Règlement de zonage no 1675, chapitre 06 - Dispositions applicables aux usages résidentiels (gîtes touristiques familiaux)
Saint-Eustache, Quebec
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Ville de Saint-Eustache
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
RÉSIDENTIELS ........................................................................... 6-1
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES,
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS LES MARGES ............ 6-1
SOUS-SECTION 6.1.1 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 6-1
ARTICLE 6.1.1.1
RÈGLE D'EXCEPTION DANS LA MARGE AVANT ............................... 6-3
ARTICLE 6.1.1.2
RÈGLES D'EXCEPTION SUR UN LOT D'ANGLE .................................. 6-3
ARTICLE 6.1.1.3
CONSTRUCTION SOUTERRAINE SOUS UN PERRON OU UN
ESCALIER ......................................................................................... 6-3
ARTICLE 6.1.1.4
RÈGLE D'EXCEPTION POUR PERRON, BALCON, PATIO ET
GALERIE ........................................................................................... 6-3
SECTION 2
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................ 6-5
SOUS-SECTION 6.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES...................................... 6-5
ARTICLE 6.2.1.1
RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................ 6-5
ARTICLE 6.2.1.2
SUPERFICIE TOTALE DE CERTAINES CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES ................................................................................... 6-5
SOUS-SECTION 6.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES
PRIVÉS ....................................................................................... 6-5
ARTICLE 6.2.2.1
RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................ 6-5
ARTICLE 6.2.2.2
IMPLANTATION ................................................................................ 6-6
ARTICLE 6.2.2.3
DIMENSIONS .................................................................................... 6-6
ARTICLE 6.2.2.4
SUPERFICIE ...................................................................................... 6-6
ARTICLE 6.2.2.5
ACCÈS ............................................................................................. 6-7
ARTICLE 6.2.2.6
PLANCHER DU GARAGE ................................................................... 6-7
ARTICLE 6.2.2.7
GARAGES AU SOUS-SOL .................................................................. 6-7
ARTICLE 6.2.2.8
UTILISATION.................................................................................... 6-7
SOUS-SECTION 6.2.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO ......... 6-7
ARTICLE 6.2.3.1
RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................ 6-7
ARTICLE 6.2.3.2
IMPLANTATION ................................................................................ 6-7
ARTICLE 6.2.3.3
DIMENSIONS .................................................................................... 6-8
ARTICLE 6.2.3.4
SUPERFICIE ...................................................................................... 6-8
ARTICLE 6.2.3.5
PÉRIODE D'AUTORISATION POUR L'INSTALLATION DE TOILE ......... 6-8
ARTICLE 6.2.3.6
ÉGOUTTEMENT ................................................................................ 6-8
ARTICLE 6.2.3.7
ARCHITECTURE ............................................................................... 6-8
ARTICLE 6.2.3.8
DISPOSITIONS DIVERSES ABROGÉ ............................................. 6-8
SOUS-SECTION 6.2.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES
DÉBARRAS ............................................................................... 6-8
SOUS-SECTION 6.2.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS HORS TOIT ........................................... 6-8
ARTICLE 6.2.5.1
RÈGLE GÉNÉRALE............................................................................ 6-8
SOUS-SECTION 6.2.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES .................... 6-9
ARTICLE 6.2.6.1
RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................ 6-9
ARTICLE 6.2.6.2
IMPLANTATION ................................................................................ 6-9
ARTICLE 6.2.6.3
DIMENSIONS .................................................................................... 6-9
ARTICLE 6.2.6.4
SUPERFICIE ...................................................................................... 6-9
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-ii
ARTICLE 6.2.6.5
ARCHITECTURE ............................................................................... 6-9
SOUS-SECTION 6.2.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES
DOMESTIQUES ...................................................................... 6-10
ARTICLE 6.2.7.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-10
ARTICLE 6.2.7.2
IMPLANTATION .............................................................................. 6-10
ARTICLE 6.2.7.3
DIMENSIONS .................................................................................. 6-10
ARTICLE 6.2.7.4
SUPERFICIE .................................................................................... 6-10
ARTICLE 6.2.7.5
MATÉRIAUX .................................................................................. 6-10
SOUS-SECTION 6.2.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS
EXTÉRIEURS ......................................................................... 6-10
ARTICLE 6.2.8.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-10
ARTICLE 6.2.8.2
NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 6-10
ARTICLE 6.2.8.3
IMPLANTATION .............................................................................. 6-11
ARTICLE 6.2.8.4
DIMENSIONS .................................................................................. 6-11
ARTICLE 6.2.8.5
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .................................................... 6-11
ARTICLE 6.2.8.6
UTILISATION.................................................................................. 6-11
ARTICLE 6.2.8.7
FOYER ALIMENTÉ AU GAZ PROPANE ............................................. 6-11
SOUS-SECTION 6.2.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX POULAILLERS
URBAINS ................................................................................. 6-12
ARTICLE 6.2.9.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-12
ARTICLE 6.2.9.2
IMPLANTATION .............................................................................. 6-12
ARTICLE 6.2.9.3
DIMENSIONS ET SUPERFICIES ........................................................ 6-12
ARTICLE 6.2.9.4
MATÉRIAUX .................................................................................. 6-13
ARTICLE 6.2.9.5
FIN D'UTILISATION ........................................................................ 6-13
SECTION 3
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ....... 6-14
SOUS-SECTION 6.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................... 6-14
ARTICLE 6.3.1.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-14
SOUS-SECTION 6.3.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS
D'AUTOS TEMPORAIRES ................................................... 6-14
ARTICLE 6.3.2.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-14
ARTICLE 6.3.2.2
ENDROITS AUTORISÉS ................................................................... 6-14
ARTICLE 6.3.2.3
IMPLANTATION .............................................................................. 6-14
ARTICLE 6.3.2.4
SUPERFICIE ET NOMBRE ................................................................ 6-14
ARTICLE 6.3.2.5
PÉRIODE D'AUTORISATION ............................................................ 6-15
ARTICLE 6.3.2.6
MATÉRIAUX .................................................................................. 6-15
ARTICLE 6.3.2.7
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 6-15
ARTICLE 6.3.2.8
SÉCURITÉ....................................................................................... 6-15
ARTICLE 6.3.2.9
DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 6-15
SECTION 4
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL ........................................................................... 6-16
SOUS-SECTION 6.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
RÉSIDENTIEL ........................................................................ 6-16
ARTICLE 6.4.1.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-16
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Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-iii
SOUS-SECTION 6.4.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
COMMERCIALES (USAGES COMMERCIAUX À
L'INTÉRIEUR D'UNE RÉSIDENCE) .................................. 6-16
ARTICLE 6.4.2.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-16
ARTICLE 6.4.2.2
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉES ...................................... 6-16
ARTICLE 6.4.2.3
SUPERFICIE .................................................................................... 6-17
ARTICLE 6.4.2.4
STATIONNEMENT ........................................................................... 6-17
ARTICLE 6.4.2.5
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 6-17
ARTICLE 6.4.2.6
ENSEIGNE ...................................................................................... 6-17
ARTICLE 6.4.2.7
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX ........................................ 6-17
SOUS-SECTION 6.4.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS POUR
PERSONNES RETRAITÉES ET LOGEMENTS
SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES .................................. 6-17
ARTICLE 6.4.3.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-17
ARTICLE 6.4.3.2
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT PERMISES ........................................ 6-17
ARTICLE 6.4.3.3
SUPERFICIE .................................................................................... 6-18
ARTICLE 6.4.3.4
LOCALISATION .............................................................................. 6-18
ARTICLE 6.4.3.5
ACCÈS ET ENSEIGNE ...................................................................... 6-18
ARTICLE 6.4.3.6
OCCUPATION ET NOMBRE DE LOGEMENT MAXIMAL PAR
TERRAIN ........................................................................................ 6-18
SOUS-SECTION 6.4.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE
GARDE EN MILIEU FAMILIAL ......................................... 6-18
ARTICLE 6.4.4.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-18
ARTICLE 6.4.4.2
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ......................................... 6-18
ARTICLE 6.4.4.3
CLÔTURE ....................................................................................... 6-18
ARTICLE 6.4.4.4
AFFICHAGE .................................................................................... 6-18
SOUS-SECTION 6.4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES
D'ACCUEIL ET FAMILLES D'ACCUEIL ......................... 6-19
ARTICLE 6.4.5.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-19
ARTICLE 6.4.5.2
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ......................................... 6-19
ARTICLE 6.4.5.3
AFFICHAGE .................................................................................... 6-19
ARTICLE 6.4.5.4
DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................ 6-19
ARTICLE 6.4.5.5
ISSUE ............................................................................................. 6-19
ARTICLE 6.4.5.6
SÉCURITÉ....................................................................................... 6-19
SOUS-SECTION 6.4.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS DE
CHAMBRES ET PENSIONS. ................................................ 6-19
ARTICLE 6.4.6.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-19
ARTICLE 6.4.6.2
SUPERFICIE MINIMALE DES CHAMBRES ......................................... 6-19
ARTICLE 6.4.6.3
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ......................................... 6-20
ARTICLE 6.4.6.4
SALLE DE BAIN .............................................................................. 6-20
ARTICLE 6.4.6.5
SÉCURITÉ....................................................................................... 6-20
ARTICLE 6.4.6.6
STATIONNEMENT ........................................................................... 6-20
ARTICLE 6.4.6.7
ISSUE ............................................................................................. 6-20
ARTICLE 6.4.6.8
ESPACE COMMUNAUTAIRE ............................................................ 6-20
SOUS-SECTION 6.4.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HÔTELS À
CARACTÈRE FAMILIAL (GÎTE DU PASSANT,
MAISON DE TOURISTES ET AUBERGE) ........................ 6-20
ARTICLE 6.4.7.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-20
ARTICLE 6.4.7.2
NOMBRE DE CHAMBRES ................................................................ 6-21
ARTICLE 6.4.7.3
SUPERFICIE .................................................................................... 6-21
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Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-iv
ARTICLE 6.4.7.4
ISSUE ............................................................................................. 6-21
ARTICLE 6.4.7.5
ESPACE COMMUNAUTAIRE ............................................................ 6-21
ARTICLE 6.4.7.6
SALLE DE BAIN .............................................................................. 6-21
ARTICLE 6.4.7.7
SÉCURITÉ....................................................................................... 6-21
ARTICLE 6.4.7.8
STATIONNEMENT ........................................................................... 6-21
ARTICLE 6.4.7.9
ENSEIGNE ...................................................................................... 6-21
ARTICLE 6.4.7.10 AUTRE USAGE COMMERCIAL......................................................... 6-21
ARTICLE 6.4.7.11 ARCHITECTURE ............................................................................. 6-22
ARTICLE 6.4.7.12 RÉSIDENCE DES GESTIONNAIRES ................................................... 6-22
SOUS-SECTION 6.4.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES
LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONS ............................... 6-22
ARTICLE 6.4.8.1
DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL ................................................ 6-22
ARTICLE 6.4.8.2
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ......................................... 6-22
ARTICLE 6.4.8.3
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX ........................................ 6-23
ARTICLE 6.4.8.4
SÉCURITÉ....................................................................................... 6-23
SOUS-SECTION 6.4.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES
LOGEMENTS AMÉNAGÉS EN SOUS-SOL ...................... 6-23
ARTICLE 6.4.9.1
DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL ................................................ 6-23
ARTICLE 6.4.9.2
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ......................................... 6-23
ARTICLE 6.4.9.3
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX ........................................ 6-24
ARTICLE 6.4.9.4
AUTRES TYPOLOGIES .................................................................... 6-24
SECTION 5
LES MAISONS MOBILES ........................................................ 6-25
ARTICLE 6.5.1.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-25
ARTICLE 6.5.1.2
IMPLANTATION .............................................................................. 6-25
ARTICLE 6.5.1.3
AGRANDISSEMENT ........................................................................ 6-25
ARTICLE 6.5.1.4
NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU ............... 6-25
ARTICLE 6.5.1.5
EMPLACEMENT .............................................................................. 6-26
ARTICLE 6.5.1.6
SERVICES ....................................................................................... 6-26
ARTICLE 6.5.1.7
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .................................................... 6-26
ARTICLE 6.5.1.8
CONSTRUCTION ACCESSOIRE ........................................................ 6-26
ARTICLE 6.5.1.9
STATIONNEMENT ........................................................................... 6-26
ARTICLE 6.5.1.10 ESPACE VERT ................................................................................. 6-26
ARTICLE 6.5.1.11 AMÉNAGEMENT PAYSAGER .......................................................... 6-26
ARTICLE 6.5.1.12 CLÔTURE ....................................................................................... 6-26
ARTICLE 6.5.1.13 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION ........................................................ 6-27
SECTION 6
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................ 6-28
SOUS-SECTION 6.6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................... 6-28
ARTICLE 6.6.1.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-28
SOUS-SECTION 6.6.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE
DE BOIS DE CHAUFFAGE ................................................... 6-28
ARTICLE 6.6.2.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-28
ARTICLE 6.6.2.2
IMPLANTATION .............................................................................. 6-28
ARTICLE 6.6.2.3
DIMENSIONS .................................................................................. 6-28
ARTICLE 6.6.2.4
SUPERFICIE .................................................................................... 6-28
ARTICLE 6.6.2.5
SÉCURITÉ....................................................................................... 6-28
ARTICLE 6.6.2.6
ENVIRONNEMENT .......................................................................... 6-28
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-v
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
ET AU REMISAGE DE VÉHICULES ..................................... 6-29
SOUS-SECTION 6.7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................. 6-29
ARTICLE 6.7.1.1
RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-29
ARTICLE 6.7.1.2
MACHINERIE DE CONSTRUCTION OU VÉHICULE DE
TRANSPORT ................................................................................... 6-29
ARTICLE 6.7.1.3
VÉHICULE RÉCRÉATIF ET REMORQUES ......................................... 6-29
ARTICLE 6.7.1.4
ENTRETIEN DE VÉHICULE .............................................................. 6-30
SECTION 8
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ............................................ 6-31
ARTICLE 6.8.1.1
PENTE MAXIMALE ......................................................................... 6-31
ARTICLE 6.8.1.2
HAUTEUR MAXIMALE DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE ......... 6-31
ARTICLE 6.8.1.3
ESPACES VERTS NATURELS ........................................................... 6-31
ARTICLE 6.8.1.4
AMÉNAGEMENT D'UN POTAGER EN COUR AVANT ........................ 6-31
ARTICLE 6.8.1.4.1 RÈGLES GÉNÉRALES ...................................................................... 6-31
ARTICLE 6.8.1.4.2 IMPLANTATION .............................................................................. 6-31
ARTICLE 6.8.1.4.3 AMÉNAGEMENT ............................................................................ 6-31
ARTICLE 6.8.1.4.4 RESTRICTIONS PARTICULIÈRES ..................................................... 6-32
SECTION 9
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GESTION DE
LA HAUTEUR ET DE LA STRUCTURE DES
HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES ET
JUMELÉES LORS DE LA CONSTRUCTION OU
L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL (ABROGÉE) ......................................... 6-33
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-1
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
RÉSIDENTIELS
(Règlement 1675-060, article 1, en vigueur le 27 novembre 2008)
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS LES
MARGES
SOUS-SECTION 6.1.1
GÉNÉRALITÉS
Règle générale
Les usages, bâtiments, constructions et équipements autorisés dans les marges sont ceux
identifiés au tableau du présent article lorsque le mot «oui» apparaît vis-à-vis la ligne
identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au
respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable en l'espèce
du présent règlement.
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec
un bâtiment principal de structure contiguë, aucune distance n'est requise d'une ligne
latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le
prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux.
(Règlement 1675-027, article 1, en vigueur le 31 août 2006), (Règlement 1675-034, article 18, en vigueur le 29 mai 2007),
(Règlement 1675-038, article 3, en vigueur le 29 mai 2007), (Règlement 1675-060, article 2, en vigueur le 27 novembre 2008),
(Règlement 1675-060, article 3, en vigueur le 27 novembre 2008), (Règlement 1675-112, article 38, en vigueur le 27 septembre
2012), (Règlement 1675-124, article 2, en vigueur le 24 janvier 2013), (Règlement 1675-150, article 4, en vigueur le 27 février
2014), (Règlement 1675-150, article 5, en vigueur le 27 février 2014), (Règlement 1675-260, article 2, en vigueur le 28 juin
2018), (Règlement 1675-304, article 1, en vigueur le 30 août 2019), (Règlement 1675-356, article 4, en vigueur le 19 août 2021),
(Règlement 1675-395, article 2, en vigueur le 20 juin 2023) (Règlement 1675-407, article 1, en vigueur le 27 février 2024),
(Règlement 1675-415, article 1, en vigueur le 24 septembre 2024), (Règlement 1675-429, article 4, en vigueur le 21 octobre
2025))
Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements autorisés dans les marges
USAGE, BATIMENT,
CONSTRUCTION ET
EQUIPEMENT
MARGE
AVANT
MARGES
LATERALES
MARGE
ARRIERE
1. Allée et accès menant à une aire de
stationnement ainsi que l'aire de
stationnement
oui
oui
oui
2. Trottoir, allée piétonne
oui
oui
oui
3. Clôture, haie et muret
oui
oui
oui
4. Équipement de jeux
- distance minimale de toute ligne
de lot(1)
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
5. Terrain de tennis privé
- distance minimale de toute ligne
de lot
oui
10 m
oui
3,0 m
oui
3,0 m
6. Antenne parabolique ou autre
non
oui
oui
7. Unité de climatisation portative
- distance minimale de toute ligne
de lot
oui
oui
10m
oui
8. Chauffe-eau de piscine,
thermopompe, appareil de
climatisation ou autre équipement
similaire
- distance minimale de toute ligne
de lot
non
oui
0,50 m
oui
0,50 m
9. Sculpture, mât, treillis et autres
objets d'architecture de paysage
oui
oui
oui
10. Conteneur de déchets
non
oui
oui
11. Composteur organique
non
non
oui
12. Foyer extérieur
non
oui
oui
13. Entreposage de bois de chauffage
non
oui
oui
14. Corde à linge et poteau pour corde
à linge
non
oui
oui
15. Réservoir et bombonne
non
oui
oui
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-2
USAGE, BATIMENT,
CONSTRUCTION ET
EQUIPEMENT
MARGE
AVANT
MARGES
LATERALES
MARGE
ARRIERE
16. Piscine et accessoires
non
oui
oui
17. Pergola
non
oui
oui
18. Abris d'auto temporaire
oui
oui
oui
19. Bâtiment accessoire
non
oui
oui
20. Terrasse
- distance minimale d'une ligne
de lot
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
21. Construction et ouvrage souterrains
- distance minimale d'une ligne
de lot
oui
4,5 m
oui
0 m
oui
1,5 m
22. Cheminée faisant corps avec le
bâtiment
- saillie maximale
- largeur maximale
oui
0,6 m
2,0 m
oui
0,6 m
2,0 m
oui
0,6 m
-
23. Perron, balcon, patio et galerie
- empiétement dans la marge
minimale prescrite
-
Marge égale ou inférieure à
6 m
-
Marge supérieure à 6 m
- distance minimale d'une ligne
de lot
oui
1,75 m
2,75 m
1,5 m
oui
-
1,5 m
oui
-
1,5 m
24. Avant-toit, corniche, marquise et
porche
-
empiètement dans la marge
minimale prescrite
-
Marge égale ou inférieure à
6 m
-
Marge supérieure à 6 m
oui
1,75 m
2,75 m
oui
0,6 m
0,6 m
oui
3,0 m
3,0 m
25. Escalier extérieur donnant accès au
1er étage ou au sous-sol et rampe
d'accès pour les personnes ayant
une incapacité physique
- empiétement dans la marge
minimale prescrite
-
Marge égale ou inférieure à
6 m
-
Marge supérieure à 6 m
-
distance minimale d'une ligne
de lot
-
hauteur maximale au-dessus du
niveau de la couronne de la rue
de la construction donnant accès
au sous-sol
oui
1,75 m
3,0 m
1,5 m
0,3 m
oui
1,75 m
1,75 m
1,5 m
0,3 m
oui
2,0 m
2,0 m
1,5 m
0,3 m
26. Escalier extérieur autre que celui
donnant accès au 1er étage ou au sous-
sol
non
oui
oui
27. Fenêtre en saillie faisant corps avec
le bâtiment, mur et plancher en
porte-à-faux
- saillie maximale
- largeur maximale
- distance minimale d'une ligne de
lot
oui
0,6 m
3,5 m
1,5 m
oui
0,6 m
3,5 m
1,5 m
oui
0,6 m
3,5 m
1,5 m
28. Arbres et autres aménagements
paysagers
oui
oui
oui
29. Affichage
oui
non
non
30. Matériaux de revêtement extérieur
-
empiétement dans la marge
minimale prescrite
oui
0,1 m
oui
0,1 m
oui
0,1 m
31. Muret intégré au bâtiment principal -
hauteur maximale 2,75 m
- profondeur maximale 1,5 m
- distance minimale d'une ligne de
lot
oui
oui
1,5 m
non
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-3
USAGE, BATIMENT,
CONSTRUCTION ET
EQUIPEMENT
MARGE
AVANT
MARGES
LATERALES
MARGE
ARRIERE
32. Escalier extérieur donnant accès au
deuxième étage d'un bâtiment situé
dans la zone 4-H-04
- empiètement dans la marge avant
2,0 m
oui
oui
33. Potagers
- empiètement dans la marge
avant minimale prescrite
- distance d'une ligne de lot
oui
Maximum
de 30 %
1,0 m
oui
1,0 m
oui
1,0 m
34. Poulaillers urbains
non
non
Oui
(1) Nonobstant toute disposition contraire, les cibles sportives amovibles sont permises dans l'emprise
de rue, à l'extérieur de la bande de roulement, pourvu qu'elles ne nuisent pas à la circulation ni
n'entravent les opérations municipales. Il est strictement interdit que toute structure de cible
sportive empiète au-dessus de la bande de roulement.
ARTICLE 6.1.1.1
Règle d'exception dans la marge avant
Malgré toute disposition contraire, tous les usages, constructions et équipements accessoires sont
autorisés dans la partie de la marge avant située au-delà de la marge avant minimale prescrite à la
grille des usages et des normes.
ARTICLE 6.1.1.2
Règles d'exception sur un lot d'angle
(Règlement 1675-112, article 39, en vigueur le 27 septembre 2012)
Sur un lot d'angle, dans la partie de la marge avant secondaire située entre le mur latéral du
bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne arrière et la ligne de rue, les dispositions
suivantes s'appliquent :
a)
Lorsque deux lots d'angle adjacents ont leur marge arrière qui donne l'une vis-à-vis l'autre :
-
Les bâtiments accessoires (remise et serre domestique) sont autorisés dans la mesure où ils
respectent une distance minimale de 0,3 mètre de toute ligne de lot;
-
Les autres constructions accessoires et équipements accessoires sont autorisés en
respectant, dans le cas de la ligne avant, la distance minimale prescrite d'une ligne latérale.
b)
Lorsque la marge arrière d'un lot d'angle ne donne pas sur la marge arrière d'un lot
adjacent :
(Règlement 1675-034, article 19, en vigueur le 29 mai 2007), (Règlement 1675-112, article 39, en vigueur le 27 septembre 2012)
-
Les bâtiments accessoires sont autorisés dans la mesure où ils respectent une distance
minimale de 3,0 mètres de l'emprise de rue;
-
Les autres constructions accessoires et équipements accessoires sont autorisés en
respectant, dans le cas de la ligne avant, la distance minimale prescrite d'une ligne
latérale.
ARTICLE 6.1.1.3
Construction souterraine sous un perron ou un escalier
Une construction souterraine sous le perron ou l'escalier d'un bâtiment principal peut être
construite dans la marge avant, sous un perron ou un escalier aux conditions suivantes :
-
Cette partie du bâtiment principal ne peut en aucun temps excéder les limites du perron ou
de l'escalier sous lequel elle est construite ;
-
La superficie maximale de cette partie du bâtiment principal ne peut excéder 8,0 mètres
carrés ;
-
Aucune fenêtre, porte ou autre ouverture ne peut être construite sur l'un ou l'autre des murs
qui empiètent dans la marge avant.
ARTICLE 6.1.1.4
Règle d'exception pour perron, balcon, patio et galerie
(Règlement 1675-192, article 12, en vigueur le 26 août 2015), (Règlement 1675-324, article 1, en vigueur le 28 mai 2020)
a)
Règles applicables en cour avant
Un perron, balcon, patio et galerie relié à un bâtiment de structure jumelée ou contiguë peut avoir
une marge latérale inférieure à 1,5 mètre en cour avant.
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6-4
Un perron, balcon, patio et galerie d'un bâtiment de structure jumelée ou contiguë peut aussi être
pourvu d'un mur intimité s'il répond aux caractéristiques suivantes :
-
sa profondeur maximale est de 1,2 mètre;
-
sa hauteur maximale est de 2,75 mètres;
-
son revêtement s'agence à l'une ou l'autre des composantes existantes de la façade du
bâtiment principal;
-
la structure est de couleur sobre et s'intègre à celle du bâtiment principal;
-
la présence de verre, de vitre, de plexiglass, de panneaux de polymère ou de
polycarbonate, de treillis ou de tous autres matériaux similaires est prohibée.
b)
Règles applicables en cour latérale ou en cour arrière
Un perron, balcon, patio et galerie d'un bâtiment de structure jumelée ou contiguë peut avoir une
marge latérale inférieure à 1,5 mètre en autant qu'il comporte un mur aveugle non ajouré d'une
hauteur maximale de 2,0 mètres auquel cas, la marge prescrite pour le bâtiment principal
s'applique.
Un tel mur aveugle doit respecter les caractéristiques suivantes :
-
son revêtement s'agence à l'une ou l'autre des composantes existantes de la façade du
bâtiment principal;
-
la structure est de couleur sobre et s'intègre à celle du bâtiment principal;
-
la présence de verre, de vitre, de plexiglass, de panneaux de polymère ou de
polycarbonate ou de tous autres matériaux similaires est prohibée.
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6-5
SECTION 2
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 6.2.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 6.2.1.1
Règles générales
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour que puisse être
implantée une construction accessoire. La démolition ou la destruction du bâtiment
principal entraîne le retrait de toute construction accessoire sur un lot;
b) toute construction accessoire doit être située sur le même lot que l'usage principal
qu'elle dessert;
c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité
publique;
(Règlement 1675-034, article 20, en vigueur le 29 mai 2007)
d) tout bâtiment accessoire ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri
pour animaux;
e) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire;
f)
à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent chapitre il n'est pas
permis de relier entre elles des constructions accessoires ou de relier des
constructions accessoires au bâtiment principal;
g) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée;
(Règlement 1675-019, article 2, en vigueur le 26 janvier 2006)
h) toute construction accessoire doit être terminée dans un délai de 12 mois suivant le
début des travaux.
ARTICLE 6.2.1.2
Superficie totale de certaines constructions accessoires
(Règlement 1675-170, article 6, en vigueur le 22 octobre 2014)
La superficie totale des constructions accessoires considérées comme bâtiments
accessoires ne doit pas excéder 10% de la superficie totale du lot sur lequel ils sont
érigés. La superficie du bâtiment accessoire ne doit pas excéder la superficie totale du
bâtiment principal.
Au sens du présent article, sont considérées comme bâtiments accessoires à un usage
résidentiel, les constructions suivantes :
a) Les garages privés isolés ;
b) Les remises isolées ;
c) Les serres domestiques isolées ;
d) Les abris d'autos isolés ;
(Règlement 1675-356, article 5, en vigueur le 19 août 2021)
e) Les poulaillers urbains.
SOUS-SECTION 6.2.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS
ARTICLE 6.2.2.1
Règles générales
(Règlement 1675-170, article 7, en vigueur le 22 octobre 2014)
Un seul garage privé est autorisé à titre de construction accessoire à toutes les classes
d'usage résidentiel.
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6-6
ARTICLE 6.2.2.2
Implantation
Un garage privé isolé doit être situé à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment
principal. Malgré ce qui précède, un garage privé isolé d'une habitation située à
l'intérieur d'une zone agricole doit être situé à une distance minimale de 2,0 mètres du
bâtiment principal.
Un garage privé isolé doit être situé à une distance minimale de 0,75 mètre d'une ligne
de lot latérale ou arrière si son mur ne comporte pas d'ouverture et de 1,5 mètre si ce mur
comporte des ouvertures. Malgré ce qui précède, un garage isolé situé à l'intérieur d'une
zone agricole doit être situé à une distance minimale de 1,25 mètre d'une ligne de lot
latérale ou arrière.
(Règlement 1675-112, article 40, en vigueur le 27 septembre 2012)
Un garage privé isolé, attenant ou intégré doit avoir une marge avant de 7,0 mètres. Dans
le cas d'un lot d'angle, un garage isolé doit avoir une marge avant secondaire de 3,0
mètres, sauf dans le cas d'un garage isolé situé à l'intérieur d'une zone agricole, où il
doit être situé au 2/3 de la marge avant prescrite.
Un garage privé attenant ou intégré doit respecter les marges latérales et arrières
minimales prescrites à la grille des usages et des normes.
(Règlement 1675-034, article 21, en vigueur le 29 mai 2007), (Règlement 1675-038, article 2, en vigueur le 29 mai 2007)
Tout mur d'un garage privé isolé, attenant ou intégré, comprenant une porte de garage
doit être situé à 7,0 mètres de toute ligne de rue, à 6,0 mètres de toute ligne de lot latérale
et arrière ou à 5,0 mètres lorsque l'allée de circulation est mitoyenne.
(Règlement 1675-244, article 1, en vigueur le 23 novembre 2017)
Un garage privé isolé doit être situé à une distance minimale de 1,0 mètre de toute
construction accessoire autre qu'un abri d'auto. Malgré ce qui précède, un garage isolé
situé à l'intérieur d'une zone agricole doit être situé à une distance minimale de 2,0
mètres de toute construction accessoire autre qu'un abri d'auto.
(Règlement 1675-170, article 8, en vigueur le 22 octobre 2014)
ARTICLE 6.2.2.3
Dimensions
Tout garage privé est assujetti au respect des dimensions suivantes :
a) La largeur minimale intérieure utile au sol est fixée à 3,05 mètres ;
(Règlement 1675-218, article 7, en vigueur le 29 septembre 2016)
b) La profondeur minimale intérieure utile au sol est fixée à 5,6 mètres ;
c) La largeur maximale extérieure d'un garage privé attenant ou intégré ne doit pas
excéder 65% de la largeur de la façade principale du bâtiment principal;
(Règlement 1675-227, article 1, en vigueur le 30 mars 2017)
d) La hauteur maximale de la porte d'accès principale pour les véhicules est fixée à 2,4
mètres et la largeur minimale à 2,4 mètres, sauf en zone agricole et dans la zone 5-
H-05 où la hauteur maximale de la porte est fixée à 3,6 mètres et sa largeur minimale
à 2,4 mètres;
(Règlement 1675-227, article 1, en vigueur le 30 mars 2017)
e) La hauteur maximale d'un garage privé isolé est fixée à 4,6 mètres (hauteur calculée
entre le niveau du sol et le faîte du toit), sauf en zone agricole et dans la zone 5-H-05
où la hauteur maximale est fixée à 6,0 mètres;
f)
La hauteur maximale d'un garage privé attenant ou intégré ne doit pas excéder la
hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 6.2.2.4
Superficie
Un garage privé isolé ne doit pas excéder 55,75 mètres carrés tout en respectant la
superficie maximale imposée pour les bâtiments accessoires.
(Règlement 1675-170, article 9, en vigueur le 22 octobre 2014)
Nonobstant ce qui précède, un garage privé isolé localisé à l'intérieur d'une zone
agricole et dans la zone 5-H-05, ne doit pas excéder 100 mètres carrés.
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6-7
ARTICLE 6.2.2.5
Accès
Un garage privé doit être relié à la voie publique par une allée d'accès ayant une largeur
minimale de 2,6 mètres. Cette voie d'accès doit être située sur le même lot que le
bâtiment principal.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un garage privé situé à l'intérieur d'une zone
agricole, l'allée d'accès doit avoir une largeur minimale de 2,44 mètres.
ARTICLE 6.2.2.6
Plancher du garage
Le niveau du plancher de tout garage doit être situé à au moins 0,3 mètre au-dessus de
l'élévation finale du niveau de la couronne de la voie publique adjacente.
ARTICLE 6.2.2.7
Garages au sous-sol
Les garages en sous-sol sont explicitement interdits à l'exception des habitations
multifamiliales dans le cas où les portes de garage de celles-ci sont localisées sur les
murs latéraux ou arrière.
Un dos d'âne doit être aménagé dans l'allée d'accès au garage à la limite de l'emprise de
la voie publique. Tel dos d'âne doit être conçu de façon à éviter l'écoulement des eaux de
ruissellement en provenance de la rue vers le garage.
ARTICLE 6.2.2.8
Utilisation
Sauf dans le cas où un garage privé est situé à l'intérieur d'une zone agricole, un garage
privé ne doit servir qu'à l'entreposage de véhicules de promenade ou de véhicules
commerciaux de moins de 3000 kg de charge utile.
(Règlement 1675-227, article 2, en vigueur le 30 mars 2017)
De plus, sauf dans le cas où un garage privé est situé à l'intérieur d'une zone agricole et
dans la zone 5-H-05, un garage privé ne doit desservir que le propriétaire ou les
occupants du bâtiment principal.
SOUS-SECTION 6.2.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO
ARTICLE 6.2.3.1
Règles générales
Un abri d'auto est autorisé à titre de bâtiment accessoire seulement pour les habitations
unifamiliales isolées et jumelées, bifamiliales et trifamiliales.
ARTICLE 6.2.3.2
Implantation
(Règlement 1675-272, article 1, en vigueur le 29 novembre 2018)
Un abri d'auto isolé doit respecter la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et des normes. Cette marge est calculée depuis la projection au sol de la partie la
plus avancée de la corniche de la toiture. Lorsque l'abri d'auto est attenant ou intégré, un
empiètement de 1,75 mètre de la corniche dans la marge avant est autorisé sans jamais
empiéter dans l'emprise publique.
(Règlement 1675-170, article 10, en vigueur le 22 octobre 2014), (Règlement 1675-272, article 2, en vigueur le 29 novembre 2018)
La marge latérale pour un abri d'auto est fixée à 0,60 mètre, cette marge peut être réduite
à 0 mètre lorsque le lot voisin ne comporte pas d'allée d'accès contiguë. Cette distance
s'applique depuis la projection au sol de la corniche de la toiture.
Un abri d'auto isolé peut avoir une marge arrière de 0 mètre.
Un abri d'auto attenant ou intégré doit respecter la marge arrière minimale prescrite à la
grille des usages et des normes.
Un abri d'auto isolé doit être situé à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment
principal. Malgré ce qui précède, un abri d'auto isolé situé à l'intérieur d'une zone
agricole doit être situé à une distance minimale de 2,0 mètres du bâtiment principal.
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-8
(Règlement 1675-244, article 2, en vigueur le 23 novembre 2017)
Un abri d'auto doit être situé à une distance minimale de 1,0 mètre d'une construction
accessoire et d'un équipement accessoire autre qu'un garage privé isolé. Malgré ce qui
précède, un abri d'auto situé à l'intérieur d'une zone agricole doit être situé à une
distance minimale de 2,0 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire autre qu'un garage privé isolé.
ARTICLE 6.2.3.3
Dimensions
La hauteur d'un abri d'auto attenant ou intégré ne doit pas être supérieure à la hauteur du
prolongement en ligne droite du toit du bâtiment principal.
La hauteur d'un abri d'auto isolé ne doit pas excéder 4,6 mètres (hauteur calculée entre le
niveau du sol et le faite du toit), sauf pour un abri d'auto localisé à l'intérieur d'une zone
agricole et dans la zone 5-H-05, où la hauteur ne peut excéder 4,55 mètres.
ARTICLE 6.2.3.4
Superficie
La superficie d'un abri d'auto isolé, ne doit pas excéder 30 mètres carrés tout en
respectant la superficie maximale imposée pour les bâtiments accessoires.
Nonobstant ce qui précède, la superficie d'un abri d'auto isolé localisé à l'intérieur d'une
zone agricole et dans la zone 5-H-05 ne peut excéder 45 mètres carrés.
ARTICLE 6.2.3.5
Période d'autorisation pour l'installation de toile
(Règlement 1675-192, article 13, en vigueur le 26 août 2015)
L'installation de toile temporaire pour fermer un abri d'auto est autorisée entre le 15
octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, toutes
toiles doivent être enlevées.
ARTICLE 6.2.3.6
Égouttement
Un abri d'auto doit être installé de manière à ce que l'égouttement du toit se fasse sur le
lot sur lequel il est érigé.
ARTICLE 6.2.3.7
Architecture
Les plans verticaux d'un abri d'auto doivent être ouverts sur au moins deux (2) côtés dans
une proportion minimale de 40%. Lorsqu'un côté de l'abri d'auto est formé par le mur
du bâtiment principal, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul de 40%.
Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent
règlement et doit respecter les normes relatives aux garages privés du présent chapitre.
Malgré ce qui précède, le présent article ne s'applique pas dans le cas d'un abri d'auto
situé à l'intérieur d'une zone agricole.
(Règlement 1675-192, article 14, en vigueur le 26 août 2015)
ARTICLE 6.2.3.8
Dispositions diverses ABROGÉ
SOUS-SECTION 6.2.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DÉBARRAS
Les ventes débarras sont autorisées à titre d'usage temporaire seulement pour les
habitations et doivent respecter les dispositions du règlement concernant les ventes
débarras.
SOUS-SECTION 6.2.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
HORS TOIT
ARTICLE 6.2.5.1
Règle générale
Les matériaux de parement extérieur de toute construction hors toit visible des voies
publiques adjacentes doivent être identiques à ceux du bâtiment principal.
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6-9
SOUS-SECTION 6.2.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
ARTICLE 6.2.6.1
Règles générales
(Règlement 1675-170, article 11, en vigueur le 22 octobre 2014)
Seules les remises isolées du bâtiment principal sont autorisées à titre de bâtiment accessoire à
toutes les classes d'usage résidentiel. Une seule remise par emplacement est autorisée.
ARTICLE 6.2.6.2
Implantation
Une remise isolée doit :
a)
respecter la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes.
Malgré ce qui précède, une remise située à l'intérieur d'une zone agricole doit
respecter une marge avant minimale de 7,0 mètres ;
b)
être située à une distance minimale de 0,3 mètre d'une ligne latérale ou arrière de
lot si son mur ne comporte pas d'ouverture et de 1,5 mètre si ce mur comporte des
ouvertures. Malgré ce qui précède, une remise située à l'intérieur d'une zone
agricole doit respecter une distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de lot
de 1,25 mètre ;
c)
être située à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment principal. Malgré ce
qui précède, une remise située à l'intérieur d'une zone agricole doit être située à
une distance minimale de 2,0 mètres du bâtiment principal ;
(Règlement 1675-170, article 12, en vigueur le 22 octobre 2014)
d)
être située à une distance minimale de 1,0 mètre d'une construction accessoire et
d'un équipement accessoire. Malgré ce qui précède, une remise située à l'intérieur
d'une zone agricole doit être située à une distance minimale de 2,0 mètres d'une
construction accessoire et d'un équipement accessoire ;
(Règlement 1675-351, article 1, en vigueur le 27 mai 2021)
e)
malgré ce qui précède, une remise ayant une toiture à un versant doit être située à
une distance minimale de 1,0 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot si son mur
ne comporte pas d'ouverture et de 1,5 mètre si ce mur comporte des ouvertures.
ARTICLE 6.2.6.3
Dimensions
(Règlement 1675-170, article 13, en vigueur le 22 octobre 2014)
La longueur d'un mur d'une remise ne doit pas excéder 5,0 mètres. Cependant, dans le
cas d'une remise accessoire à une habitation bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale, la
longueur de ce mur ne doit pas excéder 6,0 mètres.
La hauteur d'une remise ne doit pas excéder 3,6 mètres (hauteur calculée entre le niveau
du sol et le faîte du toit).
La largeur de la porte d'accès à une remise ne doit pas excéder 1,8 mètre.
(Règlement 1675-170, article 14, en vigueur le 22 octobre 2014)
ARTICLE 6.2.6.4
Superficie
La superficie d'une remise ne doit pas excéder 20 mètres carrés tout en respectant la
superficie maximale imposée pour les bâtiments accessoires.
Dans le cas d'une habitation bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale, la superficie peut
être augmentée à raison de 2,0 mètres carrés par logement sans jamais excéder une
superficie totale de 30 mètres carrés.
(Règlement 1675-351, article 2, en vigueur le 27 mai 2021)
ARTICLE 6.2.6.5
Architecture
Le toit d'une remise à deux (2) versants doit avoir une pente d'au moins 3/12. Malgré ce
qui précède, le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une remise située à
l'intérieur d'une zone agricole.
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-10
SOUS-SECTION 6.2.7
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
SERRES
DOMESTIQUES
ARTICLE 6.2.7.1
Règles générales
Seules les serres domestiques isolées sont autorisées à titre de bâtiment accessoire et
seulement pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales.
ARTICLE 6.2.7.2
Implantation
(Règlement 1675-395, article 3, en vigueur le 20 juin 2023)
Une serre domestique doit :
a) respecter la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes
lorsque localisée en zone agricole. Elle est toutefois interdite en cour avant d'un
bâtiment résidentiel localisé à l'intérieur du périmètre urbain;
b) être située à une distance de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot. Malgré
ce qui précède, une serre domestique située à l'intérieur d'une zone agricole doit
respecter une distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de lot de 1,25 mètre;
c) être située à une distance de 1,0 mètre du bâtiment principal. Malgré ce qui précède,
une serre domestique située à l'intérieur d'une zone agricole doit être située à une
distance de 2,0 mètres du bâtiment principal ;
d) être située à une distance de 1,0 mètre d'une construction accessoire et d'un
équipement accessoire. Malgré ce qui précède, une serre domestique située à
l'intérieur d'une zone agricole doit être située à une distance de 2,0 mètres d'une
construction accessoire et d'un équipement accessoire ;
ARTICLE 6.2.7.3
Dimensions
À l'exception des serres domestiques situées à l'intérieur d'une zone agricole et dans la
zone 5-H-05 ou dans toute autre zone agricole, qui ne sont pas soumises à aucune
hauteur maximale, une serre domestique doit respecter une hauteur maximale de 3,6
mètres (hauteur calculée entre le niveau du sol et le faite du toit).
ARTICLE 6.2.7.4
Superficie
Une serre domestique doit respecter une superficie maximale de 20 mètres carrés tout en
respectant la superficie maximale imposée pour les bâtiments accessoires.
Nonobstant ce qui précède, une serre domestique localisée à l'intérieur d'une zone
agricole et dans la zone 5-H-05, n'a pas de superficie maximale.
ARTICLE 6.2.7.5
Matériaux
La partie translucide d'une serre domestique doit être constituée de plastique ou de verre
conçu spécifiquement à cet effet. Malgré ce qui précède, le présent article ne s'applique
pas dans le cas d'une serre domestique située à l'intérieur d'une zone agricole.
Un abri d'auto temporaire ne doit, en aucun temps, servir de serre domestique.
SOUS-SECTION 6.2.8
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
FOYERS
EXTÉRIEURS
ARTICLE 6.2.8.1
Règles générales
Les foyers extérieurs sont autorisés à titre de construction accessoire seulement pour les
habitations unifamiliales dont la superficie minimale de terrain est de 420 m².
ARTICLE 6.2.8.2
Nombre autorisé
Un seul foyer extérieur est autorisé par lot.
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6-11
ARTICLE 6.2.8.3
Implantation
Un foyer extérieur doit être situé à une distance minimale de 6,0 mètres de tout bâtiment
principal, de toute construction accessoire et de tout équipement accessoire et, à une
distance minimale de 2,0 mètres d'une ligne de lot pour toutes les zones.
ARTICLE 6.2.8.4
Dimensions
Un foyer extérieur ne peut avoir une hauteur supérieure à 2,0 mètres.
La cheminée d'un foyer extérieur, mesurée depuis le niveau moyen du sol, doit respecter
une hauteur minimale de 2,5 mètres et maximale de 4,0 mètres.
ARTICLE 6.2.8.5
Matériaux et architecture
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un foyer extérieur :
a) la pierre;
b) la brique;
c) les blocs de béton architecturaux;
d) le pavé imbriqué;
e) le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet.
Un foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée elle-même munie d'une grille pare-
étincelles.
ARTICLE 6.2.8.6
Utilisation
Les foyers extérieurs ne doivent servir qu'à des fins de préparation de nourriture et ne
peuvent en aucun temps servir à des feux à ciel ouvert, excluant les zones localisées dans
le secteur 5.
(Règlement 1675-042, article 1, en vigueur le 17 juillet 2007)
Nonobstant, ce qui précède un foyer extérieur alimenté au gaz propane peut servir de feu
à ciel ouvert.
(Règlement 1675-042, article 2, en vigueur le 17 juillet 2007)
ARTICLE 6.2.8.7
Foyer alimenté au gaz propane
Pour qu'un foyer extérieur alimenté au gaz propane soit utilisé à titre de feu à ciel ouvert,
il doit être conforme à toutes les conditions suivantes:
a) Il doit être approuvé selon le code d'installation du gaz naturel et gaz propane
CAN/CSA-B149.1-00 édition septembre 2002;
b) Il doit être installé au niveau du sol;
c) Tous les appareils doivent être installés sur une surface non combustible;
d) Les foyers alimentés par un réservoir de propane de plus de 89 litres (100 livres)
doivent être installés sur un socle constitué de béton coulé sur place ou d'une dalle de
béton armé de type préformé qui dépasse d'au moins 150 mm de chaque côté de
l'appareil et de 50 mm le niveau du sol. De plus, le terrain doit être préparé au
préalable et recouvert de gravier pour permettre l'écoulement des eaux;
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Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-12
e) Il ne doit pas être installé sous des fils électriques ou une structure combustible;
f) Il doit être installé à au moins 6 mètres d'un bâtiment principal;
g) Il doit être installé à au moins 2 mètres d'une ligne de lot;
h) Il doit être installé à au moins 3 mètres de tout réservoir de plus de 29,3 litres (33
livres) de propane;
i) Il doit être installé à au moins 6 mètres d'un bâtiment accessoire;
j) Il doit être installé à au moins 2 mètres d'une clôture.
(Règlement 1675-356, article 6, en vigueur le 19 août 2021)
SOUS-SECTION 6.2.9
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
POULAILLERS
URBAINS
ARTICLE 6.2.9.1
Règles générales
Un seul poulailler urbain est autorisé à titre de construction accessoire aux usages
résidentiels de type unifamilial.
Un minimum de 3 poules et un maximum de 5 poules sont autorisées par poulailler
urbain.
ARTICLE 6.2.9.2
Implantation
Un poulailler urbain doit respecter les dégagements minimaux suivants :
a)
Être localisé à au moins 1,0 mètre d'un bâtiment principal;
b)
Être localisé à au moins 1,0 mètre d'une ligne de lot latérale;
c)
Être localisé à au moins 1,0 mètre d'une ligne de lot arrière;
d)
Pour un lot d'angle ou un lot transversal:
- être localisé à l'extérieur de la marge avant prescrite à la grille des usages
et normes applicable à la zone;
- être localisé à l'extérieur de la marge avant secondaire;
e)
Être localisé à au moins 1,0 mètre d'un autre bâtiment accessoire;
f)
Être localisé à au moins 1,0 mètre d'une piscine.
ARTICLE 6.2.9.3
Dimensions et superficies
Un poulailler urbain est assujetti aux dimensions et caractéristiques suivantes :
a)
Le poulailler doit avoir une superficie minimale de 0,37 mètre carré par poule,
sans jamais excéder 5 mètres carrés;
b)
La hauteur du poulailler est limitée à un maximum de 2,5 mètres;
c)
Le poulailler doit être pourvu d'un parquet extérieur d'une superficie minimale de
1 mètre carré par poule et maximale de 7 mètres carrés. Ce parquet doit être
ceinturé d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et maximale de 2,5
mètres sur chacun de ses côtés laquelle doit se poursuivre au-dessus de celui-ci
afin d'empêcher les poules d'y sortir;
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Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-13
d)
Le parquet extérieur doit être couvert avec un toit sur un minimum de 50 % de sa
superficie.
ARTICLE 6.2.9.4
Matériaux
L'ensemble de la construction doit être bien entretenue et ne présenter aucune pièce
délabrée.
Le parquet extérieur doit être constitué d'un treillis métallique.
ARTICLE 6.2.9.5
Fin d'utilisation
Un poulailler urbain ainsi que son parquet ne servant plus aux fins pour lesquelles ils
sont destinés, doivent être démantelés dans les soixante (60) jours suivant la cessation de
leur utilisation.
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Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-14
SECTION 3
LES
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 6.3.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
ARTICLE 6.3.1.1
Règles générales
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
a) seuls les abris d'autos temporaires, la fermeture temporaire des abris d'autos, les
tambours temporaires, les clôtures à neige et les ventes de garages sont autorisés à
titre d'usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ;
b) une construction temporaire ou saisonnière ne doit pas, en aucun temps, servir à des
fins d'habitation ;
c) il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour se prévaloir du droit à un usage,
construction ou équipement temporaire ou saisonnier. La démolition ou la
destruction du bâtiment principal entraîne simultanément la perte du droit à un
usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier;
d) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le
même lot que le bâtiment principal qu'il dessert.
SOUS-SECTION 6.3.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS
TEMPORAIRES
ARTICLE 6.3.2.1
Règles générales
(Règlement 1675-170, article 15, en vigueur le 22 octobre 2014), (Règlement 1675-222, article 1, en vigueur le 24 novembre
2016), (Règlement 1675-296, article 1, en vigueur le 27 juin 2019)
Les abris d'autos temporaires sont autorisés à titre de construction saisonnière seulement
pour les habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales autres que
pour les habitations localisées en zone agricole, lesquelles sont assujetties aux
dispositions de la sous-section 10.1.6 du présent règlement.
ARTICLE 6.3.2.2
Endroits autorisés
Un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée
d'accès.
ARTICLE 6.3.2.3
Implantation
Un abri d'auto temporaire peut empiéter dans l'emprise de rue s'il respecte une distance
de 1,5 mètre du pavage de la voie publique ou 0,9 mètre de la limite intérieure du trottoir.
Dans un tel cas, la municipalité se décharge de toute responsabilité que peut entraîner cet
empiétement.
Un abri d'auto temporaire doit être situé à une distance de 1,0 mètre d'une ligne arrière
de lot et d'une borne d'incendie.
ARTICLE 6.3.2.4
Superficie et nombre
(Règlement 1675-296, article 2, en vigueur le 27 juin 2019)
La superficie et le nombre d'abris d'autos temporaires doivent respecter les dispositions
suivantes :
a)
pour les habitations unifamiliales et bifamiliales, la superficie cumulative des
abris d'autos est limitée à 40 mètres carrés;
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-15
b)
pour les habitations trifamiliales, la superficie cumulative des abris d'autos est
limitée à 60 mètres carrés;
c)
pour les habitations multifamiliales, la superficie cumulative des abris d'autos est
limitée à 100 mètres carrés.
ARTICLE 6.3.2.5
Période d'autorisation
(Règlement 1675-192, article 15, en vigueur le 26 août 2015)
L'installation d'un abri temporaire pour véhicules routiers est autorisée entre le 15
octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout
élément d'un abri d'auto temporaire doit être enlevé.
ARTICLE 6.3.2.6
Matériaux
Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le métal pour la charpente
et la toile synthétique et le polyéthylène ou tout autre revêtement similaire, lequel doit
recouvrir entièrement la charpente.
ARTICLE 6.3.2.7
Environnement
Tout abri d'auto temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre.
ARTICLE 6.3.2.8
Sécurité
(Règlement 1675-034, article 68, en vigueur le 29 mai 2007)
Tout abri d'auto temporaire installé sur un lot d'angle peut être localisé jusqu'à la limite
de l'emprise des voies publiques.
ARTICLE 6.3.2.9
Dispositions diverses
Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés.
Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules
automobiles au cours de la période autorisée à cet effet et ne doit pas servir à des fins
d'entreposage.
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-16
SECTION 4
LES
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
UN
USAGE
RÉSIDENTIEL
SOUS-SECTION 6.4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL
ARTICLE 6.4.1.1
Règles générales
(Règlement 1675-187, article 4, en vigueur le 26 août 2015)
Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont assujettis aux dispositions
générales suivantes. Sauf pour la présence d'un logement en sous-sol d'une habitation
unifamiliale, la présente sous-section ne s'applique pas à l'intérieur d'une zone agricole:
(Règlement 1675-112, article 41, en vigueur le 27 septembre 2012), (Règlement 1675-187, article 4, en vigueur le 26 août 2015)
a) seuls sont autorisés à titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel, les
activités commerciales, les maisons de chambres et pensions, les gîtes touristiques
familiaux, les services de garde en milieu familial, les résidences d'accueil en milieu
familial, les logements intergénérations, les logements en sous-sol d'une résidence
unifamiliale et la location de chambres;
b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal résidentiel pour se prévaloir du
droit à un usage complémentaire;
c) tout usage complémentaire à l'usage résidentiel doit s'exercer à l'intérieur d'un
bâtiment principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
d) aucun usage complémentaire ne doit être pratiqué dans un garage privé ou dans tout
autre bâtiment accessoire;
(Règlement 1675-034, article 22, en vigueur le 29 mai 2007), (Règlement 1675-187, article 4, en vigueur le 26 août 2015),
(Règlement 1675-219, article 1, en vigueur le 24 novembre 2016)
e) un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal sauf en ce qui
concerne une activité commerciale qui peut être autorisée avec un autre usage
complémentaire. Un usage complémentaire n'est toutefois pas autorisé lorsqu'un
logement est aménagé au sous-sol d'une résidence unifamiliale sauf si l'usage
complémentaire est un usage commercial autorisé;
f)
aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la
présence d'un usage complémentaire et aucun étalage n'est visible de l'extérieur;
g) aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur;
h) aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente
sur place;
i)
tout usage complémentaire à un usage résidentiel doit être exercé par l'occupant
principal du bâtiment principal et au plus une personne de l'extérieur peut y
travailler;
(Règlement 1675-034, article 22, en vigueur le 29 mai 2007)
j)
aucun numéro civique distinct n'est autorisé pour l'usage complémentaire.
SOUS-SECTION 6.4.2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
COMMERCIALES
(USAGES
COMMERCIAUX
À
L'INTÉRIEUR D'UNE RÉSIDENCE)
ARTICLE 6.4.2.1
Règles générales
(Règlement 1675-112, article 42, en vigueur le 27 septembre 2012)
Les activités commerciales de service sont autorisées à titre d'usage complémentaire à
toutes les classes d'usage résidentiel. Malgré ce qui précède, la présente sous-section ne
s'applique pas à l'intérieur d'une zone agricole dynamique.
ARTICLE 6.4.2.2
Activités spécifiquement prohibées
Les activités commerciales suivantes sont spécifiquement prohibées :
a) commerce de vente au détail;
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Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-17
b) commerce de restauration, de divertissement, de location de biens, produits et
appareils;
c) commerce de réparation mécanique et de débosselage;
d) commerce relié à des activités de fabrication et de transformation;
e) commerce relié aux produits dangereux.
De plus, aucun produit ne doit être manufacturé sur les lieux.
ARTICLE 6.4.2.3
Superficie
La superficie maximale d'une activité commerciale est fixée à 10% de la superficie totale
du plancher du logement sans jamais excéder 50 mètres carrés.
ARTICLE 6.4.2.4
Stationnement
(Règlement 1675-112, article 43, en vigueur le 27 septembre 2012)
Les dispositions de la section 6 du chapitre 5 du présent règlement relatif au
stationnement hors rue s'appliquent aux activités commerciales considérées comme usage
complémentaire. Les espaces de stationnement requises pour l'activité commerciale
doivent être aménagées en continuité des espaces de stationnement requises pour
l'activité résidentielle. De plus, les espaces de stationnement ne peuvent occuper plus de
50% de la cour avant de l'immeuble.
ARTICLE 6.4.2.5
Environnement
Les opérations de l'activité commerciale ne causent aucune fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit, plus intense à la limite du lot que
l'intensité moyenne des facteurs de nuisance produits par l'usage résidentiel sur le même
lot.
ARTICLE 6.4.2.6
Enseigne
Une enseigne identifiant l'activité commerciale peut être installée conformément au
chapitre 11 relatif à l'affichage du présent règlement.
ARTICLE 6.4.2.7
Aménagement extérieur des lieux
a) aucune modification de l'architecture n'est visible de l'extérieur;
b) aucun étalage ou entreposage extérieur n'est autorisé;
c) l'activité doit être exercée seulement à l'intérieur du bâtiment.
SOUS-SECTION 6.4.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS POUR
PERSONNES
RETRAITÉES
ET
LOGEMENTS
SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES
ARTICLE 6.4.3.1
Règles générales
Les activités commerciales de service sont autorisées à titre d'usage complémentaire dans
les maisons pour personnes retraitées comprenant plus de douze (12) logements ou
chambres. Malgré ce qui précède, la présente sous-section ne s'applique pas à l'intérieur
d'une zone agricole.
ARTICLE 6.4.3.2
Activités spécifiquement permises
Seules les activités commerciales de service suivantes sont permises dans une maison
pour personnes retraitées :
a) clinique médicale;
b) pharmacie;
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-18
c) dépanneur;
d) buanderie à lessiveuse individuelle sans service de collecte ou de livraison;
e) coiffeur;
f)
succursale bancaire;
g) salle à manger;
h) salle d'exercice;
i)
salle d'ordinateur.
ARTICLE 6.4.3.3
Superficie
La superficie maximale d'une activité commerciale et de service est fixée à 30% de la
superficie totale de plancher du bâtiment.
ARTICLE 6.4.3.4
Localisation
Tout local servant à une activité commerciale et de service ne peut être situé à un étage
supérieur au premier étage du bâtiment dans lequel il est situé.
ARTICLE 6.4.3.5
Accès et enseigne
Aucun accès direct au local servant à une activité commerciale et de service ne peut être
aménagé à partir de l'extérieur du bâtiment et aucune enseigne autre que celle permise
pour la résidence pour personnes âgées n'est permise.
ARTICLE 6.4.3.6
Occupation et nombre de logement maximal par terrain
a) Pour une maison pour personnes retraitées l'occupation maximale du terrain est de
50% et le nombre de logement par rapport au terrain maximal est de 1 logement pour
110 mètres carrés de superficie de terrain.
b) Pour les logements sociaux et communautaires l'occupation maximale du terrain est
de 35% et le nombre de logement par rapport au terrain maximal est de 1 logement
pour 110 mètres carrés de superficie de terrain.
SOUS-SECTION 6.4.4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
SERVICES
DE
GARDE EN MILIEU FAMILIAL
ARTICLE 6.4.4.1
Règles générales
Les services de garde en milieu familial sont autorisés à titre d'usage complémentaire
seulement pour les habitations unifamiliales. Malgré ce qui précède, la présente sous-
section ne s'applique pas à l'intérieur d'une zone agricole
ARTICLE 6.4.4.2
Aménagement intérieur des lieux
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et située au
sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au 1er étage par l'intérieur.
ARTICLE 6.4.4.3
Clôture
Toute portion du lot utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être clôturée. Cette
clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures tel qu'édicté à la section
ayant trait à l'aménagement de terrain du chapitre 5 du présent règlement.
ARTICLE 6.4.4.4
Affichage
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Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-19
Tout service de garde en milieu familial peut se munir d'une enseigne conforme aux
dispositions édictées à cet effet au chapitre 11 relatif à l'affichage du présent règlement.
SOUS-SECTION 6.4.5
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSIDENCES
D'ACCUEIL ET FAMILLES D'ACCUEIL
ARTICLE 6.4.5.1
Règles générales
Les résidences d'accueil et familles d'accueil sont autorisées à titre d'usage
complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales. Malgré ce qui précède, la
présente sous-section ne s'applique pas à l'intérieur d'une zone agricole.
ARTICLE 6.4.5.2
Aménagement intérieur des lieux
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une résidence d'accueil ou familles d'accueil et
située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au 1er étage par
l'intérieur.
En aucun cas, une chambre d'une résidence d'accueil ou familles d'accueil ne peut être
convertie en logement. Aucun équipement de cuisine, autre que ceux desservant
l'ensemble du bâtiment principal, ne peut être installé dans une chambre.
ARTICLE 6.4.5.3
Affichage
Toute résidence d'accueil ou familles d'accueil peut se munir d'une enseigne conforme
aux dispositions édictées à cet effet au chapitre 11 relatif à l'affichage du présent
règlement.
ARTICLE 6.4.5.4
Dispositions diverses
En plus de respecter les dispositions de la présente sous-section, les résidences d'accueil
et familles d'accueil doivent être conformes aux dispositions de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) et aux règlements en découlant.
ARTICLE 6.4.5.5
Issue
Dans le cas où une chambre ou plus sont aménagées au sous-sol ou à un étage supérieur
au 1er étage, une issue donnant accès directement au sol doit être aménagée.
ARTICLE 6.4.5.6
Sécurité
En plus des dispositions prévues au règlement relatif à la construction et la sécurité
incendie, chacune des chambres destinées à l'hébergement doivent être munies d'un
avertisseur de fumée. Tous les avertisseurs de fumée des chambres destinées à
l'hébergement doivent être reliés.
L'indice de propagation de la flamme de tout matériau de revêtement utilisé dans le
bâtiment où sont situées une ou des chambres destinées à l'hébergement de la clientèle
ne peut être supérieur à 150.
SOUS-SECTION 6.4.6
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
MAISONS
DE
CHAMBRES ET PENSIONS.
ARTICLE 6.4.6.1
Règles générales
La location de chambres, avec ou sans pension, est autorisée lorsque l'usage est prévu à
la grille des usages et des normes. Malgré ce qui précède, la présente sous-section ne
s'applique pas à l'intérieur d'une zone agricole.
ARTICLE 6.4.6.2
Superficie minimale des chambres
La superficie minimale d'une chambre destinée à l'hébergement ne peut être inférieure à
8 mètres carrés si elle est occupée par une seule personne et 14 mètres carrés si elle est
occupée par deux personnes.
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Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-20
ARTICLE 6.4.6.3
Aménagement intérieur des lieux
Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être directement
relié au 1er étage par l'intérieur.
Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En conséquence aucun
équipement de cuisine ne peut être installé dans une chambre.
ARTICLE 6.4.6.4
Salle de bain
Une salle de bain complète comprenant une toilette, un lavabo, un bain et une douche et
destinées exclusivement aux pensionnaires doit être aménagée à chacun des étages où
sont situées des chambres destinées à l'hébergement.
ARTICLE 6.4.6.5
Sécurité
En plus des dispositions prévues au règlement relatif à la construction et la sécurité
incendie, chacune des chambres destinées à l'hébergement doit être munie d'un
avertisseur de fumée. Tous les avertisseurs de fumée des chambres destinées à
l'hébergement doivent être reliés.
L'indice de propagation de la flamme de tout matériau de revêtement utilisé dans le
bâtiment où sont situées une ou des chambres destinées à l'hébergement de la clientèle
ne peut être supérieur à 150.
ARTICLE 6.4.6.6
Stationnement
Les espaces de stationnement requises pour la location de chambres doivent être
aménagées en continuité des espaces de stationnement requises pour l'activité
résidentielle principale. De plus, les espaces de stationnement ne peuvent occuper plus de
50% de la cour avant de l'immeuble.
ARTICLE 6.4.6.7
Issue
Dans le cas où une chambre ou plus sont aménagées au sous-sol ou à un étage supérieur
au 1er étage, une issue donnant accès directement au sol doit être aménagée.
ARTICLE 6.4.6.8
Espace communautaire
Un espace communautaire destiné aux pensionnaires doit être prévu selon les modalités
suivantes:
-
si le bâtiment résidentiel héberge 4 pensionnaires, la superficie minimale de l'espace
communautaire ne peut être inférieure à 14 mètres carrés ;
-
si le bâtiment résidentiel héberge plus de 4 pensionnaires, la superficie minimale de
l'espace communautaire ne peut être inférieure à 18 mètres carrés ;
Tel espace communautaire peut être adjacent ou relié à la cuisine ou à la salle à manger
ou prévu dans différentes pièces en autant que la superficie minimale requise soit
respectée.
SOUS-SECTION 6.4.7
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
HÔTELS
À
CARACTÈRE
FAMILIAL
(GÎTE
DU
PASSANT,
MAISON DE TOURISTES ET AUBERGE)
ARTICLE 6.4.7.1
Règles générales
Les hôtels à caractère familial (5833) sont autorisés lorsque l'usage résidence en
commun (H-08) est prévue à la grille des usages et des normes. Malgré ce qui précède,
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Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-21
la présente sous-section ne s'applique pas à l'intérieur d'une zone agricole.
ARTICLE 6.4.7.2
Nombre de chambres
Un maximum de 5 chambres destinées à accommoder un maximum de 9 personnes peut
être loué.
ARTICLE 6.4.7.3
Superficie
La superficie occupée par les chambres destinées à la clientèle du gîte ne peut excéder
50% de la superficie totale du logement. Aucune chambre ne peut occuper une superficie
inférieure à 14 mètres carrés.
ARTICLE 6.4.7.4
Issue
Dans le cas où une chambre ou plus sont aménagées au sous-sol ou à un étage supérieur
au 1er étage, une issue donnant accès directement au sol doit être aménagée.
ARTICLE 6.4.7.5
Espace communautaire
Un espace communautaire destiné à la clientèle du gîte d'une superficie minimale de 14
mètres carrés doit être prévu. Tel espace communautaire peut être adjacent ou relié à la
cuisine ou à la salle à manger ou prévu dans différentes pièces en autant que la superficie
minimale requise soit respectée.
ARTICLE 6.4.7.6
Salle de bain
Une salle de bain complète comprenant une toilette, un lavabo, un bain ou une douche et
destinée exclusivement à la clientèle du gîte doit être aménagée à chacun des étages où
sont situées des chambres destinées à la clientèle du gîte.
ARTICLE 6.4.7.7
Sécurité
En plus des dispositions prévues au règlement relatif à la construction et la sécurité
incendie, chacune des chambres destinées à l'hébergement doit être munie d'un
avertisseur de fumée. Tous les avertisseurs de fumée des chambres destinées à
l'hébergement doivent être reliés.
L'indice de propagation de la flamme de tout matériau de revêtement utilisé dans le
bâtiment où sont situées une ou des chambres destinées à l'hébergement de la clientèle
ne peut être supérieur à 150.
Toute entrée ou sortie du bâtiment doit être constamment éclairée la nuit.
Un extincteur chimique portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque étage.
ARTICLE 6.4.7.8
Stationnement
En plus du nombre de cases de stationnement requis par l'usage résidentiel, une case
additionnelle doit être aménagée pour chacune des chambres destinées à la clientèle du
gîte. Les espaces de stationnement requis pour le gîte doivent être aménagés en
continuité des espaces de stationnement requis pour l'activité résidentielle principale. De
plus, les espaces de stationnement ne peuvent occuper plus de 50% de la cour avant de
l'immeuble.
Par ailleurs, s'il s'avère impossible d'aménager ces cases additionnelles sur le lot de la
résidence, celles-ci peuvent être situées dans un rayon de 100 mètres de l'immeuble, en
respectant les dispositions de l'article 5.6.2.5 du présent règlement.
ARTICLE 6.4.7.9
Enseigne
Une enseigne identifiant le gîte peut être installée conformément au chapitre relatif à
l'affichage du présent règlement.
ARTICLE 6.4.7.10
Autre usage commercial
Ville de Saint-Eustache
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-22
Aucun autre usage commercial ne peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment où est situé
un gîte.
ARTICLE 6.4.7.11
Architecture
L'aménagement du gîte ne doit entraîner aucune modification de l'architecture visible de
l'extérieur.
ARTICLE 6.4.7.12
Résidence des gestionnaires
Les gestionnaires du gîte doivent être les occupants de l'habitation.
SOUS-SECTION 6.4.8
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
POUR
LES
LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONS
(Règlement 1675-034, article 23, en vigueur le 29 mai 2007), (Règlement 1675-066, article 1, en vigueur le 27 août 2009),
(Règlement 1675-215, article 1, en vigueur le 25 août 2016) (Règlement 1675-233, article 1, en vigueur le 27 avril 2017),
(Règlement 1675-252, article 1, en vigueur le 29 mars 2018)
ARTICLE 6.4.8.1
Dispositions d'ordre général
Un logement intergénération doit répondre aux considérations suivantes :
a)
Un logement intergénération est autorisé à l'intérieur d'une habitation
unifamiliale de structure isolée ou jumelée;
b)
Un seul logement intergénération est autorisé par habitation;
c)
Un logement intergénération n'est pas autorisé lorsqu'un logement en sous-sol est
aménagé;
d)
Un logement intergénération est exclusivement destiné à être occupé par une ou
des personnes ayant un lien de parenté avec l'occupant du logement principal.
Dans ce contexte, la demande de permis visant l'aménagement du logement
intergénération doit être accompagnée d'une déclaration solennelle reçue devant
un commissaire à l'assermentation ou devant un notaire, confirmant que ledit
logement sera exclusivement destiné à être occupé par des parents (père, mère,
grand-père, grand-mère, fils, fille, petit-fils, petite-fille, frère, sœur, oncle, tante,
cousin ou cousine) d'un des occupants du logement principal;
e)
La déclaration produite en vertu du paragraphe précédent est renouvelée à tous
les vingt-quatre (24) mois, au plus tard le 15 décembre de l'année du
renouvellement. À défaut, le logement intergénération est considéré comme étant
annulé.
(Règlement 1675-233, article 1, en vigueur le 27 avril 2017)
ARTICLE 6.4.8.2
Aménagement intérieur des lieux
L'aménagement intérieur du bâtiment dans lequel un logement intergénération est
présent doit répondre aux considérations suivantes :
a)
Le logement intergénération peut être localisé au rez-de-chaussée, à l'étage, au
sous-sol ou en partie sur deux niveaux de plancher;
(Règlement 1675-332, article 1, en vigueur le 25 août 2020)
b)
La superficie maximale de plancher du logement intergénération se limite à 35 %
de la superficie totale de l'habitation;
c)
Le logement intergénération est distinct du logement principal sauf pour une
porte qui doit servir d'accès entre les deux logements;
d)
Le logement intergénération ne servant plus à cette fin doit rester vacant ou être
réaménagé de manière à être réintégré au logement principal.
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Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-23
(Règlement 1675-233, article 1, en vigueur le 27 avril 2017)
ARTICLE 6.4.8.3
Aménagement extérieur des lieux
L'aménagement extérieur du terrain sur lequel un logement intergénération est présent
doit répondre aux considérations suivantes :
a)
Aucune superficie ni aucun pourcentage additionnel d'occupation pour les
bâtiments accessoires ne sont autorisés pour un logement intergénération;
b)
Aucune numérotation civique distincte n'est ajoutée pour le logement
intergénération;
c)
Aucune entrée électrique distincte n'est ajoutée pour le logement intergénération;
d)
L'architecture de la façade du bâtiment principal n'est aucunement altérée pour
permettre le logement intergénération;
e)
Une case de stationnement additionnelle est prévue pour le logement
intergénération et l'aménagement de celle-ci respecte les dispositions contenues à
la sous-section 5.6.2 du présent règlement.
ARTICLE 6.4.8.4
Sécurité
(Règlement 1675-233, article 1, en vigueur le 27 avril 2017)
a)
En plus des dispositions prévues au règlement relatif à la construction et la
sécurité incendie, le logement intergénération doit être muni d'un avertisseur de
fumée. Tous les avertisseurs de fumée du bâtiment doivent être interreliés;
b)
L'indice de propagation de la flamme de tout matériau de revêtement utilisé dans
le logement intergénération ne peut être supérieur à 150.
(Règlement 1675-187, article 5, en vigueur le 26 août 2015)
SOUS-SECTION 6.4.9
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
POUR
LES
LOGEMENTS AMÉNAGÉS EN SOUS-SOL
(Règlement 1675-233, article 2, en vigueur le 27 avril 2017), (Règlement 1675-270, article 1, en vigueur le 28 février 2019)
ARTICLE 6.4.9.1
Dispositions d'ordre général
Dans toutes les zones où les classes d'usages H-01 (Habitation unifamiliale) sont
autorisées, un logement peut-être aménagé uniquement au sous-sol d'une habitation
unifamiliale de structure isolée ou jumelée. En zone agricole, un logement
supplémentaire est autorisé à l'intérieur des secteurs déstructurés de la grande affectation
du territoire agricole.
ARTICLE 6.4.9.2
Aménagement intérieur des lieux
Un logement aménagé en sous-sol doit respecter les critères d'aménagement intérieur
suivants :
a)
Aucun service professionnel ou commercial, même s'il est autorisé dans la zone,
ne peut être pratiqué dans le bâtiment;
b)
Il ne peut y avoir qu'un seul logement en sous-sol par habitation unifamiliale. La
présence d'un logement en sous-sol ne peut être considérée avec celle d'un
logement intergénération;
c)
La superficie maximale autorisée du logement en sous-sol est limitée à 50% de la
superficie totale de l'habitation;
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-24
d)
Le logement doit être conforme aux exigences du présent règlement, du
règlement de construction ou de tout autre règlement applicable;
(Règlement 1675-233, article 2, en vigueur le 27 avril 2017)
e)
Le logement n'est pas aménagé dans une cave.
ARTICLE 6.4.9.3
Aménagement extérieur des lieux
Un logement aménagé en sous-sol doit respecter les critères d'aménagement extérieur
suivants :
a)
Conformément aux dispositions établies à l'article 5.6.2.7 du présent règlement,
le logement en sous-sol doit être doté d'une case de stationnement hors-rue;
b)
La case de stationnement s'ajoute à celle qui est requise pour l'usage principal et
doit être aménagée conformément aux dispositions du présent règlement,
notamment aux critères de l'article 5.6.2.1;
c)
Une seule entrée de service (aqueduc et égout) est autorisée pour l'ensemble du
bâtiment. En l'absence de services publics, le demandeur doit démontrer que son
installation sanitaire est conforme à la réglementation applicable;
d)
Un numéro civique distinct du numéro civique du logement principal est requis;
e)
L'architecture et la volumétrie du bâtiment doivent s'inscrire dans le maintien du
caractère unifamilial du quartier ;
(Règlement 1675-270, article 2, en vigueur le 28 février 2019)
f)
Lorsqu'applicable, le projet visant l'ajout du logement supplémentaire, doit
assurer une gestion environnementale adéquate des effluents ou des rejets
conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, chapitre Q-2).
ARTICLE 6.4.9.4
Autres typologies
Les dispositions de la présente sous-section ne doivent pas être interprétées comme
interdisant les logements en sous-sol pour les autres types d'habitations appartenant aux
groupes H-3 (Habitation trifamiliale) et H-4 (Habitation multifamiliale) lesquels sont
assujettis aux dispositions spécifiques selon la zone et la grille des usages et normes.
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Chapitre 6
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6-25
SECTION 5
LES MAISONS MOBILES
ARTICLE 6.5.1.1
Règles générales
Les maisons mobiles ne sont autorisées qu'à l'intérieur d'un parc ou d'un lotissement
spécifiquement aménagé à cet effet et comprenant au moins 50 sites pour maisons mobiles.
ARTICLE 6.5.1.2
Implantation
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent pour chaque emplacement de maisons
mobiles :
A) Marge avant:
La marge avant minimum est celle prévue à la grille des usages et des normes
pour chacune des zones d'application.
B) Marge d'isolement d'un bâtiment principal :
La
distance
minimale
entre
deux
maisons
mobiles,
incluant
leurs
agrandissements, est fixée à 4,0 mètres. Cependant, cette distance peut être
réduite à 2,5 mètres lorsque les faces les plus étroites de deux maisons mobiles
sont adossées l'une à l'autre.
C) Marge d'isolement des balcons :
La distance minimale entre un balcon et une maison mobile voisine est fixée à 1,5
mètre.
La distance minimale entre un balcon et une ligne de lot est fixée à 1,5 mètre.
ARTICLE 6.5.1.3
Agrandissement
Tout agrandissement à une maison mobile doit respecter les dimensions suivantes :
A) Largeur maximale :
75% de la largeur originale de la maison mobile (préalablement à tout
agrandissement) ;
B) Longueur maximale :
7,5 mètres, sans jamais excéder le prolongement du mur arrière de la maison
mobile ;
C) Largeur maximale de l'ouverture dans le mur de la maison mobile permettant
d'accéder à un agrandissement :
3,0 mètres
Tout agrandissement doit de plus respecter un recul de 3,0 mètres par rapport au
prolongement du mur avant de la maison mobile.
Tout agrandissement doit être réalisé de matériaux de revêtement similaires à ceux de la
maison mobile de sorte que leur modèle et leur construction complètent celle du bâtiment
principal.
Il est de plus strictement interdit de construire un agrandissement à une maison mobile
sur une fondation en béton coulé.
ARTICLE 6.5.1.4
Nivellement du terrain et écoulement de l'eau
Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions, doit être
recouverte de béton, d'asphalte ou de gravier compacté. Lorsque la plate-forme de la
maison mobile est recouverte de gravier, un muret à la partie inférieure de la ceinture du
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6-26
vide technique doit être prévu pour empêcher l'éparpillement du gravier.
Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être
nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme.
ARTICLE 6.5.1.5
Emplacement
Un parc de maisons mobiles doit être adjacent à une rue publique et tout emplacement de
maisons mobiles doit avoir façade sur une rue permettant d'accéder à cette rue publique.
Une rue donnant accès aux maisons mobiles doit être recouverte d'asphalte ou d'une
surface dure, granuleuse et bien tassée.
ARTICLE 6.5.1.6
Services
(Règlement 1675-112, article 44, en vigueur le 27 septembre 2012)
Les services d'égout et d'aqueduc sont obligatoires dans les parcs de maisons mobiles.
Lorsque non fournis par la Ville, les services d'égout et d'aqueduc doivent être conforme
au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et le
captage des eaux souterraines (Q-2, r.22)
ARTICLE 6.5.1.7
Matériaux et architecture
Toute maison mobile doit être pourvue d'une jupe de vide sanitaire allant de la partie
inférieure de la maison mobile jusqu'au sol et couvrant le pourtour de celle-ci. Cette jupe
doit être constituée de contre-plaqué peint, recouvert de matériaux de recouvrement
extérieur autorisés pour les bâtiments résidentiels ou recouvert d'un treillis de bois peint
ou teint.
ARTICLE 6.5.1.8
Construction accessoire
Seuls les remises, les pavillons, les piscines hors terre et les bains tourbillons sont
autorisés à titre de construction accessoire à une maison mobile conformément aux
dispositions prévues à cet effet à la section relative aux constructions accessoires du
présent chapitre.
Aucune construction accessoire n'est autorisée entre la façade de la maison mobile ou
son prolongement et le pavage de la voie de circulation.
ARTICLE 6.5.1.9
Stationnement
Chaque emplacement réservé à une maison mobile doit comprendre des cases de
stationnement conformément aux dispositions de la section relative au stationnement
hors rue du présent chapitre.
ARTICLE 6.5.1.10
Espace vert
Un parc de maisons mobiles doit comporter un espace vert d'une superficie équivalente à
10% de la superficie totale du parc de maisons mobiles. Cette superficie peut être
partagée en plusieurs espaces verts, pourvu que la somme de chacun d'eux forme le total
requis.
ARTICLE 6.5.1.11
Aménagement paysager
Tous les espaces libres doivent être gazonnés ou autrement aménagés conformément aux
dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du chapitre 5 du présent
règlement.
ARTICLE 6.5.1.12
Clôture
L'installation d'une clôture est prohibée entre la façade de la maison mobile ou son
prolongement et le pavage de la voie de circulation.
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6-27
ARTICLE 6.5.1.13
Enseigne d'identification
Une seule enseigne identifiant le parc de maisons mobiles peut être implantée à l'entrée
du parc. Sa hauteur ne doit pas excéder 3,0 mètres et sa superficie ne doit pas excéder
2,5 mètres carrés.
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6-28
SECTION 6
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SOUS-SECTION 6.6.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 6.6.1.1
Règles générales
(Règlement 1675-386, article 1, en vigueur le 21 septembre 2022)
Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage résidentiel, à l'exclusion
de l'entreposage de bois de chauffage aux conditions de la présente section.
SOUS-SECTION 6.6.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE
BOIS DE CHAUFFAGE
ARTICLE 6.6.2.1
Règles générales
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les classes d'usage
résidentiel.
Le bois de chauffage entreposé sur un lot ne doit servir que pour une utilisation
personnelle.
ARTICLE 6.6.2.2
Implantation
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être situé à une distance minimale de
0,3 mètre de toute ligne de lot.
ARTICLE 6.6.2.3
Dimensions
La hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir du niveau du
sol adjacent;
ARTICLE 6.6.2.4
Superficie
La superficie occupée par l'entreposage de bois de chauffage ne doit pas excéder 7,0
mètres carrés.
ARTICLE 6.6.2.5
Sécurité
Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée, de quelque façon que
ce soit, par du bois de chauffage.
ARTICLE 6.6.2.6
Environnement
L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé; le bois de chauffage
entreposé sur un lot doit être cordé et proprement empilé.
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6-29
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ET AU
REMISAGE DE VÉHICULES
SOUS-SECTION 6.7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.7.1.1
Règles générales
(Règlement 1675-034, article 24, en vigueur le 29 mai 2007)
La présente section s'applique à l'intérieur d'une zone résidentielle et agricole.
(Règlement 1675-197, article 6, en vigueur le 29 octobre 2015)
ARTICLE 6.7.1.2
Machinerie de construction ou véhicule de transport
Le stationnement et le remisage de machinerie de construction ou véhicule de transport
est interdit.
Au sens du présent article, sont considérés comme machinerie de construction ou
véhicule de transport :
a) Les rouleaux de pavage ;
b) Les pelles mécaniques ;
c) Les excavatrices ;
d) Les béliers mécaniques ;
e) Les tracteurs ;
(Règlement 1675-034, article 25, en vigueur le 29 mai 2007)
f)
Tout véhicule routier dont la masse nette telle que précisée au certificat
d'immatriculation excède 3000 kilogrammes.
(Règlement 1675-197, article 7, en vigueur le 29 octobre 2015)
SOUS-ARTICLE 6.7.1.2.1 Exceptions
Font exception aux dispositions établies à l'article 6.7.1.2, les minibus qui sont autorisés
en tout temps de même que les autobus pour la période de la journée comprise entre 7 h
et 17 h.
(Règlement 1675-197, article 8, en vigueur le 29 octobre 2015)
ARTICLE 6.7.1.3
Véhicule récréatif et remorques
(Règlement 1675-034, article 26, en vigueur le 29 mai 2007), (Règlement 1675-172, article 1, en vigueur le 25 septembre 2014)
Le stationnement ou le remisage d'un véhicule récréatif, étant soit une roulotte de camping,
une tente-roulotte, une maison motorisée, un véhicule tout-terrain, une motoneige, une
motomarine, un bateau et toute remorque ouverte ou fermée, privée ou commerciale, est
autorisé sur le lot occupé par leur propriétaire en autant que l'espace de stationnement ou de
remisage soit situé dans les cours latérales ou la cour arrière. Un tel véhicule ne peut être
utilisé comme habitation.
Le stationnement d'une roulotte de camping, d'une tente-roulotte, d'une maison motorisée,
d'un véhicule tout-terrain, d'une motomarine, d'un bateau ou d'une remorque privée ou
commerciale est autorisé en cour avant, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)
Un seul véhicule récréatif ou une remorque appartenant au propriétaire de
l'immeuble est autorisé à se stationner en cour avant dans la seule mesure où les
marges latérales du bâtiment principal sont de moins de 2,75 mètres;
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Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
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6-30
b)
À défaut de pouvoir positionner ledit véhicule récréatif ou ladite remorque en cour
latérale ou en cour arrière, le stationnement du véhicule récréatif en cour avant est
autorisé uniquement durant la période comprise entre le 15 avril et le 15 octobre de
la même année. Le stationnement d'une remorque est cependant autorisé toute
l'année;
c)
Le stationnement du véhicule récréatif ou de la remorque est autorisé exclusivement
dans l'aire de stationnement, à au moins 1,80 mètre d'un trottoir ou d'une bordure
de béton. En l'absence d'un trottoir ou d'une bordure de béton, le véhicule doit être
à au moins 1,80 mètre de la bande de roulement asphaltée de la voie publique. Dans
le cas d'un véhicule récréatif tracté ou d'une remorque, l'attache peut être située à
0,50 mètre d'un trottoir, d'une bordure de béton ou de la bande de roulement;
d)
En cour avant le véhicule récréatif ou la remorque doit être positionné à au moins
1,0 mètre de la ligne latérale;
e)
En cour avant secondaire, en plus de l'application du paragraphe c), le véhicule
récréatif ou la remorque doit être localisé à au moins 1,0 mètre d'une ligne de lot
arrière;
f)
Un véhicule récréatif ne peut être déployé pour une période de plus de 48 heures
consécutives, autrement, lorsqu'il est stationné, le véhicule récréatif doit être tenu
complètement fermé. Cette disposition s'applique aussi aux rallonges escamotables;
g)
Le véhicule récréatif ou la remorque ne peut être utilisé comme habitation;
h)
Pour les lots d'angle, un triangle de visibilité conforme aux dispositions du présent
règlement doit être observé et maintenu en tout temps.
(Règlement 1675-034, article 27, en vigueur le 29 mai 2007), (Règlement 1675-034, article 28, en vigueur le 29 mai 2007)
ARTICLE 6.7.1.4
Entretien de véhicule
L'entretien d'un véhicule automobile d'un propriétaire occupant à l'intérieur d'une zone
résidentielle est autorisé mais doit être effectué à l'intérieur d'un garage uniquement. De
plus, toute ouverture se doit d'être tenue fermée lors dudit entretien de véhicule.
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Chapitre 6
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6-31
SECTION 8
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
ARTICLE 6.8.1.1
Pente maximale
La pente maximale du terrain à partir de la limite de l'emprise de toute voie publique
adjacente à l'immeuble doit être de 1,5%.
Nonobstant ce qui précède lorsque le terrain est plus bas que les terrains adjacents et que
ceux-ci sont construits, la pente peut être supérieure de façon à permettre au dit terrain de
respecter la hauteur des terrains adjacents.
ARTICLE 6.8.1.2
Hauteur maximale du terrain par rapport à la rue
La hauteur du terrain à la limite de l'emprise de toute voie de circulation publique
adjacente à l'immeuble ne peut excéder 0,15 mètre par rapport au centre de la voie de
circulation.
Nonobstant ce qui précède lorsque le terrain est contigu à un terrain construit et que sur
ce terrain l'immeuble est à une hauteur supérieure à 0,15m par rapport au centre de la
voie de circulation, à la limite de l'emprise, il sera possible de déroger à la norme prévue
en autant que le terrain soit au même niveau que le terrain construit.
(Règlement 1675-394, article 1, en vigueur le 25 avril 2023)
ARTICLE 6.8.1.3
Espaces verts naturels
Pour les usages résidentiels de moins de 16 logements, une surface minimale
correspondant à 30 % de la superficie totale du lot doit être pourvue d'espaces verts
naturels.
(Règlement 1675-395, article 4, en vigueur le 20 juin 2023)
ARTICLE 6.8.1.4
Aménagement d'un potager en cour avant
ARTICLE 6.8.1.4.1
Règles générales
L'aménagement d'un potager en cour avant est autorisé pour un usage résidentiel de type
unifamilial de structure isolée ou jumelée.
ARTICLE 6.8.1.4.2
Implantation
Le positionnement d'un potager en cour avant doit respecter les critères d'implantation
suivants :
a)
L'empiètement maximal du potager ne peut excéder 30 % de la marge avant
inscrite à la grille des usages et des normes applicable dans la zone;
b)
La superficie maximale d'un potager est limitée à 15 mètres carrés;
c)
Le potager doit être localisé à au moins 1,0 mètre d'une ligne de lot latérale;
d)
Nonobstant les dispositions mentionnées ci-haut, le potager doit toujours être
localisé à au moins 3,0 mètres d'une emprise publique et à au moins 2,0 mètres
d'une bande de roulement;
e)
Les dispositions de l'article 5.8.1.2 relatives au triangle de visibilité doivent être
respectées;
f)
Un potager localisé en cour avant secondaire n'est pas autorisé.
ARTICLE 6.8.1.4.3
Aménagement
L'aménagement d'un potager doit respecter les critères suivants :
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-32
a)
La hauteur des plantations du potager est limitée à 1,2 mètre;
b)
Les plants du potager peuvent être ceinturés par une bordure d'une hauteur maximale
de 20 centimètres;
c)
L'utilisation de tuteurs peut-être autorisée sous réserve qu'ils soient destinés et conçus
spécifiquement à cette fin;
d)
La présence de serres, tunnels, pergolas ou autres équipements de même nature est
interdite;
e)
Un minimum d'un récepteur (bac) de récupération des eaux de pluie doit être présent
et dûment installé sur la propriété.
ARTICLE 6.8.1.4.4
Restrictions particulières
Les restrictions particulières suivantes s'appliquent à tout aménagement de potager :
a)
Aucun bac de plantation, pot ou autre structure similaire ne peut être installé sur un
toit, sur une marquise ou sur un avant-toit;
b)
Les moyens d'évacuation extérieurs (issues de secours), trottoirs, allées d'accès,
marches, balcons, perrons, etc. doivent être libres de tout obstacle en tout temps;
c)
Les éléments du potager ne doivent pas nuire à la visibilité du numéro civique de la
propriété depuis la voie publique;
d)
La vente ou l'étalage de produits cultivés est interdit;
e)
L'éclairage artificiel du potager est interdit;
f)
La période d'utilisation du potager est fixée du 1er mai au 1er novembre d'une
même année;
g)
Le potager doit être entretenu et exempt de mauvaises herbes.
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Chapitre 6
Règlement de zonage numéro : 1675
Dispositions applicables aux usages résidentiels
6-33
(Règlement 1675-014, article 3, en vigueur le 25 mai 2006) (Règlement 1675-111, article 2, en vigueur le 26 avril 2012) (Règlement 1675-
134, article 1, en vigueur le 28 août 2013)
SECTION 9
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GESTION DE LA HAUTEUR ET
DE LA STRUCTURE DES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES
ET
JUMELÉES
LORS
DE
LA
CONSTRUCTION
OU
L'AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
(ABROGÉE)