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Règlement de zonage numéro 05 - 2014
de la municipalité de Saint-Eusèbe
Règlement de zonage numéro 05-2014
i
ATTENDU qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le
Conseil peut adopter un règlement de zonage pour l'ensemble du territoire de la
municipalité;
ATTENDU que la municipalité régionale de comté de Témiscouata a adopté un schéma
d'aménagement et de développement révisé entré en vigueur le 10 octobre 2010;
ATTENDU que la municipalité a adopté un nouveau plan d'urbanisme le 2 février 2015,
ATTENDU qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le
règlement de zonage de la municipalité doit être conforme au schéma
d'aménagement et de développement révisé et au nouveau plan d'urbanisme;
ATTENDU que le règlement de zonage jusqu'ici en vigueur doit être mis à jour;
ATTENDU qu'un avis de motion du règlement a été donné à la séance régulière du 3 novembre
2014 par Rémi Bossé ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST DÉCRÉTÉ ET STATUÉ PAR CE RÈGLEMENT CE QUI SUIT :
Règlement de zonage numéro 05-2014
ii
TABLE DES MATIÈRES
LISTE DES TABLEAUX
X
LISTE DES FIGURES
X
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1
Section 1
Dispositions déclaratoires
1
Article 1.1 Titre
1
Article 1.2 Règlement abrogé
1
Article 1.3 Personnes assujetties
1
Article 1.4 Territoire assujetti
1
Article 1.5 Le règlement et les lois
1
Article 1.6 Adoption partie par partie
1
Article 1.7 Administration du règlement, recours et pénalités
1
Article 1.8 Portée du règlement
1
Section 2
Dispositions interprétatives
1
Article 1.9 Divisions du texte
2
Article 1.10 Annexes
2
Article 1.11 Interprétation du texte
2
Article 1.12 Interprétation des tableaux, des graphiques, des figures et des illustrations
3
Article 1.13 Terminologie
3
Section 3
Zones
17
Article 1.14 Division du territoire en zones
17
Article 1.15 Identification des zones
17
Article 1.16 Concordance entre le plan de zonage et les grilles de spécification
17
Section 4
Classification et codification des usages
17
Article 1.17 Codes d'usages
17
Article 1.18 Classes d'usages
17
Article 1.19 Le groupe résidentiel (H)
18
Article 1.20 Le groupe commercial (C)
19
Article 1.21 Le groupe industriel (I)
29
Article 1.22 Le groupe public (P)
38
Article 1.23 Le groupe divertissement (D)
40
Article 1.24 Le groupe infrastructure publique (In)
42
Article 1.25 Le groupe agroforesterie (Af)
44
CHAPITRE 2 LES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
47
Section 1
Dispositions générales
47
Article 2.1 Champs d'application
47
Article 2.2 Identification de la zone
47
Section 2
Les usages
47
Article 2.3 Classes d'usage permises et interdites
47
Article 2.4 Usages secondaires
47
Article 2.5 Usages spécifiquement permis
47
Article 2.6 Usages spécifiquement interdits
48
Règlement de zonage numéro 05-2014
iii
Section 3
Les normes d'implantation
48
Article 2.7 Interprétation des normes d'implantation
48
Article 2.8 Type d'implantation
48
Article 2.9 Densité d'occupation du sol
48
Article 2.10 Hauteur des bâtiments
48
Article 2.11 Orientation de la façade principale
49
Article 2.12 Marges de recul
49
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES CONSTRUCTIONS
50
Article 3.1 Champ d'application
50
Article 3.2 Visibilité aux carrefours routiers
50
Article 3.3 Déplacement d'une construction
50
CHAPITRE 4 BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX
51
Section 1
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
51
Article 4.1 Nombre de bâtiments principaux par terrain
51
Article 4.2 Exemptions aux normes de hauteur des bâtiments
51
Article 4.3 Dimensions des façades de résidences
51
Article 4.4 Façade principale
51
Article 4.5 Orientation de la façade principale
51
Article 4.6 Marge de recul latérale pour un bâtiment en rangée
52
Article 4.7 Marges de recul d'une maison mobile
52
Article 4.8 Marge de recul avant dans les secteurs construits
52
Section 2
Dispositions relatives aux usages principaux
53
Article 4.9 Nombre d'usage principal par terrain
53
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES
54
Section 1
Dispositions relatives aux stations-service et postes d'essence
54
Article 5.1 Marges de recul du bâtiment principal
54
Article 5.2 Ilots de distribution
54
Article 5.3 Marquise
54
Article 5.4 Espaces libres
54
Section 2
Dispositions relatives aux carrières et sablières
54
Article 5.5 Distance minimale du périmètre urbain
54
Article 5.6 Distance minimale d'un corridor récréotouristique
54
Article 5.7 Distance minimale d'un ouvrage de captage d'eau souterraine
54
Article 5.8 Usages interdits à proximité de carrières
55
Article 5.9 Usages interdits à proximité de sablières
55
Article 5.10 Obligation d'un écran tampon
55
Article 5.11 Aménagement de l'écran tampon
55
Section 3
Dispositions relatives aux cimetières d'automobiles
55
Article 5.12 Localisation des cimetières d'automobiles
55
Article 5.13 Obligation d'un écran tampon
56
Section 4
Dispositions relatives aux terrains de camping
56
Article 5.14 Déboisement
56
Article 5.15 Marges de recul
56
Article 5.16 Écran tampon
56
Règlement de zonage numéro 05-2014
iv
Article 5.17 Usage principal autorisé
56
Article 5.18 Dimension maximale d'une roulotte à l'intérieur des emplacements de camping
57
Article 5.19 Modifications des roulottes à l'intérieur des emplacements de camping
57
Article 5.20 Constructions accessoires autorisées
57
Article 5.21 Normes relatives au cabanon et à l'abri à bois
57
Article 5.22 Normes relatives à la plate-forme, au dallage au sol et au perron
58
Article 5.23 Appareils électroménagers
58
Article 5.24 Constructions et équipements interdits à l'intérieur des emplacements de camping
58
Article 5.25 Réservoir de rétention
58
Article 5.26 Station de vidange
58
Section 5
Dispositions relatives aux ouvrages de captage d'eau potable
58
Article 5.27 Le périmètre de protection immédiat
58
Article 5.28 Le périmètre de protection additionnel
59
Section 6
Dispositions relatives à certains immeubles contraignants
59
Article 5.29 Voie ferrée désaffectée et sentiers de véhicules hors-routes
59
Article 5.30 Postes de transformation d'électricité
59
Article 5.31 Usines de béton
60
Article 5.32 Lieux d'enfouissement sanitaire
60
Article 5.33 Sites d'entreposage de déchets dangereux
60
Article 5.34 Zones industrielles
60
Section 7
Dispositions relatives à certains autres usages
60
Article 5.35 Densité de logements en zones agroforestières
60
Article 5.36 Logement au sous-sol
60
Article 5.37 Usages principaux résidentiels dans les zones agricoles
61
Article 5.38 Centre commercial
61
Article 5.39 Activités extractives et activités forestières en zone de villégiature
61
CHAPITRE 6 USAGES SECONDAIRES
62
Section 1
Dispositions générales
62
Article 6.1 Conditions d'un usage secondaire
62
Article 6.2 Usages du même groupe
62
Article 6.3 Usages temporaires
62
Section 2
Usages secondaires pour un usage principal résidentiel
62
Article 6.4 Services et métiers domestiques
62
Article 6.5 Services professionnels
62
Section 3
Aménagement d'un logement supplémentaire
63
Article 6.6 Types d'habitations et zones concernées
63
Article 6.7 Personnes pouvant occuper le logement supplémentaire
63
Article 6.8 Alimentation électrique et chauffage
63
Article 6.9 Adresse civique
63
Article 6.10 Superficie du logement supplémentaire
63
Article 6.11 Commodités d'un logement supplémentaire
63
Article 6.12 Stationnement
64
Section 4
Autres usages secondaires
64
Article 6.13 Logements en zone mixte
64
Article 6.14 Résidence sur un terrain agricole
64
Article 6.15 Usages secondaires à un usage agricole
64
Article 6.16 Industrie agroalimentaire sur un terrain agricole
65
Règlement de zonage numéro 05-2014
v
Article 6.17 Logement dans une érablière ou une cabane à sucre
65
Article 6.18 Usages secondaires à un usage forestier
65
Article 6.19 Autres usages secondaires
65
CHAPITRE 7 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
66
Section 1
Dispositions générales
66
Article 7.1 Dispositions générales
66
Section 2
Les bâtiments accessoires
66
Article 7.2 Conditions d'implantation d'un bâtiment accessoire
66
Article 7.3 Bâtiments accessoires sur un terrain résidentiel
66
Article 7.4 Bâtiments accessoires sur un terrain non-résidentiel
67
Article 7.5 Abris sommaires
68
Article 7.6 Conteneurs
68
Section 3
Les constructions accessoires
68
Article 7.7 Dispositions générales
68
Article 7.8 Services d'utilité publique
68
Article 7.9 Marges de recul pour les constructions annexées au bâtiment principal
68
Article 7.10 Constructions permises en cours avant
68
Article 7.11 Constructions permises en cours latérales
69
Article 7.12 Constructions permises en cours arrière
70
Article 7.13 Systèmes de chauffage à combustion extérieurs
70
Article 7.14 Terrasses commerciales
71
Article 7.15 Antennes paraboliques et antennes privées
71
Section 4
Dispositions relatives aux piscines et spas extérieurs
71
Article 7.16 Champs d'application
71
Article 7.17 Accès à l'intérieur d'une piscine creusée
71
Article 7.18 Accès à une piscine
72
Article 7.19 Aménagement d'une porte dans l'enceinte
72
Article 7.20 Accès à certaines piscines hors-terre
72
Article 7.21 Localisation des équipements
72
Article 7.22 Maintien en bon état des accès
73
Article 7.23 Localisation des piscines et spas dans les cours
73
CHAPITRE 8 CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
74
Section 1
Dispositions générales
74
Article 8.1 Dispositions générales
74
Article 8.2 Empiètement sur les cases de stationnement et les rues publiques
74
Section 2
Usages et constructions permis
74
Article 8.3 Abris d'hiver
74
Article 8.4 Kiosques de vente de produits agricoles
74
Article 8.5 Foires, cirques, carnavals et marchés publics
74
Article 8.6 Bâtiments ou roulottes temporaires servant de casse-croûtes
74
Article 8.7 Bureaux de chantier et logement des travailleurs
75
Article 8.8 Implantation des roulottes
75
CHAPITRE 9 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
76
Règlement de zonage numéro 05-2014
vi
Section 1
Les aires libres
76
Article 9.1 Aménagement d'une aire libre
76
Section 2
Les talus
76
Article 9.2 Pente d'un talus
76
Section 3
Les murs de soutènement
76
Article 9.3 Marges de recul
76
Article 9.4 Hauteur maximale et localisation
76
Article 9.5 Matériaux autorisés
76
Section 4
Les remblais
77
Article 9.6 Matériaux interdits
77
Article 9.7 Dangerosité
77
Section 5
Les clôtures et haies
77
Article 9.8 Implantation
77
Article 9.9 Hauteur
77
Article 9.10 Matériaux autorisés
77
Article 9.11 Fil de fer barbelé
78
Section 6
La plantation et l'abattage d'arbres
78
Article 9.12 Plantation d'arbres
78
Section 7
Les lacs artificiels
78
Article 9.13 Superficie et localisation d'un lac artificiel
78
CHAPITRE 10 LES ACCÈS ET LE STATIONNEMENT
79
Section 1
Les allées d'accès
79
Article 10.1 Nombre d'allées d'accès en zone résidentielle ou mixte
79
Article 10.2 Localisation
79
Article 10.3 Aires de stationnement comptant 5 cases ou plus
79
Article 10.4 Accès à la route 232
79
Section 2
Les aires de stationnement hors-rue
79
Article 10.5 Localisation
80
Article 10.6 Obligation de clôturer
80
Section 3
Les cases de stationnement et allées de circulation
80
Article 10.7 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation
80
Article 10.8 Nombre minimal de cases de stationnement
80
Article 10.9 Stationnement hors-rue réservé pour les personnes handicapées
81
CHAPITRE 11 AFFICHAGE
83
Section 1
Dispositions générales
83
Article 11.1 Types d'enseignes permises sans restrictions
83
Article 11.2 Types d'enseigne interdits sur tout le territoire
83
Article 11.3 Localisation des enseignes
84
Article 11.4 Calcul de la superficie et de la hauteur
84
Article 11.5 Calcul de la hauteur selon le type d'enseigne
84
Article 11.6 Sécurité publique
85
Article 11.7 Enseigne périmée
85
Règlement de zonage numéro 05-2014
vii
Section 2
Normes d'implantation selon le type d'enseigne
85
Article 11.8 Les enseignes implantées sur un bâtiment
85
Article 11.9 Les enseignes implantées sur le terrain
85
Section 3
Normes d'implantation selon la zone
85
Article 11.10 Zones résidentielles et de villégiature
85
Article 11.11 Zones autres que résidentielles ou de villégiature
86
Section 4
Dispositions relatives aux panneaux-réclames
86
Article 11.12 Localisation des panneaux-réclames
86
Article 11.13 Implantation et construction des panneaux-réclames
86
Section 5
Dispositions relatives aux enseignes mobiles
86
Article 11.14 Implantation des enseignes mobiles
86
CHAPITRE 12 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
88
Section 1
Dispositions générales
88
Article 12.1 Champs d'application
88
Article 12.2 Localisation d'une aire d'entreposage
88
Section 2
Entreposage extérieur pour un usage résidentiel
88
Article 12.3 Entreposage autorisé
88
Article 12.4 Remisage d'une roulotte
88
Article 12.5 Stationnement d'un véhicule commercial
88
Section 3
Entreposage extérieur pour un usage commercial
88
Article 12.6 Entreposage extérieur autorisé
88
Article 12.7 Obligation de clôturer
89
Section 4
Entreposage extérieur pour un usage industriel
89
Article 12.8 Entreposage extérieur autorisé
89
Article 12.9 Obligation de clôturer
89
CHAPITRE 13 ACTIVITÉS AGRICOLES
90
Section 1
Localisation
90
Article 13.1 Localisation des installations d'élevage à forte charge d'odeur
90
Section 2
Superficie des installations d'élevage porcin
90
Article 13.2 Superficie maximale pour une installation
90
Article 13.3 Superficie maximale pour la municipalité
90
Article 13.4 Superficie maximale pour les nouvelles installations à l'échelle de la MRC
91
Section 3
Distances séparatrices
91
Article 13.5 Champ d'application
91
Article 13.6 Calcul de distances séparatrices
91
Article 13.7 Distances séparatrices pour une installation d'élevage à forte charge d'odeur
91
Article 13.8 Calcul général des distances séparatrices
91
Article 13.9 Calcul des paramètres
92
Article 13.10 Distances séparatrices entre certaines installations d'élevage et un immeuble exposé aux vents
dominants d'été
98
Article 13.11 Distances séparatrices par rapport à un lieu d'entreposage extérieur des engrais de ferme
100
Article 13.12 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
100
Règlement de zonage numéro 05-2014
viii
Article 13.13 Méthodes d'épandage
101
CHAPITRE 14 ÉOLIENNES
102
Section 1
Dispositions générales
102
Article 14.1 Prépondérance du présent chapitre
102
Article 14.2 Distance et hauteur d'une éolienne
102
Section 2
Dispositions relatives à la localisation des éoliennes
102
Article 14.3 Périmètre d'urbanisation
102
Article 14.4 Corridors routiers, lacs et localisation sur le terrain
102
Article 14.5 Habitations
102
Article 14.6 Marges de recul
102
Section 3
Dispositions diverses
103
Article 14.7 Forme et couleur des éoliennes
103
Article 14.8 Enfouissement des fils
103
Article 14.9 Entretien des éoliennes
103
Article 14.10 Démantèlement d'une éolienne
103
Article 14.11 Chemin d'accès
104
Article 14.12 Poste de raccordement au réseau public d'électricité
104
Article 14.13 Mât de mesure des vents
104
Article 14.14 Abri sommaire
104
CHAPITRE 15 SECTEURS DE CONTRAINTES NATURELLES
105
Section 1
Dispositions générales
105
Article 15.1 Détermination de la ligne des hautes eaux
105
Article 15.2 Détermination de la rive
105
Article 15.3 Détermination des plaines inondables
105
Section 2
Dispositions relatives aux rives et au littoral
106
Article 15.4 Mesures relatives aux rives
106
Article 15.5 Mesures relatives au littoral
108
Section 3
Dispositions relatives aux plaines inondables
109
Article 15.6 Mesures relatives à une zone de grand courant ainsi que toute partie d'une plaine inondable pour
laquelle aucune cote de crue n'a été établie
109
Article 15.7 Constructions, ouvrages et travaux permis
109
Article 15.8 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
110
Article 15.9 Mesures relatives à une zone de faible courant
111
Article 15.10 Normes d'immunisation
111
Section 4
Dispositions relatives aux zones à risque de mouvements de sol
112
Article 15.11 Secteurs d'érosion
112
Article 15.12 Secteurs en pente
112
CHAPITRE 16 USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
114
Section 1
Dispositions générales
114
Article 16.1 Champs d'application
114
Article 16.2 Droits acquis
114
Règlement de zonage numéro 05-2014
ix
Section 2
Les usages dérogatoires protégés par droits acquis
114
Article 16.3 Abandon, cessation ou interruption
114
Article 16.4 Remplacement
114
Article 16.5 Agrandissement d'un usage dérogatoire
114
Article 16.6 Agrandissement des cimetières d'automobiles
114
Section 3
Les constructions dérogatoires protégées par droits acquis
114
Article 16.7 Remplacement et reconstruction partielle
115
Article 16.8 Agrandissement, modification, réparation ou déplacement d'une construction dérogatoire
115
Section 4
Les enseignes dérogatoires
115
Article 16.9 Droits acquis des enseignes dérogatoires
115
Article 16.10 Affichage pour un usage dérogatoire
115
Section 5
Usage agricole dérogatoire
115
Article 16.11 Agrandissement d'une installation d'élevage dérogatoire
115
Article 16.12 Remplacement d'une installation d'élevage dérogatoire
115
CHAPITRE 17 FIGURES
117
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS FINALES
128
Article 18.1 Entrée en vigueur
128
Règlement de zonage numéro 05-2014
x
LISTE DES TABLEAUX
TABLEAU 1 : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES ................................................................................................... 14
TABLEAU 2 : PROVENANCE DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ PAR MUNICIPALITÉ ................................. 15
TABLEAU 3 : GROUPES D'USAGE ET CLASSES CORRESPONDANTES ........................................................ 18
TABLEAU 4 : DIMENSIONS DE FAÇADES MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL ... 51
TABLEAU 5 USAGES SECONDAIRES À UN USAGE AGRICOLE ..................................................................... 64
TABLEAU 6 : LOCALISATION ET DIMENSIONS DES ALLÉES D'ACCÈS ....................................................... 79
TABLEAU 7: DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET ALLÉES DE CIRCULATION ............... 80
TABLEAU 8 : MINIMUM DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................................................. 80
TABLEAU 9 : SUPERFICIE MAXIMALE DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN ................................ 90
TABLEAU 10 : DISTANCES SÉPARATRICES DE BASE ...................................................................................... 92
TABLEAU 11 : CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL .............................................................................................. 95
TABLEAU 12 : TYPE DE FUMIER ........................................................................................................................... 96
TABLEAU 13 : TYPE DE PROJET............................................................................................................................ 96
TABLEAU 14 : FACTEUR D'ATTÉNUATION (TECHNOLOGIE POUR L'ENTREPOSAGE DES FUMIERS) 97
TABLEAU 15 : FACTEUR D'ATTÉNUATION (TECHNOLOGIE DE VENTILATION) ...................................... 97
TABLEAU 16 : FACTEUR D'USAGE ...................................................................................................................... 97
TABLEAU 17 : DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE ENTRE UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ET UN
IMMEUBLE EXPOSÉ ....................................................................................................................................... 99
TABLEAU 18 : DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DE LISIER SITUÉS
À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................................ 100
TABLEAU 19 : DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE SELON LES TYPES, MODES ET PÉRIODES
D'ÉPANDAGE ................................................................................................................................................ 100
TABLEAU 20 : MODALITÉS D'INTERVENTION DANS LES SECTEURS EN PENTE FORTE ..................... 113
LISTE DES FIGURES
FIGURE 1 : LIGNES DE TERRAIN ........................................................................................................................ 117
FIGURE 2 : MARGES DE RECUL .......................................................................................................................... 117
FIGURE 3 : MARGE DE RECUL AVANT EN ZONE CONSTRUITE .................................................................. 118
FIGURE 4 : COURS .................................................................................................................................................. 118
FIGURE 5 : TERRAIN D'ANGLE ........................................................................................................................... 119
FIGURE 6 : TERRAIN TRANSVERSAL ET TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL ........................................ 119
FIGURE 7: TERRAIN D'ANGLE - LIGNES DE TERRAIN, MARGES DE RECUL ET COURS ........................ 120
FIGURE 8: TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL - LIGNES DE TERRAIN, MARGES DE RECUL ET COURS
.......................................................................................................................................................................... 120
FIGURE 9: TERRAIN TRANSVERSAL - LIGNES DE TERRAIN, MARGES DE RECUL ET COURS ............. 121
FIGURE 10 : IMPLANTATION ISOLÉE ................................................................................................................ 121
FIGURE 11 : IMPLANTATION JUMELÉE ............................................................................................................ 122
FIGURE 12 : IMPLANTATION EN RANGÉE ........................................................................................................ 122
FIGURE 13 : ÉTAGE ET CAVE .............................................................................................................................. 122
FIGURE 14 : DEMI-ÉTAGE ET SOUS-SOL ........................................................................................................... 123
FIGURE 15 : HAUTEUR ET REZ-DE-CHAUSSÉE ............................................................................................... 123
FIGURE 16: FAÇADE .............................................................................................................................................. 124
FIGURE 17 : ANGLE DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT .......................................................... 124
FIGURE 18 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ .............................................................................................................. 124
FIGURE 19 : ENSEIGNE APPLIQUÉE À PLAT SUR LE BÂTIMENT ................................................................ 125
FIGURE 20 : ENSEIGNE PERPENDICULAIRE AU BÂTIMENT ........................................................................ 125
FIGURE 21 : ENSEIGNE SUR POTENCE ET SUR POTEAU ............................................................................... 125
FIGURE 22 : ENSEIGNE SUR SOCLE ................................................................................................................... 126
FIGURE 23 : ENSEIGNE SUR CHEVALET ........................................................................................................... 126
FIGURE 24: CORRIDOR DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ .............................................................................. 127
FIGURE 25 : HAUTEUR ET DISTANCE SE RAPPORTANT À UNE ÉOLIENNE ............................................. 127
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
1
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES
ET
INTERPRÉTATIVES
Section 1
Dispositions déclaratoires
Article 1.1 Titre
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 05-2014 de la municipalité de
Saint-Eusèbe».
Article 1.2 Règlement abrogé
Le Règlement de zonage numéro 02-1990 ainsi que tous ses amendements et ses modifications
sont abrogés.
Article 1.3 Personnes assujetties
Les dispositions du présent règlement s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes
morales autant de droits publics que privés.
Article 1.4 Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Eusèbe.
Article 1.5 Le règlement et les lois
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi ou d'un règlement dûment adopté par le gouvernement du Canada ou le
gouvernement du Québec.
Article 1.6 Adoption partie par partie
Le Conseil décrète ce règlement dans son ensemble et également partie par partie, c'est-à-dire
chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa
par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe.
Dans le cas où une partie du présent règlement serait déclarée nulle, les autres parties du
règlement ne seront d'aucune façon affectées par telle nullité.
Article 1.7 Administration du règlement, recours et pénalités
Les dispositions relatives à l'administration du présent règlement, aux recours possibles en vertu
du présent règlement et aux pénalités en cas de contravention se retrouvent au Règlement sur les
permis et certificats numéro 08-2014.
Article 1.8 Portée du règlement
Tout usage, tout ouvrage et toute construction doivent être conformes au présent règlement.
Section 2
Dispositions interprétatives
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
2
Article 1.9 Divisions du texte
L'interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du
texte : chapitres, sections, sous-sections, articles, alinéas, paragraphes et sous-paragraphes. À
titre d'illustration, la typographie utilisée pour distinguer les divisions du règlement répond au
modèle suivant :
Article 1.10 Annexes
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent règlement :
1° Annexe I : Plans de zonage, dont le plan de zonage pour l'ensemble du territoire et le plan
de zonage pour le périmètre d'urbanisation;
2° Annexe II : Grilles de spécifications;
3° Annexe III : Carte «Activités agricoles»;
4° Annexe IV : Carte «Contraintes naturelles».
Article 1.11 Interprétation du texte
L'interprétation du présent règlement doit respecter les règles suivantes :
1° L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa;
2° L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le singulier,
chaque fois que le contexte s'y prête;
3° L'emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue; alors que l'emploi du verbe
POUVOIR conserve un sens facultatif;
CHAPITRE X
Section a
Sous-section a.1
Article X.1
Premier alinéa
Deuxième alinéa
1° Premier paragraphe
2° Deuxième paragraphe
3° Troisième paragraphe
a. Premier sous-paragraphe
b. Deuxième sous-paragraphe
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
3
4° Lorsque deux (2) dispositions ou plus du présent règlement s'appliquent à un usage,
bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes
s'appliquent:
a. la disposition particulière prévaut sur la disposition générale ;
b. la disposition la plus exigeante prévaut.
5° Toute référence à un autre règlement ou à une Loi est ouverte, c'est-à-dire qu'il s'étend à
toute modification que pourrait subir un tel règlement ou Loi suite à l'entrée en vigueur
du présent règlement;
6° Toutes les mesures présentes dans le présent règlement sont celles du système
international (SI);
7° La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du présent
règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction
entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut;
8° Les plans, annexes, tableaux, graphiques et symboles et toute forme d'expression autre
que le texte proprement dit et contenue dans le présent règlement en font partie intégrante
à toutes fins que de droit;
9° Lorsqu'une distance séparatrice est mentionnée entre deux usages ou constructions, cette
distance s'applique avec réciprocité pour chacun de ces usages ou constructions.
Article 1.12 Interprétation des tableaux, des graphiques, des figures et des illustrations
Les tableaux, graphiques, symboles, figures, illustrations et toutes formes d'expression autres que
le texte proprement dit, contenues dans le présent règlement, en font partie intégrante.
En cas de contradiction entre le texte, les tableaux ou les grilles, les graphiques, les symboles, les
figures, les illustrations et les autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de
contradiction entre un tableau ou une grille et toutes les autres formes d'expression à l'exclusion
du texte, les dispositions du tableau ou de la grille prévalent.
Article 1.13 Terminologie
À moins que le contexte ne leur attribue spécifiquement un sens différent, les mots et expressions
suivants ont le sens et la signification qui leur est accordée par le présent article.
ABATTAGE D'ARBRE : Coupe d'arbres ayant un diamètre supérieur à 15 centimètres mesuré à
30 centimètres du sol;
ABRI D'AUTO : Bâtiment accessoire annexé au bâtiment principal, qui n'est pas fermé par des
murs sur tous les côtés et servant au stationnement de véhicules automobiles;
ABRI D'HIVER : Construction démontable servant au stationnement de véhicules automobiles et
à la circulation piétonnière en période hivernale;
ABRI SOMMAIRE : Bâtiment rustique d'une seule pièce, lié à l'exploitation de la forêt ou à la
pratique d'activités de chasse ou de pêche, d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, d'un
seul étage, sans fondation permanente et sans électricité ni eau courante;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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AGRANDISSEMENT : Opération ayant pour but d'augmenter le volume ou la superficie au sol
d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage;
AGRICULTURE : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles
servant à des fins d'habitation;
AIRE DE CHARGEMENT : Espace hors-rue, composé du tablier de manœuvre et de la rampe de
chargement, destiné au chargement ou au déchargement de véhicules commerciaux;
AIRE DE STATIONNEMENT : Espace d'un terrain ou partie d'un bâtiment comprenant une ou
des cases de stationnement et, le cas échéant, des allées de circulation. Un espace de
stationnement sur un terrain résidentiel est notamment une aire de stationnement;
AIRE D'EXPLOITATION : Surface d'une carrière ou sablière d'où l'on extrait des agrégats, ainsi
que toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge ou
entrepose les agrégats;
AIRE LIBRE : Aire d'un terrain sur laquelle ne se retrouve aucune construction;
ALLÉE D'ACCÈS : Allée reliant une rue publique à une aire de stationnement ou donnant accès
à un terrain;
ALLÉE D'ACCÈS SIMPLE : Allée d'accès servant à la circulation d'un seul véhicule à la fois;
ALLÉE D'ACCÈS DOUBLE : Allée d'accès servant à la circulation de plus d'un véhicule à la
fois;
ALLÉE DE CIRCULATION : Allée permettant la circulation de véhicules automobiles à
l'intérieur d'une aire de stationnement;
ANNEXE : Bâtiment faisant corps avec un bâtiment principal et situé sur le même terrain que
celui-ci;
AVANT-TOIT : Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face extérieure d'un mur;
BALCON : Plate-forme attenante à un bâtiment, non-fermée par des murs et placée en saillie sur
un mur à l'extérieur du bâtiment;
BÂTIMENT : Construction ayant un toit supporté par des murs, des colonnes ou des poteaux et
servant à abriter des personnes, des animaux ou des objets. Lorsque le bâtiment est
complètement divisé en parties par un ou plusieurs murs coupe-feu et que chaque partie de
bâtiment ainsi créée se situe sur un terrain distinct, chaque partie est considérée comme un
bâtiment distinct;
BÂTIMENT ACCESSOIRE : Bâtiment isolé du bâtiment principal, attenant ou intégré à celui-ci,
dont l'usage est secondaire;
BÂTIMENT AGRICOLE : Bâtiment construit à des fins agricoles, tel que défini au présent
règlement, à l'exception des bâtiments résidentiels;
BÂTIMENT EN RANGÉE : Bâtiment, illustré à la Figure 12, dont les deux murs latéraux sont
mitoyens à des bâtiments adjacents, l'ensemble formant une suite continue. Les bâtiments situés
à l'extrémité d'un ensemble de bâtiments en rangée sont des bâtiments jumelés;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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BÂTIMENT ISOLÉ : Bâtiment érigé sur un seul terrain et détaché de tout autre bâtiment. Voir
Figure 10;
BÂTIMENT JUMELÉ : Bâtiment relié latéralement par un mur mitoyen à un autre bâtiment.
Voir Figure 11;
BÂTIMENT PRINCIPAL : Bâtiment servant à l'usage principal du terrain sur lequel il est érigé.
Le bâtiment principal résidentiel et le bâtiment principal agricole d'un terrain agricole sont tous
deux considérés comme des bâtiments principaux;
BÂTIMENT TEMPORAIRE : Bâtiment sans fondation implanté de façon temporaire et qui est
destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée;
CARRIÈRE : Tout endroit où l'on extrait, à ciel ouvert, des substances minérales consolidées;
CASE DE STATIONNEMENT : Espace destiné à être occupé par un véhicule stationné;
CAVE : Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont plus des deux tiers de la
hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol
nivelé adjacent. Si moins des deux tiers de la hauteur est en-dessous du niveau moyen du sol, la
partie de bâtiment est un sous-sol. Voir Figure 13;
CENTRE COMMERCIAL : Bâtiment commercial comprenant un minimum de trois locaux
commerciaux;
CHALET : Résidence utilisée à des fins de villégiature de façon saisonnière ou passagère;
CHEMIN FORESTIER : Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu
d'abattage jusqu'à une rue publique;
CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES : Lieu d'entreposage, y compris une fourrière de véhicules
automobiles, où l'on garde ou dépose à ciel ouvert un ou plusieurs véhicules moteurs fabriqués
depuis plus de 7 ans, non-immatriculés et hors d'état de fonctionnement, ou toute pièce d'un
véhicule destinée ou non à la vente ou au recyclage ;
CONSEIL : Conseil municipal de Saint-Eusèbe;
CONSTRUCTION : Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble
construit ou bâti;
CONSTRUCTION ACCESSOIRE : Toute construction qui n'est pas un bâtiment;
CONSTRUCTION TEMPORAIRE : Construction sans fondations, érigée pour une période
temporaire;
CORRIDOR DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ : Corridor formé par 2 lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production
animale et prolongé dans la direction prise par un vent dominant d'été. Voir Figure 24;
CORRIDOR RIVERAIN : Bande de terre qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers
l'intérieur des terres sur une profondeur de 300 mètres pour les lacs et de 100 mètres pour les
cours d'eau. Dans ce dernier cas, le corridor riverain ne s'applique uniquement qu'aux cours
d'eau dont le bassin versant a une superficie de 20 km² et plus. Tout terrain situé en tout ou en
partie à l'intérieur de ce corridor est réputé être riverain;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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COUPE D'ASSAINISSEMENT : Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts;
COUR : Cour arrière, cour avant ou cour latérale. Voir Figure 4 et Figure 7 à Figure 9;
COUR ARRIÈRE : Espace de terrain qui n'est pas en cour avant et qui est compris entre une
ligne arrière de terrain, la façade arrière du bâtiment principal et une ligne prolongeant la façade
arrière. Pour un terrain transversal, l'espace compris entre la façade opposée à la façade
principale et la rue adjacente à cette façade est une cour arrière. Voir Figure 4 et Figure 7 à
Figure 9;
COUR AVANT : Espace de terrain compris entre une ligne avant de terrain, la façade avant du
bâtiment principal et une ligne prolongeant la façade avant. Pour un terrain transversal, l'espace
compris entre la façade opposée à la façade principale et la rue adjacente est une cour arrière.
Voir Figure 4 et Figure 7 à Figure 9;
COUR LATÉRALE : Espace de terrain qui n'est pas en cour avant ni en cour arrière et qui est
compris entre une ligne latérale du terrain et la façade latérale du bâtiment principal faisant face à
cette ligne latérale. Voir Figure 4 et Figure 7 à Figure 9;
COURS D'EAU : Ruisseaux, rivières ou fleuves, réguliers ou intermittents, à l'exception des
fossés;
DÉBLAI : Opération par laquelle on creuse, on remue, on déplace ou on transporte la terre,
lesquels travaux modifient la forme naturelle du terrain;
DEMI-ÉTAGE : Espace d'un bâtiment, autre qu'un sous-sol ou une cave, compris entre un
plancher et un plafond et dont la hauteur entre le plancher et le plafond, en tout point du démi-
étage, est de 2,4 mètres ou plus. Le demi-étage doit occuper 70% ou moins de la superficie de
plancher mesurée sous ledit plafond. S'il dépasse 70%, il est considéré comme un étage. Le
nombre de demi-étages doit être inclus dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. Voir
Figure 14;
DÉROGATOIRE : Non conforme à au moins un règlement d'urbanisme;
DESSERVI : Terrain bénéficiant de raccordements à un réseau d'aqueduc et à un réseau d'égout;
DROIT ACQUIS : Droit reconnu à certains usages, constructions ou lotissements dérogatoires
existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant prohibe ou régit
différemment lesdits usages, constructions ou lotissements;
ÉCRAN TAMPON : Ensemble d'aménagements formant une barrière visuelle, olfactive ou
sonore;
EMPLACEMENT DE CAMPING : Espace louable formant une partie d'un terrain de camping
et où l'on implante les roulottes, tentes ou autres équipements semblables;
EMPRISE : Lot occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation ou une infrastructure
publique. L'emprise d'une rue comprend les accotements;
ENSEIGNE : Tout assemblage de signes, de lettres, de chiffres ou autres caractères, toute image,
dessin, gravure ou autre représentation picturale, tout assemblage lumineux fixe, intermittent,
défilant ou autrement mobile, tout emblème, logo ou autre figure, tout drapeau, fanion ou
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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banderole, tout personnage, animal ou autre volume gonflé ainsi que tout autre assemblage,
combinaison ou dispositif, qui répond aux trois conditions suivantes :
1° Est attachée, collée, peinte, gravée ou autrement installée ou fixée, de manière temporaire
ou permanente, à une construction, une partie de construction ou un support quelconque,
fixe ou mobile;
2° Est utilisée pour informer, avertir, annoncer, identifier, faire la publicité, faire la réclame
ou faire valoir un établissement, un usage, une activité, un projet, un chantier, un
événement ou un immeuble;
3° Est installée à l'extérieur d'un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
ENSEIGNE MOBILE : Enseigne conçue pour être déplacée. Une enseigne sur chevalet (voir
Figure 23) est notamment une enseigne mobile;
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR : Dépôt de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits
solides ou liquides ou de véhicules, directement sur le sol ou sur des structures et à l'extérieur de
tout bâtiment.
ÉOLIENNE : Construction pourvue d'un système mécanique permettant de transformer l'énergie
cinétique du vent en énergie mécanique ou électrique. Il y a 2 types d'éoliennes soit :
Éolienne domestique
Éolienne vouée principalement à desservir directement (i.e. sans l'intermédiaire du réseau
public de distribution d'électricité) des activités se déroulant sur un ou plusieurs terrains
situés à proximité l'un de l'autre.
Éolienne commerciale
Éolienne vouée principalement à la vente d'électricité via le réseau public de distribution et
de transport de l'électricité ou d'une puissance nominale supérieure à 100 kilowatts. Tout
groupement de plus de deux éoliennes sur un même terrain est réputé être de nature
commerciale.
De plus, il y a 2 catégories d'éolienne commerciale :
Éolienne commerciale de nature publique
Éolienne commerciale appartenant, dans une proportion de 33% ou plus, à une ou plusieurs
entités de nature publique, soit le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, une
municipalité locale de la province de Québec, une municipalité régionale de comté de la
province de Québec, une Commission scolaire de la province de Québec ou un organisme
mandataire, appartenant à plus de 50% à un gouvernement.
Éolienne commerciale de nature privée
Éolienne commerciale appartenant à plus de 67% à des intérêts privés.
ESCALIER DE SAUVETAGE : Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment, utilisé par les
occupants pour atteindre le sol en cas d'urgence;
ÉTAGE : Espace d'un bâtiment, autre qu'un sous-sol ou une cave, compris entre un plancher et
un plafond et dont la hauteur entre le plancher et le plafond, en tout point de l'étage, est de 2,4
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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mètres ou plus. L'étage doit occuper 70% ou plus de la superficie du plancher. S'il occupe moins
de 70%, il est considéré comme un démi-étage. Voir Figure 13;
FAÇADE : Mur ou ensemble de murs faisant face à la même ligne de terrain. Voir Figure 16;
FAÇADE ARRIÈRE : Façade faisant face à une ligne arrière de terrain;
FAÇADE AVANT : Façade faisant face à une ligne avant de terrain, dont l'angle par rapport à la
rue adjacente est inférieur à 45 degrés;
FAÇADE LATÉRALE : Façade faisant face à une ligne latérale de terrain, dont l'angle par
rapport à toute rue adjacente au terrain est supérieur à 45 degrés;
FAÇADE PRINCIPALE : Façade avant d'un bâtiment principal sur laquelle on retrouve la porte
principale et l'inscription de l'adresse civique du bâtiment. Pour une maison mobile, la façade
principale ne donne pas nécessairement sur une ligne avant de terrain;
FONDATION : Ensemble des matériaux servant d'assises à une construction;
FOSSÉ : Dépression répondant à l'une ou l'autre des trois définitions suivantes :
Fossé de chemin
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique.
Fossé mitoyen
Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer deux terrains
contigus.
Fossé de drainage
Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation qui
n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est
inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé fait partie du cours d'eau et n'est pas un fossé;
GALERIE : Construction formée d'un balcon et d'un escalier extérieur adjacent;
GARAGE : Bâtiment accessoire fermé sur tous les côtés, servant ou devant servir au
stationnement de véhicules;
GAZEBO : Bâtiment accessoire permanent isolé dont la toiture est supportée essentiellement par
des poteaux, sans murs pleins ou translucides;
GESTION LIQUIDE : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion
solide;
GESTION SOLIDE : Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage
des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment;
GRILLE DE SPÉCIFICATION : Tableau se retrouvant à l'Annexe II et qui détermine par zone,
des usages permis et des normes d'implantation;
HABITATION ou RÉSIDENCE: Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres
humains et qui comprend un ou plusieurs logements;
HABITATION BIFAMILIALE : Habitation comprenant deux logements;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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HABITATION EN COMMUN : Maison de chambres, maison d'accueil, maison de retraite,
couvent, presbytère, habitation pour groupes organisés, résidence d'étudiants ou foyer
d'hébergement;
HABITATION MULTIFAMILIALE : Habitation comprenant trois logements et plus;
HABITATION UNIFAMILIALE : Habitation comprenant un seul logement;
HAIE : Alignement continu d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racine et dont les
branches entrelacées forment une barrière;
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN ÉTAGES) : Nombre d'étages d'un bâtiment;
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRES) : Distance entre le niveau moyen du sol fini
adjacent au bâtiment en façade principale et le niveau moyen du toit. Voir Figure 15;
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE : Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le
plus élevé de l'enseigne en incluant sa structure;
HAUTEUR MAXIMALE D'UNE ÉOLIENNE : Hauteur maximale mesurée à la verticale entre
le niveau moyen du sol autour de l'éolienne, et le point le plus élevé de l'éolienne, notamment
l'extrémité extérieure du rayon de l'hélice à la verticale au-dessus de la tour de l'éolienne. Voir
la Figure 25;
ÎLOT DE DISTRIBUTION : Unité d'une station-service ou d'un poste à essence où se situent
des pompes à essence;
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ DE LA ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE : Secteur d'une superficie
restreinte situé en zone agricole protégée, bien délimité dans l'espace, occupé majoritairement par
des usages non agricoles et à l'intérieur duquel se retrouvent des lots vacants enclavés et
impropres à l'agriculture;
IMMEUBLE : Terrain et/ou constructions faisant partie d'une même propriété foncière;
IMMUNISATION : Application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire
pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation;
IMPLANTATION : Endroit sur un terrain où est placé un usage ou une construction;
INSTALLATION D'ÉLEVAGE : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections animales des animaux qui s'y trouvent;
ISOLÉ : Se dit d'une construction pouvant recevoir de l'éclairage naturel sur l'ensemble de son
pourtour extérieur, sans mur mitoyen, non attenant et non relié à une autre construction;
LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE : Site où sont recueillis des rebuts, des déchets, des
ordures ménagères ou des matières résiduelles provenant d'activités résidentielles, commerciales,
industrielles ou autres;
LIGNE ARRIÈRE DE LOT : Ligne de lot qui n'est pas une ligne avant de lot ni une ligne
latérale de lot;
LIGNE ARRIÈRE DE TERRAIN : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, sans être une
ligne avant de terrain ou une ligne latérale de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, la ligne de
terrain situé du côté opposé à la façade principale est une ligne arrière de terrain. Dans le cas
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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d'un terrain d'angle transversal, toute ligne de terrain qui n'est pas une ligne avant de terrain est
une ligne arrière de terrain. Voir Figure 1 et Figure 7 à Figure 9;
LIGNE AVANT DE LOT : Ligne de lot séparant un lot de l'emprise d'une rue. Si le lot est
bordé par plus d'une emprise de rue, la ligne avant de lot est la plus courte de toutes les lignes de
lot touchant à une emprise;
LIGNE AVANT DE TERRAIN : Ligne de terrain séparant un terrain de l'emprise d'une rue; ou,
si un terrain n'est bordé par aucune emprise de rue, séparant un terrain d'une servitude de
passage. Voir Figure 1 et Figure 7 à Figure 9;
LIGNE DE LOT : Ligne déterminant la limite d'un lot;
LIGNE DES HAUTES EAUX : Ligne délimitant le littoral de la rive. Elle est localisée en
fonction des critères énoncés dans l'Article 15.1;
LIGNE DE TERRAIN: Ligne déterminant la limite d'un terrain. Voir Figure 1 et Figure 7 à
Figure 9;
LIGNE LATÉRALE DE LOT : Ligne de lot, qui n'est pas une ligne avant de lot et qui touche à
au moins une ligne avant de lot;
LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, qui n'est pas
une ligne avant de terrain, et qui touche à au moins une ligne avant de terrain. Dans le cas d'un
terrain d'angle, la ligne de terrain situé du côté opposé à la façade principale est une ligne arrière
de terrain, et non une ligne latérale de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle transversal, toute
ligne de terrain qui n'est pas une ligne avant de terrain est une ligne arrière de terrain. Voir
Figure 1 et Figure 7 à Figure 9;
LITTORAL : Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau;
LOGEMENT : Ensemble de pièces ou pièce unique, où une ou plusieurs personnes peuvent tenir
feu et lieu, de façon temporaire ou permanente, comportant une entrée par l'extérieur ou par un
hall commun, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson;
LOT : Fonds de terre identifié par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément au
Code civil du Québec (C.c.Q). et à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1);
LOT ÉPARS : Lot situé entièrement dans la zone agricole protégée interdisant les élevages à
forte charge d'odeurs illustrée à la carte de l'Annexe III;
LOTISSEMENT : Morcellement, division, subdivision, redivision ou resubdivision d'un terrain
en lots identifiés par un numéro distinct;
MAISON D'HABITATION : Résidence, qui n'est pas une résidence de villégiature, d'une
superficie d'au moins 21 mètres carrés et qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage concernées par l'application du Chapitre 13;
MAISON MOBILE : Habitation unifamiliale, fabriquée en usine, habitable à l'année et
transportable vers sa destination finale en une seule unité, à l'aide d'un système de roues faisant
partie de sa structure ou d'une remorque. Elle a une largeur minimale de 3,5 mètres et une
longueur minimale de 15 mètres, en deçà de laquelle elle est considérée comme une roulotte.
Elle peut se composer de plusieurs unités remorquables séparément mais conçues de façon à
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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pouvoir être réunies en une seule unité, pouvant se séparer à nouveau et être remorquées vers un
nouvel emplacement. Un bâtiment unimodulaire est considéré comme une maison mobile;
MARGE DE RECUL : Distance entre une ligne de terrain et le point d'une construction le plus
près de cette ligne. Voir Figure 2 et Figure 7 à Figure 9;
MARGE DE RECUL ARRIÈRE : Marge de recul entre une ligne arrière de terrain et une
construction. Voir Figure 2 et Figure 7 à Figure 9;
MARGE DE RECUL AVANT : Marge de recul entre une ligne avant de terrain et une
construction. Voir Figure 2 et Figure 7 à Figure 9;
MARGE DE RECUL LATÉRALE : Marge de recul entre une ligne latérale de terrain et une
construction. Voir Figure 2 et Figure 7 à Figure 9;
MARGE DE RECUL LATÉRALE COMBINÉE : Somme des deux marges de recul latérales
d'une construction;
MARQUISE : Construction formée d'un toit appuyé sur des poteaux ou sur un bâtiment, placé
au-dessus d'îlots de distribution et/ou au-dessus du bâtiment d'une station-service ou d'un poste à
essence;
MORCELLEMENT : Division d'un immeuble en un ou plusieurs terrains vendus ou cédés à des
propriétaires différents;
MUNICIPALITÉ : Municipalité de Saint-Eusèbe;
MUR DE SOUTÈNEMENT : Ouvrage qui sert à contenir la poussée des terres ou des eaux ou à
épauler un remblai ou une terrasse;
MUR MITOYEN : Mur de séparation, construit sur la ligne de séparation de deux lots, destiné à
servir en commun à des bâtiments jumelés ou contigus;
NIVEAU MOYEN DU SOL : Altitude moyenne du sol nivelé le long de chaque mur extérieur
d'un bâtiment, ou en pourtour du socle d'un autre type de construction;
NON DESSERVI : Terrain ne bénéficiant d'aucun raccordement à un réseau d'aqueduc ou à un
réseau d'égout;
OPÉRATION CADASTRALE : Lotissement, annulation, correction, ajout ou remplacement de
numéros de lots, fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1);
PANNEAU-RÉCLAME : Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un
service ou un divertissement situé, exercé ou offert sur un autre terrain que celui où est posée
l'enseigne;
PARTIELLEMENT DESSERVI : Terrain bénéficiant d'un raccordement, soit à un réseau
d'aqueduc ou soit à un réseau d'égout;
PERGOLA : Construction accessoire faite de poutres horizontales, soutenues par des colonnes.
À ne pas confondre avec un gazebo, qui comporte un toit;
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION : Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type
urbain dans une municipalité, déterminée par le Schéma d'aménagement et de développement
révisé de la MRC de Témiscouata;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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PISCINE : Tout bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dans
lequel la profondeur de l'eau égale ou dépasse 600 millimètres en quelque endroit de celui-ci et
qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (L.R.Q., C. S-3, r.3), à
l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuvette thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2
000 litres;
PISCINE CREUSÉE : Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol;
PISCINE DÉMONTABLE : Piscine à paroi souple, gonflable ou non, installée de façon
temporaire;
PISCINE HORS-TERRE : Piscine installée de façon permanente sur la surface du sol;
PLAINE INONDABLE : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue;
PLAN DE ZONAGE : Plan divisant le territoire de la municipalité en zones et se retrouvant à
l'Annexe I du présent règlement;
PLANTES AQUATIQUES : Toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
POSTE D'ESSENCE : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de
carburants, de lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant d'un
véhicule moteur, et qui ne comprend aucun espace voué à des services de réparation ou
d'entretien;
RAMPE DE CHARGEMENT : Espace contigu au bâtiment où l'on stationne, charge et décharge
un véhicule de livraison;
RÈGLEMENT D'URBANISME : Règlement de zonage no. 05-2014, Règlement de lotissement
no. 06-2014, Règlement de construction no.07-2014, Règlement sur les permis et certificats no.
08-2014 ou Règlement sur les dérogations mineures no.09-2014;
REMBLAI : Opération par laquelle on dépose de la terre, du roc, du béton, du ciment ou une
autre composante autorisée par le gouvernement du Québec sur la surface naturelle du sol;
REMISE : Bâtiment accessoire destiné à abriter du matériel, divers objets domestiques et ne
comportant aucune pièce habitable;
RÉSEAU D'AQUEDUC : Système de distribution en eau potable, public ou privé, qui dessert au
moins un abonné en plus de l'exploitant ;
RÉSEAU D'ÉGOUT : Système servant à la cueillette des eaux usées et des eaux ménagères,
publiques ou privées, qui dessert au moins un abonné en plus de l'exploitant ;
RÉSIDENCE : Habitation;
RÉSIDENCE ISOLÉE : Une habitation comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui n'est
pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2). Est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui
rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres;
REZ-DE-CHAUSSÉE : Étage situé directement au-dessus de la cave ou du sous-sol. En absence
de cave ou de sous-sol, le rez-de-chaussée est l'étage dont le plancher se trouve le plus près du
niveau moyen du sol. Voir Figure 15;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
13
RIVE : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux;
ROULOTTE : Tout véhicule de camping visé par la norme CAN/CSA-Z240 VC, série F99
élaborée par l'association canadienne de normalisation, qu'il soit conforme ou non à cette norme.
À titre indicatif, cette norme vise notamment une autocaravane, une camionnette de camping à
coque amovible, une caravane, une caravane pliante. Une roulotte est conçue pour être utilisée à
des fins récréatives de façon saisonnière, est aménagée de manière à ce qu'une personne puisse y
dormir et y manger et peut être pourvue d'installations sanitaires ou d'installations pour préparer
à manger;
RUE : Voie de circulation destinée principalement à la circulation des véhicules automobiles,
comprenant également l'accotement de la voie;
RUE LOCALE : Toute rue, à l'exception d'une rue principale;
RUE PRINCIPALE : Rue dans laquelle se déverse le trafic des rues locales, elle sert
principalement à la circulation de transit;
RUE PRIVÉE : Toute rue n'appartenant pas à la municipalité ou à un gouvernement supérieur;
RUE PUBLIQUE : Toute rue appartenant à la municipalité ou à un gouvernement supérieur;
SABLIÈRE : Tout endroit d'où l'on extrait, à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à des fins commerciales ou industrielles ou pour
remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à
l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement;
SOUS-SOL : Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié et moins
des deux tiers de la hauteur mesurée du plancher au plafond est au-dessus du niveau moyen du
sol nivelé en façade principale du bâtiment. Si plus des deux tiers de la hauteur mesurée du
plancher au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol, la partie de bâtiment est une cave.
Voir Figure 14;
STATION-SERVICE : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de
carburants, lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant de
véhicules moteurs et pour l'entretien et la réparation (excluant le débosselage et la peinture) de
véhicules moteurs;
STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE : Toute partie fixe d'une enseigne ne contenant pas de
lettrage, de dessin ou de message, telle qu'un socle ou un poteau;
SUPERFICIE AU SOL D'UN BÂTIMENT : Superficie extérieure maximale de la projection
horizontale d'un bâtiment sur le sol, en excluant les constructions accessoires annexées;
SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER : Somme des superficies de tous les planchers
mesurées de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à
l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement ou de circulation de
véhicules automobiles ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature;
TABLIER DE MANŒUVRE : Espace contigu à un bâtiment ou à une rampe de chargement et
destiné à la circulation des véhicules de transport;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
14
TALUS : Dénivellation naturelle ou artificielle;
TERRAIN : Lot ou ensemble de lots contigus appartenant à la même personne, physique ou
morale;
TERRAIN D'ANGLE : Terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle, du côté du terrain
d'angle, est inférieur à 135°. Voir Figure 5;
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL : Terrain bordé par plusieurs intersections de rues dont
l'angle, du côté du terrain d'angle transversal, est inférieur à 135°. Voir Figure 6;
TERRAIN DE CAMPING : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des
sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la
ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
TERRAIN ENCLAVÉ : Terrain non adjacent à une rue;
TERRAIN INTÉRIEUR : Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement;
TERRAIN TRANSVERSAL : Terrain dont les extrémités donnent sur 2 rues. Voir Figure 6;
TERRASSE : Plate-forme à ciel ouvert, ancrée au sol;
TRIANGLE DE VISIBILITÉ : Espace à l'intersection de deux rues en forme de triangle dont
deux des côtés, mesurant chacun 6 mètres, correspondent aux emprises de rues. Voir Figure 18;
UNITÉ ANIMALE : Unité correspondant à un certain nombre d'animaux. Le nombre d'animaux
correspondant à une unité animale est indiqué au Tableau 1, selon la catégorie d'animaux. Pour
les animaux ne se retrouvant pas dans le tableau, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg
ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité
animale. Les poids indiqués dans le tableau et dans le présent article sont les poids prévus des
animaux à la fin de la période d'élevage;
Tableau 1 : Nombre d'unités animales
Catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau de 225 à 500 kg
2
Veau de moins de 225 kg
5
Porc d'élevage de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller de 13 kg chacune
50
Dindes à griller de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller de 5 à 5,5 kg chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Cailles
1 500
Faisans
300;
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
15
USAGE : Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain, ou l'une de leurs parties est
utilisé, occupé ou destiné;
USAGE PRINCIPAL : Usage premier et dominant;
USAGE SECONDAIRE : Usage secondaire ou subsidiaire par rapport à l'usage principal,
constituant le prolongement normal et logique de ce dernier, et qui sert à compléter, améliorer,
rendre plus agréable ou utile cet usage principal;
VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ : Vents soufflant le plus souvent dans une direction durant les
mois de juin, juillet et août. Les vents dominants d'été pour les municipalités comprises sur le
territoire de la MRC de Témiscouata sont ceux précisés dans le Tableau 2.
Tableau 2 : Provenance des vents dominants d'été par municipalité
MUNICIPALITÉ
PROVENANCE DES VENTS
DOMINANTS D'ÉTÉ
Auclair
Ouest
Biencourt
Sud-Ouest
Témiscouata-sur-le-Lac secteur Cabano
Nord-Ouest
Dégelis
Nord-Ouest
Lac-des-Aigles
Ouest
Lejeune
Nord-Ouest
Témiscouata-sur-le-Lac secteur Notre-Dame-du-Lac
Sud, Sud-Est
Packington
Nord-Ouest
Pohénégamook
Nord-Ouest
Rivière-Bleue
Nord-Ouest
Saint-Athanase
Ouest, Sud-Ouest
Saint-Elzéar-de-Témiscouata
Ouest
Saint-Eusèbe
Ouest, Nord-ouest
Saint-Honoré-de-Témiscouata
Ouest
Saint-Jean-de-La-Lande
Nord-Ouest
Saint-Juste-du-Lac
Nord
Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Ouest
Saint-Michel-du-Squatec
Sud-Ouest
Saint-Pierre-de-Lamy
Ouest
VÉRANDA : Galerie ou balcon fermé par des vitres, des moustiquaires et/ou un toit, disposée en
saillie à un bâtiment ou au sol, non habitée à l'année et sans système de chauffage;
VIDE SANITAIRE : Espace compris entre le sol et le rez-de-chaussée d'un bâtiment, lorsque cet
étage est au-dessus du niveau moyen du sol, dont la hauteur est inférieure à 2,1 mètres et qui ne
comporte aucune pièce habitable;
VOIE DE CIRCULATION : Structure ou endroit affecté à la circulation de véhicules et des
piétons, notamment une rue, une voie ferrée, un trottoir, un sentier piétonnier, une piste cyclable,
une piste de motoneiges, une piste de véhicules tout-terrain ou une aire de stationnement;
ZONE : Subdivision du territoire de la municipalité regroupant un ou plusieurs terrains, telle que
délimitée au plan de zonage;
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
16
ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE : Zone agricole telle que définie dans la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1);
ZONE DE FAIBLE COURANT : Partie de la plaine inondable qui peut-être inondée lors d'une
crue de récurrence de 100 ans, à l'exclusion de la zone de grand courant;
ZONE DE GRAND COURANT : Partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une
crue de récurrence de 20 ans;
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Section 3
Zones
Article 1.14 Division du territoire en zones
Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la municipalité de Saint-Eusèbe est
divisé en zones. La localisation des zones est décrite au plan de zonage se retrouvant à l'Annexe
I du présent règlement.
Une limite de zone coïncide généralement avec les limites de lot du Cadastre Officiel du Québec,
ou de tout cadastre antérieur à celui-ci ou avec le centre de l'emprise d'une voie de circulation.
Cependant, il peut arriver que la limite d'une zone ne coïncide pas avec de telles limites.
Article 1.15 Identification des zones
Chacune des zones est identifiée par un code unique, composé d'initiales suivies d'un chiffre.
Les initiales qualifient la zone de la manière suivante :
1° EA : agricole (qui comprend EA/A et EA/B)
2° EAF : agroforestière
3° EF : forestière
4° I : industrielle
5° M : mixte
6° P : publique
7° R : résidentielle
8° RC : récréative
9° V : de villégiature
Article 1.16 Concordance entre le plan de zonage et les grilles de spécification
Les zones identifiées au plan de zonage correspondent à celles identifiées aux grilles de
spécification
Section 4
Classification et codification des usages
Article 1.17 Codes d'usages
Les usages sont identifiés par un code d'usage de 4 chiffres. Les codes d'usages se retrouvent de
l'Article 1.19 à l'Article 1.25 inclusivement.
À l'intérieur du règlement et des grilles de spécification, afin de simplifier le règlement, les
usages peuvent être désignés simplement par leur code d'usage.
Article 1.18 Classes d'usages
La présente classification des usages repose sur une hiérarchie de groupes d'usages et de classes
d'usages. Les usages sont regroupés en classes d'usages et les classes d'usages sont regroupées
en groupes d'usages. Le Tableau 3 résume la classification et indique quelles classes d'usages
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
18
font partie des groupes d'usages. Les grilles de l'Article 1.19 à l'Article 1.25 indiquent quels
usages font partie de chacune des classes d'usages.
Tableau 3 : Groupes d'usage et classes correspondantes
Groupes d'usages
Classes d'usages
Unifamiliale - H1
Bifamiliale - H2
Multifamiliale (3 à 6 logements) - H3
Multifamiliale (6 logements et plus) - H4
Maison mobile - H5
Résidence de villégiature - H6
Habitation en commum - H7
Services et métiers domestiques - C1
Commerces de détail - C2
Commerces de grande surface - C3
Services professionnels - C4
Restauration - C5
Hébergement hôtelier - C6
Véhicules motorisés - C7
Commerces de forte nuisance - C8
Entreposage et transport - C9
Industrie de catégorie A - I1
Industrie de catégorie B - I2
Récupération et déchets - I3
Public (P)
Public - P1
Intensif - D1
Extensif - D2
Transport terrestre - In1
Transport non-terrestre - In2
Équipement public - In3
Élevage - Af1
Culture - Af2
Activités forestières - Af3
Activités extractives - Af4
Infrastructure publique
(In)
Agroforestier (Af)
Habitation (H)
Industriel (I)
Commercial (C)
Divertissement (D)
Article 1.19 Le groupe résidentiel (H)
CODE
Activités
Unifamiliale - H1
1000 Cette classe comprend toutes les résidences unifamiliales
Bifamiliale - H2
1000 Cette classe comprend toutes les résidences bifamiliales
Multifamiliale (3 à 5 logements) - H3
1000 Cette classe comprend toutes les résidences multifamiliales comportant de 3 à 5 logements
Multifamiliale (6 logements et plus) - H4
1000 Cette classe comprend toutes les résidences multifamiliales comportant 6 logements ou plus
Maison mobile - H5
1211 Maison mobile
1702 Parc de maisons mobiles (fonds de terre seulement)
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
19
Résidence de villégiature - H6
1100 Chalet ou maison de villégiature
Habitation en commun - H7
1511
Maison de chambres et pension
1512
Maison de chambres pour personnes ayant une déficience intellectuelle
1521
Local pour les associations fraternelles
1522
Maison des jeunes
1529
Autres maisons et locaux fraternels
1531
Local d'étudiants(es) infirmiers(ères)
1532
Maison d'étudiants (collège et université)
1539
Autres résidences d'étudiants
1541
Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD)
1542
Orphelinat
1543
Maison pour personnes retraitées autonomes
1549
Autres maisons pour personnes retraitées
1551
Couvent
1552
Monastère
1553
Presbytère
1559
Autres maisons d'institutions religieuses
1590
Autres locaux de groupes
1600
Hôtel résidentiel
1610
Motel résidentiel
Article 1.20 Le groupe commercial (C)
CODE
Activités
Services et métiers domestiques - C1
2078
Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons)
2698
Atelier d'artisan de couture et d'habillement
2798
Atelier d'artisan du bois
2898
Atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement
2998
Atelier d'artisan du papier
3048
Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition
3298
Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques
5833
Auberge ou gîte touristique
5835
Hébergement touristique à la ferme
5948
Atelier d'artiste
6541
Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons)
Commerces de détail - C2
5212
Vente au détail de matériaux de construction
5220
Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et
de foyer
5230
Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture
5241
Vente au détail de matériel électrique
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
20
5242
Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage
5251
Vente au détail de quincaillerie
5253
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
5311
Vente au détail, magasin à rayons
5312
Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto
5320
Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés
5331
Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte
5332
Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces
5333
Vente aux enchères ou encan d'oeuvres d'art et de marchandises diverses
5340
Vente au détail par machine distributrice
5361
Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin
5391
Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces)
5393
Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau
5394
Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes
5396
Vente au détail de systèmes d'alarme
5397
Vente au détail d'appareils téléphoniques
5399
Autres ventes au détail de marchandises en général
5411
Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)
5412
Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie)
5413
Dépanneur (sans vente d'essence)
5421
Vente au détail de la viande
5422
Vente au détail de poissons et de fruits de mer
5431
Vente au détail de fruits et de légumes
5432
Marché public
5440
Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries
5450
Vente au détail de produits laitiers (bar laitier)
5461
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés)
5462
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés)
5470
Vente au détail de produits naturels et aliments de régime
5491
Vente au détail de la volaille et des œufs
5492
Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates
5493
Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses
5499
Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation
5610
Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes
5620
Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour femmes
5631
Vente au détail d'accessoires pour femmes
5632
Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires de vêtements
5640
Vente au détail de lingerie pour enfants
5651
Vente au détail de vêtements pour toute la famille
5652
Vente au détail de vêtements unisexes
5653
Vente au détail de vêtements en cuir
5660
Vente au détail de chaussures
5670
Vente au détail de complets sur mesure
5680
Vente au détail de vêtements de fourrure
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
21
5691
Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers
5692
Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture
5693
Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux puces)
5699
Autres activités de vente au détail de vêtements, comme les accessoires
5711
Vente au détail de meubles
5712
Vente au détail de revêtements de planchers et de murs
5713
Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores
5714
Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal
5715
Vente au détail de lingerie de maison
5716
Vente au détail de lits d'eau
5717
Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint
5719
Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublement
5721
Vente au détail d'appareils ménagers
5722
Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires
5731
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'appareils électroniques
5732
Vente au détail d'instruments de musique
5733
Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique)
5740
Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires)
5911
Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies)
5912
Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté
5913
Vente au détail d'instruments et de matériel médical
5921
Vente au détail de boissons alcoolisées
5924
Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisées
5931
Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces)
5932
Vente au détail de marchandises d'occasion
5933
Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux
5941
Vente au détail de livres et de journaux
5942
Vente au détail de livres et de papeterie
5943
Vente au détail de papeterie
5944
Vente au détail de cartes de souhaits
5945
Vente au détail d'articles liturgiques
5946
Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux (incluant laminage et
montage)
5947
Vente au détail d'œuvres d'art
5951
Vente au détail d'articles de sport
5952
Vente au détail de bicyclettes
5953
Vente au détail de jouets et d'articles de jeux
5954
Vente au détail de trophées et d'accessoires
5955
Vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et pêche
5961
Vente au détail de foin, de grain et de mouture
5965
Vente au détail d'animaux de maison (animalerie)
5969
Vente au détail d'autres articles de ferme
5971
Vente au détail de bijoux
5975
Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection)
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
22
5991
Vente au détail (fleuriste)
5992
Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales
5993
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie)
5994
Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
5995
Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets
5996
Vente au détail d'appareils d'optique
5997
Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé
5998
Vente au détail de bagages et d'articles en cuir
5999
Autres activités de vente au détail
Commerces de grande surface - C3
Font partie de cette classe les usages des classes C1 et C2 dont l'implantation au sol est égale ou supérieure à 800
mètres carrés et les centres commerciaux
Services professionnels - C4
4731
Studio de radiodiffusion (accueil d'un public)
4733
Studio de radiodiffusion (sans public)
4741
Studio de télévision (accueil d'un public)
4743
Studio de télévision (sans public)
4749
Autres centres, réseaux de télévision et câblodistributeurs
4751
Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d'un public)
4752
Studio d'enregistrement de matériel visuel
4753
Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public)
4759
Autres centres et réseaux de télévision et de radiodiffusion (système combiné)
4760
Studio d'enregistrement du son
4771
Studio de production cinématographique (ne comprend pas le laboratoire de production des
films)
4772
Studio de production cinématographique (avec laboratoire de production des films)
6111
Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte)
6112
Services spécialisés reliés à l'activité bancaire
6113
Guichet automatique
6121
Association, union ou coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales)
6122
Service de crédit agricole, commercial et individuel
6123
Service de prêts sur gages
6129
Autres services de crédit
6131
Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d'obligations
6132
Maison de courtiers et de négociants de marchandises
6133
Bourse de titres et de marchandises
6139
Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises
6141
Agence et courtier d'assurances
6149
Autres activités reliées à l'assurance
6151
Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement)
6152
Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds
6153
Service de lotissement et de développement des biens-fonds
6155
Service conjoint de biens-fonds, d'assurance, d'hypothèques et de lois
6159
Autres services reliés aux biens-fonds
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
23
6160
Service de holding, d'investissement et de fiducie
6191
Service relié à la fiscalité
6199
Autres services immobiliers, financiers et d'assurance
6211
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis)
6212
Service de lingerie et de buanderie industrielle
6213
Service de couches
6214
Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service)
6215
Service de nettoyage et de réparation de tapis
6219
Autres services de nettoyage
6221
Service photographique (incluant les services commerciaux)
6222
Service de finition de photographies
6231
Salon de beauté
6232
Salon de coiffure
6233
Salon capillaire
6234
Salon de bronzage ou de massage
6239
Autres services de soins personnels
6251
Pressage de vêtements
6252
Service de réparation et d'entreposage de fourrure
6253
Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie)
6254
Modification et réparation de vêtements
6259
Autres services de réparation reliés aux vêtements
6261
Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage)
6262
École de dressage pour animaux domestiques
6263
Service de toilettage pour animaux domestiques
6269
Autres services pour animaux domestiques
6291
Agence de rencontre
6299
Autres services personnels
6311
Service de publicité en général
6312
Service d'affichage à l'extérieur
6313
Agence de distribution de films et de vidéos
6314
Agence de distribution d'enregistrements sonores
6315
Service de nouvelles (agence de presse)
6319
Autres services publicitaires
6320
Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement
6331
Service direct de publicité par la poste (publipostage)
6332
Service de photocopie et de reprographie
6333
Service d'impression numérique
6334
Service de production de bleus (reproduction à l'ozalid)
6335
Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage) et centre de courrier privé
6336
Service de soutien au bureau (télécopie, location d'ordinateurs personnels)
6337
Service de sténographie judiciaire
6339
Autres services de soutien aux entreprises
6341
Service de nettoyage de fenêtres
6342
Service d'extermination et de désinfection
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
24
6343
Service pour l'entretien ménager
6344
Service d'aménagement paysager ou de déneigement
6345
Service de ramonage
6351
Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel
6352
Service de location d'outils ou d'équipements
6359
Autres services de location (sauf entreposage)
6381
Service de secrétariat et de traitement de textes
6382
Service de traduction
6383
Service d'agence de placement
6391
Service de recherche, de développement et d'essais
6392
Service de consultation en administration et en gestion des affaires
6393
Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées)
6395
Agence de voyages ou d'expéditions
6399
Autres services d'affaires
6421
Service de réparation d'accessoires électriques
6422
Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et
d'instruments de précision
6423
Service de réparation et de rembourrage de meubles
6424
Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation
et de climatisation (entrepreneur spécialisé)
6493
Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie
6496
Service de réparation et d'entretien de matériel informatique
6497
Service d'affûtage d'articles de maison
6499
Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers
6521
Service d'avocats
6522
Service de notaires
6523
Service d'huissiers
6542
Maison pour personnes en difficulté
6543
Pouponnière ou garderie de nuit
6551
Service informatique
6552
Service de traitement, d'hébergement ou d'édition de données
6553
Service de conception de sites Web Internet
6554
Fournisseur d'accès ou de connexions Internet
6555
Service de géomatique
6561
Service d'acupuncture
6562
Salon d'amaigrissement
6563
Salon d'esthétique
6564
Service de podiatrie
6565
Service d'orthopédie
6569
Autres services de soins paramédicaux
6571
Service de chiropratique
6572
Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie
6573
Service en santé mentale (cabinet)
6579
Autres services de soins thérapeutiques
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
25
6591
Service d'architecture
6592
Service de génie
6593
Service éducationnel et de recherche scientifique
6594
Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres
6595
Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière
6596
Service d'arpenteurs-géomètres
6597
Service d'urbanisme et de l'environnement
6598
Service de vétérinaires (animaux domestiques)
6599
Autres services professionnels
Restauration - C5
5811
Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse)
5812
Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse)
5813
Restaurant et établissement avec service restreint
5814
Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine)
5815
Établissement avec salle de réception ou de banquet
5819
Autres établissements avec service complet ou restreint
5821
Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)
5822
Établissement dont l'activité principale est la danse
5823
Bar à spectacles
5829
Autres établissements de débits de boissons alcoolisées
5891
Traiteurs
5892
Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)
5893
Comptoir mobile (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)
5899
Autres activités de la restauration
Hébergement hôtelier - C6
5831
Hôtel (incluant les hôtels-motels)
5832
Motel
5834
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas)
5836
Immeuble à temps partagé (« time share »)
5839
Autres activités d'hébergement
Véhicules motorisés - C7
5511
Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés
5512
Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement
5521
Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires
5522
Vente au détail de pneus seulement
5531
Station-service avec réparation de véhicules automobiles
5532
Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles
5533
Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles
5539
Autres stations-services
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5592
Vente au détail d'avions et d'accessoires
5593
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
26
5596
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires
5597
Vente au détail de machinerie lourde
5598
Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde
5599
Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations, aux avions et
à leurs accessoires
6411
Service de réparation d'automobiles (garage)
6412
Service de lavage d'automobiles
6413
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6414
Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles
6416
Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)
6417
Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus)
6418
Service de réparation et remplacement de pneus
6419
Autres services de l'automobile
Commerces de forte nuisance - C8
5111
Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion
5112
Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles
5113
Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles
5114
Vente en gros de pneus et de chambres à air
5115
Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles
5121
Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux
5122
Vente en gros de peinture et de vernis
5123
Vente en gros de produits de beauté
5129
Vente en gros d'autres médicaments, produits chimiques et produits connexes
5131
Vente en gros de tissus et de textiles
5132
Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d'accessoires
5133
Vente en gros de chaussures
5134
Vente en gros de vêtements de fourrure
5141
Vente en gros pour l'épicerie en général
5142
Vente en gros de produits laitiers
5143
Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille
5144
Vente en gros de confiseries
5145
Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie
5146
Vente en gros de poissons et de fruits de mer
5147
Vente en gros de viandes et de produits de la viande
5148
Vente en gros de fruits et de légumes frais
5149
Vente en gros d'autres produits reliés à l'épicerie
5151
Vente en gros du grain
5152
Vente en gros de peaux et de fourrures
5153
Vente en gros du tabac (brut)
5154
Vente en gros de la laine et du mohair
5155
Vente en gros d'animaux de ferme (incluant les encans)
5157
Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture
5159
Vente en gros d'autres produits de la ferme
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
27
5161
Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de matériel électrique et
électronique de construction
5162
Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs et de radios
5163
Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques
5164
Vente en gros de caisses enregistreuses
5165
Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires)
5169
Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique et électronique
5171
Vente en gros de quincaillerie
5172
Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de chauffage
5173
Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation, la climatisation
et le chauffage (système combiné)
5177
Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux communications
5178
Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie
5181
Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale, industrielle ou
agricole (incluant la machinerie lourde)
5182
Vente en gros de machinerie et d'instruments commerciaux, industriels ou agricoles, neufs
ou d'occasion (incluant la machinerie lourde)
5183
Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces
5184
Vente en gros d'équipements et de pièces pour les entreprises de services
5185
Vente en gros d'équipements et de pièces pour le transport (sauf véhicules automobiles)
5186
Vente en gros d'ameublements, de matériel de bureau et de magasin
5187
Vente en gros de matériel scolaire
5188
Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps
5189
Vente en gros d'autres pièces d'équipement ou de machinerie (incluant la machinerie
lourde)
5191
Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf les produits du pétrole et les rebuts)
5192
Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage)
5193
Vente en gros de produits du tabac
5194
Vente en gros de boissons non alcoolisées
5195
Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques
5196
Vente en gros de papiers et de produits du papier
5197
Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison
5198
Vente en gros de bois et de matériaux de construction
5199
Autres activités de vente en gros
5211
Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois)
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
5260
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles)
5270
Vente au détail de produits de béton et de briques
5363
Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins
5370
Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires
5395
Vente au détail de matériaux de récupération (démolition)
5981
Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage
5982
Vente au détail du mazout (sauf les stations-services)
5983
Vente au détail de gaz sous pression
6154
Construction d'immeubles pour revente
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
28
6425
Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et
industriel
6431
Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout
terrain)
6439
Service de réparation d'autres véhicules légers
6495
Service de réparation de bobines et de moteurs électriques
6498
Service de soudure
6611
Service de construction résidentielle (entrepreneur général)
6612
Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur général)
6613
Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle (entrepreneur
général)
6614
Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué
6615
Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur spécialisé)
6616
Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre)
6619
Autres services de construction de bâtiments
6621
Service de revêtement en asphalte et en bitume
6622
Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général)
6623
Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général)
6629
Autres services de génie civil (entrepreneur général)
6631
Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation (entrepreneur
spécialisé)
6632
Service de peinture, de papier tenture et de décoration (entrepreneur spécialisé)
6633
Service d'électricité (entrepreneur spécialisé)
6634
Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé)
6635
Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé)
6636
Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé)
6637
Service d'isolation (entrepreneur spécialisé)
6638
Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé)
6639
Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur spécialisé)
6641
Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé)
6642
Service de pose et réparation de parement métalliques et autres (entrepreneur spécialisé)
6643
Service en travaux de fondations et de structures de béton (entrepreneur spécialisé)
6644
Service de forage de puits
6645
Pose de carreaux, de marbre, de terrazzo et de mosaïque
6646
Entreprise d'excavation
6647
Démolition
6648
Service de pose de portes et de fenêtres
6649
Autres services de travaux spécialisés de construction
6652
Installation d'extincteurs automatiques
6653
Installation d'équipements de réfrigération commerciale
6654
Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants
6655
Installation d'autres équipements techniques
6656
Installation de clôtures et de pavés autobloquants
6657
Pose résidentielle et commerciale de revêtements
6658
Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés à l'énergie et aux communications
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
29
6659
Autres services de travaux spécialisés en équipement
Entreposage et transport - C9
4214
Garage d'autobus et équipement d'entretien
4221
Entrepôt pour le transport par camion
4222
Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages
municipaux)
4229
Autres activités reliées au transport de matériaux par camion
4291
Transport par taxi
4292
Service d'ambulance
4293
Service de limousine
4921
Service d'envoi de marchandises
4922
Service d'emballage et de protection de marchandises
4923
Centre d'essai pour le transport
4925
Affrètement
4927
Service de déménagement
4928
Service de remorquage
4929
Autres services pour le transport
5020
Entreposage de tout genre
6353
Service de location d'automobiles
6354
Service de location de machinerie lourde
6355
Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance
6356
Service de location d'embarcations nautiques
6371
Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos
6372
Entreposage en vrac à l'extérieur
6373
Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques)
6374
Armoire frigorifique
6375
Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts
6379
Autres entreposages
6441
Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds
6442
Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds
Article 1.21 Le groupe industriel (I)
CODE
Activités
Industrie de catégorie 1 - I1
2031
Conserverie de fruits et de légumes
2032
Industrie de fruits et de légumes congelés
2039
Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes
2041
Industrie du beurre
2043
Industrie du lait de consommation
2044
Industrie de concentré de lait
2045
Industrie du fromage
2046
Fabrication de crème glacée et de desserts congelés
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
30
2047
Fabrication artisanale du beurre, du fromage et autres produits laitiers
2049
Autres industries de produits laitiers et succédannés
2051
Meunerie
2052
Industrie de mélanges à base de farine de table préparée
2053
Industrie de céréales de petit déjeuner
2071
Industrie de biscuits et de craquelins
2072
Industrie du pain et des autres produits de boulangerie-pâtisserie
2220
Industrie de produits en plastique, en mousse et soufflée
2231
Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique
2235
Industrie de pellicules et de feuilles en plastique
2240
Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé
2250
Industrie de produits d'architecture en plastique
2261
Industrie de contenants en plastique
2262
Industrie du recyclage des bouteilles en plastique
2291
Industrie de sacs en plastique
2292
Industrie d'appareils sanitaires en plastique
2299
Autres industries de produits en plastique
2320
Industrie de la chaussure
2341
Industrie de valises, bourses et sacs à main
2342
Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures
2390
Autres industries du cuir et de produits connexes
2410
Industrie de filés et de tissus tissés (coton)
2420
Industrie de filés et de tissus tissés (laine)
2431
Industrie de fibres synthétiques et de filés de filaments
2432
Industrie du tissage de fibres synthétiques
2439
Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés
2440
Industrie de la corde et de la ficelle
2451
Industrie du traitement de fibres
2452
Industrie du feutre pressé et aéré
2460
Industrie de tapis, carpettes et moquettes
2471
Industrie de sacs et de poches en matière textile
2472
Industrie d'articles en grosse toile
2491
Industrie du fil
2492
Industrie de tissus étroits
2493
Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets
2494
Industrie de la teinture et du finissage de produits en textile
2495
Industrie d'articles de maison en textile
2496
Industrie d'articles d'hygiène en textile
2497
Industrie de tissus pour armature de pneus
2498
Industrie de tissus tricotés
2499
Autres industries de produits textiles
2612
Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes
2613
Industrie de manteaux pour hommes
2614
Industrie de complets et de vestons pour hommes
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
31
2615
Industrie de pantalons pour hommes
2616
Industrie de vêtements de nuit et de sous-vêtements pour hommes
2617
Industrie de chemises pour hommes
2619
Autres industries de vêtements pour hommes
2622
Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes
2623
Industrie de manteaux et de vestes pour femmes
2624
Industrie de vêtements de sport pour femmes
2625
Industrie de robes pour femmes
2626
Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes
2627
Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour femmes
2629
Autres industries de vêtements pour femmes
2631
Industrie de la confection de vêtements pour enfants
2632
Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour enfants
2633
Industrie de la confection à forfait pour enfants
2639
Autres industries de vêtements pour enfants
2640
Industrie de vêtements en fourrure et en cuir
2651
Industrie de sous-vêtements
2652
Industrie de bas et de chaussettes
2691
Industrie de gants
2692
Industrie de chapeaux (sauf en fourrure)
2693
Industrie de chandails
2694
Industrie de vêtements professionnels
2699
Autres industries de l'habillement et d'accessoires
2731
Industrie de portes et de fenêtres en bois
2732
Industrie de parquets en bois dur
2733
Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles
2734
Industrie de la préfabrication de maisons
2735
Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois
2736
Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains en bois
2737
Industrie d'éléments de charpente en bois
2739
Autres industries du bois travaillé
2740
Industrie de boîtes et de palettes en bois
2750
Industrie du cercueil
2791
Industrie de la préservation du bois
2792
Industrie du bois tourné et façonné
2793
Industrie de panneaux de particules et de fibres
2794
Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)
2799
Autres industries du bois
2811
Industrie du meuble rembourré résidentiel
2812
Industrie du meuble de maison en bois
2819
Autres industries du meuble résidentiel
2821
Industrie du meuble de bureau, en métal
2822
Industrie du meuble de bureau, en bois
2829
Autres industries du meuble de bureau
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
32
2891
Industrie de sommiers et de matelas
2892
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions
2893
Industrie du meuble de jardin
2894
Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté
2895
Industrie du cadre
2899
Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement
3011
Industrie de l'impression de formulaires commerciaux
3012
Industrie de l'impression de journaux
3013
Industrie de l'impression de périodiques ou de revues
3014
Industrie de l'impression de livres
3015
Industrie de l'impression de répertoires et d'annuaires
3019
Autres industries d'impression commerciale
3020
Industrie du clichage, de la composition et de la reliure
3031
Industrie de l'édition du livre
3032
Industrie de l'édition de journaux
3033
Industrie de l'édition de périodiques ou de revues
3034
Industrie de l'édition de répertoires et d'annuaires
3039
Autres industries de l'édition
3041
Industrie de journaux (impression et édition combinées)
3049
Autres industries de l'impression et de l'édition (combinées)
3050
Éditeur de logiciels ou progiciels
3198
Atelier d'artisan de première transformation de métaux
3231
Industrie de portes et de fenêtres en métal
3232
Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables
3239
Autres industries de produits métalliques d'ornement et d'architecture
3261
Industrie de la quincaillerie de base
3262
Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et à profiler, en métal
3263
Industrie de l'outillage à main
3264
Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons
3269
Autres industries de la coutellerie ou d'autres articles de quincaillerie ou d'outillage
3270
Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale
3280
Atelier d'usinage
3510
Industrie de petits appareils électroménagers
3531
Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes)
3532
Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes)
3539
Autres industries d'appareils d'éclairage
3541
Industrie du matériel électronique ménager
3542
Industrie du matériel électronique audio et vidéo
3551
Industrie d'équipements de télécommunication
3552
Industrie de pièces et de composantes électroniques
3553
Industrie du matériel téléphonique
3559
Autres industries du matériel électronique et de communication
3612
Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires
3661
Industrie de contenants en verre
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
33
3662
Industrie de produits en verre (sauf les contenants en verre)
3663
Industrie du recyclage des bouteilles en verre
3840
Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
3861
Industrie du savon et de composés pour le nettoyage
3862
Industrie du recyclage de produits de nettoyage
3870
Industrie de produits de toilette
3897
Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre
3911
Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de commande
3912
Industrie d'horloges et de montres
3913
Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux
3914
Industrie d'articles ophtalmiques
3915
Atelier de mécanicien-dentiste
3919
Autres industries du matériel scientifique et professionnel
3921
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage secondaire de métaux précieux)
3922
Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
3931
Industrie d'articles de sport et d'athlétisme
3932
Industrie de jouets et de jeux
3933
Industrie de la bicyclette
3934
Industrie du trophée
3940
Industrie de stores vénitiens
3971
Industrie d'enseignes au néon (excluant les enseignes en bois)
3972
Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon)
3973
Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclames
3974
Industrie d'étalages
3978
Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes
3979
Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage
3991
Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles
3992
Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements
3993
Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums
3994
Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du son et des
instruments de musique
3997
Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes (sauf les articles en papier)
3998
Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure
3999
Autres industries de produits manufacturés
Industrie de catégorie 2 - I2
2011
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille)
2012
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la volaille
2013
Industrie d'équarrissage
2019
Industrie de boyaux naturels pour saucisses
2020
Industrie de la transformation du poisson
2061
Industrie d'aliments pour chats et chiens
2062
Industrie d'aliments pour autres animaux
2081
Industrie de confiseries chocolatées
2082
Industrie du sucre de canne et de betteraves
2083
Moulin à huile végétale
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
34
2084
Industrie de pâtes alimentaires
2085
Malterie
2086
Rizerie
2087
Industrie du thé et du café
2088
Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé
2089
Autres industries de produits alimentaires
2091
Industrie de boissons gazeuses
2092
Industrie d'alcools destinés à la consommation
2093
Industrie de la bière
2094
Industrie du vin et du cidre
2095
Industrie de l'eau naturelle
2096
Industrie de la glace
2099
Autres industries de boissons
2110
Industrie du tabac en feuilles
2120
Industrie de produits du tabac
2213
Industrie de pneus et de chambres à air
2216
Recyclage des produits en caoutchouc
2215
Industrie de boyaux et de courroies en caoutchouc
2219
Autres industries de produits en caoutchouc
2310
Tannerie
2711
Industrie du bardeau
2713
Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage
2721
Industrie de placages en bois
2722
Industrie de contreplaqués en bois
2911
Industrie de pâte mécanique
2912
Industrie de pâte chimique
2913
Industrie du papier journal
2914
Industrie du carton
2915
Industrie de panneaux et du papier de construction
2919
Autres industries du papier
2920
Industrie du papier asphalté pour couvertures
2931
Industrie de boîtes pliantes et rigides
2932
Industrie de boîtes en carton ondulé
2933
Industrie de sacs en papier
2991
Industrie de papiers couchés ou traités
2992
Industrie de produits de papeterie
2993
Industrie de produits en papier jetable
2994
Industrie du papier recyclé
2999
Autres industries de produits en papier transformé
3111
Industrie de ferro-alliages
3112
Fonderie d'acier
3113
Industrie de formes en acier laminé à froid
3114
Industrie d'étirage de fils d'acier
3119
Autres industries sidérurgiques
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
35
3120
Industrie de tubes et de tuyaux d'acier
3140
Fonderie de fer
3151
Industrie de la production d'aluminium de première fusion
3159
Autres industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux
3161
Industrie du laminage de l'aluminium
3162
Industrie du moulage et de l'extrusion de l'aluminium
3170
Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages
3181
Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression
3182
Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression
3199
Autres industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux
3210
Industrie de chaudières et de plaques métalliques
3221
Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables)
3222
Industrie de barres d'armature
3229
Autres industries de la fabrication d'éléments de charpentes métalliques
3241
Industrie du revêtement métallique, sur commande
3243
Industrie de la tôlerie pour ventilation
3244
Industrie de récipients et de boîtes en métal
3245
Industrie de réservoirs en métal (épais)
3246
Industrie de canettes en métal
3249
Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique
3251
Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudins
3252
Industrie de fils et de câbles métalliques
3253
Industrie d'attaches d'usage industriel
3259
Autres industries de produits en fil métallique
3291
Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal
3292
Industrie de soupapes en métal
3293
Industrie du roulement à billes et à rouleaux
3294
Industrie du forgeage
3295
Industrie de l'estampage
3299
Autres industries de produits métalliques divers
3310
Industrie d'instruments aratoires
3330
Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation
3340
Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique
3350
Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services
3391
Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs
3392
Industrie de l'équipement de manutention
3393
Industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le bois
3394
Industrie de turbines et du matériel de transmission d'énergie mécanique
3395
Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et de papiers
3396
Industrie de la machinerie et du matériel de construction et d'entretien
3397
Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière
3398
Atelier d'artisan de la machinerie
3399
Autres industries de la machinerie et de l'équipement industriel
3411
Industrie des appareils d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères)
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
36
3412
Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères)
3430
Industrie de véhicules automobiles
3441
Industrie de carrosseries de camions et d'autobus
3442
Industrie de remorques d'usage non commercial
3443
Industrie de semi-remorques et de remorques d'usage commercial
3444
Industrie des roulottes de tourisme et campeuses
3451
Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles
3452
Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules automobiles
3453
Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles
3454
Industrie de pièces et d'accessoires en plastique pour véhicules automobiles
3455
Industrie d'accessoires en matière textile pour véhicules automobiles
3456
Industrie de carrosseries de véhicules automobiles
3457
Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles
3458
Industrie de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules
automobiles
3459
Autres industries de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles
3460
Industrie du matériel ferroviaire roulant
3470
Industrie de la construction et de la réparation de navires
3480
Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations
3490
Autres industries du matériel de transport
3520
Industrie de gros appareils
3561
Industrie de transformateurs électriques
3562
Industrie du matériel électrique de communication et de protection
3569
Autres industries du matériel électrique d'usage industriel
3571
Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques
3579
Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel
3580
Industrie de fils et de câbles électriques
3591
Industrie d'accumulateurs
3592
Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant
3593
Industrie de moteurs et de générateurs électriques
3594
Industrie de batteries et de piles
3599
Autres industries de produits électriques
3611
Industrie de produits en argile
3620
Industrie du ciment
3630
Industrie de produits en pierre
3641
Industrie de tuyaux en béton
3642
Industrie de produits de construction en béton
3649
Autres industries de produits en béton
3650
Industrie du béton préparé
3670
Industrie d'abrasifs
3680
Industrie de la chaux
3691
Industrie de produits réfractaires
3692
Industrie de produits en amiante
3693
Industrie de produits en gypse
3694
Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
37
3698
Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques
3699
Autres industries de produits minéraux non métalliques
3711
Industrie de produits pétroliers raffinés (sauf les huiles de graissage et les graisses
lubrifiantes)
3712
Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes
3713
Ligne de l'oléoduc
3714
Raffinerie de pétrole
3715
Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole
3716
Station de contrôle de la pression du pétrole
3717
Industrie du recyclage d'huiles à moteur
3719
Autres services du pétrole
3791
Industrie de la fabrication de béton bitumineux
3799
Autres industries de produits du pétrole et du charbon
3821
Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés
3829
Autres industries de produits chimiques d'usage agricole
3831
Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique
3832
Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques
3850
Industrie de peinture et de vernis
3881
Industrie de pigments et de colorants secs
3882
Industrie de produits chimiques inorganiques d'usage industriel
3883
Industrie de produits chimiques organiques d'usage industriel
3891
Industrie d'encres d'imprimerie
3892
Industrie d'adhésifs
3893
Industrie d'explosifs et de munitions
3894
Industrie de produits pétrochimiques
3895
Industrie de fabrication du gaz industriel
3896
Industrie du recyclage du condensat de gaz
3898
Industrie du recyclage de solvant de dégraissage
3899
Autres industries de produits chimiques
Récupération et déchets - I3
4851
Incinérateur
4852
Station centrale de compactage des ordures
4853
Dépôt de matériaux secs
4854
Enfouissement sanitaire
4855
Dépotoir
4856
Dépotoir pour les rebuts industriels
4857
Dépotoir pour les scories et les minerais métalliques
4858
Dépotoir à pneus
4859
Autres installations inhérentes aux ordures
4871
Récupération et triage du papier
4872
Récupération et triage du verre
4873
Récupération et triage du plastique
4874
Récupération et triage de métaux
4875
Récupération et triage de matières polluantes et toxiques
4876
Station de compostage
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
38
4879
Autres activités de récupération et de triage
6346
Service de cueillette des ordures
6347
Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
6348
Service d'assainissement de l'environnement
6349
Autres services pour les bâtiments
6378
Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux
Article 1.22 Le groupe public (P)
CODE
Activités
Public - P1
6241
Salon funéraire
6242
Cimetière
6243
Mausolée
6244
Crématorium
6249
Autres services funèbres
6361
Centre de recherche en environnement et ressources naturelles
6362
Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme
6363
Centre de recherche en énergie et matériaux
6364
Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle
6365
Centre de recherche en science physique et chimique
6366
Centre de recherche en science de la vie
6367
Centre de recherche en mathématiques et informatique
6368
Centre de recherche d'activités émergentes
6369
Autres centres de recherche
6511
Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés)
6512
Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)
6513
Service d'hôpital
6514
Service de laboratoire médical
6515
Service de laboratoire dentaire
6516
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
6517
Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)
6518
Service d'optométrie
6519
Autres services médicaux et de santé
6531
Centre d'accueil ou établissement curatif
6532
Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)
6533
Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)
6534
Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de
meubles et d'alimentation)
6539
Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux
6711
Administration publique fédérale
6712
Administration publique provinciale
6713
Administration publique municipale et régionale
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
39
6721
Service de police fédérale et activités connexes
6722
Protection contre l'incendie et activités connexes
6723
Défense civile et activités connexes
6724
Service de police provinciale et activités connexes
6725
Service de police municipale et activités connexes
6729
Autres fonctions préventives et activités connexes
6741
Prison fédérale
6742
Maison de réhabilitation
6743
Prison provinciale
6744
Prison municipale
6749
Autres établissements de détention et institutions correctionnelles
6751
Base d'entraînement militaire
6752
Installation de défense militaire
6753
Centre militaire de transport et d'entreposage
6754
Centre militaire d'entretien
6755
Centre militaire d'administration et de commandement
6756
Centre militaire de communications
6759
Autres bases et réserves militaires
6760
Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux
6791
Poste et bureau de douanes
6799
Autres services gouvernementaux
6811
École maternelle
6812
École élémentaire
6813
École secondaire
6814
École à caractère familial
6815
École élémentaire et secondaire
6816
Commission scolaire
6821
Université
6822
École polyvalente
6823
CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel)
6831
École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)
6832
École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes)
6833
École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux
polyvalentes)
6834
École de beaux-arts et de musique
6835
École de danse
6836
École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes)
6837
École d'enseignement par correspondance
6838
Formation en informatique
6839
Autres institutions de formation spécialisée
6911
Église, synagogue, mosquée et temple
6919
Autres activités religieuses
6920
Fondations et organismes de charité
6995
Service de laboratoire autre que médical
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
40
6997
Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain)
6999
Autres services divers
6991
Association d'affaires
6992
Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité
6993
Syndicat et organisation similaire
6994
Association civique, sociale et fraternelle
7111
Bibliothèque
7290
Autres aménagements d'assemblées publiques
Article 1.23 Le groupe divertissement (D)
CODE
Activités
Intensif - D1
6996
Bureau d'information pour tourisme
7112
Musée
7113
Galerie d'art
7114
Salle d'exposition
7115
Économusée
7116
Musée du patrimoine
7119
Autres activités culturelles
7121
Planétarium
7122
Aquarium
7123
Jardin botanique
7124
Zoo
7129
Autres présentations d'objets ou d'animaux
7191
Monument et site historique
7199
Autres expositions d'objets culturels
7211
Amphithéâtre et auditorium
7212
Cinéma
7213
Ciné-parc
7214
Théâtre
7219
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
7221
Stade
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7223
Piste de course
7224
Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski
7225
Hippodrome
7229
Autres installations pour les sports
7233
Salle de réunions, centre de conférences et congrès
7239
Autres aménagements publics pour différentes activités
7311
Parc d'exposition (extérieur)
7312
Parc d'amusement (extérieur)
7313
Parc d'exposition (intérieur)
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
41
7314
Parc d'amusement (intérieur)
7392
Golf miniature
7393
Terrain de golf pour exercice seulement
7394
Piste de karting
7395
Salle de jeux automatiques (service récréatif)
7396
Salle de billard
7397
Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées)
7399
Autres lieux d'amusement
7411
Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs)
7412
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs)
7413
Salle et terrain de squash, de raquetball et de tennis
7414
Centre de tir pour armes à feu
7415
Patinage à roulettes
7416
Équitation
7417
Salle ou salon de quilles
7418
Toboggan
7419
Autres activités sportives
7421
Terrain d'amusement
7422
Terrain de jeux
7423
Terrain de sport
7424
Centre récréatif en général
7425
Gymnase et formation athlétique
7429
Autres terrains de jeux et pistes athlétiques
7431
Plage
7432
Piscine intérieure et activités connexes
7433
Piscine extérieure et activités connexes
7441
Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers)
7442
Rampe d'accès et stationnement
7443
Station-service pour le nautisme
7444
Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques
7445
Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations
7446
Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift »)
7447
Service de sécurité et d'intervention nautique
7448
Site de spectacles nautiques
7449
Autres activités nautiques
7451
Aréna et activités connexes (patinage sur glace)
7452
Salle de curling
7459
Autres activités sur glace
7481
Centre de jeux de guerre
7482
Centre de vol en deltaplane
7483
Centre de saut à l'élastique (bungee)
7489
Autres activités de sports extrêmes
7491
Camping (excluant le caravaning)
7493
Camping et caravaning
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
42
7499
Autres activités récréatives
7511
Centre touristique en général
7512
Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)
7513
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
7514
Club de chasse et pêche
7516
Centre d'interprétation de la nature
7519
Autres centres d'activités touristiques
7521
Camp de groupes et base de plein air avec dortoir
7522
Camp de groupes et base de plein air sans dortoir
7529
Autres camps de groupes
7920
Loterie et jeu de hasard
7990
Loisir et autres activités culturelles
Extensif - D2
1911
Pourvoirie avec droits exclusifs
1912
Pourvoirie sans droits exclusifs
Camp de chasse et/ou pêche
7492
Camping sauvage et pique-nique
7611
Parc pour la récréation en général
7612
Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation
7620
Parc à caractère récréatif et ornemental
7639
Autres parcs
7631
Jardin communautaire
Article 1.24 Le groupe infrastructure publique (In)
CODE
Activités
Transport terrestre- In1
4111
Chemin de fer (sauf train touristique, aiguillage et cour de triage)
4112
Aiguillage et cour de triage de chemins de fer
4113
Gare de chemins de fer
4116
Entretien et équipement de chemins de fer
4117
Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile
4119
Autres activités reliées au transport par chemin de fer
4211
Gare d'autobus pour passagers
4219
Autres activités reliées au transport par autobus
4510
Autoroute
4520
Boulevard
4530
Artère principale
4540
Artère secondaire
4550
Rue et avenue pour l'accès local
4561
Ruelle
4562
Passage
4563
Piste cyclable en site propre
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
43
4564
Bande cyclable juxtaposée à une voie publique
4565
Sentier récréatif de véhicules motorisés
4566
Sentier récréatif de véhicules non motorisés
4567
Sentier récréatif pédestre
4590
Autres routes et voies publiques
4611
Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure)
4612
Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure)
4621
Terrain de stationnement pour automobiles
4623
Terrain de stationnement pour véhicules lourds
4631
Stationnement intérieur
4632
Stationnement extérieur
4633
Espace de rangement
Transport non-terrestre - In2
4311
Aéroport et aérodrome
4312
Aérogare
4313
Entrepôt de l'aéroport
4314
Aérogare pour passagers et marchandises
4315
Hangar à avion
4316
Réparation et entretien des avions
4319
Autres aéroports
4391
Héliport
4392
Hydroport
4399
Autres transports par avion (infrastructure)
4411
Terminus maritime (passagers) incluant les gares de traversiers
4412
Gare maritime (marchandises)
4413
Installation portuaire en général
4414
Terminus maritime (pêcherie commerciale)
4415
Écluse
4419
Autres installations portuaires (sauf celles codifiées à 744)
4490
Autres infrastructures de transport maritime
Équipement public - In3
4711
Centre d'appels téléphoniques
4712
Tour de relais (micro-ondes)
4715
Télécommunication sans fil
4721
Centre de messages télégraphiques
4722
Centre de réception et de transmission télégraphiques (seulement)
4729
Autres centres et réseaux télégraphiques
4732
Station et tour de transmission pour la radio
4739
Autres centres et réseaux radiophoniques
4742
Station et tour de transmission pour la télévision
4790
Autres centres et réseaux de communication
4811
Centrale hydraulique ou hydroélectrique
4812
Éolienne
4813
Centrale géothermique
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
44
4814
Centrale de biomasse ou de cogénération
4815
Centrale de combustibles fossiles
4816
Centrale nucléaire
4817
Installations solaires
4819
Autres activités de production d'énergie
4821
Transport et gestion d'électricité en bloc
4823
Transport et gestion du gaz par canalisation
4824
Centre d'entreposage du gaz
4829
Autres installations de transport et de distribution d'énergie
4832
Usine de traitement des eaux
4833
Réservoir d'eau
4834
Station de contrôle de la pression de l'eau
4835
Barrage
4841
Usine de traitement des eaux usées
4842
Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration
4843
Station de contrôle de la pression des eaux usées
4880
Dépôt à neige
4890
Autres services publics (infrastructure)
Article 1.25 Le groupe agroforesterie (Af)
CODE
Activités
Élevage - Af1
8021
Écurie
8022
Grange-écurie
8031
Laiterie
8032
Salle de traite
8033
Vacherie
8034
Étable
8035
Grange-étable
8040
Étable pour bovins de boucherie
8051
Poulailler de ponte
8052
Poulailler d'élevage
8060
Clapier
8070
Bergerie
8081
Porcherie de maternité
8082
Porcherie d'engraissement
8083
Porcherie combinée
8095
Hangar à visons
8096
Remise à fumier
8099
Autres bâtiments de ferme
8121
Élevage de bovins de boucherie
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
45
8122
Élevage de bovins laitiers
8123
Élevage de porcs
8124
Élevage d'ovins
8125
Élevage de volailles et production d'œufs
8126
Élevage d'équidés
8127
Élevage caprin
8128
Apiculture
8129
Autres types de production animale
8180
Ferme en général (aucune prédominance)
8191
Terrain de pâture et de pacage (non intégré à une ferme ou à un ranch appartenant en
général au domaine public)
8195
Ferme (élevage de visons à plus de 50 %)
8196
Ferme (élevage d'animaux à fourrure à plus de 50 %, sauf le vison)
8197
Ferme (élevage de chiens à plus de 50 %)
8198
Ferme expérimentale
8199
Autres activités agricoles et connexes
8221
Service de vétérinaires et d'hôpital pour les animaux de ferme
8222
Service d'hôpital pour les animaux
8223
Couvoir, classification des œufs
8224
Service de reproduction d'animaux (insémination artificielle)
8225
Service de garde d'animaux de ferme
8226
Service d'enregistrement du bétail
8227
École de dressage d'animaux de ferme
8228
Service de toilettage d'animaux de ferme
8229
Autres services d'élevage d'animaux de ferme
8421
Pisciculture
8429
Autres services d'élevage du poisson
8431
Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure
8439
Autre chasse et piégeage
8440
Reproduction du gibier
8491
Activités connexes à la pêche en mer
8492
Activités connexes à la pêche en eau douce
8493
Activités connexes à la chasse et au piégeage
Culture - Af2
8011
Cabane à sucre
8012
Salle de réception pour cabane à sucre
8091
Serre
8092
Entrepôt à fruits et légumes
8093
Grange
8094
Remise à machinerie
8120
Ferme (les céréales sont la récolte prédominante)
8131
Acériculture
8132
Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
8133
Culture de légumes
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
46
8134
Culture de fruits ou de noix
8135
Horticulture ornementale
8136
Production d'arbres de Noël
8139
Autres types de production végétale
8191
Terrain de pâture et de pacage
8192
Ferme expérimentale
8199
Autres activités agricoles
8211
Service de battage, de mise en balles et de décorticage, moissonnage, labourage
8212
Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes)
8219
Autres services de traitement des produits de l'agriculture
8291
Service d'horticulture
8292
Service d'agronomie
8293
Service de soutien aux fermes
8299
Autres activités reliées à l'agriculture
Activités forestières - Af3
8311
Exploitation forestière: récolte et première transformation du bois
8312
Pépinière forestière
8319
Autres productions ou récolte de produits forestiers
8321
Production de tourbe
8322
Production de gazon en pièces
8391
Centre de recherche en foresterie
8392
Service de lutte contre les incendies de forêt
8399
Autres services reliés à la foresterie
Activités extractives - Af4
8541
Pierre de taille
8542
Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement
8543
Extraction du sable et du gravier
8544
Extraction de la glaise, de l'ardoise et de matériaux réfractaires
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 2 Les grilles de spécifications
47
CHAPITRE 2 LES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
Section 1
Dispositions générales
Article 2.1 Champs d'application
Les grilles de spécifications se retrouvant à l'Annexe II prescrivent les usages permis et les
normes d'implantations spécifiques applicables à chaque usage et à chaque zone.
Les grilles de spécifications doivent être interprétées conformément au présent chapitre.
Les dispositions du Chapitre 3 au Chapitre 16 ont préséance sur les dispositions des grilles de
spécifications et les dispositions du présent chapitre. En cas de contradiction entre les
dispositions du Chapitre 3 au Chapitre 16 et celles des grilles de spécifications ou celles du
présent chapitre, les dispositions du Chapitre 3 au Chapitre 16 s'appliquent.
Article 2.2 Identification de la zone
Chaque grille de spécification s'applique pour une zone ou un ensemble de zones identifié dans le
haut de la grille.
Section 2
Les usages
Article 2.3 Classes d'usage permises et interdites
Dans le haut d'une grille de spécification, à la rubrique «Classes d'usages», l'absence de cercle
plein vis-à-vis une classe signifie que les usages de cette classe sont prohibés pour la zone en tant
qu'usages principaux.
Lorsqu'un cercle plein est inscrit vis-à-vis une classe d'usages dans une colonne donnée, les
usages qui sont compris dans cette classe sont autorisés comme usages principaux pour cette
zone. L'implantation de ces usages principaux doit cependant respecter les normes
d'implantation édictées dans le bas de cette même colonne.
Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un chiffre ou un intervalle de chiffres est inscrit vis-à-vis
une classe d'usages dans une colonne donnée, ce chiffre ou cet intervalle indique les usages
faisant partie de cette classe qui sont spécifiquement permis dans la zone comme usages
principaux. L'implantation de ces usages principaux doit cependant respecter les normes
d'implantation édictées dans le bas de cette même colonne. Les chiffres correspondent aux codes
d'usages, définis de l'Article 1.19 à l'Article 1.25 du présent règlement.
Article 2.4 Usages secondaires
À la rubrique «Usages secondaires» des grilles de spécifications, un cercle plein dans une
colonne indique qu'un usage permis dans cette colonne peut être accompagné d'usages
secondaires. En absence de cercle plein, aucun usage secondaire n'est permis.
Les usages secondaires doivent respecter les dispositions du Chapitre 6 relatif aux usages
secondaires.
Article 2.5 Usages spécifiquement permis
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 2 Les grilles de spécifications
48
À cette rubrique de la grille des spécifications, est expressément inclus un ou des usages
principaux particuliers. Lorsqu'un code d'usage est inscrit vis-à-vis cette ligne, cela signifie que
l'usage correspondant à ce code est permis comme usage principal. L'implantation de cet usage
principal doit cependant respecter les normes d'implantation édictées dans le bas de la colonne où
ils sont indiqués.
Article 2.6 Usages spécifiquement interdits
À cette rubrique de la grille des spécifications, est expressément interdit un ou quelques usages
particuliers. Lorsqu'un code d'usage est inscrit vis-à-vis cette ligne, cela signifie que l'usage
correspondant à ce code est interdit comme usage principal.
Section 3
Les normes d'implantation
Article 2.7 Interprétation des normes d'implantation
Pour chaque classe d'usage autorisée dans une colonne, des normes d'implantations spécifiques
sont assignées, à la rubrique «Normes d'implantation» des grilles de spécification, dans le bas de
cette même colonne. Ces normes varient d'une colonne à l'autre. De cette façon, une classe
d'usage peut apparaître dans deux colonnes différentes dans le but de lui attribuer des normes
d'implantation différentes.
Article 2.8 Type d'implantation
La grille des spécifications distingue trois types de bâtiments selon l'implantation :
1° Un bâtiment isolé, illustré à la Figure 10;
2° Un bâtiment jumelé, illustré à la Figure 11;
3° Un bâtiment en rangée, illustré à la Figure 12.
Lorsqu'un cercle plein est inscrit vis-à-vis un type d'implantation dans une colonne donnée, ce
type d'implantation est autorisé pour les bâtiments principaux qui sont compris dans cette
colonne.
Article 2.9 Densité d'occupation du sol
La ligne «Nombre de logements maximum» de la grille des spécifications indique le nombre de
logements maximum permis dans une habitation.
La ligne «Superficie minimale au sol (m2)» de la grille des spécifications indique la superficie
minimale au sol exprimée en mètres carrés qu'un bâtiment principal doit respecter.
La ligne «Superficie maximale au sol (m2)» de la grille des spécifications indique la superficie
maximale au sol exprimée en mètre carré qu'un bâtiment principal ne peut excéder.
Une case vide signifie qu'aucune restriction ne s'applique.
Article 2.10 Hauteur des bâtiments
La ligne «Hauteur minimale (m)» de la grille des spécifications indique la hauteur minimale en
mètres que le bâtiment principal doit obligatoirement avoir.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 2 Les grilles de spécifications
49
La ligne «Hauteur maximale (m)» de la grille des spécifications indique la hauteur maximale en
mètres que le bâtiment principal ne peut excéder.
La ligne «Nombre d'étages maximal» indique le nombre d'étages maximal permis pour un
bâtiment principal.
Une case vide signifie qu'aucune restriction ne s'applique.
Article 2.11 Orientation de la façade principale
La ligne «Angle» indique l'amplitude maximale d'un angle formé par une droite parallèle à la
façade principale d'un bâtiment et la rue adjacente (voir Figure 17).
Article 2.12 Marges de recul
La ligne «Avant minimale (m)» indique la marge de recul avant minimale en mètres que doit
respecter tout bâtiment principal.
La ligne «Avant maximale(m)» indique la marge de recul avant maximale en mètres que doit
respecter tout bâtiment principal.
La ligne «Arrière minimale(m)» indique la marge de recul arrière minimale en mètres que doit
respecter tout bâtiment principal.
La ligne «Latérale minimale(m)» indique la marge de recul latérale minimale en mètres que doit
respecter tout bâtiment principal.
La ligne «Latérale combinée(m)» indique la marge de recul latérale combinée minimale en
mètres que doit respecter tout bâtiment principal.
Une case vide signifie qu'aucune restriction ne s'applique.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 3 Dispositions relatives à toutes les constructions
50
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
TOUTES
LES
CONSTRUCTIONS
Article 3.1 Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à toutes les constructions, sans égard à leur durée dans le temps et
à leur utilisation.
Article 3.2 Visibilité aux carrefours routiers
Les constructions, les aménagements et les haies dont la hauteur est supérieure à 1 mètre sont
interdits dans un triangle de visibilité. La hauteur est mesurée par rapport au niveau du sol à
l'intersection des deux bordures de rues.
Article 3.3 Déplacement d'une construction
Tout déplacement d'une construction doit s'effectuer en respectant les normes suivantes :
1° Les anciennes fondations désuètes doivent être nivelées dans un délai de 30 jours suivant
le déménagement de la construction. Entre le déménagement et la démolition des
fondations, celles-ci doivent être barricadées;
2° La construction doit être installée sur ses nouvelles fondations ou assises permanentes
dans les 30 jours suivant le déplacement.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 4 Bâtiments et usages principaux
51
CHAPITRE 4 BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX
Section 1
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Article 4.1 Nombre de bâtiments principaux par terrain
Il existe un seul bâtiment principal par terrain.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'une exploitation agricole comportant un bâtiment
résidentiel, le bâtiment principal résidentiel et le bâtiment principal agricole sont tous deux des
bâtiments principaux.
Article 4.2 Exemptions aux normes de hauteur des bâtiments
Les hauteurs maximales de bâtiments prescrites par le présent règlement ou dans les grilles de
spécifications ne s'appliquent pas aux cheminées, aux silos, aux clochers ou aux constructions
accessoires implantées sur le bâtiment.
Sous-section 1.1 Dispositions relatives aux façades
Article 4.3 Dimensions des façades de résidences
Les longueurs minimales des façades avant et latérales des bâtiments principaux résidentiels sont
prescrites au Tableau 4.
Tableau 4 : Dimensions de façades minimales d'un bâtiment principal résidentiel
Usage du bâtiment
Longueur minimale de toute façade
avant ou latérale
Unifamiliale - H1
6,0 m
Bifamiliale H2
6,0 m
Multifamiliale (3 à 6 logements) - H3
6,0 m
Multifamiliale (6 logements et plus) - H4
6,0 m
Maison mobile - H5
3,66 m
Résidentiel villégiature - H6
6,0 m
Habitation en commun - H7
7,0 m
Pour les façades de bâtiments principaux non-résidentiels, aucune restriction ne s'applique.
Article 4.4 Façade principale
Tout bâtiment principal doit comporter une façade principale.
La façade principale de tout bâtiment doit comprendre une porte et une ou des ouvertures, soit
des fenêtres ou des portes, dont la superficie totale minimale est de 1 mètre carré.
Article 4.5 Orientation de la façade principale
L'angle maximal de la façade principale d'un bâtiment par rapport à la rue est de 10°.
Nonobstant le premier alinéa, l'angle de la façade principale d'une maison mobile par rapport à la
rue peut être de 90°.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 4 Bâtiments et usages principaux
52
Nonobstant le premier alinéa et le second alinéa, lorsqu'un angle maximal de façade est indiqué
dans une grille de spécifications, l'angle maximal de la façade principale par rapport à la rue est
celui indiqué dans la grille de spécification.
Nonobstant le premier, le second et le troisième alinéa, dans le cas où, étant donné les
caractéristiques naturelles du terrain, il est impossible d'implanter le bâtiment en respectant les
angles maximaux prescrits, ou pour maximiser l'ensoleillement du bâtiment, l'angle maximal de
la façade principale est de 45°.
Sous-section 1.2 Dispositions relatives aux marges de recul
Article 4.6 Marge de recul latérale pour un bâtiment en rangée
Aucune marge de recul latérale minimale ne s'applique pour un bâtiment en rangée.
Article 4.7 Marges de recul d'une maison mobile
Dans le cas où la dimension la plus longue d'une maison mobile est perpendiculaire à la rue
adjacente, la marge de recul latérale minimale de la maison mobile est de 3,5 mètres du côté de la
façade principale, et de 2 mètres pour le côté opposé.
Article 4.8 Marge de recul avant dans les secteurs construits
Lorsqu'un nouveau bâtiment principal s'implante à un endroit où des bâtiments principaux sont
présents de part et d'autre à une distance de 50 mètres ou moins, la marge de recul avant
minimale du nouveau bâtiment correspond à la plus longue des mesures suivantes :
1° La moyenne des marges de recul avant des deux bâtiments présents les plus près de part et
d'autre, tel qu'illustré à la Figure 3;
2° 3 mètres.
Lorsqu'un nouveau bâtiment principal s'implante à un endroit où des bâtiments principaux sont
présents le long d'une rue adjacente à une distance de 50 mètres ou moins et d'un seul côté du
nouveau bâtiment, la marge de recul avant minimale du nouveau bâtiment par rapport à cette rue
correspond à la plus longue des mesures suivantes :
1° La moyenne de la marge de recul avant du bâtiment le plus près et de la marge de recul
avant minimale prescrite aux grilles de spécification, tel qu'illustré à la Figure 3;
2° 3 mètres.
Lorsqu'un nouveau bâtiment principal s'implante sur un terrain d'angle, à un endroit où des
bâtiments principaux sont présents le long d'une des rues adjacentes à une distance de 50 mètres
ou moins, la marge de recul avant du nouveau bâtiment par rapport à cette rue correspond à la
plus longue des mesures suivantes :
1° La marge de recul avant du bâtiment présent le plus près, tel qu'illustré à la Figure 3 ;
2° 3 mètres.
Si une marge de recul minimale calculée en vertu du présent article est supérieure à la marge
de recul avant maximale prescrite aux grilles de spécification, la marge de recul maximale ne
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 4 Bâtiments et usages principaux
53
s'applique pas et la marge de recul du nouveau bâtiment doit correspondre exactement à la
marge de recul minimale calculée en vertu du présent article.
Section 2
Dispositions relatives aux usages principaux
Article 4.9 Nombre d'usage principal par terrain
Un seul usage principal est autorisé sur un terrain.
Pour une exploitation agricole comportant un bâtiment résidentiel, l'usage principal est agricole
et l'usage secondaire est résidentiel.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 5 Dispositions relatives à certains usages
54
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES
Section 1
Dispositions relatives aux stations-service et postes d'essence
Article 5.1 Marges de recul du bâtiment principal
Tout bâtiment principal voué à l'usage «Station-service» ou «Poste d'essence» doit s'implanter
en respect des dispositions suivantes :
1° La marge de recul avant minimale est de 12 mètres;
2° Les marges de recul latérales minimales sont de 3 mètres;
3° La marge de recul arrière minimale est de 8 mètres;
4° La hauteur maximale du bâtiment est de 7 mètres.
Article 5.2 Ilots de distribution
Les ilots de distribution doivent être à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain
et de 6 mètres de tout bâtiment.
Article 5.3 Marquise
Les marges de recul avant et latérales minimales requises pour l'implantation d'une marquise
sont de 3 mètres.
La superficie d'une marquise doit être équivalente ou inférieure à celle des ilots de distribution.
La hauteur maximale d'une marquise est de six (6) mètres.
Article 5.4 Espaces libres
Sur les terrains voués aux usages principaux «Station-service» et «Poste d'essence», à moins de
1,5 mètres d'une ligne avant de terrain, le sol doit demeurer libre de constructions et recouvert de
gazon, de dallage, de pierre ou de matériaux décoratifs semblables.
Section 2
Dispositions relatives aux carrières et sablières
Article 5.5 Distance minimale du périmètre urbain
Toute carrière ou toute sablière est interdite à moins de 300 mètres du périmètre d'urbanisation
lorsque la pente moyenne de l'aire d'exploitation est supérieure à 15%.
Article 5.6 Distance minimale d'un corridor récréotouristique
Toute carrière ou toute sablière est interdite à moins de 1000 mètres de l'emprise de la route 232
lorsque la pente moyenne de l'aire d'exploitation est supérieure à 15%.
Article 5.7 Distance minimale d'un ouvrage de captage d'eau souterraine
Aucune carrière et sablière ne peut être implantée à moins de 1 000 mètres d'un ouvrage de
captage d'eau souterraine alimentant un réseau d'aqueduc desservant plus de vingt personnes.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 5 Dispositions relatives à certains usages
55
Article 5.8 Usages interdits à proximité de carrières
À moins de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière sont interdits les usages suivants :
1° Usages du groupe résidentiel (H), à l'exception d'une résidence appartenant au
propriétaire de l'exploitation;
2° École, temple religieux, terrain de camping et établissement de santé et de services
sociaux.
Article 5.9 Usages interdits à proximité de sablières
À moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière sont interdits les usages suivants :
1° Usages résidentiels (H), à l'exception d'une résidence appartenant au propriétaire de
l'exploitation;
2° École, temple religieux, terrain de camping et établissement de santé et de services
sociaux.
Article 5.10 Obligation d'un écran tampon
Toute nouvelle carrière ou sablière doit être ceinturée en permanence à la limite de l'aire
d'exploitation par un écran tampon.
Toute carrière ou sablière, existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement et faisant
l'objet d'une demande d'agrandissement, doit être ceinturée en permanence à la limite de l'aire
d'exploitation, comprenant l'aire initiale et l'aire demandée en agrandissement, par un écran
tampon.
Le présent article ne s'applique pas à un projet qui vise l'implantation ou l'agrandissement de
l'aire d'exploitation d'une sablière située sur une parcelle d'un terrain qui est destinée à être
utilisée pour des fins agricoles ou forestières après la fin de l'exploitation de la sablière.
Article 5.11 Aménagement de l'écran tampon
L'écran tampon prévu à l'Article 5.10 doit être d'une largeur minimale de 30 mètres et doit être
constitué d'arbres dont la densité et la hauteur sont suffisantes pour rendre invisible l'aire
d'exploitation à partir de toute rue publique.
En l'absence de boisés pouvant être préservés, l'écran tampon doit être aménagé via la plantation
d'arbres à croissance rapide d'une hauteur minimale de 1 mètre.
Malgré les deux premiers alinéas, une ouverture d'une largeur maximale de 7,5 mètres peut être
aménagée dans l'écran tampon afin de permettre la création d'une voie d'accès à l'aire
d'exploitation.
Section 3
Dispositions relatives aux cimetières d'automobiles
Article 5.12 Localisation des cimetières d'automobiles
Tout nouveau cimetière d'automobiles est interdit à l'intérieur des bandes de protection
paysagère suivantes :
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 5 Dispositions relatives à certains usages
56
1° À moins de 300 mètres de tout lac, étang, marais ou cours d'eau
2° À moins de 750 mètres de la rive d'un lac de plus de 5 hectares;
3° À moins de 750 mètres de l'emprise de la route 232.
Une distance de 500 mètres doit être préservée entre un cimetière d'automobiles et une résidence,
une école, un temple religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et services
sociaux.
Article 5.13 Obligation d'un écran tampon
Tout cimetière d'automobiles doit être ceinturé en permanence à la limite de l'aire d'exploitation
par un écran tampon.
L'écran tampon doit être constitué d'une clôture opaque ou d'arbres. En absence d'arbres et de
clôture, des arbres à croissance rapide doivent être plantés. L'écran-tampon doit avoir une
hauteur minimale de 2 mètres.
Section 4
Dispositions relatives aux terrains de camping
Sous-section 4.1 Dispositions relatives à l'aménagement des terrains de
camping
Article 5.14 Déboisement
Aucun déboisement n'est permis sur les terrains de camping à l'exception des espaces nécessaires
à l'aménagement du terrain de camping, soit les emplacements de camping, les voies de
circulation, les espaces de stationnement pour visiteurs, les espaces requis pour l'implantation des
installations septiques, l'accès au plan d'eau et les bâtiments de services, s'il y a lieu. La coupe
d'assainissement est cependant permise lorsqu'elle s'avère nécessaire.
Article 5.15 Marges de recul
L'implantation du terrain de camping doit respecter les distances séparatrices suivantes :
1° La marge avant minimale d'un terrain de camping est de 10 mètres
2° La marge arrière minimale d'un terrain de camping est de 10 mètres
3° Les marges latérales minimales d'un terrain de camping sont de 6 mètres
Article 5.16 Écran tampon
Un écran tampon boisé de 3 mètres de large doit ceinturer le terrain de camping.
En l'absence de boisés pouvant être préservés, l'écran tampon doit être aménagé via la plantation
d'arbres à croissance rapide d'une hauteur minimale de 1 mètre.
Sous-section 4.2 Normes relatives aux usages et constructions à l'intérieur des
emplacements de camping
Article 5.17 Usage principal autorisé
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 5 Dispositions relatives à certains usages
57
Seulement une roulotte ou une tente peuvent être implantés sur un emplacement de camping.
Aucune autre construction ne peut être faite sur un emplacement de camping.
Article 5.18 Dimension maximale d'une roulotte à l'intérieur des emplacements de camping
La longueur maximale d'une roulotte autorisée sur les emplacements de camping est de 15
mètres, en excluant l'attache et les parties rétractables.
La largeur maximale d'une roulotte autorisée sur les emplacements de camping est de 3,5 mètres,
en excluant les parties rétractables.
Article 5.19 Modifications des roulottes à l'intérieur des emplacements de camping
À l'intérieur des emplacements de camping, il est interdit de procéder à un agrandissement ou à
des modifications sur une roulotte de manière à modifier sa configuration initiale, à réduire sa
mobilité et à augmenter sa hauteur de plus de 40 centimètres. L'ajout d'un toit surplombant la
roulotte est interdit. Les éventuelles corniches ne peuvent excéder de plus de 10 centimètres les
murs extérieurs.
À l'intérieur des emplacements de camping, la roulotte doit être maintenue en bon état de
fonctionnement et aucune modification susceptible de compromettre sa conformité aux normes
établies par le Code de la sécurité routière ne doit y être apportée.
Article 5.20 Constructions accessoires autorisées
Nonobstant l'Article 5.17, les constructions suivantes peuvent être implantées conjointement à
une roulotte sur les emplacements de camping:
1° un cabanon;
2° un abri à bois;
3° un abri moustiquaire;
4° une plate-forme et un perron;
5° une tente.
Article 5.21 Normes relatives au cabanon et à l'abri à bois
L'implantation d'un cabanon ou d'un abri à bois est autorisée sur les emplacements de camping
sous réserve du respect des normes d'implantation générales applicables aux bâtiments et
constructions accessoires et des conditions suivantes:
1° Un seul cabanon ou un seul abri à bois peut être érigé sur un emplacement de camping;
2° Le cabanon ou l'abri à bois ne doit pas être utilisé à des fins d'habitation.
3° Le cabanon ou l'abri à bois ne peuvent pas abriter une toilette ou une douche;
4° La superficie du cabanon ou de l'abri à bois ne doit pas excéder 10 mètres carrés;
5° La hauteur du cabanon ou de l'abri à bois, calculée à partir du faîte du toit, ne doit pas
excéder 2,90 mètres;
6° Le cabanon et l'abri à bois doivent s'implanter à une distance minimale de 1 mètre de la
roulotte.
7° Aucune isolation thermique ne peut être installée dans le cabanon ou l'abri à bois;
8° Le cabanon ou l'abri à bois doit être déposé sur le sol ou sur des blocs, sans fondation
permanente, de manière à pouvoir être déplacé.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 5 Dispositions relatives à certains usages
58
Les dispositions du présent article ont préséance sur celles du Chapitre 7.
Article 5.22 Normes relatives à la plate-forme, au dallage au sol et au perron
L'implantation d'une plate-forme, d'un perron ou d'un dallage au sol est autorisée sur les
emplacements de camping sous réserve du respect des conditions suivantes:
1° La superficie maximale de toute plate-forme, de tout perron et de tout dallage au sol ne
peut excéder 28 mètres carrés;
2° Toute plate-forme, perron ou dallage au sol ne peut pas être installée sur une fondation
permanente, ni ancrée au sol ou à la roulotte. L'emploi de béton coulé est interdit dans la
fabrication de la plate-forme ou du perron;
3° La hauteur de la plate-forme ou du perron ne doit pas excéder 50 centimètres par rapport
au niveau moyen du sol de l'emplacement.
Article 5.23 Appareils électroménagers
Sur un emplacement de camping, les appareils électroménagers ne doivent pas être placés à
l'extérieur des bâtiments ou roulottes.
Article 5.24 Constructions et équipements interdits à l'intérieur des emplacements de camping
L'implantation des constructions et équipements suivants est interdite à l'intérieur des
emplacements de camping:
1° Autobus, camion de livraison, boîte de camion, remorque de camion, conteneur à déchets,
wagon de chemin de fer ou tout autre véhicule désaffecté ou non immatriculé;
2° Camps pliables et démontables;
3° Gazebos et pergolas, à l'exception des abris-moustiquaires et des abris démontables
Sous-section 4.3 Normes relatives à l'évacuation et le traitement des eaux
usées des roulottes
Article 5.25 Réservoir de rétention
Sur les terrains de camping, toutes les roulottes susceptibles de produire des eaux usées ou des
eaux ménagères doivent être collectées à un réseau d'égout conforme, à des installations
septiques conçues à cette seule fin et conformes à toute réglementation applicable ou être munies
d'un réservoir de rétention pour les eaux usées et d'un réservoir de rétention pour les eaux
ménagères de façon à ce qu'aucun rejet ne soit effectué dans l'environnement.
Article 5.26 Station de vidange
La vidange des réservoirs d'eaux usées des roulottes situées sur les terrains de camping doit être
faite à une station de vidange.
Section 5
Dispositions relatives aux ouvrages de captage d'eau potable
Article 5.27 Le périmètre de protection immédiat
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 5 Dispositions relatives à certains usages
59
À l'intérieur du périmètre de protection immédiat d'un ouvrage de captage d'eau souterraine
alimentant un réseau public ou privé desservant plus de 20 personnes, aucun ouvrage, aucune
construction, ni aucune activité ne sont autorisés, sauf ceux nécessaires pour les fins de
l'utilisation de l'ouvrage de captage.
Le périmètre de protection immédiat correspond à un cercle d'un rayon de 30 mètres au centre
duquel on retrouve un ouvrage de captage d'eau souterraine. Cette aire peut être réduite si une
étude hydrogéologique signée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou
un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec démontre la présence d'une barrière
naturelle de protection.
Article 5.28 Le périmètre de protection additionnel
Pour les ouvrages de captage d'eau souterraine alimentant le réseau d'aqueduc municipal ou dont
le débit moyen d'exploitation est supérieur à 75 mètres cube, un périmètre de protection
additionnel est établi en plus du périmètre de protection immédiat. Le périmètre de protection
additionnel correspond à un cercle d'un rayon de 100 mètres au centre duquel on retrouve un
ouvrage de captage d'eau souterraine. À l'intérieur d'un périmètre de protection additionnel sont
interdits :
1° Les travaux de déboisement à l'exception de la coupe d'assainissement et de la coupe
sélective permettant de récupérer 50 pourcents des tiges de 10 centimètres et plus de
diamètre à la condition de conserver un couvert forestier d'au moins 50 pourcents;
2° Les activités d'épandage d'engrais, de fumier, de pesticides et de produits provenant de
fosses septiques ou de station d'épuration;
3° L'entreposage de matières fermentescibles et de fumier;
4° Le forage de puits à l'exception de ceux réalisés aux fins d'utilisation de l'ouvrage de
captage qui fait l'objet d'un périmètre de protection additionnel;
5° Les cimetières, lieux d'enfouissement sanitaires, dépôts de ferraille et les cimetières
d'automobiles.
Section 6
Dispositions relatives à certains immeubles contraignants
Article 5.29 Voie ferrée désaffectée et sentiers de véhicules hors-routes
Une distance de 20 mètres doit être préservée entre le centre de l'emprise d'une voie ferrée
désaffectée et une habitation, une école, un temple religieux, un terrain de camping et un
établissement de santé et de services sociaux.
Dans une bande de 30 mètres de part et d'autre du centre de l'emprise d'une voie ferrée
désaffectée, toute activité forestière est interdite, à l'exception de la coupe partielle et de la coupe
d'assainissement.
Une distance minimale de 30 mètres doit séparer le bord de l'emprise de tout sentier de véhicules
hors-routes qui n'est pas une voie ferrée désaffectée et une habitation, une école, un temple
religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et de services sociaux.
Article 5.30 Postes de transformation d'électricité
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 5 Dispositions relatives à certains usages
60
Une distance de 100 mètres doit être préservée entre un terrain où se situe un poste de
transformation de l'électricité et une habitation, une école, un temple religieux, un terrain de
camping et un établissement de santé et de services sociaux.
Article 5.31 Usines de béton
Une distance de 150 mètres doit être préservée entre une usine de béton et une habitation, une
école, un temple religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et de services
sociaux.
Article 5.32 Lieux d'enfouissement sanitaire
Une distance de 150 mètres doit être préservée entre un lieu d'enfouissement sanitaire et une
habitation, une école, un temple religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et
de services sociaux.
Article 5.33 Sites d'entreposage de déchets dangereux
Une distance de 500 mètres doit être préservée entre un site d'entreposage de déchets dangereux
et une habitation, une école, un temple religieux, un terrain de camping et un établissement de
santé et de services sociaux.
Article 5.34 Zones industrielles
Une distance de 20 mètres, sans construction ni entreposage, doit être préservée, si possible, entre
une zone industrielle identifiée au plan de zonage et une nouvelle habitation, une école, un temple
religieux, un terrain de camping et un établissement de santé et de services sociaux.
Section 7
Dispositions relatives à certains autres usages
Article 5.35 Densité de logements en zones agroforestières
Dans les zones agroforestières, les usages résidentiels doivent respecter une densité maximale de
2 logements par hectares.
Dans ces zones, toute résidence doit s'implanter sur un terrain adjacent à une rue conforme aux
règlements municipaux, entretenue et déneigée durant toute l'année.
Article 5.36 Logement au sous-sol
Dans les zones résidentielles et mixtes, l'aménagement d'un logement dans un sous-sol est permis
seulement si les dispositions suivantes sont respectées :
1° Le logement a une hauteur minimale de 2,29 mètres;
2° Le logement est pourvu de fenêtres dont la somme des superficies correspond à au moins
10 % de l'aire de plancher du logement;
3° Au moins la moitié des fenêtres du logement peuvent être ouvertes.
Dans les autres zones, l'aménagement d'un logement au sous-sol est interdit. L'aménagement
d'un logement dans une cave est interdit.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 5 Dispositions relatives à certains usages
61
Article 5.37 Usages principaux résidentiels dans les zones agricoles
Dans les zones agricoles EA, un usage principal résidentiel est permis seulement s'il bénéficie
des droits et privilèges prévus aux articles 31, 31.1, 40, 101, 103 ou 105 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1).
Nonobstant l'alinéa précédent, dans les zones EA/B, un usage principal résidentiel est autorisé
sur un terrain respectant toutes les conditions suivantes :
1° Le terrain a une superficie minimale de 18 hectares;
2° Le terrain possède un potentiel de mise en valeur à caractère agricole, forestier ou
agroforestier;
3° Le terrain est adjacent à une rue conforme au Règlement de lotissement numéro 07-2014,
entretenue et déneigée durant toute l'année;
4° Le terrain est situé à plus de 625 mètres du périmètre d'urbanisation et de toute zone de
villégiature ou récréative;
5° Le terrain est situé à plus de 175 mètres de toute installation d'élevage.
Article 5.38 Centre commercial
Un centre commercial doit s'implanter en respectant des marges de recul minimales de 10 mètres.
Article 5.39 Activités extractives et activités forestières en zone de villégiature
En zone de villégiature, les activités usages de la classe «Activités extractives» (Af4) ne sont
permises qu'en territoire public.
En zone de villégiature, aucune activité forestière (usages du groupe Af3) ne peut avoir lieu en
terres privées, à l'exception de la coupe d'assainissement et des travaux de nettoyage.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 6 Usages secondaires
62
CHAPITRE 6 USAGES SECONDAIRES
Section 1
Dispositions générales
Article 6.1 Conditions d'un usage secondaire
Un usage secondaire ne peut être exercé que s'il s'implante en association sur le même terrain
avec un usage principal autorisé pour la zone.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions applicables à un usage
principal dans une zone concernée s'appliquent également à un usage secondaire.
Tout usage secondaire qui n'est pas permis en vertu du présent chapitre est interdit.
Article 6.2 Usages du même groupe
Pour toute zone, un usage faisant partie de tout groupe d'usage peut constituer un usage
secondaire par rapport à un usage principal faisant partie de ce même groupe d'usage, à la
condition que les deux usages soient permis dans la zone concernée.
Article 6.3 Usages temporaires
Les usages temporaires conformes au Chapitre 8 sont permis en tant qu'usages secondaires.
Section 2
Usages secondaires pour un usage principal résidentiel
Article 6.4 Services et métiers domestiques
Sur un terrain dont l'usage principal est une résidence unifamiliale, une résidence bifamiliale ou
une maison mobile, tous les usages de la classe «Services et métiers domestiques» (C1), à
l'exception de l'usage «5835-Hébergement à la ferme», peuvent s'implanter comme usages
secondaires, à condition de respecter les dispositions suivantes :
1° Un seul usage secondaire est permis par logement;
2° L'usage secondaire est exercé par une personne résidant sur le terrain et un maximum de
deux employés résidant à l'extérieur du bâtiment où se déroule l'usage
3° L'usage secondaire est localisé à l'intérieur du logement ou localisé à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire n'excédant pas 50 mètres carrés;
4° Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur;
5° Aucun entreposage ou exposition extérieur n'est permis pour l'usage secondaire.
Article 6.5 Services professionnels
Sur un terrain dont l'usage principal est une résidence unifamiliale, une résidence bifamiliale ou
une maison mobile, tous les usages de la classe «Service professionnel» (C4) peuvent s'implanter
comme usages secondaires, à condition de respecter les dispositions suivantes :
1° Un seul usage secondaire est permis par logement;
2° L'usage secondaire est exercé par personne résidant sur le terrain;
3° L'usage secondaire est localisé exclusivement à l'intérieur du bâtiment principal;
4° Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 6 Usages secondaires
63
5° Aucun entreposage ou exposition extérieur n'est permis pour l'usage secondaire;
6° La superficie de plancher maximale occupée par l'usage secondaire représente 25% de la
superficie de plancher totale.
Section 3
Aménagement d'un logement supplémentaire
Article 6.6 Types d'habitations et zones concernées
Dans tout bâtiment résidentiel unifamilial ou bifamilial, il est permis d'aménager un logement
supplémentaire, à raison d'un logement supplémentaire par logement principal que compte le
bâtiment.
Tout logement supplémentaire ne compte pas dans le calcul du nombre de logements d'un
bâtiment.
Article 6.7 Personnes pouvant occuper le logement supplémentaire
Seules les personnes ayant un lien de parenté avec le propriétaire ou occupant d'un logement
principal, le conjoint de ces personnes, y compris leur conjoint de fait, et les personnes qui sont à
leur charge, peuvent occuper un logement supplémentaire aménagé dans le logement principal.
Les catégories de personnes ayant un lien de parenté avec le propriétaire ou l'occupant ou
l'occupant sont les suivantes :
1° Père ou mère du propriétaire ou de l'occupant;
2° Enfant ou petit-enfant du propriétaire ou de l'occupant;
3° Frère ou soeur du propriétaire ou de l'occupant;
4° Oncle ou tante du propriétaire ou de l'occupant.
Article 6.8 Alimentation électrique et chauffage
Le système d'alimentation électrique et le système de chauffage du logement supplémentaire
doivent être les mêmes que ceux du logement principal.
Article 6.9 Adresse civique
L'adresse civique du logement supplémentaire est celle du logement principal dans lequel il est
aménagé et une seule inscription de l'adresse civique est permise pour l'ensemble de ces deux
logements.
Article 6.10 Superficie du logement supplémentaire
En aucun cas la superficie du logement supplémentaire ne peut excéder 40 % de la superficie du
logement principal.
Article 6.11 Commodités d'un logement supplémentaire
Un logement supplémentaire peut comprendre les commodités d'hygiène et de cuisson telles
qu'une cuisinette ou une salle de bain ainsi qu'une salle d'eau, une salle de lavage et tout autre
commodité visant au bien-être de ses occupants.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 6 Usages secondaires
64
Article 6.12 Stationnement
L'aménagement d'un logement supplémentaire ne nécessite pas l'aménagement d'une case de
stationnement supplémentaire.
Section 4
Autres usages secondaires
Article 6.13 Logements en zone mixte
En zone mixte, dans un bâtiment à usage principal commercial ou public, un ou plusieurs
logements peuvent être aménagés comme usages secondaires.
Article 6.14 Résidence sur un terrain agricole
Un usage résidentiel implanté sur un terrain comportant un usage agricole (Af1 et Af2) est un
usage secondaire à l'usage principal agricole.
Dans les zones agricoles (EA), une résidence unifamiliale ou une maison mobile peut s'implanter
en tant qu'usage secondaire sur un terrain dont l'usage principal est agricole (classes d'usages
Af1 et Af2) si la résidence bénéficie de droits prévus par la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (LPTAA, L.R.Q., c.P-41.1), c'est-à-dire :
1° implantation d'une résidence en vertu d'un privilège personnel (art. 31 LPTAA);
2° implantation d'une résidence pour l'exploitant agricole, son enfant, son employé (art. 40
LPTAA);
3° implantation d'une résidence sur un lot bénéficiant de droits acquis en vertu des articles
101, 103 et 105 de la LPTAA;
4° implantation d'une résidence en vertu de l'article 31.1 de la LPTAA, à raison d'une seule
résidence par superficie minimale de 100 hectares.
Dans les zones agroforestières, une résidence unifamiliale ou une maison mobile peut s'implanter
en tant qu'usage secondaire sur un terrain dont l'usage principal est agricole (classes d'usages
Af1 et Af2).
Article 6.15 Usages secondaires à un usage agricole
Les usages secondaires énumérés au Tableau 5 peuvent s'implanter sur un terrain voué à un
usage principal agricole (Af1 et Af2) si les conditions suivantes sont respectées :
Tableau 5 Usages secondaires à un usage agricole
Usage secondaire
admissible
Conditions
5833 - Gîte
touristique
1) Le terrain doit comporter un bâtiment voué à un usage
secondaire résidentiel
5813 - Restaurant
avec service restreint
2) L'usage secondaire doit s'intégrer au bâtiment
résidentiel de l'unité agricole;
3) Un maximum de 4 chambres peut être utilisé pour des
fins de location;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 6 Usages secondaires
65
5835 - Hébergement
à la ferme
4) L'usage secondaire est exercé par un producteur
agricole résidant sur le terrain.
Services et métiers
domestiques - C1
1) Un seul usage secondaire est permis par logement;
Sauf 5833, 5835 et
6541
2) La superficie maximale de l'usage secondaire est de 40
mètres carrés;
Services
professionnels - C4
3) L'usage secondaire est exercé par un maximum d'un
employé résidant à l'extérieur du bâtiment où se déroule
l'usage;
4) L'usage secondaire dessert la population locale.
Un usage secondaire de divertissement récréotouristique (D2) peut s'implanter en tant qu'usage
secondaire à un usage agricole.
Article 6.16 Industrie agroalimentaire sur un terrain agricole
Dans les zones agricoles EA/B ainsi que dans les zones agroforestières, sur un terrain voué à un
usage principal agricole (Af1 ou Af2), une industrie liée au secteur agroalimentaire (usages 2001
à 2099) peut s'implanter en tant qu'usage secondaire, à la condition que la superficie au sol de cet
usage secondaire soit égale ou inférieure à 1000 mètres carrés.
Article 6.17 Logement dans une érablière ou une cabane à sucre
Dans les zones agricoles, agroforestières ou forestières, à même le bâtiment principal d'une
érablière ou d'une cabane à sucre, un seul logement peut être aménagé comme usage secondaire.
Dans les zones agricoles, le logement est permis seulement si sa superficie est inférieure ou égale
à 25 mètres carrés.
Article 6.18 Usages secondaires à un usage forestier
Les usages industriels liés au secteur forestier (2700 à 2999) sont permis en tant qu'usages
secondaires sur un terrain dont l'usage principal est forestier (Af3).
Article 6.19 Autres usages secondaires
Tout usage non-réglementé par le présent chapitre peut être accepté comme usage secondaire, s'il
demeure un prolongement normal de l'usage principal, qu'il est complémentaire à l'usage
principal et qu'il occupe une superficie au sol inférieure à celle de l'usage principal.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 7 Bâtiments et constructions accessoires
66
CHAPITRE 7 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Section 1
Dispositions générales
Article 7.1 Dispositions générales
Le présent chapitre ne s'applique pas aux bâtiments et constructions temporaires.
Toute construction accessoire qui n'est pas autorisée par le présent chapitre est interdite.
Section 2
Les bâtiments accessoires
Article 7.2 Conditions d'implantation d'un bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté que sur un terrain où un usage ou un bâtiment
principal existe. L'absence de bâtiment principal implique l'absence de bâtiment accessoire, à
moins que l'une des situations suivantes prévale :
1° Il y a un usage principal sur le terrain en-dehors du bâtiment accessoire;
2° Le bâtiment accessoire est considéré comme bâtiment principal, c'est-à-dire qu'il abrite
l'usage principal du terrain et qu'il respecte toutes les dispositions applicables à un
bâtiment principal.
Article 7.3 Bâtiments accessoires sur un terrain résidentiel
Les bâtiments accessoires situés sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel doivent
respecter les dispositions suivantes :
1° Nature des bâtiments accessoires autorisés :
a. Garages;
b. Remises;
c. Gazebos;
d. Abris d'auto.
2° Localisation :
a. La marge de recul avant du bâtiment accessoire est la même que celle prescrite
pour le bâtiment principal;
b. Les marges de recul latérales et arrière du bâtiment accessoire mesurent 1 mètre;
c. La distance minimale séparant le bâtiment accessoire du bâtiment principal est de
3 mètres sauf si le bâtiment accessoire est annexé au bâtiment principal;
d. La distance minimale entre un bâtiment accessoire et les autres bâtiments
accessoires situés sur un même terrain est de 2 mètres.
3° Hauteur, superficie et nombre de bâtiments accessoires :
a. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est celle prescrite pour le bâtiment
principal;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 7 Bâtiments et constructions accessoires
67
b. Le nombre et la superficie autorisée des bâtiments accessoires sont calculés
proportionnellement à la superficie du terrain de la manière suivante:
i. Terrain dont la superficie est égale ou inférieure à 1500 mètres carrés;
1. Maximum de 3 bâtiments accessoires;
2. La superficie maximale totale autorisée pour l'ensemble des
bâtiments accessoires est de 100 mètres carrés.
3. La superficie maximale autorisée pour un bâtiment est de 75 mètres
carrés.
ii. Terrain dont la superficie est supérieure à 1500 mètres carrés et inférieure
à 3000 mètres carrés :
1. Maximum de 3 bâtiments accessoires;
2. La superficie maximale totale autorisée pour l'ensemble des
bâtiments accessoires est de 115 mètres carrés.
3. La superficie maximale autorisée pour un bâtiment est de 75 mètres
carrés.
iii. Terrain dont la superficie est égale ou supérieure à 3000 mètres carrés.
1. Maximum de 4 bâtiments accessoires;
2. La superficie maximale totale autorisée pour l'ensemble des
bâtiments accessoires est de 150 mètres carrés;
3. La superficie maximale autorisée pour un bâtiment est de 90 mètres
carrés.
Article 7.4 Bâtiments accessoires sur un terrain non-résidentiel
Les bâtiments accessoires situés sur un terrain dont l'usage principal n'est pas résidentiel doivent
respecter les dispositions suivantes :
1° Localisation :
a. Les marges de recul avant, latérales et arrière sont les mêmes que celles prescrites
pour le bâtiment principal;
b. La distance minimale séparant le bâtiment accessoire du bâtiment principal est de
3 mètres sauf si le bâtiment accessoire est annexé au bâtiment principal;
c. La distance minimale entre un bâtiment accessoire et les autres constructions
accessoires sur un même terrain est de 2 mètres.
2° Hauteur et superficie du bâtiment accessoire :
a. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est celle prescrite pour le bâtiment
principal situé sur le même terrain;
b. La superficie d'un bâtiment accessoire doit être inférieure à la superficie de tout
bâtiment principal situé sur le même terrain.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 7 Bâtiments et constructions accessoires
68
Article 7.5 Abris sommaires
Dans les zones forestières (EF), l'implantation d'un abri sommaire est permise.
Dans les zones agricoles (EA) et agroforestières (EAF), l'implantation d'un abri sommaire est
permise seulement sur un terrain d'une superficie de 10 hectares ou plus et à une distance de 10
mètres ou plus de toute rue. Un seul abri sommaire est permis par terrain.
Article 7.6 Conteneurs
L'utilisation permanente d'un conteneur comme bâtiment accessoire est autorisée aux conditions
suivantes :
1° Le conteneur sert seulement à des fins d'entreposage ou d'exploitation agricole;
2° Le conteneur s'implante sur un terrain à l'extérieur du périmètre urbain ou dans une zone
industrielle;
3° Un seul conteneur est permis par terrain, à l'exception des érablières, pour lesquelles le
nombre de conteneurs est illimité.
4° Le conteneur doit être installé de façon permanente, c'est-à-dire pour au moins un an;
5° Le conteneur se situe en cour arrière;
6° Le conteneur ne doit pas être visible de toute voie de circulation. Le cas échéant, un écran
visuel, formé d'une clôture ou d'une haie, doit être aménagé pour masquer;
7° Le conteneur doit respecter des marges de recul de 6 mètres;
8° Les dimensions maximales du conteneur sont les suivantes :
a. Hauteur : Quatre mètres
b. Longueur : Douze mètres
c. Largeur : 2,5 mètres
Section 3
Les constructions accessoires
Article 7.7 Dispositions générales
Toute construction accessoire qui n'est pas un bâtiment accessoire et qui n'est pas permise en
vertu de la présente section est interdite.
Article 7.8 Services d'utilité publique
Les lignes de transport d'électricité, les lignes de téléphone et de câblodistribution, les aqueducs,
les égouts et les boîtes postales multiples de même que toute construction nécessaire à leur bon
fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones en tant que constructions accessoires et
peuvent empiéter dans les marges prescrites dans les grilles de spécification.
Article 7.9 Marges de recul pour les constructions annexées au bâtiment principal
Les constructions accessoires annexées au bâtiment principal doivent se situer à au moins 1,5
mètre de toute borne-fontaine, à au moins deux mètres de toute ligne de terrain en cour avant et à
au moins un mètre de toute ligne de terrain en cour latérale et arrière.
Article 7.10 Constructions permises en cours avant
Les constructions accessoires suivantes sont permises dans les cours avant:
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 7 Bâtiments et constructions accessoires
69
1° Les fenêtres en baie, oriels, serres, cheminées, vérandas et les tours longeant les cages
d'escaliers annexés au bâtiment principal dont l'empiétement sur les marges de recul est
inférieur ou égal à 1 mètres;
2° Les perrons, les portiques, les balcons, les vérandas, les galeries et les escaliers à
découvert annexés au bâtiment principal dont l'empiétement sur les marges de recul est
inférieur ou égal à 2 mètres;
3° Toutes les parties des avant-toits ou des autres saillies dont l'empiètement sur les marges
de recul est inférieur à deux mètres et dont le dégagement sous la structure est d'au moins
2 mètres;
4° Les escaliers de sauvetage rendus obligatoires;
5° Les compteurs d'électricité annexés au bâtiment principal;
6° Les mats;
7° Les boîtes aux lettres;
8° Les puits et les installations septiques;
9° Les trottoirs;
10° Les rampes d'accès pour personnes handicapées;
11° Les jardins, les plantes, les bancs, les plantations, les allées ou les autres aménagements
paysagers;
12° Les potagers;
13° Les pergolas respectant les conditions suivantes :
a. La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment principal;
b. Les marges de recul latérales et arrière sont de 1,2 mètre;
c. La superficie maximale au sol est de 25 mètres carrés.
14° Les réservoirs, bonbonnes et citernes de combustible pour un usage autre que résidentiel
et respectant des marges de recul de 15 mètres. Cette distance peut être réduite à 7 mètres
lorsqu'ils sont enfouis ou entourés complètement de murs et d'un toit;
15° Dans les zones autres que les zones résidentielles, une construction souterraine pour
l'entreposage ou la réception de marchandises;
16° Les terrasses, comprenant les marches ou escaliers, de 1,5 mètre et moins de hauteur, à
condition d'être situées à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain;
17° Les constructions réglementées par les chapitres 8 à 12 du présent règlement et conformes
à ceux-ci;
Article 7.11 Constructions permises en cours latérales
Les constructions accessoires suivantes sont permises dans les cours latérales :
1° Les constructions permises dans les cours avant;
2° Les équipements de jeu respectant des marges de recul de 1,2 mètre;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 7 Bâtiments et constructions accessoires
70
3° Les foyers extérieurs et barbecues respectant les conditions suivantes :
a. Les marges de recul sont de 3 mètres;
b. Les foyers extérieurs doivent être à une distance minimale de 3 mètres de tout
bâtiment;
c. La superficie maximale au sol d'un foyer extérieur est de 1 mètre carré;
d. Pour les foyers extérieurs, la seule matière combustible utilisée est le bois;
4° Les thermopompes pour un bâtiment ou une piscine et respectant les conditions
suivantes :
a. La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment principal;
b. Les marges de recul latérales et arrière sont de 3 mètres;
5° Les réservoirs, bonbonnes et citernes de combustible voués à un usage résidentiel et
respectant les conditions suivantes :
a. La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment principal;
b. Les marges de recul latérales et arrière sont de 3 mètres;
6° Les cordes à linge et leurs points d'attache;
7° Les plateformes donnant accès à une piscine;
8° Les piscines, les spas et leurs équipements conformes à la Section 4 du présent chapitre.
Article 7.12 Constructions permises en cours arrière
Dans les cours arrière sont autorisées les constructions permises dans les cours avant et celles
permises dans les cours latérales ainsi que toute autre construction associée à un usage principal
ou secondaire du terrain.
Article 7.13 Systèmes de chauffage à combustion extérieurs
Les systèmes de chauffage à combustion situés à l'extérieur d'un bâtiment principal sont
autorisés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, dans une cour arrière et aux conditions
suivantes :
1° Les marges de recul latérales et arrière sont de 3 mètres ou plus;
2° Les systèmes de chauffage à combustion extérieurs doivent être localisés à 4 mètres de
toute construction et à 50 mètres de toute habitation autre que celle chauffée par le
système;
3° La cheminée du système extérieur de chauffage à combustion doit être munie d'un pare-
étincelles;
4° La hauteur minimale de la cheminée du système de chauffage est de 3,65 mètres. Cette
hauteur se mesure à partir du point le plus haut de la fournaise du système de chauffage,
et non à partir du sol;
5° Un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être installé par terrain;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 7 Bâtiments et constructions accessoires
71
6° La canalisation entre le système de chauffage extérieur et le bâtiment principal doit être
souterraine;
7° Le seul combustible utilisé pour le système de chauffage est le bois, la granule ou autre
produit similaire dérivé du bois.
8° Le système de chauffage extérieur peut être situé dans un bâtiment accessoire.
Article 7.14 Terrasses commerciales
Les terrasses vouées à un usage commercial sont autorisées en respect des dispositions suivantes :
1° La marge de recul avant minimale est de 1 mètre;
2° La marge de recul latérale minimale est de 3 mètres;
3° La marge de recul arrière minimale est de 3 mètres;
4° La superficie totale des terrasses associées à un même usage représente 50% ou moins de
la superficie de l'usage principal permanent.
Article 7.15 Antennes paraboliques et antennes privées
Les antennes paraboliques sont autorisées dans les cours arrière aux conditions suivantes :
1° L'extrémité de toute antenne se situe en tout temps à au moins 2 mètres des lignes de
terrain arrière et latérales;
2° Une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètre doit ceinturer l'antenne afin de la
dissimuler partiellement des terrains voisins.
Les antennes paraboliques implantées sur les toits des bâtiments qui, pour des raisons de qualité
de réception du signal, ne peuvent être implantées au sol, d'une hauteur maximale de 4 mètres, et
dont toute extrémité est en tout temps à une distance minimale de 10 mètres de la ligne avant de
terrain et 3 mètres de toute autre ligne de terrain, sont autorisées.
Les antennes privées de radio et de télévision implantées sur les toits des bâtiments, dont la
hauteur maximale est de 30 mètres par rapport au sol environnant, sont autorisées.
Section 4
Dispositions relatives aux piscines et spas extérieurs
Sous-section 4.1 Le contrôle des accès
Article 7.16 Champs d'application
La présente sous-section ne s'applique pas à une piscine existant avant le 22 juillet 2010 ni à une
piscine acquise avant cette date et installée au plus tard le 31 octobre 2010.
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au premier alinéa n'a pas pour effet de
rendre la présente sous-section applicable à cette piscine.
Toutefois, lorsqu'une piscine visée au premier alinéa est remplacée, l'installation existante doit
alors être rendue conforme aux dispositions de la présente sous-section.
Article 7.17 Accès à l'intérieur d'une piscine creusée
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 7 Bâtiments et constructions accessoires
72
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Article 7.18 Accès à une piscine
Sous réserve de l'Article 7.20, toute nouvelle piscine doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès.
L'enceinte doit en tout temps :
1° Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre;
2° Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre;
3° Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade;
Les murs formant l'enceinte ne doivent pas être pourvus d'aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l'enceinte;
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Article 7.19 Aménagement d'une porte dans l'enceinte
Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé
du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière
de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
Article 7.20 Accès à certaines piscines hors-terre
Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi par rapport au niveau moyen du sol est d'au
moins 1,2 mètre ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi par rapport au niveau
moyen du sol est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la
piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
1° Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2° Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'Article 7.18;
3° À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à
l'Article 7.18;
Article 7.21 Localisation des équipements
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de
façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 7 Bâtiments et constructions accessoires
73
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout
appareil lorsqu'il est installé :
1° À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'Article 7.18;
2° Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l'Article 7.18;
3° Dans une remise.
Article 7.22 Maintien en bon état des accès
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon
état de fonctionnement.
Sous-section 4.2 Localisation et superficie des piscines et des spas
Article 7.23 Localisation des piscines et spas dans les cours
Les normes relatives à la localisation des piscines et spas extérieurs sont les suivantes :
1° La piscine ou le spa extérieur doit être situé dans les cours latérales ou arrière;
2° La piscine ou le spa extérieur doit être situé à au moins 2 mètres d'une ligne de terrain;
3° La piscine doit être située à au moins 1,5 mètre de toute construction, à l'exception de
l'enceinte prévue à l'Article 7.18, des accès à la piscine, des équipements de piscine et de
toute terrasse donnant accès à la piscine.
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Chapitre 8 Constructions et usages temporaires
74
CHAPITRE 8 CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
Section 1
Dispositions générales
Article 8.1 Dispositions générales
Seuls les usages et constructions temporaires permis en vertu du présent règlement peuvent
s'implanter dans la municipalité.
Après la période autorisée au présent chapitre, l'usage et la construction temporaire deviennent
dérogatoires au présent règlement. Les usages doivent cesser et les constructions doivent être
démantelées immédiatement, sauf s'il existe une disposition contraire dans le présent chapitre.
Article 8.2 Empiètement sur les cases de stationnement et les rues publiques
Un usage temporaire ne peut réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en deçà du
nombre minimum prescrit au chapitre 10, sauf s'il s'implante sur un terrain d'usage principal
résidentiel. Un usage temporaire ne peut en aucun cas empiéter sur une rue publique.
Section 2
Usages et constructions permis
Article 8.3 Abris d'hiver
Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones s'ils respectent toutes les dispositions
suivantes :
1° Les abris d'hiver sont autorisés pendant la période du 1er octobre au 1er mai suivant;
2° Un maximum de deux (2) abris d'hiver par logement est autorisé sur un terrain;
3° Les abris d'hiver doivent être installés à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne
avant de terrain ou d'une borne-fontaine;
4° Les abris d'hiver doivent être construits d'une structure métallique et être revêtis de façon
uniforme d'une toile imperméabilisée, de tissu de polyéthylène tissé et laminé ou de
panneaux de bois peints ou traités.
Article 8.4 Kiosques de vente de produits agricoles
Les kiosques de vente de produits agricoles sont autorisés à condition que le propriétaire du
terrain ait donné une autorisation écrite.
Article 8.5 Foires, cirques, carnavals et marchés publics
Les foires, cirques, carnavals et marchés publics sont autorisés pour une période maximale de 15
jours à la condition de respecter une marge de recul avant de 3 mètres.
Article 8.6 Bâtiments ou roulottes temporaires servant de casse-croûtes
Les bâtiments ou roulottes temporaires servant de casse-croûtes sont autorisés en respect des
dispositions suivantes :
1° La superficie maximale du bâtiment ou de la roulotte est de 30 mètres carrés;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 8 Constructions et usages temporaires
75
2° La marge de recul avant minimale est de 12 mètres;
3° La marge de recul latérale minimale est de 8 mètres;
4° La marge de recul arrière minimale est de 8 mètres;
5° Aucun espace à l'intérieur de la roulotte ou du bâtiment n'est reservé pour la
consommation de repas;
6° Autour du bâtiment ou de la roulotte, les seuls aménagements permis sont l'implantation
de chaises, tables ou autres constructions temporaires servant à la prise de repas sur place.
Ces aménagements doivent respecter une distance de 1 mètre par rapport à toute rue;
7° Le bâtiment ou la roulotte est conservé dans un état de propreté.
Article 8.7 Bureaux de chantier et logement des travailleurs
Les maisons mobiles et les roulottes peuvent être utilisées sur l'ensemble du territoire comme
bureau de chantier ou pour le logement des travailleurs pour la seule durée de travaux. Les
maisons mobiles et les roulottes doivent être retirées à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant
la fin des travaux.
Article 8.8 Implantation des roulottes
L'occupation permanente d'une roulotte est interdite sur le territoire de la municipalité.
Aucune roulotte ne peut être utilisée comme bâtiment principal.
En territoire privé, les roulottes ne peuvent être implantées en permanence que dans les terrains
de camping.
Nonobstant le précédent alinéa, une seule roulotte peut être implantée temporairement dans les
zones de villégiature, aux conditions suivantes :
1° La roulotte peut être implantée pendant la période du 1er mai au 30 novembre seulement;
2° La roulotte doit être reliée à une installation septique conforme au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., Q-2, r.22),
être connectée au réseau d'égout municipal ou être munie d'un réservoir de rétention pour
les eaux usées et d'un réservoir de rétention pour les eaux ménagères de façon à ce
qu'aucun rejet ne soit effectué dans l'environnement;
En territoire public, les roulottes peuvent être implantées partout seulement pour une période
n'excédant pas 7 mois.
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Chapitre 9 Aménagement des terrains
76
CHAPITRE 9 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
Section 1
Les aires libres
Article 9.1 Aménagement d'une aire libre
Sur les terrains résidentiels, toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par un boisé, une
terre en culture, une plantation, un potager, un aménagement paysager, une aire pavée, dallée ou
gravelée ou tout autre aménagement de même nature, doit être recouverte de gazon ou de plantes
herbacées.
L'aménagement de l'aire libre d'un terrain décrit à l'alinéa précédent doit être réalisé dans un
délai de 12 mois suivant la date d'occupation du bâtiment principal du terrain.
Toute aire libre doit demeurer propre et libre de débris.
Section 2
Les talus
Article 9.2 Pente d'un talus
Tout talus doit avoir une pente égale ou inférieure à 50% (26,56°) en tout point. Cette disposition
ne s'applique pas aux fossés.
Section 3
Les murs de soutènement
Article 9.3 Marges de recul
Tout mur de soutènement doit être implanté à l'intérieur des limites d'un terrain, sauf s'il s'agit
d'un mur mitoyen séparant deux terrains.
Aucun mur de soutènement ne peut être implanté à moins de 1,5 mètre d'une ligne avant de
terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
Article 9.4 Hauteur maximale et localisation
Tout mur de soutènement ne peut avoir une hauteur de plus de 1 mètre dans la cour avant et de 2
mètres dans les cours latérales et arrière.
La distance minimale entre des murs de soutènement situés sur un même terrain est de 1 mètre.
Article 9.5 Matériaux autorisés
Seulement les matériaux suivants peuvent être utilisés pour le revêtement extérieur d'un mur de
soutènement:
1° De la brique;
2° Des blocs de remblai conçus à cette fin;
3° Du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi ou
qui est traité au jet de sable;
4° De la pierre;
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Chapitre 9 Aménagement des terrains
77
5° Du bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer de même qu'un dérivé du
bois tel que du contreplaqué ou de l'aggloméré.
Section 4
Les remblais
Article 9.6 Matériaux interdits
L'utilisation de matériaux de rebuts apparents tels que du béton, des matériaux métalliques, des
pneus ou des composantes d'automobile, pour constituer un remblai est interdite.
Article 9.7 Dangerosité
Tout remblai doit demeurer stable et sécuritaire.
Section 5
Les clôtures et haies
Article 9.8 Implantation
Les clôtures et les haies doivent être implantées sur le terrain en respect des distances minimales
suivantes :
1° 0,5 mètre de la ligne avant de terrain;
2° 1,5 mètre d'une borne-fontaine;
3° 0,5 mètre de l'intersection entre une allée d'accès et une rue publique.
La plantation de tout arbre faisant partie d'une haie doit respecter l'Article 9.12.
Article 9.9 Hauteur
La hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie est de 1 mètre en cour avant, jusqu'à la
profondeur de la marge de recul avant. En cour arrière et dans les cours latérales, la hauteur
maximale d'une clôture est de 2 mètres. En cour arrière et dans les cours latérales, il n'y a pas de
hauteur maximale pour une haie.
Malgré le premier alinéa, la hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie peut être portée à 3
mètres pour les usages des groupes commercial (C), de divertissement (D), industriel (I) et public
(P).
Article 9.10 Matériaux autorisés
Une clôture ne doit être fabriquée qu'avec les matériaux suivants :
1° De la broche;
2° De la planche ou du treillis;
3° De la perche de bois;
4° Du fer forgé;
5° Du vinyle.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 9 Aménagement des terrains
78
Nonobstant l'alinéa précédent, les clôtures qui ne sont pas situées le long d'une ligne de terrain et
dont l'implantation n'est pas rendue obligatoire par règlement peuvent être fabriquées de
matériaux différents que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
L'utilisation de broche carrée («broche à vache») est interdite à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation.
Article 9.11 Fil de fer barbelé
L'utilisation de fil de fer barbelé comme matériau de clôture est interdite.
Malgré le premier alinéa, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages des groupes
d'usage «Agroforesterie», «Industriel» et «Infrastructure publique».
Section 6
La plantation et l'abattage d'arbres
Article 9.12 Plantation d'arbres
La souche de tout arbre doit être située:
1° À au moins 2 mètres de toute emprise de rue;
2° À au moins 3 mètres d'une borne-fontaine ou d'un poteau soutenant un lampadaire de
propriété publique;
3° À l'extérieur d'un triangle de visibilité.
Le premier alinéa ne s'applique pas pour un cèdre (Thuya occidentalis). La souche d'un cèdre
doit être située :
1° À au moins 0,5 mètre de la ligne avant de terrain;
2° À au moins 1,5 mètre d'une borne-fontaine;
Il est interdit de planter un aulne (Alnus), un érable argenté (Acer saccharinum), un érable à
Giguère (Acer Negundo), toutes les essences de peuplier (Populus), un orme américain (Ulmus
americana) et un saule (Salix) à moins de :
1° 10 mètres d'un bâtiment principal et de toute ligne de terrain;
2° 15 mètres d'une ligne avant de terrain, d'un puits d'alimentation en eau, d'une installation
septique et d'une conduite d'un réseau d'aqueduc ou d'égout.
Section 7
Les lacs artificiels
Article 9.13 Superficie et localisation d'un lac artificiel
La superficie d'un lac artificiel ne peut excéder 15% de la superficie du terrain sur lequel il se
situe.
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Chapitre 10 Les accès et le stationnement
79
CHAPITRE 10 LES ACCÈS ET LE STATIONNEMENT
Section 1
Les allées d'accès
Article 10.1 Nombre d'allées d'accès en zone résidentielle ou mixte
En zone résidentielle ou mixte, pour chaque rue publique, le nombre maximal d'allées d'accès
simple par terrain est de deux et le nombre maximal d'allées d'accès doubles par terrain est de
un.
Article 10.2 Localisation
La localisation et les dimensions de toute allée d'accès doit être conforme au Tableau 6, selon
l'usage en vigueur sur le terrain et le type d'accès (simple ou double)
Tableau 6 : Localisation et dimensions des allées d'accès
Usages
Type d'accès
Largeur
minimale
des allées
d'accès
(m)
Largeur
maximale
des
allées
d'accès (m)
Distance
minimale
d'une
intersection
(m)
Distance minimale
entre deux allées
d'accès pour un
même
stationnement (m)
Distance
minimale
d'une ligne
de
terrain
(m)
Résidentiel
Simple
ou
double
2,5
7,5
5
9
0
Agricole
Simple
3
5
8
12
1
Double
5
12
2
Autre
Simple
3
5
8
12
1
Double
5
14
2
Article 10.3 Aires de stationnement comptant 5 cases ou plus
Une allée d'accès double ou deux allées d'accès simples doivent être aménagées lorsque l'aire de
stationnement hors-rue contient un minimum de 5 cases de stationnement.
Article 10.4 Accès à la route 232
Une distance minimale de 100 mètres doit être conservée entre une nouvelle allée d'accès
aménagée le long de la route 232 en-dehors du périmètre d'urbanisation sur un terrain non-
desservi et toute autre allée d'accès.
Une distance minimale de 30 mètres doit être conservée entre une nouvelle allée d'accès
aménagée le long de la route 232 en-dehors du périmètre d'urbanisation sur un terrain desservi ou
partiellement desservi et toute autre allée d'accès.
Une distance minimale de 300 mètres doit être conservée entre une nouvelle allée d'accès
aménagée le long de la route 232 et toute intersection de rues publiques.
Section 2
Les aires de stationnement hors-rue
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 10 Les accès et le stationnement
80
Article 10.5 Localisation
Toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que les usages qu'elle
dessert.
Nonobstant le premier alinéa, une aire de stationnement hors-rue peut être implantée sur un
terrain autre que le terrain sur lequel l'usage est pratiqué. Une telle aire peut desservir plus d'un
usage sur plus d'un terrain. Toutefois, cette aire de stationnement hors-rue doit être implantée à
moins de 150 mètres du terrain de tout usage qu'elle dessert.
Article 10.6 Obligation de clôturer
Pour toute aire de stationnement contenant plus de 15 cases de stationnement et située à moins de
10 mètres d'une zone résidentielle, une clôture doit être située sur la ligne de terrain qui sépare
l'aire de stationnement de la zone résidentielle. Cette clôture doit mesurer 1 mètre en cour avant
et 2 mètres dans les autres cours. Cette clôture doit être érigée dans un délai d'un an suivant la
date d'émission du certificat d'autorisation pour l'aménagement de l'aire de stationnement.
Section 3
Les cases de stationnement et allées de circulation
Article 10.7 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation
Les dimensions minimales d'une case de stationnement et d'une allée de circulation située dans
une aire de stationnement hors-rue sont fixées dans le Tableau 7, selon l'angle des cases de
stationnement:
Tableau 7: Dimensions des cases de stationnement et allées de circulation
Angle
du
stationnement
Dimensions d'une case
Largeur
minimale
d'une
allée
de
circulation (m)
Largeur
minimale
(m)
Profondeur
minimale
(m)
0° (Parallèle)
2,5
6,5
4
30°
5
5
45°
4,5
5
60°
5,5
5,5
90°
5,5
6,5
La largeur d'une case de stationnement doit être mesurée perpendiculairement aux lignes de côté
qui délimitent la case.
Article 10.8 Nombre minimal de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement est déterminé dans le Tableau 8 suivant, selon
l'usage.
Tableau 8 : Minimum de cases de stationnement
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 10 Les accès et le stationnement
81
Classe d'usage
Nombre minimal de cases de stationnement
Habitation (H)
1 case par logement
Commerce (C)
5833, 5835
1 case par chambre ou unité d'hébergement
Services et métiers domestiques - C1
1 case
Commerce de détail - C2
En tant qu'usage principal
1 case par 20m2 de plancher
En tant qu'usage secondaire
1 case par 40m2 de plancher
Commerce de grande surface - C3
1 case par 20m2 de plancher
Service professionnel - C4
Recevant des clients sur place
1 case par 20m2 de plancher
Ne recevant pas de clients sur place
1 case par 75m2 de plancher
Restauration - C5
En tant qu'usage principal
1 case par 4 sièges ou 1 case par 4m2 de plancher
En tant qu'usage secondaire
1 case par 8 sièges ou 1 case par 8m2 de plancher
Hébergement hôtelier - C6
1 case par chambre ou unité d'hébergement
Station-service et poste d'essence - 5531 à 5539
1 case par 10m2 de plancher
Commerce de forte nuisance - C8
1 case par 75m2 de plancher
Service d'entreposage et de transport - C9
1 case par 50m2 de plancher
Industrie (I)
1 case par 75m2 de plancher
Public (P)
6241
1 case par 10 m2 de plancher voué à l'exposition
6511, 6512, 6514 à 6519, 6831 à 6839
1 case par 20 m2 de plancher
6513 et 6531 à 6539
1 case par 2 employés ou 1,5 case par unité d'hébergement
6811 à 6823
1 case par classe + 2 cases
Centre de réunions ou de congrès (7233)
1 case par 10 m2 de plancher
Bibliothèque (7111)
1 case par 50 m2 de plancher
Autres usages du groupe public
1 case par 30m2 de plancher
Divertissement (D)
7211 à 7219
1 case par 4 sièges ou 1 case par 4m2 de plancher
7391 à 7397, 7417
1 case par 10 m2 de plancher
7411, 7412
4 cases par trou
6996, 7112 à 7122
1 case par 50 m2 de plancher
7441 à 7449
1 case par emplacement d'accostage
Commerce et service relié aux véhicules motorisés - C7
(sauf 5531 à 5539)
1 case par 50m2 de plancher ou 5 cases par poste de service des véhicules
Lorsque deux méthodes de calcul sont identifiées pour une classe d'usage, le nombre minimal de
cases de stationnement requis correspond au résultat le plus élevé de l'une ou l'autre des
méthodes.
Pour tout usage non mentionné dans le Tableau 8, le nombre minimal requis de case de
stationnement est le nombre nécessaire au fonctionnement habituel et sécuritaire de l'usage.
Le calcul total du nombre de cases de stationnement requis pour une aire de stationnement
desservant plusieurs usages s'effectue en additionnant le nombre de cases requis pour chacun de
ces usages.
Article 10.9 Stationnement hors-rue réservé pour les personnes handicapées
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 10 Les accès et le stationnement
82
Pour toute aire de stationnement publique et commerciale hors-rue de 25 cases et plus, 1% de ces
cases, avec un minimum d'une case, doit être réservé pour les personnes handicapées physiques
au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c. E-20.1).
Cette case de stationnement doit être située à 15 mètres ou moins de l'accès à l'usage qu'elle
dessert.
La largeur minimale exigée pour une case de stationnement réservée pour les personnes
handicapées est de 3,9 mètres.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 11 Affichage
83
CHAPITRE 11 AFFICHAGE
Section 1
Dispositions générales
Article 11.1 Types d'enseignes permises sans restrictions
Le présent chapitre s'applique à toutes les enseignes à l'exception de celles énumérées ci-après:
1° Les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale et
scolaire;
2° Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives apposées à plat sur le mur
d'un bâtiment;
3° Les enseignes prescrites par une Loi ou un règlement;
4° Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le
terrain des édifices destinés au culte, dont la superficie est égale ou inférieure à 1 mètre
carré;
5° Les enseignes non lumineuses dont la superficie est égale ou inférieure à 0,75 mètre carré
posées à plat sur les bâtiments annonçant la vente ou la mise en location de logements, de
chambres ou de parties de bâtiment, si elles ne concernant que les bâtiments sur lesquels
elles posées, à raison d'une seule enseigne par logement, chambre ou partie de bâtiment;
6° Les enseignes non lumineuses dont la superficie est égale ou inférieure à 1 mètre carré
posées sur un terrain vacant annonçant la mise en location ou la vente du terrain où elles
sont posées ou de tout bâtiment ou partie de bâtiment situé sur ce terrain, à raison d'une
seule enseigne par terrain;
7° Les enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux, dont
la hauteur est égale ou inférieure à 5 mètres;
8° Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, public, civique, philanthropique ou
éducationnel;
9° Les enseignes de signalisation touristique;
10° Les enseignes de signalisation routière;
11° Les enseignes électorales.
Article 11.2 Types d'enseigne interdits sur tout le territoire
Les types d'enseigne suivants sont interdits :
1° Les enseignes rotatives, à l'exception des enseignes de barbier;
2° Les enseignes avec des dispositifs sonores;
3° Les enseignes à feux clignotants;
4° Les bannières enseignes suspendues au-dessus d'une rue publique, à l'exception de celles
d'intérêt public ou collectif émises dans le cadre d'évènements spéciaux pour une durée
maximale d'un mois;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 11 Affichage
84
5° Les enseignes dont la forme reproduisent ou rappellent des panneaux de signalisation
routière standardisés ou sont susceptibles de créer de la confusion avec de tels panneaux;
6° Les enseignes qui, en raison de leur couleur, de leur forme ou de leur luminosité, peuvent
être confondues avec des feux de circulation ou d'autres dispositifs de contrôle ou de
régulation de la circulation automobile;
7° Les enseignes tendant à imiter, imitant ou de même nature que des gyrophares;
8° Les enseignes dont la forme imite la silhouette humaine, animale, végétale ou de tout être
vivant.
Article 11.3 Localisation des enseignes
La pose d'enseigne est interdite aux endroits suivants :
1° Sur le toit d'un bâtiment;
2° Sur une clôture;
3° À un endroit obstruant ou masquant complètement une galerie, une ouverture, un perron
ou un balcon;
4° Sur un arbre;
5° Sur un poteau d'utilité publique
6° Sur un véhicule ou une remorque;
7° Sur un bâtiment accessoire;
8° Sur un escalier de sauvetage.
Article 11.4 Calcul de la superficie et de la hauteur
La superficie totale d'un groupe d'enseignes s'obtient en additionnant l'aire de chacune des
enseignes.
Lorsqu'une enseigne est dotée de deux côtés aux messages différents, le calcul de la superficie de
l'enseigne s'effectue en additionnant l'aire des deux côtés de l'enseigne.
La hauteur maximale autorisée pour l'implantation d'une enseigne est calculée à partir du niveau
moyen du sol jusqu'au point le plus haut de l'enseigne.
La hauteur minimale autorisée pour l'implantation d'une enseigne est calculée à partir du niveau
moyen du sol jusqu'au point le plus bas de l'enseigne.
Article 11.5 Calcul de la hauteur selon le type d'enseigne
Pour une enseigne apposée à plat sur le bâtiment, la hauteur est définie à la Figure 19.
Pour une enseigne apposée perpendiculairement au bâtiment, la hauteur est définie à la Figure 20.
Pour une enseigne sur poteau ou potence, la hauteur est définie à la Figure 21.
Pour une enseigne sur socle, la hauteur est définie à la Figure 22.
Pour une enseigne sur chevalet, la hauteur est définie à la Figure 23.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 11 Affichage
85
Article 11.6 Sécurité publique
Lorsqu'une enseigne est dangereuse pour la sécurité publique, le propriétaire de cet ouvrage ou le
propriétaire du bâtiment ou du terrain où il est situé doit la rendre sécuritaire ou l'enlever.
Article 11.7 Enseigne périmée
Le propriétaire d'une enseigne ou le propriétaire du bâtiment ou du terrain où est située une
enseigne doit l'enlever si cette dernière annonce un commerce qui n'existe plus, un individu qui a
cessé d'exercer une profession ou un produit qui n'est plus fabriqué, ou qui est autrement devenu
désuet ou inutile.
Section 2
Normes d'implantation selon le type d'enseigne
Article 11.8 Les enseignes implantées sur un bâtiment
Les enseignes implantées sur un bâtiment doivent respecter les dispositions suivantes :
1° Les enseignes implantées sur un bâtiment ne sont autorisées que sur la façade principale
du bâtiment;
2° Les enseignes doivent êtres placées à plat sur le bâtiment ou perpendiculairement à la
façade principale de celui-ci;
3° Les enseignes apposées perpendiculairement au bâtiment doivent êtres placées à une
hauteur minimale de 2,2 mètres;
4° La structure d'une enseigne doit être placée à une hauteur maximale de 7 mètres;
5° L'enseigne dont la saillie se fait au-dessus d'une rue n'est pas autorisée;
6° L'épaisseur maximale d'une enseigne est de 0,5 mètre.
Article 11.9 Les enseignes implantées sur le terrain
Les enseignes implantées sur le terrain doivent respecter les dispositions suivantes :
1° Les enseignes ne sont autorisées que dans les cours donnant sur une rue publique;
2° Les enseignes doivent avoir une hauteur maximale de 8 mètres;
3° Aucune partie d'une enseigne ne doit se retrouver au dessus d'une rue;
4° Les enseignes ne peuvent s'implanter à moins de 1 mètre d'une ligne de terrain autre
qu'une ligne avant de terrain;
5° Les enseignes ne peuvent s'implanter à moins de 1 mètre d'une ligne avant de terrain,
sauf si un dégagement de 2,5 mètres sous l'enseigne est assuré;
6° Le socle d'une enseigne doit avoir une hauteur maximale de 1 mètre par rapport au niveau
moyen du sol.
Section 3
Normes d'implantation selon la zone
Article 11.10 Zones résidentielles et de villégiature
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 11 Affichage
86
Dans les zones résidentielles et de villégiature, les dispositions suivantes s'appliquent
relativement à l'affichage :
1° Une seule enseigne, d'une superficie maximale de 1 mètre carré, peut être implantée par
terrain, qu'elle soit sur le terrain ou posée à plat sur le bâtiment;
2° Aucun éclairage et aucune projection de lumière provenant d'une enseigne ne sont
autorisés.
Article 11.11 Zones autres que résidentielles ou de villégiature
Dans les zones autres que résidentielles ou de villégiature, les dispositions suivantes s'appliquent
relativement aux enseignes :
1° Deux enseignes implantées sur le bâtiment sont autorisées par usage lorsque la superficie
totale des enseignes implantées est inférieure à 15 mètre et correspond au maximum à 0,5
mètre carré par mètre linéaire de façade avant du bâtiment;
2° Une enseigne implantée sur le terrain est autorisée par usage seulement lorsque la
superficie de l'enseigne implantée sur le terrain est inférieure à 10 mètres carrés et
correspond à 0,5 mètre carré par mètre linéaire de ligne avant du terrain;
Section 4
Dispositions relatives aux panneaux-réclames
Article 11.12 Localisation des panneaux-réclames
Aucun panneau-réclame de plus de 10 mètres carrés n'est autorisé dans les endroits suivants :
1° À l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
2° Dans les zones de villégiature.
Aucun panneau-réclame ne peut être peint ou posé sur une partie permanente ou temporaire d'un
bâtiment.
Aucun panneau-réclame ne peut être installé à moins de 30 mètres d'une habitation.
Article 11.13 Implantation et construction des panneaux-réclames
La distance entre 2 panneaux-réclames de plus de 10 mètres carrés ne peut être inférieure à 500
mètres;
La superficie maximale d'un panneau-réclame est de 20 mètres carrés, excepté le long de la route
232.
La hauteur maximale d'un panneau-réclame est de 16 mètres.
Section 5
Dispositions relatives aux enseignes mobiles
Article 11.14 Implantation des enseignes mobiles
Les enseignes mobiles sont permises pour une durée maximale continue de 3 mois. Lorsqu'une
enseigne mobile est retirée, une enseigne mobile ne peut être implantée sur le même terrain ou
pour le même usage avant qu'une période de 9 mois ne soit écoulée.
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Chapitre 11 Affichage
87
Une seule enseigne mobile est permise par terrain.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 12 Entreposage extérieur
88
CHAPITRE 12 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Section 1
Dispositions générales
Article 12.1 Champs d'application
Tout entreposage extérieur est interdit à l'exception de ceux autorisés par le présent chapitre et
conformes à celui-ci.
Article 12.2 Localisation d'une aire d'entreposage
Toute aire d'entreposage extérieur est assujettie aux dispositions suivantes quant à sa
localisation :
1° Elle est autorisée seulement sur un terrain ayant un bâtiment principal;
2° Elle doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert;
3° Elle doit être aménagée uniquement dans les cours latérales et dans la cour arrière du
bâtiment principal;
L'entreposage extérieur ne doit pas obstruer une fenêtre, une porte ou une ouverture d'un
bâtiment.
Section 2
Entreposage extérieur pour un usage résidentiel
Article 12.3 Entreposage autorisé
Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage résidentiel, à l'exception de
l'entreposage du bois de chauffage.
Article 12.4 Remisage d'une roulotte
Malgré l'article 12.3, pour un usage résidentiel, le remisage d'une seule roulotte dans la cour
arrière ou latérale d'un bâtiment résidentiel est autorisé à la condition qu'aucun raccordement au
système d'évacuation des eaux usées ou au système d'alimentation en eau potable de la résidence
principale ne soit effectué. La roulotte doit être immatriculée et en état de bon fonctionnement.
Article 12.5 Stationnement d'un véhicule commercial
Malgré l'article 12.3, en-dehors des zones de villégiature, le stationnement d'un véhicule
commercial est autorisé dans les cours latérales ou arrière d'une résidence à la condition d'être
immatriculé et d'être en état de bon fonctionnement.
Section 3
Entreposage extérieur pour un usage commercial
Article 12.6 Entreposage extérieur autorisé
Seul l'entreposage extérieur des équipements nécessaires aux opérations de l'usage principal et
des biens destinés à être vendus sur place est autorisé.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 12 Entreposage extérieur
89
Article 12.7 Obligation de clôturer
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entourée au moyen d'une clôture opaque d'une
hauteur minimale de 1,8 mètre de façon que l'entreposage extérieur ne soit pas visible de toute
rue publique et de tout terrain adjacent.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque l'entreposage de biens destinés à être vendus est effectué
pour un usage relevant du groupe d'usage C-9, la clôture n'est pas obligatoire.
Section 4
Entreposage extérieur pour un usage industriel
Article 12.8 Entreposage extérieur autorisé
Sur un terrain à usage industriel, seul l'entreposage extérieur des produits finis et des
équipements et matériaux nécessaires aux opérations de l'usage principal est autorisé.
Article 12.9 Obligation de clôturer
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entourée au moyen d'une clôture opaque d'une
hauteur minimale de 1,8 mètre de façon que l'entreposage extérieur ne soit pas visible de toute
rue publique et de tout terrain adjacent.
Sur un terrain à usage industriel, seul l'entreposage extérieur des produits finis, des matériaux
entrant dans la production des produits finis et des équipements nécessaires aux opérations de
l'usage principal est autorisé.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 13 Activités agricoles
90
CHAPITRE 13 ACTIVITÉS AGRICOLES
Section 1
Localisation
Article 13.1 Localisation des installations d'élevage à forte charge d'odeur
Les installations d'élevage à forte charge d'odeur implantées après le 22 novembre 2007 ne sont
autorisées que dans la zone agricole protégée.
Toute installation d'élevage à forte charge d'odeur implantée après le 22 novembre 2007 est
interdite dans les secteurs identifiés à la carte de l'Annexe III comme faisant partie de la « zone
agricole interdisant les élevages à forte charge d'odeur ».
Section 2
Superficie des installations d'élevage porcin
Article 13.2 Superficie maximale pour une installation
Toute installation d'élevage porcin ou tout agrandissement d'une installation d'élevage porcin
doit respecter la superficie maximale au sol établie dans le Tableau 9 en fonction du type
d'élevage.
Tableau 9 : Superficie maximale des installations d'élevage porcin
Type d'élevage
Superficie maximale au sol
Maternité (2,93 m²/porc) (a)
2 344 mètres carrés[1]
Pouponnière (0,53 m²/porcelet) (b)
1 590 mètres carrés[2] (3 000 porcs)
Engraissement (0,89 m²/porc) (c)
2 476 mètres carrés[3] (2 782 porcs)
Maternité-pouponnière (0,968 m²/truie et porcelet)
891 mètres carrés (220 truies, 700 porcelets)
Engraissement (0,99 m²/porc)
1 585 mètres carrés (1 600 porcs)
Total
2 476 mètres carrés (220 truies, 700 porcelets, 1 600
porcs)
[1] Une maternité de 2 344 mètres carrés peut comprendre jusqu'à 800 truies ou 200 unités animales.
[2] Une pouponnière de 1 590 mètres carrés peut loger jusqu'à 3 000 porcelets ou 120 unités animales.
[3] Un engraissement de 2 476 mètres carrés peut abriter jusqu'à 2 782 porcs ou 556,4 unités animales.
Filière de sevrage hâtif
Naisseur-Finisseur
(c) Élevage de porcs d'un poids de 20 kilogrammes à 100 kilogrammes chacun, destinés à l'abattage ; inclut aussi l'élevage de
truies de 20 kilogrammes à 100 kilogrammes chacune destinée aux maternités (cochettes)
(a) Élevage de truies destinées à la reproduction ; comprenant les bâtiments pour la saillie, la gestation et la mise bas
(b) Élevage de porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun, destinés à l'engraissement
Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter une aire d'élevage au sous-sol, à la cave ou à
un étage supérieur au rez-de-chaussée.
Article 13.3 Superficie maximale pour la municipalité
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 13 Activités agricoles
91
La superficie totale au sol de l'ensemble des installations d'élevage porcin présentes sur le
territoire de la municipalité ne peut excéder 4 952 mètres carrés1.
Article 13.4 Superficie maximale pour les nouvelles installations à l'échelle de la MRC
La superficie totale au sol de l'ensemble des installations d'élevage porcin implantées après le 22
novembre 2007 sur le territoire de la MRC de Témiscouata ne peut excéder 24 760 mètres
carrés2.
Section 3
Distances séparatrices
Article 13.5 Champ d'application
Les installations d'élevage implantées avant le 22 novembre 2007, à l'exception des
agrandissements de ces installations, ne sont pas visées par la présente section, si le nombre
d'unités animales de ces installations n'a pas augmenté suite au 22 novembre 2007 et si aucun
type de production animale n'a été ajouté.
Les constructions agricoles ou parties de celles-ci, autres que celles destinées à abriter des
animaux, à les nourrir ou à l'entreposage des engrais organiques, sont exclues du champ
d'application de la présente section.
Un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage ou d'une aire d'alimentation extérieure
sans ajout d'unité animale n'est pas visé par la présente section.
Les distances séparatrices déterminées par la présente section visent également la construction ou
le changement d'usage de maisons d'habitations et de chalets isolés.
Article 13.6 Calcul de distances séparatrices
L'application des distances séparatrices par rapport à un usage ou à une construction se fait à
partir de l'enveloppe extérieure de chacun en établissant une droite imaginaire entre la partie la
plus avancée de l'usage ou de la construction considérée, à l'exception des saillies, dont les
avant-toits, et des équipements connexes, tels que les silos à grain.
Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation ou à un chalet isolé, les
constructions, les aménagements et les usages secondaires dans les cours et dans les marges de
cet usage sont exclus du calcul des distances séparatrices.
Article 13.7 Distances séparatrices pour une installation d'élevage à forte charge d'odeur
Une distance séparatrice doit être respectée entre toute installation d'élevage et une maison
d'habitation, un chalet isolé ou les limites du terrain de la pourvoirie Lac-du-Repos.
Article 13.8 Calcul général des distances séparatrices
1 Correspond à l'équivalent de 2 établissements d'engraissement de 2 476 mètres carrés chacun ou à 5 564 porcs au total (1 112.8
unités animales).
2 Correspond à dix établissements d'engraissement de 2 476 mètres carrés chacun, à 10,56 maternités de 2 344 mètres carrés
chacun ou à 15,57 pouponnières de 1 590 mètres carrés chacun.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 13 Activités agricoles
92
La distance séparatrice visée à l'Article 13.7 est le produit de la multiplication des paramètres B à
G inclusivement.
Distance séparatrice= B x C x D x E x F x G.
Article 13.9 Calcul des paramètres
La valeur des paramètres B à G est déterminée de la façon suivante :
Paramètre B : Distances séparatrices de base
Le paramètre B concerne les distances séparatrices de base. Sa valeur est établie selon le Tableau
10. Dans ce tableau, le sigle «U.A» correspond au nombre d'unités animales.
Tableau 10 : Distances séparatrices de base
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 13 Activités agricoles
93
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
( m )
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
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34
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U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 13 Activités agricoles
94
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743
1000
755
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
U.A.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 13 Activités agricoles
95
Paramètre C : Charge d'odeur
Le paramètre C concerne la charge d'odeur par animal. Sa valeur est établie selon le Tableau 11,
en fonction de la catégorie d'animaux élevés.
Tableau 11 : Charge d'odeur par animal
Catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie (dans un bâtiment fermé)
0,7
Bovins de boucherie (sur une aire d'alimentation
extérieure)
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons (dans un bâtiment fermé)
0,7
Dindons (sur une aire d'alimentation extérieure)
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1
Poules pondeuses en cage
0,8
Poules pour la reproduction
0,8
Poules à griller / gros poulets
0,7
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Sangliers
0,8
Veaux lourds (de lait)
1
Veaux lourds (de grain)
0,8
Visons
1,1
Autres (sauf les chiens)
0,8
Dans le cas des élevages mixtes, c'est-à-dire lorsque les installations d'élevage comportent plus
d'un type d'élevage mentionné ci-dessus, le paramètre C a la valeur la plus élevée parmi tous les
types d'élevage.
Paramètre D : Type de fumier
Le paramètre D concerne le type de fumier. Sa valeur est établie selon le Tableau 12, en fonction
du mode de gestion des engrais de ferme, et de l'espèce animale produisant l'engrais.
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Chapitre 13 Activités agricoles
96
Tableau 12 : Type de fumier
Mode de
gestion des
engrais de
ferme
Espèce productrice
Paramètre D
Bovins de boucherie et laitiers,
chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories
d'animaux
0,8
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes ou catégories
d'animaux
1
Solide
Liquide
Paramètre E : Type de projet
Le paramètre E concerne le type de projet. Sa valeur est établie selon le Tableau 13, selon qu'il
s'agit d'un nouveau projet ou d'une augmentation du nombre d'unités animales d'une installation
existante. Une augmentation de 226 unités animales et plus est considérée comme étant un
nouveau projet.
On entend par « nouveau projet », une nouvelle installation d'élevage ou un nouveau type de
production.
Pour déterminer la valeur du paramètre E, il faut considérer le nombre total d'unités animales
après l'augmentation et non seulement le nombre d'unités animales ajoutées.
Tableau 13 : Type de projet
Augmentation jusqu'à ...* (u.a.)
Paramètre E
Augmentation jusqu'à ...* (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,5 141-145
0,68
11-20
0,51 146-150
0,69
21-30
0,52 151-155
0,7
31-40
0,53 156-160
0,71
41-50
0,54 161-165
0,72
51-60
0,55 166-170
0,73
61-70
0,56 171-175
0,74
71-80
0,57 176-180
0,75
81-90
0,58 181-185
0,76
91-100
0,59 186-190
0,77
101-105
0,6 191-195
0,78
106-110
0,61 196-200
0,79
111-115
0,62 201-205
0,8
116-120
0,63 206-210
0,81
121-125
0,64 211-215
0,82
126-130
0,65 216-220
0,83
131-135
0,66 221-225
0,84
136-140
0,67 226 et plus ou nouveau projet
1
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Chapitre 13 Activités agricoles
97
Paramètre F : Facteur d'atténuation
Le paramètre F correspond au facteur d'atténuation et est établi par la multiplication du facteur
F1 et du facteur F2 (F=F1 X F2).
Le facteur F1 varie selon la technologie utilisée pour l'entreposage des fumiers. Sa valeur est
déterminée au Tableau 14.
Tableau 14 : Facteur d'atténuation (technologie pour l'entreposage des fumiers)
F1
Absente
1
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche
de tourbe, couche de
plastique)
0,9
Technologie
Toiture sur lieu
d'entreposage
des fumiers
Lorsque le projet ne comporte pas de lieux d'entreposage des fumiers, le facteur F1 a une valeur
de 1,0.
Le facteur F2 varie selon la technique de ventilation utilisée pour le bâtiment d'élevage. Sa valeur
est déterminée au Tableau 15.
Tableau 15 : Facteur d'atténuation (technologie de ventilation)
F2
Naturelle et forcée avec
multiples sorties d'air
1
Forcée avec sorties d'air
regroupées et sorties de
l'air au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air
regroupées et traitement
de l'air avec laveurs d'air
ou filtres biologiques
0,8
Technologie
Ventilation du
bâtiment d'élevage
Lorsque le projet ne comporte pas de bâtiment d'élevage, le facteur F2 a une valeur de 1,0.
Paramètre G : Facteur d'usage
Le Paramètre G est le facteur d'usage. Sa valeur est établie selon le Tableau 16, en fonction du
type d'unité de voisinage considéré.
Tableau 16 : Facteur d'usage
Usage considéré
Facteur
Maison d'habitation ou chalet isolé
0,5
Limites de terrain de la pourvoirie du Lac-du-Repos
1
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Chapitre 13 Activités agricoles
98
Article 13.10 Distances séparatrices entre certaines installations d'élevage et un immeuble exposé
aux vents dominants d'été
Une installation d'élevage qui renferme des suidés, des gallinacés, des anatidés ou des dindes doit
respecter une distance séparatrice par rapport à une maison d'habitation, au périmètre
d'urbanisation et aux limites du terrain de la pourvoirie Lac-du-Repos, si l'un ou l'autre de ces
lieux est situé à l'intérieur du corridor des vents dominants d'été de l'installation. Les distances à
respecter sont inscrites dans le Tableau 17 qui suit.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 13 Activités agricoles
99
Tableau 17 : Distance séparatrice relative entre une installation d'élevage et un immeuble exposé
Nature du
projet
Maximum
d'unités
animales
permises1
Nombre
d'unités
animales du
projet
Distance
minimale du
périmètre
d'urbanisation, et
des limites du
terrain de la
pourvoirie Lac-
du-Repos (m)
Distance
minimale de
toute maison
d'habitation
Maximum
d'unités
animales
permises1
Nombre total
d'unités
animales
Distance minimale
du périmètre
d'urbanisation et des
limites du terrain de
la pourvoirie Lac-du-
Repos (m)
Distance
minimale de
toute maison
d'habitation
Maximum
d'unités
animales
permises1
Nombre total
d'unités
animales
Distance minimale
du périmètre
d'urbanisation, et
des limites du terrain
de la pourvoirie Lac-
du-Repos (m)
Distance
minimale de
toute maison
d'habitation
1 à 200
900
600
0,25 à 50
450
300
0,1 à 80
450
300
201-400
1 125
750
51-75
675
450
81-160
675
450
401-600
1 350
900
76-125
900
600
161-320
900
600
>= 601
2,25/ua
1,5/ua
126-250
1 125
750
321-480
1 125
750
251-375
1 350
900
> 480
3/ua
2/ua
>= 376
3,6/ua
2,4/ua
1 à 50
450
300
0,25 à 30
300
200
0,1 à 80
450
300
51-100
675
450
31-60
450
300
81-160
675
450
101-200
900
600
61-125
900
600
161-320
900
600
126-200
1 125
750
321-480
1 125
750
1 à 40
225
150
0,25 à 30
300
200
0,1 à 40
300
200
41-100
450
300
31-60
450
300
41-80
450
300
101-200
675
450
61-125
900
600
81 - 160
675
450
126-200
1 125
750
161-320
900
600
321-480
1 125
750
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes
dans un bâtiment
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
Remplacement
du type
d'élevage
200
200
480
1. Un projet qui excède la limite maximale d'unités animales doit être considéré comme une nouvelle installation d'élevage.
Accroissement
200
200
480
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 13 Activités agricoles
100
Article 13.11 Distances séparatrices par rapport à un lieu d'entreposage extérieur des engrais de
ferme
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur et à plus de 150 mètres de toute
installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées entre le lieu
d'entreposage des engrais et une maison d'habitation, un chalet isolé, le périmètre d'urbanisation,
une zone de villégiature, les limites du terrain de la pourvoirie Lac-du-Repos et les lots épars.
La distance séparatrice visée à l'alinéa précédent est le produit de la multiplication des
paramètres B à G, tels que définis à l'Article 13.9. Le nombre d'unités animales servant au
calcul du paramètre B correspond alors à un vingtième de la capacité d'entreposage du lieu,
exprimée en mètres cubes.
Le Tableau 18 suivant illustre des cas où les paramètres C, D et E valent 1, le paramètre G variant
selon l'unité de voisinage considérée. Dans le tableau, l'engrais entreposé est du lisier. Pour du
fumier, il faut multiplier les distances séparatrices du tableau par 0,8.
Tableau 18 : Distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage de lisier situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité d'entreposage
(m3)
Maison d'habitation ou chalet
isolé
Limites du terrain de la
pourvoirie Lac-du-Repos
Périmètre d'urbanisation, zone
de villégiature et lots épars
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Distance séparatrice (m)
Article 13.12 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Une distance minimale doit être préservée entre une superficie où l'on étend des engrais de ferme
et toute maison d'habitation, tout chalet isolé, le périmètre d'urbanisation, une zone de
villégiature, les limites du terrain de la pourvoirie Lac-du-Repos et les lots épars. Cette distance
est établie selon le type d'engrais, le mode d'épandage et les périodes d'épandage, conformément
au Tableau 19.
Tableau 19 : Distance séparatrice minimale selon les types, modes et périodes d'épandage
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 13 Activités agricoles
101
Type d'engrais
Du 15 juin au 15 août
Autres périodes
lisier laissé en
surface plus de 24
h
75 m
25 m
lisier incorporé en
moins de 24 h
25 m
X
par rampe
25 m
X
par pendillard
X
X
X
X
FUMIER
X
X
Aspersion
Incorporation simultanée
Le sigle «X» signifie qu'aucune distance minimale ne s'applique.
Distance minimale de toute maison d'habitation, d'un
chalet isolé, d'une zone de villégiature, du périmètre
d'urbanisation, des limites du terrain de la pourvoirie
Lac-du-Repos et des lots épars
Mode d'épandage
LISIER
Gicleur ou lance (canon)
Interdit en tout temps
Aéro-aspersion
Article 13.13 Méthodes d'épandage
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, l'épandage du lisier provenant des installations
d'élevage porcin doit être effectué de manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures,
l'incorporation du lisier au sol chaque fois qu'il est possible de le faire sans nuire aux cultures.
Lorsqu'il n'est pas possible de réaliser l'épandage selon la méthode décrite à l'alinéa précédent,
l'épandage doit être effectué par rampe basse munie d'un pendillard.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 14 Éoliennes
102
CHAPITRE 14 ÉOLIENNES
Section 1
Dispositions générales
Article 14.1 Prépondérance du présent chapitre
Les dispositions du présent chapitre prévalent sur les dispositions inconciliables du présent
règlement et de la grille des spécifications.
Article 14.2 Distance et hauteur d'une éolienne
Tel qu'illustré à la Figure 25, les distances relatives à une éolienne et la hauteur de l'éolienne se
calculent à partir de l'extrémité de l'éolienne, y compris l'extrémité extérieure du rayon de
l'hélice.
Section 2
Dispositions relatives à la localisation des éoliennes
Article 14.3 Périmètre d'urbanisation
L'implantation d'éoliennes commerciales ou d'éoliennes de plus de 5 kW est interdite à
l'intérieur et à moins de 1500 mètres du périmètre d'urbanisation.
L'implantation d'éoliennes domestiques de plus de 2 kW est interdite à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation. La hauteur maximale d'une éolienne domestique implantée à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation est de 15 mètres.
Article 14.4 Corridors routiers, lacs et localisation sur le terrain
Toute éolienne commerciale ou éolienne de plus de 5 kW doit être située à plus de 500 mètres de
toute rue publique, à l'exception des chemins forestiers et chemins d'accès aux éoliennes.
Toute éolienne domestique d'au plus 5 kW doit être située en cour arrière et à plus de 20 mètres
de toute rue ou d'un lac de plus de 350 hectares.
Article 14.5 Habitations
L'implantation d'éoliennes est interdite à moins de 500 mètres d'une habitation. Cette distance
est mesurée à partir du point le plus rapproché de l'habitation.
Malgré l'alinéa précédent, il est possible d'implanter une éolienne d'une puissance d'au plus 100
kW à moins de 500 mètres d'une habitation. Dans ce cas, la distance minimale entre l'éolienne et
l'habitation correspond à quatre fois la hauteur de l'éolienne.
Lorsque l'éolienne est jumelée à un groupe électrogène à essence, la distance prévue au premier
alinéa est de 1 500 mètres.
Le présent article s'applique réciproquement à une habitation qu'on implante à proximité d'une
éolienne.
Article 14.6 Marges de recul
Toute éolienne doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 14 Éoliennes
103
Section 3
Dispositions diverses
Article 14.7 Forme et couleur des éoliennes
Le mat de toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire. L'éolienne doit être blanche
ou grise.
Malgré le premier alinéa, la base du mat peut être peinte d'une couleur permettant de s'intégrer
au paysage, sur un maximum de 28 mètres de sa hauteur pour les éoliennes de plus de 0.75
mégawatt.
Il est interdit d'apposer des lettrages, images ou autres représentations promotionnelles sur une
éolienne. Des informations non promotionnelles et pour la sécurité des lieux peuvent être
apposées sur l'éolienne.
Malgré l'alinéa précédent, à des fins d'identification des promoteurs ou des fabricants de
l'éolienne, des inscriptions en couleurs (ex. logo et nom) peuvent être apposées sur un maximum
de 20% de la superficie extérieure de la nacelle située au sommet de la tour de l'éolienne.
Article 14.8 Enfouissement des fils
L'implantation de fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine.
Malgré le premier alinéa, le raccordement peut être aérien lorsque le réseau doit traverser un
secteur de contrainte comme un lac, une rivière, un marécage, un affleurement rocheux ou tout
autre type de contrainte physique majeure pour l'enfouissement
L'implantation souterraine des fils ne s'applique pas au câblage électrique longeant les voies de
circulation publiques pourvu que les autorités responsables aient donné leur accord et qu'il n'y ait
pas plus d'une infrastructure de transport d'énergie une fois les travaux terminés.
L'implantation souterraine des fils ne s'applique pas au filage électrique longeant une rue
publique lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure de la rue et
qu'elle peut être utilisée.
En milieu forestier, l'enfouissement des fils électriques reliant les éoliennes doit se faire à
l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès permanent aménagé aux fins de l'entretien d'éoliennes
de façon à limiter le déboisement. Toutefois, en territoire public, l'enfouissement des fils reliant
les éoliennes peut se faire à l'extérieur de l'emprise du chemin d'accès pour une éolienne d'une
puissance de plus de 100 kilowatts.
Article 14.9 Entretien des éoliennes
Toute éolienne doit être conservée en bon état de fonctionnement et libre de rouille et toute partie
extérieure visible doit être peinte ou constituée de matériaux qui ne nécessitent pas de
traitements.
Article 14.10 Démantèlement d'une éolienne
Toute éolienne qui est détruite, brisée ou mise en arrêt de fonctionnement pendant plus de douze
mois doit être réparée et remise en fonction, à défaut de quoi elle doit être démantelée dans les 24
mois qui suivent son arrêt de fonctionnement.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 14 Éoliennes
104
Dans le cas du démantèlement d'une éolienne, aucun vestige, débris, fil enfoui ou autre partie de
l'éolienne ne peut être laissé sur place. Aucun accessoire de l'éolienne, dont les fils souterrains
inutiles, ne peut être laissé sur place.
Le site doit être remis à son état naturel une fois l'exploitation terminée.
Article 14.11 Chemin d'accès
Un chemin d'accès à l'éolienne peut être aménagé aux conditions suivantes :
1° La largeur maximale de l'emprise est de 25 mètres;
2° Il est possible d'excéder temporairement, pour la durée des travaux de construction, la
largeur maximale d'emprise prescrite au premier paragraphe. Des travaux de
réaménagements devront alors être complétés dans les trois mois suivant la fin des
travaux de construction pour ramener la largeur de l'emprise au maximum prescrit au
premier paragraphe et remettre les largeurs excédentaires à l'état naturel;
3° Malgré le premier paragraphe, il est possible d'excéder la largeur maximale de l'emprise
jusqu'à un maximum de 50 mètres, et ce pour un maximum de 25% des chemins d'un
même site;
4° Le chemin d'accès ne peut pas être situé à moins de 3 mètres d'une ligne de lot à
l'exception des chemins en territoire public. Il est néanmoins possible d'utiliser un
chemin d'accès mitoyen, auquel cas l'autorisation écrite pour l'utilisation du chemin
mitoyen est requise comme condition à l'émission du permis de construction.
Article 14.12 Poste de raccordement au réseau public d'électricité
Une clôture d'une opacité égale ou supérieure à 80% doit être aménagée sur tout le périmètre des
installations d'un poste de raccordement au réseau public d'électricité.
Le poste de raccordement doit être à une distance d'au moins 500 mètres de toute habitation.
Article 14.13 Mât de mesure des vents
Tout mât de mesure des vents doit être démantelé et le terrain remis à l'état dans lequel il était
avant l'émission du certificat d'autorisation pour la construction du mât dans les 24 mois qui
suivent la fin de l'usage du mât.
Article 14.14 Abri sommaire
L'implantation d'un abri sommaire est autorisée à moins de 500 mètres d'une éolienne de plus de
100 kilowatts.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
105
CHAPITRE 15 SECTEURS DE CONTRAINTES NATURELLES
Section 1
Dispositions générales
Article 15.1 Détermination de la ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1° À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres, ou ;
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des
plans d'eau.
2° Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
3° Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères de l'alinéa
précédent, celle-ci est localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au paragraphe 1 du présent article.
Article 15.2 Détermination de la rive
La largeur de la rive se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres dans les cas suivants :
1° Lorsque la pente est inférieure à 30 %;
2° Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres dans les cas suivants:
1° Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %;
2° Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Article 15.3 Détermination des plaines inondables
Aux fins du présent règlement, les plaines inondables sont identifiées à la carte de l'Annexe IV.
La délimitation des plaines inondables est modifiée lorsque l'un des documents ou informations
suivants est adopté ou énoncé et que son contenu diffère de la carte de l'Annexe IV :
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
106
1° une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines d'inondation ;
2° une carte publiée par le gouvernement du Québec ;
3° une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de
contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme;
4° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec ;
5° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est
fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de
contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
En cas de contradiction entre la carte de l'Annexe IV et un document ou une information
énuméré au deuxième alinéa, ou entre l'un ou l'autre des documents ou informations, le plus
récent prévaut et abroge toute carte, tout document ou toute information jusqu'alors en vigueur en
vertu du présent article.
Section 2
Dispositions relatives aux rives et au littoral
Article 15.4 Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
1° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public ;
2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ;
3° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
a. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il
ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b. le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 ;
c. le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement ;
d. une bande minimale de protection de 5 mètres est conservée dans son état actuel
ou remise à l'état naturel.
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Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
107
4° L'érection d'une construction accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine sur la
partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel, aux conditions suivantes :
a. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de cette
construction accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la
rive ;
b. le lotissement a été réalisé avant 13 avril 1983 ;
c. une bande minimale de protection de 5 mètres est conservée dans son état actuel
ou remise à l'état naturel;
d. la construction accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à ses règlements d'application ;
b. la coupe d'assainissement;
c. la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
d. la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
e. la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
f. l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres
de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
g. aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à
ces fins ;
h. les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure
à 30 %.
6° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux. S'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à
3 mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur minimale de la bande de végétation à
conserver sur le haut du talus est de 1 mètre.
7° Les ouvrages et travaux suivants :
a. l'installation de clôtures ;
b. l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage ;
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Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
108
c. l'aménagement de traverses de cours d'eau, de passages à gué, de ponceaux et de
ponts ainsi que des chemins y donnant accès ;
d. les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
e. toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) édictée en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ;
f. lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou les
murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
g. les puits individuels ;
h. la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
i. les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'Article 15.5;
j. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à sa réglementation sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
Article 15.5 Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables :
1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes ;
2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts ;
3° les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4° les ouvrages de captage d'eau potable ;
5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-
2) ;
6° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ;
7° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués
par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par la Loi ;
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Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
109
8° les constructions, les ouvrages et les travaux voués à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), de
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), de la
Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) et de toute autre loi ;
9° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages visés au
paragraphe 8 ou qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
Section 3
Dispositions relatives aux plaines inondables
Article 15.6 Mesures relatives à une zone de grand courant ainsi que toute partie d'une plaine
inondable pour laquelle aucune cote de crue n'a été établie
Dans une zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans toute partie d'une plaine
inondable pour laquelle les cotes de crues de récurrence 0 à 20 ans et de récurrence 20 à 100 ans
ne sont pas déterminées sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Article 15.7 Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré l'Article 15.6, peuvent être réalisés dans une zone de grand courant ainsi que dans toute
partie d'une plaine inondable pour laquelle les cotes de crues 0-20 ans et 20-100 ans ne sont pas
déterminées les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie du terrain exposée aux inondations.
2° les travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique entrepris pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables, à la condition que la superficie de
l'ouvrage exposée aux inondations ne soit pas augmentée de plus de 25 %
3° les installations construites par les gouvernements, les ministères et leurs organismes, et
les municipalités et leurs organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation ;
4° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la
zone inondable de grand courant;
5° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants le 13 avril 1983 ;
6° les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
110
7° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination
par scellement de l'espace annulaire ainsi qu'à éviter la submersion ;
8° un ouvrage à aire ouverte voué à un usage récréatif extensif, sans bâtiments, à l'exception
des terrains de golf ;
9° la reconstruction d'un ouvrage ou d'une construction qui a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions du présent règlement ;
10° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de déblai ni de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ;
11° les travaux de drainage des terres ;
12° les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à ses règlements ;
13° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
Article 15.8 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Malgré l'Article 15.6, peuvent également être permis dans une zone de grand courant ainsi que
dans toute partie d'une plaine inondable pour laquelle les cotes de crues 0-20 ans et 20-100 ans
ne sont pas déterminées certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et
le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1° les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées ;
2° les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
3° tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation ;
4° les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ;
6° les stations d'épuration des eaux usées ;
7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par la municipalité, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public ;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
111
8° les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites ;
9° toute intervention visant :
a. l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes ou portuaires ;
b. l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques ;
c. l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même
typologie de zonage ;
10° les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
11° l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages, tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf ;
12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
chapitre Q-2) ;
13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
Chapitre Q-2).
Article 15.9 Mesures relatives à une zone de faible courant
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1° Toutes les constructions et tous les ouvrages ne respectant pas les règles d'immunisation
établies à l'Article 15.10;
2° Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Nonobstant l'alinéa précédent, dans une zone de faible courant peuvent être permis des
constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles
prévues à l'Article 15.10, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) à
cet effet par le Conseil de la Municipalité Régionale de Comté de Témiscouata.
Article 15.10 Normes d'immunisation
Pour être immunisés, les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être réalisés en
respectant les règles suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1° Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par
la crue de récurrence de 20 à 100 ans ;
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
112
2° Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 20 à
100 ans ;
3° Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue ;
4° Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 20
à 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à
cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a.
l'imperméabilisation ;
b.
la stabilité des structures ;
c.
l'armature nécessaire ;
d.
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et ;
e.
la résistance du béton à la compression et à la tension.
5° Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est
prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage
protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3
horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur
une carte en vigueur en vertu de l'Article 15.3 a été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
crues de récurrence de 20 à 100 ans, cette cote correspond à la cote du plus haut niveau atteint par
les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel il est ajouté 30 centimètres.
Section 4
Dispositions relatives aux zones à risque de mouvements de sol
Article 15.11 Secteurs d'érosion
Dans les zones propices à l'érosion identifiées à la carte de l'Annexe IV, il est interdit de
procéder à des travaux de remblai ou de déblai. La construction de résidences y est interdite.
Article 15.12 Secteurs en pente
Dans le cas où une intervention doit être réalisée dans un secteur en pente, les modalités du
Tableau
20
suivant
doivent
être
respectées.
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 15 Secteurs de contraintes naturelles
113
Tableau 20 : Modalités d'intervention dans les secteurs en pente forte
Classe I
Classe II
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
avec cours d'eau à la base
Tous les travaux, usages ou constructions énumérés ci-
dessous
Interdits dans le talus
Interdits dans le talus
Interdit :
Interdit :
Reconstruction d'un bâtiment
Relocalisation d'un bâtiment sur un même terrain (sauf
relocalisation d'un bâtiment accessoire sans fondations voué
à un usage résidentiel, d'un bâtiment agricole ou d'un
ouvrage agricole)
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
Interdit :
Agrandissement d'un bâtiment d'une construction accessoire
à l'usage résidentiel sans ajout ou modification des
fondations ou
Relocalisation d'un bâtiment accessoire sans fondations ou
d'une construction accessoire vouée à l'usage résidentiel
Interdit :
Interdit :
Reconstruction d'un bâtiment agricole ou d'une construction
agricole
Relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'une construction
agricole
Interdite :
Interdite :
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15
mètres.
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
Interdit :
Interdit :
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres;
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15
mètres.
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
Travaux de remblai[2] (permanent ou temporaire)
Interdit :
Interdit :
Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment et non
ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige,
bassin de rétention, concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire, etc.)
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres.
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres.
Travaux de déblai ou d'excavation[3]
Interdit :
Interdit :
Piscine creusée
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15
mètres.
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
Interdit :
Interdit :
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de
10 mètres.
Interdit :
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Zone
Travaux, usage ou construction[1]
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Bâtiment accessoire sans fondations[1] (garage, remise,
cabanon, etc.) ou construction accessoire vouée à un usage
résidentiel (piscine hors terre, etc.)
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
10 mètres.
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5
mètres.
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
[3] Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus [exemple d'intervention
visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)].
[4] À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du
talus.
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
Tout bâtiment, sauf un bâtiment accessoire sans fondations
voué à un usage résidentiel, un bâtiment agricole ou un
ouvrage agricole
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
Agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou modification des
fondations
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
10 mètres;
[1] Les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus.
[2] Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches
successives à condition que l'épaisseur n'excède pas 30 centimètres.
Construction agricole (bâtiment principal, bâtiment
secondaire, ouvrage d'entreposage de déjections animales,
silo à grain ou à fourrage, etc.)
Agrandissement d'un bâtiment agricole ou d'une construction
agricole
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15
mètres.
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
Infrastructure(rue, pont, mur de soutènement, aqueduc,
égout, etc.)
Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage,
filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ
d'évacuation
Travaux de stabilisation de talus
- à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
Lotissement destiné à recevoir un usage sans bâtiment et
ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.)
dans une zone exposée aux glissements de terrain
Aucune norme
Usage sans bâtiment ouvert au public
Aucune norme
Abattage d'arbres[4] (sauf coupes d'assainissement)
Aucune norme
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 16 Usages et constructions dérogatoires
114
CHAPITRE 16 USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
Section 1
Dispositions générales
Article 16.1 Champs d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les usages et à toutes les constructions dérogatoires aux
normes des règlements d'urbanisme et protégés par des droits acquis.
Article 16.2 Droits acquis
Tout usage ou construction dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur du règlement
d'urbanisme le rendant dérogatoire est protégé par droits acquis s'il répond à l'une des conditions
suivantes :
1° L'usage ou la construction a déjà été conforme à la réglementation municipale en vigueur
à un moment donné;
2° Avant l'entrée en vigueur du règlement d'urbanisme le rendant dérogatoire, l'usage ou la
construction a fait l'objet d'un permis ou certificat émis par la municipalité conformément
à la réglementation alors en vigueur.
Section 2
Les usages dérogatoires protégés par droits acquis
Article 16.3 Abandon, cessation ou interruption
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ses activités ou a
été interrompu pendant une période de 12 mois ou plus, l'usage dérogatoire se voit retirer ses
droits acquis. Tout nouvel usage devra être conforme aux dispositions du présent règlement de
zonage. L'usage antérieur ne peut pas être exercé de nouveau lorsqu'il perd ses droits acquis.
Article 16.4 Remplacement
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage autorisé par
le présent règlement, ou par un autre usage du même groupe.
Article 16.5 Agrandissement d'un usage dérogatoire
Une utilisation du sol dérogatoire mais protégée par droits acquis peut être agrandie, pourvu que
cette extension s'effectue sur le même terrain et qu'elle ne crée pas de nouvelle dérogation aux
règlements d'urbanisme. L'agrandissement doit occuper une superficie au sol représentant au
plus 50% de la superficie au sol initialement utilisée pour l'usage dérogatoire au moment de
l'entrée en vigueur du règlement rendant cet usage dérogatoire.
Article 16.6 Agrandissement des cimetières d'automobiles
Nonobstant l'Article 16.5, l'agrandissement de tout cimetière d'automobiles situé à l'intérieur
d'une bande de protection paysagère prévue au premier alinéa de l'Article 5.12 est interdit.
Section 3
Les constructions dérogatoires protégées par droits acquis
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 16 Usages et constructions dérogatoires
115
Article 16.7 Remplacement et reconstruction partielle
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre
construction dérogatoire.
Lorsqu'une construction dérogatoire protégée par droits acquis subit un quelconque sinistre ou
destruction et perd plus de 80% de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant le
sinistre ou la destruction, elle ne peut être reconstruite, réparée ou remplacée qu'en conformité
aux règlements d'urbanisme.
Advenant un litige entre la municipalité et le propriétaire de la construction quant à l'évaluation
d'un bâtiment pour l'application du précédent alinéa, il est soumis à un comité d'arbitrage formé
de deux évaluateurs agréés du Québec, désignés l'un par le propriétaire, l'autre par la
municipalité, et d'une troisième personne nommée par les deux premières. La décision de ce
comité d'arbitrage est finale et les frais sont partagés à part égale entre la municipalité et le
propriétaire.
Article 16.8 Agrandissement, modification, réparation ou déplacement d'une construction
dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie, modifiée, réparée ou
déplacée à condition que l'agrandissement, la modification, la réparation ou le déplacement
n'augmente pas la dérogation et ne crée pas une nouvelle dérogation.
Section 4
Les enseignes dérogatoires
Article 16.9 Droits acquis des enseignes dérogatoires
Toute enseigne dérogatoire existante lors de l'entrée en vigueur du présent règlement doit être
enlevée, modifiée, ou remplacée de manière à éliminer toute dérogation dans un délai de deux ans
après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 16.10 Affichage pour un usage dérogatoire
Toute enseigne doit être enlevée dès que l'usage auquel elle est associée est dérogatoire et que cet
usage n'est pas protégé par des droits acquis.
Nonobstant l'alinéa précédent, la structure de l'enseigne peut rester au même endroit.
Section 5
Usage agricole dérogatoire
Article 16.11 Agrandissement d'une installation d'élevage dérogatoire
Une installation d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie à la condition
qu'elle ait été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1) ;
Article 16.12 Remplacement d'une installation d'élevage dérogatoire
Une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire protégée par droits acquis peut être
remplacée par une installation d'élevage à faible charge d'odeur ou par une autre installation à
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 16 Usages et constructions dérogatoires
116
forte charge d'odeur. Toutefois, la charge d'odeur résultante de la nouvelle installation d'élevage
doit être inférieure ou égale à la charge d'odeur générée par l'installation existante. À cette fin, la
charge d'odeur est calculée en fonction de la formule établie à la Section 3 du Chapitre 13 du
présent règlement.
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Chapitre 17 Figures
117
CHAPITRE 17 FIGURES
Figure 1 : Lignes de terrain
Figure 2 : Marges de recul
: Marge de recul
BÂTIMENT
LIGNE ARRIÈRE
LIGNE LATÉRALE
LIGNE AVANT
LIGNE LATÉRALE
RUE
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 17 Figures
118
Figure 3 : Marge de recul avant en zone construite
Figure 4 : Cours
50 m
50 m
B
X
A
50 m
RUE
Cas #2 : 1 bâtiment présent
50 m
50 m
RUE
X
A
B
RUE
RUE
X1
A1
B1
B2
A2
X2
Cas #3 : Terrain d'angle
Dans tous les cas, la marge de recul avant minimale du bâtiment à
construire (X) équivaut à la moyenne de A et B, soit X = (A+ B)/2
Bâtiment à implanter
Bâtiment présent
Marge de recul avant
minimale prescrite
50 m
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 17 Figures
119
Figure 5 : Terrain d'angle
Figure 6 : Terrain transversal et terrain d'angle transversal
RUE
RUE
TERRAIN
D'ANGLE
TRANSVERSAL
TERRAIN
TRANSVERSAL
RUE
RUE
TERRAIN
D'ANGLE
RUE
135º OU
MOINS
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 17 Figures
120
Figure 7: Terrain d'angle - Lignes de terrain, marges de recul et cours
Figure 8: Terrain d'angle transversal - Lignes de terrain, marges de recul et cours
RUE
RUE
Ligne avant de terrain
BÂTIMENT
Façade principale
Ligne avant de terrain
Marge de
recul avant
Marge de recul avant
Ligne avant de terrain
Ligne arrière de terrain
Marge de recul arrière
Marge de
recul avant
COUR AVANT
COUR AVANT
COUR AVANT
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT
RUE
RUE
RUE
Ligne avant de terrain
BÂTIMENT
Façade principale
Ligne avant de terrain
Marge de
recul avant
Marge de recul avant
Ligne arrière de terrain
Ligne latérale de terrain
Marge de recul latérale
Marge de
recul arrière
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR AVANT
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 17 Figures
121
Figure 9: Terrain transversal - Lignes de terrain, marges de recul et cours
Figure 10 : Implantation isolée
RUE
Ligne avant de terrain
Façade principale
Ligne latérale de terrain
Marge de
recul avant
Marge de recul latérale
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Marge de recul latérale
Marge de
recul avant
COUR ARRIÈRE
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR AVANT
RUE
COUR
LATÉRALE
BÂTIMENT
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Chapitre 17 Figures
122
Figure 11 : Implantation jumelée
Figure 12 : Implantation en rangée
Figure 13 : Étage et cave
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 17 Figures
123
Figure 14 : Demi-étage et sous-sol
Figure 15 : Hauteur et rez-de-chaussée
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 17 Figures
124
Figure 16: Façade
Figure 17 : Angle de la façade principale d'un bâtiment
Figure 18 : Triangle de visibilité
RUE
RUE
6 MÈTRES
6 MÈTRES
TRIANGLE
DE
VISIBILITÉ
Façade
Ligne de terrain
Largeur de la
façade
BÂTIMENT
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 17 Figures
125
Figure 19 : Enseigne appliquée à plat sur le bâtiment
Figure 20 : Enseigne perpendiculaire au bâtiment
Figure 21 : Enseigne sur potence et sur poteau
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 17 Figures
126
Figure 22 : Enseigne sur socle
Figure 23 : Enseigne sur chevalet
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 17 Figures
127
Figure 24: Corridor des vents dominants d'été
Figure 25 : Hauteur et distance se rapportant à une éolienne
Règlement de zonage numéro 05-2014
Chapitre 18 Dispositions finales
128
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS FINALES
Article 18.1 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Signé : Gaston Chouinard
Signé : Chantal Bouchard
__________________________
______________________________
Maire
Directrice générale et sec.-très.
Projet de règlement adopté le 6 octobre 2014
Avis de motion donné le 3 novembre 2014
Règlement adopté le 2 février 2015
Règlement entré en vigueur le 9 février 2015
Copie certifiée par : Chantal Bouchard le 4 mars 2015
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Modifications
Modifications
Numéro de règlement Date
d'entrée
en
vigueur
Numéro de règlement Date
d'entrée
en
vigueur
129
ANNEXE I PLAN DE ZONAGE
130
ANNEXE II GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
131
ANNEXE III
CARTE «ACTIVITÉS AGRICOLES»
132
ANNEXE IV
CARTE «CONTRAINTES NATURELLES»