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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK
Adoption SQ21-005 animaux
ATTENDU que ce Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la présence des
animaux sur son territoire ;
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 10 janvier 2022 de ce
Conseil municipal, soit à l'effet que le présent règlement serait soumis pour approbation ;
EN CONSÉQUENCE,
LE PRÉSENT RÈGLEMENT EST ADOPTÉ :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le présent règlement vise à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les animaux, établir les normes relatives à
l'encadrement et à la possession des chiens, établir les pouvoirs que la
municipalité peut exercer à l'égard de propriétaires d'animaux.
ARTICLE 3
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent
règlement le sens et l'application que leur attribue le présent article :
3.1 Agriculteur :
Désigne toute personne faisant des activités agricoles et reconnues comme
telles.
3.2 Animal :
Désigne tout animal de toute espèce et de toute provenance.
3.3 Animal agricole :
Désigne tout animal réservé à l'élevage sur une exploitation agricole tels les
ovins, bovins, porcins, chevaux, sangliers, bisons, lamas, et tout autre animal
servant à l'agriculture, sauf les chiens.
3.4 Animal de compagnie
Désigne tout animal domestique ou sauvage qui vit auprès de l'humain,
notamment dans son foyer, en tant que compagnon et pour des fins
d'agrément.
3.5 Animal domestique
Désigne tout animal d'une espèce ou d'une race qui a été sélectionné par
l'humain de façon à répondre à ses besoins et sans en limiter la portée sont
entre autres, le chat, le chien, le lapin, le bœuf, le cheval, le porc, le mouton, la
chèvre, la poule et leurs hybrides.
3.6 Animal en liberté :
Désigne tout animal se trouvant en dehors du bâtiment ou de la propriété de
son gardien et qui n'est pas sous son contrôle ou qui n'est pas tenu en laisse.
3.7 Animal errant :
Désigne tout animal perdu ou égaré et sans propriétaire ou gardien connu.
Est interprété comme errant un animal qui est à l'extérieur de la propriété du
gardien, sans contrôle immédiat du gardien de l'animal, ou s'il est à l'extérieur
de la propriété où l'animal est détenu.
3.8 Animal exotique :
Désigne tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état
naturel au Québec, à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues
miniatures.
3.9 Animal sauvage :
Désigne tout animal qui, habituellement, vit dans l'eau, les bois, les déserts ou
les forêts, n'étant pas de façon générale, domestiqué par l'homme.
3.10 Autorité compétente :
Désigne le corps policier de la sureté du Québec de la MRC Papineau
3.11 Bâtiment :
Désigne une construction munie d'un toit supporté par des colonnes ou des
murs et utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets.
3.12 Chenil :
Désigne tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à
l'élevage de plus de trois (3) chiens.
3.13 Chien :
Désigne tout chien, chienne ou chiot.
3.14 Chien de garde :
Désigne un chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque à vue ou
sur ordre, un intrus.
3.15 Chien guide :
Désigne un chien dressé pour pallier un handicap visuel ou à tout autre
handicap physique d'une personne.
3.16 Dépendance :
Désigne tout bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur
lequel est située l'unité d'occupation ou qui y est contigu, incluant les garages
attenants à ladite unité d'occupation.
3.17 Édifice public :
Désigne tout édifice à caractère public ou édifice privé où les gens ont accès.
3.18 Éleveur :
Désigne toute personne exerçant à temps plein ou partiel, avec ou sans
rémunération, l'élevage des chats ou des chiens et ayant plus de 4 chiens ou
chats et qui détient un permis d'exercice à cette fin émit par la Municipalité.
3.19 Endroit public :
Désigne toute propriété publique, voie de circulation, terrain public et parc de
la Municipalité.
3.20 Famille d'accueil :
Désigne toutes personnes ou tout groupe de personnes autorisées à obtenir
temporairement la garde d'un animal. Il appartient à la SPCA ou à l'organisme
désigné par la municipalité ou l'un de ses représentants de désigner ces familles
d'accueil.
3.21 Fourrière :
Désigne le refuge du « Service de protection des animaux ».
3.22 Gardien :
Désigne une personne qui est le propriétaire, qui a la garde d'un animal
domestique ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique
ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une
personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge,
nourrit ou entretient un animal domestique.
Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité
d'occupation où vit cet animal.
3.23 Municipalité :
Désigne toute municipalité ou ville sur le territoire de la MRC de Papineau.
3.24 Organisme :
Désigne l'organisme ayant conclu une entente avec la Municipalité pour
percevoir le coût des licences et appliquer le présent règlement.
3.25 Parc :
Désigne les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et comprend en
outre, les aires de repos, les promenades, les sentiers récréatifs ou touristiques
ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a
accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre
fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les
trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation
des véhicules.
3.26 Pension d'animaux :
Désigne tout endroit qui sert de pension pour animaux, avec ou sans
rémunération, pour un temps donné. Le mot propriétaire précédant ce terme
signifie toute personne exerçant cette activité.
3.27 Personne :
Désigne une personne physique ou personne morale.
3.28 Personne handicapée :
Désigne toute personne reconnue comme telle par l'Office des personnes
handicapées du Québec ou toute autre instance gouvernementale équivalente.
3.29 Propriétaire de chenil :
Désigne toute personne qui s'adonne pour ou sans rémunération à temps
complet ou partiel, soit à la garde, soit au logement, soit à l'élevage de plus de
3 chiens.
3.30 Propriété :
Désigne tout terrain ou bâtiment du domaine privé où le public n'a pas accès.
3.31 Refuge :
Désigne tout endroit où plusieurs animaux peuvent être accueillis. L'endroit,
l'opération ainsi que les conditions de vie des animaux à l'intérieur du refuge
doivent être reconnus par l'organisme désigné par la Municipalité.
3.32 Règlement sur les animaux en captivité :
Réfère au règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c.61.1, r.0.0001).
3.33 Secteur agricole :
Désigne un secteur défini comme ayant des activités agricoles permises par la
Municipalité.
3.34 Service de protection des animaux :
Désigne l'organisme ayant conclu une entente avec la Municipalité pour
percevoir le coût des licences et appliquer le présent règlement.
3.35 Terrain de jeu :
Désigne un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique
de sports ou pour le loisir.
3.36 Terrain privé :
Désigne toute parcelle de terrain qui est du domaine privé et auquel le public
n'a pas accès à l'exclusion des bâtiments se trouvant sur ledit terrain.
3.37 Unité d'occupation :
Désigne une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées
principalement à des fins résidentielles, institutionnelles, commerciales ou
industrielles.
3.38 Voie de circulation :
Désigne toute rue, ruelle, tout chemin public, chemin privé à accès public,
espace ou terrain de stationnement, trottoirs ou autres.
ARTICLE 4
"APPLICATION" Les agents de la paix de la Sûreté du Québec de la MRC
Papineau sont autorisés à appliquer le présent règlement. Toute personne
étant autorisée à faire appliquer le présent règlement doit avoir une pièce
d'identité fournie par l'autorité compétente.
ARTICLE 5
" DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX AGRICOLES "
5.1 Quiconque désire garder un ou plusieurs animaux agricoles dans les limites
de la Municipalité doit être située dans le secteur agricole ou dans un secteur
autorisé, notamment où ces usages sont reconnus par la Municipalité.
5.2 Les terrains où sont gardés les animaux agricoles doivent être clôturés et
les clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon
à les contenir.
5.3 Tout propriétaire d'une exploitation agricole doit contenir ses animaux sur
sa propriété de façon à les empêcher d'errer sans surveillance sur la voie
publique ou tout autre endroit public dans les limites de la Municipalité.
5.4 Tout gardien ou toute personne ayant la charge d'animaux agricoles et qui
doit faire traverser la voie publique par ces animaux doit s'assurer que ce soit
fait de façon sécuritaire.
5.5 Il est défendu de faire traverser la voie publique à plus d'un animal agricole,
à moins qu'ils ne soient escortés d'une personne portant et tenant bien en vue
un drapeau rouge en guise de signal d'avertissement.
ARTICLE 6
" CHENIL ET AUTRES" Quiconque désire exploiter un chenil, une animalerie ou
une clinique vétérinaire doit détenir un permis pour exercer cette activité à
l'intérieur des zones permises. Le coût dudit permis est déterminé selon le
règlement en vigueur dans la Municipalité.
Tout propriétaire de chenil devra tenir son établissement de façon à éviter les
bruits et les odeurs nauséabondes et dans des conditions sanitaires qui satisfaits
aux exigences des autorités municipales.
ARTICLE 7
" DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX - ANIMAUX
AUTORISÉS "
7.1 Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la Municipalité
un animal autre que, sauf dans le cadre d'une exposition et sur permission du
Conseil :
a) Les chiens, chats, poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats
sélectionnés par l'homme), lapins miniatures ainsi que le furet (mustela
putorius furo).
b) Les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes admis à la
garde par le Règlement sur les animaux en captivité (R.R.Q., c. C-61.1, r.0.0001).
c) Les animaux exotiques suivants :
i)
Tous les reptiles sauf les crocodiliens, les lézards venimeux, les
serpents venimeux, les boas, les pythons, les anacondas ainsi que les
serpents pouvant atteindre 3 mètres de longueur à l'âge adulte, les tortues
marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges, les serpents des blés ou
couleuvres à gouttelette ou communément appelé « corn snake ».
ii)
Tous les amphibiens.
iii) Tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les
embérizidés, les estrildidés, les irénidés, le mainate religieux, les
musophagidés, les ploceidés, les psittacidés, les pycnocotidés, les
ramphasidés, les timidités, les turdidés, les zostéropidés.
iv) Tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons d'inde, les
dégoux, les gerbilles, les gerboises, les hamsters.
Les poules et les petits animaux agricoles sont également autorisés dans les
secteurs autres que les secteurs agricoles selon les modalités et les conditions
définies dans le ou les règlement(s) d'urbanisme de la Municipalité.
Normes et conditions minimales de garde des animaux
7.2 Nul ne peut garder, dans un logement où est situé ce logement ou dans les
dépendances de ce logement plus de trois (3) chiens, pour un maximum permis
de cinq (5) animaux au total.
Le nombre maximum d'animaux permis sur le territoire de la Municipalité ne
s'applique pas aux agriculteurs.
7.3 Le gardien d'une chienne qui met bas doit dans les 3 mois à compter de la
naissance, disposer des chiots pour se conformer au présent règlement.
L'article 7.2 ne s'applique pas avant ce délai.
7.4 Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et
les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
7.5 Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
7.6 Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié
à son espèce et à la température. L'abri doit rencontrer les normes minimales
suivantes :
a) Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé
au vent, à la neige ou à la pluie.
b) Il doit être étanche et être isolé du sol, et être construit d'un matériel
isolant.
7.7 La longe (laisse) d'un animal attaché à l'extérieur doit avoir une longueur
minimale de trois (3) mètres.
7.8 Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre
arrière d'un véhicule ou dans un véhicule ouvert de type camionnette.
En tout temps, le gardien du véhicule doit placer l'animal à l'abri des
intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de
chute de l'animal hors du véhicule.
7.9 Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie
commet une infraction s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son
animal ou pour le soumettre à l'euthanasie.
7.10 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en
défaire. Il doit remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui en
dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la
charge du gardien.
7.11 Lorsque l'autorité compétente constate que des animaux ont été
abandonnés, elle dispose des animaux, par adoption auprès du service de
protection des animaux ou de la municipalité ou en les soumettant à
l'euthanasie si le gardien ou propriétaire n'a pas été retrouvé.
Si le gardien ou le propriétaire est retrouvé, il est responsable des frais encourus
et sujet à des poursuites selon les modalités et aux conditions du présent
règlement.
7.12 Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, le
remettre à la municipalité ou au service de protection des animaux compétente
ou en disposer selon les normes du ministère de l'Environnement et de la Faune
du Québec.
Nuisances
7.13 Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou
d'assister au déroulement d'un combat d'animaux.
7.14 Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le
maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer.
7.15 Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par les dépôts
de matière fécale laissés par l'animal dont il est le gardien et doit en disposer
d'une manière hygiénique.
À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire.
7.16 Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler
immédiatement ou le remettre sans délai au Service de protection des animaux
ou à la municipalité.
7.17 Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison ou un
piège pour la capture d'animaux à l'exception de la cage-trappe.
7.18 Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement attirer
des pigeons, des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites
de la Municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une
ou plusieurs personnes du voisinage.
7.19 Personne ne doit prendre ou détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les
parcs ou autres lieux de la Municipalité.
7.20 Il est défendu à toute personne de nourrir les canards ou les goélands sur
les berges des rivières, lacs ou étangs situés sur le territoire de la Municipalité.
7.21 En secteur urbain et dans les parcs, sauf dans les endroits spécialement
destinés à cette fin, il est défendu de monter à cheval ou de le promener dans
la Municipalité. Cette interdiction ne s'applique pas à l'autorité compétente et
en secteur rural.
7.22 Il est défendu à toute personne d'amener un animal sur un terrain ou dans
un parc public en tout temps. Le présent article ne s'applique pas à un chien
guide ou à toute occasion où la présence d'animaux est autorisée par la
Municipalité.
7.23 Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines
publiques de la Municipalité.
7.24 La baignade d'un animal est permise dans les lacs et rivières de la
Municipalité, sauf aux endroits où la signalisation l'interdit.
ARTICLE 8
" DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS "
8.1 CHIENS EXEMPTÉS
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :
1) Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chiens d'assistance ;
2) Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police ;
3) Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4) Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la
faune.
SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
8.2 Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité concernée,
puis à l'autorité compétente si la municipalité ne peut être contactée le fait
qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une
personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont
connus, les renseignements suivants :
a)
le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien ;
b) tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du
chien ;
c)
le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou
gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la
blessure qui a été infligée.
8.3
Un médecin doit signaler sans délai à la Municipalité, puis à l'autorité
compétente si la municipalité ne peut être contactée le fait qu'un chien a infligé
une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la
gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus
aux paragraphes a) et b) de l'article 8.2. (Mécanisme de transmission
d'information à la Municipalité à prévoir ?)
Le gardien d'un chien ayant infligé une blessure à une personne ou un autre
animal doit communiquer sans délai la municipalité concernée, puis à l'autorité
compétente si la municipalité ne peut être contacté et fournir les
renseignements prévus à l'article 8.2.
Aux fins de l'application des articles 8.2 et 8.3, la municipalité concernée est
celle de la résidence du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure
ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement.
NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS
8.5 Nul ne peut posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de la
Municipalité sans s'être procuré une licence auprès de cette municipalité ou de
l'organisme responsable de l'administration des licences dans cette
municipalité.
8.6 Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la
municipalité de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition
du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité
ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
a) S'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un
éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien ;
b) Ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de
compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement
vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce
des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un
refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux
titulaire d'un permis visé à l'article 8.20 de la Loi sur le bien-être et la sécurité
de l'animal (chapitre B-3.1).
c) Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels
d'enregistrement fixés par la municipalité concernée.
8.7 Nul gardien d'un chien ne doit amener à l'intérieur des limites de la
Municipalité un chien vivant habituellement hors du territoire de la
Municipalité, à moins d'être détenteur d'une licence émise par la municipalité
où le chien vit habituellement.
Cependant, lorsque la Municipalité où vit habituellement le chien n'impose pas
l'obligation d'obtenir une licence, le chien doit porter un médaillon sur lequel
est inscrite l'identité de son gardien, l'adresse de celui-ci et un numéro de
téléphone où il est possible de le rejoindre.
Tout propriétaire ou gardien, qui garde sur le territoire de la municipalité, pour
une période de quinze (15) jours ou plus, un chien qui n'y vit pas habituellement
et qui n'a pas de licence de la Municipalité où le chien vit habituellement, doit
se procurer une licence, à défaut il commet une infraction.
Pour l'application du présent article, tout chien visé au présent règlement, se
trouvant sur le territoire de la municipalité compétente pour une période de
quinze (15) jours ou plus, dont le propriétaire ou le gardien ne s'est pas procuré
de licence, est présumé ne pas détenir de licence dans la Municipalité où vit
habituellement le chien. Le propriétaire ou le gardien a la responsabilité de
prouver que le chien a une licence valide dans la Municipalité où vit
habituellement le chien.
Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou
un concours pendant la durée de l'événement.
8.8 Un gardien qui s'établit dans la Municipalité doit se conformer à toutes les
dispositions même s'il détient une licence pour un chien émise par une autre
autorité compétente.
8.9 Un médaillon émis pour un chien ne peut être porté par un autre chien.
8.10 Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le
médaillon d'un animal de façon à empêcher son identification.
8.11 Le gardien d'un chien doit présenter le certificat reçu à un agent de la paix
qui en fait la demande.
Normes supplémentaires de garde et de contrôle
8.12 Il est défendu de laisser un chien en liberté hors les limites du bâtiment, du
logement ou du terrain de son gardien.
Hors de ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse ou autrement
en assumer le contrôle immédiat et le surveiller en tout temps. Un chien non
tenu en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
8.13 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle
d'une personne capable de le maîtriser, sauf dans une aire d'exercice canin ou
lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une
exposition, une compétition ou un cours de dressage.
Un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,85 mètres (6 pieds).
Un chien de 20 kg (44,1 lb) et plus doit en outre porter en tout temps, attaché
à sa laisse, un licou ou un harnais. Pour l'application du présent article, le
gardien ou le propriétaire sera responsable de démontrer à l'autorité
compétente que le chien a un poids de moins de 20 kg (44,1 lb).
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l'usage de la laisse
extensible est interdit dans un endroit public, mais autorisé dans les parcs ou
lieux publics n'interdisant pas les chiens.
8.14 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne
autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été
autorisée expressément.
8.15 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher dans un endroit public
de façon à gêner le passage des gens.
8.16 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit
s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne
passant près de ce véhicule.
8.17 Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir
atteint la maturité et capacité de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci ne
lui échappe ou contrôle ses déplacements.
8.18 Que ce soit sur le terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien
ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire
ou de l'occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé, selon le cas :
a)
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir.
b) Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur
suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir
du terrain où il se trouve.
c)
Sur un terrain qui n'est pas clôturé, le propriétaire ou l'occupant dudit
terrain doit installer un système de clôture électronique reconnu.
Le chien doit porter un récepteur en bon état de fonctionnement dans son cou
lorsqu'il est à l'extérieur du bâtiment. Un chien qui se retrouve à l'extérieur du
terrain muni d'un tel système est présumé être un chien en liberté, donc en
contravention de l'article 8.25.
Le chien peut être attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen
d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la
chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance
suffisants pour empêcher le chien de s'en libérer.
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de
s'approcher à moins d'un mètre d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du
terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la
taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
d) Dans un parc à chiens constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis
galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher
les enfants ou toute personne de passer la main au travers, d'une hauteur
de 1,2 mètres (4 pieds) et finie, dans le haut, vers l'intérieur, en forme de «
Y » d'au moins 60 cm (23,62 pouces).
De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture ayant une base d'au moins
30 cm (11,81 pouces) dans le sol et le fond de l'enclos doit être constitué de
broche ou de matière telle qu'elle empêche le chien de creuser. La superficie
doit être équivalente à au moins 4 m2 (43,1 pi2).
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé,
conformément aux prescriptions du paragraphe a) ou b), la clôture doit être
dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière que les
hauteurs prescrites soient respectées.
8.19 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou
un animal à moins que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa
sécurité, sa famille ou sa propriété menacée.
8.20 Tout gardien d'un chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien
est sur cette propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer
sur sa propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en
affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place publique portant
l'une ou l'autre des mentions suivantes : « Attention - chien de garde» ou
«Attention - chien dangereux» ou en affichant un pictogramme reconnu
indiquant la présence d'un tel chien.
Nuisances causées par les chiens
8.21 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
nuisances ou infractions et le gardien est passible des peines édictées dans le
présent règlement :
a)
Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix ou
la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes.
b) Le fait, pour un chien, de déplacer ou de fouiller dans les ordures
ménagères.
c)
Le fait, pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
d) Le fait, pour un chien, de causer des dommages à une pelouse, une
terrasse, un jardin, des fleurs ou un jardin de fleurs, un arbuste ou d'autres
plantes.
e) Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre un animal qui se
comporte pacifiquement.
f)
Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne qui
se comporte pacifiquement.
g)
Le fait, pour un chien, de se trouver dans un endroit public où une enseigne
indique que la présence du chien est interdite.
h) Le fait, pour un gardien, de négliger de ramasser de façon régulière les
excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état
de salubrité adéquat.
i)
Le fait, pour un gardien, de se trouver dans les endroits publics avec un
chien sans être capable de le maîtriser en tout temps.
j)
Le fait, pour un gardien, de laisser son chien seul ou sans soins appropriés,
sans la présence d'un gardien, pour une période de plus de 24 heures.
k)
Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et
immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement.
l)
Le fait, pour un gardien, de se trouver dans une aire de jeu avec son chien.
m) Le fait qu'un animal soit errant à l'intérieur du territoire de la Municipalité.
Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
8.22 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un
statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une
contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
8.23 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en
présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision
constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
8.24 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen
d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas
clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche
doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne
qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement
dangereux.
8.25 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit
porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25m, sauf dans une aire d'exercice
canin.
ARTICLE 9
"POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE"
9.1 Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, une
autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien ou un
animal se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses
fonctions:
1) pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2) faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
3) procéder à l'examen de ce chien;
4) prendre des photographies ou des enregistrements;
5) exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre
document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement;
6) exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y laisse
un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs
de celle-ci.
9.2. L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien
se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou
l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit
obtempérer sur-le-champ.
L'autorité compétente ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec
l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de
perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite
par l'autorité compétente énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire
qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se
trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique,
cet autorité compétente à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer
conformément aux dispositions du règlement. Ce mandat peut être obtenu
conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre
C-25.1) compte tenu des adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix
magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du
deuxième alinéa.
Lorsqu'il y a urgence et une crainte sérieuse pour la santé ou que la vie de
l'animal soit compromise par les délais d'obtention d'un mandat en vertu du
présent règlement, le représentant l'autorité compétente peut entrer dans
toute propriété privée sans mandat dans l'unique but de saisir l'animal afin de
préserver sa santé et sa vie. L'autorité compétente et la municipalité n'est pas
responsables des dommages à la propriété privée.
9.3 L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le
responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que
toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses
fonctions.
9.4 L'autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes:
1) le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à
lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique;
2) le soumettre à l'examen exigé par l'autorité compétente lorsque son
propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen;
3) faire exécuter une ordonnance rendue.
9.5
L'autorité compétente a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le
chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement
vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou
dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des
animaux titulaire d'un permis.
9.6
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du
propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les
traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires
pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport,
l'euthanasie ou la disposition du chien.
ARTICLE 10 "FOURRIÈRE"
10.1 Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient
ou dont le gardien contrevient à l'une des dispositions du présent règlement.
Le représentant du Service de protection des animaux, de la municipalité ou
toute autre organisme autorisé doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et
mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire ou le gardien dudit animal
que ce dernier a été mis en fourrière.
10.2 Pour la capture d'un chien, un agent de la paix du Service de police ou un
représentant du Service de protection des animaux de la municipalité ou tout
autre organisme autorisé est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil à
filet.
10.3 Le représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où
se trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Il peut le capturer et le mettre
en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce
que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la
charge du gardien.
Lorsqu'il y a urgence et une crainte sérieuse pour la santé ou que la vie de
l'animal soit compromise par les délais d'obtention d'un mandat en vertu du
présent règlement, le représentant de l'autorité compétente, du Service de
protection des animaux et de la municipalité peut entrer dans toute propriété
privée sans mandat dans l'unique but de saisir l'animal afin de préserver sa
santé et sa vie. L'autorité compétente et la municipalité ne sont pas
responsables des dommages à la propriété privée.
10.4 Le représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où
se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le
mettre en fourrière. Si l'animal est atteint d'une maladie contagieuse, il doit être
isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis
à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, le chien est remis au gardien. Les
frais sont à la charge du gardien.
10.5 Dans le cas où les autorités municipales auront été avisées de cas de rage,
ils pourront ordonner, par avis public, à tous les gardiens et propriétaires de
chiens de la Municipalité ou du secteur concerné, d'enfermer leurs animaux afin
de les empêcher d'être en contact avec tout autre animal. Cet ordre sera valable
pour une période n'excédant pas soixante (60) jours à compter de l'avis public
donné à cet effet et renouvelable pour la même période tant et aussi longtemps
que la rage ou le danger de rage persistera. Toute négligence de se conformer
à cet ordre rendra le gardien ou le propriétaire de l'animal passible des
sanctions prévues au présent règlement.
10.6 Tout animal se trouvant dans quelque endroit public ou propriété publique
après la publication de l'avis public mentionné à l'article 11.5 pourra être saisi
par le préposé aux animaux et éliminé aux frais du gardien de l'animal.
10.7 Tout animal soupçonné d'être atteint de rage pourra être saisi par le
préposé aux animaux et placé sous l'observation des autorités compétentes
pour une période de quinze (15) jours aux frais de gardien de l'animal. Si l'animal
ne peut être guéri, il pourra être éliminé aux frais du gardien de l'animal.
10.8 Tout chien mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé
pendant une période minimale de cinq (5) jours à moins que sa condition
physique ne justifie l'euthanasie.
10.9 Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent
règlement ou porte le médaillon d'identification ou toute autre méthode
permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le
propriétaire, le délai sera de cinq (5) jours. Si dans ce délai le gardien n'en
recouvre pas la possession, l'autorité compétente pourra en disposer.
10.10 Après le délai prescrit aux articles 10.7 et 10.8 le chien peut être soumis
à l'euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve des autres
dispositions du présent règlement.
10.11 Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit
disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus
en application du contrat intervenu entre l'autorité compétente et la
Municipalité, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre
pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
10.12 Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour
reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en
cours, le tout, sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour
toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
10.13 Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un chien peut
s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à la
municipalité, auquel cas elle doit verser à la municipalité le montant fixé au
présent règlement.
10.14 L'autorité compétente peut disposer sans délai d'un animal qui meurt en
fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
10.15 L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un
chien ne peut être tenue responsable du fait d'un tel acte.
10.16 Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent
règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par
l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
Le gardien doit, dans les 5 jours, réclamer l'animal ; tous les frais de transport
et de pension sont à la charge du gardien, faute de quoi, l'autorité compétente
peut disposer de l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
Le gardien d'un animal mis en fourrière doit payer les frais de transport, de
pension, d'euthanasie ou autres même s'il ne réclame pas son animal.
10.17 Ni la Municipalité ni l'autorité compétente ne peuvent être tenus
responsables des dommages ou blessures causés à un chien à la suite de sa
capture et de sa mise en fourrière.
ARTICLE 11 "TARIFS"
11.1 Les frais de garde sont déterminés par le règlement de tarification
applicable dans la municipalité concernée.
Les frais de transport d'un animal sont déterminés par le règlement de
tarification applicable dans la municipalité concernée.
11.2 Les frais d'euthanasie d'un animal sont ceux réels au moment de
l'infraction.
11.3 Les frais de médecine vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du
gardien.
ARTICLE 12 "DISPOSITIONS PÉNALES"
12.1 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des
articles 8.6 est passible d'une amende minimale de 250 $ et maximale de 750
$, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de 500 $ et
maximale de 1 500 $, dans les autres cas.
12.2 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 8.14 et 8.15 est passible d'une amende minimale de
500 $ et maximale de 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une
amende minimale de 1 000 $ et maximale de 3 000 $, dans les autres cas.
12.3 Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux articles
12.1 et 12.2 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien
déclaré potentiellement dangereux.
12.4 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 8.22 à 8.25 est passible d'une amende minimale de 1
000 $ et maximale de 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une
amende minimale de 2 000 $ et maximale de 5 000 $, dans les autres cas.
12.5 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur
relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende minimale
de 250 $ et maximale de 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une
amende minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $, dans les autres cas.
12.6 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement à l'exception des articles 8.6, 8.14, 8.15, 8.22, 8.23, 8.24, et 8.25
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500$ et
maximale de 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende
minimale de 1 000 $ et maximale de 3 000 $, dans les autres cas.
12.7 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions
de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences
ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit
d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende minimale
de 500 $ et maximale de 5 000 $.
12.8 En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes
prévues par le présent règlement sont portés au double.
ARTICLE 13 "INTERPRÉTATION"
13.1 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme
restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du Conseil de la Municipalité
de percevoir, par tous les moyens que la Loi met à sa disposition, le coût d'une
licence exigible en vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde fixé
par le présent règlement.
13.2 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans
discrimination et inclut le féminin et le pluriel afin d'éviter un texte trop lourd.
13.3 Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
13.4 En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la
version française est celle qui prédomine pour l'application du règlement.
ARTICLE 14 "POURSUITE PÉNALE"
Le conseil autorise de façon générale l'autorité compétente ou son
représentant, les agents de la paix et toute autre personne désignée à l'article
4 à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement, et autorise en conséquence l'autorité
compétente ou son représentant à délivrer les constats d'infraction utiles à
cette fin.
Tous les frais engendrés dans l'objectif d'une poursuite pénale sont à la charge
du propriétaire ou gardien de l'animal notamment, les frais prévus dans le
présent règlement ou dans d'autres loi ou règlement ainsi que toute expertise
nécessaire ou tout autre frais que pourrait débourser l'autorité compétente
dans l'établissement de la poursuite pénale.
ARTICLE 15 "ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR"
15.1 Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit les
règlements portant le numéro 109 et SQ 06-005 concernant les animaux dans
les limites de la Municipalité de et tous autres règlements antérieurs à ce
contraire.
15.2 Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des
formalités édictées par la Loi.
Hugo Desormeaux
Danielle Longtin
Maire
Directrice générale
DATE DE L'AVIS DE MOTION :
10 janvier 2022
DATE DE L'ADOPTION :
14 février 2022
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
22-02-35
DATE DE PUBLICATION :
15 février 2022
ENTRÉE EN VIGUEUR :
15 février 2022