Règlement de zonage no 2007-115 (refonte 2025-316)

Saint-Elzéar, Quebec

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AMENDEMENTS : - 2008-132 - 2008-135 - 2009-142 - 2010-153 - 2011-157 - 2011-161 - 2012-164 - 2012-169 - 2013-175 - 2013-180 - 2014-189 - 2015-203 - 2016-208 - 2016-209 - 2016-216 - 2017-223 - 2017-231 - 2018-235 - 2018-239 - 2018-242 - 2019-246 - 2019-247 - 2019-249 - 2019-251 - 2020-259 - 2020-263 - 2021-268 - 2021-271 - 2022-281 - 2022-286 - 2022-288 - 2023-291 - 2023-294-A - 2023-296 - 2023-299 - 2023-302 - 2023-303 - 2024-305 - 2024-308 - 2025-313 - 2025-316 Règlement de zonage de Saint-Elzéar # 2007-115 Adopté le : 05 mars 2007 En vigueur : 19 juin 2007 Municipalité de Saint-Elzéar Le présent document a été préparé par le Service d'aménagement et de développement du territoire de la municipalité régionale de comté (MRC) de La Nouvelle-Beauce, en collaboration avec le conseil municipal, le comité consultatif d'urbanisme et le personnel de la municipalité. MRC de La Nouvelle-Beauce Recherche et rédaction : M. Dominic Guimond, urbaniste Coordination: M. Gaston Levesque, directeur, service de l'aménagement du territoire et du développement M. Érick Olivier, aménagiste Conseil municipal M. Richard Lehoux, maire Mme Jeannine Drouin, conseillère M. Alain Gilbert , conseiller Mme Suzanne Lapointe, conseillère M. Richard Laplante, conseiller Mme Michèle Grenier, conseillère M. Roger Walsh, conseiller Comité consultatif d'urbanisme M. Mario Berthiaume Mme Suzanne Lapointe M. Claude Nadeau M. Michel Turmel M. Roger Walsh, président Personnel municipal Mme Solange Marcoux, Directrice générale et secrétaire-trésorière Mme Caroline Huppé, secrétaire-trésorière adjointe M. Jocelyn Simard, inspecteur en bâtiments MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELZÉAR Règlement no. 2007-115 En vigueur le 19 juin 2007 Copie certifiée conforme le : Solange Marcoux, Directrice générale et secrétaire-trésorière Richard Lehoux, Maire de Saint-Elzéar ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné; ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme; EN CONSÉQUENCE, le Conseil de la municipalité de Saint-Elzéar adopte ce règlement de zonage et décrète ce qui suit: i TABLE DES MATIÈRES 1. CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................... 1-1 1.1 TITRE .................................................................................................................. 1-1 1.2 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ........................................ 1-1 1.3 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION ................................. 1-1 1.4 TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS ................................................... 1-1 1.5 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................................... 1-1 1.6 ENTRÉE EN VIGUEUR ...................................................................................... 1-1 2. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................ 2-1 2.1 DOCUMENTS ANNEXÉS .................................................................................. 2-1 2.2 DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE EN ZONES ..................................................... 2-1 2.3 UNITÉS DE VOTATION ..................................................................................... 2-1 2.4 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS ............................ 2-1 2.5 INTERPRÉTATION DES PLANS, ANNEXES, TABLEAUX ET FIGURES ...... 2-2 2.6 UNITÉS DE MESURE ......................................................................................... 2-2 2.7 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ................................................. 2-2 2.8 TERMINOLOGIE ................................................................................................ 2-2 3. CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES ............................................... 3-1 3.1 CLASSIFICATION .............................................................................................. 3-1 3.1.1 Groupe : Résidentiel ............................................................................................. 3-1 3.1.2 Groupe : Commercial ................................................................................................. 3-2 3.1.3 Groupe : Services ....................................................................................................... 3-4 3.1.4 Groupe : Industries ................................................................................................ 3-6 3.1.5 Groupe : Transports, communications et services publics ......................................... 3-10 3.1.6 Groupe : Culture, récréation et loisirs ....................................................................... 3-11 3.1.7 Groupe : Agriculture et richesses naturelles.............................................................. 3-12 4. CHAPITRE 4 : USAGES PERMIS ET CONDITIONS D'IMPLANTATION ...... 4-1 4.1 USAGES PERMIS DANS CHAQUE ZONE ........................................................ 4-1 4.2 ZONES RÉSIDENTIELLE FAIBLE DENSITÉ (RA) .......................................... 4-1 4.2.1 Usages permis ....................................................................................................... 4-1 4.2.2 Conditions d'implantation ..................................................................................... 4-1 4.3 ZONES RÉSIDENTIELLES MOYENNE DENSITÉ (RB) ................................... 4-2 4.3.1 Usages permis ....................................................................................................... 4-2 4.3.2 Conditions d'implantation ..................................................................................... 4-2 4.4 ZONES MIXTES : RÉSIDENTIELLES ET COMMERCIALES (M) ................... 4-3 4.4.1 Usages permis ....................................................................................................... 4-3 4.4.2 Conditions d'implantation ..................................................................................... 4-3 4.5 ZONES INSTITUTIONNELLES / PUBLIQUES (PU) ......................................... 4-4 ii 4.5.1 Usages permis ....................................................................................................... 4-4 4.5.2 Conditions d'implantation ..................................................................................... 4-4 4.6 ZONES INDUSTRIELLES (I) .............................................................................. 4-4 4.6.1 Usages permis ....................................................................................................... 4-4 4.6.2 Conditions d'implantation ..................................................................................... 4-5 4.7 ZONES AGRICOLES (A) .................................................................................... 4-5 4.7.1 Usages permis ....................................................................................................... 4-5 4.7.2 Conditions d'implantation ..................................................................................... 4-7 4.8 ZONES AGROFORESTIÈRES (AF) .................................................................... 4-8 4.8.1 Usages permis ....................................................................................................... 4-8 4.8.2 Conditions d'implantation ................................................................................... 4-10 4.9 ZONES DE VILLÉGIATURE (VIL) .................................................................. 4-12 4.9.1 Usages permis ..................................................................................................... 4-12 4.9.2 Conditions d'implantation ................................................................................... 4-12 4.10 ZONES RÉCRÉATIVES (REC) ......................................................................... 4-12 4.10.1 Usages permis ........................................................................................................ 4-12 4.10.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 4-12 5. CHAPITRE 5 : USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, LATÉRALES ET ARRIÈRE .............................................................................................................................. 5-1 5.1 RÈGLE GÉNÉRALE ............................................................................................ 5-1 5.2 MARGE DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS CONSTRUITS ............. 5-1 5.3 CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ......................................................... 5-2 5.3.1 Cours avant, latérales et arrière ............................................................................. 5-2 5.3.2 Cours latérales et arrière seulement ....................................................................... 5-2 5.4 CAS PARTICULIERS .......................................................................................... 5-3 5.5 VISIBILITÉ AUX CARREFOURS ...................................................................... 5-3 5.6 ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION ................................. 5-3 5.6.1 Antennes accessoires ................................................................................................. 5-3 5.7 FOYERS EXTÉRIEURS ...................................................................................... 5-4 5.8 THERMOPOMPES, APPAREIL DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION . 5-4 5.9 USAGE DU TERRAIN EN BORDURE D'UNE CANALISATION .................... 5-4 6. CHAPITRE 6 : ARCHITECTURE, SYMÉTRIE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS ................................................................................................................ 6-5 6.1 DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE DE TOUT BÂTIMENT ........................... 6-5 6.2 TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS ................................................................. 6-5 6.3 VOLUMÉTRIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ......................................... 6-5 6.4 OBLIGATION D'AVOIR FAÇADE SUR UNE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE 6-6 7. CHAPITRE 7 : USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ............... 7-1 7.1 LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION .................................. 7-1 7.2 AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT ACCESSOIRE INTERGÉNÉRATIONNEL7-2 7.2.1 Conditions d'aménagement ........................................................................................ 7-2 7.2.2 Cessation d'utilisation ................................................................................................ 7-2 7.3 GÎTE TOURISTIQUE .......................................................................................... 7-3 7.4 TABLE CHAMPÊTRE ......................................................................................... 7-3 iii 7.5 ANIMAUX DE FERME ET AUTRES TYPES D'ÉLEVAGE .............................. 7-3 7.6 PISCINES ET SPAS ............................................................................................. 7-4 8. CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES UNIFAMILIALES MOBILES, AUX TERRAINS DE CAMPING ET AUX CONTENEURS MARITIMES . 8-1 8.1 RÉSIDENCES UNIFAMILIALES MOBILES ET UNI-MODULAIRES .............. 8-1 8.1.1 Implantation .......................................................................................................... 8-1 8.1.2 Ceinture de vide technique .................................................................................... 8-1 8.2 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING .......................................... 8-1 8.3 CHANGEMENT D'USAGE D'UN TERRAIN DE CAMPING............................ 8-2 8.4 CONTENEUR MARITIME .................................................................................. 8-2 9. CHAPITRE 9 : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES .. 9-1 9.1 RÈGLE GÉNÉRALE ............................................................................................ 9-1 9.2 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS SECONDAIRES DÉTACHÉS DANS TOUTES LES ZONES ....................................................................................................................... 9-1 9.3 DIMENSIONS DES BÂTIMENTS SECONDAIRES DÉTACHÉS AUX USAGES RÉSIDENTIELS ................................................................................................................ 9-2 9.3.1 À l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation ............................................ 9-2 9.3.2 À l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation ............................................. 9-2 9.4 NORMES APPLICABLES À UN GARAGE ATTENANT OU INTÉGRÉ À UNE RÉSIDENCE ...................................................................................................................... 9-2 9.4.1 Largeur d'un garage attenant ................................................................................. 9-3 9.4.2 Largeur d'un garage intégré .................................................................................. 9-3 9.5 SOUS-SOL D'UN GARAGE ............................................................................... 9-3 9.6 NORMES APPLICABLES À UN ABRI D'AUTO PERMANENT ATTENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL ......................................................................... 9-3 9.7 ABRI DE TOILE .................................................................................................. 9-4 10. CHAPITRE 10 : NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ...... 10-1 10.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES .......................................... 10-1 10.2 ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE .......................................................... 10-2 10.3 CAFÉ-TERRASSE ............................................................................................. 10-2 10.4 ROULOTTES OU VÉHICULES DE LOISIRS MOTORISÉS ............................ 10-3 10.4.1 Implantation ........................................................................................................ 10-3 10.4.2 Remisage de roulottes ou de véhicules de loisirs motorisés ................................... 10-3 10.5 BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE(S) EN COURS DE CONSTRUCTION ....................................................................................... 10-4 10.6 VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES ET D'ARBUSTES .................................................................................................................. 10-4 10.7 CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES USAGES COMPARABLES............................................................................................................. 10-5 11. CHAPITRE 11 : STATIONNEMENT HORS-RUE ............................................. 11-1 11.1 RÈGLE GÉNÉRALE .......................................................................................... 11-1 11.2 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT ................................ 11-1 11.3 NOMBRE DE CASES REQUISES..................................................................... 11-1 iv 11.3.1. Résidentiel ............................................................................................................ 11-1 11.3.2 Commerces ............................................................................................................ 11-2 11.3.3 Industries ............................................................................................................... 11-3 11.3.4 Institutions ............................................................................................................. 11-3 11.4 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT .................................. 11-3 11.4.1 Usage résidentiel unifamilial, bifamilial, multifamilial et d'une habitation en commun 11-3 11.4.2 Autres types d'usages .......................................................................................... 11-4 11.5 STATIONNEMENT COMMUN ........................................................................ 11-4 11.6 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES .......... 11-4 11.7 AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT................................. 11-5 11.7.1 Stationnement pour personnes à mobilité réduite .............Erreur ! Signet non défini. 11.8 ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE .................................................. 11-6 11.8.1 Entrée résidentielle.............................................................................................. 11-6 11.8.2 Entrée industrielle, commerciale ou publique ..................................................... 11-7 11.8.3 Accès au parc industriel ......................................................................................... 11-7 11.8.4 Entrée pour entreprise agricole ou forestière........................................................ 11-7 11.8.5 Intersection de rues ............................................................................................. 11-7 12. CHAPITRE 12 : AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ............ 12-1 12.1 RÈGLE GÉNÉRALE .......................................................................................... 12-1 12.2 LOCALISATION ............................................................................................... 12-1 12.3 NOMBRE D'UNITÉS ......................................................................................... 12-1 13. CHAPITRE 13 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ........................................... 13-1 13.1 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ..................................................... 13-1 13.2 MURS DE SOUTÈNEMENT ................................................................................. 13-1 13.2.1 Implantation ........................................................................................................ 13-1 13.2.2 Hauteur ............................................................................................................... 13-1 13.2.3 Normes de construction....................................................................................... 13-2 13.2.3.1 Solidité ............................................................................................................... 13-2 13.2.3.2 Matériaux ............................................................................................................ 13-2 13.2.3.3 Talus ................................................................................................................... 13-2 13.2.3.4 Jonction entre chaque terrain ............................................................................... 13-2 13.2.4 Dispositions spécifiques aux murs conçus par un ingénieur ................................. 13-2 13.3 HAIES, CLÔTURES ET MURS DE SOUTÈNEMENT ..................................... 13-3 13.4 HAUTEUR DES HAIES, CLÔTURES ET MURETS ........................................ 13-3 13.5 REMBLAI ET DE DÉBLAI ..................................................................................... 13-4 13.5.1 Respect de la topographie naturelle ........................................................................ 13-4 13.5.2 Travaux de remblai et déblai .................................................................................. 13-4 13.5.3 Contrôle des sédiments .......................................................................................... 13-4 13.5.4 Nivellement d'un terrain ........................................................................................ 13-5 14. CHAPITRE 14 : PLANTATION, PRÉSERVATION, PROTECTION ET ABATTAGE D'ARBRES .......................................................................................................................... 14-1 14.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE, À LA PLANTATION, À LA CONSERVATION ET À LA PRÉSERVATION DES ARBRES SUR L'ENSEMBLE DU v TERRITOIRE MUNICIPAL ............................................................................................ 14-1 14.1.1 Abattage d'arbres ................................................................................................... 14-1 14.1.2 Plantation d'arbres ................................................................................................. 14-1 14.1.3 Distances d'éloignement ......................................................................................... 14-2 14.1.5 Conservation du couvert forestier sur les terrains boisés ......................................... 14-2 14.1.6 Protection du couvert forestier dans la zone I-1 ...................................................... 14-3 14.1.7 Protection du couvert forestier dans les zones résidentielles ................................ 14-3 14.2 DÉBOISEMENT ET REBOISEMENT SUR LE TERRITOIRE RURAL MUNICIPAL14-3 14.2.1 Territoire visé ........................................................................................................ 14-3 14.2.2 Cartes de références ............................................................................................... 14-3 14.2.3 Travaux sylvicoles qui ne nécessitent pas de certificat d'autorisation ..................... 14-3 14.2.4 Travaux sylvicoles qui nécessitent un certificat d'autorisation ................................ 14-4 14.2.4.1 Travaux sylvicoles .............................................................................................. 14-4 14.2.4.2 Déboisement à des fins de mise en culture du sol ................................................ 14-5 14.2.4.3 Implantation d'un bâtiment ................................................................................. 14-5 14.2.5 Zones boisées à conserver ...................................................................................... 14-5 14.2.5.1 Chemins publics .................................................................................................. 14-5 14.2.5.2 Propriétés voisines .............................................................................................. 14-6 14.2.5.2.1 Limites latérales ............................................................................................... 14-6 14.2.5.2.2 Limites arrières ................................................................................................ 14-6 14.2.5.3 Érablières ............................................................................................................ 14-6 14.2.6 Reboisement .......................................................................................................... 14-6 15. CHAPITRE 15 : AFFICHAGE .............................................................................. 15-1 15.1 OBJET DE LA RÉGLEMENTATION ............................................................... 15-1 15.2 AFFICHAGE AUTORISÉ SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION .............. 15-1 15.2.1 Affichage autorisé dans toutes les zones sans certificat d'autorisation ................ 15-1 15.3 AFFICHAGE PROHIBÉ .......................................................................................... 15-2 15.4 ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES MOBILES ................................... 15-3 15.5 RÈGLES D'IMPLANTATION ........................................................................... 15-3 15.5.1 Localisation des enseignes .................................................................................. 15-3 15.5.2 Localisation des panneaux-réclames ....................................................................... 15-4 15.5.3 Hauteur des enseignes et des panneaux-réclame ..................................................... 15-4 15.5.4 Superficie des enseignes et des panneaux-réclame .................................................. 15-4 15.5.5 Dispositions particulières pour les enseignes et panneaux-réclames sur socle ....... 15-5 15.6 ENTRETIEN DES ENSEIGNES .............................................................................. 15-6 16. CHAPITRE 16 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................ 16-1 16.1 RÈGLE GÉNÉRALE .......................................................................................... 16-1 16.2 ZONES RÉSIDENTIELLES (RA ET RB) ET DE VILLÉGIATURE (VIL) ....... 16-1 16.3 ZONES MIXTES (M) ET INDUSTRIELLES (I) ................................................ 16-1 16.4 ZONES AGRICOLES (A) ET AGROFORESTIÈRES (AF) ............................... 16-2 16.5 ZONE I-1 (PARC INDUSTRIEL MUNICIPAL) ................................................ 16-2 16.6 ENTREPOSAGE DE VÉHICULES QUI NE SONT PAS EN ÉTAT DE MARCHE 16-3 17. CHAPITRE 17 : STATION-SERVICE ET POSTE D'ESSENCE ....................... 17-1 17.1 CONDITIONS D'IMPLANTATION DES STATIONS-SERVICE ET DES POSTES vi D'ESSENCE DANS LES ZONES OÙ ILS SONT AUTORISÉS ..................................... 17-1 17.2 USAGE DE LA COUR AVANT ........................................................................ 17-1 17.3 LOCAUX POUR ENTRETIEN .......................................................................... 17-1 17.4 RÉSERVOIRS D'ESSENCE ............................................................................... 17-1 17.5 USAGES PROHIBÉS ......................................................................................... 17-1 17.6 ACCÈS AU TERRAIN ....................................................................................... 17-2 17.7 REVÊTEMENT AUTORISÉ .............................................................................. 17-2 17.8 ENSEIGNES ...................................................................................................... 17-2 17.9 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ..................................................... 17-2 17.10 TOILETTES ....................................................................................................... 17-2 17.11 STATIONNEMENT ........................................................................................... 17-2 18. CHAPITRE 18 : LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES ......................... 18-1 18.1 CHAMP D'APPLICATION ................................................................................ 18-1 18.2 PROTECTION DES MILIEUX HYDRIQUES ................................................... 18-1 19. CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES .............................................................................................................. 19-1 19.1 NORMES D'IMPLANTATION RELATIVES À L'EXPLOITATION DE CARRIÈRES/SABLIÈRES SUR LE TERRITOIRE ......................................................... 19-1 19.1.1 Carrière .................................................................................................................. 19-1 19.1.2 Sablière .................................................................................................................. 19-1 19.2 NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU COMMUNAUTAIRES .................. 19-1 19.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES19-2 19.4 NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS19-2 19.5 NORMES RELATIVES À L'ANCIEN DÉPOTOIR ................................................ 19-2 19.6 NORMES RELATIVES AUX CIMETIÈRES .......................................................... 19-3 19.7 NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS ........................... 19-3 19.7.1 Conditions d'implantation des chenils..................................................................... 19-3 19.8 ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES MOTEURS ......................... 19-3 19.9 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE PROTECTION ENTRE DIFFÉRENTS USAGES .......................................................................................................................... 19-4 19.10 NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES .......................... 19-4 19.10.1 Distances d'éloignement ...................................................................................... 19-4 19.10.2 Apparence extérieure des constructions ................................................................ 19-5 19.10.3 Fin de l'exploitation du site .................................................................................. 19-5 20. CHAPITRE 20 : DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES .............................................................................................................. 20-1 20.1 CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................. 20-1 20.2 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ........................................ 20-1 20.3 REMPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE (AUTRE QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ................ 20-1 20.4 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE (AUTRE QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ............................................ 20-1 20.5 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE (AUTRE QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ................ 20-2 vii 20.6 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE SUITE À UN SINISTRE .................................................................................................. 20-2 20.7 ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE D'UN BÂTIMENT AGRICOLE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS. ................................................................................ 20-2 20.8 ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE D'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE PORCIN SITUÉ À MOINS DE 500 MÈTRES DU PÉRIMÈTRE URBAIN ET DU SITE DU MONT-COSMOS (RB-1) ET DÉROGATOIRE SUITE À UN SINISTRE . 20-3 20.9 EXTENSION OU MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE20-3 21. CHAPITRE 21 : DÉMOLITION ET/OU DÉMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT21-1 21.1 INTERRUPTION DES SERVICES PUBLICS ................................................... 21-1 21.2 MESURES À PRENDRE APRÈS LA DÉMOLITION OU LE DÉPLACEMENT (REMPLISSAGE DES EXCAVATIONS)........................................................................ 21-1 21.3 GARANTIE MONÉTAIRE ................................................................................ 21-1 22. CHAPITRE 22 : CONSERVATION DES BÂTIMENTS À VALEUR PATRIMONIALE ............................................................................................................... 22-1 22.1 DÉMOLITION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX ..................................... 22-1 23. CHAPITRE 23 : CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ................................... 23-1 23.1 CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT.................................................................. 23-1 23.2 RECOURS JUDICIAIRES ....................................................................................... 23-1 24. CHAPITRE 24 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES EN ZONE AGRICOLE PROVINCIALE .................................................................................................................. 24-2 24.1 ZONE AGRICOLE TYPE A .................................................................................... 24-2 24.2 ZONE AGRICOLE TYPE B .................................................................................... 24-3 24.3 ZONE AGRICOLE TYPE C .................................................................................... 24-4 24.4 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ........................................................................................ 24-5 24.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS ................................ 24-6 24.5.1 Installation d'élevage ............................................................................................. 24-6 24.5.2 Superficies d'épandage .......................................................................................... 24-6 25. CHAPITRE 25 : ENSEMBLE IMMOBILIERS .................................................... 25-1 25.1 USAGE AUTORISÉS .............................................................................................. 25-1 25.2 CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX .................................... 25-1 25.2.1 Apparence extérieure ............................................................................................. 25-1 25.2.2 Nombres d'étages .................................................................................................. 25-1 25.3 FAÇADE SUR LA VOIE PUBLIQUE ..................................................................... 25-1 25.4 VOIE PUBLIQUE ET SERVICES MUNICIPAUX .................................................. 25-1 25.5 MORCELLEMENT INTERDIT ............................................................................... 25-1 25.6 MARGES DE RECUL.............................................................................................. 25-2 25.7 REMISES ET GARAGES AUTORISÉS .................................................................. 25-2 25.7.1 Nombre et dimensions............................................................................................ 25-2 25.7.2 Apparence extérieure ............................................................................................. 25-2 25.8 APPROBATION PRÉALABLE PAR LE COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME25-2 viii 25.9 CONFORMITÉ AUX AUTRES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ................. 25-2 ANNEXE 1 ............................................................................................................................1 GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES ...........................................................1 ANNEXE 2 ............................................................................................................................3 MÉTHODE DE CALCUL ET PARAMÈTRES DE DISTANCES SÉPARATRICES ENTRE LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET CERTAINS IMMEUBLES NON AGRICOLES .........3 ANNEXE 3 .......................................................................................................................... 20 LISTE DES BÂTIMENTS DE L'INVENTAIRE PATRIMONIAL DE SAINT-ELZÉAR ... 20 ANNEXE 4 .......................................................................................................................... 22 PÉRIMÈTRE D'URBANISATION DE SAINT-ELZÉAR ................................................... 22 ANNEXE 5 .......................................................................................................................... 24 LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS ............................................................................ 24 1-1 1. CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 Titre Le présent règlement portant le numéro 2007-115 est intitulé «Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Elzéar». 1.2 Abrogation des règlements antérieurs Le présent règlement abroge et remplace le règlement de zonage 2001-66 et ses amendements de la municipalité de Saint-Elzéar. 1.3 Invalidité partielle de la réglementation L'annulation par la cour, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs articles de ce règlement n'aura pas pour effet d'annuler l'ensemble du règlement. Le présent règlement est adopté mot par mot, article par article, alinéa par alinéa. Le conseil déclare par la présente qu'il aurait décrété ce qu'il reste de ce règlement même si l'invalidité d'une ou plusieurs clauses est déclarée. 1.4 Territoire et personnes assujettis Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Saint-Elzéar et touche toute personne de droit public, de droit privé, et tout particulier. 1.5 Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières du présent règlement, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. 1.6 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions du chapitre 3 section 5, de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 2-1 2. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 Documents annexés Le plan de zonage, composé de deux plans, accompagnant le présent règlement, en fait partie intégrante. Le plan # PZ-1, à l'échelle 1 : 20 000 couvre l'ensemble du territoire de la municipalité. Le plan # PZ-2, à l'échelle 1 : 5 000 couvre le secteur urbain. Les annexes 1 à 5 font partie intégrante du présent règlement. 2.2 Découpage du territoire en zones Le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées au plan de zonage et chaque zone est identifiée par un numéro qui réfère à la classe d'usages prédominants dans cette zone. Au total, le présent règlement comprend 9 types de zones : RA : Résidentielle (Faible densité) RB : Résidentielle (Moyenne densité) M : Mixte : résidentielle et commerciale / services PU : Publique I : Industrielle A : Agricole AF : Agroforestière VIL : Villégiature REC : Récréative 2.3 Unités de votation Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137.17 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 2.4 Règles d'interprétation du texte et des mots Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement : . L'emploi du verbe au présent inclut le futur; . Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose; . L'emploi du verbe «devoir» indique une obligation absolue, le verbe «pouvoir» indique un sens facultatif, sauf dans l'expression «ne peut» qui signifie «ne doit»; 2-2 . Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire; . Le mot municipalité désigne la municipalité de Saint-Elzéar . Le mot quiconque inclut toute personne morale ou physique . En cas d'incompatibilité entre les dispositions du règlement de zonage et celles des règlements de lotissement, de construction et des conditions d'émission d'un permis de construction, les dispositions du règlement de zonage prévalent. 2.5 Interprétation des plans, annexes, tableaux et figures Les plans, annexes, tableaux, figures et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction, le texte prévaut. 2.6 Unités de mesure Toutes les dimensions indiquées dans le présent règlement sont en mesures métriques. Pour faciliter la lecture, les chiffres et les nombres sont écrits en chiffres arabes et non en lettres. Les symboles issus du système métrique sont aussi utilisés m = mètre m2 = mètre carré cm = centimètre cm2 = centimètre carré 2.7 Interprétation des limites de zones Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des rues, cours d'eau, ainsi qu'avec les lignes de lots ou les limites de territoire de la municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote portée au plan. 2.8 Terminologie 2-3 Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes, mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués par le présent article. Si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens qui lui est communément attribué. Abattage d'arbre Coupe d'au moins une tige marchande incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie. Abri d'auto Construction ouverte, attenante au bâtiment principal, employée pour le rangement ou le stationnement d'une ou de plusieurs voitures et dont le toit est supporté par des colonnes. Un côté est fermé par un mur extérieur du bâtiment principal. Ce mur n'est pas considéré comme un mur de l'abri d'auto. Abri d'hiver Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage. Abri sommaire Bâtiment ayant un caractère rudimentaire et temporaire, érigé en forêt, dépourvu d'électricité et d'eau courante, appuyé au sol et sans fondation permanente, d'un seul étage, et servant de gîte. Accès à la propriété Voie de circulation pour véhicules automobiles située entre une rue et une aire de stationnement hors-rue, un bâtiment ou un usage auquel il donne accès. Les termes "entrée charretière", "rampe", allée d'accès" sont inclus dans le terme "accès à la propriété". Activité agrotouristique Activité de tourisme pratiquée en milieu rural et permettant la découverte du monde agricole. Une activité agrotouristique est directement liée aux productions de l'entreprise agricole de laquelle elle dépend. Les activités agrotouristiques comprennent toutes les activités commerciales et récréatives associées à la mise en valeur et la commercialisation de la production agricole, telles que, de manière non limitative, la restauration (avec ou sans vente d'alcool), les salles de réunion ou de réception (avec ou sans vente d'alcool), l'autocueillette, les cabanes à sucre, les vignobles, les cidreries, la vente des produits de la ferme, les gîtes touristiques, les 2-4 centres équestres et cours d'équitation, les centres de santé ayant recours à la zoothérapie, les activités éducatives liées aux activités agricoles et les camps de vacances. Affiche Enseigne ou panneau-réclame. Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire de coupe Espace de terrain situé sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement. Aire d'empilement Site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière en vue d'être transporté. Aire protégée Terrain ou partie de terrain entourée d'une enceinte. Alignement (de construction) La ligne établie sur la propriété privée, par le présent règlement, à une certaine distance de la ligne de rue, en arrière de laquelle toute construction doit être édifiée (sauf celles qui sont spécifiquement permises). Animal domestique Animal vivant à la maison et servant de compagnie à l'homme (chien, chat, etc.), par opposition aux animaux d'élevage (vache, cheval, poule, etc.), sauvage (renard, loup, chevreuil, etc.) ou exotique (serpent, etc.). Antenne Au sens général, construction permettant de capter ou d'émettre, au moyen d'appareils récepteurs ou émetteurs, des ondes hertziennes. Dans le cas d'antennes paraboliques, celles-ci permettent de capter des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite. 2-5 À palier Type de résidence où les pièces d'un même étage ne sont pas situées à un même niveau de plancher. Arbre Plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10) centimètres, mesurée à cent trente (130) cm au-dessus du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche commune composent un même arbre. Atelier artisanal Bâtiment ou partie de bâtiment principal ou complémentaire où l'on procède à la fabrication ou à la réparation de produits artisanaux. Attenant Qui constitue le prolongement d'un bâtiment principal ou d'un usage. Avertisseur de fumée Appareil conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce où il se trouve. Balcon Plate-forme faisant saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. Bâtiment Une construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. Bâtiment isolé Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. Bâtiment jumelé Deux bâtiments attenants reliés par des murs mitoyens (en tout ou en partie). Bâtiment principal Bâtiment où s'exerce l'usage principal et faisant l'objet principal de l'utilisation d'un terrain. Bâtiment en rangée 2-6 Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments dont les murs sont mitoyens. Bâtiment secondaire (accessoire) Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce dernier, à l'intérieur duquel s'exerce exclusivement un usage complémentaire à l'usage principal. Bâtiment temporaire Construction d'un caractère passager destinée à des fins spécifiques pour une période de temps limitée. Boisé Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept (7) mètres et plus. Boisé (utilisé à des fins de facteur d'atténuation (paramètre F, voir tableau F)) : Localisation Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger. Hauteur Minimum de 8 mètres Largeur Minimum de 15 mètres Longueur La longueur du boisé doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité. (voir croquis du terme « haie brise-vent ») Distance entre le boisé et le bâtiment d'élevage et distance entre le boisé et le lieu d'entreposage des déjections De 30 à 60 mètres. Boisé voisin Espace de terrain couvert d'arbres, dont la hauteur moyenne est de sept (7) mètres et plus, contigu à une propriété foncière où des travaux sylvicoles sont planifiés, couvrant une profondeur moyenne de vingt (20) mètres et plus le long de l'intervention prévue. Cabane à sucre Bâtiment servant principalement à l'évaporation de l'eau d'érable et à la préparation de produits dérivés de l'eau d'érable. 2-7 Cabanon Voir bâtiment secondaire (accessoire) Café-terrasse Une terrasse de restaurant ou de café, extérieure, recouverte ou non, complémentaire à un usage principal commercial, conçue de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons. Camping Terrain aménagé pour recevoir des tentes, tentes-roulottes, roulottes et habitations de même nature pour des usages de camping et de caravanage. Carcasse d'auto Véhicule hors d'état de rouler ou non conforme aux normes de sécurité routière. Carrière Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Case de stationnement Superficie dont l'aménagement est destinée à être occupée par un véhicule stationné. Cave La partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée. Chablis Arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l'effet de l'âge, de la maladie ou d'événements climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace. Chemin forestier Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois, du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Chemin public Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles, de propriété publique, et 2-8 entretenue par la municipalité ou par le ministère des Transports. Chenil Le mot « chenil » désigne l'endroit où l'on abrite ou loge quatre chiens d'âge adulte (plus de quatre mois) et plus pour faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension à l'exclusion des établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenu un permis d'opération incluant la garde temporaire d'animaux. Conseil Le Conseil de la municipalité de Saint-Elzéar Construction Tout ensemble de matériaux assemblés de manière à servir à une fin donnée. Construction (ou usage) temporaire Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de temps limitée et à certaines conditions. Conteneur maritime Un boîtier de transport en forme de prisme rectangulaire, sans roues, spécialement conçu pour éviter les ruptures de charges lors du transport des marchandises, autant maritime que ferroviaire ou routier. Corridor riverain Une bande de terrain située à moins de 100 mètres d'un cours d'eau et à moins de 300 mètres d'un lac. Coupe de récupération Abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de détérioration, telles celles qui sont en déclin (surannées) ou endommagées par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur bois ne perde toute valeur économique Cour arrière L'espace compris entre la ligne arrière du lot, ses lignes latérales, le ou les murs arrière du bâtiment principal et leurs prolongements (voir croquis A à K). Cour avant L'espace compris entre la partie la plus saillante du bâtiment, la ligne latérale du lot et la cour arrière (voir croquis A à K). 2-9 Cour latérale L'espace compris entre la partie la plus saillante du bâtiment, la ligne latérale du lot, la cour avant et la cour arrière (voir croquis A à K). A) Lot régulier B) Lot régulier C) Lot d'angle régulier Bâtiment implanté Bâtiment implanté en Bâtiment implanté parallèlement à la rue oblique p/r à la rue parallèlement à la rue : Bâtiment principal : Ligne de lot Ar. : Cour arrière Av. : Cour avant L : Cour latérale D) Lot d'angle régulier E) Lot d'angle aigu F) Lot d'angle aigu Bâtiment implanté en Bâtiment implanté Bâtiment implanté en Oblique p/r à la rue parallèlement à la rue oblique p/r à la rue Rue Ar. Av. L L Rue Ar. Av. Av. L Rue Ar. Av. L L Rue Ar. Av. Av. L L Av. Av. Ar. Rue L Av. Av. Ar. Rue L 2-10 G) Lot obtus H) Lot d'angle obtus I) Lot irrégulier Bâtiment implanté Bâtiment implanté en parallèlement à la rue oblique p/r à la rue : Bâtiment principal : Ligne de lot Ar. : Cour arrière Av. : Cour avant L : Cour latérale J) Lot transversal régulier K) Lot transversal d'angle Note : Dans le cas d'un lot transversal, la cour arrière est limitée d'une part par le mur arrière du bâtiment principal, la ou les cour(s) latérale(s) et les lignes latérales, et d'autre part, par la marge de recul avant de la ou des rue(s) limitant ce lot transversal. Cours d'eau Cavité linéaire dans le sol à débit régulier ou intermittent, permettant l'écoulement de l'eau, excluant les fossés tels que définis au présent article. Déboisement Abattage dans un peuplement forestier, prélevant plus de quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, par période de dix (10) ans. Demi-étage Volume, surface ou espace d'un bâtiment habitable ou non, compris entre le plafond du L Av. Ar. Rue Av. L L Av. Ar. Rue Av. L Rue Av. Av. Ar. L Rue L Rue Av. Av. Av. L Ar. L Av. Ar. Rue Av. L 2-11 rez-de-chaussée et la toiture et n'occupant pas plus de 70 % de la superficie du plancher mesurée sous ladite toiture ( ou section de toiture). La superficie du plancher retenue pour le calcul du demi-étage doit présenter une hauteur d'au moins 1,2 m entre le plancher et le plafond. Par définition, un demi-étage ne doit pas excéder une hauteur de 3,7 m ni avoir moins de 2,4 m de hauteur dans sa partie la plus élevée. Droit acquis Tout lot, usage, bâtiment, construction ou autre ouvrage non conforme aux dispositions du présent règlement, existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et conforme aux dispositions réglementaires applicables au moment de son implantation. Duplex Voir habitation bifamiliale. Édifice public Conformément à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q. 1977, C. S-3), l'expression «édifice public» employée dans le présent règlement désignent les églises, les chapelles, ou les édifices qui servent d'églises ou de chapelles, les monastères, les noviciats, les maisons de retraites, les séminaires, les collèges, les couvents, les maisons d'école, les jardins d'enfance, les garderies, les crèches et ouvroirs, les orphelinats, les patronages, les colonies de vacances, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence ou de repos, les asiles, les refuges, les hôtels, les maisons de logement de dix chambres ou plus, les maisons de rapport de plus de deux étages et de huit logements, les clubs, les cabarets, les cafés-concerts, les music-halls, les cinémas, les théâtres ou les salles utilisées pour des fins similaires, les ciné-parcs, les salles de réunions publiques, de conférences, de divertissements publics, les salles municipales, les édifices utilisés pour les expositions, les foires, les kermesses, les estrades situées sur les champs de course ou utilisées pour des divertissements publics, les arènes de lutte, de boxe, de gouret ou utilisées pour d'autres sports, les édifices de plus de deux étages utilisés comme bureaux, les magasins dont la surface de plancher excède trois cent mètres carrés (300 m2), les gares de chemin de fer, de tramway, ou d'autobus, les bureaux de la publicité des droits, les bibliothèques, musées et bains publics ainsi que les remontées mécaniques et les jeux mécaniques. Pour l'interprétation du présent règlement, les salons funéraires et les restaurants sont considérés comme des édifices publics. Empattement Partie des fondations ayant pour fonction de répartir les charges sur une surface portante. Emplacement 2-12 Terrain constructible composé d'un ou plusieurs lots. Emprise Surface d'un terrain servant au passage d'une ligne électrique, d'une route ou nécessaire à l'installation d'un poste, d'un barrage ou d'un bâtiment. Enceinte Ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une piscine à la manière d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès pour fins de sécurité. Enseigne Tout écrit, représentation picturale, emblème, drapeau, figure, lumière ou caractéristiques similaires qui est totalement ou en partie une construction ou qui est attaché, peint ou représenté de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un terrain. Enseigne commerciale Enseigne indiquant un usage commercial, industriel, agricole ou public et située sur le même terrain que celui où l'usage ou l'activité est localisé. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par transparence, translucidité ou réflexion. Enseigne d'opinion Message et/ou représentation graphique inscrit sur une enseigne visible par les passants où l'auteur exprime ses convictions et/ou son opinion à l'égard d'une idée, d'une politique ou d'un projet, initié par une personne, un organisme privé ou public, par un commerce ou une entreprise. Ensemble immobilier Projet de construction de deux bâtiments principaux ou plus érigés sur un seul et même emplacement, chacun des bâtiments principaux et son terrain attenant spécifiquement désignés par un numéro d'adresse distinct. Les bâtiments principaux qui composent l'ensemble immobilier doivent avoir en commun certains espaces verts, services ou équipements dont la planification, la promotion et la mise en valeur relèvent d'une même personne physique ou morale. Entrée auxiliaire pour entreprise agricole ou forestière Cette entrée donne accès, à partir de la route, aux lots en culture ou boisés ainsi qu'aux 2-13 bâtiments secondaires d'une exploitation agricole ou forestière. Entrée commerciale Cette entrée donne accès, à partir de la route, à des immeubles commerciaux, industriels, institutionnels ou des bâtiments de plus de quatre (4) logements. Entrée principale pour entreprise agricole ou forestière Cette entrée donne accès, à partir de la route, aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole ou forestière. Entrée résidentielle Cette entrée donne accès, à partir de la route, à une propriété de quatre (4) logements et moins. Entreposage extérieur Dépôt, accumulation à l'extérieur d'une construction de matières, matériaux, équipements ou objets divers utilisés par une entreprise à des fins commerciales. Entrepôt Bâtiment servant d'abri ou de dépôt d'objets, de marchandises, de matériaux quels qu'ils soient. Entretien Moyens pouvant être pris (réparations, dépenses, etc.) et qui sont nécessaires pour le maintien d'une structure ou d'une construction en bon état. La construction d'une fondation sous un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est considérée comme de l'entretien. Éolienne Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'électricité par l'action du vent, à l'exception des éoliennes installées pour des fins privées qui ne sont pas reliées aux projets pour l'approvisionnement énergétique du Québec et qui ont moins de 25 mètres de hauteur. Érablière Peuplement composé d'au moins cinquante pour cent (50 %) d'érables à sucre, d'érables rouges ou une combinaison de ces deux essences d'une superficie d'au moins deux (2) hectares. 2-14 Escalier de sauvetage Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. Escalier extérieur Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment. Escalier intérieur Un escalier situé à l'intérieur du corps principal du bâtiment. Établissement de résidence principale Aux fins de concordance avec le Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2, r.1), un usage « Résidence de tourisme » complémentaire à un usage principal du groupe « Habitation » est assimilé à un établissement de résidence principale. Établissement présentant des spectacles ou services à caractère érotique a) les établissements qui tirent ou cherchent à tirer profit de la présentation d'un spectacle dans lequel une personne met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'une femme; ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'un homme, en reproduisant l'expression du désir ou du plaisir sexuel ou en attirant l'attention sur l'une de ces parties du corps, à l'aide de gestes, de paroles ou de sons pour provoquer l'excitation sexuelle d'un ou plusieurs spectateurs; b) les établissements qui présentent accessoirement à leurs clients des films ou images enregistrés sur bandes vidéo, montrant les organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït; c) les établissements qui, en vue d'accroître la demande des biens ou des services qu'ils offrent de manière principale : - permettent que ces biens ou services soient fournis par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme; les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'un homme, sont dénudés ou mis en évidence; - permettent que la personne qui fournit ces biens ou ces services soit uniquement vêtue, s'il s'agit d'une femme, de ses soutiens-gorges, porte-jarretelles et bas, 2-15 recouverts ou non d'un vêtement transparent; de son cache-sexe ou caleçon, s'il s'agit d'un homme; d) un établissement détenteur d'un permis d'alcool : - qui présente un spectacle dans lequel une personne exécute une danse en dénudant ou mettant en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'une femme; ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'un homme ou - qui organise des activités au cours desquelles une femme dénude ou met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses; ou au cours desquelles un homme dénude ou met en évidence ses parties génitales ou ses fesses. Étage Partie d'un bâtiment se trouvant entre tout plancher situé au-dessus du sol adjacent, sur au moins 1/2 de sa surface, et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur. Extincteur Tout appareil qui sert à éteindre le feu, à l'exception des gicleurs. Façade principale d'un bâtiment Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou privée et comportant l'entrée principale de l'immeuble. Film érotique Film ou enregistrement sur bande vidéo qui contient des images d'organes génitaux dans un état d'excitation, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït. Fondation Ouvrage de maçonnerie, généralement construit en béton et comprenant les semelles ou empattements, murs et planchers visant à assurer le fondement d'un bâtiment de manière permanente, à l'exclusion des blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres ou vérins. Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. 2-16 Front, frontage Partie du lot contiguë à la ligne de rue. Pour un terrain dont la façade a la forme d'un arc de cercle, la largeur du lot correspond au segment d'une ligne droite rejoignant les extrémités de la marge de recul avant. Pour un lot d'angle, la largeur du lot égale la distance mesurée le long de la marge de recul avant entre chaque ligne avant et la ligne latérale ou arrière qui lui est parallèle. Galerie Un balcon ouvert, couvert ou non. Garage attenant Garage attenant au bâtiment, annexé à au moins un mur ou une partie d'un mur du bâtiment principal. Ce garage ne comprend aucun espace habitable situé au-dessus, à l'arrière ou à l'avant du garage. Garage commercial Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie pour ouvrage. Garage détaché Garage complètement détaché du bâtiment principal. Garage intégré Garage qui fait partie intégrante du bâtiment principal. Il est annexé à au moins un mur du bâtiment principal et les espaces habitables sont situés au-dessus, à l'arrière ou à l'avant du garage. Garage privé Un garage détaché de la résidence, un garage intégré ou attenant du bâtiment principal servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Garde-corps Barrière située à hauteur d'appui, formant protection devant un vide. Gazébo Structure formée généralement de quatre (4) poteaux ayant un toit amovible ou non et 2-17 entouré de murs rétractables. Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte touristique Bâtiment à usage résidentiel où l'occupant loue accessoirement des chambres et offre des repas à une clientèle de passage. Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5 (cinq) et les repas ne sont fournis qu'aux locataires. Gloriette Petit pavillon d'agrément de forme hexagonale utilisé généralement pendant la saison estivale. Habitation Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements. 2-18 Habitation en commun Habitation où vivent des personnes non apparentées dont le prix inclut ou non les repas et où les repas peuvent être consommés dans une cuisine collective. Haie brise-vent (utilisée à des fins de facteur d'atténuation (paramètre F, voir tableau F)) : Localisation Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger. Hauteur Minimum de 8 mètres. Longueur La longueur du boisé doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité. (voir croquis ci-dessous) Nombre de rangées d'arbres 3 Composition et arrangement des rangées d'arbres - Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de 2 mètres. - Une rangée de peupliers hybrides espacés de 3 mètres. - Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex. : épinette blanche) espacés de 3 mètres. Espacement entre les rangées De 3 à 4 mètres au maximum. Distance entre la haie et le bâtiment d'élevage et distance entre la haie et le lieu d'entreposage des déjections Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la haie brise-vent se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de structures. Distance minimale entre la source des odeurs et le lieu à protéger Minimum de 150 mètres. 2-19 Source : MAPAQ Haie infranchissable Clôture dissimulée par une haie Hauteur de mur de soutènement Distance verticale entre la base et le sommet de la partie apparente du mur. En présence de paliers, la hauteur du mur correspond à la somme de toutes les sections de mur. Hauteur d'un bâtiment (en étage) Le nombre d'étages habités du bâtiment à l'exception de la cave et du grenier. Hauteur d'un bâtiment (en mètres) Distance verticale entre le niveau du sol moyen adjacent à un bâtiment et le point le plus élevé de ce dernier. 2-20 Îlot Un ou plusieurs emplacements cernés par des emprises de rues, voies ferrées, lacs, cours d'eau ou toute autre barrière physique. Immeuble protégé a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) un parc municipal, à l'exclusion des haltes, belvédères et autres lieux d'arrêt en bordure d'une voie publique ; c) une plage publique ou une marina; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) un établissement de camping; f) les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) un temple religieux; i) un théâtre d'été; j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; k) Abrogé (règlement 2022-286) Industrie artisanale Une entreprise où une personne fait un travail manuel à son propre compte et pouvant être aidée par sa famille ou des apprentis. Infrastructure d'utilité publique Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit : - à la communication; - à l'assainissement des eaux; - à l'alimentation en eau; - à la production, au transport et à la distribution de l'énergie; - à la sécurité publique ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives. Inspecteur en bâtiments Employé désigné par résolution du Conseil municipal pour faire appliquer le règlement. Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 2-21 Installation septique Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux vannes et/ou des eaux ménagères et comprenant une conduite d'amenée, une fosse septique et un élément épurateur. Largeur d'une rue La largeur de l'emprise ou la distance entre les lignes de la propriété de chaque côté d'une rue. LAU Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., C. A-19.1). Ligne de lot Ligne cadastrale qui sert à délimiter une parcelle de terrain (voir croquis L). Ligne de rue Ligne de propriété marquant la limite de l'emprise d'une rue publique ou privée (voir croquis L ). Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; en l'absence de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophiles incluant les plantes submergées, les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont. c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, 2-22 celle-ci peut-être localisée comme suit : - À la limite de la cote de récurrence de deux ans, laquelle correspond à la ligne établie selon les critères botaniques définis au point a). Limite arrière Ligne de propriété située au fond d'un terrain, à l'opposé de la limite avant. Pour les lots triangulaires, une ligne arrière de 3 mètres sera établie parallèlement à la ligne de rue. Dans le cas d'un lot d'angle, la ligne arrière est celle située à l'arrière d'un bâtiment principal et qui est la plus parallèle à la façade du bâtiment (voir croquis L). Limite avant Ligne de propriété située en front d'un terrain et séparant ce terrain de l'emprise d'une rue, d'un chemin public ou privé et coïncidant avec la ligne de rue (voir croquis L). Limite du littoral : La limite du littoral telle que définie par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r.0.1). Limite latérale Ligne de propriété séparant deux propriétés contiguës (voir croquis L). Rue A A A C B B C C C C C C C A A A A A B B A A A C Rue 2-23 L) Limites de propriété : Bâtiment principal : Ligne de rue : Ligne de lot A : Marge de recul avant B : Marge de recul arrière C : Marge de recul latérale Littoral Un littoral tel que défini par le Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1). Logement Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour cuisiner. Les installations disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire. Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les deux logements n'est pas direct et se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d'escalier cloisonnée. Logement accessoire intergénérationnel Logement destiné à être occupé exclusivement par les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire ou l'occupant du logement. Lot Terrain ou territoire spécifiquement désigné au cadastre par un numéro distinct. Lot de coin (ou lot d'angle) Un lot situé à l'intersection de 2 ou de plus de 2 rues. (Voir croquis C à H, K) Lot intérieur Un lot autre qu'un lot de coin. (Voir croquis A, B et J). 2-24 Lot transversal Lot intérieur ayant façade sur 2 rues. (Voir croquis K). Maison de chambre Habitation où l'ensemble des pièces ou certaines pièces peuvent être louées et occupées par des personnes autres que le propriétaire et sa famille. Maison d'habitation Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. Marge de recul arrière Distance devant séparer toute construction de la ligne arrière du terrain où elle est située (voir croquis N à S). Marge de recul avant Distance devant séparer toute construction de la ligne de rue (voir croquis N à S). Marge de recul latérale Distance devant séparer toute construction de la ligne latérale adjacente du terrain où elle est située (voir croquis N à S). N) lot régulier O) lot d'angle régulier P) Lot d'angle aigu : Superficie bâtissable : Ligne de rue A A C Rue A A A Rue C C B A A C Rue 2-25 : Ligne de lot A : Marge de recul avant B : Marge de recul arrière C : Marge de recul latérale Q) Lot d'angle obtus R) Lot transversal régulier S) Lot transversal d'angle Municipalité La municipalité de Saint-Elzéar Mur mitoyen Un mur utilisé en commun par 2 bâtiments ou unités de logements contigus. Niveau moyen du sol adjacent Désigne le niveau de la voie publique ou celui du terrassement lorsqu'un aménagement est complété sur un terrain plus élevé que le niveau de la voie publique. Occupation mixte ou multiple L'occupation d'un bâtiment pour 2 (deux) ou plusieurs fins différentes. L'usage principal du bâtiment demeure cependant tel que déterminé par la zone. Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout, un remplacement cadastral fait en vertu de la loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou de l'article 3043 du Code civil du Québec. Rue A A A C Rue A A C C B Rue A A C 2-26 Ouvrage Ensemble d'actions coordonnées par lesquelles on met quelque chose en œuvre. Panneau-réclame Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé ou offert à un autre endroit que celui où il est placé. Parc Toute étendue de terrain aménagée avec de la pelouse, des arbres, fleurs et utilisée seulement pour la promenade, le repos et le jeu. Pergola Structure ouverte comportant un toit ajouré formé de poutres horizontales soutenues par des colonnes. Périmètre d'urbanisation de la municipalité La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement et de développement applicable dans cette municipalité ainsi que toute limite nouvelle de cette extension déterminée par cette modification du schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de cette extension qui serait comprise dans une zone agricole. Peuplement forestier Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements forestiers voisins et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. Aux fins du présent règlement, un peuplement forestier doit avoir un volume minimum de vingt-et-un (21) mètres cubes de matière ligneuse par hectare. Peuplement forestier à maturité 2-27 Peuplement forestier dont l'âge de la majorité des arbres se situe au-delà de l'âge prévu pour la récolte (âge d'exploitabilité). Pièce habitable Pièce d'un bâtiment destinée à être occupée par des personnes. Piscine Un bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade et accessoire à une habitation dont la profondeur de l'eau peut atteindre plus de 30 cm. Piscine creusée Une piscine dont le fond est en un endroit quelconque d'au moins 30 cm sous le niveau moyen du sol. Piscine hors terre Une piscine qui n'est pas creusée. Plan de zonage Plan à l'échelle, identifiant les différentes zones du territoire, telles que définies par le présent règlement. Plan d'implantation Plan indiquant la situation précise d'un ou plusieurs bâtiments par rapport aux limites de l'emplacement et aux rues adjacentes. Plantation Ensemble d'arbres d'essence commerciale ayant été mis en terre par l'homme. Poste d'essence Un établissement destiné à la vente de l'essence et autres produits nécessaires au fonctionnement des véhicules à moteur. Pourcentage d'occupation du lot Proportion en pourcentage d'une partie d'un lot sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé par rapport à l'ensemble du lot. Prescription sylvicole 2-28 Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier, portant sur des interventions influençant l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de peuplements forestiers. Propriétaire Toute personne morale ou physique qui possède un immeuble. Régénération On entend, pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de mille cinq cents (1 500) tiges à l'hectare d'essence commerciale et pour la régénération à dominance feuillue, un minimum de mille deux cents (1 200) tiges à l'hectare d'essence commerciale d'une hauteur moyenne, dans les deux cas, de deux (2) mètres. Résidence Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements, incluant les chalets de villégiature, mais excluant les camps de chasse. Résidence bifamiliale isolée Un bâtiment isolé comprenant 2 logements unifamiliaux superposés et pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun (duplex). Résidence de tourisme Établissements où est offert de l'hébergement en appartements, résidences ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine, tel que prévu au Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (REHT), dans lequel au moins une unité d'hébergement est :  Offerte en location;  Contre rémunération;  Dont la disponibilité est rendue publique par l'utilisation de tout média;  N'excédant pas 31 jours. Résidence multifamiliale Un bâtiment d'au moins 3 logements ou plus. Résidence pour personnes âgées Un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à 2-29 la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi. Résidence unifamiliale isolée Un bâtiment isolé contenant un seul logement. Résidence unifamiliale jumelée Un bâtiment isolé comprenant 2 logements unifamiliaux séparés par un mur mitoyen. Résidence unifamiliale mobile Résidence unifamiliale isolée, fabriquée à l'usine conformément aux normes de l'ACNOR Z-240, conçue pour être habitée à longueur d'année; transportable vers sa destination finale en une seule unité, sur une remorque ou à l'aide d'un système de roues amovibles ou non; fixé sous son propre châssis; munie des installations nécessaires pour la relier aux services publics et pouvant être installée sur des roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres, vérins ou sur des fondations. Résidence unifamiliale en rangée Groupe de 3 habitations ou plus reliées entre elles par des murs latéraux mitoyens. Résidence unifamiliale saisonnière Bâtiment de type résidentiel unifamilial isolé servant à des fins de récréation ou de villégiature principalement durant la période estivale et non desservi par les services publics. Rez-de-chaussée Étage inférieur d'un immeuble. Rive Une rive telle que définie par le Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1). Roulotte Véhicule immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à être un lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule. 2-30 Rue Voie de circulation dont les lignes sont bornées par les lots en bordure. Rue privée Voie de circulation de propriété privée. Rue publique Voie de circulation de propriété publique. Sablière Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Semelle Partie des fondations, généralement construite en béton armé, ayant pour fonction de répartir les charges sur une surface portante. Serre agricole Tout bâtiment construit en verre, en plastique ou en tout autre matériau transparent dans lequel des plantes sont cultivées dans des conditions contrôlées. Servitude Restriction au droit de propriété immobilière pour une raison d'intérêt général ou d'utilité publique. Solarium Pièce isolée ou non, partiellement ou entièrement vitrée, reposant sur une fondation, attachée au bâtiment principal et pouvant être utilisé toute l'année. Sous-sol Partie habitable du bâtiment située sous le rez-de-chaussée. 2-31 Station-service Établissement destiné à la vente de l'essence et d'autres produits nécessaires au fonctionnement des véhicules moteurs, à leur lavage, lubrification, entretien et réparation. Subdivision Morcellement du terrain d'un propriétaire. Superficie d'un bâtiment Superficie de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches, vérandas, puits d'éclairage et d'aération mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers extérieurs, plates-formes de chargement à ciel ouvert, cours intérieures. Superficie de plancher Superficie mesurée à la paroi extérieure des murs ou d'un bâtiment. Cette superficie est calculée étage par étage. Elle comprend également la cave, le sous-sol, les demi-étages et les mezzanines. Système actif Dispositif à double action de verrouillage ou nécessitant une clé, un code, une connaissance ou une force particulière. Système passif Dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire. Table champêtre Activité pratiquée à l'intérieur d'une résidence et visant à offrir des repas à partir des produits de la ferme. Tenant (d'un seul) Aires de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de cent (100) mètres sont considérées comme d'un seul tenant. Seules les superficies sur lesquelles il y a eu déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie totale des aires de coupes. Terrain 2-32 Fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174 b) et 2175 du Code civil du Bas-Canada ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété, décrit par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. Terrain de camping Terrain aménagé pour recevoir des tentes, tentes-roulottes, roulottes et habitations de même nature pour des usages de camping et de caravanage. Terrain de jeux Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport. Terrain vacant Unité foncière sur laquelle on ne retrouve aucun bâtiment. Cependant, la présence d'un bâtiment secondaire (accessoire), d'un abri sommaire au sens du Règlement sur les déclarations requises en vertu de la Loi, l'implantation de bâtiments sommaires et de panneaux publicitaires, l'agrandissement d'emplacements résidentiels et le démembrement de propriétés qui peuvent être effectués sans autorisation (P-41.1, r.2), d'un abri forestier autorisé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec et construit avant le 15 novembre 2005, de même qu'un bâtiment construit en contravention de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, (P-41.1) ou d'un règlement municipal, n'empêche pas de considérer comme étant vacante une unité foncière si, de fait, il ne s'y trouve aucun autre bâtiment. Tige marchande Arbre, faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et résineuses. Essences commerciales feuillues : 2-33 Bouleau blanc (à papier) (betula papyfera Marsh.) Bouleau gris (betula populifolia Marsh.) Bouleau jaune (merisier) (betula alleghaniensis Britton) Caryer cordiforme (carya cordiformis (Wang) K. Koch) Cerisier tardif (prunus serotina Ehrh.) Chêne à gros fruits (quercus Macrocarpa Michx.) Chêne rouge (quercus rubra L.) Érable à sucre (acer saccharum Marsh.) Érable argenté (acer saccharinum L.) Érable rouge (acer rubrum L.) Frêne d'Amérique (frêne blanc) (fraxinus americana L.) Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) (fraxinus pennsylvanica Marsh.) Frêne noir (fraxinus nigra Marsh.) Hêtre à grandes feuilles (fagus grandifolia Ehrh.) Ostryer de Virginie (ostrya virginiana (Mill.) Koch)) Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata Michx.) Peuplier baumier (populus balsamifera L.) Peuplier deltoïde (populus deltoïdes Marsh.) Peuplier faux-tremble (tremble) (populus tremuloϊdes Michx.) Peuplier hybride (Populus × sp) Tilleul d'Amérique (tilia americana L.) Essences commerciales résineuses : Épinette blanche (picea glauca (Moench) Voss) Épinette de Norvège (picea abies (L.) Karst.) Épinette noire (picea mariana (Mill.) BSP.) Épinette rouge (picea rubens Sarg.) Mélèze européen (Larix decidua Mill.) Mélèze hybride (Larix xmarschlinsii Coaz) Mélèze japonais (Larix kaempferi (Lamb.) Carr.) Mélèze laricin (larix laricina (Du Roi) Koch) Pin blanc (pinus strobus L.) Pin rouge (pinus resinosa Ait.) Pin gris (pinus banksiana Lamb.) Pin sylvestre (Pinus sylvestris L.) Pruche de l'Est (tsuga canadensis (L.) Carr.) Sapin baumier (abies balsamea (L.) Mill.) Thuya de l'Est (cèdre) (thuja occidentalis L.) Trottoir Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons. Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 2-34 Unité animale Unité de référence établie en fonction de l'espèce élevée dans un établissement de production animale. Ce concept est utilisé pour calculer les distances séparatrices applicables lors de l'implantation d'un nouvel établissement d'élevage ou l'agrandissement d'un établissement existant. Unité de voisinage Une maison d'habitation, un immeuble protégé, un périmètre d'urbanisation d'une municipalité ou un chemin public. Usage Fins pour lesquelles un lot, un bâtiment, une structure ou ses dépendances sont employés, occupés ou destinés à être employés ou occupés. Usage dérogatoire Tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non conforme à la réglementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés. Usage secondaire de nature agroalimentaire L'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente d'un produit agricole à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement d'autres producteurs. Usage secondaire de nature récréotouristique Un endroit où l'on offre le coucher et/ou le souper. Il concerne les dénominations suivantes : table champêtre, gîte du passant, gîte à la ferme et couette et café (B&B). Le nombre maximal de chambres à coucher est de 5. Vacant Non occupé. Véranda Une galerie ou un balcon ouvert(e), couvert(e), vitré(e), sans fondation et posé(e) en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé(e) comme pièce habitable. Zonage Division du territoire municipal en zone afin d'y réglementer la construction, son usage et 2-35 celui des terrains. Zone Étendue de terrains définie ou délimitée par règlement où le bâtiment, son usage et celui des terrains y sont réglementés. Zone agricole provinciale Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Zone inondable : Une zone inondable telle que définie par le Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1). 3-1 3. CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 3.1 Classification La classification des usages est formée de 7 groupes. Le Manuel de codification de l'utilisation des biens-fonds en évaluation foncière (MÉFQ, V.3-A (2006/01), volume 3A, peut servir de référence ou d'indicatif pour l'identification d'un usage comparable ou d'une sous-classe d'usage. Pour la catégorie habitation, la liste des usages identifiés ci-après est plus exhaustive que celle du Manuel de codification afin de déterminer spécifiquement les types de logement permis dans les zones appropriées. 3.1.1 Groupe : Résidentiel - Résidence unifamiliale isolée - Résidence unifamiliale jumelée - Résidence unifamiliale en rangée - Résidence unifamiliale mobile - Résidence unifamiliale saisonnière - Résidence bifamiliale isolée - Résidence multifamiliale - Habitation en commun  Maison de chambre et pension (étudiants, groupes organisés, autres);  Maison de retraite;  Maison d'institution religieuse. 3-2 3.1.2 Groupe : Commercial - Vente en gros . automobiles, pièces et accessoires; . médicaments, produits chimiques et produits connexes; . vêtements et tissus; . épiceries et produits connexes; . matériaux électriques et électroniques; . quincaillerie, équipements de plomberie, de chauffage incluant les pièces; . équipements et pièces de machinerie; . autres activités de vente en gros. - Vente au détail de produits de la construction, quincaillerie et équipements de ferme . matériaux de construction et de bois; . équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer; . peinture, verre et papier tenture; . matériel électrique et d'éclairage; . quincaillerie et équipements de ferme; . maisons et chalets préfabriqués; . produits de béton. - Vente au détail de marchandise en général . magasins à rayons; . club de gros et hypermarchés; . variété de marchandise à prix d'escompte et marchandise d'occasion; . machines distributrices; . matériel motorisé, articles et accessoires d'aménagement paysager et de jardin, . piscines et leurs accessoires; . vente au détail d'autres activités de vente au détail de marchandises en général. - Vente au détail de produits de l'alimentation . épicerie (avec ou sans boucherie); . viande et poisson; . fruits, légumes et marché public; . bonbons, noix et confiserie; . produits laitiers; . boulangerie et pâtisserie; . produits naturels; . autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation. 3-3 - Vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et de leurs accessoires . véhicules à moteur; . pneus, batteries, accessoires et pièces; . station-service; . autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et d'accessoires. - Vente au détail de vêtements et d'accessoires . vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants; . chaussures; . vêtements de fourrure; . autres activités de vente au détail de vêtements et d'accessoires. - Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et d'équipements . meubles; . appareils ménagers et aspirateurs; . appareils audio et vidéo, système de son et instruments de musique; . équipements et accessoires d'informatique; . autres activités de vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements. - Autres activités de vente au détail . médicaments, articles personnels et appareils divers; . boissons alcoolisées et articles de fabrication; . antiquités et marchandises d'occasion; . livres, papeterie, tableaux et cadres; . articles de sports, accessoires de chasse et pêche, bicyclettes et jouets; . animaux de maison; . bijoux, pièces de monnaie et timbres; . combustibles ; . cannabis et produits du canabis ; . autres activités de la vente au détail. Hébergement et restauration . restauration avec service complet ou restreint; . établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses; . établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique; . établissement d'hébergement; . autres activités spécialisées de restauration. 3-4 3.1.3 Groupe : Services - Finance, assurance et services immobiliers . banque et activités bancaires; . service de crédit; . maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandises, bourses et activités connexes; . assurance, agent, courtier d'assurance et service; . immeuble et services connexes; . service de holding et d'investissement; . autres services immobiliers, financiers et assurances. - Services personnels . buanderie, nettoyage à sec et teinture; . service photographique; . salon de beauté, de coiffure et autres salons; . services funéraires et crématoire; . réparation, modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures. . service pour les animaux domestiques . autres services personnels - Services d'affaires . publicité; . bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement; . service de soutien aux entreprises; . service pour les bâtiments et les édifices; . service de location; . centre de recherche; . entreposage et service d'entreposage; . secrétariat, traduction et traitement de texte; . autres services d'affaires. - Services de réparation . réparation et entretien d'automobiles; . réparation de mobiliers, d'équipements et de machines; . réparation de véhicules légers; . réparation et entretien de véhicules lourds ; . autres services de réparation et d'entretien. - Services professionnels . médical et de santé; 3-5 . juridique; . social; . social hors-institution (garderie, pouponnière, etc.); . informatique; . de soins paramédicaux; . de soins thérapeutiques; . autres services professionnels. - Services de construction . construction et estimation de bâtiments en général; . construction (ouvrage de génie civil); . travaux de finition de construction ; . travaux spécialisés de construction; .travaux spécialisés en équipement. - Service gouvernemental . fonction exécutive, législative et judiciaire; . fonction préventive et activités connexes (pompier, police etc.); . service postal; . établissement de détention et institution correctionnelle; . base et réserve militaire; . organisme international et autres organismes extraterritoriaux; . autres services gouvernementaux. - Service éducationnel . école maternelle, enseignement primaire et secondaire. . université, école polyvalente, cégep . formation spécialisée (école de conduite, danse, musique, etc.) - Services divers . activité religieuse; . cimetière et mausolé ; . fondations et organismes de charité; . autres services divers. 3-6 3.1.4 Groupe : Industries En plus des bâtiments industriels de fabrication ou de transformation mentionnés ci- dessous, le groupe «industries» comprend les services administratifs de l'entreprise de même que la vente des produits reliés à l'entreprise. Dans ces éventualités, la fonction commerciale et de service doit s'exercer sur le même emplacement ou un emplacement adjacent au bâtiment industriel. - Aliments et boissons . abattage et conditionnement de la viande; . transformation du poisson ; . préparation des fruits et légumes; . produits laitiers; . farine et céréales de table préparées; . aliments pour animaux; . boulangerie et pâtisserie; . boissons (alcoolisées ou non); . autres industries de produits alimentaires. -Industrie du tabac .Industrie du tabac en feuilles ; .Industrie du tabac. - Produits en caoutchouc et en plastique . produits en caoutchouc; . produits en plastique en mousse et soufflée; . tuyauterie, pellicules et de feuilles en plastique; . produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé; . produits d'architecture en plastique; . contenants en plastique (sauf en mousse); . autres industries en plastique. - Industrie du cuir et de produits connexes . tannerie; . industrie de la chaussure; . industrie de valises, bourses et sacs à mains et menus articles en cuir ; . autres industries du cuir et de produits connexes. - Industrie textile . de filés et de tissus tissés (coton); . de filés et de tissus tissés (laine); . de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filament); . corderie et ficellerie; . feutre et traitement des fibres naturelles; . tapis, carpettes et moquettes; 3-7 . articles en grosse toile; . autres industries de produits textile. - Industrie vestimentaire . vêtements pour dames, hommes et enfants; . articles de fourrure et de cuir; . sous-vêtements, bas et chaussettes; . autres industries vestimentaires. - Industrie du bois . bois de sciage et bardeau; . placages et contreplaqués; . portes, châssis et autres bois travaillés; . boîtes et palettes de bois; . cercueils; . autres industries du bois. - Industrie du meuble et d'articles d'ameublement . meubles résidentiel; . meubles de bureau; . autres industries du meuble et d'articles d'ameublement. - Industrie du papier et de produits du papier . pâtes, papiers et produits connexes; . papier asphalté pour couverture; . boîtes en carton et sacs en papier; . autres industries de produits transformé. - Imprimerie, édition et industries connexes . impression commerciale; . clichage, composition et reliure; . édition; . impression et édition combinées; . logiciels ou progiciels. -Industrie de première transformation des métaux .industrie sidérurgique ; .tubes et tuyaux d'acier ; .fonderie de fer ; .fonte et affinage de métaux non ferreux ; .du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium ; .du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages ; .Industrie de métaux non ferreux .Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux 3-8 - Industrie de produits métalliques (sauf machinerie et matériel de transport) . chaudières et plaques métalliques; . produits de construction en métal; . produits métalliques d'ornements et d'architecture; . emboutissage, matriçage et revêtement des métaux; . fil métallique et ses dérivés; . articles de quincaillerie, outillage et coutellerie; . matériel de chauffage et de réfrigération commerciale; . industrie d'usinage; . autres industries de produits métalliques divers. - Industrie de la machinerie (sauf électrique) . instrument aratoire; . matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation ; . machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique ; . machinerie pour le commerce et les industries de services ; . autres industries de la machinerie et de l'équipement. - Industrie du matériel de transport . d'aéronefs et de pièces d'aéronefs ; . de véhicules automobiles; . carrosserie de camion, d'autobus et de remorque; . pièces et accessoires de véhicules automobiles; . matériel ferroviaire roulant; . construction et réparation d'embarcations et de navires; . autres industries du matériel de transport. - Industrie de produits électriques et électroniques . appareils électroménagers; . appareils d'éclairage; . matériel électronique ménager; . matériel électronique professionnel; . matériel électrique d'usage industriel; . machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel; . fils et câbles électriques; . autres industries de produits électriques. - Produits minéraux non métalliques . produits en argile; . ciment; . produits en pierre; . produits en béton; . béton préparé; . verre et articles en verre; . abrasifs; 3-9 . chaux; . autres industries de produits minéraux non métalliques. - Industrie de produits du pétrole et du charbon .industrie de produits raffinés du pétrole ; .autres industries de produits du pétrole et du charbon ; - Industrie chimique . produits chimiques d'usage agricole; . plastique et résine synthétique; . produits pharmaceutiques et médicaments; . peinture et vernis; . savon et composés pour le nettoyage; . produits de toilette; . produits chimiques d'usage industriel; . autres industries de produits chimiques. - Industrie du cannabis . production du cannabis ; . transformation du cannabis ; . entreposage du cannabis . - Autres industries manufacturières . matériel scientifique et professionnel; . bijouterie et orfèvrerie; . articles de sports et jouets; . stores vénitiens; . enseignes et étalages et tableaux d'affichage; . autres industries de produits manufacturés. 3-10 3.1.5 Groupe : Transports, communications et services publics -Infrastructure de transport . transport par chemin de fer (infrastructure) et équipement connexe ; . transport aérien ; . transport maritime. - Transport par véhicule moteur . transport par autobus ; . transport de matériel par camion ; . autres transport par véhicule automobile. - Communication, centre et réseaux . centre et réseau téléphonique ; . centre et réseau télégraphique ; . centre et réseau radiophonique ; . centre et réseau de télévision ; . réseau de radiodiffusion et de télévision ; . studio d'enregistrement du son ; . production cinématographique ; . autres centres et réseaux de communication. - Service public (infrastructure) . production, transport et distribution d'énergie . aqueduc et irrigation; . égouts ; . dépotoir et installation inhérente aux ordures; . récupération et triage de produits divers ; . dépôt à neige ; . autres services publics (infrastructure). -Éoliennes 3-11 3.1.6 Groupe : Culture, récréation et loisirs - Exposition d'objets culturels . activité culturelle . expositions d'objets ou d'animaux; . autres expositions d'objets culturels. - Assemblée publique . assemblée de loisirs; . installation sportive; . aménagement public pour différentes activités ; . autres aménagements d'assemblées publiques. - Amusement . parc d'exposition et parc d'amusement; . autres lieux d'amusement. - Activité récréative . activité sportive ; . terrain de jeux et piste athlétique ; .natation; . activité nautique; .activité sur glace; . activité de sport extrême; . autres activités récréatives - Centre touristique et camp de groupes . centre touristique; . camp de groupes et camp organisé. - Parc . parc pour la récréation en général; . parc à caractère récréatif et ornemental. . autres parcs et jardins - Camping . roulotte de camping . tente-roulotte . tente . véhicule récréatif 3-12 3.1.7 Groupe : Agriculture et richesses naturelles - Agriculture . ferme (dont les céréales sont la récolte prédominante); . ferme (sauf récolte de céréales, fruits et légumes); . ferme (les fruits et légumes sont la récolte prédominante); . ferme (dont les produits laitiers sont prédominants); . ferme et ranch (animaux pour activités autres que laitières); . ferme (la volaille est prédominante); . ferme en général (aucune prédominance); . autres activités agricoles et connexes (serres, rucher, produits de l'érable, élevage d'animaux à fourrure, chenil, tabac, cannabis etc.) - Activités reliées à l'agriculture . traitement de produits agricoles (ex : classification et empaquetage de fruits et légumes, station de compostage); . services reliés à l'élevage d'animaux de ferme (service vétérinaire, hôpital pour animaux; reproduction, encan, garde, centre équestre enregistrement de bétail, dressage, couvoir, classification des œufs, etc.); . autres activités reliées à l'agriculture (service d'horticulture, service d'agronomie et production d'arbres de Noël). - Exploitation forestière et services connexes . production forestière commerciale; . service forestier commercial; . production de tourbe et de gazon; . autres activités forestières et services connexes. - Pêche, chasse, piégeage et activités connexes . pêcherie et produits de la mer ; . élevage du poisson; . chasse et piégeage d'animaux à fourrure; . reproduction du gibier; . autres activités connexes à la pêcherie, à la chasse et au piégeage. - Exploitation et extraction de sable et de gravier .sablière .gravière - Exploitation et extraction de la pierre .carrière 4-1 4. CHAPITRE 4 : USAGES PERMIS ET CONDITIONS D'IMPLANTATION 4.1 Usages permis dans chaque zone Dans la grille des usages permis et spécifications (annexe 1), un crochet (√) indique que les usages du groupe compris dans cette classe sont permis, en référence au chapitre 3 «Classification des usages» du présent règlement. L'autorisation d'un ou des usage(s) spécifique(s) d'un groupe exclut les autres usages du groupe le comprenant. 4.1.1 Nombre de bâtiments principaux Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal. Toutefois, les exceptions suivantes sont autorisées : a) Plus d'un bâtiment principal sur un même terrain dans le cas d'un usage agricole; b) Plus d'un bâtiment principal sur un même terrain dans le cas des usages de communications et de services publics; c) Plus d'un bâtiment principal sur un même terrain dans le cas des usages du groupe culturel, récréatif et de loisirs. d) Plus d'un bâtiment principal sur un même terrain dans le cas d'un ensemble immobilier. De plus, et à moins de dispositions à l'effet contraire, un seul usage principal est autorisé dans un bâtiment principal. 4.2 Zones résidentielle faible densité (RA) 4.2.1 Usages permis a) Voir annexe (1) grille des usages et spécifications. b) Un usage complémentaire (commercial / service) est autorisé dans les zones résidentielles, tel qu'indiqué à l'annexe (1), aux conditions de l'article 7.1 sur les usages complémentaires à l'habitation. 4.2.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale et maximale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). 4-2 - La façade des résidences doit être parallèle à la rue. Pour un lot d'angle, la façade du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue ayant servi au calcul de la profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de lotissement. - L'alignement des façades doit être respecté conformément à l'article 5.2 du présent règlement. b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté du ou des murs mitoyens. c) Marge de recul arrière (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). d) Hauteur maximale - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). 4.3 Zones résidentielles moyenne densité (RB) 4.3.1 Usages permis a) Voir annexe (1) grille des usages et spécifications. b) Un usage complémentaire (commercial / service) est autorisé dans les zones résidentielles, tel qu'indiqué à l'annexe (1), aux conditions de l'article 7.1 sur les usages complémentaires à l'habitation. 4.3.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale et maximale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). - La façade des résidences doit être parallèle à la rue. Pour un lot d'angle, la façade du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue ayant servi au calcul de la profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de 4-3 lotissement. - L'alignement des façades doit être respecté conformément à l'article 5.2 du présent règlement. b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté du ou des murs mitoyens. c) Marge de recul arrière (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). d) Hauteur maximale - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). 4.4 Zones mixtes : résidentielles et commerciales (M) 4.4.1 Usages permis a) Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). b) Il est permis plus d'un usage par bâtiment. 4.4.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale et maximale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). - La façade des résidences doit être parallèle à la rue. Pour un lot d'angle, la façade du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue ayant servi au calcul de la profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de lotissement. - L'alignement des façades doit être respecté conformément à l'article 5.2 du présent règlement. b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté du ou des murs mitoyens. 4-4 c) Marge de recul arrière (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). d) Hauteur maximale - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). 4.5 Zones institutionnelles / publiques (PU) 4.5.1 Usages permis Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). 4.5.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). c) Marge de recul arrière (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). d) Hauteur maximale - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). 4.6 Zones industrielles (I) 4.6.1 Usages permis Il est permis plus d'un usage par bâtiment. 4-5 - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). 4.6.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). - La somme des 2 marges latérales doit être au moins égale à 12 mètres. - Les usages du groupe « Services » peuvent s'implanter en rangée. La marge de recul latérale ne s'applique alors pas du côté du ou des murs mitoyens. c) Marge de recul arrière (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). d) Hauteur maximale - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). 4.7 Zones agricoles (A) 4.7.1 Usages permis a) Dispositions générales Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). L'entreposage extérieur doit respecter les conditions et normes spécifiées à l'article 16.4. b) Bâtiment commercial, de service et industriel existant Pour tous les bâtiments existants utilisés à des fins commerciales, de service ou industrielles antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent : 4-6 - L'agrandissement ou l'extension de l'usage existant ou d'un nouvel usage est autorisé. - Un nouvel usage est autorisé, tel qu'identifié à l'annexe 1. - Les usages énumérés sous le terme «immeuble protégé» à l'article 2.8 du présent règlement sont interdits comme usage de remplacement. c) Entreprises de nature agricole et agroalimentaire : Les entreprises de nature agricole et agroalimentaire suivantes sont autorisées incluant leur fonction secondaire de vente : industries artisanales de nature agroalimentaire, abattoir, meunerie, station de compostage, marché d'animaux. d) À titre d'usage secondaire à un usage résidentiel ou à un établissement agricole, tel que les tables champêtres, gîtes du passant, gîtes à la ferme, couettes et cafés, sans toutefois pouvoir se transformer en auberge ou restaurant. Conformément aux dispositions du chapitre 7 sur les usages complémentaires à l'habitation. Ces usages ne pourront être assimilés à des immeubles protégés, tels que décrits au chapitre 2.8 du présent règlement. e) Un abri sommaire (camp forestier) d'une superficie maximale de 20 mètres carrés. L'abri ne peut être implanté que dans un emplacement ayant une superficie sous couvert forestier d'au moins 10 hectares. f) Serres agricoles Les serres agricoles utilisant un éclairage artificiel de type photosynthèse intérieur ou autres sont permises en zone agricole A. Pour utiliser ledit éclairage la nuit (entre le coucher et le lever du soleil), elles doivent obligatoirement y intégrer des rideaux occultants verticaux et horizontaux pour limiter la fuite de lumière vers l'extérieur. Les serres utilisant un éclairage artificiel de type photosynthèse intérieur ou autres la nuit doivent obligatoirement avoir des rideaux occultants verticaux et horizontaux respectant l'ensemble des dispositions suivantes : 1. Les façades verticales doivent avoir des rideaux occultants au minimum de 95% de la surface entre le coucher et le lever du soleil pendant les opérations d'éclairage. 2. Aucune lampe installée à l'intérieur ne doit être directement visible à partir de l'extérieur du bâtiment ; 3. Les toits doivent avoir des rideaux occultants au minimum de 98% de la surface entre le coucher et le lever du soleil pendant les opérations d'éclairage ; 4-7 4. L'opacité des rideaux occultants doit être d'un minimum de 98%, tel que certifié par la fiche technique du produit. 4.7.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). c) Marge de recul arrière (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). d) Hauteur maximale pour les résidences (étages) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). e) En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou de l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Toutefois, une municipalité ne peut refuser d'autoriser un permis de construction pour le seul motif que cette condition n'est pas respectée. Lorsque, en application du premier alinéa, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. f) Toute construction ou agrandissement d'une installation agricole d'élevage de même que toute modification du type et du nombre d'unités animales à l'intérieur d'une installation d'élevage doit respecter des distances d'éloignement vis-à-vis certains immeubles non agricoles voisins. La méthode de calcul et les paramètres de distance d'éloignement sont présentés à l'annexe 2 du présent règlement. 4-8 g) Serres agricoles Toute serre ou ensemble de serres d'une superficie de plus de 200 mètres carrés située à une distance de 250 mètres et moins d'une résidence doit ajouter un écran tampon végétal entre ce côté de la serre et la résidence concernée. L'écran tampon végétal doit couvrir au minimum la longueur du côté de la serre exposée à la résidence. L'écran tampon végétal doit être prolongé au besoin pour obstruer la vue de la serre lorsque la résidence concernée est positionnée en angle sur le coin de la serre. L'écran tampon végétal doit respecter les normes minimales suivantes : - les arbres doivent avoir une hauteur d'au moins 15 mètres à maturité; - il est composé de 3 rangées d'arbres minimum espacées de 3 à 4 mètres ; - les arbres sur une rangée doivent être espacés de 3 mètres et placés en quinconce avec les arbres des autres rangées ; - la rangée 1, étant celle-là plus rapprochée de la serre, doit être constituée d'arbres à feuilles persistantes - la rangée du milieu doit être constituée d'arbres à croissance rapide - la rangée 3, étant celle la plus éloignée de la serre, doit être constituée de feuillus décoratifs (arbres et arbustes en alternance) La plantation des arbres et arbustes doit être complétée dans l'année de construction de la serre. Lors de la plantation, les arbres et arbustes à feuilles persistantes doivent avoir une hauteur minimum de 30 cm et les arbres feuillus doivent avoir une hauteur minimum de 60 cm. Il faut également laisser une distance minimale de 5 m entre la rangée 3 extérieure et la ligne séparatrice des lots avec le voisin. 4.8 Zones agroforestières (AF) 4.8.1 Usages permis a) Dispositions générales Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). L'entreposage extérieur doit respecter les conditions et normes spécifiées à l'article 16.4. b) Bâtiment commercial, de service et industriel existant Pour tous les bâtiments existants utilisés à des fins commerciales, de service ou 4-9 industrielles antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent : - L'agrandissement ou l'extension de l'usage existant ou d'un nouvel usage est autorisé. - Un nouvel usage est autorisé, tel qu'identifié à l'annexe 1. - Les usages énumérés sous le terme «immeuble protégé» à l'article 2.8 du présent règlement sont interdits comme usage de remplacement. c) Entreprises de nature agricole et agroalimentaire Les entreprises de nature agricole et agroalimentaire suivantes sont autorisées incluant leur fonction secondaire de vente : industries artisanales de nature agroalimentaire, abattoir, meunerie, station de compostage, marché d'animaux. d) Activités récréatives, de loisirs et touristiques À titre d'usage secondaire à un usage résidentiel ou à un établissement agricole, tels que les tables champêtres, gîtes du passant, gîtes à la ferme, couettes et cafés. Conformément aux dispositions du chapitre 7 sur les usages complémentaires à l'habitation. Ces usages ne pourront être assimilés à des immeubles protégés, tels que décrits au chapitre 2.8 du présent règlement. e) Un abri sommaire (camp forestier) d'une superficie maximale de 20 mètres carrés. L'abri ne peut être implanté que dans un emplacement ayant une superficie sous couvert forestier d'au moins 10 hectares. f) L'implantation d'un équipement de récréotourisme est possible avec l'introduction des critères d'analyse suivants : - qualité des sols du secteur visé : .type et valeur agronomique du secteur; .limitation physique (relief, pierrosité, drainage, etc.); .travaux d'amélioration réalisés (drainage, épierrement, fertilisation). - situation socio-économique et environnementale : .utilisation des terrains (incluant les constructions); .protection des ressources « eau et sol » dans un contexte de développement durable. - contraintes légales et environnementales : . lois, règlements et directives pouvant avoir des impacts sur l'activité agricole. g) Serres agricoles Les serres agricoles utilisant un éclairage artificiel de type photosynthèse 4-10 intérieur ou autres sont permises en zone agricole A. Pour utiliser ledit éclairage la nuit (entre le coucher et le lever du soleil), elles doivent obligatoirement y intégrer des rideaux occultants verticaux et horizontaux pour limiter la fuite de lumière vers l'extérieur. Les serres utilisant un éclairage artificiel de type photosynthèse intérieur ou autres la nuit doivent obligatoirement avoir des rideaux occultants verticaux et horizontaux respectant l'ensemble des dispositions suivantes : 1. Les façades verticales doivent avoir des rideaux occultants au minimum de 95% de la surface entre le coucher et le lever du soleil pendant les opérations d'éclairage. 2. Aucune lampe installée à l'intérieur ne doit être directement visible à partir de l'extérieur du bâtiment ; 3. Les toits doivent avoir des rideaux occultants au minimum de 98% de la surface entre le coucher et le lever du soleil pendant les opérations d'éclairage ; 4. L'opacité des rideaux occultants doit être d'un minimum de 98%, tel que certifié par la fiche technique du produit. 4.8.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). c) Marge de recul arrière (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). d) Hauteur maximale pour les résidences (étages) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). e) En zone agroforestière, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou de l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Toutefois, une municipalité ne peut refuser d'autoriser un permis de 4-11 construction pour le seul motif que cette condition n'est pas respectée. Lorsque, en application du premier alinéa, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. f) Toute construction ou agrandissement d'une installation agricole d'élevage de même que toute modification du type et du nombre d'unités animales à l'intérieur d'une installation d'élevage doit respecter des distances d'éloignement vis-à-vis certains immeubles non agricoles voisins. La méthode de calcul et les paramètres de distance d'éloignement sont présentés à l'annexe 2 du présent règlement. g) Serres agricoles Toute serre ou ensemble de serres d'une superficie de plus de 200 mètres carrés située à une distance de 250 mètres et moins d'une résidence doit ajouter un écran tampon végétal entre ce côté de la serre et la résidence concernée. L'écran tampon végétal doit couvrir au minimum la longueur du côté de la serre exposée à la résidence. L'écran tampon végétal doit être prolongé au besoin pour obstruer la vue de la serre lorsque la résidence concernée est positionnée en angle sur le coin de la serre. L'écran tampon végétal doit respecter les normes minimales suivantes : - les arbres doivent avoir une hauteur d'au moins 15 mètres à maturité; - il est composé de 3 rangées d'arbres minimum espacées de 3 à 4 mètres ; - les arbres sur une rangée doivent être espacés de 3 mètres et placés en quinconce avec les arbres des autres rangées ; - la rangée 1, étant celle-là plus rapprochée de la serre, doit être constituée d'arbres à feuilles persistantes - la rangée du milieu doit être constituée d'arbres à croissance rapide - la rangée 3, étant celle la plus éloignée de la serre, doit être constituée de feuillus décoratifs (arbres et arbustes en alternance) La plantation des arbres et arbustes doit être complétée dans l'année de construction de la serre. Lors de la plantation, les arbres et arbustes à feuilles persistantes doivent avoir une hauteur minimum de 30 cm et les arbres feuillus doivent avoir une hauteur minimum de 60 cm. Il faut également laisser une distance minimale de 5 m entre la rangée 3 extérieure et la ligne séparatrice des lots avec le voisin. 4-12 4.9 Zones de villégiature (VIL) 4.9.1 Usages permis - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). 4.9.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). c) Marge de recul arrière (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). d) Hauteur maximale - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). 4.10 Zones récréatives (REC) 4.10.1 Usages permis - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications) 4.10.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). c) Marge de recul arrière (minimale) 4-13 - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). d) Hauteur maximale - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). 5-1 5. CHAPITRE 5 : USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, LATÉRALES ET ARRIÈRE 5.1 Règle générale Dans toutes les zones, le règlement prévoit un espace obligatoire devant être laissé libre de toute construction entre : - la ligne de rue et le mur avant du bâtiment principal (cour avant); - la ligne arrière du lot et le mur arrière du bâtiment principal (cour arrière); - la ligne latérale du lot et le mur latéral du bâtiment principal (cour latérale). 5.2 Marge de recul avant dans les secteurs construits Les présentes dispositions ne s'appliquent que dans les zones résidentielles (RA et RB) et mixtes (M) et uniquement pour la façade principale lorsqu'il s'agit d'un lot d'angle. a) Bâtiment implanté entre deux emplacements construits Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain vacant situé entre deux emplacements construits dont la marge de recul avant de chacun est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul avant minimum est celle du bâtiment adjacent situé le plus près de l'emprise de la voie publique; la marge de recul avant maximum est celle prescrite dans la zone. Lorsque la marge de recul d'un (des) bâtiment(s) adjacent(s) est supérieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul maximum est celle du(des) bâtiment(s) adjacent(s). b) Bâtiment implanté entre deux emplacements dont un seul est construit. Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un emplacement déjà construit et dont la marge de recul est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul minimum est celle du bâtiment adjacent et la marge de recul maximum est celle prescrite dans la zone. Lorsque la marge de recul du bâtiment adjacent est supérieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul minimum est la marge prescrite dans la zone, et la marge de recul maximum est celle du bâtiment adjacent. 5-2 5.3 Constructions et usages permis 5.3.1 Cours avant, latérales et arrière Nonobstant la règle générale dans les cours avant, latérales et arrière, les constructions et usages suivants sont permis : a) Les perrons, les balcons les galeries et les avant-toits n'excédant pas 2 mètres de la marge de recul, sauf dans les cours latérales et arrière où ils doivent être implanté en respect des marges de recul prescrit b) les escaliers, marches ou porches fermés, pourvu que l'empiétement n'excède pas 1,5 mètre; c) les fenêtres en baie ou saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, d'au plus 2,5 mètres de largeur et 60 centimètres d'empiétement; d) les trottoirs, les plantations, les allées piétonnières, les clôtures, les murs ou autres aménagements paysagers; e) les enseignes publicitaires et panneaux-réclames conformément aux dispositions du présent règlement; f) les espaces de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement; g) la présentation pour fins de vente ou location de véhicules automobiles neufs ou usagés en état de fonctionnement conformément aux dispositions du présent règlement; h) la présentation pour fins de vente ou location de véhicules et instruments aratoires en état de fonctionnement ; i) les rampes d'accès. 5.3.2 Cours latérales et arrière seulement Dans les cours latérales et arrière, sont également permis les constructions et usages suivants : a) les piscines excavées ou déposées sur le sol et les spas conformément aux dispositions du présent règlement; b) les réservoirs d'huile à chauffage, les escaliers de secours et les réservoirs de gaz à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété; 5-3 c) les gazebos, les gloriettes et les pergolas à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété ; d) les antennes paraboliques et de communication conformément aux dispositions du présent règlement ; e) les foyers extérieurs conformément aux dispositions du présent règlement; f) les thermopompes, appareils de chauffage et climatisation sont autorisés en cours latérales et arrière ainsi qu'en cour avant secondaire; g) les bâtiments secondaires conformément aux dispositions du présent règlement; h) l'entreposage, sauf là où il est spécifiquement interdit. 5.4 Cas particuliers Pour tous les usages et constructions mentionnés à l'article 5.3.1, lorsque la partie pavée d'une rue correspond à l'emprise totale de cette rue, une distance minimale de 2 mètres de la ligne de rue doit être laissée libre de toute construction. 5.5 Visibilité aux carrefours Sur tout lot d'angle, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à l'endroit de l'intersection des lignes de rues, dans lequel toute construction, talus, aménagement ou objet de plus d'un mètre de hauteur est prohibé(e), de manière à assurer la visibilité nécessaire aux automobilistes pour des motifs de sécurité publique. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de la rue à l'intersection des lignes de centre. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rues qui forme le lot d'angle, ces côtés doivent mesure 5 mètres, à partir du point d'intersection. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. 5.6 Antenne parabolique et de communication 5.6.1 Antennes accessoires Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les antennes accessoires à un usage des groupes « résidences », commerces », « service », « industrie » et « transport et communication ».  À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, il ne peut y avoir qu'une seule antenne parabolique ou autre, par emplacement. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, ce nombre est limité à un maximum de 3 antennes par emplacement. 5-4  Toute antenne de plus de 75 cm de diamètre est prohibée.  Sur le toit d'un bâtiment principal, toute antenne doit être située dans la moitié arrière d'un toit plat, ou sur le versant donnant sur la cour arrière ou latérale d'un toit à versants;  Toute antenne installée au sol ou tour doit se situer dans une cour arrière ou latérale et doit être fixée sur une structure en béton;  Tout antenne doit être aménagée à au moins 1 mètre de toute limite de propriété;  Une antenne ne doit pas obstruer une ouverture;  La hauteur maximale autorisée pour l'installation d'une antenne sur toit est de 2 mètres;  La hauteur maximale autorisée pour l'installation d'une antenne (incluant sa structure) ou tour implantée au sol ne peut excéder 10 mètres du sol adjacent au socle de l'antenne;  L'antenne et son support doivent être constitués de matériaux inoxydables ou protégés contre l'oxydation.  L'antenne doit être munie d'un paratonnerre avec ligne de raccordement à la terre.  Aucune antenne ou tour, ne peut comporter de lumière autre que les feux de signalisation requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. Malgré ce qui précède, pour les antennes accessoires à un usage du groupe « industrie » et du groupe « agriculture et richesses naturelles » la hauteur prescrite est la suivante : - Sur le sol : 18 m ou moins mesuré à partir du sol adjacent au socle de l'antenne - Sur le toit : 4,5 m ou moins et elle doit être installée en retrait d'une façade sur une distance équivalente à 2 fois la hauteur de l'antenne. 5.7 Foyers extérieurs L'implantation de tout foyer extérieur non-intégré à la cheminée d'un bâtiment principal est régie par les normes suivantes: - le foyer doit être aménagé dans une cour arrière ou une cour latérale; - un espace minimal de 3 m doit être laissé libre entre le foyer et les lignes latérales ou arrière de l'emplacement sur lequel il est situé; - un espace minimal de 5 m doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment. 5.8 Thermopompes, appareil de chauffage et de climatisation Abrogé 5.9 Usage du terrain en bordure d'une canalisation 6-5 Tout ouvrage permanent est interdit à moins de 7,5 mètres d'une conduite souterraine lorsque cette dernière est localisée à l'extérieur de l'emprise d'une rue. Le paysagement de cet espace est autorisé mais sans responsabilité de la municipalité vis-à-vis le passage de la machinerie ou autre bris causé par une action anthropique ou un évènement provenant d'une cause naturelle. 6. CHAPITRE 6 : ARCHITECTURE, SYMÉTRIE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS 6.1 Délai de finition extérieure de tout bâtiment La finition extérieure des murs de tout bâtiment doit être complétée au plus tard 1 an après la date d'émission du permis ou du certificat. 6.2 Types de bâtiments prohibés a) Les bâtiments de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqués ou non, généralement constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, sont prohibés sur l'ensemble du territoire, sauf comme bâtiment secondaire dans les cas suivants : - Pour un usage agricole; - Dans la zone I-1. b) L'emploi d'autobus ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé. c) Les remorques, les semi-remorques ou partie de ces objets, sont interdites comme bâtiment principal, accessoire et d'entreposage. 6.3 Volumétrie des bâtiments résidentiels a) Résidence unifamiliale isolée : Façade : 8,5 mètres minimum sans garage 6 mètres minimum plus le garage Profondeur : 7 mètres minimum Superficie de plancher : 88 mètres carrés minimum, excluant le sous-sol et le garage b) Résidence unifamiliale jumelée 1 étage : 6-6 Façade : 7 mètres minimum par unité de logement sans garage 5,5 mètres minimum par unité de logement plus le garage Profondeur : 7 mètres minimum par unité de logement Superficie de plancher : 70 mètres carrés par unité de logement, excluant le sous-sol et le garage c) Résidence unifamiliale jumelée 2 étages : Façade : 5,5 mètres minimum par unité de logement sans garage 4 mètres minimum par unité de logement plus le garage Profondeur : 7 mètres minimum Superficie de plancher : 100 mètres carrés pour la somme des deux étages, excluant le sous-sol et le garage 6.4 Obligation d'avoir façade sur une voie publique ou privée À l'exception des projets d'ensembles immobiliers, tout nouveau bâtiment principal situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit avoir façade sur une voie publique ou privée. Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, le ou les murs des bâtiments principaux donnant sur une voie publique doivent avoir un accès (porte) donnant sur cette voie et donnant accès au rez-de-chaussée du bâtiment principal. 6.5 Apparence extérieure des bâtiments dans la zone RA-16 et RA-18 Dans la zone RA-16 et RA-18, la façade principale des bâtiments principaux devra comporter au minimum 1 mètre de revêtement en pierre ou en brique (reposant sur les fondations) dans la partie inférieure de la façade. 6.6 Symétrie et apparence extérieure des résidences unifamiliales jumelés Une résidence unifamiliale jumelée doit respecter la symétrie quant à la façade principale de la résidence à laquelle elle est attenante. La symétrie peut différer à l'égard d'un garage attenant ou d'un abri d'auto conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement. Une résidence unifamiliale jumelée doit également respecter l'apparence de la résidence à laquelle elle est attenante quant au choix des types et de la couleur de matériaux de revêtement extérieur. 7-1 7. CHAPITRE 7 : USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION 7.1 Les services associés à l'usage habitation Une activité de services peut être permise sous certaines conditions à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel unifamilial seulement. Les services associés à l'usage habitation doivent se conformer aux dispositions suivantes: 1o Un seul service est permis par logement; 2o Moins de 35 % de la superficie totale du logement sert à cet usage; 3o Pas plus de 2 employés, excluant les résidants de la maison, ne sont occupés (travaillent) à cette activité; 4o Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits directement reliés à l'activité. Dans ce dernier cas, ces produits ne pourront être entreposés que sur les lieux ou dans une salle de montre extérieure ou intérieure ; 5o L'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment principal; 6o Aucune modification de l'architecture du bâtiment imputable à cet usage n'est visible de l'extérieur; 7o Aucune vitrine ou fenêtre de montre n'est permise ; 8o Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité; 9o Cette activité ne doit créer ni fumée, poussière, odeurs, chaleur, vapeurs, gaz, éclats de lumière, vibration ou bruits de façon continue ou intermittente, plus intenses que ceux que l'on retrouve normalement dans les zones d'habitation; 10o Une seule enseigne est permise et celle-ci devra être conforme aux dispositions du chapitre 15 : Affichage publicitaire. 7-2 7.2 Aménagement d'un logement accessoire intergénérationnel 7.2.1 Conditions d'aménagement Le propriétaire occupant une résidence unifamiliale peut, après avoir obtenu un permis de construction, aménager un logement accessoire intergénérationnel pour y loger une personne ayant, ou ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance avec l'occupant du bâtiment principal, sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes : 1. Être situé dans un bâtiment principal; 2. Être situé dans une habitation unifamiliale; 3. Fournir une déclaration solennelle ou notariée établissant le lien de parenté entre les occupants du logement intergénérationnel et le propriétaire occupant; 4. La superficie du logement ne peut excéder 35 % de la superficie totale de plancher de la résidence; 5. Aucune modification à l'architecture de la façade n'est acceptée pour ce type de logement ; 6. Une entrée individuelle est autorisée à la condition d'être aménagée sur la façade latérale ou arrière du bâtiment; 7. Un accès à l'intérieur est obligatoire entre les deux logements; 8. Un maximum de 2 chambres est autorisé; 9. Les services d'utilité publique doivent être communs (entrée électrique et compteur d'eau); 10. L'adresse civique doit être commune avec le logement principal; 11. Un (1) seul logement parental est autorisé par habitation; 7.2.2 Cessation d'utilisation Si les habitants quittent le logement intergénérationnel, celui-ci devra servir au propriétaire demeurant dans la résidence ou par de nouveaux occupants, membres de la famille, répondant aux exigences énumérées ci-dessus ou être réaménagé de manière à être intégré au logement principal. 7-3 7.3 Gîte touristique L'aménagement d'un gîte touristique est autorisé dans les zones RA, RB, M, REC, VIL, A et AF à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel unifamilial sous le respect des conditions suivantes : - Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5; - Le déjeuner est fournis qu'aux locataires de ces chambres; - Une seule enseigne est permise et celle-ci devra être conforme aux dispositions du chapitre 15 : Affichage publicitaire. - une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité. 7.4 Table champêtre Les tables champêtres sont autorisées dans les zones agricoles (A) et agroforestières (AF) à titre d'usage secondaire à un usage résidentiel unifamilial ou à un établissement agricole, sous le respect des conditions suivantes : - L'usage table champêtre doit s'exercer à l'intérieur de l'habitation; - Seul le souper est offert à la clientèle; - Aucune modification à l'apparence extérieur de l'habitation n'est autorisé; - Doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation seulement; - Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2 ; - Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité. 7.5 Animaux de ferme et autres types d'élevage Il est interdit dans toutes les zones autres qu'agricoles (A) et agroforestières (AF), de garder de façon temporaire ou permanente, des animaux de ferme ou d'élevage, de façon non limitative : - Animaux d'élevage (porcs, ovins, bovins, volailles); - Chevaux; - Abeilles; - Lapins; - Animaux élevés pour la fourrure. 7-4 7.6 Piscines et spas Dans toutes les zones : a) Une piscine doit être localisée en cour latérale ou arrière seulement, à une distance minimale de 1,5 mètre d'une limite de propriété. b) Un spa doit être localisé en cour latérale ou arrière seulement, à une distance minimale de 1,5 mètre d'une limite de propriété. c) Une piscine ou un spa ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. d) Le système de filtration d'une piscine doit être installé à au moins 2 mètres des limites latérales et arrière de propriété et à au moins 1 mètre du rebord de la piscine à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade adjacente à la piscine. 8-1 8. CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES UNIFAMILIALES MOBILES, AUX TERRAINS DE CAMPING ET AUX CONTENEURS MARITIMES 8.1 Résidences unifamiliales mobiles et uni-modulaires 8.1.1 Implantation Dans la zone RA-9, les résidences unifamiliales mobiles doivent être implantées perpendiculairement au chemin public ou privé. 8.1.2 Ceinture de vide technique Si elle n'est pas installée sur des fondations de béton, la résidence unifamiliale mobile ou uni-modulaire devra être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard 4 mois après son installation. Cette cloison, qui va du plancher de la résidence unifamiliale mobile ou uni-modulaire jusqu'au sol, n'aura pas plus de 1,2 m de hauteur, devra être construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison. 8.2 Aménagement d'un terrain de camping Un terrain de camping doit répondre aux conditions d'implantation suivantes : - disposer d'un terrain à être aménagé en camping d'une superficie minimale de 6 000 m2; - aucune fondation permanente n'est permise pour soutenir les unités de camping et il est interdit d'enlever à ces unités leur caractère de remorques ou de véhicules ; - les bâtiments complémentaires aux roulottes et autres habitations servant au camping devront être implantés de manière à correspondre au caractère temporaire de l'usage auquel il est destiné ; - le traitement des eaux usées et le captage des eaux souterraines doivent être faits en conformité avec la loi sur la qualité de l'environnement et les règlements s'y rapportant. 8-2 8.3 Changement d'usage d'un terrain de camping Un terrain de camping doit servir exclusivement à l'usage auquel il est destiné. L'implantation de constructions permanentes sur un terrain de camping est interdit, sauf en ce qui a trait : - aux bâtiments et aux usages complémentaires au camping ; - à une seule résidence par terrain de camping destinée au(x) propriétaire(s) de ce terrain. L'implantation d'habitations permanentes sera considérée comme étant un nouvel usage auquel devra être appliqué les dispositions réglementaires relatives à un nouveau développement résidentiel et aux normes de lotissement des terrains et des rues s'y rapportant. La possession du terrain de camping par un ou plusieurs propriétaires ou en copropriété divise (horizontal ou non) n'a pas pour effet de soustraire les propriétaires aux normes d'aménagement du terrain de camping et à l'interdiction d'implantation d'habitations permanentes autres que celles précédemment citées. 8.4 Conteneur maritime Les espaces vacants d'une propriété ne peuvent être utilisés pour l'installation d'un conteneur maritime ou pour l'entreposage de tels conteneurs, à l'exception des fins suivantes : 1. À des fins de transport et de logistique; 2. À des fins de commerce de véhicules, de matériel roulant ou de pièces de véhicules; 3. À des fins industrielles; 4. À des fins agricoles; 5. À des fins d'entraînement en sécurité incendie; 6. De façon temporaire à des fins de bureau sur un chantier de construction; 7. De façon temporaire à des fins culturelles, éducatives ou commerciales. 8.4.1 Normes d'implantation 1. Les conteneurs doivent être implantés en cours latérales et arrière à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise est de trois mètres; 2. La superposition de conteneurs est permise seulement pour un usage d'entraînement en sécurité incendie et dans ce cas ils sont bien fixés les uns aux autres; 8-3 3. Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur (teinte blanc, gris ou noir) et exempt de rouille, de publicité et de lettrage. Seulement les inscriptions relatives à l'identification sont autorisées sans toutefois excéder une superficie totale d'un mètre carré par conteneur; 4. Tout conteneur maritime à des fins d'entreposage doit être exempt d'une entrée électrique et de fils de branchement; 5. Un maximum de trois conteneurs est autorisé par terrain d'une superficie de 20 hectares et plus; 6. Un maximum de deux conteneurs est autorisé par terrain d'une superficie de moins de 20 hectares; 7. Dans les zones autres qu'industrielles, tout conteneur maritime utilisé autrement que de façon temporaire à des fins culturelle, éducative ou commerciale situé à moins de 60 mètres de l'emprise d'une rue publique est recouvert d'un revêtement extérieur autorisé ou est dissimulé par: a. Un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant; b. Un bâtiment. 8. Le conteneur doit être installé convenablement sur un terrain nivelé et ne doit pas avoir de roues; 9. Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc.; 10. Le conteneur doit être disposé sur assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de plus de 30 centimètres (1 pied). 9-1 9. CHAPITRE 9 : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES 9.1 Règle générale Pour les fins du présent règlement, les bâtiments secondaires comprennent les remises, les hangars et les garages privés. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour pouvoir implanter un bâtiment secondaire. 9.2 Implantation des bâtiments secondaires détachés dans toutes les zones a) Lot intérieur : Les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété. Dans la zone RA-20, une distance minimale de 6 mètres de la limite arrière de propriété doit être respectée. b) Lot d'angle : Les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété et dans la cour avant adjacente au côté du bâtiment principal à une distance égale ou supérieure à la marge de recul avant prescrite dans la zone. c) Résidence unifamiliale de type jumelé Dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées, un bâtiment secondaire peut être implanté sur la ligne du terrain séparant les deux bâtiments reliés par des murs mitoyens, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre bâtiment situé sur le terrain voisin correspondant et en autant qu'un mur mitoyen divise ledit bâtiment en deux parties d'apparence extérieure identique de par sa forme et les matériaux de finition utilisés. Ce bâtiment doit également être implanté à une distance minimale de 60 cm de la limite arrière de propriété. Les permis de construction pour ces bâtiments secondaires doivent de plus être émis simultanément. d) Bâtiments secondaires à un usage agricole, commercial, de service, industriel ou public: Dans les cas d'usage agricole, commercial, de service, industriel ou public les bâtiments secondaires des usages précités doivent se conformer aux normes d'implantation prévalant pour le bâtiment principal dans le secteur concerné. 9-2 De plus, pour un usage agricole seulement, les bâtiments semi-circulaires sont autorisés à une distance minimale de 60 mètres de la limite avant de la propriété. 9.3 Dimensions des bâtiments secondaires détachés aux usages résidentiels 9.3.1 À l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation Dans les zones résidentielles (RA), mixtes (M) et de villégiature (VIL), un seul garage privé et/ou remise est autorisé(e) par bâtiment principal. Lorsque le terrain a une superficie de 2 500 mètres carré et moins, la superficie alloués, soit pour le garage, soit pour la remise ou soit pour la superficie totale de l'ensemble des deux selon les cas, ne devra pas excéder 85 mètres carré. Lorsque le terrain a une superficie de plus de 2500 mètres carré, la superficie allouée, soit pour le garage, soit pour la remise, ou soit pour la superficie totale de l'ensemble des deux selon le cas, ne devra pas excéder 100 mètres carré, sans toutefois excéder 2,5% de la superficie du terrain. La hauteur d'un bâtiment secondaire ne pourra pas excéder la hauteur du bâtiment principal. La hauteur de ces bâtiments se mesure en termes d'altitude. 9.3.2 À l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation Dans les zones résidentielles (RA et RB) et mixtes (M), un seul garage privé et/ou remise est autorisé(e) par bâtiment principal. La superficie allouée ne devra pas excéder 60 m², soit pour le garage, soit pour la remise, ou soit pour la superficie totale de l'ensemble des deux selon le cas. La hauteur d'un bâtiment secondaire doit être inferieure à celle du bâtiment principal, sans jamais excéder 6,1 mètres. La hauteur maximale pour la porte d'un bâtiment secondaire est de 3,05 mètres. 9.4 Normes applicables à un garage attenant ou intégré à une résidence En termes de dimensions, la profondeur du garage ne peut excéder de plus de deux mètres la profondeur de la résidence. En ce qui a trait à sa localisation, le garage peut devancer en façade la résidence principale en autant qu'il reste attenant à la résidence d'au moins 1,5 mètres et qu'il respecte les marges de reculs applicables au bâtiment principal. Le garage ne peut devancer de plus de 3 mètres la façade du bâtiment principal. 9-3 Un maximum de deux (2) portes de garage est autorisé en façade du garage. La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,75 mètres. La hauteur du garage attenant ne peut excéder la hauteur de la résidence La hauteur de ces bâtiments se mesure en termes d'altitude. 9.4.1 Largeur d'un garage attenant La largeur du garage attenant ne peut dépasser 75 % de la largeur de la façade de la résidence à laquelle il se rattache, excluant la largeur prévue du garage attenant. 9.4.2 Largeur d'un garage intégré La largeur du garage intégré ne peut dépasser 90 % de la largeur de la façade de la résidence à laquelle il se rattache, excluant la largeur prévue du garage intégré. 9.5 Sous-sol d'un garage Le sous-sol d'un garage ne peut être aménagé en pièces habitables. 9.6 Normes applicables à un abri d'auto permanent attenant à un bâtiment principal résidentiel Un abri d'auto permanent attenant au bâtiment principal résidentiel doit respecter les conditions suivantes : a) Il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal; b) Un (1) seul abri d'auto est autorisé par bâtiment principal; c) Il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade; d) Sa superficie maximale est fixée à 70 % de la superficie de l'aire au sol du bâtiment principal; e) Les plans verticaux de l'abri ne peuvent être fermés; si tel est le cas, l'abri est considéré comme un garage attenant et les dispositions de l'article 9.4 s'appliquent et aucun droit acquis n'est reconnu; f) L'abri d'auto peut relier le bâtiment principal à un garage attenant audit abri. Cependant, la sommation des superficies de l'abri d'auto et du garage ne doit pas dépasser 70% de la superficie de l'aire au sol du bâtiment principal; 9-4 g) La hauteur de l'abri d'auto ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal; h) Les marges de recul applicables sont celles du bâtiment principal. j) L'abri d'auto pourra avoir un décroché ne dépassant pas 2 mètres, par rapport au bâtiment principal, toutefois, le décroché doit respecter la marge de recul avant applicable au bâtiment principal. 9.7 Abri de toile En zone agricole et pour un usage agricole, l'implantation permanente d'un abri de toile est autorisée à des fins d'entreposage. Seuls les abris de fabrication industrielle et brevetée sont acceptés. L'abri devra être localisé en cour arrière uniquement, à une distance minimale de deux (2) mètres des limites de propriété. Il peut avoir une superficie maximale de 150 mètres carrés. L'implantation permanente d'un abri de toile n'est pas prise en compte dans l'application des autres dispositions du chapitre 9 en regard, entre autres, au nombre autorisé de bâtiments secondaires et à la superficie maximale permise. 10-1 10. CHAPITRE 10 : NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES 10.1 Constructions et usages temporaires Les constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire, à défaut de quoi elles doivent être considérées comme des constructions permanentes à la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés ou à l'expiration du certificat d'autorisation lorsqu'un tel certificat est requis et en infraction au présent règlement. Dans toutes les zones, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du présent règlement: 1o Les abris d'hiver; du 15 octobre au 1er mai; 2o Les clôtures à neige; du 15 octobre au 1er mai; 3o Les bâtiments et les roulottes préfabriqués utilisés sur les chantiers de construction, notamment pour la vente ou la location immobilière selon la durée du permis de construction; 4o Les cirques, expositions et événements sportifs ; pour une période de 2 semaines; 5o Les cafés-terrasses et les bars-terrasses ; du 1er mai au 15 octobre; 6o L'implantation de roulottes ou de véhicules récréatifs motorisés pour une période n'excédant pas 3 mois par période de 12 mois; 7o Les comptoirs de vente à l'extérieur d'un bâtiment ; pour une période de 2 semaines par période de 12 mois. En aucun cas, la quantité de marchandise offerte à l'extérieur du bâtiment ne doit excéder 25 % du volume de marchandise offert à l'intérieur. 8° Les marchés aux puces, l'exposition et la vente de produits d'artisanat et les ventes de garage ; pour une période de 2 semaines par 12 mois; 9° L'exposition ou la vente de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes provenant de la propriété même des produits du jardin du propriétaire pour la période des produits correspondant à la saison; 10° La vente de bois n'est permise que dans les zones agricoles, agroforestières, commerciales, industrielles ou mixtes; 10-2 10.2 Abris d'hiver pour automobile Les abris d'hiver temporaires doivent répondre aux conditions d'implantation suivantes: 1o Ils doivent être localisés sur le même emplacement que le bâtiment principal qu'ils desservent; 2o L'abri d'hiver doit être érigé sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire; 3o L'abri d'hiver ne doit pas être érigé en front de tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une rue. Un abri d'hiver peut toutefois être érigé en front d'un garage privé attenant ou d'un abri d'auto; 4o L'abri d'hiver doit être situé à une distance minimale de 2 m de l'emprise de la rue et d'une borne-fontaine. Dans les zones agricole ou agroforestière la distance minimale entre l'abri et l'emprise de la voie de circulation est de 7 m; 5o Un abri d'hiver doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints, l'usage de polyéthylène ou autres matériaux similaires étant prohibé; 6o Un abri d'hiver doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité; 7o Un abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de 4 m. 8o Malgré l'article 9.6, il est permis de constituer un abri d'hiver temporaire par la fermeture d'un abri d'auto aux conditions suivantes : 1° L'abri d'hiver ainsi constitué doit respecter les normes générales prévues au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires; 2° Les murs doivent conserver un caractère temporaire. L'ouverture donnant sur la rue doit être fermée d'une toile faite d'un matériau autorisé; 3° L'abri d'hiver ainsi constitué doit servir uniquement au stationnement ou au remisage d'un véhicule de promenade. 10.3 Café-terrasse L'implantation temporaire d'un café-terrasse ou d'un bar-terrasse devra répondre aux conditions suivantes : 1o La superficie de plancher doit être inférieure à la superficie de plancher de l'usage principal ; 2o Les toits, auvents, marquises de toile amovibles sont autorisés à condition qu'ils 10-3 soient de matériaux incombustibles et/ou ignifuges. Les toiles ignifuges le sont selon la norme CAN/ULC-S109-M, "Code national du bâtiment-Canada 1995" chapitre 3.2.3.20. intitulée "Marquises et auvents de toile" ; 3o Aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal ; 4o Le nombre de cases de stationnement ne doit pas être diminué pour aménager un café-terrasse ou un bar-terrasse, sauf si le nombre actuel excède le nombre exigé par le présent règlement. 10.4 Roulottes ou véhicules de loisirs motorisés 10.4.1 Implantation L'implantation d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé est interdit sur tout le territoire de la municipalité, sauf à l'intérieur d'un terrain de camping ou à titre d'abri forestier dans les zones identifiées à l'annexe 1. Malgré ce qui précède, la présence d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé pourra être autorisée temporairement sur un emplacement, sous le respect des conditions suivantes : 1. Être implanté temporairement pour une période n'excédant pas 3 mois par période de 12 mois, sans possibilité d'extension ou de renouvellement; 2. Reposer sur des roues et doit être transportable à tout moment durant la période accordée ; 3. Être localisé dans l'aire constructible du terrain. De plus, l'implantation de bâtiments secondaires tels que les remises, patios ou galeries est interdite. 10.4.2 Remisage de roulottes ou de véhicules de loisirs motorisés Le remisage de roulottes et de véhicules de loisirs motorisés n'est autorisé que dans les cours arrières et latérales déjà utilisées par un bâtiment principal. La roulotte ou le véhicule ainsi remisé ne doivent pas servir d'habitation. Cependant, le remisage de roulottes ou de véhicules de loisir est autorisé sur un terrain de camping. 10-4 10.5 Bâtiments et roulottes desservant un (des) immeuble(s) en cours de construction Les bâtiments et les roulottes préfabriqués desservant un ou des immeuble(s) en cours de construction, notamment ceux utilisés pour la vente ou la location immobilière, sont autorisés dans toutes les zones, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes: 1o Ils doivent être localisés sur le terrain même où est réalisé le projet ; 2o Ils reposent sur des roues ou sur tout support amovible ; 3o Ils doivent être peints ou teints ; 4o 1 seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la vente ou la location immobilière peut être implanté sur un terrain dont le développement est mené par un même promoteur ; 5o Ils doivent être enlevés dans les 30 jours suivants la fin des travaux ; 6o L'enseigne indiquant la raison sociale et l'objet des travaux devra être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux. 10.6 Vente extérieure de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres et d'arbustes Dans les zones agricoles (A), agroforestières (AF) et mixtes (M), les kiosques ou comptoirs peuvent être érigés afin de vendre ces produits, en autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes: 1o Ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue soient respectées ; 2o Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur la rue ; 3o Ils peuvent être localisés dans la cour avant, à la condition d'être situés à au moins 3 m de l'emprise de la rue ; 4o Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, à la condition d'être situés à au moins 3 m des lignes latérales ou arrière du terrain ; 5o Ils doivent être démontables ou transportables ; 6o Ils doivent être peints ou teints lorsqu'ils sont recouverts de bois ; 7o Ils peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres 10-5 matériaux similaires, supportés par des poteaux ; 8o Ils doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité. 10.7 Cirques, expositions, événements sportifs et autres usages comparables Les cirques, les expositions, les installations sportives, communautaires, culturelles et autres usages temporaires comparables sont autorisés dans les zones publiques (PU), mixtes (M) et récréatives (REC) et devront faire l'objet d'une autorisation de la part de la municipalité. 11-1 11. CHAPITRE 11 : STATIONNEMENT HORS-RUE 11.1 Règle générale Dans toutes les zones, un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors-rue selon les dispositions du présent chapitre. Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux présentes normes. Dans le cas où 2 normes sont indiquées, la plus restrictive s'applique. 11.2 Permanence des espaces de stationnement Les exigences de cette réglementation du stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain. Dans le cas d'un agrandissement, le propriétaire est tenu de rajuster le nombre d'emplacements selon les prescriptions minimales. 11.3 Nombre de cases requises Le nombre minimal de cases de stationnement exigé selon les usages est indiqué dans la liste ci-dessous; lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre de cases minimal obligatoire est déterminé par l'inspecteur en bâtiments en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable. Usages / Nombre de cases par unité 11.3.1. Résidentiel a) Habitation unifamiliale 1 case par logement. isolée, jumelée ou bifamilale : b) Habitation multifamiliale : 1,3 case par logement. c) Habitation en commun : 1 case par logement sauf résidence pour personnes âgées : 0,75 case par logement. 11-2 11.3.2 Commerces a) Hôtel, motel : 1 case par chambre plus 1 case par 2 employés. b) Restaurant, brasserie, bar, 1 case par 4 sièges ou 1 case par club de nuit et autres établissements 10 mètres2 de plancher. pour boire et manger : c) Établissements récréatifs : 2 cases par unité de jeux. (billard, curling, quilles, tennis, etc.) d) Lieux d'assemblées (incluant club 1 case par 10 sièges ou 1 case pour privé, salle de congrès, salle chaque 10 mètres2 de plancher pouvant d'exposition, stade, gymnase, servir à des rassemblements, mais ne centre communautaire, aréna, contenant pas de sièges fixes. piste de course, cirque, salle de danse, et autres établissements similaires d'assemblées publiques) : e) Institution financière : 1 case par 30 mètres2 de plancher. f) Bureaux d'affaires, de services 1 case par 40 mètres2 de plancher. professionnels, personnels, de services gouvernementaux et autres bureaux analogues, salons funéraires : g) Bureaux d'entreprises ne recevant 1 case par 60 mètres2 de plancher. pas de clients sur place : h) Clinique de santé et cabinet de 5 cases par bureau de praticien. consultation : i) Magasin d'alimentation, vente au 1 case par 50 mètres2 de plancher. détail : j) Magasin de meubles et d'appareils 1 case par 50 mètres2 de plancher. ménagers : k) Automobile et machinerie lourde 1 case par 100 mètres2 de plancher ou (vente de) : 1 case par 5 employés, l'exigence la plus forte s'applique; ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés à la montre ou la vente. 11-3 l) Établissement de vente au détail moins de 500 mètres2 de plancher : 1 case non mentionné ailleurs : par 30 mètres 2 plus de 500 mètres2 de plancher : 10 cases plus 1 case par 50 mètres2 au- delà de 500 mètres2. m) Établissement de vente en gros, 1 case par employé ou 1 case par terminus de transport, entrepôt, 100 mètres2 de plancher, l'exigence la plus cours d'entrepreneurs, cour à bois forte s'applique plus tout l'espace et autres usages similaires : nécessaire pour garer les véhicules et l'équipement de l'entreprise. 11.3.3 Industries 1 case par 1,5 employés ou 1 case par 56 mètres2 de plancher, l'exigence la plus forte s'applique. 11.3.4 Institutions a) Bibliothèque, musée, église : 1 case par 40 mètres2 de plancher. 11.4 Localisation des cases de stationnement 11.4.1 Usage résidentiel unifamilial, bifamilial, multifamilial et d'une habitation en commun - Dans le cas des résidences de type unifamiliale isolée, jumelée et bifamiliale le stationnement est permis dans la cour avant sauf en front de la résidence. Le stationnement est toutefois autorisé dans la partie avant pourvue d'un garage attenant ou intégré. - Dans le cas des résidences de type unifamiliales isolées dans la zone RA-19 ainsi que pour les résidences de type unifamilial jumelé dans toutes les zones, le stationnement est permis dans la cour avant tel qu'indiqué ci-dessous : - L'espace de stationnement ne peut être situé en front de la résidence. Toutefois, l'espace de stationnement pourra empiéter d'au plus 3 mètres en front de la résidence. - L'espace de stationnement est autorisé dans la partie avant pourvue d'un garage attenant/intgégré ou d'un abri attenant. - Dans le cas d'un bâtiment multifamilial et d'une habitation en commun, le 11-4 stationnement doit être localisé en cour avant, latérale ou arrière. Dans la zone RB- 5, les espaces de stationnement sont autorisés uniquement dans les cours latérales et arrière. 11.4.2 Autres types d'usages - Le stationnement est permis dans les cours avant, latérales et arrières. - Dans le cas d'un usage commercial ou de service, les cases de stationnement peuvent être localisées sur un terrain situé à moins de cinquante (50) mètres de l'usage desservi. Les cases de stationnement doivent être localisées dans la même zone que l'usage desservi ou dans une zone permettant ce type d'usage. 11.5 Stationnement commun Dans le cas des usages commerciaux, de services, publics ou industriels, l'aménagement d'un espace commun de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé. Le nombre total d'emplacements ne peut être inférieur à 80 % du total des emplacements requis pour chaque usage. 11.6 Dimensions des cases de stationnement et des allées a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : - Longueur : 6,0 mètres; - Largeur : 2,6 mètres. b) La largeur minimum d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimum d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès devront, suivant l'angle de stationnement, avoir les dimensions suivantes : 11-5 Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation 0o 3,0 m 5,6 m 30o 3,0 m 7,0 m 45o 3,5 m 8,0 m 60o 5,5 m 11,0 m 90o 6,0 m 12,0 m 11.7 Aménagement des aires de stationnement Tous les espaces de stationnement doivent être pavés asphaltées, bétonnées ou autrement recouverts de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et la formation de boue ou de transport de terre ou de sable sur le chemin public. 11.7.1 Dispositions particulières pour les aires de stationnement de 6 cases et plus 1° Toutes les aires de stationnement doivent être entourées d'une bordure de béton d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur, et situées à au moins 60 centimètres des limites des terrains adjacents; cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. 2° Lorsqu'une aire de stationnement est adjacente à un terrain situé en zone résidentielle, elle doit être séparée de ce terrain par une clôture ou une haie dense d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre, à moins qu'elle ne soit située à au moins 1,2 mètre sous le niveau de ce terrain. Cette distance est mesurée à la limite immédiatement adjacente. Dans les zones commerciales et industrielles, la bande de terrain doit prévoir la plantation d'un minimum de 1 arbre par 10 mètres linéaires. Cet arbre doit être un feuillu et avoir 2,5 centimètres de diamètre, mesuré à 30 centimètres au-dessus du niveau du sol adjacent. 11-6 11.7.2 Dispositions particulières pour les aires de stationnement de 15 cases et plus En sus des normes prescrites à l'article 11.7.1, les aires de stationnement de plus de 15 cases sont assujetties aux dispositions suivantes: 1° Toute aire de stationnement doit être munie d'un système de drainage des eaux pluviales avec puisard(s) et canalisation. Ce système doit être muni d'une restriction de débit approprié selon le secteur. 11.7.3 Stationnement pour personnes à mobilité réduite Dans le cas des usages publics, commerciaux ou de service qui sont munis d'un espace de stationnement comptant 20 cases ou plus, des cases de stationnement doivent être identifiées et réservées exclusivement à mobilité réduite. Leur nombre minimal est établi comme suit: 1o Pour un espace de 25 à 100 cases: 1 place réservée; 2o Pour un espace de 101 à 200 cases: 2 places réservées; 3o Pour plus de 200 cases : au moins 1% des espaces réservés. Ces cases devront : 1oAvoir au moins 2400mm de largeur et une allée latérale d'accès d'au moins 1500mm de largeur sur un côté (une allée latérale d'accès peut desservir plus d'une case); 2 o Être localisées le plus près possible de l'entrée principale de l'usage; 3o Avoir une surface ferme, antidérapante et de niveau en asphalte, béton ou en gravier compacté; 4o Être clairement identifiées comme réservées aux personnes ayant une incapacité physique et être identifiées par un panneau installé à au moins 1 500 mm du sol et portant le pictogramme international d'accessibilité et la mention « Avec permis ». 11.8 Accès à la voie publique ou privée 11.8.1 Entrée résidentielle Deux entrées résidentielles sont permises par propriété. La largeur maximale d'une entrée résidentielle est de huit (8) mètres. Lorsqu'il y a deux entrées résidentielles sur la même propriété, la largeur maximale de 11-7 chaque entrée est de six (6) mètres. La distance minimale entre chaque entrée est de 12 mètres. 11.8.2 Entrée industrielle, commerciale ou publique La largeur d'une entrée industrielle, commerciale ou donnant accès à un usage public est de onze (11) mètres. Le nombre d'accès sur la voie publique est d'un maximum de deux (2) et la distance minimale entre chaque accès est de 12 mètres. 11.8.3 Accès au parc industriel Outre les tracés projetés identifiés au plan d'urbanisme, aucun nouvel accès à partir du parc industriel ne peut être aménagé sur la route 216. 11.8.4 Entrée pour entreprise agricole ou forestière La largeur maximale permise pour une entrée principale pour entreprise agricole est de quinze (15) mètres. La largeur maximale permise pour une entrée principale pour entreprise forestière est de treize (13) mètres. La largeur maximale permise pour une entrée auxiliaire pour entreprise agricole ou forestière est de huit (8) mètres. Deux entrées principales sont permises par propriété. Une entrée auxiliaire est permise pour chaque largeur de propriété de soixante-quinze (75) mètres. 11.8.5 Intersection de rues Aucune entrée ne peut être localisée à moins de douze (12) mètres d'une intersection de rues, et ce, mesuré à partir de l'intersection de l'emprise desdites rues. Nonobstant ce qui précède, dans les zones résidentielles et de villégiature la norme est de six (6) mètres. 11.8.6 Voie d'accès Pour tout bâtiment de plus de 600 mètres carrés de superficie de bâtiment, ou de plus de trois (3) étages, les voies d'accès doivent être établies et ouvertes aux véhicules d'urgence, dans le but de relier par le plus court chemin la voie publique la plus rapprochée. 11-8 La voie d'accès exigée pour le service d'incendie doit : a) avoir une largeur libre de 6,1 mètres; b) avoir un rayon de courbure d'au moins 12 mètres ; c) avoir une hauteur libre d'au moins 5 mètres; d) comporter une pente maximale de 1 :12,5 sur une distance minimale de 15 mètres; e) être conçue de manière à résister à une charge minimale de 27 000 kg afin de supporter le passage du matériel de lutte contre l'incendie et être revêtue de béton ou d'asphalte; f) comporter une aire permettant de faire demi-tour pour chaque partie en impasse de plus de 90 mètres de longueur; g) être reliée à une voie de circulation publique; h) être situé à au moins 3 mètres et au plus 15 mètres de la façade du bâtiment à la partie la plus près de la voie d'accès. 12-1 12. CHAPITRE 12 : AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 12.1 Règle générale Dans toutes les zones, toute construction et toute partie de construction nouvelle dont l'usage a changé et devant servir à des fins commerciales ou industrielles doit être pourvue sur le même emplacement, d'un espace pour le chargement et le déchargement de marchandise. Cet espace doit être utilisé uniquement à ces fins. 12.2 Localisation Les espaces de chargement / déchargement et les tabliers de manœuvres peuvent être situés dans toutes les cours. L'aire de manœuvre doit être suffisamment grande pour que les véhicules puissent y accéder et en ressortir en marche avant et changer de direction sans pour cela emprunter la voie publique. 12.3 Nombre d'unités Une unité hors-rue de chargement / déchargement est nécessaire par bâtiment industriel ou commercial. 13-1 13. CHAPITRE 13 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 13.1 Aménagement des espaces libres a) Les parties de terrains ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés, gravelés ou construits, y compris l'espace libre situé à l'intérieur de l'emprise de la rue en bordure du terrain, devront être gazonnées et/ou faire l'objet d'un aménagement paysager, dans toute sa superficie dans un délai de 24 mois après l'émission du permis de construction 13.2 Murs de soutènement 13.2.1 Implantation Un mur de soutènement d'une hauteur égale ou supérieure à 1,0 mètre doit être érigé à au moins 1,0 mètre d'une ligne de rue. Un mur de soutènement d'une hauteur inférieure à 1,0 mètre doit être érigé à au moins 0,3 mètre d'une ligne de rue. Une bande de protection d'une largeur de 2,0 m à partir du sommet du mur doit être libre de charges importantes telles que, mais de façon non limitative, une piscine, un bâtiment sur fondation constituée d'une dalle ou de murs de béton, un stationnement de véhicules lourds, etc. En tout temps, les dispositions de l'article 5.4 sur la visibilité aux carrefours doivent être respectées. 13.2.2 Hauteur La hauteur maximale d'un mur de soutènement est déterminée de la façon suivante : 1° La hauteur d'un mur de soutènement ne peut excéder 2,0 m; 2° Lorsque le mur de soutènement est adjacent au mur avant du bâtiment, sa hauteur ne peut excéder 1,0 m Toutefois, dans une zone résidentielle, la hauteur maximale prescrite pour mur de soutènement en cour avant et adjacent au mur avant du bâtiment s'applique seulement à la façade principale. Malgré ce qui précède : 1° À l'exception des murs en pierre de taille et des murs de stabilisations érigés en vertu du chapitre 18, tout mur de pierre en cour avant ne peut avoir une hauteur qui excède 1,0 m; 13-2 2° Tout mur en zone agricole, agroforestière ou récréative, peut avoir une hauteur supérieure à celle prescrite au présent article, à condition qu'un palier d'une profondeur minimale de 1,0 m soit aménagé pour chaque section de mur excédant 2,0 m de hauteur. 13.2.3 Normes de construction 13.2.3.1 Solidité Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel. 13.2.3.2 Matériaux Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : 1° Maçonnerie de pierre, de granit ou de brique; 2° Blocs de remblai à nervures, à rainures et à motifs architecturaux; 3° Béton coulé sur place et fini au jet de sable; 4° Bois traité contre le pourrissement et contre les intempéries et poutres de pruche ou de cèdre. Tout bloc de béton utilisé pour la construction d'un mur de soutènement ne peut excéder les dimensions suivantes : 65 cm de hauteur, 65cm de profondeur et 183cm de largeur. 13.2.3.3 Talus Au-delà de la hauteur maximale permise, un mur de soutènement peut être prolongé par un talus à condition que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale soit égal ou inférieur à 30° (7 : 12) en tout point. 13.2.3.4 Jonction entre chaque terrain Un même segment continu de mur de soutènement ne peut traverser une limite de propriété. À la jonction de deux murs ou plus, une membrane géotextile doit être installée de sorte à empêcher toutes particules de s'échapper par le joint. 13.2.4 Dispositions spécifiques aux murs conçus par un ingénieur Un mur de soutènement peut être érigé malgré les dispositions prévues à la présente section lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont respectées : 1° Le mur est construit selon les plans et devis préparés par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et compétente en la matière; 2° Les travaux sont réalisés sous la surveillance d'une telle personne; 13-3 3° Les matériaux employés sont ceux énumérés à l'article 13.2.3; 4° Un palier d'une profondeur minimale de 1,0 m est aménagé pour chaque section de mur d'une hauteur de 2,0 m. 13.3 Haies, clôtures et murs de soutènement Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux clôtures pour fins agricoles et sylvicoles. Les lots peuvent être entourés d'une haie ou d'une clôture en bois ou en métal. Les clôtures doivent être ajourées. Les murets en maçonnerie sont également autorisés, exceptés les murets en parpaing de béton, à moins d'être enduits d'un crépi uniforme. Tout mur, clôture doit être situé à une distance d'au moins 1 mètre de l'emprise de rue. Les clôtures de fil barbelé sont permises uniquement à des fins agricoles et dans les zones industrielles au sommet des clôtures de plus de 2 mètres, et à la condition que les piquets soutenant les fils barbelés soient orientés vers l'intérieur de la propriété. 13.4 Hauteur des haies, clôtures et murets a) Zones résidentielles et de villégiature : - Haie : 1,2 mètre de hauteur dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la façade du bâtiment ; - Dans le cas d'un lot d'angle, une haie de 3 mètres est autorisée dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment ; - Clôture : 1,2 mètre de hauteur dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la façade du bâtiment. 2 mètres de hauteur dans les cours latérales et arrières ; - Dans le cas d'un lot d'angle, une clôture de 2 mètres est autorisée dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment ; (voir croquis pour les marges de recul à l'article 2.8 du présent règlement). - En tout temps, les dispositions de l'article 5.4 sur la visibilité aux carrefours doivent être respectées. b) Zones industrielles, publiques, mixtes et récréatives : 13-4 - Les haies dans les cours avant doivent avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre. - Dans le cas d'un lot d'angle, une haie de 3 mètres est autorisée dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment ; - Une clôture d'une hauteur maximale de 1,5 mètre dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la façade du bâtiment ; - Dans le cas d'un lot d'angle, une clôture de 2,4 mètres est autorisée dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment ; (voir croquis pour les marges de recul à l'article 2.8 du présent règlement). - Les clôtures dans les cours latérales et arrières doivent avoir une hauteur maximale de 2,4 mètres. - En tout temps, les dispositions de l'article 5.4 sur la visibilité aux carrefours doivent être respectées. c) Zones agricoles : Pour tout usage résidentiel les dispositions de l'article 13.4 a) s'appliquent. Pour tous les usages commerciaux et industriels, les dispositions de l'article 13.4 b) s'appliquent. 13.5 Remblai et de déblai 13.5.1 Respect de la topographie naturelle En règle générale, les aménagements et les constructions des terrains localisés en terrain accidenté doivent être adaptés et s'harmoniser à l'aspect naturel du site. Tout talus aménagé doit avoir une pente inférieure à 40% en tout point. 13.5.2 Travaux de remblai et déblai Toute demande en vue d'ériger un bâtiment principal sur un terrain dont l'épaisseur du remblai est de 3 mètres ou plus doit être accompagné d'une étude technique réalisée par un ingénieur démontrant la stabilité du terrain et la capacité d'y ériger en toute sécurité la construction ou l'ouvrage projeté. 13.5.3 Contrôle des sédiments 13-5 Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher le transport hors de leur terrain des particules de sol, de quelque grosseur qu'elles soient, par l'eau de ruissellement lors de travaux qui nécessite le remaniement, le nivellement ou tout autre travail du sol. Toute demande, en vue de faire ce type de travail ou tout ouvrage sur un terrain qui nécessite des travaux de remblai ou de déblai, doit être accompagnée d'une description de la ou des méthodes utilisées pour le contrôle de l'érosion. 13.5.4 Nivellement d'un terrain Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver la topographie naturelle (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus). Par contre, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement des aires libres y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblai et déblai, les conditions suivantes s'appliquent : - Dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, les dispositions concernant les murs de soutènement s'appliquent; - Dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à 45º avec la verticale et la hauteur, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder 2 m; - Les talus doivent être régénérés dans les 6 mois suivant le début des travaux de déblai et de remblai. Un minimum d'un arbuste par deux (2) mètres carrés de superficie est exigé. Lorsque des matériaux érodables sont utilisés, tels que la terre et le sable, les talus doivent être complètement gazonnés. Tant que la végétation n'est pas installée et la terre stabilisée, des mesures pour éviter l'érosion doivent être mises en place et entretenues; - En aucun cas le niveau d'un terrain remblayé ne peut excéder le niveau de la rue; - Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc. 14-1 14. CHAPITRE 14 : PLANTATION, PRÉSERVATION, PROTECTION ET ABATTAGE D'ARBRES 14.1 Dispositions relatives à l'abattage, à la plantation, à la conservation et à la préservation des arbres sur l'ensemble du territoire municipal 14.1.1 Abattage d'arbres Dans toutes les zones, à l'exception des travaux de déboisement et de reboisement réalisés en vertu des articles 14.2 et suivants tout abattage d'arbre de plus de 10 cm de diamètre mesuré à 30 cm du sol, doit au préalable, obtenir une autorisation de la municipalité à cet effet. L'abattage d'arbres est autorisé uniquement dans les cas suivants : - Arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la propriété publique ou privée. - Déboisement pour procéder à l'ouverture, l'entretien et/ou l'élargissement des rues publiques, privées ou des servitudes d'utilité publique. - La coupe d'arbres morts, dépérissants ou endommagés à la suite d'une épidémie d'insectes, de maladies, de chablis. - Travaux nécessaires à l'implantation d'un bâtiment et de ses usages secondaires ou autre ouvrage. 14.1.2 Plantation d'arbres Sur l'ensemble du territoire municipal un minimum de (1) arbre par terrain doit être planté dans la cour avant de tout nouveau bâtiment principal d'usage résidentiel, commercial, industriel ou public à moins qu'il n'existe déjà sur le terrain un arbre sain répondant à cette exigence. Dans les zones industrielles, lors de la construction d'un bâtiment principal, ou l'agrandissement d'un bâtiment principal existant, un arbre doit être planté dans la cour avant selon le ratio établis au tableau suivant. Nombre d'arbres requis par terrain Tous les terrains Ratio à respecter Cour avant 1 arbre par 100m² minimum 14-2 Cependant, aucune plantation n'est exigée si le nombre d'arbres restant après la construction ou l'abattage est supérieur au minimum requis. Toutefois, les superficies de terrain aménagées en stationnement, aire de circulation, aire de chargement et de déchargement et aire d'entreposage extérieur sont exclues du calcul des arbres requis selon le tableau ci-haut. Chaque arbre planté ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 25 mm mesuré à 1,5 mètre du sol. L'essence plantée doit donner un arbre qui, à maturité, est haut d'au moins 6 mètres. Toute plantation doit être complétée dans un délai de 2 ans suivant le début de l'occupation du bâtiment principal. Les arbres doivent être vivants 12 mois après leur plantation à défaut de quoi leur remplacement est requis. 14.1.3 Distances d'éloignement Sur tout le territoire municipal, les arbres doivent être plantés aux distances minimales suivantes : - 4 mètres de tous poteaux portant des fils électriques; - 2 mètres des tuyaux de drainage des bâtiments; - 3 mètres de tout câble électrique; - 2 mètres de l'emprise de la rue. De plus, les arbres suivants doivent être plantés à au moins 6 mètres d'un bâtiment principal, d'une installation septique, de l'emprise d'une rue et de l'emplacement des services publics souterrains, à savoir : - peupliers : . faux trembles (populus tremuloïdes) . à grandes dents (populus grandidentata) . deltoïdes (populus deltoïdes) . baumiers (populus balsamifera) . lombardie (populus nigra fastigiata) - les saules (toute espèce) - l'érable argenté (acer saccharinum) - l'orme américain (ulmus americana) 14.1.5 Conservation du couvert forestier sur les terrains boisés Dans le cas des constructions résidentielles, pour les terrains complètement ou partiellement boisés, l'obligation est de conserver au moins 25% du couvert forestier 14-3 existant. Dans le cas des constructions multifamiliales, l'obligation est de conserver au moins 15% du couvert forestier existant. 14.1.6 Protection du couvert forestier dans la zone I-1 Dans la zone I-1, une bande forestière d'une largeur de 20 mètres, le long du cours d'eau, doit être conservée dans son intégralité. 14.1.7 Protection du couvert forestier dans les zones résidentielles Dans les zones RA-15 et RA-17, une bande boisée d'une largeur de 8 mètres, calculée à partir de la limite arrière de la propriété devra être conservée. Dans la zone RA-20, une bande boisée d'une largeur de 6 mètres, calculée à partir de la limite arrière de la propriété devra être conservée. L'abattage d'arbres n'y est autorisé que dans les cas suivants : - La coupe d'arbres morts, dépérissant ou endommagés à la suite d'une épidémie d'insectes, de maladies, de chablis. - La coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la propriété publique ou privée. 14.2 Déboisement et reboisement sur le territoire rural municipal 14.2.1 Territoire visé Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des zones agricoles (A) et agroforestières (AF) du territoire municipal. 14.2.2 Cartes de références Les cartes d'inventaire forestier publiées en 2009, à l'échelle 1 : 20 000, portant le titre « Inventaire écoforestier, quatrième décennal, gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles, Direction générale des forêts, Direction de l'aménagement de la forêt, Service de l'inventaire forestier » et portant les numéros 21-L-6-NE, 21-L-6-SE, 21-L-7-NO, 21-L-7-SO et jointes au règlement à l'annexe 6. En cas de non-concordance entre les données de la carte d'inventaire forestier et la réalité du terrain, la carte peut être remplacée par un rapport préparé et signé par un ingénieur forestier agréé par la MRC. 14.2.3 Travaux sylvicoles qui ne nécessitent pas de certificat d'autorisation Les travaux suivants ne nécessitent pas de certificat d'autorisation : 14-4 a) Le déboisement qui vise à prélever au plus deux (2) hectares d'un seul tenant par période de dix (10) ans. À l'intérieur des espaces séparant les aires de coupe, l'abattage d'au plus quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, uniformément réparties, incluant le déboisement requis pour la construction de chemins forestiers, est permis par période de dix (10) ans. b) L'abattage de moins de quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes uniformément réparties par période de dix (10) ans. c) Le déboisement qui vise le dégagement de l'emprise pour l'ouverture ou à l'entretien des voies de circulation publiques ou privées, de chemins de ferme ou de chemins forestiers, à l'extérieur des bandes boisées latérales et arrière, laquelle emprise ne pourra excéder une largeur de vingt (20) mètres. d) À l'intérieur des bandes boisées latérales et arrière et en bordure d'un chemin public : - L'abattage d'arbres qui vise à prélever moins de quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, uniformément réparties, par période de dix (10) ans. À l'intérieur des bandes boisées latérales et arrière : - Le déboisement requis pour l'aménagement d'un fossé de ligne ou de drainage incluant son emprise et d'un chemin d'accès. La largeur respective de chacun des aménagements ne doit pas excéder six (6) mètres. e) L'abattage d'arbres pouvant causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée. f) La récolte des arbres de plantations normalement cultivés à courte révolution pour la production d'arbres ornementaux, d'arbres de Noël et de biomasse énergétique. g) Les travaux de déboisement nécessaires à l'implantation, à la construction et à l'entretien d'une infrastructure d'utilité publique. h) Les travaux de déboisement nécessaires à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière. Le déboisement doit se faire graduellement au fur et à mesure de l'exploitation normale de la carrière ou de la sablière. 14.2.4 Travaux sylvicoles qui nécessitent un certificat d'autorisation Les travaux suivants nécessitent un certificat d'autorisation : 14.2.4.1 Travaux sylvicoles a) Le déboisement sur une superficie de plus de deux (2) hectares d'un seul tenant par propriété foncière. 14-5 b) Le déboisement couvrant plus de trente pour cent (30 %) de la superficie de la propriété foncière par période de dix (10) ans. c) Le déboisement à l'intérieur des limites latérales et arrière justifié par le dépôt d'une prescription sylvicole. 14.2.4.2 Déboisement à des fins de mise en culture du sol Le déboisement, peu importe la superficie, est autorisé moyennant le respect des conditions suivantes : a) La superficie à déboiser ne doit pas être requise par l'augmentation du nombre d'unités animales. b) L'espace à déboiser doit être localisé à l'intérieur des zones agricoles et agroforestières du plan de zonage municipal. c) Le déboisement ne peut être réalisé dans une érablière. 14.2.4.3 Implantation d'un bâtiment Le déboisement nécessaire à l'implantation d'un bâtiment et de ses usages secondaires est permis moyennant le respect des conditions suivantes : a) dans le cas d'un bâtiment résidentiel, la superficie maximale est de mille (1 000) mètres carrés; b) pour tous les autres types de bâtiment, la superficie maximale correspond à la somme des superficies suivantes : - la superficie au sol des bâtiments principaux et accessoires; - les aires de stationnement, d'entreposage et de circulation, s'il y a lieu; - la superficie nécessaire à l'installation sanitaire. 14.2.5 Zones boisées à conserver Des zones boisées doivent être conservées dans tous les cas suivants : 14.2.5.1 Chemins publics Une bande boisée de vingt (20) mètres de largeur doit être conservée en bordure d'un chemin public, et ce, parallèlement à l'emprise du chemin public. La largeur de la bande boisée est calculée à partir de la limite avant. Dans le cas de travaux sylvicoles tels que décrits aux articles 14.2.4.1 et 14.2.4.2, le déboisement est autorisé dans la bande si la densité de la régénération ou celle du terrain adjacent est suffisante et uniformément répartie. 14-6 Dans le cas de mise en culture du sol, le déboisement est autorisé. Une demande de certificat d'autorisation doit être déposée et accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie brise-vent préparé par un agronome ou un ingénieur forestier, adapté au secteur faisant l'objet du déboisement, et d'un engagement à réaliser cet ouvrage dans l'année qui suit le prélèvement. 14.2.5.2 Propriétés voisines 14.2.5.2.1 Limites latérales Une bande boisée d'une largeur minimale de dix (10) mètres doit être conservée le long des limites latérales des propriétés adjacentes à un boisé, et ce, parallèlement aux limites de propriété. La bande boisée est portée à vingt-cinq (25) mètres lorsqu'est requis l'aménagement d'un fossé et d'un chemin d'accès. 14.2.5.2.2 Limites arrières Une bande boisée de cent (100) mètres doit être conservée le long de la limite arrière, et ce, parallèlement à la limite de propriété. Cette mesure ne s'applique qu'à l'intérieur des zones agricoles du territoire municipal. 14.2.5.3 Érablières À l'intérieur d'une érablière, l'abattage d'arbres visant à prélever au plus trente pour cent (30 %) des tiges marchandes, uniformément réparties, incluant les chemins de débardage, est autorisé par période de 10 ans. 14.2.6 Reboisement À l'intérieur des zones agricoles et agroforestières, tous les travaux de reboisement sur une superficie de plus de 4 hectares, d'une terre utilisée à des fins de culture du sol, annuellement ou périodiquement au cours des dix dernières années, doivent faire l'objet de l'émission d'un certificat d'autorisation par la municipalité. Ces travaux seront autorisés en autant que la demande de certificat d'autorisation est accompagnée d'un avis d'un agronome signifiant que la superficie à reboiser ne possède plus les qualités requises pour y pratiquer la culture du sol. 15-1 15. CHAPITRE 15 : AFFICHAGE 15.1 Objet de la réglementation La présente réglementation s'applique à toutes les enseignes et panneaux-réclames à l'exception de ceux énumérés à l'article 15.2. 15.2 Affichage autorisé sans certificat d'autorisation 15.2.1 Affichage autorisé dans toutes les zones sans certificat d'autorisation Les enseignes et panneaux-réclames suivants sont autorisés dans toutes les zones sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation de la municipalité, ni de respecter les règles générales d'implantation décrites aux articles 15.5 et suivants : a) Les enseignes émanant de l'autorité publique provinciale, fédérale et scolaire. b) Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. c) Les affiches sur papier, tissu ou autre matériel, installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation publique, patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins. Ces derniers doivent être enlevés dans les dix (10) jours suivant l'événement. d) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducationnel. e) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives. f) Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment, apposées sur un bâtiment. g) Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 0,4 m2 posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiment, ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas. h) Les enseignes posées sur un terrain annonçant la mise en location ou la vente de l'immeuble où elles sont posées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un 1 m². 15-2 i) Une enseigne d'identification personnelle apposée contre le mur d'un bâtiment et n'indiquant que le nom, l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,2 m2 et qu'elle ne soit pas lumineuse. j) Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale, k) Les tableaux affichant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 m2. l) Les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux. m) Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1,2 m2 à une hauteur hors toute maximale de 1,8 m posées sur un terrain ou un bâtiment, annonçant la mise en location ou en vente du terrain ou du bâtiment où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas. n) Les enseignes et panneaux-réclames destinés à des fins d'identification d'une exploitation agricole et pour la vente d'un produit agricole saisonnier. La superficie maximale de l'enseigne ne doit pas dépasser 3 m2 et être localisée à au moins 4m de l'emprise de rue. o) Une enseigne d'opinion selon les dispositions suivantes : - une seule enseigne d'opinion est autorisée par terrain; - l'enseigne doit être posée à plat sur le mur du bâtiment principal ou installée sur un socle; - la superficie maximale de l'enseigne est d'un (1) mètre carré; - la hauteur maximale de l'enseigne est de trois (3) mètres lorsque sur socle : - l'enseigne doit être implantée à au moins quatre (4) mètres de la limite de propriété avant; - l'enseigne ne peut être installée que pour une période temporaire de trois (3) mois; - l'enseigne ne doit pas être lumineuse; - l'enseigne doit être gardée propre et ne poser aucun danger pour la sécurité publique; 15.3 Affichage prohibé a) Les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes. b) L'emploi de véhicules désaffectés comme support publicitaire. c) Toute enseigne et panneau-réclame lumineux de couleur rouge ou verte est interdit 15-3 dans une zone décrite par un rayon de 45 mètres et dont le centre est au point de croisement de 2 axes de rue. d) Toutes les enseignes et panneaux-réclames qui tendent à imiter ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, les ambulances, les voitures de pompiers et la protection civile. e) Tout affichage n'étant pas expressément autorisé au chapitre 15 : Affichage du présent règlement est interdit sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 15.4 Enseignes et panneaux-réclames mobiles Dans les zones où ils sont autorisés, les enseignes et panneaux-réclames mobiles sont permis pour une durée maximale continue de 3 mois ; de plus, une enseigne ou un panneau-réclame mobile ne pourra être à nouveau implanté(e) sur ce terrain avant qu'une période minimale de 12 mois ne se soit écoulée, depuis l'obtention du permis d'affichage à cet effet. 15.5 Règles d'implantation 15.5.1 Localisation des enseignes a) À l'intérieur des zones mixtes (M), industrielles (I), publiques (PU) et récréatives (REC), toute enseigne et toute partie de celle-ci y compris la projection au sol, doit être distante d'au moins 1 mètre de toute ligne de rue et à 1 mètre de la ligne latérale de lot. b) À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) et de villégiature (VIL), seules les enseignes apposées sur le bâtiment principal sont autorisées. Si une enseigne a pour but de vendre plusieurs terrains ou bâtiments, une seule enseigne peut être érigée sur les terrains faisant l'objet de la vente. c) En bordure de toute rue et route, aucune enseigne ne peut être posée sur un véhicule ou une remorque (exception faite pour les enseignes mobiles temporaires), peinte ou posée sur un arbre, sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de secours, une clôture. Ces dispositions s'appliquent aussi aux conteneurs maritimes, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme suit :  À des fins de centre d'entraînement en sécurité incendie;  De façon temporaire à titre d'affichage mobile et seulement à des fins culturelles, éducatives ou commerciales. 15-4 15.5.2 Localisation des panneaux-réclames a) À l'intérieur du périmètre urbain, les panneaux-réclames sont uniquement autorisés dans les zones industrielles (I) adjacentes à la route 216, à une distance minimale de 30 mètres de l'emprise de la route. b) À l'extérieur du périmètre urbain, les panneaux-réclame sont uniquement autorisés dans les zones agricoles (A) et agroforestières (AF), en bordure de la route 216, à une distance minimale de 15 mètres de l'emprise de la route. c) En bordure de toute route ou rue, aucun panneau-réclame ne peut être posé sur un véhicule, un conteneur maritime ou une remorque, peint ou posé sur un bâtiment, un arbre, une clôture. 15.5.3 Hauteur des enseignes et des panneaux-réclame La hauteur d'une enseigne ou d'un panneau-réclame se mesure verticalement du point le plus haut de l'enseigne ou du panneau-réclame jusqu'au niveau naturel du sol à l'endroit de son implantation. a) À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) ou de villégiature (VIL), la hauteur maximale d'une enseigne est celle du plafond du rez-de-chaussée. b) À l'intérieur d'une zone mixte (M), industrielle (I), publique (PU), récréative (REC) et agricole (A), la hauteur maximale est de 8 mètres. c) Toute enseigne ou panneau-réclame de plus de 0,6 m2 sur poteaux doit être dégagé du sol d'au moins 2,5 mètres, à moins d'être localisé à plus de 5 mètres de l'emprise de la voie publique. 15.5.4 Superficie des enseignes et des panneaux-réclame La superficie d'une enseigne ou d'un panneau-réclame correspond à l'aire ou surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, y compris toute surface servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des supports, attaches ou montants. a) À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) ou de villégiature (VIL), la superficie maximale d'une enseigne est de 0,6 m2. b) La superficie maximale d'une enseigne détachée ou posée perpendiculairement à la façade d'un édifice se calcule en fonction de la distance de l'emprise de la voie publique 15-5 et du frontage du terrain, en utilisant cette formule : (1 mètre + distance de l'emprise - 1 mètre ) X largeur du front de terrain 2 10 La distance de l'emprise est calculée à partir de la partie de l'enseigne ou du panneau- réclame situé le plus près de l'emprise. En aucun cas, la superficie d'une enseigne ou d'un panneau-réclame ne pourra dépasser 12 m2 superficies maximales autorisées c) Une seule enseigne détachée est autorisée par terrain. Lorsqu'une structure regroupe plusieurs enseignes d'établissements situés sur le même terrain, l'ensemble est considéré comme formant une seule enseigne. La norme de superficie maximale s'applique alors à la superficie totale de l'ensemble. Une seule enseigne posée perpendiculairement à la façade est autorisée par commerce. d) La superficie maximale du total des enseignes posées à plat sur un édifice ne peut dépasser 5 % de la superficie de la façade. Cette disposition ne s'applique pas aux enseignes posées sur le tour des marquises protégeant des pompes à essences. 15.5.5 Dispositions particulières pour les enseignes et panneaux-réclames sur socle Lorsque, à 50 cm du sol, la largeur du poteau ou la largeur combinée des poteaux ou du support de l'enseigne ou du panneau-réclame dépasse 80 cm, l'enseigne ou le panneau- réclame est considéré être sur un socle. Pour ces derniers, les dispositions suivantes s'appliquent : Distance de l'emprise Frontage du terrain 1 m 2 m 5 m 10 m 10 m 1 m2 1,5 m2 3 m2 5,5 m2 20 m 2 m2 3,0 m2 6 m2 11 m2 50 m 5 m2 7,5 m2 12 m2 12 m2 100 m 10 m2 12 m2 12 m2 12 m2 15-6 a) Aucun panneau-réclame ou enseigne sur socle n'est autorisé à moins de 2 mètres de la voie publique. b) Aucun socle ne peut avoir plus de 3 mètres de largeur. c) Pour tout panneau-réclame ou enseigne sur socle situé entre 2 mètres et 5 mètres de la voie publique, la hauteur de l'enseigne ou du panneau-réclame est limitée à 2 mètres. Lorsqu'implantées au-delà de 5 mètres, les dispositions générales s'appliquent. d) Tout panneau-réclame ou enseigne sur socle doit respecter les dispositions des articles 15.5.4 sur les surfaces maximales autorisées. La surface du socle est exclue du calcul si le socle se distingue clairement de la surface d'affichage par le matériau, la forme ou la couleur utilisée. Dans le cas contraire, le socle est considéré comme faisant partie de la surface d'affichage. e) Tout panneau-réclame ou enseigne sur socle doit être perpendiculaire à la ligne de rue. 15.6 Entretien des enseignes Toute enseigne doit être gardée propre et ne présenter aucun danger pour la sécurité publique. Dans le cas contraire, le fonctionnaire désigné peut exiger qu'elle soit enlevée ou remplacée par une enseigne sécuritaire dans un délai de 30 jours. 16-1 16. CHAPITRE 16 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 16.1 Règle générale 16.2 Zones résidentielles (RA et RB) et de villégiature (VIL) a) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant. b) L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrières et latérales ne donnant pas sur une rue, à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété. c) Seuls sont autorisés l'entreposage de bois de chauffage cordé et le remisage de véhicules moteurs de promenade immatriculés pour l'année courante et en état de fonctionnement. 16.3 Zones mixtes (M) et industrielles (I) a) Terrains vacants : Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant. b) Cours avant : Seuls sont permis la présentation pour fins de vente de véhicules en état de fonctionnement et, pour une période n'excédant pas 60 jours par année, l'entreposage de produits agricoles et/ou horticoles. L'entreposage dans la cour avant n'est autorisé qu'à plus de 2 m de l'emprise de la voie publique. Le long de la route 216, l'espace séparant l'aire d'entreposage de l'emprise de la voie publique doit être planté d'arbres, arbustes ou autres plantes ornementales. c) Cours latérales et arrière : L'aire d'entreposage doit être localisée à une distance minimale de 1 mètre des limites de propriété et entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de 2,4 mètres. Lorsque l'aire d'entreposage est adjacente à une zone ou un usage résidentiel, la clôture doit être pleine (non ajourée) ou doublée d'une haie, du côté de l'usage résidentiel. Une haie ou une rangée d'arbres doit être plantée entre la clôture et la rue, si aucun 16-2 bâtiment ne sépare le site d'entreposage de la rue. 16.4 Zones agricoles (A) et agroforestières (AF) a) L'entreposage extérieur est autorisé dans toutes les cours à une distance minimale de 10 mètres d'un chemin public ou privé et à 1 mètre d'une limite latérale ou arrière de propriété. b) Seuls sont autorisés les produits et équipements liés à l'usage principal du terrain ou du bâtiment, le bois de chauffage, le remisage de véhicules moteurs de promenade immatriculés pour l'année courante et en état de fonctionnement. c) Sur un terrain vacant, seuls sont autorisés l'entreposage de bois de chauffage et l'entreposage de produits agricoles et de machinerie agricole en état de fonctionnement. 16.5 Zone I-1 (Parc industriel municipal) a) Cour avant : L'entreposage extérieur est interdit, à l'exception des produits finis de l'entreprise et non des produits bruts; L'entreposage dans la cour avant n'est autorisé qu'à plus de 2 m de l'emprise de la voie publique. Le long de la route 216, l'espace séparant l'aire d'entreposage de l'emprise de la voie publique doit être planté d'arbres, arbustes ou autres plantes ornementales ; b) Cours latérale et arrière: L'entreposage extérieur est autorisé jusqu'à une distance de un (1) mètre des limites de propriété; La hauteur maximale d'entreposage est de cinq (5) mètres en cour arrière et de trois (3) mètres en cours latérales ; L'aire d'entreposage doit être localisée à une distance minimale de 1 mètre des limites de propriété et entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de 2,4 mètres ; Lorsque l'aire d'entreposage est adjacente à une zone ou un usage résidentiel, la clôture doit être pleine (non ajourée) ou doublée d'une haie, du côté de l'usage résidentiel ; 16-3 Une haie ou une rangée d'arbres doit être plantée entre la clôture et la rue, si aucun bâtiment ne sépare le site d'entreposage de la rue. d) Terrains vacants : Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant. 16.6 Entreposage de véhicules qui ne sont pas en état de marche L'entreposage par une entreprise de réparation automobile de véhicules qui ne sont pas en état de marche, ou de pièces s'y rapportant, doit être effectué à une distance minimale de 50 m de l'emprise de la rue et de 10 m des lignes latérales et arrière. Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum de 2 m. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères ou d'une combinaison de ces éléments. 17-1 17. CHAPITRE 17 : STATION-SERVICE ET POSTE D'ESSENCE 17.1 Conditions d'implantation des stations-service et des postes d'essence dans les zones où ils sont autorisés a) Chacune des marges de recul latérales et arrières doit avoir un minimum de 4,5 mètres. b) La marge de recul avant minimale du bâtiment principal est de 12 mètres. c) La hauteur maximale est de 1 étage. d) La largeur des côtés adjacents à une rue ou à des rues est d'un minimum de 45 mètres sur la façade principale et de 30 mètres sur la profondeur. 17.2 Usage de la cour avant Les pompes, un îlot de service, les poteaux d'éclairage et les enseignes sont autorisés dans la cour avant. Il doit être laissé un espace d'au moins 6 mètres entre l'îlot des pompes et la ligne de rue. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal. 17.3 Locaux pour entretien Toute station-service dispensant des services de graissage, de réparation et de nettoyage ou de lavage des automobiles, doit être pourvue d'un local fermé pour ces diverses opérations, lesquelles doivent être faites à l'intérieur de ce local. 17.4 Réservoirs d'essence L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment. 17.5 Usages prohibés Le bâtiment d'une station-service ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles. 17-2 17.6 Accès au terrain a) Il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque limite du lot donnant sur une rue. b) La largeur maximale de chaque accès est de 8,0 mètres et la distance entre chaque accès ne doit pas être inférieure à 6 mètres. c) Aucun accès n'est permis à moins de 12 mètres de l'intersection de 2 rues et à moins de 3 mètres d'une propriété voisine. 17.7 Revêtement autorisé Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des murs extérieurs de brique, de pierre, de béton ou autre matériel incombustible. La toiture doit être à l'épreuve du feu. 17.8 Enseignes Les enseignes doivent être distantes d'au moins 4,5 mètres des limites d'une zone d'habitation ou d'un terrain à usage résidentiel. 17.9 Aménagement des espaces libres a) Sur le côté du lot donnant sur une rue, le propriétaire doit aménager une bande de gazon d'une largeur minimale de 1,5 mètre. b) Toutes les superficies non utilisées doivent être gazonnées. 17.10 Toilettes Tout poste d'essence ou station-service doit comprendre une toilette à l'usage du public. 17.11 Stationnement a) Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de service, les véhicules en réparation, et ceux des employés. b) Toute la superficie carrossable doit être pavée ou bétonnée. 18-1 18. CHAPITRE 18 : LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 18.1 Champ d'application Le présent chapitre s'applique dans les milieux humides ou hydriques visés, dans la mesure où l'activité est assujettie à une demande d'autorisation en vertu du chapitre 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (RLRQ, c. Q-2, r 32.2). 18.2 Protection des milieux hydriques 18.2.1 Gestion de Ia végétation dans la rive à des fins autres que l'agriculture Dans une rive, la végétation doit en principe être maintenue à l'état naturel. Peuvent toutefois être permises les activités suivantes : 1° Le retrait ou la taille de végétaux morts ou affectés par un ravageur ou une maladie ou qui est effectuée à des fins sécurité civile; 2° La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction d'un ouvrage autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ou des règlements édictés sous son empire; 3° La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau; 4° L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement de fenêtres de 5 m de largeur jusqu'à concurrence de 10% de la portion riveraine d'un lot, ainsi qu'à l'aménagement d'un accès au plan d'eau; 5° Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable les semis et la plantation d'espèces végétales d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins. 18.2.2 Gestion de la végétation dans la rive à des fins agricoles Malgré l'article 18.2.1, la culture des végétaux non aquatiques et de champignons à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3m dont la largeur est mesurée à partir de la limite du littoral. Lorsqu'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3m à partir de la limite du littoral, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. Malgré l'article 18.2.1, aux fins de la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, les divers modes de récolte de la végétation herbacée sont 18-2 autorisés dans la rive lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%. 19-1 19. CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES Dans les zones, secteurs et endroits, identifiés à la carte 5 du plan d'urbanisme, qui constituent une menace potentielle vis-à-vis de la sécurité, la santé et le bien-être général des populations qui résident à proximité, des distances d'éloignement doivent être respectées. 19.1 Normes d'implantation relatives à l'exploitation de carrières/sablières sur le territoire 19.1.1 Carrière À moins de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière, sont interdits les projets suivants :  construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation;  implantation d'une école, temple religieux, terrain de camping, établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux; 19.1.2 Sablière À moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière, sont interdits les projets suivants :  construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation;  implantation d'une école, temple religieux, terrain de camping, établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux; 19.2 Normes relatives aux prises d'eau communautaires Toute construction et ouvrage sont interdits dans un rayon de 30 mètres autour des prises d'eau de surface alimentant plus de 20 personnes. Dans le secteur visé, à l'intérieur de l'aire d'alimentation des prises d'eau potable, sont autorisés les travaux suivants seulement lorsque nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage de captage : 1. Tous travaux visant à modifier le parcours ou à canaliser dans une conduite fermée un cours d'eau sauf la réfection d'un ouvrage existant; 19-2 2. Tous travaux d'installation de conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire ou pluvial; 3. Toute construction de bâtiment autre qu'un bâtiment secondaire desservant un bâtiment principal déjà existant. 19.3 Dispositions relatives à la station d'épuration des eaux usées L'occupation du sol à proximité de la station d'épuration des eaux usées est soumise aux normes de distance suivantes : - à moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration sont interdits les projets suivants : - construction d'une résidence - implantation d'un établissement de nature institutionnel ou communautaire - à moins de 300 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration est interdit l'implantation d'une source d'alimentation en eau potable. 19.4 Normes relatives aux terrains susceptibles d'être contaminés Les terrains susceptibles d'être contaminés sont les suivants : - Terrains où se sont déroulés des activités industrielles ou commerciales susceptibles de contaminer les sols ou l'eau souterraine identifiées à l'annexe 1 de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère de l'Environnement du Québec ; - Terrains inclus dans la banque de données des terrains contaminés du ministère de l'Environnement ; - Terrains que le propriétaire présume être contaminé. Pour tous les terrains susceptibles d'être contaminés, un profil environnemental, fait par une personne dûment habilitée en la matière, devra être déposée à la municipalité, confirmant la compatibilité du projet envisagé avec l'état du terrain, conformément aux lignes directrices du ministère de l'Environnement décrites dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. 19.5 Normes relatives à l'ancien dépotoir Il est interdit toute construction sur un ancien site de disposition des déchets à moins d'une autorisation spéciale du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. 19-3 19.6 Normes relatives aux cimetières Abrogé (règlement #2018-235) 19.7 Normes d'aménagement spécifiques aux chenils 19.7.1 Conditions d'implantation des chenils Les chenils ne sont autorisés que dans les zones agricoles ou agroforestières. Aucun chenil ne peut être établi à moins de 400 mètres des zones résidentielles (RA et RB), des zones de villégiature (VIL) ou récréatives (REC). De plus, les chenils doivent être situés à une distance minimale de 200 mètres de toute habitation, à l'exception de celle du propriétaire, à 60 mètres d'un chemin public ou privé et à 100 mètres d'un cours d'eau ou d'une prise d'eau potable. 19.8 Entreposage de carcasses de véhicules moteurs En plus de devoir être autorisés dans les zones concernées (voir grille de spécification), les sites d'entreposage de carcasses véhicules moteurs doivent répondre aux conditions d'implantation suivantes : 1o Ils doivent être situés à au moins 200 m de toute habitation, sauf celle de l'exploitant. Si l'exploitation comprend un lieu de traitement (usine de déchiquetage, broyage, atelier de démembrement) celle-ci devra être située à au moins 400 m de toute habitation, sauf celle de l'exploitant; 2o Ils doivent également être situés à au moins 100 m de tout lac, cours d'eau et source d'alimentation en eau potable et à 150 m de toute voie de circulation publique ou privée; 3o L'aménagement du lieu d'entreposage devra être prévu de façon à ce qu'il ne soit pas visible de toute voie de circulation publique ou privée. Certaines caractéristiques naturelles, telles que boisés ou rochers pourront être considérés comme étant des écrans visuels. En l'absence de ces caractéristiques naturelles, un écran visuel artificiel (ex.: clôtures) devra être aménagé. L'écran visuel devra avoir une hauteur minimum de 2 m. 19-4 19.9 Normes relatives aux aires de protection entre différents usages Une aire de protection d'une largeur minimale de 5 mètres doit être aménagée pour tout usage principal commercial, de services ou industriel adjacent à un usage résidentiel ou mixte, selon les conditions d'implantation suivantes : 1o Cette aire de protection doit être aménagée sur la propriété commerciale ou industrielle, en bordure des limites attenantes à l'usage résidentiel, publique ou mixte. 2o Des arbres doivent être plantés dans l'aire de protection selon les critères suivants : a) S'il s'agit de conifères, les arbres doivent ceinturer l'aire en s'étendant sur toute la bande de terrain concernée. Ces conifères doivent être d'une hauteur d'au moins 1,5 m à la plantation et distants d'au plus 2 m les uns des autres. b) S'il s'agit de feuillus, un minimum d'un arbre par 25 m² de superficie de l'aire de protection que possède la bande de terrain doit être planté. Le diamètre des feuillus à la plantation doit être d'au moins 5 cm mesuré à 30 cm du sol. 3o Cette bande de terrain peut être aménagée à même un boisé existant. Dans ce cas, le sous-bois sera nettoyé et le reboisement sera complété, si nécessaire, pour répondre aux critères d'aménagement. Toutefois, aucun gazonnement ne sera exigé à l'intérieur du sous-bois. Ces superficies aménagées sont additionnelles à toute autre superficie aménagée exigée par des autres dispositions du présent règlement. Tous ces aménagements doivent être complétés au plus tard 12 mois après la date d'émission du permis de construction. 19.10 Normes relatives à l'implantation d'éoliennes Les éoliennes sont autorisées dans les zones agricoles et agroforestières tel qu'indiqué aux grilles des usages permis et des normes à l'annexe 1 du présent règlement et aux conditions suivantes. 19.10.1 Distances d'éloignement Périmètre d'urbanisation : - Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de 1 000 mètres d'un périmètre d'urbanisation. 19-5 Habitation : - Toute éolienne doit être située à plus de 500 mètres de toute habitation. Si une éolienne est jumelée à un groupe électrogène diesel, elle doit être située à plus de 1 500 mètres de l'habitation. Immeubles protégés : - Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de 1 000 mètres d'un immeuble protégé. Si une éolienne est jumelée à un groupe électrogène diesel, elle doit être située à plus de 1 500 mètres de l'immeuble protégé. Limite de propriété : - Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 20 mètres d'une limite propriété. 19.10.2 Apparence extérieure des constructions Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront être blanche ou grise. Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une haie ayant une opacité supérieure à 80 % devra entourer un poste de raccordement. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres. 19.10.3 Fin de l'exploitation du site Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, les dispositions suivantes devront être prises par le propriétaire de ces équipements :  Les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois;  Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et anti-érosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. 19.11 Normes relative à l'implantation d'un établissement de vente de la Société Québécoise du Cannabis Aucun établissement où s'exerce la vente de cannabis et de produits du cannabis ne peut 19-6 s'implanter à moins de 250 mètres d'un établissement qui dispense des services d'éducation préscolaire ou des services d'enseignement primaire ou secondaire. Cette distance est mesurée à partir des limites du terrain où se situe cet établissement. 20-1 20. CHAPITRE 20 : DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES 20.1 Cessation d'un usage dérogatoire Lorsqu'un usage dérogatoire a cessé, a été abandonné ou interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, toute occupation subséquente du bâtiment ou du terrain doit être conforme au présent règlement. - Dans le cas d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière, l'abandon ou la cessation de l'utilisation de cette activité sera considérée en fonction du retour à une couverture végétale dudit usage. 20.2 Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux dispositions du présent règlement. 20.3 Remplacement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire (autre qu'un bâtiment agricole d'élevage) Tout bâtiment endommagé, détruit par un sinistre, désuet ou vétuste, dont l'implantation est dérogatoire, peut être reconstruit sans qu'il n'y ait augmentation de la dérogation. - Ce droit est reconnu pour une période d'au plus 12 mois, et ce, à compter de l'émission du certificat d'autorisation autorisant la démolition du bâtiment. 20.4 Agrandissement d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire (autre qu'un bâtiment agricole d'élevage) Un usage qui devient dérogatoire suite à l'entrée en vigueur du présent règlement et protégé par droit acquis peut être extensionné de 50 % de la superficie de plancher existante relative à cet usage lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. - L'extension de l'usage peut s'effectuer en plusieurs étapes. - Il ne peut y avoir extension d'un usage dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si cet usage est compatible avec les usages permis dans cette zone contiguë. 20-2 20.5 Agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire (autre qu'un bâtiment agricole d'élevage) Un bâtiment qui devient dérogatoire suite à l'entrée en vigueur du présent règlement et protégé par droit acquis peut être agrandi de 50 % de la superficie de plancher existante lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et ce, une seule fois. - Il ne peut y avoir extension d'un bâtiment dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si ce bâtiment ainsi que l'usage qui y est relié, sont compatibles avec les usages permis dans cette zone contiguë. - En tout temps, les agrandissements projetés devront tenir compte de toutes les prescriptions du règlement de construction en vigueur et de toutes les normes du présent règlement de zonage. - L'agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants du bâtiment même si les marges existantes sont dérogatoires. 20.6 Reconstruction d'un bâtiment agricole d'élevage dérogatoire suite à un sinistre La reconstruction en cas de sinistre ou la réfection de bâtiments d'élevage dérogatoire et protégé par droits acquis est permise à une distance d'éloignement égale ou supérieure à celle existante avant le sinistre. De plus, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. - Ce droit est reconnu pour une période d'au plus 12 mois, et ce, à compter de l'émission du certificat d'autorisation autorisant la démolition du bâtiment. 20.7 Accroissement des activités d'élevage d'un bâtiment agricole protégé par droits acquis. L'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage est permis moyennant le respect des conditions suivantes : - L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. - Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage. - Le nombre d'unités animales, comme il a été déclaré pour cette unité d'élevage 20-3 dans la dénonciation mentionnée au premier alinéa est augmenté d'au plus 75; toutefois, le nombre total d'unités animales, qui résulte de cette augmentation, ne peut en aucun cas excéder 225. - Le coefficient d'odeur des catégories ou des groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales. 20.8 Accroissement des activités d'élevage d'un bâtiment agricole d'élevage porcin situé à moins de 500 mètres du périmètre urbain et du site du Mont-Cosmos (RB-1) et dérogatoire suite à un sinistre Pour un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement, l'augmentation du nombre d'unités animales ou la modification d'un mode de gestion des engrais de ferme est autorisé pourvu que soient appliquées des mesures d'atténuation telles que décrites au paramètre F de l'annexe 2 du présent règlement et qu'il en résulte une amélioration de la distance séparatrice relative aux odeurs. 20.9 Extension ou modification d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire protégée par doit acquis autre qu'un bâtiment ne peut être extensionnée ou modifiée que conformément au présent règlement. 21-1 21. CHAPITRE 21 : DÉMOLITION ET/OU DÉMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT 21.1 Interruption des services publics Toute personne requérant l'émission d'un certificat d'autorisation ou permis de démolition ou de déplacement pour la démolition ou le déplacement d'un bâtiment doit au préalable et comme condition d'émission de son permis, fournir à l'inspecteur en bâtiments la preuve qu'elle a avisé toute entreprise fournissant des services d'électricité, de téléphone, de câblodistribution, ou autres incluant les services municipaux qui seraient susceptibles d'être affectés par ces travaux de démolition ou de déplacement. 21.2 Mesures à prendre après la démolition ou le déplacement (remplissage des excavations) Au plus tard 15 jours après la fin des travaux de démolition ou de déplacement, le terrain doit être nettoyé de tout débris ou matériau, et remis en état de propreté. Les excavations laissées ouvertes devront être comblées jusqu'au niveau du sol à l'égalité des terrains adjacents et recouvertes d'une couche de terre végétale. Si les débris de la démolition des fondations sont utilisés pour remplir les excavations, cette partie comblée doit être recouverte d'une couche de terre à l'égalité des terrains adjacents. 21.3 Garantie monétaire Toute personne qui demande un permis de déplacement de bâtiment doit avant l'émission du permis, déposer à la municipalité une police d'assurance responsabilités au montant minimum de 1 000 000 $ pour couvrir toutes réclamations qui peuvent être faites suite au déplacement du bâtiment. 22-1 22. CHAPITRE 22 : CONSERVATION DES BÂTIMENTS À VALEUR PATRIMONIALE 22.1 Démolition des bâtiments patrimoniaux Pour tout bâtiment patrimonial cité dans l'inventaire architectural de la municipalité (annexe 3), la démolition de tout ou partie de ce bâtiment est interdite sans aviser le conseil au moins 45 jours avant les travaux. 23-1 23. CHAPITRE 23 : CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS 23.1 Contravention au règlement Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait défaut ou néglige de compléter ou de remplir ces obligations dans le délai prévu à ce règlement ou contrevient de quelque façon à ce règlement, commet une infraction. 23.2 Recours judiciaires Toute infraction au présent règlement rend le contrevenant, personne physique, passible d'une amende minimum de 500 $ (cinq cents dollars) et maximum de 1 000 $ (mille dollars) avec en plus les frais. Pour une récidive, l'amende minimum est de 1 000 $ (mille dollars) et maximum de 2 000 $ (deux mille dollars). Lorsque le contrevenant est une personne morale, cette dernière est passible d'une amende minimum de 1 000 $ (mille dollars) et maximum de 2 000 $ (deux mille dollars) avec en plus les frais. Pour une récidive, l'amende minimum est de 2 000 $ (deux mille dollars) et maximum de 4 000 $ (quatre mille dollars). À défaut du paiement immédiat ou dans les délais fixés par le juge de l'amende et des frais, ce dernier peut ordonner la saisie et la vente des biens du contrevenant ou son emprisonnement pour la durée prévue par la loi, ledit emprisonnement devant cesser dès le paiement de l'amende et des frais. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée. Cependant, l'abattage d'arbre fait en contravention du présent règlement rend le contrevenant, personne physique ou morale, passible d'une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : 1° dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ; 2° dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°. Les montants prévus pour l'abattage d'arbre fait en contravention sont doublés en cas de récidive. 24-2 24. CHAPITRE 24 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE RESIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIERES EN ZONE AGRICOLE PROVINCIALE 24.1 Zone agricole Type A Dans la zone agricole Type A, telle qu'illustrée au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du règlement de zonage n°2007-115, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf : - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 LPTAA; - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole avant le 18 mai 2010 permettant la construction d'une résidence en vertu des articles 101 et 103 LPTAA; - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 LPTAA; - pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou du Tribunal administratif du Québec avant le 11 mai 2007; - pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou du Tribunal administratif du Québec aux fins de : o Déplacer une résidence bénéficiant d'un droit acquis en vertu des articles 101, 103 LPTAA ou du droit de l'article 31 LPTAA, sur la même unité foncière, mais à l'extérieur du droit acquis. o Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 LPTAA pour une fin autre que résidentielle. Dans le cas de résidences construites en vertu de I'article 31.1 LPTAA ou à la suite d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, les distances séparatrices relatives aux odeurs, telles que définies aux articles 24.5.1 et 24.5.2 du présent règlement s'appliquent. Dans le cas de résidences construites en vertu de I'article 31.1 LPTAA, la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 2 500 mètres carrés. 24-3 24.2 Zone agricole Type B Dans la zone agricole Type B, telle qu'illustrée au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du règlement de zonage n°2007-115, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf : - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 LPTAA; - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole avant le 18 mai 2010 permettant la construction d'une résidence en vertu des articles 101 et 103 LPTAA; - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 LPTAA; - pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou du Tribunal administratif du Québec avant le 11 mai 2007; - pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou du Tribunal administratif du Québec aux fins de : o Déplacer une résidence bénéficiant d'un droit acquis en vertu des articles 101, 103 LPTAA ou du droit de l'article 31 LPTAA, sur la même unité foncière, mais à l'extérieur du droit acquis. o Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 LPTAA pour une fin autre que résidentielle. - sur une unité foncière de 15 hectares et plus, telle que publiée au registre foncier et qui était vacante (à I'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) en date du 15 novembre 2005, ou sur une unité foncière vacante (à I'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) de 15 hectares et plus, remembrée après le 15 novembre 2005 de telle sorte à atteindre cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacante à cette date, non utilisée à des fins de culture depuis le 15 novembre 2005, ou à la suite d'un remembrement de propriété autorisé par la Commission de protection du territoire agricole ou le Tribunal administratif du Québec. - Pour permettre au propriétaire d'une unité foncière de 15 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 15 novembre 2005, de soumettre une demande d'implantation d'une résidence à la Commission de protection du territoire 24-4 agricole du Québec à la condition suivante :  après la mise en place d'activités agricoles substantielles sur sa propriété si sa demande reçoit l'appui de la MRC de La Nouvelle-Beauce, de la municipalité et de l'UPA de la Chaudière-Appalaches. Dans le cas de résidences construites en vertu de I'article 31.1 LPTAA, à la suite d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, ou sur une unité foncière vacante (à I'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) de 15 hectares ou plus, les distances séparatrices relatives aux odeurs, telles que définies aux articles 24.5.1 et 24.5.2 du présent règlement s'appliquent. Dans le cas de résidences construites en vertu de I'article 31.1 LPTAA, ou sur une unité foncière vacante de 15 hectares ou plus, la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 2 500 mètres carrés. 24.3 Zone agricole Type C Dans la zone agricole Type C, telle qu'illustrée au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du règlement de zonage n°2007-115, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf : - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 LPTAA; - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole avant le 18 mai 2010 permettant la construction d'une résidence en vertu des articles 101 et 103 LPTAA; - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 LPTAA; - pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou du Tribunal administratif du Québec avant le 11 mai 2007; - pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou du Tribunal administratif du Québec aux fins de : o Déplacer une résidence bénéficiant d'un droit acquis en vertu des articles 101, 103 LPTAA ou du droit de l'article 31 LPTAA, sur la même unité foncière, mais à l'extérieur du droit acquis. o Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 LPTAA pour une fin autre que résidentielle. 24-5 - sur une unité foncière de 50 hectares et plus, telle que publiée au registre foncier et qui était vacante (à I'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) en date du 15 novembre 2005, ou sur une unité foncière vacante (à I'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) de 50 hectares et plus, remembrée après le 15 novembre 2005 de telle sorte à atteindre cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacante à cette date, non utilisée à des fins de culture depuis le 15 novembre 2005, ou à la suite d'un remembrement de propriété autorisé par la Commission de protection du territoire agricole ou le Tribunal administratif du Québec. - Pour permettre au propriétaire d'une unité foncière de 50 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 15 novembre 2005, de soumettre une demande d'implantation d'une résidence à la Commission de protection du territoire agricole du Québec à la condition suivante :  après la mise en place d'activités agricoles substantielles sur sa propriété si sa demande reçoit l'appui de la MRC de La Nouvelle-Beauce, de la municipalité et de l'UPA de la Chaudière-Appalaches. Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 LPTAA, à la suite d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou sur une unité foncière vacante (à l'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) de 50 hectares ou plus, les distances séparatrices relatives aux odeurs, telles que définies aux articles 24.5.1 et 24.5.2 du présent règlement s'appliquent. Dans le cas de résidences construites en vertu de I'article 31.1 LPTAA, ou sur une unité foncière vacante de 50 hectares ou plus, la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 2 500 mètres carrés. 24.4 Îlots déstructurés Dans les îlots déstructurés, tels qu'illustrés au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du règlement de zonage n°2007-115, un permis de construction pour une résidence peut être émis si la construction de résidences permanentes ou saisonnières est autorisée à l'intérieur des limites des îlots déstructurés. À l'intérieur des îlots déstructurés «avec morcellement» apparaissant au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du règlement de zonage n°2007-115, la construction de résidences est autorisée sur un emplacement conforme aux dispositions du règlement de lotissement n°2007-116 et ses amendements. Dans les îlots « sans morcellement » apparaissant au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du règlement no2007-115, une seule résidence peut être construite par unité foncière vacante ou à la suite d'un remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, comme il a été publié au Registre foncier depuis le 15 novembre 2005. 24-6 24.5 Distances séparatrices relatives aux odeurs 24.5.1 Installation d'élevage L'implantation d'une nouvelle résidence dans les zones agricoles de type A, B et C est assujettie à des distances séparatrices à l'égard de l'établissement de production animale le plus rapproché. Cette distance apparaît au tableau 1 et est fonction du type d'élevage. Dans le cas d'un établissement de production animale existant dont le nombre d'unités animales est supérieur à celui apparaissant au tableau 1, la distance séparatrice sera calculée en fonction du nombre d'unités animales identifiées au certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP). De plus, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage existante le 11 mai 2007, date de la décision de la Commission de protection du territoire agricole relative à la demande à portée collective de la MRC de La Nouvelle-Beauce. 24.5.2 Superficies d'épandage Dans les zones agricoles de type A, B et C et dans les îlots déstructurés, toute nouvelle résidence doit être localisée à une distance minimale de 25 mètres d'une parcelle en culture. En cas de non-respect de cette distance, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à l'épandage des engrais de ferme. Tableau 1 Distances séparatrices relatives aux odeurs Type de production Unités animales Distance minimale requise (m) Bovine Jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) Jusqu'à 400 182 Laitière Jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) Jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) Jusqu'à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) Jusqu'à 330 267 Avicole Jusqu'à 225 236 25-1 25. CHAPITRE 25 : ENSEMBLE IMMOBILIERS 25.1 Usage autorisés L'usage des bâtiments principaux d'un ensemble immobilier détermine si ce dernier est autorisé dans une zone et l'autorisation de chaque usage est donnée par la grille des usages permis et des normes (annexe 1). 25.2 Caractéristiques des bâtiments principaux 25.2.1 Apparence extérieure Les bâtiments principaux d'un ensemble immobilier doivent avoir le même nombre d'étages ainsi que les mêmes caractéristiques quant à la symétrie, l'apparence et la finition extérieure. 25.2.2 Nombres d'étages Les bâtiments principaux d'un ensemble immobilier doivent avoir le même nombre d'étages. Lorsqu'un ensemble immobilier est projeté sur un lot ayant déjà un bâtiment principal, le nombre d'étages des bâtiments principaux de l'ensemble immobilier peut être différent de celui du bâtiment principal déjà existant, mais en aucun cas il ne peut y être supérieur. 25.3 Façade sur la voie publique Toute façade d'un ensemble immobilier n'est pas tenue de faire face à une voie publique 25.4 Voie publique et services municipaux Un ensemble immobilier n'est autorisé que sur un lot adjacent à une voie publique desservie par les services d'aqueduc et d'égouts. Le service municipal est limité à l'emprise de la voie publique. 25.5 Morcellement interdit En aucun cas, un ensemble immobilier ne peut fait l'objet de morcellements par aliénation à l'intérieur du lot. 25-2 25.6 Marges de recul Les conditions minimales d'implantation inscrite à la grille des usages permis et des normes (annexe 1) du présent règlement s'appliquent à chacun des bâtiments constituant l'ensemble immobilier. De plus, une distance minimale de 6 mètres est à respecter entre chaque bâtiment principal. 25.7 Remises et garages autorisés 25.7.1 Nombre et dimensions Chaque ensemble immobilier peut comprendre: a) Une (1) remise contiguë par logement de 4 mètres carrés maximum par bâtiment; OU b) Une (1) remise isolée de 25 mètres carrés par bâtiment principal ayant 3 logements et plus 25.7.2 Apparence extérieure Les remises autorisées en vertu de l'article 25.7.1 doivent avoir entre eux les mêmes caractéristiques quant à la symétrie, l'apparence et la finition extérieure. 25.8 ABROGÉ 25.9 Conformité aux autres dispositions réglementaires Tout projet d'ensemble doit être conforme aux dispositions contenues au présent règlement et à tout autre règlement municipal, pour autant qu'elles soient compatibles avec le présent chapitre. ANNEXE 1 GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES ANNEXE 2 MÉTHODE DE CALCUL ET PARAMÈTRES DE DISTANCES SÉPARATRICES ENTRE LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET CERTAINS IMMEUBLES NON AGRICOLES Méthodes de calcul et paramètres de distances séparatrices relatifs aux installations d'élevage Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. Ces paramètres sont les suivants. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau E jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau G précise la valeur de ce facteur. 2. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à cinquante unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité 2 d'entreposage ( m3 ) Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 3. Distances relatives à l'épandage des engrais de ferme L'épandage des engrais de ferme doit se faire en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau qui suit : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 3 Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage du 15 juin au 15 août Autre temps LISIER aéroaspersion (citerne) lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X4 aspersion par rampe 25 X par pendillard X X incorporation simultanée X X FUMIER frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X frais, incorporé en moins 24 heures X X compost X X 3 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. 4 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. TABLEAU A NOMBRE D'UNITES ANIMALES (PARAMETRE A) 1. Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. 2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. 3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Vache, taureau, cheval Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun Truies et les porcelets non sevrés dans l'année Poules ou coqs Poulets à griller Poulettes en croissance Cailles Faisans Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune Visons femelles excluant les mâles et les petits Renards femelles excluant les mâles et les petits Moutons et agneaux de l'année Chèvres et chevreaux de l'année Lapins femelles excluant les mâles et les petits 1 2 5 5 25 4 125 250 250 1500 300 100 75 50 100 40 4 6 40 TABLEAU B DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 U.A. M U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 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U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 TABLEAU C COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) 7 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers Canards Chevaux Chèvres Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Lapins Moutons Porcs Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes Renards Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain Visons 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 7 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. TABLEAU D TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 TABLEAU E TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) (Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation8 jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus ou nouveau projet 1,00 101-105 0,60 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 8 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d' bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. TABLEAU F FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) F = (F1 x F2) ou F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage - absente; - rigide permanente; - toile en géomembrane permanente et souple; - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique). F1 1,0 0,7 0,7 0,9 Ventilation - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air; - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit; - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques. F2 1,0 0,9 0,8 Haie brise-vent ou projet situé dans un milieu boisé - présence d'une « haie brise-vent » ou d'un « boisé », dont les caractéristiques correspondent à la définition de ces termes à l'article 2.8 «terminologie» F3 0,7 TABLEAU G Facteur d'usage Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré dont la valeur varie ainsi : - pour un immeuble protégé, G = 1,0; - pour une maison d'habitation, G = 0,5; - pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5 (à l'exclusion de la zone industrielle I-1, telle qu'identifiée au plan de zonage PZ-2) ANNEXE 3 LISTE DES BÂTIMENTS DE L'INVENTAIRE PATRIMONIAL DE SAINT-ELZÉAR ANNEXE 4 PERIMETRE D'URBANISATION DE SAINT-ELZEAR ANNEXE 5 LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS