Règlement 25-895 concernant les nuisances sur le territoire municipal
Saint-Ferréol-les-Neiges, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 08a1687600a3 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
QUÉBEC
M.R.C. DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES
Règlement numéro 25-895
Concernant les nuisances sur le territoire
municipal
Considérant que le conseil municipal juge opportun et d'intérêt public d'exercer
les pouvoirs qui lui sont dévolus aux fins de régir les nuisances dans les limites
de la Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges;
Considérant que le Règlement numéro 25-893 harmonisé sur la sécurité
publique et la protection des personnes et des propriétés applicables par la
Sûreté du Québec encadre plusieurs aspects concernant les nuisances;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer les éléments relevant de la
compétence et de l'autorité d'application de la Municipalité;
Considérant qu'un avis de motion a été donné par Camille Nadeau, conseillère,
lors de la séance ordinaire du 7 juillet 2025 et que le projet de règlement a été
déposé lors de cette même séance;
En conséquence :
Il est proposé par Claude Leclerc, conseiller, et unanimement résolu que le
conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit :
Article 1
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Dispositions concernant les terrains
Article 2
Débris
Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à
l'extérieur d'un bâtiment, des débris de matériaux de construction, de débris de
démolition, de ferraille, de brique, de béton.
Pour les fins du présent article, les matériaux de construction laissés sur un
immeuble sont présumés être des débris de matériaux de construction à moins
que ces derniers soient en bon état et qu'un permis de construction ait été
dûment délivré par la Municipalité à l'égard de cet immeuble.
Article 3
Déchets et matières résiduelles
Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à
l'extérieur d'un bâtiment, de pneus, de déchets, de détritus, d'ordures, de
matières résiduelles, de papier, de carton, de bouteilles vides, de vitre, d'éclats
de verre, de toiles, de matières plastiques, de contenants inutilisés, de ferraille,
de branches, de parties d'arbre mort ou d'arbre mort, de substances
nauséabondes, de cendres, d'immondices, d'eaux sales, de matières fécales,
d'animaux morts, de tas de fumier et tout autre matière du même genre,
nauséabonde, dangereuse, polluante, contaminante, ou autrement nuisible.
Malgré ce qui précède, les tas de fumier et autres matières servant d'engrais
sont permis sur les terrains ou lots dont l'usage est destiné à l'agriculture.
Article 4
Accumulation non conforme
Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à
l'extérieur d'un bâtiment, d'une accumulation non nivelée de terre, de sable, de
gravier, de cailloux ou de pierres alors qu'aucuns travaux en cours ne justifient
leur présence ou que leur entreposage à l'extérieur est interdit.
Article 5
Remblayage de matériaux non autorisés
Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à
l'extérieur d'un bâtiment, de remblayage au moyen de matériaux autres que
le gravier, le sable, la pierre, le béton, le roc, la terre arable, l'argile et la brique
exempts de toute matière polluante ou autrement nuisible.
Article 6
Épandage de boues
Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à
l'extérieur d'un bâtiment, l'épandage des boues provenant des fosses septiques
ou des usines d'épuration ainsi que des centres d'incinération, sauf s'il a obtenu
une autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
Article 7
Végétation
Constitue une nuisance la présence, sur un terrain situé à l'intérieur du périmètre
urbain ou en zones Rec1 ou Aid, de végétation sauvage d'une hauteur de plus
de 30 centimètres, sauf pour un aménagement présentant une variété de
plantes entretenues à des fins de mise en valeur de la biodiversité.
Toutefois, ne constitue pas une nuisance la présence de végétation d'une
hauteur de plus de 30 centimètres sur un lot vacant de plus de 1 200 mètres
carrés, sauf à moins de deux mètres d'une bordure de rue, de la chaussée d'une
rue, d'un trottoir, d'une piste cyclable, d'un lien piétonnier ou d'un lot sur lequel
est implanté un bâtiment principal.
Constitue une nuisance la présence, sur un terrain, d'espèces exotiques
envahissantes (flore), d'herbe à la puce, d'herbe à poux et de panais sauvage
Article 8
Arbre dangereux
Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à
l'extérieur d'un bâtiment, d'arbre dangereux pour la sécurité du public, atteint
d'une maladie contagieuse ou représentant une source de prolifération
d'insectes susceptibles de se propager aux arbres sains.
Article 9
Excavation non remblayée et fondation
Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à
l'extérieur d'un bâtiment, d'une excavation non remblayée et d'une fondation
laissée à ciel ouvert alors qu'aucuns travaux en cours ne justifient sa présence.
Article 10 Véhicule
Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à
l'extérieur d'un bâtiment :
a) Tout type de véhicule ou de machinerie hors d'état de fonctionnement ou
désaffecté, sauf aux endroits autorisés en vertu de la règlementation
d'urbanisme en vigueur;
b) une accumulation de pièces composantes de tout type de véhicule alors que
leur entreposage à l'extérieur est interdit;
Article 11 Meuble
Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à
l'extérieur d'un bâtiment, de meuble d'intérieur ou d'électroménager.
Disposition concernant les immeubles
Article 12 Construction en ruines
Constitue une nuisance toute situation où un bâtiment ou une construction est
laissé dans un état pouvant représenter un danger pour la vie humaine, ou
lorsqu'un immeuble est en ruines, insalubre, incendié, délabré, affaissé, mal
entretenu, ou dont les travaux de construction sont interrompus ou non achevés
depuis plus de six (6) mois.
Article 13 Salubrité
Constitue une nuisance le fait, pour toute personne, de maintenir une
construction dans un état susceptible de représenter un risque de sécurité ou
de salubrité pour ses occupants;.
Dispositions sur les animaux
Article 14 Animal domestique
Constitue une nuisance, rendant tout gardien d'un animal domestique passible
des sanctions prévues au présent règlement, que l'animal ait été sous sa garde
ou qu'il se soit retrouvé en état d'errance ou d'évasion :
a) pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité de location de ses
dépendances, de garder des animaux domestiques dont la présence dégage
des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou causer des dommages
à la propriété;
b) pour un animal domestique, de fouiller dans les ordures ménagères, déchirer
ou renverser les contenants.
Dispositions administratives et pénales
Article 15 Droits d'inspection
Le conseil municipal autorise l'inspecteur municipal à visiter et à examiner, entre
7h et 19h, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur et
l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si
le présent règlement y est respecté et ainsi tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir cette personne et
répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution
de ce règlement.
Article 16 Application
Le conseil municipal autorise de façon générale le directeur général et trésorier,
le directeur de l'urbanisme, l'inspecteur municipal et toute autre personne
désignée par résolution du conseil à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction
utiles à cette fin ; ces personnes sont chargées de l'application du présent
règlement.
Article 17 Nuisance
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est ainsi
prohibée.
Article 18 Dispositions pénales
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible des amendes minimales et
maximales suivantes :
1. Pour une première infraction, une amende minimale de cent cinquante
dollars (150 $) si le contrevenant est une personne physique et de cinq cents
dollars (500 $) dans le cas d'une personne morale et une amende maximale
de cinq cents (500 $) si le contrevenant est une personne physique et de
deux mille dollars (2 000 $) s'il est une personne morale. À ces montants
s'ajoutent les frais.
2. Pour une récidive, dans une période de deux (2) ans, une amende minimale
de trois cent dollars (300 $) si le contrevenant est une personne physique et
de mille dollars (1 000 $) dans le cas d'une personne morale et une amende
maximale de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne
physique et de quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une personne morale. À
ces montants s'ajoutent les frais.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les
frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure
pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformément au présent article.
Dans toute poursuite pénale relative à une infraction au présent règlement, la
preuve qu'elle a été commise par un mandataire ou un employé de quiconque
assujetti au présent règlement suffit à établir qu'elle a été commise par ce
dernier, à moins que celui-ci n'établisse qu'il a fait preuve de diligence
raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la
perpétration.
Article 19 Recours
Malgré les recours pénaux, la Municipalité peut exercer, lorsque le conseil le
juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions
du présent règlement.
Article 20 Dispositions
Au moment de rendre jugement, le tribunal compétent peut, en outre de
condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci
prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à
défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises
par la Municipalité aux frais de ce contrevenant.
Article 21 Abrogation
Le présent règlement abroge le Règlement numéro 20-794 concernant les
nuisances et applicable par la Sûreté du Québec et ses amendements
et remplace toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles avec les
dispositions du présent règlement.
Article 22 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 11 AOÛT 2025
Mélanie Royer-Couture, mairesse
Marie-Noël Duclos, greffière