Règlement 25-894 concernant les animaux sur le territoire municipal

Saint-Ferréol-les-Neiges, Quebec

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QUÉBEC M.R.C. DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES Règlement numéro 25-894 Concernant les animaux sur le territoire municipal Considérant que le conseil municipal juge opportun et d'intérêt public d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus aux fins de régir la garde, le contrôle et le soin des animaux dans les limites de la Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges; Considérant que le Règlement numéro 25-893 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicables par la Sûreté du Québec encadre plusieurs aspects concernant les animaux; Considérant qu'il y a lieu de réglementer les éléments relevant de la compétence et de l'autorité d'application de la Municipalité; Considérant qu'un avis de motion a été donné par Marc Magny, conseiller, lors de la séance ordinaire du 7 juillet 2025 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance; En conséquence : Il est proposé par Stéphane Racine, conseiller, et unanimement résolu que le conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit : Article 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2 Définitions Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : 1) Animal errant : Tout animal qui circule sans gardien, ailleurs que sur l'immeuble privé où son propriétaire ou gardien habite, à moins que la présence de l'animal ait été expressément autorisée; 2) Animal de ferme : Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon); 3) Animal sauvage : Un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts; 4) Chien : Un animal de race canine, qu'il soit croisé ou pur-sang, mâle ou femelle, âgé de plus de trois (3) mois; 5) Chien d'assistance : Tout chien, qui est élevé ou qui a été élevé et dressé spécifiquement, par un organisme professionnel de dressage reconnu et faisant l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin, dans le but d'assister, guider et venir en aide à une personne atteinte d'une incapacité physique, telle que la cécité ou la surdité, ou un autre handicap, que l'animal peut aider dans ses déplacements, ou un chien d'assistance pour une personne à mobilité réduite; 6) Chien de garde : Tout chien dressé ou utilisé pour assurer la garde et pour attaquer un intrus à vue ou sur ordre; 7) Chien potentiellement dangereux : Chien déclaré potentiellement dangereux au sens du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens par la Municipalité ou par un fonctionnaire ou employé désigné à cette fin. 8) Chiot : Un animal de race canine âgé de moins de trois (3) mois; 9) Chenil : Établissement où se pratique l'élevage, la vente, le gardiennage des chiens ainsi que l'entretien hygiénique ou esthétique de ces animaux; 10) Contrôleur : Toute personne ou organisme nommé par la Municipalité qui a la responsabilité de contrôler les animaux sur son territoire et d'assurer le respect des dispositions sur les animaux; 11) Garderie canine : Bâtiment, construction ou installation de garde de 4 chiens ou moins, incluant les chiots; 12) Gardien : Propriétaire d'un animal, personne qui en a la garde ou l'accompagne, personne qui a obtenu une licence si applicable ou le propriétaire, l'occupant, le locataire de l'immeuble ou du logement où vit ou est gardé l'animal; 13) Inspecteur : L'officier ou l'organisme désigné par résolution du conseil municipal pour agir comme inspecteur aux fins de veiller à l'application du présent règlement ou du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou d'exercer les pouvoirs conférés à la Municipalité par ce dernier règlement; 14) Municipalité : La Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges. Article 3 Ententes La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences d'animaux, à fournir des licences, à effectuer le recensement d'animaux sur le territoire de la Municipalité, agir à titre d'inspecteur et à appliquer en tout ou en partie un règlement de la Municipalité concernant les animaux ou le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé, aux fins des présentes, le contrôleur. Article 4 Licence pour chien Le propriétaire ou gardien d'un chien dont la résidence principale ou secondaire se trouve dans les limites de la Municipalité, doit obtenir une licence pour ce chien dans un délai de trente (30) jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans la Municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de trois (3) mois. Il est interdit à toute personne de garder un chien sans détenir de licence valide de la Municipalité pour ce chien. Article 5 Durée de la licence pour chien La licence pour chien est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante. Cette licence est incessible et non remboursable. Article 6 Coûts de la licence pour chien La somme à payer pour l'obtention d'une licence pour chien est de dix dollars (10,00$) par chien. Cette somme n'est ni divisible ni remboursable. La licence est payable une première fois lors de son obtention et annuellement par la suite. Dans le cas d'une personne ayant besoin d'un chien pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance, celle-ci peut obtenir gratuitement une licence permanente valable pour la vie de son chien d'assistance. Article 7 Renseignements licence pour chien Toute demande de licence pour chien doit comprendre les renseignements suivants : 1) Les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou gardien du chien ou du chenil qui fait la demande; 2) La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg ou plus; 3) S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 4) S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens; 5) En plus des renseignements ci-haut requis, le propriétaire ou le gardien d'un chien d'assistance devra communiquer à la Municipalité un certificat valide attestant que le chien visé a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance. Le propriétaire ou gardien du chien doit informer sans délai la Municipalité de toute modification aux renseignements fournis en application du présent article. Article 8 Mineur Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. Article 9 Endroit La demande de licence doit être présentée sur le formulaire fournie par la Municipalité ou le contrôleur, à l'Hôtel de ville. Article 10 Identification Contre paiement du prix, la Municipalité ou le contrôleur remet au gardien une licence indiquant l'année de la licence et le numéro d'enregistrement de ce chien. Article 11 Registre La Municipalité ou le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. Article 12 Perte Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire ou le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de dix dollars (10,00$). Article 13 Limitation du nombre de chiens et chats Il est interdit à quiconque de garder plus de deux (2) chiens ou quatre (4) chats dans une unité d'habitation incluant ses dépendances, un commerce, un établissement ou autre. Cette limite ne s'applique toutefois pas à un chenil, une garderie canine, une animalerie ou un hôpital vétérinaire. À la suite de la naissance de chiots ou chatons, le maximum prévu au premier alinéa peut toutefois être dépassé pendant trois (3) mois. Article 14 Capture et disposition de chien errant 14.1 Le contrôleur ou l'inspecteur peut abattre ou capturer et garder, dans l'enclos dont il a la charge, un chien errant et jugé dangereux. 14.2 Sous réserves des dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, le gardien d'un chien capturé peut en reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement de tous les frais de garde engendrés, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité d'entreprendre toute poursuite pour une infraction à tout règlement. Les frais de garde incluent notamment les frais de transport, les soins et les examens vétérinaires. Si l'animal saisi est un chien et qu'aucune licence n'a été émise pour le chien ou si le paiement de la licence pour l'année en cours n'a pas été acquitté, le propriétaire ou gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence ou acquitter le paiement pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité d'entreprendre toute poursuite pour une infraction à tout règlement. 14.3 Si le chien porte la médaille requise par le présent règlement, le délai de trois (3) jours mentionnés précédemment commence à courir à compter du moment où le contrôleur ou l'inspecteur a transmis un avis, par courrier recommandé ou certifié, au propriétaire ou gardien enregistré du chien, à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera disposé après trois (3) jours de la réception de l'avis. 14.4 Les frais de garde sont fixés comme suit : a) 300 $ de frais fixe pour la capture et la garde dans la journée courante; b) 300 $ pour chaque journée additionnelle de garde; Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière. 14.5 À l'expiration du délai prévu, selon le cas, le contrôleur ou l'inspecteur peut, si le propriétaire ou le gardien est introuvable ou ne répond pas à l'avis dans les délais requis, placer l'animal en adoption ou en disposer de la façon qu'il juge appropriée. Article 15 Chien de garde ou potentiellement dangereux En plus des normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire de ce terrain, tout chien de garde ou déclaré potentiellement dangereux doit être gardé, selon le cas : 1) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; 2) Tenu au moyen d'une laisse d'au plus 1,25 mètres. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d'avoir une maitrise constante de l'animal. Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé conformément à ce qui précède, l'enclos doit être dégagé de toute accumulation de neige ou d'un autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites pour l'enclos soient respectées. Article 16 Droit d'inspection et autorisation Le conseil autorise le contrôleur ou l'inspecteur désigné par résolution chargé de l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement est respecté et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et édifice, doit recevoir le contrôleur et/ou l'inspecteur et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. L'inspecteur désigné par résolution du conseil pour appliquer le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens exerce les pouvoirs d'inspection conformément aux dispositions de ce dernier règlement. Toute personne qui refuse de laisser visiter une propriété par l'inspecteur, empêche celui-ci d'effectuer une visite ou entrave celui-ci dans l'exercice de ses pouvoirs prévus précédemment comment une infraction et est passible des amendes prévues au présent règlement. Le conseil autorise de façon générale l'inspecteur désigné par résolution du conseil à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement ou du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. Article 17 Refuge Le conseil est autorisé à établir un refuge dans la Municipalité ou à passer un contrat avec une personne ou un organisme afin que ses installations soient considérées comme un refuge au sens du présent règlement même si elles ne sont pas situées dans les limites de la Municipalité. Article 18 Animal errant ou à l'état sauvage Il est strictement interdit, sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, de nourrir ou de fournir de la nourriture à tout animal errant ou à toute espèce de la faune sauvage. Article 19 Soins Le propriétaire ou gardien d'un animal doit lui fournir des soins appropriés et ne doit pas l'abandonner. Article 20 Animaux de ferme La garde d'animaux de ferme est interdite sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, à l'exception des zones agricoles où un tel usage est expressément autorisé aux règlements d'urbanisme en vigueur. Article 21 Garde de poule La garde de poules est autorisée sur le territoire de la Municipalité conformément aux dispositions prévues dans les règlements d'urbanisme en vigueur. Article 22 Animaux contagieux L'inspecteur ou le contrôleur peut capturer, mettre en refuge et isoler tout animal présentant un symptôme d'une maladie contagieuse jusqu'à guérison complète. Sur avis d'un médecin vétérinaire, l'animal peut être euthanasié. En cas d'épidémie de rage, tous les gardiens ou propriétaires de chiens dans la Municipalité doivent museler leurs chiens ou isoler leurs animaux afin d'assurer la sécurité des citoyens. Tout chien ou autre animal atteint de rage doit être euthanasié sans délai. Article 23 Dispositions pénales et amendes Sous réserves des infractions et des dispositions pénales prévues au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de : a) Pour une première infraction : amende minimale de 250 $ et amende maximale de 2 000 $; b) Dans le cas de récidive, dans les 2 ans : amende minimale de 500 $ et amende maximale de 2 000 $. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ ch. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Article 24 Abrogation Le présent règlement abroge le Règlement numéro 99-397 concernant les animaux et applicable par la Sûreté du Québec et ses amendements et remplace toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles avec les dispositions du présent règlement ou avec le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Article 25 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 11 AOÛT 2025. Mélanie Royer-Couture, mairesse Marie-Noël Duclos, greffière