Règlement de zonage no 405-2018

Saint-Étienne-des-Grès, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 405-2018 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 i RÈGLEMENT DE ZONAGE TABLE DES MATIÈRES Page CHAPITRE I 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................................................. 1 Article 1 Préambule ............................................................................................................................ 1 Article 2 Numéro et titre du règlement ................................................................................................ 1 Article 3 But du règlement .................................................................................................................. 1 Article 4 Entrée en vigueur ................................................................................................................. 1 Article 5 Territoire et personnes assujettis .......................................................................................... 1 Article 6 Validité ................................................................................................................................. 1 Article 7 Les principes généraux d'interprétation ................................................................................. 1 Article 8 L'interrelation entre les règlements d'urbanisme ................................................................... 2 Article 9 Unités de mesure ................................................................................................................. 2 Article 10 L'interprétation des titres, tableaux, croquis, diagrammes, graphiques, symboles et autre forme d'expression ............................................................................................................... 2 Article 11 Du texte et des mots ............................................................................................................. 2 Article 12 Terminologie ........................................................................................................................ 3 Article 13 Structure de la grille des spécifications ............................................................................... 25 13.1 Interprétation générale de la grille ....................................................................................... 25 13.2 Règles d'interprétation de la section « Usages permis » ...................................................... 25 13.3 Règles d'interprétation de la section « implantation du bâtiment principal » .......................... 26 13.4 Règlement d'interprétation de la section « caractéristiques du bâtiment principal » ............... 26 13.5 Règles d'interprétation de la section « usages complémentaires à l'habitation » ................... 27 13.6 Règles d'interprétation de la section « dispositions particulières » ........................................ 27 13.7 Règles d'interprétation des sections « dispositions particulières applicables à la zone », « notes » et « modifications ».............................................................................................. 28 CHAPITRE II 29 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ZONES ................................................................................ 29 Article 14 Répartition du territoire municipal en zones ........................................................................ 29 Article 15 Limites et interprétation des zones...................................................................................... 29 Article 16 Classification des usages ................................................................................................... 29 16.1 Les groupes d'usages « Résidentiel » ................................................................................. 29 16.1.1 Groupe R1 : Unifamiliale .................................................................................. 30 16.1.2 Groupe R2 : Bifamiliale .................................................................................... 30 16.1.3 Groupe R3 : Multifamiliale de 3 à 5 logements .................................................. 30 16.1.4 Groupe R4 : Multifamiliale de 6 à 12 logements ................................................ 30 16.1.5 Groupe R5 : Maison mobile .............................................................................. 30 16.2 Les groupes d'usages « Commerce et service » .................................................................. 30 16.2.1 Groupe CS1 : Commerce et service local ......................................................... 30 16.2.2 Groupe CS2 : Commerce et service régional .................................................... 31 16.2.3 Groupe CS3 : Récréotouristique extensif .......................................................... 32 16.2.4 Groupe CS4 : Récréotouristique intensif ........................................................... 32 16.2.5 Groupe CS5 : Agrotouristique........................................................................... 32 16.3 Les groupes d'usages « Industriel » .................................................................................... 32 16.3.1 Groupe I-1 : Industrie légère ............................................................................ 33 16.3.2 Groupe I-2 : Industrie lourde ............................................................................ 33 16.3.3 Groupe I-3 : Industrie forestière et agricole ....................................................... 34 16.4 Les groupes d'usages « Public et communautaire» ............................................................. 34 16.4.1 Groupe P1 : Équipement public et communautaire ............................................ 34 16.4.2 Groupe P2 : Utilité publique.............................................................................. 34 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 ii 16.5 Les groupes d'usages « Agricole » ...................................................................................... 35 16.5.1 Groupe A1 : Culture ......................................................................................... 35 16.5.2 Groupe A2 : Élevage ........................................................................................ 35 16.6 Les groupes d'usages « Forestier » .................................................................................... 35 16.6.1 Groupe F1 : Foresterie ..................................................................................... 35 16.7 Les groupes d'usages « Extraction » ................................................................................... 35 16.7.1 Groupe EX1 : Carrières, sablières, gravières .................................................... 35 Article 17 Usages autorisés ................................................................................................................ 36 17.1 Usages autorisés dans toutes les zones .............................................................................. 36 17.2 Usage dans un bâtiment principal ....................................................................................... 36 17.2.1 Usage principal autorisé dans un bâtiment principal .......................................... 36 17.2.2 Usages mixtes dans un bâtiment principal ........................................................ 36 17.2.3 Usages multiples dans un bâtiment principal..................................................... 36 17.3 Usage complémentaire dans un bâtiment accessoire à une résidence ................................. 37 17.4 Usages complémentaires à un usage principal autre que résidentiel .................................... 37 17.4.1 Usages complémentaires à un usage résidentiel de type communautaire .......... 37 17.4.2 Usages complémentaires à un usage commercial, industriel ou récréatif ........... 38 17.4.3 Usages complémentaires à un usage agricole .................................................. 39 17.5 Usages complémentaires à une résidence unifamiliale isolée .............................................. 39 17.5.1 Les bureaux professionnels, les établissements de services personnels et les ateliers d'artistes .............................................................................................. 39 17.5.2 Les entreprises artisanales et ateliers d'artisan ................................................. 40 17.5.3 L'aménagement d'un logement additionnel (logement d'appoint) ....................... 41 17.5.4 Les gîtes du passant ........................................................................................ 41 17.5.5 La garde d'animaux à des fins récréatives ........................................................ 41 17.5.6 La culture du sol .............................................................................................. 42 17.6 Usage temporaire de type restauration autorisé dans certaines zones.................................. 43 SECTION I 44 BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................................................... 44 Article 18 Forme des bâtiments .......................................................................................................... 44 Article 19 Nombre de bâtiments principaux autorisé sur un terrain et implantation des bâtiments principaux agricoles ............................................................................................................ 44 Article 20 Alignement des constructions ............................................................................................. 45 Article 21 Marge du bâtiment principal ................................................................................................ 46 21.1 Marge applicable dans les cours avant secondaires ............................................................ 46 21.2 Marge avant dans les secteurs déjà construits..................................................................... 46 21.2.1 Bâtiment implanté sur un terrain vacant entre deux bâtiments déjà existants ..... 46 21.2.2 Bâtiment implanté sur un lot adjacent à un bâtiment déjà existant...................... 46 Article 22 Dimensions des bâtiments principaux ................................................................................. 46 22.1 Superficie d'implantation au sol minimale ............................................................................ 46 22.2 Façade minimale ................................................................................................................ 46 22.3 Profondeur minimale .......................................................................................................... 46 22.4 Hauteur minimale et maximale ............................................................................................ 46 22.5 Garage attaché au bâtiment principal .................................................................................. 47 Article 23 Revêtement extérieur des bâtiments ................................................................................... 47 23.1 Revêtement extérieur des bâtiments dans toutes les zones ................................................. 47 23.2 Revêtement extérieur dans les zones 101, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 124 et 125 ........... 48 Article 24 Implantation d'une résidence dans certaines zones ............................................................ 49 24.1 Implantation d'une résidence dans les zones 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 221 ET 225, ........................................................................................................ 49 24.1.1 Distances séparatrices ..................................................................................... 49 24.1.2 Les marges de recul ........................................................................................ 50 SECTION II 51 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE ACCESSOIRES ............................................................................ 51 Article 25 Dispositions générales........................................................................................................ 51 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 iii Article 26 Normes relatives aux bâtiments accessoires et temporaires ............................................... 51 26.1 Bâtiments ou constructions accessoires à un usage résidentiel ............................................ 51 26.1.1 Abri à bois de chauffage................................................................................... 51 26.1.2 Abri d'auto ....................................................................................................... 53 26.1.3 Structure d'antenne.......................................................................................... 54 26.1.4 Antenne numérique.......................................................................................... 55 26.1.5 Court de tennis ................................................................................................ 56 26.1.6 Enclos à chien ................................................................................................. 57 26.1.7 Foyer extérieur ................................................................................................ 58 26.1.8 Garage détaché ............................................................................................... 59 26.1.9 Gazébo ou abri à moustique ............................................................................ 60 26.1.10 Pergola............................................................................................................ 61 26.1.11 Remise ............................................................................................................ 62 26.1.12 Serre domestique ............................................................................................ 63 26.1.13 Spa ................................................................................................................. 64 26.2 Bâtiments ou ouvrages accessoires à un usage autre que résidentiel .................................. 65 26.2.1 Constructions complémentaires de type « méga-dôme »................................... 65 26.2.2 Constructions complémentaires de type « hercule » .......................................... 66 26.2.3 Habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles ..................................... 66 26.3 Bâtiments et constructions temporaires ............................................................................... 67 26.3.1 Abri d'auto temporaire hivernal ......................................................................... 67 26.3.2 Portique d'hiver................................................................................................ 68 26.3.3 Clôtures à neige .............................................................................................. 68 26.3.4 Clôtures ou barrières de sécurité pour chantiers ............................................... 68 26.3.5 Bâtiment temporaires pour les chantiers de construction ................................... 69 Article 27 Piscine ............................................................................................................................... 69 27.1 Règles générales ............................................................................................................... 69 27.2 Implantation sur un terrain de coin ...................................................................................... 69 27.3 Clôture de sécurité ............................................................................................................. 69 27.4 Éclairage de piscine ........................................................................................................... 70 27.5 Accès contrôlé à la piscine.................................................................................................. 70 27.6 Accessoire spécifique à une piscine creusée ....................................................................... 71 27.7 Accessoire spécifique à une piscine hors-terre .................................................................... 71 27.8 Système de filtration ........................................................................................................... 71 27.9 Droits acquis ...................................................................................................................... 71 Article 28 Constructions, usages et accessoires implantés dans les cours .......................................... 71 28.1 Ailette (petit muret en prolongement du mur avant) .............................................................. 71 28.2 Aménagement paysager et élément d'ornementation sur le terrain, terrasse, trottoir et bordure .......................................................................................................................................... 72 28.3 Appareil de climatisation ou de chauffage, thermopompe ..................................................... 72 28.4 Bac à compost à des fins privées ........................................................................................ 72 28.5 Cheminée .......................................................................................................................... 73 28.6 Compteur électrique et matériel de branchement ................................................................. 73 28.7 Chambre froide souterraine ................................................................................................ 73 28.8 Corde à linge (incluant les poteaux) .................................................................................... 74 28.9 Équipement ou mobile de jeux privés pour enfants .............................................................. 74 28.10 Escalier ouvert menant à l'étage ......................................................................................... 74 28.11 Escalier ouvert menant au rez-de-chaussée ou au sous-sol ................................................. 75 28.12 Évacuateur mural ............................................................................................................... 75 28.13 lampadaire, luminaire, mobilier urbain, mât, abribus ............................................................ 75 28.14 Marquise et auvent ............................................................................................................. 76 28.15 Panier de basketball (fixe)................................................................................................... 76 28.16 Perron, balcon, galerie, patio .............................................................................................. 76 28.17 Porte-à-faux, fenêtre en baie ou en saillie, ressaut .............................................................. 77 28.18 Rampe d'accès pour personnes handicapées physiquement ou à mobilité réduite ................ 77 28.19 Réservoir ........................................................................................................................... 77 28.20 Bois de chauffage ............................................................................................................... 78 Article 29 Constructions et aménagements interdits à l'intérieur du triangle de visibilité ...................... 79 Article 30 Équipements de production d'énergie ................................................................................. 79 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 iv 30.1 Capteurs solaires ............................................................................................................... 79 30.2 Éolienne domestique en zone agricole permanente ............................................................. 79 30.3 Systèmes géothermiques ................................................................................................... 80 SECTION III 81 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ................................................................................................................... 81 Article 31 Aménagement des espaces libres ...................................................................................... 81 Article 32 Aménagement et entretien d'un écran végétal .................................................................... 81 Article 33 Délais de réalisation des aménagements ............................................................................ 81 Article 34 Plantations interdites .......................................................................................................... 81 Article 35 Dispositions relatives à la préservation du boisé ................................................................. 82 35.1 Préservation et plantation d'arbres sur une propriété publique.............................................. 82 35.2 Interdiction de couper des arbres ........................................................................................ 82 35.3 Abattage des arbres sur les terrains à construire ................................................................. 82 35.4 Abattage d'arbres pour la construction ................................................................................ 82 35.5 aUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBREs ..................................... 82 Article 36 Haies, clôtures et murets .................................................................................................... 83 36.1 Distances minimales et hauteurs maximales ....................................................................... 83 36.1.1 Dispositions particulières aux bâtiments principaux situées à plus de 30 mètres de la ligne avant du terrain .................................................................................. 84 36.2 Dispositions particulières aux murs de soutènement ............................................................ 84 36.3 Substitution d'une clôture par une haie ................................................................................ 86 Article 37 Entreposage extérieur ........................................................................................................ 86 37.1 Entreposage de pneus et de batteries ................................................................................. 86 37.2 Entreposage de bois de chauffage en périmètre d'urbanisation ............................................ 87 37.3 entreposage dans les zones industrielles ............................................................................ 87 Article 38 Étalage extérieur ................................................................................................................ 87 SECTION IV 88 STATIONNEMENT HORS RUE ....................................................................................................................... 88 Article 39 Obligation d'aire de stationnement ...................................................................................... 88 39.1 Localisation et implantation d'une aire de stationnement ...................................................... 88 39.2 Aménagement d'une aire de stationnement ......................................................................... 89 39.3 Dimension d'une case de stationnement et d'une allée de circulation ................................... 90 39.4 Nombre de cases de stationnement .................................................................................... 92 39.5 Les accès véhiculaires aux terrains ..................................................................................... 94 SECTION V 98 AFFICHAGE 98 Article 40 Dispositions générales........................................................................................................ 98 40.1 Enseignes et affichage interdits dans toutes les zones ......................................................... 98 40.2 Enseignes et affichage autorisés sans certificat d'autorisation dans toutes les zones ............ 99 40.3 Enseignes et affichage autorisés sans certificat d'autorisation pour les usages commerce et service, industrie, institution publique et communautaire .................................................... 100 40.4 Normes de construction d'une enseigne et d'une affiche .................................................... 100 Article 41 Dispositions spécifiques relatives à l'usage industrie......................................................... 101 41.1 Enseignes et affichage nécessitant une autorisation .......................................................... 101 Article 42 Dispositions relatives aux usages commerce et services .................................................. 101 42.1 Dispositions générales ...................................................................................................... 101 42.2 Enseignes et affichage nécessitant une autorisation .......................................................... 101 42.2.1 Enseignes ou affiche sur bâtiment .................................................................. 101 103 42.2.2 Enseigne autonome ....................................................................................... 104 105 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 v 105 42.3 Dispositions relatives aux usages station-service ou poste d'essence ................................ 105 SECTION VI 106 MAISONS MOBILES...................................................................................................................................... 106 Article 43 Règles générales ............................................................................................................. 106 43.1 Agrandissement d'une maison mobile ............................................................................... 106 43.2 Bâtiment accessoire ......................................................................................................... 106 Article 44 Réservoirs et bonbonnes .................................................................................................. 106 Article 45 Installation des maisons mobiles ...................................................................................... 107 45.1 Plate-forme ...................................................................................................................... 107 45.2 Fondation ......................................................................................................................... 107 45.3 Ancrage ........................................................................................................................... 107 45.4 Nivellement et écoulement de l'eau ................................................................................... 107 45.5 Jupe et vide sanitaire ........................................................................................................ 107 Article 46 Aménagement paysager des maisons mobiles ................................................................. 107 SECTION VII 108 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................................................................. 108 Article 47 Dispositions applicables aux commerces de vente au détail de véhicules automobiles ...... 108 47.1 Exposition extérieure des véhicules .................................................................................. 108 47.2 Bâtiment pour la vente de véhicules automobiles............................................................... 108 Article 48 Dispositions relatives aux roulottes et aux équipements similaires ainsi qu'aux véhicules récréatifs et utilitaires ........................................................................................................ 108 48.1 Roulottes et équipements similaires .................................................................................. 108 48.2 Remisage de roulottes et équipements similaires .............................................................. 109 48.3 Stationnement et remisage des véhicules de loisirs ........................................................... 109 48.4 Stationnement des véhicules utilitaires .............................................................................. 109 Article 49 Dispositions applicables aux gîtes du passant .................................................................. 110 Article 50 Dispositions applicables aux chenils ................................................................................. 110 50.1 Distances séparatrices ..................................................................................................... 110 50.2 Enclos .............................................................................................................................. 111 50.3 Bruit ................................................................................................................................. 111 Article 51 Dispositions relatives au logement en sous-sol ................................................................. 112 Article 52 Dispositions relatives au logement dans les bâtiments commerciaux ................................ 112 Article 53 Dispositions relatives au poste d'essence ou station-service ............................................. 112 SECTION VIII 115 PROTECTION ET CONTRAINTE DU MILIEU NATUREL............................................................................... 115 Article 54 Prépondérance des normes .............................................................................................. 115 Article 55 Protection des rives, du littoral, des plaines inondables, des zones à risques de glissements de terrain et des sites d'intérêt écologique ........................................................................ 115 55.1 Dispositions relatives à la protection des rives d'un lac ou d'un cours d'eau........................ 115 55.1.1 Usages, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur les rives ...................... 115 55.1.2 Constructions et ouvrages existants ............................................................... 115 55.1.3 Constructions et ouvrages à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès publics ............................................................ 115 55.1.4 Construction ou agrandissement d'un bâtiment principal ................................. 116 55.1.5 Construction ou érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire ....................... 116 55.1.6 Ouvrages et travaux relatifs à la végétation .................................................... 116 55.1.7 Culture du sol à des fins d'exploitation agricole ............................................... 117 55.1.8 Autres ouvrages et travaux autorisés .............................................................. 117 55.2 Dispositions relatives à la protection du littoral ................................................................... 118 55.3 Dispositions relatives à la protection des zones à risque d'inondation ................................. 118 55.3.1 Identification des zones à risque d'inondation ................................................. 118 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 vi 55.3.2 Détermination des mesures réglementaires applicables .................................. 118 55.3.3 Autorisations préalables des interventions dans les plaines inondables ........... 119 55.3.4 Normes applicables aux zones de grand courant ............................................ 119 55.3.5 Normes applicables aux zones de faible courant ............................................. 122 55.3.6 Procédure de dérogation ................................................................................ 123 55.3.7 Normes d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux permis ..................................................................................................................... 126 55.4 Dispositions relatives aux zones à risques de glissements de terrain .................................. 128 55.4.1 Définition des zones à risques de glissements de terrain ................................. 128 55.4.2 Délimitation des zones ................................................................................... 128 55.4.3 Règles d'interprétation ................................................................................... 128 55.4.4 Normes minimales relatives aux zones à risque de glissement de terrain......... 128 55.4.5 Levée des interdictions relatives aux usages, ouvrages et travaux dans les zones à risque de glissements de terrain .................................................................. 143 55.4.6 Validité d'expertise ......................................................................................... 147 55.5 Dispositions relatives à la protection des sites d'intérêt écologique ..................................... 147 55.5.1 Dispositions particulières pour la protection de la tourbière d'intérêt national.... 147 55.5.2 Dispositions relatives à l'Île-aux-Tourtes ......................................................... 148 55.5.3 Dispositions particulières pour la zone de potentiel pour la faune ongulée (cerfs et orignaux) ....................................................................................................... 148 Article 56 Protection des prises d'eau potable .................................................................................. 148 56.1 Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable ............................................ 148 56.2 Dispositions spécifiques applicables aux prises d'eau potable municipale et aux prises d'eau alimentant plus de vingt (20) personnes ............................................................................ 148 56.2.1 Périmètre de protection immédiate ................................................................. 149 56.2.2 Périmètre de protection rapprochée ................................................................ 150 56.2.3 Périmètre de protection éloignée .................................................................... 151 56.2.4 Modification des périmètres de protection rapprochée et éloignée ................... 151 56.2.5 Autorisation d'un projet de captage d'eau souterraine dans les nappes d'eau exploitées ...................................................................................................... 152 Article 57 Dispositions relatives aux contraintes anthropiques .......................................................... 152 57.1 Les stations d'épuration des eaux usées ........................................................................... 152 57.2 Dispositions relatives aux lieux d'entreposage, de traitement et d'élimination des déchets .. 152 57.2.1 Sites d'élimination des déchets domestiques .................................................. 152 57.2.2 Sites d'enfouissement de matériaux secs ....................................................... 152 57.2.3 Cours à ferraille, cimetières automobiles ........................................................ 152 57.2.4 Anciens sites d'élimination des déchets .......................................................... 152 57.2.5 Sites d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols contaminés ou de déchets dangereux ou industriels............................................................... 152 57.2.6 Sites de traitement des boues municipales et industrielles .............................. 153 57.3 Dispositions relatives aux carrières et sablières ................................................................. 153 57.3.1 Localisation ................................................................................................... 153 57.3.2 Restauration des carrières et sablières ........................................................... 153 57.3.3 Droits acquis et usages dérogatoires .............................................................. 153 57.4 Dispositions concernant certaines contraintes anthropiques ............................................... 154 57.4.1 Centres d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou du mazout ..................................................................................................................... 154 57.4.2 Sites d'entreposage de pesticides .................................................................. 154 57.4.3 Postes de transformation électrique ................................................................ 154 57.5 Dispositions relatives concernant les corridors du réseau routier, de l'espace aérien et du réseau ferroviaire ............................................................................................................. 154 57.5.1 Dispositions relatives aux territoires adjacents aux infrastructures ferroviaires . 154 57.5.2 Dispositions relatives au réseau routier supérieur ........................................... 154 57.5.3 Espacement entre les accès à la propriété en bordure du réseau routier supérieur à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.......................................................... 154 57.5.4 Largeur des accès à la propriété en bordure du réseau routier supérieur ......... 155 57.5.5 Marges de recul pour les nouvelles constructions en bordure du réseau routier supérieur ....................................................................................................... 155 57.5.6 Aménagement d'accès à la propriété, en bordure du réseau supérieur, pour les usages générant plus de cent (100) véhicules aux heures d'affluence ............. 155 57.5.7 Dispositions particulières à l'aménagement des terrains et aux constructions Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 vii situées en bordure du réseau routier supérieur. .............................................. 155 57.5.8 Normes relatives aux surfaces de limitation d'obstacles à proximité des aéroports de Louiseville et de Trois-Rivières .................................................................. 156 57.6 Dispositions relatives à la gestion des odeurs et au zonage des productions animales ....... 157 57.6.1 Généralités .................................................................................................... 157 57.6.2 Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage ..................................................................................................................... 157 57.6.3 Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage ..................................... 168 57.6.4 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................................. 168 57.6.5 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................ 169 57.6.6 Dispositions particulières concernant la zone tampon relatives au périmètre d'urbanisation ................................................................................................ 170 57.6.7 Dispositions particulières concernant les droits acquis .................................... 171 57.7 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE D'ANIMAUX, AU NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS ANIMALES SELON LA SUPERFICIE DU TERRAIN ET AU CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES POUR LA GARDE D'ANIMAUX À DES FINS RÉCRÉATIVES ................ 173 57.7.1 Dispositions relatives au nombre d'animaux.................................................... 173 Lorsque l'usage complémentaire à un usage du groupe R1 : unifamiliale (résidence unifamiliale isolée) de garde d'animaux à des fins récréatives est autorisé, le nombre d'animaux correspondant à une unité animale est déterminé à l'aide du tableau suivant. .................................................... 173 Malgré le premier alinéa, lorsque l'usage est autorisé dans un « secteur mixte rural » tel qu'identifié au plan d'affectations du sol du Règlement sur le plan d'urbanisme, seuls les animaux des groupes « lapin », « volaille » et « autres animaux, poids inférieur à 10 kg » sont autorisés. .............. 173 Tableau : Nombre d'animaux équivalent à une unité animale selon le groupe ou la catégorie ......................... 173 Groupe ou catégorie Nombre d'animaux équivalent à une unité animale ............................................... 173 Cheval, jument et âne 1 .......................................................................................................................... 173 Taureau et vache 1....................................................................................................................................... 173 Alpaga et lama 1....................................................................................................................................... 173 Mouton, chèvre ou brebis 4 ......................................................................................................... 173 Lapin 10 ..................................................................................................................................... 173 Volaille (par ex. : poule, dinde, faisan) 20 ................................................................................................... 173 Autres animaux, poids inférieur à 10 kg 20 ................................................................................................. 173 Autres animaux, poids entre 10 kg et 20 kg 10 ........................................................................................... 173 Autres animaux, poids entre 20 kg et 100 kg 4 ........................................................................................... 173 Autres animaux, poids supérieur à 100 kg 1 ............................................................................................... 173 Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau du présent article, il s'agit du poids de l'animal prévu à sa vie adulte. ........................................................................................................................................ 173 57.7.2 Dispositions relatives au nombre maximal d'unités animales selon la superficie du terrain ............................................................................................................ 173 Malgré l'article 57.7.1, le nombre maximal d'unités animales pouvant être gardées sur un terrain est établi en fonction de la superficie du terrain sur lequel l'usage complémentaire de garde d'animaux à des fins récréatives s'exerce, tel que déterminé au tableau suivant : ................................. 173 Tableau : Nombre maximal d'unités animales selon la superficie du terrain .................................................... 173 Superficie du terrain (m2) Nombre maximal d'unités animales ..................................................... 173 0 - 5 000 2....................................................................................................................................... 174 5 001 - 7 500 3....................................................................................................................................... 174 7 501 - 10 000 4....................................................................................................................................... 174 10 001 et plus À déterminer uniquement selon les distances séparatrices de l'article 57.6. ...................... 174 En cas d'incompatibilité entre le nombre maximal d'unités animales pouvant être gardées à des fins récréatives par superficie de terrain et les dispositions de l'article 57.6, la disposition la plus sévère s'applique. ........................................................................................................................ 174 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 viii 57.7.3 Dispositions relatives au calcul des distances séparatrices pour différents groupes ou catégories d'animaux dans un même projet ............................................... 174 La méthode de calcul des distances séparatrices lorsqu'un projet contient 4 unités animales et moins est la suivante : .......................................................................................................................... 174 1) Déterminer le nombre d'unités animales pour chaque groupe ou catégorie d'animaux selon le tableau de l'article 57.7.1; ................................................................................................. 174 2) Additionner le nombre d'unités animales obtenues pour chaque groupe ou catégorie d'animaux et établir la distance de base correspondant au nombre d'unités animales calculées selon le tableau « Paramètre B - Distance de base » de l'article 57.6.2; ............ 174 3) Multiplier cette nouvelle distance au paramètre G de l'article 57.6.2. ................................. 174 La méthode de calcul des distances séparatrices lorsqu'un projet contient 5 unités animales et plus est la suivante : .......................................................................................................................... 174 1) Déterminer le nombre d'unités animales pour le premier groupe ou catégorie d'animaux selon le tableau de l'article 57.7.1; .................................................................................... 174 2) Suivre le calcul des distances séparatrices de l'article 56.7 pour le premier groupe ou catégorie d'animaux, sans appliquer le paramètre G (facteur d'usage); ............................. 174 3) Selon la distance obtenue, consulter selon le tableau « Paramètre B - Distance de base » de l'article 57.6.2, afin de déterminer le nombre d'unités animales équivalent. Dans le cas où la distance obtenue n'est pas directement inscrite dans le tableau, arrondir à la distance la plus près; ................................................................................................................................. 174 4) Répéter les trois premières étapes pour chaque groupe ou catégorie d'animaux souhaité; 174 5) Additionner le nombre d'unités animales obtenues pour chaque groupe ou catégorie d'animaux et établir la distance de base correspondant au nombre d'unités animales calculées selon le tableau « Paramètre B - Distance de base » de l'article 57.6.2; ............ 174 6) Multiplier cette nouvelle distance au paramètre G de l'article 57.6.2. ................................. 174 SECTION IX 175 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PÉRIMÈTRES URBAINS ......................................................................... 175 Article 58 Modification d'une zone d'aménagement en réserve en zone prioritaire d'aménagement sans augmenter la superficie de la zone prioritaire .................................................................... 175 Article 59 Modification d'une zone d'aménagement en réserve en zone prioritaire d'aménagement, contribuant à augmenter la superficie de la zone prioritaire ............................................... 175 SECTION X 177 DROITS ACQUIS 177 Article 60 Type d'élément régis et protégé ........................................................................................ 177 Article 61 Les usages dérogatoires .................................................................................................. 177 61.1 Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire .................................................. 177 61.2 Extension d'un usage dérogatoire ..................................................................................... 177 61.3 Modification, transformation ou remplacement d'un usage dérogatoire ............................... 177 61.4 Retour à un usage dérogatoire .......................................................................................... 178 Article 62 Les constructions dérogatoires ......................................................................................... 178 62.1 Reconstruction et réfection d'une construction dérogatoire................................................. 178 62.2 Agrandissement d'une construction dérogatoire ................................................................ 179 62.3 Déplacement d'une construction dérogatoire ..................................................................... 179 62.4 Modification d'une construction dérogatoire ....................................................................... 180 62.5 Retour à une construction dérogatoire ............................................................................... 180 62.6 Dispositions spécifiques relatives aux maisons mobiles dérogatoires ................................. 180 62.6.1 Agrandissement d'une maison mobile ............................................................ 180 62.6.2 Déplacement d'une maison mobile ................................................................. 180 62.6.3 Retour à une maison mobile dérogatoire ........................................................ 181 Article 63 Construction et usage sur les lots dérogatoires ................................................................. 181 Article 64 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires ........................................ 181 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 ix Article 65 Entrée en vigueur ............................................................................................................. 181 ANNEXE 1 - PLAN DE ZONAGE ANNEXE 2 - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 1 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS RÈGLEMENT DE ZONAGE CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1 PRÉAMBULE Dans le cadre de la refonte règlementaire, la firme Plania a été mandatée afin de rédiger la base des règlements d'urbanisme. Avant son adoption, des modifications ponctuelles ont été effectuées par la firme Apur urbanistes- conseils, laquelle a conservé la base précédemment rédigée par Plania. Les modifications apportées touchent essentiellement des aspects particuliers pour des fins de conformité au Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Maskinongé. ARTICLE 2 NUMÉRO ET TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement remplace en entier à toute fin que de droit le règlement 234-90 et ses amendements subséquents et toute autre disposition d'un règlement antérieur ayant trait au zonage. Le présent règlement est identifié par le numéro 405-2018 et sous le titre de « Règlement de zonage ». ARTICLE 3 BUT DU RÈGLEMENT Le but du présent règlement vise principalement à régir les constructions, les usages, les aménagements extérieurs, les ouvrages et l'utilisation des terrains selon les pouvoirs législatifs conférés à la Municipalité et selon le contenu des outils de planification urbanistique à l'échelle locale et régionale. ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux prescriptions de la Loi. ARTICLE 5 TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité et touche toute personne morale du droit public ou de droit privé et tout particulier. ARTICLE 6 VALIDITÉ Le Conseil de la Municipalité adopte le présent règlement de zonage dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de celui- ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions dudit Règlement de zonage continueraient de s'appliquer. ARTICLE 7 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX D'INTERPRÉTATION Le présent règlement est rédigé en égard aux principes énoncés à la Loi d'interprétation (L.R.Q., chap. I-16). En conséquence, le texte de ce règlement doit être interprété à la lumière des dispositions de cette loi. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 2 En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de la réglementation d'urbanisme, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Dans le cas où deux ou plusieurs normes s'appliquent pour un même usage, construction, infrastructure, aménagement ou aire d'affectation, la norme la plus sévère prévaut. ARTICLE 8 L'INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME Le présent règlement s'inscrit à titre de moyen de mise en œuvre dans le cadre d'une politique d'aménagement de la Municipalité. Il découle de ce fait du Plan d'urbanisme et s'harmonise aux autres éléments de mise en œuvre de ce plan. Le règlement de zonage constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et, en ce sens, celui-ci est interrelié avec les autres règlements adoptés par la Municipalité dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1). Une disposition contenue à une réglementation particulière (ex. : P.I.I.A.) peut préciser ou prévaloir une réglementation générale (ex. : zonage, lotissement, etc.). ARTICLE 9 UNITÉS DE MESURE Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques, selon le système international d'unité (SI). Les abréviations ou les symboles pour exprimer l'unité de mesure (ex.: cm pour centimètres) valent comme s'ils étaient au long récités. ARTICLE 10 L'INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS, DIAGRAMMES, GRAPHIQUES, SYMBOLES ET AUTRE FORME D'EXPRESSION Les titres, tableaux, croquis, diagrammes, graphiques, symboles et toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit, utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis, diagrammes, graphiques, symboles ou toute autre forme d'expression avec le texte proprement dit, c'est le texte qui prévaut. En cas de contradiction entre ces titres et toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit, c'est le titre qui prévaut. En cas de contradiction entre ces tableaux et toute autre forme d'expression autre que le texte et le titre proprement dit, c'est le tableau qui prévaut. En cas de contradiction entre ces croquis et toute autre forme d'expression autre que le texte, le titre et les tableaux proprement dit, c'est le croquis qui prévaut. ARTICLE 11 DU TEXTE ET DES MOTS Les titres des chapitres, des sections et dénominations des articles contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.  L'emploi du verbe au présent inclut le futur.  Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en être question.  Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire.  Avec l'emploi du mot «doit» ou «sera», l'obligation est absolue; le mot «peut» conserve un sens facultatif sauf dans l'expression «ne peut» qui signifie «ne doit». Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 3 ARTICLE 12 TERMINOLOGIE Tous les mots utilisés dans le présent règlement conservent leur signification habituelle pour leur interprétation sauf pour les mots définis comme suit : ABATTAGE D'ARBRES : Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. ABRI D'AUTO : Construction ouverte sur trois plans (murs) attenants au bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'automobiles. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE HIVERNAL : Construction démontable, à structure métallique, couverte de toile ou de matériaux non rigides tel que spécifié au présent règlement, utilisée en saison hivernale servant à des fins de stationnement et de remisage de véhicule. AGRANDISSEMENT : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute construction. AILETTE : Petit muret en prolongement du mur avant. AIRE D'ALIMENTATION D'UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE : Surface du sol qui se trouve au-dessus de toute l'eau souterraine captée par l'ouvrage. AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE : Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. AIRE DE COUPE : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION : Ligne, parallèle à la ligne d'emprise de rue, établie à partir de la marge avant prescrite, et en arrière de laquelle, tout mur en porte-à-faux et toute partie de la façade avant de la fondation d'un bâtiment doivent être édifiés. AQUEDUC ET ÉGOUT : Réseau d'aqueduc ou d'égout établi sur la rue en bordure d'un lot. Ce réseau doit avoir fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou avoir été approuvé par la Municipalité avant l'entrée en vigueur de cette loi. Un réseau est aussi considéré comme établi, lorsqu'un règlement décrétant son installation est en vigueur. ARBRE DE VALEUR COMMERCIALE : Sont considérés comme des arbres de valeur commerciale, les espèces forestières mentionnées au tableau ci- dessous. Elles sont classées par catégorie, soit: les résineux et les feuillus, de catégorie 1 ou 2. Un peuplement forestier est classé en fonction de l'espèce forestière dominante. ESPÈCES FORESTIÈRES DE VALEUR COMMERCIALE CATÉGORIE 1 CATÉGORIE 2 RÉSINEUX FEUILLUS RÉSINEUX FEUILLUS Pin blanc Pruche du Canada Caryer cordiforme Caryer ovale Épinette blanche Épinette noire Bouleau blanc Bouleau gris Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 4 Thuya occidental Cerisier tardif Chêne à gros fruits Chêne bicolore Chêne blanc Chêne rouge Érable argenté Érable à sucre Frêne blanc Frêne de Pennsylvanie Frêne noir Noyer cendré Orme d'Amérique Ostryer de Virginie Tilleul d'Amérique Épinette rouge Mélèze laricin Pin gris Pin rouge Sapin beaumier Érable rouge Hêtre à grandes feuilles Peuplier deltoïde Peuplier à grandes dents Peuplier baumier Peuplier faux-tremble ARTÈRE RÉGIONALE : Voie de circulation distribuant la circulation entre les autoroutes et les voies collectrices. L'artère, qui bien souvent, traverse le territoire municipal et accède à ceux des municipalités adjacentes, permet de pénétrer à l'intérieur de la structure urbaine et ainsi d'accéder à toutes les fonctions urbaines. AUVENT : Protection sous forme de toit au-dessus d'une ouverture pratiquée dans un mur extérieur. BANDE CYCLABLE : Voie généralement aménagée en bordure de la surface pavée d'une rue, réservée à l'usage exclusif des cyclistes et délimitée par un marquage au sol ou par une barrière physique continue. BANDE DE PISTE : Aire définie dans laquelle sont compris la piste et le prolongement d'arrêt, et qui est destinée à réduire les risques de dommage matériel, au cas où un aéronef sortirait de la piste, et à assurer la protection des aéronefs qui survolent cette aire au cours des opérations de décollage et d'atterrissage. BANDE DE PROTECTION : Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus indiquée sur la carte de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. BÂTIMENT : Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux et/ou des choses. BÂTIMENT ACCESSOIRE : Bâtiment complémentaire à un bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce dernier et dans lequel s'exerce exclusivement, un ou des usages accessoires. BÂTIMENT AGRICOLE : Bâtiment localisé sur une exploitation agricole et utilisé à des fins agricoles à l'exclusion des résidences. Sont considérés comme bâtiments principaux agricoles les constructions et ouvrages nommés dans la liste non- exhaustive suivante :  Bâtiment d'élevage, tel une porcherie, un poulailler, une bergerie, une écurie, etc. ;  Un site de gestion des déjections animales, telle une fosse à purin ;  Un bâtiment servant à la transformation et à l'entreposage des produits agricoles, tel une laiterie, un garage à machinerie agricole, un silo à grain, une grange, etc. ; BÂTIMENT PRINCIPAL : Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 5 Bâtiment qui est le plus important par l'usage et l'occupation qui en sont faits. Dans le cas d'usage nécessitant plusieurs bâtiments principaux sur un même lot, l'ensemble de ces bâtiments est considéré comme bâtiment principal. BÂTIMENT TEMPORAIRE : Bâtiment érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée de temps définie par la réglementation d'urbanisme. BIOMASSE FORESTIÈRE : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. CAMPING : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. CARRIÈRE : Un site où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées. CASE DE STATIONNEMENT : Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, hormis les allées et voies d'accès du stationnement. CERTIFICAT D'AUTORISATION : Document émis par le fonctionnaire municipal désigné autorisant les travaux, ouvrages et usages régis par la réglementation d'urbanisme. CERTIFICAT D'OCCUPATION : Document émis par le fonctionnaire municipal désigné autorisant l'occupation d'un immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l'usage. CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ: Rue n'appartenant pas à une municipalité ou à un gouvernement et permettant l'accès, à partir d'une rue publique ou d'une rue privée, aux propriétés qui en dépendent. Un droit ou une servitude de passage n'est pas considéré comme une rue privée. CHEMIN DE FERME : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. CHEMIN FORESTIER : Chemin privé aménagé en permanence pour donner accès à une ou plusieurs propriétés ou servant au transport du bois coupé lors des opérations forestières. CHEMIN PUBLIC : Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie cyclable ( piste cyclable, bande cyclable, voie partagée ). CLINOMÈTRE (COMPAS CIRCULAIRE OPTIQUE): Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus. COEFFICIENT DE SÉCURITÉ : Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus (plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée). COMMERCE : Activité de toute personne physique ou morale qui consiste en l'achat et en la vente de produits et de services, ou Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 6 en l'échange de marchandises ou de valeurs. Ne sont pas considérés comme des activités commerciales : les commerces et services agrotouristiques, les gîtes du passant et les tables champêtres ainsi que les activités artisanales et domestiques. CONCENTRATION D'EAU : Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point. CONSEIL : Conseil municipal de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. CONSTRUCTION : Tout assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à un objet nécessitant un emplacement sur le sol. CONSTRUCTION HORS TOIT : Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un escalier, un réservoir, la machinerie d'ascenseur ou un appareil de ventilation ou telle partie d'une gaine qui se prolonge au-dessus du toit. COUPE À BLANC : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. COUPE D'ASSAINISSEMENT : Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (ex. : dégagement manuel).. COUPE DE CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION : Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. COUPE SÉLECTIVE : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. COUR : Espace généralement à ciel ouvert, entouré de murs en totalité ou en partie ou limité par des lignes de lot occupé par un bâtiment principal (voir schémas aux pages suivantes). COURS D'EAU : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés. CSA : Canadian Standard Association. DÉBOISEMENT : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. DÉBLAI : Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement des terres : - dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au sommet) - dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 1 à la base) Figure 1 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 7 Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. DÉPÔTS MEUBLES : Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'Argile, de silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc. DÉROGATOIRE : Non conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur. D.H.P. : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. D.H.S. : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. DRAIN FRANÇAIS : Conduit perforé installé dans une tranchée de gravier sur le pourtour des fondations d'un bâtiment et qui permet l'évacuation de l'eau. DROITS ACQUIS : Droit reconnu à un usage dérogatoire, à une construction dérogatoire ou à un lot dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'un règlement qui dorénavant, interdit ou régie différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction. ENSEIGNE : Surface plane ou aire relief, délimitée par une bordure et destinée à servir de support à tout écrit (lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (bannière, banderole, fanion, couleur, symbolique), ou toute autre figure aux caractéristiques similaires :  qui est attachée, peinte ou représentée de quelle que manière que ce soit sur un bâtiment, une partie de construction ou un support quelconque ;  qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité ou autres motifs semblables ;  qui est installée et visible de l'extérieur d'un bâtiment. Les définitions d'affiche et de panneau-réclame sont assimilées à la présente définition. ENSEIGNES À MESSAGE VARIABLE : Babillard électronique dirigé à distance par un ordinateur, affichant des messages variables et des images fixes ou en mouvement. ÉGOUT PLUVIAL : Égout recueillant les eaux pluviales ou superficielles. ÉGOUT SANITAIRE : Égout recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 8 ÉLEVAGE : Opération agricole qui a pour objet d'assurer la multiplication des animaux et leur entretient en vue de leur utilisation, de leur reproduction et/ou de leur production. ENTABLEMENT : Partie d'un bâtiment faisant saillie au sommet de la façade ou du rez-de-chaussée. ÉOLIENNE : Toute éolienne qui n'est pas considérée comme étant une éolienne domestique. ÉOLIENNE DOMESTIQUE : Éolienne dont la hauteur est de moins de 15 mètres. La hauteur d'une éolienne se calcule entre le niveau moyen du sol adjacent et l'extrémité du pal à son plus haut. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 9 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 10 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 11 ÉQUIPEMENT DE CAPTAGE SOLAIRE : Comprend tous les types d'équipements de captage de l'énergie solaire tels que les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, les capteurs solaires thermiques (chauffe-eau solaire), etc. ÉRABLIÈRE : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. ÉTABLISSEMENT : Unité d'un bâtiment principal dans lequel est exercé un usage commercial ou industriel distinct. ÉTAGE : Volume d'un bâtiment étant au-dessus du niveau moyen du terrain et qui est compris entre la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou en son absence, par le plafond au-dessus et s'étendant sur plus de 60 % de la surface totale dudit plancher. EXPERTISE GÉOTECHNIQUE : Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et la protection des biens exposés à un éventuel glissement de terrain. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 12 EXCAVATION : Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action (figure 2). L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux. Figure 2 FERME : Exploitation agricole, qui comprend les superficies exploitées et les bâtiments agricoles rattachés à l'exploitation. FONCTIONNAIRE MUNICIPAL DÉSIGNÉ : Personne désignée par règlement du conseil municipal, chargée de veiller à l'application de la réglementation d'urbanisme du territoire de la Municipalité. FONDATION : Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). FOSSÉ : Un fossé est une petite dépression en long, creusé dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. FOSSÉ DE DRAINAGE : Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 1 kilomètre carré (100 hectares). FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À titre d'exemples, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée. FOSSÉ MITOYEN: Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil. FRICHE AGRICOLE : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. FRONTAGE SUR RUE : Largeur d'un lot au contact d'une ligne d'emprise de rue et définie par la distance mesurée à angle droit entre les lignes latérales d'un lot si, elles sont parallèles ou, par la distance mesurée entre les points de contact des lignes latérales d'un lot avec la ligne d'emprise de rue si, elles ne sont pas parallèles. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 13 GARAGE PRIVÉ : Bâtiment accessoire détaché ou attenant d'un bâtiment principal, qui est destiné à des usages domestiques et à remiser un ou plusieurs véhicules moteurs servant à un usage privé. GARDE D'ANIMAUX À DES FINS RÉCRÉATIVES : Usage complémentaire et subordonné à la fonction résidentielle qui permet des usages agricoles domestiques dont l'élevage à très petite échelle de certains animaux de ferme à titre de loisir personnel et non comme activité lucrative. L'exploitation de petite échelle ne peut servir qu'à la consommation ou l'usage personnel des occupants de la résidence. La garde doit se faire sur une même unité foncière. GESTION LIQUIDE : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. GESTION SOLIDE : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. GÎTE DU PASSANT (BED & BREAKFAST) : Accueil pour la nuit et pour le petit déjeuner dans une maison privée. Un gîte du passant compte au maximum 5 chambres en location. Il constitue un usage complémentaire à l'habitation. GLISSEMENT DE TERRAIN : Mouvement vers le bas d'une masse de sols le long d'une surface de rupture, s'amorçant dans un talus sous l'effet de la gravité. HABITATION SAISONNIÈRE : Habitation occupée par des travailleurs agricoles, de manière temporaire, pour une durée prédéterminée. Une habitation saisonnière ne peut être en aucun cas une habitation principale et/ou permanente. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT : La hauteur du bâtiment se calcule de deux façons. En nombre d'étages, elle comprend le rez-de-chaussée ainsi que les étages supérieurs. En mètres, elle est mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent au bâtiment jusqu'au faîte du toit dudit bâtiment. ÎLOT : Espace bâti ou non, situé dans une trame urbaine et délimité en tout par des lignes d'emprise de rue. IMMEUBLE PROTÉGÉ : Pour les fins des dispositions relatives à la gestion des odeurs, immeuble correspondant aux suivants : a) centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture; b) parc municipal; c) plage publique ou marina; d) terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) établissement de camping; f) bâtiment sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) temple religieux; i) théâtre d'été; j) établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte du passant, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; k) bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire, lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 14 l) Site patrimonial protégé. Inclinaison : Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (figure 3). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple de la partie A de la figure 3, cette valeur est de 27° degrés) et varie de 0° pour une surface parfaitement horizontale, à 90° pour une surface parfaitement verticale. La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple de la figure 3A, 50 % signifie que la distance verticale représente 50 % de la distance horizontale). Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de la partie A de la figure 3, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale). La partie B de la figure 3 illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure. La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. Figure 3 : Façon d'exprimer une inclinaison (A : en degrés, en pourcentage et en proportion, B : correspondance entre les trois systèmes de mesure) INGÉNIEUR EN GÉOTECHNIQUE : Ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ). INFRASTRUCTURES : Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces installations sont souvent des réseaux et sont généralement aménagées au sol ou en sous-sol (p.ex. : aqueduc et égout, voirie, réseau de transport collectif structurant, énergie, télécommunications, etc.). INSPECTEUR : Désigne l'inspecteur en bâtiment et en environnement, nommé par résolution du Conseil municipal, chargé de veiller à l'application de la réglementation d'urbanisme du territoire de la Municipalité. INSTALLATION D'ÉLEVAGE : Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autre que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 15 s'y trouvent. INSTALLATION SEPTIQUE : Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées d'une résidence isolée. JUPE DE VIDE SANITAIRE : Enceinte couvrant le pourtour d'une maison mobile ou d'une roulotte, entre le châssis et le niveau du sol, pour cacher et protéger l'espace sanitaire situé sous la maison mobile ou la roulotte. LAC : Toute étendue d'eau s'alimentant en eau d'un cours d'eau ou d'une source souterraine. LARGEUR DE LA LIGNE AVANT D'UN LOT : Distance mesurée sur la ligne de lot séparant un terrain de l'emprise de la rue. Dans le cas d'un terrain non adjacent à une rue, et situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, la ligne avant du lot est celle qui est opposée à la ligne du rivage. Dans le cas où la ligne de lot est irrégulière, la largeur de la ligne avant du lot est mesurée en ligne droite entre les lignes latérales du terrain, le plus perpendiculairement possible à ces dernières, à l'intersection avec la ligne avant. LARGEUR DE LA LIGNE DE RIVAGE D'UN LOT : Distance mesurée sur la ligne de lot séparant un terrain d'un lac ou d'un cours d'eau. Dans le cas où la ligne de rivage est irrégulière, la largeur est mesurée en ligne droite entre les lignes latérales du terrain à leur point d'intersection avec la ligne de rivage. LIGNE ARRIÈRE : Ligne de démarcation entre deux terrains qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale; cette ligne peut être une ligne brisée. LIGNE AVANT : Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue; cette ligne peut être brisée. LIGNE D'EMPRISE DE RUE : Ligne de séparation entre l'emprise d'une rue et un lot. LIGNE DES HAUTES EAUX : La ligne des hautes eaux, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plante aquatique, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eaux. b) dans le cas où il y a ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique, pour la partie du plan d'eau situé en amont. c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). LIGNE LATÉRALE : Ligne de démarcation entre deux terrains, comprise entre sa limite avant et sa limite arrière. Cette ligne perpendiculaire ou presque à la ligne d'emprise de rue, peut être brisée. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 16 LITTORAL : Partie du lit d'un lac ou cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. LOGEMENT : Pièce ou groupe de pièces communicantes, servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où on peut consommer et préparer les repas sur cuisinière, dormir et qui comporte une installation sanitaire. Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée donnant sur l'extérieur ou d'un passage intérieur menant à l'extérieur. LOT : Fonds de terre décrit par un numéro distinct, identifié et délimité sur un plan de cadastre ou sur un plan de subdivision, fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil et à la Loi sur le cadastre et leurs amendements subséquents. LOT DE COIN : Lot situé à l'intersection de deux rues ou segments de rue. LOT DÉROGATOIRE : Un lot est dérogatoire lorsqu'il n'est pas conforme à une ou plusieurs prescriptions du règlement de lotissement en vigueur. LOT INTÉRIEUR : Lot autre qu'un lot de coin. LOTISSEMENT : Action de procéder à une opération cadastrale. MAISON D'HABITATION : Pour les fins des dispositions relatives à la gestion des odeurs, une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. MAISON MOBILE : Habitation unifamiliale isolée d'une largeur variant entre 3,5 mètres et 5,5 mètres et d'une longueur minimale de 9 mètres (29,5 pi), fabriquée à l'usine, conçue pour être occupée à longueur d'année et déplacée vers sa destination finale sur son propre châssis, sur un dispositif de roues amovibles, sur un fardier ou autrement. Ne comprend pas les maisons modulaires. MAISON MODULAIRE : Habitation fabriquée à l'usine, transportable en deux ou plusieurs parties ou modules et conçue pour être montée par juxtaposition ou superposition, au lieu qui lui est destiné. MARAIS : Nappe d'eau stagnante de faible profondeur, envahie par la végétation aquatique. MARGE : Distance minimale à respecter entre une construction et les limites avant, arrière et latérales d'un lot. MARGE ARRIÈRE : Distance minimale à respecter entre toute partie saillante de la façade arrière de la fondation d'un bâtiment principal et la ligne arrière du lot. MARGE AVANT : Distance minimale à respecter entre l'alignement de construction d'un bâtiment et la ligne d'emprise de rue. MARGE DE PRÉCAUTION : Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur la carte et dont la largeur est inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 17 MARGE LATÉRALE : Distance minimale à respecter entre toute partie saillante d'une façade latérale d'un bâtiment principal et la ligne latérale du lot. MARINA : Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement. MILIEU AGRICOLE : Milieu référant au territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole, à l'exception des secteurs du milieu urbain et de villégiature bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de ladite loi et des terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable. MILIEU HUMIDE : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. MILIEU URBAIN ET VILLÉGIATURE : Milieu référant aux secteurs consacrés aux usages urbains et de villégiature, de la zone non agricole établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole et de la zone agricole bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de ladite loi. MUR EN PORTE-À-FAUX : Mur extérieur d'un bâtiment non appuyé sur la fondation. MUR MITOYEN : Mur employé conjointement par deux bâtiments servant de séparation entre eux, érigé sur la limite de propriété séparant les deux lots. Dans le cas d'un bâtiment jumelé, il s'agit du mur séparant deux aires d'usage principal distinct. OPÉRATION CADASTRALE : Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéro de lot, fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil. OUVRAGE : Signifie tout remblai, toute construction, toute structure, tout bâtiment, de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement, et comprend toute utilisation d'un fonds de terre. OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE : Point de captage d'eau potable destiné à l'approvisionnement d'un réseau d'aqueduc PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE : Territoire comprenant la surface et le souterrain entourant un ou plusieurs ouvrages de captage d'eau potable approvisionnant un système de distribution d'eau potable et à l'intérieur duquel des contaminants peuvent se propager. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE D'UNE PRISE D'EAU POTABLE : Le périmètre de protection immédiate correspond à une zone visant à protéger l'ouvrage de captage d'eau souterraine, ainsi que ses équipements. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE D'UNE PRISE D'EAU POTABLE : Le périmètre de protection rapprochée correspond à une distance théorique à parcourir par l'eau aboutissant à l'ouvrage de captage dans un délai suffisant pour que la contamination de nature bactérienne ou virale se résorbe d'elle-même à la suite de l'action des mécanismes d'atténuation des sols et du temps de survie des microorganismes. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ÉLOIGNÉE D'UNE PRISE D'EAU POTABLE : Un périmètre de protection éloignée vise à protéger le captage contre les substances polluantes persistantes. Idéalement, aucune activité susceptible de relâcher des contaminants persistants sur le sol ne devrait être tolérée Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 18 dans ce périmètre. Il doit inclure l'aire d'alimentation de l'ouvrage de captage. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain déterminée par le schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. PERMIS DE CONSTRUCTION : Document émis par le fonctionnaire municipal désigné en vertu de la réglementation d'urbanisme, autorisant l'exécution de tout projet de construction, de réparation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiment conforme à ladite réglementation. PERMIS DE LOTISSEMENT : Document émis par le fonctionnaire municipal désigné en vertu de la réglementation d'urbanisme, approuvant une opération cadastrale à ladite réglementation. PEUPLEMENT FORESTIER. : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. PISCINE : Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par les Règlements sur les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. PISTE CYCLABLE : Voie exclusive à la circulation cycliste, indépendante de toute autre voie de circulation ou séparée par une barrière physique. PLAN AGRONOMIQUE POUR LE DÉBOISEMENT : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. PLAN DE GESTION : Document préparé par un ingénieur forestier, établissant les travaux appropriés aux peuplements forestiers, afin d'assurer la meilleure croissance des peuplements et le renouvellement des parterres de coupes d'une propriété forestière. PLAN D'OPÉRATION CADASTRALE : Plan illustrant une opération cadastrale sur un ou plusieurs lots et/ou rues par le numéro et la limite de ces différents lots les uns par rapport aux autres. PLATE-FORME : Partie du lot qui a été préparée pour recevoir la maison mobile. POINT(S) DE RÉFÉRENCE D'AÉRODROME : Le ou les point(s), généralement situé(s) près du centre géométrique de l'ensemble des pistes de l'aérodrome. PRÉCAUTIONS : Lors d'une expertise géotechnique, elles regroupent soit les actions et interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain. PRESCRIPTION SYLVICOLE : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. PRISE D'EAU POTABLE MUNICIPALE : Désigne un ouvrage de captage exploité et géré par une municipalité, une régie intermunicipale, une coopérative ou un syndicat et desservant plusieurs usagers, de même qu'un site ayant un potentiel exploitable, appartenant à Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 19 une municipalité, une régie intermunicipale, une coopérative ou un syndicat. PRISES D'EAU POTABLE DESSERVANT UN ÉTABLISSEMENT ALIMENTANT PLUS DE VINGT (20) PERSONNES : Désigne celles alimentant les institutions d'enseignement et les établissements à clientèle vulnérable (santé et services sociaux) et celles alimentant les sites récréatifs (auberges, campings, etc.). Les prises d'eau alimentant les résidences isolées sont exclues. PRODUCTEUR AGRICOLE : Exploitant d'une ferme de moyenne ou grande taille à des fins commerciales et lucratives. La ferme est un revenu indépendant pour l'exploitant. PROFONDEUR D'UN LOT : Distance de la ligne droite entre le point du milieu de la ligne avant du lot et le point milieu de la ligne arrière du lot. PROFONDEUR MOYENNE D'UN LOT : Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière d'un lot. PROJET INTÉGRÉ (EX. : POURVOIRIE, CAMPING, MOTEL, INDUSTRIE, PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL) : Regroupement de constructions sur un même terrain ou lot, suivant un plan d'aménagement détaillé, généralement caractérisé par une certaine homogénéité architecturale. Le projet intégré doit être caractérisé par un aménagement intégré favorisant la mise en commun de certains espaces extérieurs, services ou équipements, tels les allées d'accès, les stationnements, un bâtiment communautaire, les espaces récréatifs et les espaces verts. Le terrain et les bâtiments doivent obligatoirement demeurer partie commune. 2024, R. 405-3, a.2 E.V. 17 juin 2024 PROPRIÉTÉ : Ensemble des lots ou terrains contigus appartenant à un propriétaire. Lorsque deux ou plusieurs lots ou terrains sont séparés par un chemin public ou privé, ceux-ci sont considérés comme contigus. RECONSTRUCTION : Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. La reconstruction du bâtiment doit se faire dans un délai de 12 mois. RÉFECTION : Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (p.ex. : Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (adaptation pour personne âgée, etc). Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de certains travaux du MTMDET, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction. RÉGÉNÉRATION : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. RÉGÉNÉRATION PRÉÉTABLIE : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. REMBLAI : Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. RÉPARATION : Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction, à l'exception de la peinture ou des menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un bâtiment ou d'une construction. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 20 RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE : Tout type de réservoir hors terre ayant une capacité de contenir un volume de matière liquide, gazeuse ou solide de 2000 litres et plus. RÉTROGRESSION : Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Elle se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé. RIVE : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement : La rive a un minimum de 10 mètres : - lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. ROULOTTE : Véhicule immatriculé, fabriqué en usine, monté ou non sur roues, conçu et utilisé comme logement temporaire à des fins de villégiature ou de voyage et construit de telle façon qu'il puisse être remorqué par un véhicule moteur. Le terme roulotte fait également référence à tout équipement similaire (remorque, camion-campeur, caravane tente-roulotte). La longueur ne peut dépasser 10 mètres. RUE COLLECTRICE : Voie dans laquelle se déverse le trafic routier de rues locales; elle sert principalement à la circulation de transit. RUE LOCALE : Voie servant à la desserte des terrains résidentiels et dont le tracé est tel que les véhicules de transit n'ont pas intérêt à y circuler. RUE PRIVÉE : Voie de circulation appartenant à un ou des propriétaires autres que la Municipalité, le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada. RUE PUBLIQUE : Toute voie de circulation dont l'emprise est propriété de la Municipalité, et déclarée « rue publique » et toute voie de circulation qui appartient au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada et sur laquelle est autorisée la libre circulation des biens et des personnes. SABLIÈRE : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. SENTIER CYCLABLE : Sentier situé en pleine nature, généralement accessible en bicyclette tout terrain. SENTIER DE DÉBARDAGE OU DE DÉBUSQUAGE : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. SENTIER POUR PIÉTONS : Passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons. SITE : Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 21 SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ : Site patrimonial reconnu par le Plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès au niveau des territoires d'intérêt historique ou par une instance compétente. SITE PATRIMONIAL D'ACCÈS PUBLIC : Site patrimonial identifié au Plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès comme territoire d'intérêt historique et donnant accès au public. SOMMET : Point culminant d'un relief de forme généralement convexe. La délimitation du sommet s'arrête là où il y a rupture de pente. SOUS-SOL : Partie d'une construction dont plus de la moitié de sa hauteur est située en-dessous du niveau moyen du sol adjacent à la construction. Le sous-sol n'est pas considéré comme un étage. STABILITÉ : État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. STATIONNEMENT : Espace affecté au stationnement d'un ou plusieurs véhicules à moteur y compris les allées et voies d'accès à celui-ci. SUPERFICIE D'AFFICHAGE : Somme des superficies d'affichage de l'enseigne ou des enseignes en fonction de leur type tel que définit au règlement de zonage. SURFACE DE LIMITATION D'OBSTACLE : Désigne une zone qui délimite le contour de l'espace aérien d'un aéroport et qui a pour objet de limiter en hauteur, tout obstacle portant atteinte à une exploitation sûre des aéronefs. Cette zone comprend une surface de décollage, une surface d'approche, une surface de transition et une surface extérieure. SURFACE TERRIÈRE RÉSIDUELLE : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. TABLE CHAMPÊTRE : Lieu où l'on sert des repas et dont les produits offerts à la clientèle proviennent en partie des activités agricoles de l'exploitant ou du producteur. TALUS : Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 m ou plus, possédant des caractéristiques le prédisposant aux glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet et la base sont définis de la manière suivante : - Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m (figure 4). Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 22 Figure 4 : Exemple de délimitation de talus et des bandes de protection selon la distance horizontale. TRIANGLE DE VISIBILITÉ : Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes d'emprise de deux rues et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de 6 mètres. La ligne reliant ces deux points de projection constitue la base du triangle. TERRAIN : Fonds de terre constitué d'un ou plusieurs lots, ou parties de lots, contigus, constituant une même propriété. TERRAINS ADJACENTS : Terrain dont la stabilité peut être modifié à la suite de l'intervention projetée ou qui peuvent être touchées par un glissement de terrain amorcé au site étudié. Les terrains adjacents peuvent dans certains cas être beaucoup plus loin que le site de l'intervention projetée. TERRAIN DESSERVI : Lot pour lequel les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont installés. TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI : Lot pour lequel seulement le service d'aqueduc ou le service d'égout sanitaire est installé. TERRAIN NON DESSERVI : Lot pour lequel ni le service d'aqueduc et ni le service d'égout sanitaire ne sont installés. UNITÉ D'ÉLEVAGE : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout autre ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 0 10 20 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Bande de protection au sommet Pente (25%) Base du talus Bande de protection à la base _ Sommet du talus Échelle 1:500 Talus L<15 mètres 0 10 20 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Pente (25%) Base du talus 2 _> Sommet du talus 1 Échelle 1:500 100 Talus 1 Talus 2 Sommet du talus 2 Hauteur du talus 2 > 5 m Base du talus 1 Bande de protection à la base du talus 2 Hauteur du talus > 5 m Bande de protection au sommet du talus 1 Bande de protection au sommet du talus 2 L > 15 mètres Hauteur Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque L<15 mètres) Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque L>15 mètres) Note: * Lorsque deux bandes de protection se superposent, les normes les plus sévères s'appliquent. 3° 18° 34° 7° 32° 40° 7° 3° 18° 34° 7° 32° 40° 7° 14° 14°  100 110 Bande de protection à la base du talus 1 108 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 23 UNITÉ FONCIÈRE : Fonds de terre incluant un ( 1 ) ou plusieurs lots distincts, ou partie de lots contigus, formant une même propriété constituant une unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale ( L.R.Q.,chapitre L.-2.1 ). USAGE : Fins pour lesquelles un lot ou terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction, ou leurs accessoires, sont ou peuvent être utilisés ou occupés. USAGE COMPLÉMENTAIRE : Usage du terrain, des bâtiments ou des constructions qui sont accessoires ou qui servent à faciliter ou améliorer l'usage principal et qui sont le prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. USAGE DOMESTIQUE : Usage complémentaire à l'habitation servant à améliorer ou à rendre agréable les fonctions domestiques. USAGE PRINCIPAL : Fin principale à laquelle on destine l'utilisation d'un terrain, de ses bâtiments ou de ses constructions. Emploi principal qui en est fait. USAGE RÉCRÉATIF INTENSIF EXTÉRIEUR: Les usages récréatifs intensifs comprennent des usages où se déroulent des activités récréatives, sportives ou de loisirs qui nécessitent des interventions marquées sur le milieu naturel et qui sont susceptibles d'accueillir un grand nombre de personnes au même moment ou durant une période prolongée (camping, terrains sportifs extérieurs, golf, piscines municipales, etc.) USAGE SENSIBLE : Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 24 Usage d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment ou pour une période prolongée ou qui abrite une clientèle plus vulnérable (p.ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) ou les deux à la fois : - les garderies et services de gardes (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatif à l'enfance) ; - les résidences privées pour aînés ; - les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction publique ; - les installations des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial ; - les établissements hôteliers (gîtes, auberges, hôtels) ; - Usage récréatif intensif extérieur (terrain de camping et de caravaning, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.), etc.) ; - Tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable. USAGES À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE : Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des biens d'un territoire : - les postes de police ; - les casernes de pompiers ; - les garages d'ambulances ; - les centres d'urgence 911 ; - les centres de coordination de la sécurité civile ; - tout autre usage aux fins de sécurité publique. USAGE TEMPORAIRE : Usage autorisé pour une période de temps préétablie, selon les conditions stipulées à la réglementation d'urbanisme. VIDE SANITAIRE : Espace entre le premier étage d'un bâtiment et le sol dont la hauteur est inférieure à 2,10 mètres et qui ne comporte aucune pièce habitable. ZONAGE : Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le territoire d'une municipalité en zones pour y réglementer la construction ainsi que l'usage des terrains et des bâtiments. ZONE DE CONTRAINTE : Partie du territoire où l'occupation du sol est soumise à des contraintes, en raison d'éléments naturels ou anthropiques et où certaines normes sont établies, tel que le précise le règlement de zonage de la Municipalité. ZONE DE PROTECTION DU COUVERT FORESTIER : Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. ZONE TAMPON : Espace de terrain aménagé de façon à créer un écran ou établir une distance suffisante, pour réduire ou éliminer les impacts d'un usage donné ou d'une activité pratiquée sur un terrain, par rapport aux limites des propriétés voisines. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 25 ARTICLE 13 STRUCTURE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1° La grille des spécifications est un tableau comprenant 11 sections : « Groupes d'usages », « Implantation du bâtiment principal », « Caractéristiques du bâtiment principal », « Normes de lotissement », « Usages complémentaires à l'habitation », « Dispositions particulières », « Dispositions particulières applicables à la zone », « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) », « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) », « Notes » et « Modifications ». 2° La section « Groupes d'usages » identifie les classes d'usages autorisées pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que les sections « Implantation du bâtiment principal » et « Caractéristiques du bâtiment principal » déterminent les normes d'implantation et les dimensions des bâtiments principaux à respecter pour chaque usage permis. Les sections « Usages complémentaires à l'habitation », « Dispositions particulières », « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) » et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » regroupent des permissions ou des prescriptions qui doivent être interprétées conformément aux dispositions des articles 13.1 à 13.7 du présent règlement. Ces sections de la grille font partie intégrante du présent règlement. 3° Les sections « Normes de lotissement », « Dispositions particulières applicables à la zone », « Notes » et « Modifications » regroupent des informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec les règlements de zonage et de lotissement. 4° La grille des spécifications se présente sous la forme de colonnes et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme. 13.1 INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : 1° À chaque zone du plan de zonage correspond une grille des spécifications qui fait partie intégrante du présent règlement. 2° Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés dans la grille des spécifications pour cette zone. 3° L'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général incluant un tel usage spécifique. 13.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « USAGES PERMIS » 1° La section « Groupes d'usages » indique les usages autorisés dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés group d'usages, par sous-groupe ou par usage spécifique. Les sous- groupes sont définies au chapitre ayant trait à la classification des usages du présent règlement. Les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou, à défaut, selon leur sens usuel. 2° Un point (  ) ou tout autre symbole similaire à la case d'un ou de plusieurs usages indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement autorisés et des usages spécifiquement prohibés. L'absence de point (  ) ou tout autre symbole similaire signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 26 3° Une ou plusieurs lettres suivies d'une parenthèse à la case d'un ou plusieurs usages indique que seules les sous-classes d'usages respectives sont spécifiquement permises. 4° La boîte « usage(s) spécifiquement autorisé(s) » indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone. Cela signifie que l'usage inclut dans cette classe d'usage est spécifiquement autorisé. L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages de la catégorie générique le comprenant. Un chiffre entre parenthèses qui suit un point (  ) est le renvoi de référence indiquée dans cette sous-section de la grille. 5° La boîte « usage(s) spécifiquement prohibé(s) » indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les usages prohibés se situant à l'intérieur d'une classe d'usages déjà autorisée dans la zone. Un chiffre entre parenthèses qui suit un point (  ) est le renvoi de référence indiquée dans cette sous-section de la grille. 13.3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL » La section « implantation du bâtiment principal est divisée en 2 sous-sections : « mode d'implantation » et « marges ». La sous-section « mode d'implantation » doit être interprétée selon les modalités suivantes : 1° Lorsqu'un point (  ) est présent sur la même ligne que le mode « isolé », cela implique la possibilité d'implanter le bâtiment principal selon le mode isolé ; 2° Lorsqu'un point (  ) est présent sur la même ligne que le mode « jumelé », cela implique la possibilité d'implanter le bâtiment principal selon le mode jumelé ; 3° La présence d'un point sur une ligne ou l'autre, implique la notion d'obligation de respecter le mode d'implantation indiqué ; La sous-section « marges » indique les distances à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux. Les marges suivantes sont exprimées en mètres ou en pourcentage. Les règles d'interprétation sont les suivantes : 1° la marge avant : le premier chiffre indique la marge avant minimale et le deuxième chiffre indique la marge avant maximale ; 2° les marges latérales : le premier chiffre indique les marges latérales minimales et le deuxième chiffre indique le total minimal des marges latérales ; 3° la marge arrière minimale peut être indiquée en mètre (chiffre rond ou fractionnaire) ou en pourcentage (nombre suivi d'un « % »). Lorsqu'elle est exprimée en pourcentage, la distance est équivalente au pourcentage indiqué de la profondeur du terrain ; 4° Lorsqu'il y a absence d'un chiffre ou d'un nombre, cela indique qu'aucune marge n'est applicable. 13.4 RÈGLEMENT D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL » La section « caractéristiques du bâtiment principal » est divisée en 4 sous-sections : « hauteur du bâtiment », « superficie d'implantation au sol », « superficie de plancher » et « dimensions ». La sous-section « hauteur du bâtiment » doit être interprétée selon les modalités suivantes : Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 27 1° en mètres : le premier chiffre indique la hauteur minimale en mètre que le bâtiment principal doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en mètre que le bâtiment principal peut atteindre ; 2° en étages : le premier chiffre indique la hauteur minimale en étage que le bâtiment principal doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en étage que le bâtiment principal peut atteindre. La sous-section « superficie d'implantation au sol » doit être interprétée selon les modalités suivantes : 1° superficie minimale : il s'agit de la superficie d'implantation au sol minimale que le bâtiment principale doit atteindre. Cette superficie est exprimée en mètres carrés. La sous-section « superficie de plancher » doit être interprétée selon les modalités suivantes : 1° superficie minimale : il s'agit de la superficie minimale de plancher que le bâtiment principal doit respecter. Cette superficie est exprimée en mètres carrés. La sous-section « dimensions » doit être interprétée selon les modalités suivantes : 1° largeur du bâtiment : le chiffre indiqué à cette ligne est la largeur minimale que le bâtiment principal doit respecter, exprimée en mètre ; 2° profondeur du bâtiment : le chiffre indiqué à cette ligne est la profondeur minimale que le bâtiment principal doit respecter, exprimée en mètre. 13.5 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION » La section « usages complémentaires à l'habitation » regroupe les usages qui peuvent être complémentaires à l'habitation lorsqu'ils sont spécifiquement autorisés. La section doit être interprétée selon les modalités suivantes : 1° Lorsqu'un point (  ) est présent sur la même ligne que « gîte du passant », cela implique la possibilité d'exercer l'usage en complémentarité à une habitation unifamiliale conformément aux dispositions du présent règlement. Le chiffre suivant le point (  ) indique le nombre maximum de chambres autorisés pour l'usage complémentaire « gîte du passant » ; 2° Lorsqu'un point (  ) est présent sur la même ligne que « logement additionnel », cela implique la possibilité d'ajouter un logement en complémentarité à une habitation unifamiliale conformément aux dispositions du présent règlement. Ce logement n'est pas considéré comme un logement aux fins des exigences de stationnement hors-rue ; 13.6 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES » La section « dispositions particulières » regroupe les dispositions particulières qui peuvent s'appliquer à un ou plusieurs usages. La section doit être interprétée selon les modalités suivantes : 1° Lorsqu'un point (  ) est présent sur la même ligne que « usage mixte », cela implique la possibilité d'exercer l'usage en mode mixte avec de l'habitation, conformément aux dispositions du présent règlement. Un chiffre entre parenthèses qui suit un point (  ) est le renvoi de référence indiquée dans la boîte « usage(s) spécifiquement autorisé(s) ou « usage(s) spécifiquement prohibé(s) » ou « notes » ; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 28 2° Lorsqu'un point (  ) est présent sur la même ligne que « usage multiple », cela implique la possibilité d'exercer l'usage en mode multiple avec des usages autre que l'habitation, conformément aux dispositions du présent règlement ; 3° Lorsqu'un point (  ) est présent sur la même ligne que « entreposage extérieur », cela implique la possibilité d'effectuer de l'entreposage extérieur, conformément aux dispositions du présent règlement. 13.7 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE », « NOTES » ET « MODIFICATIONS » Les sections « dispositions particulières applicables à la zone », « notes » et « modifications » regroupent les informations suivantes : 1° Dispositions particulières applicables à la zone Un point (  ) indique que la zone se situe soit en « zone agricole » permanente, en zone d'aménagement « prioritaire » ou en zone d'aménagement « en réserve ». L'absence d'un point (  ) indique que la zone se situe dans aucune de ces zones. 2° Notes Un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis la case « Notes » correspond à une disposition particulière, exprimée à cette section de la grille. Cette disposition est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. Elle peut également référer aux dispositions spécifiques d'un chapitre donné. Une norme particulière peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des spécifications. De plus, pour faciliter la référence à une norme générale particulièrement applicable dans une zone, celle-ci peut être indiquée à la grille des spécifications. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement applicable en l'espèce qui doit s'appliquer. 3° Modifications La grille des spécifications possède une section « Modifications » à l'égard de chaque zone qui indique le numéro, ainsi que la date du règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 29 CHAPITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ZONES ARTICLE 14 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES Pour les fins de cette réglementation, le territoire municipal est divisé en zones, lesquelles sont délimitées sur un PLAN DE ZONAGE. Ce plan est identifié comme ANNEXE 1 au présent règlement. Les zones apparaissant au plan de zonage sont identifiées par un code composé de trois chiffres. Chacune des zones ainsi identifiées doit être interprétée comme étant unique en soi, la numérotation à l'aide de chiffres leur conférant un caractère unique. ARTICLE 15 LIMITES ET INTERPRÉTATION DES ZONES Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou projetées, des ruelles, des chemins, des voies de chemins de fer, des rivières et des ruisseaux ainsi qu'avec des lignes de lots et leur prolongement, des lignes de propriétés et les limites du territoire de la Municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée. Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue sur le plan de zonage. Lorsqu'une limite d'une zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de la zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite. ARTICLE 16 CLASSIFICATION DES USAGES Les différents usages des bâtiments et terrains sont classifiés en sept (7) principaux groupes selon leur usage principal : - Résidentiel (R) - Commerce et service (CS) - Industriel (I) - Public et communautaire (P) - Agricole (A) - Forestier (F) - Extraction (EX) Chacun de ces groupes est divisé en sous-groupes. Pour que les usages, définis à la présente classification des usages, soient autorisés dans une zone délimitée au plan de zonage, ces usages se doivent d'être spécifiés au présent chapitre du règlement de zonage en tant qu'usages autorisés dans la zone visée. Ainsi, lorsqu'un usage n'est pas spécifié dans une zone, cet usage est prohibé dans cette zone. 16.1 LES GROUPES D'USAGES « RÉSIDENTIEL » Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 30 Dans les groupes d'usages « Résidentiel » sont réunies les habitations en fonction du nombre de logement présent dans un bâtiment, la densité de peuplement qu'elles expriment ainsi que leurs incidences sur les services publics tels que la voirie, l'aqueduc, les égouts, les écoles, les parcs et autres. Les groupes qui sont associés à l'habitation sont les suivants : 16.1.1 Groupe R1 : Unifamiliale Est de ce groupe : Unifamiliale : habitation ne comprenant qu'un seul logement. 16.1.2 Groupe R2 : Bifamiliale Est de ce groupe : Bifamiliale: habitation ne comprenant que deux logements. 16.1.3 Groupe R3 : Multifamiliale de 3 à 5 logements Est de ce groupe : Multifamiliale : habitation de trois à cinq logements. 16.1.4 Groupe R4 : Multifamiliale de 6 à 12 logements Est de ce groupe Multifamiliale : habitation de six à douze logements inclusivement. 16.1.5 Groupe R5 : Maison mobile Est de ce groupe : Maison mobile tel que défini par le Règlement de zonage. 16.2 LES GROUPES D'USAGES « COMMERCE ET SERVICE » 16.2.1 Groupe CS1 : Commerce et service local Sont de ce groupe d'usage les commerces du type vente au détail ou de services qui ont un rayon de desserte généralement de niveau local et qui possèdent les caractéristiques suivantes :  toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du bâtiment ;  aucune marchandise n'est déposée à l'extérieur sauf lorsqu'autorisé dans le présent règlement. a) Vente au détail de produits de l'alimentation : épiceries, boucheries, poissonneries, boulangeries et autres spécialités occupant une superficie maximale de plancher de 1 000 m2. b) Vente au détail de produits de l'alimentation : dépanneurs occupant une superficie maximale de plancher de 1 000 m2. c) Vente au détail, vêtements et accessoires : prêt-à-porter, complets sur mesure, chaussures, accessoires, fourrures. d) Vente au détail, produit de la construction, quincaillerie, équipements de jardinage et de ferme : équipements de plomberie, de chauffage, de peinture, de verre, de papier peint, d'horticulture, de matériel électrique occupant une superficie maximale de plancher de 600 m2. e) Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements : meubles, revêtements de plancher, rideaux, appareils électroménagers, radios, téléviseurs occupant une superficie maximale de plancher de 1 000 m². Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 31 f) Vente au détail d'aliments et boissons : restaurants, bars, cafés-terrasses. g) Vente au détail d'aliments et boissons : restaurants, casse-croûtes avec service extérieur ou à l'auto. h) Centres commerciaux : immeubles et centres commerciaux occupant une superficie locative maximale de 2 000 m2. i) Autres activités de vente au détail : pharmacies, papeteries, tabagies, librairies, articles de sport, bijouteries, articles de photographie, fleuristes, articles de cuir, cadeaux, souvenirs, antiquités. j) Finances, assurances et services immobiliers : banques, caisses populaires, assurances, services immobiliers. k) Services personnels : buanderies, salons de coiffure, salons funéraires, cordonneries. l) Services d'affaires : services de copie, de photographie, de publicité, de dactylographie, d'extermination, d'entretien d'immeubles. m) Services de réparation : services de réparation d'accessoires électriques, de meubles, de radios, de téléviseurs, de bicyclettes. n) Services professionnels : services médicaux et de santé, juridiques, de comptabilité, d'architecture, de génie. o) Services gouvernementaux : fonctions exécutives, législatives et judiciaires, préventives, services postaux. p) Résidences provisoires : hôtels et motels. q) Organismes privés et communautaires : garderies, clubs sociaux, organismes sans but lucratif. r) Salles de quilles, salles de réception, théâtres. Les différents types de commerce qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. Toutefois, les normes de surface prescrites doivent être respectées. 16.2.2 Groupe CS2 : Commerce et service régional Sont de ce groupe d'usage, les commerces du type vente et services au détail ou en gros, qui ont un rayon de desserte généralement de niveau régional et qui possèdent certaines des caractéristiques suivantes :  ils consomment habituellement de grandes superficies ;  l'entreposage extérieur de la marchandise peut être permis aux conditions précisées dans le présent règlement. a) Vente au détail de produits de l'alimentation occupant une superficie de plancher de plus de 1 000 m2. b) Vente au détail de produits de la construction, quincaillerie et équipements de ferme occupant une superficie de plancher de plus de 600 m2. c) Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements occupant une superficie de plancher de plus de 1 000 m2. d) Centres commerciaux d'une superficie locative supérieure à 2 000 m2. e) Vente au détail d'automobiles, d'embarcations et d'accessoires : véhicules à moteur, pneus, batteries. f) Vente au détail : Stations-service avec ou sans dépanneur et avec ou sans lave-auto, incluant obligatoirement le recyclage de l'eau de lavage. g) Vente en gros : vente en gros d'automobiles, de pièces et d'accessoires, de médicaments, de produits chimiques, de vêtements, de tissus, d'aliments, de produits de la ferme, de matériel électrique, de pièces de machinerie. h) Transport par véhicules automobiles : entrepôts, garages et équipements d'entretien pour le transport par véhicules. i) Entreposage et services d'entreposage : entreposage frigorifique, en vrac, en général, de produits de la ferme. j) Services de réparation automobiles : réparation automobiles, lave-autos. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 32 k) Services de construction : entrepreneurs en construction, services de construction de routes, services de plomberie, de chauffage, d'électricité, de peinture, de menuiserie, de maçonnerie. l) Récréation commerciale intensive : cinémas, ciné-parcs, parcs d'exposition, parcs d'amusement, pistes de karting, circuits de courses, hippodromes, golf de pratique d'une superficie supérieure à 3 000 m2. m) Transport par avions : aéroports et champs d'aviation, entrepôts, hangars, aérogares. n) Golf miniature d'une superficie de 3 000 m2 et moins. o) Stationnement et/ou entreposage de remorques. Les différents types de commerce qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. Toutefois, les normes de surface prescrites doivent être respectées. 16.2.3 Groupe CS3 : Récréotouristique extensif Sont de ce groupe les activités reliées à la récréation extensive, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : a) Sentiers pédestres, équestres, de ski de fond, pistes cyclables ; b) Aire de repos, parcs de détente, belvédères, corridors panoramiques ; c) Observation et interprétation de la nature ; 16.2.4 Groupe CS4 : Récréotouristique intensif Sont de ce groupe les activités reliées à la récréation intensive, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : a) Camps de groupes et camps organisés ; b) Terrains de camping ; c) Centres touristiques ; d) Centres de santé ; e) Clubs de chasse et pêche, pourvoirie ; f) Aquaparcs et parcs d'amusement ; g) Club de golf. 16.2.5 Groupe CS5 : Agrotouristique Sont de ce groupe les activités reliées à l'agrotourisme, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : a) Tables champêtres, opérées par un producteur agricole tel que défini dans la Loi sur les producteurs agricoles ou être associées à une ferme ; les produits offerts doivent provenir principalement de la ferme du producteur, de la ferme associée ou d'autres fermes de la région ; b) Cabanes à sucre commerciales ; c) Vente de produits de la ferme. 16.3 LES GROUPES D'USAGES « INDUSTRIEL » Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 33 16.3.1 Groupe I-1 : Industrie légère Sont de ce groupe, les usages à caractère industriel ou manufacturier, qui possèdent les caractéristiques suivantes :  ils ne sont cause, de manière soutenue ou intermittente, d'aucun bruit, d'aucune fumée, d'aucune poussière, d'aucune odeur, d'aucun gaz, d'aucune chaleur, d'aucun éclat de lumière, d'aucune vibration, et n'occasionnent dans le voisinage immédiat aucune autre incommodité, de quelque nature que ce soit ;  ils ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie ;  toutes les opérations sans exception sont menées à l'intérieur d'édifices complètement fermés ;  l'entreposage extérieur peut être permis aux conditions précisées dans le présent règlement ;  ils occupent une superficie de plancher inférieure à 2 000 m2. a) Industries des aliments et boissons : conserveries, fromageries, boulangeries, industries des boissons. b) Industries textiles : tissages, filatures, fabriques de tapis. c) Industries de l'habillement et de la bonneterie : industries du vêtement, lingeries, fourrures, chapeaux, chaussures, gants, chaussettes. d) Industries des portes, châssis et autres bois œuvrés : portes, châssis, parquets, armoires. e) Industries du meuble et des articles d'ameublement : meubles de maison et de bureau, lampes électriques. f) Imprimerie, édition et activités connexes. g) Ateliers d'usinage. h) Fabriques de carrosseries de camions, remorques et embarcations, construction et réparation. i) Industries manufacturières diverses : fabriques de matériel professionnel, d'articles de sport, d'enseignes et d'étalages, d'instruments de musique, d'articles en plastique, d'articles divers. Les différents types d'industrie qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. 16.3.2 Groupe I-2 : Industrie lourde Sont de ce groupe, les usages à caractère industriel et manufacturier qui possèdent les caractéristiques suivantes :  peuvent émettre bruit, poussière, odeur, chaleur, éclat de lumière, vibration mais dont les opérations respectent les normes du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ;  l'entreposage extérieur peut être permis aux conditions précisées dans le présent règlement. a) Industries du groupe «Industrie I» qui occupent une superficie de plancher supérieure à 2 000 m2. b) Industries de transformation de la viande, de la volaille et du poisson, abattoirs, fabriques d'aliments pour animaux. c) Industries du tabac. d) Industries du caoutchouc : pneus, chambres à air, produits divers en caoutchouc. e) Industries du cuir : tanneries, fabriques de valises, et de divers articles en cuir. f) Industries du bois : scieries, fabriques de placage, traitement protecteur du bois. g) Industries du papier : pâtes et papiers, transformations diverses du papier. h) Première transformation des métaux : sidérurgies, fonderies, fonte et affinage, laminage, moulage des métaux. i) Fabrication de produits en métal : industries des chaudières et des plaques, de charpente métallique, du revêtement des métaux, d'appareils de chauffage, de produits métalliques divers. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 34 j) Fabrication de machines diverses et d'appareils électriques : fabriques d'instruments aratoires, d'équipements de réfrigération, d'appareils d'éclairage, de fils et câbles électriques, de téléviseurs. k) Fabrication de produits minéraux non métalliques : fabriques de produits d'argile, de pierre, de béton, de ciment, de verre. l) Industries chimiques et de produits du pétrole et du charbon : fabriques d'engrais, de produits pharmaceutiques, de produits de nettoyage, raffineries. m) Établissements de vente au détail d'aliments et boissons où l'on présente toutes formes de spectacles de danseurs et danseuses à caractère érotique ; n) Établissements commerciaux offrant l'utilisation, sur place, de jeux électroniques ; o) Fabrication de béton et de produits de béton ; p) Vente au détail et en gros de véhicules usagés ou accidentés et de pièces : récupération et démontage d'automobiles et de pièces de tout genre. Les différents types d'industrie qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. Toutefois, les normes de surface prescrites doivent être respectées. 16.3.3 Groupe I-3 : Industrie forestière et agricole Sont de ce groupe, les usages reliés à l'industrie de la matière première provenant des produits forestiers ou agricoles, incluant la transformation des produits agricoles, les scieries et la transformation première du bois. 16.4 LES GROUPES D'USAGES « PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE» 16.4.1 Groupe P1 : Équipement public et communautaire Sont de ce groupe, les usages à caractère public, semi-public ou institutionnel qui impliquent des activités récréatives, éducationnelles, religieuses, communautaires ou culturelles. Le statut de propriété (public ou privé) n'affecte aucunement la classification des institutions. À titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants sont de ce groupe : a) Services éducationnels : maternelles, écoles. b) Services communautaires : C.L.S.C., centres d'accueil, garderies, C.P.E. c) Services religieux : activités religieuses, lieux de culte, couvents, monastères, presbytères. d) Activités culturelles : bibliothèques, musées, centres culturels. e) Équipements publics1 : stades, centres sportifs, arénas, installations sportives, terrains de jeux, pistes athlétiques, piscines. f) Habitations communautaires : orphelinats, habitations à loyer modique. g) Habitations communautaires : maisons pour groupements organisés à vocations diverses. h) Habitations communautaires : résidences pour personnes retraitées autonomes. i) Services municipaux : hôtel de ville, garage municipal, caserne. 16.4.2 Groupe P2 : Utilité publique Sont de ce groupe, les usages reliés au traitement des eaux usées, aux sites de dépôt ainsi que les réseaux de transport, de distribution de l'électricité n'appartenant pas à Hydro-Québec, de gaz, d'eau potable soit : a) Usines de traitement des eaux usées. b) Espaces pour le séchage de boues provenant du traitement des eaux usées. c) Stations de contrôle de la pression des eaux usées. 1 Les parcs et espaces verts publics sont spécifiquement autorisés partout sur le territoire. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 35 d) Espaces pour enfouissement des boues. e) Bassins aérés, étangs d'épuration. f) Lieu d'enfouissement technique (LET). g) Activités liées à l'entreposage temporaire, à la valorisation et au recyclage des matières récupérables et des déchets, tels à titre indicatif et non limitatif : centre de compostage, gestion des boues de stations d'épuration ou d'installations autonomes, centrale de transformation du biogaz, déchiquetage et recyclage de pneus, triage et disposition de résidus domestiques dangereux. h) Les aires de service autoroutier (incluant les services afférents, tels que bureau d'information touristique, commerce de restauration, aire de repos et de jeux pour enfants et autres services connexes). i) Autoroute. 16.5 LES GROUPES D'USAGES « AGRICOLE » 16.5.1 Groupe A1 : Culture Sont de ce groupe, les usages agricoles apparentés à la culture et à la récolte des végétaux, incluant l'acériculture. À titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants sont de ce groupe : a) Espaces et constructions utilisés aux fins de la culture du sol et des végétaux ; b) Érablières (incluant les cabanes à sucre comme activité saisonnière complémentaire) ; c) Exploitations de tourbières, exploitations horticoles ; d) Pépinières. 16.5.2 Groupe A2 : Élevage Sont de ce groupe, les usages agricoles apparentés à la ferme où l'usage principal est l'élevage et la garde d'animaux. À titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants sont de ce groupe : a) Terrains de pacage et de pâture ; b) Porcherie ; c) Production laitière ; d) Écurie ; e) Chenil ; 16.6 LES GROUPES D'USAGES « FORESTIER » 16.6.1 Groupe F1 : Foresterie Sont de ce groupe, les usages destinés à la foresterie en général, incluant l'exploitation et l'aménagement de la forêt. 16.7 LES GROUPES D'USAGES « EXTRACTION » 16.7.1 Groupe EX1 : Carrières, sablières, gravières Sont de ce groupe, les usages reliés à l'extraction des ressources du sol (carrières, sablières, gravières) et à la transformation de la matière première extraite. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 36 ARTICLE 17 USAGES AUTORISÉS 17.1 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES Sous réserve des dispositions particulières prescrites au présent règlement, les constructions et les usages se rapportant aux services d'utilités publiques, autres que ceux décrits à la classification des usages, sont permis dans toutes les zones. Ces services sont de nature publique ou privée. Ils concernent les réseaux de distribution d'électricité, de gaz et d'eau potable, les réseaux de communication (téléphonique, câblodistribution, ondes), les réseaux de collecte d'eaux usées et les réseaux routiers. Nonobstant l'alinéa précédent, les services d'utilités publiques ne sont pas autorisés dans les îlots déstructurés et les secteurs mixtes ruraux tels qu'identifiés au plan d'affectation du sol du Règlement sur le plan d'urbanisme. 17.2 USAGE DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL 17.2.1 Usage principal autorisé dans un bâtiment principal À moins d'indication contraire au présent règlement, un seul usage principal est autorisé à l'intérieur du bâtiment principal. 17.2.2 Usages mixtes dans un bâtiment principal Nonobstant les dispositions contenues à l'article 17.2.1, un usage du groupe résidentiel et un ou plusieurs usages du groupe CS1 (ou spécifiquement autorisé) peuvent être exercés à l'intérieur d'un bâtiment principal lorsque la grille des spécifications l'autorise, aux conditions suivantes :  L'occupation mixte doit regrouper un usage résidentiel et un ou des usages du groupe CS1 ;  Le bâtiment peut contenir seulement les usages autorisés à la grille des spécifications ;  La superficie maximale de plancher autorisée par bâtiment principal pour les usages du groupe CS1 est de 1 000 m2 ;  Le nombre de logement autorisé est celui indiqué à la grille des spécifications ;  Les usages commerciaux doivent être situés au rez-de-chaussée ;  Lorsqu'un bâtiment est occupé à la fois par un (ou plusieurs) commerce(s) et un (ou plusieurs) logement(s), aucun logement ne peut être aménagé au sous-sol, que le bâtiment soit neuf ou déjà construit ;  Les dispositions relatives au stationnement, à l'entreposage extérieur et à l'affichage doivent être respectées ;  Les usages du groupe CS1 doivent posséder une entrée distincte de l'usage résidentiel. 17.2.3 Usages multiples dans un bâtiment principal Nonobstant les dispositions contenues à l'article 17.2.1, lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, il est permis de regrouper plusieurs usages des groupes commerce et service (CS), industriel (I) et public et communautaire (P) dans un bâtiment principal, aux conditions suivantes :  Aucun usage résidentiel n'est autorisé ;  Aucun usage commercial n'est autorisé dans une zone à vocation industrielle, à l'exception des points de vente de produits fabriqués sur place ;  Le bâtiment peut contenir seulement les usages autorisés à la grille des spécifications. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 37 17.3 USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À UNE RÉSIDENCE Dans les zones où un usage des groupes « commerce et service », « agricole » et « forestier » est autorisé, il est permis d'exercer un usage complémentaire dans un bâtiment accessoire à une résidence, sous réserve du respect des conditions suivantes : Seuls les usages complémentaires suivants sont autorisés :  Les ateliers d'artisans du papier, d'imprimerie et d'édition, de première transformation de métaux, en usinage de produits métalliques, de produits minéraux non métalliques, de fabrication d'enseignes, de produits du terroir, de couture et d'habillement, du bois et de meubles et d'accessoires d'ameublement. Conditions :  L'activité doit être exercée par l'occupant de la résidence où est situé le bâtiment accessoire.  Un seul bâtiment accessoire par terrain peut être utilisé pour un usage accessoire.  Un seul usage complémentaire est autorisé par bâtiment accessoire.  La superficie de plancher maximale qui peut être utilisée à cette fin est de 60 m2.  Les usages complémentaires doivent être situés au rez-de-chaussée.  L'entreposage extérieur est prohibé.  Cet usage ne doit engendrer aucun stationnement hors-rue supplémentaire et les normes de stationnement applicables pour un tel usage doivent être respectées.  Toutes les opérations sans exception sont menées à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé et ne doivent causer, de manière soutenue ou intermittente, aucun bruit, aucune fumée, aucune poussière, aucune odeur, aucun éclat de lumière et aucune vibration à l'extérieur du bâtiment.  Le bâtiment accessoire où est exercée l'activité ne doit comporter aucune vitrine ou fenêtre de montre donnant sur l'extérieur.  Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non lumineuse d'au plus 0,4 m2, posée à plat sur le bâtiment ou sur un poteau et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit. Le haut de l'enseigne posée à plat sur un bâtiment ne doit pas être à une hauteur supérieure à 3 m à partir du niveau du sol et ne doit pas excéder le bâtiment. Dans le cas d'une enseigne installée sur un poteau, les dispositions concernant le respect du triangle de visibilité, la hauteur et la localisation doivent être respectées.  Un seul véhicule d'une (1) tonne métrique maximum peut être laissé en stationnement ailleurs que dans la marge de recul avant du terrain où cet usage est exercé.  Lorsque requis, les installations ou les activités devront faire l'objet des certificats requis par le ministère de Développement durable, de l'Environnement et des Parcs ou des autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ;  l'usage ne nécessite aucun aménagement extérieur particulier. 17.4 USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE PRINCIPAL AUTRE QUE RÉSIDENTIEL Un usage principal autre que résidentiel de type unifamilial peut compter aussi des usages complémentaires. Toutefois, dans le cas où l'usage principal cesse ces activités de façon temporaire ou définitive, tout usage complémentaire doit être interrompu lors de la cessation de l'usage principal. Les présentes dispositions n'ont pas pour effet de prohiber les usages complémentaires nécessaires au bon fonctionnement d'un usage tels que des bureaux administratifs, les services de restauration (cafétéria) pour les employés, etc. Ces activités doivent être réservées strictement aux fins de l'usage principal. 17.4.1 Usages complémentaires à un usage résidentiel de type communautaire Un usage résidentiel de type communautaire tel qu'une résidence pour personnes âgées peut comprendre des Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 38 usages complémentaires de type restauration, vente au détail, de divertissement, de récréation ainsi que des services de soins personnels et de santé à condition de respecter les dispositions suivantes : 1. N'avoir aucune enseigne commerciale à l'extérieur du lot ; 2. Être accessible que par l'intérieur du bâtiment. Les dispositions relatives au nombre minimal de stationnement prescrites au présent règlement ne s'appliquent pas. 17.4.2 Usages complémentaires à un usage commercial, industriel ou récréatif Un usage autre que résidentiel (ex. : commercial, industriel, récréatif, etc.) exercé dans un bâtiment principal peut être aménagé ou modifié pour y ajouter les usages complémentaires suivants : 1. Vente au détail complémentaire à un usage de fabrication : La vente au détail de produits fabriqués ou préparés sur place est autorisée dans une partie d'un bâtiment où s'exerce l'usage principal de fabrication (ex. : industrie, atelier, etc.). La superficie maximale de l'espace occupé pour la vente au détail est fixée à 75 m2 sans toutefois occuper plus de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. 2. Vente au détail complémentaire à un usage de récréation : La vente au détail de souvenirs ou de produits servant à la pratique des activités récréatives offertes par l'usage principal de récréation (ex. : centre touristique comprenant une boutique de souvenirs, etc.) est autorisée. La superficie maximale de l'espace occupé pour la vente au détail est fixée à 75 m2 sans toutefois occuper plus de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 39 3. Service de restauration et de vente de produits alcoolisés : Les services de restauration et de vente de produits alcoolisés sont autorisés dans une partie d'un bâtiment ou s'exerce un usage principal récréatif de type centre touristique ou centre commercial. Les usages ayant un caractère érotique sont prohibés. L'espace occupé pour le ou l'ensemble des services ne peut pas excéder plus de 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. 4. Service de location, de réparation, d'entretien et d'entreposage à un usage de vente au détail : Un service de location, de réparation, d'entretien et d'entreposage est autorisé dans une partie du bâtiment où s'exerce l'usage principal de vente au détail du même produit. La superficie maximale pour le ou l'ensemble des services est fixée à 60 m2 sans toutefois occuper plus de 75 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. 5. Ateliers de préparation des aliments pour un usage de vente au détail de produits alimentaires : Un atelier de préparation des aliments est autorisé dans une partie du bâtiment où s'exerce l'usage principal de vente au détail du même produit. La superficie maximale de l'atelier est fixée à 75 m2 sans toutefois occuper plus de 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. 17.4.3 Usages complémentaires à un usage agricole Sous réserve des autorisations de la CPTAQ, les usages complémentaires suivants sont autorisés : 1. Les commerces reliés à la vente au détail de produits agricoles provenant de la ferme et opérés par un agriculteur (fruits, légumes, etc.). 2. Les commerces de services et de vente de biens reliés à l'agriculture, notamment la vente de produits agricoles (semences, engrais, etc.). 3. Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation d'un produit agricole sont permises si celles-ci sont effectuées par un producteur agricole (tel que défini dans la Loi sur les producteurs agricoles) sur sa ferme. Les produits agricoles doivent provenir de son exploitation et, accessoirement, de celles d'autres producteurs. 4. Une résidence bénéficiant des droits et privilèges accordés en vertu de la loi ou bénéficiant de droits acquis ou d'une autorisation de la CPTAQ. 17.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES À UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 17.5.1 Les bureaux professionnels, les établissements de services personnels et les ateliers d'artistes Font partie des usages complémentaires, les activités ou occupations suivantes, exercées par l'occupant du logement et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis :  les professionnels ;  les agents d'affaires ;  les bureaux privés d'entrepreneurs ;  les services personnels sur place (coiffeuse, barbier, couturière, tailleur, etc.) ;  les ateliers d'artistes ;  la vente au détail d'articles de sport, de cadeaux, de souvenirs, d'antiquités et d'artisanat.  les services de décoration intérieure, d'aménagement paysager, de photographie.  les services d'entrepreneur en construction, service de plomberie, de chauffage, d'électricité, de peinture, de menuiserie et de maçonnerie. Dans toutes les résidences unifamiliales isolées, un seul usage complémentaire est permis aux conditions suivantes : Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 40  moins de 50 % de l'aire au sol du bâtiment principal peut servir à cet usage. Toutefois, la superficie de plancher pour un tel usage domestique ne peut excéder 60 m2. Toutefois, aucun usage complémentaire ne doit créer de préjudice à l'environnement (bruit, odeur, fumée, circulation) tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment où il est exercé ;  aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non lumineuse d'au plus 0,2 m2, posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit ;  les normes de stationnement exigibles pour un tel usage doivent être respectées ;  une seule autre personne résidant ailleurs accompagnée du résidant exploitant l'usage peuvent exercer le travail à domicile de manière à conserver le caractère complémentaire à l'activité résidentielle ;  aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est vendu ou offert en location ou en vente sur place, sauf à titre accessoire au travail à domicile ;  aucun étalage n'est visible de l'extérieur du logement ; aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur ;  aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur ; le caractère résidentiel du bâtiment principal doit être respecté ;  l'usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur. Toutefois, les ateliers de réparation d'appareils domestiques et les ateliers d'ébénisterie artisanale tels que décrits au présent article peuvent être exercés dans un garage isolé ;  en aucun cas, les aménagements intérieurs du bâtiment résidentiel nécessaires à l'usage n'empêcheront la récupération du bâtiment pour les fins résidentielles d'origine. 17.5.2 Les entreprises artisanales et ateliers d'artisan Font partie des usages complémentaires, les activités ou occupations suivantes, exercées par l'occupant du logement et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis :  les ateliers d'ébénisterie artisanale;  les ateliers de réparation d'appareils domestiques ;  les ateliers de couture;  les ateliers de poterie;  les ateliers de confection de bijoux;  les ateliers d'artisanat de tout genre. Sur un terrain situé dans une affectation « agricole active » ou « agro-forestière », il est possible d'opérer une entreprise artisanale ou un atelier d'artisan dans un bâtiment accessoire à une résidence unifamiliale aux conditions suivantes :  la superficie de plancher utilisée pour l'usage peut occuper la superficie totale du bâtiment accessoire ;  aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non lumineuse d'au plus 0,2 m2, posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit ;  les normes de stationnement exigibles pour un tel usage doivent être respectées ;  une seule autre personne résidant ailleurs accompagnée du résidant exploitant l'usage peuvent exercer le travail à domicile de manière à conserver le caractère complémentaire à l'activité résidentielle ;  aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est vendu ou offert en location ou en vente sur place, sauf à titre accessoire au travail à domicile ; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 41  aucun étalage n'est visible de l'extérieur du logement ; aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur ;  aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur ;  l'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur ;  une autorisation d'utilisation à des fins autres qu'agricole doit être obtenue préalablement auprès de la CPTAQ ;  les activités de production et de création doivent demeurer artisanales ;  l'usage ne nécessite aucun aménagement extérieur particulier. 17.5.3 L'aménagement d'un logement additionnel (logement d'appoint) Une résidence unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y aménager une deuxième unité de logement, qualifiée de logement d'appoint ou complémentaire. Toutes les conditions suivantes doivent être respectées. Pour les fins du présent règlement, le bâtiment conserve sa vocation d'habitation unifamiliale isolée. - Un seul logement additionnel est autorisé par habitation unifamiliale isolée; - Un logement additionnel peut être aménagé au sous-sol, au rez-de-chaussée et à l'étage d'une habitation unifamiliale isolée; - L'apparence extérieure de la résidence doit être celle d'une habitation unifamiliale isolée dont on ne peut distinguer la présence de deux unités de logement. Tous les éléments architecturaux doivent respecter cette prescription; - Le logement additionnel possède une superficie de plancher de 30 m2minimum et il n'occupe pas plus de 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal; - Un logement additionnel peut être muni d'une entrée extérieure distincte. Celle-ci doit être localisée sur le mur arrière ou sur un mur latéral. Cette entrée distincte doit s'intégrer à l'architecture du bâtiment sans modifier son caractère unifamilial isolé; - Un logement additionnel doit être conforme à toute réglementation provinciale et à tous les codes de construction, de sécurité et d'hygiène; - Une case de stationnement supplémentaire hors rue doit être aménagée; - Toute réglementation provinciale, tous les codes de construction, de sécurité et d'hygiène ainsi que les normes du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs doivent être respectés. 17.5.4 Les gîtes du passant Les gîtes du passant sont autorisés à titre d'usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée conformément aux dispositions de l'article 49 du présent règlement. Pour être autorisé, un chiffre doit être indiqué à la grille des spécifications correspondante. 17.5.5 La garde d'animaux à des fins récréatives Dans les affectations « agricole active », « agro-forestière de type 1 », « agro-forestière de type 2 » et « agro- récréative », telles qu'identifiées au plan d'affectations du sol du Règlement sur le plan d'urbanisme, la garde d'animaux à des fins récréatives est autorisée comme usage complémentaire à un usage du groupe R1 unifamiliale (résidence unifamiliale isolée) en respectant les dispositions de l'article 57.6. Dans les affectations « îlot déstructuré avec morcellement » et « îlot déstructuré sans morcellement » et « secteur mixte rural », telles qu'identifiées au plan d'affectations du sol du Règlement sur le plan d'urbanisme, la garde d'animaux à des fins récréatives est autorisée comme usage complémentaire à un usage du groupe R1 unifamiliale (résidence unifamiliale isolée) aux conditions suivantes : Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 42 1) Les dispositions relatives au nombre d'animaux, au nombre maximal d'unités animales selon la superficie du terrain et au calcul des distances séparatrices pour la garde d'animaux à des fins récréatives de l'article 57.7; 2) Les dispositions relatives aux distances séparatrices prévues à l'article 57.6 du présent règlement, en remplaçant le tableau « Paramètre A - Nombre d'unités animales » par le tableau de l'article 57.7.1. Une unité animale du tableau de l'article 57.7.1 équivaut à une unité animale pour le paramètre B de l'article 57.6.2; 3) La garde d'animaux à des fins récréatives ne peut être ou devenir un commerce; 4) L'entreposage et la gestion des fumiers doivent être faits en conformité avec les lois et règlements applicables et aucune odeur ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain; 5) Un bâtiment destiné à protéger les animaux des intempéries doit être construit conformément aux dispositions suivantes (maximum de deux (2) bâtiments, incluant abri): a) Le bâtiment doit être maintenu en bon état; b) Le bâtiment doit être recouvert d'un revêtement extérieur conforme au présent règlement; c) Le bâtiment doit avoir une superficie n'excédant pas 50 m2 (si deux (2) bâtiments, la superficie totale des deux (2) bâtiments ne doit pas excéder 50 m²); d) Le bâtiment doit être implanté dans les cours latérales ou arrière; e) L'implantation du bâtiment doit respecter les distances minimales suivantes : Distance (en mètre) Élément depuis lequel la distance doit être mesurée 10 Limite de propriété 20 Emprise d'une rue 20 Bâtiment résidentiel situé sur un terrain voisin 15 Ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau 6) Si les animaux vont à l'extérieur du bâtiment où ils sont gardés, l'espace extérieur leur étant dédié doit être délimité par un enclos, lequel peut contenir une cour d'exercice ou un pâturage. L'enclos doit être aménagé aux conditions suivantes : a) Il doit être situé dans la cour arrière et latérale; b) Il doit être situé à une distance minimale de 5 mètres des limites de propriété; c) Il doit être clôturé conformément au présent règlement. Nonobstant toutes dispositions inconciliables, le fil de fer barbelé ou le fil électrifié est interdit; d) Il doit empêcher tout animal d'accéder aux lacs, aux cours d'eau, aux terrains voisins et aux rues. 7) Les animaux doivent être gardés dans un lieu salubre, suffisamment espacé et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas susceptible d'affecter leur bien-être ou leur sécurité. Tout aménagement et intervention doit tenir compte de la Loi sur le bien-être et la sécurité des animaux. Les dispositions relatives à l'usage complémentaire de garde d'animaux à des fins récréatives ne s'appliquent pas aux chiens et aux chats. 2022, R. 405-2, a.2 E.V. 10 août 2022 17.5.6 La culture du sol Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 43 Dans les zones « 300 » îlots déstructurés, à l'exception des secteurs mixtes (zones 322, 324 et 325) et les zones 307, 310, 316 et 317, la culture du sol est autorisée comme usage complémentaire à un usage du groupe R1 unifamiliale (résidence unifamiliale isolée). 2022, R. 405-2, a.3 E.V. 10 août 2022 17.6 USAGE TEMPORAIRE DE TYPE RESTAURATION AUTORISÉ DANS CERTAINES ZONES Tout usage temporaire de type restauration peut être autorisé dans le périmètre urbain selon les modalités du Règlement 445-2018 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 2025, R. 405-5, a.2 E.V. 14 juillet 2025 Toutefois, un usage de restauration bénéficiant d'un droit acquis reconnu en vertu des règlements d'urbanisme de la Municipalité peut être poursuivi en respectant les dispositions relatives aux droits acquis du règlement de zonage ainsi que les conditions suivantes :  l'usage temporaire se déroule à l'intérieur d'un bâtiment temporaire dit roulotte de restauration;  seuls les usages temporaires reliés à la restauration sont autorisés à l'intérieur du bâtiment temporaire;  ne peut être agrandi;  ne peut être déplacé;  aucun équipement extérieur de type table de pique-nique n'est autorisé à moins de 2 m de la limite de terrain;  aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une enseigne non lumineuse posée à plat sur le mur de façade du bâtiment temporaire et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit. La superficie maximale autorisée de cette enseigne est d'au plus 10% à 20% du mur de façade du bâtiment temporaire. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 44 SECTION I BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 18 FORME DES BÂTIMENTS Tout bâtiment en forme d'animal, d'humain, d'une partie du corps humain, de récipient, de fruit, de légume ou tendant par sa forme à les symboliser ou tout autre produit naturel ou fabriqué est interdit. Ceci ne s'applique pas à un bâtiment faisant partie d'un complexe récréatif et d'un parc à thématique. Tout bâtiment de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqué ou non, généralement constitué d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, est aussi interdit partout sauf pour un usage agricole dans une zone agricole ou pour un usage industriel dans une zone industrielle. Tout bâtiment intégré en partie ou en totalité dans le sol, tout bâtiment remblayé au-delà de ses fondations, tout bâtiment ayant la forme d'une hutte, tout bâtiment fait de paille ou de matériau similaire ou encore tout bâtiment juché dans les airs ou dans les arbres sont prohibés. Ceci ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'érection de cache temporaire pour les chasseurs ni les cabanes d'enfants. L'emploi de conteneurs, wagons de chemin de fer, d'autobus, d'avions, de bateaux ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés. Cette disposition ne s'applique pas aux projets d'intérêt touristique du domaine public ni à un complexe récréatif comprenant un parc à thématique. Entre autres, ces constructions et véhicules désaffectés ne doivent pas servir pour des fins d'entreposage, de remisage, d'aménagement paysager, de clôture, de mur, de muret, de haie, de talus, de décoration, d'habitation, de commerce, d'élevage, d'affichage, etc. Aucune remorque, conteneur, boîte de camion, camion semi-remorque ou autre construction similaire ne peut servir temporairement ou de façon permanente comme : conteneur à déchets, à des fins d'entreposage de matériel, de produits, d'objets, de matériaux, etc., à des fins d'affichage, de panneaux-réclame ou d'enseigne, de remise, de chalet, d'abri, d'habitation ou comme kiosque utilisé à des fins commerciales. ARTICLE 19 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN TERRAIN ET IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX AGRICOLES À l'exception d'un terrain dont l'usage principal est du groupe agricole, un seul bâtiment principal doit être érigé sur un terrain formé d'un lot distinct. Lorsqu'un bâtiment principal résidentiel est présent sur le terrain, l'implantation d'un bâtiment agricole est autorisée en cours arrière et latérales à condition que les marges minimales prescrites aux grilles d'usages soient respectées. En l'absence d'un bâtiment principal résidentiel, l'implantation d'un bâtiment agricole doit respecter les marges prescrites aux grilles d'usages. Malgré le premier alinéa, un terrain peut être occupé par plus d'un bâtiment principal s'il s'agit : 1. De bâtiments principaux à des fins agricoles; 2. D'une habitation reliée à une exploitation agricole; 3. D'une habitation en copropriété divise; 4. De bâtiments principaux à des fins récréatives et de loisirs, lorsqu'ils sont implantés sur un terrain de jeux; 5. D'un projet intégré réalisé en conformité avec les dispositions applicables prévues par les règlements d'urbanisme municipaux. Toutefois, les normes d'implantation et d'occupation au sol de tout bâtiment principal doivent s'appliquer pour chacun des bâtiments principaux sur le terrain. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 45 2024, R. 405-3, a.3 E.V. 17 juin 2024 ARTICLE 20 ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire bâtissable d'un terrain en respectant les normes prescrites pour chaque zone concernant les marges latérales, avant et arrière. La façade d'un bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne avant ou être implantée avec un angle de 15º maximum par rapport à la ligne avant, afin de bénéficier d'un ensoleillement accru ou d'un attrait visuel. Cette façade sur rue doit être fenêtrée, comprendre une entrée piétonnière ainsi que le numéro civique conformément au Règlement de construction. Dans le cas d'une ligne avant de forme courbe tel qu'illustré aux croquis suivants, la tangente sert à établir l'alignement de la façade. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 46 ARTICLE 21 MARGE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 21.1 MARGE APPLICABLE DANS LES COURS AVANT SECONDAIRES Dans les cours avant secondaires, la marge applicable à tout bâtiment correspond à la marge avant prescrite pour chacune des zones. 21.2 MARGE AVANT DANS LES SECTEURS DÉJÀ CONSTRUITS 21.2.1 Bâtiment implanté sur un terrain vacant entre deux bâtiments déjà existants Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain vacant situé entre deux bâtiments déjà existants, dont la marge de chacun est inférieure à la marge prescrite, la marge avant est égale à la marge minimale prescrite dans la zone. Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain vacant situé entre deux bâtiments déjà existants, dont la marge de chacun est supérieure, à la marge prescrite, la marge avant est égale à la marge maximale prescrite dans la zone. Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain vacant situé entre deux bâtiments déjà existants, dont la marge de l'un est inférieure à la marge minimale prescrite dans la zone et la marge de l'autre est supérieure à la marge maximale prescrite dans la zone, la marge avant du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants sauf dans le cas où la moyenne des marges ne se situe pas entre la marge minimale et la marge maximale prescrites dans la zone visée. 21.2.2 Bâtiment implanté sur un lot adjacent à un bâtiment déjà existant Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un bâtiment déjà existant et dont la marge avant est inférieure à la marge prescrite, la marge avant est égale à la marge minimale prescrite dans la zone. Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un bâtiment déjà existant, dont la marge avant est supérieure à la marge prescrite, la marge avant est égale à la marge maximale prescrite dans la zone. L'ensemble des dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans les cas suivants :  dans la zone agricole permanente ;  lorsque le ou les bâtiments existants sont situés à plus de 100 m du bâtiment à être implanté. ARTICLE 22 DIMENSIONS DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 22.1 SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL MINIMALE La superficie d'implantation au sol minimale prescrite pour un bâtiment principal est celle indiquée à la grille des spécifications. Pour fins de calcul, la superficie d'un garage attaché et des saillies du bâtiment principal tel que les porches, galeries ou balcons est exclue de la superficie au sol minimale exigée pour un bâtiment principal. 22.2 FAÇADE MINIMALE La largeur de la façade minimale prescrite pour un bâtiment principal est celle indiquée à la grille des spécifications. Pour fins de calcul, un garage attenant au bâtiment principal doit être comptabilisé dans la largeur de la façade. Sont exclus du calcul les saillies, tels les balcons, galeries, porches, etc. 22.3 PROFONDEUR MINIMALE La profondeur minimale d'un bâtiment principal est celle indiquée à la grille des spécifications. 22.4 HAUTEUR MINIMALE ET MAXIMALE Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 47 La hauteur minimale et maximale pour un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications. La hauteur minimale et maximale n'est pas applicable aux bâtiments agricoles, aux cheminées, aux réservoirs élevés, aux silos, aux tours d'observation, aux tours de contrôle, aux tours de transport d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion, télédiffusion et télécommunication, aux constructions utilitaires hors-toit occupant moins de 10 % de la superficie du toit ainsi qu'aux maisons mobiles. 22.5 GARAGE ATTACHÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL Lorsqu'un garage est attaché au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal. Pour fins de calcul, un garage attaché est pris en considération pour la façade et la profondeur d'un bâtiment principal. Pour être considéré comme attaché, l'un ou plusieurs des murs du garage doit faire corps avec le bâtiment principal, soit être attenant sur un minimum de 25% d'un ou des murs du bâtiment principal. Les conditions d'implantation suivantes s'appliquent à un garage attaché : 1. La superficie de plancher maximale qu'occupe un garage attaché est fixée à : a. 85 m2 pour un terrain dont la superficie est inférieure à 2 000 m2 ; b. 100 m2 pour un terrain ayant une superficie de 2 000 m2 et plus ; 2. Malgré le premier paragraphe du présent article, la superficie d'implantation d'un garage attaché ne doit pas dépasser la superficie d'implantation du bâtiment principal ; 3. La largeur du garage ne peut excéder 50% la largeur du bâtiment principal ; 4. La hauteur du garage ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal (au faîte du toit) ; 5. Un maximum de 2 portes de garage est autorisé par garage ; 6. Un garage peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être enlevée et remplacée par des ouvertures ; 7. Une (1) ou plusieurs pièces habitables peuvent être aménagées au-dessus du garage. Cependant, ces pièces ne peuvent comporter d'ouvertures sur le garage. Il est interdit d'aménager ou de construire des pièces habitables sous un garage, ni de fosse de visite (pit). ARTICLE 23 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS 23.1 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS DANS TOUTES LES ZONES Dans toutes les zones, seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement extérieur des bâtiments :  La brique ;  La pierre naturelle ou artificielle ;  Le béton et le bloc de béton architectural ;  Le stuc avec ou sans agrégat ;  Le verre ;  Le bois ou produits de fabrication commerciale et prévu à des fins de matériaux de revêtement extérieur, traité, peint ou protégé par un préservatif de fabrication commerciale (le bois aggloméré et le bois pressé sont interdits) ;  Le parement métallique pré-émaillé, cuit ou anodisé de fabrication commerciale et prévu à des fins de matériaux de revêtement extérieur ;  Le parement métallique architectural comprenant la tôle à la québécoise et la tôle à baguette uniquement permis pour les toits ; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 48  Le déclin de vinyle ou d'un produit similaire de fabrication commerciale et prévu à des fins de matériaux de revêtement extérieur ;  La planche à clin ou « embouvetée » d'un produit synthétique imitant le bois, de fabrication commerciale et prévu à des fins de matériaux de revêtement extérieur ;  Le bardeau ou le panneau d'amiante ou d'asphalte uniquement permis pour les toits. 23.2 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DANS LES ZONES 101, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 124 ET 125 Nonobstant l'article précédent, dans les zones 101, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 124 et 125, le mur extérieur de la façade principale du rez-de-chaussée donnant sur une rue ne doit en aucun cas être recouvert uniquement de vinyle ou de parement métallique. Dans les cas où ces matériaux sont utilisés, 25% de la superficie de la façade principale du rez-de-chaussée donnant sur la rue doit être constitué d'éléments de maçonnerie (brique, pierre naturelle ou artificielle, bloc de béton architectural, etc.) ou de bois. Cette superficie se calcule sans égard aux fenêtres et portes. Dans toutes les zones, les parements extérieurs des murs de la toiture, de l'avant-toit comprenant entre autres les soffites et les facias, des ouvertures et de la fondation d'un bâtiment doivent :  être construits et entretenus de manière à ce que chaque type de revêtement conserve une apparence uniforme ;  être construits de manière à ne pas être dépourvus par endroit de leur recouvrement ou protection contre les intempéries, ni être endommagés. Le parement extérieur du toit et des murs doit être apposé complètement dans les dix-huit mois qui suivent l'émission du permis de construction. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 49 ARTICLE 24 IMPLANTATION D'UNE RÉSIDENCE DANS CERTAINES ZONES 24.1 IMPLANTATION D'UNE RÉSIDENCE DANS LES ZONES 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 221 ET 225, À l'intérieur des zones 204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 221 et 225, l'implantation d'une résidence par unité foncière vacante est autorisé sur des superficies : - De 5 hectares et plus, tel que publié au registre foncier en date du 14 avril 2010, dans l'aire d'affectation agroforestière de type 1; - De 10 hectares et plus, tel que publié au registre foncier en date du 14 avril 2010, dans l'aire d'affectation agroforestière de type 2; L'implantation d'une résidence est également autorisée sur une unité foncière vacante, formée à la suite du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, en date du 14 avril 2010, de façon à atteindre la superficie minimale requise selon le type d'affectation dans laquelle elle est localisée. La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 3 000 m², ou 4 000 m² lorsque localisée en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau. Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité d'un chemin public et que la construction d'un chemin d'accès soit nécessaire pour s'y rendre, ce dernier pourra s'additionner à la superficie de 3 000 m² ou de 4 000 m² et devra être d'un minimum de 5 mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 5 000 m², et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. Lorsqu'une unité foncière admissible se trouve en partie dans l'affectation agroforestière (type 1 et 2) et dans l'affectation agricole active, la superficie totale de la propriété est considérée dans le calcul de la superficie minimale requise. Par contre, la résidence et la superficie autorisée doivent se localiser dans l'affectation agroforestière. Pour les fins d'application du présent article, une unité foncière vacante désigne une propriété où il n'y a pas de résidences ou de chalets. La propriété est considérée vacante aux fins de la présente section également si elle est occupée seulement par un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles (incluant une cabane à sucre) ou des bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. 24.1.1 Distances séparatrices Malgré les dispositions relatives à la gestion des odeurs énoncés à l'article 56.6 et ses sous-articles, lorsqu'une nouvelle résidence s'implante dans l'affectation agroforestière de type 1 ou de type 2, les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs doivent être respectées, dans le but d'éviter les situations futures pouvant affecter le développement de l'agriculture, soit le respect du principe de réciprocité. Ainsi, l'implantation d'une nouvelle résidence dans l'affectation agroforestière de type 1 ou de type 2 doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à-vis l'établissement animal le plus rapproché. Cette distance apparaît au tableau suivant : Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 50 Type de production Unités animales Distances minimales requises Bovine Jusqu'à 225 117 m Bovine (engraissement) Jusqu'à 399 174 m Laitière Jusqu'à 225 102 m Porcine (maternité) Jusqu'à 225 236 m Porcine (engraissement) Jusqu'à 599 322 m Porcine (maternité et engraissement) Jusqu'à 330 267 m Poulet Jusqu'à 225 219 m Autres productions (sauf cheval) Distances prévues par les orientations du gouvernement pour 225 U.A. 146 m Dans le cas d'un établissement de production animale existant dont le nombre d'unités animales est supérieur à celui apparaissant au tableau précédent, la distance séparatrice doit être calculée en fonction du nombre d'unités animales identifiées au certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. 24.1.2 Les marges de recul La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété non résidentielle est de 20 mètres. Par contre, une distance de 75 mètres doit être respectée par rapport à un champ en culture, sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ située à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, une résidence existante, un cours d'eau ou autres. Cette distance peut être ajustée en concordance avec les normes à respecter par le producteur agricole pour l'épandage des fumiers ou lisiers à proximité des résidences, tels qu'exigées par le présent règlement. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 51 SECTION II BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE ACCESSOIRES ARTICLE 25 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Aucun bâtiment accessoire ne pourra être implanté sur un lot vacant, à moins qu'un bâtiment principal ne soit déjà existant sur ledit lot, sauf pour les usages des groupes agricoles. ARTICLE 26 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 26.1 BÂTIMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL Les constructions accessoires à l'habitation sont celles qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Aucune construction accessoire à une habitation ne peut être utilisée à des fins d'habitations. De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à une habitation : - Abri à bois de chauffage - Abri d'auto, appentis - Structure d'antenne - Antenne numérique - Court de tennis - Enclos à chien - Foyer extérieur - Garage détaché - Gazébo ou abri moustique - Pergola - Remise ou cabanon - Serre - Spa La superficie occupée par l'ensemble des constructions accessoires à un usage résidentiel érigées sur un même terrain est limitée à un maximum de 25 % de la superficie du terrain. Les dispositions spécifiées aux tableaux suivants pour chaque construction complémentaire doivent être respectées. 26.1.1 Abri à bois de chauffage Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 52 ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE 15 m2 HAUTEUR MAXIMALE 3 m LARGEUR MAXIMALE N/A IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : Cour arrière Cour latérale DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE 1 m de la ligne latérale et arrière DISTANCE MINIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL 3 m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) Un abri à bois est une construction ouverte, munie d'un toit et supporté par des colonnes ou pilotis. b) Un treillis ou un mur ajouré à 50% minimum peut être utilisé pour ceinturer l'espace de rangement du bois de chauffage. c) Les toiles et garages d'hiver sont prohibés. d) Peut être attaché à un bâtiment accessoire. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 53 26.1.2 Abri d'auto ABRI D'AUTO NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE 60 m2 HAUTEUR MAXIMALE Ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal LARGEUR MAXIMALE La largeur totale (avec un garage attenant s'il y a lieu) ne doit pas excéder la largeur du mur avant du bâtiment principal IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : - Cour arrière - Cour latérale - Cour avant secondaire à condition de respecter la marge de recul avant minimale de la zone DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE 3 m de la ligne latérale et arrière DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) 1,5 m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) Un abri d'auto peut être fermé durant la même période que les abris d'hiver, soit du 1e octobre au 30 avril de l'année suivante. Dans ce cas, les abris d'auto doivent être revêtus de façon uniforme de toile conçue spécialement à cette fin (ex. : fabrène) ou de panneaux de bois peints ou teints; l'usage de polythène est prohibé b) Un seul type de matériau de revêtement autorisé doit être utilisé pour fermer l'abri c) À la fin de chaque période autorisée, les matériaux servant à fermer l'abri d'auto doivent être enlevés et remisés. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 54 26.1.3 Structure d'antenne STRUCTURE D'ANTENNE NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE N/A HAUTEUR MAXIMALE 15 m LARGEUR MAXIMALE N/A IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : Cour arrière DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE 1,5 m DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) N/A DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Pas de hauban Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 55 26.1.4 Antenne numérique ANTENNE NUMÉRIQUE (RÉCEPTION SATELLITE, COUPOLE) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 par logement SUPERFICIE MAXIMALE 1 m de diamètre HAUTEUR MAXIMALE N/A LARGEUR MAXIMALE N/A IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : Sur le bâtiment principal (intégrée sur une structure autoportante, apposée à un mur ou toit), quelle que soit la cour (avant, latérale ou arrière) sur un bâtiment accessoire implanté en cour arrière DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE N/A DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) N/A DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L'antenne doit être le moins visible possible de la rue Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 56 26.1.5 Court de tennis COURT DE TENNIS NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE N/A HAUTEUR MAXIMALE N/A LARGEUR MAXIMALE N/A IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : - Cour arrière - Cour latérale - Cour latérale donnant sur une rue à condition de respecter la marge de recul avant minimale de la zone DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE 2 m de la ligne latérale et arrière DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) 3 m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) La pose d'une clôture n'excédant pas 4 m de hauteur, autour d'un court de tennis, est exigée. Cette clôture doit être un treillis métallique traité antirouille ou recouvert de vinyle ou autre produit semblable. Elle doit être entretenue régulièrement et maintenue en bon état; le maintien en place de la clôture est conditionnel à l'existence du court de tennis b) Si un tel court est illuminé, l'éclairage doit être disposé de façon à ne pas réfléchir la lumière directement sur les propriétés avoisinantes c) Aucune structure supportant le système d'éclairage ne peut se localiser à moins de 2 m de toute ligne de lot et la hauteur maximale de ces structures est de 6 m. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 57 26.1.6 Enclos à chien ENCLOS À CHIEN NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE 15 m2 HAUTEUR MAXIMALE 2 m LARGEUR MAXIMALE N/A IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : Cour arrière DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE 5 m DISTANCE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1,5 m (si détaché) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) La clôture doit être en treillis galvanisé ou son équivalent fabriqué en mailles serrées b) La clôture peut comprendre au haut une section pliée de 30 cm vers l'intérieur de l'enclos dans un angle de 45 degré. L'utilisation de fil barbelé est interdite c) L'enclos peut être attenant à une remise ou un garage isolé à condition d'être attenant au mur arrière du bâtiment. Le mur arrière est celui qui est à l'opposé de la rue d) Il est interdit de construire un toit rigide au-dessus de l'enclos e) Le nombre maximal de niches à chiens par enclos est limité à 2. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 58 26.1.7 Foyer extérieur FOYER EXTÉRIEUR NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE N/A HAUTEUR MAXIMALE N/A LARGEUR MAXIMALE N/A IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : - Cour arrière - Cour latérale - Cour latérale donnant sur une rue à condition de respecter la marge de recul avant minimale de la zone pour le bâtiment principal DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE 2 m de la ligne latérale et arrière DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) 4 m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) Les dispositions en matière de protection ou de sécurité incendie contenues dans un autre règlement municipal de la Municipalité prévalent si elles sont plus sévères b) Doit être muni d'un pare-étincelles. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 59 26.1.8 Garage détaché GARAGE DÉTACHÉ NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE - 85 m2 pour un terrain dont la superficie est inférieure à 2 000 m2 - 100 m2 pour un terrain dont la superficie est de 2 000 m2 et plus HAUTEUR MAXIMALE - 1 étage maximum ; - 10 m sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal LARGEUR MAXIMALE N/A IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : - Cour arrière - Cour latérale - Cour avant secondaire à condition de respecter la marge de recul avant minimale pour un bâtiment principal prescrite pour la zone DISTANCE (Note 1) MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE 1,5 m de la ligne latérale et arrière DISTANCE MINIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL 1,5 m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) La corniche doit se situer à plus de 0,5 m d'une ligne de lot. b) Interdit d'aménager une fosse de visite (pit). Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur du garage détaché. Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, un garage détaché peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du lot, à la condition que celui-ci soit jumelé respectivement à un autre garage détaché de même architecture et situé sur le terrain contigu. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 60 26.1.9 Gazébo ou abri à moustique GAZEBO OU ABRI À MOUSTIQUE NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 2 SUPERFICIE MAXIMALE 30 m2 (chaque) HAUTEUR MAXIMALE 3 m LARGEUR MAXIMALE N/A IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : - Cour arrière - Cour latérale - Cour latérale donnant sur une rue à condition de respecter la marge de recul avant minimale de la zone DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE 2 m de la ligne latérale et arrière DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) N/A DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) Un gazébo est une construction ouverte, munie d'un toit et supportée par des colonnes ou pilotis b) Un treillis, une moustiquaire ou un mur ajouré à 50% minimum peut être utilisé pour ceinturer le gazébo c) Les toiles amovibles sont cependant autorisées aux mêmes fins. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 61 26.1.10 Pergola PERGOLA NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN N/A SUPERFICIE MAXIMALE 15 m2 HAUTEUR MAXIMALE 3 m LARGEUR MAXIMALE N/A IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : - Cour arrière - Cour latérale - Cour latérale donnant sur une rue à condition de respecter la marge de recul avant minimale de la zone DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE 2 m de la ligne latérale et arrière DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) N/A Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 62 26.1.11 Remise REMISE NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 2 SUPERFICIE MAXIMALE - 1 remise = 25 m2 - 2 remises = 40 m2 (superficie totale pour les 2 remises sans excéder 25m2 par remise) HAUTEUR MAXIMALE - 5 m sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal - Hauteur maximale des murs : 2,5 m LARGEUR MAXIMALE N/A IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : - Cour arrière - Cour latérale - Cour latérale donnant sur une rue à condition de respecter la marge de recul avant minimale de la zone DISTANCE(Note 1) MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE 1,5 m de la ligne latérale et arrière DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) 1,5 m. Toutefois, une remise peut être attachée à un garage détaché à condition que celui-ci soit localisé en cour arrière DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) Une remise doit avoir un toit en pente avec deux versants minimum. Toutefois, une remise attachée à un garage isolé peut avoir un seul versant à condition d'avoir une pente de 1 dans 6. b) La corniche doit se situer à plus de 0,5 m d'une ligne de lot. Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur de la remise. Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, une remise peut être implantée le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celle- ci soit jumelée respectivement à une autre remise de même architecture et située sur le terrain contigu. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 63 26.1.12 Serre domestique SERRE DOMESTIQUE NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE 20 m2 à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 30 m2 à l'extérieur du périmètre d'urbanisation HAUTEUR MAXIMALE 4 m sans excéder la hauteur du bâtiment résidentiel LARGEUR MAXIMALE N/A IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : Cour arrière DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE 2 m de la ligne latérale et arrière DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) 1,5 m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Le polythène est autorisé à condition d'avoir une épaisseur minimale de 0,15 mm. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 64 26.1.13 Spa SPA NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE N/A HAUTEUR MAXIMALE N/A LARGEUR MAXIMALE N/A IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : - Cour arrière - Cour latérale - Cour avant secondaire à condition de respecter la marge de recul minimale avant prescrite à la grille des spécifications DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE 2 m de la ligne latérale et arrière DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) N/A DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Lorsque non utilisé, l'accès au spa doit être empêché par un couvercle conçu à cette fin. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 65 26.2 BÂTIMENTS OU OUVRAGES ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL Une construction accessoire à un bâtiment autre que résidentiel sert à améliorer ou à ajouter un complément à la fonction autre que résidentielle. De manière non limitative, les constructions suivantes sont accessoires à un usage autre que résidentiel : 1) un presbytère et un cimetière par rapport à une église ; 2) un équipement récréatif ou communautaire, par rapport à un établissement public ou institutionnel ; 3) un bâtiment connexe à un parc ou à un terrain de jeux ; 4) un bâtiment, un atelier ou un entrepôt par rapport à un usage industriel, commercial, public, institutionnel ou récréatif ; 5) un bâtiment par rapport à une antenne de communication ; 6) un local, poste ou guérite de garde, de surveillance et de sécurité d'un lieu industriel, public ou récréatif ; 7) une cafétéria par rapport à un usage industriel, commercial, public ou institutionnel ; 8) un kiosque ou un belvédère, par rapport à un usage récréatif ; 9) un bâtiment de service touristique (ex. : billetterie), par rapport à un usage récréatif ; 10) un bâtiment d'hébergement ou de restauration par rapport à un usage récréatif intensif ; 11) une antenne parabolique (maximum 1 m de diamètre) et fixé sur le bâtiment principal en cour latérale, avant ou arrière. Une construction accessoire attenante au bâtiment principal autre qu'à une résidence est considérée comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. Lorsqu'un bâtiment principal est présent sur le terrain, l'implantation d'un bâtiment accessoire est autorisée en cours arrière et latérales à condition que les marges minimales prescrites aux grilles d'usages pour le bâtiment principal soient respectées. En l'absence d'un bâtiment principal, les marges de recul prescrites aux grilles d'usages pour le bâtiment principal s'appliquent pour la construction des bâtiments accessoires, quelle que soit la zone. Sous réserve de ces dispositions, les constructions des points 6 et 9 peuvent être localisées en marge avant. La hauteur des constructions accessoires ne doit pas excéder celle du bâtiment principal situé sur le même terrain, sauf pour les bâtiments agricoles ainsi que pour les bâtiments industriels appartenant aux groupes d'usages I 1, I 2 et I 3. Pour un terrain dont l'usage est commercial, l'ensemble de la superficie des bâtiments accessoires ne doit pas dépasser 25% de la superficie de ce terrain. 26.2.1 Constructions complémentaires de type « méga-dôme » Les constructions accessoires de type « méga-dôme », soit des constructions semi-cylindriques composées d'une structure d'acier recouverte d'une membrane souple, sont autorisées aux conditions suivantes : 1) Uniquement en tant que construction complémentaire à un usage principal industriel ou agricole ; 2) Les normes d'implantation du bâtiment principal doivent être respectées ; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 66 3) Pour un usage agricole localisé dans une zone agricole telle qu'identifiée au plan de zonage inséré en annexe au présent règlement ; 4) Le bâtiment doit être localisé en cour arrière ; 5) Le bâtiment doit être recouvert en tout temps d'une toile d'au moins 285 g (10 onces), en bon état ; 6) Les seuls matériaux de recouvrement extérieur autorisés sont les membranes conçues spécifiquement pour ce type de construction ; 7) Les matériaux de revêtement extérieurs doivent être bien entretenus et ne présenter aucune déchirure ; 8) Malgré ce qui est énoncé au présent règlement relativement à la hauteur maximale, dans le cas d'une construction de type « méga-dôme », la hauteur de la construction complémentaire peut excéder celle du bâtiment principal. 26.2.2 Constructions complémentaires de type « hercule » Les constructions complémentaires de type « hercule » soit des constructions de type semi-cylindrique horizontal construites en acier galvanisé, sont autorisées aux conditions suivantes : 1) Uniquement en tant que construction complémentaire à un usage principal industriel ou agricole; 2) Les normes d'implantation du bâtiment principal doivent être respectées; 3) Les matériaux de revêtement extérieur doivent être bien entretenus et ne présenter aucune trace de corrosion; 4) Malgré ce qui est énoncé au présent règlement relatif à la hauteur maximale, dans le cas d'une construction de type « hercule », la hauteur de la construction complémentaire peut excéder celle du bâtiment principal. 26.2.3 Habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées comme bâtiments accessoires à un terrain dont l'usage est agricole dans les affectations suivantes, telles qu'elles sont définies et délimitées au plan d'urbanisme : 1) Agricole active ; 2) Agroforestière de type 1 ; 3) Agroforestière de type 2. Une habitation saisonnière doit respecter les conditions suivantes : 1) Seules les roulottes de camping, d'utilité ou de chantier et les modules d'habitation démontables peuvent servir d'habitation saisonnière, entre le 1er avril et le 31 octobre d'une même année, pour les travailleurs agricoles saisonniers ; 2) Les habitations saisonnières doivent uniquement loger la main-d'œuvre agricole ; 3) Chaque habitation saisonnière doit disposer d'un espace habitable équivalent à au moins 9 mètres carrés par personne logeant dans l'habitation ; 4) Chaque habitation saisonnière doit disposer d'une aire d'agrément extérieure aménagée d'au moins 2,5 mètres carrés par personne logeant dans l'habitation saisonnière ; 5) La localisation de l'habitation saisonnière doit respecter les marges de recul applicables aux bâtiments principaux ; 6) Aucune habitation saisonnière ne peut être installée dans la cour avant ; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 67 7) Les habitations saisonnières doivent être remisées ou démontées du 1er novembre d'une année au 31 mars de l'année suivante ; 8) L'installation de chaque habitation saisonnière doit faire l'objet d'un avis de conformité par la Commission de la protection du territoire agricole ; 9) L'alimentation en eau potable ainsi que le traitement des eaux usées des habitations saisonnières doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements ; 10) Les revêtements extérieurs des habitations saisonnières doivent être conformes au présent règlement ; 11) Il est interdit de transformer les habitations saisonnières pour en faire un bâtiment fixe et permanent. 26.3 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES Les bâtiments et constructions temporaires énumérés au présent article sont autorisés pour tous les usages. À moins d'indication contraire contenue au présent règlement, il est interdit d'utiliser un bâtiment ou une construction temporaire à des fins d'entreposage. Les bâtiments ou constructions temporaires autorisés sur le territoire de la Municipalité sont les suivants : 26.3.1 Abri d'auto temporaire hivernal ABRI D'AUTO TEMPORAIRE HIVERNAL NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 2 SUPERFICIE MAXIMALE 30 m2 HAUTEUR MAXIMALE 2,5 m LARGEUR MAXIMALE N/A IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : - Cour avant - Cour arrière - Cour latérale - Cour avant secondaire DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE 1 m de la ligne latérale DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) Implanté du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante ; b) Doit être érigé dans l'allée d'accès au stationnement ou l'allée menant au garage privé ; c) Peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu'à 1 m du trottoir ou 2 m de la ligne d'emprise de rue s'il n'y a pas de trottoir ; d) Les éléments de la charpente dudit abri seront en tubulures démontables et devront avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux intempéries ; e) Seuls sont acceptés comme revêtement, la toile synthétique, le polythène ou toute autre revêtement Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 68 similaire. Ces revêtements devront être maintenus en bon état ; f) Seuls les garages de fabrication industrielle reconnue sont acceptés ; g) Un abri d'auto temporaire hivernal ne peut être utilisé en aucun cas comme une construction servant à l'entreposage. 26.3.2 Portique d'hiver PORTIQUE D'HIVER NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE - La superficie de la galerie et de ses accès - ou 3 m2 HAUTEUR MAXIMALE 2,5 m LARGEUR MAXIMALE N/A IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : Toutes les cours DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE 1,5 m de la ligne latérale DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) N/A DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) Implanté du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante b) Peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu'à 1 m du trottoir ou 2 m de la ligne d'emprise de rue s'il n'y a pas de trottoir c) Seuls sont acceptés comme revêtement, la toile synthétique, le polythène ou toute autre revêtement similaire. Ces revêtements devront être maintenus en bon état d) Seuls les abris de fabrication industrielle reconnue sont acceptés e) Les éléments de la charpente dudit abri seront en tubulures démontables et devront avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux intempéries f) Nonobstant la superficie maximale permise, dans le cas d'une rampe d'accès pour personne à mobilité réduite, la surface permise est celle de la rampe et de ses paliers. 26.3.3 Clôtures à neige Les clôtures à neige sont autorisées du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante. 26.3.4 Clôtures ou barrières de sécurité pour chantiers Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 69 Les clôtures ou barrières de sécurité servant à délimiter des espaces à protéger durant dans travaux sont autorisées durant la période des travaux. 26.3.5 Bâtiment temporaires pour les chantiers de construction Les bâtiments temporaires nécessaires aux chantiers de construction sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Ils doivent être installés sur les lieux du chantier de construction ; 2. Ces bâtiments ne peuvent servir à l'habitation sauf dans le cas d'une habitation saisonnière pour travailleurs agricoles conformément aux dispositions de l'article 26.2.3 ; 3. Ils peuvent être installés au maximum 14 jours avant le début des travaux de construction ; 4. Ils doivent être enlevés au plus tard 14 jours après la fin des travaux de construction, ou lors d'une interruption pendant une période excédant 3 mois, ou à la date d'expiration du permis de construction. ARTICLE 27 PISCINE 27.1 RÈGLES GÉNÉRALES L'autorisation de construire ou d'installer une piscine comprend aussi la possibilité de construction et d'installation des accessoires rattachés à celle-ci tel un patio surélevé, un trottoir, un éclairage ou une clôture. La construction et l'installation d'une piscine extérieure sur un terrain sont régies par les prescriptions suivantes :  l'implantation d'une piscine est interdite dans les cours avant, mais permise dans les cours arrières, les cours latérales et les cours avant secondaires ;  la distance minimale entre la piscine, incluant tout patio surélevé servant à la piscine et ses accessoires au sol, et toute ligne de lot ou toute ligne de servitude publique est de 1,5 m ;  dans le cas d'un patio établissant un lien entre le bâtiment d'habitation et la piscine, la distance minimale à respecter entre ces deux derniers éléments doit être de 2 m et une clôture de sécurité doit venir limiter l'accès à la piscine et ce, même dans le cas d'une piscine hors-terre;  tout accessoire hors-sol ne peut avoir une hauteur supérieure à 3 m;  aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal d'évacuation des eaux;  ne doit pas être située à l'intérieur d'une servitude d'une ligne électrique ou d'un fil électrique, sauf si le requérant obtient l'autorisation d'Hydro-Québec. 27.2 IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DE COIN Lorsqu'une piscine s'implante sur un terrain de coin, celle-ci peut être installée dans une cour avant secondaire, aux conditions suivantes :  la piscine doit être située à l'arrière de l'alignement du mur de façade du bâtiment principal ;  le triangle de visibilité doit être respecté ;  la piscine doit respecter la marge applicable dans la cour avant secondaire. 27.3 CLÔTURE DE SÉCURITÉ L'installation d'une clôture de sécurité autour d'une piscine creusée, qui sert à limiter et à contrôler l'accès à la piscine, est obligatoire. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 70 La construction de cette clôture est régie par les prescriptions suivantes :  la hauteur minimale de la clôture sera de 1,2 m et sa hauteur ne devra pas excéder 2 m;  la clôture doit être munie d'une porte se refermant d'elle-même et qui reste verrouillée en tout temps;  une distance minimale de 1,5 m doit être laissée libre entre la paroi de la piscine et la clôture;  la clôture ne doit pas présenter de brèches de plus de 8 cm. Dans le cas d'une piscine hors-terre dont la paroi extérieure aura une hauteur en tout point d'au moins 1,2 m au- dessus du niveau du sol et dans le cas d'une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus, aucune clôture ne sera nécessaire. La clôture ne doit pas être conçue ni comporter d'élément sur toute la partie correspondant à la hauteur minimale (1,2 m) permettant ou facilitant l'escalade. Les planches posées à l'horizontale sont notamment prohibée sur la partie extérieure de la clôture. Les matériaux tels que le fil barbelé, la maille de chaîne à terminaison barbelée, la tôle ou tout autre matériau de conception acérée, de finition ou de nature propre à causer des blessures sont prohibés. Pour une clôture à mailles de chaîne, le diamètre ou l'espacement est fixé à 5 cm maximum. Une distance inférieure à 10 cm entre le sol et la clôture doit être respectée. Aux termes du présent article, une haie ou des arbustes ne sont considérés comme une clôture. 27.4 ÉCLAIRAGE DE PISCINE L'installation d'éclairage hors-sol pour la piscine est autorisée aux conditions suivantes :  l'alimentation électrique doit se faire en souterrain;  les rayons lumineux provenant de cette source ne doivent en aucun temps être orientés de sorte à constituer une nuisance pour les voisins. 27.5 ACCÈS CONTRÔLÉ À LA PISCINE Lorsqu'une piscine hors-terre comprend une promenade surélevée attenante, quelle que soit la forme (ex. : deck, plate-forme, terrasse, etc.), reliant le terrain ou le bâtiment à la piscine hors-terre, l'accès à cette promenade à partir du terrain ou du bâtiment doit être muni d'un dispositif de fermeture et de verrouillage automatiques. Toute porte ou barrière d'un mur ou d'une clôture aménagée autour de la piscine doit respecter toutes les dispositions suivantes :  la hauteur minimale de 1,2 m ainsi que les mêmes conditions énumérées précédemment pour la clôture, le mur et les parois s'appliquent ;  être muni en tout temps et en bonne condition d'un dispositif de fermeture et de verrouillage automatiques, où le dispositif de fermeture est un ferme-porte pouvant être constitué de ressort, de charnières à ressort intégré, de charnières excentriques ou d'autres mécanismes qui offrent la même exigence de sécurité. Le dispositif de verrouillage est constitué normalement d'un mécanisme mentonnet loquet ;  le système de verrouillage automatique doit être installé de manière à être hors de la portée d'un enfant en bas âge (5 ans et moins). Lorsque les parois d'une piscine hors-terre servent de clôture ou de mur exigé en vertu du présent article, selon les normes minimales à respecter, toute échelle doit être relevée ou enlevée lorsque la piscine n'est pas sous surveillance d'un adulte. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 71 27.6 ACCESSOIRE SPÉCIFIQUE À UNE PISCINE CREUSÉE Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 3 mètres minimum. Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde (c'est-à-dire inférieure à 1,8 mètre). 27.7 ACCESSOIRE SPÉCIFIQUE À UNE PISCINE HORS-TERRE Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin. 27.8 SYSTÈME DE FILTRATION L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine, en tout temps. L'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et la piscine doit être munie d'un système de recirculation de l'eau. Les équipements techniques pour la filtration ou pour le chauffage de l'eau doivent être situés à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain sauf s'ils sont à l'intérieur d'une construction fermée. Dans ce cas, les normes applicables aux remises établissent la distance minimale à respecter. Ces équipements doivent être isolés contre le bruit au besoin de sorte que le niveau de bruit causé par ces équipements soit inférieur à 40 dB (A) aux limites du terrain. Nonobstant ce qui précède, un chauffe-eau alimenté au gaz propane, y compris la conduite d'échappement, peut être implanté à une distance minimum de 2 mètres de la ligne de propriété. Tout appareil lié au fonctionnement qui peut permettre à un enfant d'accéder à la piscine doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. 27.9 DROITS ACQUIS Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à une installation existante avant le 22 juillet 2010 et pour une installation achetée avant le 22 juillet 2010 et installée au plus tard le 31 octobre 2010. ARTICLE 28 CONSTRUCTIONS, USAGES ET ACCESSOIRES IMPLANTÉS DANS LES COURS Les constructions, usages et accessoires identifiés dans les tableaux suivants sont autorisés conditionnellement au respect des prescriptions respectives les accompagnants ou encore ne sont pas autorisés. Toutes constructions, usages ou accessoires non mentionnés aux présents tableaux sont prohibés à moins d'être autrement autorisés ou régis par le règlement de zonage. 28.1 AILETTE (PETIT MURET EN PROLONGEMENT DU MUR AVANT) AILETTE COUR AVANT Non autorisée COUR AVANT SECONDAIRE Non autorisée COURS LATÉRALES Autorisée  2 m min. des lignes de terrain  2 m max. de haut Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 72 COUR ARRIÈRE Autorisée  2 m min. des lignes de terrain  2 m max. de haut 28.2 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET ÉLÉMENT D'ORNEMENTATION SUR LE TERRAIN, TERRASSE, TROTTOIR ET BORDURE AMÉNAGEMENT PAYSAGER, ÉLÉMENTS D'ORNEMENTATION SUR LE TERRAIN, TERRASSE, TROTTOIR ET BORDURE Ex. : Rocaille, statue, fontaine, terrasse au niveau du sol COUR AVANT Autorisés COUR AVANT SECONDAIRE Autorisés COURS LATÉRALES Autorisés COUR ARRIÈRE Autorisés 28.3 APPAREIL DE CLIMATISATION OU DE CHAUFFAGE, THERMOPOMPE APPAREIL DE CLIMATISATION OU DE CHAUFFAGE, THERMOPOMPE COUR AVANT Non autorisé sauf si intégré temporairement à la partie fenêtrée du mur avant du bâtiment principal COUR AVANT SECONDAIRE Non autorisé sauf si intégré temporairement à la partie fenêtrée du mur latéral du bâtiment principal COURS LATÉRALES Autorisé  2 m min. des lignes de terrain COUR ARRIÈRE Autorisé  2 m min. des lignes de terrain 28.4 BAC À COMPOST À DES FINS PRIVÉES BAC À COMPOST À DES FINS PRIVÉES COUR AVANT Non autorisé COUR AVANT SECONDAIRE Non autorisé COURS LATÉRALES Autorisé  Écran visuel obligatoire (haie ou clôture)  3 m min. des lignes de terrain Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 73 COUR ARRIÈRE Autorisé  3 m min. des lignes de terrain  Écran visuel obligatoire (haie ou clôture) 28.5 CHEMINÉE CHEMINÉE COUR AVANT Autorisée  Empiétement dans la cour de 1 m max. sans être à moins de 5 m de la ligne avant  La cheminée doit être intégrée au bâtiment c'est-à-dire recouverte du même matériau principal du mur avant (emmurée) ou de maçonnerie (brique ou pierre) COUR AVANT SECONDAIRE Autorisée  Doit être à moins de 5 m de la ligne avant  La cheminée doit être intégrée au bâtiment c'est-à-dire recouverte du même matériau principal du mur avant (emmurée) ou de maçonnerie (brique ou pierre) COURS LATÉRALES Autorisée  2 m des lignes de terrain  La cheminée doit être intégrée au bâtiment c'est-à-dire recouverte du même matériau principal du mur avant (emmurée) ou de maçonnerie (brique ou pierre) COUR ARRIÈRE Autorisée 28.6 COMPTEUR ÉLECTRIQUE ET MATÉRIEL DE BRANCHEMENT COMPTEUR ÉLECTRIQUE ET MATÉRIEL DE BRANCHEMENT COUR AVANT Non autorisé COUR AVANT SECONDAIRE Non autorisé COURS LATÉRALES Autorisé COUR ARRIÈRE Autorisé 28.7 CHAMBRE FROIDE SOUTERRAINE CHAMBRE FROIDE SOUTERRAINE COUR AVANT Autorisée COUR AVANT SECONDAIRE Autorisée Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 74 COURS LATÉRALES Autorisée COUR ARRIÈRE Autorisée 28.8 CORDE À LINGE (INCLUANT LES POTEAUX) CORDE À LINGE INCLUANT LES POTEAUX COUR AVANT Non autorisée COUR AVANT SECONDAIRE Non autorisée COURS LATÉRALES Autorisée COUR ARRIÈRE Autorisée 28.9 ÉQUIPEMENT OU MOBILE DE JEUX PRIVÉS POUR ENFANTS ÉQUIPEMENT OU MOBILE DE JEUX PRIVÉS POUR ENFANTS Ex. : Carré de sable, balançoire, trampoline COUR AVANT Non autorisé COUR AVANT SECONDAIRE Autorisé  Doit respecter la marge de recul minimale avant prescrite à la grille des spécifications COURS LATÉRALES Autorisé  2 m des lignes de terrain COUR ARRIÈRE Autorisé  2 m des lignes de terrain 28.10 ESCALIER OUVERT MENANT À L'ÉTAGE ESCALIER OUVERT MENANT À L'ÉTAGE COUR AVANT Non autorisé COUR AVANT SECONDAIRE Autorisé  En saillie du mur latéral de 2,5 m max.  Doit respecter la marge de recul minimale avant prescrite à la grille des spécifications COURS LATÉRALES Autorisé  2 m des lignes de terrain COUR ARRIÈRE Autorisé Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 75  2 m des lignes de terrain 28.11 ESCALIER OUVERT MENANT AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL ESCALIER OUVERT MENANT AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL COUR AVANT Autorisé  Empiétement dans la cour de 2 m max. L'empiétement de l'escalier se mesure à partir de la galerie COUR AVANT SECONDAIRE Autorisé  Empiétement dans la cour de 2 m max. L'empiétement de l'escalier se mesure à partir de la galerie COURS LATÉRALES Autorisé  2 m des lignes de terrain COUR ARRIÈRE Autorisé  2 m des lignes de terrain 28.12 ÉVACUATEUR MURAL ÉVACUATEUR MURAL Évacuateur mural muni d'un ventilateur (équipement mécanique), sortie de sécheuse, sortie de foyer, etc. COUR AVANT Non autorisé (sauf sortie de sécheuse) COUR AVANT SECONDAIRE Autorisé  Saillie maximale de 0,30 m  2 m des lignes de terrain COURS LATÉRALES Autorisé  2 m des lignes de terrain COUR ARRIÈRE Autorisé  2 m des lignes de terrain 28.13 LAMPADAIRE, LUMINAIRE, MOBILIER URBAIN, MÂT, ABRIBUS LAMPADAIRE, LUMINAIRE, MOBILIER URBAIN, MÂT, ABRIBUS COUR AVANT Autorisé  2 m des lignes de terrain Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 76 COUR AVANT SECONDAIRE Autorisé  2 m des lignes de terrain COURS LATÉRALES Autorisé  2 m des lignes de terrain COUR ARRIÈRE Autorisé  2 m des lignes de terrain 28.14 MARQUISE ET AUVENT MARQUISE ET AUVENT COUR AVANT Autorisés  Empiétement dans la cour de 2 m max. COUR AVANT SECONDAIRE Autorisé  Empiétement dans la cour de 2 m max. COURS LATÉRALES Autorisés  2 m des lignes de terrain COUR ARRIÈRE Autorisés  2 m des lignes de terrain HAUTEUR Aucune partie de l'auvent n'est située à moins de 2,2 m de hauteur de toute superficie ÉCLAIRAGE Dans le cas d'un auvent éclairé, l'alimentation électrique n'est pas visible 28.15 PANIER DE BASKETBALL (FIXE) PANIER DE BASKETBALL FIXE OU AMOVIBLE COUR AVANT Autorisé  2 m des lignes de terrain COUR AVANT SECONDAIRE Autorisé  2 m des lignes de terrain COURS LATÉRALES Autorisé  2 m des lignes de terrain COUR ARRIÈRE Autorisé  2 m des lignes de terrain 28.16 PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 77 COUR AVANT Autorisé  Empiétement dans la cour de 2 m max. COUR AVANT SECONDAIRE Autorisé  Empiétement dans la cour de 2 m max. COURS LATÉRALES Autorisé  2 m des lignes de terrain COUR ARRIÈRE Autorisé  2 m des lignes de terrain 28.17 PORTE-À-FAUX, FENÊTRE EN BAIE OU EN SAILLIE, RESSAUT PORTE-À-FAUX, FENÊTRE EN BAIE OU EN SAILLIE, RESSAUT COUR AVANT Autorisé  Empiétement dans la cour de 1 m max. COUR AVANT SECONDAIRE Autorisé  Empiétement dans la cour de 1 m max. COURS LATÉRALES Autorisé  2 m des lignes de terrain COUR ARRIÈRE Autorisé  2 m des lignes de terrain 28.18 RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT OU À MOBILITÉ RÉDUITE RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT OU À MOBILITÉ RÉDUITE COUR AVANT Autorisée COUR AVANT Autorisée COURS LATÉRALES Autorisée COUR ARRIÈRE Autorisée 28.19 RÉSERVOIR RÉSERVOIR D'HUILE OU DE PROPANE OU D'ESSENCE OU DE DIÉSEL COUR AVANT Autorisé seulement si souterrain à 5 m de la ligne de terrain  Doit respecter les normes gouvernementales applicables  Doit respecter les règles de sécurité incendie Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 78 COUR AVANT SECONDAIRE Autorisé seulement si souterrain à 5 m de la ligne de terrain  Doit respecter les normes gouvernementales applicables  Doit respecter les règles de sécurité incendie COURS LATÉRALES Autorisé  Écran visuel obligatoire (haie ou clôture)  2 m min. des lignes de terrain  Doit respecter les normes gouvernementales applicables  Doit respecter les règles de sécurité incendie COUR ARRIÈRE Autorisé  2 m min. des lignes de terrain  Doit respecter les normes gouvernementales applicables  Doit respecter les règles de sécurité incendie 28.20 BOIS DE CHAUFFAGE BOIS DE CHAUFFAGE COUR AVANT Autorisé pour une période maximum de 30 jours COUR AVANT SECONDAIRE Autorisé pour une période maximum de 30 jours COURS LATÉRALES Autorisé COUR ARRIÈRE Autorisé Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 79 ARTICLE 29 CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS INTERDITS À L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE DE VISIBILITÉ Sur un terrain de coin, on doit respecter un triangle de visibilité qui doit être laissé libre de tout obstacle visuel d'une hauteur supérieure à 60 cm du niveau moyen de la rue. rue Point d'intersection (prolongement imaginaire des lignes de terrain avant) 6 m 6 m Bordure Limite de lot rue ARTICLE 30 ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE 30.1 CAPTEURS SOLAIRES Tout équipement de captage solaire installé doit être implanté en cour arrière et de manière à être non visible à partir d'une rue. Aucun raccordement aérien n'est autorisé. 30.2 ÉOLIENNE DOMESTIQUE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE L'implantation d'une éolienne domestique est autorisée aux conditions suivantes : - une éolienne par bâtiment principal; - être localisée en cour arrière; - être sur un terrain de plus de 3 000 m2; - aucun raccordement aérien n'est autorisé; - hauteur maximale 15 m; - une éolienne domestique doit être implantée à plus de 30 m d'une habitation autre que celle du propriétaire du terrain où est implantée l'éolienne domestique; - une éolienne domestique doit être implantée à plus de 3 m de tout bâtiment; - une éolienne domestique doit être implantée à plus de 10 m de toute limite de terrain; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 80 - il est interdit de hausser le niveau naturel du terrain pour implanter une éolienne domestique. 30.3 SYSTÈMES GÉOTHERMIQUES L'implantation d'un système géothermique est autorisée aux conditions suivantes : - Peut être dans toutes les cours à conditions d'être à plus de 2 m de toute limite du terrain; - Doit être à plus de 3 m de toute servitude de type souterrain tel que pour le passage du réseau public d'aqueduc, d'égout pluvial, d'égout sanitaire, etc.; - Tous les équipements et raccordements doivent être souterrains ou compris dans un bâtiment. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 81 SECTION III AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ARTICLE 31 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES Les parties d'un terrain ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés ou construits devront être terrassées, ensemencées, recouvertes de tourbe ou de tout assemblage constituant une surface propre et résistante. Le jardinage domestique est autorisé. ARTICLE 32 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ÉCRAN VÉGÉTAL Tout usage industrie I-1, industrie I-2 et industrie I-3 telle que définit au Règlement de zonage contigu à un usage non dérogatoire de type résidentiel, institutionnel ou récréatif doit être aménagé d'un écran végétal ou d'une clôture dont l'opacité est de plus de 80%. Les dispositions relatives aux clôtures prescrites au Règlement de zonage s'appliquent. Tout écran végétal doit respecter les dispositions suivantes : a) Avoir une largeur minimale de 3 m dans le cas d'un usage industriel I; b) Avoir une largeur minimale de 5 m dans le cas d'un usage industriel II et III; c) Doit être composé d'arbres à croissance rapide et à feuilles persistantes (épinettes, cèdres, etc.) dont l'espacement moyen entre les tiges est de 1,5 m. Les deux autres rangées doivent être composées d'arbres à feuilles persistantes. Toutefois le pin ne peut être utilisé; d) Les plants utilisés doivent avoir une hauteur minimale de 60 cm lors de l'aménagement de la bande tampon; e) Être localisé à l'intérieur de la limite de l'usage le plus contraignant; f) Une trouée d'une largeur maximale de 10 mètres est autorisée afin d'aménager un accès au terrain; g) L'écran végétal doit être planté à l'intérieur d'un délai maximum de 6 mois suivant le début des activités. L'exploitant de l'industrie doit entretenir la plantation afin de favoriser le maintien des plans et leur croissance notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la plantation et en remplaçant annuellement les arbres morts et chétifs. ARTICLE 33 DÉLAIS DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS L'aménagement de l'ensemble des aires libres doit être complètement réalisé, conformément au plan d'implantation, 24 mois après la date d'émission du permis de construction du bâtiment. Dans le cas des édifices publics, l'aménagement de l'ensemble des aires libres doit être complètement réalisé six mois après la fin des travaux de construction. Dans tous les cas, une extension supplémentaire de six mois maximum peut être accordée en fonction des conditions climatiques. ARTICLE 34 PLANTATIONS INTERDITES La plantation des peupliers, des saules, des érables argentés est interdite sur une lisière de 10 m de largeur à compter de la ligne d'emprise de rue ou de tout réseau d'aqueduc et d'égout. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 82 ARTICLE 35 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU BOISÉ 35.1 PRÉSERVATION ET PLANTATION D'ARBRES SUR UNE PROPRIÉTÉ PUBLIQUE Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres, des arbrisseaux et plantes cultivées sur la propriété publique. Il est interdit de planter des arbres ou des arbustes sur la propriété publique sans avoir obtenu un certificat d'autorisation de la Municipalité. 35.2 INTERDICTION DE COUPER DES ARBRES Dans toutes les zones du périmètre urbain sur une propriété privée, les travaux de coupe des arbres devront respecter les prescriptions suivantes: Les travaux de coupe ne devront pas excéder 50% du couvert forestier original et dans tous les cas, le pourcentage de recouvrement des cimes au sol ne devra pas être inférieur à 50%. De plus, ces travaux devront être effectués par des méthodes de coupe sélective et les coupes à blanc sont strictement interdites. Aux fins des interdictions, sont considérés comme arbres, les tiges de 10 cm et plus de diamètre mesurées à 30 cm du sol. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivants:  les travaux de coupes d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts effectués dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies;  les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances et dommages à la propriété publique ou privée. 35.3 ABATTAGE DES ARBRES SUR LES TERRAINS À CONSTRUIRE Il est interdit de couper les arbres d'une façon systématique sur des terrains non subdivisés ou sur l'emprise des rues projetées non subdivisées tant que la subdivision n'aura pas été déposée et approuvée et qu'une entente concernant les travaux municipaux n'ai été conclue entre la Municipalité et le promoteur/développeur conformément au règlement en la matière. 35.4 ABATTAGE D'ARBRES POUR LA CONSTRUCTION La Municipalité peut exiger du requérant de tout permis de construction qu'il érige à ses frais, une cage de protection autour de certains arbres situés sur la propriété publique ou privée adjacente aux abords des chantiers, et ce, pour la durée des travaux. Les plans d'implantation, tel que requis à l'article 14 du Règlement Administratif, devront indiquer les arbres existants et ceux qui devront être abattus pour les fins de la construction. Outre les superficies nécessaires pour la construction du bâtiment principal et des bâtiments accessoires et des usages connexes, il est permis d'abattre les arbres des superficies résiduelles dans une proportion de 50%. Toutefois, un minimum de trois (3) arbres existants devront être conservés par emplacement. Dans le cas où un emplacement non construit et faisant l'objet d'un permis de construction, si le requérant ne peut respecter les conditions du paragraphe précédent, le requérant devra, dans un délai de 2 ans à partir de la date de l'émission du permis de construction, avoir planté au moins trois (3) arbres dont un en cour avant. 35.5 AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES Pour tous les autres cas d'abattage d'arbres non spécifiquement mentionnés aux alinéas 35.3 et 35.4, les dispositions du Règlement régional visant à assurer la saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée s'appliquent. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 83 ARTICLE 36 HAIES, CLÔTURES ET MURETS 36.1 DISTANCES MINIMALES ET HAUTEURS MAXIMALES Les distances minimales à partir des limites d'un terrain et les hauteurs maximales suivantes s'appliquent dans toutes les zones sauf pour les usages des groupes «Agriculture active» et dans le cas de l'entreposage extérieur. Localisation Distance minimale de la ligne de lot Hauteur maximale Clôture Hauteur maximale Haie Cour mètre mètre mètre Avant 0,6 1 ajourée à 50% 1 Latérale 0 2 illimitée Latérale avant secondaire 0,6 2 2 Arrière 0 2 illimitée Arrière sur rue 0,6 2 illimitée Dans le cas où un fossé de drainage est ou doit être aménagé sur une limite de terrain, l'installation des clôtures ne devra, en aucun cas, nuire au libre écoulement des eaux. Dans le cas des cours avant et latérales donnant sur rue, la hauteur sera calculée à partir du niveau moyen de la rue. Le triangle de visibilité doit être respecté en tout temps. L'emploi de pneus, de poteaux de téléphone, de pièces de chemin de fer (dormants ou rail), de blocs de béton non architecturaux, de matériaux de rebut, de barils et de pièces de bois huilées ou non équarries, de panneaux de bois, de fibres de verre, de fer ou d'acier non ornemental ou de tôle, de matériaux recyclés ainsi que l'emploi de chaînes, de broches à poule, de broche carrelée, de fil électrifié, de fil barbelé, de cordes, de tessons cimentés, de fil de fer (barbelé ou non) sont prohibés sur l'ensemble du territoire pour les murets et clôtures. Toutefois, dans le cas d'un usage agricole autorisé et exercé ou d'un usage complémentaire de type fermette, la broche à poule ou carrelée ainsi que le fil électrifié sont permis. Le fil barbelé peut être installé au sommet des clôtures de 1,8 mètre minimum de haut et localisées sur un terrain autre que résidentiel. Tout muret ou clôture doit être solidement fixé au sol, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage uniforme de matériaux. Les murets doivent être maintenus en bon état, de manière à éviter l'effritement, l'écaillement, l'éclatement de la brique et de la pierre, la dégradation des joints de mortier, la présence des fissures et l'éclatement du stuc et du béton. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes, recouvertes d'un enduit, traitées ou maintenues en bon état, de manière à éviter la présence de rouille sur les revêtements en métal, l'effritement, l'éclatement du bois, l'écaillement de la peinture, l'altération ou la dégradation des enduits de peinture, de vernis, de teinture ou tout autre enduit. Les clôtures de bois à l'état naturel, dans le cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois écorcées, doivent être maintenues en bon état, en tout temps. Les poteaux de clôture doivent être érigés de façon à résister à l'action répétée de gel / dégel de façon à éviter qu'ils ne se soulèvent. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 84 Une clôture en mailles de chaîne galvanisée érigée pour un terrain résidentiel ou scolaire doit être recouverte d'une gaine ou lattée. 36.1.1 Dispositions particulières aux bâtiments principaux situées à plus de 30 mètres de la ligne avant du terrain Nonobstant les dispositions relatives à la hauteur des haies, clôtures et murets en cour avant prescrite à l'article 36.1 du Règlement de zonage, une haie située en cour avant d'un bâtiment principal ou d'une habitation reliée à un établissement agricole et qui est implantée à plus de 30 mètres de la ligne avant peut avoir une hauteur illimitée aux conditions suivantes : a) d'être plantée à plus de 15 mètres de la ligne avant du terrain; b) le bâtiment principal ou l'habitation reliée à un établissement agricole doit être sur un terrain compris dans une zone agricole active ou une zone agroforestière telles qu'identifiées au plan de zonage du Règlement de zonage. 36.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques originaires du sol, c'est-à-dire, la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains contigus. Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai et la construction de murs de soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être respectées : a) Dans le cas d'un mur de soutènement destiné à retenir, contenir et s'appuyer contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale autorisée est de 1,2 mètre dans le cas d'une implantation dans la cour avant et de 2 mètres dans les autres cours. La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction apparente. Tout ouvrage de remblai nécessitant des hauteurs supérieures doit être réalisé par niveaux dont l'espacement minimum requis entre deux murs de soutènement situés sur le même terrain est de 1 mètre (principe de l'escalier). Un mur de soutènement peut excéder la hauteur prescrite sans qu'il soit nécessaire de faire des paliers pour les cas suivants : 1) un usage ou un ouvrage émanant d'un organisme public et localisé dans l'emprise d'une voie de circulation routière; 2) un usage industriel localisé en zone industrielle; 3) aux espaces latéraux d'une entrée de garage intégré à l'habitation, surbaissée ou surélevée; 4) lorsqu'un aménagement paysager permanent est réalisé à la base du mur, sur toute sa longueur et camouflant au moins la moitié de la hauteur du mur. Cet aménagement paysager peut se faire par des plantations d'arbres, d'arbustes ou de plantes grimpantes. Les exigences précédentes ne s'appliquent pas dans le cas des murs de soutènement assurant un angle par rapport à l'horizontal égal ou inférieur à 40o. b) Tout mur de soutènement et tout ouvrage doivent être localisés en respectant les distances minimales suivantes, sans empiéter le triangle de visibilité : 1) 3 mètres du pavage d'une rue, sans jamais empiéter l'emprise de rue; 2) 3 mètres d'une borne-fontaine, sans empiéter l'emprise de rue. c) Tout mur de soutènement peut être prolongé, sous forme de talus, au-delà des hauteurs maximales autorisées, pourvu que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale n'excède pas 40o en tous points. d) Tout mur de soutènement doit être constitué de blocs-remblai décoratifs conçus spécialement à cette fin en usine ou de roches naturelles, sans liant. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 85 L'emploi de pneus, de poteaux de téléphone, de pièces de chemin de fer (dormants ou rail), de blocs de béton non architecturaux, de matériaux de rebut, de barils et de pièces de bois huilées ou non équarries, de panneaux de bois, de fibres de verre, de fer ou d'acier non ornemental ou de tôle, de matériaux recyclés est prohibé sur l'ensemble du territoire pour les murs. Tout mur doit être solidement fixé au sol, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage uniforme de matériaux. Les murs doivent être maintenus en bon état, de manière à éviter l'effritement, l'écaillement, l'éclatement de la brique et de la pierre, la dégradation des joints de mortier, la présence des fissures et l'éclatement du stuc et du béton. Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel, et doit être maintenu en bon état. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, ou teintes, et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé. e) Tout talus doit avoir une pente inférieure à 33% en tous points. Il doit être gazonné et proprement aménagé. Le gazonnement n'est pas exigé s'il s'agit d'une pente naturelle. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 86 36.3 SUBSTITUTION D'UNE CLÔTURE PAR UNE HAIE Les haies peuvent être substituées aux clôtures lorsque la construction de ces dernières est permise et elles sont interdites là où les clôtures sont interdites, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement. Toutefois, les haies existantes, remplissant les mêmes fonctions d'écran que celles prévues pour les clôtures non ajourées, pourront tenir lieu de ces dernières. ARTICLE 37 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Lorsqu'autorisé dans une zone, l'entreposage extérieur doit respecter les normes suivantes :  l'entreposage extérieur est toujours interdit dans les cours avant et latérales secondaire et en l'absence d'un bâtiment principal ;  le stationnement de véhicules neufs ou remis à neuf et en état de marche, mis en vente, n'est pas considéré comme de l'entreposage extérieur ;  toute superficie destinée à l'entreposage extérieur doit être complètement entourée d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimum de 2 mètres et maximum de 3 mètres. L'entreposage doit se faire à l'intérieur de l'enclos à une hauteur n'excédant pas 85% de la hauteur de la partie la plus basse de la clôture ;  les biens meubles faisant l'objet d'un entreposage extérieur doivent être en relation directe avec l'usage auxquels ils sont rattachés ;  les clôtures doivent être ornementales de conception et finition propres à éviter toute blessure et maintenues en bon état. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. Celles de bois doivent être confectionnées de bois plané peint, vernis, teinté, ou traité. 37.1 ENTREPOSAGE DE PNEUS ET DE BATTERIES L'entreposage extérieur de pneus et de batteries est prohibé, que ce soit à des fins complémentaires ou autres. Ainsi, l'entreposage de pneus et de batteries peut se faire uniquement à l'intérieur d'un bâtiment. L'entreposage de pneus à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé s'il demeure complémentaire (en termes d'activités, de superficie et de volume), s'il accompagne et s'il est associé directement à l'un des usages principaux suivants :  Industrie de pneus et de chambres à air;  Industrie du matériel de transport;  Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles;  Garage d'autobus et d'équipements d'entretien;  Transport de matériel par camion;  Vente au détail d'équipements de ferme;  Vente au détail de véhicules à moteur;  Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires;  Station-service avec service de réparation;  Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés;  Vente au détail de motocyclettes et de leurs accessoires; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 87  Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme;  Service de réparation de l'automobile;  Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;  Autre service de réparation. 37.2 ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE EN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION L'entreposage extérieur de bois de chauffage sur un terrain vacant n'est pas autorisé en périmètre urbain. 37.3 ENTREPOSAGE DANS LES ZONES INDUSTRIELLES Dans les zones industrielles, l'entreposage extérieur doit respecter les normes suivantes :  l'entreposage extérieur est permis seulement dans les cours arrière secondaire ou non;  toute superficie destinée à l'entreposage extérieur doit être complètement entourée d'une clôture d'une hauteur minimum de 2 mètres;  l'entreposage doit se faire à l'intérieur de l'enclos à une hauteur n'excédant pas 6 mètres;  les clôtures doivent être de conception et finition propres à éviter toute blessure et maintenues en bon état. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. Celles de bois doivent être confectionnées de bois plané, peint, vernis, teinté ou traité. ARTICLE 38 ÉTALAGE EXTÉRIEUR L'étalage extérieur de marchandises à des fins de vente au détail est permis à condition de respecter les normes suivantes :  être implanté sur le terrain d'un établissement commercial ou agricole, à distance d'au moins 2 mètres de la ligne d'emprise de rue;  les comptoirs, panneaux, kiosques et tout autre élément devant servir à exposer la marchandise doivent être amovibles;  être saisonnier; être enlevé dès que la période de vente cesse;  les marchandises de l'étalage doivent être en relation directe avec les activités commerciales ou agricoles d'un établissement;  ne pas être installé sur un espace de stationnement. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 88 SECTION IV STATIONNEMENT HORS RUE ARTICLE 39 OBLIGATION D'AIRE DE STATIONNEMENT Sous réserve des dispositions particulières, tout usage principal doit comprendre une aire de stationnement aménagée conformément au présent règlement. Cette exigence a un caractère obligatoire et continu. Elle prévaut tant et aussi longtemps que l'usage auquel elle se rattache demeure en opération et requiert des cases de stationnement. Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage existant qu'aux travaux de construction d'un nouveau bâtiment ainsi qu'au changement d'usage. Les cases supplémentaires requises dans le cas d'agrandissement d'un usage existant ou de changement d'un usage s'ajoutent aux cases existantes. 39.1 LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Sous réserve des dispositions particulières, toute aire de stationnement doit être localisée sur le même terrain que l'usage desservi. Une aire de stationnement pour un usage autre que résidentiel peut toutefois être localisée sur un autre terrain, aux conditions suivantes : - le terrain se trouve à moins de 200 mètres de l'usage desservi ; - le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à des fins exclusives de stationnement par une servitude notariée et enregistrée en faveur de l'usage desservi. La servitude doit spécifier l'usage desservi ; Copie de cette servitude doit être fournie à la Municipalité ; - le terrain doit être réservé à l'usage des occupants, des usagers du bâtiment ou de l'usage concerné ; - le terrain est localisé dans une zone autre que résidentielle ; - l'usage du terrain ou d'une partie du terrain n'a pas pour effet de soustraire à un autre usage un nombre de cases de stationnement requis au présent règlement. Une aire de stationnement est autorisée dans toutes les cours. Tout stationnement, comptant plus que deux cases de stationnement, doit être implanté uniquement dans les cours arrière ou latérales. Cette disposition ne s'applique que dans le cas des groupes résidentiels. L'aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne avant et de 1 mètre des lignes latérales et arrière. Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, une bande de terrain d'au moins 1 mètre de largeur doit séparer le bâtiment principal de toute aire de stationnement, incluant une allée de circulation. De plus, une bande de 2 mètres minimum est exigée entre l'aire de stationnement et la ligne avant du terrain. Cette bande de terrain doit être gazonnée et plantée d'arbres ou d'arbustes et ceinturée d'une bordure de béton ou d'asphalte d'une hauteur minimale de 15 cm (voir la figure suivante). Dans une zone autre que résidentielle, l'aire de stationnement doit être distante de 2 mètres minimum d'une ligne de terrain contiguë à celle d'un terrain où est exercé un usage résidentiel et être séparé visuellement par une clôture opaque à 90% ou une haie ou un alignement de conifères, d'une hauteur minimale de 1,5 mètre. Figure 5 : Aire de stationnement Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 89 39.2 AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Il est interdit d'aménager une aire de stationnement privée aux endroits suivants : trottoir, emprise d'une voie publique, espace gazonné ou tout autre endroit non prévu à cette fin. Toute aire de stationnement doit être aménagée selon les dispositions du tableau suivant. Lorsque le mot «oui» apparaît vis-à-vis une colonne référant à un nombre de cases de stationnement prévu, la disposition s'applique. Lorsque le mot «non» apparaît vis-à-vis une colonne référant à un nombre de cases de stationnement prévu, la disposition ne s'applique pas. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 90 Tableau 1 : Aménagement d'une aire de stationnement selon le nombre de cases Dispositions 0 à 5 cases 6 à 15 cases 15 cases et plus 1 Une aire de stationnement doit être aménagée pour permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche avant dans les allées d'accès. non non oui 2 Une aire de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès. non oui oui 3 Les allées d'accès peuvent être utilisées comme aire de stationnement. oui non non 4 Les eaux de surface d'un stationnement doivent être convenablement drainées par un système souterrain. non non oui 5 Les cases doivent être délimitées par des lignes. non oui oui 6 Toute la surface d'une aire de stationnement doit éviter l'émanation de poussière et la formation de boue. oui oui oui 7 Le pavage de l'aire de stationnement doit être fait d'un matériau dur et uniforme (pavé imbriqué, béton, asphalte). non non oui 8 Une aire de stationnement et les allées d'accès doivent être entourées d'une bordure de béton ou d'asphalte d'une hauteur minimum de 15 cm; cette bordure doit être continue et solidement fixée. Dans le cas des usages autres que résidentiels, la bordure est exigée uniquement en cour avant. non oui oui 9 Une aire de stationnement doit comporter des éléments d'aménagement paysager (tels : talus, arbustes, rocailles, arbres, murets) de façon à amoindrir l'impact de l'aire de stationnement par rapport à toute rue publique. Plus précisément, pour chaque groupe de 30 cases de stationnement, un îlot de verdure d'une superficie minimale équivalente à 2 cases de stationnement doit être aménagé. Chaque îlot de verdure doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes. Tous les îlots de verdure exigés doivent être compris dans l'aire de stationnement. Les îlots de verdure ne sont pas exigés si l'aire de stationnement n'est pas visible d'une rue publique. non non oui Les aménagements exigés au tableau précédent doivent être complétés dans un délai maximum de 24 mois de la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation. 39.3 DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION Toute aire de stationnement doit respecter les dimensions minimales établies pour les cases et les allées, le tout tel que spécifié et illustré au tableau et à la figure suivante. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 91 Tableau 2 : Dimension des cases de stationnement et des allées Angle des cases par rapport au sens de la circulation Largeur minimum de l'allée de circulation (mètres) Largeur minimum de la case (mètres) Longueur minimum de la case (mètres) 0 o 3,00 -1 voie 6,00 - 2 voies 2,50 6,00 30 o 6,00 - 1 voie 6,00 - 2 voies 2,50 5,50 45 o 6,00 - 1 voie 6,00 - 2 voies 2,50 5,50 60 o 6,00 -1 voie 6,00 - 2 voies 2,50 5,50 90 o 6,00 - 1 voie 6,00 - 2 voies 2,50 5,50 Figure 6: Dimension d'une case de stationnement avec angle Rayon 5m Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 92 39.4 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Sous réserve des dispositions particulières, tout usage doit comprendre un nombre minimal de cases de stationnement. Le nombre minimal de cases de stationnement pour desservir un usage est spécifié selon les règles et le tableau suivants : a) Toute fraction d'un nombre de case atteignant une demie et plus doit être considérée comme une case additionnelle (ex. : 14,5 = 15 cases). b) Lorsqu'il y a présence d'un garage privé ou d'un abri d'auto, attaché ou non à une habitation, il est considéré comme abritant une ou des cases de stationnement comprises dans le calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis. c) Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre de cases minimum obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable ou similaire en termes d'achalandage et de clientèle. d) Lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme du nombre requis pour chacun des usages. Toutefois, dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages autres que résidentiels, le nombre minimal de cases peut être réduit de 15%. e) Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre de sièges et que des bancs existent ou sont prévus au lieu de sièges individuels, chaque 50 centimètres de banc sera considéré comme l'équivalent d'un siège. f) Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre d'employés et que ce nombre n'est pas déterminé avec précision par celui qui demande un permis de construction ou un certificat, ce nombre pourra être établi par comparaison en prenant pour base le nombre d'employés dans les établissements similaires. g) Lors de l'agrandissement d'un usage ou d'une construction, les exigences relatives au nombre de cases additionnelles s'appliquent uniquement en fonction de l'agrandissement et s'ajoutent au nombre de cases existantes sur le terrain. Ces nouvelles cases de stationnement requises doivent être aménagées de manière à être conformes au présent règlement et ne peuvent être réalisées de manière à rendre les cases existantes non conformes ou d'en aggraver leur situation dérogatoire. h) Lors de tout changement d'usage, le nombre de cases de stationnement exigé doit être respecté pour le nouvel usage. i) La superficie de plancher utilisée pour le nombre minimum de cases de stationnement ne doit pas comprendre les espaces de l'établissement servant à des fins mécaniques du bâtiment (ex. : chambre de chauffage, ventilation, etc.). Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 93 Tableau 3 : Nombre minimal de cases de stationnement selon l'usage USAGE NOMBRE MINIMUM DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS 1. RÉSIDENTIEL a) Unifamilial 1 case b) Bifamilial et multifamilial, habitation dans un bâtiment à usages multiples, résidences pour personnes âgées 1 case par logement 2. COMMERCIAL/SERVICES a) Commerce de 500 m2 et moins 1 case par 50 m2 de superficie de plancher b) Commerce de détail, services professionnels, financiers, administratifs et personnels 1 case par 50 m² de superficie de plancher c) Commerce de 500 m2 et plus 10 cases plus 1 case par 70 m² de superficie de plancher d) Commerce de gros, entrepôt, service technique, transport, entreprise sans clientèle sur place 1 case par 100 m2 de superficie de plancher e) Garderie et Centre de la petite enfance 1 case par 30 m² de superficie de plancher f) Salon funéraire 1 case par 10 m2 de superficie de plancher servant comme salon d'exposition g) Centre de conditionnement physique 1 case par 30 m² de superficie de plancher h) Cinéma, théâtre 1 case de stationnement par 5 sièges i) Services hôteliers et auberge 1 case par unité d'hébergement, en plus de toutes les unités de stationnement nécessaires à tous les usages qui l'accompagnent pris individuellement. Les salles à manger sont considérées comme des restaurants j) Restaurant, bar salon, brasserie, taverne, cabaret, discothèque, boîte à chanson et autres établissements servant à boire ou à manger, salle de spectacle 1 case par 10 m² de superficie de plancher k) Station-service 3 cases plus 2 cases par baie de service l) Poste d'essence seulement 3 cases m) Poste d'essence avec dépanneur 8 cases n) Poste d'essence avec lave-autos 3 cases plus 5 cases en file à l'entrée de l'unité de Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 94 USAGE NOMBRE MINIMUM DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS lavage. L'aire de stationnement du lave-auto ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant aux autres usages exercés sur le terrain o) Poste d'essence avec dépanneur et lave-autos 8 cases plus 5 cases en file à l'entrée de l'unité de lavage. L'aire de stationnement du lave-auto ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant aux autres usages exercés sur le terrain 3. INDUSTRIEL a) Industrie 1 case par 100 m² de superficie de plancher 4. PUBLIC / COMMUNAUTAIRE a) Bibliothèque / musée 1 case par 40 m2 de superficie de plancher b) École et maisons d'enseignement primaire et secondaire 1 case par classe et 1 case par 2 employés c) Enseignement postsecondaire 5 cases par classe et 1 case par 2 employés d) Sanatorium, maison de convalescence 1 case par 2 employés et 1 autre par 6 chambres e) Temple religieux, église 1 case par 5 sièges f) Hôpital ou établissement de soins 1 case par lit 5. RÉCRÉATION a) Mini-golf ou champ de pratique 2 cases par trou ou unité de pratique b) Golf 3 cases par trou b) Établissement récréatif (tennis, billard, quilles, curling, etc.) 2 cases par unité de jeu c) Aréna 1 case par 30 m2 de superficie de plancher. 39.5 LES ACCÈS VÉHICULAIRES AUX TERRAINS Sous réserve des dispositions particulières, on doit respecter les normes suivantes : Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 95 a) Dimensions La largeur permise pour les accès au stationnement, c'est-à-dire entre l'espace public de circulation véhiculaire et l'espace privé correspondant à l'entrée charretière, les dimensions minimales et maximales prescrites au tableau suivant s'appliquent : Tableau 4 : Accès véhiculaire Minimum Maximum 1- Accès simple (servant seulement soit pour l'entrée, soit pour la sortie des véhicules automobiles) 3 m 6 m 2- Accès double(1) pour un usage résidentiel 6 m 9 m 3- Accès double(1) pour un usage autre que résidentiel 6 m 11 m 4- Accès pour un terrain localisé en bordure d'une portion d'une route appartenant au réseau routier supérieur (2) - - - 6 m résidentiel 8 m agricole et forestier 11 m autre usage (1) servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles. (2) Nécessite l'autorisation du ministère des Transports du Québec. b) Distance entre deux accès sur un même terrain Pour un terrain localisé en bordure d'une route appartenant au réseau routier supérieur, un seul accès véhiculaire est autorisé pour un usage résidentiel. Ailleurs, il peut y avoir plus d'un accès par terrain. La distance minimale entre deux accès sur un même terrain ne doit pas être inférieure à 6 mètres mesurée le long de la ligne avant (voir la figure suivante). c) Espacement entre les accès à la propriété, en bordure du réseau routier supérieur, non compris à l'intérieur du périmètre d'urbanisation Les critères d'espacement qui suivent ne doivent pas être considérés comme des normes fixes. Ainsi, lorsque la mesure proposée ne peut être appliquée intégralement, il faut chercher à s'en approcher au maximum. Sur une route nationale, non comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un accès pourra être aménagé par deux cents ( 200 ) mètres linéaires de frontage. Sur une route régionale ou collectrice, non comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un accès pourra être aménagé par cent soixante-dix ( 170 ) mètres linéaires de frontage. Dans le cas des accès pour les entreprises agricoles, forestières ou d'élevage, les critères prescrits plus haut ne s'appliquent pas aux accès pour les lots en culture, pour les lots boisés ou pour les bâtiments secondaires à l'usage agricole. Ces accès auxiliaires ne peuvent être utilisés que sur une base occasionnelle ou saisonnière. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 96 Figure 7 : Accès véhiculaire c) Distance d'une intersection Aucune partie d'un accès ne doit être située à moins de 6 mètres d'une intersection de deux rues, mesurées à partir du point de rencontre des prolongements imaginaires des lignes d'emprise (voir la figure précédente « Accès véhiculaire »). d) Accès en présence d'un fossé En présence d'un fossé, l'accès doit être aménagé en respectant en plus les dispositions contenues à la réglementation municipale en la matière. e) Accès en demi-cercle Un seul accès véhiculaire en « U » ou en demi-cercle, est autorisé aux conditions précédentes à la condition d'être à 1 mètre minimum du bâtiment principal (voir la figure suivante). L'espace situé entre la ligne avant du terrain et l'aire de stationnement en demi-cercle doivent être gazonnés. 6 m min (note 1) 6 m min (note 1) 6 m min 6 m min. 6 m min. Note1 : 9 m max. résidentiel 11 m max. (autres usages) 3 m min 6 m max. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 97 Figure 8 : Accès en demi-cercle 6 m min. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 98 SECTION V AFFICHAGE ARTICLE 40 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 40.1 ENSEIGNES ET AFFICHAGE INTERDITS DANS TOUTES LES ZONES Les enseignes et l'affichage sont spécifiquement interdits dans toutes les zones pour les cas suivants : 1. les enseignes tendant à imiter ou imitant ou de même nature que les dispositifs lumineux ordinairement employés sur les véhicules de police ou de pompiers, les ambulances et les autres véhicules d'urgence et/ou d'utilité publique; 2. les enseignes dont l'intensité lumineuse est clignotante, intermittente ou variable; 3. les enseignes mobiles, éclairées ou non par des sources internes d'éclairage ou par des tubes de néon ou tout autre éclairage similaire et les enseignes amovibles; 4. les enseignes à message variable; 5. les enseignes apposées sur un arbre ou sur un poteau de services publics (électricité, téléphone, câblodistribution, éclairage, signalisation routière); 6. les enseignes gonflables, les enseignes sur ballon ou tout autre dispositif en suspension ou donnant l'impression d'être en suspension dans les airs et reliés à un immeuble de quelle que façon que ce soit; 7. les enseignes de couleur ou de forme susceptibles d'être confondues avec des signaux de circulation; 8. les enseignes peintes sur une partie permanente d'une construction ou d'une construction hors-toit, tels murs de bâtiment, toit, marquise, cabanon d'accès, cage d'ascenseur, puits d'aération, cheminée et clôture; 9. les enseignes obstruant une porte ou une sortie de secours d'un bâtiment; 10. les enseignes accrochées à un escalier, au garde-corps d'une galerie, à une clôture ou à un bâtiment accessoire; 11. les enseignes installées sur un mur extérieur d'un bâtiment principal de telle sorte qu'elles masquent une balustrade, un balustre, une lucarne, une tourelle, une corniche, un pilastre, un balcon ou une galerie de ce bâtiment; 12. les enseignes installées sur le toit d'un bâtiment ou sur le toit ou le mur de toute construction hors toit; 13. les enseignes constituées d'une pellicule papier, cartonnée ou plastique appliquée sur un mur de bâtiment par collage, par un procédé thermoplastique ou par un quelconque procédé mécanique; 14. les enseignes sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante; 15. les enseignes à caractère sexuel ou érotique; 16. l'affichage commercial ou publicitaire apposé sur tout distributeur automatique extérieur de boissons gazeuses ou d'aliments, si cet affichage est visible de la rue, d'un parc ou d'un immeuble voisin et représente une surface supérieure à 2 m2; 17. les enseignes au laser; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 99 18. toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement. 40.2 ENSEIGNES ET AFFICHAGE AUTORISÉS SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION DANS TOUTES LES ZONES Les enseignes et l'affichage sont autorisés sans certificat d'autorisation dans les cas suivants : 1. affiches ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu de la loi pourvu qu'elles ne constituent pas un obstacle ou un danger pour la circulation routière de façon à nuire à la visibilité des automobilistes, des piétons ou d'une borne d'incendie; a) en période électorale, des enseignes électorales peuvent être installées sur une propriété privée moyennant le consentement du propriétaire de la propriété. Ledit propriétaire doit faire enlever ces enseignes dès que la période électorale prend fin; b) toute enseigne électorale peut être installée sur une propriété publique; 2. affiches ou enseignes émanant de la Municipalité; 3. drapeaux portant l'emblème national, provincial ou municipal ou le symbole social d'un organisme civique, philanthropique, éducationnel ou religieux; 4. les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives et les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique, les inscriptions de commanditaires ou d'un donateur, intégrées à une structure publique, pourvu qu'elles ne soient pas associées ou destinées à un usage commercial. Ces affiches peuvent être éclairées par réflexion seulement; 5. les inscriptions ciselées dans la pierre ou d'autres matériaux de construction du bâtiment pourvu qu'elles conservent la texture et la couleur des surfaces exposées; 6. un panneau supportant un numéro civique pourvu que sa superficie n'excède pas 0,3 m2 et qu'il soit visible de la rue en tout temps. Chaque propriété doit être clairement identifié par un numéro civique; 7. une enseigne installée sur un terrain vacant et annonçant la mise en location ou en vente du terrain sur lequel elle est installée, d'une superficie maximale de 0,5 m² pour un usage du groupe résidentiel et de 1 m² pour tout autre usage, à raison d'au plus une enseigne sur chaque rue contiguë au terrain; 8. une enseigne annonçant la vente ou la location d'un bâtiment ou d'un local dans un bâtiment, d'une superficie maximale de 0,5 m² pour un usage du groupe résidentiel et de 1 m² pour tout autre usage, à raison d'au plus une enseigne sur chaque rue contiguë au terrain; 9. une enseigne de projet d'une superficie maximale de 6 m², à raison d'une seule enseigne par terrain, elle doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux; 10. une enseigne de type bannière, banderole ou chevalet annonçant un événement ou une activité (à l'exception de la vente d'un produit ou d'un service), pourvu qu'elle soit installée au plus 21 jours avant la tenue de l'événement ou de l'activité et qu'elle soit enlevée au plus 3 jours après l'événement ou l'activité; 11. une enseigne temporaire indiquant la vente de produits de la ferme à un kiosque conforme au présent règlement d'une superficie maximale de 0,5 m². Toute enseigne ou affichage doit s'exercer sur le lot où s'exerce l'usage; 12. une plaque professionnelle ou d'affaires non éclairée, d'une superficie maximale de 0,2 m² posée à plat sur un bâtiment et ne faisant pas saillie de plus de 10 cm, à raison d'une seule par place d'affaires; 13. une enseigne d'identification d'une superficie maximale de 0,4 m², à raison d'une seule par bâtiment, par établissement ou par emplacement. Elle ne peut être éclairée que par réflexion; 14. une enseigne identifiant une case de stationnement réservée à l'usage des personnes handicapées; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 100 15. dans le cas d'un exploitant d'une ferme agricole, les enseignes d'identification de la ferme ou du type de semences sont autorisées sans restriction; 16. pour un usage de «Table champêtre» et/ou de «Gîte du passant», complémentaire à un usage résidentiel, une enseigne sur poteau est autorisée sur le terrain de la table et/ou du gîte à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain. Cette enseigne ne devra pas avoir une superficie supérieure à 1 m2. Elle ne peut être éclairée que par réflexion. Toute enseigne ou affichage doit s'exercer sur le lot où s'exerce l'usage 40.3 ENSEIGNES ET AFFICHAGE AUTORISÉS SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR LES USAGES COMMERCE ET SERVICE, INDUSTRIE, INSTITUTION PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE Les enseignes et l'affichage sont autorisés sans certificat d'autorisation pour un usage commercial et service industriel, institutionnel, public et communautaire dans les situations suivantes : 1. les enseignes sur vitrage pourvu que toute enseigne sur vitrage doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée par une plaque transparente et suspendue à partir du cadre intérieur d'une surface vitrée. La superficie d'une enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de 25 % de la superficie de chaque fenêtre sans toutefois excéder 1,5 m2; 2. les enseignes annonçant le menu d'un établissement de restaurant pourvu qu'il n'y en ait qu'une par établissement, qu'elle soit installée dans un panneau fermé et qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur poteau. Elles peuvent être éclairées par réflexion seulement; 3. les enseignes concernant la pratique du culte (heures des offices) et autres activités religieuses, pourvu qu'elles soient fixées au bâtiment destiné au culte ou placées sur le terrain où est exercé l'usage. Elles peuvent être éclairées par réflexion seulement. 40.4 NORMES DE CONSTRUCTION D'UNE ENSEIGNE ET D'UNE AFFICHE Les enseignes et les affiches à caractère permanent doivent respecter les normes suivantes : 1. le support de toute enseigne sur poteau doit être solidement fixé sur un bâti érigé à cette seule fin; les poteaux doivent être érigés à la verticale et les supports doivent être horizontaux; 2. la hauteur maximale du socle d'une enseigne est de 1 mètre; 3. l'épaisseur maximale d'une enseigne est de 0,5 mètre; 4. une enseigne dont la source lumineuse provient de l'intérieur de celle-ci doit être conçue avec des matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent la source lumineuse, de façon à ce que l'éclairage ne produise aucun effet d'éblouissement; 5. une enseigne dont la source lumineuse provient de l'extérieur de celle-ci doit être conçue de façon à ce que l'éclairage soit dirigé vers la surface d'affichage et qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté en dehors de cette surface; 6. à l'exception des enseignes temporaires, l'emploi de tissus, carton, coroplast et autres matériaux non rigides est strictement interdit pour la fabrication d'une enseigne; 7. les enseignes et leurs supports doivent être entretenus et maintenus en état de propreté et de bonne condition; dans le cas de bris ou de détérioration, ceux-ci doivent être réparés ou remplacés; 8. l'alimentation électrique des enseignes doit s'effectuer en souterrain; 9. les enseignes et leurs poteaux d'un établissement qui cesse ses activités doivent être enlevés dans un délai de 6 mois suivant la fermeture de l'établissement. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 101 ARTICLE 41 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'USAGE INDUSTRIE Deux enseignes ou affichage par usage industriel est autorisé. Toute enseigne ou affichage doit s'exercer sur le lot où s'exerce l'usage. 41.1 ENSEIGNES ET AFFICHAGE NÉCESSITANT UNE AUTORISATION Une industrie peut afficher sa raison sociale soit : 1. sur une enseigne apposée sur la façade d'un bâtiment ou sa structure. Elle ne doit pas excéder 0,4 m2 par mètre linéaire du mur sur lequel elle est posée, jusqu'à un maximum de 50 m2 au total pour l'ensemble du bâtiment ; 2. sur une enseigne autonome. La superficie totale d'affichage des enseignes autonomes est limitée à 0,5 m2 pour chaque mètre linéaire de la ligne avant du terrain sur lequel est exercé l'usage. Cependant, la superficie totale d'affichage d'une enseigne autonome, s'il y a deux faces, ne doit pas dépasser 6 m2 ou 3 m2 dans le cas d'un affichage sur une seule face. Toute enseigne autonome doit être située à un minimum de 2 mètres de toute ligne de propriété, incluant sa projection au sol. ARTICLE 42 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCE ET SERVICES 42.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Deux enseignes ou affiches commerciales fixées au mur ou reproduites sur un auvent sont autorisées par établissement et une seule enseigne ou affiche commerciale autonome est autorisée par lot. Nonobstant cette dernière disposition, une deuxième enseigne ou affiche autonome est permise par lot lorsque le frontage donnant sur rue est de 75 mètres et plus. Nonobstant ces dispositions, un commerce pourrait opter pour une seconde enseigne ou affiche sur un mur du bâtiment à la condition de renoncer à une enseigne ou affiche autonome. Toute enseigne ou affiche doit s'exercer sur le lot où s'exerce l'usage. 42.2 ENSEIGNES ET AFFICHAGE NÉCESSITANT UNE AUTORISATION 42.2.1 Enseignes ou affiche sur bâtiment Une enseigne ou une affiche est autorisée aux conditions suivantes : 1. une enseigne apposée sur la façade d'un bâtiment ne doit pas excéder la hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est posée; 2. la superficie totale de l'enseigne apposée sur la façade d'un bâtiment ne doit pas excéder 0,6 m2 par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée, jusqu'à un maximum de 19 m2 au total pour l'ensemble du bâtiment et être conforme aux autres dispositions du tableau qui suit; 3. les enseignes apposées perpendiculairement au mur du bâtiment ne doivent pas faire saillie de plus de 1,5 mètre à la condition que toute partie de l'enseigne soit à une hauteur minimale de 2,2 mètres mesurée à partir du niveau du sol adjacent; 4. toute projection verticale d'une enseigne ou affiche doit être située à un minimum de 0,5 mètre de l'emprise de rue et être conforme aux autres dispositions du tableau qui suit; Tableau 5 : Dispositions pour une enseigne sur un bâtiment Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 102 À plat Perpendiculaire ou en projection (voir figure 9) Éclairage Autorisée autorisée Lumineux, translucide Par réflexion autorisée autorisée Superficie max. 0,6 m2 par mètre linéaire du mur max. de 19 m2 1 m2 par face Hauteur max. 5 m 5 m Marge de recul emprise de rue 0,5 m Marge de recul min. de ligne latérale 1 m Projection max. du mur du bâtiment 0,3 m 1,5 m Dégagement sous l'enseigne 2,2 m Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 103 Figure 9 : Enseigne sur potence sol Bâtiment Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 104 42.2.2 Enseigne autonome Une seul enseigne ou affiche autonome est permise par lot. L'enseigne peut être une enseigne collective. L'enseigne ou l'affiche autonome doit être conforme aux dispositions du tableau qui suit : Tableau 6 : Enseigne ou affiche autonome Enseigne sur poteau Enseigne sur potence (voir figure 10) Enseigne sur portique Enseigne sur muret Éclairage autorisée autorisée Lumineux, translucide Par réflexion autorisée autorisée autorisée autorisée Nb max. 1 OU 1 OU 1 OU 1 Superficie max. 4 m2 par face max. 4 m2 par face max. 4 m2 par face max. 4 m2 par face max. Hauteur max. 5 m 5 m 5 m Marge de recul emprise de rue * 0,5 m 0,5 m 1 m 2 m Marge de recul min. de ligne latérale * 1 m 1 m 2 m 2 m Dégagement sous l'enseigne 2,2 m 2,2 m 1 m Note Si un talus ou autre remblai est aménagé sous le portique, la hauteur de celui-ci est prise en compte dans le calcul de la hauteur totale Si un talus ou autre remblai est aménagé sous le muret, la hauteur de celui-ci est prise en compte dans le calcul de la hauteur totale * Toute partie issue de la projection verticale de l'enseigne. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 105 Figure 10 : Enseigne autonome 42.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES STATION-SERVICE OU POSTE D'ESSENCE Une enseigne commerciale peut être posée sur une marquise dans le cas d'un usage principal de type station- service ou poste d'essence. socle 1 m max.. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 106 SECTION VI MAISONS MOBILES ARTICLE 43 RÈGLES GÉNÉRALES Les maisons mobiles ne peuvent être installées que dans les zones où cet usage est spécifiquement permis, auquel cas une seule maison mobile peut être implantée par terrain et les marges propres à chaque zone s'appliquent. En tout temps, la hauteur maximale à respecter est de 4 mètres à partir du sol. 43.1 AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE Dans le cas d'une maison mobile située dans une zone spécifiquement réservée à cet usage telle qu'identifiée au Règlement de zonage, l'agrandissement d'une maison mobile est autorisé aux conditions suivantes : 1) L'agrandissement ne doit excéder plus de 25% de la superficie de la maison mobile; 2) Lorsque le mur le plus étroit est parallèle à la rue, l'agrandissement doit être décalé d'au moins 3 mètres du mur avant; 3) La fondation de l'agrandissement doit être constituée de piliers, de blocs de béton ou de pieux vissés. 43.2 BÂTIMENT ACCESSOIRE Les bâtiments accessoires autorisés pour les maisons mobiles situées dans une zone spécifiquement réservée à cet usage telle qu'identifiée au Règlement de zonage, sont les suivants conformément aux dispositions prescrites au Règlement de zonage :  abri à bois de chauffage;  abri d'auto attenant;  antenne de radio amateur;  antenne numérique et parabolique;  enclos à chien;  foyer extérieur;  gazébo ou abri moustique;  pergola;  remise;  serre;  spa. ARTICLE 44 RÉSERVOIRS ET BONBONNES Toute maison mobile peut être pourvue d'au plus un réservoir à l'huile de dimension, de forme et de capacité reconnues, lequel doit être installé sur un support approprié à l'arrière de ladite maison mobile. L'usage de bidons, barils et autres contenants de même espèce comme réservoir à l'huile est prohibé. Les bonbonnes de gaz doivent être installées dans la cour arrière. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 107 ARTICLE 45 INSTALLATION DES MAISONS MOBILES 45.1 PLATE-FORME Une plate-forme, à niveau, doit être aménagée sur le terrain de la maison mobile et conçue de façon à supporter également sa charge maximale anticipée en toute saison, sans qu'il se produise d'affaissement ou toute autre forme de mouvement. 45.2 FONDATION Tout type de fondation sur laquelle repose la maison mobile ne doit pas avoir plus de 1,0 mètre de hauteur, par rapport au terrain adjacent. 45.3 ANCRAGE Des ancres, ayant forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur place, de vis en tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèche, doivent être prévues à tous les angles de la plate-forme de la maison mobile et aux endroits où elles peuvent être nécessaires pour l'arrimer solidement et la rendre capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs d'ancrage du châssis de la maison mobile doivent être assujettis par un câble ou tout autre dispositif approuvé. 45.4 NIVELLEMENT ET ÉCOULEMENT DE L'EAU Toute l'aire située sous la maison mobile doit être recouverte de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de l'habitation doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme. 45.5 JUPE ET VIDE SANITAIRE Tout équipement de roulement ou de transport apparent doit être enlevé dans les trente jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La jupe de vide sanitaire devra être fermée dans les mêmes délais. Les maisons mobiles doivent être pourvues d'une jupe de vide sanitaire allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol et ayant un panneau amovible de 90 cm de large et 60 cm de haut, pour permettre l'accès aux raccordements des services d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées. Pour la finition de la jupe de vide sanitaire, il faut employer un enduit protecteur acceptable. ARTICLE 46 AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES MAISONS MOBILES Un aménagement paysager doit venir camoufler la jupe de vide sanitaire des maisons mobiles sur toute leur façade parallèle à l'emprise de la rue d'accès à la propriété. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 108 SECTION VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ARTICLE 47 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMERCES DE VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES AUTOMOBILES 47.1 EXPOSITION EXTÉRIEURE DES VÉHICULES Les véhicules en vente exposés à l'extérieur du bâtiment principal ne sont pas considérés comme étant de l'entreposage extérieur. Ils peuvent être situés dans les cours avant, latérales ou arrière sous réserve du respect des conditions suivantes : 1) les véhicules doivent être situés à une distance minimale de 2 mètres de la ligne avant, arrière et latérale; 2) l'espace de 2 mètres à laisser libre doit être engazonné; 3) une clôture peut être implantée suivant les dispositions du présent règlement; 4) l'aire d'exposition extérieure des véhicules doit être recouverte d'asphalte ou gravelée (pierres concassées) de sorte à éviter tout soulèvement de poussière et formation de boue; 5) les superficies non utilisées pour l'aire d'exposition, les stationnements des employés et des clients et les allées d'accès doivent être engazonnés et faire l'objet d'un aménagement paysager; 6) les véhicules en vente doivent être en état de fonctionnement; 7) dans tous les cas, il est interdit d'entreposer ou d'exposer sur le terrain ou dans un bâtiment des véhicules accidentés, des pièces de récupération, de démontage automobile ou des pièces de tout genre; 8) l'exposition extérieure de véhicules n'est pas autorisée sur un terrain vacant. 47.2 BÂTIMENT POUR LA VENTE DE VÉHICULES AUTOMOBILES La vente de véhicules automobiles est interdite sur un terrain vacant. Un bâtiment principal relié à la vente de véhicules est requis. Ce bâtiment doit avoir une superficie au sol minimale de 67 m2, une façade minimale de 7,0 mètres, une profondeur minimale de 6 mètres et une hauteur minimale de 4 mètres. En aucun cas, la vente au détail de véhicule automobile ne peut être jumelée à un usage ou un bâtiment résidentiel. Les normes d'implantation et la hauteur maximale applicables à ce bâtiment doivent respecter les dispositions spécifiques à la zone concernée. ARTICLE 48 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES AINSI QU'AUX VÉHICULES RÉCRÉATIFS ET UTILITAIRES 48.1 ROULOTTES ET ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES L'utilisation de roulottes et d'équipements similaires (tels remorque, camion-campeur, caravane, tente-roulotte) est uniquement permise sur les terrains de camping. Cependant, l'utilisation d'une roulotte comme bâtiment temporaire est permise sur les chantiers de construction, les chantiers forestiers ainsi qu'en tant qu'habitation saisonnière pour les travailleurs agricoles selon les dispositions contenues aux règlements d'urbanisme. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 109 En aucun cas, les roulottes et équipements similaires doivent être utilisés comme habitation permanente ou un chalet permanent, et ce, peu importe la durée de l'utilisation. Toute nouvelle utilisation d'une roulotte pour des fins de restauration est interdite et dérogatoire au présent règlement 48.2 REMISAGE DE ROULOTTES ET ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES Dans toutes les zones, le remisage d'une roulotte, remorque ou équipements similaires sur le terrain du propriétaire de cet équipement est permis dans les cours arrières ou latérales, à la condition que l'équipement n'excède pas 10 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur. Un seul équipement entreposé est autorisé par emplacement. Par exception, durant la période estivale (15 avril au 15 octobre), il sera permis de remiser une roulotte ou équipement similaire, dans le prolongement de la cour latérale, dans la cour avant ou sur un espace de stationnement jusqu'à 1 mètre minimum de la limite d'emplacement avant. L'entreposage de roulotte et équipements similaires sur tout terrain vacant (sans bâtiment principal) est strictement interdit sur tout le territoire de la Municipalité. Le nombre de roulottes et équipements similaires est limité à 1 par terrain. Toutefois, hors des périmètres d'urbanisation, ce nombre est limité à 2 par terrain à la condition d'avoir une superficie de plus de 4 000 m2. Sur les terrains de camping autorisés dans une zone, le nombre est limité au nombre d'emplacement. 48.3 STATIONNEMENT ET REMISAGE DES VÉHICULES DE LOISIRS Le stationnement extérieur de véhicules de loisirs tels une motoneige, une motocyclette, une moto-marine, un bateau de plaisance, un VTT, etc. est autorisé sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel, aux conditions suivantes : 1. être localisé dans les cours latérales ou arrière à 2 mètres des lignes latérales et arrière et interdit en cour avant; 2. être la propriété d'un des résidents de la propriété; 3. pour les véhicules devant être immatriculés, ils doivent être en état de fonctionner et posséder une immatriculation pour l'année en cour. La motoneige, la moto-marine, la motocyclette ou tout autre véhicule de loisirs similaires doivent être remisés à l'intérieur d'un bâtiment ou être non visibles de la rue durant la période hors-saison respective au Québec. 48.4 STATIONNEMENT DES VÉHICULES UTILITAIRES Le stationnement de véhicules utilitaires ou lourds tels que tracteur, niveleuse, rétrocaveuse, chasse-neige, pelle mécanique, rétro-excavateur, chargeur, bouteur, camion semi-remorque, camion-remorque, remorque, camion, autobus, etc. est permis que sur les terrains comprenant un usage principal conforme au Règlement de zonage et compris à l'intérieur d'une zone industrielle, publique ou agro-forestière. Le stationnement de véhicules utilitaires est permis à l'intérieur des zones commerciales et de services seulement si l'usage principal est lié à la vente ou la réparation de véhicules utilitaires. Toutefois, le stationnement d'un seul véhicule utilitaire soit un tracteur de remorque sans la remorque, un véhicule de livraison, un camion dix ou douze roues, un autobus ou un mini-bus sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel est autorisé à la condition d'être dans la cour latérale, arrière ou avant sans jamais être moindre qu'à 3 mètres de l'emprise de rue et être à plus de 2 mètres d'une ligne de propriété. Le véhicule utilitaire doit servir ou être la propriété d'un occupant de l'habitation. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 110 ARTICLE 49 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GÎTES DU PASSANT Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les gîtes du passant sont permis sous réserve du respect des conditions suivantes : a) La location d'une chambre n'est pas permise dans un sous-sol et au-delà du deuxième étage. b) Toute chambre offerte en location doit être dotée d'une ou de plusieurs fenêtres. c) Aucun usage commercial ou autre usage non autorisé dans la zone concernée ne doit être exercé à l'intérieur ou sur la propriété du gîte du passant. d) Aucun spectacle ou représentation artistique ne doit être présenté ou tenu à l'intérieur ou sur la propriété du gîte du passant. e) L'apparence extérieure du bâtiment ne doit pas être modifiée de sorte à lui faire perdre son caractère résidentiel. f) L'établissement doit demeurer le lieu de résidence principal du propriétaire du gîte du passant ou sa résidence principale doit être située sur le terrain limitrophe au terrain sur lequel est situé le gîte du passant. g) Le service des repas peut être offert à la clientèle résidente sans toutefois y aménager une salle distincte de celle utilisée par le propriétaire occupant. h) Toutefois, si les activités du gîte du passant sont accompagnées d'une table champêtre, une salle à manger distincte de celle utilisée par le propriétaire occupant peut être aménagée. i) Les prescriptions concernant le nombre de cases de stationnement requises doivent être respectées. j) Une seule enseigne d'une superficie maximale de 2 m2 est autorisée par emplacement. k) S'il y a lieu, l'éclairage doit se faire au moyen d'une source lumineuse disposée au haut ou au bas de l'enseigne et être disposée de façon à ce qu'aucun rayon lumineux ne soit directement projeté hors de l'enseigne ou être nuisible au voisinage et à la circulation automobile. l) Toutes les autres dispositions concernant l'affichage doivent être respectées. m) Toutes les normes de sécurité édictées par les gouvernements supérieurs et la Municipalité doivent être respectées (avertisseurs d'incendie et de fumée, identification des sorties, etc.). n) Si l'emplacement du gîte du passant n'est pas raccordé au réseau municipal d'égout, les installations septiques devront être conformes au Règlement sur le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2r.22). o) Si le gîte du passant est situé en zone agricole permanente, les activités devront faire l'objet des autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou des droits acquis applicables s'il y a lieu. p) Un certificat d'autorisation émis par la Municipalité est requis. ARTICLE 50 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHENILS 50.1 DISTANCES SÉPARATRICES Le bâtiment où s'exerce l'usage de chenil doit respecter les distances séparatrices suivantes : - 20 mètres des lignes du terrain; - 60 mètres d'une rue privée ou publique; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 111 - 30 mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un puits. 50.2 ENCLOS Les enclos doivent être d'une hauteur de 2 mètres et constitués d'une clôture en treillis galvanisé ou son équivalent fabriquée de mailles suffisamment serrées pour empêcher toute personne de passer la main au travers. Cette clôture doit être finie dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins 60 centimètres et enfouie d'au moins 30 centimètres dans le sol. Le fond de l'enclos doit être de broche ou de tout autre matériau propre à empêcher le chien de creuser. 50.3 BRUIT En aucun temps, le bruit provenant du bâtiment ou de l'enclos où se trouvent les chiens doit excéder, à la limite du terrain, 45 décibels entre 7 h et 23 h et 40 décibels entre 23 h et 7 h. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 112 ARTICLE 51 DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT EN SOUS-SOL L'aménagement de logements au sous-sol d'un bâtiment résidentiel est permis aux conditions suivantes : - les logements doivent être pourvus d'une entrée distincte; - la hauteur du plancher fini au plafond fini, de toutes les pièces habitables doit être d'au moins 2,1 mètres et la moitié de cette hauteur doit être au-dessus du niveau moyen du sol adjacent; - une case de stationnement hors-rue doit être prévue pour chaque logement aménagé. ARTICLE 52 DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT DANS LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX Dans les bâtiments commerciaux, l'aménagement et la location de logements sont autorisés aux conditions suivantes : - les logements doivent posséder une entrée distincte du commerce. Toutefois un accès du logement au commerce est permis. ARTICLE 53 DISPOSITIONS RELATIVES AU POSTE D'ESSENCE OU STATION-SERVICE Nonobstant toute autre disposition, un poste d'essence ou une station-service combiné avec ou non un lave-auto, un lave-camion, un dépanneur ou un restaurant, doit respecter les dispositions suivantes : A) Superficie du bâtiment principal - La superficie minimale au sol du bâtiment principal d'une station-service est de 60 m2; - La superficie minimale au sol du bâtiment principal d'un poste d'essence est de 30 m2; - La hauteur maximale est de 1 étage. B) Implantation du bâtiment principal L'implantation du bâtiment principal doit se faire en respectant les marges suivantes : - Marge avant minimale du bâtiment principal : 15 mètres; - Marges de recul latérales minimales : 5 mètres (somme des marges latérales 10 mètres minimum); - Marge de recul arrière minimale : 10 mètres. Les îlots des pompes peuvent être implantés dans les cours avant, latérales et arrière, à condition d'être distants de 6 mètres de toute ligne de rue et de propriété. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 113 C) Abri d'îlot de pompes (marquise) Un abri d'îlot de pompes ou marquise, composé d'une toiture reposant sur des colonnes peut être implanté dans les cours avant, latérales et arrière, à la condition qu'un espace minimal de 3 mètres demeure libre entre l'abri et la ligne de rue ou la ligne de terrain. D) Construction ou usage complémentaire Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal n'est autorisée, à l'exception de l'abri, des îlots d'unités de distribution d'essence ou de gaz, des guérites, des lave-autos ou lave-camions, de réservoirs de gaz propane en surface et d'un kiosque localisé sur l'îlot des unités de distribution. Un poste d'essence ou une station-service ne peut pas inclure l'usage de la vente ou location d'automobiles, de véhicules de camping, de remorques, de motocyclettes, de motoneiges et autres véhicules. Un usage habitation complémentaire est prohibé. E) Accès au terrain Le nombre d'entrées charretières à la voie publique est limité à deux par rue. Une troisième entrée peut être ajoutée dans le cas où il y a un lave-auto accompagnant la station-service. La largeur maximale d'une entrée charretière est de 10 mètres. La distance minimale entre deux entrées charretières sur un même terrain est de 8 mètres. De plus, les entrées et sorties doivent être situées à au moins 8 mètres de l'intersection de deux lignes de rues ou de leur prolongement et à au moins 3 mètres des limites séparatrices avec les lots contigus. F) Entreposage Nonobstant le chapitre concernant l'entreposage, aucun entreposage, temporaire ou non, de matériaux quelconques ou de pièces de véhicules à moteur, ou de véhicules à moteur, n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal. Toutefois, dans le cas d'une station-service, le stationnement extérieur de dépanneuses et de véhicules nécessitant une réparation pour une période n'excédant pas 30 jours est autorisé. Les réservoirs de gaz propane en surface sont inclus comme type d'entreposage autorisé; ces réservoirs doivent être implantés à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de rue et à une distance minimale de 5 mètres de toute ligne de terrain. G) Aménagement paysager Sur toute partie de terrain contiguë à l'emprise d'une rue, une bande de terrain gazonnée ou un terre-plein paysager doit être aménagé. Cette bande ou ce terre-plein doit être d'au moins 1,5 mètre de profondeur par rapport à l'emprise de la rue, à une chaîne de rue ou un trottoir, et s'étendre sur toute la largeur du terrain, sauf aux endroits où des accès pour véhicules sont localisés. Cette bande ou terre-plein doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte d'une hauteur minimale de 15 cm. Toutes les aires de stationnement et toutes superficies de terrain carrossables doivent être recouvertes d'asphalte, de béton ou de pavés imbriqués; les superficies de terrain dépourvues de construction et qui ne sont pas utilisées à des fins de circulation ou de stationnement de véhicules doivent être gazonnées ou pourvues d'un aménagement paysager. La superficie minimale de terrain gazonné ou aménagé doit représenter au moins 10% de la superficie totale du terrain. H) Publicité, étalage et distributrice Tout drapeau, bannière, banderole, fanion et autres objets similaires sont interdits. Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune publicité ou réclame à cet effet n'est permise. Cependant, un étalage restreint de produits vendus sur place est permis en un endroit de l'établissement spécifiquement réservé et aménagé en permanence à cette fin sur une superficie maximum de 10 m2. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 114 Aucune machinerie distributrice quelle qu'elle soit, sauf celle distribuant du carburant pour les véhicules-moteurs, n'est permis à l'extérieur du bâtiment à moins de faire corps ou d'être visuellement intégrée audit bâtiment. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 115 SECTION VIII PROTECTION ET CONTRAINTE DU MILIEU NATUREL ARTICLE 54 PRÉPONDÉRANCE DES NORMES Lorsque plusieurs normes prescrites sont rencontrées en un même endroit, les dispositions les plus contraignantes doivent être appliquées. ARTICLE 55 PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL, DES PLAINES INONDABLES, DES ZONES À RISQUES DE GLISSEMENTS DE TERRAIN ET DES SITES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 55.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les lacs et à tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Cependant, les fossés, tels que définis au Règlement de zonage, sont exemptés de l'application de la présente section. Conformément aux dispositions relatives à l'émission des permis et certificats prescrites au Règlement administratif, toutes constructions, ouvrages ou travaux susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiète sur le littoral, sont assujettis à l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation municipal ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. 55.1.1 Usages, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur les rives Sur une rive d'un lac ou d'un cours d'eau, sont, en principe, interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux. Peuvent toutefois être permis, les constructions, ouvrages et les travaux décrits dans la présente section, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les zones à risques d'inondation, en vertu du Règlement de zonage. 55.1.2 Constructions et ouvrages existants L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, sont autorisés. 55.1.3 Constructions et ouvrages à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès publics Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont soumis à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, sont autorisés. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 116 55.1.4 Construction ou agrandissement d'un bâtiment principal La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles publiques ou pour des fins d'accès public, sur la rive, tel que défini au Règlement de zonage, est autorisé dans les situations où toutes les conditions suivantes sont remplies :  les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal, à la suite de la création de la bande de protection riveraine, et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;  le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement;  le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au Règlement de zonage;  une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 55.1.5 Construction ou érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire sur la rive, de type garage, remise, cabanon ou piscine, est autorisée dans les situations où toutes les conditions suivantes sont remplies :  la construction ou l'érection du bâtiment auxiliaire ou accessoire est projetée sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel;  les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande riveraine;  le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement;  une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou, préférablement, retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;  le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ou remblayage. 55.1.6 Ouvrages et travaux relatifs à la végétation Seuls les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation sur la rive, sont autorisés :  en milieu forestier public, les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;  la coupe d'assainissement;  la récolte d'arbres de 50 % de tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les espaces boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;  les ouvrages ou travaux relatifs à l'abattage d'arbres le long des lacs et cours d'eau prescrits au Règlement régional sur la saine gestion des paysages forestiers et l'aménagement durable de la forêt privée la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 117  la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% ;  l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;  les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;  les divers modes de récolte de la végétation herbacée, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%. 55.1.7 Culture du sol à des fins d'exploitation agricole La culture du sol, à des fins d'exploitation agricole, est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres, dont la largeur est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus, et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus. 55.1.8 Autres ouvrages et travaux autorisés Les autres ouvrages et travaux suivants sont également autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau :  l'installation de clôture;  l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;  l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès;  les équipements nécessaires à l'aquaculture ;  toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;  lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique, à l'aide d'un perré, de gabions ou, finalement, à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;  les puits individuels;  la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante, incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;  les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés, conformément aux usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le littoral au Règlement de zonage; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 118 55.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU LITTORAL Sur le littoral, sont, en principe, interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis, les constructions, ouvrages et travaux décrits dans le présent article, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les zones à risques d'inondation prescrites au Règlement de zonage:  l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public;  les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;  l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux et ponts;  les équipements nécessaires à l'aquaculture;  les prises d'eau;  l'aménagement à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau, dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;  l'empiétement sur le littoral, nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;  les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectué par une autorité municipale, conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;  les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition assujettis à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi. 55.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ZONES À RISQUE D'INONDATION 55.3.1 Identification des zones à risque d'inondation Les zones à risques d'inondation correspondent à l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. La délimitation d'une zone à risque d'inondation peut être identifiée sur une carte du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, de la MRC de Maskinongé ou du Centre d'expertise hydrique du Québec. La zone de grand courant correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. La zone de grand courant comprend les terrains dont l'élévation est inférieure à la cote de récurrence de crue de 20 ans. La zone de faible courant correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. La zone de faible courant correspond aux terrains dont l'élévation est inférieure à la cote de récurrence de crue de 100 ans et supérieure à celle de 20 ans. 55.3.2 Détermination des mesures réglementaires applicables Afin de déterminer les mesures réglementaires applicables à un site dont l'emplacement prévu est présumé dans Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 119 une zone à risques d'inondation, lors d'une demande pour une construction, un ouvrage ou des travaux, il est nécessaire de connaître l'élévation du terrain. Un relevé d'arpentage, effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, doit donc être soumis avec la demande. Le relevé doit comprendre les spécifications suivantes :  les limites du terrain;  la localisation et l'élévation des points géodésiques à l'emplacement visé;  le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone de grand courant (20 ans) et de faible courant (100 ans) sur l'emplacement visé;  la localisation des bâtiments et ouvrages existants et projetés, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu;  les rues et voies de circulation existantes. Le relevé doit être effectué sur le niveau naturel du terrain, sans remblayage. 55.3.3 Autorisations préalables des interventions dans les plaines inondables Conformément aux dispositions relatives à l'émission des permis et certificats prescrites au Règlement administratif, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, sont assujettis à l'obtention d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation municipal ou de toutes autres formes d'autorisation par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai, ne sont pas sujettes à une autorisation préalable de la Municipalité. 55.3.4 Normes applicables aux zones de grand courant En zone de grand courant, est interdit tout nouvel ouvrage, sauf ceux spécifiquement permis, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral prescrites au Règlement de zonage. 1) Puits et installations septiques Aucun, sauf l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire et l'aménagement de nouveaux puits pour des fins agricoles. Ces puits doivent être construits de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion. Les installations septiques destinées à des constructions ou ouvrages existants doivent être conformes au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 2) Réseaux d'aqueduc et d'égout Aucun, sauf les conduites ne comportant aucune entrée de service pour les constructions ou ouvrages situés dans la zone de grand courant et les stations de pompage. Cependant, la construction de réseaux d'aqueduc et d'égout est permise dans les secteurs déjà construits, afin de raccorder les ouvrages existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Maskinongé, incluant des normes relatives aux zones à risques Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 120 d'inondation (14 décembre 19892) ainsi qu'à la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire de l'ancienne MRC de Francheville (23 mars 1983). L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout est également permis. De plus, les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, telles que les pipelines, lignes électriques et téléphoniques, sont permises. 3) Routes et voies de transport d'énergie Aucune. Par contre, l'entretien des voies de circulation, ainsi que des servitudes d'utilité publique, est permis. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour la rendre conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celles-ci. 4) Nouvelles constructions Aucune, sauf :  Les roulottes, installées de façon temporaire, c'est-à-dire après la période de crue printanière jusqu'au plus tard, le premier décembre de la même année.  Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise- lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ainsi que leur équipements et accessoires, y compris leur entretien, réparation ou démolition. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans. 5) Constructions, ouvrages et travaux existants Sont autorisés :  Les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Les travaux majeurs effectués, consistant à remplacer les fondations, vide sanitaire ou pilotis du bâtiment, devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci, conformément aux normes d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux permis prescrites au Règlement de zonage ;  L'agrandissement d'une construction, qui prend appui sur des composantes de la construction déjà existante, à condition que ledit agrandissement n'augmente pas la superficie de la propriété exposée aux inondations, et que l'élévation de l'agrandissement se situe au-dessus du niveau de la cote d'inondation centennale;  Les reconstructions immunisées, lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit, suite à une catastrophe autre que l'inondation. Les reconstructions devront être immunisées, 2 Règlement numéro 41, modifiant le règlement numéro 7 (Règlement de contrôle intérimaire), adopté le 9 août1989 - inclusion des dispositions relatives aux zones de contraintes. Règlement modifié par la résolution numéro 243/1989 avant son entrée en vigueur. Entrée en vigueur le 14 décembre 1989. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 121 conformément aux normes d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux permis prescrites au Règlement de zonage;  Les bâtiments, destinés à être utilisés comme usage accessoire aux bâtiments principaux déjà en place, à la condition que ces bâtiments accessoires ne soient pas attenants aux bâtiments principaux, et qu'ils soient construits sur le même terrain. Ils ne doivent pas être immunisés et ne donner lieu à aucun remblai ou déblai. De même, ils doivent être simplement déposés sur le sol, sans fondation ni ancrage. La superficie cumulative maximum des remises, garages et cabanons ne doit pas dépasser 30 m². Les piscines creusées et les piscines hors-terre sont permises (superficie non comptabilisée dans le maximum). Un régalage mineur peut être effectué pour l'installation d'une piscine hors- terre. Les matériaux d'excavation inhérents aux déblais nécessaires à l'implantation d'une piscine creusée doivent être éliminés hors de la zone inondable. Les travaux devront être réalisés de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux, ni de créer de foyer d'érosion;  Les déplacements des immeubles existants, aux conditions suivantes : o les déplacements du bâtiment doivent avoir comme incidence directe, de diminuer les risques de dommages pouvant être causés par l'état du terrain, les conditions climatiques ou les inondations; o le déplacement doit être effectué à l'intérieur des limites du terrain sur lequel le bâtiment était initialement localisé, en respectant les règles en vigueur dans la Municipalité, dont, entre autres, les normes d'immunisation applicables aux constructions permises, prescrites au Règlement de zonage; o les travaux doivent être réalisés de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux, ni créer de foyer d'érosion; o une construction déplacée, dont l'implantation initiale était faite sur pilotis, pourra à nouveau être implantée sur des pilotis lors d'un déplacement, dans la mesure où le rez-de-chaussée de cette construction s'élèvera au-dessus de la cote de récurrence centennale. Il en va de même pour le remplacement des pilotis. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 122 6) Remblaiement Les ouvrages de remblaiement sont interdits, sauf pour l'immunisation des constructions existantes. Ce remblaiement ne doit être fait qu'immédiatement autour des fondations de la construction à être immunisée. 7) Stabilisation des rives Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à enrayer l'érosion, et à rétablir sa couverture végétale et le caractère naturel des lieux. L'autorisation sera accordée, lorsque les travaux seront considérés comme étant conçus de façon à ne pas créer de foyer d'érosion et à rétablir l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre. Cependant, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de soutènement, mais, dans tous les cas, la priorité doit être accordée à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle. Si des travaux de support sont requis lors de la stabilisation, ils sont limités au sable, à la pierre ou au gravier et à la terre. Lorsque jugée à propos, une étude réalisée par une autorité compétente en la matière peut être exigée, aux frais du requérant, pour les travaux projetés afin de justifier la méthode utilisée. Exceptions Font partie des exceptions aux règles énumérées précédemment :  Les ouvrages à aire ouverte utilisés à des fins récréatives, autres qu'un terrain de golf, réalisés sans remblai ni déblai;  Les activités d'aménagement forestier uniquement pour déboiser l'espace requis pour réaliser des ouvrages, constructions et travaux autorisés en vertu du Règlement de zonage;  Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;  Les travaux de drainage des terres;  Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai ou ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.  L'immunisation d'ouvrages existants. 55.3.5 Normes applicables aux zones de faible courant Dans la zone de faible courant (20 - 100 ans) d'une plaine inondable, sont interdits : 1) Nouvelles constructions, ouvrages ou travaux Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés conformément aux normes d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux permis prescrites au Règlement de zonage. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 123 2) Remblai Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions ou ouvrages autorisés. Ce remblaiement ne doit être fait qu'immédiatement autour des fondations de la construction à être immunisée. Dans cette zone, peuvent être permis, des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au Règlement de zonage, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation accordée, conformément aux dispositions relatives à la procédure de dérogation prescrite au Règlement de zonage en matière de protection des zone à risque d'inondation. 55.3.6 Procédure de dérogation Peuvent également être permis, certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, conformément aux dispositions relatives à la protection des rives et du littoral, d'un lac ou d'un cours d'eau prescrites au Règlement de zonage, et s'ils font l'objet d'une dérogation, conformément aux procédures, telles que décrites au paragraphe B) du présent article. A) Constructions, ouvrages et travaux admissibles Les demandes de dérogation doivent porter exclusivement sur les constructions, ouvrages et travaux suivants :  Tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement, dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;  Les voies de circulation donnant accès à des traverses de plan d'eau;  Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique, situés au-dessus du niveau du sol, tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception de nouvelles voies de circulation;  Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;  Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;  Les stations d'épuration des eaux;  Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par la Municipalité, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;  Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement des conduites;  Toute intervention visant : o l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 124 o l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances, en conservant la même typologie de zonage;  Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;  L'aménagement d'un fonds de terre, à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages, tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;  Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;  Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. B) Procédures de demande de dérogation Afin que la MRC de Maskinongé retienne une demande de dérogation, aux fins d'analyse, portant sur l'un des ouvrages décrits au paragraphe précédent, elle devra être présentée par la Municipalité concernée, sous forme de résolution et d'amendement à ses instruments d'urbanisme, aux fins de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement révisé, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. De plus, la demande de dérogation doit être accompagnée d'un document d'appui, particulièrement pour les projets de construction de voies de circulation donnant accès à des traverses de plan d'eau ou encore les projets d'implantation de puits communautaires servant au captage d'eau souterraine, réalisé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, et devant comprendre les éléments suivants :  Une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande;  Un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande, et sur les mesures d'immunisation envisagées;  Un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé par la demande;  Un exposé faisant état des impacts de la réalisation de l'ouvrage projeté sur la sécurité des personnes et la protection des biens privés et publics, et spécifiant les mesures envisagées, afin d'éliminer ou, du moins, d'atténuer les risques liés aux inondations;  Un exposé des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau. À cet effet, une attention particulière devrait être portée aux éléments suivants : o contraintes à la circulation des glaces; o diminution de la section d'écoulement; o risques d'érosion causés par les ouvrages projetés; o risques d'inondation en amont de l'ouvrage projeté; o possibilités d'immunisation de l'ouvrage;  Un exposé portant sur les impacts environnementaux pouvant être occasionnés par la réalisation de l'ouvrage visé par la demande. À cet effet, une attention devrait être portée, entre autres, sur les conséquences des modifications du milieu sur : o la faune, les habitats fauniques particuliers; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 125 o la flore typique des milieux humides, les espèces menacées ou vulnérables; o la qualité de l'eau; o s'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai utilisé pour immuniser l'ouvrage projeté;  Un exposé portant sur l'intérêt public à voir l'usage réalisé. C) Recevabilité d'une demande de dérogation admissible Pour être considérée recevable, une demande de dérogation, pour un ouvrage admissible, doit satisfaire aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement :  Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes;  Assurer l'intégrité de ces territoires, en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;  Assurer l'écoulement naturel des eaux, les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et, plus particulièrement, faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont, qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;  Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typiques des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière, les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommage, les impacts environnementaux, que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer, devront faire l'objet d'une évaluation, en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;  Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. D) Étapes de la procédure La demande de dérogation (amendement aux instruments d'urbanisme, copie du rapport certifié par l'expert) est transmise au conseil de la MRC, par le biais d'une résolution du conseil de la Municipalité. Le conseil de la MRC achemine la demande à un comité qu'il crée aux fins d'examiner la demande. Par exemple, pourrait siéger sur ce comité :  Le préfet de la MRC, ou le préfet suppléant;  Le responsable de l'aménagement du territoire de la MRC;  L'inspecteur en bâtiment de la Municipalité, ainsi que l'inspecteur en bâtiment d'une autre municipalité du territoire comprenant des zones inondables;  Le coordonnateur des mesures d'urgence de la Municipalité; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 126  Un expert indépendant, à même d'apprécier les aspects techniques de la demande. Selon la demande présentée, un ou plusieurs experts pourront être requis. Ceux-ci pourraient faire partie des disciplines suivantes : ingénieur en structure, ingénieur spécialisé en hydraulique, biologiste ou tout autre spécialiste jugé compétent pour l'analyse du cas présenté. Le comité a, lors de l'examen de la demande, la responsabilité :  De vérifier l'admissibilité de l'ouvrage visé par la demande;  Si l'ouvrage est admissible, d'analyser la demande et les documents soumis à l'appui;  De juger de la recevabilité de la demande et de la pertinence d'accorder la dérogation;  Si la demande est recevable, d'imposer à la réalisation de l'ouvrage, toute condition jugée nécessaire en matière d'immunisation, de sécurité publique et de protection de l'environnement;  De produire un rapport au conseil de la MRC, en faisant état : o de l'admissibilité de l'ouvrage visé par la demande de dérogation; o de la recevabilité de la demande et de sa pertinence; o d'une recommandation technique et motivée; o des conditions de réalisation de l'ouvrage, notamment en ce qui a trait à l'immunisation de l'ouvrage, lorsque la recommandation est favorable. Le conseil de la MRC reçoit le rapport du comité technique et, si la recommandation est positive, il accorde ou non la dérogation pour des raisons d'opportunité. Pour accorder la dérogation, un règlement de modification du document complémentaire au schéma d'aménagement révisé doit être adopté par le conseil, selon les procédures prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, pour le cas particulier pour lequel la dérogation a été accordée. Le règlement de modification doit notamment indiquer :  La nature de l'ouvrage, sa localisation cadastrale, son adresse civique, ainsi que l'identité du propriétaire;  Que la dérogation est accordée uniquement pour l'ouvrage visé par la demande et qu'aucun autre ouvrage ne peut être construit ou réalisé sur le même fonds de terre;  Que l'ouvrage visé par la demande est construit ou réalisé dans une zone inondable connue et identifiée au schéma d'aménagement de la MRC et au plan d'urbanisme de la Municipalité, et que la dérogation n'a pas pour effet de modifier cette zone ni ses limites;  Les conditions imposées à la construction ou à la réalisation de l'ouvrage, notamment en ce qui a trait à l'immunisation de l'ouvrage. 55.3.7 Normes d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux permis Lorsque requis par le présent règlement, les constructions, ouvrages et travaux doivent respecter les normes suivantes : 1. qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue à récurrence de 100 ans, sauf dans le cas d'un vide sanitaire, tel que défini subséquemment ; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 127 2. qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3. que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. que, pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec approuve les calculs relatifs à : a) l'imperméabilité; b) la stabilité des structures; c) l'armature nécessaire; d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) la résistance du béton à la compression et à la tension; 5. le remblayage du terrain devrait se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage projeté jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3% (rapport 1 vertical : 3 horizontal); 6. un certificat d'immunisation signé par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, doit être fourni à la Municipalité. Il doit non seulement certifier que le projet soumis est conforme aux normes énoncées ci-dessus, mais il doit certifier principalement que le projet est conforme aux règles de l'art et offre, par conséquent, une protection adéquate contre les inondations. Nonobstant de ce qui précède, dans le cas où la construction est implantée sur pilotis ou une structure équivalente, seules les conditions 2, les sous paragraphe b), c), et e) de la condition 4 et la condition 5 du présent article doivent être respectées. Le niveau du rez-de-chaussée de la construction doit être démontré à l'aide d'un relevé d'arpentage, effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. Dans le cas où la construction est implantée sur un vide sanitaire, la condition 2, les sous-paragraphes b), c) et e) de la condition 4 ainsi que la condition 5 devront être respectées. Un vide sanitaire est, au sens du présent article, un espace inhabitable, localisé sous le rez-de-chaussée de la construction, pouvant comprendre des ouvertures (fenêtres, portes, soupirail, etc.) permettant d'en assurer la ventilation afin d'éliminer l'humidité hors de la construction. Le fond du vide sanitaire est directement sur la terre ou recouvert de gravier ou autres matériaux similaires, donc sans dalle de béton ni autre plancher.» Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 128 55.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUES DE GLISSEMENTS DE TERRAIN 55.4.1 Définition des zones à risques de glissements de terrain Les zones à risques de glissements de terrain sont identifiées au plan de zonage et de la façon suivante : zones à risque élevé, zones à risque moyen et zones à risque faible. Ces zones sont classées selon trois types, lesquels se distinguent par les pentes des talus et par la présence ou non d'un cours d'eau à la base du talus : - Classe 1 : Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36%) avec ou sans cours d'eau à la base localisé en zone à risque moyen et à risque élevé. ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé. - Classe 2 : Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25%) et inférieure à 20° (36%) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen. - Classe 3 : Terrain localisé dans une zone à risque faible. 55.4.2 Délimitation des zones Les zones à risque élevé et les zones à risque moyen comprennent le talus et une bande de protection au sommet et à la base du talus, dont la largeur varie en fonction des interventions projetées. Afin de vérifier la localisation précise de ces zones sur le terrain, un relevé d'arpentage peut être exigé pour préciser les limites du talus, le sommet et la base du talus ainsi que les bandes de protection qui s'y rattachent. Les zones à risque faible correspondent à de grandes superficies de terrain telles que délimitées sur la cartographie présentant peu ou pas de relief. Elles incluent les zones à risque élevé ou moyen qui y sont adjacentes au sommet du talus. 55.4.3 Règles d'interprétation Aux fins de la présente section, les définitions de l'article 12 - Terminologie, s'appliquent. 55.4.4 Normes minimales relatives aux zones à risque de glissement de terrain Chacune des interventions visées est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées aux tableaux ci- dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique tel que précisé à l'article 55.4.5 de la présente section. Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées. *Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient sembler être localisées dans les zones à risque faible. Il est fondamental de vérifier la localisation de celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que les interventions prévues ne devraient pas être assujetties aux normes relatives aux zones à risque élevé ou moyen. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 129 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL (1 à 3 logements) BÂTIMENT PRINCIPAL  Construction  Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes BÂTIMENT PRINCIPAL Reconstruction ne nécessitant pas la réfection des fondations et effectuée sur la même implantation (à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain incluant les démolitions volontaires) Interdit :  dans le talus  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL  Agrandissement équivalent ou supérieur à 50% de la superficie au sol Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 Aucune norme Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 130 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible  Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus ;  Reconstruction nécessitant la réfection des fondations en s'approchant du talus (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain incluant les démolitions volontaires) largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres BÂTIMENT PRINCIPAL  Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus  Reconstruction nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation en ne s'approchant pas du talus (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain incluant les démolitions volontaires) Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL  Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et s'approchant du talus Interdit :  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie (1½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 131 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres BÂTIMENT PRINCIPAL  Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et ne s'approchant pas du talus Interdit :  dans le talus  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL  Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et s'approchant du talus (vestibule, cage d'escalier fermé, etc.) Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL  Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage Interdit  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 132 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BÂTIMENT PRINCIPAL  Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieur ou égale à 1,5 mètre Interdit  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Aucune norme Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES BÂTIMENT ACCESSOIRE1  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur de 5 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme PISCINE HORS TERRE2 (incluant bain à remous de 2000 litres et plus hors terre), RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE  Implantation ou déplacement Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 Aucune norme Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 133 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible mètres PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE3 (incluant bain à remous de 2000 litres et plus semi- creusé)  Implantation ou déplacement  Remplacement Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètre  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE  Implantation ou déplacement  Remplacement Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE  RACCORDEMENT D'UN RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT À UN BÂTIMENT EXISTANT  CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL o Implantation o Réfection Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 134 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible  MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE o Implantation o Démantèlement o Réfection bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres TRAVAUX DE REMBLAI4 (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardins de pluie)  Implantation  Agrandissement Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION5 (permanents ou temporaires) Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation)  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 Aucune norme Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 135 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible mètres ABATTAGE D'ARBRES6 Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL Dans le cas d'une opération cadastrale où la construction d'un bâtiment principal est projetée, la municipalité devra s'assurer que le lot créé permettra le respect des normes de protection applicables à la construction d'un bâtiment principal USAGES USAGE SENSIBLE Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN  Implantation Interdit :  dans le talus Interdit :  dans le talus Ne s'applique pas Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 136 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible  Réfection  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas 1N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre effectué dans un délai d'un an, implanté au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante. 3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sono tubes]). 6 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement ;  les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 137 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL (4 LOGEMENTS ET PLUS)1 BÂTIMENT PRINCIPAL  Construction  Reconstruction Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres  Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes BÂTIMENT PRINCIPAL  Agrandissement  Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE  Construction  Reconstruction  Agrandissement Déplacement sur le même lot Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 138 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT ACCESSOIRE  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protections dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES2  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 139 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE3  ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. o Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme INFRASTRUCTURE3  ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. o Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique o Réfection  RACCORDEMENT D'UN RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT À UN BÂTIMENT EXISTANT  CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) o Implantation o Réfection  MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE o Implantation o Démantèlemen Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protections dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 140 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible o Réfection TRAVAUX DE REMBLAI4 (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention)  Implantation  Agrandissement ENTREPOSAGE  Implantation  Agrandissement Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION5 (permanents ou temporaires) PISCINE CREUSÉE6, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme ABATTAGE D'ARBRES7 Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit : dans le talus Aucune norme LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR :  Un bâtiment principal (sauf agricole)  Un usage sensible (usage récréatif intensif extérieur) Dans le cas d'une opération cadastrale où la construction d'un bâtiment principal (sauf agricole) ou l'implantation d'un usage sensible (usage récréatif intensif extérieur) est projetée, la municipalité devra s'assurer que le lot créé permettra le respect des normes de protection applicables à la construction d'un bâtiment principal ou à l'implantation de l'usage sensible. USAGES USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 141 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible  Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant USAGE RÉSIDENTIEL (4 LOGEMENTS ET PLUS)  Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant  Ajout de logement(s) dans un bâtiment existant bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Ne s'applique pas TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 142 1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie. 2 N'est pas visée par le cadre normatif :  la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;  l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « Sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5). 3 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent;  les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 7 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;  les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 143 55.4.5 Levée des interdictions relatives aux usages, ouvrages et travaux dans les zones à risque de glissements de terrain Malgré les dispositions de l'article 55.4.4, les interdictions relatives aux usages, ouvrages, et travaux dans les zones à risques de glissements de terrain peuvent être levées conditionnellement à la production d'une étude géotechnique réalisée par un ingénieur en géotechnique, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour la municipalité, aux frais du demandeur. La conclusion de l'étude géotechnique doit répondre aux critères d'acceptabilité établis dans le présent article. Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et le type de zone de contraintes dans laquelle l'intervention projetée est localisée. FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE INTERVENTION PROJETÉE LOCALISATION DE L'INTERVENTION PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER oBÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Construction  Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain oBÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)  Construction  Reconstruction Classe 2 2 Classes 1 et 3 1 o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Reconstruction ne nécessitant pas la réfection des fondations et effectuée sur la même implantation (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain)  Reconstruction nécessitant la réfection des fondations en s'approchant du talus (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain)  Agrandissement (tous les types)  Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus o BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)  Agrandissement  Déplacement sur le même lot o BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement Classe 2 2 Classe 1 1 o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus  Reconstruction nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation en ne s'approchant pas du talus (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain) Dans le talus et la bande de protection à la base du talus d'une zone de Classe 1 1 Classe 2 OU Dans la bande protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 2 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 144 FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE INTERVENTION PROJETÉE LOCALISATION DE L'INTERVENTION PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER o INFRASTRUCTURE 1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.)  Implantation pour des raisons autres que de santé et de sécurité publique o CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE)  Implantation  Réfection Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 1 Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 2 OU Dans la bande de protection à la base des talus des zones des Classes 1 et 2 2 1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 145 FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE INTERVENTION PROJETÉE LOCALISATION DE L'INTERVENTION PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER o BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot  Réfection des fondations o BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot o RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE) o SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES  Implantation  Réfection o TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION o PISCINES, BAINS À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS (HORS TERRE, CREUSÉ OU SEMI-CREUSÉ), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE o ENTREPOSAGE  Implantation  Agrandissement o OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES  Implantation  Agrandissement o ABATTAGE D'ARBRES o INFRASTRUCTURE1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.)  Réfection  Implantation pour des raisons de santé et sécurité publique  Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant o MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE  Implantation  Démantèlement  Réfection o COMPOSANTES D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION  Implantation  Réfection Classes 1 et 2 2 o USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE  Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant o USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL  Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant  Ajout de logement(s) dans un bâtiment résidentiel multifamilial existant Toutes les classes (1, 2 et 3) 1 o LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE Toutes les classes (1, 2 et 3) 3 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 146 FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE INTERVENTION PROJETÉE LOCALISATION DE L'INTERVENTION PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN  Implantation  Réfection Classes 1 et 2 4 Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent du type d'intervention projetée et de la nature des dangers appréhendés dans les différentes zones. CRITÈRE D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE FAMILLE D'EXPERTISE 1 2 3 4 Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages. Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art. CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que :  l'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain;  l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que :  l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que :  à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'expertise doit confirmer que :  les travaux proposés protègeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris;  l'ensemble des travaux n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. RECOMMANDATIONS Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 147 L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille no. 4);  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux;  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux;  les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. 55.4.6 Validité d'expertise Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la réglementation intégrant le cadre normatif gouvernemental. L'expertise est valable pour une durée d'un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau et de cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de conformité doit être émis par l'ingénieur à la suite de la réalisation de travaux de protection contre les glissements de terrain. 55.5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES SITES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 55.5.1 Dispositions particulières pour la protection de la tourbière d'intérêt national Dans la tourbière d'intérêt national délimitée au plan d'urbanisme de Saint-Étienne-des-Grès, aucun certificat d'autorisation ne peut être émis pour une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction du sol, sans que ne soit fournie avec la demande de permis ou de certificat, la copie d'une autorisation ou d'un avis certifié par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs faisant foi que l'intervention projetée n'est pas assujettie ou peut être autorisée, selon le cas, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c-9-2), à moins qu'un protocole d'entente n'ait été signé entre la Municipalité et le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c-9-2), celle-ci ne peut être autorisée en vertu de l'application de la règlementation d'urbanisme, à l'exception des situations suivantes qui peuvent faire l'objet, sous certaines conditions, d'un permis ou d'un certificat d'autorisation émis par la Municipalité : Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 148 1) La construction ou la reconstruction dans un milieu humide d'un ponceau ayant une ouverture maximale de 3,60 mètres calculée dans le plus grand axe du ponceau. Dans le cas de ponceaux installés côte à côte, l'ouverture totale est égale à la somme des ouvertures de chaque ponceau; 2) L'aménagement sur pilotis d'un lieu d'observation public de la nature; 3) Un aménagement privé sur pilotis permettant l'accès au littoral d'un lac, à la condition d'avoir une largeur maximale de 1,20 mètre et de n'impliquer aucun ancrage ou emplacement pour embarcations dans le milieu humide. 55.5.2 Dispositions relatives à l'Île-aux-Tourtes Nonobstant toute disposition du Règlement de zonage, seuls les usages associés à la conservation et à l'interprétation de la nature sont autorisés sur l'Île-aux-Tourtes. 55.5.3 Dispositions particulières pour la zone de potentiel pour la faune ongulée (cerfs et orignaux) Le plan de zonage identifie le périmètre de protection du site potentiel pour la faune ongulée. Interdiction de réaliser des travaux pouvant perturber le milieu. Le règlement provincial sur les habitats fauniques s'applique. ARTICLE 56 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE Aux fins de la présente section, le terme « prise d'eau potable municipale » désigne un ouvrage de captage exploité et géré par la Municipalité, une régie intermunicipale, une coopérative ou un syndicat et desservant plusieurs usagers, de même qu'un site ayant un potentiel exploitable, appartenant à la Municipalité, une régie intermunicipale, une coopérative ou un syndicat. De même, le terme « autres prises d'eau potable desservant un établissement alimentant plus de vingt (20) personnes » désigne celles alimentant les institutions d'enseignement et les établissements à clientèle vulnérable (santé et services sociaux) et celles alimentant les sites récréatifs (auberges, camping, etc.). Pour connaître les normes de protection des sites de prises d'eau potable applicables aux activités agricoles et aux installations d'élevage, il faudra se référer au Règlement sur le captage des eaux souterraines (RCES), entré en vigueur en juin 2002. 56.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE Tout ouvrage de captage d'eau potable doit être réalisé conformément aux dispositions du Règlement de construction applicables en la matière. 56.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRISES D'EAU POTABLE MUNICIPALE ET AUX PRISES D'EAU ALIMENTANT PLUS DE VINGT (20) PERSONNES Les normes du présent article s'appliquent à chacun des ouvrages de captage d'eau potable servant ou pouvant éventuellement servir à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc d'usage municipal ou ayant fait l'objet d'une autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Les prises d'eau potable municipales ainsi que leurs périmètres de protection sont identifiées à la figure suivante : Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 149 Source : Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Maskinongé Les normes apparaissant à l'article 56.2.1 s'appliquent également aux ouvrages de captage alimentant un établissement alimentant plus de vingt (20) personnes. 56.2.1 Périmètre de protection immédiate Dans un rayon de 30 mètres des prises d'eau potable municipales, aucune construction, travaux, ouvrage, ou activités ne sont autorisés, sauf ceux directement reliés à l'exploitation de l'ouvrage ou du réseau d'aqueduc municipal. Cette zone doit être pourvue d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 mètre. La barrière d'accès doit être cadenassée. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 150 Dans le cas d'une prise d'eau potable alimentant plus de vingt (20) personnes et desservant une institution ou une entreprise doivent également délimiter une aire de protection immédiate, établie dans un rayon de 30 mètres de l'ouvrage de captage. Cette aire peut représenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique établie sous la signature, soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec, démontre la présence d'une barrière naturelle de protection, par exemple, la présence d'une importante couche d'argile. À l'intérieur de cette aire de protection immédiate, sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception, lorsque aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. La finition du sol, à l'intérieur de l'aire de protection immédiate, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement de l'eau. Lorsque le débit moyen de ces ouvrages est inférieur à 75 m3 par jour, l'obligation reliée à l'installation d'une clôture n'est pas requise. Les dispositions de l'article 25 du Règlement sur le captage des eaux souterraines s'appliquent. 56.2.2 Périmètre de protection rapprochée Dans les limites des périmètres de protection rapprochée, aucune activité susceptible d'émettre un contaminant, qui pourrait altérer la qualité des eaux, n'est autorisée. De plus, les usages et activités suivants sont interdits : 1) les usages industriels; 2) l'épandage ou infiltration d'eaux usées, de produits provenant de fosses septiques ou de stations d'épuration; 3) les cours à ferraille et cimetières automobiles; 4) les cimetières ou la mise en terre de cadavres d'animaux; 5) les usages et activités définis à l'article 56.2.3, pour les périmètres de protection éloignée; 6) Les articles 26, 29 et 30 du Règlement sur le captage des eaux souterraines s'appliquent pour les puits dont l'aire de protection bactériologique est réputée vulnérable (indice DRASTIC supérieur à 100) en fonction d'une étude hydrogéologique établie selon les exigences de ladite loi. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 151 56.2.3 Périmètre de protection éloignée Dans les limites des périmètres de protection éloignée, les usages ou activités suivants sont interdits : 1) les usages industriels utilisant des produits chimiques et dont les procédés de fabrication, de traitement ou d'entreposage ne sont pas pourvus de systèmes permettant d'empêcher l'émission de contaminants dans le sol; 2) les lieux de dépôts, d'enfouissement, de récupération ou de traitement de déchets domestiques ou industriels, de matériaux secs et d'automobiles destinées à la ferraille; 3) l'exploitation d'un aéroport, d'une base militaire, d'une gare ferroviaire et d'une station d'épuration des eaux usées; 4) l'exploitation de sablières, gravières ou carrières; 5) l'entreposage de produits pétroliers dans des réservoirs d'hydrocarbures enfouis ou hors- terre (détaillants, grossistes, industries), à l'exception des réservoirs hors-terre entourés de bassin étanche; 6) le rejet de produits pétroliers; 7) l'entreposage ou le rejet de produits chimiques, de solvants, de pesticides, de neiges usées ou toute autre matière polluante; 8) la construction de voies de transport et de services publics sauf lorsque localisés dans les périmètres urbains, et pour ceux directement reliés à l'exploitation du réseau d'aqueduc ; 9) toute coupe à blanc telle que définie au Règlement régional sur la saine gestion des paysages forestiers et l'aménagement durable de la forêt privée 10) tout autre usage ou activité susceptible d'altérer la qualité de l'eau, à l'exception des activités agricoles déjà assujetties au Règlement sur le captage des eaux souterraines et de l'épandage de sel de déglaçage. 56.2.4 Modification des périmètres de protection rapprochée et éloignée Les périmètres de protection rapprochée et éloignée pourront être modifiés par la Municipalité qui le juge nécessaire, à partir d'une nouvelle étude hydrogéologique, effectuée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par un membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec. Celle-ci devra être en mesure de définir, de manière plus précise que ceux identifiés, les périmètres de protection rapprochée et éloignée. Il est important de noter, à titre indicatif, qu'en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines, les propriétaires de lieux de captage d'eau souterraine devront obligatoirement déterminer, à l'aide d'études hydrogéologiques effectuées avant le 15 juin 2006, des aires de protection correspondant à des temps de migration de l'eau souterraine de 200 jours (protection bactériologique) et 550 jours (protection virologique), évaluer la vulnérabilité de ces aires et faire l'inventaire des activités susceptibles de modifier la qualité de l'eau souterraine. Ces aires de protection devront éventuellement remplacer les périmètres arbitraires actuellement identifiés au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Maskinongé. De même, toute personne voulant faire un usage ou une activité jugée interdite dans la présente section, à l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, doit faire la démonstration, par le dépôt d'une étude hydrogéologique effectuée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par un membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec, que l'usage ou l'activité n'aura aucun impact sur la qualité de l'eau de la prise d'eau potable protégée. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 152 56.2.5 Autorisation d'un projet de captage d'eau souterraine dans les nappes d'eau exploitées Afin qu'un nouveau projet de captage d'eau souterraine ou une modification à un projet de captage d'eau souterraine, autre que pour un usage résidentiel, agricole (à l'exception des piscicultures) ou municipal, puisse se réaliser dans un rayon de 1 kilomètre d'une prise d'eau existante, la démonstration de l'absence d'impact à court, moyen ou long terme sur le débit de la ou des prise(s) d'eau existante(s), doit être effectuée par le dépôt d'une étude hydrogéologique en règle. Le dépôt d'une telle étude hydrogéologique est essentiel pour l'obtention d'un certificat d'autorisation de la part de la Municipalité conformément aux dispositions relatives à l'émission des permis et certificats prescrites au Règlement administratif. ARTICLE 57 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 57.1 LES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES Tout nouveau développement résidentiel, commercial, communautaire ou de villégiature, localisé à moins de 300 mètres des stations de traitement des eaux usées et des bassins d'épuration doit être muni d'une zone tampon constituée d'un espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantée de manière continue. Cette zone tampon est obligatoire pour toute l'extrémité du développement qui fait face aux installations d'épuration. De plus, le concept de réciprocité s'applique. Ainsi, tout nouvel usage résidentiel, commercial, communautaire ou de villégiature à proximité d'une station d'épuration est interdit à l'intérieur d'une zone de retrait minimale de 300 mètres. 57.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 57.2.1 Sites d'élimination des déchets domestiques Il est strictement interdit d'implanter un site d'élimination de déchets domestiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. 57.2.2 Sites d'enfouissement de matériaux secs Tout matériau sec doit être disposé dans un site d'enfouissement pour matériaux secs identifié dans le schéma d'aménagement ou déjà autorisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. Les matériaux secs sont ceux décrits au Règlement sur les déchets solides (c.Q.-2, r.3.01). Il est strictement interdit d'implanter un nouveau site d'enfouissement pour matériaux secs sur le territoire de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. 57.2.3 Cours à ferraille, cimetières automobiles Il est strictement interdit d'implanter une nouvelle cour à ferraille ou cimetières automobiles sur le territoire de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. 57.2.4 Anciens sites d'élimination des déchets Sur un ancien site d'élimination des déchets, toute nouvelle construction ou tout changement d'usage est strictement interdit. L'interdiction de construction ne peut être levée que sur permission écrite du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. 57.2.5 Sites d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols contaminés ou de déchets dangereux ou industriels Il est strictement interdit d'implanter un nouveau site d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 153 contaminés ou de déchets dangereux ou industriels sur le territoire de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. 57.2.6 Sites de traitement des boues municipales et industrielles Tout nouveau développement résidentiel, commercial, communautaire ou de villégiature, localisé à moins de 300 mètres d'éventuels sites de traitement des boues municipales et industrielles doit être muni d'une zone tampon, constituée d'un espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantés de manière continue. Cette zone tampon est obligatoire pour toute l'extrémité du développement qui fait face au site de traitement. De plus, le concept de réciprocité s'applique. Ainsi, tout nouvel usage résidentiel, commercial, communautaire ou de villégiature à proximité d'un site de traitement des boues est interdit à l'intérieur d'une zone de retrait minimale de 500 mètres. 57.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES 57.3.1 Localisation Les nouvelles carrières et sablières sont prohibées sur l'ensemble du territoire de Saint-Étienne-des-Grès. Toutefois, dans les affectations agricoles dynamiques et agroforestières, les activités extractives sont autorisées lorsque les besoins sont justifiés et qu'aucun préjudice n'est causé à l'agriculture par la pratique de cette activité. Dans ce cas, l'aire exploitée d'une nouvelle carrière ou d'une nouvelle sablière doit être localisée à une distance minimale de : 1) 600 mètres de toute habitation, d'un périmètre urbain ou d'une affectation agro-récréative, pour une carrière, et à 150 mètres, pour une sablière, sauf pour une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant; 2) 1 kilomètre de la rivière Saint-Maurice ou de tout point de captage d'eau potable alimentant un réseau d'aqueduc; 3) 75 mètres de tout ruisseau, rivière, lac ou marécage; 4) 70 mètres de toute voie publique, dans le cas d'une carrière et à 35 mètres, dans le cas d'une sablière; 5) 30 mètres de toute ligne de propriété appartenant à un autre que le propriétaire du lot où se trouve la carrière ou la sablière; 6) Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière ou sablière doivent être situées à une distance de 25 mètres de toute construction ou immeuble. De la même façon, les nouvelles constructions ou immeubles, localisés à proximité de carrières ou sablières, devront respecter les distances édictées précédemment. Seuls les constructions ou immeubles, érigés par le propriétaire ou l'exploitant, ne sont pas soumis à ces dispositions. De plus, une zone tampon composée d'un espace boisé existant doit être maintenue sur une largeur minimale de 50 mètres et ce, sur toute la périphérie de l'aire exploitée, à l'exception des voies d'accès. En l'absence d'un espace boisé entre l'exploitation et le chemin public, il doit être aménagé et maintenu une plantation de conifères sur une largeur minimale de 10 mètres. 57.3.2 Restauration des carrières et sablières La restauration des terrains après exploitation est obligatoire conformément au Règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q., c. Q-2, r.2). 57.3.3 Droits acquis et usages dérogatoires Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 154 Une sablière ne possédant aucun certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et qui a cessé ses opérations pendant une période d'un an ou plus, est considéré comme un usage dérogatoire sans droits acquis si elle se situe dans une zone ne permettant pas cet usage. 57.4 DISPOSITIONS CONCERNANT CERTAINES CONTRAINTES ANTHROPIQUES 57.4.1 Centres d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou du mazout Toute nouvelle construction, excepté celles appartenant au propriétaire ou celles directement reliées à l'entreposage et à la distribution de combustible, est interdite dans un rayon de 100 mètres autour d'un site d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou du mazout. Cette norme ne s'applique pas aux constructions industrielles ou aux services d'utilité publique, ainsi qu'aux activités de vente au détail de pétrole. 57.4.2 Sites d'entreposage de pesticides Tout site d'entreposage de pesticides, pour une utilisation autre que domestique, doit être situé à plus de 100 mètres de tout bâtiment, à l'exception des bâtiments appartenant au propriétaire ou ceux directement reliés à l'entreposage de pesticides. L'entreposage doit se faire dans un lieu sec, fermé à clé ou cadenassé. Cette norme ne s'applique pas aux constructions agricoles ou aux services d'utilité publique. 57.4.3 Postes de transformation électrique Tout bâtiment, sauf pour les bâtiments agricoles, industriels ou de services d'utilité publique, est strictement interdit dans un rayon de 50 mètres autour d'un poste de transformation électrique. L'aménagement d'une zone tampon, constituée d'un espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantés de manière continue, est obligatoire pour tout nouveau développement résidentiel se situant à moins de 100 mètres d'un poste de transformation électrique. 57.5 DISPOSITIONS RELATIVES CONCERNANT LES CORRIDORS DU RÉSEAU ROUTIER, DE L'ESPACE AÉRIEN ET DU RÉSEAU FERROVIAIRE 57.5.1 Dispositions relatives aux territoires adjacents aux infrastructures ferroviaires Pour les secteurs non encore construits, toute nouvelle construction principale doit être localisée à plus de 30 mètres de la voie ferrée. Cette distance se calcule à partir du centre de la voie ferrée. 57.5.2 Dispositions relatives au réseau routier supérieur Les présentes dispositions s'appliquent au réseau routier supérieur tel qu'illustré au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. 57.5.3 Espacement entre les accès à la propriété en bordure du réseau routier supérieur à l'extérieur du périmètre d'urbanisation Les critères d'espacement qui suivent ne doivent pas être considérés comme des normes fixes. Ainsi, lorsque la mesure proposée ne peut être appliquée intégralement, il faut chercher à s'en approcher au maximum. Sur une route collectrice ou régionale, non comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un accès pourra être aménagé par 170 mètres linéaires de frontage. Dans le cas des accès pour les entreprises agricoles, forestières ou d'élevage, les critères prescrits plus haut ne s'appliquent pas aux accès pour les lots en culture, pour les lots boisés ou pour les bâtiments secondaires à l'usage agricole. Ces accès auxiliaires ne peuvent être utilisés que sur une base occasionnelle ou saisonnière. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 155 57.5.4 Largeur des accès à la propriété en bordure du réseau routier supérieur Nonobstant les dispositions relatives à la largeur des accès prescrites au Règlement de zonage, la largeur maximale pour l'aménagement d'un accès à la propriété, en bordure du réseau routier supérieur, devra respecter les normes générales suivantes : 1) 8 mètres pour les usages résidentiel, agricole et forestier ; 2) 11 mètres pour les usages commercial, industriel et public. 57.5.5 Marges de recul pour les nouvelles constructions en bordure du réseau routier supérieur En bordure de l'Autoroute 55, toute nouvelle construction dont l'usage est de nature résidentielle (incluant les développements résidentiels), institutionnelle et récréative devra respecter une marge de recul minimale 75 mètres par rapport à l'emprise de l'autoroute. La distance minimale est mesurée à partir de la ligne centrale de la chaussée de la route. Cette distance pourra être réduite par la mise en place de mesures d'atténuation du bruit, par des techniques appropriées et approuvées par le ministère des Transports du Québec en fonction de la Politique sur le bruit routier. Les constructions dont l'usage est de nature commerciale ou industrielle ne sont pas tenues de respecter ces distances. En bordure des autres classes du réseau routier supérieur et à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, toute nouvelle construction devra respecter une marge de recul minimale de 15 mètres, par rapport à l'emprise nominale de la route. 57.5.6 Aménagement d'accès à la propriété, en bordure du réseau supérieur, pour les usages générant plus de cent (100) véhicules aux heures d'affluence Une étude de circulation est requise, préalablement à l'autorisation d'un usage avec accès au réseau routier supérieur, générant plus de cent (100) véhicules aux heures d'affluence, et que cette étude détermine les impacts des projets sur la route, ainsi que les aménagements requis pour assurer la sécurité routière et la fluidité de la circulation. 57.5.7 Dispositions particulières à l'aménagement des terrains et aux constructions situées en bordure du réseau routier supérieur. Nonobstant toutes dispositions prévues au Règlement de zonage, l'aménagement des terrains et les constructions situées en bordure du réseau routier supérieur doivent respecter les normes et critères suivants : 1) aucune enseigne ou partie de celle-ci ne peut être installée à moins de 2 mètres de la limite de l'emprise de la route; 2) en présence d'un fossé de drainage, un ponceau d'un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement des eaux doit être installé sur toute la largeur de l'entrée charretière; 3) le stationnement est interdit dans l'emprise de rue; 4) les cases de stationnement public ou commercial doivent être aménagées de façon à permettre la sortie des véhicules sur la route en marche avant; 5) la distance minimale entre deux intersections de rues collectrices à la voie principale doit être de 300 mètres; 6) L'angle d'intersection des rues collectrices à la voie principale doit être situé entre 80 et 90 degrés; 7) aucune construction, stationnement, ni aménagement quelconque ne peut excéder une hauteur de 0,6 mètre par rapport au centre de la chaussée dans les triangles de visibilité de Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 156 tout terrain situé à l'intersection de deux chemins; la longueur des cotés du triangle est de 15 mètres mesurée à partir du point d'intersection de l'accotement extérieur des deux chemins. 57.5.8 Normes relatives aux surfaces de limitation d'obstacles à proximité des aéroports de Louiseville et de Trois-Rivières Les dispositions relatives à la surface de limitation d'obstacles de l'aéroport de Trois-Rivières s'appliquent à l'aire identifiée au plan d'urbanisme de Saint-Étienne-des-Grès. 57.5.8.1 Dispositions relatives à la surface extérieure La surface extérieure définit une hauteur au-dessus de laquelle il faut restreindre l'édification de nouvelles structures, afin de protéger les aéronefs effectuant une procédure d'approche indirecte, ou évoluant au voisinage d'un aéroport. La surface extérieure est mesurée à partir du point de référence désigné de l'aérodrome (point central de la piste), et s'étend horizontalement, pour l'aéroport de Louiseville, sur une distance de 2 000 mètres, et sur une distance de 4 000 mètres pour l'aéroport de Trois-Rivières. À l'intérieur de ces deux surfaces extérieures, les constructions et utilisations du sol devront être limitées à une hauteur de 45 mètres au-dessus de l'altitude assignée au point de référence de l'aéroport. Lorsque plus d'une altitude maximale est prescrite pour une même construction ou utilisation du sol, l'altitude la plus contraignante doit être appliquée. 57.5.8.2 Dispositions relatives aux surfaces de départ et d'approche Les surfaces de départ et d'approche sont établies, aux extrémités d'une piste, pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs. Elles sont délimitées par un bord intérieur, deux cotés et un bord extérieur formant un entonnoir vers la piste. Dans les surfaces de départ et d'approche de l'aéroport de Louiseville, la hauteur des constructions et utilisations du sol doit respecter une pente ascendante maximale de 4 % (rapport de pente de 1/25), partant du bord intérieur vers le bord extérieur. C'est-à-dire que, dans cette zone, à chaque fois qu'on s'éloigne de 25 mètres de l'aéroport, la construction ou l'utilisation du sol peut atteindre un (1) mètre de plus. D'autre part, dans les surfaces de départ et d'approche de l'aéroport de Trois-Rivières, la hauteur des constructions et utilisations du sol doit respecter une pente ascendante maximale de 2 % (rapport de pente de 1/50), partant du bord intérieur vers le bord extérieur. C'est-à-dire que, dans cette zone, à chaque fois qu'on s'éloigne de 25 mètres de l'aéroport, la construction ou l'utilisation du sol peut atteindre un (1) mètre de plus. Lorsque plus d'une altitude maximale est prescrite pour une même construction ou utilisation du sol, l'altitude la plus contraignante doit être appliquée. 57.5.8.3 Dispositions relatives à la surface de transition La surface de transition délimite une zone dans laquelle les aéronefs à basse altitude peuvent évoluer en toute sécurité, lorsqu'ils s'écartent de l'axe de piste en approche ou effectuent une approche interrompue. Les dispositions qui suivent ne s'appliquent qu'à la surface de transition de l'aéroport de Louiseville. La pente de la surface de transition, que la hauteur des constructions et utilisations du sol doit respecter, est de 20 % (rapport de pente de 1/5), en partant du bord intérieur vers le bord extérieur. Cette pente se déploie le long de la bande de piste, pour ensuite suivre, le long des deux côtés, le profil de la pente de la surface de départ et d'approche (4 %). Ainsi, dans cette zone, à chaque fois qu'on s'éloigne de cinq (5) mètres de l'aéroport, la construction ou l'utilisation du sol peut atteindre un (1) mètre de plus. Lorsque plus d'une altitude maximale est prescrite pour une même construction ou utilisation du sol, l'altitude la plus contraignante doit être appliquée. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 157 57.6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ET AU ZONAGE DES PRODUCTIONS ANIMALES 57.6.1 Généralités Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans la réglementation spécifique du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural. Dans les îlots déstructurés et le secteur mixte (4e rang), les distances séparatrices relatives aux odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante avant le 23 juin 2011. La reconnaissance d'un îlot déstructuré et l'ajout de nouvelles résidences à l'intérieur de celui-ci n'ajoutent aucune contrainte à l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante dans l'îlot. Ainsi, la résidence nouvellement construite n'est pas considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement ou d'augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existantes le 1er mars 2011. Un règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ne peut être utilisé pour interdire un usage agricole ou pour contrôler le développement des entreprises agricoles. À cet effet, un tel règlement ne peut contenir de dispositions concernant la gestion des élevages ou des objets visés par le Règlement sur les exploitations agricoles. 57.6.2 Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage Les distances séparatrices s'appliquent aux unités d'élevage, selon des formules qui conjuguent sept (7) paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée, soit un périmètre d'urbanisation, un site patrimonial d'accès public, un immeuble protégé ou une maison d'habitation. Les paramètres considérés sont les suivants : 1) Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardé au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau suivant : Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 158 Paramètre A - Nombre d'unités animales Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau; cheval 1 Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes 2 Veaux de moins de 225 kilogrammes 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes à griller de plus de 13 kilogrammes 50 Dindes à griller de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes à griller de 5 à 5,5 kilogrammes 100 Visons femelles (excluant les mâles et les petits) 100 Renards femelles (excluant les mâles et les petits) 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (excluant les mâles et les petits) 40 Cailles 1 500 Faisans 300 1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-dessus, en fonction du nombre prévu. 2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. 3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. 2) Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant, dans le tableau suivant, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A : Paramètre B - Distance de base : Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 159 Paramètre B - Distance de base (suite) Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 160 Paramètre B - Distance de base (suite) Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 161 Paramètre B - Distance de base (suite) Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 162 Paramètre B - Distance de base (suite) Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 163 3) Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau suivant présente ce potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause : Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 164 Paramètre C - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller/gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Vison 1,1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C= 0.8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens. Le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 165 4) Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau suivant fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme : Paramètre D - Type de fumier Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 1,0 5) Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements en regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau suivant jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Paramètre E - Type de projet Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales Augmentation jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226 et plus ou nouveau projet 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 1,00 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 166 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1,00 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 167 6) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau suivant. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Paramètre F - Facteur d'atténuation F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation 7) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré dont la valeur varie ainsi : Usage considéré Paramètre G Maison d'habitation 0,5 Immeuble protégé 1,0 Périmètre d'urbanisation ou site patrimonial d'accès public 1,5 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 168 57.6.3 Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F, et G. La distance entre, d'une part, l'unité d'élevage et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. 57.6.4 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'unité d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage (m3) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation ou site patrimonial d'accès public 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 148 184 208 228 245 259 272 283 294 304 295 367 416 456 489 517 543 566 588 607 443 550 624 684 734 776 815 849 882 911 1: Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 2: Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 169 57.6.5 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit, de même que la technologie d'épandage, sont déterminantes pour les distances séparatrices. Les distances proposées dans le tableau suivant représentent un compromis réaliste entre les pratiques d'épandage et les autres usages en milieu agricole. Le gicleur et la lance (canon) sont bannis sur tout le territoire. Concernant les engrais de ferme, les distances séparatrices suivantes s'appliquent : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps LISIER Gicleur interdit interdit Lance (canon) interdit interdit Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface Plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X FUMIER Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost X X X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre urbain. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 170 57.6.6 Dispositions particulières concernant la zone tampon relatives au périmètre d'urbanisation 57.6.6.1 Délimitation de la zone tampon La zone tampon correspond à la zone agricole désignée adjacente au périmètre urbain (PU) jusqu'à une distance de 1 350 mètres de tout point situé sur la limite du PU. La zone tampon correspond ainsi à la zone agricole désignée adjacente au noyau villageois jusqu'à une distance de 1 350 mètres de la façade de l'église de ce noyau villageois (Saint-Thomas-de-Caxton). La zone tampon du périmètre d'urbanisation est identifiée au plan suivant qui découlent du schéma d'aménagement de la MRC de Maskinongé. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 171 57.6.6.2 Usages agricoles interdits dans les zones tampons Toute nouvelle installation d'élevage de plus d'une unité animale d'un groupe ou catégorie d'animaux à forte charge d'odeur, soit possédant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1,0 (voir paramètre C), est interdite dans les zones tampons. Les groupes ou catégories d'animaux à forte charge d'odeur sont le porc (porc, truie ou porcelet), le veau de lait, le renard et le vison. 57.6.7 Dispositions particulières concernant les droits acquis 57.6.7.1 Droits acquis des installations d'élevage existantes Les installations d'élevage existantes, à l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire visant à assurer la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles sur le territoire de la MRC de Maskinongé (17 décembre 2002), sont dérogatoires si elles ne rencontrent pas les normes du document complémentaire. Cependant, ces installations d'élevage possèdent des droits acquis si elles étaient conformes aux règlements en vigueur au moment de leur édification. En ce qui concerne les installations d'élevage de volailles (poulets et dindons), les résultats obtenus par le calcul ci-dessous détermineront le nombre maximum d'unités animales pour lequel un droit acquis est reconnu. Afin d'être en mesure d'effectuer ce calcul, le demandeur doit fournir à la Municipalité, les documents d'enregistrements de la Fédération des producteurs de volailles du Québec démontrant : 1) les densités de production effectuées dans chacun des bâtiments concernés, pour chacune des périodes de production comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004. 2) la surface apte à la production de chacun des bâtiments concernés. De plus, le certificat d'autorisation délivré par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques lors d'une précédente demande, en possession du demandeur, devra être fourni, le cas échéant. Calcul du droit acquis : Densité (kg/m2) X Surface (m2)= nombre d'unités animales (u.a.) 500 kg Densité (kg/m2)= Capacité maximale de production établie par la Fédération des producteurs de volailles du Québec dans la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, en excluant les périodes de production où du « détassement » a été effectué (note 1). Surface (,2)= Surface du bâtiment d'élevage apte à la production déterminée par le document d'enregistrement de la Fédération de volailles du Québec. 500 kg = 1 unité animale (notes 2, 3 et 4). Cependant, le droit acquis reconnu est celui correspondant au nombre d'unités animales déclaré dans le certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, dans le cas où ce dernier est supérieur au résultat obtenu par le calcul ci-dessus. Dans le cas d'une entreprise d'élevage de volailles de moins de 225 u.a. dont la dénonciation a été effectuée en vertu de l'articule 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1), le droit à l'accroissement prévu à l'article 79.2.5 de ladite loi s'applique. Note : 1) Le « détassement » consiste à vider une partie du poulailler pendant la période de Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 172 production. Il a pour effet de sortir les oiseaux de différents poids dans une même période de production augmentant ainsi substantiellement le ratio kg/m2 (Fédération de l'UPA de la Mauricie. Analyse des densités de poulets et de dindes, octobre 2004, p.5). 2) Afin d'éviter d'avoir à déterminer la catégorie exacte d'élevage, le poids total de 500 kg équivalant au poids total d'un groupe d'animaux à la fin de la période d'élevage a été retenu. 3) Article 6.2 tableau Paramètre A - nombre d'unités animales. 4) Ministère des Affaires municipales et de la Métropole (2001). Orientations du gouvernement en matière d'aménagement : La protection du territoire et des activités agricoles. Document complémentaire révisé. Annexe A. 57.6.7.2 Perte des droits acquis Les droits acquis d'une installation d'élevage deviennent périmés lorsque l'usage est abandonné, a cessé ou a été interrompu en cessant toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de cet usage pendant une période de douze (12) mois. Lorsqu'un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire relié à une installation d'élevage est démoli, incendié ou a subi des dommages pour quelque autre cause entraînant une perte de 50 % ou plus de sa valeur uniformisée telle qu'établie selon l'évaluation municipale, ses droits acquis deviennent périmés si la reconstruction n'est pas débutée conformément aux dispositions relatives à la cessation des droits acquis prescrites au Règlement de zonage. 57.6.7.3 Conditions relatives à la reconstruction ou à l'augmentation des constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis Sous réserve des droits conférés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, les usages et constructions dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être remplacés ou modifiés selon les conditions suivantes : 1) le nombre d'unités animales d'un usage d'élevage interdit dans une zone. tampon ne peut être augmenté qu'à condition de respecter les distances séparatrices du document complémentaire, en utilisant, en regard d'un périmètre urbain ou d'un site patrimonial d'accès public, un facteur d'usage (paramètre G) de 2,0 plutôt que 1,5; 2) un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire protégé par droits acquis peut être reconstruit dans un délai de douze (12) mois, à la condition qu'ils soient localisés de façon à ne pas augmenter la dérogation aux distances séparatrices; 3) l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un ouvrage relatif à un usage d'élevage interdit dans une zone tampon, protégé par droits acquis, doit respecter les normes de distances séparatrices du présent document complémentaire, en utilisant, en regard du périmètre urbain ou d'un site patrimonial d'accès public, un facteur d'usage (voir le paramètre G) de 2,0 plutôt que 1,5 lorsque ledit agrandissement est situé dans une zone tampon; 4) la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis devra être réalisée en conformité avec la réglementation municipale. Advenant l'impossibilité de respecter les normes exigées, le conseil de la Municipalité peut accorder une dérogation mineure dans les cas où son application a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Toutefois, une telle dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. 57.6.7.4 Ajout d'une résidence supplémentaire à l'intérieur d'une superficie de droits acquis Dans la zone agricole permanente, l'ajout d'une résidence supplémentaire sur une superficie de droits acquis Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 173 résidentiels conférés par une résidence existante, en vertu des articles 101, 103 et 101.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, est prohibé. 57.7 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE D'ANIMAUX, AU NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS ANIMALES SELON LA SUPERFICIE DU TERRAIN ET AU CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES POUR LA GARDE D'ANIMAUX À DES FINS RÉCRÉATIVES 57.7.1 Dispositions relatives au nombre d'animaux Lorsque l'usage complémentaire à un usage du groupe R1 : unifamiliale (résidence unifamiliale isolée) de garde d'animaux à des fins récréatives est autorisé, le nombre d'animaux correspondant à une unité animale est déterminé à l'aide du tableau suivant. Malgré le premier alinéa, lorsque l'usage est autorisé dans un « secteur mixte rural » tel qu'identifié au plan d'affectations du sol du Règlement sur le plan d'urbanisme, seuls les animaux des groupes « lapin », « volaille » et « autres animaux, poids inférieur à 10 kg » sont autorisés. Tableau : Nombre d'animaux équivalent à une unité animale selon le groupe ou la catégorie Groupe ou catégorie Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Cheval, jument et âne 1 Taureau et vache 1 Alpaga et lama 1 Mouton, chèvre ou brebis 4 Lapin 10 Volaille (par ex. : poule, dinde, faisan) 20 Autres animaux, poids inférieur à 10 kg 20 Autres animaux, poids entre 10 kg et 20 kg 10 Autres animaux, poids entre 20 kg et 100 kg 4 Autres animaux, poids supérieur à 100 kg 1 Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau du présent article, il s'agit du poids de l'animal prévu à sa vie adulte. 57.7.2 Dispositions relatives au nombre maximal d'unités animales selon la superficie du terrain Malgré l'article 57.7.1, le nombre maximal d'unités animales pouvant être gardées sur un terrain est établi en fonction de la superficie du terrain sur lequel l'usage complémentaire de garde d'animaux à des fins récréatives s'exerce, tel que déterminé au tableau suivant : Tableau : Nombre maximal d'unités animales selon la superficie du terrain Superficie du terrain (m2) Nombre maximal d'unités animales Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 174 0 - 5 000 2 5 001 - 7 500 3 7 501 - 10 000 4 10 001 et plus À déterminer uniquement selon les distances séparatrices de l'article 57.6. En cas d'incompatibilité entre le nombre maximal d'unités animales pouvant être gardées à des fins récréatives par superficie de terrain et les dispositions de l'article 57.6, la disposition la plus sévère s'applique. 57.7.3 Dispositions relatives au calcul des distances séparatrices pour différents groupes ou catégories d'animaux dans un même projet La méthode de calcul des distances séparatrices lorsqu'un projet contient 4 unités animales et moins est la suivante : 1) Déterminer le nombre d'unités animales pour chaque groupe ou catégorie d'animaux selon le tableau de l'article 57.7.1; 2) Additionner le nombre d'unités animales obtenues pour chaque groupe ou catégorie d'animaux et établir la distance de base correspondant au nombre d'unités animales calculées selon le tableau « Paramètre B - Distance de base » de l'article 57.6.2; 3) Multiplier cette nouvelle distance au paramètre G de l'article 57.6.2. La méthode de calcul des distances séparatrices lorsqu'un projet contient 5 unités animales et plus est la suivante : 1) Déterminer le nombre d'unités animales pour le premier groupe ou catégorie d'animaux selon le tableau de l'article 57.7.1; 2) Suivre le calcul des distances séparatrices de l'article 56.7 pour le premier groupe ou catégorie d'animaux, sans appliquer le paramètre G (facteur d'usage); 3) Selon la distance obtenue, consulter selon le tableau « Paramètre B - Distance de base » de l'article 57.6.2, afin de déterminer le nombre d'unités animales équivalent. Dans le cas où la distance obtenue n'est pas directement inscrite dans le tableau, arrondir à la distance la plus près; 4) Répéter les trois premières étapes pour chaque groupe ou catégorie d'animaux souhaité; 5) Additionner le nombre d'unités animales obtenues pour chaque groupe ou catégorie d'animaux et établir la distance de base correspondant au nombre d'unités animales calculées selon le tableau « Paramètre B - Distance de base » de l'article 57.6.2; 6) Multiplier cette nouvelle distance au paramètre G de l'article 57.6.2. 2022, R. 405-2, a.4 E.V. 10 août 2022 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 175 SECTION IX DISPOSITIONS RELATIVES AUX PÉRIMÈTRES URBAINS ARTICLE 58 MODIFICATION D'UNE ZONE D'AMÉNAGEMENT EN RÉSERVE EN ZONE PRIORITAIRE D'AMÉNAGEMENT SANS AUGMENTER LA SUPERFICIE DE LA ZONE PRIORITAIRE Comme la délimitation des zones d'aménagement prioritaires et en réserve a été déterminée à partir d'une situation connue en début de révision du schéma d'aménagement, il peut se présenter des situations où la localisation de ces zones ne correspond plus à la réalité de l'expansion de la Municipalité et ce, pour diverses raisons. Un mécanisme de transfert a été développé pour permettre de modifier une zone d'aménagement en réserve en zone d'aménagement prioritaire sans augmenter la superficie de la zone prioritaire. Ce mécanisme devra être utilisé avec réserve entre autre pour régler des problèmes reliés à la spéculation foncière ou de salubrité publique, des problèmes de succession territoriale ou d'incompatibilité d'usages, ou encore pour optimiser ou consolider les réseaux d'infrastructures d'aqueduc, d'égout ou de voirie. À cet effet, un secteur de la zone d'aménagement en réserve pourra, être intégré à la zone d'aménagement prioritaire, à la condition que la Municipalité adopte à cette fin, un règlement de modification à ses règlements d'urbanisme et obtienne de la MRC, un certificat de conformité au schéma d'aménagement révisé. De plus, les conditions minimales suivantes devront être respectées :  Le secteur de la zone d'aménagement en réserve qui devient ainsi prioritaire doit être contigu au territoire déjà urbanisé, sans être séparé par une barrière naturelle ou construite (autoroute, rivière, limite de bassin de drainage, secteur industriel, dépotoir, mine, etc.);  Le transfert ne doit pas occasionner la mise en place d'un équipement ou infrastructure majeur supplémentaire (centre de traitement ou d'épuration des eaux, échangeur routier, collecteur sanitaire ou pluvial principal, etc.);  Une superficie équivalente à celle du secteur de la zone d'aménagement en réserve concerné doit être retranchée de la zone prioritaire de manière à ce que la superficie totale de ladite zone demeure inchangée;  La Municipalité doit présenter à la MRC, une proposition d'aménagement détaillée comprenant, entre autres : les usages qui y seront autorisés, les normes d'aménagement des terrains et de construction des bâtiments, le tracé des rues et la forme du lotissement, le coût des infrastructures, ainsi que la répartition de ces coûts. ARTICLE 59 MODIFICATION D'UNE ZONE D'AMÉNAGEMENT EN RÉSERVE EN ZONE PRIORITAIRE D'AMÉNAGEMENT, CONTRIBUANT À AUGMENTER LA SUPERFICIE DE LA ZONE PRIORITAIRE Une zone d'aménagement en réserve pourra être modifiée en zone prioritaire d'aménagement. Cette inclusion nécessitera une modification au schéma d'aménagement révisé. Toutefois, la Municipalité devra faire la démonstration que les variables suivantes sont rencontrées :  Le secteur adjacent à la zone d'aménagement en réserve est substantiellement développé et nécessite un agrandissement permettant de répondre aux besoins en espace;  La disponibilité des terrains constructibles ailleurs dans les zones d'aménagement prioritaires ne peut suffire aux besoins en espace à moyen terme;  La capacité des réseaux existants doit suffire à la nouvelle demande;  La Municipalité doit présenter à la MRC, une proposition d'aménagement détaillée comprenant, entre Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 176 autres : les usages qui y seront autorisés, les normes d'aménagement des terrains et de construction des bâtiments, le tracé des rues et la forme du lotissement, le coût des infrastructures, ainsi que la répartition de ces coûts. Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 177 SECTION X DROITS ACQUIS ARTICLE 60 TYPE D'ÉLÉMENT RÉGIS ET PROTÉGÉ Pour les fins d'application de la présente section, nous entendons par élément dérogatoire une construction, un ouvrage, un usage ou une occupation non conforme à la réglementation d'urbanisme de la municipalité de Saint- Étienne-des-Grès. ARTICLE 61 LES USAGES DÉROGATOIRES 61.1 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Sous réserve des dispositions particulières, lorsqu'un usage ou une occupation dérogatoire d'un bâtiment ou d'un lot a cessé ou a été discontinué, abandonné ou interrompu durant une période de 12 mois consécutifs, toute occupation ou usage du même bâtiment ou du même terrain devra être conforme aux dispositions réglementaires d'urbanisme en vigueur. 61.2 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Sur un terrain : tout usage dérogatoire exercé sur un terrain ne peut pas être extensionné sous réserve des droits et privilèges accordés en vertu d'une législation provinciale en matière d'environnement (Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés sous son empire) et en matière agricole (Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et des règlements édictés sous son empire). Dans un bâtiment principal : tout usage dérogatoire exercé dans un bâtiment principal dérogatoire ou non peut être extensionné aux conditions suivantes :  À l'intérieur du bâtiment, la superficie maximale autorisée ne peut excéder 50% de la superficie occupée lors de l'entrée en vigueur du règlement rendant l'usage dérogatoire. L'extension de l'espace occupé ne peut se faire qu'une seule fois après l'entrée en vigueur du présent règlement.  Tout agrandissement d'un bâtiment principal abritant un usage dérogatoire doit se faire sur le même emplacement. La superficie au sol de l'agrandissement doit être équivalente ou inférieure à 50% de la superficie au sol que la construction occupait à la date d'entrée en vigueur du règlement rendant l'usage dérogatoire et ce, en excluant la superficie des bâtiments complémentaires attenants au bâtiment. Nonobstant la disposition qui précède, dans le cas où le bâtiment principal abritant l'usage dérogatoire est également dérogatoire quant à sa superficie ou aux dimensions minimales, l'agrandissement autorisé de ladite construction dérogatoire doit, lorsque la situation le permet, permettre au bâtiment d'atteindre les seuils minimums de superficie ou de dimensions minimales établis pour l'usage concernés sans toutefois les excéder. Cette extension doit avoir une hauteur équivalente ou inférieure à celle du bâtiment existant à cette date. Un tel projet ne peut être réalisé qu'une seule fois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les présentes dispositions ne dégagent aucunement le propriétaire ou le demandeur de se conformer à toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme applicable en la matière.  Tout agrandissement du bâtiment principal non dérogatoire, doit se faire en respectant les autres dispositions du présent règlement. 61.3 MODIFICATION, TRANSFORMATION OU REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 178 Sous réserve des dispositions particulières, un usage dérogatoire ne peut pas être remplacé par un autre usage dérogatoire. Un usage habitation dérogatoire peut être modifié à la condition de ne pas augmenter le nombre de logements sauf si cette augmentation permet de respecter le nombre de logements permis ou de s'approcher de ce nombre (ex. : un bifamilial peut être transformé en un multifamilial si celui-ci est permis dans la zone, ou encore, un multifamilial peut être transformé en bifamilial dans une zone où l'unifamilial est permis). Un usage habitation dérogatoire ne peut pas être transformé en un usage de type maison mobile. Un usage dérogatoire ne peut pas être modifié de manière à ajouter une activité complémentaire à l'usage principal (ex. : un lave-auto par rapport à une station-service). 61.4 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme, ne peut être utilisé ou modifié de manière à le rendre à nouveau dérogatoire. ARTICLE 62 LES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 62.1 RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE La reconstruction ou la réfection de toute construction dérogatoire protégée qui est détruite ou devenue dangereuse ou a perdu plus de la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de toute autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Cas d'exception d'un bâtiment principal détruit par un incendie ou une cause naturelle indépendante de la volonté du propriétaire La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment principal dérogatoire, qui est détruit ou qui est devenu dangereux ou qui a perdu plus de la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de tout autre cause naturelle ou indépendante de la volonté du propriétaire, peut s'effectuer sur le même terrain si la reconstruction se fait sur le même emplacement et pour la même utilisation, sans aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal existant avant le sinistre. De plus, les travaux de reconstruction doivent débuter à l'intérieur d'une période de 12 mois à compter de la date de la destruction et toute exigence prévue au présent règlement conciliable avec le présent paragraphe doit être respectée. Cas d'exception d'un bâtiment principal détruit par une cause DÉPENDANTE de la volonté du propriétaire La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis qui est détruit ou devenu dangereux ou qui a perdu plus de la moitié de sa valeur suite à une cause dépendante de la volonté du propriétaire telle que l'abandon, la démolition ou toute autre cause, peut s'effectuer si toutes les conditions suivantes sont respectées :  le bâtiment principal sert pour la même utilisation (même usage) ou pour une utilisation conforme au présent règlement ;  l'alimentation en eau potable et l'épuration des eaux usées sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ;  les dispositions normatives relatives à la protection des rives, du littoral et des milieux humides, des zones à risque de mouvement, du présent règlement doivent être respectées ;  le niveau d'empiètement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation du bâtiment principal ne doit pas être aggravé ou dépassé ; Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 179  les travaux de reconstruction ou de réfection doivent respecter les autres normes prescrites au présent règlement ainsi qu'au Règlement de construction ;  les travaux de reconstruction ou de réfection débutent à l'intérieur d'une période de 12 mois à compter de la date de la destruction du bâtiment. Passé ce délai, la reconstruction ou la réfection du bâtiment dérogatoire doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur. Rien dans le présent article ne peut être interprété de manière à interdire la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal sur le même terrain tout en diminuant le caractère dérogatoire de son implantation. 62.2 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE L'agrandissement d'une construction dérogatoire peut se faire en respectant toutes les conditions suivantes :  Aucune aggravation du caractère dérogatoire n'est autorisée.  L'agrandissement doit respecter les distances minimales établies au présent règlement en bordure des lacs et des cours d'eau (bande riveraine). Lorsque la rive ou le littoral est déjà artificialisé en totalité ou en partie, les mêmes constructions ou ouvrages pourront continuer à se faire, mais sans augmenter la dérogation et sans y effectuer de nouveaux ouvrages ou y ajouter de nouvelles constructions. Toute opération d'entretien ou de réfection des constructions et ouvrages existants sont permis, toujours sans augmenter la dérogation et en cherchant à revenir à l'état naturel de la rive et du littoral.  L'agrandissement doit respecter toutes les autres dispositions réglementaires applicables.  Tout agrandissement d'une construction dérogatoire doit se faire sur le même emplacement. La superficie au sol de l'agrandissement doit être équivalente ou inférieure à 50% de la superficie au sol que la construction occupait à la date d'entrée en vigueur du règlement rendant la construction dérogatoire, et ce, en excluant la superficie des bâtiments complémentaires attenants au bâtiment. Cette extension doit avoir une hauteur équivalente ou inférieure à celle du bâtiment existant à cette date. Dans le cas d'un bâtiment principal dérogatoire dont les dimensions sont inférieures au minimum prescrit au présent règlement, l'agrandissement autorisé de ladite construction dérogatoire doit, lorsque la situation le permet, permettre au bâtiment d'atteindre le seuil minimum. Un tel projet ne peut être réalisé qu'une seule fois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les présentes dispositions ne dégagent aucunement le propriétaire ou le demandeur de se conformer à toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme applicable en la matière.  Dans le cas d'un bâtiment principal dérogatoire dont la superficie au sol est inférieure au minimum prescrit au présent règlement, l'agrandissement autorisé de ladite construction dérogatoire peut être majoré de la superficie nécessaire pour permettre au bâtiment d'atteindre le seuil minimum. Toutefois, l'agrandissement en hauteur (par exemple, ajout d'un 2e étage) est permis uniquement si le bâtiment principal actuel ou modifié respecte la superficie minimale au sol exigée en vertu du présent règlement.  Lorsque la hauteur en étage d'un bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec la même hauteur ou une hauteur diminuant son caractère dérogatoire ou une hauteur conforme à la réglementation en vigueur et si toutes les autres dispositions de la réglementation d'urbanisme sont respectées, et dans la mesure où la pente et la forme du toit de l'agrandissement respectent celles de la construction existante.  L'agrandissement d'une construction dérogatoire autre qu'un bâtiment (ex. : clôture, piscine) n'est pas autorisé.  L'agrandissement d'une maison mobile dérogatoire n'est pas autorisé. 62.3 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 180 Une construction dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacée même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :  Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites actuellement.  Le déplacement de la construction a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux marges de recul prescrites actuellement.  Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du présent règlement avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement de la construction.  Les distances minimales établies au présent règlement en bordure des lacs et cours d'eau (bande riveraine) doivent être respectées.  Le déplacement doit s'effectuer sur le même lot. 62.4 MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire peut être modifiée à la condition de diminuer le caractère dérogatoire de la construction. 62.5 RETOUR À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire qui aurait été modifiée pour la rendre conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme, ne peut être utilisée ou modifiée à nouveau de manière dérogatoire. 62.6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MAISONS MOBILES DÉROGATOIRES Les présentes dispositions s'appliquent aux maisons mobiles situées dans une zone où ce type d'habitation n'est plus autorisé mais dont l'implantation sur le territoire a été réalisée conformément à la réglementation d'urbanisme ou antérieurement à toute réglementation d'urbanisme. 62.6.1 Agrandissement d'une maison mobile L'agrandissement d'une maison mobile est autorisé aux conditions suivantes : a) L'usage «résidence unifamiliale isolée» doit être autorisée dans la zone. b) Aucune aggravation du caractère dérogatoire en matière d'implantation n'est autorisée; c) Les normes de dimensions et de superficie pour une résidence unifamiliale isolée s'appliquent; d) Les normes de la réglementation d'urbanisme applicables à une résidence unifamiliale isolée s'appliquent; e) La fondation de la maison mobile et de son agrandissement doit être faite d'acier, de béton coulé et uniforme ou d'une combinaison de ces matériaux conformément aux dispositions du Règlement de construction conformément aux exigences prescrites pour une résidence unifamiliale isolée. 62.6.2 Déplacement d'une maison mobile Une maison mobile dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacée. Elle peut également être déplacée même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées : Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 181 a) Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites actuellement; b) Le déplacement de la construction a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux marges de recul prescrites actuellement; c) Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du présent règlement avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement de la construction; d) Les distances minimales établies au présent règlement en bordure des lacs et cours d'eau (bande riveraine) doivent être respectées; e) Le déplacement doit s'effectuer sur le même lot. 62.6.3 Retour à une maison mobile dérogatoire Une maison mobile dérogatoire qui aurait été modifiée pour la rendre conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme, ne peut être utilisée ou modifiée à nouveau de manière dérogatoire. ARTICLE 63 CONSTRUCTION ET USAGE SUR LES LOTS DÉROGATOIRES Dans toutes les zones, l'implantation des constructions ou des usages peut être autorisée sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis si, toutes les dispositions du présent règlement de zonage sont respectées. ARTICLE 64 ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET ENSEIGNES DES USAGES DÉROGATOIRES Les enseignes, affiches ou panneaux-réclames dérogatoires pourront être entretenus en tout temps. Cependant, les nouvelles enseignes, affiches ou panneaux-réclames devront être installés conformément au règlement de zonage. Il est interdit de modifier la structure ou d'agrandir la superficie d'affichage d'une enseigne, affiche ou panneau- réclame dérogatoire. ARTICLE 65 ENTRÉE EN VIGUEUR Conformément aux dispositions applicables, le présent règlement a fait l'objet d'un certificat de conformité émis par la MRC de Maskinongé le 13 novembre 2018. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi, le 13 novembre 2018. ________________________________ ________________________________ Robert Landry, Nathalie Vallée, g.m.a., Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès Règlement de zonage 405-2018 182 Adoption du projet de règlement 4 juin 2018 (résolution 2018-06-146) Avis de motion et présentation du projet de règlement 6 août 2018 (résolution 2018-08-212) Adoption du règlement 10 septembre 2018 (résolution 2018-09- 230) Avis public d'une tenue de registre pour les règlements de zonage et de lotissement 17 octobre 2018 Tenue de registre pour les règlements de zonage et de lotissement 25 octobre 2018 Délivrance du certificat de conformité par la MRC de Maskinongé et entrée en vigueur du règlement 13 novembre 2018 Avis public d'entrée en vigueur à la municipalité et dans le Nouvelliste 6 décembre 2018 Règlement de zonage 405-2018 ANNEXE 1 PLAN DE ZONAGE Règlement de zonage 405-2018 ANNEXE 2 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS