Règlement de zonage no 1675, chapitre 11 - Dispositions applicables à l'affichage

Saint-Eustache, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot bf9e58a42fb6 · verified 2026-08-23 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-i TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................. 11-1 SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES DANS TOUTES LES ZONES................................... 11-1 SOUS-SECTION 11.1.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................... 11-1 ARTICLE 11.1.1.1 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION ................................................. 11-1 ARTICLE 11.1.1.2 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE .......... 11-1 ARTICLE 11.1.1.3 MESSAGE TEMPORAIRE D'UNE ENSEIGNE (ABROGÉ) ............. 11-2 ARTICLE 11.1.1.4 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................................................................... 11-2 ARTICLE 11.1.1.5 ENSEIGNES PROHIBÉES SUR TOUT LE TERRITOIRE ........................ 11-4 ARTICLE 11.1.1.6 ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................................................................... 11-4 ARTICLE 11.1.1.7 ENSEIGNE POUR UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT ......................... 11-5 SOUS-SECTION 11.1.2 LOCALISATION DES ENSEIGNES ................................. 11-5 ARTICLE 11.1.2.1 ÉTABLISSEMENT OBLIGATOIRE ..................................................... 11-5 ARTICLE 11.1.2.2 ENDROITS OU LA POSE D'ENSEIGNE EST INTERDITE ...................... 11-5 ARTICLE 11.1.2.3 ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN MUR ...................................... 11-5 ARTICLE 11.1.2.4 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ............................................. 11-6 ARTICLE 11.1.2.5 ENSEIGNE SUR AUVENT ................................................................. 11-6 ARTICLE 11.1.2.6 ORIFLAMMES ................................................................................. 11-7 SOUS-SECTION 11.1.3 CONCEPTION DES ENSEIGNES ..................................... 11-7 ARTICLE 11.1.3.1 STRUCTURE ET CONSTRUCTION DE L'ENSEIGNE ........................... 11-7 ARTICLE 11.1.3.2 ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE .......................................................... 11-7 ARTICLE 11.1.3.3 ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ........................................................ 11-7 SOUS-SECTION 11.1.4 HARMONISATION DES ENSEIGNES ............................. 11-7 ARTICLE 11.1.4.1 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ........................................... 11-7 SOUS-SECTION 11.1.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES D'OPINION ................................................... 11-8 ARTICLE 11.1.5.1 LES ENSEIGNES D'OPINION ............................................................ 11-8 SOUS-SECTION 11.1.6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS AYANT CESSÉ D'OPÉRER ............................................................................ 11-8 ARTICLE 11.1.6.1 ENSEIGNES D'UN ÉTABLISSEMENT AYANT CESSÉ D'OPÉRER ...................................................................................... 11-8 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE «HABITATION» ....................................................... 11-9 SOUS-SECTION 11.2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HABITATIONS MULTIFAMILIALES, AUX MAISONS POUR PERSONNES RETRAITÉES ET AUX RÉSIDENCES D'ACCUEIL ................................ 11-9 ARTICLE 11.2.1.1 RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 11-9 ARTICLE 11.2.1.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UNE MAISON POUR PERSONNES RETRAITÉES ................................................................................... 11-9 Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-ii SOUS-SECTION 11.2.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX À L'INTÉRIEUR D'UNE RÉSIDENCE, AUX MAISONS DE CHAMBRES ET PENSIONS, AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL AUX HÔTELS À CARACTÈRE FAMILIAL (GÎTE DU PASSANT, MAISON DE TOURISTES ET AUBERGE) ...................... 11-9 ARTICLE 11.2.2.1 RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 11-9 SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX USAGES DES GROUPES «COMMERCE», « INDUSTRIE » ET « PUBLIC » ............................................ 11-10 SOUS-SECTION 11.3.1 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT ........................................ 11-10 ARTICLE 11.3.1.1 RÈGLES GÉNÉRALES .................................................................... 11-10 ARTICLE 11.3.1.2 SUPERFICIE .................................................................................. 11-10 SOUS-SECTION 11.3.2 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ..................... 11-10 ARTICLE 11.3.2.1 NOMBRE D'ENSEIGNES ................................................................ 11-10 ARTICLE 11.3.2.2 SUPERFICIE ET HAUTEUR POUR UN USAGE COMMERCIAL ........... 11-10 ARTICLE 11.3.2.3 SUPERFICIE ET HAUTEUR POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET PUBLIC ......................................................................................... 11-11 ARTICLE 11.3.2.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN EMPLACEMENT ADJACENT À UNE AUTOROUTE OU UNE VOIE ADJACENTE À UNE AUTOROUTE ...................................................................... 11-11 ARTICLE 11.3.2.5 PANNEAUX AVEC MESSAGES ÉLECTRONIQUES ........................... 11-11 ARTICLE 11.3.2.6 LOCALISATION ............................................................................ 11-13 SOUS-SECTION 11.3.3 ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ................................ 11-13 ARTICLE 11.3.3.1 NOMBRE ...................................................................................... 11-13 ARTICLE 11.3.3.2 SUPERFICIE .................................................................................. 11-13 ARTICLE 11.3.3.3 HAUTEUR .................................................................................... 11-13 ARTICLE 11.3.3.4 LOCALISATION ............................................................................ 11-13 SOUS-SECTION 11.3.4 ENSEIGNES TEMPORAIRES ......................................... 11-14 ARTICLE 11.3.4.1 NOMBRE ...................................................................................... 11-14 ARTICLE 11.3.4.2 SUPERFICIE .................................................................................. 11-14 ARTICLE 11.3.4.3 HAUTEUR .................................................................................... 11-14 ARTICLE 11.3.4.4 ÉCLAIRAGE .................................................................................. 11-14 ARTICLE 11.3.4.5 LOCALISATION ............................................................................ 11-14 ARTICLE 11.3.4.6 DURÉE (ABROGÉ) ................................................................. 11-14 ARTICLE 11.3.4.7 MATÉRIAUX ................................................................................ 11-14 ARTICLE 11.3.4.8 NOMBRE ...................................................................................... 11-14 ARTICLE 11.3.4.9 DIMENSIONS ................................................................................ 11-15 ARTICLE 11.3.4.10 MATÉRIAUX ................................................................................ 11-15 ARTICLE 11.3.4.11 LOCALISATION ............................................................................ 11-15 SOUS-SECTION 11.3.5 ENSEIGNE SUR UN LOT ADJACENT À UNE ZONE DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «HABITATION» ........................................................ 11-15 ARTICLE 11.3.5.1 RÈGLE GÉNÉRALE........................................................................ 11-15 SOUS-SECTION 11.3.6 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR L'USAGE STATION-SERVICE (553), LIBRE-SERVICE (5532) ET POSTE DE RAVITAILLEMENT (5533) .................................................................................... 11-15 ARTICLE 11.3.6.1 DOMAINE D'APPLICATION ........................................................... 11-15 ARTICLE 11.3.6.2 ENSEIGNES AUTORISÉES .............................................................. 11-15 ARTICLE 11.3.6.3 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ....................... 11-15 Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-iii ARTICLE 11.3.6.4 ENSEIGNE EN VITRINE ................................................................. 11-16 ARTICLE 11.3.6.5 ENSEIGNE DÉTACHÉE .................................................................. 11-17 SECTION 4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE «AGRICOLE» ....................... 11-18 SOUS-SECTION 11.4.1 ENSEIGNE AUTORISÉE .................................................. 11-18 ARTICLE 11.4.1.1 NOMBRE ET TYPE D'ENSEIGNES .................................................. 11-18 ARTICLE 11.4.1.2 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION DE L'ÉTABLISSEMENT .................. 11-18 SECTION 5 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DU VIEUX- SAINT-EUSTACHE ................................................................. 11-19 SOUS-SECTION 11.5.1 RÈGLES GÉNÉRALES ..................................................... 11-19 ARTICLE 11.5.1.1 ENSEIGNES PROHIBÉES ................................................................ 11-19 ARTICLE 11.5.1.2 MATÉRIAUX ................................................................................ 11-19 ARTICLE 11.5.1.3 ÉCLAIRAGE .................................................................................. 11-19 SOUS-SECTION 11.5.2 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT ........................................ 11-19 ARTICLE 11.5.2.1 NOMBRE D'ENSEIGNES ................................................................ 11-19 ARTICLE 11.5.2.2 SUPERFICIE .................................................................................. 11-19 ARTICLE 11.5.2.3 PROJECTION ................................................................................. 11-20 ARTICLE 11.5.2.4 HAUTEUR .................................................................................... 11-20 SOUS-SECTION 11.5.3 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ..................... 11-20 ARTICLE 11.5.3.1 NOMBRE D'ENSEIGNES ................................................................ 11-20 ARTICLE 11.5.3.2 SUPERFICIE .................................................................................. 11-20 ARTICLE 11.5.3.3 HAUTEUR .................................................................................... 11-20 ARTICLE 11.5.3.4 LOCALISATION ............................................................................ 11-20 SOUS-SECTION 11.5.4 ENSEIGNES SUR AUVENT ............................................. 11-20 ARTICLE 11.5.4.1 NOMBRE D'ENSEIGNES ................................................................ 11-20 ARTICLE 11.5.4.2 MESSAGE ..................................................................................... 11-20 ARTICLE 11.5.4.3 SUPERFICIE .................................................................................. 11-20 ARTICLE 11.5.4.4 HAUTEUR .................................................................................... 11-20 ARTICLE 11.5.4.5 LOCALISATION ............................................................................ 11-20 ARTICLE 11.5.4.6 MATÉRIAUX ................................................................................ 11-21 SOUS-SECTION 11.5.5 MENUS DE RESTAURANT ............................................. 11-21 ARTICLE 11.5.5.1 NOMBRE ...................................................................................... 11-21 ARTICLE 11.5.5.2 LOCALISATION ............................................................................ 11-21 ARTICLE 11.5.5.3 SUPERFICIE .................................................................................. 11-21 ARTICLE 11.5.5.4 MATÉRIAUX ................................................................................ 11-21 ARTICLE 11.5.5.5 ÉCLAIRAGE .................................................................................. 11-21 SOUS-SECTION 11.5.6 ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ................................ 11-21 ARTICLE 11.5.6.1 NOMBRE ...................................................................................... 11-21 ARTICLE 11.5.6.2 SUPERFICIE .................................................................................. 11-21 ARTICLE 11.5.6.3 HAUTEUR .................................................................................... 11-21 ARTICLE 11.5.6.4 LOCALISATION ............................................................................ 11-21 SOUS-SECTION 11.5.7 ENSEIGNES REPRÉSENTANT DES OBJETS OU PERSONNAGES .......................................................... 11-21 ARTICLE 11.5.7.1 SUPERFICIE .................................................................................. 11-21 SOUS-SECTION 11.5.8 ENSEIGNE PORTATIVE.................................................. 11-22 ARTICLE 11.5.8.1 NOMBRE ...................................................................................... 11-22 ARTICLE 11.5.8.2 MATÉRIAUX ................................................................................ 11-22 Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-iv ARTICLE 11.5.8.3 SUPERFICIE ET DIMENSIONS ........................................................ 11-22 ARTICLE 11.5.8.4 ÉCLAIRAGE .................................................................................. 11-22 ARTICLE 11.5.8.5 LOCALISATION ............................................................................ 11-22 ARTICLE 11.5.8.6 PÉRIODE D'UTILISATION ............................................................. 11-22 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PANNEAUX RÉCLAMES .............................................................................. 11-23 ARTICLE 11.6.1.1 RÈGLES GÉNÉRALES .................................................................... 11-23 ARTICLE 11.6.1.2 FACES PUBLICITAIRES ................................................................. 11-23 ARTICLE 11.6.1.3 DIMENSIONS ................................................................................ 11-23 ARTICLE 11.6.1.4 ANGLE ......................................................................................... 11-23 ARTICLE 11.6.1.5 HAUTEUR .................................................................................... 11-23 ARTICLE 11.6.1.6 IMPLANTATION ............................................................................ 11-23 ARTICLE 11.6.1.7 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE .................................................... 11-23 ARTICLE 11.6.1.8 ÉCLAIRAGE .................................................................................. 11-23 ARTICLE 11.6.1.9 LOCALISATION ET NOMBRE ......................................................... 11-23 Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-1 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES DANS TOUTES LES ZONES SOUS-SECTION 11.1.1 GÉNÉRALITÉS ARTICLE 11.1.1.1 Portée de la réglementation Le présent chapitre sur les dispositions relatives à l'affichage s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville à l'exception des immeubles ou infrastructures suivants : a) l'emprise des rues publiques; b) les parcs municipaux; c) les places publiques municipales; d) les immeubles propriétés de la Ville et utilisés par elle ou avec son autorisation. ARTICLE 11.1.1.2 Méthode de calcul de la superficie d'une enseigne Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les dispositions suivantes: a) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la superficie d'une enseigne ; b) dans le calcul de la superficie d'une enseigne détachée ou projetante, toutes les faces doivent être calculées sauf lorsque ces faces sont identiques et qu'aucune des faces de l'enseigne ne sont distante de plus de 0,8 mètre ; c) dans le cas d'une enseigne lisible sur trois (3) faces et plus, l'aire de chaque face doit être comptabilisée dans le calcul de l'aire de l'enseigne ; d) les enseignes sur mur, marquise ou auvent doivent être comptabilisées dans le calcul du nombre et de la superficie maximale des enseignes rattachées au bâtiment; e) les enseignes directionnelles ne doivent pas être comptabilisées dans le calcul du nombre et de la superficie maximale des enseignes détachées du bâtiment; f) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur d'une ligne continue suivant les contours extérieurs du boîtier; g) dans le cas d'une enseigne sur auvent ou marquise, la superficie est celle formée par une figure géométrique imaginaire, continue et régulière entourant l'extérieur du message lorsque le matériau composant l'auvent est opaque et que le message est illuminé par une source de lumière située à l'arrière de l'auvent ou de la marquise; Lorsque le matériau composant l'auvent est translucide ou partiellement translucide, la superficie de l'enseigne est celle comprise à l'intérieur d'une ligne continue suivant les contours extérieurs de l'auvent; h) dans le cas d'une enseigne installée sur une marquise située au-dessus d'un îlot de pompes à essence, la superficie est celle formée par une figure géométrique imaginaire, continue et régulière, entourant l'extérieur de l'ensemble du lettrage, logo et autres messages inscrits; i) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (illustration 2) sans qu'un boîtier ne les encadre, la superficie de l'enseigne sera celle formée par une figure géométrique imaginaire, continue et régulière, entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant l'enseigne; Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-2 illustration 1 : Aucune réclame RESTAURANT Aucune réclame 0,8 mètre maximum RESTAURANT HOTEL = 1 ENSEIGNE illustration 2 : (Règlement 1675-196, article 8, en vigueur le 24 septembre 2015) ARTICLE 11.1.1.3 Message temporaire d'une enseigne (ABROGÉ) ARTICLE 11.1.1.4 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation Les enseignes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les zones sans certificat à cet effet : a) une enseigne ou un panneau-réclame permanent ou temporaire émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale; b) une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature, pourvu qu'elle soit enlevée dans les sept (7) jours suivant la date du scrutin; (Règlement 1675-196, article 9, en vigueur le 24 septembre 2015) c) un seul drapeau d'un pays, d'une province ou d'une ville pour les emplacements émanant de l'autorisé publique (municipale, provinciale ou fédérale); d) une enseigne commémorant un fait public ou un fait historique; e) un panneau d'affichage indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placé sur le lot d'un édifice destiné au culte pourvu : i) qu'il n'ait pas plus de 1,0 mètre carré; ii) qu'il soit apposé sur un poteau ou un muret à une hauteur maximale de 3,0 mètres, parallèle ou perpendiculaire à la rue et implanté à au moins 1,0 mètre de la ligne d'emprise de rue ou qu'il soit apposé à plat sur le bâtiment. g) un seul panneau d'affichage apposé à plat sur le mur d'un bâtiment, placé à la porte d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacles, servant à annoncer les spectacles ou représentations, à la condition qu'il n'y en ait pas plus de deux (2) par établissement et que la superficie totale de ces panneaux ne dépasse pas 2,5 mètres carrés. Ce panneau doit avoir une projection maximale de 0,1 mètre; (Règlement 1675-034, article 39, en vigueur le 29 mai 2007) h) une seule enseigne non lumineuse érigée sur un lot, un groupe de lots ou un bâtiment à vendre ou à louer selon les normes suivantes : La superficie maximale est fonction de la superficie du lot tel que montré au tableau suivant : Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-3 Superficie du lot Superficie maximale de l'enseigne Moins de 1 400 m2 4,0 m2 1 400 à 4 699 m2 6,0 m2 4 700 m2 et plus 8,0 m2 i) elle doit être implantée à au moins 2,0 mètres de toute ligne de rue et 3,0 mètres de toute autre ligne de lot; ii) sa hauteur ne peut excéder 4,5 mètres; iii) elle doit être située à l'extérieur du triangle de visibilité prévu à la section relative à l'aménagement de terrain du chapitre 5 du présent règlement; iv) dans le cas de lot d'angle ou de lot transversal, une enseigne additionnelle est autorisée pour chaque façade de rue distincte, selon les normes prescrites aux paragraphes i) à iv). i) Une enseigne non lumineuse annonçant la vente ou la location d'un local, d'une maison ou d'un logement selon les normes suivantes : (Règlement 1675-196, article 9, en vigueur le 24 septembre 2015) i) la superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré; ii) l'enseigne doit être installée sur le bâtiment ou le lot où est érigé le bâtiment; iii) un maximum de 2 enseignes par local, maison ou logement à vendre ou à louer; iv) l'enseigne doit être constituée de matériaux rigides (bois, coroplast ou autre matériaux similaires). j) une enseigne identifiant à la fois l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et le sous-entrepreneur d'une construction, l'institution financière responsable du financement du projet selon les normes suivantes : i) elle doit être non lumineuse; ii) elle doit être située sur le lot où est érigée la construction; iii) elle ne doit pas avoir plus de 9,0 mètres carrés; iv) sa hauteur ne doit pas excéder 6,0 mètres ; v) elle ne doit pas être installée dans le triangle de visibilité prévu à la section relative à l'aménagement de terrain du chapitre 5 du présent règlement; vi) elle doit être enlevée dans les quinze (15) jours suivants la date de parachèvement de ces travaux; vii) elle doit être située à au moins 1,0 mètre de la ligne d'emprise de rue. k) une enseigne temporaire, annonçant un usage temporaire autorisé ou annonçant une campagne ou un événement d'organisme civil, religieux ou à but non lucratif, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 3,0 mètres carrés. Une telle enseigne temporaire doit être installée au plus tôt le jour où l'usage temporaire débute et doit être enlevée au plus tard deux (2) jours après la fin de l'événement; l) une enseigne annonçant la construction éventuelle d'un nouvel établissement commercial, pour une période n'excédant pas six (6) mois, pourvu qu'elle soit non lumineuse, implantée sur le lot à construire et à au moins un 1,0 mètre de la ligne d'emprise de rue. La superficie de cette enseigne ne doit pas être supérieure à 9,0 mètres carrés. Cette enseigne peut être installée sur un poteau et sa hauteur ne doit pas excéder 6,0 mètres; Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-4 (Règlement 1675-311, article 1, en vigueur le 28 novembre 2019) m) l'affichage d'un menu de restaurant installé dans un panneau fermé et éclairé, apposé sur le mur du bâtiment principal et dont la superficie n'excède pas 0,3 mètre carré ou l'affichage d'un menu de service à l'auto respectant les dispositions de l'article 11.3.2.5.3 du présent règlement; (Règlement 1675-196, article 9, en vigueur le 24 septembre 2015) n) une enseigne portative localisée à l'intérieur du périmètre du Vieux Saint- Eustache conforme aux dispositions de la sous-section 11.5.8 du présent règlement; (Règlement 1675-196, article 9, en vigueur le 24 septembre 2015) o) une enseigne en vitrine respectant les dispositions suivantes : i) la superficie de l'affichage n'excède pas 30 % de la surface de la vitrine sur laquelle elle est apposée; ii) l'affichage n'excède pas 30 % de la hauteur de la vitrine sur laquelle elle est apposée; iii) l'affichage est inséré dans la partie supérieure de la vitrine; iv) l'affichage est composé d'une pellicule auto-collante ou de peinture et est apposé directement sur la vitrine depuis l'intérieur ou l'extérieur de celle-ci. ARTICLE 11.1.1.5 Enseignes prohibées sur tout le territoire À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont prohibées sur tout le territoire de la Ville : a) toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec un signal de circulation; b) toute enseigne permanente, disposée sur roue, traîneau, véhicule ou enseigne transportable de quelque façon que ce soit; c) toute enseigne dont l'éclairage est clignotant ou pivotante ou rotative ou animée; (Règlement 1675-196, article 10, en vigueur le 24 septembre 2015) d) toute enseigne de type panneau d'affichage électronique ne répondant pas aux dispositions de l'article 11.3.2.5 du présent règlement; (Règlement 1675-196, article 10, en vigueur le 24 septembre 2015) e) toute enseigne ayant la forme de bannière ou de banderole faite de tissus, de papier ou autre matériel; f) tout panneau-réclame sauf ceux prévus à la section 6 du présent règlement; (Règlement 1675-196, article 10, en vigueur le 24 septembre 2015) g) tout fanion, toute guirlande et tout drapeau ne répondant pas aux dispositions de l'article 11.1.1.4, paragraphe c) du présent règlement; (Règlement 1675-196, article 10, en vigueur le 24 septembre 2015) h) toutes enseignes gonflables; (Règlement 1675-196, article 10, en vigueur le 24 septembre 2015), (Règlement 1675-232, article 1, en vigueur le 30 mars 2017) i) toutes enseignes temporaires sauf celles identifiées aux articles 11.1.1.4, paragraphe k) et 11.3.4 du présent règlement. ARTICLE 11.1.1.6 Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation À moins d'indication contraire à ce règlement, une enseigne temporaire est autorisée aux conditions suivantes : (Règlement 1675-112, article 64, en vigueur le 27 septembre 2012) Pour un nouveau projet de construction, location ou vente d'immeuble, activité communautaire, civique ou commémorative, festivités ou autres et kiosque de vente de produits agricoles. Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-5 ARTICLE 11.1.1.7 Enseigne pour un projet de développement Une seule enseigne sur poteau est autorisée pour identifier un projet de développement. Cette enseigne doit être située sur le site du projet. La superficie maximum permise est de 9 mètres carrés. Cette enseigne doit être retirée si aucune unité n'a été mise en chantier durant les douze (12) derniers mois. SOUS-SECTION 11.1.2 LOCALISATION DES ENSEIGNES ARTICLE 11.1.2.1 Établissement obligatoire À moins d'indication contraire dans ce règlement, toute enseigne annonçant un service, un commerce, une industrie ou tout autre usage autorisé doit être installée sur le lot où le service est rendu et où l'usage est exercé. ARTICLE 11.1.2.2 Endroits ou la pose d'enseigne est interdite Il est prohibé d'apposer, de coller, d'installer ou de maintenir une affiche, un avis, une bannière, une banderole, un drapeau, une enseigne, un placard, une pancarte ou autre objet semblable sur un lot, une rue publique ou une rue privée sans autorisation de la Ville. À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, aucune enseigne ne doit être installée sur un toit, au-dessus d'une marquise, sur une clôture, devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une galerie, un balcon, un escalier de secours ou une clôture. Aucune enseigne ne peut être peinte sur une clôture, un mur et le toit d'un bâtiment ou intégrée à ceux-ci. Cette prescription ne s'applique pas à l'affichage intégré à un auvent. (Règlement 1675-196, article 11, en vigueur le 24 septembre 2015) Aucune enseigne ne peut être installée à l'intérieur d'un triangle de visibilité tel que défini au chapitre 3 du présent règlement. Aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre, sur un poteau ou sur une structure qui n'a pas été érigé exclusivement à cette fin, sauf, à l'exclusion des arbres, dans le cas d'une enseigne communautaire approuvée par la ville ou une enseigne se rapportant à une élection ou une consultation populaire, en vertu d'une loi de la législature. ARTICLE 11.1.2.3 Enseigne apposée à plat sur un mur Une enseigne apposée sur un mur ou une marquise est autorisée à condition de respecter les exigences suivantes : a) le mur ou la marquise sur lequel est installée l'enseigne doit être installé face à une voie publique ou une allée de circulation privée; b) l'enseigne peut faire saillie de 0,45 mètre au maximum; c) l'enseigne ne doit pas dépasser le toit ni la hauteur du mur sur lequel elle est apposée ; d) dans le cas d'une enseigne sur une marquise, sa hauteur maximale ne peut excéder 0,9 mètre, e) l'enseigne ne doit pas surplomber ou empiéter sur la voie publique. (Règlement 1675-112, article 65, en vigueur le 27 septembre 2012) Est aussi considérée comme étant une enseigne apposée à plat sur un mur, une enseigne apposée sur un décroché architectural faisant partie intégrante d'un des murs du bâtiment, à condition de respecter les exigences suivantes : Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-6 - la hauteur du décroché architectural ne peut être supérieure à 2,0 mètres par rapport au parapet; - la projection du décroché architectural ne peut être supérieure à 2,0 mètres par rapport au mur du bâtiment; - toute enseigne installée sur un décroché architectural ne peut excéder la hauteur et la largeur de celui-ci; - toute enseigne installée sur un décroché architectural est considérée dans le calcul de l'aire d'affichage autorisée pour une enseigne apposée à plat sur un mur. ARTICLE 11.1.2.4 Enseigne détachée du bâtiment Une enseigne détachée du bâtiment est autorisée à condition de respecter les exigences suivantes: a) l'enseigne doit être apposée sur un poteau, un socle ou un muret; b) la distance minimale entre la projection de l'enseigne, de son support et de son cadre au sol et le trottoir ou la bordure de rue doit être de 1,0 mètre, pourvu que cette projection n'empiète pas dans l'emprise de la voie publique; (Règlement 1675-196, article 12, en vigueur le 24 septembre 2015) c) l'enseigne doit être située à l'extérieur du triangle de visibilité tel que défini à la section 3 du présent règlement; (Règlement 1675-196, article 13, en vigueur le 24 septembre 2015) d) les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux oriflammes, lesquelles sont assujetties aux conditions établies à l'article 11.1.2.6 du présent règlement. (Règlement 1675-112, article 66, en vigueur le 27 septembre 2012) Est aussi considérée comme étant une enseigne détachée du bâtiment, une enseigne apposée sur un décroché architectural faisant corps en partie avec un des murs du bâtiment à condition de respecter les exigences suivantes : - la hauteur du décroché architectural ne peut être supérieure à 2,0 mètres par rapport au parapet; (Règlement 1675-218, article 10, en vigueur le 29 septembre 2016) - la projection du décroché architectural ne peut être supérieure à 3,0 mètres par rapport au mur du bâtiment. Une telle projection peut empiéter dans la marge prescrite en autant qu'un dégagement résiduel d'au moins un mètre soit prévu entre la ligne de propriété et le début dudit décroché; - toute enseigne installée sur un décroché architectural ne peut excéder la hauteur et la largeur de celui-ci; - toute enseigne installée sur un décroché architectural est considérée dans le nombre et dans le calcul de l'aire d'affichage autorisée pour une enseigne détachée. ARTICLE 11.1.2.5 Enseigne sur auvent Une enseigne sur auvent est autorisée à condition de respecter les exigences suivantes : a) l'enseigne ne doit pas occuper plus de 75 % de l'auvent; b) dans le cas d'un auvent éclairé par réflexion, le dispositif d'éclairage ne doit pas être visible de la rue. Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-7 (Règlement 1675-196, article 14, en vigueur le 24 septembre 2015) ARTICLE 11.1.2.6 Oriflammes Pour tout usage appartenant à la classe d'usage C-03 (Commerce de gros), C-04 (Commerce régional) de même que pour la catégorie 551 (Vente au détail de véhicules à moteur), les oriflammes sont autorisées sous réserve du respect des conditions suivantes : a) une oriflamme ne peut excéder 0,75 mètre de largeur ni 3,0 mètres de hauteur; b) une oriflamme doit être fixée à un support rigide à sa base et être fixée à un mât rigide; c) la hauteur maximale de l'oriflamme et de son mât est limitée à 5,0 mètres calculée depuis le sol adjacent à celui-ci; d) une oriflamme doit être constituée d'un matériau souple (toile, nylon ou autre matériau similaire) et être tenue en bon état de conservation; e) le nombre d'oriflammes autorisé est établi à raison d'une oriflamme pour chaque 15 mètres linéaires de terrain calculés en fonction des 3 lignes de lot constituant le périmètre de la cour avant. SOUS-SECTION 11.1.3 CONCEPTION DES ENSEIGNES ARTICLE 11.1.3.1 Structure et construction de l'enseigne Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée. ARTICLE 11.1.3.2 Éclairage de l'enseigne À moins d'indication contraire à ce règlement, toute enseigne peut être éclairée par projection, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante non intégrée à l'enseigne, à condition que cette source lumineuse ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du lot sur lequel l'enseigne est située. À moins d'indication contraire à ce règlement, toute enseigne peut être éclairante par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que cette enseigne soit faite de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante. Sauf dans le cas d'une enseigne temporaire, l'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain; donc aucun fil aérien ou hors-terre n'est autorisé. ARTICLE 11.1.3.3 Entretien d'une enseigne Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. SOUS-SECTION 11.1.4 HARMONISATION DES ENSEIGNES ARTICLE 11.1.4.1 Enseigne rattachée au bâtiment L'harmonisation des enseignes sur un même bâtiment est obligatoire pour tous les établissements opérant dans ce bâtiment; la règle suivante s'applique pour chaque alignement d'enseignes sur un même bâtiment que ce soit au 1er étage ou à un autre étage : Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-8 a) la hauteur, de même que la dimension verticale des enseignes doivent être uniformes. b) Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la conformité avec cette norme générale, les normes d'harmonisation suivantes s'appliquent : c) lorsque la majorité des enseignes conformes sont alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci, malgré toute autre disposition contraire dans ce règlement; d) lorsque la majorité des enseignes conformes ne sont pas alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la moyenne de l'alignement des enseignes conformes existantes. SOUS-SECTION 11.1.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES D'OPINION ARTICLE 11.1.5.1 Les enseignes d'opinion Toute enseigne d'opinion est autorisée aux conditions suivantes : a) une (1) seule enseigne est autorisée par terrain; b) elle doit d'être posée à plat sur le mur du bâtiment principal ou installée sur poteau; c) elle doit d'être non lumineuse; d) elle doit d'être d'une superficie maximale de 1 mètre carré; e) lorsqu'elle est installée sur poteau, la hauteur totale ne doit pas excéder 3 mètres, la distance de l'enseigne et de la projection au sol se doit d'être d'au moins 1 mètre par rapport à la ligne d'emprise de rue; f) les exigences du présent règlement concernant le triangle de visibilité s'appliquent. (Règlement 1675-112, article 67, en vigueur le 27 septembre 2012) SOUS-SECTION 11.1.6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS AYANT CESSÉ D'OPÉRER ARTICLE 11.1.6.1 Enseignes d'un établissement ayant cessé d'opérer Nonobstant toute disposition à ce contraire, toute structure d'enseigne et toute enseigne identifiant un établissement ou une activité qui a cessé d'opérer doivent être enlevées ou la surface d'affichage doit être remplacée par un panneau de couleur blanche dans un délai de 90 jours suivant la date de cessation de l'opération. Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-9 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE «HABITATION» SOUS-SECTION 11.2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HABITATIONS MULTIFAMILIALES, AUX MAISONS POUR PERSONNES RETRAITÉES ET AUX RÉSIDENCES D'ACCUEIL ARTICLE 11.2.1.1 Règles générales Lorsqu'un usage «habitation multifamiliale» ou «maison pour personnes retraitées » comportant plus de douze (12) unités de logements ou «résidences d'accueil» est autorisé dans une zone, sauf dans le cas où l'usage est situé à l'intérieur d'une zone agricole, les dispositions suivantes s'appliquent : a) une (1) seule enseigne est autorisée par bâtiment, en plus des enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ; b) l'enseigne doit être apposée à plat sur le mur de façade principale du bâtiment ou sur un muret ou installée sur un socle. Dans ces derniers cas, la hauteur du muret ou de l'enseigne incluant le socle ne peut excéder 1,5 mètre; c) la superficie maximale de l'enseigne autorisée est de 1,5 mètre carré ; d) l'enseigne ne doit pas être lumineuse. ARTICLE 11.2.1.2 Dispositions applicables aux usages complémentaires à une maison pour personnes retraitées Lorsqu'un usage commercial est autorisé comme usage complémentaire à une maison pour personnes retraitées, sauf dans le cas où l'usage est situé à l'intérieur d'une zone agricole, aucune enseigne autre que celle permise pour une maison pour personnes retraitées et celles autorisées sans certificat d'autorisation n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment. SOUS-SECTION 11.2.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX À L'INTÉRIEUR D'UNE RÉSIDENCE, AUX MAISONS DE CHAMBRES ET PENSIONS, AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL AUX HÔTELS À CARACTÈRE FAMILIAL (GÎTE DU PASSANT, MAISON DE TOURISTES ET AUBERGE) ARTICLE 11.2.2.1 Règles générales Lorsqu'un usage commercial, une maison de chambres et pensions, un service de garde en milieu familial, un hôtel à caractère familial est autorisé comme usage complémentaire à un usage résidentiel, sauf dans le cas où l'usage est situé à l'intérieur d'une zone agricole, les dispositions suivantes s'appliquent : a) une (1) seule enseigne est autorisée par bâtiment, en plus des enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ; (Règlement 1675-112, article 68, en vigueur le 27 septembre 2012) b) l'enseigne doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment; c) la superficie maximale de l'enseigne autorisée est de 0,4 mètre carré ; (Règlement 1675-034, article 40, en vigueur le 29 mai 2007) d) l'enseigne ne doit indiquer que le nom, l'activité de l'occupant et le numéro de téléphone; e) l'enseigne ne doit pas être lumineuse. Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-10 SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX USAGES DES GROUPES «COMMERCE», « INDUSTRIE » ET « PUBLIC » SOUS-SECTION 11.3.1 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT ARTICLE 11.3.1.1 Règles générales La présente section ne s'applique pas à l'intérieur d'une zone agricole. ARTICLE 11.3.1.2 Superficie (Règlement 1675-048, article 4, en vigueur le 19 décembre 2007) La superficie maximale des enseignes posées sur un mur de bâtiment, un auvent ou une marquise ne peut excéder 0,6 mètre carré par mètre linéaire de mur ou marquise autorisé, à l'exception d'un bâtiment du groupe C-01 où la superficie maximale ne peut excéder 4,0 mètres carrés. (Règlement 1675-196, article 15, en vigueur le 24 septembre 2015) Pour les usages libre-service (5532), poste de ravitaillement (5533) et station-service (553), l'affichage sur une marquise protégeant les îlots des pompes à essence est exclu du présent calcul de superficie par l'application de l'article 11.3.6.5 du présent règlement. SOUS-SECTION 11.3.2 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ARTICLE 11.3.2.1 Nombre d'enseignes (Règlement 1675-196, article 16, en vigueur le 24 septembre 2015) Une seule enseigne sur poteau, socle ou muret est permise par bâtiment ou par projet intégré. Cependant, si l'emplacement a plus de 100 mètres de frontage, une deuxième enseigne secondaire sur poteau, socle ou muret est permise. Nonobstant ce qui précède, une deuxième enseigne secondaire sur poteau, socle ou muret est permise pour les commerces de vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés (5511). ARTICLE 11.3.2.2 Superficie et hauteur pour un usage commercial Dans le cas d'un usage commercial, la superficie d'affichage et la hauteur maximale pour chaque enseigne sur poteau, socle ou muret sont établies selon la superficie totale de plancher comme suit : a) Bâtiment du groupe C-01 : Superficie maximale de l'enseigne : 4,5 mètres carrés. Hauteur maximale de l'enseigne : 6,0 mètres. b) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements commerciaux d'une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés : Superficie maximale de l'enseigne: 8,0 mètres carrés. Hauteur maximale de l'enseigne: 7,0 mètres. c) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements commerciaux d'une superficie de plancher de 1 001 à 2 500 mètres carrés : Superficie maximale de l'enseigne: 10,0 mètres carrés. Hauteur maximale de l'enseigne: 8,0 mètres. (Règlement 1675-034, article 41, en vigueur le 29 mai 2007) d) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements commerciaux d'une superficie de plancher de 2 501 à 5 000 mètres carrés : Superficie maximale de l'enseigne: 12 mètres carrés. Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-11 Hauteur maximale de l'enseigne: 10 mètres. (Règlement 1675-034, article 41, en vigueur le 29 mai 2007) e) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements commerciaux d'une superficie de plancher de 5 001 à 7 500 mètres carrés : Superficie maximale de l'enseigne: 14 mètres carrés. Hauteur maximale de l'enseigne: 12 mètres. (Règlement 1675-034, article 41, en vigueur le 29 mai 2007) f) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements commerciaux d'une superficie de plancher de 7 501 à 9 000 mètres carrés : Superficie maximale de l'enseigne: 16 mètres carrés. Hauteur maximale de l'enseigne: 12 mètres. (Règlement 1675-034, article 41, en vigueur le 29 mai 2007) g) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements commerciaux d'une superficie de plancher de 9 001 mètres carrés et plus: Superficie maximale de l'enseigne: 18 mètres carrés. Hauteur maximale de l'enseigne: 12 mètres. ARTICLE 11.3.2.3 Superficie et hauteur pour un usage industriel et public Dans le cas d'un usage industriel ou public, la superficie d'affichage et la hauteur maximale pour chaque enseigne sur poteau, socle ou muret sont établies selon la superficie totale de plancher comme suit : a) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements industriels ou public d'une superficie de plancher de moins de 2 500 mètres carrés : Superficie maximale de l'enseigne: 8,0 mètres carrés. Hauteur maximale de l'enseigne: 7,0 mètres. b) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements industriels ou public d'une superficie de plancher de 2 501 à 6 500 mètres carrés : Superficie maximale de l'enseigne: 10 mètres carrés. Hauteur maximale de l'enseigne: 9,0 mètres. c) Bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements industriels ou public d'une superficie de plancher de 6 501 mètres carrés et plus : Superficie maximale de l'enseigne: 12 mètres carrés. Hauteur maximale de l'enseigne: 10 mètres. ARTICLE 11.3.2.4 Dispositions spécifiques à un emplacement adjacent à une autoroute ou une voie adjacente à une autoroute (Règlement 1675-196, article 17, en vigueur le 24 septembre 2015) Dans le cas d'un bâtiment situé sur un emplacement adjacent à une autoroute ou à une voie elle-même adjacente à une autoroute, les dispositions des articles 11.3.2.2 et 11.3.2.3 peuvent être augmentées de 35 %. (Règlement 1675-196, article 18, en vigueur le 24 septembre 2015) ARTICLE 11.3.2.5 Panneaux avec messages électroniques Les panneaux avec messages électroniques sont assujettis aux dispositions spécifiques suivantes. ARTICLE 11.3.2.5.1 Dispositions applicables aux panneaux avec messages électroniques insérés sur une enseigne détachée Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-12 En plus des superficies établies aux articles 11.3.2.2, 11.3.2.3 et 11.3.2.4 du présent règlement, toute enseigne détachée peut être pourvue d'un panneau avec messages électroniques sous réserve du respect des conditions suivantes : a) La superficie maximale du panneau avec messages électroniques est limitée à 40 % de la surface totale d'affichage établie aux articles précités sans jamais excéder 2,5 mètres carrés. Pour un emplacement répondant aux critères de l'article 11.3.2.4, la superficie maximale du panneau avec messages électroniques est limitée à 40 % de la surface totale d'affichage établie aux articles précités sans jamais excéder 5 mètres carrés; b) Nonobstant les dispositions de l'article 11.3.2.1 du présent règlement, un seul panneau avec message électronique est autorisé par terrain; c) Un panneau avec message électronique n'est pas autorisé sur un terrain de moins de 30 mètres de largeur calculée à la limite de l'emprise publique; d) La hauteur maximale du sommet de l'écran du panneau avec message électronique est limitée à 5 mètres pour un panneau de 2,5 mètres carrés ou moins et à 7,5 mètres pour un panneau de plus de 2,5 mètres carrés; e) Le panneau avec message électronique doit être pourvu d'un dispositif d'ajustement de l'intensité d'éclairage programmable. L'éclairement maximum d'un tel panneau est limité à 50 lux mesurés à 2 mètres dudit panneau; f) Les messages clignotants, en mouvement ou de type vidéo sont interdits. Les messages doivent demeurer fixes pour une durée minimale de 8 secondes. Aucune animation, mouvement ou variation dans l'intensité lumineuse n'est permis dans le message ni dans la transition entre les messages; g) Le message doit référer à un produit, un service ou à une promotion vendu, fourni ou offert dans le même bâtiment, sur le même terrain ou sur le même emplacement que celui où le panneau avec message électronique est installé; h) Le fond sur lequel apparait un texte doit être plus foncé que le texte lui-même. ARTICLE 11.3.2.5.2 Dispositions applicables aux panneaux avec messages électroniques installés à plat sur mur Les panneaux avec messages électroniques installés à plat sur mur sont autorisés pour les usages 7211 (Amphithéâtre et auditorium), 7212 (Cinéma) et 7214 (Théâtre) sous réserve du respect des conditions suivantes : a) La superficie maximale du panneau avec message électronique est limitée à 35 % de la surface totale autorisée pour les enseignes installées à plat sur mur telle qu'établie à la section 3 du présent règlement; b) Les dispositions des paragraphes « b) à h) » de l'article 11.3.2.5.1 du présent règlement s'appliquent intégralement. (Règlement 1675-311, article 2, en vigueur le 28 novembre 2019) ARTICLE 11.3.2.5.3 Dispositions applicables aux menus avec messages électroniques pour un service à l'auto Les menus avec affichage électronique d'un service à l'auto doivent respecter les dispositions suivantes : Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-13 a) Un menu avec affichage électronique doit être installé sur un socle ou sur un muret; b) La hauteur totale du menu avec affichage électronique est limitée à 2,2 mètres incluant le socle ou le muret; c) La largeur totale du menu avec affichage électronique est limitée à 1,50 mètre incluant le socle ou le muret; d) La superficie totale du menu avec affichage électronique est limitée à 3,30 mètres carrés, incluant le socle ou le muret; e) L'affichage électronique d'un menu d'un service à l'auto, ne peut occuper plus de 60% de la surface totale de la structure incluant le socle ou le muret; f) Le panneau, comportant le message électronique, doit être pourvu d'un dispositif d'ajustement de l'intensité de l'éclairage programmable. L'éclairement maximum d'un tel panneau est limité à 50 lux mesurés à 2 mètres dudit panneau; g) Les messages clignotants, en mouvement ou de type vidéo, sont interdits. Les messages doivent demeurer fixes pour une durée minimale de 8 secondes. Aucune animation, mouvement ou variation dans l'intensité lumineuse n'est permis dans le message ni dans la transition entre les messages; h) Le message doit référer à un produit, un service ou à une promotion vendu, fourni ou offert dans le même bâtiment, sur le même terrain ou sur le même emplacement que celui où le panneau avec message électronique est installé; i) Le fond sur lequel apparait un texte doit être plus foncé que le texte lui-même. ARTICLE 11.3.2.6 Localisation Toute enseigne sur poteau, socle ou muret peut être située à la limite de l'emprise de la voie publique pourvu qu'une distance minimum de 1,0 mètre soit prévue entre le trottoir ou la bordure de rue et le poteau, socle ou muret. SOUS-SECTION 11.3.3 ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ARTICLE 11.3.3.1 Nombre Deux enseignes directionnelles sont permises par entrée charretière. ARTICLE 11.3.3.2 Superficie La superficie maximale de chaque enseigne directionnelle ne peut excéder 1,0 mètre carré. ARTICLE 11.3.3.3 Hauteur La hauteur de toute enseigne directionnelle ne peut excéder 2,0 mètres. ARTICLE 11.3.3.4 Localisation Toute enseigne directionnelle peut être localisée à la limite de l'emprise de la voie publique. Elle doit cependant être située à l'extérieur du triangle de visibilité et respecter une distance de 1,0 mètre du trottoir ou de la bordure. Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-14 (Règlement 1675-196, article 20, en vigueur le 24 septembre 2015), (Règlement 1675-212, article 1, en vigueur le 25 août 2016) SOUS-SECTION 11.3.4 ENSEIGNES TEMPORAIRES (Règlement 1675-212, article 2, en vigueur le 25 août 2016), (Règlement 1675-261, article 13, en vigueur le 28 juin 2018) Les enseignes mobiles ou les oriflammes portatives sont autorisées pour tout nouvel établissement, réouverture ou changement d'administration d'un établissement existant et les enseignes mobiles seulement dans le cadre d'un événement spécial, à raison d'une période maximale de 30 jours consécutifs suivants la date d'émission ou de mise à jour du certificat d'occupation d'affaires octroyé audit établissement en tant qu'enseignes temporaires lorsqu'elles respectent les conditions suivantes : a) Enseignes mobiles : ARTICLE 11.3.4.1 Nombre (Règlement 1675-212, article 3, en vigueur le 25 août 2016), (Règlement 1675-261, article 14, en vigueur le 28 juin 2018) Une seule enseigne mobile est permise par établissement et à condition qu'aucune autre enseigne temporaire ne soit présente sur le site dudit établissement. ARTICLE 11.3.4.2 Superficie (Règlement 1675-212, article 4, en vigueur le 25 août 2016) La superficie maximale de chaque enseigne mobile ne peut excéder 3,0 mètres carrés. ARTICLE 11.3.4.3 Hauteur (Règlement 1675-212, article 5, en vigueur le 25 août 2016) La hauteur de toute enseigne mobile ne peut excéder 2,0 mètres incluant la hauteur du support sur laquelle elle est installée. ARTICLE 11.3.4.4 Éclairage Seule une enseigne lumineuse translucide est permise et aucun mécanisme permettant le clignotement ou une variation d'intensité lumineuse n'est permis. ARTICLE 11.3.4.5 Localisation (Règlement 1675-212, article 6, en vigueur le 25 août 2016) L'enseigne mobile doit être installée à au moins 1,0 mètre de l'emprise de toute voie de circulation publique. (Règlement 1675-212, article 7, en vigueur le 25 août 2016) ARTICLE 11.3.4.6 Durée (ABROGÉ) (Règlement 1675-034, article 69, en vigueur le 29 mai 2007) ARTICLE 11.3.4.7 Matériaux Seule une enseigne composée de matériaux translucides et illuminée de l'intérieur est autorisée. (Règlement 1675-212, article 8, en vigueur le 25 août 2016) b) Oriflammes portatives : ARTICLE 11.3.4.8 Nombre Des oriflammes portatives sont autorisées pour tout nouvel établissement, réouverture ou changement d'administration d'un établissement existant, à condition qu'aucune autre enseigne temporaire ne soit présente sur le site dudit établissement. Le nombre d'oriflammes portatives autorisé est établi à raison d'une oriflamme pour chaque 15 mètres linéaires de terrain calculés en fonction des 3 lignes de lot constituant le périmètre de la cour avant. Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-15 ARTICLE 11.3.4.9 Dimensions Une oriflamme ne peut excéder 0,75 mètre de largeur ni 3,0 mètres de hauteur. La hauteur maximale de l'oriflamme et de son mât est limitée à 5,0 mètres calculée depuis le sol adjacent à celui-ci. ARTICLE 11.3.4.10 Matériaux Une oriflamme doit être constituée d'un matériau souple (toile, nylon ou autre matériau similaire) et être tenue en bon état de conservation. ARTICLE 11.3.4.11 Localisation Les oriflammes portatives doivent être installées à au moins 1,0 mètre de l'emprise de toute voie de circulation publique. SOUS-SECTION 11.3.5 ENSEIGNE SUR UN LOT ADJACENT À UNE ZONE DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «HABITATION» ARTICLE 11.3.5.1 Règle générale Dans le cas d'un lot adjacent à une zone dont l'affectation principale est «Habitation», l'enseigne doit être à une distance minimale de 3,0 mètres de la limite de zone mentionnée précédemment. (Règlement 1675-196, article 21, en vigueur le 24 septembre 2015) SOUS-SECTION 11.3.6 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR L'USAGE STATION-SERVICE (553), LIBRE-SERVICE (5532) ET POSTE DE RAVITAILLEMENT (5533) ARTICLE 11.3.6.1 Domaine d'application Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones. ARTICLE 11.3.6.2 Enseignes autorisées En plus des enseignes autorisées sans l'émission d'un certificat d'autorisation de l'article 11.1.1.4 du présent règlement, les enseignes autorisées pour les usages station-service (553), libre-service (5532) et poste de ravitaillement (5533) sont les enseignes visées à la présente section, sous réserve des dispositions qui s'y appliquent. ARTICLE 11.3.6.3 Enseigne rattachée au bâtiment principal Une enseigne murale est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1) L'enseigne est installée sur la façade principale ou sur une façade donnant sur une rue; 2) L'enseigne ne dépasse pas la largeur et la hauteur du mur ou du pignon sur lequel elle est installée; 3) La saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur qui la supporte est fixée à 0,15 mètre; 4) L'enseigne présente des lettres détachées, les lettres sont rétroéclairées ou non rétroéclairées; 5) Un boîtier rétroéclairé ou non rétroéclairé comportant seulement qu'une ou des représentations picturales est autorisé. Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-16 Une enseigne sur marquise est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1) L'enseigne est installée sur la façade principale ou sur une façade donnant sur une rue; 2) L'enseigne est installée uniquement sur le plan vertical de la marquise; 3) L'enseigne ne dépasse pas la largeur et la hauteur de la marquise sur laquelle elle est installée; 4) La saillie maximale de l'enseigne par rapport à la marquise qui la supporte est fixée à 0,15 mètre; 5) Si l'enseigne présente des lettres détachées, les lettres sont rétroéclairées ou non rétroéclairées; 6) Un boîtier rétroéclairé ou non rétroéclairé comportant une représentation picturale est autorisé. Une enseigne sur auvent est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1) L'enseigne sur auvent est installée sur la façade principale ou sur une façade donnant sur une rue; 2) L'auvent qui supporte l'enseigne ne dépasse pas la largeur et la hauteur du mur ou du pignon sur lequel il est installé; 3) L'enseigne ne fait pas saillie par rapport à l'auvent; 4) La saillie maximale de l'auvent par rapport au mur qui le supporte est fixée à 2 mètres; 5) Le dégagement minimum sous l'auvent est de 2,4 mètres. Toutefois, lorsque la projection de l'auvent empiète au-dessus de l'emprise publique, le dégagement minimum sous l'auvent est de 3 mètres; 6) L'enseigne n'est pas rétroéclairée. Une enseigne murale directionnelle installée au-dessus d'une porte de garage est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1) La longueur de l'enseigne ne dépasse pas la largeur de la porte de garage qu'elle surplombe; 2) La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 0,5 mètre; 3) La saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur qui la supporte est fixée à 0,15 mètre; 4) Si l'enseigne présente des lettres détachées, les lettres ne sont pas rétroéclairées. La superficie totale des enseignes rattachées au bâtiment est celle établie à la sous- section 11.3.1 du présent règlement. ARTICLE 11.3.6.4 Enseigne en vitrine Une enseigne en vitrine est autorisée sous réserve du respect des dispositions établies à l'article 11.1.1.4, paragraphe « o) » du présent règlement. Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-17 ARTICLE 11.3.6.5 Enseigne détachée Une enseigne détachée est autorisée sous réserve du respect des dispositions établies à l'article 11.1.2.4 et de la section 3 du présent règlement. Une enseigne promotionnelle au-dessus d'un îlot de pompes à essence est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1) La longueur et la largeur de l'enseigne ne dépassent pas la longueur et la largeur de l'îlot de pompes à essence; 2) La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 0,60 mètre; 3) La hauteur maximale de l'enseigne par rapport au niveau du sol est fixée à 3 mètres. Une enseigne d'identification corporative au-dessus d'un îlot de pompes à essence est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1) La longueur et la largeur de l'enseigne ne dépassent pas la longueur et la largeur de l'îlot de pompes à essence; 2) La hauteur maximale de l'enseigne est limitée à la limite inférieure de la marquise ou à 3 mètres calculés à partir du sol s'il n'y a pas de marquise. Une enseigne sur socle ou muret permettant de recevoir des affiches promotionnelles est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1) Une seule enseigne est autorisée par rue; 2) Toute partie de l'enseigne, incluant le muret ou le socle, est implantée à au moins 0,1 mètre d'une ligne de terrain, sans empiéter dans le triangle de visibilité; 3) La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 1,6 mètre; 4) La largeur maximale de l'enseigne, incluant le muret ou le socle, est fixée à 1,3 mètre; 5) La hauteur maximale de l'enseigne, incluant le muret ou le socle, est fixée à 2,25 mètres; 6) Une enseigne rétroéclairée ou non rétroéclairée est autorisée. Une enseigne sur la marquise qui protège les distributeurs de carburant est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1) Un maximum de 3 enseignes est autorisé sur la marquise à raison d'une enseigne maximum par plan vertical de la marquise; 2) La hauteur de l'enseigne ne dépasse pas la hauteur du plan vertical de la marquise; 3) La saillie maximale de l'enseigne ne peut excéder 0,45 mètre; 4) La hauteur maximale de l'enseigne ne peut excéder 0,9 mètre; 5) La longueur maximale de l'enseigne est fixée à 40% de la longueur du plan vertical de la marquise sur laquelle l'enseigne est apposée. Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-18 SECTION 4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE «AGRICOLE» SOUS-SECTION 11.4.1 ENSEIGNE AUTORISÉE ARTICLE 11.4.1.1 Nombre et type d'enseignes Pour les usages du groupe «Agricole», deux (2) enseignes d'identification de l'établissement est autorisée. ARTICLE 11.4.1.2 Enseigne d'identification de l'établissement La superficie maximale totale des enseignes ne peut excéder 10,0 mètres carrés Une enseigne supplémentaire d'une superficie maximale de 2,0 mètres carrés peut être installée pour identifier un kiosque de vente de produits de l'exploitation agricole. Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-19 SECTION 5 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE SOUS-SECTION 11.5.1 RÈGLES GÉNÉRALES ARTICLE 11.5.1.1 Enseignes prohibées En plus des enseignes prohibées énumérées à l'article 11.1.1.5 du présent règlement, les enseignes suivantes sont interdites à l'intérieur du périmètre du Vieux Saint- Eustache : - les enseignes portatives d'une superficie supérieure à 1,2 mètre carré ; - les enseignes gonflables ; - les enseignes lumineuses translucides, incluant celles installées dans une vitrine à l'extérieur ou à l'intérieur. - les fanions et guirlandes. ARTICLE 11.5.1.2 Matériaux Sauf pour une enseigne sur auvent et les menus de restaurant, les seuls matériaux autorisés pour une enseigne sont le bois ouvré, le cuivre, le fer forgé, le bronze, l'uréthane à haute densité, le zinc ou tout autre matériaux équivalents. Toute peinture ou matériau présentant des caractéristiques phosphorescentes ou fluorescentes est prohibé. Lorsque l'enseigne est composée de bois, le panneau doit être ouvré et le lettrage peut être peint sur le bois ou sculpté. ARTICLE 11.5.1.3 Éclairage Seules les enseignes illuminées par projection sont permises. SOUS-SECTION 11.5.2 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT ARTICLE 11.5.2.1 Nombre d'enseignes Deux enseignes sur bâtiment sont permises par établissement. Cependant, une seule enseigne projetante est autorisée. ARTICLE 11.5.2.2 Superficie La superficie maximale des enseignes posées sur un mur du bâtiment est établie de la façon suivante : - 2,0 mètres carrés si la superficie totale de planchers du bâtiment est inférieure à 1 000 mètres carrés ; - 3,0 mètres carrés si la superficie totale de planchers du bâtiment est comprise entre 1 001 et 3 500 mètres carrés ; - 4,0 mètres carrés si la superficie totale de planchers du bâtiment est supérieure à 3 500 mètres carrés. Dans le cas d'une enseigne projetante, la superficie totale maximale de l'enseigne ne peut excéder 1,0 mètre carré. En aucun temps, la superficie totale d'enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,5 mètre carré pour chaque mètre de largeur du mur du bâtiment sur lequel elle est apposée. Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-20 ARTICLE 11.5.2.3 Projection Aucune enseigne sur mur ne peut projeter à plus de 0,45 mètre au-delà du mur sur lequel elle est apposée, incluant le profil du relief de l'enseigne. La projection horizontale de toute enseigne projetante ne peut excéder 1,5 mètre. Toute enseigne projetante doit être perpendiculaire au mur du bâtiment sur lequel elle est fixée et ne peut empiéter au-dessus d'une voie publique. Un dégagement minimal de 2,0 mètres doit être conservé sous toute enseigne projetante. ARTICLE 11.5.2.4 Hauteur La hauteur de toute enseigne sur bâtiment ne peut excéder le toit du bâtiment sur lequel elle est apposée. De plus, toute enseigne ne peut excéder en aucun point les limites du bâtiment ou de la marquise sur laquelle elle est apposée. SOUS-SECTION 11.5.3 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ARTICLE 11.5.3.1 Nombre d'enseignes Une seule enseigne sur poteau, socle ou muret est permise par bâtiment. ARTICLE 11.5.3.2 Superficie La superficie maximale d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 3,0 mètres carrés. ARTICLE 11.5.3.3 Hauteur La hauteur maximale ne peut excéder 5,0 mètres ARTICLE 11.5.3.4 Localisation Toute enseigne sur poteau, socle ou muret peut être située à la limite de l'emprise de la voie publique sans empiéter dans celle-ci. SOUS-SECTION 11.5.4 ENSEIGNES SUR AUVENT ARTICLE 11.5.4.1 Nombre d'enseignes Une seule enseigne sur auvent est permise par bâtiment. ARTICLE 11.5.4.2 Message Seule la raison sociale, le logo ou l'emblème de l'établissement commercial peut être apposé sur la partie de l'auvent où l'affichage est autorisé. ARTICLE 11.5.4.3 Superficie La superficie maximale d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 50% de la partie frontale de l'auvent. ARTICLE 11.5.4.4 Hauteur La hauteur maximale ne peut excéder 5,0 mètres ARTICLE 11.5.4.5 Localisation L'affichage n'est permis que sur la partie frontale de l'auvent. Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-21 ARTICLE 11.5.4.6 Matériaux Toute peinture ou matériau présentant des caractéristiques phosphorescentes ou fluorescentes sont prohibés. SOUS-SECTION 11.5.5 MENUS DE RESTAURANT ARTICLE 11.5.5.1 Nombre Un seul menu de restaurant affiché aux fins d'être lu de l'extérieur est autorisé par établissement. ARTICLE 11.5.5.2 Localisation Le menu de restaurant doit être apposé à plat sur un mur, une fenêtre ou une porte du bâtiment ou incorporé à un boîtier lui-même apposé à plat sur un mur, une fenêtre ou une porte du bâtiment. ARTICLE 11.5.5.3 Superficie La superficie maximale de tout menu de restaurant ne peut excéder 0,3 mètre carré. Si le menu est incorporé à un boîtier, la superficie maximale du boîtier ne peut excéder 0,4 mètre carré. ARTICLE 11.5.5.4 Matériaux Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, les seuls matériaux autorisés sont le papier, le carton et le bois ouvré. De plus, toute peinture ou matériau présentant des caractéristiques phosphorescentes ou fluorescentes sont prohibés. ARTICLE 11.5.5.5 Éclairage Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, les menus de restaurant et les boîtiers ne peuvent être illuminés de quelque façon que ce soit. SOUS-SECTION 11.5.6 ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ARTICLE 11.5.6.1 Nombre Deux enseignes directionnelles sont permises par entrée charretière. ARTICLE 11.5.6.2 Superficie La superficie maximale de chaque enseigne directionnelle ne peut excéder 1,0 mètre carré. ARTICLE 11.5.6.3 Hauteur La hauteur de toute enseigne directionnelle ne peut excéder 2,0 mètres. ARTICLE 11.5.6.4 Localisation Toute enseigne directionnelle peut être localisée à la limite de l'emprise de la voie publique. Elle doit cependant être située à l'extérieur du triangle de visibilité. SOUS-SECTION 11.5.7 ENSEIGNES REPRÉSENTANT DES OBJETS OU PERSONNAGES ARTICLE 11.5.7.1 Superficie Toute enseigne représentant des objets ou des personnages ne peut occuper plus de 50% de la superficie totale d'affichage de l'établissement. Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-22 SOUS-SECTION 11.5.8 ENSEIGNE PORTATIVE ARTICLE 11.5.8.1 Nombre Une seule enseigne portative est permise par établissement. ARTICLE 11.5.8.2 Matériaux Une enseigne portative doit être composée de bois. ARTICLE 11.5.8.3 Superficie et dimensions La superficie maximale d'une enseigne portative ne peut excéder 1,2 mètre carré et aucune dimension ne peut excéder 1,2 mètre. ARTICLE 11.5.8.4 Éclairage Aucun mécanisme permettant un éclairage de l'enseigne n'est permis. ARTICLE 11.5.8.5 Localisation Toute enseigne portative peut être installée à la limite de l'emprise de la voie publique, sans empiéter dans celle-ci. ARTICLE 11.5.8.6 Période d'utilisation Une enseigne portative n'est permise que durant les heures d'ouverture de l'établissement auquel elle réfère. Ville de Saint-Eustache Chapitre 11 Règlement de zonage numéro : 1675 Dispositions relatives à l'affichage 11-23 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PANNEAUX RÉCLAMES ARTICLE 11.6.1.1 Règles générales (Règlement 1675-048, article 1, en vigueur le 19 décembre 2007) Nonobstant toute disposition à ce contraire, les panneaux-réclames sont permis uniquement dans les zones publiques 1-P-30 et 6-P-02 et commerciales 1-C-14, 1-C- 20, 2-C-17, 3-C-20 et 7-C-05 identifiées au plan de zonage aux conditions suivantes. ARTICLE 11.6.1.2 Faces publicitaires Les panneaux-réclames ne peuvent comprendre plus de 2 faces publicitaires. ARTICLE 11.6.1.3 Dimensions La dimension de chacune des faces publicitaires ne peut excéder 4,25 mètres de hauteur et 14,65 mètres de longueur. ARTICLE 11.6.1.4 Angle L'angle entre les faces publicitaires ne peut être supérieur à 45°. ARTICLE 11.6.1.5 Hauteur La hauteur maximale hors-sol de la structure de tout panneau-réclame ne peut être supérieure à 11 mètres. ARTICLE 11.6.1.6 Implantation Toute partie de tout panneau-réclame doit être située à au moins 1,5 mètres du pavage de toute voie publique. La distance linéaire minimale entre deux panneaux-réclames situés du même côté de l'emprise de rue ne peut être inférieure à 200 mètres. (Règlement 1675-048, article 2, en vigueur le 19 décembre 2007) Nonobstant ce qui précède, il sera possible, dans les zones 1-C-14, 1-C-20, 2-C-17, 3- C-20 et 7-C-05 d'installer un panneau-réclame à l'intérieur d'une emprise de rue à 0,5 mètre du pavage. ARTICLE 11.6.1.7 Raccordement électrique Le raccordement électrique de tout panneau-réclame doit être souterrain. De plus, le système d'éclairage doit faire partie intégrante du panneau-réclame. ARTICLE 11.6.1.8 Éclairage Tout panneau-réclame peut être fait d'un matériau translucide et illuminé de l'intérieur ou éclairé à l'aide de réflecteurs intégrés à la structure même du panneau. Les réflecteurs doivent être orientés de façon à éviter tout éblouissement. ARTICLE 11.6.1.9 Localisation et nombre Un seul panneau-réclame est autorisé dans la zone 1-P-30. Cinq panneaux-réclames au maximum, sont autorisés dans la zone 6-P-02. (Règlement 1675-048, article 3, en vigueur le 19 décembre 2007) Un seul panneau-réclame est autorisé dans les zones 1-C-14, 1-C-20, 2-C-17, 3-C-20 et 7-C-05 dans l'emprise de rue, à des fins d'utilité publique.