Règlement no 1957 concernant la circulation, le stationnement et le déneigement (consolidation administrative)
Saint-Eustache, Quebec
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DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR :
1957
2023-06-15
1957-001
2023-08-24
1957-002
2023-10-12
1957-003
2023-11-23
1957-004
2023-12-14
1957-005
2024-05-16
1957-006
2025-11-20
1957-007
2026-05-12
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 5 7
RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION, LE
STATIONNEMENT ET LE DÉNEIGEMENT
CONSIDÉRANT QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville et de ses contribuables d'adopter
le règlement numéro 1957 concernant la circulation, le stationnement et le déneigement;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à
une séance antérieure;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS
ARTICLE 1
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code à moins que le
contexte n'indique un sens différent. En outre, on entend par les mots :
Autorité compétente :
Les employés des services de police, de la sécurité incendie,
des travaux publics et du sport et plein air.
Bicyclette :
Les bicyclettes, les tricycles, ainsi que les bicyclettes et
tricycles électriques, les patins à roues alignées, les trottinettes
et les planches à roulettes.
Chaussée :
La partie d'un chemin public normalement utilisée pour la
circulation des véhicules routiers.
Code :
Code de la sécurité routière (RLRQ c. C-24.2).
Espace de stationnement :
Une case de stationnement au sens de la réglementation
d'urbanisme en vigueur.
Piéton :
Personne qui circule à pied, tire ou pousse un objet ou qui se
trouve sur ou dans cet objet, tels que personne en chaise
roulante, enfant dans une voiturette, en poussette ou en
tricycle.
Taxi :
Un véhicule automobile exploité en vertu d'un permis délivré en
application de la Loi concernant le transport rémunéré de
personnes par automobile (RLRQ, c. T-11.2)
Trottinette :
Jouet d'enfant ou moyen de transport urbain individuel,
composé d'une plaque métallique montée sur deux roues
(la roue avant étant orientée par un guidon) et sur laquelle
l'utilisateur peut poser un pied tandis qu'avec l'autre il fait
mouvoir l'ensemble.
Consolidation administrative
Règlement 1957
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
Trottoir :
Partie d'une voie publique entre les bordures ou les lignes
latérales d'une chaussée et les lignes de propriétés adjacentes
ou de tout autre espace d'une rue réservé à l'usage de piétons
dont, notamment, la bordure de béton.
Véhicule avarié :
Véhicule détérioré, endommagé ou dont l'état mécanique ne
permet pas sa libre circulation normale.
Véhicule d'urgence :
Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police
conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un
véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la
Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2),
un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre
véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement
pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de
l'assurance automobile du Québec.
Véhicule de promenade :
Un véhicule automobile aménagé pour le transport d'au plus
neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite
aucun permis de la Commission des transports du Québec.
Véhicule de transport en
commun :
Moyen de transport mis à la disposition du public dans les
centres urbains et qui met en œuvre des véhicules adaptés à
l'accueil simultané de plusieurs personnes, et dont la
tarification, les horaires et les trajets sont planifiés et connus à
l'avance. Sont exclus les autobus scolaires.
Véhicule hors route :
Un véhicule auquel s'applique la Loi sur les véhicules hors
route (chapitre V-1.3)
Véhicule routier :
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont
exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler
uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils
roulants mus électriquement; les remorques, les semi--
remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux
véhicules routiers.
Ville :
La ville de Saint-Eustache.
Voie cyclable :
Voie aménagée en fonction de la circulation exclusive des
cyclistes ou d'une circulation partagée avec d'autres modes de
déplacement.
Voie publique :
Un chemin public, un trottoir, un espace ou un terrain de
stationnement propriété de la Ville, ou tout immeuble propriété
de la Ville.
(Règlements 1957-003 (art. 1) EV 2023-11-23, 1957-005 (art. 1) EV 2024-05-16 et 1957-007 (art. 1)
EV 2026-05-12)
CHAPITRE 2 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 2
Le présent règlement complète les règles établies au Code et, à certains égards, a pour but de
prévoir les règles de conduite, d'immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d'autres règles
relatives à la circulation des véhicules routiers, de prévoir des dispositions particulières
applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l'utilisation des voies publiques.
Sont exclus de l'application du présent règlement, les véhicules municipaux et tout autre
véhicule dans la mesure où ces véhicules sont utilisés, lors de la dérogation au présent
règlement, pour des fins municipales ou d'utilités publiques.
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Règlement 1957
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
En outre des voies publiques, les règles relatives à l'immobilisation des véhicules routiers et au
stationnement s'appliquent aux chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules
routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux, des écoles, les immeubles
énumérés à l'annexe « D » du présent règlement, administrés par le Centre intégré de santé et
des services sociaux des Laurentides (ci-après « CISSSLAU ») et autres terrains où le public
est autorisé à circuler.
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes,
obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante du présent règlement
comme si elles y avaient été édictées.
ARTICLE 3
Les dispositions du présent règlement, qui s'appliquent aux propriétaires de véhicules routiers,
sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule
routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir
propriétaire ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de
rendre.
Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour
une période d'au moins un an.
ARTICLE 4
La personne, au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux registres de la Société de
l'Assurance automobile du Québec, est responsable d'une infraction imputable au propriétaire
en vertu du présent règlement.
CHAPITRE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE
ARTICLE 5
Tout conducteur de véhicule doit respecter la signalisation routière comprise dans les plans
joints aux annexes « A », « B » et « C » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
ARTICLE 6
La Ville autorise le service des travaux publics à peindre ou à marquer la chaussée et à installer
ou maintenir en place la signalisation adoptée en conformité avec le présent règlement de même
qu'à installer ou maintenir en place une signalisation temporaire pour permettre l'exécution de
travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige et pour toute autre raison
de nécessité ou d'urgence.
(Règlement 1957-003 (art. 2) EV 2023-11-23)
CHAPITRE 4 - VITESSE PERMISE
ARTICLE 7
Nonobstant l'article 328 du Code, il est interdit, pour tout usager de la route, de conduire un
véhicule routier à une vitesse excédant celle indiquée aux plans de signalisation joints à
l'annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, sur toute voie publique
ou partie de voie publique identifiée à cette annexe.
CHAPITRE 5 - USAGE DES MOTEURS DE VÉHICULES IMMOBILISÉS
ARTICLE 8
Il est interdit de garder en marche, pendant plus de trois (3) minutes, par période de 60 minutes,
le moteur d'un véhicule immobilisé.
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ARTICLE 9
Nonobstant l'article précédent, il est interdit de laisser fonctionner pendant plus de cinq (5)
minutes, par période de soixante (60) minutes, le moteur diesel d'un véhicule lourd immobilisé.
Toutefois, dans le cas d'un véhicule lourd immobilisé, doté d'un moteur diesel dont la
température normale de fonctionnement n'est pas atteinte, il est interdit de laisser fonctionner
pendant plus de dix (10) minutes le moteur, par période de soixante (60) minutes, lorsque la
température extérieure est inférieure à 0 C. Il appartient alors à la personne, ayant la charge du
véhicule, de démontrer à l'autorité compétente que la température normale de fonctionnement
n'est pas atteinte.
ARTICLE 10
Sont exclus de l'application du présent chapitre, les véhicules suivants :
1o
Un véhicule d'urgence;
2o
Un véhicule de transport en commun;
3o
Un véhicule utilisé comme taxi durant la période comprise entre le 1er novembre et le
31 mars, en autant qu'une personne soit présente dans le véhicule;
4o
Un véhicule dont le moteur est utilisé pour accomplir un travail ou pour réfrigérer ou garder
chauds des aliments;
5o
Un véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une circulation dense ou d'un feu
de circulation;
6o
Un véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis pour rendre la
conduite sécuritaire;
7o
Un véhicule de sécurité blindé;
8o
Tout véhicule mû par de l'hydrogène ou du propane ainsi que tout véhicule mû entièrement
par l'électricité.
ARTICLE 11
Le présent règlement ne s'applique pas à un véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser
fonctionner le moteur durant la procédure de vérification avant départ conformément à l'article
519.2 du Code.
ARTICLE 12
Le présent règlement ne s'applique pas dans le cas où la température extérieure est inférieure
à -10 C et que le moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en activer le chauffage en raison du fait
qu'une personne est présente à l'intérieur du véhicule.
ARTICLE 13
Pour les fins de l'application du présent règlement, les températures extérieures sont celles
enregistrées par le Service de météorologie du Canada d'Environnement Canada, pour le
secteur couvrant la Ville.
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CHAPITRE 6 - INTERDICTION DE STATIONNEMENT OU D'IMMOBILISATION
SECTION 1 - Généralité
ARTICLE 14
Dans un stationnement ou sur la voie publique, il est interdit de stationner son véhicule de façon
à occuper plus d'un seul espace de stationnement.
SECTION 2 - Voies publiques
ARTICLE 15
Le stationnement des autobus, minibus, dépanneuses, ensemble de véhicules routiers,
véhicules-outil, véhicules lourds, véhicules hors route, remorques et véhicules récréatifs de tout
type est interdit en tout temps sur toutes les voies publiques.
(Règlement 1957-001 (art. 1) EV 2023-08-24)
ARTICLE 16
Le stationnement ou l'immobilisation de tout véhicule routier ou de tout véhicule hors route est
interdit en tout temps sur les voies publiques aux endroits indiqués à l'annexe « A » du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
(Règlement 1957-003 (art. 3) EV 2023-11-23)
ARTICLE 17
Le stationnement de tout véhicule routier est interdit en tout temps sur les voies publiques de la
Ville aux endroits où sont installés des feux jaunes interdisant le stationnement lorsque ces
derniers clignotent.
(Règlement 1957-003 (art. 4) EV 2023-11-23)
SECTION 3 - Bande gazonnée
ARTICLE 18
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier sur la bande
gazonnée et entretenue sise en bordure d'une voie publique ou place publique.
SECTION 4 - Exceptions
ARTICLE 19
Les sections 1 et 2 du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
a)
À un véhicule routier stationné sur une voie publique où une signalisation, autorisant le
stationnement de véhicules routiers, est installée;
b)
À un véhicule qui s'immobilise le temps d'effectuer une cueillette ou une livraison;
c)
À un véhicule utilisé pour effectuer un travail ou assurer un service qui nécessite le
fonctionnement du moteur;
d)
À un véhicule pendant la période de chargement ou de déchargement, telle opération
devant se faire sans interruption;
e)
À un véhicule d'urgence.
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SECTION 5 - Stationnement de nuit
ARTICLE 20
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement de nuit de tout
véhicule routier est interdit sur les voies publiques, pendant la période du quinze (15) novembre
au premier (1er) avril inclusivement de chaque année, entre minuit et sept heures du matin.
SECTION 6 - Stationnement lors de travaux ou de l'enlèvement de la neige
ARTICLE 21
Il est interdit de stationner un véhicule routier de manière contraire à la signalisation temporaire
installée par l'autorité compétente afin de permettre l'exécution de travaux de voirie, incluant
l'enlèvement et le déblaiement de la neige et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence.
(Règlement 1957-003 (art. 5) EV 2023-11-23)
SECTION 7 - Stationnement de véhicules avariés
ARTICLE 22
Il est interdit de stationner des véhicules routiers sur toutes voies publiques afin de procéder à
leur réparation ou entretien.
ARTICLE 23
Il est interdit de laisser un véhicule avarié ou dont l'immatriculation est non-valide sur toute voie
publique.
SECTION 8 - Lavage ou vente de véhicules
ARTICLE 24
Il est interdit de stationner un véhicule routier dans les voies publiques afin de le laver ou afin
de l'offrir en vente.
SECTION 9 -Stationnements réservés à l'usage exclusif des véhicules d'urgence
ARTICLE 25
Lorsque l'extérieur d'un bâtiment est équipé de canalisations d'incendie pourvues de pièces de
jonctions doubles en « Y » ou de type siamois permettant leur raccordement aux appareils du
service de la prévention des incendies, le propriétaire d'un bâtiment doit aménager des voies
prioritaires pour les véhicules d'urgence, suivant les prescriptions et normes spécifiées à la
législation applicable et installer une signalisation indiquant l'existence de ces voies prioritaires
en y interdisant le stationnement.
ARTICLE 26
Le propriétaire, locataire ou occupant d'édifices publics ou commerciaux doit maintenir lesdites
voies d'accès carrossables et sécuritaires en tout temps, libres de débris ou objets nuisant à la
circulation de véhicules d'urgence.
ARTICLE 27
Il est interdit de stationner tout véhicule, autre qu'un véhicule d'urgence, sur les voies prioritaires
d'un bâtiment visé à l'article précédent.
Consolidation administrative
Règlement 1957
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SECTION 10 - Localisation des postes d'attente pour les taxis
ARTICLE 28
Les postes d'attente pour les taxis sont situés exclusivement aux endroits prévus à cet effet et
indiqués à l'annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
ARTICLE 29
Le stationnement des taxis est interdit ailleurs qu'aux postes d'attente identifiés à l'annexe « A »
du présent règlement.
ARTICLE 30
Le stationnement ou l'immobilisation de tout véhicule routier autre que les taxis est interdit dans
ces postes d'attente.
SECTION 11 - Localisation des zones de débarcadère
ARTICLE 31
Les zones de débarcadère sont établies à l'annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait
partie intégrante.
ARTICLE 32
Sauf en cas de nécessité, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier plus
longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers, ou pour
charger ou décharger la livraison de matériaux dans une zone de débarcadère.
SECTION 12 - Localisation des zones réservées aux véhicules de transport en commun
ARTICLE 33
Les zones exclusivement réservées aux véhicules de transport en commun des personnes sont
établies à l'annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
ARTICLE 34
Sauf en cas de nécessité, et sauf les véhicules de transport en commun, nul ne peut immobiliser
un véhicule routier dans une zone exclusivement réservée aux véhicules de transport en
commun.
SECTION 13 - Localisation des zones de stationnement à durée déterminée
ARTICLE 35
Les zones de stationnement à durée déterminée, sont établies à l'annexe « A » du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
ARTICLE 36
Il est interdit de stationner un véhicule dans un espace de stationnement pour une durée
excédant celle affichée à la signalisation indiquée à l'annexe « A » du présent règlement.
(Règlement 1957-003 (art. 6) EV 2023-11-23)
ARTICLE 37
Après le délai mentionné à l'article précédent, le véhicule doit quitter la zone de stationnement
et ne peut y revenir avant qu'il ne se soit écoulé un délai minimal de trente (30) minutes.
Consolidation administrative
Règlement 1957
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ARTICLE 38
Il est interdit à toute personne, ayant stationné son véhicule routier sur une voie publique où le
stationnement n'est permis que pour une durée déterminée, de déplacer ou faire déplacer ce
véhicule routier de quelques mètres ou d'une courte distance, de manière à le soustraire aux
restrictions imposées par le présent règlement.
ARTICLE 39
Il est interdit d'effacer toute marque faite par un agent de la paix, un officier ou une personne
chargée de la délivrance des constats d'infractions relatifs au stationnement, sur un pneu de
véhicule routier, lorsque cette marque a été faite dans le but de contrôler la durée du
stationnement de tel véhicule.
SECTION 14 - Interdiction de stationnement durant certaines périodes
ARTICLE 40
Le stationnement est interdit aux endroits, jours et heures indiqués à l'annexe « A » du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
SECTION 15 - Stationnements réservés à l'usage exclusif de certains groupes ou des
détenteurs de vignettes
ARTICLE 41
Le détenteur d'une vignette ou les adresses identifiées sur les panneaux joints à l'annexe « A »
du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, ont le droit exclusif de stationner leur
véhicule dans les stationnements prévus à ladite annexe.
ARTICLE 42
Le détenteur de vignette doit s'assurer que celle-ci est placée sur le rétroviseur du véhicule, de
façon qu'elle soit visible de l'extérieur dudit véhicule.
(Règlement 1957-003 (art. 7) EV 2023-11-23)
ARTICLE 43
Il est interdit de stationner un véhicule aux endroits identifiés à l'annexe « A » du présent
règlement sans détenir une vignette ou sans remplir les conditions prévues à cette fin.
(Règlement 1957-003 (art. 7) EV 2023-11-23)
ARTICLE 44
La détention d'une vignette ne donne pas le droit aux détenteurs de déroger aux autres
interdictions de stationnement prévu au présent règlement.
(Règlement 1957-003 (art. 7) EV 2023-11-23)
ARTICLE 45
L'autorité compétente est autorisée à émettre les vignettes de stationnement aux fins de
l'application du présent règlement.
ARTICLE 46
Toute vignette, délivrée en vertu du présent règlement, est incessible.
ARTICLE 47
L'autorité compétente peut remplacer toute vignette volée.
Consolidation administrative
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ARTICLE 48
L'autorité compétente peut remplacer toute vignette perdue ou endommagée aux frais du
propriétaire.
ARTICLE 49
L'autorité compétente peut annuler toute vignette utilisée en contravention du présent
règlement.
SECTION 16 - Stationnement ou immobilisation perpendiculaire
ARTICLE 50
Il est interdit au propriétaire ou personne, ayant la garde d'un véhicule routier, de stationner ou
d'immobiliser un véhicule de façon perpendiculaire à la rue, sauf aux endroits prévus à cette fin.
SECTION 17 - Stationnements municipaux
ARTICLE 51
Sont établis, par le présent règlement, les stationnements municipaux décrits à l'annexe « B »
du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
ARTICLE 52
À l'exception des véhicules municipaux, il est interdit d'immobiliser, de stationner ou
d'abandonner un véhicule routier sur tout terrain propriété de la Ville autres que ceux identifiés
comme tels à l'annexe « B » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, en
conformité avec la signalisation en place et les espaces réservés aux employés municipaux.
(Règlements 1957-001 (art. 2) EV 2023-08-24 et 1957-003 (art. 8) EV 2023-11-23)
SECTION 18 -Stationnements sur terrains privés
ARTICLE 53
Les rues, voies d'accès et terrains de stationnement des immeubles des institutions scolaires
du Centre de services scolaire des Mille-Îles, situés dans les limites de la Ville, sont déclarés
publics pour l'application du présent règlement entre 6 h et 18 h de lundi au vendredi, du 23 août
au 23 juin.
(Règlement 1957-003 (art. 9) EV 2023-11-23)
ARTICLE 54
Les rues, voies d'accès et terrains de stationnement des immeubles administrés par le
Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides (ci-après « CISSSLAU »)
énumérés à l'annexe « D » du présent règlement, situés dans les limites de la Ville, sont
déclarés publics pour l'application du présent règlement, conformément à l'entente prise entre
les parties.
Il est interdit au propriétaire ou personne, ayant la garde d'un véhicule routier, de stationner un
véhicule sur les rues, voies d'accès et terrains des immeubles administrés par le CISSSLAU
contrairement à la signalisation qui y est installée ou sans qu'y soit placée la vignette délivrée
par le CISSSLAU correspondant à la case de stationnement occupée, le tout conformément à
l'annexe « E » du présent règlement. Le détenteur de la vignette doit s'assurer que celle-ci est
installée de façon à être visible par le pare-brise avant du véhicule.
La Ville de Saint-Eustache autorise les employés désignés par le CISSLAU à délivrer des
constats d'infraction en vertu du présent article de même qu'en vertu des articles 14,18 et 27 du
présent règlement sur les immeubles visés à l'annexe « E » du présent règlement.
(Règlement 1957-003 (art. 10) EV 2023-11-23)
Consolidation administrative
Règlement 1957
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SECTION 19 - Pouvoir de déplacer ou de remorquer un véhicule
ARTICLE 55
L'autorité compétente peut, aux frais du propriétaire, déplacer, faire déplacer, remorquer ou faire
remorquer un véhicule routier immobilisé ou stationné contrairement aux dispositions du présent
règlement.
Dans le cas où le véhicule, lors du remorquage, est stationné contrairement aux autres
dispositions du présent règlement, le propriétaire est passible de la pénalité prévue au présent
règlement et ne peut recouvrer la possession de son véhicule que sur paiement des frais de
remorquage et des frais de remisage, tel que stipulé au règlement décrétant la tarification de
certains services municipaux en vigueur, en sus des contraventions émises.
CHAPITRE 7 - CIRCULATION DANS LES PARCS ET AUTRES TERRAINS MUNICIPAUX
ARTICLE 56
Il est interdit de circuler en véhicule routier, en véhicule hors route ou à bicyclettes sur les
trottoirs, promenades de bois ou autres, dans un parc municipal ou un espace vert municipal ou
un terrain de jeux, propriétés de la Ville, sauf de la manière prescrite et aux endroits ou sentiers
identifiés à l'annexe « A » du présent règlement.
CHAPITRE 8 - VOIES CYCLABLES
ARTICLE 57
Des voies cyclables sont, par la présente, établies et sont décrites à l'annexe « C » du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
ARTICLE 58
Il est interdit à toute personne, ou de permettre à une personne, de circuler à l'aide d'un véhicule
routier ou véhicule hors route sur les voies cyclables décrites à l'annexe « C » du présent
règlement.
ARTICLE 59
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier ou un véhicule hors route de
manière contraire à la signalisation prévue à l'annexe « A » du présent règlement.
CHAPITRE 9 - VÉHICULES HIPPOMOBILES ET CHEVAUX
ARTICLE 60
Le conducteur ou la personne qui a la garde d'une voiture hippomobile ou d'un cheval doit,
lorsqu'il est en mouvement sur la voie publique, en avoir le contrôle en tout temps soit en le
montant, en marchant à côté de l'animal ou en conduisant la voiture hippomobile.
ARTICLE 61
Aucun cheval ou véhicule à traction animale ne doit être laissé dans un endroit public sans
gardien.
ARTICLE 62
Le conducteur ou la personne qui a la garde d'un cheval ou d'un véhicule hippomobile ou à
traction animale ne peut s'engager ou circuler sur un trottoir, dans un parc municipal ou un
espace vert municipal de quelque nature que ce soit.
Consolidation administrative
Règlement 1957
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
CHAPITRE 10 - BOYAU D'INCENDIE
ARTICLE 63
Nul ne peut passer avec un véhicule routier sur un boyau d'incendie non protégé, sans le
consentement de l'autorité compétente.
CHAPITRE 11 - INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
ARTICLE 64
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
ARTICLE 65
L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement. Elle est autorisée à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toutes dispositions du présent
règlement et à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin.
L'autorité compétente ou le procureur de la Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions
de ce règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus à ce règlement,
tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
(Règlement 1957-005 (art. 2) EV 2024-05-16)
ARTICLE 66
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile
du Québec tenu en vertu de l'article du Code d'un véhicule routier peut être déclaré coupable
de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve
que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers,
sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 592 du Code.
ARTICLE 67
Le propriétaire d'un bâtiment qui contrevient aux articles 25 et 26 et du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ s'il s'agit d'une personne
physique et d'une amende minimale de 500 $ s'il s'agit d'une personne morale, et d'une amende
maximale de 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ s'il s'agit d'une personne
morale. En cas de récidive, une personne physique est passible d'une amende minimale est de
600 $ et d'une amende maximale de 2 000 $ alors qu'une personne morale est passible d'une
amende minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 4 000 $.
ARTICLE 68
Le conducteur d'un véhicule routier ou la personne qui contrevient aux articles 8, 9, 14, 15, 17,
18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 50, 52, 54 et 63 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 300 $.
(Règlement 1957-003 (art. 11) EV 2023-11-23)
ARTICLE 68.1
Malgré les dispositions de l'article précédent, lorsqu'un véhicule routier est stationné en
contravention à une disposition du présent règlement et qu'il a été en conséquence remorqué,
l'amende applicable est calculée de la manière ci-après :
a)
Si la masse du véhicule en infraction, dont le PNBV (poids nominal brut du véhicule) est de
moins de 4 500 kg, d'une amende minimale de 275 $ et maximale de 1 000 $;
b)
Si la masse du véhicule en infraction, dont le PNBV (poids nominal brut du véhicule) est de
4 500 kg et plus, d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 3 000 $.
(Règlement 1957-003 (art. 12) EV 2023-11-23)
Consolidation administrative
Règlement 1957
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
ARTICLE 69
Le conducteur d'un véhicule routier ou la personne qui contrevient à l'article 20 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 60 $ à 100 $.
ARTICLE 70
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'un véhicule hors route qui contrevient aux articles 16
et 56 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à
300 $.
(Règlement 1957-003 (art. 13) EV 2023-11-23)
ARTICLE 71
Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'article 56 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 60 $ à 100 $.
ARTICLE 72
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'un véhicule hors route ou la personne qui contrevient
aux articles 58 et 59 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
de 100 $ à 300 $.
ARTICLE 73
Quiconque contrevient aux articles 60, 61 et 62 du présent règlement commet une infraction et
est passible d'une amende de 60 $ à 100 $.
ARTICLE 74
Dans tous les cas les frais de la poursuite sont en sus.
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et
les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits par
le tribunal sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c.
C-25.1).
ARTICLE 75
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction.
CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS MODIFICATRICES
ARTICLE 76
Le présent règlement remplace les règlements 881, 1070, 1134, 1638, 1697, 1779, 1876 et
1877.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions
pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront
sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
(Règlements 1957-001 (art. 3) EV 2023-08-24 et 1957-003 (art. 14) EV 2023-11-23 )
CHAPITRE 13 - ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 77
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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ANNEXE A
(Règlements 1957-002 (art. 1) EV 2023-10-12, 1957-004 (art. 1) EV 2023-12-14,
1957-005 (art. 3) EV 2024-05-16, 1957-006 (art. 1) EV 2025-11-20 et 1957-007 (art. 2) EV 2026-05-12)
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ANNEXE B
(Règlements 1957-001 (art. 4) EV 2023-08-24, 1957-004 (art.2) EV 2023-12-14,
1957-006 (art.2) EV 2025-11-20 et 1957-007 (art. 3) EV 2026-05-12)
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ANNEXE C
(Règlement 1957-007 (art. 4) EV 2026-05-12
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ANNEXE D
LISTE DES IMMEUBLES ADMINISTRÉS PAR LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES (CISSSLAU)
Saint-Eustache
29, chemin d'Oka
CLSC Jean-Olivier-Chénier
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55, rue Chénier
CHSLD Saint-Eustache
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520, boulevard Arthur-Sauvé
Hôpital de Saint-Eustache
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ANNEXE E
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