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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK
Adoption SQ21-003 règlement sur les nuisances
ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement relatif aux nuisances ;
ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 10 janvier 2022 ;
EN CONSÉQUENCE,
LE PRÉSENT RÈGLEMENT EST ADOPTÉ :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient :
"NUISANCE" Des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des
ordures, des détritus, des ferrailles, des bouteilles vides et autres matières,
des objets nuisibles ou substances nauséabondes, des excréments d'animaux,
ainsi que des rebuts de machineries, d'automobiles, des résidus ou matière
de construction ou autres rebuts ou déchets de quelque nature que ce soit,
dans les rues, allées, cours, et terrains publics ou privés, places publiques,
eaux et cours d'eau municipaux.
Constitue également une nuisance le fait de projeter des sons, du bruit, de la
musique ou tout autre type d'onde sonore ou lumineuse à l'extérieur des
limites de sa propriété.
"ENDROIT PUBLIC" Les parcs, les rues, les plages, les quais, les véhicules de
transport public, les aires à caractère public, les aires ou endroits accessibles
au public.
"PARC" Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa
juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public
a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute
autre fin similaire.
"RUE" Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et
autres endroits publics et privés dédiés à la circulation piétonnière ou de
véhicules situés sur le territoire de la municipalité.
"AIRES À CARACTÈRE PUBLIC" les stationnements dont l'entretien est à la
charge de la municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un édifice
public ou d'un édifice à logement.
"AIRES OU ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC" les aires ou endroits
accessibles par le public, tels que Église, terrain de la Fabrique, cimetière,
centre d'achat, complexe sportif, complexe culturel, site touristique, camping
exploité par la SÉPAQ et autres aires ou endroits accessibles au public.
"VÉHICULES" un véhicule motorisé qui peut circuler sur une rue. Sont exclus
de cette définition, les véhicules pouvant circuler uniquement sur les rails et
les fauteuils roulant mus électriquement ; les remorques, les semi-remorques
et les essieux amovibles sont assimilés à un véhicule.
"APPAREILS SONORES" Est un dispositif émettant un son pouvant être
perceptible par toute personne.
"DÉCHETS" Des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des
ordures, des détritus, des ferrailles, des bouteilles vides et autres matières,
des objets nuisibles ou substances nauséabondes, des excréments d'animaux,
ainsi que des rebuts de machineries, d'automobiles, des résidus ou matière
de construction ou autres rebuts ou déchets de quelque nature que ce soit.
"MAUVAISES HERBES" Végétation et résidus de végétation telle que pissenlit,
digitaire, gazon et tout autre type de végétation du genre sur le sol dépassant
15 cm de hauteur.
"OFFICIER MUNICIPAL" Toute personne nommée ou désignée par une
municipalité afin d'appliquer le présent règlement.
ARTICLE 3
"BRUIT / GÉNÉRAL" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de
provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit
susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage, ou perceptible à la
limite de la propriété.
ARTICLE 4
"TRAVAUX" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit
susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre
22h00 et 07h00, des travaux de construction, de démolition ou de réparation
d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à
sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
Pour les fins du présent règlement, tous travaux urgents à la conservation
d'un immeuble comme le déneigement, un bris d'aqueduc ou autre sont
permis en tout temps.
ARTICLE 5
"SPECTACLE / MUSIQUE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait
d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de
musique, susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage, ou
perceptible à la limite de la propriété.
La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'une autorisation écrite de la
municipalité a été donnée par un officier municipal désigné.
ARTICLE 6
"SON/PRODUCTION DE SON" Constitue une nuisance et est prohibé, à titre de
propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble le fait de faire usage d'une
radio, d'un système de son, d'un amplificateur, d'un instrument de musique,
ou de tout autre appareil servant à produire des sons, de manière à troubler
la paix et le bien-être du voisinage.
Un son perceptible à l'extérieur des limites de l'immeuble duquel il provient
est réputé troubler la paix et le bien-être du voisinage ce son constitue une
nuisance passible d'une infraction.
ARTICLE 7
"SON/ENDROIT PUBLIC" Constitue une nuisance et est prohibé à quiconque
se trouvant dans un endroit public de faire ou de tolérer qu'il soit fait du bruit
excessif en chantant, criant, ou faire usage d'une radio, d'un système de son,
d'un amplificateur, d'un instrument de musique, ou de tout autre appareil
servant à produire des sons de manière à troubler la paix et le bien-être du
voisinage.
ARTICLE 8
"HAUT-PARLEUR/AMPLIFICATEUR" Constitue une nuisance et est prohibé
l'installation d'un haut-parleur, d'un amplificateur ou de tout autre appareil
transmetteur relié à une radio ou à un autre instrument du même genre
producteur de sons, dans ou sur un mur, porte ou fenêtre d'un immeuble,
d'un véhicule ou d'un bateau, vers un endroit public ou terrain privé de
manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage.
ARTICLE 9
"ALARME VÉHICULE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un
propriétaire d'un véhicule ou la personne en charge du véhicule de laisser une
alarme du véhicule actionnée ou permettre de faire actionner l'alarme de son
véhicule, sauf en cas d'urgence.
ARTICLE 10
"VÉHICULE STATIONNAIRE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de
faire fonctionner le moteur d'un véhicule stationnaire de façon à causer un
bruit de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage.
ARTICLE 11
"FEU D'ARTIFICE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage
ou de permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artifice dans un endroit
public.
La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'une autorisation écrite de la
municipalité a été donnée par un officier municipal désigné.
ARTICLE 12
"ARME À FEU" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage
d'une arme à feu, d'une arme à air comprimée, d'une arme à air comprimée
utilisée à des fins récréatives de type 'paint-ball', d'un arc, d'une arbalète, etc.
a) à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice ;
b) à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10) mètres de
chaque côté extérieur de l'emprise ;
c) à partir d'un pâturage, dans lequel se trouvent des animaux de ferme, sans
avoir obtenu la permission du propriétaire.
ARTICLE 13
"LUMIÈRE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une
lumière en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de
causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens.
ARTICLE 14
"NUISANCE" Constitue une nuisance le fait de jeter, tolérer, déposer ou de
laisser subsister des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des
ordures, des détritus, des ferrailles, des bouteilles vides et autres matières,
des objets nuisibles ou substances nauséabondes, des excréments d'animaux,
ainsi que des rebuts de machineries, d'automobiles, des résidus ou matière de
construction ou autres rebuts ou déchets de quelque nature que ce soit, dans
les rues, allées, cours, et terrains publics ou privés, places publiques, eaux et
cours d'eau municipaux.
Constitue une nuisance le fait par un propriétaire, locataire ou occupant d'un
immeuble de ne pas entretenir son immeuble ainsi que l'immeuble de la
municipalité se situant entre un chemin public et son immeuble de manière
que de mauvaises herbes s'y retrouvent.
ARTICLE 15
"DROIT D'INSPECTION" Le conseil municipal autorise les officiers de la
municipalité et les agents de la paix à visiter et examiner, entre 07h00 et
19h00, ou au-delà de ces heures pour un motif raisonnable, toute propriété
mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont
exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison,
bâtiment et édifice doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement.
DISPOSITION PÉNALE
ARTICLE 16
"APPLICATION" Le responsable de l'application de ce règlement est tout
officier ou employé municipal nommé par le conseil.
Le conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre
des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du
présent règlement.
ARTICLE 17
"PÉNALITÉ" Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement
commet une infraction et est passible des amendes suivantes :
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au
moins trois cent dollars (300,00$) et d'au plus six cent dollars (600,00$) s'il
s'agit d'une personne physique, et d'au moins six cent dollars (600,00$) et d'au
plus mille deux cent dollars (1 200,00$) s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans
une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une
amende d'au moins six cent dollars (600,00$) et d'au plus mille deux cent
dollars (1 200,00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins mille
deux cent dollars (1 200,00$) et d'au plus deux mille quatre cent dollars
(2 400,00$) s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition
dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une
amende d'au moins mille dollars (1 000,00$) et d'au plus deux mille dollars
(2 000,00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux mille
dollars (2 000,00$) et d'au plus quatre mille dollars (4 000,00$) s'il s'agit d'une
personne morale.
ARTICLE 18
"ABROGATION" Le présent règlement remplace et abroge toute la
réglementation municipale antérieure incompatible avec ces dispositions et
plus particulièrement le règlement numéro SQ 06-003.
ARTICLE 19
"ENTRÉE EN VIGUEUR" Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
Hugo Desormeaux
Danielle Longtin
Maire
Directrice générale
DATE DE L'AVIS DE MOTION :
10 janvier 2022
DATE DE L'ADOPTION :
14 février 2022
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
22-02-33
DATE DE PUBLICATION :
14 février 2022
ENTRÉE EN VIGUEUR :
14 février 2022