Règlement 17-939 sur l'utilisation de l'eau potable

Saint-Félicien, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-FÉLICIEN RÈGLEMENT NUMÉRO 17-939 RELATIF A L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE ATTENDU QUE la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable s'inscrit dans le contexte mondial du resserrement des politiques relatives à l'eau, dans une optique de gestion intégrée et dans une perspective de développement durable; ATTENDU QUE l'eau est sans contredit un enjeu vital du 21e siècle; ATTENDU QU'afin de protéger adéquatement cette ressource, il y a lieu de prévoir des moyens et des mesures visant à régir son utilisation; ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, un avis de motion du présent règlement a valablement été donné et qu'un projet de règlement a été dûment déposé et adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien tenue le 11 septembre 2017; LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : OBJECTIF DU REGLEMENT ARTICLE 1 Le présent règlement a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. DEFINITION DES TERMES ARTICLE 2 Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « Arrosage manuel » désigne l'arrosage avec un boyau équipé d'un pistolet d'arrosage à fermeture automatique tenu à la main pendant la période d'utilisation. « Arrosage automatique » désigne un système intégré de conduite par canalisation souterraine munie d'une minuterie, branché sur l'aqueduc municipal en permanence et destiné à l'arrosage des végétaux. « Appareil de climatisation » désigne une installation qui contrôle la température ou l'humidité à l'intérieur d'un bâtiment. « Appareil de réfrigération » désigne une installation destinée à abaisser la température d'un liquide ou d'un gaz. « Compteur » ou « compteur d'eau » désigne un appareil servant à mesurer la consommation d'eau. « Pointe de Saint-Méthode » comprend les zones 24-V, 26-A, 27-A, 28-V, 29-V, 30-V, 31-V, 32-F, 33-V, 34-V, 37-A et 38-V desservies par la nouvelle infrastructure de distribution d'eau potable. « Robinet d'arrêt » désigne un dispositif installé par la Ville (localiser à la ligne d'emprise) à l'extérieur d'un bâtiment sur le branchement de service, servant à interrompre l'alimentation d'eau de ce bâtiment. CHAMPS D'APPLICATION ARTICLE 3 Ce règlement fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant du réseau de distribution de l'eau potable de la Ville et s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville, à l'exception de l'article 34 qui s'applique exclusivement au secteur de la Pointe de Saint-Méthode. Le présent règlement n'a pas pour effet de limiter l'usage de l'eau potable pour des activités de production horticole qui représentent l'ensemble des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d'arbres ou d'arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis, l'entretien, la récolte, l'entreposage et la mise en marché. POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE EMPECHEMENT A L'EXECUTION DES TACHES ARTICLE 4 Quiconque empêche un employé de la Ville ou une autre personne à son service de faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit l'aqueduc, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution de l'eau potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement. DROIT D'ENTREE ARTICLE 5 Les employés spécifiquement désignés par la Ville ont le droit d'entrer en tout temps raisonnable, en tous lieux public ou privé, dans ou hors des limites de la Ville et d'y rester aussi longtemps qu'il est nécessaire afin d'exécuter une réparation, d'effectuer une lecture ou de constater si les dispositions du présent règlement ont été observées. Toute collaboration requise doit leur être donnée pour leur faciliter l'accès. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu'ils en sont requis, une pièce d'identité délivrée par la Ville. FERMETURE DE L'ENTREE D'EAU ARTICLE 6 Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l'entrée d'eau pour effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la Ville soit responsable de tout dommage résultant de ces interruptions; les employés doivent cependant avertir par tout moyen raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d'urgence. PRESSION ET DEBIT D'EAU ARTICLE 7 Quel que soit le type de raccordement, la Ville ne garantit pas un service ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d'une insuffisance d'eau, et ce, quelle qu'en soit la cause. Si elle le juge opportun, la Ville peut exiger du propriétaire qu'il installe un réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 525 kPa (75 psi), lequel doit être maintenu en bon état de fonctionnement. La Ville n'est pas responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible. La Ville n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau, si la cause est un accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes qu'elle ne peut maîtriser. De plus, la Ville peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d'eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Ville peut fournir l'eau avec préférence accordée aux immeubles qu'elle juge prioritaires, avant de fournir les propriétaires privés reliés au réseau de distribution d'eau potable. DEMANDE DE PLANS ARTICLE 8 La Ville peut exiger qu'on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d'un bâtiment ou les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau du réseau de distribution d'eau potable de la Ville. UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D'EAU CODE DE PLOMBERIE ARTICLE 9 La conception et l'exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, exécutés à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent être conformes au Code de construction du Québec, chapitre III -- Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, chapitre I -- Plomberie, dernières versions. Toutes les modifications apportées au code pourront faire partie du présent règlement au terme de résolutions adoptées par le conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien, tel que prévu à l'article 5 de la Loi sur les compétences municipales. CLIMATISATION ARTICLE 10 À compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit d'installer tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l'eau potable. Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d'utiliser une tour d'eau pour autant que celle-ci soit le seul appareil pouvant, sur le plan technique, effectuer le transfert, dans l'atmosphère, de chaleur provenant d'un procédé utilisant de l'eau et que le volume d'eau potable maximal utilisé n'excède pas 6,4 litres par heure par kilowatt nominal de réfrigération ou de climatisation. UTILISATION DES BORNES D'INCENDIE ET DES VANNES DU RESEAU MUNICIPAL ARTICLE 11 Les bornes d'incendie peuvent être utilisées uniquement par les employés de la Ville autorisés à cet effet. Toute autre personne ne peut ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne d'incendie ou une vanne sur la conduite d'alimentation d'une borne d'incendie sans l'autorisation de la Ville. L'ouverture et la fermeture des bornes d'incendie doivent se faire conformément à la procédure prescrite par la Ville. REMPLACEMENT, DEPLACEMENT ET DISJONCTION D'UN BRANCHEMENT DE SERVICE ARTICLE 12 Toute personne doit aviser la personne chargée de l'application du présent règlement avant de disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout branchement de service. Elle doit obtenir de la Ville un permis, payer les frais d'excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les autres frais engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement. Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de gicleurs automatiques. DEFECTUOSITE D'UN TUYAU D'APPROVISIONNEMENT ARTICLE 13 Tout occupant d'un bâtiment doit aviser la personne chargée de l'application du présent règlement aussitôt qu'il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le branchement de service. Les employés de la Ville pourront alors localiser la défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre le robinet d'arrêt et le compteur, ou entre le robinet d'arrêt et la vanne d'arrêt intérieure du bâtiment, s'il n'y a pas de compteur ou si le compteur est installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Ville avise alors le propriétaire de faire la réparation dans un délai de quinze jours. TUYAUTERIE ET APPAREILS SITUES A L'INTERIEUR OU A L'EXTERIEUR D'UN BATIMENT ARTICLE 14 Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l'usage du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité. RACCORDEMENTS ARTICLE 15 Il est interdit de raccorder la tuyauterie d'un logement ou d'un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution d'eau potable municipal à un autre logement ou bâtiment situé sur un autre lot. Il est interdit, pour le propriétaire ou l'occupant d'un logement ou d'un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution d'eau potable municipal, de fournir cette eau à d'autres logements ou bâtiments ou de s'en servir autrement que pour l'usage du logement ou du bâtiment. INTERDICTIONS ARTICLE 16 Il est interdit de modifier les installations, d'endommager les scellés et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Ville, de contaminer l'eau dans l'aqueduc ou les réservoirs et de tromper sciemment la Ville relativement à la quantité d'eau fournie par le réseau de distribution, sans quoi les contrevenants s'exposent aux poursuites pénales appropriées. UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ARROSAGE DE LA VEGETATION ARTICLE 17 L'arrosage manuel, d'un jardin, d'un potager, d'une boîte à fleurs, d'une jardinière, d'une plate-bande, d'un arbre ou d'un arbuste est permis en tout temps. PERIODES D'ARROSAGE ARTICLE 18 L'arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des asperseurs amovibles uniquement (petit arroseur automatique rotatif ou oscillant) est permis tous les jours uniquement de 6 h à 9 h et de 20 h à 23 h. Quant aux systèmes d'arrosage automatique, il est permis d'arroser uniquement la nuit, soit de 3 h à 6 h. NOUVELLE PELOUSE ET NOUVEL AMENAGEMENT ARTICLE 19 L'arrosage d'une nouvelle pelouse, ensemencée ou tourbée, est permis tous les jours aux heures prévues à l'article 18. L'arrosage d'une nouvelle pelouse tourbée est permis en tout temps pendant la journée de son installation. Toutefois, l'arrosage permis par le présent article doit être limité à la superficie de terrain couverte par la nouvelle pelouse. VEHICULES ARTICLE 20 Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d'utiliser un seau de lavage ou un boyau d'arrosage muni d'un dispositif à fermeture automatique. BASSINS PAYSAGERS ARTICLE 21 Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d'eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par l'aqueduc, doit être muni d'un système fonctionnel assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en eau potable est interdite. JEU D'EAU ARTICLE 22 Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel. L'alimentation continue en eau potable est interdite. REMPLISSAGE DE CITERNE ARTICLE 23 Toute personne qui désire remplir une citerne d'eau à même le réseau de distribution d'eau potable de la Ville doit le faire avec l'approbation de la personne chargée de l'application du présent règlement et à l'endroit que cette dernière désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur. SYSTEMES D'ARROSAGE AUTOMATIQUE ARTICLE 24 Un système d'arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants : a) Un détecteur d'humidité automatique ou d'un interrupteur automatique en cas de pluie, empêchant les cycles d'arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d'humidité du sol est suffisant; b) Un dispositif antirefoulement à pression réduite pour empêcher toute contamination du réseau de distribution d'eau potable; c) Une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique et servant à la commande automatique de l'arrosage ou du cycle d'arrosage. Celle-ci doit être installée en aval du dispositif antirefoulement; d) Une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de l'extérieur. Toutefois, un système d'arrosage automatique incompatible avec les exigences de cet article doit être mis hors service. SYSTEME D'ARROSAGE PRIVE ARTICLE 25 Un système d'arrosage manuel ou automatique raccordé à un réseau privé, exploitant notamment l'eau d'un cours d'eau, d'une rivière ou d'un puits, est autorisé en tout temps. Cependant, la personne chargée de l'application du présent règlement doit être avisée au préalable afin de procéder à l'inspection du système, l'émission d'une affiche ou d'un permis. RUISSELLEMENT DE L'EAU ARTICLE 26 Il est interdit à toute personne d'utiliser de façon délibérée un équipement d'arrosage de façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du vent. ENTREES CHARRETIERES ET TROTTOIRS ARTICLE 27 Il est interdit d'utiliser l'eau potable pour nettoyer les entrées charretières. Il est strictement interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées charretières, des terrains, des patios ou des trottoirs. LAVE-AUTO ARTICLE 28 Tout lave-auto automatique qui utilise l'eau de l'aqueduc doit être muni d'un système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l'eau utilisée pour le lavage des véhicules. Toute personne qui désire exploiter un lave-auto temporaire doit obtenir au préalable un permis de la personne chargée de l'application du présent règlement. TOILETTE ET URINOIR ARTICLE 29 Un cabinet d'aisance installé dans un bâtiment dont la construction a débuté après la date d'entrée en vigueur de ce règlement ou remplacé dans un bâtiment existant à cette date doit être de type à faible débit, c'est-à-dire ayant une chasse d'eau d'au plus six litres. À compter de la date d'entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit d'installer un système de chasse automatique à fonctionnement périodique. Un tel système déjà installé doit être remplacé par un système de chasse d'eau sur appel. PURGES CONTINUES ARTICLE 30 Il est interdit de laisser couler l'eau, notamment afin d'empêcher le gel des conduites de services privés, sauf si la personne chargée de l'application du présent règlement l'autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement. IRRIGATION AGRICOLE ARTICLE 31 Il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour l'irrigation agricole, à moins qu'un compteur d'eau ne soit installé sur la conduite d'approvisionnement et que la Ville l'ait autorisé. SOURCE D'ENERGIE ARTICLE 32 Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de l'eau potable comme source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque. INTERDICTION D'ARROSER ARTICLE 33 En raison de sécheresse, de pénurie d'eau, de bris majeurs de conduites d'aqueduc municipales ou lorsqu'il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux, la personne chargée de l'application du présent règlement peut, par avis public, pendant une période déterminée, interdire ou fixer des modalités d'utilisation de l'eau potable. Toutefois, cette interdiction ne touche pas l'arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux. Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d'arbres ou d'arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut être obtenue de l'autorité compétente si les circonstances le permettent. DISPOSITIONS APPLICABLES UNIQUEMENT AU SECTEUR DE LA POINTE DE SAINT-MÉTHODE USAGES INTERDITS ARTICLE 34 Malgré ce qui est prévu aux articles 17 à 22 du présent règlement, pour le secteur de la Pointe de Saint-Méthode, l'usage de l'eau provenant du réseau de distribution municipale est interdit, en tout temps, pour les activités suivantes : a) L'arrosage manuel ou automatique d'un jardin, d'un potager, d'une boîte à fleurs, d'une jardinière, d'une plate-bande, d'un arbre ou d'un arbuste; b) L'arrosage d'une nouvelle pelouse ensemencée ou tourbée; c) Le lavage des véhicules; d) L'aménagement de bassins paysagers; e) L'installation de jeux d'eau; f) Le remplissage de piscine ou de spa. COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS RESPONSABILITE DE L'APPLICATION DES MESURES ARTICLE 35 L'application du présent règlement est la responsabilité du directeur des Services techniques. Le conseil autorise, dans l'exercice de ses fonctions, le directeur des Services techniques, le surintendant aux travaux publics et à l'hygiène du milieu, les contremaîtres aux travaux publics, le chef aux opérations, prévention et formation de même que le préventionniste inspecteur pour appliquer tout ou partie du présent règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles. PENALITES ARTICLE 36 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible : a) S'il s'agit d'une personne physique :  D'une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction;  D'une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive;  D'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle. b) S'il s'agit d'une personne morale :  D'une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction;  D'une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive;  D'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. Dans tous les cas, des frais s'ajoutent à l'amende. Si l'infraction est continue, le délinquant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction. Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. ORDONNANCE ARTICLE 37 Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus à l'article 36, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu'il fixe, éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Ville aux frais du contrevenant. DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 38 Le présent règlement abroge le règlement 13-851 et ses amendements. ARTICLE 39 Le présent règlement entrera en force et en vigueur conformément à la Loi. FAIT ET ADOPTÉ à Saint-Félicien, ce 2 octobre 2017. Gilles Potvin, maire Me Louise Ménard, greffière