Règlement no 327 concernant les animaux - Saint-Fabien

Saint-Fabien, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE RIMOUSKI MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN RÈGLEMENT NUMÉRO 327 TITRE: Règlement concernant les animaux Attendu que conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 553 et suivants du Code municipal, la Municipalité peut adopter un règlement relatif aux animaux; Attendu que le conseil estime dans l'intérêt public de règlementer la garde et le contrôle des chiens dans les limites de la municipalité; Attendu que le conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber; Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance du conseil tenue le 6 juillet 1998 ; En conséquence, il est proposé par le conseiller Monsieur J. Adrien Gagnon, Appuyé par le conseiller Monsieur Léo Gagnon Et unanimement résolu que le présent règlement numéro 327 soit adopté et que le conseil décrète par ce règlement ce qui suit : CHAPITRE I: DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES Article 1: Préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2: Définitions Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient: Animal: signifie tout animal domestique habituellement admis pour la compagnie de personnes telles que le chien, le chat. Animal un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans sauvage : les déserts ou les forêts. Chenil: signifie l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension. Chien: signifie tout chien de sexe mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte. Chien errant: est réputé errant tout chien, qu'il soit porteur ou non d'une licence, qui circule dans les rues, trottoirs et autres endroits publics sans être accompagné de son maître ou de son gardien. Chien-guide: un chien entraîné pour guider une personne handicapée visuelle. Chien signifie tout chien dangereux, suspect de rage ou ayant vicieux: l'habitude de poursuivre ou d'attaquer les passants, les cyclistes ou les motocyclistes ou qui a déjà mordu ou blessé une personne dans les limites de la municipalité. Contrôleur: signifie, outre la Sûreté du Québec et ses agents, toute personne, physique ou morale, y compris une association, chargée par résolution du conseil de la municipalité d'appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement. Endroit signifie tout lieu où le public a accès, incluant le public: stationnement prévu pour ce lieu. Il comprend aussi tout chemin, rue, passage, sentier, trottoir, escalier, jardin, parc, terrain de jeux, stade à l'usage du public ou autres endroits publics dans la municipalité. Fourrière: signifie tout endroit pour recevoir et garder tout animal amené par le contrôleur afin de répondre aux besoins du présent règlement y compris le prolongement de ces lieux, soit les véhicules servant à la collecte des chiens. Frais de signifie tous les frais de garde, de nourriture, de pen- fourrière : sion, de traitement ou autres, engagés par la présence d'un chien à la fourrière. Gardien: signifie toute personne qui est propriétaire d'un animal ou qui lui donne refuge ou le nourrit ou qui en a la garde. Personne: signifie tout individu, société, compagnie, association, corporation ou groupement de quelque nature que ce soit. Unité signifie une résidence unifamiliale (bâtisse, d'habitation: dépendances et terrain) ou un des logements et dépendances d'un immeuble comprenant plus d'une unité situé dans les limites de la municipalité. Municipalité: signifie la municipalité de Saint-Fabien. Article 3: Ententes La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant tels personnes ou organismes à percevoir le coût des licences et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement. Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des licences et la charge d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé aux fins des présentes, le contrôleur. La municipalité peut conclure une entente avec toute personne ou organisme dans le but d'établir et de maintenir une fourrière municipale. Article 4: Application du règlement Le contrôleur est chargé de l'application du présent règlement. Article 5: Pouvoirs d'inspection Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. CHAPITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES ÀTOUS LES ANIMAUX Article 6: Nombre maximal d'animaux Il est interdit de garder plus de cinq (5) animaux non prohibés par une autre disposition du présent règlement, dans une unité d'habitation. Article 7: Exception Malgré l'article précédent, les petits d'un animal qui met bas, peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance. Article 8: Contrôle des animaux Tout animal gardé à l'extérieur d'une unité d'habitation ou ses dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir du terrain de cette unité d'habitation. Article 9: Errance des animaux Il est en tout temps défendu de laisser un animal errer dans une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'habitation et les dépendances du gardien de l'animal. Article 10: Interdiction de certains animaux La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est prohibée sur le territoire de la municipalité. Nonobstant ce qui précède, une personne peut garder en cage ou en enclos, des animaux pour en faire l'élevage dans les secteurs définis à la grille prévue au règlement de zonage de la municipalité où l'élevage est permis. CHAPITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS Article 11: Licence obligatoire Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable, une licence conformément aux dispositions du présent règlement et est considéré vivant habituellement dans la municipalité, un chien gardé dans la municipalité pour une période excédant soixante (60) jours consécutifs. Article 12: Licence de chien 12.1 Tout gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit, avant le 31 mai de chaque année, le faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier. Cet enregistrement se fait au bureau de la municipalité ou lors de la visite du contrôleur ou d'une autre personne désignée à cette fin. 12.2 Le contrôleur ou toute autre personne désignée à cette fin doit tenir un registre de tous les chiens enregistrés sur le territoire de la municipalité et y inscrire les coordonnées du gardien et la description du chien. 12.3 Lors de cet enregistrement, le gardien d'un ou de chiens, doit obtenir une licence (médaille) pour chaque chien et l'attacher au cou de l'animal qui doit la porter en tout temps. 12.4 Cette licence porte un numéro correspondant au registre et est remise sur paiement d'une somme de 15 $ renouvelable annuellement, incessible et non remboursable en cas de décès, de perte ou de revente dudit chien. Advenant la perte de cette licence, un duplicata peut être obtenu, moyennant le paiement d'une somme de 5 $. Cette obligation ne s'applique pas à la licence d'un chien-guie pour qui la licence est valide pour la durée de vie du chien. 12.5 Le gardien d'un chien doit enregistrer son chien dans les trois (3) mois suivant son acquisition ou de la naissance d'un chien dont il conserve la garde. Un nouveau résidant de la municipalité doit remplir cette obligation dans les trois (3) mois suivant son arrivée. 12.6 Les chiens âgés de trois (3) mois ou moins ne sont pas assujettis à l'enregistrement et au paiement de la licence. 12.7 Le gardien d'un chien vivant à l'intérieur des limites de la municipalité qui n'a pas obtenu une licence pour cet animal ou qui néglige de faire porter à l'animal ladite licence, conformément aux dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende minimale prévue à l'article 22.1. 12.8 Les alinéas 1 à 7 du présent article ne s'appliquent pas aux chiens gardés ou nourris dans un chenil, une fourrière, une animalerie ou commerce de vente d'animaux ou une clinique vétérinaire. Article 13: Licence de chenil 13.1 Tout propriétaire, locataire ou exploitant d'un chenil situé dans les limites de la municipalité doit, avant le 31 mai de chaque année, obtenir une licence de chenil. 13.2 Cette licence sera émise pour tout chenil qui rencontre les exigences d'implantation prévues au règlement de zonage de la municipalité. 13.3 Le prix de la licence de chenil est de 100 $ annuel. Article 14: Nombre de chiens permis 14.1 Il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chiens par unité d'habitation, commerce ou industrie, sauf pour opérer un chenil, une fourrière, une clinique vétérinaire, une bergerie, une animalerie ou un commerce de vente d'animaux. 14.2 Une portée de chiens peut être gardée durant une période de trois (3) mois suivant la naissance sans que le gardien ne contrevienne au présent règlement. 14.3 Tout gardien de chiens qui ne respecte pas le nombre maximal de chiens permis, en excédant ce nombre, devra se procurer une licence de chenil conformément à l'article 13. Article 15: Dispositions particulières concernant la garde des chiens 15.1 Le contrôle: a) Aucun chien ne doit se trouver dans les rues et autres endroits publics: s'il n'est pas tenu par une laisse d'au plus 1,80 mètres et accompagné par une personne capable de le contrôler et, s'il n'est pas porteur de la licence requise par le présent règlement. b) Tout chien errant est mis en fourrière. c) Tout chien errant, non muselé et considéré dangereux par le contrôleur peut être abattu par lui. d) Le gardien d'un chien doit prendre les moyens nécessaires et efficaces pour empêcher son chien de s'introduire ou de pénétrer dans les propriétés ou sur les terrains privés pour y causer des dégâts, soit: 1. garder le chien retenu par une chaîne; 2. garder le chien sur un terrain clôturé d'où il ne peut sortir; 3. garder le chien dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; 4. garder le chien dans un parc d'une superficie maximum de neuf (9) mètres carrés entouré d'une clôture en treillis métallique galvanisé ou l'équivalent, fabriquée de mailles serrées de manière à empêcher toute personne d'y passer la main, d'une hauteur d'au moins deux (2) mètres et finie dans le haut vers l'intérieur, soit par un angle de 45o d'au moins soixante (60) centimètres, soit par un toit de même nature que le treillis, le bas du treillis devant être enfoui d'au moins trente (30) centimètres dans le sol. Le parc doit être situé à au moins un (1) mètre des marges latérales et arrières. 15.2 La propreté Tout gardien de chien doit nettoyer la propriété publique et sa propriété privée du dépôt de matières fécales de son chien. Article 16: Nuisances 16.1 Nuisances générales Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances au sens du présent règlement, sont considérés comme des infractions et sont prohibés: a) Le fait, pour un chien, d'aboyer, de hurler ou de gémir de façon à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes; b) Le fait, pour un animal, de causer un dommage à la propriété publique ou privée; c) Le fait, pour un animal, de fouiller dans les ordures ménagères; d) Le fait, pour un chien, de se trouver dans les endroits publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps; e) Le fait, pour un gardien, de laisser uriner son animal sur une pelouse ou un arrangement floral d'une place publique ou d'une propriété privée autre que la sienne; f) Le fait, pour un gardien, d'omettre de nettoyer toute propriété publique ou privée salie par le dépôt de matières fécales de son animal; g) Le fait pour un animal d'errer sur la place publique ou sur toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété. 16.2 Chiens dangereux a) Le fait, pour un gardien, d'avoir sous sa garde les chiens mentionnés ci-après constitue une nuisance et est prohibé: t tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull- terrier, american bull-terrier ou american stafforshire bull-terrier, communément appelés «pitt-bull»; t tout chien hybride issu d'un chien de la race mentionnée au paragraphe précédent et d'un chien d'une autre race. t tout chien vicieux tel que décrit à l'article 2 du présent règlement. b) Le fait, pour un chien, de mordre, tenter de mordre, poursuivre, attaquer ou blesser une personne ou un animal constitue une nuisance et est prohibé. 16.3 Avis au gardien Sur plainte faite au bureau de la municipalité qu'un animal constitue une nuisance selon le présent article, le contrôleur donne avis au gardien de cet animal de faire cesser ce trouble dans les trois (3) jours, à défaut de quoi, le gardien sera passible de l'amende prévue à l'article 22.1. Article 17. Capture et disposition d'un chien vicieux ou atteint d'une maladie contagieuse 17.1 Nul ne peut garder un chien vicieux et dangereux pour la sécurité des citoyens, ni un chien atteint d'une maladie contagieuse. Ce fait constitue une nuisance et est par conséquent prohibé. 17.2 Le contrôleur peut s'emparer et garder en fourrière ou dans un autre endroit, un chien jugé vicieux et dangereux atteint d'une maladie contagieuse qui, après capture, doit être soumis à un vétérinaire pour examen. Si le chien est déclaré dangereux par le vétérinaire, celui-ci doit le soumettre à l'euthanasie. S'il est atteint d'une maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit sur certificat du médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie. 17.3 Les frais encourus aux termes de l'article 17.2 sont à la charge du gardien sauf s'il est prouvé que l'animal n'était pas dangereux ou atteint d'une maladie contagieuse. 17.4 Malgré toute autre disposition, le contrôleur est autorisé à abattre ou soumettre immédiatement à l'euthanasie un chien errant, jugé vicieux et dangereux pour la sécurité des gens ou lorsque sa capture comporte un danger. Article 18. Mise en fourrière et disposition d'un chien 18.1 Tout chien qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être enfermé à la fourrière par le contrôleur et son gardien, si l'animal est porteur d'une identification, doit en être avisé, par écrit, aussitôt que possible. 18.2 Le chien mis à la fourrière est gardé pour une période de cinq (5) jours pendant laquelle son gardien pourra en reprendre possession sur paiement préalable des frais d'hébergement, de transport, médicaux et autres frais requis par le responsable de la fourrière sans préjudice à toute plainte qui pourrait être portée contre ce gardien pour une infraction au présent règlement. 18.3 Si un chien n'est pas réclamé par son gardien dans les cinq (5) jours suivant sa mise en fourrière, il est réputé abandonné et l'autorité compétente peut disposer de l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie. 18.4 Tout chien mis en fourrière, qui n'est pas porteur d'une identification, sera gardé pour une période de trois (3) jours. Il pourra être disposé de cet animal par adoption ou par euthanasie. Article 19. Frais de fourrière et recouvrement 19.1 Tout gardien d'un animal mis en fourrière en vertu du présent règlement doit payer les frais réels engagés pour sa pension, sa nourriture ou ses soins. Ces frais doivent être payés à la municipalité ou au contrôleur, préalablement à la reprise de possession de l'animal. Ce paiement ne l'exempte pas des amendes prévues au présent règlement. 19.2 Lorsqu'il est identifiable, tout gardien d'un animal mis en fourrière et euthanasié suivant les dispositions du présent règlement doit payer à la municipalité ou au contrôleur, les frais encourus pour sa pension, sa nourriture et son euthanasie. CHAPITRE IV: DEVOIRS GÉNÉRAUX DU GARDIEN ET DU CONTRÔLEUR Article 20. Devoirs généraux du gardien 20.1 Le gardien d'un animal doit lui fournir les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables à son bien-être. 20.2 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit faire adopter ou remettre le ou les animaux à toute société de protection des animaux qui en dispose par adoption ou euthanasie. 20.3 Un gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, doit prendre les moyens pour le faire soigner ou le soumettre à l'euthanasie. 20.4 Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre de ces obligations. Article 21. Devoirs généraux du contrôleur 21.1 La municipalité doit nommer, par résolution, un contrôleur ou donner un contrat à toute personne, société ou corporation pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité. 21.2 La municipalité fixe, par résolution, la rémunération de toute personne chargée de l'application du présent règlement, en partie ou en totalité. 21.3 Le contrôleur est responsable de l'application du présent règlement et il est tenu: a) de tenir un registre et d'y inscrire les infractions commises et les séjours en fourrière; b) de percevoir les frais de fourrière; c) de remettre mensuellement ou au besoin à la municipalité un rapport des activités; d) de maintenir ou fournir les services d'une fourrière telle que définie à l'article 2 du présent règlement; e) de nourrir ou faire nourrir suffisamment les animaux mis en fourrière; f) de disposer ou faire disposer des animaux tel que prévu au présent règlement; g) d'aviser par écrit le gardien de chiens mis en fourrière et porteurs de la licence, tel que prévu à l'article 18.1; h) de délivrer des licences et d'en percevoir le prix; i) d'utiliser tout appareil ou toute technique lui permettant de maîtriser ou capturer un animal sans danger; j) d'accomplir tout autre devoir ou fonction prévus au présent règlement. CHAPITRE V: DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES Article 22. Dispositions pénales 22.1 Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions du présent règlement et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible: 1o pour une première infraction, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 100 $ et des frais; 2o pour toute infraction subséquente d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 300 $ et des frais. 22.2 Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. 22.3 Le conseil autorise de façon générale le contrôleur à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence le contrôleur à émettre les constats d'infraction utiles à cette fin. 22.4 Les procédures entreprises en vertu du présent règlement sont intentées, instruites et jugées conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q. ch. C-25.1) et les jugements rendus sont exécutés conformément à ce Code. 22.5 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du conseil de la municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le coût d'une licence ou des frais de garde exigibles en vertu du présent règlement. Article 23. Dispositions finales 23.1 Le présent règlement abroge et remplace toutes dispositions antérieures 23.2 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 23.3 Fait et signé à St-Fabien, séance tenante, ce 16ième jour de novembre 1998. _________________________ Guy Gagnon, maire _________________________ Murielle Cloutier, directrice générale et secrétaire-trésorière