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MUNICIPALITÉ DE
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VIGER
Règlement de lotissement
Numéro 80
Date : 7 janvier 1991
Version administrative mars 2016
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................................................... 4
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT .......................................................................................................................4
1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ..........................................................................................................................4
1.3
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES...................................................4
1.4
NUMÉROTATION ...............................................................................................................................4
1.5
TERMINOLOGIE .................................................................................................................................4
CHAPITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN-PROJET DE LOTISSEMENT ...................................... 5
2.1
NÉCESSITÉ DE L'APPROBATION..........................................................................................................5
2.2
CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION ...................................................................................5
2.3
CAUSES D'INVALIDITÉ DE L'APPROBATION........................................................................................5
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RUES, SENTIERS DE PIÉTONS, VOIES D'ACCÈS ET ÎLOTS.. 6
3.1
LES RUES, LES SENTIERS DE PIÉTONS ET LES VOIES D'ACCES..............................................................6
3.2
LES ÎLOTS ...........................................................................................................................................8
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS...................................................................... 9
4.1
SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES..........................................................................................9
4.2
ORIENTATION DES TERRAINS...........................................................................................................12
4.3
OPÉRATION CADASTRALE PROHIBÉE...............................................................................................13
CHAPITRE V :
PROCÉDURE, SANCTIONS ET RECOURS........................................................................ 14
5.1
GÉNÉRALITÉ.....................................................................................................................................14
CHAPITRE VI :
DISPOSITIONS FINALES................................................................................................ 15
6.1
ENTRÉE EN VIGUEUR .......................................................................................................................15
Règlement de lotissement no 80 : adopté le 7 janvier 1991
Version administrative mars 2016
Saint-François-Xavier-de-Viger
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
NUMÉRO 80
ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Arsène juge opportun d'adopter un
règlement relatif au lotissement et devant s'appliquer à l'ensemble du territoire sous
juridiction de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
Chap. A-19.1);
CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation à cet effet a été donné au cours d'une
assemblée précédente de ce Conseil;
À CES CAUSES, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER
ORDONNE CE QUI SUIT, SAVOIR :
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de "Règlement de lotissement".
1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire
sous juridiction de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger.
1.3
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en
font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre
ces titres, tableaux, croquis et symboles et le texte proprement dit, le texte
prévaut.
1.4
NUMÉROTATION
Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce
règlement :
2.2
.................(ARTICLE).................................................
2.2.1
............(ARTICLE)........................................
2.2.2
............(ARTICLE)........................................
........(ALINÉA).............................................
1o
........(PARAGRAPHE).................................
a)
....(SOUS-PARAGRAPHE............................
b)
....(SOUS-PARAGRAPHE)..........................
2o
........(PARAGRAPHE).....................................
1.5
TERMINOLOGIE
Les définitions contenues au règlement de zonage numéro 79 s'appliquent pour
valoir comme si elles étaient ici au long récitées, sauf si elles sont incompatibles
ou à moins que le contexte n'indique un sens différent.
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CHAPITRE II :DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN-PROJET DE LOTISSEMENT
2.1
NÉCESSITÉ DE L'APPROBATION
Tout propriétaire qui désire procéder à une opération cadastrale, autres que
celles relatives à une annulation, une correction, doit au préalable soumettre
pour approbation à l'inspecteur un plan-projet de lotissement, que celui-ci
prévoit ou non des rues.
2.2
CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION
2.2.1
ENGAGEMENT DU PROPRIÉTAIRE À CÉDER L'EMPRISE DES VOIES DE CIRCULATION
Tout propriétaire doit, comme condition préalable à l'approbation
d'un plan-projet de lotissement, s'engager envers la municipalité, par
lettre adressée au Conseil, à céder l'emprise des voies de circulation
montrées sur le plan et destinées à être publiques.
2.2.2
INDICATION DES SERVITUDES SUR UN PLAN
Tout propriétaire doit, comme condition préalable à l'approbation
d'un plan-projet de lotissement, indiquer sur un plan l'emplacement
des servitudes existantes ou requises pour le passage d'installations de
transport d'énergie et de transmission des communications.
2.2.3
PRÉSENTATION D'UN PLAN-PROJET DE LOTISSEMENT SUR UN TERRITOIRE PLUS
LARGE QUE LE TERRAIN VISÉ AUDIT PLAN-PROJET
Tout propriétaire doit, relativement aux projets énoncés à l'article 3.2.1
du règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration
des règlements de zonage, de lotissement et de construction, comme
condition préalable à l'approbation d'un plan-projet de lotissement,
présenter un plan-projet de morcellement portant sur un terrain plus
large que celui visé au plan-projet de lotissement et lui appartenant.
2.2.4
PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Tout propriétaire doit, comme condition préalable à l'approbation
d'un plan-projet de lotissement, payer les taxes municipales qui sont
exigibles et impayées à l'égard des immeubles compris dans le plan.
2.3
CAUSES D'INVALIDITÉ DE L'APPROBATION
L'approbation donnée par la Corporation municipale devient nulle et sans effet
lorsque l'une des situations suivantes se présente:
1o
le plan de cadastre déposé pour enregistrement au ministère de
l'Énergie et des Ressources n'est pas conforme au plan approuvé;
2o
le plan de cadastre n'est dûment déposé pour enregistrement au
ministère de l'Énergie et des Ressources dans les 45 jours de la date de
son approbation.
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CHAPITRE III :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RUES, SENTIERS DE PIÉTONS,
VOIES D'ACCÈS ET ÎLOTS
3.1
LES RUES, LES SENTIERS DE PIÉTONS ET LES VOIES D'ACCES
3.1.1
CLASSIFICATION
Le réseau de voies destinées à la circulation des véhicules automobiles
est constitué de 3 catégories de rues, à savoir : rue locale, rue collectrice
et artère.
3.1.2
EMPRISE
Toute rue prévue à un plan-projet de lotissement doit respecter, suivant
la catégorie à laquelle elle appartient, la largeur d'emprise ci-après
prescrite :
Rue locale
:
15 mètres
Rue collectrice
:
20 mètres
Artère
:
30 mètres
3.1.3
PENTE LONGITUDINALE
Sous réserve des dispositions contenues aux second et troisième alinéas
de cet article, toute rue doit respecter, suivant la catégorie à laquelle
elle appartient, la pente maximale ci-après prescrite :
1o
Rue locale
:
10%
2o
Rue collectrice
:
6%
3o Artère
:
5%
Dans un rayon de 30 m de toute intersection, la pente maximale
autorisée est de 5%.
Dans des cas exceptionnels, en raison de la topographie très
accidentée d'un site ou
d'autres contraintes naturelles, la pente
maximale autorisée pour une rue peut être augmentée de 2%, sur une
longueur n'excédant pas 150 mètres. Cette disposition ne s'applique
toutefois pas aux tronçons de rues situés dans un rayon de 30 mètres
d'une intersection.
3.1.4
INTERSECTION
L'intersection de 2 rues doit se faire à angle droit; toutefois, dans des cas
exceptionnels, elle peut être à un angle moindre, lequel ne doit jamais
être inférieur à 75 degrés.
À l'intersection de 2 rues, les lignes d'emprise (de rues) doivent être
raccordées par une courbe dont le rayon minimal est fixé comme suit :
1o
lorsqu'il s'agit de 2 rues locales
: 5 mètres;
2o
lorsque l'une des rues est une collectrice
: 7 mètres;
3o
lorsque l'une des rues est une artère
: 10 mètres.
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CROQUIS 1 :
CROQUIS 2 :
CROQUIS 3 :
Il ne doit pas y avoir d'intersection entre 2 rues, du côté intérieur de celles
ayant un rayon intérieur de moins de 200 mètres, ni du côté extérieur de
celles ayant un rayon extérieur de moins de 125 mètres (voir les croquis 4
et 5).
CROQUIS 4 :
CROQUIS 5 :
Les intersections sur les rues locales et collectrices doivent être distantes
d'au moins 60 mètres (voir le croquis 6).
CROQUIS 6 :
Les intersections sur les artères doivent être distantes d'au moins 120
mètres (voir le croquis 6 en faisant les adaptations nécessaires).
3.1.5
CUL-DE-SAC
Les rues locales peuvent être aménagées en forme de cul-de-sac, dans
le cas de terrains, qui, en raison de leur forme, relief ou localisation, ne se
prêtent pas à l'ouverture de rues avec issue.
Les rues en forme de cul-de-sac ne doivent pas excéder une longueur
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de 150 mètres, et l'une de leurs extrémités doit se terminer par un cercle
de virage dont l'emprise a un rayon minimal de 13,70 mètres. Un terre-
plein peut être prévu en leur centre, à la condition toutefois que la
portion de l'emprise destinée à la circulation automobile ne soit pas
réduite à moins de 10 mètres (voir le croquis 7).
CROQUIS 7 :
3.1.6
SENTIER DE PIÉTONS
La largeur d'un sentier de piétons ne doit pas être inférieure à 6 mètres.
3.1.7
DISTANCE ENTRE UNE ROUTE ET UN COURS D'EAU
Sauf pour les voies de circulation conduisant à des débarcadères ou
permettant la traversée d'un cours d'eau, la distance minimale à
respecter entre un cours d'eau et une nouvelle route est de 75 mètres
pour un terrain non desservi et partiellement desservi, et de 45 mètres
pour un terrain desservi.
3.2
LES ÎLOTS
3.2.1
LONGUEUR
La longueur d'un îlot ne doit pas être inférieure à 200 mètres, ni être
supérieure à 400 mètres. Toutefois, si un sentier de piétons est prévu dans
le tiers central de l'îlot, la longueur maximale de celui-ci est portée à 500
mètres.
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CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS
4.1
SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES
4.1.1
NORMES GÉNÉRALES
La grille de spécifications, reproduite sous la cote "Annexe B" prescrit par
zone, les normes minimales relatives aux dimensions ainsi qu'à la
superficie des lots tels que prévues aux articles 4.1.3 et 4.1.4. de ce
règlement.
4.1.2
DÉFINITION DES MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE ET MODE DE
FONCTIONNEMENT
4.1.2.1
Numéro de zone
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au
plan de zonage, le tout tel qu'expliqué au chapitre III du règlement de
zonage.
4.1.2.2
Groupe et classe d'usage
Ces termes sont définis au chapitre II du règlement de zonage. Une
série de trois lettres dans la colonne "Numéros de zones", vis-à-vis une
classe, indique les normes minimales de lotissement dans la zone
concernée.
4.1.2.3
Terme "L.P.S" et Tableau "L.P.S."
Les normes de lotissement sont prescrites par zones, suivant un code
alphabétique où la première lettre représente la largeur minimale (L),
la seconde la profondeur minimale (P) et la troisième, la superficie
minimale (S).
Le tableau "L.P.S" établit la correspondance entre le code
alphabétique et les dimensions devant apparaître à la grille.
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4.1.3
NORMES
MINIMALES
RÉGISSANT
LES
LOTS
NON
DESSERVIS
ET
PARTIELLEMENT DESSERVIS
Les normes minimales régissant les lots non desservis et partiellement
desservis sont établies comme suit :
Largeur
minimale
Profondeur
minimale
Superficie
minimale
Lot non desservi, ni par l'aqueduc, ni par l'égout
50 m
NIL
3 000 m2
Lot partiellement desservi par l'aqueduc ou
l'égout
25 m
NIL
1500 m2
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau et à
moins de 300 m d'un lac et non desservi, ni par
l'aqueduc, ni par l'égout
50 m
75 m
4 000 m2
Lot situé à moins de 100 m d'un cours d'eau et à
moins de 300 m d'un lac et partiellement
desservi par l'aqueduc et l'égout
30 m pour
les lots
riverains
25 m pour
les autres
75 m
2000 m2
Tout terrain non desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaires,
situé à l'extérieur d'une courbe peut avoir une largeur minimale de
29 mètres mesurée sur la ligne avant, à condition toutefois que le rayon
de courbure de ladite ligne avant n'excède pas 22 mètres pour une rue
de 15 mètres d'emprise et de 30 mètres pour une rue de 20 mètres
d'emprise.
Tout terrain non desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire
bénéficiant de droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du
territoire agricole peut avoir une superficie minimale de 2 500 mètres
carrés et une largeur minimale de 30 mètres. Toutefois, cette disposition
ne s'applique pas aux terrains situés à moins de 100 mètres d'un cours
d'eau et à moins de 300 mètres d'un lac.
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4.1.4
NORMES MINIMALES RÉGISSANT LES LOTS DESSERVIS
Les normes minimales régissant les lots desservis sont établies soit en
fonction du type de construction dans le cas du groupe Habitation (H),
soit en fonction d'un groupe d'usage, le tout tel qu'il appert au tableau
suivant :
Type de construction
Largeur
minimale
(mètres)
Profondeur
minimal
(mètres)
Superficie
minimale
(mètre2)
Lots
desservis
par
l'aqueduc et l'égout
Unifamiliale isolée
22,0
30,0
660,0
Unifamiliale jumelée
22,0
30,0
660,0
Bifamiliale isolée
22,0
30,0
660,0
Trifamiliale isolée
22.0
30.0
660.0
Habitation collective (max. 9 chambres)
22,0
30,0
660,0
Maison mobile
15,0
30,0
450.0
Bifamiliale jumelée
22.0
30.0
660.0
Trifamiliale jumelée
13.0
30.0
390.0
Unifamiliale en rangée (3 à 6 habitations)
5.5
30,0
170,0
Bifamiliale en rangée (max. 4 logements)
7.0
30.0
210.0
Multifamiliale
(3
à
6
logements)
et
Habitation collective (3 à 9 chambres et
plus)
22
30,0
660,0
Multifamiliale
(7
logements et plus) et
Habitation collective
(10 chambres et
plus)
40,0
50,0
2 000,0
Commerce et service
21,0
30,0
630,0
Industrie
21,0
30,0
630,0
Public et institutionnel
21,0
30,0
630,0
Récréation
NIL
NIL
NIL
Forêt
50,0
NIL
3000,0
Agriculture
50,0
NIL
3000,0
Lot
desservis
par
l'aqueduc
et
l'égout, mais situé à
moins de 100 m d'un
cours d'eau ou à
moins de 300 m d'un
lac
Concerne
les
mêmes
types
de
construction et les mêmes groupes
d'usage
que
ceux
décrit
précédemment
Note 1
45 m
NIL
Note 1 : largeur minimale prévue pour chacun des usages du tableau.
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Dans le cas d'un lot d'angle, la largeur prescrite à la dite grille de
spécifications doit être augmentée de 3 mètres et le produit de cette
largeur multipliée par la profondeur minimale exigée donne la superficie
minimale à respecter.
4.1.4.1
Conditions particulières aux normes relatives à la superficie et aux
dimensions
La superficie et les dimensions minimales des lots prescrites aux articles
4.1.3 et 4.1.4 du présent règlement ne s'appliquent pas aux terrains qui
répondent aux conditions prévues aux articles 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 du
Règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à
l'émission de permis de construction, ainsi qu'à l'administration des
règlements de zonage, de lotissement et de construction.
La superficie et les dimensions minimales des lots prescrites aux articles
4.1.3 et 4.1.4 du présent règlement ne s'appliquent pas aux opérations
cadastrales qui ont pour but de constituer un agrandissement d'un lot
conforme
ou
dérogatoire.
Lorsque
le
lot
est
dérogatoire,
l'agrandissement doit être considéré comme faisant partie de celui-ci.
Tout terrain destiné à l'implantation d'ouvrages ou de construction
d'utilité publique soit pour des fins d'un réseau d'électricité, de gaz,
de télécommunication, de câblodistribution, d'aqueduc et d'égout,
est exempté du respect des normes de lotissement prévues aux
articles 4.1.3 et 4.1.4 du présent règlement. De même, une servitude,
une installation sanitaire et/ou un puits de captation d'eau potable
peuvent être identifiés distinctement à l'aide d'un lotissement et être
exemptés du respect des normes de lotissement prévues aux articles
4.1.3 et 4.1.4 du présent règlement.
La modification des dimensions de deux lots dérogatoires contigus est
autorisée en autant que celles-ci n'entraine pas une diminution de la
superficie initiale de chaque lot. De plus, une diminution des largeurs
du lot doit être compensée par une augmentation équivalente ou
supérieure de l'autre largeur. La modification d'une largeur d'un lot
dérogatoire ne doit jamais être supérieure à 15% de la largeur initiale.
4.1.5
NORMES PARTICULIÈRES
4.1.5.1
Poste d'essence
Tout terrain desservi (par l'aqueduc et l'égout) et sur lequel on
projette d'ériger un poste d'essence doit avoir une longueur minimale
de 33.50 mètres, une profondeur minimale de 30 mètres et une
superficie minimale de 1 000 mètres carrés.
4.2
ORIENTATION DES TERRAINS
Les lignes latérales des terrains doivent former un angle variant de 80 à 90
degrés avec la ligne d'emprise de rue. Toutefois, dans des cas exceptionnels,
elles peuvent être à un angle moindre, lequel ne doit jamais être inférieur à 75
degrés.
Amendement
Règl. 117, art.5
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Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, dans le cas des maisons
mobiles, les lignes latérales des terrains doivent former un angle variant de 65
degrés à 90 degrés avec la ligne d'emprise de rue.
4.3
OPÉRATION CADASTRALE PROHIBÉE
4.3.1
RUE, SENTIER DE PIÉTONS, PARC
Toute opération cadastrale relative aux rues, sentiers de piétons, parcs
ou autre espaces destinés à un usage public est prohibée si elle ne
concorde pas avec les normes de dimension prévues au présent
règlement ainsi qu'au tracé projeté des voies de circulation prévues au
plan d'urbanisme.
La prohibition édictée à l'alinéa précédent n'a pas pour effet d'interdire
une opération cadastrale relative à une rue existante lors de l'entrée en
vigueur de ce règlement et qui n'aurait pas les dimensions prescrites.
4.3.2
CONSTRUCTION ET TERRAIN DÉROGATOIRES
Toute opération cadastrale ayant pour effet de rendre dérogatoire ou
d'accroître le caractère dérogatoire d'une construction ou d'un terrain
est prohibée.
Cependant, il est autorisé d'effectuer une opération cadastrale ayant
pour effet d'agrandir un terrain dérogatoire à la condition que
l'agrandissement du terrain n'est pas pour effet de rendre un autre
terrain dérogatoire ou d'aggraver son caractère dérogatoire.
Amendement
Règl. 111, art.22
Règlement de lotissement no 80 : adopté le 7 janvier 1991
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CHAPITRE V :
PROCÉDURE, SANCTIONS ET RECOURS
5.1
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions prescrites par le chapitre intitulé "Procédure, sanctions et
recours" du règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration
des règlements de zonage, de lotissement et de construction s'appliquent pour
valoir comme si elles étaient ici aux longs récitées.
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CHAPITRE VI :
DISPOSITIONS FINALES
6.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
FAIT ET PASSÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER, ce 7 janvier
1991
Signature
__________________________________
Mario Thériault, maire
Signature
__________________________________
Yvette Beaulieu, secrétaire-trésorière