Règlement 17-939 sur l'utilisation de l'eau potable
Saint-Félicien, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
RÈGLEMENT NUMÉRO 17-939
RELATIF A L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE
ATTENDU QUE la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable s'inscrit dans
le contexte mondial du resserrement des politiques relatives à l'eau, dans une optique de
gestion intégrée et dans une perspective de développement durable;
ATTENDU QUE l'eau est sans contredit un enjeu vital du 21e siècle;
ATTENDU QU'afin de protéger adéquatement cette ressource, il y a lieu de
prévoir des moyens et des mesures visant à régir son utilisation;
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, un
avis de motion du présent règlement a valablement été donné et qu'un projet de
règlement a été dûment déposé et adopté lors de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saint-Félicien tenue le 11 septembre 2017;
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
OBJECTIF DU REGLEMENT
ARTICLE 1
Le présent règlement a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable en
vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource.
DEFINITION DES TERMES
ARTICLE 2
Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
« Arrosage manuel » désigne l'arrosage avec un boyau équipé d'un
pistolet d'arrosage à fermeture automatique tenu à la main pendant la
période d'utilisation.
« Arrosage automatique » désigne un système intégré de conduite par
canalisation souterraine munie d'une minuterie, branché sur l'aqueduc
municipal en permanence et destiné à l'arrosage des végétaux.
« Appareil de climatisation » désigne une installation qui contrôle la
température ou l'humidité à l'intérieur d'un bâtiment.
« Appareil de réfrigération » désigne une installation destinée à abaisser
la température d'un liquide ou d'un gaz.
« Compteur » ou « compteur d'eau » désigne un appareil servant à
mesurer la consommation d'eau.
« Pointe de Saint-Méthode » comprend les zones 24-V, 26-A, 27-A, 28-V,
29-V, 30-V, 31-V, 32-F, 33-V, 34-V, 37-A et 38-V desservies par la nouvelle
infrastructure de distribution d'eau potable.
« Robinet d'arrêt » désigne un dispositif installé par la Ville (localiser à la
ligne d'emprise) à l'extérieur d'un bâtiment sur le branchement de service,
servant à interrompre l'alimentation d'eau de ce bâtiment.
CHAMPS D'APPLICATION
ARTICLE 3
Ce règlement fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant du
réseau de distribution de l'eau potable de la Ville et s'applique à l'ensemble
du territoire de la Ville, à l'exception de l'article 34 qui s'applique
exclusivement au secteur de la Pointe de Saint-Méthode.
Le présent règlement n'a pas pour effet de limiter l'usage de l'eau potable
pour des activités de production horticole qui représentent l'ensemble des
activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs,
d'arbres ou d'arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou
institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis, l'entretien, la
récolte, l'entreposage et la mise en marché.
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
EMPECHEMENT A L'EXECUTION DES TACHES
ARTICLE 4
Quiconque empêche un employé de la Ville ou une autre personne à son
service de faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le
gêne ou le dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de
quelque façon que ce soit l'aqueduc, ses appareils ou accessoires, entrave
ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution de l'eau potable,
des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des
dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses
actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines
prévues par le présent règlement.
DROIT D'ENTREE
ARTICLE 5
Les employés spécifiquement désignés par la Ville ont le droit d'entrer en
tout temps raisonnable, en tous lieux public ou privé, dans ou hors des
limites de la Ville et d'y rester aussi longtemps qu'il est nécessaire afin
d'exécuter une réparation, d'effectuer une lecture ou de constater si les
dispositions du présent règlement ont été observées. Toute collaboration
requise doit leur être donnée pour leur faciliter l'accès. Ces employés
doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu'ils en sont requis, une pièce
d'identité délivrée par la Ville.
FERMETURE DE L'ENTREE D'EAU
ARTICLE 6
Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l'entrée
d'eau pour effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la
Ville soit responsable de tout dommage résultant de ces interruptions; les
employés doivent cependant avertir par tout moyen raisonnable les
consommateurs affectés, sauf en cas d'urgence.
PRESSION ET DEBIT D'EAU
ARTICLE 7
Quel que soit le type de raccordement, la Ville ne garantit pas un service
ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut
refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d'une
insuffisance d'eau, et ce, quelle qu'en soit la cause.
Si elle le juge opportun, la Ville peut exiger du propriétaire qu'il installe un
réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 525 kPa
(75 psi), lequel doit être maintenu en bon état de fonctionnement. La Ville
n'est pas responsable des dommages causés par une pression trop forte ou
trop faible.
La Ville n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés
par une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau, si la
cause est un accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour
toutes autres causes qu'elle ne peut maîtriser. De plus, la Ville peut prendre
les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves
d'eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Ville peut fournir l'eau
avec préférence accordée aux immeubles qu'elle juge prioritaires, avant de
fournir les propriétaires privés reliés au réseau de distribution d'eau potable.
DEMANDE DE PLANS
ARTICLE 8
La Ville peut exiger qu'on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie
intérieure d'un bâtiment ou les détails du fonctionnement d'un appareil
utilisant l'eau du réseau de distribution d'eau potable de la Ville.
UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D'EAU
CODE DE PLOMBERIE
ARTICLE 9
La conception et l'exécution de tous travaux relatifs à un système de
plomberie, exécutés à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement,
doivent être conformes au Code de construction du Québec, chapitre III --
Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, chapitre I -- Plomberie,
dernières versions.
Toutes les modifications apportées au code pourront faire partie du présent
règlement au terme de résolutions adoptées par le conseil municipal de la
Ville de Saint-Félicien, tel que prévu à l'article 5 de la Loi sur les
compétences municipales.
CLIMATISATION
ARTICLE 10 À compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit d'installer
tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l'eau potable.
Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d'utiliser une tour d'eau
pour autant que celle-ci soit le seul appareil pouvant, sur le plan technique,
effectuer le transfert, dans l'atmosphère, de chaleur provenant d'un procédé
utilisant de l'eau et que le volume d'eau potable maximal utilisé n'excède
pas 6,4 litres par heure par kilowatt nominal de réfrigération ou de
climatisation.
UTILISATION DES BORNES D'INCENDIE ET DES VANNES DU RESEAU MUNICIPAL
ARTICLE 11 Les bornes d'incendie peuvent être utilisées uniquement par les employés
de la Ville autorisés à cet effet. Toute autre personne ne peut ouvrir, fermer,
manipuler ou opérer une borne d'incendie ou une vanne sur la conduite
d'alimentation d'une borne d'incendie sans l'autorisation de la Ville.
L'ouverture et la fermeture des bornes d'incendie doivent se faire
conformément à la procédure prescrite par la Ville.
REMPLACEMENT, DEPLACEMENT ET DISJONCTION D'UN BRANCHEMENT DE
SERVICE
ARTICLE 12 Toute personne doit aviser la personne chargée de l'application du présent
règlement avant de disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout
branchement de service. Elle doit obtenir de la Ville un permis, payer les
frais d'excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les autres frais
engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement.
Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un
système de gicleurs automatiques.
DEFECTUOSITE D'UN TUYAU D'APPROVISIONNEMENT
ARTICLE 13 Tout occupant d'un bâtiment doit aviser la personne chargée de l'application
du présent règlement aussitôt qu'il entend un bruit anormal ou constate une
irrégularité quelconque sur le branchement de service. Les employés de la
Ville pourront alors localiser la défectuosité et la réparer. Si la défectuosité
se situe sur la tuyauterie privée entre le robinet d'arrêt et le compteur, ou
entre le robinet d'arrêt et la vanne d'arrêt intérieure du bâtiment, s'il n'y a
pas de compteur ou si le compteur est installé dans une chambre près de la
ligne de rue, la Ville avise alors le propriétaire de faire la réparation dans un
délai de quinze jours.
TUYAUTERIE ET APPAREILS SITUES A L'INTERIEUR OU A L'EXTERIEUR D'UN
BATIMENT
ARTICLE 14 Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement
destiné à l'usage du public, doit être maintenue en bon état de
fonctionnement, de sécurité et de salubrité.
RACCORDEMENTS
ARTICLE 15 Il est interdit de raccorder la tuyauterie d'un logement ou d'un bâtiment
approvisionné en eau par le réseau de distribution d'eau potable municipal
à un autre logement ou bâtiment situé sur un autre lot.
Il est interdit, pour le propriétaire ou l'occupant d'un logement ou d'un
bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution d'eau potable
municipal, de fournir cette eau à d'autres logements ou bâtiments ou de
s'en servir autrement que pour l'usage du logement ou du bâtiment.
INTERDICTIONS
ARTICLE 16 Il est interdit de modifier les installations, d'endommager les scellés et de
nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou
exigés par la Ville, de contaminer l'eau dans l'aqueduc ou les réservoirs et
de tromper sciemment la Ville relativement à la quantité d'eau fournie par le
réseau de distribution, sans quoi les contrevenants s'exposent aux
poursuites pénales appropriées.
UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
ARROSAGE DE LA VEGETATION
ARTICLE 17 L'arrosage manuel, d'un jardin, d'un potager, d'une boîte à fleurs, d'une
jardinière, d'une plate-bande, d'un arbre ou d'un arbuste est permis en tout
temps.
PERIODES D'ARROSAGE
ARTICLE 18 L'arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux
distribué par des asperseurs amovibles uniquement (petit arroseur
automatique rotatif ou oscillant) est permis tous les jours uniquement de 6 h
à 9 h et de 20 h à 23 h.
Quant aux systèmes d'arrosage automatique, il est permis d'arroser
uniquement la nuit, soit de 3 h à 6 h.
NOUVELLE PELOUSE ET NOUVEL AMENAGEMENT
ARTICLE 19 L'arrosage d'une nouvelle pelouse, ensemencée ou tourbée, est permis
tous les jours aux heures prévues à l'article 18.
L'arrosage d'une nouvelle pelouse tourbée est permis en tout temps
pendant la journée de son installation. Toutefois, l'arrosage permis par le
présent article doit être limité à la superficie de terrain couverte par la
nouvelle pelouse.
VEHICULES
ARTICLE 20 Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d'utiliser un
seau de lavage ou un boyau d'arrosage muni d'un dispositif à fermeture
automatique.
BASSINS PAYSAGERS
ARTICLE 21 Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d'eau ou
une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à
niveau sont assurés par l'aqueduc, doit être muni d'un système fonctionnel
assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en eau potable est
interdite.
JEU D'EAU
ARTICLE 22 Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel.
L'alimentation continue en eau potable est interdite.
REMPLISSAGE DE CITERNE
ARTICLE 23 Toute personne qui désire remplir une citerne d'eau à même le réseau de
distribution d'eau potable de la Ville doit le faire avec l'approbation de la
personne chargée de l'application du présent règlement et à l'endroit que
cette dernière désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci,
selon le tarif en vigueur.
SYSTEMES D'ARROSAGE AUTOMATIQUE
ARTICLE 24 Un système d'arrosage automatique doit être équipé des dispositifs
suivants :
a) Un détecteur d'humidité automatique ou d'un interrupteur automatique
en cas de pluie, empêchant les cycles d'arrosage lorsque les
précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d'humidité du
sol est suffisant;
b) Un dispositif antirefoulement à pression réduite pour empêcher toute
contamination du réseau de distribution d'eau potable;
c) Une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif
de pilotage électrique et servant à la commande automatique de
l'arrosage ou du cycle d'arrosage. Celle-ci doit être installée en aval du
dispositif antirefoulement;
d) Une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant
exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout
autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être
accessible de l'extérieur.
Toutefois, un système d'arrosage automatique incompatible avec les
exigences de cet article doit être mis hors service.
SYSTEME D'ARROSAGE PRIVE
ARTICLE 25 Un système d'arrosage manuel ou automatique raccordé à un réseau privé,
exploitant notamment l'eau d'un cours d'eau, d'une rivière ou d'un puits, est
autorisé en tout temps. Cependant, la personne chargée de l'application du
présent règlement doit être avisée au préalable afin de procéder à
l'inspection du système, l'émission d'une affiche ou d'un permis.
RUISSELLEMENT DE L'EAU
ARTICLE 26 Il est interdit à toute personne d'utiliser de façon délibérée un équipement
d'arrosage de façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les
propriétés voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour
tenir compte des effets du vent.
ENTREES CHARRETIERES ET TROTTOIRS
ARTICLE 27 Il est interdit d'utiliser l'eau potable pour nettoyer les entrées charretières.
Il est strictement interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour faire
fondre la neige ou la glace des entrées charretières, des terrains, des patios
ou des trottoirs.
LAVE-AUTO
ARTICLE 28 Tout lave-auto automatique qui utilise l'eau de l'aqueduc doit être muni d'un
système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de
l'eau utilisée pour le lavage des véhicules.
Toute personne qui désire exploiter un lave-auto temporaire doit obtenir au
préalable un permis de la personne chargée de l'application du présent
règlement.
TOILETTE ET URINOIR
ARTICLE 29 Un cabinet d'aisance installé dans un bâtiment dont la construction a débuté
après la date d'entrée en vigueur de ce règlement ou remplacé dans un
bâtiment existant à cette date doit être de type à faible débit, c'est-à-dire
ayant une chasse d'eau d'au plus six litres.
À compter de la date d'entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit
d'installer un système de chasse automatique à fonctionnement périodique.
Un tel système déjà installé doit être remplacé par un système de chasse
d'eau sur appel.
PURGES CONTINUES
ARTICLE 30 Il est interdit de laisser couler l'eau, notamment afin d'empêcher le gel des
conduites de services privés, sauf si la personne chargée de l'application du
présent règlement l'autorise explicitement, et ce, dans certains cas
particuliers uniquement.
IRRIGATION AGRICOLE
ARTICLE 31 Il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour l'irrigation agricole, à
moins
qu'un
compteur
d'eau
ne
soit
installé
sur
la
conduite
d'approvisionnement et que la Ville l'ait autorisé.
SOURCE D'ENERGIE
ARTICLE 32 Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de
distribution de l'eau potable comme source d'énergie ou pour actionner une
machine quelconque.
INTERDICTION D'ARROSER
ARTICLE 33 En raison de sécheresse, de pénurie d'eau, de bris majeurs de conduites
d'aqueduc municipales ou lorsqu'il est nécessaire de procéder au
remplissage des réservoirs municipaux, la personne chargée de
l'application du présent règlement peut, par avis public, pendant une
période déterminée, interdire ou fixer des modalités d'utilisation de l'eau
potable.
Toutefois, cette interdiction ne touche pas l'arrosage manuel des potagers
et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des
autres végétaux.
Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d'arbres ou
d'arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut
être obtenue de l'autorité compétente si les circonstances le permettent.
DISPOSITIONS APPLICABLES UNIQUEMENT AU SECTEUR DE LA POINTE DE
SAINT-MÉTHODE
USAGES INTERDITS
ARTICLE 34 Malgré ce qui est prévu aux articles 17 à 22 du présent règlement, pour le
secteur de la Pointe de Saint-Méthode, l'usage de l'eau provenant du
réseau de distribution municipale est interdit, en tout temps, pour les
activités suivantes :
a) L'arrosage manuel ou automatique d'un jardin, d'un potager, d'une
boîte à fleurs, d'une jardinière, d'une plate-bande, d'un arbre ou d'un
arbuste;
b) L'arrosage d'une nouvelle pelouse ensemencée ou tourbée;
c) Le lavage des véhicules;
d) L'aménagement de bassins paysagers;
e) L'installation de jeux d'eau;
f)
Le remplissage de piscine ou de spa.
COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
RESPONSABILITE DE L'APPLICATION DES MESURES
ARTICLE 35 L'application du présent règlement est la responsabilité du directeur des
Services techniques.
Le conseil autorise, dans l'exercice de ses fonctions, le directeur des
Services techniques, le surintendant aux travaux publics et à l'hygiène du
milieu, les contremaîtres aux travaux publics, le chef aux opérations,
prévention et formation de même que le préventionniste inspecteur pour
appliquer tout ou partie du présent règlement et autorise généralement ces
personnes à délivrer les constats d'infractions utiles.
PENALITES
ARTICLE 36 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible :
a) S'il s'agit d'une personne physique :
D'une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction;
D'une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive;
D'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle.
b) S'il s'agit d'une personne morale :
D'une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction;
D'une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive;
D'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive
additionnelle.
Dans tous les cas, des frais s'ajoutent à l'amende.
Si l'infraction est continue, le délinquant sera présumé commettre autant
d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction.
Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute
poursuite intentée en vertu du présent règlement.
ORDONNANCE
ARTICLE 37 Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction
dont l'objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus
de l'amende et des frais prévus à l'article 36, ordonner que de telles
infractions soient, dans le délai qu'il fixe, éliminées par le contrevenant et
que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ledit délai, ladite
infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Ville aux
frais du contrevenant.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 38 Le présent règlement abroge le règlement 13-851 et ses amendements.
ARTICLE 39 Le présent règlement entrera en force et en vigueur conformément à la Loi.
FAIT ET ADOPTÉ à Saint-Félicien, ce 2 octobre 2017.
Gilles Potvin, maire
Me Louise Ménard, greffière