Règlement 25-895 concernant les nuisances sur le territoire municipal

Saint-Ferréol-les-Neiges, Quebec

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QUÉBEC M.R.C. DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES Règlement numéro 25-895 Concernant les nuisances sur le territoire municipal Considérant que le conseil municipal juge opportun et d'intérêt public d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus aux fins de régir les nuisances dans les limites de la Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges; Considérant que le Règlement numéro 25-893 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicables par la Sûreté du Québec encadre plusieurs aspects concernant les nuisances; Considérant qu'il y a lieu de réglementer les éléments relevant de la compétence et de l'autorité d'application de la Municipalité; Considérant qu'un avis de motion a été donné par Camille Nadeau, conseillère, lors de la séance ordinaire du 7 juillet 2025 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance; En conséquence : Il est proposé par Claude Leclerc, conseiller, et unanimement résolu que le conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit : Article 1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Dispositions concernant les terrains Article 2 Débris Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment, des débris de matériaux de construction, de débris de démolition, de ferraille, de brique, de béton. Pour les fins du présent article, les matériaux de construction laissés sur un immeuble sont présumés être des débris de matériaux de construction à moins que ces derniers soient en bon état et qu'un permis de construction ait été dûment délivré par la Municipalité à l'égard de cet immeuble. Article 3 Déchets et matières résiduelles Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment, de pneus, de déchets, de détritus, d'ordures, de matières résiduelles, de papier, de carton, de bouteilles vides, de vitre, d'éclats de verre, de toiles, de matières plastiques, de contenants inutilisés, de ferraille, de branches, de parties d'arbre mort ou d'arbre mort, de substances nauséabondes, de cendres, d'immondices, d'eaux sales, de matières fécales, d'animaux morts, de tas de fumier et tout autre matière du même genre, nauséabonde, dangereuse, polluante, contaminante, ou autrement nuisible. Malgré ce qui précède, les tas de fumier et autres matières servant d'engrais sont permis sur les terrains ou lots dont l'usage est destiné à l'agriculture. Article 4 Accumulation non conforme Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment, d'une accumulation non nivelée de terre, de sable, de gravier, de cailloux ou de pierres alors qu'aucuns travaux en cours ne justifient leur présence ou que leur entreposage à l'extérieur est interdit. Article 5 Remblayage de matériaux non autorisés Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment, de remblayage au moyen de matériaux autres que le gravier, le sable, la pierre, le béton, le roc, la terre arable, l'argile et la brique exempts de toute matière polluante ou autrement nuisible. Article 6 Épandage de boues Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment, l'épandage des boues provenant des fosses septiques ou des usines d'épuration ainsi que des centres d'incinération, sauf s'il a obtenu une autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Article 7 Végétation Constitue une nuisance la présence, sur un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain ou en zones Rec1 ou Aid, de végétation sauvage d'une hauteur de plus de 30 centimètres, sauf pour un aménagement présentant une variété de plantes entretenues à des fins de mise en valeur de la biodiversité. Toutefois, ne constitue pas une nuisance la présence de végétation d'une hauteur de plus de 30 centimètres sur un lot vacant de plus de 1 200 mètres carrés, sauf à moins de deux mètres d'une bordure de rue, de la chaussée d'une rue, d'un trottoir, d'une piste cyclable, d'un lien piétonnier ou d'un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal. Constitue une nuisance la présence, sur un terrain, d'espèces exotiques envahissantes (flore), d'herbe à la puce, d'herbe à poux et de panais sauvage Article 8 Arbre dangereux Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment, d'arbre dangereux pour la sécurité du public, atteint d'une maladie contagieuse ou représentant une source de prolifération d'insectes susceptibles de se propager aux arbres sains. Article 9 Excavation non remblayée et fondation Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment, d'une excavation non remblayée et d'une fondation laissée à ciel ouvert alors qu'aucuns travaux en cours ne justifient sa présence. Article 10 Véhicule Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment : a) Tout type de véhicule ou de machinerie hors d'état de fonctionnement ou désaffecté, sauf aux endroits autorisés en vertu de la règlementation d'urbanisme en vigueur; b) une accumulation de pièces composantes de tout type de véhicule alors que leur entreposage à l'extérieur est interdit; Article 11 Meuble Constitue une nuisance et est prohibée la présence, sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment, de meuble d'intérieur ou d'électroménager. Disposition concernant les immeubles Article 12 Construction en ruines Constitue une nuisance toute situation où un bâtiment ou une construction est laissé dans un état pouvant représenter un danger pour la vie humaine, ou lorsqu'un immeuble est en ruines, insalubre, incendié, délabré, affaissé, mal entretenu, ou dont les travaux de construction sont interrompus ou non achevés depuis plus de six (6) mois. Article 13 Salubrité Constitue une nuisance le fait, pour toute personne, de maintenir une construction dans un état susceptible de représenter un risque de sécurité ou de salubrité pour ses occupants;. Dispositions sur les animaux Article 14 Animal domestique Constitue une nuisance, rendant tout gardien d'un animal domestique passible des sanctions prévues au présent règlement, que l'animal ait été sous sa garde ou qu'il se soit retrouvé en état d'errance ou d'évasion : a) pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité de location de ses dépendances, de garder des animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou causer des dommages à la propriété; b) pour un animal domestique, de fouiller dans les ordures ménagères, déchirer ou renverser les contenants. Dispositions administratives et pénales Article 15 Droits d'inspection Le conseil municipal autorise l'inspecteur municipal à visiter et à examiner, entre 7h et 19h, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur et l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est respecté et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir cette personne et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. Article 16 Application Le conseil municipal autorise de façon générale le directeur général et trésorier, le directeur de l'urbanisme, l'inspecteur municipal et toute autre personne désignée par résolution du conseil à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin ; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. Article 17 Nuisance Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est ainsi prohibée. Article 18 Dispositions pénales Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible des amendes minimales et maximales suivantes : 1. Pour une première infraction, une amende minimale de cent cinquante dollars (150 $) si le contrevenant est une personne physique et de cinq cents dollars (500 $) dans le cas d'une personne morale et une amende maximale de cinq cents (500 $) si le contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars (2 000 $) s'il est une personne morale. À ces montants s'ajoutent les frais. 2. Pour une récidive, dans une période de deux (2) ans, une amende minimale de trois cent dollars (300 $) si le contrevenant est une personne physique et de mille dollars (1 000 $) dans le cas d'une personne morale et une amende maximale de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une personne morale. À ces montants s'ajoutent les frais. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction au présent règlement, la preuve qu'elle a été commise par un mandataire ou un employé de quiconque assujetti au présent règlement suffit à établir qu'elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. Article 19 Recours Malgré les recours pénaux, la Municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Article 20 Dispositions Au moment de rendre jugement, le tribunal compétent peut, en outre de condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la Municipalité aux frais de ce contrevenant. Article 21 Abrogation Le présent règlement abroge le Règlement numéro 20-794 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec et ses amendements et remplace toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles avec les dispositions du présent règlement. Article 22 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 11 AOÛT 2025 Mélanie Royer-Couture, mairesse Marie-Noël Duclos, greffière