Règlement 2021-153 concernant les animaux

Saint-Éphrem-de-Beauce, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE BEAUCE-SARTIGAN MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE RÈGLEMENT NO 2021-153 Concernant la garde, le contrôle et le bien-être des animaux CONSIDÉRANT que la promulgation par l'Assemblée Nationale de la Loi sur le bien-être et la sécurité des animaux (chapitre B-3) le 1er novembre 2016 entraîne le besoin de mettre à jour la règlementation municipale; CONSIDÉRANT que la promulgation par l'Assemblée Nationale de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre 22) le 13 juin 2018 entraîne le besoin de mettre à jour la règlementation municipale; CONSIDÉRANT que la promulgation par l'Assemblée Nationale du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement sur les chiens le 3 mars 2020 entraîne le besoin de mettre à jour la règlementation municipale; CONSIDÉRANT : que ce conseil désire remplacer et abroger le Règlement numéro 515-2013 intitulé : « Règlement municipal harmonisé concernant les animaux ». CONSIDÉRANT : qu'avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à une séance de ce conseil tenue le 2 février 2020. CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil déclarent l'avoir lu et renoncent donc à sa lecture. EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marie-Josée Plante APPUYÉ PAR Mme Josée Busque ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. APPLICATION Aux fins de l'application du présent règlement, la Municipalité a juridiction lorsque la résidence principale du gardien de l'animal est située sur son territoire ou lorsque l'évènement a eu lieu sur son territoire. 2. EXEMPTION Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement : 1° Sauf pour l'article 7, un chien guide ou d'assistance qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance ou un chien confié pour être hébergé dans le cadre du programme « famille d'accueil » de la Fondation MIRA ou d'un programme similaire reconnu; 2° Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; 3° Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5); 4° Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. 3. REPRÉSENTANT AUTORISÉ La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à administrer l'enregistrement des animaux sur son territoire, percevoir le coût des licences, voir à l'application du présent règlement et émettre des constats d'infraction. 4. DÉFINITIONS « Animal de ferme » : Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. « Animal domestique » : Un animal de compagnie qui vit auprès de l'humain, habituellement dans son foyer et pour des fins d'agrément. « Animal exotique » : Un animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec et dont l'évasion peut troubler la quiétude du voisinage. De façon non limitative, sont considérés comme des animaux exotiques les crocodiliens, les lézards venimeux ou toxiques et ceux dont la longueur à maturité excède 2 mètres, les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges, les serpents venimeux ou toxiques et ceux dont la longueur à maturité excède 2 mètres, les serpents de la famille du python et du boa et les amphibiens venimeux ou toxiques. « Blessure grave » : Toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. « Chenil » : Lieu où on élève, dresse, vend ou garde des chiens, à l'exception des chiens d'attelage. « Eau potable » : Eau destinée à la consommation. La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux impératifs biologiques de l'animal. « Endroit public » : Tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, parc canin, aire de repos, carré, aréna, centre communautaire, terrain de tennis, terrain de jeux, plateau sportif, sentier pédestre, piste cyclable ou multifonctionnelle, promenade, passerelle, estrade, stationnement à l'usage du public ou tout autre lieu intérieur ou extérieur où le public a accès, notamment une terre ou un terrain vague accessible au public. « Frais de garde » : Les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en charge d'un animal abandonné ou errant, d'un chien potentiellement dangereux ou d'un chien dangereux, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les médicaments ou les interventions chirurgicales nécessaires, la stérilisation, la vaccination contre la rage, l'implantation d'une micropuce, le tatouage, le transport, l'adoption, l'euthanasie et la disposition du cadavre de l'animal. « Gardien » : Toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal, qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal ou qui a la responsabilité d'une unité d'occupation où un animal est gardé, à l'exception de la personne qui recueille temporairement un animal errant ou abandonné afin de le remettre à son gardien, à la Municipalité ou à son représentant autorisé. Dans le cas d'une personne de moins de 14 ans, le père, la mère ou le tuteur de celle-ci est réputé gardien. « Impératifs biologiques » : Les soins essentiels d'ordre physique, physiologique et comportemental liés, notamment, à l'espèce ou à la race de l'animal, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique ou physiologique, à sa sociabilité avec les humains et autres animaux, à ses capacités cognitives, à son état de santé, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid, à la chaleur ou aux intempéries. « Parc canin » : Terrain appartenant à la Municipalité qui est spécifiquement identifié et aménagé en enclos destiné exclusivement à permettre aux chiens de circuler librement sans être tenus en laisse. Les aménagements sont mis à la disposition de la population pour des fins récréatives. « Pension » : Établissement où sont nourris et logés temporairement des chats et des chiens, contre rémunération. « Représentant autorisé » : Toute personne ou tout organisme (incluant ses employés, préposés et mandataires) que la Municipalité mandate pour l'application du présent. 5. POUVOIR D'INSPECTION 5.1 Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, le représentant autorisé ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans un véhicule ou un lieu autre qu'une maison d'habitation peut, entre 8 h et 20 h : 1° Pénétrer dans ce lieu et en faire l'inspection; 2° Ordonner l'immobilisation d'un véhicule et en faire l'inspection; 3° Procéder à l'examen de l'animal; 4° Prendre des photographies ou des enregistrements; 5° Exiger de quiconque la communication de tout document s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement; 6° Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. 5.2 En cas d'urgence, le représentant autorisé ou un agent de la Sûreté du Québec peut exercer les mêmes pouvoirs entre 20 h et 8 h. 5.3 Le représentant autorisé ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal sur-le- champ. 5.4 Le représentant autorisé ou un agent de la Sûreté du Québec ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, en vertu d'un mandat de perquisition. 6. POUVOIR DE SAISIE 6.1 Aux fins du présent règlement, le représentant autorisé ou un agent de la Sûreté du Québec peut saisir un animal dans les cas suivants : a) Un animal est errant ou abandonné par son gardien; b) Pour le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 26.1 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il est d'une race interdite, est potentiellement dangereux ou dangereux, adopte un comportement nuisible ou qu'il constitue autrement un risque pour la santé ou la sécurité publique; c) Pour le soumettre à l'examen exigé par la Municipalité lorsque son gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 26.2; d) Pour faire exécuter une ordonnance rendue par la Municipalité. 6.2 Pendant la durée de la saisie, le représentant autorisé a la garde de l'animal jusqu'à ce qu'il soit remis à son gardien. Il peut détenir l'animal saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien- être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). 6.3 Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance ou si la Municipalité rend une ordonnance en vertu du présent règlement, il est remis à son gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; 2° Lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou avant l'expiration de ce délai, si le représentant autorisé est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. 6.4 Tous les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien de l'animal, 7. LICENCE ET MÉDAILLE 7.1 Tout gardien d'un chien ou d'un chat sur le territoire de la municipalité doit détenir une licence annuelle pour chaque animal qu'il détient. 7.2 La demande de licence ou d'enregistrement doit être faite dans un délai de 30 jours de la dernière des échéances suivantes : a) L'acquisition de l'animal; b) Le jour où l'animal atteint l'âge de 3 mois; c) L'établissement de sa résidence principale dans la municipalité, et ce, même si l'animal est muni d'une licence émise par une autre municipalité; Nonobstant l'article 7.1, l'obligation d'enregistrer un chien : d) S'applique à compter du jour où l'animal atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est gardien de l'animal; e) Ne s'applique pas à une animalerie, un établissement vétérinaire, un refuge, un service animalier, une fourrière ou toute personne ou tout organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). 7.3 La licence est valide pour une période d'une (1) année s'étendant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, ou pour la portion restante de l'année civile à partir de son émission, le cas échéant. La licence pour le chat est valide pour la durée de vie complète de l'animal. Le chat sera donc enregistré une seule fois pour sa durée de vie. Advenant un changement de propriétaire, le chat devra de nouveau être enregistré afin d'assurer une mise à jour du registre. Cette licence est non transférable et son prix est payable au plus tard le 31 mars de chaque année. 7.4 Pour l'enregistrement d'un chat et l'obtention de sa licence, le gardien doit fournir les renseignements et documents suivants : a) Ses noms et coordonnées; b) La race, le sexe, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique de l'animal, notamment sa couleur et la longueur de son poil; c) Le nom du propriétaire précédent, s'il y a lieu. 7.5 Pour l'enregistrement d'un chien et l'obtention de sa licence, le gardien doit fournir tous les renseignements et documents exigés en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement sur les chiens, soit notamment : a) Ses noms et coordonnées; b) La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs et la provenance du chien; c) Si son poids est de 20 kg et plus, la preuve que le chien est vacciné contre la rage, stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; d) Toute décision à l'égard du chien ou de son gardien rendue par une municipalité locale en vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, de son règlement d'application, du présent règlement ou d'un règlement d'une autre municipalité concernant les chiens, le cas échéant. 7.6 Le coût de la licence est celui prévu au Règlement établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autres avantages en vigueur sur le territoire de la municipalité au moment où la licence doit être payée. 7.7 Le gardien d'un chien guide ou d'assistance qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance ou un chien confié pour être hébergé dans le cadre du programme « famille d'accueil » de la Fondation MIRA ou d'un programme similaire reconnu doit se procurer une licence conformément au présent règlement. La licence est gratuite et elle est valide tant que l'animal est utilisé pour cette fonction ou tant qu'il demeure la propriété du même gardien. 7.8 Lors du paiement du prix de la licence, une médaille officielle est remise au gardien de l'animal et cette médaille doit être portée en tout temps par l'animal pour lequel elle est émise. En cas de perte ou altération sévère, le gardien doit s'en procurer une autre en payant le montant prévu à cet effet. 7.9 Lorsqu'une demande de licence pour un animal est faite par une personne d'âge mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande au moyen d'un écrit signé accompagnant la demande. 7.10 Le gardien d'un chien ou d'un chat doit, dans les trente (30) jours de l'évènement, aviser la Municipalité de la mort, de la disparition, de la vente ou de la disposition de l'animal dont il était le gardien ou de toute modification aux renseignements fournis en application du présent règlement. 8. LIMITE DU NOMBRE D'ANIMAUX La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de vingt-cinq dollars (25.00$). Cette somme n'est ni divisible ni remboursable ni transférable. 9. LIMITE DU NOMBRE D'ANIMAUX 9.1 Est interdit dans une même unité d'habitation ou pour un même gardien sur le territoire de la municipalité de garder plus de deux (2) chiens et trois (3) chats, à l'exception des entreprises légalement constituées qui pour des fins d'affaires doivent déroger à cette règle (ex. : cliniques vétérinaires, animaleries, chenils et pension). 9.2 Nonobstant l'article 8.1 : a) La portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une période n'excédant pas 6 mois; b) Une personne peut garder temporairement d'autres animaux pour un maximum de 30 jours par année, dans la mesure où le nombre d'animaux dont elle a la garde n'excède pas 4 chiens et 6 chats et dont le maximum combiné d'animaux n'excède pas 8. 10. CHENIL ET PENSION Toute personne qui désire opérer un chenil ou une pension doit : a) Se conformer à la règlementation d'urbanisme et de zonage en vigueur dans la municipalité et acquitter les frais relatifs au permis d'exploitation; b) Se conformer au présent règlement; c) Se conformer à toute autre législation applicable en vigueur. 11. CRUAUTÉ ENVERS UN ANIMAL Est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal en lui infligeant des coups et blessures, en le malmenant ou en l'exposant en vente d'une manière inconvenante. 12. SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE 12.1 La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que l'environnement immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière susceptibles de nuire à sa sécurité. 12.2 Le gardien doit s'assurer que la sécurité et le bien-être d'un animal ne soient pas compromis. La sécurité et le bien-être d'un animal sont présumés compromis lorsqu'il ne reçoit pas les soins propres à ses besoins vitaux et impératifs biologiques ou qu'il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des lésions graves si ce traitement n'est pas immédiatement modifié. 12.3 Le gardien commet notamment une infraction lorsque l'animal : 1° N'a pas accès à une quantité et une qualité suffisante d'eau potable et de nourriture; 2° N'est pas gardé dans un habitat convenable, propre, salubre, suffisamment grand et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation est susceptible d'affecter son bien-être ou sa sécurité; 3° N'est pas en mesure de se mouvoir suffisamment; 4° N'obtient pas la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid, ainsi que contre les intempéries; 5° N'est pas transporté convenablement dans un véhicule approprié; 6° Est blessé, malade ou souffrant et ne reçoit pas les soins de santé nécessaires; 7° Est soumis à des abus ou à de mauvais traitements qui lui cause des douleurs aiguës, des lésions ou la mort ou qui peuvent autrement affecter sa santé physique ou mentale; 8° Est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance excessive. 12.4 Le gardien doit fournir à l'animal la stimulation, la socialisation ou l'enrichissement environnemental qui conviennent à ses impératifs biologiques. 13. SALUBRITÉ 13.1 Est interdit le fait de négliger de nettoyer dans un délai raisonnable les excréments d'animaux sur son terrain ou dans son habitation et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate. 13.2 Une habitation est présumée insalubre lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrée : a) Il y a des matières fécales, de l'urine ou autres déjections animales qui sont laissées sur le plancher, dans une cage, un enclos, une niche, un abri ou tout autre bâtiment en tenant lieu, y compris sur les équipements et accessoires qui s'y trouvent ou dans l'environnement immédiat de l'animal; b) Il y a des odeurs de matière fécale, d'urine ou d'autres déjections animales qui se dégagent du terrain ou de l'habitation de manière à troubler la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou qui sont constatées par le représentant autorisé; c) La présence d'animaux, peu importe leur nombre, fait en sorte que l'habitation est dans un état de malpropreté tel qu'il constitue une menace pour la santé des personnes qui y habitent. 14. ABRI EXTÉRIEUR POUR CHIEN Tout chien hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à une niche ou un abri répondant aux exigences suivantes : a) Être fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion; b) Être construit d'un matériau isolant faisant en sorte que l'animal est protégé des intempéries et du froid; c) Avoir un toit et des murs étanches, un plancher surélevé et une entrée accessible en tout temps; d) Être en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources pouvant causer des blessures; e) Être solide et stable; f) Être de taille permettant au chien de se retourner et de maintenir sa température corporelle par temps froid; g) Être situé dans une zone ombragée peu exposée au vent, à la neige et à la pluie. 15. CONTENTION Tout dispositif de contention utilisé pour attacher un animal à l'extérieur doit être conforme aux exigences suivantes : a) Posséder une longueur minimale de 3 mètres et être installé de sorte que l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien; b) Être suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille et de son poids; c) Ne pas risquer de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle; d) Ne pas entraîner d'inconfort pour l'animal; e) Permettre à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte; f) Permettre à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture. 16. CHIEN LAISSÉ SEUL Est interdit le fait de laisser un chien seul sans la présence d'un gardien ou sans lui fournir les soins appropriés pour une période de plus de 24 heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous autres soins propres à ses besoins vitaux et impératifs biologiques. 17. ANIMAL DANS UN VÉHICULE 17.1 Tout conducteur de véhicule transportant un animal doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer quelqu'un qui passe près de ce véhicule. 17.2 Le gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte afin d'assurer sa sécurité et d'empêcher son évasion. 17.3 Le gardien qui laisse un animal dans son véhicule doit s'assurer de laisser une aération suffisante pour éviter la suffocation de cet animal. 17.4 Nonobstant l'article 16.3, durant le transport ou lors de l'arrêt de son véhicule, le gardien doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil, de la chaleur ou du froid. 18. CONTRÔLE D'UN CHIEN En milieu privé 18.1 Est interdit pour un chien de se trouver sur une propriété privée appartenant à une personne autre que son gardien, à moins que la présence du chien ait été expressément autorisée par le propriétaire, l'occupant ou le responsable des lieux. 18.2 Lorsque le chien dont il a la garde est à l'extérieur, le gardien doit s'assurer en tout temps que l'animal satisfait à l'une des conditions suivantes : a) Être maintenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre et sous la surveillance constante d'une personne capable de le maîtriser; b) Être attaché solidement à un dispositif de contention conformément à l'article 14; c) Se trouver à l'intérieur d'un terrain entièrement ceinturé par une clôture ou dans un enclos de conception et de construction suffisamment élevé et solide pour en éviter l'évasion; 18.3 Lorsqu'il est dans un immeuble ayant des aires communes, le gardien doit s'assurer en tout temps que l'animal ne demeure pas dans les aires communes de l'immeuble ni n'en bloque l'accès. 18.4 Le gardien d'un chien potentiellement dangereux doit, en plus des obligations contenues aux articles 17.1 à 17.3, s'assurer en tout temps que le chien dont il a la garde ne bloque d'aucune façon l'accès à l'entrée principale, à la boîte aux lettres, au véhicule d'un tiers, à la remise ou au compteur d'Hydro- Québec desservant l'unité d'habitation ou il se trouve. Dans un endroit public 18.5 Tout chien fréquentant un endroit public doit être retenu par son gardien ou par toute autre personne capable de le maîtriser au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre, sauf s'il se trouve dans un parc canin. 18.6 Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps un licou ou un harnais. 18.7 Nonobstant l'article 17.5, et sauf si l'animal est déclaré dangereux ou potentiellement dangereux, il est permis au gardien d'un chien de moins de 20 kg de laisser courir son animal avec une laisse extensible ou avec une laisse de plus de 1,85 mètre dans un parc public lorsqu'il ne s'y trouve aucune autre personne. Dans un bâtiment accessible au public 18.8 Est interdit à tout gardien d'entrer avec un chien dans un bâtiment accessible au public. 18.9 L'interdiction prévue à l'article 17.8 ne s'applique pas dans le cas d'un chien guide accompagnant une personne ayant une déficience visuelle ou une mobilité réduite ou dans le cas d'un gardien d'un chien confié pour être hébergé dans le cadre du programme « famille d'accueil » de la Fondation MIRA ou d'un programme similaire reconnu ainsi que dans le cas où un programme de zoothérapie est approuvé par l'organisme public opérant dans le bâtiment. 18.10 Est interdit au gardien d'un animal domestique de l'attacher à l'entrée ou sur le terrain d'un bâtiment accessible au public. 19. ABANDON D'ANIMAL 19.1 Est interdit pour quiconque d'abandonner un animal dont il a la garde. 19.2 Le gardien qui souhaite se départir de son animal doit, faute de lui trouver un nouveau gardien, remettre l'animal au représentant autorisé, à un centre de services animaliers ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux pour qu'il en soit convenablement disposé. Dans ce dernier cas, les frais de garde sont à la charge du gardien. 20. CHIENS PROHIBÉS Est interdit sur le territoire de la municipalité le fait de posséder, de garder, de vendre, d'offrir en vente ou de donner : a) Tout chien qui a déjà mordu ou attaqué un être humain; b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer un être humain ou un animal; c) Tout chien de race Bull-terrier, American bull-terrier, Staffordshire, American staffordshire terrier, Staffordshire bull-terrier, ou tout autre chien communément appelé « pitbulls » ou « de type pitbull »; d) Tout chien hybride issu d'un croisement avec un chien d'une race mentionnée au paragraphe c du présent article; e) Tout animal dangereux ou qui a la rage ou une autre maladie incurable contagieuse; 21. COMPORTEMENT NUISIBLE Sont interdits les comportements suivants : a) L'animal qui émet des sons de manière à troubler la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou qui sont constatés par le représentant autorisé; b) L'animal qui manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne ou d'un animal en grognant, en montrant les crocs, en aboyant férocement, ou en agissant de toute autre manière indiquant qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne ou un animal, à l'exception des chiens de garde ou de protection qui sont gardés dans un endroit muni d'un écriteau visible de l'emprise publique indiquant leur présence; c) L'animal qui pourchasse les piétons, cyclistes ou autres animaux domestiques à l'extérieur du terrain où il est gardé; d) L'animal qui n'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien; e) De baigner ou de tolérer que son animal se baigne dans les piscines publiques, bassins, fontaines, jeux d'eau ou autres lieux semblables situés sur le territoire de la municipalité. f) De laisser son animal agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des personnes qui sont à proximité lorsque l'animal se trouve dans tout lieu où le public est admis. 22. MATIÈRES FÉCALES 22.1 Est interdit le fait pour un gardien d'être sur une propriété publique ou privée autre que la sienne avec son chien ou son chat sans avoir en sa possession les instruments nécessaires pour nettoyer la propriété des matières fécales que son animal pourrait y laisser. 22.2 Sur une propriété publique ou privée autre que la sienne, le gardien doit enlever immédiatement les excréments de l'animal dont il a la garde et en disposer de manière hygiénique, soit en les déposant dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans les poubelles. 22.3 Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur le terrain privé de son gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable. 23. SIGNALISATION Le gardien d'un animal doit respecter toute signalisation en interdisant la présence. 24. CAS DE RAGE 24.1 Tout chien ou chat dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est atteint de la rage doit être gardé en quarantaine et traité selon les directives émises par les autorités compétentes. 24.2 Dans le cas d'un diagnostic positif de rage, l'animal doit être euthanasié selon les normes établies par cette autorité. 25. ANIMAL DANGEREUX 25.1 Le gardien doit s'assurer en tout temps que l'animal dont il a la garde n'ait pas de comportement dangereux. 25.2 L'animal est réputé dangereux s'il a déjà attaqué, mordu ou causé des blessures ou la mort d'un autre animal domestique ou d'une personne. 25.3 Toute morsure d'animal causant des lésions ou la mort d'un animal domestique ou une lésion à une personne doit être immédiatement rapportée à la Municipalité ou à un représentant autorisé. 25.4 Toute morsure d'animal causant le décès d'une personne doit être immédiatement rapportée à la Sûreté du Québec et à la Municipalité ou à un représentant autorisé. 25.5 Tout animal représentant une menace imminente pour la sécurité du public peut être abattu par la Sûreté du Québec. 26. DEMANDE D'EXAMEN D'UN CHIEN 26.1 Lorsque la Municipalité a des motifs raisonnables de croire qu'un chien est interdit, nuisible, potentiellement dangereux, dangereux, ou qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, elle peut exiger que son gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire afin que son état et sa dangerosité soient évalués. 26.2 Pour ce faire, la Municipalité avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. 26.3 Si l'expertise du médecin vétérinaire confirme que le chien est atteint d'une maladie contagieuse incurable ou de la rage, la Municipalité ordonne l'élimination par euthanasie dans un délai maximal de trente (30) jours durant lequel le chien demeure à la fourrière. Le gardien du chien à être euthanasié assume tous les frais jusqu'à la disposition de l'animal, incluant les frais de garde le cas échéant. 26.4 Dans les cas visés aux articles 26.3, si le danger est imminent, la Municipalité peut procéder à l'euthanasie sur-le- champ. 26.5 Si l'expertise du médecin vétérinaire conclut que le chien n'est pas porteur d'une maladie contagieuse incurable ou de la rage, ne présente aucun danger et qu'il n'est pas d'une race interdite énumérée au paragraphe 20, il sera remis à son gardien s'il possède la licence requise ou après l'avoir obtenu et après avoir payé tous les frais, incluant les frais de garde. Si le gardien refuse de se procurer une licence, la Municipalité s'adresse à la cour municipale pour obtenir la confiscation de l'animal. L'article 137 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1) s'applique avec les adaptations nécessaires. Une fois la confiscation obtenue, le représentant autorisé est autorisé à vendre, euthanasier ou autrement disposé de l'animal. En tout temps avant sa disposition, le gardien peut récupérer l'animal après avoir obtenu la licence et payé tous les frais encourus, incluant les frais de garde. 27. FOURRIÈRE 27.1 Tout chien ou chat errant ne portant pas sa licence peut être immédiatement placé en fourrière par le représentant autorisé pour y être gardé pendant 5 jours, après quoi il peut être vendu ou autrement disposé s'il n'est pas réclamé par son gardien. 27.2 Le gardien pourra récupérer son animal s'il possède la licence requise ou après l'avoir obtenu et uniquement après avoir acquitté tous les frais de garde encourus depuis la mise en fourrière. 27.3 La Municipalité peut également mettre en fourrière et disposer de tout animal prohibé, interdit ou dangereux se trouvant sur son territoire. 28. JOINDRE LE GARDIEN Tout chien ou chat, portant sa licence, sera remis à son gardien ou son représentant dûment identifié lorsqu'il aura été possible de le joindre sur les heures normales de travail dans les cinq (5) jours suivants la capture de l'animal. Passé ce délai, l'animal pourra être vendu ou autrement disposé. 29. ANIMAL ERRANT 29.1 Est interdit à quiconque de laisser errer dans les rues et endroits publics de la municipalité tout animal dont il a la garde. 29.2 Est interdit à quiconque de nourrir un animal domestique errant en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre, que le gardien de cet animal soit connu ou non. 30. ŒUFS ET NIDS D'OISEAUX 30.1 Est interdit à quiconque de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou autres lieux publics de la municipalité. 30.2 L'infraction prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'autorité compétente ou aux personnes et organismes qui agissent conformément à un permis délivré par un organisme gouvernemental. 31. ANIMAL EXOTIQUE Est interdit à quiconque, dans les limites de la municipalité, de garder un animal exotique. 32. NOURRIR UN ANIMAL SAUVAGE 32.1 Afin de réduire les risques d'accident impliquant des animaux sauvages, il est interdit ne nourrir volontairement un animal sauvage à moins de 50 mètres d'un chemin public. 32.2 Les oiseaux forestiers ne sont pas visés par ce règlement. Toutefois, la surcharge de nourriture dans les mangeoires laissant une abondance au sol susceptible d'attirer les animaux nuisibles est prohibée. 33. PIÉGEAGE ET COLLETAGE Il est défendu d'utiliser un piège ou un collet à moins de 200 mètres de toute habitation sauf si le piège est une cage qui permet d'attraper un animal sans le blesser. 34. ANIMAL MORT 34.1 Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal domestique, sauf un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi ou le présent règlement. 34.2 Lorsqu'un animal domestique décède sous la responsabilité de son gardien, celui-ci doit, dans les 24 heures du décès, remettre l'animal à un établissement vétérinaire, un centre de services animaliers ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts et en acquitter les frais. Sauf si le gardien est une animalerie, un chenil, un éleveur ou toute autre entreprise similaire, le gardien peut également se départir de son animal mort en le jetant dans un contenant destiné à la collecte des déchets. 34.3 Est interdit de disposer d'un animal domestique mort en l'enterrant ou en le jetant dans un contenant destiné à la collecte des matières organiques (composte) ou des matières recyclables. 35. DOMMAGES, BLESSURES OU DÉCÈS Ni la Municipalité, ni le représentant autorisé, ni la Sûreté du Québec ne peuvent être tenus responsables des dommages, blessures ou du décès causé à un animal à la suite de sa capture, de sa mise en fourrière ou de son élimination relativement à l'application du présent règlement. 36. RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Le gardien d'un animal de compagnie doit se conformer à toutes les obligations prévues au présent règlement et sera tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre de ces obligations. 37. CONSTATS D'INFRACTION 37.1 Outre le représentant autorisé, les procureurs de la Municipalité sont les fonctionnaires municipaux autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction relative au présent règlement. 37.2 Les agents de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement qui concernent les articles 10, 16, 17, 21, 23, 25, 31 et 32. 38. DISPOSITIONS PÉNALES 38.1 Le gardien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles du présent règlement pour lesquels aucune amende spécifique n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende de 125 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 250 $ dans les autres cas. 38.2 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 7.1, 7.8 et 7.10 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas. 38.3 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 26.2 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Municipalité est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $ dans les autres cas. 38.4 Les montants des amendes minimales et maximales prévues aux articles 38.1 et 38.4 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. 38.5 Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas. 38.6 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. 38.7 En cas de récidive, les montants des amendes minimales et maximales prévues par la présente section sont portés au double. 39. INFRACTION CONTINUE Si l'infraction est continue elle constitue, jour par jour, une offense séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. 40. APPLICATION DU RÈGLEMENT PROVINCIAL Si le présent règlement comporte une norme moins sévère que celle prévue par sa loi habilitante, soit la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, lequel règlement fait partie intégrante du présent règlement, le présent règlement est réputé modifié et sa norme règlementaire est remplacée par celle établie par loi ou le règlement provincial. 41. REMPLACEMENT DE RÈGLEMENT ANTÉRIEUR Le présent règlement remplace le Règlement numéro 515-2013 et ses amendements. 42. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. _________________________ _______________________ Bastien Thibaudeau Normand Roy Directeur général et Maire Secrétaire-trésorier Avis de motion : 2 février 2021 Présentation du projet de règlement : 2 février 2021 Adoption du règlement : 2 mars 2021 Avis d'entrée en vigueur (promulgation) : 4 mars 2021