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Provlnce de Québec
ilRC de Rlmouski-Nelgette
IUlunlclpallt6 de Salnt-Eugàne-de-Ladrièrc
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RÈGLEüENT 166-20lo
aÈercnent suR LE BRtt'T
ATTENDU QUE le conseir estime dans |intêrêt de ra municiparité d adopter un
règlement sur le bruit;
ATTENDU QU'un avis de motion de ra présentation de ce règrement a été donné
à une séance exlraordinaire ienue re 13' jour du .ioir oè i"nrler ztiïô;
PouR cEs RAlsoNs, il est proposé par le conseilter, monsieur Émilio Dumais,
appuyé par le conseiller, monsieur Femand Caron et. ,ÉsA, t l"
ryiori!é' gue re règremenr numéro 166-2010 intiture "negiàmeiÀur
le bruit» soit et est adopté et que le conseil oraonne ei ,:ài;;Ër;
Èglement, ce qui suit:
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sEcTtoN I
GÉNÉRALlTÉs
1.
Le présent qèglement s,applique à toutes peæonnes
physhues et morales, deïroit public'ou O'e Oroit prive, ée fouvant
sur le tenitoire de la Municipalité de Saint_Eugèààe_Ladrière.
2.
Aux fins du présent règlement, tes mots et expressions
suivants signifient :
«-bruit » : phénomène acousthue dti à la superposition de vibrations
diverses, harmohiques ou non harmonlqueJ;- -
« bruit d'ambianoe » : ensembte de bruits habituels de diverses
provenances en un lieu et une pêriode donnés ;
« bruit excessif » : tout bniit repérable distinctement du bruit
d'ambiance i
« usager » : toute peæonne qui utilise un objet, apparcil ou instument
au moyen duquel est émis un Uruit elésàfr ei comprend le
propriétaire, le locataire ou tout possesseur dun tàf
"Èi"t, "fipàr"lf o,
instrument, ou guiconque en a ia garde ; -
« municipalité » : Municipalité de Saint_Eugènede-Ladrièrc ;
«loisinage » : un bâtiment, un logement ou tout autre rocal dans un
bâtiment, un tenain dans tequel o-u "ui l"qr"iunlll:rsonne resioe,
travaille ou séjourne.
sEcTtoN I
NU]SANCE GÉNÉRALE
3.
Toul bruit excessif ou insolite, qui trouble la paix ou la
tranquitlité des personnes qui résident, id;"it6t;, se trouvent
dans.te ytnrcr, consritue'une rrid;;iË;ËLinne qui emet
unlel bruit, qui est le oropriétaire, t,operateur, tLsagerou qui a la
garde'ou le contrôle-de. h source àe ce Oâ,t àu'qui en tolère
l'émission, commêt une infraction.
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SECTION III
NUISANCES SPÉCIFIQUES
4.
Le âruil excessif produit par des cris, iurons, querelles
et batailles, qui trouble la paix ou la tranqqillité des personnes qui
résklent, travaillent ou se trouvent dans le wisinage, consütue une
nulsance et la personne qui émet un tel ôrurt commet une
infraction.
5.
Le ôruit excpssif prcduit le chant ou le cri d'un animal,
qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident,
travaillent ou se trou\rent dans b toii$nage, constifue uhe nuisance
et la personne qui a la garde ou la possession d'un tel animal
commet une infraction.
Le premier alinéa du présent article ne s'appllque pes dans uno
zone agrlcole.
6.
Le bruit excessif produit par I'uülisation d'une cloche,
d'une sirène, d'un sifflet, dtun klaxon ou de toute autre chose
destinée à attirer I'attenüon, qui trouble la paix ou la tranquillité des
personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le
voisinage, constitue une nuisance, et la personne qui émet un tel
bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usagerou qui a la garde
ou le contrôle de la source de co brui, ou qui en tolère l'émission,
commet une infraction.
Le premieralinéa du présent article ne s'applique ni aux
Druts produits par le personnel ou les véhicules des services de
santé ou de sécuritê publique ou par le siffiet d'un train ni au Druif
produit par un système d'alarme qui n'est pas visé par l'article 7.
7.
Le bruit excessff produit pendant plus de vingt (20)
. minute§ conséCutives par une cloche, une sirène, un klaxon, ou
par toute aulre chose destinée à attirer I'attention, faisant partie
d'un système d'alame, constihre une nuisance et la personne qui
émet un tel Druif, qui est le propriétaire, I'opérateur, I'usagerou qui
A la garde ou le contrôle de la source de ce ôruif ou qui en tolère
l'émission, commet une infraction.
8.
Le ôruüexcpssrfproduit, enlre22 heures le samedi ou
!a veille d'un jour férié et 10 heures le dimanche ou ledit jour férié
ou entre 22 heures et 7 heures le lendemain pour les autres
joumées de la semaine, par les véhioJes, h machinerie, I'outillage
ou l'équipement utilisés à I'occasion de travaux d'excavation, de
remblayage ou de nivellement sur un tenain ou dans une rue, ou
à l'occasion de travaux d'érection, de modificaüon, de rénovation
ou de démolition d'une construction, qui trouble la paix ou la
tranguillité des personnes qui résident, travaillent ou se trowent
dans le wisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet
un tel ôruit, qui est le propriétaire, I'opérateur, l'usagerou qui ata
garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère
l'émission, commet une infraction.
9.
L'article I ne s'applique pas dans tes cas de travaux
effectués, en urgence, pour réparer des éléments d'un réseau
d'utilité publique ou pour réparer ou démolir une construction aux
fins d'assurer la sécurité publique.
10.
Le ôruil excessffproduit, enhe 22 heures le samedi ou
la rleille d'un jour férié et 10 heures le dimanche ou ledit jour férié
ou enhe 22 heures le lendemain et 7 heures le lendemain pour les
autres journêes de la semalne, par des travaux de réparation, de
modification ou d'entretien de véhicules de transport (camions,
automobiles), de véhicules récréatifs, de moteurs, de pièces
fot&uso,
lrorryrmerrsa,
sr/ü,3sqmrBB
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É@albn
Yérrix&s â
tnûrdlesd
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§peaacfs,
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d'oeuue musbab,
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ExæFlin -
htloi§f/imdu
00asa,
Aubrs lé#guirâs
mécaniques et de machinerie qui trouble la paix ou la tranquillité
des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le
voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel
ôrufl, qui est leprcpdétaire, l'opérateur, l'usagerou qui a la garde
ou le contrôle de la source de ce brufr ou gui en tolère l,émission,.
commet une infraction.
11.
Le bruit excessifprcduit, entre 2.1 heures et 7 heures le
lendemain, par une tondeuse électrique ou à essence, par un
motocufteur, par une scie à chaîne, par un taille-bordures ou par
tout autre appareil électrique ou à essence servant à I'entretien
des pelouses ou à la coupe ou la fente de bois, qui trouble la paix
ou. la tranquillité des personnes gui résident, travaillent ou se
trouvent dans le voisinage, conslitue une nuisance et la personne
qui émet un tel ôrufl, qui est le propdéùaire, !,opérateur, l,usagerou
qui a la garde ou le contiôle de la source de ce bruil ou (ui en
tolère l'émission, @mmet une infraction.
12.
LeDruitexcessr,Iproduit, ente2lheureset7 heuresb
lendemain, par un éguipement de réfrigération instalé sur un
camion stationné en zone résidentielle au sens du Règlement de
zonage, qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui
résident, ùavaillent ou se trouvent dans le vobhage, constifue une
nuisance et la personne qui émet un tel ôruii qui est le
propriétaire, l'opérateur, l'usagerou qui a la garde ou le contrôle
de la source de ce ôruil ou qui en tolère l,émission, commet une
infraction.
13.
Le ôruif excess/produit, entre 21 heures et 7 heures le
lendemain pendant une période continue de plus de t heure, par
un véhicule à moteur diesel stationné à moins de 100 mètres'de
!ou!e.z9oe résidentielle au sens du Règlement de zonage ou de
tout bâtimgnt utilisé partiellement ou en totalité à àes tins
d'habitation, quitrouble la paix ou la tranquillité des personnes qui
résident, travaillent ou se trouvent dans k'wisinage, ænstitue uàe
nuisance et la personne qui émet un lel bruit, qui est le
propriétaire, I'opérateur, I'usagerou qui a la garde ou È contrôle
de la source de ce ôruif ou qui en to!ère l'émission, commet une
infraction.
14.
Le bruit excessif produit par un instrument de musique
ou un appareil destiné à reproduire ou amplifter le son, qui troubb
la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou
se trouvent dans le voisnago, constitue une nuisance et la
perconne qui émet un tel ôrui( qui est le propriétaire, I'opérateur,
l'usagerou qui a la garde ou le contrôle de ia source dè ce Oruit
'ou qui en tolère l'émission, commet une infraction.
15.
Le bruit excessrif produit par un spectacte ou la
représentation d'une oeuvre musicale, instrumentale ou vocale,
prêsenté enlre 22 heures et midi le lendemain, constitue une
nuisance et la personne qui émet un tel ôruit, qui est le
propriétaire, l'opérateur,'l'usagerou qui a ta garde ou lâ contrôle
de la source de ce ôruil ou qui en tolère l,émission. commêt une
infraction.
16. .-
Le présent règlôment ne s,applique pas à des réunions
manifestations, spectracles, fesüvités ou réjouièsances populaires
autorisés par résoluüon du Conseil municipal.
17.
Le ôruflexcessif produit par un avion téléguidé à moins
de cinq cents (500) mèlres d,une habitation ànstitue une
nuisance et le propriétairg l,opérateur, l,usagerqui a la garde ou
le contrôle de cet avion téléguidé, commet une infraaioÀ.
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18.
Le bruit excessitrproduit par une motocyclette de ÿpe
motoqoss circulant dans une zone autre qu,agricole au sens du
Règleme.nt de zonage ou cirqrlant à moins dè cinq cenb (500)
mètres d'une habitation constitue une nuisance et le propriéiaire,
l'opérateur, l'usager qui a la garde où le contrôie àe cette.
motocyclette, commet une infraction.
19.
Le présent règlement ne s,appleue ni au Druif produit
par les activités de déneigement et par I'opération dei lieux
d'élimination des neQes usées ni au Druif produit par la circulation
routière, fenoviaire ou aérienne, ni au ôrurt produit par une autorité
publique, son mandataare ou agent, dans le cadre d,une activité
reliée directement à la protection, au maintien ou au
rétablissement de la paix, de la santé ou de la sécuritê publique.
20,
«Non applicable».
20.1
Le présent règlqment ne s'applique pas aux âruits
produits par les activités dè collecte des déchets.
sEcTtoN tv
DISPOSITIONS PÉNALES
21. .. .. . Toul agent de la Sûreté du euébec est chargé de
I'application du présent règlement et à ce titre, est auton-se a
délivrer, au nom dela Municipatité, des constats d'infraction pour
toute infraction à l'une des dispositions du présent règlemeni.
22.
.T9t1t agent drargé de I'application du présent règlement
est autorisé à visiter et à examiner, à toute hèure raiso-nnable,
toute propripté mobilière et immobilière, ainsi que l,extérieur de
toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constrater, si
le présent règlement y est respecté, et tout-proÈriétaire, locataire
ou.occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices,
doit recevoir.cette personne et répondre à toute question relative
au présent règlement.
23.
.Quiconque contrevient à l,une des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passibte :
- dans le cas d'une personne physique, d,une
amende de cinquante dollars (50 g) pour une
première infraction et d,une amendq de cent
dollars (100 $) pour toute récidive ;
- daàs le cas d'une personne morale, d,une
amende de cent dollars (i00 $ pour une première
infraction et d'une amende de deux cenis doltars
(200 $) pour toute récidive.
Le présent règrliîl_rP * v(1ueur conformément à
Ertub ur,/rlrrlr A.
-
la loi.
Adopté séance tenante, le 1. jour du m6-ts de février 2010. -
Gilbed Pigeori
,dir.générale