Règlement sur le bruit

Saint-Eugène-de-Ladrière, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot fa89ca183cb9 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

Provlnce de Québec ilRC de Rlmouski-Nelgette IUlunlclpallt6 de Salnt-Eugàne-de-Ladrièrc il H ,fl ,'i? -:i I 4 jr i: i' ': .t J I',, { 1 ti ii ! .@ê, . rdsirags , &rd orcassfoü hsolle RÈGLEüENT 166-20lo aÈercnent suR LE BRtt'T ATTENDU QUE le conseir estime dans |intêrêt de ra municiparité d adopter un règlement sur le bruit; ATTENDU QU'un avis de motion de ra présentation de ce règrement a été donné à une séance exlraordinaire ienue re 13' jour du .ioir oè i"nrler ztiïô; PouR cEs RAlsoNs, il est proposé par le conseilter, monsieur Émilio Dumais, appuyé par le conseiller, monsieur Femand Caron et. ,ÉsA, t l" ryiori!é' gue re règremenr numéro 166-2010 intiture "negiàmeiÀur le bruit» soit et est adopté et que le conseil oraonne ei ,:ài;;Ër; Èglement, ce qui suit: Af8&,/iot û) d{//f/tno,il t@/atid/ thvit tbru d'arüaæ, t bt;i aræqlf , . ar§a0Br I sEcTtoN I GÉNÉRALlTÉs 1. Le présent qèglement s,applique à toutes peæonnes physhues et morales, deïroit public'ou O'e Oroit prive, ée fouvant sur le tenitoire de la Municipalité de Saint_Eugèààe_Ladrière. 2. Aux fins du présent règlement, tes mots et expressions suivants signifient : «-bruit » : phénomène acousthue dti à la superposition de vibrations diverses, harmohiques ou non harmonlqueJ;- - « bruit d'ambianoe » : ensembte de bruits habituels de diverses provenances en un lieu et une pêriode donnés ; « bruit excessif » : tout bniit repérable distinctement du bruit d'ambiance i « usager » : toute peæonne qui utilise un objet, apparcil ou instument au moyen duquel est émis un Uruit elésàfr ei comprend le propriétaire, le locataire ou tout possesseur dun tàf "Èi"t, "fipàr"lf o, instrument, ou guiconque en a ia garde ; - « municipalité » : Municipalité de Saint_Eugènede-Ladrièrc ; «loisinage » : un bâtiment, un logement ou tout autre rocal dans un bâtiment, un tenain dans tequel o-u "ui l"qr"iunlll:rsonne resioe, travaille ou séjourne. sEcTtoN I NU]SANCE GÉNÉRALE 3. Toul bruit excessif ou insolite, qui trouble la paix ou la tranquitlité des personnes qui résident, id;"it6t;, se trouvent dans.te ytnrcr, consritue'une rrid;;iË;ËLinne qui emet unlel bruit, qui est le oropriétaire, t,operateur, tLsagerou qui a la garde'ou le contrôle-de. h source àe ce Oâ,t àu'qui en tolère l'émission, commêt une infraction. i ';...';'^ '.;.. ti orc Irons, quorDfie§, ôda&s E§M Sjdàrne ddrrrrro Trarude corsfircüd, Irat6ür ugpr § Trunteul û râo€ffut6[ .d'enffit §ÿéna, cbd,e, sfllH, Wr,t SECTION III NUISANCES SPÉCIFIQUES 4. Le âruil excessif produit par des cris, iurons, querelles et batailles, qui trouble la paix ou la tranqqillité des personnes qui résklent, travaillent ou se trouvent dans le wisinage, consütue une nulsance et la personne qui émet un tel ôrurt commet une infraction. 5. Le ôruit excpssif prcduit le chant ou le cri d'un animal, qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trou\rent dans b toii$nage, constifue uhe nuisance et la personne qui a la garde ou la possession d'un tel animal commet une infraction. Le premier alinéa du présent article ne s'appllque pes dans uno zone agrlcole. 6. Le bruit excessif produit par I'uülisation d'une cloche, d'une sirène, d'un sifflet, dtun klaxon ou de toute autre chose destinée à attirer I'attenüon, qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance, et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usagerou qui a la garde ou le contrôle de la source de co brui, ou qui en tolère l'émission, commet une infraction. Le premieralinéa du présent article ne s'applique ni aux Druts produits par le personnel ou les véhicules des services de santé ou de sécuritê publique ou par le siffiet d'un train ni au Druif produit par un système d'alarme qui n'est pas visé par l'article 7. 7. Le bruit excessff produit pendant plus de vingt (20) . minute§ conséCutives par une cloche, une sirène, un klaxon, ou par toute aulre chose destinée à attirer I'attention, faisant partie d'un système d'alame, constihre une nuisance et la personne qui émet un tel Druif, qui est le propriétaire, I'opérateur, I'usagerou qui A la garde ou le contrôle de la source de ce ôruif ou qui en tolère l'émission, commet une infraction. 8. Le ôruüexcpssrfproduit, enlre22 heures le samedi ou !a veille d'un jour férié et 10 heures le dimanche ou ledit jour férié ou entre 22 heures et 7 heures le lendemain pour les autres joumées de la semaine, par les véhioJes, h machinerie, I'outillage ou l'équipement utilisés à I'occasion de travaux d'excavation, de remblayage ou de nivellement sur un tenain ou dans une rue, ou à l'occasion de travaux d'érection, de modificaüon, de rénovation ou de démolition d'une construction, qui trouble la paix ou la tranguillité des personnes qui résident, travaillent ou se trowent dans le wisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel ôruit, qui est le propriétaire, I'opérateur, l'usagerou qui ata garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission, commet une infraction. 9. L'article I ne s'applique pas dans tes cas de travaux effectués, en urgence, pour réparer des éléments d'un réseau d'utilité publique ou pour réparer ou démolir une construction aux fins d'assurer la sécurité publique. 10. Le ôruil excessffproduit, enhe 22 heures le samedi ou la rleille d'un jour férié et 10 heures le dimanche ou ledit jour férié ou enhe 22 heures le lendemain et 7 heures le lendemain pour les autres journêes de la semalne, par des travaux de réparation, de modification ou d'entretien de véhicules de transport (camions, automobiles), de véhicules récréatifs, de moteurs, de pièces fot&uso, lrorryrmerrsa, sr/ü,3sqmrBB Êqutpenails e É@albn Yérrix&s â tnûrdlesd ,rrsrn merrrs do mrrsilr e, qppar€fs ÉpUduisanl ou â,rytfrrof b so,, §peaacfs, ,SprÉserila.tion d'oeuue musbab, i,t§,t nd ù ou @e ExæFlin - htloi§f/imdu 00asa, Aubrs lé#guirâs mécaniques et de machinerie qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel ôrufl, qui est leprcpdétaire, l'opérateur, l'usagerou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce brufr ou gui en tolère l,émission,. commet une infraction. 11. Le bruit excessifprcduit, entre 2.1 heures et 7 heures le lendemain, par une tondeuse électrique ou à essence, par un motocufteur, par une scie à chaîne, par un taille-bordures ou par tout autre appareil électrique ou à essence servant à I'entretien des pelouses ou à la coupe ou la fente de bois, qui trouble la paix ou. la tranquillité des personnes gui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, conslitue une nuisance et la personne qui émet un tel ôrufl, qui est le propdéùaire, !,opérateur, l,usagerou qui a la garde ou le contiôle de la source de ce bruil ou (ui en tolère l'émission, @mmet une infraction. 12. LeDruitexcessr,Iproduit, ente2lheureset7 heuresb lendemain, par un éguipement de réfrigération instalé sur un camion stationné en zone résidentielle au sens du Règlement de zonage, qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, ùavaillent ou se trouvent dans le vobhage, constifue une nuisance et la personne qui émet un tel ôruii qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usagerou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce ôruil ou qui en tolère l,émission, commet une infraction. 13. Le ôruif excess/produit, entre 21 heures et 7 heures le lendemain pendant une période continue de plus de t heure, par un véhicule à moteur diesel stationné à moins de 100 mètres'de !ou!e.z9oe résidentielle au sens du Règlement de zonage ou de tout bâtimgnt utilisé partiellement ou en totalité à àes tins d'habitation, quitrouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans k'wisinage, ænstitue uàe nuisance et la personne qui émet un lel bruit, qui est le propriétaire, I'opérateur, I'usagerou qui a la garde ou È contrôle de la source de ce ôruif ou qui en to!ère l'émission, commet une infraction. 14. Le bruit excessif produit par un instrument de musique ou un appareil destiné à reproduire ou amplifter le son, qui troubb la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisnago, constitue une nuisance et la perconne qui émet un tel ôrui( qui est le propriétaire, I'opérateur, l'usagerou qui a la garde ou le contrôle de ia source dè ce Oruit 'ou qui en tolère l'émission, commet une infraction. 15. Le bruit excessrif produit par un spectacte ou la représentation d'une oeuvre musicale, instrumentale ou vocale, prêsenté enlre 22 heures et midi le lendemain, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel ôruit, qui est le propriétaire, l'opérateur,'l'usagerou qui a ta garde ou lâ contrôle de la source de ce ôruil ou qui en tolère l,émission. commêt une infraction. 16. .- Le présent règlôment ne s,applique pas à des réunions manifestations, spectracles, fesüvités ou réjouièsances populaires autorisés par résoluüon du Conseil municipal. 17. Le ôruflexcessif produit par un avion téléguidé à moins de cinq cents (500) mèlres d,une habitation ànstitue une nuisance et le propriétairg l,opérateur, l,usagerqui a la garde ou le contrôle de cet avion téléguidé, commet une infraaioÀ. - tbrocl,cbtles da ,r?e rrr{ocross Éxædho- /(jivil&û dÊ,f4g.anad Errrlrii.olI. Co&cle des dddre6 Éntsbn Oes cmdafs dfrrMon e.nof§ d'hlryfffil l,fuiot d arrE r&§ 18. Le bruit excessitrproduit par une motocyclette de ÿpe motoqoss circulant dans une zone autre qu,agricole au sens du Règleme.nt de zonage ou cirqrlant à moins dè cinq cenb (500) mètres d'une habitation constitue une nuisance et le propriéiaire, l'opérateur, l'usager qui a la garde où le contrôie àe cette. motocyclette, commet une infraction. 19. Le présent règlement ne s,appleue ni au Druif produit par les activités de déneigement et par I'opération dei lieux d'élimination des neQes usées ni au Druif produit par la circulation routière, fenoviaire ou aérienne, ni au ôrurt produit par une autorité publique, son mandataare ou agent, dans le cadre d,une activité reliée directement à la protection, au maintien ou au rétablissement de la paix, de la santé ou de la sécuritê publique. 20, «Non applicable». 20.1 Le présent règlqment ne s'applique pas aux âruits produits par les activités dè collecte des déchets. sEcTtoN tv DISPOSITIONS PÉNALES 21. .. .. . Toul agent de la Sûreté du euébec est chargé de I'application du présent règlement et à ce titre, est auton-se a délivrer, au nom dela Municipatité, des constats d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions du présent règlemeni. 22. .T9t1t agent drargé de I'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, à toute hèure raiso-nnable, toute propripté mobilière et immobilière, ainsi que l,extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constrater, si le présent règlement y est respecté, et tout-proÈriétaire, locataire ou.occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir.cette personne et répondre à toute question relative au présent règlement. 23. .Quiconque contrevient à l,une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passibte : - dans le cas d'une personne physique, d,une amende de cinquante dollars (50 g) pour une première infraction et d,une amendq de cent dollars (100 $) pour toute récidive ; - daàs le cas d'une personne morale, d,une amende de cent dollars (i00 $ pour une première infraction et d'une amende de deux cenis doltars (200 $) pour toute récidive. Le présent règrliîl_rP * v(1ueur conformément à Ertub ur,/rlrrlr A. - la loi. Adopté séance tenante, le 1. jour du m6-ts de février 2010. - Gilbed Pigeori ,dir.générale