Règlement no 1931 concernant l'administration de l'eau potable et la gestion des eaux usées (consolidation administrative)
Saint-Eustache, Quebec
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Dates d'entrée en vigueur :
1931
2020-04-01
1931-001
2021-08-25
1931-002
2021-10-13
1931-003
2023-12-14
1931-004
2024-05-16
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 3 1
RÈGLEMENT CONCERNANT L'ADMINISTRATION DE
L'EAU POTABLE ET LA GESTION DES EAUX USÉES
CONSIDÉRANT qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville et de ses contribuables d'adopter
le règlement numéro 1931 concernant l'administration de l'eau potable et la gestion des eaux
usées;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné, et qu'un projet du présent règlement a été
déposé à une séance antérieure;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DÉFINITIONS
1.1
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent,
les mots et expressions qui suivent désignent :
Arrosage automatique :
Système intégré de conduites souterraines et accessoire,
alimenté par le réseau de distribution et permettant
l'arrosage automatique de la pelouse, des arbres, des
arbustes, des aménagements paysagers et autres, initié par
une minuterie pouvant fonctionner à l'électricité, par une
sonde de contrôle d'humidité ou autrement.
Arrosage manuel :
Désigne l'arrosage avec un boyau, relié au réseau de
distribution, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la
main pendant la période d'utilisation. Il comprend aussi
l'arrosage à l'aide d'un récipient.
Arrosage mécanique :
Désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de
distribution, qui doit être mis en marche et arrêté
manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la
période d'utilisation.
Autorité compétente :
Le directeur général adjoint et directeur des services
techniques et de l'environnement du Module technique, les
directeurs, les directeurs adjoints et les chefs de division des
services
ci-après
énumérés
de
même
que
leurs
représentants autorisés incluant notamment les inspecteurs
mise en valeur du territoire du Service de l'urbanisme, les
chefs aux opérations et les agents prévention du Service des
incendies, le contremaitre eaux, purification et traitement du
Service des eaux, le conseiller en environnement et les
étudiants en environnement du Module technique, les
contremaitres du Service des travaux publics, le chargé de
projet et les technologues et responsable de chantier du
Service du génie.
Bâtiment :
Construction ayant un toit supporté par des murs ou des
colonnes et destiné à abriter des personnes, des animaux et
des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou
des murs mitoyens, et ce, du sous-sol jusqu'au toit, chaque
unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment.
Consolidation administrative
Règlement 1931
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
B.N.Q.
Bureau de normalisation du Québec.
Chasse d'eau :
Dispositif libérant une quantité d'eau nécessaire au
nettoyage d'un appareil sanitaire et de son siphon fourni par
un réservoir ou un robinet de chasse.
Citerne
Tout contenant de 100 litres et plus.
Clapet antiretour :
Dispositif prévu dans un réseau d'évacuation et ne
permettant l'écoulement que dans un sens.
Compteur d'eau :
Désigne un instrument de mesure, avec ou sans lecture à
distance et tous ses équipements, servant à établir la
quantité d'eau consommée.
Conduite principale :
Conduite installée par ou pour la Ville dans l'emprise de la
rue ou sur une servitude, afin de rendre disponible aux lots
riverains, les services d'eau potable ou d'égout et sur
laquelle peuvent être raccordés des tuyaux d'entrée d'eau ou
d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales.
Disjonction :
Action qui consiste à défaire un branchement.
Dispositif anti-refoulement : Dispositif prévenant le retour de l'eau de la tuyauterie
intérieure d'un bâtiment vers le réseau de distribution. Un tel
dispositif doit être approuvé et conforme au Code de
plomberie du Québec.
Eaux de procédé :
Eaux contaminées par une activité industrielle.
Eaux pluviales :
Eaux provenant de la pluie ou de la neige fondue.
Eaux souterraines :
Eaux circulant ou stagnant dans les fissures et les pores du
sol.
Eaux usées domestiques :
Eaux provenant d'un bâtiment résidentiel, d'un procédé ou
d'un établissement industriel, manufacturier, commercial ou
institutionnel et excluant les eaux de surface, les eaux
pluviales
les
eaux
souterraines
et
les
eaux
de
refroidissement à moins que ces eaux soient mélangées aux
eaux usées.
Égout unitaire :
Une canalisation destinée au transport des eaux usées
domestiques, des eaux pluviales et des eaux souterraines.
Extincteurs automatiques :
Réseau de tuyaux remplis d'eau sous pression à l'intérieur
d'un bâtiment et munis de soupapes qui déclenchent
automatiquement sous l'effet de la température élevée.
Fermeture automatique :
Mécanisme de fermeture automatique à relâchement tenu à
la main et fixé à l'extrémité d'un boyau d'arrosage.
Immeuble :
Désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations.
Ligne de lot :
Ligne de division entre un ou des lots voisins ou une ligne de
rue.
Ligne de rue :
Ligne de séparation entre l'emprise d'une rue et un lot.
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Règlement 1931
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
Occupant :
Comprend toute personne qui occupe, à titre locataire,
usufruitier ou grevée dans le cas d'une substitution, un
immeuble desservi par le réseau de distribution.
Piscine ou bassin d'eau :
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, dont
la profondeur d'eau est de 50 centimètres ou plus et qui n'est
pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (R.R.Q., c. S-3, r-3), à l'exclusion d'un bain à remous
ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas
2 000 litres.
Propriétaire :
Toute personne qui possède un immeuble à titre de
propriétaire, incluant indivis et superficiaire, d'usufruitier, de
grevé de substitution, d'emphytéote, ou qui occupe une terre
du domaine public de l'État en vertu d'un permis
d'occupation.
Réseau de distribution :
Désigne une conduite, un ensemble de conduite ou toute
installation ou tout équipement servant à distribuer de l'eau
destinée à la consommation, aussi appelé « réseau
d'aqueduc ». Est cependant exclue, dans le cas d'un
bâtiment raccordé à un réseau de distribution, toute
tuyauterie intérieure.
Réseau d'égout
domestique :
Ensemble des conduites et d'équipements appartenant à la
Ville et servant à recevoir les eaux usées domestiques et les
eaux de procédé.
Réseau d'égout pluvial :
Ensemble des conduites et d'équipements appartenant à la
Ville et servant à recevoir les eaux résultant de précipitation
dont la qualité est conforme aux normes établies du
Règlement sur l'assainissement des eaux usées de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
Réseau d'égout unitaire :
Ensemble des conduites et d'équipements appartenant à la
Ville et servant à recevoir les eaux usées domestiques, les
eaux de procédé et les eaux résultant de précipitation.
Robinet d'arrêt extérieur :
Dispositif installé et entretenu par la Ville à l'extérieur d'un
bâtiment, situé près de la ligne de lot, servant à interrompre
l'alimentation d'eau potable d'un bâtiment.
Système de climatisation :
Installation qui contrôle la température, l'humidité ou la
propreté de l'air à l'intérieur d'un bâtiment.
Système de réfrigération :
Installation destinée à abaisser la température d'un liquide ou
d'un gaz.
Tuyau d'entrée d'eau :
Signifie la tuyauterie installée entre la ligne de lot et la
tuyauterie intérieure d'un bâtiment jusqu'à la vanne d'arrêt
intérieure.
Tuyauterie intérieure :
Tuyauterie installée à l'intérieur d'un bâtiment, à partir de la
vanne d'arrêt intérieure.
Vanne :
Dispositif pour interrompre la circulation de l'eau dans une
conduite ou pour la contrôler.
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Vanne d'arrêt intérieure :
Dispositif immédiatement à l'intérieur d'un bâtiment et
servant à interrompre l'alimentation en eau de celui-ci.
Végétaux :
Désigne les jardins, potagers, boîtes à fleurs, jardinières,
aménagements
paysagers,
plate-bande,
zones
de
réparation de pelouse, haies, arbres et tout autre arbuste.
Ville :
Désigne la Ville de Saint-Eustache.
(Règlements 1931-002 (art. 1) EV 2021-10-13 et 1931-004 (art. 1) EV 2024-05-16)
CHAPITRE 2
APPLICATION DU RÈGLEMENT
2.1
L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement.
CHAPITRE 3
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
SECTION 3.1
DROIT D'ENTRER, DE VISITER ET D'INSPECTER
3.1.1
L'autorité compétente a le droit d'entrer en tout temps raisonnable, en tout lieu
public ou privé, dans ou hors des limites de la ville et d'y rester tant et aussi
longtemps qu'il est nécessaire afin d'exécuter une réparation ou de constater si les
dispositions du présent règlement ont été respectées. Toute collaboration requise
doit leur être donnée pour leur faciliter l'accès. Ces employés doivent avoir sur eux
et exhiber, lorsqu'ils en sont requis, une pièce d'identité délivrée par la Ville.
De plus, ces employés ont accès, à l'intérieur des bâtiments, aux vannes d'arrêt
intérieures.
3.1.2
Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable de ces propriétés doit y
laisser pénétrer l'autorité compétente et ne peut l'empêcher d'effectuer la visite,
l'examen et l'inspection des lieux.
SECTION 3.2
ENTRAVE
3.2.1
Quiconque empêche l'autorité compétente ou une personne désignée par elle de
faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange
dans l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit le
réseau de distribution, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le
fonctionnement du réseau de distribution, des accessoires ou des appareils en
dépendant, est responsable des dommages aux équipements précédemment
mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend
passible des peines prévues par le présent règlement.
SECTION 3.3
FERMETURE DE L'EAU
3.3.1
L'autorité compétente a le droit de fermer l'eau pour effectuer des réparations
nécessaires ou des travaux d'entretien au réseau de distribution sans que la Ville
soit responsable des dommages résultant de ces interruptions.
3.3.2
L'autorité compétente a accès, à l'intérieur des bâtiments, aux robinets d'arrêt
intérieurs lorsqu'ils doivent les fermer et les sceller. Seule l'autorité compétente a le
droit de les rouvrir.
3.3.3
Avant de demander à la Ville de fermer l'eau, tout propriétaire doit s'assurer qu'il ne
peut fermer préalablement lui-même le robinet d'arrêt intérieur.
3.3.4
Seule l'autorité compétente est autorisée à manipuler les robinets d'arrêt extérieurs.
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SECTION 3.4
PRESSION, QUALITÉ ET QUANTITÉ D'EAU
3.4.1
Quel que soit le type de raccordement, la Ville ne garantit pas un service
ininterrompu, ni la quantité d'eau qui doit être fournie, ni une pression ou un débit
déterminé. La Ville peut également suspendre le service de l'eau dans les cas
prévus à l'article 27 de la Loi sur les compétences municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1).
(Règlement 1931-003 (art. 1) EV 2023-12-14)
3.4.2
Si elle le juge opportun, la Ville peut exiger du propriétaire qu'il installe un
réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 550 kPa, lequel doit
être maintenu en bon état de fonctionnement. La Ville n'est pas responsable des
dommages causés par une pression trop forte ou trop faible de l'eau.
SECTION 3.5
RESPONSABILITÉ DE LA VILLE
Eau potable
3.5.1
La Ville n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par
une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau.
3.5.2
De plus, la Ville peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la
consommation si les réserves d'eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la
Ville peut fournir l'eau avec préférence accordée aux immeubles qu'elle juge
prioritaires, avant de fournir les propriétaires privés reliés au réseau de distribution.
3.5.3
La Ville n'est pas responsable des dommages causés par toute impureté pouvant
se trouver dans l'eau et tout matériau pouvant être véhiculé dans les conduites
suite, entre autres, aux opérations de rinçage du réseau de distribution et aux
travaux d'entretien et de réparations du réseau de distribution.
Égout
3.5.4
La Ville n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son
contenu si le propriétaire néglige ou omet d'installer, de faire installer ou d'entretenir
les appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système
d'égout décrit au présent règlement.
CHAPITRE 4
DEMANDE DE BRANCHEMENT, DE MODIFICATION OU DE
DISJONCTION AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION OU AU
RÉSEAU D'ÉGOUT
SECTION 4.1
DEMANDE DE PERMIS
4.1.1
Toute demande de branchement, de modification ou de disjonction à un réseau
existant doit faire l'objet d'un permis émis par l'autorité compétente préalablement à
l'exécution des travaux.
SECTION 4.2
DÉPÔT ET GARANTIE D'EXÉCUTION
4.2.1
Aucuns frais fixes ne sont associés à l'obtention du permis requis en vertu de l'article
4.1.1 du présent règlement.
4.2.2
L'autorité compétente établit un montant couvrant :
a)
La surveillance des travaux par la Ville et les contrôles exigés par celle-ci;
b)
Les frais d'administration équivalent à 15 % des frais directs ci-haut
mentionnés.
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4.2.3
Ce montant se traduit par un dépôt non-remboursable couvrant ces frais. Il est exigé
préalablement à la réalisation des travaux.
4.2.4
Advenant que ledit dépôt s'avère insuffisant pour quelque cause que ce soit,
l'autorité compétente se réserve le droit de requérir du demandeur du permis une
somme additionnelle. Un refus de transmettre la somme additionnelle demandée par
l'autorité compétente est considéré comme une infraction au présent règlement.
Dans un tel cas, le requérant est passible des sanctions prévues au présent
règlement, et ce, sans limiter les droits de la Ville de récupérer toute somme due.
4.2.5
Advenant que ledit dépôt s'avère supérieur aux dépenses réellement encourues par
la Ville pour quelque cause que ce soit, l'autorité compétente se réserve le droit de
rembourser le solde au requérant sur demande écrite du requérant.
4.2.6
L'autorité compétente exige également une garantie d'exécution remboursable,
équivalente à 25 % du montant estimé par l'autorité compétente pour l'exécution des
travaux de branchement, de modification ou de disjonction aux différents réseaux
incluant les réparations de pavage, de trottoirs, de bordures et de gazon et tous
autres travaux connexes requis. Ce dépôt remboursable est conservé jusqu'à
l'acceptation des travaux par l'autorité compétente et ce, pour une durée minimale
couvrant un cycle de gel-dégel.
SECTION 4.3
PERMIS D'INTERVENTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU
QUÉBEC
4.3.1
Toute demande d'approvisionnement, de branchement ou de disjonction dans
l'emprise du boulevard Arthur-Sauvé, au nord de l'autoroute 640, doit préalablement
être accompagnée d'un permis d'intervention émis par le ministère des Transports
du Québec en faveur du requérant. Il est de la responsabilité du requérant d'obtenir
ce permis d'intervention.
SECTION 4.4
DEMANDE D'INFORMATIONS
4.4.1
Tout propriétaire doit demander à l'autorité compétente la profondeur, le diamètre et
la localisation de la conduite principale d'égout en face de sa propriété avant de
procéder à la construction d'un branchement à l'égout et des fondations de son
bâtiment.
SECTION 4.5
RACCORDEMENT DÉSIGNÉ
4.5.1
Lorsqu'un branchement peut être raccordé à plus d'une conduite principale, l'autorité
compétente détermine à quelle conduite le branchement doit être raccordé de façon
à permettre une utilisation optimale du réseau municipal. Le propriétaire doit
procéder au raccordement à la ou les conduites déterminées par l'autorité
compétente.
SECTION 4.6
DIMENSION DES BRANCHEMENTS
4.6.1
L'autorité
compétente
valide
la
dimension
des
branchements
selon
les
renseignements obtenus.
Consolidation administrative
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SECTION 4.7
DOCUMENTS REQUIS
Documents de base
4.7.1
Une demande de permis doit être accompagnée des documents suivants :
a)
Un formulaire, signé par le propriétaire, ou son représentant autorisé, qui
indique :
1)
Le nom et l'adresse du propriétaire et le numéro de lot visé par la
demande;
2)
Les diamètres, les pentes et le matériau des tuyaux à installer;
3)
Les caractéristiques et le débit des eaux à être déversées dans
chaque branchement à l'égout, soit des eaux usées domestiques, des
eaux pluviales ou des eaux souterraines;
4)
La liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels,
qui se raccordent au branchement à l'égout dans le cas des bâtiments
non visés au 3e paragraphe du présent alinéa;
5)
Le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit et du
terrain et des eaux souterraines;
b)
Un plan de localisation du bâtiment et de l'aire de stationnement, incluant la
localisation des branchements au réseau de distribution et aux conduites
égouts;
c)
Dans le cas d'un établissement industriel, commercial ou institutionnel, une
évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu'un plan, à
l'échelle, du système de plomberie.
Le plan identifié au 3e paragraphe du premier alinéa devra montrer, entre autres,
sans limiter la généralité du paragraphe précédent, l'emplacement des points de
raccordement des services, l'emplacement du regard d'échantillonnage pour le
réseau d'égout domestique, l'emplacement du regard à l'emprise de rue pour le
drainage des eaux pluviales, les niveaux de terrain existants, les niveaux de terrain
proposés, l'élévation de la fondation et de la dalle du bâtiment projeté ainsi que
l'élévation au centre de la rue au point de raccordement.
Tout plan devra également contenir l'information complète sur le mode de
drainage des stationnements avec les détails du système de surface (exemple :
niveau au-dessus des bordures, niveau du pavage, etc.) ainsi que les détails du
système souterrain (exemple : position et niveau des regards et puisards,
localisation et type de régulateur utilisé, calcul des volumes de rétention incluant
l'impact sur le stationnement et des infrastructures et toute autre information
jugée nécessaire pour la compréhension).
Tuyauterie intérieure
4.7.2
L'autorité compétente peut exiger qu'un plan de la tuyauterie intérieure ou les détails
du fonctionnement d'un appareil, utilisant l'eau de la Ville, soit déposé.
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Extincteurs automatiques
4.7.3
Il est interdit d'installer un système d'extincteurs automatiques relié au réseau de
distribution sans avoir obtenu l'autorisation préalable écrite de l'autorité compétente.
4.7.4
La dimension maximale, permise pour un branchement alimentant un système
d'extincteurs automatiques, doit être moindre que la dimension de la conduite
principale sur laquelle doit se faire le raccordement.
4.7.5
Tout tuyau alimentant un système d'extincteurs automatiques du type sec ainsi que
les appareils qui y sont attachés doivent être protégés contre le gel dans une
chambre chauffée. Le robinet du tuyau de vidange ou de renvoi doit être fermé.
4.7.6
La tuyauterie d'un système d'extincteurs automatiques située à l'intérieur d'un
bâtiment doit être visible et facilement accessible pour y effectuer des inspections en
tout temps.
4.7.7
Il est défendu d'effectuer un raccordement pour usage domestique ou autre sur la
tuyauterie installée spécifiquement pour alimenter les extincteurs automatiques, à
moins d'avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente.
4.7.8
Le propriétaire est responsable de tous dommages à la propriété publique ou privée
pouvant résulter de l'installation, de l'existence et du raccordement d'un service
d'eau requis pour l'alimentation d'un système d'extincteurs automatiques d'un
bâtiment.
Réseau extérieur de protection incendie
4.7.9
Dans l'éventualité où, pour se conformer à la réglementation en vigueur, un
propriétaire doive mettre en place un réseau extérieur de protection incendie,
comprenant des conduites et des bornes-fontaines, autour de son bâtiment, il devra
soumettre préalablement les plans illustrant les travaux proposés à l'autorité
compétente.
Bâtiment approvisionné par une source autre que le réseau de distribution de la Ville
Puits et système de captage des eaux souterraines
4.7.10
Tout propriétaire d'un immeuble desservi par le réseau de distribution et sur lequel
est présent un puits artésien, un puits de surface ou toute autre source d'alimentation
indépendante d'eau, doit en aviser sans délai, par écrit, l'autorité compétente.
4.7.11
Il est spécifiquement interdit en tout temps de relier une autre source d'eau au
réseau de distribution.
4.7.12
L'installation et l'utilisation d'un système de captage des eaux souterraines ne sont
autorisées qu'en conformité avec les dispositions du présent règlement.
4.7.13
Tout système non autorisé ou non conforme doit être mis hors de service et
abandonné aux frais de son propriétaire.
4.7.14
Il est interdit d'installer un système de captage des eaux souterraines à moins d'avoir
obtenu préalablement l'autorisation écrite de la Ville.
4.7.15
Tout système de captage des eaux souterraines doit être aménagé en conformité
avec le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, (R.L.R.Q., c. Q-2,
r. 35.2).
Consolidation administrative
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Réservoir élevé ou souterrain
4.7.16
Tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment qui désire utiliser une source autre que
le réseau de distribution de la Ville aux fins industrielles, ou pour alimenter une
chaudière à vapeur ou pour la protection contre les incendies, ou pour toute autre
fin, peut obtenir, de l'autorité compétente, un permis afin d'installer un réservoir
élevé ou souterrain conformément aux conditions suivantes :
a)
Le réservoir doit être ouvert à la pression atmosphérique, avec raccordement
d'alimentation en contre-haut du niveau d'eau maximum et de façon à ce qu'il
n'y ait aucun contact possible entre le raccordement d'alimentation et l'eau du
réservoir;
b)
Des plans schématiques complets du système projeté devront être fournis à
l'autorité compétente avant qu'un tel permis ne puisse être émis;
c)
Si un tel réservoir est requis, il devra être construit conformément aux
exigences du présent article et ne pourra être raccordé au réseau de
distribution de la Ville.
Approvisionnement par deux sources d'eau
4.7.17
Tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment, qui demande un permis afin de
s'approvisionner en eau par deux sources différentes, dont l'une est le réseau de
distribution de la Ville, doit fournir des plans détaillés et complets indiquant les
canalisations des systèmes d'approvisionnement d'eau dans les terrains et les
bâtiments où ils seront installés; ces plans devront montrer la canalisation entière de
chaque système séparément, soit le réseau de distribution de la Ville et l'eau
provenant d'une autre source.
4.7.18
Les propriétaires des bâtiments actuellement pourvus de deux (2) sources
différentes d'approvisionnement d'eau dont l'une est le réseau de distribution de la
Ville devront produire dans les six (6) mois qui suivront la mise en vigueur du présent
règlement, les plans requis conformément à l'alinéa précédent, et enlever dans un
délai de douze (12) mois après la mise en vigueur du présent règlement tous les
raccordements
entre
les
systèmes
de
tuyauterie
des
deux
sources
d'approvisionnement.
SECTION 4.8
DISJONCTION D'UN BRANCHEMENT EXISTANT
4.8.1
Le propriétaire doit aviser la Ville de disjoindre tout branchement qu'il cesse d'utiliser.
Il doit dans ce cas payer tous les frais encourus par cette disjonction qui est faite
près de la conduite principale. Tout propriétaire doit déposer, avec sa demande, un
montant couvrant tous les frais selon l'estimation de l'autorité compétente.
4.8.2
Lorsqu'un compteur d'eau, fournit par la Ville, est présent sur un branchement d'eau
à disjoindre, il doit être enlevé et remis à l'autorité compétente.
4.8.3
Un branchement doit être disjoint dans les cas suivants :
a)
Lors de la démolition d'un bâtiment principal;
b)
Lors de l'annulation d'un lot existant;
c)
Lors de la relocalisation des branchements sur un lot.
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SECTION 4.9
RELOCALISATION D'UNE BORNE-FONTAINE
4.9.1
Un propriétaire qui souhaite le déplacement d'une borne-fontaine peut en faire la
demande écrite à l'autorité compétente qui peut l'autoriser si le déplacement ne
cause aucun inconvénient, notamment en matière de sécurité incendie.
4.9.2
Le coût total d'un tel déplacement doit être absorbé en entier par le propriétaire qui
en fait la demande.
4.9.3
Un montant équivalent à l'estimation du coût des travaux plus 15 % de frais
d'administration, doit être versé à l'autorité compétente de la Ville afin d'autoriser
lesdits travaux de déplacement. Une fois les travaux terminés et le coût desdits
travaux établis, le propriétaire devra payer la différence si le coût excède le montant
déposé ou dans le cas contraire, si le coût est moins que celui du montant déposé, la
différence lui sera remboursée par l'autorité compétente.
4.9.4
Le déplacement d'une borne-fontaine ne peut être effectué que par l'autorité
compétente.
CHAPITRE 5
BRANCHEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION OU À UN
RÉSEAU D'ÉGOUT
SECTION 5.1
GÉNÉRALITÉS
Permis et dépôts
5.1.1
Le propriétaire doit déposer une demande de permis auprès de l'autorité compétente
préalablement à l'exécution des travaux.
5.1.2
L'autorité compétente estime les montants non remboursables et remboursables
selon les prix du marché.
5.1.3
Aucune autorisation de branchement ne sera émise avant que le propriétaire n'ait
déposé les montants requis.
5.1.4
Lorsqu'un bâtiment est démoli et qu'un nouveau bâtiment est construit au même
endroit, le propriétaire doit présenter une nouvelle demande de permis auprès de
l'autorité compétente. L'autorité compétente décide alors, s'il y a lieu, de reconstruire
en tout ou en partie le branchement.
Qualification de l'entrepreneur
5.1.5
Le propriétaire doit s'assurer que l'entrepreneur mandaté pour effectuer les travaux
possède les licences nécessaires émises par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
pour effectuer lesdits travaux. Le propriétaire doit aussi transmettre une preuve de la
conformité de l'entrepreneur envers la RBQ.
5.1.6
De plus, le propriétaire doit s'assurer que les travaux sur le réseau d'aqueduc soient
réalisés par une personne reconnue comme étant compétente au sens du chapitre V
du Règlement sur la qualité de l'eau potable.
Exécution des travaux
5.1.7
Le propriétaire doit confirmer par écrit le nom de son représentant auprès de
l'autorité compétente, le cas échéant.
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5.1.8
Lors de l'exécution des travaux dans l'emprise de rue, le propriétaire ou son
représentant autorisé, doit aviser l'autorité compétente au moins deux (2) jours
ouvrables à l'avance et fournir un échéancier des travaux. Il doit de plus fournir
l'information pertinente à l'autorité compétente quant à différents éléments
notamment, la méthode de travail, les délais d'exécution et la signalisation.
5.1.9
Les travaux de réparation de pavage, de bordures et de trottoir sont exécutés par le
propriétaire et à ses frais, dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables, à
partir de la date de début des travaux. Si le propriétaire ne respecte pas les délais
autorisés, l'autorité compétente peut faire exécuter les divers travaux de réparations,
le tout aux frais du propriétaire.
5.1.10
Dans tous les cas, les travaux doivent respecter les exigences techniques émises
par l'autorité compétente.
Inspection des travaux
5.1.11
Avant de remblayer tout branchement sur la propriété privée, le propriétaire doit en
aviser l'autorité compétente au moins deux (2) jours ouvrables à l'avance afin de
procéder à l'inspection des lieux.
Position relative des branchements
5.1.12
Les branchements doivent être positionnés de la façon suivante :
a)
En se positionnant au centre de la rue et faisant frontage au bâtiment, l'ordre
des branchements doit être « domestique, pluvial et eau potable » en
commençant par la gauche vers la droite.
Excavation pour un branchement
5.1.13
Le propriétaire doit prendre toutes les précautions qui s'imposent afin de protéger un
trottoir ou une bordure existante. Il est responsable de tous les dommages causés
aux ouvrages existants et il effectuera à ses frais, toutes les réparations jugées
nécessaires.
5.1.14
Si le propriétaire effectue une excavation sous une bordure ou un trottoir existant, il
doit couper avec une scie appropriée le trottoir ou la bordure de chaque côté de la
tranchée à excaver.
Assise et enrobement d'un tuyau d'un branchement
5.1.15
Le propriétaire doit respecter en tout temps les spécifications techniques émises par
l'autorité compétente en matière d'installation d'un tuyau de branchement.
Réfection des chaussées
5.1.16
Le propriétaire doit respecter en tout temps les spécifications techniques émises par
l'autorité compétente en matière de réfection des chaussées.
5.1.17
Le propriétaire doit procéder à la réfection du pavage à ses frais et doit respecter
également les exigences suivantes :
a)
À compter de la fin des travaux permanent, pendant les 12 mois suivant les
travaux, s'il y a tassement ou mouvement au-dessus de la coupe, des
corrections devront être apportées (couche d'asphalte de correction aux
endroits nécessaires et scellement des joints ouverts au moyen d'un coulis de
scellement approuvé) à la satisfaction de l'autorité compétente;
Consolidation administrative
Règlement 1931
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
b)
À moins d'une autorisation spéciale de l'autorité compétente, aucune couche
d'asphalte permanente d'enrobé bitumineux ne se fera entre le 1er novembre
et le 15 mai. La réparation temporaire se fera en une couche unique de
50 millimètres d'épaisseur d'un mélange bitumineux froid (ou chaud si encore
disponible) que le propriétaire sera responsable d'entretenir jusqu'à la
réparation permanente après le 15 mai suivant.
Trottoirs et bordures
5.1.18
Les trottoirs et bordures enlevés pour la réalisation du branchement, ainsi que ceux
endommagés lors des travaux, sont refaits par le propriétaire et à ses frais, de même
que les modifications à apporter aux entrées charretières qui doivent faire l'objet
d'une approbation préalable écrite par l'autorité compétente.
5.1.19
Avant la réfection permanente du trottoir, le propriétaire devra remplacer
temporairement les trottoirs et bordures par des recouvrements en asphalte.
Autres réparations
5.1.20
Toute autre réparation (gazon, arbuste, pavé-uni, muret, etc.) est la responsabilité du
propriétaire.
Responsabilité
5.1.21
Le propriétaire est responsable de tous les travaux de son ou ses entrepreneurs et
leurs sous-traitants.
SECTION 5.2
BRANCHEMENT D'EAUX USÉES, D'EAUX PLUVIALES ET D'EAUX
SOUTERRAINES
Généralités
5.2.1
Le propriétaire est responsable de l'installation, de l'entretien et des réparations du
branchement à l'égout de son bâtiment.
5.2.2
Le branchement à l'égout comprend la conduite entre le bâtiment et la limite de
propriété incluant le raccordement à la conduite principale située à l'intérieur de
l'emprise de rue.
Élimination des eaux usées
5.2.3
Lorsqu'un bâtiment est érigé sur un terrain desservi par un réseau d'égout unitaire ou
domestique, le branchement d'égout doit être raccordé au réseau d'égout municipal.
Le branchement doit être effectué selon les dispositions du présent règlement.
5.2.4
Pour un terrain non desservi par un réseau municipal d'égout unitaire ou domestique,
les eaux usées d'un bâtiment doivent être déversées dans une installation de
réception, ou de traitement des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire,
notamment le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r. 22).
Modification de la qualité ou de la quantité des eaux usées
5.2.5
Tout propriétaire d'un édifice public ou d'un établissement industriel ou commercial
doit informer préalablement par écrit la Ville de toute transformation qui modifie la
qualité ou la quantité prévue des eaux évacuées par les branchements à l'égout.
Consolidation administrative
Règlement 1931
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
Branchement interdit
5.2.6
Il est interdit à un propriétaire d'installer le branchement à l'égout entre la ligne de
propriété de son terrain et la conduite principale d'égout municipal à moins d'une
autorisation préalable écrite de l'autorité compétente et que ces travaux ne se
fassent sous la supervision de la Ville.
Drainage des aires de stationnement
5.2.7
Une aire de stationnement et les allées d'accès y menant d'une superficie égale ou
inférieure à 1 000 mètres carrés doivent être munies d'un système de drainage de
surface.
5.2.8
Une aire de stationnement et les allées d'accès y menant d'une superficie supérieure
à 1 000 mètres carrés doivent être munies d'un système de drainage souterrain relié
au réseau pluvial. Cependant, dans le cas d'un usage industriel, le système de
drainage peut être en surface si une étude, certifiée par un ingénieur, démontre que
le système de drainage répond aux exigences de la Ville.
Séparation des eaux usées, pluviales et souterraines
5.2.9
Pour toute nouvelle construction ou modification à un bâtiment existant relativement
aux branchements des services d'égout, les eaux de drainage des toits ne peuvent
être acheminées directement au drain de fondation et au réseau d'égout municipal,
et doivent être dirigées sur la propriété privée, à une distance minimale de 1,5 mètre
du bâtiment.
5.2.10
Pour toute nouvelle construction relativement aux branchements des services
d'égout, dans un territoire pourvu d'un réseau d'égout unitaire ou pseudo-séparatif,
les eaux provenant du drain de fondation doivent être dirigées vers une fosse de
retenue qui sera acheminée sur le terrain par une pompe élévatoire dont le point de
rejet se situe à une distance minimale de 1,5 mètre du bâtiment.
5.2.11
Lorsque les entrées de garage sont localisées en contrebas de la rue et sont
susceptibles de recevoir les eaux pluviales de la rue, elles doivent être munies d'un
bombement d'au moins 7,5 centimètres plus haut que le pavage situé en bordure de
la rue.
Eaux des fossés
5.2.12
Il est interdit de canaliser les eaux provenant d'un fossé ou d'un cours d'eau dans un
branchement à l'égout.
5.2.13
Il est interdit de remblayer tout fossé existant à l'intérieur de l'emprise municipale.
Réseau pluvial projeté
5.2.14
Lorsque le réseau d'égout pluvial n'est pas installé en même temps que le réseau
d'égout domestique, les eaux souterraines et les eaux pluviales doivent être
évacuées sur le terrain ou dans un fossé et il est interdit de les déverser dans la
conduite principale d'égout domestique.
Étanchéité et raccordement
5.2.15
Un branchement à l'égout doit être étanche et bien raccordé, conformément aux
codes, normes et règlements en vigueur.
Consolidation administrative
Règlement 1931
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
Inversion des branchements d'égout
5.2.16
Nul ne doit évacuer ses eaux usées domestiques dans une canalisation d'égout
pluvial et ses eaux usées pluviales dans une canalisation d'égout domestique.
5.2.17
Le propriétaire doit s'assurer de la localisation de l'égout domestique et de celle de
l'égout pluvial avant d'exécuter les raccordements. Advenant une inversion dans les
branchements d'égouts, le propriétaire devra exécuter, à ses frais, les changements
nécessaires pour les brancher adéquatement.
Clapets antiretour et voies de regard
5.2.18
Tout propriétaire d'un immeuble doit installer à l'intérieur du bâtiment, des clapets
antiretour sur chaque branchement horizontaux recevant les eaux usées et les eaux
pluviales de tous les appareils situés en contrebas du niveau de la rue; le tout de
manière à empêcher tout refoulement des eaux usées ou pluviales venant des
réseaux publics vers l'intérieur des bâtiments.
5.2.19
Dans le cas où la résidence n'a pas de sous-sol, tous les appareils de plomberie
situés au rez-de-chaussée doivent être protégés par un clapet antiretour.
5.2.20
En tout temps, les clapets antiretour et les voies de regard doivent être faciles
d'accès et tenus en bon état de fonctionnement par des entretiens et des nettoyages
réalisés une fois par année. Faute de quoi, i l sera considéré comme ne
rencontrant pas les exigences du présent règlement.
5.2.21
Lorsqu'un branchement horizontal est muni d'un clapet antiretour, il ne doit à aucun
moment recevoir d'eaux pluviales, ni d'eaux usées d'appareils situés aux étages
supérieurs. Cependant, dans le territoire inondable, des clapets antiretour sur les
branchements qui reçoivent des eaux pluviales provenant de surfaces extérieures en
contrebas du terrain avoisinant et adjacent au bâtiment, telles que les descentes de
garage, les entrées extérieures ou les drains de fondation, sont exigés.
5.2.22
Un clapet antiretour doit être ventilé. L'emploi d'un tampon fileté pour fermer
l'ouverture d'un renvoi de plancher est permis, mais ne dispense pas de l'obligation
prévue d'installer un clapet antiretour.
5.2.23
Les normes d'installation et d'entretien des clapets antiretour et des voies de regard
sont celles présentes au Code national de plomberie - Canada 2010 et des
modifications du Québec, dernière édition entrée en vigueur le 29 avril 2014. Ils
doivent, de plus, être installés et entretenus conformément aux normes et
instructions du fabricant.
5.2.24
On ne doit installer aucun clapet antiretour ni aucun type d'équipement accessoire
sur le collecteur principal d'un bâtiment.
5.2.25
Tout drain de fondation doit être protégé par un clapet antiretour.
5.2.26
Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, seuls sont autorisés les clapets
antiretour de type normalement fermé et sont interdits les clapets antiretour :
a)
À insertion, communément appelés « squeeze-in », ou;
b)
De type « normalement ouvert ».
Consolidation administrative
Règlement 1931
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
Matériaux pour les branchements d'égout
5.2.27
Les matériaux autorisés pour un branchement d'égout sont les suivants :
a)
Un tuyau de polychlorure de vinyle (PVC) en joint de caoutchouc pour une
entrée de 125 à 375 millimètres de diamètre. Le tuyau de 125 et
150 millimètres de diamètre est de la classe DR-28 et le tuyau de 200 à
375 millimètres de diamètre est de la classe DR-35. Le tuyau doit être conforme
aux plus récentes normes de l'American Society for Testing and Materials
(ASTM) et du Bureau de normalisation du Québec (B.N.Q. 3624-130 et
3624-135) pour un égout à gravité;
b)
Un tuyau en béton armé de classe IV conforme à la norme du Bureau de
normalisation du Québec (B.N.Q. 2622-126) pour une entrée de plus de
375 millimètres de diamètre.
5.2.28
Le tuyau en polychlorure de vinyle (PVC) d'un branchement d'égout doit respecter
les diamètres et le code de couleur suivant :
a)
Tuyau vert pour l'égout domestique ou l'égout unitaire avec un diamètre de
125 millimètres pour des résidences unifamiliales et de 150 millimètres pour les
autres types de raccordement résidentiel;
b)
Tuyau blanc pour l'égout pluvial avec un diamètre de 150 millimètres pour des
résidences unifamiliales.
5.2.29
Le raccordement d'une entrée d'égout sur une conduite principale d'égout sera
composé des pièces suivantes :
a)
Té monolithe et manchon en polychlorure de vinyle (PVC) pour le branchement
sur les tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC);
b)
Raccord de prise femelle pour béton en polychlorure de vinyle (PVC) pour le
branchement sur les tuyaux de béton armé;
c)
D'une sellette de fonte, modèle D-565 de Mueller ou équivalent approuvé
pour le branchement sur tuyau de ciment-amiante ou de grès. Une sellette en
acier est prohibée en tout temps.
5.2.30
Le propriétaire doit perforer une conduite principale qu'à l'aide d'un outil spécial
fabriqué uniquement à cette fin. Le perçage du tuyau à l'aide d'un marteau est
prohibé en tout temps.
5.2.31
Le branchement d'égout doit être perpendiculaire à la ligne de rue et la position des
branchements d'égouts par rapport au branchement d'eau potable doit être conforme
aux codes, normes et règlements en vigueur. La pente minimale d'un branchement
d'égout est de 2 %.
Pièces interdites pour les branchements à l'égout
5.2.32
Il est interdit d'employer des raccords à angle de plus de 30 degrés dans un plan
vertical ou horizontal lors de l'installation d'un branchement à l'égout et dans ces cas
des coudes de type « long rayon » devront être utilisés. Il n'est pas permis d'employer
plus d'un raccord à angle.
Consolidation administrative
Règlement 1931
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Branchement par gravité
5.2.33
Un branchement à l'égout peut être gravitaire, si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
a)
Le plancher le plus bas du bâtiment est construit à au moins 60 centimètres
au-dessus de la couronne de la canalisation municipale d'égout;
b)
La pente du branchement à l'égout respecte la valeur minimale de 2 %: le
niveau de la couronne de la canalisation principale de l'égout municipal et celui
du radier du drain de bâtiment sous la fondation doivent être considéré pour le
calcul de la pente.
5.2.34
Son profil doit être le plus continu possible. Des coudes de type « long rayon » de
300 millimètres au maximum doivent être installés au besoin sur le branchement pour
qu'ils aient, au niveau de l'emprise de rue, une couverture minimale de 2,15 mètres
sous le terrain fini à cet endroit. Si cette élévation n'est pas connue, on présumera
que l'élévation est identique à l'élévation projetée du centre de la rue; sinon,
l'élévation du terrain existant devra servir de base.
Branchement à l'égout de plus de 30 mètres de longueur ou de plus de 250 millimètres
de diamètre
5.2.35
Pour tout branchement à l'égout de 30 mètres et plus de longueur ou de
250 millimètres et plus de diamètre, le propriétaire doit installer un regard d'égout d'au
moins 1 200 millimètres de diamètre à la ligne de propriété de son terrain.
5.2.36
Il doit aussi installer un tel regard à tous les 100 mètres de longueur additionnelle.
5.2.37
Un branchement à l'égout doit être pourvu d'un regard d'égout à tout changement
horizontal ou vertical de direction de plus de 30 degrés et à tout raccordement avec
un autre branchement à l'égout.
5.2.38
Tout branchement d'égout de type commercial, institutionnel ou industriel doit
également installer un regard d'égout d'au moins 1 200 millimètres de diamètre à la
ligne de propriété de son terrain.
Puits de pompage
5.2.39
Si un branchement à l'égout ne peut être raccordé par gravité à la canalisation
municipale d'égout, les eaux doivent être acheminées dans un puits de pompage
étanche et conforme aux normes du Code de plomberie du Québec.
5.2.40
Il doit être prévu un puits de pompage pour les eaux domestiques et un pour les eaux
pluviales.
SECTION 5.3
BRANCHEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Généralités
5.3.1
Le propriétaire est responsable de l'installation, de l'entretien et des réparations du
branchement au tuyau d'entrée d'eau de son bâtiment.
5.3.2
Le branchement au tuyau d'entrée d'eau comprend la conduite entre le bâtiment et la
limite de propriété excluant le robinet d'arrêt extérieur situé près de la limite de
l'emprise de rue.
Consolidation administrative
Règlement 1931
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
Tige de mise a la terre
5.3.3
Tout raccordement d'un circuit de distribution d'électricité au réseau de distribution est
interdit.
Approvisionnement en eau potable
5.3.4
Lorsqu'un bâtiment est érigé sur un terrain desservi par un réseau de distribution, le
branchement d'eau potable doit être raccordé au réseau de distribution.
Le branchement doit être effectué selon les dispositions du présent règlement.
5.3.5
L'installation d'approvisionnement en eau potable d'un bâtiment situé sur un terrain
non desservi par le réseau de distribution doit être conforme à la Loi sur la
qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son
empire, notamment le Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.L.R.Q.,
c. Q-2, r. 6).
5.3.6
L'autorité compétente peut obliger un propriétaire à se raccorder au réseau de
distribution de la Ville s'il juge qu'il y a nécessité au point de vue sanitaire.
5.3.7
Il est défendu en tout temps de faire un raccordement entre la tuyauterie servant à
la distribution de l'eau provenant d'une source quelconque et celle servant à la
distribution de l'eau provenant du réseau de distribution de la Ville.
5.3.8
Si un bâtiment est approvisionné par deux (2) sources différentes dont l'une est le
réseau de distribution de la Ville, les fontaines sanitaires, piscines, éviers, lavabos,
douches et autres appareils de même nature installés à l'intérieur ou à l'extérieur
de ce bâtiment ne pourront être raccordés qu'à la tuyauterie approvisionnée par le
réseau de distribution de la Ville.
Branchements supplémentaires
5.3.9
Un bâtiment raccordé au réseau de distribution de la Ville ne doit être alimenté que
par un seul branchement; toutefois, l'autorité compétente peut autoriser, aux
conditions qu'elle détermine, l'installation d'un branchement supplémentaire.
Cette installation est faite entièrement aux frais du propriétaire, et ce, jusqu'à la
conduite principale.
Équipements de surpression
5.3.10
Il est défendu d'installer une pompe de surpression sur un branchement de
distribution d'eau potable de la Ville, raccordé au réseau sans avoir obtenu au
préalable l'autorisation de l'autorité compétente.
Dispositif anti-refoulement
5.3.11
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout nouveau bâtiment à l'exception
des bâtiments résidentiels. Elles s'appliquent également pour tous les bâtiments
existants à l'exception des bâtiments résidentiels, quelle que soit leur date de
construction, à compter du moment où le propriétaire fait une modification au niveau
de sa plomberie interne d'alimentation en eau potable.
5.3.12
Tout propriétaire d'un immeuble doit installer à l'intérieur du bâtiment, des
dispositifs anti-refoulement (DAR) sur la conduite principale d'alimentation en eau
potable du bâtiment tout de suite après la vanne d'isolement du bâtiment, afin de
protéger le réseau d'eau potable de la municipalité contre la contamination selon les
obligations du Code de construction du Québec, chapitre III - Plomberie, et du
Code de sécurité, chapitre I - Plomberie de la Régie du bâtiment du Québec,
dernières versions.
Consolidation administrative
Règlement 1931
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Branchement temporaire
5.3.13
Un propriétaire, ou l'entrepreneur mandaté par ce dernier, pourra obtenir
l'autorisation de procéder à un branchement temporaire aux conditions suivantes:
a)
Tout branchement d'eau temporaire devra avoir été préalablement autorisé par
écrit par l'autorité compétente;
b)
Le branchement devra être disjoint six (6) mois au plus tard après son
installation.
c)
Un dépôt d'argent doit avoir été effectué auprès de l'autorité compétente, au
montant déterminé par cette dernière, pour l'eau consommée au cours de la
construction; l'eau consommée sera mesurée par un compteur, s'il y a lieu,
et contrôlée par un robinet à fermeture automatique;
d)
La conduite d'eau et le compteur doivent être protégés contre le gel, et on ne
doit jamais laisser couler l'eau dans le but de diminuer le danger de gel; il aura
l'entière responsabilité du compteur et de tout autre appareil fourni par la Ville.
Branchement temporaire à une borne-fontaine
5.3.15
Le requérant doit obtenir l'autorisation préalable écrite de l'autorité compétente avant
d'effectuer un branchement temporaire à une borne-fontaine. L'autorité compétente
pourra le permettre dans certaines circonstances spéciales et à condition qu'il n'y ait
aucun danger de gel.
5.3.16
Le requérant est tenu d'installer un compteur ainsi qu'un dispositif anti-refoulement
près de la borne-fontaine afin de protéger le réseau de distribution selon les
exigences de l'autorité compétente.
5.3.17
Si la consommation estimée par l'autorité compétente n'est pas considérable ou que
le branchement est utilisé aux fins municipales, il pourra autoriser un raccordement
sans compteur.
5.3.18
Tout branchement à une borne-fontaine, ou installation de compteur sur une conduite
raccordée à une borne-fontaine devra être fait de manière à ne pas nuire à l'accès
libre ou à l'utilisation de ladite borne-fontaine en cas d'incendie. Tout requérant, ayant
obtenu l'autorisation de se servir d'une borne-fontaine, doit aviser l'autorité
compétente afin qu'elle puisse vérifier, avant et après la période d'utilisation.
Dans l'éventualité où la borne-fontaine est trouvée défectueuse suite à la période
d'utilisation, la Ville fera les réparations et tous les frais seront chargés au requérant.
Matériaux pour un branchement d'eau potable
5.3.19
Un branchement d'eau potable doit être composé des matériaux suivants :
a)
L'arrêt principal doit être du modèle H-15008 ou H-15013 de Mueller ou
équivalent approuvé;
b)
L'arrêt de ligne doit être du modèle H-15207 de Mueller ou équivalent approuvé
et pour un diamètre plus grand que 25 millimètres, l'arrêt de ligne doit être du
modèle H-15209 ou équivalent approuvé;
Consolidation administrative
Règlement 1931
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c)
La boîte de service doit être en fonte, du type extensible à tige fixe et fabriquée
pour les tranchées de 1,8 à 2,4 mètres de profondeur. Le couvercle doit être de
type nervuré avec bouchon de laiton du modèle A-800 de Mueller ou équivalent
approuvé. Pour un arrêt de ligne de 25 millimètres de diamètre ou moins, la
boîte de service doit être du modèle A-726 de Mueller ou équivalent approuvée.
Pour un arrêt de ligne d'un diamètre de 32 millimètres et plus, la boîte de
service doit être du modèle A-728 de Mueller ou équivalent approuvée;
d)
Le tuyau de cuivre doit être en cuivre mou de type K. Le tuyau doit répondre à
la norme la plus récente de l'American Water Works Association (AWWA).
Un tuyau de 40 millimètres de diamètre ou moins doit être sans soudure. Aucun
joint n'est accepté entre la conduite principale et la ligne de rue à l'exception
des cas où la longueur du branchement est supérieure à 20 mètres linéaires.
Pour un tuyau de 50 millimètres de diamètre, le tuyau doit être en longueur de
6 mètres et l'entrepreneur doit utiliser un manchon d'accouplement du type à
compression, modèle H-15403 de Mueller ou équivalent approuvé, pour
confectionner le joint des tuyaux;
e)
La sellette utilisée, si requise, doit être celle recommandée par le manufacturier
du tuyau d'eau potable.
5.3.20
L'arrêt principal doit être fixé à la conduite principale selon un axe passant par le
centre de celle-ci à 45 degrés au-dessus de l'horizontal. Dans le cas d'une conduite
de béton-acier, l'arrêt principal doit être fixé à la conduite principale à l'aide d'une
sellette de fonte fournie par le manufacturier du tuyau béton-acier et conforme aux
normes de l'American Water Works Association (AWWA).
5.3.21
Si deux (2) installations d'arrêt principal sont effectuées de chaque côté de la
conduite principale, elles doivent être autorisées par l'autorité compétente.
5.3.22
Un branchement de plus de 25 millimètres sur un tuyau de fonte et de plus de
19 millimètres sur tuyaux de polychlorure de vinyle (PVC), doit être exécuté à l'aide
de sellette de bronze appropriée et recommandée par le manufacturier du tuyau.
5.3.23
Le col de cygne ne doit pas excéder la couronne de la conduite principale de plus de
150 millimètres. Si le col de cygne n'a pas de couverture minimale de 1,67 mètre,
il doit être protégé par un carré d'isolant rigide de 600 millimètres de côté et de
50 millimètres d'épaisseur. L'entrepreneur doit utiliser la fraise et le taraud
recommandé par le fabricant.
Exécution du branchement d'eau potable
5.3.24
La partie de tout branchement compris entre la conduite principale et le robinet
d'arrêt extérieur reste la propriété de la Ville, même si l'installation initiale a été faite
aux frais d'un propriétaire.
5.3.25
Le branchement d'eau pourra être dans la même tranchée que l'égout à condition
que le branchement soit à une distance latérale de 600 millimètres de l'égout et à
300 millimètres au-dessus de la partie supérieure de l'égout.
5.3.26
Le branchement qui doit être installé par le propriétaire entre le robinet d'arrêt
extérieur et l'intérieur du bâtiment doit être en cuivre, en fonte ou en PVC DR-18
d'une capacité suffisante pour pression intérieure de 1,034 MPa (150 lb / po ca.).
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CHAPITRE 6
BORNES-FONTAINES
SECTION 6.1
UTILISATION DES BORNES-FONTAINES PUBLIQUES
6.1.1
Les bornes-fontaines ne peuvent être utilisées que par l'autorité compétente.
Toute autre personne ne peut ouvrir, fermer, manipuler, opérer une borne-fontaine
où y prendre de l'eau, ou opérer une vanne sur la conduite d'alimentation d'une
borne-fontaine sans l'autorisation préalable écrite de l'autorité compétente.
6.1.2
L'ouverture et la fermeture des bornes-fontaines doivent se faire conformément à la
procédure prescrite par la Ville. Un dispositif anti-refoulement doit être utilisé afin
d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage.
SECTION 6.2
BORNES-FONTAINES PRIVÉES
Informations techniques
6.2.1
Les bornes-fontaines privées doivent être telles que les spécifications techniques
fournies par l'autorité compétente. Elles doivent être de couleur rouge et être munies
de deux (2) sorties de 65 millimètres avec filets QST et une sortie frontale de
100 millimètres de type STORZ. L'écrou de manœuvre doit être de forme carrée et
avoir une dimension de 32 millimètres par 32 millimètres.
Installation de bornes-fontaines privées
6.2.2
Il est défendu d'installer un réseau de bornes-fontaines privées sur la propriété privée
relié au réseau de distribution sans avoir obtenu l'approbation préalable écrite de
l'autorité compétente.
6.2.3
L'eau distribuée par ce réseau de bornes-fontaines ne pourra servir qu'aux fins de
protection incendie, tout autre usage est prohibé par le présent règlement, à moins
d'autorisation préalable écrite de l'autorité compétente.
Enregistrement et identification des bornes-fontaines privées
6.2.4
Le propriétaire doit enregistrer toutes les bornes-fontaines privées situées sur son
terrain avec un plan de localisation auprès de l'autorité compétente et payer les frais
d'enregistrement, le cas échéant.
6.2.5
Les bornes-fontaines privées doivent être identifiées selon la norme NFPA 291.
6.2.6
Le propriétaire doit faire fabriquer et installer le panneau d'identification selon les
spécifications fournies par l'autorité compétente, et ce, à ses frais.
6.2.7
Le panneau doit être installé à un (1) mètre de la borne-fontaine sur un tuteur d'au
moins deux (2) mètres de haut.
Entretien et inspection
6.2.8
Le propriétaire doit entretenir la borne-fontaine privée conformément à la fréquence
prévue au Code national de prévention des incendies (CNPI).
6.2.9
Il doit avoir recours à une personne compétente pour inspecter la borne-fontaine et
en assurer l'entretien, et ce, au moins une fois par année ou après chaque utilisation.
Consolidation administrative
Règlement 1931
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6.2.10
L'inspection annuelle ou après utilisation, doit comprendre au minimum la vérification
des parties mentionnées au chapitre 7 de la norme NFPA 25.
6.2.11
À tous les 5 ans, le propriétaire doit effectuer, en plus de son inspection annuelle,
des mesures hydrauliques pour chaque borne. Cette inspection doit comprendre au
minimum les renseignements figurant à au chapitre 7 de la norme NFPA 25 et
se faire en même temps que l'inspection annuelle et que le rinçage. Avant de
procéder à une telle inspection, le propriétaire doit aviser préalablement par écrit
l'autorité compétente.
6.2.12
Le propriétaire doit transmettre à l'autorité compétente les rapports d'inspection de
chaque borne-fontaine annuellement.
6.2.13
Les bornes-fontaines doivent être rincées à intervalles d'au plus douze (12) mois en
ouvrant entièrement la vanne principale ou toute autre vanne jusqu'à ce que l'eau
soit libre de matières solides visibles. Cette action doit se faire en même temps que
l'inspection annuelle et quinquennale.
6.2.14
Toute borne-fontaine privée doit être accessible en tout temps.
6.2.15
Tout nivellement de terrain ne peut être supérieur au niveau de la bride de la
borne-fontaine, et ce, sur un rayon de 1,2 mètre autour de celle-ci.
Borne-fontaine défectueuse
6.2.16
Aussitôt qu'une borne-fontaine privée s'avère défectueuse ou qu'elle est hors
service, une affiche à cet effet doit être installée et le propriétaire de la borne-fontaine
privée doit en aviser sans délai l'autorité compétente. Par la suite, elle doit être
réparée dans les plus brefs délais.
6.2.17
Le propriétaire doit transmettre à l'autorité compétente les rapports de réparation
immédiatement après la réparation.
SECTION 6.3
INTERDICTIONS
APPLICABLES
AUX
BORNES-FONTAINES
PUBLIQUES ET PRIVÉES
6.3.1
Il est strictement interdit d'installer ou de maintenir une borne-fontaine décorative tant
sur la propriété publique que privée.
6.3.2
Le pourtour d'une borne-fontaine doit être libre de tout obstacle sur une distance d'au
moins un (1) mètre de rayon et un corridor d'accès doit être prévu.
6.3.3
Il est interdit de cacher ou d'obstruer l'accès à une borne-fontaine publique ou privée.
6.3.4
La plantation d'arbres à une distance de moins de trois (3) mètres dans l'axe des
sorties d'une borne-fontaine est prohibée.
6.3.5
Il est interdit à quiconque de peindre, de quelque façon que ce soit, les
bornes-fontaines publiques ou privées, les poteaux indicateurs ainsi que les
enseignes, sauf pour entretien.
6.3.6
Il est interdit d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne-fontaine publique ou
privée.
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CHAPITRE 7
UTILISATION DE L'EAU
SECTION 7.1
GÉNÉRALITÉS
Distribution et vente aux autres villes
7.1.1
Le présent règlement ne s'applique pas à la distribution et à la vente de l'eau potable
aux autres villes à moins qu'on y réfère dans les ententes particulières respectives.
Utilisation pour des activités autres que résidentielles
7.1.2
Tout raccordement de surface ou souterrain à un bâtiment résidentiel est interdit à
des fins commerciales, institutionnelles ou industrielles.
SECTION 7.2
RACCORDEMENT AU RÉSEAU
7.2.1
Tout immeuble doit être raccordé au réseau de distribution lorsqu'une conduite
principale permettant de desservir l'immeuble est située devant la propriété, et le
propriétaire est tenu de voir au raccordement de cet immeuble au réseau.
7.2.2
Si un bâtiment pouvant être desservi n'est pas raccordé au réseau de distribution,
l'autorité compétente donne alors un avis écrit au propriétaire de ce bâtiment de se
raccorder au réseau de distribution dans les trente (30) jours suivant l'envoi de cet
avis. Une fois ce délai expiré, le propriétaire est tenu au paiement de la
compensation pour la fourniture de l'eau, qu'il y ait ou non consommation d'eau.
7.2.3
Il est interdit de raccorder la tuyauterie d'un bâtiment approvisionné en eau par le
réseau de distribution municipal à un autre bâtiment situé sur un autre lot.
7.2.4
Il est interdit, pour le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment, approvisionné en eau
par le réseau de distribution municipal, de fournir cette eau à d'autres bâtiments ou
de s'en servir autrement que pour l'usage du bâtiment concerné.
7.2.5
Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau de distribution municipal ou
à un système de plomberie desservi par le réseau de distribution municipal.
7.2.6
Nul ne peut se raccorder à un bâtiment principal distinct pour avoir accès au réseau
de distribution de la Ville, à moins d'avoir obtenu l'autorisation préalable écrite de
l'autorité compétente.
SECTION 7.3
UTILISATION EXTÉRIEURE DE L'EAU
Usages interdits
7.3.1
Il est interdit de gaspiller ou de faire un usage abusif de l'eau provenant du réseau de
distribution de la ville.
7.3.2
Il est interdit de laisser couler l'eau, sauf sur autorisation préalable écrite de l'autorité
compétente.
7.3.3
Il est interdit d'utiliser l'eau potable à des fins de refroidissement.
7.3.4
Il est interdit, en tout temps, de laisser couler l'eau sur une propriété privée de façon
délibérée d'un équipement d'arrosage de façon telle que l'eau s'écoule dans la rue
ou sur les propriétés voisines ou de laisser ruisseler l'eau en raison d'une
défectuosité de la tuyauterie ou des appareils de distribution de l'eau.
7.3.5
Il est interdit d'utiliser l'eau pour faire fondre la neige ou la glace.
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Règlement 1931
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7.3.6
Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution comme
source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque.
7.3.7
Il est interdit de modifier, d'endommager, d'altérer ou d'effectuer tout changement
aux tuyaux, vannes et autres appareils appartenant à la Ville.
7.3.8
Il est interdit d'utiliser un système d'arrosage automatique destiné à l'arrosage des
végétaux, conformément à l'article 7.3.12 du présent règlement, pour arroser la
pelouse.
Arrosage de végétaux et de pelouses
Arrosage mécanique ou automatique
7.3.9
Selon les jours suivants, l'arrosage mécanique ou automatique des pelouses et
autres végétaux est permis uniquement de 3 h à 6 h ou de 20 h à 23 h et ce, pour un
maximum de 3 heures consécutives par jour par adresse :
a)
Le mardi pour l'occupant d'un bâtiment dont l'adresse est paire;
b)
Le jeudi pour l'occupant d'un bâtiment dont l'adresse est impaire.
7.3.10
Nonobstant l'article précédent, l'arrosage des jardins communautaires et des
espaces publics appartenant à la Ville est permis à tous les jours pour un maximum
de trois (3) heures continue par jour.
(Règlement 1931-001 (art. 1) EV 2021-08-25)
Arrosage des végétaux
7.3.11
L'arrosage manuel de végétaux à l'aide d'un boyau d'arrosage muni d'un dispositif
d'arrêt est permis en tout temps.
7.3.12
L'arrosage automatique des végétaux est permis tous les jours uniquement de
3 h à 6 h.
7.3.13
L'utilisation d'un pulvérisateur effectuée au moyen d'un arrosage manuel, raccordé à
un boyau d'arrosage et destiné à l'application périodique d'herbicides, insecticides
ou engrais solubles ou de tout autre produit, est permis sous réserve de toute
réglementation municipale en vigueur concernant l'utilisation d'engrais et de
pesticides.
Nouvelle plantation et nouvel aménagement
7.3.14
Malgré l'article 7.3.9 du présent règlement, un occupant peut demander à l'autorité
compétente, une autorisation spéciale lui permettant d'arroser tous les jours une
nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes et un nouvel
aménagement paysager pour une période de 15 jours suivant le début des travaux
d'ensemencement, de plantation ou d'installation de gazon en plaques selon
l'horaire suivant :
a)
Pour les cinq (5) premiers jours suivant le début des travaux, tous les jours
pendant une période de trois (3) heures consécutives et à toute heure du jour;
b)
Pour une période supplémentaire de dix (10) jours, tous les jours aux heures
prévues à l'article 7.3.9 du présent règlement.
7.3.15
Une telle autorisation spéciale ne peut être délivrée plus de deux (2) fois par année
pour un même immeuble.
7.3.16
Aucune période de prolongation au-delà de la période des quinze (15) jours pour
une même autorisation ne peut être accordée.
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Règlement 1931
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
7.3.17
Lorsqu'une telle autorisation est délivrée, un numéro d'autorisation est communiqué
au requérant à qui elle a été accordée. Ce numéro d'autorisation doit être fourni par
le titulaire de l'autorisation à toute autorité compétente qui en fait la demande pour
fins de contrôle. Le numéro d'autorisation n'est valable que pour une période de
quinze (15) jours à partir de la date de l'émission du permis.
Arrosage lors d'un traitement horticole
7.3.18
Nonobstant l'article 7.3.9 du présent règlement, la Ville peut émettre une
autorisation spéciale d'arrosage lorsque l'application d'un pesticide, en accord avec
tout règlement municipal en vigueur, requiert de tenir le sol humide pour assurer
l'efficacité du traitement, entre autres lors de l'utilisation de nématoïdes pour
combattre les implantations de parasites.
7.3.19
Lorsqu'une telle autorisation est délivrée, un numéro d'autorisation est communiqué
au requérant à qui elle a été accordée. Ce numéro d'autorisation doit être fourni par
le titulaire de l'autorisation à l'autorité compétente qui en fait la demande pour fin de
contrôle. Le numéro d'autorisation n'est valable que pour une période de deux (2)
jours précédant l'application des pesticides et huit (8) jours suivant l'application du
traitement.
Lavage des véhicules et lave-autos
Lavage des véhicules personnels
7.3.20
Le lavage des véhicules personnels avec l'eau du réseau de distribution est permis
en tout temps à la condition d'utiliser un seau de lavage ou un boyau équipé d'une
fermeture à relâchement tenue à la main pendant la période d'utilisation et de
n'utiliser que l'eau nécessaire à cette fin. Le lavage d'un véhicule peut être effectué
pour un maximum d'une fois par semaine.
7.3.21
Toute personne, utilisant l'eau du réseau de distribution pour le lavage d'un
véhicule, doit s'assurer que l'eau ne s'échappe pas du boyau d'arrosage lorsque le
boyau n'est pas utilisé pour arroser le véhicule.
Lavage des véhicules commerciaux
7.3.22
Il est permis à une personne, uniquement sur les lieux de son commerce, industrie
ou entreprise, d'utiliser l'eau du réseau de distribution pour laver les véhicules lui
appartenant ou dont elle a la garde et pour lesquels le lavage est un service
accessoire audit commerce, industrie ou entreprise.
Lave-autos commerciaux
7.3.23
L'utilisation de l'eau du réseau de distribution pour le lavage des véhicules dans un
lave-autos commercial est permis en tout temps, aux endroits où cet usage est
autorisé en vertu des règlements d'urbanisme en vigueur. Un lave-auto, qui utilise
de l'eau du réseau de distribution, doit être pourvu d'un système de récupération, de
recyclage et de recirculation de l'eau utilisée pour le lavage des véhicules.
Le système doit assurer la recirculation d'au moins 70 % de l'eau utilisée.
Lave-autos occasionnels
7.3.24
Nul ne peut s'adonner à une activité dite de « lave-autos » sans avoir préalablement
obtenu un certificat d'autorisation de l'autorité compétente à cet effet.
7.3.25
L'Organisme qui désire obtenir un certificat d'autorisation, l'autorisant à s'adonner à
une activité dite de « lave-autos » doit produire à la Ville une demande écrite via le
formulaire interactif situé sur le site Internet de la ville de Saint-Eustache, entre le
1er janvier et le deuxième lundi du mois de mars de chaque année en indiquant la
(les) date(s) et le lieu où il la tiendra.
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VILLE DE SAINT-EUSTACHE
L'activité doit:
a)
Se tenir entre le 15 mai et le 30 septembre, un vendredi, un samedi ou un
dimanche, entre 9 h et 19 h;
b)
Être organisé par un organisme reconnu par la Ville, selon la Politique de
reconnaissance des organismes;
c)
Être tenu dans le but d'amasser des fonds pour une activité ou un service qui
s'adresse aux citoyens de la Ville;
d)
Se dérouler dans une zone non résidentielle et sur un site muni d'un puisard
assurant l'écoulement des eaux.
Les personnes œuvrant pour l'organisme doivent:
a)
Éviter le gaspillage de l'eau en utilisant des boyaux munis d'une lance à
fermeture automatique (pistolet).
7.3.26
L'autorité compétente n'est autorisée à émettre un maximum d'un seul certificat
d'autorisation par mois.
7.3.27
Un certificat est valide pour au plus deux (2) journées consécutives et autorise son
détenteur à utiliser l'eau de 9 h à 19 h à chacune des journées pour lesquelles il est
émis.
7.3.28
L'autorité compétente ne peut émettre à une même personne ou organisme plus
d'un certificat d'autorisation par année civile. Il ne peut émettre, pour un même
immeuble, plus d'un certificat d'autorisation par année civile. Le certificat
d'autorisation est gratuit et est attribué par tirage au sort parmi tous les organismes
reconnus qui auront soumis une demande. Le tirage aura lieu le troisième (3e) lundi
du mois de mars de chaque année. Le choix des dates sera accordé selon l'ordre
de priorité de la pige, pour les mois de mai à septembre.
7.3.29
L'autorité compétente peut, en tout temps, sans préjudice, révoquer ledit permis.
7.3.30
Places restantes disponibles : Advenant que les plages n'aient pas toutes été
comblées, les organismes non reconnus par la Ville ou les citoyens de la Ville
pourront compléter le formulaire en ligne à partir du 1er avril. Les lave-autos
disponibles seront attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi.
La confirmation leur sera transmise dans un délai de 45 jours suivant leur demande.
Le critère d'éligibilité suivant s'applique :
a)
Tenir un lave-auto dans le but d'amasser des fonds pour une activité ou un
service qui s'adresse aux citoyens de la Ville.
Nettoyage de l'extérieur
7.3.31
Il est interdit en tout temps d'utiliser l'eau du réseau de distribution à des fins de
nettoyage des entrées d'autos, stationnements, trottoirs, patios, murs extérieurs
d'un bâtiment et autres surfaces semblables.
7.3.32
Il est permis d'utiliser l'eau potable à des fins de nettoyage sur obtention d'une
autorisation préalable écrite de l'autorité compétente lors de travaux de peinture, de
construction, de rénovation ou d'aménagement paysager justifiant le nettoyage des
entrées d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment
à la condition d'utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d'une
fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation.
Consolidation administrative
Règlement 1931
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7.3.33
Lorsqu'une telle autorisation est délivrée, un numéro d'autorisation est communiqué
au requérant à qui elle a été accordée. Le numéro d'autorisation doit être fourni par
le titulaire de l'autorisation à l'autorité compétente qui en fait la demande pour fins
de contrôle. Le numéro d'autorisation n'est valable que pour la période des travaux.
Le remplissage des piscines et pataugeoires
7.3.34
Le remplissage des piscines est autorisé en autant qu'il soit effectué à l'extérieur de
la plage horaire de 6 h à 20 h et sous la surveillance de l'occupant afin d'éviter tout
débordement ou consommation excessive.
7.3.35
Le remplissage est autorisé à l'occasion du montage d'une nouvelle piscine ou pour
des besoins de mise en forme de la toile pour cause de bris ou d'entretien, et ce,
sous réserve de la section 7.5 du présent règlement. Advenant cette réserve, le
remplissage est différé d'autant.
7.3.36
L'utilisation de l'eau provenant du réseau de distribution pour fins de mise à niveau
de pataugeoire privée sans système de filtration est autorisée en tout temps. Cette
opération de remplissage doit se faire sous supervision afin d'éviter toute perte
d'eau.
7.3.37
Le boyau utilisé pour le remplissage ne doit pas être immergé dans la piscine ou le
bassin d'eau, à moins d'être muni d'une vanne antiretour.
Fontaines décoratives et jardins d'eau
7.3.38
Les fontaines décoratives, cascades, bassins paysagers, installations décoratives
ou jardins d'eau alimentés par le réseau de distribution doivent être munis d'un
système fonctionnel de recirculation d'eau et fonctionner de telle façon que ce soit
toujours la même eau qui soit utilisée. L'alimentation continue en eau potable est
interdite.
7.3.39
Elles doivent être munies d'une vanne antiretour approuvée par l'autorité
compétente pour empêcher tout retour d'eau vers le réseau de distribution.
Vente d'eau
7.3.40
Il est interdit à quiconque de fournir ou vendre de l'eau provenant du réseau de
distribution. Cette interdiction ne s'applique pas pour tout commerçant dont l'eau est
un intrant du produit commercialisé et que l'activité est autorisée et conforme à toute
réglementation municipale en vigueur.
Remplissage de citerne mobile
7.3.41
Le remplissage de citerne d'eau mobile est interdit. Cependant, il est possible
d'effectuer le remplissage à partir d'un point d'accès à l'eau brute situé à l'arrière de
l'usine de production d'eau potable.
(Règlement 1931-002 (art. 2) EV 2021-10-13)
7.3.42
Toutefois, l'utilisation de cette eau est interdite à des fins de consommation
humaine.
SECTION 7.4
UTILISATION INTÉRIEURE DE L'EAU
Tuyauterie et appareils situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment
7.4.1
Les propriétaires sont tenus de maintenir, en tout temps, en bon état de
fonctionnement, sécurité et salubrité toute la tuyauterie, robinetterie et appareils de
distribution d'eau de leur bâtiment.
Consolidation administrative
Règlement 1931
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Climatisation, réfrigération et compresseurs
7.4.2
Il est interdit d'installer dans tout bâtiment industriel, commercial ou institutionnel
(ICI) ou résidentiel, tout système de climatisation, de réfrigération et compresseurs
qui utilise l'eau du service municipal d'aqueduc, à moins de faire la preuve à
l'autorité compétente qu'il n'existe sur le marché commercial aucun appareil pouvant
remplir la tâche de climatisation, de réfrigération ou de compression demandée sans
utilisation d'eau ou que l'installation d'un système sans eau s'avère impossible dans
le bâtiment concerné.
7.4.3
Dans ces cas, une autorisation pour ce genre d'installation à eau peut être émise
par l'autorité compétente à condition que le requérant remplisse les exigences
suivantes :
a)
Les spécifications des appareils doivent être fournies. Celles-ci doivent indiquer
les consommations d'eau moyenne et maximale;
b)
La consommation maximale sans l'addition d'un économiseur ne doit pas être
supérieure à 9,5 litres par minute, pour l'appareil ou groupe d'appareils;
c)
Si la consommation maximale de l'appareil ou groupe d'appareils dépasse
9,5 litres par minute, un économiseur doit être installé de façon à réduire la
consommation maximale à moins de 10 % de ce qu'elle serait en l'absence
d'un économiseur. Cette limite est portée à 19 litres par minute lorsqu'il s'agit
de la conservation des aliments;
d)
Le système doit comporter les soupapes et régulateurs nécessaires pour que le
contrôle du débit soit automatique;
e)
Le fonctionnement d'un appareil de climatisation ne doit employer que des
liquides ou gaz non toxiques, non inflammables, non irritants et non corrosifs
lorsque ces liquides ou gaz viennent en contact avec l'eau de l'aqueduc;
f)
Dans le cas d'un appareil de réfrigération, l'installation doit être faite de façon à
ce qu'aucun gaz nuisible ne puisse pénétrer dans le système de distribution de
la Ville;
g)
Les installations existantes non-conformes doivent être remplacées afin d'être
conformes au présent article, dans les douze (12) mois suivant l'adoption du
présent règlement à moins d'avoir obtenu une autorisation écrite de dérogation
par l'autorité compétente;
h)
Lorsqu'une telle autorisation est délivrée, un numéro d'autorisation est
communiqué au requérant à qui elle est accordée. Le numéro d'autorisation
doit être fourni par le titulaire de l'autorisation à l'autorité compétente qui en fait
la demande pour fins de contrôle.
Protection contre les incendies (extincteurs automatiques)
7.4.4
Il est interdit d'effectuer un raccordement pour usage domestique ou autre sur la
tuyauterie installée spécifiquement pour alimenter les extincteurs automatiques, à
moins d'avoir obtenu l'autorisation préalable écrite de l'autorité compétente.
7.4.5
Le propriétaire est responsable de tous dommages à la propriété publique ou privée
pouvant résulter de l'installation, de l'existence et du raccordement d'un service
d'eau requis pour l'alimentation d'un système d'extincteurs automatiques d'un
bâtiment.
Urinoirs
7.4.6
Il est interdit d'installer dans un édifice industriel, commercial, institutionnel (ICI) des
systèmes de chasse d'eau à fonctionnement périodique pour les urinoirs. Un urinoir
doit être muni d'une commande manuelle ou automatique d'évacuation d'eau.
Consolidation administrative
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SECTION 7.5
SITUATION D'URGENCE
7.5.1
Durant les périodes de sécheresse ou à l'occasion de bris majeurs à une ou des
conduites du réseau de distribution, d'incendie ou autres cas de force majeure ou à
la demande de l'autorité compétente ou en cas de situation d'urgence afférente à
l'alimentation, à la disponibilité ou à la distribution de l'eau potable, le maire, le
directeur général ou le directeur de la sécurité publique de la ville est autorisé à
décréter l'application d'une interdiction totale ou partielle de la consommation ou de
l'utilisation de l'eau en provenance du réseau de distribution, à des fins non
essentielles telles l'arrosage des pelouses, arbres, arbustes et aménagement
paysager, remplissage des piscines, lavage des bâtiments, véhicules ou autres
besoins.
7.5.2
Cette interdiction peut s'appliquer sur une partie ou sur l'ensemble du territoire de la
Ville.
7.5.3
Une telle interdiction demeure en vigueur tant que le maire, le directeur général ou
le directeur de la sécurité publique de la ville n'ait pas décrété la levée de
l'interdiction totale ou partielle de la consommation ou de l'utilisation de l'eau en
provenance du réseau de distribution.
7.5.4
Les lave-autos commerciaux constituant un usage principal ne sont pas assujettis à
la présente section.
7.5.5
Toute interdiction, décrétée en vertu du présent, article annule immédiatement toute
autorisation obtenue en vertu du présent règlement.
SECTION 7.6
INTERDICTION D'ARROSER
7.6.1
L'autorité compétente peut, pour cause de sécheresse, de bris majeurs de
conduites municipales du réseau de distribution et lorsqu'il est nécessaire de
procéder au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans
un secteur donné et pendant une période déterminée, à toute personne d'arroser
des pelouses, des arbres et des arbustes, de procéder au remplissage des piscines
ainsi que de laver les véhicules ou d'utiliser de l'eau à l'extérieur, peu importe la
raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas l'arrosage manuel des potagers et
des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres
végétaux.
7.6.2
Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d'arbres ou d'arbustes
ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation préalable écrite peut être
obtenue de l'autorité compétente si les circonstances climatiques ou les réserves
d'eau le permettent.
7.6.3
Lorsqu'une telle autorisation est délivrée, un numéro d'autorisation est communiqué
au requérant à qui elle a été accordée. Le numéro d'autorisation doit être fourni par
le titulaire de l'autorisation à l'autorité compétente qui en fait la demande pour fins
de contrôle.
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CHAPITRE 8
CONTRÔLES, MESURES PRÉVENTIVES ET ÉVACUATION
DES EAUX USÉES
SECTION 8.1
SÉPARATEUR DE GRAISSE
8.1.1
Un séparateur de graisse est requis pour traiter les eaux usées contenant des
graisses, matières grasses ou huileuses avant leur déversement dans le système de
drainage.
8.1.2
On doit installer un séparateur de graisse dans une cuisine d'une entreprise
effectuant la préparation ou la cuisson d'aliments.
8.1.3
Le séparateur de graisse doit être conçu en fonction de l'utilisation de pointe
maximum des lieux. Il doit être conforme aux plus récentes exigences du Code de
construction du Québec - chapitre III- Plomberie, au Code national de la plomberie
- Canada ainsi qu'à la norme nationale CAN/CSA-B-481 de l'Association
canadienne de normalisation.
8.1.4
Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des
solvants, de l'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de
graisses dans un séparateur de graisse.
8.1.5
Le propriétaire ou l'exploitant qui possède un séparateur de graisse doit en assurer
l'accessibilité pour permettre les vérifications et l'entretien.
8.1.6
Le propriétaire ou l'exploitant doit procéder aux vérifications nécessaires afin de
s'assurer du rendement du séparateur de graisse.
8.1.7
Le propriétaire ou l'exploitant qui possède un séparateur de graisse doit assumer
tous les frais à la mise en place, l'entretien, la réparation et les vidanges.
SECTION 8.2
SÉPARATEUR D'HUILE
8.2.1
Un séparateur d'huile est requis pour traiter les eaux usées contenant de l'huile et
des substances huileuses ou inflammables, avant leur déversement dans le
système de drainage.
8.2.2
On doit installer un séparateur d'huile dans une entreprise effectuant l'entretien, la
réparation ou le lavage de véhicules moteurs ou de pièces mécaniques une
station-service, ou tout autre endroit où les véhicules à moteur sont lubrifiés,
démantelés ou mis en pièces.
8.2.3
Un séparateur d'huile n'est pas exigé dans un terrain de stationnement ou un
garage utilisé exclusivement pour le stationnement des automobiles.
8.2.4
Les établissements, où l'on applique des procédés industriels qui consomment de
fortes quantités d'huile, comme la coupe d'acier, la trempe de métaux et l'entretien
des wagons de chemin de fer, doivent aussi être pourvus de séparateurs d'huile
adéquats.
8.2.5
Le séparateur d'huile doit être conçu et installé en fonction de l'utilisation de pointe
maximum des lieux. Il doit être conforme aux exigences du Code de construction du
Québec - chapitre III - Plomberie, au Code national de la plomberie - Canada, ainsi
que la norme CAN/ULC-S656-14 sur les séparateurs huile-eau.
8.2.6
Le propriétaire ou l'occupant, qui possède un séparateur d'huile, doit en assurer
l'accessibilité pour permettre les vérifications et l'entretien.
Consolidation administrative
Règlement 1931
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
8.2.7
Le propriétaire ou l'exploitant doit procéder aux vérifications nécessaires afin de
s'assurer du rendement du séparateur d'huile.
8.2.8
Le propriétaire ou l'exploitant, qui possède un séparateur d'huile, doit assumer tous
les frais à la mise en place, l'entretien, la réparation et les vidanges.
8.2.9
Les renvois de plancher, qui se déversent dans un séparateur d'huile, doivent être
protégés par un siphon. Les fosses de retenue ainsi raccordées pour servir de
renvois de plancher doivent être équipées d'un siphon en U et non d'un T en Y
sanitaire renversé.
SECTION 8.3
SÉPARATEUR DE SABLE
8.3.1
Un séparateur de sable est requis pour traiter les eaux usées contenant du sable,
avant leur déversement dans le système de drainage.
8.3.2
Un séparateur de sable doit avoir un tuyau de renvoi d'un diamètre minimal de
102 millimètres.
8.3.3
On doit installer un séparateur de sable dans les entreprises effectuant le lavage de
véhicules moteurs, les entreprises utilisant des rampes d'accès et de chargement
pour camions et les endroits où l'on fait le mélange du ciment, de la taille de pierre,
le nettoyage au jet de sable, les fonderies où l'on utilise des moules en sable, les
poteries et dans tout autre endroit où l'on fait usage de grandes quantités de sable.
Un séparateur de sable d'au moins 1,5 mètre carré de superficie et d'au moins
1,2 mètre de profondeur doit être installé en amont d'un bassin de captation muni
d'un système de pompes élévatoires automatiques recevant les eaux usées d'un
garage ou d'un espace de stationnement.
8.3.4
Lorsqu'il est installé dans le même système de drainage, le séparateur de sable doit
être raccordé en amont du séparateur d'huile.
8.3.5
Le propriétaire ou l'occupant, qui possède un séparateur de sable, doit en assurer
l'accessibilité pour permettre les vérifications et l'entretien.
8.3.6
Le propriétaire ou l'exploitant doit procéder aux vérifications nécessaires afin de
s'assurer du rendement du séparateur de sable.
8.3.7
Le propriétaire ou l'exploitant, qui possède un séparateur de sable, doit assumer
tous les frais à la mise en place, l'entretien, la réparation et les vidanges.
SECTION 8.4
SÉPARATEUR DE SOLIDES
8.4.1
Un séparateur de solides est requis pour traiter les eaux usées contenant des
solides en suspension, avant leur déversement dans le système de drainage.
8.4.2
La capacité minimale d'un séparateur de solides construit sur place doit être
calculée en fonction des quantités d'eau et de matières qui y sont déversées, mais
ces dimensions ne doivent pas être inférieures à 600 millimètres de largeur sur
900 millimètres de longueur.
8.4.3
Une chicane doit être installée à pas plus de 300 millimètres de l'entrée et se
terminer à 600 millimètres du fond. Son tuyau de sortie doit être composé d'un
TY sanitaire et sa garde d'eau doit être d'au moins 450 millimètres. Le radier du
tuyau de sortie doit être à au moins 1,2 mètre du fond.
8.4.4
Le système de drainage d'une buanderie commerciale doit être pourvu d'un
séparateur de solides muni d'un tamis capable de retenir les particules de plus de
13 millimètres.
Consolidation administrative
Règlement 1931
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
8.4.5
Le système de drainage d'une usine d'embouteillage doit être pourvu d'un
séparateur de solides muni d'un tamis à la sortie capable de retenir les morceaux de
verres brisés et autres matières solides.
8.4.6
Le système de drainage d'un abattoir ou d'un établissement de coupe des produits
de la viande doit être pourvu d'un séparateur de solides muni d'un tamis à la sortie
capable de retenir, notamment, les déchets organiques solides, les entrailles et les
plumes d'animaux.
8.4.7
Une éplucheuse doit être raccordée à un séparateur de solides muni d'un tamis à la
sortie capable de retenir les particules.
8.4.8
Le nettoyage d'un séparateur de solides et la récupération des matières doivent être
assurés et facilités par l'installation de paniers de sédimentation appropriés.
8.4.9
Le propriétaire ou l'occupant, qui possède un séparateur de solide, doit en assurer
l'accessibilité pour permettre les vérifications et l'entretien.
8.4.10
Le propriétaire ou l'exploitant doit procéder aux vérifications nécessaires afin de
s'assurer du rendement du séparateur de solides.
8.4.11
Le propriétaire ou l'exploitant, qui possède un séparateur de solides, doit assumer
tous les frais à la mise en place, l'entretien, la réparation et les vidanges.
SECTION 8.5
SÉPARATEUR D'AMALGAME
8.5.1
Un séparateur d'amalgame est requis pour traiter les eaux usées contenant des
résidus d'amalgame, avant leur déversement dans le système de drainage.
8.5.2
On doit installer un séparateur d'amalgame dans les cabinets dentaires.
8.5.3
Le séparateur d'amalgame doit avoir une efficacité d'au moins 95 % en poids
d'amalgame et être certifié ISO 11143.
8.5.4
Le propriétaire ou l'exploitant, qui possède un séparateur d'amalgame, doit en
assurer l'accessibilité pour permettre les vérifications et l'entretien.
8.5.5
Le propriétaire ou l'exploitant doit procéder aux vérifications nécessaires afin de
s'assurer du rendement du séparateur d'amalgame.
8.5.6
Le propriétaire ou l'exploitant, qui possède un séparateur d'amalgame, doit assumer
tous les frais à la mise en place, l'entretien, la réparation et les vidanges.
SECTION 8.6
PREUVE D'ENTRETIEN
8.6.1
Tout propriétaire et/ou exploitant d'une entreprise, visés par les sections 8.1 à 8.5
du présent règlement, sont tenus de transmettre par envoi certifié à l'autorité
compétente une preuve démontrant que le séparateur de graisse, le séparateur
d'huile, le séparateur de sable, le séparateur de solides et le séparateur
d'amalgame ont été vidangés par un entrepreneur spécialisé reconnu pour ce
travail. Une telle vidange doit être faite aussi souvent que requis pour éviter des
rejets au réseau d'égout annuellement.
8.6.2
Toute omission par le propriétaire ou l'exploitant constitue une infraction au sens du
présent règlement et le rend passible des recours prévus au présent règlement.
Consolidation administrative
Règlement 1931
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
8.6.3
Tout propriétaire ou exploitant d'un cabinet dentaire est tenu de transmettre une fois
par année par envoi certifié à l'autorité compétente, une preuve d'entretien selon les
règles de l'art du ou des séparateurs de solides (amalgame) utilisés par son cabinet.
8.6.4
Toute omission par le propriétaire du cabinet dentaire constitue une infraction au
sens du présent règlement et le rend passible des recours prévus au présent
règlement.
SECTION 8.7
MODIFICATIONS DES FRÉQUENCES
8.7.1
Sur présentation d'une demande à l'autorité compétente par le propriétaire ou
l'exploitant où un séparateur est installé, la Ville pourra autoriser le demandeur à
effectuer ses vidanges à une fréquence différentes de celle indiquée à l'article 8.6.1
du présent règlement
8.7.2
Cette nouvelle fréquence devra être déterminée en fonction de la capacité du
séparateur ainsi qu'en fonction de l'usage qui en est fait. L'autorité compétente
pourra, en tout temps, la révoquer ou la modifier sur simple avis écrit.
8.7.3
Le changement de propriétaire ou d'exploitant bénéficiant d'une fréquence modifiée
rendre nulle et non avenue d'exception.
8.7.4
Une demande de modification de fréquence de vidange devra comprendre une
recommandation écrite de l'entrepreneur qui effectue la vidange indiquant que, faute
d'utilisation ou en raison du fait que la capacité du séparateur excède largement les
rejets, la fréquence devrait être différente ainsi qu'une suggestion de la fréquence
qu'il estime appropriée, des photos du séparateur ou tout autre document jugé
nécessaire par l'autorité compétente.
CHAPITRE 9
INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
SECTION 9.1
REGARDS, PUISARDS, CHAMBRES ET BOÎTES DE VANNE
9.1.1
Il est interdit de détériorer, d'enlever, de déplacer ou de recouvrir toute partie d'un
regard, d'un puisard, d'une chambre ou d'une boîte de vanne ou d'obstruer
l'ouverture de toute canalisation municipale d'égout.
SECTION 9.2
UTILISATION DES VANNES DU RÉSEAU MUNICIPAL
9.2.1
Les vannes du réseau municipal ne sont utilisées que par les employés de la
municipalité autorisés à cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer,
manipuler ou opérer une vanne du réseau municipal sans l'autorisation de la Ville.
SECTION 9.3
DÉVERSEMENT INTERDIT
9.3.1
Il est strictement interdit de déverser toutes substances liquides ou solides dans les
réseaux d'égout.
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Règlement 1931
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
CHAPITRE 10
PÉNALITÉS ET CONTRAVENTIONS
10.1
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende. Le montant de cette amende est fixé de la
façon suivante :
Type de contrevenant
Amende minimale Amende maximale
Première infraction
Personne physique
200 $
1 000 $
Personne morale
400 $
2 000 $
Récidive dans les 2 ans de la
première infraction
Personne physique
400 $
2 000 $
Personne morale
800 $
4 000 $
10.2
Une infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.
CHAPITRE 11
POURSUITES PÉNALES
11.1
Toute poursuite pénale peut être intentée par l'autorité compétente ou par le
procureur de la ville, lesquels sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction commise à l'une des dispositions du présent règlement.
CHAPITRE 12
ORDONNANCE
12.1
Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet
est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des
frais prévus à l'article 11.1 du présent règlement, ordonner au contrevenant
d'effectuer des travaux appropriés dans le délai qu'il fixe et, à défaut par lui de
s'exécuter dans ledit délai, permettre à la Ville d'effectuer lesdits travaux aux frais
de ce dernier.
CHAPITRE 13
AUTRES RECOURS
13.1
L'autorité compétente ou le procureur de la Ville peut, aux fins de faire respecter les
dispositions de ce règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux
prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
(Règlement 1931-004 (art. 2) EV 2024-05-16)
CHAPITRE 14
DISPOSITION MODIFICATRICE
14.1
Le présent règlement remplace les règlements 1036, 1453 et 1930. Une partie du
règlement 1453 a déjà été remplacée par le règlement de la Communauté
métropolitaine de Montréal numéro 2008-47.
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Règlement 1931
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
CHAPITRE 15
ENTRÉE EN VIGUEUR
15.1
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.