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Règlement 745-2025
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Nuisances
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT
MRC DE MONTCALM
RÈGLEMENT 745-2025 CONCERNANT LES NUISANCES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Pour des fins administratives et pour toute poursuite pénale, le présent règlement
prendra le numéro HAR-001.
2.
L'ensemble des infractions décrites dans le présent règlement sont des nuisances
au sens donné par la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1).
3.
L'annexe 1 du présent règlement a préséance sur toute disposition prescrite dans
ce règlement.
4.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« bruit » : tout bruit, son, musique ou vibration pouvant exciter l'organe de l'ouïe;
« chemin public » : désigne tout chemin au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24.2);
« déchets » : résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles,
commerciales ou agricoles, détritus, ordures ménagères, lubrifiants usagés, débris, débris
de démolition, rebuts pathologiques, cadavres d'animaux, carcasses et pièces usagées
de véhicules, pneus hors d'usage, rebuts radioactifs, contenants vides et rebuts de toute
nature à l'exclusion des résidus miniers;
« domaine public » : les allées, les ruelles, les trottoirs, les chemins publics, les parcs, les
écoles, les réseaux d'égout dont la municipalité est propriétaire, les aqueducs pluviaux,
les fossés, les espaces verts, ainsi que l'espace résiduel entre la limite de la propriété
d'une personne et la voie publique;
« municipalité » : la municipalité locale ou la ville sur le territoire sur lequel l'infraction est
survenue;
« personne désignée » : un agent de la paix ou toute personne dûment mandatée par la
municipalité par résolution ou par règlement pour appliquer le présent règlement, incluant
les mandataires possédant un contrat avec la municipalité pour voir à l'application du
présent règlement;
« véhicule » : un véhicule routier ou un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24.2) et de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-
1.3);
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« véhicule lourd » : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les
exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
« voie publique » : Voie destinée à la circulation du public, voie accessible au public;
« voisinage » : une ou plusieurs personnes habitant ou résidant à proximité du lieu
concerné.
CHAPITRE II
NUISANCES SONORES
5.
Commet une infraction quiconque, fait, tolère que soit fait ou incite à faire de quelque
façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos,
le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans
un contexte de voisinage.
6.
Le présent règlement ne s'applique pas lors de la production de tout bruit causé :
a) à l'occasion d'une activité communautaire ou publique tenue sur un lieu public et
autorisée par la municipalité;
b) lors de travaux d'utilité publique;
c) lors de travaux de déneigement et de chargement de la neige;
d) lors de travaux d'urgence pour assurer la sécurité des biens ou des personnes;
e) par l'usage d'un équipement utilisé dans le cadre d'activités agricoles;
f) par l'exécution de travaux de construction, de rénovation ou de terrassement,
pourvu que ces travaux s'effectuent :
i.du lundi au vendredi, entre 7 heures et 19 heures;
ii.du samedi au dimanche, entre 9 heures et 16 heures;
iii.durant les jours fériés, entre 9 heures et 16 heures.
7.
Commet une infraction quiconque fait usage de pétards, torpilles, feux d'artifice ou
autres pièces pyrotechniques de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans
un contexte de voisinage.
CHAPITRE III
NUISANCES OLFACTIVES
8.
Commet une infraction quiconque émet ou tolère que soit émis des odeurs
nauséabondes en laissant ou en enterrant des objets, des déchets, des substances ou
des carcasses d'animaux morts en utilisant ou non tout produit, de nature à empêcher
l'usage paisible de la propriété dans un contexte de voisinage.
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L'alinéa précédent ne s'applique pas dans la mesure où l'utilisation d'un tel produit,
substance ou objet s'inscrit à l'intérieur d'un processus agricole, industriel ou commercial
dans une zone permettant l'usage et en conformité à tout norme, directive, règlement ou
législation afférente.
CHAPITRE IV
NUISANCES LUMINEUSES
9.
Commet une infraction quiconque allume ou permet que soit allumé un dispositif
lumineux continu ou intermittent susceptible d'éblouir, de confondre ou de distraire les
conducteurs de véhicules ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans
un contexte de voisinage
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux dispositifs légalement installés sur le
domaine public.
CHAPITRE V
NUISANCES ASSOCIÉES AUX VÉHICULES
10. Commet une infraction quiconque fait usage d'un moteur d'un véhicule à des
régimes excessifs de manière à troubler la paix du voisinage.
Il n'est pas nécessaire que les faits constitutifs de l'infraction soient de façon continue
ou répétée pour que l'infraction soit commise.
11. Commet une infraction quiconque fait crisser les pneus du véhicule qu'il conduit ou
marque la chaussée avec ses pneus sur tout chemin public ou toute propriété privée
ouverte à la circulation du public.
12. Commet une infraction quiconque conduit un véhicule de manière à provoquer un
dérapage du véhicule sur tout chemin public ou toute propriété privée ouverte à la
circulation du public.
13. Commet une infraction quiconque, conduisant un véhicule, accélère rapidement ou
brusquement sans raison apparente sur tout chemin public ou toute propriété privée
ouverte à la circulation du public.
14. Commet une infraction quiconque fait usage de l'avertisseur sonore d'un véhicule,
sans nécessité, à l'exception d'un cortège nuptial ou lors d'une célébration sportive.
15. Commet une infraction le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble d'où
sortent des véhicules pour emprunter un chemin public, dont les pneus, les garde-boues,
la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de
pierre, de glaise ou d'une autre substance, sans prendre les mesures nécessaires afin de
s'assurer qu'aucune matière ne souille le domaine public.
16. Commet une infraction le conducteur d'un véhicule qui ne débarrasse pas les pneus,
les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement du véhicule, de
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toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber
sur le domaine public.
Aux fins du présent article, le propriétaire du véhicule est également responsable.
17. Commet une infraction quiconque :
a) se loge ou dort dans un véhicule récréatif ou dans une habitation motorisée, sauf
si ledit véhicule est installé sur un terrain de camping conforme;
b) utilise un véhicule autrement que pour l'usage auquel il est destiné.
Aux fins du paragraphe a) du présent article, le propriétaire ou l'occupant d'un
immeuble commet une infraction s'il tolère qu'une personne se loge ou dorme dans un
véhicule récréatif ou dans une habitation motorisée sur son immeuble.
CHAPITRE VI
NUISANCES SUR LE DOMAINE PRIVÉ
18. Commet une infraction quiconque laisse pousser ou tolère que soit laissé pousser
de l'herbe :
a) à une hauteur excédant 20 centimètres de hauteur, sur un immeuble avec un
bâtiment;
b) à une hauteur excédant 30 centimètres de hauteur, sur un immeuble sans
bâtiment.
Aux fins du présent article, le propriétaire de l'immeuble est responsable d'entretenir
le domaine public adjacent à sa propriété, et ce, jusqu'au trottoir ou à la voie publique.
19. L'article 18 du présent règlement ne s'applique pas :
a) aux végétaux cultivés et devant être récoltés ou aux plantes d'ornement
semées ou plantées;
b) aux rives et aux bandes de protection riveraine;
c) aux milieux humides;
d) aux boisés et aux sous-bois;
e) aux milieux forestiers et de conservation.
20. Commet une infraction quiconque laisse pousser ou tolère que soit laissé pousser
les plantes nuisibles ou envahissantes suivantes :
a) Ambrosia artemisifolia (herbe à poux);
b) Toxicodendron radicans (herbe à puce);
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c) Heracleum mantegazzianum (berce de Caucase);
d) Reynoutria japonica (renouée japonaise);
e) Pastinaca sativa (panais sauvage);
f) Rhamnus frangula et Rhamnus cathartica (nerprun bourdaine et cathartique).
21. Commet une infraction quiconque entrepose, amoncelle ou tolère que soit entreposé
ou amoncelé des objets, des déchets, de la neige ou de la glace sur un balcon ou une
toiture de manière à compromettre la sécurité des occupants et du public.
22. Commet une infraction quiconque dépose ou tolère que soit déposé tout type d'huile
ou de graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué
de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un couvercle lui-même étanche.
23. Commet une infraction quiconque permet ou tolère la présence de vermine sauvage
ou de rongeur sauvage sur tout immeuble.
24. Commet une infraction quiconque laisse ou tolère que soit laissé un immeuble dans
un état de malpropreté ou de délabrement.
25. Commet une infraction quiconque laisse ou tolère que soit laissé des constructions,
des structures ou des parties de construction dans un état de mauvais entretien.
26. Commet une infraction quiconque ne restreint pas l'accès à un immeuble ou une
construction alors que celui-ci est vétuste ou endommagé au point d'être devenu insalubre
ou inhabitable, que ce soit en raison d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre défaut
d'entretien.
27. Commet une infraction, pour le propriétaire, le fait d'empêcher l'accès à une
propriété ou de bloquer quelque passage que ce soit par l'installation de câbles ou de
chaînes non munis de dispositifs de visibilité, tels des fanions ou des réflecteurs.
Les fanions doivent être d'une couleur voyante et être en quantité suffisante de façon
à ce que le câble puisse être visible sur toute sa largeur. Les dispositifs de sécurité doivent
être maintenus en bon état et être en tout temps fonctionnels.
28. Commet une infraction quiconque s'introduit, se loge ou se réfugie sur un immeuble,
sans l'autorisation du propriétaire.
29. Commet une infraction quiconque laisse ou tolère que soit laissé une accumulation
d'eau stagnante, croupissante, sale, corrompue, mal odorante ou mélangée à des
matières nuisibles, telles des produits pétroliers, des matières inflammables, dangereuses
ou fétides.
30. Commet une infraction quiconque laisse, accumule, dépose, stationne ou jette ou
tolère que soit laissé, accumulé, déposé, stationné ou jeté dans ou sur tout immeuble un
ou plusieurs véhicules non immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de
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fonctionnement, des pièces de véhicules, des pneus, des déchets, des ferrailles ou tout
autre débris de quelque nature qu'il soit ou de laisser subsister une telle nuisance.
31. Commet une infraction quiconque stationne ou tolère que soit stationné un véhicule
ou une embarcation nautique ailleurs que sur une aire de stationnement autorisée par le
règlement de zonage de la municipalité.
32. Commet une infraction quiconque maintient ou tolère que soit maintenu une
excavation, une fosse ou une dépression sur un immeuble.
Aux fins du présent article, une personne ne commet pas une infraction si
l'excavation, la fosse ou la dépression ait adéquatement protégée au moyen d'une clôture
ou d'une autre façon convenable jusqu'à ce qu'elle puisse être comblée et nivelée.
33. Commet une infraction quiconque procède, autorise ou tolère le démantèlement, la
modification ou la réparation d'un véhicule moteur sur tout immeuble résidentiel.
CHAPITRE VII
NUISANCES SUR LE DOMAINE PUBLIC
34. Commet une infraction quiconque dépose ou laisse déposer de la neige sur le
domaine public lors du déneigement d'un immeuble.
35. Commet une infraction quiconque dépose, entrepose ou tolère que soit déposé ou
entreposé sur le domaine public du gazon, de la terre, de la pierre, des déchets, des
matériaux de construction ou toutes autres substances ou marchandises susceptibles de
souiller le domaine public, sauf si une autorisation préalable a été obtenue auprès de la
municipalité.
36. Commet une infraction quiconque ne prend pas les mesures nécessaires afin de
prévenir les chutes de neige et de glace sur le domaine public.
37. Commet une infraction quiconque déverse ou tolère que soit déversé une matière
ou un objet susceptible de détériorer ou d'obstruer partiellement ou complètement un
égout sanitaire, un égout pluvial, un aqueduc ou un fossé ou de détériorer ou de
contaminer le sol, l'eau ou les végétaux.
L'alinéa précédent prend application sur le domaine public et sur le domaine privé.
CHAPITRE VIII
POUVOIRS D'INSPECTION
38. La personne désignée agissant en vertu du présent règlement est autorisée à visiter
et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi
que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice, afin de s'assurer que les
dispositions du présent règlement soient respectées.
39. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble doit en autoriser l'accès à la
personne désignée agissant en vertu du présent règlement et doit laisser cette dernière
procéder à son inspection.
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CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
40. Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, l'action de la personne
désignée agissant en vertu du présent règlement, notamment en la trompant par réticence
ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des
documents qu'elle a le pouvoir d'exiger ou d'examiner, en cachant ou en détruisant un
document ou un bien concerné par une inspection, commet une infraction et est passible
d'une amende de 300 $ à 600 $.
41. Commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $ quiconque
contrevient aux articles 5, 7, 8, 9 et 29.
42. Commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 400 $ quiconque
contrevient aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 28, 32, 33, 34, 35, 36 et 37.
43. Commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 600 $ quiconque
contrevient aux articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 et 31.
Aux fins de l'article 30 du présent règlement, une amende de 300 $ à 1 000 $ par
véhicule en contravention se trouvant sur l'immeuble sera imposée.
44. Pour les personnes morales, les amendes prévues au présent chapitre sont
équivalentes au double.
45. Dans le cas d'une récidive, les amendes prévues au présent chapitre sont
équivalentes au double.
CHAPITRE X
PROCÉDURE ET PREUVE
46. Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une
chose qui constitue une infraction au présent règlement, ou qui accomplit ou omet
d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une
infraction est partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est
prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Est passible de la même peine que le contrevenant, que celui-ci ait ou non été
poursuivi ou déclaré coupable, la personne qui omet de fournir à un propriétaire un
renseignement ou qui fournit un renseignement faux, trompeur ou erroné dont la
connaissance ou la véracité aurait pu éviter une infraction à une disposition du présent
règlement.
47. Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
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48. La seule existence de l'élément matériel de l'infraction au présent règlement entraîne
la responsabilité pénale du contrevenant.
Toutes les infractions au présent règlement en sont une de responsabilité absolue
où il est impossible pour le contrevenant de soumettre une défense de diligence
raisonnable.
49. La personne désignée applique le présent règlement et est autorisée à délivrer des
constats d'infraction pour toute infraction à celui-ci.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
50. Le présent règlement abroge tout règlement antérieur en matière de nuisances.
51. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
- Original signé -
- Original signé -
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Germain Majeau
Simon Franche
Maire
Directeur général et greffier-trésorier
Avis de motion et dépôt (art. 445 CMQ) : 2 juin 2025
Adoption du règlement : 7 juillet 2025
Avis public de promulgation : 9 juillet 2025
Transmission MRC cour municipale et SQ : 9 juillet 2025
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