Règlement no 1931 concernant l'administration de l'eau potable et la gestion des eaux usées (consolidation administrative)

Saint-Eustache, Quebec

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Dates d'entrée en vigueur : 1931 2020-04-01 1931-001 2021-08-25 1931-002 2021-10-13 1931-003 2023-12-14 1931-004 2024-05-16 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-EUSTACHE CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 9 3 1 RÈGLEMENT CONCERNANT L'ADMINISTRATION DE L'EAU POTABLE ET LA GESTION DES EAUX USÉES CONSIDÉRANT qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville et de ses contribuables d'adopter le règlement numéro 1931 concernant l'administration de l'eau potable et la gestion des eaux usées; CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné, et qu'un projet du présent règlement a été déposé à une séance antérieure; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE 1 DÉFINITIONS 1.1 Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les mots et expressions qui suivent désignent : Arrosage automatique : Système intégré de conduites souterraines et accessoire, alimenté par le réseau de distribution et permettant l'arrosage automatique de la pelouse, des arbres, des arbustes, des aménagements paysagers et autres, initié par une minuterie pouvant fonctionner à l'électricité, par une sonde de contrôle d'humidité ou autrement. Arrosage manuel : Désigne l'arrosage avec un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation. Il comprend aussi l'arrosage à l'aide d'un récipient. Arrosage mécanique : Désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, qui doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la période d'utilisation. Autorité compétente : Le directeur général adjoint et directeur des services techniques et de l'environnement du Module technique, les directeurs, les directeurs adjoints et les chefs de division des services ci-après énumérés de même que leurs représentants autorisés incluant notamment les inspecteurs mise en valeur du territoire du Service de l'urbanisme, les chefs aux opérations et les agents prévention du Service des incendies, le contremaitre eaux, purification et traitement du Service des eaux, le conseiller en environnement et les étudiants en environnement du Module technique, les contremaitres du Service des travaux publics, le chargé de projet et les technologues et responsable de chantier du Service du génie. Bâtiment : Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destiné à abriter des personnes, des animaux et des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens, et ce, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE B.N.Q. Bureau de normalisation du Québec. Chasse d'eau : Dispositif libérant une quantité d'eau nécessaire au nettoyage d'un appareil sanitaire et de son siphon fourni par un réservoir ou un robinet de chasse. Citerne Tout contenant de 100 litres et plus. Clapet antiretour : Dispositif prévu dans un réseau d'évacuation et ne permettant l'écoulement que dans un sens. Compteur d'eau : Désigne un instrument de mesure, avec ou sans lecture à distance et tous ses équipements, servant à établir la quantité d'eau consommée. Conduite principale : Conduite installée par ou pour la Ville dans l'emprise de la rue ou sur une servitude, afin de rendre disponible aux lots riverains, les services d'eau potable ou d'égout et sur laquelle peuvent être raccordés des tuyaux d'entrée d'eau ou d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Disjonction : Action qui consiste à défaire un branchement. Dispositif anti-refoulement : Dispositif prévenant le retour de l'eau de la tuyauterie intérieure d'un bâtiment vers le réseau de distribution. Un tel dispositif doit être approuvé et conforme au Code de plomberie du Québec. Eaux de procédé : Eaux contaminées par une activité industrielle. Eaux pluviales : Eaux provenant de la pluie ou de la neige fondue. Eaux souterraines : Eaux circulant ou stagnant dans les fissures et les pores du sol. Eaux usées domestiques : Eaux provenant d'un bâtiment résidentiel, d'un procédé ou d'un établissement industriel, manufacturier, commercial ou institutionnel et excluant les eaux de surface, les eaux pluviales les eaux souterraines et les eaux de refroidissement à moins que ces eaux soient mélangées aux eaux usées. Égout unitaire : Une canalisation destinée au transport des eaux usées domestiques, des eaux pluviales et des eaux souterraines. Extincteurs automatiques : Réseau de tuyaux remplis d'eau sous pression à l'intérieur d'un bâtiment et munis de soupapes qui déclenchent automatiquement sous l'effet de la température élevée. Fermeture automatique : Mécanisme de fermeture automatique à relâchement tenu à la main et fixé à l'extrémité d'un boyau d'arrosage. Immeuble : Désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. Ligne de lot : Ligne de division entre un ou des lots voisins ou une ligne de rue. Ligne de rue : Ligne de séparation entre l'emprise d'une rue et un lot. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE Occupant : Comprend toute personne qui occupe, à titre locataire, usufruitier ou grevée dans le cas d'une substitution, un immeuble desservi par le réseau de distribution. Piscine ou bassin d'eau : Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, dont la profondeur d'eau est de 50 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r-3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Propriétaire : Toute personne qui possède un immeuble à titre de propriétaire, incluant indivis et superficiaire, d'usufruitier, de grevé de substitution, d'emphytéote, ou qui occupe une terre du domaine public de l'État en vertu d'un permis d'occupation. Réseau de distribution : Désigne une conduite, un ensemble de conduite ou toute installation ou tout équipement servant à distribuer de l'eau destinée à la consommation, aussi appelé « réseau d'aqueduc ». Est cependant exclue, dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau de distribution, toute tuyauterie intérieure. Réseau d'égout domestique : Ensemble des conduites et d'équipements appartenant à la Ville et servant à recevoir les eaux usées domestiques et les eaux de procédé. Réseau d'égout pluvial : Ensemble des conduites et d'équipements appartenant à la Ville et servant à recevoir les eaux résultant de précipitation dont la qualité est conforme aux normes établies du Règlement sur l'assainissement des eaux usées de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Réseau d'égout unitaire : Ensemble des conduites et d'équipements appartenant à la Ville et servant à recevoir les eaux usées domestiques, les eaux de procédé et les eaux résultant de précipitation. Robinet d'arrêt extérieur : Dispositif installé et entretenu par la Ville à l'extérieur d'un bâtiment, situé près de la ligne de lot, servant à interrompre l'alimentation d'eau potable d'un bâtiment. Système de climatisation : Installation qui contrôle la température, l'humidité ou la propreté de l'air à l'intérieur d'un bâtiment. Système de réfrigération : Installation destinée à abaisser la température d'un liquide ou d'un gaz. Tuyau d'entrée d'eau : Signifie la tuyauterie installée entre la ligne de lot et la tuyauterie intérieure d'un bâtiment jusqu'à la vanne d'arrêt intérieure. Tuyauterie intérieure : Tuyauterie installée à l'intérieur d'un bâtiment, à partir de la vanne d'arrêt intérieure. Vanne : Dispositif pour interrompre la circulation de l'eau dans une conduite ou pour la contrôler. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE Vanne d'arrêt intérieure : Dispositif immédiatement à l'intérieur d'un bâtiment et servant à interrompre l'alimentation en eau de celui-ci. Végétaux : Désigne les jardins, potagers, boîtes à fleurs, jardinières, aménagements paysagers, plate-bande, zones de réparation de pelouse, haies, arbres et tout autre arbuste. Ville : Désigne la Ville de Saint-Eustache. (Règlements 1931-002 (art. 1) EV 2021-10-13 et 1931-004 (art. 1) EV 2024-05-16) CHAPITRE 2 APPLICATION DU RÈGLEMENT 2.1 L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement. CHAPITRE 3 POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE SECTION 3.1 DROIT D'ENTRER, DE VISITER ET D'INSPECTER 3.1.1 L'autorité compétente a le droit d'entrer en tout temps raisonnable, en tout lieu public ou privé, dans ou hors des limites de la ville et d'y rester tant et aussi longtemps qu'il est nécessaire afin d'exécuter une réparation ou de constater si les dispositions du présent règlement ont été respectées. Toute collaboration requise doit leur être donnée pour leur faciliter l'accès. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu'ils en sont requis, une pièce d'identité délivrée par la Ville. De plus, ces employés ont accès, à l'intérieur des bâtiments, aux vannes d'arrêt intérieures. 3.1.2 Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable de ces propriétés doit y laisser pénétrer l'autorité compétente et ne peut l'empêcher d'effectuer la visite, l'examen et l'inspection des lieux. SECTION 3.2 ENTRAVE 3.2.1 Quiconque empêche l'autorité compétente ou une personne désignée par elle de faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit le réseau de distribution, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution, des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement. SECTION 3.3 FERMETURE DE L'EAU 3.3.1 L'autorité compétente a le droit de fermer l'eau pour effectuer des réparations nécessaires ou des travaux d'entretien au réseau de distribution sans que la Ville soit responsable des dommages résultant de ces interruptions. 3.3.2 L'autorité compétente a accès, à l'intérieur des bâtiments, aux robinets d'arrêt intérieurs lorsqu'ils doivent les fermer et les sceller. Seule l'autorité compétente a le droit de les rouvrir. 3.3.3 Avant de demander à la Ville de fermer l'eau, tout propriétaire doit s'assurer qu'il ne peut fermer préalablement lui-même le robinet d'arrêt intérieur. 3.3.4 Seule l'autorité compétente est autorisée à manipuler les robinets d'arrêt extérieurs. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE SECTION 3.4 PRESSION, QUALITÉ ET QUANTITÉ D'EAU 3.4.1 Quel que soit le type de raccordement, la Ville ne garantit pas un service ininterrompu, ni la quantité d'eau qui doit être fournie, ni une pression ou un débit déterminé. La Ville peut également suspendre le service de l'eau dans les cas prévus à l'article 27 de la Loi sur les compétences municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1). (Règlement 1931-003 (art. 1) EV 2023-12-14) 3.4.2 Si elle le juge opportun, la Ville peut exiger du propriétaire qu'il installe un réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 550 kPa, lequel doit être maintenu en bon état de fonctionnement. La Ville n'est pas responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible de l'eau. SECTION 3.5 RESPONSABILITÉ DE LA VILLE Eau potable 3.5.1 La Ville n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau. 3.5.2 De plus, la Ville peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d'eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Ville peut fournir l'eau avec préférence accordée aux immeubles qu'elle juge prioritaires, avant de fournir les propriétaires privés reliés au réseau de distribution. 3.5.3 La Ville n'est pas responsable des dommages causés par toute impureté pouvant se trouver dans l'eau et tout matériau pouvant être véhiculé dans les conduites suite, entre autres, aux opérations de rinçage du réseau de distribution et aux travaux d'entretien et de réparations du réseau de distribution. Égout 3.5.4 La Ville n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d'installer, de faire installer ou d'entretenir les appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'égout décrit au présent règlement. CHAPITRE 4 DEMANDE DE BRANCHEMENT, DE MODIFICATION OU DE DISJONCTION AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION OU AU RÉSEAU D'ÉGOUT SECTION 4.1 DEMANDE DE PERMIS 4.1.1 Toute demande de branchement, de modification ou de disjonction à un réseau existant doit faire l'objet d'un permis émis par l'autorité compétente préalablement à l'exécution des travaux. SECTION 4.2 DÉPÔT ET GARANTIE D'EXÉCUTION 4.2.1 Aucuns frais fixes ne sont associés à l'obtention du permis requis en vertu de l'article 4.1.1 du présent règlement. 4.2.2 L'autorité compétente établit un montant couvrant : a) La surveillance des travaux par la Ville et les contrôles exigés par celle-ci; b) Les frais d'administration équivalent à 15 % des frais directs ci-haut mentionnés. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE 4.2.3 Ce montant se traduit par un dépôt non-remboursable couvrant ces frais. Il est exigé préalablement à la réalisation des travaux. 4.2.4 Advenant que ledit dépôt s'avère insuffisant pour quelque cause que ce soit, l'autorité compétente se réserve le droit de requérir du demandeur du permis une somme additionnelle. Un refus de transmettre la somme additionnelle demandée par l'autorité compétente est considéré comme une infraction au présent règlement. Dans un tel cas, le requérant est passible des sanctions prévues au présent règlement, et ce, sans limiter les droits de la Ville de récupérer toute somme due. 4.2.5 Advenant que ledit dépôt s'avère supérieur aux dépenses réellement encourues par la Ville pour quelque cause que ce soit, l'autorité compétente se réserve le droit de rembourser le solde au requérant sur demande écrite du requérant. 4.2.6 L'autorité compétente exige également une garantie d'exécution remboursable, équivalente à 25 % du montant estimé par l'autorité compétente pour l'exécution des travaux de branchement, de modification ou de disjonction aux différents réseaux incluant les réparations de pavage, de trottoirs, de bordures et de gazon et tous autres travaux connexes requis. Ce dépôt remboursable est conservé jusqu'à l'acceptation des travaux par l'autorité compétente et ce, pour une durée minimale couvrant un cycle de gel-dégel. SECTION 4.3 PERMIS D'INTERVENTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 4.3.1 Toute demande d'approvisionnement, de branchement ou de disjonction dans l'emprise du boulevard Arthur-Sauvé, au nord de l'autoroute 640, doit préalablement être accompagnée d'un permis d'intervention émis par le ministère des Transports du Québec en faveur du requérant. Il est de la responsabilité du requérant d'obtenir ce permis d'intervention. SECTION 4.4 DEMANDE D'INFORMATIONS 4.4.1 Tout propriétaire doit demander à l'autorité compétente la profondeur, le diamètre et la localisation de la conduite principale d'égout en face de sa propriété avant de procéder à la construction d'un branchement à l'égout et des fondations de son bâtiment. SECTION 4.5 RACCORDEMENT DÉSIGNÉ 4.5.1 Lorsqu'un branchement peut être raccordé à plus d'une conduite principale, l'autorité compétente détermine à quelle conduite le branchement doit être raccordé de façon à permettre une utilisation optimale du réseau municipal. Le propriétaire doit procéder au raccordement à la ou les conduites déterminées par l'autorité compétente. SECTION 4.6 DIMENSION DES BRANCHEMENTS 4.6.1 L'autorité compétente valide la dimension des branchements selon les renseignements obtenus. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE SECTION 4.7 DOCUMENTS REQUIS Documents de base 4.7.1 Une demande de permis doit être accompagnée des documents suivants : a) Un formulaire, signé par le propriétaire, ou son représentant autorisé, qui indique : 1) Le nom et l'adresse du propriétaire et le numéro de lot visé par la demande; 2) Les diamètres, les pentes et le matériau des tuyaux à installer; 3) Les caractéristiques et le débit des eaux à être déversées dans chaque branchement à l'égout, soit des eaux usées domestiques, des eaux pluviales ou des eaux souterraines; 4) La liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se raccordent au branchement à l'égout dans le cas des bâtiments non visés au 3e paragraphe du présent alinéa; 5) Le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et des eaux souterraines; b) Un plan de localisation du bâtiment et de l'aire de stationnement, incluant la localisation des branchements au réseau de distribution et aux conduites égouts; c) Dans le cas d'un établissement industriel, commercial ou institutionnel, une évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu'un plan, à l'échelle, du système de plomberie. Le plan identifié au 3e paragraphe du premier alinéa devra montrer, entre autres, sans limiter la généralité du paragraphe précédent, l'emplacement des points de raccordement des services, l'emplacement du regard d'échantillonnage pour le réseau d'égout domestique, l'emplacement du regard à l'emprise de rue pour le drainage des eaux pluviales, les niveaux de terrain existants, les niveaux de terrain proposés, l'élévation de la fondation et de la dalle du bâtiment projeté ainsi que l'élévation au centre de la rue au point de raccordement. Tout plan devra également contenir l'information complète sur le mode de drainage des stationnements avec les détails du système de surface (exemple : niveau au-dessus des bordures, niveau du pavage, etc.) ainsi que les détails du système souterrain (exemple : position et niveau des regards et puisards, localisation et type de régulateur utilisé, calcul des volumes de rétention incluant l'impact sur le stationnement et des infrastructures et toute autre information jugée nécessaire pour la compréhension). Tuyauterie intérieure 4.7.2 L'autorité compétente peut exiger qu'un plan de la tuyauterie intérieure ou les détails du fonctionnement d'un appareil, utilisant l'eau de la Ville, soit déposé. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE Extincteurs automatiques 4.7.3 Il est interdit d'installer un système d'extincteurs automatiques relié au réseau de distribution sans avoir obtenu l'autorisation préalable écrite de l'autorité compétente. 4.7.4 La dimension maximale, permise pour un branchement alimentant un système d'extincteurs automatiques, doit être moindre que la dimension de la conduite principale sur laquelle doit se faire le raccordement. 4.7.5 Tout tuyau alimentant un système d'extincteurs automatiques du type sec ainsi que les appareils qui y sont attachés doivent être protégés contre le gel dans une chambre chauffée. Le robinet du tuyau de vidange ou de renvoi doit être fermé. 4.7.6 La tuyauterie d'un système d'extincteurs automatiques située à l'intérieur d'un bâtiment doit être visible et facilement accessible pour y effectuer des inspections en tout temps. 4.7.7 Il est défendu d'effectuer un raccordement pour usage domestique ou autre sur la tuyauterie installée spécifiquement pour alimenter les extincteurs automatiques, à moins d'avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente. 4.7.8 Le propriétaire est responsable de tous dommages à la propriété publique ou privée pouvant résulter de l'installation, de l'existence et du raccordement d'un service d'eau requis pour l'alimentation d'un système d'extincteurs automatiques d'un bâtiment. Réseau extérieur de protection incendie 4.7.9 Dans l'éventualité où, pour se conformer à la réglementation en vigueur, un propriétaire doive mettre en place un réseau extérieur de protection incendie, comprenant des conduites et des bornes-fontaines, autour de son bâtiment, il devra soumettre préalablement les plans illustrant les travaux proposés à l'autorité compétente. Bâtiment approvisionné par une source autre que le réseau de distribution de la Ville Puits et système de captage des eaux souterraines 4.7.10 Tout propriétaire d'un immeuble desservi par le réseau de distribution et sur lequel est présent un puits artésien, un puits de surface ou toute autre source d'alimentation indépendante d'eau, doit en aviser sans délai, par écrit, l'autorité compétente. 4.7.11 Il est spécifiquement interdit en tout temps de relier une autre source d'eau au réseau de distribution. 4.7.12 L'installation et l'utilisation d'un système de captage des eaux souterraines ne sont autorisées qu'en conformité avec les dispositions du présent règlement. 4.7.13 Tout système non autorisé ou non conforme doit être mis hors de service et abandonné aux frais de son propriétaire. 4.7.14 Il est interdit d'installer un système de captage des eaux souterraines à moins d'avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite de la Ville. 4.7.15 Tout système de captage des eaux souterraines doit être aménagé en conformité avec le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, (R.L.R.Q., c. Q-2, r. 35.2). Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE Réservoir élevé ou souterrain 4.7.16 Tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment qui désire utiliser une source autre que le réseau de distribution de la Ville aux fins industrielles, ou pour alimenter une chaudière à vapeur ou pour la protection contre les incendies, ou pour toute autre fin, peut obtenir, de l'autorité compétente, un permis afin d'installer un réservoir élevé ou souterrain conformément aux conditions suivantes : a) Le réservoir doit être ouvert à la pression atmosphérique, avec raccordement d'alimentation en contre-haut du niveau d'eau maximum et de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact possible entre le raccordement d'alimentation et l'eau du réservoir; b) Des plans schématiques complets du système projeté devront être fournis à l'autorité compétente avant qu'un tel permis ne puisse être émis; c) Si un tel réservoir est requis, il devra être construit conformément aux exigences du présent article et ne pourra être raccordé au réseau de distribution de la Ville. Approvisionnement par deux sources d'eau 4.7.17 Tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment, qui demande un permis afin de s'approvisionner en eau par deux sources différentes, dont l'une est le réseau de distribution de la Ville, doit fournir des plans détaillés et complets indiquant les canalisations des systèmes d'approvisionnement d'eau dans les terrains et les bâtiments où ils seront installés; ces plans devront montrer la canalisation entière de chaque système séparément, soit le réseau de distribution de la Ville et l'eau provenant d'une autre source. 4.7.18 Les propriétaires des bâtiments actuellement pourvus de deux (2) sources différentes d'approvisionnement d'eau dont l'une est le réseau de distribution de la Ville devront produire dans les six (6) mois qui suivront la mise en vigueur du présent règlement, les plans requis conformément à l'alinéa précédent, et enlever dans un délai de douze (12) mois après la mise en vigueur du présent règlement tous les raccordements entre les systèmes de tuyauterie des deux sources d'approvisionnement. SECTION 4.8 DISJONCTION D'UN BRANCHEMENT EXISTANT 4.8.1 Le propriétaire doit aviser la Ville de disjoindre tout branchement qu'il cesse d'utiliser. Il doit dans ce cas payer tous les frais encourus par cette disjonction qui est faite près de la conduite principale. Tout propriétaire doit déposer, avec sa demande, un montant couvrant tous les frais selon l'estimation de l'autorité compétente. 4.8.2 Lorsqu'un compteur d'eau, fournit par la Ville, est présent sur un branchement d'eau à disjoindre, il doit être enlevé et remis à l'autorité compétente. 4.8.3 Un branchement doit être disjoint dans les cas suivants : a) Lors de la démolition d'un bâtiment principal; b) Lors de l'annulation d'un lot existant; c) Lors de la relocalisation des branchements sur un lot. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE SECTION 4.9 RELOCALISATION D'UNE BORNE-FONTAINE 4.9.1 Un propriétaire qui souhaite le déplacement d'une borne-fontaine peut en faire la demande écrite à l'autorité compétente qui peut l'autoriser si le déplacement ne cause aucun inconvénient, notamment en matière de sécurité incendie. 4.9.2 Le coût total d'un tel déplacement doit être absorbé en entier par le propriétaire qui en fait la demande. 4.9.3 Un montant équivalent à l'estimation du coût des travaux plus 15 % de frais d'administration, doit être versé à l'autorité compétente de la Ville afin d'autoriser lesdits travaux de déplacement. Une fois les travaux terminés et le coût desdits travaux établis, le propriétaire devra payer la différence si le coût excède le montant déposé ou dans le cas contraire, si le coût est moins que celui du montant déposé, la différence lui sera remboursée par l'autorité compétente. 4.9.4 Le déplacement d'une borne-fontaine ne peut être effectué que par l'autorité compétente. CHAPITRE 5 BRANCHEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION OU À UN RÉSEAU D'ÉGOUT SECTION 5.1 GÉNÉRALITÉS Permis et dépôts 5.1.1 Le propriétaire doit déposer une demande de permis auprès de l'autorité compétente préalablement à l'exécution des travaux. 5.1.2 L'autorité compétente estime les montants non remboursables et remboursables selon les prix du marché. 5.1.3 Aucune autorisation de branchement ne sera émise avant que le propriétaire n'ait déposé les montants requis. 5.1.4 Lorsqu'un bâtiment est démoli et qu'un nouveau bâtiment est construit au même endroit, le propriétaire doit présenter une nouvelle demande de permis auprès de l'autorité compétente. L'autorité compétente décide alors, s'il y a lieu, de reconstruire en tout ou en partie le branchement. Qualification de l'entrepreneur 5.1.5 Le propriétaire doit s'assurer que l'entrepreneur mandaté pour effectuer les travaux possède les licences nécessaires émises par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) pour effectuer lesdits travaux. Le propriétaire doit aussi transmettre une preuve de la conformité de l'entrepreneur envers la RBQ. 5.1.6 De plus, le propriétaire doit s'assurer que les travaux sur le réseau d'aqueduc soient réalisés par une personne reconnue comme étant compétente au sens du chapitre V du Règlement sur la qualité de l'eau potable. Exécution des travaux 5.1.7 Le propriétaire doit confirmer par écrit le nom de son représentant auprès de l'autorité compétente, le cas échéant. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE 5.1.8 Lors de l'exécution des travaux dans l'emprise de rue, le propriétaire ou son représentant autorisé, doit aviser l'autorité compétente au moins deux (2) jours ouvrables à l'avance et fournir un échéancier des travaux. Il doit de plus fournir l'information pertinente à l'autorité compétente quant à différents éléments notamment, la méthode de travail, les délais d'exécution et la signalisation. 5.1.9 Les travaux de réparation de pavage, de bordures et de trottoir sont exécutés par le propriétaire et à ses frais, dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables, à partir de la date de début des travaux. Si le propriétaire ne respecte pas les délais autorisés, l'autorité compétente peut faire exécuter les divers travaux de réparations, le tout aux frais du propriétaire. 5.1.10 Dans tous les cas, les travaux doivent respecter les exigences techniques émises par l'autorité compétente. Inspection des travaux 5.1.11 Avant de remblayer tout branchement sur la propriété privée, le propriétaire doit en aviser l'autorité compétente au moins deux (2) jours ouvrables à l'avance afin de procéder à l'inspection des lieux. Position relative des branchements 5.1.12 Les branchements doivent être positionnés de la façon suivante : a) En se positionnant au centre de la rue et faisant frontage au bâtiment, l'ordre des branchements doit être « domestique, pluvial et eau potable » en commençant par la gauche vers la droite. Excavation pour un branchement 5.1.13 Le propriétaire doit prendre toutes les précautions qui s'imposent afin de protéger un trottoir ou une bordure existante. Il est responsable de tous les dommages causés aux ouvrages existants et il effectuera à ses frais, toutes les réparations jugées nécessaires. 5.1.14 Si le propriétaire effectue une excavation sous une bordure ou un trottoir existant, il doit couper avec une scie appropriée le trottoir ou la bordure de chaque côté de la tranchée à excaver. Assise et enrobement d'un tuyau d'un branchement 5.1.15 Le propriétaire doit respecter en tout temps les spécifications techniques émises par l'autorité compétente en matière d'installation d'un tuyau de branchement. Réfection des chaussées 5.1.16 Le propriétaire doit respecter en tout temps les spécifications techniques émises par l'autorité compétente en matière de réfection des chaussées. 5.1.17 Le propriétaire doit procéder à la réfection du pavage à ses frais et doit respecter également les exigences suivantes : a) À compter de la fin des travaux permanent, pendant les 12 mois suivant les travaux, s'il y a tassement ou mouvement au-dessus de la coupe, des corrections devront être apportées (couche d'asphalte de correction aux endroits nécessaires et scellement des joints ouverts au moyen d'un coulis de scellement approuvé) à la satisfaction de l'autorité compétente; Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE b) À moins d'une autorisation spéciale de l'autorité compétente, aucune couche d'asphalte permanente d'enrobé bitumineux ne se fera entre le 1er novembre et le 15 mai. La réparation temporaire se fera en une couche unique de 50 millimètres d'épaisseur d'un mélange bitumineux froid (ou chaud si encore disponible) que le propriétaire sera responsable d'entretenir jusqu'à la réparation permanente après le 15 mai suivant. Trottoirs et bordures 5.1.18 Les trottoirs et bordures enlevés pour la réalisation du branchement, ainsi que ceux endommagés lors des travaux, sont refaits par le propriétaire et à ses frais, de même que les modifications à apporter aux entrées charretières qui doivent faire l'objet d'une approbation préalable écrite par l'autorité compétente. 5.1.19 Avant la réfection permanente du trottoir, le propriétaire devra remplacer temporairement les trottoirs et bordures par des recouvrements en asphalte. Autres réparations 5.1.20 Toute autre réparation (gazon, arbuste, pavé-uni, muret, etc.) est la responsabilité du propriétaire. Responsabilité 5.1.21 Le propriétaire est responsable de tous les travaux de son ou ses entrepreneurs et leurs sous-traitants. SECTION 5.2 BRANCHEMENT D'EAUX USÉES, D'EAUX PLUVIALES ET D'EAUX SOUTERRAINES Généralités 5.2.1 Le propriétaire est responsable de l'installation, de l'entretien et des réparations du branchement à l'égout de son bâtiment. 5.2.2 Le branchement à l'égout comprend la conduite entre le bâtiment et la limite de propriété incluant le raccordement à la conduite principale située à l'intérieur de l'emprise de rue. Élimination des eaux usées 5.2.3 Lorsqu'un bâtiment est érigé sur un terrain desservi par un réseau d'égout unitaire ou domestique, le branchement d'égout doit être raccordé au réseau d'égout municipal. Le branchement doit être effectué selon les dispositions du présent règlement. 5.2.4 Pour un terrain non desservi par un réseau municipal d'égout unitaire ou domestique, les eaux usées d'un bâtiment doivent être déversées dans une installation de réception, ou de traitement des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire, notamment le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r. 22). Modification de la qualité ou de la quantité des eaux usées 5.2.5 Tout propriétaire d'un édifice public ou d'un établissement industriel ou commercial doit informer préalablement par écrit la Ville de toute transformation qui modifie la qualité ou la quantité prévue des eaux évacuées par les branchements à l'égout. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE Branchement interdit 5.2.6 Il est interdit à un propriétaire d'installer le branchement à l'égout entre la ligne de propriété de son terrain et la conduite principale d'égout municipal à moins d'une autorisation préalable écrite de l'autorité compétente et que ces travaux ne se fassent sous la supervision de la Ville. Drainage des aires de stationnement 5.2.7 Une aire de stationnement et les allées d'accès y menant d'une superficie égale ou inférieure à 1 000 mètres carrés doivent être munies d'un système de drainage de surface. 5.2.8 Une aire de stationnement et les allées d'accès y menant d'une superficie supérieure à 1 000 mètres carrés doivent être munies d'un système de drainage souterrain relié au réseau pluvial. Cependant, dans le cas d'un usage industriel, le système de drainage peut être en surface si une étude, certifiée par un ingénieur, démontre que le système de drainage répond aux exigences de la Ville. Séparation des eaux usées, pluviales et souterraines 5.2.9 Pour toute nouvelle construction ou modification à un bâtiment existant relativement aux branchements des services d'égout, les eaux de drainage des toits ne peuvent être acheminées directement au drain de fondation et au réseau d'égout municipal, et doivent être dirigées sur la propriété privée, à une distance minimale de 1,5 mètre du bâtiment. 5.2.10 Pour toute nouvelle construction relativement aux branchements des services d'égout, dans un territoire pourvu d'un réseau d'égout unitaire ou pseudo-séparatif, les eaux provenant du drain de fondation doivent être dirigées vers une fosse de retenue qui sera acheminée sur le terrain par une pompe élévatoire dont le point de rejet se situe à une distance minimale de 1,5 mètre du bâtiment. 5.2.11 Lorsque les entrées de garage sont localisées en contrebas de la rue et sont susceptibles de recevoir les eaux pluviales de la rue, elles doivent être munies d'un bombement d'au moins 7,5 centimètres plus haut que le pavage situé en bordure de la rue. Eaux des fossés 5.2.12 Il est interdit de canaliser les eaux provenant d'un fossé ou d'un cours d'eau dans un branchement à l'égout. 5.2.13 Il est interdit de remblayer tout fossé existant à l'intérieur de l'emprise municipale. Réseau pluvial projeté 5.2.14 Lorsque le réseau d'égout pluvial n'est pas installé en même temps que le réseau d'égout domestique, les eaux souterraines et les eaux pluviales doivent être évacuées sur le terrain ou dans un fossé et il est interdit de les déverser dans la conduite principale d'égout domestique. Étanchéité et raccordement 5.2.15 Un branchement à l'égout doit être étanche et bien raccordé, conformément aux codes, normes et règlements en vigueur. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE Inversion des branchements d'égout 5.2.16 Nul ne doit évacuer ses eaux usées domestiques dans une canalisation d'égout pluvial et ses eaux usées pluviales dans une canalisation d'égout domestique. 5.2.17 Le propriétaire doit s'assurer de la localisation de l'égout domestique et de celle de l'égout pluvial avant d'exécuter les raccordements. Advenant une inversion dans les branchements d'égouts, le propriétaire devra exécuter, à ses frais, les changements nécessaires pour les brancher adéquatement. Clapets antiretour et voies de regard 5.2.18 Tout propriétaire d'un immeuble doit installer à l'intérieur du bâtiment, des clapets antiretour sur chaque branchement horizontaux recevant les eaux usées et les eaux pluviales de tous les appareils situés en contrebas du niveau de la rue; le tout de manière à empêcher tout refoulement des eaux usées ou pluviales venant des réseaux publics vers l'intérieur des bâtiments. 5.2.19 Dans le cas où la résidence n'a pas de sous-sol, tous les appareils de plomberie situés au rez-de-chaussée doivent être protégés par un clapet antiretour. 5.2.20 En tout temps, les clapets antiretour et les voies de regard doivent être faciles d'accès et tenus en bon état de fonctionnement par des entretiens et des nettoyages réalisés une fois par année. Faute de quoi, i l sera considéré comme ne rencontrant pas les exigences du présent règlement. 5.2.21 Lorsqu'un branchement horizontal est muni d'un clapet antiretour, il ne doit à aucun moment recevoir d'eaux pluviales, ni d'eaux usées d'appareils situés aux étages supérieurs. Cependant, dans le territoire inondable, des clapets antiretour sur les branchements qui reçoivent des eaux pluviales provenant de surfaces extérieures en contrebas du terrain avoisinant et adjacent au bâtiment, telles que les descentes de garage, les entrées extérieures ou les drains de fondation, sont exigés. 5.2.22 Un clapet antiretour doit être ventilé. L'emploi d'un tampon fileté pour fermer l'ouverture d'un renvoi de plancher est permis, mais ne dispense pas de l'obligation prévue d'installer un clapet antiretour. 5.2.23 Les normes d'installation et d'entretien des clapets antiretour et des voies de regard sont celles présentes au Code national de plomberie - Canada 2010 et des modifications du Québec, dernière édition entrée en vigueur le 29 avril 2014. Ils doivent, de plus, être installés et entretenus conformément aux normes et instructions du fabricant. 5.2.24 On ne doit installer aucun clapet antiretour ni aucun type d'équipement accessoire sur le collecteur principal d'un bâtiment. 5.2.25 Tout drain de fondation doit être protégé par un clapet antiretour. 5.2.26 Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, seuls sont autorisés les clapets antiretour de type normalement fermé et sont interdits les clapets antiretour : a) À insertion, communément appelés « squeeze-in », ou; b) De type « normalement ouvert ». Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE Matériaux pour les branchements d'égout 5.2.27 Les matériaux autorisés pour un branchement d'égout sont les suivants : a) Un tuyau de polychlorure de vinyle (PVC) en joint de caoutchouc pour une entrée de 125 à 375 millimètres de diamètre. Le tuyau de 125 et 150 millimètres de diamètre est de la classe DR-28 et le tuyau de 200 à 375 millimètres de diamètre est de la classe DR-35. Le tuyau doit être conforme aux plus récentes normes de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) et du Bureau de normalisation du Québec (B.N.Q. 3624-130 et 3624-135) pour un égout à gravité; b) Un tuyau en béton armé de classe IV conforme à la norme du Bureau de normalisation du Québec (B.N.Q. 2622-126) pour une entrée de plus de 375 millimètres de diamètre. 5.2.28 Le tuyau en polychlorure de vinyle (PVC) d'un branchement d'égout doit respecter les diamètres et le code de couleur suivant : a) Tuyau vert pour l'égout domestique ou l'égout unitaire avec un diamètre de 125 millimètres pour des résidences unifamiliales et de 150 millimètres pour les autres types de raccordement résidentiel; b) Tuyau blanc pour l'égout pluvial avec un diamètre de 150 millimètres pour des résidences unifamiliales. 5.2.29 Le raccordement d'une entrée d'égout sur une conduite principale d'égout sera composé des pièces suivantes : a) Té monolithe et manchon en polychlorure de vinyle (PVC) pour le branchement sur les tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC); b) Raccord de prise femelle pour béton en polychlorure de vinyle (PVC) pour le branchement sur les tuyaux de béton armé; c) D'une sellette de fonte, modèle D-565 de Mueller ou équivalent approuvé pour le branchement sur tuyau de ciment-amiante ou de grès. Une sellette en acier est prohibée en tout temps. 5.2.30 Le propriétaire doit perforer une conduite principale qu'à l'aide d'un outil spécial fabriqué uniquement à cette fin. Le perçage du tuyau à l'aide d'un marteau est prohibé en tout temps. 5.2.31 Le branchement d'égout doit être perpendiculaire à la ligne de rue et la position des branchements d'égouts par rapport au branchement d'eau potable doit être conforme aux codes, normes et règlements en vigueur. La pente minimale d'un branchement d'égout est de 2 %. Pièces interdites pour les branchements à l'égout 5.2.32 Il est interdit d'employer des raccords à angle de plus de 30 degrés dans un plan vertical ou horizontal lors de l'installation d'un branchement à l'égout et dans ces cas des coudes de type « long rayon » devront être utilisés. Il n'est pas permis d'employer plus d'un raccord à angle. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE Branchement par gravité 5.2.33 Un branchement à l'égout peut être gravitaire, si toutes les conditions suivantes sont respectées : a) Le plancher le plus bas du bâtiment est construit à au moins 60 centimètres au-dessus de la couronne de la canalisation municipale d'égout; b) La pente du branchement à l'égout respecte la valeur minimale de 2 %: le niveau de la couronne de la canalisation principale de l'égout municipal et celui du radier du drain de bâtiment sous la fondation doivent être considéré pour le calcul de la pente. 5.2.34 Son profil doit être le plus continu possible. Des coudes de type « long rayon » de 300 millimètres au maximum doivent être installés au besoin sur le branchement pour qu'ils aient, au niveau de l'emprise de rue, une couverture minimale de 2,15 mètres sous le terrain fini à cet endroit. Si cette élévation n'est pas connue, on présumera que l'élévation est identique à l'élévation projetée du centre de la rue; sinon, l'élévation du terrain existant devra servir de base. Branchement à l'égout de plus de 30 mètres de longueur ou de plus de 250 millimètres de diamètre 5.2.35 Pour tout branchement à l'égout de 30 mètres et plus de longueur ou de 250 millimètres et plus de diamètre, le propriétaire doit installer un regard d'égout d'au moins 1 200 millimètres de diamètre à la ligne de propriété de son terrain. 5.2.36 Il doit aussi installer un tel regard à tous les 100 mètres de longueur additionnelle. 5.2.37 Un branchement à l'égout doit être pourvu d'un regard d'égout à tout changement horizontal ou vertical de direction de plus de 30 degrés et à tout raccordement avec un autre branchement à l'égout. 5.2.38 Tout branchement d'égout de type commercial, institutionnel ou industriel doit également installer un regard d'égout d'au moins 1 200 millimètres de diamètre à la ligne de propriété de son terrain. Puits de pompage 5.2.39 Si un branchement à l'égout ne peut être raccordé par gravité à la canalisation municipale d'égout, les eaux doivent être acheminées dans un puits de pompage étanche et conforme aux normes du Code de plomberie du Québec. 5.2.40 Il doit être prévu un puits de pompage pour les eaux domestiques et un pour les eaux pluviales. SECTION 5.3 BRANCHEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION Généralités 5.3.1 Le propriétaire est responsable de l'installation, de l'entretien et des réparations du branchement au tuyau d'entrée d'eau de son bâtiment. 5.3.2 Le branchement au tuyau d'entrée d'eau comprend la conduite entre le bâtiment et la limite de propriété excluant le robinet d'arrêt extérieur situé près de la limite de l'emprise de rue. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE Tige de mise a la terre 5.3.3 Tout raccordement d'un circuit de distribution d'électricité au réseau de distribution est interdit. Approvisionnement en eau potable 5.3.4 Lorsqu'un bâtiment est érigé sur un terrain desservi par un réseau de distribution, le branchement d'eau potable doit être raccordé au réseau de distribution. Le branchement doit être effectué selon les dispositions du présent règlement. 5.3.5 L'installation d'approvisionnement en eau potable d'un bâtiment situé sur un terrain non desservi par le réseau de distribution doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire, notamment le Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.L.R.Q., c. Q-2, r. 6). 5.3.6 L'autorité compétente peut obliger un propriétaire à se raccorder au réseau de distribution de la Ville s'il juge qu'il y a nécessité au point de vue sanitaire. 5.3.7 Il est défendu en tout temps de faire un raccordement entre la tuyauterie servant à la distribution de l'eau provenant d'une source quelconque et celle servant à la distribution de l'eau provenant du réseau de distribution de la Ville. 5.3.8 Si un bâtiment est approvisionné par deux (2) sources différentes dont l'une est le réseau de distribution de la Ville, les fontaines sanitaires, piscines, éviers, lavabos, douches et autres appareils de même nature installés à l'intérieur ou à l'extérieur de ce bâtiment ne pourront être raccordés qu'à la tuyauterie approvisionnée par le réseau de distribution de la Ville. Branchements supplémentaires 5.3.9 Un bâtiment raccordé au réseau de distribution de la Ville ne doit être alimenté que par un seul branchement; toutefois, l'autorité compétente peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'installation d'un branchement supplémentaire. Cette installation est faite entièrement aux frais du propriétaire, et ce, jusqu'à la conduite principale. Équipements de surpression 5.3.10 Il est défendu d'installer une pompe de surpression sur un branchement de distribution d'eau potable de la Ville, raccordé au réseau sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'autorité compétente. Dispositif anti-refoulement 5.3.11 Les dispositions du présent article s'appliquent à tout nouveau bâtiment à l'exception des bâtiments résidentiels. Elles s'appliquent également pour tous les bâtiments existants à l'exception des bâtiments résidentiels, quelle que soit leur date de construction, à compter du moment où le propriétaire fait une modification au niveau de sa plomberie interne d'alimentation en eau potable. 5.3.12 Tout propriétaire d'un immeuble doit installer à l'intérieur du bâtiment, des dispositifs anti-refoulement (DAR) sur la conduite principale d'alimentation en eau potable du bâtiment tout de suite après la vanne d'isolement du bâtiment, afin de protéger le réseau d'eau potable de la municipalité contre la contamination selon les obligations du Code de construction du Québec, chapitre III - Plomberie, et du Code de sécurité, chapitre I - Plomberie de la Régie du bâtiment du Québec, dernières versions. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE Branchement temporaire 5.3.13 Un propriétaire, ou l'entrepreneur mandaté par ce dernier, pourra obtenir l'autorisation de procéder à un branchement temporaire aux conditions suivantes: a) Tout branchement d'eau temporaire devra avoir été préalablement autorisé par écrit par l'autorité compétente; b) Le branchement devra être disjoint six (6) mois au plus tard après son installation. c) Un dépôt d'argent doit avoir été effectué auprès de l'autorité compétente, au montant déterminé par cette dernière, pour l'eau consommée au cours de la construction; l'eau consommée sera mesurée par un compteur, s'il y a lieu, et contrôlée par un robinet à fermeture automatique; d) La conduite d'eau et le compteur doivent être protégés contre le gel, et on ne doit jamais laisser couler l'eau dans le but de diminuer le danger de gel; il aura l'entière responsabilité du compteur et de tout autre appareil fourni par la Ville. Branchement temporaire à une borne-fontaine 5.3.15 Le requérant doit obtenir l'autorisation préalable écrite de l'autorité compétente avant d'effectuer un branchement temporaire à une borne-fontaine. L'autorité compétente pourra le permettre dans certaines circonstances spéciales et à condition qu'il n'y ait aucun danger de gel. 5.3.16 Le requérant est tenu d'installer un compteur ainsi qu'un dispositif anti-refoulement près de la borne-fontaine afin de protéger le réseau de distribution selon les exigences de l'autorité compétente. 5.3.17 Si la consommation estimée par l'autorité compétente n'est pas considérable ou que le branchement est utilisé aux fins municipales, il pourra autoriser un raccordement sans compteur. 5.3.18 Tout branchement à une borne-fontaine, ou installation de compteur sur une conduite raccordée à une borne-fontaine devra être fait de manière à ne pas nuire à l'accès libre ou à l'utilisation de ladite borne-fontaine en cas d'incendie. Tout requérant, ayant obtenu l'autorisation de se servir d'une borne-fontaine, doit aviser l'autorité compétente afin qu'elle puisse vérifier, avant et après la période d'utilisation. Dans l'éventualité où la borne-fontaine est trouvée défectueuse suite à la période d'utilisation, la Ville fera les réparations et tous les frais seront chargés au requérant. Matériaux pour un branchement d'eau potable 5.3.19 Un branchement d'eau potable doit être composé des matériaux suivants : a) L'arrêt principal doit être du modèle H-15008 ou H-15013 de Mueller ou équivalent approuvé; b) L'arrêt de ligne doit être du modèle H-15207 de Mueller ou équivalent approuvé et pour un diamètre plus grand que 25 millimètres, l'arrêt de ligne doit être du modèle H-15209 ou équivalent approuvé; Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE c) La boîte de service doit être en fonte, du type extensible à tige fixe et fabriquée pour les tranchées de 1,8 à 2,4 mètres de profondeur. Le couvercle doit être de type nervuré avec bouchon de laiton du modèle A-800 de Mueller ou équivalent approuvé. Pour un arrêt de ligne de 25 millimètres de diamètre ou moins, la boîte de service doit être du modèle A-726 de Mueller ou équivalent approuvée. Pour un arrêt de ligne d'un diamètre de 32 millimètres et plus, la boîte de service doit être du modèle A-728 de Mueller ou équivalent approuvée; d) Le tuyau de cuivre doit être en cuivre mou de type K. Le tuyau doit répondre à la norme la plus récente de l'American Water Works Association (AWWA). Un tuyau de 40 millimètres de diamètre ou moins doit être sans soudure. Aucun joint n'est accepté entre la conduite principale et la ligne de rue à l'exception des cas où la longueur du branchement est supérieure à 20 mètres linéaires. Pour un tuyau de 50 millimètres de diamètre, le tuyau doit être en longueur de 6 mètres et l'entrepreneur doit utiliser un manchon d'accouplement du type à compression, modèle H-15403 de Mueller ou équivalent approuvé, pour confectionner le joint des tuyaux; e) La sellette utilisée, si requise, doit être celle recommandée par le manufacturier du tuyau d'eau potable. 5.3.20 L'arrêt principal doit être fixé à la conduite principale selon un axe passant par le centre de celle-ci à 45 degrés au-dessus de l'horizontal. Dans le cas d'une conduite de béton-acier, l'arrêt principal doit être fixé à la conduite principale à l'aide d'une sellette de fonte fournie par le manufacturier du tuyau béton-acier et conforme aux normes de l'American Water Works Association (AWWA). 5.3.21 Si deux (2) installations d'arrêt principal sont effectuées de chaque côté de la conduite principale, elles doivent être autorisées par l'autorité compétente. 5.3.22 Un branchement de plus de 25 millimètres sur un tuyau de fonte et de plus de 19 millimètres sur tuyaux de polychlorure de vinyle (PVC), doit être exécuté à l'aide de sellette de bronze appropriée et recommandée par le manufacturier du tuyau. 5.3.23 Le col de cygne ne doit pas excéder la couronne de la conduite principale de plus de 150 millimètres. Si le col de cygne n'a pas de couverture minimale de 1,67 mètre, il doit être protégé par un carré d'isolant rigide de 600 millimètres de côté et de 50 millimètres d'épaisseur. L'entrepreneur doit utiliser la fraise et le taraud recommandé par le fabricant. Exécution du branchement d'eau potable 5.3.24 La partie de tout branchement compris entre la conduite principale et le robinet d'arrêt extérieur reste la propriété de la Ville, même si l'installation initiale a été faite aux frais d'un propriétaire. 5.3.25 Le branchement d'eau pourra être dans la même tranchée que l'égout à condition que le branchement soit à une distance latérale de 600 millimètres de l'égout et à 300 millimètres au-dessus de la partie supérieure de l'égout. 5.3.26 Le branchement qui doit être installé par le propriétaire entre le robinet d'arrêt extérieur et l'intérieur du bâtiment doit être en cuivre, en fonte ou en PVC DR-18 d'une capacité suffisante pour pression intérieure de 1,034 MPa (150 lb / po ca.). Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE CHAPITRE 6 BORNES-FONTAINES SECTION 6.1 UTILISATION DES BORNES-FONTAINES PUBLIQUES 6.1.1 Les bornes-fontaines ne peuvent être utilisées que par l'autorité compétente. Toute autre personne ne peut ouvrir, fermer, manipuler, opérer une borne-fontaine où y prendre de l'eau, ou opérer une vanne sur la conduite d'alimentation d'une borne-fontaine sans l'autorisation préalable écrite de l'autorité compétente. 6.1.2 L'ouverture et la fermeture des bornes-fontaines doivent se faire conformément à la procédure prescrite par la Ville. Un dispositif anti-refoulement doit être utilisé afin d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage. SECTION 6.2 BORNES-FONTAINES PRIVÉES Informations techniques 6.2.1 Les bornes-fontaines privées doivent être telles que les spécifications techniques fournies par l'autorité compétente. Elles doivent être de couleur rouge et être munies de deux (2) sorties de 65 millimètres avec filets QST et une sortie frontale de 100 millimètres de type STORZ. L'écrou de manœuvre doit être de forme carrée et avoir une dimension de 32 millimètres par 32 millimètres. Installation de bornes-fontaines privées 6.2.2 Il est défendu d'installer un réseau de bornes-fontaines privées sur la propriété privée relié au réseau de distribution sans avoir obtenu l'approbation préalable écrite de l'autorité compétente. 6.2.3 L'eau distribuée par ce réseau de bornes-fontaines ne pourra servir qu'aux fins de protection incendie, tout autre usage est prohibé par le présent règlement, à moins d'autorisation préalable écrite de l'autorité compétente. Enregistrement et identification des bornes-fontaines privées 6.2.4 Le propriétaire doit enregistrer toutes les bornes-fontaines privées situées sur son terrain avec un plan de localisation auprès de l'autorité compétente et payer les frais d'enregistrement, le cas échéant. 6.2.5 Les bornes-fontaines privées doivent être identifiées selon la norme NFPA 291. 6.2.6 Le propriétaire doit faire fabriquer et installer le panneau d'identification selon les spécifications fournies par l'autorité compétente, et ce, à ses frais. 6.2.7 Le panneau doit être installé à un (1) mètre de la borne-fontaine sur un tuteur d'au moins deux (2) mètres de haut. Entretien et inspection 6.2.8 Le propriétaire doit entretenir la borne-fontaine privée conformément à la fréquence prévue au Code national de prévention des incendies (CNPI). 6.2.9 Il doit avoir recours à une personne compétente pour inspecter la borne-fontaine et en assurer l'entretien, et ce, au moins une fois par année ou après chaque utilisation. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE 6.2.10 L'inspection annuelle ou après utilisation, doit comprendre au minimum la vérification des parties mentionnées au chapitre 7 de la norme NFPA 25. 6.2.11 À tous les 5 ans, le propriétaire doit effectuer, en plus de son inspection annuelle, des mesures hydrauliques pour chaque borne. Cette inspection doit comprendre au minimum les renseignements figurant à au chapitre 7 de la norme NFPA 25 et se faire en même temps que l'inspection annuelle et que le rinçage. Avant de procéder à une telle inspection, le propriétaire doit aviser préalablement par écrit l'autorité compétente. 6.2.12 Le propriétaire doit transmettre à l'autorité compétente les rapports d'inspection de chaque borne-fontaine annuellement. 6.2.13 Les bornes-fontaines doivent être rincées à intervalles d'au plus douze (12) mois en ouvrant entièrement la vanne principale ou toute autre vanne jusqu'à ce que l'eau soit libre de matières solides visibles. Cette action doit se faire en même temps que l'inspection annuelle et quinquennale. 6.2.14 Toute borne-fontaine privée doit être accessible en tout temps. 6.2.15 Tout nivellement de terrain ne peut être supérieur au niveau de la bride de la borne-fontaine, et ce, sur un rayon de 1,2 mètre autour de celle-ci. Borne-fontaine défectueuse 6.2.16 Aussitôt qu'une borne-fontaine privée s'avère défectueuse ou qu'elle est hors service, une affiche à cet effet doit être installée et le propriétaire de la borne-fontaine privée doit en aviser sans délai l'autorité compétente. Par la suite, elle doit être réparée dans les plus brefs délais. 6.2.17 Le propriétaire doit transmettre à l'autorité compétente les rapports de réparation immédiatement après la réparation. SECTION 6.3 INTERDICTIONS APPLICABLES AUX BORNES-FONTAINES PUBLIQUES ET PRIVÉES 6.3.1 Il est strictement interdit d'installer ou de maintenir une borne-fontaine décorative tant sur la propriété publique que privée. 6.3.2 Le pourtour d'une borne-fontaine doit être libre de tout obstacle sur une distance d'au moins un (1) mètre de rayon et un corridor d'accès doit être prévu. 6.3.3 Il est interdit de cacher ou d'obstruer l'accès à une borne-fontaine publique ou privée. 6.3.4 La plantation d'arbres à une distance de moins de trois (3) mètres dans l'axe des sorties d'une borne-fontaine est prohibée. 6.3.5 Il est interdit à quiconque de peindre, de quelque façon que ce soit, les bornes-fontaines publiques ou privées, les poteaux indicateurs ainsi que les enseignes, sauf pour entretien. 6.3.6 Il est interdit d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne-fontaine publique ou privée. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE CHAPITRE 7 UTILISATION DE L'EAU SECTION 7.1 GÉNÉRALITÉS Distribution et vente aux autres villes 7.1.1 Le présent règlement ne s'applique pas à la distribution et à la vente de l'eau potable aux autres villes à moins qu'on y réfère dans les ententes particulières respectives. Utilisation pour des activités autres que résidentielles 7.1.2 Tout raccordement de surface ou souterrain à un bâtiment résidentiel est interdit à des fins commerciales, institutionnelles ou industrielles. SECTION 7.2 RACCORDEMENT AU RÉSEAU 7.2.1 Tout immeuble doit être raccordé au réseau de distribution lorsqu'une conduite principale permettant de desservir l'immeuble est située devant la propriété, et le propriétaire est tenu de voir au raccordement de cet immeuble au réseau. 7.2.2 Si un bâtiment pouvant être desservi n'est pas raccordé au réseau de distribution, l'autorité compétente donne alors un avis écrit au propriétaire de ce bâtiment de se raccorder au réseau de distribution dans les trente (30) jours suivant l'envoi de cet avis. Une fois ce délai expiré, le propriétaire est tenu au paiement de la compensation pour la fourniture de l'eau, qu'il y ait ou non consommation d'eau. 7.2.3 Il est interdit de raccorder la tuyauterie d'un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution municipal à un autre bâtiment situé sur un autre lot. 7.2.4 Il est interdit, pour le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment, approvisionné en eau par le réseau de distribution municipal, de fournir cette eau à d'autres bâtiments ou de s'en servir autrement que pour l'usage du bâtiment concerné. 7.2.5 Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau de distribution municipal ou à un système de plomberie desservi par le réseau de distribution municipal. 7.2.6 Nul ne peut se raccorder à un bâtiment principal distinct pour avoir accès au réseau de distribution de la Ville, à moins d'avoir obtenu l'autorisation préalable écrite de l'autorité compétente. SECTION 7.3 UTILISATION EXTÉRIEURE DE L'EAU Usages interdits 7.3.1 Il est interdit de gaspiller ou de faire un usage abusif de l'eau provenant du réseau de distribution de la ville. 7.3.2 Il est interdit de laisser couler l'eau, sauf sur autorisation préalable écrite de l'autorité compétente. 7.3.3 Il est interdit d'utiliser l'eau potable à des fins de refroidissement. 7.3.4 Il est interdit, en tout temps, de laisser couler l'eau sur une propriété privée de façon délibérée d'un équipement d'arrosage de façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines ou de laisser ruisseler l'eau en raison d'une défectuosité de la tuyauterie ou des appareils de distribution de l'eau. 7.3.5 Il est interdit d'utiliser l'eau pour faire fondre la neige ou la glace. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE 7.3.6 Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution comme source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque. 7.3.7 Il est interdit de modifier, d'endommager, d'altérer ou d'effectuer tout changement aux tuyaux, vannes et autres appareils appartenant à la Ville. 7.3.8 Il est interdit d'utiliser un système d'arrosage automatique destiné à l'arrosage des végétaux, conformément à l'article 7.3.12 du présent règlement, pour arroser la pelouse. Arrosage de végétaux et de pelouses Arrosage mécanique ou automatique 7.3.9 Selon les jours suivants, l'arrosage mécanique ou automatique des pelouses et autres végétaux est permis uniquement de 3 h à 6 h ou de 20 h à 23 h et ce, pour un maximum de 3 heures consécutives par jour par adresse : a) Le mardi pour l'occupant d'un bâtiment dont l'adresse est paire; b) Le jeudi pour l'occupant d'un bâtiment dont l'adresse est impaire. 7.3.10 Nonobstant l'article précédent, l'arrosage des jardins communautaires et des espaces publics appartenant à la Ville est permis à tous les jours pour un maximum de trois (3) heures continue par jour. (Règlement 1931-001 (art. 1) EV 2021-08-25) Arrosage des végétaux 7.3.11 L'arrosage manuel de végétaux à l'aide d'un boyau d'arrosage muni d'un dispositif d'arrêt est permis en tout temps. 7.3.12 L'arrosage automatique des végétaux est permis tous les jours uniquement de 3 h à 6 h. 7.3.13 L'utilisation d'un pulvérisateur effectuée au moyen d'un arrosage manuel, raccordé à un boyau d'arrosage et destiné à l'application périodique d'herbicides, insecticides ou engrais solubles ou de tout autre produit, est permis sous réserve de toute réglementation municipale en vigueur concernant l'utilisation d'engrais et de pesticides. Nouvelle plantation et nouvel aménagement 7.3.14 Malgré l'article 7.3.9 du présent règlement, un occupant peut demander à l'autorité compétente, une autorisation spéciale lui permettant d'arroser tous les jours une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes et un nouvel aménagement paysager pour une période de 15 jours suivant le début des travaux d'ensemencement, de plantation ou d'installation de gazon en plaques selon l'horaire suivant : a) Pour les cinq (5) premiers jours suivant le début des travaux, tous les jours pendant une période de trois (3) heures consécutives et à toute heure du jour; b) Pour une période supplémentaire de dix (10) jours, tous les jours aux heures prévues à l'article 7.3.9 du présent règlement. 7.3.15 Une telle autorisation spéciale ne peut être délivrée plus de deux (2) fois par année pour un même immeuble. 7.3.16 Aucune période de prolongation au-delà de la période des quinze (15) jours pour une même autorisation ne peut être accordée. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE 7.3.17 Lorsqu'une telle autorisation est délivrée, un numéro d'autorisation est communiqué au requérant à qui elle a été accordée. Ce numéro d'autorisation doit être fourni par le titulaire de l'autorisation à toute autorité compétente qui en fait la demande pour fins de contrôle. Le numéro d'autorisation n'est valable que pour une période de quinze (15) jours à partir de la date de l'émission du permis. Arrosage lors d'un traitement horticole 7.3.18 Nonobstant l'article 7.3.9 du présent règlement, la Ville peut émettre une autorisation spéciale d'arrosage lorsque l'application d'un pesticide, en accord avec tout règlement municipal en vigueur, requiert de tenir le sol humide pour assurer l'efficacité du traitement, entre autres lors de l'utilisation de nématoïdes pour combattre les implantations de parasites. 7.3.19 Lorsqu'une telle autorisation est délivrée, un numéro d'autorisation est communiqué au requérant à qui elle a été accordée. Ce numéro d'autorisation doit être fourni par le titulaire de l'autorisation à l'autorité compétente qui en fait la demande pour fin de contrôle. Le numéro d'autorisation n'est valable que pour une période de deux (2) jours précédant l'application des pesticides et huit (8) jours suivant l'application du traitement. Lavage des véhicules et lave-autos Lavage des véhicules personnels 7.3.20 Le lavage des véhicules personnels avec l'eau du réseau de distribution est permis en tout temps à la condition d'utiliser un seau de lavage ou un boyau équipé d'une fermeture à relâchement tenue à la main pendant la période d'utilisation et de n'utiliser que l'eau nécessaire à cette fin. Le lavage d'un véhicule peut être effectué pour un maximum d'une fois par semaine. 7.3.21 Toute personne, utilisant l'eau du réseau de distribution pour le lavage d'un véhicule, doit s'assurer que l'eau ne s'échappe pas du boyau d'arrosage lorsque le boyau n'est pas utilisé pour arroser le véhicule. Lavage des véhicules commerciaux 7.3.22 Il est permis à une personne, uniquement sur les lieux de son commerce, industrie ou entreprise, d'utiliser l'eau du réseau de distribution pour laver les véhicules lui appartenant ou dont elle a la garde et pour lesquels le lavage est un service accessoire audit commerce, industrie ou entreprise. Lave-autos commerciaux 7.3.23 L'utilisation de l'eau du réseau de distribution pour le lavage des véhicules dans un lave-autos commercial est permis en tout temps, aux endroits où cet usage est autorisé en vertu des règlements d'urbanisme en vigueur. Un lave-auto, qui utilise de l'eau du réseau de distribution, doit être pourvu d'un système de récupération, de recyclage et de recirculation de l'eau utilisée pour le lavage des véhicules. Le système doit assurer la recirculation d'au moins 70 % de l'eau utilisée. Lave-autos occasionnels 7.3.24 Nul ne peut s'adonner à une activité dite de « lave-autos » sans avoir préalablement obtenu un certificat d'autorisation de l'autorité compétente à cet effet. 7.3.25 L'Organisme qui désire obtenir un certificat d'autorisation, l'autorisant à s'adonner à une activité dite de « lave-autos » doit produire à la Ville une demande écrite via le formulaire interactif situé sur le site Internet de la ville de Saint-Eustache, entre le 1er janvier et le deuxième lundi du mois de mars de chaque année en indiquant la (les) date(s) et le lieu où il la tiendra. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE L'activité doit: a) Se tenir entre le 15 mai et le 30 septembre, un vendredi, un samedi ou un dimanche, entre 9 h et 19 h; b) Être organisé par un organisme reconnu par la Ville, selon la Politique de reconnaissance des organismes; c) Être tenu dans le but d'amasser des fonds pour une activité ou un service qui s'adresse aux citoyens de la Ville; d) Se dérouler dans une zone non résidentielle et sur un site muni d'un puisard assurant l'écoulement des eaux. Les personnes œuvrant pour l'organisme doivent: a) Éviter le gaspillage de l'eau en utilisant des boyaux munis d'une lance à fermeture automatique (pistolet). 7.3.26 L'autorité compétente n'est autorisée à émettre un maximum d'un seul certificat d'autorisation par mois. 7.3.27 Un certificat est valide pour au plus deux (2) journées consécutives et autorise son détenteur à utiliser l'eau de 9 h à 19 h à chacune des journées pour lesquelles il est émis. 7.3.28 L'autorité compétente ne peut émettre à une même personne ou organisme plus d'un certificat d'autorisation par année civile. Il ne peut émettre, pour un même immeuble, plus d'un certificat d'autorisation par année civile. Le certificat d'autorisation est gratuit et est attribué par tirage au sort parmi tous les organismes reconnus qui auront soumis une demande. Le tirage aura lieu le troisième (3e) lundi du mois de mars de chaque année. Le choix des dates sera accordé selon l'ordre de priorité de la pige, pour les mois de mai à septembre. 7.3.29 L'autorité compétente peut, en tout temps, sans préjudice, révoquer ledit permis. 7.3.30 Places restantes disponibles : Advenant que les plages n'aient pas toutes été comblées, les organismes non reconnus par la Ville ou les citoyens de la Ville pourront compléter le formulaire en ligne à partir du 1er avril. Les lave-autos disponibles seront attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. La confirmation leur sera transmise dans un délai de 45 jours suivant leur demande. Le critère d'éligibilité suivant s'applique : a) Tenir un lave-auto dans le but d'amasser des fonds pour une activité ou un service qui s'adresse aux citoyens de la Ville. Nettoyage de l'extérieur 7.3.31 Il est interdit en tout temps d'utiliser l'eau du réseau de distribution à des fins de nettoyage des entrées d'autos, stationnements, trottoirs, patios, murs extérieurs d'un bâtiment et autres surfaces semblables. 7.3.32 Il est permis d'utiliser l'eau potable à des fins de nettoyage sur obtention d'une autorisation préalable écrite de l'autorité compétente lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d'aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées d'automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la condition d'utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE 7.3.33 Lorsqu'une telle autorisation est délivrée, un numéro d'autorisation est communiqué au requérant à qui elle a été accordée. Le numéro d'autorisation doit être fourni par le titulaire de l'autorisation à l'autorité compétente qui en fait la demande pour fins de contrôle. Le numéro d'autorisation n'est valable que pour la période des travaux. Le remplissage des piscines et pataugeoires 7.3.34 Le remplissage des piscines est autorisé en autant qu'il soit effectué à l'extérieur de la plage horaire de 6 h à 20 h et sous la surveillance de l'occupant afin d'éviter tout débordement ou consommation excessive. 7.3.35 Le remplissage est autorisé à l'occasion du montage d'une nouvelle piscine ou pour des besoins de mise en forme de la toile pour cause de bris ou d'entretien, et ce, sous réserve de la section 7.5 du présent règlement. Advenant cette réserve, le remplissage est différé d'autant. 7.3.36 L'utilisation de l'eau provenant du réseau de distribution pour fins de mise à niveau de pataugeoire privée sans système de filtration est autorisée en tout temps. Cette opération de remplissage doit se faire sous supervision afin d'éviter toute perte d'eau. 7.3.37 Le boyau utilisé pour le remplissage ne doit pas être immergé dans la piscine ou le bassin d'eau, à moins d'être muni d'une vanne antiretour. Fontaines décoratives et jardins d'eau 7.3.38 Les fontaines décoratives, cascades, bassins paysagers, installations décoratives ou jardins d'eau alimentés par le réseau de distribution doivent être munis d'un système fonctionnel de recirculation d'eau et fonctionner de telle façon que ce soit toujours la même eau qui soit utilisée. L'alimentation continue en eau potable est interdite. 7.3.39 Elles doivent être munies d'une vanne antiretour approuvée par l'autorité compétente pour empêcher tout retour d'eau vers le réseau de distribution. Vente d'eau 7.3.40 Il est interdit à quiconque de fournir ou vendre de l'eau provenant du réseau de distribution. Cette interdiction ne s'applique pas pour tout commerçant dont l'eau est un intrant du produit commercialisé et que l'activité est autorisée et conforme à toute réglementation municipale en vigueur. Remplissage de citerne mobile 7.3.41 Le remplissage de citerne d'eau mobile est interdit. Cependant, il est possible d'effectuer le remplissage à partir d'un point d'accès à l'eau brute situé à l'arrière de l'usine de production d'eau potable. (Règlement 1931-002 (art. 2) EV 2021-10-13) 7.3.42 Toutefois, l'utilisation de cette eau est interdite à des fins de consommation humaine. SECTION 7.4 UTILISATION INTÉRIEURE DE L'EAU Tuyauterie et appareils situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment 7.4.1 Les propriétaires sont tenus de maintenir, en tout temps, en bon état de fonctionnement, sécurité et salubrité toute la tuyauterie, robinetterie et appareils de distribution d'eau de leur bâtiment. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE Climatisation, réfrigération et compresseurs 7.4.2 Il est interdit d'installer dans tout bâtiment industriel, commercial ou institutionnel (ICI) ou résidentiel, tout système de climatisation, de réfrigération et compresseurs qui utilise l'eau du service municipal d'aqueduc, à moins de faire la preuve à l'autorité compétente qu'il n'existe sur le marché commercial aucun appareil pouvant remplir la tâche de climatisation, de réfrigération ou de compression demandée sans utilisation d'eau ou que l'installation d'un système sans eau s'avère impossible dans le bâtiment concerné. 7.4.3 Dans ces cas, une autorisation pour ce genre d'installation à eau peut être émise par l'autorité compétente à condition que le requérant remplisse les exigences suivantes : a) Les spécifications des appareils doivent être fournies. Celles-ci doivent indiquer les consommations d'eau moyenne et maximale; b) La consommation maximale sans l'addition d'un économiseur ne doit pas être supérieure à 9,5 litres par minute, pour l'appareil ou groupe d'appareils; c) Si la consommation maximale de l'appareil ou groupe d'appareils dépasse 9,5 litres par minute, un économiseur doit être installé de façon à réduire la consommation maximale à moins de 10 % de ce qu'elle serait en l'absence d'un économiseur. Cette limite est portée à 19 litres par minute lorsqu'il s'agit de la conservation des aliments; d) Le système doit comporter les soupapes et régulateurs nécessaires pour que le contrôle du débit soit automatique; e) Le fonctionnement d'un appareil de climatisation ne doit employer que des liquides ou gaz non toxiques, non inflammables, non irritants et non corrosifs lorsque ces liquides ou gaz viennent en contact avec l'eau de l'aqueduc; f) Dans le cas d'un appareil de réfrigération, l'installation doit être faite de façon à ce qu'aucun gaz nuisible ne puisse pénétrer dans le système de distribution de la Ville; g) Les installations existantes non-conformes doivent être remplacées afin d'être conformes au présent article, dans les douze (12) mois suivant l'adoption du présent règlement à moins d'avoir obtenu une autorisation écrite de dérogation par l'autorité compétente; h) Lorsqu'une telle autorisation est délivrée, un numéro d'autorisation est communiqué au requérant à qui elle est accordée. Le numéro d'autorisation doit être fourni par le titulaire de l'autorisation à l'autorité compétente qui en fait la demande pour fins de contrôle. Protection contre les incendies (extincteurs automatiques) 7.4.4 Il est interdit d'effectuer un raccordement pour usage domestique ou autre sur la tuyauterie installée spécifiquement pour alimenter les extincteurs automatiques, à moins d'avoir obtenu l'autorisation préalable écrite de l'autorité compétente. 7.4.5 Le propriétaire est responsable de tous dommages à la propriété publique ou privée pouvant résulter de l'installation, de l'existence et du raccordement d'un service d'eau requis pour l'alimentation d'un système d'extincteurs automatiques d'un bâtiment. Urinoirs 7.4.6 Il est interdit d'installer dans un édifice industriel, commercial, institutionnel (ICI) des systèmes de chasse d'eau à fonctionnement périodique pour les urinoirs. Un urinoir doit être muni d'une commande manuelle ou automatique d'évacuation d'eau. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE SECTION 7.5 SITUATION D'URGENCE 7.5.1 Durant les périodes de sécheresse ou à l'occasion de bris majeurs à une ou des conduites du réseau de distribution, d'incendie ou autres cas de force majeure ou à la demande de l'autorité compétente ou en cas de situation d'urgence afférente à l'alimentation, à la disponibilité ou à la distribution de l'eau potable, le maire, le directeur général ou le directeur de la sécurité publique de la ville est autorisé à décréter l'application d'une interdiction totale ou partielle de la consommation ou de l'utilisation de l'eau en provenance du réseau de distribution, à des fins non essentielles telles l'arrosage des pelouses, arbres, arbustes et aménagement paysager, remplissage des piscines, lavage des bâtiments, véhicules ou autres besoins. 7.5.2 Cette interdiction peut s'appliquer sur une partie ou sur l'ensemble du territoire de la Ville. 7.5.3 Une telle interdiction demeure en vigueur tant que le maire, le directeur général ou le directeur de la sécurité publique de la ville n'ait pas décrété la levée de l'interdiction totale ou partielle de la consommation ou de l'utilisation de l'eau en provenance du réseau de distribution. 7.5.4 Les lave-autos commerciaux constituant un usage principal ne sont pas assujettis à la présente section. 7.5.5 Toute interdiction, décrétée en vertu du présent, article annule immédiatement toute autorisation obtenue en vertu du présent règlement. SECTION 7.6 INTERDICTION D'ARROSER 7.6.1 L'autorité compétente peut, pour cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites municipales du réseau de distribution et lorsqu'il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans un secteur donné et pendant une période déterminée, à toute personne d'arroser des pelouses, des arbres et des arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicules ou d'utiliser de l'eau à l'extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas l'arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux. 7.6.2 Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d'arbres ou d'arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation préalable écrite peut être obtenue de l'autorité compétente si les circonstances climatiques ou les réserves d'eau le permettent. 7.6.3 Lorsqu'une telle autorisation est délivrée, un numéro d'autorisation est communiqué au requérant à qui elle a été accordée. Le numéro d'autorisation doit être fourni par le titulaire de l'autorisation à l'autorité compétente qui en fait la demande pour fins de contrôle. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE CHAPITRE 8 CONTRÔLES, MESURES PRÉVENTIVES ET ÉVACUATION DES EAUX USÉES SECTION 8.1 SÉPARATEUR DE GRAISSE 8.1.1 Un séparateur de graisse est requis pour traiter les eaux usées contenant des graisses, matières grasses ou huileuses avant leur déversement dans le système de drainage. 8.1.2 On doit installer un séparateur de graisse dans une cuisine d'une entreprise effectuant la préparation ou la cuisson d'aliments. 8.1.3 Le séparateur de graisse doit être conçu en fonction de l'utilisation de pointe maximum des lieux. Il doit être conforme aux plus récentes exigences du Code de construction du Québec - chapitre III- Plomberie, au Code national de la plomberie - Canada ainsi qu'à la norme nationale CAN/CSA-B-481 de l'Association canadienne de normalisation. 8.1.4 Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des solvants, de l'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de graisses dans un séparateur de graisse. 8.1.5 Le propriétaire ou l'exploitant qui possède un séparateur de graisse doit en assurer l'accessibilité pour permettre les vérifications et l'entretien. 8.1.6 Le propriétaire ou l'exploitant doit procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer du rendement du séparateur de graisse. 8.1.7 Le propriétaire ou l'exploitant qui possède un séparateur de graisse doit assumer tous les frais à la mise en place, l'entretien, la réparation et les vidanges. SECTION 8.2 SÉPARATEUR D'HUILE 8.2.1 Un séparateur d'huile est requis pour traiter les eaux usées contenant de l'huile et des substances huileuses ou inflammables, avant leur déversement dans le système de drainage. 8.2.2 On doit installer un séparateur d'huile dans une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules moteurs ou de pièces mécaniques une station-service, ou tout autre endroit où les véhicules à moteur sont lubrifiés, démantelés ou mis en pièces. 8.2.3 Un séparateur d'huile n'est pas exigé dans un terrain de stationnement ou un garage utilisé exclusivement pour le stationnement des automobiles. 8.2.4 Les établissements, où l'on applique des procédés industriels qui consomment de fortes quantités d'huile, comme la coupe d'acier, la trempe de métaux et l'entretien des wagons de chemin de fer, doivent aussi être pourvus de séparateurs d'huile adéquats. 8.2.5 Le séparateur d'huile doit être conçu et installé en fonction de l'utilisation de pointe maximum des lieux. Il doit être conforme aux exigences du Code de construction du Québec - chapitre III - Plomberie, au Code national de la plomberie - Canada, ainsi que la norme CAN/ULC-S656-14 sur les séparateurs huile-eau. 8.2.6 Le propriétaire ou l'occupant, qui possède un séparateur d'huile, doit en assurer l'accessibilité pour permettre les vérifications et l'entretien. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE 8.2.7 Le propriétaire ou l'exploitant doit procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer du rendement du séparateur d'huile. 8.2.8 Le propriétaire ou l'exploitant, qui possède un séparateur d'huile, doit assumer tous les frais à la mise en place, l'entretien, la réparation et les vidanges. 8.2.9 Les renvois de plancher, qui se déversent dans un séparateur d'huile, doivent être protégés par un siphon. Les fosses de retenue ainsi raccordées pour servir de renvois de plancher doivent être équipées d'un siphon en U et non d'un T en Y sanitaire renversé. SECTION 8.3 SÉPARATEUR DE SABLE 8.3.1 Un séparateur de sable est requis pour traiter les eaux usées contenant du sable, avant leur déversement dans le système de drainage. 8.3.2 Un séparateur de sable doit avoir un tuyau de renvoi d'un diamètre minimal de 102 millimètres. 8.3.3 On doit installer un séparateur de sable dans les entreprises effectuant le lavage de véhicules moteurs, les entreprises utilisant des rampes d'accès et de chargement pour camions et les endroits où l'on fait le mélange du ciment, de la taille de pierre, le nettoyage au jet de sable, les fonderies où l'on utilise des moules en sable, les poteries et dans tout autre endroit où l'on fait usage de grandes quantités de sable. Un séparateur de sable d'au moins 1,5 mètre carré de superficie et d'au moins 1,2 mètre de profondeur doit être installé en amont d'un bassin de captation muni d'un système de pompes élévatoires automatiques recevant les eaux usées d'un garage ou d'un espace de stationnement. 8.3.4 Lorsqu'il est installé dans le même système de drainage, le séparateur de sable doit être raccordé en amont du séparateur d'huile. 8.3.5 Le propriétaire ou l'occupant, qui possède un séparateur de sable, doit en assurer l'accessibilité pour permettre les vérifications et l'entretien. 8.3.6 Le propriétaire ou l'exploitant doit procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer du rendement du séparateur de sable. 8.3.7 Le propriétaire ou l'exploitant, qui possède un séparateur de sable, doit assumer tous les frais à la mise en place, l'entretien, la réparation et les vidanges. SECTION 8.4 SÉPARATEUR DE SOLIDES 8.4.1 Un séparateur de solides est requis pour traiter les eaux usées contenant des solides en suspension, avant leur déversement dans le système de drainage. 8.4.2 La capacité minimale d'un séparateur de solides construit sur place doit être calculée en fonction des quantités d'eau et de matières qui y sont déversées, mais ces dimensions ne doivent pas être inférieures à 600 millimètres de largeur sur 900 millimètres de longueur. 8.4.3 Une chicane doit être installée à pas plus de 300 millimètres de l'entrée et se terminer à 600 millimètres du fond. Son tuyau de sortie doit être composé d'un TY sanitaire et sa garde d'eau doit être d'au moins 450 millimètres. Le radier du tuyau de sortie doit être à au moins 1,2 mètre du fond. 8.4.4 Le système de drainage d'une buanderie commerciale doit être pourvu d'un séparateur de solides muni d'un tamis capable de retenir les particules de plus de 13 millimètres. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE 8.4.5 Le système de drainage d'une usine d'embouteillage doit être pourvu d'un séparateur de solides muni d'un tamis à la sortie capable de retenir les morceaux de verres brisés et autres matières solides. 8.4.6 Le système de drainage d'un abattoir ou d'un établissement de coupe des produits de la viande doit être pourvu d'un séparateur de solides muni d'un tamis à la sortie capable de retenir, notamment, les déchets organiques solides, les entrailles et les plumes d'animaux. 8.4.7 Une éplucheuse doit être raccordée à un séparateur de solides muni d'un tamis à la sortie capable de retenir les particules. 8.4.8 Le nettoyage d'un séparateur de solides et la récupération des matières doivent être assurés et facilités par l'installation de paniers de sédimentation appropriés. 8.4.9 Le propriétaire ou l'occupant, qui possède un séparateur de solide, doit en assurer l'accessibilité pour permettre les vérifications et l'entretien. 8.4.10 Le propriétaire ou l'exploitant doit procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer du rendement du séparateur de solides. 8.4.11 Le propriétaire ou l'exploitant, qui possède un séparateur de solides, doit assumer tous les frais à la mise en place, l'entretien, la réparation et les vidanges. SECTION 8.5 SÉPARATEUR D'AMALGAME 8.5.1 Un séparateur d'amalgame est requis pour traiter les eaux usées contenant des résidus d'amalgame, avant leur déversement dans le système de drainage. 8.5.2 On doit installer un séparateur d'amalgame dans les cabinets dentaires. 8.5.3 Le séparateur d'amalgame doit avoir une efficacité d'au moins 95 % en poids d'amalgame et être certifié ISO 11143. 8.5.4 Le propriétaire ou l'exploitant, qui possède un séparateur d'amalgame, doit en assurer l'accessibilité pour permettre les vérifications et l'entretien. 8.5.5 Le propriétaire ou l'exploitant doit procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer du rendement du séparateur d'amalgame. 8.5.6 Le propriétaire ou l'exploitant, qui possède un séparateur d'amalgame, doit assumer tous les frais à la mise en place, l'entretien, la réparation et les vidanges. SECTION 8.6 PREUVE D'ENTRETIEN 8.6.1 Tout propriétaire et/ou exploitant d'une entreprise, visés par les sections 8.1 à 8.5 du présent règlement, sont tenus de transmettre par envoi certifié à l'autorité compétente une preuve démontrant que le séparateur de graisse, le séparateur d'huile, le séparateur de sable, le séparateur de solides et le séparateur d'amalgame ont été vidangés par un entrepreneur spécialisé reconnu pour ce travail. Une telle vidange doit être faite aussi souvent que requis pour éviter des rejets au réseau d'égout annuellement. 8.6.2 Toute omission par le propriétaire ou l'exploitant constitue une infraction au sens du présent règlement et le rend passible des recours prévus au présent règlement. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE 8.6.3 Tout propriétaire ou exploitant d'un cabinet dentaire est tenu de transmettre une fois par année par envoi certifié à l'autorité compétente, une preuve d'entretien selon les règles de l'art du ou des séparateurs de solides (amalgame) utilisés par son cabinet. 8.6.4 Toute omission par le propriétaire du cabinet dentaire constitue une infraction au sens du présent règlement et le rend passible des recours prévus au présent règlement. SECTION 8.7 MODIFICATIONS DES FRÉQUENCES 8.7.1 Sur présentation d'une demande à l'autorité compétente par le propriétaire ou l'exploitant où un séparateur est installé, la Ville pourra autoriser le demandeur à effectuer ses vidanges à une fréquence différentes de celle indiquée à l'article 8.6.1 du présent règlement 8.7.2 Cette nouvelle fréquence devra être déterminée en fonction de la capacité du séparateur ainsi qu'en fonction de l'usage qui en est fait. L'autorité compétente pourra, en tout temps, la révoquer ou la modifier sur simple avis écrit. 8.7.3 Le changement de propriétaire ou d'exploitant bénéficiant d'une fréquence modifiée rendre nulle et non avenue d'exception. 8.7.4 Une demande de modification de fréquence de vidange devra comprendre une recommandation écrite de l'entrepreneur qui effectue la vidange indiquant que, faute d'utilisation ou en raison du fait que la capacité du séparateur excède largement les rejets, la fréquence devrait être différente ainsi qu'une suggestion de la fréquence qu'il estime appropriée, des photos du séparateur ou tout autre document jugé nécessaire par l'autorité compétente. CHAPITRE 9 INFRASTRUCTURES MUNICIPALES SECTION 9.1 REGARDS, PUISARDS, CHAMBRES ET BOÎTES DE VANNE 9.1.1 Il est interdit de détériorer, d'enlever, de déplacer ou de recouvrir toute partie d'un regard, d'un puisard, d'une chambre ou d'une boîte de vanne ou d'obstruer l'ouverture de toute canalisation municipale d'égout. SECTION 9.2 UTILISATION DES VANNES DU RÉSEAU MUNICIPAL 9.2.1 Les vannes du réseau municipal ne sont utilisées que par les employés de la municipalité autorisés à cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une vanne du réseau municipal sans l'autorisation de la Ville. SECTION 9.3 DÉVERSEMENT INTERDIT 9.3.1 Il est strictement interdit de déverser toutes substances liquides ou solides dans les réseaux d'égout. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE CHAPITRE 10 PÉNALITÉS ET CONTRAVENTIONS 10.1 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende. Le montant de cette amende est fixé de la façon suivante : Type de contrevenant Amende minimale Amende maximale Première infraction Personne physique 200 $ 1 000 $ Personne morale 400 $ 2 000 $ Récidive dans les 2 ans de la première infraction Personne physique 400 $ 2 000 $ Personne morale 800 $ 4 000 $ 10.2 Une infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. CHAPITRE 11 POURSUITES PÉNALES 11.1 Toute poursuite pénale peut être intentée par l'autorité compétente ou par le procureur de la ville, lesquels sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction commise à l'une des dispositions du présent règlement. CHAPITRE 12 ORDONNANCE 12.1 Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus à l'article 11.1 du présent règlement, ordonner au contrevenant d'effectuer des travaux appropriés dans le délai qu'il fixe et, à défaut par lui de s'exécuter dans ledit délai, permettre à la Ville d'effectuer lesdits travaux aux frais de ce dernier. CHAPITRE 13 AUTRES RECOURS 13.1 L'autorité compétente ou le procureur de la Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. (Règlement 1931-004 (art. 2) EV 2024-05-16) CHAPITRE 14 DISPOSITION MODIFICATRICE 14.1 Le présent règlement remplace les règlements 1036, 1453 et 1930. Une partie du règlement 1453 a déjà été remplacée par le règlement de la Communauté métropolitaine de Montréal numéro 2008-47. Consolidation administrative Règlement 1931 VILLE DE SAINT-EUSTACHE CHAPITRE 15 ENTRÉE EN VIGUEUR 15.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.