Règlement de zonage no 1675, chapitre 11 - Dispositions applicables à l'affichage
Saint-Eustache, Quebec
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Ville de Saint-Eustache
Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................. 11-1
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES
USAGES DANS TOUTES LES ZONES................................... 11-1
SOUS-SECTION 11.1.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................... 11-1
ARTICLE 11.1.1.1 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION ................................................. 11-1
ARTICLE 11.1.1.2 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE .......... 11-1
ARTICLE 11.1.1.3 MESSAGE TEMPORAIRE D'UNE ENSEIGNE (ABROGÉ) ............. 11-2
ARTICLE 11.1.1.4 ENSEIGNES
AUTORISÉES
SANS
CERTIFICAT
D'AUTORISATION ........................................................................... 11-2
ARTICLE 11.1.1.5 ENSEIGNES PROHIBÉES SUR TOUT LE TERRITOIRE ........................ 11-4
ARTICLE 11.1.1.6 ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT
D'AUTORISATION ........................................................................... 11-4
ARTICLE 11.1.1.7 ENSEIGNE POUR UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT ......................... 11-5
SOUS-SECTION 11.1.2
LOCALISATION DES ENSEIGNES ................................. 11-5
ARTICLE 11.1.2.1 ÉTABLISSEMENT OBLIGATOIRE ..................................................... 11-5
ARTICLE 11.1.2.2 ENDROITS OU LA POSE D'ENSEIGNE EST INTERDITE ...................... 11-5
ARTICLE 11.1.2.3 ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN MUR ...................................... 11-5
ARTICLE 11.1.2.4 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ............................................. 11-6
ARTICLE 11.1.2.5 ENSEIGNE SUR AUVENT ................................................................. 11-6
ARTICLE 11.1.2.6 ORIFLAMMES ................................................................................. 11-7
SOUS-SECTION 11.1.3
CONCEPTION DES ENSEIGNES ..................................... 11-7
ARTICLE 11.1.3.1 STRUCTURE ET CONSTRUCTION DE L'ENSEIGNE ........................... 11-7
ARTICLE 11.1.3.2 ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE .......................................................... 11-7
ARTICLE 11.1.3.3 ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ........................................................ 11-7
SOUS-SECTION 11.1.4
HARMONISATION DES ENSEIGNES ............................. 11-7
ARTICLE 11.1.4.1 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ........................................... 11-7
SOUS-SECTION 11.1.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ENSEIGNES D'OPINION ................................................... 11-8
ARTICLE 11.1.5.1 LES ENSEIGNES D'OPINION ............................................................ 11-8
SOUS-SECTION 11.1.6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ÉTABLISSEMENTS AYANT CESSÉ
D'OPÉRER ............................................................................ 11-8
ARTICLE 11.1.6.1 ENSEIGNES
D'UN
ÉTABLISSEMENT
AYANT
CESSÉ
D'OPÉRER ...................................................................................... 11-8
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU
GROUPE «HABITATION» ....................................................... 11-9
SOUS-SECTION 11.2.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
HABITATIONS MULTIFAMILIALES, AUX
MAISONS POUR PERSONNES RETRAITÉES
ET AUX RÉSIDENCES D'ACCUEIL ................................ 11-9
ARTICLE 11.2.1.1 RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 11-9
ARTICLE 11.2.1.2 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
COMPLÉMENTAIRES À UNE MAISON POUR PERSONNES
RETRAITÉES ................................................................................... 11-9
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-ii
SOUS-SECTION 11.2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMMERCIAUX À L'INTÉRIEUR D'UNE
RÉSIDENCE, AUX MAISONS DE CHAMBRES
ET PENSIONS, AUX SERVICES DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL AUX HÔTELS À
CARACTÈRE FAMILIAL (GÎTE DU PASSANT,
MAISON DE TOURISTES ET AUBERGE) ...................... 11-9
ARTICLE 11.2.2.1 RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 11-9
SECTION 3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES
AUX USAGES DES GROUPES «COMMERCE»,
« INDUSTRIE » ET « PUBLIC » ............................................ 11-10
SOUS-SECTION 11.3.1
ENSEIGNES SUR BÂTIMENT ........................................ 11-10
ARTICLE 11.3.1.1 RÈGLES GÉNÉRALES .................................................................... 11-10
ARTICLE 11.3.1.2 SUPERFICIE .................................................................................. 11-10
SOUS-SECTION 11.3.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ..................... 11-10
ARTICLE 11.3.2.1 NOMBRE D'ENSEIGNES ................................................................ 11-10
ARTICLE 11.3.2.2 SUPERFICIE ET HAUTEUR POUR UN USAGE COMMERCIAL ........... 11-10
ARTICLE 11.3.2.3 SUPERFICIE ET HAUTEUR POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET
PUBLIC ......................................................................................... 11-11
ARTICLE 11.3.2.4 DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
À
UN
EMPLACEMENT
ADJACENT À UNE AUTOROUTE OU UNE VOIE ADJACENTE
À UNE AUTOROUTE ...................................................................... 11-11
ARTICLE 11.3.2.5 PANNEAUX AVEC MESSAGES ÉLECTRONIQUES ........................... 11-11
ARTICLE 11.3.2.6 LOCALISATION ............................................................................ 11-13
SOUS-SECTION 11.3.3
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ................................ 11-13
ARTICLE 11.3.3.1 NOMBRE ...................................................................................... 11-13
ARTICLE 11.3.3.2 SUPERFICIE .................................................................................. 11-13
ARTICLE 11.3.3.3 HAUTEUR .................................................................................... 11-13
ARTICLE 11.3.3.4 LOCALISATION ............................................................................ 11-13
SOUS-SECTION 11.3.4
ENSEIGNES TEMPORAIRES ......................................... 11-14
ARTICLE 11.3.4.1 NOMBRE ...................................................................................... 11-14
ARTICLE 11.3.4.2 SUPERFICIE .................................................................................. 11-14
ARTICLE 11.3.4.3 HAUTEUR .................................................................................... 11-14
ARTICLE 11.3.4.4 ÉCLAIRAGE .................................................................................. 11-14
ARTICLE 11.3.4.5 LOCALISATION ............................................................................ 11-14
ARTICLE 11.3.4.6 DURÉE (ABROGÉ) ................................................................. 11-14
ARTICLE 11.3.4.7 MATÉRIAUX ................................................................................ 11-14
ARTICLE 11.3.4.8 NOMBRE ...................................................................................... 11-14
ARTICLE 11.3.4.9 DIMENSIONS ................................................................................ 11-15
ARTICLE 11.3.4.10 MATÉRIAUX ................................................................................ 11-15
ARTICLE 11.3.4.11 LOCALISATION ............................................................................ 11-15
SOUS-SECTION 11.3.5
ENSEIGNE SUR UN LOT ADJACENT À UNE
ZONE DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE
EST «HABITATION» ........................................................ 11-15
ARTICLE 11.3.5.1 RÈGLE GÉNÉRALE........................................................................ 11-15
SOUS-SECTION 11.3.6
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR L'USAGE
STATION-SERVICE (553), LIBRE-SERVICE
(5532) ET POSTE DE RAVITAILLEMENT
(5533) .................................................................................... 11-15
ARTICLE 11.3.6.1 DOMAINE D'APPLICATION ........................................................... 11-15
ARTICLE 11.3.6.2 ENSEIGNES AUTORISÉES .............................................................. 11-15
ARTICLE 11.3.6.3 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ....................... 11-15
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Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-iii
ARTICLE 11.3.6.4 ENSEIGNE EN VITRINE ................................................................. 11-16
ARTICLE 11.3.6.5 ENSEIGNE DÉTACHÉE .................................................................. 11-17
SECTION 4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES
AUX USAGES DU GROUPE «AGRICOLE» ....................... 11-18
SOUS-SECTION 11.4.1
ENSEIGNE AUTORISÉE .................................................. 11-18
ARTICLE 11.4.1.1 NOMBRE ET TYPE D'ENSEIGNES .................................................. 11-18
ARTICLE 11.4.1.2 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION DE L'ÉTABLISSEMENT .................. 11-18
SECTION 5
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À
L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DU VIEUX-
SAINT-EUSTACHE ................................................................. 11-19
SOUS-SECTION 11.5.1
RÈGLES GÉNÉRALES ..................................................... 11-19
ARTICLE 11.5.1.1 ENSEIGNES PROHIBÉES ................................................................ 11-19
ARTICLE 11.5.1.2 MATÉRIAUX ................................................................................ 11-19
ARTICLE 11.5.1.3 ÉCLAIRAGE .................................................................................. 11-19
SOUS-SECTION 11.5.2
ENSEIGNES SUR BÂTIMENT ........................................ 11-19
ARTICLE 11.5.2.1 NOMBRE D'ENSEIGNES ................................................................ 11-19
ARTICLE 11.5.2.2 SUPERFICIE .................................................................................. 11-19
ARTICLE 11.5.2.3 PROJECTION ................................................................................. 11-20
ARTICLE 11.5.2.4 HAUTEUR .................................................................................... 11-20
SOUS-SECTION 11.5.3
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ..................... 11-20
ARTICLE 11.5.3.1 NOMBRE D'ENSEIGNES ................................................................ 11-20
ARTICLE 11.5.3.2 SUPERFICIE .................................................................................. 11-20
ARTICLE 11.5.3.3 HAUTEUR .................................................................................... 11-20
ARTICLE 11.5.3.4 LOCALISATION ............................................................................ 11-20
SOUS-SECTION 11.5.4
ENSEIGNES SUR AUVENT ............................................. 11-20
ARTICLE 11.5.4.1 NOMBRE D'ENSEIGNES ................................................................ 11-20
ARTICLE 11.5.4.2 MESSAGE ..................................................................................... 11-20
ARTICLE 11.5.4.3 SUPERFICIE .................................................................................. 11-20
ARTICLE 11.5.4.4 HAUTEUR .................................................................................... 11-20
ARTICLE 11.5.4.5 LOCALISATION ............................................................................ 11-20
ARTICLE 11.5.4.6 MATÉRIAUX ................................................................................ 11-21
SOUS-SECTION 11.5.5
MENUS DE RESTAURANT ............................................. 11-21
ARTICLE 11.5.5.1 NOMBRE ...................................................................................... 11-21
ARTICLE 11.5.5.2 LOCALISATION ............................................................................ 11-21
ARTICLE 11.5.5.3 SUPERFICIE .................................................................................. 11-21
ARTICLE 11.5.5.4 MATÉRIAUX ................................................................................ 11-21
ARTICLE 11.5.5.5 ÉCLAIRAGE .................................................................................. 11-21
SOUS-SECTION 11.5.6
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ................................ 11-21
ARTICLE 11.5.6.1 NOMBRE ...................................................................................... 11-21
ARTICLE 11.5.6.2 SUPERFICIE .................................................................................. 11-21
ARTICLE 11.5.6.3 HAUTEUR .................................................................................... 11-21
ARTICLE 11.5.6.4 LOCALISATION ............................................................................ 11-21
SOUS-SECTION 11.5.7
ENSEIGNES REPRÉSENTANT DES OBJETS
OU PERSONNAGES .......................................................... 11-21
ARTICLE 11.5.7.1 SUPERFICIE .................................................................................. 11-21
SOUS-SECTION 11.5.8
ENSEIGNE PORTATIVE.................................................. 11-22
ARTICLE 11.5.8.1 NOMBRE ...................................................................................... 11-22
ARTICLE 11.5.8.2 MATÉRIAUX ................................................................................ 11-22
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 11
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Dispositions relatives à l'affichage
11-iv
ARTICLE 11.5.8.3 SUPERFICIE ET DIMENSIONS ........................................................ 11-22
ARTICLE 11.5.8.4 ÉCLAIRAGE .................................................................................. 11-22
ARTICLE 11.5.8.5 LOCALISATION ............................................................................ 11-22
ARTICLE 11.5.8.6 PÉRIODE D'UTILISATION ............................................................. 11-22
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PANNEAUX
RÉCLAMES .............................................................................. 11-23
ARTICLE 11.6.1.1 RÈGLES GÉNÉRALES .................................................................... 11-23
ARTICLE 11.6.1.2 FACES PUBLICITAIRES ................................................................. 11-23
ARTICLE 11.6.1.3 DIMENSIONS ................................................................................ 11-23
ARTICLE 11.6.1.4 ANGLE ......................................................................................... 11-23
ARTICLE 11.6.1.5 HAUTEUR .................................................................................... 11-23
ARTICLE 11.6.1.6 IMPLANTATION ............................................................................ 11-23
ARTICLE 11.6.1.7 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE .................................................... 11-23
ARTICLE 11.6.1.8 ÉCLAIRAGE .................................................................................. 11-23
ARTICLE 11.6.1.9 LOCALISATION ET NOMBRE ......................................................... 11-23
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 11
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Dispositions relatives à l'affichage
11-1
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES DANS
TOUTES LES ZONES
SOUS-SECTION 11.1.1 GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 11.1.1.1 Portée de la réglementation
Le présent chapitre sur les dispositions relatives à l'affichage s'applique à l'ensemble
du territoire de la Ville à l'exception des immeubles ou infrastructures suivants :
a) l'emprise des rues publiques;
b) les parcs municipaux;
c) les places publiques municipales;
d) les immeubles propriétés de la Ville et utilisés par elle ou avec son autorisation.
ARTICLE 11.1.1.2 Méthode de calcul de la superficie d'une enseigne
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les dispositions
suivantes:
a) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la superficie
d'une enseigne ;
b) dans le calcul de la superficie d'une enseigne détachée ou projetante, toutes les
faces doivent être calculées sauf lorsque ces faces sont identiques et qu'aucune
des faces de l'enseigne ne sont distante de plus de 0,8 mètre ;
c) dans le cas d'une enseigne lisible sur trois (3) faces et plus, l'aire de chaque face
doit être comptabilisée dans le calcul de l'aire de l'enseigne ;
d) les enseignes sur mur, marquise ou auvent doivent être comptabilisées dans le
calcul du nombre et de la superficie maximale des enseignes rattachées au
bâtiment;
e) les enseignes directionnelles ne doivent pas être comptabilisées dans le calcul du
nombre et de la superficie maximale des enseignes détachées du bâtiment;
f)
la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur d'une
ligne continue suivant les contours extérieurs du boîtier;
g) dans le cas d'une enseigne sur auvent ou marquise, la superficie est celle formée
par une figure géométrique imaginaire, continue et régulière entourant l'extérieur
du message lorsque le matériau composant l'auvent est opaque et que le message
est illuminé par une source de lumière située à l'arrière de l'auvent ou de la
marquise;
Lorsque le matériau composant l'auvent est translucide ou partiellement
translucide, la superficie de l'enseigne est celle comprise à l'intérieur d'une ligne
continue suivant les contours extérieurs de l'auvent;
h) dans le cas d'une enseigne installée sur une marquise située au-dessus d'un îlot de
pompes à essence, la superficie est celle formée par une figure géométrique
imaginaire, continue et régulière, entourant l'extérieur de l'ensemble du lettrage,
logo et autres messages inscrits;
i)
lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (illustration 2) sans qu'un boîtier ne les
encadre, la superficie de l'enseigne sera celle formée par une figure géométrique
imaginaire, continue et régulière, entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments
composant l'enseigne;
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-2
illustration 1 :
Aucune réclame
RESTAURANT
Aucune réclame
0,8 mètre maximum
RESTAURANT
HOTEL
= 1 ENSEIGNE
illustration 2 :
(Règlement 1675-196, article 8, en vigueur le 24 septembre 2015)
ARTICLE 11.1.1.3 Message temporaire d'une enseigne (ABROGÉ)
ARTICLE 11.1.1.4 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les zones sans certificat à
cet effet :
a)
une enseigne ou un panneau-réclame permanent ou temporaire émanant d'une
autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
b) une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en
vertu d'une loi de la législature, pourvu qu'elle soit enlevée dans les sept (7) jours
suivant la date du scrutin;
(Règlement 1675-196, article 9, en vigueur le 24 septembre 2015)
c) un seul drapeau d'un pays, d'une province ou d'une ville pour les emplacements
émanant de l'autorisé publique (municipale, provinciale ou fédérale);
d) une enseigne commémorant un fait public ou un fait historique;
e) un panneau d'affichage indiquant les heures des offices et les activités religieuses,
placé sur le lot d'un édifice destiné au culte pourvu :
i)
qu'il n'ait pas plus de 1,0 mètre carré;
ii) qu'il soit apposé sur un poteau ou un muret à une hauteur maximale de 3,0
mètres, parallèle ou perpendiculaire à la rue et implanté à au moins 1,0 mètre
de la ligne d'emprise de rue ou qu'il soit apposé à plat sur le bâtiment.
g) un seul panneau d'affichage apposé à plat sur le mur d'un bâtiment, placé à la
porte d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacles, servant à annoncer
les spectacles ou représentations, à la condition qu'il n'y en ait pas plus de deux
(2) par établissement et que la superficie totale de ces panneaux ne dépasse pas
2,5 mètres carrés. Ce panneau doit avoir une projection maximale de 0,1 mètre;
(Règlement 1675-034, article 39, en vigueur le 29 mai 2007)
h) une seule enseigne non lumineuse érigée sur un lot, un groupe de lots ou un
bâtiment à vendre ou à louer selon les normes suivantes :
La superficie maximale est fonction de la superficie du lot tel que montré au
tableau suivant :
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-3
Superficie du lot
Superficie maximale de l'enseigne
Moins de 1 400 m2
4,0 m2
1 400 à 4 699 m2
6,0 m2
4 700 m2 et plus
8,0 m2
i)
elle doit être implantée à au moins 2,0 mètres de toute ligne de rue et 3,0
mètres de toute autre ligne de lot;
ii) sa hauteur ne peut excéder 4,5 mètres;
iii) elle doit être située à l'extérieur du triangle de visibilité prévu à la section
relative à l'aménagement de terrain du chapitre 5 du présent règlement;
iv) dans le cas de lot d'angle ou de lot transversal, une enseigne additionnelle est
autorisée pour chaque façade de rue distincte, selon les normes prescrites aux
paragraphes i) à iv).
i)
Une enseigne non lumineuse annonçant la vente ou la location d'un local, d'une
maison ou d'un logement selon les normes suivantes :
(Règlement 1675-196, article 9, en vigueur le 24 septembre 2015)
i)
la superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré;
ii) l'enseigne doit être installée sur le bâtiment ou le lot où est érigé le bâtiment;
iii) un maximum de 2 enseignes par local, maison ou logement à vendre ou à
louer;
iv) l'enseigne doit être constituée de matériaux rigides (bois, coroplast ou autre
matériaux similaires).
j)
une enseigne identifiant à la fois l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et le
sous-entrepreneur d'une construction, l'institution financière responsable du
financement du projet selon les normes suivantes :
i)
elle doit être non lumineuse;
ii) elle doit être située sur le lot où est érigée la construction;
iii) elle ne doit pas avoir plus de 9,0 mètres carrés;
iv) sa hauteur ne doit pas excéder 6,0 mètres ;
v) elle ne doit pas être installée dans le triangle de visibilité prévu à la section
relative à l'aménagement de terrain du chapitre 5 du présent règlement;
vi) elle doit être enlevée dans les quinze (15) jours suivants la date de
parachèvement de ces travaux;
vii) elle doit être située à au moins 1,0 mètre de la ligne d'emprise de rue.
k) une enseigne temporaire, annonçant un usage temporaire autorisé ou annonçant
une campagne ou un événement d'organisme civil, religieux ou à but non lucratif,
pourvu qu'elle n'ait pas plus de 3,0 mètres carrés. Une telle enseigne temporaire
doit être installée au plus tôt le jour où l'usage temporaire débute et doit être
enlevée au plus tard deux (2) jours après la fin de l'événement;
l)
une enseigne annonçant la construction éventuelle d'un nouvel établissement
commercial, pour une période n'excédant pas six (6) mois, pourvu qu'elle soit
non lumineuse, implantée sur le lot à construire et à au moins un 1,0 mètre de la
ligne d'emprise de rue. La superficie de cette enseigne ne doit pas être supérieure
à 9,0 mètres carrés. Cette enseigne peut être installée sur un poteau et sa hauteur
ne doit pas excéder 6,0 mètres;
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-4
(Règlement 1675-311, article 1, en vigueur le 28 novembre 2019)
m) l'affichage d'un menu de restaurant installé dans un panneau fermé et éclairé,
apposé sur le mur du bâtiment principal et dont la superficie n'excède pas 0,3
mètre carré ou l'affichage d'un menu de service à l'auto respectant les
dispositions de l'article 11.3.2.5.3 du présent règlement;
(Règlement 1675-196, article 9, en vigueur le 24 septembre 2015)
n) une enseigne portative localisée à l'intérieur du périmètre du Vieux Saint-
Eustache conforme aux dispositions de la sous-section 11.5.8 du présent
règlement;
(Règlement 1675-196, article 9, en vigueur le 24 septembre 2015)
o) une enseigne en vitrine respectant les dispositions suivantes :
i) la superficie de l'affichage n'excède pas 30 % de la surface de la vitrine sur
laquelle elle est apposée;
ii) l'affichage n'excède pas 30 % de la hauteur de la vitrine sur laquelle elle est
apposée;
iii) l'affichage est inséré dans la partie supérieure de la vitrine;
iv) l'affichage est composé d'une pellicule auto-collante ou de peinture et est
apposé directement sur la vitrine depuis l'intérieur ou l'extérieur de celle-ci.
ARTICLE 11.1.1.5 Enseignes prohibées sur tout le territoire
À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont prohibées sur tout le
territoire de la Ville :
a)
toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec un
signal de circulation;
b) toute enseigne permanente, disposée sur roue, traîneau, véhicule ou enseigne
transportable de quelque façon que ce soit;
c) toute enseigne dont l'éclairage est clignotant ou pivotante ou rotative ou animée;
(Règlement 1675-196, article 10, en vigueur le 24 septembre 2015)
d) toute enseigne de type panneau d'affichage électronique ne répondant pas aux
dispositions de l'article 11.3.2.5 du présent règlement;
(Règlement 1675-196, article 10, en vigueur le 24 septembre 2015)
e) toute enseigne ayant la forme de bannière ou de banderole faite de tissus, de
papier ou autre matériel;
f)
tout panneau-réclame sauf ceux prévus à la section 6 du présent règlement;
(Règlement 1675-196, article 10, en vigueur le 24 septembre 2015)
g) tout fanion, toute guirlande et tout drapeau ne répondant pas aux dispositions de
l'article 11.1.1.4, paragraphe c) du présent règlement;
(Règlement 1675-196, article 10, en vigueur le 24 septembre 2015)
h) toutes enseignes gonflables;
(Règlement 1675-196, article 10, en vigueur le 24 septembre 2015), (Règlement 1675-232, article 1, en vigueur le 30 mars
2017)
i)
toutes enseignes temporaires sauf celles identifiées aux articles 11.1.1.4,
paragraphe k) et 11.3.4 du présent règlement.
ARTICLE 11.1.1.6 Enseignes temporaires autorisées sans certificat
d'autorisation
À moins d'indication contraire à ce règlement, une enseigne temporaire est autorisée
aux conditions suivantes :
(Règlement 1675-112, article 64, en vigueur le 27 septembre 2012)
Pour un nouveau projet de construction, location ou vente d'immeuble, activité
communautaire, civique ou commémorative, festivités ou autres et kiosque de vente de
produits agricoles.
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-5
ARTICLE 11.1.1.7 Enseigne pour un projet de développement
Une seule enseigne sur poteau est autorisée pour identifier un projet de
développement. Cette enseigne doit être située sur le site du projet.
La superficie maximum permise est de 9 mètres carrés. Cette enseigne doit être retirée
si aucune unité n'a été mise en chantier durant les douze (12) derniers mois.
SOUS-SECTION 11.1.2 LOCALISATION DES ENSEIGNES
ARTICLE 11.1.2.1 Établissement obligatoire
À moins d'indication contraire dans ce règlement, toute enseigne annonçant un
service, un commerce, une industrie ou tout autre usage autorisé doit être installée sur
le lot où le service est rendu et où l'usage est exercé.
ARTICLE 11.1.2.2 Endroits ou la pose d'enseigne est interdite
Il est prohibé d'apposer, de coller, d'installer ou de maintenir une affiche, un avis, une
bannière, une banderole, un drapeau, une enseigne, un placard, une pancarte ou autre
objet semblable sur un lot, une rue publique ou une rue privée sans autorisation de la
Ville.
À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, aucune enseigne ne doit être
installée sur un toit, au-dessus d'une marquise, sur une clôture, devant une fenêtre ou
une porte, ni bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une galerie, un balcon, un
escalier de secours ou une clôture.
Aucune enseigne ne peut être peinte sur une clôture, un mur et le toit d'un bâtiment ou
intégrée à ceux-ci. Cette prescription ne s'applique pas à l'affichage intégré à un
auvent.
(Règlement 1675-196, article 11, en vigueur le 24 septembre 2015)
Aucune enseigne ne peut être installée à l'intérieur d'un triangle de visibilité tel que
défini au chapitre 3 du présent règlement.
Aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre, sur un poteau ou sur une structure
qui n'a pas été érigé exclusivement à cette fin, sauf, à l'exclusion des arbres, dans le
cas d'une enseigne communautaire approuvée par la ville ou une enseigne se
rapportant à une élection ou une consultation populaire, en vertu d'une loi de la
législature.
ARTICLE 11.1.2.3 Enseigne apposée à plat sur un mur
Une enseigne apposée sur un mur ou une marquise est autorisée à condition de
respecter les exigences suivantes :
a)
le mur ou la marquise sur lequel est installée l'enseigne doit être installé face à
une voie publique ou une allée de circulation privée;
b) l'enseigne peut faire saillie de 0,45 mètre au maximum;
c) l'enseigne ne doit pas dépasser le toit ni la hauteur du mur sur lequel elle est
apposée ;
d) dans le cas d'une enseigne sur une marquise, sa hauteur maximale ne peut excéder
0,9 mètre,
e) l'enseigne ne doit pas surplomber ou empiéter sur la voie publique.
(Règlement 1675-112, article 65, en vigueur le 27 septembre 2012)
Est aussi considérée comme étant une enseigne apposée à plat sur un mur, une
enseigne apposée sur un décroché architectural faisant partie intégrante d'un des murs
du bâtiment, à condition de respecter les exigences suivantes :
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-6
- la hauteur du décroché architectural ne peut être supérieure à 2,0 mètres par
rapport au parapet;
- la projection du décroché architectural ne peut être supérieure à 2,0 mètres par
rapport au mur du bâtiment;
- toute enseigne installée sur un décroché architectural ne peut excéder la
hauteur et la largeur de celui-ci;
- toute enseigne installée sur un décroché architectural est considérée dans le
calcul de l'aire d'affichage autorisée pour une enseigne apposée à plat sur un
mur.
ARTICLE 11.1.2.4 Enseigne détachée du bâtiment
Une enseigne détachée du bâtiment est autorisée à condition de respecter les exigences
suivantes:
a)
l'enseigne doit être apposée sur un poteau, un socle ou un muret;
b) la distance minimale entre la projection de l'enseigne, de son support et de son
cadre au sol et le trottoir ou la bordure de rue doit être de 1,0 mètre, pourvu que
cette projection n'empiète pas dans l'emprise de la voie publique;
(Règlement 1675-196, article 12, en vigueur le 24 septembre 2015)
c) l'enseigne doit être située à l'extérieur du triangle de visibilité tel que défini à la
section 3 du présent règlement;
(Règlement 1675-196, article 13, en vigueur le 24 septembre 2015)
d) les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux oriflammes, lesquelles sont
assujetties aux conditions établies à l'article 11.1.2.6 du présent règlement.
(Règlement 1675-112, article 66, en vigueur le 27 septembre 2012)
Est aussi considérée comme étant une enseigne détachée du bâtiment, une enseigne
apposée sur un décroché architectural faisant corps en partie avec un des murs du
bâtiment à condition de respecter les exigences suivantes :
- la hauteur du décroché architectural ne peut être supérieure à 2,0 mètres par
rapport au parapet;
(Règlement 1675-218, article 10, en vigueur le 29 septembre 2016)
- la projection du décroché architectural ne peut être supérieure à 3,0 mètres par
rapport au mur du bâtiment. Une telle projection peut empiéter dans la marge
prescrite en autant qu'un dégagement résiduel d'au moins un mètre soit prévu
entre la ligne de propriété et le début dudit décroché;
- toute enseigne installée sur un décroché architectural ne peut excéder la
hauteur et la largeur de celui-ci;
- toute enseigne installée sur un décroché architectural est considérée dans le
nombre et dans le calcul de l'aire d'affichage autorisée pour une enseigne
détachée.
ARTICLE 11.1.2.5 Enseigne sur auvent
Une enseigne sur auvent est autorisée à condition de respecter les exigences
suivantes :
a)
l'enseigne ne doit pas occuper plus de 75 % de l'auvent;
b) dans le cas d'un auvent éclairé par réflexion, le dispositif d'éclairage ne doit pas
être visible de la rue.
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Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-7
(Règlement 1675-196, article 14, en vigueur le 24 septembre 2015)
ARTICLE 11.1.2.6 Oriflammes
Pour tout usage appartenant à la classe d'usage C-03 (Commerce de gros), C-04
(Commerce régional) de même que pour la catégorie 551 (Vente au détail de
véhicules à moteur), les oriflammes sont autorisées sous réserve du respect des
conditions suivantes :
a)
une oriflamme ne peut excéder 0,75 mètre de largeur ni 3,0 mètres de hauteur;
b)
une oriflamme doit être fixée à un support rigide à sa base et être fixée à un
mât rigide;
c)
la hauteur maximale de l'oriflamme et de son mât est limitée à 5,0 mètres
calculée depuis le sol adjacent à celui-ci;
d)
une oriflamme doit être constituée d'un matériau souple (toile, nylon ou autre
matériau similaire) et être tenue en bon état de conservation;
e)
le nombre d'oriflammes autorisé est établi à raison d'une oriflamme pour
chaque 15 mètres linéaires de terrain calculés en fonction des 3 lignes de lot
constituant le périmètre de la cour avant.
SOUS-SECTION 11.1.3 CONCEPTION DES ENSEIGNES
ARTICLE 11.1.3.1 Structure et construction de l'enseigne
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente;
chacune de ses parties doit être solidement fixée.
ARTICLE 11.1.3.2 Éclairage de l'enseigne
À moins d'indication contraire à ce règlement, toute enseigne peut être éclairée par
projection, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante non intégrée à
l'enseigne, à condition que cette source lumineuse ne projette directement ou
indirectement aucun rayon lumineux hors du lot sur lequel l'enseigne est située.
À moins d'indication contraire à ce règlement, toute enseigne peut être éclairante par
réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à
l'intérieur de l'enseigne, à condition que cette enseigne soit faite de matériaux
translucides, non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non
éblouissante.
Sauf dans le cas d'une enseigne temporaire, l'alimentation électrique de la source
d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain; donc aucun fil aérien ou hors-terre
n'est autorisé.
ARTICLE 11.1.3.3 Entretien d'une enseigne
Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit
présenter aucun danger pour la sécurité publique.
SOUS-SECTION 11.1.4 HARMONISATION DES ENSEIGNES
ARTICLE 11.1.4.1 Enseigne rattachée au bâtiment
L'harmonisation des enseignes sur un même bâtiment est obligatoire pour tous les
établissements opérant dans ce bâtiment; la règle suivante s'applique pour chaque
alignement d'enseignes sur un même bâtiment que ce soit au 1er étage ou à un autre
étage :
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Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-8
a) la hauteur, de même que la dimension verticale des enseignes doivent être
uniformes.
b) Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la
conformité avec cette norme générale, les normes d'harmonisation suivantes
s'appliquent :
c) lorsque la majorité des enseignes conformes sont alignées selon la partie la plus
basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci, malgré toute autre
disposition contraire dans ce règlement;
d) lorsque la majorité des enseignes conformes ne sont pas alignées selon la partie la
plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la moyenne de
l'alignement des enseignes conformes existantes.
SOUS-SECTION 11.1.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
D'OPINION
ARTICLE 11.1.5.1 Les enseignes d'opinion
Toute enseigne d'opinion est autorisée aux conditions suivantes :
a) une (1) seule enseigne est autorisée par terrain;
b) elle doit d'être posée à plat sur le mur du bâtiment principal ou installée sur
poteau;
c) elle doit d'être non lumineuse;
d) elle doit d'être d'une superficie maximale de 1 mètre carré;
e) lorsqu'elle est installée sur poteau, la hauteur totale ne doit pas excéder 3 mètres,
la distance de l'enseigne et de la projection au sol se doit d'être d'au moins 1
mètre par rapport à la ligne d'emprise de rue;
f) les exigences du présent règlement concernant le triangle de visibilité s'appliquent.
(Règlement 1675-112, article 67, en vigueur le 27 septembre 2012)
SOUS-SECTION 11.1.6 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ÉTABLISSEMENTS AYANT CESSÉ D'OPÉRER
ARTICLE 11.1.6.1 Enseignes d'un établissement ayant cessé d'opérer
Nonobstant toute disposition à ce contraire, toute structure d'enseigne et toute
enseigne identifiant un établissement ou une activité qui a cessé d'opérer doivent être
enlevées ou la surface d'affichage doit être remplacée par un panneau de couleur
blanche dans un délai de 90 jours suivant la date de cessation de l'opération.
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Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-9
SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
«HABITATION»
SOUS-SECTION 11.2.1 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
HABITATIONS
MULTIFAMILIALES,
AUX
MAISONS POUR PERSONNES RETRAITÉES ET
AUX RÉSIDENCES D'ACCUEIL
ARTICLE 11.2.1.1 Règles générales
Lorsqu'un usage «habitation multifamiliale» ou «maison pour personnes retraitées »
comportant plus de douze (12) unités de logements ou «résidences d'accueil» est
autorisé dans une zone, sauf dans le cas où l'usage est situé à l'intérieur d'une zone
agricole, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
une (1) seule enseigne est autorisée par bâtiment, en plus des enseignes autorisées
sans certificat d'autorisation ;
b) l'enseigne doit être apposée à plat sur le mur de façade principale du bâtiment ou
sur un muret ou installée sur un socle. Dans ces derniers cas, la hauteur du muret
ou de l'enseigne incluant le socle ne peut excéder 1,5 mètre;
c) la superficie maximale de l'enseigne autorisée est de 1,5 mètre carré ;
d) l'enseigne ne doit pas être lumineuse.
ARTICLE 11.2.1.2 Dispositions applicables aux usages complémentaires à une
maison pour personnes retraitées
Lorsqu'un usage commercial est autorisé comme usage complémentaire à une maison
pour personnes retraitées, sauf dans le cas où l'usage est situé à l'intérieur d'une zone
agricole, aucune enseigne autre que celle permise pour une maison pour personnes
retraitées et celles autorisées sans certificat d'autorisation n'est autorisée à l'extérieur
du bâtiment.
SOUS-SECTION 11.2.2 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
COMMERCIAUX
À
L'INTÉRIEUR
D'UNE
RÉSIDENCE, AUX MAISONS DE CHAMBRES ET
PENSIONS, AUX SERVICES DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL AUX HÔTELS À CARACTÈRE
FAMILIAL (GÎTE DU PASSANT, MAISON DE
TOURISTES ET AUBERGE)
ARTICLE 11.2.2.1 Règles générales
Lorsqu'un usage commercial, une maison de chambres et pensions, un service de
garde en milieu familial, un hôtel à caractère familial est autorisé comme usage
complémentaire à un usage résidentiel, sauf dans le cas où l'usage est situé à
l'intérieur d'une zone agricole, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
une (1) seule enseigne est autorisée par bâtiment, en plus des enseignes autorisées
sans certificat d'autorisation ;
(Règlement 1675-112, article 68, en vigueur le 27 septembre 2012)
b) l'enseigne doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment;
c) la superficie maximale de l'enseigne autorisée est de 0,4 mètre carré ;
(Règlement 1675-034, article 40, en vigueur le 29 mai 2007)
d) l'enseigne ne doit indiquer que le nom, l'activité de l'occupant et le numéro de
téléphone;
e) l'enseigne ne doit pas être lumineuse.
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Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-10
SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX USAGES
DES
GROUPES
«COMMERCE»,
« INDUSTRIE »
ET
« PUBLIC »
SOUS-SECTION 11.3.1 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT
ARTICLE 11.3.1.1 Règles générales
La présente section ne s'applique pas à l'intérieur d'une zone agricole.
ARTICLE 11.3.1.2 Superficie
(Règlement 1675-048, article 4, en vigueur le 19 décembre 2007)
La superficie maximale des enseignes posées sur un mur de bâtiment, un auvent ou
une marquise ne peut excéder 0,6 mètre carré par mètre linéaire de mur ou marquise
autorisé, à l'exception d'un bâtiment du groupe C-01 où la superficie maximale ne
peut excéder 4,0 mètres carrés.
(Règlement 1675-196, article 15, en vigueur le 24 septembre 2015)
Pour les usages libre-service (5532), poste de ravitaillement (5533) et station-service
(553), l'affichage sur une marquise protégeant les îlots des pompes à essence est exclu
du présent calcul de superficie par l'application de l'article 11.3.6.5 du présent
règlement.
SOUS-SECTION 11.3.2 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
ARTICLE 11.3.2.1 Nombre d'enseignes
(Règlement 1675-196, article 16, en vigueur le 24 septembre 2015)
Une seule enseigne sur poteau, socle ou muret est permise par bâtiment ou par projet
intégré.
Cependant, si l'emplacement a plus de 100 mètres de frontage, une deuxième enseigne
secondaire sur poteau, socle ou muret est permise.
Nonobstant ce qui précède, une deuxième enseigne secondaire sur poteau, socle ou
muret est permise pour les commerces de vente au détail de véhicules automobiles
neufs et usagés (5511).
ARTICLE 11.3.2.2 Superficie et hauteur pour un usage commercial
Dans le cas d'un usage commercial, la superficie d'affichage et la hauteur maximale
pour chaque enseigne sur poteau, socle ou muret sont établies selon la superficie totale
de plancher comme suit :
a)
Bâtiment du groupe C-01 :
Superficie maximale de l'enseigne : 4,5 mètres carrés.
Hauteur maximale de l'enseigne : 6,0 mètres.
b) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements commerciaux d'une
superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés :
Superficie maximale de l'enseigne: 8,0 mètres carrés.
Hauteur maximale de l'enseigne:
7,0 mètres.
c) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements commerciaux d'une
superficie de plancher de 1 001 à 2 500 mètres carrés :
Superficie maximale de l'enseigne: 10,0 mètres carrés.
Hauteur maximale de l'enseigne:
8,0 mètres.
(Règlement 1675-034, article 41, en vigueur le 29 mai 2007)
d) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements commerciaux d'une
superficie de plancher de 2 501 à 5 000 mètres carrés :
Superficie maximale de l'enseigne: 12 mètres carrés.
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-11
Hauteur maximale de l'enseigne:
10 mètres.
(Règlement 1675-034, article 41, en vigueur le 29 mai 2007)
e) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements commerciaux d'une
superficie de plancher de 5 001 à 7 500 mètres carrés :
Superficie maximale de l'enseigne: 14 mètres carrés.
Hauteur maximale de l'enseigne:
12 mètres.
(Règlement 1675-034, article 41, en vigueur le 29 mai 2007)
f)
Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements commerciaux d'une
superficie de plancher de 7 501 à 9 000 mètres carrés :
Superficie maximale de l'enseigne: 16 mètres carrés.
Hauteur maximale de l'enseigne:
12 mètres.
(Règlement 1675-034, article 41, en vigueur le 29 mai 2007)
g) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements commerciaux d'une
superficie de plancher de 9 001 mètres carrés et plus:
Superficie maximale de l'enseigne: 18 mètres carrés.
Hauteur maximale de l'enseigne:
12 mètres.
ARTICLE 11.3.2.3 Superficie et hauteur pour un usage industriel et public
Dans le cas d'un usage industriel ou public, la superficie d'affichage et la hauteur
maximale pour chaque enseigne sur poteau, socle ou muret sont établies selon la
superficie totale de plancher comme suit :
a)
Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements industriels ou public d'une
superficie de plancher de moins de 2 500 mètres carrés :
Superficie maximale de l'enseigne: 8,0 mètres carrés.
Hauteur maximale de l'enseigne:
7,0 mètres.
b) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements industriels ou public d'une
superficie de plancher de 2 501 à 6 500 mètres carrés :
Superficie maximale de l'enseigne: 10 mètres carrés.
Hauteur maximale de l'enseigne:
9,0 mètres.
c) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements industriels ou public d'une
superficie de plancher de 6 501 mètres carrés et plus :
Superficie maximale de l'enseigne: 12 mètres carrés.
Hauteur maximale de l'enseigne:
10 mètres.
ARTICLE 11.3.2.4 Dispositions spécifiques à un emplacement adjacent à une
autoroute ou une voie adjacente à une autoroute
(Règlement 1675-196, article 17, en vigueur le 24 septembre 2015)
Dans le cas d'un bâtiment situé sur un emplacement adjacent à une autoroute ou à une
voie elle-même adjacente à une autoroute, les dispositions des articles 11.3.2.2 et
11.3.2.3 peuvent être augmentées de 35 %.
(Règlement 1675-196, article 18, en vigueur le 24 septembre 2015)
ARTICLE 11.3.2.5 Panneaux avec messages électroniques
Les panneaux avec messages électroniques sont assujettis aux dispositions spécifiques
suivantes.
ARTICLE 11.3.2.5.1 Dispositions applicables aux panneaux avec messages
électroniques insérés sur une enseigne détachée
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-12
En plus des superficies établies aux articles 11.3.2.2, 11.3.2.3 et 11.3.2.4 du présent
règlement, toute enseigne détachée peut être pourvue d'un panneau avec messages
électroniques sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)
La superficie maximale du panneau avec messages électroniques est limitée à
40 % de la surface totale d'affichage établie aux articles précités sans jamais
excéder 2,5 mètres carrés.
Pour un emplacement répondant aux critères de l'article 11.3.2.4, la superficie
maximale du panneau avec messages électroniques est limitée à 40 % de la
surface totale d'affichage établie aux articles précités sans jamais excéder 5
mètres carrés;
b)
Nonobstant les dispositions de l'article 11.3.2.1 du présent règlement, un seul
panneau avec message électronique est autorisé par terrain;
c)
Un panneau avec message électronique n'est pas autorisé sur un terrain de
moins de 30 mètres de largeur calculée à la limite de l'emprise publique;
d)
La hauteur maximale du sommet de l'écran du panneau avec message
électronique est limitée à 5 mètres pour un panneau de 2,5 mètres carrés ou
moins et à 7,5 mètres pour un panneau de plus de 2,5 mètres carrés;
e)
Le panneau avec message électronique doit être pourvu d'un dispositif
d'ajustement de l'intensité d'éclairage programmable. L'éclairement
maximum d'un tel panneau est limité à 50 lux mesurés à 2 mètres dudit
panneau;
f)
Les messages clignotants, en mouvement ou de type vidéo sont interdits. Les
messages doivent demeurer fixes pour une durée minimale de 8 secondes.
Aucune animation, mouvement ou variation dans l'intensité lumineuse n'est
permis dans le message ni dans la transition entre les messages;
g)
Le message doit référer à un produit, un service ou à une promotion vendu,
fourni ou offert dans le même bâtiment, sur le même terrain ou sur le même
emplacement que celui où le panneau avec message électronique est installé;
h)
Le fond sur lequel apparait un texte doit être plus foncé que le texte lui-même.
ARTICLE 11.3.2.5.2 Dispositions applicables aux panneaux avec messages
électroniques installés à plat sur mur
Les panneaux avec messages électroniques installés à plat sur mur sont autorisés pour
les usages 7211 (Amphithéâtre et auditorium), 7212 (Cinéma) et 7214 (Théâtre) sous
réserve du respect des conditions suivantes :
a)
La superficie maximale du panneau avec message électronique est limitée à 35
% de la surface totale autorisée pour les enseignes installées à plat sur mur telle
qu'établie à la section 3 du présent règlement;
b)
Les dispositions des paragraphes « b) à h) » de l'article 11.3.2.5.1 du présent
règlement s'appliquent intégralement.
(Règlement 1675-311, article 2, en vigueur le 28 novembre 2019)
ARTICLE 11.3.2.5.3
Dispositions applicables aux menus avec messages
électroniques pour un service à l'auto
Les menus avec affichage électronique d'un service à l'auto doivent respecter les
dispositions suivantes :
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Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-13
a)
Un menu avec affichage électronique doit être installé sur un socle ou sur un
muret;
b)
La hauteur totale du menu avec affichage électronique est limitée à 2,2 mètres
incluant le socle ou le muret;
c)
La largeur totale du menu avec affichage électronique est limitée à 1,50 mètre
incluant le socle ou le muret;
d)
La superficie totale du menu avec affichage électronique est limitée à 3,30
mètres carrés, incluant le socle ou le muret;
e)
L'affichage électronique d'un menu d'un service à l'auto, ne peut occuper plus
de 60% de la surface totale de la structure incluant le socle ou le muret;
f)
Le panneau, comportant le message électronique, doit être pourvu d'un
dispositif
d'ajustement
de
l'intensité
de
l'éclairage
programmable.
L'éclairement maximum d'un tel panneau est limité à 50 lux mesurés à 2
mètres dudit panneau;
g)
Les messages clignotants, en mouvement ou de type vidéo, sont interdits. Les
messages doivent demeurer fixes pour une durée minimale de 8 secondes.
Aucune animation, mouvement ou variation dans l'intensité lumineuse n'est
permis dans le message ni dans la transition entre les messages;
h)
Le message doit référer à un produit, un service ou à une promotion vendu,
fourni ou offert dans le même bâtiment, sur le même terrain ou sur le même
emplacement que celui où le panneau avec message électronique est installé;
i)
Le fond sur lequel apparait un texte doit être plus foncé que le texte lui-même.
ARTICLE 11.3.2.6 Localisation
Toute enseigne sur poteau, socle ou muret peut être située à la limite de l'emprise de la
voie publique pourvu qu'une distance minimum de 1,0 mètre soit prévue entre le
trottoir ou la bordure de rue et le poteau, socle ou muret.
SOUS-SECTION 11.3.3 ENSEIGNES DIRECTIONNELLES
ARTICLE 11.3.3.1 Nombre
Deux enseignes directionnelles sont permises par entrée charretière.
ARTICLE 11.3.3.2 Superficie
La superficie maximale de chaque enseigne directionnelle ne peut excéder 1,0 mètre
carré.
ARTICLE 11.3.3.3 Hauteur
La hauteur de toute enseigne directionnelle ne peut excéder 2,0 mètres.
ARTICLE 11.3.3.4 Localisation
Toute enseigne directionnelle peut être localisée à la limite de l'emprise de la voie
publique. Elle doit cependant être située à l'extérieur du triangle de visibilité et
respecter une distance de 1,0 mètre du trottoir ou de la bordure.
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-14
(Règlement 1675-196, article 20, en vigueur le 24 septembre 2015), (Règlement 1675-212, article 1, en vigueur le 25 août
2016)
SOUS-SECTION 11.3.4 ENSEIGNES TEMPORAIRES
(Règlement 1675-212, article 2, en vigueur le 25 août 2016), (Règlement 1675-261, article 13, en vigueur le 28 juin 2018)
Les enseignes mobiles ou les oriflammes portatives sont autorisées pour tout nouvel
établissement, réouverture ou changement d'administration d'un établissement
existant et les enseignes mobiles seulement dans le cadre d'un événement spécial, à
raison d'une période maximale de 30 jours consécutifs suivants la date d'émission ou
de mise à jour du certificat d'occupation d'affaires octroyé audit établissement en tant
qu'enseignes temporaires lorsqu'elles respectent les conditions suivantes :
a)
Enseignes mobiles :
ARTICLE 11.3.4.1 Nombre
(Règlement 1675-212, article 3, en vigueur le 25 août 2016), (Règlement 1675-261, article 14, en vigueur le 28 juin 2018)
Une seule enseigne mobile est permise par établissement et à condition qu'aucune
autre enseigne temporaire ne soit présente sur le site dudit établissement.
ARTICLE 11.3.4.2 Superficie
(Règlement 1675-212, article 4, en vigueur le 25 août 2016)
La superficie maximale de chaque enseigne mobile ne peut excéder 3,0 mètres carrés.
ARTICLE 11.3.4.3 Hauteur
(Règlement 1675-212, article 5, en vigueur le 25 août 2016)
La hauteur de toute enseigne mobile ne peut excéder 2,0 mètres incluant la hauteur du
support sur laquelle elle est installée.
ARTICLE 11.3.4.4 Éclairage
Seule une enseigne lumineuse translucide est permise et aucun mécanisme permettant
le clignotement ou une variation d'intensité lumineuse n'est permis.
ARTICLE 11.3.4.5 Localisation
(Règlement 1675-212, article 6, en vigueur le 25 août 2016)
L'enseigne mobile doit être installée à au moins 1,0 mètre de l'emprise de toute voie
de circulation publique.
(Règlement 1675-212, article 7, en vigueur le 25 août 2016)
ARTICLE 11.3.4.6 Durée (ABROGÉ)
(Règlement 1675-034, article 69, en vigueur le 29 mai 2007)
ARTICLE 11.3.4.7 Matériaux
Seule une enseigne composée de matériaux translucides et illuminée de l'intérieur est
autorisée.
(Règlement 1675-212, article 8, en vigueur le 25 août 2016)
b)
Oriflammes portatives :
ARTICLE 11.3.4.8 Nombre
Des oriflammes portatives sont autorisées pour tout nouvel établissement, réouverture
ou changement d'administration d'un établissement existant, à condition qu'aucune
autre enseigne temporaire ne soit présente sur le site dudit établissement.
Le nombre d'oriflammes portatives autorisé est établi à raison d'une oriflamme pour
chaque 15 mètres linéaires de terrain calculés en fonction des 3 lignes de lot
constituant le périmètre de la cour avant.
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-15
ARTICLE 11.3.4.9 Dimensions
Une oriflamme ne peut excéder 0,75 mètre de largeur ni 3,0 mètres de hauteur. La
hauteur maximale de l'oriflamme et de son mât est limitée à 5,0 mètres calculée
depuis le sol adjacent à celui-ci.
ARTICLE 11.3.4.10 Matériaux
Une oriflamme doit être constituée d'un matériau souple (toile, nylon ou autre
matériau similaire) et être tenue en bon état de conservation.
ARTICLE 11.3.4.11 Localisation
Les oriflammes portatives doivent être installées à au moins 1,0 mètre de l'emprise de
toute voie de circulation publique.
SOUS-SECTION 11.3.5 ENSEIGNE SUR UN LOT ADJACENT À UNE
ZONE DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«HABITATION»
ARTICLE 11.3.5.1 Règle générale
Dans le cas d'un lot adjacent à une zone dont l'affectation principale est «Habitation»,
l'enseigne doit être à une distance minimale de 3,0 mètres de la limite de zone
mentionnée précédemment.
(Règlement 1675-196, article 21, en vigueur le 24 septembre 2015)
SOUS-SECTION 11.3.6 ENSEIGNES
AUTORISÉES
POUR
L'USAGE
STATION-SERVICE (553), LIBRE-SERVICE (5532)
ET POSTE DE RAVITAILLEMENT (5533)
ARTICLE 11.3.6.1 Domaine d'application
Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente section s'appliquent
dans toutes les zones.
ARTICLE 11.3.6.2 Enseignes autorisées
En plus des enseignes autorisées sans l'émission d'un certificat d'autorisation de
l'article 11.1.1.4 du présent règlement, les enseignes autorisées pour les usages
station-service (553), libre-service (5532) et poste de ravitaillement (5533) sont les
enseignes visées à la présente section, sous réserve des dispositions qui s'y appliquent.
ARTICLE 11.3.6.3 Enseigne rattachée au bâtiment principal
Une enseigne murale est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1)
L'enseigne est installée sur la façade principale ou sur une façade donnant sur
une rue;
2)
L'enseigne ne dépasse pas la largeur et la hauteur du mur ou du pignon sur
lequel elle est installée;
3)
La saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur qui la supporte est fixée à
0,15 mètre;
4)
L'enseigne présente des lettres détachées, les lettres sont rétroéclairées ou non
rétroéclairées;
5)
Un boîtier rétroéclairé ou non rétroéclairé comportant seulement qu'une ou des
représentations picturales est autorisé.
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-16
Une enseigne sur marquise est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1)
L'enseigne est installée sur la façade principale ou sur une façade donnant sur
une rue;
2)
L'enseigne est installée uniquement sur le plan vertical de la marquise;
3)
L'enseigne ne dépasse pas la largeur et la hauteur de la marquise sur laquelle
elle est installée;
4)
La saillie maximale de l'enseigne par rapport à la marquise qui la supporte est
fixée à 0,15 mètre;
5)
Si l'enseigne présente des lettres détachées, les lettres sont rétroéclairées ou
non rétroéclairées;
6)
Un boîtier rétroéclairé ou non rétroéclairé comportant une représentation
picturale est autorisé.
Une enseigne sur auvent est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1)
L'enseigne sur auvent est installée sur la façade principale ou sur une façade
donnant sur une rue;
2)
L'auvent qui supporte l'enseigne ne dépasse pas la largeur et la hauteur du mur
ou du pignon sur lequel il est installé;
3)
L'enseigne ne fait pas saillie par rapport à l'auvent;
4)
La saillie maximale de l'auvent par rapport au mur qui le supporte est fixée à 2
mètres;
5)
Le dégagement minimum sous l'auvent est de 2,4 mètres. Toutefois, lorsque la
projection de l'auvent empiète au-dessus de l'emprise publique, le dégagement
minimum sous l'auvent est de 3 mètres;
6)
L'enseigne n'est pas rétroéclairée.
Une enseigne murale directionnelle installée au-dessus d'une porte de garage est
autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1)
La longueur de l'enseigne ne dépasse pas la largeur de la porte de garage
qu'elle surplombe;
2)
La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 0,5 mètre;
3)
La saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur qui la supporte est fixée à
0,15 mètre;
4)
Si l'enseigne présente des lettres détachées, les lettres ne sont pas
rétroéclairées.
La superficie totale des enseignes rattachées au bâtiment est celle établie à la sous-
section 11.3.1 du présent règlement.
ARTICLE 11.3.6.4 Enseigne en vitrine
Une enseigne en vitrine est autorisée sous réserve du respect des dispositions établies à
l'article 11.1.1.4, paragraphe « o) » du présent règlement.
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Chapitre 11
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Dispositions relatives à l'affichage
11-17
ARTICLE 11.3.6.5 Enseigne détachée
Une enseigne détachée est autorisée sous réserve du respect des dispositions établies à
l'article 11.1.2.4 et de la section 3 du présent règlement.
Une enseigne promotionnelle au-dessus d'un îlot de pompes à essence est autorisée,
dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1)
La longueur et la largeur de l'enseigne ne dépassent pas la longueur et la
largeur de l'îlot de pompes à essence;
2)
La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 0,60 mètre;
3)
La hauteur maximale de l'enseigne par rapport au niveau du sol est fixée à 3
mètres.
Une enseigne d'identification corporative au-dessus d'un îlot de pompes à essence est
autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1)
La longueur et la largeur de l'enseigne ne dépassent pas la longueur et la
largeur de l'îlot de pompes à essence;
2)
La hauteur maximale de l'enseigne est limitée à la limite inférieure de la
marquise ou à 3 mètres calculés à partir du sol s'il n'y a pas de marquise.
Une enseigne sur socle ou muret permettant de recevoir des affiches promotionnelles
est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1)
Une seule enseigne est autorisée par rue;
2)
Toute partie de l'enseigne, incluant le muret ou le socle, est implantée à au
moins 0,1 mètre d'une ligne de terrain, sans empiéter dans le triangle de
visibilité;
3)
La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 1,6 mètre;
4)
La largeur maximale de l'enseigne, incluant le muret ou le socle, est fixée à 1,3
mètre;
5)
La hauteur maximale de l'enseigne, incluant le muret ou le socle, est fixée à
2,25 mètres;
6)
Une enseigne rétroéclairée ou non rétroéclairée est autorisée.
Une enseigne sur la marquise qui protège les distributeurs de carburant est autorisée,
dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1)
Un maximum de 3 enseignes est autorisé sur la marquise à raison d'une
enseigne maximum par plan vertical de la marquise;
2)
La hauteur de l'enseigne ne dépasse pas la hauteur du plan vertical de la
marquise;
3)
La saillie maximale de l'enseigne ne peut excéder 0,45 mètre;
4)
La hauteur maximale de l'enseigne ne peut excéder 0,9 mètre;
5)
La longueur maximale de l'enseigne est fixée à 40% de la longueur du plan
vertical de la marquise sur laquelle l'enseigne est apposée.
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Chapitre 11
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Dispositions relatives à l'affichage
11-18
SECTION 4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX USAGES
DU GROUPE «AGRICOLE»
SOUS-SECTION 11.4.1 ENSEIGNE AUTORISÉE
ARTICLE 11.4.1.1 Nombre et type d'enseignes
Pour les usages du groupe «Agricole», deux (2) enseignes d'identification de
l'établissement est autorisée.
ARTICLE 11.4.1.2 Enseigne d'identification de l'établissement
La superficie maximale totale des enseignes ne peut excéder 10,0 mètres carrés
Une enseigne supplémentaire d'une superficie maximale de 2,0 mètres carrés peut être
installée pour identifier un kiosque de vente de produits de l'exploitation agricole.
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11-19
SECTION 5 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L'INTÉRIEUR
DU PÉRIMÈTRE DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE
SOUS-SECTION 11.5.1 RÈGLES GÉNÉRALES
ARTICLE 11.5.1.1 Enseignes prohibées
En plus des enseignes prohibées énumérées à l'article 11.1.1.5 du présent règlement,
les enseignes suivantes sont interdites à l'intérieur du périmètre du Vieux Saint-
Eustache :
-
les enseignes portatives d'une superficie supérieure à 1,2 mètre carré ;
-
les enseignes gonflables ;
-
les enseignes lumineuses translucides, incluant celles installées dans une vitrine à
l'extérieur ou à l'intérieur.
-
les fanions et guirlandes.
ARTICLE 11.5.1.2 Matériaux
Sauf pour une enseigne sur auvent et les menus de restaurant, les seuls matériaux
autorisés pour une enseigne sont le bois ouvré, le cuivre, le fer forgé, le bronze,
l'uréthane à haute densité, le zinc ou tout autre matériaux équivalents.
Toute peinture ou matériau présentant des caractéristiques phosphorescentes ou
fluorescentes est prohibé.
Lorsque l'enseigne est composée de bois, le panneau doit être ouvré et le lettrage peut
être peint sur le bois ou sculpté.
ARTICLE 11.5.1.3 Éclairage
Seules les enseignes illuminées par projection sont permises.
SOUS-SECTION 11.5.2 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT
ARTICLE 11.5.2.1 Nombre d'enseignes
Deux enseignes sur bâtiment sont permises par établissement. Cependant, une seule
enseigne projetante est autorisée.
ARTICLE 11.5.2.2 Superficie
La superficie maximale des enseignes posées sur un mur du bâtiment est établie de la
façon suivante :
-
2,0 mètres carrés si la superficie totale de planchers du bâtiment est inférieure à
1 000 mètres carrés ;
-
3,0 mètres carrés si la superficie totale de planchers du bâtiment est comprise
entre 1 001 et 3 500 mètres carrés ;
-
4,0 mètres carrés si la superficie totale de planchers du bâtiment est supérieure à 3
500 mètres carrés.
Dans le cas d'une enseigne projetante, la superficie totale maximale de l'enseigne ne
peut excéder 1,0 mètre carré.
En aucun temps, la superficie totale d'enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,5 mètre
carré pour chaque mètre de largeur du mur du bâtiment sur lequel elle est apposée.
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Chapitre 11
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Dispositions relatives à l'affichage
11-20
ARTICLE 11.5.2.3 Projection
Aucune enseigne sur mur ne peut projeter à plus de 0,45 mètre au-delà du mur sur
lequel elle est apposée, incluant le profil du relief de l'enseigne.
La projection horizontale de toute enseigne projetante ne peut excéder 1,5 mètre.
Toute enseigne projetante doit être perpendiculaire au mur du bâtiment sur lequel elle
est fixée et ne peut empiéter au-dessus d'une voie publique.
Un dégagement minimal de 2,0 mètres doit être conservé sous toute enseigne
projetante.
ARTICLE 11.5.2.4 Hauteur
La hauteur de toute enseigne sur bâtiment ne peut excéder le toit du bâtiment sur
lequel elle est apposée.
De plus, toute enseigne ne peut excéder en aucun point les limites du bâtiment ou de la
marquise sur laquelle elle est apposée.
SOUS-SECTION 11.5.3 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
ARTICLE 11.5.3.1 Nombre d'enseignes
Une seule enseigne sur poteau, socle ou muret est permise par bâtiment.
ARTICLE 11.5.3.2 Superficie
La superficie maximale d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 3,0
mètres carrés.
ARTICLE 11.5.3.3 Hauteur
La hauteur maximale ne peut excéder 5,0 mètres
ARTICLE 11.5.3.4 Localisation
Toute enseigne sur poteau, socle ou muret peut être située à la limite de l'emprise de la
voie publique sans empiéter dans celle-ci.
SOUS-SECTION 11.5.4 ENSEIGNES SUR AUVENT
ARTICLE 11.5.4.1 Nombre d'enseignes
Une seule enseigne sur auvent est permise par bâtiment.
ARTICLE 11.5.4.2 Message
Seule la raison sociale, le logo ou l'emblème de l'établissement commercial peut être
apposé sur la partie de l'auvent où l'affichage est autorisé.
ARTICLE 11.5.4.3 Superficie
La superficie maximale d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder
50% de la partie frontale de l'auvent.
ARTICLE 11.5.4.4 Hauteur
La hauteur maximale ne peut excéder 5,0 mètres
ARTICLE 11.5.4.5 Localisation
L'affichage n'est permis que sur la partie frontale de l'auvent.
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Chapitre 11
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Dispositions relatives à l'affichage
11-21
ARTICLE 11.5.4.6 Matériaux
Toute peinture ou matériau présentant des caractéristiques phosphorescentes ou
fluorescentes sont prohibés.
SOUS-SECTION 11.5.5 MENUS DE RESTAURANT
ARTICLE 11.5.5.1 Nombre
Un seul menu de restaurant affiché aux fins d'être lu de l'extérieur est autorisé par
établissement.
ARTICLE 11.5.5.2 Localisation
Le menu de restaurant doit être apposé à plat sur un mur, une fenêtre ou une porte du
bâtiment ou incorporé à un boîtier lui-même apposé à plat sur un mur, une fenêtre ou
une porte du bâtiment.
ARTICLE 11.5.5.3 Superficie
La superficie maximale de tout menu de restaurant ne peut excéder 0,3 mètre carré. Si
le menu est incorporé à un boîtier, la superficie maximale du boîtier ne peut excéder
0,4 mètre carré.
ARTICLE 11.5.5.4 Matériaux
Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, les seuls matériaux autorisés sont le
papier, le carton et le bois ouvré.
De plus, toute peinture ou matériau présentant des caractéristiques phosphorescentes
ou fluorescentes sont prohibés.
ARTICLE 11.5.5.5 Éclairage
Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, les menus de restaurant et les
boîtiers ne peuvent être illuminés de quelque façon que ce soit.
SOUS-SECTION 11.5.6 ENSEIGNES DIRECTIONNELLES
ARTICLE 11.5.6.1 Nombre
Deux enseignes directionnelles sont permises par entrée charretière.
ARTICLE 11.5.6.2 Superficie
La superficie maximale de chaque enseigne directionnelle ne peut excéder 1,0 mètre
carré.
ARTICLE 11.5.6.3 Hauteur
La hauteur de toute enseigne directionnelle ne peut excéder 2,0 mètres.
ARTICLE 11.5.6.4 Localisation
Toute enseigne directionnelle peut être localisée à la limite de l'emprise de la voie
publique. Elle doit cependant être située à l'extérieur du triangle de visibilité.
SOUS-SECTION 11.5.7 ENSEIGNES REPRÉSENTANT DES OBJETS OU
PERSONNAGES
ARTICLE 11.5.7.1 Superficie
Toute enseigne représentant des objets ou des personnages ne peut occuper plus de
50% de la superficie totale d'affichage de l'établissement.
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Chapitre 11
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions relatives à l'affichage
11-22
SOUS-SECTION 11.5.8 ENSEIGNE PORTATIVE
ARTICLE 11.5.8.1 Nombre
Une seule enseigne portative est permise par établissement.
ARTICLE 11.5.8.2 Matériaux
Une enseigne portative doit être composée de bois.
ARTICLE 11.5.8.3 Superficie et dimensions
La superficie maximale d'une enseigne portative ne peut excéder 1,2 mètre carré et
aucune dimension ne peut excéder 1,2 mètre.
ARTICLE 11.5.8.4 Éclairage
Aucun mécanisme permettant un éclairage de l'enseigne n'est permis.
ARTICLE 11.5.8.5 Localisation
Toute enseigne portative peut être installée à la limite de l'emprise de la voie publique,
sans empiéter dans celle-ci.
ARTICLE 11.5.8.6 Période d'utilisation
Une enseigne portative n'est permise que durant les heures d'ouverture de
l'établissement auquel elle réfère.
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Chapitre 11
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Dispositions relatives à l'affichage
11-23
SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PANNEAUX RÉCLAMES
ARTICLE 11.6.1.1 Règles générales
(Règlement 1675-048, article 1, en vigueur le 19 décembre 2007)
Nonobstant toute disposition à ce contraire, les panneaux-réclames sont permis
uniquement dans les zones publiques 1-P-30 et 6-P-02 et commerciales 1-C-14, 1-C-
20, 2-C-17, 3-C-20 et 7-C-05 identifiées au plan de zonage aux conditions suivantes.
ARTICLE 11.6.1.2 Faces publicitaires
Les panneaux-réclames ne peuvent comprendre plus de 2 faces publicitaires.
ARTICLE 11.6.1.3 Dimensions
La dimension de chacune des faces publicitaires ne peut excéder 4,25 mètres de
hauteur et 14,65 mètres de longueur.
ARTICLE 11.6.1.4 Angle
L'angle entre les faces publicitaires ne peut être supérieur à 45°.
ARTICLE 11.6.1.5 Hauteur
La hauteur maximale hors-sol de la structure de tout panneau-réclame ne peut être
supérieure à 11 mètres.
ARTICLE 11.6.1.6 Implantation
Toute partie de tout panneau-réclame doit être située à au moins 1,5 mètres du pavage
de toute voie publique.
La distance linéaire minimale entre deux panneaux-réclames situés du même côté de
l'emprise de rue ne peut être inférieure à 200 mètres.
(Règlement 1675-048, article 2, en vigueur le 19 décembre 2007)
Nonobstant ce qui précède, il sera possible, dans les zones 1-C-14, 1-C-20, 2-C-17, 3-
C-20 et 7-C-05 d'installer un panneau-réclame à l'intérieur d'une emprise de rue à 0,5
mètre du pavage.
ARTICLE 11.6.1.7 Raccordement électrique
Le raccordement électrique de tout panneau-réclame doit être souterrain. De plus, le
système d'éclairage doit faire partie intégrante du panneau-réclame.
ARTICLE 11.6.1.8 Éclairage
Tout panneau-réclame peut être fait d'un matériau translucide et illuminé de l'intérieur
ou éclairé à l'aide de réflecteurs intégrés à la structure même du panneau. Les
réflecteurs doivent être orientés de façon à éviter tout éblouissement.
ARTICLE 11.6.1.9 Localisation et nombre
Un seul panneau-réclame est autorisé dans la zone 1-P-30.
Cinq panneaux-réclames au maximum, sont autorisés dans la zone 6-P-02.
(Règlement 1675-048, article 3, en vigueur le 19 décembre 2007)
Un seul panneau-réclame est autorisé dans les zones 1-C-14, 1-C-20, 2-C-17, 3-C-20
et 7-C-05 dans l'emprise de rue, à des fins d'utilité publique.