Règlement 540 sur l'enlèvement et le recyclage des matières résiduelles

Saint-Félix-de-Kingsey, Quebec

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Page 1 de 12 PED NL 2007-12-273 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DRUMMOND MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY RÈGLEMENT 540 RÈGLEMENT 540 CONCERNANT L'ENLÈVEMENT, LA DISPOSITION ET LE RECYCLAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES CONSIDÉRANT QUE le conseil désire mettre à jour son règlement pour encadrer l'enlèvement, la disposition et le recyclage des matières résiduelles sur le territoire de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey ; CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la session régulière du 5 novembre par le conseiller Claude Lebel; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller RÉAL CORMIER Appuyé par la conseillère GINETTE BOUCHARD Et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil de la Municipalité de Saint- Félix-de-Kingsey adopte le présent règlement. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1 - PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 - DÉFINITIONS Pour les fins du présent règlement, les mots, termes ou expressions qui sont employés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent : Collecte : enlèvement des matières résiduelles de leur endroit de production. Déchets ultimes : toute matière répondant aux exigences prévues au Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r.6.02) et qui n'est pas une matière recyclable. Édifice public : tout immeuble, lieu ou espace répondant à la définition prévue à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3). Règlement 540 concernant l'enlèvement, la disposition et le recyclage des matières résiduelles Page 2 de 12 PED NL Entrepreneur désigné : personne physique ou morale désignée par la municipalité pour effectuer la collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles. Fonctionnaire désigné : toute personne chargée de l'application, en tout ou en partie, du présent règlement et nommée par résolution du conseil. Gros rebuts : signifient notamment les matelas, réfrigérateurs, lessiveuses, sécheuses, cuisinières, vieux meubles, accessoires électriques et autres ameublements et équipements domestiques du même genre, les grosses branches d'arbres, la pierre, le béton et la terre. Matières recyclables : matières jetées après avoir rempli leur but utilitaire, mais qui peuvent être transformées de manière à être réintroduit dans un cycle de production pour la fabrication de nouveaux produits. Notamment les matières suivantes sont des matières recyclables : le papier et le carton : le papier fin, les enveloppes de correspondance, le courrier, le papier journal et les circulaires, les catalogues et revues, le papier d'imprimante, de télécopieur et de photocopieur, les bottins téléphoniques, les sacs d'épicerie en papier, le carton brun, les emballages cartonnés tel que les boîtes de savon ou de céréales, les boîtes d'œufs en carton, les cartons de cigarettes et les cartons de lait ou de jus de type tétra pack ; sont exclus de cette catégorie : les papiers mouchoirs, essuie-tout, cirés, cellophanes, carbones, buvards ou plastifiés, les serviettes de table et les couches, les cartons cirés ou plastifiés, les cartons souillés d'huile ou d'aliments, le bois. le verre : le verre transparent ou coloré, les bouteilles de divers formats, les pots, les contenants de verre tout usage pour aliments et les bouteilles de boissons gazeuses ou alcoolisées ; sont exclus de cette catégorie : la vaisselle, la céramique, la poterie, le pyrex, les miroirs, le verre plat (vitre à fenêtre), les ampoules électriques, les tubes de néon, la porcelaine et le cristal. le métal : les boîtes de conserves, les bouchons, les couvercles, les cannettes, assiettes, papiers et tout article d'aluminium ; sont exclus de cette catégorie : les contenants sous pression et bombes aérosols, les contenants de peinture, de décapant ou de solvant, les piles tout usage et batteries de véhicules moteurs, les matériaux de plomberie ou d'électricité. le plastique (contenant) : les contenants de plastique rigide de produits d'entretien ménager, de produits cosmétiques, de médicaments et de produits alimentaires, les bouteilles de plastique rigide de tous genres et les couvercles et bouchons de plastique de ces contenants et bouteilles ; sont exclus de cette catégorie : les verres à boire jetable, les contenants d'huile à moteur et de solvant, les contenants en styromousse incluant les verres à boire, les briquets et rasoirs jetables, les jouets, les toiles de piscine, les rideaux de douche, les boyaux d'arrosage et tout contenant qui n'est Règlement 540 concernant l'enlèvement, la disposition et le recyclage des matières résiduelles Page 3 de 12 PED NL pas identifié d'un chiffre 1, 2, 4, 5 ou 7 inscrit à l'intérieur d'un triangle fait de 3 flèches, situé habituellement sous le contenant. le plastique (pellicule) : les emballages de papier hygiénique et de papier absorbant, les sacs à pain, de magasin, d'épicerie, de publi-sac, de nettoyage à sec, d'aliments congelés ou en vrac ; sont exclus de cette catégorie : les emballages de tablette de chocolat, les sacs de croustilles, de céréales, de biscuits, les emballages de viande ou de fromage, les sacs contaminés par des matières grasses, les pellicules extensibles de type saran et les sacs de fertilisant, d'herbicide ou de tout autre produit de jardinage. Matières résiduelles : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon, incluant les déchets ultimes et les matières recyclables. Municipalité : Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey. Panier public : tout contenant installé à l'extérieur, le long des voies publiques ou dans les parcs, à l'exclusion des contenants autorisés, destinés à recevoir de menus déchets. Personne : un individu, une société, une coopérative ou une corporation autre qu'une municipalité. Résident : toute personne étant propriétaire, occupant ou locataire d'une unité d'occupation. Résidus dangereux : produits qui en raison de leurs propriétés présentent un danger pour la santé ou l'environnement, et qui sont corrosifs, inflammables, toxiques, explosifs, radioactifs, comburantes ou lixiviables ainsi que ce qui est contaminé par cette matière qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse. Résidus verts : gazon, feuilles mortes, rejets de jardinage et branches. Ces résidus peuvent faire l'objet d'une collecte spéciale combinée ou non à une collecte d'autres résidus de nature organique. Unité d'occupation : toute maison unifamiliale, chacun des logements d'une maison à logements multiples, chacune des chambres d'une maison de chambres, un commerce, une industrie, une institution, un édifice public ou municipal, une maison mobile, une roulotte installée à demeure et un chalet. ARTICLE 3 - PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT Tous les résidents de la municipalité sont assujettis au présent règlement. ARTICLE 4 - FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Le fonctionnaire désigné, ou son adjoint, ou toute autre personne que le conseil pourrait désigner par résolution, est chargé de la surveillance et de la mise en application du présent règlement. Règlement 540 concernant l'enlèvement, la disposition et le recyclage des matières résiduelles Page 4 de 12 PED NL BACS ET CONTENANTS AUTORISÉS - NORMES ET RÉPARTITION ARTICLE 5 - BACS ET CONTENANTS AUTORISÉS Les résidents doivent s'assurer que les déchets ultimes et les matières recyclables destinés à l'enlèvement soient placés exclusivement dans des bacs autorisés et distribués par la municipalité, soit : a) Les bacs à ordures de couleur grise, pour le dépôt des déchets ultimes, d'une capacité de 360 litres; b) Les bacs à récupération de couleur verte, pour le dépôt des matières recyclables, d'une capacité de 360 litres; c) Les contenants à ordures, pour le dépôt des déchets ultimes, d'une capacité de plus de 360 litres; d) Les contenants de dépôt, identifiés pour les fins de récupération des matières recyclables, d'une capacité de plus de 360 litres. ARTICLE 6 - VOLUME PAR UNITÉ D'OCCUPATION Chaque résidence unifamiliale doit disposer d'au moins un exemplaire de chacun des bacs mentionnés aux paragraphes a) et b) de l'article 5 du présent règlement. Pour les immeubles à logements, un exemplaire du bac à ordures mentionné au paragraphe a) de l'article 5 du présent règlement sera exigé pour chaque logement ou s'il y a lieu, un contenant de dépôt, mentionné au paragraphe c) de l'article 5. Pour la récupération, un bac de récupération mentionné au paragraphe b) de l'article 5, sera exigé pour 2 logements ou s'il y a lieu, un contenant de dépôt, mentionné au paragraphe d) de l'article 5. Aux fins d'application du présent article, deux (2) chambres d'une maison de chambres constituent une (1) unité d'occupation. Lorsque qu'une maison de chambres compte un nombre impair de chambres, la dernière constitue à elle seule une unité d'occupation. L'alinéa précédent s'applique à tout immeuble dans lequel trois (3) chambres ou plus sont louées, que cet immeuble soit exclusivement utilisé pour des fins de location ou non. ARTICLE 7 - PROPRIÉTÉ DES BACS ET CONTENANTS AUTORISÉS Les bacs mentionnés aux paragraphes a) et b) de l'article 5 du présent règlement et fournis par la municipalité (bacs portant un numéro de série), demeurent la propriété de la municipalité et restent donc attachés à la propriété qu'ils desservent. ARTICLE 8 - SUBSTITUTION DE BACS La municipalité peut, lorsqu'un immeuble compte sept (7) logements et plus, substituer aux bacs à ordures et aux bacs à récupération, un ou plusieurs contenants d'une capacité suffisante pour combler les besoins réels des résidents de l'immeuble. Règlement 540 concernant l'enlèvement, la disposition et le recyclage des matières résiduelles Page 5 de 12 PED NL ARTICLE 9 - DOMMAGES, PERTES OU BRIS DES CONTENANTS AUTORISÉS Tous les contenants autorisés et distribués demeurent en tout temps la propriété de la municipalité. Tout propriétaire d'un immeuble qui dispose d'un ou plusieurs contenants autorisés, en a la garde et est responsable pour tous les dommages, pertes ou bris pouvant survenir auxdits contenants. Des frais de réparation ou de remplacement sont imposés au propriétaire lorsqu'un dommage ou un bris est causé aux contenants autorisés ou advenant leur perte. Ces frais sont établis selon le coût réel des réparations. Tous les frais prévus au règlement concernant l'imposition d'une compensation pour la collecte des déchets ultimes, le transport, l'enfouissement sanitaire, la collecte des matières recyclables, les contenants de dépôt et les bacs (ordures / recyclages) sont à la charge du propriétaire de l'immeuble bénéficiant du service de collecte des déchets ultimes et de collecte des matières recyclables. MANIPULATION ET USAGE ARTICLE 10 - PROPRETÉ Les résidents doivent s'assurer que les bacs ou contenants autorisés sont en bon état de telle sorte qu'ils ne puissent laisser couler des liquides, qu'en aucun temps ils ne répandent de mauvaises odeurs et que les couvercles soient toujours rabattus. ARTICLE 11 - UTILISATION Nul ne peut utiliser les bacs ou contenants autorisés pour d'autres fins que la disposition des déchets ultimes ou la récupération des matières recyclables. ARTICLE 12 - PANIERS PUBLICS Les paniers publics installés le long de la voie publique ou dans les parcs doivent servir uniquement pour les menus rebuts des utilisateurs de ladite voie publique ou dudit parc. ARTICLE 13 - MANIPULATION Nul ne peut, en aucun temps, fouiller, renverser ou déplacer vers une autre unité d'occupation, les bacs ou contenants autorisés lorsqu'ils sont en bordure de rue aux fins d'enlèvement par les éboueurs. Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes engagées par la municipalité aux fins de vérification ou d'analyse des bacs ou contenants autorisés, ainsi qu'aux personnes faisant partie d'un programme approuvé par la municipalité, pour promouvoir la récupération des matières recyclables. ARTICLE 14 - MODIFICATION DES BACS ET CONTENANTS Nul ne peut briser ou endommager les bacs ou contenants autorisés, y faire des graffiti, les peindre ou les modifier de quelque manière que ce soit ou les déplacer vers une autre unité d'occupation que l'unité à laquelle le bac ou le contenant autorisé a été attribué. Règlement 540 concernant l'enlèvement, la disposition et le recyclage des matières résiduelles Page 6 de 12 PED NL ARTICLE 15 - EXPLOSIFS Quiconque désire se départir d'explosifs ou d'armes explosives doit en informer la Sûreté du Québec et se conformer aux directives données par celle-ci. ARTICLE 16 - RÉSIDU DANGEREUX Nul ne peut déposer tout résidu dangereux dans les bacs ou les contenants autorisés. ARTICLE 17 - PÉNALITÉS SUBSTANCES DANGEREUSES Le propriétaire et le résident sont responsables de tous dommages, tant matériels que corporels, causés par le dépôt dans les bacs ou les contenants autorisés des substances dangereuses prévues aux articles 15 et 16 et ils s'exposent également aux sanctions pénales prévues au présent règlement. PRÉPARATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 18 - PRÉPARATION DES MATIÈRES Tout résident doit voir à ce que les déchets ultimes, les matières recyclables ou les gros rebuts soient déposés, entreposés et ramassés suivant les prescriptions du présent règlement. ARTICLE 19 - DÉPÔT DES MATIÈRES Tout résident doit s'assurer que tout déchet ultime ou toute matière recyclable soit déposé dans les bacs ou contenants autorisés prévus à cet effet, à défaut de quoi, ces déchets ultimes ou matières recyclables ne seront pas manipulés ni enlevés lors de la collecte. ARTICLE 20 - PROPRETÉ DES BACS ET CONTENANTS Si des matières résiduelles adhèrent aux parois intérieures d'un bac ou d'un contenant autorisé de façon telle qu'il est impossible de le vider aisément et complètement, l'entrepreneur désigné peut laisser ce réceptacle sur place avec son contenu. ARTICLE 20.1 - SALUBRITÉ PUBLIQUE Si la salubrité publique l'exige, la municipalité peut, aux frais du résident, transporter ce bac ou ce contenant autorisé au lieu d'enfouissement sanitaire et le vider. Le résident peut reprendre possession de ce bac ou contenant autorisé, après avoir acquitté les frais de son transport et de sa vidange. ARTICLE 21 - SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS L'entrepreneur désigné peut refuser de vider un bac ou un contenant autorisé non conforme au présent règlement ou dont l'état est tel, que sa manipulation peut porter atteinte à sa sécurité ou à celle de ses employés. Règlement 540 concernant l'enlèvement, la disposition et le recyclage des matières résiduelles Page 7 de 12 PED NL ACCÈS AUX BACS ET AUX CONTENANTS AUTORISÉS ARTICLE 22 - QUAND PLACER LES BACS Les bacs mentionnés aux paragraphes a) et b) de l'article 5 du présent règlement, doivent être placés aux endroits prévus dans la présente section au plus tôt vingt-quatre (24) heures le jour précédant celui prévu pour la collecte et replacés dans l'espace qui leur est réservé, le plus tôt possible le jour de la collecte. ARTICLE 23 - ENDROIT OÙ PLACER LES BACS Pour l'enlèvement des déchets ultimes ou des matières recyclables, tout résident doit placer son bac à déchets ultime ou son bac à matières recyclables en bordure de la rue, le plus près possible du pavage, à l'avant de son unité d'occupation. Les bacs doivent être placés à une distance d'au moins vingt (20) centimètres les uns des autres. ARTICLE 24 - RUES BORDÉES PAR UN TROTTOIR Sur les rues bordées par un trottoir, les bacs doivent être placés dans la rue, le plus près possible du trottoir. ARTICLE 25 - NUISANCE À LA CIRCULATION Les bacs ne doivent en aucun temps être placés dans la rue, de manière à nuire à la circulation ou à obstruer les endroits prévus pour les arrêts des véhicules dédiés au transport en commun. ARTICLE 26 - PÉRIODE HIVERNALE Durant la période hivernale, les bacs à déchets ultimes ou à matières recyclables doivent être placés dans la rue ou en bordure de rue, de façon à ne pas constituer des obstacles aux travaux de déneigement. ARTICLE 27 - ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE L'installation sur un terrain privé d'un contenant mentionné aux paragraphes d) et e) de l'article 5 du présent règlement, comporte l'obligation pour le propriétaire, de laisser pénétrer sur sa propriété les camions utilisés pour la collecte des déchets ultimes ou des matières recyclables. ARTICLE 28 - ACCÈS AUX CONTENANTS Les contenants mentionnés aux paragraphes d) et e) de l'article 5 du présent règlement ne seront pas manipulés par les éboueurs et la collecte ne sera pas effectuée, si l'accès est rendu difficile ou impossible, soit par suite d'une accumulation de neige ou que le passage pour se rendre au contenant est obstrué par des objets quelconques ou pour tout autre motif. Toutefois, la municipalité se réserve le droit de faire enlever les déchets ultimes aux frais du Règlement 540 concernant l'enlèvement, la disposition et le recyclage des matières résiduelles Page 8 de 12 PED NL propriétaire de l'immeuble, sans préjudice à tout recours ou peine prévu au présent règlement. COLLECTE DES DÉCHETS ULTIMES ARTICLE 29 - PRÉPARATION DES DÉCHETS ULTIMES Tous les résidents doivent s'assurer que les déchets ultimes soient déposés dans les bacs ou contenants prévus à cet effet par l'article 5 du présent règlement, à défaut de quoi ils ne seront pas enlevés lors de la collecte hebdomadaire. Il est interdit à quiconque de laisser ou déposer quelque déchets ultimes que ce soit en dehors des bacs ou conteneurs mentionnés au premier alinéa. ARTICLE 30 - ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ULTIMES L'enlèvement des déchets ultimes se fait selon le calendrier de collecte qui est transmis par la poste en début de chaque année. ARTICLE 31 - JOUR DE FÊTE Lorsque le jour de collecte tombe un jour de fête obligatoire, la collecte est automatiquement effectuée le jour de remplacement. La municipalité publie dans un journal diffusé sur son territoire ou par circulaire distribuée sur ledit territoire, un avis indiquant le jour de remplacement pour la collecte des déchets ultimes. LES GROS REBUTS ARTICLE 32 - CUEILLETTE DES GROS REBUTS Les collectes spéciales pour l'enlèvement des gros rebuts ont lieu deux (2) fois par année, aux dates fixées par la municipalité. La municipalité publie dans un journal diffusé sur son territoire ou par circulaire distribuée sur ledit territoire, un avis indiquant le ou les jours où sera effectuée une collecte spéciale des gros rebuts. ARTICLE 33 - LIEU DE DÉPÔT Les objets destinés à la collecte spéciale des gros rebuts sont déposés sur le terrain du résident, en bordure de la rue, le plus près possible du pavage. ARTICLE 34 - DATE DE DÉPÔT Les gros rebuts doivent être placés en bordure de la rue le jour qui précède celui prévu pour la collecte. Les objets déposés après le jour prévu pour la collecte des gros rebuts doivent être enlevés sur avis à cet effet donné par la personne qui aura, conformément à l'article 4, été désigné par le conseil pour voir à l'application du présent règlement. À défaut de se conformer à Règlement 540 concernant l'enlèvement, la disposition et le recyclage des matières résiduelles Page 9 de 12 PED NL l'avis, le résident est passible de l'amende prévue au présent règlement en pareil cas, pour chaque journée où se poursuit l'infraction. ARTICLE 35 - PRÉPARATION DES DÉCHETS Nul ne peut déposer ou abandonner pour être enlevés lors de la collecte des gros rebuts, toutes boîtes, réfrigérateurs, congélateurs, caisses, valises, coffres et de façon générale, tous contenants munis d'un couvercle, d'une porte ou de tout dispositif de fermeture, à moins d'avoir préalablement enlevé les portes, couvercles ou autres dispositifs de fermeture, de façon à ce qu'aucun enfant ne puisse, en s'y introduisant, y rester enfermé. ARTICLE 36 - BRANCHES Les branches attachées en fagots, doivent être coupées de façon à ne pas dépasser un (1) mètre de longueur et la quantité totale admissible est de cinq (5) fagots d'un poids maximum chacun de quinze (15) kg. ARTICLE 37 - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Nul ne peut déposer ou abandonner pour être enlevés lors de la collecte des gros rebuts, des matériaux provenant de travaux de démolition, de rénovation ou de construction. Ces rebuts sont exclus de la collecte et doivent être enlevés par l'entrepreneur ou le propriétaire du bâtiment aussitôt que la construction, la réparation ou la démolition est terminée et acheminés à l'éco-centre. ARTICLE 38 - PNEUS Nul ne peut déposer ou abandonner des pneus, en vue qu'ils soient enlevés lors de la collecte des gros rebuts. Ces rebuts sont exclus de la collecte et doivent être enlevés par le résident de façon à ce qu'ils soient pris en charge par un garage ou un détaillant autorisé ou être déposés à l'éco- centre. ARTICLE 39 - RESTRICTION Nul ne peut éparpiller, répandre ou disperser les gros rebuts sur une propriété privée ou dans tout lieu public. COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES PRÉPARATION DES MATIÈRES RECYCLABLES ARTICLE 40 - PRÉPARATION DES MATIÈRES RECYCLABLES Tous les résidents doivent s'assurer que les matières recyclables soient déposés dans les bacs ou contenants prévus à cet effet par l'article 5 du présent règlement, à défaut de quoi ils pourraient ne pas être enlevés lors de la collecte. Il est interdit à quiconque de laisser ou déposer quelque matières recyclables que ce soit en dehors des bacs ou conteneurs mentionnés au premier alinéa. Règlement 540 concernant l'enlèvement, la disposition et le recyclage des matières résiduelles Page 10 de 12 PED NL ARTICLE 41 - VERRE, PLASTIQUE ET MÉTAL Tout résident doit s'assurer que les récipients de verre, de plastique ou de métal soient vides de leur contenu et rincés de façon à ce qu'il n'y reste aucune matière quelconque avant d'être déposés dans les bacs ou conteneurs autorisés pour les matières recyclables. De la même façon, tout résident doit s'assurer que les couvercles et bouchons des récipients soient retirés et ceux des contenants de métal, rabattus vers l'intérieur. ARTICLE 42 - PAPIER ET CARTON Tout résident doit s'assurer que le papier et le carton, tels que définis à l'article 2 du présent règlement, soient propres et exempts de toute matière organique ou autre souillure ou saleté pour être déposés dans le bac prévu à cet effet. ARTICLE 43 - DISPOSITION INDISTINCTEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES Sauf indication contraire en ce qui a trait aux conteneurs autorisés, tout résident doit déposer indistinctement les matières recyclables dans les bacs et conteneurs autorisés pour les matières recyclables. ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES ARTICLE 44 - JOUR D'ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES La collecte des matières recyclables déposées dans les bacs prévus à cet effet, se fait selon le calendrier de collecte qui est transmis par la poste en début de chaque année. ARTICLE 45 - JOUR DE FÊTE Lorsque le jour de collecte tombe un jour de fête obligatoire, la collecte est automatiquement effectuée le jour de remplacement. La municipalité publie dans un journal diffusé sur son territoire ou par circulaire distribuée sur ledit territoire, un avis indiquant le jour de remplacement pour la collecte des matières recyclables. ARTICLE 46 - MANIPULATION DES MATIÈRES RECYCLABLES Il est interdit à quiconque de prendre, enlever ou s'approprier, de quelque manière que ce soit, toute matière recyclable déposée dans les bacs et contenants autorisés mentionnés aux paragraphes b) et e) de l'article 5 du présent règlement. DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 47 - EXCLUSIONS Lorsque les déchets ultimes ou matières recyclables présentent des particularités autres que celles prévues au présent règlement, la municipalité n'en assure pas la collecte. Dans les cas prévus au premier alinéa, le résident doit obligatoirement établir une entente personnelle avec un entrepreneur spécialisé en la matière afin que ces matières soient enlevées de façon régulière toutes les semaines. Règlement 540 concernant l'enlèvement, la disposition et le recyclage des matières résiduelles Page 11 de 12 PED NL L'absence d'entente est présumée lorsque des matières s'accumulent sur le terrain du résident. Il est interdit de faire la collecte des déchets ultimes, matières recyclables ou de tolérer que la collecte de ces matières soit faite entre 18h00 et 07h00. PÉNALITÉS ARTICLE 48 - CONTRAVENTION Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. ARTICLE 49 - INFRACTION Tout propriétaire peut être tenu responsable de toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement concernant l'usage des bacs ou contenants autorisés qui sont livrés pour son immeuble. ARTICLE 50 - ÉMISSION CONSTAT D'INFRACTION Le conseil autorise le fonctionnaire désigné ou toute autre personne qu'il pourrait, par résolution, désigner : a) À visiter toute propriété immobilière ou mobilière pour constater si les dispositions du présent règlement sont observés; b) À émettre les constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. ARTICLE 51 - AMENDE Une personne physique qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible : a) Pour une première infraction, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 100 $ et des frais; b) Pour une deuxième infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $ et des frais; c) Pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 500 $ et des frais. Lorsque l'infraction est commise par une personne morale, les montants minimaux des amendes pouvant être imposés sont trois fois les montants minimaux prévus aux paragraphes a), b) et c) du premier alinéa et les montants maximaux sont six fois les montants maximaux prévus à ces mêmes paragraphes. ARTICLE 52 - INFRACTION CONTINUE Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour, une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel dure cette infraction. Règlement 540 concernant l'enlèvement, la disposition et le recyclage des matières résiduelles Page 12 de 12 PED NL ARTICLE 53 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, abroge le règlement numéro 449 et remplace toute autre disposition antérieure ou contraire. Adopté ce 3 décembre 2007. Paul-Ernest Deslandes Nancy Lussier Maire Directrice générale / secrétaire-trésorière Par intérim AVIS DE MOTION 5 novembre 2007 ADOPTION 3 décembre 2007 PUBLICATION 6 décembre 2007