Règlement no 1496 relatif au bruit (consolidation administrative)
Saint-Eustache, Quebec
· adopted 1994-06-13
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
R È G L E M E N T NO : 1 4 9 6
RÈGLEMENT RELATIF AU BRUIT
Séance régulière du Conseil municipal de la Ville de
Saint-Eustache, tenue le 13 juin 1994, à 19 h 30, à la salle
de la Cour municipale, sont présents les conseillers :
Pierre
Richer,
André
Biard,
Joseph
Guerra,
Gilles
Vaillancourt, Pierre Charron, Christiane Paquin, Michel
Vendette et Raymond Tessier, formant quorum, sous la
présidence de Son Honneur le maire Jean Prévost.
CONSIDÉRANT QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville
et de ses contribuables de modifier la réglementation sur le
bruit dans les limites de la Ville;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été
donné le 30 mai 1994;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
1.
DÉFINITIONS: Dans le présent règlement, à
moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expression et mots suivants signifient ou désignent:
a) autorité compétente: le directeur du Service de la
police, le responsable du Service de l'urbanisme et de
l'environnement ou leur représentant autorisé.
b) bande d'octave contigüe: bande d'octave qui suit ou qui
précède immédiatement une bande d'octave donnée, au tableau
de l'annexe A.
c)
bruit
ambiant:
bruit
total
existant
dans
un
environnement donné, à un instant donné, composé de bruits
émis par plusieurs sources proches ou éloignées, incluant le
bruit perturbateur.
d) bruit ambiant résiduel: bruit caractéristique d'un
environnement donné à un instant donné, composé de bruits
émis par plusieurs sources proches ou éloignées, excluant le
bruit perturbateur
e) bruit perturbateur: bruit repérable distinctement du
bruit ambiant résiduel et qui peut être attribué à une
source particulière.
f) jour: période de la journée comprise entre 7 h et 19 h
exclusivement.
..../2
C H A P I T R E I
INTERPRÉTATION
CONSOLIDATION
VERSION NON OFFICIELLE
VERSION NON-OFFICIELLE
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1496
2/...
g) niveau équivalent de bruit: (LAeq,T): aussi appelé niveau
moyen du bruit, désigne la valeur du niveau constant de
bruit obtenue par intégration des valeurs prises par le
niveau de bruit dans une période de temps considérée. Ce
niveau de bruit est exprimé en décibels pondérés sur
l'échelle A, le symbole étant dBA.
Pour un intervalle compris entre les temps t1 et t2, la
définition mathématique du niveau équivalent de bruit est la
suivante:
t2
2
LAeq,T = 10 log 1
PA(t)
t2-t1
dt
Po
t1
où t2-t1 est l'intervalle de temps Tp sur
lequel la moyenne est établie, commençant à
t1 et finissant à t2.
PA(t) est la pression acoustique instantanée
pondérée A entre les instants t1 et t2.
Po est la pression acoustique de référence,
soit 20 _ Pa.
h) niveau global du bruit ambiant: désigne le niveau de
bruit comprenant toutes les bandes de fréquence sonores,
lequel peut être obtenu par l'addition logarithmique des
niveaux de bruit de chacune des bandes d'octaves énumérées
au tableau de l'annexe A.
i) nuit: période de la journée comprise entre 23 h et 7 h
exclusivement, le lendemain.
j) soir: période de la journée comprise entre 19 h et 23 h
exclusivement.
2.
Constitue une nuisance et est strictement
défendu le fait pour quiconque de causer ou laisser causer
un bruit excessif ou de façon à gêner le voisinage.
Outre
le
bruit
mentionné
à
l'alinéa
précédent,
est
spécifiquement prohibé lorsqu'il s'entend à l'extérieur :
i)
Le bruit produit au moyen d'appareils sonores, qu'ils
soient
situés
à
l'intérieur
d'un
bâtiment,
d'un
véhicule routier ou d'un bien meuble, ou qu'ils soient
installés ou utilisés à l'extérieur ;
ii) Le
bruit
d'activités
liées
à
la
réparation
ou
l'entretien de véhicules routiers, exercées dans un
garage dont les portes ne sont pas fermées ;
iii) Le bruit produit par un musicien ambulant au moyen
d'instruments de musique ou d'objets utilisés comme
tels, en tout temps, s'il est fait usage d'instruments
de
percussion
ou
d'instruments
fonctionnant
à
l'électricité, et en période de soir et de nuit, dans
les autres cas ;
iv) Le
bruit
d'une
sirène
ou
d'un
autre
dispositif
d'alerte, sauf en cas de nécessité ;
.../3
C H A P I T R E I I
NUISANCES
∫
CONSOLIDATION
VERSION NON OFFICIELLE
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1496
3/...
v)
Le
bruit
de
cris,
de
clameurs,
de
chants,
d'altercations ou d'imprécations ou toute autre forme
de tapage ;
vi) Le bruit provenant de l'utilisation du moteur d'un
véhicule à des régimes excessifs, notamment lors du
démarrage
ou
de
l'arrêt,
ou
produit
par
des
accélérations répétées.
(Règlement 1496-002 EV 2006-05-15)
Le présent article constitue une offense de caractère
général distincte de celle prévue à l'article 3.
C H A P I T R E III
SOURCES DE BRUIT AUTRES QUE LES ACTIVITÉS DE COURSE
AUTOMOBILE
SECTION I
NUISANCES
3.
Le chapitre III s'applique aux sources de
bruit autres que les activités de course automobile.
3.1. Constitue
une
nuisance
et
est
prohibée
l'émission de tout bruit perturbateur dont l'émergence,
perçue à la limite d'un terrain ou à l'intérieur des limites
d'un terrain utilisé en tout ou en partie à des fins
d'habitation est supérieure aux limites établies au tableau
1A.
La valeur limite admissible applicable est déterminée selon
la durée cumulée d'apparition du bruit perturbateur au
cours d'un même jour ou d'une même nuit.
TABLEAU 1A
Durée cumulée d'apparition
du bruit perturbateur (T)
Valeurs limites admissibles de
l'émergence (dBA)
JOUR ET SOIR
NUIT
T < 5 minutes
14
12
5 minutes <T <30 minutes
9
7
T > 30 minutes
5
3
3.2. Thermopompes, climatiseurs et filtres de
piscine
Les thermopompes, les climatiseurs et les filtres de
piscine doivent respecter les limites indiquées au tableau
1A à moins que le niveau de bruit ambiant résiduel soit
inférieur à 50 dBA. Dans ce cas, les niveaux de bruits
maximums émis par une thermopompe, un climatiseur ou un
filtre de piscine ne doivent pas excéder 50 dBA à la limite
du terrain du plaignant.
SECTION II
MÉTHODE ET ÉCHANTILLON DE MESURES
3.3. Le
calibrage
du
sonomètre
utilisé
doit
s'effectuer au début et à la fin de chacune des périodes de
mesures à l'aide d'un calibreur compatible aux instruments
utilisés et selon la méthodologie établie par le fabriquant.
.../4
CONSOLIDATION
VERSION NON OFFICIELLE
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1496
4/...
3.4. Pour
l'estimation
de
l'émergence,
l'échantillon de mesures doit être pris, selon le cas, dans
un même jour, un même soir ou une même nuit.
3.5. Dans cet échantillon, les moments où la
source de bruit perturbateur est ressentie (bruit ambiant)
doivent être individualisés de ceux où elle ne l'est pas
(bruit
ambiant
résiduel).
Pour
chacune
de
ces
deux
situations, un niveau sonore global équivalent, Léq, dBA
sera obtenu. L'émergence sonore correspond à la différence
entre le niveau de bruit perturbateur et le niveau de bruit
ambiant résiduel, mesuré durant une période de temps donnée
3.6. Lorsqu'il n'est pas possible d'arrêter une
source qui provoque un bruit constant, le bruit ambiant
résiduel sera mesuré dans un environnement sonore équivalent
situé hors de la zone d'influence acoustique de la source
perturbatrice.
(Règlement 1496-004 EV 2017-09-16)
C H A P I T R E IV
ACTIVITÉS DE COURSE AUTOMOBILE
SECTION I
NUISANCES
4.
Le chapitre IV s'applique aux sources de
bruit émanant d'activités de course automobile.
4.1. Constitue
une
nuisance
et
est
prohibée
l'émission de tout bruit perturbateur dont l'émergence
normalisée (En), telle que déterminée au chapitre IV perçue
à la limite d'un terrain ou à l'intérieur des limites d'un
terrain utilisé en tout ou en partie à des fins d'habitation
est supérieure à 5 dBA.
(Règlement 1496-004 EV 2017-09-16)
SECTION II
MESURES
5.
Afin de déterminer si un bruit comporte la
caractéristique de bruit stable, il doit être procédé à une
mesure du niveau du bruit durant au moins deux (2) minutes
représentatives du climat sonore à évaluer. Le bruit est
stable lorsque l'ensemble des valeurs lues au sonomètre et
comprises entre L1 et L99 se situe à l'intérieur d'une plage
de 7dBA, L1 et L99 étant respectivement les niveaux de bruit
égalés ou dépassés durant 1% et 99% du temps de mesure.
6.
Afin de déterminer si un bruit comporte la
caractéristique de bruit fluctuant, il doit être procédé à
une mesure du niveau du bruit. Le bruit est fluctuant
lorsque les variations lues au sonomètre sont supérieures à
celles prévues à l'article 5, pour les mêmes périodes, dans
les mêmes lieux.
7. a) Toute mesure de bruit doit être faite à la
limite d'un terrain ou à l'intérieur des limites d'un
terrain utilisé, en tout ou en partie, à des fins
d'habitation.
b) Un bruit stable doit être mesuré pendant une
période minimale de deux (2) minutes successives.
.../5
CONSOLIDATION
VERSION NON OFFICIELLE
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1496
5/...
c) Un bruit ambiant fluctuant doit être mesuré
pendant une période minimale de quinze (15) minutes
successives.
d) Un bruit ambiant résiduel fluctuant doit
être mesuré pendant une période minimale totale de quinze
(15) minutes, successives ou non.
8.
Toutes les mesures doivent être faites en dBA
avec réponse rapide du sonomètre. Le sonomètre et les
filtres de bande d'octave doivent être conformes aux normes
prévues dans les publications numéro 179 (2e édition, 1973)
et 225 (1e édition, 1966) du Bureau central de la Commission
électrotechnique internationale.
(Règlement 1496-004 EV 2017-09-16)
9.
Il doit être procédé à la mesure des niveaux
de bruit ambiant et ambiant résiduel à plusieurs fréquences,
soit dans les bandes d'octaves mesurées en hertz de 31.5,
63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 et 8000, de même qu'une
mesure globale s'appliquant à toutes ces fréquences aux fins
d'établir l'émergence pour chacune de ces mesures tel
qu'établi au tableau de l'annexe A laquelle fait partie
intégrante du présent règlement.
(Règlement 1496-001 EV 2003-10-20)
SECTION III
MÉTHODE D'APPLICATION DE L'ANNEXE A
10. Le bruit perturbateur moyen est établi par la
soustraction logarithmique du bruit ambiant résiduel au
bruit ambiant, de l'une ou l'autre des façons suivantes:
Lpa Lpar
10 10
-
Lorsque Lpa > Lpar: Lpp = 10 log 10 - 10
-
Lorsque Lpa £ Lpar: Lpp = Lpar - 10
où Lpp= bruit perturbateur moyen (calculé)
Lpa= bruit ambiant moyen (mesuré)
Lpar= bruit ambiant résiduel moyen (mesuré)
11. Lorsque le bruit ambiant résiduel global
mesuré à un endroit donné est inférieur à 43 dBA la nuit,
46dBA le soir ou 50 dBA le jour, un seuil minimal du bruit
ambiant résiduel global est établi à 43 dBA la nuit, 46 dBA
le soir et 50 dBA le jour. La colonne 3 du tableau de
l'annexe A établit également, dans ces circonstances, les
seuils
minimaux
applicables
pour
chacune
des
bandes
d'octaves.
12.a) Les indices Lf et Ls, le cas échéant, sont
appliqués dans le calcul de l'émergence nomalisée, lorsqu'un
bruit ambiant est fluctuant.
b) Lorsque le bruit ambiant est stable, les indices Lf et Ls
sont établis à 0.
.../6
CONSOLIDATION
VERSION NON OFFICIELLE
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1496
6/...
13. Lorsqu'il
est
mesuré
une
ou
plusieurs
augmentations ou diminutions du niveau de bruit perturbateur
de l'une ou de plusieurs bandes d'octaves prédominantes, de
plus de 10 dBA, dans une période de cinq (5) secondes
successives et que dans cette même période de temps, il est
mesuré dans une bande d'octave contigüe une variation
inverse du niveau de bruit perturbateur de plus de 10 dBA,
l'indice Lf est alors établi à 5 dBA. Dans les autres cas,
Lf est établi à 0.
(Règlement 1496-001 EV 2003-10-20)
14. Lorsque pendant la période de mesure, un
bruit
perturbateur
émerge,
une
ou
plusieurs
fois,
soudainement, de sorte qu'il y ait une augmentation durant
une seconde du niveau instantané du bruit ambiant global,
l'indice Ls est établi conformément au tableau I.
TABLEAU I
Augmentation durant
une seconde du niveau
instantané du bruit
ambiant global
Nombre de décibels
(dBA) de normalisation
à ajouter (Ls)
moins de 10 dBA/sec.
0
entre 10 et 20
dBA/sec.
5
entre 20 et 30
dBA/sec.
12
plus de 30 dBA/sec.
20
15. L'émergence normalisée (En) est le résultat
obtenu par l'addition arithmétique de la plus élevée des
valeurs d'émergence obtenue à la colonne 6 du tableau de
l'annexe A et des indices Lf et Ls.
SECTION I
EXCEPTIONS
16. Le premier alinéa de l'article 2 et les
articles 3.1. et 4.1. du présent règlement ne s'appliquent
pas lors de la production d'un bruit:
a)
provenant de l'exécution de travaux d'entretien ou de
réparation de réseaux ou de partie de réseaux, de
services publics;
b)
provenant de travaux d'entretien domestique entre 7 h
et 21 h;
c)
provenant de travaux de déblaiement de la neige;
d) provenant de l'application de mesures d'urgence prises
en vue d'assurer la santé, la sécurité ou le bien-être
immédiat d'une ou de plusieurs personnes;
e)
causé par des animaux de ferme, ou par un véhicule
outil ou par un séchoir à foin ou à grains utilisés à
de telles fins et conformément aux règles de l'art,
dans une zone agricole telle que déterminée par le
règlement de zonage;
..../7
C H A P I T R E V
AUTRES DISPOSITIONS
CONSOLIDATION
VERSION NON OFFICIELLE
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1496
.../7
f)
provenant de la circulation routière sur les voies
publiques;
g)
provenant d'une activité communautaire ou publique,
autorisée par le Conseil de Ville, ayant lieu sur la
voie publique ou dans un parc public.
h)
provenant de travaux de construction ou de modification
d'un immeuble, le jour, pour lesquels un permis fut
émis conformément aux règlements d'urbanisme de la
Ville
(Règlement 1496-003 EV 2007-02-19 et 1496-004 EV 2017-09-16)
SECTION II
APPLICATION
17. L'application
du
présent
règlement
est
confiée à l'autorité compétente.
L'autorité compétente et le procureur de la Ville sont
autorisés à intenter toute poursuite pénale devant les
tribunaux, au nom de la municipalité, pour toute infraction
au présent règlement.
18. Lorsqu'à la suite d'une plainte ou d'un état
de fait lui donnant raison de croire qu'une infraction à
l'une des dispositions du présent règlement est ou a été
commise, ou aux fins d'effectuer des mesures de bruit,
l'autorité
compétente
peut
visiter
et
examiner
toute
propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou
l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques,
pour constater si les dispositions du présent règlement
reçoivent application et les propriétaires ou occupants de
ces maisons, bâtiments ou édifices sont tenus d'y laisser
pénétrer cette personne.
Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de
croire qu'une personne a commis une infraction, elle peut
exiger que cette personne lui déclare ses nom, adresse et
date de naissance, si elle ne les connaît pas. Si elle a
des motifs de croire que le contrevenant ne lui a pas
déclaré ses véritables nom, adresse ou date de naissance,
elle peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des
renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude.
19. Le propriétaire, locataire ou occupant de
tout bien immeuble, ainsi que le propriétaire, locataire ou
possesseur de tout bien meuble, doit s'assurer en tout temps
que le bruit qui émane de, ou qui est causé par ledit bien,
ne constitue pas une nuisance.
SECTION III
INFRACTION ET DISPOSITIONS FINALES
20. Quiconque contrevient au présent règlement
commet
une
infraction.
Lorsqu'une
contravention est
continue, cette continuité constitue, jour par jour, une
infraction distincte.
Toute personne physique qui commet une infraction est
passible d'une amende d'au moins cinquante dollars (50 $) et
d'au plus mille dollars (1 000 $) et, en cas de récidive
dans les deux (2) ans, d'une amende de cent dollars (100 $)
à deux mille dollars (2 000 $).
.../8
CONSOLIDATION
VERSION NON OFFICIELLE
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NO 1496
8/...
Toute personne morale qui commet une infraction est passible
d'une amende d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus
deux mille dollars (2 000 $) et, en cas de récidive dans les
deux (2) ans, d'une amende de deux cents dollars (200 $) à
quatre mille dollars (4 000 $).
21. Le présent règlement remplace le règlement
1489.
22. Le
présent
règlement
entre
en
vigueur
conformément à la loi.
CONSOLIDATION
VERSION NON OFFICIELLE
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
CONSOLIDATION ADMINSITRATIVE
RÈGLEMENT NO 1496 RELATIF AU BRUIT
A N N E X E A
1
2
3
4
5
6
Fréquences
contrôlées des
bandes d'octaves
(Hertz)
Bruit
perturbateur
moyen (dBA)
Bruit ambiant
résiduel moyen
mesuré (dBA)
Seuil minimal du
bruit ambiant
résiduel (dBA)
Colonne 1 moins (-) la
plus grande des
colonnes 2 et 3
(note 1)
Facteur
d'ajustement
(dBA)
Émergence
Colonne 4 plus (+)
colonne 5
(note 1)
JOUR
SOIR
NUIT
1-
31,5
28
24
21
-2,3
2-
63
36
32
29
-0,8
3-
125
40
36
33
+0,7
4-
250
42
38
35
+2,2
5-
500
45
41
38
+3,7
6-
1000
43
39
36
+5,2
7-
2000
40
36
33
+6,8
8-
4000
36
32
29
+8,3
9-
8000
28
24
21
+9,8
10-
GLOBAL
50
46
43
0
ß
11 - Valeur maximale de la colonne 6
+
12- INDICE Lf (articles 12, 13)
NOTE 1: Les additions ou soustractions de décibels se font de façon arithmétique
+
13- INDICE Ls (articles 12, 14)
14- ÉMERGENCE NORMALISÉE (En)
(article 15)
CONSOLIDATION
VERSION NON OFFICIELLE