Règlement no 1730 concernant la vidange des installations septiques (consolidation administrative)

Saint-Eustache, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-EUSTACHE CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE R È G L E M E N T N O : 1 7 3 0 RÈGLEMENT CONCERNANT LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES CONSIDÉRANT QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville et de ses contribuables de réglementer la vidange des installations septiques; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.- Le présente règlement a pour objet de régir la vidange périodique des installations septiques desservant les résidences isolées situées sur le territoire de la Ville, et ce, indépendamment que celles-ci soient conformes ou non à la législation applicable. 2.- À moins que le contexte n'impose un sens différent, les mots et expressions qui suivent désignent : Autorité compétente : Le directeur du Service de l'urbanisme ou son représentant. Boues : Dépôts solides, écumes et liquides pouvant se trouver à l'intérieur d'une installation septique. Entrepreneur : Personne à qui la Ville confie l'exécution du contrat relatif à la vidange, au transport, à la disposition des boues des installations septiques de résidences isolées. Installation septique : Fosse septique ou puisard, à l'exclusion des cabinets à fosse sèche et des fosses de rétention. Propriétaire : Le propriétaire d'une résidence isolée. Puisard : Contenant autre qu'une fosse septique et toute autre forme de réceptacle recevant des eaux usées d'une résidence isolée. Résidence isolée : Habitation qui n'est pas raccordée à un réseau d'égout de la Ville. Visite d'urgence : Service de vidange d'une installation septique, requis auprès de l'Entrepreneur par la propriétaire ou l'occupant d'une résidence isolée, en situation d'irrégularité de fonctionnement, de débordement ou de tout autre inconvénient majeur, et qui doit être effectué dans les 24 heures. Sauf pour les mots et expressions définies ci-haut, la définition de ceux apparaissant au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c.Q-2, r. 22) s'applique au présent règlement. (Règlements 1730-001 EV 2008-08-18 et 1730-008 EV 2020-04-01) 3.- L'installation septique de toute résidence isolée doit être l'objet d'une vidange en conformité avec le présent règlement. 4.- Toute installation septique desservant une résidence isolée doit être vidangée au moins une fois tous les deux (2) ans. Le début de cette période est établi, par l'autorité compétente, pour chaque résidence isolée. .../2 CONSOLIDATION VERSION NON OFFICIELLE RÈGLEMENT 1730 2/... 5.- La période de vidange obligatoire des installations septiques s'étend du 15 mai au 1er novembre de la même année. 6.- L'autorité compétente dresse annuellement la liste des résidences isolées dont les installations septiques doivent faire l'objet d'une vidange. 7.- L'entrepreneur avise le propriétaire, par écrit et selon les modalités établies par l'autorité compétente, de la date à laquelle il procédera à la vidange de son installation septique. 8.- Le propriétaire doit, au jour fixé selon l'avis prévu à l'article 7, permettre à l'entrepreneur de vidanger les installations septiques de sa résidence isolée. 9.- Il est interdit au propriétaire de refuser la vidange des installations septiques de sa résidence isolée. 10.- Au plus tard la veille du jour au cours duquel la vidange des installations septiques doit être effectuée, et jusqu'à ce que la vidange soit effectuée, le propriétaire doit identifier, de manière visible pour l'entrepreneur, l'emplacement de l'ouverture des installations septiques. 11.- Le propriétaire doit, pendant la période mentionnée à l'article 10, tenir tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant l'ouverture d'une installation septique dégagé de toute obstruction, en excavant au besoin la terre et en enlevant, le cas échéant, les objets ou autres biens qui les recouvrent de manière à laisser un espace libre de quinze (15) cm tout autour de ce capuchon, couvercle ou élément. 12.- Le propriétaire doit libérer les lieux immédiatement à proximité des installations septiques afin que l'accès par l'entrepreneur soit facile et sécuritaire. Le propriétaire doit, de plus, aménager et entretenir le terrain donnant accès aux installations septiques de manière à ce que le véhicule de l'entrepreneur puisse s'approcher à au moins trente (30) mètres de l'ouverture de chacune des installations septiques. 13.- Si l'entrepreneur constate une infraction à l'un des articles 10 à 12, il doit en aviser immédiatement l'autorité compétente. Si l'entrepreneur doit revenir sur les lieux par suite du non respect par le propriétaire de l'un des articles 10 à 12, empêchant l'accès ou l'ouverture d'une installation septique, le propriétaire doit acquitter le coût occasionné par la visite additionnelle selon le tarif établi en vertu de l'article 19. (Règlement 1730-001 EV 2008-08-18) 14.- Si lors de la vidange d'une installation septique, l'entrepreneur constate qu'elle contient des matières telles que matières combustibles, chimiques, métalliques, toxiques, explosives, corrosives, radioactives ou autrement dangereuses, il en avise immédiatement le propriétaire et l'autorité compétente, et le propriétaire est tenu de faire vidanger lui-même l'installation septique, de faire décontaminer les eaux usées avant d'en disposer conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et d'assumer tous les coûts reliés à ces opérations, le tout dans les dix (10) jours suivant la remise de l'avis de constatation de la présence de matières non permises. 15.- L'entrepreneur complète, pour chaque installation septique d'une résidence isolée, le formulaire établi par l'autorité compétente selon les modalités établis par cette dernière. 16.- Si, au cours de la période s'écoulant entre deux vidanges obligatoires exigées par le présent règlement, le propriétaire souhaite faire vidanger à nouveau une installation septique, il peut le faire à ses frais. Une telle vidange additionnelle n'exempte pas le propriétaire de l'obligation de permettre la vidange de ses installations prévue au présent règlement. .../3 CONSOLIDATION VERSION NON OFFICIELLE RÈGLEMENT 1730 3/... 17.- Abrogé (Règlements 1730-002 EV 2011-06-20, 1730-004 EV 2014-03-15, 1730-005 EV 2015-03-14, 1730-006 EV 2016-04-30, 1730-007 EV 2018-02-17, 1730-008 EV 2020-04-01 et 1730-009 (art.1) EV 2022-12-15) 18.- Abrogé (Règlement 1730-009 (art.1) EV 2022-12-15) 19.- Abrogé (Règlements 1730-001 EV 2008-08-18, 1730-002 EV 2011-06-20, 1730-004 EV 2014-03-15, 1730-005 EV 2015-03-14, 1730-006 EV 2016-04-30, 1730-007 EV 2018-02-17, 1730-008 EV 2020-04-01 et 1730-009 (art.1) EV 2022-12-15) 20.- Abrogé (Règlement 1730-009 (art.1) EV 2022-12-15) 21.- Le propriétaire d'une résidence isolée, qui fait procéder à la vidange d'une installation septique autrement que dans le cadre du service décrété par le présent règlement, n'est pas pour autant exempté du paiement de la compensation prescrite aux articles précédents. 22.- L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement. Toute poursuite pénale peut être intentée par l'autorité compétente ou par le procureur de la Ville, qui sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction à une disposition du présent règlement. 23.- Les fonctionnaires désignés chargés de l'application du présent règlement sont autorisés à toute heure raisonnable à examiner toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur de celle-ci pour vérifier et constater si le présent règlement est respecté. Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable de ces propriétés doit y laisser pénétrer le fonctionnaire désigné chargé de l'application du présent règlement et ne peut l'empêcher d'effectuer la visite, l'examen et l'inspection des lieux. Toute personne qui fait obstruction à cette visite ou empêche, de façon quelconque, le fonctionnaire désigné chargé de l'application du présent règlement de remplir sa tâche commet une infraction au présent règlement et est passible des pénalités y édictés. ...4/ CONSOLIDATION VERSION NON OFFICIELLE RÈGLEMENT 1730 4/... 24.- Quiconque contrevient à quelque disposition du présent règlement commet une infraction et : a) Si le contrevenant est une personne physique, est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de cent cinquante dollars (150 $) et d'une amende maximale de mille dollars (1000 $), ou pour une récidive, d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) et d'une amende maximale de deux mille dollars (2000 $). b) Si le contrevenant est une personne morale, est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) et d'une amende maximale de deux mille dollars (2000 $), ou pour une récidive, d'une amende minimale de six cents dollars (600 $) et d'une amende maximale de quatre mille dollars (4000 $). De plus, en aucune façon, le contrevenant, suite à une condamnation, ne se trouve relevé de son obligation de se conformer au présent règlement. Chaque contravention au présent règlement constitue jour par jour une infraction distincte. La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus à ce règlement, toute autre recours approprié de nature civile ou pénale. 25.- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. CONSOLIDATION VERSION NON OFFICIELLE