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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 405-2018
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
i
RÈGLEMENT DE ZONAGE
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE I
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................................................. 1
Article 1
Préambule ............................................................................................................................ 1
Article 2
Numéro et titre du règlement ................................................................................................ 1
Article 3
But du règlement .................................................................................................................. 1
Article 4
Entrée en vigueur ................................................................................................................. 1
Article 5
Territoire et personnes assujettis .......................................................................................... 1
Article 6
Validité ................................................................................................................................. 1
Article 7
Les principes généraux d'interprétation ................................................................................. 1
Article 8
L'interrelation entre les règlements d'urbanisme ................................................................... 2
Article 9
Unités de mesure ................................................................................................................. 2
Article 10
L'interprétation des titres, tableaux, croquis, diagrammes, graphiques, symboles et autre
forme d'expression ............................................................................................................... 2
Article 11
Du texte et des mots ............................................................................................................. 2
Article 12
Terminologie ........................................................................................................................ 3
Article 13
Structure de la grille des spécifications ............................................................................... 25
13.1
Interprétation générale de la grille ....................................................................................... 25
13.2
Règles d'interprétation de la section « Usages permis » ...................................................... 25
13.3
Règles d'interprétation de la section « implantation du bâtiment principal » .......................... 26
13.4
Règlement d'interprétation de la section « caractéristiques du bâtiment principal » ............... 26
13.5
Règles d'interprétation de la section « usages complémentaires à l'habitation » ................... 27
13.6
Règles d'interprétation de la section « dispositions particulières » ........................................ 27
13.7
Règles d'interprétation des sections « dispositions particulières applicables à la zone »,
« notes » et « modifications ».............................................................................................. 28
CHAPITRE II
29
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ZONES ................................................................................ 29
Article 14
Répartition du territoire municipal en zones ........................................................................ 29
Article 15
Limites et interprétation des zones...................................................................................... 29
Article 16
Classification des usages ................................................................................................... 29
16.1
Les groupes d'usages « Résidentiel » ................................................................................. 29
16.1.1
Groupe R1 : Unifamiliale .................................................................................. 30
16.1.2
Groupe R2 : Bifamiliale .................................................................................... 30
16.1.3
Groupe R3 : Multifamiliale de 3 à 5 logements .................................................. 30
16.1.4
Groupe R4 : Multifamiliale de 6 à 12 logements ................................................ 30
16.1.5
Groupe R5 : Maison mobile .............................................................................. 30
16.2
Les groupes d'usages « Commerce et service » .................................................................. 30
16.2.1
Groupe CS1 : Commerce et service local ......................................................... 30
16.2.2
Groupe CS2 : Commerce et service régional .................................................... 31
16.2.3
Groupe CS3 : Récréotouristique extensif .......................................................... 32
16.2.4
Groupe CS4 : Récréotouristique intensif ........................................................... 32
16.2.5
Groupe CS5 : Agrotouristique........................................................................... 32
16.3
Les groupes d'usages « Industriel » .................................................................................... 32
16.3.1
Groupe I-1 : Industrie légère ............................................................................ 33
16.3.2
Groupe I-2 : Industrie lourde ............................................................................ 33
16.3.3
Groupe I-3 : Industrie forestière et agricole ....................................................... 34
16.4
Les groupes d'usages « Public et communautaire» ............................................................. 34
16.4.1
Groupe P1 : Équipement public et communautaire ............................................ 34
16.4.2
Groupe P2 : Utilité publique.............................................................................. 34
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
ii
16.5
Les groupes d'usages « Agricole » ...................................................................................... 35
16.5.1
Groupe A1 : Culture ......................................................................................... 35
16.5.2
Groupe A2 : Élevage ........................................................................................ 35
16.6
Les groupes d'usages « Forestier » .................................................................................... 35
16.6.1
Groupe F1 : Foresterie ..................................................................................... 35
16.7
Les groupes d'usages « Extraction » ................................................................................... 35
16.7.1
Groupe EX1 : Carrières, sablières, gravières .................................................... 35
Article 17
Usages autorisés ................................................................................................................ 36
17.1
Usages autorisés dans toutes les zones .............................................................................. 36
17.2
Usage dans un bâtiment principal ....................................................................................... 36
17.2.1
Usage principal autorisé dans un bâtiment principal .......................................... 36
17.2.2
Usages mixtes dans un bâtiment principal ........................................................ 36
17.2.3
Usages multiples dans un bâtiment principal..................................................... 36
17.3
Usage complémentaire dans un bâtiment accessoire à une résidence ................................. 37
17.4
Usages complémentaires à un usage principal autre que résidentiel .................................... 37
17.4.1
Usages complémentaires à un usage résidentiel de type communautaire .......... 37
17.4.2
Usages complémentaires à un usage commercial, industriel ou récréatif ........... 38
17.4.3
Usages complémentaires à un usage agricole .................................................. 39
17.5
Usages complémentaires à une résidence unifamiliale isolée .............................................. 39
17.5.1
Les bureaux professionnels, les établissements de services personnels et les
ateliers d'artistes .............................................................................................. 39
17.5.2
Les entreprises artisanales et ateliers d'artisan ................................................. 40
17.5.3
L'aménagement d'un logement additionnel (logement d'appoint) ....................... 41
17.5.4
Les gîtes du passant ........................................................................................ 41
17.5.5
La garde d'animaux à des fins récréatives ........................................................ 41
17.5.6
La culture du sol .............................................................................................. 42
17.6
Usage temporaire de type restauration autorisé dans certaines zones.................................. 43
SECTION I
44
BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................................................... 44
Article 18
Forme des bâtiments .......................................................................................................... 44
Article 19
Nombre de bâtiments principaux autorisé sur un terrain et implantation des bâtiments
principaux agricoles ............................................................................................................ 44
Article 20
Alignement des constructions ............................................................................................. 45
Article 21
Marge du bâtiment principal ................................................................................................ 46
21.1
Marge applicable dans les cours avant secondaires ............................................................ 46
21.2
Marge avant dans les secteurs déjà construits..................................................................... 46
21.2.1
Bâtiment implanté sur un terrain vacant entre deux bâtiments déjà existants ..... 46
21.2.2
Bâtiment implanté sur un lot adjacent à un bâtiment déjà existant...................... 46
Article 22
Dimensions des bâtiments principaux ................................................................................. 46
22.1
Superficie d'implantation au sol minimale ............................................................................ 46
22.2
Façade minimale ................................................................................................................ 46
22.3
Profondeur minimale .......................................................................................................... 46
22.4
Hauteur minimale et maximale ............................................................................................ 46
22.5
Garage attaché au bâtiment principal .................................................................................. 47
Article 23
Revêtement extérieur des bâtiments ................................................................................... 47
23.1
Revêtement extérieur des bâtiments dans toutes les zones ................................................. 47
23.2
Revêtement extérieur dans les zones 101, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 124 et 125 ........... 48
Article 24
Implantation d'une résidence dans certaines zones ............................................................ 49
24.1
Implantation d'une résidence dans les zones 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
218, 219, 221 ET 225, ........................................................................................................ 49
24.1.1
Distances séparatrices ..................................................................................... 49
24.1.2
Les marges de recul ........................................................................................ 50
SECTION II
51
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE ACCESSOIRES ............................................................................ 51
Article 25
Dispositions générales........................................................................................................ 51
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Règlement de zonage 405-2018
iii
Article 26
Normes relatives aux bâtiments accessoires et temporaires ............................................... 51
26.1
Bâtiments ou constructions accessoires à un usage résidentiel ............................................ 51
26.1.1
Abri à bois de chauffage................................................................................... 51
26.1.2
Abri d'auto ....................................................................................................... 53
26.1.3
Structure d'antenne.......................................................................................... 54
26.1.4
Antenne numérique.......................................................................................... 55
26.1.5
Court de tennis ................................................................................................ 56
26.1.6
Enclos à chien ................................................................................................. 57
26.1.7
Foyer extérieur ................................................................................................ 58
26.1.8
Garage détaché ............................................................................................... 59
26.1.9
Gazébo ou abri à moustique ............................................................................ 60
26.1.10
Pergola............................................................................................................ 61
26.1.11
Remise ............................................................................................................ 62
26.1.12
Serre domestique ............................................................................................ 63
26.1.13
Spa ................................................................................................................. 64
26.2
Bâtiments ou ouvrages accessoires à un usage autre que résidentiel .................................. 65
26.2.1
Constructions complémentaires de type « méga-dôme »................................... 65
26.2.2
Constructions complémentaires de type « hercule » .......................................... 66
26.2.3
Habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles ..................................... 66
26.3
Bâtiments et constructions temporaires ............................................................................... 67
26.3.1
Abri d'auto temporaire hivernal ......................................................................... 67
26.3.2
Portique d'hiver................................................................................................ 68
26.3.3
Clôtures à neige .............................................................................................. 68
26.3.4
Clôtures ou barrières de sécurité pour chantiers ............................................... 68
26.3.5
Bâtiment temporaires pour les chantiers de construction ................................... 69
Article 27
Piscine ............................................................................................................................... 69
27.1
Règles générales ............................................................................................................... 69
27.2
Implantation sur un terrain de coin ...................................................................................... 69
27.3
Clôture de sécurité ............................................................................................................. 69
27.4
Éclairage de piscine ........................................................................................................... 70
27.5
Accès contrôlé à la piscine.................................................................................................. 70
27.6
Accessoire spécifique à une piscine creusée ....................................................................... 71
27.7
Accessoire spécifique à une piscine hors-terre .................................................................... 71
27.8
Système de filtration ........................................................................................................... 71
27.9
Droits acquis ...................................................................................................................... 71
Article 28
Constructions, usages et accessoires implantés dans les cours .......................................... 71
28.1
Ailette (petit muret en prolongement du mur avant) .............................................................. 71
28.2
Aménagement paysager et élément d'ornementation sur le terrain, terrasse, trottoir et bordure
.......................................................................................................................................... 72
28.3
Appareil de climatisation ou de chauffage, thermopompe ..................................................... 72
28.4
Bac à compost à des fins privées ........................................................................................ 72
28.5
Cheminée .......................................................................................................................... 73
28.6
Compteur électrique et matériel de branchement ................................................................. 73
28.7
Chambre froide souterraine ................................................................................................ 73
28.8
Corde à linge (incluant les poteaux) .................................................................................... 74
28.9
Équipement ou mobile de jeux privés pour enfants .............................................................. 74
28.10
Escalier ouvert menant à l'étage ......................................................................................... 74
28.11
Escalier ouvert menant au rez-de-chaussée ou au sous-sol ................................................. 75
28.12
Évacuateur mural ............................................................................................................... 75
28.13
lampadaire, luminaire, mobilier urbain, mât, abribus ............................................................ 75
28.14
Marquise et auvent ............................................................................................................. 76
28.15
Panier de basketball (fixe)................................................................................................... 76
28.16
Perron, balcon, galerie, patio .............................................................................................. 76
28.17
Porte-à-faux, fenêtre en baie ou en saillie, ressaut .............................................................. 77
28.18
Rampe d'accès pour personnes handicapées physiquement ou à mobilité réduite ................ 77
28.19
Réservoir ........................................................................................................................... 77
28.20
Bois de chauffage ............................................................................................................... 78
Article 29
Constructions et aménagements interdits à l'intérieur du triangle de visibilité ...................... 79
Article 30
Équipements de production d'énergie ................................................................................. 79
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
iv
30.1
Capteurs solaires ............................................................................................................... 79
30.2
Éolienne domestique en zone agricole permanente ............................................................. 79
30.3
Systèmes géothermiques ................................................................................................... 80
SECTION III
81
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ................................................................................................................... 81
Article 31
Aménagement des espaces libres ...................................................................................... 81
Article 32
Aménagement et entretien d'un écran végétal .................................................................... 81
Article 33
Délais de réalisation des aménagements ............................................................................ 81
Article 34
Plantations interdites .......................................................................................................... 81
Article 35
Dispositions relatives à la préservation du boisé ................................................................. 82
35.1
Préservation et plantation d'arbres sur une propriété publique.............................................. 82
35.2
Interdiction de couper des arbres ........................................................................................ 82
35.3
Abattage des arbres sur les terrains à construire ................................................................. 82
35.4
Abattage d'arbres pour la construction ................................................................................ 82
35.5
aUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBREs ..................................... 82
Article 36
Haies, clôtures et murets .................................................................................................... 83
36.1
Distances minimales et hauteurs maximales ....................................................................... 83
36.1.1
Dispositions particulières aux bâtiments principaux situées à plus de 30 mètres de
la ligne avant du terrain .................................................................................. 84
36.2
Dispositions particulières aux murs de soutènement ............................................................ 84
36.3
Substitution d'une clôture par une haie ................................................................................ 86
Article 37
Entreposage extérieur ........................................................................................................ 86
37.1
Entreposage de pneus et de batteries ................................................................................. 86
37.2
Entreposage de bois de chauffage en périmètre d'urbanisation ............................................ 87
37.3
entreposage dans les zones industrielles ............................................................................ 87
Article 38
Étalage extérieur ................................................................................................................ 87
SECTION IV
88
STATIONNEMENT HORS RUE ....................................................................................................................... 88
Article 39
Obligation d'aire de stationnement ...................................................................................... 88
39.1
Localisation et implantation d'une aire de stationnement ...................................................... 88
39.2
Aménagement d'une aire de stationnement ......................................................................... 89
39.3
Dimension d'une case de stationnement et d'une allée de circulation ................................... 90
39.4
Nombre de cases de stationnement .................................................................................... 92
39.5
Les accès véhiculaires aux terrains ..................................................................................... 94
SECTION V
98
AFFICHAGE
98
Article 40
Dispositions générales........................................................................................................ 98
40.1
Enseignes et affichage interdits dans toutes les zones ......................................................... 98
40.2
Enseignes et affichage autorisés sans certificat d'autorisation dans toutes les zones ............ 99
40.3
Enseignes et affichage autorisés sans certificat d'autorisation pour les usages commerce et
service, industrie, institution publique et communautaire .................................................... 100
40.4
Normes de construction d'une enseigne et d'une affiche .................................................... 100
Article 41
Dispositions spécifiques relatives à l'usage industrie......................................................... 101
41.1
Enseignes et affichage nécessitant une autorisation .......................................................... 101
Article 42
Dispositions relatives aux usages commerce et services .................................................. 101
42.1
Dispositions générales ...................................................................................................... 101
42.2
Enseignes et affichage nécessitant une autorisation .......................................................... 101
42.2.1
Enseignes ou affiche sur bâtiment .................................................................. 101
103
42.2.2
Enseigne autonome ....................................................................................... 104
105
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
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v
105
42.3
Dispositions relatives aux usages station-service ou poste d'essence ................................ 105
SECTION VI
106
MAISONS MOBILES...................................................................................................................................... 106
Article 43
Règles générales ............................................................................................................. 106
43.1
Agrandissement d'une maison mobile ............................................................................... 106
43.2
Bâtiment accessoire ......................................................................................................... 106
Article 44
Réservoirs et bonbonnes .................................................................................................. 106
Article 45
Installation des maisons mobiles ...................................................................................... 107
45.1
Plate-forme ...................................................................................................................... 107
45.2
Fondation ......................................................................................................................... 107
45.3
Ancrage ........................................................................................................................... 107
45.4
Nivellement et écoulement de l'eau ................................................................................... 107
45.5
Jupe et vide sanitaire ........................................................................................................ 107
Article 46
Aménagement paysager des maisons mobiles ................................................................. 107
SECTION VII
108
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................................................................. 108
Article 47
Dispositions applicables aux commerces de vente au détail de véhicules automobiles ...... 108
47.1
Exposition extérieure des véhicules .................................................................................. 108
47.2
Bâtiment pour la vente de véhicules automobiles............................................................... 108
Article 48
Dispositions relatives aux roulottes et aux équipements similaires ainsi qu'aux véhicules
récréatifs et utilitaires ........................................................................................................ 108
48.1
Roulottes et équipements similaires .................................................................................. 108
48.2
Remisage de roulottes et équipements similaires .............................................................. 109
48.3
Stationnement et remisage des véhicules de loisirs ........................................................... 109
48.4
Stationnement des véhicules utilitaires .............................................................................. 109
Article 49
Dispositions applicables aux gîtes du passant .................................................................. 110
Article 50
Dispositions applicables aux chenils ................................................................................. 110
50.1
Distances séparatrices ..................................................................................................... 110
50.2
Enclos .............................................................................................................................. 111
50.3
Bruit ................................................................................................................................. 111
Article 51
Dispositions relatives au logement en sous-sol ................................................................. 112
Article 52
Dispositions relatives au logement dans les bâtiments commerciaux ................................ 112
Article 53
Dispositions relatives au poste d'essence ou station-service ............................................. 112
SECTION VIII
115
PROTECTION ET CONTRAINTE DU MILIEU NATUREL............................................................................... 115
Article 54
Prépondérance des normes .............................................................................................. 115
Article 55
Protection des rives, du littoral, des plaines inondables, des zones à risques de glissements
de terrain et des sites d'intérêt écologique ........................................................................ 115
55.1
Dispositions relatives à la protection des rives d'un lac ou d'un cours d'eau........................ 115
55.1.1
Usages, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur les rives ...................... 115
55.1.2
Constructions et ouvrages existants ............................................................... 115
55.1.3
Constructions et ouvrages à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour fins d'accès publics ............................................................ 115
55.1.4
Construction ou agrandissement d'un bâtiment principal ................................. 116
55.1.5
Construction ou érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire ....................... 116
55.1.6
Ouvrages et travaux relatifs à la végétation .................................................... 116
55.1.7
Culture du sol à des fins d'exploitation agricole ............................................... 117
55.1.8
Autres ouvrages et travaux autorisés .............................................................. 117
55.2
Dispositions relatives à la protection du littoral ................................................................... 118
55.3
Dispositions relatives à la protection des zones à risque d'inondation ................................. 118
55.3.1
Identification des zones à risque d'inondation ................................................. 118
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
vi
55.3.2
Détermination des mesures réglementaires applicables .................................. 118
55.3.3
Autorisations préalables des interventions dans les plaines inondables ........... 119
55.3.4
Normes applicables aux zones de grand courant ............................................ 119
55.3.5
Normes applicables aux zones de faible courant ............................................. 122
55.3.6
Procédure de dérogation ................................................................................ 123
55.3.7
Normes d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux permis
..................................................................................................................... 126
55.4
Dispositions relatives aux zones à risques de glissements de terrain .................................. 128
55.4.1
Définition des zones à risques de glissements de terrain ................................. 128
55.4.2
Délimitation des zones ................................................................................... 128
55.4.3
Règles d'interprétation ................................................................................... 128
55.4.4
Normes minimales relatives aux zones à risque de glissement de terrain......... 128
55.4.5
Levée des interdictions relatives aux usages, ouvrages et travaux dans les zones
à risque de glissements de terrain .................................................................. 143
55.4.6
Validité d'expertise ......................................................................................... 147
55.5
Dispositions relatives à la protection des sites d'intérêt écologique ..................................... 147
55.5.1
Dispositions particulières pour la protection de la tourbière d'intérêt national.... 147
55.5.2
Dispositions relatives à l'Île-aux-Tourtes ......................................................... 148
55.5.3
Dispositions particulières pour la zone de potentiel pour la faune ongulée (cerfs et
orignaux) ....................................................................................................... 148
Article 56
Protection des prises d'eau potable .................................................................................. 148
56.1
Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable ............................................ 148
56.2
Dispositions spécifiques applicables aux prises d'eau potable municipale et aux prises d'eau
alimentant plus de vingt (20) personnes ............................................................................ 148
56.2.1
Périmètre de protection immédiate ................................................................. 149
56.2.2
Périmètre de protection rapprochée ................................................................ 150
56.2.3
Périmètre de protection éloignée .................................................................... 151
56.2.4
Modification des périmètres de protection rapprochée et éloignée ................... 151
56.2.5
Autorisation d'un projet de captage d'eau souterraine dans les nappes d'eau
exploitées ...................................................................................................... 152
Article 57
Dispositions relatives aux contraintes anthropiques .......................................................... 152
57.1
Les stations d'épuration des eaux usées ........................................................................... 152
57.2
Dispositions relatives aux lieux d'entreposage, de traitement et d'élimination des déchets .. 152
57.2.1
Sites d'élimination des déchets domestiques .................................................. 152
57.2.2
Sites d'enfouissement de matériaux secs ....................................................... 152
57.2.3
Cours à ferraille, cimetières automobiles ........................................................ 152
57.2.4
Anciens sites d'élimination des déchets .......................................................... 152
57.2.5
Sites d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols contaminés ou
de déchets dangereux ou industriels............................................................... 152
57.2.6
Sites de traitement des boues municipales et industrielles .............................. 153
57.3
Dispositions relatives aux carrières et sablières ................................................................. 153
57.3.1
Localisation ................................................................................................... 153
57.3.2
Restauration des carrières et sablières ........................................................... 153
57.3.3
Droits acquis et usages dérogatoires .............................................................. 153
57.4
Dispositions concernant certaines contraintes anthropiques ............................................... 154
57.4.1
Centres d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou du mazout
..................................................................................................................... 154
57.4.2
Sites d'entreposage de pesticides .................................................................. 154
57.4.3
Postes de transformation électrique ................................................................ 154
57.5
Dispositions relatives concernant les corridors du réseau routier, de l'espace aérien et du
réseau ferroviaire ............................................................................................................. 154
57.5.1
Dispositions relatives aux territoires adjacents aux infrastructures ferroviaires . 154
57.5.2
Dispositions relatives au réseau routier supérieur ........................................... 154
57.5.3
Espacement entre les accès à la propriété en bordure du réseau routier supérieur
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.......................................................... 154
57.5.4
Largeur des accès à la propriété en bordure du réseau routier supérieur ......... 155
57.5.5
Marges de recul pour les nouvelles constructions en bordure du réseau routier
supérieur ....................................................................................................... 155
57.5.6
Aménagement d'accès à la propriété, en bordure du réseau supérieur, pour les
usages générant plus de cent (100) véhicules aux heures d'affluence ............. 155
57.5.7
Dispositions particulières à l'aménagement des terrains et aux constructions
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
vii
situées en bordure du réseau routier supérieur. .............................................. 155
57.5.8
Normes relatives aux surfaces de limitation d'obstacles à proximité des aéroports
de Louiseville et de Trois-Rivières .................................................................. 156
57.6
Dispositions relatives à la gestion des odeurs et au zonage des productions animales ....... 157
57.6.1
Généralités .................................................................................................... 157
57.6.2
Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
..................................................................................................................... 157
57.6.3
Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage ..................................... 168
57.6.4
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................................. 168
57.6.5
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................ 169
57.6.6
Dispositions particulières concernant la zone tampon relatives au périmètre
d'urbanisation ................................................................................................ 170
57.6.7
Dispositions particulières concernant les droits acquis .................................... 171
57.7
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE D'ANIMAUX, AU NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS
ANIMALES SELON LA SUPERFICIE DU TERRAIN ET AU CALCUL DES DISTANCES
SÉPARATRICES POUR LA GARDE D'ANIMAUX À DES FINS RÉCRÉATIVES ................ 173
57.7.1
Dispositions relatives au nombre d'animaux.................................................... 173
Lorsque l'usage complémentaire à un usage du groupe R1 : unifamiliale (résidence unifamiliale isolée) de garde
d'animaux à des fins récréatives est autorisé, le nombre d'animaux correspondant à une
unité animale est déterminé à l'aide du tableau suivant. .................................................... 173
Malgré le premier alinéa, lorsque l'usage est autorisé dans un « secteur mixte rural » tel qu'identifié au plan
d'affectations du sol du Règlement sur le plan d'urbanisme, seuls les animaux des groupes «
lapin », « volaille » et « autres animaux, poids inférieur à 10 kg » sont autorisés. .............. 173
Tableau : Nombre d'animaux équivalent à une unité animale selon le groupe ou la catégorie ......................... 173
Groupe ou catégorie
Nombre d'animaux équivalent à une unité animale ............................................... 173
Cheval, jument et âne
1 .......................................................................................................................... 173
Taureau et vache 1....................................................................................................................................... 173
Alpaga et lama
1....................................................................................................................................... 173
Mouton, chèvre ou brebis
4 ......................................................................................................... 173
Lapin
10 ..................................................................................................................................... 173
Volaille (par ex. : poule, dinde, faisan)
20 ................................................................................................... 173
Autres animaux, poids inférieur à 10 kg
20 ................................................................................................. 173
Autres animaux, poids entre 10 kg et 20 kg
10 ........................................................................................... 173
Autres animaux, poids entre 20 kg et 100 kg
4 ........................................................................................... 173
Autres animaux, poids supérieur à 100 kg
1 ............................................................................................... 173
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau du présent article, il s'agit du poids de l'animal prévu à sa vie adulte.
........................................................................................................................................ 173
57.7.2
Dispositions relatives au nombre maximal d'unités animales selon la superficie du
terrain ............................................................................................................ 173
Malgré l'article 57.7.1, le nombre maximal d'unités animales pouvant être gardées sur un terrain est établi en
fonction de la superficie du terrain sur lequel l'usage complémentaire de garde d'animaux à
des fins récréatives s'exerce, tel que déterminé au tableau suivant : ................................. 173
Tableau : Nombre maximal d'unités animales selon la superficie du terrain .................................................... 173
Superficie du terrain (m2)
Nombre maximal d'unités animales ..................................................... 173
0 - 5 000
2....................................................................................................................................... 174
5 001 - 7 500
3....................................................................................................................................... 174
7 501 - 10 000
4....................................................................................................................................... 174
10 001 et plus
À déterminer uniquement selon les distances séparatrices de l'article 57.6. ...................... 174
En cas d'incompatibilité entre le nombre maximal d'unités animales pouvant être gardées à des fins récréatives
par superficie de terrain et les dispositions de l'article 57.6, la disposition la plus sévère
s'applique. ........................................................................................................................ 174
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Règlement de zonage 405-2018
viii
57.7.3
Dispositions relatives au calcul des distances séparatrices pour différents groupes
ou catégories d'animaux dans un même projet ............................................... 174
La méthode de calcul des distances séparatrices lorsqu'un projet contient 4 unités animales et moins est la
suivante : .......................................................................................................................... 174
1)
Déterminer le nombre d'unités animales pour chaque groupe ou catégorie d'animaux selon le
tableau de l'article 57.7.1; ................................................................................................. 174
2)
Additionner le nombre d'unités animales obtenues pour chaque groupe ou catégorie
d'animaux et établir la distance de base correspondant au nombre d'unités animales
calculées selon le tableau « Paramètre B - Distance de base » de l'article 57.6.2; ............ 174
3)
Multiplier cette nouvelle distance au paramètre G de l'article 57.6.2. ................................. 174
La méthode de calcul des distances séparatrices lorsqu'un projet contient 5 unités animales et plus est la
suivante : .......................................................................................................................... 174
1)
Déterminer le nombre d'unités animales pour le premier groupe ou catégorie d'animaux
selon le tableau de l'article 57.7.1; .................................................................................... 174
2)
Suivre le calcul des distances séparatrices de l'article 56.7 pour le premier groupe ou
catégorie d'animaux, sans appliquer le paramètre G (facteur d'usage); ............................. 174
3)
Selon la distance obtenue, consulter selon le tableau « Paramètre B - Distance de base » de
l'article 57.6.2, afin de déterminer le nombre d'unités animales équivalent. Dans le cas où la
distance obtenue n'est pas directement inscrite dans le tableau, arrondir à la distance la plus
près; ................................................................................................................................. 174
4)
Répéter les trois premières étapes pour chaque groupe ou catégorie d'animaux souhaité; 174
5)
Additionner le nombre d'unités animales obtenues pour chaque groupe ou catégorie
d'animaux et établir la distance de base correspondant au nombre d'unités animales
calculées selon le tableau « Paramètre B - Distance de base » de l'article 57.6.2; ............ 174
6)
Multiplier cette nouvelle distance au paramètre G de l'article 57.6.2. ................................. 174
SECTION IX
175
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PÉRIMÈTRES URBAINS ......................................................................... 175
Article 58
Modification d'une zone d'aménagement en réserve en zone prioritaire d'aménagement sans
augmenter la superficie de la zone prioritaire .................................................................... 175
Article 59
Modification d'une zone d'aménagement en réserve en zone prioritaire d'aménagement,
contribuant à augmenter la superficie de la zone prioritaire ............................................... 175
SECTION X
177
DROITS ACQUIS 177
Article 60
Type d'élément régis et protégé ........................................................................................ 177
Article 61
Les usages dérogatoires .................................................................................................. 177
61.1
Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire .................................................. 177
61.2
Extension d'un usage dérogatoire ..................................................................................... 177
61.3
Modification, transformation ou remplacement d'un usage dérogatoire ............................... 177
61.4
Retour à un usage dérogatoire .......................................................................................... 178
Article 62
Les constructions dérogatoires ......................................................................................... 178
62.1
Reconstruction et réfection d'une construction dérogatoire................................................. 178
62.2
Agrandissement d'une construction dérogatoire ................................................................ 179
62.3
Déplacement d'une construction dérogatoire ..................................................................... 179
62.4
Modification d'une construction dérogatoire ....................................................................... 180
62.5
Retour à une construction dérogatoire ............................................................................... 180
62.6
Dispositions spécifiques relatives aux maisons mobiles dérogatoires ................................. 180
62.6.1
Agrandissement d'une maison mobile ............................................................ 180
62.6.2
Déplacement d'une maison mobile ................................................................. 180
62.6.3
Retour à une maison mobile dérogatoire ........................................................ 181
Article 63
Construction et usage sur les lots dérogatoires ................................................................. 181
Article 64
Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires ........................................ 181
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
ix
Article 65
Entrée en vigueur ............................................................................................................. 181
ANNEXE 1 - PLAN DE ZONAGE
ANNEXE 2 - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
1
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
RÈGLEMENT DE ZONAGE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Dans le cadre de la refonte règlementaire, la firme Plania a été mandatée afin de rédiger la base des règlements
d'urbanisme. Avant son adoption, des modifications ponctuelles ont été effectuées par la firme Apur urbanistes-
conseils, laquelle a conservé la base précédemment rédigée par Plania. Les modifications apportées touchent
essentiellement des aspects particuliers pour des fins de conformité au Schéma d'aménagement et de
développement de la MRC de Maskinongé.
ARTICLE 2 NUMÉRO ET TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement remplace en entier à toute fin que de droit le règlement 234-90 et ses amendements
subséquents et toute autre disposition d'un règlement antérieur ayant trait au zonage.
Le présent règlement est identifié par le numéro 405-2018 et sous le titre de « Règlement de zonage ».
ARTICLE 3 BUT DU RÈGLEMENT
Le but du présent règlement vise principalement à régir les constructions, les usages, les aménagements
extérieurs, les ouvrages et l'utilisation des terrains selon les pouvoirs législatifs conférés à la Municipalité et selon
le contenu des outils de planification urbanistique à l'échelle locale et régionale.
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux prescriptions de la Loi.
ARTICLE 5 TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité et touche toute
personne morale du droit public ou de droit privé et tout particulier.
ARTICLE 6 VALIDITÉ
Le Conseil de la Municipalité adopte le présent règlement de zonage dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, section par section, article par article, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de
manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de celui-
ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions dudit Règlement
de zonage continueraient de s'appliquer.
ARTICLE 7 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX D'INTERPRÉTATION
Le présent règlement est rédigé en égard aux principes énoncés à la Loi d'interprétation (L.R.Q., chap. I-16). En
conséquence, le texte de ce règlement doit être interprété à la lumière des dispositions de cette loi.
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
2
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de la réglementation d'urbanisme, la disposition
spécifique prévaut sur la disposition générale.
Dans le cas où deux ou plusieurs normes s'appliquent pour un même usage, construction, infrastructure,
aménagement ou aire d'affectation, la norme la plus sévère prévaut.
ARTICLE 8 L'INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME
Le présent règlement s'inscrit à titre de moyen de mise en œuvre dans le cadre d'une politique d'aménagement
de la Municipalité. Il découle de ce fait du Plan d'urbanisme et s'harmonise aux autres éléments de mise en
œuvre de ce plan.
Le règlement de zonage constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et, en ce sens,
celui-ci est interrelié avec les autres règlements adoptés par la Municipalité dans le cadre de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1).
Une disposition contenue à une réglementation particulière (ex. : P.I.I.A.) peut préciser ou prévaloir une
réglementation générale (ex. : zonage, lotissement, etc.).
ARTICLE 9 UNITÉS DE MESURE
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques,
selon le système international d'unité (SI). Les abréviations ou les symboles pour exprimer l'unité de mesure (ex.:
cm pour centimètres) valent comme s'ils étaient au long récités.
ARTICLE 10
L'INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS, DIAGRAMMES,
GRAPHIQUES, SYMBOLES ET AUTRE FORME D'EXPRESSION
Les titres, tableaux, croquis, diagrammes, graphiques, symboles et toute autre forme d'expression autre que le
texte proprement dit, utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas
de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis, diagrammes, graphiques, symboles ou toute autre forme
d'expression avec le texte proprement dit, c'est le texte qui prévaut.
En cas de contradiction entre ces titres et toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit, c'est
le titre qui prévaut.
En cas de contradiction entre ces tableaux et toute autre forme d'expression autre que le texte et le titre
proprement dit, c'est le tableau qui prévaut.
En cas de contradiction entre ces croquis et toute autre forme d'expression autre que le texte, le titre et les tableaux
proprement dit, c'est le croquis qui prévaut.
ARTICLE 11
DU TEXTE ET DES MOTS
Les titres des chapitres, des sections et dénominations des articles contenus dans le présent règlement en font
partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut
logiquement en être question.
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire.
Avec l'emploi du mot «doit» ou «sera», l'obligation est absolue; le mot «peut» conserve un sens
facultatif sauf dans l'expression «ne peut» qui signifie «ne doit».
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
3
ARTICLE 12
TERMINOLOGIE
Tous les mots utilisés dans le présent règlement conservent leur signification habituelle pour leur interprétation
sauf pour les mots définis comme suit :
ABATTAGE D'ARBRES :
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en
partie ou en totalité une superficie donnée.
ABRI D'AUTO :
Construction ouverte sur trois plans (murs) attenants au bâtiment principal, utilisée pour le stationnement
d'automobiles.
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE HIVERNAL :
Construction démontable, à structure métallique, couverte de toile ou de matériaux non rigides tel que spécifié au
présent règlement, utilisée en saison hivernale servant à des fins de stationnement et de remisage de véhicule.
AGRANDISSEMENT :
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de
toute construction.
AILETTE :
Petit muret en prolongement du mur avant.
AIRE D'ALIMENTATION D'UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE :
Surface du sol qui se trouve au-dessus de toute l'eau souterraine captée par l'ouvrage.
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE :
Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils
sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
AIRE DE COUPE :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION :
Ligne, parallèle à la ligne d'emprise de rue, établie à partir de la marge avant prescrite, et en arrière de laquelle,
tout mur en porte-à-faux et toute partie de la façade avant de la fondation d'un bâtiment doivent être édifiés.
AQUEDUC ET ÉGOUT :
Réseau d'aqueduc ou d'égout établi sur la rue en bordure d'un lot. Ce réseau doit avoir fait l'objet d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou avoir été approuvé par la Municipalité avant
l'entrée en vigueur de cette loi. Un réseau est aussi considéré comme établi, lorsqu'un règlement décrétant son
installation est en vigueur.
ARBRE DE VALEUR COMMERCIALE :
Sont considérés comme des arbres de valeur commerciale, les espèces forestières mentionnées au tableau ci-
dessous. Elles sont classées par catégorie, soit: les résineux et les feuillus, de catégorie 1 ou 2. Un peuplement
forestier est classé en fonction de l'espèce forestière dominante.
ESPÈCES FORESTIÈRES DE VALEUR COMMERCIALE
CATÉGORIE 1
CATÉGORIE 2
RÉSINEUX
FEUILLUS
RÉSINEUX
FEUILLUS
Pin blanc
Pruche du Canada
Caryer cordiforme
Caryer ovale
Épinette blanche
Épinette noire
Bouleau blanc
Bouleau gris
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Règlement de zonage 405-2018
4
Thuya occidental
Cerisier tardif
Chêne à gros fruits
Chêne bicolore
Chêne blanc
Chêne rouge
Érable argenté
Érable à sucre
Frêne blanc
Frêne de Pennsylvanie
Frêne noir
Noyer cendré
Orme d'Amérique
Ostryer de Virginie
Tilleul d'Amérique
Épinette rouge
Mélèze laricin
Pin gris
Pin rouge
Sapin beaumier
Érable rouge
Hêtre à grandes feuilles
Peuplier deltoïde
Peuplier à grandes
dents
Peuplier baumier
Peuplier faux-tremble
ARTÈRE RÉGIONALE :
Voie de circulation distribuant la circulation entre les autoroutes et les voies collectrices. L'artère, qui bien souvent,
traverse le territoire municipal et accède à ceux des municipalités adjacentes, permet de pénétrer à l'intérieur de
la structure urbaine et ainsi d'accéder à toutes les fonctions urbaines.
AUVENT :
Protection sous forme de toit au-dessus d'une ouverture pratiquée dans un mur extérieur.
BANDE CYCLABLE :
Voie généralement aménagée en bordure de la surface pavée d'une rue, réservée à l'usage exclusif des cyclistes
et délimitée par un marquage au sol ou par une barrière physique continue.
BANDE DE PISTE :
Aire définie dans laquelle sont compris la piste et le prolongement d'arrêt, et qui est destinée à réduire les risques
de dommage matériel, au cas où un aéronef sortirait de la piste, et à assurer la protection des aéronefs qui
survolent cette aire au cours des opérations de décollage et d'atterrissage.
BANDE DE PROTECTION :
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus indiquée sur la carte de zones de contraintes relatives
aux glissements de terrain, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées.
BÂTIMENT :
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux
et/ou des choses.
BÂTIMENT ACCESSOIRE :
Bâtiment complémentaire à un bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce dernier et dans lequel
s'exerce exclusivement, un ou des usages accessoires.
BÂTIMENT AGRICOLE :
Bâtiment localisé sur une exploitation agricole et utilisé à des fins agricoles à l'exclusion des résidences.
Sont considérés comme bâtiments principaux agricoles les constructions et ouvrages nommés dans la liste non-
exhaustive suivante :
Bâtiment d'élevage, tel une porcherie, un poulailler, une bergerie, une écurie, etc. ;
Un site de gestion des déjections animales, telle une fosse à purin ;
Un bâtiment servant à la transformation et à l'entreposage des produits agricoles, tel une laiterie,
un garage à machinerie agricole, un silo à grain, une grange, etc. ;
BÂTIMENT PRINCIPAL :
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
5
Bâtiment qui est le plus important par l'usage et l'occupation qui en sont faits. Dans le cas d'usage nécessitant
plusieurs bâtiments principaux sur un même lot, l'ensemble de ces bâtiments est considéré comme bâtiment
principal.
BÂTIMENT TEMPORAIRE :
Bâtiment érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée de temps définie par la réglementation
d'urbanisme.
BIOMASSE FORESTIÈRE :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
CAMPING :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de
camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
CARRIÈRE :
Un site où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées.
CASE DE STATIONNEMENT :
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, hormis les allées et voies d'accès du
stationnement.
CERTIFICAT D'AUTORISATION :
Document émis par le fonctionnaire municipal désigné autorisant les travaux, ouvrages et usages régis par la
réglementation d'urbanisme.
CERTIFICAT D'OCCUPATION :
Document émis par le fonctionnaire municipal désigné autorisant l'occupation d'un immeuble nouvellement érigé
ou modifié ou dont on a changé la destination ou l'usage.
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ:
Rue n'appartenant pas à une municipalité ou à un gouvernement et permettant l'accès, à partir d'une rue
publique ou d'une rue privée, aux propriétés qui en dépendent. Un droit ou une servitude de passage n'est pas
considéré comme une rue privée.
CHEMIN DE FERME :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
CHEMIN FORESTIER :
Chemin privé aménagé en permanence pour donner accès à une ou plusieurs propriétés ou servant au transport
du bois coupé lors des opérations forestières.
CHEMIN PUBLIC :
Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère
des Transports ou une voie cyclable ( piste cyclable, bande cyclable, voie partagée ).
CLINOMÈTRE (COMPAS CIRCULAIRE OPTIQUE):
Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus.
COEFFICIENT DE SÉCURITÉ :
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus (plus la
valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée).
COMMERCE :
Activité de toute personne physique ou morale qui consiste en l'achat et en la vente de produits et de services, ou
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
6
en l'échange de marchandises ou de valeurs. Ne sont pas considérés comme des activités commerciales : les
commerces et services agrotouristiques, les gîtes du passant et les tables champêtres ainsi que les activités
artisanales et domestiques.
CONCENTRATION D'EAU :
Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages
appropriés et de les diriger vers un même point.
CONSEIL :
Conseil municipal de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.
CONSTRUCTION :
Tout assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à un objet nécessitant un emplacement sur le sol.
CONSTRUCTION HORS TOIT :
Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un escalier, un réservoir, la machinerie
d'ascenseur ou un appareil de ventilation ou telle partie d'une gaine qui se prolonge au-dessus du toit.
COUPE À BLANC :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
COUPE D'ASSAINISSEMENT :
Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la
maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions
nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (ex. : dégagement manuel)..
COUPE DE CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION :
Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de
limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle.
COUPE SÉLECTIVE :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
COUR :
Espace généralement à ciel ouvert, entouré de murs en totalité ou en partie ou limité par des lignes de lot occupé
par un bâtiment principal (voir schémas aux pages suivantes).
COURS D'EAU :
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés.
CSA :
Canadian Standard Association.
DÉBOISEMENT :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
DÉBLAI :
Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés comme déblais les
travaux d'enlèvement des terres :
-
dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au sommet)
-
dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 1 à la base)
Figure 1
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
7
Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux
surfaces adjacentes.
DÉPÔTS MEUBLES :
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir
d'Argile, de silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc.
DÉROGATOIRE :
Non conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur.
D.H.P. :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
D.H.S. :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
DRAIN FRANÇAIS :
Conduit perforé installé dans une tranchée de gravier sur le pourtour des fondations d'un bâtiment et qui permet
l'évacuation de l'eau.
DROITS ACQUIS :
Droit reconnu à un usage dérogatoire, à une construction dérogatoire ou à un lot dérogatoire existant avant l'entrée
en vigueur d'un règlement qui dorénavant, interdit ou régie différemment ce type d'usage, de lotissement ou de
construction.
ENSEIGNE :
Surface plane ou aire relief, délimitée par une bordure et destinée à servir de support à tout écrit (lettre, mot ou
chiffre), toute représentation picturale (illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (bannière, banderole,
fanion, couleur, symbolique), ou toute autre figure aux caractéristiques similaires :
qui est attachée, peinte ou représentée de quelle que manière que ce soit sur un bâtiment, une
partie de construction ou un support quelconque ;
qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité ou autres
motifs semblables ;
qui est installée et visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Les définitions d'affiche et de panneau-réclame sont assimilées à la présente définition.
ENSEIGNES À MESSAGE VARIABLE :
Babillard électronique dirigé à distance par un ordinateur, affichant des messages variables et des images fixes ou en
mouvement.
ÉGOUT PLUVIAL :
Égout recueillant les eaux pluviales ou superficielles.
ÉGOUT SANITAIRE :
Égout recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance.
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ÉLEVAGE :
Opération agricole qui a pour objet d'assurer la multiplication des animaux et leur entretient en vue de leur
utilisation, de leur reproduction et/ou de leur production.
ENTABLEMENT :
Partie d'un bâtiment faisant saillie au sommet de la façade ou du rez-de-chaussée.
ÉOLIENNE :
Toute éolienne qui n'est pas considérée comme étant une éolienne domestique.
ÉOLIENNE DOMESTIQUE :
Éolienne dont la hauteur est de moins de 15 mètres. La hauteur d'une éolienne se calcule entre le niveau moyen
du sol adjacent et l'extrémité du pal à son plus haut.
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ÉQUIPEMENT DE CAPTAGE SOLAIRE :
Comprend tous les types d'équipements de captage de l'énergie solaire tels que les panneaux solaires thermiques
ou photovoltaïques, les capteurs solaires thermiques (chauffe-eau solaire), etc.
ÉRABLIÈRE :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
ÉTABLISSEMENT :
Unité d'un bâtiment principal dans lequel est exercé un usage commercial ou industriel distinct.
ÉTAGE :
Volume d'un bâtiment étant au-dessus du niveau moyen du terrain et qui est compris entre la face supérieure d'un
plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou en son absence, par le plafond au-dessus et
s'étendant sur plus de 60 % de la surface totale dudit plancher.
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE :
Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou
l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que
provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité
des personnes et la protection des biens exposés à un éventuel glissement de terrain.
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EXCAVATION :
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action (figure 2). L'excavation se différencie du
déblai par l'obtention d'une forme en creux.
Figure 2
FERME :
Exploitation agricole, qui comprend les superficies exploitées et les bâtiments agricoles rattachés à l'exploitation.
FONCTIONNAIRE MUNICIPAL DÉSIGNÉ :
Personne désignée par règlement du conseil municipal, chargée de veiller à l'application de la réglementation
d'urbanisme du territoire de la Municipalité.
FONDATION :
Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une
construction (exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton).
FOSSÉ :
Un fossé est une petite dépression en long, creusé dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des
terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi
que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
FOSSÉ DE DRAINAGE :
Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison
d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 1 kilomètre carré (100 hectares).
FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À titre
d'exemples, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière,
cyclable ou ferrée.
FOSSÉ MITOYEN:
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du
Code civil.
FRICHE AGRICOLE :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
FRONTAGE SUR RUE :
Largeur d'un lot au contact d'une ligne d'emprise de rue et définie par la distance mesurée à angle droit entre les
lignes latérales d'un lot si, elles sont parallèles ou, par la distance mesurée entre les points de contact des lignes
latérales d'un lot avec la ligne d'emprise de rue si, elles ne sont pas parallèles.
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GARAGE PRIVÉ :
Bâtiment accessoire détaché ou attenant d'un bâtiment principal, qui est destiné à des usages domestiques et à
remiser un ou plusieurs véhicules moteurs servant à un usage privé.
GARDE D'ANIMAUX À DES FINS RÉCRÉATIVES :
Usage complémentaire et subordonné à la fonction résidentielle qui permet des usages agricoles domestiques
dont l'élevage à très petite échelle de certains animaux de ferme à titre de loisir personnel et non comme activité
lucrative. L'exploitation de petite échelle ne peut servir qu'à la consommation ou l'usage personnel des occupants
de la résidence. La garde doit se faire sur une même unité foncière.
GESTION LIQUIDE :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
GESTION SOLIDE :
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la
teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GÎTE DU PASSANT (BED & BREAKFAST) :
Accueil pour la nuit et pour le petit déjeuner dans une maison privée. Un gîte du passant compte au maximum 5
chambres en location. Il constitue un usage complémentaire à l'habitation.
GLISSEMENT DE TERRAIN :
Mouvement vers le bas d'une masse de sols le long d'une surface de rupture, s'amorçant dans un talus sous
l'effet de la gravité.
HABITATION SAISONNIÈRE :
Habitation occupée par des travailleurs agricoles, de manière temporaire, pour une durée prédéterminée. Une
habitation saisonnière ne peut être en aucun cas une habitation principale et/ou permanente.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT :
La hauteur du bâtiment se calcule de deux façons. En nombre d'étages, elle comprend le rez-de-chaussée ainsi
que les étages supérieurs. En mètres, elle est mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent au bâtiment
jusqu'au faîte du toit dudit bâtiment.
ÎLOT :
Espace bâti ou non, situé dans une trame urbaine et délimité en tout par des lignes d'emprise de rue.
IMMEUBLE PROTÉGÉ :
Pour les fins des dispositions relatives à la gestion des odeurs, immeuble correspondant aux suivants :
a) centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture;
b) parc municipal;
c) plage publique ou marina;
d) terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services
sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e) établissement de camping;
f) bâtiment sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
g) chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) temple religieux;
i) théâtre d'été;
j) établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un
gîte du passant, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
k) bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de
20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre
formule similaire, lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause;
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l) Site patrimonial protégé.
Inclinaison :
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes
façons (figure 3). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple de la partie
A de la figure 3, cette valeur est de 27° degrés) et varie de 0° pour une surface parfaitement horizontale, à 90°
pour une surface parfaitement verticale.
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur)
et la distance horizontale (dans l'exemple de la figure 3A, 50 % signifie que la distance verticale représente 50
% de la distance horizontale).
Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise
généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale
et la verticale (dans l'exemple de la partie A de la figure 3, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est
deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale).
La partie B de la figure 3 illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure.
La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et
non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente.
Figure 3 : Façon d'exprimer une inclinaison (A : en degrés, en pourcentage et en proportion, B :
correspondance entre les trois systèmes de mesure)
INGÉNIEUR EN GÉOTECHNIQUE :
Ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie
géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l'Ordre des
Ingénieurs du Québec (OIQ).
INFRASTRUCTURES :
Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces installations sont souvent des réseaux et
sont généralement aménagées au sol ou en sous-sol (p.ex. : aqueduc et égout, voirie, réseau de transport
collectif structurant, énergie, télécommunications, etc.).
INSPECTEUR :
Désigne l'inspecteur en bâtiment et en environnement, nommé par résolution du Conseil municipal, chargé de
veiller à l'application de la réglementation d'urbanisme du territoire de la Municipalité.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE :
Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autre que le
pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui
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Règlement de zonage 405-2018
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s'y trouvent.
INSTALLATION SEPTIQUE :
Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées d'une
résidence isolée.
JUPE DE VIDE SANITAIRE :
Enceinte couvrant le pourtour d'une maison mobile ou d'une roulotte, entre le châssis et le niveau du sol, pour cacher
et protéger l'espace sanitaire situé sous la maison mobile ou la roulotte.
LAC :
Toute étendue d'eau s'alimentant en eau d'un cours d'eau ou d'une source souterraine.
LARGEUR DE LA LIGNE AVANT D'UN LOT :
Distance mesurée sur la ligne de lot séparant un terrain de l'emprise de la rue. Dans le cas d'un terrain non
adjacent à une rue, et situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, la ligne avant du lot est celle qui est opposée
à la ligne du rivage. Dans le cas où la ligne de lot est irrégulière, la largeur de la ligne avant du lot est mesurée en
ligne droite entre les lignes latérales du terrain, le plus perpendiculairement possible à ces dernières, à
l'intersection avec la ligne avant.
LARGEUR DE LA LIGNE DE RIVAGE D'UN LOT :
Distance mesurée sur la ligne de lot séparant un terrain d'un lac ou d'un cours d'eau. Dans le cas où la ligne de
rivage est irrégulière, la largeur est mesurée en ligne droite entre les lignes latérales du terrain à leur point
d'intersection avec la ligne de rivage.
LIGNE ARRIÈRE :
Ligne de démarcation entre deux terrains qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale; cette ligne peut être
une ligne brisée.
LIGNE AVANT :
Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue; cette ligne peut être brisée.
LIGNE D'EMPRISE DE RUE :
Ligne de séparation entre l'emprise d'une rue et un lot.
LIGNE DES HAUTES EAUX :
La ligne des hautes eaux, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la
ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres,
ou s'il n'y a pas de plante aquatique, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eaux.
b) dans le cas où il y a ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique,
pour la partie du plan d'eau situé en amont.
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée
comme suit :
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a).
LIGNE LATÉRALE :
Ligne de démarcation entre deux terrains, comprise entre sa limite avant et sa limite arrière. Cette ligne
perpendiculaire ou presque à la ligne d'emprise de rue, peut être brisée.
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LITTORAL :
Partie du lit d'un lac ou cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan
d'eau.
LOGEMENT :
Pièce ou groupe de pièces communicantes, servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs
personnes et où on peut consommer et préparer les repas sur cuisinière, dormir et qui comporte une installation
sanitaire. Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée donnant sur l'extérieur ou d'un passage intérieur
menant à l'extérieur.
LOT :
Fonds de terre décrit par un numéro distinct, identifié et délimité sur un plan de cadastre ou sur un plan de
subdivision, fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil et à la Loi sur le cadastre et leurs
amendements subséquents.
LOT DE COIN :
Lot situé à l'intersection de deux rues ou segments de rue.
LOT DÉROGATOIRE :
Un lot est dérogatoire lorsqu'il n'est pas conforme à une ou plusieurs prescriptions du règlement de lotissement
en vigueur.
LOT INTÉRIEUR :
Lot autre qu'un lot de coin.
LOTISSEMENT :
Action de procéder à une opération cadastrale.
MAISON D'HABITATION :
Pour les fins des dispositions relatives à la gestion des odeurs, une maison d'habitation d'une superficie d'au
moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
MAISON MOBILE :
Habitation unifamiliale isolée d'une largeur variant entre 3,5 mètres et 5,5 mètres et d'une longueur minimale de 9
mètres (29,5 pi), fabriquée à l'usine, conçue pour être occupée à longueur d'année et déplacée vers sa destination
finale sur son propre châssis, sur un dispositif de roues amovibles, sur un fardier ou autrement. Ne comprend pas les
maisons modulaires.
MAISON MODULAIRE :
Habitation fabriquée à l'usine, transportable en deux ou plusieurs parties ou modules et conçue pour être montée par
juxtaposition ou superposition, au lieu qui lui est destiné.
MARAIS :
Nappe d'eau stagnante de faible profondeur, envahie par la végétation aquatique.
MARGE :
Distance minimale à respecter entre une construction et les limites avant, arrière et latérales d'un lot.
MARGE ARRIÈRE :
Distance minimale à respecter entre toute partie saillante de la façade arrière de la fondation d'un bâtiment
principal et la ligne arrière du lot.
MARGE AVANT :
Distance minimale à respecter entre l'alignement de construction d'un bâtiment et la ligne d'emprise de rue.
MARGE DE PRÉCAUTION :
Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur la carte et dont la largeur est inférieure
à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus.
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MARGE LATÉRALE :
Distance minimale à respecter entre toute partie saillante d'une façade latérale d'un bâtiment principal et la ligne
latérale du lot.
MARINA :
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma
d'aménagement.
MILIEU AGRICOLE :
Milieu référant au territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection du territoire
agricole, à l'exception des secteurs du milieu urbain et de villégiature bénéficiant d'autorisations, de droits acquis
ou de privilèges en vertu de ladite loi et des terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation
d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable.
MILIEU HUMIDE :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
MILIEU URBAIN ET VILLÉGIATURE :
Milieu référant aux secteurs consacrés aux usages urbains et de villégiature, de la zone non agricole établie
conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole et de la zone agricole bénéficiant d'autorisations, de
droits acquis ou de privilèges en vertu de ladite loi.
MUR EN PORTE-À-FAUX :
Mur extérieur d'un bâtiment non appuyé sur la fondation.
MUR MITOYEN :
Mur employé conjointement par deux bâtiments servant de séparation entre eux, érigé sur la limite de propriété
séparant les deux lots. Dans le cas d'un bâtiment jumelé, il s'agit du mur séparant deux aires d'usage principal
distinct.
OPÉRATION CADASTRALE :
Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéro
de lot, fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil.
OUVRAGE :
Signifie tout remblai, toute construction, toute structure, tout bâtiment, de même que leur édification, leur
modification ou leur agrandissement, et comprend toute utilisation d'un fonds de terre.
OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE :
Point de captage d'eau potable destiné à l'approvisionnement d'un réseau d'aqueduc
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE :
Territoire comprenant la surface et le souterrain entourant un ou plusieurs ouvrages de captage d'eau potable
approvisionnant un système de distribution d'eau potable et à l'intérieur duquel des contaminants peuvent se
propager.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE D'UNE PRISE D'EAU POTABLE :
Le périmètre de protection immédiate correspond à une zone visant à protéger l'ouvrage de captage d'eau
souterraine, ainsi que ses équipements.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE D'UNE PRISE D'EAU POTABLE :
Le périmètre de protection rapprochée correspond à une distance théorique à parcourir par l'eau aboutissant à
l'ouvrage de captage dans un délai suffisant pour que la contamination de nature bactérienne ou virale se résorbe
d'elle-même à la suite de l'action des mécanismes d'atténuation des sols et du temps de survie des
microorganismes.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ÉLOIGNÉE D'UNE PRISE D'EAU POTABLE :
Un périmètre de protection éloignée vise à protéger le captage contre les substances polluantes persistantes.
Idéalement, aucune activité susceptible de relâcher des contaminants persistants sur le sol ne devrait être tolérée
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Règlement de zonage 405-2018
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dans ce périmètre. Il doit inclure l'aire d'alimentation de l'ouvrage de captage.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain déterminée par le schéma d'aménagement à
l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole.
PERMIS DE CONSTRUCTION :
Document émis par le fonctionnaire municipal désigné en vertu de la réglementation d'urbanisme, autorisant
l'exécution de tout projet de construction, de réparation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiment conforme à
ladite réglementation.
PERMIS DE LOTISSEMENT :
Document émis par le fonctionnaire municipal désigné en vertu de la réglementation d'urbanisme, approuvant une
opération cadastrale à ladite réglementation.
PEUPLEMENT FORESTIER. :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
PISCINE :
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm
ou plus et qui n'est pas visé par les Règlements sur les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain
à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
PISTE CYCLABLE :
Voie exclusive à la circulation cycliste, indépendante de toute autre voie de circulation ou séparée par une barrière
physique.
PLAN AGRONOMIQUE POUR LE DÉBOISEMENT :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
PLAN DE GESTION :
Document préparé par un ingénieur forestier, établissant les travaux appropriés aux peuplements forestiers, afin
d'assurer la meilleure croissance des peuplements et le renouvellement des parterres de coupes d'une propriété
forestière.
PLAN D'OPÉRATION CADASTRALE :
Plan illustrant une opération cadastrale sur un ou plusieurs lots et/ou rues par le numéro et la limite de ces
différents lots les uns par rapport aux autres.
PLATE-FORME :
Partie du lot qui a été préparée pour recevoir la maison mobile.
POINT(S) DE RÉFÉRENCE D'AÉRODROME :
Le ou les point(s), généralement situé(s) près du centre géométrique de l'ensemble des pistes de l'aérodrome.
PRÉCAUTIONS :
Lors d'une expertise géotechnique, elles regroupent soit les actions et interventions à éviter pour ne pas
provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de
différentes interventions afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain.
PRESCRIPTION SYLVICOLE :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
PRISE D'EAU POTABLE MUNICIPALE :
Désigne un ouvrage de captage exploité et géré par une municipalité, une régie intermunicipale, une coopérative
ou un syndicat et desservant plusieurs usagers, de même qu'un site ayant un potentiel exploitable, appartenant à
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Règlement de zonage 405-2018
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une municipalité, une régie intermunicipale, une coopérative ou un syndicat.
PRISES D'EAU POTABLE DESSERVANT UN ÉTABLISSEMENT ALIMENTANT PLUS DE VINGT (20) PERSONNES :
Désigne celles alimentant les institutions d'enseignement et les établissements à clientèle vulnérable (santé et
services sociaux) et celles alimentant les sites récréatifs (auberges, campings, etc.). Les prises d'eau alimentant
les résidences isolées sont exclues.
PRODUCTEUR AGRICOLE :
Exploitant d'une ferme de moyenne ou grande taille à des fins commerciales et lucratives. La ferme est un revenu
indépendant pour l'exploitant.
PROFONDEUR D'UN LOT :
Distance de la ligne droite entre le point du milieu de la ligne avant du lot et le point milieu de la ligne arrière du
lot.
PROFONDEUR MOYENNE D'UN LOT :
Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière d'un lot.
PROJET INTÉGRÉ (EX. : POURVOIRIE, CAMPING, MOTEL, INDUSTRIE, PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL) :
Regroupement de constructions sur un même terrain ou lot, suivant un plan d'aménagement détaillé,
généralement caractérisé par une certaine homogénéité architecturale. Le projet intégré doit être caractérisé par
un aménagement intégré favorisant la mise en commun de certains espaces extérieurs, services ou équipements,
tels les allées d'accès, les stationnements, un bâtiment communautaire, les espaces récréatifs et les espaces
verts. Le terrain et les bâtiments doivent obligatoirement demeurer partie commune.
2024, R. 405-3, a.2
E.V. 17 juin 2024
PROPRIÉTÉ :
Ensemble des lots ou terrains contigus appartenant à un propriétaire. Lorsque deux ou plusieurs lots ou terrains
sont séparés par un chemin public ou privé, ceux-ci sont considérés comme contigus.
RECONSTRUCTION :
Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu
au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause.
La reconstruction du bâtiment doit se faire dans un délai de 12 mois.
RÉFECTION :
Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (p.ex. : Code national du
bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (adaptation pour personne âgée,
etc). Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de certains travaux du MTMDET,
la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce
cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction.
RÉGÉNÉRATION :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
RÉGÉNÉRATION PRÉÉTABLIE :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
REMBLAI :
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou
pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action.
RÉPARATION :
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction, à l'exception
de la peinture ou des menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un bâtiment ou d'une construction.
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RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE :
Tout type de réservoir hors terre ayant une capacité de contenir un volume de matière liquide, gazeuse ou solide
de 2000 litres et plus.
RÉTROGRESSION :
Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Elle se caractérise
généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de
l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé.
RIVE :
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir
de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement :
La rive a un minimum de 10 mètres :
- lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
ROULOTTE :
Véhicule immatriculé, fabriqué en usine, monté ou non sur roues, conçu et utilisé comme logement temporaire à
des fins de villégiature ou de voyage et construit de telle façon qu'il puisse être remorqué par un véhicule moteur.
Le terme roulotte fait également référence à tout équipement similaire (remorque, camion-campeur, caravane
tente-roulotte). La longueur ne peut dépasser 10 mètres.
RUE COLLECTRICE :
Voie dans laquelle se déverse le trafic routier de rues locales; elle sert principalement à la circulation de transit.
RUE LOCALE :
Voie servant à la desserte des terrains résidentiels et dont le tracé est tel que les véhicules de transit n'ont pas
intérêt à y circuler.
RUE PRIVÉE :
Voie de circulation appartenant à un ou des propriétaires autres que la Municipalité, le gouvernement du Québec
ou le gouvernement du Canada.
RUE PUBLIQUE :
Toute voie de circulation dont l'emprise est propriété de la Municipalité, et déclarée « rue publique » et toute voie
de circulation qui appartient au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada et sur laquelle est
autorisée la libre circulation des biens et des personnes.
SABLIÈRE :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
SENTIER CYCLABLE :
Sentier situé en pleine nature, généralement accessible en bicyclette tout terrain.
SENTIER DE DÉBARDAGE OU DE DÉBUSQUAGE :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
SENTIER POUR PIÉTONS :
Passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons.
SITE :
Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée.
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Règlement de zonage 405-2018
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SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ :
Site patrimonial reconnu par le Plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès au niveau des
territoires d'intérêt historique ou par une instance compétente.
SITE PATRIMONIAL D'ACCÈS PUBLIC :
Site patrimonial identifié au Plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès comme territoire
d'intérêt historique et donnant accès au public.
SOMMET :
Point culminant d'un relief de forme généralement convexe. La délimitation du sommet s'arrête là où il y a rupture
de pente.
SOUS-SOL :
Partie d'une construction dont plus de la moitié de sa hauteur est située en-dessous du niveau moyen du sol
adjacent à la construction. Le sous-sol n'est pas considéré comme un étage.
STABILITÉ :
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires.
STATIONNEMENT :
Espace affecté au stationnement d'un ou plusieurs véhicules à moteur y compris les allées et voies d'accès à
celui-ci.
SUPERFICIE D'AFFICHAGE :
Somme des superficies d'affichage de l'enseigne ou des enseignes en fonction de leur type tel que définit au
règlement de zonage.
SURFACE DE LIMITATION D'OBSTACLE :
Désigne une zone qui délimite le contour de l'espace aérien d'un aéroport et qui a pour objet de limiter en hauteur,
tout obstacle portant atteinte à une exploitation sûre des aéronefs. Cette zone comprend une surface de décollage,
une surface d'approche, une surface de transition et une surface extérieure.
SURFACE TERRIÈRE RÉSIDUELLE :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
TABLE CHAMPÊTRE :
Lieu où l'on sert des repas et dont les produits offerts à la clientèle proviennent en partie des activités agricoles
de l'exploitant ou du producteur.
TALUS :
Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 m ou plus, possédant des caractéristiques le prédisposant aux
glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet et la base sont définis de la manière
suivante :
-
Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure
à 8° (14 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m (figure 4).
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Figure 4 : Exemple de délimitation de talus et des bandes de protection selon la distance horizontale.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ :
Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes d'emprise de deux rues et se prolongeant sur
chacune de celles-ci sur une distance de 6 mètres. La ligne reliant ces deux points de projection constitue la base
du triangle.
TERRAIN :
Fonds de terre constitué d'un ou plusieurs lots, ou parties de lots, contigus, constituant une même propriété.
TERRAINS ADJACENTS :
Terrain dont la stabilité peut être modifié à la suite de l'intervention projetée ou qui peuvent être touchées par
un glissement de terrain amorcé au site étudié. Les terrains adjacents peuvent dans certains cas être beaucoup
plus loin que le site de l'intervention projetée.
TERRAIN DESSERVI :
Lot pour lequel les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont installés.
TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI :
Lot pour lequel seulement le service d'aqueduc ou le service d'égout sanitaire est installé.
TERRAIN NON DESSERVI :
Lot pour lequel ni le service d'aqueduc et ni le service d'égout sanitaire ne sont installés.
UNITÉ D'ÉLEVAGE :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du
périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout autre ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
0
10
20
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Bande de protection au sommet
Pente (25%)
Base du talus
Bande de protection à la base
_
Sommet du talus
Échelle 1:500
Talus
L<15 mètres
0
10
20
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Pente (25%)
Base du talus 2
_>
Sommet du talus 1
Échelle 1:500
100
Talus 1
Talus 2
Sommet du talus 2
Hauteur du
talus 2 > 5 m
Base du talus 1
Bande de protection
à la base du talus 2
Hauteur du
talus > 5 m
Bande de protection
au sommet du talus 1
Bande de protection au sommet du talus 2
L > 15 mètres
Hauteur
Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque L<15 mètres)
Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque L>15 mètres)
Note: * Lorsque deux bandes de protection se superposent,
les normes les plus sévères s'appliquent.
3°
18°
34°
7°
32°
40°
7°
3°
18°
34°
7°
32°
40°
7°
14°
14°
100
110
Bande de protection
à la base du talus 1
108
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UNITÉ FONCIÈRE :
Fonds de terre incluant un ( 1 ) ou plusieurs lots distincts, ou partie de lots contigus, formant une même propriété
constituant une unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale ( L.R.Q.,chapitre L.-2.1 ).
USAGE :
Fins pour lesquelles un lot ou terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction,
ou leurs accessoires, sont ou peuvent être utilisés ou occupés.
USAGE COMPLÉMENTAIRE :
Usage du terrain, des bâtiments ou des constructions qui sont accessoires ou qui servent à faciliter ou améliorer
l'usage principal et qui sont le prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
USAGE DOMESTIQUE :
Usage complémentaire à l'habitation servant à améliorer ou à rendre agréable les fonctions domestiques.
USAGE PRINCIPAL :
Fin principale à laquelle on destine l'utilisation d'un terrain, de ses bâtiments ou de ses constructions. Emploi
principal qui en est fait.
USAGE RÉCRÉATIF INTENSIF EXTÉRIEUR:
Les usages récréatifs intensifs comprennent des usages où se déroulent des activités récréatives, sportives ou
de loisirs qui nécessitent des interventions marquées sur le milieu naturel et qui sont susceptibles d'accueillir un
grand nombre de personnes au même moment ou durant une période prolongée (camping, terrains sportifs
extérieurs, golf, piscines municipales, etc.)
USAGE SENSIBLE :
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Usage d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment ou pour une période prolongée
ou qui abrite une clientèle plus vulnérable (p.ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut
se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) ou les deux à la fois :
-
les garderies et services de gardes (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde
éducatif à l'enfance) ;
-
les résidences privées pour aînés ;
-
les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction
publique ;
-
les installations des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial ;
-
les établissements hôteliers (gîtes, auberges, hôtels) ;
-
Usage récréatif intensif extérieur (terrain de camping et de caravaning, terrains sportifs (soccer, baseball,
piscine, etc.), etc.) ;
-
Tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
USAGES À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE :
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des biens d'un
territoire :
-
les postes de police ;
-
les casernes de pompiers ;
-
les garages d'ambulances ;
-
les centres d'urgence 911 ;
-
les centres de coordination de la sécurité civile ;
-
tout autre usage aux fins de sécurité publique.
USAGE TEMPORAIRE :
Usage autorisé pour une période de temps préétablie, selon les conditions stipulées à la réglementation
d'urbanisme.
VIDE SANITAIRE :
Espace entre le premier étage d'un bâtiment et le sol dont la hauteur est inférieure à 2,10 mètres et qui ne
comporte aucune pièce habitable.
ZONAGE :
Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le territoire d'une municipalité en zones pour y
réglementer la construction ainsi que l'usage des terrains et des bâtiments.
ZONE DE CONTRAINTE :
Partie du territoire où l'occupation du sol est soumise à des contraintes, en raison d'éléments naturels ou
anthropiques et où certaines normes sont établies, tel que le précise le règlement de zonage de la Municipalité.
ZONE DE PROTECTION DU COUVERT FORESTIER :
Voir Règlement régional #221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée.
ZONE TAMPON :
Espace de terrain aménagé de façon à créer un écran ou établir une distance suffisante, pour réduire ou éliminer
les impacts d'un usage donné ou d'une activité pratiquée sur un terrain, par rapport aux limites des propriétés
voisines.
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ARTICLE 13
STRUCTURE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
1°
La grille des spécifications est un tableau comprenant 11 sections : « Groupes d'usages », «
Implantation du bâtiment principal », « Caractéristiques du bâtiment principal », « Normes de
lotissement », « Usages complémentaires à l'habitation », « Dispositions particulières »,
« Dispositions particulières applicables à la zone », « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) »,
« Usage(s) spécifiquement prohibé(s) », « Notes » et « Modifications ».
2°
La section « Groupes d'usages » identifie les classes d'usages autorisées pour chacune des
zones apparaissant au plan de zonage, alors que les sections « Implantation du bâtiment
principal » et « Caractéristiques du bâtiment principal » déterminent les normes d'implantation
et les dimensions des bâtiments principaux à respecter pour chaque usage permis. Les
sections « Usages complémentaires à l'habitation », « Dispositions particulières », « Usage(s)
spécifiquement autorisé(s) » et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » regroupent des
permissions ou des prescriptions qui doivent être interprétées conformément aux dispositions
des articles 13.1 à 13.7 du présent règlement. Ces sections de la grille font partie intégrante
du présent règlement.
3°
Les sections « Normes de lotissement », « Dispositions particulières applicables à la zone »,
« Notes » et « Modifications » regroupent des informations pouvant faciliter l'administration du
présent règlement et de tout autre règlement en relation avec les règlements de zonage et de
lotissement.
4°
La grille des spécifications se présente sous la forme de colonnes et de lignes, et correspond
à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou
à un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme.
13.1
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent :
1°
À chaque zone du plan de zonage correspond une grille des spécifications qui fait partie
intégrante du présent règlement.
2°
Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés dans la
grille des spécifications pour cette zone.
3°
L'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général incluant un tel
usage spécifique.
13.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « USAGES PERMIS »
1°
La section « Groupes d'usages » indique les usages autorisés dans chaque zone. Les usages
permis sont identifiés group d'usages, par sous-groupe ou par usage spécifique. Les sous-
groupes sont définies au chapitre ayant trait à la classification des usages du présent
règlement. Les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent
règlement ou, à défaut, selon leur sens usuel.
2°
Un point ( ) ou tout autre symbole similaire à la case d'un ou de plusieurs usages indique
que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des
usages spécifiquement autorisés et des usages spécifiquement prohibés. L'absence de point
( ) ou tout autre symbole similaire signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la
zone.
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3°
Une ou plusieurs lettres suivies d'une parenthèse à la case d'un ou plusieurs usages indique
que seules les sous-classes d'usages respectives sont spécifiquement permises.
4°
La boîte « usage(s) spécifiquement autorisé(s) » indique les usages spécifiquement autorisés
dans la zone. Cela signifie que l'usage inclut dans cette classe d'usage est spécifiquement
autorisé. L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages de la catégorie
générique le comprenant. Un chiffre entre parenthèses qui suit un point ( ) est le renvoi de
référence indiquée dans cette sous-section de la grille.
5°
La boîte « usage(s) spécifiquement prohibé(s) » indique les usages spécifiquement prohibés
dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les usages prohibés se situant à l'intérieur d'une
classe d'usages déjà autorisée dans la zone. Un chiffre entre parenthèses qui suit un point (
) est le renvoi de référence indiquée dans cette sous-section de la grille.
13.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « IMPLANTATION DU BÂTIMENT
PRINCIPAL »
La section « implantation du bâtiment principal est divisée en 2 sous-sections : « mode d'implantation » et
« marges ».
La sous-section « mode d'implantation » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1° Lorsqu'un point ( ) est présent sur la même ligne que le mode « isolé », cela implique la
possibilité d'implanter le bâtiment principal selon le mode isolé ;
2° Lorsqu'un point ( ) est présent sur la même ligne que le mode « jumelé », cela implique la
possibilité d'implanter le bâtiment principal selon le mode jumelé ;
3° La présence d'un point sur une ligne ou l'autre, implique la notion d'obligation de respecter le
mode d'implantation indiqué ;
La sous-section « marges » indique les distances à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux. Les
marges suivantes sont exprimées en mètres ou en pourcentage. Les règles d'interprétation sont les suivantes :
1°
la marge avant : le premier chiffre indique la marge avant minimale et le deuxième chiffre
indique la marge avant maximale ;
2°
les marges latérales : le premier chiffre indique les marges latérales minimales et le deuxième
chiffre indique le total minimal des marges latérales ;
3°
la marge arrière minimale peut être indiquée en mètre (chiffre rond ou fractionnaire) ou en
pourcentage (nombre suivi d'un « % »). Lorsqu'elle est exprimée en pourcentage, la distance
est équivalente au pourcentage indiqué de la profondeur du terrain ;
4°
Lorsqu'il y a absence d'un chiffre ou d'un nombre, cela indique qu'aucune marge n'est
applicable.
13.4
RÈGLEMENT D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT
PRINCIPAL »
La section « caractéristiques du bâtiment principal » est divisée en 4 sous-sections : « hauteur du bâtiment »,
« superficie d'implantation au sol », « superficie de plancher » et « dimensions ».
La sous-section « hauteur du bâtiment » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
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1°
en mètres : le premier chiffre indique la hauteur minimale en mètre que le bâtiment principal
doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en mètre que le bâtiment
principal peut atteindre ;
2°
en étages : le premier chiffre indique la hauteur minimale en étage que le bâtiment principal
doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en étage que le bâtiment
principal peut atteindre.
La sous-section « superficie d'implantation au sol » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1°
superficie minimale : il s'agit de la superficie d'implantation au sol minimale que le bâtiment
principale doit atteindre. Cette superficie est exprimée en mètres carrés.
La sous-section « superficie de plancher » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1°
superficie minimale : il s'agit de la superficie minimale de plancher que le bâtiment principal
doit respecter. Cette superficie est exprimée en mètres carrés.
La sous-section « dimensions » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1°
largeur du bâtiment : le chiffre indiqué à cette ligne est la largeur minimale que le bâtiment
principal doit respecter, exprimée en mètre ;
2°
profondeur du bâtiment : le chiffre indiqué à cette ligne est la profondeur minimale que le
bâtiment principal doit respecter, exprimée en mètre.
13.5
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « USAGES COMPLÉMENTAIRES À
L'HABITATION »
La section « usages complémentaires à l'habitation » regroupe les usages qui peuvent être complémentaires à
l'habitation lorsqu'ils sont spécifiquement autorisés.
La section doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1° Lorsqu'un point ( ) est présent sur la même ligne que « gîte du passant », cela implique la
possibilité d'exercer l'usage en complémentarité à une habitation unifamiliale conformément
aux dispositions du présent règlement. Le chiffre suivant le point ( ) indique le nombre
maximum de chambres autorisés pour l'usage complémentaire « gîte du passant » ;
2° Lorsqu'un point ( ) est présent sur la même ligne que « logement additionnel », cela implique
la possibilité d'ajouter un logement en complémentarité à une habitation unifamiliale
conformément aux dispositions du présent règlement. Ce logement n'est pas considéré
comme un logement aux fins des exigences de stationnement hors-rue ;
13.6
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES »
La section « dispositions particulières » regroupe les dispositions particulières qui peuvent s'appliquer à un ou
plusieurs usages.
La section doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1° Lorsqu'un point ( ) est présent sur la même ligne que « usage mixte », cela implique la
possibilité d'exercer l'usage en mode mixte avec de l'habitation, conformément aux
dispositions du présent règlement. Un chiffre entre parenthèses qui suit un point ( ) est le
renvoi de référence indiquée dans la boîte « usage(s) spécifiquement autorisé(s) ou « usage(s)
spécifiquement prohibé(s) » ou « notes » ;
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28
2° Lorsqu'un point ( ) est présent sur la même ligne que « usage multiple », cela implique la
possibilité d'exercer l'usage en mode multiple avec des usages autre que l'habitation,
conformément aux dispositions du présent règlement ;
3° Lorsqu'un point ( ) est présent sur la même ligne que « entreposage extérieur », cela implique
la possibilité d'effectuer de l'entreposage extérieur, conformément aux dispositions du présent
règlement.
13.7
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DES
SECTIONS
« DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE », « NOTES » ET « MODIFICATIONS »
Les sections « dispositions particulières applicables à la zone », « notes » et « modifications » regroupent les
informations suivantes :
1° Dispositions particulières applicables à la zone
Un point ( ) indique que la zone se situe soit en « zone agricole » permanente, en zone
d'aménagement « prioritaire » ou en zone d'aménagement « en réserve ». L'absence d'un
point ( ) indique que la zone se situe dans aucune de ces zones.
2° Notes
Un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis la case « Notes » correspond à une disposition
particulière, exprimée à cette section de la grille. Cette disposition est alors obligatoire et a
préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. Elle peut
également référer aux dispositions spécifiques d'un chapitre donné.
Une norme particulière peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales.
Celle-ci est alors spécifiée à la grille des spécifications.
De plus, pour faciliter la référence à une norme générale particulièrement applicable dans une
zone, celle-ci peut être indiquée à la grille des spécifications. Le numéro indiqué, s'il y a lieu,
correspond à l'article du règlement applicable en l'espèce qui doit s'appliquer.
3°
Modifications
La grille des spécifications possède une section « Modifications » à l'égard de chaque zone
qui indique le numéro, ainsi que la date du règlement d'amendement qui a apporté des
modifications dans la zone affectée.
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Règlement de zonage 405-2018
29
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ZONES
ARTICLE 14
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Pour les fins de cette réglementation, le territoire municipal est divisé en zones, lesquelles sont délimitées sur un
PLAN DE ZONAGE.
Ce plan est identifié comme ANNEXE 1 au présent règlement.
Les zones apparaissant au plan de zonage sont identifiées par un code composé de trois chiffres. Chacune des
zones ainsi identifiées doit être interprétée comme étant unique en soi, la numérotation à l'aide de chiffres leur
conférant un caractère unique.
ARTICLE 15
LIMITES ET INTERPRÉTATION DES ZONES
Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou projetées,
des ruelles, des chemins, des voies de chemins de fer, des rivières et des ruisseaux ainsi qu'avec des lignes de
lots et leur prolongement, des lignes de propriétés et les limites du territoire de la Municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite
ci-dessus indiquée.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de rue, la première
est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue sur le plan de zonage.
Lorsqu'une limite d'une zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de la zone est la limite
médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite.
ARTICLE 16
CLASSIFICATION DES USAGES
Les différents usages des bâtiments et terrains sont classifiés en sept (7) principaux groupes selon leur usage
principal :
-
Résidentiel (R)
-
Commerce et service (CS)
-
Industriel (I)
-
Public et communautaire (P)
-
Agricole (A)
-
Forestier (F)
-
Extraction (EX)
Chacun de ces groupes est divisé en sous-groupes.
Pour que les usages, définis à la présente classification des usages, soient autorisés dans une zone délimitée au
plan de zonage, ces usages se doivent d'être spécifiés au présent chapitre du règlement de zonage en tant
qu'usages autorisés dans la zone visée. Ainsi, lorsqu'un usage n'est pas spécifié dans une zone, cet usage est
prohibé dans cette zone.
16.1
LES GROUPES D'USAGES « RÉSIDENTIEL »
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Règlement de zonage 405-2018
30
Dans les groupes d'usages « Résidentiel » sont réunies les habitations en fonction du nombre de logement
présent dans un bâtiment, la densité de peuplement qu'elles expriment ainsi que leurs incidences sur les services
publics tels que la voirie, l'aqueduc, les égouts, les écoles, les parcs et autres.
Les groupes qui sont associés à l'habitation sont les suivants :
16.1.1
Groupe R1 : Unifamiliale
Est de ce groupe :
Unifamiliale : habitation ne comprenant qu'un seul logement.
16.1.2
Groupe R2 : Bifamiliale
Est de ce groupe :
Bifamiliale: habitation ne comprenant que deux logements.
16.1.3
Groupe R3 : Multifamiliale de 3 à 5 logements
Est de ce groupe :
Multifamiliale : habitation de trois à cinq logements.
16.1.4
Groupe R4 : Multifamiliale de 6 à 12 logements
Est de ce groupe
Multifamiliale : habitation de six à douze logements inclusivement.
16.1.5
Groupe R5 : Maison mobile
Est de ce groupe :
Maison mobile tel que défini par le Règlement de zonage.
16.2
LES GROUPES D'USAGES « COMMERCE ET SERVICE »
16.2.1
Groupe CS1 : Commerce et service local
Sont de ce groupe d'usage les commerces du type vente au détail ou de services qui ont un rayon de desserte
généralement de niveau local et qui possèdent les caractéristiques suivantes :
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du bâtiment ;
aucune marchandise n'est déposée à l'extérieur sauf lorsqu'autorisé dans le présent règlement.
a)
Vente au détail de produits de l'alimentation : épiceries, boucheries, poissonneries, boulangeries et
autres spécialités occupant une superficie maximale de plancher de 1 000 m2.
b)
Vente au détail de produits de l'alimentation : dépanneurs occupant une superficie maximale de
plancher de 1 000 m2.
c)
Vente au détail, vêtements et accessoires : prêt-à-porter, complets sur mesure, chaussures,
accessoires, fourrures.
d)
Vente au détail, produit de la construction, quincaillerie, équipements de jardinage et de ferme :
équipements de plomberie, de chauffage, de peinture, de verre, de papier peint, d'horticulture, de
matériel électrique occupant une superficie maximale de plancher de 600 m2.
e)
Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements : meubles, revêtements de
plancher, rideaux, appareils électroménagers, radios, téléviseurs occupant une superficie maximale
de plancher de 1 000 m².
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f)
Vente au détail d'aliments et boissons : restaurants, bars, cafés-terrasses.
g)
Vente au détail d'aliments et boissons : restaurants, casse-croûtes avec service extérieur ou à l'auto.
h)
Centres commerciaux : immeubles et centres commerciaux occupant une superficie locative
maximale de 2 000 m2.
i)
Autres activités de vente au détail : pharmacies, papeteries, tabagies, librairies, articles de sport,
bijouteries, articles de photographie, fleuristes, articles de cuir, cadeaux, souvenirs, antiquités.
j)
Finances, assurances et services immobiliers : banques, caisses populaires, assurances, services
immobiliers.
k)
Services personnels : buanderies, salons de coiffure, salons funéraires, cordonneries.
l)
Services d'affaires : services de copie, de photographie, de publicité, de dactylographie,
d'extermination, d'entretien d'immeubles.
m)
Services de réparation : services de réparation d'accessoires électriques, de meubles, de radios, de
téléviseurs, de bicyclettes.
n)
Services professionnels : services médicaux et de santé, juridiques, de comptabilité, d'architecture,
de génie.
o)
Services gouvernementaux : fonctions exécutives, législatives et judiciaires, préventives, services
postaux.
p)
Résidences provisoires : hôtels et motels.
q)
Organismes privés et communautaires : garderies, clubs sociaux, organismes sans but lucratif.
r)
Salles de quilles, salles de réception, théâtres.
Les différents types de commerce qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. Toutefois,
les normes de surface prescrites doivent être respectées.
16.2.2
Groupe CS2 : Commerce et service régional
Sont de ce groupe d'usage, les commerces du type vente et services au détail ou en gros, qui ont un rayon de
desserte généralement de niveau régional et qui possèdent certaines des caractéristiques suivantes :
ils consomment habituellement de grandes superficies ;
l'entreposage extérieur de la marchandise peut être permis aux conditions précisées dans le présent
règlement.
a)
Vente au détail de produits de l'alimentation occupant une superficie de plancher de plus de
1 000 m2.
b)
Vente au détail de produits de la construction, quincaillerie et équipements de ferme occupant une
superficie de plancher de plus de 600 m2.
c)
Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements occupant une superficie de
plancher de plus de 1 000 m2.
d)
Centres commerciaux d'une superficie locative supérieure à 2 000 m2.
e)
Vente au détail d'automobiles, d'embarcations et d'accessoires : véhicules à moteur, pneus,
batteries.
f)
Vente au détail : Stations-service avec ou sans dépanneur et avec ou sans lave-auto, incluant
obligatoirement le recyclage de l'eau de lavage.
g)
Vente en gros : vente en gros d'automobiles, de pièces et d'accessoires, de médicaments, de
produits chimiques, de vêtements, de tissus, d'aliments, de produits de la ferme, de matériel
électrique, de pièces de machinerie.
h)
Transport par véhicules automobiles : entrepôts, garages et équipements d'entretien pour le
transport par véhicules.
i)
Entreposage et services d'entreposage : entreposage frigorifique, en vrac, en général, de produits
de la ferme.
j)
Services de réparation automobiles : réparation automobiles, lave-autos.
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32
k)
Services de construction : entrepreneurs en construction, services de construction de routes,
services de plomberie, de chauffage, d'électricité, de peinture, de menuiserie, de maçonnerie.
l)
Récréation commerciale intensive : cinémas, ciné-parcs, parcs d'exposition, parcs d'amusement,
pistes de karting, circuits de courses, hippodromes, golf de pratique d'une superficie supérieure à
3 000 m2.
m)
Transport par avions : aéroports et champs d'aviation, entrepôts, hangars, aérogares.
n)
Golf miniature d'une superficie de 3 000 m2 et moins.
o)
Stationnement et/ou entreposage de remorques.
Les différents types de commerce qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. Toutefois,
les normes de surface prescrites doivent être respectées.
16.2.3
Groupe CS3 : Récréotouristique extensif
Sont de ce groupe les activités reliées à la récréation extensive, à titre indicatif et de manière non limitative, les
usages suivants :
a)
Sentiers pédestres, équestres, de ski de fond, pistes cyclables ;
b)
Aire de repos, parcs de détente, belvédères, corridors panoramiques ;
c)
Observation et interprétation de la nature ;
16.2.4
Groupe CS4 : Récréotouristique intensif
Sont de ce groupe les activités reliées à la récréation intensive, à titre indicatif et de manière non limitative, les
usages suivants :
a)
Camps de groupes et camps organisés ;
b)
Terrains de camping ;
c)
Centres touristiques ;
d)
Centres de santé ;
e)
Clubs de chasse et pêche, pourvoirie ;
f)
Aquaparcs et parcs d'amusement ;
g)
Club de golf.
16.2.5
Groupe CS5 : Agrotouristique
Sont de ce groupe les activités reliées à l'agrotourisme, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages
suivants :
a)
Tables champêtres, opérées par un producteur agricole tel que défini dans la Loi sur les producteurs
agricoles ou être associées à une ferme ; les produits offerts doivent provenir principalement de la
ferme du producteur, de la ferme associée ou d'autres fermes de la région ;
b)
Cabanes à sucre commerciales ;
c)
Vente de produits de la ferme.
16.3
LES GROUPES D'USAGES « INDUSTRIEL »
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33
16.3.1
Groupe I-1 : Industrie légère
Sont de ce groupe, les usages à caractère industriel ou manufacturier, qui possèdent les caractéristiques
suivantes :
ils ne sont cause, de manière soutenue ou intermittente, d'aucun bruit, d'aucune fumée, d'aucune
poussière, d'aucune odeur, d'aucun gaz, d'aucune chaleur, d'aucun éclat de lumière, d'aucune
vibration, et n'occasionnent dans le voisinage immédiat aucune autre incommodité, de quelque
nature que ce soit ;
ils ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie ;
toutes les opérations sans exception sont menées à l'intérieur d'édifices complètement fermés ;
l'entreposage extérieur peut être permis aux conditions précisées dans le présent règlement ;
ils occupent une superficie de plancher inférieure à 2 000 m2.
a)
Industries des aliments et boissons : conserveries, fromageries, boulangeries, industries des
boissons.
b)
Industries textiles : tissages, filatures, fabriques de tapis.
c)
Industries de l'habillement et de la bonneterie : industries du vêtement, lingeries, fourrures, chapeaux,
chaussures, gants, chaussettes.
d)
Industries des portes, châssis et autres bois œuvrés : portes, châssis, parquets, armoires.
e)
Industries du meuble et des articles d'ameublement : meubles de maison et de bureau, lampes
électriques.
f)
Imprimerie, édition et activités connexes.
g)
Ateliers d'usinage.
h)
Fabriques de carrosseries de camions, remorques et embarcations, construction et réparation.
i)
Industries manufacturières diverses : fabriques de matériel professionnel, d'articles de sport,
d'enseignes et d'étalages, d'instruments de musique, d'articles en plastique, d'articles divers.
Les différents types d'industrie qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative.
16.3.2
Groupe I-2 : Industrie lourde
Sont de ce groupe, les usages à caractère industriel et manufacturier qui possèdent les caractéristiques
suivantes :
peuvent émettre bruit, poussière, odeur, chaleur, éclat de lumière, vibration mais dont les opérations
respectent les normes du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques ;
l'entreposage extérieur peut être permis aux conditions précisées dans le présent règlement.
a)
Industries du groupe «Industrie I» qui occupent une superficie de plancher supérieure à 2 000 m2.
b)
Industries de transformation de la viande, de la volaille et du poisson, abattoirs, fabriques d'aliments
pour animaux.
c)
Industries du tabac.
d)
Industries du caoutchouc : pneus, chambres à air, produits divers en caoutchouc.
e)
Industries du cuir : tanneries, fabriques de valises, et de divers articles en cuir.
f)
Industries du bois : scieries, fabriques de placage, traitement protecteur du bois.
g)
Industries du papier : pâtes et papiers, transformations diverses du papier.
h)
Première transformation des métaux : sidérurgies, fonderies, fonte et affinage, laminage, moulage
des métaux.
i)
Fabrication de produits en métal : industries des chaudières et des plaques, de charpente métallique,
du revêtement des métaux, d'appareils de chauffage, de produits métalliques divers.
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34
j)
Fabrication de machines diverses et d'appareils électriques : fabriques d'instruments aratoires,
d'équipements de réfrigération, d'appareils d'éclairage, de fils et câbles électriques, de téléviseurs.
k)
Fabrication de produits minéraux non métalliques : fabriques de produits d'argile, de pierre, de béton,
de ciment, de verre.
l)
Industries chimiques et de produits du pétrole et du charbon : fabriques d'engrais, de produits
pharmaceutiques, de produits de nettoyage, raffineries.
m) Établissements de vente au détail d'aliments et boissons où l'on présente toutes formes de spectacles
de danseurs et danseuses à caractère érotique ;
n)
Établissements commerciaux offrant l'utilisation, sur place, de jeux électroniques ;
o)
Fabrication de béton et de produits de béton ;
p)
Vente au détail et en gros de véhicules usagés ou accidentés et de pièces : récupération et
démontage d'automobiles et de pièces de tout genre.
Les différents types d'industrie qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. Toutefois,
les normes de surface prescrites doivent être respectées.
16.3.3
Groupe I-3 : Industrie forestière et agricole
Sont de ce groupe, les usages reliés à l'industrie de la matière première provenant des produits forestiers ou
agricoles, incluant la transformation des produits agricoles, les scieries et la transformation première du bois.
16.4
LES GROUPES D'USAGES « PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE»
16.4.1
Groupe P1 : Équipement public et communautaire
Sont de ce groupe, les usages à caractère public, semi-public ou institutionnel qui impliquent des activités
récréatives, éducationnelles, religieuses, communautaires ou culturelles. Le statut de propriété (public ou privé)
n'affecte aucunement la classification des institutions.
À titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants sont de ce groupe :
a)
Services éducationnels : maternelles, écoles.
b)
Services communautaires : C.L.S.C., centres d'accueil, garderies, C.P.E.
c)
Services religieux : activités religieuses, lieux de culte, couvents, monastères, presbytères.
d)
Activités culturelles : bibliothèques, musées, centres culturels.
e)
Équipements publics1 : stades, centres sportifs, arénas, installations sportives, terrains de jeux,
pistes athlétiques, piscines.
f)
Habitations communautaires : orphelinats, habitations à loyer modique.
g)
Habitations communautaires : maisons pour groupements organisés à vocations diverses.
h)
Habitations communautaires : résidences pour personnes retraitées autonomes.
i)
Services municipaux : hôtel de ville, garage municipal, caserne.
16.4.2
Groupe P2 : Utilité publique
Sont de ce groupe, les usages reliés au traitement des eaux usées, aux sites de dépôt ainsi que les réseaux de
transport, de distribution de l'électricité n'appartenant pas à Hydro-Québec, de gaz, d'eau potable soit :
a)
Usines de traitement des eaux usées.
b)
Espaces pour le séchage de boues provenant du traitement des eaux usées.
c)
Stations de contrôle de la pression des eaux usées.
1 Les parcs et espaces verts publics sont spécifiquement autorisés partout sur le territoire.
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35
d)
Espaces pour enfouissement des boues.
e)
Bassins aérés, étangs d'épuration.
f)
Lieu d'enfouissement technique (LET).
g)
Activités liées à l'entreposage temporaire, à la valorisation et au recyclage des matières
récupérables et des déchets, tels à titre indicatif et non limitatif : centre de compostage, gestion des
boues de stations d'épuration ou d'installations autonomes, centrale de transformation du biogaz,
déchiquetage et recyclage de pneus, triage et disposition de résidus domestiques dangereux.
h)
Les aires de service autoroutier (incluant les services afférents, tels que bureau d'information
touristique, commerce de restauration, aire de repos et de jeux pour enfants et autres services
connexes).
i)
Autoroute.
16.5
LES GROUPES D'USAGES « AGRICOLE »
16.5.1
Groupe A1 : Culture
Sont de ce groupe, les usages agricoles apparentés à la culture et à la récolte des végétaux, incluant l'acériculture.
À titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants sont de ce groupe :
a)
Espaces et constructions utilisés aux fins de la culture du sol et des végétaux ;
b)
Érablières (incluant les cabanes à sucre comme activité saisonnière complémentaire) ;
c)
Exploitations de tourbières, exploitations horticoles ;
d)
Pépinières.
16.5.2
Groupe A2 : Élevage
Sont de ce groupe, les usages agricoles apparentés à la ferme où l'usage principal est l'élevage et la garde
d'animaux. À titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants sont de ce groupe :
a)
Terrains de pacage et de pâture ;
b)
Porcherie ;
c)
Production laitière ;
d)
Écurie ;
e)
Chenil ;
16.6
LES GROUPES D'USAGES « FORESTIER »
16.6.1
Groupe F1 : Foresterie
Sont de ce groupe, les usages destinés à la foresterie en général, incluant l'exploitation et l'aménagement de la
forêt.
16.7
LES GROUPES D'USAGES « EXTRACTION »
16.7.1
Groupe EX1 : Carrières, sablières, gravières
Sont de ce groupe, les usages reliés à l'extraction des ressources du sol (carrières, sablières, gravières) et à la
transformation de la matière première extraite.
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36
ARTICLE 17
USAGES AUTORISÉS
17.1
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
Sous réserve des dispositions particulières prescrites au présent règlement, les constructions et les usages se
rapportant aux services d'utilités publiques, autres que ceux décrits à la classification des usages, sont permis
dans toutes les zones. Ces services sont de nature publique ou privée. Ils concernent les réseaux de distribution
d'électricité, de gaz et d'eau potable, les réseaux de communication (téléphonique, câblodistribution, ondes), les
réseaux de collecte d'eaux usées et les réseaux routiers.
Nonobstant l'alinéa précédent, les services d'utilités publiques ne sont pas autorisés dans les îlots déstructurés
et les secteurs mixtes ruraux tels qu'identifiés au plan d'affectation du sol du Règlement sur le plan d'urbanisme.
17.2
USAGE DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL
17.2.1
Usage principal autorisé dans un bâtiment principal
À moins d'indication contraire au présent règlement, un seul usage principal est autorisé à l'intérieur du bâtiment
principal.
17.2.2
Usages mixtes dans un bâtiment principal
Nonobstant les dispositions contenues à l'article 17.2.1, un usage du groupe résidentiel et un ou plusieurs usages
du groupe CS1 (ou spécifiquement autorisé) peuvent être exercés à l'intérieur d'un bâtiment principal lorsque la
grille des spécifications l'autorise, aux conditions suivantes :
L'occupation mixte doit regrouper un usage résidentiel et un ou des usages du groupe CS1 ;
Le bâtiment peut contenir seulement les usages autorisés à la grille des spécifications ;
La superficie maximale de plancher autorisée par bâtiment principal pour les usages du groupe CS1
est de 1 000 m2 ;
Le nombre de logement autorisé est celui indiqué à la grille des spécifications ;
Les usages commerciaux doivent être situés au rez-de-chaussée ;
Lorsqu'un bâtiment est occupé à la fois par un (ou plusieurs) commerce(s) et un (ou plusieurs)
logement(s), aucun logement ne peut être aménagé au sous-sol, que le bâtiment soit neuf ou déjà
construit ;
Les dispositions relatives au stationnement, à l'entreposage extérieur et à l'affichage doivent être
respectées ;
Les usages du groupe CS1 doivent posséder une entrée distincte de l'usage résidentiel.
17.2.3
Usages multiples dans un bâtiment principal
Nonobstant les dispositions contenues à l'article 17.2.1, lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, il est permis
de regrouper plusieurs usages des groupes commerce et service (CS), industriel (I) et public et communautaire
(P) dans un bâtiment principal, aux conditions suivantes :
Aucun usage résidentiel n'est autorisé ;
Aucun usage commercial n'est autorisé dans une zone à vocation industrielle, à l'exception des
points de vente de produits fabriqués sur place ;
Le bâtiment peut contenir seulement les usages autorisés à la grille des spécifications.
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37
17.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À UNE RÉSIDENCE
Dans les zones où un usage des groupes « commerce et service », « agricole » et « forestier » est autorisé, il est
permis d'exercer un usage complémentaire dans un bâtiment accessoire à une résidence, sous réserve du respect
des conditions suivantes :
Seuls les usages complémentaires suivants sont autorisés :
Les ateliers d'artisans du papier, d'imprimerie et d'édition, de première transformation de métaux,
en usinage de produits métalliques, de produits minéraux non métalliques, de fabrication
d'enseignes, de produits du terroir, de couture et d'habillement, du bois et de meubles et
d'accessoires d'ameublement.
Conditions :
L'activité doit être exercée par l'occupant de la résidence où est situé le bâtiment accessoire.
Un seul bâtiment accessoire par terrain peut être utilisé pour un usage accessoire.
Un seul usage complémentaire est autorisé par bâtiment accessoire.
La superficie de plancher maximale qui peut être utilisée à cette fin est de 60 m2.
Les usages complémentaires doivent être situés au rez-de-chaussée.
L'entreposage extérieur est prohibé.
Cet usage ne doit engendrer aucun stationnement hors-rue supplémentaire et les normes de
stationnement applicables pour un tel usage doivent être respectées.
Toutes les opérations sans exception sont menées à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé
et ne doivent causer, de manière soutenue ou intermittente, aucun bruit, aucune fumée, aucune
poussière, aucune odeur, aucun éclat de lumière et aucune vibration à l'extérieur du bâtiment.
Le bâtiment accessoire où est exercée l'activité ne doit comporter aucune vitrine ou fenêtre de
montre donnant sur l'extérieur.
Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non lumineuse d'au plus
0,4 m2, posée à plat sur le bâtiment ou sur un poteau et ne comportant aucune réclame pour quelque
produit que ce soit. Le haut de l'enseigne posée à plat sur un bâtiment ne doit pas être à une hauteur
supérieure à 3 m à partir du niveau du sol et ne doit pas excéder le bâtiment. Dans le cas d'une
enseigne installée sur un poteau, les dispositions concernant le respect du triangle de visibilité, la
hauteur et la localisation doivent être respectées.
Un seul véhicule d'une (1) tonne métrique maximum peut être laissé en stationnement ailleurs que
dans la marge de recul avant du terrain où cet usage est exercé.
Lorsque requis, les installations ou les activités devront faire l'objet des certificats requis par le
ministère de Développement durable, de l'Environnement et des Parcs ou des autorisations de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec ;
l'usage ne nécessite aucun aménagement extérieur particulier.
17.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE PRINCIPAL AUTRE QUE RÉSIDENTIEL
Un usage principal autre que résidentiel de type unifamilial peut compter aussi des usages complémentaires.
Toutefois, dans le cas où l'usage principal cesse ces activités de façon temporaire ou définitive, tout usage
complémentaire doit être interrompu lors de la cessation de l'usage principal.
Les présentes dispositions n'ont pas pour effet de prohiber les usages complémentaires nécessaires au bon
fonctionnement d'un usage tels que des bureaux administratifs, les services de restauration (cafétéria) pour les
employés, etc. Ces activités doivent être réservées strictement aux fins de l'usage principal.
17.4.1
Usages complémentaires à un usage résidentiel de type communautaire
Un usage résidentiel de type communautaire tel qu'une résidence pour personnes âgées peut comprendre des
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38
usages complémentaires de type restauration, vente au détail, de divertissement, de récréation ainsi que des
services de soins personnels et de santé à condition de respecter les dispositions suivantes :
1.
N'avoir aucune enseigne commerciale à l'extérieur du lot ;
2.
Être accessible que par l'intérieur du bâtiment.
Les dispositions relatives au nombre minimal de stationnement prescrites au présent règlement ne s'appliquent
pas.
17.4.2
Usages complémentaires à un usage commercial, industriel ou récréatif
Un usage autre que résidentiel (ex. : commercial, industriel, récréatif, etc.) exercé dans un bâtiment principal peut
être aménagé ou modifié pour y ajouter les usages complémentaires suivants :
1.
Vente au détail complémentaire à un usage de fabrication :
La vente au détail de produits fabriqués ou préparés sur place est autorisée dans une partie d'un bâtiment où
s'exerce l'usage principal de fabrication (ex. : industrie, atelier, etc.). La superficie maximale de l'espace
occupé pour la vente au détail est fixée à 75 m2 sans toutefois occuper plus de 40 % de la superficie totale
de plancher du bâtiment principal.
2.
Vente au détail complémentaire à un usage de récréation :
La vente au détail de souvenirs ou de produits servant à la pratique des activités récréatives offertes par
l'usage principal de récréation (ex. : centre touristique comprenant une boutique de souvenirs, etc.) est
autorisée. La superficie maximale de l'espace occupé pour la vente au détail est fixée à 75 m2 sans toutefois
occuper plus de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal.
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39
3.
Service de restauration et de vente de produits alcoolisés :
Les services de restauration et de vente de produits alcoolisés sont autorisés dans une partie d'un bâtiment
ou s'exerce un usage principal récréatif de type centre touristique ou centre commercial. Les usages ayant
un caractère érotique sont prohibés. L'espace occupé pour le ou l'ensemble des services ne peut pas excéder
plus de 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal.
4.
Service de location, de réparation, d'entretien et d'entreposage à un usage de vente au détail :
Un service de location, de réparation, d'entretien et d'entreposage est autorisé dans une partie du bâtiment
où s'exerce l'usage principal de vente au détail du même produit. La superficie maximale pour le ou
l'ensemble des services est fixée à 60 m2 sans toutefois occuper plus de 75 % de la superficie totale de
plancher du bâtiment principal.
5.
Ateliers de préparation des aliments pour un usage de vente au détail de produits alimentaires :
Un atelier de préparation des aliments est autorisé dans une partie du bâtiment où s'exerce l'usage principal
de vente au détail du même produit. La superficie maximale de l'atelier est fixée à 75 m2 sans toutefois
occuper plus de 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal.
17.4.3
Usages complémentaires à un usage agricole
Sous réserve des autorisations de la CPTAQ, les usages complémentaires suivants sont autorisés :
1. Les commerces reliés à la vente au détail de produits agricoles provenant de la ferme et opérés par
un agriculteur (fruits, légumes, etc.).
2. Les commerces de services et de vente de biens reliés à l'agriculture, notamment la vente de produits
agricoles (semences, engrais, etc.).
3. Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation d'un produit agricole sont
permises si celles-ci sont effectuées par un producteur agricole (tel que défini dans la Loi sur les
producteurs agricoles) sur sa ferme. Les produits agricoles doivent provenir de son exploitation et,
accessoirement, de celles d'autres producteurs.
4. Une résidence bénéficiant des droits et privilèges accordés en vertu de la loi ou bénéficiant de droits
acquis ou d'une autorisation de la CPTAQ.
17.5
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE
17.5.1
Les bureaux professionnels, les établissements de services personnels et les ateliers d'artistes
Font partie des usages complémentaires, les activités ou occupations suivantes, exercées par l'occupant du
logement et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis :
les professionnels ;
les agents d'affaires ;
les bureaux privés d'entrepreneurs ;
les services personnels sur place (coiffeuse, barbier, couturière, tailleur, etc.) ;
les ateliers d'artistes ;
la vente au détail d'articles de sport, de cadeaux, de souvenirs, d'antiquités et d'artisanat.
les services de décoration intérieure, d'aménagement paysager, de photographie.
les services d'entrepreneur en construction, service de plomberie, de chauffage, d'électricité, de
peinture, de menuiserie et de maçonnerie.
Dans toutes les résidences unifamiliales isolées, un seul usage complémentaire est permis aux conditions
suivantes :
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40
moins de 50 % de l'aire au sol du bâtiment principal peut servir à cet usage. Toutefois, la superficie
de plancher pour un tel usage domestique ne peut excéder 60 m2. Toutefois, aucun usage
complémentaire ne doit créer de préjudice à l'environnement (bruit, odeur, fumée, circulation) tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment où il est exercé ;
aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non lumineuse d'au plus
0,2 m2, posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce
soit ;
les normes de stationnement exigibles pour un tel usage doivent être respectées ;
une seule autre personne résidant ailleurs accompagnée du résidant exploitant l'usage peuvent
exercer le travail à domicile de manière à conserver le caractère complémentaire à l'activité
résidentielle ;
aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est vendu ou offert en location ou en vente sur
place, sauf à titre accessoire au travail à domicile ;
aucun étalage n'est visible de l'extérieur du logement ; aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit
donner sur l'extérieur ;
aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur ; le caractère résidentiel
du bâtiment principal doit être respecté ;
l'usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et ne donner lieu à aucun entreposage
extérieur. Toutefois, les ateliers de réparation d'appareils domestiques et les ateliers d'ébénisterie
artisanale tels que décrits au présent article peuvent être exercés dans un garage isolé ;
en aucun cas, les aménagements intérieurs du bâtiment résidentiel nécessaires à l'usage
n'empêcheront la récupération du bâtiment pour les fins résidentielles d'origine.
17.5.2
Les entreprises artisanales et ateliers d'artisan
Font partie des usages complémentaires, les activités ou occupations suivantes, exercées par l'occupant du
logement et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis :
les ateliers d'ébénisterie artisanale;
les ateliers de réparation d'appareils domestiques ;
les ateliers de couture;
les ateliers de poterie;
les ateliers de confection de bijoux;
les ateliers d'artisanat de tout genre.
Sur un terrain situé dans une affectation « agricole active » ou « agro-forestière », il est possible d'opérer une
entreprise artisanale ou un atelier d'artisan dans un bâtiment accessoire à une résidence unifamiliale aux
conditions suivantes :
la superficie de plancher utilisée pour l'usage peut occuper la superficie totale du bâtiment
accessoire ;
aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non lumineuse d'au plus
0,2 m2, posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce
soit ;
les normes de stationnement exigibles pour un tel usage doivent être respectées ;
une seule autre personne résidant ailleurs accompagnée du résidant exploitant l'usage peuvent
exercer le travail à domicile de manière à conserver le caractère complémentaire à l'activité
résidentielle ;
aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est vendu ou offert en location ou en vente sur
place, sauf à titre accessoire au travail à domicile ;
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Règlement de zonage 405-2018
41
aucun étalage n'est visible de l'extérieur du logement ; aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit
donner sur l'extérieur ;
aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur ;
l'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur ;
une autorisation d'utilisation à des fins autres qu'agricole doit être obtenue préalablement auprès de
la CPTAQ ;
les activités de production et de création doivent demeurer artisanales ;
l'usage ne nécessite aucun aménagement extérieur particulier.
17.5.3
L'aménagement d'un logement additionnel (logement d'appoint)
Une résidence unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y aménager une deuxième unité de logement,
qualifiée de logement d'appoint ou complémentaire. Toutes les conditions suivantes doivent être respectées. Pour
les fins du présent règlement, le bâtiment conserve sa vocation d'habitation unifamiliale isolée.
-
Un seul logement additionnel est autorisé par habitation unifamiliale isolée;
-
Un logement additionnel peut être aménagé au sous-sol, au rez-de-chaussée et à l'étage d'une
habitation unifamiliale isolée;
-
L'apparence extérieure de la résidence doit être celle d'une habitation unifamiliale isolée dont on
ne peut distinguer la présence de deux unités de logement. Tous les éléments architecturaux
doivent respecter cette prescription;
-
Le logement additionnel possède une superficie de plancher de 30 m2minimum et il n'occupe pas
plus de 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal;
-
Un logement additionnel peut être muni d'une entrée extérieure distincte. Celle-ci doit être
localisée sur le mur arrière ou sur un mur latéral. Cette entrée distincte doit s'intégrer à
l'architecture du bâtiment sans modifier son caractère unifamilial isolé;
-
Un logement additionnel doit être conforme à toute réglementation provinciale et à tous les codes
de construction, de sécurité et d'hygiène;
-
Une case de stationnement supplémentaire hors rue doit être aménagée;
-
Toute réglementation provinciale, tous les codes de construction, de sécurité et d'hygiène ainsi
que les normes du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs doivent
être respectés.
17.5.4
Les gîtes du passant
Les gîtes du passant sont autorisés à titre d'usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée
conformément aux dispositions de l'article 49 du présent règlement. Pour être autorisé, un chiffre doit être indiqué
à la grille des spécifications correspondante.
17.5.5
La garde d'animaux à des fins récréatives
Dans les affectations « agricole active », « agro-forestière de type 1 », « agro-forestière de type 2 » et « agro-
récréative », telles qu'identifiées au plan d'affectations du sol du Règlement sur le plan d'urbanisme, la garde
d'animaux à des fins récréatives est autorisée comme usage complémentaire à un usage du groupe R1
unifamiliale (résidence unifamiliale isolée) en respectant les dispositions de l'article 57.6.
Dans les affectations « îlot déstructuré avec morcellement » et « îlot déstructuré sans morcellement » et « secteur
mixte rural », telles qu'identifiées au plan d'affectations du sol du Règlement sur le plan d'urbanisme, la garde
d'animaux à des fins récréatives est autorisée comme usage complémentaire à un usage du groupe R1
unifamiliale (résidence unifamiliale isolée) aux conditions suivantes :
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42
1)
Les dispositions relatives au nombre d'animaux, au nombre maximal d'unités animales selon la superficie
du terrain et au calcul des distances séparatrices pour la garde d'animaux à des fins récréatives de l'article 57.7;
2)
Les dispositions relatives aux distances séparatrices prévues à l'article 57.6 du présent règlement, en
remplaçant le tableau « Paramètre A - Nombre d'unités animales » par le tableau de l'article 57.7.1. Une unité
animale du tableau de l'article 57.7.1 équivaut à une unité animale pour le paramètre B de l'article 57.6.2;
3)
La garde d'animaux à des fins récréatives ne peut être ou devenir un commerce;
4)
L'entreposage et la gestion des fumiers doivent être faits en conformité avec les lois et règlements
applicables et aucune odeur ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain;
5)
Un bâtiment destiné à protéger les animaux des intempéries doit être construit conformément aux
dispositions suivantes (maximum de deux (2) bâtiments, incluant abri):
a)
Le bâtiment doit être maintenu en bon état;
b)
Le bâtiment doit être recouvert d'un revêtement extérieur conforme au présent règlement;
c)
Le bâtiment doit avoir une superficie n'excédant pas 50 m2 (si deux (2) bâtiments, la superficie totale des
deux (2) bâtiments ne doit pas excéder 50 m²);
d)
Le bâtiment doit être implanté dans les cours latérales ou arrière;
e)
L'implantation du bâtiment doit respecter les distances minimales suivantes :
Distance (en mètre)
Élément depuis lequel la distance doit être mesurée
10
Limite de propriété
20
Emprise d'une rue
20
Bâtiment résidentiel situé sur un terrain voisin
15
Ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau
6)
Si les animaux vont à l'extérieur du bâtiment où ils sont gardés, l'espace extérieur leur étant dédié doit
être délimité par un enclos, lequel peut contenir une cour d'exercice ou un pâturage. L'enclos doit être aménagé
aux conditions suivantes :
a)
Il doit être situé dans la cour arrière et latérale;
b)
Il doit être situé à une distance minimale de 5 mètres des limites de propriété;
c)
Il doit être clôturé conformément au présent règlement. Nonobstant toutes dispositions inconciliables, le
fil de fer barbelé ou le fil électrifié est interdit;
d)
Il doit empêcher tout animal d'accéder aux lacs, aux cours d'eau, aux terrains voisins et aux rues.
7)
Les animaux doivent être gardés dans un lieu salubre, suffisamment espacé et éclairé et dont
l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas susceptible d'affecter leur bien-être ou leur sécurité. Tout
aménagement et intervention doit tenir compte de la Loi sur le bien-être et la sécurité des animaux.
Les dispositions relatives à l'usage complémentaire de garde d'animaux à des fins récréatives ne s'appliquent pas
aux chiens et aux chats.
2022, R. 405-2, a.2
E.V. 10 août 2022
17.5.6
La culture du sol
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
43
Dans les zones « 300 » îlots déstructurés, à l'exception des secteurs mixtes (zones 322, 324 et 325) et les zones
307, 310, 316 et 317, la culture du sol est autorisée comme usage complémentaire à un usage du groupe R1
unifamiliale (résidence unifamiliale isolée).
2022, R. 405-2, a.3
E.V. 10 août 2022
17.6
USAGE TEMPORAIRE DE TYPE RESTAURATION AUTORISÉ DANS CERTAINES ZONES
Tout usage temporaire de type restauration peut être autorisé dans le périmètre urbain selon les modalités du
Règlement 445-2018 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble.
2025, R. 405-5, a.2
E.V. 14 juillet 2025
Toutefois, un usage de restauration bénéficiant d'un droit acquis reconnu en vertu des règlements d'urbanisme
de la Municipalité peut être poursuivi en respectant les dispositions relatives aux droits acquis du règlement de
zonage ainsi que les conditions suivantes :
l'usage temporaire se déroule à l'intérieur d'un bâtiment temporaire dit roulotte de restauration;
seuls les usages temporaires reliés à la restauration sont autorisés à l'intérieur du bâtiment
temporaire;
ne peut être agrandi;
ne peut être déplacé;
aucun équipement extérieur de type table de pique-nique n'est autorisé à moins de 2 m de la limite
de terrain;
aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une enseigne non lumineuse posée à
plat sur le mur de façade du bâtiment temporaire et ne comportant aucune réclame pour quelque
produit que ce soit. La superficie maximale autorisée de cette enseigne est d'au plus 10% à 20% du
mur de façade du bâtiment temporaire.
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
44
SECTION I
BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 18
FORME DES BÂTIMENTS
Tout bâtiment en forme d'animal, d'humain, d'une partie du corps humain, de récipient, de fruit, de légume ou
tendant par sa forme à les symboliser ou tout autre produit naturel ou fabriqué est interdit. Ceci ne s'applique pas
à un bâtiment faisant partie d'un complexe récréatif et d'un parc à thématique.
Tout bâtiment de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqué ou non, généralement constitué d'un toit et
de murs latéraux d'un seul tenant, est aussi interdit partout sauf pour un usage agricole dans une zone agricole
ou pour un usage industriel dans une zone industrielle.
Tout bâtiment intégré en partie ou en totalité dans le sol, tout bâtiment remblayé au-delà de ses fondations, tout
bâtiment ayant la forme d'une hutte, tout bâtiment fait de paille ou de matériau similaire ou encore tout bâtiment
juché dans les airs ou dans les arbres sont prohibés. Ceci ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'érection de
cache temporaire pour les chasseurs ni les cabanes d'enfants.
L'emploi de conteneurs, wagons de chemin de fer, d'autobus, d'avions, de bateaux ou autres véhicules désaffectés
de même nature est prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés. Cette disposition ne
s'applique pas aux projets d'intérêt touristique du domaine public ni à un complexe récréatif comprenant un parc
à thématique. Entre autres, ces constructions et véhicules désaffectés ne doivent pas servir pour des fins
d'entreposage, de remisage, d'aménagement paysager, de clôture, de mur, de muret, de haie, de talus, de
décoration, d'habitation, de commerce, d'élevage, d'affichage, etc.
Aucune remorque, conteneur, boîte de camion, camion semi-remorque ou autre construction similaire ne peut
servir temporairement ou de façon permanente comme : conteneur à déchets, à des fins d'entreposage de
matériel, de produits, d'objets, de matériaux, etc., à des fins d'affichage, de panneaux-réclame ou d'enseigne, de
remise, de chalet, d'abri, d'habitation ou comme kiosque utilisé à des fins commerciales.
ARTICLE 19
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN TERRAIN ET
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX AGRICOLES
À l'exception d'un terrain dont l'usage principal est du groupe agricole, un seul bâtiment principal doit être érigé
sur un terrain formé d'un lot distinct.
Lorsqu'un bâtiment principal résidentiel est présent sur le terrain, l'implantation d'un bâtiment agricole est
autorisée en cours arrière et latérales à condition que les marges minimales prescrites aux grilles d'usages soient
respectées. En l'absence d'un bâtiment principal résidentiel, l'implantation d'un bâtiment agricole doit respecter
les marges prescrites aux grilles d'usages.
Malgré le premier alinéa, un terrain peut être occupé par plus d'un bâtiment principal s'il s'agit :
1.
De bâtiments principaux à des fins agricoles;
2.
D'une habitation reliée à une exploitation agricole;
3.
D'une habitation en copropriété divise;
4.
De bâtiments principaux à des fins récréatives et de loisirs, lorsqu'ils sont implantés sur un terrain de jeux;
5.
D'un projet intégré réalisé en conformité avec les dispositions applicables prévues par les règlements
d'urbanisme municipaux.
Toutefois, les normes d'implantation et d'occupation au sol de tout bâtiment principal doivent s'appliquer pour
chacun des bâtiments principaux sur le terrain.
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
45
2024, R. 405-3, a.3
E.V. 17 juin 2024
ARTICLE 20
ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS
Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire bâtissable d'un terrain en respectant les normes
prescrites pour chaque zone concernant les marges latérales, avant et arrière.
La façade d'un bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne avant ou être implantée avec
un angle de 15º maximum par rapport à la ligne avant, afin de bénéficier d'un ensoleillement accru ou d'un attrait
visuel. Cette façade sur rue doit être fenêtrée, comprendre une entrée piétonnière ainsi que le numéro civique
conformément au Règlement de construction. Dans le cas d'une ligne avant de forme courbe tel qu'illustré aux
croquis suivants, la tangente sert à établir l'alignement de la façade.
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
46
ARTICLE 21
MARGE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
21.1
MARGE APPLICABLE DANS LES COURS AVANT SECONDAIRES
Dans les cours avant secondaires, la marge applicable à tout bâtiment correspond à la marge avant prescrite
pour chacune des zones.
21.2
MARGE AVANT DANS LES SECTEURS DÉJÀ CONSTRUITS
21.2.1
Bâtiment implanté sur un terrain vacant entre deux bâtiments déjà existants
Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain vacant situé entre deux bâtiments déjà existants, dont la marge de
chacun est inférieure à la marge prescrite, la marge avant est égale à la marge minimale prescrite dans la zone.
Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain vacant situé entre deux bâtiments déjà existants, dont la marge de
chacun est supérieure, à la marge prescrite, la marge avant est égale à la marge maximale prescrite dans la zone.
Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain vacant situé entre deux bâtiments déjà existants, dont la marge de
l'un est inférieure à la marge minimale prescrite dans la zone et la marge de l'autre est supérieure à la marge
maximale prescrite dans la zone, la marge avant du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des
bâtiments existants sauf dans le cas où la moyenne des marges ne se situe pas entre la marge minimale et la
marge maximale prescrites dans la zone visée.
21.2.2
Bâtiment implanté sur un lot adjacent à un bâtiment déjà existant
Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un bâtiment déjà existant et dont la marge avant est inférieure
à la marge prescrite, la marge avant est égale à la marge minimale prescrite dans la zone.
Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un bâtiment déjà existant, dont la marge avant est supérieure
à la marge prescrite, la marge avant est égale à la marge maximale prescrite dans la zone.
L'ensemble des dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
dans la zone agricole permanente ;
lorsque le ou les bâtiments existants sont situés à plus de 100 m du bâtiment à être implanté.
ARTICLE 22
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
22.1
SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL MINIMALE
La superficie d'implantation au sol minimale prescrite pour un bâtiment principal est celle indiquée à la grille des
spécifications. Pour fins de calcul, la superficie d'un garage attaché et des saillies du bâtiment principal tel que
les porches, galeries ou balcons est exclue de la superficie au sol minimale exigée pour un bâtiment principal.
22.2
FAÇADE MINIMALE
La largeur de la façade minimale prescrite pour un bâtiment principal est celle indiquée à la grille des
spécifications. Pour fins de calcul, un garage attenant au bâtiment principal doit être comptabilisé dans la largeur
de la façade. Sont exclus du calcul les saillies, tels les balcons, galeries, porches, etc.
22.3
PROFONDEUR MINIMALE
La profondeur minimale d'un bâtiment principal est celle indiquée à la grille des spécifications.
22.4
HAUTEUR MINIMALE ET MAXIMALE
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
47
La hauteur minimale et maximale pour un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications.
La hauteur minimale et maximale n'est pas applicable aux bâtiments agricoles, aux cheminées, aux réservoirs
élevés, aux silos, aux tours d'observation, aux tours de contrôle, aux tours de transport d'électricité, aux tours et
antennes de radiodiffusion, télédiffusion et télécommunication, aux constructions utilitaires hors-toit occupant
moins de 10 % de la superficie du toit ainsi qu'aux maisons mobiles.
22.5
GARAGE ATTACHÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL
Lorsqu'un garage est attaché au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal. Pour fins
de calcul, un garage attaché est pris en considération pour la façade et la profondeur d'un bâtiment principal. Pour
être considéré comme attaché, l'un ou plusieurs des murs du garage doit faire corps avec le bâtiment principal,
soit être attenant sur un minimum de 25% d'un ou des murs du bâtiment principal.
Les conditions d'implantation suivantes s'appliquent à un garage attaché :
1. La superficie de plancher maximale qu'occupe un garage attaché est fixée à :
a. 85 m2 pour un terrain dont la superficie est inférieure à 2 000 m2 ;
b. 100 m2 pour un terrain ayant une superficie de 2 000 m2 et plus ;
2.
Malgré le premier paragraphe du présent article, la superficie d'implantation d'un garage attaché ne doit pas
dépasser la superficie d'implantation du bâtiment principal ;
3.
La largeur du garage ne peut excéder 50% la largeur du bâtiment principal ;
4.
La hauteur du garage ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal (au faîte du toit) ;
5.
Un maximum de 2 portes de garage est autorisé par garage ;
6.
Un garage peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être enlevée et remplacée par des
ouvertures ;
7.
Une (1) ou plusieurs pièces habitables peuvent être aménagées au-dessus du garage. Cependant, ces pièces
ne peuvent comporter d'ouvertures sur le garage. Il est interdit d'aménager ou de construire des pièces
habitables sous un garage, ni de fosse de visite (pit).
ARTICLE 23
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
23.1
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS DANS TOUTES LES ZONES
Dans toutes les zones, seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement extérieur des bâtiments :
La brique ;
La pierre naturelle ou artificielle ;
Le béton et le bloc de béton architectural ;
Le stuc avec ou sans agrégat ;
Le verre ;
Le bois ou produits de fabrication commerciale et prévu à des fins de matériaux de revêtement
extérieur, traité, peint ou protégé par un préservatif de fabrication commerciale (le bois aggloméré
et le bois pressé sont interdits) ;
Le parement métallique pré-émaillé, cuit ou anodisé de fabrication commerciale et prévu à des fins
de matériaux de revêtement extérieur ;
Le parement métallique architectural comprenant la tôle à la québécoise et la tôle à baguette
uniquement permis pour les toits ;
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Règlement de zonage 405-2018
48
Le déclin de vinyle ou d'un produit similaire de fabrication commerciale et prévu à des fins de
matériaux de revêtement extérieur ;
La planche à clin ou « embouvetée » d'un produit synthétique imitant le bois, de fabrication
commerciale et prévu à des fins de matériaux de revêtement extérieur ;
Le bardeau ou le panneau d'amiante ou d'asphalte uniquement permis pour les toits.
23.2
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DANS LES ZONES 101, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 124 ET
125
Nonobstant l'article précédent, dans les zones 101, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 124 et 125, le mur extérieur de
la façade principale du rez-de-chaussée donnant sur une rue ne doit en aucun cas être recouvert uniquement de
vinyle ou de parement métallique. Dans les cas où ces matériaux sont utilisés, 25% de la superficie de la façade
principale du rez-de-chaussée donnant sur la rue doit être constitué d'éléments de maçonnerie (brique, pierre
naturelle ou artificielle, bloc de béton architectural, etc.) ou de bois. Cette superficie se calcule sans égard aux
fenêtres et portes.
Dans toutes les zones, les parements extérieurs des murs de la toiture, de l'avant-toit comprenant entre autres
les soffites et les facias, des ouvertures et de la fondation d'un bâtiment doivent :
être construits et entretenus de manière à ce que chaque type de revêtement conserve une
apparence uniforme ;
être construits de manière à ne pas être dépourvus par endroit de leur recouvrement ou protection
contre les intempéries, ni être endommagés.
Le parement extérieur du toit et des murs doit être apposé complètement dans les dix-huit mois qui suivent
l'émission du permis de construction.
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Règlement de zonage 405-2018
49
ARTICLE 24
IMPLANTATION D'UNE RÉSIDENCE DANS CERTAINES ZONES
24.1
IMPLANTATION D'UNE RÉSIDENCE DANS LES ZONES 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 218, 219, 221 ET 225,
À l'intérieur des zones 204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 221 et 225, l'implantation d'une résidence
par unité foncière vacante est autorisé sur des superficies :
- De 5 hectares et plus, tel que publié au registre foncier en date du 14 avril 2010, dans l'aire d'affectation
agroforestière de type 1;
- De 10 hectares et plus, tel que publié au registre foncier en date du 14 avril 2010, dans l'aire d'affectation
agroforestière de type 2;
L'implantation d'une résidence est également autorisée sur une unité foncière vacante, formée à la suite du
remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, en date du 14 avril 2010, de façon à atteindre la
superficie minimale requise selon le type d'affectation dans laquelle elle est localisée.
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 3 000 m², ou 4 000 m² lorsque
localisée en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau. Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas
implantée à proximité d'un chemin public et que la construction d'un chemin d'accès soit nécessaire pour s'y
rendre, ce dernier pourra s'additionner à la superficie de 3 000 m² ou de 4 000 m² et devra être d'un minimum de
5 mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 5 000
m², et ce, incluant la superficie du chemin d'accès.
Lorsqu'une unité foncière admissible se trouve en partie dans l'affectation agroforestière (type 1 et 2) et dans
l'affectation agricole active, la superficie totale de la propriété est considérée dans le calcul de la superficie
minimale requise. Par contre, la résidence et la superficie autorisée doivent se localiser dans l'affectation
agroforestière.
Pour les fins d'application du présent article, une unité foncière vacante désigne une propriété où il n'y a pas de
résidences ou de chalets. La propriété est considérée vacante aux fins de la présente section également si elle
est occupée seulement par un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles
(incluant une cabane à sucre) ou des bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
24.1.1
Distances séparatrices
Malgré les dispositions relatives à la gestion des odeurs énoncés à l'article 56.6 et ses sous-articles, lorsqu'une
nouvelle résidence s'implante dans l'affectation agroforestière de type 1 ou de type 2, les distances séparatrices
relatives à la gestion des odeurs doivent être respectées, dans le but d'éviter les situations futures pouvant affecter
le développement de l'agriculture, soit le respect du principe de réciprocité. Ainsi, l'implantation d'une nouvelle
résidence dans l'affectation agroforestière de type 1 ou de type 2 doit respecter une distance séparatrice
réciproque vis-à-vis l'établissement animal le plus rapproché. Cette distance apparaît au tableau suivant :
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
50
Type de production
Unités animales
Distances
minimales
requises
Bovine
Jusqu'à 225
117 m
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 399
174 m
Laitière
Jusqu'à 225
102 m
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236 m
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322 m
Porcine (maternité et engraissement)
Jusqu'à 330
267 m
Poulet
Jusqu'à 225
219 m
Autres productions (sauf cheval)
Distances prévues
par les orientations
du gouvernement
pour 225 U.A.
146 m
Dans le cas d'un établissement de production animale existant dont le nombre d'unités animales est supérieur à
celui apparaissant au tableau précédent, la distance séparatrice doit être calculée en fonction du nombre d'unités
animales identifiées au certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou
le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte
additionnelle pour l'établissement d'élevage.
24.1.2
Les marges de recul
La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété non résidentielle est
de 20 mètres. Par contre, une distance de 75 mètres doit être respectée par rapport à un champ en culture, sur
une propriété voisine ou de la partie de ce champ située à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de
fumiers par un puits, une résidence existante, un cours d'eau ou autres. Cette distance peut être ajustée en
concordance avec les normes à respecter par le producteur agricole pour l'épandage des fumiers ou lisiers à
proximité des résidences, tels qu'exigées par le présent règlement.
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Règlement de zonage 405-2018
51
SECTION II
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE ACCESSOIRES
ARTICLE 25
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Aucun bâtiment accessoire ne pourra être implanté sur un lot vacant, à moins qu'un bâtiment principal ne soit déjà
existant sur ledit lot, sauf pour les usages des groupes agricoles.
ARTICLE 26
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
26.1
BÂTIMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
Les constructions accessoires à l'habitation sont celles qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions
domestiques. Aucune construction accessoire à une habitation ne peut être utilisée à des fins d'habitations.
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à une habitation :
-
Abri à bois de chauffage
-
Abri d'auto, appentis
-
Structure d'antenne
-
Antenne numérique
-
Court de tennis
-
Enclos à chien
-
Foyer extérieur
-
Garage détaché
-
Gazébo ou abri moustique
-
Pergola
-
Remise ou cabanon
-
Serre
-
Spa
La superficie occupée par l'ensemble des constructions accessoires à un usage résidentiel érigées sur un même
terrain est limitée à un maximum de 25 % de la superficie du terrain.
Les dispositions spécifiées aux tableaux suivants pour chaque construction complémentaire doivent être
respectées.
26.1.1
Abri à bois de chauffage
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Règlement de zonage 405-2018
52
ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
15 m2
HAUTEUR MAXIMALE
3 m
LARGEUR MAXIMALE
N/A
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Cour arrière
Cour latérale
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE
1 m de la ligne latérale et arrière
DISTANCE MINIMALE D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
3 m
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
a) Un abri à bois est une construction ouverte, munie d'un
toit et supporté par des colonnes ou pilotis.
b) Un treillis ou un mur ajouré à 50% minimum peut être
utilisé pour ceinturer l'espace de rangement du bois de
chauffage.
c) Les toiles et garages d'hiver sont prohibés.
d) Peut être attaché à un bâtiment accessoire.
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Règlement de zonage 405-2018
53
26.1.2
Abri d'auto
ABRI D'AUTO
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
60 m2
HAUTEUR MAXIMALE
Ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal
LARGEUR MAXIMALE
La largeur totale (avec un garage attenant s'il y a lieu) ne
doit pas excéder la largeur du mur avant du bâtiment
principal
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant secondaire à condition de respecter la
marge de recul avant minimale de la zone
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE
3 m de la ligne latérale et arrière
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
1,5 m
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
a) Un abri d'auto peut être fermé durant la même période
que les abris d'hiver, soit du 1e octobre au 30 avril de
l'année suivante. Dans ce cas, les abris d'auto doivent
être revêtus de façon uniforme de toile conçue
spécialement à cette fin (ex. : fabrène) ou de panneaux
de bois peints ou teints; l'usage de polythène est
prohibé
b) Un seul type de matériau de revêtement autorisé doit
être utilisé pour fermer l'abri
c) À la fin de chaque période autorisée, les matériaux
servant à fermer l'abri d'auto doivent être enlevés et
remisés.
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Règlement de zonage 405-2018
54
26.1.3
Structure d'antenne
STRUCTURE D'ANTENNE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
N/A
HAUTEUR MAXIMALE
15 m
LARGEUR MAXIMALE
N/A
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Cour arrière
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE
1,5 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
N/A
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Pas de hauban
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Règlement de zonage 405-2018
55
26.1.4
Antenne numérique
ANTENNE NUMÉRIQUE
(RÉCEPTION SATELLITE, COUPOLE)
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1 par logement
SUPERFICIE MAXIMALE
1 m de diamètre
HAUTEUR MAXIMALE
N/A
LARGEUR MAXIMALE
N/A
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Sur le bâtiment principal (intégrée sur une structure
autoportante, apposée à un mur ou toit), quelle que soit la
cour (avant, latérale ou arrière) sur un bâtiment accessoire
implanté en cour arrière
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE
N/A
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
N/A
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
L'antenne doit être le moins visible possible de la rue
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Règlement de zonage 405-2018
56
26.1.5
Court de tennis
COURT DE TENNIS
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
N/A
HAUTEUR MAXIMALE
N/A
LARGEUR MAXIMALE
N/A
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour latérale donnant sur une rue à condition de
respecter la marge de recul avant minimale de la zone
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE
2 m de la ligne latérale et arrière
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
3 m
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
a) La pose d'une clôture n'excédant pas 4 m de hauteur,
autour d'un court de tennis, est exigée. Cette clôture
doit être un treillis métallique traité antirouille ou
recouvert de vinyle ou autre produit semblable. Elle doit
être entretenue régulièrement et maintenue en bon état;
le maintien en place de la clôture est conditionnel à
l'existence du court de tennis
b) Si un tel court est illuminé, l'éclairage doit être disposé
de façon à ne pas réfléchir la lumière directement sur
les propriétés avoisinantes
c) Aucune structure supportant le système d'éclairage ne
peut se localiser à moins de 2 m de toute ligne de lot et
la hauteur maximale de ces structures est de 6 m.
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Règlement de zonage 405-2018
57
26.1.6
Enclos à chien
ENCLOS À CHIEN
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
15 m2
HAUTEUR MAXIMALE
2 m
LARGEUR MAXIMALE
N/A
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Cour arrière
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE
5 m
DISTANCE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
1,5 m (si détaché)
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
a) La clôture doit être en treillis galvanisé ou son équivalent
fabriqué en mailles serrées
b) La clôture peut comprendre au haut une section pliée de
30 cm vers l'intérieur de l'enclos dans un angle de 45
degré. L'utilisation de fil barbelé est interdite
c) L'enclos peut être attenant à une remise ou un garage
isolé à condition d'être attenant au mur arrière du
bâtiment. Le mur arrière est celui qui est à l'opposé de la
rue
d) Il est interdit de construire un toit rigide au-dessus de
l'enclos
e) Le nombre maximal de niches à chiens par enclos est
limité à 2.
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58
26.1.7
Foyer extérieur
FOYER EXTÉRIEUR
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
N/A
HAUTEUR MAXIMALE
N/A
LARGEUR MAXIMALE
N/A
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour latérale donnant sur une rue à condition de
respecter la marge de recul avant minimale de la zone
pour le bâtiment principal
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE
2 m de la ligne latérale et arrière
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
4 m
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
a) Les dispositions en matière de protection ou de sécurité
incendie contenues dans un autre règlement municipal
de la Municipalité prévalent si elles sont plus sévères
b) Doit être muni d'un pare-étincelles.
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Règlement de zonage 405-2018
59
26.1.8
Garage détaché
GARAGE DÉTACHÉ
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
- 85 m2 pour un terrain dont la superficie est inférieure à
2 000 m2
- 100 m2 pour un terrain dont la superficie est de
2 000 m2 et plus
HAUTEUR MAXIMALE
-
1 étage maximum ;
-
10 m sans jamais excéder la hauteur du bâtiment
principal
LARGEUR MAXIMALE
N/A
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant secondaire à condition de respecter la
marge de recul avant minimale pour un bâtiment
principal prescrite pour la zone
DISTANCE (Note 1) MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE
1,5 m de la ligne latérale et arrière
DISTANCE MINIMALE D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
1,5 m
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
a)
La corniche doit se situer à plus de 0,5 m d'une ligne
de lot.
b)
Interdit d'aménager une fosse de visite (pit).
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur du garage détaché. Nonobstant les
distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, un
garage détaché peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du lot, à la
condition que celui-ci soit jumelé respectivement à un autre garage détaché de même
architecture et situé sur le terrain contigu.
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60
26.1.9
Gazébo ou abri à moustique
GAZEBO OU ABRI À MOUSTIQUE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
2
SUPERFICIE MAXIMALE
30 m2 (chaque)
HAUTEUR MAXIMALE
3 m
LARGEUR MAXIMALE
N/A
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour latérale donnant sur une rue à condition de
respecter la marge de recul avant minimale de la zone
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE
2 m de la ligne latérale et arrière
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
N/A
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
a) Un gazébo est une construction ouverte, munie d'un toit
et supportée par des colonnes ou pilotis
b) Un treillis, une moustiquaire ou un mur ajouré à 50%
minimum peut être utilisé pour ceinturer le gazébo
c) Les toiles amovibles sont cependant autorisées aux
mêmes fins.
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61
26.1.10
Pergola
PERGOLA
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
N/A
SUPERFICIE MAXIMALE
15 m2
HAUTEUR MAXIMALE
3 m
LARGEUR MAXIMALE
N/A
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour latérale donnant sur une rue à condition de
respecter la marge de recul avant minimale de la zone
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE
2 m de la ligne latérale et arrière
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
N/A
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62
26.1.11
Remise
REMISE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
2
SUPERFICIE MAXIMALE
- 1 remise = 25 m2
- 2 remises = 40 m2 (superficie totale pour les 2 remises
sans excéder 25m2 par remise)
HAUTEUR MAXIMALE
- 5 m sans jamais excéder la hauteur du bâtiment
principal
- Hauteur maximale des murs : 2,5 m
LARGEUR MAXIMALE
N/A
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour latérale donnant sur une rue à condition de
respecter la marge de recul avant minimale de la zone
DISTANCE(Note 1) MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE
1,5 m de la ligne latérale et arrière
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
1,5 m. Toutefois, une remise peut être attachée à un
garage détaché à condition que celui-ci soit localisé en cour
arrière
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
a)
Une remise doit avoir un toit en pente avec deux
versants minimum. Toutefois, une remise attachée à
un garage isolé peut avoir un seul versant à
condition d'avoir une pente de 1 dans 6.
b)
La corniche doit se situer à plus de 0,5 m d'une ligne
de lot.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur de la remise. Nonobstant les distances
minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, une remise peut
être implantée le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celle-
ci soit jumelée respectivement à une autre remise de même architecture et située sur le
terrain contigu.
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Règlement de zonage 405-2018
63
26.1.12
Serre domestique
SERRE DOMESTIQUE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
20 m2 à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
30 m2 à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
HAUTEUR MAXIMALE
4 m sans excéder la hauteur du bâtiment résidentiel
LARGEUR MAXIMALE
N/A
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Cour arrière
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE
2 m de la ligne latérale et arrière
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
1,5 m
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Le polythène est autorisé à condition d'avoir une
épaisseur minimale de 0,15 mm.
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64
26.1.13
Spa
SPA
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
N/A
HAUTEUR MAXIMALE
N/A
LARGEUR MAXIMALE
N/A
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant secondaire à condition de respecter la
marge de recul minimale avant prescrite à la grille des
spécifications
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE
2 m de la ligne latérale et arrière
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
N/A
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Lorsque non utilisé, l'accès au spa doit être empêché par
un couvercle conçu à cette fin.
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65
26.2
BÂTIMENTS OU OUVRAGES ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL
Une construction accessoire à un bâtiment autre que résidentiel sert à améliorer ou à ajouter un complément à la
fonction autre que résidentielle.
De manière non limitative, les constructions suivantes sont accessoires à un usage autre que résidentiel :
1)
un presbytère et un cimetière par rapport à une église ;
2)
un équipement récréatif ou communautaire, par rapport à un établissement public ou institutionnel
;
3)
un bâtiment connexe à un parc ou à un terrain de jeux ;
4)
un bâtiment, un atelier ou un entrepôt par rapport à un usage industriel, commercial, public,
institutionnel ou récréatif ;
5)
un bâtiment par rapport à une antenne de communication ;
6)
un local, poste ou guérite de garde, de surveillance et de sécurité d'un lieu industriel, public ou
récréatif ;
7)
une cafétéria par rapport à un usage industriel, commercial, public ou institutionnel ;
8)
un kiosque ou un belvédère, par rapport à un usage récréatif ;
9)
un bâtiment de service touristique (ex. : billetterie), par rapport à un usage récréatif ;
10)
un bâtiment d'hébergement ou de restauration par rapport à un usage récréatif intensif ;
11)
une antenne parabolique (maximum 1 m de diamètre) et fixé sur le bâtiment principal en cour
latérale, avant ou arrière.
Une construction accessoire attenante au bâtiment principal autre qu'à une résidence est considérée comme une
partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal.
Lorsqu'un bâtiment principal est présent sur le terrain, l'implantation d'un bâtiment accessoire est autorisée en
cours arrière et latérales à condition que les marges minimales prescrites aux grilles d'usages pour le bâtiment
principal soient respectées. En l'absence d'un bâtiment principal, les marges de recul prescrites aux grilles
d'usages pour le bâtiment principal s'appliquent pour la construction des bâtiments accessoires, quelle que soit la
zone. Sous réserve de ces dispositions, les constructions des points 6 et 9 peuvent être localisées en marge
avant.
La hauteur des constructions accessoires ne doit pas excéder celle du bâtiment principal situé sur le même terrain,
sauf pour les bâtiments agricoles ainsi que pour les bâtiments industriels appartenant aux groupes d'usages I 1,
I 2 et I 3.
Pour un terrain dont l'usage est commercial, l'ensemble de la superficie des bâtiments accessoires ne doit pas
dépasser 25% de la superficie de ce terrain.
26.2.1
Constructions complémentaires de type « méga-dôme »
Les constructions accessoires de type « méga-dôme », soit des constructions semi-cylindriques composées d'une
structure d'acier recouverte d'une membrane souple, sont autorisées aux conditions suivantes :
1) Uniquement en tant que construction complémentaire à un usage principal industriel ou agricole ;
2) Les normes d'implantation du bâtiment principal doivent être respectées ;
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66
3) Pour un usage agricole localisé dans une zone agricole telle qu'identifiée au plan de zonage inséré en
annexe au présent règlement ;
4) Le bâtiment doit être localisé en cour arrière ;
5) Le bâtiment doit être recouvert en tout temps d'une toile d'au moins 285 g (10 onces), en bon état ;
6) Les seuls matériaux de recouvrement extérieur autorisés sont les membranes conçues spécifiquement
pour ce type de construction ;
7) Les matériaux de revêtement extérieurs doivent être bien entretenus et ne présenter aucune déchirure ;
8) Malgré ce qui est énoncé au présent règlement relativement à la hauteur maximale, dans le cas d'une
construction de type « méga-dôme », la hauteur de la construction complémentaire peut excéder celle du
bâtiment principal.
26.2.2
Constructions complémentaires de type « hercule »
Les constructions complémentaires de type « hercule » soit des constructions de type semi-cylindrique horizontal
construites en acier galvanisé, sont autorisées aux conditions suivantes :
1) Uniquement en tant que construction complémentaire à un usage principal industriel ou agricole;
2) Les normes d'implantation du bâtiment principal doivent être respectées;
3) Les matériaux de revêtement extérieur doivent être bien entretenus et ne présenter aucune trace de
corrosion;
4) Malgré ce qui est énoncé au présent règlement relatif à la hauteur maximale, dans le cas d'une
construction de type « hercule », la hauteur de la construction complémentaire peut excéder celle du
bâtiment principal.
26.2.3
Habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles
Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées comme bâtiments accessoires à un
terrain dont l'usage est agricole dans les affectations suivantes, telles qu'elles sont définies et délimitées au plan
d'urbanisme :
1) Agricole active ;
2) Agroforestière de type 1 ;
3) Agroforestière de type 2.
Une habitation saisonnière doit respecter les conditions suivantes :
1) Seules les roulottes de camping, d'utilité ou de chantier et les modules d'habitation démontables peuvent
servir d'habitation saisonnière, entre le 1er avril et le 31 octobre d'une même année, pour les travailleurs
agricoles saisonniers ;
2) Les habitations saisonnières doivent uniquement loger la main-d'œuvre agricole ;
3) Chaque habitation saisonnière doit disposer d'un espace habitable équivalent à au moins 9 mètres carrés
par personne logeant dans l'habitation ;
4) Chaque habitation saisonnière doit disposer d'une aire d'agrément extérieure aménagée d'au moins 2,5
mètres carrés par personne logeant dans l'habitation saisonnière ;
5) La localisation de l'habitation saisonnière doit respecter les marges de recul applicables aux bâtiments
principaux ;
6) Aucune habitation saisonnière ne peut être installée dans la cour avant ;
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67
7) Les habitations saisonnières doivent être remisées ou démontées du 1er novembre d'une année au 31
mars de l'année suivante ;
8) L'installation de chaque habitation saisonnière doit faire l'objet d'un avis de conformité par la Commission
de la protection du territoire agricole ;
9) L'alimentation en eau potable ainsi que le traitement des eaux usées des habitations saisonnières doivent
être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements ;
10) Les revêtements extérieurs des habitations saisonnières doivent être conformes au présent règlement ;
11) Il est interdit de transformer les habitations saisonnières pour en faire un bâtiment fixe et permanent.
26.3
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Les bâtiments et constructions temporaires énumérés au présent article sont autorisés pour tous les usages. À
moins d'indication contraire contenue au présent règlement, il est interdit d'utiliser un bâtiment ou une construction
temporaire à des fins d'entreposage.
Les bâtiments ou constructions temporaires autorisés sur le territoire de la Municipalité sont les suivants :
26.3.1
Abri d'auto temporaire hivernal
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE HIVERNAL
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
2
SUPERFICIE MAXIMALE
30 m2
HAUTEUR MAXIMALE
2,5 m
LARGEUR MAXIMALE
N/A
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour avant
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE
1 m de la ligne latérale
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
a)
Implanté du 1er octobre d'une année au 30 avril de
l'année suivante ;
b)
Doit être érigé dans l'allée d'accès au stationnement ou
l'allée menant au garage privé ;
c)
Peut empiéter sur la profondeur de la marge avant
jusqu'à 1 m du trottoir ou 2 m de la ligne d'emprise de
rue s'il n'y a pas de trottoir ;
d)
Les éléments de la charpente dudit abri seront en
tubulures démontables et devront avoir une capacité
portante
suffisante
permettant
de
résister
aux
intempéries ;
e) Seuls sont acceptés comme revêtement, la toile
synthétique, le polythène ou toute autre revêtement
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68
similaire. Ces revêtements devront être maintenus en
bon état ;
f)
Seuls les garages de fabrication industrielle reconnue
sont acceptés ;
g)
Un abri d'auto temporaire hivernal ne peut être utilisé
en aucun cas comme une construction servant à
l'entreposage.
26.3.2
Portique d'hiver
PORTIQUE D'HIVER
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
-
La superficie de la galerie et de ses accès
-
ou 3 m2
HAUTEUR MAXIMALE
2,5 m
LARGEUR MAXIMALE
N/A
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Toutes les cours
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE
1,5 m de la ligne latérale
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
N/A
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
a)
Implanté du 1er octobre d'une année au 30 avril de
l'année suivante
b)
Peut empiéter sur la profondeur de la marge avant
jusqu'à 1 m du trottoir ou 2 m de la ligne d'emprise de
rue s'il n'y a pas de trottoir
c)
Seuls sont acceptés comme revêtement, la toile
synthétique, le polythène ou toute autre revêtement
similaire. Ces revêtements devront être maintenus en
bon état
d)
Seuls les abris de fabrication industrielle reconnue
sont acceptés
e)
Les éléments de la charpente dudit abri seront en
tubulures démontables et devront avoir une capacité
portante suffisante permettant de résister aux
intempéries
f)
Nonobstant la superficie maximale permise, dans le
cas d'une rampe d'accès pour personne à mobilité
réduite, la surface permise est celle de la rampe et de
ses paliers.
26.3.3
Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont autorisées du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante.
26.3.4
Clôtures ou barrières de sécurité pour chantiers
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69
Les clôtures ou barrières de sécurité servant à délimiter des espaces à protéger durant dans travaux sont
autorisées durant la période des travaux.
26.3.5
Bâtiment temporaires pour les chantiers de construction
Les bâtiments temporaires nécessaires aux chantiers de construction sont autorisés aux conditions suivantes :
1. Ils doivent être installés sur les lieux du chantier de construction ;
2. Ces bâtiments ne peuvent servir à l'habitation sauf dans le cas d'une habitation saisonnière pour
travailleurs agricoles conformément aux dispositions de l'article 26.2.3 ;
3. Ils peuvent être installés au maximum 14 jours avant le début des travaux de construction ;
4. Ils doivent être enlevés au plus tard 14 jours après la fin des travaux de construction, ou lors d'une
interruption pendant une période excédant 3 mois, ou à la date d'expiration du permis de construction.
ARTICLE 27
PISCINE
27.1
RÈGLES GÉNÉRALES
L'autorisation de construire ou d'installer une piscine comprend aussi la possibilité de construction et d'installation
des accessoires rattachés à celle-ci tel un patio surélevé, un trottoir, un éclairage ou une clôture.
La construction et l'installation d'une piscine extérieure sur un terrain sont régies par les prescriptions suivantes :
l'implantation d'une piscine est interdite dans les cours avant, mais permise dans les cours arrières,
les cours latérales et les cours avant secondaires ;
la distance minimale entre la piscine, incluant tout patio surélevé servant à la piscine et ses
accessoires au sol, et toute ligne de lot ou toute ligne de servitude publique est de 1,5 m ;
dans le cas d'un patio établissant un lien entre le bâtiment d'habitation et la piscine, la distance
minimale à respecter entre ces deux derniers éléments doit être de 2 m et une clôture de sécurité
doit venir limiter l'accès à la piscine et ce, même dans le cas d'une piscine hors-terre;
tout accessoire hors-sol ne peut avoir une hauteur supérieure à 3 m;
aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal d'évacuation
des eaux;
ne doit pas être située à l'intérieur d'une servitude d'une ligne électrique ou d'un fil électrique, sauf
si le requérant obtient l'autorisation d'Hydro-Québec.
27.2
IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DE COIN
Lorsqu'une piscine s'implante sur un terrain de coin, celle-ci peut être installée dans une cour avant secondaire,
aux conditions suivantes :
la piscine doit être située à l'arrière de l'alignement du mur de façade du bâtiment principal ;
le triangle de visibilité doit être respecté ;
la piscine doit respecter la marge applicable dans la cour avant secondaire.
27.3
CLÔTURE DE SÉCURITÉ
L'installation d'une clôture de sécurité autour d'une piscine creusée, qui sert à limiter et à contrôler l'accès à la
piscine, est obligatoire.
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70
La construction de cette clôture est régie par les prescriptions suivantes :
la hauteur minimale de la clôture sera de 1,2 m et sa hauteur ne devra pas excéder 2 m;
la clôture doit être munie d'une porte se refermant d'elle-même et qui reste verrouillée en tout temps;
une distance minimale de 1,5 m doit être laissée libre entre la paroi de la piscine et la clôture;
la clôture ne doit pas présenter de brèches de plus de 8 cm.
Dans le cas d'une piscine hors-terre dont la paroi extérieure aura une hauteur en tout point d'au moins 1,2 m au-
dessus du niveau du sol et dans le cas d'une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus,
aucune clôture ne sera nécessaire.
La clôture ne doit pas être conçue ni comporter d'élément sur toute la partie correspondant à la hauteur minimale
(1,2 m) permettant ou facilitant l'escalade. Les planches posées à l'horizontale sont notamment prohibée sur la
partie extérieure de la clôture.
Les matériaux tels que le fil barbelé, la maille de chaîne à terminaison barbelée, la tôle ou tout autre matériau de
conception acérée, de finition ou de nature propre à causer des blessures sont prohibés.
Pour une clôture à mailles de chaîne, le diamètre ou l'espacement est fixé à 5 cm maximum.
Une distance inférieure à 10 cm entre le sol et la clôture doit être respectée.
Aux termes du présent article, une haie ou des arbustes ne sont considérés comme une clôture.
27.4
ÉCLAIRAGE DE PISCINE
L'installation d'éclairage hors-sol pour la piscine est autorisée aux conditions suivantes :
l'alimentation électrique doit se faire en souterrain;
les rayons lumineux provenant de cette source ne doivent en aucun temps être orientés de sorte à
constituer une nuisance pour les voisins.
27.5
ACCÈS CONTRÔLÉ À LA PISCINE
Lorsqu'une piscine hors-terre comprend une promenade surélevée attenante, quelle que soit la forme (ex. : deck,
plate-forme, terrasse, etc.), reliant le terrain ou le bâtiment à la piscine hors-terre, l'accès à cette promenade à
partir du terrain ou du bâtiment doit être muni d'un dispositif de fermeture et de verrouillage automatiques.
Toute porte ou barrière d'un mur ou d'une clôture aménagée autour de la piscine doit respecter toutes les
dispositions suivantes :
la hauteur minimale de 1,2 m ainsi que les mêmes conditions énumérées précédemment
pour la clôture, le mur et les parois s'appliquent ;
être muni en tout temps et en bonne condition d'un dispositif de fermeture et de verrouillage
automatiques, où le dispositif de fermeture est un ferme-porte pouvant être constitué de
ressort, de charnières à ressort intégré, de charnières excentriques ou d'autres
mécanismes qui offrent la même exigence de sécurité. Le dispositif de verrouillage est
constitué normalement d'un mécanisme mentonnet loquet ;
le système de verrouillage automatique doit être installé de manière à être hors de la portée
d'un enfant en bas âge (5 ans et moins).
Lorsque les parois d'une piscine hors-terre servent de clôture ou de mur exigé en vertu du présent article, selon
les normes minimales à respecter, toute échelle doit être relevée ou enlevée lorsque la piscine n'est pas sous
surveillance d'un adulte.
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Règlement de zonage 405-2018
71
27.6
ACCESSOIRE SPÉCIFIQUE À UNE PISCINE CREUSÉE
Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur
maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 3 mètres minimum.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie
peu profonde (c'est-à-dire inférieure à 1,8 mètre).
27.7
ACCESSOIRE SPÉCIFIQUE À UNE PISCINE HORS-TERRE
Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
27.8
SYSTÈME DE FILTRATION
L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine, en tout
temps.
L'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et la piscine doit être munie d'un système de recirculation de l'eau.
Les équipements techniques pour la filtration ou pour le chauffage de l'eau doivent être situés à une distance
minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain sauf s'ils sont à l'intérieur d'une construction fermée. Dans ce cas,
les normes applicables aux remises établissent la distance minimale à respecter. Ces équipements doivent être
isolés contre le bruit au besoin de sorte que le niveau de bruit causé par ces équipements soit inférieur à 40 dB
(A) aux limites du terrain. Nonobstant ce qui précède, un chauffe-eau alimenté au gaz propane, y compris la
conduite d'échappement, peut être implanté à une distance minimum de 2 mètres de la ligne de propriété. Tout
appareil lié au fonctionnement qui peut permettre à un enfant d'accéder à la piscine doit être installé à plus d'un
mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
27.9
DROITS ACQUIS
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à une installation existante avant le 22 juillet 2010 et pour une
installation achetée avant le 22 juillet 2010 et installée au plus tard le 31 octobre 2010.
ARTICLE 28
CONSTRUCTIONS, USAGES ET ACCESSOIRES IMPLANTÉS DANS LES COURS
Les constructions, usages et accessoires identifiés dans les tableaux suivants sont autorisés conditionnellement
au respect des prescriptions respectives les accompagnants ou encore ne sont pas autorisés.
Toutes constructions, usages ou accessoires non mentionnés aux présents tableaux sont prohibés à moins d'être
autrement autorisés ou régis par le règlement de zonage.
28.1
AILETTE (PETIT MURET EN PROLONGEMENT DU MUR AVANT)
AILETTE
COUR AVANT
Non autorisée
COUR AVANT SECONDAIRE
Non autorisée
COURS LATÉRALES
Autorisée
2 m min. des lignes de terrain
2 m max. de haut
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72
COUR ARRIÈRE
Autorisée
2 m min. des lignes de terrain
2 m max. de haut
28.2
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET ÉLÉMENT D'ORNEMENTATION SUR LE TERRAIN,
TERRASSE, TROTTOIR ET BORDURE
AMÉNAGEMENT PAYSAGER, ÉLÉMENTS
D'ORNEMENTATION SUR LE TERRAIN, TERRASSE,
TROTTOIR ET BORDURE
Ex. : Rocaille, statue, fontaine, terrasse au niveau du sol
COUR AVANT
Autorisés
COUR AVANT SECONDAIRE
Autorisés
COURS LATÉRALES
Autorisés
COUR ARRIÈRE
Autorisés
28.3
APPAREIL DE CLIMATISATION OU DE CHAUFFAGE, THERMOPOMPE
APPAREIL DE CLIMATISATION OU DE CHAUFFAGE,
THERMOPOMPE
COUR AVANT
Non autorisé sauf si intégré temporairement à la partie
fenêtrée du mur avant du bâtiment principal
COUR AVANT SECONDAIRE
Non autorisé sauf si intégré temporairement à la partie
fenêtrée du mur latéral du bâtiment principal
COURS LATÉRALES
Autorisé
2 m min. des lignes de terrain
COUR ARRIÈRE
Autorisé
2 m min. des lignes de terrain
28.4
BAC À COMPOST À DES FINS PRIVÉES
BAC À COMPOST À DES FINS PRIVÉES
COUR AVANT
Non autorisé
COUR AVANT SECONDAIRE
Non autorisé
COURS LATÉRALES
Autorisé
Écran visuel obligatoire (haie ou clôture)
3 m min. des lignes de terrain
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73
COUR ARRIÈRE
Autorisé
3 m min. des lignes de terrain
Écran visuel obligatoire (haie ou clôture)
28.5
CHEMINÉE
CHEMINÉE
COUR AVANT
Autorisée
Empiétement dans la cour de 1 m max. sans être à
moins de 5 m de la ligne avant
La cheminée doit être intégrée au bâtiment c'est-à-dire
recouverte du même matériau principal du mur avant
(emmurée) ou de maçonnerie (brique ou pierre)
COUR AVANT SECONDAIRE
Autorisée
Doit être à moins de 5 m de la ligne avant
La cheminée doit être intégrée au bâtiment c'est-à-dire
recouverte du même matériau principal du mur avant
(emmurée) ou de maçonnerie (brique ou pierre)
COURS LATÉRALES
Autorisée
2 m des lignes de terrain
La cheminée doit être intégrée au bâtiment c'est-à-dire
recouverte du même matériau principal du mur avant
(emmurée) ou de maçonnerie (brique ou pierre)
COUR ARRIÈRE
Autorisée
28.6
COMPTEUR ÉLECTRIQUE ET MATÉRIEL DE BRANCHEMENT
COMPTEUR ÉLECTRIQUE ET MATÉRIEL DE
BRANCHEMENT
COUR AVANT
Non autorisé
COUR AVANT SECONDAIRE
Non autorisé
COURS LATÉRALES
Autorisé
COUR ARRIÈRE
Autorisé
28.7
CHAMBRE FROIDE SOUTERRAINE
CHAMBRE FROIDE SOUTERRAINE
COUR AVANT
Autorisée
COUR AVANT SECONDAIRE
Autorisée
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Règlement de zonage 405-2018
74
COURS LATÉRALES
Autorisée
COUR ARRIÈRE
Autorisée
28.8
CORDE À LINGE (INCLUANT LES POTEAUX)
CORDE À LINGE INCLUANT LES POTEAUX
COUR AVANT
Non autorisée
COUR AVANT SECONDAIRE
Non autorisée
COURS LATÉRALES
Autorisée
COUR ARRIÈRE
Autorisée
28.9
ÉQUIPEMENT OU MOBILE DE JEUX PRIVÉS POUR ENFANTS
ÉQUIPEMENT OU MOBILE DE JEUX PRIVÉS POUR
ENFANTS
Ex. : Carré de sable, balançoire, trampoline
COUR AVANT
Non autorisé
COUR AVANT SECONDAIRE
Autorisé
Doit respecter la marge de recul minimale avant
prescrite à la grille des spécifications
COURS LATÉRALES
Autorisé
2 m des lignes de terrain
COUR ARRIÈRE
Autorisé
2 m des lignes de terrain
28.10
ESCALIER OUVERT MENANT À L'ÉTAGE
ESCALIER OUVERT MENANT À L'ÉTAGE
COUR AVANT
Non autorisé
COUR AVANT SECONDAIRE
Autorisé
En saillie du mur latéral de 2,5 m max.
Doit respecter la marge de recul minimale avant
prescrite à la grille des spécifications
COURS LATÉRALES
Autorisé
2 m des lignes de terrain
COUR ARRIÈRE
Autorisé
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Règlement de zonage 405-2018
75
2 m des lignes de terrain
28.11
ESCALIER OUVERT MENANT AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL
ESCALIER OUVERT MENANT AU REZ-DE-CHAUSSÉE
OU AU SOUS-SOL
COUR AVANT
Autorisé
Empiétement dans la cour de 2 m max.
L'empiétement de l'escalier se mesure à partir de la
galerie
COUR AVANT SECONDAIRE
Autorisé
Empiétement dans la cour de 2 m max.
L'empiétement de l'escalier se mesure à partir de la
galerie
COURS LATÉRALES
Autorisé
2 m des lignes de terrain
COUR ARRIÈRE
Autorisé
2 m des lignes de terrain
28.12
ÉVACUATEUR MURAL
ÉVACUATEUR MURAL
Évacuateur mural muni d'un ventilateur (équipement
mécanique), sortie de sécheuse, sortie de foyer, etc.
COUR AVANT
Non autorisé (sauf sortie de sécheuse)
COUR AVANT SECONDAIRE
Autorisé
Saillie maximale de 0,30 m
2 m des lignes de terrain
COURS LATÉRALES
Autorisé
2 m des lignes de terrain
COUR ARRIÈRE
Autorisé
2 m des lignes de terrain
28.13
LAMPADAIRE, LUMINAIRE, MOBILIER URBAIN, MÂT, ABRIBUS
LAMPADAIRE, LUMINAIRE, MOBILIER URBAIN, MÂT,
ABRIBUS
COUR AVANT
Autorisé
2 m des lignes de terrain
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Règlement de zonage 405-2018
76
COUR AVANT SECONDAIRE
Autorisé
2 m des lignes de terrain
COURS LATÉRALES
Autorisé
2 m des lignes de terrain
COUR ARRIÈRE
Autorisé
2 m des lignes de terrain
28.14
MARQUISE ET AUVENT
MARQUISE ET AUVENT
COUR AVANT
Autorisés
Empiétement dans la cour de 2 m max.
COUR AVANT SECONDAIRE
Autorisé
Empiétement dans la cour de 2 m max.
COURS LATÉRALES
Autorisés
2 m des lignes de terrain
COUR ARRIÈRE
Autorisés
2 m des lignes de terrain
HAUTEUR
Aucune partie de l'auvent n'est située à moins de 2,2 m de
hauteur de toute superficie
ÉCLAIRAGE
Dans le cas d'un auvent éclairé, l'alimentation électrique
n'est pas visible
28.15
PANIER DE BASKETBALL (FIXE)
PANIER DE BASKETBALL FIXE OU AMOVIBLE
COUR AVANT
Autorisé
2 m des lignes de terrain
COUR AVANT SECONDAIRE
Autorisé
2 m des lignes de terrain
COURS LATÉRALES
Autorisé
2 m des lignes de terrain
COUR ARRIÈRE
Autorisé
2 m des lignes de terrain
28.16
PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO
PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO
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77
COUR AVANT
Autorisé
Empiétement dans la cour de 2 m max.
COUR AVANT SECONDAIRE
Autorisé
Empiétement dans la cour de 2 m max.
COURS LATÉRALES
Autorisé
2 m des lignes de terrain
COUR ARRIÈRE
Autorisé
2 m des lignes de terrain
28.17
PORTE-À-FAUX, FENÊTRE EN BAIE OU EN SAILLIE, RESSAUT
PORTE-À-FAUX, FENÊTRE EN BAIE OU EN SAILLIE,
RESSAUT
COUR AVANT
Autorisé
Empiétement dans la cour de 1 m max.
COUR AVANT SECONDAIRE
Autorisé
Empiétement dans la cour de 1 m max.
COURS LATÉRALES
Autorisé
2 m des lignes de terrain
COUR ARRIÈRE
Autorisé
2 m des lignes de terrain
28.18
RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT OU À MOBILITÉ
RÉDUITE
RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNES HANDICAPÉES
PHYSIQUEMENT OU À MOBILITÉ RÉDUITE
COUR AVANT
Autorisée
COUR AVANT
Autorisée
COURS LATÉRALES
Autorisée
COUR ARRIÈRE
Autorisée
28.19
RÉSERVOIR
RÉSERVOIR D'HUILE OU DE PROPANE OU
D'ESSENCE OU DE DIÉSEL
COUR AVANT
Autorisé seulement si souterrain à 5 m de la ligne de terrain
Doit respecter les normes gouvernementales
applicables
Doit respecter les règles de sécurité incendie
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78
COUR AVANT SECONDAIRE
Autorisé seulement si souterrain à 5 m de la ligne de terrain
Doit respecter les normes gouvernementales
applicables
Doit respecter les règles de sécurité incendie
COURS LATÉRALES
Autorisé
Écran visuel obligatoire (haie ou clôture)
2 m min. des lignes de terrain
Doit respecter les normes gouvernementales
applicables
Doit respecter les règles de sécurité incendie
COUR ARRIÈRE
Autorisé
2 m min. des lignes de terrain
Doit respecter les normes gouvernementales
applicables
Doit respecter les règles de sécurité incendie
28.20
BOIS DE CHAUFFAGE
BOIS DE CHAUFFAGE
COUR AVANT
Autorisé pour une période maximum de 30 jours
COUR AVANT SECONDAIRE
Autorisé pour une période maximum de 30 jours
COURS LATÉRALES
Autorisé
COUR ARRIÈRE
Autorisé
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79
ARTICLE 29
CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS INTERDITS À L'INTÉRIEUR DU
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur un terrain de coin, on doit respecter un triangle de visibilité qui doit être laissé libre de tout obstacle visuel
d'une hauteur supérieure à 60 cm du niveau moyen de la rue.
rue
Point d'intersection
(prolongement
imaginaire des lignes
de terrain avant)
6 m
6 m
Bordure
Limite de lot
rue
ARTICLE 30
ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE
30.1
CAPTEURS SOLAIRES
Tout équipement de captage solaire installé doit être implanté en cour arrière et de manière à être non visible à
partir d'une rue.
Aucun raccordement aérien n'est autorisé.
30.2
ÉOLIENNE DOMESTIQUE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE
L'implantation d'une éolienne domestique est autorisée aux conditions suivantes :
-
une éolienne par bâtiment principal;
-
être localisée en cour arrière;
-
être sur un terrain de plus de 3 000 m2;
-
aucun raccordement aérien n'est autorisé;
-
hauteur maximale 15 m;
-
une éolienne domestique doit être implantée à plus de 30 m d'une habitation autre que celle
du propriétaire du terrain où est implantée l'éolienne domestique;
-
une éolienne domestique doit être implantée à plus de 3 m de tout bâtiment;
-
une éolienne domestique doit être implantée à plus de 10 m de toute limite de terrain;
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Règlement de zonage 405-2018
80
-
il est interdit de hausser le niveau naturel du terrain pour implanter une éolienne domestique.
30.3
SYSTÈMES GÉOTHERMIQUES
L'implantation d'un système géothermique est autorisée aux conditions suivantes :
-
Peut être dans toutes les cours à conditions d'être à plus de 2 m de toute limite du terrain;
-
Doit être à plus de 3 m de toute servitude de type souterrain tel que pour le passage du réseau
public d'aqueduc, d'égout pluvial, d'égout sanitaire, etc.;
-
Tous les équipements et raccordements doivent être souterrains ou compris dans un
bâtiment.
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81
SECTION III
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
ARTICLE 31
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
Les parties d'un terrain ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés ou construits devront
être terrassées, ensemencées, recouvertes de tourbe ou de tout assemblage constituant une surface propre et
résistante. Le jardinage domestique est autorisé.
ARTICLE 32
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ÉCRAN VÉGÉTAL
Tout usage industrie I-1, industrie I-2 et industrie I-3 telle que définit au Règlement de zonage contigu à un usage
non dérogatoire de type résidentiel, institutionnel ou récréatif doit être aménagé d'un écran végétal ou d'une
clôture dont l'opacité est de plus de 80%.
Les dispositions relatives aux clôtures prescrites au Règlement de zonage s'appliquent.
Tout écran végétal doit respecter les dispositions suivantes :
a) Avoir une largeur minimale de 3 m dans le cas d'un usage industriel I;
b) Avoir une largeur minimale de 5 m dans le cas d'un usage industriel II et III;
c) Doit être composé d'arbres à croissance rapide et à feuilles persistantes (épinettes, cèdres, etc.) dont
l'espacement moyen entre les tiges est de 1,5 m. Les deux autres rangées doivent être composées
d'arbres à feuilles persistantes. Toutefois le pin ne peut être utilisé;
d) Les plants utilisés doivent avoir une hauteur minimale de 60 cm lors de l'aménagement de la bande
tampon;
e) Être localisé à l'intérieur de la limite de l'usage le plus contraignant;
f)
Une trouée d'une largeur maximale de 10 mètres est autorisée afin d'aménager un accès au terrain;
g) L'écran végétal doit être planté à l'intérieur d'un délai maximum de 6 mois suivant le début des
activités.
L'exploitant de l'industrie doit entretenir la plantation afin de favoriser le maintien des plans et leur croissance
notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la plantation et en remplaçant annuellement les
arbres morts et chétifs.
ARTICLE 33
DÉLAIS DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS
L'aménagement de l'ensemble des aires libres doit être complètement réalisé, conformément au plan
d'implantation, 24 mois après la date d'émission du permis de construction du bâtiment. Dans le cas des édifices
publics, l'aménagement de l'ensemble des aires libres doit être complètement réalisé six mois après la fin des
travaux de construction. Dans tous les cas, une extension supplémentaire de six mois maximum peut être
accordée en fonction des conditions climatiques.
ARTICLE 34
PLANTATIONS INTERDITES
La plantation des peupliers, des saules, des érables argentés est interdite sur une lisière de 10 m de largeur à
compter de la ligne d'emprise de rue ou de tout réseau d'aqueduc et d'égout.
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82
ARTICLE 35
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU BOISÉ
35.1
PRÉSERVATION ET PLANTATION D'ARBRES SUR UNE PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres, des arbrisseaux et plantes cultivées sur la
propriété publique.
Il est interdit de planter des arbres ou des arbustes sur la propriété publique sans avoir obtenu un certificat
d'autorisation de la Municipalité.
35.2
INTERDICTION DE COUPER DES ARBRES
Dans toutes les zones du périmètre urbain sur une propriété privée, les travaux de coupe des arbres devront
respecter les prescriptions suivantes:
Les travaux de coupe ne devront pas excéder 50% du couvert forestier original et dans tous les cas, le
pourcentage de recouvrement des cimes au sol ne devra pas être inférieur à 50%. De plus, ces travaux devront
être effectués par des méthodes de coupe sélective et les coupes à blanc sont strictement interdites. Aux fins des
interdictions, sont considérés comme arbres, les tiges de 10 cm et plus de diamètre mesurées à 30 cm du sol.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivants:
les travaux de coupes d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts effectués
dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies;
les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances et
dommages à la propriété publique ou privée.
35.3
ABATTAGE DES ARBRES SUR LES TERRAINS À CONSTRUIRE
Il est interdit de couper les arbres d'une façon systématique sur des terrains non subdivisés ou sur l'emprise des
rues projetées non subdivisées tant que la subdivision n'aura pas été déposée et approuvée et qu'une entente
concernant les travaux municipaux n'ai été conclue entre la Municipalité et le promoteur/développeur
conformément au règlement en la matière.
35.4
ABATTAGE D'ARBRES POUR LA CONSTRUCTION
La Municipalité peut exiger du requérant de tout permis de construction qu'il érige à ses frais, une cage de
protection autour de certains arbres situés sur la propriété publique ou privée adjacente aux abords des chantiers,
et ce, pour la durée des travaux.
Les plans d'implantation, tel que requis à l'article 14 du Règlement Administratif, devront indiquer les arbres
existants et ceux qui devront être abattus pour les fins de la construction.
Outre les superficies nécessaires pour la construction du bâtiment principal et des bâtiments accessoires et des
usages connexes, il est permis d'abattre les arbres des superficies résiduelles dans une proportion de 50%.
Toutefois, un minimum de trois (3) arbres existants devront être conservés par emplacement.
Dans le cas où un emplacement non construit et faisant l'objet d'un permis de construction, si le requérant ne peut
respecter les conditions du paragraphe précédent, le requérant devra, dans un délai de 2 ans à partir de la date
de l'émission du permis de construction, avoir planté au moins trois (3) arbres dont un en cour avant.
35.5
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
Pour tous les autres cas d'abattage d'arbres non spécifiquement mentionnés aux alinéas 35.3 et 35.4, les
dispositions du Règlement régional visant à assurer la saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée s'appliquent.
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Règlement de zonage 405-2018
83
ARTICLE 36
HAIES, CLÔTURES ET MURETS
36.1
DISTANCES MINIMALES ET HAUTEURS MAXIMALES
Les distances minimales à partir des limites d'un terrain et les hauteurs maximales suivantes s'appliquent dans
toutes les zones sauf pour les usages des groupes «Agriculture active» et dans le cas de l'entreposage extérieur.
Localisation
Distance
minimale de la
ligne de lot
Hauteur
maximale
Clôture
Hauteur
maximale
Haie
Cour
mètre
mètre
mètre
Avant
0,6
1 ajourée à 50%
1
Latérale
0
2
illimitée
Latérale avant secondaire
0,6
2
2
Arrière
0
2
illimitée
Arrière sur rue
0,6
2
illimitée
Dans le cas où un fossé de drainage est ou doit être aménagé sur une limite de terrain, l'installation des clôtures
ne devra, en aucun cas, nuire au libre écoulement des eaux.
Dans le cas des cours avant et latérales donnant sur rue, la hauteur sera calculée à partir du niveau moyen de la
rue.
Le triangle de visibilité doit être respecté en tout temps.
L'emploi de pneus, de poteaux de téléphone, de pièces de chemin de fer (dormants ou rail), de blocs de béton
non architecturaux, de matériaux de rebut, de barils et de pièces de bois huilées ou non équarries, de panneaux
de bois, de fibres de verre, de fer ou d'acier non ornemental ou de tôle, de matériaux recyclés ainsi que l'emploi
de chaînes, de broches à poule, de broche carrelée, de fil électrifié, de fil barbelé, de cordes, de tessons cimentés,
de fil de fer (barbelé ou non) sont prohibés sur l'ensemble du territoire pour les murets et clôtures.
Toutefois, dans le cas d'un usage agricole autorisé et exercé ou d'un usage complémentaire de type fermette, la
broche à poule ou carrelée ainsi que le fil électrifié sont permis.
Le fil barbelé peut être installé au sommet des clôtures de 1,8 mètre minimum de haut et localisées sur un terrain
autre que résidentiel.
Tout muret ou clôture doit être solidement fixé au sol, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage uniforme
de matériaux.
Les murets doivent être maintenus en bon état, de manière à éviter l'effritement, l'écaillement, l'éclatement de la
brique et de la pierre, la dégradation des joints de mortier, la présence des fissures et l'éclatement du stuc et du
béton.
Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes, recouvertes d'un enduit, traitées ou maintenues
en bon état, de manière à éviter la présence de rouille sur les revêtements en métal, l'effritement, l'éclatement du
bois, l'écaillement de la peinture, l'altération ou la dégradation des enduits de peinture, de vernis, de teinture ou
tout autre enduit. Les clôtures de bois à l'état naturel, dans le cas de clôtures rustiques faites avec des perches
de bois écorcées, doivent être maintenues en bon état, en tout temps.
Les poteaux de clôture doivent être érigés de façon à résister à l'action répétée de gel / dégel de façon à éviter
qu'ils ne se soulèvent.
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Règlement de zonage 405-2018
84
Une clôture en mailles de chaîne galvanisée érigée pour un terrain résidentiel ou scolaire doit être recouverte
d'une gaine ou lattée.
36.1.1
Dispositions particulières aux bâtiments principaux situées à plus de 30 mètres de la ligne avant
du terrain
Nonobstant les dispositions relatives à la hauteur des haies, clôtures et murets en cour avant prescrite à l'article
36.1 du Règlement de zonage, une haie située en cour avant d'un bâtiment principal ou d'une habitation reliée à
un établissement agricole et qui est implantée à plus de 30 mètres de la ligne avant peut avoir une hauteur illimitée
aux conditions suivantes :
a) d'être plantée à plus de 15 mètres de la ligne avant du terrain;
b) le bâtiment principal ou l'habitation reliée à un établissement agricole doit être sur un terrain compris
dans une zone agricole active ou une zone agroforestière telles qu'identifiées au plan de zonage du
Règlement de zonage.
36.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques originaires du sol, c'est-à-dire,
la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains contigus. Toutefois, si les caractéristiques physiques
du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai et la
construction de murs de soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être respectées :
a)
Dans le cas d'un mur de soutènement destiné à retenir, contenir et s'appuyer contre un
amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale autorisée est de 1,2 mètre dans le
cas d'une implantation dans la cour avant et de 2 mètres dans les autres cours. La hauteur doit être
mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction apparente. Tout ouvrage de
remblai nécessitant des hauteurs supérieures doit être réalisé par niveaux dont l'espacement
minimum requis entre deux murs de soutènement situés sur le même terrain est de 1 mètre (principe
de l'escalier). Un mur de soutènement peut excéder la hauteur prescrite sans qu'il soit nécessaire
de faire des paliers pour les cas suivants :
1)
un usage ou un ouvrage émanant d'un organisme public et localisé dans l'emprise d'une voie
de circulation routière;
2)
un usage industriel localisé en zone industrielle;
3)
aux espaces latéraux d'une entrée de garage intégré à l'habitation, surbaissée ou surélevée;
4)
lorsqu'un aménagement paysager permanent est réalisé à la base du mur, sur toute sa
longueur et camouflant au moins la moitié de la hauteur du mur. Cet aménagement paysager
peut se faire par des plantations d'arbres, d'arbustes ou de plantes grimpantes.
Les exigences précédentes ne s'appliquent pas dans le cas des murs de soutènement assurant un
angle par rapport à l'horizontal égal ou inférieur à 40o.
b)
Tout mur de soutènement et tout ouvrage doivent être localisés en respectant les distances
minimales suivantes, sans empiéter le triangle de visibilité :
1)
3 mètres du pavage d'une rue, sans jamais empiéter l'emprise de rue;
2)
3 mètres d'une borne-fontaine, sans empiéter l'emprise de rue.
c)
Tout mur de soutènement peut être prolongé, sous forme de talus, au-delà des hauteurs maximales
autorisées, pourvu que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale n'excède pas 40o en tous
points.
d)
Tout mur de soutènement doit être constitué de blocs-remblai décoratifs conçus spécialement à cette
fin en usine ou de roches naturelles, sans liant.
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Règlement de zonage 405-2018
85
L'emploi de pneus, de poteaux de téléphone, de pièces de chemin de fer (dormants ou rail), de blocs
de béton non architecturaux, de matériaux de rebut, de barils et de pièces de bois huilées ou non
équarries, de panneaux de bois, de fibres de verre, de fer ou d'acier non ornemental ou de tôle, de
matériaux recyclés est prohibé sur l'ensemble du territoire pour les murs.
Tout mur doit être solidement fixé au sol, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage
uniforme de matériaux.
Les murs doivent être maintenus en bon état, de manière à éviter l'effritement, l'écaillement,
l'éclatement de la brique et de la pierre, la dégradation des joints de mortier, la présence des fissures
et l'éclatement du stuc et du béton.
Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action
répétée du gel et du dégel, et doit être maintenu en bon état. Au besoin, les pièces de bois doivent
être peintes, ou teintes, et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement tordu,
renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé.
e)
Tout talus doit avoir une pente inférieure à 33% en tous points. Il doit être gazonné et proprement
aménagé. Le gazonnement n'est pas exigé s'il s'agit d'une pente naturelle.
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86
36.3
SUBSTITUTION D'UNE CLÔTURE PAR UNE HAIE
Les haies peuvent être substituées aux clôtures lorsque la construction de ces dernières est permise et elles sont
interdites là où les clôtures sont interdites, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement. Toutefois, les haies
existantes, remplissant les mêmes fonctions d'écran que celles prévues pour les clôtures non ajourées, pourront
tenir lieu de ces dernières.
ARTICLE 37
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Lorsqu'autorisé dans une zone, l'entreposage extérieur doit respecter les normes suivantes :
l'entreposage extérieur est toujours interdit dans les cours avant et latérales secondaire et en
l'absence d'un bâtiment principal ;
le stationnement de véhicules neufs ou remis à neuf et en état de marche, mis en vente, n'est pas
considéré comme de l'entreposage extérieur ;
toute superficie destinée à l'entreposage extérieur doit être complètement entourée d'une clôture
non ajourée d'une hauteur minimum de 2 mètres et maximum de 3 mètres. L'entreposage doit se
faire à l'intérieur de l'enclos à une hauteur n'excédant pas 85% de la hauteur de la partie la plus
basse de la clôture ;
les biens meubles faisant l'objet d'un entreposage extérieur doivent être en relation directe avec
l'usage auxquels ils sont rattachés ;
les clôtures doivent être ornementales de conception et finition propres à éviter toute blessure et
maintenues en bon état. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin.
Celles de bois doivent être confectionnées de bois plané peint, vernis, teinté, ou traité.
37.1
ENTREPOSAGE DE PNEUS ET DE BATTERIES
L'entreposage extérieur de pneus et de batteries est prohibé, que ce soit à des fins complémentaires ou autres.
Ainsi, l'entreposage de pneus et de batteries peut se faire uniquement à l'intérieur d'un bâtiment.
L'entreposage de pneus à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé s'il demeure complémentaire (en termes d'activités,
de superficie et de volume), s'il accompagne et s'il est associé directement à l'un des usages principaux suivants :
Industrie de pneus et de chambres à air;
Industrie du matériel de transport;
Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles;
Garage d'autobus et d'équipements d'entretien;
Transport de matériel par camion;
Vente au détail d'équipements de ferme;
Vente au détail de véhicules à moteur;
Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires;
Station-service avec service de réparation;
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés;
Vente au détail de motocyclettes et de leurs accessoires;
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87
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme;
Service de réparation de l'automobile;
Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;
Autre service de réparation.
37.2
ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE EN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
L'entreposage extérieur de bois de chauffage sur un terrain vacant n'est pas autorisé en périmètre urbain.
37.3
ENTREPOSAGE DANS LES ZONES INDUSTRIELLES
Dans les zones industrielles, l'entreposage extérieur doit respecter les normes suivantes :
l'entreposage extérieur est permis seulement dans les cours arrière secondaire ou non;
toute superficie destinée à l'entreposage extérieur doit être complètement entourée d'une clôture
d'une hauteur minimum de 2 mètres;
l'entreposage doit se faire à l'intérieur de l'enclos à une hauteur n'excédant pas 6 mètres;
les clôtures doivent être de conception et finition propres à éviter toute blessure et maintenues en
bon état. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. Celles de bois
doivent être confectionnées de bois plané, peint, vernis, teinté ou traité.
ARTICLE 38
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
L'étalage extérieur de marchandises à des fins de vente au détail est permis à condition de respecter les normes
suivantes :
être implanté sur le terrain d'un établissement commercial ou agricole, à distance d'au moins
2 mètres de la ligne d'emprise de rue;
les comptoirs, panneaux, kiosques et tout autre élément devant servir à exposer la marchandise
doivent être amovibles;
être saisonnier; être enlevé dès que la période de vente cesse;
les marchandises de l'étalage doivent être en relation directe avec les activités commerciales ou
agricoles d'un établissement;
ne pas être installé sur un espace de stationnement.
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SECTION IV
STATIONNEMENT HORS RUE
ARTICLE 39
OBLIGATION D'AIRE DE STATIONNEMENT
Sous réserve des dispositions particulières, tout usage principal doit comprendre une aire de stationnement
aménagée conformément au présent règlement. Cette exigence a un caractère obligatoire et continu. Elle prévaut
tant et aussi longtemps que l'usage auquel elle se rattache demeure en opération et requiert des cases de
stationnement.
Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage existant qu'aux travaux de construction
d'un nouveau bâtiment ainsi qu'au changement d'usage. Les cases supplémentaires requises dans le cas
d'agrandissement d'un usage existant ou de changement d'un usage s'ajoutent aux cases existantes.
39.1
LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Sous réserve des dispositions particulières, toute aire de stationnement doit être localisée sur le même terrain que
l'usage desservi.
Une aire de stationnement pour un usage autre que résidentiel peut toutefois être localisée sur un autre terrain,
aux conditions suivantes :
-
le terrain se trouve à moins de 200 mètres de l'usage desservi ;
-
le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à des fins exclusives
de stationnement par une servitude notariée et enregistrée en faveur de l'usage desservi. La
servitude doit spécifier l'usage desservi ; Copie de cette servitude doit être fournie à la Municipalité
;
-
le terrain doit être réservé à l'usage des occupants, des usagers du bâtiment ou de l'usage concerné
;
-
le terrain est localisé dans une zone autre que résidentielle ;
-
l'usage du terrain ou d'une partie du terrain n'a pas pour effet de soustraire à un autre usage un
nombre de cases de stationnement requis au présent règlement.
Une aire de stationnement est autorisée dans toutes les cours.
Tout stationnement, comptant plus que deux cases de stationnement, doit être implanté uniquement dans les
cours arrière ou latérales. Cette disposition ne s'applique que dans le cas des groupes résidentiels.
L'aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne avant et de 1 mètre des
lignes latérales et arrière.
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, une bande de terrain d'au moins 1 mètre de largeur doit séparer le
bâtiment principal de toute aire de stationnement, incluant une allée de circulation. De plus, une bande de
2 mètres minimum est exigée entre l'aire de stationnement et la ligne avant du terrain. Cette bande de terrain doit
être gazonnée et plantée d'arbres ou d'arbustes et ceinturée d'une bordure de béton ou d'asphalte d'une hauteur
minimale de 15 cm (voir la figure suivante).
Dans une zone autre que résidentielle, l'aire de stationnement doit être distante de 2 mètres minimum d'une ligne
de terrain contiguë à celle d'un terrain où est exercé un usage résidentiel et être séparé visuellement par une
clôture opaque à 90% ou une haie ou un alignement de conifères, d'une hauteur minimale de 1,5 mètre.
Figure 5 : Aire de stationnement
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89
39.2
AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Il est interdit d'aménager une aire de stationnement privée aux endroits suivants : trottoir, emprise d'une voie
publique, espace gazonné ou tout autre endroit non prévu à cette fin.
Toute aire de stationnement doit être aménagée selon les dispositions du tableau suivant. Lorsque le mot «oui»
apparaît vis-à-vis une colonne référant à un nombre de cases de stationnement prévu, la disposition s'applique.
Lorsque le mot «non» apparaît vis-à-vis une colonne référant à un nombre de cases de stationnement prévu, la
disposition ne s'applique pas.
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90
Tableau 1 : Aménagement d'une aire de stationnement selon le nombre de cases
Dispositions
0 à 5
cases
6 à 15
cases
15 cases
et plus
1 Une aire de stationnement doit être aménagée pour permettre
l'accès et la sortie des véhicules en marche avant dans les allées
d'accès.
non
non
oui
2 Une aire de stationnement doit être en tout temps accessible et ne
pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès.
non
oui
oui
3 Les allées d'accès peuvent être utilisées comme aire de
stationnement.
oui
non
non
4 Les eaux de surface d'un stationnement doivent être
convenablement drainées par un système souterrain.
non
non
oui
5 Les cases doivent être délimitées par des lignes.
non
oui
oui
6
Toute la surface d'une aire de stationnement doit éviter l'émanation
de poussière et la formation de boue.
oui
oui
oui
7
Le pavage de l'aire de stationnement doit être fait d'un matériau dur
et uniforme (pavé imbriqué, béton, asphalte).
non
non
oui
8
Une aire de stationnement et les allées d'accès doivent être
entourées d'une bordure de béton ou d'asphalte d'une hauteur
minimum de 15 cm; cette bordure doit être continue et solidement
fixée. Dans le cas des usages autres que résidentiels, la bordure
est exigée uniquement en cour avant.
non
oui
oui
9
Une aire de stationnement doit comporter des éléments
d'aménagement paysager (tels : talus, arbustes, rocailles, arbres,
murets) de façon à amoindrir l'impact de l'aire de stationnement par
rapport à toute rue publique. Plus précisément, pour chaque groupe
de 30 cases de stationnement, un îlot de verdure d'une superficie
minimale équivalente à 2 cases de stationnement doit être
aménagé. Chaque îlot de verdure doit être gazonné et planté
d'arbres ou d'arbustes. Tous les îlots de verdure exigés doivent être
compris dans l'aire de stationnement. Les îlots de verdure ne sont
pas exigés si l'aire de stationnement n'est pas visible d'une rue
publique.
non
non
oui
Les aménagements exigés au tableau précédent doivent être complétés dans un délai maximum de 24 mois de
la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
39.3
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION
Toute aire de stationnement doit respecter les dimensions minimales établies pour les cases et les allées, le tout
tel que spécifié et illustré au tableau et à la figure suivante.
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91
Tableau 2 : Dimension des cases de stationnement et des allées
Angle des cases par
rapport au sens de
la circulation
Largeur minimum de
l'allée de circulation
(mètres)
Largeur minimum
de la case
(mètres)
Longueur minimum
de la case
(mètres)
0 o
3,00 -1 voie
6,00 - 2 voies
2,50
6,00
30 o
6,00 - 1 voie
6,00 - 2 voies
2,50
5,50
45 o
6,00 - 1 voie
6,00 - 2 voies
2,50
5,50
60 o
6,00 -1 voie
6,00 - 2 voies
2,50
5,50
90 o
6,00 - 1 voie
6,00 - 2 voies
2,50
5,50
Figure 6: Dimension d'une case de stationnement avec angle
Rayon 5m
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92
39.4
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Sous réserve des dispositions particulières, tout usage doit comprendre un nombre minimal de cases de
stationnement.
Le nombre minimal de cases de stationnement pour desservir un usage est spécifié selon les règles et le tableau
suivants :
a)
Toute fraction d'un nombre de case atteignant une demie et plus doit être considérée comme une
case additionnelle (ex. : 14,5 = 15 cases).
b)
Lorsqu'il y a présence d'un garage privé ou d'un abri d'auto, attaché ou non à une habitation, il est
considéré comme abritant une ou des cases de stationnement comprises dans le calcul du nombre
minimum de cases de stationnement requis.
c)
Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre de cases minimum obligatoire est
déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable ou similaire
en termes d'achalandage et de clientèle.
d)
Lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis
correspond à la somme du nombre requis pour chacun des usages. Toutefois, dans le cas d'un
stationnement commun à plusieurs usages autres que résidentiels, le nombre minimal de cases peut
être réduit de 15%.
e)
Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre de sièges et que des bancs existent ou
sont prévus au lieu de sièges individuels, chaque 50 centimètres de banc sera considéré comme
l'équivalent d'un siège.
f)
Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre d'employés et que ce nombre n'est pas
déterminé avec précision par celui qui demande un permis de construction ou un certificat, ce nombre
pourra être établi par comparaison en prenant pour base le nombre d'employés dans les
établissements similaires.
g)
Lors de l'agrandissement d'un usage ou d'une construction, les exigences relatives au nombre de
cases additionnelles s'appliquent uniquement en fonction de l'agrandissement et s'ajoutent au
nombre de cases existantes sur le terrain. Ces nouvelles cases de stationnement requises doivent
être aménagées de manière à être conformes au présent règlement et ne peuvent être réalisées de
manière à rendre les cases existantes non conformes ou d'en aggraver leur situation dérogatoire.
h)
Lors de tout changement d'usage, le nombre de cases de stationnement exigé doit être respecté
pour le nouvel usage.
i)
La superficie de plancher utilisée pour le nombre minimum de cases de stationnement ne doit pas
comprendre les espaces de l'établissement servant à des fins mécaniques du bâtiment (ex. : chambre
de chauffage, ventilation, etc.).
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93
Tableau 3 : Nombre minimal de cases de stationnement selon l'usage
USAGE
NOMBRE MINIMUM DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS
1. RÉSIDENTIEL
a) Unifamilial
1 case
b) Bifamilial et multifamilial, habitation
dans un bâtiment à usages multiples,
résidences pour personnes âgées
1 case par logement
2. COMMERCIAL/SERVICES
a) Commerce de 500 m2 et moins
1 case par 50 m2 de superficie de plancher
b) Commerce de détail, services
professionnels, financiers,
administratifs et personnels
1 case par 50 m² de superficie de plancher
c) Commerce de 500 m2 et plus
10 cases plus 1 case par 70 m² de superficie de plancher
d) Commerce de gros, entrepôt, service
technique, transport, entreprise sans
clientèle sur place
1 case par 100 m2 de superficie de plancher
e) Garderie et Centre de la petite
enfance
1 case par 30 m² de superficie de plancher
f)
Salon funéraire
1 case par 10 m2 de superficie de plancher servant comme
salon d'exposition
g) Centre de conditionnement physique
1 case par 30 m² de superficie de plancher
h) Cinéma, théâtre
1 case de stationnement par 5 sièges
i)
Services hôteliers et auberge
1 case par unité d'hébergement, en plus de toutes les
unités de stationnement nécessaires à tous les usages
qui l'accompagnent pris individuellement. Les salles à
manger sont considérées comme des restaurants
j)
Restaurant, bar salon, brasserie,
taverne, cabaret, discothèque, boîte à
chanson et autres établissements
servant à boire ou à manger, salle de
spectacle
1 case par 10 m² de superficie de plancher
k) Station-service
3 cases plus 2 cases par baie de service
l)
Poste d'essence seulement
3 cases
m) Poste d'essence avec dépanneur
8 cases
n) Poste d'essence avec lave-autos
3 cases plus 5 cases en file à l'entrée de l'unité de
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94
USAGE
NOMBRE MINIMUM DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS
lavage. L'aire de stationnement du lave-auto ne doit en
aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant
aux autres usages exercés sur le terrain
o) Poste d'essence avec dépanneur et
lave-autos
8 cases plus 5 cases en file à l'entrée de l'unité de
lavage. L'aire de stationnement du lave-auto ne doit en
aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant
aux autres usages exercés sur le terrain
3. INDUSTRIEL
a)
Industrie
1 case par 100 m² de superficie de plancher
4. PUBLIC / COMMUNAUTAIRE
a)
Bibliothèque / musée
1 case par 40 m2 de superficie de plancher
b)
École et maisons d'enseignement
primaire et secondaire
1 case par classe et 1 case par 2 employés
c)
Enseignement postsecondaire
5 cases par classe et 1 case par 2 employés
d)
Sanatorium, maison de
convalescence
1 case par 2 employés et 1 autre par 6 chambres
e)
Temple religieux, église
1 case par 5 sièges
f)
Hôpital ou établissement de soins
1 case par lit
5. RÉCRÉATION
a)
Mini-golf ou champ de pratique
2 cases par trou ou unité de pratique
b)
Golf
3 cases par trou
b)
Établissement récréatif (tennis,
billard, quilles, curling, etc.)
2 cases par unité de jeu
c)
Aréna
1 case par 30 m2 de superficie de plancher.
39.5
LES ACCÈS VÉHICULAIRES AUX TERRAINS
Sous réserve des dispositions particulières, on doit respecter les normes suivantes :
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95
a)
Dimensions
La largeur permise pour les accès au stationnement, c'est-à-dire entre l'espace public de circulation
véhiculaire et l'espace privé correspondant à l'entrée charretière, les dimensions minimales et maximales
prescrites au tableau suivant s'appliquent :
Tableau 4 : Accès véhiculaire
Minimum
Maximum
1-
Accès simple (servant seulement soit pour
l'entrée, soit pour la sortie des véhicules
automobiles)
3 m
6 m
2-
Accès double(1) pour un usage résidentiel
6 m
9 m
3-
Accès double(1) pour un usage autre que
résidentiel
6 m
11 m
4-
Accès pour un terrain localisé en bordure
d'une portion d'une route appartenant au
réseau routier supérieur (2)
- - -
6 m résidentiel
8 m agricole et forestier
11 m autre usage
(1) servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles.
(2) Nécessite l'autorisation du ministère des Transports du Québec.
b)
Distance entre deux accès sur un même terrain
Pour un terrain localisé en bordure d'une route appartenant au réseau routier supérieur, un seul accès
véhiculaire est autorisé pour un usage résidentiel. Ailleurs, il peut y avoir plus d'un accès par terrain. La
distance minimale entre deux accès sur un même terrain ne doit pas être inférieure à 6 mètres mesurée le
long de la ligne avant (voir la figure suivante).
c)
Espacement entre les accès à la propriété, en bordure du réseau routier supérieur, non compris à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation
Les critères d'espacement qui suivent ne doivent pas être considérés comme des normes fixes. Ainsi,
lorsque la mesure proposée ne peut être appliquée intégralement, il faut chercher à s'en approcher au
maximum.
Sur une route nationale, non comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un accès pourra être
aménagé par deux cents ( 200 ) mètres linéaires de frontage.
Sur une route régionale ou collectrice, non comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un accès
pourra être aménagé par cent soixante-dix ( 170 ) mètres linéaires de frontage.
Dans le cas des accès pour les entreprises agricoles, forestières ou d'élevage, les critères prescrits plus
haut ne s'appliquent pas aux accès pour les lots en culture, pour les lots boisés ou pour les bâtiments
secondaires à l'usage agricole. Ces accès auxiliaires ne peuvent être utilisés que sur une base
occasionnelle ou saisonnière.
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96
Figure 7 : Accès véhiculaire
c)
Distance d'une intersection
Aucune partie d'un accès ne doit être située à moins de 6 mètres d'une intersection de deux rues, mesurées
à partir du point de rencontre des prolongements imaginaires des lignes d'emprise (voir la figure précédente
« Accès véhiculaire »).
d)
Accès en présence d'un fossé
En présence d'un fossé, l'accès doit être aménagé en respectant en plus les dispositions contenues à la
réglementation municipale en la matière.
e)
Accès en demi-cercle
Un seul accès véhiculaire en « U » ou en demi-cercle, est autorisé aux conditions précédentes à la condition
d'être à 1 mètre minimum du bâtiment principal (voir la figure suivante). L'espace situé entre la ligne avant
du terrain et l'aire de stationnement en demi-cercle doivent être gazonnés.
6 m min (note 1)
6 m min (note 1)
6 m min
6 m min.
6 m min.
Note1 : 9 m max. résidentiel
11 m max. (autres usages)
3 m min
6 m max.
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97
Figure 8 : Accès en demi-cercle
6 m min.
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98
SECTION V
AFFICHAGE
ARTICLE 40
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
40.1
ENSEIGNES ET AFFICHAGE INTERDITS DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes et l'affichage sont spécifiquement interdits dans toutes les zones pour les cas suivants :
1.
les enseignes tendant à imiter ou imitant ou de même nature que les dispositifs lumineux
ordinairement employés sur les véhicules de police ou de pompiers, les ambulances et les autres
véhicules d'urgence et/ou d'utilité publique;
2.
les enseignes dont l'intensité lumineuse est clignotante, intermittente ou variable;
3.
les enseignes mobiles, éclairées ou non par des sources internes d'éclairage ou par des tubes de
néon ou tout autre éclairage similaire et les enseignes amovibles;
4.
les enseignes à message variable;
5.
les enseignes apposées sur un arbre ou sur un poteau de services publics (électricité, téléphone,
câblodistribution, éclairage, signalisation routière);
6.
les enseignes gonflables, les enseignes sur ballon ou tout autre dispositif en suspension ou donnant
l'impression d'être en suspension dans les airs et reliés à un immeuble de quelle que façon que ce
soit;
7.
les enseignes de couleur ou de forme susceptibles d'être confondues avec des signaux de circulation;
8.
les enseignes peintes sur une partie permanente d'une construction ou d'une construction hors-toit,
tels murs de bâtiment, toit, marquise, cabanon d'accès, cage d'ascenseur, puits d'aération, cheminée
et clôture;
9.
les enseignes obstruant une porte ou une sortie de secours d'un bâtiment;
10.
les enseignes accrochées à un escalier, au garde-corps d'une galerie, à une clôture ou à un bâtiment
accessoire;
11.
les enseignes installées sur un mur extérieur d'un bâtiment principal de telle sorte qu'elles masquent
une balustrade, un balustre, une lucarne, une tourelle, une corniche, un pilastre, un balcon ou une
galerie de ce bâtiment;
12.
les enseignes installées sur le toit d'un bâtiment ou sur le toit ou le mur de toute construction hors
toit;
13.
les enseignes constituées d'une pellicule papier, cartonnée ou plastique appliquée sur un mur de
bâtiment par collage, par un procédé thermoplastique ou par un quelconque procédé mécanique;
14.
les enseignes sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante;
15.
les enseignes à caractère sexuel ou érotique;
16.
l'affichage commercial ou publicitaire apposé sur tout distributeur automatique extérieur de boissons
gazeuses ou d'aliments, si cet affichage est visible de la rue, d'un parc ou d'un immeuble voisin et
représente une surface supérieure à 2 m2;
17.
les enseignes au laser;
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18.
toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement.
40.2
ENSEIGNES ET AFFICHAGE AUTORISÉS SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION DANS
TOUTES LES ZONES
Les enseignes et l'affichage sont autorisés sans certificat d'autorisation dans les cas suivants :
1.
affiches ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu de
la loi pourvu qu'elles ne constituent pas un obstacle ou un danger pour la circulation routière de façon
à nuire à la visibilité des automobilistes, des piétons ou d'une borne d'incendie;
a)
en période électorale, des enseignes électorales peuvent être installées sur une propriété
privée moyennant le consentement du propriétaire de la propriété. Ledit propriétaire doit
faire enlever ces enseignes dès que la période électorale prend fin;
b)
toute enseigne électorale peut être installée sur une propriété publique;
2.
affiches ou enseignes émanant de la Municipalité;
3.
drapeaux portant l'emblème national, provincial ou municipal ou le symbole social d'un organisme
civique, philanthropique, éducationnel ou religieux;
4.
les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives et les enseignes commémorant un fait
ou un personnage historique, les inscriptions de commanditaires ou d'un donateur, intégrées à une
structure publique, pourvu qu'elles ne soient pas associées ou destinées à un usage commercial.
Ces affiches peuvent être éclairées par réflexion seulement;
5.
les inscriptions ciselées dans la pierre ou d'autres matériaux de construction du bâtiment pourvu
qu'elles conservent la texture et la couleur des surfaces exposées;
6.
un panneau supportant un numéro civique pourvu que sa superficie n'excède pas 0,3 m2 et qu'il soit
visible de la rue en tout temps. Chaque propriété doit être clairement identifié par un numéro civique;
7.
une enseigne installée sur un terrain vacant et annonçant la mise en location ou en vente du terrain
sur lequel elle est installée, d'une superficie maximale de 0,5 m² pour un usage du groupe résidentiel
et de 1 m² pour tout autre usage, à raison d'au plus une enseigne sur chaque rue contiguë au terrain;
8.
une enseigne annonçant la vente ou la location d'un bâtiment ou d'un local dans un bâtiment, d'une
superficie maximale de 0,5 m² pour un usage du groupe résidentiel et de 1 m² pour tout autre usage,
à raison d'au plus une enseigne sur chaque rue contiguë au terrain;
9.
une enseigne de projet d'une superficie maximale de 6 m², à raison d'une seule enseigne par terrain,
elle doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
10.
une enseigne de type bannière, banderole ou chevalet annonçant un événement ou une activité (à
l'exception de la vente d'un produit ou d'un service), pourvu qu'elle soit installée au plus 21 jours
avant la tenue de l'événement ou de l'activité et qu'elle soit enlevée au plus 3 jours après l'événement
ou l'activité;
11.
une enseigne temporaire indiquant la vente de produits de la ferme à un kiosque conforme au présent
règlement d'une superficie maximale de 0,5 m². Toute enseigne ou affichage doit s'exercer sur le lot
où s'exerce l'usage;
12.
une plaque professionnelle ou d'affaires non éclairée, d'une superficie maximale de 0,2 m² posée à
plat sur un bâtiment et ne faisant pas saillie de plus de 10 cm, à raison d'une seule par place d'affaires;
13.
une enseigne d'identification d'une superficie maximale de 0,4 m², à raison d'une seule par bâtiment,
par établissement ou par emplacement. Elle ne peut être éclairée que par réflexion;
14.
une enseigne identifiant une case de stationnement réservée à l'usage des personnes handicapées;
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100
15.
dans le cas d'un exploitant d'une ferme agricole, les enseignes d'identification de la ferme ou du type
de semences sont autorisées sans restriction;
16.
pour un usage de «Table champêtre» et/ou de «Gîte du passant», complémentaire à un usage
résidentiel, une enseigne sur poteau est autorisée sur le terrain de la table et/ou du gîte à une
distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain. Cette enseigne ne devra pas avoir une
superficie supérieure à 1 m2. Elle ne peut être éclairée que par réflexion. Toute enseigne ou affichage
doit s'exercer sur le lot où s'exerce l'usage
40.3
ENSEIGNES ET AFFICHAGE AUTORISÉS SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR LES
USAGES
COMMERCE
ET
SERVICE,
INDUSTRIE,
INSTITUTION
PUBLIQUE
ET
COMMUNAUTAIRE
Les enseignes et l'affichage sont autorisés sans certificat d'autorisation pour un usage commercial et service
industriel, institutionnel, public et communautaire dans les situations suivantes :
1.
les enseignes sur vitrage pourvu que toute enseigne sur vitrage doit être apposée, peinte, vernie ou
fabriquée au jet de sable sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée par une plaque
transparente et suspendue à partir du cadre intérieur d'une surface vitrée. La superficie d'une
enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de 25 % de la superficie de chaque fenêtre sans toutefois
excéder 1,5 m2;
2.
les enseignes annonçant le menu d'un établissement de restaurant pourvu qu'il n'y en ait qu'une par
établissement, qu'elle soit installée dans un panneau fermé et qu'elle soit apposée à plat sur le mur
du bâtiment ou sur poteau. Elles peuvent être éclairées par réflexion seulement;
3.
les enseignes concernant la pratique du culte (heures des offices) et autres activités religieuses,
pourvu qu'elles soient fixées au bâtiment destiné au culte ou placées sur le terrain où est exercé
l'usage. Elles peuvent être éclairées par réflexion seulement.
40.4
NORMES DE CONSTRUCTION D'UNE ENSEIGNE ET D'UNE AFFICHE
Les enseignes et les affiches à caractère permanent doivent respecter les normes suivantes :
1.
le support de toute enseigne sur poteau doit être solidement fixé sur un bâti érigé à cette seule fin;
les poteaux doivent être érigés à la verticale et les supports doivent être horizontaux;
2.
la hauteur maximale du socle d'une enseigne est de 1 mètre;
3.
l'épaisseur maximale d'une enseigne est de 0,5 mètre;
4.
une enseigne dont la source lumineuse provient de l'intérieur de celle-ci doit être conçue avec des
matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent la source lumineuse, de façon à ce que
l'éclairage ne produise aucun effet d'éblouissement;
5.
une enseigne dont la source lumineuse provient de l'extérieur de celle-ci doit être conçue de façon à
ce que l'éclairage soit dirigé vers la surface d'affichage et qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté en
dehors de cette surface;
6.
à l'exception des enseignes temporaires, l'emploi de tissus, carton, coroplast et autres matériaux non
rigides est strictement interdit pour la fabrication d'une enseigne;
7.
les enseignes et leurs supports doivent être entretenus et maintenus en état de propreté et de bonne
condition; dans le cas de bris ou de détérioration, ceux-ci doivent être réparés ou remplacés;
8.
l'alimentation électrique des enseignes doit s'effectuer en souterrain;
9.
les enseignes et leurs poteaux d'un établissement qui cesse ses activités doivent être enlevés dans
un délai de 6 mois suivant la fermeture de l'établissement.
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101
ARTICLE 41
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'USAGE INDUSTRIE
Deux enseignes ou affichage par usage industriel est autorisé.
Toute enseigne ou affichage doit s'exercer sur le lot où s'exerce l'usage.
41.1
ENSEIGNES ET AFFICHAGE NÉCESSITANT UNE AUTORISATION
Une industrie peut afficher sa raison sociale soit :
1.
sur une enseigne apposée sur la façade d'un bâtiment ou sa structure. Elle ne doit pas excéder 0,4
m2 par mètre linéaire du mur sur lequel elle est posée, jusqu'à un maximum de 50 m2 au total pour
l'ensemble du bâtiment ;
2.
sur une enseigne autonome. La superficie totale d'affichage des enseignes autonomes est limitée à
0,5 m2 pour chaque mètre linéaire de la ligne avant du terrain sur lequel est exercé l'usage.
Cependant, la superficie totale d'affichage d'une enseigne autonome, s'il y a deux faces, ne doit pas
dépasser 6 m2 ou 3 m2 dans le cas d'un affichage sur une seule face. Toute enseigne autonome doit
être située à un minimum de 2 mètres de toute ligne de propriété, incluant sa projection au sol.
ARTICLE 42
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCE ET SERVICES
42.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Deux enseignes ou affiches commerciales fixées au mur ou reproduites sur un auvent sont autorisées par
établissement et une seule enseigne ou affiche commerciale autonome est autorisée par lot. Nonobstant cette
dernière disposition, une deuxième enseigne ou affiche autonome est permise par lot lorsque le frontage donnant
sur rue est de 75 mètres et plus. Nonobstant ces dispositions, un commerce pourrait opter pour une seconde
enseigne ou affiche sur un mur du bâtiment à la condition de renoncer à une enseigne ou affiche autonome.
Toute enseigne ou affiche doit s'exercer sur le lot où s'exerce l'usage.
42.2
ENSEIGNES ET AFFICHAGE NÉCESSITANT UNE AUTORISATION
42.2.1
Enseignes ou affiche sur bâtiment
Une enseigne ou une affiche est autorisée aux conditions suivantes :
1.
une enseigne apposée sur la façade d'un bâtiment ne doit pas excéder la hauteur du mur du bâtiment
sur lequel elle est posée;
2.
la superficie totale de l'enseigne apposée sur la façade d'un bâtiment ne doit pas excéder 0,6 m2 par
mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée, jusqu'à un maximum de 19 m2 au total pour
l'ensemble du bâtiment et être conforme aux autres dispositions du tableau qui suit;
3.
les enseignes apposées perpendiculairement au mur du bâtiment ne doivent pas faire saillie de plus
de 1,5 mètre à la condition que toute partie de l'enseigne soit à une hauteur minimale de 2,2 mètres
mesurée à partir du niveau du sol adjacent;
4.
toute projection verticale d'une enseigne ou affiche doit être située à un minimum de 0,5 mètre de
l'emprise de rue et être conforme aux autres dispositions du tableau qui suit;
Tableau 5 : Dispositions pour une enseigne sur un bâtiment
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102
À plat
Perpendiculaire ou
en projection (voir
figure 9)
Éclairage
Autorisée
autorisée
Lumineux, translucide
Par réflexion
autorisée
autorisée
Superficie max.
0,6 m2 par mètre
linéaire du mur max.
de 19 m2
1 m2 par face
Hauteur max.
5 m
5 m
Marge de recul emprise de rue
0,5 m
Marge de recul min. de ligne
latérale
1 m
Projection max. du mur du
bâtiment
0,3 m
1,5 m
Dégagement sous l'enseigne
2,2 m
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103
Figure 9 : Enseigne sur potence
sol
Bâtiment
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104
42.2.2
Enseigne autonome
Une seul enseigne ou affiche autonome est permise par lot. L'enseigne peut être une enseigne collective.
L'enseigne ou l'affiche autonome doit être conforme aux dispositions du tableau qui suit :
Tableau 6 : Enseigne ou affiche autonome
Enseigne sur
poteau
Enseigne sur
potence (voir figure
10)
Enseigne sur
portique
Enseigne sur
muret
Éclairage
autorisée
autorisée
Lumineux,
translucide
Par réflexion
autorisée
autorisée
autorisée
autorisée
Nb max.
1 OU
1 OU
1 OU
1
Superficie max.
4 m2 par face max.
4 m2 par face max.
4 m2 par face max.
4 m2 par face max.
Hauteur max.
5 m
5 m
5 m
Marge de recul
emprise de rue *
0,5 m
0,5 m
1 m
2 m
Marge de recul min.
de ligne latérale *
1 m
1 m
2 m
2 m
Dégagement sous
l'enseigne
2,2 m
2,2 m
1 m
Note
Si un talus ou autre
remblai est
aménagé sous le
portique, la hauteur
de celui-ci est prise
en compte dans le
calcul de la hauteur
totale
Si un talus ou autre
remblai est
aménagé sous le
muret, la hauteur de
celui-ci est prise en
compte dans le
calcul de la hauteur
totale
* Toute partie issue de la projection verticale de l'enseigne.
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105
Figure 10 : Enseigne autonome
42.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES STATION-SERVICE OU POSTE D'ESSENCE
Une enseigne commerciale peut être posée sur une marquise dans le cas d'un usage principal de type station-
service ou poste d'essence.
socle
1 m max..
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106
SECTION VI
MAISONS MOBILES
ARTICLE 43
RÈGLES GÉNÉRALES
Les maisons mobiles ne peuvent être installées que dans les zones où cet usage est spécifiquement permis,
auquel cas une seule maison mobile peut être implantée par terrain et les marges propres à chaque zone
s'appliquent. En tout temps, la hauteur maximale à respecter est de 4 mètres à partir du sol.
43.1
AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE
Dans le cas d'une maison mobile située dans une zone spécifiquement réservée à cet usage telle qu'identifiée au
Règlement de zonage, l'agrandissement d'une maison mobile est autorisé aux conditions suivantes :
1) L'agrandissement ne doit excéder plus de 25% de la superficie de la maison mobile;
2) Lorsque le mur le plus étroit est parallèle à la rue, l'agrandissement doit être décalé d'au moins 3 mètres du
mur avant;
3) La fondation de l'agrandissement doit être constituée de piliers, de blocs de béton ou de pieux vissés.
43.2
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Les bâtiments accessoires autorisés pour les maisons mobiles situées dans une zone spécifiquement réservée à
cet usage telle qu'identifiée au Règlement de zonage, sont les suivants conformément aux dispositions prescrites
au Règlement de zonage :
abri à bois de chauffage;
abri d'auto attenant;
antenne de radio amateur;
antenne numérique et parabolique;
enclos à chien;
foyer extérieur;
gazébo ou abri moustique;
pergola;
remise;
serre;
spa.
ARTICLE 44
RÉSERVOIRS ET BONBONNES
Toute maison mobile peut être pourvue d'au plus un réservoir à l'huile de dimension, de forme et de capacité
reconnues, lequel doit être installé sur un support approprié à l'arrière de ladite maison mobile. L'usage de bidons,
barils et autres contenants de même espèce comme réservoir à l'huile est prohibé.
Les bonbonnes de gaz doivent être installées dans la cour arrière.
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107
ARTICLE 45
INSTALLATION DES MAISONS MOBILES
45.1
PLATE-FORME
Une plate-forme, à niveau, doit être aménagée sur le terrain de la maison mobile et conçue de façon à supporter
également sa charge maximale anticipée en toute saison, sans qu'il se produise d'affaissement ou toute autre
forme de mouvement.
45.2
FONDATION
Tout type de fondation sur laquelle repose la maison mobile ne doit pas avoir plus de 1,0 mètre de hauteur, par
rapport au terrain adjacent.
45.3
ANCRAGE
Des ancres, ayant forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur place, de vis en tire-bouchon
ou d'ancres à tête de flèche, doivent être prévues à tous les angles de la plate-forme de la maison mobile et aux
endroits où elles peuvent être nécessaires pour l'arrimer solidement et la rendre capable de résister à la poussée
du vent. Ces dispositifs d'ancrage du châssis de la maison mobile doivent être assujettis par un câble ou tout
autre dispositif approuvé.
45.4
NIVELLEMENT ET ÉCOULEMENT DE L'EAU
Toute l'aire située sous la maison mobile doit être recouverte de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain
entourant la plate-forme de l'habitation doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction
inverse de la plate-forme.
45.5
JUPE ET VIDE SANITAIRE
Tout équipement de roulement ou de transport apparent doit être enlevé dans les trente jours suivant la mise en
place de l'unité sur sa plate-forme. La jupe de vide sanitaire devra être fermée dans les mêmes délais.
Les maisons mobiles doivent être pourvues d'une jupe de vide sanitaire allant de la partie inférieure de l'unité
jusqu'au sol et ayant un panneau amovible de 90 cm de large et 60 cm de haut, pour permettre l'accès aux
raccordements des services d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées. Pour la finition de la
jupe de vide sanitaire, il faut employer un enduit protecteur acceptable.
ARTICLE 46
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES MAISONS MOBILES
Un aménagement paysager doit venir camoufler la jupe de vide sanitaire des maisons mobiles sur toute leur
façade parallèle à l'emprise de la rue d'accès à la propriété.
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108
SECTION VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 47
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMERCES DE VENTE AU DÉTAIL DE
VÉHICULES AUTOMOBILES
47.1
EXPOSITION EXTÉRIEURE DES VÉHICULES
Les véhicules en vente exposés à l'extérieur du bâtiment principal ne sont pas considérés comme étant de
l'entreposage extérieur. Ils peuvent être situés dans les cours avant, latérales ou arrière sous réserve du respect
des conditions suivantes :
1)
les véhicules doivent être situés à une distance minimale de 2 mètres de la ligne avant, arrière et latérale;
2)
l'espace de 2 mètres à laisser libre doit être engazonné;
3)
une clôture peut être implantée suivant les dispositions du présent règlement;
4)
l'aire d'exposition extérieure des véhicules doit être recouverte d'asphalte ou gravelée (pierres concassées)
de sorte à éviter tout soulèvement de poussière et formation de boue;
5)
les superficies non utilisées pour l'aire d'exposition, les stationnements des employés et des clients et les
allées d'accès doivent être engazonnés et faire l'objet d'un aménagement paysager;
6)
les véhicules en vente doivent être en état de fonctionnement;
7)
dans tous les cas, il est interdit d'entreposer ou d'exposer sur le terrain ou dans un bâtiment des véhicules
accidentés, des pièces de récupération, de démontage automobile ou des pièces de tout genre;
8)
l'exposition extérieure de véhicules n'est pas autorisée sur un terrain vacant.
47.2
BÂTIMENT POUR LA VENTE DE VÉHICULES AUTOMOBILES
La vente de véhicules automobiles est interdite sur un terrain vacant. Un bâtiment principal relié à la vente de
véhicules est requis.
Ce bâtiment doit avoir une superficie au sol minimale de 67 m2, une façade minimale de 7,0 mètres, une
profondeur minimale de 6 mètres et une hauteur minimale de 4 mètres.
En aucun cas, la vente au détail de véhicule automobile ne peut être jumelée à un usage ou un bâtiment
résidentiel.
Les normes d'implantation et la hauteur maximale applicables à ce bâtiment doivent respecter les dispositions
spécifiques à la zone concernée.
ARTICLE 48
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES ET AUX ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES AINSI QU'AUX VÉHICULES RÉCRÉATIFS ET UTILITAIRES
48.1
ROULOTTES ET ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
L'utilisation de roulottes et d'équipements similaires (tels remorque, camion-campeur, caravane, tente-roulotte)
est uniquement permise sur les terrains de camping.
Cependant, l'utilisation d'une roulotte comme bâtiment temporaire est permise sur les chantiers de construction,
les chantiers forestiers ainsi qu'en tant qu'habitation saisonnière pour les travailleurs agricoles selon les
dispositions contenues aux règlements d'urbanisme.
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Règlement de zonage 405-2018
109
En aucun cas, les roulottes et équipements similaires doivent être utilisés comme habitation permanente ou un
chalet permanent, et ce, peu importe la durée de l'utilisation.
Toute nouvelle utilisation d'une roulotte pour des fins de restauration est interdite et dérogatoire au présent
règlement
48.2
REMISAGE DE ROULOTTES ET ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
Dans toutes les zones, le remisage d'une roulotte, remorque ou équipements similaires sur le terrain du
propriétaire de cet équipement est permis dans les cours arrières ou latérales, à la condition que l'équipement
n'excède pas 10 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur. Un seul équipement entreposé est autorisé par
emplacement.
Par exception, durant la période estivale (15 avril au 15 octobre), il sera permis de remiser une roulotte ou
équipement similaire, dans le prolongement de la cour latérale, dans la cour avant ou sur un espace de
stationnement jusqu'à 1 mètre minimum de la limite d'emplacement avant.
L'entreposage de roulotte et équipements similaires sur tout terrain vacant (sans bâtiment principal) est strictement
interdit sur tout le territoire de la Municipalité.
Le nombre de roulottes et équipements similaires est limité à 1 par terrain. Toutefois, hors des périmètres
d'urbanisation, ce nombre est limité à 2 par terrain à la condition d'avoir une superficie de plus de 4 000 m2. Sur
les terrains de camping autorisés dans une zone, le nombre est limité au nombre d'emplacement.
48.3
STATIONNEMENT ET REMISAGE DES VÉHICULES DE LOISIRS
Le stationnement extérieur de véhicules de loisirs tels une motoneige, une motocyclette, une moto-marine, un
bateau de plaisance, un VTT, etc. est autorisé sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel, aux conditions
suivantes :
1. être localisé dans les cours latérales ou arrière à 2 mètres des lignes latérales et arrière et interdit en cour
avant;
2. être la propriété d'un des résidents de la propriété;
3. pour les véhicules devant être immatriculés, ils doivent être en état de fonctionner et posséder une
immatriculation pour l'année en cour.
La motoneige, la moto-marine, la motocyclette ou tout autre véhicule de loisirs similaires doivent être remisés à
l'intérieur d'un bâtiment ou être non visibles de la rue durant la période hors-saison respective au Québec.
48.4
STATIONNEMENT DES VÉHICULES UTILITAIRES
Le stationnement de véhicules utilitaires ou lourds tels que tracteur, niveleuse, rétrocaveuse, chasse-neige, pelle
mécanique, rétro-excavateur, chargeur, bouteur, camion semi-remorque, camion-remorque, remorque, camion,
autobus, etc. est permis que sur les terrains comprenant un usage principal conforme au Règlement de zonage
et compris à l'intérieur d'une zone industrielle, publique ou agro-forestière. Le stationnement de véhicules utilitaires
est permis à l'intérieur des zones commerciales et de services seulement si l'usage principal est lié à la vente ou
la réparation de véhicules utilitaires.
Toutefois, le stationnement d'un seul véhicule utilitaire soit un tracteur de remorque sans la remorque, un véhicule
de livraison, un camion dix ou douze roues, un autobus ou un mini-bus sur un terrain où est érigé un bâtiment
résidentiel est autorisé à la condition d'être dans la cour latérale, arrière ou avant sans jamais être moindre qu'à
3 mètres de l'emprise de rue et être à plus de 2 mètres d'une ligne de propriété. Le véhicule utilitaire doit servir
ou être la propriété d'un occupant de l'habitation.
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110
ARTICLE 49
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GÎTES DU PASSANT
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les gîtes du passant sont permis sous réserve du respect des
conditions suivantes :
a)
La location d'une chambre n'est pas permise dans un sous-sol et au-delà du deuxième étage.
b)
Toute chambre offerte en location doit être dotée d'une ou de plusieurs fenêtres.
c)
Aucun usage commercial ou autre usage non autorisé dans la zone concernée ne doit être exercé à
l'intérieur ou sur la propriété du gîte du passant.
d)
Aucun spectacle ou représentation artistique ne doit être présenté ou tenu à l'intérieur ou sur la
propriété du gîte du passant.
e)
L'apparence extérieure du bâtiment ne doit pas être modifiée de sorte à lui faire perdre son caractère
résidentiel.
f)
L'établissement doit demeurer le lieu de résidence principal du propriétaire du gîte du passant ou sa
résidence principale doit être située sur le terrain limitrophe au terrain sur lequel est situé le gîte du
passant.
g)
Le service des repas peut être offert à la clientèle résidente sans toutefois y aménager une salle
distincte de celle utilisée par le propriétaire occupant.
h)
Toutefois, si les activités du gîte du passant sont accompagnées d'une table champêtre, une salle à
manger distincte de celle utilisée par le propriétaire occupant peut être aménagée.
i)
Les prescriptions concernant le nombre de cases de stationnement requises doivent être respectées.
j)
Une seule enseigne d'une superficie maximale de 2 m2 est autorisée par emplacement.
k)
S'il y a lieu, l'éclairage doit se faire au moyen d'une source lumineuse disposée au haut ou au bas de
l'enseigne et être disposée de façon à ce qu'aucun rayon lumineux ne soit directement projeté hors
de l'enseigne ou être nuisible au voisinage et à la circulation automobile.
l)
Toutes les autres dispositions concernant l'affichage doivent être respectées.
m)
Toutes les normes de sécurité édictées par les gouvernements supérieurs et la Municipalité doivent
être respectées (avertisseurs d'incendie et de fumée, identification des sorties, etc.).
n)
Si l'emplacement du gîte du passant n'est pas raccordé au réseau municipal d'égout, les installations
septiques devront être conformes au Règlement sur le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q2r.22).
o)
Si le gîte du passant est situé en zone agricole permanente, les activités devront faire l'objet des
autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou des droits acquis
applicables s'il y a lieu.
p)
Un certificat d'autorisation émis par la Municipalité est requis.
ARTICLE 50
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHENILS
50.1
DISTANCES SÉPARATRICES
Le bâtiment où s'exerce l'usage de chenil doit respecter les distances séparatrices suivantes :
-
20 mètres des lignes du terrain;
-
60 mètres d'une rue privée ou publique;
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111
-
30 mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un puits.
50.2
ENCLOS
Les enclos doivent être d'une hauteur de 2 mètres et constitués d'une clôture en treillis galvanisé ou son équivalent
fabriquée de mailles suffisamment serrées pour empêcher toute personne de passer la main au travers. Cette
clôture doit être finie dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins 60 centimètres et enfouie d'au moins
30 centimètres dans le sol. Le fond de l'enclos doit être de broche ou de tout autre matériau propre à empêcher
le chien de creuser.
50.3
BRUIT
En aucun temps, le bruit provenant du bâtiment ou de l'enclos où se trouvent les chiens doit excéder, à la limite
du terrain, 45 décibels entre 7 h et 23 h et 40 décibels entre 23 h et 7 h.
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112
ARTICLE 51
DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT EN SOUS-SOL
L'aménagement de logements au sous-sol d'un bâtiment résidentiel est permis aux conditions suivantes :
-
les logements doivent être pourvus d'une entrée distincte;
-
la hauteur du plancher fini au plafond fini, de toutes les pièces habitables doit être d'au moins
2,1 mètres et la moitié de cette hauteur doit être au-dessus du niveau moyen du sol adjacent;
-
une case de stationnement hors-rue doit être prévue pour chaque logement aménagé.
ARTICLE 52
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
LOGEMENT
DANS
LES
BÂTIMENTS
COMMERCIAUX
Dans les bâtiments commerciaux, l'aménagement et la location de logements sont autorisés aux conditions
suivantes :
-
les logements doivent posséder une entrée distincte du commerce. Toutefois un accès du logement
au commerce est permis.
ARTICLE 53
DISPOSITIONS RELATIVES AU POSTE D'ESSENCE OU STATION-SERVICE
Nonobstant toute autre disposition, un poste d'essence ou une station-service combiné avec ou non un lave-auto,
un lave-camion, un dépanneur ou un restaurant, doit respecter les dispositions suivantes :
A) Superficie du bâtiment principal
-
La superficie minimale au sol du bâtiment principal d'une station-service est de 60 m2;
-
La superficie minimale au sol du bâtiment principal d'un poste d'essence est de 30 m2;
-
La hauteur maximale est de 1 étage.
B) Implantation du bâtiment principal
L'implantation du bâtiment principal doit se faire en respectant les marges suivantes :
-
Marge avant minimale du bâtiment principal : 15 mètres;
-
Marges de recul latérales minimales : 5 mètres (somme des marges latérales 10 mètres minimum);
-
Marge de recul arrière minimale : 10 mètres.
Les îlots des pompes peuvent être implantés dans les cours avant, latérales et arrière, à condition d'être distants
de 6 mètres de toute ligne de rue et de propriété.
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113
C) Abri d'îlot de pompes (marquise)
Un abri d'îlot de pompes ou marquise, composé d'une toiture reposant sur des colonnes peut être implanté dans
les cours avant, latérales et arrière, à la condition qu'un espace minimal de 3 mètres demeure libre entre l'abri et
la ligne de rue ou la ligne de terrain.
D) Construction ou usage complémentaire
Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal n'est autorisée, à l'exception de l'abri, des îlots
d'unités de distribution d'essence ou de gaz, des guérites, des lave-autos ou lave-camions, de réservoirs de gaz
propane en surface et d'un kiosque localisé sur l'îlot des unités de distribution.
Un poste d'essence ou une station-service ne peut pas inclure l'usage de la vente ou location d'automobiles, de
véhicules de camping, de remorques, de motocyclettes, de motoneiges et autres véhicules.
Un usage habitation complémentaire est prohibé.
E) Accès au terrain
Le nombre d'entrées charretières à la voie publique est limité à deux par rue. Une troisième entrée peut être
ajoutée dans le cas où il y a un lave-auto accompagnant la station-service.
La largeur maximale d'une entrée charretière est de 10 mètres. La distance minimale entre deux entrées
charretières sur un même terrain est de 8 mètres. De plus, les entrées et sorties doivent être situées à au moins
8 mètres de l'intersection de deux lignes de rues ou de leur prolongement et à au moins 3 mètres des limites
séparatrices avec les lots contigus.
F) Entreposage
Nonobstant le chapitre concernant l'entreposage, aucun entreposage, temporaire ou non, de matériaux
quelconques ou de pièces de véhicules à moteur, ou de véhicules à moteur, n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment
principal. Toutefois, dans le cas d'une station-service, le stationnement extérieur de dépanneuses et de véhicules
nécessitant une réparation pour une période n'excédant pas 30 jours est autorisé.
Les réservoirs de gaz propane en surface sont inclus comme type d'entreposage autorisé; ces réservoirs doivent
être implantés à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de rue et à une distance minimale de 5 mètres
de toute ligne de terrain.
G) Aménagement paysager
Sur toute partie de terrain contiguë à l'emprise d'une rue, une bande de terrain gazonnée ou un terre-plein
paysager doit être aménagé. Cette bande ou ce terre-plein doit être d'au moins 1,5 mètre de profondeur par
rapport à l'emprise de la rue, à une chaîne de rue ou un trottoir, et s'étendre sur toute la largeur du terrain, sauf
aux endroits où des accès pour véhicules sont localisés. Cette bande ou terre-plein doit être entouré d'une bordure
de béton, d'asphalte d'une hauteur minimale de 15 cm.
Toutes les aires de stationnement et toutes superficies de terrain carrossables doivent être recouvertes d'asphalte,
de béton ou de pavés imbriqués; les superficies de terrain dépourvues de construction et qui ne sont pas utilisées
à des fins de circulation ou de stationnement de véhicules doivent être gazonnées ou pourvues d'un aménagement
paysager. La superficie minimale de terrain gazonné ou aménagé doit représenter au moins 10% de la superficie
totale du terrain.
H) Publicité, étalage et distributrice
Tout drapeau, bannière, banderole, fanion et autres objets similaires sont interdits.
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou entreposé à l'extérieur
du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune publicité ou réclame à cet effet n'est permise.
Cependant, un étalage restreint de produits vendus sur place est permis en un endroit de l'établissement
spécifiquement réservé et aménagé en permanence à cette fin sur une superficie maximum de 10 m2.
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114
Aucune machinerie distributrice quelle qu'elle soit, sauf celle distribuant du carburant pour les véhicules-moteurs,
n'est permis à l'extérieur du bâtiment à moins de faire corps ou d'être visuellement intégrée audit bâtiment.
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115
SECTION VIII
PROTECTION ET CONTRAINTE DU MILIEU NATUREL
ARTICLE 54
PRÉPONDÉRANCE DES NORMES
Lorsque plusieurs normes prescrites sont rencontrées en un même endroit, les dispositions les plus
contraignantes doivent être appliquées.
ARTICLE 55
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL, DES PLAINES INONDABLES, DES
ZONES À RISQUES DE GLISSEMENTS DE TERRAIN ET DES SITES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
55.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES D'UN LAC OU D'UN COURS
D'EAU
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les lacs et à tous les cours d'eau, à débit régulier ou
intermittent. Cependant, les fossés, tels que définis au Règlement de zonage, sont exemptés de l'application de
la présente section.
Conformément aux dispositions relatives à l'émission des permis et certificats prescrites au Règlement
administratif, toutes constructions, ouvrages ou travaux susceptibles de détruire ou de modifier la couverture
végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiète sur le littoral, sont assujettis
à l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation municipal ou par le gouvernement, ses ministères ou
organismes, selon leurs compétences respectives.
55.1.1
Usages, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur les rives
Sur une rive d'un lac ou d'un cours d'eau, sont, en principe, interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
ou tous les travaux. Peuvent toutefois être permis, les constructions, ouvrages et les travaux décrits dans la
présente section, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour
les zones à risques d'inondation, en vertu du Règlement de zonage.
55.1.2
Constructions et ouvrages existants
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, sont autorisés.
55.1.3
Constructions et ouvrages à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
fins d'accès publics
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont soumis à
l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, sont autorisés.
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116
55.1.4
Construction ou agrandissement d'un bâtiment principal
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles publiques ou pour des fins d'accès public, sur la rive, tel que défini au Règlement de zonage, est
autorisé dans les situations où toutes les conditions suivantes sont remplies :
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal, à la suite de la création de la bande de protection riveraine, et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant, bénéficie
de droits acquis au lotissement;
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée au Règlement de zonage;
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
55.1.5
Construction ou érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire sur la rive, de type garage, remise, cabanon
ou piscine, est autorisée dans les situations où toutes les conditions suivantes sont remplies :
la construction ou l'érection du bâtiment auxiliaire ou accessoire est projetée sur la partie
d'une rive qui n'est pas à l'état naturel;
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande riveraine;
le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant, bénéficie
de droits acquis au lotissement;
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou, préférablement, retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ou
remblayage.
55.1.6
Ouvrages et travaux relatifs à la végétation
Seuls les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation sur la rive, sont autorisés :
en milieu forestier public, les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
la coupe d'assainissement;
la récolte d'arbres de 50 % de tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver
un couvert forestier d'au moins 50 % dans les espaces boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
les ouvrages ou travaux relatifs à l'abattage d'arbres le long des lacs et cours d'eau prescrits
au Règlement régional sur la saine gestion des paysages forestiers et l'aménagement
durable de la forêt privée la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
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Règlement de zonage 405-2018
117
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% ;
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier ou un escalier
qui donne accès au plan d'eau;
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
les divers modes de récolte de la végétation herbacée, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
55.1.7
Culture du sol à des fins d'exploitation agricole
La culture du sol, à des fins d'exploitation agricole, est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres, dont la largeur est mesurée à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux.
De plus, s'il y a un talus, et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut
du talus.
55.1.8
Autres ouvrages et travaux autorisés
Les autres ouvrages et travaux suivants sont également autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau :
l'installation de clôture;
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
et les stations de pompage;
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès;
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées, édictées en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique, à l'aide d'un perré, de gabions ou, finalement, à l'aide
d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
les puits individuels;
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante, incluant les chemins de ferme et
les chemins forestiers;
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés, conformément aux usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le
littoral au Règlement de zonage;
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118
55.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU LITTORAL
Sur le littoral, sont, en principe, interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis, les constructions, ouvrages et travaux décrits dans le présent article, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les zones à risques d'inondation
prescrites au Règlement de zonage:
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et ouvrages existants, qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public;
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts;
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
les prises d'eau;
l'aménagement à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau, dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
l'empiétement sur le littoral, nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectué
par une autorité municipale, conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par
la loi;
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition assujettis à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi.
55.3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ZONES À RISQUE D'INONDATION
55.3.1
Identification des zones à risque d'inondation
Les zones à risques d'inondation correspondent à l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de
crue. La délimitation d'une zone à risque d'inondation peut être identifiée sur une carte du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, de la MRC de Maskinongé ou du Centre d'expertise
hydrique du Québec.
La zone de grand courant correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de 20 ans. La zone de grand courant comprend les terrains dont l'élévation est inférieure à la cote de
récurrence de crue de 20 ans.
La zone de faible courant correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la zone de grand courant, qui
peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. La zone de faible courant correspond aux terrains
dont l'élévation est inférieure à la cote de récurrence de crue de 100 ans et supérieure à celle de 20 ans.
55.3.2
Détermination des mesures réglementaires applicables
Afin de déterminer les mesures réglementaires applicables à un site dont l'emplacement prévu est présumé dans
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119
une zone à risques d'inondation, lors d'une demande pour une construction, un ouvrage ou des travaux, il est
nécessaire de connaître l'élévation du terrain. Un relevé d'arpentage, effectué par un membre en règle de l'Ordre
des arpenteurs-géomètres du Québec, doit donc être soumis avec la demande. Le relevé doit comprendre les
spécifications suivantes :
les limites du terrain;
la localisation et l'élévation des points géodésiques à l'emplacement visé;
le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone de grand courant (20 ans) et de
faible courant (100 ans) sur l'emplacement visé;
la localisation des bâtiments et ouvrages existants et projetés, dont le champ d'épuration
et le puits, s'il y a lieu;
les rues et voies de circulation existantes.
Le relevé doit être effectué sur le niveau naturel du terrain, sans remblayage.
55.3.3
Autorisations préalables des interventions dans les plaines inondables
Conformément aux dispositions relatives à l'émission des permis et certificats prescrites au Règlement
administratif, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le
régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques
ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, sont assujettis à l'obtention d'un permis
de construction ou d'un certificat d'autorisation municipal ou de toutes autres formes d'autorisation par le
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives.
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai, ne sont pas sujettes à une autorisation préalable de la
Municipalité.
55.3.4
Normes applicables aux zones de grand courant
En zone de grand courant, est interdit tout nouvel ouvrage, sauf ceux spécifiquement permis, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral prescrites au
Règlement de zonage.
1) Puits et installations septiques
Aucun, sauf l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire et l'aménagement de nouveaux puits pour des fins agricoles. Ces
puits doivent être construits de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la
submersion.
Les installations septiques destinées à des constructions ou ouvrages existants doivent être
conformes au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées,
édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
2) Réseaux d'aqueduc et d'égout
Aucun, sauf les conduites ne comportant aucune entrée de service pour les constructions ou
ouvrages situés dans la zone de grand courant et les stations de pompage. Cependant, la
construction de réseaux d'aqueduc et d'égout est permise dans les secteurs déjà construits, afin
de raccorder les ouvrages existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de
contrôle intérimaire de la MRC de Maskinongé, incluant des normes relatives aux zones à risques
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Règlement de zonage 405-2018
120
d'inondation (14 décembre 19892) ainsi qu'à la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle
intérimaire de l'ancienne MRC de Francheville (23 mars 1983). L'entretien des réseaux d'aqueduc
et d'égout est également permis.
De plus, les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, telles que les
pipelines, lignes électriques et téléphoniques, sont permises.
3) Routes et voies de transport d'énergie
Aucune. Par contre, l'entretien des voies de circulation, ainsi que des servitudes d'utilité publique,
est permis. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure
liée à une voie de circulation, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour la rendre conforme aux normes
applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celles-ci.
4) Nouvelles constructions
Aucune, sauf :
Les roulottes, installées de façon temporaire, c'est-à-dire après la période de crue
printanière jusqu'au plus tard, le premier décembre de la même année.
Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins
municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités
portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ainsi que leur équipements
et accessoires, y compris leur entretien, réparation ou démolition. Des mesures
d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages sous le niveau
de la crue à récurrence de 100 ans.
5) Constructions, ouvrages et travaux existants
Sont autorisés :
Les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Les
travaux majeurs effectués, consistant à remplacer les fondations, vide sanitaire ou pilotis
du bâtiment, devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci,
conformément aux normes d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et
travaux permis prescrites au Règlement de zonage ;
L'agrandissement d'une construction, qui prend appui sur des composantes de la
construction déjà existante, à condition que ledit agrandissement n'augmente pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations, et que l'élévation de l'agrandissement
se situe au-dessus du niveau de la cote d'inondation centennale;
Les reconstructions immunisées, lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit, suite
à une catastrophe autre que l'inondation. Les reconstructions devront être immunisées,
2 Règlement numéro 41, modifiant le règlement numéro 7 (Règlement de contrôle intérimaire), adopté le 9 août1989 -
inclusion des dispositions relatives aux zones de contraintes. Règlement modifié par la résolution numéro 243/1989 avant
son entrée en vigueur. Entrée en vigueur le 14 décembre 1989.
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121
conformément aux normes d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et
travaux permis prescrites au Règlement de zonage;
Les bâtiments, destinés à être utilisés comme usage accessoire aux bâtiments principaux
déjà en place, à la condition que ces bâtiments accessoires ne soient pas attenants aux
bâtiments principaux, et qu'ils soient construits sur le même terrain. Ils ne doivent pas être
immunisés et ne donner lieu à aucun remblai ou déblai. De même, ils doivent être
simplement déposés sur le sol, sans fondation ni ancrage. La superficie cumulative
maximum des remises, garages et cabanons ne doit pas dépasser 30 m². Les piscines
creusées et les piscines hors-terre sont permises (superficie non comptabilisée dans le
maximum). Un régalage mineur peut être effectué pour l'installation d'une piscine hors-
terre. Les matériaux d'excavation inhérents aux déblais nécessaires à l'implantation d'une
piscine creusée doivent être éliminés hors de la zone inondable. Les travaux devront être
réalisés de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux, ni de créer de foyer
d'érosion;
Les déplacements des immeubles existants, aux conditions suivantes :
o
les déplacements du bâtiment doivent avoir comme incidence directe, de diminuer
les risques de dommages pouvant être causés par l'état du terrain, les conditions
climatiques ou les inondations;
o
le déplacement doit être effectué à l'intérieur des limites du terrain sur lequel le
bâtiment était initialement localisé, en respectant les règles en vigueur dans la
Municipalité, dont, entre autres, les normes d'immunisation applicables aux
constructions permises, prescrites au Règlement de zonage;
o
les travaux doivent être réalisés de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des
eaux, ni créer de foyer d'érosion;
o
une construction déplacée, dont l'implantation initiale était faite sur pilotis, pourra à
nouveau être implantée sur des pilotis lors d'un déplacement, dans la mesure où le
rez-de-chaussée de cette construction s'élèvera au-dessus de la cote de récurrence
centennale. Il en va de même pour le remplacement des pilotis.
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Règlement de zonage 405-2018
122
6) Remblaiement
Les ouvrages de remblaiement sont interdits, sauf pour l'immunisation des constructions
existantes. Ce remblaiement ne doit être fait qu'immédiatement autour des fondations de la
construction à être immunisée.
7) Stabilisation des rives
Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à enrayer
l'érosion, et à rétablir sa couverture végétale et le caractère naturel des lieux.
L'autorisation sera accordée, lorsque les travaux seront considérés comme étant conçus de façon
à ne pas créer de foyer d'érosion et à rétablir l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à
l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre.
Cependant, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide
d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de soutènement, mais, dans tous les cas, la priorité
doit être accordée à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la
végétation naturelle. Si des travaux de support sont requis lors de la stabilisation, ils sont limités
au sable, à la pierre ou au gravier et à la terre.
Lorsque jugée à propos, une étude réalisée par une autorité compétente en la matière peut être
exigée, aux frais du requérant, pour les travaux projetés afin de justifier la méthode utilisée.
Exceptions
Font partie des exceptions aux règles énumérées précédemment :
Les ouvrages à aire ouverte utilisés à des fins récréatives, autres qu'un terrain de golf,
réalisés sans remblai ni déblai;
Les activités d'aménagement forestier uniquement pour déboiser l'espace requis pour
réaliser des ouvrages, constructions et travaux autorisés en vertu du Règlement de zonage;
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
Les travaux de drainage des terres;
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai ou ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
L'immunisation d'ouvrages existants.
55.3.5
Normes applicables aux zones de faible courant
Dans la zone de faible courant (20 - 100 ans) d'une plaine inondable, sont interdits :
1) Nouvelles constructions, ouvrages ou travaux
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés conformément aux normes
d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux permis prescrites au
Règlement de zonage.
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Règlement de zonage 405-2018
123
2) Remblai
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions ou ouvrages
autorisés. Ce remblaiement ne doit être fait qu'immédiatement autour des fondations de la
construction à être immunisée.
Dans cette zone, peuvent être permis, des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues au Règlement de zonage, mais jugées
suffisantes dans le cadre d'une dérogation accordée, conformément aux dispositions relatives à
la procédure de dérogation prescrite au Règlement de zonage en matière de protection des zone
à risque d'inondation.
55.3.6
Procédure de dérogation
Peuvent également être permis, certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, conformément
aux dispositions relatives à la protection des rives et du littoral, d'un lac ou d'un cours d'eau prescrites au
Règlement de zonage, et s'ils font l'objet d'une dérogation, conformément aux procédures, telles que décrites au
paragraphe B) du présent article.
A) Constructions, ouvrages et travaux admissibles
Les demandes de dérogation doivent porter exclusivement sur les constructions, ouvrages et
travaux suivants :
Tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et
de réalignement, dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées;
Les voies de circulation donnant accès à des traverses de plan d'eau;
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique, situés au-dessus du
niveau du sol, tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception de nouvelles voies de
circulation;
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
Les stations d'épuration des eaux;
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par la Municipalité, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement des conduites;
Toute intervention visant :
o
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
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Règlement de zonage 405-2018
124
o
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances, en conservant la même
typologie de zonage;
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
L'aménagement d'un fonds de terre, à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages, tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
B) Procédures de demande de dérogation
Afin que la MRC de Maskinongé retienne une demande de dérogation, aux fins d'analyse, portant
sur l'un des ouvrages décrits au paragraphe précédent, elle devra être présentée par la
Municipalité concernée, sous forme de résolution et d'amendement à ses instruments
d'urbanisme, aux fins de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement révisé, ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire. De plus, la demande de dérogation doit être
accompagnée d'un document d'appui, particulièrement pour les projets de construction de voies
de circulation donnant accès à des traverses de plan d'eau ou encore les projets d'implantation
de puits communautaires servant au captage d'eau souterraine, réalisé par un membre en règle
de l'Ordre des ingénieurs du Québec, et devant comprendre les éléments suivants :
Une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande;
Un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande, et sur les mesures
d'immunisation envisagées;
Un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé par la demande;
Un exposé faisant état des impacts de la réalisation de l'ouvrage projeté sur la sécurité des
personnes et la protection des biens privés et publics, et spécifiant les mesures envisagées,
afin d'éliminer ou, du moins, d'atténuer les risques liés aux inondations;
Un exposé des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau. À cet effet,
une attention particulière devrait être portée aux éléments suivants :
o
contraintes à la circulation des glaces;
o
diminution de la section d'écoulement;
o
risques d'érosion causés par les ouvrages projetés;
o
risques d'inondation en amont de l'ouvrage projeté;
o
possibilités d'immunisation de l'ouvrage;
Un exposé portant sur les impacts environnementaux pouvant être occasionnés par la
réalisation de l'ouvrage visé par la demande. À cet effet, une attention devrait être portée,
entre autres, sur les conséquences des modifications du milieu sur :
o
la faune, les habitats fauniques particuliers;
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Règlement de zonage 405-2018
125
o
la flore typique des milieux humides, les espèces menacées ou vulnérables;
o
la qualité de l'eau;
o
s'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai utilisé pour immuniser
l'ouvrage projeté;
Un exposé portant sur l'intérêt public à voir l'usage réalisé.
C) Recevabilité d'une demande de dérogation admissible
Pour être considérée recevable, une demande de dérogation, pour un ouvrage admissible, doit
satisfaire aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables, en matière de sécurité publique et de protection
de l'environnement :
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens tant privés que publics en
intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes;
Assurer l'intégrité de ces territoires, en évitant le remblayage et en démontrant que les
travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés
hors de la plaine inondable;
Assurer l'écoulement naturel des eaux, les impacts sur les modifications probables au
régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et, plus particulièrement, faire état
des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des
risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont,
qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou
de l'ouvrage;
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typiques des milieux humides, leurs habitats
et considérant d'une façon particulière, les espèces menacées ou vulnérables, en
garantissant qu'ils n'encourent pas de dommage, les impacts environnementaux, que la
construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer, devront faire l'objet
d'une évaluation, en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour
l'immunisation;
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
D) Étapes de la procédure
La demande de dérogation (amendement aux instruments d'urbanisme, copie du rapport certifié
par l'expert) est transmise au conseil de la MRC, par le biais d'une résolution du conseil de la
Municipalité.
Le conseil de la MRC achemine la demande à un comité qu'il crée aux fins d'examiner la
demande. Par exemple, pourrait siéger sur ce comité :
Le préfet de la MRC, ou le préfet suppléant;
Le responsable de l'aménagement du territoire de la MRC;
L'inspecteur en bâtiment de la Municipalité, ainsi que l'inspecteur en bâtiment d'une autre
municipalité du territoire comprenant des zones inondables;
Le coordonnateur des mesures d'urgence de la Municipalité;
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Règlement de zonage 405-2018
126
Un expert indépendant, à même d'apprécier les aspects techniques de la demande. Selon
la demande présentée, un ou plusieurs experts pourront être requis. Ceux-ci pourraient
faire partie des disciplines suivantes : ingénieur en structure, ingénieur spécialisé en
hydraulique, biologiste ou tout autre spécialiste jugé compétent pour l'analyse du cas
présenté.
Le comité a, lors de l'examen de la demande, la responsabilité :
De vérifier l'admissibilité de l'ouvrage visé par la demande;
Si l'ouvrage est admissible, d'analyser la demande et les documents soumis à l'appui;
De juger de la recevabilité de la demande et de la pertinence d'accorder la dérogation;
Si la demande est recevable, d'imposer à la réalisation de l'ouvrage, toute condition jugée
nécessaire en matière d'immunisation, de sécurité publique et de protection de
l'environnement;
De produire un rapport au conseil de la MRC, en faisant état :
o
de l'admissibilité de l'ouvrage visé par la demande de dérogation;
o
de la recevabilité de la demande et de sa pertinence;
o
d'une recommandation technique et motivée;
o
des conditions de réalisation de l'ouvrage, notamment en ce qui a trait à
l'immunisation de l'ouvrage, lorsque la recommandation est favorable.
Le conseil de la MRC reçoit le rapport du comité technique et, si la recommandation est positive,
il accorde ou non la dérogation pour des raisons d'opportunité. Pour accorder la dérogation, un
règlement de modification du document complémentaire au schéma d'aménagement révisé doit
être adopté par le conseil, selon les procédures prévues à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, pour le cas particulier pour lequel la dérogation a été accordée.
Le règlement de modification doit notamment indiquer :
La nature de l'ouvrage, sa localisation cadastrale, son adresse civique, ainsi que l'identité
du propriétaire;
Que la dérogation est accordée uniquement pour l'ouvrage visé par la demande et qu'aucun
autre ouvrage ne peut être construit ou réalisé sur le même fonds de terre;
Que l'ouvrage visé par la demande est construit ou réalisé dans une zone inondable connue
et identifiée au schéma d'aménagement de la MRC et au plan d'urbanisme de la
Municipalité, et que la dérogation n'a pas pour effet de modifier cette zone ni ses limites;
Les conditions imposées à la construction ou à la réalisation de l'ouvrage, notamment en
ce qui a trait à l'immunisation de l'ouvrage.
55.3.7
Normes d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux permis
Lorsque requis par le présent règlement, les constructions, ouvrages et travaux doivent respecter les normes
suivantes :
1. qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par
la crue à récurrence de 100 ans, sauf dans le cas d'un vide sanitaire, tel que défini
subséquemment ;
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Règlement de zonage 405-2018
127
2. qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de
100 ans;
3. que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. que, pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de
100 ans, un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec approuve les calculs
relatifs à :
a) l'imperméabilité;
b) la stabilité des structures;
c) l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension;
5. le remblayage du terrain devrait se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu.
La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage projeté
jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3% (rapport 1 vertical : 3 horizontal);
6. un certificat d'immunisation signé par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, doit être fourni à la Municipalité. Il doit non seulement certifier que le
projet soumis est conforme aux normes énoncées ci-dessus, mais il doit certifier
principalement que le projet est conforme aux règles de l'art et offre, par conséquent, une
protection adéquate contre les inondations.
Nonobstant de ce qui précède, dans le cas où la construction est implantée sur pilotis ou une structure équivalente,
seules les conditions 2, les sous paragraphe b), c), et e) de la condition 4 et la condition 5 du présent article
doivent être respectées. Le niveau du rez-de-chaussée de la construction doit être démontré à l'aide d'un relevé
d'arpentage, effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
Dans le cas où la construction est implantée sur un vide sanitaire, la condition 2, les sous-paragraphes b), c) et e)
de la condition 4 ainsi que la condition 5 devront être respectées. Un vide sanitaire est, au sens du présent article,
un espace inhabitable, localisé sous le rez-de-chaussée de la construction, pouvant comprendre des ouvertures
(fenêtres, portes, soupirail, etc.) permettant d'en assurer la ventilation afin d'éliminer l'humidité hors de la
construction. Le fond du vide sanitaire est directement sur la terre ou recouvert de gravier ou autres matériaux
similaires, donc sans dalle de béton ni autre plancher.»
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
128
55.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUES DE GLISSEMENTS DE TERRAIN
55.4.1
Définition des zones à risques de glissements de terrain
Les zones à risques de glissements de terrain sont identifiées au plan de zonage et de la façon suivante : zones
à risque élevé, zones à risque moyen et zones à risque faible. Ces zones sont classées selon trois types, lesquels
se distinguent par les pentes des talus et par la présence ou non d'un cours d'eau à la base du talus :
-
Classe 1 : Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est supérieure à 20° (36%) avec ou sans cours d'eau à la base localisé en zone à risque moyen et à
risque élevé.
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone
à risque moyen ou à risque élevé.
-
Classe 2 : Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25%) et inférieure à 20° (36%) sans cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque moyen.
-
Classe 3 : Terrain localisé dans une zone à risque faible.
55.4.2
Délimitation des zones
Les zones à risque élevé et les zones à risque moyen comprennent le talus et une bande de protection au sommet
et à la base du talus, dont la largeur varie en fonction des interventions projetées. Afin de vérifier la localisation
précise de ces zones sur le terrain, un relevé d'arpentage peut être exigé pour préciser les limites du talus, le
sommet et la base du talus ainsi que les bandes de protection qui s'y rattachent.
Les zones à risque faible correspondent à de grandes superficies de terrain telles que délimitées sur la
cartographie présentant peu ou pas de relief. Elles incluent les zones à risque élevé ou moyen qui y sont
adjacentes au sommet du talus.
55.4.3
Règles d'interprétation
Aux fins de la présente section, les définitions de l'article 12 - Terminologie, s'appliquent.
55.4.4
Normes minimales relatives aux zones à risque de glissement de terrain
Chacune des interventions visées est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées aux tableaux ci-
dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique
tel que précisé à l'article 55.4.5 de la présente section.
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent
être appliquées.
*Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient sembler être localisées
dans les zones à risque faible. Il est fondamental de vérifier la localisation de celles-ci par rapport au sommet du
talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que les interventions prévues ne
devraient pas être assujetties aux normes relatives aux zones à risque élevé ou moyen.
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
129
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %) avec ou
sans cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque moyen ou à
risque élevé
ou
Talus
d'une
hauteur
égale
ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
localisé dans une zone à
risque moyen
Terrain localisé dans une
zone à risque faible
BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL (1 à 3 logements)
BÂTIMENT PRINCIPAL
Construction
Reconstruction
à
la
suite
d'un
glissement de terrain
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
BÂTIMENT PRINCIPAL
Reconstruction
ne
nécessitant
pas
la
réfection des fondations et effectuée sur la
même implantation (à la suite d'une cause
autre qu'un glissement de terrain incluant les
démolitions volontaires)
Interdit :
dans le talus
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Aucune norme
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement équivalent ou
supérieur à 50% de la superficie au
sol
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
Aucune norme
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
130
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %) avec ou
sans cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque moyen ou à
risque élevé
ou
Talus
d'une
hauteur
égale
ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
localisé dans une zone à
risque moyen
Terrain localisé dans une
zone à risque faible
Déplacement sur le même lot en
s'approchant du talus ;
Reconstruction nécessitant la
réfection des fondations en
s'approchant du talus (à la suite d'une
cause autre que glissement de terrain
incluant les démolitions volontaires)
largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
BÂTIMENT PRINCIPAL
Déplacement sur le même lot en ne
s'approchant pas du talus
Reconstruction nécessitant la
réfection des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle
implantation en ne s'approchant pas
du talus (à la suite d'une cause autre
que glissement de terrain incluant les
démolitions volontaires)
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement inférieur à 50% de la
superficie au sol et s'approchant du
talus
Interdit :
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois et demie (1½)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est de 5 mètres
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres
Aucune norme
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
131
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %) avec ou
sans cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque moyen ou à
risque élevé
ou
Talus
d'une
hauteur
égale
ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
localisé dans une zone à
risque moyen
Terrain localisé dans une
zone à risque faible
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement inférieur à 50% de
la superficie au sol et ne
s'approchant pas du talus
Interdit :
dans le talus
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 10
mètres
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement inférieur ou égal à 3
mètres mesuré perpendiculairement à
la fondation existante et s'approchant
du talus (vestibule, cage d'escalier
fermé, etc.)
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres
à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement par l'ajout d'un 2e
étage
Interdit
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit
dans le talus
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 3 mètres
Aucune norme
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
132
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %) avec ou
sans cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque moyen ou à
risque élevé
ou
Talus
d'une
hauteur
égale
ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
localisé dans une zone à
risque moyen
Terrain localisé dans une
zone à risque faible
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement en porte-à-faux dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement à la fondation du
bâtiment est supérieur ou égale à 1,5
mètre
Interdit
dans le talus
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
Aucune norme
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Réfection des fondations
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres
Aucune norme
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES
BÂTIMENT ACCESSOIRE1
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
Réfection des fondations
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur de 5 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
PISCINE HORS TERRE2 (incluant bain à remous
de 2000 litres et plus hors terre), RÉSERVOIR
DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE
Implantation ou déplacement
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 3
Aucune norme
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
133
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %) avec ou
sans cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque moyen ou à
risque élevé
ou
Talus
d'une
hauteur
égale
ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
localisé dans une zone à
risque moyen
Terrain localisé dans une
zone à risque faible
mètres
PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE3 (incluant
bain à remous de 2000 litres et plus semi-
creusé)
Implantation ou déplacement
Remplacement
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est de 5 mètres
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 3
mètre
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur
du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 3
mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur
du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres
PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2000
LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG
OU JARDIN DE BAIGNADE
Implantation ou déplacement
Remplacement
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE
RACCORDEMENT D'UN RÉSEAU
D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT À UN
BÂTIMENT EXISTANT
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À
UN BÂTIMENT PRINCIPAL
o
Implantation
o
Réfection
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base du talus, dans une
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Aucune norme
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
134
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %) avec ou
sans cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque moyen ou à
risque élevé
ou
Talus
d'une
hauteur
égale
ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
localisé dans une zone à
risque moyen
Terrain localisé dans une
zone à risque faible
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE
1,5 MÈTRE
o
Implantation
o
Démantèlement
o
Réfection
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres
TRAVAUX
DE
REMBLAI4
(permanents
ou
temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES
EAUX
PLUVIALES
(sortie de drain, puits
percolant, jardins de pluie)
Implantation
Agrandissement
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Aucune norme
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION5
(permanents ou temporaires)
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres
Aucune norme
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES (élément épurateur, champ
de polissage, filtre à sable classique, puits
d'évacuation, champ d'évacuation)
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 10 mètres
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
Aucune norme
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
135
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %) avec ou
sans cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque moyen ou à
risque élevé
ou
Talus
d'une
hauteur
égale
ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
localisé dans une zone à
risque moyen
Terrain localisé dans une
zone à risque faible
mètres
ABATTAGE D'ARBRES6
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres
Aucune norme
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans le cas d'une opération cadastrale où la construction d'un bâtiment principal est projetée, la municipalité
devra s'assurer que le lot créé permettra le respect des normes de protection applicables à la construction
d'un bâtiment principal
USAGES
USAGE SENSIBLE
Ajout ou changement dans un bâtiment
existant
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX
DE
PROTECTION
CONTRE
LES
GLISSEMENTS DE TERRAIN
Implantation
Interdit :
dans le talus
Interdit :
dans le talus
Ne s'applique pas
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
136
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %) avec ou
sans cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque moyen ou à
risque élevé
ou
Talus
d'une
hauteur
égale
ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
localisé dans une zone à
risque moyen
Terrain localisé dans une
zone à risque faible
Réfection
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie (1/2) fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres
Interdit :
dans le talus
dans
une
bande
de
protection à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la
hauteur
du
talus,
au
minimum
de
5
mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres
Ne s'applique pas
1N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son
sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre effectué dans un délai d'un an, implanté au même endroit et possédant les mêmes
dimensions que la piscine existante.
3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches
successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les
constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sono tubes]).
6 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement ;
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
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Règlement de zonage 405-2018
137
Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %) avec ou
sans cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque moyen ou à
risque élevé
ou
Talus
d'une
hauteur
égale
ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque
moyen
Terrain localisé dans une
zone à risque faible
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL (4 LOGEMENTS ET PLUS)1
BÂTIMENT PRINCIPAL
Construction
Reconstruction
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Aucune norme
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Règlement de zonage 405-2018
138
Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %) avec ou
sans cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque moyen ou à
risque élevé
ou
Talus
d'une
hauteur
égale
ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque
moyen
Terrain localisé dans une
zone à risque faible
BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT ACCESSOIRE
Réfection des fondations
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
à la base du talus, dans
une bande de protections
dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
BÂTIMENT
PRINCIPAL
ET
ACCESSOIRE,
OUVRAGE
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
Réfection des fondations
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit
dans le talus
dans une bande de
protection au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une (1) fois la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 20
mètres
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Aucune norme
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES2
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres
Interdit :
dans le talus
dans une bande de
protection au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une (1) fois la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 20 mètres
Aucune norme
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
139
Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %) avec ou
sans cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque moyen ou à
risque élevé
ou
Talus
d'une
hauteur
égale
ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque
moyen
Terrain localisé dans une
zone à risque faible
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE3
ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE,
TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE
FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
o
Implantation
pour
des
raisons autres
que de
santé
ou
de
sécurité
publique
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence de 20
mètres
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Aucune norme
INFRASTRUCTURE3
ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC,
ÉGOUT, INSTALLATION DE
PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE, RÉSERVOIR,
ÉOLIENNE, TOUR DE
COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER,
BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
o
Implantation pour
des raisons de santé
ou de sécurité
publique
o
Réfection
RACCORDEMENT D'UN RÉSEAU
D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT À UN
BÂTIMENT EXISTANT
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À
UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF
AGRICOLE)
o
Implantation
o
Réfection
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE
1,5 MÈTRE
o
Implantation
o
Démantèlemen
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence de 20
mètres
à la base du talus, dans
une bande de protections
dont la largeur est égale
à une demie (1/2) fois la
hauteur du talus au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Aucune norme
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
140
Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %) avec ou
sans cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque moyen ou à
risque élevé
ou
Talus
d'une
hauteur
égale
ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque
moyen
Terrain localisé dans une
zone à risque faible
o
Réfection
TRAVAUX
DE
REMBLAI4
(permanents
ou
temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES
EAUX
PLUVIALES
(sortie de drain, puits
percolant, jardin de pluie, bassin de
rétention)
Implantation
Agrandissement
ENTREPOSAGE
Implantation
Agrandissement
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Aucune norme
TRAVAUX
DE
DÉBLAI
OU
D'EXCAVATION5
(permanents ou temporaires)
PISCINE CREUSÉE6, BAIN À REMOUS DE 2000
LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG
OU JARDIN DE BAIGNADE
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres
Aucune norme
ABATTAGE
D'ARBRES7
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit :
dans le talus
Aucune norme
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR :
Un bâtiment principal (sauf agricole)
Un usage sensible (usage récréatif
intensif extérieur)
Dans le cas d'une opération cadastrale où la construction d'un bâtiment principal (sauf agricole) ou
l'implantation d'un usage sensible (usage récréatif intensif extérieur) est projetée, la municipalité devra
s'assurer que le lot créé permettra le respect des normes de protection applicables à la construction d'un
bâtiment principal ou à l'implantation de l'usage sensible.
USAGES
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
141
Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %) avec ou
sans cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque moyen ou à
risque élevé
ou
Talus
d'une
hauteur
égale
ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base localisé
dans une zone à risque
moyen
Terrain localisé dans une
zone à risque faible
Ajout ou changement d'usage
dans un bâtiment existant
USAGE RÉSIDENTIEL (4 LOGEMENTS ET PLUS)
Ajout ou changement d'usage
dans un bâtiment existant
Ajout de logement(s) dans un
bâtiment existant
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX
DE
PROTECTION
CONTRE
LES
GLISSEMENTS DE TERRAIN
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres
Ne s'applique pas
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
dans le talus
dans une bande de
protection à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie (1/2)
fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres
Ne s'applique pas
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
142
1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
2 N'est pas visée par le cadre normatif :
la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « Sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la
machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e
paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
3 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les
normes établies à cet effet s'appliquent;
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en
couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les
constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
7 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
143
55.4.5
Levée des interdictions relatives aux usages, ouvrages et travaux dans les zones à risque de
glissements de terrain
Malgré les dispositions de l'article 55.4.4, les interdictions relatives aux usages, ouvrages, et travaux dans les
zones à risques de glissements de terrain peuvent être levées conditionnellement à la production d'une étude
géotechnique réalisée par un ingénieur en géotechnique, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec,
pour la municipalité, aux frais du demandeur. La conclusion de l'étude géotechnique doit répondre aux critères
d'acceptabilité établis dans le présent article.
Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et
le type de zone de contraintes dans laquelle l'intervention projetée est localisée.
FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE
INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE
L'INTERVENTION PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE À
RÉALISER
oBÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
Construction
Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
oBÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
Construction
Reconstruction
Classe 2
2
Classes 1 et 3
1
o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
Reconstruction ne nécessitant pas la réfection des fondations
et effectuée sur la même implantation (à la suite d'une cause
autre que glissement de terrain)
Reconstruction nécessitant la réfection des fondations en
s'approchant du talus (à la suite d'une cause autre que
glissement de terrain)
Agrandissement (tous les types)
Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus
o BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF
AGRICOLE)
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
o BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (SAUF
AGRICOLE)
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement
Classe 2
2
Classe 1
1
o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus
Reconstruction nécessitant la réfection des fondations sur la
même implantation ou sur une nouvelle implantation en ne
s'approchant pas du talus (à la suite d'une cause autre que
glissement de terrain)
Dans le talus et la bande de
protection à la base du talus d'une
zone de Classe 1
1
Classe 2
OU
Dans la bande protection au
sommet du talus d'une zone de
Classe 1
2
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Règlement de zonage 405-2018
144
FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE
INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE
L'INTERVENTION PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE À
RÉALISER
o
INFRASTRUCTURE 1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR,
ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE
RÉTENTION, ETC.)
Implantation pour des raisons autres que de santé et de
sécurité publique
o CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT
PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE)
Implantation
Réfection
Dans le talus et la bande de
protection au sommet du talus
d'une zone de Classe 1
1
Dans le talus et la bande de
protection au sommet du talus
d'une zone de Classe 2
OU
Dans la bande de protection à la
base des talus des zones des
Classes 1 et 2
2
1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent
un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans
ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le
Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET)
ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif.
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Règlement de zonage 405-2018
145
FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE
INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE
L'INTERVENTION PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE À
RÉALISER
o BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE
AGRICOLE
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
Réfection des fondations
o BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
o RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE)
o SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
Implantation
Réfection
o TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
o PISCINES, BAINS À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS (HORS
TERRE, CREUSÉ OU SEMI-CREUSÉ), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU
JARDIN DE BAIGNADE
o ENTREPOSAGE
Implantation
Agrandissement
o OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES
Implantation
Agrandissement
o ABATTAGE D'ARBRES
o INFRASTRUCTURE1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR,
ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE
RÉTENTION, ETC.)
Réfection
Implantation pour des raisons de santé et sécurité publique
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment
existant
o MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
Implantation
Démantèlement
Réfection
o COMPOSANTES D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES
o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
Implantation
Réfection
Classes 1 et 2
2
o USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant
o USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant
Ajout de logement(s) dans un bâtiment résidentiel multifamilial
existant
Toutes les classes (1, 2 et 3)
1
o LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT
PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE
Toutes les classes (1, 2 et 3)
3
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Règlement de zonage 405-2018
146
FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE
INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE
L'INTERVENTION PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE À
RÉALISER
o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE
TERRAIN
Implantation
Réfection
Classes 1 et 2
4
Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin
de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent du type d'intervention projetée et de la nature des dangers
appréhendés dans les différentes zones.
CRITÈRE D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
Expertise ayant notamment pour
objectif de s'assurer que
l'intervention projetée n'est pas
susceptible d'être touchée par un
glissement de terrain
Expertise ayant pour unique objectif
de s'assurer que l'intervention
projetée n'est pas susceptible de
diminuer la stabilité du site ou de
déclencher un glissement de terrain
Expertise ayant pour objectif de
s'assurer que le lotissement est
fait de manière sécuritaire pour les
futurs constructions ou usages.
Expertise ayant pour objectif de
s'assurer que les travaux de
protection contre les glissements
de terrain sont réalisés selon les
règles de l'art.
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer que :
l'intervention projetée ne sera
pas menacée par un
glissement de terrain;
l'intervention projetée n'agira
pas comme facteur
déclencheur d'un glissement de
terrain en déstabilisant le site et
les terrains adjacents;
l'intervention projetée et son
utilisation subséquente ne
constitueront pas un facteur
aggravant, en diminuant
indûment les coefficients de
sécurité des talus concernés.
L'expertise doit confirmer que :
l'intervention projetée n'agira
pas comme facteur
déclencheur d'un glissement de
terrain en déstabilisant le site et
les terrains adjacents;
l'intervention projetée et son
utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant
indûment les coefficients de
sécurité des talus concernés.
L'expertise doit confirmer que :
à la suite du lotissement, la
construction de bâtiments ou
l'usage projeté pourra se
faire de manière sécuritaire à
l'intérieur de chacun des lots
concernés.
L'expertise doit confirmer que :
les travaux proposés
protègeront l'intervention
projetée ou le bien existant
d'un glissement de terrain ou
de ses débris;
l'ensemble des travaux
n'agira pas comme facteur
déclencheur d'un glissement
de terrain en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
l'ensemble des travaux
n'agiront pas comme facteurs
aggravants en diminuant
indûment les coefficients de
sécurité des talus concernés.
RECOMMANDATIONS
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Règlement de zonage 405-2018
147
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des
travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet
d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille no. 4);
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
les méthodes de travail et la
période d'exécution afin
d'assurer la sécurité des
travailleurs et de ne pas
déstabiliser le site durant les
travaux;
les précautions à prendre
afin de ne pas déstabiliser le
site pendant et après les
travaux;
les travaux d'entretien à
planifier dans le cas de
mesures de protection
passives.
Les travaux de protection contre
les
glissements
de
terrain
doivent
faire
l'objet
d'un
certificat de conformité à la suite
de leur réalisation.
55.4.6
Validité d'expertise
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la réglementation
intégrant le cadre normatif gouvernemental.
L'expertise est valable pour une durée d'un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les
glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau et de cinq (5) ans après sa production pour toutes les
autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la
réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée
doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection
contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de conformité doit être
émis par l'ingénieur à la suite de la réalisation de travaux de protection contre les glissements de terrain.
55.5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES SITES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
55.5.1
Dispositions particulières pour la protection de la tourbière d'intérêt national
Dans la tourbière d'intérêt national délimitée au plan d'urbanisme de Saint-Étienne-des-Grès, aucun certificat
d'autorisation ne peut être émis pour une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage
ou d'extraction du sol, sans que ne soit fournie avec la demande de permis ou de certificat, la copie d'une
autorisation ou d'un avis certifié par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
faisant foi que l'intervention projetée n'est pas assujettie ou peut être autorisée, selon le cas, en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c-9-2), à moins qu'un protocole d'entente n'ait été signé entre la
Municipalité et le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c-9-2), celle-ci
ne peut être autorisée en vertu de l'application de la règlementation d'urbanisme, à l'exception des situations
suivantes qui peuvent faire l'objet, sous certaines conditions, d'un permis ou d'un certificat d'autorisation émis par
la Municipalité :
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Règlement de zonage 405-2018
148
1)
La construction ou la reconstruction dans un milieu humide d'un ponceau ayant une
ouverture maximale de 3,60 mètres calculée dans le plus grand axe du ponceau. Dans
le cas de ponceaux installés côte à côte, l'ouverture totale est égale à la somme des
ouvertures de chaque ponceau;
2)
L'aménagement sur pilotis d'un lieu d'observation public de la nature;
3)
Un aménagement privé sur pilotis permettant l'accès au littoral d'un lac, à la condition
d'avoir une largeur maximale de 1,20 mètre et de n'impliquer aucun ancrage ou
emplacement pour embarcations dans le milieu humide.
55.5.2
Dispositions relatives à l'Île-aux-Tourtes
Nonobstant toute disposition du Règlement de zonage, seuls les usages associés à la conservation et à
l'interprétation de la nature sont autorisés sur l'Île-aux-Tourtes.
55.5.3
Dispositions particulières pour la zone de potentiel pour la faune ongulée (cerfs et orignaux)
Le plan de zonage identifie le périmètre de protection du site potentiel pour la faune ongulée.
Interdiction de réaliser des travaux pouvant perturber le milieu. Le règlement provincial sur les habitats fauniques
s'applique.
ARTICLE 56
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
Aux fins de la présente section, le terme « prise d'eau potable municipale » désigne un ouvrage de captage
exploité et géré par la Municipalité, une régie intermunicipale, une coopérative ou un syndicat et desservant
plusieurs usagers, de même qu'un site ayant un potentiel exploitable, appartenant à la Municipalité, une régie
intermunicipale, une coopérative ou un syndicat.
De même, le terme « autres prises d'eau potable desservant un établissement alimentant plus de vingt (20)
personnes » désigne celles alimentant les institutions d'enseignement et les établissements à clientèle vulnérable
(santé et services sociaux) et celles alimentant les sites récréatifs (auberges, camping, etc.).
Pour connaître les normes de protection des sites de prises d'eau potable applicables aux activités agricoles et
aux installations d'élevage, il faudra se référer au Règlement sur le captage des eaux souterraines (RCES), entré
en vigueur en juin 2002.
56.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
Tout ouvrage de captage d'eau potable doit être réalisé conformément aux dispositions du Règlement de
construction applicables en la matière.
56.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRISES D'EAU POTABLE MUNICIPALE
ET AUX PRISES D'EAU ALIMENTANT PLUS DE VINGT (20) PERSONNES
Les normes du présent article s'appliquent à chacun des ouvrages de captage d'eau potable servant ou pouvant
éventuellement servir à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc d'usage municipal ou ayant fait l'objet d'une
autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Les prises d'eau potable
municipales ainsi que leurs périmètres de protection sont identifiées à la figure suivante :
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Règlement de zonage 405-2018
149
Source : Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Maskinongé
Les normes apparaissant à l'article 56.2.1 s'appliquent également aux ouvrages de captage alimentant un
établissement alimentant plus de vingt (20) personnes.
56.2.1
Périmètre de protection immédiate
Dans un rayon de 30 mètres des prises d'eau potable municipales, aucune construction, travaux, ouvrage, ou
activités ne sont autorisés, sauf ceux directement reliés à l'exploitation de l'ouvrage ou du réseau d'aqueduc
municipal. Cette zone doit être pourvue d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 mètre. La barrière
d'accès doit être cadenassée.
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Règlement de zonage 405-2018
150
Dans le cas d'une prise d'eau potable alimentant plus de vingt (20) personnes et desservant une institution ou
une entreprise doivent également délimiter une aire de protection immédiate, établie dans un rayon de 30 mètres
de l'ouvrage de captage. Cette aire peut représenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique établie
sous la signature, soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre
de l'Ordre des géologues du Québec, démontre la présence d'une barrière naturelle de protection, par exemple,
la présence d'une importante couche d'argile.
À l'intérieur de cette aire de protection immédiate, sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de
matières ou d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception, lorsque aménagé de façon
sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. La finition du sol, à l'intérieur de
l'aire de protection immédiate, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement de l'eau.
Lorsque le débit moyen de ces ouvrages est inférieur à 75 m3 par jour, l'obligation reliée à l'installation d'une
clôture n'est pas requise.
Les dispositions de l'article 25 du Règlement sur le captage des eaux souterraines s'appliquent.
56.2.2
Périmètre de protection rapprochée
Dans les limites des périmètres de protection rapprochée, aucune activité susceptible d'émettre un contaminant,
qui pourrait altérer la qualité des eaux, n'est autorisée. De plus, les usages et activités suivants sont interdits :
1) les usages industriels;
2) l'épandage ou infiltration d'eaux usées, de produits provenant de fosses septiques ou de
stations d'épuration;
3) les cours à ferraille et cimetières automobiles;
4) les cimetières ou la mise en terre de cadavres d'animaux;
5) les usages et activités définis à l'article 56.2.3, pour les périmètres de protection éloignée;
6) Les articles 26, 29 et 30 du Règlement sur le captage des eaux souterraines s'appliquent
pour les puits dont l'aire de protection bactériologique est réputée vulnérable (indice
DRASTIC supérieur à 100) en fonction d'une étude hydrogéologique établie selon les
exigences de ladite loi.
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
151
56.2.3
Périmètre de protection éloignée
Dans les limites des périmètres de protection éloignée, les usages ou activités suivants sont interdits :
1)
les usages industriels utilisant des produits chimiques et dont les procédés de fabrication,
de traitement ou d'entreposage ne sont pas pourvus de systèmes permettant d'empêcher
l'émission de contaminants dans le sol;
2)
les lieux de dépôts, d'enfouissement, de récupération ou de traitement de déchets
domestiques ou industriels, de matériaux secs et d'automobiles destinées à la ferraille;
3)
l'exploitation d'un aéroport, d'une base militaire, d'une gare ferroviaire et d'une station
d'épuration des eaux usées;
4)
l'exploitation de sablières, gravières ou carrières;
5)
l'entreposage de produits pétroliers dans des réservoirs d'hydrocarbures enfouis ou hors-
terre (détaillants, grossistes, industries), à l'exception des réservoirs hors-terre entourés de
bassin étanche;
6)
le rejet de produits pétroliers;
7)
l'entreposage ou le rejet de produits chimiques, de solvants, de pesticides, de neiges usées
ou toute autre matière polluante;
8)
la construction de voies de transport et de services publics sauf lorsque localisés dans les
périmètres urbains, et pour ceux directement reliés à l'exploitation du réseau d'aqueduc ;
9)
toute coupe à blanc telle que définie au Règlement régional sur la saine gestion des
paysages forestiers et l'aménagement durable de la forêt privée
10)
tout autre usage ou activité susceptible d'altérer la qualité de l'eau, à l'exception des
activités agricoles déjà assujetties au Règlement sur le captage des eaux souterraines et
de l'épandage de sel de déglaçage.
56.2.4
Modification des périmètres de protection rapprochée et éloignée
Les périmètres de protection rapprochée et éloignée pourront être modifiés par la Municipalité qui le juge
nécessaire, à partir d'une nouvelle étude hydrogéologique, effectuée par un membre en règle de l'Ordre des
ingénieurs du Québec ou par un membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec. Celle-ci devra être en
mesure de définir, de manière plus précise que ceux identifiés, les périmètres de protection rapprochée et
éloignée.
Il est important de noter, à titre indicatif, qu'en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines, les
propriétaires de lieux de captage d'eau souterraine devront obligatoirement déterminer, à l'aide d'études
hydrogéologiques effectuées avant le 15 juin 2006, des aires de protection correspondant à des temps de
migration de l'eau souterraine de 200 jours (protection bactériologique) et 550 jours (protection virologique),
évaluer la vulnérabilité de ces aires et faire l'inventaire des activités susceptibles de modifier la qualité de l'eau
souterraine. Ces aires de protection devront éventuellement remplacer les périmètres arbitraires actuellement
identifiés au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Maskinongé.
De même, toute personne voulant faire un usage ou une activité jugée interdite dans la présente section, à
l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, doit faire la démonstration, par le dépôt d'une
étude hydrogéologique effectuée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par un membre
en règle de l'Ordre des géologues du Québec, que l'usage ou l'activité n'aura aucun impact sur la qualité de l'eau
de la prise d'eau potable protégée.
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
152
56.2.5
Autorisation d'un projet de captage d'eau souterraine dans les nappes d'eau exploitées
Afin qu'un nouveau projet de captage d'eau souterraine ou une modification à un projet de captage d'eau
souterraine, autre que pour un usage résidentiel, agricole (à l'exception des piscicultures) ou municipal, puisse se
réaliser dans un rayon de 1 kilomètre d'une prise d'eau existante, la démonstration de l'absence d'impact à court,
moyen ou long terme sur le débit de la ou des prise(s) d'eau existante(s), doit être effectuée par le dépôt d'une
étude hydrogéologique en règle.
Le dépôt d'une telle étude hydrogéologique est essentiel pour l'obtention d'un certificat d'autorisation de la part
de la Municipalité conformément aux dispositions relatives à l'émission des permis et certificats prescrites au
Règlement administratif.
ARTICLE 57
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
57.1
LES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
Tout nouveau développement résidentiel, commercial, communautaire ou de villégiature, localisé à moins de 300
mètres des stations de traitement des eaux usées et des bassins d'épuration doit être muni d'une zone tampon
constituée d'un espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantée de manière continue. Cette zone tampon
est obligatoire pour toute l'extrémité du développement qui fait face aux installations d'épuration.
De plus, le concept de réciprocité s'applique. Ainsi, tout nouvel usage résidentiel, commercial, communautaire
ou de villégiature à proximité d'une station d'épuration est interdit à l'intérieur d'une zone de retrait minimale de
300 mètres.
57.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT ET
D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
57.2.1
Sites d'élimination des déchets domestiques
Il est strictement interdit d'implanter un site d'élimination de déchets domestiques sur le territoire de la municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès.
57.2.2
Sites d'enfouissement de matériaux secs
Tout matériau sec doit être disposé dans un site d'enfouissement pour matériaux secs identifié dans le schéma
d'aménagement ou déjà autorisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du
Québec. Les matériaux secs sont ceux décrits au Règlement sur les déchets solides (c.Q.-2, r.3.01).
Il est strictement interdit d'implanter un nouveau site d'enfouissement pour matériaux secs sur le territoire de la
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.
57.2.3
Cours à ferraille, cimetières automobiles
Il est strictement interdit d'implanter une nouvelle cour à ferraille ou cimetières automobiles sur le territoire de la
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.
57.2.4
Anciens sites d'élimination des déchets
Sur un ancien site d'élimination des déchets, toute nouvelle construction ou tout changement d'usage est
strictement interdit. L'interdiction de construction ne peut être levée que sur permission écrite du ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.
57.2.5
Sites d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols contaminés ou de déchets
dangereux ou industriels
Il est strictement interdit d'implanter un nouveau site d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
153
contaminés ou de déchets dangereux ou industriels sur le territoire de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.
57.2.6
Sites de traitement des boues municipales et industrielles
Tout nouveau développement résidentiel, commercial, communautaire ou de villégiature, localisé à moins de 300
mètres d'éventuels sites de traitement des boues municipales et industrielles doit être muni d'une zone tampon,
constituée d'un espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantés de manière continue. Cette zone tampon
est obligatoire pour toute l'extrémité du développement qui fait face au site de traitement.
De plus, le concept de réciprocité s'applique. Ainsi, tout nouvel usage résidentiel, commercial, communautaire
ou de villégiature à proximité d'un site de traitement des boues est interdit à l'intérieur d'une zone de retrait
minimale de 500 mètres.
57.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES
57.3.1
Localisation
Les nouvelles carrières et sablières sont prohibées sur l'ensemble du territoire de Saint-Étienne-des-Grès.
Toutefois, dans les affectations agricoles dynamiques et agroforestières, les activités extractives sont autorisées
lorsque les besoins sont justifiés et qu'aucun préjudice n'est causé à l'agriculture par la pratique de cette activité.
Dans ce cas, l'aire exploitée d'une nouvelle carrière ou d'une nouvelle sablière doit être localisée à une distance
minimale de :
1)
600 mètres de toute habitation, d'un périmètre urbain ou d'une affectation agro-récréative,
pour une carrière, et à 150 mètres, pour une sablière, sauf pour une habitation appartenant
ou louée au propriétaire ou à l'exploitant;
2)
1 kilomètre de la rivière Saint-Maurice ou de tout point de captage d'eau potable alimentant
un réseau d'aqueduc;
3)
75 mètres de tout ruisseau, rivière, lac ou marécage;
4)
70 mètres de toute voie publique, dans le cas d'une carrière et à 35 mètres, dans le cas
d'une sablière;
5)
30 mètres de toute ligne de propriété appartenant à un autre que le propriétaire du lot où
se trouve la carrière ou la sablière;
6)
Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière ou sablière doivent être situées à une
distance de 25 mètres de toute construction ou immeuble.
De la même façon, les nouvelles constructions ou immeubles, localisés à proximité de carrières ou sablières,
devront respecter les distances édictées précédemment. Seuls les constructions ou immeubles, érigés par le
propriétaire ou l'exploitant, ne sont pas soumis à ces dispositions.
De plus, une zone tampon composée d'un espace boisé existant doit être maintenue sur une largeur minimale de
50 mètres et ce, sur toute la périphérie de l'aire exploitée, à l'exception des voies d'accès. En l'absence d'un
espace boisé entre l'exploitation et le chemin public, il doit être aménagé et maintenu une plantation de conifères
sur une largeur minimale de 10 mètres.
57.3.2
Restauration des carrières et sablières
La restauration des terrains après exploitation est obligatoire conformément au Règlement sur les carrières et
sablières (L.R.Q., c. Q-2, r.2).
57.3.3
Droits acquis et usages dérogatoires
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
154
Une sablière ne possédant aucun certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et qui a cessé ses opérations pendant une
période d'un an ou plus, est considéré comme un usage dérogatoire sans droits acquis si elle se situe dans une
zone ne permettant pas cet usage.
57.4
DISPOSITIONS CONCERNANT CERTAINES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
57.4.1
Centres d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou du mazout
Toute nouvelle construction, excepté celles appartenant au propriétaire ou celles directement reliées à
l'entreposage et à la distribution de combustible, est interdite dans un rayon de 100 mètres autour d'un site
d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou du mazout.
Cette norme ne s'applique pas aux constructions industrielles ou aux services d'utilité publique, ainsi qu'aux
activités de vente au détail de pétrole.
57.4.2
Sites d'entreposage de pesticides
Tout site d'entreposage de pesticides, pour une utilisation autre que domestique, doit être situé à plus de
100 mètres de tout bâtiment, à l'exception des bâtiments appartenant au propriétaire ou ceux directement reliés
à l'entreposage de pesticides. L'entreposage doit se faire dans un lieu sec, fermé à clé ou cadenassé.
Cette norme ne s'applique pas aux constructions agricoles ou aux services d'utilité publique.
57.4.3
Postes de transformation électrique
Tout bâtiment, sauf pour les bâtiments agricoles, industriels ou de services d'utilité publique, est strictement interdit
dans un rayon de 50 mètres autour d'un poste de transformation électrique. L'aménagement d'une zone tampon,
constituée d'un espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantés de manière continue, est obligatoire pour
tout nouveau développement résidentiel se situant à moins de 100 mètres d'un poste de transformation électrique.
57.5
DISPOSITIONS RELATIVES CONCERNANT LES CORRIDORS DU RÉSEAU ROUTIER, DE
L'ESPACE AÉRIEN ET DU RÉSEAU FERROVIAIRE
57.5.1
Dispositions relatives aux territoires adjacents aux infrastructures ferroviaires
Pour les secteurs non encore construits, toute nouvelle construction principale doit être localisée à plus de
30 mètres de la voie ferrée. Cette distance se calcule à partir du centre de la voie ferrée.
57.5.2
Dispositions relatives au réseau routier supérieur
Les présentes dispositions s'appliquent au réseau routier supérieur tel qu'illustré au plan d'urbanisme de la
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.
57.5.3
Espacement entre les accès à la propriété en bordure du réseau routier supérieur à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation
Les critères d'espacement qui suivent ne doivent pas être considérés comme des normes fixes. Ainsi, lorsque la
mesure proposée ne peut être appliquée intégralement, il faut chercher à s'en approcher au maximum.
Sur une route collectrice ou régionale, non comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un accès pourra être
aménagé par 170 mètres linéaires de frontage.
Dans le cas des accès pour les entreprises agricoles, forestières ou d'élevage, les critères prescrits plus haut ne
s'appliquent pas aux accès pour les lots en culture, pour les lots boisés ou pour les bâtiments secondaires à
l'usage agricole. Ces accès auxiliaires ne peuvent être utilisés que sur une base occasionnelle ou saisonnière.
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Règlement de zonage 405-2018
155
57.5.4
Largeur des accès à la propriété en bordure du réseau routier supérieur
Nonobstant les dispositions relatives à la largeur des accès prescrites au Règlement de zonage, la largeur
maximale pour l'aménagement d'un accès à la propriété, en bordure du réseau routier supérieur, devra respecter
les normes générales suivantes :
1)
8 mètres pour les usages résidentiel, agricole et forestier ;
2)
11 mètres pour les usages commercial, industriel et public.
57.5.5
Marges de recul pour les nouvelles constructions en bordure du réseau routier supérieur
En bordure de l'Autoroute 55, toute nouvelle construction dont l'usage est de nature résidentielle (incluant les
développements résidentiels), institutionnelle et récréative devra respecter une marge de recul minimale
75 mètres par rapport à l'emprise de l'autoroute.
La distance minimale est mesurée à partir de la ligne centrale de la chaussée de la route. Cette distance pourra
être réduite par la mise en place de mesures d'atténuation du bruit, par des techniques appropriées et approuvées
par le ministère des Transports du Québec en fonction de la Politique sur le bruit routier. Les constructions dont
l'usage est de nature commerciale ou industrielle ne sont pas tenues de respecter ces distances.
En bordure des autres classes du réseau routier supérieur et à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, toute
nouvelle construction devra respecter une marge de recul minimale de 15 mètres, par rapport à l'emprise nominale
de la route.
57.5.6
Aménagement d'accès à la propriété, en bordure du réseau supérieur, pour les usages générant
plus de cent (100) véhicules aux heures d'affluence
Une étude de circulation est requise, préalablement à l'autorisation d'un usage avec accès au réseau routier
supérieur, générant plus de cent (100) véhicules aux heures d'affluence, et que cette étude détermine les impacts
des projets sur la route, ainsi que les aménagements requis pour assurer la sécurité routière et la fluidité de la
circulation.
57.5.7
Dispositions particulières à l'aménagement des terrains et aux constructions situées en bordure du
réseau routier supérieur.
Nonobstant toutes dispositions prévues au Règlement de zonage, l'aménagement des terrains et les constructions
situées en bordure du réseau routier supérieur doivent respecter les normes et critères suivants :
1) aucune enseigne ou partie de celle-ci ne peut être installée à moins de 2 mètres de la limite
de l'emprise de la route;
2) en présence d'un fossé de drainage, un ponceau d'un diamètre suffisant pour permettre
l'écoulement des eaux doit être installé sur toute la largeur de l'entrée charretière;
3) le stationnement est interdit dans l'emprise de rue;
4) les cases de stationnement public ou commercial doivent être aménagées de façon à
permettre la sortie des véhicules sur la route en marche avant;
5) la distance minimale entre deux intersections de rues collectrices à la voie principale doit être
de 300 mètres;
6) L'angle d'intersection des rues collectrices à la voie principale doit être situé entre 80 et
90 degrés;
7)
aucune construction, stationnement, ni aménagement quelconque ne peut excéder une
hauteur de 0,6 mètre par rapport au centre de la chaussée dans les triangles de visibilité de
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Règlement de zonage 405-2018
156
tout terrain situé à l'intersection de deux chemins; la longueur des cotés du triangle est de 15
mètres mesurée à partir du point d'intersection de l'accotement extérieur des deux chemins.
57.5.8
Normes relatives aux surfaces de limitation d'obstacles à proximité des aéroports de Louiseville et
de Trois-Rivières
Les dispositions relatives à la surface de limitation d'obstacles de l'aéroport de Trois-Rivières s'appliquent à l'aire
identifiée au plan d'urbanisme de Saint-Étienne-des-Grès.
57.5.8.1
Dispositions relatives à la surface extérieure
La surface extérieure définit une hauteur au-dessus de laquelle il faut restreindre l'édification de nouvelles
structures, afin de protéger les aéronefs effectuant une procédure d'approche indirecte, ou évoluant au voisinage
d'un aéroport.
La surface extérieure est mesurée à partir du point de référence désigné de l'aérodrome (point central de la piste),
et s'étend horizontalement, pour l'aéroport de Louiseville, sur une distance de 2 000 mètres, et sur une distance
de 4 000 mètres pour l'aéroport de Trois-Rivières.
À l'intérieur de ces deux surfaces extérieures, les constructions et utilisations du sol devront être limitées à une
hauteur de 45 mètres au-dessus de l'altitude assignée au point de référence de l'aéroport.
Lorsque plus d'une altitude maximale est prescrite pour une même construction ou utilisation du sol, l'altitude la
plus contraignante doit être appliquée.
57.5.8.2
Dispositions relatives aux surfaces de départ et d'approche
Les surfaces de départ et d'approche sont établies, aux extrémités d'une piste, pour le décollage et l'atterrissage
des aéronefs. Elles sont délimitées par un bord intérieur, deux cotés et un bord extérieur formant un entonnoir
vers la piste.
Dans les surfaces de départ et d'approche de l'aéroport de Louiseville, la hauteur des constructions et utilisations
du sol doit respecter une pente ascendante maximale de 4 % (rapport de pente de 1/25), partant du bord intérieur
vers le bord extérieur. C'est-à-dire que, dans cette zone, à chaque fois qu'on s'éloigne de 25 mètres de l'aéroport,
la construction ou l'utilisation du sol peut atteindre un (1) mètre de plus.
D'autre part, dans les surfaces de départ et d'approche de l'aéroport de Trois-Rivières, la hauteur des
constructions et utilisations du sol doit respecter une pente ascendante maximale de 2 % (rapport de pente de
1/50), partant du bord intérieur vers le bord extérieur. C'est-à-dire que, dans cette zone, à chaque fois qu'on
s'éloigne de 25 mètres de l'aéroport, la construction ou l'utilisation du sol peut atteindre un (1) mètre de plus.
Lorsque plus d'une altitude maximale est prescrite pour une même construction ou utilisation du sol, l'altitude la
plus contraignante doit être appliquée.
57.5.8.3
Dispositions relatives à la surface de transition
La surface de transition délimite une zone dans laquelle les aéronefs à basse altitude peuvent évoluer en toute
sécurité, lorsqu'ils s'écartent de l'axe de piste en approche ou effectuent une approche interrompue.
Les dispositions qui suivent ne s'appliquent qu'à la surface de transition de l'aéroport de Louiseville.
La pente de la surface de transition, que la hauteur des constructions et utilisations du sol doit respecter, est de
20 % (rapport de pente de 1/5), en partant du bord intérieur vers le bord extérieur. Cette pente se déploie le long
de la bande de piste, pour ensuite suivre, le long des deux côtés, le profil de la pente de la surface de départ et
d'approche (4 %). Ainsi, dans cette zone, à chaque fois qu'on s'éloigne de cinq (5) mètres de l'aéroport, la
construction ou l'utilisation du sol peut atteindre un (1) mètre de plus.
Lorsque plus d'une altitude maximale est prescrite pour une même construction ou utilisation du sol, l'altitude la
plus contraignante doit être appliquée.
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157
57.6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ET AU ZONAGE DES
PRODUCTIONS ANIMALES
57.6.1
Généralités
Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles
et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces
dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter
les normes environnementales contenues dans la réglementation spécifique du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour
déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural.
Dans les îlots déstructurés et le secteur mixte (4e rang), les distances séparatrices relatives aux odeurs causées
par les déjections animales provenant d'activités ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante avant le
23 juin 2011. La reconnaissance d'un îlot déstructuré et l'ajout de nouvelles résidences à l'intérieur de celui-ci
n'ajoutent aucune contrainte à l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante dans
l'îlot. Ainsi, la résidence nouvellement construite n'est pas considérée dans le calcul des distances séparatrices
applicables à un projet d'agrandissement ou d'augmentation du nombre d'unités animales d'une installation
d'élevage existantes le 1er mars 2011.
Un règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ne peut être utilisé pour interdire
un usage agricole ou pour contrôler le développement des entreprises agricoles. À cet effet, un tel règlement ne
peut contenir de dispositions concernant la gestion des élevages ou des objets visés par le Règlement sur les
exploitations agricoles.
57.6.2
Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
Les distances séparatrices s'appliquent aux unités d'élevage, selon des formules qui conjuguent sept (7)
paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée, soit un périmètre d'urbanisation, un site
patrimonial d'accès public, un immeuble protégé ou une maison d'habitation.
Les paramètres considérés sont les suivants :
1) Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardé au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du
tableau suivant :
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158
Paramètre A - Nombre d'unités animales
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau; cheval
1
Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes
2
Veaux de moins de 225 kilogrammes
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes à griller de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes à griller de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (excluant les mâles et les petits)
100
Renards femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant
dans le tableau ci-dessus, en fonction du nombre prévu.
2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période
d'élevage.
2) Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant, dans le tableau
suivant, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A :
Paramètre B - Distance de base :
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159
Paramètre B - Distance de base (suite)
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160
Paramètre B - Distance de base (suite)
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161
Paramètre B - Distance de base (suite)
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162
Paramètre B - Distance de base (suite)
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163
3) Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau suivant présente ce potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause :
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164
Paramètre C - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller/gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Vison
1,1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C= 0.8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens. Le
problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
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165
4) Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau suivant fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme :
Paramètre D - Type de fumier
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
1,0
5) Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements en regard des distances séparatrices applicables sous
réserve du contenu du tableau suivant jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Paramètre E - Type de projet
Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus ou
nouveau projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
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166
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et
plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1,00
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167
6) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau suivant. Il
permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Paramètre F - Facteur d'atténuation
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
-
absente
-
rigide permanente
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au dessus du toit
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire
les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
Facteur à déterminer lors
de l'accréditation
7) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré
dont la valeur varie ainsi :
Usage considéré
Paramètre G
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation ou site patrimonial d'accès public
1,5
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168
57.6.3
Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F, et G.
La distance entre, d'une part, l'unité d'élevage et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculée en
établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de
galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
57.6.4
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'unité d'élevage, des distances séparatrices doivent
être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de
20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à
50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors
être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de
voisinage considérée.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés
à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage (m3)
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation ou
site patrimonial
d'accès public
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
148
184
208
228
245
259
272
283
294
304
295
367
416
456
489
517
543
566
588
607
443
550
624
684
734
776
815
849
882
911
1: Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2: Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité
ou les données du paramètre A.
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169
57.6.5
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit, de
même que la technologie d'épandage, sont déterminantes pour les distances séparatrices. Les distances
proposées dans le tableau suivant représentent un compromis réaliste entre les pratiques d'épandage et les autres
usages en milieu agricole. Le gicleur et la lance (canon) sont bannis sur tout le territoire. Concernant les engrais
de ferme, les distances séparatrices suivantes s'appliquent :
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation,
ou d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
LISIER
Gicleur
interdit
interdit
Lance (canon)
interdit
interdit
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
Plus de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre urbain. Dans ce cas,
l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
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170
57.6.6
Dispositions particulières concernant la zone tampon relatives au périmètre d'urbanisation
57.6.6.1
Délimitation de la zone tampon
La zone tampon correspond à la zone agricole désignée adjacente au périmètre urbain (PU) jusqu'à une distance
de 1 350 mètres de tout point situé sur la limite du PU.
La zone tampon correspond ainsi à la zone agricole désignée adjacente au noyau villageois jusqu'à une distance
de 1 350 mètres de la façade de l'église de ce noyau villageois (Saint-Thomas-de-Caxton).
La zone tampon du périmètre d'urbanisation est identifiée au plan suivant qui découlent du schéma
d'aménagement de la MRC de Maskinongé.
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171
57.6.6.2
Usages agricoles interdits dans les zones tampons
Toute nouvelle installation d'élevage de plus d'une unité animale d'un groupe ou catégorie d'animaux à forte
charge d'odeur, soit possédant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1,0 (voir paramètre C), est interdite dans
les zones tampons. Les groupes ou catégories d'animaux à forte charge d'odeur sont le porc (porc, truie ou
porcelet), le veau de lait, le renard et le vison.
57.6.7
Dispositions particulières concernant les droits acquis
57.6.7.1
Droits acquis des installations d'élevage existantes
Les installations d'élevage existantes, à l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire visant à assurer
la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles sur le territoire de la MRC de Maskinongé (17
décembre 2002), sont dérogatoires si elles ne rencontrent pas les normes du document complémentaire.
Cependant, ces installations d'élevage possèdent des droits acquis si elles étaient conformes aux règlements en
vigueur au moment de leur édification.
En ce qui concerne les installations d'élevage de volailles (poulets et dindons), les résultats obtenus par le calcul
ci-dessous détermineront le nombre maximum d'unités animales pour lequel un droit acquis est reconnu.
Afin d'être en mesure d'effectuer ce calcul, le demandeur doit fournir à la Municipalité, les documents
d'enregistrements de la Fédération des producteurs de volailles du Québec démontrant :
1) les densités de production effectuées dans chacun des bâtiments concernés, pour chacune
des périodes de production comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004.
2) la surface apte à la production de chacun des bâtiments concernés.
De plus, le certificat d'autorisation délivré par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques lors d'une précédente demande, en possession du demandeur, devra
être fourni, le cas échéant.
Calcul du droit acquis :
Densité (kg/m2) X Surface (m2)= nombre d'unités animales (u.a.)
500 kg
Densité (kg/m2)= Capacité maximale de production établie par la Fédération des producteurs
de volailles du Québec dans la période s'étendant du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2004, en excluant les périodes de production où du
« détassement » a été effectué (note 1).
Surface (,2)=
Surface du bâtiment d'élevage apte à la production déterminée par le
document d'enregistrement de la Fédération de volailles du Québec.
500 kg =
1 unité animale (notes 2, 3 et 4).
Cependant, le droit acquis reconnu est celui correspondant au nombre d'unités animales
déclaré dans le certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs du Québec, dans le cas où ce dernier est supérieur au résultat
obtenu par le calcul ci-dessus.
Dans le cas d'une entreprise d'élevage de volailles de moins de 225 u.a. dont la dénonciation
a été effectuée en vertu de l'articule 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q. c. P-41.1), le droit à l'accroissement prévu à l'article 79.2.5 de ladite loi
s'applique.
Note :
1) Le « détassement » consiste à vider une partie du poulailler pendant la période de
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Règlement de zonage 405-2018
172
production. Il a pour effet de sortir les oiseaux de différents poids dans une même période
de production augmentant ainsi substantiellement le ratio kg/m2 (Fédération de l'UPA de
la Mauricie. Analyse des densités de poulets et de dindes, octobre 2004, p.5).
2)
Afin d'éviter d'avoir à déterminer la catégorie exacte d'élevage, le poids total de 500 kg
équivalant au poids total d'un groupe d'animaux à la fin de la période d'élevage a été
retenu.
3)
Article 6.2 tableau Paramètre A - nombre d'unités animales.
4)
Ministère des Affaires municipales et de la Métropole (2001). Orientations du
gouvernement en matière d'aménagement : La protection du territoire et des activités
agricoles. Document complémentaire révisé. Annexe A.
57.6.7.2
Perte des droits acquis
Les droits acquis d'une installation d'élevage deviennent périmés lorsque l'usage est abandonné, a cessé ou a
été interrompu en cessant toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de cet usage pendant une
période de douze (12) mois.
Lorsqu'un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire relié à une installation d'élevage est démoli,
incendié ou a subi des dommages pour quelque autre cause entraînant une perte de 50 % ou plus de sa valeur
uniformisée telle qu'établie selon l'évaluation municipale, ses droits acquis deviennent périmés si la reconstruction
n'est pas débutée conformément aux dispositions relatives à la cessation des droits acquis prescrites au
Règlement de zonage.
57.6.7.3
Conditions relatives à la reconstruction ou à l'augmentation des constructions et usages
dérogatoires protégés par droits acquis
Sous réserve des droits conférés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, les usages et
constructions dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être remplacés ou modifiés selon les conditions
suivantes :
1)
le nombre d'unités animales d'un usage d'élevage interdit dans une zone. tampon ne peut
être augmenté qu'à condition de respecter les distances séparatrices du document
complémentaire, en utilisant, en regard d'un périmètre urbain ou d'un site patrimonial
d'accès public, un facteur d'usage (paramètre G) de 2,0 plutôt que 1,5;
2)
un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire protégé par droits acquis peut être
reconstruit dans un délai de douze (12) mois, à la condition qu'ils soient localisés de façon
à ne pas augmenter la dérogation aux distances séparatrices;
3)
l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un ouvrage relatif à un usage d'élevage interdit dans
une zone tampon, protégé par droits acquis, doit respecter les normes de distances
séparatrices du présent document complémentaire, en utilisant, en regard du périmètre
urbain ou d'un site patrimonial d'accès public, un facteur d'usage (voir le paramètre G) de
2,0 plutôt que 1,5 lorsque ledit agrandissement est situé dans une zone tampon;
4)
la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis devra être réalisée en
conformité avec la réglementation municipale. Advenant l'impossibilité de respecter les
normes exigées, le conseil de la Municipalité peut accorder une dérogation mineure dans
les cas où son application a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur.
Toutefois, une telle dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance,
par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
57.6.7.4
Ajout d'une résidence supplémentaire à l'intérieur d'une superficie de droits acquis
Dans la zone agricole permanente, l'ajout d'une résidence supplémentaire sur une superficie de droits acquis
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Règlement de zonage 405-2018
173
résidentiels conférés par une résidence existante, en vertu des articles 101, 103 et 101.1 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles, est prohibé.
57.7
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE D'ANIMAUX, AU NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS
ANIMALES SELON LA SUPERFICIE DU TERRAIN ET AU CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES POUR
LA GARDE D'ANIMAUX À DES FINS RÉCRÉATIVES
57.7.1
Dispositions relatives au nombre d'animaux
Lorsque l'usage complémentaire à un usage du groupe R1 : unifamiliale (résidence unifamiliale isolée) de garde
d'animaux à des fins récréatives est autorisé, le nombre d'animaux correspondant à une unité animale est
déterminé à l'aide du tableau suivant.
Malgré le premier alinéa, lorsque l'usage est autorisé dans un « secteur mixte rural » tel qu'identifié au plan
d'affectations du sol du Règlement sur le plan d'urbanisme, seuls les animaux des groupes « lapin », « volaille »
et « autres animaux, poids inférieur à 10 kg » sont autorisés.
Tableau : Nombre d'animaux équivalent à une unité animale selon le groupe ou la catégorie
Groupe ou catégorie
Nombre d'animaux équivalent à une unité animale
Cheval, jument et âne 1
Taureau et vache
1
Alpaga et lama 1
Mouton, chèvre ou brebis
4
Lapin
10
Volaille (par ex. : poule, dinde, faisan) 20
Autres animaux, poids inférieur à 10 kg 20
Autres animaux, poids entre 10 kg et 20 kg
10
Autres animaux, poids entre 20 kg et 100 kg
4
Autres animaux, poids supérieur à 100 kg
1
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau du présent article, il s'agit du poids de l'animal prévu à sa vie adulte.
57.7.2
Dispositions relatives au nombre maximal d'unités animales selon la superficie du terrain
Malgré l'article 57.7.1, le nombre maximal d'unités animales pouvant être gardées sur un terrain est établi en
fonction de la superficie du terrain sur lequel l'usage complémentaire de garde d'animaux à des fins récréatives
s'exerce, tel que déterminé au tableau suivant :
Tableau : Nombre maximal d'unités animales selon la superficie du terrain
Superficie du terrain (m2)
Nombre maximal d'unités animales
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Règlement de zonage 405-2018
174
0 - 5 000
2
5 001 - 7 500 3
7 501 - 10 000 4
10 001 et plus À déterminer uniquement selon les distances séparatrices de l'article 57.6.
En cas d'incompatibilité entre le nombre maximal d'unités animales pouvant être gardées à des fins récréatives
par superficie de terrain et les dispositions de l'article 57.6, la disposition la plus sévère s'applique.
57.7.3
Dispositions relatives au calcul des distances séparatrices pour différents groupes ou catégories
d'animaux dans un même projet
La méthode de calcul des distances séparatrices lorsqu'un projet contient 4 unités animales et moins est la
suivante :
1)
Déterminer le nombre d'unités animales pour chaque groupe ou catégorie d'animaux selon le tableau de
l'article 57.7.1;
2)
Additionner le nombre d'unités animales obtenues pour chaque groupe ou catégorie d'animaux et établir
la distance de base correspondant au nombre d'unités animales calculées selon le tableau « Paramètre B -
Distance de base » de l'article 57.6.2;
3)
Multiplier cette nouvelle distance au paramètre G de l'article 57.6.2.
La méthode de calcul des distances séparatrices lorsqu'un projet contient 5 unités animales et plus est la suivante :
1)
Déterminer le nombre d'unités animales pour le premier groupe ou catégorie d'animaux selon le tableau
de l'article 57.7.1;
2)
Suivre le calcul des distances séparatrices de l'article 56.7 pour le premier groupe ou catégorie d'animaux,
sans appliquer le paramètre G (facteur d'usage);
3)
Selon la distance obtenue, consulter selon le tableau « Paramètre B - Distance de base » de l'article
57.6.2, afin de déterminer le nombre d'unités animales équivalent. Dans le cas où la distance obtenue n'est pas
directement inscrite dans le tableau, arrondir à la distance la plus près;
4)
Répéter les trois premières étapes pour chaque groupe ou catégorie d'animaux souhaité;
5)
Additionner le nombre d'unités animales obtenues pour chaque groupe ou catégorie d'animaux et établir
la distance de base correspondant au nombre d'unités animales calculées selon le tableau « Paramètre B -
Distance de base » de l'article 57.6.2;
6)
Multiplier cette nouvelle distance au paramètre G de l'article 57.6.2.
2022, R. 405-2, a.4
E.V. 10 août 2022
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
175
SECTION IX
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PÉRIMÈTRES URBAINS
ARTICLE 58
MODIFICATION D'UNE ZONE D'AMÉNAGEMENT EN RÉSERVE EN ZONE
PRIORITAIRE D'AMÉNAGEMENT SANS AUGMENTER LA SUPERFICIE DE LA ZONE PRIORITAIRE
Comme la délimitation des zones d'aménagement prioritaires et en réserve a été déterminée à partir d'une
situation connue en début de révision du schéma d'aménagement, il peut se présenter des situations où la
localisation de ces zones ne correspond plus à la réalité de l'expansion de la Municipalité et ce, pour diverses
raisons.
Un mécanisme de transfert a été développé pour permettre de modifier une zone d'aménagement en réserve en
zone d'aménagement prioritaire sans augmenter la superficie de la zone prioritaire. Ce mécanisme devra être
utilisé avec réserve entre autre pour régler des problèmes reliés à la spéculation foncière ou de salubrité publique,
des problèmes de succession territoriale ou d'incompatibilité d'usages, ou encore pour optimiser ou consolider les
réseaux d'infrastructures d'aqueduc, d'égout ou de voirie.
À cet effet, un secteur de la zone d'aménagement en réserve pourra, être intégré à la zone d'aménagement
prioritaire, à la condition que la Municipalité adopte à cette fin, un règlement de modification à ses règlements
d'urbanisme et obtienne de la MRC, un certificat de conformité au schéma d'aménagement révisé. De plus, les
conditions minimales suivantes devront être respectées :
Le secteur de la zone d'aménagement en réserve qui devient ainsi prioritaire doit être contigu au territoire
déjà urbanisé, sans être séparé par une barrière naturelle ou construite (autoroute, rivière, limite de bassin
de drainage, secteur industriel, dépotoir, mine, etc.);
Le transfert ne doit pas occasionner la mise en place d'un équipement ou infrastructure majeur
supplémentaire (centre de traitement ou d'épuration des eaux, échangeur routier, collecteur sanitaire ou
pluvial principal, etc.);
Une superficie équivalente à celle du secteur de la zone d'aménagement en réserve concerné doit être
retranchée de la zone prioritaire de manière à ce que la superficie totale de ladite zone demeure
inchangée;
La Municipalité doit présenter à la MRC, une proposition d'aménagement détaillée comprenant, entre
autres : les usages qui y seront autorisés, les normes d'aménagement des terrains et de construction des
bâtiments, le tracé des rues et la forme du lotissement, le coût des infrastructures, ainsi que la répartition
de ces coûts.
ARTICLE 59
MODIFICATION D'UNE ZONE D'AMÉNAGEMENT EN RÉSERVE EN ZONE
PRIORITAIRE D'AMÉNAGEMENT, CONTRIBUANT À AUGMENTER LA SUPERFICIE DE LA ZONE
PRIORITAIRE
Une zone d'aménagement en réserve pourra être modifiée en zone prioritaire d'aménagement. Cette inclusion
nécessitera une modification au schéma d'aménagement révisé. Toutefois, la Municipalité devra faire la
démonstration que les variables suivantes sont rencontrées :
Le secteur adjacent à la zone d'aménagement en réserve est substantiellement développé et nécessite
un agrandissement permettant de répondre aux besoins en espace;
La disponibilité des terrains constructibles ailleurs dans les zones d'aménagement prioritaires ne peut
suffire aux besoins en espace à moyen terme;
La capacité des réseaux existants doit suffire à la nouvelle demande;
La Municipalité doit présenter à la MRC, une proposition d'aménagement détaillée comprenant, entre
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
176
autres : les usages qui y seront autorisés, les normes d'aménagement des terrains et de construction des
bâtiments, le tracé des rues et la forme du lotissement, le coût des infrastructures, ainsi que la répartition
de ces coûts.
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
177
SECTION X
DROITS ACQUIS
ARTICLE 60
TYPE D'ÉLÉMENT RÉGIS ET PROTÉGÉ
Pour les fins d'application de la présente section, nous entendons par élément dérogatoire une construction, un
ouvrage, un usage ou une occupation non conforme à la réglementation d'urbanisme de la municipalité de Saint-
Étienne-des-Grès.
ARTICLE 61
LES USAGES DÉROGATOIRES
61.1
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Sous réserve des dispositions particulières, lorsqu'un usage ou une occupation dérogatoire d'un bâtiment ou d'un
lot a cessé ou a été discontinué, abandonné ou interrompu durant une période de 12 mois consécutifs, toute
occupation ou usage du même bâtiment ou du même terrain devra être conforme aux dispositions réglementaires
d'urbanisme en vigueur.
61.2
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Sur un terrain : tout usage dérogatoire exercé sur un terrain ne peut pas être extensionné sous réserve des droits
et privilèges accordés en vertu d'une législation provinciale en matière d'environnement (Loi sur la qualité de
l'environnement et des règlements édictés sous son empire) et en matière agricole (Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles et des règlements édictés sous son empire).
Dans un bâtiment principal : tout usage dérogatoire exercé dans un bâtiment principal dérogatoire ou non peut
être extensionné aux conditions suivantes :
À l'intérieur du bâtiment, la superficie maximale autorisée ne peut excéder 50% de la
superficie occupée lors de l'entrée en vigueur du règlement rendant l'usage dérogatoire.
L'extension de l'espace occupé ne peut se faire qu'une seule fois après l'entrée en vigueur
du présent règlement.
Tout agrandissement d'un bâtiment principal abritant un usage dérogatoire doit se faire sur
le même emplacement. La superficie au sol de l'agrandissement doit être équivalente ou
inférieure à 50% de la superficie au sol que la construction occupait à la date d'entrée en
vigueur du règlement rendant l'usage dérogatoire et ce, en excluant la superficie des
bâtiments complémentaires attenants au bâtiment. Nonobstant la disposition qui précède,
dans le cas où le bâtiment principal abritant l'usage dérogatoire est également dérogatoire
quant à sa superficie ou aux dimensions minimales, l'agrandissement autorisé de ladite
construction dérogatoire doit, lorsque la situation le permet, permettre au bâtiment
d'atteindre les seuils minimums de superficie ou de dimensions minimales établis pour
l'usage concernés sans toutefois les excéder. Cette extension doit avoir une hauteur
équivalente ou inférieure à celle du bâtiment existant à cette date. Un tel projet ne peut être
réalisé qu'une seule fois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les
présentes dispositions ne dégagent aucunement le propriétaire ou le demandeur de se
conformer à toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme applicable en la
matière.
Tout agrandissement du bâtiment principal non dérogatoire, doit se faire en respectant les
autres dispositions du présent règlement.
61.3
MODIFICATION, TRANSFORMATION OU REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
178
Sous réserve des dispositions particulières, un usage dérogatoire ne peut pas être remplacé par un autre usage
dérogatoire.
Un usage habitation dérogatoire peut être modifié à la condition de ne pas augmenter le nombre de logements
sauf si cette augmentation permet de respecter le nombre de logements permis ou de s'approcher de ce nombre
(ex. : un bifamilial peut être transformé en un multifamilial si celui-ci est permis dans la zone, ou encore, un
multifamilial peut être transformé en bifamilial dans une zone où l'unifamilial est permis).
Un usage habitation dérogatoire ne peut pas être transformé en un usage de type maison mobile.
Un usage dérogatoire ne peut pas être modifié de manière à ajouter une activité complémentaire à l'usage
principal (ex. : un lave-auto par rapport à une station-service).
61.4
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme,
ne peut être utilisé ou modifié de manière à le rendre à nouveau dérogatoire.
ARTICLE 62
LES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
62.1
RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
La reconstruction ou la réfection de toute construction dérogatoire protégée qui est détruite ou devenue
dangereuse ou a perdu plus de la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de toute autre cause doit être
effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou
réfection.
Cas d'exception d'un bâtiment principal détruit par un incendie ou une cause naturelle
indépendante de la volonté du propriétaire
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment principal dérogatoire, qui est détruit ou qui est devenu dangereux
ou qui a perdu plus de la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de tout autre cause naturelle ou
indépendante de la volonté du propriétaire, peut s'effectuer sur le même terrain si la reconstruction se fait sur le
même emplacement et pour la même utilisation, sans aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal
existant avant le sinistre. De plus, les travaux de reconstruction doivent débuter à l'intérieur d'une période de
12 mois à compter de la date de la destruction et toute exigence prévue au présent règlement conciliable avec le
présent paragraphe doit être respectée.
Cas d'exception d'un bâtiment principal détruit par une cause DÉPENDANTE de la volonté du
propriétaire
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis qui est détruit ou
devenu dangereux ou qui a perdu plus de la moitié de sa valeur suite à une cause dépendante de la volonté du
propriétaire telle que l'abandon, la démolition ou toute autre cause, peut s'effectuer si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
le bâtiment principal sert pour la même utilisation (même usage) ou pour une utilisation
conforme au présent règlement ;
l'alimentation en eau potable et l'épuration des eaux usées sont conformes à la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ;
les dispositions normatives relatives à la protection des rives, du littoral et des milieux
humides, des zones à risque de mouvement, du présent règlement doivent être
respectées ;
le niveau d'empiètement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu
l'implantation du bâtiment principal ne doit pas être aggravé ou dépassé ;
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
179
les travaux de reconstruction ou de réfection doivent respecter les autres normes prescrites
au présent règlement ainsi qu'au Règlement de construction ;
les travaux de reconstruction ou de réfection débutent à l'intérieur d'une période de 12 mois
à compter de la date de la destruction du bâtiment. Passé ce délai, la reconstruction ou la
réfection du bâtiment dérogatoire doit être effectuée en conformité avec les règlements
d'urbanisme en vigueur.
Rien dans le présent article ne peut être interprété de manière à interdire la reconstruction ou la réfection du
bâtiment principal sur le même terrain tout en diminuant le caractère dérogatoire de son implantation.
62.2
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'une construction dérogatoire peut se faire en respectant toutes les conditions suivantes :
Aucune aggravation du caractère dérogatoire n'est autorisée.
L'agrandissement doit respecter les distances minimales établies au présent règlement en
bordure des lacs et des cours d'eau (bande riveraine). Lorsque la rive ou le littoral est déjà
artificialisé en totalité ou en partie, les mêmes constructions ou ouvrages pourront continuer
à se faire, mais sans augmenter la dérogation et sans y effectuer de nouveaux ouvrages
ou y ajouter de nouvelles constructions. Toute opération d'entretien ou de réfection des
constructions et ouvrages existants sont permis, toujours sans augmenter la dérogation et
en cherchant à revenir à l'état naturel de la rive et du littoral.
L'agrandissement doit respecter toutes les autres dispositions réglementaires applicables.
Tout agrandissement d'une construction dérogatoire doit se faire sur le même
emplacement. La superficie au sol de l'agrandissement doit être équivalente ou inférieure
à 50% de la superficie au sol que la construction occupait à la date d'entrée en vigueur du
règlement rendant la construction dérogatoire, et ce, en excluant la superficie des bâtiments
complémentaires attenants au bâtiment. Cette extension doit avoir une hauteur équivalente
ou inférieure à celle du bâtiment existant à cette date. Dans le cas d'un bâtiment principal
dérogatoire dont les dimensions sont inférieures au minimum prescrit au présent règlement,
l'agrandissement autorisé de ladite construction dérogatoire doit, lorsque la situation le
permet, permettre au bâtiment d'atteindre le seuil minimum. Un tel projet ne peut être réalisé
qu'une seule fois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les présentes
dispositions ne dégagent aucunement le propriétaire ou le demandeur de se conformer à
toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme applicable en la matière.
Dans le cas d'un bâtiment principal dérogatoire dont la superficie au sol est inférieure au
minimum prescrit au présent règlement, l'agrandissement autorisé de ladite construction
dérogatoire peut être majoré de la superficie nécessaire pour permettre au bâtiment
d'atteindre le seuil minimum. Toutefois, l'agrandissement en hauteur (par exemple, ajout
d'un 2e étage) est permis uniquement si le bâtiment principal actuel ou modifié respecte la
superficie minimale au sol exigée en vertu du présent règlement.
Lorsque la hauteur en étage d'un bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec
la même hauteur ou une hauteur diminuant son caractère dérogatoire ou une hauteur
conforme à la réglementation en vigueur et si toutes les autres dispositions de la
réglementation d'urbanisme sont respectées, et dans la mesure où la pente et la forme du
toit de l'agrandissement respectent celles de la construction existante.
L'agrandissement d'une construction dérogatoire autre qu'un bâtiment (ex. : clôture,
piscine) n'est pas autorisé.
L'agrandissement d'une maison mobile dérogatoire n'est pas autorisé.
62.3
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
180
Une construction dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacée même si son implantation est toujours
dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites actuellement.
Le déplacement de la construction a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux
marges de recul prescrites actuellement.
Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du présent règlement avant le
déplacement ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement de la construction.
Les distances minimales établies au présent règlement en bordure des lacs et cours d'eau
(bande riveraine) doivent être respectées.
Le déplacement doit s'effectuer sur le même lot.
62.4
MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être modifiée à la condition de diminuer le caractère dérogatoire de la
construction.
62.5
RETOUR À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire qui aurait été modifiée pour la rendre conforme aux dispositions des règlements
d'urbanisme, ne peut être utilisée ou modifiée à nouveau de manière dérogatoire.
62.6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MAISONS MOBILES DÉROGATOIRES
Les présentes dispositions s'appliquent aux maisons mobiles situées dans une zone où ce type d'habitation n'est
plus autorisé mais dont l'implantation sur le territoire a été réalisée conformément à la réglementation d'urbanisme
ou antérieurement à toute réglementation d'urbanisme.
62.6.1
Agrandissement d'une maison mobile
L'agrandissement d'une maison mobile est autorisé aux conditions suivantes :
a) L'usage «résidence unifamiliale isolée» doit être autorisée dans la zone.
b) Aucune aggravation du caractère dérogatoire en matière d'implantation n'est autorisée;
c) Les normes de dimensions et de superficie pour une résidence unifamiliale isolée
s'appliquent;
d) Les normes de la réglementation d'urbanisme applicables à une résidence unifamiliale isolée
s'appliquent;
e) La fondation de la maison mobile et de son agrandissement doit être faite d'acier, de béton
coulé et uniforme ou d'une combinaison de ces matériaux conformément aux dispositions du
Règlement de construction conformément aux exigences prescrites pour une résidence
unifamiliale isolée.
62.6.2
Déplacement d'une maison mobile
Une maison mobile dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacée. Elle peut également être déplacée
même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que toutes les conditions
suivantes soient respectées :
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Règlement de zonage 405-2018
181
a) Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites actuellement;
b) Le déplacement de la construction a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux
marges de recul prescrites actuellement;
c) Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du présent règlement avant le
déplacement ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement de la construction;
d) Les distances minimales établies au présent règlement en bordure des lacs et cours
d'eau (bande riveraine) doivent être respectées;
e) Le déplacement doit s'effectuer sur le même lot.
62.6.3
Retour à une maison mobile dérogatoire
Une maison mobile dérogatoire qui aurait été modifiée pour la rendre conforme aux dispositions des règlements
d'urbanisme, ne peut être utilisée ou modifiée à nouveau de manière dérogatoire.
ARTICLE 63
CONSTRUCTION ET USAGE SUR LES LOTS DÉROGATOIRES
Dans toutes les zones, l'implantation des constructions ou des usages peut être autorisée sur les lots dérogatoires
au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis si, toutes les dispositions du présent règlement de
zonage sont respectées.
ARTICLE 64
ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET ENSEIGNES DES USAGES DÉROGATOIRES
Les enseignes, affiches ou panneaux-réclames dérogatoires pourront être entretenus en tout temps. Cependant,
les nouvelles enseignes, affiches ou panneaux-réclames devront être installés conformément au règlement de
zonage.
Il est interdit de modifier la structure ou d'agrandir la superficie d'affichage d'une enseigne, affiche ou panneau-
réclame dérogatoire.
ARTICLE 65
ENTRÉE EN VIGUEUR
Conformément aux dispositions applicables, le présent règlement a fait l'objet d'un certificat de conformité émis
par la MRC de Maskinongé le 13 novembre 2018. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi,
le 13 novembre 2018.
________________________________
________________________________
Robert Landry,
Nathalie Vallée, g.m.a.,
Maire
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Règlement de zonage 405-2018
182
Adoption du projet de règlement
4 juin 2018 (résolution 2018-06-146)
Avis de motion et présentation du projet de règlement
6 août 2018 (résolution 2018-08-212)
Adoption du règlement
10 septembre 2018 (résolution 2018-09-
230)
Avis public d'une tenue de registre pour les règlements de
zonage et de lotissement
17 octobre 2018
Tenue de registre pour les règlements de zonage et de
lotissement
25 octobre 2018
Délivrance du certificat de conformité par la MRC de
Maskinongé et entrée en vigueur du règlement
13 novembre 2018
Avis public d'entrée en vigueur à la municipalité et dans le
Nouvelliste
6 décembre 2018
Règlement de zonage 405-2018
ANNEXE 1
PLAN DE ZONAGE
Règlement de zonage 405-2018
ANNEXE 2
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS