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MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ÉPIPHANE
Règlement de zonage
Numéro 157
Modifié 15/01/2018
I
Table des matières
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ...................................... 1
1.1
Titre du règlement ................................................................................................................ 1
1.2
Territoire touché ................................................................................................................... 1
1.3
Interprétation des titres, tableaux, croquis et symboles ........................................................... 1
1.4
Numérotation ....................................................................................................................... 1
1.5
Unité de mesure ................................................................................................................... 1
1.6
Terminologie ........................................................................................................................ 1
1.7
Invalidité partielle du règlement ........................................................................................... 18
CHAPITRE II
CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................... 19
2.1
Mode de classification ........................................................................................................ 19
2.2
Description détaillée des classes d'usage ............................................................................ 20
2.2.1
Groupe habitation ............................................................................................ 20
2.2.2
Groupe Commerce et Service ........................................................................... 20
2.2.3
Groupe Industrie .............................................................................................. 23
2.2.4
Groupe récréation ............................................................................................ 25
2.2.5
Groupe public et institutionnel ........................................................................... 26
2.2.6
Groupe agriculture ........................................................................................... 26
2.2.7
Groupe forêt .................................................................................................... 27
CHAPITRE III
LE PLAN DE ZONAGE ................................................................................................ 28
3.1
Répartition du territoire municipal en zones .......................................................................... 28
3.2
Codification des zones ........................................................................................................ 28
3.3
Interprétation des limites de zones ...................................................................................... 28
CHAPITRE IV
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................................................. 29
4.1
Dispositions générales ........................................................................................................ 29
4.2
Usages autorisés sur l'ensemble du territoire ....................................................................... 29
4.3
Définition de mots-clés contenus à la grille et mode de fonctionnement ................................. 29
4.3.1
Numéro de zone .............................................................................................. 29
4.3.2
Groupe et classe d'usage ................................................................................. 29
4.3.3
Usage spécifiquement autorisé ......................................................................... 29
4.3.4
Usage spécifiquement interdit ........................................................................... 29
4.3.5
Normes d'implantation ...................................................................................... 29
4.3.6
Normes spéciales ............................................................................................ 30
4.3.7
Amendement ................................................................................................... 30
II
4.3.8
Notes .............................................................................................................. 30
CHAPITRE V
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION ................. 31
5.1
Généralités ........................................................................................................................ 31
5.2
Formes prohibées .............................................................................................................. 31
5.3
Usages prohibées de certaines constructions ....................................................................... 31
5.4
Matériaux de recouvrement extérieur ................................................................................... 31
5.5
Délai de finition extérieur..................................................................................................... 31
5.6
Déplacement d'un bâtiment ................................................................................................. 31
5.7
Implantation de constructions et localisation des usages relatifs à un site d'extraction ............ 32
5.7.1
Portée de la réglementation .............................................................................. 32
5.7.2
Terre arable ..................................................................................................... 32
5.7.3
Aire libre (carrière et sabliere) ........................................................................... 32
5.7.4
Écran tampom (carrière et sablière) .................................................................. 32
5.7.5
Proximité d'une rue publique ............................................................................. 32
5.7.6
Proximité d'un milieu hydrique .......................................................................... 32
CHAPITRE VI
NORMES
RELATIVES
AUX
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
ET
À
LEUR
IMPLANTATION ........................................................................................................... 33
6.1
Normes d'implantation générales ........................................................................................ 33
6.1.1
Hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et pourcentage d'aire
libre. ................................................................................................................ 33
6.1.2
Superficie minimale .......................................................................................... 33
6.1.3
Façade et profondeur minimale ......................................................................... 33
6.1.4
Hauteur maximale ............................................................................................ 33
6.1.5
Nombre de bâtiments principaux par terrain ....................................................... 33
6.1.6
Les bâtiments principaux et la ligne de rue ........................................................ 33
6.2
Normes d'implantation particulières ..................................................................................... 34
6.2.1
Marges de recul ............................................................................................... 34
CHAPITRE VII
NORMES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
ET
USAGES
COMPLÉMENTAIRES ................................................................................................. 35
7.1
Dispositions générales ........................................................................................................ 35
7.2
Constructions complémentaires à l'usage habitation ............................................................. 35
7.2.1
Généralités ...................................................................................................... 35
7.2.2
Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire est un
cabanon, un garage privé ou un abri d'auto ....................................................... 35
III
7.2.3
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est
une piscine résidentielle ................................................................................... 36
7.2.4
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est
une serre privée ............................................................................................... 37
7.2.5
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est
une antenne de télécommunication, de télévision ou satellite .............................. 37
7.2.6
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est
un foyer extérieur ............................................................................................. 37
7.2.7
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est
une éolienne .................................................................................................... 37
7.2.8
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est
une gloriette .................................................................................................... 38
7.2.9
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est
une éolienne .................................................................................................... 38
7.3
Construction et usages autres que ceux complémentaires à l'habitation................................. 38
7.3.1
Généralités ...................................................................................................... 38
7.3.2
Normes d'implantation générales ...................................................................... 39
7.3.3
Normes d'implantation particulières ................................................................... 39
CHAPITRE VIII
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ...... 41
8.1
Dispositions générales ........................................................................................................ 41
8.2
Dispositions particulières .................................................................................................... 41
8.2.1
Constructions et usages spécifiquement autorisés ............................................. 41
CHAPITRE IX
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS
LES COURS ................................................................................................................. 43
9.1
Cour avant ......................................................................................................................... 43
9.2
Cour latérales .................................................................................................................... 43
9.3
Cour arrière ....................................................................................................................... 44
CHAPITRE X
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ................................ 46
10.1
Dispositions générales ........................................................................................................ 46
10.1.1
Portée de la réglementation .............................................................................. 46
10.1.2
Préservation du relief ....................................................................................... 46
10.1.3
Aménagement d'une aire libre .......................................................................... 46
10.1.4
Aménagement des aires d'agrément ................................................................. 46
10.1.5
Délai de réalisation des aménagements ............................................................ 46
10.1.6
Entretien des terrains ....................................................................................... 46
10.2
Plantation et abattage des arbres ........................................................................................ 46
10.2.1
Plantation de peupliers et de saules .................................................................. 46
IV
10.2.2
Conservation des arbres de 15 centimètres ou plus de diamètre ......................... 47
10.2.3
Obligation de planter des arbres ....................................................................... 47
10.3
Clôture, mur et haie ............................................................................................................ 47
10.3.1
Normes d'implantation ...................................................................................... 47
10.3.2
Matériaux interdits ............................................................................................ 48
10.3.3
Installation et entretien ..................................................................................... 48
10.3.4
Mur de soutènement et talus............................................................................. 49
10.4
Triangle de visibilité ............................................................................................................ 50
10.5
Traitement paysager des terrains autres que ceux utilisés à des fins résidentielles ................. 50
10.5.1
Terrain localisé aux intersections ...................................................................... 50
10.5.2
Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel ......................... 50
CHAPITRE XI
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENTDES VÉHICULES .......................................................................... 51
11.1
Normes relatives au stationnement ...................................................................................... 51
11.1.1
Portée de la réglementation .............................................................................. 51
11.1.2
Localisation de l'aire de stationnement .............................................................. 51
11.1.3
Proximité d'usage résidentiel ............................................................................ 51
11.1.4
Dimension des cases et des allées d'accès ....................................................... 51
11.1.5
Accès aux aires de stationnement ..................................................................... 51
11.1.6
Stationnement des véhicules lourds .................................................................. 52
11.1.7
Aménagement des aires de stationnement ........................................................ 52
11.1.8
Nombre de cases requises ............................................................................... 52
11.2
Normes relatives aux aires de chargement et de déchargement des véhicules ....................... 53
11.2.1
Portée de la réglementation .............................................................................. 53
11.2.2
Localisation des aires de chargement et de déchargement ................................. 53
11.2.3
Tablier de manoeuvre ...................................................................................... 53
11.2.4
Nombre d'aire de chargement et de déchargement requis .................................. 53
11.2.5
Tenue des aires de chargement et de déchargement ......................................... 54
CHAPITRE XII
NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES .................................................................. 55
12.1
Dispositions générales ........................................................................................................ 55
12.1.1
Portée de la réglementation .............................................................................. 55
12.1.2
Localisation sur le terrain .................................................................................. 55
12.1.3
Mode de fixation .............................................................................................. 55
12.1.4
Localisation prohibée ....................................................................................... 55
12.1.5
Entretien ......................................................................................................... 55
V
12.1.6
Localisation près d'une habitation ..................................................................... 56
12.1.7
Hauteur maximale ............................................................................................ 56
12.1.8
Modes d'affichages prohibés ............................................................................ 56
12.2
Dispositions particulières .................................................................................................... 56
12.2.1
Enseigne commerciale ..................................................................................... 56
12.2.2
Enseigne d'identification ................................................................................... 57
12.2.3
Enseigne directionnelle .................................................................................... 57
12.2.4
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame......................................................... 58
CHAPITRE XIII
PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES LACS ET COURS
D'EAU ........................................................................................................................... 60
13.1
Dispositions générales ........................................................................................................ 60
13.2
Normes minimales à proximité des cours d'eau et des lacs en milieu urbain de villégiature ..... 60
13.2.1
Cours d'eau et lacs assujettis ............................................................................ 60
13.2.2
Dispositions spécifiques aux rives ..................................................................... 60
13.2.3
Dispositions spécifiques au littoral ..................................................................... 60
13.2.4
Disposition d'exception pour les routes existantes .............................................. 60
13.3
Normes minimales à proximité des cours d'eau et des lacs en milieu forestier ........................ 61
13.3.1
Cours d'eau et lacs assujettis ............................................................................ 61
13.3.2
Dispositions relatives au milieu forestier public ................................................... 61
13.3.3
Dispositions relatives au milieu forestier privé .................................................... 61
13.4
Normes minimales à proximité des cours d'eau et des lacs en milieu agricole ........................ 61
13.4.1
Cours d'eau et lacs assujettis ............................................................................ 61
13.4.2
Dispositions spécifiques relatives au milieu agricole ........................................... 61
13.4.3
Dispositions spécifiques relatives aux boisés privés en milieu agricole ................ 62
13.4.4
Dispositions générales ..................................................................................... 62
13.4.5
Dispositions d'exception pour les routes existantes ............................................ 63
13.5
Dispositions concernant la protection des puits et des points de captage de l'eau des réseaux
d'aqueduc municipaux ................................................................................................................... 63
CHAPITRE XIV
NORMES RELATIVES AUX SECTEURS DE MOUVEMENTS DE TERRAIN ........... 64
14.1
Dispositions générales ........................................................................................................ 64
CHAPITRE XV
LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES .................................. 65
15.1
Généralités ........................................................................................................................ 65
15.2
Abandon, cession ou interruption ........................................................................................ 65
15.3
Construction dérogatoire ..................................................................................................... 65
15.3.1
Remplacement ................................................................................................ 65
VI
15.3.2
Extension ou modification ................................................................................. 65
15.3.3
Déplacement ................................................................................................... 66
15.4
Usage dérogatoire d'une construction .................................................................................. 67
15.4.1
Extension ........................................................................................................ 67
15.4.2
Changement .................................................................................................... 68
15.5
Utilisation du sol dérogatoire ............................................................................................... 68
15.5.1
Remplacement ................................................................................................ 68
15.5.2
Extension ou modification ................................................................................. 68
15.6
Réparation d'une construction dérogatoire ........................................................................... 68
15.7
Retour à un usage dérogatoire ............................................................................................ 68
15.8
Terrain dérogatoire ............................................................................................................. 68
CHAPITRE XVI
NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS ................... 69
16.1
Entreposage extérieur ........................................................................................................ 69
16.1.1
Entreposage extérieur du bois de chauffage ...................................................... 69
16.1.2
Entreposage extérieur de véhicules de loisir ...................................................... 69
16.1.3
Entreposage extérieur d'autres types ................................................................ 69
16.2
Ecran-tampon ................................................................................................................... 70
16.3
Poste d'essence ................................................................................................................. 70
16.3.1
Façade et superficie minimales ......................................................................... 70
16.3.2
Usage prohibé ................................................................................................. 70
16.3.3
Normes d'implantation générales ...................................................................... 70
16.3.4
Normes d'implantation particulières ................................................................... 71
16.3.5
Stationnement ................................................................................................. 71
16.3.6
Allée d'accès ................................................................................................... 71
16.3.7
Aménagement de la cour avant ........................................................................ 72
16.3.8
Ravitaillement au-dessus de la voie publique ..................................................... 72
16.3.9
Entrée distincte pour un dépanneur ................................................................... 72
16.3.10
Architecture des constructions .......................................................................... 73
16.3.11
Construction complémentaire ........................................................................... 73
16.3.12
Vente de produits à l'extérieur du bâtiment principal ........................................... 73
16.3.13
Stationnement prohibé ..................................................................................... 73
16.3.14
Entreposage .................................................................................................... 73
16.3.15
Hygiène ........................................................................................................... 73
16.4
Maison mobile ou maison unimodulaire ............................................................................... 73
VII
16.4.1
Normes d'implantation ...................................................................................... 73
16.4.2
Logement au sous-sol ...................................................................................... 74
16.4.3
Dispositifs de transport et ceinture de vide technique ......................................... 75
16.4.4
Bâtiment complémentaire (ABROGÉ) ................................................................ 75
16.5
Interdiction de construire des bâtiments sur les lieux d'élimination des déchets ...................... 75
16.6
Normes minimales de superficie des terres .......................................................................... 75
16.7
Élimination des fumiers provenant de l'élevage porcin .......................................................... 75
16.7.1
Localisation des aires d'épandage .................................................................... 75
16.7.2
Modes d'élimination prohibés ............................................................................ 75
16.7.3
Fréquence d'épandage ..................................................................................... 75
16.7.4
Registre d'épandage ........................................................................................ 76
16.7.5
Disponibilité des terres ..................................................................................... 76
16.7.6
Période d'épandage ......................................................................................... 76
16.7.7
Protection de l'eau ........................................................................................... 76
16.7.8
Pentes ............................................................................................................ 76
16.7.9
Équipement d'épandage ................................................................................... 76
16.7.10
Proximité des habitations voisines ..................................................................... 76
16.8
Chambre d'hôte (bed and breakfast) .................................................................................... 77
16.8.1
Le service de restauration ................................................................................ 77
16.9
Implantation des cimetières de véhicules automobiles, des cours d'entreposage et
d'installations de traitement de rebus métalliques ............................................................................ 78
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE ..................................... 79
17.1
Détermination des distances séparatrices entre un usage ou une activité agricole et un usage
non agricole .................................................................................................................................. 79
17.1.1
Les unités d'élevages assujetties ...................................................................... 79
17.1.2
Le calcul des distances séparatrices entre une unité d'élevage et un usage non
agricole ........................................................................................................... 79
17.1.3
Les droits acquis par rapport aux distances séparatrices établies ........................ 80
17.1.4
Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ................................................. 81
17.1.5
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .............. 82
17.2
Dispositions relatives au élevage de forte charge d'odeur ..................................................... 83
17.2.1
Dispositions relatives aux élevages porcins ....................................................... 83
17.3
Paramètre A, B, C, D, E, F, G et H permettant le calcul des distances séparatrices ................. 83
CHAPITRE XVIII PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS ................................................................. 91
18.1
Généralités ........................................................................................................................ 91
VIII
CHAPITRE XIX
DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................ 92
19.1
Abrogation et remplacement ............................................................................................... 92
19.2
Entrée en vigueur ............................................................................................................... 92
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
SAINT-ÉPIPHANE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 157
ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Épiphane juge opportun d'adopter un nouveau
règlement relatif au zonage et devant s'appliquer à l'ensemble du territoire sous juridiction de
Saint-Épiphane;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. Chap. A-
19.1);
CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation à cet effet a été donné au cours d'une assemblée
précédente de ce Conseil;
À CES CAUSES, LE CONSEIL DE SAINT-ÉPIPHANE ORDONNE CE QUI SUIT, SAVOIR :
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
1
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage ».
1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de Saint-
Épiphane.
1.3
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à
toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et symboles et le texte
proprement dit, le texte prévaut.
1.4
NUMÉROTATION
Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce règlement :
1.5
UNITÉ DE MESURE
Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques.
1.6
TERMINOLOGIE
Dans ce règlement ainsi que dans les règlements relatifs au lotissement numéro 158, à la construction
numéro 159 et aux permis et certificats numéro 156, les mots ou expressions qui suivent, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué à la présente rubrique.
Abri d'auto
Construction couverte, contigüe à la résidence, utilisée pour le rangement ou le stationnement des
automobiles. Est considéré comme faisant partie du bâtiment principal.
Abri d'hiver
Construction couverte et temporaire, utilisée pour le rangement ou le stationnement des automobiles.
Abris forestier
Ensemble d'installations temporaires ou permanentes, ainsi que leurs dépendances, servant au logement
des personnes travaillant sur le site d'une exploitation forestière.
Amendement
Règl. 176, art 3
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
2
Agrandissement
Toute augmentation des la superficie totale de plancher d'un bâtiment ou d'une construction.
Aire d'agrément
Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet espace peut
comprendre un jardin, un patio, un balcon, un foyer, extérieur et une piscine. Les aires de stationnement
ainsi que les allées d'accès ne sont toutefois pas considérées comme des aires d'agrément.
Aire de chargement et de déchargement
Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des opérations de chargement
et de déchargement de la marchandise.
Aire constructible
Portion de la surface d'un terrain délimité par les marges de recul (voir le croquis 9).
Aire d'une enseigne
L'aire d'une enseigne est la surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant
les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-
plan, mais excluant les montants.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle de l'un des deux
côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,75 m. Lorsque
l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés, l'aire de chaque face additionnelle doit être considérée aux fins
de calcul.
Lorsqu'une enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe imaginaire formée par la rotation
de celle-ci
Air libre
Surface d'un terrain non-occupée par un bâtiment.
Air privée
Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un logement et
directement accessible depuis ce dernier.
Air de stationnement
Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation (voir le croquis 1).
CROQUIS 1
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
3
Allée d'accès
Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de stationnement (voir le
croquis 1).
Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement (voir
le croquis 1).
Antenne parabolique
Antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels (TRT) des émissions de
radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite.
Artère
Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa fonction
prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de circulation d'un secteur
à un autre de la municipalité, de la municipalité vers l'extérieur ou vice-versa. Les artères relient
généralement les rues collectrices entres elles.
Auvent
Petit toit en saillie pour garantir de la pluie.
Avertisseur ou détecteur de fumée
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès qu'il détecte la fumée à
l'intérieur de la pièce où il est installé.
Balcon
Plate-forme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment, communiquant avec une pièce par une ou
plusieurs ouvertures, habituellement entourée d'un garde-corps et qui n'est pas recouverte d'un toit. Un
balcon peut toutefois être recouvert d'un auvent en toile ou en tout autre matériau de même nature.
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des
animaux ou des objets matériels.
Bâtiment complémentaire
Bâtiment localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage complémentaire à
ce dernier.
Bâtiment complémentaire isolé
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
Bâtiment complémentaire attenant
Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Bâtiment principal
Bâtiment maître érigé sur un terrain et qui en détermine l'usage principal.
Bâtiment temporaire
Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps définie.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
4
Cabanon
Petit bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, de matériaux,
d'articles de jardinage et d'entretien du terrain.
Tout cabanon aménagé de façon à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considéré
comme un garage privé.
Camp de chasse ou de pêche
Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins d'activités de chasse et de pêche.
Camp forestier
Voir le terme «abri forestier».
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule-moteur (voir croquis 1).
Cave
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou premier étage et dont la moitié ou plus de la hauteur,
mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent.
Centre commercial
Ensemble d'établissements commerciaux planifié, construit et aménagé de façon à former une unité
architecturale localisée sur un site unique.
Cimetière d'automobile
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon, d'achat ainsi que
la vente de pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non immatriculés.
Coefficient d'occupation du sol
Rapport au sol de la superficie occupée par un bâtiment principal et l'aire totale du terrain (C.O.S).
Conseil
Le Conseil municipal de Saint-Épiphane.
Construction
Tout assemblage ordonné d'éléments simples ou complexes déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet
relié au sol.
Construction complémentaire
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage complémentaire
à ce dernier.
Construction complémentaire isolée
Construction complémentaire détachée du bâtiment principal.
Construction complémentaire attenante
Construction complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
5
Cour
Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain.
Cour arrière
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de ce terrain et une ligne
tracée parallèlement à cette ligne arrière et passant par le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment
principal (voir le croquis 2). Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour arrière est celle
prescrite à l'un ou l'autre des croquis 3 à 5, reproduits ci-après.
Cour avant
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et une ligne tracée
parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus avancé du mur avant du bâtiment principal
(voir le croquis 2). Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour avant est celle prescrite à l'un
ou l'autre des croquis 3 à 5.
CROQUIS 2
CROQUIS 3
CROQUIS 4
CROQUIS 5
Cour latérale
Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé par le bâtiment
principal et borné par les lignes latérales du terrain (voir le croquis 2). Lorsque le terrain est borné par
plus d'une rue, la cour latérale est celle prescrite aux croquis 3 à 5.
RUE
4
3
3
2
5
1
2
RUE
4
3
3
2
5
1
2
RUE
4
3
3
2
5
1
2
RUE
2
1
RUE
4
3
3
2
5
1
2
RUE
2
1
RUE
4
3
3
2
5
1
2
RUE
2
1
RUE
RUE
4
3
3
2
1
1
1
2
2
5
RUE
RUE
4
3
3
2
1
1
1
2
2
5
1- MARGE DE RECUL AVANT PRESCRITE
4-COUR ARRIÈRE
2- COUR AVANT
5-FAÇADE DU BÂTIMENT
3- COUR LATÉRALE
5
2
1
RUE
RUE
RUE
RUE
2
2
2
3
3
4
2
5
2
1
RUE
RUE
RUE
RUE
2
2
2
3
3
4
2
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
6
Cours d'eau
Tout cours d'eau municipal ou public tel que défini aux articles 773 et suivants du code municipal en
excluant les fossés de chemins et les fossés de lignes qui n'égouttent que les deux terrains entre lesquels
ils sont situés.
Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier privé
En milieu forestier privé, les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours d'eau naturels
apparaissant sur les cartes de cadastre à 1 : 20 000 du ministère de l'Énergie et des Ressources.
Cours d'eau intermittent identifiables en milieu forestier public
En milieu forestier public (terres publiques), les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours
d'eau rencontrés sur les terres du domaine public le long desquels s'étale la végétation arbustive et
herbacée et dont le lit s'assèche périodiquement.
Déblai
Un ouvrage permanent créé par déblaiement.
Densité brute
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris à l'intérieur d'un périmètre donné.
Densité nette
Nombre moyen de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation.
Écran-tampon
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel et sonore.
Édifice public
Tout bâtiment au sens de la loi sur la Sécurité dans les Édifices Publics (L.R.Q. Chap. S-3).
Égouts sanitaires
Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et conforme à la Loi
sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son empire, notamment le règlement sur les
entreprises d'aqueduc et d'égout (Q-2, r.7).
Élevage à charge d'odeur faible ou modérée
Toute unité d'élevage qui ne correspond pas à la définition d'élevage à forte charge d'odeur
Élevage à forte charge d'odeur
Toute unité d'élevage dont au moins 10 % du cheptel est composé de l'un ou l'autre des groupes
d'animaux pour lesquels le paramètre C de l'article 17.3 est égal ou est supérieur à 1.0, à savoir : les
porcs, les renards, les veaux lourds (de lait) et les visons.
Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de particuliers, et affecté à une
voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leurs est parallèle)
ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme «lignes d'emprise» désigne les limites d'un
tel espace.
Amendement
Règl. 348-18, art 4
Amendement
Règl. 348-18, art 4
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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7
Enseigne
Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute représentation picturale
(comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème (comprenant devise,
symbole ou marque de commerce) ; tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion) ou tout
autre figure ou lumière aux caractéristiques similaires qui :
1°
est une partie d'une construction ou y est attachée ou y est peinte ou y est représentée de
quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant;
2°
est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir,
attirer l'attention;
3°
est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un
divertissement.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
Enseigne d'identification
Enseignes contenant les informations suivantes:
1°
enseigne donnant uniquement les nom et adresse du propriétaire ou du locataire d'un édifice
ou d'une partie de celui-ci et apposée sur l'édifice ou fixée au terrain;
2°
enseigne informant le public de la tenue:
a) des offices et des activités religieuses;
b) de la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou patriotique ou
d'une campagne de souscription;
c) de la tenue d'une élection ou d'une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi de la
législature;
3° enseigne identifiant les bâtiments commerciaux, industriels, publics, les équipements
récréatifs et les habitations multifamiliales.
Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescence), soit par transparence ou par
translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseigne regroupe :
1°
les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes éclairées par
translucidité ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de l'enseigne;
2°
les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont l'illumination provient
entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne ou éloignée de
celle-ci;
3°
les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou intermittentes, dont
l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas constantes et stationnaires. Les
enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres informations ne doivent pas
être considérées comme des enseignes à éclats, lorsqu'elles satisfont aux conditions
suivantes :
a) leur aire est moindre que 0.60 mètre carré;
b) aucune lettre ou chiffre n'a plus de 0.60 mètre de hauteur;
c) les changements de couleur est d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus
d'une fois la seconde, à l'exception des chiffres ou des arrangements lumineux
indiquant l'heure et la température.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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8
Enseigne pivotante ou rotative
Enseigne faisant un tour complet sur elle-même en un temps donné. Ce type d'enseigne ne doit pas faire
plus de 8 tours complets par minute.
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé,
vendu ou offert à un autre endroit que celui où il est exercé.
Éolienne domestique
Appareillage actionné par le vent et visant à transformer ce vent en énergie, le tout à des fins d'alimenter
en énergie l'usage situé sur le même terrain.
Établissement
Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une entreprise et, par
extension, l'entreprise elle-même.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un plancher immédiatement
au-dessus ou le toit et occupant plus de 60% de la superficie totale dudit plancher. Une cave ainsi qu'un
demi-étage ne doivent pas être considérés comme un étage.
Façade
Mur extérieur d'un bâtiment principal, comprenant habituellement l'entrée principale ainsi que le numéro
civique et faisant face à une rue ou à une voie.
Fondations
Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, les empattements, les
semelles, les piliers et les pilotis.
Gabions
Cylindre fait de matériaux résistant à la corrosion et destiné à être rempli de matériaux naturels tels que
pierre, gravier, terre, etc., et servant de protection.
Galerie
Lieu de passage ou de promenade, couvert, beaucoup plus long que large, aménagé à l'extérieur d'un
bâtiment.
Garage privé séparé
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des
automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Amendement
Règl. 348-18, art 4
Amendement
Règl. 348-18, art 4
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9
Gloriette (en anglais gazebo)
Petite construction couverte et ajourée ou ayant des murs pourvus de moustiquaires ou des panneaux
transparents amovibles, destinées à des fins complémentaires à l'usage résidentiel.
Habitation
Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant à la résidence et comprenant un ou plusieurs logements.
Habitation bifamiliale isolée
Habitation comprenant 2 logements superposés.
Habitation collective
Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à
l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre comprendre un logement, lequel doit être
occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux.
Habitation multifamiliale
Habitation comprenant un minimum de 3 logements.
Habitation unifamiliale isolée
Habitation comprenant un seul logement.
Habitation unifamiliale jumelée
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen.
Habitation unifamiliale en rangée
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen.
Hauteur d'une enseigne
La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à sa
base et son point le plus élevé.
Hauteur d'un bâtiment
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et un plan passant soit par
la partie la plus élevée de l'assemblage du toit plat (voir croquis 6), soit par le niveau moyen entre l'avant-
toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en croupe.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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10
CROQUIS 6
Îlot
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins
autres que le pâturage, des animaux y comprit, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections
des animaux qui s'y trouvent.
Largeur d'un terrain
Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la marge de recul avant (Voir croquis 7).
CROQUIS 7
Amendement
Règl. 348-18, art 4
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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11
Ligne arrière du terrain
Ligne située au fond du terrain (voir le croquis 8).
CROQUIS 8 :
Ligne avant du terrain
Ligne située en front du terrain et coïncidant avec la ligne de rue (voir le croquis 8).
Ligne de rue
Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue, coïncidant avec la ligne avant.
Ligne du terrain
Lignes déterminant les limites d'une parcelle de terrain, servant ou pouvant servir à un usage principal.
Ligne latérale du terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et avant audit terrain (voir
le croquis 8).
Ligne naturelle des hautes eaux
Se situe selon le cas :
-
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres;
-
à l'endroit où la végétation arbustive arrête en direction du plan d'eau.
Lit
Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau permanent ou intermittent.
Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du
plan d'eau.
Logement
Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destinées à être utilisée comme résidence ou domicile et
pourvue d'équipements distincts de cuisine et de salle de bains.
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Rue
Marge de recul
latérale
AIRE
CONSTRUCTIBLE
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Rue
Marge de recul
latérale
AIRE
CONSTRUCTIBLE
Lotissement
Morcellement d'un terrain en parcelles.
Maison mobile
Habitation conçue pour être transportable sur roues, fabriquée selon les normes d'espace égales à celles
que prévoit le Code Canadien pour la Construction Résidentielle 1975 (N.R.C.C - 13982) et pouvant être
installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle doit
être pourvue d'installations permettant son raccordement aux services publiques et de l'occuper à
longueur d'année.
Maison unimodulaire
Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine selon les
normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou sur pilier et pourvue
d'installations permettant son raccordement aux services publiques et de l'occuper à longueur d'année.
Marge de recul
Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et délimitant une surface à
l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter, sous réserve des dispositions contenues
au chapitre 4 de ce règlement (voir le croquis 9) concernant les normes relatives aux constructions et aux
usages autorisés dans les cours.
CROQUIS 9
Marge de recul arrière
Profondeur moyenne minimale de la cour arrière (voir le croquis 9).
Marge de recul avant
Profondeur minimale de la cour avant (voir croquis 9).
Marge de recul latérale
Profondeur minimale de la cour latérale (voir le croquis 9).
Marquise
Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, ou au-dessus d'un trottoir y donnant
accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés et destinée principalement à protéger contre
les intempéries.
Milieu agricole
Selon le «Décret concernant la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables»,
territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole,
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
13
à l'exception des secteurs de villégiature ou d'urbanisation bénéficiant d'autorisations, de droits acquis
ou de privilèges en vertu de cette loi et des terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche
l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable.
Municipalité
Municipalité de Saint-Épiphane.
Niveau moyen du sol nivelé adjacent
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou du socle
dans le cas des antennes.
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction,
un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. chap. C-
1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.
Ouvrage
Assemblage, édification ou excavation à des fins immobilières de matériaux de toute nature, y compris
les travaux de déblai ou de remblai.
Parc
Étendue de terrain public, aménagée avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et du mobilier urbain, et
servant à la promenade, au repos, à la récréation, au délassement, etc.
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
Pergolas
Petite construction de jardin faite de poutres horizontales en forme de toiture et soutenues par des
colonnes.
Périmètre d'urbanisation
Le périmètre d'urbanisation est déterminé par les zones 01 à 22 inclusivement et 30 du plan de zonage,
lequel faisant partie intégrante du règlement numéro 157 sous la cote « Annexe A».
Perré
Mur de soutènement fait de pierres sèches et servant à y maintenir la terre afin de prévoir l'érosion et la
détérioration des rives.
Perron
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'une habitation.
Piscine ou piscine résidentielle
Bassin artificiel extérieur dont la profondeur de l'eau atteint plus de 600 mm, qui constitue une
construction complémentaire à un bâtiment principal et qui n'est pas accessible au public en général.
Piscine creusée
Piscine dont le fond atteint plus de 325 mm sous le niveau de terrain.
Amendement
Règl. 176, art 4
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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14
Piscine hors-terre
Piscine qui n'est pas creusée.
Pièce habitable
Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes prévues au Code National
du bâtiment du Canada.
Plaine inondable
Étendue du lit des lacs et cours d'eau au moment des crues de récurrence de 20 et 100 ans.
Poste d'essence
Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant, d'huiles et de graisses lubrifiantes.
Profondeur d'un terrain
Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un terrain.
Règlements d'urbanisme
Les règlements de zonage, de lotissement, de construction et celui relatif aux permis et certificats aux
conditions préalable à l'émission de permis de construction, ainsi qu'à l'administration des règlements de
zonage, de lotissement et de construction.
Remblai
Un ouvrage permanent créé par remblaiement.
Résidence secondaire
Habitation occupée sur une base temporaire et qui ne constitue pas le domicile de celui qui y réside.
Rez-de-chaussée
Plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-sol et au même niveau que le sol nivelé adjacent.
Rives en milieu urbain de villégiature
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux.
La rive à 10 mètres de profondeur :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
CROQUIS 10
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
15
La rive à 15 mètres de profondeur :
-
lorsque la pente est continue et supérieur à 30% ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
CROQUIS 11
Rives en milieu agricole
Bande de terre de 3 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir :
- du haut du talus si la distance entre la ligne naturelle des hautes eaux et le bas du talus est inférieur
à 3 mètres;
- de la ligne naturelle des eaux, s'il y a absence de talus ou que le bas du talus se trouve à une
distance supérieure à 3 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux.
Pour les boisés privés en milieu agricole, la rive est une bande de terre de 10 mètres de profondeur qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir du haut du talus ou en l'absence de talus, à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux.
Rives en milieu forestier privé
Bande de terre de 10 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir :
- du haut du talus;
- de la ligne naturelle des hautes eaux en l'absence de talus.
Roulotte de voyage
Véhicule immatriculé fabriqué en usine, suivant les normes de l'Association canadienne de normalisation
(A.C.N.O.R.), monté sur roues, conçu et utilisé comme logement saisonnier ou à court terme où des
personnes peuvent y demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché
à un véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule.
Roulotte d'utilité ou de chantier
Véhicule immatriculé fabriqué en usine, suivant les normes de l'Association canadienne de normalisation
(A.C.N.O.R.), monté sur roues, conçu et utilisé de manière temporaire à des fins d'occupation humaine,
d'entreposage de matériel ou de bureau, et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule
moteur ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule.
Rue
Type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
16
Rue collectrice
Toute voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie de dégagement pour le réseau
de rues locales en reliant celles-ci au réseau d'artères, tout en donnant accès aux propriétés qui la
bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en général par un tracé plus rectiligne
et plus continu que celui des rues locales.
Rue locale
Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés, notamment dans
les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une faible largeur d'emprise et un tracé
discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le volume de la circulation automobile.
Rue privée
Toute rue non cédée à la municipalité, mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent.
Rue publique
Toute rue appartenant à la municipalité, soit par titre enregistré ou soit par dédicace, ainsi que toute rue
appartenant aux gouvernements provincial ou fédéral.
Sentier piétonnier
Allée réservée à l'usage exclusif des piétons; les bicyclettes peuvent toutefois être autorisées à y circuler.
Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non destinées à la
vente.
Sous-sol
Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée ou premier étage dont plus de la moitié de la hauteur,
mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent.
Superficie au sol d'un bâtiment
Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches, corniches, escaliers
de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement et de déchargement.
Superficie d'un logement ou d'un bâtiment
Superficie horizontale de plancher d'un logement ou d'un bâtiment, à l'exclusion de la superficie du
plancher occupée par les balcons, les terrasses, les garages et autres constructions du même genre.
Cette superficie se calcule à partir de la face intérieure des murs.
Superficie totale de plancher
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi intérieure des murs extérieurs ou de
la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de
stationnement ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature.
Talus
Terrain en pente, naturel ou conçu de façon artificiel, fait de terre, de pierre ou autres matériaux.
Terrain
Un ou plusieurs lots adjacents appartenant au même propriétaire, servant ou pouvant servir à un seul
usage principal. Dans le cas où le terrain est constitué de plus d'un lot distinct conforme au règlement de
Amendement
Règl. 382-97-1,
art 12
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
17
lotissement ou protégé par droits acquis, chacun des lots peut être considéré comme un terrain et ce
même si le propriétaire est le même.
Terrain d'angle
Terrain borné par une rue sur au moins 2 côtés et formant en un point un angle égal ou inférieur à 135
(voir le croquis 12).
CROQUIS 12
Terrain intérieur
Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement (voir le croquis 12).
Terrain transversal
Terrain autre qu'un terrain d'angle, ayant deux lignes avant.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un
point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve
Usage
La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée ou
occupée ou destinée à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la construction elle-même.
Usages agrotouristiques
Usage exercé à titre d'usage additionnel au sein de la même entité juridique qu'une exploitation agricole
enregistrée conformément à la législation provinciale sur ce sujet, soit les services d'animation,
d'interprétation et d'éducation relatives aux activités de la ferme, l'hébergement, la restauration, les
usages récréatifs, ainsi que la vente et la mise en marché de produits agricoles.
Usage complémentaire
Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage
principal.
Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréable les
fonctions domestiques.
Les usages principaux autres que l'habitation peuvent également compter des usages complémentaires,
à la condition que ceux-ci soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
Amendement
Règl. 348-18, art 4
Amendement
Règl. 348-18, art 4
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
18
Usage principal
La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée,
occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée.
Usage temporaire
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de temps déterminée.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue
ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de
randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
Zone agricole provinciale
Territoire décrété par les autorités gouvernementales comme une zone agricole protégés pour l'activité
agricole.
1.7
INVALIDITÉ PARTIELLE DU RÈGLEMENT
Dans le cas où un article du présent règlement est déclaré invalide par un tribunal, la légalité des autres
articles n'est pas touchée et ils continuent à s'appliquer.
Amendement
Règl. 348-18, art 4
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
19
CHAPITRE II
CLASSIFICATION DES USAGES
2.1
MODE DE CLASSIFICATION
Afin d'établir quels sont les usages autorisés dans les diverses zones, ceux-ci ont été regroupés en
classes et les classes en groupes, le tout tel qu'établi au tableau reproduit ci-après:
GROUPE
CLASSE D'USAGE
HABITATION
H
Ha:
Hb:
Hc:
Hd:
He:
Hf:
Unifamiliale isolée
Unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée
Unifamiliale en rangée, multifamiliale (maximum 8 logements),
habitation collective
Unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 logements et plus)
Maison mobile, maison unimodulaire
Résidence secondaire
COMMERCE ET
SERVICE
C
Ca:
Cb:
Cc:
Cd:
Ce :
Commerce et service associé à l'usage habitation
Commerce et service de voisinage
Commerce et service locaux et régionaux
Commerce et service liés à l'automobile
Commerce et service d'hébergement et de restauration
INDUSTRIE
I
Ia:
Ib:
Ic:
Id:
Commerce, service et industrie à incidences moyennes
Commerce et industrie à incidences élevées
Industrie extractive
Équipement d'utilité publique
RÉCRÉATION
R
Ra:
Rb:
Rc:
Rd:
Parc et espace vert
Usages extensifs
Usages intensifs
Conservation
PUBLIC ET
INSTITUTIONNEL
P
Pa:
Publique et institutionnelle
AGRICULTURE
A
Aa:
Ab:
Agriculture avec élevage
Agriculture sans élevage
FORÊT
F
Fa:
Exploitation forestière
La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La détermination de cette activité
consiste à décider quelle est l'opération ou la combinaison d'opérations qui produit les biens et les
services principaux. Lorsque les activités principales d'un établissement recoupent différentes étapes de
production d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune
d'elles prisent isolément.
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20
2.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE
La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous aucune des
classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale similaire.
2.2.1
GROUPE HABITATION
2.2.1.1
Classe habitation (Ha)
Le seul usage dans cette classe est le suivant :
1°
unifamiliale isolée.
2.2.1.2
Classe habitation (Hb)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1°
unifamiliale jumelée;
2°
bifamiliale isolée.
2.2.1.3
Classe habitation (Hc)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1°
unifamiliale en rangée;
2°
multifamiliale (maximum de 8 logements);
3°
habitation collective.
2.2.1.4
Classe habitation (Hd)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1°
unifamiliale en rangée;
2°
multifamiliale (9 logements et plus);
2.2.1.5
Classe habitation (He)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1°
maison mobile;
2°
maison unimodulaire.
2.2.1.6
Classe habitation (Hf)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant :
1°
résidence secondaire.
2.2.2
GROUPE COMMERCE ET SERVICE
2.2.2.1
Classe commerce et service associé à l'usage habitation (Ca)
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés :
1°
salon de coiffure et de beauté;
2°
bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant à l'annexe 1 du
Code des professions (L.R.Q. CH. C-26);
3°
service ambulanciers (2 ambulances maximum);
4°
garderies;
5°
cordonneries;
6°
services d'électriciens;
7°
services de plombiers;
8°
services d'entrepreneurs généraux (en construction);
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Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
1°
le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un logement;
2°
un seul établissement est tenu par bâtiment;
3°
la superficie de plancher occupée n'excède pas 100 mètres carrées;
4°
dans le cas des usages autorisés aux paragraphes 1 et 5 du premier alinéa
de cet article, les conditions ci-après énoncées doivent en outre être
satisfaites :
a. toutes les opérations sont exercées dans une partie du bâtiment séparé
de tout logement;
b. l'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol avec au moins
une entrée indépendante de tout logement.
2.2.2.2
Classe commerce et service de voisinage (Cb)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés
1°
Produits d'épicerie et de spécialités alimentaires;
2°
journaux et produits du tabac;
3°
tissus et filés;
4°
divers articles tels les produits de beauté.
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions suivantes
1°
le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un logement;
2°
un seul établissement est tenu par bâtiment;
3°
toutes les opérations sont exercées dans une partie d'un bâtiment séparé de
tout logement;
4°
la superficie de plancher occupée n'excède pas 100 mètres carrés;
5°
l'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol avec au moins une
entrée indépendante de tout logement;
6°
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur
du bâtiment; cependant quiconque opère un commerce peut utiliser un
espace situé à l'extérieur (du bâtiment) pour y faire la vente de fruits, de
plantes, de légumes et d'articles d'artisanat, pourvu qu'un tel espace soit
localisé sur le terrain où est exercé l'activité et qu'il soit immédiatement
adjacent à son local d'affaires. Les espaces ainsi utilisés ne doivent pas
excéder une superficie de 15 mètres carrés. Le remisage extérieur n'est en
outre autorisé que durant les heures d'ouverture.
2.2.2.3
Classe commerce et service locaux et régionaux (Cc)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés
:
1°
produits d'épicerie et spécialités alimentaires;
2°
boissons alcooliques;
3°
médicaments sur ordonnance et breveté, spécialités pharmaceutiques,
produits de beauté et produits de toilette;
4°
journaux et produits du tabac;
5°
chaussures;
6°
vêtements;
7°
tissus et filés;
8°
meubles de maison et de bureau;
9°
appareils ménagers, postes de télévision et de radio et appareils
stéréophoniques;
10° accessoires d'ameublement;
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22
11° fournitures pour la maison;
12° fournitures pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir, à
l'exception de tout service d'installation et de réparation des produits vendus;
13° livres et papeterie;
14° fleurs et fournitures pour jardins et pelouses;
15° quincaillerie, peinture, vitre et papier peint;
16° articles de sport;
17° instruments de musique, partitions, disques et bandes magnétiques;
18° bijoux;
19° appareils et fournitures photographiques ainsi que pellicules;
20° jouets, articles de loisir, cadeaux, articles de fantaisie et de souvenirs;
21° marchandises d'occasion, pourvu que celles-ci puissent être vendues neuves
par l'un des établissements compris sous la présente classe;
22° lunettes, verres et montures;
23° peintures originales, gravures et fournitures pour artistes;
24° monuments funéraires et pierres tombales;
25° animaux de maison, leurs aliments et accessoires;
26° divers articles tels les produits de beauté, vendus par téléphone, par porte-à-
porte ou par réunion chez le client.
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés :
1°
services de taxis;
2°
stations de radiodiffusion et de télédiffusion;
3°
services de télédistribution et de câblovision;
4°
services téléphoniques et autres services de télécommunication;
5°
bureaux de poste;
6°
banques à charte, sociétés d'assurance, sociétés de fiducie et de prêts
hypothécaires, caisses d'épargne et de crédit, sociétés de crédit-bail, ainsi
que tout établissement autorisé à recevoir des dépôts monétaires ou à faire
des prêts aux particuliers et aux entreprises;
7°
bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant à l'annexe 1 du
Code des professions (L.R.Q. CH. C-26);
8°
bureaux administratifs des gouvernements fédéral et provincial;
9°
services de toute nature dispensés par les gouvernements fédéral et
provincial, à l'exception de ceux apparaissant sous une autre classe d'usage;
10° garderies;
11° services ambulanciers;
12° cliniques dispensant des soins pour les alcooliques et les toxicomanes
(consultations externes);
13° centres de rééducation (consultations externes);
14° services de soins de santé à domicile;
15° centres locaux de services communautaires;
16° ateliers protégés;
17° cinémas et location de vidéo-cassette; à l'exception des ciné-parcs;
18° théâtres et autres spectacles de scène;
19° clubs de curling;
20° ports de plaisance, location de bateaux et services d'excursion;
21° centres de conditionnement physique, salles de quilles et de billard, arénas,
piscines publiques, installations de loisir tels courts de tennis, de squash, de
badminton et autres activités de même nature;
22° écoles et salles de danse;
23° arcades;
24° salons de coiffure et de beauté;
25° services de blanchissage et de nettoyage à sec;
26° services de pompes funèbres;
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27° cordonneries;
28° services d'électriciens;
29° services de plombiers;
30° services d'entrepreneurs généraux (en construction);
31° agences de voyage;
32° aires de stationnement;
33° services de location et de réparation de machines et de matériel, pourvu que
ceux-ci puissent être vendus par l'un des commerces compris sous la
présente classe et sous réserve des dispositions contenues au paragraphe
12 du premier alinéa.
2.2.2.4
Classe commerce et service liés à l'automobile (Cd)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés:
1°
motocyclettes, motoneiges et autres véhicules de loisir;
2°
essence, huiles et graisses lubrifiantes;
3°
fournitures pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir,
pourvu que l'établissement n'effectue aucun démontage de ceux-ci;
4°
produits d'épicerie, pourvu que ces établissements soient conjointement
exercés avec des commerces de détail d'essence.
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés :
1°
services de location et de réparation de véhicules et de matériel pour
l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir;
2°
lave-autos;
3°
restaurants, pourvu que de tels établissements soient conjointement exercés
avec des commerces de détail d'essence;
4°
aires de stationnement et garages.
2.2.2.5
Classe commerce et service d'hébergement et de restauration (Ce)
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés:
1°
hôtels, auberges, motels et cabines pour les touristes;
2°
maisons de chambres avec ou sans repas à des clients;
3°
restaurants, y compris ceux préparant des mets à emporter;
4°
tavernes, bars et boites de nuit;
5°
centres de cure et de repos.
2.2.3
GROUPE INDUSTRIE
2.2.3.1
Classe commerce, services et industries à incidences moyennes (Ia)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés :
1°
équipements et fournitures agricoles et forestiers;
2°
produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce soit localisé
à l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la superficie de plancher
occupée par celui-ci n'excède pas 100 mètres carrés;
3°
machines et équipements de tous genres à usages commerciaux ou
industriels;
4°
bâtiments préfabriqués;
5°
maisons mobiles;
6°
roulottes motorisées et de voyage;
7°
bateaux;
8°
automobiles neuves et d'occasions.
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Cette classe regroupe les commerces de gros vendant des articles de toute nature, à
l'exception de ceux autorisés à la classe I-b.
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés :
1°
entrepreneurs généraux (en construction) ;
2°
entrepreneurs spécialisés dans divers domaines de la construction, tels
l'électricité, la plomberie, l'excavation, etc. ;
3°
services de messagers et de transport de marchandises;
4°
services de transport de personnes;
5°
services de taxi;
6°
services d'entretien des routes;
7°
entrepôts de marchandises;
8°
services de radiodiffusion, de télédistribution et de câblovision;
9°
services téléphoniques et autres services de télécommunication;
10° services de blanchissage et de nettoyage à sec;
11° services de jeux automatiques tels billards électriques et flippers;
12° pistes de course et d'accélération;
13° hippodromes;
14° ciné-parcs;
15° recueillir et évacuer les déchets et les ordures, à l'exclusion des lieux
d'élimination et d'entreposage;
16° services de location et de réparation de machines et de matériel, pourvu que
ceux-ci puissent être vendus par l'un des commerces compris sous la
présente classe;
17° services de location et de réparation de véhicules et de matériel pour
l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir.
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1°
préparer des produits bruts ou semi-finis;
2°
fabriquer des produits semi-finis ou finis;
3°
transformer des produits bruts ou semi-finis en produits semi-finis ou finis.
Les établissements autorisés dans cette classe ne doivent causer aucune fumée,
poussière, cendre, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière et vibrations.
2.2.3.2
Classe commerce et industrie à incidences élevées (lb)
Cette classe regroupe les commerces de détail et de gros vendant les articles ci-après
énoncés :
1°
pièces d'automobiles, pourvu que l'établissement les vendant effectue
en
outre le démontage d'automobiles;
2°
produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce soit localisé
à l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la superficie de plancher
occupée par celui-ci n'excède pas 100 mètres carrés;
3°
produits pétroliers (commerce de gros seulement) ;
4°
matériaux de récupération.
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1°
préparer des produits semi-finis ou finis;
2°
fabriquer des produits semi-finis ou finis;
3°
transformer des produits bruts ou semis-finis en produits semi-finis ou finis;
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4°
exploiter un lieu d'élimination ou d'entreposage de déchets solides;
5°
exploiter un cimetière d'automobile.
Les usages autorisés sous la classe (Ic) sont exclus de la présente classe.
2.2.3.3
Classe industrie extractive (Ic)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1°
exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les enrichir;
2°
extraire, concasser et cribler les roches ignées et sédimentaires ainsi que le
sable et le gravier;
3°
extraire du mort-terrain, tel de la tourbe.
2.2.3.4
Classe équipement d'utilité publique (Id)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1°
produire, transporter et distribuer de l'électricité;
2°
traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de l'eau
embouteillée;
3°
épurer les eaux d'égout;
4°
transmettre et recevoir des ondes (antennes).
2.2.4
GROUPE RÉCRÉATION
2.2.4.1
Classe parc et espace vert (Ra)
Les usages autorisés dans cette classe sont les parcs et espaces verts municipaux.
2.2.4.2
Classe usages extensifs (Rb)
Cette classe regroupe les usages s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation des
objectifs de protection et de mise en valeur de certains milieux naturels de la
municipalité et, par conséquent, requérant une utilisation extensive du sol
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non-limitative
1°
belvédères et sites d'observation;
2°
centres d'interprétation de la nature;
3°
centres de ski de fond;
4°
camps de vacances;
5°
terrains de camping rustique;
6°
clubs de golf;
7°
marinas, location de bateaux et services d'excursion.
2.2.4.3
Classe concervation (Rc)
Cette classe d'usage regroupe les usages ayant pour objet la protection, l'observation
et l'interprétation de la nature.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non-limitative :
1. Les réserves écologiques;
2. Parcs de conservation;
3. Réserves fauniques.
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2.2.5
GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
2.2.5.1
Classe publique et institutionnelle (Pa)
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés :
1°
services fournis à la population et aux entreprises par la municipalité, tels les
services
de
police, la cour municipale, la bibliothèque et les services
administratifs;
2°
tribunaux;
3°
centres de détention;
4°
écoles
et
centres
de
formation
professionnelle.
Les écoles dispensant des cours spécialisés, tels de conduite, sont compris
sous cette rubrique;
5°
services de police provinciaux;
6°
musées et archives;
7°
bibliothèques, garages municipaux;
8°
hôpitaux;
9°
CLSC et autres établissements dispensant les mêmes services;
10° cimetières et crématoriums;
11° établissements offrant des installations permettant la tenue de services
religieux ou promouvant des activités religieuses.
2.2.6
GROUPE AGRICULTURE
2.2.6.1
Classe agriculture avec élevage (Aa)
Tout bâtiment ou tout terrain utilisé pour l'élevage d'animaux, les cultures extensives,
maraîchères, fruitières, en serre ou expérimentales, les jachères, les institutions et services
agricoles nécessitant la culture des végétaux ou la garde ou l'élevage d'animaux, les
centres équestres sans service d'hébergement et de restauration, l'entreposage de produits
chimiques, organiques ou minéraux, de matériel et de machineries pour des fins agricoles,
l'acériculture, la pisciculture aux fins d'élevage ou domestiques, ainsi que les usages
agrotouristiques.
Cette classe d'usage comprend l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la
vente de produits agricoles, lorsque ces activités sont effectuées sur la ferme d'un
producteur à l'égard de produits agricoles provenant de son exploitation ou accessoirement
de celles d'autres producteurs.
2.2.6.2
Classe agriculture sans élevage (Ab)
Tout bâtiment ou tout terrain utilisé pour les usages de la classe « Agriculture avec
élevage » à l'exclusion de la garde ou l'élevage d'animaux (mais incluant la pisciculture).
Amendement
Règl. 315-93, art 3
Amendement
Règl. 348-18, art 5
Amendement
Règl. 348-18, art 5
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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27
2.2.7
GROUPE FORÊT
2.2.7.1
Classe exploitation forestière (Fa)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1° abattre et écorcer des arbres à des fins commerciales;
2° effectuer le flottage, le guidage, le tri et le remorquage du bois;
3° exploiter des fermes forestières;
4° exploiter des érablières;
5° chasser et piéger les animaux pour en obtenir la fourrure.
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés:
1° pourvoyeurs de chasse et pêche ainsi que les zones d'exploitation
contrôlée (Z.E.C). Les activités de chasse, de pêche et de villégiature sont
en outre autorisées dans cette classe.
2° services de récolte des produits forestiers;
3° services de reboisement et de pépinières forestières.
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28
CHAPITRE III
LE PLAN DE ZONAGE
3.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et les normes d'implantation sur tout le
territoire municipal, la municipalité est divisée en zones délimitées aux plans de zonage portant les
numéros 1/2 et 2/2.
Ces plans de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, authentifiés par le maire et
le secrétaire-trésorier, font partie intégrante de ce règlement sous la cote « Annexe 1» pour valoir comme
s'ils étaient ici au long reproduits.
3.2
CODIFICATION DES ZONES
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant le ou les groupe (s)
dominant (s) tel qu'il appert au tableau reproduit ci-après.
LETTRES
AFFECTATIONS DU SOL
H
Habitation
C
Commercial et service
P
Public et institutionnel
I
Industriel
R
Récréation
A
Agricole dynamique
AF
Agro-forestier
F
Forestier
CH
Mixte
3.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la légende du plan.
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des autoroutes,
des voies de chemin de fer, des ruisseaux et des rivières ainsi que des lignes des lots et des limites du
territoire de la municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres sur le plan de
zonage, laquelle doit être calculée à partir de la ligne d'emprise de rue.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la
seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la ligne médiane
d'une rue, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la cote (distance) prévue
au plan de zonage.
Amendement
Règl. 348-18, art 6
Amendement
Règl. 348-18, art 7
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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29
CHAPITRE IV
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La grille de spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, les normes
d'implantation ainsi que les normes spéciales.
Ladite grille est reproduite sous la cote « Annexe B » et fait partie intégrante de ce règlement pour valoir
comme si elle était ici au long reproduite.
4.2
USAGES AUTORISÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones sans aucune
norme minimale relative aux dimensions des bâtiments, à moins d'une indication contraire au présent
règlement :
1. Les infrastructures reliées aux réseaux de transport (routes, chemin de fer, piste cyclable, sentiers
de motoneiges et de véhicules tout-terrain, sentiers piétons).
2. Les débarcadères, rampes de mise à l'eau et autres constructions similaires sous l'égide d'un
organisme public.
3. Les tours de télécommunication, les équipements de distribution de gaz, d'électricité, de téléphone
et de câblodistribution, incluant les puits, prises et sources d'eau, les réservoirs d'eau, les conduites
d'amenées d'eau, les stations et postes de pompage ou de mesurage. Sont également inclus les
équipements électriques nécessaires aux réseaux souterrains (transformateurs sur socle, armoires
de sectionnement, etc.) ;
4. Les cabines téléphoniques et boîtes postales ;
5. Les abris publics sous l'égide d'un organisme public ;
4.3
DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE ET MODE DE FONCTIONNEMENT
4.3.1
NUMÉRO DE ZONE
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le tout
tel qu'explicité au chapitre III de ce règlement.
4.3.2
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
Ces termes sont définis au chapitre II de ce règlement. Un point situé dans la colonne «
Numéros de zones », vis-à-vis une classe, indique que les usages compris dans cette
classe sont autorisés comme usage principal dans la zone concernée, et ce à l'exclusion
de tous les autres, mais sous réserve des usages qui peuvent être spécifiquement exclus
ou autorisés.
4.3.3
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage spécifiquement
autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée, et ce à l'exclusion
de tous les autres usages de la classe qui le comprend.
4.3.4
USAGE SPÉCIFIQUEMENT INTERDIT
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage spécifiquement
interdit, indique que tous les usages de la classe le comprenant sont autorisés, à l'exclusion
dudit usage.
4.3.5
NORMES D'IMPLANTATION
Des normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées par classe d'usage
dans la grille des spécifications. Les normes relatives à la marge de recul latérale prévues
Amendement
Règl. 348-18, art 5
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
30
ne s'appliquent toutefois pas aux habitations de type jumelé et en rangée à l'exception de
la somme des marges latérales qui doit, dans tous les cas, être respectée.
Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone.
Toutefois, lorsque stipulé, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usage.
4.3.6
NORMES SPÉCIALES
Toutes normes spéciales apparaissant à la grille des spécifications et dont les modalités
sont contenues aux chapitres X, XII, XIV et XVI du présent règlement s'appliquent à la
zone concernée.
4.3.6.1
Écran-tampon
Une largeur indiquée dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme
spéciale « Écran-tampon » indique au surplus que les dispositions prescrites à l'article
16.2 du présent règlement s'appliquent dans la zone concernée.
4.3.6.2
Entreposage extérieur
Un point situé dans la colonne « Numéros de zones » vis-à-vis la norme spéciale
« Entreposage extérieur » indique que l'entreposage extérieur est autorisé dans la
zone concernée.
Les lettres font référence au type d'entreposage autorisé dans une zone, tel qu'établi
par l'article 16.l du présent règlement. Dans une zone, tout type d'entreposage, autre
que celui spécifiquement autorisé à la grille des spécifications, est prohibé.
4.3.6.3
Secteur de mouvements de terrain
Un point situé dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme spéciale
« secteur de mouvements de « terrain », indique que les dispositions prescrites à
l'article 14.1, s'applique dans la zone concernée.
4.3.6.4
Abattage des arbres
Un point situé dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme spéciale
« abattage des arbres », indique que les dispositions prescrites à l'article 10.2.2
s'appliquent dans la zone concernée.
4.3.6.5
Plantation d'arbres
Un point situé dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme spéciale
« Plantation d'arbres », indique que les dispositions prescrites à l'article 10.2.3
s'appliquent dans la zone concernée.
4.3.6.6
Affichage
Un point situé dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme spéciale
« affichage », indique que les dispositions prescrites à l'article 12.2.4 s'appliquent
dans la zone concernée.
4.3.7
AMENDEMENT
À des fins de références, cette rubrique contient le numéro du règlement amendant le
présent règlement et ayant une incidence sur les données apparaissant à la grille.
4.3.8
NOTES
Cette rubrique contient des dispositions applicables par zone à des cas particuliers, tel que
mentionné à la grille.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
31
CHAPITRE V
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION
5.1
GÉNÉRALITÉS
Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les normes applicables aux
bâtiments ainsi qu'à leur implantation et ce, sans égard au fait que ceux-ci soient principaux ou
complémentaires. Dans certains cas, lorsque stipulé, les dispositions s'appliquent en outre aux
constructions.
5.2
FORMES PROHIBÉES
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser est interdit sur le
territoire de la municipalité. Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont autorisés seulement
dans les zones 21-I, 22-A, 24-AF, 25-A, 26-A, 27-A, 28-A.
5.3
USAGES PROHIBÉES DE CERTAINES CONSTRUCTIONS
L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, de tramways désaffectés, d'autobus désaffectés,
d'avions désaffectés, de bateaux désaffectés ou autres véhicules désaffectés de même nature est
prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés.
5.4
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment :
1° le papier, les cartons-planches;
2° le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3° les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment;
4° les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5° le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition;
6° la tôle non peinte en usine (galvanisée), sauf pour tous les bâtiments secondaires, agricoles et
industriels à l'extérieur du périmètre urbain. La résidence rattachée à une ferme ne peut être
considérée comme un bâtiment agricole;
7° les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes pressées);
8° la mousse d'uréthanne;
9° les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante.
5.5
DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEUR
Tous les travaux de revêtement extérieur d'un bâtiment doivent être complétés dans les (18) dix-huit mois
à compter de la date de l'émission du permis de construction qui a autorisé le bâtiment.
5.6
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant les normes et
conditions suivantes :
1°
le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au certificat ou
à la demande dûment approuvée;
2°
les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du
déplacement;
3°
les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les 7 jours de la date
du déplacement; dans l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon à empêcher toute
personne d'y avoir accès;
Amendement
Règl. 176, art. 5
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
32
4°
les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers, aux rampes, aux
fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 60 jours du déplacement.
5.7
IMPLANTATION DE CONSTRUCTIONS ET LOCALISATION DES USAGES RELATIFS À UN SITE D'EXTRACTION
5.7.1
PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
La présente section régit l'implantation de constructions ainsi que la localisation des
usages relatifs à un site d'extraction dans les zones telles qu'identifiées à la grille de
spécifications.
5.7.2
TERRE ARABLE
Sauf dans les zones autorisant les activités extractives, la terre arable ne peut être excavée
ni l'humus déplacé à des fins de vente.
5.7.3
AIRE LIBRE (CARRIÈRE ET SABLIERE)
Aucune construction ni aucun usage relatif à une carrière ou à une sablière ne peuvent
être implantés ou exercés à moins de 600 mètres dans le cas d'une carrière et à moins de
300 mètres dans le cas d'une sablière, des zones situées à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation.
Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de ces dispositions, une construction ou un
usage relatif à une carrière ou à une sablière empiète dans la bande de terrain ci-haut
prescrite, l'empiétement ne peut être augmenté et aucun bâtiment principal ayant trait à
l'usage habitation ne peut être implanté à moins de 600 mètres ou de 150 mètres de toute
construction ou usage se rapportant à une carrière ou sablière
5.7.4
ÉCRAN TAMPOM (CARRIÈRE ET SABLIÈRE)
Des écrans-tampons d'une profondeur minimale de 20 mètres doivent être aménagés sur
tout terrain où est exploitée une carrière ou une sablière, le long de ses lignes séparatrices
avec des terrains adjacents situés dans une zone contiguë autorisant l'usage habitation.
Les rues ne doivent pas être considérées aux fins de déterminer la contiguïté entre de tels
terrains.
Les écrans-tampons doivent être composés de conifères dans une proportion non
inférieure à 60% des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent
avoir une hauteur minimale de 1,50 mètre lors de leur pose, et être disposés de façon à
créer un écran visuel continu trois (3) ans après leur plantation.
5.7.5
PROXIMITÉ D'UNE RUE PUBLIQUE
Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut s'approcher à
moins de 70 mètres de toutes rues publiques dans le cas de carrières et à moins de 35
mètres dans le cas de sablières.
5.7.6
PROXIMITÉ D'UN MILIEU HYDRIQUE
Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut être situé à moins
de 75 mètres de tout (ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou batture).
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
33
CHAPITRE VI
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION
6.1
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
6.1.1
HAUTEUR, MARGE DE RECUL, SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER ET POURCENTAGE D'AIRE
LIBRE.
La grille de spécifications prescrit sous la rubrique « Normes d'implantation », les hauteurs
(minimales et maximales), les marges de recul (avant, latérales et arrière), le coefficient
d'occupation du sol, devant être respectés par les bâtiments principaux et ce, pour chacune
des zones qui y sont inscrites.
6.1.2
SUPERFICIE MINIMALE
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 40 mètres carrés. Cette
superficie est portée à 65 mètres carrés pour les habitations à un étage. Dans le cas des
habitations, les garages privés, les abris d'auto intégrés au bâtiment d'habitation sont
exclus du calcul de superficie.
La superficie minimale est cependant réduite à 17 mètres carrés lorsqu'il s'agit de chalet
ou de résidence secondaire implanté dans une zone forestière. La présente norme
s'applique seulement lorsque le bâtiment est dépourvu d'installation sanitaire et n'est pas
branché à un service d'utilité public.
6.1.3
FAÇADE ET PROFONDEUR MINIMALE
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,50 mètres et une profondeur
d'au moins 6 mètres.
La dimension relative à la façade est cependant réduite à 5,50 mètres dans le cas
d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangée. Dans le cas des maisons mobiles et
unimodulaires, une des dimensions d'un côté peut varier de 3,60 mètres au minimum à
5,30 mètres au maximum.
Dans les zones forestières, le bâtiment principal, lorsqu'il s'agit d'un chalet ou de
résidence secondaire, doit avoir une façade d'au moins 4,80 mètres et une profondeur
d'au moins 3,65 mètres. Ces normes réduites ne s'appliquent que dans le cas où le
terrain ne respecte pas la superficie minimale prescrites au règlement de lotissement.
6.1.4
HAUTEUR MAXIMALE
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce
règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux bâtiments de ferme, aux
cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de radiodiffusion et
télédiffusion et de télécommunication, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un
bâtiment et occupant moins de 10% de la superficie du toit.
6.1.5
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf les cas prescrits à la Loi sur
la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P -41.1).
6.1.6
LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET LA LIGNE DE RUE
À l'intérieur du périmètre urbain, la façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue
doit être parallèle à la ligne de rue. Une variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois
autorisée.
Dans le cas d'un lot d'angle, la norme décrite à l'alinéa précédent est augmentée jusqu'à
un maximum de 30 degrés.
Amendement
Règl. 216, art 4
Amendement
Règl. 218, art. 3
Amendement
Règl. 218, art. 4
Amendement
Règl. 348-18, art 8
Amendement
Règl. 348-18, art 8
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
34
6.2
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
6.2.1
MARGES DE RECUL
6.2.1.1
Implantation entre 2 bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2 bâtiments
principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant
inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à
implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants (voir les croquis
13 et 14).
CROQUIS 13
CROQUIS 14
6.2.1.2
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté â la suite du dernier
bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois,
lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12
mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle
prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que
la différence entre les marges de recul avant des 2 bâtiments ne soit que de l,50 mètre
(voir le croquis 15).
CROQUIS 15
Rue
Bâtiment à
implanter
Marge de recul
prescrite
Rue
Bâtiment à
implanter
Marge de recul
prescrite
Rue
Bâtiment à
implanter
Marge de recul
prescrite
Rue
Bâtiment à
implanter
Marge de recul
prescrite
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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35
Amendement
Règl. 281-1, art. 13
CHAPITRE VII
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés ou
exercés qu'en autant qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à son
utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires doivent être situés sur
le même terrain que l'usage principal.
7.2
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION
7.2.1
GÉNÉRALITÉS
Superficie des bâtiments complémentaires isolés
Pour une résidence ayant un bâtiment complémentaire attenant, la superficie
maximale du ou des bâtiments complémentaires isolés ne doit pas excéder 5% de la
superficie totale du terrain jusqu'à concurrence de :
-
120 m² (1290 p²) à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
-
150 m² (1615 p2) à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
Pour une résidence sans bâtiment complémentaire attenant, la superficie maximale
du ou des bâtiments complémentaires isolés ne doit pas excéder 6% de la superficie totale
du terrain jusqu'à concurrence de :
-
120 m² (1290 p²) à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
-
150 m² (1615 p2) à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
Nonobstant ce qui précède lorsqu'une ancienne grange est utilisée comme bâtiment
complémentaire, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, il est permis de construire un
garage n'excédant pas 67m2.
7.2.2
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LE BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE EST UN
CABANON, UN GARAGE PRIVÉ OU UN ABRI D'AUTO
7.2.2.1
Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire est un
cabanon ou un garage privé, isolé du bâtiment principal
Les garages et cabanons complémentaires à l'usage habitation sont autorisés aux
conditions suivantes:
1°
Aucun garage et/ou cabanon ne peut être utilisé à des fins d'habitation;
2°
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les garages et les cabanons ne
peuvent être utilisés à des fins d'élevage;
3°
Les règles d'implantation suivantes doivent être respectées :
a. La hauteur maximale ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal
jusqu'à concurrence de 5 mètres dans la partie la plus élevée à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation et de 6.10 mètres dans la partie la plus élevée
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
Amendement
Règl. 302-92, art 4
Amendement
Règl. 357-95, art 3
Amendement
Règl. 382-97-1, art. 5
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
36
b. Un espace minimal d'un mètre doit être laissé libre entre le garage et/ou le
cabanon et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel ils sont
implantés;
c. Un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le garage et/ou
le cabanon et les lignes latérales ou arrière du terrain lorsque celui-ci
possède une fenêtre donnant sur la propriété voisine;
d. Un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le garage et/ou
le cabanon et le bâtiment principal;
e. Un garage privé séparé peut être implanté dans la cour avant des terrains
localisés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, pourvu que leur
implantation respecte la marge de recul avant prescrite pour l'implantation
d'un bâtiment principal.
7.2.2.2
Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire est un
garage privé ou un abri d'auto attenant au bâtiment principal
L'implantation de tout garage privé ou d'abri d'auto attenant au bâtiment principal est
régie par les normes suivantes :
1° Le bâtiment complémentaire ne peut s'implanter au-devant de la marge de recul
avant minimal prescrite pour le bâtiment principal;
2° Le bâtiment complémentaire doit respecter les marges de recul latérales et
arrière prescrite pour le bâtiment principal;
3° Le bâtiment complémentaire ne peut empiéter de plus de 25% de la largeur de
la façade dans la cour avant;
4° Sa superficie maximale est de 75% de la superficie au sol du bâtiment principal;
5° Sa largeur ne doit pas excéder la largeur de la façade du bâtiment principal
excluant le garage;
6° Sa hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.
7.2.3
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LA CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE EST
UNE PISCINE RÉSIDENTIELLE
L'implantation de toute piscine extérieure est régie par les normes suivantes :
1°
un trottoir d'une largeur minimale d'un mètre doit être aménagé autour de la piscine.
Ce trottoir s'appuie à la paroi de la piscine sur tout le périmètre de celle-ci. Les
piscines hors-terre ne sont toutefois pas assujetties à ces dispositions;
2°
un espace minimal de 1,5 mètre, doit être laissé libre entre la piscine, y inclus toute
structure y donnant accès, et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel elle
est implantée, ainsi que de tout bâtiment ou construction complémentaire à
l'habitation;
3°
une piscine dont l'une quelconque de ses parties a une profondeur supérieure à 60
centimètres doit être ceinturée d'un mur ou d'une clôture à paroi lisse d'au moins 1,5
mètre de hauteur et être située à une distance minimale d'un mètre des rebords de
celle-ci, malgré le paragraphe précédent, les parois d'une piscine hors-terre sont
considérées comme faisant partie intégrante de cette clôture ou mur;
4°
un bâtiment de rangement de 6 mètres carrés de superficie maximale est permis à
proximité de la piscine aux conditions de respect des normes d'implantation d'un
cabanon et/ou d'un garage privé.
Amendement
Règl 281-1, art. 17
Amendement
Règl 176, art. 7
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
37
Amendement
Règl. 281-1, art. 18
Amendement
Règl. 281-1, art. 20
7.2.4
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LA CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE EST
UNE SERRE PRIVÉE
7.2.4.1
Nombre
Une serre privée peut être érigée sur un terrain.
7.2.4.2
Normes d'implantation
L'implantation de toute serre est régie par les normes suivantes :
1°
la superficie au sol ne doit pas excéder 20 m2 et elle n'est pas considérée
dans le calcul de la superficie maximale autorisée à l'article 7.2.2.1;
2°
la hauteur maximale autorisée est de 4 mètres;
3°
la serre ne peut en aucun temps être utilisée comme cabanon aux fins d'y
remiser des objets.
7.2.5
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LA CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE EST
UNE ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION, DE TÉLÉVISION OU SATELLITE
L'implantation de toute antenne de communication, de télévision, de télévision ou satellite
est autorisée aux conditions suivantes :
1°
une seule antenne d'un mètre et plus de diamètre est autorisée par terrain;
2°
une seule antenne d'un diamètre inférieur à un mètre est autorisée par logement;
3°
une antenne fixée au sol doit être située dans la cour arrière;
4°
une antenne dont le diamètre est égal ou supérieur à un mètre ne peut être érigée
sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire;
5°
une antenne érigée sur un toit ne peut excéder une hauteur de 3 mètres, calculée
depuis l'endroit où le socle de l'antenne touche au toit;
6°
une antenne fixée au sol ne doit pas excéder une hauteur de 10 mètres, calculée
depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du bâtiment
principal;
7°
aucune partie d'une antenne fixée au sol ne doit être située à moins de 2 mètres du
bâtiment principal, ni à moins de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du terrain.
7.2.6
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LA CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE EST UN
FOYER EXTÉRIEUR
L'implantation de tout foyer extérieur non-intégré à la cheminée d'un bâtiment principal est
régie par les normes suivantes :
1°
Un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le foyer et les lignes
latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé;
2°
Un espace minimal de 5 mètres doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment.
7.2.7
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LA CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE EST
UNE ÉOLIENNE
L'implantation de toute éolienne est régie par les normes suivantes :
1°
Seule une éolienne domestique est autorisée par terrain;
2°
Une éolienne ne peut être implantée qu'à l'extérieure du périmètre d'urbanisation
(zone A et AF);
3°
Une éolienne fixée au sol doit être située dans la cours arrière;
Amendement
Règl. 356-95, art 2
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
38
Amendement
Règl. 281-1, art. 17
4°
Une éolienne fixée au sol ne doit pas excéder une hauteur de 10 mètres, calculée
depuis le niveau moyen du sols du terrains adjacent;
5°
Un espace minimal de 12 mètres doit être laissé libre entre une éolienne et toutes
lignes latérales et arrière du terrain sur lequel elle est implantée;
7.2.8
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LA CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE EST
UNE GLORIETTE
Les gloriettes sont autorisées dans toutes les zones et elles ne sont pas considérées dans
le calcul de la superficie maximale autorisée à l'article 7.2.2.1. et doivent satisfaire aux
conditions suivantes :
1°
Une seule gloriette est autorisée par terrain;
2°
Une gloriette ne peut être utilisée à des fins d'habitation ou d'élevage;
3°
Sa superficie maximale au sol ne doit pas excéder 20 m2;
4°
Un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre la gloriette et les lignes
latérales et arrière du terrain;
5°
La gloriette doit être localisée dans les cours latérales ou arrière;
6°
Une gloriette peut être implantée dans la cours avant des terrains localisés à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation, pourvu que leur implantation respecte la
marge de recul avant prescrite pour l'implantation d'un bâtiment principal.
7.2.9
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LA CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE EST
UNE ÉOLIENNE
L'implantation de toute éolienne est régie par les normes suivantes :
1°
Seule une éolienne domestique est autorisée par terrain;
2°
Une éolienne ne peut être implantée qu'à l'extérieure du périmètre d'urbanisation
(zone A et AF);
3°
Une éolienne fixée au sol doit être située dans la cours arrière;
4°
Une éolienne fixée au sol ne doit pas excéder une hauteur de 10 mètres, calculée
depuis le niveau moyen du sol du terrains adjacent;
5°
Un espace minimal de 12 mètres doit être laissé libre entre une éolienne et toutes
lignes latérales et arrière du terrain sur lequel elle est implantée;
7.3
CONSTRUCTION ET USAGES AUTRES QUE CEUX COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
7.3.1
GÉNÉRALITÉS
De manière non-limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à un usage
autre que l'habitation :
1°
un presbytère par rapport à une église;
2°
des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement;
3°
tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
4°
tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons
d'enseignement;
5°
tout équipement de sports par rapport à un établissement d'hébergement
appartenant à la classe (Ce);
6°
un bâtiment de service relié à une antenne ou tour de radio ou télévision;
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
39
7°
un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière;
8°
une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment principal;
9°
tout bâtiment relié à un usage commercial ou industriel tels qu'entrepôt, garage,
etc.;
10° une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière;
7.3.2
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
7.3.2.1
Hauteur et marge de recul
La hauteur ainsi que les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les bâtiments
complémentaires, sont celles prescrites pour le bâtiment principal.
7.3.2.2
Distance de dégagement
Une distance « D » dite de dégagement doit être observée entre tous les bâtiments
qu'ils soient complémentaires ou principal. La distance « D » est calculée à l'aide des
équations suivantes (voir le croquis 19)
CROQUIS 19
D
=
H + L
2
H
=
H' + H''
2
D
=
Distance de dégagement (en tout point des 2 bâtiments)
H' =
Hauteur du bâtiment B'
H'' =
Hauteur du bâtiment B''
L
=
Longueur de l'un des murs (d'un bâtiment) donnant sur l'autre
bâtiment
7.3.3
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
7.3.3.1
Antenne parabolique
L'implantation de toute antenne parabolique est régie par les normes suivantes :
1°
Une seule antenne est autorisée par terrain sauf pour les entreprises de
câblodistribution et de télécommunication;
2°
Les antennes peuvent être érigée sur le sol ainsi que sur le toit d'un bâtiment
principal ou complémentaire;
3°
Les antennes fixées au sol doivent être situées dans la cours arrière;
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
40
4°
Les antennes fixées au sol ne doivent pas excéder une hauteur de 5 mètres,
calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du
bâtiment principal;
5°
Aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins de 2
mètres du bâtiment principal, ni à moins de 2 mètres des lignes latérales ou
arrière du terrain;
6°
Les antennes dont le diamètre est égal ou supérieur à 1 mètre ne peuvent être
érigées sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire;
7°
Les antennes érigées sur un toit ne peuvent excéder une hauteur de 3 mètres,
calculée depuis l'endroit où le socle de l'antenne touche le toit;
8°
Les antennes érigées sur un toit doivent être localisées sur le versant du toit
donnant sur la cours arrière pour les toits à deux versants ou sur la moitié arrière
de la toiture dans les autres cas;
9°
Les antennes érigées sur le sol ne doivent pas être installées à moins de 30
mètres de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
41
CHAPITRE VIII
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de
temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent dérogatoires.
Ils doivent cesser et être enlevés, dans 10 jours suivant la date d'expiration du certificat d'autorisation ou
de la date prescrite par une disposition de ce chapitre.
De manière non-limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du
présent règlement :
1°
les abris d'hiver;
2°
les clôtures à neige;
3°
les bâtiments et roulottes temporaires tels les bâtiments et roulottes de chantier;
4°
les bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croûtes;
5°
l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le
jardinage;
6°
la vente d'arbres et de décorations de Noël;
7°
les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables;
8°
les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants;
9°
les marchés aux puces et vente de produits d'artisanats;
10° la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
11° les constructions destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions;
12° spectacles communautaires et culturels;
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter selon le cas, les dispositions relatives au
triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors rue et ne présenter aucun risque pour la sécurité
publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons.
8.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
8.2.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
8.2.1.1
Abri d'hiver et clôture à neige
Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, du 15
octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux
conditions suivantes :
1°
ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
2°
les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie
d'accès à une telle aire;
3°
sauf dans le cas d'une habitation en rangée, les abris d'hiver ne doivent pas
être érigés en front à tout mur d'un bâtiment donnant sur une rue. Les abris
d'hiver peuvent toutefois être érigé en front d'un garage privé ou d'un abri
d'auto;
Amendement
Règl.
Amendement
Règl.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
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4°
une distance minimale de l,50 mètre doit être observée entre les abris d'hiver
et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de
bordure, de la partie de la rue déneigée;
5°
les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de
polyéthylène armée et translucide; l'usage de polyéthylène non armée et
transparente ou autres matériaux similaires est prohibé;
l'emploi de toile ayant servi à d'autres fins est interdit;
6°
les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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CHAPITRE IX
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
9.1
COUR AVANT
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et usages
suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour avant et ce, à l'exclusion de tout autre non
mentionnés :
1°
les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les clôtures, les haies,
les murets et autres aménagements paysagers;
2°
les murs de soutènement et les talus;
3°
les aires de stationnement et leurs allées d'accès;
4°
les aires de chargement et de déchargement;
5°
les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les escaliers
extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol, pourvu que leur
empiétement dans la cour avant n'excède pas 2.20 mètres, sauf s'ils couvrent une allée
piétonnière;
6°
les pergolas;
7°
les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur empiétement
dans la cour avant n'excède pas 0,75 mètre;
8°
les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau
moyen du terrain situé dans la cour avant;
9°
les enseignes;
10° les abris d'attente des autobus;
11° les boîtes téléphoniques et postales;
12° le mobilier urbain;
13° les boîtes à lettres et/ou journaux;
14° les constructions et usages temporaires;
15° l'entreposage extérieur tel qu'établie au chapitre XVI;
16° les constructions complémentaires aux usages autre que celles complémentaires à l'habitation tel
que :
1° un presbytère par rapport à une église;
2° des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison d'enseignement;
3° tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
4° un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière;
5° une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment principal.
17° Les garages privés séparés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
9.2
COUR LATÉRALES
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et usages
suivants peuvent être implantés ou exercés dans les cours latérales et ce, à l'exclusion de tout autre non
mentionné :
1°
les allées piétonnières, les terrasses, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les
clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers;
2°
les murs de soutènement et les talus;
3°
les aires de stationnement et leurs allées d'accès;
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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4°
les aires de chargement et de déchargement des véhicules;
5°
les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les escaliers
extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol, pourvu que leur
empiétement dans la cour latérale n'excède pas 1,80 mètre et qu'ils soient localisés à plus de 2
mètres des lignes latérales du terrain;
6°
les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur empiétement
dans la cour latérale n'excède pas 0,75 mètre et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des
lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres;
7°
les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau
moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre de la ligne latérale du terrain;
8°
les enseignes;
9°
les constructions et usages temporaires;
10° l'entreposage extérieur;
11° deux points d'attache d'une corde à linge situé sur le mur latéral du bâtiment principal;
toutefois un point d'attache d'une corde à linge est autorisé pour les habitations à plus de deux
logements;
12° les escaliers de secours;
13° les potagers;
14° les compteurs d'électricité;
15° les cabanons;
16° les piscines;
17° les garages;
18° les abris d'auto;
19° les serres;
20° les pergolas;
21° les équipements de jeux;
22° les foyers extérieurs ou barbecues;
23° les escaliers pourvu qu'ils soient localisés à plus de deux mètres (2 m) de la ligne latérale du terrain.
24° les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de trois mètres (3 m) des lignes du
terrain;
25° les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égout municipal.
9.3
COUR ARRIÈRE
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et usages
suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de tout autre non
mentionné
1° les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes 1° à 4°, 8° à 22°, 24° et 25°
de l'article précédent;
2° les galeries, les perrons, les porches, les avant-toits et les escaliers extérieurs pourvu qu'ils soient
localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
3° les escaliers pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
4° les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature pourvu qu'aucune de
leurs parties ne soient localisées à moins de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
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5° les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu qu'elles soient
localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de
2 mètres dans le cas des fenêtres;
6° les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau
moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et latérales;
7° des points d'attache d'une corde à linge;
8° les réservoirs, bonbonnes et citernes. L'implantation de tels réservoirs, bonbonnes et citernes est
toutefois prohibée dans la cour arrière des habitations multifamiliales de plus de 6 logements, à
moins qu'ils ne soient ceinturés de murs et recouverts d'un toit de sorte qu'ils ne soient pas visibles
du terrain;
9° les antennes, incluant les antennes paraboliques;
10° toute autre construction et usage complémentaire.
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CHAPITRE X
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1.1
PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les
zones à moins de dispositions particulières.
10.1.2
PRÉSERVATION DU RELIEF
Aucun élément caractéristique du relief tels que collines, vallons, rochers en saillie ne
pourra être modifié par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre
moyen à moins que le propriétaire ne démontre que de telles modifications sont
nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de construction
autorisé par la municipalité.
10.1.3
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE LIBRE
Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une
plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée ou autres aménagements de même nature,
doit être terrassée et recouverte de gazon.
Au sens de l'alinéa précédent, une aire libre inclus la partie de l'emprise de rue inutilisée
pour les fins de pavage, de trottoir et de bordure de rue.
10.1.4
AMÉNAGEMENT DES AIRES D'AGRÉMENT
Les aires d'agrément doivent être engazonnées, dallées, pavées ou recouvertes d'un pont
de bois ou de tout autre assemblage de matériaux constituant une surface propre et
résistante.
10.1.5
DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS
L'aménagement de l'aire libre d'un terrain doit être réalisé dans un délai de 24 mois, calculé
à partir de la date de l'émission du permis de construction.
10.1.6
ENTRETIEN DES TERRAINS
Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales,
d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou
putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicule et de véhicules désaffectés.
Pour les terrains, situés à l'intérieur du périmètre urbain, le couvert végétal doit être coupé
de manière à empêcher la prolifération des mauvaises herbes.
Dans le cas du groupe agriculture, le présent article n'a pas pour effet de restreindre
l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain incluant les potagers.
10.2
PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES
10.2.1 PLANTATION DE PEUPLIERS ET DE SAULES
Aucun peuplier ni aucun saule ne peut être implanté à moins de6 mètres d'une ligne de rue
ou d'une ligne d'emprise pour le passage souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux ni
a`moins de 6 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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Amendement
Règl. 281-1, art. 21
10.2.2 CONSERVATION DES ARBRES DE 15 CENTIMÈTRES OU PLUS DE DIAMÈTRE
Dans toutes les zones identifiées à la grille des spécifications reproduite sous la cote
« ANNEXE B » du présent règlement, l'abattage des arbres est assujetti aux conditions
suivantes :
1° L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2° L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
3° L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
4° L'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privé;
5° L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de travaux publics;
6° L'arbre doit être nécessairement abattu par la réalisation d'un projet de construction
autorisé par la municipalité.
10.2.3
OBLIGATION DE PLANTER DES ARBRES
Dans les zones 1 à 21 et 30, tout requérant d'un permis de construction pour l'érection d'un
bâtiment principal doit planter un minimum de quatre arbres par lot d'une hauteur de 1
mètre chacun.
10.3
CLÔTURE, MUR ET HAIE
10.3.1 NORMES D'IMPLANTATION
10.3.1.1
Localisation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur et
haie doit être implanté à plus d'un mètre d'une ligne de rue lorsque l'emprise de la rue
et à plus de 2 mètres d'une borne-fontaine le cas échéant.
10.3.1.2
Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du niveau moyen
du sol où ils sont implantés, est de 2 mètres à l'exception de l'espace délimité par la
marge de recul avant prescrite où la hauteur est de 1 mètre (voir croquis 17).
Lorsqu'il s'agit d'un terrain où 2 marges de recul avant ou plus s'appliquent, la hauteur
peut être portée à 2 mètres dans les cours avant qui ne sont pas situ.es devant la
façade du bâtiment. Dans ce cas les clôtures, murs et haies doivent cependant être
implantées à plus de 2 mètres du chemin (voir croquis 17.1).
En tout temps, les dispositions de l'Article 10.4 relatives au triangle de visibilité
s'appliquent.
Dans les cours latérales et arrière la hauteur peut être portée à 4 mètres dans les
zones industrielles (I) ainsi que dans les zones publiques et institutionnelles (P) (voir
croquis 17).
Nonobstant les alinéas précédents les dispositions relatives aux clôtures ceinturant
une piscine résidentielles prévalent.
Amendement
Règl.
Amendement
Règl.
Amendement
Règl.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
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CROQUIS 17 :
10.3.2
MATÉRIAUX INTERDITS
L'emploi de chaînes, de panneaux de bois ou de fibres de verre, de fer non-ornemental,
de tôle sans motif architectural, de broche carrelée (fabriquée pour des fins agricoles) et
de fil barbelé est prohibé. Du fil barbelé peut toutefois être posé du côté intérieur et au-
dessus des clôtures dans le cas des usages appartenant aux groupes public et
institutionnel et récréation ainsi que pour clore l'espace utilisé à des fins d'entreposage
extérieur, lorsque celui-ci est autorisé en vertu de la grille de spécifications.
L'emploi de broche carrelée et de fil barbelé est permis pour fins agricoles dans les zones
où sont autorisées les classes d'usage Aa et Ab.
10.3.3
INSTALLATION ET ENTRETIEN
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets
répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide
constitué d'un ensemble uniforme de matériaux.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou
de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture
(poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être
remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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10.3.4
MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques
originaires du sol, c'est-à-dire, la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux
terrains contigus. Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que
l'aménagement des aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai et la
construction de murs de soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être
respectées :
1° dans le cas d'un mur de soutènement destiné à retenir, contenir et s'appuyer contre
un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale autorisée est d'un
mètre dans le cas d'une implantation dans la cour avant et de 2 mètres dans les autres
cours. La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la
construction apparente.
Tout ouvrage de remblai nécessitant des hauteurs supérieures doit être réalisé par
niveaux dont l'espacement minimum requis entre 2 murs de soutènement situés sur
le même terrain est d'un mètre.
Les exigences précédentes ne s'appliquent pas dans le cas des murs de soutènement
assurant un angle par rapport à l'horizontal égal ou inférieur à 70 degrés (70°);
2° tout mur de soutènement et tout ouvrage doivent être localisés à une distance
supérieure ou égale à un mètre de la ligne avant du terrain et à 2 mètres d'une borne-
fontaine; le cas échéant.
3° tout mur de soutènement peut être prolongé, sous forme de talus, au-delà des
hauteurs maximales autorisées, pourvu que l'angle que fait le talus par rapport à
l'horizontale n'excède pas 70 degrés en tout point. Toutefois, un talus gazonné, en
tout ou en partie, doit avoir un angle inférieur ou égal à 45 degrés;
4° dans le cas d'un mur de soutènement ou d'un ouvrage sous forme de talus ayant pour
effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain adjacent ou une voie
de circulation, l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale doit être inférieur ou
égal à 45 degrés pour les talus gazonnés et inférieur ou égal à 70 degrés dans les
autres cas. La hauteur du talus, mesurée verticalement entre le pied et le sommet du
talus ne doit pas excéder 3 mètres.
Tout ouvrage de remblai nécessitant un exhaussement supérieur doit être réalisé par
niveaux dont l'espacement minimum requis entre deux niveaux de talus situés sur le
même terrain est de 2 mètres;
5° les normes contenues aux paragraphes un, deux, trois et quatre de cet article ne
s'appliquent pas dans le cas des murs de soutènement ou des ouvrages implantés à
7,50 mètres et plus des lignes du terrain;
6° tout mur de soutènement érigé en vertu du présent article doit être constitué de blocs-
remblai décoratifs, de blocs de béton cellulaires recouverts d'un crépi ou de stuc, de
poutres de bois équarries sur 4 faces, de pierre avec ou sans liant, de brique avec
liant ou de béton avec des motifs architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de stuc;
7° tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du
sol ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit être maintenu dans un bon état
d'entretien. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, créosotées ou teintes
et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement tordu, renversé,
gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé.
8° lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée à une
distance égale ou inférieure à un mètre d'un mur de soutènement, la hauteur
maximale permise pour l'ensemble formé par le mur de soutènement et la clôture est
de 3 mètres.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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Toutefois, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à la hauteur autorisée
aux autres articles de ce règlement.
10.4
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à
plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux des côtés de
ce triangle sont formés par les 2 lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer
chacun 6 mètres de longueur, calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle
est une ligne droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés (voir le croquis 21).
CROQUIS 21 :
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à
60 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue.
10.5
TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS AUTRES QUE CEUX UTILISÉS À DES FINS RÉSIDENTIELLES
10.5.1 TERRAIN LOCALISÉ AUX INTERSECTIONS
Tout terrain localisé à l'intersection de 2 rues doit comporter une aire gazonnée d'au moins
10 mètres carrés (voir le croquis 22).
CROQUIS 22
10.5.2
TERRAIN SUR LEQUEL EST EXERCÉ UN USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
Au moins 5% de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou
industriel doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes.
Le terrain compris entre une aire de stationnement et une rue publique doit être gazonné
et planté d'arbres ou d'arbustes. Celui-ci doit être ceinturée d'une bordure de béton ou de
pierre d'une hauteur minimale de 15 centimètres, calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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CHAPITRE XI
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENTDES VÉHICULES
11.1
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT
11.1.1
PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
Dans toutes les zones, il est obligatoire d'aménager, pour chaque nouvel usage principal
ou nouvelle combinaison d'usages implantée suite à l'entrée en vigueur de ce règlement,
une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement. Dans le cas
de l'agrandissement d'un usage principal existant, seul l'agrandissement est soumis à ces
dispositions.
11.1.2
LOCALISATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
L'aire de stationnement doit être située à moins de 150 mètres de l'usage principal qu'elle
accompagne.
11.1.3
PROXIMITÉ D'USAGE RÉSIDENTIEL
Lorsqu'elle est adjacente à un terrain où l'usage résidentiel est autorisé, toute aire de
stationnement à l'usage du public et destinée à plus de cinq véhicules doit être entourée
d'une clôture non ajourée d'une hauteur de 2 mètres ou d'une haie opaque d'une hauteur
équivalente.
11.1.4
DIMENSION DES CASES ET DES ALLÉES D'ACCÈS
Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,75 mètres et une
profondeur minimale de 5 mètres. Dans le cas d'une habitation, la largeur de la case ne
peut excéder 7,5 mètres.
La largeur minimale d'une allée d'accès ainsi que la largeur minimale d'une rangée de
cases de stationnement et de l'allée d'accès qui y donne accès, suivant l'angle de
stationnement, doit être comme suit :
Angle de stationnement
Largeur d'une allée de
circulation (mètre)
Largeur totale d'une
rangée de cases et de
l'allée de circulation
(mètre)
0°
30°
45°
60°
90°
3,4 (sens unique)
3,4 (sens unique)
3,7 (sens unique)
4,9 (sens unique)
6,7 (double sens)
5,9
8,0
9,2
10,2
12,6
11.1.5
ACCÈS AUX AIRES DE STATIONNEMENT
Une allée d'accès à une aire de stationnement doit respecter les normes suivantes :
1° la pente d'une allée d'accès ne doit pas excéder 8 %, ni débuter à moins de 2
mètres de la ligne du terrain;
2° la largeur minimale d'une allée d'accès est de 3 mètres s'il s'agit d'un sens unique,
et de 6 mètres s'il s'agit d'un double sens. La largeur maximale est de 11 mètres;
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
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3° la distance devant séparer une allée d'accès et une intersection de rues est de 2
mètres dans le cas d'un stationnement complémentaire à un usage résidentiel et
de 12 mètres dans tous les autres cas;
4° les allées d'accès pour une aire de stationnement destinée à plus de 5 véhicules
doivent être conçues de façon à ce que les véhicules puissent y entrer et en sortir
en marche avant.
11.1.6
STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS
Il est interdit de garer des machineries lourdes, des autobus, remorques, roulottes dans
une aire de stationnement aménagée dans la cour avant d'un terrain résidentiel.
11.1.7
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toutes les surfaces d'une aire de stationnement doivent être pavées ou recouvertes d'un
matériau non polluant éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue.
Toute aire de stationnement de plus de 5 véhicules non clôturée, doit être entourée d'une
bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au
moins 0,10 mètre de hauteur et située à au moins un mètre des lignes séparatrices des
terrains adjacents.
11.1.8
NOMBRE DE CASES REQUISES
Le nombre minimal de cases requises pour chaque usage principal est prescrit ci-dessous.
Tous les usages desservis doivent être considérés dans le calcul total du nombre de cases.
Habitation tout type :
1 case par logement
Habitation collective et habitation pour
personnes âgées :
1 case par 3 logements
Commerce et services associables à
l'usage habitation, de voisinage, local
et régional :
1 case par 50 mètres carrés de plancher
Commerce et services liés à
l'automobile
1 case par 20 mètres carrés de plancher
Commerce d'hébergement et de
restauration :
Maison de touriste, motel et centre de
vacances : 1,5 case par chambre ou cabine;
Restaurant, brasserie, bar, boîte de nuit et
autre établissement pour boire et manger :
une case par 20 mètres carrés de plancher
Commerce, services et industrie à
incidence moyenne et élevée :
1 case par 100 mètres carrés de plancher
Public et institutionnel :
Édifice municipal servant à fournir des
services à la population et aux entreprises :
une case par 25 mètres carrés de plancher;
Bibliothèque et musée : une case par 25
mètres carrés de plancher
Édifice de culte : une case par 5 sièges;
Amendement
Règl. 389-98, art 9
Amendement
Règl. 320-93, art 3
Règl. 322-94, art 3
Amendement
Règl. 320-93, art 3
Règl. 322-94, art 3
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Salon mortuaire : une case par 20 mètres
carrés de plancher;
Lieu d'assemblée : une case par 10 mètres
carrés pouvant servir à des rassemblements;
Sanatorium, orphelinat, maison de
convalescence et autres usages similaires :
une case par 5 lits
Maison d'enseignement
1 case par employé plus une case par 30
étudiants
Récréation
1 case par 12 places assises par unité de
jeux. Aux fins du présent règlement, on entend
par unité de jeux, un terrain de balle-molle, un
terrain de tennis, un terrain de football, un
aréna et tout autre terrain ou bâtiment récréatif
comparable
11.2
NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
11.2.1 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
Tout bâtiment relevant de l'un des groupes décrit à l'article 11.2.4 existant, modifié ou
agrandi ainsi que tout bâtiment érigé suite à l'entrée en vigueur de ce règlement est
assujetti aux normes contenues sous cette rubrique.
11.2.2
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres doivent
être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi. À l'exception des habitations
multifamiliales, toutes les aires de chargement et de déchargement doivent être situées
sur les côtés ou à l'arrière des bâtiments. Les aires de chargement et de déchargement
doivent être distinctes des espaces de stationnement requis.
11.2.3
TABLIER DE MANOEUVRE
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de
manoeuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement
et au déchargement puissent y accéder en marche avant et changer de direction sans
emprunter la voie publique.
11.2.4
NOMBRE D'AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS
Pour les groupes commerce et service, industrie, public et institutionnel et utilité publique,
le nombre d'aire de chargement et de déchargement est établi, au tableau suivant, selon
la superficie du bâtiment.
Amendement
Règl. 320-93, art 3
Règl. 322-94, art 3
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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Superficie du bâtiment
Nombre d'aires de chargement et de
déchargement
Moins de 300 mètres carrés
300 à 2 000 mètres carrés
2 000 à 5 000 mètres carrés
Plus de 5 000 mètres carrés
0
1
2
3
11.2.5
TENUE DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
En ce qui concerne la tenue des aires de chargement et de déchargement, les dispositions
contenues à l'article 11.1.7 de ce règlement s'appliquent en faisant les adaptations
nécessaires.
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CHAPITRE XII
NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce, dans toutes les zones
à moins de dispositions particulières.
12.1.1
PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à
l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de celles-ci
doivent cependant être fait en conformité des dispositions de ce règlement.
12.1.2
LOCALISATION SUR LE TERRAIN
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour avant
du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une ligne
de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité
doivent être respectées.
Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment, fixée à un
socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie à une
distance inférieure à 3 mètres, calculée à partir du côté intérieur de la bordure de rue ou
du trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieure du pavage de la rue, une hauteur
libre de 3 mètres doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol
et le niveau le plus élevé du sol adjacent. Les prescriptions édictées par cet alinéa ne
s'appliquent pas aux enseignes directionnelles.
12.1.3
MODE DE FIXATION
L'enseigne doit être fixée:
1° à plat sur la façade d'un bâtiment principal;
2° perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou
suspendue
à
la
marquise d'un bâtiment principal;
3° au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment
principal.
12.1.4
LOCALISATION PROHIBÉE
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle
masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches et les
pilastres.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant une
fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à
cette fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à ce chapitre), les
clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors-toit.
12.1.5
ENTRETIEN
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et sa
structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement et
qu'elle demeure d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en outre présenter aucun danger
pour la sécurité publique.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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12.1.6
LOCALISATION PRÈS D'UNE HABITATION
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes d'un terrain sur
lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être diffuse et conçue de
façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière.
12.1.7
HAUTEUR MAXIMALE
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les
extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 6 mètres,
calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent.
12.1.8
MODES D'AFFICHAGES PROHIBÉS
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal :
1° les enseignes à éclats;
2° les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être confondues
avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de
l'intersection de 2 rues;
3° les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de
pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics;
4° les feux lumineux, intermittents ou non;
5° les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou
l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une
enseigne;
6° l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que
sur une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibé;
7° sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de
carton ou de tissu;
8° un véhicule moteur ou une remorque stationnée en permanence sur un terrain et
utilisé à des fins de support ou d'appui d'une enseigne.
9° les enseignes mobiles;
10° sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons
ancrés au sol ou à un immeuble.
12.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
12.2.1 ENSEIGNE COMMERCIALE
12.2.1.1
Nombre
Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne commerciale fixée au
mur ou reproduite sur un auvent est autorisée par établissement et une seule
enseigne commerciale fixée au sol est autorisée par terrain.
12.2.1.2
Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones du type
Habitation (H)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones de type Habitation
pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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1° elles doivent être fixées à plat sur la façade d'un bâtiment principal ou
reproduites sur un auvent fixé à la façade d'un tel bâtiment;
2° sauf en ce qui concerne les auvents, elles ne doivent pas faire saillie du
bâtiment principal de plus de 0,15 mètre;
3° leur aire ne doit pas excéder 0,50 mètre carré;
4° dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, aucune des parties de l'enseigne
ne doit excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée;
5° aucun mode de fixation autre que celui prévu au paragraphe 1 n'est autorisé.
12.2.1.3
Normes régissant les enseignes commerciales dans les autres zones
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les autres zones que celles du type
habitation, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1° Une seule enseigne commerciale par établissement peut être fixée sur les murs
d'un bâtiment ou suspendue aux marquises ou reproduite sur des auvents fixés
à ces murs. Ces murs doivent cependant donner :
a) sur une rue publique, ou
b) sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique
permettant l'accès au bâtiment
2° (ABROGÉ)
3° une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain; toutefois,
dans le cas des terrains transversaux et d'angle, ce nombre est porté à 2 par
terrain;
4° les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal
de plus de 1,50 mètre;
5° l'aire totale des enseignes commerciales fixées à chacun des murs d'un
bâtiment ne doit pas excéder 0,5 mètre carré par mètre linéaire de façade du
bâtiment sur lequel l'enseigne est installée;
6° l'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas excéder
6 mètres carrés;
7° lorsqu'un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, plus d'une
enseigne peut être installée sur un support fixé au sol.
12.2.2
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
12.2.2.1
Localisation et superficie
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones selon les
dispositions suivantes :
a) elles doivent être posées à plat sur la façade d'un édifice;
b) leur aire maximale est de 1,5 mètre carré.
12.2.3
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
12.2.3.1
Localisation
Les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones.
12.2.3.2
Normes régissant la superficie
La superficie des enseignes directionnelles ne doit pas excéder 0,4 mètre carré.
Amendement
Règl. 424-2004-03, art 8
Amendement
Règl. 424-2004-03, art 8
Amendement
Règl. 424-2004-03, art 8
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12.2.4
ENSEIGNE PUBLICITAIRE OU PANNEAU-RÉCLAME
12.2.4.1
Localisation
Les enseignes publicitaires ou panneaux-réclame sont autorisés dans les zones où
un tel usage est autorisé en vertu de la grille de spécifications reproduite sous la cote
« ANNEXE B » du présent règlement :
1°
le long d'une artère entretenue par la municipalité leur superficie ne doit pas
excéder;
a) 1 mètre par 1 mètre lorsque placée à moins de 30 mètres du bord de
la chaussée;
b) 2,5 mètres par 3,65 mètres lorsque placée à plus de 30 mètres, mais,
à moins de 60 mètres;
c) 4 mètres par 7,60 mètres lorsque placée à 60 mètres ou plus de la
chaussée.
2°
le long d'une artère entretenue par la municipalité leur hauteur ne doit pas
excéder :
a) 3 mètres de haut lorsque placée à moins de 30 mètres du bord de la
chaussée;
b) 4 mètres de haut lorsque placée à plus de 30 mètres mais, à moins de
60 mètres;
c) 6 mètres de haut lorsque placée à plus de 60 mètres de la chaussée.
3°
le long des artères ou des routes entretenues par le ministère des Transports
en application de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-8) et est soumise aux
normes prescrites par la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., chapitre
c. 14) et des règlements institués sous son empire.
4°
une seule enseigne publicitaire ou panneau réclame est autorisé par terrain.
12.3
PARC D'ENSEIGNES PUBLICITAIRES
Les parcs d'enseignes publicitaires sont autorisés dans les zones 10-A, l3-A, l8-CH et 22-CH aux
conditions suivantes :
1° un maximum de trois enseignes publicitaires est spécifiquement autorisé, aux conditions suivantes
:
2° les enseignes doivent regrouper un minimum de trois et un maximum de six panneaux
correspondant chacun à une identification commerciale;
3° les enseignes doivent reposer sur deux supports en aluminium;
4° chaque panneau doit contenir les seules informations suivantes :
a)
à gauche, sur 10 à 15 % de la superficie du panneau, le sigle de la raison commerciale d'un
établissement ou un pictogramme identifiant le type d'établissement dont il s'agit;
b)
au centre, sur 70 à 80 % de la superficie du panneau, la raison commerciale d'un seul
établissement;
c)
à droite, sur 10 à 15 % de la superficie du panneau, la direction
à suivre pour atteindre
l'établissement commercial;
5° un maximum d'un panneau dans une même enseigne et deux panneaux dans une même zone est
autorisé par établissement commercial;
Amendement
Règl. 389-98-2,
art. 15
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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6° chaque panneau doit mesurer 3,67 mètres sur le sens de la largeur et au plus 0,45 mètre sur le
sens de la hauteur;
7° La superficie totale de chaque panneau ne doit pas excéder l,67 mètre carré et celle de chaque
enseigne ne doit pas excéder 10 mètres carrés;
8° La partie inférieure de chaque enseigne doit être située à au plus 3 mètres du niveau du sol nivelé
adjacent;
9° La couleur de fond de chaque panneau doit être le bleu et le lettrage identifiant la raison
commerciale et la direction à suivre doit être le blanc. Toutefois, un sigle aux couleurs de la raison
commerciale est autorisé sur au plus 15 % de la superficie de chaque panneau.
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CHAPITRE XIII
PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES LACS ET COURS D'EAU
13.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent chapitre régit la protection du milieu riverain et hydrique. Les mesures de protection qui suivent
s'appliquent à toutes les zones où l'on retrouve des lacs et des cours d'eau et ce, en tenant compte du
milieu où on les retrouve, soit les milieux urbains et de villégiatures, agricoles et forestières.
Tous les travaux et ouvrages identifiés permis dans le lit d'un cours d'eau, dans le talus et dans la bande
de protection, le sont sous réserve de toute approbation, certificat d'autorisation ou permis requis par
toute loi ou règlement.
13.2
NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU URBAIN DE VILLÉGIATURE
13.2.1
COURS D'EAU ET LACS ASSUJETTIS
Tous les lacs et cours d'eau du milieu urbain et de villégiature ainsi que tous les lacs et
cours d'eau des milieux forestiers privés et agricoles qui sont consacrés à la villégiature.
13.2.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX RIVES
Sous réserves des dispositions prévues à l'article 13.2.4 seuls sont autorisés les travaux
suivants :
1° lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la végétation naturelle doit être
conservée. Toutefois, une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan
d'eau, peut être aménagée.
2° lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, la végétation naturelle doit être
conservée. Seule une fenêtre d'une largeur de 5 mètres peut être aménagée, en
émondant les arbres et les arbustes, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne au
plan d'eau.
3° lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à
enrayer l'érosion et à rétablir sa couverture végétale et le caractère naturel des lieux.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrains ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation se fait à l'aide
d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de soutènement mais, dans tous les cas,
sera accordé la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation naturelle.
13.2.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU LITTORAL
Tout aménagement nécessaire sur le littoral est conçu de façon à ne pas nuire à la libre
circulation des eaux sans avoir recours au remblayage ou au dragage qui sont interdits.
Seuls les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués
de plateformes flottantes, sont permis.
13.2.4
DISPOSITION D'EXCEPTION POUR LES ROUTES EXISTANTES
Les dispositions des articles 13.2.2, 13.2.3 ne s'appliquent pas aux ouvrages pour fins
municipales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public qui doivent être
autorisés par le ministre de l'Environnement et, selon le cas, par le gouvernement.
Cependant, les travaux de réfection et de redressement d'une route existante non
assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux, sont
autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacent au
cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit
du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de
végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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13.3
NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU FORESTIER
13.3.1 COURS D'EAU ET LACS ASSUJETTIS
Tous les lacs, tous les cours d'eau à débit permanent ainsi que les cours d'eau à débit
intermittent identifiables des milieux forestiers publics et des milieux forestiers privés, non
compris dans les zones agricoles.
13.3.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU MILIEU FORESTIER PUBLIC
En milieu forestier public, toute intervention relative aux rives de tous les cours d'eau et
lacs assujettis devra être conforme à la « Loi sur les Forêts » (L.Q. 1986, c.108) et au
« Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public» (décret
1627-88, 1988, G.O. 2, 5527), ainsi qu'à tout amendement subséquent.
13.3.3
DISPOSITIONS RELATIVES AU MILIEU FORESTIER PRIVÉ
En milieu forestier privé, sur la rive de tous lacs et cours d'eau assujettis, tous les travaux
et ouvrages qui portent le sol à nu sont interdits à l'exception des travaux décrits à l'article
13.4.2 du présent règlement.
De plus, les travaux suivants sont également autorisés :
1° tout en évitant qu'elles ne tombent dans un lac ou un cours d'eau, la récolte de
50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre est permise jusqu'à
concurrence de 50 % du couvert forestier. La récolte des tiges est toutefois
interdite dans le talus;
2° les travaux tels le fauchage, l'élagage, la coupe sélective etc., visant à contrôler
la croissance ou à sélectionner la végétation herbacée, arbustive et
arborescente par des moyens autres que chimiques;
3° dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut du talus, les travaux de
réfection et de redressement d'une route existante non assujettis à la Loi sur la
qualité de l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux sont autorisés
lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du coté de la route non adjacent au
cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué
dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection
soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement.
Toutefois, il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec une machine servant à
des fins d'aménagement forestier sauf aux passages aménagés à cette fin.
13.4
NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU AGRICOLE
13.4.1 COURS D'EAU ET LACS ASSUJETTIS
Seule la Rivière Trois-Pistoles est assujettie.
13.4.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU MILIEU AGRICOLE
En milieu agricole, sur la rive de tous les lacs et cours d'eau assujettis, tous les travaux et
ouvrages qui portent le sol à nu sont interdits à l'exception des travaux suivants qui doivent
être accompagnés de mesures de renaturalisation :
1° les semis et la plantation d'espèces végétales visant à assurer un couvert végétal
permanent et durable;
2° les travaux de stabilisation des rives par adoucissement des talus et implantation de
végétation ou toute autre technique de stabilisation des talus;
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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3° les divers modes de récolte de végétation herbacée sur le haut du talus qui ne
portent pas à nu le sol;
4° l'installation de clôtures sur le haut du talus;
5° l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surfaces et les stations de pompage;
6° les travaux, visant à contrôler la croissance ou à sélectionner la végétation herbacée,
arbustive et arborescente par des moyens autres que chimiques ou par brûlage. Ces
travaux ne doivent pas porter atteinte au maintien de la couverture végétale;
7° l'aménagement d'accès contrôlés à l'eau;
8° l'aménagement de traverses de cours d'eau (passage à gué, ponceaux, pont,
aqueducs
et
égouts,
gazoducs,
oléoducs,
télécommunications,
lignes
téléphoniques, etc.);
9° les équipements nécessaires à l'aquaculture;
10° les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou
aquatique;
11° les quais et débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
12° les prises d'eau, les émissaires ainsi que les stations de pompage afférentes;
13° les ouvrages de production et de transport d'électricité;
14° l'entretien et la réfection des ouvrages existants;
15° la construction d'ouvrages de protection des rives, de régularisation ou de
stabilisation des eaux;
16° l'enlèvement des détritus, d'obstacles et d'ouvrages;
17° les travaux d'entretien, d'amélioration et d'aménagement de cours d'eau effectués
par le gouvernement et les ministères concernés; conformément à des programmes
gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur;
18° toute opération d'entretien ou de réparation visant des activités, des travaux ou des
ouvrages mentionnés dans la présente liste.
13.4.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX BOISÉS PRIVÉS EN MILIEU AGRICOLE
En boisé privé de milieu agricole, sur la rive de tous les lacs ou cours d'eau assujettis sont
interdits, tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu à l'exception des travaux
énumérés à l'article 13.4.2. De plus, la récolte de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus
de diamètre est permise jusqu'à concurrence de 50 % du couvert forestier.
13.4.4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut du talus en milieu agricole incluant
les forêts privées sont interdits les ouvrages suivants :
1° toute construction ou agrandissement de bâtiments y compris une plate-forme sauf :
a) toute construction ou agrandissement de production animale et les lieux
d'entreposage du fumier;
2° toute installation destinée à traiter les eaux usées;
3° toute nouvelle voie de circulation publique ou privée sauf :
a) l'accès à une traverse de cours d'eau;
b) les chemins de ferme et forestier;
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
63
c) les travaux d'amélioration et de reconstruction de routes y compris les ouvrages
connexes dans la mesure où les travaux ne débordent pas l'emprise routière
existante.
13.4.5
DISPOSITIONS D'EXCEPTION POUR LES ROUTES EXISTANTES
Les travaux de réfection et de redressement d'une route existante sont autorisés lorsqu'il
est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacente au cours d'eau à la
condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et
que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de
prévenir l'érosion et le ravinement.
13.5
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES PUITS ET DES POINTS DE CAPTAGE DE L'EAU DES RÉSEAUX
D'AQUEDUC MUNICIPAUX
Dans un rayon de 30 mètres d'un puits ou d'un point de captage de l'eau servant à l'alimentation des
réseaux d'aqueduc municipaux, il est interdit :
1° de couper à blanc;
2° d'épandre du fumier liquide ou solide;
3° de construire et exécuter tous travaux.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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CHAPITRE XIV
NORMES RELATIVES AUX SECTEURS DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
14.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans les zones identifiées à la grille de spécifications et aux endroits définis au plan de zonage, les
interventions permises doivent se faire aux conditions énoncées au tableau suivant :
CONSTRUCTIONS DANS LES SECTEURS DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
TYPE D'INTERVENTION
OUVRAGES PERMIS
Construction permise
Aucune, sauf :
-
Une résidence unifamiliale raccordée à un réseau d'égout
si une étude démontre l'absence de danger si la pente n'est
pas supérieure à 25 %;
-
Les bâtiments agricoles en n'incluant pas ceux devant
abriter les personnes;
-
Une construction à des fins de récréation extensive;
-
Les bâtiments accessoires.
Installation septique
Aucune sauf pour les résidences existantes et celles-ci doivent être
construites en conformité au règlement sur l'évacuation des eaux
usées des résidences isolées (L.R.Q., chap. Q-2, R-8.);
Travaux interdits se rapportant
au sol sur une bande de terrain
de la hauteur du talus
-
Remblayage au sommet d'un talus;
-
Excavation au pied d'un talus sauf les excavations devant
servir pour la mise en place de fondation de bâtiments;
Travaux permis sur la
végétation
Aucun, sauf :
-
déboisement sur 1000 mètres carrés au maximum par
terrain de 4000 mètre carrés pour les utilisateurs à des fins
autre qu'agricoles;
-
régénération des parties dénudées par des travaux;
-
toutes activités agricoles;
-
les travaux de récolte par jardinage par pied d'arbre jusqu'à
concurrence de 50 % des tiges de 10 cm et plus de
diamètres
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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CHAPITRE XV
LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
15.1
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de
zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous 3 rubriques :
1° construction dérogatoire: il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation aux
dispositions du règlement de zonage ou, dérogatoire aux dispositions du règlement de
construction;
2° usage dérogatoire d'une construction: usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire
aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique comprend en outre, pour le groupe
Habitation, les types de constructions (unifamiliale isolée, bifamiliale, multifamiliale, etc.)
dérogatoires aux classes d'usage autorisées dans une zone;
3° utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
15.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été abandonné, a
cessé ou a été interrompu pendant une période d'un an, on ne peut de nouveau exercer un tel usage ou
une telle utilisation sans se conformer aux dispositions des règlements de zonage et il n'est plus alors
possible de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé.
15.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
15.3.1
REMPLACEMENT
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction
dérogatoire.
15.3.2
EXTENSION OU MODIFICATION
Sous réserve des dispositions contenues à l'article 15.4.1 de ce règlement, l'extension ou
la modification d'une construction dérogatoire est autorisée en autant qu'une telle
extension ou modification soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de
construction.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais sous réserve de l'article 15.4.1
de ce règlement, lorsqu'une construction ne respecte par les marges de recul prescrits,
l'extension ou la modification de celle-ci peut empiéter sur les marges empiétées, pourvu
que les conditions suivantes soient satisfaites :
1° le niveau d'empiétement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui
ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas dépassé;
2° un espace libre minimal de 3 mètres doit être observé entre toute partie de la
construction modifiée ou agrandie et les lignes de terrain;
3° l'extension ou la modification est conforme à tous autres égards aux dispositions
des règlements de zonage et de construction (voir le croquis 22).
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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CROQUIS 22
15.3.3
DÉPLACEMENT
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son
implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
1° il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement
de zonage;
2° le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de
réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites (voir les croquis 23 et
24);
CROQUIS 23
CROQUIS 24 : Déplacement autorisé
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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3° aucune des marges de recul du bâtiment, conforme(s) aux dispositions du
règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement (voir le
croquis 25).
CROQUIS 25 : Déplacement prohibé
15.4
USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
15.4.1 EXTENSION
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur
d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits
usages dérogatoires, peut être accrue de :
1° 40 % si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés;
2° 25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185 mètres carrés jusqu'à
concurrence de 750 mètres carrés;
3° 10 % si cette superficie est supérieure à 750 mètres carrés.
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction
où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont
satisfaites :
1°
l'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction
ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire était, avant l'adoption du présent
règlement le même que celui de la construction dont l'agrandissement est
projeté;
2°
l'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un
terrain adjacent;
3°
l'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et
de construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, de
laisser un espace libre minimal de 3 mètres entre toute partie de la construction
et les lignes de terrain.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la même
construction, et ce à compter de la date d'adoption du présent règlement.
Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un changement des usages
dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de l'entrée en vigueur
de ce règlement, sous réserve des dispositions contenues aux articles 15.4.2 et suivants.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
68
15.4.2
CHANGEMENT
Un usage dérogatoire peut être changé pour un autre usage dérogatoire, pourvu que le
nouvel usage appartienne à la même classe d'usage que l'ancien.
Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme permettant le
changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire.
15.5
UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE
15.5.1 REMPLACEMENT
Une utilisation dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation dérogatoire.
Disposition particulière à la zone agricole
Il est interdit de remplacer un usage agricole donné par un élevage à forte charge d'odeur à
l'intérieur des zones d'exclusion identifiées ai 2e alinéa de l'article 17.2
15.5.2 EXTENSION OU MODIFICATION
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie.
Disposition particulière à la zone agricole
Les unités d'élevage à forte charge d'odeur existante à l'entrée en vigueur du présent règlement
et localisées à l'intérieur d'une des zones d'exclusion, identifiées au 2e alinéa de l'article 17.2,
bénéficient d'un droit d'accroissement permettant d'augmenter leur cheptel de 75 unités
animales. Cette augmentation autorisée ne peut toutefois avoir pour effet de porter le cheptel
total de l'unité d'élevage au-delà de 225 unités animales.
15.6
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon
convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à
la sécurité.
15.7
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement, il
est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
15.8
TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré après l'entrée en
vigueur de ce règlement, par suite de l'application des articles 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 du règlement relatif
aux permis et certificats et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions requises par le règlement
de lotissement, peut néanmoins être construit, si le bâtiment satisfait aux conditions suivantes :
1° les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites à ce règlement sont respectées, sous
réserve de la marge de recul arrière qui peut être réduite jusqu'à concurrence de 3,20 mètres;
2° les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au règlement de construction sont respectées.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
69
CHAPITRE XVI
NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS
16.1
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
16.1.1
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans
toutes les zones. Toutefois dans les zones à dominante habitation (H) et mixte (CH)
l'entreposage est soumis aux conditions suivantes :
1° le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé
en vrac sur le terrain;
2° la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50 mètre;
3° l'entreposage doit être fait dans la cour arrière, à une distance minimale d'un
mètre des lignes du terrain.
16.1.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES DE LOISIR
L'entreposage extérieur de véhicules de loisir (tels une roulotte motorisée, une roulotte,
une motoneige et un bateau de plaisance) est autorisé dans toutes les zones. Toutefois
dans les zones à dominante résidentielle (H) ce type d'entreposage est soumis aux
conditions suivantes :
1° le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance
minimale de 2 mètres des lignes du terrain;
2° dans le cas des roulottes motorisées et des roulottes, celles-ci ne doivent en
aucun temps être utilisées aux fins d'y loger, sur une base temporaire ou
permanente des personnes.
16.1.3
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR D'AUTRES TYPES
La grille des spécifications reproduite sous la cote « ANNEXE B » du présent règlement,
spécifie, par zone, le type d'entreposage autorisé selon le mécanisme prévu à l'article
4.2.6.2 du présent règlement. Les lettres apparaissant à la grille correspondant aux types
suivants :
TYPE A
Ce premier type comprend l'entreposage de pièces d'équipement, machinerie ou autres
produits mis en démonstration pour fin de vente durant les heures d'ouverture des
commerces. Il est permis d'utiliser à cette fin jusqu'à 25 % de la cour avant et l'entreposage
de produits en démonstration ne doit pas excéder une hauteur de l,50 mètre. Les espaces
réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le lot et au
fonctionnement de l'usage qui est exercé sur le terrain.
TYPE B
Ce type comprend l'entreposage de véhicules, produits manufacturés ou de matériaux et
pièces d'équipement mobiles. La hauteur maximale de l'entreposage ne doit pas excéder
3,75 mètres.
Dans le cas de véhicules automobiles neufs ou usagés mis en démonstration pour vente,
la cour avant peut être utilisée dans la mesure où les espaces réservés à l'entreposage ne
nuisent pas à la circulation des véhicules sur le lot et au fonctionnement de l'usage qui est
exercé sur le terrain.
Pour les autres types d'entreposage, seules les cours latérales et arrière peuvent être
utilisées.
Amendement
Règl. 338-94, art. 4
Amendement
Règl. 352-94, art 7
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
70
Pour l'entreposage de produits manufacturiers ou de matériaux, une clôture décorative non
ajourée de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage.
TYPE C
Ce type d'entreposage comprend tout empilage de produits manufacturés ou de matériaux.
Sont également inclus tous les véhicules, pièces d'équipements ou de machinerie qui ne
répondent pas aux critères du second type d'entreposage.
Lorsque les produits sont mis en démonstration pour fins de vente, 50 % de la cour avant
peut être utilisée dans la mesure où les espaces réservés à l'entreposage ne nuisent pas
à la circulation des véhicules sur le lot et au fonctionnement de l'usage qui est exercé sur
le terrain. La hauteur maximale permise est de 3 mètres.
Dans les autres cas, il n'est pas permis d'utiliser la cour avant et la hauteur maximale de
l'entreposage ne doit pas excéder 6 mètres. Une clôture décorative d'une hauteur minimale
de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage.
TYPE D (ABROGÉ)
16.2
ECRAN-TAMPON
Des écrans-tampons d'une profondeur minimale spécifiée à la grille des spécifications doivent être
aménagés aux endroits déterminés au plan de zonage.
Les écrans-tampons sont composés de conifères dans une proportion non-inférieure à 60 % des
essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50
mètre lors de leur pose, atteindre une hauteur minimale de 3 mètres et être disposés de façon à créer un
écran visuel continu 3 ans après leur plantation.
16.3
POSTE D'ESSENCE
16.3.1 FAÇADE ET SUPERFICIE MINIMALES
Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une superficie d'au
moins 37 mètres carrés.
Les normes prescrites à l'alinéa précédent sont respectivement portées à 12 mètres et à
74 mètres carrés dans le cas où un usage, tel un dépanneur, un lave-auto ou une baie de
service, est conjointement exercé avec le poste d'essence.
16.3.2
USAGE PROHIBÉ
Tout usage autre que ceux afférents aux postes d'essence ou aux dépanneurs, lave-auto
et baie de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) est prohibé à l'intérieur
de tels établissements, et ce sans égard aux usages autorisés dans la zone où ils sont
situés.
16.3.3
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie (s) de service
(conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes
d'implantation suivantes :
1° la marge de recul avant minimale est de 12 mètres;
2° la marge de recul latérale minimale est de 4,50 mètres;
3° la marge de recul arrière minimale est de 4,50 mètres.
Amendement
Règl. 352-94, art 8
Amandement
Règl.. 365-95, art 4
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
71
16.3.4
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
16.3.4.1
Marquise
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de
3 mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue.
16.3.4.2
Unité de distribution
Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant et
latérales, à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située :
1° à une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue;
2° à une distance inférieure à 4,50 mètres d'une ligne latérale de terrain qui n'est
pas adjacente à une rue.
16.3.5
STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement requises varie selon la typologie du poste
d'essence, le tout tel qu'établi par le tableau suivant :
TYPOLOGIE
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES
Poste d'essence
3 cases
Poste d'essence avec baie(s) de
service
6 cases pour une baie de service plus 2
cases pour chaque baie de service
additionnelle à la première
Poste d'essence avec lave-auto
4 cases
Poste d'essence avec dépanneur
10 cases
Poste d'essence avec baie(s) de
service et lave-auto
8 cases pour une baie de service plus 2
cases pour chaque baie de service
additionnelle à la première
Poste d'essence avec baie (s) de
service et dépanneur
15 cases pour une baie de service plus 2
cases par baie de service additionnelle à la
première
Poste d'essence avec lave-auto et
dépanneur
12 cases
Poste d'essence avec baie (s) de
service lave-auto et dépanneur
16 cases pour une baie de service plus 2
cases par baie de service additionnelle à la
première
16.3.6
ALLÉE D'ACCÈS
Toute allée d'accès à un poste d'essence doit respecter les normes suivantes :
1° un maximum de 2 allées d'accès par rue est autorisé (voir le croquis 26) ;
2° la largeur maximale d'une allée d'accès est de 11 mètres (voir le croquis 26);
3° une distance minimale de 7 mètres doit être observée entre 2 allées d'accès sises
sur le même terrain (voir le croquis 26);
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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72
4° une distance minimale de 3 mètres doit être observée entre une allée d'accès et la
ligne séparatrice du terrain (voir le croquis 26);
5° une distance minimale de 15 mètres doit être observée entre une allée d'accès et
une intersection (voir le croquis 27).
CROQUIS 26
CROQUIS 27
16.3.7
AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT
Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de la ligne de rue,
doit être laissée libre de toute construction, à l'exception de :
1° la marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci;
2° les unités de distribution;
3° un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution;
4° les enseignes;
5° les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers.
16.3.8
RAVITAILLEMENT AU-DESSUS DE LA VOIE PUBLIQUE
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
16.3.9
ENTRÉE DISTINCTE POUR UN DÉPANNEUR
Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et d'un lave-auto.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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73
Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par un mur
constitué ou recouvert d'un matériau ignifuge ayant une résistance au feu d'au moins une
heure.
16.3.10
ARCHITECTURE DES CONSTRUCTIONS
16.3.10.1 Marquise
Tout toit complémentaire ou marquise, attenant ou isolé du bâtiment principal, doit
être horizontal.
16.3.10.2 Agrandissement
Tout agrandissement d'une construction existante doit se faire dans le prolongement
des murs et du toit ainsi que dans le respect des autres caractéristiques
architecturales de cette construction.
16.3.11
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE
Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal, à l'exception de la
marquise, des îlots d'unités de distribution, d'un kiosque localisé sur l'îlot des unités de
distribution et des enseignes, n'est autorisée.
16.3.12
VENTE DE PRODUITS À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou
entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion.
Aucune machine distributrice quelle qu'elle soit, sauf celles distribuant du carburant pour
les véhicules moteurs, n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal.
Malgré les dispositions contenues aux alinéas précédents, des produits vendus sur place
peuvent être exposés en un endroit de l'établissement spécifiquement réservé et aménager
en permanence à cette fin, sur une superficie n'excédant pas 10 mètres carrés.
16.3.13
STATIONNEMENT PROHIBÉ
Le stationnement habituel de véhicules moteurs, tels qu'autobus, camions, autos-taxis et
machinerie lourde destinée à la construction ou au déneigement, est prohibé, sauf en ce
qui concerne la dépanneuse d'une station-service.
16.3.14
ENTREPOSAGE
Aucun entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de pièces de
véhicules-moteurs n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal.
16.3.15
HYGIÈNE
Toute station-service doit être pourvue d'une chambre de toilette distincte pour chaque
sexe avec indication à cette fin sur les portes.
16.4
MAISON MOBILE OU MAISON UNIMODULAIRE
16.4.1 NORMES D'IMPLANTATION
16.4.1.1
Localisation de la maison mobile ou de la maison unimodulaire
Dans les zones où elles sont autorisées, une maison mobile ou une maison
unimodulaire doit être implantée de telle sorte que son côté le plus large soit
perpendiculaire à la rue (voir les croquis 28 et 29).
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
74
CROQUIS 28 Implantation perpendiculaire à la rue
CROQUIS 29 Implantation oblique à la rue
16.4.1.2
Localisation du cabanon
Dans la cour latérale, un cabanon ne peut être implanté â plus de 2 mètres de la ligne
séparatrice des cours latérales et arrière.
16.4.2
LOGEMENT AU SOUS-SOL
Aucun logement ne peut être loué au sous-sol d'une maison mobile ou d'une maison
unimodulaire.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
75
16.4.3
DISPOSITIFS DE TRANSPORT ET CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être enlevé
dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La ceinture de vide
technique doit être fermée dans les mêmes délais. Un panneau amovible de 0,60 mètres
de hauteur par un mètre de largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de permettre
l'accès aux conduites d'aqueduc et d'égout. Les matériaux de fermeture du vide technique
doivent être identiques à ceux de la maison mobile ou de la maison unimodulaire ou de
contreplaqué traité contre les intempéries.
16.4.4
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE (ABROGÉ)
16.5
INTERDICTION DE CONSTRUIRE DES BÂTIMENTS SUR LES LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Il est interdit de construire des bâtiments utilisés à des fins résidentielles, commerciales et institutionnelles
sur les lieux d'élimination des déchets, comprenant les sites d'enfouissement sanitaires, les dépôts en
tranchée, le dépôt de boues septiques, les anciens dépotoirs, en plus d'un dépôt de déchets dangereux
tel qu'indiqué aux plans de zonage et faisant partie intégrante du règlement de zonage.
16.6
NORMES MINIMALES DE SUPERFICIE DES TERRES
Tout projet de nouvel établissement d'élevage porcin, (dans une construction existante ou nouvelle)
d'agrandissement, de remplacement du type d'élevage ou augmentation du nombre d'unités animales
visant cet élevage doit prévoir, pour l'épandage des fumiers, les superficies de terres permettant de
respecter la norme suivante:
Nouvel élevage:
Nombre d'hectares de terres = 0,60
--------------------------------------------
Nombre d'unités animales
(soit 1.48 acre par unité animale)
Dans le cas où l'établissement agricole compte déjà d'autres types d'animaux d'élevage porcin, doive
s'ajouter aux terres déjà disponibles pour l'élevage porcin, les terres qui excèdent l'indice suivant relatif
aux élevages existants :
Nombre d'hectares de terres
---------------------------------------------
Nombre d'unités animales = 0,50
(soit 1.23 acre par unité animale)
Aux fins du calcul du nombre d'hectares de la banque de terres, seules les terres en culture, en pâturage
ou en friche herbacée seront considérées.
16.7
ÉLIMINATION DES FUMIERS PROVENANT DE L'ÉLEVAGE PORCIN
16.7.1 LOCALISATION DES AIRES D'ÉPANDAGE
L'entreposage et l'épandage des fumiers est autorisé seulement dans les zones où, selon
la grille de spécifications, l'élevage porcin n'est pas spécifiquement interdit.
16.7.2 MODES D'ÉLIMINATION PROHIBÉS
Tout élimination du fumier par stockage ou par accumulation est prohibée.
16.7.3 FRÉQUENCE D'ÉPANDAGE
Le fumier provenant d'un établissement d'élevage porcin doit être épandu au moins une
fois l'an sur des terres en culture, en pâturage ou en friche herbacée.
Amendement
Règl. 382-97-1 art. 14
Amendement
Règl. 304-93,
art. 3
Amendement
Règl. 305-93,
art. 3
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
76
16.7.4 REGISTRE D'ÉPANDAGE
Le responsable d'un établissement d'élevage porcin doit tenir un registre d'épandage
indiquant la date, le lieu et la quantité de fumier épandu sur toutes les terres dont il n'est
pas propriétaire. Il doit toujours conserver un registre des deux années antérieures.
16.7.5 DISPONIBILITÉ DES TERRES
Les terres permettant au responsable d'un établissement d'élevage porcin de respecter la
norme «nombre d'hectares/nombre d'unités animales» doivent:
1° lui appartenir;
2° lui être louées par écrit (bail) d'un tiers; (voir référence 4.3.1, 7e);
3° appartenir à un tiers qui consent par écrit (bail) à effectuer l'épandage lui-même
ou;
4° appartenir à un tiers qui permet par écrit (bail) au responsable d'établissement de
faire l'épandage sur ses terres.
Dans le cas où le fumier est répandu sur les terres d'un tiers, le responsable de
l'établissement d'élevage doit disposer en tout temps des documents visés au paragraphe
7°, article 4.3.1, du règlement 291-92 sur les permis et certificats. Les terres disponibles
peuvent être remplacées par d'autres terres sous réserve du respect de la norme « nombre
d'hectares / nombres d'unités animales » de l'article 16.6 et des autres prescriptions du
règlement.
16.7.6 PÉRIODE D'ÉPANDAGE
Il est interdit d'épandre du fumier sur un sol gelé ou enneigé à moins que le fumier ne soit
enfoui directement dans le sol.
16.7.7 PROTECTION DE L'EAU
Il est interdit d'épandre du fumier dans l'eau ou sur le sol à moins de 50 mètres d'un cours
d'eau, d'un lac, d'un puits ou d'une source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc
ou d'un établissement d'embouteillage de l'eau, à moins de 10 mètres d'un autre point
d'eau, de tous fossés verbalisés ou non l'autorité municipale ou d'une réserve d'eau
destinée à la protection-incendie, ou de sorte qu'il ruisselle vers ces mêmes endroits.
16.7.8 PENTES
L'épandage de fumier semi-liquide ou liquide est interdit sur les sols dont la pente moyenne
est supérieure à 10% sur une distance d'au moins 100 mètres.
16.7.9 ÉQUIPEMENT D'ÉPANDAGE
Sauf s'il s'agit de fumier oxygéné sans odeur, l'épandage de fumier liquide ou semi-liquide
ne peut se faire que par injection directement dans le sol ou par rampe d'épandage basse
(à 60 centimètres du sol ou moins), ou par un moyen comparable minimisant les odeurs.
L'utilisation de gicleurs ou de canon de pulvérisation est interdite.
16.7.10 PROXIMITÉ DES HABITATIONS VOISINES
Sauf s'il s'agit de fumier enfoui sous le sol lors de l'épandage ou du fumier oxygéné sans
odeur, le fumier liquide et semi-liquide doit, entre le 15 juin et le 15 septembre de chaque
année, être épandu à une distance minimale de 300 mètre d'une habitation voisine. Dans
le cas du fumier solide, la distance minimale de l'habitation voisine est de 75 mètres
pendant cette même période.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
77
Aux fins du présent article, une habitation voisine est un bâtiment utilisé de façon
saisonnière ou permanente et pourvue de systèmes d'alimentation en eau et d'évacuation
des eaux usées enfouis dans le sol, excluant l'habitation du propriétaire ou du responsable
d'un établissement d'élevage.
16.8
CHAMBRE D'HÔTE (BED AND BREAKFAST)
Le service de chambre d'hôte est autorisé dans toutes les zones situées à l'extérieur du périmètre urbain
et ce, aux conditions suivantes:
1°
le bâtiment où se déroule l'activité doit appartenir à la classe d'usage «Ha»;
2°
le propriétaire ou le locataire où se déroule l'activité doit résider dans le bâtiment;
3°
les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal;
4°
l'établissement ne peut utiliser plus de 5 chambres à des fins locatives;
5°
aucune chambre locative n'est permise au sous-sol;
6°
toute chambre locative doit être dotée d'une ou plusieurs fenêtres;
7°
toute chambre locative doit être dotée d'une porte avec un système de verrouillage;
8°
toute chambre locative doit être munie d'un détecteur de fumée;
9°
chaque étage doit être pourvu d'un extincteur chimique;
10° l'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère
d'habitation unifamiliale;
11° l'usage d'une superficie maximale de 40% de la superficie totale de plancher du sous-sol ou de
la cave, est autorisé;
12° l'affichage autorisé doit respecter les normes régissante les enseignes commerciales en zone
habitation.
16.8.1 LE SERVICE DE RESTAURATION
Le service de restauration est autorisé complémentairement aux chambres d'hôtes aux conditions
suivantes:
1° le bâtiment où se déroule l'activité doit appartenir à la classe d'usage «Ha»;
2° le propriétaire ou le locataire où se déroule l'activité doit résider dans le bâtiment;
3° le service de restauration doit s'adresser uniquement aux clients qui utilisent les
chambres à des fins locatives;
4° l'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son
caractère d'habitation unifamiliale;
5° l'usage d'une superficie maximale de 25% de la superficie totale de plancher de logement
incluant la superficie du sous-sol ou de la cave, est autorisé:
6° l'affichage autorisé doit respecter les normes régissant les enseignes commerciales en
zone habitation;
7° le service de restauration est complémentaire au service de chambres d'hôtes, en autant
que ces 2 activités n'excèdent pas une superficie de 40% de la superficie totale de
plancher incluant la superficie du sous-sol ou de la cave;
8° aucune aire de restauration n'est permise au sous-sol ou au deuxième étage.
Amendement
Règl. 365-95,
art. 2
Amendement
Règl. 365-95,
art. 3
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
78
16.9
IMPLANTATION
DES
CIMETIÈRES
DE
VÉHICULES
AUTOMOBILES,
DES
COURS
D'ENTREPOSAGE
ET
D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE REBUS MÉTALLIQUES
Les cimetières de véhicules automobiles et les cours d'entreposage de rebuts métalliques devront être
localisés:
1° à 200 mètres de toute habitation, établissement public et communautaire et des secteurs récréatifs;
2° à 300 mètres de la route 293 et à 150 mètres des autres routes ou rues privées ou publiques, à
l'exception de toute portion de route ou de rue bornée de part et d'autre par une aire industrielle
identifiée au schéma d'aménagement de la MRC de Rivière-du-Loup ou par une zone industrielle
locale;
3° à 100 mètres de toute rivière, fleuve, étang, ruisseau, marécage, zone d'inondation, lac, source ou
point de captage d'eau potable.
Les installations de traitement de rebuts métalliques (usine de déchiquetage, de broyage, atelier de
démembrement) devront être localisées:
1° à 300 mètres de toute habitation, établissement public et communautaire et des secteurs récréatifs.
Les cimetières de véhicules automobiles, les cours d'entreposage de rebuts métalliques et les
installations de traitement de rebuts métalliques devront être isolés visuellement. Cette dissimulation doit
être réalisée par l'un ou l'autre des moyens suivants:
1° par l'utilisation d'un écran tampon boisé répondant aux exigences suivantes:
a) doit avoir une largeur minimale de 6 mètres;
b) doit être situé le long des lignes séparatrices des terrains adjacents;
c) doit être composé de conifères autres que le mélèze dans une proportion non inférieure
à 60 % des essences forestières que l'on peut y retrouver;
d) doit présenter une densité de 1 arbre au 10 mètres carrés;
e) les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètre lors de leur pose;
f)
chaque arbre mort doit être remplacé;
g) dans le cas où l'on conserve un espace boisé naturel (lorsqu'existant) d'une largeur
minimale de 6 mètres, ce boisé doit présenter une densité minimale de 1 arbre au 10
mètres carrés et une hauteur minimale de 2 mètres. Si les conifères représentent moins
de 30 % du nombre d'arbres, l'écran tampon doit alors posséder une largeur minimale
de 10 mètres.
2° ou par l'utilisation d'une clôture opaque répondant aux exigences suivantes:
a) doit avoir une hauteur minimum de 2,50 mètres;
b) doit être fabriquée de bois teint ou peint, fabriquée de brique, de pierre, de panneaux
de fibre de verre, d'aluminium peint en usine ou d'acier peint en usine;
c) doit avoir une charpente située à l'intérieur de l'enceinte du cimetière de véhicules
automobiles, de la cour d'entreposage de rebuts et/ou de l'installation de traitement de
rebuts métalliques
Amendement
Règl. 365-95,
art. 5
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
79
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
17.1
DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES ENTRE UN USAGE OU UNE ACTIVITÉ AGRICOLE ET UN USAGE
NON AGRICOLE
17.1.1 LES UNITÉS D'ÉLEVAGES ASSUJETTIES
Les distances séparatrices s'appliquent pour toute nouvelle unité d'élevage, pour tout projet
d'agrandissement supérieur à 75 unités animales d'une unité d'élevage ou tout projet
d'agrandissement qui aurait pour effet de porter l'unité de production à au-delà de 225 unités
animales. Ces distances séparatrices s'appliquent aussi à tout projet d'agrandissement d'une
unité d'élevage pour laquelle il n'y a pas eu de déclaration de déposée en bonne et due forme
auprès de la municipalité de Saint-Épiphane avant le 21 juin 2002, conformément à la Loi
applicable, concernant la capacité de certaines exploitations agricoles d'accroître leurs activités.
Nonobstant ce qui précède, le calcul des distances séparatrices s'applique à tout projet de
transformation ou de diversification ayant pour effet d'augmenter le coefficient d'odeur
(paramètre C) de l'unité d'élevage.
Le calcul des distances séparatrices ne s'applique pas à l'égard des usages suivants :
-
les kiosques de vente de produits de la ferme qui sont cultivés; produits ou transformés sur
place;
-
les usages agrotouristiques;
-
les usages industriels;
-
les usages commerciaux autres que ceux considérés comme immeubles protégés;
-
les piscicultures qu'il y ait ou non de la pêche commerciale.
17.1.2 LE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES ENTRE UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE ET UN USAGE NON AGRICOLE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et
G ci-dessous :
- une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas
au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations;
- un périmètre d'urbanisation.
Pour tout projet impliquant un élevage à forte charge d'odeur, excluant les projets
d'agrandissement d'un élevage existant, un huitième paramètre multiplicatif s'ajoute aux
précédents. Ce paramètre H multiplie, par un facteur qui varie en fonction de la proportion du
temps que le vent souffle dans une direction donnée, la distance obtenue par la multiplication des
paramètres précédents. Les paramètres B, C, D, E, F, G et H utilisés pour le calcul des distances
séparatrices figurent à l'article 17.3.
Dans les cas de mixité des élevages, le calcul des distances séparatrices s'établit selon le mode
de calcul suivant :
Paramètre A :
le nombre d'unité animale;
Paramètre B :
la distance de base selon le nombre d'unités animales;
Paramètre C :
la charge d'odeur selon le type d'élevage;
Paramètre D :
le mode de gestion des engrais de ferme (liquide ou solide);
Paramètre E :
le type de projet (agrandissement ou nouvelle exploitation);
Paramètre F :
le facteur d'atténuation (en fonction de la technologie utilisée);
Paramètre G :
le facteur d'usage :
Amendement
Règl. 348-18, art 9
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
Saint-Épiphane
80
1)
Calculer la distance résultant du produit des paramètres B x C x D x E x F pour chaque
élevage individuellement;
2)
Déterminer le nombre d'unités animales équivalent à la distance au paragraphe 1 à l'aide
du paramètre B pour chaque élevage et additionner les valeurs obtenues.
La distance obtenue du paramètre B à partir du nombre total d'unités animales obtenu au
paragraphe 2 correspond au produit des paramètres B x C x D x E x F pour l'élevage mixte. Ce
produit multiplié par les paramètres G et H, si applicable, donne la distance séparatrice applicable
à l'installation d'élevage comportant des élevages mixtes.
17.1.3 LES DROITS ACQUIS PAR RAPPORT AUX DISTANCES SÉPARATRICES ÉTABLIES
Modification d'une installation d'élevage existante
Dans le cas de la modification d'une installation d'élevage existante de 300 unités animales et
moins située en zone agricole, il est permis de déroger aux distances séparatrices s'appliquant à
cette unité d'élevage en vertu de l'article 17.1.2, en autant que cette modification n'aggrave pas
la situation.
La situation n'est pas aggravée seulement si les deux conditions suivantes sont respectées :
1)
La modification n'a pas pour effet d'augmenter les distances séparatrices applicables en
vertu de l'article 17.1.2;
2)
L'installation d'élevage modifiée n'est pas située à une distance moindre, qu'avant la
modification, par rapport à un élément voisin protégé (maison d'habitation telle que définie
à l'article 17.1.2, périmètre d'urbanisation, chemin public) et ce, dans le cas où il y avait
déjà non-respect de la distance séparatrice avant la modification.
On entend par la modification d'une installation, la modification, le remplacement ou l'ajout
d'élevage, d'installation d'élevage ou d'aire d'entreposage des engrais de ferme entraînant ou non
des changements dans les paramètres A, B, C, D, E ou F.
Agrandissement d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur existante
Tout agrandissement d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur existante qui a pour effet de
rendre dérogatoire cette unité d'élevage ou d'en aggraver la dérogation doit se faire par l'ajout
d'une installation (bâtiment) distincte de l'installation existante. Cette nouvelle installation doit être
localisée dans le respect des distances séparatrices, lesquelles seront calculées, dans ce cas, en
considérant que la totalité des unités animales de l'unité d'élevage logent à l'intérieur du nouveau
bâtiment. Dans le cas où l'application de cette disposition oblige l'implantation de la nouvelle
installation à plus de 150 m de l'installation existante, la distance prévue à l'article 17.2.1.2 ne
s'applique pas.
Construction d'une aire d'entreposage des engrais de ferme
Dans le cas de la construction d'une aire d'entreposage des engrais de ferme d'une installation
d'élevage déjà légalement établie en zone agricole, il est exceptionnellement permis de déroger
aux distances séparatrices s'appliquant à cette construction en vertu de l'article 17.1.2, en autant
que cette modification améliore la situation environnementale de cette installation.
La situation environnementale de cette installation d'élevage est améliorée seulement si les trois
conditions suivantes sont respectées :
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81
1)
La construction de l'aire d'entreposage des engrais de ferme est située à 150 mètres et
moins d'un des établissements d'élevage de cette installation d'élevage qu'elle dessert;
2)
Selon un devis d'ingénieur, l'aire d'entreposage des engrais de ferme ainsi construite est
localisée le plus possible en étant éloignée des éléments voisins par rapport auxquels elle
ne peut rencontrer les distances séparatrices et ce, afin qu'elle soit fonctionnelle et
réalisable;
3)
La construction n'implique pas une augmentation des paramètres A, B, C, D et F.
Reconstruction d'une installation d'élevage
Dans le cas de la reconstruction d'une installation d'élevage située en zone agricole, suite à un
sinistre (ex. incendie, vent, inondation), il est exceptionnellement permis de déroger aux distances
séparatrices s'appliquant à cette construction en vertu de l'article 17.1.2, en autant que cette
modification n'aggrave pas la situation qui prévalait.
La situation n'est pas aggravée seulement si les deux conditions suivantes sont respectées :
1)
Les distances séparatrices calculées pour l'installation d'élevage reconstruite sont égales
ou inférieures à celles calculées avant le sinistre;
2)
L'installation d'élevage modifiée n'est pas située à une distance moindre, qu'avant la
modification, par rapport à un élément voisin protégé (maison d'habitation telle que définie
à l'article 17.1.2, périmètre d'urbanisation, chemin public, etc.) et ce, dans le cas où il y avait
déjà non-respect de la distance séparatrice avant la modification.
EXTINCTION D'UN DROIT ACQUIS
Un droit acquis en regard de l'application des dispositions prévues à l'article 17.1.2 associé à
une installation d'élevage s'éteint définitivement lorsqu'aucun élevage animal n'est réalisé au
sein de cette installation pendant une période continue de 5 ans.
17.1.4 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS SITUÉS À PLUS DE 150
MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Dans le cas où le fumier ou le lisier serait entreposé à l'extérieur de l'installation d'élevage, le
requérant devra respecter certaines normes d'implantation, lesquelles sont établies sur la base
qu'une capacité d'entreposage de 20 m3 équivaut à une unité animale.
Afin de faciliter l'application de cette norme, le tableau 1 illustre les distances selon certaines
capacités d'entreposage en fonction des trois facteurs d'usage selon qu'il s'agisse d'une
installation de production de suidés sous gestion liquide ou de tout autre type de production.
Tableau 1 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité3
d'entreposage
( m3 )
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation2
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
443
2 000
184
550
3 000
208
624
4 000
228
684
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1
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2
Maison d'habitation telle que définie à l'article 17.1.2.
3
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A de l'article 17.3. Par exemple, un lieu d'entreposage
d'une capacité de 5 500 mètres cubes implique une distance séparatrice de 252 mètres d'une maison
d'habitation et de 755 mètres d'un périmètre d'urbanisation.
17.1.5 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
L'épandage des engrais de ferme (lisier ou fumier) est autorisé sur l'ensemble de la zone
agricole de la municipalité. Cependant, il est interdit d'épandre des engrais de ferme de
manière non conforme à une norme du tableau 2 qui suit, en particulier selon une distance
inférieure à celle qui y est prescrite.
Tableau 2 : Distances relatives à l'épandage des engrais de ferme
Dans le cas où une partie du périmètre d'urbanisation est utilisée uniquement à des fins
agricoles ou forestières, cette partie est considérée comme ne faisant pas partie du périmètre
d'urbanisation aux fins de l'application des distances minimales de ce tableau. Il en est de
même pour une partie d'une zone récréative qui est utilisée uniquement à des fins agricoles
ou forestières.
*Note. Aéroaspersion : fumier projeté dans les airs (aéroaspersion) avec l'aide d'une force autre que la
gravité (ex. pression d'une pompe).
**Note. Aspersion : fumier déposé sur le sol (aspersion) en utilisant la force gravitationnelle et sans
pression d'une pompe.
5 000
245
734
6 000
259
776
7 000
272
815
8 000
283
849
9 000
294
882
10 000
304
911
Distance minimale (en mètres) requise de toute maison d'habitation (telle que définie
à l'article 17.1.2) et du périmètre d'urbanisation.
Type
Mode d'épandage
15 juin au
15 août
Autres
temps
Lisier
Aéroaspersion*
Fumier laissé en surface du sol 48 heures ou
plus
75 m
25 m
Fumier incorporé mécaniquement dans le
sol en moins de 48 heures
25 m
0 m
Aspersion**
Par rampe (dépose le fumier à une hauteur
générale de plus de 15 cm du sol)
25 m
0 m
Par pendillard (dépose le fumier à une hauteur
générale de moins de 15 cm du sol)
0 m
0 m
Incorporé mécaniquement dans le sol simultanément à l'épandage
0 m
0 m
Fumier
solide
Laissé en surface du sol 48 heures ou plus
75 m
0 m
Incorporé mécaniquement dans le sol en moins de 48 heures
(grâce à herse, labour, ...)
0 m
0 m
Composté et sans odeur de fumier
0 m
0 m
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83
17.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU ÉLEVAGE DE FORTE CHARGE D'ODEUR
Cet usage est autorisé dans toutes les zones agricoles dynamiques et agro-forestières (désignées à
l'annexe A, plan de zonage 1/2 et 2/2) à l'exception des zones d'exclusion définies comme suit :
Toute partie de la zone agricole située à moins de 1 350 mètres du périmètre d'urbanisation de la
municipalité de Saint-Épiphane en vigueur.
17.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLEVAGES PORCINS
17.1.1.1
Les unités d'élevage assujetties
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'à l'égard des élevages porcins,
c'est-à-dire à l'égard de toute unité d'élevage dont au moins 10 % du cheptel est composé
de suidés.
17.1.1.2
Distance minimale entre deux unités d'élevages porcins
Aucune unité d'élevage porcin ne peut s'implanter à moins de 1 kilomètre d'une autre
unité d'élevage porcin.
Cette disposition ne s'applique pas si l'unité d'élevage porcin prévue et toutes les unités
d'élevage porcin existantes comprises dans un rayon de un kilomètre autour de la
première totalisent moins de 800 unités animales.
17.1.1.3
Marge de recul
Simultanément à l'application des distances séparatrices prévues à l'article 17.1.2, les
installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter une marge avant minimale
de 50 mètres par rapport à un chemin public.
17.3
PARAMÈTRE A, B, C, D, E, F, G ET H PERMETTANT LE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
Paramètres relatifs à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en
zone agricole.
Tableau 3 - Paramètre A : Nombre d'unités animales
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle
annuel de production. Il sert à déterminer le paramètre B.
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalant à une unité animale les animaux
figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin
de la période d'élevage.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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84
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalant à
une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau de 225 à 500 kg
2
Veau de moins de 225 kg
5
Porc d'élevage de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller de 13 kg chacune
50
Dindes à griller de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller de 5 à 5,5 kg chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Cailles
1 500
Faisans
300
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85
Tableau 4 - Paramètre B : Distances de base
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau suivant
la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Pour des projets dont
le nombre exact d'unités animales ne se retrouve pas dans le tableau qui suit, arrondir au chiffre
des unités animales le plus près.
U.A = unités animales
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
255
492
510
611
1050
767
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
260
495
520
615
1100
778
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
265
498
530
619
1150
789
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
270
501
540
622
1200
799
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
275
503
550
626
1250
810
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
280
506
560
629
1300
820
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
285
509
570
633
1350
829
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
290
512
580
636
1400
839
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
295
515
590
640
1450
848
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
300
517
600
643
1500
857
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
305
520
610
646
1550
866
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
310
523
620
650
1600
875
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
315
525
630
653
1650
883
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
320
528
640
656
1700
892
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
325
531
650
659
1750
900
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
330
533
660
663
1800
908
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
335
536
670
666
1850
916
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
340
538
680
669
1900
923
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
345
541
690
672
1950
931
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
350
543
700
675
2000
938
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
355
545
710
678
2050
946
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
360
548
720
681
2100
953
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
365
550
730
684
2150
960
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
370
553
740
687
2200
967
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
375
555
750
690
2250
974
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
380
557
760
693
2300
980
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
385
560
770
695
2350
987
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
390
562
780
698
2400
994
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
395
564
790
701
2450
1000
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
400
566
800
704
2500
1006
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
405
568
810
707
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
410
571
820
709
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
415
573
830
712
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
420
575
840
715
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
425
577
850
717
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
430
579
860
720
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
435
581
870
723
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
440
583
880
725
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
445
586
890
728
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
450
588
900
730
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
455
590
910
733
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
460
592
920
735
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
465
594
930
738
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
470
596
940
740
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
475
598
950
743
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
480
600
960
745
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
485
602
970
748
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
490
604
980
750
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
495
605
990
753
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
500
607
1000
755
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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86
Tableau 5 - Paramètre C : Charge d'odeur par animal
Le paramètre C traduit le potentiel d'odeur. Il est déterminé à l'aide du tableau ci-dessous.
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie (dans un bâtiment fermé)
0,7
Bovins de boucherie (sur une aire d'alimentation
extérieure)
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons (dans un bâtiment fermé)
0,7
Dindons (sur une aire d'alimentation extérieure)
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules pondeuses en cage
0,8
Poules pour la reproduction
0,8
Poules à griller / gros poulets
0,7
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds (de lait)
1,0
Veaux lourds (de grain)
0,8
Visons
1,1
Autres (sauf les chiens)
0,8
Tableau 6 - Paramètre D : Type de fumier
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau ci-dessous fournit la valeur de ce paramètre
en regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux,
moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
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87
Tableau 7- Paramètre E : Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités
animales)
Le paramètre E permet la reconnaissance d'une certaine forme de droit acquis pour des
installations d'élevage existantes que l'on désire développer. Lorsqu'une installation d'élevage
ne peut bénéficier du droit de développement que confèrent la Loi applicable à ce sujet ou
lorsque ce droit est épuisé et que l'accroissement prévu du cheptel dépasse 75 unités
animales, cette installation d'élevage peut tout de même bénéficier d'assouplissements au
regard des distances séparatrices applicables en proportion du facteur prévu au tableau
suivant (paramètre E). Ces assouplissements sont applicables à toute installation d'élevage
dont l'accroissement du nombre d'animaux porte le cheptel total à un maximum de 225 unités
animales.
La valeur du paramètre E est établie à partir du tableau ci-dessous. Pour déterminer la valeur
du paramètre E, il faut considérer le nombre total d'unités animales après l'augmentation et
non seulement le nombre d'unités animales ajoutées qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction d'un bâtiment. On entend par « nouveau projet », une nouvelle installation
d'élevage.
Augmentation jusqu'à
* (u.a.)
Paramètre E
Augmentation jusqu'à
... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus ou nouveau
projet
1,00
Note : Un projet d'agrandissement d'un bâtiment d'élevage ou d'un enclos sans ajout d'unité animale
(c'est-à-dire un simple « détassement »), n'est pas visé par les présentes dispositions établissant des
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole, puisqu'un tel projet n'a aucun
impact sur la charge d'odeur du bâtiment d'élevage ou de l'enclos concerné.
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88
Tableau 8 - Paramètre F : Facteurs d'atténuation
Le paramètre F est composé des facteurs F1 et F2 et il s'établit par la multiplication de ces
derniers (F=F1 X F2). Sa valeur est déterminée à l'aide des tableaux ci-dessous.
Le facteur F1 correspond à la technologie utilisée pour l'entreposage des fumiers. Sa valeur
est déterminée à l'aide du tableau ci-dessous.
Technologie
Paramètre F1
Toiture
sur
lieu
d'entreposage
des
fumiers et lisiers
Absente
1,0
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe,
couche de plastique)
0,9
Tout type de toiture sur lieu
d'entreposage des fumiers et lisiers
porcins
1,0
Lorsque le projet ne comporte pas de lieu d'entreposage des fumiers ou des lisiers, le facteur
F1 a une valeur de 1,0.
Le facteur F2 correspond à la technique de ventilation utilisée pour le bâtiment d'élevage. Sa
valeur est déterminée à l'aide du tableau ci-dessous.
Technologie
Paramètre F2
Ventilation du
bâtiment
d'élevage
Naturelle et forcée avec multiples sorties
d'air
1,0
Forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,8
Lorsque le projet ne comporte pas de bâtiment d'élevage, le facteur F2 a une valeur de 1,0.
Tableau 9 - Paramètre G : Facteur d'usage
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré.
Usage considéré
Facteur
Maison d'habitation*
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5 **
* Maison d'habitation telle que définie à l'article 17.1.2.
** Ce facteur est inapplicable dans le cas des élevages à forte charge d'odeur, puisque les dispositions
de l'article 17.2 s'appliquent (zonage de production).
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89
Tableau 10 - Paramètre H : Facteur de la fréquence des vents
Le paramètre H est un facteur qui tient compte du transport des odeurs par le vent en
augmentant la distance applicable à l'égard des maisons d'habitation telle que définie à l'article
17.1.2, situés sous les vents les plus fréquents. Le facteur H est établi en fonction du
pourcentage du temps que le vent souffle dans une direction donnée, sur la base du tableau
suivant :
Le tableau qui suit donnent le facteur H applicable pour la municipalité de Saint-Épiphane. Il
est
basé
sur
les
données
de
l'Atlas
canadien
de
l'énergie
éolienne
(http://www.windatlas.ca/fr/maps.php). Ces données sont des extrapolations issues d'un
modèle numérique qui tient compte de l'ensemble des données météorologiques disponibles
et de la topographie du territoire. Le promoteur qui le désire pourrait déposer avec sa demande
de permis des données différentes sur la distribution estivale des vents sur le site même de
son projet et demander que le paramètre H soit établi en fonction de ces dernières. Pour être
valides, ces données devront toutefois refléter la distribution des vents sur une rose des vents
à 12 directions, compilées sur place pendant une durée minimale de trois mois couvrant la
saison estivale à l'aide d'une méthode et d'un équipement précis et fiable.
La distance séparatrice résultante de l'application du facteur H pour une direction donnée doit
être respectée à l'égard d'un usage non-agricole situé dans le cadran associé à cette direction.
Un cadran fait 30 degrés d'ouverture et est centré sur la direction précise donnée au tableau
(voir figure ci-bas).
Pourcentage du temps que le
vent souffle en direction de
l'immeuble exposé
Facteur
multiplicatif
applicable aux
maisons
d'habitation
25 % et plus
3
De 20 à 25 %
2,5
De 15 à 20 %
2
De 10 à 15 %
1,5
De 0 à 10 %
1
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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90
Figure 1 - Exemple de distance séparatrice pour une porcherie de 600 unités animales
Dans le tableau qui suit, on entend par direction des vents, direction vers laquelle souffle le
vent et se dispersent les odeurs émanant d'une installation d'élevage.
Direction des vents*
% du temps que le
vent souffle en cette
direction
FACTEUR H
FACTEUR
H
POUR I. P.
sud
8,04
1
1
sud+30˚
12,51
1,5
1
sud+60˚
2,63
1
1
ouest
1,27
1
1
ouest+30˚
1,34
1
1
ouest+60˚
5,80
1
1
nord
10,55
1,5
1
nord+30˚
23,94
2,5
1,5
nord+60˚
5,57
1
1
est
9,88
1
1
est+30˚
12,33
1,5
1
est+60˚
6,13
1
1
* Direction vers laquelle souffle le vent.
Règlement de zonage (amendé 15/01/2018)
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91
CHAPITRE XVIII
PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
18.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions prescrites par le chapitre intitulé « Procédure, Sanction et Recours du Règlement relatif
aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction » s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées.
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92
CHAPITRE XIX
DISPOSITIONS FINALES
19.1
ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace toutes les dispositions du Règlement numéro 170 et ses amendements
relatifs au zonage.
19.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
FAIT ET PASSÉ À SAINT-ÉPIPHANE, ce
Robert Chouinard, maire
Denis Lagacé, secrétaire-trésorier