Règlement 18-968 sur la paix et le bon ordre

Saint-Félicien, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-FELICIEN RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-50 (18-968) CONCERNANT PAIX ET BON ORDRE ATTENDU les pouvoirs généraux de règlementation accordés à la Ville de Saint-Félicien par l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales autorisant le conseil à règlementer pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de la population; ATTENDU les termes de l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales autorisant le conseil à règlementer en matière de sécurité; ATTENDU les termes de l'alinéa 1 de l'article 6 de la Loi sur les compétences municipales autorisant le conseil à règlementer sur la prohibition; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 22 octobre 2018; ATTENDU QUE le présent règlement a fait l'objet d'une présentation lors de la séance ordinaire tenue le 22 octobre 2018. LE CONSEIL DÉCRÈTE ET STATUE CE QUI SUIT : PREAMBULE ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était ici au long reproduit. DEFINITIONS ARTICLE 2 Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : Accessoire Aux fins de l'article 4 du présent règlement, « accessoire » a le sens que lui donne l'article 2 de la Loi sur le cannabis, L.C. 2018, ch.16. Aire à caractère public Signifie les stationnements et les aires communes :  D'un commerce;  D'un endroit accessible ou fréquenté par le public;  D'un édifice à logements. Cannabis Aux fins du présent règlement, « cannabis » a le sens que lui donne l'article 2 de la Loi sur le cannabis, L.C. 2018, ch.16. Consommer Aux fins du paragraphe 3.2.3 du présent règlement, « consommer » vise la consommation de cannabis par inhalation, par ingurgitation ou par une autre méthode. Endroit public Signifie les parcs, les rues et les aires à caractère public. Fumer Aux fins du paragraphe 3.2.3 du présent règlement, « fumer » vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. Ivresse État de perturbation ou d'incoordination physique ou mentale dû à la consommation d'alcool, de narcotiques, de drogues ou de cannabis. Parc Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire. Rue Signifie les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière, cycliste ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge. INFRACTIONS ARTICLE 3.1 Le fait par toute personne de troubler la paix, l'ordre public ou le bien-être général des citoyens constitue une infraction et est punissable selon ce qui est prévu dans le présent règlement. ARTICLE 3.2 Commet notamment une infraction au présent règlement, toute personne qui : ARTICLE 3.2.1 Est en état d'ivresse dans un endroit public, sauf aux endroits autorisés. ARTICLE 3.2.2 Consomme ou se prépare à consommer une boisson alcoolique dans un endroit public, sauf aux endroits autorisés. ARTICLE 3.2.3 Fume, consomme ou se prépare à fumer ou à consommer du cannabis, sous toutes ses formes, dans un endroit public, sauf dans un endroit constituant un lieu fermé l'autorisant conformément à la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, 2018, chapitre 19. ARTICLE 3.2.4 Se masque ou se déguise dans un endroit public sans justification. ARTICLE 3.2.5 Endommage la propriété d'autrui. ARTICLE 3.2.6 Lance des projectiles. ARTICLE 3.2.7 Satisfait à un besoin naturel dans un endroit public, sauf aux endroits aménagés à cette fin. ARTICLE 3.2.8 Trouble une assemblée publique en faisant du bruit ou en ayant une conduite inconvenante. ARTICLE 3.2.9 Appelle la police ou les pompiers sans motif raisonnable. ARTICLE 3.2.10 Incommode les occupants d'une propriété résidentielle. ARTICLE 3.2.11 Pénètre sur une propriété privée, sans autorisation du propriétaire ou de l'occupant. ARTICLE 3.2.12 Fait du tapage, crie ou chante. ARTICLE 3.2.13 Participe à une assemblée de tout genre, parade ou manifestation non autorisée dans un endroit public. ARTICLE 3.2.14 Obstrue le passage des piétons. PRESOMPTION ARTICLE 4 Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention au paragraphe 3.2.3 du présent règlement, la preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu'elle fume alors que le produit consommé dégage une odeur de cannabis suffit à établir qu'elle fume ou consomme du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire indiquant qu'il ne s'agit pas de cannabis. ENTRAVE, BLASPHEME ET INJURE ARTICLE 5 Il est défendu d'entraver, de blasphémer ou d'injurier un agent de la paix, un inspecteur municipal, un membre du service des incendies, un membre de la Sûreté du Québec ou toute personne chargée de l'application du présent règlement. AFFICHAGE DE MANNEQUINS ET D'IMAGES MACABRES ARTICLE 6.1 Il est défendu d'exposer, d'afficher ou de maintenir à l'extérieur d'une propriété privée ou publique ou dans un endroit visible de l'extérieur d'une telle propriété, une image morbide et/ou un mannequin représentant la pendaison. ARTICLE 6.2 Dans le cas d'une contravention au paragraphe 6.1, la municipalité peut, après avoir émis un avis de 24 heures, procéder aux frais du contrevenant à l'enlèvement de toute image prohibée. PIECES PYROTECHNIQUES ARTICLE 7.1 Il est défendu d'utiliser des pièces pyrotechniques, à l'exception de celles énumérées à la division des explosifs classe 7.2.1 du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, 1991, ISBN 0-662-96847-6, sans avoir au préalable obtenu un permis à cet effet. ARTICLE 7.2 L'autorité compétente délivre le permis si le requérant démontre qu'il est en mesure, lors de l'utilisation de pièces pyrotechniques, de respecter les conditions suivantes et qu'il s'engage à le faire : ARTICLE 7.2.1 Il doit garder en tout temps une personne compétente responsable des pièces. ARTICLE 7.2.2 Il doit s'assurer qu'un équipement approprié soit sur les lieux afin de prévenir tout danger d'incendie. ARTICLE 7.2.3 Il doit se conformer à toutes les mesures de sécurité stipulées dans « Le manuel de l'Artificier » de la division des explosifs classe 7.2.2 du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, 1991, ISBN 0-662-96847-6. ARTICLE 7.3 Le permis peut être émis tant à une personne physique que morale et est incessible. TIR ARTICLE 8.1 Sauf dans les endroits prévus à cet effet, l'utilisation ou le tir à la carabine, au fusil ou autre arme à feu, à air comprimé ou pourvu de tout autre système de propulsion est prohibé : ARTICLE 8.1.1 À l'intérieur du périmètre urbain tel que défini dans les règlements d'urbanisme. ARTICLE 8.1.2 À l'extérieur du périmètre urbain, à moins de 150 mètres de toute résidence permanente ou saisonnière. ARTICLE 8.2 Est également prohibé, l'utilisation ou le tir à la carabine, au fusil ou autre arme à feu, à air comprimé ou pourvue de tout autre système de propulsion dans un rayon de 200 mètres : ARTICLE 8.2.1 Des limites d'un terrain où est situé un centre de détention. ARTICLE 8.2.2 D'un barrage ou d'une centrale ou d'un poste de transformation hydroélectrique ou de tout autre équipement ou appareil qui en est son complément. RONGEURS ARTICLE 9 Il est défendu d'être en possession d'un rongeur dans un endroit public, sauf s'il est placé dans une cage. MENDIANTS ARTICLE 10 Il est défendu de mendier dans un endroit public. JEUX DANS LES RUES ARTICLE 11.1 Sous réserve de l'application d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 500.2 du Code de la sécurité routière, R.L.R.Q. c. C- 24.2 ou d'une résolution adoptée en vertu du paragraphe 11.2, il est défendu de faire ou de participer à un jeu ou une activité sur la chaussée des rues. ARTICLE 11.2 Le conseil municipal peut, par voie de résolution, délivrer un permis pour un événement spécifique aux conditions suivantes : ARTICLE 11.2.1 Que les jeux ou activités soient accessibles à l'ensemble de la population de la municipalité. ARTICLE 11.2.2 Que les organisateurs soient entièrement responsables de l'ordre et de la sécurité et donnent à la municipalité les garanties suffisantes à cet effet. ARTICLE 11.3 Il est défendu de faire ou de participer à un jeu ou à une activité dans une aire à caractère public sans l'autorisation expresse du propriétaire ou de son représentant. FLANAGE DANS LES PARCS, ENDROITS PUBLICS ET ECOLES ARTICLE 12.1 Il est interdit de flâner, de vagabonder dans un parc ou un endroit public aux heures où une signalisation indique une telle interdiction, sauf dans le cas d'événements expressément autorisés par le propriétaire. ARTICLE 12.2 Il est interdit de se trouver sur le terrain d'une école, ou de flâner à proximité du terrain d'une école, du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h. La présente interdiction ne s'applique pas aux écoliers fréquentant l'école, aux professeurs, au personnel de soutien et administratif de cette école, ainsi qu'à toute personne devant y avoir accès dans le cadre des activités et opérations de ladite école. REFUS D'OBTEMPERER ARTICLE 13 Il est défendu, étant sommé de le faire par la personne qui en a la surveillance, par un agent de la paix ou un membre de la Sûreté du Québec, de refuser de quitter un endroit public. AUTORITE COMPETENTE ARTICLE 14 Le conseil autorise de façon générale les membres de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. DISPOSITIONS PENALES / AMENDES ARTICLE 15 Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende. Le montant de l'amende, pour une première infraction, ne peut excéder 1 000 $, mais ne peut être inférieur à 100 $ si le contrevenant est une personne physique et, dans le cas d'une récidive, l'amende minimale est de 200 $, mais n'excède pas 2 000 $ et les frais sont en sus. Le montant de l'amende, pour une première infraction, ne peut excéder 2 000 $, mais ne peut être inférieur à 200 $ si le contrevenant est une personne morale et, dans le cas d'une récidive, l'amende minimale est de 400 $, mais n'excède pas 4 000 $ et les frais sont en sus. Toute infraction qui se continue sur plus d'un jour, à l'une des dispositions du présent règlement, constitue, jour par jour, une infraction séparée. DISPOSITIONS PENALES / RECOURS ARTICLE 16 En outre de tout recours pénal, la Ville de Saint-Félicien peut exercer tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. DISPOSITION FINALE ARTICLE 17 Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2011-41. ENTREE EN VIGUEUR ARTICLE 18 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. ADOPTÉ à la séance de ce conseil tenue le 12 novembre 2018. Luc Gibbons, maire Me Louise Ménard, greffière