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Règlement sur les Nuisances
CSP MRC de Memphrémagog / Sûreté du Québec
1051
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DE-BOLTON
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-06 CONCERNANT LES NUISANCES
ATTENDU QUE les municipalités desservies par le poste de la Sûreté du
Québec de la MRC de Memphrémagog s'entendent pour adopter des règlements
uniformisés pour en faciliter l'application par la Sûreté du Québec;
ATTENDU QU'afin de conserver cette uniformisation les municipalités suivantes :
Ayer's Cliff, Bolton-Est, Eastman, Canton de Hatley, Hatley, Ogden, North Hatley,
Canton de Potton, Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud, Ville de Stanstead,
Canton de Stanstead et Saint-Benoît-du-Lac, toutes desservie par la Sûreté du
Québec, poste Memphrémagog, ne devraient pas amender le présent règlement
sans concertation de l'ensemble;
ATTENDU QUE le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui
constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes
aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances;
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné le 04 septembre
2018;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par
appuyé par
et résolu à la majorité des conseillers présents,
QUE le présent règlement soit adopté:
1.
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2.
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement numéro 2016-11 et ses
amendements.
3.
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants ont le sens et la
portée que lui attribue le présent article :
« Embarcation de plaisance »
Tout navire ou bateau où toute autre sorte de bâtiment utilisé par un particulier
pour son plaisir et non à des fins commerciales.
« Endroit privé »
Tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article;
« Endroit public »
Les mots « endroit public » désignent les églises, les cimetières, les hôpitaux, les
écoles,
les
centres
communautaires,
les
édifices
municipaux
ou
gouvernementaux incluant les quais municipaux et les ponts, tout autre
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établissement du même genre où des services sont offerts au public incluant les
parcs, les places publiques et les rues, ou tout endroit où le public est
admis et où des services sont dispensés ou des biens mis en vente, tels un
restaurant, un cinéma, un débit de boisson, un établissement de vente au détail;
« Parc »
Tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous sa juridiction, ce
qui comprend notamment les terrains de jeux, les aires de repos, les
promenades, les piscines, les terrains de tennis, de baseball, de soccer ou
d'autres sports, ainsi que toute plage publique, et les terrains et bâtiments qui
desservent ces espaces, les îlots de verdure, les zones écologiques, les pistes
cyclables, les sentiers multifonctionnels, qu'ils soient aménagés ou non, ainsi que
tous les espaces publics aménagés ou non, où le public a accès à des fins de
repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute fin similaire, mais ne
comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux
rues, chemins et ses ruelles ainsi que les autres endroits réservés à la circulation
des véhicules;
« Parc-école »
Tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous la juridiction
scolaire, ce qui comprend, en bordure d'une école primaire ou secondaire,
notamment les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les terrains
et les bâtiments qui les desservent;
« Place publique »
L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, fossé, ruelle, allée,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, promenade, terrain de jeux,
sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de
rassemblement extérieur où le public a accès, incluant toute plage publique
propriété d'une municipalité.
« Rue »
Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres
endroits voués à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire
de la municipalité, peu importe que l'ouvrage fasse partie, du domaine public ou
du domaine privé.
« Véhicule routier »
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules
routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes
assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-
remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
4.
DÉFENSE DE TROUBLER UNE ACTIVITÉ PUBLIQUE
Il est défendu de troubler ou d'incommoder une assemblée publique, une
manifestation, une parade, une marche, une course ou toute autre activité de
même nature dûment autorisée par l'Autorité Compétente, le Conseil ou
autorisée par le présent règlement en faisant du bruit ou en tenant une conduite
inconvenante dans le lieu ou près de ce lieu, de manière à troubler l'ordre ou la
solennité de l'activité. Il est également défendu de faire du bruit et d'incommoder
une représentation, exposition ou lecture publique.
5.
DÉFENSE DE FAIRE USAGE DE PÉTARD
Il est interdit à quiconque de faire usage de pétard dans un endroit public ou un
endroit privé ouvert au public.
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6.
BRUIT / GÉNÉRAL
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à
faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos, ou le bien-être des citoyens ou de nature à nuire à
l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
7.
PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE
« Le propriétaire d'un établissement d'hébergement touristique correspondant à
la catégorie « Résidence de tourisme », au sens du Règlement sur les
établissements d'hébergement touristique (c. E-14.2,r.1), doit placer, bien en vue
des utilisateurs, à l'intérieur et à l'extérieur de la résidence de tourisme, un
panonceau indiquant clairement le texte qui suit :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DE-BOLTON
RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-16 CONCERNANT LES NUISANCES
Bruit / Général
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer
ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos,
ou le bien-être des citoyens ou de nature à nuire à l'usage paisible
de la propriété dans le voisinage.
Amendes
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de deux cents dollars (200,00 $) pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique
et de trois cents dollars (300,00 $) pour une première infraction si
le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimale
de quatre cents dollars (400,00 $) pour une récidive si le
contrevenant est une personne physique et, d'une amende
minimale de six cents dollars (600,00 $) pour une récidive si le
contrevenant est une personne morale ; l'amende maximale est de
mille dollars (1 000,00 $) pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars
(2 000,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est
une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est
de deux mille dollars (2 000,00 $) si le contrevenant est une
personne physique et de quatre mille (4 000,00 $) dollars si le
contrevenant est une personne morale.
Autre contrevenant
Toute personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose
qui aide une autre personne à agir en contravention avec le
présent règlement ou qui encourage, par un conseil, une
permission, un consentement, une autorisation, une ratification,
une tolérance ou autrement, une autre personne à agir en
contravention du présent règlement, commet elle-même une
infraction et est passible des mêmes pénalités que celui qui
contrevient au présent règlement.
7.1
PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE
« Le propriétaire d'un établissement d'hébergement touristique correspondant à
la catégorie « Résidence de tourisme », au sens du Règlement sur les
établissements d'hébergement touristique (c. E-14.2,r.1), doit aviser le locataire
de se conformer au texte du panonceau mentionné à l'article 7 et l'aviser qu'il doit
informer tous les occupants de l'établissement qu'ils doivent aussi se conformer
au texte de ce panonceau.
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8.
TRAVAUX ET TOUTES AUTRES ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES DE TROUBLER LA
PAIX PAR LE BRUIT
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit en exécutant,
entre 21 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation
d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser une tondeuse, une scie à chaîne, ou tout
autre instrument de jardinage motorisé, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant
à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux personnes qui exécutent des
travaux d'utilité publique ou qui abattent un arbre pour des raisons de sécurité, ni
aux personnes qui exécutent des travaux agricoles.
Nonobstant ce qui apparaît au premier paragraphe, il est permis durant la période
du 1er novembre au 1er avril de faire le déblaiement de neige au moyen
d'équipement approprié.
9.
BRUIT ET TAPAGE DANS LES EMBARCATIONS DE PLAISANCE
9.1.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de produire un bruit
perturbateur, dans une embarcation de plaisance, avec un instrument de
musique destiné à produire ou à amplifier le son, qui est susceptible de
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être des
personnes qui résident ou se trouvent dans le voisinage ou de nature à
nuire à l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, et la personne
qui émet un tel bruit, qui est propriétaire ou usager ou qui a la garde ou le
contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission, commet une
infraction au présent règlement.
9.2.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de produire un bruit
perturbateur, dans une embarcation de plaisance, en criant, en vociférant
ou en chantant à un point tel que le bruit produit est susceptible de
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être des
personnes qui résident ou se trouvent dans le voisinage ou de nature à
nuire à l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, et la personne
qui émet un tel bruit, commet une infraction au présent règlement.
9.3.
Au sens des articles 9.1 et 9.2, un bruit perturbateur signifie tout bruit
repérable distinctement du bruit d'ambiance.
10.
MUSIQUE / SPECTACLE / HAUT-PARLEUR
Sous réserve des dispositions de l'ANNEXE 1 jointe au présent règlement,
constitue une nuisance et est prohibé le fait de diffuser, disperser, propager,
répandre de la musique ou de participer à un spectacle, à quelque fin que ce soit
ou par quelque moyen que ce soit, dont les sons peuvent être entendus au-delà
d'un rayon de 15 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit et qui sont
susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des
citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage.
Sous réserve des dispositions de l'ANNEXE 1 jointe au présent règlement,
constitue une nuisance et est prohibé le fait d'installer un haut-parleur ou un autre
instrument reproducteur ou diffuseur de son, près des murs, portes ou fenêtres
d'un édifice de façon à ce que le son émis en provenance de tel édifice soit
projeté vers les rues, places publiques, endroits publics ou endroits privés.
Le présent article ne s'applique pas aux spectacles ou à la diffusion de musique
ayant lieu à l'occasion d'une activité spéciale et autorisée par résolution du
conseil. Une activité spéciale désigne une activité irrégulière organisée dans un
but de récréation sans but lucratif.
11.
SCIAGE DU BOIS
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Sous réserve des dispositions de l'ANNEXE 2 jointe au présent règlement,
constitue une nuisance et est prohibé le fait de scier du bois entre 21 h et 7 h,
chaque jour.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux employés de la municipalité qui
abattent un arbre pour des raisons de sécurité.
12.
LUMIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe ou
éblouissante en dehors du terrain d'où elle provient.
13.
IMMONDICES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter
dans un endroit privé, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, des
animaux morts, des matières fécales ou autres matières malsaines et nuisibles.
14.
BILLOTS DE BOIS ET BRANCHES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter
des billots de bois, ou des branches, dans une rue ou dans l'emprise d'une rue.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser un arbre ou une
branche dans l'emprise d'une rue ou au-dessus de la chaussée, qui nuit aux
usagers de la rue.
Constitue une nuisance un arbre ou une partie d'arbre qui menace de tomber
dans l'emprise d'une rue ou sur la chaussée.
15.
DÉBRIS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter
dans un endroit privé, des branches mortes, des débris, des déchets, des résidus
de démolition, de la ferraille, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des
substances nauséabondes.
16.
VÉHICULE ROUTIER ET APPAREIL
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter
dans un endroit privé :
16.1. Un ou des véhicules routiers ou partie de tel véhicule :
16.1.1. fabriqués depuis plus de sept (7) ans et non immatriculés pour
l'année courante afin d'y circuler sur la voie publique;
16.1.2. ou hors d'état de fonctionnement;
16.2. Un appareil ou un objet fabriqué depuis plus de sept ans ou hors d'état de
fonctionnement.
17.
CONSTRUCTIONS / STRUCTURES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser des constructions, des
structures ou parties de constructions ou structures dans un état de mauvais
entretien de sorte que la pourriture, la rouille, la vermine soient susceptibles de
constituer un danger pour la sécurité publique ou la santé publique, ou de
constituer une cause de dépréciation de toute propriété voisine.
18.
ENTRETIEN ET PROPRETÉ
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de ne pas entretenir un terrain ou un
bâtiment s'y trouvant ou d'y laisser pousser des branches, des broussailles ou
des mauvaises herbes.
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19.
MAUVAISES HERBES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un terrain des
mauvaises herbes. Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes
suivantes :
-
herbe à poux (Ambrosia SPP)
-
herbe à puces (Rhusradicans).
20.
ARBRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de maintenir ou
permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il est
susceptible de constituer un danger pour les personnes ou les biens.
21.
HUILE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer
des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine
végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un
contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé
par un couvercle lui-même étanche.
22.
NEIGE, GLACE OU TERRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter, déposer ou lancer ou de
permettre que soit déposé, jeté ou lancé sur une voie publique, une rue, un
passage, un trottoir, une place publique ou un endroit public et cours d'eau
municipaux, dans un fossé, de la neige, de la glace ou de la terre, du gravier ou
du sable provenant d'un terrain privé, à moins d'avoir obtenu une autorisation à
ce contraire par la municipalité.
23.
DÉCHETS DE CUISINE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de permettre que soit
déversé ou de laisser déverser dans les fossés ou dans les égouts, par le biais
des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine ou de table non
broyés, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine
végétale, animale ou minérale, ou de l'essence ou des hydrocarbures.
24.
DÉCHETS SUR LA PLACE PUBLIQUE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller toute place publique ou
parc, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue,
des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou d'immondices, des eaux
sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des hydrocarbures ou tout autre objet
ou substance ou tout objet énuméré aux articles 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
21, 22 et 23.
25.
DÉCHETS DE VÉHICULE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de circuler avec un véhicule qui
laisse échapper dans une rue, de l'eau, de la neige, de la glace, des débris, des
déchets, de la boue, de la terre, des pierres, du gravier, du carburant, du bran de
scie, des produits chimiques ou toute autre matière semblable.
Nettoyage : Le conducteur et le propriétaire du véhicule peuvent être contraints
de nettoyer ou de faire nettoyer la rue concernée et à défaut de ce faire dans un
délai de vingt-quatre (24) heures, la municipalité est autorisée à effectuer le
nettoyage et les frais pourront leur être réclamés.
Responsabilité de l'entrepreneur : Aux fins de l'application du présent article, un
entrepreneur est responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants.
26.
OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
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Constitue une nuisance et est prohibé le fait de placer ou de faire installer, de
garder ou de maintenir, sur un immeuble, un auvent, une marquise, une
bannière, une annonce, un panneau ou toute obstruction de nature à entraver la
visibilité d'un signal de circulation; il est en outre défendu d'y conserver des
arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent en tout ou en
partie la visibilité d'un signal de circulation.
27.
OBSTRUCTION AUX INTERSECTIONS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'à l'intérieur d'un triangle de
visibilité tel que ci-après défini, d'installer ou de placer une construction, une
clôture, une haie, un aménagement ou un objet mobilier excédant 76 centimètres
de hauteur mesuré par rapport au niveau du centre de la rue.
Le triangle de visibilité est égal au plus petit des deux triangles suivants :
-
un triangle isocèle dont les côtés égaux font 7,5 mètres et correspondent
aux limites des emprises des rues faisant intersection;
-
un triangle isocèle dont les côtés égaux correspondent aux limites des
rues faisant intersection et dont la base effleure la partie la plus avancée du
bâtiment principal.
28.
FERRAILLE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de conduire un véhicule chargé de
ferraille ou autres articles bruyants sans avoir pris les moyens nécessaires pour
assourdir ce bruit.
29.
OBJET
Nul ne peut jeter, déposer ou lancer, ou permettre que soit jeté, déposé ou lancé
un objet quelconque ou de la neige dans une rue, un passage, une place
publique ou un parc.
30.
RUE FERMÉE
Il peut être permis par résolution du conseil qu'une rue faisant partie du domaine
public ou une partie d'une telle rue soit fermée pour permettre à un groupe de
citoyens de participer à un événement communautaire.
31.
USAGE DE CHEVAL
Aucun cheval ou véhicule à traction animale ne peut s'engager ou circuler dans
un parc, un espace vert ou piste cyclable propriété de la municipalité, à moins
d'avoir obtenu une autorisation à cet effet par la municipalité.
Le conducteur ou la personne qui a la garde d'un cheval sur un chemin public
doit ramasser le crottin du cheval dont il a le contrôle.
32.
DROIT D'INSPECTION
Le Conseil autorise tout agent de la paix, tout fonctionnaire chargé de l'émission
des permis et certificats à émettre en vertu de tout règlement adopté en vertu de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tout officier municipal et toute personne
nommée par résolution ou par règlement du Conseil à cette fin, à visiter et à
examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que
l'extérieur ou l'intérieur de toute propriété, maisons, bâtiments et édifices, pour
constater si le présent règlement y est exécuté et tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes, les
laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement.
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INFRACTION ET DISPOSITION PÉNALE
33.
AMENDES
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cents
dollars (200,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de trois cents dollars (300,00 $) pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimale de
quatre cents dollars (400,00 $) pour une récidive si le contrevenant est une
personne physique et, d'une amende minimale de six cents dollars (600,00 $)
pour une récidive si le contrevenant est une personne morale ; l'amende
maximale est de mille dollars (1 000,00 $) pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars (2 000,00 $)
pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour
une récidive, l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000,00 $) si le
contrevenant est une personne physique et de quatre mille (4 000,00 $) dollars si
le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les
frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure
pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
34.
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
35.
AUTORITÉ COMPÉTENTE ET CONSTAT D'INFRACTION
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, tout fonctionnaire
chargé de l'émission des permis et certificats à émettre en vertu de tout
règlement adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tout
officier municipal et toute personne nommée par résolution ou par règlement du
conseil municipal, à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement, et, à cette fin, autorise
généralement ces personnes à délivrer les constats d'infraction; ces personnes
sont chargées de l'application du présent règlement.
36.
AUTRE CONTREVENANT
Toute personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose qui aide une
autre personne à agir en contravention avec le présent règlement ou qui
encourage, par un conseil, une permission, un consentement, une autorisation,
une ratification, une tolérance ou autrement, une autre personne à agir en
contravention du présent règlement, commet elle-même une infraction et est
passible des mêmes pénalités que celui qui contrevient au présent règlement.
Lorsqu'une infraction au présent règlement est commise par le locataire,
l'occupant ou l'utilisateur d'un bien meuble ou immeuble mis à sa disposition par
le propriétaire du bien meuble ou immeuble en cause, le propriétaire de ce bien
meuble ou immeuble est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à
moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable, en prenant
toutes les précautions nécessaires, pour prévenir la perpétration de l'infraction.
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1059
37.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et il remplace le
Règlement numéro 2016-11, lequel est abrogé à compter de l'entrée en vigueur
du présent règlement.
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ANNEXE 1 (Saint-Étienne-de-Bolton)
Ne constitue pas une nuisance et n'est pas prohibé le fait, qu'à partir d'un
restaurant avec terrasse ou non, exploité dans la zone commerciale de la
municipalité, de diffuser, de disperser, de propager ou de répandre à l'intérieur
des murs de l'établissement de la musique entre 17 h et 23 h, tous les jours de la
semaine, à quelque fin que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, même si,
durant cette période, le son produit par la musique peut être entendu au-delà d'un
rayon de 15 mètres à partir du lieu d'où provient le son.
Ne constitue pas une nuisance et n'est pas prohibé le fait, qu'à partir d'un
restaurant avec terrasse ou non, exploité dans la zone commerciale de la
municipalité, d'installer à l'extérieur de l'établissement, en raison de
circonstances particulières, un haut-parleur ou un autre instrument reproducteur
ou diffuseur de son de façon à ce que le son émis par une telle installation soit
projeté entre 17 h et 23 h vers un endroit désigné, dans la mesure où telle
installation ou tel endroit aient été préalablement approuvés par le Conseil
municipal de la municipalité.
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MICHÈLE TURCOTTE
Mairesse
MARC MARIN
Directeur général et secrétaire-trésorier
Avis de motion
04 septembre 2018
Présentation du projet de règlement
04 septembre 2018
Adoption du règlement
02 octobre 2018
Publication
03 octobre 2018
Entrée en vigueur
03 octobre 2018
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, certifie que les avis publics de l'adoption du règlement, cité ci-
dessous, ont été affichés au Bureau municipal ainsi qu'au Bureau de poste aux
dates mentionnées.
No règlement :
2018-06
Date de publication :
03-10-2018
03 octobre 2018
MARC MARIN
Directeur général et secrétaire-trésorier
Date