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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MONTMAGNY
MUNICIPALITÉ DE SAINT.FABIEN-DE-PANET
nÈcr,nvrENT NUMÉno : 350-2021remplaçant le
règlement 256 concernant les animaux
ASSEMBLÉE ORDINAIRE du Conseil municipal de
Saint-Fabien-de-Panet, comté de Montmagîy, tenue le 4 octobre
2021, à 19 h 30, à I'endroit habituel des réunions du conseil, à laquelle
sont présents :
MR
ClaudeDoyon, Maire
Réal Francoeur, Conseiller
Jean Doyon,
Conseiller
Dominic Gonthier Conseiller
LaurentLaverdière Conseiller.
Lyne Hébert,
Conseillère
ère
MM
MMES
CONSIDERANT que la Municipalité a, notamment par la Loi sur les
compétences municipales (RLRQ, c. C - 47,I),le pouvoir d'adopter
des règlements en matière de sécurité, de nuisances et de salubrité;
CONSIDÉRANT que la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens confie aux Municipalités locales I'application, sur son
territoire, d'un règlement pris en application de cette loi ;
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur, le 3 mars 2020, du Règlement
d'application de la Loi visant àfavoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens dont
I'application relève des Municipalités locales ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'abroger le Règlemerrt256 et de le
remplacer;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été
donné le 7 juin 2021 et qu'un projet de règlement a alors été déposé
lors de cette séance;
EN CONSÉqUENCE, rL EST ORDONNÉ pr OÉCnÉrÉ pan
RÈcr-pir,TpNT NUMÉRO 350-2021 DE CE CONSEIL CE QUI
SUIT :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
1.
TERMINOLOGIE
À moins que le contexte ne l'indique autrement, les mots et
expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens suivant :
Animal domestique : un animal, autre qu'un animal de ferme ou un
animal sauvage, qui vit auprès de I'homme pour I'aider ou le distraire
et dont I'espèce est domestiquée, notamment :
a)
un chien, un chat ou un poisson d'aquarium;
b)
un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon
d'Inde, un furet ou un lapin;
c)
un pigeon, une pemrche ou un oiseau exotique;
d)
une tortue ou un reptile, à l'exclusion d'un
crocodilien, d'un lézardvenimeux, d'un serpent venimeux ou
d'une tortue marine.
Animal errant : un animal domestique qui se trouve à I'extérieur du
logement ou de l'établissement d'entreprise de son gardien, à
l'exclusion d'un chien identif,ré qui est sous le contrôle immédiat de
son gardien;
Animal de ferme: désigne un animal que I'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole dans le but d'en retirer un
produit agricole pour des fins commerciales ;
Animal sauvage : un animal dont I'espèce vit en liberté et se
reproduit à l'état sauvage. De façon non limitative, est considéré
comme un animal sauvage un écureuil, un raton laveur et une
mouffette.
Endroits publics: immeuble destiné au public ou accessible au
public dont notamment, mais non limitativement, toute voie publique,
parc, piste de ski ou raquette, piste cyclable, aréna, bibliothèque,
cimetière, piscine, établissement d'enseignement, église, estrade,
terrain de jeux, terrains sportifs, centre communautaire ou de loisirs,
édifice municipal ou gouvernemental, établissement de santé,
stationnement, restaurant, bat, terrasse, descente de bateau, plage et
tout autre lieu de même nature.
Gardien : le propriétaire d'un animal ou la personne à qui le
propriétaire d'un animal en a confié la garde, une personne qui donne
refuge à un animal, une personne qui promène un animal ou en a la
garde, une personne ou son répondant qui fait la demande de licence
comme prévu au présent règlement, de même que le propriétaire,
l'occupant ou le locataire du logement où vit habituellement I'animal.
Logement: un ensemble de pièces ou une seule pièce, comportant
une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations
sanitaires, une installation pour cuisiner où une ou des personnes
peuvent y habiter. Ne sont pas visés un ou des bâtiments destinés à
des fins agricoles ou les bâtiments qui ne sont pas destinés à
I'habitation.
Municipalité : Saint-Fabien-de-Panet.
Personne désignée : L'inspecteur municipal, de même que toute
autre personne dûment autorisée à cette fin par résolution du conseil,
incluant tout organisme qui aura été mandaté pour appliquer tout ou
partie des dispositions du présent règlement.
CHAPITRE 2 : ENCADREMENT ET POSSESSION
D'ANIMAUX DOMESTIOUES
2.
ANIMAUX DOMESTIQUES
Il est interdit à toute personne de garder ou d'avoir en sa possession
un animal autre qu'un animal domestique.
La présente interdiction ne s'applique pas lorsque ces animaux font
I'objet d'élevage sur une ferme ou lorsqu'ils sont mis en vente ou
vendus dans un établissement dont I'usage à ces fins est autorisé en
vertu de la réglementation d'urbanisme de la Municipalité.
3.
ANIMAUX DE FERME
Il est interdit à toute personne de garder ou d'avoir en sa possession,
à titre d'animal domestique, un animal de ferme.
La présente interdiction ne s'applique pas dans les zones où les usages
agricoles sont autorisés en vertu de la réglementation d'urbanisme de
la Municipalité. Elle ne s'applique également pas si, en vertu d'un
règlement de la Municipalité, elle autorise, dans certaines zones et aux
conditions prévues à ce règlement, la garde de certains de ces
animaux.
4.
NOMBRE (CHTENS OU ANTMAUX DOMESTIQUES)
Il est interdit à toute personne de garder, de permettre de garder ou de
tolérer la présence, de façon régulière, de plus de 2 animaux
domestiques d'une même catégorie par logement, incluant le terrain,
soit, par exemple, un maximum de 2 chiens etde2 chats.
Si l'animal met bât, les petits peuvent être gardés pendant une période
n'excédant pas 3 mois à compter de la naissance. À l'échéance de ce
délai, le gardien doit se conformer au nombre maximal déterminé au
1e'alinéa.
5.
GARDE DOUN ANIMAL SUR UNE PROPRIETE
PRIVÉE
Tout animal domestique doit être tenu ou retenu au moyen d'un
dispositif, notamment par une laisse, une chaine ou une clôture)
l'empêchant de sortir des limites du terrain où il est gardé.
6.
TRANSPORT D'UN ANIMAL DANS UN VEHICULE
Il est interdit à tout gardien d'un animal domestique de le transporter
dans un véhicule routier sans s'assurer que I'animal ne peut quitter ce
véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
Le gardien d'un animal domestique qui le transporte dans la boîte
arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou
I'attacher de manière à ce que toutes les parties du corps de I'animal
demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
7
ABANDON
I1 est interdit à tout gardien d'un animal domestique de l'abandonner
dans le but de s'en départir autrement qu'en le confiant à un nouveau
propriétaire ou à un nouveau gardien ou, le cas échéant, en le
remettant à un organisme compétent en la matière.
8.
ANIMAL DOMESTIQUES ERRANT
Tout animal domestique errant peut être ramassé par la Municipalité
ou par toute personne ou organisme mandaté par elle à cette fin et ce,
par tout moyen approprié, et être mis en fourrière, aux frais du gardien
de cet animal.
L'animal placé en fourrière est gardé pour une période maximale
72 heures. Pendant ces72 heures de garde,le gardien de I'animal peut
en reprendre possession sur paiement des frais d'hébergement, de
transport, médicaux et autres frais requis par le responsable de la
fourrière ou établis par règlement de la Municipalité.
Si un animal n'est pas réclamé par son gardien dans les 72 heures de
la mise en fourrière, ou si le gardien refuse ou néglige de payer les
frais prévus au présent article ou autrement fixés par règlement de la
Municipalité, la Municipalité ou le responsable de la fourrière peut
disposer de I'animal soit par euthanasie ou par la vente ou le don de
cet animal à une autre personne. Lorsqu'un animal est vendu en vertu
des dispositions du présent article, le produit de la vente est conservé
par la Municipalité.
CHAPITRE 3 : NUISANCES CONCERNANT LES ANIMAUX
9
NUISANCES
Constitue une nuisance et est prohibé
a)
le fait pour tout gardien d'avoir en sa possession ou sous sa
garde un animal domestique qui aboie, hurle, miaule ou émet des cris
de manière susceptible à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes ;
b)
le fait pour tout gardien d'avoir en sa possession ou sous sa
garde un animal qui cause un dommage à un bien autre que celui ou
ceux appartenant à son gardien;
c)
le fait pour tout gardien d'avoir en sa possession ou sous sa
garde un animal domestique qui dégage une odeur nauséabonde de
nature à incommoder le voisinage, sauf si cet animal est détenu dans
le cadre d'une exploitation agricole conforme aux lois et règlements
applicables;
d)
le fait pour le gardien d'un animal domestique de le laisser
errer dans un endroit public ou sur un terrain dont il n'est pas le
propriétaire, le locataire ou I'occupant;
e)
le fait pour tout gardien d'avoir en sa possession ou sous sa
garde un animal domestique qui participe à un combat avec un autre
animal;
f)
le fait pour le gardien d'un animal de ne pas ramasser les
excréments de son animal et de ne pas en disposer d'une manière
hygiénique.
g)
Le fait de nourrir un animal ou tout animal errant.
À cet effet, le propriétaire ou le gardien d'un animal doit être muni,
en tout temps, des instruments qui lui permettent d'enlever et de
disposer des selles de l'animal de manière hygiénique lorsque
l'animal se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est situé le
logement que son propriétaire ou gardien occupe.
CHAPITRE 4 : ENCADREMENT CONCERNANT LES
CHIENS
SECTION I : CHIENS EXEMPTÉS
10.
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent chapitre
l.
un chien dont une personne a besoin pour I'assister
et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été
dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chiens d'assistance;
2.
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps
de police;
3.
un chien utilisé dans le cadre des activités du
titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la
sécurité privée;
4.
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un
agent de protection de la faune.
SECTION II : SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGEES
PAR UN CHIEN
1 1.
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la
municipalité locale concernée le fait qu'un chien a infligé une
blessure à une personne ou à un animal domestique en lui
communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants:
1.
le nom etles coordonnées dupropriétaire ougardien
du chien;
2.
tout renseignement, dont la race ou le type,
permettant I'identification du chien ;
3.
le nomet les coordonnées de lapersonne blessée ou
du propriétaire ou gardien de I'animal domestique blessé
ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été
infligée.
12.
Un médecin doit signaler sans délai à la municipalité locale
concernée le fait qu'un chien a infligé une blessure à une personne
en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et,
lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes
l" et2" de l'article 1 1.
13.
Aux fins de I'application des articles lI etl2,lamunicipalité
concernée est celle de la résidence principale du propriétaire ou
gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette
information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement.
SECTION III :
OÉCT,ANATIONS DE
CHIENS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES
À r,'Éc.lnu DES pRopRrÉTATRES ou GARDIENS DE
CHIENS
L Pouvoirs des municipalités locales
14.
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables, de croire qu'un
chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la
municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette
à I'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état
et sa dangerosité soient évalués.
15.
La municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien,
lorsque celui-ci est connu, de la date, de I'heure et du lieu où il doit
se présenter avec le chien pour I'examen ainsi que des frais qu'il
devra débourser pour celui-ci.
16.
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la
municipalité dans les meilleurs délais. I1 doit contenir son avis
concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la
sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à
prendre à l'égard du chien.
17.
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la
municipalité qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du
médecin vétérinaire ayarrt examiné le chien et évalué son état et sa
dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
18.
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal
domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré
potentiellement dangereux par la municipalité.
19.
La municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d'un
chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou
lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle
doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou
gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout
temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se
trouve à I'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour I'application du présent article, constitue une blessure grave
toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes.
20.
La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient,
ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à
une ou plusieurs des mesures suivantes :
1.
soumettre le chien à une ou plusieurs des normes
prévues à la section IV ou à toute autre mesure qui vise à
réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la
sécurité publique;
2.
faire euthanasier le chien;
3.
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui
interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un
chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le
chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité
publique.
2. Modalités d'exercice du pouvoir par les municipalités locales
21.
La municipalité doit, avant de déclarer un chien
potentiellement dangereux en vertu des articles 17 ou 18 ou de
rendre une ordonnance en vertu des articles 19 ou 20, informer le
propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs
sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il
peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des
documents pour compléter son dossier.
22.
Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au
propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien
potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est
motivée par écrit et fait réference à tout document ou renseignement
que la municipalité a pris en considération.
La déclaration ou I'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien
du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant
I'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur
demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à
l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé.
Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans
un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
23.
La municipalité peut désigner un fonctionnaire ou un
employé de la municipalité responsable de l'exercice des pouvoirs
prévus à la présente section.
24.
Les pouvoirs de la municipalité de déclarer un chien
potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du
présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire
ou gardien a sa résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une
municipalité locale s'applique sur l'ensemble du territoire du
Québec.
SECTION IV : NORMES RELATIVES À I,'NNCADREMENT
ET À LA POSSESSION DES CHIENS
I. Normes applicables à tous les chiens
25.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit I'enregistrer
auprès de la municipalité de sa résidence principale dans un délai de
15 jours de I'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence
principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge
de 3 mois.
Malgré le premier alinéa,l'obligation d'enregistrer un chien
1.
s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge
de 6 mois lorsqu'une animalerie, soit un commerce où des
animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au
public, ou un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien
du chien;
2.
ne s'applique pas à un établissement vétérinaire, un
refuge, un service animalier, une fourrière ou toute
personne ou organisme voués à la protection des animaux
titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-
être et la sécurité de I'animal ainsi qu'à un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels
d'enregistrement fixés par la municipalité locale.
26.
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour
l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents
suivants :
1.
son nom et ses coordonnées;
2.
la race ou le type, le sexe, la couleur, I'année de
naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du
chien et si son poids est de 20 kg et plus ;
3.
s'il y a lieu, la preuve que le chien est vacciné contre
la rage, stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la
micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire
indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micro-
puçage est contre-indiqué pour le chien;
4.
toute décision à l'égard du chien ou à son égard
rendue par une municipalité locale en vertu du présent
règlement ou d'un règlement municipal concernant les
chiens.
27.
L'enregistrement d'un chien dans une municipalité locale
subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent
les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité
locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification
aux renseignements fournis en application de I'articIe26.
28.
La municipalité remet au propriétaire ou gardien d'un chien
enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du
chien.
Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité locale
afin d'être identifiable en tout temps.
29.
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous
le contrôle d'une personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin, un chien doit également être
tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un
chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa
laisse, un licou ou un harnais.
2.
Mesures applicables aux chiens déclarés potentiellement
dangereux
30.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être
vacciné contre larage, micropucé et stérilisé, à moins d'une contre-
indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. Le vaccin
contre la rage doit être administré tous les trois ans.
31.
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être
gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous
la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
32.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit ôtre gardé
au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un
terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de
l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un
endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce
terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
33.
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement
dangereux doit porter en tout temps un licou ou une muselière-
panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin.
SECTION V : INSPECTION ET SAISI
I.
Inspection
34.
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du
présent règlement, la personne désignée qui a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un
véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1.
pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en
faire I'inspection;
2.
faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner
I'immobilisation pour I'inspecter ;
procéder à I'examen de ce chien;
prendre des photographies ou des enregistrements ;
5.
exiger de quiconque la communication, pour
examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout
livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des
motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à I'application du présent
règlement;
6.
exiger de quiconque tout renseignement relatif à
l' application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, I'inspecteur y larsse un
avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les
motifs de celle-ci.
J
4
35.
La personne désignée qui a des motifs raisonnables de
croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut
exiger que le propriétaire ou I'occupant des lieux lui montre le chien.
Le propriétaire ou I'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
La personne désignée ne peut pénétrer dans la maison d'habitation
qu'avec I'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un
mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une
déclaration sous serrnent faite par la personne désignée énonçant
qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue
un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la
maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet
inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer
conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat
peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de
procédure pénale en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout
juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de
perquisition en vertu du deuxième alinéa.
36.
La personne désignée peut exiger que le propriétaire, le
gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet
d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête
assistance dans I'exercice de ses fonctions.
2
Saisie
37.
La personne désignée peut saisir un chien aux fins
suivantes
1.
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire
conformément à l'article 14 lorsqu'il a des motifs raison -
nables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique;
2.
le soumettre à I'examen exigé par la municipalité
locale lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de
se présenter à I'examen conformément à I'avis transmis en
vertu de I'article 15 ;
3.
faire exécuter une ordonnance rendue par la
municipalité locale en vertu des articles 19 ou 20 lorsque le
délai prévu au deuxième alinéa de l'article 4 pour s'y
conformer est expiré.
38.
La personne désignée a la garde du chien qu'il a saisi. Il
peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans
un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service
animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne
ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
permis visé à I'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
I'animal.
39.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit
remis à son propriétaire ou gardien.
Saufsi le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en
vertu du premier alinéa de I'article 19 ou de l'article 0 ou si la
municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions,
il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient I'une ou
I'autre des situations suivantes :
1.
dès que I'examen du chien a été réalisé, lorsque le
médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un
risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que
l'ordonnance a été exécutée ;
2.
lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la
date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré
potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce
délai, si I'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer
le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été
déclaré potentiellement dangereux.
40.
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge
du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins
vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les
médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que I'examen par un
médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du
chien.
CHAPITRE 5
ONS PENALES
41.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à
I'article l5 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu
des articles 19 et20 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans
les autres cas.
42.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un
ou I'autre des articles25, 27 et 28 est passible d'une amende
de250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à
I 500 $, dans les autres cas.
43.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à
I'une ou I'autre des dispositions de I'article 29 est passible d'une
amende de 500 $ à I 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et
de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
44.
Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues
aux articles 42 et 43 sont portés au double lorsque l'infraction
concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
45.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à
I'une ou l'autre des dispositions des articles 30 à 33 est passible
d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne
physique, etde2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
46.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un
renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû
savoir faux ou trompeur relativement à I'enregistrement d'un chien
est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
47.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit I'exercice
des fonctions de toute personne chargée de I'application de la loi, la
trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir
un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent
règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
48.
Toute personne qui contrevient à I'un des articles 2,3,4,5,
6,7 et 9 du présent règlement commet une infraction et est passible,
en plus des frais, d'une amende de 200 $.
49.
En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des
amendes prévues par la présente section sont portés au double.
CHAPITRE 6 : APPLICATION
50.
Un agent de la Sureté du Québec et la personne désignée
sont autorisés à donner des constats d'infraction relative au présent
règlement
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
51.
loi,
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
CONFORME, le 2l janvier 2022
Laurent Laverdière, Maire
&7
Bégin, Directrice générale, greffière-trésorière
Avis de motion :
7 juin202l
Présentation du projet de règlement: 7 juin202l
Adoption du règlement :
4 octobre202l
Avis de promulgation : 8 octobre202l
CO