Règlement 300-20 sur les animaux (facilitant le règlement provincial)

Saint-Gabriel-de-Rimouski, Quebec

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Règlement #300-20 facilitant l'application du règlement provincial portant sur l'encadrement des chiens et sur la gestion des animaux ATTENDU la Loi provinciale visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; ATTENDU l'entrée en vigueur le 3 mars 2020 du Règlement provincial d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. ATTENDU QUE le gouvernement québécois a affirmé qu'il croit que les moyens proposés dans ce règlement permettront non seulement de réduire le nombre de blessures et d'attaques, mais également d'éviter certains incidents tragiques; ATTENDU les responsabilités incombées aux municipalités locales dans l'application adéquate de ce nouveau règlement provincial; ATTENDU QUE le 4 décembre 2015 fut modifiée la Loi provinciale visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal qui est contenue dans la nouvelle Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Cette Loi a eu pour effet de modifier le Code civil du Québec qui prévoit dorénavant que les animaux sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Cette Loi impose des obligations au propriétaire ou à la personne qui a la garde de l'animal de fournir à l'animal la stimulation, la socialisation ou l'enrichissement environnemental qui conviennent à ses impératifs biologiques; ATTENDU les pouvoirs conférés par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) et plus précisément par l'article 63 de cette dernière; ATTENDU QU' il est dans l'intérêt public de réglementer la garde et le contrôle des animaux dans les limites du territoire de la Municipalité, notamment dans le but d'adopter des normes en matière de salubrité, de nuisance et de sécurité; ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun de prévoir une tarification applicable à la garde d'animaux, notamment dans le but d'assurer des revenus suffisants et nécessaires à l'application de la présente règlementation et du règlement québécois visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 2 mars 2020. EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Guillaume Lavoie et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le règlement #300-20 facilitant l'application du règlement provincial portant sur l'encadrement des chiens et sur la gestion des animaux. La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski, par le Conseil municipal, décrète ce qui suit : SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS, APPLICATION ET INTERPRÉTATION Article 1.1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Article 1.2 Définitions Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article : « Animal » : un être vivant, généralement capable de se mouvoir, généralement dépourvu du langage (par opposition à l'être humain) comprenant notamment les animaux sauvages, domestiques, carnassiers, terrestres, aquatiques, amphibiens, carnivores, omnivores, frugivores, etc. « Animal aidant » : tout animal domestique entraîné pour aider et/ou pallier une déficience physique ou intellectuelle de son gardien. « Animal domestique » : un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou se distraire et dont l'espèce est depuis longtemps domestiquée ou apprivoisée. De façon non limitative, sont notamment considérés comme des animaux de compagnie : les chiens, les chats, les oiseaux, les tortues, les poissons, les lapins miniatures et/ou de fantaisie, les hamsters, les gerboises, les petits mammifères, les petits reptiles non venimeux ni dangereux, ainsi que tout animal entraîné pour aider son propriétaire ou son gardien souffrant d'une déficience physique. Un animal faisant partie d'une espèce interdite ne peut être considéré comme un animal domestique. Un animal faisant partie de la catégorie « animal sauvage » du présent règlement et ayant été domestiqué ne peut être considéré comme un animal domestique. L'animal domestique peut également être désigné par l'expression « animal de compagnie ». « Animal errant » : est réputé animal errant, tout animal, qu'il soit porteur ou non d'une identification, qui circule dans les rues, trottoirs, endroits publics ou sur une propriété privée autre que celle du propriétaire ou du gardien de l'animal sans être accompagné de son propriétaire ou de son gardien. « Animal sauvage » : un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée ou domestiquée par l'homme, qui vit généralement dans les bois, les déserts ou les forêts et qui assure seul sa propre subsistance dans la nature. De façon non limitative, sont notamment considérés comme des animaux sauvages : les tigres, les léopards, les lions, les lynx, les panthères, les reptiles venimeux ou dangereux, les ours, les chevreuils, les orignaux, les loups, les coyotes, les renards, les ratons laveurs, les visons, les mouffettes, les écureuils, les lièvres, les marsupiaux, les singes, les lémuriens, les arthropodes venimeux, les rapaces, les édentés tels les pholidotes (pangolins) et les xénarthres (fourmilier, tatou, paresseux), les ratites (par exemple l'autruche, le nandou, l'émeu, l'aptéryx. « Chat » : chat de sexe mâle ou femelle, jeune ou adulte. « Chatterie » : un endroit où des chats sont logés dans le but d'en faire l'élevage ou de les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chats ne constitue pas une chatterie. « Chenil » : désigne l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chiens ne constitue pas un chenil. « Chien » : chien de sexe mâle ou femelle, jeune ou adulte. « Chien dangereux » : désigne un chien qui remplit l'une des conditions suivantes : 1.- Le chien a déjà mordu ou attaqué une personne ou un animal en lui causant une blessure, telle qu'une plaie profonde ou des plaies multiples, une fracture ou une lésion ayant nécessité une intervention médicale. (1) 1 : En cas de divergence d'interprétation, l'article 9 de la L.E.C. prévaut sur le présent règlement. 2.- Alors qu'il se trouvait à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment dans lequel le chien vit habituellement ou celui occupé par son propriétaire ou son gardien ou alors qu'il se trouvait à l'extérieur du véhicule de son propriétaire ou de son gardien, le chien a déjà mordu ou attaqué une personne ou un animal ou qu'il a autrement manifesté de l'agressivité envers une personne en grondant, en montrant ses crocs, en aboyant férocement ou en agissant d'une manière qui indique qu'il pourrait mordre ou attaquer. (2) 2 : En cas de divergence d'interprétation, l'article 9 de la L.E.C. prévaut sur le présent règlement. « Chien d'assistance » : désigne un chien utilisé pour pallier toute forme d'handicap autre qu'un handicap visuel, reconnu comme tel par une association ou un organisme accrédité. « Chien d'attaque » : désigne un chien qui sert ou qui est utilisé au gardiennage, qui attaque, à vue ou sur ordre, une personne, un intrus ou un animal pouvant aussi être appelé « chien de garde ». « Chien de protection » : désigne un chien qui attaque au commandement de son propriétaire ou de son gardien ou qui va attaquer lorsque son propriétaire ou son gardien est agressé. « Chien guide » : désigne un chien utilisé pour pallier un handicap visuel reconnu comme tel par une association ou un organisme accrédité. « Endroit public » : désigne un lieu où le public à accès incluant le stationnement prévu pour ce lieu. Il comprend aussi tout chemin, rue, ruelle, passage, piste cyclable, sentier, trottoir, escalier, jardin, parc, à l'exception d'un parc canin, promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du public ou autre endroit public sur le territoire de la Municipalité. Signifie également une place publique. « Expert » : un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement animal. « Fourrière » : endroit destiné et servant à garder et à disposer des animaux, notamment aux fins de l'application du présent règlement, y compris le prolongement de ces lieux, soit les véhicules servant à la cueillette des animaux. « Gardien » : désigne toute personne qui est propriétaire d'un animal, qui a la garde ou le contrôle d'un animal domestique ou toute personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou le contrôle, qui loge, nourrit ou entretient un animal domestique. « Intrus » et/ou « Intruse » : désigne celui ou celle qui s'introduit quelque part, sans y avoir été invité(e) ou sans avoir la qualité pour y être admis(e). « Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens » : Loi qui fait force de loi dans le présent règlement de par son application spécifique pour les chiens. Pour le présent règlement, l'acronyme L.E.C. sera utilisé. « Municipalité » : la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski. « Officier responsable » : désigne le Service de police, notamment un ou des membres de la Sûreté du Québec. Désigne également, outre un agent de la sûreté du Québec, toute personne à laquelle la Municipalité a accordé un contrat afin d'assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité, notamment un contrat relatif au service de cueillette, de contrôle, de protection, de prévention, d'inspection et de disposition des animaux domestiques. Désigne enfin tout employé ou officier municipal désigné à cette fin en vertu de l'article 1.4 de ce règlement, pour l'application du présent règlement, en tout ou en partie. « Parc » : les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction. Comprend tous les espaces publics gazonnés ou non où le public à accès à des fins de repos, de détente et pour toute autre raison similaire. « Parc canin » : parc récréatif pour chiens aménagé par la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski. « Personne » : désigne tout individu, société, compagnie, association, corporation ou groupement de quelque nature que ce soit. Article 1.3 Application Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la Municipalité ainsi qu'il s'applique à toute personne demeurant ou circulant dans les limites du territoire de la Municipalité et qui est gardien d'un animal. Article 1.4 Responsable de l'application du présent règlement L'inspecteur en urbanisme, le directeur général et son adjointe de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski sont les responsables de l'application du présent règlement d'un point de vue administratif et sont des fonctionnaires désignés aux fins de veiller à l'application des sections III et IV du Règlement provincial d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Ils sont considérés comme officiers responsables de l'application. L'inspecteur municipal, le responsable des travaux publics et la responsable des eaux de la Municipalité de Saint-Gabriel de Rimouski sont responsables de l'application du présent règlement sur le terrain c'est-à-dire lors de l'intervention sur les propriétés privées, sur la voie publique et lors des tâches en lien avec la capture et la mise en fourrière des animaux. En plus d'être désignés pour intervenir avec tous types d'animaux, ils sont les fonctionnaires désignés à titre d'inspecteurs ou enquêteurs sur le territoire de la municipalité aux fins de veiller à l'application de la section V du Règlement provincial d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Ils sont considérés comme officiers responsables de l'application. La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski autorise également le Service de police, notamment un ou des membres ou agents de la Sûreté du Québec sur le territoire de la municipalité à appliquer ce le présent règlement ainsi que le Règlement provincial d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens pour les infractions pénales prévues. Ils sont considérés comme officiers responsables de l'application. Article 1.5 Contrat La Municipalité peut octroyer un contrat à toute personne en vue d'appliquer ou de collaborer à l'application du présent règlement, en tout ou en partie seulement, notamment pour établir et gérer une fourrière, pour offrir un service de cueillette, de contrôle, de protection, de prévention, d'inspection et de disposition des animaux domestiques. Article 1.6 Pouvoir d'inspection de l'officier responsable L'officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour s'assurer du respect du présent règlement et tout propriétaire, locateur ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices quelconque doit recevoir l'officier responsable, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Article 1.7 Pouvoir de l'officier responsable Les pouvoirs de l'officier responsable sont (3): 1. D'étudier toute plainte et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour faire cesser toute violation au présent règlement. 2. De visiter et d'examiner toute propriété mobilière ou immobilière pour constater si le présent règlement est respecté. 3. Capturer, disposer, euthanasier, faire euthanasier, tuer ou faire tuer à vue tout animal lorsque la sécurité publique l'exige. 4. D'accomplir tout autre devoir pour la mise en exécution du présent règlement. 3 : Dans le cadre de l'application de la L.E.C. les articles 26 à 30 inclusivement de cette dernière prévalent lorsqu'il y a inspection pour un chien. SECTION 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX Article 2.1 Animaux autorisés Il est permis de garder dans les limites du territoire de la Municipalité des animaux domestiques. Article 2.2 Nombre Il est interdit, au total de tous les gardiens d'une même propriété, un commerce ou une industrie, de posséder plus de quatre (4) du même genre d'animaux domestiques. Pour le nombre de chien, une règle différente s'applique en fonction de l'article 3.1 du présent règlement. Cet article ne s'applique pas à l'opération d'un chenil, une fourrière, un hôpital vétérinaire, un commerce de vente d'animaux, une bergerie et d'une ferme. Ces commerces et institutions sont tous sujets aux dispositions de toute autre règlementation d'urbanisme applicable sur le territoire de la Municipalité. Article 2.3 Exception Le nombre maximal d'animaux ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole. Malgré l'article 2.2, le gardien d'un animal qui met bas doit dans les quatre-vingt-dix (90) jours (ou tout autre délai jugé acceptable par le corps public) suivant la naissance des rejetons, en disposer afin de se conformer au présent règlement. Article 2.4 Errance des animaux Il est en tout temps défendu de laisser un animal errer dans un endroit public, une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que celle du gardien de l'animal. SECTION 3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS Article 3.1 Nombre autorisé Hors de la zone agricole, il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chiens à la fois. En zone agricole, il est interdit d'être le gardien de plus de quatre (4) chiens à la fois. Le gardien d'une chienne qui met bas doit dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la mise bas, disposer des chiots pour se conformer aux dispositions du présent règlement. (4) Avant l'expiration du délai ci-avant indiqué de quatre-vingt-dix (90) jours, le présent article ne s'applique pas au gardien. (4) 4 : En vertu de l'article 16 de la L.E.C. Article 3.2 Licence pour possession de chien Il est interdit de garder un chien, sur le territoire de la Municipalité, sans avoir préalablement obtenu une licence conformément au présent règlement. Exception : le présent article ne s'applique pas à un chiot de moins de quatre-vingt-dix (90) jours gardé avec sa mère que ce soit dans un chenil ou dans une habitation privée. (5) 5 : En vertu de l'article 16 de la L.E.C. Article 3.3 Personne ou officier responsable de l'émission des licences La personne ou l'officier responsable de l'émission des licences est le directeur général ou l'officier administratif responsable tel que dûment défini par le présent règlement à l'article 1.4. Article 3.4 Présentation de la demande La demande de licence doit être présentée au directeur général de la Municipalité ou à l'officier administratif responsable tel que dûment défini à l'article 1.4 du présent règlement. Article 3.5 Registre des licences Le directeur général ou l'officier administratif responsable, tel que dûment défini au présent règlement, tient un registre des licences ainsi délivrées par la Municipalité. Article 3.6 Informations et renseignements devant accompagner la demande de licence (6) La demande de licence doit obligatoirement contenir les renseignements suivants et être présentée en utilisant les formules, les formulaires et/ou les documents prescrits par la Municipalité :  Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien du chien ;  Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur de la licence, si ce n'est pas le gardien du chien ;  Le nom, la race, le sexe, la couleur et l'âge du chien ainsi que tout signe distinctif, le cas échéant ;  Une mention relative au fait que le chien soit stérilisé ou non ;  La date du dernier vaccin contre la rage reçue par l'animal.  Le cas échéant, toutes décisions à l'égard du chien en vertu du présent règlement ou toutes décisions rendues par une autre municipalité. 6 : En vertu de l'article 17 de la L.E.C. Article 3.7 Médaillon et certificat La personne responsable de l'émission des licences, tel que défini au présent règlement à l'article 3.3, remet à la personne qui demande ladite licence un médaillon et un certificat indiquant le numéro du médaillon et les renseignements fournis au paragraphe précédent. Article 3.8 Frais exigibles pour la licence Des frais de 25$, taxes incluses, sont exigibles au gardien d'un chien devant obtenir une licence pour son animal. Le propriétaire ou le gardien du chien doit acquitter ces frais d'enregistrement auprès de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski, et ce, en vertu du présent règlement et du Règlement provincial d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Le prix s'applique pour chaque chien et la licence est indivise et non remboursable. Article 3.9 Durée de la validité de la licence La licence est valide pour la durée de vie du chien et tant et aussi longtemps qu'il ne change pas de gardien. Article 3.10 Exemption Sont exemptés de l'obligation d'obtenir une licence les propriétaires ou gardien de chien assistant et/ou de chien guide, les agriculteurs propriétaires ou possesseurs d'une exploitation agricole, aux exploitants d'animalerie, de chenil ou de fourrière. Sont également exemptés de l'obligation d'obtenir une licence les propriétaires ou gardiens de chiot(s) de moins de quatre-vingt-dix (90) jours gardés avec sa mère, que ce soit dans un chenil ou dans une habitation privée. (7) 7 : En vertu de l'article 16 de la L.E.C. Article 3.11 Personne mineure Lorsqu'une demande de licence pour chien est faite par une personne mineure, qui doit être âgée d'au moins 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou le cas échéant le répondant de cette personne, doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec la demande. Article 3.12 Port du médaillon Le gardien doit s'assurer en tout temps que le chien porte à son cou le médaillon émis par la Municipalité et que ce médaillon correspond au chien qui le porte. Article 3.13 Médaillon perdu et/ou détruit Un nouveau médaillon et certificat perdu ou détruit peut être obtenu en déboursant une somme de 10 $. Article 3.14 Avis Le gardien d'un chien doit aviser la Municipalité et l'officier responsable, au plus tard dans les trente (30) jours suivant la mort ou la disparition du chien dont il était gardien. Article 3.15 Chien errant Tout gardien d'un chien doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher leur chien d'errer, soit en l'attachant, soit en l'enclavant ou de toute autre manière. Toutefois, les chiens tenus en laisse et accompagnés de leur gardien peuvent circuler dans les rues ou sur dans les endroits publics de la Municipalité, sauf aux endroits spécifiquement exclus par le présent règlement. (8) 8 : Dans le cadre de l'application de la L.E.C. l'article 20 de cette dernière prévaut lorsqu'il y a présence d'un chien dans un lieu public. Article 3.16 Normes de garde et de contrôle (9) Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé ou il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé selon le cas : 1.- Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir. 2.- Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve. 3.- Tenu au moyen d'une laisse. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal. 4.- Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante pour empêcher le chien de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher à moins de deux (2) mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain d'où il se trouve. Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de la présente Section, la clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient toujours respectées. (9) Références à l'article 20 de la L.E.C. Article 3.17 Présence interdite aux chiens Il est défendu à tout propriétaire ou gardien de circuler avec son ou ses chiens aux endroits ci-après décrits, que ces chiens soient tenus en laisse ou non : - A l'intérieur des bâtiments municipaux Exception : La présente disposition ne s'applique pas au gardien d'un chien assistant ou d'un chien guide. Article 3.18 Capture et mise en fourrière (10) L'officier responsable, sur constatation qu'un chien erre dans les rues, à un endroit public ainsi que sur les terrains privés, contrairement aux dispositions de l'article 3.16 du présent règlement, peut confisquer cet animal et le mettre en fourrière. Le responsable de l'application de ce règlement avisera dans les meilleurs délais possible, et par écrit, le gardien de ce chien s'il est licencié, à l'effet que, à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'expédition de cet avis écrit, ledit chien sera placé en adoption, euthanasié ou vendu auquel cas le produit de telle vente appartiendra à la fourrière. Dans l'éventualité où le gardien de l'animal n'est pas connu, la fourrière doit garder en sa possession l'animal lui étant ainsi confié pour une durée de cinq (5) jours ouvrables suivant la date de la prise en charge de l'animal sans quoi ledit chien sera placé en adoption, euthanasié ou vendu, auquel cas le produit d'une telle vente appartiendra à la fourrière si l'animal n'est pas réclamé dans le susdit délai. Tout gardien d'un chien mis en fourrière peut en reprendre possession après avoir acquitté les frais exigés par la fourrière, sans préjudice à tout constat d'infraction qui pourrait lui être signifié pour infraction à ce règlement ou à tout autre règlement de la Municipalité. (10) Références complémentaires, articles 30,31 et 32 de la L.E.C. Article 3.19 Nuisance (11) Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances au sens du présent règlement, sont considérés comme des infractions et sont prohibés, à savoir :  la présence d'un animal sur toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété ;  le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes ;  le fait, pour un chien, de causer un dommage à la propriété publique ou privée ;  le fait, pour un chien, de fouiller dans les ordures ménagères ;  le fait, pour un chien, de se trouver dans un endroit public avec un gardien qui ne le maîtrise pas en tout temps ;  le fait, pour un chien, de mordre, de tenter de mordre une personne ou un animal ;  le fait, pour un chien, de détruire, d'endommager ou de salir, notamment en déposant des matières fécales dans un endroit public ou sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de cette propriété ;  le fait, pour un gardien, d'omettre de nettoyer toute propriété publique ou privée, salie par le dépôt de matières fécales de son animal ;  un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois consécutifs, de trois (3) infractions ou plus en vertu du présent règlement et relatives au même animal doit, sur ordonnance d'un juge, le soumettre à l'euthanasie ou se départir de l'animal en le remettant à une personne demeurant à l'extérieur du territoire de la Municipalité ;  nonobstant ce qui précède, tout chien qui mord une personne ou un animal en causant ou non des blessures à deux (2) reprises devra être soumis par son gardien à l'euthanasie ;  le fait pour un gardien de ne pas se soumettre à l'ordonnance visée au présent article, et ce, à l'intérieur d'un délai de cinq (5) jours suivant ladite ordonnance ou de ne pas soumettre son chien à l'euthanasie dans les cinq (5) jours suivant l'évènement. 11 : Références complémentaires aux articles 20 et 21 de la L.E.C. Article 3.20 Chien d'attaque ou de protection Le gardien de tout chien d'attaque, de protection ou le chien qui présente des signes d'agressivité doit s'assurer que sur sa propriété privée, le chien est gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou le garder dans un parc à chien constitué d'un enclos, fermé à clé, entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou de son équivalent, afin d'empêcher les enfants ou toute personne de se passer la main au travers, d'une hauteur de cent quatre-vingts centimètres (180 cm) mesurée à partir du sol, fini dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante centimètres (60 cm). Aucun objet placé dans l'enclos ne doit permettre à l'animal d'en sortir. De plus, tout gardien de chien d'attaque ou de protection dont le chien est sur une propriété privée doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu et identifiable de la place publique. Article 3.21 Laisse et muselière (12) Le gardien de tout chien d'attaque, de protection ou qui présente des signes d'agressivité ne peut se trouver sur la place publique ou dans un endroit public à moins de tenir son chien en laisse et muselé en tout temps. La laisse doit être d'une longueur maximale de 1.85m. Un chien de plus de 20 kg doit en tout temps porter, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 12 : Les normes applicables sont rédigées en fonction de l'article 20 de la L.E.C. Article 3.22 Chien dangereux (13) Tout chien dangereux constitue une nuisance et est prohibé sur tout le territoire de la Municipalité. 13 : Références complémentaires à la section III de la L.E.C. articles 5 à 15 inclusivement Article 3.23 Présomption (14) Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien : 1.- Qui a mordu ou attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre. 2.- Se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que ledit chien pourrait mordre ou attaquer une personne. 14 : Références complémentaires à la section 3 de la L.E.C., articles 5 à 15 inclusivement Article 3.24 Mise en fourrière et examen (15) Nonobstant l'article 3.18 du présent règlement, l'officier responsable peut saisir et mettre à la fourrière un chien dangereux afin de le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire désigné par la Municipalité qui doit évaluer son état de santé, estimer sa dangerosité et faire ses recommandations sur les mesures à prendre concernant l'animal à l'officier responsable chargé de l'application du présent règlement. L'officier responsable doit informer le gardien du chien, lorsque ce dernier est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il sera procédé à l'examen de l'animal. Le gardien dispose alors d'un délai de vingt- quatre (24) heures pour faire connaître à l'officier responsable son intention de retenir les services d'un autre médecin vétérinaire afin qu'il procède, conjointement avec le médecin vétérinaire désigné par la Municipalité, à l'examen de l'animal. 15 : Références complémentaires et normes applicables aux articles 30, 31 et 32 de la L.E.C. Article 3.25 Rapport Suite à l'examen, un seul rapport préparé par le médecin vétérinaire désigné par la Municipalité, contenant des recommandations, est remis à l'officier responsable. Article 3.26 Mesures applicables (16) Sur recommandation du médecin vétérinaire ou selon les cas, des médecins vétérinaires, l'officier responsable peut ordonner l'application, s'il y a lieu, de l'une des mesures suivantes : 1.- Si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause du comportement agressif de l'animal, l'officier responsable peut exiger de son gardien :  qu'il traite l'animal ;  qu'il le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment ;  qu'il occupe, sous son contrôle constant, jusqu'à guérison complète ou jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux ;  qu'il prenne toute autre mesure jugée nécessaire tel que le musèlement de l'animal. 2.- Si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou très gravement blessé, éliminer l'animal par euthanasie. 3.- Si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou un autre animal lui causant ainsi une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre, éliminer l'animal par euthanasie. 4.- Exiger de son gardien que l'animal soit gardé conformément aux dispositions de l'article 3.19 comme s'il s'agissait d'un chien d'attaque ou de protection. 5.- Exiger de son gardien que l'animal porte une muselière lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou son propriétaire. 6.- Exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile. 7.- Exiger de son gardien que l'animal soit immunisé contre la rage ou toute autre maladie contagieuse. 8.- Exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique. 16 : En cas de disparité entre ce présent article et l'interprétation qui peut être faite à l'article 11 de la L.E.C., la L.E.C. fait force de loi. Article 3.27 Défaut par le gardien (17) Lorsque le gardien de l'animal néglige ou refuse de se conformer aux mesures prescrites par l'officier responsable, l'animal peut être, le cas échéant, saisi à nouveau et éliminer par euthanasie. Tout gardien d'un animal pour lequel l'application d'une mesure prévue à l'article précédent a été ordonnée et qui ne se conforme pas à cette ordonnance, commet une infraction et est passible de l'amende minimale prévue à l'article 5.1 du présent règlement, et ce, sans préjudice à tout autre recours civil pouvant s'appliquer dans les circonstances. Tous les frais engagés aux termes de l'application du présent règlement sont à la charge du gardien. 17 : Références complémentaires aux articles 12 et 13 de la L.E.C. Article 3.28 Races interdites Constitue une nuisance au sens du présent règlement et est prohibé en tout temps sur le territoire de la Municipalité : 1.- Un chien déclaré dangereux par l'officier responsable suite à une analyse du caractère et de l'état général de l'animal. Article 3.29 Droits acquis Tout chien visé à l'article 3.28 du présent règlement concernant les races interdites, dont le gardien en était propriétaire au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisé sur le territoire de la Municipalité en autant que son gardien ait accompli les conditions suivantes : 1.- Produire un certificat d'un médecin vétérinaire attestant que son animal a été stérilisé. 2.- Déposer une attestation d'une copie d'assurance qu'il possède une assurance responsabilité publique d'un minimum de 250 000 $. Un avenant à ladite assurance doit prévoir qu'en cas d'annulation de l'assurance, l'assureur avisera l'officier responsable à l'adresse suivante : 248 rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski. 3.- Déposer une attestation qu'il a suivi et réussi avec son chien un cours d'obéissance donné par un éleveur reconnu ou une école d'élevage et de dressage reconnue. Article 3.30 Exceptions Les articles du présent chapitre concernant les chiens ne s'appliquent pas au parc canin pouvant être aménagé sur le territoire de la Municipalité et identifié comme tel et à leur usage. SECTION 4 - DEVOIRS GÉNÉRAUX DU GARDIEN ET DE L'OFFICIER RESPONSABLE (19) Article 4.1 Soins convenables Le gardien d'un animal doit lui fournir les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables à son bien-être. Article 4.2 Abandon interdit Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit faire adopter ou remettre le ou les animaux à toute société de protection des animaux qui en dispose par adoption ou euthanasie. Article 4.3 Maladie contagieuse Un gardien sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse doit prendre les moyens nécessaires pour le faire soigner ou le soumettre à l'euthanasie. Article 4.4 Responsabilité du gardien Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre de ses obligations. Article 4.5 Gardien mineur Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien. Article 4.6 Salubrité Une personne qui garde des animaux domestiques doit garder les lieux salubres. La présence de tels animaux ne doit pas incommoder les voisins que ce soit par les bruits ou les odeurs. Article 4.7 Animaux sauvages À moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit et prohibé de garder ou encore de nourrir un ou des animaux sauvages. Article 4.8 Combat d'animaux Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux. Article 4.9 Cruauté Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, de le molester, de le harceler ou de le provoquer. Article 4.10 Piège Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un poison ou un piège pour la capture d'animaux à l'exception de la cage trappe. Article 4.11 Autres nuisances Constitue une nuisance et est prohibé par le présent règlement le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des mouettes, des goélands, des canards, des écureuils, des ratons laveurs ou tout autre animal vivant en liberté ou animal errant dans les limites de la Municipalité en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets du même genre à l'air libre de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le paragraphe précédent ne s'applique toutefois pas dans les zones agricoles ou dans les zones urbaines lorsque l'immeuble où se regroupent les pigeons, mouettes, goélands, canards, écureuils, ratons laveurs ou tout autre animal vivant en liberté ou animal errant dans les limites de la Municipalité est situé à plus de trois cents (300) mètres de toute résidence ou commerce. Article 4.12 Œufs ou nids d'oiseaux Il est strictement interdit et prohibé à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou autres lieux publics sur le territoire de la Municipalité en conformité avec la Loi sur la Conservation et la mise en Valeur de la Faune. Article 4.13 Baignade Il est prohibé à toute personne de baigner un animal dans une piscine publique, étang public, bassin ou place publique, sauf aux endroits spécialement autorisés et identifiés à cette fin. 19 : En cas de disparité entre ce présent article et l'interprétation qui peut être faite, la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal prévaut. Elle a aussi force de loi en cas de situation oubliée ou non mentionnée au présent article. SECTION 5 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES Article 5.1 Infractions et amendes (20) Nonobstant tous les recours civils pouvant s'appliquer dans les circonstances, quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions du présent règlement et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible de : Dans le cas d'une personne physique : Première infraction : Une amende de 250 $ Deuxième infraction : Une amende de 500 $ Pour les infractions subséquentes, d'une amende minimum de 500 $ et d'un maximum de 750 $. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Dans le cas d'une personne morale : Première infraction : Une amende de 500 $ Deuxième infraction : Une amende de 1 000 $ Pour les infractions subséquentes, d'une amende minimum de 1 000 $ et d'un maximum de 1 500 $. Infraction continue : Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. 20 : Références complémentaires aux articles 33 à 40 de la L.E.C. Article 5.2 Préséance du règlement Le présent règlement annule tout autre règlement relatif à ce sujet et il remplace les règlements portant les numéros 265-16, 237-12 et 238-12. Article 5.3 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion : 2 mars 2020 Présentation du projet de règlement : 4 mai 2020 Adoption du règlement : 1er juin 2020 Avis de promulgation : 4 juin 2020 ANNEXE 1 RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS (chapitre P-38.002, a. 1). SECTION I CHIENS EXEMPTÉS 1. Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement : 1° un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; 2° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; 3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5); 4° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mai 2019, 151e année, no 20 1661 SECTION II SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN 2. Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu'un chien a infligé une blessure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants : 1° le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien; 2° tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien; 3° le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée. 3. Un médecin doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu'un chien a infligé une blessure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 2. 4. Aux fins de l'application des articles 2 et 3, la municipalité locale concernée est celle de la résidence principale du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement. SECTION III DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS §1. Pouvoirs des municipalités locales 5. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables, de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, une municipalité locale peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. 6. La municipalité locale avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. 7. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité locale dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien. 8. Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité locale qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. 9. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par une municipalité locale. 10. Une municipalité locale ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. 11. Une municipalité locale peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique; 2° faire euthanasier le chien; 3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.1662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mai 2019, 151e année, no 20 Partie 2 §2. Modalités d'exercice des pouvoirs par les municipalités locales 12. Une municipalité locale doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 8 ou 9 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 10 ou 11, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 13. Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité locale a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. 14. Une municipalité locale peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la présente section. 15. Les pouvoirs d'une municipalité locale de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire. Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec. SECTION IV NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS §1. Normes applicables à tous les chiens 16. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 15 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien : 1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, ou un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien; 2° ne s'applique pas à un établissement vétérinaire, un refuge, un service animalier, une fourrière ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) ainsi qu'à un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalité locale. 17. Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants : 1° son nom et ses coordonnées; 2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 3° le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné contre la rage, stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 4° toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. 18. L'enregistrement d'un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 17. 19. La municipalité locale remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité locale afin d'être identifiable en tout temps. 20. Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mai 2019, 151e année, no 20 1663 Sauf dans une aire d'exercice canin, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 21. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. §2. Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux 22. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être vacciné contre la rage, micropucé et stérilisé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. Le vaccin contre la rage doit être administré tous les 3 ans. 23. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. 24. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. 25. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps un licou ou une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. SECTION V INSPECTION ET SAISIE §1. Inspection 26. Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions : 1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection; 2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; 3° procéder à l'examen de ce chien; 4° prendre des photographies ou des enregistrements; 5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement; 6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. 27. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ. L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. 28. L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. §2. Saisie 29. Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes : 1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 5 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;1664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mai 2019, 151e année, no 20 Partie 2 2° le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 6; 3° faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu des articles 10 ou 11 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 13 pour s'y conformer est expiré. 30. L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). 31. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 10 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 11 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; 2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. 32. Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. SECTION VI DISPOSITIONS PÉNALES 33. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 6 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. 34. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 16, 18 et 19 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 35. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 20 et 21 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 36. Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux articles 34 et 35 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. 37. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 22 à 25 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. 38. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 39. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. 40. En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes prévues par la présente section sont portés au double. SECTION VII DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE 41. Le propriétaire ou gardien d'un chien à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement dispose de 3 mois suivant cette date pour l'enregistrer conformément à l'article 16. 42. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. ANNEXE 2 LOI SUR LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ DE L'ANIMAL CONSIDÉRANT que la condition animale est devenue une préoccupation sociétale; CONSIDÉRANT que les animaux contribuent à la qualité de vie de la société québécoise; CONSIDÉRANT que l'espèce humaine a une responsabilité individuelle et collective de veiller au bien-être et à la sécurité des animaux; CONSIDÉRANT que l'animal est un être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques; CONSIDÉRANT que l'État estime essentiel d'intervenir afin de mettre en place un régime juridique et administratif efficace afin de s'assurer du bien-être et de la sécurité de l'animal; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 1. La présente loi a pour objet d'établir des règles pour assurer la protection des animaux dans une optique visant à garantir leur bien-être et leur sécurité tout au long de leur vie. Pour son application, on entend par: 1° «animal», employé seul: a) un animal domestique, soit un animal d'une espèce ou d'une race qui a été sélectionnée par l'homme de façon à répondre à ses besoins tel que le chat, le chien, le lapin, le boeuf, le cheval, le porc, le mouton, la chèvre, la poule et leurs hybrides; b) le renard roux et le vison d'Amérique gardés en captivité à des fins d'élevage dans un but de commerce de la fourrure ainsi que tout autre animal ou poisson au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) gardé en captivité à des fins d'élevage dans un but de commerce de la fourrure, de la viande ou d'autres produits alimentaires et qui est désigné par règlement; c) tout autre animal non visé par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et qui est désigné par règlement; 2° «animal de compagnie»: un animal domestique ou sauvage qui vit auprès de l'humain, notamment dans son foyer, en tant que compagnon et pour des fins d'agrément; 3° «équidé»: un âne domestique, un âne miniature, un cheval domestique, un mulet, un poney ou un cheval miniature; 4° «frais de garde»: les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en charge d'un animal abandonné ou sous ordonnance incluant, notamment, les soins vétérinaires, les traitements, les médicaments, le transport, l'abattage, l'euthanasie ou la disposition de l'animal; 5° «impératifs biologiques»: les besoins essentiels d'ordre physique, physiologique et comportemental liés, notamment, à l'espèce ou la race de l'animal, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique ou physiologique, à sa sociabilité avec les humains et autres animaux, à ses capacités cognitives, à son état de santé, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid, à la chaleur ou aux intempéries; 6° «inspecteur»: un médecin vétérinaire, un agronome, un analyste et toute autre personne nommés par le ministre en vertu de l'article 35; 7° «juge», employé seul: un juge de la Cour du Québec, un juge d'une cour municipale ou un juge de paix magistrat; 8° «personne»: une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une association non personnalisée. 2015, c. 35, a. 7. 2. Les règles régissant le bien-être et la sécurité des animaux sauvages qui sont des animaux de compagnie sont prévues par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et ses règlements. Toutefois, un inspecteur peut veiller à l'application de ces règles et exercer, à l'égard de ces animaux, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi. 2015, c. 35, a. 7. 3. Le gouvernement peut, par règlement, aux conditions et modalités qu'il fixe, le cas échéant, exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements une personne, une espèce ou une race d'animal, un type d'activités ou d'établissements ou une région géographique qu'il détermine. 2015, c. 35, a. 7. 4. Toute disposition d'une loi accordant un pouvoir à une municipalité ou toute disposition d'un règlement adopté par une municipalité, inconciliable avec une disposition de la présente loi ou d'un de ses règlements, est inopérante. Il en est de même pour les dispositions des normes ou codes de pratiques dont l'application est rendue obligatoire par le gouvernement conformément au paragraphe 3º de l'article 64. 2015, c. 35, a. 7. CHAPITRE II OBLIGATION DE SOINS ET ACTES INTERDITS 5. Le propriétaire ou la personne ayant la garde d'un animal doit s'assurer que le bien-être ou la sécurité de l'animal n'est pas compromis. Le bien-être ou la sécurité d'un animal est présumé compromis lorsqu'il ne reçoit pas les soins propres à ses impératifs biologiques. Ces soins comprennent notamment que l'animal: 1° ait accès à une quantité suffisante et de qualité convenable d'eau et de nourriture; 2° soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas susceptible d'affecter son bien-être ou sa sécurité; 3° ait l'occasion de se mouvoir suffisamment; 4° obtienne la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs, ainsi que contre les intempéries; 5° soit transporté convenablement dans un véhicule approprié; 6° reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant; 7° ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter sa santé; Pour l'application du paragraphe 1º du premier alinéa, la neige et la glace ne sont pas de l'eau. 2015, c. 35, a. 7. 6. Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu'un animal soit en détresse. Pour l'application de la présente loi, un animal est en détresse dans les cas suivants: 1° il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des lésions graves, si ce traitement n'est pas immédiatement modifié; 2° il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aiguës; 3° il est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance excessives. 2015, c. 35, a. 7. 7. Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas dans le cas d'activités d'agriculture, de médecine vétérinaire, d'enseignement ou de recherche scientifique pratiquées selon les règles généralement reconnues. Les activités d'agriculture comprennent notamment l'abattage ou l'euthanasie d'animaux ainsi que leur utilisation à des fins agricoles ou lors d'expositions ou de foires agricoles. 2015, c. 35, a. 7. 8. Le propriétaire ou la personne ayant la garde d'un chat, d'un chien, d'un équidé ou d'un autre animal déterminé par règlement doit fournir à l'animal la stimulation, la socialisation ou l'enrichissement environnemental qui conviennent à ses impératifs biologiques. 2015, c. 35, a. 7. 9. Il est interdit de dresser un animal pour le combat avec un autre animal. Il est interdit d'être propriétaire d'équipements ou de structures utilisés dans les combats d'animaux ou servant à dresser des animaux pour le combat. Il est également interdit d'avoir en sa possession de tels équipements ou structures. Le propriétaire ou la personne ayant la garde d'un animal ne peut permettre ou tolérer que l'animal combatte un autre animal. 2015, c. 35, a. 7. 10. Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de permettre l'embarquement ou le transport d'un animal qui, notamment en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, souffrirait indûment durant le transport. Toutefois, dans le but de se rendre à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit approprié à proximité afin que l'animal visé au premier alinéa reçoive rapidement les soins requis, une personne peut procéder à l'embarquement et au transport de l'animal à la condition que ceux-ci soient exécutés sans causer de souffrance inutile à l'animal. 2015, c. 35, a. 7. 11. Il est interdit, lors d'une vente aux enchères ou dans un centre de rassemblement d'animaux, de débarquer d'un véhicule ou de permettre le débarquement d'un animal de race bovine, équine, porcine, ovine ou caprine qui, notamment en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, est incapable de se tenir debout ou souffre indûment. Il est également interdit d'accepter ou de permettre l'acceptation d'un tel animal pour ces mêmes fins dans un établissement servant à la vente aux enchères ou dans un centre de rassemblement. L'exploitant d'un lieu visé au deuxième alinéa doit sans délai aviser le ministre de tout refus d'un animal visé au premier alinéa et lui fournir les renseignements qu'il demande à ce sujet. Pour l'application du présent article, on entend par «centre de rassemblement» un lieu où sont rassemblés des animaux en vue de leur expédition, par quelque moyen de transport, vers un autre lieu. 2015, c. 35, a. 7. 12. Lorsqu'un animal est abattu ou euthanasié, son propriétaire, la personne en ayant la garde ou la personne qui effectue l'abattage ou l'euthanasie de l'animal doit s'assurer que les circonstances entourant l'acte ainsi que la méthode employée ne soient pas cruelles et qu'elles minimisent la douleur et l'anxiété chez l'animal. La méthode employée doit produire une perte de sensibilité rapide, suivie d'une mort prompte. La méthode ne doit pas permettre le retour à la sensibilité de l'animal avant sa mort. La personne qui effectue l'abattage ou l'euthanasie de l'animal doit également constater l'absence de signes vitaux immédiatement après l'avoir effectué. 2015, c. 35, a. 7. 13. Il est interdit d'entraver de quelque manière que ce soit un animal d'assistance personnelle dans le but de lui nuire, notamment en le touchant directement ou indirectement ou en lui obstruant le passage. Il en est de même dans le cas d'un animal d'assistance pendant qu'il assiste un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Pour l'application du premier alinéa est un «animal d'assistance personnelle», un animal dont une personne handicapée a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage des animaux d'assistance. 2015, c. 35, a. 7. 14. Un médecin vétérinaire ou un agronome qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal subit ou a subi des abus ou mauvais traitements ou qu'il est ou a été en détresse doit, sans délai, communiquer au ministre ses constatations ainsi que les renseignements suivants: 1° le nom et l'adresse du propriétaire ou de la personne ayant la garde de l'animal, lorsque ces données sont connues; 2° l'identification de l'animal. Aucune poursuite en justice ne peut être intentée contre un médecin vétérinaire ou un agronome qui, de bonne foi, s'acquitte de son obligation de faire rapport conformément au premier alinéa. 2015, c. 35, a. 7. 15. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire que le bien- être ou la sécurité d'un animal est ou a été compromise ne peut être poursuivie en justice pour avoir, de bonne foi, signalé une telle situation. 2015, c. 35, a. 7. CHAPITRE III PERMIS SECTION I TITULAIRES DE PERMIS 16. Nul ne peut être propriétaire ou avoir la garde de 15 chats ou chiens et plus s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre. Pour l'application du premier alinéa, les chatons ou les chiots de moins de six mois nés de femelles gardées dans un même lieu sont exclus du calcul du nombre de chats ou de chiens. N'est pas visé par le premier alinéa le titulaire d'un permis prévu à l'un ou l'autre des articles 19 ou 20. 2015, c. 35, a. 7. Non en vigueur 17. Nul ne peut être propriétaire ou avoir la garde de 15 équidés et plus s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre. 2015, c. 35, a. 7. Non en vigueur 18. Nul ne peut faire l'élevage du renard roux, du vison d'Amérique ou de tout autre animal ou poisson visé par le sous-paragraphe b du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l'article 1 s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre. 2015, c. 35, a. 7. 19. Nul ne peut exploiter un lieu où sont recueillis des chats, des chiens ou des équidés en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre. Sont notamment des lieux visés par le premier alinéa les fourrières, les services animaliers, les refuges et les lieux tenus par des personnes ou des organismes voués à la protection des animaux. 2015, c. 35, a. 7. Non en vigueur 20. Nul ne peut exploiter une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les autres cas où une personne qui offre en vente un animal de compagnie doit être titulaire d'un permis. 2015, c. 35, a. 7. 21. Il est interdit au titulaire du permis prévu à l'article 20, sauf si l'acheteur en est préalablement avisé par écrit et qu'il signifie par écrit son acceptation, de vendre ou de permettre que soit vendu un animal domestique: 1° dont l'imprégnation est inexistante ou insuffisante ou dont la socialisation est inexistante; 2° qui n'est pas capable de se nourrir et de s'abreuver par lui-même; 3° qui présente des signes évidents de maladie, de blessure ou de malformations congénitales limitantes. Pour l'application du paragraphe 1º du premier alinéa, on entend par «imprégnation» l'apprentissage en début de vie d'un animal l'amenant à reconnaître les caractéristiques distinctives de son espèce. 2015, c. 35, a. 7. 22. Il est interdit au titulaire du permis prévu à l'article 20 de donner, de vendre ou de permettre que soit donné ou vendu un animal de compagnie à une personne âgée de moins de 16 ans, sauf si elle est accompagnée du titulaire de l'autorité parentale. 2015, c. 35, a. 7. 23. Le titulaire du permis prévu à l'article 20 doit indiquer dans toute forme de publicité qu'il fait, le nom, l'adresse du lieu qu'il exploite, son numéro de permis et la mention «titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1)». 2015, c. 35, a. 7. SECTION II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 24. Une demande de permis doit être soumise par la personne qui entend l'exploiter au ministre dans la forme prescrite par règlement et accompagnée des documents qui y sont prévus. Si la demande est faite par une personne morale ou une société, elle est soumise, selon le cas, par un administrateur ou par un associé dûment mandaté. 2015, c. 35, a. 7. 25. Le ministre peut exiger que la personne qui demande un permis fournisse les renseignements additionnels qu'il estime nécessaires ou exiger l'inspection du lieu qui fait l'objet de la demande. 2015, c. 35, a. 7. 26. La période de validité du permis est de 12 mois, sauf dans les cas prévus par règlement. Le ministre peut toutefois fixer une période moindre s'il juge que l'intérêt des animaux l'exige. Le permis peut être renouvelé aux conditions prescrites par la présente loi et ses règlements. 2015, c. 35, a. 7. 27. Les droits que confère un permis ne peuvent être cédés à une autre personne. 2015, c. 35, a. 7. 28. Le ministre délivre le permis si le demandeur remplit les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements et verse les droits qui y sont déterminés. 2015, c. 35, a. 7. 29. Le ministre peut, au moment de la délivrance d'un permis ou à l'égard d'un permis déjà délivré, assortir celui-ci de conditions, restrictions ou interdictions qu'il considère appropriées, y compris limiter le nombre d'animaux que le titulaire du permis peut garder dans le lieu visé. Ces conditions, restrictions ou interdictions sont inscrites au permis. 2015, c. 35, a. 7. 30. Le titulaire d'un permis doit l'afficher dans les lieux visés par le permis à un endroit bien en vue où il peut être facilement examiné. 2015, c. 35, a. 7. 31. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit au demandeur le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations, refuser de délivrer un permis: 1° pour des motifs d'intérêt public; 2° s'il est d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt des animaux de le faire ou s'il est d'avis que le bien-être ou la sécurité des animaux ne seront pas assurés; 3° si le demandeur a été, au cours des cinq dernières années, reconnu coupable d'une infraction à une loi ou l'un de ses règlements ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à la façon de traiter les animaux ou à la possession illégale d'animaux, à moins qu'il n'en ait obtenu le pardon. 2015, c. 35, a. 7. 32. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations, suspendre, annuler ou refuser de renouveler son permis dans les cas suivants: 1° il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et ses règlements pour l'obtention ou le renouvellement du permis, selon le cas; 2° il ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions inscrites au permis; 3° il est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à l'un de ses règlements; 4° il ne respecte pas, de façon répétitive, la présente loi ou l'un de ses règlements; 5° il a été déclaré coupable d'une infraction à une loi ou à l'un de ses règlements ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à la façon de traiter les animaux ou à la possession illégale d'animaux, à moins qu'il n'en ait obtenu le pardon. 2015, c. 35, a. 7. 33. La décision du ministre rendue en vertu de la présente section doit être motivée par écrit et notifiée à la personne visée par cette décision. Elle prend effet à compter de la date de sa notification. 2015, c. 35, a. 7. 34. La personne dont la demande de permis est refusée, ainsi que celle dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé, peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification. 2015, c. 35, a. 7. CHAPITRE IV INSPECTION ET ENQUÊTE SECTION I INSPECTEURS § 1. -- Inspection 35. Le ministre nomme, à titre d'inspecteurs, des médecins vétérinaires, des agronomes, des analystes et toute autre personne nécessaire pour veiller à l'application: 1° de la présente loi et de ses règlements; 2° des dispositions de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et de ses règlements qui édictent des règles de bien-être et de sécurité applicables aux animaux sauvages qui sont des animaux de compagnie. Pour l'application de la présente section, le mot «animal» s'entend, en outre du sens que lui donne le paragraphe 1º du deuxième alinéa de l'article 1, d'un animal sauvage qui est un animal de compagnie. Un inspecteur doit exercer ses fonctions dans l'intérêt public, au mieux de sa compétence, avec honnêteté et impartialité. Il doit également suivre la formation exigée par le ministre. 2015, c. 35, a. 7. 36. Le ministre détermine par directive, en tenant compte du type d'élevage, les règles de biosécurité à respecter lors de l'inspection d'un lieu de production animale. 2015, c. 35, a. 7. 37. Sur demande, un inspecteur doit s'identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité. 2015, c. 35, a. 7. 38. Le propriétaire ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions. 2015, c. 35, a. 7. 39. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal, un produit ou un équipement auxquels s'applique une loi qu'il est chargé d'appliquer se trouvent dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions: 1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection; 2° faire l'inspection d'un véhicule qui transporte un tel animal, un produit ou un équipement ou ordonner l'immobilisation d'un tel véhicule pour l'inspecter; 3° procéder à l'examen de cet animal, de ce produit ou de cet équipement, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ce lieu ou ce véhicule et prélever gratuitement des échantillons; 4° enregistrer ou prendre des photographies de ce lieu, de ce véhicule, de cet animal, de ce produit ou de cet équipement; 5° exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d'extraits de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application d'une loi ou des règlements de celle-ci qu'il est chargé d'appliquer. Lorsqu'un animal se trouve dans une maison d'habitation, un inspecteur peut y pénétrer avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, en vertu d'un mandat de perquisition obtenu conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1). Un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix magistrat, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans la maison d'habitation et que le bien-être ou la sécurité de cet animal est compromis, peut délivrer un mandat, aux conditions qu'il y indique, autorisant cet inspecteur à y pénétrer, à saisir cet animal et à en disposer conformément aux dispositions du présent chapitre. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. 2015, c. 35, a. 7. 40. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal est en détresse dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal afin qu'il le voit et vérifie son état. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le- champ. 2015, c. 35, a. 7. 41. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que le bien- être ou la sécurité d'un animal qui est dans un véhicule ou dans tout autre endroit clos est compromis peut utiliser la force raisonnable pour y pénétrer afin de soulager l'animal ou de lui venir en aide. 2015, c. 35, a. 7. § 2. -- Saisie et confiscation 42. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal est exposé à des conditions qui lui causent une souffrance importante peut, dans l'exercice de ses fonctions, qu'il y ait eu saisie ou non, le confisquer aux fins de l'euthanasier s'il a obtenu l'autorisation du propriétaire ou de la personne ayant la garde de l'animal. À défaut d'une telle autorisation, il peut confisquer l'animal aux fins de l'euthanasier après avoir obtenu l'avis d'un médecin vétérinaire. Si aucun médecin vétérinaire n'est disponible rapidement et qu'il y a urgence d'abréger la souffrance de l'animal, l'inspecteur peut agir. L'inspecteur peut demander qu'une nécropsie soit effectuée à la suite de l'euthanasie de l'animal confisqué. L'inspecteur peut également confisquer lors de cette inspection le corps de tout animal mort trouvé sur les lieux aux fins de procéder à son élimination. Cette dernière peut être précédée d'une nécropsie. 2015, c. 35, a. 7. 43. Un inspecteur peut, dans l'exercice de ses fonctions, saisir un animal, un produit ou un équipement auxquels s'applique la présente loi s'il a des motifs raisonnables de croire que cet animal, ce produit ou cet équipement a servi à commettre une infraction à une loi ou un règlement qu'il est chargé d'appliquer ou qu'une infraction a été commise à l'égard de l'animal ou lorsqu'un propriétaire ou une personne ayant la garde d'un animal fait défaut de respecter une décision ou une ordonnance rendue en application de la présente loi. 2015, c. 35, a. 7. 44. Nul ne peut, sans l'autorisation de l'inspecteur, utiliser, enlever ou permettre que soit utilisé ou enlevé ce qui a été saisi. 2015, c. 35, a. 7. 45. L'inspecteur a la garde de l'animal qu'il a saisi. Il peut détenir l'animal saisi ou le confier à une personne autre que le saisi. L'animal saisi peut être gardé à l'endroit de la saisie si le propriétaire ou l'occupant de cet endroit y consent par écrit, selon des modalités convenues entre les parties. À défaut par le propriétaire ou l'occupant de cet endroit de consentir à une telle garde ou de respecter les modalités qui s'y rattachent, l'inspecteur peut demander à un juge l'autorisation de garder l'animal saisi sur place, aux conditions et modalités que le juge considère appropriées. S'il y a urgence, l'inspecteur peut, avant l'obtention de l'autorisation d'un juge, établir des mesures de garde intérimaires permettant d'assurer le bien-être et la sécurité de l'animal. La garde de ce qui a été saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il en soit disposé conformément aux dispositions du présent chapitre ou, en cas de poursuite, jusqu'à ce qu'un juge en ait disposé autrement. Sur demande de l'inspecteur, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours. Une personne à qui a été confiée la garde d'un animal saisi en vertu du présent article ne peut être poursuivie en justice par le saisi pour les actes qu'elle accomplit de bonne foi dans le cadre de son mandat. 2015, c. 35, a. 7. 46. L'animal, le produit ou l'équipement saisi doit être remis au propriétaire ou à la personne en ayant la garde lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n'a été intentée; 2° avant l'expiration de ce délai, l'inspecteur considère qu'il n'y a pas eu infraction à la loi ou à un règlement qu'il est chargé d'appliquer ou que le propriétaire ou la personne ayant la garde de ce qui a été saisi s'est conformé depuis la saisie aux dispositions de cette loi ou de ce règlement, à la décision ou à l'ordre du ministre ou à l'ordonnance du juge. Toutefois, si le propriétaire ou la personne ayant la garde de l'animal saisi est inconnu ou introuvable, l'animal est confisqué par l'inspecteur sept jours suivant la saisie; il en est alors disposé conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 53. 2015, c. 35, a. 7. 47. Dès la signification d'un constat d'infraction, l'inspecteur doit, sauf s'il y a entente avec le propriétaire ou la personne ayant la garde de l'animal, demander à un juge la permission de disposer de l'animal. Un préavis d'au moins trois jours francs de cette demande est signifié au saisi, lequel peut s'y opposer. Le juge statue sur la demande en prenant en considération le bien-être et la sécurité de l'animal et, le cas échéant, les coûts engendrés par le maintien sous saisie. Il peut ordonner la remise de l'animal au saisi, le maintien sous saisie jusqu'à jugement final, le don, la vente, l'euthanasie ou l'abattage de l'animal. S'il ordonne la remise, celle-ci ne peut se faire que sur paiement des frais de garde engendrés par la saisie. S'il ordonne la vente de l'animal, le produit de la vente est remis au saisi déductions faites des frais de garde. S'il ordonne le maintien sous saisie de l'animal jusqu'à jugement final, il ordonne au saisi de verser, selon les modalités qu'il fixe, et en outre des frais de garde engendrés par la saisie, une avance à l'inspecteur sur les frais de garde à venir. Le juge peut prononcer la confiscation de l'animal si le saisi ne respecte pas les modalités de versement de l'avance et le remet à l'inspecteur pour qu'il en dispose. 2015, c. 35, a. 7. 48. Le propriétaire d'un animal saisi, alors que cet animal était sous la garde d'une autre personne, peut demander à un juge que l'animal lui soit remis. Un préavis d'au moins trois jours francs de cette demande est signifié à l'inspecteur. Le juge accueille cette demande s'il est convaincu que le bien-être et la sécurité de l'animal ne seront pas compromis et sur paiement des frais de garde engendrés par la saisie. Toutefois, si aucune poursuite n'est intentée, ces frais de garde engendrés par la saisie sont remboursés au propriétaire de l'animal. 2015, c. 35, a. 7. 49. Les frais de garde engendrés par la saisie sont à la charge du propriétaire ou de la personne ayant la garde de l'animal, sauf si aucune poursuite n'est intentée. Ils portent intérêt au taux fixé par règlement pris en vertu du premier alinéa de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002). 2015, c. 35, a. 7. 50. Sur demande du propriétaire ou de la personne ayant la garde d'un animal saisi ou pris en charge conformément aux dispositions de la sous-section 3, le ministre lui fournit un relevé des frais de garde de l'animal. Au plus tard sept jours après avoir reçu le relevé, le propriétaire de l'animal ou la personne en ayant la garde peut demander à un juge d'examiner le relevé et les frais qu'il conteste et de fixer le montant à payer pour les frais de garde. En cas de non-paiement des frais de garde figurant au relevé du ministre ou de ceux dont le montant a été fixé par ordonnance d'un juge, le cas échéant, le ministre peut, selon les conditions et modalités prévues par règlement, vendre, donner ou faire euthanasier ou abattre l'animal, selon le cas. Le produit de la vente est remis au saisi déductions faites des frais de garde. Si le propriétaire est inconnu ou introuvable, le solde est confisqué au profit de l'État. 2015, c. 35, a. 7. § 3. -- Prise en charge d'un animal abandonné 51. Pour l'application de la présente sous-section, un animal est réputé abandonné dans les cas suivants: 1° bien qu'il ne soit pas en liberté, il est en apparence sans propriétaire et aucune personne ne semble en avoir la garde; 2° il est trouvé seul dans des locaux faisant l'objet d'un bail après l'expiration ou la résiliation de celui-ci; 3° il est trouvé seul dans des locaux que le propriétaire a vendus ou quittés de façon définitive; 4° conformément à un accord conclu entre son propriétaire ou la personne qui en a la garde et une autre personne, il a été confié aux soins de cette dernière et n'a pas été repris plus de quatre jours après le moment convenu. 2015, c. 35, a. 7. 52. Un inspecteur peut prendre en charge tout animal abandonné et lui dispenser les soins qu'il estime nécessaires. Il peut également confier la garde de l'animal à un refuge, un service animalier, une fourrière ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux. L'inspecteur doit prendre des mesures raisonnables pour retracer le plus rapidement possible le propriétaire de l'animal et pour l'aviser des actions qu'il a prises à l'égard de l'animal. 2015, c. 35, a. 7. 53. Dans les sept jours qui suivent la prise en charge d'un animal abandonné, l'inspecteur remet l'animal à son propriétaire si ce dernier est connu et s'il a payé les frais de garde. L'inspecteur ne peut agir ainsi que s'il est convaincu que le propriétaire s'acquittera de ses obligations de soins prévues au chapitre II. Dans le cas contraire, il en informe le ministre qui avise le propriétaire de sa décision de vendre, donner ou faire euthanasier ou abattre l'animal dans un délai de sept jours de la notification de l'avis, à moins que le propriétaire ne se prévale du droit prévu à l'article 54. Si, dans les sept jours qui suivent la prise en charge d'un animal abandonné, le propriétaire de l'animal n'a pas été retracé malgré les recherches raisonnables de l'inspecteur, ce dernier peut, selon les conditions et modalités prévues par règlement, vendre, donner ou faire euthanasier ou abattre l'animal, selon le cas. La propriété de l'animal vendu ou donné passe à la personne à qui il a été vendu ou donné. 2015, c. 35, a. 7. 54. Le propriétaire ayant reçu un avis du ministre prévu au premier alinéa de l'article 53 peut demander à un juge de la Cour du Québec, dans les sept jours qui suivent la notification de l'avis, que l'animal lui soit remis. Le juge accueille cette demande s'il est convaincu que le bien-être et la sécurité de l'animal ne seront pas compromis et sur paiement des frais de garde. 2015, c. 35, a. 7. SECTION II ENQUÊTEURS 55. Le ministre peut nommer des enquêteurs pour veiller à l'application de la présente loi et de ses règlements. 2015, c. 35, a. 7. SECTION III IMMUNITÉ DE POURSUITE 56. Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu'il accomplit de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. 2015, c. 35, a. 7. 57. Aucune poursuite en justice ne peut être intentée contre un médecin vétérinaire qui, de bonne foi, donne un avis à un inspecteur conformément à l'article 42. 2015, c. 35, a. 7. CHAPITRE V POUVOIRS D'ORDONNANCE 58. Le ministre peut ordonner à un propriétaire ou à une personne ayant la garde d'un animal de cesser sa garde ou certaines de ses activités en lien avec celle-ci ou, au contraire, de les exercer aux conditions qu'il détermine, s'il est d'avis: 1° que l'animal est en détresse; 2° qu'il existe un danger immédiat pour le bien-être ou la sécurité de l'animal. 2015, c. 35, a. 7. 59. La durée d'application de l'ordonnance ne peut excéder 60 jours. L'ordonnance est motivée et elle fait référence à tout procès-verbal, rapport d'analyse ou d'étude ou tout autre rapport technique que le ministre a pris en considération. L'ordonnance est notifiée au propriétaire ou à la personne ayant la garde de l'animal et elle prend effet à la date de sa notification. 2015, c. 35, a. 7. 60. La personne visée par une ordonnance peut demander à un juge de la Cour du Québec d'annuler l'ordonnance dans les 30 jours de la date de sa notification. La demande n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordonnance. Le juge peut confirmer, modifier ou annuler l'ordonnance ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée dans les circonstances. S'il modifie ou annule l'ordonnance, il peut enjoindre au ministre de rembourser au demandeur la totalité ou une partie des frais de garde engagés, le cas échéant. Le juge peut également, à la demande du ministre: 1° interdire au propriétaire ou à la personne ayant la garde de l'animal d'être, selon le cas, propriétaire ou d'avoir la garde d'un nombre d'animaux qu'il fixe ou d'un type d'animaux qu'il précise pour une période qu'il détermine; 2° ordonner que deviennent propriété de l'État les animaux qui appartiennent au propriétaire ou qui sont sous la garde d'une personne visée par l'ordonnance au moment où celle-ci est rendue et qui excèdent le nombre permis ou qui ne sont pas du type autorisé. 2015, c. 35, a. 7. CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES 61. Le ministre peut conclure, avec toute personne ou organisme, y compris une municipalité, une communauté métropolitaine ou l'Administration régionale Kativik, une entente établissant un programme d'inspection concernant l'application de la présente loi. Cette entente doit prévoir notamment les modalités d'application du programme, son financement ainsi que la rémunération et les autres dépenses des inspecteurs qui sont à la charge de la personne ou de l'organisme qui a conclu une entente. 2015, c. 35, a. 7. 62. Dans le but de mieux concilier les nécessités de sécurité et de bien- être des animaux avec les activités des autochtones exercées dans certaines régions ainsi que les réalités culturelles, climatiques ou géographiques de celles-ci, le gouvernement est autorisé à conclure une entente portant sur toute matière visée par la présente loi ou ses règlements avec une nation autochtone représentée par l'ensemble des conseils de bande ou des conseils des villages nordiques des communautés qui la constituent, avec la Société Makivik, avec le Gouvernement de la nation crie, avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, avec un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l'absence de tels conseils, avec tout autre regroupement autochtone. Les dispositions d'une telle entente prévalent sur celles de la présente loi et de ses règlements. Toutefois, une personne visée par une entente n'est exemptée de l'application des dispositions inconciliables de la présente loi ou de ses règlements que dans la mesure où elle respecte l'entente. Une entente conclue en vertu du présent article est déposée à l'Assemblée nationale dans les 15 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Elle est en outre publiée à la Gazette officielle du Québec. 2015, c. 35, a. 7. 63. Le ministre transmet à La Financière agricole du Québec tout renseignement, y compris des renseignements personnels, permettant à celle-ci de s'assurer du respect de la présente loi et de ses règlements conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L- 0.1). La Financière agricole du Québec fournit au ministre, sur demande, tout renseignement, y compris des renseignements personnels, lui permettant de s'assurer du respect de la présente loi et de tout règlement pris en vertu de celle-ci. 2015, c. 35, a. 7. CHAPITRE VII DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 64. Le gouvernement peut, par règlement: 1° désigner tout autre animal dans la définition du terme «animal» prévue au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l'article 1; 2° fixer les conditions et modalités pour exempter de l'application de la présente loi ou de ses règlements une personne, une espèce ou race d'animal, un type d'activités ou d'établissements ou une région géographique; 3° rendre obligatoire, pour les personnes qu'il détermine, l'application de dispositions de normes ou de codes de pratiques pour les soins aux animaux et prévoir les adaptations ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à cette application; 4° déterminer les conditions auxquelles est assujetti l'exercice d'une activité impliquant un animal, restreindre cette activité ou l'interdire à des catégories de personnes qu'il détermine; 5° déterminer les autres animaux à qui le propriétaire ou la personne ayant la garde de l'animal doit fournir la stimulation, la socialisation ou l'enrichissement environnemental qui conviennent à ses impératifs biologiques; 6° relativement aux permis et aux titulaires de permis visés au chapitre III: a) déterminer des catégories de permis ainsi que les conditions et restrictions relatives à chaque catégorie; b) prescrire la forme d'une demande de permis ainsi que les documents que le demandeur doit fournir; c) déterminer les cas où la période de validité d'un permis est différente de celle prévue par l'article 26; d) prévoir les autres cas où un permis prévu au deuxième alinéa de l'article 20 est requis; e) établir les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement d'un permis, ainsi que les droits exigibles pour une demande de permis; f) déterminer les compétences ou qualifications requises du titulaire d'un permis ainsi que celles requises d'un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé; 7° déterminer des catégories de permis, autres que celles prévues au chapitre III, délivrés à des fins spécifiques par le ministre à des propriétaires ou personnes ayant la garde de 15 animaux et plus; 8° établir des normes applicables à l'organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu dans lequel une activité impliquant un animal est exercée ou pour lequel un permis est exigé; 9° déterminer le nombre maximum d'animaux qui peuvent être gardés dans un lieu, notamment en fonction de leur espèce ou de leur race, du type d'activités exercées par leur propriétaire ou la personne en ayant la garde, ou du type de lieux dans lesquels ils sont gardés, incluant entre autres les fourrières, les refuges et les lieux tenus par des personnes ou des organismes voués à la protection des animaux; 10° déterminer le nombre maximum d'animaux qui peuvent être gardés par une même personne physique; 11° déterminer les protocoles ou les registres que doit tenir un propriétaire ou une personne ayant la garde d'un animal, leur contenu minimal, les lieux où ceux-ci doivent être conservés, les rapports que le propriétaire ou la personne ayant la garde de l'animal doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et la fréquence à laquelle ils doivent être produits; 12° déterminer des mesures de prévention visant les animaux, notamment la vaccination, la stérilisation, l'isolement ou la quarantaine et prévoir des méthodes, modalités ou conditions applicables à ces mesures; 13° déterminer les normes relatives à l'euthanasie ou à l'abattage des animaux et, à cet égard, régir ou interdire certaines méthodes, modalités ou conditions; 14° déterminer les conditions et modalités pour vendre, donner ou faire euthanasier ou abattre un animal abandonné; 15° prescrire les modalités d'inspection, de prélèvement, d'analyse d'échantillons, de saisie ou de confiscation à l'occasion d'une inspection et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès- verbal rédigé par un inspecteur; 16° régir, restreindre ou interdire l'utilisation d'outils de dressage ou de tout dispositif de contention; 17° régir, restreindre ou interdire certaines interventions chirurgicales esthétiques ou autres sur certaines catégories ou espèces d'animaux; 18° aux fins d'assurer la traçabilité des animaux d'une espèce ou d'une catégorie déterminée, obliger l'identification de ces animaux aux conditions et selon les règles ou les modalités qu'il fixe, prescrire les obligations de leurs propriétaires, de leurs gardiens ou de toute autre personne et fixer les droits exigibles; 19° fixer les frais de garde ou prévoir une façon de calculer les frais de garde que doit payer le propriétaire d'un animal saisi ou pris en charge en application de la présente loi; 20° prévoir toute autre mesure visant à assurer le bien-être ou la sécurité des animaux, lesquelles mesures peuvent varier en fonction notamment de leur espèce ou de leur race, du type d'activités exercées par leur propriétaire ou la personne en ayant la garde ou du type de lieux dans lesquels ils sont gardés. 2015, c. 35, a. 7. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PÉNALES 65. Commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 6 250 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 12 500 $, dans les autres cas, quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 13, 23 et 30 ou à une disposition d'un règlement pris en vertu du paragraphe 18º de l'article 64. 2015, c. 35, a. 7. 66. Commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 12 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 25 000 $, dans les autres cas, quiconque contrevient au troisième alinéa de l'article 11 ou à l'article 14. 2015, c. 35, a. 7. 67. Commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 25 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 21, 22 et 29 ou à une disposition d'un règlement pris en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 3º, 4º, 9º à 13º, 16º, 17º et 20º de l'article 64. 2015, c. 35, a. 7. 68. Commet une infraction et est passible d'une amende de 2 500 $ à 62 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 5 000 $ à 125 000 $, dans les autres cas, quiconque: 1° contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 5, 6, 8 à 10, du premier ou du deuxième alinéa de l'article 11, des articles 12, 16 à 20, 27, 38, 40 et 44; 2° entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions d'un inspecteur, le trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu'il a droit d'obtenir en vertu de la présente loi. 2015, c. 35, a. 7. 69. Commet une infraction et est passible d'une amende de 5 000$ à 125 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas, quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l'article 58. 2015, c. 35, a. 7. 70. Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle. Malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le juge peut imposer, outre ces montants: 1° dans le cas où il s'agit d'une infraction dont la peine est prévue à l'article 68, une peine d'emprisonnement qui ne peut excéder 6 mois, s'il s'agit d'une première récidive, ou 12 mois, s'il s'agit d'une récidive additionnelle; 2° dans le cas où il s'agit d'une infraction dont la peine est prévue à l'article 69, une peine d'emprisonnement qui ne peut excéder 12 mois, s'il s'agit d'une première récidive, ou 18 mois, s'il s'agit d'une récidive additionnelle. 2015, c. 35, a. 7. 71. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements est commise par un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une association non personnalisée, les montants minimaux et maximaux de l'amende sont ceux prévus pour les autres cas pour cette infraction. 2015, c. 35, a. 7. 72. Quiconque aide, par un acte ou une omission, ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l'infraction qu'il a aidée ou amenée à commettre. 2015, c. 35, a. 7. 73. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu'elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. 2015, c. 35, a. 7. 74. Lorsqu'une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d'une société de personnes ou d'une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l'administrateur ou le dirigeant de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. Pour l'application du premier alinéa, dans le cas d'une société de personnes, tous les associés, à l'exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l'absence de toute preuve contraire désignant l'un ou plusieurs d'entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société. 2015, c. 35, a. 7. 75. Pour l'application des articles 65 à 70, le juge tient compte notamment, dans la détermination du montant de l'amende, des facteurs suivants: 1° la gravité de l'atteinte ou le risque d'atteinte à la sécurité ou au bien- être de l'animal; 2° le nombre d'animaux concernés; 3° la durée de l'infraction; 4° le caractère répétitif de l'infraction; 5° le caractère prévisible de l'infraction ou le défaut d'avoir donné suite aux recommandations ou avertissements visant à la prévenir; 6° l'état du lieu ou du véhicule dans lequel l'animal est gardé ou transporté; 7° les caractéristiques personnelles du contrevenant; 8° le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve d'insouciance ou de négligence; 9° les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés; 10° les revenus et les autres avantages que le contrevenant a retirés de la perpétration de l'infraction; 11° le fait que le contrevenant ait omis de prendre les mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l'infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d'affaires ou de ses revenus. Le juge qui, en présence d'un facteur aggravant, décide tout de même d'imposer une amende minimale doit motiver sa décision. 2015, c. 35, a. 7. 76. Si une personne est reconnue coupable d'une infraction à une disposition de l'un des articles 5, 6, 9, 12 et 58 ou à une disposition d'un règlement pris en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 3º, 4º, 12º, 13º, 16º, 17º et 20º de l'article 64, un juge peut, à la demande du poursuivant, prononcer une ordonnance qui interdit à cette personne: 1° d'être propriétaire ou d'avoir la garde d'animaux; 2° d'être propriétaire d'un nombre ou d'un type d'animaux ou d'en avoir la garde pour une période qu'il considère appropriée. L'interdiction peut notamment s'appliquer à perpétuité dans le cas d'une personne physique ou d'une personne morale contrôlée par elle. Au moment de prononcer l'ordonnance, le juge confisque les animaux détenus en contravention à cette ordonnance et détermine les modalités de disposition de ces animaux. 2015, c. 35, a. 7. 77. Les poursuites pénales pour la sanction d'une infraction à l'un ou l'autre des articles 5, 6, 16 à 23 et 58 ou à une disposition d'un règlement pris en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 3º, 4º, 12º, 13º, 16º, 17º et 20º de l'article 64 peuvent être intentées devant la cour municipale par la municipalité locale sur le territoire de laquelle est commise l'infraction. Les amendes et les frais relatifs à ces infractions appartiennent à la municipalité. 2015, c. 35, a. 7. CHAPITRE IX DISPOSITIONS MODIFICATIVES CODE DE PROCÉDURE CIVILE 78. (Modification intégrée au c. C-25.01, a. 694). 2015, c. 35, a. 7. LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE 79. (Modification intégrée au c. J-3, annexe IV). 2015, c. 35, a. 7. LOI SUR LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC 80. (Modification intégrée au c. L-0.1, a. 19). 2015, c. 35, a. 7. LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION 81. (Modification intégrée au c. M-14, a. 23.1). 2015, c. 35, a. 7. LOI SUR LA PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX 82. (Omis). 2015, c. 35, a. 7. 83. (Modification intégrée au c. P-42, a. 55.13). 2015, c. 35, a. 7. 84. (Omis). 2015, c. 35, a. 7. LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 85. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 2.0.1). 2015, c. 35, a. 7. 86. (Modification intégrée au c. C-61.1, r. 5, a. 1). 2015, c. 35, a. 7. 87. (Modification intégrée au c. C-61.1, r. 5, a. 12). 2015, c. 35, a. 7. 88. (Modification intégrée au c. C-61.1, r. 5, a. 13 et 14). 2015, c. 35, a. 7. 89. (Omis). 2015, c. 35, a. 7. CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 90. Le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (chapitre P-42, r. 10.1), à l'exception de son article 43, est réputé être pris en vertu de l'article 64. 2015, c. 35, a. 7. 91. Les permis délivrés en vertu de l'un ou l'autre des articles 55.9.4.1 ou 55.9.4.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), tels qu'ils se lisaient avant leur abrogation par l'article 82, sont réputés être délivrés en vertu de la présente loi. 2015, c. 35, a. 7. 92. Une demande de permis ou de renouvellement d'un permis faite en vertu des dispositions de la section IV.1.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), telles qu'elles se lisaient avant leur abrogation par l'article 82, est réputée être faite en vertu des dispositions de la présente loi. 2015, c. 35, a. 7. 93. Une décision du ministre de suspendre, d'annuler ou de ne pas renouveler un permis visé à l'un ou l'autre des articles 55.9.4.1 et 55.9.4.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P- 42), tels qu'ils se lisaient avant leur abrogation par l'article 82, continue de produire ses effets comme si elle avait été prise en vertu de la présente loi. 2015, c. 35, a. 7. 94. Une ordonnance prise par le ministre en vertu de l'article 55.9.6 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), tel qu'il se lisait avant son abrogation par l'article 82, est réputée être prise en vertu de l'article 58 et continue de produire ses effets jusqu'à la date d'expiration du délai fixé. 2015, c. 35, a. 7. 95. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est responsable de l'application de la présente loi. 2015, c. 35, a. 7. 96. Le ministre doit, au plus tard le 4 décembre 2020, faire au gouvernement un rapport sur l'application de la présente loi. Un tel rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l'Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. 2015, c. 35, a. 7.