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MUNICIPALITÉ DE
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VIGER
Règlement de zonage
Numéro 79
Version administrative août 2017
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ....................................................................... 5
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ...................................................................................................................................... 5
1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ ........................................................................................................................................ 5
1.3
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES .............................................................................. 5
1.4
NUMÉROTATION ............................................................................................................................................. 5
1.5
UNITÉ DE MESURE ........................................................................................................................................... 5
1.6
TERMINOLOGIE ............................................................................................................................................... 5
CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................................................... 25
2.1
MODE DE CLASSIFICATION .............................................................................................................................. 25
2.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE.................................................................................................... 26
CHAPITRE III : LE PLAN DE ZONAGE ...................................................................................................................... 35
3.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES .............................................................................................. 35
3.2
CODIFICATION DES ZONES ............................................................................................................................... 35
3.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ............................................................................................................ 35
CHAPITRE IV : GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ............................................................................................................ 36
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................... 36
4.2
DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE ET MODE DE FONCTIONNEMENT ................................................... 36
CHAPITRE V : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENT ET À LEUR IMPLANTATION ................................................... 38
5.1
GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................................................. 38
5.2
USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS .............................................................................................. 38
5.3
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ...................................................................................................... 38
5.4
DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEUR .......................................................................................................................... 38
5.5
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT ...................................................................................................................... 39
5.6
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET LOCALISATION DES USAGES RELATIFS À UN SITE D'EXTRACTION .......................... 39
CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION ............................ 40
6.1
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES ............................................................................................................. 40
6.2
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES ........................................................................................................ 41
CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................... 42
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................... 42
7.2
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION .................................................................................. 42
7.3
CONSTRUCTION ET USAGES AUTRES QUE CELLES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ................................................. 46
CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ....................................... 49
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................... 49
8.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................................................................................... 49
CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS .................. 53
9.1
COUR AVANT ............................................................................................................................................... 53
9.2
COURS LATÉRALES ......................................................................................................................................... 54
9.3
COUR ARRIÈRE .............................................................................................................................................. 55
CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............................................................... 56
10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................... 56
10.2
PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES ............................................................................................................. 56
10.3
CLÔTURE, MUR ET HAIE .................................................................................................................................. 57
10.4
TRIANGLE DE VISIBILITÉ .................................................................................................................................. 58
CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES
VÉHICULES ........................................................................................................................................................... 59
11.1
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT ........................................................................................................... 59
11.2
NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ............................................. 61
CHAPITRE XII : NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES ........................................................................................... 63
12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................... 63
12.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................................................................................... 65
CHAPITRE XIII : PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES LACS ET COURS D'EAU ............................. 68
13.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................... 68
13.2
NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU URBAIN ET DE VILLÉGIATURE ...................... 68
13.3
NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU FORESTIER ............................................. 69
13.4
NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU AGRICOLE .............................................. 70
13.5
DISPOSITION CONCERNANT LA PROTECTION DES PUITS ET DES POINTS DE CAPTAGE DE L'EAU DES RÉSEAUX D'AQUEDUC
MUNICIPAUX ............................................................................................................................................................... 72
CHAPITRE XIV : LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES ................................................................. 73
14.1
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................... 73
14.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION ............................................................................................................. 73
14.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................................................................................................ 73
14.4
USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION ..................................................................................................... 75
14.5
UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE .................................................................................................................. 76
14.6
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .............................................................................................. 76
14.7
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................................................................................. 76
14.8
TERRAIN DÉROGATOIRE .................................................................................................................................. 76
CHAPITRE XV : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS .................................................... 78
15.1
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................................................... 78
15.2
ÉCRAN-TAMPON ........................................................................................................................................... 79
15.3
POSTE D'ESSENCE .......................................................................................................................................... 79
15.4
MAISON MOBILE OU MAISON UNIMODULAIRE .................................................................................................... 79
15.5
IMPLANTATION DES ÉLEVAGES PORCINS ET DE CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTIONS DANS LEUR VOISINAGE .................. 80
15.6
ÉLIMINATION DES FUMIERS SEMI-LIQUIDES OU LIQUIDES PROVENANT DES ÉLEVAGES D'ANIMAUX .................................. 83
15.7
IMPLANTATION DES CIMETIÈRES DE VÉHICULES AUTOMOBILES, DES COURS D'ENTREPOSAGE DE REBUTS MÉTALLIQUES ET
D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE REBUS MÉTALIQUES ..................................................................................................... 84
CHAPITRE XVII : PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS ......................................................................................... 86
16.1
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................... 86
CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS FINALES .............................................................................................................. 87
17.1
ENTRÉE EN VIGUEUR ...................................................................................................................................... 87
Règlement de zonage, numéro 79
Version administrative janvier 2018
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Saint-François-Xavier-de-Viger
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER
Règlement de zonage
Numéro 79
ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-François-Xavier-de-Viger juge opportun d'adopter
un nouveau règlement relatif au zonage et devant s'appliquer à l'ensemble du territoire sous
juridiction de Saint-François-Xavier-de-Viger.
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. Chap. A-
19.1);
CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation à cet effet a été donné au cours d'une assemblée
précédente de ce Conseil;
À CES CAUSES, LE CONSEIL DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER ORDONNE CE QUI SUIT,
SAVOIR :
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Saint-François-Xavier-de-Viger
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de «Règlement de zonage»
1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous
juridiction de Saint-François-Xavier-de-Viger.
1.3
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux,
croquis et symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut.
1.4
NUMÉROTATION
Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce
règlement :
2.2 ............................ (ARTICLE)..................................................................
2.2.1
............................ (ARTICLE)......................................................
2.2.2
............................ (ARTICLE)......................................................
.......................... (ALINÉA).......................................................
.............................................................................................
1°....................... (PARAGRAPHE).............................................
a) ....... (SOUS-PARAGRAPHE)..........................................
b) ....... (SOUS-PARAGRAPHE)..........................................
2°........................ (PARAGRAPHE).............................................
1.5
UNITÉ DE MESURE
Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques.
1.6
TERMINOLOGIE
Dans ce règlement ainsi que dans les règlements relatifs au lotissement numéro 80, à la
construction numéro 81 et aux permis et certificats numéro 78, les mots ou expressions
qui suivent, à moins que le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est
attribué à la présente rubrique.
1.6.1
Abri d'auto
Construction couverte attenante au bâtiment principal, utilisée pour le rangement
ou le stationnement des automobiles et dont au moins 2 côtés sont ouverts, dont
la façade avant. Cette définition n'englobe pas les abris d'auto temporaires.
Amendement
Règl. 111, art. 3
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1.6.2
Abri d'hiver
Construction couverte et temporaire, utilisée pour le rangement ou le
stationnement des automobiles.
1.6.3
Abri forestier
Ensemble
d'installations
temporaires
ou
permanentes,
ainsi
que
leurs
dépendances, servant au logement des personnes travaillant sur le site d'une
exploitation forestière.
1.6.4
Agrandissement
Toute augmentation de la superficie totale de plancher d'un bâtiment.
1.6.5
Aire d'agrément
Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de
délassement. Cet espace peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, un
foyer extérieur et une piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs allées
d'accès ne sont toutefois pas considérées comme des aires d'agrément.
1.6.6
Aire de chargement et de déchargement
Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des
opérations de chargement et de déchargement de la marchandise.
1.6.7
Aire constructible
Portion de la surface d'un terrain délimité par les marges de recul (voir le croquis 9).
1.6.8
Aire d'une enseigne
L'aire d'une enseigne est la surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou
imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière
servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est
celle de l'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre
les côtés ne dépasse pas 0,75 m. Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés,
l'aire de chaque face additionnelle doit être considérée aux fins du calcul.
Lorsqu'une enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe
imaginaire formée par la rotation de celle-ci.
1.6.9
Aire libre
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
1.6.10 Aire privée
Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de
l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier.
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1.6.11 Aire de stationnement
Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation (voir le
croquis 1)
CROQUIS 1 :
1.6.12 Allée d'accès
Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de
stationnement (voir le croquis 1).
1.6.13 Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases
de stationnement (voir le croquis 1).
1.6.14 Antenne parabolique
Antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels
(TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par
satellite.
1.6.15 Artère
Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus
intenses. Sa fonction prépondérante est de permettre un écoulement rapide et
ininterrompu du flot de circulation d'un secteur à un autre de la municipalité, de
la municipalité vers l'extérieur ou vice-versa. Les artères relient généralement les
rues collectrices entre elles.
1.6.16 Auvent
Petit toit en saillie pour garantir de la pluie.
1.6.17 Avertisseur ou détecteur de fumée
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès
qu'il détecte la fumée à l'intérieur de la pièce où il est installé.
1.6.18 Balcon
Plate-forme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment, communiquant avec une
pièce par une ou plusieurs ouvertures, habituellement entourée d'un garde-corps
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et qui n'est pas recouverte d'un toit. Un balcon peut toutefois être recouvert d'un
auvent en toile ou en tout autre matériau de même nature.
1.6.19 Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à
abriter des personnes, des animaux ou des objets matériels.
1.6.20 Bâtiment complémentaire
Bâtiment localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un
usage complémentaire à ce dernier.
1.6.21 Bâtiment complémentaire isolé
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
1.6.22 Bâtiment complémentaire attenant
Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
1.6.23 Bâtiment principal
Bâtiment maître érigé sur un terrain et qui en détermine l'usage principal.
1.6.24 Bâtiment temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une
période de temps définie.
1.6.25 Camp de chasse ou de pêche
Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins d'activités de chasse
et de pêche.
1.6.26 Camp forestier
Voir terme ''abri forestier''.
1.6.27 Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur (voir le croquis 1).
1.6.28 Cave
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou premier étage et dont la
moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en
dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent.
1.6.29 Cimetière d'automobile
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation,
d'abandon, d'achat ainsi que la vente de pièces et de véhicules automobiles
hors d'usage et non immatriculés.
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1.6.30 Coefficient d'occupation du sol
Signifie le rapport entre la superficie occupée pas les bâtiments principaux et
accessoires (incluant les parties du bâtiment en porte-à-faux, les abris d'auto, les
galeries ou toute construction recouverte de façon permanente) et celle du
terrain entier.
1.6.31 Conseil
Le Conseil municipal de Saint-François-Xavier-de-Viger.
1.6.32 Construction
Tout assemblage ordonné d'éléments simples ou complexes déposés ou reliés au
sol ou fixés à tout objet relié au sol.
1.6.33 Construction complémentaire
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à
un usage complémentaire à ce dernier.
1.6.34 Construction complémentaire isolée
Construction complémentaire détachée du bâtiment principal.
1.6.35 Construction complémentaire attenante
Construction complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
1.6.35-1
Conteneur
Caisson métallique de grande dimension dans lequel sont entreposées des
équipements, biens et autres dont l'usage est autorisé sur l'immeuble ou
l'implantation est effectuée.
1.6.36 Cour
Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain.
1.6.37 Cour arrière
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de
ce terrain et une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière en passant par le
point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal (voir le croquis 2).
Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour arrière est celle prescrite
aux croquis 3 à 5 reproduits ci-après.
Amendement
Règl. 2017-212,
art. 2.3
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CROQUIS 2 :
CROQUIS 3 :
CROQUIS 4 :
CROQUIS 5 :
1. Marge de recul avant prescrite;
2. Cour avant;
3. Cour latérale;
4. Cour arrière;
5. Façade du bâtiment.
1.6.38 Cour avant
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et
une ligne tracée parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus
avancé du mur avant du bâtiment principal (voir le croquis 2). Lorsque le terrain
est borné par plus d'une rue, la cour avant et celle prescrite aux croquis 3 à 5).
1.6.39 Cour latérale
Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non
occupé par le bâtiment principal et borné par les lignes latérales du terrain (voir
le croquis 2). Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour latérale est
celle prescrite aux croquis 3 à 5.
1.6.40 Cours d'eau
Tout cours d'eau municipal ou public tel que défini aux articles 773 et suivants du
code municipal en excluant les fossés de chemins et les fossés de lignes qui
n'égouttent que les deux terrains entre lesquels ils sont situés.
1.6.41 Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier privé
En milieu forestier privé, les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont
les cours d'eau naturels apparaissant sur les cartes de cadastre à 1 : 20 000 du
ministère de l'Énergie et des Ressources.
1.6.42 Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier public
En milieu forestier public (terres publiques), les cours d'eau à débit intermittent
identifiables sont les cours d'eau rencontrés sur les terres du domaine public le long
desquels s'étale la végétation arbustive et herbacée et dont le lit s'assèche
périodiquement.
1.6.43 Déblai
Un ouvrage permanent créé par déblaiement.
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1.6.44 Densité brute
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris à l'intérieur d'un
périmètre donné.
1.6.45 Densité nette
Nombre moyen de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à
l'habitation.
1.6.46 Édifice public
Tout bâtiment au sens de la loi sur la Sécurité dans les Édifices Publics (L.R.Q.
Chap. S.3).
1.6.47 Égout sanitaire
Égout recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisances
et conforme à la loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son
empire, notamment le règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (Q-2, r.7).
1.6.48 Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de
particuliers, et affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs
ainsi que la lisière de terrain qui leurs est parallèle) ou au passage des divers
réseaux d'utilité publique. Le terme « lignes d'emprise » désigne les limites d'un tel
espace.
1.6.49 Enseigne
Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute
représentation picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou
décor); tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce);
tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion) ou toute autre figure
ou lumière aux caractéristiques similaires qui :
1°
est une partie d'une construction ou y est attachée ou y est peinte ou y
est représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un
support indépendant;
2°
est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention;
3°
est spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
1.6.50 Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un
produit, un service, un divertissement.
1.6.51 Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée.
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1.6.52 Enseigne d'identification
Enseignes contenant les informations suivantes :
1°
Enseigne donnant uniquement les nom et adresse du propriétaire ou du
locataire d'un édifice ou d'une partie de celui-ci et apposée sur l'édifice
ou fixée au terrain;
2°
Enseigne informant le public de la tenue :
a) des offices et des activités religieuses;
b) de la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation
religieuse ou patriotique ou d'une campagne de souscription;
c) de la tenue d'une élection ou d'une consultation populaire tenue
en vertu d'une Loi de la législature;
3°
Enseigne identifiant les bâtiments commerciaux, industriels, publics, les
équipements récréatifs et les habitations multifamiliales.
1.6.53 Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescence), soit par
transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseigne
regroupe :
1°
les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les
enseignes éclairées par translucidité ou transparence, grâce à une source
placée à l'intérieur de l'enseigne;
2°
les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont
l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle
non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci;
3°
les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou
intermittentes, dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont
pas constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant
l'heure, la température et autres informations ne doivent pas être
considérées comme des enseignes à éclats, lorsqu'elles satisfont aux
conditions suivantes :
a) leur aire est moindre que 0,60 mètres carré;
b) aucune lettre ou chiffre n'a plus de 0,60 mètre de hauteur;
c) les changements de couleur et d'intensité lumineuse ne se
produisent pas plus d'une fois la seconde, à l'exception des chiffres
ou des arrangements lumineux indiquant l'heure et la température.
1.6.54 Enseigne pivotante ou rotative
Enseigne faisant un tour complet sur elle-même en un temps donné. Ce type
d'enseigne ne doit pas faire plus de 8 tours complets par minute.
1.6.55 Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé, vendu ou offert à un autre endroit que celui où elle est
exercée.
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1.6.55-1 Éolienne domestique
Appareillage actionné par le vent et visant à transformer ce vent en énergie, le
tout à des fins d'alimenter en énergie l'usage situé sur le même terrain.
1.6.56 Établissement
Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une
entreprise et, par extension, l'entreprise elle-même.
1.6.57 Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un
plancher immédiatement au-dessus ou le toit et occupant plus de 60 % de la
superficie totale dudit plancher. Une cave ainsi qu'un demi-étage ne doivent pas
être considérés comme un étage.
1.6.58 Façade
Mur extérieur d'un bâtiment principal, comprenant habituellement l'entrée
principale ainsi que le numéro civique et faisant face à une rue ou à une voie
d'accès.
1.6.59.1 Fondations
Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, les
empattements, les semelles, les piliers et les pilotis.
1.6.59.2 Fumier
Excrément ou urine d'animal mélangé ou non l'un avec l'autre ou avec la litière.
1.6.59.3 Fumier liquide
Fumier dont l'amoncellement forme un angle de repos inférieur à 5 degrés à une
température de 20 degrés Celsius
1.6.59.4 Fumier semi-liquide
Fumier dont l'amoncellement forme en tout temps un angle de repos variant de
5 à 35 degrés inclusivement à une température de 20 degrés Celsius.
1.6.59.5 Fumier solide
Fumier dont l'amoncellement forme en tout temps un angle de repos de plus de
35 degrés, à une température de 20 degrés Celsius.
1.6.60 Gabions
Cylindre fait de matériel résistant à la corrosion et destiné à être rempli de
matériaux naturels tels que pierre, gravier, terre, etc., et servant de protection.
1.6.61 Galerie
Balcon recouvert d'un toit.
Amendement
Règl. 93, art. 2
Amendement
Règl. 93, art. 2
Amendement
Règl. 93, art. 2
Amendement
Règl. 93, art. 2
Amendement
Règl. 93, art. 2
Amendement
Règl. 2017-212,
art. 2.3
Règlement de zonage, numéro 79
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1.6.61.1 Garage privé attenant au bâtiment principal
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre
le remisage des automobiles utilisées par les occupants et qui est rattaché ou
contigu à un bâtiment principal.
1.6.61.2 Garage privé incorporé au bâtiment principal
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre
le remisage des automobiles utilisées par les occupants et qui est incorporé et fait
partie prenante d'un bâtiment principal et au-dessus duquel sont aménagées une
ou des pièces habitables.
1.6.61.3 Garage privé isolé
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre
le remisage des automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal et
séparé de celui-ci.
1.6.62 Habitation
Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant à la résidence et comprenant un ou
plusieurs logements.
1.6.63 Habitation bifamiliale isolée
Habitation comprenant 2 logements superposés.
1.6.64 Habitation collective
Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces
communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre
comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de
l'entretien ou de la surveillance des lieux.
1.6.65 Habitation multifamiliale
Habitation comprenant un minimum de 3 logements.
1.6.66 Habitation unifamiliale isolée
Habitation comprenant un seul logement.
1.6.67 Habitation unifamiliale jumelée
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre habitation
semblable par un mur mitoyen.
1.6.68 Habitation unifamiliale en rangée
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une ou de deux autres
habitations semblables par un ou deux murs mitoyens.
Amendement
Règl. 111, art. 4
Amendement
Règl. 111, art. 5
Amendement
Règl. 111, art. 6
Règlement de zonage, numéro 79
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1.6.69 Hauteurs d'une enseigne
La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol
nivelé adjacent à sa base et son point le plus élevé.
1.6.70 Hauteur d'un bâtiment
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et
un plan passant soit par la partie la plus élevée de l'assemblage du toit plat (voir
croquis 6), soit par le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un
toit en pente, à tympan, à mansarde ou en coupe.
CROQUIS 6 :
1.6.71 Ilot
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues.
1.6.72 Largeur d'un terrain
Distance minimale entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la marge de
recul avant (voir le croquis 7).
CROQUIS 7 :
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1.6.73 Ligne arrière du terrain
Ligne située au fond du terrain (voir le croquis 8).
CROQUIS 8 :
1.6.74 Ligne avant du terrain
Ligne située en front du terrain et coïncidant avec la ligne de rue (voir le croquis 8).
1.6.75 Ligne de rue
Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue, coïncidant avec la ligne
avant.
1.6.76 Ligne du terrain
Lignes déterminant les limites d'une parcelle de terrain, servant ou pouvant servir
à un usage principal.
1.6.77 Lignes latérales du terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et
avant audit terrain (voir le croquis 8).
1.6.78 Ligne naturelle des hautes eaux
Se situe selon le cas :
-
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres;
-
à l'endroit où la végétation arbustive arrête en direction du plan d'eau.
1.6.79 Lit
Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau
permanent ou intermittent.
1.6.80 Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
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1.6.81 Logement
Pièces ou ensemble de pièces communicantes, destinées à être utilisées comme
résidence ou domicile et pourvues d'équipements distincts de cuisine et de salle
de bains.
1.6.82 Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre.
1.6.83 Lotissement
Morcellement d'un terrain en parcelles.
1.6.84 Maison mobile
Habitation conçue pour être transportable sur roues, fabriquée selon les normes
d'espace égales à celles que prévoit le Code Canadien pour la Construction
résidentielle 1975 (N.R.C.C - 13982) et pouvant être installée sur des roues , des
vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle doit être
pourvues d'installations permettant son raccordement aux services publics et de
l'occuper à longueur d'année.
1.6.85 Maison unimodulaire
Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie,
fabriquée en usine selon les normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une
fondation permanente ou sur pilier.
Elle doit être pourvue d'installation permettant son raccordement aux services
publics et de l'occuper à longueur d'année.
1.6.86 Marge de recul
Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et
délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut
empiéter, sous réserve des dispositions contenues au chapitre IX de ce règlement
(voir croquis 9) concernant les normes relatives aux constructions et usages
autorisés dans les cours.
CROQUIS 9 :
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Rue
Marge de recul
latérale
AIRE
CONSTRUCTIBLE
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Rue
Marge de recul
latérale
AIRE
CONSTRUCTIBLE
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1.6.87 Marge de recul arrière
Profondeur moyenne minimale de la cour arrière (voir le croquis 9).
1.6.88 Marge de recul avant
Profondeur minimale de la cour avant (voir croquis 9).
1.6.89 Marge de recul latérale
Profondeur minimale de la cour latérale (voir le croquis 9).
1.6.90 Marquise
Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, ou au-dessus
d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les
côtés et destinée principalement à protéger contre les intempéries.
1.6.91 Milieu agricole
Selon le « décret concernant la politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables », territoire situé dans la zone agricole établie conformément à
la Loi sur la protection du territoire agricole, à l'exception des secteurs de
villégiature ou d'urbanisation bénéficiant d'autorisation, de droits acquis ou de
privilèges en vertu de cette loi et des terres sur lesquelles la repousse en broussaille
empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable.
1.6.92 Municipalité
Municipalité de Saint-François-Xavire-de-Viger.
1.6.93 Niveau moyen du sol nivelé adjacent
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un
bâtiment ou du socle dans le cas des antennes.
1.6.94 Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle
subdivision, une redivision, une annulation, une
correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la
Loi sur le cadastre (L.R.Q. chap. C-1) ou des articles 3043, 3044 et 3045 du Code
civil.
1.6.95 Ouvrage
Assemblage, édification ou excavation à des fins immobilières de matériaux de
toute nature, y compris les travaux de déblai ou de remblai.
Amendement
Règl. 111, art. 7
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1.6.96 Parc
Étendue de terrain public, aménagé avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et
du mobilier urbain, et servant à la promenade, au repos, à la récréation, au
délassement, etc.
1.6.97 Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
1.6.98 Pergolas
Petite construction de jardin faite de poutres horizontales en formes de toiture et
soutenues par des colonnes.
1.6.98.1 Périmètre d'urbanisation
Secteur de la municipalité de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Viger
délimité par les zones 1-H, 2-H, 3-H, 4-CH ET 5-P du plan de zonage, lequel faisant
partie intégrante du règlement numéro 79 sous la cote Annexe A.
1.6.99 Perré
Mur de soutènement fait de pierre sèche et servant à y maintenir la terre afin de
prévenir l'érosion et la détérioration des rives.
1.6.100 Perron
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec
l'entrée d'une habitation.
1.6.101 Pièce habitable
Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes
prévues au Code National du bâtiment du Canada.
1.6.102.1
Plaine inondable
Étendue du lit des lacs et cours d'eau au moment des crues de récurrence de 20
et 100 ans.
1.6.102.2
Porcin, porcine
Qui est relatif au porc, à la race porcine, c'est-à-dire au mammifère omnivore au
corps épais dont ;la tête est terminée par un groin, qui est domestiqué et élevé
pour sa chair. Ce qualificatif désigne de façon non limitative les porcs femelles
(truies), les porcs mâles (verrats) et leurs petits (porcelets).
1.6.103 Poste d'essence
Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant, d'huile et de
graisses lubrifiantes.
Amendement
Règl. 111, art. 8
Amendement
Règl. 93, art. 2
Amendement
Règl. 93, art. 2
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1.6.104 Profondeur d'un terrain
Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un terrain.
1.6.105 Règlements d'urbanisme
Les règlements de zonage, de lotissement de construction et celui relatif aux
permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de
lotissement et de construction.
1.6.106 Remblai
Un ouvrage permanent créé par remblaiement.
1.6.107 Résidence secondaire
Habitation occupée sur une base temporaire et qui ne constitue pas le domicile
de celui qui y réside.
1.6.108 Rez-de-chaussée
Plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-sol et au même niveau que le sol
nivelé adjacent.
1.6.109 Rives en milieu urbain et de villégiature
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. (voir les croquis 10 et 11)
La rive à 10 mètres de profondeur :
- lorsque la pente est inférieur à 30 % ou
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5
mètres de hauteur.
CROQUIS 10
La rive à 15 mètres de profondeur :
1° lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou
2° lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres
de hauteur.
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CROQUIS 11 :
1.6.110 Rives en milieu agricole
Bande de terre de 3 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir :
1°
du haut du talus si la distance entre la ligne naturelle des hautes eaux
et le bas du talus est inférieure à 3 mètres;
2°
de la ligne naturelle des eaux, s'il y a absence de talus ou que le bas
du talus se trouve à une distance supérieure à 3 mètres de la ligne
naturelle des hautes eaux.
Pour les boisés privés en milieu agricole, la rive est une bande de terre de 10 mètres
de profondeur qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir du haut du talus ou en
l'absence de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
1.6.111 Rives en milieu forestier privé
Bande de terre du 10 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir :
- du haut du talus;
- de la ligne naturelle des hautes eaux en l'absence de talus.
1.6.112 Roulotte de voyage
Véhicule immatriculé fabriqué en usine suivant les normes de l'Association
canadienne de normalisation (A.C.N.O.R), monté sur roues, conçu et utilisé
comme logement saisonnier ou à court-terme où des personnes peuvent y
demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché
à un véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule.
1.6.113 Rue
Type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs.
1.6.114 Rue collectrice
Toute voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie de
dégagement pour le réseau de rues locales en reliant celles-ci au réseau
d'artères, tout en donnant accès aux propriétés qui la bordent. Elle est
caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en général par un tracé plus
rectiligne et plus continu des rues locales.
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1.6.115 Rue locale
Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux
propriétés, notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est
caractérisée par une faible largeur d'emprise et un tracé discontinu ou courbé
visant à y limiter la vitesse et le volume de la circulation automobile.
1.6.116 Rue privée
Toute rue non cédée à la municipalité, mais permettant l'accès aux propriétés qui
en dépendent.
1.6.117 Rue publique
Toute rue appartenant à la municipalité soit par titre enregistré soit par dédicace,
ainsi que toute rue appartenant aux gouvernements provincial ou fédéral.
1.6.118 Sentier piétonnier
Allée réservée à l'usage exclusif des piétons; les bicyclettes peuvent toutefois être
autorisées à y circuler.
1.6.119 Sous-sol
Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée ou premier étage et dont plus
de la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au-
dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent.
1.6.120 Superficie au sol d'un bâtiment
Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches,
corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampe d'accès et plates-
formes de chargement et de déchargement.
1.6.121 Superficie d'un logement ou d'un bâtiment
Superficie horizontale de plancher d'un logement ou d'un bâtiment, à l'exclusion
de la superficie du plancher occupée par les balcons, les terrasses, les garages,
et autres constructions du même genre. Cette superficie se calcule à partir de la
face intérieure des murs.
1.6.122 Superficie totale du plancher
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi intérieure des
murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du
bâtiment affectées à des fins de stationnement ou d'installation de chauffage et
d'équipement de même nature.
1.6.123 Talus
Terrain en pente.
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1.6.124 Terrain
Un ou plusieurs lots adjacents appartenant au même propriétaire, servant ou
pouvant servir à un seul usage principal.
1.6.125 Terrain d'angle
Terrain borné par une rue sur au moins 2 côtés et formant en un point un angle
égal ou inférieur à 135 (voir le croquis 12).
CROQUIS 12 :
1.6.126 Terrain intérieur
Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement (voir le croquis 12).
1.6.127.1
Terrain transversal
Terrain autre qu'un terrain d'angle, ayant deux lignes avant.
1.6.127.2
Unité animale
Unité animale de référence établie en fonction de l'espèce animale élevée dans
un établissement de production animale, telle que définie comme suit :
Aux fins de l'application du présent règlement, sont équivalents à une unité
animale :
1. 5 porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun ;
2. 25 porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun ;
3. 4 truies et les porcelets non sevrés dans l'année.
Le poids indiqué est celui du poids de l'animal prévu à la fin de la période
d'élevage.
Pour la conservation de toute autre catégorie d'espèce porcine ou d'autres
espèces non prévue ci-haut, un poids de 500 kilogrammes équivaut à une unité
animale.
Aux fins de la définition du nombre d'unité animale des espèces non porcines, il y
a lieu de référer à l'annexe B, art. 1 ''Calcul du nombre d'unité animale'' du
Règlement sur la prévention de la pollution par les établissements de production
animale (règlement Q-2, r.26, Lois sur la qualité de l'environnement).
Amendement
Règl. 93, art. 2
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1.6.128 Usage
La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs
parties est utilisée ou occupée ou destinée à l'être. Le terme peut en outre
désigner le bâtiment ou la construction elle-même.
1.6.129 Usage complémentaire
Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné à compléter,
faciliter ou améliorer l'usage principal.
Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à
rendre agréable les fonctions domestiques.
Les usages principaux autres que l'habitation peuvent également compter des
usages complémentaires, à la condition que ceux-ci soient un prolongement
normal et logique des fonctions de l'usage principal.
1.6.130 Usage principal
La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de
leurs parties est utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou
occupée.
1.6.131 Usage temporaire
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une
période de temps déterminée.
1.6.132 Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste
cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique
ou une aire publique de stationnement.
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CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES USAGES
2.1
MODE DE CLASSIFICATION
Afin d'établir quels sont les usages autorisés dans les diverses zones, ceux-ci ont été
regroupés en classes et les classes en groupes, le tout tel qu'établi au tableau
reproduit ci-après :
GROUPE
CLASSE D'USAGE
HABITATION
H
Ha : Unifamiliale isolée
Hb : Unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée
Hc : Unifamiliale en rangée, multifamiliale (maximum de
8 logements), habitation collective
Hd : Unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 logements et plus)
He : Maison mobile, maison unimodulaire
Hf : Résidence secondaire
COMMERCE ET
SERVICE
C
Ca : Commerce et service associé à l'usage habitation
Cb : Commerce et service de voisinage
Cc : Commerce et service locaux et régionaux
Cd : Commerce et service liés à l'automobile
Ce : Commerce et service d'hébergement et de restauration
INDUSTRIE
I
Ia : Commerce, service et industrie à incidences moyennes
Ib : Commerce et industrie à incidences élevées
Ic : Industrie extractive
Id : Équipement d'utilité publique
RÉCRÉATION
R
Ra : Parc et espace vert
Rb : Usages extensifs
Rd : Conservation
PUBLIC
ET
INSTITUTIONNEL
P
Pa : Publique et institutionnelle
AGRICULTURE
A
Aa : Agriculture avec élevage
Ab : Agriculture sans élevage
FORÊT
F
Fa : Exploitation forestière
La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La
détermination de cette activité consiste à décider quelle est l'opération ou la
combinaison d'opération qui produit les biens et services principaux. Lorsque les
activités principales d'un établissement recoupent différentes étapes de production
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d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que
chacune d'elles prises isolément.
2.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE
La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris
sous aucune des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une
activité principale similaire.
2.2.1
Groupe habitation
2.2.1.1 Classes habitation (Ha)
Le seul usage dans cette classe est le suivant :
1°unifamiliale isolée.
2.2.1.2 Classe habitation (Hb)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1°unifamiliale jumelée;
2°bifamiliale isolée.
2.2.1.3 Classe habitation (Hc)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1°unifamiliale en rangée;
2°multifamiliale (maximum de 8 logements);
3°habitation collective.
2.2.1.4 Classe habitation (Hd)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1°unifamiliale en rangée;
2°multifamiliale (9 logements et plus).
2.2.1.5 Classe habitation (He)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1°maison mobile;
2°maison unimodulaire.
2.2.1.6 Classe habitation (Hf)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant :
1°résidence secondaire.
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2.2.2
Groupe Commerce et Service
2.2.2.1 Classe commerces associés à l'usage habitation (Ca)
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés :
1°
salon de coiffure et de beauté;
2°
bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant l'annexe 1
du Code des professions (L.R.Q.CH.C-26);
3°
service ambulanciers (2 ambulances maximum);
4°
garderies;
5°
cordonneries;
6°
services d'électriciens;
7°
services de plombiers;
8°
services d'entrepreneurs généraux (en construction);
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes :
1°
le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un
logement;
2°
un seul établissement est tenu par bâtiment;
3°
la superficie de plancher occupée n'excède pas 100 mètres carrés;
4°
dans le cas des usages autorisés aux paragraphes 1 et 5 du premier
alinéa de cet article, les conditions ci-après énoncés doivent en outre
être satisfaites :
a) toutes les opérations sont exercées dans une partie du bâtiment
séparé de tout logement;
b) l'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol avec au
moins une entrée indépendante de tout logement.
2.2.2.2 Classe commerce et service de voisinage (Cb)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après
énoncés :
1°
produits d'épicerie et de spécialités alimentaires;
2°
journaux et produits du tabac;
3°
tissus et filés;
4°
divers articles tels les produits de beauté.
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes :
1°
le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un
logement;
2°
un seul établissement est tenu par bâtiment;
3°
toutes les opérations sont exercées dans une partie d'un bâtiment
séparé de tout logement;
4°
la superficie de plancher occupée n'excède pas 100 mètres carrés;
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5°
l'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol avec au moins
une entrée indépendante de tout logement;
6°
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à
l'extérieur du bâtiment; cependant, quiconque opère un commerce
peut utiliser un espace situé à l'extérieur (du bâtiment) pour y faire la
vente de fruit, de plantes, de légumes et d'articles d'artisanat, pourvu
qu'un tel espace soit localisé sur le terrain où est exercé l'activité et qu'il
soit immédiatement adjacent à son local d'affaires. Les espaces ainsi
utilisés ne doivent pas excéder une superficie de 15 mètres carrés. Le
remisage extérieur n'est en outre autorisé que durant les heures
d'ouverture.
2.2.2.3 Classe commerce et service locaux et régionaux (Cc)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après
énoncés :
1°
produits d'épicerie et spécialités alimentaires;
2°
boissons alcooliques;
3°
médicaments
sur
ordonnance
et
breveté,
spécialités
pharmaceutiques, produits de beauté et produits de toilette;
4°
journaux et produits du tabac;
5°
chaussures;
6°
vêtements;
7°
tissus et filés;
8°
meubles de maison et de bureau;
9°
appareils ménagers, postes de télévision et de radio et appareils
stéréophoniques;
10°
accessoires d'ameublement;
11°
fournitures pour la maison;
12°
fournitures pour l'automobile, la motocyclette, et autres véhicules de
loisir, à l'exception de tout service d'installation et de réparation des
produits vendus;
13°
livres et papeterie;
14°
fleurs et fournitures pour jardins et pelouses;
15°
quincaillerie, peinture, vitre et papier peint;
16°
articles de sport;
17°
instruments de musique, partitions, disques, et bandes magnétiques;
18°
bijoux;
19°
appareils et fournitures photographiques ainsi que pellicules;
20°
jouets, articles de loisir, cadeaux, articles de fantaisie et de souvenirs;
21°
marchandises d'occasion, pourvu que celles-ci puissent être vendues
neuves par l'un des établissements compris sous la présente classe;
22°
lunettes, verres et montures
23°
peintures originales, gravures et fournitures pour artistes;
24°
monument funéraire et pierres tombales;
25°
animaux de maison, leurs aliments et accessoires;
26°
divers articles tels les produits de beauté. Vendus par téléphone, par
porte-à-porte ou par réunion chez le client.
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Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés :
1°
services des taxis;
2°
stations de radiodiffusion et de télédiffusion;
3°
services de télédistribution et de câblovision;
4°
services téléphoniques et autres services de télécommunication;
5°
bureaux de poste;
6°
banques à charte, sociétés d'assurance, société de fiducie et de prêts
hypothécaires, caisses d'épargne et de crédit, sociétés de crédit-bail,
ainsi que tout établissement autorisé à recevoir des dépôts monétaires
ou à faire des prêts aux particuliers et aux entreprises;
7°
bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant à l'annexe 1
du Code des professions L.R.Q. CH. C-26);
8°
bureaux administratifs des gouvernements fédéral et provincial;
9°
services de toute nature dispensés par les gouvernements fédéral et
provincial, à l'exception de ceux apparaissant sous une autre classe
d'usage;
10°
garderie;
11°
services ambulanciers;
12°
cliniques dispensant des soins pour les alcooliques et les toxicomanes
(consultations externes);
13°
centres de rééducation (consultations externes);
14°
services de soins de santé à domicile;
15°
centres locaux de services communautaires;
16°
ateliers protégés;
17°
cinémas et location de vidéocassette; à l'exception des ciné-parcs;
18°
théâtres et autres spectacles de scène;
19°
club de curling;
20°
ports de plaisance, location de bateaux et services d'excursion;
21°
centres de conditionnement physique, salles de quilles et de billard,
arénas, piscines publiques, installations de loisirs tels courts de tennis, de
squash, de badminton et autres activités de même nature;
22°
écoles et salles de danse;
23°
arcades;
24°
salons de coiffure et de beauté;
25°
services de blanchissage et de nettoyage à sec;
26°
services de pompes funèbres;
27°
cordonneries;
28°
services d'électriciens;
29°
services de plombiers;
30°
services d'entrepreneurs généraux (en construction);
31°
agences de voyages;
32°
aires de stationnement;
33°
services de location et de réparation de machines et de matériel,
pourvu que ceux-ci puissent être vendus par l'un des commerces
compris sous la présente classe et sous réserve des dispositions
contenues au paragraphe 12 du premier alinéa.
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2.2.2.4 Classe commerce et service liés à l'automobile (Cd)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après
énoncés :
1°
motocyclette, motoneige et autres véhicules de loisir;
2°
essence, huiles et graisse lubrifiantes;
3°
fournitures pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de
loisir, pourvu que l'établissement n'effectue aucun démontage de
ceux-ci;
4°
produits
d'épicerie,
pourvu
que
ces
établissements
soient
conjointement exercés avec des commerces de détail d'essence.
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés :
1°
services de location et de réparation de véhicule et de matériel pour
l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir;
2°
lave-autos;
3°
restaurants, pourvu que de tels établissements soient conjointement
exercés avec des commerces de détail d'essence;
4°
aires de stationnement et garages.
2.2.2.5 Classe commerce et service d'hébergement et de restauration (Ce)
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés :
1°
hôtels, auberges, motels et cabines pour les touristes;
2°
maisons de chambres avec ou sans repas à des clients;
3°
restaurant, y compris ceux préparant des mets à emporter ;
4°
tavernes, bars et boites de nuit ;
5°
centres de cure et de repos ;
2.2.3
Groupe industrie
2.2.3.1 Classe commerce, services et industrie à incidences moyennes (Ia)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après
énoncés :
1°
équipements et fournitures agricoles, forestiers ;
2°
produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce soit
localisé à l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la
superficie de plancher occupée par celui-ci n'excède pas 100 mètres
carrés ;
3°
machines et équipements de tous genres à usages commercial ou
industriel ;
4°
bâtiments préfabriqués ;
5°
maison mobile ;
6°
roulottes motorisées et de voyage ;
7°
bateaux ;
8°
automobiles neuves et d'occasions.
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Cette classe regroupe les commerces de gros vendant des articles de toute
nature, à l'exception de ceux autorisés à la classe I-b.
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés :
1°
entrepreneurs généraux (en construction) ;
2°
entrepreneurs spécialisés dans divers domaines de la construction, tels
l'électricité, la plomberie, l'excavation, etc. ;
3°
services de messagers et de transport de marchandises ;
4°
services de transport de personnes ;
5°
services de taxi ;
6°
services d'entretien des routes ;
7°
entrepôts de marchandises ;
8°
services de radiodiffusion, de télédistribution et de câblovision ;
9°
service téléphonique et autres services de télécommunication ;
10°
services de blanchissage et de nettoyage à sec ;
11°
services de jeux automatiques tels que billards électriques et flippers ;
12°
pistes de course et d'accélération ;
13°
hippodromes ;
14°
ciné-parc ;
15°
recueillir et évacuer les déchets et les ordures à l'exclusion des lieux
d'élimination été d'entreposage ;
16°
service de location et de réparation de machines et de matériel,
pourvu que ceux-ci puissent être vendus par l'un des commerces
compris sous la présente classe ;
17°
services de location et de réparation de véhicules et de matériel pour
l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir.
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1°
préparer des produits bruts ou semi-finis ;
2°
fabriquer des produits semi-finis ou finis ;
3°
transformer des produits bruts ou semi-finis en produits semi-finis ou finis.
Les établissements autorisés dans cette classe ne doivent causer aucune
fumée, poussière, cendre, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière et vibration.
2.2.3.2 Classe commerce et industrie à incidences élevées (Ib)
Cette classe regroupe les commerces de détail et de gros vendant les articles
ci-après énoncés :
1°
pièces automobiles, pourvu que l'établissement les vendant effectue en
outre le démontage d'automobile ;
2°
produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce soit
localisé à l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la superficie
de plancher occupée par celui-ci n'excède pas 100 mètres carrés ;
3°
produits pétroliers (commerce de gros seulement) ;
4°
matériaux de récupération.
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Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1°
préparer des produits semi-finis ou finis ;
2°
fabriquer des produits semi-finis ou finis ;
3°
transformer des produits bruts ou semi-finis en produit semi-fini ou fini ;
4°
exploiter un lieu d'élimination ou d'entreposage de déchets solides ;
5°
exploiter un cimetière d'automobile.
Les usages autorisés sous la classe (Ic) sont exclus de la présente classe.
2.2.3.3 Classe industrie extractive (Ic)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1°
exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les enrichir ;
2°
extraire, concasser et cribler les roches ignées et sédimentaires ainsi que
le sable et le gravier ;
3°
extraire du mort-terrain, tel de la tourbe.
2.2.3.4 Classe équipement d'utilité publique (Id)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1°
produire, transporter et distribuer de l'électricité ;
2°
traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de
l'eau embouteillée ;
3°
épurer les eaux d'égout ;
4°
transmettre et recevoir des ondes (antennes) ;
2.2.4
Groupe récréation
2.2.4.1 Classe parc et espace vert(Pa)
Les usages autorisés dans cette classe sont les parcs et espaces verts
municipaux.
2.2.4.2 Classe usages extensifs (Rb)
Cette classe regroupe les usages s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation
des objectifs de protection et de mise en valeur de certains milieux naturels de
la municipalité et, par conséquent, requérant une utilisation extensive du sol.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non
limitative :
1°
belvédères et sites d'observation ;
2°
centres d'interprétation de la nature ;
3°
centres de ski de fond ;
4°
camps de vacances ;
5°
terrains de camping ;
6°
clubs de golf ;
7°
marinas, location de bateau, services d'excursion.
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2.2.4.3 Classe conservation (Re)
Cette classe regroupe les usages ayant pour objet la protection, l'observation
et l'interprétation de la nature.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non
limitative :
1°
réserves écologiques ;
2°
parcs de conservation;
3°
réserves fauniques.
2.2.5
Groupe public et institutionnel
2.2.5.1 Classe publique et institutionnelle (Pa)
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés :
1°
services fournis à la population et aux entreprises par la municipalité, tels
les services de police, la cour municipale, la bibliothèque et les services
administratifs ;
2°
tribunaux ;
3°
centres de détention ;
4°
écoles et centres de formation professionnelle. Les écoles dispensant des
cours spécialisés, tels de conduite, sont comprises sous cette rubrique ;
5°
services de police provinciaux ;
6°
musées et archives ;
7°
bibliothèque ;
8°
hôpitaux ;
9°
CLSC et autres établissements dispensant les mêmes services ;
10°
cimetières et crématorium ;
11°
établissements offrant des installations permettant la tenue de service
religieux ou promouvant des activités religieuses.
2.2.6
Groupe agriculture
2.2.6.1 Classe agriculture avec élevage (Aa)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à
produire, vendre et transformer des produits laitiers, des bovins, des porcs, de
la volaille et des œufs, des moutons, des chèvres, du miel et autres produits
agricoles, des chevaux ou tout autre animal ou produit de même nature.
2.2.6.2 Classe agriculture sans élevage (Ab)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à
produire, vendre et transformer des fruits, des légumes, des graines de
légumes, de céréales et d'oléagineuses, du fourrage, des légumineuses, des
plantes-racines, des produits de grande culture comme le blé et le colza, des
champignons, des produits de serre, des plants de pépinière et d'autres
spécialités horticoles, exploitation d'érablières.
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2.2.7
Groupe forêt
2.2.7.1 Classe exploitation forestière (Fa)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1°
abattre et écorcer des arbres à des fins commerciales ;
2°
effectuer le flottage, le guidage, le tri et le remorquage du bois ;
3°
exploiter des fermes forestières ;
4°
exploiter des érablières ;
5°
chasser et piéger les animaux pour en obtenir la fourrure.
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés :
1°
pourvoyeurs de chasse et pêche ainsi que les zones d'exploitation
contrôlée (Z.E.C). Les activités de chasse, de pêche et de villégiature
sont en outre autorisées dans cette classe ;
2°
services de récolte des produits forestiers ;
3°
services de reboisement et de pépinières forestières.
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CHAPITRE III : LE PLAN DE ZONAGE
3.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et les normes
d'implantation sur tout le territoire municipal, la municipalité est divisée en zones
délimitées aux plans de zonage portant les numéros 1 et 2.
Ces plans de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, authentifiés
par le maire et le secrétaire-trésorier, font partie intégrante de ce règlement sous la cote
« Annexe A » pour valoir comme s'ils étaient ici au long reproduits.
3.2
CODIFICATION DES ZONES
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant
le ou les groupe(s) dominant(s) tel qu'il appart au tableau reproduit ci-après.
LETTRES
GROUPE USAGE
H
Habitation
C
Commercial et service
P
Public et institutionnel
I
Industriel
R
Récréation
A
Agricole
F
Forestier
CH
Commercial, service et Habitation
3.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la
légende du plan.
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues,
des autoroutes, des voies de chemin de fer, des ruisseaux et des rivières ainsi que des
lignes des lots et des limites du territoire de la municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètre sur
le plan de zonage, laquelle doit être calculée à partir de la ligne d'emprise de rue.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée
coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la
ligne médiane d'une rue, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la
seconde, à la cote (distance) prévue au plan de zonage.
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CHAPITRE IV : GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La grille de spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont
prohibés, les normes d'implantation ainsi que les normes spéciales.
Ladite grille est reproduite sous la cote « Annexe B » et fait partie intégrante de ce
règlement pour valoir comme si elle était ici au long reproduite.
4.2
DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE ET MODE DE FONCTIONNEMENT
4.2.1
Numéro de zone
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de
zonage, le tout tel qu'expliqué au chapitre III de ce règlement.
4.2.2
Groupe et classe d'usage
Ces termes sont définis au chapitre II de ce règlement. Un point situé dans la
colonne « Numéros de zones », vis-à-vis une classe, indique que les usages compris
dans cette classe sont autorisés comme usage principal dans la zone concernée,
et ce à l'exclusion de tous les autres, mais sous réserve des usages qui peuvent
être spécifiquement interdits ou autorisés.
4.2.3
Usage spécifiquement autorisé
Une note située dans la colonne « Numéros de zone » vis-à-vis un usage
spécifiquement autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone
concernée, et ce à l'exclusion de tous les autres usages de la classe qui le
comprend.
4.2.4
Usage spécifiquement interdit
Une note dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage spécifiquement
interdit, indique que tous les usages de la classe le comprenant sont autorisés, à
l'exclusion du dit usage.
4.2.5
Normes d'implantation
Des normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées par classe
d'usage dans la grille de spécifications. Les normes relatives à la marge de recul
latéral prévues ne s'appliquent toutefois pas aux situations de type jumelées et en
rangées à l'exception de la somme des marges latérales qui doit, dans tous les
cas, être respectée.
Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone.
Toutefois, lorsque stipulées, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes
d'usage.
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4.2.6
Normes spéciales
Toutes normes spéciales apparaissant à la grille de spécifications et dont les
modalités sont contenues aux chapitres X, XII, XIII, et XV du présent règlement
s'appliquent à la zone concernée.
4.2.6.1 Entreposage extérieur
Une lettre située sans la colonne « Numéros de zone », vis-à-vis la norme
spéciale « Entreposage extérieur », indique que l'entreposage extérieur est
autorisé dans la zone concernée.
Les lettres font référence au type d'entreposage autorisé dans une zone, tel
qu'établi par l'article 15.1 du présent règlement. Dans une zone, tout type
d'entreposage, autre que celui spécifiquement autorisé à la grille des
spécifications est prohibé.
4.2.6.2 Affichage
Un point situé dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme
spéciale « Affichage », indique que les dispositions prescrites à l'article 12.2.1
s'appliquent dans la zone concernée.
4.2.6.3 Abattage des arbres
Un point situé dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme
spéciale « Abattage d'arbres », indique que les dispositions prescrites à l'article
10.2.2 s'appliquent dans les zones concernées.
4.2.6.4 Protection du périmètre urbain contre la pollution de l'air
Un point situé dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme
spéciale « Protection du périmètre urbain contre la pollution de l'air », indique
que les dispositions prescrites à l'article 15.5.1 s'appliquent dans les zones
concernées.
4.2.7
Amendement
À des fins de références, cette rubrique contient le numéro du règlement
amendant le présent règlement et ayant une incidence sur les données
apparaissant à la grille.
4.2.8
Notes
Cette rubrique contient des dispositions applicables par zone à des cas
particuliers, tel que mentionné à la grille.
Amendement
Règl. 93, art. 4
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CHAPITRE V : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENT ET À LEUR IMPLANTATION
5.1
GÉNÉRALITÉS
Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les normes
applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation, et ce sans égard au fait que
ceux-ci soient principaux ou complémentaires. Dans certains cas, lorsque stipulées, les
dispositions s'appliquent en outre aux constructions.
5.2
USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS
L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, de tramways désaffectés,
d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés, de bateaux désaffectés ou autres
véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour des fins autres que celles pour
lesquelles ils sont destinés.
5.3
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de
tout bâtiment :
1°
le papier, les cartons planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant à
imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels ;
2°
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires ;
3°
les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même
partie d'un bâtiment ;
4°
les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement ;
5°
le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition ;
6°
la tôle non peinte en usine (galvanisée) sauf pour les toits et les parois de tous
les bâtiments agricoles, industriels et complémentaires et les toits de
résidences ;
7°
les panneaux de contre-plaqué (à l'exception du toit) et d'aggloméré (ripes
pressées) ;
8°
la mousse d'uréthanne ;
9°
les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante.
5.4
DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEUR
Tous travaux de revêtement extérieur d'un bâtiment doivent être complétés dans les
trente-six (36) mois à compter de la date de l'émission du permis de construction qui a
autorisé le bâtiment.
Amendement
Règl. 111, art. 9
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5.5
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant
les normes et conditions suivantes :
1°
le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire
apparaissant au certificat ou à la demande dûment approuvée ;
2°
les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date
prévue du déplacement ;
3°
les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans
les 7 jours de la date du déplacement ; dans l'intervalle, celles-ci doivent être
barricadées de façon à empêcher toute personne d'y avoir accès ;
4°
les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers,
aux rampes, aux fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 60 jours du
déplacement.
5.6
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET LOCALISATION DES USAGES RELATIFS À UN SITE
D'EXTRACTION
5.6.1
Portée de la réglementation
La présente section régit l'implantation de construction ainsi que la localisation
des usages relatifs à un site d'extraction dans les zones telles qu'identifiées à la
grille de spécifications.
5.6.2
Terre arable
Sauf dans les zones autorisant les activités extractives, la terre arable ne peut être
excavée ni l'humus déplacé à des fins de vente.
5.6.3
Proximité d'une rue publique
Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une carrière sablière ne peut
s'approcher à moins de 70 mètres de toutes rues publiques dans le cas de carrière
et de 35 mètres dans le cas de sablières.
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CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION
6.1
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
6.1.1
Hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et pourcentage
d'aire libre
La grille de spécification prescrit sous la rubrique « Normes d'implantation », les
hauteurs (minimale et maximale), les marges de recul (avant, latérale et arrière),
le coefficient d'occupation du sol, devant être respectés par les bâtiments
principaux et ce, pour chacune des zones qui y sont inscrites.
6.1.2
Superficie minimale
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 40 mètres
carrés. Cette superficie est portée à 65 mètres carrés pour les habitations à un
étage. Dans le cas des habitations, les garages privés, les abris d'auto intégrés au
bâtiment d'habitation sont exclus du calcul de superficie.
6.1.3
Façade et profondeur minimale
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,50 mètres et une
profondeur d'au moins 6 mètres.
La dimension relative à la façade est cependant réduite à 5,50 mètres dans le cas
d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangées. Dans le cas des maisons
mobiles et unimodulaires, une des dimensions d'un côté peut varier de 3,60 mètres
au minimum à 5,30 mètres au maximum.
6.1.4
Hauteur maximale
Sous réserve de disposition particulière, les hauteurs maximales prescrites à ce
règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux bâtiments agricoles, aux
cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de
radiodiffusion et télédiffusion et de télécommunication, ainsi qu'à toute structure
érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
6.1.5
Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf les cas prescrits à la
Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1).
6.1.6
Les bâtiments principaux et la ligne de rue
La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à
la ligne de rue. Une variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois autorisée.
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6.2
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
6.2.1.
Marges de recul
6.2.1.1 Implantation entre 2 bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2 bâtiments
principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul
avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale du
bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments
existants (voir les croquis 13 et 14)
CROQUIS 13 :
CROQUIS 14 :
6.2.1.2 Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du
dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce
règlement. Toutefois, lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés
l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de recul avant du
bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du
bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges
de recul avant des 2 bâtiments ne soit que de 1,50 mètre (voir le croquis 15).
CROQUIS 15 :
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CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être
implantés ou exercés qu'en autant qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils
servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et
logique des fonctions de l'usage principal.
À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires
doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal.
7.2
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION
7.2.1
Généralité
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à une
habitation :
1°
un cabanon ;
2°
une piscine ;
3°
un garage privé ;
4°
une serre privée ;
5°
une pergola ;
6°
un équipement de jeux non commercial ;
7°
un foyer extérieur ou barbecue ;
8°
une antenne de télécommunication ;
9°
une antenne de télévision ;
10°
une antenne parabolique ;
11°
une éolienne ;
7.2.2
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire
est une antenne parabolique
L'implantation de toute antenne parabolique est régie par les normes suivantes :
1°
une seule antenne est autorisée par terrain ;
2°
les antennes peuvent être érigées sur le sol ainsi que sur le toit d'un
bâtiment principal ou complémentaire ;
3°
les antennes fixées au sol doivent être situées dans la cour arrière ;
4°
les antennes fixées au sol ne doivent pas excéder une hauteur de 5
mètres, calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder
la hauteur du bâtiment principal ;
5°
aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins de
2 mètres du bâtiment principal ni à moins de 2 mètres des lignes latérales
ou arrière du terrain ;
6°
les antennes dont le diamètre est égal ou supérieur à 1 mètre ne peuvent
être érigées sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire ;
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7°
les antennes érigées sur un toit ne peuvent excéder une hauteur de 3
mètres, calculée depuis l'endroit où le socle de l'antenne touche au toit ;
8°
les antennes érigées sur un toit doivent être localisées sur le versant du
toit donnant sur la cour arrière pour les toits à deux versants ou sur la
moitié arrière de la toiture dans les autres cas.
7.2.3
Normes d'implantation particulière lorsque la construction est une antenne de
télécommunication, de télévision
L'implantation de toute antenne de télécommunication, de télévision est régie
par les normes suivantes :
1°
une seule antenne est autorisée par terrain ;
2°
les antennes peuvent être érigées sur le sol ainsi que sur le toit d'un
bâtiment principal ou complémentaire ;
3°
les antennes fixées au sol doivent être situées dans la cour arrière ;
4°
les antennes fixées au sol ne doivent pas excéder une hauteur de 10
mètres, calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder
la hauteur du bâtiment principal ;
5°
aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins de
2 mètres du bâtiment principal ni à moins de 2 mètres des lignes latérales
ou arrière du terrain ;
6°
les antennes érigées sur un toit ne peuvent excéder une hauteur de 3
mètres, calculée depuis l'endroit où le socle de l'antenne touche au toit ;
7°
les antennes érigées sur un toit doivent être localisées sur le versant du
toit donnant sur la cour arrière pour les toits à deux versants ou sur la
moitié arrière de la toiture dans les autres cas.
7.2.4
Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire isolé
est un cabanon et/ou garage privé
L'implantation de tout garage privé et/ou cabanon isolé est régie par les normes
suivantes :
1.
ne peut être utilisé à des fins d'habitation, toutefois peut être utilisé pour
des fins d'élevage à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ;
2.
ne doit pas se localiser dans la cour avant à moins de dispositions
contraires ;
3.
la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, et
ce, jusqu'à concurrence de 5 mètres dans la partie la plus élevée pour les
bâtiments de moins de 80 mètres carrés, et de 6 mètres dans la partie la
plus élevée pour les bâtiments de plus de 80mètres carrés ;
4.
un espace minimal d'un mètre doit être laissé libre entre le garage privé
et/ou le cabanon et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est
Amendement
Règl. 111, art. 10
Amendement
Règl. 212, art. 2.5
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implanté et de 2 mètres lorsqu'il s'agit d'un garage privé et/ou d'un
cabanon ayant une fenêtre ;
5.
un espace minimal de 2 mètres (4 mètres pour les bâtiments e de plus de
60 mètres carrés) doit être laissé libre entre le garage privé et/ou le
cabanon et le bâtiment principal ;
6.
un garage privé isolé peut être implanté dans la cour avant des terrains
localisés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, à la même condition du
respect de la marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal,
prescrite pour chaque zone, à la grille de spécifications, sous la rubrique
''Normes d'implantation''.
7.
les matériaux utilisés pour les revêtements extérieurs doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal.
La superficie maximale au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires, à
l'exception du bâtiment de rangement associé à une piscine résidentielle,
implantés sur un terrain est déterminée de la façon suivante:
1. Pour une résidence avec bâtiment complémentaire attenant
A) La superficie maximale du (des) bâtiment(s) complémentaire(s) isolé
(s) ne devra pas excéder (5%) de la superficie totale du terrain, et
ce jusqu'à concurrence de 120 m² à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation et de 150 m² à l'extérieur.
2. Pour une résidence sans bâtiment complémentaire attenant
A) La superficie maximale du (des) bâtiment(s) complémentaire(s)
isolé (s) ne devra pas excéder (6%) de la superficie totale du terrain,
et ce, jusqu'à concurrence de 120 m² à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation et de 150 m² à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
Nonobstant toutes autres dispositions contraires, lorsqu'un ancien bâtiment
agricole prévu à l'article 7.2.4.3 du présent règlement est utilisé comme bâtiment
complémentaire isolé, l'implantation d'un autre bâtiment complémentaire est
autorisée aux conditions précédentes. Toutefois, la superficie au sol de ce
bâtiment complémentaire ne doit pas excéder 67 m2.
7.2.4.1
Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire
est un garage privé incorporé au bâtiment principal
L'implantation de tout garage privé incorporé au bâtiment principal est
régie par les normes suivantes :
1°
Doit respecter les normes d'implantation du bâtiment principal ;
2°
La superficie maximale propre au bâtiment principal doit être
respectée en incluant celle du garage incorporé à celui-ci ;
Amendement
Règl. 125-1,
art. 15 et 16
Amendement
Règl. 164, art. 2
Amendement
Règl. 111, art. 11
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7.2.4.2 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire
est un garage privé ou un abri d'auto attenant au bâtiment principal
L'implantation de tout garage privé ou abri d'auto attenant au bâtiment
principal est régie par les normes suivantes : serre est régie par les normes
suivantes :
1°
Ne peut s'implanter au-devant de la marge de recul avant
minimale prescrite pour le bâtiment principal;
2°
Doit respecter les marges de recul latérales et arrière s'appliquant
au bâtiment principal du terrain ;
3°
Ne peut s'implanter au-delà de 3 mètres du bâtiment principal
dans la cour avant ;
4°
La superficie maximale est de 75% de la superficie au sol du
bâtiment principal ;
5°
La façade ne doit pas représenter plus de 50% de la largeur totale
du bâtiment au complet (façade principale et garage)
6°
la hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal à
condition que la forme de la pente du toit soit identique à celle du
bâtiment principal, sinon la hauteur ne doit pas excéder la partie la
plus basse du toit du bâtiment principal ;
7.2.4.3 Normes d'implantation particulières aux anciens bâtiments agricoles
servant de bâtiment complémentaire
Nonobstant les dispositions l'article 7.2.2, dans les zones à dominante
agricole (A), une grange ou un hangar existant avant l'entrée en vigueur
du présent règlement peut être utilisé comme bâtiment complémentaire
à une résidence.
7.2.5 Normes d'implantation particulière lorsque la construction complémentaire
est une éolienne
L'implantation de toute éolienne est régie par les normes suivantes :
1°
une seule éolienne domestique est autorisée par terrain ;
2°
une éolienne ne peut être implantée qu'à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation ;
3°
une éolienne fixée au sol doit être située dans la cour arrière ;
4°
une éolienne ne doit pas excéder une hauteur de 10 mètres, calculée
depuis le niveau moyen du terrain adjacent ;
5°
un espace minimal de 12 mètres doit être laissé libre entre une éolienne
et toutes lignes latérales et arrière du terrain sur lequel elle est implantée ;
Amendement
Règl. 111, art. 12
Amendement
Règl. 111, art. 13
Amendement
Règl. 212, art. 2.6
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7.3
CONSTRUCTION ET USAGES AUTRES QUE CELLES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
7.3.1
Généralité
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à un
usage autre que l'habitation :
1°
un presbytère par rapport à une église ;
2°
des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement ;
3°
tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux ;
4°
tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux
maisons d'enseignement ;
5°
tout équipement de sports par rapport à un établissement d'hébergement
appartenant à la classe (Ce) ;
6°
un bâtiment de service relié à une antenne ou tour de radio ou télévision ;
7°
un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière ;
8°
une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment
principal ;
9°
tout bâtiment relié à un usage commercial ou industriel tel qu'entrepôt,
garage, etc. ;
10°
une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière ;
7.3.1.1
Abri forestier
Les bâtiments et les roulottes préfabriquées, utilisées comme abri
forestier, sont autorisés dans les zones à dominance agricole (A) et
agroforestière (AF) pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1°
un seul abri est autorisé par terrain ;
2°
le terrain doit être boisé et doit avoir une superficie minimale de
10 hectares ;
3°
l'abri ne doit pas être pourvu d'eau courante;
4°
la superficie de plancher de l'abri ne doit pas excéder 20 mètres
carrés;
7.3.2
Normes d'implantation générales
7.3.2.1
Hauteur et marge de recul
La hauteur ainsi que les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les
bâtiments complémentaires sont celles prescrites pour le bâtiment
principal.
Amendement
Règl. 125-1,
art. 13
Règlement de zonage, numéro 79
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7.3.2.2
Distance de dégagement
Une distance « D » dite de dégagement doit être observée entre les
bâtiments complémentaires ainsi qu'entre ceux-ci et le bâtiment
principal. La distance « D » est calculée à l'aide des équations suivantes
(voir le croquis 16).
CROQUIS 16
D =
H + L
2
H =
H' + H''
2
D =
Distance de dégagement (en tout point des 2 bâtiments)
H' =
Hauteur du bâtiment B'
H'' =
Hauteur du bâtiment B''
L
=
Longueur de l'un des murs (d'un bâtiment) donnant sur
l'autre bâtiment
7.3.3
Normes d'implantation particulières
7.3.3.1
Antenne parabolique
L'implantation de toute antenne parabolique est régie par les normes
suivantes :
1°
une seule antenne est autorisée par terrain sauf pour les entreprises
de câblodistribution et de télécommunication ;
2°
les antennes peuvent être érigées sur le sol ainsi que sur le toit d'un
bâtiment principal ou complémentaire ;
3°
les antennes fixées au sol doivent être situées dans la cour arrière ;
Amendement
Règl. 2017-212,
art. 2.4
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4°
les antennes fixées au sol ne peuvent excéder une hauteur de 5
mètres, calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni
excéder la hauteur du bâtiment principal ;
5°
aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins
de 2 mètres du bâtiment principal ni à moins de 2 mètres des lignes
latérales ou arrière du terrain ;
6°
les antennes dont le diamètre est égal ou supérieur à 1 mètre ne
peuvent être érigées sur le toit d'un bâtiment principal ou
complémentaire ;
7°
les antennes érigées sur un toit ne peuvent excéder une hauteur de
3 mètres, calculée depuis l'endroit où le socle de l'antenne touche
au toit ;
8°
les antennes érigées sur un toit doivent être localisées sur le versant
du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à deux versants ou
sur la moitié arrière de la toiture dans les autres cas.
7.3.3.2. Normes d'implantation particulières encadrant l'installation d'un
conteneur
L'installation d'un conteneur est autorisée, comme construction
accessoire, sous les conditions suivantes :
1°
doit uniquement servir pour l'entreposage, l'usage commerciale
est prohibée;
2°
l'installation de conteneur est autorisée dans les zones forestières
(F) et agricoles (A), identifiées au plan de zonage ;
3°
un seul conteneur est autorisé par terrain;
4°
un plan d'implantation doit être déposé;
5°
lorsqu'accessoire à un bâtiment principal, il doit être situé dans la
cour arrière;
6°
doit être implanté au-delà de la marge de recul avant;
7°
dans les zones agro-forestière et agricole identifiées au plan de
zonage, une des marges de recul latérales doit être d'au moins 15
mètres;
8°
il ne doit pas être visible, du chemin public, en tout temps;
9°
il doit se marier à l'environnement ou être clôturé;
10°
les dimensions doivent respecter les normes d'implantation
concernant les grandeurs maximales prévues aux règlements de
zonage pour les bâtiments complémentaires;
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CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour
une période de temps limité.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages
deviennent dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés, dans les 10 jours suivant la
date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition
de ce chapitre.
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires
au sens du présent règlement :
1°
les abris d'hiver ;
2°
les clôtures à neige ;
3°
les bâtiments et roulottes temporaire tels les bâtiments et roulottes de chantier ainsi
que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière ;
4°
les bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croûtes ;
5°
l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits
domestiques pour le jardinage ;
6°
la vente d'arbres et de décoration de Noël ;
7°
les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables ;
8°
les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurant ;
9°
les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat ;
10°
la vente de bien d'utilité domestique (vente de garage) ;
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter selon le cas, les
dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors rue et
ne présenter aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la
circulation des véhicules et des piétons.
8.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
8.2.1
Construction et usages spécifiquement autorisés
8.2.1.1
Bâtiment et roulotte utilisés pour la vente ou la location immobilière
Les bâtiments et roulottes préfabriqués, utilisés pour la vente ou la
location immobilière, sont autorisés dans toutes les zones pourvu qu'ils
satisfassent aux conditions suivantes :
1°
ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles ;
2°
ils doivent être peints ou teints ;
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3°
ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance
minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain ;
4°
un (1) seul bâtiment ou roulotte peut être utilisé pour la vente ou la
location immobilière peut être implanté sur un terrain développé
par un promoteur.
8.2.1.2 Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en cours de construction
Les bâtiments et roulottes préfabriqués desservant un immeuble en
construction et servant de remise pour les outils ou de lieu de consultation
des documents nécessaires à la construction sont autorisés dans toutes
les zones. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes :
1°
ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles ;
2°
ils doivent être peints ou teints ;
3°
ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance
minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain ;
4°
un (1) seul bâtiment ou roulotte peut être implanté sur les lieux de
la construction ;
5°
ils doivent être enlevés dans les 30 jours de la fin des travaux.
8.2.1.3
Carnavals,
festivals,
manifestations
sportives
et
autres
usages
comparables
Les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages
comparables sont autorisés dans les zones à dominante commerciale ou
récréative pour une période n'excédant pas 30 jours.
Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont
exercés à l'extérieur d'un bâtiment :
1°
des cabinets d'aisances doivent être accessibles au public sur le
terrain où est exercé l'usage ;
2°
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la
ligne avant du terrain ;
3°
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de 3 mètres de sol,
calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette
distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou
la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage
temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
habitation.
8.2.1.4 Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la
tenue d'assemblées publiques ou d'exposition sont autorisées dans les
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zones à dominante commerciale, publique et récréative, pour une
période n'excédant pas 15 jours.
8.2.1.5 Spectacle communautaire et culturel
Les spectacles communautaires et culturels sont autorisés, pour la durée
de l'activité, dans les zones à dominante commerciale, publique et
récréative.
8.2.1.6 Abri d'hiver et clôture à neige
Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les
zones, du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante pourvu
qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1°
ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est
implanté ;
2°
les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou
sur une voie d'accès à une telle aire ;
3°
une distance minimale de 1,50 mètres doit être observée entre les
abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il
n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée ;
4°
les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile ou
de polyéthylène armé et translucide ou de panneau de bois
peints ; l'usage de polyéthylène non armé et transparent ou autres
matériaux similaires est prohibé ; l'emploi de toile ayant servi à
d'autres fins est interdit ;
5°
les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres.
8.2.1.7 Bâtiment et roulottes temporaires servant de casse-croûte
Les bâtiments et roulottes préfabriquées servant de casse-croûte sont
autorisés dans toutes les zones excluant les zones à dominance
résidentielle (H), les zones de villégiature (V) et de conservation (CN), du
15 avril au 15 octobre d'une même année. Ils doivent cependant
satisfaire aux conditions suivantes :
1°
sur des roues, pieux ou autres supports amovibles ;
2°
ils doivent être peints ou teints ;
3°
ils doivent être localisés à une distance minimale de 6 mètres de
toute ligne de terrain ;
4°
un seul bâtiment ou roulotte est autorisé par terrain ;
5°
seul un ameublement rudimentaire facilitant la prise de repas sur
place et à l'extérieur tel que tables, chaises, parasols et machines
distributrices est autorisé.
Amendement :
Règl. 125-1,
art. 12
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8.2.2
Constructions et usages non spécifiquement énumérés
Les constructions et usages non spécifiquement énumérés aux articles 8.2.1 et
suivants peuvent être érigés ou exercés s'ils satisfont aux dispositions suivantes :
1°
ils doivent avoir un caractère temporaire, au sens du présent
règlement ;
2°
ils sont comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés ;
3°
ils ne présentent pas un risque pour la sécurité publique ;
4°
ils n'entrainent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation
des véhicules et des piétons sur les voies publiques adjacentes.
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CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS
LES COURS
9.1
COUR AVANT
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les
constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour avant
et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1°
les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les
clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers ;
2°
les murs de soutènement et les talus ;
3°
les aires de stationnement et leurs allées d'accès ;
4°
les aires de chargement et de déchargement ;
5°
les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les
escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol,
pourvu que leur empiètement dans la cour avant n'excède pas 1.80 mètre, sauf
s'ils couvrent une allée piétonnière ;
6°
les pergolas ;
7°
les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que
leur empiètement dans la cour avant n'excède pas 0,75 mètre ;
8°
les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent
pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour avant ;
9°
les enseignes ;
10°
les abris d'attente des autobus ;
11°
les boîtes téléphoniques et postales ;
12°
le mobilier urbain ;
13°
les boîtes à lettres et/ou journaux ;
14°
les boîtes à déchets d'un maximum d'un mètre cube ;
15°
les constructions et usages temporaires ;
16°
l'entreposage extérieur tel qu'établi au chapitre XV ;
17°
les constructions complémentaires aux usages autres que celles complémentaires
à l'habitation tel que :
1°
un presbytère par rapport à une église ;
2°
des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une
maison d'enseignement ;
3°
tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux ;
4°
un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière ;
5°
une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment
principal ;
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18°
les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égout
municipal ;
19°
les usages complémentaires à l'usage habitation dans la cour avant au-delà de
la marge prescrite ;
20°
les garages privés séparés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
9.2
COURS LATÉRALES
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les
constructions et usages peuvent être implantés ou exercés dans les cours latérales et
ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1°
les allées piétonnières, les terrasses, les luminaires, les arbres, les arbustes, les
rocailles, les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers ;
2°
les murs de soutènement et les talus ;
3°
les aires de stationnement et leurs allées d'accès ;
4°
les aires de chargement et de déchargement des véhicules ;
5°
les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les
escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol,
pourvu que leur empiètement dans la cour latérale n'excède pas 1,80 mètre et
qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain ;
6°
les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que
leur empiètement dans la cour latérale n'excède pas 0,75 mètre et qu'elles soient
localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des
cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres ;
7°
les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent
pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un (1) mètre
de la ligne latérale du terrain ;
8°
les enseignes ;
9°
les constructions et usages temporaires ;
10°
l'entreposage extérieur ;
11°
des points d'attache d'une corde à linge ;
12°
les escaliers de secours ;
13°
les potagers ;
14°
les compteurs d'électricité ;
15°
les cabanons ;
16°
les piscines ;
17°
les garages ;
18°
les abris d'auto ;
19°
les serres ;
Amendement :
Règl. 125-1, art. 14
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20°
les pergolas ;
21°
les équipements de jeux ;
22°
les foyers extérieurs ou barbecue ;
23°
les escaliers pourvu qu'ils soient localisés à plus de deux mètres (2 m) de la ligne
latérale du terrain ;
24°
les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de trois mètres (3 m)
des lignes du terrain ;
25°
les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égout
municipal ;
9.3
COUR ARRIÈRE
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les
constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour
arrière, et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné ;
1°
les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes : 1° à 4°, 8°
à 22°, 24o et 25o de l'article précédant ;
2°
les galeries, les perrons, les porches, les avant-toits et les escaliers extérieurs pourvu
qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain ;
3°
les escaliers pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du
terrain ;
4°
les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature
pourvu qu'aucune de leurs parties ne soient localisées à moins de 2 mètres des
lignes latérales du terrain ;
5°
les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu
qu'elles soient localisées à plus d'un (1) mètre des lignes latérales du terrain dans
le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres ;
6°
les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent
pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un (1) mètre
des lignes arrières et latérales ;
7°
un point d'attache d'une corde à linge par logement situé dans la cour arrière ;
8°
les réservoirs, bonbonnes et citernes. L'implantation de tels réservoirs, bonbonnes
et citernes est toutefois prohibée dans la cour arrière des habitations multifamiliales
de plus de 6 logements, à moins qu'ils ne soient ceinturés de murs et recouverts
d'un toit de sorte qu'ils ne soient pas visibles du terrain ;
9°
les antennes, incluant les antennes paraboliques ;
10°
toute autre construction et usage complémentaire ;
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CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1.1 Portée de la règlementation
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de
toutes les zones à moins de dispositions particulières.
10.1.2 Préservation du relief
Aucun élément caractéristique du relief tel que collines, vallons, rochers en saillie
ne pourront être modifiés par une opération de remblayage ou de déblayage ou
par tout autre moyen à moins que le propriétaire ne démontre que de telles
modifications sont nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation
d'un projet de construction autorisé par la municipalité.
10.1.3 Aménagement des aires d'agrément
Les aires d'agrément doivent être engazonnées, dallées, pavées ou recouvertes
d'un pont de bois ou de tout autre assemblage de matériaux constituant une
surface propre et résistante.
10.1.4 Délai de réalisation des aménagements
L'aménagement de l'aire libre d'un terrain doit être réalisé dans un délai de 36
mois, calculé à partir de la date de l'émission du permis de construction.
10.1.5 Entretien des terrains
Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux
sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de
matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicules et de véhicules
désaffectés.
Dans le cas du groupe agriculture, le présent article n'a pas pour effet des
restreindre l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain.
10.2 PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES
10.2.1 Plantation de peupliers et de saules
Dans toutes les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, aucun
peuplier ni aucun saule ne peuvent être implantés à moins de 6 mètres d'une ligne
de rue ou d'une ligne d'emprise pour le passage souterrain de câbles, de fils ou
de tuyaux ni à moins de 6 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain.
10.2.2 Abattage des arbres
Dans toutes les zones identifiées à la grille de spécifications reproduites sous la cote
''annexe B'' du présent règlement, seule la récolte de 50% des tiges de 10
centimètres et plus jusqu'à concurrence de 50% du couvert forestier est autorisée.
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10.3 CLÔTURE, MUR ET HAIE
10.3.1 Normes d'implantation
10.3.1.1 Localisation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur
et haie doit être implanté à plus d'un (1) mètre d'une ligne de rue et à plus de
2 mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant.
10.3.1.2 Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs et haies calculée à partir de
niveau moyen du sol où ils sont implantés, est fixée comme suit (voir
croquis 17)
1. Dans l'espace délimité par la marge de recul avant prescrite : un
mètre ;
2. Dans l'espace délimité entre la façade d'un bâtiment principal et
la ligne de la marge de recul avant prescrite : 2 mètres ;
3. Dans les cours latérales et arrière : 2 mètres. Cette hauteur peut
toutefois être portée à 3 mètres dans les zones industrielles ainsi que
dans les zones publiques et institutionnelles.
CROQUIS 17 :
10.3.2 Matériaux interdits
L'emploi de chaines, de panneaux de bois ou de fibre de verre, de fer non
ornemental, de tôle sans motif architectural, de broche carrelée (fabriquée pour
des fins agricoles) et de fil barbelé est prohibé. Du fil barbelé peut toutefois être
posé du côté intérieur et au-dessus des clôtures dans le cas des usages
appartenant aux groupes public et institutionnel et récréation ainsi que pour clore
l'espace utilisé à des fins d'entreposage extérieur, lorsque celui-ci est autorisé en
vertu de la grille de spécifications.
L'emploi de broche carrelée et de fil barbelé est autorisé pour fins agricoles dans
les zones où sont autorisées les classes d'usage Aa et Ab.
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10.3.3 Installation et entretien
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets
répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage
solide constitué d'un ensemble uniforme de matériaux.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de
bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses
composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou
endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de
nature équivalente.
10.4 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain
d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de
visibilité par intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les 2 lignes de
rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de
longueur, calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle
est une ligne droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés (voir le croquis 18)
CROQUIS 18 :
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une
hauteur supérieure à 60 centimètres, calculée à partir du niveau de centre de la rue.
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CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
11.1 NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT
11.1.1 Portée de la réglementation
Dans toutes les zones, il est obligatoire d'aménager, pour chaque nouvel usage
principal ou nouvelle combinaison d'usages implantée suite à l'entrée en vigueur
de ce règlement, une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent
règlement. Dans le cas de l'agrandissement d'un usage principal existant, seul
l'agrandissement est soumis à ces dispositions.
11.1.2 Localisation de l'aire de stationnement
L'aire de stationnement doit être située à moins de 150 mètres de l'usage
principal.
11.1.3 Proximité d'usage résidentiel
Lorsqu'elle est adjacente à un terrain où l'usage résidentiel est autorisé, toute aire
de stationnement à l'usage du public est destinée à plus de cinq véhicules doit
être entourée d'une clôture non ajourée d'une hauteur de 2 mètres ou d'une haie
opaque d'une hauteur équivalente.
11.1.4 Dimension des cases et allées d'accès
Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,75 mètres et
une profondeur minimale de 5 mètres. Dans le cas d'une habitation, la largeur de
la case ne peut excéder 7.5 mètres.
La largeur minimale d'une allée d'accès ainsi que la largeur minimale d'une
rangée de cases de stationnement et de l'allée d'accès qui y donne accès
doivent, suivant l'angle de stationnement, doit être comme suit :
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée de
circulation (mètres)
Largeur totale d'une rangée de
places
et
de
l'allée
de
circulation (mètres)
0o
30o
45o
60o
90o
3,4 (sens unique)
3,4 (sens unique)
3,7 (sens unique)
4,9 (sens unique)
6,7 (double sens)
5,9
8,0
9,2
10,2
12,6
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11.1.5 Accès aux aires de stationnement
Une allée d'accès à une aire de stationnement doit respecter les normes
suivantes :
1. la pente d'une allée d'accès ne doit pas excéder 8%, ni débuter à moins de
2 mètres de la ligne de terrain ;
2. la largeur minimale d'une allée d'accès est de 3 mètres s'il s'agit d'un sens
unique, et de 6 mètres s'il s'agit d'un double sens. La largeur maximale est
de 11 mètres ;
3. la distance devant séparer une allée d'accès et une intersection de rues est
de 2 mètres dans le cas d'un stationnement complémentaire à un usage
résidentiel et de 12 mètres dans tous les autres cas ;
4. les allées d'accès pour une aire de stationnement destinée à plus de 5
véhicules doivent être conçues de façon à ce que les véhicules puissent y
entrer et en sortir en marche avant.
11.1.6 Stationnement des véhicules lourds
Il est interdit de garer des machineries lourdes, des autobus, remorques, roulottes
dans une aire de stationnement aménagée dans la cour avant d'un terrain
résidentiel.
11.1.7 Aménagement et tenue des aires de stationnement
Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau non polluant
éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue.
Toute aire de stationnement de plus de cinq (5) véhicules, non clôturée, doit être
entourée d'une bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un
enduit hydrofuge) d'au moins 0,10 mètre de hauteur et située à au moins un (1)
mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents.
11.1.8 Nombre de cases requises
Habitation tout type
1 case par logement
Habitation collective et habitation pour
personnes âgées
1 case par 3 logements
Commerce et service associable à
l'usage habitation, de voisinage, local
et régional
1 case par 50 mètres carrés de plancher
Commerce et service liés à l'automobile
1 case par 10 mètres carrés de plancher
Commerce
d'hébergement
et
de
restauration
1 case par 10 mètres carrés de plancher
et 1 case par chambre
Commerce, services et industrie à
incidence moyenne et élevée
1 case par 100 mètres carrés de plancher
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Le nombre minimal de cases requises pour chaque usage principal est prescrit ci-
dessous. Tous les usages desservis doivent être considérés dans le calcul total du
nombre de cases.
11.2 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
11.2.1 Portée de la réglementation
Tout bâtiment relevant de l'un des groupes décrits à l'article 11.2.4 existant,
modifié ou agrandi ainsi que tout bâtiment érigé suite à l'entrée en vigueur de ce
règlement est assujetti aux normes contenues sous cette rubrique.
11.2.2 Localisation des aires de chargement et de déchargement
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. À l'exception des
habitations multifamiliales, toutes les aires de chargement et de déchargement
doivent être situées sur les côtés ou à l'arrière des bâtiments. Les aires de
chargement et de déchargement doivent être distinctes des espaces de
stationnement requis.
11.2.3 Tablier de manœuvre
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier
de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au
chargement et au déchargement puissent y accéder sans obstruer la voie
publique.
11.2.4 Nombre d'aires de chargement et de déchargement requis
Pour les groupes commerce et service, industrie, public et institutionnel et d'utilité
publique, le nombre d'aires de chargement et de déchargement est établi, au
niveau suivant, selon la superficie du bâtiment.
Superficie du bâtiment
Nombre d'aires de chargement et de déchargement
Mons de 300 mètres carrés
0
300 à 2 000 mètres carrés
1
2 000 à 5000 mètres carrés
2
Plus de 5 000 mètres carrés
3
Public et institutionnel
1 case par 10 mètres carrés de plancher
et 1 case par 3 lits
Maison d'enseignement
1 case par employé plus 1 case par 30
étudiants
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11.2.5 Tenue des aires de chargement et de déchargement
En ce qui concerne la tenue des aires de chargement et de déchargement, les
dispositions contenues à l'article 11.1.7 de ce règlement s'appliquent en faisant
les adaptations nécessaires.
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CHAPITRE XII : NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne, et ce,
dans toutes les zones à moins de dispositions particulières.
12.1.1 Portée de la réglementation
Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées
suite à l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout
déplacement de celles-ci doivent cependant être fait(e) en conformité des
dispositions de ce règlement.
12.1.2 Localisation sur le terrain
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour
avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une
ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au
triangle de visibilité doivent être respectées.
Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment,
fixée à un socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou
en partie à une distance inférieure à 3 mètres, calculée à partir du côté inférieur
de la bordure de rue ou du trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieure du
pavage de la rue, une hauteur libre de 3 mètres doit être observée entre la partie
de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent.
Les prescriptions édictées par cet alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes
directionnelles.
12.1.3 Mode de fixation
L'enseigne doit être fixée :
1°
à plat sur la façade d'un bâtiment principal ;
2°
perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendu à la
marquise d'un bâtiment principal ;
3°
au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un
bâtiment principal.
12.1.4 Localisation prohibée
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte
qu'elle masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les
corniches et les pilastres.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni
devant une fenêtre ou une prote, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés
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spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions particulières contenues
à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions
hors-toit.
12.1.5 Entretien
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire
et sa structure ne soient pas dépourvues complètement ou particulièrement de
leur revêtement et qu'elle demeure d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en
outre présenter aucun danger pour la sécurité publique.
12.1.6 Localisation près d'une habitation
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes de
terrain sur lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, soit être
diffuse et conçue de façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière.
12.1.7 Hauteur maximale
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder
les extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 6
mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
12.1.8 Modes d'affichages prohibés
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal :
1°
les enseignes à éclats ;
2°
les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être
confondues avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de
30 mètres de l'intersection de 2 rues ;
3°
les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et
de pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics ;
4°
les feux lumineux, intermittents ou non ;
5°
les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou
l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports
à une enseigne ;
6°
l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de
même que sur une clôture ou un mur dans le but d'avertir, d'informer ou
d'annoncer est prohibé ;
7°
sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier,
de carton ou de tissu ;
8°
un véhicule moteur ou une remorque stationnée en permanence sur un
terrain et utilisé à des fins de support ou d'appui d'une enseigne.
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12.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
12.2.1 Enseigne commerciale
12.2.1.1 Nombre
Sous
réserve
de
dispositions
particulières,
une
seule
enseigne
commerciale fixée au mur ou reproduite sur un auvent est autorisée par
établissement et une seule enseigne commerciale fixée au sol est
autorisée par terrain.
12.2.1.2 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones du type
Habitation(H)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones de type
Habitation pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1°
elles doivent être fixées à plat sur la façade d'un bâtiment principal
ou reproduites sur un auvent fixé à la façade d'un tel bâtiment ;
2°
sauf en ce qui concerne les auvents, elles ne doivent pas faire saillie
du bâtiment principal de plus de 0,15 mètre ;
3°
leur aire ne doit pas excéder 0,50 mètre carré ;
4°
dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, aucune des parties
de l'enseigne ne doit excéder le niveau du plafond du rez-de-
chaussée ;
5°
aucun mode de fixation autre que celui prévu au paragraphe 1
n'est autorisé.
12.2.1.3 Normes régissant les enseignes commerciales dans les autres zones
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones autres que
celles du type Habitation, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions
suivantes :
1°
deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur les murs d'un
établissement ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des
auvents fixés auxdits murs. Ces murs doivent cependant donner :
a) sur une rue publique, ou
b) sur aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique
permettant l'accès au bâtiment.
2°
malgré les dispositions contenues au paragraphe précédent,
chacun des murs d'un établissement ne peut recevoir plus d'une
enseigne commerciale ;
3°
une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain ;
toutefois, sans le cas des terrains transversaux et d'angle, ce
nombre est porté à 2 par terrain ;
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4°
les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment
principal de plus de 1,50 mètre ;
5°
l'aire des enseignes commerciales fixées à chacun des murs d'un
bâtiment ne doit pas excéder 3 mètres carrés ;
6°
l'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit
pas excéder 6 mètres carrés ;
7°
lorsqu'un
bâtiment
regroupe
plusieurs
établissements
commerciaux, plus d'une enseigne peut être installée sur un
support fixé au sol.
12.2.2 Enseigne d'identification
12.2.2.1 Localisation et superficie
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones selon
les dispositions suivantes :
a) elles doivent être posées à plat sur la façade d'un édifice ;
b) leur aire maximale est de 1,5 mètre carré ;
12.2.3 Enseigne directionnelle
12.2.3.1 Localisation
Les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones.
Celles-ci doivent être localisées sur le terrain qu'elles desservent.
12.2.3.2 Normes régissant la superficie
La superficie des enseignes directionnelles ne doit pas excéder
4 000 centimètres carrés.
12.2.4 Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
12.2.4.1 Localisation
Les enseignes publicitaires ou panneaux-réclames sont autorisés dans les
zones où un tel usage est autorisé en vertu de la grille de spécification
reproduite sous la cote « ANNEXE B » du présent règlement :
1°
le long d'une artère entretenue par la municipalité leur superficie ne doit
pas excéder ;
a) 1 mètre par 1 mètre, lorsque placée à moins de 30 mètres du bord
de la chaussée ;
b) 2,5 mètres par 3,65 mètres, lorsque placée à plus de 30 mètres ou
plus, mais, à moins de 60 mètres ;
c) 4 mètres par 7,60 mètres, lorsque placée à 60 mètres ou plus de la
chaussée.
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2°
le long d'une artère entretenue par la municipalité leur hauteur ne doit
pas excéder ;
a) 3 mètres de haut, lorsque placée à moins de 30 mètres du bord de
la chaussée ;
b) 4 mètres de haut, lorsque placée à plus de 30 mètres, mais à moins
de 60 mètres ;
c) 6 mètres de haut, lorsque placée à plus de 60 mètres de la chaussée.
3°
Le long des artères ou des routes entretenues par le ministère des
Transports en application de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-8) et est
soumise aux normes prescrites par la Loi sur la publicité le long des routes
(L.R.Q., chapitre C.14) et des règlements intitulés sous son empire ;
4°
Une seule enseigne publicitaire est autorisée par terrain ;
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CHAPITRE XIII : PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES LACS ET COURS D'EAU
13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent chapitre régit la protection du milieu riverain et hydrique. Les mesures de
protection qui suivent s'appliquent à toutes les zones où l'on retrouve des lacs et des
cours d'eau et ce, en tenant compte du milieu dans lesquel on les retrouve, soit le
milieu urbain et de villégiature, agricole et forestier.
Tous les travaux et ouvrages identifiés permis dans le lit d'un cours d'eau, dans le talus
et dans la bande de protection, le sont sous réserve de toute approbation, certificat
d'autorisation ou permis requis par toute loi ou règlement.
13.2 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU URBAIN ET
DE VILLÉGIATURE
12.2.1 Cours d'eau et lacs assujettis
Tous les lacs et cours d'eau du milieu urbain et de villégiature ainsi que les lacs et
cours d'eau des milieux forestiers privés et agricoles qui sont consacrés à la
villégiature.
12.2.2 Dispositions spécifiques aux rives
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 13.2.5 seuls sont autorisés les
travaux et les travaux suivants :
1°
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la végétation naturelle doit
être conservée. Toutefois, une ouverture de 5 mètres de largeur donnant
accès au plan d'eau peut être aménagée ;
2°
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, la végétation naturelle doit
être conservée. Seule une fenêtre d'une largeur de 5 mètres peut être
aménagée, en émondant les arbres et les arbustes, ainsi qu'un sentier ou un
escalier qui donne au plan d'eau ;
3°
lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de
façon à enrayer l'érosion et à rétablir sa couverture végétale et le caractère
naturel des lieux ;
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrains ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation
se fait à l'aide d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de soutènement, mais,
dans tous les cas, sera accordée la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle.
13.2.3 Disposition spécifique au littoral
Tout aménagement nécessaire sur le littoral est conçu de façon à ne pas nuire à
la libre circulation des eaux sans avoir recours au remblayage ou au dragage qui
sont interdits.
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Seuls les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou
fabriqués de plateformes flottantes sont permis.
13.2.4 Dispositions d'exception pour les routes existantes
Les dispositions des articles 13.2.2 et 13.2.3 ne s'appliquent pas aux ouvrages pour
fins municipales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics qui
doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement et, selon le cas, par le
gouvernement. Cependant, les travaux de réfection et de redressement d'une
route existante non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement ou la Loi sur
le régime des eaux, sont autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du
côté de la route son adjacent au cours d'eau, à la condition qu'aucun
remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout
talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de
prévenir l'érosion et le ravinement.
13.3 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU FORESTIER
13.3.1 Cours d'eau et lacs assujettis
Tous les lacs, tous les cours d'eau à débit permanent ainsi que les cours d'eau à
débit intermittent identifiables des milieux forestiers publics et des milieux forestiers
privés, non compris dans les zones agricoles.
13.3.2 Dispositions relatives au milieu forestier public
En milieu forestier public, toute intervention relative aux rives de tous les cours
d'eau et lacs assujettis devra être conforme au « Règlement sur les normes
d'interventions dans les forêts du domaine public » (décret 1627-88, 1988, G.O. 2,
5527), ainsi qu'a tout amendement subséquent.
13.3.3 Dispositions relatives au milieu forestier privé
En milieu forestier privé, sur la rive de tous lacs et cours d'eau assujettis, tous les
travaux et ouvrages qui portent le sol à nu sont interdits à l'exception des travaux
décrits à l'article 13.4.2 du présent règlement.
De plus, les travaux suivants sont également autorisés :
1°
tout en évitant qu'elles ne tombent dans un lac ou un cours d'eau, la récolte
de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre est permise jusqu'à
concurrence de 50 % du couvert forestier. La récolte des toges est toutefois
interdite dans le talus ;
2°
les travaux tels le fauchage, l'élagage, la coupe sélective, etc., visant à
contrôler la croissance ou à sélectionner la végétation herbacée, arbustive et
arborescente par des moyens autres que chimiques ;
3°
dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut d'une route les travaux
de réfection et de redressement d'une route existante non assujettis à la Loi
sur la qualité de l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux sont autorisés
lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacente
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au cours d'eaux, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit
effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande
de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le
ravinement.
Toutefois, il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec une machine
servant à des fins d'aménagement forestier sauf aux passages aménagés à cette
fin.
13.4 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU AGRICOLE
13.4.1 Cours d'eau et lacs assujettis
Aucun cours d'eau n'est assujetti.
13.4.2 Dispositions spécifiques relatives au milieu agricole
En milieu agricole, sur la rive de tous les lacs et cours d'eau assujettis, tous les
travaux et ouvrages qui portent le sol à nu sont interdits à l'exception des travaux
suivants qui doivent être accompagnés de mesures de renaturalisation :
1°
les semis d'été la plantation d'espèces végétales visant à assurer un couvert
végétal permanent et durable ;
2°
les travaux de stabilisation des rives par adoucissement des talus et
implantation de végétation ou toute autre technique de stabilisation des
talus ;
3°
les divers modes de récolte de végétation herbacée sur le haut du talus qui
ne portent pas à nu le sol ;
4°
l'installation de clôture sur le haut du talus ;
5°
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surfaces et les stations de pompage ;
6°
les travaux, visant à contrôler la croissance ou à sélectionner la végétation
herbacée, arbustive et arborescente par des moyens autres que chimiques
ou par brûlage. Ces travaux ne doivent pas porter atteinte au maintien de
la couverture végétale ;
7°
l'aménagement d'accès contrôlés à l'eau ;
8°
l'aménagement de traverses de cours d'eau (passage à gué, ponceaux,
pont, aqueducs et égouts, gazoducs, oléoducs, télécommunication, lignes
téléphoniques, etc.) ;
9°
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
10°
les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune
riveraine ou aquatique ;
11°
les quais et débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués
de plateformes flottantes ;
12°
les prises d'eau, les émissaires ainsi que les stations de pompage afférentes ;
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13°
les ouvrages de production et de transport d'électricité ;
14°
l'entretien et la réfection des ouvrages existants ;
15°
la construction d'ouvrages de protection des rives, de régularisation ou de
stabilisation des eaux ;
16°
l'enlèvement des détritus, d'obstacles et d'ouvrages ;
17°
les travaux d'entretien, d'amélioration et d'aménagement de cours d'eau
effectués par le gouvernement et les ministères concernés ; conformément
à des programmes gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur ;
18°
toute opération d'entretien ou de réparation visant des activités, des travaux
ou des ouvrages mentionnés dans la présente liste.
13.4.3 Dispositions spécifiques relatives aux boisés privés en milieu agricole
En boisé privé de milieu agricole, sur la rive de tous les lacs ou cours d'eau assujettis
sont interdits, tous les travaux et ouvrages qui portent à nu à l'exception des
travaux énumérés à article 13.4.2. De plus, la récolte des tiges de 50 % de 10
centimètres et plus de diamètre est permise jusqu'à concurrence de 50 % du
couvert forestier.
13.4.4 Dispositions générales
Dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut du talus en milieu agricole
incluant les forêts privées sont interdits les ouvrages suivants ;
1°
toute construction ou agrandissement de bâtiments u compris une plate-
forme sauf :
a) toute construction ou agrandissement de production animale et les lieux
d'entreposage du fumier ;
2°
toute installation destinée à traiter les eaux usées ;
3°
toute nouvelle voie de circulation publique ou privée sauf :
a) l'accès à une traverse de cours d'eau ;
b) les chemins de ferme et forestier ;
c) les travaux d'amélioration et de reconstruction de routes y compris les
ouvrages connexes dans la mesure où les travaux ne débordent pas
l'emprise routière existante.
13.4.5 Dispositions d'exception pour les routes existantes
Les travaux de réfection et de redressement d'une route existante sont autorisés
lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacente au
cours d'eau à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué
dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette de protection soit
recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement.
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13.5 DISPOSITION CONCERNANT LA PROTECTION DES PUITS ET DES POINTS DE CAPTAGE DE
L'EAU DES RÉSEAUX D'AQUEDUC MUNICIPAUX
Dans un rayon de 30 mètres d'un puits ou d'un point de captage de l'eau servant à
l'alimentation des réseaux d'aqueduc municipal, il est interdit ;
1°
de couper à blanc ;
2°
d'épandre du fumier liquide ou solide ;
3°
de construire et exécuter tous travaux.
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CHAPITRE XIV : LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
14.1 GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions
des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droit acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous 3 rubriques :
1°
construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son
implantation aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux
dispositions du règlement de construction ;
2°
usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une
construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette
rubrique comprend en outre, pour le groupe Habitation, les types de
constructions (unifamiliale, isolée, bifamiliale, multifamiliale, etc.) dérogatoires
aux classes d'usage autorisées dans une zone ;
3°
utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion du tout
bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
14.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une installation du sol dérogatoire
a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'un an, on ne
peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation dans se conformer aux
dispositions des règlements de zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'usage
ou à l'utilisation antérieurement exercé.
14.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
14.3.1 Remplacement
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction
dérogatoire.
14.3.2 Extension ou modification
Sous réserve des dispositions contenues à l'article 14.4.1 de ce règlement,
l'extension ou la modification d'une construction dérogatoire est autorisée en
autant qu'une telle extension ou modification soit conforme aux dispositions des
règlements de zonage et de construction.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais sous réserve de
l'article 14.4.1 de ce règlement, lorsqu'une construction ne respecte pas les
marges de reculs prescrits, l'extension ou la modification de celle-ci peut empiéter
sur les marges empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites :
1°
le niveau d'empiétement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions
qui ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas
dépassé ;
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2°
un espace libre minimal de 3 mètres doit être observé entre toute partie de
la construction modifiée ou agrandie et les lignes de terrain ;
3°
l'extension ou la modification est conforme à tous autres égards aux
dispositions des règlements de zonage et de construction (voir croquis 19).
CROQUIS 19 :
14.3.3 Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé
même si son implantation est toujours dérogatoire suit à son déplacement, pourvu
que les conditions suivantes soient respectées :
1°
il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement
de zonage ;
2°
le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou
de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites (voir les croquis
20 et 21) ;
CROQUIS 20 :
CROQUIS 21 :
Implantation d'un bâtiment
avant le déplacement
Implantation d'un bâtiment
après le déplacement
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Marge de recul
latérale
Rue
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Marge de recul
latérale
Rue
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Marge de recul
latérale
Rue
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Marge de recul
latérale
Rue
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3°
aucune des marges de recul du bâtiment, conforme(s) aux dispositions du
règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement (voir
le croquis 22).
CROQUIS 22 :
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
14.4 USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
14.4.1 Extension
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires
l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui
ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de :
1°
40 % si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés ;
2°
25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185 mètres carrés jusqu'à
concurrence de 750 mètres carrés ;
3°
10 % si cette superficie est supérieure à 750 mètres carrés.
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la
construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les
conditions suivantes sont satisfaites ;
1°
L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la
construction ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire était, avant
l'adoption du présent règlement le même que celui de la construction dont
l'agrandissement est projeté ;
2°
L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un
terrain adjacent ;
3°
L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage
et de construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire,
de laisser un espace libre minimal de 3 mètres entre toute partie de la
construction et les lignes de terrain.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement
à la même construction, et ce à compter de la date d'adoption du présent
règlement.
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Marge de recul
latérale
Rue
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Marge de recul
latérale
Rue
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Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un changement des
usages dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de
l'entrés en vigueur de ce règlement, sous réserve des dispositions contenues aux
articles 14.4.2 et suivants.
14.4.2 Changement
Un usage dérogatoire peut être changé pour un autre usage dérogatoire, pourvu
que le nouvel usage appartienne à la même classe d'usage que l'ancien.
Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme permettant
le changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire.
14.5 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE
14.5.1 Remplacement
Une utilisation dérogatoire en zone agricole provinciale peut être agrandie de 50%
au maximum par rapport à l'utilisation actuelle.
Cet agrandissement soit s'effectuer en une seule fois, même si l'agrandissement
n'atteint par le maximum établi au premier alinéa.
14.5.2 Extension ou modification
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie.
Dans le cas où l'utilisation du sol dérogatoire protégée par droits acquis est un
cimetière automobile :
-
La superficie au sol utilisée pour le cimetière automobile ne peut être
agrandie toutefois l'utilisation du sol peut être transférée en partie à
l'intérieur de constructions. Les constructions doivent être implantées sur le
même terrain utilisé à des fins de cimetière automobiles et elles doivent
respecter les normes d'implantation pour un bâtiment principal prévues
dans la zone où se retrouve le cimetière automobile.
14.6 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et
entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne
pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité.
14.7 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de
ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
14.8 TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré
après l'entrée en vigueur de ce règlement, par suite de l'application des articles 3.4.1,
3.4.2 et 3.4.3 du règlement relatif aux permis et certificats et qui ne possède pas la
Amendement
Règl. 117, art.3
Amendement
Règl. 2017-212,
art. 2.2
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superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins
être construit, si le bâtiment satisfait aux conditions suivantes :
1°
les normes d'implantation générale ou d'exception prescrites à ce règlement
sont respectées, sous réserve de la marge de recul arrière qui peut être réduite
jusqu'à concurrence de 3,20 mètres ;
2°
les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au règlement de
construction sont respectées.
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CHAPITRE XV : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS
15.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
15.1.1 Entreposage extérieur en tant qu'usage complémentaire à un usage principal
non résidentiel, type A
Dans les zones où l'entreposage extérieur est prohibé en tant qu'usage principal,
il peut être néanmoins autorisé par la grille des spécifications reproduite sous la
coté «ANNEXE B» du présent règlement, lorsqu'une lettre se situe sous la colonne
''Numéro de zone'', au niveau de la rubrique ''entreposage extérieur'', en tant
qu'usage complémentaire dans les cours arrière et latérales d'un terrain occupé
par un bâtiment non résidentiel, les biens entreposés ne doivent pas dépasser une
hauteur de 3 mètres et doivent être entourés par une clôture non ajourée d'un
minimum de 2 mètres de hauteur, ou une haie opaque d'une hauteur
équivalente. Cependant, les véhicules mis en démonstration pour fins de vente
peuvent occuper toutes les cours et sont soustraits à l'obligation de clôturer ou
d'installer une haie opaque. De plus, ces véhicules doivent être disposés de
manière à n'occasionner aucune nuisance à la circulation sur le terrain.
15.1.2 Entreposage extérieur de carcasse de voiture, type B
15.1.3 Entreposage extérieur d'autres types
À l'égard de toutes les zones, seul l'entreposage extérieur de bois de chauffage
et de véhicules récréatifs est autorisé sur les terrains occupés par un bâtiment
résidentiel.
Le bois de chauffage doit être proprement cordé et empilé dans les cours arrière
ou latérales, et localisé à plus de 1 mètre des lignes arrière et latérales du terrain.
L'empilage ne doit pas dépasser 1.5 mètre de hauteur.
Les véhicules récréatifs doivent être entreposés dans la cour arrière ou latérale, et
localisés à plus de 2 mètres des lignes arrière et latérales du terrain.
Abrogé
Règl. 111, art. 17
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15.2 ÉCRAN-TAMPON
Des écrans-tampons d'une profondeur minimale spécifiée à la grille des spécifications
doivent être aménagés aux endroits déterminés au plan de zonage.
Les écrans-tampons sont composés de conifères dans une proportion non inférieure à
60 % des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une
hauteur minimale de 1.50 mètre lors de leur pose atteindre une hauteur minimale de
3 mètres et, être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur
plantation.
15.3 POSTE D'ESSENCE
15.3.1 Façade et superficie minimales
Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une superficie
d'au moins 37 mètres carrés.
Les normes prescrites à l'alinéa précédent sont respectivement portées à
12 mètres et à 74 mètres carrés dans le cas où un usage, tels un dépanneur, un
lave-auto ou une baie de service, est conjointement exercé avec le poste
d'essence.
15.3.2 Usage prohibé
Tout usage autre que ceux afférents aux postes d'essence ou aux dépanneurs,
lave-auto et baie de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) est
prohibé à l'intérieur de tels établissements, et ce sans égard aux usages autorisés
dans la zone où ils sont situés.
15.3.3 Normes d'implantation générales
Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service
(conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes
d'implantions suivantes :
1. la marge de recul avant minimale est de 12 mètres ;
2. la marge de recul latérale minimale est de 4.50 mètres ;
3. la marge de recul arrière minimale est de 4.50 mètres.
15.4 MAISON MOBILE OU MAISON UNIMODULAIRE
15.4.1 Dispositifs de transport et ceinture de vide technique
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixer doit être
enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La
ceinture de vide technique doit être fermée dans les mêmes délais. Un panneau
amovible de 0,60 mètre de hauteur par 1 mètre de largeur doit être installé dans
ladite ceinture afin de permettre l'accès aux conduits d'aqueduc et d'égout. Les
matériaux de fermeture du vide technique doivent être identiques à ceux de la
Amendement
Règl. 111, art.14
Amendement
Règl. 111, art.15
Abrogé
Amendement
Règl. 111, art.18
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maison mobile ou de la maison unimodulaire ou de contreplaqué traité contre les
intempéries.
15.4.2 Bâtiment complémentaire
15.5 IMPLANTATION DES ÉLEVAGES PORCINS ET DE CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTIONS
DANS LEUR VOISINAGE
Aux fins spécifiques de l'application du présent article, une habitation est un bâtiment
utilisé de façon saisonnière ou permanente et pourvue de systèmes d'alimentation en
eau et d'évacuation des eaux usées enfouis dans le sol, excluant l'habitation du
propriétaire ou du responsable d'un établissement d'élevage.
15.5.1 Normes de localisation des établissements d'élevage porcin par rapport au
périmètre d'urbanisation
Tout projet de nouvel établissement d'élevage porcin (dans une construction
existante ou nouvelle), tout agrandissement d'un bâtiment abritant ce type
d'élevage, tout remplacement du type d'élevage ou augmentation du nombre
d'unités animales visant un élevage porcin, toute construction ou modification
d'un lieu d'entreposage des fumiers desservant un élevage porcin est soumis aux
normes de distance minimale d'éloignement par rapport au périmètre
d'urbanisation inscrites au tableau suivant :
Normes à respecter
Bâtiment ou lieu d'entreposage
Nature du projet
Nombre total d'unités
animales de
l'établissement
Distances minimales
d'éloignement
Établissement d'élevage
porcin
0.01 à 75
750 mètres
76 à 125
1 000 mètres
126 à 250
1 500 mètres
251 à 375
1 750 mètres
376 et plus
4.66 mètres / unité
animale
Ces normes de localisation sont mesurées en utilisant la distance la plus courte
entre la limite du périmètre d'urbanisation et un bâtiment abritant un élevage
porcin.
Abrogé
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15.5.2 Normes de localisation des établissements d'élevage porcin par rapport à
certains usages ou construction
Dans les zones A et AF où l'agriculture avec élevage est autorisée, les
établissements d'élevage porcin doivent, en fonction du nombre d'unités
animales auxquels ils sont destinés et par rapport aux usages et aux constructions
ci-dessous mentionnées, appelés ''immeubles protégés'', respecter les distances
minimales d'éloignement du tableau de l'article 15.1.1.
Immeubles protégés
-
une agglomération d'au moins trois habitations (excluant l'habitation d'un
exploitant agricole) situées à l'intérieur d'un diamètre de 300 mètres ;
-
un immeuble à appartement de 5 logements ou plus ;
-
un parc municipal ;
-
un terrain de camping ou caravaning ;
-
un restaurant d'au moins 20 sièges ou un établissement hôtelier détenteur
d'un permis délivré en vertu de la Loi sur l'hôtellerie (L.Q.R., C.H-3) ;
-
une base de plein air ;
-
une colonie de vacances ;
-
une plage publique ;
-
une institution d'enseignement ;
-
un temple religieux ;
-
un établissement visé par la Loi sur les services de santé et des Services
sociaux (L.Q.R., C.S-5).
15.5.3 Normes de localisation des établissements d'élevage porcin par rapport à une
habitation voisine
Dans les zones A et AF où l'agriculture avec élevage est autorisée, les
établissements d'élevage porcin doivent, en fonction du nombre d'unités
animales auxquels ils sont destinés et par rapport aux habitations voisines,
respecter les distances minimales d'éloignement du tableau de l'article 15.5.1.
15.5.4 Normes minimales de superficie des terres
Tout projet de nouvel établissement d'élevage porcin, (dans une construction
nouvelle ou existante), de remplacement du type d'élevage ou d'augmentation
du nombre d'unités animales visant cet élevage doit prévoir, pour l'épandage
des fumiers, une banque de terres dont la superficie permet de respecter la norme
suivante :
Nouvel élevage :
Nombre d'hectares de terres = 0.80 nombres d'unités animales
Dans le cas où l'établissement agricole compte déjà d'autres types d'animaux
d'élevage, les superficies de terres exigées pour l'élevage porcin doivent s'ajouter
Amendement
Règl. 112, art.4
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aux terres déjà disponibles. À cette fin, seront considérées disponibles pour
l'élevage porcin les terres qui excèdent l'indice suivant relatif aux élevages
existants :
Élevage existant :
Nombre d'hectares de terres = 0.50 Nombre d'unités animales
Aux fins du calcul du nombre d'hectares de la banque de terres, seules les terres
en culture, en pâturage ou en friche herbacée seront considérées.
15.5.5 Constitution d'une banque de terre
Les terres permettant au responsable d'un établissement d'élevage porcin de
respecter la norme ''nombre d'hectares de terres/nombre d'unités animales''
doivent :
1°
lui appartenir ;
2°
lui être louées par entente écrite d'un tiers ;
3°
appartenir à un tiers qui consent par entente écrite d'effectuer l'épandage
lui-même ;
4°
appartenir à un tiers qui permet par entente écrite au responsable
d'établissement de faire l'épandage sur ses terres.
Dans le cas où le fumier est rependu sur les terres d'un tiers, le responsable de
l'établissement d'élevage doit disposer en tout temps des documents visés au
paragraphe 8o, article 4.3.1, du règlement 78 sur les permis et certificats.
Les terres comprises dans la banque de terres peuvent être remplacées par
d'autres terres sous réserve du respect de la norme '' nombre d'hectares de
terres/nombre d'unités animales'' pour un nouvel élevage de l'article 16.5.4 et des
autres prescriptions du règlement.
15.5.6 Distance d'éloignement entre les bâtiments d'élevage porcin de 2
établissements agricoles différents
Une distance de 2 500 mètres doit être observée entre, d'une part, tout bâtiment
abritant un élevage porcin d'un établissement agricole et, d'autre part, tout
bâtiment ayant le même usage dans un autre établissement agricole.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas à un établissement d'élevage porcin
comprenant 10 unités animales ou moins.
15.5.7 Normes de localisation de certains usages ou construction dans le voisinage
d'un établissement d'élevage porcin
15.5.7.1
Immeubles projetés
L'implantation de tout immeuble protégé énuméré à l'article 15.5.2 en
dehors du périmètre d'urbanisation est assujettie, de façon réciproque,
aux normes de distances minimales d'éloignement du tableau 15.5.1.
Amendement
Règl. 112, art.5
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15.5.7.2
Habitation
La construction de toute habitation en dehors du périmètre d'urbanisation
est assujettie de façon réciproque, aux normes de distances minimale
d'éloignement du tableau de l'article 15.5.1.
15.6 ÉLIMINATION DES FUMIERS SEMI-LIQUIDES OU LIQUIDES PROVENANT DES ÉLEVAGES
D'ANIMAUX
Aux fins spécifiques de l'application du présent article, une habitation est un bâtiment
utilisé de façon saisonnière ou permanente et pourvue de systèmes d'alimentation en
eau et d'évacuation des eaux usées enfouis dans le sol, excluant l'habitation du
propriétaire ou du responsable d'un établissement d'élevage.
15.6.1 Épandage prohibé
L'élimination des fumiers semi-liquides ou liquides par épandage est prohibée
dans les zones 1-H, 2-H, 3-H, 4-CH, 5-P, 12-V et 13-V.
15.6.2 Modes d'élimination prohibés
Toute élimination du fumier semi-liquide ou liquide par stockage ou par
accumulation est prohibée.
15.6.3 Fréquence d'épandage
Le fumier semi-liquide ou liquide doit être rependu au moins une fois l'an sur des
terres en culture, en pâturage ou en friche herbacée.
15.6.4 Registre d'épandage
Le responsable d'un établissement d'élevage doit tenir un registre d'épandage
indiquant la date, le lieu et la quantité de fumier épandu sur toutes les terres dont
il n'est pas propriétaire. Il doit toujours conserver un registre des deux années
antérieures.
15.6.5 Période d'épandage
Il est interdit d'épandre du fumier semi-liquide ou liquide, sur un sol gelé ou enneigé
à moins que le fumier ne soit enfoui directement dans le sol.
15.6.6 Protection de l'eau
Il est interdit d'épandre du fumier semi-liquide ou liquide, dans l'eau ou sur le sol à
moins de 50 mètres d'un cours d'eau, d'un lac, d'un puits ou d'une source servant
à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc ou d'un établissement d'embouteillage
de l'eau, à moins de 5 mètres d'un autre point d'eau, de tous fossés verbalisés ou
non par l'autorité municipale ou d'une réserve d'eau destinée à la protection-
incendie, ou de sorte qu'il ruisselle vers ces mêmes endroits.
Amendement
Règl. 112, art.6
Amendement
Règl. 93, art.6
Règlement de zonage, numéro 79
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15.6.7 Pente
L'épandage de fumier semi-liquide ou liquide est interdit sur les sols dont la pente
moyenne, sur une distance d'au moins 100 mètres est supérieure à 6% dans le cas
de terres en culture, en pâturage ou en friche herbacée et à 9% en terrain
sylvicole.
15.6.8 Équipement d'épandage
Sauf s'il s'agit de fumier oxygéné sans odeur, l'épandage de fumier semi-liquide
ou liquide ne peut se faire que par injection directement dans le sol ou par rampe
d'épandage basse (à 60 centimètres du sol ou moins), ou par moyen comparable
minimisant les odeurs.
L'utilisation de gicleurs ou de canon de pulvérisation est interdite.
15.6.9 Proximité des habitations voisines
Sauf s'il s'agit de fumier enfoui sous le sol lors de l'épandage ou du fumier oxygéné
sans odeur, le fumier semi-liquide et liquide doit être épandu à une distance
minimale de 250 mètres d'une habitation.
15.7 IMPLANTATION
DES
CIMETIÈRES
DE
VÉHICULES
AUTOMOBILES,
DES
COURS
D'ENTREPOSAGE DE REBUTS MÉTALLIQUES ET D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE REBUS
MÉTALIQUES
Les cimetières de véhicules automobiles, les cours d'entreposage de rebut devront
être localisés :
1°
à 200 mètres de toute habitation, établissement public et communautaire et
des secteurs récréatifs ;
2°
à 300 mètres de la route 291 et à 150 mètres des routes ou rues privées ou
publiques, à l'exception de toute portion de route ou de rue bornée de part
et d'autre par une aire industrielle identifiée au schéma d'aménagement de
la MRC de Rivière-du-Loup ou par une zone industrielle locale ;
3°
à 100 mètres de toute rivière, fleuve, étang, ruisseau, marécage, zone
d'inondation, lac, source ou point de captage d'eau potable.
Les installations de traitement de rebut métallique (usine de déchiquetage, de
broyage, atelier de démembrement) devront être localisées :
1°
à 300 mètres de toute habitation, établissement public et communautaire et
des secteurs récréatifs.
Les cimetières de véhicules automobiles, les cours d'entreposage de rebuts
métalliques et d'installation de traitement de rebuts métalliques devront être isolés
visuellement. Cette dissimulation doit être réalisée par l'un ou l'autre des moyens
suivants :
Amendement
Règl. 111, art.21
Règlement de zonage, numéro 79
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1°
par l'utilisation d'un écran-tampon boisé répondant aux exigences suivantes :
a) doit avoir une largeur minimale de 6 mètres ;
b) doit être situé le long des lignes séparatrices des terrains adjacents ;
c) doit être composé de conifères autres que le mélèze dans une
proportion non inférieure à 60 % des essences forestières que l'on peut y
retrouver ;
d) doit présenter une densité de 1 arbre au 10 mètres carrés ;
e) les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètre lors de leur
pose ;
f)
chaque arbre mort doit être remplacé ;
g) dans le cas où l'on conserve un espace boisé naturel (lorsqu'existant)
d'une largeur minimale de 6 mètres, ce boisé doit présenter une densité
minimale de 1 arbre au 10 mètres carré et une hauteur minimale de 2
mètres. Si les conifères représentent moins de 30 % du nombre d'arbres,
l'écran-tampon doit alors posséder une largeur minimale de 10 mètres.
2°
ou par l'utilisation d'une clôture opaque répondant aux exigences suivantes :
a) doit avoir une hauteur minimum de 2,50 mètres ;
b) doit être fabriquée de bois teint ou peint, fabriquée de brique, de pierre,
de panneaux de fibre de verre, d'aluminium peint en usine ou d'acier
peint en usine ;
c) doit avoir une charpente située à l'intérieur de l'enceinte du cimetière
de véhicules automobiles, de la cour d'entreposage et/ou de
l'installation de traitement de rebuts métalliques.
Règlement de zonage, numéro 79
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CHAPITRE XVII : PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
16.1 GÉNÉRALITÉS
Les dispositions prescrites par le chapitre intitulé « Procédure, Sanction et Recours du
Règlement relatif aux permis et certificat ainsi qu'à l'administration des règlements de
zonage, de lotissement et de construction » s'appliquent pour valoir comme si elles
étaient ici au long récité.
CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS FINALES
17.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
FAIT ET PASSÉ A SAINT-FRANÇOIS-XAVIE-DE-VIGER, ce 7 janvier 1991.
Signature
Mario Thériault, maire
Signature
Yvette Beaulieu, secrétaire-trésorière
Amendement règlement numéro 2017-212, adopté le 14/08/2017 ;