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RÈGLEMENT NO 285
ADOPTION DU RÈGLEMENT #285 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT #282
CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET APPLICATION PAR LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC
Municipalité de Saint-Éloi
À une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi, tenue à
la salle Adélard-Godbout lundi le 5 juin 2023 à 19H30 et suivant les dispositions du
code municipal de la province de Québec. Sont présents :
AFFICHÉ LE
MAIRE :
Mario St-Louis
26 JUIN 2023
CONSEILLERS (ÈRE) : Roger Lavoie
Jocelyn Côté
Samuel Sirois
Gisèle Saindon
ABSENTS :
Jonathan Rioux
Éric Veilleux
tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur Mario
St-Louis, maire.
Madame Annie Roussel, directrice générale/secrétaire-trésorière, est aussi présente.
..................................................................
ADOPTION DU RÈGLEMENT #285 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT #282
CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET APPLICATION PAR LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC
Attendu que le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement en matière de
stationnement sur les chemins, terrains et autres endroits où le public est autorisé à
circuler.
Attendu qu'une présentation du projet de règlement a été faite lors de la séance du
1er mai 2023 afin de présenter l'objet, la portée et le coût du règlement avant son
adoption par le conseil;
Attendu que des copies ont été mises à la disposition des citoyens;
Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 1er mai 2023;
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Samuel Sirois et résolu à
l'unanimité des conseillers présents que le présent règlement soit adopté et abroge
le règlement # 282.
ARTICLE 1 Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 Annexe
Les annexes jointes au présent document en font partie intégrante.
ARTICLE 3 Autorité compétente
L'inspecteur municipal, le directeur des travaux publics, tout membre du service
incendie, le responsable de voirie, le directeur général et secrétaire-trésorier, toute
personne désignée par le conseil municipal chargé de l'application du présent
règlement ou tout membre de la Sûreté du Québec.
ARTICLE 4 Pouvoirs de l'autorité compétente
Tout membre de la Sûreté du Québec, membre du service incendie et toute
personne désignée par le conseil municipal exercent les pouvoirs qui lui sont confiés
par le présent règlement et sont tenus de faire observer les dispositions du
règlement dans les limites de la municipalité et sont autorisés à délivrer des constats
d'infraction pour toute contravention au présent règlement.
ARTICLE 5 Entrave à l'autorité compétente
Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions.
Constitue, notamment, une entrave à l'autorité compétente dans l'exercice de
ses fonctions le fait de :
a) tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par des fausses déclarations ;
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b) refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à l'autorité compétente ;
c) refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du
présent règlement ;
d) refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout
certificat ou document attestant son identité.
ARTICLE 6 Signalisation
La municipalité autorise l'autorité compétente sous sa responsabilité à placer et à
maintenir en place la signalisation appropriée.
ARTICLE 7 Immunité pour les véhicules d'urgence
Le conducteur d'un véhicule d'urgence, agissant dans l'exercice de ses fonctions,
n'est pas tenu, lorsque les circonstances l'exigent, de respecter les dispositions du
présent règlement.
ARTICLE 8 Circulation et stationnement restreints
Le conseil autorise l'autorité compétente à restreindre ou interdire dans toutes les
rues de la municipalité pendant une certaine période de temps qu'il spécifie, la
circulation et le stationnement des véhicules routiers ou de certains d'entre eux ou
des bicyclettes au moyen d'une signalisation appropriée lors d'événements
exceptionnels, d'épreuves ou de compétitions sportives.
Nul ne peut conduire ou stationner un véhicule routier ou une bicyclette en
contravention au présent article pendant la période de temps où la circulation est
restreinte ou interdite.
ARTICLE 9 Interdiction d'éclabousser un piéton
Nul conducteur d'un véhicule routier qui circule sur la voie publique ne peut
éclabousser un piéton.
ARTICLE 10 Stationnement interdit
Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps aux endroits
prévus et indiqués à l'annexe 1. Le Conseil autorise l'autorité compétente à placer et
maintenir en place une signalisation indiquant l'interdiction de stationner.
ARTICLE 11 Passage incendie
Le propriétaire d'un centre commercial, d'un édifice commercial en rangée d'au
moins trois bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir en tout ou
en partie (strip commercial), d'un établissement commercial, d'un édifice public tel
que école, polyvalente, hôpital, couvent, centre d'hébergement, centre de services
sociaux, aréna doit conserver libre d'accès un passage incendie d'au moins six
mètres de largeur autour du périmètre immédiat à l'édifice. Nul ne peut stationner
un véhicule routier dans un tel passage incendie.
ARTICLE 12 Interdiction de stationner dans une zone de passage d'incendie
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans un passage d'incendie
ou obstruer de quelque façon que ce soit un tel passage.
Tout membre de la Sûreté du Québec, membre du service incendie ou toute
personne désignée par le conseil municipal est autorisé à déplacer ou à faire
déplacer aux frais du propriétaire tout véhicule routier en contravention avec le
présent règlement.
ARTICLE 13 Stationnement de nuit en période hivernale
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de stationner
un véhicule routier sur le chemin public ou un stationnement public de la
municipalité entre 23 h et 7 h du 15 novembre au 15 avril inclusivement de chaque
année et le conseil autorise l'autorité compétente à placer et maintenir en place une
signalisation indiquant l'interdiction de stationner à toutes les entrées de la
municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux véhicules routiers d'y
pénétrer.
Tout véhicule routier laissé en stationnement en contravention au présent article
peut être remorqué, aux frais du propriétaire du véhicule, dans un endroit ou un
garage désigné comme étant une fourrière.
ARTICLE 14 Stationnement réservé aux personnes handicapées
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace réservé à l'usage exclusif
des personnes handicapées, situé dans l'un des endroits indiqués à l'annexe 2 du
règlement, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes
spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière du Québec
(L.R.Q., c. C-24.2) et l'autorité compétente est autorisée à mettre en place une
signalisation appropriée aux endroits indiqués à l'annexe 2.
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ARTICLE 15 Stationnement réservé aux véhicules électriques
Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule autre qu'un véhicule
électrique ou un véhicule électrique qui n'est pas en mode « recharge » aux endroits
identifiés à l'annexe 3 « Zones de stationnement réservées aux véhicules électriques
». Le conseil municipal autorise le services des travaux publics à installer et
maintenir une signalisation aux endroits appropriés.
ARTICLE 16 Livraison
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus longtemps qu'il n'est
nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou pour charger ou
décharger la livraison de marchandises ou de matériaux sur une rue publique.
ARTICLE 17 Stationnement dans le but de vendre
Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de le vendre
ou de l'échanger.
ARTICLE 18 Lavage des véhicules
Nul ne peut stationner un véhicule routier sur la voie publique ou un stationnement
municipal dans le but de le laver à moins d'autorisation de la municipalité.
ARTICLE 19 Réparation ou entretien
Nul ne peut stationner sur la voie publique ou un stationnement municipal, un
véhicule routier afin d'y procéder à sa réparation ou entretien, à l'exception d'une
crevaison.
ARTICLE 20 Bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier
Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier, soit par le
frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un
démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des
freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue
lorsque l'embrayage est au neutre, sauf dans le cadre d'un événement l'autorisant
par la municipalité.
ARTICLE 21 Manœuvres interdites
Nul ne peut lors de l'utilisation d'un véhicule routier, le faire déraper en appliquant le
frein à main, en accélérant rapidement, en louvoyant ou en le faisant tourner sur lui-
même.
Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de l'utilisation d'une motocyclette.
ARTICLE 22 Dommages aux panneaux de signalisation
Nul ne peut déplacer, masquer ou endommager toute signalisation routière.
POUVOIRS CONSENTIS À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
ARTICLE 23 Pouvoirs consentis à l'autorité compétente
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, l'autorité
compétente peut déplacer ou faire déplacer aux frais du propriétaire un véhicule
routier en cas d'enlèvement de la neige, dans les cas d'urgence ou lors d'un
événement spécial suivant :
* le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité
publique;
* le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre
fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
ARTICLE 24 Poursuite pénale
La municipalité autorise généralement à l'autorité compétente à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour
toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder
à son application.
ARTICLE 25 Infraction
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
ARTICLE 26 Personne responsable des infractions commises
La personne, au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit au registre de la
Société de l'Assurance automobile du Québec, est responsable d'une infraction
imputable au propriétaire en vertu du présent règlement et peut être déclaré
coupable d'une infraction relative au stationnement.
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ARTICLE 27 Sanction
Toute contravention au présent règlement est passible d'une amende de 50 $ à
l'exception des infractions visées aux articles 11, 12, 14, 20 et 21 don l'amende est
de 100 $.
ARTICLE 28 Infraction continue
Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est
considérée comme une infraction distincte et les pénalités édictées au présent
règlement peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue.
ARTICLE 29 Exercice des recours
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au
présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle
juge approprié.
ARTICLE 30 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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ANNEXE 1
CONCERNANT L'ARTICLE 10 SUR LES ENDROITS OÙ LE
STATIONNEMENT EST INTERDIT
ANNEXE 2
CONCERNANT L'ARTICLE 14 SUR LES ENDROITS OÙ LE
STATIONNEMENT EST RÉSERVÉ AUX HANDICAPÉES
RUE/CHEMIN
CÔTÉ
ENTRE
ET
ANNEXE 3
CONCERNANT L'ARTICLE 15 SUR LES ENDROITS OÙ LE
STATIONNEMENT EST RÉSERVÉ AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES
RUE/CHEMIN
CÔTÉ
ENTRE
ET
Mari St-Louis, maire
Annie Roussel, Directrice générale
Mario St-Louis, maire
Annie Roussel, Directrice générale
RUE/CHEMIN
CÔTÉ
ENTRE
ET
Principale Ouest
Sud et Nord
200
260
Principale Est
Sud
319
459
Principale Est
Nord
370
476
Principale Est
Nord
318
350
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LIBELLÉS D'INFRACTIONS
COUR MUNICIPALE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
MRC DES BASQUES
RÈGLEMENT #285 LE STATIONNEMENT
INFRACTION
AMENDE
CODE
ARTICLE 5
Avoir entravé l'autorité compétente dans l'exercice
de ses fonctions
a) tromper ou tenter de tromper par des
réticences ou par des fausses déclarations ;
b) refuser de recevoir ou de donner accès à
toute propriété à l'autorité compétente ;
c) refuser de fournir tout renseignement ou
document requis pour l'application du présent
règlement ;
d) refuser de s'identifier auprès de l'autorité
compétente ou de lui exhiber tout certificat ou
document attestant son identité.
50.00 $
RM 330
ARTICLE 8
Nul ne peut conduire ou stationner un véhicule
routier ou une bicyclette en contravention au présent
article pendant la période de temps où la circulation
est restreinte ou interdite.
50.00 $
RM 330
ARTICLE 9
Nul conducteur d'un véhicule routier qui circule sur la
voie publique ne peut éclabousser un piéton.
50.00 $
RM 330
ARTICLE 10
Le stationnement est interdit sur les chemins publics
en tout temps aux endroits prévus et indiqués à
l'annexe 1.
50.00 $
RM 330
ARTICLE 11
Le propriétaire d'un centre commercial, d'un édifice
commercial d'un établissement commercial, d'un
édifice public tel que école, polyvalente, hôpital,
couvent, centre d'hébergement, centre de services
sociaux, aréna doit conserver libre d'accès un
passage incendie d'au moins six mètres de largeur
autour du périmètre immédiat à l'édifice.
100.00 $
RM 330
ARTICLE 12
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier
dans un passage d'incendie ou obstruer de quelque
façon que ce soit un tel passage.
100.00 $
RM 330
ARTICLE 13
Il est interdit de stationner un véhicule routier sur le
chemin public ou un stationnement public de la
municipalité entre 23 h et 7 h du 15 novembre au 15 avril
inclusivement de chaque année.
100.00 $
RM 330
423
INFRACTION
AMENDE
CODE
ARTICLE 14
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un
espace réservé à l'usage exclusif des personnes
handicapées.
100.00$
RM 330
ARTICLE 15
Il est interdit à toute personne de stationner un
véhicule autre qu'un véhicule électrique ou un
véhicule
électrique
qui
n'est
pas
en
mode
«recharge» aux endroits réservées aux véhicules
électriques.
50.00$
RM 330
ARTICLE 16
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule
routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour
laisser monter ou descendre des passagers ou pour
charger ou décharger la livraison de marchandises
ou de matériaux
sur une rue publique.
50.00$
RM 330
ARTICLE 17
Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit
public dans le but de le vendre ou de l'échanger.
50.00$
RM 330
ARTICLE 18
Nul ne peut stationner un véhicule routier sur la voie
publique ou un stationnement municipal dans le but
de le laver.
50.00$
RM 330
ARTICLE 19
Nul ne peut faire stationner sur la voie publique ou
un stationnement municipal, un véhicule routier afin
d'y procéder à sa réparation ou entretien, à
l'exception d'une crevaison.
100.00$
RM 330
ARTICLE 20
Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un
véhicule routier, soit par le frottement accéléré ou le
dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un
démarrage ou une accélération rapide, soit par
l'application brutale et injustifiée des freins, soit en
faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à
celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre.
100.00$
RM 330
ARTICLE 21
Nul ne peut lors de l'utilisation d'un véhicule routier,
le faire déraper en appliquant le frein à main, en
accélérant rapidement, en louvoyant ou en le faisant
tourner sur lui-même.
Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de
l'utilisation d'une motocyclette.
100.00$
RM 330
ARTICLE 22
Nul ne peut déplacer, masquer ou endommager
toute signalisation routière.
50.00$
RM 330