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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. RIMOUSKI-NEIGETTE
MUNICIPALITÉ DE ST-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE
RÈGLEMENT NO. 217-2015 CONCERNANT LES NUISANCES
Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être
général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité de Saint-Eugène-
de-Ladrière;
Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une
nuisance, pour la faire supprimer et imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent
subsister de telles nuisances;
Attendu qu'avis de motion à été donné à la séance ordinaire du 3 août 2015 par madame
Julie D'Astous;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Berger, appuyé par madame Julie
D'Astous
et unanimement résolu que le présent règlement portant le numéro 217-2015 soit adopté et
que le conseil municipal statue par ce règlement ce qui suit à savoir:
Article 1:
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
DÉFINITIONS
Article 2:
Aux fins du présent règlement, les mots suivants signifient:
Nuisances :
Tout acte ou omission qui est susceptible de mettre en danger la vie, la
sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public en général ou d'un individu. Tout acte
ou omission par lequel, le public ou un individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un
droit commun.
Véhicule automobile
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2).
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
Article 3:
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble de la
municipalité, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, des animaux morts, des matières
fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.
Article 4:
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de
démolition, des pneus, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre
ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité constitue une
nuisance et est prohibé.
Article 5:
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble de la
municipalité un ou plusieurs véhicules automobiles, visibles d'un chemin public et non
immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance
et est prohibé.
Article 6:
Les cours d'automobiles usagées, les cimetières d'automobiles et les cours de
rebuts (scrap yards) sont prohibés en tout endroit dans la municipalité sauf aux zones
permises citées dans le règlement de zonage..
Article 7:
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de
deux pieds ou plus dans ou sur un terrain autre qu'un terrain utilisé à des fins agricoles ou
forestières, constitue une nuisance et est prohibée.
Article 8:
Le fait de déposer ou de laisser des huiles d'origine végétale, animale ou
minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs
que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique muni et fermé par
un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
Article 9:
Le fait de souiller le domaine public tel une rue, un trottoir, une allée, une
ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y
jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou
autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance,
constitue une nuisance et est prohibé. Cet article s'applique également à un véhicule qui
laisse s'échapper une des matières décrites ci-dessus.
Article 10:
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de
façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi
souillé; toute telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et
continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation
routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable
l'inspecteur municipal de la municipalité.
Article 11:
Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier
paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient
débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
Article 12:
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées,
cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la
glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 13:
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser
dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et
de table, des huiles d'origine végétale ou animale, de l'essence ou d'autres produits
chimiques, constitue une nuisance et est prohibé.
LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE
Article 14:
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout
produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou
à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé sauf dans le cas des usages
agricoles.
Article 15:
Le fait de décharger une arme à feu ou une arme à air comprimé, à moins de
150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice, constitue une nuisance et est prohibé .
AUTRES NUISANCES
Article 16:
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la
source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens
se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est
prohibé.
DROIT D'INSPECTION
Article 17:
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à
examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent
règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons,
bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions
qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
DISPOSITIONS PÉNALES
INFRACTION AU RÈGLEMENT
Article 18:
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est
prohibée.
Article 19:
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la Sûreté du Québec,
l'inspecteur municipal, l'inspecteur en urbanisme ou la direction générale de la municipalité à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent
règlement.
Article 20:
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible
a)
d'une amende minimale de 50 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne physique et de 100 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale;
b)
d'une amende minimum de 200 $ pour une 2e infraction à l'intérieur d'une année
civile si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 300 $ si le
contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1) et les
jugements rendus sont exécutés conformément à ce code.
DISPOSITIONS FINALES
Article 21:
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté séance tenante, ce 5ième jour d'octobre 2015
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Gilbert Pigeon, maire Christiane Berger,dir.générale/sec/trésorière