Règlement de zonage no 79 (mise à jour 2018-01)

Saint-François-Xavier-de-Viger, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VIGER Règlement de zonage Numéro 79 Version administrative août 2017 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ....................................................................... 5 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ...................................................................................................................................... 5 1.2 TERRITOIRE TOUCHÉ ........................................................................................................................................ 5 1.3 INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES .............................................................................. 5 1.4 NUMÉROTATION ............................................................................................................................................. 5 1.5 UNITÉ DE MESURE ........................................................................................................................................... 5 1.6 TERMINOLOGIE ............................................................................................................................................... 5 CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................................................... 25 2.1 MODE DE CLASSIFICATION .............................................................................................................................. 25 2.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE.................................................................................................... 26 CHAPITRE III : LE PLAN DE ZONAGE ...................................................................................................................... 35 3.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES .............................................................................................. 35 3.2 CODIFICATION DES ZONES ............................................................................................................................... 35 3.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ............................................................................................................ 35 CHAPITRE IV : GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ............................................................................................................ 36 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................... 36 4.2 DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE ET MODE DE FONCTIONNEMENT ................................................... 36 CHAPITRE V : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENT ET À LEUR IMPLANTATION ................................................... 38 5.1 GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................................................. 38 5.2 USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS .............................................................................................. 38 5.3 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ...................................................................................................... 38 5.4 DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEUR .......................................................................................................................... 38 5.5 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT ...................................................................................................................... 39 5.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET LOCALISATION DES USAGES RELATIFS À UN SITE D'EXTRACTION .......................... 39 CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION ............................ 40 6.1 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES ............................................................................................................. 40 6.2 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES ........................................................................................................ 41 CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................... 42 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................... 42 7.2 CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION .................................................................................. 42 7.3 CONSTRUCTION ET USAGES AUTRES QUE CELLES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ................................................. 46 CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ....................................... 49 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................... 49 8.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................................................................................... 49 CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS .................. 53 9.1 COUR AVANT ............................................................................................................................................... 53 9.2 COURS LATÉRALES ......................................................................................................................................... 54 9.3 COUR ARRIÈRE .............................................................................................................................................. 55 CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............................................................... 56 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................... 56 10.2 PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES ............................................................................................................. 56 10.3 CLÔTURE, MUR ET HAIE .................................................................................................................................. 57 10.4 TRIANGLE DE VISIBILITÉ .................................................................................................................................. 58 CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ........................................................................................................................................................... 59 11.1 NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT ........................................................................................................... 59 11.2 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ............................................. 61 CHAPITRE XII : NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES ........................................................................................... 63 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................... 63 12.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................................................................................... 65 CHAPITRE XIII : PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES LACS ET COURS D'EAU ............................. 68 13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................... 68 13.2 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU URBAIN ET DE VILLÉGIATURE ...................... 68 13.3 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU FORESTIER ............................................. 69 13.4 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU AGRICOLE .............................................. 70 13.5 DISPOSITION CONCERNANT LA PROTECTION DES PUITS ET DES POINTS DE CAPTAGE DE L'EAU DES RÉSEAUX D'AQUEDUC MUNICIPAUX ............................................................................................................................................................... 72 CHAPITRE XIV : LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES ................................................................. 73 14.1 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................... 73 14.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION ............................................................................................................. 73 14.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................................................................................................ 73 14.4 USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION ..................................................................................................... 75 14.5 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE .................................................................................................................. 76 14.6 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .............................................................................................. 76 14.7 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................................................................................. 76 14.8 TERRAIN DÉROGATOIRE .................................................................................................................................. 76 CHAPITRE XV : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS .................................................... 78 15.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................................................... 78 15.2 ÉCRAN-TAMPON ........................................................................................................................................... 79 15.3 POSTE D'ESSENCE .......................................................................................................................................... 79 15.4 MAISON MOBILE OU MAISON UNIMODULAIRE .................................................................................................... 79 15.5 IMPLANTATION DES ÉLEVAGES PORCINS ET DE CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTIONS DANS LEUR VOISINAGE .................. 80 15.6 ÉLIMINATION DES FUMIERS SEMI-LIQUIDES OU LIQUIDES PROVENANT DES ÉLEVAGES D'ANIMAUX .................................. 83 15.7 IMPLANTATION DES CIMETIÈRES DE VÉHICULES AUTOMOBILES, DES COURS D'ENTREPOSAGE DE REBUTS MÉTALLIQUES ET D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE REBUS MÉTALIQUES ..................................................................................................... 84 CHAPITRE XVII : PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS ......................................................................................... 86 16.1 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................... 86 CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS FINALES .............................................................................................................. 87 17.1 ENTRÉE EN VIGUEUR ...................................................................................................................................... 87 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 4 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CANADA PROVINCE DE QUÉBEC SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER Règlement de zonage Numéro 79 ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-François-Xavier-de-Viger juge opportun d'adopter un nouveau règlement relatif au zonage et devant s'appliquer à l'ensemble du territoire sous juridiction de Saint-François-Xavier-de-Viger. CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. Chap. A- 19.1); CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation à cet effet a été donné au cours d'une assemblée précédente de ce Conseil; À CES CAUSES, LE CONSEIL DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER ORDONNE CE QUI SUIT, SAVOIR : Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 5 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement porte le titre de «Règlement de zonage» 1.2 TERRITOIRE TOUCHÉ Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de Saint-François-Xavier-de-Viger. 1.3 INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut. 1.4 NUMÉROTATION Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce règlement : 2.2 ............................ (ARTICLE).................................................................. 2.2.1 ............................ (ARTICLE)...................................................... 2.2.2 ............................ (ARTICLE)...................................................... .......................... (ALINÉA)....................................................... ............................................................................................. 1°....................... (PARAGRAPHE)............................................. a) ....... (SOUS-PARAGRAPHE).......................................... b) ....... (SOUS-PARAGRAPHE).......................................... 2°........................ (PARAGRAPHE)............................................. 1.5 UNITÉ DE MESURE Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques. 1.6 TERMINOLOGIE Dans ce règlement ainsi que dans les règlements relatifs au lotissement numéro 80, à la construction numéro 81 et aux permis et certificats numéro 78, les mots ou expressions qui suivent, à moins que le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué à la présente rubrique. 1.6.1 Abri d'auto Construction couverte attenante au bâtiment principal, utilisée pour le rangement ou le stationnement des automobiles et dont au moins 2 côtés sont ouverts, dont la façade avant. Cette définition n'englobe pas les abris d'auto temporaires. Amendement Règl. 111, art. 3 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 6 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.2 Abri d'hiver Construction couverte et temporaire, utilisée pour le rangement ou le stationnement des automobiles. 1.6.3 Abri forestier Ensemble d'installations temporaires ou permanentes, ainsi que leurs dépendances, servant au logement des personnes travaillant sur le site d'une exploitation forestière. 1.6.4 Agrandissement Toute augmentation de la superficie totale de plancher d'un bâtiment. 1.6.5 Aire d'agrément Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet espace peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont toutefois pas considérées comme des aires d'agrément. 1.6.6 Aire de chargement et de déchargement Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des opérations de chargement et de déchargement de la marchandise. 1.6.7 Aire constructible Portion de la surface d'un terrain délimité par les marges de recul (voir le croquis 9). 1.6.8 Aire d'une enseigne L'aire d'une enseigne est la surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle de l'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,75 m. Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés, l'aire de chaque face additionnelle doit être considérée aux fins du calcul. Lorsqu'une enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe imaginaire formée par la rotation de celle-ci. 1.6.9 Aire libre Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment. 1.6.10 Aire privée Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 7 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.11 Aire de stationnement Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation (voir le croquis 1) CROQUIS 1 : 1.6.12 Allée d'accès Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de stationnement (voir le croquis 1). 1.6.13 Allée de circulation Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement (voir le croquis 1). 1.6.14 Antenne parabolique Antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels (TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite. 1.6.15 Artère Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa fonction prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de circulation d'un secteur à un autre de la municipalité, de la municipalité vers l'extérieur ou vice-versa. Les artères relient généralement les rues collectrices entre elles. 1.6.16 Auvent Petit toit en saillie pour garantir de la pluie. 1.6.17 Avertisseur ou détecteur de fumée Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès qu'il détecte la fumée à l'intérieur de la pièce où il est installé. 1.6.18 Balcon Plate-forme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment, communiquant avec une pièce par une ou plusieurs ouvertures, habituellement entourée d'un garde-corps Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 8 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger et qui n'est pas recouverte d'un toit. Un balcon peut toutefois être recouvert d'un auvent en toile ou en tout autre matériau de même nature. 1.6.19 Bâtiment Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets matériels. 1.6.20 Bâtiment complémentaire Bâtiment localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage complémentaire à ce dernier. 1.6.21 Bâtiment complémentaire isolé Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal. 1.6.22 Bâtiment complémentaire attenant Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal. 1.6.23 Bâtiment principal Bâtiment maître érigé sur un terrain et qui en détermine l'usage principal. 1.6.24 Bâtiment temporaire Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps définie. 1.6.25 Camp de chasse ou de pêche Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins d'activités de chasse et de pêche. 1.6.26 Camp forestier Voir terme ''abri forestier''. 1.6.27 Case de stationnement Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur (voir le croquis 1). 1.6.28 Cave Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou premier étage et dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. 1.6.29 Cimetière d'automobile Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon, d'achat ainsi que la vente de pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non immatriculés. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 9 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.30 Coefficient d'occupation du sol Signifie le rapport entre la superficie occupée pas les bâtiments principaux et accessoires (incluant les parties du bâtiment en porte-à-faux, les abris d'auto, les galeries ou toute construction recouverte de façon permanente) et celle du terrain entier. 1.6.31 Conseil Le Conseil municipal de Saint-François-Xavier-de-Viger. 1.6.32 Construction Tout assemblage ordonné d'éléments simples ou complexes déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol. 1.6.33 Construction complémentaire Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage complémentaire à ce dernier. 1.6.34 Construction complémentaire isolée Construction complémentaire détachée du bâtiment principal. 1.6.35 Construction complémentaire attenante Construction complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal. 1.6.35-1 Conteneur Caisson métallique de grande dimension dans lequel sont entreposées des équipements, biens et autres dont l'usage est autorisé sur l'immeuble ou l'implantation est effectuée. 1.6.36 Cour Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain. 1.6.37 Cour arrière Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de ce terrain et une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière en passant par le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal (voir le croquis 2). Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour arrière est celle prescrite aux croquis 3 à 5 reproduits ci-après. Amendement Règl. 2017-212, art. 2.3 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 10 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CROQUIS 2 : CROQUIS 3 : CROQUIS 4 : CROQUIS 5 : 1. Marge de recul avant prescrite; 2. Cour avant; 3. Cour latérale; 4. Cour arrière; 5. Façade du bâtiment. 1.6.38 Cour avant Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et une ligne tracée parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus avancé du mur avant du bâtiment principal (voir le croquis 2). Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour avant et celle prescrite aux croquis 3 à 5). 1.6.39 Cour latérale Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé par le bâtiment principal et borné par les lignes latérales du terrain (voir le croquis 2). Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour latérale est celle prescrite aux croquis 3 à 5. 1.6.40 Cours d'eau Tout cours d'eau municipal ou public tel que défini aux articles 773 et suivants du code municipal en excluant les fossés de chemins et les fossés de lignes qui n'égouttent que les deux terrains entre lesquels ils sont situés. 1.6.41 Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier privé En milieu forestier privé, les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours d'eau naturels apparaissant sur les cartes de cadastre à 1 : 20 000 du ministère de l'Énergie et des Ressources. 1.6.42 Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier public En milieu forestier public (terres publiques), les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours d'eau rencontrés sur les terres du domaine public le long desquels s'étale la végétation arbustive et herbacée et dont le lit s'assèche périodiquement. 1.6.43 Déblai Un ouvrage permanent créé par déblaiement. RUE 4 3 3 2 5 1 2 RUE 4 3 3 2 5 1 2 RUE 4 3 3 2 5 1 2 RUE 2 1 RUE 4 3 3 2 5 1 2 RUE 2 1 RUE 4 3 3 2 5 1 2 RUE 2 1 5 2 1 RUE RUE RUE RUE 2 2 2 3 3 4 2 5 2 1 RUE RUE RUE RUE 2 2 2 3 3 4 2 RUE RUE 4 3 3 2 1 1 1 2 2 5 RUE RUE 4 3 3 2 1 1 1 2 2 5 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 11 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.44 Densité brute Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris à l'intérieur d'un périmètre donné. 1.6.45 Densité nette Nombre moyen de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation. 1.6.46 Édifice public Tout bâtiment au sens de la loi sur la Sécurité dans les Édifices Publics (L.R.Q. Chap. S.3). 1.6.47 Égout sanitaire Égout recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisances et conforme à la loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son empire, notamment le règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (Q-2, r.7). 1.6.48 Emprise Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de particuliers, et affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leurs est parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme « lignes d'emprise » désigne les limites d'un tel espace. 1.6.49 Enseigne Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute représentation picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce); tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion) ou toute autre figure ou lumière aux caractéristiques similaires qui : 1° est une partie d'une construction ou y est attachée ou y est peinte ou y est représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant; 2° est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention; 3° est spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice. 1.6.50 Enseigne commerciale Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service, un divertissement. 1.6.51 Enseigne directionnelle Enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 12 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.52 Enseigne d'identification Enseignes contenant les informations suivantes : 1° Enseigne donnant uniquement les nom et adresse du propriétaire ou du locataire d'un édifice ou d'une partie de celui-ci et apposée sur l'édifice ou fixée au terrain; 2° Enseigne informant le public de la tenue : a) des offices et des activités religieuses; b) de la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou patriotique ou d'une campagne de souscription; c) de la tenue d'une élection ou d'une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi de la législature; 3° Enseigne identifiant les bâtiments commerciaux, industriels, publics, les équipements récréatifs et les habitations multifamiliales. 1.6.53 Enseigne lumineuse Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescence), soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseigne regroupe : 1° les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes éclairées par translucidité ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de l'enseigne; 2° les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci; 3° les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou intermittentes, dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres informations ne doivent pas être considérées comme des enseignes à éclats, lorsqu'elles satisfont aux conditions suivantes : a) leur aire est moindre que 0,60 mètres carré; b) aucune lettre ou chiffre n'a plus de 0,60 mètre de hauteur; c) les changements de couleur et d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus d'une fois la seconde, à l'exception des chiffres ou des arrangements lumineux indiquant l'heure et la température. 1.6.54 Enseigne pivotante ou rotative Enseigne faisant un tour complet sur elle-même en un temps donné. Ce type d'enseigne ne doit pas faire plus de 8 tours complets par minute. 1.6.55 Enseigne publicitaire ou panneau-réclame Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un autre endroit que celui où elle est exercée. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 13 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.55-1 Éolienne domestique Appareillage actionné par le vent et visant à transformer ce vent en énergie, le tout à des fins d'alimenter en énergie l'usage situé sur le même terrain. 1.6.56 Établissement Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une entreprise et, par extension, l'entreprise elle-même. 1.6.57 Étage Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un plancher immédiatement au-dessus ou le toit et occupant plus de 60 % de la superficie totale dudit plancher. Une cave ainsi qu'un demi-étage ne doivent pas être considérés comme un étage. 1.6.58 Façade Mur extérieur d'un bâtiment principal, comprenant habituellement l'entrée principale ainsi que le numéro civique et faisant face à une rue ou à une voie d'accès. 1.6.59.1 Fondations Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis. 1.6.59.2 Fumier Excrément ou urine d'animal mélangé ou non l'un avec l'autre ou avec la litière. 1.6.59.3 Fumier liquide Fumier dont l'amoncellement forme un angle de repos inférieur à 5 degrés à une température de 20 degrés Celsius 1.6.59.4 Fumier semi-liquide Fumier dont l'amoncellement forme en tout temps un angle de repos variant de 5 à 35 degrés inclusivement à une température de 20 degrés Celsius. 1.6.59.5 Fumier solide Fumier dont l'amoncellement forme en tout temps un angle de repos de plus de 35 degrés, à une température de 20 degrés Celsius. 1.6.60 Gabions Cylindre fait de matériel résistant à la corrosion et destiné à être rempli de matériaux naturels tels que pierre, gravier, terre, etc., et servant de protection. 1.6.61 Galerie Balcon recouvert d'un toit. Amendement Règl. 93, art. 2 Amendement Règl. 93, art. 2 Amendement Règl. 93, art. 2 Amendement Règl. 93, art. 2 Amendement Règl. 93, art. 2 Amendement Règl. 2017-212, art. 2.3 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 14 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.61.1 Garage privé attenant au bâtiment principal Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants et qui est rattaché ou contigu à un bâtiment principal. 1.6.61.2 Garage privé incorporé au bâtiment principal Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants et qui est incorporé et fait partie prenante d'un bâtiment principal et au-dessus duquel sont aménagées une ou des pièces habitables. 1.6.61.3 Garage privé isolé Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal et séparé de celui-ci. 1.6.62 Habitation Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant à la résidence et comprenant un ou plusieurs logements. 1.6.63 Habitation bifamiliale isolée Habitation comprenant 2 logements superposés. 1.6.64 Habitation collective Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux. 1.6.65 Habitation multifamiliale Habitation comprenant un minimum de 3 logements. 1.6.66 Habitation unifamiliale isolée Habitation comprenant un seul logement. 1.6.67 Habitation unifamiliale jumelée Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen. 1.6.68 Habitation unifamiliale en rangée Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une ou de deux autres habitations semblables par un ou deux murs mitoyens. Amendement Règl. 111, art. 4 Amendement Règl. 111, art. 5 Amendement Règl. 111, art. 6 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 15 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.69 Hauteurs d'une enseigne La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à sa base et son point le plus élevé. 1.6.70 Hauteur d'un bâtiment Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et un plan passant soit par la partie la plus élevée de l'assemblage du toit plat (voir croquis 6), soit par le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en coupe. CROQUIS 6 : 1.6.71 Ilot Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues. 1.6.72 Largeur d'un terrain Distance minimale entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la marge de recul avant (voir le croquis 7). CROQUIS 7 : Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 16 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.73 Ligne arrière du terrain Ligne située au fond du terrain (voir le croquis 8). CROQUIS 8 : 1.6.74 Ligne avant du terrain Ligne située en front du terrain et coïncidant avec la ligne de rue (voir le croquis 8). 1.6.75 Ligne de rue Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue, coïncidant avec la ligne avant. 1.6.76 Ligne du terrain Lignes déterminant les limites d'une parcelle de terrain, servant ou pouvant servir à un usage principal. 1.6.77 Lignes latérales du terrain Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et avant audit terrain (voir le croquis 8). 1.6.78 Ligne naturelle des hautes eaux Se situe selon le cas : - à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; - à l'endroit où la végétation arbustive arrête en direction du plan d'eau. 1.6.79 Lit Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau permanent ou intermittent. 1.6.80 Littoral Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 17 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.81 Logement Pièces ou ensemble de pièces communicantes, destinées à être utilisées comme résidence ou domicile et pourvues d'équipements distincts de cuisine et de salle de bains. 1.6.82 Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre. 1.6.83 Lotissement Morcellement d'un terrain en parcelles. 1.6.84 Maison mobile Habitation conçue pour être transportable sur roues, fabriquée selon les normes d'espace égales à celles que prévoit le Code Canadien pour la Construction résidentielle 1975 (N.R.C.C - 13982) et pouvant être installée sur des roues , des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle doit être pourvues d'installations permettant son raccordement aux services publics et de l'occuper à longueur d'année. 1.6.85 Maison unimodulaire Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine selon les normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou sur pilier. Elle doit être pourvue d'installation permettant son raccordement aux services publics et de l'occuper à longueur d'année. 1.6.86 Marge de recul Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter, sous réserve des dispositions contenues au chapitre IX de ce règlement (voir croquis 9) concernant les normes relatives aux constructions et usages autorisés dans les cours. CROQUIS 9 : Marge de recul arrière Marge de recul latérale Marge de recul avant Rue Marge de recul latérale AIRE CONSTRUCTIBLE Marge de recul arrière Marge de recul latérale Marge de recul avant Rue Marge de recul latérale AIRE CONSTRUCTIBLE Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 18 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.87 Marge de recul arrière Profondeur moyenne minimale de la cour arrière (voir le croquis 9). 1.6.88 Marge de recul avant Profondeur minimale de la cour avant (voir croquis 9). 1.6.89 Marge de recul latérale Profondeur minimale de la cour latérale (voir le croquis 9). 1.6.90 Marquise Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, ou au-dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés et destinée principalement à protéger contre les intempéries. 1.6.91 Milieu agricole Selon le « décret concernant la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables », territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole, à l'exception des secteurs de villégiature ou d'urbanisation bénéficiant d'autorisation, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette loi et des terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable. 1.6.92 Municipalité Municipalité de Saint-François-Xavire-de-Viger. 1.6.93 Niveau moyen du sol nivelé adjacent Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou du socle dans le cas des antennes. 1.6.94 Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. chap. C-1) ou des articles 3043, 3044 et 3045 du Code civil. 1.6.95 Ouvrage Assemblage, édification ou excavation à des fins immobilières de matériaux de toute nature, y compris les travaux de déblai ou de remblai. Amendement Règl. 111, art. 7 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 19 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.96 Parc Étendue de terrain public, aménagé avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et du mobilier urbain, et servant à la promenade, au repos, à la récréation, au délassement, etc. 1.6.97 Pente Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. 1.6.98 Pergolas Petite construction de jardin faite de poutres horizontales en formes de toiture et soutenues par des colonnes. 1.6.98.1 Périmètre d'urbanisation Secteur de la municipalité de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Viger délimité par les zones 1-H, 2-H, 3-H, 4-CH ET 5-P du plan de zonage, lequel faisant partie intégrante du règlement numéro 79 sous la cote Annexe A. 1.6.99 Perré Mur de soutènement fait de pierre sèche et servant à y maintenir la terre afin de prévenir l'érosion et la détérioration des rives. 1.6.100 Perron Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'une habitation. 1.6.101 Pièce habitable Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes prévues au Code National du bâtiment du Canada. 1.6.102.1 Plaine inondable Étendue du lit des lacs et cours d'eau au moment des crues de récurrence de 20 et 100 ans. 1.6.102.2 Porcin, porcine Qui est relatif au porc, à la race porcine, c'est-à-dire au mammifère omnivore au corps épais dont ;la tête est terminée par un groin, qui est domestiqué et élevé pour sa chair. Ce qualificatif désigne de façon non limitative les porcs femelles (truies), les porcs mâles (verrats) et leurs petits (porcelets). 1.6.103 Poste d'essence Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant, d'huile et de graisses lubrifiantes. Amendement Règl. 111, art. 8 Amendement Règl. 93, art. 2 Amendement Règl. 93, art. 2 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 20 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.104 Profondeur d'un terrain Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un terrain. 1.6.105 Règlements d'urbanisme Les règlements de zonage, de lotissement de construction et celui relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. 1.6.106 Remblai Un ouvrage permanent créé par remblaiement. 1.6.107 Résidence secondaire Habitation occupée sur une base temporaire et qui ne constitue pas le domicile de celui qui y réside. 1.6.108 Rez-de-chaussée Plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-sol et au même niveau que le sol nivelé adjacent. 1.6.109 Rives en milieu urbain et de villégiature Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. (voir les croquis 10 et 11) La rive à 10 mètres de profondeur : - lorsque la pente est inférieur à 30 % ou - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. CROQUIS 10 La rive à 15 mètres de profondeur : 1° lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou 2° lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 21 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CROQUIS 11 : 1.6.110 Rives en milieu agricole Bande de terre de 3 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir : 1° du haut du talus si la distance entre la ligne naturelle des hautes eaux et le bas du talus est inférieure à 3 mètres; 2° de la ligne naturelle des eaux, s'il y a absence de talus ou que le bas du talus se trouve à une distance supérieure à 3 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux. Pour les boisés privés en milieu agricole, la rive est une bande de terre de 10 mètres de profondeur qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir du haut du talus ou en l'absence de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. 1.6.111 Rives en milieu forestier privé Bande de terre du 10 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir : - du haut du talus; - de la ligne naturelle des hautes eaux en l'absence de talus. 1.6.112 Roulotte de voyage Véhicule immatriculé fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de normalisation (A.C.N.O.R), monté sur roues, conçu et utilisé comme logement saisonnier ou à court-terme où des personnes peuvent y demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule. 1.6.113 Rue Type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs. 1.6.114 Rue collectrice Toute voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie de dégagement pour le réseau de rues locales en reliant celles-ci au réseau d'artères, tout en donnant accès aux propriétés qui la bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en général par un tracé plus rectiligne et plus continu des rues locales. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 22 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.115 Rue locale Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés, notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une faible largeur d'emprise et un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le volume de la circulation automobile. 1.6.116 Rue privée Toute rue non cédée à la municipalité, mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent. 1.6.117 Rue publique Toute rue appartenant à la municipalité soit par titre enregistré soit par dédicace, ainsi que toute rue appartenant aux gouvernements provincial ou fédéral. 1.6.118 Sentier piétonnier Allée réservée à l'usage exclusif des piétons; les bicyclettes peuvent toutefois être autorisées à y circuler. 1.6.119 Sous-sol Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée ou premier étage et dont plus de la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au- dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent. 1.6.120 Superficie au sol d'un bâtiment Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampe d'accès et plates- formes de chargement et de déchargement. 1.6.121 Superficie d'un logement ou d'un bâtiment Superficie horizontale de plancher d'un logement ou d'un bâtiment, à l'exclusion de la superficie du plancher occupée par les balcons, les terrasses, les garages, et autres constructions du même genre. Cette superficie se calcule à partir de la face intérieure des murs. 1.6.122 Superficie totale du plancher Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi intérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement ou d'installation de chauffage et d'équipement de même nature. 1.6.123 Talus Terrain en pente. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 23 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.124 Terrain Un ou plusieurs lots adjacents appartenant au même propriétaire, servant ou pouvant servir à un seul usage principal. 1.6.125 Terrain d'angle Terrain borné par une rue sur au moins 2 côtés et formant en un point un angle égal ou inférieur à 135 (voir le croquis 12). CROQUIS 12 : 1.6.126 Terrain intérieur Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement (voir le croquis 12). 1.6.127.1 Terrain transversal Terrain autre qu'un terrain d'angle, ayant deux lignes avant. 1.6.127.2 Unité animale Unité animale de référence établie en fonction de l'espèce animale élevée dans un établissement de production animale, telle que définie comme suit : Aux fins de l'application du présent règlement, sont équivalents à une unité animale : 1. 5 porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun ; 2. 25 porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun ; 3. 4 truies et les porcelets non sevrés dans l'année. Le poids indiqué est celui du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour la conservation de toute autre catégorie d'espèce porcine ou d'autres espèces non prévue ci-haut, un poids de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Aux fins de la définition du nombre d'unité animale des espèces non porcines, il y a lieu de référer à l'annexe B, art. 1 ''Calcul du nombre d'unité animale'' du Règlement sur la prévention de la pollution par les établissements de production animale (règlement Q-2, r.26, Lois sur la qualité de l'environnement). Amendement Règl. 93, art. 2 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 24 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1.6.128 Usage La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée ou occupée ou destinée à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la construction elle-même. 1.6.129 Usage complémentaire Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal. Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréable les fonctions domestiques. Les usages principaux autres que l'habitation peuvent également compter des usages complémentaires, à la condition que ceux-ci soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. 1.6.130 Usage principal La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée. 1.6.131 Usage temporaire Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de temps déterminée. 1.6.132 Voie de circulation Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 25 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES USAGES 2.1 MODE DE CLASSIFICATION Afin d'établir quels sont les usages autorisés dans les diverses zones, ceux-ci ont été regroupés en classes et les classes en groupes, le tout tel qu'établi au tableau reproduit ci-après : GROUPE CLASSE D'USAGE HABITATION H Ha : Unifamiliale isolée Hb : Unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée Hc : Unifamiliale en rangée, multifamiliale (maximum de 8 logements), habitation collective Hd : Unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 logements et plus) He : Maison mobile, maison unimodulaire Hf : Résidence secondaire COMMERCE ET SERVICE C Ca : Commerce et service associé à l'usage habitation Cb : Commerce et service de voisinage Cc : Commerce et service locaux et régionaux Cd : Commerce et service liés à l'automobile Ce : Commerce et service d'hébergement et de restauration INDUSTRIE I Ia : Commerce, service et industrie à incidences moyennes Ib : Commerce et industrie à incidences élevées Ic : Industrie extractive Id : Équipement d'utilité publique RÉCRÉATION R Ra : Parc et espace vert Rb : Usages extensifs Rd : Conservation PUBLIC ET INSTITUTIONNEL P Pa : Publique et institutionnelle AGRICULTURE A Aa : Agriculture avec élevage Ab : Agriculture sans élevage FORÊT F Fa : Exploitation forestière La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La détermination de cette activité consiste à décider quelle est l'opération ou la combinaison d'opération qui produit les biens et services principaux. Lorsque les activités principales d'un établissement recoupent différentes étapes de production Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 26 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune d'elles prises isolément. 2.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous aucune des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale similaire. 2.2.1 Groupe habitation 2.2.1.1 Classes habitation (Ha) Le seul usage dans cette classe est le suivant : 1°unifamiliale isolée. 2.2.1.2 Classe habitation (Hb) Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants : 1°unifamiliale jumelée; 2°bifamiliale isolée. 2.2.1.3 Classe habitation (Hc) Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants : 1°unifamiliale en rangée; 2°multifamiliale (maximum de 8 logements); 3°habitation collective. 2.2.1.4 Classe habitation (Hd) Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants : 1°unifamiliale en rangée; 2°multifamiliale (9 logements et plus). 2.2.1.5 Classe habitation (He) Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants : 1°maison mobile; 2°maison unimodulaire. 2.2.1.6 Classe habitation (Hf) Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant : 1°résidence secondaire. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 27 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 2.2.2 Groupe Commerce et Service 2.2.2.1 Classe commerces associés à l'usage habitation (Ca) Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés : 1° salon de coiffure et de beauté; 2° bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant l'annexe 1 du Code des professions (L.R.Q.CH.C-26); 3° service ambulanciers (2 ambulances maximum); 4° garderies; 5° cordonneries; 6° services d'électriciens; 7° services de plombiers; 8° services d'entrepreneurs généraux (en construction); Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un logement; 2° un seul établissement est tenu par bâtiment; 3° la superficie de plancher occupée n'excède pas 100 mètres carrés; 4° dans le cas des usages autorisés aux paragraphes 1 et 5 du premier alinéa de cet article, les conditions ci-après énoncés doivent en outre être satisfaites : a) toutes les opérations sont exercées dans une partie du bâtiment séparé de tout logement; b) l'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol avec au moins une entrée indépendante de tout logement. 2.2.2.2 Classe commerce et service de voisinage (Cb) Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés : 1° produits d'épicerie et de spécialités alimentaires; 2° journaux et produits du tabac; 3° tissus et filés; 4° divers articles tels les produits de beauté. Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un logement; 2° un seul établissement est tenu par bâtiment; 3° toutes les opérations sont exercées dans une partie d'un bâtiment séparé de tout logement; 4° la superficie de plancher occupée n'excède pas 100 mètres carrés; Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 28 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 5° l'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol avec au moins une entrée indépendante de tout logement; 6° aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du bâtiment; cependant, quiconque opère un commerce peut utiliser un espace situé à l'extérieur (du bâtiment) pour y faire la vente de fruit, de plantes, de légumes et d'articles d'artisanat, pourvu qu'un tel espace soit localisé sur le terrain où est exercé l'activité et qu'il soit immédiatement adjacent à son local d'affaires. Les espaces ainsi utilisés ne doivent pas excéder une superficie de 15 mètres carrés. Le remisage extérieur n'est en outre autorisé que durant les heures d'ouverture. 2.2.2.3 Classe commerce et service locaux et régionaux (Cc) Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés : 1° produits d'épicerie et spécialités alimentaires; 2° boissons alcooliques; 3° médicaments sur ordonnance et breveté, spécialités pharmaceutiques, produits de beauté et produits de toilette; 4° journaux et produits du tabac; 5° chaussures; 6° vêtements; 7° tissus et filés; 8° meubles de maison et de bureau; 9° appareils ménagers, postes de télévision et de radio et appareils stéréophoniques; 10° accessoires d'ameublement; 11° fournitures pour la maison; 12° fournitures pour l'automobile, la motocyclette, et autres véhicules de loisir, à l'exception de tout service d'installation et de réparation des produits vendus; 13° livres et papeterie; 14° fleurs et fournitures pour jardins et pelouses; 15° quincaillerie, peinture, vitre et papier peint; 16° articles de sport; 17° instruments de musique, partitions, disques, et bandes magnétiques; 18° bijoux; 19° appareils et fournitures photographiques ainsi que pellicules; 20° jouets, articles de loisir, cadeaux, articles de fantaisie et de souvenirs; 21° marchandises d'occasion, pourvu que celles-ci puissent être vendues neuves par l'un des établissements compris sous la présente classe; 22° lunettes, verres et montures 23° peintures originales, gravures et fournitures pour artistes; 24° monument funéraire et pierres tombales; 25° animaux de maison, leurs aliments et accessoires; 26° divers articles tels les produits de beauté. Vendus par téléphone, par porte-à-porte ou par réunion chez le client. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 29 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés : 1° services des taxis; 2° stations de radiodiffusion et de télédiffusion; 3° services de télédistribution et de câblovision; 4° services téléphoniques et autres services de télécommunication; 5° bureaux de poste; 6° banques à charte, sociétés d'assurance, société de fiducie et de prêts hypothécaires, caisses d'épargne et de crédit, sociétés de crédit-bail, ainsi que tout établissement autorisé à recevoir des dépôts monétaires ou à faire des prêts aux particuliers et aux entreprises; 7° bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant à l'annexe 1 du Code des professions L.R.Q. CH. C-26); 8° bureaux administratifs des gouvernements fédéral et provincial; 9° services de toute nature dispensés par les gouvernements fédéral et provincial, à l'exception de ceux apparaissant sous une autre classe d'usage; 10° garderie; 11° services ambulanciers; 12° cliniques dispensant des soins pour les alcooliques et les toxicomanes (consultations externes); 13° centres de rééducation (consultations externes); 14° services de soins de santé à domicile; 15° centres locaux de services communautaires; 16° ateliers protégés; 17° cinémas et location de vidéocassette; à l'exception des ciné-parcs; 18° théâtres et autres spectacles de scène; 19° club de curling; 20° ports de plaisance, location de bateaux et services d'excursion; 21° centres de conditionnement physique, salles de quilles et de billard, arénas, piscines publiques, installations de loisirs tels courts de tennis, de squash, de badminton et autres activités de même nature; 22° écoles et salles de danse; 23° arcades; 24° salons de coiffure et de beauté; 25° services de blanchissage et de nettoyage à sec; 26° services de pompes funèbres; 27° cordonneries; 28° services d'électriciens; 29° services de plombiers; 30° services d'entrepreneurs généraux (en construction); 31° agences de voyages; 32° aires de stationnement; 33° services de location et de réparation de machines et de matériel, pourvu que ceux-ci puissent être vendus par l'un des commerces compris sous la présente classe et sous réserve des dispositions contenues au paragraphe 12 du premier alinéa. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 30 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 2.2.2.4 Classe commerce et service liés à l'automobile (Cd) Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés : 1° motocyclette, motoneige et autres véhicules de loisir; 2° essence, huiles et graisse lubrifiantes; 3° fournitures pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir, pourvu que l'établissement n'effectue aucun démontage de ceux-ci; 4° produits d'épicerie, pourvu que ces établissements soient conjointement exercés avec des commerces de détail d'essence. Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés : 1° services de location et de réparation de véhicule et de matériel pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir; 2° lave-autos; 3° restaurants, pourvu que de tels établissements soient conjointement exercés avec des commerces de détail d'essence; 4° aires de stationnement et garages. 2.2.2.5 Classe commerce et service d'hébergement et de restauration (Ce) Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés : 1° hôtels, auberges, motels et cabines pour les touristes; 2° maisons de chambres avec ou sans repas à des clients; 3° restaurant, y compris ceux préparant des mets à emporter ; 4° tavernes, bars et boites de nuit ; 5° centres de cure et de repos ; 2.2.3 Groupe industrie 2.2.3.1 Classe commerce, services et industrie à incidences moyennes (Ia) Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés : 1° équipements et fournitures agricoles, forestiers ; 2° produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce soit localisé à l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la superficie de plancher occupée par celui-ci n'excède pas 100 mètres carrés ; 3° machines et équipements de tous genres à usages commercial ou industriel ; 4° bâtiments préfabriqués ; 5° maison mobile ; 6° roulottes motorisées et de voyage ; 7° bateaux ; 8° automobiles neuves et d'occasions. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 31 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger Cette classe regroupe les commerces de gros vendant des articles de toute nature, à l'exception de ceux autorisés à la classe I-b. Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés : 1° entrepreneurs généraux (en construction) ; 2° entrepreneurs spécialisés dans divers domaines de la construction, tels l'électricité, la plomberie, l'excavation, etc. ; 3° services de messagers et de transport de marchandises ; 4° services de transport de personnes ; 5° services de taxi ; 6° services d'entretien des routes ; 7° entrepôts de marchandises ; 8° services de radiodiffusion, de télédistribution et de câblovision ; 9° service téléphonique et autres services de télécommunication ; 10° services de blanchissage et de nettoyage à sec ; 11° services de jeux automatiques tels que billards électriques et flippers ; 12° pistes de course et d'accélération ; 13° hippodromes ; 14° ciné-parc ; 15° recueillir et évacuer les déchets et les ordures à l'exclusion des lieux d'élimination été d'entreposage ; 16° service de location et de réparation de machines et de matériel, pourvu que ceux-ci puissent être vendus par l'un des commerces compris sous la présente classe ; 17° services de location et de réparation de véhicules et de matériel pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir. Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à : 1° préparer des produits bruts ou semi-finis ; 2° fabriquer des produits semi-finis ou finis ; 3° transformer des produits bruts ou semi-finis en produits semi-finis ou finis. Les établissements autorisés dans cette classe ne doivent causer aucune fumée, poussière, cendre, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière et vibration. 2.2.3.2 Classe commerce et industrie à incidences élevées (Ib) Cette classe regroupe les commerces de détail et de gros vendant les articles ci-après énoncés : 1° pièces automobiles, pourvu que l'établissement les vendant effectue en outre le démontage d'automobile ; 2° produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce soit localisé à l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la superficie de plancher occupée par celui-ci n'excède pas 100 mètres carrés ; 3° produits pétroliers (commerce de gros seulement) ; 4° matériaux de récupération. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 32 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à : 1° préparer des produits semi-finis ou finis ; 2° fabriquer des produits semi-finis ou finis ; 3° transformer des produits bruts ou semi-finis en produit semi-fini ou fini ; 4° exploiter un lieu d'élimination ou d'entreposage de déchets solides ; 5° exploiter un cimetière d'automobile. Les usages autorisés sous la classe (Ic) sont exclus de la présente classe. 2.2.3.3 Classe industrie extractive (Ic) Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à : 1° exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les enrichir ; 2° extraire, concasser et cribler les roches ignées et sédimentaires ainsi que le sable et le gravier ; 3° extraire du mort-terrain, tel de la tourbe. 2.2.3.4 Classe équipement d'utilité publique (Id) Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à : 1° produire, transporter et distribuer de l'électricité ; 2° traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de l'eau embouteillée ; 3° épurer les eaux d'égout ; 4° transmettre et recevoir des ondes (antennes) ; 2.2.4 Groupe récréation 2.2.4.1 Classe parc et espace vert(Pa) Les usages autorisés dans cette classe sont les parcs et espaces verts municipaux. 2.2.4.2 Classe usages extensifs (Rb) Cette classe regroupe les usages s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation des objectifs de protection et de mise en valeur de certains milieux naturels de la municipalité et, par conséquent, requérant une utilisation extensive du sol. Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non limitative : 1° belvédères et sites d'observation ; 2° centres d'interprétation de la nature ; 3° centres de ski de fond ; 4° camps de vacances ; 5° terrains de camping ; 6° clubs de golf ; 7° marinas, location de bateau, services d'excursion. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 33 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 2.2.4.3 Classe conservation (Re) Cette classe regroupe les usages ayant pour objet la protection, l'observation et l'interprétation de la nature. Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non limitative : 1° réserves écologiques ; 2° parcs de conservation; 3° réserves fauniques. 2.2.5 Groupe public et institutionnel 2.2.5.1 Classe publique et institutionnelle (Pa) Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés : 1° services fournis à la population et aux entreprises par la municipalité, tels les services de police, la cour municipale, la bibliothèque et les services administratifs ; 2° tribunaux ; 3° centres de détention ; 4° écoles et centres de formation professionnelle. Les écoles dispensant des cours spécialisés, tels de conduite, sont comprises sous cette rubrique ; 5° services de police provinciaux ; 6° musées et archives ; 7° bibliothèque ; 8° hôpitaux ; 9° CLSC et autres établissements dispensant les mêmes services ; 10° cimetières et crématorium ; 11° établissements offrant des installations permettant la tenue de service religieux ou promouvant des activités religieuses. 2.2.6 Groupe agriculture 2.2.6.1 Classe agriculture avec élevage (Aa) Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer des produits laitiers, des bovins, des porcs, de la volaille et des œufs, des moutons, des chèvres, du miel et autres produits agricoles, des chevaux ou tout autre animal ou produit de même nature. 2.2.6.2 Classe agriculture sans élevage (Ab) Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer des fruits, des légumes, des graines de légumes, de céréales et d'oléagineuses, du fourrage, des légumineuses, des plantes-racines, des produits de grande culture comme le blé et le colza, des champignons, des produits de serre, des plants de pépinière et d'autres spécialités horticoles, exploitation d'érablières. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 34 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 2.2.7 Groupe forêt 2.2.7.1 Classe exploitation forestière (Fa) Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à : 1° abattre et écorcer des arbres à des fins commerciales ; 2° effectuer le flottage, le guidage, le tri et le remorquage du bois ; 3° exploiter des fermes forestières ; 4° exploiter des érablières ; 5° chasser et piéger les animaux pour en obtenir la fourrure. Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés : 1° pourvoyeurs de chasse et pêche ainsi que les zones d'exploitation contrôlée (Z.E.C). Les activités de chasse, de pêche et de villégiature sont en outre autorisées dans cette classe ; 2° services de récolte des produits forestiers ; 3° services de reboisement et de pépinières forestières. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 35 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE III : LE PLAN DE ZONAGE 3.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et les normes d'implantation sur tout le territoire municipal, la municipalité est divisée en zones délimitées aux plans de zonage portant les numéros 1 et 2. Ces plans de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, authentifiés par le maire et le secrétaire-trésorier, font partie intégrante de ce règlement sous la cote « Annexe A » pour valoir comme s'ils étaient ici au long reproduits. 3.2 CODIFICATION DES ZONES Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant le ou les groupe(s) dominant(s) tel qu'il appart au tableau reproduit ci-après. LETTRES GROUPE USAGE H Habitation C Commercial et service P Public et institutionnel I Industriel R Récréation A Agricole F Forestier CH Commercial, service et Habitation 3.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la légende du plan. Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des autoroutes, des voies de chemin de fer, des ruisseaux et des rivières ainsi que des lignes des lots et des limites du territoire de la municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètre sur le plan de zonage, laquelle doit être calculée à partir de la ligne d'emprise de rue. Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la ligne médiane d'une rue, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la cote (distance) prévue au plan de zonage. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 36 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE IV : GRILLE DE SPÉCIFICATIONS 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES La grille de spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, les normes d'implantation ainsi que les normes spéciales. Ladite grille est reproduite sous la cote « Annexe B » et fait partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si elle était ici au long reproduite. 4.2 DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE ET MODE DE FONCTIONNEMENT 4.2.1 Numéro de zone Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le tout tel qu'expliqué au chapitre III de ce règlement. 4.2.2 Groupe et classe d'usage Ces termes sont définis au chapitre II de ce règlement. Un point situé dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis une classe, indique que les usages compris dans cette classe sont autorisés comme usage principal dans la zone concernée, et ce à l'exclusion de tous les autres, mais sous réserve des usages qui peuvent être spécifiquement interdits ou autorisés. 4.2.3 Usage spécifiquement autorisé Une note située dans la colonne « Numéros de zone » vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée, et ce à l'exclusion de tous les autres usages de la classe qui le comprend. 4.2.4 Usage spécifiquement interdit Une note dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage spécifiquement interdit, indique que tous les usages de la classe le comprenant sont autorisés, à l'exclusion du dit usage. 4.2.5 Normes d'implantation Des normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées par classe d'usage dans la grille de spécifications. Les normes relatives à la marge de recul latéral prévues ne s'appliquent toutefois pas aux situations de type jumelées et en rangées à l'exception de la somme des marges latérales qui doit, dans tous les cas, être respectée. Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone. Toutefois, lorsque stipulées, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usage. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 37 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 4.2.6 Normes spéciales Toutes normes spéciales apparaissant à la grille de spécifications et dont les modalités sont contenues aux chapitres X, XII, XIII, et XV du présent règlement s'appliquent à la zone concernée. 4.2.6.1 Entreposage extérieur Une lettre située sans la colonne « Numéros de zone », vis-à-vis la norme spéciale « Entreposage extérieur », indique que l'entreposage extérieur est autorisé dans la zone concernée. Les lettres font référence au type d'entreposage autorisé dans une zone, tel qu'établi par l'article 15.1 du présent règlement. Dans une zone, tout type d'entreposage, autre que celui spécifiquement autorisé à la grille des spécifications est prohibé. 4.2.6.2 Affichage Un point situé dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme spéciale « Affichage », indique que les dispositions prescrites à l'article 12.2.1 s'appliquent dans la zone concernée. 4.2.6.3 Abattage des arbres Un point situé dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme spéciale « Abattage d'arbres », indique que les dispositions prescrites à l'article 10.2.2 s'appliquent dans les zones concernées. 4.2.6.4 Protection du périmètre urbain contre la pollution de l'air Un point situé dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme spéciale « Protection du périmètre urbain contre la pollution de l'air », indique que les dispositions prescrites à l'article 15.5.1 s'appliquent dans les zones concernées. 4.2.7 Amendement À des fins de références, cette rubrique contient le numéro du règlement amendant le présent règlement et ayant une incidence sur les données apparaissant à la grille. 4.2.8 Notes Cette rubrique contient des dispositions applicables par zone à des cas particuliers, tel que mentionné à la grille. Amendement Règl. 93, art. 4 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 38 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE V : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENT ET À LEUR IMPLANTATION 5.1 GÉNÉRALITÉS Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les normes applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation, et ce sans égard au fait que ceux-ci soient principaux ou complémentaires. Dans certains cas, lorsque stipulées, les dispositions s'appliquent en outre aux constructions. 5.2 USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, de tramways désaffectés, d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés, de bateaux désaffectés ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour des fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés. 5.3 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment : 1° le papier, les cartons planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels ; 2° le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires ; 3° les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment ; 4° les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement ; 5° le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition ; 6° la tôle non peinte en usine (galvanisée) sauf pour les toits et les parois de tous les bâtiments agricoles, industriels et complémentaires et les toits de résidences ; 7° les panneaux de contre-plaqué (à l'exception du toit) et d'aggloméré (ripes pressées) ; 8° la mousse d'uréthanne ; 9° les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante. 5.4 DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEUR Tous travaux de revêtement extérieur d'un bâtiment doivent être complétés dans les trente-six (36) mois à compter de la date de l'émission du permis de construction qui a autorisé le bâtiment. Amendement Règl. 111, art. 9 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 39 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 5.5 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant les normes et conditions suivantes : 1° le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au certificat ou à la demande dûment approuvée ; 2° les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du déplacement ; 3° les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les 7 jours de la date du déplacement ; dans l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon à empêcher toute personne d'y avoir accès ; 4° les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers, aux rampes, aux fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 60 jours du déplacement. 5.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET LOCALISATION DES USAGES RELATIFS À UN SITE D'EXTRACTION 5.6.1 Portée de la réglementation La présente section régit l'implantation de construction ainsi que la localisation des usages relatifs à un site d'extraction dans les zones telles qu'identifiées à la grille de spécifications. 5.6.2 Terre arable Sauf dans les zones autorisant les activités extractives, la terre arable ne peut être excavée ni l'humus déplacé à des fins de vente. 5.6.3 Proximité d'une rue publique Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une carrière sablière ne peut s'approcher à moins de 70 mètres de toutes rues publiques dans le cas de carrière et de 35 mètres dans le cas de sablières. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 40 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION 6.1 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES 6.1.1 Hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et pourcentage d'aire libre La grille de spécification prescrit sous la rubrique « Normes d'implantation », les hauteurs (minimale et maximale), les marges de recul (avant, latérale et arrière), le coefficient d'occupation du sol, devant être respectés par les bâtiments principaux et ce, pour chacune des zones qui y sont inscrites. 6.1.2 Superficie minimale Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 40 mètres carrés. Cette superficie est portée à 65 mètres carrés pour les habitations à un étage. Dans le cas des habitations, les garages privés, les abris d'auto intégrés au bâtiment d'habitation sont exclus du calcul de superficie. 6.1.3 Façade et profondeur minimale Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,50 mètres et une profondeur d'au moins 6 mètres. La dimension relative à la façade est cependant réduite à 5,50 mètres dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangées. Dans le cas des maisons mobiles et unimodulaires, une des dimensions d'un côté peut varier de 3,60 mètres au minimum à 5,30 mètres au maximum. 6.1.4 Hauteur maximale Sous réserve de disposition particulière, les hauteurs maximales prescrites à ce règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux bâtiments agricoles, aux cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de radiodiffusion et télédiffusion et de télécommunication, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit. 6.1.5 Nombre de bâtiments principaux par terrain Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1). 6.1.6 Les bâtiments principaux et la ligne de rue La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de rue. Une variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois autorisée. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 41 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 6.2 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES 6.2.1. Marges de recul 6.2.1.1 Implantation entre 2 bâtiments principaux existants Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2 bâtiments principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants (voir les croquis 13 et 14) CROQUIS 13 : CROQUIS 14 : 6.2.1.2 Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des 2 bâtiments ne soit que de 1,50 mètre (voir le croquis 15). CROQUIS 15 : Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 42 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés ou exercés qu'en autant qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal. 7.2 CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION 7.2.1 Généralité De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à une habitation : 1° un cabanon ; 2° une piscine ; 3° un garage privé ; 4° une serre privée ; 5° une pergola ; 6° un équipement de jeux non commercial ; 7° un foyer extérieur ou barbecue ; 8° une antenne de télécommunication ; 9° une antenne de télévision ; 10° une antenne parabolique ; 11° une éolienne ; 7.2.2 Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une antenne parabolique L'implantation de toute antenne parabolique est régie par les normes suivantes : 1° une seule antenne est autorisée par terrain ; 2° les antennes peuvent être érigées sur le sol ainsi que sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire ; 3° les antennes fixées au sol doivent être situées dans la cour arrière ; 4° les antennes fixées au sol ne doivent pas excéder une hauteur de 5 mètres, calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du bâtiment principal ; 5° aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins de 2 mètres du bâtiment principal ni à moins de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du terrain ; 6° les antennes dont le diamètre est égal ou supérieur à 1 mètre ne peuvent être érigées sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire ; Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 43 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 7° les antennes érigées sur un toit ne peuvent excéder une hauteur de 3 mètres, calculée depuis l'endroit où le socle de l'antenne touche au toit ; 8° les antennes érigées sur un toit doivent être localisées sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à deux versants ou sur la moitié arrière de la toiture dans les autres cas. 7.2.3 Normes d'implantation particulière lorsque la construction est une antenne de télécommunication, de télévision L'implantation de toute antenne de télécommunication, de télévision est régie par les normes suivantes : 1° une seule antenne est autorisée par terrain ; 2° les antennes peuvent être érigées sur le sol ainsi que sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire ; 3° les antennes fixées au sol doivent être situées dans la cour arrière ; 4° les antennes fixées au sol ne doivent pas excéder une hauteur de 10 mètres, calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du bâtiment principal ; 5° aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins de 2 mètres du bâtiment principal ni à moins de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du terrain ; 6° les antennes érigées sur un toit ne peuvent excéder une hauteur de 3 mètres, calculée depuis l'endroit où le socle de l'antenne touche au toit ; 7° les antennes érigées sur un toit doivent être localisées sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à deux versants ou sur la moitié arrière de la toiture dans les autres cas. 7.2.4 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un cabanon et/ou garage privé L'implantation de tout garage privé et/ou cabanon isolé est régie par les normes suivantes : 1. ne peut être utilisé à des fins d'habitation, toutefois peut être utilisé pour des fins d'élevage à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ; 2. ne doit pas se localiser dans la cour avant à moins de dispositions contraires ; 3. la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, et ce, jusqu'à concurrence de 5 mètres dans la partie la plus élevée pour les bâtiments de moins de 80 mètres carrés, et de 6 mètres dans la partie la plus élevée pour les bâtiments de plus de 80mètres carrés ; 4. un espace minimal d'un mètre doit être laissé libre entre le garage privé et/ou le cabanon et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est Amendement Règl. 111, art. 10 Amendement Règl. 212, art. 2.5 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 44 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger implanté et de 2 mètres lorsqu'il s'agit d'un garage privé et/ou d'un cabanon ayant une fenêtre ; 5. un espace minimal de 2 mètres (4 mètres pour les bâtiments e de plus de 60 mètres carrés) doit être laissé libre entre le garage privé et/ou le cabanon et le bâtiment principal ; 6. un garage privé isolé peut être implanté dans la cour avant des terrains localisés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, à la même condition du respect de la marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal, prescrite pour chaque zone, à la grille de spécifications, sous la rubrique ''Normes d'implantation''. 7. les matériaux utilisés pour les revêtements extérieurs doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. La superficie maximale au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires, à l'exception du bâtiment de rangement associé à une piscine résidentielle, implantés sur un terrain est déterminée de la façon suivante: 1. Pour une résidence avec bâtiment complémentaire attenant A) La superficie maximale du (des) bâtiment(s) complémentaire(s) isolé (s) ne devra pas excéder (5%) de la superficie totale du terrain, et ce jusqu'à concurrence de 120 m² à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de 150 m² à l'extérieur. 2. Pour une résidence sans bâtiment complémentaire attenant A) La superficie maximale du (des) bâtiment(s) complémentaire(s) isolé (s) ne devra pas excéder (6%) de la superficie totale du terrain, et ce, jusqu'à concurrence de 120 m² à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de 150 m² à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Nonobstant toutes autres dispositions contraires, lorsqu'un ancien bâtiment agricole prévu à l'article 7.2.4.3 du présent règlement est utilisé comme bâtiment complémentaire isolé, l'implantation d'un autre bâtiment complémentaire est autorisée aux conditions précédentes. Toutefois, la superficie au sol de ce bâtiment complémentaire ne doit pas excéder 67 m2. 7.2.4.1 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire est un garage privé incorporé au bâtiment principal L'implantation de tout garage privé incorporé au bâtiment principal est régie par les normes suivantes : 1° Doit respecter les normes d'implantation du bâtiment principal ; 2° La superficie maximale propre au bâtiment principal doit être respectée en incluant celle du garage incorporé à celui-ci ; Amendement Règl. 125-1, art. 15 et 16 Amendement Règl. 164, art. 2 Amendement Règl. 111, art. 11 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 45 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 7.2.4.2 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire est un garage privé ou un abri d'auto attenant au bâtiment principal L'implantation de tout garage privé ou abri d'auto attenant au bâtiment principal est régie par les normes suivantes : serre est régie par les normes suivantes : 1° Ne peut s'implanter au-devant de la marge de recul avant minimale prescrite pour le bâtiment principal; 2° Doit respecter les marges de recul latérales et arrière s'appliquant au bâtiment principal du terrain ; 3° Ne peut s'implanter au-delà de 3 mètres du bâtiment principal dans la cour avant ; 4° La superficie maximale est de 75% de la superficie au sol du bâtiment principal ; 5° La façade ne doit pas représenter plus de 50% de la largeur totale du bâtiment au complet (façade principale et garage) 6° la hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal à condition que la forme de la pente du toit soit identique à celle du bâtiment principal, sinon la hauteur ne doit pas excéder la partie la plus basse du toit du bâtiment principal ; 7.2.4.3 Normes d'implantation particulières aux anciens bâtiments agricoles servant de bâtiment complémentaire Nonobstant les dispositions l'article 7.2.2, dans les zones à dominante agricole (A), une grange ou un hangar existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement peut être utilisé comme bâtiment complémentaire à une résidence. 7.2.5 Normes d'implantation particulière lorsque la construction complémentaire est une éolienne L'implantation de toute éolienne est régie par les normes suivantes : 1° une seule éolienne domestique est autorisée par terrain ; 2° une éolienne ne peut être implantée qu'à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ; 3° une éolienne fixée au sol doit être située dans la cour arrière ; 4° une éolienne ne doit pas excéder une hauteur de 10 mètres, calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent ; 5° un espace minimal de 12 mètres doit être laissé libre entre une éolienne et toutes lignes latérales et arrière du terrain sur lequel elle est implantée ; Amendement Règl. 111, art. 12 Amendement Règl. 111, art. 13 Amendement Règl. 212, art. 2.6 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 46 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 7.3 CONSTRUCTION ET USAGES AUTRES QUE CELLES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION 7.3.1 Généralité De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à un usage autre que l'habitation : 1° un presbytère par rapport à une église ; 2° des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison d'enseignement ; 3° tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux ; 4° tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons d'enseignement ; 5° tout équipement de sports par rapport à un établissement d'hébergement appartenant à la classe (Ce) ; 6° un bâtiment de service relié à une antenne ou tour de radio ou télévision ; 7° un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière ; 8° une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment principal ; 9° tout bâtiment relié à un usage commercial ou industriel tel qu'entrepôt, garage, etc. ; 10° une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière ; 7.3.1.1 Abri forestier Les bâtiments et les roulottes préfabriquées, utilisées comme abri forestier, sont autorisés dans les zones à dominance agricole (A) et agroforestière (AF) pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° un seul abri est autorisé par terrain ; 2° le terrain doit être boisé et doit avoir une superficie minimale de 10 hectares ; 3° l'abri ne doit pas être pourvu d'eau courante; 4° la superficie de plancher de l'abri ne doit pas excéder 20 mètres carrés; 7.3.2 Normes d'implantation générales 7.3.2.1 Hauteur et marge de recul La hauteur ainsi que les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les bâtiments complémentaires sont celles prescrites pour le bâtiment principal. Amendement Règl. 125-1, art. 13 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 47 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 7.3.2.2 Distance de dégagement Une distance « D » dite de dégagement doit être observée entre les bâtiments complémentaires ainsi qu'entre ceux-ci et le bâtiment principal. La distance « D » est calculée à l'aide des équations suivantes (voir le croquis 16). CROQUIS 16 D = H + L 2 H = H' + H'' 2 D = Distance de dégagement (en tout point des 2 bâtiments) H' = Hauteur du bâtiment B' H'' = Hauteur du bâtiment B'' L = Longueur de l'un des murs (d'un bâtiment) donnant sur l'autre bâtiment 7.3.3 Normes d'implantation particulières 7.3.3.1 Antenne parabolique L'implantation de toute antenne parabolique est régie par les normes suivantes : 1° une seule antenne est autorisée par terrain sauf pour les entreprises de câblodistribution et de télécommunication ; 2° les antennes peuvent être érigées sur le sol ainsi que sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire ; 3° les antennes fixées au sol doivent être situées dans la cour arrière ; Amendement Règl. 2017-212, art. 2.4 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 48 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 4° les antennes fixées au sol ne peuvent excéder une hauteur de 5 mètres, calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du bâtiment principal ; 5° aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins de 2 mètres du bâtiment principal ni à moins de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du terrain ; 6° les antennes dont le diamètre est égal ou supérieur à 1 mètre ne peuvent être érigées sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire ; 7° les antennes érigées sur un toit ne peuvent excéder une hauteur de 3 mètres, calculée depuis l'endroit où le socle de l'antenne touche au toit ; 8° les antennes érigées sur un toit doivent être localisées sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à deux versants ou sur la moitié arrière de la toiture dans les autres cas. 7.3.3.2. Normes d'implantation particulières encadrant l'installation d'un conteneur L'installation d'un conteneur est autorisée, comme construction accessoire, sous les conditions suivantes : 1° doit uniquement servir pour l'entreposage, l'usage commerciale est prohibée; 2° l'installation de conteneur est autorisée dans les zones forestières (F) et agricoles (A), identifiées au plan de zonage ; 3° un seul conteneur est autorisé par terrain; 4° un plan d'implantation doit être déposé; 5° lorsqu'accessoire à un bâtiment principal, il doit être situé dans la cour arrière; 6° doit être implanté au-delà de la marge de recul avant; 7° dans les zones agro-forestière et agricole identifiées au plan de zonage, une des marges de recul latérales doit être d'au moins 15 mètres; 8° il ne doit pas être visible, du chemin public, en tout temps; 9° il doit se marier à l'environnement ou être clôturé; 10° les dimensions doivent respecter les normes d'implantation concernant les grandeurs maximales prévues aux règlements de zonage pour les bâtiments complémentaires; Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 49 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de temps limité. À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés, dans les 10 jours suivant la date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition de ce chapitre. De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du présent règlement : 1° les abris d'hiver ; 2° les clôtures à neige ; 3° les bâtiments et roulottes temporaire tels les bâtiments et roulottes de chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière ; 4° les bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croûtes ; 5° l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le jardinage ; 6° la vente d'arbres et de décoration de Noël ; 7° les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables ; 8° les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurant ; 9° les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat ; 10° la vente de bien d'utilité domestique (vente de garage) ; Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter selon le cas, les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors rue et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons. 8.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 8.2.1 Construction et usages spécifiquement autorisés 8.2.1.1 Bâtiment et roulotte utilisés pour la vente ou la location immobilière Les bâtiments et roulottes préfabriqués, utilisés pour la vente ou la location immobilière, sont autorisés dans toutes les zones pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles ; 2° ils doivent être peints ou teints ; Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 50 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 3° ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain ; 4° un (1) seul bâtiment ou roulotte peut être utilisé pour la vente ou la location immobilière peut être implanté sur un terrain développé par un promoteur. 8.2.1.2 Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en cours de construction Les bâtiments et roulottes préfabriqués desservant un immeuble en construction et servant de remise pour les outils ou de lieu de consultation des documents nécessaires à la construction sont autorisés dans toutes les zones. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes : 1° ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles ; 2° ils doivent être peints ou teints ; 3° ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain ; 4° un (1) seul bâtiment ou roulotte peut être implanté sur les lieux de la construction ; 5° ils doivent être enlevés dans les 30 jours de la fin des travaux. 8.2.1.3 Carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables Les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables sont autorisés dans les zones à dominante commerciale ou récréative pour une période n'excédant pas 30 jours. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont exercés à l'extérieur d'un bâtiment : 1° des cabinets d'aisances doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage ; 2° ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain ; 3° ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation. 8.2.1.4 Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'exposition sont autorisées dans les Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 51 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger zones à dominante commerciale, publique et récréative, pour une période n'excédant pas 15 jours. 8.2.1.5 Spectacle communautaire et culturel Les spectacles communautaires et culturels sont autorisés, pour la durée de l'activité, dans les zones à dominante commerciale, publique et récréative. 8.2.1.6 Abri d'hiver et clôture à neige Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté ; 2° les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire ; 3° une distance minimale de 1,50 mètres doit être observée entre les abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée ; 4° les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile ou de polyéthylène armé et translucide ou de panneau de bois peints ; l'usage de polyéthylène non armé et transparent ou autres matériaux similaires est prohibé ; l'emploi de toile ayant servi à d'autres fins est interdit ; 5° les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres. 8.2.1.7 Bâtiment et roulottes temporaires servant de casse-croûte Les bâtiments et roulottes préfabriquées servant de casse-croûte sont autorisés dans toutes les zones excluant les zones à dominance résidentielle (H), les zones de villégiature (V) et de conservation (CN), du 15 avril au 15 octobre d'une même année. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes : 1° sur des roues, pieux ou autres supports amovibles ; 2° ils doivent être peints ou teints ; 3° ils doivent être localisés à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain ; 4° un seul bâtiment ou roulotte est autorisé par terrain ; 5° seul un ameublement rudimentaire facilitant la prise de repas sur place et à l'extérieur tel que tables, chaises, parasols et machines distributrices est autorisé. Amendement : Règl. 125-1, art. 12 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 52 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 8.2.2 Constructions et usages non spécifiquement énumérés Les constructions et usages non spécifiquement énumérés aux articles 8.2.1 et suivants peuvent être érigés ou exercés s'ils satisfont aux dispositions suivantes : 1° ils doivent avoir un caractère temporaire, au sens du présent règlement ; 2° ils sont comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés ; 3° ils ne présentent pas un risque pour la sécurité publique ; 4° ils n'entrainent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation des véhicules et des piétons sur les voies publiques adjacentes. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 53 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS 9.1 COUR AVANT Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour avant et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné : 1° les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers ; 2° les murs de soutènement et les talus ; 3° les aires de stationnement et leurs allées d'accès ; 4° les aires de chargement et de déchargement ; 5° les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol, pourvu que leur empiètement dans la cour avant n'excède pas 1.80 mètre, sauf s'ils couvrent une allée piétonnière ; 6° les pergolas ; 7° les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur empiètement dans la cour avant n'excède pas 0,75 mètre ; 8° les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour avant ; 9° les enseignes ; 10° les abris d'attente des autobus ; 11° les boîtes téléphoniques et postales ; 12° le mobilier urbain ; 13° les boîtes à lettres et/ou journaux ; 14° les boîtes à déchets d'un maximum d'un mètre cube ; 15° les constructions et usages temporaires ; 16° l'entreposage extérieur tel qu'établi au chapitre XV ; 17° les constructions complémentaires aux usages autres que celles complémentaires à l'habitation tel que : 1° un presbytère par rapport à une église ; 2° des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison d'enseignement ; 3° tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux ; 4° un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière ; 5° une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment principal ; Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 54 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 18° les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égout municipal ; 19° les usages complémentaires à l'usage habitation dans la cour avant au-delà de la marge prescrite ; 20° les garages privés séparés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. 9.2 COURS LATÉRALES Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et usages peuvent être implantés ou exercés dans les cours latérales et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné : 1° les allées piétonnières, les terrasses, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers ; 2° les murs de soutènement et les talus ; 3° les aires de stationnement et leurs allées d'accès ; 4° les aires de chargement et de déchargement des véhicules ; 5° les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol, pourvu que leur empiètement dans la cour latérale n'excède pas 1,80 mètre et qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain ; 6° les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur empiètement dans la cour latérale n'excède pas 0,75 mètre et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres ; 7° les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un (1) mètre de la ligne latérale du terrain ; 8° les enseignes ; 9° les constructions et usages temporaires ; 10° l'entreposage extérieur ; 11° des points d'attache d'une corde à linge ; 12° les escaliers de secours ; 13° les potagers ; 14° les compteurs d'électricité ; 15° les cabanons ; 16° les piscines ; 17° les garages ; 18° les abris d'auto ; 19° les serres ; Amendement : Règl. 125-1, art. 14 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 55 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 20° les pergolas ; 21° les équipements de jeux ; 22° les foyers extérieurs ou barbecue ; 23° les escaliers pourvu qu'ils soient localisés à plus de deux mètres (2 m) de la ligne latérale du terrain ; 24° les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de trois mètres (3 m) des lignes du terrain ; 25° les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égout municipal ; 9.3 COUR ARRIÈRE Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour arrière, et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné ; 1° les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes : 1° à 4°, 8° à 22°, 24o et 25o de l'article précédant ; 2° les galeries, les perrons, les porches, les avant-toits et les escaliers extérieurs pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain ; 3° les escaliers pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain ; 4° les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature pourvu qu'aucune de leurs parties ne soient localisées à moins de 2 mètres des lignes latérales du terrain ; 5° les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu qu'elles soient localisées à plus d'un (1) mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres ; 6° les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un (1) mètre des lignes arrières et latérales ; 7° un point d'attache d'une corde à linge par logement situé dans la cour arrière ; 8° les réservoirs, bonbonnes et citernes. L'implantation de tels réservoirs, bonbonnes et citernes est toutefois prohibée dans la cour arrière des habitations multifamiliales de plus de 6 logements, à moins qu'ils ne soient ceinturés de murs et recouverts d'un toit de sorte qu'ils ne soient pas visibles du terrain ; 9° les antennes, incluant les antennes paraboliques ; 10° toute autre construction et usage complémentaire ; Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 56 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10.1.1 Portée de la règlementation Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les zones à moins de dispositions particulières. 10.1.2 Préservation du relief Aucun élément caractéristique du relief tel que collines, vallons, rochers en saillie ne pourront être modifiés par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre moyen à moins que le propriétaire ne démontre que de telles modifications sont nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité. 10.1.3 Aménagement des aires d'agrément Les aires d'agrément doivent être engazonnées, dallées, pavées ou recouvertes d'un pont de bois ou de tout autre assemblage de matériaux constituant une surface propre et résistante. 10.1.4 Délai de réalisation des aménagements L'aménagement de l'aire libre d'un terrain doit être réalisé dans un délai de 36 mois, calculé à partir de la date de l'émission du permis de construction. 10.1.5 Entretien des terrains Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicules et de véhicules désaffectés. Dans le cas du groupe agriculture, le présent article n'a pas pour effet des restreindre l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain. 10.2 PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES 10.2.1 Plantation de peupliers et de saules Dans toutes les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, aucun peuplier ni aucun saule ne peuvent être implantés à moins de 6 mètres d'une ligne de rue ou d'une ligne d'emprise pour le passage souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux ni à moins de 6 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain. 10.2.2 Abattage des arbres Dans toutes les zones identifiées à la grille de spécifications reproduites sous la cote ''annexe B'' du présent règlement, seule la récolte de 50% des tiges de 10 centimètres et plus jusqu'à concurrence de 50% du couvert forestier est autorisée. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 57 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 10.3 CLÔTURE, MUR ET HAIE 10.3.1 Normes d'implantation 10.3.1.1 Localisation Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur et haie doit être implanté à plus d'un (1) mètre d'une ligne de rue et à plus de 2 mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant. 10.3.1.2 Hauteur maximale La hauteur maximale des clôtures, murs et haies calculée à partir de niveau moyen du sol où ils sont implantés, est fixée comme suit (voir croquis 17) 1. Dans l'espace délimité par la marge de recul avant prescrite : un mètre ; 2. Dans l'espace délimité entre la façade d'un bâtiment principal et la ligne de la marge de recul avant prescrite : 2 mètres ; 3. Dans les cours latérales et arrière : 2 mètres. Cette hauteur peut toutefois être portée à 3 mètres dans les zones industrielles ainsi que dans les zones publiques et institutionnelles. CROQUIS 17 : 10.3.2 Matériaux interdits L'emploi de chaines, de panneaux de bois ou de fibre de verre, de fer non ornemental, de tôle sans motif architectural, de broche carrelée (fabriquée pour des fins agricoles) et de fil barbelé est prohibé. Du fil barbelé peut toutefois être posé du côté intérieur et au-dessus des clôtures dans le cas des usages appartenant aux groupes public et institutionnel et récréation ainsi que pour clore l'espace utilisé à des fins d'entreposage extérieur, lorsque celui-ci est autorisé en vertu de la grille de spécifications. L'emploi de broche carrelée et de fil barbelé est autorisé pour fins agricoles dans les zones où sont autorisées les classes d'usage Aa et Ab. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 58 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 10.3.3 Installation et entretien Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un ensemble uniforme de matériaux. Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente. 10.4 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les 2 lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés (voir le croquis 18) CROQUIS 18 : L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à 60 centimètres, calculée à partir du niveau de centre de la rue. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 59 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 11.1 NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT 11.1.1 Portée de la réglementation Dans toutes les zones, il est obligatoire d'aménager, pour chaque nouvel usage principal ou nouvelle combinaison d'usages implantée suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement. Dans le cas de l'agrandissement d'un usage principal existant, seul l'agrandissement est soumis à ces dispositions. 11.1.2 Localisation de l'aire de stationnement L'aire de stationnement doit être située à moins de 150 mètres de l'usage principal. 11.1.3 Proximité d'usage résidentiel Lorsqu'elle est adjacente à un terrain où l'usage résidentiel est autorisé, toute aire de stationnement à l'usage du public est destinée à plus de cinq véhicules doit être entourée d'une clôture non ajourée d'une hauteur de 2 mètres ou d'une haie opaque d'une hauteur équivalente. 11.1.4 Dimension des cases et allées d'accès Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,75 mètres et une profondeur minimale de 5 mètres. Dans le cas d'une habitation, la largeur de la case ne peut excéder 7.5 mètres. La largeur minimale d'une allée d'accès ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée d'accès qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, doit être comme suit : Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation (mètres) Largeur totale d'une rangée de places et de l'allée de circulation (mètres) 0o 30o 45o 60o 90o 3,4 (sens unique) 3,4 (sens unique) 3,7 (sens unique) 4,9 (sens unique) 6,7 (double sens) 5,9 8,0 9,2 10,2 12,6 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 60 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 11.1.5 Accès aux aires de stationnement Une allée d'accès à une aire de stationnement doit respecter les normes suivantes : 1. la pente d'une allée d'accès ne doit pas excéder 8%, ni débuter à moins de 2 mètres de la ligne de terrain ; 2. la largeur minimale d'une allée d'accès est de 3 mètres s'il s'agit d'un sens unique, et de 6 mètres s'il s'agit d'un double sens. La largeur maximale est de 11 mètres ; 3. la distance devant séparer une allée d'accès et une intersection de rues est de 2 mètres dans le cas d'un stationnement complémentaire à un usage résidentiel et de 12 mètres dans tous les autres cas ; 4. les allées d'accès pour une aire de stationnement destinée à plus de 5 véhicules doivent être conçues de façon à ce que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant. 11.1.6 Stationnement des véhicules lourds Il est interdit de garer des machineries lourdes, des autobus, remorques, roulottes dans une aire de stationnement aménagée dans la cour avant d'un terrain résidentiel. 11.1.7 Aménagement et tenue des aires de stationnement Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau non polluant éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue. Toute aire de stationnement de plus de cinq (5) véhicules, non clôturée, doit être entourée d'une bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au moins 0,10 mètre de hauteur et située à au moins un (1) mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents. 11.1.8 Nombre de cases requises Habitation tout type 1 case par logement Habitation collective et habitation pour personnes âgées 1 case par 3 logements Commerce et service associable à l'usage habitation, de voisinage, local et régional 1 case par 50 mètres carrés de plancher Commerce et service liés à l'automobile 1 case par 10 mètres carrés de plancher Commerce d'hébergement et de restauration 1 case par 10 mètres carrés de plancher et 1 case par chambre Commerce, services et industrie à incidence moyenne et élevée 1 case par 100 mètres carrés de plancher Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 61 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger Le nombre minimal de cases requises pour chaque usage principal est prescrit ci- dessous. Tous les usages desservis doivent être considérés dans le calcul total du nombre de cases. 11.2 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 11.2.1 Portée de la réglementation Tout bâtiment relevant de l'un des groupes décrits à l'article 11.2.4 existant, modifié ou agrandi ainsi que tout bâtiment érigé suite à l'entrée en vigueur de ce règlement est assujetti aux normes contenues sous cette rubrique. 11.2.2 Localisation des aires de chargement et de déchargement Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. À l'exception des habitations multifamiliales, toutes les aires de chargement et de déchargement doivent être situées sur les côtés ou à l'arrière des bâtiments. Les aires de chargement et de déchargement doivent être distinctes des espaces de stationnement requis. 11.2.3 Tablier de manœuvre Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et au déchargement puissent y accéder sans obstruer la voie publique. 11.2.4 Nombre d'aires de chargement et de déchargement requis Pour les groupes commerce et service, industrie, public et institutionnel et d'utilité publique, le nombre d'aires de chargement et de déchargement est établi, au niveau suivant, selon la superficie du bâtiment. Superficie du bâtiment Nombre d'aires de chargement et de déchargement Mons de 300 mètres carrés 0 300 à 2 000 mètres carrés 1 2 000 à 5000 mètres carrés 2 Plus de 5 000 mètres carrés 3 Public et institutionnel 1 case par 10 mètres carrés de plancher et 1 case par 3 lits Maison d'enseignement 1 case par employé plus 1 case par 30 étudiants Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 62 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 11.2.5 Tenue des aires de chargement et de déchargement En ce qui concerne la tenue des aires de chargement et de déchargement, les dispositions contenues à l'article 11.1.7 de ce règlement s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 63 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE XII : NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne, et ce, dans toutes les zones à moins de dispositions particulières. 12.1.1 Portée de la réglementation Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de celles-ci doivent cependant être fait(e) en conformité des dispositions de ce règlement. 12.1.2 Localisation sur le terrain Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert. Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment, fixée à un socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie à une distance inférieure à 3 mètres, calculée à partir du côté inférieur de la bordure de rue ou du trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieure du pavage de la rue, une hauteur libre de 3 mètres doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent. Les prescriptions édictées par cet alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles. 12.1.3 Mode de fixation L'enseigne doit être fixée : 1° à plat sur la façade d'un bâtiment principal ; 2° perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendu à la marquise d'un bâtiment principal ; 3° au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle. L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment principal. 12.1.4 Localisation prohibée Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches et les pilastres. Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant une fenêtre ou une prote, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 64 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors-toit. 12.1.5 Entretien L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et sa structure ne soient pas dépourvues complètement ou particulièrement de leur revêtement et qu'elle demeure d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en outre présenter aucun danger pour la sécurité publique. 12.1.6 Localisation près d'une habitation L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes de terrain sur lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, soit être diffuse et conçue de façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière. 12.1.7 Hauteur maximale Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit. Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 6 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 12.1.8 Modes d'affichages prohibés Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal : 1° les enseignes à éclats ; 2° les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être confondues avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de 2 rues ; 3° les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics ; 4° les feux lumineux, intermittents ou non ; 5° les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne ; 6° l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur une clôture ou un mur dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibé ; 7° sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de carton ou de tissu ; 8° un véhicule moteur ou une remorque stationnée en permanence sur un terrain et utilisé à des fins de support ou d'appui d'une enseigne. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 65 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 12.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 12.2.1 Enseigne commerciale 12.2.1.1 Nombre Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne commerciale fixée au mur ou reproduite sur un auvent est autorisée par établissement et une seule enseigne commerciale fixée au sol est autorisée par terrain. 12.2.1.2 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones du type Habitation(H) Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones de type Habitation pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : 1° elles doivent être fixées à plat sur la façade d'un bâtiment principal ou reproduites sur un auvent fixé à la façade d'un tel bâtiment ; 2° sauf en ce qui concerne les auvents, elles ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal de plus de 0,15 mètre ; 3° leur aire ne doit pas excéder 0,50 mètre carré ; 4° dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, aucune des parties de l'enseigne ne doit excéder le niveau du plafond du rez-de- chaussée ; 5° aucun mode de fixation autre que celui prévu au paragraphe 1 n'est autorisé. 12.2.1.3 Normes régissant les enseignes commerciales dans les autres zones Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones autres que celles du type Habitation, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : 1° deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur les murs d'un établissement ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés auxdits murs. Ces murs doivent cependant donner : a) sur une rue publique, ou b) sur aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant l'accès au bâtiment. 2° malgré les dispositions contenues au paragraphe précédent, chacun des murs d'un établissement ne peut recevoir plus d'une enseigne commerciale ; 3° une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain ; toutefois, sans le cas des terrains transversaux et d'angle, ce nombre est porté à 2 par terrain ; Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 66 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 4° les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal de plus de 1,50 mètre ; 5° l'aire des enseignes commerciales fixées à chacun des murs d'un bâtiment ne doit pas excéder 3 mètres carrés ; 6° l'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas excéder 6 mètres carrés ; 7° lorsqu'un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, plus d'une enseigne peut être installée sur un support fixé au sol. 12.2.2 Enseigne d'identification 12.2.2.1 Localisation et superficie Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones selon les dispositions suivantes : a) elles doivent être posées à plat sur la façade d'un édifice ; b) leur aire maximale est de 1,5 mètre carré ; 12.2.3 Enseigne directionnelle 12.2.3.1 Localisation Les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones. Celles-ci doivent être localisées sur le terrain qu'elles desservent. 12.2.3.2 Normes régissant la superficie La superficie des enseignes directionnelles ne doit pas excéder 4 000 centimètres carrés. 12.2.4 Enseigne publicitaire ou panneau-réclame 12.2.4.1 Localisation Les enseignes publicitaires ou panneaux-réclames sont autorisés dans les zones où un tel usage est autorisé en vertu de la grille de spécification reproduite sous la cote « ANNEXE B » du présent règlement : 1° le long d'une artère entretenue par la municipalité leur superficie ne doit pas excéder ; a) 1 mètre par 1 mètre, lorsque placée à moins de 30 mètres du bord de la chaussée ; b) 2,5 mètres par 3,65 mètres, lorsque placée à plus de 30 mètres ou plus, mais, à moins de 60 mètres ; c) 4 mètres par 7,60 mètres, lorsque placée à 60 mètres ou plus de la chaussée. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 67 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 2° le long d'une artère entretenue par la municipalité leur hauteur ne doit pas excéder ; a) 3 mètres de haut, lorsque placée à moins de 30 mètres du bord de la chaussée ; b) 4 mètres de haut, lorsque placée à plus de 30 mètres, mais à moins de 60 mètres ; c) 6 mètres de haut, lorsque placée à plus de 60 mètres de la chaussée. 3° Le long des artères ou des routes entretenues par le ministère des Transports en application de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-8) et est soumise aux normes prescrites par la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., chapitre C.14) et des règlements intitulés sous son empire ; 4° Une seule enseigne publicitaire est autorisée par terrain ; Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 68 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE XIII : PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES LACS ET COURS D'EAU 13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent chapitre régit la protection du milieu riverain et hydrique. Les mesures de protection qui suivent s'appliquent à toutes les zones où l'on retrouve des lacs et des cours d'eau et ce, en tenant compte du milieu dans lesquel on les retrouve, soit le milieu urbain et de villégiature, agricole et forestier. Tous les travaux et ouvrages identifiés permis dans le lit d'un cours d'eau, dans le talus et dans la bande de protection, le sont sous réserve de toute approbation, certificat d'autorisation ou permis requis par toute loi ou règlement. 13.2 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU URBAIN ET DE VILLÉGIATURE 12.2.1 Cours d'eau et lacs assujettis Tous les lacs et cours d'eau du milieu urbain et de villégiature ainsi que les lacs et cours d'eau des milieux forestiers privés et agricoles qui sont consacrés à la villégiature. 12.2.2 Dispositions spécifiques aux rives Sous réserve des dispositions prévues à l'article 13.2.5 seuls sont autorisés les travaux et les travaux suivants : 1° lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la végétation naturelle doit être conservée. Toutefois, une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau peut être aménagée ; 2° lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, la végétation naturelle doit être conservée. Seule une fenêtre d'une largeur de 5 mètres peut être aménagée, en émondant les arbres et les arbustes, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne au plan d'eau ; 3° lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à enrayer l'érosion et à rétablir sa couverture végétale et le caractère naturel des lieux ; Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrains ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation se fait à l'aide d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de soutènement, mais, dans tous les cas, sera accordée la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle. 13.2.3 Disposition spécifique au littoral Tout aménagement nécessaire sur le littoral est conçu de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux sans avoir recours au remblayage ou au dragage qui sont interdits. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 69 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger Seuls les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plateformes flottantes sont permis. 13.2.4 Dispositions d'exception pour les routes existantes Les dispositions des articles 13.2.2 et 13.2.3 ne s'appliquent pas aux ouvrages pour fins municipales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics qui doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement et, selon le cas, par le gouvernement. Cependant, les travaux de réfection et de redressement d'une route existante non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux, sont autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route son adjacent au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement. 13.3 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU FORESTIER 13.3.1 Cours d'eau et lacs assujettis Tous les lacs, tous les cours d'eau à débit permanent ainsi que les cours d'eau à débit intermittent identifiables des milieux forestiers publics et des milieux forestiers privés, non compris dans les zones agricoles. 13.3.2 Dispositions relatives au milieu forestier public En milieu forestier public, toute intervention relative aux rives de tous les cours d'eau et lacs assujettis devra être conforme au « Règlement sur les normes d'interventions dans les forêts du domaine public » (décret 1627-88, 1988, G.O. 2, 5527), ainsi qu'a tout amendement subséquent. 13.3.3 Dispositions relatives au milieu forestier privé En milieu forestier privé, sur la rive de tous lacs et cours d'eau assujettis, tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu sont interdits à l'exception des travaux décrits à l'article 13.4.2 du présent règlement. De plus, les travaux suivants sont également autorisés : 1° tout en évitant qu'elles ne tombent dans un lac ou un cours d'eau, la récolte de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre est permise jusqu'à concurrence de 50 % du couvert forestier. La récolte des toges est toutefois interdite dans le talus ; 2° les travaux tels le fauchage, l'élagage, la coupe sélective, etc., visant à contrôler la croissance ou à sélectionner la végétation herbacée, arbustive et arborescente par des moyens autres que chimiques ; 3° dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut d'une route les travaux de réfection et de redressement d'une route existante non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux sont autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacente Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 70 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger au cours d'eaux, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement. Toutefois, il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec une machine servant à des fins d'aménagement forestier sauf aux passages aménagés à cette fin. 13.4 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU AGRICOLE 13.4.1 Cours d'eau et lacs assujettis Aucun cours d'eau n'est assujetti. 13.4.2 Dispositions spécifiques relatives au milieu agricole En milieu agricole, sur la rive de tous les lacs et cours d'eau assujettis, tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu sont interdits à l'exception des travaux suivants qui doivent être accompagnés de mesures de renaturalisation : 1° les semis d'été la plantation d'espèces végétales visant à assurer un couvert végétal permanent et durable ; 2° les travaux de stabilisation des rives par adoucissement des talus et implantation de végétation ou toute autre technique de stabilisation des talus ; 3° les divers modes de récolte de végétation herbacée sur le haut du talus qui ne portent pas à nu le sol ; 4° l'installation de clôture sur le haut du talus ; 5° l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surfaces et les stations de pompage ; 6° les travaux, visant à contrôler la croissance ou à sélectionner la végétation herbacée, arbustive et arborescente par des moyens autres que chimiques ou par brûlage. Ces travaux ne doivent pas porter atteinte au maintien de la couverture végétale ; 7° l'aménagement d'accès contrôlés à l'eau ; 8° l'aménagement de traverses de cours d'eau (passage à gué, ponceaux, pont, aqueducs et égouts, gazoducs, oléoducs, télécommunication, lignes téléphoniques, etc.) ; 9° les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 10° les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou aquatique ; 11° les quais et débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plateformes flottantes ; 12° les prises d'eau, les émissaires ainsi que les stations de pompage afférentes ; Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 71 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 13° les ouvrages de production et de transport d'électricité ; 14° l'entretien et la réfection des ouvrages existants ; 15° la construction d'ouvrages de protection des rives, de régularisation ou de stabilisation des eaux ; 16° l'enlèvement des détritus, d'obstacles et d'ouvrages ; 17° les travaux d'entretien, d'amélioration et d'aménagement de cours d'eau effectués par le gouvernement et les ministères concernés ; conformément à des programmes gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur ; 18° toute opération d'entretien ou de réparation visant des activités, des travaux ou des ouvrages mentionnés dans la présente liste. 13.4.3 Dispositions spécifiques relatives aux boisés privés en milieu agricole En boisé privé de milieu agricole, sur la rive de tous les lacs ou cours d'eau assujettis sont interdits, tous les travaux et ouvrages qui portent à nu à l'exception des travaux énumérés à article 13.4.2. De plus, la récolte des tiges de 50 % de 10 centimètres et plus de diamètre est permise jusqu'à concurrence de 50 % du couvert forestier. 13.4.4 Dispositions générales Dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut du talus en milieu agricole incluant les forêts privées sont interdits les ouvrages suivants ; 1° toute construction ou agrandissement de bâtiments u compris une plate- forme sauf : a) toute construction ou agrandissement de production animale et les lieux d'entreposage du fumier ; 2° toute installation destinée à traiter les eaux usées ; 3° toute nouvelle voie de circulation publique ou privée sauf : a) l'accès à une traverse de cours d'eau ; b) les chemins de ferme et forestier ; c) les travaux d'amélioration et de reconstruction de routes y compris les ouvrages connexes dans la mesure où les travaux ne débordent pas l'emprise routière existante. 13.4.5 Dispositions d'exception pour les routes existantes Les travaux de réfection et de redressement d'une route existante sont autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacente au cours d'eau à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 72 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 13.5 DISPOSITION CONCERNANT LA PROTECTION DES PUITS ET DES POINTS DE CAPTAGE DE L'EAU DES RÉSEAUX D'AQUEDUC MUNICIPAUX Dans un rayon de 30 mètres d'un puits ou d'un point de captage de l'eau servant à l'alimentation des réseaux d'aqueduc municipal, il est interdit ; 1° de couper à blanc ; 2° d'épandre du fumier liquide ou solide ; 3° de construire et exécuter tous travaux. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 73 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE XIV : LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES 14.1 GÉNÉRALITÉS Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droit acquis. Ces constructions et usages ont été groupés sous 3 rubriques : 1° construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction ; 2° usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique comprend en outre, pour le groupe Habitation, les types de constructions (unifamiliale, isolée, bifamiliale, multifamiliale, etc.) dérogatoires aux classes d'usage autorisées dans une zone ; 3° utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion du tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. 14.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une installation du sol dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'un an, on ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation dans se conformer aux dispositions des règlements de zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé. 14.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 14.3.1 Remplacement Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. 14.3.2 Extension ou modification Sous réserve des dispositions contenues à l'article 14.4.1 de ce règlement, l'extension ou la modification d'une construction dérogatoire est autorisée en autant qu'une telle extension ou modification soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction. Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais sous réserve de l'article 14.4.1 de ce règlement, lorsqu'une construction ne respecte pas les marges de reculs prescrits, l'extension ou la modification de celle-ci peut empiéter sur les marges empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites : 1° le niveau d'empiétement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas dépassé ; Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 74 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 2° un espace libre minimal de 3 mètres doit être observé entre toute partie de la construction modifiée ou agrandie et les lignes de terrain ; 3° l'extension ou la modification est conforme à tous autres égards aux dispositions des règlements de zonage et de construction (voir croquis 19). CROQUIS 19 : 14.3.3 Déplacement Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suit à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1° il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage ; 2° le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites (voir les croquis 20 et 21) ; CROQUIS 20 : CROQUIS 21 : Implantation d'un bâtiment avant le déplacement Implantation d'un bâtiment après le déplacement Marge de recul arrière Marge de recul latérale Marge de recul avant Marge de recul latérale Rue Marge de recul arrière Marge de recul latérale Marge de recul avant Marge de recul latérale Rue Marge de recul arrière Marge de recul latérale Marge de recul avant Marge de recul latérale Rue Marge de recul arrière Marge de recul latérale Marge de recul avant Marge de recul latérale Rue Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 75 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 3° aucune des marges de recul du bâtiment, conforme(s) aux dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement (voir le croquis 22). CROQUIS 22 : Implantation d'un bâtiment après le déplacement 14.4 USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION 14.4.1 Extension La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de : 1° 40 % si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés ; 2° 25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185 mètres carrés jusqu'à concurrence de 750 mètres carrés ; 3° 10 % si cette superficie est supérieure à 750 mètres carrés. Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont satisfaites ; 1° L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire était, avant l'adoption du présent règlement le même que celui de la construction dont l'agrandissement est projeté ; 2° L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un terrain adjacent ; 3° L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, de laisser un espace libre minimal de 3 mètres entre toute partie de la construction et les lignes de terrain. Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la même construction, et ce à compter de la date d'adoption du présent règlement. Marge de recul arrière Marge de recul latérale Marge de recul avant Marge de recul latérale Rue Marge de recul arrière Marge de recul latérale Marge de recul avant Marge de recul latérale Rue Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 76 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un changement des usages dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de l'entrés en vigueur de ce règlement, sous réserve des dispositions contenues aux articles 14.4.2 et suivants. 14.4.2 Changement Un usage dérogatoire peut être changé pour un autre usage dérogatoire, pourvu que le nouvel usage appartienne à la même classe d'usage que l'ancien. Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme permettant le changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire. 14.5 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE 14.5.1 Remplacement Une utilisation dérogatoire en zone agricole provinciale peut être agrandie de 50% au maximum par rapport à l'utilisation actuelle. Cet agrandissement soit s'effectuer en une seule fois, même si l'agrandissement n'atteint par le maximum établi au premier alinéa. 14.5.2 Extension ou modification Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie. Dans le cas où l'utilisation du sol dérogatoire protégée par droits acquis est un cimetière automobile : - La superficie au sol utilisée pour le cimetière automobile ne peut être agrandie toutefois l'utilisation du sol peut être transférée en partie à l'intérieur de constructions. Les constructions doivent être implantées sur le même terrain utilisé à des fins de cimetière automobiles et elles doivent respecter les normes d'implantation pour un bâtiment principal prévues dans la zone où se retrouve le cimetière automobile. 14.6 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité. 14.7 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur. 14.8 TERRAIN DÉROGATOIRE Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré après l'entrée en vigueur de ce règlement, par suite de l'application des articles 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 du règlement relatif aux permis et certificats et qui ne possède pas la Amendement Règl. 117, art.3 Amendement Règl. 2017-212, art. 2.2 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 77 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit, si le bâtiment satisfait aux conditions suivantes : 1° les normes d'implantation générale ou d'exception prescrites à ce règlement sont respectées, sous réserve de la marge de recul arrière qui peut être réduite jusqu'à concurrence de 3,20 mètres ; 2° les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au règlement de construction sont respectées. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 78 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE XV : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS 15.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 15.1.1 Entreposage extérieur en tant qu'usage complémentaire à un usage principal non résidentiel, type A Dans les zones où l'entreposage extérieur est prohibé en tant qu'usage principal, il peut être néanmoins autorisé par la grille des spécifications reproduite sous la coté «ANNEXE B» du présent règlement, lorsqu'une lettre se situe sous la colonne ''Numéro de zone'', au niveau de la rubrique ''entreposage extérieur'', en tant qu'usage complémentaire dans les cours arrière et latérales d'un terrain occupé par un bâtiment non résidentiel, les biens entreposés ne doivent pas dépasser une hauteur de 3 mètres et doivent être entourés par une clôture non ajourée d'un minimum de 2 mètres de hauteur, ou une haie opaque d'une hauteur équivalente. Cependant, les véhicules mis en démonstration pour fins de vente peuvent occuper toutes les cours et sont soustraits à l'obligation de clôturer ou d'installer une haie opaque. De plus, ces véhicules doivent être disposés de manière à n'occasionner aucune nuisance à la circulation sur le terrain. 15.1.2 Entreposage extérieur de carcasse de voiture, type B 15.1.3 Entreposage extérieur d'autres types À l'égard de toutes les zones, seul l'entreposage extérieur de bois de chauffage et de véhicules récréatifs est autorisé sur les terrains occupés par un bâtiment résidentiel. Le bois de chauffage doit être proprement cordé et empilé dans les cours arrière ou latérales, et localisé à plus de 1 mètre des lignes arrière et latérales du terrain. L'empilage ne doit pas dépasser 1.5 mètre de hauteur. Les véhicules récréatifs doivent être entreposés dans la cour arrière ou latérale, et localisés à plus de 2 mètres des lignes arrière et latérales du terrain. Abrogé Règl. 111, art. 17 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 79 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 15.2 ÉCRAN-TAMPON Des écrans-tampons d'une profondeur minimale spécifiée à la grille des spécifications doivent être aménagés aux endroits déterminés au plan de zonage. Les écrans-tampons sont composés de conifères dans une proportion non inférieure à 60 % des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1.50 mètre lors de leur pose atteindre une hauteur minimale de 3 mètres et, être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation. 15.3 POSTE D'ESSENCE 15.3.1 Façade et superficie minimales Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une superficie d'au moins 37 mètres carrés. Les normes prescrites à l'alinéa précédent sont respectivement portées à 12 mètres et à 74 mètres carrés dans le cas où un usage, tels un dépanneur, un lave-auto ou une baie de service, est conjointement exercé avec le poste d'essence. 15.3.2 Usage prohibé Tout usage autre que ceux afférents aux postes d'essence ou aux dépanneurs, lave-auto et baie de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) est prohibé à l'intérieur de tels établissements, et ce sans égard aux usages autorisés dans la zone où ils sont situés. 15.3.3 Normes d'implantation générales Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes d'implantions suivantes : 1. la marge de recul avant minimale est de 12 mètres ; 2. la marge de recul latérale minimale est de 4.50 mètres ; 3. la marge de recul arrière minimale est de 4.50 mètres. 15.4 MAISON MOBILE OU MAISON UNIMODULAIRE 15.4.1 Dispositifs de transport et ceinture de vide technique Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixer doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La ceinture de vide technique doit être fermée dans les mêmes délais. Un panneau amovible de 0,60 mètre de hauteur par 1 mètre de largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux conduits d'aqueduc et d'égout. Les matériaux de fermeture du vide technique doivent être identiques à ceux de la Amendement Règl. 111, art.14 Amendement Règl. 111, art.15 Abrogé Amendement Règl. 111, art.18 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 80 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger maison mobile ou de la maison unimodulaire ou de contreplaqué traité contre les intempéries. 15.4.2 Bâtiment complémentaire 15.5 IMPLANTATION DES ÉLEVAGES PORCINS ET DE CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTIONS DANS LEUR VOISINAGE Aux fins spécifiques de l'application du présent article, une habitation est un bâtiment utilisé de façon saisonnière ou permanente et pourvue de systèmes d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées enfouis dans le sol, excluant l'habitation du propriétaire ou du responsable d'un établissement d'élevage. 15.5.1 Normes de localisation des établissements d'élevage porcin par rapport au périmètre d'urbanisation Tout projet de nouvel établissement d'élevage porcin (dans une construction existante ou nouvelle), tout agrandissement d'un bâtiment abritant ce type d'élevage, tout remplacement du type d'élevage ou augmentation du nombre d'unités animales visant un élevage porcin, toute construction ou modification d'un lieu d'entreposage des fumiers desservant un élevage porcin est soumis aux normes de distance minimale d'éloignement par rapport au périmètre d'urbanisation inscrites au tableau suivant : Normes à respecter Bâtiment ou lieu d'entreposage Nature du projet Nombre total d'unités animales de l'établissement Distances minimales d'éloignement Établissement d'élevage porcin 0.01 à 75 750 mètres 76 à 125 1 000 mètres 126 à 250 1 500 mètres 251 à 375 1 750 mètres 376 et plus 4.66 mètres / unité animale Ces normes de localisation sont mesurées en utilisant la distance la plus courte entre la limite du périmètre d'urbanisation et un bâtiment abritant un élevage porcin. Abrogé Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 81 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 15.5.2 Normes de localisation des établissements d'élevage porcin par rapport à certains usages ou construction Dans les zones A et AF où l'agriculture avec élevage est autorisée, les établissements d'élevage porcin doivent, en fonction du nombre d'unités animales auxquels ils sont destinés et par rapport aux usages et aux constructions ci-dessous mentionnées, appelés ''immeubles protégés'', respecter les distances minimales d'éloignement du tableau de l'article 15.1.1. Immeubles protégés - une agglomération d'au moins trois habitations (excluant l'habitation d'un exploitant agricole) situées à l'intérieur d'un diamètre de 300 mètres ; - un immeuble à appartement de 5 logements ou plus ; - un parc municipal ; - un terrain de camping ou caravaning ; - un restaurant d'au moins 20 sièges ou un établissement hôtelier détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi sur l'hôtellerie (L.Q.R., C.H-3) ; - une base de plein air ; - une colonie de vacances ; - une plage publique ; - une institution d'enseignement ; - un temple religieux ; - un établissement visé par la Loi sur les services de santé et des Services sociaux (L.Q.R., C.S-5). 15.5.3 Normes de localisation des établissements d'élevage porcin par rapport à une habitation voisine Dans les zones A et AF où l'agriculture avec élevage est autorisée, les établissements d'élevage porcin doivent, en fonction du nombre d'unités animales auxquels ils sont destinés et par rapport aux habitations voisines, respecter les distances minimales d'éloignement du tableau de l'article 15.5.1. 15.5.4 Normes minimales de superficie des terres Tout projet de nouvel établissement d'élevage porcin, (dans une construction nouvelle ou existante), de remplacement du type d'élevage ou d'augmentation du nombre d'unités animales visant cet élevage doit prévoir, pour l'épandage des fumiers, une banque de terres dont la superficie permet de respecter la norme suivante : Nouvel élevage :  Nombre d'hectares de terres = 0.80 nombres d'unités animales Dans le cas où l'établissement agricole compte déjà d'autres types d'animaux d'élevage, les superficies de terres exigées pour l'élevage porcin doivent s'ajouter Amendement Règl. 112, art.4 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 82 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger aux terres déjà disponibles. À cette fin, seront considérées disponibles pour l'élevage porcin les terres qui excèdent l'indice suivant relatif aux élevages existants : Élevage existant :  Nombre d'hectares de terres = 0.50 Nombre d'unités animales Aux fins du calcul du nombre d'hectares de la banque de terres, seules les terres en culture, en pâturage ou en friche herbacée seront considérées. 15.5.5 Constitution d'une banque de terre Les terres permettant au responsable d'un établissement d'élevage porcin de respecter la norme ''nombre d'hectares de terres/nombre d'unités animales'' doivent : 1° lui appartenir ; 2° lui être louées par entente écrite d'un tiers ; 3° appartenir à un tiers qui consent par entente écrite d'effectuer l'épandage lui-même ; 4° appartenir à un tiers qui permet par entente écrite au responsable d'établissement de faire l'épandage sur ses terres. Dans le cas où le fumier est rependu sur les terres d'un tiers, le responsable de l'établissement d'élevage doit disposer en tout temps des documents visés au paragraphe 8o, article 4.3.1, du règlement 78 sur les permis et certificats. Les terres comprises dans la banque de terres peuvent être remplacées par d'autres terres sous réserve du respect de la norme '' nombre d'hectares de terres/nombre d'unités animales'' pour un nouvel élevage de l'article 16.5.4 et des autres prescriptions du règlement. 15.5.6 Distance d'éloignement entre les bâtiments d'élevage porcin de 2 établissements agricoles différents Une distance de 2 500 mètres doit être observée entre, d'une part, tout bâtiment abritant un élevage porcin d'un établissement agricole et, d'autre part, tout bâtiment ayant le même usage dans un autre établissement agricole. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à un établissement d'élevage porcin comprenant 10 unités animales ou moins. 15.5.7 Normes de localisation de certains usages ou construction dans le voisinage d'un établissement d'élevage porcin 15.5.7.1 Immeubles projetés L'implantation de tout immeuble protégé énuméré à l'article 15.5.2 en dehors du périmètre d'urbanisation est assujettie, de façon réciproque, aux normes de distances minimales d'éloignement du tableau 15.5.1. Amendement Règl. 112, art.5 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 83 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 15.5.7.2 Habitation La construction de toute habitation en dehors du périmètre d'urbanisation est assujettie de façon réciproque, aux normes de distances minimale d'éloignement du tableau de l'article 15.5.1. 15.6 ÉLIMINATION DES FUMIERS SEMI-LIQUIDES OU LIQUIDES PROVENANT DES ÉLEVAGES D'ANIMAUX Aux fins spécifiques de l'application du présent article, une habitation est un bâtiment utilisé de façon saisonnière ou permanente et pourvue de systèmes d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées enfouis dans le sol, excluant l'habitation du propriétaire ou du responsable d'un établissement d'élevage. 15.6.1 Épandage prohibé L'élimination des fumiers semi-liquides ou liquides par épandage est prohibée dans les zones 1-H, 2-H, 3-H, 4-CH, 5-P, 12-V et 13-V. 15.6.2 Modes d'élimination prohibés Toute élimination du fumier semi-liquide ou liquide par stockage ou par accumulation est prohibée. 15.6.3 Fréquence d'épandage Le fumier semi-liquide ou liquide doit être rependu au moins une fois l'an sur des terres en culture, en pâturage ou en friche herbacée. 15.6.4 Registre d'épandage Le responsable d'un établissement d'élevage doit tenir un registre d'épandage indiquant la date, le lieu et la quantité de fumier épandu sur toutes les terres dont il n'est pas propriétaire. Il doit toujours conserver un registre des deux années antérieures. 15.6.5 Période d'épandage Il est interdit d'épandre du fumier semi-liquide ou liquide, sur un sol gelé ou enneigé à moins que le fumier ne soit enfoui directement dans le sol. 15.6.6 Protection de l'eau Il est interdit d'épandre du fumier semi-liquide ou liquide, dans l'eau ou sur le sol à moins de 50 mètres d'un cours d'eau, d'un lac, d'un puits ou d'une source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc ou d'un établissement d'embouteillage de l'eau, à moins de 5 mètres d'un autre point d'eau, de tous fossés verbalisés ou non par l'autorité municipale ou d'une réserve d'eau destinée à la protection- incendie, ou de sorte qu'il ruisselle vers ces mêmes endroits. Amendement Règl. 112, art.6 Amendement Règl. 93, art.6 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 84 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 15.6.7 Pente L'épandage de fumier semi-liquide ou liquide est interdit sur les sols dont la pente moyenne, sur une distance d'au moins 100 mètres est supérieure à 6% dans le cas de terres en culture, en pâturage ou en friche herbacée et à 9% en terrain sylvicole. 15.6.8 Équipement d'épandage Sauf s'il s'agit de fumier oxygéné sans odeur, l'épandage de fumier semi-liquide ou liquide ne peut se faire que par injection directement dans le sol ou par rampe d'épandage basse (à 60 centimètres du sol ou moins), ou par moyen comparable minimisant les odeurs. L'utilisation de gicleurs ou de canon de pulvérisation est interdite. 15.6.9 Proximité des habitations voisines Sauf s'il s'agit de fumier enfoui sous le sol lors de l'épandage ou du fumier oxygéné sans odeur, le fumier semi-liquide et liquide doit être épandu à une distance minimale de 250 mètres d'une habitation. 15.7 IMPLANTATION DES CIMETIÈRES DE VÉHICULES AUTOMOBILES, DES COURS D'ENTREPOSAGE DE REBUTS MÉTALLIQUES ET D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE REBUS MÉTALIQUES Les cimetières de véhicules automobiles, les cours d'entreposage de rebut devront être localisés : 1° à 200 mètres de toute habitation, établissement public et communautaire et des secteurs récréatifs ; 2° à 300 mètres de la route 291 et à 150 mètres des routes ou rues privées ou publiques, à l'exception de toute portion de route ou de rue bornée de part et d'autre par une aire industrielle identifiée au schéma d'aménagement de la MRC de Rivière-du-Loup ou par une zone industrielle locale ; 3° à 100 mètres de toute rivière, fleuve, étang, ruisseau, marécage, zone d'inondation, lac, source ou point de captage d'eau potable. Les installations de traitement de rebut métallique (usine de déchiquetage, de broyage, atelier de démembrement) devront être localisées : 1° à 300 mètres de toute habitation, établissement public et communautaire et des secteurs récréatifs. Les cimetières de véhicules automobiles, les cours d'entreposage de rebuts métalliques et d'installation de traitement de rebuts métalliques devront être isolés visuellement. Cette dissimulation doit être réalisée par l'un ou l'autre des moyens suivants : Amendement Règl. 111, art.21 Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 85 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger 1° par l'utilisation d'un écran-tampon boisé répondant aux exigences suivantes : a) doit avoir une largeur minimale de 6 mètres ; b) doit être situé le long des lignes séparatrices des terrains adjacents ; c) doit être composé de conifères autres que le mélèze dans une proportion non inférieure à 60 % des essences forestières que l'on peut y retrouver ; d) doit présenter une densité de 1 arbre au 10 mètres carrés ; e) les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètre lors de leur pose ; f) chaque arbre mort doit être remplacé ; g) dans le cas où l'on conserve un espace boisé naturel (lorsqu'existant) d'une largeur minimale de 6 mètres, ce boisé doit présenter une densité minimale de 1 arbre au 10 mètres carré et une hauteur minimale de 2 mètres. Si les conifères représentent moins de 30 % du nombre d'arbres, l'écran-tampon doit alors posséder une largeur minimale de 10 mètres. 2° ou par l'utilisation d'une clôture opaque répondant aux exigences suivantes : a) doit avoir une hauteur minimum de 2,50 mètres ; b) doit être fabriquée de bois teint ou peint, fabriquée de brique, de pierre, de panneaux de fibre de verre, d'aluminium peint en usine ou d'acier peint en usine ; c) doit avoir une charpente située à l'intérieur de l'enceinte du cimetière de véhicules automobiles, de la cour d'entreposage et/ou de l'installation de traitement de rebuts métalliques. Règlement de zonage, numéro 79 Version administrative janvier 2018 Page 86 de 87 Saint-François-Xavier-de-Viger CHAPITRE XVII : PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS 16.1 GÉNÉRALITÉS Les dispositions prescrites par le chapitre intitulé « Procédure, Sanction et Recours du Règlement relatif aux permis et certificat ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction » s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récité. CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS FINALES 17.1 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. FAIT ET PASSÉ A SAINT-FRANÇOIS-XAVIE-DE-VIGER, ce 7 janvier 1991. Signature Mario Thériault, maire Signature Yvette Beaulieu, secrétaire-trésorière Amendement règlement numéro 2017-212, adopté le 14/08/2017 ;