Règlement de zonage no 2007-115 (refonte 2025-316)
Saint-Elzéar, Quebec
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AMENDEMENTS :
-
2008-132
-
2008-135
-
2009-142
-
2010-153
-
2011-157
-
2011-161
-
2012-164
- 2012-169
-
2013-175
-
2013-180
-
2014-189
-
2015-203
-
2016-208
-
2016-209
-
2016-216
-
2017-223
-
2017-231
- 2018-235
-
2018-239
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2018-242
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2019-246
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2019-247
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2019-249
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2019-251
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2020-259
-
2020-263
- 2021-268
- 2021-271
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2022-281
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2022-286
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2022-288
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2023-291
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2023-294-A
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2023-296
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2023-299
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2023-302
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2023-303
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2024-305
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2024-308
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2025-313
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2025-316
Règlement de zonage de Saint-Elzéar
# 2007-115
Adopté le : 05 mars 2007
En vigueur : 19 juin 2007
Municipalité de Saint-Elzéar
Le présent document a été préparé par le Service d'aménagement et de
développement du territoire de la municipalité régionale de comté (MRC) de La
Nouvelle-Beauce, en collaboration avec le conseil municipal, le comité consultatif
d'urbanisme et le personnel de la municipalité.
MRC de La Nouvelle-Beauce
Recherche et rédaction :
M. Dominic Guimond, urbaniste
Coordination:
M. Gaston Levesque, directeur, service de l'aménagement du territoire et du
développement
M. Érick Olivier, aménagiste
Conseil municipal
M. Richard Lehoux, maire
Mme Jeannine Drouin, conseillère
M. Alain Gilbert , conseiller
Mme Suzanne Lapointe, conseillère
M. Richard Laplante, conseiller
Mme Michèle Grenier, conseillère
M. Roger Walsh, conseiller
Comité consultatif d'urbanisme
M. Mario Berthiaume
Mme Suzanne Lapointe
M. Claude Nadeau
M. Michel Turmel
M. Roger Walsh, président
Personnel municipal
Mme Solange Marcoux, Directrice générale et secrétaire-trésorière
Mme Caroline Huppé, secrétaire-trésorière adjointe
M. Jocelyn Simard, inspecteur en bâtiments
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELZÉAR
Règlement no. 2007-115
En vigueur le 19 juin 2007
Copie certifiée conforme le :
Solange Marcoux,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Richard Lehoux,
Maire de Saint-Elzéar
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné;
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue conformément aux
dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil de la municipalité de Saint-Elzéar adopte ce
règlement de zonage et décrète ce qui suit:
i
TABLE DES MATIÈRES
1.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................... 1-1
1.1
TITRE .................................................................................................................. 1-1
1.2
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ........................................ 1-1
1.3
INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION ................................. 1-1
1.4
TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS ................................................... 1-1
1.5
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................................... 1-1
1.6
ENTRÉE EN VIGUEUR ...................................................................................... 1-1
2.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................ 2-1
2.1
DOCUMENTS ANNEXÉS .................................................................................. 2-1
2.2
DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE EN ZONES ..................................................... 2-1
2.3
UNITÉS DE VOTATION ..................................................................................... 2-1
2.4
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS ............................ 2-1
2.5
INTERPRÉTATION DES PLANS, ANNEXES, TABLEAUX ET FIGURES ...... 2-2
2.6
UNITÉS DE MESURE ......................................................................................... 2-2
2.7
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ................................................. 2-2
2.8
TERMINOLOGIE ................................................................................................ 2-2
3.
CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES ............................................... 3-1
3.1
CLASSIFICATION .............................................................................................. 3-1
3.1.1
Groupe : Résidentiel ............................................................................................. 3-1
3.1.2 Groupe : Commercial ................................................................................................. 3-2
3.1.3 Groupe : Services ....................................................................................................... 3-4
3.1.4
Groupe : Industries ................................................................................................ 3-6
3.1.5 Groupe : Transports, communications et services publics ......................................... 3-10
3.1.6 Groupe : Culture, récréation et loisirs ....................................................................... 3-11
3.1.7 Groupe : Agriculture et richesses naturelles.............................................................. 3-12
4.
CHAPITRE 4 : USAGES PERMIS ET CONDITIONS D'IMPLANTATION ...... 4-1
4.1
USAGES PERMIS DANS CHAQUE ZONE ........................................................ 4-1
4.2
ZONES RÉSIDENTIELLE FAIBLE DENSITÉ (RA) .......................................... 4-1
4.2.1
Usages permis ....................................................................................................... 4-1
4.2.2
Conditions d'implantation ..................................................................................... 4-1
4.3
ZONES RÉSIDENTIELLES MOYENNE DENSITÉ (RB) ................................... 4-2
4.3.1
Usages permis ....................................................................................................... 4-2
4.3.2
Conditions d'implantation ..................................................................................... 4-2
4.4
ZONES MIXTES : RÉSIDENTIELLES ET COMMERCIALES (M) ................... 4-3
4.4.1
Usages permis ....................................................................................................... 4-3
4.4.2
Conditions d'implantation ..................................................................................... 4-3
4.5
ZONES INSTITUTIONNELLES / PUBLIQUES (PU) ......................................... 4-4
ii
4.5.1
Usages permis ....................................................................................................... 4-4
4.5.2
Conditions d'implantation ..................................................................................... 4-4
4.6
ZONES INDUSTRIELLES (I) .............................................................................. 4-4
4.6.1
Usages permis ....................................................................................................... 4-4
4.6.2
Conditions d'implantation ..................................................................................... 4-5
4.7
ZONES AGRICOLES (A) .................................................................................... 4-5
4.7.1
Usages permis ....................................................................................................... 4-5
4.7.2
Conditions d'implantation ..................................................................................... 4-7
4.8
ZONES AGROFORESTIÈRES (AF) .................................................................... 4-8
4.8.1
Usages permis ....................................................................................................... 4-8
4.8.2
Conditions d'implantation ................................................................................... 4-10
4.9
ZONES DE VILLÉGIATURE (VIL) .................................................................. 4-12
4.9.1
Usages permis ..................................................................................................... 4-12
4.9.2
Conditions d'implantation ................................................................................... 4-12
4.10
ZONES RÉCRÉATIVES (REC) ......................................................................... 4-12
4.10.1 Usages permis ........................................................................................................ 4-12
4.10.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 4-12
5.
CHAPITRE 5 : USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, LATÉRALES ET
ARRIÈRE .............................................................................................................................. 5-1
5.1
RÈGLE GÉNÉRALE ............................................................................................ 5-1
5.2
MARGE DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS CONSTRUITS ............. 5-1
5.3
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ......................................................... 5-2
5.3.1
Cours avant, latérales et arrière ............................................................................. 5-2
5.3.2
Cours latérales et arrière seulement ....................................................................... 5-2
5.4
CAS PARTICULIERS .......................................................................................... 5-3
5.5
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS ...................................................................... 5-3
5.6
ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION ................................. 5-3
5.6.1 Antennes accessoires ................................................................................................. 5-3
5.7
FOYERS EXTÉRIEURS ...................................................................................... 5-4
5.8
THERMOPOMPES, APPAREIL DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION . 5-4
5.9
USAGE DU TERRAIN EN BORDURE D'UNE CANALISATION .................... 5-4
6.
CHAPITRE 6 : ARCHITECTURE, SYMÉTRIE ET APPARENCE EXTÉRIEURE
DES BÂTIMENTS ................................................................................................................ 6-5
6.1
DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE DE TOUT BÂTIMENT ........................... 6-5
6.2
TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS ................................................................. 6-5
6.3
VOLUMÉTRIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ......................................... 6-5
6.4
OBLIGATION D'AVOIR FAÇADE SUR UNE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE 6-6
7.
CHAPITRE 7 : USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ............... 7-1
7.1
LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION .................................. 7-1
7.2
AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT ACCESSOIRE INTERGÉNÉRATIONNEL7-2
7.2.1 Conditions d'aménagement ........................................................................................ 7-2
7.2.2 Cessation d'utilisation ................................................................................................ 7-2
7.3
GÎTE TOURISTIQUE .......................................................................................... 7-3
7.4
TABLE CHAMPÊTRE ......................................................................................... 7-3
iii
7.5
ANIMAUX DE FERME ET AUTRES TYPES D'ÉLEVAGE .............................. 7-3
7.6
PISCINES ET SPAS ............................................................................................. 7-4
8.
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES UNIFAMILIALES
MOBILES, AUX TERRAINS DE CAMPING ET AUX CONTENEURS MARITIMES . 8-1
8.1
RÉSIDENCES UNIFAMILIALES MOBILES ET UNI-MODULAIRES .............. 8-1
8.1.1
Implantation .......................................................................................................... 8-1
8.1.2
Ceinture de vide technique .................................................................................... 8-1
8.2
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING .......................................... 8-1
8.3
CHANGEMENT D'USAGE D'UN TERRAIN DE CAMPING............................ 8-2
8.4
CONTENEUR MARITIME .................................................................................. 8-2
9.
CHAPITRE 9 : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES .. 9-1
9.1
RÈGLE GÉNÉRALE ............................................................................................ 9-1
9.2
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS SECONDAIRES DÉTACHÉS DANS TOUTES
LES ZONES ....................................................................................................................... 9-1
9.3
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS SECONDAIRES DÉTACHÉS AUX USAGES
RÉSIDENTIELS ................................................................................................................ 9-2
9.3.1
À l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation ............................................ 9-2
9.3.2
À l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation ............................................. 9-2
9.4
NORMES APPLICABLES À UN GARAGE ATTENANT OU INTÉGRÉ À UNE
RÉSIDENCE ...................................................................................................................... 9-2
9.4.1
Largeur d'un garage attenant ................................................................................. 9-3
9.4.2
Largeur d'un garage intégré .................................................................................. 9-3
9.5
SOUS-SOL D'UN GARAGE ............................................................................... 9-3
9.6
NORMES APPLICABLES À UN ABRI D'AUTO PERMANENT ATTENANT À UN
BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL ......................................................................... 9-3
9.7
ABRI DE TOILE .................................................................................................. 9-4
10.
CHAPITRE 10 : NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ...... 10-1
10.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES .......................................... 10-1
10.2
ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE .......................................................... 10-2
10.3
CAFÉ-TERRASSE ............................................................................................. 10-2
10.4
ROULOTTES OU VÉHICULES DE LOISIRS MOTORISÉS ............................ 10-3
10.4.1
Implantation ........................................................................................................ 10-3
10.4.2 Remisage de roulottes ou de véhicules de loisirs motorisés ................................... 10-3
10.5
BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE(S) EN
COURS DE CONSTRUCTION ....................................................................................... 10-4
10.6
VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES ET
D'ARBUSTES .................................................................................................................. 10-4
10.7
CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES USAGES
COMPARABLES............................................................................................................. 10-5
11.
CHAPITRE 11 : STATIONNEMENT HORS-RUE ............................................. 11-1
11.1
RÈGLE GÉNÉRALE .......................................................................................... 11-1
11.2
PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT ................................ 11-1
11.3
NOMBRE DE CASES REQUISES..................................................................... 11-1
iv
11.3.1. Résidentiel ............................................................................................................ 11-1
11.3.2 Commerces ............................................................................................................ 11-2
11.3.3 Industries ............................................................................................................... 11-3
11.3.4 Institutions ............................................................................................................. 11-3
11.4
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT .................................. 11-3
11.4.1
Usage résidentiel unifamilial, bifamilial, multifamilial et d'une habitation en commun
11-3
11.4.2
Autres types d'usages .......................................................................................... 11-4
11.5
STATIONNEMENT COMMUN ........................................................................ 11-4
11.6
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES .......... 11-4
11.7
AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT................................. 11-5
11.7.1
Stationnement pour personnes à mobilité réduite .............Erreur ! Signet non défini.
11.8
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE .................................................. 11-6
11.8.1
Entrée résidentielle.............................................................................................. 11-6
11.8.2
Entrée industrielle, commerciale ou publique ..................................................... 11-7
11.8.3 Accès au parc industriel ......................................................................................... 11-7
11.8.4
Entrée pour entreprise agricole ou forestière........................................................ 11-7
11.8.5
Intersection de rues ............................................................................................. 11-7
12.
CHAPITRE 12 : AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ............ 12-1
12.1
RÈGLE GÉNÉRALE .......................................................................................... 12-1
12.2
LOCALISATION ............................................................................................... 12-1
12.3
NOMBRE D'UNITÉS ......................................................................................... 12-1
13.
CHAPITRE 13 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ........................................... 13-1
13.1
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ..................................................... 13-1
13.2 MURS DE SOUTÈNEMENT ................................................................................. 13-1
13.2.1
Implantation ........................................................................................................ 13-1
13.2.2
Hauteur ............................................................................................................... 13-1
13.2.3
Normes de construction....................................................................................... 13-2
13.2.3.1 Solidité ............................................................................................................... 13-2
13.2.3.2 Matériaux ............................................................................................................ 13-2
13.2.3.3 Talus ................................................................................................................... 13-2
13.2.3.4 Jonction entre chaque terrain ............................................................................... 13-2
13.2.4
Dispositions spécifiques aux murs conçus par un ingénieur ................................. 13-2
13.3
HAIES, CLÔTURES ET MURS DE SOUTÈNEMENT ..................................... 13-3
13.4
HAUTEUR DES HAIES, CLÔTURES ET MURETS ........................................ 13-3
13.5 REMBLAI ET DE DÉBLAI ..................................................................................... 13-4
13.5.1 Respect de la topographie naturelle ........................................................................ 13-4
13.5.2 Travaux de remblai et déblai .................................................................................. 13-4
13.5.3 Contrôle des sédiments .......................................................................................... 13-4
13.5.4 Nivellement d'un terrain ........................................................................................ 13-5
14.
CHAPITRE 14 : PLANTATION, PRÉSERVATION, PROTECTION ET ABATTAGE
D'ARBRES .......................................................................................................................... 14-1
14.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE, À LA PLANTATION, À LA
CONSERVATION ET À LA PRÉSERVATION DES ARBRES SUR L'ENSEMBLE DU
v
TERRITOIRE MUNICIPAL ............................................................................................ 14-1
14.1.1 Abattage d'arbres ................................................................................................... 14-1
14.1.2 Plantation d'arbres ................................................................................................. 14-1
14.1.3 Distances d'éloignement ......................................................................................... 14-2
14.1.5 Conservation du couvert forestier sur les terrains boisés ......................................... 14-2
14.1.6 Protection du couvert forestier dans la zone I-1 ...................................................... 14-3
14.1.7
Protection du couvert forestier dans les zones résidentielles ................................ 14-3
14.2 DÉBOISEMENT ET REBOISEMENT SUR LE TERRITOIRE RURAL MUNICIPAL14-3
14.2.1 Territoire visé ........................................................................................................ 14-3
14.2.2 Cartes de références ............................................................................................... 14-3
14.2.3 Travaux sylvicoles qui ne nécessitent pas de certificat d'autorisation ..................... 14-3
14.2.4 Travaux sylvicoles qui nécessitent un certificat d'autorisation ................................ 14-4
14.2.4.1 Travaux sylvicoles .............................................................................................. 14-4
14.2.4.2 Déboisement à des fins de mise en culture du sol ................................................ 14-5
14.2.4.3 Implantation d'un bâtiment ................................................................................. 14-5
14.2.5 Zones boisées à conserver ...................................................................................... 14-5
14.2.5.1 Chemins publics .................................................................................................. 14-5
14.2.5.2 Propriétés voisines .............................................................................................. 14-6
14.2.5.2.1 Limites latérales ............................................................................................... 14-6
14.2.5.2.2 Limites arrières ................................................................................................ 14-6
14.2.5.3 Érablières ............................................................................................................ 14-6
14.2.6 Reboisement .......................................................................................................... 14-6
15.
CHAPITRE 15 : AFFICHAGE .............................................................................. 15-1
15.1
OBJET DE LA RÉGLEMENTATION ............................................................... 15-1
15.2
AFFICHAGE AUTORISÉ SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION .............. 15-1
15.2.1
Affichage autorisé dans toutes les zones sans certificat d'autorisation ................ 15-1
15.3 AFFICHAGE PROHIBÉ .......................................................................................... 15-2
15.4
ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES MOBILES ................................... 15-3
15.5
RÈGLES D'IMPLANTATION ........................................................................... 15-3
15.5.1
Localisation des enseignes .................................................................................. 15-3
15.5.2 Localisation des panneaux-réclames ....................................................................... 15-4
15.5.3 Hauteur des enseignes et des panneaux-réclame ..................................................... 15-4
15.5.4 Superficie des enseignes et des panneaux-réclame .................................................. 15-4
15.5.5 Dispositions particulières pour les enseignes et panneaux-réclames sur socle ....... 15-5
15.6 ENTRETIEN DES ENSEIGNES .............................................................................. 15-6
16.
CHAPITRE 16 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................ 16-1
16.1
RÈGLE GÉNÉRALE .......................................................................................... 16-1
16.2
ZONES RÉSIDENTIELLES (RA ET RB) ET DE VILLÉGIATURE (VIL) ....... 16-1
16.3
ZONES MIXTES (M) ET INDUSTRIELLES (I) ................................................ 16-1
16.4
ZONES AGRICOLES (A) ET AGROFORESTIÈRES (AF) ............................... 16-2
16.5
ZONE I-1 (PARC INDUSTRIEL MUNICIPAL) ................................................ 16-2
16.6 ENTREPOSAGE DE VÉHICULES QUI NE SONT PAS EN ÉTAT DE MARCHE 16-3
17.
CHAPITRE 17 : STATION-SERVICE ET POSTE D'ESSENCE ....................... 17-1
17.1
CONDITIONS D'IMPLANTATION DES STATIONS-SERVICE ET DES POSTES
vi
D'ESSENCE DANS LES ZONES OÙ ILS SONT AUTORISÉS ..................................... 17-1
17.2
USAGE DE LA COUR AVANT ........................................................................ 17-1
17.3
LOCAUX POUR ENTRETIEN .......................................................................... 17-1
17.4
RÉSERVOIRS D'ESSENCE ............................................................................... 17-1
17.5
USAGES PROHIBÉS ......................................................................................... 17-1
17.6
ACCÈS AU TERRAIN ....................................................................................... 17-2
17.7
REVÊTEMENT AUTORISÉ .............................................................................. 17-2
17.8
ENSEIGNES ...................................................................................................... 17-2
17.9
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ..................................................... 17-2
17.10
TOILETTES ....................................................................................................... 17-2
17.11
STATIONNEMENT ........................................................................................... 17-2
18.
CHAPITRE 18 : LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES ......................... 18-1
18.1
CHAMP D'APPLICATION ................................................................................ 18-1
18.2
PROTECTION DES MILIEUX HYDRIQUES ................................................... 18-1
19.
CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES
ANTHROPIQUES .............................................................................................................. 19-1
19.1 NORMES D'IMPLANTATION RELATIVES À L'EXPLOITATION DE
CARRIÈRES/SABLIÈRES SUR LE TERRITOIRE ......................................................... 19-1
19.1.1 Carrière .................................................................................................................. 19-1
19.1.2 Sablière .................................................................................................................. 19-1
19.2 NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU COMMUNAUTAIRES .................. 19-1
19.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES19-2
19.4 NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS19-2
19.5 NORMES RELATIVES À L'ANCIEN DÉPOTOIR ................................................ 19-2
19.6 NORMES RELATIVES AUX CIMETIÈRES .......................................................... 19-3
19.7 NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS ........................... 19-3
19.7.1 Conditions d'implantation des chenils..................................................................... 19-3
19.8 ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES MOTEURS ......................... 19-3
19.9
NORMES RELATIVES AUX AIRES DE PROTECTION ENTRE DIFFÉRENTS
USAGES .......................................................................................................................... 19-4
19.10 NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES .......................... 19-4
19.10.1 Distances d'éloignement ...................................................................................... 19-4
19.10.2 Apparence extérieure des constructions ................................................................ 19-5
19.10.3 Fin de l'exploitation du site .................................................................................. 19-5
20.
CHAPITRE 20 : DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES .............................................................................................................. 20-1
20.1
CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................. 20-1
20.2
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ........................................ 20-1
20.3
REMPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE (AUTRE QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ................ 20-1
20.4
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE
(AUTRE QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ............................................ 20-1
20.5
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE (AUTRE QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ................ 20-2
vii
20.6
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
SUITE À UN SINISTRE .................................................................................................. 20-2
20.7
ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS. ................................................................................ 20-2
20.8
ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
D'ÉLEVAGE PORCIN SITUÉ À MOINS DE 500 MÈTRES DU PÉRIMÈTRE URBAIN ET
DU SITE DU MONT-COSMOS (RB-1) ET DÉROGATOIRE SUITE À UN SINISTRE . 20-3
20.9
EXTENSION OU MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE20-3
21.
CHAPITRE 21 : DÉMOLITION ET/OU DÉMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT21-1
21.1
INTERRUPTION DES SERVICES PUBLICS ................................................... 21-1
21.2
MESURES À PRENDRE APRÈS LA DÉMOLITION OU LE DÉPLACEMENT
(REMPLISSAGE DES EXCAVATIONS)........................................................................ 21-1
21.3
GARANTIE MONÉTAIRE ................................................................................ 21-1
22.
CHAPITRE 22 : CONSERVATION DES BÂTIMENTS À VALEUR
PATRIMONIALE ............................................................................................................... 22-1
22.1
DÉMOLITION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX ..................................... 22-1
23.
CHAPITRE 23 : CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ................................... 23-1
23.1 CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT.................................................................. 23-1
23.2 RECOURS JUDICIAIRES ....................................................................................... 23-1
24.
CHAPITRE 24 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE
RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES EN ZONE AGRICOLE
PROVINCIALE .................................................................................................................. 24-2
24.1 ZONE AGRICOLE TYPE A .................................................................................... 24-2
24.2 ZONE AGRICOLE TYPE B .................................................................................... 24-3
24.3 ZONE AGRICOLE TYPE C .................................................................................... 24-4
24.4 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ........................................................................................ 24-5
24.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS ................................ 24-6
24.5.1 Installation d'élevage ............................................................................................. 24-6
24.5.2 Superficies d'épandage .......................................................................................... 24-6
25.
CHAPITRE 25 : ENSEMBLE IMMOBILIERS .................................................... 25-1
25.1 USAGE AUTORISÉS .............................................................................................. 25-1
25.2 CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX .................................... 25-1
25.2.1 Apparence extérieure ............................................................................................. 25-1
25.2.2 Nombres d'étages .................................................................................................. 25-1
25.3 FAÇADE SUR LA VOIE PUBLIQUE ..................................................................... 25-1
25.4 VOIE PUBLIQUE ET SERVICES MUNICIPAUX .................................................. 25-1
25.5 MORCELLEMENT INTERDIT ............................................................................... 25-1
25.6 MARGES DE RECUL.............................................................................................. 25-2
25.7 REMISES ET GARAGES AUTORISÉS .................................................................. 25-2
25.7.1 Nombre et dimensions............................................................................................ 25-2
25.7.2 Apparence extérieure ............................................................................................. 25-2
25.8 APPROBATION PRÉALABLE PAR LE COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME25-2
viii
25.9 CONFORMITÉ AUX AUTRES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ................. 25-2
ANNEXE 1 ............................................................................................................................1
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES ...........................................................1
ANNEXE 2 ............................................................................................................................3
MÉTHODE DE CALCUL ET PARAMÈTRES DE DISTANCES SÉPARATRICES ENTRE LES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET CERTAINS IMMEUBLES NON AGRICOLES .........3
ANNEXE 3 .......................................................................................................................... 20
LISTE DES BÂTIMENTS DE L'INVENTAIRE PATRIMONIAL DE SAINT-ELZÉAR ... 20
ANNEXE 4 .......................................................................................................................... 22
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION DE SAINT-ELZÉAR ................................................... 22
ANNEXE 5 .......................................................................................................................... 24
LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS ............................................................................ 24
1-1
1.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Titre
Le présent règlement portant le numéro 2007-115 est intitulé «Règlement de zonage de la
municipalité de Saint-Elzéar».
1.2
Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge et remplace le règlement de zonage 2001-66 et ses
amendements de la municipalité de Saint-Elzéar.
1.3
Invalidité partielle de la réglementation
L'annulation par la cour, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs articles de ce règlement
n'aura pas pour effet d'annuler l'ensemble du règlement. Le présent règlement est adopté
mot par mot, article par article, alinéa par alinéa.
Le conseil déclare par la présente qu'il aurait décrété ce qu'il reste de ce règlement même
si l'invalidité d'une ou plusieurs clauses est déclarée.
1.4
Territoire et personnes assujettis
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la
municipalité de Saint-Elzéar et touche toute personne de droit public, de droit privé, et tout
particulier.
1.5
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions
particulières
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières du
présent règlement, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les
dispositions générales.
1.6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions du chapitre 3
section 5, de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
2-1
2.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
Documents annexés
Le plan de zonage, composé de deux plans, accompagnant le présent règlement, en fait
partie intégrante.
Le plan # PZ-1, à l'échelle 1 : 20 000 couvre l'ensemble du territoire de la municipalité.
Le plan # PZ-2, à l'échelle 1 : 5 000 couvre le secteur urbain.
Les annexes 1 à 5 font partie intégrante du présent règlement.
2.2
Découpage du territoire en zones
Le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées au plan de zonage et chaque
zone est identifiée par un numéro qui réfère à la classe d'usages prédominants dans cette
zone. Au total, le présent règlement comprend 9 types de zones :
RA : Résidentielle (Faible densité)
RB : Résidentielle (Moyenne densité)
M :
Mixte : résidentielle et commerciale / services
PU : Publique
I :
Industrielle
A :
Agricole
AF : Agroforestière
VIL : Villégiature
REC : Récréative
2.3
Unités de votation
Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des
articles 131 à 137.17 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
2.4
Règles d'interprétation du texte et des mots
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement :
.
L'emploi du verbe au présent inclut le futur;
.
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y
oppose;
.
L'emploi du verbe «devoir» indique une obligation absolue, le verbe «pouvoir»
indique un sens facultatif, sauf dans l'expression «ne peut» qui signifie «ne doit»;
2-2
.
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le
contraire;
.
Le mot municipalité désigne la municipalité de Saint-Elzéar
.
Le mot quiconque inclut toute personne morale ou physique
.
En cas d'incompatibilité entre les dispositions du règlement de zonage et celles des
règlements de lotissement, de construction et des conditions d'émission d'un permis
de construction, les dispositions du règlement de zonage prévalent.
2.5
Interprétation des plans, annexes, tableaux et figures
Les plans, annexes, tableaux, figures et toute forme d'expression autre que le texte
proprement dit contenus dans le présent règlement en font partie intégrante.
En cas de contradiction, le texte prévaut.
2.6
Unités de mesure
Toutes les dimensions indiquées dans le présent règlement sont en mesures métriques.
Pour faciliter la lecture, les chiffres et les nombres sont écrits en chiffres arabes et non en
lettres.
Les symboles issus du système métrique sont aussi utilisés
m = mètre
m2 = mètre carré
cm = centimètre
cm2 = centimètre carré
2.7
Interprétation des limites de zones
Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane
des rues, cours d'eau, ainsi qu'avec les lignes de lots ou les limites de territoire de la
municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote portée au plan.
2.8
Terminologie
2-3
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les termes, mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur
sont attribués par le présent article.
Si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens qui
lui est communément attribué.
Abattage d'arbre
Coupe d'au moins une tige marchande incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du
chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie.
Abri d'auto
Construction ouverte, attenante au bâtiment principal, employée pour le rangement ou le
stationnement d'une ou de plusieurs voitures et dont le toit est supporté par des colonnes.
Un côté est fermé par un mur extérieur du bâtiment principal. Ce mur n'est pas considéré
comme un mur de l'abri d'auto.
Abri d'hiver
Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de
zonage.
Abri sommaire
Bâtiment ayant un caractère rudimentaire et temporaire, érigé en forêt, dépourvu
d'électricité et d'eau courante, appuyé au sol et sans fondation permanente, d'un seul
étage, et servant de gîte.
Accès à la propriété
Voie de circulation pour véhicules automobiles située entre une rue et une aire de
stationnement hors-rue, un bâtiment ou un usage auquel il donne accès. Les termes
"entrée charretière", "rampe", allée d'accès" sont inclus dans le terme "accès à la
propriété".
Activité agrotouristique
Activité de tourisme pratiquée en milieu rural et permettant la découverte du monde
agricole. Une activité agrotouristique est directement liée aux productions de l'entreprise
agricole de laquelle elle dépend.
Les activités agrotouristiques comprennent toutes les activités commerciales et récréatives
associées à la mise en valeur et la commercialisation de la production agricole, telles que,
de manière non limitative, la restauration (avec ou sans vente d'alcool), les salles de
réunion ou de réception (avec ou sans vente d'alcool), l'autocueillette, les cabanes à sucre,
les vignobles, les cidreries, la vente des produits de la ferme, les gîtes touristiques, les
2-4
centres équestres et cours d'équitation, les centres de santé ayant recours à la
zoothérapie, les activités éducatives liées aux activités agricoles et les camps de vacances.
Affiche
Enseigne ou panneau-réclame.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière
continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de
l'extérieur de cette aire.
Aire de coupe
Espace de terrain situé sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet
d'un déboisement.
Aire d'empilement
Site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse
forestière en vue d'être transporté.
Aire protégée
Terrain ou partie de terrain entourée d'une enceinte.
Alignement (de construction)
La ligne établie sur la propriété privée, par le présent règlement, à une certaine distance de
la ligne de rue, en arrière de laquelle toute construction doit être édifiée (sauf celles qui
sont spécifiquement permises).
Animal domestique
Animal vivant à la maison et servant de compagnie à l'homme (chien, chat, etc.), par
opposition aux animaux d'élevage (vache, cheval, poule, etc.), sauvage (renard, loup,
chevreuil, etc.) ou exotique (serpent, etc.).
Antenne
Au sens général, construction permettant de capter ou d'émettre, au moyen d'appareils
récepteurs ou émetteurs, des ondes hertziennes. Dans le cas d'antennes paraboliques,
celles-ci permettent de capter des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes)
transmises par satellite.
2-5
À palier
Type de résidence où les pièces d'un même étage ne sont pas situées à un même niveau
de plancher.
Arbre
Plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10) centimètres,
mesurée à cent trente (130) cm au-dessus du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent
d'une souche commune composent un même arbre.
Atelier artisanal
Bâtiment ou partie de bâtiment principal ou complémentaire où l'on procède à la fabrication ou
à la réparation de produits artisanaux.
Attenant
Qui constitue le prolongement d'un bâtiment principal ou d'un usage.
Avertisseur de fumée
Appareil conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce où il se trouve.
Balcon
Plate-forme faisant saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un
garde-corps.
Bâtiment
Une construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, destinée à abriter
des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment isolé
Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Deux bâtiments attenants reliés par des murs mitoyens (en tout ou en partie).
Bâtiment principal
Bâtiment où s'exerce l'usage principal et faisant l'objet principal de l'utilisation d'un terrain.
Bâtiment en rangée
2-6
Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments dont les murs sont
mitoyens.
Bâtiment secondaire (accessoire)
Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce dernier, à
l'intérieur duquel s'exerce exclusivement un usage complémentaire à l'usage principal.
Bâtiment temporaire
Construction d'un caractère passager destinée à des fins spécifiques pour une période de
temps limitée.
Boisé
Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept (7) mètres et plus.
Boisé (utilisé à des fins de facteur d'atténuation (paramètre F, voir tableau F)) :
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.
Hauteur
Minimum de 8 mètres
Largeur
Minimum de 15 mètres
Longueur
La longueur du boisé doit être supérieure à la
longueur du lieu à la source des odeurs et
avoir une distance supplémentaire minimale
de 30 mètres à chaque extrémité. (voir
croquis du terme « haie brise-vent »)
Distance entre le boisé et le
bâtiment d'élevage et distance
entre le boisé et le lieu
d'entreposage des déjections
De 30 à 60 mètres.
Boisé voisin
Espace de terrain couvert d'arbres, dont la hauteur moyenne est de sept (7) mètres et plus,
contigu à une propriété foncière où des travaux sylvicoles sont planifiés, couvrant une
profondeur moyenne de vingt (20) mètres et plus le long de l'intervention prévue.
Cabane à sucre
Bâtiment servant principalement à l'évaporation de l'eau d'érable et à la préparation de
produits dérivés de l'eau d'érable.
2-7
Cabanon
Voir bâtiment secondaire (accessoire)
Café-terrasse
Une terrasse de restaurant ou de café, extérieure, recouverte ou non, complémentaire à un
usage principal commercial, conçue de manière à pouvoir accueillir des clients qui y
consomment des repas ou des boissons.
Camping
Terrain aménagé pour recevoir des tentes, tentes-roulottes, roulottes et habitations de même
nature pour des usages de camping et de caravanage.
Carcasse d'auto
Véhicule hors d'état de rouler ou non conforme aux normes de sécurité routière.
Carrière
Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages à l'exception des excavations et autres travaux
effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir
un terrain de jeux ou de stationnement.
Case de stationnement
Superficie dont l'aménagement est destinée à être occupée par un véhicule stationné.
Cave
La partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée.
Chablis
Arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l'effet de l'âge, de la
maladie ou d'événements climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace.
Chemin forestier
Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois, du lieu d'abattage
jusqu'au chemin public.
Chemin public
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles, de propriété publique, et
2-8
entretenue par la municipalité ou par le ministère des Transports.
Chenil
Le mot « chenil » désigne l'endroit où l'on abrite ou loge quatre chiens d'âge adulte (plus
de quatre mois) et plus pour faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension à
l'exclusion des établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant
obtenu un permis d'opération incluant la garde temporaire d'animaux.
Conseil
Le Conseil de la municipalité de Saint-Elzéar
Construction
Tout ensemble de matériaux assemblés de manière à servir à une fin donnée.
Construction (ou usage) temporaire
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés
pour une période de temps limitée et à certaines conditions.
Conteneur maritime
Un boîtier de transport en forme de prisme rectangulaire, sans roues, spécialement
conçu pour éviter les ruptures de charges lors du transport des marchandises, autant
maritime que ferroviaire ou routier.
Corridor riverain
Une bande de terrain située à moins de 100 mètres d'un cours d'eau et à moins de
300 mètres d'un lac.
Coupe de récupération
Abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de détérioration, telles celles qui sont
en déclin (surannées) ou endommagées par le feu, le vent, les insectes, les
champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur bois ne perde toute valeur
économique
Cour arrière
L'espace compris entre la ligne arrière du lot, ses lignes latérales, le ou les murs arrière du
bâtiment principal et leurs prolongements (voir croquis A à K).
Cour avant
L'espace compris entre la partie la plus saillante du bâtiment, la ligne latérale du lot et la
cour arrière (voir croquis A à K).
2-9
Cour latérale
L'espace compris entre la partie la plus saillante du bâtiment, la ligne latérale du lot, la cour
avant et la cour arrière (voir croquis A à K).
A) Lot régulier
B) Lot régulier
C) Lot d'angle régulier
Bâtiment implanté
Bâtiment implanté en
Bâtiment implanté
parallèlement à la rue
oblique p/r à la rue
parallèlement à la rue
: Bâtiment principal
: Ligne de lot
Ar.
: Cour arrière
Av.
: Cour avant
L
: Cour latérale
D) Lot d'angle régulier
E) Lot d'angle aigu
F) Lot d'angle aigu
Bâtiment implanté en
Bâtiment implanté
Bâtiment implanté en
Oblique p/r à la rue
parallèlement à la rue
oblique p/r à la rue
Rue
Ar.
Av.
L
L
Rue
Ar.
Av.
Av.
L
Rue
Ar.
Av.
L
L
Rue
Ar.
Av.
Av.
L
L
Av.
Av.
Ar.
Rue
L
Av.
Av.
Ar.
Rue
L
2-10
G) Lot obtus
H) Lot d'angle obtus
I) Lot irrégulier
Bâtiment implanté
Bâtiment implanté en
parallèlement à la rue
oblique p/r à la rue
: Bâtiment principal
: Ligne de lot
Ar.
: Cour arrière
Av.
: Cour avant
L
: Cour latérale
J) Lot transversal régulier
K) Lot transversal d'angle
Note : Dans le cas d'un lot transversal, la cour arrière est limitée d'une part par le mur arrière du bâtiment
principal, la ou les cour(s) latérale(s) et les lignes latérales, et d'autre part, par la marge de recul avant de la
ou des rue(s) limitant ce lot transversal.
Cours d'eau
Cavité linéaire dans le sol à débit régulier ou intermittent, permettant l'écoulement de l'eau,
excluant les fossés tels que définis au présent article.
Déboisement
Abattage dans un peuplement forestier, prélevant plus de quarante pour cent (40 %) des
tiges marchandes, par période de dix (10) ans.
Demi-étage
Volume, surface ou espace d'un bâtiment habitable ou non, compris entre le plafond du
L
Av.
Ar.
Rue
Av.
L
L
Av.
Ar.
Rue
Av.
L
Rue
Av.
Av.
Ar.
L
Rue
L
Rue
Av.
Av.
Av.
L
Ar.
L
Av.
Ar.
Rue
Av.
L
2-11
rez-de-chaussée et la toiture et n'occupant pas plus de 70 % de la superficie du plancher
mesurée sous ladite toiture ( ou section de toiture). La superficie du plancher retenue pour
le calcul du demi-étage doit présenter une hauteur d'au moins 1,2 m entre le plancher et le
plafond. Par définition, un demi-étage ne doit pas excéder une hauteur de 3,7 m ni avoir
moins de 2,4 m de hauteur dans sa partie la plus élevée.
Droit acquis
Tout lot, usage, bâtiment, construction ou autre ouvrage non conforme aux dispositions du
présent règlement, existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et conforme
aux dispositions réglementaires applicables au moment de son implantation.
Duplex
Voir habitation bifamiliale.
Édifice public
Conformément à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q. 1977, C. S-3),
l'expression «édifice public» employée dans le présent règlement désignent les églises, les
chapelles, ou les édifices qui servent d'églises ou de chapelles, les monastères, les
noviciats, les maisons de retraites, les séminaires, les collèges, les couvents, les maisons
d'école, les jardins d'enfance, les garderies, les crèches et ouvroirs, les orphelinats, les
patronages, les colonies de vacances, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de
convalescence ou de repos, les asiles, les refuges, les hôtels, les maisons de logement de
dix chambres ou plus, les maisons de rapport de plus de deux étages et de huit logements,
les clubs, les cabarets, les cafés-concerts, les music-halls, les cinémas, les théâtres ou les
salles utilisées pour des fins similaires, les ciné-parcs, les salles de réunions publiques, de
conférences, de divertissements publics, les salles municipales, les édifices utilisés pour
les expositions, les foires, les kermesses, les estrades situées sur les champs de course ou
utilisées pour des divertissements publics, les arènes de lutte, de boxe, de gouret ou
utilisées pour d'autres sports, les édifices de plus de deux étages utilisés comme bureaux,
les magasins dont la surface de plancher excède trois cent mètres carrés (300 m2), les
gares de chemin de fer, de tramway, ou d'autobus, les bureaux de la publicité des droits,
les bibliothèques, musées et bains publics ainsi que les remontées mécaniques et les jeux
mécaniques.
Pour l'interprétation du présent règlement, les salons funéraires et les restaurants sont
considérés comme des édifices publics.
Empattement
Partie des fondations ayant pour fonction de répartir les charges sur une surface
portante.
Emplacement
2-12
Terrain constructible composé d'un ou plusieurs lots.
Emprise
Surface d'un terrain servant au passage d'une ligne électrique, d'une route ou nécessaire à
l'installation d'un poste, d'un barrage ou d'un bâtiment.
Enceinte
Ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une piscine à la
manière d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès pour fins de sécurité.
Enseigne
Tout écrit, représentation picturale, emblème, drapeau, figure, lumière ou caractéristiques
similaires qui est totalement ou en partie une construction ou qui est attaché, peint ou
représenté de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un terrain.
Enseigne commerciale
Enseigne indiquant un usage commercial, industriel, agricole ou public et située sur le
même terrain que celui où l'usage ou l'activité est localisé.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par
transparence, translucidité ou réflexion.
Enseigne d'opinion
Message et/ou représentation graphique inscrit sur une enseigne visible par les passants
où l'auteur exprime ses convictions et/ou son opinion à l'égard d'une idée, d'une politique
ou d'un projet, initié par une personne, un organisme privé ou public, par un commerce ou
une entreprise.
Ensemble immobilier
Projet de construction de deux bâtiments principaux ou plus érigés sur un seul et même
emplacement, chacun des bâtiments principaux et son terrain attenant spécifiquement
désignés par un numéro d'adresse distinct. Les bâtiments principaux qui composent
l'ensemble immobilier doivent avoir en commun certains espaces verts, services ou
équipements dont la planification, la promotion et la mise en valeur relèvent d'une même
personne physique ou morale.
Entrée auxiliaire pour entreprise agricole ou forestière
Cette entrée donne accès, à partir de la route, aux lots en culture ou boisés ainsi qu'aux
2-13
bâtiments secondaires d'une exploitation agricole ou forestière.
Entrée commerciale
Cette entrée donne accès, à partir de la route, à des immeubles commerciaux, industriels,
institutionnels ou des bâtiments de plus de quatre (4) logements.
Entrée principale pour entreprise agricole ou forestière
Cette entrée donne accès, à partir de la route, aux bâtiments principaux d'une exploitation
agricole ou forestière.
Entrée résidentielle
Cette entrée donne accès, à partir de la route, à une propriété de quatre (4) logements et
moins.
Entreposage extérieur
Dépôt, accumulation à l'extérieur d'une construction de matières, matériaux, équipements ou
objets divers utilisés par une entreprise à des fins commerciales.
Entrepôt
Bâtiment servant d'abri ou de dépôt d'objets, de marchandises, de matériaux quels qu'ils
soient.
Entretien
Moyens pouvant être pris (réparations, dépenses, etc.) et qui sont nécessaires pour le
maintien d'une structure ou d'une construction en bon état.
La construction d'une fondation sous un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est
considérée comme de l'entretien.
Éolienne
Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'électricité
par l'action du vent, à l'exception des éoliennes installées pour des fins privées qui ne sont
pas reliées aux projets pour l'approvisionnement énergétique du Québec et qui ont moins
de 25 mètres de hauteur.
Érablière
Peuplement composé d'au moins cinquante pour cent (50 %) d'érables à sucre, d'érables
rouges ou une combinaison de ces deux essences d'une superficie d'au moins
deux (2) hectares.
2-14
Escalier de sauvetage
Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre
le sol en cas d'urgence.
Escalier extérieur
Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage fixé à l'extérieur du corps principal du
bâtiment.
Escalier intérieur
Un escalier situé à l'intérieur du corps principal du bâtiment.
Établissement de résidence principale
Aux fins de concordance avec le Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique (RLRQ, c. E-14.2, r.1), un usage « Résidence de tourisme » complémentaire
à un usage principal du groupe « Habitation » est assimilé à un établissement de
résidence principale.
Établissement présentant des spectacles ou services à caractère érotique
a)
les établissements qui tirent ou cherchent à tirer profit de la présentation d'un
spectacle dans lequel une personne met en évidence ses seins, ses parties
génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'une femme; ses parties génitales ou ses fesses,
s'il s'agit d'un homme, en reproduisant l'expression du désir ou du plaisir sexuel ou
en attirant l'attention sur l'une de ces parties du corps, à l'aide de gestes, de paroles
ou de sons pour provoquer l'excitation sexuelle d'un ou plusieurs spectateurs;
b)
les établissements qui présentent accessoirement à leurs clients des films ou
images enregistrés sur bandes vidéo, montrant les organes génitaux humains dans
un état d'excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation,
de cunnilingus ou de coït;
c)
les établissements qui, en vue d'accroître la demande des biens ou des services
qu'ils offrent de manière principale :
-
permettent que ces biens ou services soient fournis par une personne dont les
seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme; les parties
génitales ou les fesses, s'il s'agit d'un homme, sont dénudés ou mis en évidence;
-
permettent que la personne qui fournit ces biens ou ces services soit uniquement
vêtue, s'il s'agit d'une femme, de ses soutiens-gorges, porte-jarretelles et bas,
2-15
recouverts ou non d'un vêtement transparent; de son cache-sexe ou caleçon, s'il
s'agit d'un homme;
d)
un établissement détenteur d'un permis d'alcool :
-
qui présente un spectacle dans lequel une personne exécute une danse en
dénudant ou mettant en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses, s'il
s'agit d'une femme; ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'un homme ou
-
qui organise des activités au cours desquelles une femme dénude ou met en
évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses; ou au cours desquelles un
homme dénude ou met en évidence ses parties génitales ou ses fesses.
Étage
Partie d'un bâtiment se trouvant entre tout plancher situé au-dessus du sol adjacent, sur au
moins 1/2 de sa surface, et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y
a pas de plancher supérieur.
Extincteur
Tout appareil qui sert à éteindre le feu, à l'exception des gicleurs.
Façade principale d'un bâtiment
Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou privée et comportant
l'entrée principale de l'immeuble.
Film érotique
Film ou enregistrement sur bande vidéo qui contient des images d'organes génitaux dans
un état d'excitation, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus
ou de coït.
Fondation
Ouvrage de maçonnerie, généralement construit en béton et comprenant les semelles ou
empattements, murs et planchers visant à assurer le fondement d'un bâtiment de manière
permanente, à l'exclusion des blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres ou vérins.
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface
des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que
les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
2-16
Front, frontage
Partie du lot contiguë à la ligne de rue. Pour un terrain dont la façade a la forme d'un arc de
cercle, la largeur du lot correspond au segment d'une ligne droite rejoignant les extrémités
de la marge de recul avant. Pour un lot d'angle, la largeur du lot égale la distance mesurée
le long de la marge de recul avant entre chaque ligne avant et la ligne latérale ou arrière
qui lui est parallèle.
Galerie
Un balcon ouvert, couvert ou non.
Garage attenant
Garage attenant au bâtiment, annexé à au moins un mur ou une partie d'un mur du
bâtiment principal. Ce garage ne comprend aucun espace habitable situé au-dessus, à
l'arrière ou à l'avant du garage.
Garage commercial
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la
réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie pour
ouvrage.
Garage détaché
Garage complètement détaché du bâtiment principal.
Garage intégré
Garage qui fait partie intégrante du bâtiment principal. Il est annexé à au moins un mur du
bâtiment principal et les espaces habitables sont situés au-dessus, à l'arrière ou à l'avant
du garage.
Garage privé
Un garage détaché de la résidence, un garage intégré ou attenant du bâtiment principal
servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou
des occupants du bâtiment principal.
Garde-corps
Barrière située à hauteur d'appui, formant protection devant un vide.
Gazébo
Structure formée généralement de quatre (4) poteaux ayant un toit amovible ou non et
2-17
entouré de murs rétractables.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique
Bâtiment à usage résidentiel où l'occupant loue accessoirement des chambres et offre des
repas à une clientèle de passage. Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas
5 (cinq) et les repas ne sont fournis qu'aux locataires.
Gloriette
Petit pavillon d'agrément de forme hexagonale utilisé généralement pendant la saison
estivale.
Habitation
Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements.
2-18
Habitation en commun
Habitation où vivent des personnes non apparentées dont le prix inclut ou non les repas et
où les repas peuvent être consommés dans une cuisine collective.
Haie brise-vent (utilisée à des fins de facteur d'atténuation (paramètre F, voir tableau F)) :
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.
Hauteur
Minimum de 8 mètres.
Longueur
La longueur du boisé doit être supérieure à la
longueur du lieu à la source des odeurs et
avoir une distance supplémentaire minimale
de 30 mètres à chaque extrémité. (voir
croquis ci-dessous)
Nombre de rangées d'arbres
3
Composition et arrangement des
rangées d'arbres
-
Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes
espacés de 2 mètres.
-
Une rangée de peupliers hybrides espacés
de 3 mètres.
-
Une rangée d'arbres à feuilles persistantes
(ex. : épinette blanche) espacés de 3
mètres.
Espacement entre les rangées
De 3 à 4 mètres au maximum.
Distance entre la haie et le
bâtiment d'élevage et distance
entre la haie et le lieu
d'entreposage des déjections
Minimum de 30 mètres et maximum de 60
mètres.
Si la haie brise-vent se trouve à une distance
inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10
mètres), la distance mesurée doit être
validée par un spécialiste de la ventilation ou
de l'aménagement de bâtiments et de
structures.
Distance minimale entre la source
des odeurs et le lieu à protéger
Minimum de 150 mètres.
2-19
Source : MAPAQ
Haie infranchissable
Clôture dissimulée par une haie
Hauteur de mur de soutènement
Distance verticale entre la base et le sommet de la partie apparente du mur. En présence
de paliers, la hauteur du mur correspond à la somme de toutes les sections de mur.
Hauteur d'un bâtiment (en étage)
Le nombre d'étages habités du bâtiment à l'exception de la cave et du grenier.
Hauteur d'un bâtiment (en mètres)
Distance verticale entre le niveau du sol moyen adjacent à un bâtiment et le point le plus
élevé de ce dernier.
2-20
Îlot
Un ou plusieurs emplacements cernés par des emprises de rues, voies ferrées, lacs, cours
d'eau ou toute autre barrière physique.
Immeuble protégé
a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) un parc municipal, à l'exclusion des haltes, belvédères et autres lieux d'arrêt en bordure
d'une voie publique ;
c) une plage publique ou une marina;
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi
sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e) un établissement de camping;
f) les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) un temple religieux;
i)
un théâtre d'été;
j)
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un
meublé rudimentaire;
k) Abrogé (règlement 2022-286)
Industrie artisanale
Une entreprise où une personne fait un travail manuel à son propre compte et pouvant être
aidée par sa famille ou des apprentis.
Infrastructure d'utilité publique
Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit :
-
à la communication;
-
à l'assainissement des eaux;
-
à l'alimentation en eau;
-
à la production, au transport et à la distribution de l'énergie;
-
à la sécurité publique ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des
fins récréatives.
Inspecteur en bâtiments
Employé désigné par résolution du Conseil municipal pour faire appliquer le règlement.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont
gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
2-21
Installation septique
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux vannes et/ou des eaux
ménagères et comprenant une conduite d'amenée, une fosse septique et un élément
épurateur.
Largeur d'une rue
La largeur de l'emprise ou la distance entre les lignes de la propriété de chaque côté d'une
rue.
LAU
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., C. A-19.1).
Ligne de lot
Ligne cadastrale qui sert à délimiter une parcelle de terrain (voir croquis L).
Ligne de rue
Ligne de propriété marquant la limite de l'emprise d'une rue publique ou privée (voir croquis
L ).
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours
d'eau. Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a)
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres; en l'absence de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophiles incluant les
plantes submergées, les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les
plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
b)
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont.
c)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
2-22
celle-ci peut-être localisée comme suit :
- À la limite de la cote de récurrence de deux ans, laquelle correspond à la ligne
établie selon les critères botaniques définis au point a).
Limite arrière
Ligne de propriété située au fond d'un terrain, à l'opposé de la limite avant. Pour les lots
triangulaires, une ligne arrière de 3 mètres sera établie parallèlement à la ligne de rue.
Dans le cas d'un lot d'angle, la ligne arrière est celle située à l'arrière d'un bâtiment
principal et qui est la plus parallèle à la façade du bâtiment (voir croquis L).
Limite avant
Ligne de propriété située en front d'un terrain et séparant ce terrain de l'emprise d'une
rue, d'un chemin public ou privé et coïncidant avec la ligne de rue (voir croquis L).
Limite du littoral :
La limite du littoral telle que définie par le Règlement sur les activités dans des milieux
humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r.0.1).
Limite latérale
Ligne de propriété séparant deux propriétés contiguës (voir croquis L).
Rue
A
A
A
C
B
B
C C
C
C
C
C C
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
C
Rue
2-23
L) Limites de propriété
: Bâtiment principal
: Ligne de rue
: Ligne de lot
A
: Marge de recul avant
B
: Marge de recul arrière
C
: Marge de recul latérale
Littoral
Un littoral tel que défini par le Règlement sur les activités dans milieux humides,
hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1).
Logement
Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce
où une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l'extérieur ou
par un hall commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour
cuisiner.
Les installations disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, même de façon
temporaire. Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une
ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à défaut d'une
telle ouverture, l'accès entre les deux logements n'est pas direct et se fait par un couloir,
une pièce non finie ou une cage d'escalier cloisonnée.
Logement accessoire intergénérationnel
Logement destiné à être occupé exclusivement par les personnes qui ont, ou ont eu, un lien
de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire
ou l'occupant du logement.
Lot
Terrain ou territoire spécifiquement désigné au cadastre par un numéro distinct.
Lot de coin (ou lot d'angle)
Un lot situé à l'intersection de 2 ou de plus de 2 rues. (Voir croquis C à H, K)
Lot intérieur
Un lot autre qu'un lot de coin. (Voir croquis A, B et J).
2-24
Lot transversal
Lot intérieur ayant façade sur 2 rues. (Voir croquis K).
Maison de chambre
Habitation où l'ensemble des pièces ou certaines pièces peuvent être louées et occupées par
des personnes autres que le propriétaire et sa famille.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m2 qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à
un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés.
Marge de recul arrière
Distance devant séparer toute construction de la ligne arrière du terrain où elle est située
(voir croquis N à S).
Marge de recul avant
Distance devant séparer toute construction de la ligne de rue (voir croquis N à S).
Marge de recul latérale
Distance devant séparer toute construction de la ligne latérale adjacente du terrain où elle
est située (voir croquis N à S).
N) lot régulier
O) lot d'angle régulier
P) Lot d'angle aigu
: Superficie bâtissable
: Ligne de rue
A
A
C
Rue
A
A
A
Rue
C
C
B
A
A
C
Rue
2-25
: Ligne de lot
A
: Marge de recul avant
B
: Marge de recul arrière
C
: Marge de recul latérale
Q) Lot d'angle obtus R) Lot transversal régulier S) Lot transversal d'angle
Municipalité
La municipalité de Saint-Elzéar
Mur mitoyen
Un mur utilisé en commun par 2 bâtiments ou unités de logements contigus.
Niveau moyen du sol adjacent
Désigne le niveau de la voie publique ou celui du terrassement lorsqu'un aménagement est
complété sur un terrain plus élevé que le niveau de la voie publique.
Occupation mixte ou multiple
L'occupation d'un bâtiment pour 2 (deux) ou plusieurs fins différentes. L'usage principal du
bâtiment demeure cependant tel que déterminé par la zone.
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une
correction, un ajout, un remplacement cadastral fait en vertu de la loi sur le cadastre
(chapitre C-1) ou de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Rue
A
A
A
C
Rue
A
A
C
C
B
Rue
A
A
C
2-26
Ouvrage
Ensemble d'actions coordonnées par lesquelles on met quelque chose en œuvre.
Panneau-réclame
Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé ou offert à un autre endroit que celui où il est placé.
Parc
Toute étendue de terrain aménagée avec de la pelouse, des arbres, fleurs et utilisée
seulement pour la promenade, le repos et le jeu.
Pergola
Structure ouverte comportant un toit ajouré formé de poutres horizontales soutenues par
des colonnes.
Périmètre d'urbanisation de la municipalité
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité,
déterminée par le schéma d'aménagement et de développement applicable dans cette
municipalité ainsi que toute limite nouvelle de cette extension déterminée par cette
modification du schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de cette extension qui
serait comprise dans une zone agricole.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure,
son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des
peuplements forestiers voisins et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier,
sans égard à la propriété foncière. Aux fins du présent règlement, un peuplement forestier
doit avoir un volume minimum de vingt-et-un (21) mètres cubes de matière ligneuse par
hectare.
Peuplement forestier à maturité
2-27
Peuplement forestier dont l'âge de la majorité des arbres se situe au-delà de l'âge prévu
pour la récolte (âge d'exploitabilité).
Pièce habitable
Pièce d'un bâtiment destinée à être occupée par des personnes.
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade et accessoire à une habitation dont la
profondeur de l'eau peut atteindre plus de 30 cm.
Piscine creusée
Une piscine dont le fond est en un endroit quelconque d'au moins 30 cm sous le niveau
moyen du sol.
Piscine hors terre
Une piscine qui n'est pas creusée.
Plan de zonage
Plan à l'échelle, identifiant les différentes zones du territoire, telles que définies par le présent
règlement.
Plan d'implantation
Plan indiquant la situation précise d'un ou plusieurs bâtiments par rapport aux limites de
l'emplacement et aux rues adjacentes.
Plantation
Ensemble d'arbres d'essence commerciale ayant été mis en terre par l'homme.
Poste d'essence
Un établissement destiné à la vente de l'essence et autres produits nécessaires au
fonctionnement des véhicules à moteur.
Pourcentage d'occupation du lot
Proportion en pourcentage d'une partie d'un lot sur lequel un bâtiment est ou peut être
érigé par rapport à l'ensemble du lot.
Prescription sylvicole
2-28
Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier, portant sur des
interventions influençant l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de
peuplements forestiers.
Propriétaire
Toute personne morale ou physique qui possède un immeuble.
Régénération
On entend, pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de mille cinq cents
(1 500) tiges à l'hectare d'essence commerciale et pour la régénération à dominance
feuillue, un minimum de mille deux cents (1 200) tiges à l'hectare d'essence commerciale
d'une hauteur moyenne, dans les deux cas, de deux (2) mètres.
Résidence
Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements,
incluant les chalets de villégiature, mais excluant les camps de chasse.
Résidence bifamiliale isolée
Un bâtiment isolé comprenant 2 logements unifamiliaux superposés et pourvus d'entrées
séparées ou d'un vestibule commun (duplex).
Résidence de tourisme
Établissements où est offert de l'hébergement en appartements, résidences ou chalets
meublés, incluant un service d'autocuisine, tel que prévu au Règlement sur les
établissements d'hébergement touristique (REHT), dans lequel au moins une unité
d'hébergement est :
Offerte en location;
Contre rémunération;
Dont la disponibilité est rendue publique par l'utilisation de tout média;
N'excédant pas 31 jours.
Résidence multifamiliale
Un bâtiment d'au moins 3 logements ou plus.
Résidence pour personnes âgées
Un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des
chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins
étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à
2-29
la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et d'un immeuble ou
d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une
ressource de type familial au sens de cette loi.
Résidence unifamiliale isolée
Un bâtiment isolé contenant un seul logement.
Résidence unifamiliale jumelée
Un bâtiment isolé comprenant 2 logements unifamiliaux séparés par un mur mitoyen.
Résidence unifamiliale mobile
Résidence unifamiliale isolée, fabriquée à l'usine conformément aux normes de l'ACNOR
Z-240, conçue pour être habitée à longueur d'année; transportable vers sa destination
finale en une seule unité, sur une remorque ou à l'aide d'un système de roues amovibles
ou non; fixé sous son propre châssis; munie des installations nécessaires pour la relier aux
services publics et pouvant être installée sur des roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux,
poutres, vérins ou sur des fondations.
Résidence unifamiliale en rangée
Groupe de 3 habitations ou plus reliées entre elles par des murs latéraux mitoyens.
Résidence unifamiliale saisonnière
Bâtiment de type résidentiel unifamilial isolé servant à des fins de récréation ou de
villégiature principalement durant la période estivale et non desservi par les services
publics.
Rez-de-chaussée
Étage inférieur d'un immeuble.
Rive
Une rive telle que définie par le Règlement sur les activités dans milieux humides,
hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1).
Roulotte
Véhicule immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou
destiné à être un lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir et conçu
de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule.
2-30
Rue
Voie de circulation dont les lignes sont bornées par les lots en bordure.
Rue privée
Voie de circulation de propriété privée.
Rue publique
Voie de circulation de propriété publique.
Sablière
Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y
compris du sable ou du gravier à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes,
digues ou barrages à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y
établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux
ou de stationnement.
Semelle
Partie des fondations, généralement construite en béton armé, ayant pour fonction de
répartir les charges sur une surface portante.
Serre agricole
Tout bâtiment construit en verre, en plastique ou en tout autre matériau transparent
dans lequel des plantes sont cultivées dans des conditions contrôlées.
Servitude
Restriction au droit de propriété immobilière pour une raison d'intérêt général ou d'utilité
publique.
Solarium
Pièce isolée ou non, partiellement ou entièrement vitrée, reposant sur une fondation,
attachée au bâtiment principal et pouvant être utilisé toute l'année.
Sous-sol
Partie habitable du bâtiment située sous le rez-de-chaussée.
2-31
Station-service
Établissement destiné à la vente de l'essence et d'autres produits nécessaires au
fonctionnement des véhicules moteurs, à leur lavage, lubrification, entretien et réparation.
Subdivision
Morcellement du terrain d'un propriétaire.
Superficie d'un bâtiment
Superficie de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les
porches, vérandas, puits d'éclairage et d'aération mais excluant les terrasses, marches,
corniches, escaliers extérieurs, plates-formes de chargement à ciel ouvert, cours
intérieures.
Superficie de plancher
Superficie mesurée à la paroi extérieure des murs ou d'un bâtiment. Cette superficie est
calculée étage par étage. Elle comprend également la cave, le sous-sol, les demi-étages
et les mezzanines.
Système actif
Dispositif à double action de verrouillage ou nécessitant une clé, un code, une
connaissance ou une force particulière.
Système passif
Dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne
nécessitant aucune action volontaire.
Table champêtre
Activité pratiquée à l'intérieur d'une résidence et visant à offrir des repas à partir des
produits de la ferme.
Tenant (d'un seul)
Aires de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de
cent (100) mètres sont considérées comme d'un seul tenant. Seules les superficies sur
lesquelles il y a eu déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie totale
des aires de coupes.
Terrain
2-32
Fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou
sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174 b) et 2175 du
Code civil du Bas-Canada ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec, ou dans un ou
plusieurs actes translatifs de propriété, décrit par tenants et aboutissants, ou par la
combinaison des deux et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie
ou en totalité à un même propriétaire.
Terrain de camping
Terrain aménagé pour recevoir des tentes, tentes-roulottes, roulottes et habitations de même
nature pour des usages de camping et de caravanage.
Terrain de jeux
Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport.
Terrain vacant
Unité foncière sur laquelle on ne retrouve aucun bâtiment. Cependant, la présence d'un
bâtiment secondaire (accessoire), d'un abri sommaire au sens du Règlement sur les
déclarations requises en vertu de la Loi, l'implantation de bâtiments sommaires et de
panneaux publicitaires, l'agrandissement d'emplacements résidentiels et le démembrement
de propriétés qui peuvent être effectués sans autorisation (P-41.1, r.2), d'un abri forestier
autorisé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec et construit avant
le 15 novembre 2005, de même qu'un bâtiment construit en contravention de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, (P-41.1) ou d'un règlement municipal,
n'empêche pas de considérer comme étant vacante une unité foncière si, de fait, il ne s'y
trouve aucun autre bâtiment.
Tige marchande
Arbre, faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et résineuses.
Essences commerciales feuillues :
2-33
Bouleau blanc (à papier) (betula
papyfera Marsh.)
Bouleau gris (betula populifolia Marsh.)
Bouleau jaune (merisier) (betula
alleghaniensis Britton)
Caryer cordiforme (carya cordiformis
(Wang) K. Koch)
Cerisier tardif (prunus serotina Ehrh.)
Chêne à gros fruits (quercus
Macrocarpa Michx.)
Chêne rouge (quercus rubra L.)
Érable à sucre (acer saccharum
Marsh.)
Érable argenté (acer saccharinum L.)
Érable rouge (acer rubrum L.)
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
(fraxinus americana L.)
Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge)
(fraxinus pennsylvanica Marsh.)
Frêne noir (fraxinus nigra Marsh.)
Hêtre à grandes feuilles (fagus grandifolia
Ehrh.)
Ostryer de Virginie (ostrya virginiana (Mill.)
Koch))
Peuplier à grandes dents (Populus
grandidentata Michx.)
Peuplier baumier (populus
balsamifera L.)
Peuplier deltoïde (populus deltoïdes Marsh.)
Peuplier faux-tremble (tremble) (populus
tremuloϊdes Michx.)
Peuplier hybride (Populus × sp)
Tilleul d'Amérique (tilia americana L.)
Essences commerciales résineuses :
Épinette blanche (picea glauca (Moench)
Voss)
Épinette de Norvège (picea abies (L.)
Karst.)
Épinette noire (picea mariana (Mill.) BSP.)
Épinette rouge (picea rubens Sarg.)
Mélèze européen (Larix decidua Mill.)
Mélèze hybride (Larix xmarschlinsii Coaz)
Mélèze japonais (Larix kaempferi (Lamb.)
Carr.)
Mélèze laricin (larix laricina (Du Roi)
Koch)
Pin blanc (pinus strobus L.)
Pin rouge (pinus resinosa Ait.)
Pin gris (pinus banksiana Lamb.)
Pin sylvestre (Pinus sylvestris L.)
Pruche de l'Est (tsuga canadensis (L.)
Carr.)
Sapin baumier (abies balsamea (L.) Mill.)
Thuya de l'Est (cèdre) (thuja occidentalis
L.)
Trottoir
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine
et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
2-34
Unité animale
Unité de référence établie en fonction de l'espèce élevée dans un établissement de
production animale. Ce concept est utilisé pour calculer les distances séparatrices applicables
lors de l'implantation d'un nouvel établissement d'élevage ou l'agrandissement d'un
établissement existant.
Unité de voisinage
Une maison d'habitation, un immeuble protégé, un périmètre d'urbanisation d'une
municipalité ou un chemin public.
Usage
Fins pour lesquelles un lot, un bâtiment, une structure ou ses dépendances sont employés,
occupés ou destinés à être employés ou occupés.
Usage dérogatoire
Tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non conforme à la
réglementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés.
Usage secondaire de nature agroalimentaire
L'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente d'un produit agricole à
l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement
d'autres producteurs.
Usage secondaire de nature récréotouristique
Un endroit où l'on offre le coucher et/ou le souper. Il concerne les dénominations
suivantes : table champêtre, gîte du passant, gîte à la ferme et couette et café (B&B).
Le nombre maximal de chambres à coucher est de 5.
Vacant
Non occupé.
Véranda
Une galerie ou un balcon ouvert(e), couvert(e), vitré(e), sans fondation et posé(e) en saillie
à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé(e) comme pièce habitable.
Zonage
Division du territoire municipal en zone afin d'y réglementer la construction, son usage et
2-35
celui des terrains.
Zone
Étendue de terrains définie ou délimitée par règlement où le bâtiment, son usage et celui
des terrains y sont réglementés.
Zone agricole provinciale
Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux plans et descriptions techniques
élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
Zone inondable :
Une zone inondable telle que définie par le Règlement sur les activités dans milieux
humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1).
3-1
3.
CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
Classification
La classification des usages est formée de 7 groupes. Le Manuel de codification de
l'utilisation des biens-fonds en évaluation foncière (MÉFQ, V.3-A (2006/01), volume 3A,
peut servir de référence ou d'indicatif pour l'identification d'un usage comparable ou d'une
sous-classe d'usage.
Pour la catégorie habitation, la liste des usages identifiés ci-après est plus exhaustive que
celle du Manuel de codification afin de déterminer spécifiquement les types de logement
permis dans les zones appropriées.
3.1.1 Groupe : Résidentiel
- Résidence unifamiliale isolée
- Résidence unifamiliale jumelée
- Résidence unifamiliale en rangée
- Résidence unifamiliale mobile
- Résidence unifamiliale saisonnière
- Résidence bifamiliale isolée
- Résidence multifamiliale
- Habitation en commun
Maison de chambre et pension (étudiants, groupes organisés, autres);
Maison de retraite;
Maison d'institution religieuse.
3-2
3.1.2 Groupe : Commercial
- Vente en gros
. automobiles, pièces et accessoires;
. médicaments, produits chimiques et produits connexes;
. vêtements et tissus;
. épiceries et produits connexes;
. matériaux électriques et électroniques;
. quincaillerie, équipements de plomberie, de chauffage incluant les pièces;
. équipements et pièces de machinerie;
. autres activités de vente en gros.
- Vente au détail de produits de la construction, quincaillerie et équipements de
ferme
. matériaux de construction et de bois;
. équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et
de foyer;
. peinture, verre et papier tenture;
. matériel électrique et d'éclairage;
. quincaillerie et équipements de ferme;
. maisons et chalets préfabriqués;
. produits de béton.
- Vente au détail de marchandise en général
. magasins à rayons;
. club de gros et hypermarchés;
. variété de marchandise à prix d'escompte et marchandise d'occasion;
. machines distributrices;
. matériel motorisé, articles et accessoires d'aménagement paysager et de
jardin,
. piscines et leurs accessoires;
. vente au détail d'autres activités de vente au détail de marchandises en
général.
- Vente au détail de produits de l'alimentation
. épicerie (avec ou sans boucherie);
. viande et poisson;
. fruits, légumes et marché public;
. bonbons, noix et confiserie;
. produits laitiers;
. boulangerie et pâtisserie;
. produits naturels;
. autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation.
3-3
- Vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et de leurs accessoires
. véhicules à moteur;
. pneus, batteries, accessoires et pièces;
. station-service;
. autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions
et d'accessoires.
- Vente au détail de vêtements et d'accessoires
. vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants;
. chaussures;
. vêtements de fourrure;
. autres activités de vente au détail de vêtements et d'accessoires.
- Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et d'équipements
. meubles;
. appareils ménagers et aspirateurs;
. appareils audio et vidéo, système de son et instruments de musique;
. équipements et accessoires d'informatique;
. autres activités de vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et
d'équipements.
- Autres activités de vente au détail
. médicaments, articles personnels et appareils divers;
. boissons alcoolisées et articles de fabrication;
. antiquités et marchandises d'occasion;
. livres, papeterie, tableaux et cadres;
. articles de sports, accessoires de chasse et pêche, bicyclettes et jouets;
. animaux de maison;
. bijoux, pièces de monnaie et timbres;
. combustibles ;
. cannabis et produits du canabis ;
. autres activités de la vente au détail.
Hébergement et restauration
. restauration avec service complet ou restreint;
. établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités
diverses;
. établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique;
. établissement d'hébergement;
. autres activités spécialisées de restauration.
3-4
3.1.3 Groupe : Services
- Finance, assurance et services immobiliers
. banque et activités bancaires;
. service de crédit;
. maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et
marchandises, bourses et activités connexes;
. assurance, agent, courtier d'assurance et service;
. immeuble et services connexes;
. service de holding et d'investissement;
. autres services immobiliers, financiers et assurances.
- Services personnels
. buanderie, nettoyage à sec et teinture;
. service photographique;
. salon de beauté, de coiffure et autres salons;
. services funéraires et crématoire;
. réparation, modification d'accessoires personnels et réparation de
chaussures.
. service pour les animaux domestiques
. autres services personnels
- Services d'affaires
. publicité;
. bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de
recouvrement;
. service de soutien aux entreprises;
. service pour les bâtiments et les édifices;
. service de location;
. centre de recherche;
. entreposage et service d'entreposage;
. secrétariat, traduction et traitement de texte;
. autres services d'affaires.
- Services de réparation
. réparation et entretien d'automobiles;
. réparation de mobiliers, d'équipements et de machines;
. réparation de véhicules légers;
. réparation et entretien de véhicules lourds ;
. autres services de réparation et d'entretien.
- Services professionnels
. médical et de santé;
3-5
. juridique;
. social;
. social hors-institution (garderie, pouponnière, etc.);
. informatique;
. de soins paramédicaux;
. de soins thérapeutiques;
. autres services professionnels.
- Services de construction
. construction et estimation de bâtiments en général;
. construction (ouvrage de génie civil);
. travaux de finition de construction ;
. travaux spécialisés de construction;
.travaux spécialisés en équipement.
- Service gouvernemental
. fonction exécutive, législative et judiciaire;
. fonction préventive et activités connexes (pompier, police etc.);
. service postal;
. établissement de détention et institution correctionnelle;
. base et réserve militaire;
. organisme international et autres organismes extraterritoriaux;
. autres services gouvernementaux.
- Service éducationnel
. école maternelle, enseignement primaire et secondaire.
. université, école polyvalente, cégep
. formation spécialisée (école de conduite, danse, musique, etc.)
- Services divers
. activité religieuse;
. cimetière et mausolé ;
. fondations et organismes de charité;
. autres services divers.
3-6
3.1.4 Groupe : Industries
En plus des bâtiments industriels de fabrication ou de transformation mentionnés ci-
dessous, le groupe «industries» comprend les services administratifs de l'entreprise de
même que la vente des produits reliés à l'entreprise.
Dans ces éventualités, la fonction commerciale et de service doit s'exercer sur le même
emplacement ou un emplacement adjacent au bâtiment industriel.
- Aliments et boissons
. abattage et conditionnement de la viande;
. transformation du poisson ;
. préparation des fruits et légumes;
. produits laitiers;
. farine et céréales de table préparées;
. aliments pour animaux;
. boulangerie et pâtisserie;
. boissons (alcoolisées ou non);
. autres industries de produits alimentaires.
-Industrie du tabac
.Industrie du tabac en feuilles ;
.Industrie du tabac.
- Produits en caoutchouc et en plastique
. produits en caoutchouc;
. produits en plastique en mousse et soufflée;
. tuyauterie, pellicules et de feuilles en plastique;
. produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé;
. produits d'architecture en plastique;
. contenants en plastique (sauf en mousse);
. autres industries en plastique.
- Industrie du cuir et de produits connexes
. tannerie;
. industrie de la chaussure;
. industrie de valises, bourses et sacs à mains et menus articles en cuir ;
. autres industries du cuir et de produits connexes.
- Industrie textile
. de filés et de tissus tissés (coton);
. de filés et de tissus tissés (laine);
. de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filament);
. corderie et ficellerie;
. feutre et traitement des fibres naturelles;
. tapis, carpettes et moquettes;
3-7
. articles en grosse toile;
. autres industries de produits textile.
- Industrie vestimentaire
. vêtements pour dames, hommes et enfants;
. articles de fourrure et de cuir;
. sous-vêtements, bas et chaussettes;
. autres industries vestimentaires.
- Industrie du bois
. bois de sciage et bardeau;
. placages et contreplaqués;
. portes, châssis et autres bois travaillés;
. boîtes et palettes de bois;
. cercueils;
. autres industries du bois.
- Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
. meubles résidentiel;
. meubles de bureau;
. autres industries du meuble et d'articles d'ameublement.
- Industrie du papier et de produits du papier
. pâtes, papiers et produits connexes;
. papier asphalté pour couverture;
. boîtes en carton et sacs en papier;
. autres industries de produits transformé.
- Imprimerie, édition et industries connexes
. impression commerciale;
. clichage, composition et reliure;
. édition;
. impression et édition combinées;
. logiciels ou progiciels.
-Industrie de première transformation des métaux
.industrie sidérurgique ;
.tubes et tuyaux d'acier ;
.fonderie de fer ;
.fonte et affinage de métaux non ferreux ;
.du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium ;
.du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages ;
.Industrie de métaux non ferreux
.Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non
ferreux
3-8
- Industrie de produits métalliques (sauf machinerie et matériel de transport)
. chaudières et plaques métalliques;
. produits de construction en métal;
. produits métalliques d'ornements et d'architecture;
. emboutissage, matriçage et revêtement des métaux;
. fil métallique et ses dérivés;
. articles de quincaillerie, outillage et coutellerie;
. matériel de chauffage et de réfrigération commerciale;
. industrie d'usinage;
. autres industries de produits métalliques divers.
- Industrie de la machinerie (sauf électrique)
. instrument aratoire;
. matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation ;
. machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique ;
. machinerie pour le commerce et les industries de services ;
. autres industries de la machinerie et de l'équipement.
- Industrie du matériel de transport
. d'aéronefs et de pièces d'aéronefs ;
. de véhicules automobiles;
. carrosserie de camion, d'autobus et de remorque;
. pièces et accessoires de véhicules automobiles;
. matériel ferroviaire roulant;
. construction et réparation d'embarcations et de navires;
. autres industries du matériel de transport.
- Industrie de produits électriques et électroniques
. appareils électroménagers;
. appareils d'éclairage;
. matériel électronique ménager;
. matériel électronique professionnel;
. matériel électrique d'usage industriel;
. machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel;
. fils et câbles électriques;
. autres industries de produits électriques.
- Produits minéraux non métalliques
. produits en argile;
. ciment;
. produits en pierre;
. produits en béton;
. béton préparé;
. verre et articles en verre;
. abrasifs;
3-9
. chaux;
. autres industries de produits minéraux non métalliques.
- Industrie de produits du pétrole et du charbon
.industrie de produits raffinés du pétrole ;
.autres industries de produits du pétrole et du charbon ;
- Industrie chimique
. produits chimiques d'usage agricole;
. plastique et résine synthétique;
. produits pharmaceutiques et médicaments;
. peinture et vernis;
. savon et composés pour le nettoyage;
. produits de toilette;
. produits chimiques d'usage industriel;
. autres industries de produits chimiques.
- Industrie du cannabis
. production du cannabis ;
. transformation du cannabis ;
. entreposage du cannabis .
- Autres industries manufacturières
. matériel scientifique et professionnel;
. bijouterie et orfèvrerie;
. articles de sports et jouets;
. stores vénitiens;
. enseignes et étalages et tableaux d'affichage;
. autres industries de produits manufacturés.
3-10
3.1.5 Groupe : Transports, communications et services publics
-Infrastructure de transport
. transport par chemin de fer (infrastructure) et équipement connexe ;
. transport aérien ;
. transport maritime.
- Transport par véhicule moteur
. transport par autobus ;
. transport de matériel par camion ;
. autres transport par véhicule automobile.
- Communication, centre et réseaux
. centre et réseau téléphonique ;
. centre et réseau télégraphique ;
. centre et réseau radiophonique ;
. centre et réseau de télévision ;
. réseau de radiodiffusion et de télévision ;
. studio d'enregistrement du son ;
. production cinématographique ;
. autres centres et réseaux de communication.
- Service public (infrastructure)
. production, transport et distribution d'énergie
. aqueduc et irrigation;
. égouts ;
. dépotoir et installation inhérente aux ordures;
. récupération et triage de produits divers ;
. dépôt à neige ;
. autres services publics (infrastructure).
-Éoliennes
3-11
3.1.6 Groupe : Culture, récréation et loisirs
- Exposition d'objets culturels
. activité culturelle
. expositions d'objets ou d'animaux;
. autres expositions d'objets culturels.
- Assemblée publique
. assemblée de loisirs;
. installation sportive;
. aménagement public pour différentes activités ;
. autres aménagements d'assemblées publiques.
- Amusement
. parc d'exposition et parc d'amusement;
. autres lieux d'amusement.
- Activité récréative
. activité sportive ;
. terrain de jeux et piste athlétique ;
.natation;
. activité nautique;
.activité sur glace;
. activité de sport extrême;
. autres activités récréatives
- Centre touristique et camp de groupes
. centre touristique;
. camp de groupes et camp organisé.
- Parc
. parc pour la récréation en général;
. parc à caractère récréatif et ornemental.
. autres parcs et jardins
- Camping
. roulotte de camping
. tente-roulotte
. tente
. véhicule récréatif
3-12
3.1.7 Groupe : Agriculture et richesses naturelles
- Agriculture
. ferme (dont les céréales sont la récolte prédominante);
. ferme (sauf récolte de céréales, fruits et légumes);
. ferme (les fruits et légumes sont la récolte prédominante);
. ferme (dont les produits laitiers sont prédominants);
. ferme et ranch (animaux pour activités autres que laitières);
. ferme (la volaille est prédominante);
. ferme en général (aucune prédominance);
. autres activités agricoles et connexes (serres, rucher, produits de l'érable,
élevage d'animaux à fourrure, chenil, tabac, cannabis etc.)
- Activités reliées à l'agriculture
. traitement de produits agricoles (ex : classification et empaquetage de fruits
et légumes, station de compostage);
. services reliés à l'élevage d'animaux de ferme (service vétérinaire, hôpital
pour animaux; reproduction, encan, garde, centre équestre enregistrement
de bétail, dressage, couvoir, classification des œufs, etc.);
. autres activités reliées à l'agriculture (service d'horticulture, service
d'agronomie et production d'arbres de Noël).
- Exploitation forestière et services connexes
. production forestière commerciale;
. service forestier commercial;
. production de tourbe et de gazon;
. autres activités forestières et services connexes.
- Pêche, chasse, piégeage et activités connexes
. pêcherie et produits de la mer ;
. élevage du poisson;
. chasse et piégeage d'animaux à fourrure;
. reproduction du gibier;
. autres activités connexes à la pêcherie, à la chasse et au piégeage.
- Exploitation et extraction de sable et de gravier
.sablière
.gravière
- Exploitation et extraction de la pierre
.carrière
4-1
4.
CHAPITRE 4 : USAGES PERMIS ET CONDITIONS
D'IMPLANTATION
4.1
Usages permis dans chaque zone
Dans la grille des usages permis et spécifications (annexe 1), un crochet (√) indique que
les usages du groupe compris dans cette classe sont permis, en référence au chapitre 3
«Classification des usages» du présent règlement.
L'autorisation d'un ou des usage(s) spécifique(s) d'un groupe exclut les autres usages du
groupe le comprenant.
4.1.1 Nombre de bâtiments principaux
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal. Toutefois, les
exceptions suivantes sont autorisées :
a)
Plus d'un bâtiment principal sur un même terrain dans le cas d'un usage
agricole;
b)
Plus d'un bâtiment principal sur un même terrain dans le cas des usages de
communications et de services publics;
c)
Plus d'un bâtiment principal sur un même terrain dans le cas des usages du
groupe culturel, récréatif et de loisirs.
d)
Plus d'un bâtiment principal sur un même terrain dans le cas d'un ensemble
immobilier.
De plus, et à moins de dispositions à l'effet contraire, un seul usage principal est
autorisé dans un bâtiment principal.
4.2
Zones résidentielle faible densité (RA)
4.2.1 Usages permis
a)
Voir annexe (1) grille des usages et spécifications.
b)
Un usage complémentaire (commercial / service) est autorisé dans les zones
résidentielles, tel qu'indiqué à l'annexe (1), aux conditions de l'article 7.1 sur les
usages complémentaires à l'habitation.
4.2.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale et maximale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
4-2
- La façade des résidences doit être parallèle à la rue. Pour un lot d'angle, la
façade du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue ayant servi au
calcul de la profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de
lotissement.
- L'alignement des façades doit être respecté conformément à l'article 5.2 du
présent règlement.
b)
Marge de recul latérale (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté du ou des murs mitoyens.
c)
Marge de recul arrière (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
d)
Hauteur maximale
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
4.3
Zones résidentielles moyenne densité (RB)
4.3.1 Usages permis
a)
Voir annexe (1) grille des usages et spécifications.
b)
Un usage complémentaire (commercial / service) est autorisé dans les zones
résidentielles, tel qu'indiqué à l'annexe (1), aux conditions de l'article 7.1 sur les
usages complémentaires à l'habitation.
4.3.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale et maximale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
- La façade des résidences doit être parallèle à la rue. Pour un lot d'angle, la
façade du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue ayant servi au
calcul de la profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de
4-3
lotissement.
- L'alignement des façades doit être respecté conformément à l'article 5.2 du
présent règlement.
b)
Marge de recul latérale (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté du ou des murs mitoyens.
c)
Marge de recul arrière (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
d)
Hauteur maximale
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
4.4
Zones mixtes : résidentielles et commerciales (M)
4.4.1 Usages permis
a)
Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
b)
Il est permis plus d'un usage par bâtiment.
4.4.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale et maximale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
-
La façade des résidences doit être parallèle à la rue. Pour un lot d'angle, la
façade du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue ayant servi au
calcul de la profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de
lotissement.
-
L'alignement des façades doit être respecté conformément à l'article 5.2 du
présent règlement.
b)
Marge de recul latérale (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté du ou des murs mitoyens.
4-4
c)
Marge de recul arrière (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
d)
Hauteur maximale
-
Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
4.5
Zones institutionnelles / publiques (PU)
4.5.1 Usages permis
Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
4.5.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
b)
Marge de recul latérale (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
c)
Marge de recul arrière (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
d)
Hauteur maximale
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
4.6
Zones industrielles (I)
4.6.1 Usages permis
Il est permis plus d'un usage par bâtiment.
4-5
-
Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
4.6.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
b)
Marge de recul latérale (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
- La somme des 2 marges latérales doit être au moins égale à 12 mètres.
- Les usages du groupe « Services » peuvent s'implanter en rangée. La marge de
recul latérale ne s'applique alors pas du côté du ou des murs mitoyens.
c)
Marge de recul arrière (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
d)
Hauteur maximale
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
4.7
Zones agricoles (A)
4.7.1 Usages permis
a)
Dispositions générales
Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
L'entreposage extérieur doit respecter les conditions et normes spécifiées à
l'article 16.4.
b)
Bâtiment commercial, de service et industriel existant
Pour tous les bâtiments existants utilisés à des fins commerciales, de service ou
industrielles antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, les
dispositions suivantes s'appliquent :
4-6
-
L'agrandissement ou l'extension de l'usage existant ou d'un nouvel usage est
autorisé.
-
Un nouvel usage est autorisé, tel qu'identifié à l'annexe 1.
-
Les usages énumérés sous le terme «immeuble protégé» à l'article 2.8 du
présent règlement sont interdits comme usage de remplacement.
c)
Entreprises de nature agricole et agroalimentaire :
Les entreprises de nature agricole et agroalimentaire suivantes sont autorisées
incluant leur fonction secondaire de vente : industries artisanales de nature
agroalimentaire, abattoir, meunerie, station de compostage, marché d'animaux.
d) À titre d'usage secondaire à un usage résidentiel ou à un établissement
agricole, tel que les tables champêtres, gîtes du passant, gîtes à la ferme,
couettes et cafés, sans toutefois pouvoir se transformer en auberge ou
restaurant. Conformément aux dispositions du chapitre 7 sur les usages
complémentaires à l'habitation. Ces usages ne pourront être assimilés à des
immeubles protégés, tels que décrits au chapitre 2.8 du présent règlement.
e)
Un abri sommaire (camp forestier) d'une superficie maximale de
20 mètres carrés. L'abri ne peut être implanté que dans un emplacement
ayant une superficie sous couvert forestier d'au moins 10 hectares.
f)
Serres agricoles
Les serres agricoles utilisant un éclairage artificiel de type photosynthèse
intérieur ou autres sont permises en zone agricole A. Pour utiliser ledit éclairage
la nuit (entre le coucher et le lever du soleil), elles doivent obligatoirement y
intégrer des rideaux occultants verticaux et horizontaux pour limiter la fuite de
lumière vers l'extérieur.
Les serres utilisant un éclairage artificiel de type photosynthèse intérieur ou
autres la nuit doivent obligatoirement avoir des rideaux occultants verticaux et
horizontaux respectant l'ensemble des dispositions suivantes :
1.
Les façades verticales doivent avoir des rideaux occultants au minimum
de 95% de la surface entre le coucher et le lever du soleil pendant les
opérations d'éclairage.
2.
Aucune lampe installée à l'intérieur ne doit être directement visible à
partir de l'extérieur du bâtiment ;
3.
Les toits doivent avoir des rideaux occultants au minimum de 98% de la
surface entre le coucher et le lever du soleil pendant les opérations
d'éclairage ;
4-7
4.
L'opacité des rideaux occultants doit être d'un minimum de 98%, tel que
certifié par la fiche technique du produit.
4.7.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
b)
Marge de recul latérale (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
c)
Marge de recul arrière (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
d)
Hauteur maximale pour les résidences (étages)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
e) En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre
qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont
l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les
activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou de
l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance
séparatrice. Toutefois, une municipalité ne peut refuser d'autoriser un permis de
construction pour le seul motif que cette condition n'est pas respectée.
Lorsque, en application du premier alinéa, un point du périmètre d'un tel
bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des
normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage
voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de
l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des
activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de
l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
f) Toute construction ou agrandissement d'une installation agricole d'élevage de
même que toute modification du type et du nombre d'unités animales à l'intérieur
d'une installation d'élevage doit respecter des distances d'éloignement vis-à-vis
certains immeubles non agricoles voisins. La méthode de calcul et les
paramètres de distance d'éloignement sont présentés à l'annexe 2 du présent
règlement.
4-8
g)
Serres agricoles
Toute serre ou ensemble de serres d'une superficie de plus de 200 mètres
carrés située à une distance de 250 mètres et moins d'une résidence doit
ajouter un écran tampon végétal entre ce côté de la serre et la résidence
concernée. L'écran tampon végétal doit couvrir au minimum la longueur du côté
de la serre exposée à la résidence. L'écran tampon végétal doit être prolongé
au besoin pour obstruer la vue de la serre lorsque la résidence concernée est
positionnée en angle sur le coin de la serre.
L'écran tampon végétal doit respecter les normes minimales suivantes :
-
les arbres doivent avoir une hauteur d'au moins 15 mètres à maturité;
-
il est composé de 3 rangées d'arbres minimum espacées de 3 à 4
mètres ;
-
les arbres sur une rangée doivent être espacés de 3 mètres et placés
en quinconce avec les arbres des autres rangées ;
-
la rangée 1, étant celle-là plus rapprochée de la serre, doit être
constituée d'arbres à feuilles persistantes
-
la rangée du milieu doit être constituée d'arbres à croissance rapide
-
la rangée 3, étant celle la plus éloignée de la serre, doit être
constituée de feuillus décoratifs (arbres et arbustes en alternance)
La plantation des arbres et arbustes doit être complétée dans l'année de
construction de la serre.
Lors de la plantation, les arbres et arbustes à feuilles persistantes doivent avoir
une hauteur minimum de 30 cm et les arbres feuillus doivent avoir une hauteur
minimum de 60 cm. Il faut également laisser une distance minimale de 5 m
entre la rangée 3 extérieure et la ligne séparatrice des lots avec le voisin.
4.8
Zones agroforestières (AF)
4.8.1 Usages permis
a)
Dispositions générales
Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
L'entreposage extérieur doit respecter les conditions et normes spécifiées à
l'article 16.4.
b)
Bâtiment commercial, de service et industriel existant
Pour tous les bâtiments existants utilisés à des fins commerciales, de service ou
4-9
industrielles antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, les
dispositions suivantes s'appliquent :
-
L'agrandissement ou l'extension de l'usage existant ou d'un nouvel usage est
autorisé.
-
Un nouvel usage est autorisé, tel qu'identifié à l'annexe 1.
-
Les usages énumérés sous le terme «immeuble protégé» à l'article 2.8 du
présent règlement sont interdits comme usage de remplacement.
c)
Entreprises de nature agricole et agroalimentaire
Les entreprises de nature agricole et agroalimentaire suivantes sont autorisées
incluant leur fonction secondaire de vente : industries artisanales de nature
agroalimentaire, abattoir, meunerie, station de compostage, marché d'animaux.
d)
Activités récréatives, de loisirs et touristiques
À titre d'usage secondaire à un usage résidentiel ou à un établissement agricole,
tels que les tables champêtres, gîtes du passant, gîtes à la ferme, couettes et
cafés. Conformément aux dispositions du chapitre 7 sur les usages
complémentaires à l'habitation. Ces usages ne pourront être assimilés à des
immeubles protégés, tels que décrits au chapitre 2.8 du présent règlement.
e)
Un abri sommaire (camp forestier) d'une superficie maximale de
20 mètres carrés. L'abri ne peut être implanté que dans un emplacement ayant
une superficie sous couvert forestier d'au moins 10 hectares.
f)
L'implantation d'un équipement de récréotourisme est possible avec
l'introduction des critères d'analyse suivants :
-
qualité des sols du secteur visé :
.type et valeur agronomique du secteur;
.limitation physique (relief, pierrosité, drainage, etc.);
.travaux d'amélioration réalisés (drainage, épierrement, fertilisation).
-
situation socio-économique et environnementale :
.utilisation des terrains (incluant les constructions);
.protection des ressources « eau et sol » dans un contexte de
développement durable.
-
contraintes légales et environnementales :
. lois, règlements et directives pouvant avoir des impacts sur l'activité
agricole.
g)
Serres agricoles
Les serres agricoles utilisant un éclairage artificiel de type photosynthèse
4-10
intérieur ou autres sont permises en zone agricole A. Pour utiliser ledit
éclairage la nuit (entre le coucher et le lever du soleil), elles doivent
obligatoirement y intégrer des rideaux occultants verticaux et horizontaux
pour limiter la fuite de lumière vers l'extérieur.
Les serres utilisant un éclairage artificiel de type photosynthèse intérieur ou
autres la nuit doivent obligatoirement avoir des rideaux occultants verticaux
et horizontaux respectant l'ensemble des dispositions suivantes :
1.
Les façades verticales doivent avoir des rideaux occultants au minimum
de 95% de la surface entre le coucher et le lever du soleil pendant les
opérations d'éclairage.
2.
Aucune lampe installée à l'intérieur ne doit être directement visible à
partir de l'extérieur du bâtiment ;
3.
Les toits doivent avoir des rideaux occultants au minimum de 98% de la
surface entre le coucher et le lever du soleil pendant les opérations
d'éclairage ;
4.
L'opacité des rideaux occultants doit être d'un minimum de 98%, tel que
certifié par la fiche technique du produit.
4.8.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
- - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
b)
Marge de recul latérale (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
c)
Marge de recul arrière (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
d)
Hauteur maximale pour les résidences (étages)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
e) En zone agroforestière, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin
autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage
dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître
les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou de
l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance
séparatrice. Toutefois, une municipalité ne peut refuser d'autoriser un permis de
4-11
construction pour le seul motif que cette condition n'est pas respectée.
Lorsque, en application du premier alinéa, un point du périmètre d'un tel
bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des
normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage
voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de
l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des
activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de
l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
f) Toute construction ou agrandissement d'une installation agricole d'élevage de
même que toute modification du type et du nombre d'unités animales à
l'intérieur d'une installation d'élevage doit respecter des distances d'éloignement
vis-à-vis certains immeubles non agricoles voisins. La méthode de calcul et les
paramètres de distance d'éloignement sont présentés à l'annexe 2 du présent
règlement.
g)
Serres agricoles
Toute serre ou ensemble de serres d'une superficie de plus de 200 mètres
carrés située à une distance de 250 mètres et moins d'une résidence doit
ajouter un écran tampon végétal entre ce côté de la serre et la résidence
concernée. L'écran tampon végétal doit couvrir au minimum la longueur du côté
de la serre exposée à la résidence. L'écran tampon végétal doit être prolongé
au besoin pour obstruer la vue de la serre lorsque la résidence concernée est
positionnée en angle sur le coin de la serre.
L'écran tampon végétal doit respecter les normes minimales suivantes :
-
les arbres doivent avoir une hauteur d'au moins 15 mètres à maturité;
-
il est composé de 3 rangées d'arbres minimum espacées de 3 à 4
mètres ;
-
les arbres sur une rangée doivent être espacés de 3 mètres et placés
en quinconce avec les arbres des autres rangées ;
-
la rangée 1, étant celle-là plus rapprochée de la serre, doit être
constituée d'arbres à feuilles persistantes
-
la rangée du milieu doit être constituée d'arbres à croissance rapide
-
la rangée 3, étant celle la plus éloignée de la serre, doit être
constituée de feuillus décoratifs (arbres et arbustes en alternance)
La plantation des arbres et arbustes doit être complétée dans l'année de
construction de la serre.
Lors de la plantation, les arbres et arbustes à feuilles persistantes doivent avoir
une hauteur minimum de 30 cm et les arbres feuillus doivent avoir une hauteur
minimum de 60 cm. Il faut également laisser une distance minimale de 5 m
entre la rangée 3 extérieure et la ligne séparatrice des lots avec le voisin.
4-12
4.9
Zones de villégiature (VIL)
4.9.1 Usages permis
-
Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
4.9.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
b)
Marge de recul latérale (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
c)
Marge de recul arrière (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
d)
Hauteur maximale
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
4.10 Zones récréatives (REC)
4.10.1 Usages permis
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications)
4.10.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
b)
Marge de recul latérale (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
c)
Marge de recul arrière (minimale)
4-13
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
d)
Hauteur maximale
- Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
5-1
5.
CHAPITRE 5 : USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT,
LATÉRALES ET ARRIÈRE
5.1
Règle générale
Dans toutes les zones, le règlement prévoit un espace obligatoire devant être laissé libre
de toute construction entre :
-
la ligne de rue et le mur avant du bâtiment principal (cour avant);
-
la ligne arrière du lot et le mur arrière du bâtiment principal (cour arrière);
-
la ligne latérale du lot et le mur latéral du bâtiment principal (cour latérale).
5.2
Marge de recul avant dans les secteurs construits
Les présentes dispositions ne s'appliquent que dans les zones résidentielles (RA et RB) et
mixtes (M) et uniquement pour la façade principale lorsqu'il s'agit d'un lot d'angle.
a)
Bâtiment implanté entre deux emplacements construits
Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain vacant situé entre deux emplacements
construits dont la marge de recul avant de chacun est inférieure à la marge prescrite
dans la zone, la marge de recul avant minimum est celle du bâtiment adjacent situé
le plus près de l'emprise de la voie publique; la marge de recul avant maximum est
celle prescrite dans la zone.
Lorsque la marge de recul d'un (des) bâtiment(s) adjacent(s) est supérieure à la
marge prescrite dans la zone, la marge de recul maximum est celle du(des)
bâtiment(s) adjacent(s).
b)
Bâtiment implanté entre deux emplacements dont un seul est construit.
Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un emplacement déjà construit
et dont la marge de recul est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la marge
de recul minimum est celle du bâtiment adjacent et la marge de recul maximum est
celle prescrite dans la zone. Lorsque la marge de recul du bâtiment adjacent est
supérieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul minimum est la
marge prescrite dans la zone, et la marge de recul maximum est celle du bâtiment
adjacent.
5-2
5.3
Constructions et usages permis
5.3.1 Cours avant, latérales et arrière
Nonobstant la règle générale dans les cours avant, latérales et arrière, les constructions et
usages suivants sont permis :
a)
Les perrons, les balcons les galeries et les avant-toits n'excédant pas 2 mètres de la
marge de recul, sauf dans les cours latérales et arrière où ils doivent être implanté
en respect des marges de recul prescrit
b)
les escaliers, marches ou porches fermés, pourvu que l'empiétement n'excède pas
1,5 mètre;
c)
les fenêtres en baie ou saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, d'au
plus 2,5 mètres de largeur et 60 centimètres d'empiétement;
d)
les trottoirs, les plantations, les allées piétonnières, les clôtures, les murs ou autres
aménagements paysagers;
e)
les enseignes publicitaires et panneaux-réclames conformément aux dispositions du
présent règlement;
f)
les espaces de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement;
g)
la présentation pour fins de vente ou location de véhicules automobiles neufs ou
usagés en état de fonctionnement conformément aux dispositions du présent
règlement;
h)
la présentation pour fins de vente ou location de véhicules et instruments aratoires
en état de fonctionnement ;
i)
les rampes d'accès.
5.3.2 Cours latérales et arrière seulement
Dans les cours latérales et arrière, sont également permis les constructions et usages
suivants :
a)
les piscines excavées ou déposées sur le sol et les spas conformément aux
dispositions du présent règlement;
b)
les réservoirs d'huile à chauffage, les escaliers de secours et les réservoirs de gaz
à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété;
5-3
c)
les gazebos, les gloriettes et les pergolas à une distance minimale de 2 mètres des
limites de propriété ;
d)
les antennes paraboliques et de communication conformément aux dispositions du
présent règlement ;
e)
les foyers extérieurs conformément aux dispositions du présent règlement;
f)
les thermopompes, appareils de chauffage et climatisation sont autorisés en cours
latérales et arrière ainsi qu'en cour avant secondaire;
g)
les bâtiments secondaires conformément aux dispositions du présent règlement;
h)
l'entreposage, sauf là où il est spécifiquement interdit.
5.4
Cas particuliers
Pour tous les usages et constructions mentionnés à l'article 5.3.1, lorsque la partie pavée
d'une rue correspond à l'emprise totale de cette rue, une distance minimale de 2 mètres de
la ligne de rue doit être laissée libre de toute construction.
5.5
Visibilité aux carrefours
Sur tout lot d'angle, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à l'endroit de
l'intersection des lignes de rues, dans lequel toute construction, talus, aménagement ou
objet de plus d'un mètre de hauteur est prohibé(e), de manière à assurer la visibilité
nécessaire aux automobilistes pour des motifs de sécurité publique. Cette hauteur est
mesurée par rapport au niveau de la rue à l'intersection des lignes de centre.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rues qui forme le lot d'angle,
ces côtés doivent mesure 5 mètres, à partir du point d'intersection. Le troisième côté du
triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés.
5.6
Antenne parabolique et de communication
5.6.1 Antennes accessoires
Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les antennes accessoires à un usage des
groupes « résidences », commerces », « service », « industrie » et « transport et
communication ».
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, il ne peut y avoir qu'une seule antenne
parabolique ou autre, par emplacement. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, ce
nombre est limité à un maximum de 3 antennes par emplacement.
5-4
Toute antenne de plus de 75 cm de diamètre est prohibée.
Sur le toit d'un bâtiment principal, toute antenne doit être située dans la moitié
arrière d'un toit plat, ou sur le versant donnant sur la cour arrière ou latérale d'un toit
à versants;
Toute antenne installée au sol ou tour doit se situer dans une cour arrière ou latérale
et doit être fixée sur une structure en béton;
Tout antenne doit être aménagée à au moins 1 mètre de toute limite de propriété;
Une antenne ne doit pas obstruer une ouverture;
La hauteur maximale autorisée pour l'installation d'une antenne sur toit est de 2
mètres;
La hauteur maximale autorisée pour l'installation d'une antenne (incluant sa
structure) ou tour implantée au sol ne peut excéder 10 mètres du sol adjacent au
socle de l'antenne;
L'antenne et son support doivent être constitués de matériaux inoxydables ou
protégés contre l'oxydation.
L'antenne doit être munie d'un paratonnerre avec ligne de raccordement à la terre.
Aucune antenne ou tour, ne peut comporter de lumière autre que les feux de
signalisation requis en vertu d'une loi ou d'un règlement.
Malgré ce qui précède, pour les antennes accessoires à un usage du groupe « industrie »
et du groupe « agriculture et richesses naturelles » la hauteur prescrite est la suivante :
-
Sur le sol : 18 m ou moins mesuré à partir du sol adjacent au socle de l'antenne
-
Sur le toit : 4,5 m ou moins et elle doit être installée en retrait d'une façade sur une
distance équivalente à 2 fois la hauteur de l'antenne.
5.7
Foyers extérieurs
L'implantation de tout foyer extérieur non-intégré à la cheminée d'un bâtiment principal
est régie par les normes suivantes:
-
le foyer doit être aménagé dans une cour arrière ou une cour latérale;
-
un espace minimal de 3 m doit être laissé libre entre le foyer et les lignes
latérales ou arrière de l'emplacement sur lequel il est situé;
-
un espace minimal de 5 m doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment.
5.8
Thermopompes, appareil de chauffage et de climatisation
Abrogé
5.9
Usage du terrain en bordure d'une canalisation
6-5
Tout ouvrage permanent est interdit à moins de 7,5 mètres d'une conduite
souterraine lorsque cette dernière est localisée à l'extérieur de l'emprise d'une rue.
Le paysagement de cet espace est autorisé mais sans responsabilité de la
municipalité vis-à-vis le passage de la machinerie ou autre bris causé par une action
anthropique ou un évènement provenant d'une cause naturelle.
6.
CHAPITRE 6 : ARCHITECTURE, SYMÉTRIE ET APPARENCE
EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS
6.1
Délai de finition extérieure de tout bâtiment
La finition extérieure des murs de tout bâtiment doit être complétée au plus tard 1 an après
la date d'émission du permis ou du certificat.
6.2
Types de bâtiments prohibés
a)
Les bâtiments de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqués ou non,
généralement constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, sont prohibés
sur l'ensemble du territoire, sauf comme bâtiment secondaire dans les cas suivants :
-
Pour un usage agricole;
-
Dans la zone I-1.
b)
L'emploi d'autobus ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé.
c)
Les remorques, les semi-remorques ou partie de ces objets, sont interdites comme
bâtiment principal, accessoire et d'entreposage.
6.3
Volumétrie des bâtiments résidentiels
a)
Résidence unifamiliale isolée :
Façade :
8,5 mètres minimum sans garage
6 mètres minimum plus le garage
Profondeur :
7 mètres minimum
Superficie de
plancher :
88 mètres carrés minimum, excluant le sous-sol et le garage
b)
Résidence unifamiliale jumelée 1 étage :
6-6
Façade :
7 mètres minimum par unité de logement sans garage
5,5 mètres minimum par unité de logement plus le garage
Profondeur :
7 mètres minimum par unité de logement
Superficie de
plancher :
70 mètres carrés par unité de logement, excluant le sous-sol
et le garage
c)
Résidence unifamiliale jumelée 2 étages :
Façade :
5,5 mètres minimum par unité de logement sans garage
4 mètres minimum par unité de logement plus le garage
Profondeur :
7 mètres minimum
Superficie de
plancher :
100 mètres carrés pour la somme des deux étages, excluant
le sous-sol et le garage
6.4
Obligation d'avoir façade sur une voie publique ou privée
À l'exception des projets d'ensembles immobiliers, tout nouveau bâtiment principal situé
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit avoir façade sur une voie publique ou
privée.
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, le ou les murs des bâtiments principaux
donnant sur une voie publique doivent avoir un accès (porte) donnant sur cette voie et
donnant accès au rez-de-chaussée du bâtiment principal.
6.5
Apparence extérieure des bâtiments dans la zone RA-16 et RA-18
Dans la zone RA-16 et RA-18, la façade principale des bâtiments principaux devra
comporter au minimum 1 mètre de revêtement en pierre ou en brique (reposant sur les
fondations) dans la partie inférieure de la façade.
6.6
Symétrie et apparence extérieure des résidences unifamiliales jumelés
Une résidence unifamiliale jumelée doit respecter la symétrie quant à la façade principale
de la résidence à laquelle elle est attenante. La symétrie peut différer à l'égard d'un garage
attenant ou d'un abri d'auto conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent
règlement.
Une résidence unifamiliale jumelée doit également respecter l'apparence de la résidence à
laquelle elle est attenante quant au choix des types et de la couleur de matériaux de
revêtement extérieur.
7-1
7.
CHAPITRE 7 : USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
7.1
Les services associés à l'usage habitation
Une activité de services peut être permise sous certaines conditions à l'intérieur d'un
bâtiment résidentiel unifamilial seulement.
Les services associés à l'usage habitation doivent se conformer aux dispositions
suivantes:
1o
Un seul service est permis par logement;
2o
Moins de 35 % de la superficie totale du logement sert à cet usage;
3o
Pas plus de 2 employés, excluant les résidants de la maison, ne sont occupés
(travaillent) à cette activité;
4o
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place,
sauf les produits directement reliés à l'activité. Dans ce dernier cas, ces produits ne
pourront être entreposés que sur les lieux ou dans une salle de montre extérieure
ou intérieure ;
5o
L'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment principal;
6o
Aucune modification de l'architecture du bâtiment imputable à cet usage n'est visible
de l'extérieur;
7o
Aucune vitrine ou fenêtre de montre n'est permise ;
8o
Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de
cette activité;
9o
Cette activité ne doit créer ni fumée, poussière, odeurs, chaleur, vapeurs, gaz,
éclats de lumière, vibration ou bruits de façon continue ou intermittente, plus
intenses que ceux que l'on retrouve normalement dans les zones d'habitation;
10o
Une seule enseigne est permise et celle-ci devra être conforme aux dispositions du
chapitre 15 : Affichage publicitaire.
7-2
7.2
Aménagement d'un logement accessoire intergénérationnel
7.2.1 Conditions d'aménagement
Le propriétaire occupant une résidence unifamiliale peut, après avoir obtenu un permis de
construction, aménager un logement accessoire intergénérationnel pour y loger une
personne ayant, ou ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance avec l'occupant du bâtiment
principal, sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes :
1. Être situé dans un bâtiment principal;
2. Être situé dans une habitation unifamiliale;
3. Fournir une déclaration solennelle ou notariée établissant le lien de parenté entre
les occupants du logement intergénérationnel et le propriétaire occupant;
4. La superficie du logement ne peut excéder 35 % de la superficie totale de
plancher de la résidence;
5. Aucune modification à l'architecture de la façade n'est acceptée pour ce type de
logement ;
6. Une entrée individuelle est autorisée à la condition d'être aménagée sur la
façade latérale ou arrière du bâtiment;
7. Un accès à l'intérieur est obligatoire entre les deux logements;
8. Un maximum de 2 chambres est autorisé;
9. Les services d'utilité publique doivent être communs (entrée électrique et
compteur d'eau);
10. L'adresse civique doit être commune avec le logement principal;
11. Un (1) seul logement parental est autorisé par habitation;
7.2.2 Cessation d'utilisation
Si les habitants quittent le logement intergénérationnel, celui-ci devra servir au propriétaire
demeurant dans la résidence ou par de nouveaux occupants, membres de la famille,
répondant aux exigences énumérées ci-dessus ou être réaménagé de manière à être
intégré au logement principal.
7-3
7.3
Gîte touristique
L'aménagement d'un gîte touristique est autorisé dans les zones RA, RB, M, REC, VIL,
A et AF à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel unifamilial sous le respect des conditions
suivantes :
-
Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5;
-
Le déjeuner est fournis qu'aux locataires de ces chambres;
-
Une seule enseigne est permise et celle-ci devra être conforme aux dispositions
du chapitre 15 : Affichage publicitaire.
-
une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de
cette activité.
7.4
Table champêtre
Les tables champêtres sont autorisées dans les zones agricoles (A) et agroforestières
(AF) à titre d'usage secondaire à un usage résidentiel unifamilial ou à un établissement
agricole, sous le respect des conditions suivantes :
-
L'usage table champêtre doit s'exercer à l'intérieur de l'habitation;
-
Seul le souper est offert à la clientèle;
-
Aucune modification à l'apparence extérieur de l'habitation n'est autorisé;
-
Doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation seulement;
-
Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie
de 1 m2 ;
-
Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de
cette activité.
7.5
Animaux de ferme et autres types d'élevage
Il est interdit dans toutes les zones autres qu'agricoles (A) et agroforestières (AF), de
garder de façon temporaire ou permanente, des animaux de ferme ou d'élevage, de façon
non limitative :
-
Animaux d'élevage (porcs, ovins, bovins, volailles);
-
Chevaux;
-
Abeilles;
-
Lapins;
-
Animaux élevés pour la fourrure.
7-4
7.6
Piscines et spas
Dans toutes les zones :
a)
Une piscine doit être localisée en cour latérale ou arrière seulement, à une distance
minimale de 1,5 mètre d'une limite de propriété.
b)
Un spa doit être localisé en cour latérale ou arrière seulement, à une distance
minimale de 1,5 mètre d'une limite de propriété.
c)
Une piscine ou un spa ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.
d)
Le système de filtration d'une piscine doit être installé à au moins 2 mètres des
limites latérales et arrière de propriété et à au moins 1 mètre du rebord de la piscine
à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade adjacente à la piscine.
8-1
8.
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES
UNIFAMILIALES MOBILES, AUX TERRAINS DE CAMPING ET
AUX CONTENEURS MARITIMES
8.1
Résidences unifamiliales mobiles et uni-modulaires
8.1.1 Implantation
Dans la zone RA-9, les résidences unifamiliales mobiles doivent être implantées
perpendiculairement au chemin public ou privé.
8.1.2 Ceinture de vide technique
Si elle n'est pas installée sur des fondations de béton, la résidence unifamiliale mobile
ou uni-modulaire devra être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard 4 mois
après son installation. Cette cloison, qui va du plancher de la résidence unifamiliale
mobile ou uni-modulaire jusqu'au sol, n'aura pas plus de 1,2 m de hauteur, devra être
construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison.
8.2
Aménagement d'un terrain de camping
Un terrain de camping doit répondre aux conditions d'implantation suivantes :
-
disposer d'un terrain à être aménagé en camping d'une superficie minimale de
6 000 m2;
-
aucune fondation permanente n'est permise pour soutenir les unités de camping
et il est interdit d'enlever à ces unités leur caractère de remorques ou de
véhicules ;
-
les bâtiments complémentaires aux roulottes et autres habitations servant au
camping devront être implantés de manière à correspondre au caractère
temporaire de l'usage auquel il est destiné ;
-
le traitement des eaux usées et le captage des eaux souterraines doivent être faits
en conformité avec la loi sur la qualité de l'environnement et les règlements s'y
rapportant.
8-2
8.3
Changement d'usage d'un terrain de camping
Un terrain de camping doit servir exclusivement à l'usage auquel il est destiné.
L'implantation de constructions permanentes sur un terrain de camping est interdit, sauf
en ce qui a trait :
-
aux bâtiments et aux usages complémentaires au camping ;
-
à une seule résidence par terrain de camping destinée au(x) propriétaire(s) de ce
terrain.
L'implantation d'habitations permanentes sera considérée comme étant un nouvel
usage auquel devra être appliqué les dispositions réglementaires relatives à un
nouveau développement résidentiel et aux normes de lotissement des terrains et des
rues s'y rapportant.
La possession du terrain de camping par un ou plusieurs propriétaires ou en
copropriété divise (horizontal ou non) n'a pas pour effet de soustraire les propriétaires
aux normes d'aménagement du terrain de camping et à l'interdiction d'implantation
d'habitations permanentes autres que celles précédemment citées.
8.4
Conteneur maritime
Les espaces vacants d'une propriété ne peuvent être utilisés pour l'installation d'un
conteneur maritime ou pour l'entreposage de tels conteneurs, à l'exception des fins
suivantes :
1. À des fins de transport et de logistique;
2. À des fins de commerce de véhicules, de matériel roulant ou de pièces de véhicules;
3. À des fins industrielles;
4. À des fins agricoles;
5. À des fins d'entraînement en sécurité incendie;
6. De façon temporaire à des fins de bureau sur un chantier de construction;
7. De façon temporaire à des fins culturelles, éducatives ou commerciales.
8.4.1 Normes d'implantation
1. Les conteneurs doivent être implantés en cours latérales et arrière à une distance
minimale de deux (2) mètres de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur
maritime et de son assise est de trois mètres;
2. La superposition de conteneurs est permise seulement pour un usage
d'entraînement en sécurité incendie et dans ce cas ils sont bien fixés les uns aux
autres;
8-3
3. Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur
(teinte blanc, gris ou noir) et exempt de rouille, de publicité et de lettrage. Seulement
les inscriptions relatives à l'identification sont autorisées sans toutefois excéder une
superficie totale d'un mètre carré par conteneur;
4. Tout conteneur maritime à des fins d'entreposage doit être exempt d'une entrée
électrique et de fils de branchement;
5. Un maximum de trois conteneurs est autorisé par terrain d'une superficie de 20
hectares et plus;
6. Un maximum de deux conteneurs est autorisé par terrain d'une superficie de moins
de 20 hectares;
7. Dans les zones autres qu'industrielles, tout conteneur maritime utilisé autrement que
de façon temporaire à des fins culturelle, éducative ou commerciale situé à moins
de 60 mètres de l'emprise d'une rue publique est recouvert d'un revêtement
extérieur autorisé ou est dissimulé par:
a. Un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant;
b. Un bâtiment.
8. Le conteneur doit être installé convenablement sur un terrain nivelé et ne doit pas
avoir de roues;
9. Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des
matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de
l'asphalte, etc.;
10. Le conteneur doit être disposé sur assise stable et compacte et ne peut être
surélevé du sol de plus de 30 centimètres (1 pied).
9-1
9.
CHAPITRE 9 : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS
SECONDAIRES
9.1
Règle générale
Pour les fins du présent règlement, les bâtiments secondaires comprennent les remises,
les hangars et les garages privés.
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour pouvoir implanter un
bâtiment secondaire.
9.2
Implantation des bâtiments secondaires détachés dans toutes les zones
a)
Lot intérieur :
Les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et
latérales à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété.
Dans la zone RA-20, une distance minimale de 6 mètres de la limite arrière de propriété
doit être respectée.
b)
Lot d'angle :
Les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et
latérales à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété et dans la cour avant
adjacente au côté du bâtiment principal à une distance égale ou supérieure à la marge de
recul avant prescrite dans la zone.
c)
Résidence unifamiliale de type jumelé
Dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées, un bâtiment secondaire peut être implanté
sur la ligne du terrain séparant les deux bâtiments reliés par des murs mitoyens, à la
condition que celui-ci soit jumelé à un autre bâtiment situé sur le terrain voisin
correspondant et en autant qu'un mur mitoyen divise ledit bâtiment en deux parties
d'apparence extérieure identique de par sa forme et les matériaux de finition utilisés. Ce
bâtiment doit également être implanté à une distance minimale de 60 cm de la limite arrière
de propriété. Les permis de construction pour ces bâtiments secondaires doivent de plus
être émis simultanément.
d)
Bâtiments secondaires à un usage agricole, commercial, de service, industriel ou
public:
Dans les cas d'usage agricole, commercial, de service, industriel ou public les bâtiments
secondaires des usages précités doivent se conformer aux normes d'implantation prévalant
pour le bâtiment principal dans le secteur concerné.
9-2
De plus, pour un usage agricole seulement, les bâtiments semi-circulaires sont autorisés à
une distance minimale de 60 mètres de la limite avant de la propriété.
9.3
Dimensions des bâtiments secondaires détachés aux usages résidentiels
9.3.1 À l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation
Dans les zones résidentielles (RA), mixtes (M) et de villégiature (VIL), un seul garage privé
et/ou remise est autorisé(e) par bâtiment principal.
Lorsque le terrain a une superficie de 2 500 mètres carré et moins, la superficie alloués,
soit pour le garage, soit pour la remise ou soit pour la superficie totale de l'ensemble
des deux selon les cas, ne devra pas excéder 85 mètres carré.
Lorsque le terrain a une superficie de plus de 2500 mètres carré, la superficie allouée,
soit pour le garage, soit pour la remise, ou soit pour la superficie totale de l'ensemble
des deux selon le cas, ne devra pas excéder 100 mètres carré, sans toutefois excéder
2,5% de la superficie du terrain.
La hauteur d'un bâtiment secondaire ne pourra pas excéder la hauteur du bâtiment
principal. La hauteur de ces bâtiments se mesure en termes d'altitude.
9.3.2 À l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation
Dans les zones résidentielles (RA et RB) et mixtes (M), un seul garage privé et/ou remise
est autorisé(e) par bâtiment principal. La superficie allouée ne devra pas excéder 60 m²,
soit pour le garage, soit pour la remise, ou soit pour la superficie totale de l'ensemble des
deux selon le cas.
La hauteur d'un bâtiment secondaire doit être inferieure à celle du bâtiment principal,
sans jamais excéder 6,1 mètres.
La hauteur maximale pour la porte d'un bâtiment secondaire est de 3,05 mètres.
9.4
Normes applicables à un garage attenant ou intégré à une résidence
En termes de dimensions, la profondeur du garage ne peut excéder de plus de deux
mètres la profondeur de la résidence.
En ce qui a trait à sa localisation, le garage peut devancer en façade la résidence
principale en autant qu'il reste attenant à la résidence d'au moins 1,5 mètres et qu'il
respecte les marges de reculs applicables au bâtiment principal. Le garage ne peut
devancer de plus de 3 mètres la façade du bâtiment principal.
9-3
Un maximum de deux (2) portes de garage est autorisé en façade du garage. La hauteur
maximale des portes de garage est fixée à 2,75 mètres.
La hauteur du garage attenant ne peut excéder la hauteur de la résidence La hauteur de
ces bâtiments se mesure en termes d'altitude.
9.4.1 Largeur d'un garage attenant
La largeur du garage attenant ne peut dépasser 75 % de la largeur de la façade de la
résidence à laquelle il se rattache, excluant la largeur prévue du garage attenant.
9.4.2 Largeur d'un garage intégré
La largeur du garage intégré ne peut dépasser 90 % de la largeur de la façade de la
résidence à laquelle il se rattache, excluant la largeur prévue du garage intégré.
9.5
Sous-sol d'un garage
Le sous-sol d'un garage ne peut être aménagé en pièces habitables.
9.6
Normes applicables à un abri d'auto permanent attenant à un bâtiment
principal résidentiel
Un abri d'auto permanent attenant au bâtiment principal résidentiel doit respecter les
conditions suivantes :
a) Il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de qualité
architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal;
b) Un (1) seul abri d'auto est autorisé par bâtiment principal;
c) Il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade;
d) Sa superficie maximale est fixée à 70 % de la superficie de l'aire au sol du bâtiment
principal;
e) Les plans verticaux de l'abri ne peuvent être fermés; si tel est le cas, l'abri est considéré
comme un garage attenant et les dispositions de l'article 9.4 s'appliquent et aucun droit
acquis n'est reconnu;
f) L'abri d'auto peut relier le bâtiment principal à un garage attenant audit abri. Cependant,
la sommation des superficies de l'abri d'auto et du garage ne doit pas dépasser 70% de la
superficie de l'aire au sol du bâtiment principal;
9-4
g) La hauteur de l'abri d'auto ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal;
h) Les marges de recul applicables sont celles du bâtiment principal.
j)
L'abri d'auto pourra avoir un décroché ne dépassant pas 2 mètres, par rapport au
bâtiment principal, toutefois, le décroché doit respecter la marge de recul avant
applicable au bâtiment principal.
9.7
Abri de toile
En zone agricole et pour un usage agricole, l'implantation permanente d'un abri de
toile est autorisée à des fins d'entreposage. Seuls les abris de fabrication industrielle
et brevetée sont acceptés.
L'abri devra être localisé en cour arrière uniquement, à une distance minimale de
deux (2) mètres des limites de propriété. Il peut avoir une superficie maximale de
150 mètres carrés.
L'implantation permanente d'un abri de toile n'est pas prise en compte dans
l'application des autres dispositions du chapitre 9 en regard, entre autres, au
nombre autorisé de bâtiments secondaires et à la superficie maximale permise.
10-1
10.
CHAPITRE 10 : NORMES RELATIVES AUX USAGES
TEMPORAIRES
10.1 Constructions et usages temporaires
Les constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire, à défaut
de quoi elles doivent être considérées comme des constructions permanentes à la fin
de la période pour laquelle ils sont autorisés ou à l'expiration du certificat d'autorisation
lorsqu'un tel certificat est requis et en infraction au présent règlement.
Dans toutes les zones, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires
au sens du présent règlement:
1o
Les abris d'hiver; du 15 octobre au 1er mai;
2o
Les clôtures à neige; du 15 octobre au 1er mai;
3o
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués utilisés sur les chantiers de
construction, notamment pour la vente ou la location immobilière selon la durée
du permis de construction;
4o
Les cirques, expositions et événements sportifs ; pour une période de
2 semaines;
5o
Les cafés-terrasses et les bars-terrasses ; du 1er mai au 15 octobre;
6o
L'implantation de roulottes ou de véhicules récréatifs motorisés pour une
période n'excédant pas 3 mois par période de 12 mois;
7o
Les comptoirs de vente à l'extérieur d'un bâtiment ; pour une période de
2 semaines par période de 12 mois. En aucun cas, la quantité de marchandise
offerte à l'extérieur du bâtiment ne doit excéder 25 % du volume de marchandise
offert à l'intérieur.
8°
Les marchés aux puces, l'exposition et la vente de produits d'artisanat et les
ventes de garage ; pour une période de 2 semaines par 12 mois;
9°
L'exposition ou la vente de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes
provenant de la propriété même des produits du jardin du propriétaire pour la
période des produits correspondant à la saison;
10°
La vente de bois n'est permise que dans les zones agricoles, agroforestières,
commerciales, industrielles ou mixtes;
10-2
10.2 Abris d'hiver pour automobile
Les abris d'hiver temporaires doivent répondre aux conditions d'implantation suivantes:
1o
Ils doivent être localisés sur le même emplacement que le bâtiment principal
qu'ils desservent;
2o
L'abri d'hiver doit être érigé sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à
une telle aire;
3o
L'abri d'hiver ne doit pas être érigé en front de tout mur d'un bâtiment principal
donnant sur une rue. Un abri d'hiver peut toutefois être érigé en front d'un garage
privé attenant ou d'un abri d'auto;
4o
L'abri d'hiver doit être situé à une distance minimale de 2 m de l'emprise de la
rue et d'une borne-fontaine. Dans les zones agricole ou agroforestière la
distance minimale entre l'abri et l'emprise de la voie de circulation est de 7 m;
5o
Un abri d'hiver doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux de
bois peints, l'usage de polyéthylène ou autres matériaux similaires étant prohibé;
6o
Un abri d'hiver doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité;
7o
Un abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de 4 m.
8o
Malgré l'article 9.6, il est permis de constituer un abri d'hiver temporaire par la
fermeture d'un abri d'auto aux conditions suivantes :
1°
L'abri d'hiver ainsi constitué doit respecter les normes générales
prévues au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires;
2°
Les murs doivent conserver un caractère temporaire. L'ouverture
donnant sur la rue doit être fermée d'une toile faite d'un matériau
autorisé;
3°
L'abri d'hiver ainsi constitué doit servir uniquement au stationnement ou
au remisage d'un véhicule de promenade.
10.3 Café-terrasse
L'implantation temporaire d'un café-terrasse ou d'un bar-terrasse devra répondre aux
conditions suivantes :
1o
La superficie de plancher doit être inférieure à la superficie de plancher de
l'usage principal ;
2o
Les toits, auvents, marquises de toile amovibles sont autorisés à condition qu'ils
10-3
soient de matériaux incombustibles et/ou ignifuges. Les toiles ignifuges le sont
selon la norme CAN/ULC-S109-M, "Code national du bâtiment-Canada 1995"
chapitre 3.2.3.20. intitulée "Marquises et auvents de toile" ;
3o
Aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal ;
4o
Le nombre de cases de stationnement ne doit pas être diminué pour aménager
un café-terrasse ou un bar-terrasse, sauf si le nombre actuel excède le nombre
exigé par le présent règlement.
10.4 Roulottes ou véhicules de loisirs motorisés
10.4.1 Implantation
L'implantation d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé est interdit sur tout le
territoire de la municipalité, sauf à l'intérieur d'un terrain de camping ou à titre d'abri
forestier dans les zones identifiées à l'annexe 1.
Malgré ce qui précède, la présence d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé
pourra être autorisée temporairement sur un emplacement, sous le respect des
conditions suivantes :
1. Être implanté temporairement pour une période n'excédant pas 3 mois par
période de 12 mois, sans possibilité d'extension ou de renouvellement;
2. Reposer sur des roues et doit être transportable à tout moment durant la
période accordée ;
3. Être localisé dans l'aire constructible du terrain.
De plus, l'implantation de bâtiments secondaires tels que les remises, patios ou
galeries est interdite.
10.4.2 Remisage de roulottes ou de véhicules de loisirs motorisés
Le remisage de roulottes et de véhicules de loisirs motorisés n'est autorisé que dans les
cours arrières et latérales déjà utilisées par un bâtiment principal. La roulotte ou le
véhicule ainsi remisé ne doivent pas servir d'habitation. Cependant, le remisage de
roulottes ou de véhicules de loisir est autorisé sur un terrain de camping.
10-4
10.5 Bâtiments et roulottes desservant un (des) immeuble(s) en cours de
construction
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués desservant un ou des immeuble(s) en cours
de construction, notamment ceux utilisés pour la vente ou la location immobilière, sont
autorisés dans toutes les zones, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1o
Ils doivent être localisés sur le terrain même où est réalisé le projet ;
2o
Ils reposent sur des roues ou sur tout support amovible ;
3o
Ils doivent être peints ou teints ;
4o
1 seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la vente ou la location immobilière peut
être implanté sur un terrain dont le développement est mené par un même
promoteur ;
5o
Ils doivent être enlevés dans les 30 jours suivants la fin des travaux ;
6o
L'enseigne indiquant la raison sociale et l'objet des travaux devra être enlevée
dans les 30 jours suivant la fin des travaux.
10.6 Vente extérieure de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres et d'arbustes
Dans les zones agricoles (A), agroforestières (AF) et mixtes (M), les kiosques ou
comptoirs peuvent être érigés afin de vendre ces produits, en autant qu'ils satisfassent
aux conditions suivantes:
1o
Ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement
hors rue soient respectées ;
2o
Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur la rue ;
3o
Ils peuvent être localisés dans la cour avant, à la condition d'être situés à au
moins 3 m de l'emprise de la rue ;
4o
Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, à la condition d'être
situés à au moins 3 m des lignes latérales ou arrière du terrain ;
5o
Ils doivent être démontables ou transportables ;
6o
Ils doivent être peints ou teints lorsqu'ils sont recouverts de bois ;
7o
Ils peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres
10-5
matériaux similaires, supportés par des poteaux ;
8o
Ils doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité.
10.7 Cirques, expositions, événements sportifs et autres usages comparables
Les cirques, les expositions, les installations sportives, communautaires, culturelles et
autres usages temporaires comparables sont autorisés dans les zones publiques (PU),
mixtes (M) et récréatives (REC) et devront faire l'objet d'une autorisation de la part de la
municipalité.
11-1
11.
CHAPITRE 11 : STATIONNEMENT HORS-RUE
11.1 Règle générale
Dans toutes les zones, un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été
prévues des cases de stationnement hors-rue selon les dispositions du présent chapitre.
Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage
qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Dans le cas d'un agrandissement, seul
l'agrandissement est soumis aux présentes normes.
Dans le cas où 2 normes sont indiquées, la plus restrictive s'applique.
11.2 Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de cette réglementation du stationnement ont un caractère obligatoire
continu durant toute la durée de l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain.
Dans le cas d'un agrandissement, le propriétaire est tenu de rajuster le nombre
d'emplacements selon les prescriptions minimales.
11.3 Nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases de stationnement exigé selon les usages est indiqué dans la
liste ci-dessous; lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre de cases minimal
obligatoire est déterminé par l'inspecteur en bâtiments en tenant compte des exigences du
présent article pour un usage comparable.
Usages / Nombre de cases par unité
11.3.1. Résidentiel
a)
Habitation unifamiliale
1 case par logement.
isolée, jumelée ou bifamilale :
b)
Habitation multifamiliale :
1,3 case par logement.
c)
Habitation en commun :
1 case par logement sauf résidence pour
personnes
âgées :
0,75
case
par
logement.
11-2
11.3.2 Commerces
a)
Hôtel, motel :
1 case par chambre plus 1 case par
2 employés.
b)
Restaurant, brasserie, bar,
1 case par 4 sièges ou 1 case par
club de nuit et autres établissements
10 mètres2 de plancher.
pour boire et manger :
c)
Établissements récréatifs :
2 cases par unité de jeux.
(billard, curling, quilles, tennis, etc.)
d)
Lieux d'assemblées (incluant club
1 case par 10 sièges ou 1 case pour
privé, salle de congrès, salle
chaque 10 mètres2 de plancher pouvant
d'exposition, stade, gymnase,
servir à des rassemblements, mais ne
centre communautaire, aréna,
contenant pas de sièges fixes.
piste de course, cirque, salle de
danse, et autres établissements
similaires d'assemblées publiques) :
e)
Institution financière :
1 case par 30 mètres2 de plancher.
f)
Bureaux d'affaires, de services
1 case par 40 mètres2 de plancher.
professionnels, personnels, de
services gouvernementaux et autres
bureaux analogues, salons funéraires :
g)
Bureaux d'entreprises ne recevant
1 case par 60 mètres2 de plancher.
pas de clients sur place :
h)
Clinique de santé et cabinet de
5 cases par bureau de praticien.
consultation :
i)
Magasin d'alimentation, vente au
1 case par 50 mètres2 de plancher.
détail :
j)
Magasin de meubles et d'appareils
1 case par 50 mètres2 de plancher.
ménagers :
k)
Automobile et machinerie lourde
1 case par 100 mètres2 de plancher ou
(vente de) :
1 case par 5 employés, l'exigence la plus
forte s'applique; ces cases ne doivent pas
servir au stationnement des véhicules
destinés à la montre ou la vente.
11-3
l)
Établissement de vente au détail
moins de 500 mètres2 de plancher : 1 case
non mentionné ailleurs :
par 30 mètres 2
plus de 500 mètres2 de plancher :
10 cases plus 1 case par 50 mètres2 au-
delà de 500 mètres2.
m)
Établissement de vente en gros,
1 case par employé ou 1 case par
terminus de transport, entrepôt,
100 mètres2 de plancher, l'exigence la plus
cours d'entrepreneurs, cour à bois
forte s'applique plus tout l'espace
et autres usages similaires :
nécessaire pour garer les véhicules et
l'équipement de l'entreprise.
11.3.3 Industries
1 case par 1,5 employés ou 1 case par
56 mètres2 de plancher, l'exigence la plus
forte s'applique.
11.3.4 Institutions
a)
Bibliothèque, musée, église :
1 case par 40 mètres2 de plancher.
11.4 Localisation des cases de stationnement
11.4.1 Usage résidentiel unifamilial, bifamilial, multifamilial et d'une
habitation en commun
-
Dans le cas des résidences de type unifamiliale isolée, jumelée et bifamiliale le
stationnement est permis dans la cour avant sauf en front de la résidence. Le
stationnement est toutefois autorisé dans la partie avant pourvue d'un garage
attenant ou intégré.
-
Dans le cas des résidences de type unifamiliales isolées dans la zone RA-19 ainsi
que pour les résidences de type unifamilial jumelé dans toutes les zones, le
stationnement est permis dans la cour avant tel qu'indiqué ci-dessous :
-
L'espace de stationnement ne peut être situé en front de la résidence.
Toutefois, l'espace de stationnement pourra empiéter d'au plus 3 mètres en
front de la résidence.
-
L'espace de stationnement est autorisé dans la partie avant pourvue d'un
garage attenant/intgégré ou d'un abri attenant.
-
Dans le cas d'un bâtiment multifamilial et d'une habitation en commun, le
11-4
stationnement doit être localisé en cour avant, latérale ou arrière. Dans la zone RB-
5, les espaces de stationnement sont autorisés uniquement dans les cours latérales
et arrière.
11.4.2 Autres types d'usages
-
Le stationnement est permis dans les cours avant, latérales et arrières.
-
Dans le cas d'un usage commercial ou de service, les cases de stationnement
peuvent être localisées sur un terrain situé à moins de cinquante (50) mètres de
l'usage desservi.
Les cases de stationnement doivent être localisées dans la même zone que l'usage
desservi ou dans une zone permettant ce type d'usage.
11.5 Stationnement commun
Dans le cas des usages commerciaux, de services, publics ou industriels, l'aménagement
d'un espace commun de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé.
Le nombre total d'emplacements ne peut être inférieur à 80 % du total des emplacements
requis pour chaque usage.
11.6 Dimensions des cases de stationnement et des allées
a)
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
-
Longueur : 6,0 mètres;
-
Largeur : 2,6 mètres.
b)
La largeur minimum d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimum d'une
rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès
devront, suivant l'angle de stationnement, avoir les dimensions suivantes :
11-5
Angle de stationnement
Largeur d'une allée de
circulation
Largeur totale d'une
rangée de cases et de
l'allée de circulation
0o
3,0 m
5,6 m
30o
3,0 m
7,0 m
45o
3,5 m
8,0 m
60o
5,5 m
11,0 m
90o
6,0 m
12,0 m
11.7 Aménagement des aires de stationnement
Tous les espaces de stationnement doivent être pavés asphaltées, bétonnées ou
autrement recouverts de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et la formation
de boue ou de transport de terre ou de sable sur le chemin public.
11.7.1 Dispositions particulières pour les aires de stationnement de 6 cases
et plus
1° Toutes les aires de stationnement doivent être entourées d'une bordure de béton
d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur, et situées à au moins 60
centimètres des limites des terrains adjacents; cette bordure doit être solidement
fixée et bien entretenue.
2° Lorsqu'une aire de stationnement est adjacente à un terrain situé en zone
résidentielle, elle doit être séparée de ce terrain par une clôture ou une haie dense
d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre, à moins qu'elle ne soit située à au moins 1,2
mètre sous le niveau de ce terrain. Cette distance est mesurée à la limite
immédiatement adjacente.
Dans les zones commerciales et industrielles, la bande de terrain doit prévoir la
plantation d'un minimum de 1 arbre par 10 mètres linéaires. Cet arbre doit être un
feuillu et avoir 2,5 centimètres de diamètre, mesuré à 30 centimètres au-dessus du
niveau du sol adjacent.
11-6
11.7.2 Dispositions particulières pour les aires de stationnement de 15 cases
et plus
En sus des normes prescrites à l'article 11.7.1, les aires de stationnement de plus de 15
cases sont assujetties aux dispositions suivantes:
1° Toute aire de stationnement doit être munie d'un système de drainage des eaux
pluviales avec puisard(s) et canalisation. Ce système doit être muni d'une
restriction de débit approprié selon le secteur.
11.7.3 Stationnement pour personnes à mobilité réduite
Dans le cas des usages publics, commerciaux ou de service qui sont munis d'un espace de
stationnement comptant 20 cases ou plus, des cases de stationnement doivent être
identifiées et réservées exclusivement à mobilité réduite. Leur nombre minimal est établi
comme suit:
1o Pour un espace de 25 à 100 cases: 1 place réservée;
2o Pour un espace de 101 à 200 cases: 2 places réservées;
3o Pour plus de 200 cases : au moins 1% des espaces réservés.
Ces cases devront :
1oAvoir au moins 2400mm de largeur et une allée latérale d'accès d'au moins 1500mm de
largeur sur un côté (une allée latérale d'accès peut desservir plus d'une case);
2 o Être localisées le plus près possible de l'entrée principale de l'usage;
3o Avoir une surface ferme, antidérapante et de niveau en asphalte, béton ou en gravier
compacté;
4o Être clairement identifiées comme réservées aux personnes ayant une incapacité
physique et être identifiées par un panneau installé à au moins 1 500 mm du sol et
portant le pictogramme international d'accessibilité et la mention « Avec permis ».
11.8 Accès à la voie publique ou privée
11.8.1 Entrée résidentielle
Deux entrées résidentielles sont permises par propriété.
La largeur maximale d'une entrée résidentielle est de huit (8) mètres.
Lorsqu'il y a deux entrées résidentielles sur la même propriété, la largeur maximale de
11-7
chaque entrée est de six (6) mètres.
La distance minimale entre chaque entrée est de 12 mètres.
11.8.2 Entrée industrielle, commerciale ou publique
La largeur d'une entrée industrielle, commerciale ou donnant accès à un usage public est
de onze (11) mètres.
Le nombre d'accès sur la voie publique est d'un maximum de deux (2) et la distance
minimale entre chaque accès est de 12 mètres.
11.8.3 Accès au parc industriel
Outre les tracés projetés identifiés au plan d'urbanisme, aucun nouvel accès à partir du
parc industriel ne peut être aménagé sur la route 216.
11.8.4 Entrée pour entreprise agricole ou forestière
La largeur maximale permise pour une entrée principale pour entreprise agricole est de
quinze (15) mètres.
La largeur maximale permise pour une entrée principale pour entreprise forestière est de
treize (13) mètres.
La largeur maximale permise pour une entrée auxiliaire pour entreprise agricole ou
forestière est de huit (8) mètres.
Deux entrées principales sont permises par propriété. Une entrée auxiliaire est permise
pour chaque largeur de propriété de soixante-quinze (75) mètres.
11.8.5 Intersection de rues
Aucune entrée ne peut être localisée à moins de douze (12) mètres d'une intersection de
rues, et ce, mesuré à partir de l'intersection de l'emprise desdites rues.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones résidentielles et de villégiature la norme est de
six (6) mètres.
11.8.6 Voie d'accès
Pour tout bâtiment de plus de 600 mètres carrés de superficie de bâtiment, ou de plus de
trois (3) étages, les voies d'accès doivent être établies et ouvertes aux véhicules d'urgence,
dans le but de relier par le plus court chemin la voie publique la plus rapprochée.
11-8
La voie d'accès exigée pour le service d'incendie doit :
a)
avoir une largeur libre de 6,1 mètres;
b)
avoir un rayon de courbure d'au moins 12 mètres ;
c)
avoir une hauteur libre d'au moins 5 mètres;
d)
comporter une pente maximale de 1 :12,5 sur une distance minimale de 15
mètres;
e)
être conçue de manière à résister à une charge minimale de 27 000 kg afin de
supporter le passage du matériel de lutte contre l'incendie et être revêtue de
béton ou d'asphalte;
f)
comporter une aire permettant de faire demi-tour pour chaque partie en impasse
de plus de 90 mètres de longueur;
g)
être reliée à une voie de circulation publique;
h)
être situé à au moins 3 mètres et au plus 15 mètres de la façade du bâtiment à la
partie la plus près de la voie d'accès.
12-1
12.
CHAPITRE 12 : AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
12.1 Règle générale
Dans toutes les zones, toute construction et toute partie de construction nouvelle dont
l'usage a changé et devant servir à des fins commerciales ou industrielles doit être pourvue
sur le même emplacement, d'un espace pour le chargement et le déchargement de
marchandise. Cet espace doit être utilisé uniquement à ces fins.
12.2 Localisation
Les espaces de chargement / déchargement et les tabliers de manœuvres peuvent être
situés dans toutes les cours.
L'aire de manœuvre doit être suffisamment grande pour que les véhicules puissent y
accéder et en ressortir en marche avant et changer de direction sans pour cela emprunter
la voie publique.
12.3 Nombre d'unités
Une unité hors-rue de chargement / déchargement est nécessaire par bâtiment industriel
ou commercial.
13-1
13.
CHAPITRE 13 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
13.1 Aménagement des espaces libres
a) Les parties de terrains ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements
pavés, gravelés ou construits, y compris l'espace libre situé à l'intérieur de l'emprise
de la rue en bordure du terrain, devront être gazonnées et/ou faire l'objet d'un
aménagement paysager, dans toute sa superficie dans un délai de 24 mois après
l'émission du permis de construction
13.2 Murs de soutènement
13.2.1 Implantation
Un mur de soutènement d'une hauteur égale ou supérieure à 1,0 mètre doit être érigé à au
moins 1,0 mètre d'une ligne de rue. Un mur de soutènement d'une hauteur inférieure à 1,0
mètre doit être érigé à au moins 0,3 mètre d'une ligne de rue.
Une bande de protection d'une largeur de 2,0 m à partir du sommet du mur doit être libre
de charges importantes telles que, mais de façon non limitative, une piscine, un bâtiment
sur fondation constituée d'une dalle ou de murs de béton, un stationnement de véhicules
lourds, etc.
En tout temps, les dispositions de l'article 5.4 sur la visibilité aux carrefours doivent être
respectées.
13.2.2 Hauteur
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est déterminée de la façon suivante :
1°
La hauteur d'un mur de soutènement ne peut excéder 2,0 m;
2°
Lorsque le mur de soutènement est adjacent au mur avant du bâtiment, sa
hauteur ne peut excéder 1,0 m
Toutefois, dans une zone résidentielle, la hauteur maximale prescrite pour mur de
soutènement en cour avant et adjacent au mur avant du bâtiment s'applique seulement à la
façade principale.
Malgré ce qui précède :
1°
À l'exception des murs en pierre de taille et des murs de stabilisations érigés en
vertu du chapitre 18, tout mur de pierre en cour avant ne peut avoir une hauteur qui
excède 1,0 m;
13-2
2°
Tout mur en zone agricole, agroforestière ou récréative, peut avoir une hauteur
supérieure à celle prescrite au présent article, à condition qu'un palier d'une
profondeur minimale de 1,0 m soit aménagé pour chaque section de mur excédant
2,0 m de hauteur.
13.2.3 Normes de construction
13.2.3.1 Solidité
Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol
ou à l'action répétée du gel et du dégel.
13.2.3.2 Matériaux
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement :
1°
Maçonnerie de pierre, de granit ou de brique;
2°
Blocs de remblai à nervures, à rainures et à motifs architecturaux;
3°
Béton coulé sur place et fini au jet de sable;
4°
Bois traité contre le pourrissement et contre les intempéries et poutres de pruche ou
de cèdre.
Tout bloc de béton utilisé pour la construction d'un mur de soutènement ne peut excéder
les dimensions suivantes : 65 cm de hauteur, 65cm de profondeur et 183cm de largeur.
13.2.3.3 Talus
Au-delà de la hauteur maximale permise, un mur de soutènement peut être prolongé par
un talus à condition que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale soit égal ou
inférieur à 30° (7 : 12) en tout point.
13.2.3.4 Jonction entre chaque terrain
Un même segment continu de mur de soutènement ne peut traverser une limite de
propriété. À la jonction de deux murs ou plus, une membrane géotextile doit être installée
de sorte à empêcher toutes particules de s'échapper par le joint.
13.2.4 Dispositions spécifiques aux murs conçus par un ingénieur
Un mur de soutènement peut être érigé malgré les dispositions prévues à la présente
section lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
1°
Le mur est construit selon les plans et devis préparés par une personne membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec et compétente en la matière;
2°
Les travaux sont réalisés sous la surveillance d'une telle personne;
13-3
3°
Les matériaux employés sont ceux énumérés à l'article 13.2.3;
4°
Un palier d'une profondeur minimale de 1,0 m est aménagé pour chaque section de
mur d'une hauteur de 2,0 m.
13.3 Haies, clôtures et murs de soutènement
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux clôtures pour fins agricoles et
sylvicoles.
Les lots peuvent être entourés d'une haie ou d'une clôture en bois ou en métal. Les
clôtures doivent être ajourées. Les murets en maçonnerie sont également autorisés,
exceptés les murets en parpaing de béton, à moins d'être enduits d'un crépi uniforme.
Tout mur, clôture doit être situé à une distance d'au moins 1 mètre de l'emprise de rue.
Les clôtures de fil barbelé sont permises uniquement à des fins agricoles et dans les zones
industrielles au sommet des clôtures de plus de 2 mètres, et à la condition que les piquets
soutenant les fils barbelés soient orientés vers l'intérieur de la propriété.
13.4 Hauteur des haies, clôtures et murets
a)
Zones résidentielles et de villégiature :
-
Haie : 1,2 mètre de hauteur dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la
façade du bâtiment ;
-
Dans le cas d'un lot d'angle, une haie de 3 mètres est autorisée dans la cour
avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment ;
-
Clôture : 1,2 mètre de hauteur dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec
la façade du bâtiment. 2 mètres de hauteur dans les cours latérales et
arrières ;
-
Dans le cas d'un lot d'angle, une clôture de 2 mètres est autorisée dans la
cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment ;
(voir croquis pour les marges de recul à l'article 2.8 du présent règlement).
-
En tout temps, les dispositions de l'article 5.4 sur la visibilité aux carrefours
doivent être respectées.
b)
Zones industrielles, publiques, mixtes et récréatives :
13-4
-
Les haies dans les cours avant doivent avoir une hauteur maximale de
1,2 mètre.
-
Dans le cas d'un lot d'angle, une haie de 3 mètres est autorisée dans la cour
avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment ;
-
Une clôture d'une hauteur maximale de 1,5 mètre dans la cour avant jusqu'à
l'alignement avec la façade du bâtiment ;
-
Dans le cas d'un lot d'angle, une clôture de 2,4 mètres est autorisée dans la
cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment ;
(voir croquis pour les marges de recul à l'article 2.8 du présent règlement).
-
Les clôtures dans les cours latérales et arrières doivent avoir une hauteur
maximale de 2,4 mètres.
-
En tout temps, les dispositions de l'article 5.4 sur la visibilité aux carrefours
doivent être respectées.
c)
Zones agricoles :
Pour tout usage résidentiel les dispositions de l'article 13.4 a) s'appliquent. Pour tous
les usages commerciaux et industriels, les dispositions de l'article 13.4 b)
s'appliquent.
13.5 Remblai et de déblai
13.5.1 Respect de la topographie naturelle
En règle générale, les aménagements et les constructions des terrains localisés en terrain
accidenté doivent être adaptés et s'harmoniser à l'aspect naturel du site.
Tout talus aménagé doit avoir une pente inférieure à 40% en tout point.
13.5.2 Travaux de remblai et déblai
Toute demande en vue d'ériger un bâtiment principal sur un terrain dont l'épaisseur du
remblai est de 3 mètres ou plus doit être accompagné d'une étude technique réalisée
par un ingénieur démontrant la stabilité du terrain et la capacité d'y ériger en toute
sécurité la construction ou l'ouvrage projeté.
13.5.3 Contrôle des sédiments
13-5
Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit prendre les mesures nécessaires afin
d'empêcher le transport hors de leur terrain des particules de sol, de quelque grosseur
qu'elles soient, par l'eau de ruissellement lors de travaux qui nécessite le remaniement, le
nivellement ou tout autre travail du sol.
Toute demande, en vue de faire ce type de travail ou tout ouvrage sur un terrain qui
nécessite des travaux de remblai ou de déblai, doit être accompagnée d'une description de
la ou des méthodes utilisées pour le contrôle de l'érosion.
13.5.4 Nivellement d'un terrain
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver la topographie naturelle
(pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus). Par contre, si les
caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement des aires libres y est
impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblai et déblai, les conditions suivantes
s'appliquent :
-
Dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant,
soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, les dispositions concernant les
murs de soutènement s'appliquent;
-
Dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de
créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle du talus doit
être inférieur à 45º avec la verticale et la hauteur, mesurée verticalement entre le pied et le
sommet de la construction, ne doit pas excéder 2 m;
-
Les talus doivent être régénérés dans les 6 mois suivant le début des travaux de déblai et de
remblai. Un minimum d'un arbuste par deux (2) mètres carrés de superficie est exigé.
Lorsque des matériaux érodables sont utilisés, tels que la terre et le sable, les talus doivent
être complètement gazonnés. Tant que la végétation n'est pas installée et la terre stabilisée,
des mesures pour éviter l'érosion doivent être mises en place et entretenues;
-
En aucun cas le niveau d'un terrain remblayé ne peut excéder le niveau de la rue;
-
Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc.
14-1
14.
CHAPITRE 14 : PLANTATION, PRÉSERVATION, PROTECTION
ET ABATTAGE D'ARBRES
14.1 Dispositions relatives à l'abattage, à la plantation, à la conservation et à la
préservation des arbres sur l'ensemble du territoire municipal
14.1.1 Abattage d'arbres
Dans toutes les zones, à l'exception des travaux de déboisement et de reboisement
réalisés en vertu des articles 14.2 et suivants tout abattage d'arbre de plus de 10 cm de
diamètre mesuré à 30 cm du sol, doit au préalable, obtenir une autorisation de la
municipalité à cet effet.
L'abattage d'arbres est autorisé uniquement dans les cas suivants :
-
Arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la propriété
publique ou privée.
-
Déboisement pour procéder à l'ouverture, l'entretien et/ou l'élargissement des rues
publiques, privées ou des servitudes d'utilité publique.
-
La coupe d'arbres morts, dépérissants ou endommagés à la suite d'une épidémie
d'insectes, de maladies, de chablis.
-
Travaux nécessaires à l'implantation d'un bâtiment et de ses usages secondaires ou
autre ouvrage.
14.1.2 Plantation d'arbres
Sur l'ensemble du territoire municipal un minimum de (1) arbre par terrain doit être planté
dans la cour avant de tout nouveau bâtiment principal d'usage résidentiel, commercial,
industriel ou public à moins qu'il n'existe déjà sur le terrain un arbre sain répondant à cette
exigence.
Dans les zones industrielles, lors de la construction d'un bâtiment principal, ou
l'agrandissement d'un bâtiment principal existant, un arbre doit être planté dans la cour
avant selon le ratio établis au tableau suivant.
Nombre d'arbres requis par terrain
Tous les terrains
Ratio à respecter
Cour avant
1 arbre par 100m²
minimum
14-2
Cependant, aucune plantation n'est exigée si le nombre d'arbres restant après la
construction ou l'abattage est supérieur au minimum requis.
Toutefois, les superficies de terrain aménagées en stationnement, aire de circulation, aire
de chargement et de déchargement et aire d'entreposage extérieur sont exclues du calcul
des arbres requis selon le tableau ci-haut.
Chaque arbre planté ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 25 mm mesuré à 1,5 mètre
du sol. L'essence plantée doit donner un arbre qui, à maturité, est haut d'au moins 6
mètres. Toute plantation doit être complétée dans un délai de 2 ans suivant le début de
l'occupation du bâtiment principal. Les arbres doivent être vivants 12 mois après leur
plantation à défaut de quoi leur remplacement est requis.
14.1.3 Distances d'éloignement
Sur tout le territoire municipal, les arbres doivent être plantés aux distances minimales
suivantes :
- 4 mètres de tous poteaux portant des fils électriques;
- 2 mètres des tuyaux de drainage des bâtiments;
- 3 mètres de tout câble électrique;
- 2 mètres de l'emprise de la rue.
De plus, les arbres suivants doivent être plantés à au moins 6 mètres d'un bâtiment
principal, d'une installation septique, de l'emprise d'une rue et de l'emplacement des
services publics souterrains, à savoir :
- peupliers :
. faux trembles (populus tremuloïdes)
. à grandes dents (populus grandidentata)
. deltoïdes (populus deltoïdes)
. baumiers (populus balsamifera)
. lombardie (populus nigra fastigiata)
- les saules (toute espèce)
- l'érable argenté (acer saccharinum)
- l'orme américain (ulmus americana)
14.1.5 Conservation du couvert forestier sur les terrains boisés
Dans le cas des constructions résidentielles, pour les terrains complètement ou
partiellement boisés, l'obligation est de conserver au moins 25% du couvert forestier
14-3
existant.
Dans le cas des constructions multifamiliales, l'obligation est de conserver au moins
15% du couvert forestier existant.
14.1.6 Protection du couvert forestier dans la zone I-1
Dans la zone I-1, une bande forestière d'une largeur de 20 mètres, le long du cours d'eau,
doit être conservée dans son intégralité.
14.1.7 Protection du couvert forestier dans les zones résidentielles
Dans les zones RA-15 et RA-17, une bande boisée d'une largeur de 8 mètres, calculée à
partir de la limite arrière de la propriété devra être conservée.
Dans la zone RA-20, une bande boisée d'une largeur de 6 mètres, calculée à partir de la
limite arrière de la propriété devra être conservée.
L'abattage d'arbres n'y est autorisé que dans les cas suivants :
-
La coupe d'arbres morts, dépérissant ou endommagés à la suite d'une épidémie
d'insectes, de maladies, de chablis.
-
La coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la
propriété publique ou privée.
14.2 Déboisement et reboisement sur le territoire rural municipal
14.2.1 Territoire visé
Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des zones agricoles (A) et agroforestières
(AF) du territoire municipal.
14.2.2 Cartes de références
Les cartes d'inventaire forestier publiées en 2009, à l'échelle 1 : 20 000, portant le titre « Inventaire
écoforestier, quatrième décennal, gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles,
Direction générale des forêts, Direction de l'aménagement de la forêt, Service de l'inventaire
forestier » et portant les numéros 21-L-6-NE, 21-L-6-SE, 21-L-7-NO, 21-L-7-SO et jointes au
règlement à l'annexe 6. En cas de non-concordance entre les données de la carte d'inventaire
forestier et la réalité du terrain, la carte peut être remplacée par un rapport préparé et signé par un
ingénieur forestier agréé par la MRC.
14.2.3 Travaux sylvicoles qui ne nécessitent pas de certificat d'autorisation
Les travaux suivants ne nécessitent pas de certificat d'autorisation :
14-4
a)
Le déboisement qui vise à prélever au plus deux (2) hectares d'un seul tenant par
période de dix (10) ans.
À l'intérieur des espaces séparant les aires de coupe, l'abattage d'au plus quarante pour
cent (40 %) des tiges marchandes, uniformément réparties, incluant le déboisement requis
pour la construction de chemins forestiers, est permis par période de dix (10) ans.
b) L'abattage de moins de quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes uniformément réparties
par période de dix (10) ans.
c) Le déboisement qui vise le dégagement de l'emprise pour l'ouverture ou à l'entretien des voies de
circulation publiques ou privées, de chemins de ferme ou de chemins forestiers, à l'extérieur des
bandes boisées latérales et arrière, laquelle emprise ne pourra excéder une largeur de
vingt (20) mètres.
d) À l'intérieur des bandes boisées latérales et arrière et en bordure d'un chemin public :
-
L'abattage d'arbres qui vise à prélever moins de quarante pour cent (40 %) des tiges
marchandes, uniformément réparties, par période de dix (10) ans.
À l'intérieur des bandes boisées latérales et arrière :
-
Le déboisement requis pour l'aménagement d'un fossé de ligne ou de drainage incluant
son emprise et d'un chemin d'accès. La largeur respective de chacun des aménagements
ne doit pas excéder six (6) mètres.
e)
L'abattage d'arbres pouvant causer des nuisances ou des dommages à la propriété
publique ou privée.
f)
La récolte des arbres de plantations normalement cultivés à courte révolution pour la
production d'arbres ornementaux, d'arbres de Noël et de biomasse énergétique.
g)
Les travaux de déboisement nécessaires à l'implantation, à la construction et à
l'entretien d'une infrastructure d'utilité publique.
h) Les travaux de déboisement nécessaires à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière. Le
déboisement doit se faire graduellement au fur et à mesure de l'exploitation normale de la carrière
ou de la sablière.
14.2.4 Travaux sylvicoles qui nécessitent un certificat d'autorisation
Les travaux suivants nécessitent un certificat d'autorisation :
14.2.4.1 Travaux sylvicoles
a) Le déboisement sur une superficie de plus de deux (2) hectares d'un seul tenant par
propriété foncière.
14-5
b) Le déboisement couvrant plus de trente pour cent (30 %) de la superficie de la propriété
foncière par période de dix (10) ans.
c) Le déboisement à l'intérieur des limites latérales et arrière justifié par le dépôt d'une
prescription sylvicole.
14.2.4.2 Déboisement à des fins de mise en culture du sol
Le déboisement, peu importe la superficie, est autorisé moyennant le respect des conditions
suivantes :
a)
La superficie à déboiser ne doit pas être requise par l'augmentation du nombre d'unités
animales.
b)
L'espace à déboiser doit être localisé à l'intérieur des zones agricoles et agroforestières du plan
de zonage municipal.
c)
Le déboisement ne peut être réalisé dans une érablière.
14.2.4.3 Implantation d'un bâtiment
Le déboisement nécessaire à l'implantation d'un bâtiment et de ses usages secondaires est permis
moyennant le respect des conditions suivantes :
a) dans le cas d'un bâtiment résidentiel, la superficie maximale est de mille (1 000) mètres
carrés;
b) pour tous les autres types de bâtiment, la superficie maximale correspond à la somme des
superficies suivantes :
-
la superficie au sol des bâtiments principaux et accessoires;
-
les aires de stationnement, d'entreposage et de circulation, s'il y a lieu;
-
la superficie nécessaire à l'installation sanitaire.
14.2.5 Zones boisées à conserver
Des zones boisées doivent être conservées dans tous les cas suivants :
14.2.5.1 Chemins publics
Une bande boisée de vingt (20) mètres de largeur doit être conservée en bordure d'un chemin
public, et ce, parallèlement à l'emprise du chemin public. La largeur de la bande boisée est calculée
à partir de la limite avant.
Dans le cas de travaux sylvicoles tels que décrits aux articles 14.2.4.1 et 14.2.4.2, le déboisement
est autorisé dans la bande si la densité de la régénération ou celle du terrain adjacent est suffisante
et uniformément répartie.
14-6
Dans le cas de mise en culture du sol, le déboisement est autorisé. Une demande de certificat
d'autorisation doit être déposée et accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie brise-vent
préparé par un agronome ou un ingénieur forestier, adapté au secteur faisant l'objet du
déboisement, et d'un engagement à réaliser cet ouvrage dans l'année qui suit le prélèvement.
14.2.5.2 Propriétés voisines
14.2.5.2.1 Limites latérales
Une bande boisée d'une largeur minimale de dix (10) mètres doit être conservée le long des limites
latérales des propriétés adjacentes à un boisé, et ce, parallèlement aux limites de propriété. La
bande boisée est portée à vingt-cinq (25) mètres lorsqu'est requis l'aménagement d'un fossé et
d'un chemin d'accès.
14.2.5.2.2 Limites arrières
Une bande boisée de cent (100) mètres doit être conservée le long de la limite arrière, et ce,
parallèlement à la limite de propriété. Cette mesure ne s'applique qu'à l'intérieur des zones
agricoles du territoire municipal.
14.2.5.3 Érablières
À l'intérieur d'une érablière, l'abattage d'arbres visant à prélever au plus trente pour cent (30 %) des
tiges marchandes, uniformément réparties, incluant les chemins de débardage, est autorisé par
période de 10 ans.
14.2.6 Reboisement
À l'intérieur des zones agricoles et agroforestières, tous les travaux de reboisement sur une
superficie de plus de 4 hectares, d'une terre utilisée à des fins de culture du sol, annuellement ou
périodiquement au cours des dix dernières années, doivent faire l'objet de l'émission d'un certificat
d'autorisation par la municipalité.
Ces travaux seront autorisés en autant que la demande de certificat d'autorisation est
accompagnée d'un avis d'un agronome signifiant que la superficie à reboiser ne possède plus les
qualités requises pour y pratiquer la culture du sol.
15-1
15.
CHAPITRE 15 : AFFICHAGE
15.1 Objet de la réglementation
La présente réglementation s'applique à toutes les enseignes et panneaux-réclames à
l'exception de ceux énumérés à l'article 15.2.
15.2 Affichage autorisé sans certificat d'autorisation
15.2.1 Affichage autorisé dans toutes les zones sans certificat
d'autorisation
Les enseignes et panneaux-réclames suivants sont autorisés dans toutes les zones sans
qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation de la municipalité, ni de respecter
les règles générales d'implantation décrites aux articles 15.5 et suivants :
a)
Les enseignes émanant de l'autorité publique provinciale, fédérale et scolaire.
b)
Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection
fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
c)
Les affiches sur papier, tissu ou autre matériel, installées temporairement à
l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation publique, patriotique
ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins. Ces
derniers doivent être enlevés dans les dix (10) jours suivant l'événement.
d)
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique,
philanthropique ou éducationnel.
e)
Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives.
f)
Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment,
apposées sur un bâtiment.
g)
Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 0,4 m2 posées à plat sur
les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de
parties de bâtiment, ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à
raison d'une seule enseigne dans chaque cas.
h)
Les enseignes posées sur un terrain annonçant la mise en location ou la vente de
l'immeuble où elles sont posées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un 1 m².
15-2
i)
Une enseigne d'identification personnelle apposée contre le mur d'un bâtiment et
n'indiquant que le nom, l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant, pourvu
qu'elle n'ait pas plus de 0,2 m2 et qu'elle ne soit pas lumineuse.
j)
Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale,
k)
Les tableaux affichant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur
le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 m2.
l)
Les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée
des travaux.
m)
Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1,2 m2 à une hauteur
hors toute maximale de 1,8 m posées sur un terrain ou un bâtiment, annonçant la
mise en location ou en vente du terrain ou du bâtiment où elles sont posées et à
raison d'une seule enseigne dans chaque cas.
n)
Les enseignes et panneaux-réclames destinés à des fins d'identification d'une
exploitation agricole et pour la vente d'un produit agricole saisonnier. La superficie
maximale de l'enseigne ne doit pas dépasser 3 m2 et être localisée à au moins 4m
de l'emprise de rue.
o)
Une enseigne d'opinion selon les dispositions suivantes :
-
une seule enseigne d'opinion est autorisée par terrain;
-
l'enseigne doit être posée à plat sur le mur du bâtiment principal ou installée sur
un socle;
-
la superficie maximale de l'enseigne est d'un (1) mètre carré;
-
la hauteur maximale de l'enseigne est de trois (3) mètres lorsque sur socle :
-
l'enseigne doit être implantée à au moins quatre (4) mètres de la limite de
propriété avant;
-
l'enseigne ne peut être installée que pour une période temporaire de trois (3)
mois;
-
l'enseigne ne doit pas être lumineuse;
-
l'enseigne doit être gardée propre et ne poser aucun danger pour la sécurité
publique;
15.3 Affichage prohibé
a)
Les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la
couleur ne sont pas maintenues constantes.
b)
L'emploi de véhicules désaffectés comme support publicitaire.
c)
Toute enseigne et panneau-réclame lumineux de couleur rouge ou verte est interdit
15-3
dans une zone décrite par un rayon de 45 mètres et dont le centre est au point de
croisement de 2 axes de rue.
d)
Toutes les enseignes et panneaux-réclames qui tendent à imiter ou de même nature
que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures
de police, les ambulances, les voitures de pompiers et la protection civile.
e)
Tout affichage n'étant pas expressément autorisé au chapitre 15 : Affichage du
présent règlement est interdit sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
15.4 Enseignes et panneaux-réclames mobiles
Dans les zones où ils sont autorisés, les enseignes et panneaux-réclames mobiles sont
permis pour une durée maximale continue de 3 mois ; de plus, une enseigne ou un
panneau-réclame mobile ne pourra être à nouveau implanté(e) sur ce terrain avant qu'une
période minimale de 12 mois ne se soit écoulée, depuis l'obtention du permis d'affichage à
cet effet.
15.5 Règles d'implantation
15.5.1 Localisation des enseignes
a)
À l'intérieur des zones mixtes (M), industrielles (I), publiques (PU) et récréatives
(REC), toute enseigne et toute partie de celle-ci y compris la projection au sol, doit
être distante d'au moins 1 mètre de toute ligne de rue et à 1 mètre de la ligne
latérale de lot.
b)
À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) et de villégiature (VIL), seules les
enseignes apposées sur le bâtiment principal sont autorisées. Si une enseigne a
pour but de vendre plusieurs terrains ou bâtiments, une seule enseigne peut être
érigée sur les terrains faisant l'objet de la vente.
c)
En bordure de toute rue et route, aucune enseigne ne peut être posée sur un
véhicule ou une remorque (exception faite pour les enseignes mobiles temporaires),
peinte ou posée sur un arbre, sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de
secours, une clôture. Ces dispositions s'appliquent aussi aux conteneurs maritimes,
sauf lorsqu'ils sont utilisés comme suit :
À des fins de centre d'entraînement en sécurité incendie;
De façon temporaire à titre d'affichage mobile et seulement à des fins
culturelles, éducatives ou commerciales.
15-4
15.5.2 Localisation des panneaux-réclames
a)
À l'intérieur du périmètre urbain, les panneaux-réclames sont uniquement autorisés
dans les zones industrielles (I) adjacentes à la route 216, à une distance minimale
de 30 mètres de l'emprise de la route.
b)
À l'extérieur du périmètre urbain, les panneaux-réclame sont uniquement autorisés
dans les zones agricoles (A) et agroforestières (AF), en bordure de la route 216, à
une distance minimale de 15 mètres de l'emprise de la route.
c)
En bordure de toute route ou rue, aucun panneau-réclame ne peut être posé sur un
véhicule, un conteneur maritime ou une remorque, peint ou posé sur un bâtiment,
un arbre, une clôture.
15.5.3 Hauteur des enseignes et des panneaux-réclame
La hauteur d'une enseigne ou d'un panneau-réclame se mesure verticalement du point
le plus haut de l'enseigne ou du panneau-réclame jusqu'au niveau naturel du sol à
l'endroit de son implantation.
a)
À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) ou de villégiature (VIL), la
hauteur maximale d'une enseigne est celle du plafond du rez-de-chaussée.
b)
À l'intérieur d'une zone mixte (M), industrielle (I), publique (PU), récréative (REC) et
agricole (A), la hauteur maximale est de 8 mètres.
c)
Toute enseigne ou panneau-réclame de plus de 0,6 m2 sur poteaux doit être dégagé
du sol d'au moins 2,5 mètres, à moins d'être localisé à plus de 5 mètres de l'emprise
de la voie publique.
15.5.4 Superficie des enseignes et des panneaux-réclame
La superficie d'une enseigne ou d'un panneau-réclame correspond à l'aire ou surface
délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une
enseigne, y compris toute surface servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan,
mais à l'exclusion des supports, attaches ou montants.
a)
À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) ou de villégiature (VIL), la superficie
maximale d'une enseigne est de 0,6 m2.
b)
La superficie maximale d'une enseigne détachée ou posée perpendiculairement à la
façade d'un édifice se calcule en fonction de la distance de l'emprise de la voie publique
15-5
et du frontage du terrain, en utilisant cette formule :
(1 mètre + distance de l'emprise - 1 mètre ) X largeur du front de terrain
2
10
La distance de l'emprise est calculée à partir de la partie de l'enseigne ou du panneau-
réclame situé le plus près de l'emprise.
En aucun cas, la superficie d'une enseigne ou d'un panneau-réclame ne pourra dépasser
12 m2
superficies maximales autorisées
c)
Une seule enseigne détachée est autorisée par terrain. Lorsqu'une structure regroupe
plusieurs enseignes d'établissements situés sur le même terrain, l'ensemble est
considéré comme formant une seule enseigne. La norme de superficie maximale
s'applique alors à la superficie totale de l'ensemble.
Une seule enseigne posée perpendiculairement à la façade est autorisée par commerce.
d)
La superficie maximale du total des enseignes posées à plat sur un édifice ne peut
dépasser 5 % de la superficie de la façade. Cette disposition ne s'applique pas aux
enseignes posées sur le tour des marquises protégeant des pompes à essences.
15.5.5 Dispositions particulières pour les enseignes et panneaux-réclames
sur socle
Lorsque, à 50 cm du sol, la largeur du poteau ou la largeur combinée des poteaux ou du
support de l'enseigne ou du panneau-réclame dépasse 80 cm, l'enseigne ou le panneau-
réclame est considéré être sur un socle. Pour ces derniers, les dispositions suivantes
s'appliquent :
Distance de
l'emprise
Frontage
du terrain
1 m
2 m
5 m
10 m
10 m
1 m2
1,5 m2
3 m2
5,5 m2
20 m
2 m2
3,0 m2
6 m2
11 m2
50 m
5 m2
7,5 m2
12 m2
12 m2
100 m
10 m2
12 m2
12 m2
12 m2
15-6
a)
Aucun panneau-réclame ou enseigne sur socle n'est autorisé à moins de 2 mètres
de la voie publique.
b)
Aucun socle ne peut avoir plus de 3 mètres de largeur.
c)
Pour tout panneau-réclame ou enseigne sur socle situé entre 2 mètres et 5 mètres
de la voie publique, la hauteur de l'enseigne ou du panneau-réclame est limitée à
2 mètres. Lorsqu'implantées au-delà de 5 mètres, les dispositions générales
s'appliquent.
d)
Tout panneau-réclame ou enseigne sur socle doit respecter les dispositions des
articles 15.5.4 sur les surfaces maximales autorisées. La surface du socle est
exclue du calcul si le socle se distingue clairement de la surface d'affichage par le
matériau, la forme ou la couleur utilisée. Dans le cas contraire, le socle est
considéré comme faisant partie de la surface d'affichage.
e)
Tout panneau-réclame ou enseigne sur socle doit être perpendiculaire à la ligne de
rue.
15.6 Entretien des enseignes
Toute enseigne doit être gardée propre et ne présenter aucun danger pour la sécurité
publique. Dans le cas contraire, le fonctionnaire désigné peut exiger qu'elle soit enlevée ou
remplacée par une enseigne sécuritaire dans un délai de 30 jours.
16-1
16.
CHAPITRE 16 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
16.1 Règle générale
16.2 Zones résidentielles (RA et RB) et de villégiature (VIL)
a)
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant.
b)
L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrières et latérales ne
donnant pas sur une rue, à une distance minimale de 60 cm des limites de
propriété.
c)
Seuls sont autorisés l'entreposage de bois de chauffage cordé et le remisage de
véhicules moteurs de promenade immatriculés pour l'année courante et en état de
fonctionnement.
16.3 Zones mixtes (M) et industrielles (I)
a)
Terrains vacants :
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant.
b)
Cours avant :
Seuls sont permis la présentation pour fins de vente de véhicules en état de
fonctionnement et, pour une période n'excédant pas 60 jours par année,
l'entreposage de produits agricoles et/ou horticoles.
L'entreposage dans la cour avant n'est autorisé qu'à plus de 2 m de l'emprise de la
voie publique. Le long de la route 216, l'espace séparant l'aire d'entreposage de
l'emprise de la voie publique doit être planté d'arbres, arbustes ou autres plantes
ornementales.
c)
Cours latérales et arrière :
L'aire d'entreposage doit être localisée à une distance minimale de 1 mètre des
limites de propriété et entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre
et maximale de 2,4 mètres.
Lorsque l'aire d'entreposage est adjacente à une zone ou un usage résidentiel, la
clôture doit être pleine (non ajourée) ou doublée d'une haie, du côté de l'usage
résidentiel.
Une haie ou une rangée d'arbres doit être plantée entre la clôture et la rue, si aucun
16-2
bâtiment ne sépare le site d'entreposage de la rue.
16.4 Zones agricoles (A) et agroforestières (AF)
a)
L'entreposage extérieur est autorisé dans toutes les cours à une distance minimale
de 10 mètres d'un chemin public ou privé et à 1 mètre d'une limite latérale ou arrière
de propriété.
b)
Seuls sont autorisés les produits et équipements liés à l'usage principal du terrain
ou du bâtiment, le bois de chauffage, le remisage de véhicules moteurs de
promenade immatriculés pour l'année courante et en état de fonctionnement.
c)
Sur un terrain vacant, seuls sont autorisés l'entreposage de bois de chauffage et
l'entreposage de produits agricoles et de machinerie agricole en état de
fonctionnement.
16.5 Zone I-1 (Parc industriel municipal)
a)
Cour avant :
L'entreposage extérieur est interdit, à l'exception des produits finis de
l'entreprise et non des produits bruts;
L'entreposage dans la cour avant n'est autorisé qu'à plus de 2 m de l'emprise de la
voie publique. Le long de la route 216, l'espace séparant l'aire d'entreposage de
l'emprise de la voie publique doit être planté d'arbres, arbustes ou autres plantes
ornementales ;
b)
Cours latérale et arrière:
L'entreposage extérieur est autorisé jusqu'à une distance de un (1) mètre des
limites de propriété;
La hauteur maximale d'entreposage est de cinq (5) mètres en cour arrière et de
trois (3) mètres en cours latérales ;
L'aire d'entreposage doit être localisée à une distance minimale de 1 mètre des
limites de propriété et entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de
1,8 mètre et maximale de 2,4 mètres ;
Lorsque l'aire d'entreposage est adjacente à une zone ou un usage résidentiel,
la clôture doit être pleine (non ajourée) ou doublée d'une haie, du côté de l'usage
résidentiel ;
16-3
Une haie ou une rangée d'arbres doit être plantée entre la clôture et la rue, si
aucun bâtiment ne sépare le site d'entreposage de la rue.
d)
Terrains vacants :
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant.
16.6 Entreposage de véhicules qui ne sont pas en état de marche
L'entreposage par une entreprise de réparation automobile de véhicules qui ne sont pas
en état de marche, ou de pièces s'y rapportant, doit être effectué à une distance
minimale de 50 m de l'emprise de la rue et de 10 m des lignes latérales et arrière.
Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une
hauteur minimum de 2 m. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une
haie dense de conifères ou d'une combinaison de ces éléments.
17-1
17.
CHAPITRE 17 : STATION-SERVICE ET POSTE D'ESSENCE
17.1 Conditions d'implantation des stations-service et des postes d'essence
dans les zones où ils sont autorisés
a)
Chacune des marges de recul latérales et arrières doit avoir un minimum de
4,5 mètres.
b)
La marge de recul avant minimale du bâtiment principal est de 12 mètres.
c)
La hauteur maximale est de 1 étage.
d)
La largeur des côtés adjacents à une rue ou à des rues est d'un minimum de
45 mètres sur la façade principale et de 30 mètres sur la profondeur.
17.2 Usage de la cour avant
Les pompes, un îlot de service, les poteaux d'éclairage et les enseignes sont autorisés
dans la cour avant.
Il doit être laissé un espace d'au moins 6 mètres entre l'îlot des pompes et la ligne de rue.
Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal.
17.3 Locaux pour entretien
Toute station-service dispensant des services de graissage, de réparation et de nettoyage
ou de lavage des automobiles, doit être pourvue d'un local fermé pour ces diverses
opérations, lesquelles doivent être faites à l'intérieur de ce local.
17.4 Réservoirs d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas
être situés en dessous d'un bâtiment.
17.5 Usages prohibés
Le bâtiment d'une station-service ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles.
17-2
17.6 Accès au terrain
a)
Il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque limite du lot donnant sur une rue.
b)
La largeur maximale de chaque accès est de 8,0 mètres et la distance entre chaque
accès ne doit pas être inférieure à 6 mètres.
c)
Aucun accès n'est permis à moins de 12 mètres de l'intersection de 2 rues et à
moins de 3 mètres d'une propriété voisine.
17.7 Revêtement autorisé
Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des murs extérieurs de brique,
de pierre, de béton ou autre matériel incombustible. La toiture doit être à l'épreuve du feu.
17.8 Enseignes
Les enseignes doivent être distantes d'au moins 4,5 mètres des limites d'une zone
d'habitation ou d'un terrain à usage résidentiel.
17.9 Aménagement des espaces libres
a)
Sur le côté du lot donnant sur une rue, le propriétaire doit aménager une bande de
gazon d'une largeur minimale de 1,5 mètre.
b)
Toutes les superficies non utilisées doivent être gazonnées.
17.10 Toilettes
Tout poste d'essence ou station-service doit comprendre une toilette à l'usage du public.
17.11 Stationnement
a)
Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les
véhicules de service, les véhicules en réparation, et ceux des employés.
b)
Toute la superficie carrossable doit être pavée ou bétonnée.
18-1
18.
CHAPITRE 18 : LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
18.1 Champ d'application
Le présent chapitre s'applique dans les milieux humides ou hydriques visés, dans la
mesure où l'activité est assujettie à une demande d'autorisation en vertu du chapitre
2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés
aux inondations (RLRQ, c. Q-2, r 32.2).
18.2 Protection des milieux hydriques
18.2.1 Gestion de Ia végétation dans la rive à des fins autres que l'agriculture
Dans une rive, la végétation doit en principe être maintenue à l'état naturel.
Peuvent toutefois être permises les activités suivantes :
1° Le retrait ou la taille de végétaux morts ou affectés par un ravageur ou
une maladie ou qui est effectuée à des fins sécurité civile;
2° La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction d'un ouvrage
autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.
Q-2) ou des règlements édictés sous son empire;
3° La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de
largeur donnant accès au plan d'eau;
4° L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement de fenêtres de
5 m de largeur jusqu'à concurrence de 10% de la portion riveraine
d'un lot, ainsi qu'à l'aménagement d'un accès au plan d'eau;
5° Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable les semis
et la plantation d'espèces végétales d'arbres ou d'arbustes et les
travaux nécessaires à ces fins.
18.2.2 Gestion de la végétation dans la rive à des fins agricoles
Malgré l'article 18.2.1, la culture des végétaux non aquatiques et de
champignons à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de 3m dont la
largeur est mesurée à partir de la limite du littoral. Lorsqu'il y a un talus et
que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3m à partir de la
limite du littoral, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure
un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
Malgré l'article 18.2.1, aux fins de la culture de végétaux non aquatiques et
de champignons, les divers modes de récolte de la végétation herbacée sont
18-2
autorisés dans la rive lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
19-1
19.
CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES
ANTHROPIQUES
Dans les zones, secteurs et endroits, identifiés à la carte 5 du plan d'urbanisme, qui
constituent une menace potentielle vis-à-vis de la sécurité, la santé et le bien-être général
des populations qui résident à proximité, des distances d'éloignement doivent être
respectées.
19.1 Normes d'implantation relatives à l'exploitation de carrières/sablières sur le
territoire
19.1.1 Carrière
À moins de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière, sont interdits les projets
suivants :
construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de
l'exploitation;
implantation d'une école, temple religieux, terrain de camping, établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux;
19.1.2 Sablière
À moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière, sont interdits les projets
suivants :
construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de
l'exploitation;
implantation d'une école, temple religieux, terrain de camping, établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux;
19.2 Normes relatives aux prises d'eau communautaires
Toute construction et ouvrage sont interdits dans un rayon de 30 mètres autour des
prises d'eau de surface alimentant plus de 20 personnes.
Dans le secteur visé, à l'intérieur de l'aire d'alimentation des prises d'eau potable, sont
autorisés les travaux suivants seulement lorsque nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage
de captage :
1. Tous travaux visant à modifier le parcours ou à canaliser dans une conduite
fermée un cours d'eau sauf la réfection d'un ouvrage existant;
19-2
2. Tous travaux d'installation de conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire ou pluvial;
3. Toute construction de bâtiment autre qu'un bâtiment secondaire desservant un
bâtiment principal déjà existant.
19.3 Dispositions relatives à la station d'épuration des eaux usées
L'occupation du sol à proximité de la station d'épuration des eaux usées est soumise
aux normes de distance suivantes :
-
à moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration sont
interdits les projets suivants :
-
construction d'une résidence
-
implantation d'un établissement de nature institutionnel ou
communautaire
-
à moins de 300 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration est interdit
l'implantation d'une source d'alimentation en eau potable.
19.4 Normes relatives aux terrains susceptibles d'être contaminés
Les terrains susceptibles d'être contaminés sont les suivants :
-
Terrains où se sont déroulés des activités industrielles ou commerciales
susceptibles de contaminer les sols ou l'eau souterraine identifiées à l'annexe 1 de
la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du
ministère de l'Environnement du Québec ;
-
Terrains inclus dans la banque de données des terrains contaminés du ministère
de l'Environnement ;
-
Terrains que le propriétaire présume être contaminé.
Pour tous les terrains susceptibles d'être contaminés, un profil environnemental, fait par
une personne dûment habilitée en la matière, devra être déposée à la municipalité,
confirmant la compatibilité du projet envisagé avec l'état du terrain, conformément aux
lignes directrices du ministère de l'Environnement décrites dans la Politique de protection
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.
19.5 Normes relatives à l'ancien dépotoir
Il est interdit toute construction sur un ancien site de disposition des déchets à moins
d'une autorisation spéciale du Ministère du Développement durable, de l'Environnement
et des Parcs.
19-3
19.6 Normes relatives aux cimetières
Abrogé (règlement #2018-235)
19.7 Normes d'aménagement spécifiques aux chenils
19.7.1 Conditions d'implantation des chenils
Les chenils ne sont autorisés que dans les zones agricoles ou agroforestières.
Aucun chenil ne peut être établi à moins de 400 mètres des zones résidentielles (RA et
RB), des zones de villégiature (VIL) ou récréatives (REC). De plus, les chenils doivent
être situés à une distance minimale de 200 mètres de toute habitation, à l'exception de
celle du propriétaire, à 60 mètres d'un chemin public ou privé et à 100 mètres d'un
cours d'eau ou d'une prise d'eau potable.
19.8 Entreposage de carcasses de véhicules moteurs
En plus de devoir être autorisés dans les zones concernées (voir grille de spécification),
les sites d'entreposage de carcasses véhicules moteurs doivent répondre aux
conditions d'implantation suivantes :
1o
Ils doivent être situés à au moins 200 m de toute habitation, sauf celle de
l'exploitant. Si l'exploitation comprend un lieu de traitement (usine de
déchiquetage, broyage, atelier de démembrement) celle-ci devra être située à au
moins 400 m de toute habitation, sauf celle de l'exploitant;
2o
Ils doivent également être situés à au moins 100 m de tout lac, cours d'eau et
source d'alimentation en eau potable et à 150 m de toute voie de circulation
publique ou privée;
3o
L'aménagement du lieu d'entreposage devra être prévu de façon à ce qu'il ne
soit pas visible de toute voie de circulation publique ou privée. Certaines
caractéristiques naturelles, telles que boisés ou rochers pourront être considérés
comme étant des écrans visuels. En l'absence de ces caractéristiques naturelles,
un écran visuel artificiel (ex.: clôtures) devra être aménagé. L'écran visuel devra
avoir une hauteur minimum de 2 m.
19-4
19.9 Normes relatives aux aires de protection entre différents usages
Une aire de protection d'une largeur minimale de 5 mètres doit être aménagée pour tout
usage principal commercial, de services ou industriel adjacent à un usage résidentiel ou
mixte, selon les conditions d'implantation suivantes :
1o
Cette aire de protection doit être aménagée sur la propriété commerciale ou
industrielle, en bordure des limites attenantes à l'usage résidentiel, publique ou
mixte.
2o
Des arbres doivent être plantés dans l'aire de protection selon les critères
suivants :
a)
S'il s'agit de conifères, les arbres doivent ceinturer l'aire en s'étendant sur toute
la bande de terrain concernée. Ces conifères doivent être d'une hauteur d'au
moins 1,5 m à la plantation et distants d'au plus 2 m les uns des autres.
b)
S'il s'agit de feuillus, un minimum d'un arbre par 25 m² de superficie de l'aire de
protection que possède la bande de terrain doit être planté. Le diamètre des
feuillus à la plantation doit être d'au moins 5 cm mesuré à 30 cm du sol.
3o
Cette bande de terrain peut être aménagée à même un boisé existant. Dans ce
cas, le sous-bois sera nettoyé et le reboisement sera complété, si nécessaire,
pour répondre aux critères d'aménagement. Toutefois, aucun gazonnement ne
sera exigé à l'intérieur du sous-bois.
Ces superficies aménagées sont additionnelles à toute autre superficie aménagée
exigée par des autres dispositions du présent règlement.
Tous ces aménagements doivent être complétés au plus tard 12 mois après la date
d'émission du permis de construction.
19.10 Normes relatives à l'implantation d'éoliennes
Les éoliennes sont autorisées dans les zones agricoles et agroforestières tel qu'indiqué
aux grilles des usages permis et des normes à l'annexe 1 du présent règlement et aux
conditions suivantes.
19.10.1 Distances d'éloignement
Périmètre d'urbanisation :
-
Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement
visuel de 1 000 mètres d'un périmètre d'urbanisation.
19-5
Habitation :
-
Toute éolienne doit être située à plus de 500 mètres de toute habitation. Si une
éolienne est jumelée à un groupe électrogène diesel, elle doit être située à plus de
1 500 mètres de l'habitation.
Immeubles protégés :
-
Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement
visuel de 1 000 mètres d'un immeuble protégé. Si une éolienne est jumelée à un
groupe électrogène diesel, elle doit être située à plus de 1 500 mètres de l'immeuble
protégé.
Limite de propriété :
-
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit
toujours située à une distance supérieure à 20 mètres d'une limite propriété.
19.10.2 Apparence extérieure des constructions
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront être blanche ou
grise.
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une haie ayant une opacité supérieure à
80 % devra entourer un poste de raccordement. Cette haie doit être composée dans une
proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au
moins 3 mètres.
19.10.3 Fin de l'exploitation du site
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, les dispositions suivantes
devront être prises par le propriétaire de ces équipements :
Les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois;
Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures
d'ensemencement et anti-érosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre
son apparence naturelle.
19.11 Normes relative à l'implantation d'un établissement de vente de la Société
Québécoise du Cannabis
Aucun établissement où s'exerce la vente de cannabis et de produits du cannabis ne peut
19-6
s'implanter à moins de 250 mètres d'un établissement qui dispense des services
d'éducation préscolaire ou des services d'enseignement primaire ou secondaire. Cette
distance est mesurée à partir des limites du terrain où se situe cet établissement.
20-1
20.
CHAPITRE 20 : DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
20.1 Cessation d'un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a cessé, a été abandonné ou interrompu pendant une période
de 12 mois consécutifs, toute occupation subséquente du bâtiment ou du terrain doit être
conforme au présent règlement.
- Dans le cas d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière, l'abandon ou la
cessation de l'utilisation de cette activité sera considérée en fonction du retour à une
couverture végétale dudit usage.
20.2 Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage
conforme aux dispositions du présent règlement.
20.3 Remplacement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire (autre
qu'un bâtiment agricole d'élevage)
Tout bâtiment endommagé, détruit par un sinistre, désuet ou vétuste, dont l'implantation est
dérogatoire, peut être reconstruit sans qu'il n'y ait augmentation de la dérogation.
- Ce droit est reconnu pour une période d'au plus 12 mois, et ce, à compter de
l'émission du certificat d'autorisation autorisant la démolition du bâtiment.
20.4 Agrandissement d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire (autre qu'un
bâtiment agricole d'élevage)
Un usage qui devient dérogatoire suite à l'entrée en vigueur du présent règlement et protégé
par droit acquis peut être extensionné de 50 % de la superficie de plancher existante
relative à cet usage lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.
- L'extension de l'usage peut s'effectuer en plusieurs étapes.
- Il ne peut y avoir extension d'un usage dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si
cet usage est compatible avec les usages permis dans cette zone contiguë.
20-2
20.5 Agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire (autre
qu'un bâtiment agricole d'élevage)
Un bâtiment qui devient dérogatoire suite à l'entrée en vigueur du présent règlement et
protégé par droit acquis peut être agrandi de 50 % de la superficie de plancher existante lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement et ce, une seule fois.
- Il ne peut y avoir extension d'un bâtiment dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si
ce bâtiment ainsi que l'usage qui y est relié, sont compatibles avec les usages permis dans
cette zone contiguë.
- En tout temps, les agrandissements projetés devront tenir compte de toutes les
prescriptions du règlement de construction en vigueur et de toutes les normes du
présent règlement de zonage.
- L'agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants du
bâtiment même si les marges existantes sont dérogatoires.
20.6 Reconstruction d'un bâtiment agricole d'élevage dérogatoire suite à un
sinistre
La reconstruction en cas de sinistre ou la réfection de bâtiments d'élevage dérogatoire et
protégé par droits acquis est permise à une distance d'éloignement égale ou supérieure à
celle existante avant le sinistre. De plus, les marges latérales et avant prévues à la
réglementation municipale devront être respectées.
- Ce droit est reconnu pour une période d'au plus 12 mois, et ce, à compter de
l'émission du certificat d'autorisation autorisant la démolition du bâtiment.
20.7 Accroissement des activités d'élevage d'un bâtiment agricole protégé par
droits acquis.
L'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage est permis
moyennant le respect des conditions suivantes :
-
L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
-
Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est
à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain
ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage.
-
Le nombre d'unités animales, comme il a été déclaré pour cette unité d'élevage
20-3
dans la dénonciation mentionnée au premier alinéa est augmenté d'au plus 75;
toutefois, le nombre total d'unités animales, qui résulte de cette augmentation, ne
peut en aucun cas excéder 225.
-
Le coefficient d'odeur des catégories ou des groupes des nouveaux animaux
n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte
le plus d'unités animales.
20.8 Accroissement des activités d'élevage d'un bâtiment agricole d'élevage
porcin situé à moins de 500 mètres du périmètre urbain et du site du
Mont-Cosmos (RB-1) et dérogatoire suite à un sinistre
Pour un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement, l'augmentation
du nombre d'unités animales ou la modification d'un mode de gestion des engrais de
ferme est autorisé pourvu que soient appliquées des mesures d'atténuation telles que
décrites au paramètre F de l'annexe 2 du présent règlement et qu'il en résulte une
amélioration de la distance séparatrice relative aux odeurs.
20.9 Extension ou modification d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par doit acquis autre qu'un bâtiment ne peut être
extensionnée ou modifiée que conformément au présent règlement.
21-1
21.
CHAPITRE 21 : DÉMOLITION ET/OU DÉMÉNAGEMENT D'UN
BÂTIMENT
21.1 Interruption des services publics
Toute personne requérant l'émission d'un certificat d'autorisation ou permis de démolition
ou de déplacement pour la démolition ou le déplacement d'un bâtiment doit au préalable et
comme condition d'émission de son permis, fournir à l'inspecteur en bâtiments la preuve
qu'elle a avisé toute entreprise fournissant des services d'électricité, de téléphone, de
câblodistribution, ou autres incluant les services municipaux qui seraient susceptibles d'être
affectés par ces travaux de démolition ou de déplacement.
21.2 Mesures à prendre après la démolition ou le déplacement (remplissage des
excavations)
Au plus tard 15 jours après la fin des travaux de démolition ou de déplacement, le terrain
doit être nettoyé de tout débris ou matériau, et remis en état de propreté.
Les excavations laissées ouvertes devront être comblées jusqu'au niveau du sol à l'égalité
des terrains adjacents et recouvertes d'une couche de terre végétale.
Si les débris de la démolition des fondations sont utilisés pour remplir les excavations, cette
partie comblée doit être recouverte d'une couche de terre à l'égalité des terrains adjacents.
21.3 Garantie monétaire
Toute personne qui demande un permis de déplacement de bâtiment doit avant l'émission
du permis, déposer à la municipalité une police d'assurance responsabilités au montant
minimum de 1 000 000 $ pour couvrir toutes réclamations qui peuvent être faites suite au
déplacement du bâtiment.
22-1
22.
CHAPITRE 22 : CONSERVATION DES BÂTIMENTS À VALEUR
PATRIMONIALE
22.1 Démolition des bâtiments patrimoniaux
Pour tout bâtiment patrimonial cité dans l'inventaire architectural de la municipalité
(annexe 3), la démolition de tout ou partie de ce bâtiment est interdite sans aviser le conseil
au moins 45 jours avant les travaux.
23-1
23.
CHAPITRE 23 : CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
23.1 Contravention au règlement
Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui
impose, fait défaut ou néglige de compléter ou de remplir ces obligations dans le délai
prévu à ce règlement ou contrevient de quelque façon à ce règlement, commet une
infraction.
23.2 Recours judiciaires
Toute infraction au présent règlement rend le contrevenant, personne physique, passible
d'une amende minimum de 500 $ (cinq cents dollars) et maximum de 1 000 $ (mille dollars)
avec en plus les frais. Pour une récidive, l'amende minimum est de 1 000 $ (mille dollars)
et maximum de 2 000 $ (deux mille dollars).
Lorsque le contrevenant est une personne morale, cette dernière est passible d'une
amende minimum de 1 000 $ (mille dollars) et maximum de 2 000 $ (deux mille dollars)
avec en plus les frais. Pour une récidive, l'amende minimum est de 2 000 $ (deux
mille dollars) et maximum de 4 000 $ (quatre mille dollars).
À défaut du paiement immédiat ou dans les délais fixés par le juge de l'amende et des
frais, ce dernier peut ordonner la saisie et la vente des biens du contrevenant ou son
emprisonnement pour la durée prévue par la loi, ledit emprisonnement devant cesser dès
le paiement de l'amende et des frais.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
Cependant, l'abattage d'arbre fait en contravention du présent règlement rend le
contrevenant, personne physique ou morale, passible d'une amende d'un montant minimal
de 500 $ auquel s'ajoute :
1° dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence
de 5 000 $ ;
2° dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel
s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au
paragraphe 1°.
Les montants prévus pour l'abattage d'arbre fait en contravention sont doublés en cas de
récidive.
24-2
24. CHAPITRE 24 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
DE RESIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIERES EN ZONE
AGRICOLE PROVINCIALE
24.1 Zone agricole Type A
Dans la zone agricole Type A, telle qu'illustrée au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du
règlement de zonage n°2007-115, aucun permis de construction pour une résidence ne
peut être émis sauf :
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole permettant la construction ou la reconstruction d'une
résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 LPTAA;
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole avant le 18 mai 2010 permettant la construction
d'une résidence en vertu des articles 101 et 103 LPTAA;
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée
en vertu des articles 31, 101 et 103 LPTAA;
-
pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole ou du Tribunal administratif du Québec avant le 11 mai 2007;
-
pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole ou du Tribunal administratif du Québec aux fins de :
o Déplacer une résidence bénéficiant d'un droit acquis en vertu des articles
101, 103 LPTAA ou du droit de l'article 31 LPTAA, sur la même unité
foncière, mais à l'extérieur du droit acquis.
o Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 LPTAA pour
une fin autre que résidentielle.
Dans le cas de résidences construites en vertu de I'article 31.1 LPTAA ou à la suite d'une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, les distances
séparatrices relatives aux odeurs, telles que définies aux articles 24.5.1 et 24.5.2 du
présent règlement s'appliquent.
Dans le cas de résidences construites en vertu de I'article 31.1 LPTAA, la partie de la
propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 2 500 mètres carrés.
24-3
24.2 Zone agricole Type B
Dans la zone agricole Type B, telle qu'illustrée au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du
règlement de zonage n°2007-115, aucun permis de construction pour une résidence ne
peut être émis sauf :
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole permettant la construction ou la reconstruction d'une
résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 LPTAA;
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole avant le 18 mai 2010 permettant la construction
d'une résidence en vertu des articles 101 et 103 LPTAA;
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée
en vertu des articles 31, 101 et 103 LPTAA;
-
pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole ou du Tribunal administratif du Québec avant le 11 mai 2007;
-
pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole ou du Tribunal administratif du Québec aux fins de :
o Déplacer une résidence bénéficiant d'un droit acquis en vertu des articles
101, 103 LPTAA ou du droit de l'article 31 LPTAA, sur la même unité
foncière, mais à l'extérieur du droit acquis.
o Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 LPTAA pour
une fin autre que résidentielle.
-
sur une unité foncière de 15 hectares et plus, telle que publiée au registre foncier et
qui était vacante (à I'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et
cabanes à sucre) en date du 15 novembre 2005, ou sur une unité foncière vacante
(à I'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) de 15
hectares et plus, remembrée après le 15 novembre 2005 de telle sorte à atteindre
cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités
foncières vacante à cette date, non utilisée à des fins de culture depuis le 15
novembre 2005, ou à la suite d'un remembrement de propriété autorisé par la
Commission de protection du territoire agricole ou le Tribunal administratif du
Québec.
-
Pour permettre au propriétaire d'une unité foncière de 15 hectares et plus, dont
l'unité foncière est devenue vacante après le 15 novembre 2005, de soumettre une
demande d'implantation d'une résidence à la Commission de protection du territoire
24-4
agricole du Québec à la condition suivante :
après la mise en place d'activités agricoles substantielles sur sa propriété si sa
demande reçoit l'appui de la MRC de La Nouvelle-Beauce, de la municipalité et de
l'UPA de la Chaudière-Appalaches.
Dans le cas de résidences construites en vertu de I'article 31.1 LPTAA, à la suite d'une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, ou sur une unité foncière
vacante (à I'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) de
15 hectares ou plus, les distances séparatrices relatives aux odeurs, telles que définies aux
articles 24.5.1 et 24.5.2 du présent règlement s'appliquent.
Dans le cas de résidences construites en vertu de I'article 31.1 LPTAA, ou sur une unité
foncière vacante de 15 hectares ou plus, la partie de la propriété utilisée à des fins
résidentielles ne peut excéder 2 500 mètres carrés.
24.3 Zone agricole Type C
Dans la zone agricole Type C, telle qu'illustrée au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du
règlement de zonage n°2007-115, aucun permis de construction pour une résidence ne
peut être émis sauf :
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole permettant la construction ou la reconstruction d'une
résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 LPTAA;
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole avant le 18 mai 2010 permettant la construction
d'une résidence en vertu des articles 101 et 103 LPTAA;
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée
en vertu des articles 31, 101 et 103 LPTAA;
-
pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole ou du Tribunal administratif du Québec avant le 11 mai 2007;
-
pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole ou du Tribunal administratif du Québec aux fins de :
o Déplacer une résidence bénéficiant d'un droit acquis en vertu des articles
101, 103 LPTAA ou du droit de l'article 31 LPTAA, sur la même unité
foncière, mais à l'extérieur du droit acquis.
o Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 LPTAA pour
une fin autre que résidentielle.
24-5
-
sur une unité foncière de 50 hectares et plus, telle que publiée au registre foncier et
qui était vacante (à I'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et
cabanes à sucre) en date du 15 novembre 2005, ou sur une unité foncière vacante
(à I'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) de 50
hectares et plus, remembrée après le 15 novembre 2005 de telle sorte à atteindre
cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités
foncières vacante à cette date, non utilisée à des fins de culture depuis le 15
novembre 2005, ou à la suite d'un remembrement de propriété autorisé par la
Commission de protection du territoire agricole ou le Tribunal administratif du
Québec.
-
Pour permettre au propriétaire d'une unité foncière de 50 hectares et plus, dont
l'unité foncière est devenue vacante après le 15 novembre 2005, de soumettre une
demande d'implantation d'une résidence à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec à la condition suivante :
après la mise en place d'activités agricoles substantielles sur sa propriété si sa
demande reçoit l'appui de la MRC de La Nouvelle-Beauce, de la municipalité et de
l'UPA de la Chaudière-Appalaches.
Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 LPTAA, à la suite d'une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou sur une unité foncière
vacante (à l'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) de
50 hectares ou plus, les distances séparatrices relatives aux odeurs, telles que définies aux
articles 24.5.1 et 24.5.2 du présent règlement s'appliquent.
Dans le cas de résidences construites en vertu de I'article 31.1 LPTAA, ou sur une unité
foncière vacante de 50 hectares ou plus, la partie de la propriété utilisée à des fins
résidentielles ne peut excéder 2 500 mètres carrés.
24.4 Îlots déstructurés
Dans les îlots déstructurés, tels qu'illustrés au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du
règlement de zonage n°2007-115, un permis de construction pour une résidence peut être
émis si la construction de résidences permanentes ou saisonnières est autorisée à
l'intérieur des limites des îlots déstructurés.
À l'intérieur des îlots déstructurés «avec morcellement» apparaissant au plan de zonage
PZ-1, secteur rural, du règlement de zonage n°2007-115, la construction de résidences est
autorisée sur un emplacement conforme aux dispositions du règlement de lotissement
n°2007-116 et ses amendements.
Dans les îlots « sans morcellement » apparaissant au plan de zonage PZ-1, secteur rural,
du règlement no2007-115, une seule résidence peut être construite par unité foncière
vacante ou à la suite d'un remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes,
comme il a été publié au Registre foncier depuis le 15 novembre 2005.
24-6
24.5 Distances séparatrices relatives aux odeurs
24.5.1 Installation d'élevage
L'implantation d'une nouvelle résidence dans les zones agricoles de type A, B et C est
assujettie à des distances séparatrices à l'égard de l'établissement de production animale
le plus rapproché. Cette distance apparaît au tableau 1 et est fonction du type d'élevage.
Dans le cas d'un établissement de production animale existant dont le nombre d'unités
animales est supérieur à celui apparaissant au tableau 1, la distance séparatrice sera
calculée en fonction du nombre d'unités animales identifiées au certificat d'autorisation
émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
(MDDEP).
De plus, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans le calcul des
distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement d'une installation
d'élevage existante le 11 mai 2007, date de la décision de la Commission de protection du
territoire agricole relative à la demande à portée collective de la MRC de La
Nouvelle-Beauce.
24.5.2 Superficies d'épandage
Dans les zones agricoles de type A, B et C et dans les îlots déstructurés, toute nouvelle
résidence doit être localisée à une distance minimale de 25 mètres d'une parcelle en
culture.
En cas de non-respect de cette distance, la résidence ainsi construite ne pourra être
considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à l'épandage des engrais
de ferme.
Tableau 1
Distances séparatrices relatives aux odeurs
Type de production
Unités animales
Distance minimale
requise (m)
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et engraissement)
Jusqu'à 330
267
Avicole
Jusqu'à 225
236
25-1
25. CHAPITRE 25 : ENSEMBLE IMMOBILIERS
25.1 Usage autorisés
L'usage des bâtiments principaux d'un ensemble immobilier détermine si ce dernier est
autorisé dans une zone et l'autorisation de chaque usage est donnée par la grille des
usages permis et des normes (annexe 1).
25.2 Caractéristiques des bâtiments principaux
25.2.1 Apparence extérieure
Les bâtiments principaux d'un ensemble immobilier doivent avoir le même nombre d'étages
ainsi que les mêmes caractéristiques quant à la symétrie, l'apparence et la finition
extérieure.
25.2.2 Nombres d'étages
Les bâtiments principaux d'un ensemble immobilier doivent avoir le même nombre
d'étages.
Lorsqu'un ensemble immobilier est projeté sur un lot ayant déjà un bâtiment principal, le
nombre d'étages des bâtiments principaux de l'ensemble immobilier peut être différent de
celui du bâtiment principal déjà existant, mais en aucun cas il ne peut y être supérieur.
25.3 Façade sur la voie publique
Toute façade d'un ensemble immobilier n'est pas tenue de faire face à une voie publique
25.4 Voie publique et services municipaux
Un ensemble immobilier n'est autorisé que sur un lot adjacent à une voie publique
desservie par les services d'aqueduc et d'égouts. Le service municipal est limité à l'emprise
de la voie publique.
25.5 Morcellement interdit
En aucun cas, un ensemble immobilier ne peut fait l'objet de morcellements par aliénation
à l'intérieur du lot.
25-2
25.6 Marges de recul
Les conditions minimales d'implantation inscrite à la grille des usages permis et des
normes (annexe 1) du présent règlement s'appliquent à chacun des bâtiments constituant
l'ensemble immobilier. De plus, une distance minimale de 6 mètres est à respecter entre
chaque bâtiment principal.
25.7 Remises et garages autorisés
25.7.1 Nombre et dimensions
Chaque ensemble immobilier peut comprendre:
a) Une (1) remise contiguë par logement de 4 mètres carrés maximum par bâtiment;
OU
b) Une (1) remise isolée de 25 mètres carrés par bâtiment principal ayant 3 logements
et plus
25.7.2 Apparence extérieure
Les remises autorisées en vertu de l'article 25.7.1 doivent avoir entre eux les mêmes
caractéristiques quant à la symétrie, l'apparence et la finition extérieure.
25.8 ABROGÉ
25.9 Conformité aux autres dispositions réglementaires
Tout projet d'ensemble doit être conforme aux dispositions contenues au présent règlement
et à tout autre règlement municipal, pour autant qu'elles soient compatibles avec le présent
chapitre.
ANNEXE 1
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES
ANNEXE 2
MÉTHODE DE CALCUL ET PARAMÈTRES DE DISTANCES
SÉPARATRICES ENTRE LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
ET CERTAINS IMMEUBLES NON AGRICOLES
Méthodes de calcul et paramètres de distances séparatrices relatifs aux installations
d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F
et G présentés ci-après.
Ces paramètres sont les suivants.
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle
annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B la
distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le
groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre au
regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité
du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du
tableau E jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet d'intégrer
l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le
tableau G précise la valeur de ce facteur.
2.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité
animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre
A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à cinquante unités
animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D,
E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le
paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité 2
d'entreposage
( m3 )
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du
paramètre A.
3. Distances relatives à l'épandage des engrais de ferme
L'épandage des engrais de ferme doit se faire en tenant compte des distances séparatrices
apparaissant au tableau qui suit :
Distances séparatrices relatives
à l'épandage des engrais de ferme 3
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
du 15 juin au 15
août
Autre
temps
LISIER
aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en
surface plus de 24
heures
75
25
lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X4
aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
incorporation simultanée
X
X
FUMIER
frais, laissé en surface plus de 24
heures
75
X
frais, incorporé en moins 24 heures
X
X
compost
X
X
3
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
4
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
TABLEAU A
NOMBRE D'UNITES ANIMALES (PARAMETRE A)
1. Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou
un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une
unité animale.
3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu
à la fin de la période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalant à une
unité animale
Vache, taureau, cheval
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Cailles
Faisans
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
Visons femelles excluant les mâles et les petits
Renards femelles excluant les mâles et les petits
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
1
2
5
5
25
4
125
250
250
1500
300
100
75
50
100
40
4
6
40
TABLEAU B
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
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980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
TABLEAU C
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) 7
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
Renards
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
7
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce
type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
TABLEAU D
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers,
chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories
d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
TABLEAU E
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
(Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation8
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
ou nouveau projet
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
8
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction d' bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le
paramètre E = 1.
TABLEAU F
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F = (F1 x F2) ou F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
-
absente;
-
rigide permanente;
-
toile en géomembrane
permanente et souple;
-
temporaire (couche de
tourbe, couche de
plastique).
F1
1,0
0,7
0,7
0,9
Ventilation
-
naturelle et forcée avec
multiples sorties d'air;
-
forcée avec sorties d'air
regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit;
-
forcée avec sorties d'air
regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques.
F2
1,0
0,9
0,8
Haie brise-vent ou projet situé dans
un milieu boisé
-
présence d'une « haie
brise-vent » ou d'un
« boisé », dont les
caractéristiques
correspondent à la définition
de ces termes à l'article 2.8
«terminologie»
F3
0,7
TABLEAU G
Facteur d'usage
Le paramètre G est le facteur d'usage.
Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré dont la valeur varie ainsi :
-
pour un immeuble protégé, G = 1,0;
-
pour une maison d'habitation, G = 0,5;
-
pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5
(à l'exclusion de la zone industrielle I-1, telle qu'identifiée au plan de zonage PZ-2)
ANNEXE 3
LISTE DES BÂTIMENTS DE L'INVENTAIRE PATRIMONIAL DE
SAINT-ELZÉAR
ANNEXE 4
PERIMETRE D'URBANISATION DE SAINT-ELZEAR
ANNEXE 5
LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS