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Règlement de construction numéro 07 - 2014
de la municipalité de Saint-Eusèbe
Règlement de construction numéro 07-2014
i
ATTENDU qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1),
le Conseil peut adopter un règlement de construction pour l'ensemble du
territoire de la municipalité;
ATTENDU que la municipalité régionale de comté de Témiscouata a adopté un schéma
d'aménagement et de développement révisé entré en vigueur le 10 juin
2010;
ATTENDU que la municipalité a adopté un nouveau plan d'urbanisme le 2 février 2015;
ATTENDU qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement de
construction de la
municipalité doit être conforme au schéma
d'aménagement révisé et au nouveau plan d'urbanisme;
ATTENDU que le règlement de construction jusqu'ici en vigueur doit être mis à jour;
ATTENDU qu'un avis de motion du règlement a été donné à la séance régulière du
3 novembre 2014 par Claude Deschamps ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST DÉCRÉTÉ ET STATUÉ PAR CE RÈGLEMENT CE QUI SUIT :
Règlement de construction numéro 07-2014
ii
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES
1
Section 1
Dispositions déclaratoires et administratives
1
Article 1.1 Titre du règlement
1
Article 1.2 Abrogation
1
Article 1.3 Portée du règlement
1
Article 1.4 Constructions visées par le présent règlement
1
Article 1.5 Concurrence avec d'autres règlements ou des lois
1
Article 1.6 Adoption partie par partie
1
Article 1.7 Modalités et conditions de délivrance des permis de construction
1
Article 1.8 Pénalités et recours
2
Section 2
Dispositions interprétatives
2
Article 1.9 Interprétation des dispositions
2
Article 1.10 Terminologie
2
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
3
Section 1
Bâtiments
3
Article 2.1 Code de construction du Québec
3
Article 2.2 Fondations
3
Article 2.3 Drain de bâtiment
3
Article 2.4 Aération d'une cave ou d'un vide sanitaire
3
Article 2.5 Architecture des bâtiments
3
Article 2.6 Matériaux de revêtement extérieur
4
Article 2.7 Matériaux de finition de toiture
5
Article 2.8 Matériaux d'isolation
5
Article 2.9 Contrôle de la neige
6
Article 2.10 Protection des fenêtres contre l'entrée forcée
6
Article 2.11 Éléments de fortification
6
Section 2
Maisons mobiles
7
Article 2.12 Fondations
7
Article 2.13 Équipements de transport
7
Article 2.14 Vide sanitaire
7
Section 3
Constructions incomplètes ou endommagées
8
Article 2.15 Bâtiments jumelés ou en rangée
8
Article 2.16 Fondations à ciel ouvert
8
Article 2.17 Bâtiment inachevé ou inoccupé
8
Article 2.18 Insalubrité
8
Article 2.19 Construction endommagée et dangereuse
8
Article 2.20 Bâtiment endommagé ayant perdu la moitié de sa valeur
9
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RUES
9
Article 3.1 Rues en cul-de-sac
9
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES
10
Article 4.1 Entrée en vigueur
10
Règlement de construction numéro 07-2014
1
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES,
ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
Section 1
Dispositions déclaratoires et administratives
Article 1.1 Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule «Règlement de construction numéro 07-2014 de la
municipalité de Saint-Eusèbe».
Article 1.2 Abrogation
Le présent règlement abroge le Règlement de construction numéro 04-1990 ainsi que
tous ses amendements.
Cette abrogation n'affecte pas les permis et les certificats légalement émis sous l'autorité
de tous règlements antérieurs remplacés par le présent règlement et les droits acquis avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 1.3 Portée du règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité. Les
dispositions de ce présent règlement s'imposent aux personnes physiques comme aux
personnes morales autant de droits publics que privés.
Article 1.4 Constructions visées par le présent règlement
Seuls les bâtiments exemptés de l'application du chapitre I du Code de construction du
Québec, en vertu du Règlement d'application de la Loi sur le bâtiment (R.R.Q., c. B-1.1,
r.1) et de ses amendements, sont assujettis au présent règlement.
Article 1.5 Concurrence avec d'autres règlements ou des lois
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une Loi ou d'un règlement dûment adopté par le gouvernement
du Canada, ou le gouvernement du Québec ainsi qu'à tout autre règlement municipal
applicable.
Article 1.6 Adoption partie par partie
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par
paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe.
Dans le cas où une partie du présent règlement serait déclarée nulle, les autres parties ou
clauses du règlement ne seront d'aucune façon affectées par telle nullité.
Article 1.7 Modalités et conditions de délivrance des permis de construction
Les modalités et conditions de délivrance des permis de construction sont définies au
Règlement sur les permis et certificats numéro 08-2014.
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2
Article 1.8 Pénalités et recours
Les dispositions relatives aux infractions, pénalités, amendes et recours sont édictées
dans le Règlement sur les permis et certificats numéro 08-2014.
Section 2
Dispositions interprétatives
Article 1.9 Interprétation des dispositions
L'interprétation du présent règlement doit respecter les règles suivantes :
1° L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa;
2° L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le
singulier, chaque fois que le contexte s'y prête;
3° L'emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue; alors que l'emploi
du verbe POUVOIR conserve un sens facultatif;
4° Lorsque deux (2) dispositions ou plus du présent règlement s'appliquent à un
usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles
suivantes s'appliquent:
a. la disposition particulière prévaut sur la disposition générale ;
b. la disposition la plus exigeante prévaut.
5° Toute référence à un autre règlement ou à une Loi est ouverte, c'est-à-dire qu'il
s'étend à toute modification que pourrait subir un tel règlement ou Loi suite à
l'entrée en vigueur du présent règlement;
6° Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du
Système International (SI) métrique;
7° La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du
présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas
de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des
matières, le texte prévaut;
8° Les plans, annexes, tableaux, symboles, figures et toute forme d'expression autre
que le texte proprement dit contenus dans le présent règlement en font partie
intégrante;
9° En cas de contradiction entre le texte, les plans, les tableaux, les grilles. les
symboles, les figures et les autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de
contradiction entre un tableau ou une grille et les autres formes d'expression à
l'exclusion du texte, les composantes du tableau prévalent.
Article 1.10 Terminologie
À moins que le contexte ne leur attribue spécifiquement un sens différent, les
expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribue le Règlement de
zonage 05-2014.
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Dans tous les autres cas, les mots ou expressions conservent la signification habituelle
reconnue au dictionnaire.
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
Section 1
Bâtiments
Article 2.1 Code de construction du Québec
Tout bâtiment doit être conforme aux dispositions du Code de construction (L.R.Q., c.B-
1.1, r. 2) du Québec. Les amendements à venir du Code seront intégrés au présent
règlement le 1er janvier suivant leur adoption par l'Assemblée Nationale du Québec.
Article 2.2 Fondations
À l'exception des résidences de villégiature et des maisons mobiles, tous les bâtiments
principaux doivent reposer sur une fondation, et celle-ci doit se conformer à l'une des
descriptions suivantes :
1° Fondation en béton dont le fonds est situé en-dessous de la limite de pénétration
du gel ou à au moins 1,2 mètres en-dessous du point le plus bas du niveau fini du
terrain ou en-dessous de la limite de pénétration du gel;
2° Fondation en blocs de ciment supporté par du roc solide ou sur des solages placés
en-dessous de la limite de pénétration du gel ou à au moins 1.2 mètre en-dessous
du point le plus bas du niveau fini du terrain ou;
La fondation de tout bâtiment doit être entièrement constituée des mêmes matériaux, et
être située au même niveau en tout point.
Nonobstant le premier et le second alinéa, l'agrandissement d'un bâtiment peut avoir une
fondation faite de pieux ou de pilotis sur une superficie n'excédant pas 20 mètres carrés.
Article 2.3 Drain de bâtiment
Tous les sous-sols, caves ou dalles doivent avoir un drain non rattaché à une installation
septique. Aucune soupape de retenue ne peut être installée sur un drain de bâtiment.
Article 2.4 Aération d'une cave ou d'un vide sanitaire
Toute cave ou vide sanitaire devra avoir des orifices de ventilation naturelle mesurant au
moins 0.1 mètre carré pour chaque tranche de 50 mètres carrés de surface de cave ou de
vide sanitaire.
Article 2.5 Architecture des bâtiments
Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi cylindre couché, c'est-à-dire dont les
murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne
continue, plus ou moins circulaire ou elliptique, est permis seulement pour un usage
agroforestier.
Tout bâtiment tentant d'imiter ou représenter une forme de fruit, de légume, d'animal, de
récipient ou de vêtement est interdit. Les bâtiments dont la forme s'apparente à un
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cylindre ou une sphère sont autorisés exclusivement pour les usages industriels ou
agricoles.
L'utilisation d'une remorque de camion, d'une boîte de camion, d'un autobus, d'un
bateau ou de tout autre véhicule de même nature est interdite comme bâtiment principal
et accessoire.
Article 2.6 Matériaux de revêtement extérieur
Les matériaux suivants sont interdits pour le revêtement des murs extérieurs des
bâtiments :
1° Le papier goudronné et tout papier similaire;
2° Le polythène et autres matériaux similaires, sauf pour une serre ;
3° Le papier ou le carton-planche imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
autres matériaux naturels ;
4° Le carton;
5° Le plastic cannelé (coroplast);
6° La peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel ;
7° La membrane pare-air;
8° La pellicule de plastique;
9° La toile goudronnée;
10° La toile de coton, de plastique, de vinyle ou d'un autre matériau, sauf pour un
bâtiment accessoire situé en cour latérale ou arrière;
11° L'écorce de bois;
12° Les matériaux ou produits servant d'isolant ;
13° La tôle de métal, sauf :
a. La tôle de cuivre ou d'aluminium pré-peint;
b. La tôle d'acier galvanisé;
c. La tôle d'acier inoxydable;
d. La tôle d'acier émaillé pré-peint;
e. La tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d'un mur extérieur et
traitée en usine pour résister aux intempéries;
14° Les panneaux de contre-plaqués non-traités et non-peinturés;
15° Les panneaux de copeaux de bois aggloméré non-peinturés;
16° La paille et la terre;
17° Le bardeau d'asphalte ou d'amiante et le déclin d'amiante;
18° Les matériaux divers rapiécés, assemblés ou installés de façon disparate;
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19° Tout autre matériau non vendu à des fins de revêtement extérieur.
Toutefois, les matériaux énumérés au paragraphe 13 du premier alinéa sont permis pour
les bâtiments voués à un usage agricole, industriel ou forestier.
Les panneaux de contre-plaqués et les panneaux de copeaux de bois aggloméré, peints ou
non, sont interdits comme matériaux de revêtement extérieur pour les bâtiments
principaux, à l'exception des bâtiments voués à un usage agricole, industriel ou forestier.
Les bâtiments principaux doivent être recouverts de 2 matériaux de finition maximum.
Les bâtiments accessoires doivent être recouverts des mêmes matériaux que le bâtiment
principal ou de matériaux semblables.
Article 2.7 Matériaux de finition de toiture
Les matériaux suivants sont interdits pour le revêtement extérieur de la toiture:
1° Les matériaux énumérés aux paragraphes 1 à 10 du premier alinéa de l'Article
2.6;
2° La tôle de métal, sauf :
a. La tôle de cuivre ou d'aluminium pré-peint;
b. La tôle d'acier galvanisé;
c. La tôle d'acier inoxydable;
d. La tôle d'acier émaillé pré-peint;
e. La tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d'une toiture et traitée
en usine pour résister aux intempéries;
3° Les panneaux de contre-plaqués;
4° Les panneaux de copeaux de bois aggloméré;
5° La paille et la terre, sauf pour les toits verts;
6° Les matériaux divers rapiécés, assemblés ou installés de façon disparate;
7° Tout autre matériau non vendu à des fins de revêtement extérieur de la toiture.
Toutefois, les matériaux énumérés au paragraphe 2 du premier alinéa sont permis pour les
bâtiments agricoles, industriels et forestiers.
Article 2.8 Matériaux d'isolation
Il est interdit d'utiliser les matériaux suivants pour l'isolation d'un bâtiment :
1° Mousse d'urée formaldéhyde;
2° Bran de scie;
3° Panure de bois;
4° Papier journal et autres types de papier, à l'exception des matériaux à base de
fibres de papier ou de cellulose certifiés pour l'utilisation comme isolant
thermique;
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5° Granules de polystyrène.
Article 2.9 Contrôle de la neige
Tout bâtiment dont le toit en pente peut causer des avalanches vers une rue ou une ruelle,
doit être pourvu d'un garde-neige solidement rattaché au bâtiment, de manière à
empêcher la neige de tomber.
Article 2.10 Protection des fenêtres contre l'entrée forcée
Il est permis d'installer, dans les fenêtres et autres ouvertures d'un sous-sol ou d'une
cave, un système de protection contre l'entrée par effraction. Les seuls éléments d'un tel
système autorisés sont :
1° Des barreaux d'acier d'un diamètre d'au plus 10 millimètres;
2° Un assemblage de fer forgé ou de fer soudé monté sur un châssis fixé à
l'encadrement de l'ouverture.
Lorsqu'un système de protection contre l'entrée par effraction est installé dans une
fenêtre d'une chambre à coucher, il doit être mobile de manière à ce qu'il soit possible de
dégager complètement la fenêtre pour permettre l'évacuation des occupants. Il doit être
possible de déverrouiller et d'ouvrir le système de protection de l'intérieur sans clé ni
connaissances particulières.
Article 2.11 Éléments de fortification
Il est interdit d'utiliser dans un bâtiment ou une construction, un type de matériaux ou un
mode d'assemblage de matériaux qui a pour effet de rendre un mur, un plancher, une
cloison ou un toit résistant aux projectiles d'armes à feu, aux explosions ou aux impacts
de véhicules automobiles.
Sont prohibés pour toute construction :
1° L'installation et le maintien de vitres pare-balles dans les portes et les fenêtres;
2° L'installation et le maintien de plaques de protection en acier à l'intérieur ou à
l'extérieur du bâtiment;
3° L'installation et le maintien de volets de protection pare-balles ou tout autre
matériau offrant une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures
du bâtiment;
4° L'installation et le maintien de porte blindée ou spécialement renforcée pour
résister à l'impact de projectiles d'armes à feu;
5° L'installation et le maintien de murs ou de parties de murs conçus pour résister
aux projectiles d'armes à feu, aux explosifs ou aux chocs à l'intérieur ou à
l'extérieur du bâtiment;
6° L'installation et le maintien d'une tour d'observation (mirador);
7° Sous réserve de l'Article 2.10, l'installation, dans une ouverture d'un mur
extérieur d'un bâtiment, de barreaux d'acier.
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Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux constructions vouées aux usages
suivants :
1° Centre de détention;
2° Institution financière;
3° Musée;
4° Bijouterie;
5° Centre d'hébergement pour personne victime de violence;
6° Usage nécessitant l'entreposage licite de substances dont la garde exige des
mesures particulières;
7° Tout autre usage émanant de l'autorité publique;
8° Centre de tir à l'arc et pour armes à feu.
Tout bâtiment déjà érigé qui ne respecte pas les dispositions du présent article doit être
reconstruit ou modifié de manière à le rendre conforme dans un délai de 12 mois débutant
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Section 2
Maisons mobiles
Article 2.12 Fondations
Les maisons mobiles installées à demeure doivent être installées sur des fondations de
même nature que celles autorisées pour les autres bâtiments résidentiels conformément à
l'Article 2.2, ou être installées sur une plateforme de gravier ou d'asphalte. Cette plate-
forme doit supporter, en toute saison, la charge maximale exercée par la maison mobile
sur le sol, sans qu'il ne se produise d'affaissement ni autre forme de mouvement de la
maison mobile.
Si elle est posée sur une plate-forme, la maison mobile doit être ancrée au sol par des
blocs, piliers, pilotis, vérins ou autres dispositifs d'ancrage disposés à tous les angles de
la maison mobile.
Article 2.13 Équipements de transport
Le dispositif d'accrochage et les équipements servant au transport d'une maison mobile
doivent être enlevés dans les 30 jours suivant l'installation de la maison mobile.
Article 2.14 Vide sanitaire
S'il existe, le vide sanitaire sous une maison mobile doit être fermé dans les 30 jours
suivants l'installation de la maison mobile par un panneau amovible. Ce panneau, qui
peut être ajouré, doit être constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le
revêtement extérieur de la maison, de matériaux similaires ou être constitué de panneaux
de bois contre-plaqué peint.
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Section 3
Constructions incomplètes ou endommagées
Article 2.15 Bâtiments jumelés ou en rangée
Il n'est pas permis de construire un bâtiment jumelé ou en rangée sans construire
l'ensemble des bâtiments contigus.
Article 2.16 Fondations à ciel ouvert
Une fondation à ciel ouvert, autre qu'une fondation d'un bâtiment en cours de
construction, doit être entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètres.
Si aucun bâtiment n'est érigé sur une fondation à ciel ouvert dans les 24 mois suivant sa
construction, ladite fondation doit être détruite et le terrain remis à son état naturel.
Si le propriétaire d'une fondation non-conforme au premier ou au second alinéa ne rend
pas cette fondation conforme à ces dispositions dans les 10 jours qui suivent la
signification de l'avis d'infraction par le fonctionnaire désigné, des travaux de protection
ou démolition peuvent être faits par la municipalité aux frais du propriétaire, afin de
rendre la fondation conforme ou la démolir.
Article 2.17 Bâtiment inachevé ou inoccupé
Les ouvertures d'un bâtiment inoccupé, inachevé, inutilisé ou abandonné doivent être
barricadées à l'aide de planches ou de panneaux de bois solidement fixés de manière à en
interdire l'accès et à prévenir les accidents.
Article 2.18 Insalubrité
Lorsque, à la suite de constations du fonctionnaire désigné, le Conseil est d'avis qu'il
existe dans un immeuble une nuisance ou une cause d'insalubrité, le fonctionnaire
désigné doit faire parvenir une mise en demeure au propriétaire ou à l'occupant de
l'immeuble, lui enjoignant de la faire disparaître ou de faire les travaux nécessaires pour
empêcher qu'elle ne se répète, et ce, dans un délai que le fonctionnaire désigné
détermine.
Si le propriétaire ou l'occupant ne donne pas suite à la mise en demeure dans le délai
imparti, le Conseil peut s'adresser à un tribunal pour qu'il enjoigne au propriétaire ou à
l'occupant de l'immeuble de prendre les mesures requises pour faire disparaître la
nuisance ou la cause d'insalubrité dans un délai que le tribunal détermine, ou empêcher
qu'elle ne se répète. Le tribunal peut ordonner, qu'à défaut de prendre les mesures
requises dans le délai prescrit, le Conseil puisse lui-même prendre ces mesures aux frais
du propriétaire ou de l'occupant.
Article 2.19 Construction endommagée et dangereuse
Une construction partiellement détruite et rendue dangereuse par son délabrement doit
être réparée. Le propriétaire d'une telle construction doit, dans les 10 jours suivant
l'ordonnance émise par le fonctionnaire désigné, demander un permis de construction
afin de procéder à des travaux de réparation. Ces travaux doivent être entrepris dans les
30 jours qui suivent l'émission du permis de construction.
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Article 2.20 Bâtiment endommagé ayant perdu la moitié de sa valeur
Tout bâtiment vétuste, endommagé ou ayant perdu la moitié de sa valeur, doit être réparé
ou démoli.
Advenant un litige entre la municipalité et le propriétaire du bâtiment quant à l'évaluation
du bâtiment, il est soumis à un comité d'arbitrage formé de deux évaluateurs agréés du
Québec, désignés l'un par le propriétaire, l'autre par la municipalité, et d'une troisième
personne nommée par les deux autres évaluateurs. La décision de ce comité d'arbitrage
est finale. Les frais d'évaluation liés à cette procédure sont partagés à part égale entre la
municipalité et le propriétaire.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RUES
Article 3.1 Rues en cul-de-sac
Toute rue en cul-de-sac doit se terminer par un îlot de rebroussement ou cercle de virage,
dont le diamètre ne peut être inférieur à 30 mètres.
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CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Signé : Gaston Chouinard
Signé : Chantal Bouchard
__________________________
______________________________
Maire
Directrice générale et sec.-très.
Projet de règlement adopté le 6 octobre 2014
Avis de motion donné le 3 novembre 2014
Règlement adopté le 2 février 2015
Règlement entré en vigueur le 9 février 2015
Copie certifiée par : Chantal Bouchard le 4 mars 2015
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Modifications
Modifications
Numéro de règlement Date
d'entrée
en
vigueur
Numéro de règlement Date
d'entrée
en
vigueur