Règlement 1776C — paix publique, ordre et nuisances
Saint-Eustache, Quebec
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Dates d'entrée en vigueur :
1776
2010-06-21
1776-007
2017-10-07
1776-013
2020-12-23
1776-001
2010-11-01
1776-008
2018-05-19
1776-014
2021-06-23
1776-003
2013-05-06
1776-009
2018-08-18
1776-015
2021-08-25
1776-004
2015-08-15
1776-010
2018-10-13
1776-017
2023-11-23
1776-005
2016-03-19
1776-011
2020-02-19
1776-018
2024-05-16
1776-006
2017-04-15
1776-012
2020-08-19
1776-019
2024-07-11
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
Consolidation administrative
R È G L E M E N T N O : 1 7 7 6
RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX
PUBLIQUE,
LE
BON
ORDRE
ET
CERTAINES NUISANCES
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
SECTION A :
DÉFINITIONS
1.
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les
mots et expressions qui suivent désignent :
Autorité compétente :
Les directeurs, les directeurs adjoints et les chefs de division des
services ci-après énumérés de même que leurs représentants
autorisés incluant notamment mais non limitativement les
inspecteurs, les lieutenants et lieutenants-détectives, les sergents
et sergents-détectives, les fonction-sergents, les policiers et les
cadets policiers du Service de police, les inspecteurs mise en
valeur du territoire du Service de l'urbanisme, les chefs aux
opérations et les agents prévention du Service des incendies, le
contremaitre eaux, purification et traitement du Service des eaux,
le conseiller en environnement et les étudiants en environnement
du Module technique, les contremaitres du Service des travaux
publics, les régisseurs, techniciens en loisir et aquatique du
Service sport et plein air.
Emprise riveraine de rue: Toute la partie de l'emprise de rue aboutant sur la propriété privée
et qui est comprise entre le trottoir, la limite de pavage ou la
bordure de rue, selon le cas, et la ligne de propriété.
Endroit public :
Les places publiques, l'intérieur de véhicules de transport public et
tous les endroits ouverts au public, tels que les magasins, espaces
communs de bâtiments commerciaux ou publics de même que
leurs stationnements.
Gazon :
Herbe courte et fixe.
Herbe :
Ensemble de plantes herbacées formant une végétation naturelle.
Ce mot comprend les plantes de petite taille, non ligneuses dont
les parties aériennes meurent chaque année.
Lanterne volante :
Ballon à air chaud, conçu habituellement à partir de papier de riz
fixé sur un cercle de bambou et disposant d'un brûleur en papier
de cire, relié au cercle de bambou par deux ou quatre fils de
métal, fonctionnant sur le même principe que la montgolfière. Elle
est également appelée lanterne céleste, thaïlandaise ou chinoise.
Occupant :
Toute personne qui a la charge temporaire ou permanente et qui
est responsable en totalité ou en partie d'un terrain ou d'un
immeuble, construit ou en construction. Est considéré comme
occupant,
entre
autres,
toute
personne
agissant
comme
constructeur, entrepreneur général ou maître d'œuvre d'une
construction.
.../2
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 1776
2/...
Parc :
Les parcs de la Ville, les cours d'école et les parcs-écoles
appartenant à une commission scolaire, les terrains de jeux, les
aires de repos, les squares, les piscines, les tennis, les pickleball,
les belvédères, les berges, les débarcadères publics, ainsi que les
stationnements ou terrains utilisés à titre de stationnement faisant
partie intégrante des endroits ci-dessus énumérés.
Parc de rouli-roulant :
Le secteur d'un parc aménagé par la Ville aux fins de la pratique
de rouli-roulant, de trottinette ou de vélo de type BMX.
Place publique :
Les rues, trottoirs, toute emprise riveraine de rue, voies cyclables,
parcs, tous immeubles municipaux, ponts et espaces se trouvant
sous les ponts, stationnements municipaux et les cours d'eau.
Végétation sauvage :
L'herbe folle et les arbustes qui croissent en abondance et sans
culture.
(Règlements 1776-001 (art. 1) EV 2010-11-01, 1776-003 (art. 1) EV 2013-05-06, 1776-004
(art. 1 et 2) EV 2015-08-15, 1776-005 (art. 1) EV 2016-03-19, 1776-011 (art. 1) EV 2020-02-19,
1776-014 (art. 1) EV 2021-06-23,
1776-017 (art. 1) EV 2023-11-23
et
1776-018 (art. 1)
EV 2024-05-16)
SECTION B :
PAIX PUBLIQUE ET BON ORDRE
2.
Constitue une nuisance et est prohibé :
1)
Le fait de troubler la paix ou l'ordre de quelque façon que ce soit, notamment en
criant, vociférant, se querellant ou se battant.
(Règlement 1776-009 (art. 1) EV 2018-08-18)
2)
Le fait d'incommoder, d'importuner ou d'insulter toute personne, dans un endroit
public, par son langage ou autrement.
3)
Le fait d'insulter ou de menacer par son langage ou autrement, de molester, d'injurier,
ou de blasphémer en présence ou contre un agent de la paix, un fonctionnaire ou
l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions.
(Règlements 1776-001 (art. 2) EV 2010-11-01 et 1776-018 (art. 2) EV 2024-05-16)
4)
Le fait de refuser d'obtempérer à un ordre ou une consigne donné par un agent de la
paix, un fonctionnaire ou l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions, ou de
le gêner ou de lui nuire dans l'accomplissement de ses fonctions.
(Règlement 1776-018 (art. 2) EV 2024-05-16)
5)
Le fait d'être trouvé ivre ou sous l'influence de drogue, de cannabis ou de ses
préparations ou dérivés, notamment tout produit alimentaire en contenant, dans un
endroit public, une cour ou un terrain vague privés.
(Règlement 1776-009 (art. 2) EV 2018-08-18)
6)
Le fait, dans un endroit public, d'obstruer, de gêner ou de nuire au passage ou à la
circulation des piétons, cyclistes, véhicules routiers ou de personnes en fauteuil
roulant, de quelque manière que ce soit, notamment en flânant, en se tenant immobile
ou en formant un attroupement.
7)
Le fait de refuser de quitter un lieu privé sur demande de la personne ayant la charge
des lieux.
8)
Aux fins de l'article précédent, la seule présence de la personne avisée après la
demande de retrait mentionnée à l'article précédent, dans ou sur l'immeuble concerné
et peu importe la durée de sa présence, constitue un refus de quitter ce lieu.
9)
Le fait de donner ou déclencher volontairement une fausse alarme, ou de composer le
numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, sans motif raisonnable.
.../3
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 1776
3/...
10)
Le fait de sonner ou frapper à la porte ou à la fenêtre d'un lieu public ou privé, sans
motif raisonnable, de façon à troubler ou déranger inutilement ou d'ennuyer les
personnes qui s'y trouvent.
11)
Le fait d'interrompre, de gêner, de troubler l'ordre ou de passer à travers tout cortège
funèbre ou procession ou parade autorisée par la Ville.
12)
Le fait de se trouver sur une propriété publique ou privée sans motif raisonnable et
justifié.
13)
Le fait d'empêcher la tenue d'une assemblée ou d'en troubler le déroulement.
14)
Le fait de refuser ou s'opposer, explicitement ou implicitement, de quitter un endroit
public contrairement à l'ordre d'un agent de la paix alors qu'il participe ou est présent
à une assemblée, un défilé ou un attroupement dont le déroulement s'accompagne de
gestes, d'actes, de conduites ou de propos qui causent quelque bruit, trouble,
désordre ou met en danger la paix, la sécurité ou l'ordre public.
15)
Le fait, dans un endroit public, de commettre, tenter de commettre, ou être la cause
d'un acte indécent, immoral ou contraire à la pudeur et aux bonnes mœurs.
16)
Le fait d'endommager, de déplacer ou détruire, dans toute place publique, tous biens,
notamment une installation de jeu, équipement quelconque, construction, lampadaire,
monument, signalisation, banc ou abribus.
17)
Le fait de peinturer, dessiner, écrire ou apposer des graffitis, collants ou tout objet ne
pouvant être enlevé facilement, sur tous biens, sans avoir obtenu préalablement
l'autorisation de son propriétaire.
18)
Le fait, dans toute place publique, d'y briser, déraciner ou endommager, en tout ou en
partie, tout arbre, arbuste, pelouse, gazon ou plante quelconque.
19)
Le fait, dans toute place publique, de tailler, d'élaguer ou d'abattre un arbre ou un
arbuste, sauf lorsque ces travaux sont exécutés avec l'autorisation et conformément
aux instructions du directeur des Services techniques ou son représentant.
20)
Le fait, dans toute place publique, d'y escalader un mur, équipement, arbre, arbuste,
clôture, lampadaire, réverbère, ou immeuble quelconque.
21)
Le fait d'errer dans la Ville ou de prendre gîte dans une place publique ou dans un
endroit non habitable.
22)
Le fait de se coucher dans une place publique.
23)
Le fait de camper dans une place publique.
24)
Le fait d'être masqué ou déguisé dans un endroit public dans l'intention de troubler la
paix.
25)
Le fait d'éclabousser, d'arroser ou de salir un piéton en circulant avec un véhicule
motorisé dans la neige mouillée ou à un endroit où l'eau s'accumule.
26)
Le fait pour une personne de se baigner, ou de laisser se baigner les personnes
mineures dont elle a la garde, dans les étangs, ruisseaux, rivières ou cours d'eau, sauf
aux endroits autorisés par la Ville ou d'y faire baigner des animaux ou d'y jeter tout
objet quelconque.
27)
Le fait, dans toute place publique, d'y jeter ou lancer des pierres, balles, ballons, ou
autres projectiles, à la main ou au moyen d'un instrument quelconque et sans
restreindre la généralité de ce qui précède, d'y pratiquer le golf.
28)
Le fait, dans toute place publique, d'y allumer ou d'y maintenir allumés des feux à
moins que la Ville ait autorisé cette activité.
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CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 1776
4/...
29)
Le fait, dans toute place publique, d'y jeter, déposer ou répandre de la terre, des
papiers, des ordures, des rebuts, des animaux morts, des matériaux ou objets
quelconques, des substances liquides, de la neige ou glace, détritus de cour ou de
jardin ou des déchets de quelque nature que ce soit.
30)
Le fait d'uriner ou déféquer, dans tout endroit public ou sur un lieu privé, ailleurs qu'à
un endroit aménagé à cette fin.
31)
Le fait de mendier ou d'encourager un enfant à mendier.
32)
Le fait de se trouver dans tout endroit public, en ayant sur soi ou avec soi un couteau,
une épée, une machette, un bracelet comportant des pointes de métal (« spiked
wristband »), ou autre objet similaire, sans excuse raisonnable.
L'autodéfense ne peut constituer une excuse légitime aux fins du présent article.
33)
Le fait de jeter, déposer ou déverser ou de permettre que soit déversée, déposée ou
jetée de la neige ou de la glace sur toute place publique.
34)
Le fait sur toute place publique d'y vendre ou d'y offrir en vente quoi que ce soit, y
inclus d'y opérer un restaurant ambulant ou tout autre commerce, à moins d'avoir
obtenu au préalable, la permission du Conseil en plus du permis de commerce requis
en pareil cas.
35)
Le fait de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par
l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation appropriée, notamment des barrières
ou ruban indicateur, à moins d'y être expressément autorisé.
36)
Le fait de refuser de quitter une place publique sur ordre de l'autorité compétente ou
des personnes affectées à la surveillance et au maintien de l'ordre à cet endroit.
37)
Le fait de se dévêtir ou de se rhabiller en aucun endroit dans les places publiques, à
l'exception des endroits désignés à cette fin.
38)
Le fait de consommer, d'apporter ou de posséder des boissons alcooliques, des
bouteilles ou récipients ouverts ou décapsulés contenant des boissons alcooliques
dans les endroits publics, sauf :
a)
Sur un lieu extérieur pour lequel un permis à cette fin a été émis suivant la
législation applicable ;
b)
À l'occasion d'un repas en plein air dans la partie d'un parc public où sont
installées par la Ville des tables de pique-nique ;
c)
Dans le cadre de l'organisation d'une fête populaire, d'une fête de quartier ou
d'une autre manifestation du même genre autorisé par la Ville, aux conditions
déterminées par cette dernière.
(Lien vers la résolution d'application 2013-07-439 adoptée le 2013-07-08 et modifiée par les
résolutions 2015-09-545, 2016-04-209, 2016-07-417 et 2018-03-181)
(Règlement 1776-009 (art. 3) EV 2018-08-18)
39)
Le fait dans tout endroit public de consommer, d'avoir à la vue ou d'exhiber du
cannabis, ainsi que ses préparations ou dérivés, notamment tout produit alimentaire
en contenant.
(Règlements 1776-009 (art. 4) EV 2018-08-18 et 1776-010 (art. 1) EV 2018-10-13)
40)
Le fait d'allumer ou d'alimenter des feux en plein air, ou de permettre que l'on allume
ou que l'on alimente de tels feux, sauf :
a)
Sous la direction des pompiers municipaux :
1.
Pour leur entraînement ou ;
2.
Pour l'entraînement d'organismes et/ou de brigades visant la prévention des
incendies ;
.../5
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 1776
5/...
b)
Pour les grils et barbecues lors de la préparation de repas ;
c)
Après l'obtention d'un permis du directeur du Service de la prévention des
incendies dans l'un des cas suivants :
1.
Lors d'événement spéciaux ou de fêtes populaires ;
2.
Pour brûler les résidus provenant d'une exploitation agricole ; ou
d)
Lors d'un feu en plein air sur un terrain localisé à l'intérieur des limites de la zone
agricole provinciale et occupé par une résidence unifamiliale, aux conditions
suivantes :
1.
L'installation dans lequel le bois se consume est construite en pierres, en
briques, en blocs de béton ou en métal préfabriqué, que cette installation soit
permanente, portative ou en demi fosse ; et,
2.
Ladite installation est située à au moins trois (3) mètres des limites de la
propriété.
e)
Avec un foyer extérieur installé et utilisé conformément au règlement de zonage
de la Ville.
40.1) Le fait de faire un feu à ciel ouvert, lorsqu'il y a une interdiction à cet effet émise par la
Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Cette interdiction est
applicable nonobstant les exceptions énoncées aux sous-paragraphes a) à e) du
paragraphe 40), de l'article 2, sauf pour l'usage d'appareils alimentés au gaz qui
demeure autorisé.
(Règlement 1776-012 (art. 1) EV 2020-08-19)
40.2) Le fait de permettre un dégagement de fumée, de suie, de tisons ou d'escarbilles qui,
selon l'autorité compétente, nuit au voisinage. Cette nuisance est applicable
nonobstant les exceptions énoncées aux sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 40
de l'article 2.
(Règlement 1776-015 (art. 2) EV 2021-08-25)
40.3) Le fait de permettre un feu en plein air qui, selon l'autorité compétente, présente un
risque d'incendie. Cette nuisance est applicable nonobstant les exceptions énoncées
aux sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 40 de l'article 2.
(Règlement 1776-015 (art. 2) EV 2021-08-25)
41)
Le fait de déposer tout papier sur un véhicule automobile stationné sur toute place
publique, sauf un constat d'infraction.
42)
Le fait d'exhausser ou d'abaisser le niveau de la chaussée et des trottoirs ou d'en
modifier la condition de quelque manière que ce soit, sauf lorsque ces travaux sont
exécutés avec l'autorisation et conformément aux instructions du directeur des
Services techniques ou son représentant.
43)
Le fait pour quiconque se trouvant dans une école, dans une cour d'école ou sur le
terrain d'une école, de refuser de quitter immédiatement les lieux lorsque sommé de le
faire par un policier, à la demande de tout membre du personnel de cette école.
44)
Le fait pour quiconque de se livrer à une activité lorsque celle-ci produit des
émanations de poussière, de terre ou autres substances ou matériaux, ou des odeurs,
de nature à troubler la paix, la tranquillité ou le bien-être d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage ou de personnes qui circulent sur la voie publique.
45)
Le fait pour quiconque, à moins d'en être autorisé par la Loi, d'épier, de surveiller la
vie privée ou de capter l'image d'une personne se trouvant sur l'immeuble où elle
réside ou dans tout autre lieu privé.
46)
Le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pétards ou de feux d'artifice,
sans avoir obtenu préalablement un permis à cet effet.
47)
Le fait pour une personne d'omettre de ramasser ou de faire ramasser le crottin du
cheval qu'elle conduit ou dont elle a la garde ou le contrôle.
.../6
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 1776
6/...
48)
Le fait de se trouver dans un endroit public, en ayant sur soi ou avec soi, sans excuse
raisonnable :
a)
Un fusil au sens du règlement 1571 concernant le tir.
b)
Un fusil à vent, un pistolet CO2, une arme à gaz comprimé, à batterie ou à
ressort, un lance-pierres, un pistolet de départ, un arc ou tout objet similaire.
c)
Un agent chimique conçu pour blesser, immobiliser ou rendre incapable un
animal.
L'interdiction prévue au présent paragraphe vise les objets autres que ceux dont le
port ou la possession sont prohibés par le Code criminel.
Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
(Règlements 1776-001 (art. 3) EV 2010-11-01 et 1776-003 (art. 2) EV 2013-05-06)
49)
Abrogé
(Règlements 1776-006 (art. 1) EV 2017-04-15, 1776-008 (art. 1) EV 2018-05-19 et
1776-015 (art. 1) EV 2021-08-25)
50)
Abrogé
(Règlements 1776-006 (art. 1) EV 2017-04-15, 1776-008 (art. 2) EV 2018-05-19 et
1776-015 (art. 1) EV 2021-08-25)
51)
Le fait d'amener à l'intérieur d'un bâtiment public tout animal, sauf un chien guide.
(Règlement 1776-006 (art. 1) EV 2017-04-15)
52)
Le fait de déplacer, souffler, pousser ou déposer, ou de permettre que soit déplacée,
soufflée, poussée ou déposée, de la neige à moins d'un mètre d'un poteau d'incendie
public ou privé.
(Règlement 1776-008 (art. 3) EV 2018-05-19)
53)
Le fait de créer, ou de permettre que soit créé sur tout terrain un amoncellement de
neige entre un poteau d'incendie et la voie publique.
(Règlement 1776-008 (art. 3) EV 2018-05-19)
54)
Le fait d'utiliser ou de permettre l'utilisation d'une lanterne volante sur une propriété
publique ou privée.
(Règlement 1776-011 (art. 2) EV 2020-02-19)
SECTION C :
PARCS
3.
Les heures d'ouverture des parcs de la Ville sont les suivantes :
a)
1. Les parcs de la Ville mentionnés à l'annexe « A » sont ouverts au public de
7 h à 21 h tous les jours ;
2. Les parcs de la Ville mentionnés à l'annexe « B » sont ouverts au public de
7 h à 23 h tous les jours.
b)
Nonobstant le paragraphe a), le Conseil peut, de temps à autre, édicter par résolution
des jours ou heures pour l'ouverture et la fermeture au public d'un parc spécifique ou
de l'ensemble des parcs de la Ville.
4.
Le directeur du Service du sport et de plein air ou son représentant peut déterminer
une heure de fermeture moindre que celle établie à l'article 3 pour les piscines, tennis
et pickleball.
(Règlement 1776-014 (art. 2) EV 2021-06-23)
5.
L'autorité compétente peut, lorsqu'elle le juge nécessaire pour des raisons de sécurité
publique, interdire l'accès à un parc ou à une section de parc, pour la durée qu'elle
détermine.
.../7
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 1776
7/...
6.
Constitue une infraction et est prohibé :
1)
Le fait de se trouver dans un parc en-dehors des heures d'ouverture établies aux
articles 3 et 4.
2)
Le fait de se trouver dans un parc ou dans une section de parc dont l'accès est interdit
en vertu de l'article 5.
3)
Le fait d'entrer ou de sortir d'un parc ailleurs qu'aux endroits aménagés ou désignés à
ces fins.
4)
Abrogé
(Règlement 1776-015 (art. 3) EV 2021-08-25)
5)
Le fait, dans un parc, de se trouver à l'intérieur de l'enceinte d'une piscine, d'un tennis,
d'un pickleball ou de quelque autre installation ou aménagement sportif alors que ces
installations sont fermées au public, nonobstant les heures de fermeture de parc.
(Règlement 1776-014 (art. 3) EV 2021-06-23)
6)
Le fait, dans un parc, d'y distribuer ou d'y laisser distribuer une circulaire, un journal ou
tout autre écrit.
7)
Le fait, dans un parc, d'y apposer ou d'y faire apposer une enseigne, un placard, une
affiche ou une annonce pour quelque fin que ce soit, sauf avec la permission du
Conseil et aux endroits désignés par celui-ci.
8)
Le fait, dans un parc, d'y conduire ou de participer à des jeux de hasard.
9)
Le fait, dans un parc, d'y utiliser un rouli-roulant, une trottinette, des patins à roulettes
ou des patins à roues alignées, sauf sur une piste spécifiquement affectée à cette fin.
10)
Le fait de se livrer à un sport, un jeu ou une activité dans un parc ailleurs qu'aux
endroits aménagés, équipés ou désignés à ces fins ou à d'autres heures que celles
qui ont été fixées, selon le cas, par le directeur du Service du sport et plein air ou son
représentant.
11)
Le fait, dans un parc, d'utiliser un haut-parleur, d'y faire jouer un radio, phonographe,
lecteur de disques ou de cassettes, ou tout autre appareil similaire, ou un instrument
de musique, sauf avec l'autorisation du directeur du Service du sport et plein air ou
son représentant.
12)
Le fait, ailleurs qu'aux endroits spécialement aménagés et désignés à cette fin :
a)
D'entrer ou de circuler dans un parc avec un véhicule routier ou une bicyclette.
b) De stationner ou d'abandonner dans un parc un véhicule routier ou une bicyclette.
La susdite interdiction ne s'applique pas aux véhicules propriété de la Ville et ceux des
entrepreneurs exécutant des travaux pour la Ville, ni aux véhicules faisant l'objet d'une
autorisation spécifique du directeur du Service du sport et du plein air ou son
représentant.
7.
L'autorité compétente est autorisée à déplacer ou faire déplacer, aux frais de son
propriétaire, un véhicule routier ou une bicyclette stationné ou laissé ailleurs qu'aux
endroits spécialement aménagés à ces fins.
8.
L'autorité compétente peut expulser d'un parc toute personne qui contrevient au
présent règlement.
.../8
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 1776
8/...
SECTION C.1 :
PARCS DE ROULI-ROULANT
Toutes les dispositions du présent règlement s'appliquent au parc de rouli-roulant en plus
des dispositions suivantes :
8.1.
Nonobstant les dispositions du paragraphe a) de l'article 3, les heures d'ouverture des
parcs de rouli-roulant sont de 9h00 à 21h00.
8.2.
Toute personne se trouvant à l'intérieur d'un parc de rouli-roulant doit porter sur sa
tête un casque protecteur destiné à cette fin.
8.3.
Il est interdit d'apporter des contenants de verre dans les parcs de rouli-roulant.
(Règlement 1776-004 (art. 3) EV 2015-08-15)
SECTION C.2 :
TERRAINS DE TENNIS ET PICKLEBALL
Toutes les dispositions du présent règlement s'appliquent aux terrains de tennis et de
pickleball en plus des dispositions suivantes :
8.4.
Il est interdit de pratiquer, dans l'enceinte des courts de tennis et de pickleball,
d'autres sports que le tennis et le pickleball.
8.5.
Il est interdit de circuler dans l'enceinte des courts de tennis et de pickleball autrement
qu'à pied.
8.6.
Le port d'espadrilles adéquates ainsi que le port d'un chandail ou d'une camisole sont
obligatoires dans l'enceinte des courts de tennis et de pickleball.
8.7.
La nourriture, la gomme ainsi que les contenants en verre sont interdits dans
l'enceinte des terrains de tennis et de pickleball.
(Règlement 1776-014 (art. 4) EV 2021-06-23)
SECTION D :
ENTRETIEN DES IMMEUBLES ET NUISANCES
9.
Les propriétaires de terrains autres qu'agricoles, sur lesquels se trouve un bâtiment,
contigus à une emprise riveraine de rue, doivent gazonner ou faire gazonner cette
dernière à leurs frais. Le gazonnement doit être fait de façon à permettre un libre
écoulement de l'eau vers la voie publique.
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants :
a)
Pour ce qui est de la partie de l'emprise riveraine de rue utilisée comme entrée
charretière, laquelle doit être aménagée avec un matériau identique à celui
utilisé pour l'allée de stationnement ou ;
b)
Pour la partie de l'emprise riveraine de rue qui, au 1er juin 1989, était recouverte
d'asphalte, de ciment, de pavé uni ou d'un autre matériau du même genre.
10.
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain doit, dans les cinq (5) jours de la
réception d'un ordre donné par l'autorité compétente, à cet effet, rendre son terrain ou
l'emprise riveraine de rue conforme au présent règlement.
11.
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain doit, dans les délais apparaissant à
un ordre qui lui est donné par l'autorité compétente, à cet effet, clôturer toute
excavation sur ce terrain ou l'emprise riveraine de rue.
12.
Dans le cas où l'on ne peut trouver le propriétaire d'un terrain qui contrevient aux
articles 9 à 11 ou dans le cas où le propriétaire, locataire ou l'occupant d'un terrain
néglige ou refuse de se conformer à un ordre qu'il a reçu conformément aux articles
10 ou 11, ou si, faute de moyens, il lui est impossible de se conformer à cet ordre, le
Conseil peut faire exécuter ces travaux. Les personnes agissant en son nom peuvent
alors pénétrer sur le bien-fonds de ce terrain à une heure raisonnable aux fins
d'effectuer les dits travaux. Le coût de leur exécution, de même qu'une somme de
100 $ représentant les frais administratifs, constituent alors une créance privilégiée sur
l'immeuble, recouvrable de la même manière qu'une taxe spéciale.
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CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 1776
9/...
13.
Constitue une nuisance et est prohibé :
1)
Le fait de maintenir un immeuble ou de maintenir l'emprise riveraine de rue en
mauvais état de propreté ou d'entretien, notamment en y laissant pousser ou en y
maintenant des mauvaises herbes au sens de la Loi sur les abus préjudiciables à
l'agriculture et les règlements adoptés sous son emprise, des branches, broussailles,
herbe séchée, arbre dangereux, ou d'y laisser des ferrailles, appareils électriques,
embarcation ou véhicules hors d'état de fonctionner ou mis au rancart, matériaux de
démolition, des déchets, détritus, liquides toxiques, rebuts, ordures, cendres, animaux
morts, papiers, bouteilles vides, substances nauséabondes, putrides, sales ou
contaminées.
2)
Le fait d'y maintenir un trou, une excavation abandonnée, une fondation ou une
construction non achevée ou non protégée par une clôture d'au moins 2 mètres de
hauteur.
3)
Le fait d'y laisser s'accumuler, ou sur l'emprise riveraine de rue, de l'eau stagnante.
4)
Le fait d'y accumuler ou de tolérer qu'il y soit accumulé, ou sur l'emprise riveraine de
rue, de la terre, de la pierre et d'autres matériaux d'apport, de façon à y créer une
dénivellation de plus d'un (1) mètre de hauteur.
5)
Le fait d'y laisser pousser sur ce terrain ou sur l'emprise riveraine de rue, du gazon, de
l'herbe ou de la végétation sauvage s'y trouvant à une hauteur excédant :
a)
15 centimètres, dans le cas d'un immeuble où est érigée une construction.
b)
25 centimètres, dans le cas d'un terrain vacant.
6)
(Abrogé)
7)
Le fait par le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble résidentiel, commercial
ou industriel d'installer, de permettre que soit installé, ou de maintenir sur cette
propriété un système d'éclairage qui nuit à la sécurité, au bien-être ou au repos d'une
ou de plusieurs personnes du voisinage.
(Règlement 1776-004 (art. 4) EV 2015-08-15)
SECTION E :
GRAFFITIS
14.
Nul n'a le droit d'apposer, de faire apposer ou de permettre l'apposition de graffitis sur
un immeuble.
15.
Tant l'occupant que le propriétaire d'un immeuble doivent, en tout temps, le garder
exempt de graffitis.
16.
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble doit, dans les cinq (5) jours de la
réception d'un ordre donné par l'autorité compétente, rendre cet immeuble conforme
au présent règlement.
17.
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble doit, dans les délais apparaissant
à un ordre qui lui est donné par l'autorité compétente, à cet effet, enlever et/ou effacer
tout graffiti se trouvant sur cet immeuble.
18.
Dans le cas où l'on ne peut trouver le propriétaire d'un immeuble qui contrevient aux
articles 14 à 17 ou dans le cas où le propriétaire, locataire ou l'occupant d'un terrain
néglige ou refuse de se conformer à un ordre qu'il a reçu conformément aux articles
16 ou 17, ou si, faute de moyens, il lui est impossible de se conformer à cet ordre,
l'autorité compétente peut, après avoir obtenu l'autorisation du tribunal, faire exécuter
ces travaux. Les personnes agissant en son nom peuvent alors pénétrer sur le bien-
fonds de ce terrain à une heure raisonnable aux fins d'effectuer les dits travaux. Le
coût de leur exécution, de même qu'une somme de 100 $ représentant les frais
administratifs, constituent alors une créance privilégiée sur l'immeuble, recouvrable de
la même manière qu'une taxe spéciale.
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CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 1776
10/...
19.
Constitue une nuisance et est prohibé :
1)
Le fait pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de contrevenir à l'une
ou l'autre des dispositions des articles 14 à 17.
SECTION F :
FEUX D'ARTIFICE
20.
L'autorité compétente peut émettre un permis autorisant l'utilisation de pétards ou de
feux d'artifice aux conditions suivantes :
a)
Demande par écrit : pour obtenir un permis d'utilisation de pétards ou de feux
d'artifice, une personne doit :
a.
En faire la demande par écrit à l'autorité compétente, sur le formulaire fourni à
cet effet, en fournissant les renseignements suivants :
-
Le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de
téléphone du demandeur ;
-
Les lieux, date, heure et la période où doivent être utilisés les pétards ou les
feux d'artifices ;
-
L'événement pour lequel la demande est faite.
b.
Satisfaire aux mesures de sécurité recommandées.
c.
Signer le formulaire.
b)
Engagement du demandeur : le demandeur doit être majeur et doit s'engager sur la
demande de permis, à respecter ce qui suit :
1.
Garder en tout temps une personne compétente en charge sur les lieux où
seront utilisés les pétards ou les feux d'artifices.
2.
S'assurer qu'un équipement approprié soit sur les lieux afin de prévenir tout
danger d'incendie.
3.
Suivre toutes les mesures sécuritaires stipulées au volume « Le Manuel de
l'Artificier » de la Division des explosifs du Ministère des Ressources Naturelles
Canada.
4.
Utiliser les pétards ou les feux d'artifices uniquement aux endroits et dans les
circonstances prévues et autorisées par l'autorité compétente.
c)
Durée du permis : le permis n'est valide que pour l'événement, la date et le nombre
d'heures pour lequel il est émis.
d)
Coût du permis : le permis d'utilisation de pétards ou de feux d'artifice est de 100 $.
e)
Incessibilité du permis : un permis d'utilisation de pétards ou de feux d'artifice est non
transférable.
f)
Révocation du permis : l'autorité compétente peut révoquer un permis lorsque l'une
des conditions stipulées lors de l'émission du permis n'est pas respectée ou pour
toutes raisons qu'il juge appropriées pour assurer la sécurité des personnes et des
biens.
SECTION G:
APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
21.
L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement.
22.
Toute poursuite pénale peut être intentée par l'autorité compétente ou par le procureur
de la Ville, qui sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction à
une disposition du présent règlement.
23.
L'autorité compétente désignée chargée de l'application du présent règlement est
autorisée, à toute heure raisonnable, à examiner tant l'intérieur que l'extérieur de toute
propriété mobilière ou immobilière pour vérifier et constater si le présent règlement est
respecté.
(Règlement 1776-018 (art. 3) EV 2024-05-16)
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CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 1776
11/...
24.
Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable de ces propriétés doit y laisser
pénétrer l'autorité compétente désignée chargée de l'application du présent règlement
et ne peut l'empêcher d'effectuer la visite, l'examen et l'inspection des lieux.
(Règlement 1776-018 (art. 4) EV 2024-05-16)
25.
Toute personne qui fait obstruction à cette visite ou empêche, de façon quelconque,
l'autorité compétente désignée chargée de l'application du présent règlement de
remplir sa tâche commet une infraction au présent règlement et est passible des
pénalités y édictées.
(Règlement 1776-018 (art. 4) EV 2024-05-16)
26.
Quiconque contrevient à quelque disposition du présent règlement commet une
infraction et :
a)
Si le contrevenant est une personne physique, est passible, pour une première
infraction, d'une amende minimale de cent soixante-quinze dollars (175,00 $) et d'une
amende maximale de mille dollars (1000,00 $), ou pour une récidive, d'une amende
minimale de trois cents cinquante dollars (350,00 $) et d'une amende maximale de
deux mille dollars (2000,00 $).
b)
Si le contrevenant est une personne morale, est passible, pour une première
infraction, d'une amende minimale de trois cents cinquante dollars (350,00 $) et d'une
amende maximale de deux mille dollars (2000,00 $), ou pour une récidive, d'une
amende minimale de sept cents dollars (700,00 $) et d'une amende maximale de
quatre mille dollars (4000,00 $).
27.
En aucune façon, le contrevenant, à la suite d'une condamnation, ne se trouve relevé
de son obligation de se conformer au présent règlement.
28.
Toute contravention continue au présent règlement constitue jour par jour une
infraction distincte.
(Règlement 1776-001 (art. 4) EV 2010-11-01)
29.
L'autorité compétente ou le procureur de la Ville peut, aux fins de faire respecter les
dispositions de ce règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux
prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
(Règlement 1776-018 (art. 5) EV 2024-05-16)
30.
Le présent règlement remplace le règlement numéro 1758.
31.
L'autorité compétente est autorisée à confisquer le cannabis, ses préparations ou
dérivés, notamment tout produit alimentaire en contenant, ou les boissons alcooliques
détenus par une personne qui contrevient aux dispositions des paragraphes 38 ou 39
de l'article 2 du présent règlement.
(Règlements 1776-005 (art. 2) EV 2016-03-19 et 1776-009 (art. 5) EV 2018-08-18)
32.
Sont à la charge du contrevenant tous les frais encourus par la Ville par suite d'une
contravention au présent règlement notamment pour l'enlèvement d'une chose, pour
le nettoyage ou la remise en état de la chaussée, du trottoir ou de toute autre partie du
domaine public ou pour la réfection, la réparation, le remplacement ou la remise en
place du mobilier urbain.
33.
Les actes posés et les décisions prises aux termes de l'un des règlements remplacés
par le présent règlement sont présumés l'avoir été sous l'emprise du présent
règlement.
34.
Un renvoi à l'une des dispositions contenues au règlement remplacé par le présent
règlement est un renvoi à la disposition correspondante du présent règlement.
35.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 1776
ANNEXE « A »
(Règlements 1776-007 EV 2017-10-07, 1776-008 EV 2018-05-19,
1776-013 EV 2020-12-23 et 1776-019 EV 2024-07-11)
PARCS OUVERTS AU PUBLIC
DE 7 H À 21 H
Parc Beauséjour
Parc Boisé du golf
Parc canin du quartier des Îles
Parc Constantin
Parc école Curé-Paquin
Parc de l'Oiselet
Parc de Lauzanne
Parc des Camélias
Parc des Érables
Parc des Patriotes
Parc des Sources
Parc Désormeaux
Parc du Mont Saint-Eustache
Parc Frédéric Bach
Parc Groulx
Parc Horizon-Soleil
Parc Linéaire
Parc Marenger
Parc Nature Saint-Eustache
Parc Optimiste
Parc Paquette
Parc Pierre-Laporte
Parc Place du Village
Parc René-Lévesque
Parc Rita-Grondin
Parc Roger-Van-den-Hende
Parc Sacré-Coeur
Parc Solange-Beauchamp
Parc Terre des Jeunes
Parc Théorêt
Parc Viau-Bélisle
Parc Village des Jeunes
Sentier écologique Claire-Yale
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 1776
ANNEXE « B »
(Règlements 1776-007 EV 2017-10-07 et 1776-008 EV 2018-05-19)
PARCS OUVERTS AU PUBLIC
DE 7H00 À 23H00
Halte du roi
Parc Boisé des Moissons
Parc Chénier
Parc Cœur à coeur
Parc de l'École secondaire des Patriotes
Parc école Clair Matin
Parc Godard
Parc Jean-Guy-Mathers
Parc Les jardins du Manoir
Parc Notre-Dame
Parc Promenade de la Rivière-du-Chêne
Parc Promenade Paul-Sauvé
Parc Prud'homme
Parc Rivière-Nord
Parc Terrasse René
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
Service du greffe et des affaires juridiques
145, rue Saint-Louis, Saint-Eustache (Québec) J7R 1X9
Téléphone : 450-974-5001 poste 5105
[email protected]
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Version du 2018-03-13
Résolution consolidée
(Résolutions 2013-07-439, 2015-09-545, 2016-04-209, 2016-07-417 et 2018-03-181)
Consommation de boissons alcooliques - application du règlement numéro 1776
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article 2 par. 38 du règlement 1776 intitulé
« Règlement concernant la paix publique, le bon ordre et certaines nuisances » le
Conseil municipal peut autoriser la consommation de boissons alcooliques à certains
endroits publics;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de la résolution 86-07-443 adoptée à une assemblée
tenue le 14 juillet 1986, le Conseil a autorisé à certaines conditions la consommation de
boissons alcooliques près des terrains de jeux par les joueurs adultes des équipes en
présence;
CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun de préciser les endroits ou une telle
consommation est autorisée;
En conséquence;
Sur proposition de Raymond Tessier, appuyé par Patrice Paquette, il est à l'unanimité
des voix exprimées résolu d'autoriser conformément au paragraphe c) de l'article 2 par.
38 du règlement 1776 la consommation de boissons alcooliques par les joueurs adultes
des équipes de baseball et de balle-molle en présence à la fin des parties aux
conditions suivantes :
A) Les boissons alcooliques doivent être consommées qu'aux endroits ci-après
mentionnés :
Parc
Zones
Mathers
- Périmètre intérieur du parc de balle
- Les estrades côté du 1er but
- Stationnement sur la rue Saint-Laurent
- Les estrades côté 3e but (jusqu'à 21 heures)
Clair Matin
- Périmètre intérieur du parc de balle
- Les estrades et l'arrière de l'arrêt-balle
- Aux abords de la cantine
- Les estrades côté 3e but
École secondaire des Patriotes
- Périmètre intérieur du parc de balle
- Espace adjacent entre l'arrêt-balle et les stationnements
des concessionnaires automobiles
Rivière-Nord
- L'espace entre la clôture du premier but et la clôture du
parc de BMX, strictement pendant les parties
- L'espace entre l'estrade et la ligne du 3e but, strictement
durant les parties
- Uniquement dans le stationnement en face du centre
communautaire Rivière-Nord du côté de la rue Primeau
- La consommation d'alcool est tolérée jusqu'à 23h30
maximum
Résolution consolidée
Page 2
Consommation de boissons alcooliques - application du règlement numéro 1776
Version du 2018-03-13
Boisé-des-Moissons
- Périmètre intérieur du parc de balle
- Les estrades
- Le stationnement adjacent au terrain de balle
Cœur à coeur
- La zone comprise entre le marbre et le 3e but
B) Les bouteilles et cannettes doivent être ramassées et transportées hors des lieux
publics;
C) Les joueurs doivent respecter la tranquillité du voisinage; et
D) La consommation de boissons alcooliques ne peut se faire après minuit.