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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE TÉMISCAMINGUE
MUNICIPALITÉ DE ST-EUGÈNE DE GUIGUES
RÈGLEMENT # 284
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES ET APPLICABLE PAR LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC
Considérant les pouvoirs donnés par la Loi sur les compétences municipales, en termes
de transport, d'environnement, de sécurité, de nuisances, de paix, d'ordre, de bon
gouvernement et de bien-être général de la population;
Considérant que le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement visant à assurer la
paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la
municipalité de St-Eugène de Guigues;
Considérant que le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement visant à définir ce
qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire des
amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 10 août 2015;
En conséquence, il est proposé par M. Marco Dénommé, appuyé par Mme Hélène
Larose et résolu unanimement :
Que le règlement suivant soit adopté.
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement portant sur le même objet.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient :
« Colporter » Sans en avoir été requis, solliciter une personne à son domicile ou à sa
place d'affaires afin de vendre une marchandise ou d'offrir un service ou de solliciter un
don.
NUISANCES RELATIVES AU COLPORTAGE
ARTICLE 3 : PERMIS DE COLPORTAGE
Il est interdit de colporter sans permis.
Conditions d'obtention du permis :
1)
Posséder un permis provincial relatif à la vente ou comme entrepreneur ou
autres, selon le service offert (LRQ, chapitre C-30 et chapitre P-40.1);
2)
Fournir à la municipalité une preuve que les dons sollicités sont versés à un
organisme ou une association reconnue.
3) Présenter une demande écrite à la municipalité de St-Eugène de Guigues. La
demande sera soumise au conseil municipal qui décidera d'accorder ou de refuser la
délivrance d'un permis de colportage. La municipalité se réserve un délai allant jusqu'à
sa prochaine session régulière pour y répondre.
De plus, nonobstant les conditions mentionnées ci-haut, la municipalité peut refuser une
demande de permis :
1)
Si, lors d'une sollicitation précédente la municipalité a reçu une plainte à l'égard
du demandeur;
2)
La municipalité a émis d'autres permis de sollicitation pour la même période;
3)
Toutes autres raisons jugées valables par la municipalité ou le Conseil
municipal.
4) Le demandeur ou un de ses représentants a été déclaré coupable d'une infraction
criminelle ayant un lien avec l'activité pour laquelle il demande le permis de colportage
et pour laquelle il n'a pas obtenu le pardon.
ARTICLE 4 : PORT
Le permis doit être visiblement porté par le colporteur et remis, pour examen, à tout
agent de la paix qui en fait la demande.
ARTICLE 5 : HEURES
Il est interdit de colporter entre 20 h et 10 h.
NUISANCES RELATIVES AU BRUIT
ARTICLE 6 : HAUT-PARLEUR
Constitue une infraction, le fait d'installer ou laisser installer ou laisser utiliser un haut-
parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un bâtiment.
ARTICLE 7 : BRUIT
Il est interdit de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du
bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage.
ARTICLE 8 : TONDEUSE / SCIE
Il est interdit d'utiliser une tondeuse à gazon ou une scie à chaîne entre 22 h et 7 h.
ARTICLE 9 : TRAVAUX
Il est interdit de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du
voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou
de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant
à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
ARTICLE 10 : FEUX D'ARTIFICE
Constitue une infraction, le fait d'avoir fait ou permis qu'il soit fait usage de pétard ou de
feux d'artifice sans l'autorisation de la municipalité ou du directeur du Service d'incendie.
Cependant, l'utilisation de telles pièces pyrotechniques peut être permise dans les
circonstances ci-après mentionnées et aux endroits préalablement autorisés par le
directeur du Service d'incendie :
Fête du Canada;
Fête du Québec;
Tout jour de fête publique ou d'Action de grâce fixé par proclamation du lieutenant-
gouverneur en conseil;
Tout jour de fête publique de quartier fixé par résolution du Conseil de la
municipalité.
LES AUTRES NUISANCES
ARTICLE 11 : LAVAGE DE VÉHICULE
Constitue une infraction, le fait de laver un véhicule sur une place publique municipale,
sans permis.
ARTICLE 12 : MATIÈRES MALSAINES
Constitue une infraction, le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout
immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts,
des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles.
ARTICLE 13 : DÉPOTOIR
Constitue une infraction, le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes,
des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la
vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble.
ARTICLE 14 : LUMIÈRE
Il est défendu de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si
celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux
citoyens.
ARTICLE 15 : VIEUX VÉHICULES
Constitue une infraction, le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout
immeuble un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non
immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionner.
ARTICLE 16 : HUILES / GRAISSE
Constitue une infraction, le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine
végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à
l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de
matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche.
ARTICLE 17 : REFUS DE QUITTER
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit privé lorsqu'elle en est
sommée par une personne qui y réside, qui en a la surveillance ou la responsabilité.
ARTICLE 18 : SONNER OU FRAPPER
Il est défendu à toute personne, sans excuse raisonnable, de sonner ou de frapper à la
porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé.
ARTICLE 19 : FEU
Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit
privé ou public sans permis sauf s'il s'agit d'un feu de bois effectué dans un foyer
spécialement conçu à cet effet.
ARTICLE 20 : FEU (2)
Constitue une infraction, toute personne qui a allumé un feu en plein air avec
l'autorisation requise, mais qui :
1)
A omis de garder en tout temps sur les lieux une personne en charge;
2)
N'a pas maintenu sur les lieux les appareils nécessaires afin de prévenir tout
danger d'incendie;
3)
N'a pas limité la hauteur des tas de combustible à brûler à la hauteur spécifiée
sur le permis;
4)
A utilisé des pneus ou autre matière de base de caoutchouc;
5)
Alors que la vélocité des vents dépasse les 30 km/h;
6)
A omis d'éteindre le feu avant de quitter les lieux;
7)
A refusé de l'éteindre suite à une plainte de fumée incommodant le voisinage.
ARTICLE 21 : AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Constitue une infraction, le fait de laisser un terrain représenter un danger d'éboulement
ou de glissement sur une place publique ou privée, ou d'aménager un terrain de façon à
représenter un tel danger, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 22 : DÉPOTOIR (2)
Constitue une infraction, le fait de jeter, déposer ou répandre sur une rue ou un trottoir
ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux, ou cours d'eau
municipaux de la terre, sable, boue, pierre, glaise, déchets, eaux sales, papiers,
immondices, ordures, détritus, béton, huile, graisse, essence ou autres substances.
ARTICLE 23 : NEIGE ET GLACE
Constitue une infraction, le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs, rues ou dans les
allées, cours et cours d'eau municipaux de la neige ou de la glace provenant d'un terrain
privé.
ARTICLE 24 : ÉGOUTS
Constitue une infraction, le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de
laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des
déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale ou
minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence, constitue une
nuisance et est prohibé.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
ARTICLE 25 : INTERDICTION
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est ainsi prohibée.
ARTICLE 26 : APPLICATION
Le Conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats
d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi
à procéder à son application.
ARTICLE 27 : DROIT D'INSPECTION
Le Conseil autorise les personnes chargées de l'application du présent règlement à visiter
et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que
l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si
les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
maison, bâtiment et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement.
ARTICLE 28 : AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 3, 5, 17 et 28, le contrevenant est passible d'une amende de
100 $ pour une première infraction et de 300 $ en cas de récidive.
Relativement aux articles 8, 14 et 18, le contrevenant est passible d'une amende de 50 $
pour une première infraction et de 150 $ en cas de récidive.
Relativement aux autres articles de ce règlement, le contrevenant est passible d'une
amende de 75 $ pour une première infraction et de 225 $ en cas de récidive.
Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la
pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où
l'infraction se poursuit.
ARTICLE 29 : RECOURS
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge
pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
ARTICLE 30 : TRIBUNAL
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal peut, outre condamner le contrevenant au
paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour
faire cesser ladite infraction et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles
dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant.
ARTICLE 31
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
Édith Lafond, mairesse
Hugo Bellehumeur, directeur général
Avis de motion le
: 10 août 2015
Adoption le
: 14 septembre 2015
Avis public entré en vigueur : 15 septembre 2015
Envoi à la MRCT : 16 septembre 2015
Hugo Bellehumeur
Directeur général