Règlement 2019-190 - Nuisances

Saint-Elzéar, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC BONAVENTURE MUNICIPALITÉ SAINT-ELZÉAR RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-190 concernant les nuisances CONSIDÉRANT que le Conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien- être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité ; CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances ; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné ainsi qu'un projet de règlement déposé, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec (C27-1) à la session régulière du 9 septembre 2019. EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Pierre Marcoux, Appuyé par Gilles Hébert, Et résolu unanimement, Que tout règlement antérieur concernant les nuisances soit abrogé ; Que le règlement numéro 2019-190 soit ordonné, statué et décrète ce qui suit, à savoir : ARTICLE 1 - PRÉAMBULE Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout comme s'il était ici reproduit. ARTICLE 2 - DÉFINITIONS Aire à caractère public : Les stationnements et les cours dont l'entretien est à la charge ou qui sont de propriété municipale, les aires communes d'un commerce ou d'un édifice public ou d'un édifice à logement. Endroit public : Les parcs, les rues, la cour et le stationnement des établissements scolaires et de santé, les aires à caractère public. Faire du camping : Installation d'une roulotte, d'une tente-roulotte, d'une tente, d'une camionnette de camping, d'une autocaravane ou de tout autre abri semblable destiné à servir de logement temporaire. Est aussi considérée comme faisant du camping toute personne dormant dans un véhicule. Parc et halte routière : Les parcs et haltes routières situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour autre fin similaire. Plage : Étendue plane présentant une faible pente, formée entièrement de sable ou de gravier nu et située en bordure d'un plan d'eau. Véhicule automobile : Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (Loi du Québec, RLRQ, chapitre (C-24.2) c'est-à-dire tout véhicule routier, motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien. Véhicule motorisé : Véhicule routier, véhicule hors route, motoneige, véhicule tout terrain (VTT) ARTICLE 3 - BRUIT, NUISANCES ET TRAVAUX 3.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage. 3.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h et 7h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. 3.3 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en utilisant, entre 22h et 7 h, une tondeuse ou une scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. ARTICLE 4 - INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET APPAREILS PRODUCTEURS DE SONS 4.1 Il est défendu à toute personne de faire du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en faisant jouer de façon trop bruyante tout instrument ou groupe d'instruments de musique ainsi que tout appareil producteurs de sons, que ce soit dans une rue, une place publique et à l'intérieur ou à l'extérieur d'une habitation. 4.2 Plus précisément, il est interdit d'utiliser dans les parcs et haltes-routières tout instrument de musique ou appareil producteur de sons après 22 h. ARTICLE 5 - HAUT-PARLEURS, APPAREILS OU INSTRUMENTS SONORES 5.1 Aucun haut-parleur ou appareil amplificateur ne doit être installé ou utilisé à l'extérieur d'un édifice. 5.2 Aucun haut-parleur ou appareil amplificateur ne doit être installé ou utilisé à l'intérieur d'un édifice de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur, vers les rues, ruelles ou places publiques de la municipalité. 5.3 Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux endroits publics. Il ne s'applique pas non plus aux réunions, manifestations, festivités ou réjouissances populaires autorisées par la municipalité pour la période de temps et aux endroits qu'elle détermine. ARTICLE 6 - CIRCULATION SUR LES PLAGES Constitue une nuisance et est interdit le fait de circuler en véhicule motorisé sur les plages situées sur le territoire de la municipalité. ARTICLE 7 - LES CHIENS ET TOUT AUTRE ANIMAL 7.1 CIRCULATION Il est défendu à tout propriétaire de chien ou tout autre animal dans les limites de la municipalité de le laisser errer dans les endroits publics ainsi que sur les terrains privés ne lui appartenant pas sans le consentement du propriétaire de tels terrains. Un chien tenu en laisse et accompagné de son maître peut cependant circuler dans les endroits publics, sauf aux endroits qui sont interdits par la municipalité. 7.2 NUISANCE Tout chien jappant ou gémissant de manière à troubler la paix ou à être un ennui sérieux pour le bien-être du voisinage, ou causant des dommages aux terrains, pelouses, jardins, fleurs, arbustes, ordures, ou qui a poursuivi, attaqué ou blessé un piéton, un cycliste ou un autre animal domestique ou du bétail, est considéré comme étant une nuisance et son propriétaire, gardien ou possesseur est passible de l'amende prévue au présent règlement. ARTICLE 8 - STATIONNEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur le chemin public entre 23h et 7h du 1e décembre au 31 mars (si une signalisation en ce sens existe dans la municipalité). ARTICLE 9 - DÉFENSE DE JETER DE LA NEIGE DANS LA RUE 9.1 DÉVERSEMENT DE NEIGE DANS LA RUE Il est interdit à toute personne en possession d'un souffleur ou de tout autre équipement de déverser dans la rue la neige en provenance d'une propriété. 9.2 TRANSPORT DE NEIGE Il est interdit de transporter, d'un terrain à l'autre ou d'un côté de la rue à celui d'en face, toute neige provenant du déblaiement de sa propriété ou d'une propriété. ARTICLE 10 - CAMPING DANS LES ENDROITS PUBLICS ET SUR LES PLAGES Il est interdit de faire du camping aux endroits publics et sur les plages où une signalisation en ce sens existe dans la municipalité. ARTICLE 11 - APPLICATION DU RÈGLEMENT Tous les articles du présent règlement sont applicables par les agents de la Sûreté du Québec, ce qui autorise ses membres à entreprendre les poursuites pénales envers le contrevenant au nom de la municipalité et à produire des constats d'infraction. Ils sont aussi applicables par une personne désignée par la municipalité. ARTICLE 12 - PÉNALITÉS Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible des amendes prévues au tableau suivant et des frais, à savoir : Numéros de l'article Amendes Minimales Maximales 8 50 $ 150 $ 10 100 $ 300 $ 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 9.1, 9.2 200 $ 600 $ 7.2 300 $ 900 $ Frais : Les frais relatifs au Règlement sur le tarif judiciaire applicable en matière pénale (R.R.Q., 1981. c. (25.1) ARTICLE 13 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Libellés d'infraction Cour du Québec MRC Avignon MRC Bonaventure Règlement concernant les nuisances Infraction Amende minimale Code Article 3.1 Avoir fait, provoqué ou incité à faire du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage. 200 $ RM 450 Article 3.2 Avoir effectué des travaux de construction, de démolition ou réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage entre 22 heures et 7 heures. 200 $ RM 450 Article 3.3 Avoir utilisé une tondeuse ou une scie à chaîne susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage entre 22 heures et 7 heures. 200 $ RM 450 Article 4.1 Avoir nui à la tranquillité et au bien-être des citoyens en faisant jouer de façon trop bruyante un instrument ou groupe d'instruments de musique ou tout autre appareil producteur de sons que ce soit dans une rue, une place publique et à l'intérieur ou à l'extérieur d'une habitation. 200 $ RM 450 Article 4.2 Avoir nui à la tranquillité et au bien-être des citoyens en ayant utilisé, sur les parcs et les haltes-routières, tout instrument de musique ou appareil producteur de sons après 22 heures. 200 $ RM 450 Article 5.1 Avoir installé ou utilisé à l'extérieur d'un édifice, un haut-parleur ou appareil amplificateur. 200 $ RM 450 Article 5.2 Avoir installé ou utilisé un haut-parleur, ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur vers les rues, ruelles ou places publiques de la municipalité. 200 $ RM 450 Article 6 Avoir circulé en véhicule motorisé sur les plages situées sur le territoire de la municipalité. 200 $ RM 450 Article 7.1 Avoir laissé errer un chien ou tout autre animal dans les limites de la municipalité, dans les rues, trottoirs et sur les places publiques. 200 $ RM 450 et/ou Avoir laissé errer un chien ou tout autre animal sur les terrains privés sans le consentement du propriétaire de tels terrains. et/ou Avoir circulé avec un chien en laisse dans un endroit interdit de la municipalité. Article 7.2 Avoir laissé un chien japper ou gémir de façon à troubler la paix ou être un ennemi sérieux pour le voisinage. et/ou Avoir laissé un chien causer des dommages aux terrains, pelouses, jardins, fleurs, arbustes, ordures. et/ou Avoir laissé un chien poursuivre, attaquer ou blesser un piéton, un cycliste ou un autre animal domestique ou du bétail. 300 $ RM 450 Article 8 Avoir stationné ou immobilisé un véhicule sur le chemin public entre 23h et 7h du 1e décembre au 31 mars (si une signalisation en ce sens existe dans la municipalité). 50 $ RM 450 Article 9.1 Avoir déversé dans la rue la neige provenant d'une propriété à l'aide d'un souffleur ou de tout autre équipement. 200 $ RM 450 Article 9.2 Avoir transporté, d'un terrain à l'autre ou d'un côté de la rue à celui d'en face, de la neige provenant du déblaiement de sa propriété ou d'une propriété. 200 $ RM 450 Article 10 Avoir fait du camping dans un endroit public ou sur une plage où une signalisation l'interdisant existe. 100 $ RM 450