Règlement no 1496 relatif au bruit (consolidation administrative)

Saint-Eustache, Quebec · adopted 1994-06-13

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-EUSTACHE CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE R È G L E M E N T NO : 1 4 9 6 RÈGLEMENT RELATIF AU BRUIT Séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache, tenue le 13 juin 1994, à 19 h 30, à la salle de la Cour municipale, sont présents les conseillers : Pierre Richer, André Biard, Joseph Guerra, Gilles Vaillancourt, Pierre Charron, Christiane Paquin, Michel Vendette et Raymond Tessier, formant quorum, sous la présidence de Son Honneur le maire Jean Prévost. CONSIDÉRANT QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville et de ses contribuables de modifier la réglementation sur le bruit dans les limites de la Ville; CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné le 30 mai 1994; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. DÉFINITIONS: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expression et mots suivants signifient ou désignent: a) autorité compétente: le directeur du Service de la police, le responsable du Service de l'urbanisme et de l'environnement ou leur représentant autorisé. b) bande d'octave contigüe: bande d'octave qui suit ou qui précède immédiatement une bande d'octave donnée, au tableau de l'annexe A. c) bruit ambiant: bruit total existant dans un environnement donné, à un instant donné, composé de bruits émis par plusieurs sources proches ou éloignées, incluant le bruit perturbateur. d) bruit ambiant résiduel: bruit caractéristique d'un environnement donné à un instant donné, composé de bruits émis par plusieurs sources proches ou éloignées, excluant le bruit perturbateur e) bruit perturbateur: bruit repérable distinctement du bruit ambiant résiduel et qui peut être attribué à une source particulière. f) jour: période de la journée comprise entre 7 h et 19 h exclusivement. ..../2 C H A P I T R E I INTERPRÉTATION CONSOLIDATION VERSION NON OFFICIELLE VERSION NON-OFFICIELLE CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO 1496 2/... g) niveau équivalent de bruit: (LAeq,T): aussi appelé niveau moyen du bruit, désigne la valeur du niveau constant de bruit obtenue par intégration des valeurs prises par le niveau de bruit dans une période de temps considérée. Ce niveau de bruit est exprimé en décibels pondérés sur l'échelle A, le symbole étant dBA. Pour un intervalle compris entre les temps t1 et t2, la définition mathématique du niveau équivalent de bruit est la suivante: t2 2 LAeq,T = 10 log 1 PA(t) t2-t1 dt Po t1 où t2-t1 est l'intervalle de temps Tp sur lequel la moyenne est établie, commençant à t1 et finissant à t2. PA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A entre les instants t1 et t2. Po est la pression acoustique de référence, soit 20 _ Pa. h) niveau global du bruit ambiant: désigne le niveau de bruit comprenant toutes les bandes de fréquence sonores, lequel peut être obtenu par l'addition logarithmique des niveaux de bruit de chacune des bandes d'octaves énumérées au tableau de l'annexe A. i) nuit: période de la journée comprise entre 23 h et 7 h exclusivement, le lendemain. j) soir: période de la journée comprise entre 19 h et 23 h exclusivement. 2. Constitue une nuisance et est strictement défendu le fait pour quiconque de causer ou laisser causer un bruit excessif ou de façon à gêner le voisinage. Outre le bruit mentionné à l'alinéa précédent, est spécifiquement prohibé lorsqu'il s'entend à l'extérieur : i) Le bruit produit au moyen d'appareils sonores, qu'ils soient situés à l'intérieur d'un bâtiment, d'un véhicule routier ou d'un bien meuble, ou qu'ils soient installés ou utilisés à l'extérieur ; ii) Le bruit d'activités liées à la réparation ou l'entretien de véhicules routiers, exercées dans un garage dont les portes ne sont pas fermées ; iii) Le bruit produit par un musicien ambulant au moyen d'instruments de musique ou d'objets utilisés comme tels, en tout temps, s'il est fait usage d'instruments de percussion ou d'instruments fonctionnant à l'électricité, et en période de soir et de nuit, dans les autres cas ; iv) Le bruit d'une sirène ou d'un autre dispositif d'alerte, sauf en cas de nécessité ; .../3 C H A P I T R E I I NUISANCES ∫ CONSOLIDATION VERSION NON OFFICIELLE CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO 1496 3/... v) Le bruit de cris, de clameurs, de chants, d'altercations ou d'imprécations ou toute autre forme de tapage ; vi) Le bruit provenant de l'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes excessifs, notamment lors du démarrage ou de l'arrêt, ou produit par des accélérations répétées. (Règlement 1496-002 EV 2006-05-15) Le présent article constitue une offense de caractère général distincte de celle prévue à l'article 3. C H A P I T R E III SOURCES DE BRUIT AUTRES QUE LES ACTIVITÉS DE COURSE AUTOMOBILE SECTION I NUISANCES 3. Le chapitre III s'applique aux sources de bruit autres que les activités de course automobile. 3.1. Constitue une nuisance et est prohibée l'émission de tout bruit perturbateur dont l'émergence, perçue à la limite d'un terrain ou à l'intérieur des limites d'un terrain utilisé en tout ou en partie à des fins d'habitation est supérieure aux limites établies au tableau 1A. La valeur limite admissible applicable est déterminée selon la durée cumulée d'apparition du bruit perturbateur au cours d'un même jour ou d'une même nuit. TABLEAU 1A Durée cumulée d'apparition du bruit perturbateur (T) Valeurs limites admissibles de l'émergence (dBA) JOUR ET SOIR NUIT T < 5 minutes 14 12 5 minutes <T <30 minutes 9 7 T > 30 minutes 5 3 3.2. Thermopompes, climatiseurs et filtres de piscine Les thermopompes, les climatiseurs et les filtres de piscine doivent respecter les limites indiquées au tableau 1A à moins que le niveau de bruit ambiant résiduel soit inférieur à 50 dBA. Dans ce cas, les niveaux de bruits maximums émis par une thermopompe, un climatiseur ou un filtre de piscine ne doivent pas excéder 50 dBA à la limite du terrain du plaignant. SECTION II MÉTHODE ET ÉCHANTILLON DE MESURES 3.3. Le calibrage du sonomètre utilisé doit s'effectuer au début et à la fin de chacune des périodes de mesures à l'aide d'un calibreur compatible aux instruments utilisés et selon la méthodologie établie par le fabriquant. .../4 CONSOLIDATION VERSION NON OFFICIELLE CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO 1496 4/... 3.4. Pour l'estimation de l'émergence, l'échantillon de mesures doit être pris, selon le cas, dans un même jour, un même soir ou une même nuit. 3.5. Dans cet échantillon, les moments où la source de bruit perturbateur est ressentie (bruit ambiant) doivent être individualisés de ceux où elle ne l'est pas (bruit ambiant résiduel). Pour chacune de ces deux situations, un niveau sonore global équivalent, Léq, dBA sera obtenu. L'émergence sonore correspond à la différence entre le niveau de bruit perturbateur et le niveau de bruit ambiant résiduel, mesuré durant une période de temps donnée 3.6. Lorsqu'il n'est pas possible d'arrêter une source qui provoque un bruit constant, le bruit ambiant résiduel sera mesuré dans un environnement sonore équivalent situé hors de la zone d'influence acoustique de la source perturbatrice. (Règlement 1496-004 EV 2017-09-16) C H A P I T R E IV ACTIVITÉS DE COURSE AUTOMOBILE SECTION I NUISANCES 4. Le chapitre IV s'applique aux sources de bruit émanant d'activités de course automobile. 4.1. Constitue une nuisance et est prohibée l'émission de tout bruit perturbateur dont l'émergence normalisée (En), telle que déterminée au chapitre IV perçue à la limite d'un terrain ou à l'intérieur des limites d'un terrain utilisé en tout ou en partie à des fins d'habitation est supérieure à 5 dBA. (Règlement 1496-004 EV 2017-09-16) SECTION II MESURES 5. Afin de déterminer si un bruit comporte la caractéristique de bruit stable, il doit être procédé à une mesure du niveau du bruit durant au moins deux (2) minutes représentatives du climat sonore à évaluer. Le bruit est stable lorsque l'ensemble des valeurs lues au sonomètre et comprises entre L1 et L99 se situe à l'intérieur d'une plage de 7dBA, L1 et L99 étant respectivement les niveaux de bruit égalés ou dépassés durant 1% et 99% du temps de mesure. 6. Afin de déterminer si un bruit comporte la caractéristique de bruit fluctuant, il doit être procédé à une mesure du niveau du bruit. Le bruit est fluctuant lorsque les variations lues au sonomètre sont supérieures à celles prévues à l'article 5, pour les mêmes périodes, dans les mêmes lieux. 7. a) Toute mesure de bruit doit être faite à la limite d'un terrain ou à l'intérieur des limites d'un terrain utilisé, en tout ou en partie, à des fins d'habitation. b) Un bruit stable doit être mesuré pendant une période minimale de deux (2) minutes successives. .../5 CONSOLIDATION VERSION NON OFFICIELLE CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO 1496 5/... c) Un bruit ambiant fluctuant doit être mesuré pendant une période minimale de quinze (15) minutes successives. d) Un bruit ambiant résiduel fluctuant doit être mesuré pendant une période minimale totale de quinze (15) minutes, successives ou non. 8. Toutes les mesures doivent être faites en dBA avec réponse rapide du sonomètre. Le sonomètre et les filtres de bande d'octave doivent être conformes aux normes prévues dans les publications numéro 179 (2e édition, 1973) et 225 (1e édition, 1966) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale. (Règlement 1496-004 EV 2017-09-16) 9. Il doit être procédé à la mesure des niveaux de bruit ambiant et ambiant résiduel à plusieurs fréquences, soit dans les bandes d'octaves mesurées en hertz de 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 et 8000, de même qu'une mesure globale s'appliquant à toutes ces fréquences aux fins d'établir l'émergence pour chacune de ces mesures tel qu'établi au tableau de l'annexe A laquelle fait partie intégrante du présent règlement. (Règlement 1496-001 EV 2003-10-20) SECTION III MÉTHODE D'APPLICATION DE L'ANNEXE A 10. Le bruit perturbateur moyen est établi par la soustraction logarithmique du bruit ambiant résiduel au bruit ambiant, de l'une ou l'autre des façons suivantes: Lpa Lpar 10 10 - Lorsque Lpa > Lpar: Lpp = 10 log 10 - 10 - Lorsque Lpa £ Lpar: Lpp = Lpar - 10 où Lpp= bruit perturbateur moyen (calculé) Lpa= bruit ambiant moyen (mesuré) Lpar= bruit ambiant résiduel moyen (mesuré) 11. Lorsque le bruit ambiant résiduel global mesuré à un endroit donné est inférieur à 43 dBA la nuit, 46dBA le soir ou 50 dBA le jour, un seuil minimal du bruit ambiant résiduel global est établi à 43 dBA la nuit, 46 dBA le soir et 50 dBA le jour. La colonne 3 du tableau de l'annexe A établit également, dans ces circonstances, les seuils minimaux applicables pour chacune des bandes d'octaves. 12.a) Les indices Lf et Ls, le cas échéant, sont appliqués dans le calcul de l'émergence nomalisée, lorsqu'un bruit ambiant est fluctuant. b) Lorsque le bruit ambiant est stable, les indices Lf et Ls sont établis à 0. .../6 CONSOLIDATION VERSION NON OFFICIELLE CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO 1496 6/... 13. Lorsqu'il est mesuré une ou plusieurs augmentations ou diminutions du niveau de bruit perturbateur de l'une ou de plusieurs bandes d'octaves prédominantes, de plus de 10 dBA, dans une période de cinq (5) secondes successives et que dans cette même période de temps, il est mesuré dans une bande d'octave contigüe une variation inverse du niveau de bruit perturbateur de plus de 10 dBA, l'indice Lf est alors établi à 5 dBA. Dans les autres cas, Lf est établi à 0. (Règlement 1496-001 EV 2003-10-20) 14. Lorsque pendant la période de mesure, un bruit perturbateur émerge, une ou plusieurs fois, soudainement, de sorte qu'il y ait une augmentation durant une seconde du niveau instantané du bruit ambiant global, l'indice Ls est établi conformément au tableau I. TABLEAU I Augmentation durant une seconde du niveau instantané du bruit ambiant global Nombre de décibels (dBA) de normalisation à ajouter (Ls) moins de 10 dBA/sec. 0 entre 10 et 20 dBA/sec. 5 entre 20 et 30 dBA/sec. 12 plus de 30 dBA/sec. 20 15. L'émergence normalisée (En) est le résultat obtenu par l'addition arithmétique de la plus élevée des valeurs d'émergence obtenue à la colonne 6 du tableau de l'annexe A et des indices Lf et Ls. SECTION I EXCEPTIONS 16. Le premier alinéa de l'article 2 et les articles 3.1. et 4.1. du présent règlement ne s'appliquent pas lors de la production d'un bruit: a) provenant de l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation de réseaux ou de partie de réseaux, de services publics; b) provenant de travaux d'entretien domestique entre 7 h et 21 h; c) provenant de travaux de déblaiement de la neige; d) provenant de l'application de mesures d'urgence prises en vue d'assurer la santé, la sécurité ou le bien-être immédiat d'une ou de plusieurs personnes; e) causé par des animaux de ferme, ou par un véhicule outil ou par un séchoir à foin ou à grains utilisés à de telles fins et conformément aux règles de l'art, dans une zone agricole telle que déterminée par le règlement de zonage; ..../7 C H A P I T R E V AUTRES DISPOSITIONS CONSOLIDATION VERSION NON OFFICIELLE CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO 1496 .../7 f) provenant de la circulation routière sur les voies publiques; g) provenant d'une activité communautaire ou publique, autorisée par le Conseil de Ville, ayant lieu sur la voie publique ou dans un parc public. h) provenant de travaux de construction ou de modification d'un immeuble, le jour, pour lesquels un permis fut émis conformément aux règlements d'urbanisme de la Ville (Règlement 1496-003 EV 2007-02-19 et 1496-004 EV 2017-09-16) SECTION II APPLICATION 17. L'application du présent règlement est confiée à l'autorité compétente. L'autorité compétente et le procureur de la Ville sont autorisés à intenter toute poursuite pénale devant les tribunaux, au nom de la municipalité, pour toute infraction au présent règlement. 18. Lorsqu'à la suite d'une plainte ou d'un état de fait lui donnant raison de croire qu'une infraction à l'une des dispositions du présent règlement est ou a été commise, ou aux fins d'effectuer des mesures de bruit, l'autorité compétente peut visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les dispositions du présent règlement reçoivent application et les propriétaires ou occupants de ces maisons, bâtiments ou édifices sont tenus d'y laisser pénétrer cette personne. Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction, elle peut exiger que cette personne lui déclare ses nom, adresse et date de naissance, si elle ne les connaît pas. Si elle a des motifs de croire que le contrevenant ne lui a pas déclaré ses véritables nom, adresse ou date de naissance, elle peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. 19. Le propriétaire, locataire ou occupant de tout bien immeuble, ainsi que le propriétaire, locataire ou possesseur de tout bien meuble, doit s'assurer en tout temps que le bruit qui émane de, ou qui est causé par ledit bien, ne constitue pas une nuisance. SECTION III INFRACTION ET DISPOSITIONS FINALES 20. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction. Lorsqu'une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte. Toute personne physique qui commet une infraction est passible d'une amende d'au moins cinquante dollars (50 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) et, en cas de récidive dans les deux (2) ans, d'une amende de cent dollars (100 $) à deux mille dollars (2 000 $). .../8 CONSOLIDATION VERSION NON OFFICIELLE CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO 1496 8/... Toute personne morale qui commet une infraction est passible d'une amende d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) et, en cas de récidive dans les deux (2) ans, d'une amende de deux cents dollars (200 $) à quatre mille dollars (4 000 $). 21. Le présent règlement remplace le règlement 1489. 22. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. CONSOLIDATION VERSION NON OFFICIELLE PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-EUSTACHE CONSOLIDATION ADMINSITRATIVE RÈGLEMENT NO 1496 RELATIF AU BRUIT A N N E X E A 1 2 3 4 5 6 Fréquences contrôlées des bandes d'octaves (Hertz) Bruit perturbateur moyen (dBA) Bruit ambiant résiduel moyen mesuré (dBA) Seuil minimal du bruit ambiant résiduel (dBA) Colonne 1 moins (-) la plus grande des colonnes 2 et 3 (note 1) Facteur d'ajustement (dBA) Émergence Colonne 4 plus (+) colonne 5 (note 1) JOUR SOIR NUIT 1- 31,5 28 24 21 -2,3 2- 63 36 32 29 -0,8 3- 125 40 36 33 +0,7 4- 250 42 38 35 +2,2 5- 500 45 41 38 +3,7 6- 1000 43 39 36 +5,2 7- 2000 40 36 33 +6,8 8- 4000 36 32 29 +8,3 9- 8000 28 24 21 +9,8 10- GLOBAL 50 46 43 0 ß 11 - Valeur maximale de la colonne 6 + 12- INDICE Lf (articles 12, 13) NOTE 1: Les additions ou soustractions de décibels se font de façon arithmétique + 13- INDICE Ls (articles 12, 14) 14- ÉMERGENCE NORMALISÉE (En) (article 15) CONSOLIDATION VERSION NON OFFICIELLE