Règlement de zonage
Saint-Félix-d'Otis, Quebec
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M u n i c i p a l i t é d e
S A I N T - F É L I X - D ' O T I S
RÈGLEMENT NUMÉRO 268-2015
ZONAGE
Règlement
Entrée en vigueur
Mis à jour le:
Règlement
Entrée en vigueur
Mis à jour le:
296-2019
16 mai 2019
25 mars 2020
300-2019
16 mai 2019
25 mars 2020
302-2019
16 mai 2019
25 mars 2020
307-2020
11 août 2020
23 nov. 2022
312-2020
9 septembre 2020
23 nov. 2022
322-2022
14 mars 2023
27 nov. 2023
326-2023
24 avril 2023
27 nov. 2023
328-2023
30 mai 2023
27 nov. 2023
ENTRÉE EN VIGUEUR - 1ER MAI 2017
Julie Simard, urb. mgp, mba - Services conseils 243 Dubuc, Saguenay Qué. CAN. G7J 1W7 ©
(418) 698-2749 [email protected]
Règlement numéro
268-2015
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................ 23
1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................................................... 23
1.1.
Préambule ...................................................................................................................................................... 23
1.2.
Numéro et titre du règlement ......................................................................................................................... 23
1.3.
Territoire et personnes assujettis .................................................................................................................... 23
1.4.
Bâtiment, construction et terrains affectés ...................................................................................................... 23
1.5.
Validité ........................................................................................................................................................... 23
1.6.
Le pouvoir des successeurs et des adjoints ..................................................................................................... 23
1.7.
Le règlement et les lois ................................................................................................................................... 24
1.8.
Application du règlement de zonage ............................................................................................................... 24
1.9.
Annexes ......................................................................................................................................................... 24
1.10. Mode d'amendement ...................................................................................................................................... 24
CHAPITRE II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ......................................................................................... 25
2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ...................................................................................................... 25
2.1.
L'application des règles d'interprétation ......................................................................................................... 25
2.2.
L'objet présumé .............................................................................................................................................. 25
2.3.
Interprétation du texte .................................................................................................................................... 25
2.3.1.
Numérotation ............................................................................................................................... 25
2.3.2.
Titres ............................................................................................................................................ 25
2.3.3.
Temps du verbe ............................................................................................................................ 25
2.3.4.
Usage du singulier ........................................................................................................................ 25
2.3.5.
Genre ............................................................................................................................................ 26
2.3.6.
Usage du «Doit» et du «Peut» ........................................................................................................ 26
2.3.7.
Usage du «Quiconque» ................................................................................................................. 26
2.3.8.
Unité de mesure ........................................................................................................................... 26
2.3.9.
Pouvoirs ancillaires ....................................................................................................................... 26
2.4.
Interprétation des tableaux, graphiques et symboles ...................................................................................... 26
2.5.
Document de renvoi ....................................................................................................................................... 26
2.5.1.
Le renvoi à un article .................................................................................................................... 26
2.5.2.
Le renvoi à une série d'articles ...................................................................................................... 26
2.5.3.
Les renvois au règlement de construction, de lotissement ou sur les permis et certificats ............. 27
2.5.4.
Les renvois abrégés à une Loi ....................................................................................................... 27
2.6.
Le délai expirant un jour férié ......................................................................................................................... 27
2.7.
Plan de zonage ............................................................................................................................................... 27
2.8.
Normes générales, particulières et spéciales ................................................................................................... 27
2.9.
Terminologie .................................................................................................................................................. 27
CHAPITRE III : USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES ................................................................ 99
3. USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES .............................................................................. 99
3.1.
Généralités ..................................................................................................................................................... 99
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3.2.
Dispositions générales applicables aux dérogations et aux droits acquis ........................................................ 99
3.3.
Abandon, cession ou interruption ................................................................................................................. 100
3.4.
Bâtiment principal dérogatoire ...................................................................................................................... 100
3.4.1.
Remplacement ............................................................................................................................ 100
3.4.2.
Reconstruction ............................................................................................................................ 100
3.4.3.
Agrandissement .......................................................................................................................... 101
3.4.4.
Modification ................................................................................................................................ 102
3.4.5.
Déplacement ............................................................................................................................... 102
3.4.6.
Maison mobile dérogatoire ......................................................................................................... 103
3.4.7.
Bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal dérogatoire ....................................... 104
3.5.
Usage principal dérogatoire .......................................................................................................................... 104
3.5.1.
Agrandissement .......................................................................................................................... 104
3.5.2.
Rénovation d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire ............................................................ 104
3.5.3.
Remplacement ou modification ................................................................................................... 105
3.5.4.
Bâtiment complémentaire à un usage principal dérogatoire ........................................................ 105
3.6.
Bâtiment complémentaire dérogatoire .......................................................................................................... 105
3.7.
Usage complémentaire dérogatoire............................................................................................................... 105
3.8.
Utilisation du sol dérogatoire ........................................................................................................................ 105
3.8.1.
Remplacement ............................................................................................................................ 105
3.8.2.
Extension ou modification .......................................................................................................... 105
3.9.
Enseigne dérogatoire .................................................................................................................................... 106
3.9.1.
Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire ....................................................................... 106
3.9.2.
Abandon, cession ou interruption ............................................................................................... 106
3.9.3.
Modification d'une enseigne dérogatoire .................................................................................... 106
3.9.4.
Agrandissement .......................................................................................................................... 106
3.9.5.
Reconstruction ou réfection ........................................................................................................ 106
3.10. Usage ou construction dérogatoire située dans un secteur à risque de mouvement de sol, sur les plaines
inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine .................................................................... 106
3.11. Réparation d'une construction dérogatoire ................................................................................................... 107
3.12. Retour à un usage dérogatoire ...................................................................................................................... 107
3.13. Terrain dérogatoire ....................................................................................................................................... 107
3.13.1.
Agrandissement d'un terrain dérogatoire .................................................................................... 108
3.13.2.
Modification d'un terrain dérogatoire .......................................................................................... 109
CHAPITRE IV : ZONAGE .................................................................................................................... 110
4. ZONAGE ................................................................................................................................. 110
4.1.
Répartition du territoire municipal en zones ................................................................................................. 110
4.2.
Codification et dominance de la zone ........................................................................................................... 110
4.3.
Interprétation des limites de zones ............................................................................................................... 111
4.4.
Terrain situé dans plus d'une zone ............................................................................................................... 111
4.5.
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières ........................................... 111
CHAPITRE V : CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................... 112
5. CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................................... 112
5.1.
Structure de classification ............................................................................................................................. 112
5.2.
Interprétation des classes d'usages .............................................................................................................. 112
5.3.
Définition détaillée des classes d'usage ........................................................................................................ 112
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5.3.1.
Groupe Habitation (H) ................................................................................................................. 113
5.3.2.
Groupe Commerce de détail (C) .................................................................................................. 115
5.3.3.
Groupe Service (S) ....................................................................................................................... 124
5.3.4.
Groupe Industrie et commerce de gros (I) ................................................................................... 130
5.3.5.
Groupe Récréation (R) ................................................................................................................. 141
5.3.6.
Groupe Conservation (CE) ........................................................................................................... 145
5.3.7.
Groupe Exploitation primaire ...................................................................................................... 146
CHAPITRE VI : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS........................................................................................... 149
6. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ........................................................................................................ 149
6.1.
Dispositions générales .................................................................................................................................. 149
6.2.
Mots-clés et mode de fonctionnement .......................................................................................................... 149
6.2.1.
Numéro de zone ......................................................................................................................... 149
6.2.2.
Groupe et classe d'usage ............................................................................................................ 149
6.2.3.
Usage spécifiquement permis ..................................................................................................... 149
6.2.4.
Usage spécifiquement interdit .................................................................................................... 149
6.2.5.
Normes d'implantation................................................................................................................ 150
6.2.6.
Normes spéciales ........................................................................................................................ 150
6.2.7.
Dispositions particulières ............................................................................................................ 151
6.2.8.
Usages conditionnels, PAE et / ou PIIA ........................................................................................ 151
6.2.9.
Notes .......................................................................................................................................... 151
CHAPITRE VII : CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS ............................................................ 153
7. CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS .......................................................................... 153
7.1.
Usages permis sur tout le territoire municipal ............................................................................................... 153
7.2.
Usages interdits sur tout le territoire municipal ............................................................................................ 153
7.3.
Possession et culture de plants de cannabis à des fins personnelles ............................................................. 153
CHAPITRE VIII : BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT.................. 155
8. BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT ................................. 155
8.1.
Champ d'application ..................................................................................................................................... 155
8.2.
Formes prohibées ......................................................................................................................................... 155
8.2.1.
Forme symbolique ...................................................................................................................... 155
8.2.2.
Forme sphérique ......................................................................................................................... 155
8.3.
Usages prohibés de certaines constructions, véhicules ou objets .................................................................. 155
8.3.1.
Dispositions particulières pour les conteneurs maritimes ........................................................... 156
8.4.
Matériaux de recouvrement extérieur ........................................................................................................... 156
8.4.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 156
8.4.2.
Revêtement extérieurs des murs ................................................................................................. 156
8.4.3.
Type de matériaux prohibés ....................................................................................................... 157
8.4.4.
Dispositions particulières pour les bâtiments autorisés visés à l'alinéa 12 .................................. 158
8.4.5.
Commerces et industries en bordure de la Route nationale 170 .................................................. 158
8.4.6.
Serre domestique ........................................................................................................................ 158
8.4.7.
Serre commerciale ...................................................................................................................... 158
8.5.
Blindage d'un bâtiment, traitement et entretien des surfaces extérieures, finition extérieure ........................ 159
8.6.
Déplacement d'un bâtiment .......................................................................................................................... 159
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CHAPITRE IX : UTILISATION DES COURS ................................................................................................ 161
9. UTILISATION DES COURS ............................................................................................................. 161
9.1.
Champ d'application ..................................................................................................................................... 161
9.2.
Utilisation de la cour avant ........................................................................................................................... 161
9.2.1.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage résidentiel ....................... 161
9.2.2.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage non résidentiel ................ 163
9.3.
Utilisation des cours latérales ....................................................................................................................... 164
9.4.
Utilisation de la cour arrière .......................................................................................................................... 166
CHAPITRE X : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................... 169
10. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................................ 169
10.1. Champ d'application ..................................................................................................................................... 169
10.2. Entreposage interdit ..................................................................................................................................... 169
10.3. Superficie maximale ..................................................................................................................................... 169
10.4. Aménagement au pourtour d'un espace d'entreposage extérieur .................................................................. 169
10.4.1.
Délimitation ................................................................................................................................ 169
10.4.2.
Implantation ............................................................................................................................... 169
10.4.3.
Aire d'entreposage extérieur relative à un usage forestier ou agricole ......................................... 170
10.5. Type d'entreposage extérieur à des fins commerciales ou industrielles autorisé ........................................... 170
10.6. Bois de chauffage à des fins domestiques ..................................................................................................... 172
10.7. Roulotte de villégiature (Véhicule récréatif pour le camping) ......................................................................... 172
10.7.1.
Dispositions générales ................................................................................................................ 172
10.7.2.
Entreposage extérieur à des fins personnelles ............................................................................ 173
10.8. Véhicule de loisir et d'utilité domestique (motoneige, bateaux de plaisance, tracteur à pelouse, remorque
d'utilité domestique, etc.) ............................................................................................................................. 173
10.9. Machinerie lourde ......................................................................................................................................... 174
CHAPITRE XI : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX .................................................................................. 175
11. USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................................................................................ 175
11.1. Occupation mixte des bâtiments principaux ................................................................................................. 175
11.2. Normes d'implantation générales ................................................................................................................. 175
11.2.1.
Hauteur, marge de recul et coefficient d'occupation au sol ......................................................... 175
11.2.2.
Implantation des bâtiments principaux par rapport à la ligne de rue ........................................... 175
11.2.3.
Marges de recul latérales des habitations jumelées et en rangée ................................................. 176
11.2.4.
Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain d'angle .............................................................. 176
11.2.5.
Marge de recul arrière dans le cas d'un terrain transversal .......................................................... 176
11.2.6.
Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain parallélogramme................................................ 176
11.2.7.
Superficie au sol minimale .......................................................................................................... 177
11.2.8.
Façade et profondeur minimale ................................................................................................... 177
11.2.9.
Hauteur maximale ...................................................................................................................... 177
11.2.10.
Nombre de bâtiments principaux par terrain............................................................................... 178
11.3. Normes d'implantations particulières relatives à la marge de recul avant ...................................................... 178
11.3.1.
Implantation entre deux bâtiments principaux existants ............................................................. 178
11.3.2.
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ..................................................... 179
11.3.3.
Implantation sur un terrain séparé par une voie d'accès .............................................................. 179
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11.4. Normes particulières relatives aux habitations en rangée .............................................................................. 179
11.5. Normes particulières relatives aux maisons mobiles ou unimodulaires ......................................................... 180
11.5.1.
Généralités ................................................................................................................................. 180
11.5.2.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 180
11.5.3.
Niveau ........................................................................................................................................ 180
11.5.4.
Plate-forme et ancrage ............................................................................................................... 180
11.5.5.
Dispositif d'accrochage pour le transport .................................................................................... 180
11.5.6.
Ceinture de vide technique (espace fermé sous la maison mobile) .............................................. 181
11.5.7.
Dimensions ................................................................................................................................. 181
11.5.8.
Annexes, cave ou sous-sol ......................................................................................................... 181
11.5.9.
Bâtiments complémentaires ........................................................................................................ 181
11.5.10.
Réservoir combustible ................................................................................................................ 182
11.6. Dispositions relatives à une station-service (poste d'essence ) ..................................................................... 182
11.6.1.
Façade et superficie minimales ................................................................................................... 182
11.6.2.
Usage prohibé ............................................................................................................................ 182
11.6.3.
Normes d'implantation générales ............................................................................................... 182
11.6.4.
Normes d'implantation particulières ........................................................................................... 183
11.6.5.
Stationnement ............................................................................................................................ 183
11.6.6.
Aménagement de la cour avant ................................................................................................... 184
11.6.7.
Ravitaillement au-dessus de la voie publique .............................................................................. 184
11.6.8.
Entrée distincte pour un dépanneur ............................................................................................ 184
11.6.9.
Architecture de la marquise ........................................................................................................ 184
11.6.10.
Entreposage ................................................................................................................................ 184
11.6.11.
Réservoir d'essence .................................................................................................................... 184
11.7. Dispositions relatives à un terrain de camping .............................................................................................. 185
11.7.1.
Normes générales d'implantation ................................................................................................ 185
11.7.2.
Écran-tampon ............................................................................................................................. 186
11.8. Dispositions relatives aux opérations d'ensemble ......................................................................................... 186
11.8.1.
Dispositions générales ................................................................................................................ 186
11.8.2.
Marge de recul ............................................................................................................................ 186
11.8.3.
Hauteur et coefficient d'emprise au sol ....................................................................................... 186
11.8.4.
Implantation des bâtiments complémentaires ............................................................................. 186
11.8.5.
Aménagement du terrain ............................................................................................................ 186
11.8.6.
Aires de stationnement ............................................................................................................... 187
11.8.7.
Propriété des espaces extérieurs ................................................................................................. 187
11.8.8.
Aire de séjour extérieure ............................................................................................................ 187
11.8.9.
Morcellement d'une opération d'ensemble.................................................................................. 187
11.8.10.
Identification des servitudes ....................................................................................................... 187
11.9. Dispositions relatives aux chenils ................................................................................................................. 188
11.9.1.
Localisation de l'usage ................................................................................................................ 188
11.9.2.
Conditions minimales d'implantation .......................................................................................... 188
11.10. Dispositions relatives aux commerces de services liés au soin des animaux de maison ................................ 188
11.10.1.
Portée ......................................................................................................................................... 188
11.10.2.
Normes d'implantation................................................................................................................ 189
11.10.3.
Gestion des déjections animales ................................................................................................. 189
11.11. Dispositions relatives aux érablières artisanales ........................................................................................... 190
11.11.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 190
11.11.2.
Bâtiments autorisés .................................................................................................................... 190
11.11.3.
Normes relatives aux bâtiments complémentaires (remise ou garage) ........................................ 190
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11.11.4.
Installation sanitaire et propreté ................................................................................................. 191
11.11.5.
Implantation des bâtiments principaux et complémentaires et installations sanitaires ................ 191
11.11.6.
Déboisement .............................................................................................................................. 191
11.11.7.
Entreposage extérieur ................................................................................................................. 191
11.12. Dispositions relatives aux maisons bigénérationnelles .................................................................................. 191
11.12.1.
Autorisation de l'usage ............................................................................................................... 191
11.12.2.
Personnes autorisées à présenter une demande de permis et certificat ....................................... 192
11.12.3.
Personnes autorisées à occuper le logement bigénérationnel ou intergénérationnel ................... 192
11.12.4.
Architecture et éléments extérieurs ............................................................................................ 192
11.12.5.
Aménagement intérieur .............................................................................................................. 192
11.12.6.
Cessation d'occupation ou changement d'occupant .................................................................... 193
11.13. Culture et production de cannabis à des fins commerciales .......................................................................... 193
11.14. Vente de cannabis au détail .......................................................................................................................... 194
CHAPITRE XII : USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................................................................ 197
12. USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ...................................................................................... 197
12.1. Champ d'application ..................................................................................................................................... 197
12.2. Bâtiment complémentaire sans bâtiment principal ........................................................................................ 197
12.3. dispositions générales .................................................................................................................................. 198
12.4. Usages complémentaires à un usage habitation ............................................................................................ 199
12.4.1.
Usages de commerces et services associés à l'habitation ............................................................ 199
12.4.2.
Chambres locatives ..................................................................................................................... 200
12.4.3.
Gîtes touristiques de type «bed and breakfast» ........................................................................... 201
12.4.4.
Résidence de tourisme ................................................................................................................ 201
12.4.5.
Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences privées pour personnes
âgées .......................................................................................................................................... 202
12.4.6.
Services de garde en milieu familial ............................................................................................ 203
12.4.7.
Fermette ..................................................................................................................................... 203
12.4.8.
Garde de volailles à des fins personnelles ................................................................................... 205
12.5. Bâtiment complémentaire à un usage habitation ........................................................................................... 206
12.5.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 206
12.5.2.
Bâtiments complémentaires permis ............................................................................................ 207
12.5.3.
Nombre maximum ...................................................................................................................... 207
12.5.4.
Aire au sol totale maximum de bâtiment .................................................................................... 208
12.5.5.
Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire intégré ......................................... 208
12.5.6.
Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire attenant ....................................... 209
12.5.7.
Normes relatives à un bâtiment complémentaire isolé ................................................................ 210
12.5.8.
Normes particulières dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée ....................................... 213
12.5.9.
Normes particulières relatives à un poulailler .............................................................................. 214
12.6. Usages complémentaires à un usage non résidentiel .................................................................................... 215
12.6.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 215
12.6.2.
Service communautaire régional ................................................................................................. 215
12.6.3.
Restaurant avec permis d'alcool .................................................................................................. 216
12.6.4.
Établissement de loisir ................................................................................................................ 217
12.6.5.
Cafés-terrasses .......................................................................................................................... 217
12.6.6.
Ateliers ou espaces de transformation ........................................................................................ 219
12.6.7.
Comptoir de vente au détail ........................................................................................................ 219
12.6.8.
Logement ................................................................................................................................... 219
Règlement numéro
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12.6.9.
Distribution en gros, entreposage et traitement primaire ............................................................ 220
12.6.10.
Économusée ............................................................................................................................... 220
12.6.11.
Spécialités horticoles .................................................................................................................. 220
12.6.12.
Cabane à sucre ........................................................................................................................... 221
12.6.13.
Transport et entreposage de cannabis à des fins commerciales .................................................. 221
12.6.14.
Vente d'accessoires au détail par un exploitant autre que la Société québécoise du cannabis .... 221
12.7. Bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel ................................................................................... 222
12.7.1.
Généralités ................................................................................................................................. 222
12.7.2.
Normes d'implantation................................................................................................................ 222
12.7.3.
Dispositions particulières aux conteneurs à déchets ................................................................... 223
12.7.4.
Dispositions particulières à un abri sommaire (camps de chasse, abri forestier).......................... 224
12.8. Piscines privées ............................................................................................................................................ 225
12.8.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 225
12.8.2.
Normes d'implantation ............................................................................................................... 225
12.8.3.
Normes d'aménagement ............................................................................................................. 225
12.8.4.
Clôtures et murets ...................................................................................................................... 226
12.8.5.
Parois d'une piscine comme clôture ou muret ............................................................................. 226
12.8.6.
Piscine adjacente à une galerie ou un balcon .............................................................................. 227
12.8.7.
Accès à une promenade surélevée .............................................................................................. 227
12.8.8.
Dispositif de sécurité .................................................................................................................. 227
12.8.9.
Bâtiment de rangement des articles de piscine ............................................................................ 227
12.8.10.
Système d'éclairage .................................................................................................................... 227
12.8.11.
Système de filtration ou de chauffage ......................................................................................... 227
12.9. Bain tourbillon .............................................................................................................................................. 228
12.9.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 228
12.9.2.
Localisation ................................................................................................................................ 228
12.9.3.
Drainage ..................................................................................................................................... 228
12.9.4.
Accessibilité ................................................................................................................................ 228
12.9.5.
Équipement de secours ............................................................................................................... 228
12.9.6.
Éclairage et clarté de l'eau .......................................................................................................... 228
12.10. Antennes ...................................................................................................................................................... 229
12.10.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 229
12.10.2.
Nombre ...................................................................................................................................... 229
12.10.3.
Localisation ................................................................................................................................ 229
12.10.4.
Hauteur ...................................................................................................................................... 229
12.10.5.
Parafoudre .................................................................................................................................. 230
12.11. Capteurs solaires .......................................................................................................................................... 230
12.11.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 230
12.11.2.
Nombre ...................................................................................................................................... 230
12.11.3.
Localisation ................................................................................................................................ 230
12.11.4.
Hauteur ...................................................................................................................................... 230
12.12. Éoliennes domestiques ................................................................................................................................. 231
12.12.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 231
12.12.2.
Nombre ...................................................................................................................................... 231
12.12.3.
Localisation ................................................................................................................................ 231
12.12.4.
Hauteur ...................................................................................................................................... 231
CHAPITRE XIII : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES .............................................................................. 233
Règlement numéro
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13. USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ............................................................................................. 233
13.1. Dispositions générales .................................................................................................................................. 233
13.2. Usages et bâtiments temporaires permis dans toutes les zones .................................................................... 234
13.2.1.
Abri temporaire (incluant les abris d'auto temporaire) ................................................................. 234
13.2.2.
Abris d'hiver ............................................................................................................................... 235
13.2.3.
Clôture à neige ........................................................................................................................... 235
13.2.4.
Bâtiment et roulotte d'utilité ou de chantier ................................................................................ 235
13.2.5.
Camping d'événement ................................................................................................................ 235
13.2.6.
Vente de garage .......................................................................................................................... 236
13.2.7.
Vente d'arbres de Noël ............................................................................................................... 236
13.3. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance autre que habitation ......................... 237
13.3.1.
Centres de liquidation ................................................................................................................. 237
13.3.2.
Promotion et exposition de produits commerciaux ..................................................................... 237
13.3.3.
Carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives, sociales ou culturelles ............................ 237
13.3.4.
Marché aux puces et/ou l'étalage à l'extérieur des établissements commerciaux ....................... 238
13.3.5.
Produits maraîchers, horticoles et produits domestiques pour le jardinage ................................. 239
13.3.6.
Marché public ............................................................................................................................. 239
13.3.7.
Bars-terrasses et cafés-terrasses ................................................................................................ 239
13.3.8.
Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions ................................ 240
13.3.9.
Vente occasionnelle de fleurs et de plantes ................................................................................. 241
13.3.10.
Kiosque saisonnier servant de casse-croute ................................................................................ 241
13.4. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance agroforestière (AF), forestière (F) et
récréative (R)................................................................................................................................................. 242
13.4.1.
Kiosque saisonnier pour la vente des produits de la terre .......................................................... 242
13.4.2.
Bois de chauffage ....................................................................................................................... 243
13.4.3.
Scierie personnelle et portative ................................................................................................... 243
13.5. Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping) ...................................................................... 244
13.5.1.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 244
13.5.2.
Agrandissement et modifications ................................................................................................ 244
13.6. Activité de village sur glace et cabanes sur la glace ...................................................................................... 245
13.6.1.
Généralités ................................................................................................................................. 245
13.6.2.
L'association reliée à l'activité de village sur glace....................................................................... 245
13.6.3.
Plan d'ensemble de l'agglomération ............................................................................................ 245
13.6.4.
Autorisation d'exploitation de l'agglomération ............................................................................ 246
13.6.5.
Obligations de l'association ........................................................................................................ 246
13.6.6.
Activités et constructions permises ............................................................................................. 246
13.6.7.
Activités et constructions interdites ............................................................................................ 246
13.6.8.
Entreposage ................................................................................................................................ 247
CHAPITRE XIV : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................................................................... 249
14. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................................................................................... 249
14.1. Champs d'application ................................................................................................................................... 249
14.2. L'aménagement des espaces libres ............................................................................................................... 249
14.2.1.
Préservation du relief .................................................................................................................. 249
14.2.2.
Engazonnement d'une aire libre.................................................................................................. 249
14.2.3.
Aménagement d'aires privées pour les habitations en rangée ..................................................... 249
14.2.4.
Traitement paysager des terrains à usage commercial ou industriel ............................................ 250
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14.2.5.
Dispositions particulières pour les terrains commerciaux ou industriels en bordure de la Route
nationale 170 ............................................................................................................................. 250
14.2.6.
Nivellement ................................................................................................................................ 250
14.2.7.
Délai de réalisation des aménagements ...................................................................................... 251
14.2.8.
Entretien des terrains .................................................................................................................. 251
14.3. Triangle de visibilité ..................................................................................................................................... 251
14.4. Plantation, conservation et abattage des arbres ............................................................................................ 252
14.4.1.
Voie ou place publique ............................................................................................................... 252
14.4.2.
Plantation d'arbres ...................................................................................................................... 252
14.4.3.
Emplacement des arbres et essences d'arbres contraignantes .................................................... 253
14.4.4.
Conservation des arbres de 10 cm ou plus de diamètre .............................................................. 253
14.5. Coupe de bois sur les boisés privés .............................................................................................................. 254
14.5.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 254
14.5.2.
Champ d'application ................................................................................................................... 254
14.5.3.
Certificat d'autorisation .............................................................................................................. 254
14.5.4.
Aire de coupe et bande boisée .................................................................................................... 254
14.5.5.
Protection des propriétés voisines .............................................................................................. 254
14.5.6.
Protection visuelle des chemins publics ...................................................................................... 255
14.5.7.
Protection en périphérie des périmètres urbains ......................................................................... 255
14.5.8.
Protection des cours d'eau .......................................................................................................... 255
14.5.9.
Aire d'empilement ...................................................................................................................... 256
14.5.10.
Cas d'exception .......................................................................................................................... 256
14.6. Écran protecteur (ou écran-tampon) ............................................................................................................. 257
14.6.1.
Nécessité d'aménager un écran-tampon ..................................................................................... 257
14.6.2.
Clôture, muret, haie et alignement d'arbres ................................................................................ 257
14.6.3.
Boisé naturel ............................................................................................................................... 258
14.6.4.
Délai d'aménagement ................................................................................................................. 258
14.6.5.
Résistance des végétaux ............................................................................................................. 258
14.6.6.
Dispositions particulières pour certains usages industriels ......................................................... 258
14.7. Clôture, mur et haie ...................................................................................................................................... 259
14.7.1.
Implantation ............................................................................................................................... 259
14.7.2.
Hauteur maximale ...................................................................................................................... 261
14.7.3.
Matériaux et façon de les assembler ........................................................................................... 261
14.7.4.
Utilisation du fil de fer barbelé .................................................................................................... 262
14.7.5.
Installation et entretien ............................................................................................................... 262
14.8. Mur de soutènement et talus ........................................................................................................................ 263
14.8.1.
Application ................................................................................................................................. 263
14.8.2.
Implantation ............................................................................................................................... 264
14.8.3.
Hauteur ...................................................................................................................................... 265
14.8.4.
Pente d'un talus .......................................................................................................................... 265
14.8.5.
Matériaux et façon de les assembler ........................................................................................... 265
CHAPITRE XV : ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT, AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .............. 267
15. ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......................... 267
15.1. Champs d'application ................................................................................................................................... 267
15.2. Accès à la propriété ...................................................................................................................................... 267
15.2.1.
Nombre d'accès à la voie publique .............................................................................................. 267
15.2.2.
Distance minimale par rapport à une intersection ....................................................................... 267
Règlement numéro
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15.2.3.
Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain ........................................ 267
15.2.4.
Largeur d'une allée d'accès simple ............................................................................................. 267
15.2.5.
Largeur d'une allée d'accès double ............................................................................................. 269
15.2.6.
L'accès en demi-cercle ............................................................................................................... 269
15.3. Stationnement hors rue ................................................................................................................................ 270
15.3.1.
Champs d'application et règle générale ...................................................................................... 270
15.3.2.
Localisation de l'aire de stationnement ....................................................................................... 271
15.3.3.
Stationnement commun .............................................................................................................. 271
15.3.4.
Implantation par rapport aux lignes de terrain ............................................................................ 272
15.3.5.
Implantation dans le cas d'un usage résidentiel .......................................................................... 272
15.3.6.
Dimension des cases et des allées de circulation ........................................................................ 273
15.3.7.
Largeur minimale d'une allée de circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle ........................ 275
15.3.8.
Stationnement de véhicule .......................................................................................................... 275
15.3.9.
Aménagement et tenue des aires de stationnement .................................................................... 275
15.3.10.
Délai d'aménagement des aires de stationnement ...................................................................... 278
15.3.11.
Règles de base pour le calcul du nombre de cases requises ........................................................ 278
15.3.12.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Habitation (H) ... 278
15.3.13.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Commerce de
détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S) ................................................................ 279
15.3.14.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Industrie et
commerce de gros (I) .................................................................................................................. 280
15.3.15.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes Sc, Sd et Se du groupe
Service (S) ................................................................................................................................... 280
15.3.16.
Nombre de cases requises pour les usages compris dans le groupe Récréation (R) ..................... 280
15.3.17.
Nombre requis de cases réservées aux handicapés physiques .................................................... 281
15.3.18.
Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le noyau urbain ............ 281
15.4. Aire de chargement et de déchargement ....................................................................................................... 282
15.4.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 282
15.4.2.
Localisation ................................................................................................................................ 282
15.4.3.
Tablier de manœuvre .................................................................................................................. 282
15.4.4.
Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis ....................................................... 283
15.4.5.
Tenue des aires de chargement et de déchargement ................................................................... 283
CHAPITRE XVI : AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ................................................................ 285
16. AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ................................................................................ 285
16.1. Dispositions générales .................................................................................................................................. 285
16.1.1.
Portée de la réglementation ........................................................................................................ 285
16.1.2.
Règle générale ............................................................................................................................ 285
16.1.3.
Localisation sur le terrain ............................................................................................................ 285
16.1.4.
Localisation prohibée .................................................................................................................. 286
16.1.5.
Mode de fixation ......................................................................................................................... 287
16.1.6.
Entretien ..................................................................................................................................... 287
16.1.7.
Illumination d'une enseigne localisée près d'une habitation ........................................................ 287
16.1.8.
Hauteur maximale ...................................................................................................................... 287
16.1.9.
Types d'affichage prohibés ......................................................................................................... 287
16.1.10.
Éclairage ..................................................................................................................................... 288
16.1.11.
Cessation d'un usage .................................................................................................................. 288
16.2. Dispositions particulières aux enseignes commerciales ................................................................................ 288
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16.2.1.
Nombre et localisation ................................................................................................................ 288
16.2.2.
Matériaux ................................................................................................................................... 289
16.2.3.
Construction ............................................................................................................................... 289
16.2.4.
Représentation par la forme et la couleur ................................................................................... 290
16.2.5.
Raccord électrique ou électronique ............................................................................................. 290
16.2.6.
Éclairage ..................................................................................................................................... 290
16.2.7.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Habitation (H)....................... 290
16.2.8.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Commerciale, de service et
habitation (CH) et Commerciale et de service (C) ......................................................................... 291
16.2.9.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Industrielle (I) ....................... 292
16.2.10.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Publique et institutionnelle (P),
Récréotouristique (RT) et Récréative (R) ....................................................................................... 293
16.2.11.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Agroforestière (AF), Forestière
(F) et Conservation environnementale (CE) .................................................................................. 294
16.3. Dispositions particulières aux enseignes électroniques ................................................................................. 294
16.3.1.
Implantation ............................................................................................................................... 294
16.3.2.
Installation .................................................................................................................................. 295
16.3.3.
Localisation, hauteur et superficie .............................................................................................. 295
16.4. Dispositions particulières aux enseignes publicitaires ou panneaux-réclames en bordure des routes
entretenues par le Ministère des Transports du Québec ................................................................................ 295
16.4.1.
Dispositions générales ................................................................................................................ 295
16.4.2.
Implantation ............................................................................................................................... 295
16.4.3.
Superficie, hauteur, matériaux et identification ........................................................................... 296
16.5. Dispositions particulières aux enseignes directionnelles ............................................................................... 296
16.5.1.
Enseigne directionnelle sur site ................................................................................................... 296
16.5.2.
Enseigne directionnelle hors site ................................................................................................. 296
16.6. Dispositions particulières aux enseignes d'identification .............................................................................. 297
16.7. Dispositions particulières aux enseignes fonctionnelles ................................................................................ 298
16.8. Dispositions particulières aux enseignes collectives...................................................................................... 298
16.9. Dispositions particulières aux enseignes temporaires ................................................................................... 298
16.9.1.
Enseignes se rapportant à un événement social, sportif ou culturel ............................................ 298
16.9.2.
Enseignes se rapportant à un carnaval, une exposition, une manifestation religieuse ou
patriotique ou une campagne de souscription publique .............................................................. 299
16.9.3.
Enseigne se rapport à une élection ou à une consultation populaire ........................................... 299
16.9.4.
Enseigne sur le site d'un chantier de construction ...................................................................... 299
16.9.5.
Enseignes se rapportant à la vente ou la location d'un logement ou d'un immeuble ................... 300
16.9.6.
Enseignes mobiles ...................................................................................................................... 300
16.9.7.
Banderoles, bannières, fanions et ballons ................................................................................... 301
16.10. Dispositions particulières à l'affichage aux abords du circuit cyclable les Cols du Fjord ................................ 302
16.10.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 302
16.10.2.
Types d'affichage ne nécessitant pas l'obtention d'un certificat d'autorisation ........................... 302
16.10.3.
Types d'affichage assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation ...................................... 303
16.10.4.
Types d'affichage prohibés ......................................................................................................... 303
16.11. Dispositions particulières à l'affichage aux abords du réseau hydrographique identifiés comme territoire
d'intérêt esthétique ....................................................................................................................................... 303
16.11.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 303
16.11.2.
Règles d'implantation ................................................................................................................. 303
CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES ................................ 305
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17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES ................................................ 305
17.1. Protection des rives et du littoral .................................................................................................................. 305
17.1.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 305
17.1.2.
Portée et objectifs ....................................................................................................................... 305
17.1.3.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 306
17.1.4.
Dispositions relatives à la protection des rives ............................................................................ 306
17.1.5.
Dispositions relatives au littoral .................................................................................................. 309
17.2. Dispositions particulières applicables aux quai et abris à bateaux privés ...................................................... 309
17.2.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 309
17.2.2.
Constructions autorisées ............................................................................................................ 310
17.2.3.
Normes générales ....................................................................................................................... 310
17.2.4.
Dispositions spéciales à tous les lacs .......................................................................................... 310
17.2.5.
Dispositions spéciales à la Rivière Saguenay ............................................................................... 310
17.2.6.
Caractéristiques de construction et matériaux ............................................................................ 311
17.2.7.
Nombre ...................................................................................................................................... 311
17.2.8.
Localisation ................................................................................................................................ 312
17.3. Mesures relatives au plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables .................................... 312
17.3.1.
Champs d'application et objectifs ............................................................................................... 312
17.3.2.
Critères généraux d'acceptabilité ................................................................................................ 313
17.3.3.
Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines inondables ............................... 313
17.3.4.
Contenu ...................................................................................................................................... 315
17.4. Talus à risques de mouvement de sol ........................................................................................................... 316
17.5. Zones à risques de mouvement de sol identifié au schéma d'aménagement de la MRC, lorsqu'applicable le
cas échéant ................................................................................................................................................... 317
17.5.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 317
17.5.2.
Application des dispositions ....................................................................................................... 317
17.5.3.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 317
17.5.4.
Travaux, usages ou constructions autorisés ................................................................................ 317
17.6. Étude géotechnique applicable à un talus ou une zone à risque de mouvement de sol .................................. 317
17.6.1.
Généralités ................................................................................................................................. 317
17.6.2.
Exigences minimales ................................................................................................................... 318
17.6.3.
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables à certaines constructions ainsi
qu'à certains travaux ou aménagements ..................................................................................... 318
17.6.4.
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables aux travaux de stabilisation de
talus ........................................................................................................................................... 319
17.6.5.
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables au lotissement (subdivision de
lot) en vue de la construction d'un bâtiment ou d'un terrain de camping .................................... 319
CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET
AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ................................................................................................ 321
18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET AUX
CONTRAINTES ANTHROPIQUES ...................................................................................................... 321
18.1. Implantation de voies publiques ou privées en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ................................... 321
18.1.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 321
18.1.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 321
18.1.3.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 321
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 14
18.1.4.
Exceptions .................................................................................................................................. 321
18.1.5.
Construction de chemins forestiers ............................................................................................. 322
18.2. Constructions et ouvrages aux abords des voies de circulation appartenant au réseau routier supérieur ...... 322
18.2.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 322
18.2.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 322
18.2.3.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 322
18.2.4.
Dispositions particulières relatives aux nuisances sonores .......................................................... 322
18.3. Sentiers récréatifs de motoneige et de véhicules tout terrains (VTT).............................................................. 323
18.3.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 323
18.3.2.
Règles minimales d'implantation des sentiers ............................................................................. 323
18.4. Dispositions concernant les corridors de transport d'énergie ........................................................................ 323
18.4.1.
Usages autorisés sous les lignes de transport d'énergie .............................................................. 323
18.4.2.
Réseau majeur de gaz ................................................................................................................. 324
18.5. Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes commerciales ............................................................... 324
18.5.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 324
18.5.2.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des milieux urbains, récréotouristiques et de
conservation ............................................................................................................................... 324
18.5.3.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des corridors panoramiques ....................... 325
18.5.4.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des lacs et cours d'eau ................................ 325
18.5.5.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité de résidences ............................................. 325
18.5.6.
Marges d'implantation ................................................................................................................ 325
18.5.7.
Hauteur des éoliennes commerciales .......................................................................................... 326
18.5.8.
Forme et couleur des éoliennes commerciales ............................................................................ 326
18.5.9.
Accès aux éoliennes commerciales ............................................................................................. 326
18.5.10.
Raccordements aux éoliennes commerciales ............................................................................... 326
18.5.11.
Aménagement des postes de raccordement des éoliennes commerciales .................................... 327
18.6. Dépotoirs et sites de disposition des déchets ............................................................................................... 327
18.6.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 327
18.6.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 327
18.6.3.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 328
18.6.4.
Normes minimales d'implantation ............................................................................................... 328
18.6.5.
Écran tampon ............................................................................................................................. 328
18.7. Sites d'élimination de déchets industriels...................................................................................................... 329
18.7.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 329
18.7.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 329
18.7.3.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 329
18.7.4.
Localisation ................................................................................................................................ 329
18.7.5.
Normes minimales d'implantation et écran tampon .................................................................... 330
18.8. Site d'élimination de déchets solides............................................................................................................. 330
18.8.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 330
18.8.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 330
18.8.3.
Localisation ................................................................................................................................ 330
18.8.4.
Normes minimales d'implantation et écran tampon .................................................................... 330
18.9. Carrière et sablière ou gravière ..................................................................................................................... 331
18.9.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 331
18.9.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 331
18.9.3.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 331
18.9.4.
Distances minimales ................................................................................................................... 331
18.9.5.
Dispositions particulières aux abords des axes routiers panoramiques et des territoires d'intérêt331
Règlement numéro
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Page 15
18.9.6.
Règle de réciprocité .................................................................................................................... 332
18.10. Activités industrielles et commerciales entraînant des nuisances et des risques ............................................ 332
18.10.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 332
18.10.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 332
18.10.3.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 333
18.10.4.
Entreposage ................................................................................................................................ 333
18.11. Ouvrages de captage d'eau ........................................................................................................................... 333
18.11.1.
Règlement sur le captage des eaux souterraines ......................................................................... 333
18.11.2.
Normes de confection des puits .................................................................................................. 333
18.11.3.
Aire de protection ....................................................................................................................... 333
18.11.4.
Dispositions particulières relatives aux usages agricoles à proximité d'un ouvrage de captage ... 334
18.11.5.
Dispositions particulières pour une prise d'eau potable municipale ayant fait l'objet d'une étude
hydrogéologique ......................................................................................................................... 334
18.11.6.
Lieux de captage d'eau de source, d'eau minérale ou d'eau souterraine ...................................... 335
CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ..................................... 337
19. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ..................................................... 337
19.1. Abattage d'arbres et reboisement dans certains territoires et certaines zones .............................................. 337
19.1.1.
Champ d'application et portée .................................................................................................... 337
19.1.2.
Zones de l'affectation Conservation ............................................................................................ 337
19.1.3.
Zones de l'affectation Récréative ................................................................................................. 337
19.1.4.
Zones de l'affectation Récréotouristique ..................................................................................... 338
19.1.5.
Zones à vocation dominante Villégiature (V) ................................................................................ 338
19.2. Dispositions particulières à l'implantation des résidences de villégiature sur le territoire ainsi qu'aux zones à
vocation dominante de villégiature ............................................................................................................... 338
19.2.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 338
19.2.2.
Nombre de résidences de villégiature autorisés en bordure des lacs ........................................... 338
19.2.3.
Tracé des rues en zone de villégiature ........................................................................................ 340
19.2.4.
Normes relatives à l'aménagement dans les zones de villégiature ............................................... 340
19.2.5.
Politique d'offre de services publics municipaux et entente de service dans les zones de
villégiature .................................................................................................................................. 341
19.2.6.
Usages complémentaires dans les zones de villégiature .............................................................. 341
19.3. Règles générales applicables aux territoires d'intérêt historique, culturel, esthétique et écologique ............. 342
19.3.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 342
19.3.2.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 342
19.3.3.
Revêtement extérieur .................................................................................................................. 342
19.4. Dispositions particulières relatives aux territoires d'intérêt historique .......................................................... 342
19.4.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 342
19.4.2.
Portée ......................................................................................................................................... 342
19.4.3.
Règles générales d'implantation ................................................................................................. 342
19.4.4.
Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes ................................... 343
19.4.5.
Démolition totale ou partielle...................................................................................................... 343
19.4.6.
Travaux sylvicoles ....................................................................................................................... 343
19.4.7.
Affichage .................................................................................................................................... 343
19.4.8.
Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt historique .................................................... 343
19.5. Dispositions particulières relatives aux sites archéologiques ........................................................................ 344
19.5.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 344
19.5.2.
Construction et ouvrage autorisé ................................................................................................ 344
Règlement numéro
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Page 16
19.5.3.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 344
19.6. Dispositions particulières relatives aux territoires d'intérêt culturel et immeubles patrimoniaux................... 344
19.6.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 344
19.6.2.
Portée ......................................................................................................................................... 345
19.6.3.
Règles générales d'implantation ................................................................................................. 345
19.6.4.
Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes ................................... 345
19.6.5.
Démolition totale ou partielle...................................................................................................... 345
19.6.6.
Travaux sylvicoles ....................................................................................................................... 345
19.6.7.
Affichage .................................................................................................................................... 345
19.6.8.
Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt patrimonial et culturel ................................. 346
19.7. territoires d'intérêt esthétique ...................................................................................................................... 346
19.7.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 346
19.7.2.
Portée ......................................................................................................................................... 346
19.7.3.
Constructions et usages prohibés ............................................................................................... 346
19.7.4.
Affichage .................................................................................................................................... 346
19.7.5.
Coupe d'arbres et préservation des paysages .............................................................................. 347
19.7.6.
Dispositions particulières relatives aux corridors routiers panoramiques .................................... 347
19.8. Dispositions particulières relatives aux territoires d'intérêt écologique ......................................................... 348
19.8.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 348
19.8.2.
Portée ......................................................................................................................................... 348
19.8.3.
Règles générales d'implantation ................................................................................................. 348
19.8.4.
Travaux sylvicoles ....................................................................................................................... 348
19.8.5.
Affichage .................................................................................................................................... 349
19.8.6.
Dispositions particulières aux Réserves écologiques projetées .................................................... 349
CHAPITRE XX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES AGRICOLES ..................................... 351
20. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES AGRICOLES ................................................... 351
20.1. Portée ........................................................................................................................................................... 351
20.2. Territoire assujetti ........................................................................................................................................ 351
20.3. Autorisation préalable................................................................................................................................... 351
20.4. Dispositions générales relatives à la détermination des distances séparatrices ............................................. 351
20.4.1.
Formule pour le calcul des distances séparatrices ....................................................................... 352
20.4.2.
Projets assujettis aux paramètres pour la détermination des distances séparatrices ................... 352
20.4.3.
Définition des paramètres pour le calcul des distances séparatrices ........................................... 352
20.4.4.
Détermination du nombre d'unité animale (paramètre A) ............................................................ 353
20.4.5.
Détermination des distances de base (paramètres B)................................................................... 354
20.4.6.
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) ....................................... 360
20.4.7.
Coefficient selon le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D)................................... 360
20.4.8.
Coefficient selon le type de projet (paramètre E) ......................................................................... 361
20.4.9.
Facteur d'atténuation (paramètre F) ............................................................................................ 362
20.4.10.
Facteur d'usage (paramètre G) .................................................................................................... 362
20.5. Dispositions relatives aux vents dominants (paramètre H) ............................................................................ 362
20.6. Critères à considérer dans le calcul des distances séparatrices ..................................................................... 365
20.7. Lieux d'entreposage des engrais de ferme situées à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ........... 366
20.8. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .............................................................. 367
20.9. Nouvelle installation d'élevage en périphérie d'un périmètre urbain .............................................................. 368
20.9.1.
Nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur en périphérie d'un périmètre urbain ......... 368
Règlement numéro
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Page 17
20.9.2.
Nouvelle installation d'élevage autre qu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur en
périphérie d'un périmètre urbain ................................................................................................ 368
20.10. Dispositions particulières relatives à la détermination des distances séparatrices en bordure des ouvrages de
captage ......................................................................................................................................................... 368
20.10.1.
Installation d'élevage à proximité d'ouvrages de captage ........................................................... 368
20.10.2.
Épandage à proximité d'ouvrages de captage ............................................................................. 369
20.11. Reconstruction d'une installation d'élevage protégée par des droits acquis .................................................. 369
20.12. Augmentation du cheptel d'une unité animale .............................................................................................. 370
20.13. Remplacement du type d'élevage .................................................................................................................. 371
CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .......................................................................... 373
21. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ......................................................................................... 373
21.1. Procédures, sanctions et recours .................................................................................................................. 373
21.2. Abrogation et remplacement ........................................................................................................................ 373
21.3. Dispositions transitoires ............................................................................................................................... 373
21.4. Entrée en vigueur .......................................................................................................................................... 373
ANNEXE A : TYPE DE CHEPTEL POUR UNE FERMETTE ................................................................................. 375
ANNEXE B : DÉTERMINATION DU TALUS À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL ..................................................... 377
ANNEXE C : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS .............................................................................................. 382
ANNEXE D : PLANS DE ZONAGE .......................................................................................................... 384
Règlement numéro
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TABLE DES ILLUSTRATIONS ET TABLEAUX
Croquis 1 : Aire bâtissable ou aire constructible et marges de recul .............................................................................. 31
Croquis 2 : Les cours pour un terrain intérieur .............................................................................................................. 42
Croquis 3 : Les cours pour un terrain intérieur avec bâtiment en forme de «L» .............................................................. 43
Croquis 4 : Les cours pour un terrain d'angle ................................................................................................................ 44
Croquis 5 : Les cours pour un terrain d'angle transversal et un terrain intérieur transversal .......................................... 45
Croquis 6 : Les cours pour un terrain partiellement enclavé ........................................................................................... 46
Croquis 7 : Déblai .......................................................................................................................................................... 47
Croquis 8 : Détermination du nombre d'étage d'un bâtiment ........................................................................................ 55
Croquis 9 : Excavation ................................................................................................................................................... 56
Croquis 10 : Habitation unifamiliale isolée, jumelée et en rangée .................................................................................. 60
Croquis 11 : Habitation bifamiliale isolée, jumelée et en rangée .................................................................................... 61
Croquis 12 : Habitation multifamiliale isolée, jumelée et en rangée ............................................................................... 62
Croquis 13 : Hauteur d'un bâtiment .............................................................................................................................. 65
Croquis 14 : Dimensions d'un terrain d'angle, intérieur et parallélogramme .................................................................. 69
Croquis 15 : Dimensions d'un terrain irrégulier ............................................................................................................. 70
Croquis 16 : Dimensions d'un terrain irrégulier avec ligne arrière segmentée ................................................................ 71
Croquis 17 : Dimensions d'un terrain partiellement enclavé .......................................................................................... 72
Croquis 18 : Niveau moyen du sol nivelé adjacent ......................................................................................................... 79
Croquis 19 : Largeur de la rive selon la pente et la hauteur du talus .............................................................................. 88
Croquis 20 : types de terrain selon la configuration des rues ......................................................................................... 93
Croquis 21 : Agrandissement dans les marges d'une construction dérogatoire ........................................................... 101
Croquis 22 : Déplacement d'un bâtiment dérogatoire .................................................................................................. 103
Croquis 23 : Agrandissement d'un terrain dérogatoire ................................................................................................. 108
Croquis 24 : Modification d'un terrain dérogatoire....................................................................................................... 109
Tableau 1: Codification des zones ............................................................................................................................... 110
Tableau 2: Classification des usages ............................................................................................................................ 112
Croquis 25 : Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain parallélogramme ............................................................ 176
Croquis 26 : Implantation entre deux bâtiments principaux existants ......................................................................... 178
Croquis 27 : Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ................................................................ 179
Tableau 3: Nombre minimal de case de stationnement selon la typologie du poste d'essence .................................... 183
Tableau 4 : Bâtiments autorisés et dimensions maximales ........................................................................................... 190
Croquis 28 : Connectivité de deux terrains séparés par une rue .................................................................................. 198
Croquis 29 : Bâtiment complémentaire à une habitation jumelée ou en rangée........................................................... 214
Croquis 30 : Triangle de visibilité ............................................................................................................................... 252
Tableau 5 : écran-tampon requis selon les situations ................................................................................................. 257
Croquis 31 : Implantation d'une clôture, d'un mur et d'une haie ................................................................................. 260
Croquis 32 : Implantation d'un mur de soutènement dans les cours et marges de recul .............................................. 264
Croquis 33 : Distance et largeur des allées d'accès à la propriété simple et double ..................................................... 268
Croquis 34 : L'accès en demi-cercle ............................................................................................................................ 270
Croquis 35 : Localisation des aires de stationnement pour les habitations en rangée .................................................. 273
Croquis 36 : Dimension des cases selon la typologie de stationnement ...................................................................... 274
Tableau 6: largeur de l'allée selon la typologie de l'aire de stationnement .................................................................. 275
Croquis 37 : Aménagement des îlots de verdure .......................................................................................................... 277
Tableau 7: Nombre requis de cases réservées aux personnes à mobilité réduite et handicapés ................................. 281
Tableau 8 : Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement selon la superficie du bâtiment .............................. 283
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Croquis 38 : Implantation et hauteur d'une enseigne sur poteau ................................................................................. 286
Tableau 9: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à dominance Habitation (H) .............. 290
Tableau 10 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Commerciale, de
service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C) ................................................................................ 291
Tableau 11 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à dominance Industrielle (I) ........... 292
Tableau 12 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Publique et
institutionnelle (P), Récréotouristique (RT) et Récréative (R) ................................................................................ 293
Tableau 13: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Agroforestière
(AF), Forestière (F) et Conservation environnementale (CE) ................................................................................. 294
Tableau 16 : Nombre d'unités animales (paramètre A) ................................................................................................ 353
Tableau 17 : Distance de base (paramètre B) .............................................................................................................. 354
Tableau 18: Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) .................................................... 360
Tableau 19 : Type de fumier (paramètre D) ................................................................................................................. 360
Tableau 20 : Type de projet (paramètre E) .................................................................................................................. 361
Tableau 21 : Facteur d'atténuation (paramètre F) ........................................................................................................ 362
Tableau 22 : Facteur d'usage (paramètre G) ................................................................................................................ 362
Tableau 23 : Secteurs exposés aux vents dominants d'été selon le type d'élevage (paramètre H) ................................ 363
Tableau 24: Moyenne mensuelle des vents de mai à octobre en pourcentage (1998-2002) ......................................... 365
Tableau 25 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage (exemple où C, D et 1 = 1) ............................................................................................... 366
Tableau 26 : Distances séparatrices applicable en matière d'épandage ........................................................................ 367
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RÉSOLUTION XXX-XX-XXXX
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO XXX - ZONAGE
Objet :
Régir le zonage sur le territoire de la municipalité de Saint-Félix-d'Otis, en conformité avec les objectifs du
plan d'urbanisme (règlement numéro XXX) et des objectifs du schéma d'aménagement de la MRC du Fjord-
du-Saguenay, de même qu'avec le document complémentaire l'accompagnant.
Préambule
Considérant que la Municipalité de Saint-Félix-d'Otis est régie par le Code municipal et assujettie aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Considérant qu'un nouveau plan d'urbanisme a été adopté par la Municipalité;
Considérant qu'il est nécessaire en vertu de la Loi d'adopter des règlements d'urbanisme conformes au
nouveau plan d'urbanisme;
Considérant que le présent règlement abroge le règlement de zonage en vigueur et tout autre règlement
portant sur le même objet en vue de le remplacer par le présent règlement;
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière du conseil
municipal tenu le XX XXX .
Il est proposé
Par le(la) conseiller(e) M. XXX, et secondé par M(me) XXX, conseiller(e) et résolu à l'unanimité que le Conseil
confirme par la présente résolution, l'adoption du règlement ci-après et portant le numéro XXX- Zonage.
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
PREAMBULE
Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante et sert à en expliquer l'objet et la portée.
1.2.
NUMERO ET TITRE DU REGLEMENT
Le présent règlement est identifié par le numéro 267-2015 et porte le titre de «Règlement de zonage».
1.3.
TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS
Le présent règlement, dont les dispositions s'appliquent aux particuliers comme aux personnes morales
de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis.
1.4.
BATIMENT, CONSTRUCTION ET TERRAINS AFFECTES
Tous les bâtiments ou parties de bâtiments, toutes les constructions ou parties de constructions, devant
être érigés dans l'avenir, de même que tous les terrains ou parties de terrains doivent être édifiés ou
occupés conformément aux dispositions du présent règlement. Tout bâtiment ou toute construction
dont on projette de changer l'usage doit être conforme aux exigences du présent règlement, quant à
son usage projeté. Tous les bâtiments ou parties de bâtiments et toutes les constructions ou parties de
constructions existantes, de même que tous les terrains ou parties de terrains dont l'usage est modifié
après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être occupés conformément aux dispositions du
présent règlement, quant à leur usage projeté.
1.5.
VALIDITE
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par
paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, une
section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de celui-ci était ou
devait être en ce jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de
s'appliquer.
1.6.
LE POUVOIR DES SUCCESSEURS ET DES ADJOINTS
Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou un fonctionnaire municipal, sous son titre
officiel, passent à son successeur et s'étendent à son adjoint, en tant qu'ils sont compatibles avec la
charge de ce dernier.
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 24
1.7.
LE REGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une Loi du Canada ou du Québec ou des règlements édictés en vertu de l'application de
telles lois.
Rien dans le présent règlement ne doit s'entendre comme dispensant une personne de se conformer
aux exigences de tout autre règlement de la Municipalité de Saint-Félix-d'Otis en vigueur ou d'obtenir
aucun permis, certificat, autorisation ou approbation requis par le présent règlement ou par tout autre
règlement de la Municipalité de Saint-Félix-d'Otis, à moins de dispositions expresses contenues dans le
présent règlement.
1.8.
APPLICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
L'application du règlement de zonage est confiée à l'inspecteur en bâtiments. Il est nommé au sein du
règlement sur les permis et certificats et le Conseil peut nommer un ou plusieurs inspecteurs des
bâtiments adjoints, chargés de l'assister ou de le remplacer lorsqu'il est absent ou dans l'impossibilité
d'agir. Les conditions d'émission des permis et certificats en vertu du présent règlement sont prévues
au règlement sur les permis et certificats.
1.9.
ANNEXES
Les annexes "A, B, C et D, jointes au présent règlement, en font partie intégrante.
1.10.
MODE D'AMENDEMENT
Le présent règlement ne peut être modifié ou abrogé que par un règlement approuvé conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., Chapitre A-19.1) et de ses
amendements en vigueur lors de la demande d'amendement.
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 25
CHAPITRE II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1.
L'APPLICATION DES RÈGLES D'INTERPRÉTATION
Ce règlement n'est pas soustrait à l'application d'une règle d'interprétation qui lui est applicable et qui,
d'ailleurs n'est pas incompatible avec ce chapitre, parce que celui-ci ne la contient pas.
2.2.
L'OBJET PRÉSUMÉ
Toute disposition de ce règlement, qu'elle soit impérative, prohibitive ou pénale, est réputée avoir pour
objet de remédier à quelque abus ou procurer quelques avantages.
2.3.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
2.3.1.
Numérotation
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour tout le présent règlement. Le premier
chiffre indique le chapitre du règlement, le deuxième chiffre, la section de ce chapitre, le
troisième chiffre, l'article de la section en question. Certains articles sont subdivisés en
paragraphes thématique distincts marqués par un caractère gras, italique et souligné:
2.0
chapitre;
2.4
section;
2.4.1
article.
2.3.2.
Titres
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de
droit. En cas de contradiction, entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
2.3.3.
Temps du verbe
Quelque soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est
tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut
s'appliquer.
2.3.4.
Usage du singulier
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte n'indique qu'il ne peut
en être ainsi.
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 26
2.3.5.
Genre
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire.
2.3.6.
Usage du «Doit» et du «Peut»
Avec l'emploi du "Doit", l'obligation est absolue; le mot "Peut" conserve un sens facultatif.
2.3.7.
Usage du «Quiconque»
Le mot "Quiconque" inclut toute personne morale ou physique.
2.3.8.
Unité de mesure
Toute dimension, mesure et superficie mentionnées dans le présent règlement, est exprimée
en unités du système international (S.I.). Comme indice de conversion, on pourra se servir
de 0,3048 m = 1 pi et 0,0929 m2 = 1 pi2.
2.3.9.
Pouvoirs ancillaires
Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin.
2.4.
INTERPRETATION DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
À moins d'indication contraire, les tableaux, graphiques, symboles et toute forme d'expression autre
que le texte proprement dit, contenus ou auxquels il est référé dans le présent règlement, en font partie
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux,
graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un
tableau et un graphique, les données du tableau prévalent.
2.5.
DOCUMENT DE RENVOI
2.5.1.
Le renvoi à un article
Tout renvoi à un article, sans mention du règlement dont cet article fait partie, est un renvoi à
un article de ce règlement.
2.5.2.
Le renvoi à une série d'articles
Toute série d'articles à laquelle une disposition réglementaire se réfère comprend les articles
dont les numéros servent à déterminer le commencement et la fin de cette série.
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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2.5.3.
Les renvois au règlement de construction, de lotissement ou sur les permis et
certificats
À moins d'indications contraires, tout renvoi au règlement de construction, de lotissement ou
sur les permis et certificats est un renvoi au règlement en vigueur, soit :
-
au règlement de construction numéro 269-2015;
-
au règlement de lotissement numéro 270-2015;
-
au règlement sur les permis et certificats numéro 271-2015.
2.5.4.
Les renvois abrégés à une Loi
Toute formule abrégée de renvoi à une Loi ou à un règlement est suffisante si elle est
intelligible et nulle formule particulière n'est de rigueur.
2.6.
LE DELAI EXPIRANT UN JOUR FERIE
Si un délai fixé pour une procédure ou pour l'accomplissement d'une chose expire un jour férié, ce délai
est prolongé jusqu'au jour non férié suivant.
2.7.
PLAN DE ZONAGE
Les plans de zonage font partie intégrante du règlement de zonage comme annexe D du présent
règlement. Ces plans sont, par le présent règlement, décrétés obligatoires et deviennent les plans de
zonage de la Municipalité de Saint-Félix-d'Otis.
2.8.
NORMES GENERALES, PARTICULIERES ET SPECIALES
Dans le présent règlement, les normes générales, particulières et spéciales s'appliquant à une zone, un
emplacement, un bâtiment ou un usage, sont cumulatives. Dans le cas où il ne peut logiquement en
être ainsi, les dispositions particulières et spéciales prévalent sur les dispositions générales.
2.9.
TERMINOLOGIE
Exception faite des mots, termes ou expressions ci-après définis, tous les mots, termes ou expressions
utilisés conservent leur signification habituelle.
À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent,
les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens ou l'application qui leur
est ci-après attribué:
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Abattage d'arbres
Toutes coupes d'arbres, qu'il s'agisse d'une essence commerciale ou non.
Abri à bateau
Construction sur pieux ou pilotis, aménagée sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau de façon à
permettre la libre circulation de l'eau et ne pas entraîner de modification de la rive, notamment au plan
de l'érosion. L'abri à bateaux peut être rattaché à un quai et équipé d'un treuil pour hisser et maintenir
l'embarcation au-dessus de l'eau. Il représente une construction dont l'usage est temporaire. À la fin de
la saison, il peut être démonté et remisé, mais en aucun temps il ne peut être fermé à l'exception de 75
centimètres dans le haut des murs.
Abri d'auto
Construction reliée au bâtiment principal ou au garage isolé, formée d'un toit reposant sur des colonnes
ou des murs, situé sur le même emplacement que le bâtiment principal et servant au remisage d'un ou
plusieurs véhicules. Chaque mur doit être ouvert dans une proportion maximale de 25 % de la
superficie des murs, à l'exclusion du mur du bâtiment principal ou du garage isolé, et il ne doit pas
comporter de porte en fermant l'accès, auquel cas on doit l'assimiler à un garage. L'abri d'auto détaché
du bâtiment principal ou d'un garage isolé doit être considéré comme un garage isolé.
Abri temporaire
Abris temporaire pour véhicule moteur, composé d'une structure préfabriqué démontable recouverte
d'une enveloppe flexible.
Abri d'hiver
Construction temporaire conçue pour protéger une allée d'accès, un escalier extérieur, une galerie ou
une entrée d'accès à un bâtiment principal ou complémentaire.
Abri sommaire
Habitation rudimentaire située en terre privée non raccordée au réseau d'électricité. Elle ne doit pas
être alimentée en eau par une tuyauterie sous pression, mécanique ou par gravité. Elle a une
superficie maximale de vingt-cinq mètres carrés (25m2) sauf dans le cas d'une yourte utilisée comme
abri sommaire, dont la superficie maximale permise est de quarante-trois mètres carrés (43 m2). Elle
ne comprend qu'un seul étage et n'a pas de fondations permanentes. Elle doit être muni d'un système
permettant l'évacuation et le traitement des eaux usées ou autre système autorisé au règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées (L.R.Q. c. Q-2, r. 22).
Le terme comprend notamment l'abri forestier ou le camp forestier ou le camp de chasse pourvu qu'ils
respectent les conditions établies au paragraphe précédent. Une mini maison, un pods, une yourte
peuvent être assimilés à un abri sommaire. Une roulotte de camping, un véhicule récréatif motorisé
Modifié: Règl.
no 300-2019
(16 mai 2019)
Remplacé:
Règl. 322-2022
(14 mars 2023)
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 29
pour le camping, une roulotte de parc, une maison mobile ou un conteneur maritime ne peuvent être
utilisés comme abri sommaire.
Pour un abri sommaire située en terre publique, le règlement du Ministère de l'énergie et des
ressources naturelles du Québec (MERNQ)s'applique.
Accès à la propriété
Voie de circulation automobile donnant accès à une aire de stationnement à partir d'une rue publique
ou privée. Les termes "entrée charretière", "rampe", "allée d'accès", "voie d'accès", sont inclus dans le
terme "accès à la propriété".
Accès public à un lac ou cours d'eau
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public,
ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de
façon à permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives et de détente ou pour
permettre sa traversée.
Accessoire
Aux fins d'application de l'article relatif à la vente d'accessoires au détail par un exploitant autre que la
Société québécoise du cannabis (section 12.6), toute chose présentée comme pouvant servir à la
consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d'enveloppe, les porte-
cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs.
Accotements asphaltés du circuit cyclable
Espace obtenu en asphaltant l'accotement existant ou en utilisant l'accotement déjà pavé des voies de
circulation et ce, sur une largeur calculée à partir de la ligne de rue, afin d'accommoder les cyclistes
dans leur déplacement le long des itinéraires cyclables en milieu rural.
Activités agricoles
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la
ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricole à des fins
agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui
proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités
d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont
assimilées à des activités agricoles.
Ajouté: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 30
Affiche (Voir enseigne)
Agrandissement
Toute augmentation de la superficie au sol ou totale de plancher d'un bâtiment ou d'une construction ou
augmentation de la superficie d'un emplacement ou d'un terrain utilisé à un usage spécifique et
résultant de ces travaux ou opérations. L'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction fait
référence à l'extension de la superficie de façon horizontale (avec ou sans fondations) ou verticale
(volume habitable), sans égard aux balcons, terrasses, portiques, porches, marches, escaliers de
secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement ou de déchargement.
Agrandissement d'une installation d'élevage
Opération visant à étendre ou à augmenter la superficie au sol ou la volumétrie d'une installation
d'élevage.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale et de l'utiliser à des
fins sylvicoles, l'élevage d'animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de
travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation.
Agrotourisme
Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Elle met des
producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers
de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur
réserve leur hôte.
Aire au sol d'un bâtiment
La plus grande surface horizontale du bâtiment au dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les
faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu'à l'axe des
murs mitoyens excluant les parties en saillies ouvertes telles qu'une galerie, un balcon, une terrasse,
marquise, corniche.
Aire au sol d'un bâtiment principal
Aire au sol du bâtiment principal incluant tout garage intégré, garage attenant, abri d'auto attenant,
remise attenante et toute construction annexe au bâtiment principal telles que verrière, véranda,
tambour, vestibule faisant saillie de plus de deux mètres par rapport au bâtiment principal. Telles
constructions annexes au bâtiment principal (verrière, véranda, tambour, vestibule) ne sont pas
comprises dans l'aire au sol du bâtiment principal lorsqu'elles font saillie de deux mètres ou moins par
rapport au bâtiment principal.
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 31
Aire bâtissable ou aire constructible
Surface d'un emplacement circonscrite par les marges de recul (voir croquis ci-dessous).
CROQUIS 1 : AIRE BATISSABLE OU AIRE CONSTRUCTIBLE ET MARGES DE RECUL
Aire d'alimentation
Zone d'alimentation en eau d'un ouvrage de captage déterminée à partir d'une étude hydrogéologique
établie sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un
géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec.
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors-rue, sur le même emplacement qu'un usage principal ou contigu à un groupe de bâtiments
ou d'usages et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le chargement ou le
déchargement de marchandises ou de matériaux.
Aire d'empilement
Endroit où le bois abattu est empilé avant d'être transporté vers la transformation.
Aire de stationnement
Voie de circulation composée d'un accès, allée et cases destinés à servir au stationnement d'une ou
plusieurs automobiles.
Croquis
remplacé Règl.
no 300-2019
(16 mai 2019)
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 32
Aire d'une enseigne
Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une
enseigne à l'inclusion de toutes matières servant à dégager cette enseigne d'un arrière plan, mais à
l'exclusion des montants.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune des faces, l'aire est celle d'un
des deux (2) côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas
quarante-cinq centièmes de mètre (0,45 m).
Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, l'aire de chaque face sera
considérée comme celle d'une enseigne séparée.
Dans le cas d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire décrite par la rotation
est celle de l'enseigne.
Aire libre
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
Allée d'accès
Voir Accès à la propriété.
Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement.
Amélioration
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer l'utilité,
l'apparence et la valeur.
Animaux de maison
Tous les animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le
distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. De façon non limitative, le chien, le chat,
hamster, lapin, rat, furet, cochon d'inde, souris, l'oiseau et autres sont considérés comme animaux
domestiques. Sont toutefois exclus tout les animaux de ferme tels : vache, cheval, porc, poule etc.
Arbre
Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins 25 millimètres mesuré
à 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol.
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 33
Arbre d'essence commerciale
Arbre d'une des essences suivantes : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette
rouge, mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, pin sylvestre, sapin baumier, thuya de l'Est (cèdre),
bouleau à papier, bouleau gris, bouleau jaune (merisier), cerisier de Pennsylvanie, chêne rouge, érable
à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne d'Amérique (frêne blanc), frêne de Pennsylvanie, hêtre à
grandes feuilles, orme d'Amérique (orme blanc), peuplier à feuilles deltoïdes, peuplier à grandes dents,
peuplier baumier, peuplier faux-tremble (tremble) et peupliers (autres).
Arbre mort
Arbre n'ayant plus de vie végétative et ayant arrêté ses fonctions de vie naturelle et de croissance à la
suite d'incidents naturels (chablis, arbres endommagés par le feu, les insectes, les champignons ou
autres agents nocifs) ou en conséquence d'une intervention humaine directe ou indirecte.
Atelier
Bâtiment ou partie de bâtiment où travaillent des ouvriers, des artistes, etc. et où l'on retrouve des
produits fabriqués sur place.
Auberge
Établissement d'hébergement regroupant, dans un même bâtiment des unités d'hébergement
exclusivement de type chambre ou suite, dont aucune unité n'est directement accessible uniquement
de l'extérieur et qui offre des services de restauration ou des services d'autocuisine.
Auvent
Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau ni colonne, rattachée directement au bâtiment,
servant à protéger une porte, une fenêtre ou l'ouverture d'un bâtiment contre les intempéries ou le
soleil, ou encore servant comme décoration.
Avant-toit
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Baie de service
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment réservé exclusivement à la réparation, à l'entretien et au
lavage manuel des véhicules moteurs.
Bain tourbillon
Baignoire équipée d'un système d'injection d'air pulsé et d'eau sous pression, de façon plus ou moins
complexe, procurant un effet massant et relaxant à son utilisateur. Un tel bain peut disposer d'un
Ajouté: Règl.
no 312-2020
(09 sept. 2020)
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 34
système de réchauffage de l'eau de remplissage par résistance électrique, dont la température est
régulée électroniquement. Il doit obligatoirement être manufacturé comme tel par un fabricant et muni
d'un couvercle rigide ou semi-rigide, verrouillé et sécuritaire s'il est installé à l'extérieur d'un bâtiment.
Dans le cas contraire, il doit être considéré comme une piscine. De plus, le bain tourbillon doit avoir une
contenance maximale de 2 000 litres. Au-delà de cette contenance maximale, il doit être considéré
comme une piscine.
Bande cyclable
Voie cyclable contiguë à la chaussée des voies de circulation permettant la circulation des cyclistes sur
un même côté de la voie de circulation (bidirectionnelle) ou des deux côtés de la voie de circulation
(unidirectionnelle).
Bande de protection
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur de laquelle des normes doivent être
appliquées.
Bande riveraine (voir rive)
Base de talus
Ligne de pied de talus, délimitée sur la carte et déterminée par photo-interprétation ou par interprétation
de données topographiques, indiquant qu'au-delà de cette limite le terrain a approximativement une
inclinaison inférieure à 8 degrés sur une distance supérieure à 15 mètres (voir annexe B).
Basse-cour
Enclos, poulailler, étang destinés à l'élevage d'animaux volatiles, tels que poules, canards, oies, cailles,
faisans.
Bâtiment
Construction ou groupe de structures destinées à abriter l'usage sur le lot ou sur le terrain où il est
implanté. Aux fins de l'application de l'article 12.5.3, ne doit pas être considérées comme bâtiment, les
constructions dont la superficie est inférieure à 10 mètres carrés et n'ayant pas de fondation
permanente et dont la structure légère permet le déplacement sans équipement particulier.
Bâtiment accessoire (Voir bâtiment complémentaire)
Bâtiment agricole ou bâtiment de ferme
Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain consacré à
l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou
Modifié: Règl.
no 300-2019
(16 mai 2019)
Règlement numéro
268-2015
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Page 35
destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou pour
l'alimentation des animaux ou pour la sylviculture, tel qu'une grange, un bâtiment de stockage des
récoltes, une salle de traite, une porcherie, un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour
le matériel, un atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, un séchoir à
tabac, une fosse à purin, une serre ou un garage non attenant à la résidence de la ferme. La résidence
ainsi que les bâtiments complémentaires à l'usage résidentiel sont exclus.
Bâtiment complémentaire
Bâtiment isolé ou attenant au bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce dernier et
servant à un usage complémentaire à l'usage principal, tels un garage, un abri d'auto, une remise, une
serre, une remise à bois de chauffage. En aucun cas, le bâtiment complémentaire ne doit servir à des
fins d'habitation.
Bâtiment complémentaire attenant
Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Bâtiment complémentaire intégré
Bâtiment complémentaire faisant partie prenante du bâtiment principal en ce sens qu'il est englobé
dans la structure générale d'ensemble du bâtiment principal (toiture, murs extérieurs, etc.).
Bâtiment complémentaire isolé
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
Bâtiment contigu
Bâtiment réuni à au moins deux (2) autres bâtiments et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se
touchent en tout et en partie, à l'exception des murs d'extrémité.
Bâtiment en rangée
Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments principaux dont les murs sont
mitoyens.
Bâtiment isolé
Bâtiment érigé sur un terrain ou emplacement et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Bâtiment réuni à un autre par un mur mitoyen.
Bâtiment modulaire (sectionné ou usiné)
Bâtiment transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé
sur les fondations qui lui sont destinées.
Règlement numéro
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Page 36
Bâtiment principal
Bâtiment destiné à abriter l'usage ou les usages principaux du terrain ou de l'emplacement sur lequel il
est érigé.
Bâtiment temporaire
Construction ou bâtiment d'un caractère passager, destiné à une ou des fins spéciales et pour une
période de temps limité.
Cabane
Bâtiment grossièrement construit servant d'abri pour exercer une activité spécifique telle la pêche sur
glace ou la vente de bois. Elle ne constitue pas un cabanon, ni un abri temporaire ou un abri sommaire
et ne peut être utilisée à ces fins ni à des fins de résidence ou de résidence de villégiature.
Cabanon (voir remise)
Café-terrasse
Une terrasse de restaurant, de café ou de bar recouverte ou non, érigée comme usage temporaire
extérieur ou comme usage complémentaire à l'usage principal où peut s'effectuer la consommation de
boissons et de nourriture.
Camp forestier ou camp de chasse
En terre privée, voir abri sommaire.
En terre publique, voir le règlement du Ministère de l'énergie et des ressources naturelles du Québec
(MERNQ).
Camping aménagé, semi-aménagé ou rustique (voir terrain de camping)
Cannabis
Plante de cannabis et toute chose visée ci-dessous :
-
toute partie d'une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette
plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement
quelconque, à l'exception des parties visées au deuxième paragraphe;
-
toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute
partie d'une telle plante;
-
une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se
trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue.
Sont exclues de la présente définition les choses visées ci-dessous :
-
une graine stérile d'une plante de cannabis;
-
une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d'une telle plante;
-
des fibres obtenues d'une tige;
-
une racine ou toute partie de la racine d'une telle plante.
Ajouté: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Règlement numéro
268-2015
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Cannais illicite
Cannabis qui est ou a été vendu, produit ou distribué par une personne visée par une interdiction
prévue sous le régime de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch.16) ou de la Loi provinciale encadrant le
cannabis (chapitre C-5.3) ou qui a été importé par une personne visée par une interdiction prévue sous
le régime de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch.16).
Cannabis séché
S'entend de toute partie d'une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de séchage, à
l'exclusion des graines.
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des
routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de
diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux,
ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule-moteur.
Cave (voir sous-sol)
Certificat d'autorisation
Document officiel attestant l'autorisation d'une intervention dans des règles précises.
Chablis total
Renversement d'arbres occasionné par le vent représentant plus de 50 % des tiges commerciales.
Chalet (Voir résidence de villégiature)
Chaussée désignée
Chemin public ou privé officiellement reconnue comme voie cyclable (chaussée partagée entre les
cyclistes et la circulation automobile), recommandée aux cyclistes et caractérisée par une signalisation
simplifiée et l'absence de corridor réservé aux cyclistes mais qui présente un aspect sécuritaire pour
ceux-ci.
Chemin forestier
Chemin construit sur une terre du domaine public ou privé en vue de réaliser des interventions
forestières au sens de la Loi sur les forêts notamment, le transport du bois du lieu d'abattage jusqu'au
chemin public. Les sentiers de motoneige et de VTT en sont exclus.
Àjouté: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Ajouté: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 38
Chemin public
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par
le Ministère des Transports du Québec (MTQ) ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable,
voie partagée).
Chenil
Lieu où logent plus de trois chiens pour une période de plus de trois mois.
Cimetière d'automobile
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon, d'achat ainsi
que la vente de pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non immatriculés. Les remorques
(véhicule intégré ou boîte de camion seule) sont considérées de ce fait comme véhicule automobile
dans cette définition.
Circuit cyclable
Ensemble des pistes cyclables, accotements asphaltés, des chaussées désignées et des bandes
cyclables constituant le circuit cyclable régional de la Route Verte tel que décrit au plan d'urbanisme et
illustré au plan de zonage.
Clinomètre (compas circulaire optique)
Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus.
Clôture
Construction servant à marquer la délimitation d'un terrain ou d'un espace pour une utilisation
spécifique ou à assurer la sécurité autour d'un équipement telle qu'une piscine. Une clôture peut
également servir comme écran-tampon. Un enclos se distingue d'une clôture en ce sens qu'il est conçu
spécifiquement pour un usage agricole et n'est permis qu'à ces fins.
Coefficient de sécurité
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus.
Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée.
Coefficient d'occupation du sol
Le résultat de la division de l'aire des bâtiments principaux et complémentaires par la superficie de
terrain sur lequel il est érigé.
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 39
Comité consultatif d'urbanisme
Le Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Félix-d'Otis.
Conseil
Désigne le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Félix-d'Otis.
Construction
Assemblage ordonné d'un ou de plusieurs matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou
d'appui ou d'autres fins similaires. Ce terme comprend aussi de façon non limitative les estrades, les
clôtures, les murets, les armoires extérieures, les enseignes, les panneaux-réclames, les affiches, les
réservoirs, les pompes à essence, etc.
Construction agricole principale
Bâtiment agricole servant à permettre l'usage principal autorisé et pouvant servir d'abri pour des
animaux. Une serre peut aussi être considérée comme un bâtiment agricole principal.
Construction agricole secondaire
Bâtiment agricole, accessoire ou d'appoint, servant à l'activité agricole et n'abritant pas d'animaux.
Construction annexe au bâtiment principal
Terme générique désignant toute construction attenante au bâtiment principal recouverte d'un toit, dont
les murs sont 100 % fermés. Sont de ce type, une véranda, un tambour, un vestibule, une remise de
rangement, etc. À plus de deux mètres de saillie par rapport au bâtiment principal une telle construction
est considérée comme un agrandissement du bâtiment principal.
Construction complémentaire ou accessoire
Aux fins de l'application des dispositions relatives aux talus à risque de mouvement de sol (section
17.4), construction (attenante ou non) subordonnée au bâtiment principal, construite sur le même
terrain et servant à des fins accessoires à l'usage principal (ex. : piscine, remise, garage, antenne
parabolique, clôture, muret, patio, escalier, balcons, terrasses, portiques, porches, marches, rampes
d'accès, plates-formes de chargement ou de déchargement, etc.). Lorsque ces constructions sont
intégrées au bâtiment principal pour devenir un espace habitable, elles seront considérées comme un
agrandissement.
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 40
Construction dérogatoire
Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction.
Construction temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps
préétablie.
Conteneur
Caisse métallique normalisée pour le transport ou le parachutage de marchandises et dont l'ouverture
se situe sur l'un des côtés de la caisse. Ne comprend pas le conteneur à déchets.
Cote de crue
Élévation du niveau de l'eau pour un débit de crue donné.
Coupe à blanc
L'abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges d'essences commerciales.
Coupe avec protection de la régénération et des sols
L'abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges d'essences commerciales, tout en
protégeant la régénération préexistante et en minimisant la perturbation des sols.
Coupe d'assainissement ou coupe sanitaire
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou en la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Coupe d'éclaircie
Coupe d'amélioration effectuée dans un peuplement dégradé pour en extraire les arbres dont le
diamètre est élevé, favorisant ainsi un rajeunissement du peuplement. Après la réalisation du
traitement, on doit retrouver au moins la même proportion d'arbres de qualité qu'avant afin d'assurer le
maintien sinon l'amélioration de la qualité de ces peuplements.
Coupe de récupération
Coupe d'un peuplement forestier dégradé, improductif, infesté d'insectes et/ou de maladies en vue de
son renouvellement par le reboisement et/ou la régénération naturelle. Si la régénération préétablie est
insuffisante, cette opération peut être suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à
l'intérieur d'un délai de deux ans.
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 41
Coupe de succession
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les essences non
désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du peuplement en sous-étage.
Coupe forestière
L'abattage ou la récolte en tout ou en partie des arbres d'un diamètre de 10 cm et plus au diamètre
hauteur de la souche (DHS) d'un peuplement forestier sur une superficie donnée.
Coupe progressive
Récolte partielle des tiges commerciales dont le taux de rétention doit être compris entre 40 et 60 %
des tiges (incluant les chemins de débardage). Le prélèvement doit être uniformément réparti sur la
superficie de coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 10 ans.
Coupe totale
L'abattage ou la récolte dans un peuplement forestier de plus de 50 % des tiges d'essences
commerciales exploitables sur une superficie donnée.
Cour
Superficie de terrain comprise entre le mur extérieur d'une partie habitable du bâtiment principal et la
ligne de terrain qui lui fait face (voir les croquis 2 à 6 ci-dessous).
Dans le cas d'une implantation à angle de plus de 45 degrés par rapport à la rue ou dont la forme du
bâtiment est irrégulière, la détermination des cours s'effectue tel qu'illustré au croquis 2.
Modifié: Règl.
no 300-2019
(16 mai 2019)
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 42
CROQUIS 2 : LES COURS POUR UN TERRAIN INTÉRIEUR
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 43
CROQUIS 3 : LES COURS POUR UN TERRAIN INTÉRIEUR AVEC BÂTIMENT EN FORME DE «L»
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
La cour latérale donne sur le mur avant m1a lorsque :
− la longueur du mur latéral m2b représente le tiers (1/3) ou plus de la longueur totale du mur latéral m2;
− et que la surface de la partie de la cour latérale c2a délimitée par le prolongement du mur avant m1b et du mur
latéral m2a soit égale ou supérieure à 25 % de la superficie totale au sol du bâtiment.
Règlement numéro
268-2015
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Page 44
CROQUIS 4 : LES COURS POUR UN TERRAIN D'ANGLE
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 45
CROQUIS 5 : LES COURS POUR UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL ET UN TERRAIN INTÉRIEUR TRANSVERSAL
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 46
CROQUIS 6 : LES COURS POUR UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Cour arrière
La cour arrière est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6.
Cour avant
La cour avant est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6.
Cours d'eau
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les
périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont
le lit est complètement à sec à certaines périodes.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 47
Cour latérale
La cour latérale est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6.
Danger
Situation, condition, pratique ou substance qui comporte en elle-même, du fait de ses propriétés
intrinsèques ou de ses caractéristiques propres, un potentiel à causer des préjudices aux personnes,
aux biens et à l'environnement.
Déblai
Enlèvement de terre pour niveler ou abaisser le sol ou les matériaux résultant de opération.
CROQUIS 7 : DÉBLAI
Déboisement
Toute coupe d'arbres.
Déchets
Résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus,
ordures ménagères, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d'animal,
carcasse de véhicule-automobile, rebut radioactif, contenant vide ou rebut de toute nature à l'exclusion
des résidus miniers; (Loi sur la qualité de l'environnement, art.1, par.11). Nonobstant ce qui précède,
des résidus organiques liés à l'industrie du bois et destinés à être déplacés hors site régulièrement pour
en disposer ne sont pas considérés comme déchets.
Règlement numéro
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Page 48
Déjections animales
Urine et matières fécales d'animaux. Sont assimilées aux déjections animales les litières utilisées
comme absorbants, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées en contact avec les
déjections.
Démolition
Le démantèlement, le déplacement ou la destruction complète ou partielle d'un immeuble.
Densité brute
La densité brute correspond au nombre total de logements divisé par le nombre d'hectares de terrain
occupé par ces logements, plus les rues et espaces libres qui y sont consacrés.
Densité résidentielle
La densité nette est le rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de
terrain affecté spécifiquement à l'habitation, à l'exclusion des rues, ruelles, allées et places publiques.
Déplacement d'un bâtiment
Action de changer l'emplacement d'un bâtiment d'un endroit à un autre. Le déplacement peut être
effectué sur le même terrain.
Dépôts meubles
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable qui reposent sur le substratum rocheux. Il
peut s'agir d'argile, de sable, de gravier, de cailloux, etc.
Dérogation mineure
La dérogation mineure est une disposition d'exception aux normes de zonage et de lotissement autres
que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol, et permettant à certaines
conditions, un écart ayant des répercussions minimes avec les normes applicables de manière à
ajuster l'application de ces dernières dans certains cas particuliers.
Dérogatoire
Ce terme fait référence à un usage ou une construction, une enseigne, un lot ou un emplacement qui
n'est pas conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur sur le territoire.
Détecteur de fumée
Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produits par la combustion et qui
enclenche automatiquement un signal.
Ajoutée: Règl.
no 322-2022
(14 mars 2023)
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 49
DHS (diamètre hauteur de souche)
Diamètre d'un arbre, mesuré à la hauteur de la souche.
Droits acquis
Ce terme désigne un droit reconnu en vertu d'une Loi ou d'un règlement antérieur à un usage
dérogatoire, un lot dérogatoire, un emplacement dérogatoire, une construction dérogatoire ou à un
enseigne dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une Loi ou un règlement qui, dorénavant,
interdit ou régit différemment le type d'usage, de lotissement, de construction ou d'affichage dans une
zone donnée.
Écran protecteur (ou écran-tampon)
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments construits et/ou paysagers qui forment un
écran visuel et sonore dans le but d'atténuer les impacts négatifs sur le voisinage et le secteur
environnant le site.
Édifice public
Cette expression désigne les bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics
(1977, L.R.Q., S-3) et ses amendements.
Égouts sanitaires
Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et conforme à la Loi
sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son empire, notamment le Règlement sur les
entreprises d'aqueduc et d'égouts (L.R.Q., c. Q-2, r.22).
Empattement
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux
et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.
Emplacement
Voir terrain.
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 50
Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de particuliers, et affecté à une
voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leurs est
parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme « lignes d'emprise » désigne
les limites d'un tel espace.
Encadrement visuel
Aire visuellement accessible par un observateur au sol en un point donné. L'encadrement visuel se
définit tant par sa profondeur (longueur) que par sa largeur (angle de vision).
Enclos
Espace entouré d'une clôture. Voir aussi le règlement municipal sur les nuisances.
Engrais de ferme
Ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers et des lisiers
utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture.
Engrais de ferme à forte charge d'odeur
Ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers et des lisiers
utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture correspondant à des animaux dont le coefficient
d'odeur par animal est de un (1,0) ou supérieur à un (1,0) selon l'annexe 1 C du présent document,
notamment les porcs, les renards, les veaux de lait et les visons.
Enrochement
Voir perré.
Enseigne
Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute représentation picturale
(comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème (comprenant devise,
symbole ou marque de commerce); ou toute autre figure ou lumière aux caractéristiques similaires qui:
-
est une partie d'une construction ou y est attaché(e) ou y est peint(e) ou y est représenté(e) de
quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant;
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 51
-
est utilisé(e) pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire
valoir, attirer l'attention;
-
est spécifiquement destiné(e) à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Cette définition n'inclut pas les écrits, les représentations picturales, les emblèmes ou les drapeaux
situés à l'intérieur d'une vitrine ou d'une salle de montre. Les sculptures ainsi que les monuments
commémoratifs ne sont pas considérés comme une forme de publicité.
Enseigne apposée
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment.
Enseigne autonome
Enseigne non apposée à plat sur un bâtiment ou non attachée d'une quelconque façon pour faire saillie
avec le bâtiment ou avec un élément de construction faisant partie intégrante du bâtiment.
Enseigne collective
Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant à plusieurs établissements
situés dans un même immeuble. Peut également définir les enseignes situées à l'intérieur des espaces
liés aux aménagements complémentaires du circuit cyclable, servant à identifier les équipements
touristiques et activités connexes.
Enseigne commerciale
Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement, amené, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée.
Enseigne dérogatoire
Désigne une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame non conforme aux règlements d'urbanisme.
Enseigne d'identification
Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms et adresses du
bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mentions d'un produit.
Enseigne directionnelle
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée,
qu'il s'agisse d'un site touristique ou autre.
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 52
Enseigne fonctionnelle
Enseigne qui indique la fonction ou l'utilisation d'une partie d'un bâtiment ou d'un usage et comprend
de façon non limitative les termes : bureau, expédition, toilettes, lave-autos, pièces, service, accueil,
affiche de type ISO, etc.
Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (par luminescence), soit par transparence ou par
translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseignes regroupe :
-
les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes éclairées par
translucidité ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de l'enseigne;
-
les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont l'illumination provient
entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-
ci;
-
les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou intermittentes, dont
l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas constantes et stationnaires. Les
enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres informations ne doivent pas
être considérées comme des enseignes à éclats.
Enseigne mobile
Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée sur roues ou
autrement.
Enseigne projetante
Toute enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un
angle de quatre-vingt-dix (900) degrés avec ce mur. Une telle enseigne s'étend à plus de trois dixièmes
de mètre (0,3 m) de la face du mur de l'établissement.
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
Une enseigne publicitaire attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service
ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un terrain autre que celui où elle est placée.
Un panneau-réclame est une enseigne publicitaire.
Enseigne rotative
Une enseigne qui tourne dans un angle de trois cent soixante (3600) degrés. Cette enseigne est
contrôlée par un mécanisme électrique ou autre.
Règlement numéro
268-2015
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Page 53
Enseigne sur poteau
Une enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol. Cette
enseigne est indépendante du mur de l'établissement.
Enseigne temporaire
Enseigne dont le caractère est passager et destinée à des fins spéciales pour une période de temps
limité. Sont de ce type, l'enseigne sandwich ou l'enseigne mobile.
Entrée charretière
Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue en vue de permettre à un
véhicule l'accès à un emplacement adjacent à une rue.
Entrepôt
Désigne tout ou partie de bâtiment ou de structure servant d'abri ou de lieu de dépôt, des objets,
matériaux ou marchandises quels qu'ils soient.
Entretien
Moyen pouvant être pris pour maintenir un bâtiment, une structure ou une construction en bon état
(réparation mineure, travaux de peinture, menus travaux).
Éolienne commerciale
Éolienne permettant de produire de l'énergie et destinée à être vendue.
Éolienne domestique
Éolienne vouée à desservir directement (sans l'intermédiaire d'un réseau de distribution d'électricité)
les activités, autres que la production d'électricité, se déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à
proximité l'un de l'autre. L'éolienne domestique n'est autorisée qu'à des fins complémentaires à un
usage principal.
Ermite
Personne motivée par des motifs religieux ou idéologique, qui vit en solitaire dans un endroit isolé et
dans le dénuement le plus complet.
Érosion
Action d'usure et entraînement graduel des particules de sol par l'eau ou un agent atmosphérique.
L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif et entraîne normalement le recul de la
côte.
Règlement numéro
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Page 54
Escalier de secours
Une ou plusieurs volées de marches et paliers se conformant à la Loi de la sécurité des édifices publics
(1977, L.R.Q. S-3) et ses amendements.
Escalier extérieur
Tout escalier autre qu'un escalier de secours et qui est situé en dehors du corps du bâtiment. Cet
escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur mais n'est pas chauffé par le système de
chauffage du bâtiment.
Espace de chargement
Voir aire de chargement et de déchargement.
Espace de stationnement ou place de stationnement
Voir case de stationnement ou aire de stationnement.
Essence indigène (arbre d')
Qualifie la nature d'une espèce d'arbres particulière native d'une région particulière. L'espèce qui est
naturellement originaire d'un environnement ou d'une région géographique (à l'échelle du Québec).
Établissement
Lieu identifié par une seule raison sociale qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle
ou autre. Il se retrouve dans un ou une partie du bâtiment.
Établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique
Établissement qui tire ou qui cherche à tirer profit de la présentation habituelle ou régulière de
spectacles à caractère érotique ou qui, en vue d'accroître la demande en biens ou en services qu'il
offre de manière principale, permet que ces biens ou services soient fournis habituellement ou
régulièrement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une
femme, ou les parties génitales ou les fesses s'il s'agit d'un homme, soit dénudées.
Étage
Partie d'un bâtiment autre qu'une cave, un sous-sol, un vide sanitaire ou un grenier se trouvant entre le
dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de
plancher supérieur (voir croquis ci-dessous).
Remplacé:
Règl. no 300-
2019
(16 mai 2019)
Règlement numéro
268-2015
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Page 55
CROQUIS 8 : DETERMINATION DU NOMBRE D'ETAGE D'UN BATIMENT
Étalage
Exposition à l'extérieur de produits durant une période limitée correspondant aux heures d'opération
d'un commerce donné.
Étude géotechnique
Expertise réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou
l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'étude vise à statuer sur les conséquences
potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à
effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers.
Règlement numéro
268-2015
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Page 56
Excavation
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. Dans le présent guide,
l'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux (voir croquis ci-dessous).
CROQUIS 9 : EXCAVATION
Expertise géotechnique
Voir étude géotechnique.
Extension d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire
Dans le cas d'un usage dérogatoire compris à l'intérieur d'une construction, augmentation de la
superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire.
Dans le cas d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire, le terme extension est assimilé à la
notion d'agrandissement.
Façade arrière d'un bâtiment
Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment.
Façade avant d'un bâtiment
Le mur extérieur d'un bâtiment en front sur une rue où se trouve l'accès principal audit bâtiment; dans
le cas d'un emplacement d'angle ou d'un projet intégré, l'accès principal au bâtiment détermine sa
façade avant.
Dans le cas d'un terrain riverain, la façade avant d'un bâtiment demeure le mur extérieur en front sur la
rue où se trouve l'accès principal audit bâtiment.
Règlement numéro
268-2015
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Page 57
Façade latérale d'un bâtiment
Mur extérieur situé entre la façade avant d'un bâtiment et la façade arrière d'un bâtiment.
Fermette
Usage complémentaire à un usage habitation caractérisé par la garde d'un ou plusieurs animaux
d'élevage (cheval, cochon, poule, faisan, canard, oie, renard, pigeons, chèvre, mouton, etc.). Ne
comprend pas les chenils ni l'élevage de chiens, ni la possession de plus de deux chiens à des fins
récréotouristiques tels que les balades en traîneaux à chiens.
Fondation
Ouvrages en contact avec le sol formé de murs, empattements, semelles, pilotis, ou dalle de béton
(radier) et destinés à répartir les charges de la construction au sol et à assurer, à la base, sa stabilité
(exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton).
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol servant à l'écoulement des eaux de
surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les
terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Frontage d'un emplacement
Mesure de la ligne avant pour un emplacement intérieur ou transversal. Dans le cas d'un emplacement
d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux lignes de rue ou leur
prolongement.
Gabion
Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une fois remplis de pierres,
constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés l'un sur l'autre ou être
disposés en escalier.
Galerie
Plate-forme surélevée ou non, aménagée à l'extérieur d'un bâtiment et sans toiture. Comprend les
termes "galerie-terrasse", "balcon" et "perron".
Règlement numéro
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Garage
Bâtiment complémentaire ou partie d'un bâtiment principal servant à l'usage personnel du propriétaire
ou occupant du bâtiment principal pour l'entreposage de véhicule(s) automobile(s) et sans aucune
facilité pour la réparation et l'entretien mécanique à des fins commerciales ou publiques.
Garage attenant au bâtiment principal
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des
automobiles utilisées par les occupants et qui est rattaché ou contigu à un bâtiment principal. Le garage
attenant est inclut dans le calcul de l'aire au sol du bâtiment principal.
Garage de réparation de véhicules
Entreprise commerciale, générale ou spécialisée, où des véhicules-moteurs sont réparés ou entretenus
à l'intérieur d'un bâtiment qui comprend une ou des portes de garage permettant l'accès des véhicules.
Garage intégré au bâtiment principal
Espace abrité, au-dessus duquel sont aménagées une ou des pièces habitables, intégré et faisant
partie prenante du bâtiment principal, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre
le remisage des automobiles utilisées par les occupants. Le garage intégré est inclut dans le calcul de
l'aire au sol du bâtiment principal.
Garage isolé
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des
automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal et qui n'est pas rattaché ou contigu à un
bâtiment principal.
Gazébo
Voir gloriette
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Règlement numéro
268-2015
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Page 59
Gîte touristique
Usage complémentaire à un usage résidentiel consistant à louer des chambres meublées à une
clientèle de passage et à qui l'on peut servir le petit déjeuner.
Glissement de terrain
Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture, sous l'effet de la gravité, qui
s'amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart des cas au Québec, le mouvement de la
masse est soudain et rapide.
Gloriette
Petite construction complémentaires à l'usage résidentiel, couverte et ajourée sur au moins trois côtés.
Elle doit être ouverte dans une proportion minimale de 60 % et servir exclusivement à la prise de repas
extérieure ou à la détente. Elle ne doit pas servir pour du remisage d'objets divers.
Habitation ou résidence
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'occupation domiciliaire d'une ou de
plusieurs personnes, mais ne comprend pas une maison de pension, hôtel ou un hôtel particulier (voir
les croquis 10 à 12).
Habitation bifamiliale en rangée (contiguë)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations bifamiliales dont les murs
latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des
bâtiments d'extrémité (voir croquis 11).
Habitation bifamiliale isolée
Bâtiment à deux (2) logements avec entrées séparées ou communes bâti sur un terrain et dégagé de
tout autre bâtiment principal (voir croquis 11).
Habitation bifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations bifamiliales réunies entre elles par
un mur mitoyen (voir croquis 11).
Habitation bigénérationnelle
Voir "Maison bigénérationnelle"
Remplacée :
Règl. no 300-
2019
(16 mai 2019)
Ajoutée: Règl.
no 300-2019
(16 mai 2019)
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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CROQUIS 10 : HABITATION UNIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Unifamiliale isolée
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale cour latérale zéro
Unifamiliale en rangée
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 61
CROQUIS 11 : HABITATION BIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
Règlement numéro
268-2015
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Page 62
CROQUIS 12 : HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Multifamiliale isolée
Multifamiliale jumelée
Multifamiliale en rangée
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 63
Habitation collective
Habitation privée comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés
à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre comprendre un logement, lequel doit être
occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux.
Habitation communautaire
Habitation publique comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs
destinés à l'usage des occupants. L'habitation communautaire peut en outre comprendre un logement,
lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux.
Habitation multifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations multifamiliales dont les
murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des
bâtiments d'extrémité (voir croquis 12).
Habitation multifamiliale isolée
Bâtiment de quatre (4) logements et plus, de plusieurs étages, avec entrées communes ou séparées, et
située sur le terrain de façon à ce que tous les côtés de l'immeuble soient dégagés de tout autre
bâtiment principal (voir croquis 12)
Habitation multifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations multifamiliales réunies entre elles
par un mur mitoyen (voir croquis 12)
Habitation trifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations trifamiliales dont les murs
latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des
bâtiments d'extrémité.
Habitation trifamiliale isolée
Bâtiment érigé sur un terrain, composé de trois (3) logements dont deux (2) sont juxtaposés avec
entrées communes ou séparées, et situé sur le terrain de façon à ce que tous les côtés de l'habitation
soient dégagés de tout autre bâtiment principal.
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 64
Habitation trifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations trifamiliales réunies entre elles par
un mur mitoyen.
Habitation unifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations, dont les murs latéraux sont
mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des bâtiments
d'extrémité (voir croquis 10).
Habitation unifamiliale isolée
Bâtiment érigé sur un emplacement, dégagé de tout autre bâtiment principal et destiné à abriter un (1)
seul logement (voir croquis 10).
Habitation unifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations unifamiliales réunies entre elles par
un mur mitoyen (voir croquis 10).
Haie
Clôture d'arbustes, d'épines ou de branchages et servant à limiter ou à protéger un espace.
Hauteur d'un bâtiment en mètre
Distance verticale en mètre entre le dessus du plancher du premier étage et la partie la plus élevée de
l'assemblage du toit (voir croquis ci-dessous)
Règlement numéro
268-2015
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CROQUIS 13 : HAUTEUR D'UN BATIMENT
Hauteur d'une enseigne sur poteau ou sur socle
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne incluant la
structure servant de support, et le niveau moyen du sol adjacent.
Hauteur d'un talus
La hauteur d'un talus correspond à sa dénivellation. Elle se mesure verticalement (90 degrés) à partir
de la base de ce dernier jusqu'au point correspondant à la première rupture de pente inférieure à dix
pour cent (10 %) à la première (voir annexe B).
Hectare
Unité de mesure agraire de superficie équivalant à dix mille mètres carrés.
Règlement numéro
268-2015
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Page 66
Hors rue
Emplacement situé hors des lignes d'emprise d'une voie publique.
Îlot
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues.
Immeuble à temps partagé ("time share")
Propriété ou copropriété où un groupe d'usufruitiers ont chacun un droit de jouissance, périodique et
successif, de l'immeuble.
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues.
Immeuble patrimonial
Un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002), ou situé
dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire des immeubles qui
présentent une valeur patrimonial adopté par la MRC du Fjord-du-Saguenay, conformément au premier
alinéa de l'article 120 de cette loi.
Immeuble protégé
Aux fins de la détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en zone agricole
permanente, un immeuble dont l'usage principal est lié aux activités et aux équipements présentant un
intérêt pour la communauté locale et régionale. Peuvent être de cet ordre les immeubles et sites
suivants : les équipements touristiques, récréatifs et culturels dont un parc municipal, une plage
publique ou une marina, un terrain de camping, un terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), le
chalet d'un centre de ski ou d'un terrain de golf, un théâtre d'été, un bâtiment sur une base de plein air
ou sur un centre d'interprétation de la nature, un établissement d'hébergement au sens du Règlement
sur les établissements touristiques (R.R.Q., c. E-15.1, r.1), un lieu d'intérêt historique et patrimonial.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste en l'application de
différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient
être causés par une inondation.
Indice DRASTIC
Méthode permettant d'évaluer la vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution en faisant appel à un
système de cotation numérique (calcul d'un indice) qui est appliqué à l'échelle de chaque «unité
hydrogéologique».
Industrie
Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction ou la transformation, l'assemblage, le traitement, la
fabrication, la confection, le nettoyage de produits finis ou semi-finis.
Ajouté: Règl.
no 312-2020
(09 sept. 2020)
Ajouté: Règl.
no 326-2023
(24 avril 2023)
Règlement numéro
268-2015
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Page 67
Industrie artisanale
Industrie liée à une production fondée sur le travail manuel, un outillage réduit, une entreprise de petite
taille et une production de biens ou de services différenciés ou en très petites séries ayant souvent un
caractère familial ou coopératif. Les activités et les bâtiments liés à la vente de produits transformés sur
place impliquent un procédé de fabrication à petite échelle, n'ayant de façon générale aucune incidence
sur l'environnement et qui n'est pas susceptible de produire, de traiter ou d'éliminer des matières
dangereuses et qui n'en nécessite pas l'entreposage. L'industrie peut posséder un poste de vente sur
place comme usage complémentaire à l'usage principal.
Industrie de première transformation
industrie dont les opérations principales consistent à utiliser la matière première brute pour effectuer
une première transformation dont le produit est récupéré par un autre établissement qui en effectuera
un produit fini ou semi-fini. À titre indicatif, sont de ce type les industries fabriquant les produits
suivants: poteaux de bois, bardeaux, bûchette énergétique, granules énergétiques, cogénération, pâtes
commerciales, sidérurgie, fonderie d'acier, ferro-alliage, huiles essentielles, produits pharmaceutiques
et nutraceutiques (exemple : extraits de l'if du Canada, ginseng, gomme de sapin, etc.), fruits ou
légumes congelés, moulée pour animaux, eau de source, etc.
Industrie de deuxième transformation
industrie autre qu'une industrie de première transformation dont les opérations principales consistent à
effectuer une étape de transformation supplémentaire d'un produit issu de la première transformation
pour en faire un produit fini ou semi-fini. À titre indicatif, sont de ce type les industries fabriquant les
produits suivants : bois d'ingénierie d'apparence ou structural (CLT), bois ouvré, bois pour plancher,
bois traité, cadres et moulures, clôtures, composants de systèmes de constructions préfabriquées,
palettes, articles de papeterie, articles ménagers, boîtes en carton ondulé, boîtes pliantes et montées,
contenants en carton, sacs en papier, laminage, moulage et extrusion des métaux, croquettes pour
animaux domestiques, confitures, sauces, aliments pour cuisiner, pâtisserie, etc.
Ingénieur en géotechnique
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) possédant une formation en génie civil,
en génie géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en mécanique des sols et en
géologie appliquée.
Inspecteur des bâtiments
Signifie un fonctionnaire, un employé ou toute personne nommée par le Conseil de la municipalité et
chargé de voir à l'application et à l'observation du présent règlement et des autres règlements
d'urbanisme.
Remplacé:
Règl. 312-2020
(09 sept. 2020)
Règlement numéro
268-2015
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Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins
autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent. Une installation d'entreposage de matières fertilisantes, qu'elle
soit à forte charge d'odeur ou non, et qui est détachée de l'installation d'élevage est considérée comme
une installation d'élevage au sens du présent règlement.
Installation d'élevage à forte charge d'odeur
Aux fins d'application du chapitre 20, une installation d'élevage d'animaux dont le coefficient d'odeur
par animal est de un (1,0) ou supérieur à un (1,0), comprenant notamment les porcs, les renards, les
veaux de lait et les visons.
Largeur d'une emprise de rue
La largeur d'emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'une rue.
Largeur d'un terrain
Dans le cas d'un terrain régulier, la largeur d'un terrain est la distance généralement comprise entre les
lignes latérales de terrain. Dans le cas d'un terrain parallélogramme, d'un terrain irrégulier, d'un terrain
d'angle, d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain partiellement enclavé, elle est établie selon le
cas aux croquis 14 à 17.
Pour la largeur d'un terrain riverain, la largeur est en front du cours d'eau. Dans le cas où le cours d'eau
est de forme inégale, la largeur correspond à la somme des courbes du cours d'eau.
Lave-auto
Bâtiment ou partie de bâtiment réservé uniquement au lavage semi-automatique ou automatique des
véhicules moteurs.
Ligne arrière d'un terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre sans être une ligne avant ni une ligne latérale. Dans le cas d'un
terrain d'angle, signifie la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Cette ligne
peut être brisée (voir croquis 14 à 17).
Ligne avant d'un terrain
Ligne de séparation d'un terrain marquant la limite d'une rue publique ou privée (voir croquis 14 à 17,
ci-dessous).
Règlement numéro
268-2015
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Page 69
CROQUIS 14 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN D'ANGLE, INTÉRIEUR ET PARALLÉLOGRAMME
Terrain d'angle transversal :
Terrain d'angle :
Terrain intérieur :
Terrain parallélogramme :
Règlement numéro
268-2015
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Page 70
CROQUIS 15 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER
Terrain irrégulier avec ligne avant courbe :
Terrain irrégulier avec ligne avant avec angle :
La largeur du terrain correspond à une ligne droite
touchant en un point à la marge de recul avant et
parallèle à la corde de l'arc rejoignant les deux extrémités
de la ligne avant de terrain.
La profondeur du terrain correspond à la ligne droite,
la plus distante entre le milieu de la ligne arrière de
terrain et le milieu du segment le plus grand. La
largeur est constituée par la corde de l'arc qui rejoint
en ligne droite les deux extrémités de la marge de
recul avant.
Terrain irrégulier avec ligne arrière brisée :
Terrain irrégulier avec absence de ligne arrière :
La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu
de la ligne avant de terrain et le point milieu d'une ligne
arrière imaginaire de 5 mètres de largeur joignant le
segment d'une ligne arrière brisée et perpendiculaire à la
profondeur.
La profondeur du terrain est calculée entre le point
milieu d'une ligne avant du terrain et le point milieu
d'une ligne arrière imaginaire de 5 mètres de largeur
rejoignant les lignes latérales et perpendiculaire à la
profondeur.
Règlement numéro
268-2015
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Page 71
CROQUIS 16 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER AVEC LIGNE ARRIÈRE SEGMENTÉE
Si la longueur du segment de la ligne arrière de terrain la
plus éloignée (a1) représente 50 % ou plus de la ligne
avant de terrain (b), la profondeur du terrain correspond
à la distance entre le point milieu de la ligne avant et le
point milieu d'une ligne arrière moyenne ax = (y1+Y2) / 2.
Où :
− y1 est la distance moyenne entre la ligne avant (b) et
le segment de la ligne arrière le plus éloigné (a1)
mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à la
corde de l'arc lorsque la ligne est courbe.;
− y2 est la distance moyenne entre la ligne avant (b) et
le deuxième segment de la ligne arrière le plus long
(a2) mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou
à la corde de l'arc lorsque la ligne avant est courbe.
Si la longueur du segment de la ligne arrière de terrain
la plus éloignée (a1) représente moins de 50 % de la
ligne avant de terrain (b), la profondeur du terrain
correspond à la distance entre le point milieu de la
ligne avant et le point milieu d'une ligne arrière
moyenne soit, ax = y1 + (y2 (a1/b)). Où :
− y1 est la distance moyenne entre la ligne avant (b)
et le segment de la ligne arrière le plus éloigné (a2)
mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à
la corde de l'arc lorsque la ligne est courbe;
− y2 est la distance moyenne entre le segment de la
ligne arrière la plus éloignée (a1) et le segment de
la ligne arrière le plus long (a2) mesurée
perpendiculairement au segment de la ligne arrière
le plus long.
Règlement numéro
268-2015
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Page 72
CROQUIS 17 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
Ligne arrière de terrain régulière
Ligne arrière de terrain brisée
Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la profondeur du terrain correspond à la distance la plus
grande entre le point milieu des lignes opposées compris dans l'aire délimitée par les segments A, B1, C1,
C2, D et A1, A2, C1, C2, D selon le cas. La largeur du terrain correspond à la distance comprise entre le
point milieu entre les autres lignes opposées comprises dans l'aire mentionnée précédemment. Pour
déterminer le point milieu des lignes opposées, seuls leurs segments compris à l'intérieur de cette aire
sont comptabilisés.
Ligne de construction
Les lignes intérieures (parallèles aux lignes formant les limites d'un terrain) qui déterminent la distance
minimale qui doit exister entre les lignes du terrain et tout bâtiment ou construction qui y est édifié.
Ligne de recul
Voir marge de recul.
Ligne de rue
Limites de l'emprise de la rue.
Règlement numéro
268-2015
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Page 73
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1. à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau (méthode botanique). Les plantes considérées comme aquatiques sont
toutes les plantes hygrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les
plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et
des marécages ouverts sur des plans d'eau.
2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux et lorsque l'information est disponible, à la
cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont.
3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, soit en vertu d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation de la municipalité ou protégé par droits acquis en vertu des règlements
d'urbanisme, à compter du haut de l'ouvrage.
4. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci
peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux
ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment à l'alinéa 1).
Ligne de terrain
Lignes déterminant les limites d'un terrain, servant ou pouvant servir à un usage principal. La ligne est
établie selon le cas aux croquis 14 à 17.
Ligne latérale d'un terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint la ligne avant de terrain. Dans le cas d'un
terrain d'angle, une des lignes latérales de terrain doit être considérée comme une ligne arrière de
terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle transversal, la ligne latérale de terrain devient une ligne arrière
de terrain lorsque la façade arrière du bâtiment principal lui fait face (voir croquis 14 à 17).
Lit d'un cours d'eau ou d'un lac
Voir littoral.
Règlement numéro
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Page 74
Littoral
Le littoral est cette partie des lacs ou cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le
centre du lac ou cours d'eau.
Logement
Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l'on tient
feu et lieu. Les occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent avec les autres occupants du même
bâtiment, comme dans les maisons de pension. Il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall
commun, une cuisine ou un équipement de cuisson à l'usage exclusif des occupants. Les occupants
sont une famille, un groupe de personnes sans lien de parenté ou une personne seule.
Aux fins d'application règlementaire, une résidence de tourisme selon la Loi sur les établissements
d'hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2) et ses règlements correspond également à un
logement.
Lot
Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision
fait et déposé conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec, fond de terre décrit aux actes
translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore la partie résiduelle d'un fond de terre
décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de
propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions, y compris celles faites et déposées
conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec.
Lot ou terrain desservi
Lot ou terrain desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égout construits conformément aux lois et
règlements.
Lot ou terrain desservi partiellement
Lot ou un terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout construit
conformément aux lois et règlements.
Lot ou terrain non desservi
Lot ou terrain qui n'est pas desservi par un réseau d'aqueduc ni par un réseau d'égout.
Règlement numéro
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Page 75
Lot ou terrain riverain
Lot ou emplacement situé en tout ou en partie à l'intérieur du corridor riverain d'un cours d'eau ou d'un
lac dont la largeur est spécifiée au règlement de lotissement.
Lotissement
Morcellement et/ou identification cadastrale d'un terrain en parcelles.
Maison avec chambres en milieu familial et pension
Signifie un bâtiment ou une partie d'un bâtiment dans lequel, en considération d'un paiement, des repas
sont servis et des chambres sont louées à des personnes autres que le locataire, l'occupant ou le
propriétaire et les membres de sa famille. La maison est aménagée comme une résidence unifamiliale.
Les propriétaires partagent les espaces communs avec leurs pensionnaires, tels que la cuisine, le
salon et les salles de bain. Ils vivent ensemble dans une seule et même unité d'habitation.
Maison bigénérationnelle
Maison d'habitation unifamiliale comportant une aire permettant de loger une ou des personnes ayant
un lien parental ou un lien par alliance avec le propriétaire. Cette maison dispose d'une seule entrée
électrique, d'un seul numéro civique. L'aire utilisée ne doit pas faire en sorte de créer un deuxième
logement et toutes les dispositions particulières édictées au chapitre 11 doivent être respectées.
Maison de chambres
Bâtiment ou partie de bâtiments où des chambres peuvent être louées comme résidence, mais sans y
servir de repas. La maison de chambres forme une unité d'habitation distincte des lieux où vivent les
propriétaires qui possèdent leur propre logement. La plupart du temps, le logement des propriétaires se
retrouve soit dans le même immeuble ou encore juxtaposé à la maison de chambre.
Maison d'habitation en zone agricole permanente
Aux fins d'application du chapitre 20 sur la détermination des distances séparatrices liées à la gestion
des odeurs en zone agricole permanente, une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m 2
qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à un
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Maison mobile
Habitation fabriquée en usine, transportable, conçue pour être déplacée sur son propre châssis et un
train de roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné, pouvant être installée sur roues, vérins,
poteaux, piliers. Elle comprend des installations d'alimentation en eau potable et d'évacuation des
eaux sanitaires qui permettent de l'habiter à longueur d'année.
Remplacée :
Règl. no 300-
2019
(16 mai 2019)
Règlement numéro
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Page 76
Elle peut se composer de plusieurs unités remorquables séparément mais conçues de façon à pouvoir
être réunies en une seule unité, pouvant se séparer à nouveau et être remorquées vers un nouvel
emplacement.
Tout bâtiment dont l'une des dimensions est de moins de 6 mètres sera considéré comme une maison
mobile.
Maisonnette de jeux pour enfants
Petite construction complémentaire à l'usage habitation, couverte et destinée à des fins d'amusement
pour les enfants. Cette petite construction sert exclusivement d'abris de jeux pour enfants ou pour
poupées, le remisage n'y est pas autorisé.
Maison unimodulaire
Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine selon les
normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou sur pilier. Lorsqu'elle est
autorisée dans une zone de maisons mobiles, elle doit posséder les mêmes dimensions que celles
autorisées pour une maison mobile.
Marché aux puces
Lieu où le brocanteur fait le commerce d'objets neufs, usagés ou anciens et de curiosité, qu'il achète
d'occasion pour la revente. Ne font pas partie de ces objets, les véhicules motorisés.
Marge de précaution
Bande de terrain comprise dans une bande de protection délimitée dans les zones à risques de
mouvement de sol, mais dont la superficie est inférieure à celle-ci en raison des contraintes appliquées
à l'intervention projetée. Sa limite borde le sommet ou la base du talus.
Marge de recul
Ligne de recul s'étendant parallèlement en tout point d'une ligne de terrain dont la distance est
déterminée à la grille des spécifications (voir croquis 1). Cette ligne de recul délimite une surface du
terrain à l'intérieur de laquelle aucune construction ne peut être érigée ou aucun équipement
constituant un usage principal ne peut être mis en place, à l'exception des cas spécifiquement prévus
au présent règlement notamment, relativement à l'utilisation des cours (chapitre 9). Si une ligne de
terrain est de forme irrégulière, la marge de recul sera également de forme irrégulière.
Marge de recul arrière
Marge de recul mesurée à partir d'une ligne arrière de terrain. Il peut ne pas y avoir de marge arrière
dans le cas d'un terrain transversal (voir croquis 1).
Remplacée :
Règl. no 300-
2019
(16 mai 2019)
Remplacée :
Règl. no 300-
2019
(16 mai 2019)
Règlement numéro
268-2015
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Page 77
Marge de recul avant
Marge mesurée à partir d'une ligne avant de terrain. Dans le cas de terrains d'angle et transversaux, il
peut y avoir plus d'une marge avant. Ainsi, pour les emplacements autres qu'intérieurs, les marges
avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés du terrain bornés par une rue (voir croquis 1
et croquis 14 à 16).
Marge de recul latérale
Marge mesurée à partir d'une ligne latérale de terrain et située entre les marges avant et arrière ou
riveraine, le cas échéant (voir croquis 1 ).
Marquise
Construction reliée ou non à un bâtiment, formée d'un toit appuyé soit sur des piliers soit en saillie du
bâtiment et protégeant de la pluie et du soleil.
Matériau noble
Matériau possédant des qualités de solidité et de durabilité caractérisé par une composition pure ou
combinant très peu d'éléments comme par exemple, le bois, le marbre, la pierre, la brique ou la
maçonnerie. Par opposition, le plastique, le déclin d'aggloméré de bois ou le vinyle font partie des
matériaux pauvres et plus éphémères.
Matières fertilisantes
Ensemble des matières organiques résultant des déjections animales, des boues de papetières ou des
stations d'épuration utilisées comme amendement de sol en agriculture.
Matières fertilisantes à forte charge d'odeur
Ensemble des matières fertilisantes résultant de déjections animales reliées à des animaux dont le
coefficient d'odeur est d'un (1,0) ou supérieur à un (1,0), selon la section 20.4 (paramètre C), de même
que les boues de papetières ou de stations d'épuration.
Remplacée :
Règl. no 300-
2019
(16 mai 2019)
Remplacée :
Règl. no 300-
2019
(16 mai 2019)
Règlement numéro
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Même nature
Signifie des utilisations offrant des caractéristiques similaires et non préjudiciables les unes par rapport
aux autres.
Modification d'une construction
Changement formel mineur et non substantiel que l'on apporte à une construction ou à un bâtiment.
Une modification peut être à caractère spatial (agrandissement ou diminution de la superficie utilisée)
mais en aucun cas ne doit avoir pour effet de remplacer ladite construction, mais uniquement de
modifier ce qui existe déjà (exemple : changer la localisation de l'entrée principale, ajouter des rampes
de chargement ou de déchargement, ajouter une aire pour les installations électriques, etc.).
Modification d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire
Changement d'un usage ou une utilisation du sol dérogatoire par un autre usage ou utilisation du sol
dérogatoire de même nature. Dans l'application du présent règlement, ce type de modification doit être
interprété comme le remplacement d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire.
M.R.C.
Signifie la Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay.
Municipalité
Signifie la Municipalité de Saint-Félix-d'Otis.
Mur arrière
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci.
Mur avant
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci.
Mur coupe-feu
Type de séparation coupe-feu de construction incombustible qui divise un bâtiment ou sépare des
bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu
exigé par le Code national du bâtiment tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est
exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu.
Mur de fondation
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et dont une
partie est située en dessous du niveau du sol ou en contact avec celui-ci.
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Mur de soutènement
Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant, retenant ou
s'appuyant contre un amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45
degrés avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de
maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur.
Muret
Petite muraille construite de pierre, béton, maçonnerie ou pièce de bois, outre les dormants de chemin
de fer.
Mur latéral
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale.
Mur mitoyen
Mur appartenant en commun à deux (2) parties et utilisé en commun par les deux (2) parties, en vertu
d'un accord ou par la Loi et érigé sur la limite de propriété séparant deux (2) parcelles de terrain dont
chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale indépendante.
Niveau moyen du sol nivelé adjacent
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou du
socle dans le cas des antennes. Pour être considéré au niveau moyen du sol, 50% de la surface totale
des murs de la fondation doit être recouvert par le sol au-dessus du niveau moyen établi (voir croquis
ci-dessous et croquis 8).
CROQUIS 18 : NIVEAU MOYEN DU SOL NIVELÉ ADJACENT
Règlement numéro
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Nouvel élevage
Élevage qui ne peut être exploité sur l'immeuble où est exploité un élevage existant ou sur un
immeuble qui est contigu ou qui le serait s'il n'en était séparé par un cours d'eau, une voie de
communication ou un réseau d'utilité publique.
Nuisance
Tout ce qui a un caractère nuisible et qui peut causer un embarras ou une incommodité à la santé, à la
sécurité, au bien-être (bruit, odeur, vibration, etc.), à l'environnement ou à l'esthétique.
Occupation mixte ou multiple
Signifie l'occupation d'un terrain ou d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages principaux différents
(aucun n'est complémentaire à l'autre).
Opération cadastrale
Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajouté ou remplacement
de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou de l'article 3043 du Code civil
du Québec.
Opération d'ensemble
Un groupement de bâtiments principaux érigés sur un même terrain selon un plan d'aménagement
couvrant l'ensemble du terrain. L'ensemble des bâtiments est planifié et érigé sous une seule
responsabilité. La réalisation de l'opération d'ensemble peut s'effectuer par phases successives.
L'architecture et l'aménagement du projet révèlent une conception et une réalisation communes et
applicables à l'ensemble du projet.
Ouvrage de captage d'eau (ou source d'eau potable)
Construction servant à l'approvisionnement en eau potable, par exemple un puits tubulaire, un puits de
surface, une pointe filtrante, un captage de sources des drains horizontaux ou un puits rayonnant.
Ouvrage de captage d'eau collectif
Construction destinée à l'alimentation en eau potable reconnue par la Municipalité.
Règlement numéro
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Panneau-réclame ou enseigne publicitaire
Enseigne placée sur une structure fixée au sol ou sur un édifice pour attirer l'attention sur une
entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou
offert sur un autre emplacement que celui où elle est placée.
Patio
Ensemble de dalles posées sur le sol ou plate-forme de bois pouvant accueillir des meubles de jardin.
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
Pente forte
Pente dont l'inclinaison du terrain mesurée sur une distance minimale de 50,0 mètres est supérieure
30 %, c'est-à-dire dont la variation d'altitude est supérieure à 30 unités de longueur par 100 unités de
longueur à l'horizontale.
Pergola
Petite construction de jardin ajourée à plus de 60 % faite de poutres horizontales en forme de toiture,
soutenues par des colonnes, qui sert habituellement de support à des plantes grimpantes.
Périmètre d'urbanisation
Limite des aires à l'intérieur desquelles se concentre les fonctions urbaines ainsi que leur extension
future déterminée par le schéma d'aménagement et de développement révisé et reproduit au plan
d'urbanisme. Cette définition inclut autant les périmètres urbains principaux que les périmètres urbains
secondaires identifiés au plan d'urbanisme.
Perré
Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochement et protégeant un talus contre l'action des
courants, des vagues et des glaces.
Perron
Signifie un balcon ouvert, couvert ou non, et qui peut être entouré d'une balustrade ou d'un garde-fou.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa
répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins, et
pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier.
Règlement numéro
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Pièce habitable
Local propice à l'habitation de jour et de nuit, selon les dimensions, superficies et volumes minimaux
prévus aux règlements provinciaux d'hygiène.
Piscine
Tout bassin extérieur ou intérieur, creusé ou hors-sol, permanente ou temporaire, susceptible d'être
vidée ou remplie une ou plusieurs fois par année, conçue pour la natation, la baignade ou tout autre
divertissement aquatique, ayant une profondeur de l'eau égale ou plus grande que soixante (60)
centimètres en quelque endroit de celui-ci. Contrairement à un bain tourbillon (ou spa), la piscine n'est
pas muni d'un couvercle rigide ou semi-rigide manufacturé et verrouillé, ni d'un système d'injection d'air
pulsé et d'eau sous pression conçus pour procurer un effet massant et relaxant.
Piste cyclable
Voie exclusivement réservée à la circulation cycliste, indépendante de toute voie de circulation ou
séparée par une barrière physique. Elle peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle.
Plaine inondable (zone inondable)
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par une
carte publiée par le gouvernement du Québec; par une carte ou des cotes d'inondation intégrées au
schéma d'aménagement et de développement révisé; par les cotes d'inondation de récurrence de 20
ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; et par les cotes auxquelles il est
fait référence dans un règlement d'urbanisme d'une municipalité. Elle comprend deux zones :
-
La zone de grand courant : elle correspond à une zone pouvant être inondée par une crue de
récurrence de vingt ans (0-20 ans);
-
La zone de faible courant : elle correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la zone de
grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans).
Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.)
Plan d'aménagement d'ensemble: plan détaillé préparé pour l'ensemble d'un territoire donné, illustrant
les éléments existants ou projetés d'un projet de développement tels que: les fonctions, les utilisations
du sol, les densités, les voies de circulation, les espaces verts, les circulations piétonnières et tout autre
élément pertinent à la bonne compréhension du projet. L'acronyme P.A.E. est utilisé pour désigner le
terme au long Plan d'aménagement d'ensemble.
Règlement numéro
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Plan de localisation
Plan certifié par un arpenteur-géomètre indiquant la situation précise d'une ou de plusieurs
constructions par rapport aux limites de l'emplacement et des emplacements et par rapport aux rues
adjacentes.
Plan de lotissement
Plan illustrant une subdivision de terrains en emplacements à bâtir.
Plan de morcellement de terrain
Plan projet qui définit l'ensemble des éléments existants ou projetés d'un projet de développement.
Plan d'implantation
Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites de
l'emplacement ou des emplacements et par rapport aux rues adjacentes.
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
Plan détaillé s'appliquant à des sites particuliers et permettant l'évaluation de la qualité de l'implantation
et de l'architecture d'un projet.
Plan d'urbanisme
Document adopté sous forme de règlement par la municipalité et qui définit entre autres les grandes
orientations d'aménagement du territoire et les grandes affectations du sol, ainsi que les densités de
son occupation.
Plante de cannabis
Plante appartenant au genre cannabis. Voir aussi la définition de Cannabis.
Plantes aquatiques
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
Porche
Avant-corps d'un édifice qui couvre une porte ouvrant sur l'extérieur.
Portique
Sas protégeant la porte d'entrée du bâtiment contre les intempéries.
Poste d'essence (voir Station-service)
Premier étage
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2 mètres ou moins du niveau moyen du sol (voir
croquis 8).Voir aussi rez-de-chaussée.
Ajouté: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
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Prescription sylvicole ou forestière
Document préparé par un ingénieur forestier présentant le diagnostic sylvicole, les objectifs de
production et la prescription des travaux sylvicoles appropriés au(x) peuplement(s) forestier(s) visé(s).
Production de cannabis
Relativement au cannabis, le fait de l'obtenir par quelque méthode que ce soit, notamment par :
- la fabrication;
- la synthèse;
- l'altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis;
- la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d'un organisme vivant dont le cannabis peut
être extrait ou provenir de toute autre façon.
Profondeur d'un terrain
La distance mesurée sur la médiane, reliant le point milieu de la ligne avant à la ligne arrière du terrain.
Pour un terrain triangulaire, le point milieu de la ligne coïncide avec le sommet arrière du triangle (voir
croquis 14 à 17).
Projet intégré
Groupement de bâtiments érigés sur un même emplacement, suivant un plan d'aménagement détaillé,
maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le but de favoriser la copropriété et les
occupations du sol communautaires telles les rues, stationnements et espaces verts.
Reconstruction
Rétablir dans sa forme, dans son état d'origine ou dans un état modifié un bâtiment détruit ou devenu
dangereux et ayant perdu au moins la moitié de sa valeur. Sauf dans les cas relatifs à l'article 6.1 du
règlement de construction, la reconstruction ne peut se faire sur les anciennes fondations si les marges
exigées par la réglementation ne correspondent pas à celles de la construction détruite. Un bâtiment
démoli par le propriétaire devra être reconstruit en respectant la réglementation en vigueur.
Récurrence
Période de retour d'un évènement égale à l'inverse de la probabilité que cet évènement soit dépassé
ou égalé chaque année (probabilité au dépassement). Par exemple, un débit dont la récurrence est de
100 ans est un débit dont la probabilité au dépassement est de 0,01 (1 chance sur 100 chaque année).
Réfection
Action de refaire, de réparer ou de remettre à neuf une construction ou un bâtiment désuet afin de le
rendre plus conforme aux normes ou de le rendre plus opérationnel. Une réfection ne peut
correspondre à la reconstruction d'un bâtiment.
Ajouté: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Règlement numéro
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Refuge
Aux fins de l'application des dispositions sur les érablières artisanales, un refuge est un bâtiment de
construction rudimentaire, nécessaire à la culture et à l'exploitation d'une érablière et servant d'abri à
l'exploitant. Un refuge ne doit pas être utilisé comme résidence permanente.
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres en vue de rehausser l'élévation d'un
terrain ou pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action.
Remblayage
Action de rajouter une masse de matériel dans le but d'élever le niveau d'un terrain, de combler un vide
ou d'accroître la superficie ou le poids ou sommet d'un talus.
Remise
Bâtiment complémentaire comportant un toit et entièrement fermé à l'aide de matériaux rigides et
opaques avec ou sans fenêtre, destiné au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle,
reliés à l'usage principal. Une remise aménagée de manière à permettre le remisage des véhicules
automobiles doit être considérée comme un garage. Un abri d'auto temporaire ou une serre ne
constitue pas une remise et ne peuvent être utilisés à ces fins.
Remise à bois de chauffage
Bâtiment complémentaire destiné uniquement à entreposer du bois de chauffage coupé et fendu,
comportant une toiture et dont les murs sont constitués d'un treillis ou de planches pour permettre la
ventilation. Il peut être sous forme d'appentis appuyé sur le mur arrière ou latérale d'une remise isolé ou
d'un garage isolé ou il peut être isolé.
Remplacement d'un usage agricole
Changement d'un usage par un autre usage différent ou généralisation d'un usage à l'ensemble d'un
bâtiment (p. ex. : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par un élevage de porcs).
Rénovation
Remise à neuf d'une ou des parties d'une construction, excluant les travaux de peinture ou de menus
travaux d'entretien, nécessaires au maintien d'un bâtiment.
Règlement numéro
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Réparation
Signifie la réfection, le renouvellement ou la consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou
d'une construction.
Réseau routier supérieur
Route dont la gestion relève du Ministère des Transports du Québec (MTQ).
Résidence
Voir Habitation.
Résidence de tourisme
Établissement au sens de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-
14.2) et de ses règlements, qui offre à une clientèle de passage, de l'hébergement à des fins
touristiques uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'auto
cuisine pour une période d'occupation de courte durée n'excédant pas 30 jours.
Résidence de villégiature (ou résidence secondaire)
Résidence unifamiliale (comprend un seul logement) localisée sur un emplacement soit riverain d'un lac
ou cours d'eau ou à leur voisinage, soit intégrée à un équipement récréotouristique, tel qu'une station
de ski ou un site touristique, soit établie sur une partie du territoire en fonction de son attrait au plan
environnemental, et permettant de profiter du potentiel particulier du milieu pour la récréation en nature
ou pour les loisirs. Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier ne
sont pas considérés comme résidence de villégiature au sens du présent règlement. Une maison
mobile n'est pas considérée comme une résidence de villégiature sauf dans les territoires non
organisés (TNO).
Résidence pour personnes âgées
Une résidence pour personnes âgées est un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le
paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme
plus ou moins étendues de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique
ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux ( L.R.Q., c. S-4.2 ) et d'un immeuble ou d'un local
d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type
familial au sens de cette Loi.
Règlement numéro
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Résistance au feu
Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de protéger contre le
feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette propriété leur permet d'empêcher la
propagation du feu ou de continuer de remplir une fonction structurale donnée, ou encore de jouer ces
deux (2) rôles à la fois.
Rétrogression
Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Se
caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement,
entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le
mouvement s'est amorcé.
Rez-de-chaussée
Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée constitue un étage au
sens du présent règlement.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres
à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m (voir croquis ci-dessous) :
-
Lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
-
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m (voir croquis ci-dessous) :
-
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou
-
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chap. F-4.1) et de sa
réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des
mesures particulières de protection s'appliquent pour la rive.
Règlement numéro
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CROQUIS 19 : LARGEUR DE LA RIVE SELON LA PENTE ET LA HAUTEUR DU TALUS
Rive d'un minimum de 10 mètres dans le cas où la
pente est inférieure à 30 % :
Rive d'un minimum de 10 mètres dans le cas où
la pente est supérieure à 30% et présente un
talus de moins de 5 mètres de hauteur :
Rive d'un minimum de 15 mètres dans le cas où la
pente est continue et supérieure à 30 % :
Rive d'un minimum de 15 mètres dans le cas où
la pente est supérieure à 30 % et présente un
talus de plus de 5 mètres de hauteur :
Riverain (lot, emplacement, terrain)
Emplacement, lot ou terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau en tout ou en partie. Voir aussi lot
riverain.
Règlement numéro
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Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping)
Véhicule immatriculés conformément au Code la sécurité routière, monté sur roues ou non, utilisé pour
abriter des personnes pour de courts séjours, et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un
véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un véhicule ou se mouvoir lui-même. La largeur d'une roulotte
est inférieure à trois mètres de largeur. Sont comprises dans cette définition, aux fins du présent
règlement, une tente-roulotte, une roulotte de camping et une roulotte motorisée (campeur).
Roulotte d'utilité ou de chantier
Véhicule ou structure fabriqué en usine monté ou susceptible d'être monté sur roues et utilisé
spécifiquement comme bureau ou place d'affaires construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un
véhicule moteur, ou poussé, ou tiré par un véhicule.
Rue (ou chemin)
Type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs, à l'exclusion des ruelles.
Rue (intersection)
Point où deux (2) rues ou plus se croisent ou se rencontrent.
Rue privée
Voie de circulation, droit de passage ou servitude qui fournit un accès aux emplacements y aboutissant
et n'ayant pas été cédés à la Municipalité de Saint-Félix-d'Otis.
Rue publique
Chemin ou voie de circulation qui appartient à la municipalité ou à l'autorité provinciale compétente et
sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et personnes.
Ruelle
Voie de circulation autre qu'une rue, route ou sentier de piéton qui fournit un accès secondaires aux
emplacements y aboutissant. Dans le cas des emplacements destinés à des utilisations commerciales,
une ruelle peut servir d'accès aux espaces de chargement et de déchargement.
Rupture de talus
Mouvement graduel ou rapide d'une masse de sol le long d'une surface où le sol a subi une perte de
résistance.
Règlement numéro
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Sablière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du
sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir
des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des
excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute
construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
Saillie
Toute partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur.
Scierie personnelle
Équipement mobile destiné au sciage et au rabotage du bois rond, qui provient exclusivement du lot ou
du terrain où se trouve la scierie. La scierie personnelle est destinée à un usage forestier temporaire.
Scierie de service
Équipement mobile ou permanent destiné au sciage et au rabotage du bois rond, qui peut être abrité
par une construction ou un bâtiment. La scierie de service est comprise dans la classe d'usage (Id)
"Commerce de gros et industrie à forte incidence" et est soumise aux dispositions afférentes du
règlement de zonage. Les scieries de service sont assujetties à l'obtention d'un permis d'exploitation
ainsi que d'un certificat d'autorisation tel que décrit à la section 18.10.
Semelle de fondation
Voir empattement.
Sentier piétonnier
Voie de circulation réservée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux emplacements adjacents.
Serre domestique
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non destinées à la
vente. Lorsque les plantes, fruits et légumes sont produits à des fins de vente, les installations doivent
être considérées comme une serre commerciale.
Sommet de talus
Ligne de haut de talus, délimitée sur la carte et déterminée par photo-interprétation ou par interprétation
de données topographiques, indiquant qu'au-delà de cette limite le terrain a approximativement une
inclinaison inférieure à 8 degrés sur une distance supérieure à 15 mètres (voir annexe B).
Règlement numéro
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Source d'eau potable
Voir ouvrage de captage.
Sous-sol
Étage d'un bâtiment situé en dessous du premier plancher et dont moins de la moitié de la hauteur
entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol. Un sous-sol n'est pas considéré comme
un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment (voir croquis 8).
Spa
Voir Bain tourbillon.
Stationnement
Voie de circulation intérieure ou extérieure au sein de laquelle sont aménagées des cases individuelles
et des allées d'accès, de dégagement ou de circulation.
Station-service
Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner les carburants liquides et gazeux
où l'on ne dispense aux véhicules que les services suivants:
-
Vente de carburant liquide ou gazeux, de lubrifiant et d'accessoires pouvant être rapidement
incorporés aux véhicules moteurs;
-
Réparation et entretien mécanique de véhicules automobiles à l'exception de la peinture, du
débosselage et de la réparation du groupe propulseur;
-
Lubrification et remorquage de véhicules automobiles;
-
Lavage de véhicules automobiles comme usage accessoire à l'usage principal;
-
Diagnostic de la condition des éléments mécaniques d'un véhicules.
Superficie au sol d'un bâtiment
Voir Aire au sol d'un bâtiment.
Superficie bâtissable
Voir Aire bâtissable ou aire constructible.
Superficie d'une enseigne
Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une
enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan, à l'exclusion des
Règlement numéro
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montants. Si une enseigne est lisible sur deux côtés, la superficie de l'enseigne est celle d'un des côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 500 millimètres.
Superficie totale de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment mesurée de la paroi extérieure des murs
extérieurs, ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sans restreindre ce qui précède, la superficie de
plancher inclut la surface de vérandas fermées et porches, les puits d'aération et d'éclairage, mais
exclut la superficie de plancher des étages sous le niveau du sol.
Surface de rupture
Surface où le sol a subi une perte de résistance et le long de laquelle glisse la masse de sol située au
dessus.
Susceptibilité
Évaluation qualitative de la prédisposition d'un talus au type de phénomène concerné.
Tableau d'affichage
Support de soutien permettant d'accueillir une enseigne, une affiche ou un panneau-réclame.
Talus à risque de mouvement de sol
Terrain en pente d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres, contenant des segments de pente dont
l'inclinaison moyenne est égale ou supérieure à 14 degrés (25 %). Le sommet et la base d'un talus sont
déterminés par un ou des segments de pente dont l'inclinaison est inférieure à huit degrés (14 %) sur
une distance horizontale supérieure à 15 mètres. L'annexe B illustre le croquis d'un talus. Par ailleurs,
les étapes pour la détermination du sommet et de la base d'un talus ainsi que la détermination de la
hauteur de talus sont également décrits à l'annexe B.
Terrain
Tout espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots supportant une construction ou un
usage principal. Les terrains sont configurés selon les différents types suivants illustrés sur le croquis
ci-dessous :
-
Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection interne de deux rues ou à l'intérieur d'une rue
formant un angle, et dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés.
-
Terrain d'angle transversal : Terrain d'angle bordé sur trois.
-
Terrain enclavé : Terrain non adjacent à une rue privée ou publique.
Règlement numéro
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-
Terrain intérieur : Tout autre terrain qu'un terrain d'angle, qu'un terrain enclavé ou qu'un terrain
partiellement enclavé.
-
Terrain intérieur transversal : Terrain intérieur bordé par deux rues.
-
Terrain partiellement enclavé: Terrain ayant un contact limité avec une rue.
CROQUIS 20 : TYPES DE TERRAIN SELON LA CONFIGURATION DES RUES
Règlement numéro
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Terrain de camping
Terrain réservé à des fins récréatives, aménagé en vu de permettre un séjour nocturne ou de court
terme à des campeurs utilisant à ces fins un abri temporaire pour dormir du type tente en toile, tente-
roulotte, caravane, véhicule récréatif de villégiature ou tout autre habitation transportable du même
type. L'usage du terrain est de type commercial récréotouristique, ouvert au public et peut être
aménagé, semi-aménagé ou rustique selon qu'il offre en totalité, en partie ou aucun service d'aqueduc,
d'égout ou d'électricité. Dans tous les cas, il doit comprendre une guérite pour le contrôle des accès et
un bâtiment de service pour la clientèle et doit offrir des emplacements constituant des aires désignées
au campeur pour l'installation de son gîte incluant l'espace nécessaire pour ses déplacements, sa
détente, la localisation de son abri pour dormir tel que défini plus haut et l'ensemble des éléments
nécessaires au campeur pour assurer son gîte.
Terrain (ou lot) desservi
Terrain desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire. Voir aussi lot desservi.
Terrain non desservi
Terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire.
Terrain partiellement desservi
Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire.
Terrasse
Plate-forme extérieure utilisée en complément à un restaurant, bar, brasserie et autres établissements
où sont disposées tables et chaises. Peut aussi désigner un balcon privé, généralement de grande
dimension, attenant à une habitation utilisé pour la détente.
Terrassement
Aménagement d'un terrain selon les niveaux prescrits et l'addition de gazon soit par semis ou par
tourbe.
Tige d'essences commerciales
Tige d'un arbre d'essence commerciale dont le diamètre est supérieur à dix centimètres mesuré à
hauteur de souche (DHS).
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Transformation
Opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à un bâtiment en raison d'un
changement d'usage.
Travaux de stabilisation de talus
Les travaux de stabilisation de talus constituent des travaux qui sont envisagés uniquement que dans
l'optique d'apporter une solution à un problème de stabilité de pente, présent ou éventuel, vu le type
d'intervention projetée (ex adoucissement par excavation, ou par remblayage, butée de pied, ouvrage
de soutènement, pieux, protection contre l'érosion).
Triangle de visibilité
Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection du prolongement des deux bordures de rue.
La longueur des côtés du triangle est de huit mètres (8,0 m) mesurée à partir dudit point d'intersection
de l'emprise des deux rues.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage d'un
même exploitant dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Usage
Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un terrain ou une
de leurs parties et tout immeuble en général utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé.
Usage complémentaire (accessoire)
Usage associé à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce
dernier. L'usage complémentaire (accessoire) est situé sur le même emplacement que l'usage
principal.
Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les
fonctions domestiques.
Les usages complémentaires autres que les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui se
situent dans le prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Comme exemple et
de manière non limitative: un presbytère par rapport à une église, les pompes à essence par rapport à
un poste d'essence, à une gare d'autobus ou à un garage public, un entrepôt extérieur par rapport à un
commerce ou à une industrie, une cafétéria par rapport à un usage "industriel" ou "commercial" pour les
gens qui y travaillent.
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Usage multiple
Voir Occupation mixte ou multiple.
Usage principal
Fin principale pour laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment, une construction,
un établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou
occupé.
Usage temporaire
Usage pouvant être autorisé pour une période de temps prescrite.
Utilisation du sol
Affectation donnée au sol par un usage.
Véhicules récréatifs
Voir roulotte de villégiature.
Vente au détail
Utilisation intérieure d'un bâtiment fermé ou une partie de tel bâtiment où sont emmagasinées ou
entreposées ou étalées pour la vente, des marchandises en quantités limitées, par opposition à la
vente en gros de ces marchandises.
Vents dominants
Vents soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis.
Véranda
Perron, galerie ou balcon couvert, dont les murs sont 100 % fermés et pouvant avoir de la fenestration.
Une véranda ne peut être utilisé comme pièce habitable. Lorsqu'une véranda fait saillie de plus de
deux mètres par rapport au bâtiment principal, elle doit être considérée comme un agrandissement du
bâtiment principal.
Verrière
Construction faite partiellement de verre ou en totalité, incluant la toiture, constituant le prolongement
de la superficie habitable du bâtiment principal. Comprend le terme "solarium".
Villégiature
Voir Résidence de villégiature.
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Voie d'accès
Voie cadastrée détenue en copropriété, dont la fonction est de permettre aux véhicules moteurs d'avoir
accès à un ou plusieurs lots détenu(s) en copropriété et ce, à partir d'une rue publique.
Voie de circulation (publique ou privée)
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue
ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de
randonnée pédestre, une place publique ou une aire publique de stationnement. Les chemins
forestiers servant à l'exploitation de la matière ligneuse sur terres publiques en sont exclus puisqu'ils
sont régis par la Loi sur les forêts et ses règlements d'application.
Vulnérabilité
Degré de dommage ou d'entrave que pourrait causer un éventuel glissement de terrain aux personnes
et aux biens selon leur position à l'intérieur de la zone d'influence du danger.
Zone agricole permanente (Loi sur la protection du territoire agricole)
Partie d'une municipalité décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés
conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-
14.1).
Zone à risque de mouvement de sol
Secteur identifié à risque de mouvement de sol sur les cartes du document complémentaire du schéma
d'aménagement révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay à partir des données cartographique fournies
par le Ministère des Transports du Québec et reproduite au plan de zonage.
Zone de faible courant (centennale)
Partie d'une plaine inondable au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) et qui s'étend
jusqu'à la limite de l'étendue de terre pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans
(20-100 ans soit, une chance sur 100 à chaque année).
Zone de grand courant (vicennale)
Partie d'une plaine inondable pouvant être inondée par une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans
soit, une chance sur 20 à chaque année).
Remplacée :
Règl. no 300-
2019
(16 mai 2019)
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Zone inondable
Voir plaine inondable.
Zone tampon
Espace servant à séparer deux usages, conformément au présent règlement et comprenant un
assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel ou sonore. Voir aussi Écran tampon.
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CHAPITRE III : USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES
3. USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES
3.1.
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements
de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous six rubriques :
-
Bâtiment principal dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation
par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du
règlement de construction;
-
Usage principal dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique comprend en outre, pour
le groupe Habitation : les types de construction (unifamiliale isolée, bifamiliale, multifamiliale,
etc.) dérogatoires aux classes d'usages autorisés dans une zone;
-
Bâtiment complémentaire dérogatoire : Il s'agit d'un bâtiment détaché ou non, subordonné au
bâtiment principal qui est dérogatoire quant à son implantation par rapport aux dispositions du
règlement de zonage ou aux dispositions du règlement de construction.
-
Usage complémentaire dérogatoire : Usage complémentaire à l'usage principal ou à
l'habitation qui est dérogatoire par rapport aux dispositions du règlement de zonage.
-
Utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
-
Enseignes, affiches et panneaux-réclames dérogatoires : enseignes, affiches et panneaux-
réclames existantes et non conformes aux dispositions du règlement de zonage.
3.2.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX DÉROGATIONS ET AUX DROITS ACQUIS
Les usages, bâtiments, constructions et ouvrages existants avant le 10 septembre 1980 sont autorisés
comme jouissant de droits acquis en vertu du présent règlement, à la condition toutefois qu'ils n'aient
pas été réalisés en dérogation à un règlement de zonage, à un règlement de lotissement ou à un
règlement de construction alors en vigueur.
Les usages, bâtiments, constructions et ouvrages réalisés conformément aux règlements en vigueur et
ayant fait l'objet de l'émission des permis et/ou certificats nécessaires et qui sont rendus dérogatoires
par l'adoption d'un nouveau règlement ou la modification d'un règlement existant jouissent aussi de
droits acquis à partir de la date d'entrée en vigueur des dispositions les ayant rendus dérogatoires.
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Toutefois, qu'ils soient ou non énumérés spécifiquement comme usage prescrit dans une zone donnée,
les rues, voies d'accès, lignes de transport d'énergie, canaux de flottage, les viaducs, tunnels, ponts et,
le cas échéant, leurs emprises ne peuvent être considérés dérogatoires. Tout nouvel usage de ce type
doit faire l'objet de l'émission des permis ou certificats pertinents, conformément à ces règlements et
aux lois en vigueur.
Tolérance en regard des marges de recul non conformes et des lignes de terrain
Nonobstant les dispositions au cahier des spécifications et pour les lignes de terrain, dans le cas d'un
bâtiment ou d'un terrain existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant fait l'objet de
l'émission d'un permis, il pourra être toléré un empiètement n'excédant pas 15 centimètres pour les
marges prescrites ou les lignes de terrain résultant d'imprécisions lors de l'implantation du bâtiment ou
lors de la rénovation du cadastre. Cette tolérance pour les terrains et sur l'empiètement dans les
marges s'applique également à un bâtiment complémentaire.
3.3.
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été abandonné,
a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze mois consécutif ou plus, c'est-à-dire
lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribué à l'opération de l'usage, on ne peut de
nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions des
règlements de zonage et il n'est plus possible alors de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement
exercé.
Lorsqu'un usage principal dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une
période de douze mois consécutif ou plus, la perte des droits acquis de l'usage principal dérogatoire
entraîne par le fait même la perte des droits acquis de l'usage complémentaire.
3.4.
BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE
3.4.1.
Remplacement
Un bâtiment principal dérogatoire peut être remplacé par un autre bâtiment principal
dérogatoire, que ce soit par suite d'une destruction volontaire, ou une opération ou suite
d'opérations entraînant des transformations telles qu'elles équivalent au remplacement d'un
bâtiment principal dérogatoire par un autre pourvu qu'il n'y ait pas aggravation de la situation.
3.4.2.
Reconstruction
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis ou un usage principal
dérogatoire d'un bâtiment protégé par des droits acquis peut être reconstruit sur un même
terrain en autant qu'une telle reconstruction soit conforme aux dispositions du présent
règlement.
Sous-section
ajoutée: Règl.
no 300-2019
(16 mai 2019)
Règlement numéro
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Nonobstant le paragraphe précédent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des
droits acquis peut être reconstruit sur le même emplacement dans les cas et dans le respect
des dispositions relatives à l'article 6.1 du règlement de construction.
3.4.3.
Agrandissement
Sous réserve des dispositions contenues à la section 11.6, l'agrandissement d'une
construction dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel agrandissement soit conforme aux
dispositions des règlements de zonage et de construction.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, lorsqu'une construction ne respecte
pas les marges de recul prescrites, l'agrandissement de celle-ci peut empiéter sur les
marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites :
-
Le niveau d'empiétement existant, lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui
ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas dépassé;
-
L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des
règlements de zonage et de construction (voir le croquis ci-dessous).
CROQUIS 21 : AGRANDISSEMENT DANS LES MARGES D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Règlement numéro
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3.4.4.
Modification
La modification d'une construction dérogatoire est autorisée, en autant qu'une telle
modification respecte les conditions suivantes:
-
La modification respecte les dispositions contenues dans les règlements de zonage
et de construction;
-
La modification de la construction ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la
dérogation;
-
La modification doit être mineure et ne doit pas avoir pour effet de remplacer une
construction dérogatoire par une autre construction dérogatoire.
3.4.5.
Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son
implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées (voir le croquis ci-dessous):
-
Il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de
zonage;
-
Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de
réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites;
-
Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement
de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement.
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CROQUIS 22 : DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Implantation d'un bâtiment avant le déplacement :
Déplacement autorisé :
Déplacement prohibé
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
3.4.6.
Maison mobile dérogatoire
Dans le cas d'une maison mobile dérogatoire qui doit être remplacée pour refaire la
fondation ou pour se conformer aux normes d'implantation, l'obligation que le côté le plus
long soit perpendiculaire à la ligne de rue prescrit à la section 11.5 ne s'applique pas et de
plus, la maison mobile peut rester orientée de la même façon.
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3.4.7.
Bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal dérogatoire
Un bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal dérogatoire peut-être construit,
modifié ou étendu en autant que les travaux soient conformes aux dispositions des
règlements de zonage et de construction.
3.5.
USAGE PRINCIPAL DÉROGATOIRE
3.5.1.
Agrandissement
Un usage principal d'un bâtiment protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions du
présent règlement peut s'agrandir aux conditions suivantes :
Dans les zones à vocation dominante agroforestière et forestière, l'agrandissement doit
respecter les proportions suivantes :
-
75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est inférieure à 250
mètres carrés;
-
50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à
250 mètres carrés mais inférieure à 1 000 mètres carrés;
-
30 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à
1 000 mètres carrés;
Dans les autres zones, l'agrandissement doit respecter les proportions suivantes :
-
50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est inférieure à 250
mètres carrés;
3.5.2.
Rénovation d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire
Tout bâtiment abritant un usage dérogatoire peut être rénové jusqu'à 50 % de sa valeur
portée au rôle d'évaluation en vigueur ou de la valeur du marché démontrée par un
professionnel compétent en la matière, avant sa rénovation.
La possibilité d'extension d'un usage dérogatoire ne peut être exercée qu'une seule fois
relativement à la même construction et ce, à compter de la date d'adoption du présent
règlement.
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Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un remplacement des usages
dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de l'entrée en vigueur de
ce règlement.
3.5.3.
Remplacement ou modification
Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, ni être modifié.
3.5.4.
Bâtiment complémentaire à un usage principal dérogatoire
Dans une zone à vocation dominante Habitation, la construction ou l'extension d'un bâtiment
complémentaire à un usage principal non-résidentiel, protégé par droits acquis et dérogatoire
aux dispositions du présent règlement, est interdit.
Dans une zone à vocation dominante autre que Habitation, la construction ou l'extension
d'un bâtiment complémentaire à un usage principal, protégé par droits acquis et dérogatoire
aux dispositions du présent règlement, est permise, à condition que toutes les normes du
règlement de zonage soient respectées.
3.6.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DÉROGATOIRE
Un bâtiment complémentaire, protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions des règlements
de zonage et de construction, peut être agrandi ou modifié en autant que l'agrandissement ou la
modification n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation tel que décrit aux articles 3.4.3 et 3.4.4 en
faisant les adaptations nécessaires.
3.7.
USAGE COMPLÉMENTAIRE DÉROGATOIRE
Un usage complémentaire protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions du présent
règlement ne peut être étendu ni modifié.
3.8.
UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE
3.8.1.
Remplacement
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation du sol
dérogatoire.
3.8.2.
Extension ou modification
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie, à l'exception des
carrières et sablières conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2).
Règlement numéro
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3.9.
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
3.9.1.
Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire
À moins d'une disposition contraire, une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
peut être maintenue et entretenue.
3.9.2.
Abandon, cession ou interruption
Lorsqu'un usage auquel se rattache une enseigne a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période continue de six mois, l'enseigne qui l'accompagne doit être
modifiée ou remplacée selon le cas conformément aux dispositions du (chapitre 16, normes
sur les affiches, enseignes et panneaux-réclames).
3.9.3.
Modification d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée.
Malgré l'alinéa précédent, seul le message de l'enseigne peut être modifié. Cependant, la
modification du message ne doit pas permettre la modification ou l'agrandissement de la
structure de l'enseigne.
3.9.4.
Agrandissement
L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégé par des droits acquis est interdit.
3.9.5.
Reconstruction ou réfection
La reconstruction ou la réfection d'une enseigne commerciale détruite ou devenue
dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur doit être effectuée en conformité
avec le présent règlement.
3.10.
USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SITUÉE DANS UN SECTEUR À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL,
SUR LES PLAINES INONDABLES OU À L'INTÉRIEUR D'UNE BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
Nonobstant toute autre disposition contraire, une construction ou un usage dérogatoire situé dans un
secteur à risque de mouvement de terrain, sur les plaines inondables ou à l'intérieur d'une bande de
protection riveraine ne peut être modifié, agrandi ou étendu, ni être remplacé par une autre construction
ou un autre usage dérogatoire. Si la construction est située en partie dans un secteur à risque de
mouvement de sol, sur les plaines inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine, seule
la portion de la construction comprise à l'extérieur du secteur à risque de mouvement de terrain, de la
plaine inondable ou de la bande de protection riveraine peut être modifiée ou agrandie selon les
dispositions qui s'appliquent.
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Nonobstant ce qui précède, les dispositions du présent chapitre peuvent être appliquées telles que
prescrites, selon les cas, lorsque les exigences édictées aux sections 17.1 ou 17.6 sont satisfaites, le
cas échéant.
3.11.
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon
convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à
la sécurité.
3.12.
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement, il
est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
3.13.
TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) (voir aussi chapitre 6 du règlement de lotissement) et qui ne possède
pas la superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être
construit, si le bâtiment satisfait aux conditions du présent règlement et aux conditions des règlements
de lotissement et construction.
Emplacement acquis en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la LAU
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où un emplacement a été acquis en vertu des articles
256.1256.2 et 256.3 de la LAU (voir aussi chapitre 6 du règlement de lotissement) et situé dans une
zone où les résidences y compris les résidences de villégiature ne sont pas autorisées en vertu du
présent règlement, même si l'emplacement est dérogatoire en regard du règlement de lotissement en
vigueur, un tel emplacement pourra faire l'objet d'un usage résidentiel y compris d'un usage résidentiel
de villégiature aux conditions suivantes :
1. l'appropriation de l'emplacement a fait l'objet d'une publicité foncière (enregistrement) avant la date
édictée en vertu des articles sus mentionnés de la LAU;
2. les marges prescrites en regard de l'usage en cause peuvent être respectées;
3. la mise en place d'une installation septique conforme aux dispositions des lois et règlements en
vigueur est possible;
4. l'usage en cause était autorisé par les règlements en vigueur et l'emplacement était conforme aux
règlements en vigueur, à la date de l'exercice de la publicité foncière (enregistrement)..
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3.13.1.
Agrandissement d'un terrain dérogatoire
Un terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi sans perdre ces droits
acquis aux conditions suivantes (voir croquis ci-dessous) :
1.
l'agrandissement s'effectue à partir d'un complément d'établissement c'est-à-dire qu'il
s'agit de l'acquisition d'un complément d'établissement pour agrandir un terrain
dérogatoire protégé par droits acquis. Une opération cadastrale fusionnant le terrain
initial dérogatoire et le terrain constituant le complément d'établissement doit être faite.
La fusion implique la création d'un seul lot distinct.
2.
l'opération cadastrale a pour effet de diminuer le caractère dérogatoire du terrain par
l'agrandissement de sa superficie et/ou de sa largeur et/ou de sa profondeur;
3.
l'agrandissement ne rend pas dérogatoire le terrain conforme à partir duquel
l'agrandissement s'effectue ou n'aggrave pas sa situation dérogatoire.
CROQUIS 23 : AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE
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Page 109
3.13.2.
Modification d'un terrain dérogatoire
Un terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié sans perdre ces droits
acquis aux conditions suivantes (voir croquis ci-dessous) :
1.
l'opération cadastrale n'aggrave d'aucune façon le caractère dérogatoire (superficie,
largeur ou profondeur du terrain).
CROQUIS 24 : MODIFICATION D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE
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CHAPITRE IV : ZONAGE
4. ZONAGE
4.1.
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Le territoire municipal est divisé en zones délimitées aux plans de zonage intégrés au présent
règlement. Chaque zone apparaissant sur les plans de zonage est identifiée par un numéro
d'identification. Toutes les zones identifiées aux plans de zonage sont reportées au cahier des
spécifications.
Une zone se confond à un secteur, montrant les mêmes limites, de sorte que chaque secteur serve
d'unité de votation aux fins de l'application des articles 131 à 145 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A. 19.1).
4.2.
CODIFICATION ET DOMINANCE DE LA ZONE
La dominance définit la vocation principale de la zone auxquelles correspondent certaines dispositions
de ce règlement. La dominance est indiquée aux plans de zonage immédiatement au-dessous ou à
côté de l'identification numérique de la zone au moyen d'une lettre tel que défini dans le tableau ci-
dessous :
TABLEAU 1: CODIFICATION DES ZONES
Codification
Vocation dominante
H
Habitation (ou résidentielle)
CH
Commerciale, de service et habitation
C
Commerciale et de service
I
Industrielle
P
Publique et institutionnelle
R
Récréative
RT
Récréotouristique
V
Villégiature
AF
Agroforestière
F
Forestière
CE
Conservation environnementale
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4.3.
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Les limites de zones coïncident généralement avec les lignes suivantes :
-
l'axe des voies de circulation actuelles et projetées;
-
l'axe des voies de chemin de fer;
-
l'axe des servitudes d'utilités publiques;
-
l'axe des cours d'eau;
-
la ligne de crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'un talus;
-
les lignes de lots ou de terrain et leur prolongement imaginaire;
-
les limites du territoire de la municipalité;
-
toute autre ligne indiquée spécifiquement sur les plans illustrant les zones.
Les limites de zones peuvent également être indiquées par une cote portée sur le plan de zonage à
partir des lignes énumérées ci-dessus. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes
énumérées ci-dessus, la première est réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone est
approximativement parallèle à une des lignes énumérées ci-dessus, la première est considérée comme
vraiment parallèle à la seconde, à la distance calculée à l'échelle sur le plan de zonage.
4.4.
TERRAIN SITUÉ DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions applicables sont celles de la zone où
est exercé l'usage principal ou dans laquelle est situé le bâtiment principal ou la construction.
4.5.
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour un type de zone
et les dispositions particulières pour une zone, les dispositions particulières à une zone s'appliquent.
Règlement numéro
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Page 112
CHAPITRE V : CLASSIFICATION DES USAGES
5. CLASSIFICATION DES USAGES
5.1.
STRUCTURE DE CLASSIFICATION
Les usages autorisés dans les zones ont été regroupés en classes et les classes en groupes, tel
qu'établi au tableau ci-dessous :
TABLEAU 2: CLASSIFICATION DES USAGES
Groupes
Classes d'usage
Groupes
Classes d'usage
Ha: Habitation un logement
Sa: Service professionnel et d'affaires
Hb : Habitation deux logements
Sb: Service domestique et réparation
Hc: Habitation 3 à 6 logements
Sc: Service public et institutionnel
Hd: Habitation plus de 6 logements
Sd: Service communautaire local
He: Habitation dans un bâtiment à
Se: Service communautaire régional
usage multiple
Ia: Industrie manufacturière artisanale
Hf: Habitation communautaire
Ib: Commerce de gros et industrie à
Hg: Habiation maison mobile
faible incidence
Hh: Résidence de villégiature
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à
forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de
Cb: Vente au détail - produits divers
transport
Ra: Récréation urbaine
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement
tourisitque
Ce: Poste d'essence
Rd: Récréation extensive
Cf: Commerce de détail
Conservation (CE)
Conservation
à contraintes
A: Agriculture
Cg: Restauration
AF: Agro foresterie et foresterie
Ch: Hébergement
AE: Activité extractive
Ci: Bar et boîte de nuit
P: Pêcherie
Habitation (H)
Industrie et
commerce de gros
(I)
Récréation (R)
Exploitation primaire
Commerce de
détail (C)
Ca: Commerce et service associé à
l'habitation
Cc: Vente au détail - produits de
l'alimentation
Cd: Vente au détail - automobile et
embarcation
Service (S)
5.2.
INTERPRÉTATION DES CLASSES D'USAGES
Pour les usages non spécifiquement décrits dans la classification des usages, leur appartenance à une
classe est déterminée en tenant compte d'usages similaires, de même nature ou compatibles décrits à
l'article 5.3.
5.3.
DÉFINITION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE
La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous aucune
des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale de même
nature.
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Page 113
5.3.1.
Groupe Habitation (H)
Classe Ha « Habitation un logement»
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1.
habitation unifamiliale isolée;
2.
maison bigénérationnelle.
Classe Hb «Habitation deux logements»
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1.
habitation unifamiliale jumelée;
2.
habitation bifamiliale isolée.
Classe Hc «Habitation 3 à 6 logements»
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1.
habitation unifamiliale en rangée;
2.
habitation bifamiliale jumelée;
3.
habitation trifamiliale isolée;
4.
habitation trifamiliale jumelée;
5.
habitation multifamiliale de 6 logements ou moins;
6.
habitation collective de 6 chambres ou moins;
Classe Hd «Habitation plus de 6 logements»
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1.
habitation bifamiliale en rangée ;
2.
habitation trifamiliale en rangée ;
3.
habitation multifamiliale de 7 logements ou plus ;
4.
habitation collective de 7 chambres ou plus.
Classe He «Habitation dans un bâtiment à usages multiples»
Cette classe d'usage comprend :
1.
les habitations situées dans le même bâtiment qu'un autre usage principal, lesquels sont
désignés comme bâtiment mixte.
Parag 2. ajouté
no 300-2019
(16 mai 2019)
Règlement numéro
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Page 114
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
-
la partie «habitation» du bâtiment se situe soit aux étages supérieurs du bâtiment
(au dessus du rez-de-chaussée) ou ;
-
la partie «habitation» se situe au rez-de-chaussée sans occuper plus de 75 % de la
façade du bâtiment.
Classe Hf «Habitation communautaire»
Cette classe d'usages comprend :
1.
centre de transition : établissement dont l'activité principale est de recevoir des
personnes qui, privées de leur milieu familial habituel, doivent recourir provisoirement à
une ressource de protection;
2.
centre de réadaptation pour handicapés physiques;
3.
centre de réadaptation pour handicapés mentaux;
4.
centre de réadaptation pour mésadaptés sociaux :
-
service d'hébergement et de réadaptation pour enfants souffrant de troubles
affectifs;
-
service d'hébergement pour enfants négligés;
-
service d'hébergement pour mères célibataires;
5.
centre de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes;
6.
centre d'hébergement pour personnes âgées : établissement dont l'activité principale est
de recevoir des personnes qui, en raison d'une diminution de leur autonomie physique
ou psychique, doivent séjourner en résidence protégée;
-
pavillon pour personnes âgées;
-
foyer de groupe pour personnes âgées;
7.
Résidence d'étudiants et d'infirmières :
-
résidence d'étudiants;
-
résidence d'infirmières;
8.
couvent et monastère (sauf école);
9.
presbytère.
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Classe Hg «Habitation maison mobile»
Cette classe d'usages comprend :
1.
maison mobile ;
2.
maison unimodulaire.
Classe Hh «Résidence de villégiature»
Cette classe d'usages comprend :
1.
Résidence de villégiature.
5.3.2.
Groupe Commerce de détail (C)
Les usages autorisés dans les classes appartenant à ce groupe n'incluent pas les
commerces à caractère régional dit de grande surface.
Classe Ca «Commerce et service associé à l'usage habitation»
La classe d'usages Ca comprend les établissements de services suivants :
1.
bureaux de professionnels soit, à l'annexe 1, Code des professions (L.R.Q. CH. C-26);
2.
intermédiaire financier;
3.
service immobilier et agence d'assurances;
4.
service conseils aux entreprises;
5.
professionnel de la santé et des services sociaux;
6.
association;
7.
salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique;
8.
service photographique et de finition de films;
9.
cordonnerie;
10. dessinateur
11. couturière;
12. serrurier ;
13. autres services personnels - consultant en décoration et aménagement intérieur et
extérieur, enseignement privé de la musique, enseignement privé des arts et de
l'artisanat, enseignement privé scolaire - aide aux devoirs;
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14. service de préparation de repas et de mets à emporter (traiteur seulement);
15. syndicat ouvrier et association professionnelle
16. atelier d'artiste avec ou sans comptoir de vente et/ou espace d'enseignement;
17. atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et/ou espace
d'enseignement;
18. lieu d'exposition ou de prestation artistique destinée à la clientèle touristique;
19. boutique d'antiquités avec ou sans vente des objets exposés;
20. atelier de réparation d'appareils électriques, électroniques et de bicyclettes;
21. atelier de couture;
22. services de massothérapie;
23. comptoir de vente par catalogue;
24. garderies;
25. services de plombiers;
26. services d'électriciens;
27. services d'entrepreneurs généraux sans entreposage extérieur de machinerie;
28. services d'ébénisterie artisanale;
Classe Cb «Vente au détail - produits divers»
Cette classe d'usages comprend :
1.
service de toilettage d'animaux de maison sans service de garde.
2.
commerce de détails de chaussures, vêtements, tissus et filés :
-
commerce de détail de chaussures;
-
commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour hommes;
-
commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour femmes;
-
autres commerces de détail de vêtements et d'accessoires, location de vêtements;
-
commerce de détail de tissus, de tricots, de lainages et de filés;
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Page 117
3.
commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement :
-
commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement de
bureau;
-
commerce de détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs, de postes de télévision et
de radio et d'appareils stéréophoniques (comprend les services de location de ces
appareils);
-
commerce de détail d'accessoires d'ameublement : revêtement de sol,
tenture,
rideau, éclairage électrique, accessoire de cuisine (vaisselle, verrerie, métal),
lingerie et literie, lit d'eau, décoration intérieure.
Ne comprend pas le commerce de détail de quincaillerie, peinture, vitre et papier peint.
4.
commerce de détail de marchandises diverses :
-
comptoir de vente par catalogue;
-
magasin à rayon;
-
magasin général.
Ne comprend pas les salles de montre (vente par catalogue) ni les marchandises
d'occasion.
5.
commerce de détail d'articles à caractère érotique;
6.
autres commerces de vente au détail :
-
librairie et papeterie;
-
fleuriste.
Ne comprend pas les centres de jardinage.
7.
commerce de détail de quincaillerie :
-
Quincaillerie;
-
plomberie;
-
chauffage;
-
ventilation;
-
climatisation;
-
réfrigération;
-
matériel électrique et d'éclairage;
-
foyer;
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Page 118
-
serrure, clé et accessoire;
-
peinture, vitre et papier peint.
Comprend les services de location d'outils
Ne comprend pas le commerce de détail de bois et de matériaux de construction ni le
commerce de détail d'accessoires d'ameublement
8.
commerce de détail d'articles de sport et de bicyclettes (comprend les services de
locations de ces articles);
9.
commerce de détail d'instruments de musique et de disques (comprend les clubs vidéo);
10. galerie d'art et artisanat, vente et fabrication d'objet et d'œuvre d'art;
11. atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et espace
d'enseignement;
12. atelier d'artiste avec ou sans comptoir de vente et espace d'enseignement;
13. commerce de détails d'appareils et de fournitures photographiques;
14. commerce de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisie et de souvenirs;
15. autres commerces de détail :
-
galerie d'art et magasin de fourniture pour artistes;
-
encadrement de tableaux;
-
antiquité;
-
bijouterie;
-
marchandise d'occasion (marché aux puces);
-
pièce de monnaie et timbre;
-
opticien;
-
appareil auditif et orthopédique (comprend les services de location de ces
appareils);
-
bagage et maroquinerie;
-
animal de maison;
-
salle de montre (vente par catalogue);
-
accessoire de couture;
-
vêtement usagé et accessoire usagé;
-
disque et cassette;
-
équipement et accessoire d'informatique;
Règlement numéro
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Page 119
-
machine distributrice;
-
système d'alarme;
-
appareil téléphonique.
Ne comprend pas les commerces de détail de maison mobiles et de maisons
préfabriquées, de produits pétroliers et gaziers, de monuments funéraires et de pierres
tombales, des piscines, ni de fournitures agricoles
Classe Cc «Vente au détail - produits de l'alimentation»
Cette classe d'usages comprend :
1.
commerce de détail des produits de l'alimentation :
-
épicerie, dépanneur;
-
épicerie-boucherie;
-
boucherie;
-
boulangerie et pâtisserie;
-
confiserie;
-
commerce de détail de fruits et légumes;
-
poissonnerie;
-
autres commerces de détail d'alimentation : aliment de régime, aliment naturel,
café, thé, épice et aromate, charcuterie et met préparé, produit laitier, bar laitier,
eau traitée. Ne comprend pas les mets à emporter;
2.
commerce de détail de boissons alcooliques;
3.
commerces de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés;
4.
commerce de détail des produits du tabac et des journaux excluant le cannabis;
5.
commerce de vente de cannabis au détail dont les activités sont associées à la
catégorie de licence "Vente" conformément au Guide des demandes de licences liées
au cannabis : culture, transformation et vente à des fins médicales produit par le
Gouvernement du Canada, à la condition de respecter toutes les dispositions édictées à
l'article 11.14
Classe Cd «Vente au détail - automobile et embarcation»
Cette classe d'usages comprend :
1.
concessionnaire d'automobiles :
-
vente au détail d'automobiles neuves et usagées;
-
location de véhicules automobiles;
2.
commerce de détail de véhicules de loisir :
Modifié: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Ajouté: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Règlement numéro
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Page 120
-
commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de voyage. Ne
comprend pas les commerces de détail de maisons mobiles et de maisons
préfabriquées;
-
commerce de détail de bateaux, de moteur hors-bord et d'accessoires pour
bateaux;
-
commerce de détail de motocyclettes, de motoneiges, de moto marines, de
tondeuses, de souffleuses et de véhicules tout terrain;
-
autres commerces de détail de véhicules de loisir;
3.
commerce de détail de pièces et d'accessoires pour véhicules divers;
4.
atelier de réparation de véhicules automobiles, ne comprend pas les ateliers de peinture
et de carrosserie :
-
garage (réparations générales) Ne comprend pas les postes d'essence ;
-
atelier de remplacement de silencieux;
-
atelier de remplacement de glaces pour véhicules automobiles;
-
atelier de réparation et de remplacement de boîtes de vitesses de véhicules
automobiles;
-
autres ateliers de réparation de véhicules automobiles : alignement du train avant,
freins, radiateurs, suspension, climatisation, système électrique, pneus, lavage
d'automobiles (lave-autos), traitement pour automobiles (antirouille), centre de
vérification technique d'automobile et d'estimation. Ne comprend pas l'entretien de
flottes d'autobus et l'entretien des flottes de camions;
5.
commerce de détail de radios pour l'automobile;
6.
atelier de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclettes, motoneiges,
tondeuses, souffleuses, moto marines, véhicules tout terrain).
Classe Ce «Poste d'essence»
Les usages compris dans cette classe doivent répondre aux conditions édictées à la section
11.6. Cette classe d'usages comprend :
1.
station-service (poste d'essence avec baie de services) avec ou sans lave-autos, avec
ou sans dépanneur, avec ou sans restaurant;
2.
poste d'essence seulement;
3.
poste d'essence avec dépanneur;
4.
poste d'essence avec lave-autos;
5.
poste d'essence avec restaurant;
6.
poste d'essence avec dépanneur et lave-autos;
Règlement numéro
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Page 121
7.
poste d'essence avec lave-autos et restaurant;
8.
poste d'essence avec dépanneur et restaurant;
9.
poste d'essence avec dépanneur, lave-autos et restaurant.
Classe Cf «Commerce de détail à contraintes»
Cette classe d'usages comprend :
1.
commerce de détail à contraintes élevées
-
commerce de détail de bois et de matériaux de construction. Ne comprend pas le
commerce de détail de quincaillerie ni le commerce de gros d'articles de
quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux de
construction ;
-
commerce de détail de maisons mobiles et de maisons préfabriquées. Ne
comprend pas le commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de
voyage ;
-
centre de jardinage. Ne comprend pas le commerce de gros de produits agricoles ni
les services d'horticulture aménagement paysagiste) ni les pépinières et serres
commerciales de production comme usage principal;
-
commerce de détail de produits pétroliers et gaziers. Ne comprend pas le
commerce de gros de produits pétroliers ni les stations-services ;
-
commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales;
-
commerce de détail de piscines;
-
commerce de détail de fournitures agricoles (y compris les équipements et la
machinerie agricoles);
-
commerce de détail de fournitures pour entrepreneurs (y compris vente et location
d'équipements et machineries);
2.
commerce à contraintes élevées :
-
commerce de services liés au soin des animaux de maison aux conditions
spécifiées au chapitre 11;
-
commerce de gros d'animaux vivants (y compris les centres de vente à l'encan
d'animaux vivants);
-
commerce de gros de produits pétroliers et gaziers;
Règlement numéro
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Page 122
-
commerce de gros de rebuts : récupération et démontage d'automobiles et de
véhicules divers, ferraille et vieux métaux, vieux papiers et vieux cartons, autres
commerces de gros de rebuts et matériaux de récupération,
-
entreposage en vrac;
-
commerce de gros des articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de
chauffage et des matériaux de construction;
-
commerce de gros de produits divers : commerce de gros de papier et produits de
papier, commerce de gros de jouets et d'articles de loisirs et de sport, commerce de
gros de matériel et fourniture, photographique, d'instrument et accessoires de
musique, commerce de gros de bijoux et montres, commerce de gros de produits
chimiques d'usages ménagers et industriels, commerce de gros de peinture et
vernis, commerce de gros de livres, périodiques et journaux, commerce de gros de
marchandises d'occasion (sauf machinerie et véhicules automobiles), commerce de
gros de produits forestiers.
3.
activité para-industrielle :
-
entretien et équipement de chemin de fer. Ne comprend pas les gares de chemin
de fer ni les aiguillages et cour de triage de chemin de fer ;
-
garage d'autobus et équipement d'entretien (y compris les aires de stationnement
pour autobus). Ne comprend pas les gares d'autobus seulement ;
-
garage et équipement d'entretien pour le transport par véhicule. Ne comprend pas
l'entreposage et service de transport de marchandises ;
-
atelier de peinture et de carrosserie (y compris les ateliers d'aiguisage de scies et
de couteaux). Ne comprend pas les autres ateliers de réparation de véhicules
automobiles ;
-
service de réparation de bobines métalliques et de moteurs électriques;
-
laboratoire médical et dentaire;
-
blanchissage ou nettoyage à sec mécanisé. Ne comprend pas le blanchissage ou
nettoyage à sec, libre service ;
4.
activités d'entreposage à contraintes :
-
silo à grain;
-
entreposage de produits manufacturés;
-
déménagement et entreposage de biens usagés;
-
entreposage de marchandise en général;
-
affrètement;
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Page 123
5.
constructeur et entrepreneur général;
6.
entrepreneur spécialisé :
-
charpente d'acier;
-
menuisier;
-
électricité, plomberie et mécanique du bâtiment (comprend : électricien, plombier,
service de nettoyage de fenêtres, service d'extermination et de désinfection, service
de ramonage, service de cueillettes des ordures, service de vidange de fosses
septiques et de location de toilettes portatives, service de nettoyage de
l'environnement, service de vitrerie)
-
plâtrier, peintre, installateur de couvre-plancher;
-
maçon;
-
isolation, acoustique;
-
couvreur;
-
paysagiste et/ou déneigement;
-
excavation, fondation, démolition et déplacement de bâtiments ainsi que service de
forage de puits;
7.
entrepreneur en voirie et travaux publics :
-
construction des ponts et chaussées;
-
entretien de la voirie;
-
aqueduc, égout;
-
forage et dynamite;
8.
service minier.
Ne comprend pas les activités administratives de ces établissements lorsqu'elles sont
séparées des activités opérationnelles.
Classe Cg «Restauration»
Cette classe d'usages comprend :
1.
restaurant sans permis d'alcool;
2.
restaurant avec permis d'alcool;
3.
service de préparation de repas et de mets à emporter (traiteur, cantine).
Règlement numéro
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Page 124
Classe Ch «Hébergement»
Cette classe d'usages comprend :
1.
auberge;
2.
établissement hôtelier de moins de 10 unités;
3.
établissement hôtelier de 11 à 40 unités;
4.
établissement hôtelier de 41 à 200 unités;
5.
établissement hôtelier de 201 unités et plus.
Ne comprend pas les habitations collectives.
Classe Ci «Bar et boîte de nuit»
Cette classe d'usages comprend :
1.
bar, brasserie, salon-bar;
2.
boîte de nuit, cabaret et discothèque;
3.
salle de billard.
5.3.3.
Groupe Service (S)
Classe Sa «Service professionnel et d'affaire»
Cette classe d'usages comprend :
1.
intermédiaire financier :
-
intermédiaire financier de dépôts;
-
société de crédit à la consommation et aux entreprises;
-
société d'investissement;
-
autres intermédiaires financiers : courtiers et négociants en valeur mobilières et
émissions d'obligations, association d'épargne et de prêt, courtiers en prêts
hypothécaires, bourses des valeurs et des marchandises, service bancaire,
fiscaliste.
2.
service immobilier et agence d'assurances :
-
service immobilier;
-
société d'assurances, agence d'assurances et agence immobilière;
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Page 125
3.
service aux entreprises et aux particuliers :
-
bureau de placement et services de location de personnel;
-
service d'informatique et services connexes;
-
service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres;
-
service de publicité et d'affichage à l'extérieur;
-
bureau
d'architectes,
d'ingénieurs,
d'arpenteurs-géomètres,
d'agronomes,
d'évaluation foncière, d'urbanisme et d'environnement, de recherche scientifique et
autres services scientifiques et techniques;
-
étude d'avocats et de notaires ainsi que service d'huissiers;
-
bureau de conseillers en gestion;
-
bureau administratif. Comprend les activités administratives des entreprises
lorsqu'elles sont séparées de leurs activités opérationnelles;
-
autres services aux entreprises : service de sécurité, de protection et d'enquête,
bureau de crédit, agence de recouvrement, courtier en douanes, service de
secrétariat, traduction et traitement de textes, service de réponses téléphoniques,
service de photocopie et de reproduction, service de consultation en administration
et en affaires.
4.
professionnel de la santé et des services sociaux :
-
cabinet privé de médecins, chirurgiens et dentistes;
-
cabinet d'autres praticiens du domaine de la santé : acupuncture, optométrie,
podiatrie, orthopédie, chiropractie, physiothérapie, massothérapie;
-
cabinet de spécialistes du domaine des services sociaux. Ne comprend pas les
services sociaux hors institution;
5.
association :
-
association et organisme des domaines de la santé et des services sociaux;
-
association d'affaires et commerciale;
-
association professionnelle et association de personnes exerçant une même
activité;
-
syndicat et organisation similaire;
-
organisation politique;
-
association civique, sociale et fraternelle;
Règlement numéro
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Page 126
6.
atelier d'artistes et d'artisanat avec ou sans comptoir de vente et espace
d'enseignement;
7.
service de communication et de télécommunication :
-
centrale téléphonique;
-
centre de messages télégraphiques;
-
centre de réception et transmission télégraphique;
-
studio de radiodiffusions (seulement);
-
studio de télévision (seulement);
-
studio de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés);
-
câblovision;
-
média écrit;
8.
service postal et service de messagerie :
-
service postal;
-
service de messagerie.
Classe Sb «Service domestique et de réparation»
Cette classe d'usages comprend :
1.
salon de coiffure, salon de beauté, salon d'esthétique et massothérapie;
2.
service de blanchissage ou nettoyage à sec :
-
blanchissage ou nettoyage à sec, libre-service. Ne comprend pas les autres
blanchisseries et nettoyage à sec mécanisés (sauf libre-service) ;
-
distribution ou agent de nettoyeurs à sec (ramassage);
-
entretien, pressage ou réparation de vêtements;
-
fourniture de linge;
-
nettoyage de moquettes;
3.
entretien ménager et service de conciergerie;
Règlement numéro
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Page 127
4.
pompe funèbre et service ambulancier :
-
salon funéraire;
-
service ambulancier;
5.
service de voyage :
-
agence de voyage et de nolisement;
-
service de limousine et taxis (incluant poste de taxi);
6.
service photographique et de finition de films;
7.
cordonnerie;
8.
service de réparation et atelier :
-
service de réparation de montres, d'horloges et de bijoux;
-
service de réparation d'accessoires électriques (sauf les radios et les téléviseurs);
-
service de réparation et d'entretien d'appareils ménagers;
-
service de réparation de radios et de téléviseurs;
-
service de réparation de meubles et de rembourrage de meubles;
-
service de réparation et d'entretien de systèmes de chauffage, de ventilation, de
réfrigération et de climatisation;
-
service de plomberie;
-
service de réparation et d'entretien de matériel informatique;
-
service d'affûtage d'articles de maison.
9.
autres services personnels :
-
nettoyage, réparation et entreposage de fourrures;
-
agence matrimoniale;
-
location de costumes et de vêtements de cérémonies;
-
studio de santé : bronzage, culture physique, amaigrissement;
-
couturier, modiste, tailleur;
-
enseignement de formation commerciale, personnelle et populaire : école de
conduite, école d'arts martiaux, école de langues, culture personnelle, école
d'élégance et de personnalité, école d'art, de musique et de culture personnelle,
école de danse, école de sténographie, école de coiffure, d'esthétique et
d'apprentissage de soins de beauté, école offrant des cours par correspondance,
école de métiers (non intégrée à un réseau public);
Règlement numéro
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-
Serrurier;
-
toilettage d'animaux domestiques, école de dressage d'animaux domestiques,
service de garde d'animaux domestiques;
-
autres services personnels : consultant en décoration et aménagement intérieur et
extérieur, enseignement privé de la musique, enseignement privé des arts et de
l'artisanat, enseignement privé scolaire - aide aux devoirs.
Classe Sc «Service public et institutionnel»
Cette classe d'usages comprend :
1.
services fournis à la population et aux entreprises par la municipalité, tels que les
services de police, garage municipal et établissements dédiés à l'entretien des
infrastructures et équipements publics;
2.
services de pompiers,
3.
hôtel de ville, services administratifs et la cour municipale,
4.
bibliothèque et service d'archives;
5.
tribunaux;
6.
centres de détention;
7.
centres de formation professionnelle. Les écoles dispensant des cours spécialisés, tels
que cours de conduite, sont compris sous cette rubrique;
8.
services de police provinciaux;
9.
point de service CLSC et autres établissements dispensant des services du même
genre.
Classe Sd «Service communautaire local»
Cette classe d'usages comprend :
1.
cimetière, columbarium et crématorium :
-
cimetière;
-
columbarium;
-
crématorium;
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2.
service social hors institution :
-
garderie pour enfants;
-
centre de travail adapté;
-
service de maintien à domicile;
-
service d'aide de nature affective ou psychologique. Ne comprend pas les
professionnels de la santé et des services sociaux;
-
maison de convalescence et maison de repos;
3.
école maternelle et enseignement élémentaire. Ne comprend pas l'enseignement de
formation commerciale, personnelle et populaire.
4.
centre local de services communautaires (CLSC)- point de service local;
5.
centre local de services communautaires (CLSC) - bureau de service régional ou
intermunicipal;
6.
enseignement secondaire, enseignement professionnel et postsecondaire non
universitaire;
7.
organisation religieuse :
-
église, synagogue, temple;
-
maison de retraite;
-
société biblique;
-
organisme religieux;
8.
organisation civique et amicale.
Classe Se «Service communautaire régional»
Cette classe d'usages comprend :
1.
centre hospitalier :
-
centre hospitalier de soins de courte durée;
-
centre hospitalier de soins prolongés pour convalescents
-
centre hospitalier de soins prolongés pour malades à long terme;
2.
enseignement universitaire;
3.
établissement de détention et institutions correctionnelles;
4.
base et réserve militaire.
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5.3.4.
Groupe Industrie et commerce de gros (I)
Les usages autorisés dans les classes appartenant à ce groupe n'incluent pas les industries
manufacturières de transformation et les instituts de recherche et de développement
industriels nécessitant des services et infrastructures de nature supra locale et visant un
marché national et /ou international.
Classe Ia «Industrie manufacturière artisanale»
Les usages compris dans cette classe doivent répondre en tout point à la définition d'une
iindustrie artisanale qui en est faite au chapitre 2.
Les usages autorisés dans cette classe doivent satisfaire aux conditions suivantes :
-
l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la
rue aux limites du terrain.
-
l'activité ne représente aucun danger d'explosion et d'incendie.
Cette classe d'usages comprend :
1.
industrie des aliments et des boissons :
-
industrie de la préparation des fruits et légumes;
-
industrie des produits laitiers;
-
industrie des produits de la boulangerie (y compris l'industrie des mélanges à base
de farine et des céréales de table préparées). Ne comprend pas les meuneries;
-
industrie des confiseries et du chocolat;
-
fumoir à poisson;
-
autres industries de produits alimentaires : additif alimentaire, dîner pour bébé,
dîner complet précuit ou congelé, extrait de jus de fruits, gélatine comestible,
margarine, miel pasteurisé, pâte alimentaire, poudre pour boisson, préservatifs
alimentaires, riz décortiqué, soupe déshydratée, tartinade à base de fruits ou de
sucre, thé ou café, vinaigrette. Ne comprend pas les moulins à huile végétale, les
industries des croustilles, des bretzels et du maïs soufflé, et les industries des noix,
amandes et graines grillées;
-
industrie des boissons : boisson gazeuse, bière, vin et cidre. Ne comprend pas
l'industrie des alcools destinés à la consommation.
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2.
industrie du textile et de l'habillement :
-
industrie textile de première transformation : fibres synthétiques et filés de filaments,
filés et tissus tissés, tissus tricotés;
-
industrie des produits textiles : feutres et traitement des fibres naturelles, tapis,
carpettes et moquettes, articles en grosse toile, produits textiles divers;
-
industrie de l'habillement : vêtements, accessoires;
-
industrie du cuir : chaussures, valises et sacs à main, accessoires pour bottes et
chaussures, autres accessoires en cuir. Ne comprend pas les tanneries;
3.
industrie du bois et de l'ameublement :
-
industrie des portes, châssis et autres bois travaillés : bâtiments préfabriqués à
charpente de bois (autres que les maisons mobiles, portes et fenêtres en bois,
charpentes en bois, parquets en bois, autres industries du bois travaillé;
-
industrie des boîtes et des palettes en bois;
-
industrie des cercueils;
-
industrie du bois tourné et façonné;
-
industrie d'articles en bois divers;
-
industrie des meubles de maison. Ne comprend pas les établissements de
rembourrage et de réparation de meubles;
-
industrie des meubles de bureau;
-
industrie des armoires de cuisine;
-
autres industries du meuble et des articles d'ameublement : meubles et articles
d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions, meubles de jardins,
rayonnage et armoire de sûreté, cadres, tringles et accessoires à rideaux.
4.
industrie des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition :
-
industrie des boîtes en carton et des sacs en papier;
-
industrie de l'impression commerciale;
-
industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
-
industrie de l'édition;
-
industrie de l'impression et de l'édition combinée
-
industrie du progiciel. Ne comprend pas les logiciels écrits pour une application
précise et unique ni la conception de progiciels sans édition.
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5.
industrie de la fabrication des produits métalliques (sauf machineries et matériel de
transport) :
-
industrie des produits en tôle forte;
-
industrie des articles de quincaillier, d'outillage et de coutellerie;
-
atelier d'usinage et de soudure;
-
autres industries de produits métalliques divers : garnitures et raccords de
plomberie en métal, soupapes en métal;
-
construction et réparation d'embarcations. Ne comprend pas construction et
réparation de navires.
6.
industrie des produits électriques et électroniques :
-
industrie des petits appareils électroménagers;
-
industrie des gros appareils ménagers (électriques ou non);
-
industrie des appareils d'éclairage;
-
industrie du matériel électronique ménager;
-
industrie du matériel électronique professionnel;
-
industrie des machines pour bureaux et commerces;
-
industrie du matériel électrique d'usage industriel;
-
industrie des fils et des câbles électriques;
-
autres produits électriques : accumulateurs, dispositifs de câbles non porteurs de
courant, électrodes de carbone ou de graphite.
7.
industrie manufacturière diverse :
-
industrie des produits pharmaceutique et de médecine;
-
industrie du matériel scientifique professionnel;
-
industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
-
industrie des articles de sports et des jouets;
-
industrie des enseignes et étalages;
-
autres industries manufacturières diverses : balais, brosses et vadrouilles, boutons,
boucles et attaches pour vêtements, carreaux, dalles et linoléum, support
d'enregistrement et de reproduction du son, instruments de musique articles de
bureau et fourniture pour artiste (sauf article en papier).
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Classe Ib «Commerce de gros et industrie à faible incidence»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
-
l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la
rue aux limites du terrain.
-
l'activité ne représente aucun danger d'explosion et d'incendie.
Cette classe d'usage comprend :
1.
les usages compris dans la classe d'usage Ia;
2.
promotion et construction de bâtiments résidentiels;
3.
promotion et construction de bâtiments non-résidentiels;
4.
travaux sur chantier;
5.
travaux de charpenterie et travaux connexes;
6.
travaux de finition à l'extérieur;
7.
installations mécaniques, plomberie, chauffage et climatisation;
8.
travaux de mécanique spécialisée;
9.
travaux d'électricité;
10. travaux de finition à l'intérieur;
11. travaux spécialisés en construction;
12. services relatifs à la construction;
13. transports par eau (à l'exclusion des établissements de transport fluvial de
marchandises ou de passager et d'affrètement des navires);
14. services de camionnage;
15. services d'entreposage (à l'exclusion de l'entreposage de produits dangereux, de pneus
et de carrosseries automobiles);
16. radiodiffusion et télévision;
17. télégraphie et téléphonie;
18. services postaux et services de messagers;
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19. ateliers de réparation de véhicules automobiles ;
20. services de réparation de tous genres;
21. industrie de l'impression commerciale;
22. industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
23. industrie de l'édition;
24. industrie de l'impression et de l'édition combinées;
25. industrie du progiciel;
26. industrie du matériel électronique et professionnel;
27. industrie des ordinateurs et de leurs unités périphériques;
28. industrie du béton préparé;
29. industrie de matériel scientifique et professionnel;
30. industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
31. industrie des articles de sports et de jouets;
32. industrie des enseignes et étalages;
33. industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
34. industries du sucre et des confiseries;
35. camionnage et services relatifs aux transports;
36. silos à grains;
37. services d'entreposage;
38. commerces de gros de produits agricoles;
39. commerces de gros de produits alimentaires;
40. commerces de gros de boissons;
41. commerces de gros de médicaments et de produits de toilette;
42. commerces de gros de produits du tabac;
43. commerces de gros de vêtements et de chaussures;
44. commerces de gros de tissus et de mercerie;
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Page 135
45. commerces de gros d'appareils ménagers électriques et électroniques;
46. commerces de gros de meubles de maisons;
47. commerces de gros d'accessoires ménagers d'ameublement;
48. commerces de gros de véhicules automobiles;
49. commerces de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles;
50. commerces de gros de métaux et produits en métal;
51. commerces de gros d'articles de quincaillerie, de matériel et fournitures de plomberie,
de chauffage et de climatisation;
52. commerces de gros de bois et de matériaux de construction;
53. commerces de gros de machines, matériel et fournitures agricoles;
54. commerces de gros de machines, matériel et fournitures pour la construction,
l'exploitation forestière et l'extraction minière;
55. commerces de gros de machines et fournitures pour l'industrie;
56. commerces de gros de machines, matériel et fournitures électriques et électroniques;
57. commerces de gros de papier et de produits du papier;
58. commerces de gros et fournitures agricoles;
59. commerces de gros de jouets et d'articles de loisirs et de sports;
60. commerces de gros de matériel et de fournitures photographiques, d'instruments et
accessoires de musique;
61. commerces de gros de bijoux et montres;
62. commerces de gros de produits chimiques d'usage ménager et industriel;
63. commerces de gros et marchandises diverses.
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Classe Ic «Industrie d'incidence moyenne»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
-
l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal
de la rue et de la circulation aux limites du terrain aux heures de pointe;
-
aucune poussière ou cendre de fumée n'est émise;
-
l'émission des odeurs ou de gaz au delà des limites du terrain est prohibée;
-
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant
d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-
fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible des
endroits situés hors des limites du terrains;
-
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites du terrain;
-
aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain.
Cette classe d'usages comprend :
1.
industries de la préparation des fruits et légumes;
2.
industries de produits laitiers;
3.
industries de la farine et des céréales de table préparées;
4.
industries des aliments pour animaux;
5.
industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
6.
industries du sucre et des confiseries;
7.
industries de produits alimentaires;
8.
industries des boissons gazeuses
9.
industries des alcools destinés à la consommation;
10. industries de la bière;
11. industries du vin et du cidre;
12. industries du tabac en feuilles;
13. industries des produits du tabac;
14. industries des pneus et chambres à air;
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15. industries de produits en caoutchouc;
16. industries des produits en matière plastique mousse et soufflé;
17. industries des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique;
18. industries des pellicules et feuilles en matière plastique;
19. industries des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou renforcée;
20. industries des produits d'architecture en matière plastique;
21. industries des contenants en matière plastique sauf en mousse;
22. industries du cuir et des produits connexes (à l'exclusion des tanneries);
23. industries des filés et tissus tissés;
24. industries des tissus tricotés;
25. industries du feutre et du traitement des fibres naturelles;
26. industries du tapis, carpettes et moquettes;
27. industries de produits textiles;
28. industries des vêtements pour hommes;
29. industries des vêtements pour femmes;
30. industries des vêtements pour enfants;
31. industries des placages et contre-plaqués;
32. industries des portes, châssis et autres bois travaillés;
33. industries des boîtes et palettes en bois;
34. industries du cercueil;
35. industries des meubles;
36. industries des boîtes en carton et des sacs de papier;
37. industries des produits en tôle forte;
38. industries des produits de construction en métal;
39. industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture;
40. industries de l'emboutissage et du matriçage et du revêtement de produits en métal;
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41. industries des produits en fil métallique et ses produits;
42. industries de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie;
43. industries du matériel de chauffage;
44. ateliers d'usinage et soudure;
45. industries des instruments aratoires;
46. industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles
47. industries des petits appareils électroménagers;
48. industries des gros appareils (électriques ou non);
49. industries des appareils d'éclairage;
50. industries des produits de l'argile;
51. industrie du béton préparé;
52. industries des produits pharmaceutiques;
53. industrie des produits de toilette;
54. établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique.
Classe Id «Commerce de gros et industrie à forte incidence»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
-
d'une part, l'intensité du bruit, aux limites de la zone, ne doit pas être supérieure à
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux mêmes
endroits. Il est loisible à la municipalité d'exiger que les bruits incommodants, mais
de nature intermittente, soient assourdis au moyen d'un silencieux ou d'autres
dispositifs efficaces;
-
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant
d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-
fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible des
endroits situés hors des limites de la zone;
-
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites du terrain;
-
tout usage créant des vibrations terrestres perceptibles par le sens de l'homme doit
être distant d'au moins 15 mètres de toute ligne de séparation de terrain;
-
les dispositions édictées à la section 18.10 doivent être respectées, le cas échéant.
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Page 139
Cette classe d'usages comprend :
1.
industries des pneus et chambres à air;
2.
industries des boyaux et courroies de caoutchouc;
3.
industries du cuir et des produits connexes;
4.
industries des pâtes et papiers;
5.
industries du bois de sciage et des bardeaux;
6.
industries du papier à couverture asphalté;
7.
industries de produits en papier transformé;
8.
industries sidérurgiques;
9.
industries de tubes et tuyaux d'acier;
10. fonderies de fer;
11. industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux;
12. industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium;
13. industries du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages;
14. industries des produits en tôle forte;
15. industries du matériel de chauffage;
16. industries des aéronefs et des pièces d'aéronefs;
17. industries des véhicules automobiles;
18. industries des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques;
19. industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles;
20. industries du matériel ferroviaire roulant;
21. industries de la construction et de la réparation de navires;
22. industries de la construction et de la réparation d'embarcations;
23. industries du matériel électrique d'usage industriel;
24. industries du ciment;
25. industries des produits en pierre;
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26. industries des produits en béton;
27. industries du verre et des articles en verre;
28. industries des abrasifs;
29. industries de la chaux;
30. industries des produits raffinés du pétrole et du charbon;
31. industries des produits chimiques;
32. industries des produits chimiques d'usage agricole;
33. industries des matières plastiques et des résines synthétiques;
34. industries des peintures et vernis;
35. travaux de charpenterie et travaux connexe;
36. transport par eau;
37. services relatifs aux transports par eau;
38. commerces de gros de produits pétroliers;
39. commerces de gros de rebuts et de matériaux de récupération : récupération et
démontage d'automobiles et de véhicules divers, ferraille et vieux métaux, vieux papiers
et vieux cartons, autres commerces de gros de rebuts et matériaux de récupération.
Classe Ie «Équipement d'utilité publique et de transport»
Les usages compris dans cette classe doivent respecter les conditions établies au chapitre
18, le cas échéant. Cette classe d'usages comprend :
1.
les équipements d'utilité publique dont l'activité principale consiste à :
-
produire, transporter et distribuer de l'électricité;
-
traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de l'eau
embouteillée;
-
épurer les eaux d'égouts;
-
transmettre ou recevoir des ondes (antennes, équipements de télécommunication) ;
2.
site de dépôt à neige;
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3.
transport par chemin de fer :
-
gare de chemin de fer (passagers);
-
gare de chemin de fer (bagages);
-
gare de chemin de fer (passagers et bagages). Ne comprend pas les aiguillages et
cours de triage de chemin de fer, ni l'entretien et l'équipement de chemin de fer;
4.
transport par autobus pour passagers (interurbain) :
-
gare d'autobus pour passagers (interurbain);
-
gare d'autobus pour passagers (urbain);
-
gare d'autobus pour passagers (interurbain et urbain). Ne comprend pas les
garages d'autobus et équipements d'entretien, les garages et équipements
d'entretien pour le transport par véhicule, ni les services d'ambulance ;
5.
transport par avion :
-
aéroport;
-
aérogare;
-
entrepôt pour l'aéroport;
-
hangar à avions;
-
héliport;
6.
Transport maritime :
-
installation portuaire en général incluant terminus maritime et gare maritime. Ne
comprend pas les ports de plaisance et marinas.
5.3.5.
Groupe Récréation (R)
Classe Ra «Récréation urbaine»
Cette classe d'usage comprend :
1.
Activité culturelle :
-
parc commémoratif ou ornementale, monument et site historique lieu commémoratif
d'un événement, d'une activité ou d'un personnage ;
-
exposition d'objet, planétarium, aquarium;
-
jardin botanique;
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-
bibliothèque;
-
musée;
-
galerie d'art. Ne comprend pas le commerce de détail de tableaux et d'objets d'art;
-
centre d'interprétation;
-
information touristique;
-
économusée.
2.
assemblée publique :
-
amphithéâtre;
-
cinéma;
-
théâtre;
-
stade et centre sportif multidisciplinaire couvert ;
-
auditorium ;
-
salle d'exposition.
3.
activité récréative intérieure :
-
salle de quilles;
-
centre récréatif en général;
-
gymnase et club athlétique. Ne comprend pas les studios de santé;
-
piscine intérieure;
-
patinage à roulettes intérieure;
-
patinage sur glace intérieure (aréna);
-
terrain de tennis intérieur;
-
club de curling;
-
salle de billards. Ne comprend pas les salles de jeux automatiques ;
-
salle de jeux automatiques : établissement comprenant des appareils de jeux
(billard électronique, flipper, jeu automatique, machine à boules). Ne comprend pas
les salles de quilles, ni les salles de billards.
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4.
activité récréative extérieure :
-
terrain de tennis extérieur;
-
piscine extérieure, glissade d'eau ou parc de jeux d'eau;
-
patinage sur glace extérieure ;
-
patinage à roulette extérieure ;
-
golf miniature ;
-
terrain de golf;
-
terrain d'amusement;
-
terrain de jeu;
-
terrain de sport;
-
terrain ou salle d'exposition;
-
centre de ski de fond;
-
kayak, canotage, pédalo (location d'embarcation).
Classe Rb «Récréation à déploiement»
Font partie de cette classe les usages suivants :
1.
parc commémoratif ou ornemental :
-
monument et site historique, lieu commémoratif d'un événement, d'une activité ou
d'un personnage ;
2.
exposition d'objets ou d'animaux :
-
planétarium;
-
aquarium.
3.
jardin botanique et/ou zoologique;
4.
glissade d'eau;
5.
kayak, canotage - pédalo;
6.
golf miniature et terrain de golf professionnel;
7.
circuit d'appareil téléguidé;
8.
centre de ski de fond, centre de ski alpin et toboggan ;
Règlement numéro
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Page 144
9.
centres d'équitation, manège, écurie, pension pour chevaux à la condition de respecter
les dispositions sur les fermettes en faisant les adaptations nécessaires (section 12.4);
10. ciné-parc;
11. pistes de course automobile, piste de course de motocyclettes, piste de course de
motoneiges, piste d'accélération, hippodrome, piste de karting, aux conditions suivantes:
-
être située à 150 mètres ou plus d'une rue publique et de toute habitation;
-
un écran végétal répondant minimalement aux caractéristiques édictées à l'article
14.6.3 est aménagé au pourtour du terrain utilisé pour cet usage;
-
l'aire de stationnement ne se localise pas dans une zone à vocation dominante
Habitation;
-
l'intensité du bruit n'est pas supérieur à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue
et de la circulation aux limites du terrain;
-
aucune émission de fumée, de quelque source que ce soit n'est présente aux
limites du terrain.
12. club de tir à la condition de respecter les dispositions de l'article 14.6.3 sur les écrans-
tampons et sonores en faisant les adaptations nécessaires;
13. jeux de guerre, parc d'attraction, fête foraine et cirque à la condition de respecter les
dispositions sur les écrans-tampons et sonores de l'article 14.6.3 en faisant les
adaptations nécessaires;
Classe Rc «Récréation et hébergement touristique»
Cette classe comprend les usages suivants :
1.
Les usages de la classe Ra à la condition d'être complémentaire à un usage de la
classe Rc;
2.
établissement hôtelier de moins de 20 unités;
3.
auberge;
4.
résidence de tourisme;
5.
terrain de camping;
6.
base de plein air avec hébergement ;
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Page 145
7.
base de plein air sans hébergement ;
8.
camp ou centre de vacance (incluant camp de jeunesse, camp de scouts et guides) ;
9.
village d'accueil au sens du règlement sur les établissements d'hébergement touristique;
10. pourvoirie de chasse et pêche ;
11. centre de santé avec hébergement;
12. centre de santé sans hébergement;
13. centre récréotouristique.
Classe Rd «Récréation extensive»
Font partie de cette classe les usages suivants :
1.
plage;
2.
sentiers linéaires :
-
pédestre;
-
ski de fond ou raquette;
-
vélo de montagne;
3.
piste cyclable et piste d'hébertisme;
4.
circuit récréotouristique;
5.
port de plaisance, marina (incluant club de yacht, service de location de bateaux et
rampe d'accès)
6.
aire de conservation et d'observation;
-
conservation des habitats ;
-
observation ;
-
interprétation.
5.3.6.
Groupe Conservation (CE)
Classe «Conservation»
Cette classe regroupe les usages liés à la protection, à la mise en valeur, à la promotion,
et/ou à l'interprétation de l'environnement.
Les usages autorisés compris dans cette classe sont :
1.
réserves écologiques;
2.
parcs de conservation;
3.
réserves fauniques;
4.
les accès aux sites d'intérêt;
Règlement numéro
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Page 146
5.
sentiers linéaires pédestres;
6.
la récréation extensive de type sentier de randonnée non motorisée sauf pour des
impératifs d'accessibilité ;
7.
les activités d'extraction relevant de la Loi sur les mines sauf celles prescrites dans les
aires protégées reconnues par la Loi sur le Patrimoine naturel.
5.3.7.
Groupe Exploitation primaire
Classe A «Agriculture»
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1.
agriculture avec élevage, c'est-à-dire :
Les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer
des produits laitiers, des bovins, des porcs, de la volaille et des œufs, des moutons, des
chèvres, du miel et autres produits agricoles, des chevaux ou tout autre animal ou
produit de même nature. Les parties de terrain utilisées aux fins de l'élevage doivent
être clôturées de telle sorte que le bétail ne puisse paître sur les terrains voisins.
2.
agriculture sans élevage, c'est-à-dire :
Les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer
des fruits, des légumes, des graines de légumes, de céréales et d'oléagineuses, du
fourrage, des légumineuses, des plantes-racines, des produits de grande culture comme
le blé et le colza, des champignons, des produits de serre, des plants de pépinière et
d'autres horticoles, la sylviculture ainsi que l'exploitation d'érablières.
Nonobstant ce qui précède, la production, la culture et la transformation de cannabis
ainsi que le transport et l'entreposage du cannabis dont les activités sont associées aux
catégories de licence "Culture" et "Transformation" conformément au Guide des
demandes de licences liées au cannabis : culture, transformation et vente à des fins
médicales, sont autorisés à la condition de respecter toutes les dispositions édictées à
l'article 11.13.
3.
activité reliée à l'agriculture
-
service relatif à la reproduction des animaux et à l'élevage de la volaille;
-
service relatif aux cultures : préparation, ensemencement et travail des sols,
poudrage et pulvérisation des cultures, moissonnage, pressage, battage, mises en
balles, décorticage, traitement des produits agricoles triage, classification et
empaquetage;
-
service relatif aux soins des animaux : service vétérinaire, école de dressage,
services de garde d'animaux excluant les chenils, fourrières et élevage de chiens.
Modifié: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Règlement numéro
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Page 147
4.
service de recherche en agriculture et autres services d'élevage d'animaux;
5.
Centres équestres, manège, écurie, pension pour chevaux.
Classe AF «Agro foresterie et foresterie»
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à:
-
abattre, écorcer et transformer des arbres à des fins commerciales;
-
effectuer le transport, le sciage ou la transformation du bois;
-
exploiter des fermes forestières;
-
chasser et piéger les animaux pour en obtenir la fourrure;
-
certaines activités liées à l'élevage d'animaux.
Cette classe d'usages comprend :
1.
pourvoyeurs de chasse et pêche ainsi que les zones d'exploitation contrôlée (Z.E.C).
Les activités de chasse, de pêche et de villégiature sont en outre autorisées dans cette
classe;
2.
services de récolte des produits forestiers;
3.
services de reboisement et de pépinières forestières;
4.
érablières;
5.
exploitation forestière commerciale;
6.
pépinière forestière;
7.
chasse et piégeage d'animaux à fourrure;
8.
autres activités forestières;
9.
les chenils, fourrières et élevages de chiens à la condition de respecter les dispositions
de l'article 11.9.
Classe AE «Activité extractive»
Les usages autorisés sous cette classe doivent répondre aux conditions édictées au chapitre
18, le cas échéant. Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale
consiste à:
1.
exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les enrichir;
2.
extraire, concasser et cribler les roches ignées et sédimentaires ainsi que le sable et le
gravier;
Règlement numéro
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Page 148
3.
extraire des matières organiques telles que la tourbe et la terre arable;
4.
extraire du pétrole ou du gaz naturel.
Classe P «Pêcherie»
1.
pêcherie et produits de la mer. Ne comprend pas l'industrie de la transformation du
poisson ni les installations portuaires.
2.
élevage du poisson :
-
pisciculture;
-
conchyliculture (huitres, moules);
-
héliciculture (escargots);
-
élevage de grenouilles.
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Page 149
CHAPITRE VI : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
6. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
6.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le cahier des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, les
normes d'implantation des bâtiments principaux ainsi que les normes spéciales.
Ledit cahier est reproduit sous la cote «ANNEXE C» et fait partie intégrante de ce règlement pour valoir
comme si elle était ici au long reproduit.
6.2.
MOTS-CLÉS ET MODE DE FONCTIONNEMENT
6.2.1.
Numéro de zone
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le tout tel
qu'explicité au chapitre 4.
6.2.2.
Groupe et classe d'usage
Ces termes sont définis au chapitre 5. Un point situé dans la colonne « Numéros de
zones », vis-à-vis une classe, indique que les usages compris dans cette classe sont
autorisés comme usage principal dans la zone concernée et ce, à l'exclusion de tous les
autres, mais sous réserve des usages qui peuvent être spécifiquement interdits ou autorisés.
6.2.3.
Usage spécifiquement permis
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage spécifiquement
autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée et ce, à l'exclusion de
tous les autres usages de la classe qui le comprend.
6.2.4.
Usage spécifiquement interdit
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage spécifiquement
interdit, indique que tous les usages de la classe le comprenant sont autorisés, à l'exclusion
dudit usage.
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6.2.5.
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées par zone dans le cahier
des spécifications. Les normes relatives à la marge de recul latérale ne s'appliquent
toutefois pas aux bâtiments jumelés et en rangée à l'exception de la somme des marges
latérales qui doit, dans tous les cas, être respectée.
Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone.
Toutefois, lorsque stipulées, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usage.
6.2.6.
Normes spéciales
Toutes normes spéciales apparaissant au cahier des spécifications et dont les modalités
sont contenues aux chapitres 10 et 14 du présent règlement s'appliquent à la zone
concernée.
Entreposage extérieur
Une lettre située dans la colonne « Numéros de zones » vis-à-vis la norme spéciale
« Entreposage extérieur » à titre d'usage complémentaire indique que l'entreposage
extérieur est autorisé dans la zone concernée selon les dispositions du chapitre 10.
Lorsqu'aucune lettre n'apparaît, cela signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans la
zone.
La lettre correspond à un type d'entreposage lié strictement à un usage principal commercial
ou industriel appartenant au Groupe d'usage Commerce de détail (C) ou Industrie et
commerce de gros (I) qui est permis dans la zone. Pour tout autre type d'usage permis dans
la même zone, ces types d'entreposage ne sont pas autorisés.
Écran protecteur (écran-tampon)
Un point apparaissant à la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme spéciale
« Écran-tampon », indique que les dispositions prescrites à la section 14.6 s'appliquent dans
la zone concernée compte tenu de la cohabitation d'une zone autorisant l'implantation
commerciale ou industrielle avec une zone autorisant un usage sensible tel que l'habitation.
En outre, la section 14.6 s'applique à toutes les fois qu'un usage considéré nuisible côtoie un
usage sensible et ce, que l'usage soit à l'intérieur d'une même zone ou dans une zone
différente. Le point apparaissant au cahier des spécifications sous cette rubrique l'est donc
strictement à titre indicatif.
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6.2.7.
Dispositions particulières
Les dispositions particulières du cahier des spécifications indiquent l'application de certaines
normes particulières des chapitres 17 à 20 lorsqu'un point ou le numéro d'une section
apparaît dans la colonne «Numéros de zones» vis-à-vis la disposition particulière.
Toutefois, nonobstant le paragraphe précédent, il ne s'agit pas d'une énumération exhaustive
des dispositions particulières à appliquer selon les zones. D'autres dispositions particulières
des chapitres 17 à 20 peuvent s'appliquer selon les cas. À titre d'exemple, la section 17.1
portant sur la protection des rives et du littoral s'appliquent pour tout lac et cours d'eau à
débit régulier ou intermittent.
6.2.8.
Usages conditionnels, PAE et / ou PIIA
Les termes «Usages conditionnels», «PAE», «PIIA» figurant au cahier des spécifications
permet d'indiquer par zone l'obligation d'appliquer un règlement sur les Usages
conditionnels, un règlement de Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) et/ou un règlement
sur les Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). Un point vis-à-vis la ligne
«Usages conditionnels» pour une zone donnée ou encore, la mention PAE et/ou PIIA,
indique que l'un et/ou l'autre de ces règlements s'applique dans la zone.
6.2.9.
Notes
Cette rubrique, placée au tout début du cahier des spécifications, contient soit des
explications supplémentaires lorsque la note accompagne une rubrique, soit des dispositions
spéciales applicables à une zone spécifique lorsque la note se trouve dans la colonne des
numéros de zone vis-à-vis une ligne du tableau.
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CHAPITRE VII : CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS
7. CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS
7.1.
USAGES PERMIS SUR TOUT LE TERRITOIRE MUNICIPAL
À moins d'indication contraire et sous réserve de la conformité des règlements et Lois en vigueur, les
usages suivant sont autorisés sur tout le territoire municipal :
1. infrastructures requises pour la distribution locale des services d'utilité publique dont l'activité
principale consiste à :
-
produire, transporter et distribuer de l'électricité;
-
traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de l'eau embouteillée;
-
épurer les eaux d'égouts;
-
transmettre ou recevoir des ondes (antennes, postes de télécommunication, etc.) ;
2. infrastructures requises pour l'assainissement des eaux (incluant l'élimination ou la gestion des
eaux usées) et pour l'approvisionnement en eau potable;
3. voies publiques de circulation et de randonnée pédestre et cyclable;
4. haltes routières et belvédères;
5. parcs, espaces verts et sentiers linéaires;
6. stationnement public.
7.2.
USAGES INTERDITS SUR TOUT LE TERRITOIRE MUNICIPAL
À moins d'être spécifiquement prévus dans une zone, les usages suivants sont interdits sur tout le
territoire municipal :
1. les types d'entreposage extérieur énumérés à l'article 10.2 du présent règlement;
2. les chenils, à moins d'être spécifiquement autorisés dans une zone.
3. stationnement public.
7.3.
POSSESSION ET CULTURE DE PLANTS DE CANNABIS À DES FINS PERSONNELLES
Sur tout le territoire :
-
il est interdit d'avoir en sa possession une plante de cannabis à des fins personnelles;
Ajouté: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Règlement numéro
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-
il est interdit de faire la culture de cannabis à des fins personnelles. Cette interdiction de culture
s'applique notamment à la plantation des graines et des plantes, la reproduction des plantes
par boutures, la culture des plantes et la récolte de leur production.
Quiconque contrevient aux dispositions suivantes commet une infraction et est passible d'une amende
en vertu de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3).
Nonobstant ce qui précède, une personne peut produire ou posséder du cannabis à des fins médicales
personnelles dans le cas où elle détient un certificat délivré par Santé Canada constituant la preuve
qu'elle peut légalement produire ou posséder une quantité limitée de cannabis à des fins médicales. La
quantité de plants ne doit pas excéder celle qui est autorisée en vertu du certificat et doit être respectée
en tout temps.
Si la personne autorisée à produire du cannabis pour ses propres besoins a également été désignée à
en produire pour une autre personne, un certificat d'inscription doit avoir été obtenu à cet effet auprès
de Santé Canada. De plus, elle doit être en mesure d'en fournir la preuve en tout temps au
fonctionnaire désigné, lorsqu'il le requiert.
Dans tous les cas, la personne qui obtient une autorisation pour produire du cannabis à des fins
personnelles ne peut commencer à produire du cannabis que lorsqu'elle détient son certificat
d'inscription auprès de Santé Canada.
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Page 155
CHAPITRE VIII : BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
8. BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
8.1.
CHAMP D'APPLICATION
Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les normes applicables
aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation et ce, sans égard au fait que ceux-ci soient principaux ou
complémentaires. Dans certains cas, lorsque stipulées, les dispositions s'appliquent en outre aux
constructions.
8.2.
FORMES PROHIBÉES
8.2.1.
Forme symbolique
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser est interdit
sur le territoire de la municipalité.
8.2.2.
Forme sphérique
Les bâtiments de forme sphérique, hémisphérique, cylindrique ou demi-cylindrique sont
interdits sauf dans le cas de bâtiments agricoles.
8.3.
USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, VÉHICULES OU OBJETS
Les véhicules et autres objets ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils
sont conçus ou destinés.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'utilisation temporaire ou permanente de wagons de
chemin de fer, d'autobus, d'avions, de bateaux ou autres véhicules désaffectés de même nature à des
fins d'entreposage, de remisage, d'aménagement paysager, de clôture, de mur, de décoration,
d'habitation, de commerce, d'abri, d'élevage, d'affichage ou de toute utilisation autre que celles pour
lesquelles ils sont conçus ou destinés, est prohibée.
De plus, sans limiter la généralité de ce qui précède, l'utilisation temporaire ou permanente d'une
remorque, d'une boîte de camion, d'un camion semi-remorque, d'un conteneur (maritime ou autre) ou
d'une autre construction ou objet similaire à des fins de conteneurs à déchets, à des fins d'entreposage
de matériel, de produits, d'objets, de matériaux, etc., ou à des fins d'affichage, de panneau-réclame ou
d'enseigne, de remise, d'habitation, d'abri, de lieu de restauration ou de toute utilisation autre que celles
pour lesquelles ils sont conçus ou destinés, est prohibée.
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Page 156
8.3.1.
Dispositions particulières pour les conteneurs maritimes
Nonobstant le paragraphe précédent, dans les zones à vocation dominante Industrielle (I),
Villégiature (V), AF (Agro forestière) et Forestière (F), l'emploi de conteneur est autorisé
strictement pour l'entreposage aux conditions suivantes :
1.
le conteneur se localise sur le terrain où est exercée l'activité auquel il est lié;
2.
le conteneur doit être localisé dans la cour arrière;
3.
les normes d'implantation applicables sont les mêmes que celles pour les bâtiments
complémentaires;
4.
l'entreposage dans le conteneur sert exclusivement aux activités de l'usage autorisé sur
le terrain où il est implanté;
5.
en zone Agroforestière (AF), Forestière (F) ou Villégiature (V) le conteneur est dissimulé
dans l'environnement par un emplacement qui lui permet de s'intégrer au paysage et de
demeurer autant que possible invisible de la rue;
6.
des ajouts tels que la construction d'un faux toit, peinture, revêtement extérieur, doivent
être apportés afin d'améliorer l'aspect esthétique extérieur du conteneur;
7.
le conteneur doit être soulevé de terre de façon à ne pas être en contact avec le sol.
8.4.
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
8.4.1.
Champs d'application
À moins d'indications contraires, les présentes dispositions s'appliquent à tous les bâtiments
principaux et complémentaires.
8.4.2.
Revêtement extérieurs des murs
Les conditions suivantes s'appliquent relativement au revêtement extérieur des murs :
1.
un maximum de trois matériaux différents pour le revêtement des murs extérieurs est
permis.
2.
le revêtement extérieur des murs offre un aspect de continuité pour chaque mur;
3.
il ne doit pas y avoir plus de deux changements de direction dans la pose d'un
revêtement linéaire sur un même mur;
4.
les matériaux doivent être neufs ou d'apparence neuve.
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8.4.3.
Type de matériaux prohibés
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé :
1.
le papier, les cartons-planches et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, la
brique ou autres matériaux naturels;
2.
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3.
les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un
bâtiment;
4.
les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5.
le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition ou d'une
peinture de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement;
6.
la tôle non peinte en usine (galvanisée), sauf dans le cas de l'agrandissement d'un
bâtiment complémentaire existant situé dans une zone à vocation dominante
Agroforestière (AF) ou Forestière (F) et possédant déjà ce type de recouvrement ou
encore, dans le cas d'une toiture pour un bâtiment complémentaire localisé dans une
zone à vocation dominante Agroforestière (AF);
7.
les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripe pressée);
8.
la mousse d'uréthane;
9.
les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante ;
10. les panneaux de fibre de verre;
11. les panneaux de fibres synthétiques carrés ou ondulés, à l'exception des fibres
synthétiques transparents fabriqués en usine et laissant passer la lumière ;
12. les tissus et les toiles de polyuréthanne, de polyéthylène ou autre matériau similaire, à
l'exception des bâtiments complémentaires à un usage industriel ou pour fins d'utilité
publique situé dans une zone Industrielle (I), Agroforestière (AF) ou Forestière (F).
13. les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle sauf lorsque celles-ci
sont fabriquées en usine;
14. les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche
engravée de facture ancienne ou traditionnelle.
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8.4.4.
Dispositions particulières pour les bâtiments autorisés visés à l'alinéa 12
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment autorisé recouvert de façon
prépondérante des matériaux flexibles visé à l'alinéa 12 de l'article 8.4.3, les conditions
suivantes s'appliquent :
-
le bâtiment est un garage municipal ou un bâtiment complémentaire à un usage
associé aux utilités publiques telles que l'entretien des infrastructures;
-
le bâtiment est strictement utilisé pour entreposer des matériaux en vrac tels que le
sel de déglaçage, le sable, le gravier ou la terre;
-
le bâtiment n'est pas inclut dans une bande de 60 mètres par rapport à la Route
nationale 170;
-
le bâtiment respecte les normes de construction en vigueur et est entretenu et
maintenu en bon état. Advenant un bris au parement, une réparation doit être
effectuée sans délai;
-
le bâtiment n'est pas localisé à moins de 15 mètres de la ligne avant du terrain et à
moins de 10 mètres de tout autre bâtiment.
8.4.5.
Commerces et industries en bordure de la Route nationale 170
Pour toutes implantations commerciales ou industrielles à l'intérieur d'une bande de 60
mètres calculée à partir de l'emprise de la Route nationale 170, la façade avant du bâtiment
principal doit être en front sur la Route nationale 170. Des matériaux nobles et durables
doivent être utilisés pour les revêtements extérieurs et ce, sur au moins un tiers de la façade
avant du bâtiment principal.
8.4.6.
Serre domestique
Pour toute serre domestique utilisée à des fins privées, les matériaux suivants sont
autorisés:
1.
verre ou panneaux de verre;
2.
serre préfabriquée;
3.
polythène.
8.4.7.
Serre commerciale
Toute serre commerciale doit être recouverte de verre, de plastique (plexiglas), de
polyéthylène d'une épaisseur minimale de 0,6 millimètre ou d'un matériau similaire.
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8.5.
BLINDAGE D'UN BÂTIMENT, TRAITEMENT ET ENTRETIEN DES SURFACES EXTÉRIEURES, FINITION EXTÉRIEURE
Les normes relatives au blindage d'un bâtiment, au traitement et à l'entretien des surfaces extérieures
de toute construction ainsi qu'au délai pour la finition extérieure de tout bâtiment sont celles prescrites
au règlement de construction.
8.6.
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant les normes et
conditions suivantes:
1. le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au certificat ou à
la demande dûment approuvée;
2. les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du
déplacement;
3. les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les 7 jours de la date
du déplacement; dans l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon à empêcher toute
personne d'y avoir accès;
4. les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers, aux rampes, aux
fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 60 jours du déplacement.
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CHAPITRE IX : UTILISATION DES COURS
9. UTILISATION DES COURS
9.1.
CHAMP D'APPLICATION
La présente section s'applique dans toutes les zones à moins d'indications contraires.
9.2.
UTILISATION DE LA COUR AVANT
9.2.1.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage résidentiel
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les
ouvrages et les constructions suivants sont permis dans la cour avant sur les terrains à
usage résidentiel et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1.
les fenêtres en baie et les cheminées, d'une largeur maximum de 2,5 mètres, dont
l'empiétement n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de recul avant, sans être en deçà
de 0,6 mètre de la ligne avant de terrain;
2.
les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les marquises, les avant-
toits, pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 2 mètres et qu'ils
soient localisés à plus de 2 mètres de la ligne avant du terrain, sauf s'ils couvrent une
allée piétonnière;
3.
les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers extérieurs
menant à la cave, au sous-sol ou au premier étage et dont l'empiétement dans la marge
de recul avant n'excède pas 2,5 mètres, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne
avant de terrain;
4.
l'agrandissement du bâtiment principal d'une exploitation agricole sur une terre en
culture et utilisé aux fins de la mise en valeur agricole, pourvu que tel agrandissement
empiète sur moins de 50% de la profondeur de la cour avant et de 25 % de la marge
avant;
5.
les constructions souterraines telles que les fosses septiques, pourvu que leurs parties
les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour avant;
6.
les garages souterrains de stationnement à une distance minimale de 3 mètres de la
ligne de rue;
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7.
un garage intégré, un garage attenant ou un abri d'auto aux conditions spécifiées sur les
bâtiments complémentaires à un usage habitation;
8.
un garage isolé pourvu qu'il se localise sur un emplacement où il est spécifiquement
autorisé en vertu de la section 12.5 et que les normes d'implantation qui y sont édictées
soient respectées, le cas échéant;
9.
les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du présent règlement;
10. les trottoirs, les allées et les autres aménagements paysagers d'un terrain, selon les
dispositions du présent règlement;
11. les clôtures, les murets et les haies, selon les dispositions du présent règlement;
12. les piscines creusées, pourvu qu'elles n'empiètent pas dans la marge avant, à la
condition que la cour avant ait une profondeur minimale du double de la marge prescrite;
13. les bassins d'eau paysagers d'une profondeur maximale de 45 centimètres pourvu qu'ils
n'empiètent pas dans la marge avant;
14. les piscines et bassins d'eau paysagers dans le cas d'un terrain d'angle;
15. les accès à la propriété et aires de stationnement, selon les dispositions du présent
règlement;
16. le stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement;
17. l'aménagement d'un lampadaire ou d'un système d'éclairage à la condition que la
projection au sol de ces installations soit située à une distance minimale de 0,5 mètre de
la ligne avant de terrain;
18. les affiches et enseignes, selon les dispositions du présent règlement;
19. les boîtes téléphoniques et postales;
20. le mobilier urbain et les pergolas;
21. les boîtes aux lettres et/ou journaux;
22. les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts municipal;
23. les ouvrages de captage des eaux souterraines;
24. les abris d'attente des autobus;
25. les murs de soutènement et talus.
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9.2.2.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage non résidentiel
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les
ouvrages et les constructions suivants sont permis dans la cour avant sur les terrains à un
usage non résidentiel et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1.
les usages, ouvrages et constructions autorisés à l'article 9.2.1;
2.
les guérites d'une superficie maximale de 5 mètres carrés, sans être en deçà de 3
mètres des lignes de terrain;
3.
les kiosques et les îlots de distribution d'un poste d'essence sans être en deçà de 6
mètres de la ligne avant de terrain;
4.
la marquise d'un poste d'essence, sans être en deçà de 2 mètres des lignes de terrain;
5.
l'entreposage extérieur de type A selon les dispositions établies au chapitre 10;
6.
les aires de chargement et de déchargement, les voies d'accès aux voies ferrées ainsi
que les postes de pesée;
7.
l'exhibition de biens servant strictement à des fins de démonstration en vue de la vente.
Ils ne devront toutefois pas être situés dans la marge de recul avant minimale;
8.
les enseignes, selon les dispositions du présent règlement;
9.
les réservoirs et les bouteilles de combustible dissimulés par un écran visuel;
10. les constructions complémentaires à un usage non résidentiel pourvues que les
conditions du chapitre 12 relatives aux bâtiments complémentaires à un usage non
résidentiel soient respectées. De manière non limitative:
-
un presbytère par rapport à une église;
-
des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement;
-
tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
-
une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment principal;
11. les piscines pour les usages publics, commerciaux et de services et ce, en faisant les
adaptations nécessaires aux articles de la section 12.8;
12. les marquises pour les usages liés à l'automobile situées à au moins 3 mètres de la
ligne avant;
13. les murs de soutènement et talus.
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9.3.
UTILISATION DES COURS LATÉRALES
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les ouvrages et
les constructions suivants sont permis dans les cours latérales et ce, à l'exclusion de tout autre non
mentionné :
1. les fenêtres en baie et les cheminées d'une largeur maximum de 2,5 mètres, dont l'empiétement
n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de recul latérale et qu'elles soient localisées à plus d'un
mètre des lignes arrière et latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres
dans le cas des fenêtres;
2. les galeries dont l'empiétement n'excède pas 2 mètres dans la marge de recul latérale, sans être en
deçà de 0,6 mètre de la ligne latérale de terrain;
3. les balcons, les avant-toits, les auvents, les verrières comprenant au moins 50 % de fenestration sur
chaque mur, les portiques d'une superficie maximale de 6,0 mètres carrés dans la marge de recul
latérale, les escaliers extérieurs ou fermés menant au premier étage, les entrées de cave ou de
sous-sol extérieures ou fermées, dont l'empiétement n'excède pas 50 % la marge de recul latérale,
sans être en deçà de 1 mètre des lignes latérales de terrain. Ils peuvent être adjacents à la ligne
latérale mitoyenne s'ils sont construits à même un bâtiment contigu ou jumelé et s'ils sont
symétriques de part et d'autre de cette ligne;
4. les patios sur un terrain résidentiel, pourvu qu'ils soient localisés à au moins 0,5 mètre de la ligne du
terrain. Ils peuvent être adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont construits à même un
bâtiment contigu ou jumelé et s'ils sont symétriques de part et d'autre de cette ligne;
5. les terrasses à un usage résidentiel pourvu qu'elles soient à 2 mètres des lignes du terrain;
6. les terrasses ou patios associés à un café-terrasse selon les dispositions aux chapitres 12 ou 13, le
cas échéant;
7. les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau
moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et latérales du
terrain;
8. les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers extérieurs donnant
accès aux étages, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne latérale de terrain, à la condition qu'au
moins 50 % de l'aire située au-dessous de l'escalier fasse l'objet d'un traitement architectural de
manière à ériger un écran visuel;
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9. les réservoirs et les bouteilles de combustible dissimulés par un écran visuel;
10. les escaliers de secours;
11. les compteurs électriques, de gaz ou d'eau;
12. les piscines, bains tourbillons et les antennes, selon les dispositions du présent règlement;
13. les bassins d'eau paysagers d'un maximum de 45 centimètres de profondeur;
14. les usages et bâtiments complémentaires, selon les dispositions du présent règlement;
15. les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du présent règlement;
16. les trottoirs, les allées, les pergolas et les autres aménagements d'un terrain selon les dispositions
du présent règlement;
17. les clôtures, les murets et les haies, selon les dispositions du présent règlement;
18. les accès à la propriété, selon les dispositions du présent règlement;
19. le stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement;
20. l'entreposage extérieur, selon les dispositions du chapitre 10;
21. les enseignes, selon les dispositions du présent règlement;
22. les murs de soutènement et les talus;
23. les aires de chargement et de déchargement des véhicules associées à un usage principal
commercial, industriel, récréotouristique ou récréatif;
24. deux des points d'attache aux cordes à linge par logement situés sur le mur latéral du bâtiment
principal;
25. les pergolas pourvu qu'elles soient localisées à au moins 0,6 mètre des lignes du terrain;
26. les potagers;
27. les équipements de jeux;
28. les foyers extérieurs pourvu qu'ils soient localisés à au moins 2 mètres des lignes latérales du
terrain et à 5 mètres ou plus de distance de tout bâtiment principal ou complémentaire. La cheminée
doit être munie d'un pare-étincelle;
29. les conteneurs à déchets selon les dispositions de la section 12.7;
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30. les filtreurs et thermopompes, pourvu qu'ils soient localisés à plus de 3 mètres des lignes du terrain,
à moins qu'ils ne soient à l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
31. les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts municipal ;
32. les ouvrages de captage des eaux souterraines.
9.4.
UTILISATION DE LA COUR ARRIÈRE
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les ouvrages et
les constructions suivants sont permis dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de tout autre non
mentionné :
1. les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes 10. à 32. de l'article 9.3;
2. les fenêtres en baie et les cheminées d'une largeur maximum de 2,4 mètres, dont l'empiétement
n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de recul arrière, sans qu'elles soient localisées à plus d'un
mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas
des fenêtres;
3. les galeries sans être en deçà de 2 mètres de la ligne arrière;
4. les balcons, les avant-toits, les auvents, les verrières comprenant au moins 50 % de fenestration sur
chaque mur, les portiques d'une superficie maximale de 6 mètres carrés dans la marge de recul
arrière et les entrées de cave ou de sous-sol extérieures ou fermées, dont l'empiétement n'excède
pas 2 mètres dans la marge de recul arrière, sans être en deçà de 1,5 mètre de toute ligne de
terrain;
5. les patios sur un terrain résidentiel, pourvu qu'ils soient localisés à au moins 2,5 mètre de la ligne du
terrain. Ils peuvent être adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont construits à même un
bâtiment contigu ou jumelé et s'ils sont symétriques de part et d'autre de cette ligne;
6. les terrasses à un usage résidentiel pourvu qu'elles soient à 2,5 mètres de la ligne arrière du terrain;
7. les terrasses ou patios associés à un café-terrasse selon les dispositions aux chapitres 12 ou 13, le
cas échéant;
8. les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau
moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et latérales du
terrain;
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9. les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers fermés ou extérieurs,
sans être en deçà de 0,6 mètre de toute ligne de terrain;
10. les réservoirs, bonbonnes et citernes. L'implantation de tels réservoirs, bonbonnes et citernes est
toutefois prohibée dans la cour arrière des habitations multifamiliales de plus de 6 logements, à
moins qu'ils ne soient ceinturés de murs et recouverts d'un toit de sorte qu'ils ne soient pas visibles
du terrain;
11. les éoliennes selon les dispositions du présent règlement (sections 12.12 et 18.5).
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CHAPITRE X : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10.1.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à l'entreposage extérieur comme usage principal et comme usage
complémentaire.
10.2.
ENTREPOSAGE INTERDIT
Dans toutes les zones, aucun entreposage extérieur de nuisances dont des déchets, de la ferraille, des
pneus, du papier, des ordures ménagères, des détritus et rebus, des substances nauséabondes, des
amoncellements de pierre, brique ou béton n'est autorisé sur un emplacement. Toutefois, un commerce
de gros de rebuts et de matériaux de récupération appartenant à la classe d'usage Id "Commerce de
gros et industrie à forte incidence", peut entreposer exclusivement dans la cour arrière les matériaux
provenant de son activité aux conditions spécifiées à l'article 18.6.5 (écran-tampon).
10.3.
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie d'entreposage extérieur ne doit pas excéder 75 % la superficie totale du terrain.
10.4.
AMÉNAGEMENT AU POURTOUR D'UN ESPACE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10.4.1.
Délimitation
Tout espace d'entreposage extérieur doit être délimité par une clôture ou un écran végétal
répondant aux conditions édictées pour les écrans protecteurs (écran-tampon) à la section
14.6.
Malgré ce qui précède, l'espace utilisé en cour avant pour un entreposage de type A peut
être exempté de l'obligation d'ériger un écran protecteur.
10.4.2.
Implantation
Dans le cas d'un terrain sans bâtiment principal, l'espace d'entreposage doit respecter les
marges de recul prescrites au cahier des spécifications.
Pour être autorisés, les types d'entreposage extérieur A, B, C ou D, doivent être strictement
liés à un usage commercial ou industriel. Leur implantation sur un terrain dont l'usage
principal n'appartient pas au Groupe Commerce de détail (C) ou Industrie et commerce de
gros (I) est interdit.
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10.4.3.
Aire d'entreposage extérieur relative à un usage forestier ou agricole
Les aires d'entreposage liées à une activité appartenant aux usages inclus dans les classes
"Agriculuture" et "Agroforesterie et foresterie" énoncé au chapitre 5 sont autorisés aux
conditions suivantes :
-
l'aire d'entreposage doit être localisée dans la cour arrière ou latérale;
-
aucun entreposage ne doit être effectué à moins de deux mètres d'une ligne
latérale ou d'une ligne arrière;
-
l'aire d'entreposage doit être localisée à au moins 10 mètres d'un usage
appartenant au groupe d'usage Habitation (H);
-
l'aire d'entreposage doit être localisée à au moins 20 mètres d'un usage
appartenant au groupe d'usage Récréation (R);
-
dans le cas où un usage sensible est mitoyen au terrain où s'effectue l'entreposage,
un écran protecteur doit être érigé tel que prescrit au chapitre 14;
-
dans le cas où le terrain est adjacent à la Route 170, l'écran protecteur doit être
aménagé selon les dispositions particulières pour certains usages industriels
énoncés à la section 14.6 sur toute la partie adjacente à la Route.
10.5.
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR À DES FINS COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES AUTORISÉ
Le cahier des spécifications (annexe B), identifie par zone, le type d'entreposage autorisé selon le
mécanisme prévu à l'article 6.2.6. Les lettres correspondent aux types suivants :
Type A
Ce premier type comprend l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement, machinerie ou autres
produits mis en démonstration pour fin de vente. Il est permis d'utiliser à cette fin jusqu'à 25% de la
cour avant sans toutefois être en deçà de 3 mètres de toute ligne de rue. Les espaces réservés à
l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain et au fonctionnement de
l'usage. Aucun produits manufacturés, matériaux ou pièces d'équipements entreposés à d'autres fins
qu'à des fins de ventes commerciales au détail n'est autorisé pour ce type. L'entreposage à des fins
industrielles est prohibé.
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Type B
Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que l'entreposage des produits
manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles aux conditions suivantes :
-
la hauteur maximale de l'entreposage n'excède pas 3,75 mètres;
-
ce type d'entreposage n'est pas localisé dans la cour avant;
-
la clôture est située dans la ligne de la propriété sauf lorsque la ligne de propriété est adjacente
à l'emprise d'une rue ou à un terrain d'un usage autre qu'industriel ou commercial auquel cas,
la distance est fixée à 75 centimètres.
Type C
Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites ainsi que l'entreposage des produits
manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles et tout empilage de produits
manufacturés ou de matériaux. Sont également inclus tous les véhicules, pièces d'équipements ou de
machinerie qui ne répondent pas aux critères du second type d'entreposage. Les conditions suivantes
doivent être respectées :
-
la hauteur maximale de l'entreposage de type C ne doit pas excéder 6 mètres;
-
ce type d'entreposage n'est pas localisé dans la cour avant;
-
la clôture est située dans la ligne de la propriété sauf lorsque la ligne de propriété est
adjacente à l'emprise d'une rue ou à un terrain d'un usage autre qu'industriel ou commercial
auquel cas, la distance est fixée à 1 mètre.
Type D
Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que les types d'entreposage B et C et
tout entreposage de marchandises en vrac. Sont également inclus, tous les produits qui ne répondent
pas aux autres types d'entreposage. Les conditions suivantes doivent être respectées :
-
il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage de type D;
-
ce type d'entreposage est localisé dans la cour arrière seulement;
-
la clôture est située dans la ligne de la propriété sauf lorsque la ligne de propriété est
adjacente à l'emprise d'une rue ou à un terrain d'un usage autre qu'industriel ou commercial
auquel cas, la distance est fixée à 1 mètre;
-
nonobstant les dispositions de l'article 14.6.3, l'écran végétal, s'il se substitue à la clôture, doit
posséder une profondeur minimale de 15 mètres.
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10.6.
BOIS DE CHAUFFAGE À DES FINS DOMESTIQUES
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans toutes les
zones. Cependant pour les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ledit entreposage
est autorisé aux conditions suivantes:
1. dans une zone à dominance Habitation (H), le bois de chauffage doit être exclusivement pour
l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois;
2. l'entreposage doit être localisé dans la cour arrière ou dans les cours latérales, à une distance
minimale de 60 centimètres des lignes du terrain et à une distance de 3 mètres ou plus de tout
bâtiment sauf d'une remise à bois de chauffage;
3. l'entreposage ne doit pas excéder une superficie de 20 mètres carrés;
4. la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50 mètre;
5. l'entreposage extérieur du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte ou issue;
6. la longueur des pièces de bois ne doit pas excéder 0,5 mètre;
7. le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé en vrac sur le terrain
pour une période de plus d'un mois.
10.7.
ROULOTTE DE VILLEGIATURE (VEHICULE RECREATIF POUR LE CAMPING)
10.7.1.
Dispositions générales
L'entreposage des roulottes de villégiature ne sont autorisées que dans les situations
suivantes :
1.
Elles sont installées comme bâtiment temporaire à des fins de villégiature conformément
à l'article 13.5.1;
2.
Elles sont entreposées à des fins personnelles sur le terrain résidentiel selon les
conditions édictées à l'article 10.7.2.
3.
Elles sont installées sur un chantier de construction comme bâtiment temporaire et
roulotte d'utilité ou de chantier aux conditions édictées à la section 13.2;
4.
Elles sont installées temporairement sur le site d'une foire ou d'une fête foraine aux
conditions édictées à l'article 13.2.5;
5.
Elles sont garées sur le site d'un commerce de vente au détail spécialisé dans ce type
de véhicule pour des fins de vente;
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6.
Elles sont installées temporairement pour des fins de recherche, d'enseignement,
d'acquisition d'information sur la ressource ou autre sous la gouverne d'une autorité
gouvernementale, de mandataires ou d'organismes du gouvernement.
10.7.2.
Entreposage extérieur à des fins personnelles
L'entreposage extérieur à des fins personnelles d'un véhicule saisonnier de loisir de type
roulotte de villégiature, véhicule récréatif pour le camping, tente-roulotte ou autre véhicule
du même genre est autorisé dans toutes les zones aux conditions suivantes:
1.
le véhicule est en état de fonctionner;
2.
le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale d'un
mètre des lignes du terrain;
3.
en aucun temps, le véhicule ne doit être utilisé aux fins d'y loger des personnes;
4.
l'entreposage ne doit pas nuire à la tranquillité du voisinage.
10.8.
VEHICULE DE LOISIR ET D'UTILITE DOMESTIQUE (MOTONEIGE, BATEAUX DE PLAISANCE, TRACTEUR A
PELOUSE, REMORQUE D'UTILITE DOMESTIQUE, ETC.)
L'entreposage extérieur de véhicules de loisir et d'utilité domestique tels une motoneige, un bateau de
plaisance, un véhicule tout terrain (VTT), un tracteur à pelouse, un souffleur à neige, une remorque
domestique et autre véhicule de même nature, est autorisé dans toutes les zones pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1. Le véhicule est localisé dans la cour arrière à une distance minimale d'un mètre des lignes du
terrain;
2. un écran-tampon est aménagé tout autour de l'aire d'entreposage selon les conditions édicté à la
section 14.6;
3. le véhicule est en état de fonctionner;
4. un bâtiment principal est présent sur l'emplacement où est entreposé le véhicule et son propriétaire
est le même que celui du bâtiment principal.
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10.9.
MACHINERIE LOURDE
L'entreposage de la machinerie lourde est autorisé uniquement dans les zones à vocation dominante
Industrielle.
Nonobstant ce qui précède, l'entreposage extérieur de la machinerie lourde est autorisé dans les
zones à vocation dominante Agroforestière (AF) et Forestière (F) aux conditions suivantes :
1. la machinerie lourde entreposée est opérationnelle et en bon état de marche;
2. l'entreposage s'effectue soit dans un bâtiment fermé, soit dans une cour d'entreposage à la
condition de respecter les dispositions suivantes :
-
l'aire d'entreposage se localise en cour arrière;
-
les dispositions de la section 14.6 sont respectées.
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CHAPITRE XI : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
11. USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
11.1.
OCCUPATION MIXTE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Tous les usages autorisés au cahier des spécifications pour une zone donnée sont autorisés dans un
même bâtiment principal. Toutefois, les usages commerciaux sont limités à un maximum de 5 unités
(commerces différents) à l'intérieur d'un même bâtiment, à l'exception des centres d'achat ou centres
de service qui peuvent avoir plus de 5 unités. Cette disposition ne s'applique pas aux usages de la
classe Ha et Hb.
11.2.
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
11.2.1.
Hauteur, marge de recul et coefficient d'occupation au sol
Sous réserve de dispositions particulières, le cahier des spécifications prescrit sous la
rubrique « Normes d'implantation », les hauteurs (minimales et maximales) et le coefficient
d'occupation du sol, devant être respectés pour les bâtiments principaux et ce, pour chacune
des zones qui y sont inscrites.
Tolérance en regard de marges de recul non conformes pour les bâtiments
résidentiels
Nonobstant les dispositions au cahier des spécifications pour les marges de recul, dans le
cas d'un bâtiment appartenant au groupe Habitation implanté avant l'entrée en vigueur du
présent règlement et ayant fait l'objet de l'émission d'un permis de construction, il pourra être
toléré un empiètement n'excédant pas 15 centimètres dans les marges prescrites résultant
d'imprécisions lors de l'implantation du bâtiment ou lors de la rénovation du cadastre. Cette
tolérance sur l'empiètement dans les marges s'applique également au bâtiment
complémentaire à un usage Habitation.
11.2.2.
Implantation des bâtiments principaux par rapport à la ligne de rue
La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de
rue. Une variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois autorisée.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones à dominance Villégiature (V), la façade d'un
bâtiment principal peut être orientée en direction d'un lac ou d'un cours d'eau ou de façon à
s'agencer avec la topographie du terrain pourvu que le mur en front avec la rue soit de
qualité architecturale équivalente, notamment en ce qui concerne l'agencement des
matériaux.
Remplacé Règl
no 300-2019
(16 mai 2019)
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11.2.3.
Marges de recul latérales des habitations jumelées et en rangée
Sous réserve des dispositions indiquées au cahier des spécifications, les marges de recul
latérales pour les habitations jumelées et en rangée sont applicables à chaque extrémité du
bâtiment jumelé ou de la rangée, selon le cas.
11.2.4.
Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge de recul avant se substitue à la marge de recul
latérale adjacente à la rue.
11.2.5.
Marge de recul arrière dans le cas d'un terrain transversal
Dans le cas d'un terrain transversal, la marge de recul arrière se mesure de la façon
suivante: la marge de recul avant adjacente auquel s'ajoute la moitié de la distance de la
marge de recul arrière applicable.
11.2.6.
Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain parallélogramme
Dans le cas d'un terrain parallélogramme (les lignes latérales du terrain forme un angle
d'environ 45 degrés par rapport à la ligne de rue), la marge de recul latérale du bâtiment
principal peut être de 1 mètre à partir du coin du bâtiment pourvu que la distance entre le
deuxième coin du bâtiment et cette même ligne latérale permette de respecter la marge
latérale prescrite au cahier des spécifications en calculant une moyenne entre les deux
distances (voir le croquis ci-dessous).
CROQUIS 25 : MARGE DE RECUL LATÉRALE DANS LE CAS D'UN TERRAIN PARALLÉLOGRAMME
À titre d'exemple, si la marge prescrite est de 2 mètres (M = 2 mètres) et la somme des
marges prescrites de 8 mètres (M' = 6 mètres), alors :
m1 = un mètre et m2 = 3 mètres pour un moyenne de 2 mètres tel que prescrit ((1+3) / 2)
m1 = un mètre et m3 = 11 mètres pour une moyenne de 6 mètres tel que prescrit ((1+11)/2)
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11.2.7.
Superficie au sol minimale
Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 35 mètres carrés. Au fin
d'application de cet article, les garages intégrés ou attenant et les abris d'auto sont exclus du
calcul de la superficie.
Bâtiments d'utilité publique et bâtiments temporaires
Pour les bâtiments d'utilité publique ainsi que ceux reliés aux usages de télécommunication,
la superficie minimale à respecter est de 30 mètres carrés.
Pour les bâtiments temporaires tels que les refuges, les camps de chasse et les camps pour
fins de piégeage, la superficie maximale à respecter est de 25 mètres carrés.
11.2.8.
Façade et profondeur minimale
Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une profondeur d'au
moins 6 mètres. Le présent article ne s'applique pas dans le cas des abris, abris forestiers,
refuges, camps de chasse, camps pour fins de piégeage, casse-croûte, cabane à sucre et
des bâtiments d'utilité publique.
Habitations unifamiliales jumelées ou en rangée
Malgré le paragraphe précédent, la dimension relative à la façade est de 5 mètres dans le
cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangées et la profondeur doit être d'au moins
6 mètres.
11.2.9.
Hauteur maximale
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce règlement
ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos à grains et à toute autre structure agricole
comparable, aux cheminées, aux tours et antennes de radiodiffusion, de télédiffusion et de
télécommunication, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant
moins de 10 % de la superficie du toit.
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11.2.10. Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans les cas suivants :
1.
il s'agit d'un complexe immobilier regroupant plus d'un bâtiment principal mais
constituant un projet d'ensemble tel que visé à la section 11.8;
2.
dans les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. P-41.1);
11.3.
NORMES D'IMPLANTATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MARGE DE RECUL AVANT
11.3.1.
Implantation entre deux bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2 bâtiments principaux
existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge
prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne
des marges des bâtiments existants (voir le croquis ci-dessous).
CROQUIS 26 : IMPLANTATION ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS
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11.3.2.
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment
principal existant sur une rue est celle prescrite au cahier des spécifications. Toutefois,
lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres
et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge
de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les
marges de recul avant des 2 bâtiments ne soit que de 1,50 mètre, (voir le croquis ci-
dessous).
CROQUIS 27 : IMPLANTATION A LA SUITE DU DERNIER BATIMENT PRINCIPAL EXISTANT
11.3.3.
Implantation sur un terrain séparé par une voie d'accès
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un emplacement séparé par une voie d'accès
mais dont le terrain forme le même lot originaire, la marge de recul avant doit être calculée à
partir de la voie d'accès.
11.4.
NORMES PARTICULIERES RELATIVES AUX HABITATIONS EN RANGEE
Une servitude d'une largeur minimale de 5 mètres libre de toute construction, clôture ou haie doit être
maintenue le long de la ligne arrière des terrains et doit communiquer avec d'autres servitudes de
même largeur donnant accès à une rue longeant les bâtiments. Un stationnement commun aux unités
d'habitation peut tenir lieu de servitude de passage.
Aucune servitude n'est toutefois requise s'il existe à chaque bâtiment un passage entre la cour avant et
la cour arrière d'une largeur minimale de 2,5 mètres.
Règlement numéro
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11.5.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES
11.5.1.
Généralités
En tout temps, les maisons mobiles doivent être considérées comme des bâtiments
principaux d'habitation, sauf celles installées temporairement sur un chantier de construction
ou pour des fins d'études et de recherche.
Aucune maison mobile ne peut être implantée sans qu'elle ne puisse être raccordée
immédiatement aux réseaux d'aqueduc et d'égout, ou à des installations septiques et
d'approvisionnement en eau conformes.
11.5.2.
Règles minimales d'implantation
L'implantation de maisons mobiles est autorisée uniquement à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation dans les zones créées à cette fin. Elle doit être implantée de manière à ce que
le côté le plus long soit perpendiculaire à la rue. Une variante n'excédant pas 15 degrés est
tolérée.
Les marges minimales d'implantation et le coefficient d'occupation du sol sont ceux prescrits
au cahier des spécifications.
11.5.3.
Niveau
Les maisons mobiles doivent être installées à une hauteur minimale de 60 centimètres et à
une hauteur maximale d'un mètre au dessus du niveau moyen de la partie de l'emplacement
qu'elles occupent.
11.5.4.
Plate-forme et ancrage
Si elle n'est pas installée sur une fondation, une plate-forme recouverte d'asphalte ou de
gravier tassé doit être aménagée préalablement à l'installation. Cette plate-forme doit être
égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement d'eau sous la maison mobile. Des
ancrages solides doivent être prévus à tous les angles de la plate-forme de manière à ce que
la maison mobile soit ancrée au sol depuis chaque coin, au niveau du châssis en assurant le
maximum de résistance.
11.5.5.
Dispositif d'accrochage pour le transport
Tout dispositif d'accrochage pour le transport d'une maison mobile ou accouplement
permettant le touage d'une maison mobile doit être enlevé dans un délai de 30 jours suivant
son installation.
Règlement numéro
268-2015
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11.5.6.
Ceinture de vide technique (espace fermé sous la maison mobile)
L'espace entre la maison mobile et le sol doit être fermé dans un délai de 30 jours suivant
son installation avec des matériaux permanents conformes avec les normes du Code
national du bâtiment et s'harmonisant avec le revêtement extérieur de la maison mobile.
Un panneau amovible d'au moins un mètre carré (1 m2) doit être installé dans ladite ceinture
de vide technique afin de permettre l'accès aux conduites d'aqueduc et d'égouts.
L'entreposage de matériaux conductibles est interdit à l'intérieur d'une ceinture de vide
technique.
11.5.7.
Dimensions
La maison mobile doit respecter les dimensions suivantes :
1.
la largeur minimale permise est 4,20 mètres;
2.
la longueur minimale est de 15,24 mètres;
3.
la hauteur maximale permise est de 5 mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol
jusqu'au faite du toit.
11.5.8.
Annexes, cave ou sous-sol
Toute annexe rattachée à une maison mobile, notamment porche, solarium, local de
rangement, etc., doit respecter les conditions suivantes :
1.
être fabriquée de matériaux équivalents, de même qualité et s'harmonisant avec la
maison mobile;
2.
l'aire au sol ne doit pas excéder 25% celle de la maison mobile;
3.
la hauteur ne doit pas excéder la hauteur de la maison mobile de plus de 60
centimètres;
4.
si l'annexe empiète dans la marge latérale, une distance de 4 mètres doit être préservée
entre la ligne latérale et l'annexe.
11.5.9.
Bâtiments complémentaires
Deux bâtiments complémentaires à une maison mobile sont autorisés aux conditions
suivantes:
1.
le bâtiment complémentaire doit être localisé en cours latérale ou arrière;
2.
un garage, un abri d'auto ou une pergola peut occuper une superficie maximale de 55
mètres carrés sans toutefois excéder 10 % la superficie du terrain;
Règlement numéro
268-2015
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Page 182
3.
tout autre bâtiment complémentaire peut occuper une superficie maximale de 15 mètres
carrés sans toutefois excéder 10 % la superficie du terrain;
4.
La hauteur d'un bâtiment complémentaire ne peut dépasser 4 mètres.
5.
Les matériaux utilisés doivent être harmonisés à ceux de la maison mobile.
11.5.10. Réservoir combustible
Tout réservoir extérieur est prohibé. Les réservoirs doivent être soit enfouis sous terre à au
moins 1,5 mètre de l'accès à la maison mobile ou installés dans une remise.
En aucun cas, un réservoir ne doit être mis en place sous une maison mobile.
11.6.
DISPOSITIONS RELATIVES A UNE STATION-SERVICE (POSTE D'ESSENCE )
11.6.1.
Façade et superficie minimales
Toute station-service (poste d'essence) doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une
superficie d'au moins 21 mètres carrés.
Les normes prescrites au paragraphe précédent sont respectivement portées à 12 mètres et
à 74 mètres carrés dans le cas où un usage, tels: un dépanneur, un lave-auto ou une baie de
service, est conjointement exercé avec le poste d'essence.
11.6.2.
Usage prohibé
Tout usage autre que ceux afférents à une station-service (poste d'essence) ou à un
dépanneur, lave-auto et baie de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) tel
que défini au chapitre 2, est prohibé à l'intérieur de tels établissements et ce, sans égard aux
usages autorisés dans la zone où ils sont situés.
11.6.3.
Normes d'implantation générales
Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service
(conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes d'implantation
suivantes:
1.
la marge de recul avant minimale est de 12 mètres, sauf si la marge de recul avant
prescrite pour la zone est plus sévère. Dans ce cas, la marge de recul la plus sévère
s'applique;
2.
la marge de recul latérale minimale est de 4,50 mètres;
3.
la marge de recul arrière minimale est de 4,50 mètres.
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11.6.4.
Normes d'implantation particulières
Marquise
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de 3
mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue.
Unité de distribution
Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant et
latérales, à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située:
1.
à une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue;
2.
à une distance inférieure à 4,50 mètres d'une ligne latérale de terrain qui n'est pas
adjacente à une rue.
11.6.5.
Stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement requises varie selon la typologie du poste
d'essence, le tout tel qu'établi par le tableau ci-dessous:
TABLEAU 3: NOMBRE MINIMAL DE CASE DE STATIONNEMENT SELON LA TYPOLOGIE DU POSTE D'ESSENCE
Typologie du poste d'essence
Nombre minimal de cases requises
Poste d'essence
3 cases de stationnement
Poste d'essence avec baie(s) de service
6 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première
Poste d'essence avec lave-auto
4 cases de stationnement
Poste d'essence avec dépanneur
10 cases de stationnement
Poste d'essence avec baie(s) de service et lave-
auto
8 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première.
Poste d'essence avec baie(s) de service et
dépanneur
15 cases pour une baie de service plus 2 cases
pour chaque baie de service additionnelle à la
première.
Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur
12 cases
Poste d'essence avec baie(s) de service, lave-auto
et dépanneur
16 cases pour une baie de service plus 2 cases
pour chaque baie de service additionnelle à la
première.
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Page 184
11.6.6.
Aménagement de la cour avant
Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de la ligne de rue,
doit être laissée libre de toute construction, à l'exception de:
1.
la marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci;
2.
les unités de distribution d'essence;
3.
un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution;
4.
les enseignes et poteaux d'éclairage;
5.
les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers tels que prescrits à la
section 14.2, notamment aux articles 14.2.5 et 14.2.6 en faisant les adaptations
nécessaires.
11.6.7.
Ravitaillement au-dessus de la voie publique
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
11.6.8.
Entrée distincte pour un dépanneur
Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et d'un lave-auto.
Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par un mur constitué
ou recouvert d'un matériau ignifuge ayant une résistance au feu d'au moins une heure.
11.6.9.
Architecture de la marquise
Tout toit complémentaire ou marquise, attenant ou isolé du bâtiment principal, doit être
horizontal.
11.6.10. Entreposage
Aucun entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de pièces de
véhicules-moteurs n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal.
11.6.11. Réservoir d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas
être situés en dessous d'un bâtiment ; en outre, il est interdit de garder plus de quatre litres
d'essence à l'intérieur du bâtiment principal.
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11.7.
DISPOSITIONS RELATIVES À UN TERRAIN DE CAMPING
11.7.1.
Normes générales d'implantation
L'usage « Terrain de camping » appartenant à la classe d'usages Rc «Récréation et
hébergement touristique», ne peut être exercé que dans les zones où il est autorisé et à la
condition de satisfaire aux dispositions suivantes :
1.
le terrain de camping correspond à la définition qui en est faite au chapitre 2;
2.
le terrain de camping est aménagé sur un terrain d'une superficie minimale de 6 000
mètres carrés;
3.
le terrain de camping compte un minimum de 10 emplacements aménagés et destinés à
recevoir des tentes, tentes roulottes, roulottes et autres véhicules de loisirs motorisés
(campeurs);
4.
un bâtiment d'accueil et de services (cabinets de toilettes, douches et tous autres
services nécessaires à l'exploitation du terrain de camping) conforme aux normes
relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation contenues dans ce chapitre doit
exister ou être construit dans les 12 mois du début de l'exercice de l'usage.
5.
tout terrain de camping doit minimalement comporter les éléments suivants:
-
un point d'eau potable desservant un minimum de 10 emplacements;
-
l'égout individuel ou une station de vidange mobile;
-
l'électricité centrale;
-
des cabinets de toilettes;
-
un poste d'accueil;
-
des emplacements délimités avec des trous à feux;
-
un service organisé de collecte des déchets
-
pour les emplacements aménagé et semi-aménagé, des tables de pique-nique pour
chaque emplacement.
6.
tout terrain de camping doit être surveillé par une personne responsable, agissant sous
l'autorité du propriétaire;
7.
un permis identifié « terrain de camping » doit avoir été obtenu au préalable
conformément au Règlement sur les Permis et certificats en vigueur.
Règlement numéro
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11.7.2.
Écran-tampon
Un écran-tampon combinant simultanément les moyens décrits aux articles 14.6.2 et 14.6.3
doit être aménagé au pourtour de l'ensemble du site du terrain de camping.
11.8.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS D'ENSEMBLE
11.8.1.
Dispositions générales
Les dispositions générales de la présente section s'appliquent à toutes les classes d'usages
visées par les opérations d'ensemble. À moins de spécifications contraires, toutes les autres
dispositions du règlement s'appliquent.
11.8.2.
Marge de recul
La marge de recul avant prescrite au cahier des spécifications de la zone visée par le projet
d'opération d'ensemble, de même que les marges de recul latérales et arrière tel que
spécifiées au présent règlement s'appliquent à l'ensemble du projet et non à chacun des
bâtiments.
11.8.3.
Hauteur et coefficient d'emprise au sol
La hauteur de chacun des bâtiments est fixée selon les dispositions indiquées au cahier des
spécifications de la zone visée par le projet d'opération d'ensemble.
Le coefficient d'emprise au sol maximum indiqué au cahier des spécifications de la zone
visée par le projet d'opération d'ensemble s'applique à l'ensemble du projet, et à chacune
des phases lors de la réalisation d'un projet par phases successives.
11.8.4.
Implantation des bâtiments complémentaires
L'implantation des bâtiments complémentaires doit respecter les marges de recul établies
pour l'opération d'ensemble.
11.8.5.
Aménagement du terrain
L'aménagement du terrain favorise l'usage communautaire du stationnement, du réseau
piétonnier, des accès aux bâtiments et des espaces verts. L'aménagement du terrain peut
comporter une ou plusieurs rues privées.
Règlement numéro
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11.8.6.
Aires de stationnement
Les aires de stationnement pourront être communautaires et devront respecter les conditions
suivantes :
1.
l'usage, la propriété et l'entretien relèvent des copropriétaires du projet d'ensemble;
2.
les copropriétaires s'engagent par voie de servitude enregistrée à maintenir l'usage, la
propriété et l'entretien aux bénéfices des copropriétaires desservis par les aires de
stationnement communes.
11.8.7.
Propriété des espaces extérieurs
Les espaces extérieurs sont :
1.
soit détenus en copropriété, incluant les rues privées, et relèvent du conseil
d'administration des copropriétaires pour ce qui est de leur aménagement et leur
entretien;
2.
soit de propriété unique et privée, incluant les rues privées et relèvent de cette propriété
unique pour ce qui est de leur aménagement et de leur entretien.
11.8.8.
Aire de séjour extérieure
Dans le cas de projets résidentiels, une aire de séjour extérieure peut être d'usage exclusif,
pourvu que cette aire soit adjacente à l'unité de logement desservie et qu'elle soit localisée à
l'extérieur des marges de recul applicables à l'ensemble du projet d'ensemble.
11.8.9.
Morcellement d'une opération d'ensemble
Le morcellement d'une opération d'ensemble ne peut être autorisée que si chacune des
nouvelles propriétés ainsi créées, incluant la superficie de terrain et les conditions
d'implantation du bâtiment rencontrent toutes les dispositions des règlements d'urbanisme
(zonage, lotissement et construction) comme s'il avait été conçu et érigé selon ces
règlements. Ce morcellement ne doit pas avoir pour effet de créer une situation où un
bâtiment serait enclavé ou de rendre le résiduel du projet d'ensemble non-conforme.
11.8.10. Identification des servitudes
Les plans déposés lors de la demande du permis de construction devront indiquer toutes les
servitudes prévues et nécessaires pour l'alimentation en services d'électricité, téléphone et
câble et toute autre servitude relative à des droits de passage.
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11.9.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS
11.9.1.
Localisation de l'usage
Les chenils, fourrières ou élevages de chiens appartenant à la classe d'usages AF
"Agroforesterie et forestière" ne sont autorisé que dans les zones à vocation dominante
Forestière (F).
Tout chenil, fourrière ou élevage de chiens doit être localisé selon les distances minimales
suivantes:
1.
20 mètres ou plus de toute ligne de terrain;
2.
30 mètres ou plus d'une ligne de rue;
3.
200 mètres ou plus de tout bâtiment appartenant au groupe d'usage Habitation autre
qu'une habitation où pourrait résider le propriétaire de l'élevage;
4.
30 mètres d'un cours d'eau.
11.9.2.
Conditions minimales d'implantation
Un chenil, fourrière ou élevage de chiens doit respecter les conditions suivantes :
1.
être implanté sur un terrain d'une superficie minimale d'un hectare;
2.
les animaux doivent être gardés dans des bâtiments fermés ou en enclos;
3.
les animaux ne doivent pas pouvoir quitter le bâtiment ou l'enclos et accéder aux
propriétés voisines.
11.10. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMERCES DE SERVICES LIÉS AU SOIN DES ANIMAUX DE MAISON
11.10.1. Portée
Toute personne ayant la garde de plus de trois animaux est réputée opérer un commerce de
services liés au soin des animaux de maison et doit à cet effet requérir un certificat
d'autorisation renouvelable à tous les 12 mois. La municipalité se réserve le droit d'invalider
ou de ne pas renouveler cette autorisation si les conditions édictées ci-après ne sont pas
respectées.
En outre, la municipalité pourra en tout temps, exiger la visite de professionnels compétents
(SPCA, vétérinaire, etc.) afin de s'assurer du bien-être des animaux.
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11.10.2. Normes d'implantation
Un commerce de services liés au soin des animaux de maison peut être exercé aux
conditions suivantes :
1.
les animaux bénéficiant des services sont des animaux de maison tel que défini au
chapitre 2;
2.
le nombre maximum d'animaux permis est de 15, incluant ceux appartenant au
propriétaire-occupant, mais excluant les animaux de moins de quatre (4) mois issus de
nouvelles portées;
3.
les installation prévues pour loger les animaux se situent à au moins 400 mètres de
toute résidence, excluant celle du propriétaire-occupant, à condition que celle-ci ne
compte qu'un seul logement. Cette distance peut être réduite à 100 mètres si les
animaux sont abrités dans un bâtiment fermé entre 21h00 et 8h00. La conception de ce
bâtiment devra permettre de réduire les bruits émis suffisamment pour ne pas troubler la
paix, la tranquillité et le repos des personnes à l'extérieur de l'emplacement;
4.
Les cours extérieures où peuvent circuler les animaux doivent être clôturées et
aménagées de façon à ce que les animaux ne puissent s'enfuir. En l'absence du
propriétaire ou d'un gardien permanent, l'accès à cet enclos doit être verrouillé en tout
temps;
5.
Les conditions d'hygiène et de propreté doivent être maintenues en tout temps autant à
l'intérieur que dans les cours;
6.
Les animaux doivent être nourris au moins une fois à tous les 24 heures et les gardiens
doivent veiller à ce qu'ils aient des conditions de vie raisonnables.
11.10.3. Gestion des déjections animales
Les excréments et les urines doivent être gérés de façon à ne pas rejeter de contaminants
dans l'environnement ni à causer des désagréments aux occupants des propriétés voisines.
Ces résidus ne doivent en aucun temps être accumulés à moins de :
-
30 mètres de tout lac ou cours d'eau ;
-
30 mètres d'un ouvrage d'alimentation en eau qu'il soit prévu pour la
consommation humaine ou non;
-
75 mètres de toute résidence y compris celle du propriétaire-occupant.
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11.11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉRABLIÈRES ARTISANALES
11.11.1. Champs d'application
La présente section s'applique aux érablières artisanales situées sur les terres publiques,
sans cabane à sucre offrant ou non un service de restauration commerciale (dégustation de
mets et de produits de l'érable), des activités de visite concernant la production et la
transformation de l'érable, et des activités récréatives et de réception de salle telles que visé
à la section 12.6.
11.11.2. Bâtiments autorisés
Seuls les bâtiments nécessaires à la culture et l'exploitation de l'érablière et utilisés à des
fins de récolte et de transformation de la sève sont autorisés. De tels bâtiments autorisés
sont les suivants selon les dimensions maximales prescrites au tableau ci-dessous.
TABLEAU 4 : BÂTIMENTS AUTORISÉS ET DIMENSIONS MAXIMALES
Bâtiments autorisés
Dimensions maximales
37 mètres carrés (400 pi2)
une mezzanine de mi-surface est acceptée.
de 200 à 500 entailles : 45 mètres carrés (480 pi2 ou 20 pi X 24 pi)
de 600 à 900 entailles : 54 mètres carrés (576 pi2 ou 24pi X 24 pi)
Bâtiments complémentaires
(tel remise ou garage)
une superficie maximale égale à 40 % de l'aire au sol totale du
refuge et du bâtiment abritant l'évaporateur et ses équipements
complémentaires.
Refuge tel que défini au
chapitre 2.
Évaporateur (et équipements
complémentaires au
traitement de l'eau d'érable)
11.11.3. Normes relatives aux bâtiments complémentaires (remise ou garage)
Tout bâtiment complémentaire autorisé doit respecter les conditions suivantes :
1.
Un seul bâtiment complémentaire est autorisé par emplacement;
2.
Un bâtiment complémentaire ne peut dépasser la hauteur des bâtiments principaux
(refuge et évaporateur).
3.
Un conteneur maritime ne peut être utilisé comme bâtiment accessoire que s'il répond
aux dispositions édictées à la section 8.3. De plus, le propriétaire devra s'assurer que le
conteneur dispose d'un mécanisme d'ouverture intérieur et extérieur des portes qui soit
sécuritaire, ainsi que d'une ventilation adéquate.
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11.11.4. Installation sanitaire et propreté
Les installations sanitaire (ex : toilette sèche, puits absorbant, fosse septique et élément
épurateur) ainsi que l'alimentation en eau potable doivent être conformes à la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et à ses règlements d'application.
L'exploitant de l'érablière doit maintenir les bâtiments et l'emplacement dans un bon état de
conservation, de propreté, de salubrité et de sécurité. La propriété doit être exempte de vieux
matériaux, carcasses d'appareils ou de véhicules, de déchets et autres rebuts.
11.11.5. Implantation des bâtiments principaux et complémentaires et installations sanitaires
L'ensemble des bâtiments autorisés doivent être implantés selon les conditions suivantes :
1.
à l'intérieur d'un même rayon de 30 mètres;
2.
présenter une implantation contiguë ou dans le cas contraire, respecter une distance
minimale de 10 mètres entre chaque bâtiment;
3. toutes constructions doivent être implantées à plus de 100 mètres d'un lac ou
d'un cours d'eau à débit régulier;
4. dans le cas d'un cours d'eau, toutes constructions doivent être implantées à
plus de 25 mètres dudit cours d'eau.
11.11.6. Déboisement
Un maximum de 10 % de l'aire totale prescrite d'implantation (rayon de 30 mètres) peut être
déboisé pour la construction des bâtiments et l'aménagement des installations d'épuration
des eaux usée et d'alimentation en eau potable, soit une surface maximale de 260 mètres
carrés (ou 2800 pieds carrés).
11.11.7. Entreposage extérieur
Seul l'entreposage de bois de chauffage destiné à l'exploitation de l'érablière (refuge et
évaporateur) est autorisé à l'extérieur.
11.12. DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS BIGÉNÉRATIONNELLES
11.12.1. Autorisation de l'usage
Les logements bigénérationnels sont autorisés dans les résidences unifamiliales isolées et
jumelées aux conditions énoncées au présent règlement.
Section
ajoutée: Règl.
no 300-2019
(16 mai 2019)
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11.12.2. Personnes autorisées à présenter une demande de permis et certificat
Seul un propriétaire occupant d'une résidence unifamiliale isolée ou jumelée est autorisé à
présenter une demande de permis de construction ou certificat d'autorisation visant des
travaux relatifs à l'aménagement d'un logement bigénérationnel ou l'occupation d'un tel
logement. L'obtention d'un permis ou certificat, selon le cas, est obligatoire préalablement à
la réalisation de travaux ou à l'occupation, en conformité avec les dispositions des
règlements de construction, sur les permis et certificats et plus généralement des règlements
d'urbanisme en vigueur notamment, les dispositions relatives aux installations septiques.
Aucune occupation d'un tel logement ne peut être effectuée avant la délivrance d'un certificat
d'occupation.
11.12.3. Personnes autorisées à occuper le logement bigénérationnel ou intergénérationnel
Un logement bigénérationnel doit être exclusivement occupé ou destiné à l'être par des
personnes possédant un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un
conjoint de fait, avec le propriétaire occupant du logement principal et essentiellement les
ascendants (parents ou grands-parents).
11.12.4. Architecture et éléments extérieurs
L'extérieur d'un logement bigénérationnel doit être aménagé de la façon suivante :
le logement bigénérationnel ne doit pas être identifié par un numéro civique distinct de celui
de l'usage principal;
le logement bigénérationnel doit être desservi par la même entrée de service que l'usage
principal pour l'aqueduc et l'égout, l'électricité et le gaz naturel, s'il y a lieu, et la municipalité
ne peut imposer aucune charge de service additionnelle;
l'apparence extérieure d'un bâtiment occupé par un logement bigénérationnel doit avoir les
mêmes caractéristiques architecturales qu'un bâtiment occupé par un seul logement;
un logement bigénérationnel et l'usage principal doivent être desservis par une boîte aux
lettres commune.
11.12.5. Aménagement intérieur
L'intérieur d'un logement bigénérationnel doit être aménagé de la façon suivante :
un seul logement bigénérationnel est autorisé par usage principal;
le logement bigénérationnel doit être physiquement relié et pouvoir communiquer en
permanence avec la résidence principale par une porte.
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11.12.6. Cessation d'occupation ou changement d'occupant
Le logement bigénérationnel doit être conçu en tenant compte de son caractère temporaire.
Si les occupants du logement principal ou bigénérationnel ou intergénérationnel quittent
définitivement le logement, celui-ci ne peut être occupé à nouveau que si les exigences du
présent règlement sont respectées par les nouveaux occupants.
Seul l'entreposage de bois de chauffage destiné à l'exploitation de l'érablière (refuge et
évaporateur) est autorisé à l'extérieur.
11.13. CULTURE ET PRODUCTION DE CANNABIS À DES FINS COMMERCIALES
La culture et la production de cannabis à des fins commerciales incluant la transformation est permise
dans toutes les zones où la classe d'usages A "Agriculture" est autorisée au cahier des spécifications à
l'exception des zones suivantes où l'usage est spécifiquement interdit : AF47, AF48, AF51, R77 à R81,
R87 à R91.
Dans les zones où la culture et la production de cannabis à des fins commerciales incluant la
transformation est autorisée un permis à cet effet doit avoir été obtenu conformément au règlement sur
les permis et certificats et les dispositions particulières suivantes doivent être respectées :
1. pour toute culture, multiplication ou récolte de toute plante de cannabis ou pour toute transformation
de cannabis, une licence de cannabis valide délivré par Santé Canada en vertu de la Loi sur le
cannabis (L.C. 2018, ch.16) et ses règlements devra être obtenue et le cas échéant, selon la forme
et la manière indiquée au Guide des demandes de licences liées au cannabis : culture,
transformation et vente à des fins médicales. Une copie de la licence doit être transmise à la
Municipalité dès son obtention;
2. les activités pratiquées sont celles strictement autorisées par l'une ou l'autre des catégories
"Culture" ou "Transformation" et leur sous-catégorie pour laquelle la licence a été délivrée
conformément à l'annexe B du Guide des demandes de licences liées au cannabis : culture,
transformation et vente à des fins médicales produit par le Gouvernement du Canada. Pour tout
changement d'activités, une nouvelle licence correspondant à la nouvelle catégorie ou sous-
catégorie devra être obtenue de Santé Canada et transmise à la Municipalité dès son octroi;
3. en vertu de l'article 22 de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3), les conditions suivantes
s'appliquent :
-
seul un producteur de cannabis qui possède les qualités et satisfait aux conditions déterminées
par règlement du gouvernement du Québec peut produire du cannabis au Québec. La
production de cannabis inclut notamment la culture, la transformation, l'emballage et
l'étiquetage de cannabis à des fins commerciales;
Section
ajoutée: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Règlement numéro
268-2015
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-
le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes applicables en matière de
production de cannabis, qui peuvent notamment concerner la préparation, le conditionnement
ou la conservation du cannabis, ainsi que les substances et les procédés employés.
À défaut de l'entrée en vigueur de l'article 22, les conditions édictées en vertu de la Loi sur le
cannabis (L.C. 2018, ch.16) s'appliquent.
4. en plus de satisfaire toutes les normes gouvernementales relatives à la l'aménagement et
l'implantation des installations pour la culture et la production, notamment en ce qui a trait à l'accès
et à la sécurité des lieux, les normes d'implantation suivantes doivent être respectées :
-
à 15 mètres ou plus de toute voie publique;
-
à 150 mètres ou plus des limites du périmètre urbain;
-
à 20 mètres ou plus de toute habitation, excluant celle du producteur ou d'un employé
responsable de la sécurité;
-
une zone tampon doit être aménagée au pourtour du terrain où l'usage est exercé
conformément à l'article 14.6 selon le cas qui s'applique;
5. l'entreposage est autorisé uniquement comme usage complémentaire à la culture, la production ou
la transformation pour laquelle une licence a été délivrée et doit s'exercer sur le même
emplacement que les lieux de l'usage principal en conformité avec les normes édictées à la Loi sur
le cannabis et aux règlements en découlant.
11.14. VENTE DE CANNABIS AU DÉTAIL
La vente de cannabis au détail appartenant à la classe d'usages Cc "vente au détail - produits de
l'alimentation" est autorisée uniquement dans les zones CH8, CH9, CH10, CH11 et CH12 aux
conditions suivantes :
1. en conformité avec la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3), seuls la Société québécoise du
cannabis et un producteur de cannabis peuvent acheter du cannabis d'un producteur et vendre du
cannabis. Toutefois, un producteur ne peut vendre du cannabis qu'à la Société ou à un autre
producteur, sauf s'il l'expédie à l'extérieur du Québec;
2. le cannabis vendu au détail par la Société québécoise du cannabis doit l'être dans un point de vente
de cannabis aux conditions édictées par le Gouvernement du Québec (article 27 et suivants de la
Loi encadrant le cannabis, chapitre C-5.3);
3. toute vente de cannabis est interdite à moins d'avoir obtenu une licence valide délivrée par Santé
Canada en vertu de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch.16) et ses règlements et le cas échéant,
selon la forme et la manière indiquée au Guide des demandes de licences liées au cannabis :
culture, transformation et vente à des fins médicales;
Section
ajoutée: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Règlement numéro
268-2015
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4. les activités pratiquées sont celles strictement autorisées par la catégorie et sous-catégorie pour
laquelle la licence a été délivrée conformément à l'annexe B du Guide des demandes de licences
liées au cannabis : culture, transformation et vente à des fins médicales produit par le
Gouvernement du Canada;
5. en plus de satisfaire toutes les normes gouvernementales relatives à la l'aménagement et
l'implantation des installations pour la vente de cannabis au détail, notamment en ce qui a trait à
l'accès, l'entreposage et à la sécurité des lieux, les normes d'implantation suivantes doivent être
respectées :
-
à 150 mètres ou plus d'un établissement d'enseignement qui dispense, selon le cas, des
services d'éducation préscolaire, primaire ou secondaire, des services éducatifs en formation
professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en formation générale;
-
à 150 mètres ou plus d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie au sens de la Loi sur
les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1);
-
l'entreposage est autorisé uniquement comme usage complémentaire à la vente de cannabis
au détail pour laquelle une licence a été délivrée et doit s'exercer sur le même emplacement
que les lieux de l'usage principal en conformité avec les normes édictées à la Loi sur le
cannabis et aux règlements en découlant.
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CHAPITRE XII : USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
12. USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
12.1.
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indications contraires, le présent chapitre s'applique à toutes les zones.
12.2.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans toutes les zones, la construction d'un bâtiment complémentaire ne peut être autorisée si aucun
bâtiment principal n'est implanté sur ledit emplacement.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones à vocation dominante Industrielle (I), Agroforestière (AF) et
Forestière (F), il sera possible à un propriétaire d'implanter sur son emplacement, un bâtiment
complémentaire à un usage principal appartenant aux groupes d'usage "Exploitation primaire" et
"Industrie et commerce de gros" même si aucun bâtiment principal n'est implanté sur ledit
emplacement. Les normes d'implantation à respecter sont celles prescrites à la section 12.7.
Dans les zones à vocation dominante villégiature (V), il sera possible à un propriétaire d'implanter un
bâtiment complémentaire sur un emplacement autre que celui où est situé le bâtiment principal aux
conditions suivantes :
1. le terrain où est localisé le bâtiment principal est riverain;
2. le terrain recevant le bâtiment complémentaire n'est pas riverain et doit être séparé de celui sur
lequel est localisé le bâtiment principal par une rue;
3. dans le cas où le terrain recevant le bâtiment complémentaire est riverain, le bâtiment
complémentaire doit être localisé à au moins 15 mètres du cours et ne doit pas être alimenté en
eau. De plus, les eaux de planchers doivent être acheminés vers une trappe à graisse et vidangés
au besoin vers un puits perdu;
4. les deux terrains doivent appartenir au même propriétaire au rôle municipal et être en connectivité
en ce sens que si ce n'était de la rue, les deux terrains pourraient former une seule et même unité
au rôle d'évaluation (voir croquis ci-dessous);
5. dans le cas où le terrain recevant le bâtiment complémentaire n'est pas en connectivité, celui-ci ne
doit pas être à une distance moindre que 75 mètres du terrain où est implanté le bâtiment principal;
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6. les marges d'implantation du bâtiment complémentaire sont les suivantes :
-
marge avant : 8 mètres calculée à partir de l'emprise d'une rue publique ou 5 mètres pour une
rue privée;
-
marge latérale et arrière : 2 mètres.
-
des espaces boisés doivent être conservés ou aménagés le long des lignes de terrain.
Dans tous les cas, le permis de construction ne pourra constituer une autorisation pour le propriétaire,
d'utiliser un garage ou des bâtiments d'entreposage à d'autres fins, sans avoir au préalable obtenu un
permis à cet effet.
CROQUIS 28 : CONNECTIVITÉ DE DEUX TERRAINS SÉPARÉS PAR UNE RUE
12.3.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les bâtiments complémentaires sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1. tout bâtiment complémentaire ne peut servir d'habitation;
2. un bâtiment complémentaire ne doit pas comporter de sous-sol;
3. un bâtiment complémentaire doit être implanté à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique sauf
lorsqu'une autorisation écrite du bénéficiaire de la servitude l'autorise;
4. tout bâtiment complémentaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucun pièce ou partie
de bâtiment délabrée ou démantelée.
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12.4.
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE HABITATION
12.4.1.
Usages de commerces et services associés à l'habitation
Les usages de la classe d'usage Ca sont autorisés comme usage complémentaire à un
usage habitation pourvu qu'ils respectent les conditions suivantes et qu'un certificat
d'autorisation ait été délivré :
1.
l'exercice des usages compris dans la classe d'usage Ca est et demeure subordonné,
en tout temps, à l'exercice de l'usage principal Habitation (H).
2.
toutes les opérations sont tenues dans une partie du bâtiment principal de la classe Ha
ou Hb mais séparées de tout logement, ou tenues à l'intérieur d'une partie d'un bâtiment
complémentaire sauf pour un usage de salon de coiffure, salon de beauté, salon
d'esthétique, gîte du passant et autre usage de même nature où l'usage complémentaire
Ca ne peut être exercé qu'à l'intérieur de l'habitation;
3.
un seul usage Ca est autorisé et un seul bâtiment complémentaire est permis par terrain
pour l'exercice de l'usage Ca, le cas échéant;
4.
seul le résident permanent de l'habitation est autorisé à exercer un usage de la classe
Ca et il ne doit pas y avoir plus de deux personnes occupées à cet usage, dont le
résident permanent de l'habitation. Aucun espace ne doit être loué à des fins
commerciales;
5.
lorsque l'usage est exercé à l'intérieur de l'habitation, la superficie de plancher occupée
par l'usage Ca ne doit pas excéder 50% de la superficie de chacun des planchers de
l'habitation utilisés à l'usage Ca. Seuls le rez-de-chaussée ou le sous-sol peuvent
accueillir les opérations liées à l'usage Ca;
6.
lorsque l'usage Ca est exercé dans un bâtiment complémentaire situé sur un terrain à
l'intérieur du périmètre urbain, la superficie de plancher occupée par l'usage Ca ne doit
pas excéder 50% la superficie de plancher du bâtiment complémentaire. Si le terrain est
situé à l'extérieur du périmètre urbain, l'usage Ca peut occuper 100 % du bâtiment
complémentaire;
7.
aucune marchandise ne doit être exposée ou offerte en vente à l'extérieur d'un bâtiment
sauf dans les zones à vocation dominante Agroforestière (AF), Forestière (F),
Récréotouristique (RT) ou Récréative (R) où un kiosque saisonnier est autorisé aux
conditions du chapitre 13 ;
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8.
l'entreposage extérieur est prohibé sauf dans les zones Agroforestière (AF) ou
Forestières (F) où l'entreposage est permis uniquement dans la cour arrière;
9.
l'usage exercé ne doit pas causer de la fumée, de la poussière, des odeurs, de la
chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations, ni aucun bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
10. l'installation d'une enseigne d'identification est autorisée en conformité avec les
dispositions sur les enseignes (section 16.6);
11. l'usage complémentaire ne doit pas créer de préjudice à l'environnement et toutes les
conditions relatives à l'alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées
doivent être respectées;
12. les normes de stationnement exigibles pour un tel usage doivent être respectées mais
aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être aménagée dans la cour
avant pour les fins d'un tel usage.
12.4.2.
Chambres locatives
L'aménagement d'un maximum de 4 chambres locatives à l'intérieur d'un logement occupé
par le propriétaire du logement est autorisé comme usage complémentaire à un usage
habitation pourvu que les conditions suivantes soient respectées et qu'un certificat
d'autorisation ait été délivré :
1.
l'usage doit être exercé uniquement dans un bâtiment principal appartenant à la classe
d'usage Ha ou Hb;
2.
une chambre en location doit faire partie intégrante du logement, le chambreur pouvant
circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à l'exception des
autres chambres;
3.
une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine. Elle ne peut être
desservie que par des équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le
propriétaire du logement;
4.
les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres;
5.
la chambre doit être munie d'une ouverture (fenêtre) et d'un avertisseur de fumée.
Règlement numéro
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12.4.3.
Gîtes touristiques de type «bed and breakfast»
Les gîtes touristiques, tables champêtres, pensions de famille et service de chambre d'hôte
sont autorisés comme usage complémentaire à une habitation aux conditions suivantes:
1.
l'habitation fait partie de la classe d'usage Ha, Hb ou Hh;
2.
l'usage ne doit être exercé que dans le bâtiment principal;
3.
un maximum de quatre chambres par habitation peuvent être louées par habitation;
4.
une chambre aménagée au sous-sol doit répondre aux conditions édictées à la section
4.18 du règlement de construction en faisant les adaptations nécessaires;
5.
aucun usage commercial ne peut y être jumelé lorsque le bâtiment se localise dans une
zone à vocation dominante Habitation;
6.
la chambre doit être munie d'une ouverture (fenêtre) et d'un avertisseur de fumée;
7.
aucune chambre n'est permise au-delà du deuxième étage;
8.
les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal;
9.
seul le petit déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux clients qui logent et
utilisent les chambres;
10. un minimum d'une case de stationnement doit être aménagée pour chaque deux
chambres mise en location.
12.4.4.
Résidence de tourisme
L'usage résidence de tourisme est autorisé comme usage complémentaire à l'usage
habitation pourvu que les conditions suivantes soient respectées et qu'un certificat
d'autorisation ait été délivré :
1.
l'habitation fait partie de la classe d'usage Ha, Hb ou Hh;
2.
dans les zones à vocation dominante Villégiature et Habitation, seule l'habitation
unifamiliale peut être louée à ces fins, aucun logement additionnel ne peut être
aménagé pour les fins d'une résidence de tourisme;
3.
dans les zones autres que Villégiature et Habitation, un seul logement additionnel à des
fins de résidence de tourisme peut être aménagé;
4.
au total, il ne peut y avoir qu'une seule résidence de tourisme par emplacement;
Règlement numéro
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Page 202
5.
la résidence de tourisme ne doit pas accueillir plus de 10 personnes en même temps;
6.
pour tout logement dédié à des fins de location comme résidence de tourisme, les
mesures suivantes doivent être respectées :
-
chaque chambre doit être muni d'un avertisseur de fumée;
-
chaque chambre doit être pourvu d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour,
directement ou par un atrium;
-
toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si l'établissement
n'est pas alimenté par un réseau public d'électricité;
-
le logement utilisé comme résidence de tourisme doit posséder une installation
septique conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées.
7.
les mesures de sécurité incendie suivantes doivent être respectées :
-
un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor et
puits d'escalier ;
-
un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque étage ;
-
le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur portatif
doivent être conformes au Règlement sur la sécurité dans les édifices publics.
8.
l'usage doit respecter les Lois et règlements en vigueur et avoir obtenu, au préalable, les
autorisations afférentes.
9.
l'usage est assujettie à la Loi sur les établissements d'hébergement touristiques (L.R.Q.
c.E-14.2) et son règlement (chapitre E-14.2, r.1) et en ce sens, l'obtention de l'attestation
de classification prévue à l'article 6 de la Loi sur les établissements d'hébergement
touristique est obligatoire.
12.4.5.
Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences privées pour
personnes âgées
Les usages suivants sont autorisées comme usage complémentaire à un usage habitation
uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et nécessite l'émission d'un certificat
d'autorisation :
1.
les ressources intermédiaires tel que défini à la Loi sur les services de santé et de
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
2.
les ressources de type familial tel que défini à la Loi sur les services de santé et de
services sociaux (L.R.Q., c. S- 4.2);
Règlement numéro
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Page 203
3.
les résidences privées pour personnes âgées tel que défini à la Loi sur les services de
santé et de services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) d'au plus neuf chambres.
12.4.6.
Services de garde en milieu familial
Un service de garde en milieu familial tel que défini à la Loi sur les centres de la petite
enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) est autorisé comme usage
complémentaire à un usage habitation appartenant aux classes Ha ou Hb uniquement à
l'intérieur du bâtiment principal et nécessite l'émission d'un certificat d'autorisation.
12.4.7.
Fermette
Une fermette est autorisée comme usage complémentaire à un usage habitation pourvu que
les conditions suivantes soient respectées et qu'un certificat d'autorisation ait été délivré
conformément au règlement sur les Permis et certificats :
1.
une habitation doit être présente sur le terrain ou l'usage complémentaire est exercé.
Aucun bâtiment complémentaire pour un usage fermette ne peut être implanté sans
bâtiment principal d'usage habitation;
2.
le terrain doit être situé dans une zone à vocation dominante Agroforestière (AF) ou
Forestière (F);
3.
le terrain doit posséder une superficie minimale de 1 hectare.
Utilisation des cours
Les activités reliées à l'usage complémentaire, y compris le pâturage, doivent être effectuées
dans la cour arrière.
Malgré ce qui précède, le pâturage est permis en cour avant ou en cour latérale sur un
emplacement ayant une largeur possédant au minimum 65 mètres. Ce pâturage ne doit
cependant pas s'effectuer à moins de 20 mètres des murs latéraux de la résidence et leur
prolongement dans la cour avant, tel qu'illustré sur le croquis ci-dessous. De plus, cette aire
de pâturage doit être située à un minimum de 50 mètres d'une résidence voisine, à défaut de
quoi, elle doit être située en cour arrière seulement.
Règlement numéro
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Page 204
Superficie maximale pour la culture en serre
La superficie maximale des serres servant à l'horticulture comme usage secondaire associé
à une fermette ne peut excéder trois cents mètres carrés.
Espèces animales autorisées
Une fermette peut comprendre une installation d'élevage de petits animaux tels que des
chats, animaux de basse-cour (volailles), de lapins, de moutons, de chèvres, de chevaux et
de bovins. L'élevage du porc et des animaux à fourrure est interdit. Les chenils sont
également interdits.
Le nombre de chats n'est pas régi. Pour les autres espèces, le nombre maximal d'animaux
autorisés est établi selon le tableau disposé à l'annexe A.
Normes d'implantation applicables à un bâtiment d'élevage
En plus des dispositions applicables à l'implantation des bâtiments complémentaires, les
dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments et enclos associés à une installation
d'élevage :
Règlement numéro
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Les bâtiments d'élevage et les enclos d'animaux doivent être situés à une distance d'au
moins :
-
30 mètres d'un lac ou cours d'eau ;
-
30 mètres d'un ouvrage d'alimentation en eau, quelle soit potable ou non;
-
30 mètres d'une résidence lorsque les animaux sont de catégorie 1, 3 ou 4;
-
15 mètres d'une résidence lorsque les animaux sont de catégorie 2.
Gestion des déjections animales
Les résidus d'écurage des litières et fumiers peuvent être entreposée sur la fermette à la
condition de respecter les distances suivantes :
-
être à au moins 30 mètres de tout lac ou cours d'eau et ouvrage d'alimentation en
eau, quelle soit potable ou non;
-
être à au moins 75 mètres de toute résidence, y compris celle de la fermette.
12.4.8.
Garde de volailles à des fins personnelles
La garde de poules, de cailles, de faisans et de canards à des fins personnelles est autorisée
comme usage complémentaire à un usage appartenant aux classes Ha, Hb, He, Hg et Hh
aux conditions suivantes :
1.
une habitation doit être présente sur le terrain où l'usage complémentaire est exercé;
2.
la garde de tout coq ou de toute autre espèce de volaille autre que celles autorisées par
le présent article est interdite;
3.
un maximum de six volailles est autorisé;
4.
les poules ou cailles doivent demeurer à l'intérieur du poulailler entre 23h et 6h;
5.
il est interdit en tout temps de laisser les poules, les cailles, les faisans ou les canards
en liberté sur un terrain à moins de disposer d'une clôture sur tout le périmètre du terrain
où est implanté le poulailler, de manière à empêcher en tout temps la volaille d'accéder
à la rue ou aux terrains voisins.
6.
l'usage doit être fait dans le but de satisfaire les besoins alimentaires et/ou de loisirs des
propriétaires ou des occupants de l'habitation;
7.
les déjections doivent obligatoirement être ramassées à chaque jour et promptement
disposées dans les ordures ou déposées dans un composteur pour être mélangées
avec d'autres matières aux fins du compostage;
Ajouté: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Règlement numéro
268-2015
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Page 206
8.
le poulailler et son enclos, le cas échéant, doivent respecter les normes d'implantation et
de superficie applicables édictées à la section 12.5;
9.
un certificat d'autorisation doit avoir préalablement été obtenu conformément au
règlement sur les permis et certificats notamment, à l'article 6.3.15 en faisant les
adaptations nécessaires afin d'assurer le respect de toutes les conditions liées à
l'exercice de l'usage complémentaire.
Nonobstant ce qui précède, les conditions suivantes s'appliquent dans le cas où l'habitation
se situe dans une zone d'affectation dominante Villégiature (V) :
-
seuls la garde de poules, de cailles et de faisans à des fins personnelles est
autorisée comme usage complémentaire. La garde de canards est interdite;
-
un maximum de trois volailles est autorisé;
-
les poules ou les cailles doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un
poulailler comportant un enclos grillagé attenant de manière à ce qu'elles ne
puissent en sortir librement. Les poules ou cailles ne doivent pas être gardées en
cage;
-
les poules ou cailles doivent demeurer à l'intérieur du poulailler entre 23h et 6h et, à
l'extérieur de cette période, elles peuvent être gardées dans l'enclos attenant à
cette fin.
12.5.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE HABITATION
12.5.1.
Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à un usage appartenant au groupe Habitation. En
outre, des normes particulières applicables sont édictées à la section 11.5 relativement aux
bâtiments complémentaires à une habitation appartenant à la classe d'usages Hg
"Habitation maison mobile".
De plus, une tolérance en regard de l'implantation des bâtiments complémentaires déjà
existants est applicable selon les dispositions édictées à la section 11.2.
Règlement numéro
268-2015
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Page 207
12.5.2.
Bâtiments complémentaires permis
Seuls les bâtiments complémentaires suivants sont permis :
1.
garage;
2.
abri d'auto;
3.
remise;
4.
serre domestique;
5.
piscine couverte;
6.
gloriette;
7.
maisonnette de jeux pour enfants;
8.
bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux seulement dans les zones où les activités
d'élevage d'animaux et les fermettes sont permises;
9.
remise à bois de chauffage;
10. poulailler seulement dans les cas où la garde de volailles à des fins personnelles est
autorisée.
12.5.3.
Nombre maximum
Pour tout terrain dont la superficie est égale ou inférieure à 4 000 mètres carrés, un
maximum de trois bâtiments complémentaires est autorisé par bâtiment principal. Pour tout
terrain dont la superficie est supérieure à 4 000 mètres carrés, un maximum de quatre
bâtiments complémentaires est autorisé par bâtiment principal. Dans tous les cas, il ne doit
pas y avoir plus d'un bâtiment complémentaire du même type énuméré à l'article précédent.
Malgré ce qui précède, la construction d'un second garage est possible à la condition que le
terrain visé possède une superficie de plus de 1 500 mètres carrés. Le projet doit respecter
les dispositions du présent article et le nombre total de bâtiment complémentaire ne doit pas
dépasser un maximum de trois.
Au fin de l'application de cet article, les bâtiments suivants ne doivent pas être comptabilisés
dans le calcul du nombre total de bâtiments complémentaires :
-
une maisonnette de jeux pour enfants;
-
un abri d'autobus;
-
une gloriette;
Remplacé: Règl.
no 300-2019
(16 mai 2019)
Modifié: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Modifié: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Règlement numéro
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Page 208
-
un garage intégré ou attenant au bâtiment principal auquel cas, un seul garage
intégré et un seul garage attenant est autorisé par terrain;
-
un abri d'auto attenant au bâtiment principal ou à un garage isolé auquel cas, un
seul abri d'auto attenant est autorisé par terrain;
-
un poulailler
-
tout autre bâtiment visé dans la définition qui en est faite au chapitre 2 aux fins de
l'application de cet article.
12.5.4.
Aire au sol totale maximum de bâtiment
L'aire au sol totale maximum des bâtiments complémentaires ne doit pas être supérieure à
10% de la superficie de l'emplacement.
Toutefois, elle doit se limiter à 100 mètres carrés ou moins dans le cas d'emplacements de
moins de 1 400 mètres carrés, et à 125 mètres carrés dans le cas d'emplacements dont la
superficie est entre 1400 mètres carrés et 4 000 mètres carrés.
Au-delà de 4 000 mètres carrés de superficie de l'emplacement, l'aire au sol totale maximum
des bâtiments complémentaires pourra être de 125 mètres carrés ou 3% la superficie de
l'emplacement, le plus grand des deux s'appliquant, jusqu'à concurrence d'un maximum de
350 mètres carrés.
De plus, aucun bâtiment complémentaire ou annexe n'est autorisé dans une cour arrière,
lorsque les dimensions de celle-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent
règlement, si les espaces résiduels ne sont pas au moins équivalents à l'aire occupée par un
tel bâtiment complémentaire.
12.5.5.
Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire intégré
Hauteur maximale
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire intégré est celle prescrite au cahier des
spécifications et il est permis d'excéder d'un mètre la hauteur du bâtiment principal.
Normes d'implantation
Les normes d'implantation sont les suivantes :
1.
un bâtiment complémentaire intégré doit respecter la marge de recul avant prescrite au
cahier des spécifications pour le bâtiment principal sauf dans les cas suivants :
-
un garage ou un abri d'auto peut avancer d'un maximum de deux mètres par
rapport à la façade du bâtiment principal pourvu qu'une marge avant minimale de
5,5 mètres soit maintenue entre le garage ou l'abri d'auto et la ligne d'emprise de
rue;
Modifié: Règl.
no 300-2019
(16 mai 2019)
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 209
2.
les marges de recul arrière et latérale d'un bâtiment complémentaire intégré sont celle
prescrite au cahier des spécifications pour le bâtiment principal.
Caractéristiques architecturales
Les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment complémentaire intégré doivent être les
mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou d'une qualité architecturale égale ou
supérieure à celle des matériaux utilisés pour le bâtiment principal.
12.5.6.
Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire attenant
Hauteur maximale
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire attenant est celle prescrite au cahier
des spécifications sans toutefois excéder la hauteur en mètres du bâtiment principal.
Normes d'implantation
Les normes d'implantation sont les suivantes :
1.
un bâtiment complémentaire attenant doit respecter la marge de recul avant prescrite au
cahier des spécifications pour le bâtiment principal sauf dans les cas suivants :
-
un garage ou un abri d'auto peut avancer d'un maximum de 1,5 mètres par rapport
à la façade du bâtiment principal pourvu qu'une marge avant minimale de 5,5
mètres soit maintenue entre le garage ou l'abri d'auto et la ligne d'emprise de rue;
2.
la marge de recul arrière d'un bâtiment complémentaire attenant est celle prescrite au
cahier des spécifications pour le bâtiment principal;
3.
la marge de recul latérale d'un bâtiment complémentaire attenant est de 1 mètre;
Nonobstant l'alinéa 2. et 3., dans le cas d'un abri d'auto, les marges minimales de recul
latérale et arrière prescrites sont de 60 centimètres calculées à partir de la face extérieure
des colonnes. L'abri d'auto doit s'égoutter sur l'emplacement où il est implanté.
Caractéristiques architecturales
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1.
lorsqu'un bâtiment complémentaire attenant comprend deux étages, le second étage
doit strictement servir à l'entreposage;
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 210
2.
la hauteur des portes d'un bâtiment complémentaire attenant ne doit pas dépasser 3,2
mètres;
3.
la largeur de la façade ne doit pas excéder la largeur du bâtiment principal;
4.
la superficie au sol du bâtiment complémentaire attenant ne doit pas excéder la
superficie au sol du bâtiment principal;
5.
Les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment complémentaire attenant doivent
être les mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou d'une qualité
architecturale égale ou supérieure à celle des matériaux utilisés pour le bâtiment
principal.
Remise à bois de chauffage attenante
Malgré ce qui précède les normes minimales d'implantations suivantes s'appliquent pour une
remise à bois de chauffage attenante :
1.
une remise à bois de chauffage attenante ne doit pas être implantée dans la cour avant;
2.
la hauteur maximale permise est de 3 mètres;
3.
l'aire au sol maximale est de 10 mètres carrés;
4.
la marge de recul arrière et latérale est de 1 mètre.
12.5.7.
Normes relatives à un bâtiment complémentaire isolé
Hauteur maximale
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire isolé doit respecter les dispositions
suivantes :
1.
piscine couverte et bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux : 6 mètres;
2.
garage ou remise complémentaire à l'intérieur du périmètre urbain :
-
la hauteur maximale permise est celle du bâtiment principal sans excéder 9 mètres;
-
si le bâtiment principal compte un étage, la hauteur maximale permise est celle du
bâtiment principal auquel il peut être ajouté 25 % de la hauteur du bâtiment principal
soit : (Hauteur permise = Hauteur du bâtiment principal + (Hauteur du bâtiment
principal * 25 %)).
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 211
3.
garage ou remise complémentaire à l'extérieur du périmètre urbain :
-
la hauteur maximale permise est de 9 mètres. Toutefois, si le bâtiment principal
compte un étage, un bâtiment complémentaire de plus de 6 mètres doit
obligatoirement être situé dans la cour arrière ou latérale.
4.
la hauteur d'une maisonnette de jeux pour enfants ne doit pas excéder 1,5 mètre sauf si
elle est installée dans les arbres;
5.
autres bâtiments complémentaires isolés : la hauteur maximale permise est celle du
bâtiment principal sans toutefois dépasser 9 mètres.
Normes d'implantations
Les normes d'implantation d'un bâtiment complémentaire isolé sont les suivantes :
1.
un bâtiment complémentaire isolé ne peut être implanté en cour avant sauf dans le cas
d'un garage situé dans une zone à dominance Villégiature (V) auquel cas, les conditions
suivantes doivent être respectées :
-
le garage doit être d'un seul étage;
-
Abrogé;
2.
la marge de recul latérale et arrière est de 60 centimètres pour un bâtiment
complémentaire d'un étage et d'un mètre pour un bâtiment complémentaire de deux
étages;
3.
un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas être implanté à une distance moindre que
2 mètres du bâtiment principal et à une distance moindre que 2 mètres de tout autre
bâtiment complémentaire.
Superficie au sol maximale
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1.
l'aire maximale au sol pour un garage isolé est de 10 % la superficie du terrain sans
toutefois excéder 150 mètres carrés;
Parag. remplacé
Règl. no 300-2019
(16 mai 2019)
Par. abrogé :
Règl. 328-2023
(30 mai 2023)
Règlement numéro
268-2015
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Page 212
2.
l'aire maximale de bâtiment au sol d'une remise, d'une remise à bois de chauffage ou
d'une serre est de 28 mètres carrés dans les zones à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation et de 100 mètres carrés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Dans le
cas d'une habitation unifamiliale jumelée ou d'une habitation bifamiliale isolée implantée
sur un même terrain, il est possible d'aménager deux remises soit une pour chaque
logement et la superficie maximale au sol de chacune est limitée à 15 mètres carrés;
3.
l'aire maximale au sol pour une maisonnette de jeux pour enfants ne doit pas excéder 3
mètres carrés.
Caractéristiques architecturales
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1.
lorsqu'un bâtiment complémentaire comprend deux étages, le second étage doit
strictement servir à l'entreposage;
2.
la hauteur des portes d'un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas dépasser 3,2
mètres;
3.
Les matériaux de revêtement extérieur d'un garage isolé ou d'une remise isolée doivent
être dans des teintes neutres ou naturelles ou sinon, s'apparenter aux mêmes teintes
que celles utilisées pour le bâtiment principal;
4.
dans le cas où plus d'un bâtiment complémentaire est implanté sur le même terrain,
ceux-ci devront s'agencer de façon harmonieuse en utilisant des teintes similaires ou
neutres ou naturelles et des types de matériaux de recouvrement de même nature tel
que défini au chapitre 2.
Normes particulières pour les emplacements résidentiels riverains
Nonobstant les dispositions précédentes, une remise isolée ou un garage isolé peut être
implanté dans la cour avant d'un emplacement résidentiel riverain aux conditions suivantes :
1.
le bâtiment est implanté dans le prolongement de l'une ou l'autre des cours latérales et
ce, jusqu'à concurrence de la marge avant minimale prescrite pour le bâtiment principal
au cahier des spécifications;
Parag. remplacé
Règl. no 300-2019
(16 mai 2019)
Parag. ajouté :
Règl. no 300-2019
(16 mai 2019)
Règlement numéro
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Page 213
2.
les caractéristiques architecturales du garage isolé ou de la remise sont les suivantes :
-
le bâtiment ne comporte qu'un seul étage et sa hauteur maximale est de 6 mètres;
-
les toits plats sont prohibés;
-
les toits en pente doivent avoir au moins deux versants;
-
les matériaux de revêtement extérieur utilisés sont les mêmes que pour le bâtiment
principal ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le
bâtiment principal;
-
les couleurs du bâtiment complémentaire isolé sont similaires et en harmonie avec
celles du bâtiment principal.
3.
dans le cas où aucun accès au bâtiment ne fait face à la rue, l'un ou l'autre des
aménagements suivants doivent être faits le long du mur du garage isolé ou de la
remise isolée faisant face à la rue :
-
une plantation d'arbres, d'arbustes ou d'une haie tout le long de la façade;
-
l'aménagement d'une rocaille ou plate-bande agrémentée d'arbres ou d'arbustes.
12.5.8.
Normes particulières dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée
Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un garage attenant, un abri d'auto ou une
remise attenante peut être implanté sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à
condition que celui-ci soit jumelé à un autre garage, abri d'auto ou remise ou à une autre
habitation semblable situé sur le terrain adjacent.
Une remise isolée peut également être implantée sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du
terrain, à la condition que celle-ci soit jumelée à une autre remise située sur le terrain
adjacent (voir le croquis ci-dessous). Les matériaux de finition doivent être identiques.
Parag. modifié :
Règl. no 300-
2019
(16 mai 2019)
Règlement numéro
268-2015
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Page 214
CROQUIS 29 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UNE HABITATION JUMELÉE OU EN RANGÉE
Garages, remises ou abris d'autos d'une habitation
jumelée ou en rangée :
Remise dans le cas d'une habitation jumelée :
12.5.9.
Normes particulières relatives à un poulailler
Un poulailler doit respecter les normes minimales d'implantation suivantes :
1.
un maximum d'un poulailler par terrain;
2.
le poulailler doit être situé dans la cour latérale ou arrière sauf dans le cas d'un poulailler
situé dans une zone à dominance Villégiature (V) auquel cas, les conditions suivantes
doivent être respectées :
-
le poulailler est implanté à un mètre de la ligne de terrain avant ou à trois mètres de
l'emprise de toute voie de circulation, la distance la plus restrictive des deux
s'appliquant;
3.
l'emplacement du poulailler incluant l'enclos attenant, le cas échéant, doit respecter les
distances minimales suivantes :
-
à deux mètres ou plus de toute ligne de propriété;
-
à cinq mètres ou plus de toute habitation, excluant celle du propriétaire;
Ajouté: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Règlement numéro
268-2015
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Page 215
4.
les dimension du poulailler et de l'enclos attenant, le cas échéant, doivent respecter les
normes suivantes :
-
la dimension minimale totale du poulailler en terme de surface disponible (partie
habitable et partie enclos de promenade) doit correspondre à un mètre carré par
poule;
-
la dimension minimale de superficie de plancher habitable (espace intérieur) doit
correspondre à un minimum de 0,5 mètre carré par poule sans jamais excéder 1
mètre carré par poule;
-
la superficie minimale de l'enclos de promenade (espace extérieur grillagé) doit
correspondre à 0,5 mètre carré par poule sans jamais excéder une superficie totale
de 6 mètres carrés;
-
la hauteur maximale du poulailler est de 2,5 mètres.
12.6.
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL
12.6.1.
Champ d'application
Les dispositions de la présente section sont applicables aux usages complémentaires à un
usage non résidentiel.
Dans le cas de tout autre usage secondaire qui pourrait être requis par un usage principal
non résidentiel, l'inspecteur en bâtiment peut autoriser un tel usage, s'il est apparenté aux
usages secondaires énumérés dans cette section aux conditions applicables et s'il constitue
un complément ou un prolongement normal de l'usage principal.
12.6.2.
Service communautaire régional
Les usages suivants sont permis comme usage complémentaire à un usage appartenant aux
classes Sd «Service communautaire local» et Se «Service communautaire régional» du
groupe Service (S) :
1.
vente au détail - produits divers;
2.
vente au détail - produits de l'alimentation;
3.
intermédiaire financier;
4.
association;
5.
service postal;
Règlement numéro
268-2015
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Page 216
6.
salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique;
7.
service de blanchissage ou nettoyage à sec;
8.
service de voyage;
9.
photographe et finition de films;
10. cordonnerie;
11. couturière;
12. service gouvernemental;
13. service social hors institution;
14. restauration;
15. bar et boîte de nuit.
Ces usages complémentaires doivent respecter les conditions suivantes :
1.
la superficie totale de plancher de ces usages ne doit pas excéder 40 % de la superficie
de plancher du bâtiment principal, ni excéder 2 000 mètres carrés;
2.
à l'exception de l'usage restauration, aucun usage ne doit excéder 100 mètres carrés de
superficie de plancher;
3.
l'accès à ces usages ne doit se faire que de l'intérieur du bâtiment principal;
4.
l'affichage de ces usages ne doit pas être visible de l'extérieur du bâtiment.
12.6.3.
Restaurant avec permis d'alcool
Un bar est autorisé comme usage complémentaire à un restaurant avec permis d'alcool, aux
conditions suivantes :
1.
un seul bar est autorisé par restaurant;
2.
le bar doit être situé dans le même bâtiment que le restaurant;
3.
le bar peut occuper jusqu'à 20 % de la superficie de plancher du restaurant sans
toutefois dépasser 20 mètres carrés;
4.
une séparation, pleine ou ajourée, d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit séparer la
section bar de la section de la salle à manger du restaurant sur toute la longueur du
comptoir du bar moins les accès. L'ensemble des ouvertures pratiquées aux fins de ces
accès ne doit pas excéder 25 % de la longueur totale de cette cloison.
Règlement numéro
268-2015
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Page 217
12.6.4.
Établissement de loisir
Un bar, un restaurant, la vente au détail de produits divers ou l'hébergement est autorisé
comme usage complémentaire à un usage du groupe Récréation (R) aux conditions
suivantes :
1.
un seul bar, un seul restaurant, un seul commerce de vente au détail de produits divers
et un seul lieu d'hébergement sont autorisés sur le même terrain où est exercé l'usage
principal;
2.
si le bar, le restaurant, le commerce de vente au détail de produits divers et le lieu
d'hébergement se localise dans le bâtiment principal, l'ensemble des usages
complémentaires ne peuvent occuper un total de plus de 50 %, la superficie totale de
plancher du bâtiment principal;
3.
dans le cas où l'usage se localise dans un bâtiment complémentaire, celui-ci doit
satisfaire les conditions suivantes :
-
l'aire totale au sol du bâtiment complémentaire n'excède pas 10 % la superficie du
terrain si le terrain ne comprend pas de bâtiment principal (ex: un restaurant sur un
terrain de camping);
-
l'aire totale au sol du bâtiment complémentaire n'excède pas 75 % la superficie de
l'aire au sol du bâtiment principal;
-
le bâtiment complémentaire satisfait les dispositions édictées à la section 12.7
relativement aux bâtiments complémentaires à un usage non résidentiel.
12.6.5.
Cafés-terrasses
Un café-terrasse est autorisé comme usage complémentaire à la restauration, à un bar, à
une boulangerie et pâtisserie ou autre commerce de vente et de préparation des aliments
(par exemple un dépanneur ou une épicerie) ainsi qu'à un usage du groupe Récréation (R)
aux conditions suivantes :
Localisation
1.
dans la cour avant, un café-terrasse ne doit pas être implanté à une distance moindre
que 0,6 mètre de la limite du trottoir ou de la bordure de béton;
2.
la marge de recul latérale et arrière d'un café-terrasse est de 1 mètre.
3.
Lorsque le café-terrasse est contigu à une zone à vocation dominante Habitation, la
marge de recul latérale et arrière est de 3 mètres le long de cette zone à vocation
dominante Habitation;
Modifié: Règl.
no 312-2020
(09 sept. 2020)
Règlement numéro
268-2015
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Page 218
4.
la partie d'un café-terrasse implantée à moins de 2 mètres de la ligne avant de terrain
doit être démontée entre le 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année
suivante.
Construction
1.
le niveau du plancher d'un café-terrasse implanté dans la cour avant ne doit pas être
supérieur au niveau du plancher du premier étage du bâtiment auquel il est rattaché;
2.
un café-terrasse doit être entouré d'un garde-corps d'une hauteur minimum de 1 mètre
et d'une hauteur maximum de 1,5 mètre.
3.
nonobstant l'alinéa précédent, s'il s'agit d'un café-terrasse aménagé au sol ou à 30
centimètres ou moins du niveau moyen du sol, le café-terrasse doit être entouré d'un
garde-corps ou d'un élément de végétation permettant de délimiter nettement l'aire du
café-terrasse d'une hauteur minimum de 60 centimètres (0,6 mètre) sans toutefois
excéder 1,5 mètre.
Auvents et abris
Il est permis de construire, au-dessus et sur les côtés d'un café-terrasse, des auvents et
abris, pourvu qu'ils soient constitués de toile imperméable et ininflammable ou ignifugée.
Une telle construction doit être ouverte sur au moins 75 % de son pourtour et ne doit pas
avoir de caractère permanent.
Aménagement du sol
Toutes les surfaces qui ne sont pas couvertes de gazon ou de plantations doivent être
pavées, recouvertes d'un pont de bois non ajouré ou de tout autre matériau constituant une
surface propre et résistante, de manière à être lavable, à éviter tout soulèvement de
poussière et à ce qu'il ne puisse s'y former de la boue.
Dispositions diverses
1.
aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal;
2.
il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de l'usage principal
pour l'aménagement d'un café-terrasse. L'aménagement d'un café-terrasse ne doit pas
diminuer le nombre de cases de stationnement requis au règlement.
Règlement numéro
268-2015
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Page 219
12.6.6.
Ateliers ou espaces de transformation
Un atelier ou un espace de transformation est autorisé comme usage complémentaire à un
usage des groupes Commerce de détail (C) et Service (S) aux conditions suivantes :
1.
un atelier ne doit pas occuper plus de la moitié de la superficie de plancher occupée par
l'usage principal;
2.
toutefois, l'atelier d'une boulangerie et pâtisserie ou d'une cordonnerie peut occuper
jusqu'à 75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage principal.
3.
un atelier est autorisé pour les usages particuliers commerce de gros de produits
alimentaires, de produits pour l'épicerie, de boissons, de médicaments et de tabac et
commerce de gros de vêtements, chaussures, tissus et mercerie compris dans la classe
d'usage Ib "commerce de gros et industrie à faible incidence" mais ne devra pas
excéder 40 mètres carrés.
12.6.7.
Comptoir de vente au détail
Un comptoir de vente au détail est permis comme usage complémentaire au groupe
Industrie et commerce de gros (I) aux conditions suivantes :
1.
les produits offerts en vente sont manufacturés sur place ou distribués de cet endroit;
2.
le comptoir de vente au détail doit être aménagé dans un local distinct dont la superficie
de plancher ne doit pas excéder 40 % de la superficie de plancher occupée par l'usage
principal.
12.6.8.
Logement
Un logement occupé par le propriétaire ou un employé d'un commerce de gros ou d'un
établissement industriel est permis comme usage complémentaire à un usage appartenant
aux classes Ia "Industrie manufacturière artisanale" et Ib "Commerce de gros et industrie à
faible incidence" du groupe Industrie et commerce de gros (I) (article 5.3.4) aux conditions
suivantes :
1.
un seul logement est permis sur le même terrain où est exercé l'usage;
2.
les normes de stationnement exigible pour un usage habitation doivent être respectées;
3.
dans le cas où le logement prend place à l'intérieur du bâtiment principal, les conditions
suivantes doivent être respectées :
-
la superficie de plancher du logement ne doit pas excéder 40 % la superficie de
plancher occupée par l'usage principal;
Règlement numéro
268-2015
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Page 220
-
le logement doit être séparé de tout espace où sont tenues les opérations;
-
le logement doit disposer d'au moins une entrée indépendante;
4.
dans le cas où le logement est détaché du bâtiment principal, les conditions suivantes
doivent être respectées :
-
l'aire totale au sol du bâtiment complémentaire n'excède pas la superficie de l'aire
au sol du bâtiment principal;
-
les marges de recul du bâtiment complémentaire sont les mêmes que celles pour le
bâtiment principal;
-
la hauteur du bâtiment complémentaire est celle prescrite au cahier des
spécifications sans toutefois excéder la hauteur en mètre du bâtiment principal;
-
une distance minimale de deux mètres doit être respectée entre tous les bâtiments
sur le terrain.
12.6.9.
Distribution en gros, entreposage et traitement primaire
Sont autorisés comme usage complémentaire à un usage appartenant aux classes A
«Agriculture», AF «Agro foresterie et foresterie» et P «Pêcherie» du groupe Exploitation
primaire la distribution en gros, l'entreposage, le traitement primaire (battage, triage,
classification, empaquetage), la vente ainsi qu'une première transformation des produits si
ces activités sont complémentaires et intégrées à une exploitation agricole, forestière ou liée
aux ressources naturelles comme prolongement logique de l'activité principale. La première
transformation se définit comme la production de produits semi-finis ou finis à partir de
produits bruts provenant de l'exploitation agricole, agroforestière ou forestière.
12.6.10. Économusée
Sont autorisées comme usage complémentaire à un usage appartenant aux groupes Service
(S), Industrie et commerce de gros (I) et Exploitation primaire , un économusée appartenant
au groupe Récréation (R).
12.6.11. Spécialités horticoles
Est autorisé comme usage complémentaire à un Jardin botanique et zoologique compris
dans la classe Rb «Récréation à grand déploiement» du groupe Récréation (R), l'usage
"Agriculture sans élevage" appartenant à la classe d'usages A «Agriculture» du groupe
Exploitation primaire.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 221
12.6.12. Cabane à sucre
De façon complémentaire à une érablière, une cabane à sucre offrant ou non un service de
restauration commerciale (dégustation de mets et de produits de l'érable), des activités de
visite concernant la production et la transformation de l'érable, et des activités récréatives et
de réception de salle est autorisée aux conditions suivantes :
1.
la cabane à sucre doit être un bâtiment exclusivement utilisée aux fins de l'exploitation
de l'érablière et ne jamais servir de résidence;
2.
les divers règlements de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2) en ce
qui concerne les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées
sont respectés;
3.
la superficie minimale de la cabane à sucre doit être de 55 mètres carrés et celle-ci peut
être équipée d'une cuisine et d'installations sommaires afin que l'exploitant puisse y
dormir la nuit à moins qu'un refuge ne soit déjà présent sur le site;
4.
le déboisement nécessaire à l'aménagement d'ensemble (implantation du bâtiment,
aires de stationnement, accès, installation sanitaire et de l'ouvrage de captage des
eaux) n'excède pas 30 % la superficie totale du terrain;
5.
les dispositions de la section 11.11 sont respectées en faisant les adaptations
nécessaires.
12.6.13. Transport et entreposage de cannabis à des fins commerciales
En conformité avec la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) et aux conditions qu'il le
détermine, seuls la Société québécoise du cannabis, un producteur de cannabis ou toute
autre personne déterminée par règlement du gouvernement peuvent faire le transport,
incluant la livraison, et l'entreposage du cannabis à des fins commerciales.
L'entreposage est autorisé uniquement comme usage complémentaire et doit être exercé sur
le même emplacement que l'usage principal.
12.6.14. Vente d'accessoires au détail par un exploitant autre que la Société québécoise du
cannabis
Les dispositions de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2) relatives à
la vente au détail, y compris celles portant sur l'étalage et l'affichage, s'appliquent à la vente
au détail d'accessoires tel que défini au chapitre 2 (définition de Accessoire), par tout
exploitant d'un commerce autre que la Société québécoise du cannabis, comme s'il
s'agissait d'accessoires visés à l'article 1.1 de cette Loi.
Ajouté: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Ajouté: Règl.
no 307-2020
(11 août 2020)
Règlement numéro
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Page 222
12.7.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL
12.7.1.
Généralités
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à des usages
autres que l'habitation:
1.
un presbytère par rapport à une église;
2.
des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement ou à un camp de vacances;
3.
tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
4.
tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons
d'enseignement;
5.
un entrepôt pour une quincaillerie;
6.
tout équipement de sports par rapport à un établissement d'hébergement de la classe
Rc «Récréation et hébergement touristique»;
7.
un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de télévision;
8.
un abri sommaire ou camp forestier par rapport à une exploitation forestière;
9.
tout bâtiment relié à un usage commercial, industriel ou agricole tels qu'entrepôt ou un
garage;
10. une résidence par rapport à une ferme;
11. une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière;
12. une remise agricole par rapport à une terre agricole;
13. une serre domestique par rapport à une industrie de fabrication de produits alimentaires.
12.7.2.
Normes d'implantation
Marges de recul
Les marges de recul que doivent satisfaire les bâtiments complémentaires, sont celles
prescrites pour le bâtiment principal.
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Page 223
Distance de dégagement entre les bâtiments
Sous réserve de dispositions particulières, une distance d'au moins 2 mètres doit être
observée entre tous les bâtiments, qu'ils soient complémentaires ou principal.
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel est celle prescrite au
cahier des spécifications sauf dans le cas des usages suivants où la hauteur est illimitée :
1.
usage des groupes Industrie et commerce de gros (I) lorsque le bâtiment se localise
dans une zone autorisée au cahier des spécifications;
2.
usages appartenant aux classes A «Agriculture» et AF «Agro foresterie» du groupe
Exploitation primaire;
3.
usages appartenant à la classe Cf «Commerce de détail à contraintes» du groupe
Commerce de détail (C).
Caractéristiques architecturales
Les dispositions suivantes doivent être respectées pour tout bâtiment complémentaire
localisé à l'intérieur du périmètre urbain ou dans une bande de 60 mètres de largeur de part
et d'autre de la Route nationale 170 :
1.
les toits plats sont prohibés pour tout bâtiment complémentaire isolé, sauf lorsque le toit
du bâtiment principal est plat;
2.
les toits en pente doivent avoir au moins deux versants;
3.
le bâtiment complémentaire doit être construit avec au moins un des mêmes matériaux
de revêtement extérieur que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou avec un matériau
de revêtement extérieur dont la qualité architecturale est égale ou supérieur à celle du
matériau utilisé pour le bâtiment principal.
12.7.3.
Dispositions particulières aux conteneurs à déchets
Application
Les présentes dispositions s'appliquent à tous conteneurs destinés à des fins de collecte des
déchets et matières recyclables issus des établissements commerciaux, industriels et de
services.
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Implantation
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1.
les conteneurs sont autorisés uniquement en cour latérale ou arrière;
2.
un bâtiment principal doit être présent sur un terrain où est installé un conteneur;
3.
tout conteneur doit être dissimulé au moyen d'une clôture opaque à au moins 80 % pour
ne pas être visible des terrains adjacents résidentiels et de la rue;
4.
un conteneur doit respecter une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain et
de 6 mètres de tout bâtiment principal;
5.
les lieux environnant un conteneur doivent demeurer propre en tout temps et être
aménagés de façon à y permettre l'accès en toute saison pour vider mécaniquement un
tel conteneur. La largeur minimale de la voie d'accès à un conteneur est de 3,5 mètres.
12.7.4.
Dispositions particulières à un abri sommaire (camps de chasse, abri forestier)
Les abris sommaires sont autorisés dans les zones à dominance Agroforestière (AF),
Forestière (F) ou Récréatives (R) pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1.
un seul abri sommaire est autorisé par terrain;
2.
l'abri sommaire est utilisé pour les fins d'occupation des terrains boisés où il est établi;
3.
le terrain sur lequel est implanté l'abri sommaire doit être boisé et avoir une superficie
minimale de 2 hectares;
4.
l'abri sommaire ne doit jamais être utilisé comme habitation principale;
5.
l'abri sommaire doit respecter les normes d'implantation édictées pour un bâtiment
principal, incluant les dispositions prévues à l'article 19.2 lorsque l'abri doit s'établir à
proximité d'un lac. L'abri ne doit pas être visible de la rue;
6.
l'abri sommaire doit correspondre en tout point à la définition contenue au chapitre 2;
7.
L'abri sommaire devra être implanté à une distance minimale de 75 mètres de toute
résidence de villégiature existante ou à construire.
Ermite
Nonobstant ce qui précède, un ermite peut occuper un abri sommaire sur une base
permanente aux conditions suivantes :
-
l'ermite doit être propriétaire du lot ou de la partie du lot sur lequel il implante l'abri
sommaire;
-
l'abri de l'ermite doit être sa résidence principale.
Remplacé: Règl. no
300-2019
(16 mai 2019)
Par. 3 et 4 modifié,
par. 7 ajouté : Règl.
no 322-2022
(14 mars 2023)
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12.8.
PISCINES PRIVÉES
12.8.1.
Champs d'application
La présente section s'applique à toutes les piscines privées tel que défini au chapitre 2.
12.8.2.
Normes d'implantation
1.
une piscine privée ne doit pas être installée dans la cour avant d'un terrain à l'exception
d'un emplacement d'angle;
2.
une piscine est permise dans les cours latérales et arrière mais jamais à moins de 4,0
mètres de l'emprise de toute voie publique;
3.
une piscine privée ne doit pas être installée à une distance moindre que 1,5 mètre :
-
des limites du terrain sur lequel elle est située;
-
de tout bâtiment ou construction.
4.
une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique;
5.
toute piscine, dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines ou
aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité), doit être localisée à
l'extérieur de la servitude;
6.
les piscines ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations souterraines, sur
les champs d'épuration ou fosses septiques;
7.
la superficie d'une piscine privée ne doit pas excéder un tiers de la superficie du terrain
sur lequel elle est installée;
8.
le drainage peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement le drainage doit se faire à la
rue, au niveau du sol. En aucun cas, le drainage ne doit s'effectuer au réseau sanitaire,
ni à la fosse septique, ni dans un cours d'eau.
12.8.3.
Normes d'aménagement
La piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Une promenade d'une largeur minimum de 1,0
mètre doit être aménagée autour d'une piscine creusée, sur tout son périmètre. La surface
d'une promenade aménagée en bordure d'une piscine doit être revêtue ou construite d'un
matériau antidérapant.
Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde de la piscine.
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12.8.4.
Clôtures et murets
Dès son aménagement, une piscine dont l'une des parties a une profondeur supérieure à 60
centimètres, doit être entourée sur tous les côtés d'une clôture ou d'un muret répondant à
toutes les exigences suivantes :
1.
la hauteur de la clôture ou du muret est d'au moins 1,2 mètre sans toutefois excéder une
hauteur de 2,0 mètres. Un bâtiment peut constituer une partie de la clôture ou du muret
à la condition qu'il ne soit pourvu d'aucune ouverture permettant d'y pénétrer;
2.
la clôture ou le muret doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper
ou de l'escalader;
3.
il ne doit pas y avoir une distance supérieure à 0,1 mètre entre le sol et la clôture;
4.
la clôture ou le muret ne doit pas comporter d'ouvertures pouvant laisser passer un objet
sphérique dont le diamètre est de 0,1 mètre ou plus;
5.
la clôture ou le muret doit être muni d'un dispositif de verrouillage par lequel l'accès se
referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action
volontaire;
6.
la clôture ou le muret doit être situé à une distance d'au moins 1,2 mètre des rebords de
la piscine.
Aux fins du présent article, un talus, un mur de soutènement ou une haie ne constituent pas
une clôture ou un muret.
12.8.5.
Parois d'une piscine comme clôture ou muret
Les parois d'une piscine hors-terre qui atteignent 1,2 mètre de hauteur ou la paroi souple
d'une piscine démontable (gonflable ou autre) qui atteint 1,4 mètre de hauteur peuvent être
considérées comme faisant partie intégrante d'une clôture ou d'un muret visé au premier
alinéa à la condition que les accès aménagés soient spécifiquement protégés par un
dispositif prévu au règlement pour interdire l'accès à de jeunes enfants.
Un ouvrage composé de la paroi de la piscine et d'éléments de charpente ou de structure
peut être utilisé comme une clôture ou un muret en autant que la combinaison des deux soit
d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et que les éléments de cet ouvrage ne soient pas
espacés de plus de 0,1 mètre. Dans ce cas, les dispositifs d'accès pour une piscine hors-
terre tels échelle, escalier, rampe, doivent pouvoir être retirés ou placés de manière à
empêcher l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas sous surveillance.
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12.8.6.
Piscine adjacente à une galerie ou un balcon
Dans le cas où une piscine privée est adjacente à une galerie ou à un balcon qui
communique avec le bâtiment principal, une clôture ou un garde-corps d'une hauteur
minimale de 1,2 mètre doit entourer cette galerie ou ce balcon afin qu'il ne puisse être
possible d'accéder directement à la piscine à partir du bâtiment. Lorsque l'accès à la piscine
s'effectue à partir d'une terrasse rattachée à la résidence ou d'une plateforme, la terrasse ou
la plateforme doit être aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est
protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur. L'accès doit être muni d'un
dispositif de sécurité tel que décrit à l'article 12.8.8.
12.8.7.
Accès à une promenade surélevée
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine hors-terre ou
d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être muni d'un dispositif de
verrouillage par lequel l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne
nécessitant aucune action volontaire. La promenade ne doit pas être aménagée de façon à
permettre l'escalade. La promenade doit être implantée à une distance minimale de 0,6
mètre de toute limite de terrain et être entourée d'un garde-corps d'une hauteur de 1,2 mètre.
12.8.8.
Dispositif de sécurité
Toute porte permettant de pénétrer dans l'enceinte de protection d'une piscine doit être
pourvue d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la
partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement;
12.8.9.
Bâtiment de rangement des articles de piscine
Un bâtiment de rangement de 6 mètres carrés de superficie maximale est permis à proximité
de la piscine aux conditions du respect des normes d'implantation d'un cabanon et/ou d'un
garage privé.
12.8.10. Système d'éclairage
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage
permettant de voir le fond de la piscine en entier.
12.8.11. Système de filtration ou de chauffage
L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de
la piscine.
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Le système de filtration d'une piscine doit être situé dans une remise ou doit être recouvert
de manière à réduire les bruits émis par son fonctionnement.
Les appareils composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doivent être
éloignés à plus d'un mètre d'une piscine hors terre ou démontable afin d'éviter que l'on
puisse y grimper pour atteindre son rebord. Les conduits qui les relient à la piscine doivent
être souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins d'un mètre du rebord de la piscine. Cette
règle ne s'applique pas si les appareils sont installés à l'intérieur d'une enceinte, dans une
remise ou sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil.
12.9.
BAIN TOURBILLON
12.9.1.
Champs d'application
La présente section s'applique à tous les bains tourbillons tel que défini au chapitre 2.
12.9.2.
Localisation
Un bain tourbillon peut être implanté dans une cour latérale ou arrière à au moins 2 mètres
d'une limite de propriété.
12.9.3.
Drainage
Le drainage peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement, le drainage doit se faire à la
rue, au niveau du sol. En aucun cas, le drainage ne doit s'effectuer au réseau sanitaire, ni à
la fosse septique, ni dans un cours d'eau.
12.9.4.
Accessibilité
L'accessibilité à un bain tourbillon doit être interdite, lorsqu'il n'est pas utilisé, par un
couvercle manufacturé à cet effet et verrouillé ou, à défaut, toutes les dispositions
applicables à une piscine afin d'en limiter l'accès doivent être respectées en faisant les
adaptations nécessaires (articles 12.8.4 à 12.8.8).
12.9.5.
Équipement de secours
Une trousse de premiers soins doit être accessible en tout temps.
12.9.6.
Éclairage et clarté de l'eau
Un bain tourbillon doit être muni d'un système d'éclairage permettant d'en voir le fond.
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12.10. ANTENNES
12.10.1. Champs d'application
Les antennes de tous types (horizontale, parabolique ou autres) servant à des fins privées
ou à une entreprise autre qu'une entreprise de communication et de services publics doivent
respectées les normes suivantes.
12.10.2. Nombre
Le nombre d'antennes par emplacement n'est pas limité. Toutefois, seules les antennes en
services sont permises.
12.10.3. Localisation
Les antennes érigées au sol, autres que paraboliques, doivent être localisées soit dans la
cour arrière ne donnant pas sur une rue ou encore dans la cour latérale ne donnant pas sur
une rue à au moins un mètre du bâtiment principal et d'une ligne de terrain.
Les antennes, autres que paraboliques, placées sur le bâtiment principal doivent être
localisées autant que possible sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits
à deux versants ou plus, ou dans le tiers arrière de la toiture dans le cas d'un toit plat.
Les antennes paraboliques de moins de un mètre et deux dixièmes (1,2 m) de diamètre
doivent être localisées autant que possible sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment principal
ainsi que dans la cour arrière ne donnant pas sur une rue ou encore dans la cour latérale ne
donnant pas sur une rue. Celles de plus grande dimension ne sont autorisées que sur la
moitié arrière d'un bâtiment principal à toit plat ainsi que dans la cour arrière ne donnant pas
sur une rue ou encore dans la cour latérale ne donnant pas sur une rue, conformément à la
réglementation par zone.
Lorsqu'implantées ailleurs que sur le toit d'un bâtiment principal, les antennes paraboliques
doivent être installées soit au sol ou sur un mât à au moins un mètre du bâtiment principal et
d'une ligne de terrain ou encore sur un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal.
De plus, en aucun temps une antenne parabolique ne peut être située sous un fil de
distribution ou de raccordement électrique.
12.10.4. Hauteur
Aucune antenne horizontale ne peut avoir une hauteur excédant quinze mètres (15,0 m)
mesurée à partir du sol.
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Dans le cas d'une antenne horizontale disposée sur un bâtiment, la hauteur maximum est
fixée à cinq mètres (5,0 m), cette hauteur étant mesurée depuis la base de l'antenne jusqu'à
son sommet.
Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximum d'une antenne parabolique posée au sol,
sur un mât ou sur un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal doit être égale ou
inférieure à la hauteur du bâtiment principal.
12.10.5. Parafoudre
Toute antenne doit être pourvue d'une mise à la terre adéquate pour la protéger de la foudre.
12.11. CAPTEURS SOLAIRES
12.11.1. Champs d'application
Les capteurs solaires sont constitués par tout dispositif servant à utiliser l'énergie solaire
notamment à des fins de chauffage et de climatisation d'un bâtiment.
12.11.2. Nombre
Le nombre de capteurs solaires par emplacement n'est pas limité. Toutefois, seuls les
capteurs solaires en services sont permis.
12.11.3. Localisation
Le capteur doit être installé sur le toit d'un bâtiment ou au sol. S'il est installé au sol, le
capteur solaire ne doit pas être situé à une distance moindre que 4 mètres de toute ligne de
terrain.
12.11.4. Hauteur
Dans le cas d'un capteur solaire installé au sol, la hauteur maximale mesurée à partir du sol
ne doit pas excéder 5 mètres. Dans le cas d'un capteur solaire installé sur le toit d'un
bâtiment, la hauteur maximale mesurée à partir du toit ne doit pas excéder 2 mètres.
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12.12. ÉOLIENNES DOMESTIQUES
12.12.1. Champs d'application
Les éoliennes domestiques ne sont autorisées que dans les zones à dominance
Agroforestière (AF), Forestière (F) ou Industrielle (I) sur des terrains d'une superficie
minimale de 4 000 mètres carrés.
12.12.2. Nombre
Une seule éolienne est permise par emplacement.
12.12.3. Localisation
Toute éolienne doit être érigée dans la cour arrière et ne doit pas être située à une distance
moindre que 4 mètres de toute ligne de terrain.
12.12.4. Hauteur
La hauteur maximale est de 15 mètres.
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CHAPITRE XIII : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
13. USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
13.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période
de temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent
dérogatoires. Les activités doivent cesser, les installations physiques doivent être enlevées et le terrain
doit être remis en état, dans les 15 jours suivants la date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la
date prescrite par une disposition de ce chapitre.
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du
présent règlement:
1. les abris temporaire (incluant les abris d'auto temporaires);
2. les abris d'hiver;
3. les clôtures à neige;
4. les roulottes d'utilité (les bâtiments et roulottes temporaires tels les bâtiments et roulottes de
chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière);
5. les bâtiments temporaires servant de casse-croûtes;
6. l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le
jardinage;
7. la vente d'arbres et de décorations de Noël;
8. les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables;
9. les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants;
10. les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat;
11. la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
12. les constructions destinées à la tenue d'assemblée publiques ou d'expositions;
13. les spectacles communautaires et culturels.
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Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions relatives
au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue; et ne présenter aucun risque pour la
sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons.
Les constructions et usages non spécifiquement énumérés dans le présent chapitre peuvent être érigés
ou exercés s'ils possède un caractère temporaire, s'ils sont de même nature ou comparables à l'un des
usages spécifiquement autorisés et qu'ils satisfont toutes les conditions édictées pour un tel usage
similaire.
13.2.
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
13.2.1.
Abri temporaire (incluant les abris d'auto temporaire)
Les abris temporaires sont autorisés dans toutes les zones, du 15 octobre d'une année au
15 mai de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1.
ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
2.
les abris temporaires doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie
d'accès à une telle aire;
3.
une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre les abris temporaires et
l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de
la partie de la rue déneigée;
4.
une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre l'abri temporaire et la ligne
latérale du terrain;
5.
la structure doit être en bois ou en métal et ancrée au sol;
6.
les abris temporaires doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène
armée et translucide (fibre de verre) ou de panneaux de bois peints ou teints; l'usage de
polyéthylène non armée et transparent ou autres matériaux similaires est prohibé;
l'emploi de toile ayant servi à d'autres fins est interdit;
7.
les matériaux autorisés doivent être en bon état et leur assemblage doit faire en sorte
que l'abri ne soit pas détérioré lors des intempéries;
8.
les abris temporaires ne doivent pas excéder une hauteur de 4 mètres et une superficie
de 45 mètres carrés;
9.
en dehors des dates permises, la toile de l'abri temporaire doit être enlevée et la
structure doit être démontées et entreposées.
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13.2.2.
Abris d'hiver
Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones, 15 octobre d'une année au 15 mai de
l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1.
ils doivent être conçu et ancré solidement au sol ou à un bâtiment auquel il est annexé;
2.
les conditions énumérées à l'article 13.2.1 doivent être respectées en faisant les
adaptations nécessaires.
13.2.3.
Clôture à neige
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 15 octobre d'une année au 15
mai de l'année suivante, à la condition de ne pas être installées à une distance moindre que
1,5 mètre d'une borne-fontaine, de l'arrière d'un trottoir ou d'une bordure, de la partie
déneigée.
13.2.4.
Bâtiment et roulotte d'utilité ou de chantier
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués, utilisés soit pour la vente ou la location
immobilière ou encore desservant un immeuble en cours de construction, sont autorisés
dans toutes les zones pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1.
ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2.
ils ne sont pas utilisés à des fins d'habitation;
3.
ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de 6 mètres
de toute ligne de terrain;
4.
un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté(e) sur un terrain;
5.
ils sont autorisés pour une période maximale de 6 mois et renouvelable une seule fois;
6.
ils doivent être enlevés dans les 15 jours suivant la fin des travaux.
13.2.5.
Camping d'événement
Lors de la tenue d'un événement où un protocole d'entente est signé avec la municipalité, le
camping est autorisé dans toutes les zones au cours des journées où est tenu l'événement
ainsi que pour une période maximale de 5 jours précédant l'événement. L'accord du
propriétaire du terrain où le camping est effectué est nécessaire. Le déversement d'eaux
usées est interdit et le terrain doit être dégagé et nettoyé au plus tard 5 jours après la fin de
l'événement.
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13.2.6.
Vente de garage
Au sens du présent règlement, la vente garage (vente de biens d'utilité domestique) est un
usage commercial temporaire et complémentaire à l'usage habitation. La vente de biens
d'utilité domestique (vente de garage) est autorisée dans toutes les zones entre le 1er mai et
le 31 octobre d'une même année, pourvu qu'elle satisfasse aux conditions suivantes:
1.
les ventes de garage sont autorisées à deux reprises d'une durée maximum de 5 jours
consécutifs pour un même terrain à l'intérieur de la période autorisée dans une même
année.
2.
les ventes de garage doivent être exercées sur le même terrain que l'usage principal du
groupe Habitation (H);
3.
les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 2 mètres, calculée à partir des
lignes de terrain;
4.
seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les produits.
Toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des intempéries par des auvents de
toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. L'utilisation d'abris hiver
est interdite.
5.
le terrain doit être dégagé et nettoyé dès la fin de l'activité.
13.2.7.
Vente d'arbres de Noël
La vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël est autorisée du 1er novembre au 31
décembre de chaque année, dans toutes les zones.
Un tel usage doit cependant être exercé de sorte qu'il satisfasse aux conditions suivantes:
1.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain;
3.
la superficie au sol de cet usage temporaire ne doit pas excéder 50 mètres carrés;
4.
un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé par
usage temporaire;
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5.
les kiosques doivent être démontables ou transportables;
6.
les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
7.
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
8.
le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations.
13.3.
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES À DOMINANCE AUTRE QUE HABITATION
13.3.1.
Centres de liquidation
Les centres temporaires de liquidation sont permis dans une zone à dominance autre que
habitation pour une période n'excédant pas 60 jours consécutifs sur le même terrain que
l'usage principal. Les conditions édictées aux alinéas 2. à 4. de l'article 13.3.3 doivent être
respectées.
13.3.2.
Promotion et exposition de produits commerciaux
Les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour l'éducation, la
promotion et l'exposition de produits commerciaux sont permis dans une zone à dominance
autre que habitation pour une période n'excédant pas 30 jours et doivent respecter les
marges de recul prescrites pour le bâtiment principal.
13.3.3.
Carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives, sociales ou culturelles
Les carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives, sociales, communautaires ou
culturelles et autres usages de même nature sont autorisés dans les zones à vocation
dominante autre que habitation pour une période n'excédant pas 25 jours.
Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont exercés à l'extérieur
d'un bâtiment :
1.
des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé
l'usage;
2.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
3.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
4.
le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de l'activité.
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13.3.4.
Marché aux puces et/ou l'étalage à l'extérieur des établissements commerciaux
Les marchés aux puces ainsi que l'étalage des produits à l'extérieur destiné à la vente au
détail sont permis dans toutes les zones autres que les zones à vocation dominante
Habitation pour une durée qui n'excède pas 180 jours consécutifs aux conditions suivantes :
1.
cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement sauf dans les zones à
vocation dominante Publique et institutionnelle (P) où il n'est pas nécessaire que l'usage
soit exercé par l'occupant;
2.
la nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à ceux
déjà vendus à l'intérieur de l'établissement commercial sauf dans les zones à vocation
dominante Publique et institutionnelle (P);
3.
l'étalage se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial
concerné sauf dans les zones à vocation dominante Publique et institutionnelle (P);
4.
les produits peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de sol de 5 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain. Cette
distance est portée à 10 mètres lorsque la cour avant du terrain sur lequel on veut
exercer l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
habitation;
5.
les produits peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de
ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales
ou arrières du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
6.
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
7.
les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et
maintenues propres;
8.
la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun temps comme
aire d'entreposage;
9.
cet usage temporaire ne peut être renouvelé quant à l'occupation d'un terrain spécifique
avant qu'une période de deux mois ne se soit écoulée.
Cet article ne s'applique pas à un centre de jardinage où la vente à l'extérieur est autorisée
en tout temps.
Règlement numéro
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13.3.5.
Produits maraîchers, horticoles et produits domestiques pour le jardinage
L'exposition ou la vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de produits
domestiques pour le jardinage est autorisée du 1er mai au 31 octobre d'une même année.
Lesdits usages temporaires doivent être complémentaires à un usage principal et être
exercés sur le même terrain que celui-ci. De plus, les conditions édictées aux alinéas 2. à 4.
de l'article 13.3.3 doivent être respectées.
13.3.6.
Marché public
Les marchés publics incluant l'étalage des produits à l'extérieur destiné à la vente au détail
sont permis pour une durée qui n'excède pas 180 jours entre le 1er avril et le 31 octobre de la
même année aux conditions suivantes :
1.
une bande minimale de 5 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain et de 3
mètres calculée à partir des lignes latérales et arrières du terrain où se localise le
marché public doit demeurer libre en tout temps de tout objet et construction;
2.
un seul emplacement par commerçant est autorisé;
3.
les emplacements doivent être d'une superficie maximale de 20 mètres carrés;
4.
le nombre minimal de case de stationnement est de 1,5 case par emplacement;
5.
les produits exposés doivent être offert dans des kiosques prévus à cet effet selon un
ensemble intégré et harmonisé;
6.
les kiosques doivent être démontables ou transportables;
7.
les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
8.
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
13.3.7.
Bars-terrasses et cafés-terrasses
Les bars-terrasses et cafés-terrasses peuvent être implantés dans les zones où sont
autorisées les classes d'usage Cb «Vente au détail - produits divers», Cg «Restauration »,
Ch «Hébergement» et Ci «Bar et boîte de nuit», en tant qu'usage temporaire à un usage
principal entre les 30 avril et 15 octobre d'une même année, pourvu qu'ils satisfassent aux
conditions suivantes:
1.
ils doivent être implantés sur le terrain où est exercé l'usage principal;
2.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 0,5 mètre, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 240
3.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation. Dans ce dernier cas, une
clôture ou une haie dense d'une hauteur de 1,50 mètre doit en outre être érigée le long
des lignes séparatrices, aux frais de l'exploitant du café-terrasse ou du bar-terrasse;
4.
l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre
concassée et autres matériaux de même nature est prohibé pour le recouvrement de la
plate-forme des cafés-terrasses ou des bars-terrasses et de leurs allées d'accès;
5.
ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue
soient respectées.
Un café-terrasse peut également être autorisé comme usage complémentaire à un usage
non résidentiel pourvu qu'il satisfasse toutes les conditions édictées pour ce type d'usage à
l'article 12.6.5.
13.3.8.
Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue d'assemblées
publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones à dominance autre que habitation
pour une période n'excédant pas 15 jours consécutifs. Ces constructions doivent respecter
les dispositions suivantes :
1.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
3.
un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé par
usage temporaire;
4.
les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5.
les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6.
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
Règlement numéro
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13.3.9.
Vente occasionnelle de fleurs et de plantes
La vente occasionnelle de fleurs et de plantes est autorisée dans une zone à dominance
autre que habitation lors d'événements spéciaux tels que la Fête des mères, la Fête des
pères, Pâques, etc. aux conditions suivantes :
1.
la vente est permise dans les 5 jours précédant l'événement;
2.
la vente se fait sur un terrain occupé par un établissement commercial;
3.
les installations nécessaires doivent être retirées du site en dehors des heures
d'ouverture;
4.
la superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 10 mètres carrés;
5.
la distance entre l'usage et la ligne de rue ne doit pas être moindre que 1 mètre.
Ne s'applique pas aux centres de jardinage où la vente est autorisée en tout temps.
13.3.10. Kiosque saisonnier servant de casse-croute
Les kiosques saisonniers servant de casse-croute sont autorisés comme bâtiment
temporaire dans toutes les zones autres que celles à vocation dominante habitation entre le
1er avril et le 31 octobre de la même année pourvu qu'ils répondent aux conditions
suivantes:
1.
les bâtiments doivent être conçus pour être démontés ou déplacés. Lorsque la période
autorisée est terminée, le bâtiment doit être démonté ou déplacé et entreposé dans la
cour arrière;
2.
les marges de recul minimales sont de 6 mètres (20 pieds) dans la cour avant et de 3
mètres (10 pieds) dans les cours latérales, par rapport aux limites de terrains sur lequel
le bâtiment sera implanté;
3.
un seul bâtiment temporaire est permis dans une même zone délimitée au plan de
zonage et la superficie du bâtiment doit avoir au minimum 7 mètres carrés
(76 pi2) et
au maximum 40 mètres carrés.
4.
les enseignes doivent respecter les dispositions relatives à l'affichage.
5.
un minimum de deux cases de stationnement doivent être ajoutés en façade du
commerce temporaire;
Règlement numéro
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Page 242
6.
les matériaux de finition extérieure devront être conformes aux
dispositions
de
la
section 8.4;
7.
l'évacuation des eaux usées doit respecter les normes provinciales en vigueur soit « Le
règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(L.R.Q. c. Q-2, r.22);
Nonobstant l'alinéa 1. relatif à l'obligation de démonter ou déplacer les bâtiments, s'il n'y a
pas de résidence voisine dans un rayon de 30 mètres (100 pieds) du bâtiment temporaire, ce
dernier pourra ne pas être démonté ou déplacé lorsque la période autorisée est terminée.
Dans tous les cas, le bâtiment temporaire ne doit pas être utilisé à d'autres fins qu'un casse-
croûte et lorsqu'il n'est plus exploité durant au moins huit mois consécutifs, il doit être enlevé
ou démoli.
13.4.
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES À DOMINANCE AGROFORESTIÈRE (AF),
FORESTIÈRE (F) ET RÉCRÉATIVE (R)
13.4.1.
Kiosque saisonnier pour la vente des produits de la terre
Un kiosque saisonnier pour la vente des produits de la terre est autorisé dans une zone à
dominance Agroforestière (AF), Forestière (F) et Récréative (R) aux conditions suivantes :
1.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du
terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la
cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un
terrain sur lequel est implantée une habitation;
3.
un seul kiosque d'une superficie maximale de 40 mètres carrés peut être érigé par
usage temporaire;
4.
les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5.
les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6.
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux;
7.
les abris d'auto temporaire ne peuvent être utilisés comme kiosques ni être utilisés pour
abriter les comptoirs de vente ou la marchandise.
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Page 243
13.4.2.
Bois de chauffage
La vente à l'extérieur de bois de chauffage est autorisée dans une zone à dominance
Agroforestière (AF), Forestière (F) et Récréative (R) aux conditions suivantes :
1.
la vente est permise du 1er mai au 31 décembre d'une même année;
2.
le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé dans les 7 jours de la fin des
opérations;
3.
l'installation d'un kiosque transportable en un seul tenant est permise pour cette activité
entre les dates spécifiées;
4.
respecter une marge de recul avant de 3 mètres et les dispositions relatives au type
d'entreposage extérieur. Cet article ne s'applique pas à la vente au détail de bois de
chauffage ou d'allumage contenus dans un emballage associée aux usages des
groupes Commerce de détail (C) ou Industrie et commerce de gros (I).
13.4.3.
Scierie personnelle et portative
Une scierie personnelle et portative (louée) est autorisée dans les zones où les usages
appartenant à la classe d'usage "Agro foresterie et foresterie" (AF) sont permis aux
conditions suivantes :
1.
un certificat d'autorisation doit être obtenu;
2.
le bois servant à l'approvisionnement de la scierie personnelle doit être prélevé
exclusivement sur le même lot ou ensemble de lots appartenant au propriétaire;
3.
l'usage doit se localiser à au moins 100 mètres de distance par rapport aux limites des
aires suivantes :
-
le périmètre urbain;
-
les zones à vocation dominante villégiature;
-
les zones à vocation dominante récréotouristique.
4.
l'usage doit se localiser à au moins 25 mètres de la Route 170 et de tout autre chemin
municipalisé;
5.
tout entreposage de bois et d'équipement doit être réalisé sur le site même où est
localisée le scierie de service durant la période où les opérations de la scierie sont
autorisées en vertu du certificat;
Règlement numéro
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Page 244
6.
à l'expiration du délai autorisé, la scierie doit être enlevée dans un délai de 30 jours et le
terrain doit être remis à l'état naturel tel qu'il était avant les travaux;
7.
les résidus ligneux doivent être disposés sur un site autorisé par la Municipalité.
13.5.
ROULOTTE DE VILLÉGIATURE (VÉHICULES RÉCRÉATIFS POUR LE CAMPING)
13.5.1.
Règles minimales d'implantation
L'implantation de roulottes de villégiature ou véhicules récréatifs à des fins d'habitation
temporaire pour la villégiature ou le camping est permise sur les terrains de camping ainsi
que sur l'ensemble du territoire à l'exception des secteurs suivants :
-
les zones de villégiature (V) identifiées au plan de zonage.
Toutefois, les conditions minimales suivantes doivent être respectées :
1.
il ne peut y avoir, sur un terrain, plus d'une roulotte de villégiature en même temps;
2.
l'emplacement possède une superficie minimale de 4 000 mètres carrés;
3.
la roulotte de villégiature ne peut être implantée à moins de:
-
5 mètres de la ligne de rue;
-
1 mètre de toute autre ligne de propriété;
4.
des mesures doivent être prises pour qu'aucun contaminant ne soit rejeté dans
l'environnement;
5.
les eaux usées doivent être correctement traitées.
13.5.2.
Agrandissement et modifications
Aucun agrandissement ni aucune modification autre que celle aménagée par le fabricant ne
peut être apportée aux roulottes implantées conformément aux présentes dispositions. Il est
interdit de modifier un véhicule récréatif de façon à en réduire la mobilité ou de manière à
affecter sa conformité aux normes provinciales concernant les véhicules routiers ainsi que de
remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux d'un véhicule récréatif par des
parties fixes ou rigides. Par ailleurs, le rejet des eaux usées doit se faire conformément aux
normes provinciales en vigueur.
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13.6.
ACTIVITÉ DE VILLAGE SUR GLACE ET CABANES SUR LA GLACE
13.6.1.
Généralités
La pêche blanche sur les lacs est interdite. Toutefois, l'implantation de cabanes sur la glace
dans le cadre d'une activité de village sur glace est autorisée dans les secteurs
spécifiquement désignés par la Municipalité.
Seuls les membres en règle d'une association reconnue par la municipalité, ayant obtenu un
permis d'exploitation d'une agglomération de village sur glace, peuvent installer une cabane
pour cette activité sur la glace.
13.6.2.
L'association reliée à l'activité de village sur glace
Pour être reconnue par la municipalité et obtenir un permis, une association doit:
1.
avoir une existence légale;
2.
avoir déposé et fait accepter un plan d'ensemble d'agglomération;
3.
avoir démontré par écrit sa capacité d'assurer le fonctionnement d'une agglomération:
elle doit, entre autres, démontrer:
-
comment elle entend assurer l'hygiène (enlèvement des ordures, entretien des
toilettes);
-
sa capacité d'assurer l'entretien des accès;
-
sa capacité d'assurer la sécurité des personnes;
-
le contrôle de la circulation proposée;
-
les mesures d'intervention proposées par l'association, en cas d'accident;
-
les mesures prises par l'association pour contrôler l'implantation des cabanes et
assurer le respect des règlements.
13.6.3.
Plan d'ensemble de l'agglomération
Pour être recevable, le plan d'ensemble d'une agglomération doit indiquer:
1.
le ou les site(s) que l'association veut aménager, ainsi que sa (leur) superficie;
2.
l'accès pour les piétions et les véhicules-moteurs sur la glace, à partir de la rive et le
mode d'aménagement de cet accès;
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3.
les espaces réservés pour l'implantation des cabanes, les aires de stationnement, la
disposition des ordures et les services sanitaires (toilettes);
4.
le site de remisage des cabanes du village sur glace;
5.
la période d'opération.
Critères de conception
Les critères de conception suivants devront être respectés:
-
un dépôt d'ordures et des toilettes devront être disposés à chaque accès sur la
glace;
-
les accès devront permettre la circulation dans les deux sens;
-
il ne devra pas y avoir de voie de circulation automobile à l'intérieur de
l'agglomération et des zones de cabane;
-
le plan d'aménagement devra prévoir une répartition uniforme et suffisamment
étendue du poids des cabanes et des véhicules, de façon à éviter que la glace ne
cède.
13.6.4.
Autorisation d'exploitation de l'agglomération
Un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une agglomération de village sur glace doit
être émis pour une saison, par la municipalité. Celle-ci se réserve le droit d'annuler le
certificat et d'ordonner l'évacuation du plan d'eau, si une situation d'urgence l'exige ou si les
dispositions du présent règlement ne sont pas respectées.
13.6.5.
Obligations de l'association
L'association doit respecter et faire respecter son plan d'aménagement et les dispositions du
présent règlement. Elle doit assumer toutes responsabilités reliées à l'exploitation de
l'agglomération et de ses accès.
13.6.6.
Activités et constructions permises
Seules sont autorisées sur la glace les activités récréatives n'ayant pas recours à des
véhicules motorisés, tels le patinage et le ski de fond.
13.6.7.
Activités et constructions interdites
Sont interdites les activités et constructions suivantes:
1.
le déversement d'eaux usées, de pétrole, de rebuts de toute nature sur la glace ou dans
l'eau ;
2.
le transport et l'entreposage sur la glace de matériaux dangereux, de produits toxiques;
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3.
l'implantation de cabanes en toile, en carton-fibre, en polyéthylène ou tout autre
matériau à caractère non durable.
13.6.8.
Entreposage
L'entreposage des cabanes d'un village sur glace est interdit sur un emplacement résidentiel
adjacent à un lac ou cours d'eau; sur les autres emplacements résidentiels, une seule
cabane peut être entreposée et ce, dans la cour arrière. De plus, le long de la Route
nationale 170, l'entreposage des cabanes n'est autorisé que sur des emplacements non
visibles de la Route nationale 170.
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Règlement numéro
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CHAPITRE XIV : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
14. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
14.1.
CHAMPS D'APPLICATION
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les zones à
moins de dispositions particulières.
14.2.
L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
14.2.1.
Préservation du relief
Aucun élément caractéristique du relief, tels que collines, vallons, rochers en saillie, ne
pourra être modifié par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre
moyen, à moins que le propriétaire ne démontre que de telles modifications sont nécessaires
à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de construction autorisé par la
Municipalité.
14.2.2.
Engazonnement d'une aire libre
Sauf pour un terrain vacant situé à l'extérieur du périmètre urbain, toute partie d'une aire libre
d'un terrain qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une plantation, une aire
pavée, dallée ou gravelée ou autres aménagements de même nature, doit être nivelée et
recouverte de gazon ou de plantes couvre-sol.
Au sens du paragraphe précédent, une aire libre inclut la partie de l'emprise de rue inutilisée
pour les fins de pavage, de trottoir et de bordure de rue.
14.2.3.
Aménagement d'aires privées pour les habitations en rangée
Une aire privée d'une largeur minimale de 4,5 mètres et d'une profondeur minimale de 4,5
mètres doit être aménagée dans la cour arrière de toute habitation en rangée ou jumelée.
Des clôtures doivent être érigées dans le prolongement des murs latéraux, sur une
profondeur minimale de 1,8 mètres, calculée à partir du mur arrière du bâtiment.
Lesdites clôtures doivent satisfaire les conditions suivantes :
1.
leur hauteur minimale est de 1,25 mètres;
2.
leur hauteur maximale est de 2 mètres;
3.
elles ne doivent pas être ajourées.
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14.2.4.
Traitement paysager des terrains à usage commercial ou industriel
Au moins 5% de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou
industriel doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes. Dans le cas d'un terrain localisé
à l'intersection de deux rues, celui-ci doit comporter une aire gazonnée d'au moins 10 mètres
carrés.
Une bande de terrain doit être aménagée entre l'aire de stationnement et le rue publique.
Cette bande de terrain doit être gazonnée et plantée d'arbres ou d'arbustes et être ceinturée
d'une bordure de béton ou de pierre d'une hauteur minimale de 15 centimètres, calculée à
partir du niveau du sol adjacent.
14.2.5.
Dispositions particulières pour les terrains commerciaux ou industriels en bordure
de la Route nationale 170
Pour toutes implantations commerciales ou industrielles à l'intérieur d'une bande de 60
mètres calculée à partir de l'emprise de la Route nationale 170, le maintien d'une couverture
végétale et la qualité des aménagements extérieurs pour les portions de terrains adjacentes
à la route doivent être assurés en respectant les conditions suivantes :
1.
En plus des dispositions prévues à l'article 14.2.4, au moins 5 % de la superficie de la
cour avant doit être gazonnée et présenter un aménagement paysager agrémenté
d'arbres et d'arbustes;
2.
l'aménagement des accès et des aires de stationnement doit satisfaire les conditions
suivantes :
-
dans l'espace gazonné ou paysagé laissé libre entre l'emprise de la route et l'aire
de stationnement, un arbre doit être plantée à tous les 7 mètres linéaires. La largeur
minimale requise pour la bande gazonnée ou paysagée est de 1,5 mètre s'étendant
sur toute la largeur du terrain, à l'exclusion des accès;
-
une bande gazonnée ou paysagée doit être aménagée autour d'une terrasse
permanente. La largeur minimale requise est de 0,5 mètre et celle-ci doit être
agrémentée de la plantation d'arbustes et de fleurs.
14.2.6.
Nivellement
Chaque terrain doit être aménagé de façon à ce que les eaux de pluie ou de ruissellement se
déversent sur la voie de circulation ou, s'il y a lieu, dans un lac ou un cours d'eau adjacent en
prenant les mesures nécessaires pour retenir les sédiments.
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14.2.7.
Délai de réalisation des aménagements
Tout propriétaire et promoteur doit procéder à l'aménagement de l'aire libre d'un terrain dans
un délai de 12 mois, calculé à partir de la date de fins des travaux prévus au permis de
construction.
14.2.8.
Entretien des terrains
Sous réserve d'une autorisation du Ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les Changements climatiques du Québec (MDDELCCQ), tous les
terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales, d'immondices,
de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de
rebuts, de pièces de véhicule et véhicules désaffectés ne faisant pas partie d'un cimetière
automobile autorisé par le présent règlement et de plantes et arbustes envahissants.
Dans le cas d'un terrain dont l'usage appartient au groupe Agriculture, le présent article n'a
pas pour effet de restreindre l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain.
14.3.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle.
Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de
visibilité par intersection.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle.
Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculée à partir de leur point de rencontre.
Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés (voir le
croquis ci-dessous).
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet dont la hauteur excède
60 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue. De même, une entrée de cour, de
garage ou de stationnement est interdite à l'intérieur de ce triangle de visibilité.
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CROQUIS 30 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ
14.4.
PLANTATION, CONSERVATION ET ABATTAGE DES ARBRES
14.4.1.
Voie ou place publique
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et plantes
cultivées sur une voie ou place publique dans la marge d'emprise sans l'obtention d'un
certificat d'autorisation.
De plus, tout propriétaire devra permettre l'accès à son emplacement aux entreprises
d'utilités publiques en possession d'un certificat d'autorisation en ce sens pour fin
d'émondage des arbres. Cet émondage doit être fait de façon ordonnée et selon les règles
de l'art et l'entreprise concernée doit disposer dans l'immédiat des débris en résultant.
14.4.2.
Plantation d'arbres
Tout propriétaire qui a obtenu un permis pour une nouvelle construction sur un terrain vacant
doit soit conserver un minimum de 10 % des arbres qui sont sur son terrain pour un minimum
de 3 arbres dont au moins un se situe dans la cour avant, soit planter dans un délai de 18
mois à compter de la date de délivrance du permis de construction, le nombre d'arbres
nécessaire pour faire en sorte qu'il y ait au moins 3 arbres sur son terrain dont au moins un
arbre dans la cour avant.
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14.4.3.
Emplacement des arbres et essences d'arbres contraignantes
Aucun arbre ne doit être implanté à une distance moindre que 2 mètres d'une borne fontaine,
des entrées de service, des lampadaires ou de la ligne avant de terrain.
De plus, les essences d'arbres énumérés ci-après ne peuvent être plantées en deçà de 10
mètres d'une ligne avant de terrain ou d'une ligne d'emprise pour le passage souterrain de
câble, de fils ou de tuyaux, ni à moins de 10 mètres d'un bâtiment principal, et en deçà de 3
mètres des lignes latérales et arrière de terrain :
1.
les peupliers (incluant le peuplier faux-tremble);
2.
les saules à haute tige;
3.
les trembles;
4.
l'érable argenté;
5.
les ormes chinois.
14.4.4.
Conservation des arbres de 10 cm ou plus de diamètre
Sur une bande de protection calculée à partir de la ligne avant du terrain, d'une profondeur
de 6 mètres pour les zones situées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, sauf pour un
terrain où est exercé un usage appartenant aux groupes Industrie et commerce de gros (I),
Agricole (A) ou Agro foresterie (AF), l'abattage des arbres de diamètre de 10 centimètres et
plus mesuré à un mètre du sol, est assujetti aux conditions suivantes :
1.
l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2.
l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
3.
l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
4.
l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée;
5.
l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics;
6.
l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction
autorisé par la Municipalité ;
7.
l'arbre ne respecte pas les dispositions de l'article 14.4.3.;
Un arbre abattu selon le présent article doit être remplacé par un arbre d'un diamètre
minimal de 2 centimètres lors de la plantation calculé à partir d'un mètre au dessus du sol.
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14.5.
COUPE DE BOIS SUR LES BOISÉS PRIVÉS
14.5.1.
Territoire assujetti
La présente section s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, incluant les lots
boisés privés localisés en territoire non organisé, le cas échéant.
14.5.2.
Champ d'application
Les dispositions relatives à la coupe de bois en forêt privée ne visent que les travaux de
coupe à blanc et les coupes avec protection de la régénération et des sols (CPRS) en forêt
privée sur des superficies de 4 hectares (ha) et plus ou sur un volume de bois supérieur à
300 mètres cubes (m3) pour lesquels un certificat d'autorisation est exigé.
En outre, des dispositions particulières relatives à la plantation, la conservation, l'abattage
des arbres et le reboisement sont spécifiquement prescrites dans le cas de la protection des
rives et du littoral (chapitre 17), de certains territoires à contraintes (chapitre 18) et des
territoires d'intérêt (chapitre 19).
14.5.3.
Certificat d'autorisation
Quiconque désire effectuer des travaux de coupe à blanc ou de coupe avec protection de la
régénération et des sols (CPRS) en forêt privée sur une superficie de 4 hectares (ha) et plus
d'un seul tenant ou sur un volume de bois supérieur à 300 mètres cubes (m3) doit, au
préalable, obtenir un certificat d'autorisation de la part de la municipalité.
14.5.4.
Aire de coupe et bande boisée
Chaque aire de coupe de 4 hectares (ha) d'un seul tenant doit être séparée d'une autre aire
de coupe par une bande boisée d'au moins 60 m. À l'intérieur de cette bande boisée, il est
permis un prélèvement d'au plus un tiers (1/3) des tiges de 15 cm et plus de diamètre à
hauteur de souche (DHS), réparti uniformément par période de dix ans.
14.5.5.
Protection des propriétés voisines
Dans le cas d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale
de 10 mètres doit être préservée en bordure de toute propriété voisine boisée. Toutefois, si
le propriétaire possède une prescription sylvicole particulière d'un ingénieur forestier et s'il
obtient l'accord écrit du (des) propriétaire(s) voisin(s) indiquant qu'il(s) renonce(nt) à cette
bande de protection, la bande boisée peut être réduite ou supprimée.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé un déboisement homogène d'au plus un
tiers (1/3) des tiges de 15 centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS),
réparti uniformément par période de 10 ans.
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Page 255
Dans cette bande, la coupe des tiges de moins de 15 centimètres de diamètre à hauteur de
la souche (DHS) est interdite à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage et du
déboisement nécessaire à la réalisation des sentiers de débusquage.
14.5.6.
Protection visuelle des chemins publics
Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de 30
mètres doit être conservée le long d'un chemin public entretenu à l'année par une
municipalité ou par le ministre des Transports du Québec. Les règles suivantes s'appliquent :
1.
la protection de la bande boisée sur une distance d'au moins 30 mètres à partir de
l'emprise du chemin public;
2.
à l'intérieur de cette bande boisée, un prélèvement d'au plus un tiers (1/3) des tiges de
15 centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS), réparti uniformément
par période de 10 ans;
3.
la coupe de tiges de moins de 15 centimètres de diamètre à la souche (DHS) est
interdite à l'exception des tiges renversées lors d'un chablis ou de toute autres cause
d'origine naturelle.
14.5.7.
Protection en périphérie des périmètres urbains
Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, il faut s'assurer de conserver une bande boisée
d'au moins 30 mètres de part et d'autre des périmètres d'urbanisation tels que définis au
plan d'urbanisme.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus un tiers (1/3) des
tiges de 15 centimètres et plus de diamètre à hauteur de souche (DHS), réparti
uniformément par période de dix ans.
La coupe des tiges de moins de 15 cm de diamètre à hauteur de souche (DHS) est interdite,
à l'exception des tiges renversées lors d'un chablis ou de toute autre cause d'origine
naturelle.
14.5.8.
Protection des cours d'eau
Les mesures prévues dans le Guide des saines pratiques d'intervention en forêt privée,
produit par la Fédération des producteurs de bois du Québec en 1994, s'appliquent, dont
entre autres le respect d'une bande de protection de 10 m le long des cours d'eau.
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14.5.9.
Aire d'empilement
Les aires d'empilement doivent être situées à l'extérieur des bandes de protection situées en
bordure des routes et des propriétés voisines, sauf s'il ne peut en être autrement.
Les aires d'empilement doivent se limiter à l'aire requise pour la circulation de la machinerie
et l'empilement des bois coupés.
Nonobstant l'article 14.5.6 relatif à la protection visuelle des chemins publics, les aires
d'empilement peuvent être implantées en bordure d'un chemin forestier.
14.5.10. Cas d'exception
Malgré les mesures précédentes, les interventions suivantes peuvent être exécutées lorsque
la demande est transmise à la municipalité :
1.
les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des
sols à des fins de production et de mise en valeur agricole;
2.
les travaux de déboisement effectués par une autorité publique à des fins publiques;
3.
les travaux de coupe d'arbres dépérissants, endommagés ou morts effectués dans le
but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies;
4.
les coupes de succession réalisées conformément aux normes en vigueur du
Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées;
5.
les travaux de coupe de récupération effectués dans le cadre de programmes
gouvernementaux ou en vertu du Programme d'aide à la mise en valeur des forêts
privées visant le renouvellement de la forêt;
6.
les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances
ou dommages à la propriété publique ou privée;
7.
les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de
circulation publiques ou privées ou de chemins de ferme (largeur maximale de 10
mètres);
8.
les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de chemins
forestiers (largeur maximale de 15 m);
9.
les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des constructions ou des
ouvrages conformes à la réglementation.
Dans le cas des alinéas 3, 4 et 5 les travaux de déboisement devront être confirmés dans un
rapport (prescription forestière) et/ou prescrits dans un plan d'aménagement forestier signé
par un ingénieur forestier ou prévu dans un plan quinquennal d'aménagement forestier.
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14.6.
ÉCRAN PROTECTEUR (OU ÉCRAN-TAMPON)
14.6.1.
Nécessité d'aménager un écran-tampon
Un écran-tampon est requis dans les limites d'un terrain où est exercé un usage générateur
de nuisances adjacent à un terrain où prend place un usage sensible lorsque la situation
suivante est rencontrée :
-
lorsqu'un losange est placé vis-à-vis l'usage sensible dans le tableau ci-dessous,
qu'il s'agisse de terrains situés dans des zones à vocation dominante différente ou
qu'ils soient situés dans une même zone.
TABLEAU 5 : ÉCRAN-TAMPON REQUIS SELON LES SITUATIONS
14.6.2.
Clôture, muret, haie et alignement d'arbres
Un écran protecteur doit être aménagé selon les conditions suivantes : la constitution d'un
écran visuel de 2 mètres de haut et opaque à 80 % ou plus par la mise en place d'une
clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères, d'une butte engazonnée ou arborisée, ou
d'une combinaison de ces éléments le long des lignes mitoyennes de terrain avec l'usage
sensible identifié.
Unifamiliale (Ha)
Bifamiliale (Hb)
Habitation 3 à 6
logement (Hc)
Multifamiliale (Hd)
Mixte (He) (note 1)
Maison mobile
(Hg)
Chalet (Hh)
communautaire
(Hf)
Habitation multifamiliale (Hd)
Habitation mixte (He) (note 1)
Maison collective (Hc et Hd)
Maison communautaire (Hf)
Commerce et service (C)
Industrie et commerce de gros (I)
Récréation (R)
Agriculture (A) (note 2)
Activité extractive (AE) (note 3)
Habitation
Note 1 : Habitation dans un bâtiment à usages multiples (classe d'usage He) tel que permis dans
les zones CH.
Note 2 : les dispositions relatives à la cohabitation des usages en zone agricole permanente
s'appliquent (chapitre XX) et assurent la protection nécessaire des usages sensibles par rapport à
l'usage agriculture lorsqu'un tel usage ne se trouve pas dans une zone à dominance agricole.
Usage sensible
Usage générateur de nuisance
Note 3 : S'applique uniquement à l'usage Sablière, carrière et mine.
Récréation (R)
Commerce de détail
(C) et Service (S)
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14.6.3.
Boisé naturel
Un boisé naturel est accepté comme écran protecteur, aux conditions suivantes :
1.
il doit être composé à 30 % ou plus d'arbres conifères à grand développement et avoir
une profondeur minimum de 6 mètres; ou
2.
s'il est composé à moins de 30 % d'arbres conifères à grand développement, il doit avoir
une profondeur minimum de 10 mètres.
Si le boisé naturel est planté en totalité ou en partie pour satisfaire les conditions
précédemment mentionné, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de
leur plantation, atteindre une hauteur minimale de trois mètres, et être disposés de façon à
créer un écran visuel continu cinq ans après leur plantation.
14.6.4.
Délai d'aménagement
L'aménagement d'un écran protecteur doit être exécuté, dans un délai n'excédant pas 12
mois suivant la date d'émission du permis ou du certificat d'autorisation.
14.6.5.
Résistance des végétaux
Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent être vivants
aussi longtemps que l'écran protecteur sera lui-même requis.
14.6.6.
Dispositions particulières pour certains usages industriels
Dans le cas des usages industriels appartenant aux classes d'usage Ic et Id, un écran
tampon doit être aménagée au minimum tout autour de l'aire utilisée pour l'usage. L'écran
tampon doit satisfaire aux conditions minimales suivantes :
1.
L'écran tampon doit posséder une profondeur minimale de 15 mètres;
2.
l'écran tampon doit être aménagé et plantée d'arbres afin de former un écran végétal
continu trois ans après leur plantation répondant aux conditions minimales suivantes :
-
l'écran végétal d'arbres à hautes tiges se compose d'au moins 30 % d'arbres
conifères à grand développement;
-
l'écran végétal est permanent et érigé en disposant en quinconce, des arbres dont
les tiges sont distancées entre elles d'au moins 2 mètres;
-
L'écran est formé d'un minimum de trois rangées, distantes chacune d'un maximum
de 2 mètres;
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-
La hauteur des tiges, lors de la plantation et en tout temps, est d'un minimum de 2
mètres;
-
un écran végétal déjà existant peut convenir à la condition qu'il réponde en tout
point ou davantage aux exigences énumérées dans cet alinéa;
3.
l'aménagement d'une butte répondant aux exigences suivantes peut être combiné à
l'écran végétal à la condition de conserver un écran tampon végétal d'une largeur
minimale de 15 mètres selon les spécifications édictées et de répondre aux exigences
suivantes:
-
la butte est d'une hauteur minimum de 2,5 mètres;
-
la butte est située à un maximum de dix (10,0) mètres de l'aire d'entreposage;
-
la butte est recouverte de végétation;
-
le site est convenablement drainé.
Malgré ce qui précède, la végétation et l'environnement naturel (butte, topographie) peuvent
tenir lieu d'écran tampon si leurs caractéristiques correspondent aux conditions minimales
exigées.
14.7.
CLÔTURE, MUR ET HAIE
14.7.1.
Implantation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur et haie ne
doit pas être implanté(e) à moins d'un mètre d'une ligne de rue et à moins de 1,5 mètres
d'une borne-fontaine, le cas échéant (voir le croquis ci-dessous).
Ailleurs, elles peuvent être implantées à l'intérieur des limites de la propriété ou mitoyennes
avec l'accord du propriétaire voisin.
Emplacement riverain
Dans le cas d'un emplacement riverain, toute clôture ne doit pas être implantée à moins de
10 mètres de la ligne des hautes eaux.
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CROQUIS 31 : IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MUR ET D'UNE HAIE
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14.7.2.
Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du niveau moyen du sol
où ils sont implantés, est fixée comme suit (voir le croquis 31 précédent):
1.
dans la cour avant : un mètre ou 1,2 mètre si une piscine est présente et qu'il s'agit d'un
emplacement d'angle. Cette hauteur peut être portée à 2 mètres s'il s'agit d'un terrain
appartenant au groupe d'usage Industrie et commerce de gros (I). En tout temps les
dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées;
2.
dans les cours latérales et arrière et dans la portion de la cour avant non comprise dans
la marge de recul avant : 2 mètres. Cette hauteur peut toutefois être portée à 3 mètres
pour un usage appartenant au groupe Industrie et commerce de gros (I) ou appartenant
aux classes d'usages Service public et institutionnel (Sc) ou Service communautaire
local (Sd) ou régional (Se).
Malgré ce qui précède, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie, implantée à une
distance moindre qu'un mètre du sommet d'un mur de soutènement ou de la ligne de crête
d'un talus d'une hauteur de plus de 30 centimètres, ne doit pas excéder un mètre. Cette
hauteur, calculée à partir du niveau du sol adjacent le plus élevé, peut être portée à 2 mètres
pour un usage appartenant au groupe Industrie et commerce de gros (I) ou appartenant aux
classes d'usages Service public et institutionnel (Sc) ou Service communautaire local (Sd) ou
régional (Se).
14.7.3.
Matériaux et façon de les assembler
Les matériaux d'une clôture ou d'un muret et la façon de les assembler doivent répondre aux
conditions suivantes :
1.
l'emploi de chaînes, de panneaux de fibres de verre, de fer non ornemental, de tôle sans
motif architectural est prohibé;
2.
sauf dans le cas d'une clôture de perches ou d'une clôture de bois de cèdre où le bois
est employé à l'état naturel afin de donner l'aspect d'une clôture rustique, une clôture de
bois doit être faite avec des matériaux planés, peints ou traités contre les intempéries.
Les panneaux de bois, les panneaux gaufrés, les panneaux particules et les panneaux
de contreplaqué sont prohibés;
3.
une clôture de métal doit être exempte de rouille et l'utilisation de fil de fer barbelé n'est
pas autorisée. Dans les zones situées à l'intérieur du périmètre urbain, les clôtures en
mailles de chaînes sont prohibées dans la cour avant à moins que la clôture soit
dissimulée de la rue par une haie ou à moins que les mailles de chaînes soient
recouvertes de vinyle;
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Page 262
4.
l'emploi de broche carrelée (fabriquée pour des fins agricoles) est prohibé sauf si le
terrain se localise à l'extérieur du périmètre urbain et qu'il est utilisé aux fins d'un usage
autorisés de la classe d'usages A "Agriculture" ou AF "agroforesterie et foresterie";
5.
un muret doit être constitué de pierres taillées, de briques, de blocs de béton
architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainuré ou de pièces de bois traitées;
6.
un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d'effondrement;
7.
une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux.
14.7.4.
Utilisation du fil de fer barbelé
Malgré l'article 14.7.3, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages appartenant
aux groupes Industrie et commerce de gros (I), Agriculture (A) et Agro foresterie (AF) ainsi
que pour l'usage particulier Commerce de détail de bois et de matériaux de construction
compris dans la classe Cf «Commerce de détail à contraintes», aux conditions suivantes :
1.
le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à 1,8 mètre à l'exception
des usages appartenant aux groupes Agriculture (A) et Agro foresterie (AF) où aucune
hauteur minimale n'est exigée; et
2.
le fil de fer barbelé doit être installé sur un pan incliné vers l'intérieur du terrain à
l'exception des usages appartenant aux groupes Agriculture (A) et Agro foresterie (AF).
14.7.5.
Installation et entretien
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés
du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un
ensemble uniforme de matériaux. Elles doivent être d'une conception propre à éviter toute
blessure.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de
métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture
(poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées
par des composantes identiques ou de nature équivalente.
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14.8.
MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
14.8.1.
Application
Les présentes dispositions sont applicables pour tous les terrains et en considération de
l'article 14.2.1 sur la préservation du relief.
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques
originaires du sol, c'est-à-dire la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains
contigus. Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que
l'aménagement des aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai et la construction
de murs de soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être respectées.
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14.8.2.
Implantation
Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de 0,5 mètre de la ligne avant de
terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine (voir le croquis ci-dessous) :
CROQUIS 32 : IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT DANS LES COURS ET MARGES DE RECUL
Implantation dans la cour avant ou la marge de recul avant :
Implantation dans la cour latérale et la cour arrière
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14.8.3.
Hauteur
Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre dans la cour ou
dans la marge de recul avant et à 2,5 mètres dans les autres cours ou marges de recul. Si
on construit plus d'un mur de soutènement, la distance entre ceux-ci ne doit pas être
moindre que 1 mètre. Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être
prolongé sous la forme d'un talus (voir le croquis 32 précédent).
Lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée à une distance
égale ou inférieure à un mètre d'un mur de soutènement, la hauteur maximale permise pour
l'ensemble formé par le mur de soutènement et la clôture est de 2 mètres.
Toutefois, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à la hauteur autorisée aux
autres articles de ce règlement.
Le présent article ne vise pas les murs pour l'accès d'un véhicule au sous-sol d'un bâtiment.
14.8.4.
Pente d'un talus
Tout talus doit avoir une pente inférieure à 40 % en tout point (voir croquis 32, article 14.8.2).
14.8.5.
Matériaux et façon de les assembler
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement :
1.
les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et les
moisissures;
2.
la pierre taillé (granite, grès) ou la pierre brute avec du mortier;
3.
la brique;
4.
le bloc de béton;
5.
le béton coulé sur place.
Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement. Il doit
être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du
dégel.
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être
maintenu en bon état. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, traitées ou teintes
et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement tordu, renversé, gauchi,
affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé.
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CHAPITRE XV : ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT, AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
15. ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
15.1.
CHAMPS D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à toutes les zones. En outre, des dispositions particulières applicables à
un poste d'essence (station-service) sont présentes à la section 11.6.
15.2.
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
15.2.1.
Nombre d'accès à la voie publique
Un seul accès à la voie publique pour véhicules automobiles est autorisé pour un terrain de
moins de 24 mètres de largeur. Quelle que soit la largeur du terrain au dessus de 24 mètres,
le nombre maximum d'accès pour chaque rue est limité à deux.
15.2.2.
Distance minimale par rapport à une intersection
Les distances minimales à conserver entre un accès à la propriété et une intersection de
deux rues sont les suivantes (voir le croquis 33)
1.
usages autre que ceux appartenant au groupe Habitation: 15 mètres;
2.
usages appartenant au groupe Habitation : 10 mètres.
Si un terrain fait face à plus d'une rue, ces règles s'appliquent pour chaque rue.
15.2.3.
Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain
La distance minimum à conserver entre les accès à la propriété sur un même terrain est de 7
mètres (voir le croquis 33).
15.2.4.
Largeur d'une allée d'accès simple
Une allée simple doit avoir la largeur suivante (voir le croquis ci-dessous):
1.
pour les usages résidentiels, une largeur minimum de 3 mètres et une largeur maximum
de 5 mètres;
2.
pour les usages non résidentiels, une largeur minimale de 3 mètres et une largeur
maximale de 5 mètres, sauf pour les usages appartenant au groupe Industrie et
commerce de gros (I) où la largeur maximale est de 7,5 mètres.
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CROQUIS 33 : DISTANCE ET LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ SIMPLE ET DOUBLE
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15.2.5.
Largeur d'une allée d'accès double
Une allée d'accès double doit avoir la largeur suivante selon le cas (voir croquis 33):
1.
pour les usages résidentiels, l'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée et la
sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 5 mètres et une largeur
maximum de 7,5 mètres;
2.
pour les usages non résidentiels : l'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée et la
sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 6 mètres et une largeur
maximum de 12 mètres, sauf pour les usages appartenant au groupe Industrie et
commerce de gros (I), où l'allée d'accès double peut avoir une largeur maximale de 20
mètres.
15.2.6.
L'accès en demi-cercle
L'accès en demi-cercle est permis aux conditions suivantes (voir croquis ci-dessous):
1.
largeur de l'allée d'accès : la largeur d'une allée d'accès en demi-cercle est de 3 mètres
minimum et de 5 mètres maximum;
2.
distance du bâtiment : une allée d'accès en demi-cercle ne doit pas être aménagée à
une distance moindre que 1 mètre du bâtiment principal;
3.
distance de la ligne avant de terrain : la partie de l'allée d'accès en demi-cercle parallèle
à la rue ne doit pas être aménagée à une distance moindre que 3 mètres de la ligne
avant de terrain;
4.
distance entre les deux parties de l'allée d'accès : la distance entre les deux parties de
l'allée d'accès en demi-cercle, mesurée sur la ligne avant de terrain, ne doit pas être
moindre que 7 mètres.
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CROQUIS 34 : L'ACCÈS EN DEMI-CERCLE
15.3.
STATIONNEMENT HORS RUE
15.3.1.
Champs d'application et règle générale
Dans toutes les zones, il est obligatoire d'aménager, pour chaque nouvel usage principal ou
nouvelle combinaison d'usages implantés, une aire de stationnement conforme aux
dispositions du présent règlement.
Les présentes dispositions:
1.
s'appliquent à toutes les zones;
2.
s'appliquent à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation d'un immeuble.
Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ils ne s'appliquent qu'au
seul agrandissement;
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3.
ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant que l'usage ou la construction
desservis demeurent;
4.
ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la location ou au
stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales. Cet usage est considéré
comme un entreposage extérieur, et les normes de stationnement hors rue s'appliquent
en plus de cet usage.
15.3.2.
Localisation de l'aire de stationnement
L'aire de stationnement doit être située à moins de 150 mètres de l'usage principal qu'elle
accompagne.
L'aire de stationnement doit être localisée sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un
terrain immédiatement contigu.
L'aire de stationnement peut néanmoins être localisée sur un terrain non contigu à celui de
l'usage principal qu'elle accompagne aux conditions suivantes :
1.
l'aire de stationnement est localisée dans la même zone que l'usage desservi ou dans
une zone contiguë autorisant le même type d'usage;
2.
lors de la demande de permis, le requérant doit présenter une copie authentique des
actes enregistrés garantissant à perpétuité les droits d'occupation pour fin de
stationnement du terrain qui sera utilisé à cette fin en faveur du bâtiment desservi.
15.3.3.
Stationnement commun
L'aire de stationnement localisée sur un autre terrain que celui des usages desservis peut
également être commune et ce, aux mêmes conditions que celles décrites à l'article 15.3.2.
Pour les usages compris dans les classes Ha, Hb, Hc et Hd, les aires de stationnement
pourront être communes, aux conditions suivantes :
1.
les terrains sont adjacents;
2.
l'aire de stationnement faisant l'objet d'un usage commun doit appartenir au propriétaire
des usages desservis ou doit être réservée aux occupants des usages desservis et faire
l'objet d'une entente par servitude notariée et enregistrée;
3.
les propriétaires des bâtiments ou des usages desservis doivent s'engager envers la
municipalité à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire assurer cette obligation à
tout nouvel acquéreur du bâtiment ou de l'usage desservi.
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15.3.4.
Implantation par rapport aux lignes de terrain
Dans le cas d'un usage non résidentiel, une aire de stationnement ne doit pas être localisée
à une distance moindre que 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain et que 0,6 mètre des
autres lignes de terrain.
15.3.5.
Implantation dans le cas d'un usage résidentiel
Une aire de stationnement ne doit pas être localisée devant la façade avant d'une habitation
sauf si l'aire de stationnement ou l'allée d'accès mène à un garage privé et sauf dans les cas
suivants :
1.
une aire de stationnement d'une habitation appartenant aux classes Ha, Hb et Hc peut
empiéter sur une largeur de 3 mètres devant la façade avant du bâtiment. Dans ce cas
et à moins qu'il ne s'agisse d'une allée d'accès à un garage privé, l'aire de
stationnement ne doit pas être située à une distance moindre que 1 mètre de la façade
avant du bâtiment;
2.
une aire de stationnement peut être aménagée en façade d'une habitation en rangée,
séparée de deux autres habitations semblables par deux murs mitoyens, pourvu qu'un
espace gazonné d'une largeur minimale de 3 mètres soit aménagé le long des lignes
latérales. Un seul empiétement d'une largeur maximale correspondant à 25% de la
largeur de la façade du bâtiment principal est autorisé dans la portion de la cour avant
située devant la façade du bâtiment principal, pourvu qu'un espace gazonné d'une
largeur minimale de 3 mètres soit conservée le long des lignes latérales (voir le croquis
ci-dessous).
3.
concernant une habitation multifamiliale, une habitation collective ou une habitation
communautaire, appartenant aux classes Hd et Hf, une aire de stationnement ne doit
pas être localisée à une distance moindre que 4 mètres d'une fenêtre d'une pièce
habitable lorsque l'allège de cette fenêtre est à 1,5 mètre ou moins du niveau du sol.
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CROQUIS 35 : LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS EN RANGÉE
15.3.6.
Dimension des cases et des allées de circulation
Les dimensions pour les cases de stationnement et allées de circulation sont les suivantes
(voir croquis ci-dessous) :
1.
Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,70 mètres lorsqu'elle
est perpendiculaire à l'allée de circulation et de 2,5 mètres dans le cas où le
stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation. Concernant les cases
réservées aux personnes à mobilité réduite et handicapés physiques, la largeur d'une
case de stationnement est de 4,0 mètres. Dans le cas d'une habitation, la largeur de la
case ne doit pas excéder 7,5 mètres.
2.
La profondeur minimale d'une case de stationnement perpendiculaire à l'allée de
circulation est de 5,5 mètres et de 5,8 mètres lorsque le stationnement se fait
parallèlement à l'allée de circulation.
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CROQUIS 36 : DIMENSION DES CASES SELON LA TYPOLOGIE DE STATIONNEMENT
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15.3.7.
Largeur minimale d'une allée de circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle
L'allée de circulation d'une aire de stationnement, si elle est unidirectionnelle, doit avoir la
largeur minimum selon les typologies décrites dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 6: LARGEUR DE L'ALLÉE SELON LA TYPOLOGIE DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
Largeur
4,5 mètres
Le stationement se fait parallèlement avec un angle variant de :
45 degrés ou moins (note 1)
5,0 mètres
plus de 45 à 60 degrés
5,5 mètres
plus de 60 à 90 degrés
6,0 mètres
Le stationement se fait parallèlement à l'allée de circulation :
Typologie de l'aire de staionnement
Note 1 : lorsque les cases de stationnement sont situées d'un seul côté d'une allée de circulation
unidirectionnelle, les dimensions sont portée à 4,0 mètres.
L'allée de circulation d'une aire de stationnement, si elle est bidirectionnelle, doit avoir une
largeur minimum de 6 mètres.
15.3.8.
Stationnement de véhicule
Il est interdit de garer des machineries lourdes, remorques (van), roulottes, autobus ou tout
autre type de véhicule lourd dans une aire de stationnement aménagée dans la cour avant
d'un terrain résidentiel.
Les allées de circulation d'une aire de stationnement ainsi que les allées d'accès à une aire
de stationnement pour les stationnements de 4 véhicules et plus ne peuvent en aucun cas
être utilisées pour le stationnement.
15.3.9.
Aménagement et tenue des aires de stationnement
Toutes les surfaces d'une aire de stationnement doivent être pavées ou recouvertes d'un
matériau non polluant éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue. Elles
doivent être aménagées de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans
réduire les exigences minimums en capacité de stationnement prévu dans le présent
règlement.
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Dispositions générales
Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les aires de stationnement et en
considération de la section 14.2 relatif à l'aménagement des espaces libres.
Toute aire de stationnement doit respecter les conditions suivantes :
1.
les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la ligne d'emprise de la
rue adjacente par un espace libre gazonné d'une largeur non inférieure à 1,5 mètre;
2.
les conditions édictées à l'article 14.2.5 et 14.2.6 doivent être respectées, le cas
échéant;
3.
lorsque l'aire de stationnement est située dans la marge latérale, le terre-plein gazonné
sis en bordure de l'emprise de rue doit-être d'une largeur d'au moins un mètre;
4.
aux endroits jugés nécessaires, des arbustes devront être disposés de façon à créer un
écran continu suffisamment haut afin d'écarter tout risque d'éblouissement, provoqué
par la réflexion du soleil sur les véhicules garés sur les aires de stationnement, pour les
automobilistes circulant sur la voie publique;
5.
les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être
supérieures à 1,5 % et inférieures à 6 %;
6.
le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à éviter
l'écoulement des eaux vers les terrains voisins.
Aires de stationnement liées à un usage commercial ou industriel
En plus des dispositions générales, les aires de stationnement liées à un usage commercial
ou industriel doivent être aménagées de la manière suivante :
1.
toute aire de stationnement non clôturée doit être entourée d'une bordure de métal, de
béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au moins 0,15 mètre de
hauteur et située à au moins 0,6 mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents;
2.
les aires de stationnement doivent être organisées de telle sorte que les véhicules
puissent y entrer et en sortir en marche avant;
3.
dans le cas d'une aire de stationnement hors-rue dont la superficie est de 600 mètres
carrés ou plus, des plans de drainage doivent être soumis à la municipalité avant le
début des travaux de façon à permettre le raccordement du drainage de l'aire de
stationnement hors-rue à l'égout pluvial de la municipalité, le cas échéant.
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Aire de stationnement comportant 60 cases ou plus
Les conditions suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement comportant 60 cases ou
plus :
1.
entre une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus et une allée d'accès, une
bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 1 mètre s'étendant sur 6
mètres doit être aménagée et agrémentée d'un arbre à tous les 3 mètres linéaires;
2.
une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être aménagée de façon à
ce que toute série de 30 cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de
verdure. Les croquis ci-dessous donne trois options d'aménagement possible.
CROQUIS 37 : AMÉNAGEMENT DES ÎLOTS DE VERDURE
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15.3.10. Délai d'aménagement des aires de stationnement
L'aménagement des aires de stationnement doit être complété dans les 12 mois suivant
l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation, le cas échéant.
15.3.11. Règles de base pour le calcul du nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction de chacun
des groupes d'usages tel que décrit aux articles 15.3.12 et suivants.
En outre, les règles ci-dessous servent de base à la détermination du nombre de cases
requises dans les situations particulières qui y sont décrites :
1.
lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le nombre minimal de
cases de stationnement requis correspond à la somme des nombres requis pour chacun
des usages;
2.
lors d'un agrandissement le nombre de cases minimales requis est fixé selon les usages
pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante;
3.
pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de
stationnement requis est établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le
plus;
4.
si pour un usage spécifique, deux normes relatives au nombre minimal de cases de
stationnement établi peuvent lui être applicables, la norme la plus exigeante doit y être
appliquée.
15.3.12. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe
Habitation (H)
Le nombre minimal de cases requises pour les usages compris dans les classes du groupe
Habitation (H) est fixé comme suit:
1.
habitations de 6 logements et moins: une case par logement;
2.
habitations de plus de 6 logements: une case et un quart par logement;
3.
habitations destinées à loger un occupant principal, mais servant à la location d'une ou
de plusieurs chambres: une case par chambre louée plus une case pour l'occupant
principal;
4.
habitations servant à la location de chambres pour personnes âgées de 65 ans et plus:
une case par 2 chambres;
5.
habitations destinées à loger des personnes âgées de 65 ans et plus: une case par 2
logements.
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15.3.13. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe
Commerce de détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S)
Le nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes comprises sous le
groupe Commerce de détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S) est fixé
comme suit :
1.
commerce et service de voisinage, local et régional et à contraintes sur le milieu :
-
norme générale: une case par 50 mètres carrés de plancher;
-
cinéma, théâtre: une case par 8 sièges jusqu'à 800 sièges plus une case par 6
sièges pour les sièges supplémentaires;
2.
service postal et service de messagerie : une case par 25 mètres carrés de superficie de
plancher;
3.
salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique : une case par 10 mètres carrés
de superficie de plancher;
4.
salon funéraire: 1 case par 10 mètres carrés de plancher servant comme salon
d'exposition. Le minimum est de 10 cases par salle d'exposition;
5.
commerce et service liés à l'automobile excluant les stations-service: une case par
employé plus une case par 90 mètres carrés de plancher ou une case par 5 employés,
l'exigence la plus sévère des deux prévalant. Ces cases ne doivent pas servir au
stationnement des véhicules destinés à la montre ou à la vente de véhicules
automobiles neufs et usagés;
6.
station-service (poste d'essence) : le nombre de case de stationnement prescrit est
défini à la section 11.6;
7.
centre commercial planifié: 5,5 cases par 90 mètres carrés de plancher occupé
commercialement, excluant les espaces de circulation et les espaces occupés par les
équipements mécaniques, l'entreposage et les autres services communs;
8.
service administratif de recherche et d'affaire: une case par 35 mètres carrés de
plancher;
9.
commerce et service d'hébergement et de restauration:
-
hôtels: une case par 2 chambres pour les 40 premières chambres et une case par 3
chambres pour les autres;
-
maisons de touristes, motels: une case par chambre ou cabine plus une case par 2
employés;
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-
restaurants, brasseries, bars, boîtes de nuit et autres établissements pour boire et
manger: une case par 3 sièges ou une case par 4 mètres carrés de superficie de
plancher servant à accueillir les clients, l'exigence la plus sévère des deux
prévalant.
15.3.14. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe
Industrie et commerce de gros (I)
Le nombre de cases requises pour les classes comprises sous le groupe Industrie et
commerce de gros (I) est fixée comme suit : une case par employé ou une case par 95
mètres carrés de plancher, l'exigence la plus sévère des deux prévalant, plus tout l'espace
nécessaire pour stationner les véhicules et l'équipement de l'entreprise.
15.3.15. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes Sc, Sd et Se du
groupe Service (S)
Le nombre de cases requis pour les classes d'usage suivantes est fixé comme suit:
1.
bibliothèque et musée: une case par 35 mètres carrés de plancher;
2.
édifice du culte: une case par 5 sièges;
3.
maison d'enseignement primaire : une case par 2 employés plus une case par classe
d'élèves. La surface requise pour le stationnement des autobus scolaire s'ajoute aux
normes qui précèdent;
4.
sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages similaires: une case
par médecin, plus une case par 2 employés, plus une case par 4 lits;
5.
lieux d'assemblée: une case par quatre sièges ou une case par 10 mètres carrés de
plancher pouvant servir à des rassemblements, la plus exigeante prévalant.
15.3.16. Nombre de cases requises pour les usages compris dans le groupe Récréation (R)
Le nombre de cases requises pour les usages des classes comprises sous le groupe
Récréation (R) est fixée à 2 cases par unité de jeux plus une case par 4 sièges ou 10 mètres
carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements. Lorsqu'il n'est possible de calculer
le nombre d'unité de jeux et le nombre de sièges ou de superficie de plancher, il faut
considérer la superficie de terrain soit 25 cases pas 10 000 mètres carrés utilisés pour des
équipements récréatifs.
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15.3.17. Nombre requis de cases réservées aux handicapés physiques
Peu importe le type d'usage, à l'intérieur d'une aire de stationnement comptant au moins 20
cases, un nombre minimal de cases réservées aux handicapés physiques doit être
aménagé. Le nombre minimal de cases de stationnement aménagées et réservées pour les
personnes à mobilité réduite et handicapées se calcul selon le tableau ci-dessous.
TABLEAU 7: NOMBRE REQUIS DE CASES RÉSERVÉES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ET HANDICAPÉS
Nombre total de case de l'aire de stationnnement
Nombre minimal requis de case réservé aux
handicapés physique
1 à 20
0
20 à 99
1
100 à 199
2
200 à 299
3
300 à 399
4
400 à 499
5
500 et plus
6
Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-résidentiels, le nombre
d'emplacements requis peut être réduit de 15 %.
Si, lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres que résidentiels,
tous les occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de 1 case par 30 mètres
carrés de superficie de plancher. Cette norme s'applique également pour les centres
commerciaux.
15.3.18. Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le noyau
urbain
Une exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement peut être accordée
dans des zones situées à l'intérieur du périmètre urbain si le conseil de la Municipalité
considère que la situation est appropriée selon les situations décrites ci-dessous et qu'une
résolution est adopté en ce sens par le conseil municipal. Dans ce cas, les modalités
suivantes s'appliquent :
Exemptions :
1.
les articles 15.3.12 à 15.3.16 ne s'appliquent pas à un changement d'usage dans un
même bâtiment ou à la reconstruction d'un bâtiment lorsque la superficie de plancher de
ce bâtiment n'est pas augmentée;
2.
les commerces saisonniers à caractère touristique opérant de façon consécutive sur une
période maximale de cinq (5) mois sont exemptés de fournir des cases de
stationnement.
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Exemption additionnelle et fonds de stationnement:
3.
lorsqu'autorisé par le conseil, toute personne qui en fait la demande peut être exemptée
de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement hors rue, si :
-
lors d'un projet de construction ou d'agrandissement, l'aménagement à un coût
raisonnable du nombre requis de cases de stationnement hors rue est impossible
en raison de contraintes physiques majeures; et si ;
-
le nombre de cases requises est obtenu soit par un stationnement commun et/ou du
stationnement hors rue requise.
Demande et émission du permis ou du certificat :
4.
concernant l'exemption prévue au paragraphe 3, le requérant doit soumettre sa
demande par écrit au fonctionnaire désigné;
5.
le fonctionnaire désigné délivre le permis de construction ou le certificat d'autorisation si
les conditions prévues au paragraphe 3 sont respectées;
6.
dans le cas où le fonctionnaire désigné approuve la demande de permis de construction
ou de certificat d'autorisation de changement d'usage, cette demande ainsi approuvée
est alors réputée conforme au règlement.
15.4.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
15.4.1.
Champs d'application
Tout bâtiment faisant partie des groupes d'usage Commerce de détail (C), Service (S),
Industrie et commerce de gros (I) et Récréation (R), existant, modifié ou agrandi ainsi que
tout bâtiment érigé suite à l'entrée en vigueur de ce règlement est assujetti aux normes
contenues dans cette section.
15.4.2.
Localisation
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres doivent
être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Toutes les aires de chargement et
de déchargement doivent être situées dans les cours latérales et arrières, à un mètre ou plus
de la limite de propriété. Les aires de chargement et de déchargement doivent être
distinctes des espaces de stationnement requis.
15.4.3.
Tablier de manœuvre
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et
au déchargement puissent y accéder sans obstruer la voie publique.
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15.4.4.
Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis
Pour les usages appartenant aux classes des groupes Commerce de détail (C), Service (S),
Industrie et commerce de gros (I) et Récréation (R), le nombre d'aire(s) de chargement et de
déchargement est établi, au tableau ci-dessous, selon la superficie du bâtiment:
TABLEAU 8 : NOMBRE D'AIRE(S) DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT SELON LA SUPERFICIE DU BÂTIMENT
Superficie du bâtiment en mètres carrés
Nombre d'aire(s) de chargement et de
déchargement
moins de 300
0
300 à 2 000
1
2 000 à 5 000
2
5 000 à 10 000
3
plus de 10 000 mètres carrés
note 1
Note 1 : Pour les bâtiments dont la supeficie est supérieur à 10 000 mètres carrés, trois aires
de chargement ou de déchargement plus une aire supplémentaire par tranche de 4 000
mètres carrés doivent être aménagés.
15.4.5.
Tenue des aires de chargement et de déchargement
Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau non polluant éliminant
tout soulèvement de poussière et formation de boue.
Toute aire de chargement et de déchargement, non clôturée, doit être entourée d'une
bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au
moins 0,15 mètre de hauteur et doit être située à au moins un mètre des lignes séparatrices
des terrains adjacents.
Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter toute détérioration
de quelque nature qu'elle soit.
Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à éviter
l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins.
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CHAPITRE XVI : AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES
16. AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES
16.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce, dans toutes les
zones à moins de dispositions particulières.
16.1.1.
Portée de la réglementation
Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à
l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de celles-ci doit
cependant être fait en conformité des dispositions de ce règlement.
Au sens du présent règlement, une enseigne est un usage accessoire qui accompagne
l'exercice d'un usage principal.
Aucune enseigne ne peut être érigée sur un terrain ne comportant pas de bâtiment principal,
sauf dans le cas des enseignes publicitaires ou panneaux-réclames et des enseignes
directionnelles.
16.1.2.
Règle générale
Nul ne peut implanter un panneau-réclame ou une affiche sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation de la Municipalité et/ou du MTQ lorsque requise.
16.1.3.
Localisation sur le terrain
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour avant
du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une ligne de
terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité
doivent être respectées.
Aucune enseigne ne doit constituer d'obstruction pour empêcher le passage en cas
d'urgence; un dégagement extérieur d'au moins trois mètres et cinq dixièmes (3,5 m) mesuré
perpendiculairement à partir des portes, fenêtres, escaliers, tuyaux de canalisation contre
l'incendie et autres issues, doit être assuré en tout temps.
Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment, fixée à un
socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie à une
distance inférieure à 3 mètres, calculée à partir du côté intérieur de la bordure de rue ou du
trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieur du pavage de la rue, une hauteur libre de
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3 mètres doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le
niveau le plus élevé du sol adjacent (voir le croquis ci-dessous).
De plus, un aménagement paysager d'une superficie minimale de 3,0 mètres carrée devra
être situé à la base de l'enseigne sur poteau et ce, afin de dissimuler la base du poteau de
manière esthétique.
Les prescriptions édictées par cet article ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles.
CROQUIS 38 : IMPLANTATION ET HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU
16.1.4.
Localisation prohibée
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle
masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches et les
pilastres.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant une
fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à cette
fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les
murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors toit.
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16.1.5.
Mode de fixation
L'enseigne doit être fixée:
1.
à plat sur la façade d'un bâtiment principal;
2.
perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la marquise
d'un bâtiment principal;
3.
au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment
principal.
16.1.6.
Entretien
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et sa
structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement et
qu'elle demeure d'apparence uniforme.
Celle-ci ne doit en outre présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie
de l'enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours qui suivent les
dommages.
16.1.7.
Illumination d'une enseigne localisée près d'une habitation
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes d'un terrain sur
lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être diffuse et conçue de
façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière.
16.1.8.
Hauteur maximale
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les
extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 6 mètres,
calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent.
16.1.9.
Types d'affichage prohibés
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal:
1.
les enseignes à éclats;
2.
les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être confondues avec
les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de 2
rues;
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3.
les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de
pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics;
4.
les feux lumineux, intermittents ou non;
5.
les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation
ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne;
6.
l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur
une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibée;
7.
sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de
carton ou de tissu;
8.
un véhicule moteur ou une remorque stationné(e) en permanence sur un terrain et
utilisé(e) à des fins de support ou d'appui d'une enseigne;
9.
sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons ancrés au
sol ou à un immeuble.
16.1.10. Éclairage
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence ou par
réflexion.
16.1.11. Cessation d'un usage
Toutes les enseignes doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la cessation d'un
usage.
Toute structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle
n'est plus utilisée à cette fin.
16.2.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES COMMERCIALES
16.2.1.
Nombre et localisation
Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne commerciale fixée au mur est
autorisée par établissement et une seule enseigne commerciale fixée au sol est autorisée
par terrain.
Les enseignes commerciales fixées au mur peuvent être fixées sur les murs d'un
établissement, ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés aux dits
murs.
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Ces murs doivent cependant donner:
1.
sur une rue publique, ou
2.
sur aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant l'accès au
bâtiment.
Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, chacun des murs d'un bâtiment donnant
sur une rue publique peut recevoir une enseigne commerciale par établissement.
De plus, le nombre d'enseignes fixées au sol est porté à deux par terrain, soit une enseigne
du côté de chaque rue.
16.2.2.
Matériaux
Les matériaux autorisés pour une enseigne commerciale sont les suivants :
1.
le bois peint ou traité contre les intempéries, cependant, les panneaux gaufrés et les
panneaux particules sont prohibés;
2.
le métal exempt de rouille;
3.
le plastique;
4.
la pierre taillée;
5.
le béton.
16.2.3.
Construction
Les conditions suivantes doivent être respectées :
1.
l'enseigne publicitaire est construite sur piliers ou bases de béton de dimensions
suffisantes pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain occasionnés
par le gel ou la nature du sol ;
2.
en l'absence d'analyse du sol, le diamètre ou les côtés des piliers sont d'un mètre
minimum et d'une profondeur de 1,5 mètre;
3.
pour une enseigne sur socle, la base sur laquelle est appuyée l'enseigne doit être de
béton ;
4.
une enseigne doit être fixée solidement;
5.
les câbles utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une
enseigne appliquée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment;
Règlement numéro
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Page 290
6.
une enseigne ne doit pas être peinte directement sur une partie d'une construction, telle
un mur de bâtiment, un toit, une marquise ou sur une clôture ou un muret;
7.
une enseigne doit être fixe et ne doit pas comporter de mouvement rotatif, oscillatoire ou
autre activé par un mécanisme.
16.2.4.
Représentation par la forme et la couleur
Une enseigne ne doit pas représenter une scène à caractère pornographique.
16.2.5.
Raccord électrique ou électronique
Le raccord électrique ou électronique à une enseigne commerciale autonome doit se faire en
souterrain.
16.2.6.
Éclairage
La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de telle manière
qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne commerciale doivent être
constantes et stationnaires. Une enseigne commerciale ne doit pas utiliser un gyrophare ou
un dispositif de même nature.
16.2.7.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Habitation (H)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Habitation (H) aux conditions décrites dans le tableau ci-dessous :
TABLEAU 9: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À DOMINANCE HABITATION (H)
Type d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie
maximale
Hauteur maximale et
localisation
Dispositions
particulières
Enseigne apposée à
plat
1 mètre carré
Enseigne installée de
façon perpendiculaire
ou oblique au bâtiment
(saillie)
La moitié de celle
d'une enseigne
apposée à plat sur
le bâtiment.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Habitation (H)
1 par bâtiment
principal et
seulement pour
un usage
principal
Ne pas faire saillie du
bâtiment principal de plus de
1,5 mètre. Dans le cas d'un
bâtiment de plus d'un étage,
aucune des parties de
l'enseigne ne doit excéder le
niveau du plafond du rez-de-
chaussée.
Doit être non lumineuse.
Peut toutefois être éclairée
par un projecteur dirigé de
façon à éclairer
uniquement chacune de
ses faces.
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16.2.8.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Commerciale, de
service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Commerciale, de service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C) aux conditions
décrites dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 10 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À VOCATION DOMINANTE COMMERCIALE,
DE SERVICE ET HABITATION (CH) ET COMMERCIALE ET DE SERVICE (C)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur
maximale
Localisation
Enseigne
apposée à plat
0,5 mètre carré par mètre
linéaire de façade du
bâtiment, sans excéder
20 mètres carrés pour
l'ensemble du bâtiment.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La superficie maximum
de cette enseigne est de
la moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette
enseigne peut être
collective. Dans ce
cas, les dispositions
de l'article 16.8
s'appliquent. Malgré
ce qui précède, il est
permis d'installer deux
enseignes par terrain
dans le cas d'un
concessionnaire
automobile ou pour
tout autre usage situé
sur un lot d'angle ou
transversal (note 1).
0,4 mètre carré par mètre
linéaire de frontage du
terrain, sans excéder 28
mètres carrés sauf pour
un concessionnaire
automobile ou pour tout
autre un usage situé sur
un lot d'angle ou
transversal. Dans ces
deux cas, la superficie
totale des enseignes ne
peut excéder 30 mètres
carrés et la superficie
d'une enseigne, ne peut
excéder 20 mètres carrés
(note 1 et 2).
6 mètres.
Toutefois,
cette hauteur
peut être
portée à 10
mètres si
l'enseigne
autonome est
située sur un
terrain
adjacent à une
route
appartenant
au réseau
routier
supérieur.
La projection au sol ne doit
pas être à une distance
moindre que 3 mètres de toute
ligne avant et 1 mètre de toute
autre ligne de terrain. Dans le
cas de deux enseignes
autonome par terrain
(concessionnaire ou terrain
d'angle ou transversal), une
distance minimale de 20
mètres doit séparer les deux
enseignes situées sur des
rues distinctes.
Note 1 : Les enseignes installées sur la marquise d'un poste d'essence n'entrent pas dans le calcul quant au
nombre maximum et à la superficie maximum des enseignes autonomes.
Note 2 : Malgré ce qui précède, dans les zones CH la superficie maximale d'une enseigne autonome est de 10
mètres carrés.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Commerciale, de
service et habiation (CH) et Commerciale et de service (C)
2 pour chaque usage
principal par côté du
bâtiment donnant sur
une rue, par côté du
bâtiment donnant sur
une aire de
stationnement et par
côté de bâtiment
donnant sur une allée
d'accès et de
circulation.
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Page 292
16.2.9.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Industrielle (I)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Industrielle (I) aux conditions décrites dans le tableau suivant.
TABLEAU 11 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À DOMINANCE INDUSTRIELLE (I)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne
apposée à
plat
0,6 mètre carré par
mètre linéaire de façade
du bâtiment, sans
excéder 20 mètres
carrés pour l'ensemble
d
bâti
t
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La superficie maximum
de cette enseigne est de
la moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette
enseigne peut être
collective. Dans ce
cas, les dispositions
de l'article 16.8
s'appliquent (note 1).
0,3 mètre carré par
mètre linéaire de
frontage du terrain, sans
excéder 28 mètres
carrés (note 1).
8 mètres. Toutefois,
cette hauteur peut être
portée à 10 mètres si
l'enseigne autonome
est située à 15 mètres
ou plus de toute ligne
de terrain ou s'il elle est
situé sur un terrain
adjacent à une route
appartenant au réseau
routier supérieur.
La projection au sol
ne doit pas être à une
distance moindre que
3 mètres de toute
ligne avant et 1 mètre
de toute autre ligne de
terrain.
Note 1 : Les enseignes installées sur la marquise d'un poste d'essence n'entrent pas dans le calcul quant au
nombre maximum et à la superficie maximum des enseignes autonomes.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Industrielle (I)
2 pour chaque usage
principal par côté du
bâtiment donnant sur
une rue, par côté du
bâtiment donnant sur
une aire de
stationnement et par
côté de bâtiment
donnant sur une allée
d'accès et de
circulation.
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16.2.10. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Publique et
institutionnelle (P), Récréotouristique (RT) et Récréative (R)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante Publique
et institutionnelle (P), Récréotouristique (RT) et Récréative (R) aux conditions décrites dans
le tableau ci-dessous.
TABLEAU 12 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À VOCATION DOMINANTE PUBLIQUE ET
INSTITUTIONNELLE (P), RÉCRÉOTOURISTIQUE (RT) ET RÉCRÉATIVE (R)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne
apposée à
plat
0,5 mètre carré par
mètre linéaire de façade
du bâtiment, sans
excéder 20 mètres
carrés.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La superficie maximum
de cette enseigne est de
la moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette
enseigne peut être
collective. Dans ce
cas, les dispositions
de l'article 16.8
s'appliquent .
0,4 mètre carré par
mètre linéaire de
frontage du terrain, sans
excéder 15 mètres
carrés .
6 mètres.
La projection au sol
ne doit pas être à une
distance moindre que
3 mètres de toute
ligne avant et 1,0
mètre de toute autre
ligne de terrain.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Publique et
institutionnelle (P), Récréotouristique (RT) et Récréative (R)
Une seule enseigne
commerciale par
bâtiment principal.
Cette enseigne peut-
être collective, dans ce
cas, les dispositions
de l'article 16.8
s'appliquent.
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16.2.11. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Agroforestière
(AF), Forestière (F) et Conservation environnementale (CE)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Agroforestière (AF), Forestière (F) et Conservation environnementale (CE) aux conditions
décrites dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 13: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À VOCATION DOMINANTE AGROFORESTIÈRE
(AF), FORESTIÈRE (F) ET CONSERVATION ENVIRONNEMENTALE (CE)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne
apposée à
plat
10 mètre carré.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain.
8 mètre carré par mètre
linéaire de frontage du
terrain, sans excéder 15
mètres carrés .
5 mètres.
La projection au sol
ne doit pas être à une
distance moindre que
3,0 mètres de toute
ligne avant et 1,0
mètre de toute autre
ligne de terrain.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Agro forestière (AF),
Forestière (F) et Conservation environnementale (CE)
2 enseignes
commerciales pour
chaque usage
principal par côté
donnant sur une rue,
par côté du bâtiment
donnant sur une aire
de stationnement et
par côté de bâtiment
donnant sur une allée
d'accès et de
circulation.
16.3.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES
16.3.1.
Implantation
Une enseigne à affichage électronique est autorisée sur le même terrain qu'un centre
commercial, qu'un établissement dont l'activité première est la diffusion d'information, qu'un
établissement de service gouvernemental ou communautaire. Une enseigne à affichage
électronique est également autorisée sur un terrain de propriété gouvernementale.
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16.3.2.
Installation
Une enseigne à affichage électronique ne doit pas être apposée sur un bâtiment et doit être
intégrée à une enseigne commerciale autonome.
16.3.3.
Localisation, hauteur et superficie
Les dispositions de l'article 16.2.8 concernant les enseignes de type autonome s'appliquent
aux enseignes électroniques.
16.4.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES OU PANNEAUX-RÉCLAMES EN BORDURE DES
ROUTES ENTRETENUES PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
16.4.1.
Dispositions générales
Les articles 16.2.3 à 16.2.6 s'appliquent, en les adaptant, aux enseignes publicitaires.
16.4.2.
Implantation
L'implantation des enseignes publicitaires ou panneau-réclame n'est permise que le long des
routes entretenues par le Ministère des Transports du Québec (MTQ) en application de la Loi
sur les panneaux-réclame et affiches (L.R.Q., chapitre P-5) et est soumise aux normes
prescrites par la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation
(L.R.Q. chapitre A-7.0001) et des règlements institués sous son empire.
Les normes d'implantation sont les suivantes :
1.
Dans un corridor d'au moins 500 m de largeur de part et d'autre d'une voie routière
définie comme corridor panoramique au plan d'urbanisme, aucune nouvelle enseigne
publicitaire ou panneau-réclame ne peut être implanté, à l'exception de ceux se
rapportant à une élection ou une consultation populaire, à des services ou évènements
publics (festivals, souscription publique, services ou évènements municipaux, etc.) et à
des activités ou des équipements récréatifs, touristiques ou culturels offerts en région
auxquels cas, l'alinéa 2 s'applique.
2.
Dans le cas où la route n'est pas identifié comme corridor routier panoramique,
l'enseigne publicitaire ou panneau-réclame doit être implanté à une distance minimale
de 30 mètres de l'assiette de rue;
3.
toute enseigne publicitaire ou panneau-réclame doit être implanté à 20 mètres d'une
habitation et d'un cours d'eau et à 300 mètres d'un autre panneau-réclame installé après
la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
4.
le panneau-réclame doit être localisé hors des limites d'un terrain résidentiel et hors de
l'espace délimité par le triangle de visibilité défini à l'article 14.3 du présent règlement.
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16.4.3.
Superficie, hauteur, matériaux et identification
Les dispositions suivantes s'appliquent aux panneaux-réclame :
1.
l'aire maximale du tableau d'affichage d'un panneau-réclame est fixée à 35 mètres
carrés;
2.
l'ensemble composé du support et du tableau d'affichage ne doit pas excéder une
hauteur de 10 mètres, mesurée par rapport au niveau du sol adjacent ou de la rue
lorsque le terrain est en contrebas de la rue. En aucun cas cependant, la hauteur ne doit
excéder 15 mètres par rapport au niveau sol adjacent;
3.
le tableau d'affichage du panneau-réclame doit être en acier, en contreplaqué ou en
chlorure de polyvinyle. Son contour doit présenter une bordure en métal;
4.
s'il se localise en bordure d'une voie appartenant au corridor routier panoramique, la
démonstration doit être faite que le panneau-réclame s'intègre à l'environnement et
n'altère pas la qualité du paysage (couleur, matériaux, forme, implantation);
5.
lorsque le tableau d'affichage est dépourvu d'une enseigne, sa surface doit être
recouverte d'un revêtement de couleur blanche;
6.
un panneau-réclame présentant une seule face d'affichage, doit être muni à l'endos du
tableau d'un matériau de revêtement en métal d'une couleur et d'un fini uniforme;
7.
un panneau-réclame doit être identifié du nom de son propriétaire.
16.5.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES
16.5.1.
Enseigne directionnelle sur site
Les enseignes directionnelles sur site sont autorisées dans toutes les zones pourvu qu'elles
soient localisées sur le terrain qu'elles desservent et qu'elles n'excèdent pas 4 mètres carré.
16.5.2.
Enseigne directionnelle hors site
Les enseignes directionnelles hors site sont autorisées dans toutes les zones pourvu qu'elles
satisfassent aux conditions suivantes :
1.
elles ne peuvent desservir que les usages suivants :
-
les usages compris dans les classes d'usage Cg «Restauration» et Ch
«Hébergement»;
-
les usages compris dans les classe d'usage Sc «Service public et institutionnel»,
Sd «Service communautaire local» et Se «Service communautaire régional»;
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Page 297
-
les usages compris dans toutes les classes d'usage appartenant au groupe
Récréation (R);
-
les érablières ;
-
les établissements agro-touristiques;
-
les pourvoiries de chasse ou de pêche;
-
les équipements, sites et territoires d'intérêt touristique.
2.
leur aire ne doit pas excéder 4 mètres carrés;
3.
elles ne doivent pas obstruer la vue d'une enseigne déjà existante;
4.
leur hauteur maximale est de 4 mètres;
5.
elles doivent être implantées dans l'emprise de la voie de circulation ou en cour avant;
6.
les enseignes doivent être enlevées dans un délai de 60 jours lorsque l'usage qu'elles
desservent a été abandonné, a cessé ou a été interrompu durant une période d'un an.
16.6.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones selon les dispositions suivantes:
1. être posées à plat sur la façade d'un bâtiment ou de façon perpendiculaire ou oblique selon les
spécification énoncées à l'article 16.2.7 ou encore être posées à plat sur la paroi extérieure d'un silo
rattaché à un établissement agricole auquel cas, l'aire maximale est portée à 6 mètres carrés;
2. dans le cas où le bâtiment abritant l'usage n'est pas visible depuis la rue, une enseigne autonome
sur poteau de type potence d'une superficie maximale de 1,5 mètre carré est également autorisée
sur le terrain en plus de l'enseigne appliquée sur le bâtiment. Cette enseigne doit être implantée à
une distance minimale de 2 mètres de la ligne avant de terrain, à une distance minimale de 1 mètre
des autres lignes de terrain et ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.
3. les enseignes peuvent être éclairées uniquement par réflexion;
4. les enseignes lumineuses sont prohibées.
Nonobstant l'alinéa 2, dans le cas d'un bâtiment abritant un gîte touristique, tables champêtres,
pensions de famille et service de chambre d'hôte, une enseigne autonome sur poteau est permise en
plus de l'enseigne apposée à plat même si le bâtiment abritant l'usage est visible depuis la rue.
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Page 298
16.7.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES FONCTIONNELLES
Une enseigne fonctionnelle doit être localisée sur le terrain qu'elle dessert. Le nombre d'enseignes
fonctionnelles est illimité. La superficie totale maximum des enseignes fonctionnelles est de 5,0 mètres
carrés par usage principal. Les enseignes de type ISO sont exclus du calcul quant à la superficie
maximum des enseignes fonctionnelles.
16.8.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES COLLECTIVES
Les enseignes collectives sont permises dans les zones telles qu'identifiées aux articles 16.2.8 à
16.2.10, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1. l'enseigne collective doit être située sur l'un des terrains qu'elle dessert;
2. durant toute la durée du maintien de l'enseigne collective, aucune autre enseigne sur poteau ne
peut être installée sur l'un des terrains desservi par l'enseigne collective;
3. toute enseigne sur poteau ou sur socle existante sur un terrain desservi par une enseigne collective
doit être enlevée dans les 6 mois suivant l'installation de l'enseigne collective;
4. dans le cas du désengagement d'un ou des propriétaires de l'enseigne collective, celle-ci doit être
enlevée ou modifiée selon le cas dans les 6 mois suivant le désengagement.
5. la superficie maximale de l'enseigne collective n'excède pas l'aire maximale prescrite pour la zone.
16.9.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
16.9.1.
Enseignes se rapportant à un événement social, sportif ou culturel
Les enseignes annonçant un événement social, culturel ou sportif, doivent satisfaire aux
conditions suivantes:
1.
leur aire maximale est de 9 mètres carrés;
2.
elles ne sont pas lumineuses, sauf un éclairage par translucidité;
3.
elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue de l'événement.
La municipalité peut exiger le dépôt en garantie d'un montant de 50,00 $ en vue d'assurer la
compensation des dépenses encourues par la municipalité pour enlever les affiches,
panneaux-réclames ou enseignes qui subsisteraient après le délai mentionné à l'alinéa 3. Un
certificat d'autorisation n'est pas requis.
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16.9.2.
Enseignes se rapportant à un carnaval, une exposition, une manifestation religieuse
ou patriotique ou une campagne de souscription publique
Les enseignes sur papier, tissu ou autre matériel non rigide, installées temporairement à
l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou patriotique, ou
d'une campagne de souscription publique sont autorisées, pourvu qu'elles satisfassent aux
conditions suivantes:
1.
elles ne servent à aucune autre fin que celles mentionnées au paragraphe précédent;
2.
le déploiement de banderoles de part et d'autre de la voie publique est autorisé, pourvu
qu'un espace libre minimal de 4,5 mètres soit observé entre la banderole et un point
correspondant au niveau le plus élevé de la voie publique;
3.
elles doivent être enlevées dans les 5 jours suivant la tenue de l'événement ou de
l'activité.
16.9.3.
Enseigne se rapport à une élection ou à une consultation populaire
Les enseignes temporaires se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d'une Loi de la Législature sont autorisées sans restriction dans toutes les
zones. Elles doivent cependant être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue du scrutin.
16.9.4.
Enseigne sur le site d'un chantier de construction
Les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et identifiant l'architecte,
l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-entrepreneurs ou le promoteur, doivent satisfaire aux
conditions suivantes:
1.
leur aire maximale est de 15 mètres carrés;
2.
elles ne sont pas lumineuses;
3.
une seule enseigne est autorisée par terrain;
4.
elles sont localisées sur le terrain où sera érigé les constructions;
5.
elles sont implantées à 6 mètres ou plus de la ligne avant du terrain;
6.
elles doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
7.
sous réserve des dispositions contenues à l'alinéa 6., les enseignes sont autorisées
pour une période maximale de 12 mois.
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16.9.5.
Enseignes se rapportant à la vente ou la location d'un logement ou d'un immeuble
Les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de terrains, de logements, de
chambres, de bâtiments ou de parties d'un bâtiment doivent satisfaire aux conditions
suivantes:
1.
leur aire maximale est de 1 mètre carré sauf dans le cas de la vente ou location de
terrains vacants où l'aire maximale est de 9 mètres carrés;
2.
elles ne sont pas lumineuses;
3.
une seule enseigne est autorisée par côté de terrain adjacent à une rue;
4.
elles sont fixées à un bâtiment principal sauf pour la location ou la vente d'un terrain
vacant; dans ce cas, l'enseigne ne peut être située à moins de 3 mètres de la ligne
avant du terrain;
5.
elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de terrain, de logements, de
chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées sur un autre terrain que celui
où elles sont implantées;
6.
elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la location ou la vente.
16.9.6.
Enseignes mobiles
L'installation d'une enseigne mobile est autorisée lors de l'ouverture d'un établissement
commercial ou de services, lors d'un changement d'administration d'un tel établissement ou
lors d'un événement socioculturel aux conditions suivantes :
1.
elles sont autorisées uniquement à deux reprises durant une même année, chacune des
reprises ne devant pas excéder une période maximum de 30 jours et doivent être
enlevées deux jours suivant le délai permis;
2.
l'enseigne doit être installée sur le terrain où se trouve l'usage qu'on veut annoncer;
3.
l'enseigne mobile ne doit pas être implantée à une distance moindre que 1 mètre de
toute ligne de terrain;
4.
aucune enseigne mobile ne peut être plus haute que 2,5 mètres du niveau moyen du
sol, ceci incluant la structure servant de support;
5.
l'enseigne doit être installée de manière à ne pas obstruer les voies d'accès et de
circulation et le stationnement des véhicules;
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6.
l'enseigne doit être fixée solidement à la remorque ou au support sur lequel elle est
installée, et l'ensemble doit être installé de manière à ne pas permettre son déplacement
par le vent ou par un événement fortuit;
7.
la superficie de l'enseigne, à l'exclusion de la base sur laquelle elle est installée, ne doit
pas excéder 5,0 mètres carrés;
8.
la source lumineuse d'une enseigne doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon
lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située;
9.
l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur de l'enseigne doivent être constantes et
stationnaires;
10. l'enseigne ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature;
11. un dépôt de garantie de 100,00 $ peut-être exigé avant l'installation d'une enseigne
mobile, lequel dépôt est remboursable après l'enlèvement de l'enseigne dans les délais
prescrits.
16.9.7.
Banderoles, bannières, fanions et ballons
Les banderoles, les bannières, les fanions et les ballons comme enseignes temporaires sont
autorisés aux conditions suivantes :
1.
endroits où la pose est autorisée :
-
sur les bâtiments autres que les résidences à condition d'être fixées à plat sur le
bâtiment ou perpendiculairement par rapport au mur où elle est apposée;
-
elles sont également autorisées sur la propriété publique et au-dessus d'une voie
de circulation publique à condition de ne pas nuire à la sécurité du public et à la
visibilité des conducteurs de véhicules, de ne pas entraver la circulation et de ne
pas dissimuler la signalisation routière;
-
lorsqu'une banderole ou une bannière est utilisée sur la propriété publique et au-
dessus d'une voie de circulation publique, le message publicitaire ne doit comporter
aucune réclame commerciale.
2.
période autorisée :
-
ne sont autorisées que pour une période de 15 jours consécutifs et une seule fois
par année pour un même événement;
-
cependant, pour les établissements à caractère touristique, ces enseignes
temporaires sont autorisées en permanence entre le 1er juin et le 30 septembre de
chaque année pour faire la promotion notamment d'articles, de produits ou
d'événements.
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3.
résistance au feu :
-
les enseignes temporaires ne peuvent être en papier, en carton ou en plastique
lorsqu'elles sont apposées sur un bâtiment;
4.
enseigne apposée à plat sur un bâtiment :
-
lorsqu'apposée à plat sur un bâtiment, toute enseigne temporaire doit être bien
tendue, fixée à ses extrémités et disposée sur une surface plane et aveugle du
bâtiment;
5.
superficie des enseignes :
-
la superficie maximum de ces enseignes temporaires est de 6 mètres carrés, sauf
celles qui sont installées au-dessus d'une voie de circulation publique où la
superficie totale maximum est de 30 mètres.
16.10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AFFICHAGE AUX ABORDS DU CIRCUIT CYCLABLE LES COLS DU FJORD
16.10.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent pour les territoires à l'extérieur du périmètre urbain,
dans un corridor de 500 mètres de part et d'autre du circuit cyclable Les Cols du Fjord.
De plus, lorsque le circuit cyclable se situe dans l'emprise d'une voie publique entretenue par
le Ministère des Transports du Québec (MTQ), les normes d'affichage prévues au présent
règlement s'appliquent en sus des normes d'affichage relevant de ce ministère.
Ainsi, tout type d'affichage réalisé dans ce corridor de 500 mètres du tracé situé à l'extérieur
du périmètre urbain est assujetti aux présentes dispositions à des fins de mise en valeur et
de protection des paysages.
16.10.2. Types d'affichage ne nécessitant pas l'obtention d'un certificat d'autorisation
Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés sans l'obtention d'un certificat
d'autorisation :
1.
les panneaux de signalisation de danger, de prescription, d'indication ou de travaux
nécessaires à l'exercice, à la sécurité et à la promotion des activités et usages du circuit
cyclable ;
2.
les affiches ou les enseignes temporaires émanant d'une autorité publique,
gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un
événement, à une élection ou une consultation populaire liée à ces autorités ;
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3.
les équipements admissibles à la signalisation touristique en vertu de la politique
gouvernementale de signalisation touristique.
16.10.3. Types d'affichage assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation
Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés avec l'obtention d'un certificat
d'autorisation :
1.
les enseignes temporaires, panneaux ou affiches à caractère temporaire se rapportant à
un événement ou activité à caractère culturel, communautaire, récréatif ou sportif,
pourvu qu'ils soient installés au plus tôt dans les 30 jours précédant la tenue de
l'événement ou de l'activité et enlevés dans les 15 jours suivant la tenue de l'événement
ou de l'activité ;
2.
les enseignes commerciales installés sur le lot ou terrain où est pratiquée, exploitée ou
offerte une activité (entreprise, profession, produit, service ou divertissement) ;
3.
les enseignes collectives et la signalisation touristique sauf ceux prévus en 16.10.2;
4.
les inscriptions historiques, commémoratives ou d'interprétation d'un lieu patrimonial.
16.10.4. Types d'affichage prohibés
À l'intérieur de l'emprise du circuit cyclable, de même que dans un corridor de 500 mètres de
part et d'autre de celle-ci, sont prohibés tous les types d'affichage qui ne sont pas
spécifiquement autorisés aux articles 16.10.2 et 16.10.3.
Nonobstant le paragraphe précédent, les types d'affichages prohibés pourront être autorisés
au-delà d'un corridor de 30 mètres de part et d'autre du circuit cyclable dans les cas où le
circuit n'est pas localisé en bordure d'un corridor routier panoramique et dans la mesure où il
est démontré que ladite affiche respecte les dispositions du règlement selon le type d'affiche
et qu'il s'intègre au paysage sans en altérer l'intérêt.
16.11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AFFICHAGE AUX ABORDS DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE IDENTIFIÉS
COMME TERRITOIRE D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE
16.11.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent dans une bande de 100 mètres aux abords du
réseau hydrographique identifiés comme territoire d'intérêt esthétique au plan d'urbanisme.
16.11.2. Règles d'implantation
À l'extérieur du périmètre urbain, aucun affichage n'est autorisé dans la bande de 100
mètres d'un lac ou cours d'eau identifiés comme territoire d'intérêt esthétique à l'exception de
l'implantation d'affiches à des fins récréotouristiques contribuant à la mise en valeur du
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territoire. Toutefois, ces dernières ne devront pas être situées à moins de 10 mètres du lac
ou du cours d'eau et devront, par leur matériau et conception, s'intégrer à l'environnement de
manière à ne pas altérer l'intérêt du paysage environnant.
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CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
17.1.
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
Les normes de cette section découlent de la version adoptée le 18 mai 2005 de la politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables élaborée par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.
17.1.1.
Territoire assujetti
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par les présentes
normes; seuls sont exclus les fossés tels que définis dans la terminologie au chapitre 2.
Par ailleurs, nonobstant le paragraphe précédent, en milieu forestier public les catégories de
cours d'eau visées pour l'application des présentes normes sont celles définies par le
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI) ayant été
édictées en vertu de la Loi sur les forêts.
17.1.2.
Portée et objectifs
La portée des dispositions relatives aux rives, au littoral et aux plaines inondables s'associe
aux objectifs suivants :
-
maintenir et améliorer la qualité des lacs et des cours d'eau en accordant une
protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables;
-
prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en
favorisant la conservation de leur caractère naturel;
-
assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les
interventions pouvant permettre l'accessibilité et la mise en valeur des rives, du
littoral et des plaines inondables;
-
dans les plaines inondables, assurer l'écoulement naturel des eaux et la sécurité
des personnes et des biens et protéger la flore et la faune en tenant compte des
caractéristiques biologiques de ces milieux;
-
promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l'usage des
techniques les plus naturelles possible.
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17.1.3.
Autorisation préalable
Quiconque effectue des travaux de construction, d'agrandissement, des ouvrages et tous
travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, de
porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité ou encore qui empiètent sur le littoral doit, au
préalable, obtenir un permis de construction ou un certificat d'autorisation de la Municipalité.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ne sont pas sujets à une
autorisation préalable.
17.1.4.
Dispositions relatives à la protection des rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants,
si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées
pour les plaines inondables, soit :
1.
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public ;
2.
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
3.
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et le
projet ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
-
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de mouvement de
sol répertoriée dans le schéma d'aménagement et de développement révisé;
-
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà.
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4.
La construction ou l'érection d'un bâtiment complémentaire ou accessoire de type
garage, remise, cabanon ou piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui
n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande de protection de la rive ;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
-
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà ;
-
le bâtiment complémentaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
5.
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5)
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à
ces fins ;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée, lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30%.
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6.
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum
d'un mètre sur le haut du talus ;
7.
Les autres ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures ;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage ;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
-
toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r.22) édicté en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement ;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
-
les puits individuels ;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers ;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à son Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
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17.1.5.
Dispositions relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions et les travaux suivants si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
1.
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes ;
2.
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts ;
3.
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4.
Les prises d'eau ;
5.
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
6.
L'empiétement sur le littoral relatif à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
7.
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont
conférés par la Loi ;
8.
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune, de la Loi sur le régime des eaux ou toute autre loi ;
9.
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
17.2.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX QUAI ET ABRIS À BATEAUX PRIVÉS
17.2.1.
Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent aux quais et abris à bateaux privés utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
publics.
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17.2.2.
Constructions autorisées
Seuls les quais flottants, sur pilotis ou sur pieux permettant la libre circulation de l'eau sous
ce dernier sont autorisés.
Les plates formes flottantes et les habitations flottantes isolée de la rive sont interdites.
17.2.3.
Normes générales
Les dispositions suivantes s'appliquent aux quais et abris à bateau :
1.
la longueur d'un quai ne peut excéder 12 mètres à partir de la rive, ni 10 % la largeur du
plan ou cours d'eau sur lequel il empiète. Toutefois, la longueur peut être augmentée si,
à cette distance en période estivale, la profondeur de l'eau n'atteint pas un mètre. Dans
ce cas, le quai peut être prolongé jusqu'à l'atteinte d'un mètre de profondeur;
2.
les dimensions maximales d'un abri à bateau sont de 5 mètres par 7,5 mètres;
3.
les quais et abris à bateaux ne sont pas considérés comme des bâtiments
complémentaires à l'usage principal.
17.2.4.
Dispositions spéciales à tous les lacs
Nonobstant ce qui précède, pour tout lac situé en tout ou en partie sur le territoire de la
Municipalité, la construction d'une nouvelle rampe de mise à l'eau privé est interdite
lorsqu'un accès public pour la mise à l'eau des bateaux est déjà présent au pourtour dudit
lac.
17.2.5.
Dispositions spéciales à la Rivière Saguenay
Nonobstant les normes générales, les dispositions suivantes s'appliquent sur la Rivière
Saguenay :
1.
la superficie totale maximale d'un quai privé est de 40 mètres carrés;
2.
la superficie totale maximale d'un abri à bateau privé est de 35 mètres carrés;
3.
les quais ou abri à bateau qui dépassent 20 mètres carrés ou qui occupent plus de 1/10
de la largeur du plan d'eau à cet endroit doivent obtenir, lorsque nécessaire, les permis
d'occupation du gouvernement du Québec;
4.
la longueur maximale d'un quai privé à partir de la rive est de 15 mètres.
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17.2.6.
Caractéristiques de construction et matériaux
Les quais et abris à bateau sont assujettis aux dispositions suivantes :
1.
il doit permettre la libre circulation de l'eau et minimiser les risques d'érosion;
2.
il ne doit pas entraîner de modification de la rive et du littoral;
Abri à bateau
1.
l'abri à bateau doit être construit sur pieux ou sur pilotis et ne doit pas comporter plus
d'un niveau;
2.
il doit être composé d'une structure ouverte sur laquelle repose un toit ou une toile, dont
le débordement n'excède pas 75 cm au plan vertical. Aucun mur, toile, placard ou autres
matériaux ne doit refermer les plans verticaux de la structure en dehors du débordement
de toiture autorisé et les matériaux de construction doivent être maintenus en parfaite
condition.
3.
l'abri à bateaux peut être rattaché à un quai et équipé d'un treuil (ou élévateur) pour
hisser et maintenir l'embarcation au-dessus de l'eau;
4.
un élévateur construit selon les mêmes principes peut remplacer un abri à bateau à la
condition d'être démonté et remisé à l'automne;
5.
l'abri à bateau doit correspondre à la définition qui en est faite au chapitre 2.
Quai
1.
un quai dont la longueur excède 8 mètres de longueur doit être équipé d'appareils
devant servir de repères à sa localisation et ce, de façon à assurer la sécurité de la
navigation ou de la circulation durant l'hiver, autant le jour que la nuit.
17.2.7.
Nombre
Sauf lorsqu'un accès public est présent au pourtour du lac où, dans ces cas particuliers,
l'article 17.2.3 a préséance, pour chaque terrain adjacent au littoral d'un lac ou d'un cours
d'eau, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
un quai par terrain;
2.
un abri à bateau pouvant comprendre un élévateur à bateau.
les plates-formes flottantes et les habitations flottantes isolées de la rive sont interdites.
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17.2.8.
Localisation
La localisation d'un quai, d'un abri à bateau ou d'un élévateur à bateau doit répondre aux
conditions suivantes :
1.
le quai doit être localisé face à la propriété, à l'intérieur de l'espace délimité par le
prolongement des lignes latérales de l'emplacement sur le plan ou le cours d'eau;
2.
l'espace minimum entre un quai et la ligne latérale du terrain est de 0,6 mètres, ou situé
au centre du terrain lorsque la façade du terrain sur la rive ne permet pas de respecter
l'espace minimum de 0,6 mètres de chaque côté.
3.
un abri à bateau ou un élévateur à bateau doit être localisés sur le littoral d'un lac ou
cours d'eau à une distance minimale de 60 centimètres de la ligne latérale du terrain et
de 3 mètres de tout bâtiment sur un même emplacement;
4.
la marge peut être réduite jusqu'à 0 mètre de la ligne latérale lorsqu'un quai ou un abri à
bateau sont construits pour deux propriétés contiguës;
5.
un quai ou un abri à bateau, dans toutes ses dimensions, doivent demeurer à l'intérieur
du prolongement des limites du terrain dans le littoral du plan d'eau.
17.3.
MESURES RELATIVES AU PLAN DE GESTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES
17.3.1.
Champs d'application et objectifs
La MRC du Fjord-du-Saguenay peut élaborer un plan de gestion dans le cadre d'une révision
ou d'une modification à son schéma d'aménagement et de développement. Les objectifs d'un
tel plan de gestion sont les suivants :
1.
Présenter pour son territoire un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines
inondables;
2.
Élaborer des mesures particulières de protection (normes), de mise en valeur et de
restauration des rives, du littoral et des plaines inondables répertoriées, pour répondre à
des situations particulières. Plus spécifiquement, dans le cas des plaines inondables,
d'élaborer, pour un secteur identifié de son territoire, des mesures particulières de
protection permettant de régir la consolidation urbaine tout en interdisant l'expansion du
domaine bâti;
3.
Inscrire ces mesures à l'intérieur d'une planification d'ensemble reflétant une prise en
considération et une harmonisation des différentes interventions sur le territoire.
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4.
Le plan de gestion et les mesures particulières de protection et de mise en valeur qui
sont approuvés pour les rives, le littoral et les plaines inondables ont pour effet de
remplacer, dans la mesure où il y est précisé pour les plans d'eau et les cours d'eau
visés, les mesures prévues au document complémentaire.
17.3.2.
Critères généraux d'acceptabilité
Le plan de gestion doit présenter une amélioration de la situation générale de
l'environnement sur le territoire de son application.
Pour la réalisation d'un plan de gestion, les zones riveraines et littorales dégradées ou
situées en zones fortement urbanisées devraient être préférées à celles encore à l'état
naturel.
Les zones riveraines et littorales présentant un intérêt particulier sur le plan de la diversité
biologique devraient être considérées dans l'application de mesures particulières de
protection et de mise en valeur.
Dans les forêts du domaine de l'État, l'article 25.2 de la Loi sur les forêts prévoit que, lorsque
des circonstances l'exigent, des normes particulières pour protéger les rives et le littoral
peuvent être adoptées. L'examen de ces circonstances et de ces normes sera fait dans le
cadre de la modification ou de la révision du schéma d'aménagement et de développement,
sur proposition de la MRC. Toutefois, la responsabilité d'adopter et de faire respecter ces
mesures relève du Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec
(MERNQ).
17.3.3.
Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines inondables
Dans le cadre d'un plan de gestion, certains ouvrages, constructions et travaux pourraient
être réalisés, en plus de ceux qui sont prévus en vertu des mesures relatives à la plaine
inondable du présent document, parce qu'ils sont spécifiquement permis ou admissibles à
une dérogation. Ces ouvrages, constructions et travaux qui pourront être réalisés sont ceux
qui découlent :
-
De l'aménagement de zones de grand courant qui sont enclavées à l'intérieur d'une
zone de faible courant, si ces espaces ne revêtent pas de valeur environnementale;
-
De complément d'aménagement de secteurs urbains (densité nette plus grande
que 5,0 constructions à l'hectare ou 35 constructions au kilomètre linéaire, par côté
de rue) déjà construits, desservis par un réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout ou
par les deux réseaux, avant le 18 mai 2005 ou avant la date à laquelle l'étendue de
la plaine d'inondation concernée a été déterminée, selon la plus récente des deux
éventualités. Un secteur est considéré construit si 75 % des terrains sont occupés
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par une construction principale. Les nouvelles constructions devront être limitées à
des insertions dans un ensemble déjà bâti, les zones d'expansion étant exclues.
L'analyse de l'acceptabilité du plan de gestion tiendra compte des critères suivants :
1.
un plan de gestion doit fixer les conditions définitives d'aménagement pour l'ensemble
des plaines inondables d'une ou de plusieurs municipalités;
2.
la sécurité des résidants doit être assurée pour l'évacuation, par exemple par
l'immunisation des voies de circulation, tout en préservant la libre circulation de l'eau. Un
programme d'inspection annuelle doit être élaboré et mis en place dans le cas où le plan
de gestion comporte des ouvrages de protection;
3.
les impacts hydrauliques générés par les ouvrages et les constructions à réaliser dans le
cadre du plan de gestion ne doivent pas être significatifs. La libre circulation des eaux et
l'écoulement naturel doivent être assurés;
4.
si le plan de gestion ne peut être mis en oeuvre sans comporter des pertes d'habitats
floristiques et fauniques ou des pertes de capacité de laminage de crue (capacité
d'accumulation d'un volume d'eau permettant de limiter d'autant l'impact de l'inondation
ailleurs sur le territoire), ces pertes devront faire l'objet de mesures de compensation sur
le territoire de la municipalité ou ailleurs sur le même cours d'eau : le plan de gestion
doit donc comporter une évaluation de la valeur écologique des lieux (inventaire
faunique et floristique préalable) et une estimation des volumes et superficies de remblai
anticipés et des pertes d'habitats appréhendées;
5.
le plan de gestion doit tenir compte des orientations et politiques du gouvernement. Il
doit, entre autres, prévoir des accès pour la population aux cours d'eau et aux plans
d'eau en maintenant les accès existants si ceux-ci sont adéquats et en en créant de
nouveaux si les accès actuels sont insuffisants;
6.
le plan de gestion doit comporter le lotissement définitif des espaces visés;
7.
le plan de gestion doit prévoir l'immunisation des ouvrages et des constructions à ériger.
Il doit aussi comprendre une analyse de la situation des constructions et ouvrages
existants, eu égard à leur immunisation, et présenter les avenues possibles pour
remédier aux problèmes soulevés;
8.
le plan de gestion doit prévoir la desserte de l'ensemble des secteurs à consolider par
les services d'aqueduc et d'égout;
9.
le plan de gestion doit établir un calendrier de mise en oeuvre;
10. le plan de gestion doit tenir compte des titres de propriété de l'État et, entre autres, du
domaine hydrique de l'État.
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17.3.4.
Contenu
Le plan de gestion devra être élaboré en prenant en considération les objectifs associés à
l'application des dispositions relatives aux rives, au littoral et aux plaines inondables et il
devra notamment comprendre les éléments suivants :
Identification
-
du territoire d'application du plan de gestion;
-
des plans d'eau, des cours d'eau ou des tronçons de cours d'eau visés;
-
des plaines inondables visées.
Motifs justifiant le recours à un plan de gestion
La MRC devra faire état des motifs qui l'amènent à proposer un plan de gestion des rives, du
littoral et des plaines inondables pour son territoire et ainsi, par la suite, élaborer des
mesures particulières de protection, de mise en valeur et de restauration de ces espaces en
plus ou en remplacement de ce que prévoit le présent document.
Caractérisation du territoire visé par le plan de gestion
1.
la description générale du milieu physique et du réseau hydrographique et la description
écologique générale du milieu;
2.
la description générale de l'occupation du sol;
3.
la caractérisation de l'état des plans d'eau, des cours d'eau et des rives (qualité de l'eau
et des rives; nature des sols, secteurs artificialisés, à l'état naturel, sujets à l'érosion,
etc.);
4.
une description des secteurs présentant un intérêt particulier (habitat faunique et
floristique particulier, groupement végétal rare, milieu recelant des espèces menacées
ou vulnérables ou susceptibles d'être classées ainsi, site archéologique, etc.);
5.
une présentation des secteurs présentant un intérêt pour la récréation, le tourisme et
l'accès du public ;
6.
en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable il doit
comprendre:
-
la localisation des infrastructures d'aqueduc et d'égout desservant le territoire et,
section par section, la date d'entrée en vigueur du règlement décrétant leur
installation;
Règlement numéro
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Page 316
-
un plan d'utilisation du sol indiquant, terrain par terrain, les constructions existantes,
la date de leur édification, le caractère saisonnier ou permanent de leur occupation
et leur état en matière d'immunisation;
-
un plan indiquant le niveau de la surface de roulement des voies de circulation et
leur état en matière d'immunisation.
Protection et mise en valeur des secteurs visés par le plan de gestion
1.
l'identification des secteurs devant faire l'objet d'interventions de mise en valeur et de
restauration;
2.
la description de ces interventions;
3.
les répercussions environnementales de ces interventions sur le milieu naturel (faune,
flore, régime hydraulique) et humain;
4.
l'identification des zones où des mesures d'atténuation, de mitigation et d'immunisation
seront appliquées;
5.
l'identification des normes de protection qui seront appliquées ;
6.
en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable il doit
comprendre:
-
l'identification des terrains qui, selon l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, peuvent permettre l'implantation d'une construction et de ses
dépendances;
-
dans le cas où le territoire n'est desservi que par l'aqueduc ou l'égout, la
planification de l'implantation du réseau absent;
-
les mesures préconisées pour permettre l'immunisation des constructions et
ouvrages existants.
17.4.
TALUS À RISQUES DE MOUVEMENT DE SOL
SECTION AGROGÉE :
Règl. no 300-2019
(16 mai 2019)
Règlement numéro
268-2015
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Page 317
17.5.
ZONES À RISQUES DE MOUVEMENT DE SOL IDENTIFIÉ AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT DE LA MRC,
LORSQU'APPLICABLE LE CAS ÉCHÉANT
17.5.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux zones à risques de mouvement de sol (incluant
les zones d'érosion et les zones de coulées argileuses) identifiées aux cartes du document
complémentaires du schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay,
lesquelles ont été reproduites sur les plans de zonage, le cas échéant.
17.5.2.
Application des dispositions
Les dispositions relatives aux zones à risques de mouvement de sol (incluant les zones
d'érosion et les zones de coulées argileuses) visent tous les usages du sol, constructions et
ouvrages ainsi que toutes les opérations cadastrales susceptibles d'affecter la sécurité des
personnes et des biens, et visent à préserver les conditions d'équilibre des sols, compte tenu
des dangers qu'ils présentent.
17.5.3.
Autorisation préalable
Toutes les constructions, ouvrages et travaux autorisés sont assujettis à l'obtention préalable
d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité en respect des dispositions
émises dans le règlement sur les Permis et certificats.
17.5.4.
Travaux, usages ou constructions autorisés
Toute intervention est interdite dans les zones à risques de mouvement de sol. Toutefois,
toute intervention pourrait être permise, à la condition expresse qu'une étude géotechnique
répondant aux exigences établies dans la présente section soit produite.
17.6.
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE APPLICABLE À UN TALUS OU UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL
17.6.1.
Généralités
Chacune des interventions interdites dans les talus à risques de mouvement de sol ou dans
les zones de contraintes relatives aux mouvements de sol identifiées au schéma
d'aménagement (incluant les zones d'érosion et les zones de coulées argileuses), le cas
échéant, peut être permise à la condition expresse qu'une étude géotechnique soit produite
conformément au présent article. Celle-ci doit conclure sur la stabilité actuelle du site et/ou
sur l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des
recommandations sur les travaux requis pour assurer la stabilité du site et les mesures
préventives pour la maintenir.
L'étude peut être constituée d'un avis technique ou d'une analyse plus élaborée selon le cas.
Règlement numéro
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17.6.2.
Exigences minimales
Les exigences minimales quant au contenu de l'étude géotechnique applicables à la
construction d'un bâtiment (sauf pour la construction d'un bâtiment accessoire à usage
résidentiel et pour la construction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole), à
l'agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou modification des fondations et à la construction
d'infrastructures et usages sans bâtiment ouverts au public sont les suivantes :
1.
L'étude géotechnique doit évaluer le degré de stabilité actuelle du site ainsi que les
effets des interventions projetées sur celle-ci de manière à statuer clairement sur ces
deux aspects. L'étude doit aussi statuer sur les mesures préventives à prendre pour
maintenir la stabilité du site.
2.
De plus, l'étude doit confirmer que l'infrastructure ou le bâtiment envisagé n'est pas
menacé par un glissement de terrain, que l'intervention ne déstabilisera pas le site visé
ni les terrains adjacents et qu'elle ne diminuera pas indûment le degré de stabilité
associé au site concerné.
3.
L'étude doit faire état des recommandations quant aux précautions à prendre lors des
travaux pour assurer en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
17.6.3.
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables à certaines
constructions ainsi qu'à certains travaux ou aménagements
Dans le cas d'une construction d'un bâtiment accessoire à usage résidentiel (garage, remise,
cabanon, terrasse, abri d'auto, piscine hors terre, etc.), de son agrandissement, de la
construction ou de l'agrandissement avec ou sans ou modification des fondations d'un
bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, ouvrage
d'entreposage de déjections animales, silo à grains ou à fourrage, etc.), de la construction
d'un champ d'épuration à usage résidentiel, des travaux de remblai (permanents ou
temporaires), des travaux de déblai ou d'excavation et d'installation de piscine creusée, d'un
usage sans bâtiment non ouvert au public (entreposage, dépôt à neige, concentration d'eau,
bassin de rétention, site d'enfouissement, etc.) et de l'abattage d'arbres (sauf les coupes
sanitaires d'entretien et de régénération).
1.
L'étude géotechnique doit évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité
du site de manière à statuer clairement sur l'influence de l'intervention sur cet aspect.
2.
L'étude doit confirmer que le bâtiment ou l'infrastructure ou que les travaux ou
aménagements envisagés n'agiront pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le
site et les terrains adjacents et doit confirmer que l'intervention envisagée et l'utilisation
subséquente du site ne déstabiliseront pas le terrain visé ni ceux adjacents et ne
diminueront pas indûment les degrés de stabilité qui leur sont associés.
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Page 319
3.
L'étude doit faire état des recommandations quant aux précautions à prendre lors des
travaux pour assurer en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
17.6.4.
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables aux travaux de
stabilisation de talus
L'étude doit évaluer les effets de cette intervention sur la stabilité du site.
Elle doit statuer sur la méthode de stabilisation appropriée au site et recommander les
méthodes de travail, la période d'exécution et les précautions à prendre pour maintenir en
tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la réalisation de travaux
de stabilisation.
17.6.5.
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicables au lotissement
(subdivision de lot) en vue de la construction d'un bâtiment ou d'un terrain de
camping
L'étude géotechnique doit évaluer les conditions actuelles de stabilité du site afin de statuer
sur son degré de stabilité et, le cas échéant, sur les mesures préventives à prendre pour
maintenir sa stabilité afin de le rendre sécuritaire. L'étude doit confirmer que la construction
d'un bâtiment ou d'un terrain de camping sur le lot est sécuritaire.
À cette fin, le propriétaire ou le promoteur devra fournir un plan d'ensemble du projet de
lotissement (lots et rues) en vue de l'étude géotechnique à faire réaliser. Cette première
étude géotechnique n'exclut en rien celle qui devra être exigée, si la construction envisagée
sur le terrain loti est située dans une zone de contraintes. Cette fois-ci, le but de l'étude sera
de s'assurer que la construction du bâtiment et les travaux nécessaires à son implantation
n'auront pas d'impacts négatifs sur la stabilité du talus et, le cas échéant, sur les moyens à
prendre pour maintenir cette dernière.
L'étude doit préciser des recommandations quant aux précautions à prendre et, le cas
échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de
la zone d'étude.
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Règlement numéro
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CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE
TRANSPORT ET AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET
AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
18.1.
IMPLANTATION DE VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
18.1.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à la construction de toute nouvelle voie de circulation
publique ou privée sur l'ensemble du territoire de la municipalité à l'exception des voies
publiques conduisant à des débarcadères ou permettant la traversée d'un lac ou d'un cours
d'eau et aux voies piétonnes et cyclables.
18.1.2.
Autorisation préalable
Toute nouvelle voie de circulation aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau est assujettie à
l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité.
18.1.3.
Règles minimales d'implantation
Les nouvelles voies de circulation doivent respecter les distances minimales d'un lac ou d'un
cours d'eau suivantes :
1.
60 mètres dans le cas d'un lot ou terrain partiellement ou non desservi par des services
d'aqueduc et d'égout sanitaire;
2.
45 mètres dans le cas d'un lot ou terrain desservi par des services d'aqueduc et d'égout
sanitaire;
3.
En deçà de telle distance d'un plan d'eau, seule une voie permettant d'accéder à un
équipement ou à une construction tel un équipement touristique ou une résidence est
autorisée.
18.1.4.
Exceptions
Nonobstant ce qui précède, lorsque la morphologie du terrain où un obstacle majeur ne
permet pas de satisfaire ces exigences et dans ce cas strictement, ces distances pourront
être moindres, à la condition que les travaux projetés soient d'abord autorisés par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCCQ).
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Page 322
18.1.5.
Construction de chemins forestiers
En plus des dispositions de la présente section, la construction de chemins forestiers est
assujettie aux normes de la Loi sur les forêts et de ses règlements d'application.
18.2.
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUX ABORDS DES VOIES DE CIRCULATION APPARTENANT AU RÉSEAU
ROUTIER SUPÉRIEUR
18.2.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux constructions et ouvrages localisés à l'extérieur
du périmètre urbain et aux abords des voies de circulation appartenant au réseau routier
supérieur telles que définies au chapitre 2 et identifié au plan d'urbanisme.
18.2.2.
Autorisation préalable
Toute opération cadastrale, nouvelle construction, nouvel ouvrage, transformation,
agrandissement ou addition de bâtiment autorisé à l'extérieur du périmètre urbain et dont
l'accès s'effectue à partir du réseau routier supérieur sont assujettis à l'obtention d'un avis
favorable du Ministère des Transports du Québec et d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation de la Municipalité selon les conditions édictées au règlement sur les permis et
certificats.
18.2.3.
Règles minimales d'implantation
Les marges de recul minimale à respecter sont les suivantes :
1.
En bordure d'une route nationale ou régionale, la marge de recul pour tout bâtiment
principal et complémentaire est de 20 mètres par rapport à l'emprise de la route.
2.
En bordure d'une route collectrice appartenant au réseau routier supérieur tel qu'identifié
au plan d'urbanisme, la marge de recul pour tout bâtiment principal ou complémentaire
est de 15 mètres par rapport à l'emprise de la route.
18.2.4.
Dispositions particulières relatives aux nuisances sonores
Nonobstant l'article 18.2.3, toutes nouvelles constructions abritant un usage sensible au bruit
à savoir, les usages appartenant aux groupes Habitation (H), Service (S) ou Récréation (R),
ne peuvent être autorisés lorsqu'ils sont situés dans un secteur où le niveau sonore atteint
un seuil considéré comme étant critique soit, un niveau sonore supérieur à 55 dBA (Leq24h)
déterminé par le Ministère des Transport du Québec, à moins de faire l'objet de mesures
d'atténuation telles que décrites ci-dessous afin d'assurer un climat sonore acceptable établit
à un niveau de bruit de 55 dBA Leq.
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Page 323
Mesures d'atténuation
Afin d'être autorisée au sein d'un secteur où le niveau sonore atteint un seuil considéré
comme étant critique, toute nouvelle construction abritant un usage appartenant au groupe
Habitation (H), Service (S) ou Récréatif (R), doit faire l'objet de l'une ou l'autre des mesures
d'atténuation suivante :
1.
l'architecture et les ouvertures sont adaptées à la problématique sonore du site;
2.
un espace tampon boisé répondant minimalement aux normes de l'article 14.6.3 est
aménagé entre la route et tout usage appartenant au groupe Habitation (H), Service (S)
ou Récréatif (R);
3.
un écran antibruit (mur ou butte) est construit.
18.3.
SENTIERS RÉCRÉATIFS DE MOTONEIGE ET DE VÉHICULES TOUT TERRAINS (VTT)
18.3.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à tous les sentiers récréatifs de motoneige et de VTT
reconnus comme faisant partie du réseau régional de sentiers récréatifs tels qu'identifiés aux
plans de zonage ainsi qu'à tout nouveau sentier reconnus.
18.3.2.
Règles minimales d'implantation des sentiers
Une bande de protection minimale de 30 mètres doit être maintenue entre l'emprise
existante ou projetée d'un corridor de motoneige ou de VTT et toute construction, à
l'exception des équipements nécessaires à la sécurité du réseau, le tout selon les
dispositions de l'article 12 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2).
18.4.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES CORRIDORS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
18.4.1.
Usages autorisés sous les lignes de transport d'énergie
Aucune construction et aucun usage complémentaire ne sont autorisés dans l'emprise des
lignes de transport d'énergie (électricité, gaz, etc.) sauf l'agriculture, l'horticulture, certains
travaux de terrassement, les chemins, les routes ou les rues, les sentiers de véhicule tout
terrain ou de motoneige, les utilités publiques afférentes et utilités publiques liées au
transport d'énergie telles que le gaz, le stationnement d'automobiles et la récréation, à la
condition que les entreprises concernées y consentent par écrit. Cette disposition vaut pour
les lignes de 25 kV ou plus.
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Page 324
L'installation d'une piscine est formellement interdite sous toute ligne de transport d'énergie
électrique.
Aucune plantation d'arbres à hautes tiges n'est autorisée à moins de 5 mètres d'une ligne de
transport d'énergie électrique autre que des raccordements résidentiels ou autre, sauf s'il
s'agit d'espèces destinées à la taille telles que le cèdre.
18.4.2.
Réseau majeur de gaz
Dans le cas où un réseau majeur de gaz devait traverser le territoire, l'implantation d'une
telle infrastructure devra assurer son intégration paysagère soit par l'utilisation de matériaux
adaptés à l'environnement ou soit par des aménagements paysagers. Elle devra
s'harmoniser à l'affectation en cause et l'application de mesures de mitigation appropriées
devra être appliquées, le cas échéant.
18.5.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES COMMERCIALES
18.5.1.
Champ d'application
Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux éoliennes commerciales isolées ou
regroupées dans un parc éolien. En outre, des dispositions relatives aux éoliennes
domestiques sont édictées à la section 12.12. Le chapitre 2 (terminologie), établit la
distinction entre ce qu'on entend par éolienne commerciale et éolienne domestique.
18.5.2.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des milieux urbains,
récréotouristiques et de conservation
L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée dans un rayon de protection de 1 500
mètres en pourtour des aires suivantes décrites au plan d'urbanisme et aux plans des
grandes affectations :
1.
le périmètre urbain;
2.
les grandes affectation de conservation;
3.
les grandes affectations récréatives;
4.
les grandes affectations récréotouristiques;
5.
les grandes affectations de villégiature.
Nonobstant ce qui précède, l'interdiction est levée si une simulation visuelle démontre
qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur du
périmètre urbain ou d'une affectation identifiée ci-haut.
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18.5.3.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des corridors panoramiques
L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 1 000 mètres située de
part et d'autre de l'emprise de la route nationale 170.
L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 130 mètres située de part
et d'autre de l'emprise d'une route de juridiction provinciale ou municipale.
Les dispositions du présent article peuvent être levées si une simulation visuelle démontre
qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur de
l'emprise d'une route de juridiction provinciale ou municipale et des corridors panoramiques.
18.5.4.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des lacs et cours d'eau
L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée à l'intérieur d'une bande de 500
mètres le long de la Rivière Saguenay, et au pourtour des lacs Otis, à Goth, des Îlets, à la
Balle, à la Croix, Brébeuf.
18.5.5.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité de résidences
L'implantation d'une éolienne sans groupe électrogène diesel est prohibée à l'intérieur d'un
rayon de 500 mètres d'une résidence située hors des périmètres de protection décrits aux
articles 18.5.2 et 18.5.3.
L'implantation d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel est prohibée à
l'intérieur d'un rayon de 1 000 mètres d'une résidence située hors des périmètres de
protection décrits aux articles 18.5.2 et 18.5.3.
Toute résidence doit être implantée à une distance supérieure à 500 mètres d'une éolienne
non jumelée à un groupe électrogène diesel.
Toute résidence doit être implantée à une distance supérieure à 1 000 mètres d'une éolienne
jumelée à un groupe électrogène diesel.
18.5.6.
Marges d'implantation
L'implantation d'éoliennes commerciales n'est autorisée que sur un lot dont le propriétaire a
accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-
dessus du sol (espace aérien).
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours
située à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de propriété.
Malgré le paragraphe précédent, une éolienne peut être implantée en partie sur un terrain
voisin et/ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une entente notariée et
enregistrée entre les propriétaires concernés.
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18.5.7.
Hauteur des éoliennes commerciales
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de
navigation aérien ni contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale ou
provinciale en la matière.
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec la propagation des
ondes des tours de communication.
18.5.8.
Forme et couleur des éoliennes commerciales
Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire.
Toute éolienne doit être d'une couleur neutre s'harmonisant avec le paysage environnant.
18.5.9.
Accès aux éoliennes commerciales
Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé avec une largeur maximale
d'emprise de 11 mètres.
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai ou de déblai, la
largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès peut être augmentée à
la largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les
fossés de drainage et les talus ayant une pente n'excédant pas 2H : 1V.
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un remblai, un déblai ou un tracé de
chemin ayant une ou des courbes prononcées, la surface de roulement ne peut excéder 10
mètres.
Lorsque la construction de chemins d'accès implique l'aménagement de talus ayant une
pente n'excédant pas 2H : 1V, la revégétalisation de ceux-ci est obligatoire au plus tard
l'année suivant celle de la construction à l'aide d'ensemencement ou d'engazonnement
hydraulique.
18.5.10. Raccordements aux éoliennes commerciales
L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant les éoliennes peut être aérien s'il est
démontré que le réseau de fils doit traverser des contraintes telles un lac, un cours d'eau, un
secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les chemins publics
lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure du chemin
public et qu'elle peut être utilisée.
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Cependant, il est possible d'implanter une ligne aérienne de transport d'énergie électrique
dans l'emprise d'un chemin municipal pour autant que celle-ci soit la seule et que les
autorités concernées l'autorisent.
L'implantation souterraine des fils n'est pas requise sur les terres publiques.
Lors du démantèlement d'une éolienne ou des parcs éoliens, les fils électriques doivent être
obligatoirement retirés du sol.
18.5.11. Aménagement des postes de raccordement des éoliennes commerciales
Une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer une porte de raccordement
qui est située sur une terre du domaine privé.
En lieu et place d'une clôture décrite au paragraphe précédent, un assemblage constitué
d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une
proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au
moins trois mètres à maturité. L'espacement des arbres est d'un mètre pour les cèdres et de
deux mètres pour les autres conifères.
18.6.
DÉPOTOIRS ET SITES DE DISPOSITION DES DÉCHETS
18.6.1.
Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à tout dépotoirs, site de disposition des déchets, site
d'enfouissement sanitaire et lieu d'enfouissement en tranchée existant ainsi qu'à tout
nouveau site ou lieu de ce type.
18.6.2.
Autorisation préalable
Tout nouveau dépotoirs et sites de disposition des déchets ou changement d'usage ou
d'utilisation du sol dans ces lieux est interdit à moins d'avoir obtenu les certificats
d'autorisation du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques du Québec (MDDELCCQ) et les permis et certificats de
la Municipalité.
Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d'élimination des déchets et qui est désaffecté ne
peut être utilisé aux fins de construction sans la permission écrite du Ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques du Québec (MDDELCCQ).
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Page 328
18.6.3.
Constructions et ouvrages autorisés
À l'intérieur d'un dépotoir et d'un site de disposition des déchets, seuls sont autorisés les
ouvrages, constructions et activités reliées à la gestion des déchets.
18.6.4.
Normes minimales d'implantation
Un dépotoir ou un site de disposition des déchets ne doit pas être implanté en deçà des
distances séparatrices minimales suivantes :
1.
500 mètres d'un usage principal appartenant au groupe Habitation, Service et
Récréation;
2.
500 mètres d'une prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal
ou d'un réseau d'aqueduc privé ou d'un ouvrage d'alimentation en eau privé;
3.
500 mètres de l'emprise d'une route appartenant à un corridor routier panoramique
défini au plan d'urbanisme;
4.
150 mètres d'un lac ou cours d'eau et de toute plaine inondable.
18.6.5.
Écran tampon
Les aires servant à l'entreposage de rebuts doivent être dissimulées à l'aide de clôtures, de
talus ou d'écrans végétaux conforment aux exigences suivantes :
Clôtures
-
la hauteur minimum est de 2,5 mètres;
-
la clôture doit être 100 % opaque et fabriquée de bois teint ou peint, de brique, de
pierre, d'aluminium ou d'acier peint;
-
la charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte;
-
aucune barrière ni ouverture ne doit être aménagée dans la partie de la clôture qui
longe le chemin public;
-
les clôtures doivent être maintenues en bon état.
Talus
-
la hauteur minimum est de 2,5 mètres;
-
le talus doit être recouvert de végétation;
-
s'il y a danger d'accumulation d'eau stagnante, un système adéquat de drainage
doit être prévu.
Règlement numéro
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Page 329
Écrans végétaux
La largeur de l'écran végétal à conserver dépend de la densité de la végétation en place et,
dans tous les cas, cet écran doit dissimuler complètement la cour.
Advenant la disparition de l'écran végétal, les autres moyens de dissimulation deviennent
immédiatement applicables.
18.7.
SITES D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS INDUSTRIELS
18.7.1.
Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à tout site d'élimination de déchets industriels
existant ainsi qu'à tout nouveau site ou lieu de ce type.
18.7.2.
Autorisation préalable
Tout nouveau site d'élimination de déchets industriels ou changement d'usage ou d'utilisation
du sol dans ces lieux est interdit à moins d'avoir obtenu les certificats d'autorisation du
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques du Québec (MDDELCCQ) et les permis et certificats de la
Municipalité.
Aucun terrain qui a été utilisé comme site d'élimination de déchets industriels et qui est
désaffecté ne peut être utilisé aux fins de construction sans la permission écrite du Ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques du Québec (MDDELCCQ).
18.7.3.
Constructions et ouvrages autorisés
Sur un site d'élimination de déchets industriels, seuls sont autorisés les ouvrages,
constructions et activités reliées à la gestion des déchets.
18.7.4.
Localisation
Tout nouveau site d'élimination de déchets industriels pourra être localisé sur l'ensemble du
territoire de la Municipalité, à l'exception des secteurs suivants :
1.
à l'intérieur du périmètre urbain;
2.
dans les zones à vocation dominante Villégiature (V);
3.
dans les zones à vocation dominante Récréative (R) et Récréotouristique (RT);
4.
dans les zones à vocation dominante Conservation (CE).
Règlement numéro
268-2015
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Page 330
18.7.5.
Normes minimales d'implantation et écran tampon
Les normes minimales d'implantation ainsi que les normes relatives à l'aménagement d'un
écran tampon sont les mêmes que celles prescrites à la section 18.6 pour un dépotoir ou un
site de disposition des déchets.
18.8.
SITE D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS SOLIDES
18.8.1.
Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à tout site d'élimination de déchets solides existant
ainsi qu'à tout nouveau site ou lieu de ce type : les terrains ou les cours pour la mise au
rebut de carcasses automobiles, de pièces de véhicules automobiles, de la machinerie
désaffectée ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, d'objets mobiliers usagés, de
résidus solides et rebuts solides de toute nature à l'exclusion des résidus miniers ou déchets
de nature industrielle.
18.8.2.
Autorisation préalable
Tout nouveau site d'élimination de déchets solides ou changement d'usage ou d'utilisation du
sol dans ces lieux est interdit à moins d'avoir obtenu les certificats d'autorisation du Ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques du Québec (MDDELCCQ) et les permis et certificats de la Municipalité.
L'autorisation municipale pour l'établissement d'un site d'élimination de déchets solides
n'exclut pas l'obligation d'obtenir toute autre approbation ou autorisation requise par toute
autre loi ou règlement applicable en la matière.
18.8.3.
Localisation
Tout nouveau site d'élimination de déchets solides pourra être localisé sur l'ensemble du
territoire de la Municipalité, à l'exception des secteurs suivants :
1.
à l'intérieur du périmètre urbain;
2.
dans les zones à vocation dominante Villégiature (V);
3.
dans les zones à vocation dominante Récréative (R) et Récréotouristique (RT);
4.
dans les zones à vocation dominante Conservation (CE).
18.8.4.
Normes minimales d'implantation et écran tampon
Les normes minimales d'implantation ainsi que les normes relatives à l'aménagement d'un
écran tampon sont les mêmes que celles prescrites à la section 18.6 pour un dépotoir ou un
site de disposition des déchets.
Règlement numéro
268-2015
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Page 331
18.9.
CARRIÈRE ET SABLIÈRE OU GRAVIÈRE
18.9.1.
Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à toute carrière et sablière ou gravière.
18.9.2.
Autorisation préalable
Une carrière et sablière ou gravière autorisée en vertu des présentes dispositions doit être
exercée conformément aux lois et règlements en vigueur et plus particulièrement le
règlement sur les carrières et sablières édicté en vertu de l'application de la Loi sur la qualité
de l'environnement.
L'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité est nécessaire.
18.9.3.
Constructions et ouvrages autorisés
Seuls les constructions et ouvrages associés aux travaux d'extraction sont autorisés sur le
site d'opération.
18.9.4.
Distances minimales
Tout nouveau site d'extraction (carrière, mine à ciel ouvert, gravière ou sablière) devra être
situé à une distance minimale de 75 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau et à une distance
minimale de 1000 mètres à partir des limites du terrain où se trouve le Site de la Nouvelle-
France. De plus, toute nouvelle carrière et mine à ciel ouvert autorisée devra être située à
une distance minimale de 600 mètres de toute résidence, sauf s'il s'agit d'une résidence
appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière. Tandis que toute
nouvelle sablière ou gravière autorisée devra être située à une distance minimale de 150
mètres de toute résidence, sauf s'il s'agit d'une résidence appartenant ou louée au
propriétaire ou à l'exploitant de la carrière.
En territoire public, l'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à au moins 70
mètres de toute voie publique et à au moins 35 mètres pour une sablière ou gravière.
18.9.5.
Dispositions particulières aux abords des axes routiers panoramiques et des
territoires d'intérêt
Les normes d'implantation minimales suivantes s'appliquent pour tout nouveau site
d'extraction situés aux abords des axes routiers panoramiques et des territoires d'intérêt
identifiés au plan d'urbanisme et aux plans de zonage :
1.
500 mètres de l'emprise d'un axe routier panoramique et 500 mètres de rayon d'un site
d'intérêt. Cette distance peut être réduite à 150 mètres si un écran tampon répondant
aux critères énoncés pour des usages industriels (article 14.6.6) est aménagé entre le
corridor routier panoramique ou le site d'intérêt et la carrière ou la sablière ou gravière.
Modifié: Règl.
no 328-2023
(30 mai 2023)
Règlement numéro
268-2015
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Page 332
2.
en territoire public, l'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à au moins
70 mètres d'un axe routier panoramique ou un site d'intérêt et à au moins 35 mètres
pour une sablière ou gravière.
18.9.6.
Règle de réciprocité
Aucune nouvelle résidence n'est autorisée à moins de 600 mètres de toute carrière ou mine
à ciel ouvert autorisée, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire
ou à l'exploitant de la carrière ou de la mine à ciel ouvert. Tandis qu'aucune résidence n'est
autorisée à moins de cent cinquante 150 mètres de toute sablière autorisée, sauf s'il s'agit
d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la sablière.
18.10. ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ENTRAÎNANT DES NUISANCES ET DES RISQUES
18.10.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux constructions commerciales et industrielles
entraînant des nuisances et des risques ainsi qu'à toutes nouvelles constructions
commerciales et industrielles entraînant des nuisances et des risques de nature similaire à
celles identifiées ci-dessous :
1.
usine de sciage;
2.
usine de pâte ou autre usine de transformation du bois;
3.
usine de rabotage;
4.
scierie de services.
18.10.2. Autorisation préalable
Les constructions et usages liés à l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie assujettie
par les présentes doivent faire l'objet, le cas échéant, d'un permis d'exploitation d'une usine
de transformation du bois émis par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du
Québec (MERNQ), d'un certificat d'autorisation émis par le Ministère du développement
durable, de l'environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCCQ).
Résidus de sciage
Tous les résidus du sciage de bois doivent être disposés dans un site autorisé par le
Ministère du développement durable, de l'environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCCQ).
Règlement numéro
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Page 333
18.10.3. Règles minimales d'implantation
Les constructions et usages incluant les aires d'entreposage doivent respecter les distances
minimales suivantes :
1.
150 mètres de l'emprise d'une route appartenant au réseau routier supérieur;
2.
100 mètres de tout chemin municipalisé;
3.
150 mètres de toute construction appartenant au groupe d'usage Habitation (H);
4.
15 mètres de toute limite de propriété.
18.10.4. Entreposage
Tout entreposage de bois et d'équipement doit être réalisé sur le site même où est localisé le
bâtiment principal durant la période où les opérations sont autorisées en vertu du certificat
d'autorisation, le cas échéant (scierie de service).
18.11. OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU
18.11.1. Règlement sur le captage des eaux souterraines
Conformément à l'article 105 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (c. Q-2,
r.35.2), la municipalité est chargée de l'application des chapitres III et IV ainsi que des
articles 78 et 79 de ce règlement.
18.11.2. Normes de confection des puits
Les dispositions des articles 13 à 30 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (c.
Q-2, r35.) font partie intégrante de ce règlement comme si elles étaient ici au long et mot à
mot reproduites.
18.11.3. Aire de protection
Délimitation
À l'intérieur d'un rayon de 30 mètres d'un ouvrage de captage d'eau collectif, aucun ouvrage,
construction, fossé, installation septique ou épandage de fertilisant n'est permis. Toutefois,
sont autorisés :
1.
une voie d'accès d'une largeur maximale de 5 m;
2.
les bâtiments et équipements servant aux opérations;
3.
les travaux de stabilisation de berges réalisés au moyen de plantes herbacées, d'arbres
ou d'arbustes et, dans certains cas exceptionnels, de perrés ou de gabions.
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Page 334
Ouvrage de captage en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac
Sur les terres publiques et privées, l'aire de protection est constituée de la prise d'eau elle-
même ainsi que de la lisière de végétation de 60 mètres qui l'entoure.
Aucune coupe d'arbres n'est autorisée sur une bande d'une largeur minimale de 20 mètres
d'un lac où est localisée une prise d'eau ou sur la partie d'un cours d'eau en amont d'une
telle prise d'eau, mesurée depuis la limite des hautes eaux, sauf dans le cas où un arbre est
mort, dépérissant, malade ou présente un danger pour la sécurité publique.
Clôture sécuritaire
Une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 m doit être installée aux limites de
l'aire de protection. Une affiche doit y être apposée indiquant la présence d'une source d'eau
souterraine, le cas échéant, destinée à des fins de consommation humaine.
18.11.4. Dispositions particulières relatives aux usages agricoles à proximité d'un ouvrage
de captage
Les dispositions particulières sont celles prescrites aux articles de la section 20.10.
18.11.5. Dispositions particulières pour une prise d'eau potable municipale ayant fait l'objet
d'une étude hydrogéologique
Les présentes dispositions s'appliquent à toute prise d'eau potable municipale ayant fait
l'objet d'une étude hydrogéologique dûment réalisée soit par un ingénieur membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec, soit par un géologue membre de l'Ordre des géologues du
Québec.
Aires d'alimentation et de protection
Les aires d'alimentation et de protection sont celles telles que définies à l'étude
hydrogéologique la plus récente.
Toutefois, l'aire de protection minimale est celle prescrite à l'article 18.11.2.
Usages autorisés et prohibés
Nonobstant les usages permis au cahier des spécifications de la zone concernée, les usages
autorisés sont ceux identifiés à l'article 18.11.2 aux limites des rayons de protection qui y
sont identifiés. Tout autre usage autorisé ou prohibé à l'intérieur des aires de protection
identifiées à l'étude hydrogéologique sont ceux édictées dans ladite étude hydrogéologique.
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Page 335
18.11.6. Lieux de captage d'eau de source, d'eau minérale ou d'eau souterraine
Document requis
Le propriétaire de lieux de captage d'eau de source, d'eau minérale ou d'eau souterraine
destinée à l'alimentation en eau potable et dont le débit moyen d'exploitation est supérieur à
75 m3 par jour doit faire établir, sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec, les
documents suivants:
1.
le plan de localisation de l'aire d'alimentation;
2.
le plan de localisation de l'aire de protection bactériologique et de l'aire de protection
virologique, lesquelles correspondent aux portions de l'aire d'alimentation du lieu de
captage tels que définis par l'emploi d'un temps de migration de l'eau souterraine sur
200 jours (protection bactériologique) et sur 550 jours (protection virologique);
3.
l'évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines dans les aires définis au
paragraphe 2 par l'application de la méthode DRASTIC;
4.
l'inventaire des activités et des ouvrages situés à l'intérieur des aires définies au
paragraphe 2 qui sont susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l'eau
souterraine tels que les systèmes de traitement d'eaux usées, les ouvrages ou les lieux
de stockage ou d'épandage de déjections animales ou de compost de ferme, ou les
cours d'exercices d'animaux d'élevage.
Lieu de captage avec débit moyen inférieur à 75 m3 alimentant plus de 20 personnes
Dans le cas de lieux de captage exploités à des fins d'eau potable dont le débit moyen est
inférieur à 75 m3 par jour et alimentant plus de 20 personnes, l'aire de protection
bactériologique est fixée dans un rayon de 100 m du lieu de captage et l'aire de protection
virologique est fixée dans un rayon de 200 m. Toutefois, les aires de protection pourront être
différentes si elles sont établies conformément aux dispositions du Règlement sur le captage
des eaux souterraines.
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CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT
19. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT
19.1.
ABATTAGE D'ARBRES ET REBOISEMENT DANS CERTAINS TERRITOIRES ET CERTAINES ZONES
19.1.1.
Champ d'application et portée
Sans restreindre les usages relatifs aux interventions forestières ou les droits consentis sur
les terres publiques, la Municipalité privilégie dans les aires sous affectation Conservation,
Récréative et de Villégiature, que le prélèvement de la matière ligneuse se réalise en
fonction d'objectifs liés à la conservation, à l'enseignement et à la recherche ou faisant en
sorte de ne pas réduire l'impression d'encadrement forestier.
Toutefois, lorsque le prélèvement de la matière ligneuse y est réalisé, il ne doit pas remettre
en cause les affectations dominantes ou compatibles qui y sont prévues. Aussi, dans ce cas,
des mesures d'harmonisation doivent être mises en place afin d'atteindre cet objectif
notamment en considération de la qualité visuelle du paysage.
Par ailleurs, la coupe totale affectant de grandes superficies y est formellement exclue, la
Municipalité privilégie plutôt les interventions de faible intensité (coupes progressives,
coupes totales de petites superficies ou les coupes par trouées).
19.1.2.
Zones de l'affectation Conservation
À l'intérieur des zones de l'affectation Conservation, tous travaux d'abattage devront être
limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour toutes les autres parties de
l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou cours d'eau, les travaux d'abattage
sont limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation.
19.1.3.
Zones de l'affectation Récréative
À l'intérieur des zones de l'affectation Récréative, on doit conserver un encadrement visuel
de qualité sur une distance de 1,5 kilomètre depuis tout site d'intérêt récréatif (sentiers,
constructions, lacs, rivières, etc.).
Dans le paysage visible de cette zone tampon, l'abattage des tiges commerciales (10
centimètres et plus) est assujetti à une coupe progressive.
Règlement numéro
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Page 338
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux coupes exécutées dans les
situations suivantes :
1.
la récupération d'arbres malades et/ou attaqués par les insectes;
2.
la récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
3.
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage
autorisé dans la zone concernée.
19.1.4.
Zones de l'affectation Récréotouristique
À l'intérieur des zones à vocation dominante Récréotouristique (RT), on doit conserver un
encadrement visuel de qualité. Dans le paysage visible de cette affectation, l'abattage des
tiges commerciales (10 centimètres et plus) est assujetti à une coupe progressive.
19.1.5.
Zones à vocation dominante Villégiature (V)
Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour
toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou cours
d'eau, les travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la
végétation.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux coupes exécutées dans les
situations suivantes :
1.
la récupération d'arbres malades et/ou attaqués par les insectes;
2.
la récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
3.
les travaux autorisés au chapitre 17;
4.
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage
autorisé dans la zone concernée.
19.2.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'IMPLANTATION DES RÉSIDENCES DE VILLÉGIATURE SUR LE TERRITOIRE
AINSI QU'AUX ZONES À VOCATION DOMINANTE DE VILLÉGIATURE
19.2.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à l'implantation des résidences de villégiature sur
tout le territoire Municipal ainsi qu'aux zones de villégiature.
19.2.2.
Nombre de résidences de villégiature autorisés en bordure des lacs
Aucune nouvelle implantation de résidence de villégiature n'est autorisée en bordure d'un lac
lorsque le nombre autorisé de résidence de villégiature au tableau suivant est atteint. Le
numéro des lacs est identifié au plan de zonage.
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Numéro
Nom du lac
Capacité théorique1
Nombre autorisé
1
Barré
14
14
2
De la Grenouille
8
8
3
1
1
4
2
2
5
Des Quenouilles
4
4
6
1
1
7
4
4
8
1
1
9
1
1
10
À la Balle
8
8
11
1
1
12
Thom
2
2
13
2
2
14
Long
8
8
15
À Goth2
15
pas de limite
16
Des Ilets2
19
30
17
Mathieu
1
1
18
0
0
19
Joseph
1
1
20
Simard
1
1
21
Réna2
6
pas de limite
22
Aux Provisions
1
3
23
Cazot
7
7
24
Du Crochet
2
3 (implantation sur le lot 10-1 du rang IV)
25
De la Souris
1
1
26
Otis2
114
pas de limite
27
Valérie
2
2
28
1
1
29
Wellie
1
1
30
Désirée
1
1
31
Delisle
1
1
32
De la Sucrerie
1
1
33
Isaïe
1
1
34
Mélasse
0
0
35
Des Cœurs
6
6
36
Long
1
1
37
À la Croix3
25
40
Note 1: la capacité de support théorique a été déterminée suivant une formule utilisée par le Ministère
de l'Énergie, des ressources naturelles du Québec (MERNQ)
Note 2 : le nombre autorisé tient compte du nombre de résidences déjà établies, le cas échéant, dans
les zones récréatives qui bordent le lac.
NOMBRE DE RÉSIDENCES DE VILLÉGIATURE AUTORISÉES AUX ABORDS DES LACS
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Page 340
Nonobstant ce qui précède, une résidence de villégiature pourra être implantée en bordure
d'un lac identifié au tableau précédent même si le nombre autorisé est atteint, aux conditions
suivantes :
1.
une seule résidence de villégiature est autorisé par terrain d'une superficie minimale de
deux hectares;
2.
si le terrain borde un lac dont la capacité est atteinte ou dépassée, la résidence de
villégiature ne pourra être implantée à moins de 60 mètres de la berge la plus proche
dudit lac;
3.
si le terrain ne borde pas un lac dont la capacité est atteinte ou dépassée, la résidence
de villégiature ne pourra être implantée à moins de 150 mètres de la berge la plus
proche dudit lac;
4.
si le terrain borde la route nationale 170, la marge de recul doit être de 100 mètres
minimum par rapport à l'emprise de la route.
19.2.3.
Tracé des rues en zone de villégiature
Pour toute nouvelle zone de villégiature ou prolongement d'une zone de villégiature
existante, le choix du tracé des rues doit s'effectuer en considération des aspects suivants:
1.
le moindre impact environnemental notamment par rapport au drainage des rues;
2.
l'attrait du point de vue paysager;
3.
l'atténuation à l'égard des travaux d'entretien notamment en privilégiant une cohérence
et une continuité avec le réseau de rues existant.
19.2.4.
Normes relatives à l'aménagement dans les zones de villégiature
Pour toute nouvelle zone de villégiature ou prolongement d'une zone de villégiature, les
conditions d'aménagement suivantes s'appliquent :
1.
la zone doit comporter au moins un accès public au lac ou cours d'eau;
2.
un couvert végétal d'au moins 60 % doit être conservé sur les terrains;
Règlement numéro
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Page 341
3.
la rive doit être conservée à l'état naturel à moins de devoir effectuer des travaux de
stabilisation dans le but d'éviter l'érosion du sol et le lessivage de la terre vers le plan
d'eau auquel cas, les techniques de boutures, de fagots ou de caissons doivent être
privilégiées à l'utilisation du béton ou autres ouvrage de nature similaire;
4.
les eaux de ruissellement provenant des gouttières et des surfaces imperméables de
l'emplacement doivent être dirigées vers les aires de végétation naturelle environnant
les surfaces bâties plutôt que dans les fossés de la voie de circulation d'accès routier;
5.
le transport de sable visant à créer une plage artificielle est prohibé.
19.2.5.
Politique d'offre de services publics municipaux et entente de service dans les zones
de villégiature
Pour tout nouveau projet de lotissement ou pour toute nouvelle construction d'un bâtiment
principal dans une nouvelle zone de villégiature ou dans le prolongement d'une zone de
villégiature déjà construite, la demande de permis devra être accompagnée d'une entente de
service liée à une Politique d'offre de services publics municipaux adoptée par résolution du
conseil municipal relativement aux éléments suivants :
1.
le caractère public ou privé des rues à l'intérieur de la zone de villégiature concernée;
2.
l'entretien des rues municipales;
3.
le déneigement des rues municipales sans condition ou avec conditions telles que la
proportion de propriétaires établis en bordure de la rue sur une bas annuelle;
4.
la collecte des ordures et des gros rebuts selon les périodes et avec ou sans conditions;
5.
le schéma de couverture de risque incendie et l'intervention du service incendie;
6.
les réseaux d'égout et d'aqueduc.
19.2.6.
Usages complémentaires dans les zones de villégiature
Aucun usage complémentaire à l'usage principal n'est autorisé dans les zones à vocation
dominante Villégiature à l'exception des usages suivants, auquel cas, un seul usage
complémentaire est permis dans le bâtiment principal :
1.
un bureau de professionnels identifiés à l'annexe 1 du Code des professions (L.R.Q. c.
C-26), un bureau de consultant, intermédiaire financier, service immobilier ou conseiller
aux entreprises, dessinateur et autres services personnels à la condition que tel bureau
se localise à l'intérieur de l'habitation de classe Hh sans occuper plus de 30 % de la
superficie d'un seul niveau de plancher et qu'il serve uniquement pour l'usage du
propriétaire de l'habitation;
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2.
un gîte touristique selon les conditions édictées au chapitre 12;
3.
une résidence de tourisme selon les conditions édictées au chapitre 12.
19.3.
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT HISTORIQUE, CULTUREL, ESTHÉTIQUE ET
ÉCOLOGIQUE
19.3.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt tels qu'énumérés à l'intérieur
du document du plan d'urbanisme et du plan de zonage, le cas échéant.
19.3.2.
Constructions et ouvrages autorisés
Aucune construction ou ouvrage dont la dimension, le volume, l'activité ou autres pourrait
mettre en danger le potentiel et les caractéristiques des territoires d'intérêt, n'est autorisé à
l'intérieur de ceux-ci.
De plus, nul ne peut altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir en tout
ou en partie une construction située dans un territoire d'intérêt de façon à mettre en danger
le potentiel et les caractéristiques des territoires d'intérêt.
19.3.3.
Revêtement extérieur
Les matériaux employés comme revêtement extérieur de murs ou de toitures sur toute
construction située dans un territoire d'intérêt doivent être similaires aux matériaux d'origine
de manière à préserver son cachet et ses caractéristiques architecturales.
19.4.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT HISTORIQUE
19.4.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt historique tels qu'énumérés à
l'intérieur du document du plan d'urbanisme et du plan de zonage, le cas échéant.
19.4.2.
Portée
Cette section a pour but la protection et la mise en valeur des territoires d'intérêt historique et
leur encadrement visuel aux limites des sites identifiés notamment en regard des
composantes construites et naturelles présentant un intérêt historique.
19.4.3.
Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions sont celles prescrites à la
section 19.3.
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 343
19.4.4.
Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes
Les matériaux utilisés pour effectuer la réfection, la modification ou l'agrandissement aux
constructions existantes devront respecter les matériaux d'origine et s'intégrer à
l'environnement.
19.4.5.
Démolition totale ou partielle
Nonobstant l'article 19.4.4 et toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de
démolir partiellement ou totalement une construction comprise dans un territoire d'intérêt
historique à moins d'avoir obtenu une autorisation à cet effet en vertu du règlement relatif à
la démolition d'immeubles.
19.4.6.
Travaux sylvicoles
Les travaux d'abattage sur les territoires d'intérêt historique sont autorisés en autant qu'ils
répondent à des objectifs de mise en valeur du site et sans toutefois qu'ils n'aient pour effet
de dénaturer le site. Les arbres patrimoniaux doivent dans la mesure du possible être
conservés. Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sont autorisées.
Le reboisement doit être fait avec des essences indigènes et ne pas avoir pour effet de
restreindre la perspective visuelle du site et la visibilité des constructions.
19.4.7.
Affichage
Les dimensions, la composition, les matériaux et l'emplacement de toute affiche ou enseigne
doivent faire en sorte de ne pas altérer le territoire d'intérêt historique et de s'insérer
discrètement dans le paysage environnant.
Aucun panneau-réclame n'est autorisé sur un territoire d'intérêt historique. De plus, si un
territoire d'intérêt historique nécessite une forme d'affichage, autre que directionnelle,
l'affichage devra être harmonisé et être intégré à l'intérieur d'un concept de mise en valeur
du territoire d'intérêt.
19.4.8.
Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt historique
Pour tout terrain voisin aux limites d'un territoire d'intérêt historique, les mesures suivantes
doivent être prises afin de limiter les interventions peu compatibles et protéger l'intérêt :
1.
un écran tampon doit être aménagé aux lignes de terrain mitoyenne avec le territoire
d'intérêt selon les conditions édictées aux articles 14.6.2 et 14.6.3;
2.
de plus, pour toute clôture érigée aux lignes mitoyennes avec un territoire d'intérêt
historique, celles-ci doivent être ornementales, présenter un agencement uniforme des
couleurs et matériaux. Les matériaux utilisées doivent être le bois peint ou teint.
Remplacé :
Règl. 326-2023
(24 avril 2023)
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 344
Nonobstant ce qui précède, les présentes dispositions ne s'appliquent pas dans les cas
suivants :
1.
le terrain voisin est vacant;
2.
le terrain voisin est d'usage Ha, Hb ou Hh;
3.
le terrain voisin se localise en totalité à l'extérieur du périmètre urbain et le bâtiment
principal et tout aire d'entreposage ou d'opération se situe à 100 mètres ou plus des
limites du site d'intérêt historique.
19.5.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SITES ARCHÉOLOGIQUES
19.5.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux sites archéologiques tels qu'énumérés dans le
document du plan d'urbanisme et aux plans de zonage. De plus, ils sont soumis aux
dispositions de la Loi sur les biens culturels (LBC).
19.5.2.
Construction et ouvrage autorisé
Dans un site archéologique, aucun ouvrage et aucune construction ne sont autorisés, à
l'exception de ceux requis pour la protection et la mise en valeur du site à des fins
archéologiques.
19.5.3.
Autorisation préalable
Nonobstant l'article 19.5.2, si une étude réalisée par un archéologue démontrait que les
ouvrages projetés ne présenteraient aucun risque de perturbation du site ou proposait des
mesures de mitigation, faisant en sorte qu'il n'y ait aucun risque de perturbation dudit site, un
permis de construction ou un certificat d'autorisation pourrait être délivré, à la condition que
lesdites mesures de mitigation, le cas échéant, soient prescrites.
Dans le cas contraire, une protection intégrale devra être accordée au site et aucun permis
ou certificat ne sera délivré.
19.6.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT CULTUREL ET IMMEUBLES
PATRIMONIAUX
19.6.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt culturel et immeubles
patrimoniaux tels qu'énumérés à l'intérieur du document du plan d'urbanisme et du plan de
zonage, le cas échéant.
Titre modifié :
Règl. 326-2023
(24 avril 2023)
Par. remplacé :
Règl. 326-2023
(24 avril 2023)
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 345
19.6.2.
Portée
Cette section a pour but la protection et la mise en valeur des territoires d'intérêt culturel et
leur encadrement visuel aux limites des sites identifiés notamment en regard des
composantes construites et naturelles présentant un intérêt culturel.
19.6.3.
Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions sont celles prescrites à la
section 19.3.
19.6.4.
Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes
Les matériaux utilisés pour effectuer la réfection, la modification ou l'agrandissement aux
constructions existantes devront respecter les matériaux d'origine et s'intégrer à
l'environnement.
19.6.5.
Démolition totale ou partielle
Nonobstant l'article 19.6.4 et toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de
démolir partiellement ou totalement un immeuble patrimonial ou une construction comprise
dans un territoire d'intérêt culturel à moins d'avoir obtenu une autorisation à cet effet en vertu
du règlement relatif à la démolition d'immeubles.
19.6.6.
Travaux sylvicoles
Les travaux d'abattage sur les territoires d'intérêt culturel sont autorisés en autant qu'ils
répondent à des objectifs de mise en valeur du site et sans toutefois qu'ils n'aient pour effet
de dénaturer le site. Les arbres patrimoniaux doivent dans la mesure du possible être
conservés. Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sont autorisées.
19.6.7.
Affichage
Les dimensions, la composition, les matériaux et l'emplacement de toute affiche ou enseigne
doivent faire en sorte de ne pas altérer le territoire d'intérêt culturel et de s'insérer
discrètement dans le paysage environnant.
Aucun panneau-réclame n'est autorisé sur un territoire d'intérêt culturel. De plus, si un
territoire d'intérêt historique nécessite une forme d'affichage, autre que directionnelle,
l'affichage devra être harmonisé et être intégré à l'intérieur d'un concept de mise en valeur
du territoire d'intérêt.
Remplacé :
Règl. 326-2023
(24 avril 2023)
Règlement numéro
268-2015
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Page 346
19.6.8.
Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt patrimonial et culturel
Pour tout terrain voisin aux limites d'un territoire d'intérêt culturel, les mesures suivantes
doivent être prises afin de limiter les interventions peu compatibles et protéger l'intérêt :
1.
un écran tampon doit être aménagé aux lignes de terrain mitoyenne avec le territoire
d'intérêt selon les conditions édictées aux articles 14.6.2 et 14.6.3;
Nonobstant ce qui précède, les présentes dispositions ne s'appliquent pas dans les cas
suivants :
1.
le terrain voisin est vacant;
2.
le terrain voisin est d'usage Ha, Hb ou Hh;
3.
le terrain voisin se localise à l'extérieur du périmètre urbain et le bâtiment principal et
tout aire d'entreposage ou d'opération se situe à 100 mètres ou plus des limites du site
d'intérêt culturel.
19.7.
TERRITOIRES D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE
19.7.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt esthétique tels qu'identifiés au
plan d'urbanisme et au plan de zonage, le cas échéant.
19.7.2.
Portée
Cette section a pour but la protection et la mise en valeur des territoires d'intérêt esthétique
et leur encadrement visuel tel que décrit au plan d'urbanisme.
19.7.3.
Constructions et usages prohibés
Dans un territoire d'intérêt esthétique, aucune maison mobile, aucun dépotoir ou aucun
cimetière d'automobiles n'est autorisé.
19.7.4.
Affichage
Dans les territoires d'intérêt esthétique, seul l'affichage lié à la mise en valeur des territoires
est autorisé. Il doit s'intégrer à l'environnement (couleur, matériaux, implantation).
Nonobstant ce qui précède, les dispositions particulières édictées au chapitre 16
relativement à l'affichage en bordure d'une route entretenue par le Ministère des Transports
du Québec, du circuit cyclable Les Cols du Fjord ou du réseau hydrographique identifié
comme territoire d'intérêt esthétique au plan d'urbanisme, s'appliquent.
Règlement numéro
268-2015
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Page 347
19.7.5.
Coupe d'arbres et préservation des paysages
Les dispositions relatives à l'abattage d'arbres et au reboisement de la section 19.1
s'appliquent lorsque le territoire d'intérêt esthétique se localise dans l'une ou l'autre des
zones qui y sont assujetties.
Ailleurs, à l'exception de l'aire bâtissable, les travaux d'abattage sont autorisés aux
conditions suivantes :
1.
l'abattage d'arbres est interdit dans une bande de 20 mètres sur le haut d'un talus en
bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ;
2.
au-delà de cette bande de 20 mètres, jusqu'à 40 mètres de largeur en bordure d'un lac
ou d'un cours d'eau soit, dans le restant d'une bande de 60 mètres, l'abattage d'arbres
est autorisé à la condition d'être exécuté sous forme de récolte par coupe sélective et de
travaux d'éclaircie visant à prélever 30 % à 35 % du volume commercial à l'hectare par
période de quinze ans.
19.7.6.
Dispositions particulières relatives aux corridors routiers panoramiques
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux corridors routiers panoramiques tels qu'identifiés
au plan d'urbanisme et aux plans de zonage.
Constructions et usages prohibés
Dans un corridor d'au moins 500 m de largeur de part et d'autre d'une voie routière définie
comme axe routier panoramique au plan d'urbanisme, tout nouvel usage appartenant aux
types suivants est formellement prohibé, soit :
1.
les cimetières d'automobiles ;
2.
les dépotoirs ;
3.
les carrières, sablières et gravières, sauf dans les cas décrits à l'article 18.9.5 ;
4.
les maisons mobiles isolées sauf dans le cas de zones de maisons mobiles situées à
l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et à l'exception des maisons mobiles isolées qui
ne sont pas visibles de la voie panoramique, en raison du fait qu'elles en sont isolées
par une zone tampon constituée d'arbres matures densément disposés ;
5.
les panneaux-réclames tels que spécifiés au chapitre 16, à l'exception de ceux se
rapportant à une élection ou une consultation populaire, à des services ou évènements
publics (festivals, souscription publique, services ou évènements municipaux, etc.) et à
des activités ou des équipements récréatifs, touristiques ou culturels offerts en région.
Règlement numéro
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Page 348
Coupe d'arbres
Nonobstant l'article 19.7.5 et tout autre disposition contraire, sur une bande d'au moins 30
mètres de largeur de chaque côté d'un axe routier panoramique, aucune coupe d'arbres
n'est permise, à l'exception des coupes d'éclaircie jardinatoire, des coupes sanitaires et des
coupes de jardinage par pied d'arbre. La récolte permise ne peut excéder le tiers (1/3) des
tiges de 10 cm et plus.
Encadrement visuel
En plus de cette bande de 30 mètres, il faudra respecter une zone d'encadrement visuel
d'une profondeur de 1,5 kilomètres, qui comprend le paysage visible à partir de la route.
Lorsqu'il y a récolte de bois dans les zones d'encadrement visuel, il faut procéder par coupe
d'assainissement, par coupe d'éclaircie jardinatoire, par coupe de jardinage, par coupe à
blanc par bandes ou par trouées ou par coupe à diamètre limite, lesquelles coupes doivent
être effectuées en respectant la configuration générale du paysage.
19.8.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
19.8.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt écologique tels que décrits
au document du plan d'urbanisme et au plan de zonage, à l'exception des territoires faisant
l'objet d'un statut de protection par le gouvernement du Québec, notamment à l'égard des
aires protégées.
19.8.2.
Portée
Cette section a pour but la protection contre toute forme de dégradation, la mise en valeur et
la conservation des territoires d'intérêt écologique.
19.8.3.
Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions sont celles prescrites à la
section 19.3.
19.8.4.
Travaux sylvicoles
Seules les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sont autorisées dans la
mesure où de tels travaux sont réputés adéquats et nécessaires à la préservation de l'intérêt
écologique du site à protéger.
Règlement numéro
268-2015
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Page 349
19.8.5.
Affichage
Dans les territoires d'intérêt écologique, seul l'affichage lié à la mise en valeur des territoires
est autorisé.
19.8.6.
Dispositions particulières aux Réserves écologiques projetées
Lorsqu'une Réserve écologique est projeté par la MRC du Fjord-du-Saguenay sur un
territoire donné, aucune construction ni aucun ouvrage ne sont autorisés. Seules la
conservation intégrale du milieu et sa fréquentation, entre autres à des fins de recherche,
sont autorisées.
Règlement numéro
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Page 350
Règlement numéro
268-2015
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Page 351
CHAPITRE XX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES AGRICOLES
20. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES AGRICOLES
20.1.
PORTÉE
Les présentes dispositions visent à déterminer certaines mesures qui encourageront une meilleure
cohabitation entre les usages agricoles et non agricoles sur le territoire.
Les mesures s'appliquent particulièrement en périphérie des périmètres urbains et des sources d'eau
potable.
20.2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Les dispositions relatives à la cohabitation des usages s'appliquent aux usages agricoles faisant partie
de la classe A «Agriculture» du groupe Exploitation primaire autorisé dans toute zone.
20.3.
AUTORISATION PRÉALABLE
Quiconque désire effectuer des travaux de construction, de modification, de transformation ou
d'agrandissement d'une installation d'élevage doit, au préalable, obtenir un permis de construction
auprès de la municipalité concernée.
Quiconque désire augmenter le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage ou procéder à un
remplacement d'usage doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation auprès de la municipalité
concernée.
L'exploitant d'une installation d'élevage dérogatoire par rapport aux distances séparatrices et qui désire
se prévaloir de droits consentis (accroissement du cheptel d'une unité d'élevage et remplacement du
type d'élevage) doit obtenir un certificat d'autorisation auprès de la municipalité, qu'il y ait ou non
agrandissement ou modification de l'installation.
20.4.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES
Les dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en les adaptant selon les types
d'élevage et les usages considérés à toute nouvelle construction, installation d'élevage, installation
d'entreposage des engrais de ferme et aux distances séparatrices concernant l'épandage.
Règlement numéro
268-2015
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Page 352
20.4.1.
Formule pour le calcul des distances séparatrices
Ces dispositions découlent de la Directive relative à la détermination des distances
séparatrices quant à la gestion des odeurs en milieu agricole (Loi 184), notamment du calcul
de distances qu'elle propose par la formule suivante :
-
Nombre d'unités animales du projet (A) détermine le paramètre B (distance de base
correspondant au nombre d'unités animales du projet) x C x D x E x F x Usage
considéré (G).
20.4.2.
Projets assujettis aux paramètres pour la détermination des distances séparatrices
Les projets suivants sont soumis aux paramètres pour la détermination des distances
séparatrices en les adaptant selon le type d'élevage et les usages considérés, c'est-à-dire :
1.
les maisons d'habitation;
2.
les immeubles et sites protégés à savoir : le Site de la Nouvelle-France et le Site du
terrain de camping;
3.
les sources d'eau potable;
4.
les périmètres d'urbanisation.
20.4.3.
Définition des paramètres pour le calcul des distances séparatrices
Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices sont définis comme suit :
-
le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au
cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Le
paramètre A est établit à l'aide du tableau 16;
-
le paramètre B est celui des distances de base. Ce paramètre est établit, en
recherchant dans le tableau 17, la distance de base correspondant à la valeur
calculée pour le paramètre A (nombre maximum d'unités animales);
-
le paramètre C est celui de la charge d'odeur (coefficient d'odeur). Ce paramètre
est établit à l'aide du tableau 18 et ce, selon le groupe ou la catégorie d'animaux
concernés;
-
le paramètre D correspond au type de fumier. Ce paramètre est établit à l'aide du
tableau 19 et ce, selon le mode de gestion des engrais de ferme;
-
le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié
de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel
de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissement au regard
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 353
des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu de l'article 20.4.8
(détermination du paramètre E), jusqu'à un maximum de 225 unités animales;
-
le paramètre F correspond au facteur d'atténuation. Ce paramètre est établit à
l'aide du tableau 21 et permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de
la technologie utilisée;
-
le paramètre G est le facteur d'usage. Ce paramètre est fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 22;
20.4.4.
Détermination du nombre d'unité animale (paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre prévu. Pour toute autre
espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de
cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids
est ici indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
TABLEAU 16 : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalant
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 354
20.4.5.
Détermination des distances de base (paramètres B)
Les distances de base (paramètre B) se déterminent à partir du tableau ci-dessous présenté
dans les pages suivantes.
TABLEAU 17 : DISTANCE DE BASE (PARAMÈTRE B)
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
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Page 355
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
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607
Distance de base (paramètre B)
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 356
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Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
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2011
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2014
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2365
989
2415
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2366
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2416
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2269
976
2319
983
2369
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2419
996
2469
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2020
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2070
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2170
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2372
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983
2373
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2077
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2277
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2327
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2377
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2078
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2178
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2029
943
2079
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2129
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2179
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2229
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2279
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2329
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2379
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2429
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2030
943
2080
950
2130
957
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2230
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2280
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2330
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2380
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2430
997
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1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
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2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
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2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
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2238
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2288
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2338
985
2388
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2438
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2039
944
2089
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2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
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2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
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2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 360
20.4.6.
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)
TABLEAU 18: COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATEGORIE D'ANIMAUX (PARAMETRE C)
Paramètre C (note 1)
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
0,8
0,7
1,0
- poules pondeuses en cage
0,8
- poules pour la reproduction
0,8
- poules à griller ou gros poulets
0,7
- poulettes
0,7
1,1
- veaux de lait
1,0
- veaux de grain
0,8
1,1
Veaux lourds
Visons
Note 1 : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre c = 0,8. Ce facteur ne
s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que
les odeurs.
Moutons
Porcs
Poules
Renards
Chevaux
Chèvres
Dindons
Lapins
Groupe ou catégorie d'animaux
Bovins de boucherie
Bovins laitiers
Canards
20.4.7.
Coefficient selon le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D)
TABLEAU 19 : TYPE DE FUMIER (PARAMETRE D)
Paramètre D
Bovins
laitiers
et de
boucherie, chevaux,
moutons
et
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Gestion solide
Gestion liquide
Mode de gestion des engrais de ferme
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 361
20.4.8.
Coefficient selon le type de projet (paramètre E)
TABLEAU 20 : TYPE DE PROJET (PARAMETRE E)
Augmentation (note 1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation (note 1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
226 et plus ou nouveau
projet
Pour tout nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales
1,00
Note 1 : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226
unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 362
20.4.9.
Facteur d'atténuation (paramètre F)
TABLEAU 21 : FACTEUR D'ATTENUATION (PARAMETRE F)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
1,0
- rigide permanente
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit
0,9
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
à déterminer lors de
l'accréditation
Facteur d'atténuation (paramètre F où F = F1 x F2 x F3)
20.4.10. Facteur d'usage (paramètre G)
TABLEAU 22 : FACTEUR D'USAGE (PARAMETRE G)
Usage considéré
Facteur
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1
Périmètre d'urbanisation
1,5
20.5.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS (PARAMÈTRE H)
Des mesures supplémentaires s'appliquent relativement à la protection d'une maison d'habitation, d'un
immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été.
Une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage doit respecter des distances
séparatrices en fonction des vents dominants d'été, et ce, compte tenu de la présence d'une maison
d'habitation ou d'un périmètre d'urbanisation. Dans ce cas, la détermination des distances séparatrices
est fixée en fonction de la nature du projet et du type d'élevage en utilisant le tableau ci-dessous :
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 363
TABLEAU 23 : SECTEURS EXPOSES AUX VENTS DOMINANTS D'ETE SELON LE TYPE D'ELEVAGE (PARAMETRE H)
Nature du projet
Limite maximale d'unités
animales permises
Nombre total d'unités
animales
Distance de toute affectation
urbaine (m)
Distance de toute maison
d'habitation exposée
1 à 200
900
600
201 à 400
1125
750
401 à 600
1350
900
601 et plus
2,25 m. par unité animale
1,5 m par unité animale
1 à 50
450
300
51 à 100
675
450
101 à 200
900
600
1 à 40
225
150
41 à 100
450
300
101 à 200
675
450
Nouvelle installation
d'élevage
Remplacement du
type d'élevage
200
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
Paramètre H - Élevage de suidés (engraissement)
Nature du projet
Limite maximale d'unités
animales permises
Nombre total d'unités
animales
Distance de toute affectation
urbaine (m)
Distance de toute maison
d'habitation exposée
0,5 à 50
450
300
51 à 75
675
450
76 à 125
900
600
126 `pa 250
1 125
750
251 à 375
1 350
900
375 et plus
3,6 m. par unité animale
2,4 m. par unité animale
0,25 à 30
300
200
31 à 60
450
300
61 à 125
900
600
126 à 200
1 125
750
0,25 à 30
300
200
31 à 60
450
300
61 à 125
900
600
126 à 200
1 125
750
Nouvelle installation
d'élevage
Remplacement du
type d'élevage
200
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
Paramètre H - Élevage de suidés (maternité)
Nature du projet
Limite maximale d'unités
animales permises
Nombre total d'unités
animales
Distance de toute affectation
urbaine (m)
Distance de toute maison
d'habitation exposée
0,1 à 80
450
300
81 à 160
675
450
161 à 320
900
600
321 à 480
1 125
750
480 et plus
3 m. par unité animale
2 m. par unité animale
0,1 à 80
450
300
81 à 160
675
450
161 à 320
900
600
321 à 480
1 125
750
0,1 à 40
300
200
41 à 80
450
300
81 à 160
675
450
161 à 320
900
600
321 à 480
1 125
750
Nouvelle installation
d'élevage
Remplacement du
type d'élevage
480
Augmentation du
nombre d'unités
animales
480
Paramètre H - Élevage de gllinacés, d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
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Limite maximale d'unités animales permises
Dans l'application des normes de localisation prévues aux présentes dispositions, un projet qui excède
la limite maximale d'unités animales visée dans cet article doit être considéré comme un nouvel
établissement de production animale.
Nombre total d'unités animales
Dans le tableau ci-dessus, le nombre total d'unités animales réfère à la quantité d'animaux contenus
dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les
animaux qu'on prévoit ajouter.
Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité
d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus
grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui
s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce.
Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités
animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en
nombre d'unités animales.
Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposé
Le terme "Exposé" signifie : Qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale
et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de
25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
Moyenne mensuelle des vents de mai à octobre (mesurée entre 1998 et 2002)
Les vents dominants sont définis dans le tableau ci-dessous. Il s'agit de la moyenne annuelle des vents
de mai à octobre mesurée à la station météorologique de Bagotville A entre 1998 et 2002 (2005).
Règlement numéro
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TABLEAU 24: MOYENNE MENSUELLE DES VENTS DE MAI À OCTOBRE EN POURCENTAGE (1998-2002)
Direction
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Direction
Pourcentage
W
27,1
34,0
36,8
35,5
34,0
41,3
W
35,4
E
45,8
38,0
29,7
30,3
40,7
33,5
E
32,7
WNW
9,0
8,0
11,0
11,6
8,7
11,6
WNW
10,2
SE
1,9
6,0
4,5
2,6
2,0
1,9
SE
4,4
ESE
3,2
2,7
7,1
1,9
2,7
3,2
ESE
3,9
N
0,6
4,7
2,6
4,5
3,3
1,3
N
3,9
SW
2,6
1,3
2,6
6,5
4,0
1,9
SW
3,5
SSW
0,6
1,3
0,6
3,9
0,7
0,6
SSW
1,9
NW
3,9
2,7
0,6
1,3
1,3
3,2
NW
1,5
ENE
2,6
0,7
2,6
0,6
1,3
0,0
ENE
1,3
S
0,0
0,0
0,6
0,6
0,7
0,6
S
0,4
NNW
2,6
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
NNW
0,2
NNE
0,0
0,0
0,6
0,0
0,7
0,0
NNE
0,2
WSW
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
WSW
0,2
NE
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
NE
0,2
Total
100
100
100
100
100
100
Total
100
Moyenne mensuelle en pourcentage 1998-2002
Moyenne de juin à août pour
la période de 1998 à 2002
Moyenne mensuelle des vents de mai à octobre mesurée à la station météorolgoique de Bagotville A
entre 1998 et 2002 (5 ans)
20.6.
CRITÈRES À CONSIDÉRER DANS LE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
Maison d'habitation
Lorsqu'une distance séparatrice doit être appliquée entre une installation d'élevage ou un lieu
d'entreposage des fumiers et une maison d'habitation, il faut établir cette distance en ligne droite entre
les éléments à considérer. Il faut exclure du calcul les constructions non habitables tels un garage, une
remise, un abri d'auto ou autre construction de même nature et utiliser les parties les plus rapprochées
entre elles des bâtiments considérés.
Installations d'élevage
Tout projet :
1. de construction ou d'agrandissement d'une installation d'élevage;
2. de construction ou d'agrandissement d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme ou d'une aire
d'alimentation extérieure;
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3. d'augmentation du nombre d'unités animales ou de remplacement total ou partiel du type
d'animaux;
4. de remplacement d'une installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre ou autrement;
doit respecter les dispositions contenues du présent chapitre notamment des sections 20.4 et 20.5
portant sur les distances séparatrices par rapport aux usages considérés (maison d'habitation,
périmètre d'urbanisation et source d'eau potable).
20.7.
LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉES À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Ces distances sont établies en considérant qu'une unité
animale (UA) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3.
Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3,
correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de
base à respecter à l'égard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé et d'un périmètre
d'urbanisation en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G.
Le tableau ci-dessous illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de
voisinage considérée.
TABLEAU 25 : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE (EXEMPLE OÙ C, D ET 1 = 1)
Maison d'habitation
Immeuble et site protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
24
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Capacité d'entreposage
en mètre cube (m3)
Distance séparatrice en mètre
Pour les fumiers, il faut multiplier les distances obtenues par 0,8.
Pour d'autres d'autres capacités d'entreposage, les calculs nécessaires doivent être effectué en
utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
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20.8.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
La nature des engrais de ferme et des déjections animales, de même que l'équipement utilisé sont
déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances
proposées dans le tableau ci-dessous constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la
protection des autres usages en milieu agricole. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie
en vertu des dispositions de la réglementation du MDDELCC.
-
Tout épandage d'engrais de ferme doit respecter les distances présentées au tableau ci-
dessous.
-
Toutefois, tout épandage d'engrais de ferme à forte charge d'odeur est interdit à moins de 550
mètres autour des périmètres urbains.
-
Les distances ne s'appliquent pas à l'égard de la maison d'habitation de l'exploitant agricole.
TABLEAU 26 : DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLE EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE
du 15 juin au 15 août
Autre temps
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
lisier incorporé en moins
de 24 heures
25
X (note1)
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
X
X
75
X
X
X
X
X
Incorporation simultanée
Distance requise de toute maison d'habitation et
périmètre d'urbanisation (mètre)
note 1 Les cases marquées d'un "X" signifie que l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
Type et mode d'épandage
Aéroaspersion
(citerne)
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
Frais, incorporé en moins de 24 heures
Compost
LISIER
Aspersion
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20.9.
NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE EN PÉRIPHÉRIE D'UN PÉRIMÈTRE URBAIN
20.9.1.
Nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur en périphérie d'un périmètre
urbain
Aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur n'est autorisée à l'intérieur d'un
rayon de 550 m d'un périmètre d'urbanisation.
Une installation d'élevage dérogatoire aux dispositions du présent document, mais protégée
par droits acquis, lorsqu'elle utilisera son droit de développement, devra être dotée d'une
toiture rigide permanente pour chacune des installations d'entreposage d'engrais de ferme
20.9.2.
Nouvelle installation d'élevage autre qu'une installation d'élevage à forte charge
d'odeur en périphérie d'un périmètre urbain
Toute nouvelle installation d'élevage, autre qu'une installation d'élevage à forte charge
d'odeur, est interdite à moins de 275 m d'un périmètre d'urbanisation.
20.10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES EN
BORDURE DES OUVRAGES DE CAPTAGE
Nonobstant les dispositions générales des articles 20.4 à 20.9, les dispositions suivantes s'appliquent :
20.10.1. Installation d'élevage à proximité d'ouvrages de captage
Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines de la Loi sur la
qualité de l'environnement et aux fins d'assurer un maximum de protection des sources
d'eau potable, aucune nouvelle construction ou agrandissement d'une installation d'élevage
n'est autorisée à l'intérieur de la zone de protection soit :
1.
dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau souterraine
lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est
égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire lorsque celle-ci aura
été déterminée, ou ;
2.
dans l'aire d'alimentation, à moins de cinq cents (500) mètres de l'ouvrage de captage
pour les autres si, lors de deux (2) contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du
contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable de la Loi sur la
qualité de l'environnement, la concentration en nitrates de l'eau provenant de cet
ouvrage excède 5 mg/L.
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Page 369
20.10.2. Épandage à proximité d'ouvrages de captage
Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines de la Loi sur la
qualité de l'environnement et aux fins d'assurer un maximum de protection des sources
d'eau potable, aucun épandage d'engrais de ferme, d'autres matières fertilisantes et de
cendres n'est autorisé à l'intérieur de la zone de protection soit :
1.
dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau souterraine
lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est
égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire lorsque celle-ci aura
été déterminée, ou ;
2.
dans l'aire d'alimentation, à moins de cinq cents (500) mètres de l'ouvrage de captage
pour les autres, si, lors de deux (2) contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du
contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable, la concentration
en nitrates de l'eau provenant de cet ouvrage excède 5 mg/L.
20.11. RECONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE PROTÉGÉE PAR DES DROITS ACQUIS
Toute installation ou partie d'installation d'élevage protégée par droits acquis détruite, devenue
dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur physique par suite d'un incendie ou de
quelque autre sinistre doit être reconstruite en conformité avec les dispositions du présent document et
des dispositions prévues au règlement de zonage municipal, dont particulièrement l'application des
marges, et ce, dans un délai de douze mois après la destruction.
Les droits acquis prennent fin si la reconstruction n'a pas débuté dans un délai de douze mois après le
dépôt du rapport de l'assureur. Toutefois, un délai supplémentaire de douze mois peut être accordé
lorsque le rapport de l'assureur n'a pas été déposé dans les premiers douze mois du sinistre.
Advenant le cas où il y a impossibilité de respecter les dispositions du présent document, la
reconstruction sera possible à la condition que l'implantation se fasse de manière à respecter le plus
possible les dispositions qui y sont prévues et à ne pas augmenter le caractère dérogatoire.
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20.12. AUGMENTATION DU CHEPTEL D'UNE UNITÉ ANIMALE
L'accroissement d'une unité d'élevage existante est permis, sous réserve de toutes normes par ailleurs
applicables en vertu d'une loi ou d'un règlement, si les conditions suivantes sont respectées :
1. l'unité d'élevage a fait l'objet d'une dénonciation par une déclaration assermentée de l'exploitant
auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité où elle est située, et ce, avant le 21 juin 2002;
2. l'installation d'élevage et, le cas échéant, l'ouvrage d'entreposage nécessaire à l'accroissement est
à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage
de l'unité d'élevage;
3. le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation, est
augmenté d'au plus 75 unités animales. Toutefois, le nombre total d'unités animales qui résulte de
cette augmentation ne peut, en aucun cas, excéder 225 unités animales;
4. le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui
de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales.
Le cas échéant, le gouvernement pourrait, en vertu de l'article 79.2.7 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, prescrire par règlement des conditions supplémentaires.
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage qui respecte les conditions ci-dessus
s'exerce malgré :
1. toute norme de distance séparatrice relative à la gestion des odeurs;
2. toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3
du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
3. toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 de l'article 113 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme. Toutefois, l'accroissement demeure assujetti aux normes qui
concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rue et les lignes
de terrains.
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20.13. REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE
Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices est
autorisé, à la condition que l'unité d'élevage ait fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du
secrétaire-trésorier de la municipalité et que le coefficient d'odeur des catégories ou des groupes des
nouveaux animaux ne soit pas supérieur à ceux déclarés.
Une telle unité d'élevage remplacée peut bénéficier des modalités d'accroissement prévues dans ce
chapitre.
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CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
21. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
21.1.
PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS
Les dispositions sur les procédures, sanctions et recours du règlement sur les permis et certificat
s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites.
21.2.
ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec ce règlement de zonage
et qui pourrait se retrouver dans d'autres règlements antérieurs de la Municipalité.
21.3.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L'abrogation de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines
encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions
commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et ce malgré
l'abrogation.
Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de dispositions réglementaires
n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions remplacées, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se
continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à
jugement final et exécution.
21.4.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
FAIT et adopté par le Conseil de la Municipalité de Saint-Félix-d'Otis au cours de la séance tenue le
XXX 20XX.
Maire
Secrétaire-trésorier
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ANNEXE A : TYPE DE CHEPTEL POUR UNE FERMETTE
Catégorie
Espèce animale
Nombre d'animaux
Cheval
2
Vache, taureau
2
Poule et/ou coq
25
Caille
50
Faisan
25
Canard
25
Dinde
25
Mouton et agneau de l'année
4
Chèvre et chevreau de l'année
6
Lapin femelle excluant les mâles et les petits
25
4
Cervidés
5
2
1
3
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ANNEXE B : DÉTERMINATION DU TALUS À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL
Croquis d'un talus
0
10
20
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Bande de protection au sommet
Pente (25%)
Base du talus
Bande de protection à la base
_
Sommet du talus
Échelle 1:500
Talus
L<15 mètres
0
10
20
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Pente (25%)
Base du talus 2
_>
Sommet du talus 1
Échelle 1:500
100
Talus 1
Talus 2
Sommet du talus 2
Hauteur du
talus 2 > 5 m
Base du talus 1
Bande de protection
à la base du talus 2
Hauteur du
talus > 5 m
Bande de protection
au sommet du talus 1
Bande de protection au sommet du talus 2
L > 15 mètres
Hauteur
Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque L<15) )mètres)
Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque L>15) )mètres)
Note : Lorsque deux bandes de protection se superposent,
les normes les plus sévères s'appliquent.
3°
18°
34°
7°
32°
40°
7°
3°
18°
34°
7°
32°
40°
7°
14°
14°
100
110
Bande de protection
à la base du talus 1
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Étapes pour la préparation du piquet de repère
Sur une surface horizontale, préparez un piquet qui servira de référence.
Pour ce faire :
1. Plantez le piquet dans le sol de manière à ce qu'il demeure vertical.
2. Faites un trait sur le piquet à ras le sol.
3. En positions debout, faites un deuxième trait pour obtenir une marque de référence sur le piquet à
la hauteur de vos yeux.
4. À l'aide d'un ruban à mesurer, calculez la distance entre les deux traits, ce sera la hauteur Hyeux .
5. Graduez le piquet aux dix centimètres entre le trait au sol et celui indiquant la hauteur de vos yeux.
Préparation d'un piquet de repère
Marque de référence
H yeux
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Détermination du sommet et de la base d'un talus
Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure
à 8 (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Ils peuvent être déterminés par arpentage
ou par une visite sur le terrain. Les étapes sont (représentées dans l'organigramme ci-dessous) :
1. Sur le terrain, placez-vous à l'endroit où l'intervention est prévue.
2. Mettez le piquet où il y a une cassure de pente franche (visible à l'oeil) (figure 2A).
3. À partir de cette étape, en vous servant du clinomètre, éloignez-vous du talus jusqu'au prochain
changement de pente.
4. Mesurez l'inclinaison de la pente avec le clinomètre en visant la marque de référence (Hyeux) sur le
piquet.
Étape 5
Vérifier si l'inclinaison est inférieure à 8o
Déplacer votre piquet à l'endroit
où vous êtes et recommencer
à partir de l'étape 3 (figure 2B)
Vérifier si le segment
a plus de 15 m
NON (figure 2A)
OUI
Le sommet ou la base est localisé à l'endroit où se
trouve le piquet
5A
Déplacer votre piquet à l'endroit où vous êtes et refaire
les étapes 3 et 4, ensuite enchaîner à 5B
NON (figure 2B)
OUI
5B
Vérifier si l'inclinaison est inférieure à 8°
Vérifier si le total des segments consécutifs inférieurs à 8°
est supérieur à 15 m
Déplacer votre piquet à l'endroit où vous êtes et
recommencer à partir de l'étape 3
NON
OUI
Le sommet ou la base est situé à l'endroit où
le segment commence
Recommencer à l'étape 5A
NON
OUI
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 380
Détermination de la hauteur du talus
Les étapes sont :
1. Avec l'Annexe C, vous avez déterminé le sommet et la base du talus.
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 381
2. Placez le piquet gradué au sommet du talus.
3. À partir de la base du talus et à l'aide d'un clinomètre, visez à l'horizontal (0o) vers la pente (figure
3). Localisez un repère visuel (branche, cailloux, etc.).
4. Déplacez-vous jusqu'au repère choisi (les pieds doivent être sur celui-ci), représentant 1 fois (n1) la
hauteur.
5. Fixez à nouveau un repère visuel à 0o dans la pente à l'aide d'un clinomètre.
6. Déplacez-vous jusqu'au second repère (les pieds doivent être sur celui-ci), représentant 2 fois (n2)
la hauteur.
7. Continuez ainsi jusqu'au sommet. (Il se peut que vous n'ayez pas une hauteur complète pour le
dernier segment. Dans ce cas, voir étape 8.)
8. Faites une dernière visée horizontale (0o) sur le piquet gradué.
9. Notez le nombre de hauteurs effectuées (N= n1+ n2+ n3), même celles incomplètes.
10. Notez la mesure inscrite lue sur le piquet gradué : ce sera « Hp ».
Pour obtenir la hauteur du talus, additionnez le nombre de hauteurs (N) et multipliez-le par la mesure
Hyeux mesurée à l'Annexe 2B, puis en soustraire la mesure Hp lue à l'étape 10.
Htalus = (Hyeux * N) - Hp
Htalus
Base du talus
Hp
n1
n2
n3
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 382
ANNEXE C : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
Règlement
Entrée en
vigueur
Brève description
296-2019
16 mai 2019
La zone R76 devient CE76, modification des dispositions de la zone CE85, ajout
de la zone CE86 / décret sur les limites du parc national du fjord-du-Saguenay
300-2019
16 mai 2019
Description des notes 1A, 15 modifiées et divers ajustements à plusieurs zones
notamment hauteur maximale et usages ajoutés à certaines zones
307-2020
11 août 2020
La note 14 est remplacée et les notes 20 et 21 sont ajoutées afin de tenir compte
des nouvelles dispositions relatives à la culture du cannabis
312-2020
9 sept. 2020
La note 19 est remplacée afin d'ajouter la classe d'usage "Commerce de détail"
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 383
Règlement numéro
268-2015
ZONAGE
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Page 384
ANNEXE D : PLANS DE ZONAGE
Règlement
Entrée en vigueur
Brève description
296-2019
16 mai 2019
Modification des zones RT75, R78, R81, F83, CE84, CE85 et création de la zone
CE86 compte tenu du décret des limites du parc national du Fjord-du-Saguenay
300-2019
16 mai 2019
Création des zones R87, R88, R91, R89 et R90 et modification par conséquent, les
limites des zones R78, R79, R80 et R81 sont modifiées.
302-2019
16 mai 2019
Agrandissement de la zone V73 (Lac Vert)
312-2020
9 sept. 2020
Agrandissement de la zone CH6 à même la zone P5