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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BONAVENTURE
MUNICIPALITÉ SAINT-ELZÉAR
RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-190
concernant les nuisances
CONSIDÉRANT que le Conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-
être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité ;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire adopter un règlement pour définir ce qui
constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes
qui créent ou laissent subsister de telles nuisances ;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné ainsi qu'un projet de règlement déposé,
conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec (C27-1) à la session régulière du 9
septembre 2019.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Pierre Marcoux,
Appuyé par Gilles Hébert,
Et résolu unanimement,
Que tout règlement antérieur concernant les nuisances soit abrogé ;
Que le règlement numéro 2019-190 soit ordonné, statué et décrète ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout comme s'il était ici
reproduit.
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS
Aire à caractère public :
Les stationnements et les cours dont l'entretien est à la charge ou
qui sont de propriété municipale, les aires communes d'un
commerce ou d'un édifice public ou d'un édifice à logement.
Endroit public :
Les parcs, les rues, la cour et le stationnement des établissements
scolaires et de santé, les aires à caractère public.
Faire du camping :
Installation d'une roulotte, d'une tente-roulotte, d'une tente,
d'une camionnette de camping, d'une autocaravane ou de tout
autre abri semblable destiné à servir de logement temporaire. Est
aussi considérée comme faisant du camping toute personne
dormant dans un véhicule.
Parc et halte routière :
Les parcs et haltes routières situés sur le territoire de la
municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les
espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins
de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour autre fin
similaire.
Plage :
Étendue plane présentant une faible pente, formée entièrement
de sable ou de gravier nu et située en bordure d'un plan d'eau.
Véhicule automobile :
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (Loi du
Québec, RLRQ, chapitre (C-24.2) c'est-à-dire tout véhicule routier,
motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une
personne ou d'un bien.
Véhicule motorisé :
Véhicule routier, véhicule hors route, motoneige, véhicule tout
terrain (VTT)
ARTICLE 3 - BRUIT, NUISANCES ET TRAVAUX
3.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire
de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du
voisinage.
3.2
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler
la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h et 7h, des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il
s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
3.3
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler
la paix et le bien-être du voisinage en utilisant, entre 22h et 7 h, une tondeuse ou une
scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des
lieux ou des personnes.
ARTICLE 4 - INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET APPAREILS PRODUCTEURS DE SONS
4.1
Il est défendu à toute personne de faire du bruit susceptible de troubler la paix et le
bien-être du voisinage en faisant jouer de façon trop bruyante tout instrument ou
groupe d'instruments de musique ainsi que tout appareil producteurs de sons, que ce
soit dans une rue, une place publique et à l'intérieur ou à l'extérieur d'une habitation.
4.2
Plus précisément, il est interdit d'utiliser dans les parcs et haltes-routières tout
instrument de musique ou appareil producteur de sons après 22 h.
ARTICLE 5 - HAUT-PARLEURS, APPAREILS OU INSTRUMENTS SONORES
5.1
Aucun haut-parleur ou appareil amplificateur ne doit être installé ou utilisé à l'extérieur
d'un édifice.
5.2
Aucun haut-parleur ou appareil amplificateur ne doit être installé ou utilisé à l'intérieur
d'un édifice de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur, vers les rues, ruelles
ou places publiques de la municipalité.
5.3
Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux endroits publics. Il ne s'applique pas
non plus aux réunions, manifestations, festivités ou réjouissances populaires autorisées
par la municipalité pour la période de temps et aux endroits qu'elle détermine.
ARTICLE 6 - CIRCULATION SUR LES PLAGES
Constitue une nuisance et est interdit le fait de circuler en véhicule motorisé sur les plages
situées sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 7 - LES CHIENS ET TOUT AUTRE ANIMAL
7.1
CIRCULATION
Il est défendu à tout propriétaire de chien ou tout autre animal dans les limites de la
municipalité de le laisser errer dans les endroits publics ainsi que sur les terrains privés
ne lui appartenant pas sans le consentement du propriétaire de tels terrains.
Un chien tenu en laisse et accompagné de son maître peut cependant circuler dans les
endroits publics, sauf aux endroits qui sont interdits par la municipalité.
7.2
NUISANCE
Tout chien jappant ou gémissant de manière à troubler la paix ou à être un ennui sérieux
pour le bien-être du voisinage, ou causant des dommages aux terrains, pelouses, jardins,
fleurs, arbustes, ordures, ou qui a poursuivi, attaqué ou blessé un piéton, un cycliste ou
un autre animal domestique ou du bétail, est considéré comme étant une nuisance et
son propriétaire, gardien ou possesseur est passible de l'amende prévue au présent
règlement.
ARTICLE 8 - STATIONNEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur le chemin public entre 23h et 7h du
1e décembre au 31 mars (si une signalisation en ce sens existe dans la municipalité).
ARTICLE 9 - DÉFENSE DE JETER DE LA NEIGE DANS LA RUE
9.1
DÉVERSEMENT DE NEIGE DANS LA RUE
Il est interdit à toute personne en possession d'un souffleur ou de tout autre
équipement de déverser dans la rue la neige en provenance d'une propriété.
9.2
TRANSPORT DE NEIGE
Il est interdit de transporter, d'un terrain à l'autre ou d'un côté de la rue à celui d'en
face, toute neige provenant du déblaiement de sa propriété ou d'une propriété.
ARTICLE 10 - CAMPING DANS LES ENDROITS PUBLICS ET SUR LES PLAGES
Il est interdit de faire du camping aux endroits publics et sur les plages où une signalisation en ce
sens existe dans la municipalité.
ARTICLE 11 - APPLICATION DU RÈGLEMENT
Tous les articles du présent règlement sont applicables par les agents de la Sûreté du Québec, ce
qui autorise ses membres à entreprendre les poursuites pénales envers le contrevenant au nom
de la municipalité et à produire des constats d'infraction. Ils sont aussi applicables par une
personne désignée par la municipalité.
ARTICLE 12 - PÉNALITÉS
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible des amendes prévues au tableau suivant et des frais, à savoir :
Numéros de l'article
Amendes
Minimales
Maximales
8
50 $
150 $
10
100 $
300 $
3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 9.1, 9.2
200 $
600 $
7.2
300 $
900 $
Frais : Les frais relatifs au Règlement sur le tarif judiciaire applicable en matière pénale
(R.R.Q., 1981. c. (25.1)
ARTICLE 13 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
Libellés d'infraction
Cour du Québec
MRC Avignon
MRC Bonaventure
Règlement concernant les nuisances
Infraction
Amende
minimale
Code
Article 3.1
Avoir fait, provoqué ou incité à faire du bruit susceptible de
troubler la paix et le bien-être du voisinage.
200 $
RM 450
Article 3.2
Avoir effectué des travaux de construction, de démolition ou
réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule susceptible de
troubler la paix et le bien-être du voisinage entre 22 heures et 7
heures.
200 $
RM 450
Article 3.3
Avoir utilisé une tondeuse ou une scie à chaîne susceptible de
troubler la paix et le bien-être du voisinage entre 22 heures et 7
heures.
200 $
RM 450
Article 4.1
Avoir nui à la tranquillité et au bien-être des citoyens en faisant
jouer de façon trop bruyante un instrument ou groupe
d'instruments de musique ou tout autre appareil producteur de
sons que ce soit dans une rue, une place publique et à l'intérieur
ou à l'extérieur d'une habitation.
200 $
RM 450
Article 4.2
Avoir nui à la tranquillité et au bien-être des citoyens en ayant
utilisé, sur les parcs et les haltes-routières, tout instrument de
musique ou appareil producteur de sons après 22 heures.
200 $
RM 450
Article 5.1
Avoir installé ou utilisé à l'extérieur d'un édifice, un haut-parleur
ou appareil amplificateur.
200 $
RM 450
Article 5.2
Avoir installé ou utilisé un haut-parleur, ou appareil amplificateur
à l'intérieur d'un édifice de façon à ce que les sons soient
projetés à l'extérieur vers les rues, ruelles ou places publiques de
la municipalité.
200 $
RM 450
Article 6
Avoir circulé en véhicule motorisé sur les plages situées sur le
territoire de la municipalité.
200 $
RM 450
Article 7.1
Avoir laissé errer un chien ou tout autre animal dans les limites
de la municipalité, dans les rues, trottoirs et sur les places
publiques.
200 $
RM 450
et/ou
Avoir laissé errer un chien ou tout autre animal sur les terrains
privés sans le consentement du propriétaire de tels terrains.
et/ou
Avoir circulé avec un chien en laisse dans un endroit interdit de
la municipalité.
Article 7.2
Avoir laissé un chien japper ou gémir de façon à troubler la paix
ou être un ennemi sérieux pour le voisinage.
et/ou
Avoir laissé un chien causer des dommages aux terrains,
pelouses, jardins, fleurs, arbustes, ordures.
et/ou
Avoir laissé un chien poursuivre, attaquer ou blesser un piéton,
un cycliste ou un autre animal domestique ou du bétail.
300 $
RM 450
Article 8
Avoir stationné ou immobilisé un véhicule sur le chemin public
entre 23h et 7h du 1e décembre au 31 mars (si une signalisation
en ce sens existe dans la municipalité).
50 $
RM 450
Article 9.1
Avoir déversé dans la rue la neige provenant d'une propriété à
l'aide d'un souffleur ou de tout autre équipement.
200 $
RM 450
Article 9.2
Avoir transporté, d'un terrain à l'autre ou d'un côté de la rue à
celui d'en face, de la neige provenant du déblaiement de sa
propriété ou d'une propriété.
200 $
RM 450
Article 10
Avoir fait du camping dans un endroit public ou sur une plage où
une signalisation l'interdisant existe.
100 $
RM 450