Règlement no 327 concernant les animaux - Saint-Fabien
Saint-Fabien, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE RIMOUSKI
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN
RÈGLEMENT NUMÉRO 327
TITRE: Règlement concernant les animaux
Attendu que conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles
553 et suivants du Code municipal, la Municipalité peut adopter un règlement relatif
aux animaux;
Attendu que le conseil estime dans l'intérêt public de règlementer la garde et le
contrôle des chiens dans les limites de la municipalité;
Attendu que le conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines
situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber;
Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance du
conseil tenue le 6 juillet 1998 ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Monsieur J. Adrien Gagnon,
Appuyé par le conseiller Monsieur Léo Gagnon
Et unanimement résolu que le présent règlement numéro 327 soit adopté et que le
conseil décrète par ce règlement ce qui suit :
CHAPITRE I:
DISPOSITIONS
INTERPRÉTATIVES
ET
ADMINISTRATIVES
Article 1:
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2:
Définitions
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants
signifient:
Animal:
signifie tout animal domestique habituellement admis
pour la compagnie de personnes telles que le chien, le
chat.
Animal un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans
sauvage :
les déserts ou les forêts.
Chenil:
signifie l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour
en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en
pension.
Chien:
signifie tout chien de sexe mâle ou femelle, qu'il soit
jeune ou adulte.
Chien errant: est réputé errant tout chien, qu'il soit porteur ou non
d'une licence, qui circule dans les rues, trottoirs et
autres endroits publics sans être accompagné de son
maître ou de son gardien.
Chien-guide: un chien entraîné pour guider une personne
handicapée visuelle.
Chien
signifie tout chien dangereux, suspect de rage ou
ayant
vicieux:
l'habitude de poursuivre ou d'attaquer les passants, les
cyclistes ou les motocyclistes ou qui a déjà mordu ou
blessé une personne dans les limites de la
municipalité.
Contrôleur:
signifie, outre la Sûreté du Québec et ses agents, toute
personne, physique ou morale, y compris une
association, chargée par résolution du conseil de la
municipalité d'appliquer, en partie ou en totalité, le
présent règlement.
Endroit signifie tout lieu où le public a accès, incluant le public:
stationnement prévu pour ce lieu. Il comprend aussi
tout chemin, rue, passage, sentier, trottoir, escalier,
jardin, parc, terrain de jeux, stade à l'usage du public
ou autres endroits publics dans la municipalité.
Fourrière:
signifie tout endroit pour recevoir et garder tout
animal amené par le contrôleur afin de répondre aux
besoins du présent règlement y compris le
prolongement de ces lieux, soit les véhicules servant à
la collecte des chiens.
Frais de
signifie tous les frais de garde, de nourriture, de pen-
fourrière :
sion, de traitement ou autres, engagés par la présence
d'un chien à la fourrière.
Gardien:
signifie toute personne qui est propriétaire d'un animal
ou qui lui donne refuge ou le nourrit ou qui en a la
garde.
Personne:
signifie tout individu, société, compagnie, association,
corporation ou groupement de quelque nature que ce
soit.
Unité
signifie
une
résidence
unifamiliale
(bâtisse,
d'habitation: dépendances et terrain) ou un des
logements et dépendances d'un immeuble comprenant
plus d'une unité situé dans les limites de la
municipalité.
Municipalité: signifie la municipalité de Saint-Fabien.
Article 3:
Ententes
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou
tout organisme autorisant tels personnes ou organismes à percevoir le
coût des licences et à appliquer en tout ou en partie le présent
règlement. Toute personne ou organisme qui se voit confier
l'autorisation de percevoir le coût des licences et la charge
d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé aux
fins des présentes, le contrôleur.
La municipalité peut conclure une entente avec toute personne ou
organisme dans le but d'établir et de maintenir une fourrière
municipale.
Article 4:
Application du règlement
Le contrôleur est chargé de l'application du présent règlement.
Article 5:
Pouvoirs d'inspection
Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute
propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur
de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour s'assurer du
respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le
recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui
sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
CHAPITRE II:
DISPOSITIONS
APPLICABLES ÀTOUS LES ANIMAUX
Article 6:
Nombre maximal d'animaux
Il est interdit de garder plus de cinq (5) animaux non prohibés par une
autre disposition du présent règlement, dans une unité d'habitation.
Article 7:
Exception
Malgré l'article précédent, les petits d'un animal qui met bas, peuvent
être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à
compter de la naissance.
Article 8:
Contrôle des animaux
Tout animal gardé à l'extérieur d'une unité d'habitation ou ses
dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif
(attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir du terrain de cette
unité d'habitation.
Article 9:
Errance des animaux
Il est en tout temps défendu de laisser un animal errer dans une rue,
ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que l'unité
d'habitation et les dépendances du gardien de l'animal.
Article 10:
Interdiction de certains animaux
La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est
prohibée sur le territoire de la municipalité.
Nonobstant ce qui précède, une personne peut garder en cage ou en
enclos, des animaux pour en faire l'élevage dans les secteurs définis à
la grille prévue au règlement de zonage de la municipalité où
l'élevage est permis.
CHAPITRE III:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX CHIENS
Article 11:
Licence obligatoire
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des
limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable, une
licence conformément aux dispositions du présent règlement et est
considéré vivant habituellement dans la municipalité, un chien gardé
dans la municipalité pour une période excédant soixante (60) jours
consécutifs.
Article 12:
Licence de chien
12.1
Tout gardien d'un chien dans les limites de la municipalité
doit, avant le 31 mai de chaque année, le faire enregistrer,
numéroter, décrire et licencier.
Cet enregistrement se fait au bureau de la municipalité ou lors
de la visite du contrôleur ou d'une autre personne désignée à
cette fin.
12.2
Le contrôleur ou toute autre personne désignée à cette fin doit
tenir un registre de tous les chiens enregistrés sur le territoire
de la municipalité et y inscrire les coordonnées du gardien et
la description du chien.
12.3
Lors de cet enregistrement, le gardien d'un ou de chiens, doit
obtenir une licence (médaille) pour chaque chien et l'attacher
au cou de l'animal qui doit la porter en tout temps.
12.4
Cette licence porte un numéro correspondant au registre et est
remise sur paiement d'une somme de 15 $ renouvelable
annuellement, incessible et non remboursable en cas de décès,
de perte ou de revente dudit chien.
Advenant la perte de cette licence, un duplicata peut être
obtenu, moyennant le paiement d'une somme de 5 $. Cette
obligation ne s'applique pas à la licence d'un chien-guie pour
qui la licence est valide pour la durée de vie du chien.
12.5
Le gardien d'un chien doit enregistrer son chien dans les trois
(3) mois suivant son acquisition ou de la naissance d'un chien
dont il conserve la garde. Un nouveau résidant de la
municipalité doit remplir cette obligation dans les trois (3)
mois suivant son arrivée.
12.6
Les chiens âgés de trois (3) mois ou moins ne sont pas
assujettis à l'enregistrement et au paiement de la licence.
12.7
Le gardien d'un chien vivant à l'intérieur des limites de la
municipalité qui n'a pas obtenu une licence pour cet animal
ou qui néglige de faire porter à l'animal ladite licence,
conformément aux dispositions du présent règlement, commet
une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de
l'amende minimale prévue à l'article 22.1.
12.8
Les alinéas 1 à 7 du présent article ne s'appliquent pas aux
chiens gardés ou nourris dans un chenil, une fourrière, une
animalerie ou commerce de vente d'animaux ou une clinique
vétérinaire.
Article 13:
Licence de chenil
13.1
Tout propriétaire, locataire ou exploitant d'un chenil situé
dans les limites de la municipalité doit, avant le 31 mai de
chaque année, obtenir une licence de chenil.
13.2
Cette licence sera émise pour tout chenil qui rencontre les
exigences d'implantation prévues au règlement de zonage de
la municipalité.
13.3
Le prix de la licence de chenil est de 100 $ annuel.
Article 14:
Nombre de chiens permis
14.1
Il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chiens par
unité d'habitation, commerce ou industrie, sauf pour opérer un
chenil, une fourrière, une clinique vétérinaire, une bergerie,
une animalerie ou un commerce de vente d'animaux.
14.2
Une portée de chiens peut être gardée durant une période de
trois (3) mois suivant la naissance sans que le gardien ne
contrevienne au présent règlement.
14.3
Tout gardien de chiens qui ne respecte pas le nombre
maximal de chiens permis, en excédant ce nombre, devra se
procurer une licence de chenil conformément à l'article 13.
Article 15:
Dispositions particulières
concernant la garde des chiens
15.1
Le contrôle:
a)
Aucun chien ne doit se trouver dans les rues et autres endroits
publics:
s'il n'est pas tenu par une laisse d'au plus 1,80 mètres et
accompagné par une personne capable de le contrôler et,
s'il n'est pas porteur de la licence requise par le présent
règlement.
b)
Tout chien errant est mis en fourrière.
c)
Tout chien errant, non muselé et considéré dangereux par le
contrôleur peut être abattu par lui.
d)
Le gardien d'un chien doit prendre les moyens nécessaires et
efficaces pour empêcher son chien de s'introduire ou de
pénétrer dans les propriétés ou sur les terrains privés pour y
causer des dégâts, soit:
1.
garder le chien retenu par une chaîne;
2.
garder le chien sur un terrain clôturé d'où il ne peut
sortir;
3.
garder le chien dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
4.
garder le chien dans un parc d'une superficie
maximum de neuf (9) mètres carrés entouré d'une
clôture en treillis métallique galvanisé ou l'équivalent,
fabriquée de mailles serrées de manière à empêcher
toute personne d'y passer la main, d'une hauteur d'au
moins deux (2) mètres et finie dans le haut vers
l'intérieur, soit par un angle de 45o d'au moins
soixante (60) centimètres, soit par un toit de même
nature que le treillis, le bas du treillis devant être
enfoui d'au moins trente (30) centimètres dans le sol.
Le parc doit être situé à au moins un (1) mètre des
marges latérales et arrières.
15.2
La propreté
Tout gardien de chien doit nettoyer la propriété publique et sa
propriété privée du dépôt de matières fécales de son chien.
Article 16:
Nuisances
16.1
Nuisances générales
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent
des nuisances au sens du présent règlement, sont considérés comme
des infractions et sont prohibés:
a)
Le fait, pour un chien, d'aboyer, de hurler ou de gémir de
façon à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs
personnes;
b)
Le fait, pour un animal, de causer un dommage à la propriété
publique ou privée;
c)
Le fait, pour un animal, de fouiller dans les ordures
ménagères;
d)
Le fait, pour un chien, de se trouver dans les endroits
publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en tout
temps;
e)
Le fait, pour un gardien, de laisser uriner son animal sur une
pelouse ou un arrangement floral d'une place publique ou
d'une propriété privée autre que la sienne;
f)
Le fait, pour un gardien, d'omettre de nettoyer toute propriété
publique ou privée salie par le dépôt de matières fécales de
son animal;
g)
Le fait pour un animal d'errer sur la place publique ou sur
toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire
ou de l'occupant de ladite propriété.
16.2
Chiens dangereux
a)
Le fait, pour un gardien, d'avoir sous sa garde les chiens
mentionnés ci-après constitue une nuisance et est prohibé:
t
tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull-
terrier, american bull-terrier ou american stafforshire
bull-terrier, communément appelés «pitt-bull»;
t
tout chien hybride issu d'un chien de la race
mentionnée au paragraphe précédent et d'un chien
d'une autre race.
t
tout chien vicieux tel que décrit à l'article 2 du
présent règlement.
b)
Le fait, pour un chien, de mordre, tenter de mordre,
poursuivre, attaquer ou blesser une personne ou un animal
constitue une nuisance et est prohibé.
16.3
Avis au gardien
Sur plainte faite au bureau de la municipalité qu'un animal
constitue une nuisance selon le présent article, le contrôleur
donne avis au gardien de cet animal de faire cesser ce trouble
dans les trois (3) jours, à défaut de quoi, le gardien sera
passible de l'amende prévue à l'article 22.1.
Article 17.
Capture et disposition d'un chien vicieux ou atteint d'une maladie
contagieuse
17.1
Nul ne peut garder un chien vicieux et dangereux pour la
sécurité des citoyens, ni un chien atteint d'une maladie
contagieuse. Ce fait constitue une nuisance et est par
conséquent prohibé.
17.2
Le contrôleur peut s'emparer et garder en fourrière ou dans un
autre endroit, un chien jugé vicieux et dangereux atteint d'une
maladie contagieuse qui, après capture, doit être soumis à un
vétérinaire pour examen.
Si le chien est déclaré dangereux par le vétérinaire, celui-ci
doit le soumettre à l'euthanasie. S'il est atteint d'une maladie
contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à
défaut de telle guérison, il doit sur certificat du médecin
vétérinaire, être soumis à l'euthanasie.
17.3
Les frais encourus aux termes de l'article 17.2 sont à la charge
du gardien sauf s'il est prouvé que l'animal n'était pas
dangereux ou atteint d'une maladie contagieuse.
17.4
Malgré toute autre disposition, le contrôleur est autorisé à
abattre ou soumettre immédiatement à l'euthanasie un chien
errant, jugé vicieux et dangereux pour la sécurité des gens ou
lorsque sa capture comporte un danger.
Article 18.
Mise en fourrière et disposition d'un chien
18.1
Tout chien qui est la cause d'une infraction à l'encontre du
présent règlement peut être enfermé à la fourrière par le
contrôleur et son gardien, si l'animal est porteur d'une
identification, doit en être avisé, par écrit, aussitôt que
possible.
18.2
Le chien mis à la fourrière est gardé pour une période de cinq
(5) jours pendant laquelle son gardien pourra en reprendre
possession sur paiement préalable des frais d'hébergement, de
transport, médicaux et autres frais requis par le responsable de
la fourrière sans préjudice à toute plainte qui pourrait être
portée contre ce gardien pour une infraction au présent
règlement.
18.3
Si un chien n'est pas réclamé par son gardien dans les cinq (5)
jours suivant sa mise en fourrière, il est réputé abandonné et
l'autorité compétente peut disposer de l'animal par adoption
ou en le soumettant à l'euthanasie.
18.4
Tout chien mis en fourrière, qui n'est pas porteur d'une
identification, sera gardé pour une période de trois (3) jours.
Il pourra être disposé de cet animal par adoption ou par
euthanasie.
Article 19.
Frais de fourrière et recouvrement
19.1
Tout gardien d'un animal mis en fourrière en vertu du présent
règlement doit payer les frais réels engagés pour sa pension,
sa nourriture ou ses soins. Ces frais doivent être payés à la
municipalité ou au contrôleur, préalablement à la reprise de
possession de l'animal. Ce paiement ne l'exempte pas des
amendes prévues au présent règlement.
19.2
Lorsqu'il est identifiable, tout gardien d'un animal mis en
fourrière et euthanasié suivant les dispositions du présent
règlement doit payer à la municipalité ou au contrôleur, les
frais encourus pour sa pension, sa nourriture et son
euthanasie.
CHAPITRE IV:
DEVOIRS GÉNÉRAUX DU GARDIEN ET DU
CONTRÔLEUR
Article 20.
Devoirs généraux du gardien
20.1
Le gardien d'un animal doit lui fournir les aliments, l'eau,
l'abri et les soins convenables à son bien-être.
20.2
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but
de s'en défaire. Il doit faire adopter ou remettre le ou les
animaux à toute société de protection des animaux qui en
dispose par adoption ou euthanasie.
20.3
Un gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie
contagieuse, doit prendre les moyens pour le faire soigner ou
le soumettre à l'euthanasie.
20.4
Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations
prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute
infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre de ces
obligations.
Article 21.
Devoirs généraux du contrôleur
21.1
La municipalité doit nommer, par résolution, un contrôleur
ou donner un contrat à toute personne, société ou corporation
pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou
en totalité.
21.2
La municipalité fixe, par résolution, la rémunération de toute
personne chargée de l'application du présent règlement, en
partie ou en totalité.
21.3
Le contrôleur est responsable de l'application du présent
règlement et il est tenu:
a)
de tenir un registre et d'y inscrire les infractions commises et
les séjours en fourrière;
b)
de percevoir les frais de fourrière;
c)
de remettre mensuellement ou au besoin à la municipalité un
rapport des activités;
d)
de maintenir ou fournir les services d'une fourrière telle que
définie à l'article 2 du présent règlement;
e)
de nourrir ou faire nourrir suffisamment les animaux mis en
fourrière;
f)
de disposer ou faire disposer des animaux tel que prévu au
présent règlement;
g)
d'aviser par écrit le gardien de chiens mis en fourrière et
porteurs de la licence, tel que prévu à l'article 18.1;
h)
de délivrer des licences et d'en percevoir le prix;
i)
d'utiliser tout appareil ou toute technique lui permettant de
maîtriser ou capturer un animal sans danger;
j)
d'accomplir tout autre devoir ou fonction prévus au présent
règlement.
CHAPITRE V:
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
Article 22.
Dispositions pénales
22.1
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal
enfreindre l'une des dispositions du présent règlement et
quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient à
l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible:
1o
pour une première infraction, d'une amende d'au
moins 50 $ et d'au plus 100 $ et des frais;
2o
pour toute infraction subséquente d'une amende d'au
moins 100 $ et d'au plus 300 $ et des frais.
22.2
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par
jour une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette
infraction peut être infligée pour chaque jour que dure
l'infraction.
22.3
Le conseil autorise de façon générale le contrôleur à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement et autorise
généralement en conséquence le contrôleur à émettre les
constats d'infraction utiles à cette fin.
22.4
Les procédures entreprises en vertu du présent règlement sont
intentées, instruites et jugées conformément au Code de
procédure pénale (L.R.Q. ch. C-25.1) et les jugements rendus
sont exécutés conformément à ce Code.
22.5
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme
restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du conseil
de la municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi
met à sa disposition, le coût d'une licence ou des frais de
garde exigibles en vertu du présent règlement.
Article 23.
Dispositions finales
23.1
Le présent règlement abroge et remplace toutes dispositions
antérieures
23.2
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
23.3
Fait et signé à St-Fabien, séance tenante, ce 16ième jour de
novembre 1998.
_________________________
Guy Gagnon, maire
_________________________
Murielle Cloutier,
directrice générale et secrétaire-trésorière