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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-FELICIEN
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-50 (18-968)
CONCERNANT PAIX ET BON ORDRE
ATTENDU les pouvoirs généraux de règlementation accordés à la Ville de
Saint-Félicien par l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales autorisant le
conseil à règlementer pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être
général de la population;
ATTENDU les termes de l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales
autorisant le conseil à règlementer en matière de sécurité;
ATTENDU les termes de l'alinéa 1 de l'article 6 de la Loi sur les compétences
municipales autorisant le conseil à règlementer sur la prohibition;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le
22 octobre 2018;
ATTENDU QUE le présent règlement a fait l'objet d'une présentation lors de la
séance ordinaire tenue le 22 octobre 2018.
LE CONSEIL DÉCRÈTE ET STATUE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était
ici au long reproduit.
DEFINITIONS
ARTICLE 2
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient :
Accessoire
Aux fins de l'article 4 du présent règlement, « accessoire » a le sens que
lui donne l'article 2 de la Loi sur le cannabis, L.C. 2018, ch.16.
Aire à caractère public
Signifie les stationnements et les aires communes :
D'un commerce;
D'un endroit accessible ou fréquenté par le public;
D'un édifice à logements.
Cannabis
Aux fins du présent règlement, « cannabis » a le sens que lui donne
l'article 2 de la Loi sur le cannabis, L.C. 2018, ch.16.
Consommer
Aux fins du paragraphe 3.2.3 du présent règlement, « consommer » vise
la consommation de cannabis par inhalation, par ingurgitation ou par une
autre méthode.
Endroit public
Signifie les parcs, les rues et les aires à caractère public.
Fumer
Aux fins du paragraphe 3.2.3 du présent règlement, « fumer » vise
également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou
de tout autre dispositif de cette nature.
Ivresse
État de perturbation ou d'incoordination physique ou mentale dû à la
consommation d'alcool, de narcotiques, de drogues ou de cannabis.
Parc
Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et comprend
tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins
de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin
similaire.
Rue
Signifie les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les
trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière, cycliste ou
de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est
à sa charge.
INFRACTIONS
ARTICLE 3.1
Le fait par toute personne de troubler la paix, l'ordre public ou le bien-être
général des citoyens constitue une infraction et est punissable selon ce
qui est prévu dans le présent règlement.
ARTICLE 3.2
Commet notamment une infraction au présent règlement, toute personne
qui :
ARTICLE 3.2.1
Est en état d'ivresse dans un endroit public, sauf aux
endroits autorisés.
ARTICLE 3.2.2
Consomme ou se prépare à consommer une boisson
alcoolique dans un endroit public, sauf aux endroits
autorisés.
ARTICLE 3.2.3
Fume, consomme ou se prépare à fumer ou à
consommer du cannabis, sous toutes ses formes, dans
un endroit public, sauf dans un endroit constituant un
lieu fermé l'autorisant conformément à la Loi constituant
la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi
encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions
en matière de sécurité routière, 2018, chapitre 19.
ARTICLE 3.2.4
Se masque ou se déguise dans un endroit public sans
justification.
ARTICLE 3.2.5
Endommage la propriété d'autrui.
ARTICLE 3.2.6
Lance des projectiles.
ARTICLE 3.2.7
Satisfait à un besoin naturel dans un endroit public, sauf
aux endroits aménagés à cette fin.
ARTICLE 3.2.8
Trouble une assemblée publique en faisant du bruit ou
en ayant une conduite inconvenante.
ARTICLE 3.2.9
Appelle la police ou les pompiers sans motif raisonnable.
ARTICLE 3.2.10 Incommode les occupants d'une propriété résidentielle.
ARTICLE 3.2.11 Pénètre sur une propriété privée, sans autorisation du
propriétaire ou de l'occupant.
ARTICLE 3.2.12 Fait du tapage, crie ou chante.
ARTICLE 3.2.13 Participe à une assemblée de tout genre, parade ou
manifestation non autorisée dans un endroit public.
ARTICLE 3.2.14 Obstrue le passage des piétons.
PRESOMPTION
ARTICLE 4
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention au
paragraphe 3.2.3 du présent règlement, la preuve qu'une personne fume
à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou
qu'elle fume alors que le produit consommé dégage une odeur de
cannabis suffit à établir qu'elle fume ou consomme du cannabis, à moins
qu'elle ne présente une preuve contraire indiquant qu'il ne s'agit pas de
cannabis.
ENTRAVE, BLASPHEME ET INJURE
ARTICLE 5
Il est défendu d'entraver, de blasphémer ou d'injurier un agent de la paix,
un inspecteur municipal, un membre du service des incendies, un
membre de la Sûreté du Québec ou toute personne chargée de
l'application du présent règlement.
AFFICHAGE DE MANNEQUINS ET D'IMAGES MACABRES
ARTICLE 6.1
Il est défendu d'exposer, d'afficher ou de maintenir à l'extérieur d'une
propriété privée ou publique ou dans un endroit visible de l'extérieur d'une
telle propriété, une image morbide et/ou un mannequin représentant la
pendaison.
ARTICLE 6.2
Dans le cas d'une contravention au paragraphe 6.1, la municipalité peut,
après avoir émis un avis de 24 heures, procéder aux frais du
contrevenant à l'enlèvement de toute image prohibée.
PIECES PYROTECHNIQUES
ARTICLE 7.1
Il est défendu d'utiliser des pièces pyrotechniques, à l'exception de celles
énumérées à la division des explosifs classe 7.2.1 du ministère de
l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, 1991, ISBN
0-662-96847-6, sans avoir au préalable obtenu un permis à cet effet.
ARTICLE 7.2
L'autorité compétente délivre le permis si le requérant démontre qu'il est
en mesure, lors de l'utilisation de pièces pyrotechniques, de respecter les
conditions suivantes et qu'il s'engage à le faire :
ARTICLE 7.2.1
Il doit garder en tout temps une personne compétente
responsable des pièces.
ARTICLE 7.2.2
Il doit s'assurer qu'un équipement approprié soit sur les
lieux afin de prévenir tout danger d'incendie.
ARTICLE 7.2.3
Il doit se conformer à toutes les mesures de sécurité
stipulées dans « Le manuel de l'Artificier » de la division
des explosifs classe 7.2.2 du ministère de l'Énergie, des
Mines et des Ressources du Canada, 1991, ISBN
0-662-96847-6.
ARTICLE 7.3
Le permis peut être émis tant à une personne physique que morale et est
incessible.
TIR
ARTICLE 8.1
Sauf dans les endroits prévus à cet effet, l'utilisation ou le tir à la
carabine, au fusil ou autre arme à feu, à air comprimé ou pourvu de tout
autre système de propulsion est prohibé :
ARTICLE 8.1.1
À l'intérieur du périmètre urbain tel que défini dans les
règlements d'urbanisme.
ARTICLE 8.1.2
À l'extérieur du périmètre urbain, à moins de 150 mètres
de toute résidence permanente ou saisonnière.
ARTICLE 8.2
Est également prohibé, l'utilisation ou le tir à la carabine, au fusil ou autre
arme à feu, à air comprimé ou pourvue de tout autre système de
propulsion dans un rayon de 200 mètres :
ARTICLE 8.2.1
Des limites d'un terrain où est situé un centre de
détention.
ARTICLE 8.2.2
D'un barrage ou d'une centrale ou d'un poste de
transformation
hydroélectrique
ou
de
tout
autre
équipement ou appareil qui en est son complément.
RONGEURS
ARTICLE 9
Il est défendu d'être en possession d'un rongeur dans un endroit public,
sauf s'il est placé dans une cage.
MENDIANTS
ARTICLE 10
Il est défendu de mendier dans un endroit public.
JEUX DANS LES RUES
ARTICLE 11.1 Sous réserve de l'application d'un règlement municipal adopté en vertu de
l'article 500.2 du Code de la sécurité routière, R.L.R.Q. c. C- 24.2 ou
d'une résolution adoptée en vertu du paragraphe 11.2, il est défendu de
faire ou de participer à un jeu ou une activité sur la chaussée des rues.
ARTICLE 11.2 Le conseil municipal peut, par voie de résolution, délivrer un permis pour
un événement spécifique aux conditions suivantes :
ARTICLE 11.2.1 Que les jeux ou activités soient accessibles à l'ensemble
de la population de la municipalité.
ARTICLE 11.2.2 Que les organisateurs soient entièrement responsables
de l'ordre et de la sécurité et donnent à la municipalité
les garanties suffisantes à cet effet.
ARTICLE 11.3 Il est défendu de faire ou de participer à un jeu ou à une activité dans une
aire à caractère public sans l'autorisation expresse du propriétaire ou de
son représentant.
FLANAGE DANS LES PARCS, ENDROITS PUBLICS ET ECOLES
ARTICLE 12.1 Il est interdit de flâner, de vagabonder dans un parc ou un endroit public
aux heures où une signalisation indique une telle interdiction, sauf dans le
cas d'événements expressément autorisés par le propriétaire.
ARTICLE 12.2 Il est interdit de se trouver sur le terrain d'une école, ou de flâner à
proximité du terrain d'une école, du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h.
La présente interdiction ne s'applique pas aux écoliers fréquentant l'école,
aux professeurs, au personnel de soutien et administratif de cette école,
ainsi qu'à toute personne devant y avoir accès dans le cadre des activités
et opérations de ladite école.
REFUS D'OBTEMPERER
ARTICLE 13
Il est défendu, étant sommé de le faire par la personne qui en a la
surveillance, par un agent de la paix ou un membre de la Sûreté du
Québec, de refuser de quitter un endroit public.
AUTORITE COMPETENTE
ARTICLE 14
Le conseil autorise de façon générale les membres de la Sûreté du
Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement et autorise généralement en
conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à
cette fin.
DISPOSITIONS PENALES / AMENDES
ARTICLE 15
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende.
Le montant de l'amende, pour une première infraction, ne peut excéder 1
000 $, mais ne peut être inférieur à 100 $ si le contrevenant est une
personne physique et, dans le cas d'une récidive, l'amende minimale est
de 200 $, mais n'excède pas 2 000 $ et les frais sont en sus.
Le montant de l'amende, pour une première infraction, ne peut excéder 2
000 $, mais ne peut être inférieur à 200 $ si le contrevenant est une
personne morale et, dans le cas d'une récidive, l'amende minimale est de
400 $, mais n'excède pas 4 000 $ et les frais sont en sus.
Toute infraction qui se continue sur plus d'un jour, à l'une des dispositions
du présent règlement, constitue, jour par jour, une infraction séparée.
DISPOSITIONS PENALES / RECOURS
ARTICLE 16
En outre de tout recours pénal, la Ville de Saint-Félicien peut exercer tous
les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
DISPOSITION FINALE
ARTICLE 17
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2011-41.
ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 18
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
ADOPTÉ à la séance de ce conseil tenue le 12 novembre 2018.
Luc Gibbons, maire
Me Louise Ménard, greffière