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Z-1
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK
Règlement nº 17-004
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Avis de motion : 12 FÉVRIER 2018
Adoption du projet de règlement : 12 FÉVRIER 2018
Avis de l'assemblée publique de consultation : 14 FÉVRIER 2018
Assemblée publique de consultation : 10 MARS 2018
Adoption du règlement : 13 AVRIL 2018
Avis du recours possible à la CMQ : 18 AVRIL 2018
Avis de la CMQ (si demandé) :
Approbation par la MRC : 17 AOÛT 2018
Avis annonçant la période d'enregistrement :
Tenue du registre (si demandé) :
Scrutin référendaire (si demandé) :
Certificat de conformité : 29 AOÛT 2018
Entrée en vigueur : 29 AOÛT 2018
Avis de l'entrée en vigueur : 19 SEPTEMBRE 2018
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT
Numéro de l'amendement
Entrée en
vigueur
Z-2
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES .................................................................................................................. 6
1. TITRE DU RÈGLEMENT .............................................................................................................. 6
2. TERRITOIRE ASSUJETTI ........................................................................................................... 6
3. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .......................................................................................... 6
4. TERMINOLOGIE .......................................................................................................................... 7
5. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ..................................................... 7
6. CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES .......... 7
NATURELS (RÉNOVATION CADASTRALE) .......................................................................... 7
CHAPITRE II : PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES NORMES ................................ 7
7. DIVISION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ................................................................. 7
8. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ........................................................ 7
9. GRILLE DES NORMES DE ZONAGE ......................................................................................... 8
10. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS......................... 8
CHAPITRE III : CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................... 10
11. PRINCIPES DE CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................. 10
12. TABLEAU DE CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................... 11
13. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET CLASSES D'USAGES ............................. 20
CHAPITRE IV : NORMES RELATIVES À TOUS LES OUVRAGES ET .............. 44
CONSTRUCTIONS ................................................................................................................... 44
14. TRIANGLE DE VISIBILITÉ ...................................................................................................... 44
15. SURFACES EXTÉRIEURES .................................................................................................... 44
16. BANDE DE PROTECTION RIVERAINE .................................................................................. 44
17. LITTORAL ................................................................................................................................ 47
18. DÉLIMITATION DES ZONES INONDABLES .......................................................................... 50
19. ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) .................................................. 50
20. ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) ....................................................... 51
21. FORTE PENTE ET RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL ....................................................... 53
22. MILIEUX HUMIDES .................................................................................................................. 54
23. HABITATS FAUNIQUES .......................................................................................................... 55
24. PRISE D'EAU MUNICIPALE .................................................................................................... 56
CHAPITRE V : NORMES RELATIVES À TOUS LES BÂTIMENTS ........................ 56
25. FORMES PROHIBÉES ............................................................................................................ 56
26. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ....................................................................... 57
CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ........... 58
27. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................... 58
28. NOMBRE D'ÉTAGES ET HAUTEUR ...................................................................................... 58
29. LARGEUR ................................................................................................................................ 58
30. SUPERFICIE MINIMALE .......................................................................................................... 59
31. ORIENTATION DE LA FAÇADE ............................................................................................. 59
32. GARAGE INTÉGRÉ ................................................................................................................. 59
33. CORNICHES, GALERIES, ESCALIERS ET ASSIMILÉS ....................................................... 59
34. CHEMINÉES INTÉGRÉES ....................................................................................................... 59
35. MARGE DE RECUL AVANT .................................................................................................... 60
36. MARGE DE RECUL SUR UN LOT D'ANGLE OU TRANSVERSAL ...................................... 60
Z-3
37. MARGES DE RECUL LATÉRALE ET ARRIÈRE .................................................................... 60
38. MARGES DE RECUL À PROXIMITÉ D'UNE RIVE ................................................................. 60
39. REGROUPEMENT DE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS SUR UN MÊME TERRAIN ................ 60
CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS .................................... 62
COMPLÉMENTAIRES ............................................................................................................ 62
40. OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................................... 62
41. USAGES AUTORISÉS ............................................................................................................. 62
42. PAVILLON-JARDIN ................................................................................................................. 62
43. DIMENSIONS ET SUPERFICIE ............................................................................................... 63
44. NOMBRE .................................................................................................................................. 63
45. LOCALISATION ET MARGES DE RECUL ............................................................................. 63
CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX ACCESSOIRES ............................... 63
46. ACCESSOIRES AUTORISÉS .................................................................................................. 63
47. LOCALISATION ET MARGES DE RECUL ............................................................................. 64
48. ENSEIGNES ET AFFICHES EXTÉRIEURES .......................................................................... 64
49. DISPOSITIF DE RESTRICTION DE L'ACCÈS PUBLIC ......................................................... 69
50. CONTENEURS À DÉCHETS ................................................................................................... 69
51. PROJECTEURS D'ÉCLAIRAGE ............................................................................................. 69
CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX . 70
52. ÉLEVAGE AGRICOLE ............................................................................................................. 70
53. CHENIL ..................................................................................................................................... 85
54. RUCHER ................................................................................................................................... 86
55. BÂTIMENT SOMMAIRE ........................................................................................................... 86
56. CARRIÈRE ET SABLIÈRE ...................................................................................................... 87
57. LIEU D'ENTREPOSAGE DE PNEUS HORS D'USAGE OU DE CARCASSES DE .............. 87
VÉHICULES-MOTEURS ......................................................................................................... 87
58. INFRASTRUCTURES HYDROÉLECTRIQUES, ÉOLIENNES ET DE ................................... 87
TÉLÉCOMMUNICATIONS ...................................................................................................... 87
59. MARCHÉS AUX PUCES OU DE BRIC-À-BRAC .................................................................... 88
60. SITES À RISQUE DE CONTAMINATION ............................................................................... 88
61. COMMERCES ET INDUSTRIES À RISQUE TECHNOLOGIQUE .......................................... 89
62. POSTE D'ESSENCE OU STATION-SERVICE ........................................................................ 89
63. MAISON MOBILE ..................................................................................................................... 90
64. CAMPING ................................................................................................................................. 91
65. MIXITÉ D'UN LOGEMENT ET D'UN AUTRE USAGE ............................................................ 92
CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ............................ 92
COMPLÉMENTAIRES ............................................................................................................ 92
66. FERMETTE ............................................................................................................................... 93
67. AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE ............................................................................. 93
68. CASES DE STATIONNEMENT ................................................................................................ 94
69. ALLÉE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT ......................................................... 95
70. STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE DE MACHINERIE LOURDE .................................. 96
71. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................. 96
72. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................. 97
73. TERRASSES COMMERCIALES ............................................................................................. 98
CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ............. 98
74. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................. 98
75. ABRI D'HIVER AMOVIBLE ET CLÔTURE À NEIGE .............................................................. 99
76. VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS HORTICOLES ............................................................ 99
77. VENTE DE GARAGE ............................................................................................................... 99
78. CIRQUE ET FOIRE................................................................................................................. 100
Z-4
79. ROULOTTE D'UTILITÉ .......................................................................................................... 100
80. ROULOTTE RÉCRÉATIVE .................................................................................................... 100
81. UTILISATION D'UN VÉHICULE DÉSAFFECTÉ COMME HABITATION ............................. 101
CHAPITRE XII : NORMES RELATIVES À LA PRÉSERVATION DES ARBRES
ET AU PAYSAGEMENT DES TERRAINS ..................................................................... 102
82. ABATTAGE DES ARBRES DANS LE MILIEU VILLAGEOIS OU SUR UN TERRAIN ...... 102
OCCUPÉ PAR UNE CONSTRUCTION D'INTÉRÊT PATRIMONIAL .................................. 102
83. COUPE À BLANC HORS DU MILIEU VILLAGEOIS ............................................................ 103
84. COUPE PARTIELLE HORS DU MILIEU VILLAGEOIS ........................................................ 105
85. COUPE À L'INTÉRIEUR D'UN HABITAT FAUNIQUE ......................................................... 106
86. COUPE POUR FINS DE CONSTRUCTION OU D'AMÉNAGEMENT ................................... 107
87. COUPE D'ASSAINISSEMENT ............................................................................................... 108
88. CHEMINS FORESTIERS, ALLÉES D'ACCÈS ET AIRES DE TRAVAIL ............................. 108
89. PLANTATIONS ET DISTANCES SÉPARATRICES .............................................................. 109
90. TRIANGLE DE VISIBILITÉ .................................................................................................... 110
91. PRÉSERVATION DE LA COUVERTURE VÉGÉTALE ET DE LA TOPOGRAPHIE ............ 110
92. PROPRETÉ DES TERRAINS ET ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION ................................. 111
93. CLÔTURES ............................................................................................................................ 111
94. MURET, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS .................................................................... 112
CHAPITRE XIII : DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS .......................................... 113
95. USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .............................................. 113
96. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................ 114
97. CONSTRUCTION SUR LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ............. 116
98. PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS ....................................................................... 116
CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS FINALES .................................................................. 116
99. ADOPTION ............................................................................................................................. 117
100. REMPLACEMENT ................................................................................................................ 117
101. ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................................ 117
Z-5
Z-6
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK
Règlement de zonage nº 17-004
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Saint-Émile-de-Suffolk juge opportun
d'adopter un nouveau règlement de zonage devant s'appliquer à
l'ensemble du territoire municipal;
CONSIDÉRANT
les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1), notamment ses articles 59, 110.4, 110.10.1 et
113;
CONSIDÉRANT QU' un avis de présentation à cet effet a été donné au cours d'une
assemblée précédente de ce Conseil;
LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À
SAVOIR :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
1. TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de règlement de zonage.
2. TERRITOIRE ASSUJETTI
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les zones du territoire
de la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk.
3. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Z-7
Les dispositions interprétatives prescrites au chapitre III du règlement sur les
permis et les certificats font partie intégrante du présent règlement pour valoir
comme si elles étaient ici au long récitées.
4. TERMINOLOGIE
Les définitions présentes à l'article 12 du règlement sur les permis et certificats,
intitulé « Terminologie », font partie intégrante du présent règlement pour valoir
comme si elles étaient ici au long récitées, sauf si celles-ci sont incompatibles ou
lorsque le contexte indique un sens différent.
À partir de son entrée en vigueur, toute modification à l'article 12 du règlement sur
les permis et certificats s'appliquera pour valoir comme si elle était ici au long
récitée.
5. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Le chapitre II du règlement sur les permis et certificats, prescrivant les pouvoirs et
les devoirs du fonctionnaire désigné, fait partie intégrante du présent règlement
pour valoir comme s'il était ici au long récité.
6. CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU
D'ESPACES NATURELS (RÉNOVATION CADASTRALE)
Les dispositions prévues à l'article 38 du règlement sur les permis et certificats,
intitulé « Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels
(rénovation cadastrale) », font partie intégrante du présent règlement pour valoir
comme si elles étaient ici au long récitées.
CHAPITRE II : PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES NORMES
7. DIVISION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et l'implantation
des ouvrages et des constructions dans les zones du territoire municipal, la
municipalité est divisée en zones délimitées sur le plan de zonage.
Ce plan de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, font
partie intégrante de ce règlement pour valoir comme s'ils étaient ici au long
reproduits.
8. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Z-8
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la
légende du plan de zonage.
Sauf lorsqu'une cote de distance est indiquée sur le plan, les limites de zones
coïncident avec la ligne médiane des rues, des routes, des ruisseaux et des
rivières ainsi que les lignes des lots, les limites des terrains et les limites du
territoire de la municipalité.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près une des limites ou lignes mentionnées
à l'alinéa précédent, la première sera réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou
à la ligne médiane d'une route ou d'un cours d'eau, la première sera considérée
comme vraiment parallèle à la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y
a aucune mesure indiquée, les distances doivent être prises à l'échelle du plan de
zonage : dans ce cas, il doit être tenu pour acquis que la limite exacte d'une zone
se situe au centre du trait la séparant de sa voisine.
9. GRILLE DES NORMES DE ZONAGE
La grille des normes de zonage prescrit, par zone, les usages principaux autorisés
et ceux qui sont prohibés, selon les règles d'interprétation prescrites à l'article 10.
La grille peut aussi prescrire certaines normes d'implantation devant être
respectées par chaque bâtiment principal.
Les numéros de zone apparaissant à la grille font référence à la codification
identifiant chacune des zones apparaissant sur le plan de zonage. Ladite grille fait
partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si elle était ici au long
reproduite.
10. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS
Les usages autorisés et prohibés, ainsi que leur regroupement en classes
d'usages et en groupes de classes d'usages, tels qu'ils apparaissent sur la grille
des normes de zonage, sont décrits de façon détaillée aux articles 12 et 13 du
présent règlement.
L'interprétation des points dans la grille doit se faire de la manière suivante :
1) Classes d'usages autorisés et prohibés
Z-9
Un point, dans la case formée par l'intersection de la colonne d'une zone
avec la ligne d'une classe d'usages, indique que les usages compris dans
cette classe sont autorisés sur tous les terrains de la zone concernée.
L'absence de point, dans la case formée par l'intersection de la colonne
d'une zone avec la ligne d'une classe d'usages, indique que les usages
compris dans cette classe sont prohibés sur tous les terrains de la zone
concernée.
Est prohibé tout usage qui n'est pas explicitement autorisé ou qui ne fait
pas partie d'une classe d'usages explicitement mentionnée et autorisée;
2) Usages spécifiquement autorisés
Une référence à une note, dans la case formée par l'intersection de la
colonne d'une zone avec la ligne « Usages spécifiquement autorisés »,
indique que l'usage mentionné à la note correspondante est autorisé sur
tous les terrains de la zone concernée, et ce, à l'exclusion de tous les autres
usages de la classe dont il fait partie;
3) Usages spécifiquement prohibés
Une référence à une note, dans la case formée par l'intersection de la
colonne d'une zone avec la ligne « Usages spécifiquement prohibés »,
indique que l'usage mentionné à la note correspondante est spécifiquement
prohibé sur tous les terrains de la zone concernée, nonobstant le fait qu'il
fasse partie d'une classe d'usages autorisée;
4) Usages complémentaires
Sauf pour certaines classes d'usages explicitement identifiées comme
étant complémentaires à l'habitation, les usages complémentaires
autorisés ne sont pas précisés par la grille des normes.
Cependant, l'autorisation d'un usage principal implique automatiquement
l'autorisation d'un usage complémentaire selon les dispositions suivantes :
a) un usage qui est autorisé à titre d'usage principal dans une zone
est également autorisé à titre d'usage complémentaire dans ladite
zone;
b) un usage qui n'est pas autorisé à titre d'usage principal est
néanmoins autorisé à titre d'usage complémentaire s'il est
subsidiaire à un usage principal existant, qu'il sert à sa commodité
ou à son utilité et qu'il en constitue le prolongement normal et
logique;
Z-10
c) un usage complémentaire doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert;
d) tout usage complémentaire doit respecter toutes les normes
applicables du présent règlement.
CHAPITRE III : CLASSIFICATION DES USAGES
11. PRINCIPES DE CLASSIFICATION DES USAGES
Un « usage » est une activité exercée sur un terrain, que ce soit à l'intérieur ou à
l'extérieur
d'un
bâtiment.
Parce
que
les
possibilités
d'activités
sont
Z-11
indénombrables, il est nécessaire de les regrouper pour des fins de
règlementation.
Le premier niveau de regroupement est la définition nominale de l'usage. Toute
activité étant le résultat de plusieurs opérations combinées, l'usage est défini par
la finalité ultime de l'activité plutôt que par chaque opération considérée isolément.
Les usages sont donc nommés en conséquence et regroupent donc souvent un
vaste éventail d'opérations distinctes.
Le deuxième niveau de regroupement est la « classe d'usages », qui comprend
différents usages ayant des caractéristiques semblables. Les classes d'usages se
distinguent les unes des autres selon différents critères urbanistiques, comme la
densité d'occupation du sol, les dimensions des constructions, l'achalandage
pressenti, l'impact environnemental et visuel appréhendé, etc.
Pour cette raison, les classes d'usages comportent parfois différentes conditions
d'inclusion des usages. Seul un usage qui respecte les conditions d'inclusion de la
classe peut en faire partie. Selon que la classe concernée est autorisée ou
prohibée dans une zone donnée, l'usage y est conséquemment autorisé ou
prohibé.
Sous réserve d'une disposition contraire, un usage donné peut donc faire partie de
toutes les classes dont il respecte les conditions d'inclusion. Cet usage est donc
autorisé dans toutes les zones où les classes d'usages dont il fait partie sont
autorisées. En revanche, il peut arriver qu'un usage ne satisfasse pas toutes les
conditions d'inclusion d'au moins une classe d'usages et, par conséquent, qu'il soit
prohibé dans toutes les zones.
Le troisième niveau de regroupement est le « groupe d'usages », qui comprend
les classes ayant des caractéristiques semblables. Une même classe d'usages
peut faire partie de plusieurs groupes et les conditions d'inclusion peuvent varier
selon les différents groupes auxquels la classe appartient.
Ces groupes correspondent aux affectations du sol indiquées dans le plan
d'urbanisme de la municipalité, lesquelles constituent en d'autres termes les «
vocations territoriales » découlant des grandes affectations régionales attribuées
aux différentes parties du territoire par le schéma d'aménagement et de
développement de la MRC.
12. TABLEAU DE CLASSIFICATION DES USAGES
Le tableau suivant indique chacun des groupes d'usages et leur déclinaison en
classes d'usages.
Z-12
Les différentes classes d'usages et, le cas échéant, leurs conditions d'inclusion
dans les groupes d'usages, sont décrites à l'article 13.
Groupes d'usages
Classes d'usages
FORESTERIE
(FOR)
Recherche et éducation en milieu naturel (FOR1)
Centre d'accueil des visiteurs ou d'interprétation (FOR2)
Sentiers de randonnée non motorisée (FOR3)
Sentiers de randonnée motorisée (FOR4)
Refuge et halte (FOR5)
Chasse et pêche (FOR6)
Camping (FOR7)
Équipement d'utilité publique (FOR8)
Parc et espace vert (FOR9)
Exploitation forestière (FOR10)
Agriculture, sylviculture et acériculture (FOR11)
Transformation primaire du bois (FOR12)
Extraction de substances minérales (FOR13)
Extraction d'eau (FOR14)
Résidence unifamiliale isolée (FOR15)
Service professionnel associable à l'habitation (FOR16)
Commerce associable à l'habitation (FOR17)
Artisanat associable à l'habitation (FOR18)
Chenil (FOR19)
Z-13
AGRICULTURE
DYNAMIQUE
(ADY)
Agriculture, sylviculture et acériculture (ADY1)
Résidence à la ferme (ADY2)
Formation agricole (ADY3)
Entreposage et vente d'un produit de la ferme (ADY4)
Commerce et service préalablement autorisé par la CPTAQ (ADY5)
Cabane à sucre dans une érablière (ADY6)
Agrotourisme, table champêtre et gîte (maximum de 5 chambres) (ADY7)
Conditionnement et transformation d'un produit de la ferme (ADY8)
Autre industrie agricole ou bioalimentaire préalablement autorisée par la CPTAQ
(ADY9)
Extraction de substances minérales préalablement autorisée par la CPTAQ
(ADY10)
Équipement d'utilité publique préalablement autorisé par la CPTAQ (ADY11)
Z-14
Z-15
Z-16
VILLÉGIATURE
(VIL)
Recherche et éducation en milieu naturel (VIL1)
Centre d'accueil des visiteurs ou d'interprétation (VIL2)
Sentiers de randonnée non motorisée (VIL3)
Sentiers de randonnée motorisée (VIL4)
Refuge et halte (VIL5)
Pêche (VIL6)
Marina (VIL7)
Camping (VIL8)
Équipement d'utilité publique (VIL9)
Parc et espace vert (VIL10)
Résidence unifamiliale isolée (VIL11)
Résidence bifamiliale isolée (VIL12)
Service professionnel associable à l'habitation (VIL13)
Commerce associable à l'habitation (VIL14)
Hôtel (VIL15)
Auberge (VIL16)
Restaurant (VIL17)
Galerie d'art (VIL18)
Marché champêtre (VIL19)
Commerce récréatif intérieur (VIL20)
Commerce récréatif extérieur (VIL21)
Autre commerce ou service local (VIL22)
Artisanat associable à l'habitation (VIL23)
Extraction de substances minérales (VIL24)
Extraction d'eau (VIL25)
Administration publique (VIL26)
Service communautaire (VIL27)
Fermette (VIL28)
Z-17
Z-18
HABITAT MIXTE
(HAB)
Résidence unifamiliale isolée (HAB1)
Résidence unifamiliale jumelée (HAB2)
Résidence bifamiliale isolée (HAB3)
Résidence multifamiliale isolée (HAB4)
Logement à l'étage d'un commerce (HAB5)
Service professionnel associable à l'habitation (HAB6)
Commerce associable à l'habitation (HAB7)
Auberge (HAB8)
Restaurant (HAB9)
Galerie d'art (HAB10)
Marché champêtre (HAB11)
Détaillant de véhicules-moteurs et de pièces de rechange (HAB12)
Réparation mécanique (HAB13)
Poste d'essence (HAB14)
Station-service (HAB15)
Carrossier (HAB16)
Bar, discothèque et débit de boisson (HAB17)
Réparation d'appareils domestiques (HAB18)
Prêteur sur gage (HAB19)
Autres commerces et services (HAB20)
Artisanat associable à l'habitation (HAB21)
Industrie sans nuisance (HAB22)
Édifice de culte et cimetière (HAB23)
Administration publique (HAB24)
Service communautaire (HAB25)
Équipement d'utilité publique (HAB26)
Parc et espace vert (HAB27)
Z-19
Z-20
13. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET CLASSES D'USAGES
13.1 GROUPE FORESTERIE (FOR)
- Classe FOR1 : Recherche et éducation en milieu naturel
Cette classe comprend les usages ayant pour objet la protection,
l'observation et l'interprétation de la nature.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent la condition ci-haut spécifiée :
− réserve écologique;
− parc de conservation;
− réserve faunique;
− aire protégée;
− sentier pédestre, de raquette ou de ski de fond vers un site
extérieur d'observation
- Classe
FOR2 :
Centre
d'accueil
des
visiteurs
ou d'interprétation
Cette classe ne comprend que les centres d'accueil des visiteurs ou
d'interprétation de la nature.
- Classe FOR3 : Sentiers de randonnée non motorisée
Cette classe ne comprend que les sentiers de randonnée non
motorisée sur terre battue, comme les sentiers pédestres,
équestres, de ski de fond, de raquette, de cyclisme et de promenade
de traîneaux à chiens, incluant les établissements de louage
associés à ces activités.
- Classe FOR4 : Sentiers de randonnée motorisée
Cette classe comprend les sentiers de randonnée motorisée,
comme les sentiers de motoneige et de véhicules tout-terrain.
Z-21
- Classe FOR5 : Refuge et halte
Cette classe ne comprend que les refuges et les haltes destinés aux
randonneurs, ainsi que les lieux de pique-nique.
- Classe FOR6 : Chasse et pêche
Cette classe ne comprend que les établissements de pourvoirie et
les camps de chasse et de pêche.
- Classe FOR7 : Camping
Cette classe comprend les terrains destinés aux roulottes de
plaisance, roulottes de parc, maisons mobiles, mini-maisons,
véhicules récréatifs, habitations motorisées, caravanes, tentes de
campeurs, tentes-roulottes, tentes prêtes-à-camper, yourtes, tipis,
installés ou non en permanence, et que le terrain soit détenu par un
propriétaire unique ou en copropriété divise.
- Classe FOR8 : Équipement d'utilité publique
Cette classe comprend les services ou infrastructures d'utilité
publique tels que les équipements d'épuration ou de filtration des
eaux, les constructions permettant l'approvisionnement public en
électricité et en télécommunications, ainsi que les rampes publiques
de mise à l'eau, les quais publics et les stationnements publics.
- Classe FOR9 : Parc et espace vert
Cette classe comprend les parcs et les espaces verts, les terrains
de jeux et les places publiques.
- Classe FOR10 : Exploitation forestière
Cette classe comprend les activités d'exploitation forestière.
- Classe FOR11 : Agriculture, sylviculture et acériculture
Cette classe comprend tous les établissements agricoles qui se
consacrent à la culture du sol et des végétaux, ou à l'élevage des
animaux, incluant le fait de laisser le sol sous couverture végétale
ou en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits
Z-22
chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel
agricoles, ainsi que les établissements sylvicoles ou acéricoles qui
se consacrent à l'entretien, le reboisement, la culture ou la
régénération des arbres, ou à l'exploitation d'une pépinière ou d'une
érablière.
- Classe FOR12 : Transformation primaire du bois
Cette classe comprend les activités de transformation primaire du
bois.
- Classe FOR13 : Extraction de substances minérales
Cette classe comprend les activités consistant à extraire des
substances minérales de surface, comme de la pierre, du gravier ou
du sable. Elle comprend les carrières et les sablières, incluant les
gravières, ainsi que les équipements complémentaires nécessaires
à la manutention ou à la transformation de la matière extraite,
comme la taille, le criblage ou le broyage de la pierre, ou la
fabrication de ciment, de béton ou d'asphalte, incluant les hangars,
les plates-formes et les balances servant à la pesée des camions.
- Classe FOR14 : Extraction d'eau
Cette classe comprend toute activité d'extraction commerciale ou
industrielle
d'eau
de
surface
ou
souterraine
destinée
à
l'embouteillage.
- Classe FOR15 : Résidence unifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement et
qui ne comportent aucun mur mitoyen avec une autre résidence.
Les usages complémentaires suivants font également partie de
cette classe :
-
un logement supplémentaire;
-
une garderie en milieu familial;
-
une maison de repos, de ressourcement ou
d'hébergement comprenant moins de 5 chambres
destinées aux aînés, aux convalescents ou à
d'autres bénéficiaires;
Z-23
-
la location d'un maximum de 5 chambres dans
une résidence occupée par son propriétaire.
- Classe FOR16 : Service professionnel associable à l'habitation
Cette classe comprend toute activité de service professionnel qui
accompagne une résidence isolée, si cette activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
-
l'activité est, par nature, associable à l'usage habitation et
n'engendre
aucun
inconvénient
pour
le
voisinage
résidentiel;
-
l'activité de service ne comprend ni arcade, ni service à
caractère érotique, ni prêt sur gage, ni réparation de moteurs
à combustion;
-
la majorité de la superficie de plancher de la résidence est
utilisée à des fins d'habitation;
-
l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds et
ne cause en aucun temps de fumée, de poussière, d'odeur,
de vibration ou de bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment
dans lequel elle est exercée.
-
toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à
l'intérieur d'un bâtiment;
-
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en
vente à l'extérieur du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris
les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de
l'extérieur;
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− professeurs privés;
− bureau d'affaires;
− salon de beauté, de coiffure ou de soins personnels;
− service administratif et financier (tenue de livre et secrétariat);
− service professionnel (ingénieur, comptable, notaire, avocat,
psychologue, architecte, agent d'assurance, agent d'immeuble,
etc.);
− service médical et social (médecin, dentiste, travailleur social,
etc.);
− photographe;
− tailleur ou styliste; −
etc.
Z-24
- Classe FOR17 : Commerce associable à l'habitation
Cette classe comprend toute activité de vente de marchandise qui
accompagne une résidence isolée, si cette activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
-
l'activité est, par nature, associable à l'usage habitation et
n'engendre
aucun
inconvénient
pour
le
voisinage
résidentiel;
-
l'activité commerciale ne comprend ni bar, ni débit de
boisson, ni restaurant, ni café, ni terrasse, ni arcade, ni
commerce à caractère érotique, ni commerce de prêt sur
gage, ni commerce relié à l'automobile;
-
la majorité de la superficie de plancher de la résidence est
utilisée à des fins d'habitation;
-
l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds et
ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur,
vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment dans
lequel elle est exercée.
-
toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à
l'intérieur d'un bâtiment;
-
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en
vente à l'extérieur du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris
les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de
l'extérieur;
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− dépanneur;
− boutique d'aliments ou de produits naturels;
− pâtisserie;
− boulangerie; − boutique
de vêtements; − etc.
- Classe FOR18 : Artisanat associable à l'habitation
Cette classe comprend toute activité de fabrication qui accompagne
une résidence unifamiliale isolée, à la condition que la superficie de
plancher consacrée à l'activité de fabrication n'excède pas la
superficie de plancher utilisée à des fins d'habitation.
- Classe FOR19 : Chenil
Z-25
Cette classe comprend les établissements d'élevage et de pension
de chiens, si ces établissements comprennent plus de trois (3)
chiens (en excluant les chiots âgés de moins de dix (10) semaines).
13.2 GROUPE AGRICULTURE DYNAMIQUE (ADY)
- Classe ADY1 : Agriculture, sylviculture et acériculture
Cette classe comprend tous les établissements agricoles qui se
consacrent à la culture du sol et des végétaux, ou à l'élevage des
animaux, incluant le fait de laisser le sol sous couverture végétale
ou en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits
chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel
agricoles, ainsi que les établissements sylvicoles ou acéricoles qui
se consacrent à l'entretien, le reboisement, la culture ou la
régénération des arbres, ou à l'exploitation d'une pépinière ou d'une
érablière.
- Classe ADY2 : Résidence à la ferme
Cette classe comprend les résidences à la ferme autorisées en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
- Classe ADY3 : Formation agricole
Cette classe comprend les activités de formation et de
sensibilisation à l'agriculture, l'acériculture et la sylviculture.
- Classe ADY4 : Entreposage et vente d'un produit de la ferme
Cette classe comprend l'entreposage et la vente, sur le terrain
occupé par une ferme, d'un produit de celle-ci.
- Classe ADY5 : Commerce et service préalablement autorisé par
la CPTAQ
Cette classe comprend les commerces et les services qui sont
autorisés préalablement par la CPTAQ, incluant les piscicultures.
Z-26
- Classe ADY6 : Cabane à sucre dans une érablière
Cette classe comprend toute activité reliée à l'acériculture et à la
prestation de repas dans une érablière en exploitation.
- Classe ADY7 : Agrotourisme, table champêtre et gîte
(maximum de 5 chambres)
Cette classe comprend toute activité touristique complémentaire de
l'agriculture qui a lieu dans une exploitation agricole et qui est
exercée par un producteur ou un exploitant agricole, incluant toute
activité récréative ou de découverte reliée à l'exploitation d'une
ferme, les activités de restauration intérieure ou extérieure se tenant
sur les lieux de l'exploitation agricole et consistant principalement
en la consommation des produits de la ferme, ainsi que
l'hébergement champêtre à la condition de ne pas excéder un
maximum de 5 chambres offertes en location sur le terrain de
l'exploitation agricole.
- Classe ADY8 : Conditionnement et transformation d'un produit
de la ferme
Cette classe comprend toute activité consistant à conditionner et à
transformer un produit issu de la ferme en vue de sa mise en
marché.
- Classe ADY9 : Autre industrie agricole ou bioalimentaire
préalablement autorisée par la CPTAQ
Cette classe comprend toute activité, autorisée préalablement par
la CPTAQ, consistant à fabriquer des produits agricoles ou des
aliments.
- Classe ADY10 : Extraction de substances minérales
préalablement autorisée par la CPTAQ
Cette classe comprend toute activité, autorisée préalablement par
la CPTAQ, consistant à extraire des substances minérales de
surface, comme de la pierre, du gravier ou du sable.
Z-27
- Classe ADY11 : Équipement d'utilité publique préalablement
autorisé par la CPTAQ
Cette classe comprend tout équipement d'utilité publique autorisé
préalablement par la CPTAQ.
13.3 GROUPE VILLÉGIATURE (VIL)
- Classe VIL1 : Recherche et éducation en milieu naturel
Cette classe comprend les usages ayant pour objet la protection,
l'observation et l'interprétation de la nature.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent la condition ci-haut spécifiée :
− réserve écologique;
− parc de conservation;
− réserve faunique;
− aire protégée;
− sentier pédestre, de raquette ou de ski de fond vers un site
extérieur d'observation
- Classe VIL2 : Centre d'accueil des visiteurs ou d'interprétation
Cette classe ne comprend que les centres d'accueil des visiteurs ou
d'interprétation de la nature.
- Classe VIL3 : Sentiers de randonnée non motorisée
Cette classe ne comprend que les sentiers de randonnée non
motorisée sur terre battue, comme les sentiers pédestres,
équestres, de ski de fond, de raquette, de cyclisme et de promenade
de traîneaux à chiens, incluant les établissements de louage
associés à ces activités.
- Classe VIL4 : Sentiers de randonnée motorisée
Cette classe comprend les sentiers de randonnée motorisée,
comme les sentiers de motoneige et de véhicules tout-terrain.
Z-28
- Classe VIL5 : Refuge et halte
Cette classe ne comprend que les refuges et les haltes destinés aux
randonneurs, ainsi que les lieux de pique-nique.
- Classe VIL6 : Pêche
Cette classe ne comprend que les établissements de pourvoirie de
pêche et les camps de pêche.
- Classe VIL7 : Marina
Cette classe comprend les marinas et les centres de navigation de
plaisance et d'activités nautiques.
- Classe VIL8 : Camping
Cette classe comprend les terrains destinés aux roulottes de
plaisance, roulottes de parc, maisons mobiles, mini-maisons,
véhicules
récréatifs,
caravanes,
tentes
de
campeurs,
tentesroulottes, tentes prêtes-à-camper, yourtes, tipis, installés ou
non en permanence, et que le terrain soit détenu par un propriétaire
unique ou en copropriété divise.
- Classe VIL9 : Équipement d'utilité publique
Cette classe comprend les services ou infrastructures d'utilité
publique tels que les équipements d'épuration ou de filtration des
eaux, les constructions permettant l'approvisionnement public en
électricité et en télécommunications, ainsi que les rampes publiques
de mise à l'eau, les quais publics et les stationnements publics.
- Classe VIL10 : Parc et espace vert
Cette classe comprend les parcs et les espaces verts, les terrains
de jeux et les places publiques.
- Classe VIL11 : Résidence unifamiliale isolée
Z-29
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement et
qui ne comportent aucun mur mitoyen avec une autre résidence.
Les usages complémentaires suivants font également partie de
cette classe :
-
un logement supplémentaire;
-
une garderie en milieu familial;
-
une maison de repos, de ressourcement ou
d'hébergement comprenant moins de 5 chambres
destinées aux aînés, aux convalescents ou à
d'autres bénéficiaires;
-
la location d'un maximum de 5 chambres dans
une résidence occupée par son propriétaire.
- Classe VIL12 : Résidence bifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences de deux (2)
logements et qui ne comportent aucun mur mitoyen avec une autre
résidence.
-
Classe VIL13 : Service professionnel associable à
l'habitation
Cette classe comprend toute activité de service professionnel qui
accompagne une résidence isolée, si cette activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
-
l'activité est, par nature, associable à l'usage habitation et
n'engendre
aucun
inconvénient
pour
le
voisinage
résidentiel;
-
l'activité de service ne comprend ni arcade, ni service à
caractère érotique, ni prêt sur gage, ni réparation de moteurs
à combustion;
-
la majorité de la superficie de plancher de la résidence est
utilisée à des fins d'habitation;
-
l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds et
ne cause en aucun temps de fumée, de poussière, d'odeur,
de vibration ou de bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment
dans lequel elle est exercée.
-
toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à
l'intérieur d'un bâtiment;
-
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en
vente à l'extérieur du bâtiment;
Z-30
-
aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris
les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de
l'extérieur;
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− professeurs privés;
− bureau d'affaires;
− salon de beauté, de coiffure ou de soins personnels;
− service administratif et financier (tenue de livre et secrétariat);
− service professionnel (ingénieur, comptable, notaire, avocat,
psychologue, architecte, agent d'assurance, agent d'immeuble,
etc.);
− service médical et social (médecin, dentiste, travailleur social,
etc.);
− photographe;
− tailleur ou styliste; −
etc.
- Classe VIL14 : Commerce associable à l'habitation
Cette classe comprend toute activité de vente de marchandise qui
accompagne une résidence isolée, si cette activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
-
l'activité est, par nature, associable à l'usage habitation et
n'engendre
aucun
inconvénient
pour
le
voisinage
résidentiel;
-
l'activité commerciale ne comprend ni bar, ni débit de
boisson, ni restaurant, ni café, ni terrasse, ni arcade, ni
commerce à caractère érotique, ni commerce de prêt sur
gage, ni commerce relié à l'automobile;
-
la majorité de la superficie de plancher de la résidence est
utilisée à des fins d'habitation;
-
l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds et
ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur,
vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment dans
lequel elle est exercée.
-
toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à
l'intérieur d'un bâtiment;
-
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en
vente à l'extérieur du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris
les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de
l'extérieur;
Z-31
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− dépanneur;
− boutique d'aliments ou de produits naturels;
− pâtisserie;
− boulangerie; − boutique
de vêtements; − etc.
-
Classe VIL15 : Hôtel
Cette classe comprend tout établissement commercial dont l'activité
principale consiste à louer plus de 15 chambres.
-
Classe VIL16 : Auberge
Cette classe comprend tout établissement commercial dont l'activité
principale consiste à louer 15 chambres ou moins, ou des lits en
dortoir. Les colonies de vacances et auberges de jeunesse font
partie de cette classe.
-
Classe VIL17 : Restaurant
Cette classe comprend tout établissement commercial dont la seule
activité consiste à offrir des repas ou des collations, y compris des
mets à emporter et le service complémentaire de boissons
alcoolisées.
-
Classe VIL18 : Galerie d'art
Cette classe comprend tout établissement commercial dont l'activité
principale consiste à exposer et à vendre des œuvres d'art.
- Classe VIL19 : Marché champêtre
Cette classe comprend tout établissement commercial dont l'activité
principale consiste à exposer et à vendre des produits horticoles et
autres produits du terroir ou artisanaux, à la condition qu'il soit situé
en bordure de la route 323 ou de la route des Cantons.
Z-32
- Classe VIL20 : Commerce récréatif intérieur
Cette classe comprend tout établissement dont l'activité principale
consiste à offrir une activité récréative sur une base commerciale, à
l'intérieur d'un bâtiment, à la condition que sa superficie n'excède
pas 250 mètres carrés et qu'il soit situé en bordure de la route 323
ou de la route des Cantons.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− salle de quilles ou de billard;
− cinéma, théâtre, salle de spectacles;
− centre d'amusement;
− arcade;
− etc.
- Classe VIL21 : Commerce récréatif extérieur
Cette classe comprend tout établissement dont l'activité principale
consiste à offrir une activité récréative sur une base commerciale, à
l'extérieur d'un bâtiment, à l'exception de toute activité comportant
l'utilisation de véhicules munis d'un moteur à explosion comme des
automobiles, motocyclettes, véhicules tout-terrain, « go-karts » et
motoneiges.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent la condition ci-haut spécifiée :
− terrain de golf, de pratique de golf ou de mini-golf;
− parc d'amusement;
− ciné-parc;
− base de plein air;
− jardin zoologique;
− etc.
-
Classe VIL22 : Autre commerce ou service local
Cette classe comprend les usages de commerce de détail et les
activités de service qui ne sont pas compris dans une autre classe
d'usages du Groupe Villégiature, si cette activité satisfait toutes les
conditions suivantes :
Z-33
-
la superficie occupée par l'activité est inférieure à 250
mètres carrés;
-
l'activité commerciale ou de service est située en bordure
de la route 323 ou de la route des Cantons;
-
l'activité ne comprend ni bar, ni débit de boissons, ni
commerce à caractère érotique, ni commerce de prêt sur
gage;
-
l'activité ne comporte aucun lieu d'entreposage de
carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules
moteurs ou de pneus hors d'usage, ni de recyclage de
pièces de véhicules-moteurs;
-
aucune marchandise n'est remisée à l'extérieur du
bâtiment en dehors des heures d'ouverture.
À titre indicatif, tous les usages des classes « VIL14 Service
professionnel associable à l'habitation » et « VIL15 Commerce
associable à l'habitation » sont de cette classe s'ils rencontrent les
conditions ci-haut spécifiées.
- Classe VIL23 : Artisanat associable à l'habitation
Cette classe comprend toute activité de fabrication ou de réparation
de biens qui accompagne une résidence isolée, si cette activité
satisfait toutes les conditions suivantes :
-
l'activité est, par nature, associable à l'usage habitation et
n'engendre
aucun
inconvénient
pour
le
voisinage
résidentiel;
-
la majorité de la superficie de plancher de la résidence est
utilisée à des fins d'habitation;
-
l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds et
ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur,
vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment dans
lequel elle est exercée.
-
toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à
l'intérieur d'un bâtiment;
-
aucun produit n'est remisé, exposé ou offert en vente à
l'extérieur du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris
les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de
l'extérieur;
- Classe VIL24 : Extraction de substances minérales
Z-34
Cette classe comprend les activités consistant à extraire des
substances minérales de surface, comme de la pierre, du gravier ou
du sable. Elle comprend les carrières et les sablières, incluant les
gravières, ainsi que les équipements complémentaires nécessaires
à la manutention ou à la transformation de la matière extraite,
comme la taille, le criblage ou le broyage de la pierre, ou la
fabrication de ciment, de béton ou d'asphalte, incluant les hangars,
les plates-formes et les balances servant à la pesée des camions.
- Classe VIL25 : Extraction d'eau
Cette classe comprend toute activité d'extraction commerciale ou
industrielle
d'eau
de
surface
ou
souterraine
destinée
à
l'embouteillage.
- Classe VIL26 : Administration publique
Cette
classe
comprend
les
établissements
de
services
administratifs et opérationnels opérés par la municipalité ou toute
autre autorité publique, tels l'hôtel de Ville, les tribunaux, services
judiciaires, les services de police, de protection publique et les
casernes de pompiers, les services de poste, de travaux publics, les
services d'archives, les écocentres, les sites municipaux de
compostage et les autres services et bureaux gouvernementaux.
- Classe VIL27 : Service communautaire
Cette classe comprend les établissements de services publics
(éducation, culture, loisirs, santé, hébergement) offerts à la
communauté par la municipalité ou par toute autorité publique ou
leurs mandataires privés, tels que les écoles et les autres
établissements éducatifs, les centres de formation professionnelle,
les garderies et les centres de la petite enfance, les bibliothèques,
les musées, les salles communautaires, les arénas et centres de
loisirs ou sportifs, les hôpitaux et les autres établissements de santé
et de services sociaux, les centres d'accueil et maisons
d'hébergement pour jeunes, personnes âgées ou toute autre
clientèle spécialisée, ainsi que les résidences pour personnes
âgées.
- Classe VIL28 : Fermette
Cette classe comprend toute activité agricole, incluant l'élevage
d'animaux, la production maraîchère, l'acériculture et l'exploitation
Z-35
d'une cabane à sucre, sur un terrain qui n'est pas situé dans une
zone agricole protégée par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
13.4 GROUPE HABITAT MIXTE (HAB)
- Classe HAB1 : Résidence unifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement et
qui ne comportent aucun mur mitoyen avec une autre résidence.
Les usages complémentaires suivants font également partie de
cette classe :
-
un logement supplémentaire;
-
une garderie en milieu familial;
-
une maison de repos, de ressourcement ou d'hébergement
comprenant moins de 5 chambres destinées aux aînés, aux
convalescents ou à
d'autres bénéficiaires;
-
la location d'un maximum de 5 chambres dans une résidence occupée
par son propriétaire.
-
Classe HAB2 : Résidence unifamiliale jumelée
Cette classe ne comprend que les résidences d'un seul logement et
qui comportent un seul mur mitoyen latéral avec une résidence
voisine.
- Classe HAB3 : Résidence bifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences de deux (2)
logements et qui ne comportent aucun mur mitoyen avec une autre
résidence.
- Classe HAB4 : Résidence multifamiliale isolée
Cette classe ne comprend que les résidences d'au moins trois (3)
logements et qui ne comportent aucun mur mitoyen avec une autre
résidence.
Z-36
- Classe HAB5 : Logement à l'étage d'un commerce
Cette classe ne comprend que les logements qui sont aménagés
au-dessus d'un établissement commercial ou de service.
-
Classe HAB6 : Service professionnel associable à
l'habitation
Cette classe comprend toute activité de service professionnel qui
accompagne une résidence, si cette activité satisfait toutes les
conditions suivantes :
-
l'activité est, par nature, associable à l'usage habitation et
n'engendre
aucun
inconvénient
pour
le
voisinage
résidentiel;
-
l'activité de service ne comprend ni arcade, ni service à
caractère érotique, ni prêt sur gage, ni réparation de moteurs
à combustion;
-
la majorité de la superficie de plancher de la résidence est
utilisée à des fins d'habitation;
-
l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds et
ne cause en aucun temps de fumée, de poussière, d'odeur,
de vibration ou de bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment
dans lequel elle est exercée.
-
toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à
l'intérieur d'un bâtiment;
-
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en
vente à l'extérieur du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris
les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de
l'extérieur;
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− professeurs privés;
− bureau d'affaires;
− salon de beauté, de coiffure ou de soins personnels;
− service administratif et financier (tenue de livre et secrétariat);
Z-37
− service professionnel (ingénieur, comptable, notaire, avocat,
psychologue, architecte, agent d'assurance, agent d'immeuble,
etc.);
− service médical et social (médecin, dentiste, travailleur social,
etc.);
− photographe;
− tailleur ou styliste; −
etc.
- Classe HAB7 : Commerce associable à l'habitation
Cette classe comprend toute activité de vente de marchandise qui
accompagne une résidence isolée, si cette activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
-
l'activité est, par nature, associable à l'usage habitation et
n'engendre
aucun
inconvénient
pour
le
voisinage
résidentiel;
-
l'activité commerciale ne comprend ni bar, ni débit de
boisson, ni restaurant, ni café, ni terrasse, ni arcade, ni
commerce à caractère érotique, ni commerce de prêt sur
gage, ni commerce relié à l'automobile;
-
la majorité de la superficie de plancher de la résidence est
utilisée à des fins d'habitation;
-
l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds et
ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur,
vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment dans
lequel elle est exercée.
-
toutes les activités, y compris l'entreposage, sont tenues à
l'intérieur d'un bâtiment;
-
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en
vente à l'extérieur du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture du bâtiment, y compris
les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est visible de
l'extérieur;
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− dépanneur;
− boutique d'aliments ou de produits naturels;
− pâtisserie;
− boulangerie; − boutique
de vêtements; − etc.
Z-38
-
Classe HAB8 : Auberge
Cette classe comprend tout établissement commercial dont l'activité
principale consiste à louer 15 chambres ou moins, ou des lits en
dortoir. Les colonies de vacances et auberges de jeunesse font
partie de cette classe.
-
Classe HAB9 : Restaurant
Cette classe comprend tout établissement commercial dont la seule
activité consiste à offrir des repas ou des collations, y compris des
mets à emporter et le service complémentaire de boissons
alcoolisées.
- Classe HAB10 : Galerie d'art
Cette classe comprend tout établissement commercial dont l'activité
principale consiste à exposer et à vendre des œuvres d'art.
- Classe HAB11 : Marché champêtre
Cette classe comprend tout établissement commercial dont l'activité
principale consiste à exposer et à vendre des produits horticoles et
autres produits du terroir ou artisanaux, à la condition qu'il soit situé
en bordure de la route 323 ou de la route des Cantons.
-
Classe HAB12 : Détaillant de véhicules-moteurs et de pièces
de rechange
Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale
est la vente ou la location de véhicules moteurs, la vente de pièces
de rechange ou de produits nécessaires aux véhicules-moteurs, si
l'activité satisfait toutes les conditions suivantes :
-
l'activité est située en bordure de la route 323;
-
il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de
véhicules automobiles ou d'autres véhicules-moteurs hors
d'usage;
-
il n'y a aucune vente d'essence.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
Z-39
− détaillant en pneus, accumulateurs et accessoires;
− détaillant en véhicules automobiles;
− détaillant de motocyclettes, de motoneiges, de remorques, de
roulottes, de tentes-roulottes et d'habitations motorisées.
- Classe HAB13 : Réparation mécanique
Cette classe comprend les commerces dont l'activité principale est
d'offrir des services de réparation mécanique de véhicules moteurs
ou d'appareils fonctionnant avec un moteur à combustion ou
électrique, si l'activité satisfait toutes les conditions suivantes :
-
l'activité est située en bordure de la route 323;
-
il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de
véhicules automobiles ou d'autres véhicules-moteurs hors
d'usage;
-
il n'y a aucune vente d'essence.
- Classe HAB14 : Poste d'essence
Cette classe comprend les commerces dont l'activité principale
consiste à vendre de l'essence, des produits alimentaires et de
menus articles, à l'exclusion de toute activité de réparation
mécanique ou de carrosserie de véhicules-moteurs, si l'activité
satisfait toutes les conditions suivantes :
- l'activité est située en bordure de la route 323;
- il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de
véhicules automobiles ou d'autres véhicules-moteurs
hors d'usage;
- Classe HAB15 : Station-service
Cette classe comprend tout commerce dont l'activité principale est
la vente d'essence, pouvant être associée à la réparation
mécanique ou au nettoyage des véhicules-moteurs, si l'activité
satisfait toutes les conditions suivantes :
- l'activité est située en bordure de la route 323;
- il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de
véhicules automobiles ou d'autres véhicules-moteurs
hors d'usage;
Z-40
-
Classe HAB16 : Carrossier
Cette classe comprend les commerces dont l'activité principale est
d'offrir des services de débosselage, de peinture et de nettoyage
des carrosseries des véhicules-moteurs, si l'activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
-
l'activité est située en bordure de la route 323;
-
il n'y a aucun lieu d'entreposage de carcasses de
véhicules automobiles ou d'autres véhicules-moteurs hors
d'usage, sauf ceux en réparation;
-
il n'y a aucune vente d'essence.
- Classe HAB17 : Bar, discothèque et débit de boisson
Cette classe comprend les établissements commerciaux dont
l'activité principale consiste à vendre des boissons alcoolisées
destinées à être consommées sur place, si cette activité satisfait
toutes les conditions suivantes :
-
l'activité est située en bordure de la route 323 ou de
la route des Cantons;
-
l'activité n'est pas un commerce à caractère érotique
et ne présente aucun spectacle mettant en scène de
la nudité;
- Classe HAB18 : Réparation d'appareils domestiques
Cette classe comprend les établissements commerciaux destinés à
la réparation d'appareils domestiques, sauf les véhicules
automobiles, camions, autobus, la machinerie lourde et les autres
véhicules, appareils ou outils fonctionnant avec un moteur à
combustion, si cette activité satisfait toutes les conditions suivantes
:
-
l'activité est située en bordure de la route 323;
-
aucun appareil n'est remisé ou exposé à l'extérieur
du bâtiment.
- Classe HAB19 : Prêteur sur gage
Z-41
Cette classe comprend les commerces dont l'activité principale
consiste à accorder des prêts en argent en contrepartie de
marchandises laissées en garantie.
-
Classe HAB20 : Autres commerces et services
Cette classe comprend les usages de commerce de détail et les
activités de service qui ne sont pas compris dans une autre classe
d'usages du Groupe Habitat mixte, si cette activité satisfait toutes
les conditions suivantes :
-
La superficie occupée par l'activité commerciale ou
de service est inférieure à 500 mètres carrés;
-
l'activité commerciale ou de service est située en
bordure de la route 323 ou de la route des Cantons;
-
l'activité n'est pas un commerce à caractère érotique,
ni un commerce de prêt sur gage;
À titre indicatif, tous les usages des classes « HAB6 Service
professionnel associable à l'habitation » et « HAB7 Commerce
associable à l'habitation » sont de cette classe s'ils rencontrent les
conditions ci-haut spécifiées.
- Classe HAB21 : Artisanat associable à l'habitation
Cette classe comprend toute activité de fabrication ou de réparation
de biens qui accompagne une résidence isolée, si cette activité
satisfait toutes les conditions suivantes :
-
l'activité est, par nature, associable à l'usage
habitation et n'engendre aucun inconvénient pour le
voisinage résidentiel;
-
la majorité de la superficie de plancher de la
résidence est utilisée à des fins d'habitation;
-
l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules
lourds et ne cause en aucun temps de fumée,
poussière, odeur, vibration ou bruit perceptible à
l'extérieur du bâtiment dans lequel elle est exercée.
-
toutes les activités, y compris l'entreposage, sont
tenues à l'intérieur d'un bâtiment;
-
aucun produit n'est remisé, exposé ou offert en vente
à l'extérieur du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture du bâtiment, y
compris les ouvertures, ni vitrine de montre, n'est
visible de l'extérieur;
Z-42
- Classe HAB22 : Industrie sans nuisance
Cette classe comprend toute activité de fabrication ou de réparation
de biens ou toute activité para-industrielle ou d'entreposage qui
satisfait toutes les conditions suivantes :
-
la superficie occupée par l'activité est inférieure à 250
mètres carrés;
-
l'activité est effectuée à l'intérieur d'un bâtiment
n'abritant aucun logement;
-
l'activité ne cause en aucun temps de fumée,
poussière, odeur, vibration ou bruit perceptible à
l'extérieur du bâtiment dans lequel elle est exercée.
-
l'activité ne comporte aucun lieu d'entreposage de
carcasses de véhicules automobiles ou d'autres
véhicules moteurs ou de pneus hors d'usage, ni de
recyclage de pièces de véhicules-moteurs.
À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils
rencontrent les conditions ci-haut spécifiées :
− ébénisterie;
− artisanat;
− manufacture;
− entrepôt;
− commerce de gros;
− cour à bois;
− entreprise de construction;
− entreprise de camionnage;
− entreprise de déneigement ou d'excavation;
− garage de réparation de véhicules lourds;
− etc.
- Classe HAB23 : Édifice de culte et cimetière
Cette classe comprend les édifices où l'on pratique un culte
religieux, comme une église ou un temple, ainsi que les cimetières
et les crématoriums.
- Classe HAB24 : Administration publique
Z-43
Cette
classe
comprend
les
établissements
de
services
administratifs et opérationnels opérés par la municipalité ou toute
autre autorité publique, tels l'hôtel de Ville, les tribunaux, services
judiciaires, les services de police, de protection publique et les
casernes de pompiers, les services de poste, de travaux publics, les
services d'archives, les écocentres, les sites municipaux de
compostage et les autres services et bureaux gouvernementaux.
- Classe HAB25 : Service communautaire
Cette classe comprend les établissements de services publics
(éducation, culture, loisirs, santé, hébergement) offerts à la
communauté par la municipalité ou par toute autorité publique ou
leurs mandataires privés, tels que les écoles et les autres
établissements éducatifs, les centres de formation professionnelle,
les garderies et les centres de la petite enfance, les bibliothèques,
les musées, les salles communautaires, les arénas et centres de
loisirs ou sportifs, les hôpitaux et les autres établissements de santé
et de services sociaux, les centres d'accueil et maisons
d'hébergement pour jeunes, personnes âgées ou toute autre
clientèle spécialisée, ainsi que les résidences pour personnes
âgées.
- Classe HAB26 : Équipement d'utilité publique
Cette classe comprend les services ou infrastructures d'utilité
publique tels que les équipements d'épuration ou de filtration des
eaux, les constructions permettant l'approvisionnement public en
électricité et en télécommunications, ainsi que les rampes publiques
de mise à l'eau, les quais publics et les stationnements publics.
- Classe HAB27 : Parc et espace vert
Cette classe comprend les parcs et les espaces verts, les terrains
de jeux et les places publiques.
Z-44
CHAPITRE IV : NORMES RELATIVES À TOUS LES OUVRAGES
ET CONSTRUCTIONS
14. TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Aucun objet d'une hauteur de plus de soixante (60) centimètres, ni aucune allée
d'accès, ne peut être implanté(e) à moins de six (6) mètres de tout point
d'intersection de deux (2) lignes d'emprise de rues.
15. SURFACES EXTÉRIEURES
Les surfaces extérieures en bois ou en métal de toute construction visible d'une
voie de circulation doivent être protégées par de la peinture, de la teinture, du
vernis ou par tout autre enduit ou revêtement dont l'utilisation n'est pas prohibée
par ce règlement ou par le règlement de construction.
Les surfaces extérieures de toute construction doivent être entretenues de telle
sorte qu'elles demeurent d'apparence uniforme, qu'elles ne soient pas dépourvues
par endroit de leur recouvrement ou protection contre les intempéries et qu'elles
ne soient pas endommagées ou rouillées.
16. BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
Sous réserve de l'alinéa suivant, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux sont interdits dans la bande de protection riveraine (ou « rive»), y
compris tout remblai ou déblai ainsi que toute intervention comme la tonte de
gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres et d'arbustes, l'épandage d'engrais,
l'utilisation de pesticide, d'herbicide ou de tout autre moyen visant le contrôle de la
végétation ou risquant de l'altérer.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les aménagements, les ouvrages et
les travaux suivants sont permis dans la bande de protection riveraine, dans la
mesure où leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables aux plaines inondables par les articles 18, 19 et 20 du présent
règlement:
1) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants protégés par des droits acquis et utilisés à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public;
2) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
Z-45
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
3) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public, si toutes les conditions suivantes sont respectées:
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant la construction dans la
rive ;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain ;
d) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée ou retournée à l'état naturel si elle
ne l'était pas déjà ;
4) la construction ou l'érection d'un bâtiment complémentaire ou accessoire
de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la
partie d'une rive qui est dépourvue de toute végétation, si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
a) les dimensions du lot ne permettent pas la construction du bâtiment
à l'extérieur de la rive;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant la construction dans la rive;
c) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée ou retournée à l'état naturel si elle
ne l'était pas déjà;
d) le bâtiment devra reposer directement sur le sol ou sur des pilotis,
sans excavation ni remblayage;
5) les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine de
l'État dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et aux articles
applicables de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à leurs
règlements d'application;
b) la coupe d'assainissement, à la condition qu'aucune débusqueuse,
bélier mécanique ou un autre équipement similaire ne soit employé
et qu'aucun arbre ou débris de coupe ne soit laissé sur le littoral;
c) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
d) la coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage,
d'entretien et d'aménagement des cours d'eau effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi;
Z-46
e) lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30%),
est permise la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ou deux
ouvertures donnant accès au plan d'eau, et dont leur largeur
combinée n'excède pas cinq (5) mètres de largeur. Toutefois, pour
les terrains riverains dont la largeur calculée à la ligne des hautes
eaux est inférieure à dix (10) mètres, une seule ouverture d'une
largeur maximale de deux (2) mètres est autorisée. Tout accès doit
être aménagé de manière à minimiser l'apport de sédiments dans
le lac ou cours d'eau. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte,
tuile ou dalle,etc.) est interdite;
f) lorsque la pente de la rive est équivalente ou supérieure à trente
pour cent (30%), sont permis l'élagage et l'émondage nécessaires
à l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur maximale de cinq (5)
mètres. En aucun temps, la largeur de cette fenêtre ne peut excéder
trente pour cent (30%) de la largeur du terrain faisant front sur le
plan d'eau;
g) lorsque la pente de la rive est équivalente ou supérieure à trente
pour cent (30%), sont permis le débroussaillage et l'élagage
nécessaire à l'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale
de 1,5 mètre, réalisé sans remblai ni déblai. Dans le but d'éviter
l'érosion, ce sentier doit être végétalisé et, autant que possible, être
aménagé de façon sinueuse en fonction de la topographie.
L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, tuile ou dalle, etc.) est
interdite.
h) dans le cas où un escalier remplacerait le sentier visé au
sousparagraphe g), sont permis le débroussaillage et l'élagage
nécessaire à l'aménagement d'un escalier d'une largeur maximale
de 1,5 mètre construit sur pieux ou sur pilotis de manière à créer un
dégagement d'au moins 50 centimètres permettant la croissance de
la végétation herbacée et des arbustes existants. Cet escalier ne
doit pas inclure de plate-forme ou terrasse; seuls les paliers d'une
largeur de 1,5 mètre sont autorisés;
i) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes
indigènes et adaptés aux rives et les travaux nécessaires à ces fins.
(Note : il est recommandé que ces travaux, de même que le choix
des espèces végétales, s'inspirent du guide de renaturalisation des
rives (RAPPEL), du répertoire des végétaux recommandés pour la
végétalisation des bandes riveraines (FIHOQ) ou de pratiques et
méthodes jugées équivalentes) ;
j) l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon et le
débroussaillage mais excluant l'épandage d'engrais, dans une
bande de cinq (5) mètres au pourtour immédiat des bâtiments et
constructions existants ou légalement érigés dans la rive ;
k) la coupe ou l'arrachage de l'herbe à poux (Ambrosia artemisifolia)
et de l'herbe à puces (Rhus radicans), ainsi que de certaines
espèces exotiques envahissantes comme la renouée japonaise
(Polygonum cuspidatum), le phragmite exotique (Phragmites
australis) ou la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ;
Z-47
6) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande de végétation d'au moins trois (3) mètres dont la
profondeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y
a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois
(3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut
du talus ;
7) les ouvrages et travaux suivants, à la condition qu'ils soient réalisés en
minimisant l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau :
a) l'installation de clôtures, à la condition de conserver la végétation
existante;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage, à la condition
que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé ;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement,
uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la
rive;
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale et mécanique sont autorisés dans l'ordre de priorité
suivant : les perrés avec végétation, sinon les perrés sans
végétation, sinon les gabions, sinon les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation de la végétation naturelle;
g) les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre
Q-2, r.35.2);
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers, à
la condition que les travaux soient exécutés du côté opposé à la
rive;
i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 17 du présent règlement.
17. LITTORAL
Z-48
Sous réserve de l'alinéa suivant, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux sont interdits dans l'espace qui s'étend vers le centre d'un plan d'eau à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux, y compris tout remblai et tout déblai,
ainsi que toute intervention comme l'enlèvement des plantes aquatiques ou tout
autre moyen visant le contrôle de la végétation, le dragage et l'extraction.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les ouvrages suivants sont permis
sur le littoral, dans la mesure où leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables aux plaines inondables par les articles 18, 19 et
20 du présent règlement :
1) les quais, abris à bateau, monte-bateaux et débarcadères sur pilotis, sur
pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes, à la condition qu'ils
respectent toutes les conditions suivantes :
a) un seul quai, un seul abri à bateau, deux (2) monte-bateaux, un seul
débarcadère, ainsi qu'une seule passerelle, sont autorisés sur le
littoral situé devant un terrain riverain.
Si une servitude, permettant à un tiers d'installer un tel équipement
devant un terrain riverain, a été consentie par acte notarié avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, l'équipement peut être
installé devant le terrain;
b) le quai, l'abri à bateau, le monte-bateau, le débarcadère et la
passerelle ne comportent aucun autre matériau que le PVC, le bois,
l'aluminium ou un matériau composite certifié à cette fin;
c) tout abri à bateau doit être ouvert sur tous les côtés et muni d'un toit
de toile imperméable;
d) aucun abri à bateau ne peut avoir une superficie excédant dix-huit
(18) mètres carrés ou une hauteur excédant 2,5 mètres au-dessus
du lit du plan d'eau;
e) toute plate-forme flottante ou équipement de flottaison ne peut
comporter de matériau friable à moins qu'il ne soit complètement
confiné dans des gaines fabriquées de plastique ou d'un autre
matériel durable;
f) l'utilisation de barils métalliques, de tonneaux ou de pneus est
prohibée;
g) la construction ou l'installation ne requiert aucune excavation,
dragage, nivellement, remblayage ou altération du lit du plan d'eau
ou de la rive, et ne provoque aucune entrave à la libre circulation de
l'eau;
Z-49
h) sur la majorité de sa longueur, incluant la première section, tout
quai, abri à bateau, monte-bateau, débarcadère ou passerelle, doit
être installé perpendiculairement à la rive, vis-à-vis l'ouverture ou la
fenêtre autorisée sur la rive en vertu du présent règlement de
zonage, sans empiéter à l'extérieur du corridor formé par le
prolongement rectiligne imaginaire, sur le littoral, des limites de
l'ouverture ou de la fenêtre;
i) aucune partie de tout quai, abri à bateau, monte-bateau,
débarcadère ou passerelle ne peut empiéter à l'extérieur du corridor
formé par le prolongement rectiligne imaginaire, sur le littoral, des
lignes latérales du terrain;
j) une passerelle peut avoir la longueur nécessaire pour rejoindre tout
quai, abri à bateau, monte-bateau ou débarcadère à partir de la rive,
mais elle ne doit jamais avoir une longueur supérieure à deux (2)
mètres si elle est installée au-dessus d'un lit ayant une profondeur
d'eau supérieure à un (1) mètre en période d'étiage;
k) aucune passerelle ne doit avoir une largeur supérieure à 1,2 mètre;
l) aucun quai ou débarcadère ne doit avoir une superficie supérieure
à vingt (20) mètres carrés, hormis la passerelle, ni une longueur qui
excède le dixième de la largeur du plan d'eau sur lequel il empiète;
m) un quai, abri à bateau, monte-bateau, débarcadère ou passerelle
peut être enduit d'un produit de préservation du bois, ou construit
ou réparé avec du bois traité, à la condition que le produit de
préservation ou le bois traité ne contienne aucun chlorophénol,
chlorophénate, arséniate de cuivre chromaté (ACC),
pentachlorophénol (PCP), créosote, borax ou leur dérivés;
n) pendant qu'il est au-dessus du littoral, aucun quai, abri à bateau,
monte-bateau, débarcadère ou passerelle ne peut être enduit ou
recouvert d'un quelconque produit de préservation du bois, de
teinture ou de peinture;
2) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts;
3) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4) les
installations
de
prélèvement
d'eau
de
surface
aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r.35.2), à l'exception des installations composées de canaux
d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins agricoles;
Z-50
5) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces
canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement;
6) l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive, à la condition qu'ils soient réalisés en minimisant l'apport de
sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
7) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
8) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13)
et de toute autre loi;
9) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
18. DÉLIMITATION DES ZONES INONDABLES
Les zones inondables sont délimitées approximativement sur la carte 9 (Zones de
contraintes) du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC
Papineau (règlement 144-2015, tel que remplacé par le règlement 157-2017,
adopté le 17 mai 2017), et aux index afférents à cette carte. Les cotes de crues, le
cas échéant, font partie de l'annexe 1 du chapitre 5 (Les contraintes à l'occupation
du sol) dudit Schéma d'aménagement et de développement révisé. Ladite carte 9,
ses index et ladite annexe 1 font partie intégrante du présent règlement et
s'appliquent pour valoir comme s'ils étaient ici au long reproduits.
Dans le cas des terrains où la délimitation de la zone inondable est inexistante,
imprécise ou douteuse, le requérant d'un permis ou d'un certificat peut faire appel
à un arpenteur-géomètre qui utilisera les cotes de crue afin de délimiter avec
exactitude la limite de la zone inondable sur une carte à petite échelle. Les frais
d'expertise sont à la charge du requérant. Cette délimitation exacte pourra
remplacer la délimitation approximative indiquée au schéma d'aménagement et de
développement de la MRC Papineau.
19. ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS)
Z-51
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, sont interdits:
1) toutes les constructions et tous les ouvrages qui ne sont pas immunisés
selon les prescriptions du règlement de construction;
2) tous les travaux de remblai ou de déblai qui ne sont pas requis pour
l'immunisation du périmètre des constructions et des ouvrages autorisés;
3) tout égout qui n'est pas construit de façon à empêcher le refoulement;
4) toute voie de circulation, autre qu'un chemin de ferme, qui n'est pas
construite au-dessus de la cote de 100 ans;
5) tout puits qui n'est pas construit de façon à éviter les dangers de
contamination et de submersion.
20. ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT (0-20 ANS)
Sous réserve d'une dérogation accordée par le conseil de la MRC Papineau et
sous réserve de l'alinéa suivant, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux sont interdits dans la zone de grand courant d'une plaine inondable,
ainsi que dans les zones inondables dont la récurrence n'a pas été identifiée.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les aménagements, les ouvrages et
les travaux suivants sont permis dans la zone de grand courant d'une plaine
inondable, dans la mesure où leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables à la bande de protection riveraine et au littoral
par les articles 16 et 17 du présent règlement :
1) les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants,
à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie au sol de la
propriété exposée aux inondations, ni n'aggrave cette exposition ;
Lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure
liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée
aux inondations peut être augmentée de vingt-cinq pour cent (25%) pour
des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables.
Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
doivent immuniser l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci, conformément à
l'article 21 du règlement de construction ;
Z-52
2) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides
fixes à la navigation.
Des mesures d'immunisation appropriées doivent s'appliquer aux parties
des ouvrages situées sous la cote de crue de la zone d'inondation de faible
courant (20-100 ans);
3) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand
courant;
4) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date
d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles constructions;
5) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants, et conformes à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
6) la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation
de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une
installation de prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du sol,
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2,r. 35.2);
7) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai;
8) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe naturelle autre qu'une inondation. Les reconstructions
doivent être immunisées conformément aux prescriptions du règlement de
construction;
9) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui
sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
10) les travaux de drainage des terres;
11) les activités d'aménagement forestier réalisées sans déblai ni remblai, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
Z-53
forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et aux articles applicables de la Loi sur les
forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à leurs règlements d'application lorsque celles-
ci sont réalisées sur les terres publiques, ou aux dispositions du chapitre
XII du présent règlement lorsque ces activités sont réalisées sur des terres
privées;
12) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
21. FORTE PENTE ET RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL
Les zones à risque de mouvement de terrain sont délimitées approximativement
sur la carte 9 (Zones de contraintes) du Schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC Papineau (règlement 144-2015, tel que remplacé
par le règlement 157-2017, adopté le 17 mai 2017), qui fait partie intégrante du
présent règlement et s'applique pour valoir comme si elle était ici au long
reproduite.
Sous réserve du cinquième alinéa, toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux, incluant le déboisement, sont interdits dans les zones comportant
des risques de mouvement de sol et sur les terrains présentant une pente excédant
vingt-cinq pour cent (25 %) et un talus de dépôts meubles d'une hauteur d'au moins
cinq (5) mètres, ainsi que sur les bandes de protection situées au sommet et au
pied du talus.
La bande de protection située au sommet du talus doit avoir une profondeur
minimale équivalente à deux (2) fois la hauteur du talus. Cette profondeur est
portée à cinq (5) fois la hauteur du talus s'il s'agit d'implanter un bâtiment
résidentiel de plus de deux (2) étages ou une rue.
La bande de protection située au pied du talus doit avoir une profondeur
équivalente à deux (2) fois la hauteur du talus.
Nonobstant les dispositions des précédents alinéas, les aménagements, les
ouvrages et les travaux suivants sont permis dans lesdites bandes de protection :
1) un bâtiment agricole, à l'exception de toute résidence;
2) les divers modes de culture et la récolte de végétation herbacée qui ne
portent pas de sol à nu;
3) les travaux d'entretien ou de réfection des bâtiments, constructions ou
ouvrages existants;
4) les ouvrages publics pour fins de conservation et de récréation;
5) les travaux ou les ouvrages publics de mise en valeur et de stabilisation
des talus en vue d'assurer la salubrité et la sécurité;
Z-54
6) les équipements et les infrastructures d'utilité publique;
7) les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès publics, dûment
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,
c. R-13) ou toute autre loi;
8) tout ouvrage, toute construction ou tout bâtiment qui satisfait toutes les
conditions suivantes :
a) la demande de permis ou de certificat d'autorisation est
accompagnée d'une analyse technique détaillée approuvée par un
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec possédant une
formation spécifique en géotechnique;
b) ladite analyse démontre, à l'aide de sondages et/ou de vérifications
effectuées sur le terrain, qu'il n'y a pas de risque de mouvement de
terrain, pour le site visé par le projet, compte tenu de ses
caractéristiques pédologiques, hydrologiques et géologiques. Cette
analyse doit préciser : la classification des sols, leur capacité
portante en relation avec l'aménagement proposé, le tassement
différentiel et la résistance au cisaillement, le degré de compaction;
c) avant que les travaux ne soient autorisés, l'ingénieur doit remettre
à la municipalité un rapport attestant la méthode d'aménagement
et/ou de construction, et si requis, les moyens préventifs qui devront
être utilisés lors de la réalisation des travaux pour obtenir la stabilité
nécessaire;
d) les travaux devront être exécutés, si l'analyse du site le justifie pour
des raisons de sécurité, sous la supervision du membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec qui a réalisé les études;
e) dans les trente (30) jours qui suivent la fin des travaux, l'ingénieur
qui les a supervisés doit attester que ses recommandations ont été
suivies, sinon la municipalité mandatera à cet effet un autre
ingénieur afin d'obtenir l'attestation requise, et ce, aux frais du
propriétaire du terrain.
22. MILIEUX HUMIDES
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, les dispositions
de l'article 16 s'appliquent à la bande de protection riveraine bordant ce milieu
humide.
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou à un cours d'eau, seuls les
ouvrages suivants sont permis sur son littoral, dans la mesure où leur réalisation
n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux plaines
inondables par les articles 18, 19, et 20 du présent règlement :
Z-55
1) L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle, d'un
lieu d'observation de la nature et d'un accès privé, à réaliser sans remblai;
2) Les quais et les abris sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
3) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive, à la condition d'être réalisés avec l'application des
mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les
milieux humides;
4) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales ou
pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi.
Lorsqu'un milieu humide est non adjacent à un lac ou à un cours d'eau et que sa
superficie est d'au moins deux mille (2 000) mètres carrés, il doit comprendre une
bande de protection de dix (10) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes
eaux, où seuls les travaux ou ouvrages suivants sont permis :
1) Les constructions, les ouvrages et les travaux, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune, et de toute autre loi;
2) La coupe d'assainissement des arbres, réalisée sans remblai ni déblai, et
à la condition qu'aucune machinerie n'y circule;
3) L'entretien de chemins forestiers existants.
Lorsqu'un milieu humide est non adjacent à un lac ou à un cours d'eau et que sa
superficie est d'au moins deux mille (2 000) mètres carrés, toute intervention dans
son littoral est assujettie à l'obtention d'une autorisation du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques en vertu la Loi sur la qualité de l'environnement.
23. HABITATS FAUNIQUES
Toute construction, ouvrage, déblai ou remblai, déplacement d'humus, abattage
d'arbres, installation de clôture, dragage, extraction et usage du sol est interdit
dans les habitats fauniques autres que les ravages de cerfs de Virginie, ainsi que
dans un rayon de deux cents (200) mètres autour d'une héronnière.
Nonobstant l'alinéa précédent, les aménagements destinés à valoriser un habitat
faunique à des fins d'observation ou d'éducation sont autorisés.
Z-56
24. PRISE D'EAU MUNICIPALE
Toutes les activités, tous les ouvrages et toutes les constructions sont prohibés à
moins de trente (30) mètres de tout point de captage municipal d'eau de surface
ou souterraine. Ce premier périmètre de sécurité doit être clôturé et cadenassé.
Toute coupe forestière est interdite à moins de soixante (60) mètres autour des
points de captage, ainsi qu'à moins de cent (100) mètres autour d'un lac alimentant
un point de captage.
Les activités suivantes sont prohibées à moins de cent (100) mètres des points de
captage dont le débit journalier moyen est inférieur à soixante-quinze (75) mètres
cubes, ainsi qu'à moins de trois cents (300) mètres des points de captage dont le
débit journalier moyen est égal ou supérieur à soixante-quinze (75) mètres cubes
:
1) toute activité générant ou laissant des contaminants persistants et mobiles;
2) toute installation d'élevage d'animaux;
3) tout entreposage ou épandage d'engrais chimiques ou minéraux, de
déjections animales, de compost de ferme, de matières fermentescibles ou
fertilisantes, ainsi que de pesticides.
Toute activité d'enfouissement de déchets ou de matières résiduelles est prohibée
à moins de trois (3) kilomètres autour des points de captage destinés à la
production d'eau de source ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les eaux
embouteillées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.5), ou servant à l'alimentation d'un réseau
d'aqueduc municipal ou d'un réseau exploité par un titulaire d'un permis délivré en
vertu de l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
CHAPITRE V : NORMES RELATIVES À TOUS LES BÂTIMENTS
Ce chapitre prescrit les normes applicables à tous les bâtiments, sans égard à leur usage
et au fait que ceux-ci soient principaux ou complémentaires, permanents ou temporaires,
en sus des normes prescrites par le chapitre IV.
25. FORMES PROHIBÉES
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou de bouteille, ou tendant
par sa forme à les symboliser, est interdit sur le territoire de la municipalité.
Z-57
Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont autorisés seulement pour
les serres ou pour des usages industriels ou agricoles.
26. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
1) Matériaux prohibés
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement
extérieur de tout bâtiment, incluant la toiture :
a) les papiers et les cartons tendant à imiter la pierre ou la brique;
b) le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
c) les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour
une même partie d'un bâtiment;
d) les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
e) le bloc de béton non-décoratif ou non-recouvert d'un matériau de
finition;
f) la tôle galvanisée, sauf pour les bâtiments agricoles et les bâtiments
complémentaires;
g) les panneaux de bois contreplaqué ou de bois aggloméré, sauf pour
un bâtiment sommaire ou un bâtiment complémentaire isolé dont la
superficie est inférieure à dix (10) mètres carrés et à la condition
qu'ils soient peints;
h) la mousse isolante, les panneaux d'isolants ou tout autre produit ou
matériau servant d'isolant ou de coupe-vapeur; les panneaux de
carton fibre (de type « Tentest »);
i) les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante;
j) le polyéthylène, sauf pour les serres et les abris d'hiver amovibles;
k) l'écorce de bois;
l) les panneaux de fibre de verre.
2) Matériau principal
Les murs extérieurs de tout bâtiment doivent être du même matériau sur
un minimum de soixante pour cent (60%) de leur aire totale. Les ouvertures
sont cependant exclues du présent calcul.
3) Nombre de matériaux
Un maximum de trois (3) matériaux différents est autorisé par bâtiment,
hormis les parements autour des ouvertures.
4) Choix et agencement
Les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments principaux et
complémentaires doivent contribuer, par leur nature ou leur agencement, à
préserver l'intégrité et l'harmonie visuelle ainsi que le caractère d'unicité de
l'ensemble bâti.
Z-58
CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
Ce chapitre prescrit les normes applicables à tous les bâtiments principaux, permanents
ou temporaires.
Les normes d'implantation prescrites à la grille des normes doivent être respectées par
chaque bâtiment principal, en sus des normes prescrites par le présent chapitre et les
chapitres IV et V.
Ces normes d'implantation ne s'appliquent pas aux bâtiments destinés exclusivement à
des fins agricoles, récréatives ou communautaires.
27. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un lot, sauf dans les cas des lots
agricoles, qui peuvent être occupés par plusieurs bâtiments d'habitation,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Toutefois, plusieurs bâtiments résidentiels principaux peuvent être érigés sur un
même terrain formé d'un nombre de lots égal ou supérieur au nombre de bâtiments
principaux, à la condition que ces bâtiments respectent, entre autres, les normes
d'implantation spécifiques mentionnées à l'article 39.
28. NOMBRE D'ÉTAGES ET HAUTEUR
Aucun bâtiment principal ne peut avoir plus de deux (2) étages et sa hauteur doit
être comprise entre quatre (4) et quinze (15) mètres. La hauteur ne doit jamais
excéder la largeur du bâtiment.
Ces hauteurs maximales ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux cheminées,
aux tours de transport d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et
télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant
moins de dix pour cent (10%) de la superficie du toit.
29. LARGEUR
Sauf pour les bâtiments d'utilité publique, agricole, sylvicole, les postes d'essence
et les maisons mobiles, aucun bâtiment principal ne peut avoir une largeur
inférieure à quatre (4) mètres.
Z-59
Dans le cas de plusieurs établissements commerciaux contigus, partageant un
même bâtiment, la façade de ce dernier ne doit pas excéder une largeur maximale
de vingt (20) mètres.
30. SUPERFICIE MINIMALE
Aucun bâtiment principal ne peut avoir une superficie au sol inférieure à vingt-cinq
(25) mètres carrés, sauf s'il est situé sur un terrain de camping.
31. ORIENTATION DE LA FAÇADE
La façade de tout bâtiment principal doit faire face à la rue, ou à un lac ou un cours
d'eau.
Sauf dans le cas d'un lot d'angle, cette façade doit être orientée selon un axe
variant entre zéro et quinze degrés (15º), par rapport à une ligne imaginaire
passant par les deux (2) points de rencontre des lignes latérales du lot avec la ligne
avant.
Nonobstant ce qui précède, la façade principale pourra être orientée selon un axe
supérieur à quinze degrés (15º) si le bâtiment est éloigné de toute voie de
circulation d'une distance d'au moins quarante-cinq (45) mètres
32. GARAGE INTÉGRÉ
Lorsqu'un garage est intégré à un bâtiment résidentiel, la largeur du garage ne doit
pas excéder quarante pour cent (40%) de la largeur de la façade du bâtiment et sa
superficie au sol ne doit pas excéder quarante pour cent (40%) de celle du
bâtiment.
Le mur entre le garage et l'habitation doit être mitoyen sur plus de cinquante pour
cent (50%) de la profondeur du garage et de l'habitation.
33. CORNICHES, GALERIES, ESCALIERS ET ASSIMILÉS
Les avant-toits, corniches, auvents, marquises, porte-à-faux, porches et galeries,
balcons, perrons et les escaliers sont autorisés dans toutes les cours d'un bâtiment
principal à la condition que leur empiètement n'excède pas 1 mètre dans les
marges de recul prescrites.
34. CHEMINÉES INTÉGRÉES
Z-60
Les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur intégrées au bâtiment principal sont
autorisées dans les cours latérales et arrière, à la condition que leur empiètement
n'excède pas 1 mètre dans les marges de recul prescrites.
35. MARGE DE RECUL AVANT
La marge minimale de recul avant est de cinq (5) mètres.
36. MARGE DE RECUL SUR UN LOT D'ANGLE OU TRANSVERSAL
Pour tout lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant prescrite doit être
observée non seulement en cour avant, mais également pour toute cour donnant
sur une rue.
37. MARGES DE RECUL LATÉRALE ET ARRIÈRE
La marge minimale de recul latérale est de deux (2) mètres.
La marge minimale de recul arrière est de six (6) mètres.
38. MARGES DE RECUL À PROXIMITÉ D'UNE RIVE
Aucun bâtiment principal ne doit être construit à moins de vingt (20) mètres de la
ligne des hautes eaux d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide, à moins
que les dimensions du lot ne permettent pas de le construire ailleurs.
39. REGROUPEMENT DE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS SUR UN MÊME TERRAIN
Plusieurs bâtiments résidentiels peuvent être érigés sur un même terrain, par
exemple dans le cas d'une copropriété divise, si toutes les conditions suivantes
sont respectées :
1) chaque bâtiment est érigé sur un lot distinct;
2) l'ensemble du terrain regroupant tous les lots divis et indivis respecte une
superficie totale qui est équivalente ou supérieure à la superficie minimale
exigée pour un seul lot par l'article 18 du règlement de lotissement,
multipliée par le nombre de bâtiments principaux à être érigés sur le terrain;
3) les bâtiments disposent d'une voie d'accès à une rue publique;
4) sauf les sentiers et les allées piétonnières, aucune voie de circulation située
sur le terrain ne peut avoir une largeur inférieure à six (6) mètres, ni être
Z-61
située à moins de sept (7) mètres des limites du terrain ou d'une rue
publique;
5) aucun bâtiment ne peut être situé à moins de cinq (5) mètres d'une voie de
circulation située sur le terrain;
6) le terrain comprend le nombre d'espaces de stationnement exigés par le
présent règlement de zonage pour chacun des bâtiments ou des usages;
7) aucun bâtiment ne peut comprendre plus d'une seule porte de garage en
façade;
8) les bâtiments doivent être implantés de façon à ce qu'aucun d'eux ne
vienne masquer une façade avant et que cette dernière demeure
entièrement visible de la rue;
9) la distance minimale devant séparer les bâtiments les uns des autres est
équivalente à la hauteur du bâtiment le plus élevé sans jamais être
inférieure à quatre (4) mètres, sauf si les bâtiments sont jumelés ou en
rangée, auquel cas cette norme d'espacement s'applique aux ensembles
de bâtiments contigus ainsi créés;
10) les marges minimales de recul se calculent par rapport aux limites du
terrain qui regroupe l'ensemble des lots;
11) les bâtiments complémentaires doivent respecter les mêmes marges de
recul que les bâtiments principaux;
Z-62
CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Ce chapitre prescrit les normes applicables à tous les bâtiments complémentaires,
permanents ou temporaires, en sus des normes prescrites par les chapitres IV et V.
40. OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les bâtiments complémentaires ne sont autorisés que s'ils accompagnent un
bâtiment principal existant sur le même terrain. Les bâtiments sont réputés occuper
le même terrain malgré le fait qu'une rue puisse séparer ledit terrain en plusieurs
parties appartenant au même propriétaire.
41. USAGES AUTORISÉS
Un bâtiment complémentaire ne peut servir qu'à la commodité ou à l'utilité de
l'usage principal et il doit en être un prolongement subsidiaire, normal et logique.
Nonobstant le premier alinéa, tout bâtiment complémentaire à une habitation
unifamiliale isolée (détachée) peut comprendre une activité des classes d'usages
« Service professionnel associable à l'habitation », « Commerce associable à
l'habitation » ou « Artisanat associable à l'habitation », si l'activité est autorisée
dans la zone concernée.
Un bâtiment complémentaire peut être utilisé à des fins d'habitation, à titre de
pavillon-jardin, s'il respecte les dispositions de l'article suivant.
42. PAVILLON-JARDIN
Un pavillon-jardin peut comprendre une chambre ou un logement supplémentaire
à celui d'une résidence unifamiliale isolée, si toutes les conditions suivantes sont
satisfaites :
1) le bâtiment principal ne comprend pas le logement supplémentaire autorisé
en vertu de l'article 13.4 pour la classe d'usage « HAB1 Résidence
unifamiliale isolée »;
2) le pavillon-jardin est raccordé à une installation septique conforme au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées;
3) si le pavillon-jardin est pourvu d'équipements de cuisine et de salle de bain,
il respecte les normes du règlement de construction applicables à un
bâtiment principal;
4) la hauteur du plafond est d'au moins 2,25 mètres;
Z-63
5) le pavillon-jardin ne comprend qu'un seul logement et aucun autre usage;
6) la superficie au sol du pavillon-jardin n'excède pas quarante pour cent
(40%) de la superficie au sol du bâtiment principal;
7) la hauteur maximum du pavillon-jardin est de 4 mètres;
8) le pavillon-jardin respecte les marges minimales de recul applicables à un
bâtiment principal dans la zone concernée.
43. DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Lorsqu'un bâtiment complémentaire doit être implanté à moins de trente (30)
mètres d'une habitation non-agricole, les dimensions du bâtiment complémentaire
ne doivent pas excéder la largeur, la profondeur et la hauteur du bâtiment principal,
jusqu'à concurrence de six (6) mètres de hauteur.
La superficie totale de tous les bâtiments complémentaires ne doit pas excéder dix
pour cent (10%) d'un lot utilisé à des fins d'habitation non-agricole.
44. NOMBRE
Un maximum de trois (3) bâtiments complémentaires peuvent être implantés à
moins de trente (30) mètres d'une habitation non-agricole.
45. LOCALISATION ET MARGES DE RECUL
La localisation de tout bâtiment complémentaire doit satisfaire toutes les conditions
suivantes :
1) ne pas masquer la façade du bâtiment principal en obstruant une vue
directe ou oblique exercée à partir de la rue;
2) respecter des marges minimales de recul arrière et latérale de 2 mètres ;
3) respecter une marge minimale de recul de 3 mètres de toute emprise de
rue;
4) être éloigné d'au moins 3 mètres de tout autre bâtiment, qu'il soit
complémentaire ou principal.
CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX ACCESSOIRES
Ce chapitre prescrit les normes applicables à tous les accessoires, permanents ou
temporaires.
46. ACCESSOIRES AUTORISÉS
Z-64
Les accessoires ne peuvent être implantés que s'ils accompagnent un usage
principal existant et s'ils servent à sa commodité ou à son utilité.
47. LOCALISATION ET MARGES DE RECUL
1) Cour avant
Seuls les luminaires, les pergolas, les bancs, les enseignes, les bassins
d'eau ornementaux, les boîtes postales et téléphoniques, le mobilier de
jardin, les points de captage des eaux souterraines et les installations
septiques, les installations d'éclairage et de sécurité, les trottoirs, les
tonnelles, les murets, les clôtures, les jardins et les potagers, ainsi que les
constructions souterraines sont autorisés dans les cours avant.
Si la cour avant du bâtiment principal donne sur un lac ou un cours d'eau,
les accessoires autorisés en cour latérale sont également autorisés en cour
avant, en plus des accessoires mentionnés à l'alinéa précédent.
2) Cour latérale
Seuls les accessoires autorisés dans les cours avant, ainsi que les
compteurs d'électricité et les autres équipements de transmission d'énergie
ou de communications, les piscines et les spas, les niches, les terrasses,
les patios, les vérandas, les kiosques de jardin, les équipements de jeux,
les foyers extérieurs ou barbecue d'une hauteur maximale de 1,85 mètre,
les armoires de rangement en plastique, les thermopompes, les bonbonnes
de gaz, les antennes, les éoliennes, les abris d'auto et les gazebos sont
autorisés dans les cours latérales.
3) Cour arrière
Les accessoires autorisés dans les cours avant et latérales sont autorisés
en cour arrière. Les réservoirs, les citernes d'eau, les enclos et abris
d'animaux, les serres et tout autre accessoire non mentionné par les
précédents paragraphes 1 et 2 sont autorisés dans la cour arrière.
4) Marges minimales de recul
Les marges minimales de recul s'appliquant aux accessoires sont de 2
mètres.
5) Distance d'espacement
Un espace minimum d'un (1) mètre doit demeurer libre autour de chacun
des accessoires et entre chacun de ceux-ci et tout bâtiment principal ou
complémentaire. Cependant, entre un foyer extérieur et un bâtiment, un
espace de cinq (5) mètres doit demeurer libre.
48. ENSEIGNES ET AFFICHES EXTÉRIEURES
Z-65
En sus de toute autre disposition applicable par le présent chapitre, les dispositions
suivantes s'appliquent à toute enseigne et affiche, existante ou projetée;
1) Affichage prohibé
Les enseignes et affiches suivantes sont prohibées :
a) une enseigne mobile ou amovible excédant un (1) mètre carré, ou
une enseigne mobile installée en permanence;
b) une enseigne pivotante ou rotative;
c) une enseigne comportant un dispositif sonore;
d) une enseigne diffusant un message variable ou une image animée;
e) un dispositif lumineux qui n'est pas dirigé exclusivement sur
l'enseigne, ou un dispositif lumineux de couleur rouge, verte ou
jaune situé à moins de soixante (60) mètres d'une intersection, ou
un dispositif dont les fils électriques ne sont pas enfouis de
l'enseigne à la source d'éclairage, ou une enseigne lumineuse à
éclats ou clignotante, ou projetant une luminosité éblouissante, ou
employant un gyrophare;
f) une enseigne empiétant, au sol ou au-dessus du sol, sur l'emprise
d'une voie publique, d'un parc ou de toute autre propriété publique;
g) une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'un
appentis mécanique ou d'une construction hors-toit, sur une galerie,
un escalier, un bâtiment complémentaire;
h) une enseigne fixée sur un bâtiment et obstruant, en tout ou en
partie, une fenêtre, une porte, une issue, ou masquant une galerie,
un escalier, une balustrade, une lucarne, une tourelle, une corniche,
un toit ou un ornement architectural;
i) une enseigne fixée ou peinte directement sur un véhicule ou un
conteneur stationné en permanence, une remorque, un wagon, un
arbre, une clôture, une marquise, un belvédère, une muraille, un
poteau de services publics;
j) une enseigne qui n'est pas conçue selon des méthodes éprouvées
en matière d'assemblage et de résistance des matériaux;
2) Affichage autorisé sans certificat
Les affiches et enseignes suivantes sont autorisées et ne requièrent pas
de certificat d'autorisation. Elles doivent cependant respecter les
dispositions du précédent paragraphe 1, les marges de recul et distances
d'espacement prescrites aux paragraphes 4 et 5 de l'article 47, ainsi que
les dispositions suivantes :
a) une enseigne ou une affiche émanant de l'autorité publique
(fédérale, provinciale, municipale ou scolaire), ou se rapportant à
une élection ou une consultation publique, ou prescrite par la loi;
b) une banderole, un oriflamme, un drapeau, un emblème, un
écusson, une inscription historique ou commémorative, à la
condition qu'il n'y apparaisse aucune réclame publicitaire en faveur
d'un commerce ou d'un produit quelconque, ni aucun dispositif
d'éclairage à éclats;
c) une enseigne pour l'orientation, la sécurité, la commodité et
l'information du public, y compris une enseigne, une affiche ou un
Z-66
signal se rapportant à la circulation, à l'arrêt, au stationnement des
véhicules, ou indiquant les entrées de livraison et autres choses
similaires à la condition que leur aire n'excède pas 1 mètre carré et
que l'enseigne ne soit pas installée à une hauteur excédant trois (3)
mètres;
d) les enseignes et inscriptions historiques ou commémoratives, les
écussons, à la condition qu'il n'y apparaisse aucune réclame
publicitaire en faveur d'un produit quelconque, ni aucun dispositif
d'éclairage à éclats;
e) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique, éducatif ou
religieux;
f) une enseigne d'identification non lumineuse ou lumineuse à
réflexion disposée à plat sur le mur d'un bâtiment commercial ou
une résidence unifamiliale, indiquant un nom, une adresse, une
profession, un menu, les heures d'ouverture, à la condition qu'elle
n'excède pas 0,5 mètre carré;
g) les enseignes ou affiches non lumineuses à caractère temporaire
suivantes :
-
une affiche ou enseigne indiquant « à vendre » ou « à louer
» n'excédant pas 0,50 mètre carré, à la condition qu'elle soit
enlevée dans les cinq (5) jours qui suivent la vente ou la
location;
-
une affiche annonçant un événement public n'excédant pas
deux (2) mètres carrés, à la condition qu'elle ne soit éclairée
que par réflexion et qu'elle soit enlevée dans les cinq (5)
jours qui suivent l'événement;
-
une enseigne d'un maximum de cinq (5) mètres carrés,
située sur un chantier de construction pendant la durée des
travaux, à la condition qu'une seule enseigne ne soit
disposée sur le terrain, et qu'elle soit enlevée dans les cinq
(5) jours qui suivent la fin des travaux;
-
une enseigne annonçant plusieurs terrains à vendre
n'excédant pas sept (7) mètres carrés, à la condition qu'il n'y
ait qu'une seule enseigne par groupe de terrains contigus et
qu'elle soit enlevée dans les cinq (5) jours qui suivent la
vente du dernier terrain;
-
une enseigne annonçant le développement d'un nouveau
secteur résidentiel, à la condition que l'aire de l'enseigne
n'excède pas dix (10) mètres carrés, que sa hauteur
n'excède pas cinq (5) mètres, qu'elle ne soit éclairée que
par réflexion, qu'il n'y ait qu'une seule enseigne dans tout le
secteur à développer et qu'elle soit enlevée dans les cinq (5)
jours suivants la construction du dernier bâtiment;
-
une enseigne identifiant une maison modèle, à la condition
que l'aire de l'enseigne n'excède pas un (1) mètre carré, que
sa hauteur n'excède pas deux (2) mètres, qu'elle ne soit
éclairée que par réflexion et qu'elle soit enlevée dans les
cinq (5) jours suivant la vente de la maison;
Z-67
h) les affiches et enseignes situées à l'intérieur d'une vitrine à la
condition qu'elles ne clignotent pas, qu'elles n'occupent pas plus de
cinquante (50) pourcent de la vitrine et que le lettrage néon, le cas
échéant, réponde aux conditions suivantes :
-
le lettrage néon indique seulement le nom du commerce et
des marques de commerce;
-
le lettrage néon est placé dans le haut de la vitrine et n'en
occupe pas plus de vingt pour cent (20%);
-
aucun fil ou dispositif d'alimentation électrique ne doit être
apparent de l'extérieur;
i) les numéros civiques, à la condition que leur taille soit suffisante
pour qu'ils soient clairement lisibles de la rue.
3) Normes d'enseignes
Toute enseigne qui ne satisfait pas les conditions énoncées par le
précédent paragraphe 2 doit respecter les dispositions du précédent
paragraphe 1, les marges de recul et distances d'espacement prescrites
aux paragraphes 4 et 5 de l'article 47, ainsi que les dispositions suivantes
:
a) Localisation :
Aucune enseigne ne peut être installée sur un autre terrain que celui
occupé par l'établissement qui s'annonce, sauf si l'enseigne est
installée sur un terrain vacant et qu'elle annonce un évènement
public ou un établissement appartenant au propriétaire dudit terrain
vacant.
Les enseignes peuvent être installées sur un muret, sur un poteau
ou un socle dans une cour adjacente à la rue, ou à plat sur le mur
extérieur du bâtiment;
b) Nombre :
Pour chaque établissement, une seule enseigne à plat peut être
installée sur chacun des murs extérieurs donnant sur une rue.
Pour chaque bâtiment, que celui-ci ne compte qu'un seul ou
plusieurs établissements commerciaux ou industriels, une seule
enseigne ou module d'enseignes peut être installé sur un muret, un
poteau ou un socle;
c) Surface :
La surface maximale de toute enseigne commerciale est de trois (3)
mètres carrés.
d) Hauteur :
La hauteur de l'installation de toute enseigne posée à plat sur le mur
d'un bâtiment ne peut excéder la hauteur du plafond du rez-
dechaussée.
Z-68
La hauteur de toute enseigne sur poteau ne doit pas dépasser
quatre (4) mètres.
Un module d'enseignes accompagnant un bâtiment regroupant au
moins cinq (5) commerces peut atteindre une hauteur maximale de
dix (10) mètres;
e) Boîtiers :
Toutes les enseignes apposées sur une marquise doivent être
installées longitudinalement et parallèlement au pourtour de la
marquise, et avoir les unes et les autres une hauteur identique
n'excédant pas soixante (60) centimètres;
f) Matériaux :
Toute enseigne et son support doivent être fabriqués de métal peint,
d'acier, d'aluminium, de bois ou de tout autre matériau synthétique
qui imite le bois.
g) Écriture et contenu :
L'enseigne ne peut comprendre que le nom de l'établissement,
l'adresse, le numéro de téléphone, le sigle ou le logo, ainsi que
l'identification des services offerts.
Toutes les écritures apparaissant sur les enseignes doivent être
peintes, sculptées ou en vinyle.
Toutes les écritures doivent être exemptes de fautes d'orthographe
ou grammaticales et être conformes au bon usage de la langue
d'affichage;
h) Éclairage :
Les enseignes doivent être éclairées par réflexion.
La source lumineuse doit être disposée de telle sorte qu'aucune
lumière ne soit projetée hors du terrain de l'enseigne;
4) Entretien et enlèvement des enseignes et des affiches
Les enseignes doivent être convenablement entretenues et nettoyées et
tout bris doit être réparé dans les trente (30) jours suivants.
Toute enseigne ou affiche doit être enlevée dans les trente (30) jours de la
cessation définitive d'une activité commerciale, ou, si tel est le cas, dans
les cinq (5) jours suivant l'événement, la vente, la location ou les travaux
annoncés;
Z-69
49. DISPOSITIF DE RESTRICTION DE L'ACCÈS PUBLIC
Sur toute voie de circulation privée ou publique, il est interdit d'installer tout
dispositif de contrôle ou de restriction de l'accès public, en utilisant par exemple
une clôture munie d'un mécanisme de verrouillage, ou une guérite protégée par un
gardien ou une caméra, ou une guérite automatisée opérée par un lecteur de carte
magnétique ou un clavier électronique.
Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis de protéger une ou plusieurs
propriété(s) en installant, sur une voie de circulation privée, une chaîne, une
barrière ou une porte de clôture, à la condition que ce dispositif soit ajouré à au
moins cinquante pour cent (50%). Ce dispositif ne peut être cadenassé qu'en
l'absence des occupants.
50. CONTENEURS À DÉCHETS
Tout conteneur à déchets doit être muni d'un couvercle fermé en permanence.
Aucun conteneur à déchets desservant un usage commercial et ayant plus d'un
(1) mètre cube ne doit être situé en cour avant, à moins d'être ceinturé sur trois (3)
côtés par une clôture ou une haie de cèdre aussi haute que le conteneur.
51. PROJECTEURS D'ÉCLAIRAGE
Les projecteurs d'éclairage doivent être orientés vers les surfaces à éclairer et
éviter tout débordement de lumière sur les rues adjacentes, les terrains voisins et vers le
ciel.
Z-70
CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES
PRINCIPAUX
Ce chapitre prescrit les normes applicables à certains usages généralement implantés à
titre d'usages principaux permanents. Ces normes s'appliquent également à ces usages
lorsqu'ils sont implantés à titre d'usages complémentaires ou temporaires.
52. ÉLEVAGE AGRICOLE
Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement à une zone agricole
établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Les dispositions sont constituées de paramètres de distances séparatrices
destinés exclusivement à atténuer les odeurs inhérentes à la pratique des activités
d'élevage. Ces distances séparatrices prescrivent l'espace qui doit être laissé libre
entre, d'une part, un usage ou un bâtiment autre qu'agricole et, d'autre part, une
unité d'élevage, un lieu d'entreposage des engrais de ferme ou d'épandage des
engrais de ferme. Ces distances séparatrices doivent être respectées
impérativement par toute exploitation agricole, alors que celles-ci n'ont qu'une
valeur indicative quant à l'emplacement projeté d'un usage ou un bâtiment autre
qu'agricole.
Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les
règlements du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs du Québec.
1) Distances séparatrices pour les installations d'élevage
La distance séparatrice minimale à respecter entre une nouvelle installation
d'élevage et un usage non-agricole existant, ou entre un nouvel usage
nonagricole et une installation d'élevage existante, est la suivante :
Distance séparatrice = (B) x (C) x (D) x (E) x (F) x (G)
Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production et sert à la détermination
du paramètre « B ». Il s'établit à l'aide du tableau 1.
Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en
recherchant dans le tableau 2 la distance de base correspondant à la valeur
calculée pour le paramètre « A ».
Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 3 présente le
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Z-71
Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 4 fournit la
valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de
ferme.
Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage
aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître
son cheptel de plus de soixante-quinze (75) unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices
applicables sous réserve du contenu du tableau 5 jusqu'à un maximum de
deux cent vingt-cinq (225) unités animales.
Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au
tableau 6. Il intègre l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée.
Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité
de voisinage considéré. Le tableau 7 précise la valeur de ce facteur.
Tableau 1 : Paramètre « A »
Nombre d'unités animales
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes* chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes*
chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100
kilogrammes* chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes*
chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes*
chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes*
chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes*
chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Z-72
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
*Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour toute
autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à cinq cents (500) kilogrammes ou
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de cinq cents (500) kilogrammes équivaut
à une unité animale.
Tableau 2 : Paramètre « B »
Distance de base ( 1 à 500 unités)
U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m.
1
86
51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588
2
107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588
3
122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589
4
133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589
5
143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590
6
152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590
7
159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590
8
166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591
9
172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591
10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592
11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592
12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592
13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593
14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593
15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594
16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594
17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594
18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595
19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595
20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596
21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596
22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596
23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597
24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597
25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598
26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598
27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598
28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599
29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599
30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600
31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600
32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600
33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601
34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601
35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602
Z-73
36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602
37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602
38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603
39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603
40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604
41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604
42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604
43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605
44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605
45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605
46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606
47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606
48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607
49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607
50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607
Tableau 2 (suite) : Paramètre « B »
Distance de base ( 501 à 1000 unités)
501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743
502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743
503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744
504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744
505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744
506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744
507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745
508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745
509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745
510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745
511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746
512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746
513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746
514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746
515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747
516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747
517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747
518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747
519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747
520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748
521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748
522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748
523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748
524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749
525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749
526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749
527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749
528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750
529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750
530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750
531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750
532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751
533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751
534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751
Z-74
535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751
536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752
537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752
538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752
539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752
540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753
541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753
542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753
543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753
544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753
545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754
546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754
547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754
548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754
549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755
550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755
Tableau 2 (suite) : Paramètre « B »
Distance de base (1001 à 1500 unités)
U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m.
1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848
1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849
1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849
1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849
1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849
1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849
1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850
1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850
1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850
1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850
1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850
1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850
1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851
1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851
1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851
1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851
1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851
1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852
1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852
1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852
1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852
1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852
1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852
1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853
1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853
1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853
1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853
Z-75
1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853
1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854
1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854
1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854
1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854
1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854
1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854
1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855
1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855
1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855
1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855
1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855
1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856
1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856
1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856
1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856
1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856
1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856
1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857
1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857
1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857
1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857
1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857
Tableau 2 (suite) : Paramètre « B »
Distance de base (1501 à 2000 unités)
U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m.
1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931
1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931
1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931
1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931
1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932
1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932
1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932
1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932
1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932
1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932
1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933
1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933
1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933
1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933
1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933
1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933
1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933
1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934
1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934
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Z-76
1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934
1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934
1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934
1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934
1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935
1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935
1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935
1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935
1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935
1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935
1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936
1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936
1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936
1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936
1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936
1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936
1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936
1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937
1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937
1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937
1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937
1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937
1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937
1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937
1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938
1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938
1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938
1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938
1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938
1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938
Tableau 2 (suite) : Paramètre « B »
Distance de base (2001 à 2500 unités)
U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m.
2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000
2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000
2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000
2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001
2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001
2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001
2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001
2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001
2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001
2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001
2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001
2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002
2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002
Z-77
2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002
2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002
2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002
2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002
2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002
2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002
2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003
2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003
2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003
2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003
2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003
2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003
2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003
2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003
2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004
2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004
2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004
2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004
2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004
2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004
2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004
2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004
2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005
2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005
2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005
2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005
2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005
2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005
2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005
2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005
2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006
2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006
2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006
2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006
2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006
2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006
2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006
Tableau 3 : Paramètre « C » Potentiel
d'odeur
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre
« C »
Bovins de boucherie dans un bâtiment fermé
Bovins de boucherie sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Z-78
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons dans un bâtiment fermé
Dindons sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs : fumier solide ou liquide
1,0
Poules pondeuses en cage
Poules pour la reproduction
Poules à griller ou gros poulets
Poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux de lait
Veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
*Pour les autres espèces animales, le paramètre « C » équivaut à 0,8. Ce paramètre ne
s'applique pas aux chiens.
Tableau 4 : Paramètre « D »
Type de fumier
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre
« D »
Gestion
solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et
chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Porcs, renards et visons
0,8
Gestion
liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Porcs, renards et visons
1,0
Tableau 5 : Paramètre « E »
Type de projet
Augmentation
jusqu'à ...
(U.A.)
Paramètre « E »
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre « E »
10 ou moins
0,5
146 - 150
0,69
11 - 20
0,51
151 - 155
0,7
Z-79
21 - 30
0,52
156 - 160
0,71
31 - 40
0,53
161 - 165
0,72
41 - 50
0,54
166 - 170
0,73
51 - 60
0,55
171 - 175
0,74
61 - 70
0,56
176 - 180
0,75
71 - 80
0,57
181 - 185
0,76
81 - 90
0,58
186 - 190
0,77
91 - 100
0,59
191 - 195
0,78
101 - 105
0,6
196 - 200
0,79
106 - 110
0,61
201 - 205
0,8
111 - 115
0,62
206 - 210
0,81
116 - 120
0,63
211 - 215
0,82
121 - 125
0,64
216 - 220
0,83
126 - 130
0,65
221 - 225
0,84
131 - 135
0,66
226 et plus
ou
nouveau projet
1,00
136 - 140
0,67
141 - 145
0,68
*Le paramètre « E » est à considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau,
qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total
de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre « E » est égal à 1.
Tableau 6 : Paramètre « F »
Facteur d'atténuation
Technologie
Paramètre « F »
Toiture sur le
lieu
d'entreposage
(F1)
absente
1,0
rigide permanente
0,7
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
(F2)
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit
0,9
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres
technologies
(F3)
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
À déterminer lors
de l'accréditation
*Le paramètre F est calculé comme suit : F = (F1) x (F2) x (F3)
Tableau 7 : Paramètre « G »
Facteur d'usage
Z-80
Unité de voisinage considéré
Paramètre « G »
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1,5
L'implantation d'une nouvelle construction résidentielle doit respecter une
distance séparatrice réciproque vis-à-vis l'établissement de production
animale le plus rapproché, en calculant selon le nombre établi au certificat
d'autorisation de l'établissement de production animale en question, sans
jamais considérer moins de deux cent vingt-cinq (225) unités animales;
2) Distances séparatrices pour l'entreposage des engrais
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de cent cinquante
(150) mètres d'une installation d'élevage, les distances séparatrices sont
établies en considérant que vingt (20) mètres cubes correspondent à une
unité animale. La distance de base est déterminée à l'aide du tableau 2.
Le tableau 8 illustre des cas où « C », « D » et « E » valent 1, le paramètre
« G » variant selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 8 : Exemples de distances séparatrices pour des lisiers
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage
(mètres cubes)
Distances séparatrices (mètres)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
*Pour les fumiers, multiplier les distances indiquées par 0,8. Pour d'autres capacités
d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les
donnés du paramètre « A ».
3) Distances séparatrices pour l'épandage des engrais
En plus de respecter le Règlement sur les exploitations agricoles,
l'épandage des engrais doit s'effectuer en respectant les distances
indiquées au présent tableau 9 :
Z-81
Tableau 9 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme*
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (mètre)
Type
Mode d'épandage
du 15 juin au
15 août
Autre
temps
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
lisier
incorporé
en
moins de 24 heures
25
X**
aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
frais, laissé en surface plus de 24
heures
75
X
frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost
X
X
*Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation
** X=Épandage permis jusqu'aux limites du champ
4) Épandage de fertilisants
L'épandage des matières fertilisantes, telles que les engrais, les
amendements organiques et les biosolides, qui proviennent de l'extérieur
de la ferme, notamment les boues d'usines d'épuration municipales et les
usines de transformation du bois n'est permis que pour fertiliser le sol d'une
parcelle en culture. Il ne peut être fait qu'en conformité d'un plan
agroenvironnemental de fertilisation établi conformément aux dispositions
du Règlement sur les exploitations agricoles en fonction de chaque parcelle
à fertiliser.
L'exploitant d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de boues
septiques d'usine d'épuration municipale ou de biosolides d'usines de
transformation du bois doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation.
À cette fin, un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) ou de plan
agroenvironnemental de valorisation doit être fourni ;
5) Installations autre qu'à forte charge d'odeur
En plus des dispositions énoncées aux précédents paragraphes 1 à 4, les
installations n'ayant pas de forte charge d'odeur doivent également
respecter les dispositions suivantes :
a) Protection des périmètres d'urbanisation :
Les nouvelles installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge
d'odeur sont prohibées à moins de deux cents (200) mètres d'un
périmètre d'urbanisation (sauf s'il s'agit de consolider une
installation existante, à la condition que soit délimité l'espace sur
lequel s'exercera cet usage) ou s'il s'agit d'implanter une installation
Z-82
contiguë à une zone industrielle (à la condition qu'elle respecte les
distances séparatrices prescrites au paragraphe 1) ;
b) Reconstruction d'un bâtiment protégé par des droits acquis : Si un
bâtiment d'élevage dérogatoire, mais protégé par des droits acquis,
est détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, le
nouveau bâtiment doit être construit en conformité avec les
règlements en vigueur de manière à améliorer la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants ;
6) Élevage à forte charge d'odeur
Les dispositions prévues au présent paragraphe s'appliquent aux
installations d'élevage de porcs, de renards ou de visons, incluant tout
entreposage de déjections, en sus des dispositions prévues aux
précédents paragraphes 1 à 4.
Nonobstant l'alinéa précédent, aucune des présentes dispositions ainsi que
des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne
s'applique à une installation d'élevage à forte charge d'odeur qui rencontre
les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.
Une nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur doit respecter les
distances séparatrices prescrites au tableau 10 si elle se situe dans l'axe
des vents dominants d'été, tel qu'évalué à la station météorologique la plus
représentative de la localisation de l'installation d'élevage à forte charge
d'odeur.
Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants
d'été n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance
séparatrice est établie conformément aux dispositions du paragraphe 1 s'il
s'agit de protéger une maison d'habitation. Toutefois, cette distance est de
mille (1000) mètres à l'égard de tout périmètre d'urbanisation et de tout
immeuble protégé, et de trois cents (300) mètres si l'installation se situe à
proximité d'une affectation « Villégiature » ou d'un espace récréatif
d'envergure, peu importe l'axe des vents dominants.
Z-83
Tableau 10 : Paramètre « H »
Vents dominants d'été
Élevage de suidés
(engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Nature du projet
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1-200
201400
401600
601 et
+
900
1125
1350
2,25/U.A
.
600
750
900
1,5/U.
A
0,25-50
51-75
76-125
126250
251375
376 et
+
450
675
900
1125
1350
3,6/U.A.
300
450
600
750
900
2,4/U.A
.
Remplacement du
type d'élevage
20
0
1-50
51-100
101200
450
675
900
300
450
600
200
0,25-30
31-60
61-125
126200
300
450
900
1125
200
300
600
750
Accroissement
20
0
1-40
41-100
101200
225
450
675
150
300
450
200
0,25-30
31-60
61-125
126200
300
450
900
1125
200
300
600
750
Z-84
Les élevages de renards, de visons et de veaux de lait sont considérés comme des suidés (maternité).
* Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités
animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
** Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage
d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou
plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent
le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent
être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce.
Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on
applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
*** Exposé : qui est situé à l'intérieur d'une aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires prenant
naissance à cent (100) mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans
la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de vingt-cinq pour cent (25%) du temps dans
une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus
représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage
7) Superficie des bâtiments à forte charge d'odeur et distance entre eux
L'ensemble des bâtiments d'une installation d'élevage à forte charge
d'odeur doit respecter les superficies indiquées au tableau 11.
Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire
d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que tout
changement de type d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit
respecter la distance séparatrice minimale établie au tableau 11 envers tout
autre bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur :
Tableau 11 : Superficies et distances entre les
bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur
Type d'élevage
Superficie
maximale de l'aire
d'élevage
(bâtiment)
Distance minimale
entre les bâtiments
Distance minimale
réduite avec
mesures d'atténuation*
Filière de sevrage hâtif
Maternité
2 050 m²
1 500 m
900 m
Engraissement
2 400 m²
1 500 m
900 m
Pouponnière
1 400 m²
1 500 m
900 m
Naisseur-finisseur
Maternité et
pouponnière
820 m²
X
X
Engraissement
1 440 m²
X
X
Maternité,
pouponnière et
engraissement
2 260 m²
1 500 m
900 m
Z-85
*Ces distances réduites s'appliquent si une haie brise-odeur est aménagée selon les prescriptions du
paragraphe 8 suivant, et que les fumiers entreposés sont recouverts d'une toiture ou d'un dispositif pour
contenir les odeurs.
8) Haie brise-odeur
La haie brise-odeur permettant de bénéficier des distances séparatrices
réduites indiquées au tableau 11 doit être aménagée suivant les
dispositions suivantes, et doit attestée par un ingénieur forestier ou un
agronome :
a) la longueur de la haie brise-odeur doit dépasser de trente (30) à
soixante (60) mètres la longueur de l'espace à protéger des vents
dominants ;
b) la haie brise-odeur doit, à maturité, avoir une porosité estivale de
quarante pour cent (40%) et une porosité hivernale de cinquante
pour cent (50%) ;
c) la haie brise-odeur doit être composée d'une (1) à trois (3) rangées
d'arbres ;
d) les arbres dits « plants à forte dimension » et le paillis de plastique
sont obligatoires lors de la plantation ;
e) la hauteur de la haie brise-odeur doit être telle qu'elle permet de
localiser l'ensemble du bâtiment dans la zone commençant à trente
(30) mètres de la haie brise-odeur et se terminant à une distance
qui équivaut à huit (8) fois sa hauteur;
f) la haie brise-odeur doit être située à un minimum de dix (10) mètres
de l'emprise d'un chemin public ;
g) deux (2) seules trouées sont permises au sein de la haie briseodeur
afin d'y permettre un accès, chacune d'une largeur maximale de
huit (8) mètres ;
h) la totalité de la haie brise-odeur doit être aménagée avant la
mioctobre qui suit la mise en production de l'établissement ;
i) la haie brise-odeur peut être aménagée à même un boisé existant,
à la condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que
des aménagements permettent de les respecter ;
9) À l'intérieur des aires de protection définies au paragraphe 6 du présent
article, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être
reconstruite, modifiée ou agrandie, à la condition que la reconstruction, la
modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage
existante, qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur et
que le bâtiment respecte les distances séparatrices prévues au paragraphe
1 du présent article.
53. CHENIL
Tout bâtiment, ouvrage ou aire d'activités servant aux opérations d'un chenil doit
respecter les conditions suivantes :
Z-86
1) ils doivent être implantés à au moins cent (100) mètres de l'habitation du
propriétaire et de toute ligne de lot, et à au moins cent (100) mètres de
toute autre habitation;
2) les constructions servant de chenil doivent être entièrement fermées et
conçues de manière à ce que les activités, sauf la promenade des animaux,
puissent se faire à l'intérieur du bâtiment sans avoir à ouvrir aucune
ouverture à l'exception de celles reliées au système de ventilation;
3) la promenade des animaux doit se faire à l'intérieur d'une enceinte
constituée d'une clôture d'au moins 2 mètres de haut aménagée à cette fin;
4) aucun chenil ne peut s'implanter à moins de trois (3) kilomètres d'un autre
chenil.
54. RUCHER
Toute aire d'installation de ruchers doit être localisée à plus de trente (30) mètres
de l'emprise de la rue, à plus de dix (10) mètres de toute ligne de lot et à plus de
soixante (60) mètres des habitations voisines.
55. BÂTIMENT SOMMAIRE
Nonobstant les articles 28 à 31, 34, 40 et 41, il est permis d'implanter un petit
bâtiment sommaire sur un terrain vacant, si ledit bâtiment sommaire est destiné à
des fins récréatives à titre d'abri, de refuge ou de camp de chasse, et que toutes
les conditions suivantes sont respectées :
1) le terrain récepteur est situé dans une zone de vocation « Foresterie »
située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
2) le terrain récepteur a une superficie minimale de dix (10) acres;
3) il n'existe aucun autre bâtiment sur le terrain;
4) le bâtiment sommaire a une superficie au sol maximale de vingt (20) mètres
carrés et ne comporte aucun étage;
5) le bâtiment sommaire n'est pas desservi en eau courante;
6) le bâtiment sommaire est implanté à au moins 30 mètres de toute ligne de
lot;
7) le bâtiment sommaire n'est pas visible d'une rue publique;
Z-87
8) un seul bâtiment sommaire est situé sur le terrain.
Si un bâtiment principal prend place sur le terrain, tout autre bâtiment doit respecter
les normes prescrites aux bâtiments complémentaires par le chapitre VII du
présent règlement.
56. CARRIÈRE ET SABLIÈRE
Tout terrain occupé par une carrière ou une sablière (incluant une gravière) en
exploitation ou non, doit satisfaire les exigences du Règlement sur les carrières et
sablières (L.R.Q., Q-2, r.7) et être entouré d'un écran-tampon arborescent d'une
profondeur minimale de trente (30) mètres.
57. LIEU D'ENTREPOSAGE DE PNEUS HORS D'USAGE OU DE CARCASSES DE
VÉHICULES-MOTEURS
Tout lieu d'entreposage de pneus hors d'usage ou de carcasses de véhicules
automobiles ou d'autres véhicules-moteurs est prohibé sur l'ensemble du territoire
municipal, à moins que toutes les conditions suivantes ne soient satisfaites :
1) un tel lieu doit être situé à plus de trois (3) kilomètres du périmètre
d'urbanisation, de la route 323 et du lac des Plages, ainsi qu'à plus d'un (1)
kilomètre du lac Tremblant;
2) un tel lieu doit respecter une marge minimale de recul avant de cent
cinquante (150) mètres, ainsi que des marges minimales de recul latéral et
arrière de vingt-cinq (25) mètres;
3) les biens entreposés ne doivent pas s'élever à une hauteur supérieure à
trois (3) mètres et doivent être entourés par une clôture non-ajourée ou une
haie de conifères opaque d'une hauteur minimale équivalente à la hauteur
des biens entreposés, mais jamais inférieure à deux (2) mètres, de manière
à former un écran visuel opaque en toutes saisons.
4) L'emploi de tôle ou d'acier est strictement interdit comme matériau de
clôture.
58. INFRASTRUCTURES
HYDROÉLECTRIQUES,
ÉOLIENNES
ET
DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Les distances séparatrices minimales suivantes doivent être respectées entre
toute habitation et les infrastructures suivantes :
Z-88
1) Lignes hydroélectriques
Aucune ligne hydroélectrique de 120 kV, 315 kV ou 735 kV ne peut être
implantée à moins de trois (3) kilomètres d'une habitation.
2) Poste de transformation électrique
Aucun poste de transformation électrique ne peut être implantée à moins
de trois (3) kilomètres d'une habitation.
3) Éoliennes
Toute éolienne est interdite à moins de trois (3) kilomètres du périmètre
d'urbanisation, de la route 323 et du lac des Plages, ainsi qu'à moins d'un
(1) kilomètre du lac Tremblant, sauf si elle satisfait toutes les conditions
suivantes :
a) l'éolienne accompagne un usage résidentiel ou agricole;
b) l'éolienne a moins de cinq (5) mètres de hauteur si elle accompagne
un usage résidentiel;
4) Tours de télécommunications
Toute tour de télécommunications de plus de cinq (5) mètres de hauteur
est interdite à moins de trois (3) kilomètres du périmètre d'urbanisation, de
la route 323 et du lac des Plages, ainsi qu'à moins d'un (1) kilomètre du lac
Tremblant, sauf si elle respecte toutes les conditions suivantes :
a) sa localisation est justifiée par des contraintes technologiques
attestées par un ingénieur et qu'aucune autre localisation disponible
n'offre un signal de qualité acceptable;
b) le déboisement requis, l'apparence et la couleur de la tour de
télécommunications satisfont les exigences du règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale.
59. MARCHÉS AUX PUCES OU DE BRIC-À-BRAC
Les marchés aux puces et autres marchés extérieurs de produits domestiques,
artisanaux ou de bric-à-brac, ne sont autorisés que dans les zones où les marchés
champêtres sont autorisés.
L'exposition et la vente des produits doivent se tenir à plus de 5 mètres de la ligne
avant et à plus de 8 mètres des lignes arrière et latérales du terrain.
60. SITES À RISQUE DE CONTAMINATION
Tout bâtiment est prohibé sur un terrain contaminé, un lieu d'élimination de
matières résiduelles, un site d'enfouissement des boues usées ou un site de
déchets dangereux, que ces sites soient fermés ou en opération.
Tout parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin ou base de plein air est interdit
à moins de cent cinquante (150) mètres de ces sites.
Z-89
Toute habitation, institution d'enseignement, temple religieux, établissement de
transformation de produits alimentaires, terrain de camping, restaurant ou
établissement hôtelier est interdit à moins de deux cents (200) mètres de ces sites.
Tout aéroport est prohibé à moins de trois (3) kilomètres de ces sites.
Nonobstant les alinéas précédents, lesdites prohibitions ne s'appliquent pas à un
lieu de récupération, ni à un bâtiment utilitaire nécessaire à l'exploitation d'un lieu
d'élimination en opération, ni à un bâtiment et un usage visés par une étude de
caractérisation des sols, scellée par un professionnel dont l'expertise en la matière
est reconnue par son Ordre professionnel. Cette étude de caractérisation doit
déterminer le degré réel de contamination et les mesures de décontamination à
appliquer afin que la construction et l'usage projetés soient conformes à la Loi sur
la qualité de l'environnement et à ses règlements d'application.
Toute habitation est prohibée à moins de cent cinquante (150) mètres d'un étang
aéré destiné à l'épuration des eaux usées.
61. COMMERCES ET INDUSTRIES À RISQUE TECHNOLOGIQUE
N'est autorisée aucune activité commerciale ou industrielle qui, selon la
municipalité, présente le risque de générer des nuisances pour la santé ou la
sécurité publique à cause des substances ou des produits qu'elle utilise, vend ou
transporte.
Nonobstant l'alinéa précédent, une activité à risque peut être autorisée si une
analyse de risque, produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec,
prescrit les mesures appropriées pour éliminer tout risque, notamment les
caractéristiques optimales des écrans-tampons qui, en aucun cas, ne pourront
avoir une profondeur inférieure à trente (30) mètres.
62. POSTE D'ESSENCE OU STATION-SERVICE
1) Marges de recul
Sauf les enseignes, les unités de distribution d'essence et la marquise qui
les recouvre, toutes les constructions situées sur un terrain occupé par un
poste d'essence ou une station-service doivent respecter les marges de
recul minimales prescrites pour les bâtiments principaux.
Les unités de distribution d'essence et le kiosque qui peut leur être associé
peuvent être implantés dans les cours avant et latérales et doivent
respecter les marges de recul minimales suivantes :
a) marge de recul avant : sept et demi (7,5) mètres;
b) marges de recul latérales : quatre et demi (4,5) mètres;
Z-90
2) Allée d'accès
Toute allée d'accès à un poste d'essence ou à une station-service doit
avoir une largeur minimale de neuf (9) mètres et maximale de dix (10)
mètres.
Aucune allée d'accès ne peut être située à moins de neuf (9) mètres d'une
intersection, ni à moins de trois (3) mètres des lignes latérales du terrain.
Il ne doit pas y avoir plus de deux (2) allées d'accès donnant sur la même
rue et ces allées doivent être distantes d'au moins dix (10) mètres;
3) Surface carrossable
Toutes les surfaces où les véhicules peuvent circuler doivent être
recouvertes d'asphalte ou de béton.
63. MAISON MOBILE
1) Dimensions
Toute maison mobile doit avoir une largeur d'au moins 2,7 mètres et une
superficie de plancher minimale de 37,2 mètres carrés;
2) Normes d'implantation
Les maisons mobiles doivent respecter les mêmes normes d'implantation
que les autres résidences unifamiliales;
3) Ajouts
Aucune construction ou dépendance ne peut être rattachée à une maison
mobile, à l'exception des galeries, porches, solariums, locaux de
Z-91
rangement, terrasses et tambours n'excédant pas une superficie de neuf
(9) mètres carrés, une largeur de 2,5 mètres, une longueur et une hauteur
égales à celles de la maison mobile. La superficie totale de tous les ajouts
ne doit pas excéder cinquante pour cent (50%) de la superficie de la maison
mobile.
Tous les ajouts doivent être fabriqués de matériaux semblables ou de
qualité équivalente à ceux de la maison mobile;
4) Bâtiments complémentaires
Un seul bâtiment complémentaire est permis, à la condition, qu'il soit
localisé dans sa cour arrière ou latérale, que sa superficie ne dépasse pas
quatorze (14) mètres carrés, que sa hauteur n'excède pas celle de la
maison mobile et qu'il soit fabriqué de matériaux semblables ou de qualité
équivalente à ceux de la maison mobile;
5) Réservoirs
Les réservoirs et bonbonnes doivent être installés dans la cour arrière ou
latérale.
64. CAMPING
1) Bâtiments interdits
Sont interdits les bâtiments complémentaires d'une superficie supérieure à
dix (10) mètres carrés et d'une hauteur de plus de trois (3) mètres, ou
déposés sur des fondations autres que des blocs de béton ou directement
sur le sol, sauf les bâtiments nécessaires aux activités du terrain de
camping.
2) Installations sanitaires
Tout terrain de camping doit être pourvu des installations sanitaires
requises par la Loi sur les établissements touristiques, ainsi qu'une douche
par tranche de vingt (20) emplacements de camping;
3) Distances séparatrices
Aucun terrain de camping ne peut s'agrandir à moins de six (6) mètres
d'une habitation ou d'une limite de propriété;
4) Emplacements
Les emplacements de camping doivent être indiqués clairement au moyen
de repères installés en permanence.
Les emplacements vacants doivent être entretenus par la direction du
terrain de camping. La pelouse doit y être coupée et aucun détritus,
matériau ou objet hétéroclite ne doit s'y trouver;
Z-92
5) Allées d'accès et stationnement
Toutes les voies principales d'accès aux emplacements doivent être
recouvertes d'asphalte ou de gravier bien tassé.
Chaque emplacement accueillant une automobile doit inclure un espace de
stationnement;
6) Écran-tampon
À l'exception des allées d'accès, tout terrain de camping doit être séparé
de toute rue publique par une bande non utilisée de six (6) mètres de
profondeur et ceinturé, sur tout son pourtour, par un écran-tampon d'une
profondeur minimale de six (6) mètres, composé d'une végétation formant
un écran visuel opaque en toutes saisons.
65. MIXITÉ D'UN LOGEMENT ET D'UN AUTRE USAGE
Lorsqu'un bâtiment comprend à la fois un logement et un usage non-résidentiel,
ce dernier ne doit jamais être exercé à un étage situé au-dessus du logement. Le
logement doit également être pourvu d'une entrée distincte.
CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES
COMPLÉMENTAIRES
Ce chapitre prescrit les normes applicables à certains usages généralement implantés à
titre d'usages complémentaires permanents.
Ces normes s'appliquent également à ces usages lorsqu'ils sont implantés à titre d'usages
principaux ou à titre d'usages temporaires.
Z-93
66. FERMETTE
À l'extérieur d'une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, une fermette est autorisée à titre d'usage
complémentaire à une habitation si toutes les conditions suivantes sont satisfaites
:
1) le lot possède une superficie d'au moins 20 235 mètres carrés et est déjà
occupé par une habitation;
2) l'activité de la fermette consiste à exercer une ou plusieurs des activités
agricoles suivantes :
a) l'élevage d'animaux à des fins privées;
b) la production maraîchère à des fins privées ou commerciales;
c) l'acériculture et l'exploitation d'une cabane à sucre à des fins fins
privées ou commerciales;
3) si l'activité consiste à garder ou à élever des petits animaux, ces derniers
sont limités à un maximum de quinze (15) petits animaux choisis parmi les
lapins, poulets, dindons, cailles, faisans, oies ou canards, auxquels
peuvent s'ajouter cinq (5) petits animaux supplémentaires pour chaque
tranche de 4 047 mètres carrés de superficie additionnelle, jusqu'à
concurrence de cinquante (50) petits animaux;
4) si l'activité consiste à garder ou à élever des grands animaux, ces derniers
sont limités à un maximum d'un (1) grand animal choisi parmi le cheval,
l'âne, la chèvre, le mouton ou le cerf, auquel pourra s'ajouter un animal
supplémentaire pour chaque tranche de 4 047 mètres carrés de superficie
additionnelle, jusqu'à concurrence de cinq (5) grands animaux;
5) si l'activité consiste à garder ou à élever des animaux, la fermette doit
comprendre au moins un bâtiment destiné à abriter les animaux, ainsi
qu'une aire clôturée servant à des fins de pâturage ou d'exercice;
6) le cas échéant, les bâtiments destinés à abriter les animaux ou à ranger la
nourriture, ainsi que les enclos, doivent être implantés dans la cour latérale
ou arrière à au moins trente (30) mètres de tout puits, ainsi qu'à au moins
quinze (15) mètres d'un cours d'eau, lac ou marais, et à au moins trente
(30) mètres de tout autre bâtiment principal localisé sur un autre terrain.
67. AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
1) Obligation
Dans toutes les zones, il est obligatoire d'aménager, pour chaque nouvel
usage principal ou nouvelle combinaison d'usages implanté(e) suite à
Z-94
l'entrée en vigueur de ce règlement, une aire de stationnement conforme
aux dispositions du présent règlement. Dans le cas de l'agrandissement
d'un usage principal existant, seul l'agrandissement est soumis à ces
dispositions.
2) Proximité de l'usage commercial
L'aire de stationnement qui accompagne un usage commercial, qu'elle soit
privée ou publique, doit être située à moins de cent cinquante (150) mètres
du commerce;
3) Compensation financière
Malgré le paragraphe 1 du présent article, le Conseil peut exempter
complètement ou partiellement de l'obligation d'aménager et de maintenir
des cases de stationnement requises pour les usages commerciaux et
industriels, moyennant le paiement, par le requérant, d'un montant de mille
dollars (1 000$) pour chaque case manquante.
4) Localisation
Toute aire de stationnement extérieur, si elle accompagne une habitation,
doit être localisée hors de la partie de la cour avant qui est située
directement devant le bâtiment, exception faite de l'espace situé devant la
porte d'un garage.
5) Aménagement
Toute aire de stationnement extérieur, si elle destinée à plus de cinq (5)
véhicules, doit être séparée de toute rue par une bande d'au moins un (1)
mètre de profondeur, végétalisée avec des arbustes et des fleurs,
exception faite de l'accès véhiculaire.
68. CASES DE STATIONNEMENT
1) Dimensions
Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres
et une profondeur minimale de 5,5 mètres;
2) Nombre
Le nombre minimal de cases requises pour chaque usage principal est
prescrit ci-dessous. Tous les usages desservis doivent être considérés
dans le calcul total du nombre de cases :
a) habitation : 1,5 case par logement;
b) maison d'hébergement, foyer, centre d'accueil : 1 case par 3
logements;
c) clinique médicale, cabinet de consultation, bureau professionnel : 1
case par 35 mètres carrés de plancher;
Z-95
d) bâtiment regroupant au moins cinq (5) commerces : 1 case par 20
mètres carrés de plancher;
e) édifice de culte : 1 case par 5 sièges fixes ou par 50 mètres carrés
de plancher;
f) aréna : 1 case par 4 sièges fixes ou pour chaque mètre carré de
superficie réservée aux spectateurs;
g) terrain de golf : 3,5 cases par trou, incluant celles prescrites pour le
« club-house »;
h) centre culturel : 1 case par 25 mètres carrés de plancher;
i) restaurant, bar, discothèque, terrasse, cinéma, salon mortuaire : 1
case par 10 mètres carrés de plancher;
j) école : 3 cases par salle de cours ou laboratoire, ou 1 case par 170
mètres carrés de plancher;
k) garderie (autre qu'en milieu familial) : 1 case par 110 mètres carrés
de plancher;
l) commerce de détail et de service, usages public et institutionnel non
mentionnés : 1 case par 50 mètres carrés de plancher;
m) autre usage non mentionné : 1 case par 25 mètres carrés de
plancher.
69. ALLÉE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute allée d'accès à une aire de stationnement doit respecter les normes
suivantes :
1) si la pente d'une allée d'accès excède dix pour cent (10%), cette pente ne
doit pas débuter à moins de 1,5 mètre de la ligne avant du terrain;
2) aucune allée d'accès ne peut être située à moins de soixante (60)
centimètres d'une ligne arrière ou latérale de terrain, à moins qu'elle ne
desserve deux (2) terrains adjacents;
3) la largeur minimale d'une allée d'accès est de trois (3) mètres s'il s'agit d'un
sens unique, et de cinq (5) mètres s'il s'agit d'un double sens;
4) la largeur maximale d'une allée d'accès est de six (6) mètres s'il s'agit d'un
sens unique, et de huit (8) mètres s'il s'agit d'un double sens;
Z-96
5) il ne peut y avoir plus de deux (2) allées d'accès donnant sur une même
rue, sauf dans le cas de bâtiments commerciaux regroupant plus de cinq
(5) commerces et des bâtiments de plus de deux mille (2 000) mètres
carrés de superficie de plancher.
Dans le cas d'une résidence bornée par plus d'une rue, une troisième allée
d'accès est autorisée sur la rue située sur le côté de la résidence;
6) si plusieurs allées d'accès sont requises, elles doivent être distantes les
unes des autres d'au moins six (6) mètres;
7) la distance devant séparer une allée d'accès de toute intersection de rues
est d'au moins dix (10) mètres.
70. STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE DE MACHINERIE LOURDE
Le stationnement et l'entreposage de machinerie lourde, de véhicules industriels,
de véhicules-outils, de tracteurs, de pelles mécaniques, de rétrocaveuses, de
grues, de rouleaux de pavage, de remorques ou semi-remorques d'une masse
nette supérieure à trois mille cinq cents (3 500) kilogrammes et d'autres machines
du même type, doivent respecter les conditions suivantes :
1) la machinerie ne doit jamais être stationnée ou entreposée en cour avant;
2) le stationnement ou l'entreposage de machinerie lourde en cour latérale est
autorisé à la condition que l'espace soit complètement entouré d'une
clôture non ajourée d'au moins 1,8 mètre de hauteur ou d'une haie de
conifères d'un mètre de hauteur lors de la plantation et d'un minimum de
1,8 mètre à maturité, de manière à former un écran visuel opaque en toutes
saisons. L'emploi de tôle ou d'acier est strictement interdit comme matériau
de clôture.
71. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Tout bâtiment commercial de plus de trois cents (300) mètres carrés, modifié,
agrandi ou érigé suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, doit être accompagné
d'une aire de chargement et de déchargement des véhicules. Cette aire ne doit
pas empiéter sur la superficie minimale de l'aire de stationnement prescrite.
Ces aires et les tabliers de manœuvre afférents doivent être localisés dans la cour
arrière ou latérale du bâtiment, et être d'une superficie suffisante pour que les
véhicules puissent y accéder en marche avant et changer de direction sans
emprunter la voie publique.
Z-97
Toutes les surfaces d'une aire de chargement et de déchargement et du tablier de
manœuvre doivent être pavées ou recouvertes de gravier bien tassé.
72. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
1) À titre d'usage complémentaire à un usage commercial ou industriel
L'entreposage extérieur est autorisé en tant qu'usage complémentaire dans
les cours arrière et latérales d'un terrain occupé par un bâtiment
commercial ou industriel.
Les biens entreposés ne doivent pas s'élever à une hauteur supérieure à
trois (3) mètres et doivent être entourés par une clôture non-ajourée ou une
haie de conifères opaque d'une hauteur minimale équivalente à la hauteur
des biens entreposés, mais jamais inférieure à deux (2) mètres.
Cependant, les produits et les véhicules en état de marche qui sont mis en
démonstration pour fins de vente peuvent occuper toutes les cours et sont
soustraites à l'obligation de clôturer ou d'installer une haie opaque. Ces
marchandises doivent être disposées de manière ordonnée, n'occasionner
aucune nuisance à la circulation sur le terrain et respecter une marge de
recul de dix (10) mètres de la ligne avant et de trois (3) mètres des lignes
arrière et latérales du terrain.
Aucun entreposage ne peut être fait à moins de trente (30) mètres d'une
bande de protection riveraine;
2) À titre d'usage complémentaire à l'habitation
Sur les terrains occupés par un bâtiment résidentiel, seuls sont autorisés
l'entreposage extérieur de bois de chauffage et le remisage hors-saison
des véhicules récréatifs appartenant au propriétaire.
Le bois de chauffage doit être proprement cordé et empilé dans la cour
arrière ou latérale, hors de tout balcon, et localisé à plus de deux (2) mètres
des lignes arrière et latérales du terrain.
Aucun entreposage ne doit obstruer une fenêtre, une porte, un escalier ou
toute autre issue.
Le remisage hors-saison des véhicules récréatifs (roulottes, habitations
motorisées, remorques, tentes-roulottes, bateaux et motomarines, etc.) est
autorisé dans les cours arrière ou latérales. Ces véhicules doivent être
remisés hors de la bande de protection riveraine, et localisés à plus de deux
(2) mètres des lignes arrière et latérales du terrain.
L'entreposage extérieur de pneus et tout entreposage susceptible de
bloquer les issues d'un bâtiment principal sont interdits.
Z-98
73. TERRASSES COMMERCIALES
Toute terrasse extérieure utilisée à des fins commerciales doit respecter les
dispositions suivantes :
1) la terrasse accompagne un bâtiment principal et est utilisée à des fins
semblables ou complémentaires à celui-ci;
2) les terrasses extérieures utilisées à des fins commerciales sont autorisées
dans toutes les cours;
3) aucune terrasse extérieure utilisée à des fins commerciales ne peut être
implantée à moins de six (6) mètres de tout terrain adjacent occupé par une
résidence;
4) toute terrasse visée par le précédent paragraphe 3 doit être séparée de
tout terrain résidentiel adjacent par une haie de conifères d'un mètre de
hauteur lors de la plantation et d'un minimum de 1,8 mètre à maturité, de
manière à former un écran visuel opaque en toutes saisons. Cette haie doit
être située sur le terrain occupé par la terrasse.
CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AUX USAGES
TEMPORAIRES
74. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages et constructions temporaires ne peuvent être exercés que pendant une
durée limitée. Au terme de la période d'autorisation, toutes les constructions
Z-99
temporaires et accessoires qui accompagnent l'usage doivent immédiatement être
enlevées.
Ces usages doivent nécessairement respecter les dispositions relatives au triangle
de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue et ne présenter aucun risque
pour la sécurité publique ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et
des piétons.
Les bâtiments temporaires, quels qu'ils soient, ne peuvent comporter aucun
logement.
75. ABRI D'HIVER AMOVIBLE ET CLÔTURE À NEIGE
Les abris d'hiver amovibles et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les
zones du 1er octobre au 30 avril suivant. Tous les éléments de la structure et du
revêtement doivent ensuite être démontés et remisés.
Les abris d'hiver amovibles pour véhicules sont limités au nombre de deux (2) par
terrain et doivent être localisés sur l'aire de stationnement ou sur l'allée d'accès y
conduisant, être construits d'une structure métallique et être revêtus de façon
uniforme de toile ou de polyéthylène tissé et laminé. Ils doivent être situés à une
distance minimale d'un (1) mètre de l'emprise de la rue.
Enfin, le matériau de revêtement des abris d'hiver amovibles pour véhicules doit
être translucide ou pourvu de fenêtres de façon à assurer une visibilité suffisante
de la rue pour l'usager.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas à un abri
d'hiver amovible utilisé pour abriter des véhicules récréatifs et situé dans la cour
arrière d'un bâtiment principal.
La hauteur maximale de tout abri d'hiver amovible est de trois (3) mètres.
Aucun abri d'hiver amovible ne peut être utilisé comme serre, ni être installé sur un
terrain vacant.
76. VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS HORTICOLES
Le commerce extérieur de fruits, de légumes et d'autres produits horticoles est
autorisé à plus de 2 mètres de toute ligne de terrain.
Le kiosque doit être peint ou teint s'il est recouvert de bois.
77. VENTE DE GARAGE
Z-100
Les occupants des bâtiments résidentiels peuvent, sur le terrain dudit bâtiment
résidentiel, tenir un maximum de quatre (4) ventes de garage par année, et ce,
pour une durée maximale de trois (3) jours consécutifs coïncidant avec la Journée
nationale des patriotes, la fête nationale du Québec, la fête du Canada, la fête du
travail ou un déménagement.
La vente de garage ne doit jamais empiéter sur la propriété publique.
Une enseigne peut être installée sur le terrain où se tient la vente de garage. Une
deuxième enseigne peut être installée à une intersection de rues.
Toute enseigne doit être retirée et le terrain doit être entièrement dégagé des
articles à vendre et nettoyé à la fin de la vente de garage.
78. CIRQUE ET FOIRE
Les cirques, foires et autres activités semblables de récréation commerciale sont
autorisés dans les zones où les commerces sont autorisés, et ce, pour une durée
maximale de trente (30) jours.
79. ROULOTTE D'UTILITÉ
Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un
chantier de construction, un usage industriel ou forestier, ou une activité
d'information touristique ou d'utilité publique, à la condition de satisfaire aux
dispositions suivantes :
1) les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation;
2) un maximum de deux (2) roulottes peut être implanté par terrain;
3) les roulottes reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles.
80. ROULOTTE RÉCRÉATIVE
L'utilisation de toute roulotte, tente-roulotte ou habitation motorisée est prohibée à
l'extérieur des terrains de camping, sauf dans les cas suivants :
1) sur un chantier de construction ou un chantier forestier;
2) sur un terrain occupé par une résidence, pendant 3 périodes maximales de
14 journées consécutives comprises entre le 15 mai et le 15 octobre;
Z-101
3) pendant les événements spéciaux et les activités publiques ou
communautaires autorisés par résolution du Conseil, lorsque ladite
résolution mentionne la possibilité d'utiliser un équipement de camping.
Aucune roulotte ne peut être installée sur des fondations permanentes.
Il est interdit d'ajouter à une roulotte toute construction autre qu'une terrasse ou
une véranda amovible qui devront reposer directement sur le sol ou sur des blocs
de béton. Ces ajouts ne doivent pas avoir une longueur et une hauteur dépassant
celles de la roulotte, ni une largeur excédant trois (3) mètres.
81. UTILISATION D'UN VÉHICULE DÉSAFFECTÉ COMME HABITATION
L'usage temporaire ou permanent d'un véhicule désaffecté comme local
d'habitation est prohibé, qu'il s'agisse d'un wagon, d'une remorque, d'un tramway,
d'un autobus, d'un avion, d'un bateau ou d'une partie de ceux-ci.
Z-102
CHAPITRE XII : NORMES RELATIVES À LA PRÉSERVATION DES
ARBRES ET AU PAYSAGEMENT DES TERRAINS
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur tout terrain du domaine privé.
Dans les forêts du domaine de l'État, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent
pas et toute intervention forestière doit plutôt respecter les prescriptions et les modalités
prévues au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État
ou au Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, délimité sur le feuillet 2 de 2 du plan de zonage
à titre de milieu villageois, ainsi que sur tous les terrains comportant l'une des
constructions d'intérêt patrimonial identifiées à la section 1.3.3 du Plan d'urbanisme 2017,
intitulée « Patrimoine bâti », dont les mentions font partie intégrante du présent règlement
comme si elles étaient ici au long récitées, l'abattage des arbres est assujetti aux
dispositions de l'article 82 du présent chapitre.
À l'extérieur des forêts du domaine de l'État, du milieu villageois et des terrains
mentionnés à l'alinéa précédent, l'abattage des arbres est assujetti aux dispositions des
articles 83 à 88 du présent chapitre.
82. ABATTAGE DES ARBRES DANS LE MILIEU VILLAGEOIS OU SUR UN TERRAIN
OCCUPÉ PAR UNE CONSTRUCTION D'INTÉRÊT PATRIMONIAL
1) Motifs d'abattage
Aucun arbre ne peut être abattu sous le seul prétexte d'un inconvénient
normal, notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits,
la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou
d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat,
ou la libération de pollen.
L'abattage d'un arbre est autorisé s'il est justifié par l'un ou l'autre des
motifs suivants :
a) l'arbre est mort, présente une faiblesse mécanique ou des signes
de dépérissement irréversibles, comme lorsque plus de cinquante
pour cent (50%) du houppier d'un arbre est constitué de bois mort.
;
b) l'arbre est atteint d'une maladie infectieuse incurable et peut
contaminer un autre arbre;
c) l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens,
et ce risque a été confirmé par l'évaluation d'un expert;
d) l'arbre nuit à la croissance et à la santé d'un arbre voisin;
e) l'arbre est directement situé au pied d'un immeuble, et ses
oscillations risquent d'endommager la fondation dudit immeuble;
f) l'arbre doit être abattu afin d'augmenter la superficie cultivable d'une
ferme;
Z-103
g) il s'agit d'une espèce envahissante, comme le nerprun commun, le
sumac vinaigrier, l'érable de Norvège ou la renouée japonaise.
2) Obligation de remplacement
Si un arbre doit être abattu pour un autre motif que ceux mentionnés au
deuxième alinéa du paragraphe 1, il devra être préalablement remplacé par
deux (2) arbres, dont un (1) feuillu, ayant au moins deux (2) centimètres de
diamètre à hauteur de poitrine.
Les arbres de remplacement doivent être plantés avant que les arbres à
abattre ne soient abattus.
3) Protection et survie des arbres
Est interdite toute intervention visant à tuer un arbre autrement que par un
abattage autorisé, notamment et de manière non limitative par les procédés
suivants :
a) l'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante;
b) le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % du
système racinaire;
c) le recouvrement du système racinaire par un remblai de vingt (20)
centimètres ou plus. Le système racinaire correspond à un rayon
mesurant deux (2) fois la hauteur d'un arbre;
d) toute autre action pouvant tuer un arbre, dont le fait d'utiliser un
produit toxique, le fait de procéder à une annihilation de l'arbre ou
le fait de pratiquer des incisions autour d'un tronc d'arbre dans
l'écorce, le liber ou le bois.
Si des travaux de construction ou de démolition menacent l'intégrité d'un
arbre, une clôture de protection d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit
être installée de façon à protéger toute la surface de sol située directement
sous le houppier.
83. COUPE À BLANC HORS DU MILIEU VILLAGEOIS
Sous réserve des articles 86 et 87, la coupe à blanc n'est autorisée que dans les
peuplements forestiers où dominent les espèces forestières de valeur commerciale
de catégorie 2, mentionnées à l'article 12 du règlement sur les permis et certificats.
Une coupe à blanc doit satisfaire toutes les exigences suivantes :
1) le peuplement forestier est situé dans une zone où l'exploitation forestière
est autorisée par la grille des normes de zonage;
2) le peuplement a atteint l'âge de maturité;
Z-104
3) la coupe à blanc sera réalisée en prenant toutes les précautions
nécessaires afin de ne pas endommager la régénération préétablie et en
minimisant les perturbations du sol;
4) avant d'entreprendre toute nouvelle coupe à blanc, les peuplements
forestiers adjacents doivent préalablement avoir atteint une hauteur
moyenne de quatre (4) mètres;
5) toute surface de coupe à blanc doit être de forme asymétrique;
6) sur les pentes de plus de trente pour cent (30%) de déclivité et sur les
sommets, seule la coupe partielle d'un maximum de trente pour cent (30%)
de la surface terrière initiale du peuplement est permise. La coupe partielle
avec des trouées inférieures à mille (1 000) mètres carrés, peut être
autorisée à la condition que l'ensemble des trouées n'excède pas le tiers
de la superficie totale du peuplement ainsi récolté;
7) sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie de
chacune des surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière
ne doit pas excéder les maximums suivants :
a) aucune coupe à blanc d'arbres situés à moins de vingt (20) mètres
de toute route, lac ou rivière;
b) 0,25 hectare, si les arbres sont situés à une distance de vingt (20)
à soixante (60) mètres du périmètre d'urbanisation, de la route 323,
du lac des Plages et du lac Tremblant;
c) un (1) hectare, si les arbres sont situés à une distance de soixante
(60) à cinq cents (500) mètres de tout endroit mentionné au
sousparagraphe b);
d) deux (2) hectares, si les arbres sont situés à une distance cinq cents
(500) à deux mille (2 000) mètres de tout endroit mentionné au
sous-paragraphe b);
e) quatre (4) hectares, si les arbres sont situés à une distance de deux
(2) à trois (3) kilomètres de tout endroit mentionné au
sousparagraphe b);
f) cinq (5) hectares, si les arbres sont situés à une distance supérieure
à trois (3) kilomètres de tout endroit mentionné au sousparagraphe
b);
8) sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie totale de
l'ensemble des surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière,
ne doit pas excéder le tiers de la superficie boisée de la propriété foncière;
9) si plus d'une surface de coupe à blanc est réalisée sur une même propriété
foncière, une superficie boisée d'une hauteur moyenne de quatre (4)
mètres, équivalente à la superficie de la plus grande coupe, devra séparer
les secteurs de coupe;
10) la coupe partielle est autorisée dans les superficies boisées qui sont
conservées entre les secteurs coupés à blanc;
Z-105
11) la coupe avec protection de la régénération des sols est obligatoire si le
peuplement de coupe bénéficie d'une régénération préétablie;
12) dans le cas des plantations sylvicoles, seuls les peuplements forestiers
ayant atteints l'âge de maturité peuvent faire l'objet d'une coupe à blanc,
soit cinquante (50) ans dans le cas de l'épinette blanche, de l'épinette
rouge, de l'épinette de Norvège, de soixante (60) ans dans le cas du pin
gris et du mélèze laricin, de soixante-dix (70) ans dans le cas de l'épinette
noire et du pin rouge, de quatre-vingt (80) ans dans le cas du pin blanc et
de trente (30) ans dans le cas du peuplier hybride. Avant le stade de
maturité, les plantations sylvicoles ne peuvent être récoltées que
partiellement (quarante pour cent (40%) du volume sur pied, uniformément
réparti). Les superficies des plantations matures récoltées à blanc devront
être bien régénérées et présenter une densité minimale de deux mille (2
000) gaules ou semis à l'hectare, uniformément répartis, d'arbres de valeur
commerciale (essences de catégorie 1 ou 2). Si les critères minimums ne
sont toujours pas observés après un délai de vingt-quatre (24) mois, le
propriétaire devra alors procéder au reboisement du site à ses
frais;
13) une lisière boisée mesurant au moins vingt (20) mètres de large doit être
conservée intacte en bordure des lacs, des cours d'eau, d'une tourbière
ouverte et d'un milieu humide. La coupe partielle sans passage de
machinerie peut toutefois être réalisée dans ces lisières boisées.
14) les chicots ayant un diamètre de plus de trente (30) centimètres doivent
être conservés;
15) au moins dix (10) arbres de coin et situés sur les lignes qui séparent les
peuplements seront conservés par hectare de coupe.
16) si, dans les vingt-quatre (24) mois suivant une coupe totale, la régénération
est moindre que deux mille (2 000) semis et gaulis d'essences
commerciales à l'hectare, le reboisement d'un minimum de deux mille (2
000) tiges d'essence commerciale à l'hectare est obligatoire.
84. COUPE PARTIELLE HORS DU MILIEU VILLAGEOIS
Sous réserve des articles 86 et 87, la coupe partielle est la seule coupe autorisée
à l'intérieur des peuplements forestiers où dominent les essences commerciales
de catégorie 1, mentionnées à l'article 12 du règlement sur les permis et certificats.
Une coupe partielle doit satisfaire toutes les exigences suivantes :
1) le peuplement forestier est situé dans une zone où l'exploitation forestière
est autorisée par la grille des normes de zonage;
Z-106
2) les arbres à couper sont répartis uniformément dans le peuplement;
3) les chicots ayant un diamètre de plus de trente (30) centimètres doivent
être conservés;
4) au moins dix (10) arbres de coin et situés sur les lignes qui séparent les
peuplements seront conservés par hectare de coupe.
5) sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, le prélèvement
maximal n'excèdera pas quarante pour cent (40%) de la surface terrière
initiale, incluant les chemins de débardage, par période de dix (10) ans;
6) sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la surface terrière
résiduelle, après la coupe, ne doit pas être inférieure à seize (16) mètres
carrés par hectare. Pour les jeunes peuplements, la surface terrière
résiduelle peut être réduite à quatorze (14) mètres carrés par hectare.
85. COUPE À L'INTÉRIEUR D'UN HABITAT FAUNIQUE
À l'intérieur d'un rayon de 200 mètres autour d'une héronnière, toute activité
d'abattage, de récolte d'arbres, de remise en production forestière et de
construction ou d'amélioration d'un chemin forestier est prohibée.
Sous réserve des articles 86 et 87, l'abattage des arbres situés entre deux cents
(200) mètres et cinq cents (500) mètres d'une héronnière n'est autorisé qu'entre le
1er août et le 1er avril suivant exclusivement, dans une zone où l'exploitation
forestière est autorisée par la grille des normes de zonage. La largeur du chemin
forestier ou de l'allée d'accès ne doit pas excéder 5,5 mètres.
Dans un ravage de cerfs de Virginie, l'abattage des arbres n'est autorisé qu'aux
conditions suivantes, à moins qu'une étude réalisée par un biologiste ou un
ingénieur forestier ne démontre que la coupe n'affectera pas le ravage :
1) toute coupe à blanc doit être effectuée par trouées d'une superficie
inférieure à deux (2) hectares, de forme allongée et asymétrique, avec
protection de la régénération et des sols;
2) les trouées ne doivent pas être créées à l'intérieur de peuplements à
dominance de résineux, sauf lorsque ces peuplements sont affectés par un
chablis ou une épidémie sévère. Dans ce cas, la prescription d'un ingénieur
forestier est nécessaire;
3) la superficie de l'ensemble des trouées ne doit pas excéder, sur une même
propriété foncière, le tiers de la superficie boisée;
Z-107
4) la coupe des essences résineuses doit se limiter aux arbres dépérissants,
sauf s'il s'agit d'une coupe d'éclaircie destinée à espacer les arbres qui
composeront le peuplement forestier à venir;
5) les chicots ayant un diamètre de plus de trente (30) centimètres doivent
être conservés;
6) au moins dix (10) arbres de coin et situés sur les lignes qui séparent les
peuplements seront conservés par hectare de coupe.
er
7) les travaux forestiers doivent être effectués entre le 1 décembre et le 31
mars suivant;
8) les débris de coupe doivent être laissés sur place;
9) sous réserve des dispositions précédentes, les interventions forestières
autorisées dans les ravages de cerfs de Virginie doivent être réalisées
selon les règles et principes cités dans le guide technique no 14 « Les
ravages de cerfs de Virginie », publié par le gouvernement du Québec.
86. COUPE POUR FINS DE CONSTRUCTION OU D'AMÉNAGEMENT
Nonobstant les articles 82 à 85, il est permis d'abattre les arbres nécessaires à la
construction d'un bâtiment, à l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un
accessoire, à l'aménagement des allées d'accès et des cases de stationnement
exigées par le règlement ou à la réalisation de travaux d'utilité publique, à la
condition que ces travaux soient conformes à l'ensemble des règlements
d'urbanisme.
Nonobstant l'alinéa précédent, la coupe pour fins de construction ou
d'aménagement est limitée comme suit :
1) si le terrain a une superficie de 3000 mètres carrés et plus, au moins
soixante pour cent (60%) de sa superficie doit demeurer boisée;
2) si le terrain a une superficie comprise entre 1500 et 2999 mètres carrés,
au moins cinquante pour cent (50%) de sa superficie doit demeurer boisée;
3) si le terrain a une superficie comprise entre 500 et 1499 mètres carrés, au
moins trente pour cent (30%) de sa superficie doit demeurer boisée;
4) si le terrain a une superficie inférieure à 500 mètres carrés, au moins dix
pour cent (10%) de sa superficie doit demeurer boisée.
Le déboisement en vue de mise en culture végétale du sol est également autorisé.
Si le défrichement vise une surface égale ou supérieure à un (1) hectare, le
requérant doit déposer un plan agronomique et s'engager par écrit à en respecter
les recommandations et à cultiver les sols défrichés à l'intérieur d'un délai de trois
(3) ans.
Z-108
87. COUPE D'ASSAINISSEMENT
Nonobstant les articles 82 à 85, il est permis d'abattre tous les arbres visés par une
prescription sylvicole scellée par un ingénieur dans le cas d'un peuplement
endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents
pathogènes.
88. CHEMINS FORESTIERS, ALLÉES D'ACCÈS ET AIRES DE TRAVAIL
1) Les chemins forestiers, les allées d'accès et les aires de travail doivent être
situés dans une zone où l'exploitation forestière est autorisée par la grille
des normes de zonage;
2) Une allée d'accès à une aire de travail doit être localisée à cent (100)
mètres ou plus d'une courbe ou d'une intersection;
3) toute allée d'accès doit permettre d'atteindre les aires de travail par une
trajectoire qui, sur au moins vingt (20) mètres, est parallèle à la principale
voie de circulation, de manière à éviter que ces aires ne soient visibles de
la voie de circulation;
4) un triangle de visibilité, dont les côtés ont au moins 7,5 mètres, doit être
aménagé de part et d'autre de l'allée d'accès à sa jonction avec la voie
publique. Ce triangle de visibilité doit être libre de tout obstacle d'une
hauteur supérieure à soixante (60) centimètres;
5) toute construction ou amélioration d'un chemin traversant un cours d'eau
ou un habitat du poisson doit faire en sorte que les eaux des fossés soient
détournées à l'extérieur de l'emprise vers une zone de végétation située à
une distance d'au moins vingt (20) mètres du cours d'eau, mesurée à partir
de la ligne des hautes eaux;
6) un chemin forestier doit posséder une largeur maximale de quinze (15)
mètres, et sa construction doit respecter le drainage naturel du sol et
comprendre, au besoin, des ponceaux d'un diamètre suffisant pour
permettre l'écoulement normal de l'eau;
7) l'ébranchage et l'étêtage des arbres doivent être réalisés sur le parterre de
coupe, sauf s'il s'agit d'une production de biomasse forestière;
8) le retrait de tout arbre ou toute partie d'arbre qui tombe dans un plan d'eau
durant les travaux de récolte forestière est obligatoire;
9) tout arbre menaçant doit être rabattu au sol et ce, sur toute sa longueur;
Z-109
10) à moins de quinze (15) mètres d'une voie de circulation, les débris de coupe
doivent être rabattus au sol à une hauteur de 1,2 mètre, et aucun andain
ne doit être créé;
11) toute aire de façonnage, de tronçonnage ou d'empilement, tous travaux de
drainage forestier, toute construction d'un chemin forestier et toute
circulation de véhicule forestier sont interdits à moins de soixante (60)
mètres d'une prise d'eau municipale ou d'un lac ou d'un cours d'eau
comportant une prise d'eau municipale, ainsi qu'à moins de vingt (20)
mètres de toute ligne des hautes eaux ou de tout milieu humide;
12) les aires de tronçonnage et d'empilement sont interdites à moins de
soixante (60) mètres d'une voie de circulation et du périmètre
d'urbanisation;
13) les aires de tronçonnage et d'empilement ne doivent pas excéder trente
(30) mètres de largeur, et une distance d'au moins soixante (60) mètres
doit les séparer les unes des autres;
14) les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder une
superficie maximale de 0,5 hectare;
15) les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder le
nombre de trois (3) aires par quarante (40) hectares de superficie de
propriété;
16) toute aire de tronçonnage ou d'empilement doit être nettoyée de tout débris
de coupe dans un délai maximal de trente (30) jours suivant l'expiration du
permis. Dans le cas où le permis expire en hiver, le nettoyage peut être
repoussé jusqu'au 30 juin suivant;
17) la surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être remise en
production dans un délai de deux (2) ans après l'expiration du permis;
18) il est interdit d'utiliser tout chemin municipal pour le débusquage des arbres
abattus.
89. PLANTATIONS ET DISTANCES SÉPARATRICES
Il est interdit d'implanter tout arbre à moins d'un (1) mètre de toute ligne d'emprise
d'une voie de circulation.
Aucune branche d'arbre ne peut être à moins de quatre (4) mètres au-dessus d'une
voie de circulation.
Toute plantation d'arbre doit également respecter les distances séparatrices
minimales suivantes :
Z-110
Ouvrage, infrastructure ou équipement visé
Distance séparatrice
minimale entre la plantation
et l'objet
Égout sanitaire ou pluvial
1,2 mètre
Transformateur électrique sur socle
(HydroQuébec)
0,6 mètre (côtés et arrière)
Conduite électrique ou gazière
1,6 mètre
Équipement hydroélectrique enfoui
2 mètres
Borne d'incendie
3 mètres
Lampadaire
4 mètres
Feu de circulation et panneau d'arrêt obligatoire
4,5 mètres
Autre arbre de valeur commerciale dont le diamètre
est supérieur à 10 centimètres, mesuré à
1,3 mètre du sol
2 mètres
Dans un sol induré, bétonné ou asphalté, une fosse de plantation d'une superficie
minimale de cinq (5) mètres carrés doit être excavée afin d'accueillir un arbre.
Les érables argentés et les variétés arborescentes du peuplier, de l'orme
américain, du saule et du tremble ne peuvent être implantés à moins de quinze
(15) mètres d'une ligne de rue ou d'une ligne d'emprise d'une servitude pour le
passage souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux, ni à moins de dix (10) mètres
d'une ligne latérale ou à moins de cinq (5) mètres de la ligne arrière d'un terrain,
sauf si ces plantations s'intègrent à des travaux de stabilisation des rives.
90. TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Toute plantation d'arbres, d'arbustes, de haie, toute érection de clôture et tout autre
aménagement paysager doit respecter les dispositions de l'article 14 relatives au
triangle de visibilité.
91. PRÉSERVATION DE LA COUVERTURE VÉGÉTALE ET DE LA TOPOGRAPHIE
Aucun enlèvement de la couverture végétale, ni aucun décapage du sol, ni aucune
modification d'un élément caractéristique de la topographie tels que ravins,
collines, vallons, rochers en saillie ne pourra être effectué par une opération de
remblayage ou de déblayage ou par tout autre moyen, à moins que le propriétaire
ne démontre que de telles modifications sont nécessaires à l'aménagement de son
terrain ou à la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité.
Z-111
92. PROPRETÉ DES TERRAINS ET ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION
Tout propriétaire doit maintenir son terrain, ses bâtiments et ses usages en bon
état de propreté et de conservation.
Tous les terrains occupés ou non, incluant les ravins, doivent être laissés libres de
matériaux de construction, de déchets solides, de branches, de broussailles, de
mauvaises herbes, de débris végétaux, de papier, de bouteilles, de matériaux
hétérogènes de cendres, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de
fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de pièces
de véhicules et de véhicules désaffectés.
Il est défendu de laisser sur un terrain, y compris lors de la construction d'un
bâtiment, des rebuts de quelque nature que ce soit, des matériaux de construction
en désordre ou des substances inflammables.
La végétation de tous les terrains doit être entretenue convenablement, incluant
l'émondage sécuritaire des arbres. Il est interdit de remblayer les pieds d'arbres.
Il est strictement défendu d'endommager, d'émonder ou de couper un arbre ou un
arbuste situé sur la propriété publique.
Les dispositions précédentes s'appliquent également aux emprises publiques que
les propriétaires riverains ont aménagées à leur convenance afin d'en jouir.
Les ravins et les fossés pluviaux doivent impérativement demeurer libres de toute
matière risquant d'entraver le libre écoulement des eaux de ruissellement.
93. CLÔTURES
1) Hauteur
La hauteur maximale d'une clôture est de 1,4 mètre en cour avant et de
deux (2) mètres en cour arrière et latérale;
2) Marge de recul
Aucune clôture ne peut être implantée à moins d'un (1) mètre de toute ligne
d'emprise d'une voie de circulation;
3) Matériaux prohibés
Les panneaux de bois ou de fibre, la tôle non émaillée ou sans motif, le fil
barbelé, la broche à poulailler ou les matériaux qui ne sont pas conçus
comme matériaux de clôture sont prohibés.
Les blocs de ciment non décoratifs disposés le long d'un terrain, en guise
de clôture ou de délimitation, sont prohibés.
Z-112
Sauf sur les terrains destinés à l'agriculture, la broche carrelée et la maille
de chaîne (type « Frost ») non recouverte de vinyle sont prohibés.
4) Apparence et entretien
Les clôtures doivent être maintenues en bon état et être constituées d'un
ensemble uniforme de matériaux.
Toute clôture doit être convenablement entretenue et, le cas échéant, les
pièces de bois doivent être peintes, teintes ou autrement traitées.
94. MURET, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
Tout paysagement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les
caractéristiques originaires du sol, c'est-à-dire, la pente et la dénivellation par
rapport à la rue ou aux terrains contigus.
Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que
l'aménagement des aires libres requiert la construction de murets, murs de
soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1) Hauteur maximale et marges de recul
Tout muret ou mur de soutènement ne peut excéder une hauteur d'un (1)
mètre dans la cour avant et de deux (2) mètres dans les autres cours.
Plusieurs murs de soutènement peuvent être érigés dans une même cour,
à la condition qu'ils soient distants d'au moins un (1) mètre.
Aucun muret ou mur de soutènement ne peut être érigé à moins d'un (1)
mètre de la ligne avant du terrain;
2) Matériaux autorisés
Tout muret ou mur de soutènement doit être constitué de maçonnerie
décorative, de blocs-remblai décoratifs, de blocs de béton cellulaires
recouverts d'un crépi ou de stuc, de poutres de bois équarries sur quatre
(4) faces, de pierre avec ou sans liant, de brique avec liant ou de béton
avec des motifs architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de stuc;
3) Apparence et entretien
Tout muret ou mur de soutènement ou partie de mur tordu, renversé,
gauchi, affaissé ou écroulé, doit être redressé, remplacé ou démantelé.
Tout muret ou mur doit être convenablement entretenu et, le cas échéant,
les pièces de bois doivent être peintes, teintes ou autrement traitées.
Z-113
CHAPITRE XIII : DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
95. USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement de zonage est
protégé par droits acquis s'il existait avant l'entrée en vigueur du règlement le
prohibant, ou s'il a fait l'objet d'un permis ou d'un certificat légalement émis avant
l'entrée en vigueur de ce règlement, s'il n'a jamais été modifié de manière à être
conforme au présent règlement de zonage, s'il n'a pas cessé, n'a pas été
interrompu ou abandonné pendant plus de vingt-quatre (24) mois, et si le bâtiment
qui l'abrite n'est pas devenu vétuste ou dangereux à un point tel qu'il ait perdu plus
de soixante pour cent (60%) de sa valeur portée au rôle d'évaluation.
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis, que cet usage soit exercé à
l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, est assujetti aux prescriptions suivantes :
1) Remplacement
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que
par un usage conforme au présent règlement, ou par un autre usage de la
même classe d'usages (tel que ces classes sont définies au chapitre III du
présent règlement), à la condition que la superficie utilisée pour l'usage
dérogatoire ne soit pas augmentée;
2) Agrandissement
L'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est
limité.
Ainsi, la superficie occupée par un usage dérogatoire protégé par droits
acquis peut être agrandie de cinquante pour cent (50%) si la superficie
résultante est inférieure à deux cents (200) mètres carrés, de vingt-cinq
(25%) si la résultante est comprise entre deux cents (200) et huit cents
(800) mètres carrés, et de dix pour cent (10%) si la résultante est
supérieure à huit cents (800) mètres carrés, et ce, sous réserve du respect
de toutes les normes d'implantation prévues au présent règlement et à la
condition que cet usage n'ait jamais été agrandi depuis l'entrée en vigueur
du présent règlement.
Si le bâtiment dans lequel s'exerce l'usage dérogatoire protégé par droits
acquis doit être agrandi pour permettre l'agrandissement de cet usage,
toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
a) l'agrandissement du bâtiment doit s'effectuer sur le même terrain
que celui occupé par le bâtiment lui-même;
b) l'agrandissement du bâtiment doit respecter toutes les dispositions
du présent règlement et du règlement de construction;
Z-114
c) si le bâtiment est un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage,
mais protégé par droits acquis, l'agrandissement de ce bâtiment doit
respecter les dispositions de l'article 96;
3) Abandon ou cessation
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé, a été
interrompu ou a été abandonné pendant plus de vingt-quatre (24) mois,
tout usage subséquent de la même construction, du bâtiment ou du terrain
doit être conforme aux dispositions du présent règlement;
4) Destruction
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis perd les droits acquis qui
lui sont rattachés et doit cesser, si le bâtiment ou la construction qui abrite
cet usage est détruit, devenu dangereux ou incendié à un point tel que ce
bâtiment ou cette construction a perdu plus de soixante pour cent (60%) de
sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction ou
l'incendie, sauf si le bâtiment ou la construction fait l'objet d'une
reconstruction selon les dispositions du quatrième paragraphe de l'article
96 du présent règlement ou de l'article 31 du règlement de construction;
5) Effets sur l'usage complémentaire
Lorsque les droits acquis à un usage principal disparaissent, ils entraînent
aussi la disparition des droits à l'usage complémentaire qui l'accompagne
à moins que l'usage complémentaire puisse être considéré comme un
usage principal autorisé dans la zone où il est situé. Dans ce cas, l'usage
complémentaire devient l'usage principal et doit respecter toutes les
normes applicables comme s'il s'agissait d'un nouvel usage principal;
6) Droits acquis en zone agricole
Dans une zone agricole protégée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, tout nouvel usage autre qu'agricole, ou
toute modification d'un usage existant en un usage autre qu'agricole, ne
peut être autorisé sans avoir fait l'objet au préalable d'une autorisation de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Cette disposition s'applique en toute circonstance, même si le terrain ou
l'usage concerné bénéficie d'un droit acquis en vertu de l'article 101 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
96. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Toute construction qui est dérogatoire aux dispositions du présent règlement de
zonage est protégée par droits acquis si elle existait avant l'entrée en vigueur du
règlement la prohibant, ou si elle a fait l'objet d'un permis de construction ou d'un
certificat d'autorisation légalement émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement,
Z-115
et si elle n'a jamais été modifiée de manière à être conforme au présent règlement
de zonage.
Toutefois, les enseignes dérogatoires ne sont pas protégées par droits acquis.
1) Agrandissement ou modification
Un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage, mais protégé par droits
acquis peut être modifié ou agrandi de la superficie désirée à la condition
que l'agrandissement ou la modification respecte toutes les dispositions du
présent règlement et du règlement de construction et qu'il n'y ait aucune
aggravation de la dérogation.
Dans le cas d'un bâtiment qui déroge aux marges de recul prescrites, il est
possible d'ajouter une construction ouverte tel qu'un perron, un balcon, un
escalier, une galerie, un avant-toit, à la condition que l'empiètement dans
la marge de recul ne s'étende pas au-delà du point le plus avancé du
bâtiment.
2) Réparation
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis doit être
entretenue et réparée.
3) Déplacement
Une construction dont l'implantation est dérogatoire mais qui est protégée
par droits acquis peut être déplacée sur le même terrain pourvu que la
nouvelle implantation ait pour effet de réduire la dérogation d'au moins une
des marges de recul et que la dérogation relative aux autres marges ne soit
pas augmentée. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être
effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux dispositions du
présent règlement.
4) Destruction et reconstruction
Si une construction dérogatoire au règlement de zonage, mais protégée
par droits acquis est endommagée, détruite, devenue dangereuse à la suite
d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre sinistre, à un point tel que cette
construction a perdu plus de soixante pour cent (60%) de sa valeur portée
au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction ou l'incendie, elle ne
peut être reconstruite, réparée ou remplacée qu'en conformité aux
règlements d'urbanisme.
Toutefois, si le bâtiment dérogeait aux normes d'implantation relatives aux
marges de recul prescrites, il pourra être reconstruit sur exactement le
même emplacement et avec la même superficie de plancher, si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
a) le caractère dérogatoire des marges de recul ne doit pas être
aggravé par une augmentation du périmètre du bâtiment;
b) outre la dérogation existante sur les marges de recul du bâtiment,
toutes les autres caractéristiques du bâtiment seront conformes au
Z-116
présent règlement, y compris aux dispositions applicables dans la
bande de protection riveraine, et aucune nouvelle dérogation n'est
créée;
c) dans le cas d'une installation d'élevage située en zone agricole
protégée, l'ouvrage ou le bâtiment peut être reconstruit en
améliorant son respect des distances séparatrices prescrites par le
présent règlement;
d) toutes les dispositions du règlement de construction sont
respectées, ainsi que les dispositions de la Loi sur la qualité de
l'environnement et des règlements édictés sous son empire
concernant les systèmes d'alimentation en eau potable et
d'évacuation des eaux usées;
e) tous les travaux de reconstruction sont terminés dans les douze
(12) mois suivant la date du sinistre, à moins que le retard ne soit
engendré par les délais d'indemnisation générés par l'assureur.
Les conditions précédentes s'appliquent à toute reconstruction d'un
bâtiment dérogatoire au règlement de zonage, que celui-ci soit situé sur un
terrain ou un lot conforme ou dérogatoire au règlement de lotissement.
97. CONSTRUCTION SUR LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Une construction peut être implantée sur un lot protégé par droits acquis dont les
dimensions sont inférieures à celles exigées par le règlement de lotissement,
pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées :
1) le lot respecte les normes de lotissement qui s'appliquaient le jour de son
immatriculation;
2) les bâtiments résidentiels et leurs bâtiments complémentaires respectent
des marges de recul avant et arrière qui peuvent être réduites
proportionnellement aux dimensions du lot, mais jamais inférieures à
cinquante pour cent (50%) de celles prescrites au présent règlement.
Aucun bâtiment ne pourra être implanté à moins de cinq (5) mètres d'une
ligne naturelle des hautes eaux;
3) toutes les autres dispositions des règlements d'urbanisme sont respectées.
98. PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS
Les dispositions prescrites au chapitre VIII « Infractions » du règlement sur les
permis et certificats font partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si
elles étaient ici au long récitées.
CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS FINALES
Z-117
99. ADOPTION
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre et article par article, de manière à ce que si un
chapitre ou un article de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer.
100. REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions du règlement de
zonage nº 99-306, tel qu'amendé.
Ce remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées sous
l'autorité du règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution.
Ce remplacement n'affecte pas les permis émis sous l'autorité du règlement ainsi
remplacé.
101.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
FAIT ET PASSÉ À SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK, ce _____________ 2018.
_______________________________________________
Hugo Desormeaux, maire
_______________________________________________
Danielle Longtin, directrice générale