Règlement Stationnement

Saint-Éloi, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot e5dd0617ea08 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

417 RÈGLEMENT NO 285 ADOPTION DU RÈGLEMENT #285 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT #282 CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET APPLICATION PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Municipalité de Saint-Éloi À une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi, tenue à la salle Adélard-Godbout lundi le 5 juin 2023 à 19H30 et suivant les dispositions du code municipal de la province de Québec. Sont présents : AFFICHÉ LE MAIRE : Mario St-Louis 26 JUIN 2023 CONSEILLERS (ÈRE) : Roger Lavoie Jocelyn Côté Samuel Sirois Gisèle Saindon ABSENTS : Jonathan Rioux Éric Veilleux tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur Mario St-Louis, maire. Madame Annie Roussel, directrice générale/secrétaire-trésorière, est aussi présente. .................................................................. ADOPTION DU RÈGLEMENT #285 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT #282 CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET APPLICATION PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Attendu que le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement en matière de stationnement sur les chemins, terrains et autres endroits où le public est autorisé à circuler. Attendu qu'une présentation du projet de règlement a été faite lors de la séance du 1er mai 2023 afin de présenter l'objet, la portée et le coût du règlement avant son adoption par le conseil; Attendu que des copies ont été mises à la disposition des citoyens; Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 1er mai 2023; En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Samuel Sirois et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le présent règlement soit adopté et abroge le règlement # 282. ARTICLE 1 Préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 Annexe Les annexes jointes au présent document en font partie intégrante. ARTICLE 3 Autorité compétente L'inspecteur municipal, le directeur des travaux publics, tout membre du service incendie, le responsable de voirie, le directeur général et secrétaire-trésorier, toute personne désignée par le conseil municipal chargé de l'application du présent règlement ou tout membre de la Sûreté du Québec. ARTICLE 4 Pouvoirs de l'autorité compétente Tout membre de la Sûreté du Québec, membre du service incendie et toute personne désignée par le conseil municipal exercent les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et sont tenus de faire observer les dispositions du règlement dans les limites de la municipalité et sont autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention au présent règlement. ARTICLE 5 Entrave à l'autorité compétente Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Constitue, notamment, une entrave à l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions le fait de : a) tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par des fausses déclarations ; 418 b) refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à l'autorité compétente ; c) refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du présent règlement ; d) refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant son identité. ARTICLE 6 Signalisation La municipalité autorise l'autorité compétente sous sa responsabilité à placer et à maintenir en place la signalisation appropriée. ARTICLE 7 Immunité pour les véhicules d'urgence Le conducteur d'un véhicule d'urgence, agissant dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas tenu, lorsque les circonstances l'exigent, de respecter les dispositions du présent règlement. ARTICLE 8 Circulation et stationnement restreints Le conseil autorise l'autorité compétente à restreindre ou interdire dans toutes les rues de la municipalité pendant une certaine période de temps qu'il spécifie, la circulation et le stationnement des véhicules routiers ou de certains d'entre eux ou des bicyclettes au moyen d'une signalisation appropriée lors d'événements exceptionnels, d'épreuves ou de compétitions sportives. Nul ne peut conduire ou stationner un véhicule routier ou une bicyclette en contravention au présent article pendant la période de temps où la circulation est restreinte ou interdite. ARTICLE 9 Interdiction d'éclabousser un piéton Nul conducteur d'un véhicule routier qui circule sur la voie publique ne peut éclabousser un piéton. ARTICLE 10 Stationnement interdit Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps aux endroits prévus et indiqués à l'annexe 1. Le Conseil autorise l'autorité compétente à placer et maintenir en place une signalisation indiquant l'interdiction de stationner. ARTICLE 11 Passage incendie Le propriétaire d'un centre commercial, d'un édifice commercial en rangée d'au moins trois bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir en tout ou en partie (strip commercial), d'un établissement commercial, d'un édifice public tel que école, polyvalente, hôpital, couvent, centre d'hébergement, centre de services sociaux, aréna doit conserver libre d'accès un passage incendie d'au moins six mètres de largeur autour du périmètre immédiat à l'édifice. Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un tel passage incendie. ARTICLE 12 Interdiction de stationner dans une zone de passage d'incendie Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans un passage d'incendie ou obstruer de quelque façon que ce soit un tel passage. Tout membre de la Sûreté du Québec, membre du service incendie ou toute personne désignée par le conseil municipal est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire tout véhicule routier en contravention avec le présent règlement. ARTICLE 13 Stationnement de nuit en période hivernale Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de stationner un véhicule routier sur le chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 23 h et 7 h du 15 novembre au 15 avril inclusivement de chaque année et le conseil autorise l'autorité compétente à placer et maintenir en place une signalisation indiquant l'interdiction de stationner à toutes les entrées de la municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux véhicules routiers d'y pénétrer. Tout véhicule routier laissé en stationnement en contravention au présent article peut être remorqué, aux frais du propriétaire du véhicule, dans un endroit ou un garage désigné comme étant une fourrière. ARTICLE 14 Stationnement réservé aux personnes handicapées Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, situé dans l'un des endroits indiqués à l'annexe 2 du règlement, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et l'autorité compétente est autorisée à mettre en place une signalisation appropriée aux endroits indiqués à l'annexe 2. 419 ARTICLE 15 Stationnement réservé aux véhicules électriques Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule autre qu'un véhicule électrique ou un véhicule électrique qui n'est pas en mode « recharge » aux endroits identifiés à l'annexe 3 « Zones de stationnement réservées aux véhicules électriques ». Le conseil municipal autorise le services des travaux publics à installer et maintenir une signalisation aux endroits appropriés. ARTICLE 16 Livraison Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou pour charger ou décharger la livraison de marchandises ou de matériaux sur une rue publique. ARTICLE 17 Stationnement dans le but de vendre Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de le vendre ou de l'échanger. ARTICLE 18 Lavage des véhicules Nul ne peut stationner un véhicule routier sur la voie publique ou un stationnement municipal dans le but de le laver à moins d'autorisation de la municipalité. ARTICLE 19 Réparation ou entretien Nul ne peut stationner sur la voie publique ou un stationnement municipal, un véhicule routier afin d'y procéder à sa réparation ou entretien, à l'exception d'une crevaison. ARTICLE 20 Bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre, sauf dans le cadre d'un événement l'autorisant par la municipalité. ARTICLE 21 Manœuvres interdites Nul ne peut lors de l'utilisation d'un véhicule routier, le faire déraper en appliquant le frein à main, en accélérant rapidement, en louvoyant ou en le faisant tourner sur lui- même. Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de l'utilisation d'une motocyclette. ARTICLE 22 Dommages aux panneaux de signalisation Nul ne peut déplacer, masquer ou endommager toute signalisation routière. POUVOIRS CONSENTIS À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ARTICLE 23 Pouvoirs consentis à l'autorité compétente Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, l'autorité compétente peut déplacer ou faire déplacer aux frais du propriétaire un véhicule routier en cas d'enlèvement de la neige, dans les cas d'urgence ou lors d'un événement spécial suivant : * le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; * le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ARTICLE 24 Poursuite pénale La municipalité autorise généralement à l'autorité compétente à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. ARTICLE 25 Infraction Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende. ARTICLE 26 Personne responsable des infractions commises La personne, au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit au registre de la Société de l'Assurance automobile du Québec, est responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement et peut être déclaré coupable d'une infraction relative au stationnement. 420 ARTICLE 27 Sanction Toute contravention au présent règlement est passible d'une amende de 50 $ à l'exception des infractions visées aux articles 11, 12, 14, 20 et 21 don l'amende est de 100 $. ARTICLE 28 Infraction continue Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est considérée comme une infraction distincte et les pénalités édictées au présent règlement peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue. ARTICLE 29 Exercice des recours La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle juge approprié. ARTICLE 30 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 421 ANNEXE 1 CONCERNANT L'ARTICLE 10 SUR LES ENDROITS OÙ LE STATIONNEMENT EST INTERDIT ANNEXE 2 CONCERNANT L'ARTICLE 14 SUR LES ENDROITS OÙ LE STATIONNEMENT EST RÉSERVÉ AUX HANDICAPÉES RUE/CHEMIN CÔTÉ ENTRE ET ANNEXE 3 CONCERNANT L'ARTICLE 15 SUR LES ENDROITS OÙ LE STATIONNEMENT EST RÉSERVÉ AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES RUE/CHEMIN CÔTÉ ENTRE ET Mari St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale RUE/CHEMIN CÔTÉ ENTRE ET Principale Ouest Sud et Nord 200 260 Principale Est Sud 319 459 Principale Est Nord 370 476 Principale Est Nord 318 350 422 LIBELLÉS D'INFRACTIONS COUR MUNICIPALE DE RIVIÈRE-DU-LOUP MRC DES BASQUES RÈGLEMENT #285 LE STATIONNEMENT INFRACTION AMENDE CODE ARTICLE 5 Avoir entravé l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions a) tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par des fausses déclarations ; b) refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à l'autorité compétente ; c) refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du présent règlement ; d) refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant son identité. 50.00 $ RM 330 ARTICLE 8 Nul ne peut conduire ou stationner un véhicule routier ou une bicyclette en contravention au présent article pendant la période de temps où la circulation est restreinte ou interdite. 50.00 $ RM 330 ARTICLE 9 Nul conducteur d'un véhicule routier qui circule sur la voie publique ne peut éclabousser un piéton. 50.00 $ RM 330 ARTICLE 10 Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps aux endroits prévus et indiqués à l'annexe 1. 50.00 $ RM 330 ARTICLE 11 Le propriétaire d'un centre commercial, d'un édifice commercial d'un établissement commercial, d'un édifice public tel que école, polyvalente, hôpital, couvent, centre d'hébergement, centre de services sociaux, aréna doit conserver libre d'accès un passage incendie d'au moins six mètres de largeur autour du périmètre immédiat à l'édifice. 100.00 $ RM 330 ARTICLE 12 Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans un passage d'incendie ou obstruer de quelque façon que ce soit un tel passage. 100.00 $ RM 330 ARTICLE 13 Il est interdit de stationner un véhicule routier sur le chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 23 h et 7 h du 15 novembre au 15 avril inclusivement de chaque année. 100.00 $ RM 330 423 INFRACTION AMENDE CODE ARTICLE 14 Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées. 100.00$ RM 330 ARTICLE 15 Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule autre qu'un véhicule électrique ou un véhicule électrique qui n'est pas en mode «recharge» aux endroits réservées aux véhicules électriques. 50.00$ RM 330 ARTICLE 16 Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou pour charger ou décharger la livraison de marchandises ou de matériaux sur une rue publique. 50.00$ RM 330 ARTICLE 17 Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de le vendre ou de l'échanger. 50.00$ RM 330 ARTICLE 18 Nul ne peut stationner un véhicule routier sur la voie publique ou un stationnement municipal dans le but de le laver. 50.00$ RM 330 ARTICLE 19 Nul ne peut faire stationner sur la voie publique ou un stationnement municipal, un véhicule routier afin d'y procéder à sa réparation ou entretien, à l'exception d'une crevaison. 100.00$ RM 330 ARTICLE 20 Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. 100.00$ RM 330 ARTICLE 21 Nul ne peut lors de l'utilisation d'un véhicule routier, le faire déraper en appliquant le frein à main, en accélérant rapidement, en louvoyant ou en le faisant tourner sur lui-même. Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de l'utilisation d'une motocyclette. 100.00$ RM 330 ARTICLE 22 Nul ne peut déplacer, masquer ou endommager toute signalisation routière. 50.00$ RM 330