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2004-12-377
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
RÈGLEMENT no 515 RELATIF AUX CHIENS
ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors
de la séance de ce conseil du 8 novembre 2004
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
appuyé par
et résolu que le présent soit adopté :
ARTICLE 1.-
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.-
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
Chien adulte: un chien de plus de six (6) mois d'âge.
Chien-guide:
un chien entraîné pour guider un handicapé visuel ou pour
pallier à tout autre handicap.
Gardien:
.est réputé gardien, le propriétaire d'un chien, la personne
qui en a la garde ou l'accompagne, ou le propriétaire,
l'occupant ou le locataire de l'immeuble ou du logement où
vit le chien
Périmètre d'urbanisation :
périmètre d'urbanisation tel que défini et
décrit au schéma d'aménagement de la MRC de
Drummond en y ajoutant les zones de consolidation décrite
en annexe du présent règlement.
ARTICLE 3.-
Constitue une nuisance et est prohibé un chien qui aboie ou hurle d'une
manière susceptible de troubler la paix.
ARTICLE 4.-
Constitue une nuisance et est prohibée la garde d'un chien :
a-) qui a déjà attaqué ou mordu un animal ou un être
humain ;
b-) de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american
bull-terrier ou american staffordshire terrier ou chien
hybride issu d'une des races ci-haut mentionnées
(communément appelé pit-bull)
ARTICLE 5.-
Les officiers municipaux désignés par le conseil pour l'application du
présent règlement peuvent capturer ou saisir au domicile de son gardien et
mettre en fourrière, en cage ou à l'enclos un chien constituant une
nuisance telle que définie à l'article 4 et, après une quarantaine de dix (10)
jours, doivent l'euthanasier ou le faire euthanasier dans les 48 heures qui
suivent dans le cas de la nuisance prévue à l'article 4a.
Dans les cas de la nuisance prévue à l'article 4b, le chien sera de la même
manière euthanasié si son gardien ne l'a pas réclamé et organisé son
transfert en un lieu où il ne constituera pas une nuisance au sens de ce
règlement.
Dans tous les cas, le gardien doit assumer et est débiteur de tous les frais
de capture, de garde et d'euthanasie du chien, suivant la tarification que
pourrait adopter le conseil municipal en la matière.
ARTICLE 6.-
Constitue une nuisance et est ainsi prohibé le fait qu'un chien :
a-) cause un dommage à la propriété d'autrui ;
b-) fouille dans les ordures
Le gardien d'un chien dont le fait constitue une nuisance contrevient au
présent règlement.
ARTICLE 7.-
Il est interdit de laisser les matières fécales d'un chien dans un lieu public
ou sur un terrain privé. Le gardien du chien doit les enlever immédiatement
et en disposer d'une manière hygiénique, soit en les déposant dans un sac
hydrofuge avant de les jeter à la poubelle.
Lorsque les matières fécales d'un chien se trouvent sur le terrain privé de
son gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable.
ARTICLE 8.-
Tout chien gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au
moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture etc...) l'empêchant de sortir
de ce terrain.
ARTICLE 9.-
Le gardien ne peut laisser le chien errer dans un endroit public ou sur une
propriété privée autre que celle du propriétaire du chien.
ARTICLE 10.-
Toute personne qui a eut connaissance qu'un chien a mordu une
personne, doit le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures,
informer le service de police de ce fait.
ARTICLE 11.-
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité, il ne peut être
gardé plus de deux (2) chiens par unité d'habitation.
ARTICLE 12.-
Le conseil municipal autorise les officiers municipaux désignés pour
l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 09h00 et
19h00, toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur ou
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater
si le présent règlement y est exécuté et ainsi tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces maison, bâtiment et édifice doit recevoir cette personne et
répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à
l'exécution de ce règlement.
Quiconque entrave de quelque façon le travail de l'officier municipal
désigné pour l'application du présent règlement, contrevient à ce
règlement.
ARTICLE 13.-
Le conseil autorise tout agent de la paix ou toute autre personne désignée
par règlement à émettre les constats d'infraction pour toute infraction au
présent règlement.
ARTICLE 14.-
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende
minimale de 100$ mais ne pouvant dépasser 300$.
Relativement aux articles 4 et 13, le contrevenant est passible, en plus des
frais, d'une amende minimale de 300$, mais ne pouvant dépasser 1,000$
ARTICLE 15.-
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté le 6 décembre 2004
Denys Fontaine
Nancy Lussier
Maire
sec-très adjointe
AVIS DE MOTION :
8 novembre 2004
ADOPTION :
6 décembre 2004
AVIS PUBLIC :
15 août 2005
ENTRÉE EN VIGUEUR :
15 août 2005