Règlement Nuisances SQ21-003

Saint-Émile-de-Suffolk, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK Adoption SQ21-003 règlement sur les nuisances ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement relatif aux nuisances ; ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 10 janvier 2022 ; EN CONSÉQUENCE, LE PRÉSENT RÈGLEMENT EST ADOPTÉ : ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : "NUISANCE" Des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des détritus, des ferrailles, des bouteilles vides et autres matières, des objets nuisibles ou substances nauséabondes, des excréments d'animaux, ainsi que des rebuts de machineries, d'automobiles, des résidus ou matière de construction ou autres rebuts ou déchets de quelque nature que ce soit, dans les rues, allées, cours, et terrains publics ou privés, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux. Constitue également une nuisance le fait de projeter des sons, du bruit, de la musique ou tout autre type d'onde sonore ou lumineuse à l'extérieur des limites de sa propriété. "ENDROIT PUBLIC" Les parcs, les rues, les plages, les quais, les véhicules de transport public, les aires à caractère public, les aires ou endroits accessibles au public. "PARC" Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire. "RUE" Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits publics et privés dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité. "AIRES À CARACTÈRE PUBLIC" les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à logement. "AIRES OU ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC" les aires ou endroits accessibles par le public, tels que Église, terrain de la Fabrique, cimetière, centre d'achat, complexe sportif, complexe culturel, site touristique, camping exploité par la SÉPAQ et autres aires ou endroits accessibles au public. "VÉHICULES" un véhicule motorisé qui peut circuler sur une rue. Sont exclus de cette définition, les véhicules pouvant circuler uniquement sur les rails et les fauteuils roulant mus électriquement ; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés à un véhicule. "APPAREILS SONORES" Est un dispositif émettant un son pouvant être perceptible par toute personne. "DÉCHETS" Des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des détritus, des ferrailles, des bouteilles vides et autres matières, des objets nuisibles ou substances nauséabondes, des excréments d'animaux, ainsi que des rebuts de machineries, d'automobiles, des résidus ou matière de construction ou autres rebuts ou déchets de quelque nature que ce soit. "MAUVAISES HERBES" Végétation et résidus de végétation telle que pissenlit, digitaire, gazon et tout autre type de végétation du genre sur le sol dépassant 15 cm de hauteur. "OFFICIER MUNICIPAL" Toute personne nommée ou désignée par une municipalité afin d'appliquer le présent règlement. ARTICLE 3 "BRUIT / GÉNÉRAL" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage, ou perceptible à la limite de la propriété. ARTICLE 4 "TRAVAUX" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h00 et 07h00, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Pour les fins du présent règlement, tous travaux urgents à la conservation d'un immeuble comme le déneigement, un bris d'aqueduc ou autre sont permis en tout temps. ARTICLE 5 "SPECTACLE / MUSIQUE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique, susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage, ou perceptible à la limite de la propriété. La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'une autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un officier municipal désigné. ARTICLE 6 "SON/PRODUCTION DE SON" Constitue une nuisance et est prohibé, à titre de propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble le fait de faire usage d'une radio, d'un système de son, d'un amplificateur, d'un instrument de musique, ou de tout autre appareil servant à produire des sons, de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage. Un son perceptible à l'extérieur des limites de l'immeuble duquel il provient est réputé troubler la paix et le bien-être du voisinage ce son constitue une nuisance passible d'une infraction. ARTICLE 7 "SON/ENDROIT PUBLIC" Constitue une nuisance et est prohibé à quiconque se trouvant dans un endroit public de faire ou de tolérer qu'il soit fait du bruit excessif en chantant, criant, ou faire usage d'une radio, d'un système de son, d'un amplificateur, d'un instrument de musique, ou de tout autre appareil servant à produire des sons de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage. ARTICLE 8 "HAUT-PARLEUR/AMPLIFICATEUR" Constitue une nuisance et est prohibé l'installation d'un haut-parleur, d'un amplificateur ou de tout autre appareil transmetteur relié à une radio ou à un autre instrument du même genre producteur de sons, dans ou sur un mur, porte ou fenêtre d'un immeuble, d'un véhicule ou d'un bateau, vers un endroit public ou terrain privé de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage. ARTICLE 9 "ALARME VÉHICULE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un propriétaire d'un véhicule ou la personne en charge du véhicule de laisser une alarme du véhicule actionnée ou permettre de faire actionner l'alarme de son véhicule, sauf en cas d'urgence. ARTICLE 10 "VÉHICULE STATIONNAIRE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire fonctionner le moteur d'un véhicule stationnaire de façon à causer un bruit de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage. ARTICLE 11 "FEU D'ARTIFICE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artifice dans un endroit public. La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'une autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un officier municipal désigné. ARTICLE 12 "ARME À FEU" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimée, d'une arme à air comprimée utilisée à des fins récréatives de type 'paint-ball', d'un arc, d'une arbalète, etc. a) à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice ; b) à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10) mètres de chaque côté extérieur de l'emprise ; c) à partir d'un pâturage, dans lequel se trouvent des animaux de ferme, sans avoir obtenu la permission du propriétaire. ARTICLE 13 "LUMIÈRE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. ARTICLE 14 "NUISANCE" Constitue une nuisance le fait de jeter, tolérer, déposer ou de laisser subsister des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des détritus, des ferrailles, des bouteilles vides et autres matières, des objets nuisibles ou substances nauséabondes, des excréments d'animaux, ainsi que des rebuts de machineries, d'automobiles, des résidus ou matière de construction ou autres rebuts ou déchets de quelque nature que ce soit, dans les rues, allées, cours, et terrains publics ou privés, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux. Constitue une nuisance le fait par un propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de ne pas entretenir son immeuble ainsi que l'immeuble de la municipalité se situant entre un chemin public et son immeuble de manière que de mauvaises herbes s'y retrouvent. ARTICLE 15 "DROIT D'INSPECTION" Le conseil municipal autorise les officiers de la municipalité et les agents de la paix à visiter et examiner, entre 07h00 et 19h00, ou au-delà de ces heures pour un motif raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et édifice doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. DISPOSITION PÉNALE ARTICLE 16 "APPLICATION" Le responsable de l'application de ce règlement est tout officier ou employé municipal nommé par le conseil. Le conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement. ARTICLE 17 "PÉNALITÉ" Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes : Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins trois cent dollars (300,00$) et d'au plus six cent dollars (600,00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins six cent dollars (600,00$) et d'au plus mille deux cent dollars (1 200,00$) s'il s'agit d'une personne morale. Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins six cent dollars (600,00$) et d'au plus mille deux cent dollars (1 200,00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins mille deux cent dollars (1 200,00$) et d'au plus deux mille quatre cent dollars (2 400,00$) s'il s'agit d'une personne morale. Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins mille dollars (1 000,00$) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux mille dollars (2 000,00$) et d'au plus quatre mille dollars (4 000,00$) s'il s'agit d'une personne morale. ARTICLE 18 "ABROGATION" Le présent règlement remplace et abroge toute la réglementation municipale antérieure incompatible avec ces dispositions et plus particulièrement le règlement numéro SQ 06-003. ARTICLE 19 "ENTRÉE EN VIGUEUR" Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Hugo Desormeaux Danielle Longtin Maire Directrice générale DATE DE L'AVIS DE MOTION : 10 janvier 2022 DATE DE L'ADOPTION : 14 février 2022 NUMÉRO DE RÉSOLUTION : 22-02-33 DATE DE PUBLICATION : 14 février 2022 ENTRÉE EN VIGUEUR : 14 février 2022