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Dates d'entrée en vigueur :
1940
2021-06-23
1940-001
2022-07-14
1940-002
2024-05-16
1940-003
2024-08-29
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 4 0
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
CONSIDÉRANT QUE la sécurité des citoyens constitue une priorité pour la Ville de
Saint-Eustache;
CONSIDÉRANT QUE l'animal est un être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques;
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt des citoyens que la Ville règlemente la garde, le contrôle
et le soin des animaux dans les limites de la Ville de Saint-Eustache;
CONSIDÉRANT QUE la Ville priorise la santé et le bien-être de l'animal ainsi que la
sensibilisation, l'éducation, la prévention du gardien de l'animal et de la population en général;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance antérieure;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS
1.
Dans le règlement, à moins que le contexte n'exige ou n'implique une interprétation
différente, les expressions ou mots suivants signifient :
Animal :
N'importe quel animal, qu'il soit mâle ou femelle, jeune
ou adulte.
Animal abandonné :
Tout animal domestique qui est laissé pendant plus de
24 heures sans nourriture convenable, sans eau
fraiche ou sans abri salubre, propre et convenable ou
qui se trouve dans une unité d'occupation après que
le propriétaire ou locataire ait quitté les lieux de
manière définitive.
Animal domestique :
Animal qui vit auprès de l'humain et dont l'espèce a
été apprivoisée.
Animal errant :
Tout animal domestique se trouvant à l'extérieur des
limites du terrain de son gardien, qui n'est pas tenu en
laisse ou qui n'est pas accompagné d'une personne
capable de le maîtriser, à l'exception d'un chien qui se
trouve dans un parc canin.
Animal sauvage :
Tout animal qui se reproduit à l'état sauvage au
Québec ou ailleurs et qui origine d'une lignée non
domestiquée par l'homme.
Animalerie :
Un établissement où se trouvent des animaux
domestiques en vue de la vente.
Consolidation administrative
Règlement 1940
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
Autorité compétente :
Le directeur, le directeur adjoint, les inspecteurs, les
lieutenants et lieutenants-détectives, les sergents et
sergents-détectives,
les
fonction-sergents,
les
policiers et les cadets policiers du Service de police,
le directeur, le directeur adjoint, le chef de division -
permis, inspections et service aux citoyens, les
inspecteurs mise en valeur du territoire du Service de
l'urbanisme, ainsi que tout représentant d'une
entreprise dont les services sont retenus par la Ville
pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
Centre de services animaliers : Endroit déterminé par la Ville pour assurer la gestion
animalière et la garde des animaux capturés.
Contention :
Mesure de contrôle de l'animal qui le limite dans sa
capacité d'action notamment dans ses déplacements.
Chenil :
Établissement où on abrite ou loge des chiens pour en
faire l'élevage, la reproduction, le dressage, le
commerce ou la garde en pension. Ce terme exclut
toutefois une animalerie.
Chien d'assistance :
Chien dûment entraîné ou en entraînement qui est
reconnu et qualifié afin de servir de guide à une
personne atteinte d'une déficience physique ou
intellectuelle et tout animal à l'usage du service public.
Ce chien doit faire l'objet d'un permis ou certificat
valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un
organisme professionnel de dressage de chiens pour
l'usage auquel il est destiné.
Chien hybride :
Chien résultant d'un croisement entre un chien et un
canidé autre que le chien.
Enclos :
Espace grillagé dans lequel un animal peut être mis
en liberté, dont le maillage est suffisamment serré
pour empêcher quiconque d'y introduire sa main ou
son pied ou, pour l'animal d'en sortir, qui comprend
quatre (4) murs, un plancher et un toit et une porte
fermée en tout temps lorsque l'animal s'y trouve.
Endroit public :
Tout endroit accessible au public en général dont,
notamment, un parc, un parc-école, un terre-plein,
une piste cyclable, une rue, un plateau sportif, un
passage public, un stationnement, un sentier récréatif,
un belvédère, une berge aménagée, un débarcadère
ou une place publique sur le territoire de la Ville,
incluant un édifice dont l'accès est public, à l'exception
d'un parc canin.
Frais de garde :
Les coûts engendrés pour la saisie, la capture, la
garde d'un animal ou la prise en charge d'un animal
abandonné ou errant, animal blessé, d'un chien à
risque, potentiellement dangereux ou dangereux,
incluant, notamment, les soins vétérinaires, les
traitements, la stérilisation, la vaccination contre la
rage, l'implantation d'une micropuce, l'évaluation
comportementale, les médicaments, le transport,
l'adoption, la nécropsie, l'euthanasie ou la disposition
de l'animal ainsi que tous les frais reliés à l'application
du présent règlement.
Consolidation administrative
Règlement 1940
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
Gardien :
Toute personne qui a la propriété, la possession ou la
garde d'un animal, qui lui donne refuge, l'entretien, le
nourrit, l'accompagne ou qui a la responsabilité d'une
unité d'occupation où un animal est gardé. Dans le
cas d'une personne mineure, le père, la mère ou le
tuteur de celle-ci est réputé gardien. Un chien peut
avoir plus d'un gardien à la fois.
Impératif biologique :
Les
besoins
essentiels
d'ordre
physique,
physiologique et comportemental liés, notamment, à
l'espèce ou la race de l'animal, à son âge, à sa taille,
à son stade de croissance, à son niveau d'activité
physique ou physiologique, à sa sociabilité avec les
humains et les autres animaux, à sa capacité
cognitive, à son état de santé, ainsi que ceux liés à
son degré d'adaptation au froid, à la chaleur ou aux
intempéries.
Parc canin :
Un espace clôturé, spécifiquement aménagé et
identifié à cette fin par la Ville, où il est permis de
laisser les chiens sans laisse.
Plateau sportif :
Signifie un aménagement spécifique pour la pratique
d'un sport comprenant non limitativement les terrains
de baseball, de football, de basketball, de volleyball,
de soccer, de tennis, de bocce, de pétanque, de tir à
l'arc, piste de rouli-roulant et de BMX, de pistes et
pelouses, les patinoires, les piscines, les jeux de fer
et les jeux de galets.
Refuge :
Un organisme détenant un permis valide d'exploitant
d'un lieu de recueil de chats ou de chiens délivré par
le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (ci-après appelé « MAPAQ »).
Unité d'occupation :
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et
utilisés principalement à des fins résidentielle,
commerciale, institutionnel ou industrielle, y compris
les bâtiments accessoires de tout genre et le terrain
où est située cette unité d'occupation, ainsi qu'une
maison mobile ou un véhicule.
Usine à chiots :
Endroit où on s'affaire à l'élevage ou à la reproduction
du plus de chiots possibles d'une ou plusieurs
espèces, principalement par appât du gain financier,
en ne priorisant pas l'intégrité et le bien-être de
l'animal ou endroit où des chiots sont presque toujours
disponibles pour être vendus. Ce terme exclut
toutefois un chenil.
Ville :
Ville de Saint-Eustache.
(Règlement 1940-002 (art. 1) EV 2024-05-16)
Consolidation administrative
Règlement 1940
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
CHAPITRE 2 - AUTORITÉ COMPÉTENTE
Section 1 - Pouvoirs
2.
L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement. Elle exerce les
pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et elle peut, notamment :
a)
Exiger du gardien tout document pertinent à l'application du présent règlement;
b)
Capturer, saisir conformément à la législation et à la réglementation applicables et
garder au centre de services animaliers :
i)
Un animal abandonné;
ii)
Un animal errant;
iii)
Un animal présumé atteint d'une maladie contagieuse, qui est incontrôlable et
présente un danger public;
iv)
Un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité
d'une personne ou d'un animal domestique;
v)
Un animal qui constitue une nuisance au sens du chapitre CHAPITRE 18 du
présent règlement;
vi)
Un animal qui ne fait pas partie de l'une des espèces permises en vertu du
chapitre 3 du présent règlement;
vii)
Un animal qui est à l'origine d'une infraction à l'une ou l'autre des dispositions
du présent règlement;
viii) Un chien déclaré dangereux dont le gardien ne respecte pas plus d'une fois les
conditions contenues à une ordonnance rendue;
c)
Se servir de tout appareil, outil ou dispositif pour capturer ou maîtriser, selon les règles
de l'art, un animal;
d)
Faire stériliser, vacciner contre la rage, vermifuger, implanter une micropuce et fournir
les soins nécessaires à tout chien ou chat gardé au centre de services animaliers le
tout, conformément à la législation et à la réglementation applicable;
e)
Ordonner qu'un animal, gardé au centre de services animaliers, soit cédé à un
nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis à
l'euthanasie en dernier recours, conformément à la réglementation applicable;
f)
Soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un animal qui a commis un geste
susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal domestique,
conformément à la réglementation applicable;
g)
Soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie, sur avis d'un médecin vétérinaire,
tout animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux;
h)
Abattre sur-le-champ, en tout endroit, tout animal gravement blessé ou tout animal
présumé atteint d'une maladie contagieuse dangereuse, qui est incontrôlable et
présente un danger public;
i)
Exiger à l'égard du chien, à la suite d'un événement pour lequel le Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre c. P-38.002, r.1) s'applique,
l'une ou les mesures préventives de garde suivantes, et ce, jusqu'à ce que la Ville ou
son fonctionnaire désigné ait rendu sa décision quant à l'état de dangerosité du
chien :
Consolidation administrative
Règlement 1940
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
-
Le port d'une muselière panier en tout temps dans un endroit public et dans un
parc canin;
-
Le chien ne doit pas entrer en contact de près ou de loin avec des enfants et des
chiens qui ne résident pas habituellement avec lui, sans la surveillance constante
d'une personne âgée de 18 ans et plus et qui est capable de le maîtriser;
-
Le chien ne doit pas aller dans un parc canin ni participer à des activités canines,
notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage;
-
Le chien doit porter un licou, attaché à sa laisse, dans un endroit public;
-
Le chien doit porter un harnais, attaché à sa laisse, dans un endroit public;
-
Le chien doit être attaché avec une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre
en tout temps dans un endroit public, sauf dans un parc canin;
-
Le chien doit être attaché en tout temps sur son terrain au moyen d'un dispositif
qui l'empêche de sortir des limites du terrain s'il n'est pas clôturé ou ne permet pas
de le contenir ;
(Règlement 1940-001 (art. 1) EV 2022-07-14)
j)
S'assurer de la conformité de l'ordonnance émise, par le propriétaire ou le gardien
d'un chien, émise conformément au Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (chapitre P-38.002, r. 1), ou tout règlement qui le remplace, ou
à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé
ou la sécurité publique;
k)
Entrer dans toute unité d'occupation ou tout autre endroit, en faisant usage de la force
nécessaire au besoin, où se trouve un animal blessé, malade, soupçonné de maladie
contagieuse, maltraité ou dont la sécurité ou le bien-être est compromis
conformément à la Loi. L'autorité compétente peut alors le capturer ou le saisir
conformément à la Loi et le garder au centre de services animaliers afin qu'il reçoive
les soins nécessaires ou qu'il fasse l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à
l'euthanasie;
l)
Faire isoler au centre de service animalier ou à un établissement vétérinaire, jusqu'à
la guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse
pour les humains (zoonose). À défaut de telle guérison, l'autorité compétente peut
soumettre l'animal à l'euthanasie ou en ordonner son euthanasie;
m) Faire observer les dispositions du présent règlement;
n) Entreprendre toutes poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition
du règlement et délivrer des constats d'infraction utiles à cette fin.
L'autorité compétente ou le procureur de la Ville peut, aux fins de faire respecter les
dispositions de ce règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux
prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale;
(Règlement 1940-002 (art. 2) EV 2024-05-16)
o) Disposer d'un animal si ce dernier n'est pas réclamé dans un délai de trois (3) jours
ou si les frais de garde n'ont pas été acquittés et l'animal n'est pas récupéré dans un
délai de 72 heures suivant la réception, par le gardien, d'un avis l'informant des
moyens à sa disposition pour le récupérer.
(Règlement 1940-003 (art. 1) EV 2024-08-29)
3.
Dans tous les cas où l'autorité compétente est informée qu'il existe un cas de rage ou de
maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique dans la région ou dans
un secteur de la ville, cette dernière peut ordonner, par avis public, à tous les gardiens
d'animaux de la ville ou du secteur concerné d'enfermer leur animal de façon à empêcher
ce dernier de venir en contact avec tout autre animal et à tout gardien d'un chien de le
museler. Cet ordre est valable pour la période fixée par l'autorité compétente.
Consolidation administrative
Règlement 1940
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
Section 2 - Visite des lieux
4.
L'autorité compétente peut, aux fins d'application du présent règlement :
a)
Visiter, entrer et examiner, à toute heure raisonnable, toute unité d'occupation ou tout
terrain sur lequel est située une unité d'occupation;
b)
Procéder à l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation à des fins
d'inspection;
c)
Prendre des photographies ou des enregistrements audio ou vidéo;
d)
Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement
d'extraits de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du
présent règlement;
e)
Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y laisse un avis indiquant
son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation
d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en permettre l'accès aux fins
d'application de ce règlement.
L'autorité compétente, qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans
une unité d'occupation, peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre
cet animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
Nul ne peut interdire, empêcher ou autrement entraver, de quelque manière que ce soit,
l'accès visé à cet article ou y faire autrement obstacle.
L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un
véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet de l'inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve,
lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
L'autorité compétente, qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis
une infraction, peut exiger qu'elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance avec
preuve documentaire à l'appui.
5.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation
d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en permettre l'accès aux fins
d'application de ce règlement.
6.
Nul ne peut interdire, empêcher ou autrement entraver de quelque manière que ce soit la
visite des lieux de l'autorité compétente prévue à la présente section ou y faire autrement
obstacle.
CHAPITRE 3 - ESPÈCES D'ANIMAUX PERMISES
Section 1 - Généralité
7.
Il est permis de garder, dans une unité d'occupation, un animal qui fait partie d'une des
espèces suivantes :
a)
Les chiens et les chats, à l'exception des chiens hybrides;
b)
Les poissons autorisés à la garde en captivité sans permis conformément à la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre c-61.1) et à ses
règlements, à l'exception des carnassiers et des poissons venimeux ou toxiques;
Consolidation administrative
Règlement 1940
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
c)
Tous les reptiles saufs :
-
Les crocodiliens;
-
Les lézards venimeux;
-
Les serpents venimeux;
-
Les boas;
-
Les pythons;
-
Les anacondas;
-
Les serpents et lézards pouvant atteindre deux (2) mètres de longueur à l'âge
adulte;
-
Les tortues marines;
-
Les reptiles venimeux ou toxiques;
d)
Tous les amphibiens à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques;
e)
Tous les oiseaux suivants nés en captivité : les capitonidés, les colombidés, les
embérizidés, les estrildidés, les fringillidés, les irénidés, le mainate religieux, les
musophagidés, les plocéidés, les psittacidés, les pycnonotidés, les ramphastidés, les
timaliidés, les turdidés, les zostéropidés et les galus galus domesticus (poule
domestique);
f)
Tous les mammifères suivants : petits rongeurs domestiques de moins de 1,5 kg,
souris et rats sélectionnés par l'humain, les chinchillas, les cochons d'Inde, les dégus,
les gerbilles, les gerboises, les hamsters, les lapins miniatures domestiques, les
furets;
g)
Les animaux utilisés pour les activités agricoles et les équins aux endroits et
conditions établis par les règlements d'urbanisme en vigueur;
h)
Tout animal admis à la garde en captivité sans permis conformément au règlement
adopté en vertu du 2e alinéa de l'article 42 de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) et qui n'est pas sauvage ou venimeux.
Est cependant interdite, la garde de coqs.
8.
Nonobstant l'article précédent, tous les animaux identifiés à l'annexe I de la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES) sont interdits sur le territoire de la Ville.
Section 2 - Résolution
9.
Le conseil municipal peut, par résolution, autoriser une exposition, une démonstration ou
un spectacle d'animaux.
Toute personne est tenue de se conformer à une mesure prévue par résolution adoptée
par le conseil conformément au paragraphe précédent.
CHAPITRE 4 - EXCEPTIONS
10.
Le chapitre 3 du présent règlement ne s'applique pas :
a)
À l'égard de tous les cas déterminés par résolution du conseil municipal
conformément à l'article 9 du présent règlement;
b)
À un établissement d'enseignement ou de recherche scientifique;
c)
Au centre de services animaliers;
d)
À un chenil, conformément à la réglementation applicable, quant au nombre de chiens
uniquement.
Consolidation administrative
Règlement 1940
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
11.
Le chapitre 11 du présent règlement ne s'applique pas :
a)
À un établissement vétérinaire, une animalerie, un établissement d'exposition
d'animaux, un établissement d'enseignement ou de recherche scientifique, un centre
de services animaliers, un refuge, un chenil, ou toute personne ou organisme voué à
la protection des animaux opérant en conformité avec la réglementation municipale
en vigueur et les lois applicables.
12.
Le chapitre 12 du présent règlement ne s'applique pas aux chiens d'assistance.
13.
Le chapitre 15 du présent règlement ne s'applique pas :
a)
À un établissement vétérinaire, un établissement d'exposition d'animaux, un
établissement d'enseignement ou de recherche scientifique, un centre de services
animaliers ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux opérant
en conformité avec la réglementation municipale en vigueur et les lois applicables;
b)
Au détenteur d'un permis délivré en application de l'article 42 ou 47 de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre c-61.1) qui agit selon
les conditions prévues à ce permis et qui respecte l'article 7 h) du présent règlement.
CHAPITRE 5 - NOMBRE D'ANIMAUX PERMIS
14.
Il est interdit de garder, dans une unité d'occupation en secteur urbain ou sur le terrain sur
lequel est située une unité d'occupation en secteur urbain, conformément aux règlements
d'urbanisme, plus de 4 animaux.
Malgré le premier alinéa :
a)
Le nombre maximum de chiens, pouvant être gardé dans une unité d'occupation, est
de 2;
b)
Le nombre maximum de chats, pouvant être gardé dans une unité d'occupation, est
de 4;
c)
Le nombre de poissons pouvant être gardé dans une unité d'occupation n'est pas
limité;
d)
Le nombre d'oiseaux de l'ordre des passeriformes ou de perruches de l'ordre des
psittaciformes pouvant être gardé dans une unité d'occupation est limité à 4;
e)
La portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une période n'excédant
pas 3 mois.
15.
Les poules en secteur urbain ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum
d'animaux permis prévu à l'article précédent.
16.
Malgré toute disposition de ce règlement, le gardien d'un chien déclaré potentiellement
dangereux, ne peut garder d'autres animaux que son chien dans son unité d'occupation
sauf lorsqu'un médecin vétérinaire, ayant une expertise en comportement canin,
recommande le contraire.
CHAPITRE 6 - COMPORTEMENT À L'ÉGARD D'UN ANIMAL DOMESTIQUE
Section 1 - Bien-être et sécurité des animaux domestiques
17.
Il est interdit pour une personne de compromettre la sécurité et le bien-être de son animal.
La sécurité ou le bien-être d'un animal est compromis, notamment, lorsqu'il :
a)
N'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité
compatibles avec ses impératifs biologiques;
Consolidation administrative
Règlement 1940
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
b) N'est pas gardé dans un lieu convenable, salubre, propre, adapté à ses impératifs
biologiques et dont les installations sont susceptibles d'affecter sa sécurité ou son
bien-être ou n'est pas convenablement transporté dans un véhicule approprié;
c) N'est pas protégé contre la chaleur ou le froid excessif, ainsi que contre les
intempéries;
d) Est soumis à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé;
e) Est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance excessive;
f)
Est confiné dans un espace clos sans une ventilation et un éclairage adéquat.
18.
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisée pour garder un
animal attaché doit être conforme aux exigences suivantes :
a) Il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour
d'un obstacle;
b) Il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal, notamment en raison de son
poids;
c) Il permet à l'animal de se mouvoir sans danger;
d) Il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture;
e) La période de contention ne doit pas excéder 10 heures consécutives par période de
24 heures.
19.
Il est interdit d'utiliser tout type de collier susceptible de gêner la respiration ou causer de
la douleur ou des blessures à l'animal qui le porte, y compris mais sans que cela ne soit
limitatif, le collier à pointes ou le collier électrique. Lorsque le chien est gardé attaché, le
collier étrangleur est interdit.
20.
Un gardien, dont l'animal est mourant, gravement blessé ou hautement contagieux, doit
immédiatement prendre tous les moyens pour faire soigner son animal ou pour le
soumettre à l'euthanasie.
Section 2 - Véhicules routiers
21.
Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier pendant plus
de 10 minutes :
a) Lorsque la température extérieure pour la Ville atteint ou est inférieure à -10° Celsius;
b) Lorsque la température extérieure pour la Ville atteint ou est supérieure à 20° Celsius.
En l'absence de preuve contraire, la température mesurée, au moment du retrait de l'animal
du véhicule, fait preuve de la température existante pour la période couverte par l'infraction.
22.
Les fenêtres ou le toit ouvrant doivent être entrouverts en tout temps lorsqu'un animal est
laissé sans surveillance dans un véhicule routier.
Cette entrouverture ne doit cependant pas permettre à l'animal de s'échapper.
23.
Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer que celui-ci ne
peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
24.
Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de le laisser ou de le transporter, attaché ou
non, dans la boîte ouverte d'un camion.
Consolidation administrative
Règlement 1940
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
CHAPITRE 7 - MÉDAILLE POUR CHIENS ET POUR CHATS
25.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit obtenir une médaille de la Ville, dans les 30 jours
suivant l'acquisition de son animal, son emménagement sur le territoire de la Ville ou
l'établissement de sa résidence principale.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants :
a)
Pour un chien ou un chat gardé par le centre de services animaliers, par un refuge ou
par une animalerie, un établissement d'enseignement, un chenil, un établissement
qui exerce des activités de recherches ou un zoo;
b)
Pour un chiot ou un chaton de moins de 3 mois gardé avec sa mère dans une unité
d'occupation.
26.
Une médaille est remise à toute personne qui présente une demande conforme au présent
règlement et qui paie le tarif prévu au chapitre 17 du présent règlement.
27.
La personne, qui présente une demande pour obtenir une médaille pour un chien ou un
chat, doit être âgée de 18 ans et plus.
28.
La demande de médaille doit être complétée sur le formulaire de la Ville et doit contenir
les renseignements suivants :
a)
Le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et la date de naissance du
gardien;
b)
Le nom, le sexe, la couleur, le poids, la provenance ainsi que la date de naissance
ou l'âge approximatif du chien ou du chat;
c)
La race du chien lorsque le chien a un certificat d'enregistrement ou d'identification
officiel délivré sous le régime de la Loi sur la généalogie des animaux, L.R.C. 1985,
ch.8 (4e suppl.);
ou
Lorsque le chien n'a pas de certificat d'enregistrement ou d'identification officiel, le
type de chien et la mention « croisée » tel qu'indiqué sur un avis écrit d'un médecin
vétérinaire;
d)
Toute décision à l'égard d'un chien, ou à son égard, rendue par une municipalité
locale en vertu du présent Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens ou d'un règlement municipal concernant les chiens;
e)
Le nom de la municipalité où le chien a déjà été enregistré.
Il est interdit de fournir une information fausse ou inexacte aux fins visées au premier
alinéa.
Dans le cadre de la demande de permis, le gardien d'un chien est dans l'obligation de
divulguer les conditions qui lui ont été imposées par la Ville ou toute autre municipalité
locale en vertu d'un règlement animalier pour le chien qu'il désire enregistrer.
29.
La médaille est valide à vie.
30.
Un chien ou un chat doit toujours porter la médaille remise par la Ville afin d'être
indentifiable en tout temps.
31.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit permettre à l'autorité compétente, sur demande,
l'examen de la médaille portée par le chien ou le chat dont il a la garde.
Consolidation administrative
Règlement 1940
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
32.
Un chien ou un chat, gardé habituellement dans une autre municipalité, peut être amené
sur le territoire de la Ville, pour une période maximale de 30 jours consécutifs ou de
90 jours étalés sur une période d'un an, s'il porte une médaille de cette municipalité. Le
gardien doit alors aviser la Ville de cette visite sur le territoire. Lorsque la municipalité, où
vit habituellement un chat, n'impose pas l'obligation de porter une médaille, ce dernier doit
alors porter une médaille qui permet d'identifier son gardien.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit s'assurer que ce dernier porte la médaille de la Ville
ou la médaille d'une autre municipalité, conformément au premier alinéa du présent
règlement, lorsqu'il se trouve à l'extérieur de son unité d'occupation.
La Ville se réserve le droit de vérifier le nom, le prénom, l'adresse principale de l'animal et
l'adresse où il est hébergé dans la Ville.
33.
La médaille, qui est remise au gardien du chien ou chat n'est pas transférable, par
exemple, d'un animal à un autre ou d'une municipalité à une autre, et elle n'est pas
remboursable.
34.
Un chien ou un chat, qui ne porte pas la médaille de la Ville ou une médaille d'identification
d'une autre municipalité conformément à l'article 32 du présent règlement et qui se trouve
à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, peut être capturé, saisi et gardé au
centre de services animaliers.
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS
35.
Tout gardien d'un chien doit respecter, en tout temps, le Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (chapitre P-38.002, r. 1) de même que la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(RLRQ c P-38.002) ou tout règlement ou loi qui les remplace.
36.
Les conditions contenues dans une ordonnance émise déclarant un chien dangereux au
sens du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002, r. 1) de
même que la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ c P-38.002) ou tout règlement ou loi qui les
remplace, demeurent imposées à vie à ce chien et ce, malgré un changement de gardien.
Section 1 - Garde et contrôle des chiens
37.
La laisse et l'attache d'un chien doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte
tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve :
a)
Dans l'unité d'occupation du gardien;
b)
Dans une unité d'occupation avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant;
c)
Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien, sauf si le terrain est
partagé par d'autres unités d'occupation :
1-
Lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et conformément à la
réglementation d'urbanisme en vigueur. La clôture doit être suffisamment haute
pour empêcher le chien de sortir du terrain où il se trouve. Une accumulation de
neige ou d'objets près de la clôture ne devrait pas faire en sorte que le chien
puisse y grimper ou en sortir. Tout accumulation de neige ou d'objets doit être
immédiatement enlevée par le gardien du chien;
2-
Et est retenu au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir des
limites du terrain lorsque le terrain n'est pas clôturé de manière sécuritaire et
conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur;
Consolidation administrative
Règlement 1940
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
d)
Sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation, avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant, sauf si le terrain est partagé par d'autres unités
d'occupation :
1-
Lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et conformément à la
réglementation d'urbanisme en vigueur. La clôture doit être suffisamment haute
pour empêcher le chien de sortir du terrain où il se trouve. Une accumulation de
neige ou d'objets près de la clôture ne devrait pas faire en sorte que le chien
puisse y grimper ou en sortir. Tout accumulation de neige ou d'objets doit être
immédiatement enlevée par le gardien du chien;
2-
Et est retenu au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque
le terrain n'est pas clôturé de manière sécuritaire et conformément à la
réglementation d'urbanisme en vigueur;
e)
À l'intérieur d'un parc canin.
Section 2 - Parcs
38.
Il est interdit, pour un gardien, de se trouver avec plus de 2 chiens dans un parc.
39.
Dans un parc, il est interdit d'amener un chien :
a)
Ailleurs que dans un stationnement, dans un passage piétonnier ou sur une aire
gazonnée;
b)
Sur un plateau sportif;
c)
Sur une aire de jeux;
d)
Dans un endroit où la signalisation de la Ville indique que la présence de chiens est
interdite.
Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance.
Section 3 - Événements spéciaux
40.
Il est interdit d'amener un chien dans un endroit public où est tenu un évènement spécial
organisé par la Ville.
Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance.
Section 4 - Parcs canins
41.
Le chien doit être tenu en laisse jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur du parc canin et que son
gardien se soit assuré que la porte de ce parc soit fermée. Une fois à l'intérieur du parc
canin, le gardien d'un chien peut laisser ce dernier circuler sans laisse.
42.
Le gardien d'un chien doit demeurer, en tout temps, à l'intérieur du parc canin tant que
son chien s'y trouve, le surveiller et être en mesure d'intervenir rapidement auprès de son
chien pour le maîtriser en cas de besoin.
43.
Les parcs canins sont réservés aux chiens ainsi qu'à leurs gardiens.
44.
Il est interdit d'amener des animaux autres que des chiens dans un parc canin.
45.
Il est interdit d'amener plus de 2 chiens à la fois par gardien dans un parc canin.
46.
La présence d'enfants de moins de 12 ans, non accompagnés d'un parent ou d'un tuteur,
est interdite dans un parc canin.
Consolidation administrative
Règlement 1940
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
47.
Il est interdit d'apporter de la nourriture dans un parc canin que ce soit pour la
consommation humaine ou animale, y compris les biscuits et autres gâteries.
48.
Les aménagements sont mis à la disposition de la population pour des fins récréatives. Il
est interdit pour des entraîneurs canins d'utiliser un parc canin pour mener leurs activités
commerciales.
49.
Tout gardien d'un chien, qui utilise le parc canin, doit :
a)
S'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et disposer des déchets ou
autres débris dans les endroits prévus à cet effet;
b)
Enlever les matières fécales produites par son chien immédiatement en utilisant un
sac et en disposer de manière hygiénique;
c)
S'assurer que son animal ne cause pas de dommages en creusant des trous;
Dans le cas où l'animal a un tel comportement, le gardien doit remettre en état le
terrain en rebouchant les trous.
50.
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un parc canin lorsqu'elle est sommée
de le faire par l'autorité compétente.
51.
Il est interdit d'amener dans un parc canin :
a)
Un chien qui présente des symptômes de maladie ou dans le cas d'une femelle, qui
est en chaleur;
b)
Un chien qui ne porte pas la médaille de la Ville ou une médaille d'identification d'une
autre municipalité conformément à l'article 25 de ce règlement;
c)
Un chien démontrant des signes d'agressivité, un chien à risque ou un chien déclaré
potentiellement dangereux.
Section 5 - Avis obligatoire
52.
Le gardien d'un chien qui a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a
tenté d'attaquer ou a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal domestique doit immédiatement aviser l'autorité compétente de
cette situation en composant le 9-1-1.
53.
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit aviser la Ville par écrit et
transmettre à la Ville ses nouvelles coordonnées au moins 48 heures avant de modifier
son lieu de résidence de manière définitive.
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEVAUX ET AUX ANIMAUX AGRICOLES
54.
Il est interdit de monter ou de conduire un cheval sur les voies publiques de la Ville à une
vitesse plus rapide qu'au pas.
55.
Il est interdit, lorsque plusieurs chevaux font route ensemble sur les voies publiques de la
Ville, de circuler autrement qu'en file indienne.
56.
Il est interdit de circuler à dos de cheval, de laisser circuler ou de faire circuler un cheval
sur un terrain sans l'autorisation préalable du propriétaire ou du locataire, suivant le cas.
57.
Il est interdit, entre le coucher et le lever du soleil, de traverser à dos de cheval une voie
publique, sauf si le cheval est équipé de bandes réfléchissantes adaptées afin qu'il soit
visible.
58.
Il est interdit de faire traverser la voie publique à plus d'un animal agricole à la fois, à moins
qu'ils ne soient escortés par 2 personnes, chacune portant et tenant bien en vue un
drapeau rouge en guise de signal d'avertissement.
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Règlement 1940
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CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX POULES EN SECTEUR URBAIN
Section 1 - Garde
59.
La garde de poules, sur l'ensemble du territoire de la Ville, est autorisée aux seules fins
de récolter des œufs et aux conditions énoncées dans le présent règlement et au
règlement de zonage de la Ville.
60.
Un gardien de poules doit en garder minimalement trois (3) à la fois.
61.
Les poules doivent provenir d'un couvoir certifié ou de meuneries et coopératives
s'approvisionnant auprès d'un couvoir certifié qui respecte les normes édictées par le
MAPAQ.
62.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de garder :
a)
Plus de 5 poules par terrain;
b)
Un poussin;
c)
Un coq.
63.
L'autorité compétente peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde des poules
contrairement aux articles précédents du présent règlement, soit les saisir ou les faire
saisir, et les confier au centre de services animaliers pour qu'il en soit disposé
conformément au présent titre, aux frais du propriétaire, et émettre un avis au gardien
l'enjoignant de se départir de ses poules excédentaires dans un délai de 48 heures. Cet
avis de 48 heures est émis pour chaque poule excédentaire interdite en vertu du présent
règlement.
64.
L'autorité compétente peut émettre à un gardien un constat d'infraction pour chaque poule
gardée contrairement aux dispositions prévues au présent chapitre.
65.
Il est interdit de garder une ou des poules à l'intérieur d'une unité d'habitation.
66.
Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler, ou du parquet
extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement.
67.
Il est interdit de laisser des poules sur le parquet extérieur entre 23 heures et 7 heures.
Les poules doivent être à l'intérieur du poulailler durant ces heures.
68.
En zone urbaine, il est interdit de garder des poules en cage, sans qu'elle ait accès à un
parquet extérieur.
69.
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté.
70.
Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement.
71.
Le gardien des poules doit disposer des excréments de manière hygiénique, soit en les
déposant dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans le bac à résidus à déchets
domestiques, ou de les mettre dans un sac de papier avant de les jeter dans le bac à
matières organiques et putrescibles de couleur brune conformément au chapitre 12 du
présent règlement.
72.
Il est interdit, lors du nettoyage du poulailler et du parquet extérieur, que les eaux se
déversent sur la propriété voisine.
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Règlement 1940
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Section 2 - Poulailler et parquet
73.
Un poulailler doit être conçu de manière à assurer une bonne ventilation, être conforme
aux besoins des poules afin de les protéger du soleil, en leur permettant de trouver de
l'ombre en période chaude, et du froid, en étant isolé en hiver.
74.
Le poulailler et le parquet doivent respecter les conditions de localisation sur le terrain et
les dimensions prévues au règlement de zonage.
Section 3 - Nourriture
75.
Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le
parquet extérieur afin de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs.
76.
Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances provenant des
poules.
CHAPITRE 11 - DÉCÈS D'UN ANIMAL DOMESTIQUE
77.
Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal domestique, sauf un médecin vétérinaire ou
sous sa supervision, ou l'autorité compétente.
78.
Si un animal domestique décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre
l'animal à un établissement vétérinaire, à l'autorité compétente ou à tout autre endroit
légalement autorisé à recevoir les animaux morts.
79.
Il est interdit de disposer d'un animal domestique sous toutes formes en l'enterrant ou en
le jetant dans un contenant destiné à la collecte des matières résiduelles.
80.
Les frais, afférents au présent chapitre, sont à la charge du gardien.
CHAPITRE 12 - URINE ET MATIÈRES FÉCALES ANIMALES
81.
Le gardien d'un animal domestique doit nettoyer sans délai les matières fécales de son
animal effectuées sur tout lieu public ou privé autre que le terrain sur lequel est située son
unité d'occupation et en disposer de manière hygiénique.
82.
Le gardien d'un animal domestique doit nettoyer quotidiennement et de manière
hygiénique :
a)
L'urine ou les matières fécales de ses animaux dans son unité d'occupation, sa
galerie ou son balcon;
b)
Les matières fécales de ses animaux sur le terrain sur lequel est située son unité
d'occupation.
Le voisinage ne doit, en aucun cas, être incommodé par la méthode de disposition de
l'urine ou des matières fécales.
83.
Le gardien, qui est en compagnie de son animal, doit être muni, en tout temps, du matériel
nécessaire lui permettant d'enlever immédiatement les matières fécales de son animal et
d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts lorsqu'il se trouve ailleurs que :
a)
Dans son unité d'occupation; ou
b)
Sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation; ou
c)
Sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de
l'occupant.
Consolidation administrative
Règlement 1940
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CHAPITRE 13 - CESSION D'UN ANIMAL, ANIMAL ABANDONNÉ OU ANIMAL ERRANT
Section 1 - Cession d'un animal
84.
Un gardien ne peut se départir d'un animal domestique autrement qu'en le cédant au
centre de services animaliers, à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement
vétérinaire.
Malgré le premier alinéa, un gardien ne peut se départir d'un animal qui a commis un geste
susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal domestique, d'un
chien à risque, d'un chien déclaré potentiellement dangereux ou d'un chien déclaré
dangereux autrement qu'en le cédant au centre de services animaliers sauf lorsqu'un
médecin vétérinaire, ayant une expertise en comportement canin, recommande le
contraire.
85.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit aviser par écrit la Ville de tout changement
d'adresse et transmettre à la Ville ses nouvelles coordonnées ainsi qu'aviser par écrit la
Ville de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son chien ou de son chat dans
les 30 jours suivant l'un de ces événements.
Section 2 - Animal abandonné
86.
Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner ou de le laisser en détresse.
87.
Dans le cas où un ou plusieurs animaux ont été abandonnés, l'autorité compétente peut
procéder à une enquête et, s'il y a lieu, disposer des animaux en les cédant au centre de
services animaliers, à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire
ou en les soumettant à l'euthanasie en dernier recours.
Dans le cas où le gardien est retracé, il est responsable des frais de garde encourus et est
sujet à des poursuites en vertu de ce règlement.
Section 3 - Animal errant
88.
Tout animal doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain de son gardien de manière à
ce qu'il ne puisse en sortir et errer. Le terrain doit être entièrement clôturé; dans le cas
contraire, l'animal doit être attaché ou dans un enclos, ou contenu par tout autre dispositif.
89.
Il est interdit, pour le gardien d'un animal, que son animal soit errant.
90.
Une personne, qui trouve un animal errant, doit le signaler immédiatement à l'autorité
compétente.
91.
Il est interdit de capturer ou de prendre possession d'un animal errant, sauf si ce n'est que
pour le confier à l'autorité compétente.
92.
Lorsqu'un animal est retrouvé, il doit être remis sans délai à l'autorité compétente qui met
en place tous les moyens pour retrouver le gardien de l'animal.
93.
Lorsqu'un animal est retrouvé par un refuge ou confié à ce dernier, ce dernier doit mettre
en place tous les moyens afin de retrouver le gardien de l'animal. L'autorité compétente
avise immédiatement le gardien d'un animal errant qui a été capturé, saisi et gardé au
centre de services animaliers.
94.
Un animal errant, dont le gardien est connu, peut être mis en adoption, transféré à un
refuge ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie si les frais
de garde n'ont pas été acquittés et l'animal n'est pas récupéré dans un délai de 72 heures
suivant la réception, par le gardien, d'un avis l'informant des moyens à sa disposition pour
le récupérer.
Consolidation administrative
Règlement 1940
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95.
Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, l'animal peut être mis en
adoption, transféré à un refuge ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à
l'euthanasie, suivant l'expiration d'un délai de trois (3) jours calculé à partir de la date
d'arrivée de l'animal au centre de services animaliers.
(Règlement 1940-003 (art. 2) EV 2024-08-29)
96.
Les frais de garde sont à la charge du gardien.
CHAPITRE 14 - RÉCUPÉRATION D'UN ANIMAL
97.
Le gardien d'un animal gardé au centre de services animaliers, à l'exception d'un animal
qui ne fait pas partie d'une espèce permise en vertu des articles 7 et 8 du présent
règlement, peut en reprendre la garde, à moins que l'autorité compétente ne s'en soit
départi conformément aux articles 94 et 95 de ce règlement, en remplissant les conditions
cumulatives suivantes :
a)
Établir qu'il est le propriétaire de l'animal réclamé en présentant une facture d'un
établissement vétérinaire ou d'une animalerie;
b)
Payer les frais de garde de l'animal au centre de services animaliers;
c)
Faire l'acquisition d'une médaille pour son chien ou son chat, le cas échéant.
Nonobstant l'alinéa précédent, le gardien d'un chien déclaré dangereux, au sens du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002, r. 1), peut récupérer
son chien si toutes les conditions prévues à l'ordonnance émise à l'égard de son chien ont
été remplies.
CHAPITRE 15 - ANIMAUX SAUVAGES
98.
Il est interdit de nourrir, garder ou attirer des animaux errants ou tout animal sauvage sur
toute propriété.
Toutefois, sont permises les mangeoires pour petits oiseaux, tels que les mésanges,
chardonnerets et autres petits oiseaux similaires. Ces mangeoires doivent être à l'épreuve
des écureuils et autres animaux sauvages. Il est toutefois interdit d'utiliser ces mangeoires
de façon à causer de la malpropreté ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une
ou de plusieurs personnes du voisinage.
CHAPITRE 16 - CHENILS ET USINES À CHIOTS
99.
Il est interdit d'opérer un chenil servant à l'élevage, la reproduction, la pension ou
l'entraînement des chiens, à moins d'avoir obtenu préalablement un permis de la Ville et
de respecter l'ensemble de la réglementation et de la législation en vigueur;
100. Toute personne, qui est le gardien de plus de deux (2) chiens, est présumée faire
l'exploitation d'un chenil, le cas échéant;
101. Le fait de vendre plus de dix (10) chiens pendant une période de douze (12) mois, ou
d'annoncer ou d'offrir plus de dix (10) chiens sur une période de douze (12) mois, constitue
l'exploitation d'un chenil ou d'une usine à chiots aux fins du présent règlement;
102. Les usines à chiots sont interdites sur tout le territoire de la Ville.
CHAPITRE 17 - TARIFS
Section 1 - Médaille pour chien
103. Le tarif pour une médaille de chien est de 30 $, taxes en sus, valide à vie.
Toutefois, la médaille est délivrée sans frais pour la personne qui présente une preuve
attestant de la nécessité d'un chien d'assistance.
Consolidation administrative
Règlement 1940
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104. Le tarif pour le remplacement d'une médaille est de 10 $, taxes en sus.
Section 2 - Médaille pour chat
105. Le tarif pour une médaille de chat se déclinent de la manière suivante :
a)
30 $, taxes en sus, valide à vie;
b)
5 $, taxes en sus, valide à vie lorsqu'un chat est stérilisé.
106. Le tarif pour le remplacement d'une médaille est de 10 $, taxes en sus.
CHAPITRE 18 - INFRACTIONS ET NUISANCES
107. Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient à ce règlement et
commet une infraction.
Constitue une nuisance et est interdit, le fait :
a)
De garder, dans une unité d'occupation, un animal qui ne fait pas partie d'une des
espèces permises en vertu du chapitre 3 du présent règlement;
b)
D'employer un poison pour capturer, blesser ou tuer un animal ou faire souffrir un
animal;
c)
D'utiliser tout dispositif de piégeage ou de trappage à l'extérieur d'une unité
d'occupation pour la capture des animaux, à l'exception des cages inoffensives à
capture vivante;
d)
Pour un gardien, de ne pas faire euthanasier un animal sachant qu'il est atteint de la
rage;
e)
Pour un animal, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement du
propriétaire ou de l'occupant de ce terrain;
f)
Pour un chien, de se trouver sur le terrain d'une unité d'occupation sans être tenu en
laisse lorsque le terrain n'est pas clôturé de manière sécuritaire et conformément à la
réglementation d'urbanisme en vigueur;
g)
Pour un animal, de se trouver dans un endroit public qu'il soit tenu en laisse ou non,
à l'exception d'un chien dans un parc canin ou dans les cas prévus à la section 2 du
chapitre 8 du présent règlement;
h)
Pour le gardien d'un animal, de le garder attaché sans supervision dans un endroit
public. Ce paragraphe ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance;
i)
D'introduire ou de garder un chien dans un restaurant ou autre endroit où l'on sert au
public des repas ou autres consommations ainsi que dans les épiceries, boucheries,
marchés, dépanneurs et autres établissements où l'on vend des produits alimentaires
sauf lorsque cet endroit l'autorise spécifiquement. Ce paragraphe ne s'applique pas
à l'égard d'un chien d'assistance;
j)
Pour un animal, de s'abreuver à une fontaine ou à un bassin situé dans un endroit
public ou s'y baigner, sauf lorsque cet endroit l'autorise spécifiquement;
k)
Pour un animal, de causer des dommages à la propriété d'autrui;
l)
Pour un animal, de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer les
sacs ou renverser les contenants;
m) Pour un chat de miauler et de faire tout autre bruit de façon à troubler la paix ou la
tranquillité d'une personne;
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Règlement 1940
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n) Pour un chien, de gémir, aboyer ou hurler ou de faire tout autre bruit de façon à
troubler la paix ou la tranquillité d'une personne;
o) Pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation, de garder des
animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder
le voisinage ou à causer des dommages à la propriété;
p) Pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation, de garder des
animaux domestiques dont la présence cause du bruit de façon à troubler la paix ou
la tranquillité d'une personne;
q) Pour un animal, de causer la mort d'une personne;
r)
Pour un animal, de causer la mort d'un autre animal domestique;
s) Pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou de tenter de mordre
une personne;
t)
Pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, de tenter de mordre un
autre animal domestique;
u) D'être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un
signal, un être humain ou un animal domestique;
v) D'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat
d'animaux ou de laisser son animal y participer;
w) De porter ou transporter un reptile, autorisé par le présent règlement, en dehors de
l'unité d'occupation de son gardien, sans que cet animal soit maintenu dans un
récipient ou une cage d'où il ne peut s'échapper;
x) De modifier, d'altérer, de retirer la médaille de la Ville de façon à empêcher
l'identification d'un chien ou d'un chat;
y) De faire porter la médaille, remise pour un chien ou un chat, par un autre chien ou un
autre chat que celui pour lequel le permis a été délivré;
z) De remettre dans la nature un animal domestique incluant des bébés provenant
d'animaux domestiques;
aa) De permettre la présence d'un animal dans un édifice public, à l'exception d'un chien
d'assistance ou lorsqu'un certificat d'occupation d'affaires est émis pour une activité
du domaine animalier.
108. Commet une infraction quiconque nuit, entrave ou empêche l'autorité compétente de faire
son devoir ou refuse de se conformer aux ordonnances de ce dernier.
109. Commet une infraction quiconque interdit, d'empêche ou autrement entrave de quelque
manière que ce soit l'accès à une unité d'occupation ou tout autre endroit à l'autorité
compétente.
110. Commet une infraction quiconque trompe ou tente de tromper par des réticences ou par
de fausses déclarations ou encore injure l'autorité compétente.
111. Commet une infraction quiconque appelle ou fait déplacer sans cause raisonnable
l'autorité compétente.
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Règlement 1940
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112. Commet une infraction quiconque amène l'autorité compétente à débuter ou poursuivre
une enquête :
a)
Soit en faisant une fausse déclaration à l'égard d'une présumée infraction commise
par une autre personne;
b)
Soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d'une
infraction qu'elle n'a pas commise ou pour éloigner de lui les soupçons;
c)
Soit en rapportant qu'une infraction a été commise alors qu'elle ne l'a pas été.
CHAPITRE 19 - DISPOSITIONS PÉNALES
113. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction.
114. Toute infraction aux articles 25, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
51 a) et b), 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
78, 79, 83, 85, 98, 107 al. 2 e), f), g), h), i), j), l), w), x), y) et aa), est sanctionnée par
une amende minimale de 100 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique,
et par une amende minimale de 200 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne
morale.
115. Toute infraction aux articles 14, 16, 18, 19, 22 al. 2, 23, 24, 28 al. 2 et 3, 49, 50, 81, 82,
84, 88, 89, 90, 91, 92, 107 al. 2 d), k), m), n), o) et p), 108, 109, 110, 111 et 112, est
sanctionnée par une amende minimale de 250 $ et maximale de 1 500 $ pour une
personne physique, et par une amende minimale de 500 $ et maximale de 3 000 $ pour
une personne morale.
116. Toute infraction aux articles 17, 20, 21, 22, 36, 51 c), 52, 53, 77, 86, 99, 102,
107 al. 2 a), b), c), r), s), t) et z), est sanctionnée par une amende minimale de 500 $ et
maximale de 2 000 $ pour une personne physique, et par une amende minimale de
1 000 $ et maximale de 3 000 $ pour une personne morale.
117. Toute infraction aux articles 107 al. 2 q), u) et v), est sanctionnée par une amende
minimale de 1 000 $ pour une personne physique, et par une amende minimale de 2 000 $
et pour une personne morale.
118. En cas de récidive, le montant de l'amende minimale est doublé et celui de l'amende
maximale est de 2 000 $ pour une personne physique, et de 4 000 $ pour une personne
morale.
119. Nonobstant les articles précédents, dans l'éventualité où le présent règlement prévoit une
sanction moins sévère que celle prévue au Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personne par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (P-38.002) ou tout règlement qui le remplace, le présent règlement est réputé
modifié et la sanction prévue au présent règlement est remplacée par celle établie par le
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personne par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens (P-38.002).
120. Lorsque le gardien est une personne mineure, son père, sa mère ou son tuteur est réputé
responsable de l'infraction commise par le gardien.
121. Rien dans le règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les
droits et pouvoirs de la Ville de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa
disposition, tous frais, incluant des frais de garde ou de vétérinaire, découlant des
dispositions du présent règlement.
122. Le paiement des amendes imposées en vertu des articles 113 à 117 du présent règlement,
n'a pas pour effet de libérer le contrevenant du paiement des frais de garde dus en vertu
de ce règlement, la Ville conservant à cet égard tous ses autres recours pour percevoir
lesdits montants.
Consolidation administrative
Règlement 1940
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
123. Toute infraction à ce règlement, qui se continue pour plus d'une journée, est considérée
comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue.
124. Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre personne à faire
une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a
pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle-même
l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant,
que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
CHAPITRE 20 - RESPONSABILITÉS
125. Ni la Ville, l'autorité compétente ou l'un de leurs préposés ou mandataire ne peut être tenu
responsable des dommages ou des blessures causés aux animaux lors du ramassage,
de la capture ou de la mise au centre de services animaliers.
CHAPITRE 21 - DISPOSITIONS FINALES
126. Le présent règlement remplace les règlements 1478, 1560 et 1668.
CHAPITRE 22 - ENTRÉE EN VIGUEUR
127. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.