Règlement no 1763 relatif à l'entretien des installations septiques (consolidation administrative)
Saint-Eustache, Quebec
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CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
RÈGLEMENT NO : 1 7 6 3
RÈGLEMENT
RELATIF
A
L'ENTRETIEN
DES
INSTALLATIONS
SEPTIQUES
(SYSTEME
DE
TRAITEMENT TERTIAIRE DE DESINFECTION PAR
RAYONNEMENT
ULTRAVIOLET)
SUR
LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
1.-
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent,
les mots et expressions qui suivent désignent :
Autorité compétente :
Le directeur du Service de l'urbanisme ou son
représentant.
Eaux ménagères :
Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et
celle d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances.
Eaux usées :
Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées
aux eaux ménagères.
Installation septique :
Tout système de traitement des eaux usées.
Municipalité :
Ville de Saint-Eustache.
Occupant :
Toute personne physique, notamment le propriétaire, le
locataire, l'usufruitier, le possesseur, occupant de façon
permanente ou saisonnière un bâtiment assujetti au
présent règlement.
Personne :
Une personne physique ou morale.
Personne désignée :
Le fabricant du système, son représentant ou un tiers
qualifié mandaté par la municipalité pour effectuer
l'entretien d'un système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet.
Propriétaire :
Toute personne physique ou morale identifiée comme
propriétaire d'un immeuble au rôle d'évaluation en
vigueur sur le territoire de la municipalité et sur lequel
immeuble se trouve un bâtiment assujetti au présent
règlement.
Résidence isolée :
Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant
six (6) chambres à coucher ou moins et qui n'est pas
raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement; est
assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui
rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit
total quotidien est d'au plus 3 240 litres.
Date d'entrée en vigueur :
-1763 :2010-01-18
-1763-001 :2010-08-16
-1763-002 :2017-04-15
-1763-003 :2021-11-24
-1763-004 :2026-03-17
Système de traitement
tertiaire de désinfection
par rayonnement
ultraviolet :
Un système de traitement tertiaire avec désinfection par
rayonnement ultraviolet visé à la section 15.3 du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2,
R.22).
(Règlement 1763-002 (art. 1) EV 2017-04-15)
2.-
OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de régir l'installation, l'utilisation et l'entretien des
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.
3.-
PERMIS OBLIGATOIRE
Toute personne qui désire installer et utiliser un système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet doit obtenir préalablement un permis de la
municipalité conformément à l'article 4 du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, R.22).
(Règlement 1763-002 (art. 2) EV 2017-04-15)
4.-
INSTALLATION ET UTILISATION
Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit
être installé par un entrepreneur autorisé et utilisé conformément aux guides du
fabricant.
De plus, il est interdit de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas remplacer la
lampe d'un système de désinfection par rayonnement ultraviolet.
L'installation d'un tel système peut être autorisée seulement s'il n'est pas possible
d'installer un système de traitement primaire, secondaire, secondaire avancé ou
tertiaire (autre qu'un système de désinfection par rayonnement ultraviolet), et ce,
pour desservir un bâtiment existant ou un bâtiment projeté sur un terrain ayant une
superficie de moins de 3000 m2.
(Règlement 1763-004 (art. 1) EV 2026-03-17)
Ce système en est un de dernier recours avant l'installation d'un système à vidange
périodique ou totale, ce choix doit être justifié par l'ingénieur ou le technologue, il
doit expliquer les conditions déterminant son choix.
(Règlements 1763-001 (art. 1) EV 2010-08-16 et 1763-002 (art. 3) EV 2017-04-15)
5.-
OBLIGATION D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE
5.1
Engagement contractuel obligatoire
Le propriétaire d'un système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet doit être lié en tout temps par contrat avec le
fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec
stipulation qu'un entretien minimal du système sera effectué
conformément à l'article 5.2 du présent règlement.
Une copie de ce contrat doit être déposée aux bureaux de l'autorité
compétente ou lui être transmise par tout moyen.
5.2
Fréquence et nature des entretiens
Tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet doit être entretenu, de façon minimale, selon la fréquence
suivante :
a)
Une fois par année, alors que les opérations suivantes doivent
être effectuées :
-
inspection et nettoyage, au besoin, du préfiltre;
-
nettoyage du filtre de la pompe à air;
-
vérification du bon fonctionnement de la pompe de
recirculation et de l'alarme sonore;
b)
Deux fois par année, alors que les opérations suivantes doivent
être effectuées :
-
nettoyage, ou remplacement au besoin, de la lampe à
rayon ultraviolet;
-
prise d'un échantillon de l'effluent du système afin d'établir
la concentration en coliformes fécaux; cet échantillon doit
être prélevé conformément à l'article 87.13 du Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées.
Nonobstant l'alinéa précédant, tout système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu au besoin,
en fonction de l'intensité de son utilisation.
Toute pièce d'un système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet dont la durée de vie est atteinte doit être
remplacée.
5.3
Rapport d'analyse des échantillons d'effluent
Tout rapport d'analyse d'un échantillon de l'effluent d'un système de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, prélevé
conformément à l'article 5.2, paragraphe b) du présent règlement, doit
être conservé pour une période de cinq (5) ans.
Une copie de tout tel rapport doit être déposée aux bureaux de
l'autorité compétente ou lui être transmise par tout moyen dans les
quinze (15) jours suivant l'émission de cette preuve.
5.4
Preuve d'entretien périodique
Le propriétaire d'un système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet doit transmettre à l'autorité compétente, par
tout moyen, une copie du certificat d'entretien que lui remet la
personne autorisée suite à l'entretien.
Cette preuve d'entretien doit être transmise à la municipalité dans les
quinze (15) jours suivant l'émission de ce certificat.
6.-
OBLIGATIONS DU FABRICANT DU SYSTÈME, DE SON REPRÉSENTANT OU DU TIERS
QUALIFIÉ
6.1
Rapport
Pour chaque entretien d'un système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet, par le fabricant du système,
son représentant ou un tiers qualifié, ce dernier doit compléter un
rapport et y indiquer notamment le nom du propriétaire ou de
l'occupant, l'adresse civique de l'immeuble où l'entretien a été effectué
et la date de l'entretien.
Le cas échéant, il y indique que le propriétaire ou l'occupant a refusé
qu'il soit procédé à l'entretien requis.
Sont également indiqués le type, la capacité et l'état de l'installation
septique.
Ce formulaire doit être signé par l'opérateur qui a effectué l'entretien
du système.
7.-
ENTRETIEN SUPPLÉTIF D'UN SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION
PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET PAR LA MUNICIPALITÉ
7.1
Entretien confié au fabricant
Lorsque l'autorité compétente constate qu'il y a eu défaut d'entretien,
elle mandate une personne désignée pour effectuer un tel entretien.
À cet effet, un avis d'au moins 48 heures est transmis par l'autorité
compétente, au propriétaire ou à l'occupant concerné, indiquant la
période durant laquelle l'entretien du système sera effectué.
7.2
Procédure d'entretien
Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur l'avis qui lui a été
transmis, prendre les mesures nécessaires afin de permettre à la
personne désignée d'entretenir son système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet.
À cette fin, il doit notamment identifier, de manière visible
l'emplacement des ouvertures de son installation septique et dégager
celles-ci de toute obstruction.
7.3
Obligations incombant à l'occupant
Le cas échéant, le propriétaire avise l'occupant du bâtiment afin que
ce dernier permette l'entretien de l'installation septique.
L'occupant est alors tenu des mêmes obligations que le propriétaire.
7.4
Paiement des frais
Le propriétaire acquitte les frais du service supplétif d'entretien de son
installation septique effectué aux termes du présent article. Ces frais
sont établis conformément au tarif prévu à l'article 8.
7.5
Impossibilité de procéder à l'entretien
Si l'entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet n'a pas pu être effectué pendant la période
fixée selon l'avis transmis au propriétaire conformément à l'article 7.1,
parce que le propriétaire ne s'est pas conformé à la procédure établie
selon l'article 7.2, un deuxième avis lui est transmis fixant une
nouvelle période pendant laquelle il sera procédé à l'entretien de son
système.
Le propriétaire doit alors acquitter les frais occasionnés par la visite
additionnelle selon le tarif en vertu de l'article 8.
8.-
Abrogé
(Règlement 1763-003 (art. 1) EV 2021-11-24)
9.-
INSPECTION
L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner, entre 7 h et
20 h tous les jours de la semaine, tout immeuble pour s'assurer du
respect du présent règlement. Tout propriétaire ou occupant de cet
immeuble doit le recevoir, lui donner accès à l'immeuble ainsi qu'à tout
bâtiment s'y trouvant, et répondre à toute question relative à
l'application du présent règlement.
L'autorité compétente peut examiner toute installation septique et, à
cette fin, demander qu'elle soit ouverte par le propriétaire ou
l'occupant.
L'autorité compétente exerce également un pouvoir de contrôle et de
surveillance sur la personne désignée à qui la municipalité confie
l'entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet.
10.-
DISPOSITIONS PÉNALES
10.1 Application du règlement et délivrance des constats d'infraction
L'autorité compétente est chargée de l'application du présent
règlement.
L'autorité compétente est autorisée à délivrer, au nom de la
municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction au présent
règlement.
10.2 Infractions particulières
Constitue une infraction, pour le propriétaire ou l'occupant d'un
immeuble desservi par un système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet, de ne pas faire procéder à
l'entretien de son installation septique conformément aux dispositions
du présent règlement.
Constitue une infraction le fait de faire une fausse déclaration à propos
du contrat lié avec le fabricant du système.
Constitue également une infraction pour le propriétaire ou l'occupant
d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet, le fait de ne pas permettre l'entretien du système au
moment de la première ou de la deuxième visite, tel que le prévoit
l'article 7.
10.3
Infraction et amende
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de trois cents dollars
(300 $) pour une première infraction. L'amende maximale qui peut être
imposée est de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une
personne physique et deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant
est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de six cents dollars (600 $)
et l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) si le
contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars
(4 000 $) si le contrevenant est une personne morale.
Chaque contravention au présent règlement constitue jour par jour
une infraction distincte.
10.4
Les amendes imposées en vertu du présent règlement n'ont pas pour
effet de libérer le contrevenant du paiement de toutes autres sommes
dues en vertu du présent règlement.
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux
prévus au présent règlement, tout autre recours approprié.
Tous les articles du présent règlement sont indépendants les uns des
autres et la nullité de l'un ou de certains d'entre eux ne sauraient
entraîner la nullité de la totalité du règlement. Chacun des articles non
invalidés continue de produire ses effets.
11.- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.