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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI
RÈGLEMENT NUMÉRO 304-21
OBJET : RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES PUBLIQUES
ATTENDU QUE
le conseil a adopté le Règlement #266-16 sur les nuisances
publiques pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et
l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité
locale;
ATTENDU QUE
le conseil considère opportun de modifier les règles relatives aux
armes à feu et d'étendre et préciser les règles applicables en
matière de nuisances, notamment en matière de bruit, de propreté
et de civilité;
ATTENDU QUE
le conseil considère opportun de remplacer le Règlement #266-16
sur les nuisances publiques;
ATTENDU QU'
un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de
la séance du 6 avril 2021 et qu'un projet du présent règlement a été
déposé lors de cette même séance.
En conséquence, il est proposé par Serge Fournier et adopté à l'unanimité que le
présent règlement soit et est adopté :
Article 1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
Définitions
" Immeuble " signifie un terrain ou un bâtiment;
" Place publique " désigne toute rue au sens du présent règlement,
passage, escalier, jardin, parc, parc canin, promenade, terrain de jeux,
sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout
lieu de rassemblement extérieur où le public a accès.
" Rue "signifie les rues, les chemins, les routes, les rangs, les ruelles, les
allées, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits dédiés à la
circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la
municipalité.
Article 3
Bruit
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou
d'inciter ou de permettre que soit fait ou causé, de quelque façon que ce
soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le
bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la
propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 4
Travaux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer, de provoquer ou
d'inciter ou de permette que soit fait ou causé du bruit susceptible de
troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h00 et
7h00, des travaux de construction, démolition ou de réparation d'un
bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser une tondeuse ou une scie à chaîne,
sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des
lieux ou des personnes.
Article 5
Spectacles / musique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la
production de spectacles ou la diffusion de musique ou de bruit dont les
sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du
lieu d'où provient le bruit.
Le conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser un événement
spécial.
Article 6
Feux d'artifices
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de
permettre de faire usage de pétards ou de feux d'artifices sans avoir
demandé et obtenu, au préalable, un permis à cet effet auprès de la
municipalité ou du service de sécurité incendie.
Le conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser l'utilisation de
feux d'artifices.
Article 7
Arme à feu
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à
feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 300
mètres de toute maison, bâtiment ou édifice destinés à abriter des
humains ou des animaux et à moins de 300 mètres d'une place publique.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à
feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 300
mètres d'un pâturage clôturé ou de tout terrain sur lequel se trouvent des
animaux de ferme, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du
propriétaire du terrain sur lequel se trouvent ces animaux.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à
feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète sur un terrain
appartenant à la municipalité.
Article 8
Lumière
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière
directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de
causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens.
Article 9
Feu
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir
allumé un feu dans un endroit privé sans permis sauf s'il s'agit d'un feu de
bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet ou de façon
sécuritaire pour l'environnement immédiat et qui est facilement contrôlable.
Article 10
Matières malsaines
Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé
le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans un immeuble des
eaux sales ou stagnantes, des immondices, des animaux morts ou autres
matières malsaines et nuisibles.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de maintenir la présence, sur
un terrain ou dans un bâtiment ou une construction, de rats, de mulots, de
souris ou de chauve-souris.
Article 11
Détritus
Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé
le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris
de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides,
de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble de
la municipalité.
Article 12
Véhicules
Sauf dans un cimetière d'automobile autorisé ou dans une cour de rebuts
autorisée, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de
déposer, de jeter ou d'entreposer dans ou sur tout immeuble situé sur le
territoire de la municipalité :
a) un ou des véhicules motorisés ou non et non immatriculés pour l'année
en cours;
b) un ou des véhicules motorisés ou non et hors d'état de fonctionnement;
c) des pièces composantes d'un véhicule automobile ou d'un autre
véhicule;
d) de la machinerie hors d'état de fonctionnement, à l'exception de la
machinerie hors d'état de fonctionnement situé sur ou dans un immeuble
d'usage principal agricole au sens du règlement de zonage 211-10 et dont
cet immeuble est propriété d'un producteur agricole dûment enregistré.
Aux fins du présent article, doit être considéré hors d'état de
fonctionnement un véhicule ou une machinerie qui est endommagé de
quelque façon que ce soit.
Article 13
Motocyclettes de type motocross
Constitue une nuisance tout propriétaire, opérateur ou usager qui a la
garde ou le contrôle d'une motocyclette de type motocross, qui produit un
bruit excessif en circulant dans une zone autre qu'agricole (au sens du
règlement de zonage) ou circulant à moins de cinq cents (500) mètres
d'une habitation.
Article 14
Herbes / broussailles
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser de l'herbe
ou des broussailles jusqu'à une hauteur de 45 centimètres ou plus sur un
immeuble, à l'exception d'un champ ou d'une forêt.
Article 15
Mauvaises herbes
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un
immeuble des mauvaises herbes. Sont considérés comme des mauvaises
herbes : l'herbe à poux, l'herbe à puces et la Berce du Caucase.
Article 16
Graisses / huiles
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser
déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la
graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs
que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique
et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche.
Article 17
Propreté des véhicules
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un conducteur d'un
véhicule dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la
boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de sable, de boue,
de pierre, de glaise, de fumier ou d'une autre substance ne prenne pas les
mesures pour débarrasser son véhicule de toute terre, sable, boue, pierre,
glaise, de fumier ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber de
façon à souiller les rues de la municipalité.
Article 18
Domaine public
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller le domaine public
tels une rue, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment
en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres,
de la glaise, du fumier, des déchets domestiques ou autres, des eaux
sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance.
Article 19
Responsabilité de l'entrepreneur
Aux fins de l'application des articles 17 et 18, tout entrepreneure ou
employeur est responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants.
Article 20
Disposition de la neige, de la glace, des feuilles de l'herbe ou de la
cendre
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur les
trottoirs, les rues ou dans les cours, terrains publics, places publiques,
eaux et cours d'eau municipaux, de la neige, de la glace, des feuilles, de
l'herbe ou de la cendre provenant d'un terrain privé.
Constitue une nuisance le fait de transporter, déposer ou jeter, toute neige
provenant du déblaiement de sa propriété sur une propriété voisine, sans
avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de ce propriétaire.
Article 21
Nettoyage
En vertu des dispositions de l'article 62 de la Loi sur les compétences
municipales, la municipalité peut effectuer aux frais de tout contrevenant
aux articles 17 et 18, le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine
public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé.
Article 22
Coût du nettoyage
Tout contrevenant aux articles 17 et 18, outre les pénalités prévues par le
présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du
nettoyage effectué par elle en vertu du paragraphe précédent.
Article 23
Égouts
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de permettre
que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais
des éviers, drains, toilettes, grilles de rues ou autrement, des déchets de
cuisine ou de table, broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale
ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence.
Article 24
Odeurs
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre des odeurs
nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou
déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à
incommoder le voisinage.
Article 25
Carrière, sablières, gravières
L'exploitation des carrières, sablières ou gravières est autorisée les jours
ouvrables, du lundi au vendredi, de 6h00 à 20h00 et le samedi pour
chargement et livraison seulement, de 6h00 à 17h00.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exploiter de telles industries
à toute autre heure ou jour.
Article 26
Imprimés
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
semblables, dans les rues et places publiques ainsi que dans les
résidences privées, est interdite à moins que le distributeur de l'imprimé
ne soit détenteur d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les
conditions suivantes :
a)
en avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la
municipalité à cet effet;
b)
avoir payé le montant déterminé par la municipalité pour son
émission.
Le permis n'est valide que pour une période de 30 jours à partir de la date
de son émission.
Le titulaire du permis doit l'avoir en sa possession lors de l'exercice de
l'activité de distribution et doit le remettre à tout agent de la paix ou officier
autorisés de la municipalité, sur demande, pour examen; l'agent de la paix
ou l'officier autorisé doit le remettre à son titulaire dès qu'il l'a examiné.
Article 27
Distribution d'imprimés
La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire
selon les règles suivantes :
a)
l'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants :
- Dans une boîte ou fente à lettre;
- Dans un réceptacle ou une étagère prévue à cet effet;
- Sur un porte-journaux.
b)
toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit
se rendre à une résidence privée qu'a partir du chemin ou trottoir
public et en empruntant les allées, trottoirs ou chemins y menant;
en aucun cas, la personne qui effectue la distribution ne pourra
utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination.
Article 28
Distribution d'imprimés
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de distribuer des circulaires,
annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le
pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule automobile.
Article 29
Inspection
Le conseil municipal autorise ses officiers à visiter et à examiner, entre
7h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que
l'extérieur ou l'intérieur de tout immeuble, pour constater si les règlements
y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
immeubles doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions
qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement.
Article 30
Contravention
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est
prohibée.
Article 31
Amendes
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible :
si le contrevenant est une personne physique
d'une amende minimale de 300,00 $ pour une première infraction
d'une amende minimale de 600,00 $ pour une récidive
si le contrevenant est une personne morale
d'une amende minimale de 600,00 $ pour une première infraction
d'une amende minimale de 1 200,00 $ pour une récidive
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes
et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code
de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune de
ces journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que
dure l'infraction, conformément au présent article.
Article 32
Autorisation/application
Le conseil municipal autorise de façon générale tout membre de la Sûreté
du Québec ainsi que l'inspecteur municipal ainsi que toute personne qu'il
désigne par résolution, à engager des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise en
conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à
cette fin.
Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
Article 33
Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement et amendement
adoptés en semblable matière.
Article 34
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
Avis de motion : 6 avril 2021
Dépôt du projet : 6 avril 2021
Adoption :
3 mai 2021
Publication :
11 mai 2021
Règlement #314-22, modification de l'article 14
Avis de motion : 7 novembre 2022
Dépôt du projet : 7 novembre 2022
Adoption :
5 décembre 2022
Publication :
6 décembre 2022