Règlement no 236 - Nuisances (complémentaire)

Saint-Gabriel-de-Valcartier, Quebec

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C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER M.R.C. DE LA JACQUES-CARTIER RÈGLEMENT NUMÉRO 236 RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE AU RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS (RHSPPPP - 223) ET AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES MUNICIPALES Avis de motion : 3 août 2020 Dépôt du projet de règlement :3 août 2020 Adoption du règlement : 14 septembre 2020 Avis de promulgation : 15 septembre 2020 Table des matières Chapitre 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET TRANSITOIRES .............................. 5 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES.................................................................................................. 5 1.1.1 PRÉAMBULE .......................................................................................................................... 5 1.1.2 TITRE ...................................................................................................................................... 5 1.1.3 OBJET DU RÈGLEMENT ....................................................................................................... 5 1.1.4 VALIDITÉ ................................................................................................................................. 5 1.1.5 PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT ............................................................................................. 6 1.1.6 DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES .......................................................................... 6 1.1.7 MISE À JOUR .......................................................................................................................... 6 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................... 6 1.2.1 TITRES .................................................................................................................................... 6 1.2.2 TEMPS DE VERBE ................................................................................................................. 6 1.2.3 DÉSIGNATION ........................................................................................................................ 6 1.2.4 DÉFINITIONS .......................................................................................................................... 6 Chapitre 2 dispositions relatives aux infractions, amendes et pénalités ........................................................... 11 2.1 infractions et amendes .................................................................................................................... 11 2.2 dispositions pénales ........................................................................................................................ 11 2.2.1 AUTORISATION DE POURSUITE PÉNALE ........................................................................ 11 2.2.2 AUTRES RECOURS ............................................................................................................. 11 2.2.3 Pénalité .................................................................................................................................. 11 Chapitre 3 sécurité publique ............................................................................................................................. 12 3.1 PROPRIÉTAIRE .............................................................................................................................. 12 3.2 AUTORISATION - DROIT DE VISITE ............................................................................................ 12 3.3 IDENTIFICATION ............................................................................................................................ 12 Chapitre 4 Dispositions relatives aux nuisances ............................................................................................... 13 4.1 Bruit ................................................................................................................................................. 13 4.1.1 Véhicule lourd dans une zone résidentielle ........................................................................... 13 4.1.2 Bruit effectué par des personnes morales ............................................................................. 13 4.1.3 Publicité sonore ..................................................................................................................... 13 4.2 contructions et bâtiments ................................................................................................................ 13 4.2.1 Insalubrité .............................................................................................................................. 13 4.3 les nuisances de type généraleS .................................................................................................... 14 4.3.1 Ambrosia, herbes à puces/poux et plantes de type envahissantES ...................................... 14 4.3.2 broussailles et mauvaises herbes ......................................................................................... 14 4.3.3 Compost ................................................................................................................................ 14 4.3.4 Orme atteint de la maladie hollandaise et frêne .................................................................... 14 atteint de l'agrile du frêne ...................................................................................................... 14 4.3.5 Arbres ou branches ............................................................................................................... 15 4.3.6 Terrain ou portion de terrain non aménagé ........................................................................... 15 4.3.7 Entretien des terrains ............................................................................................................ 15 4.3.8 Déchets, bouteilles, papiers, ferraille, etc. ............................................................................. 15 4.3.9 véhicule hors d'état de fonctionnement ou remisé ................................................................ 15 4.3.10 Véhicule endommagé ou délabré, carcasses, pièces et autres ............................................ 15 4.3.11 Essence, graisse ou huile ...................................................................................................... 15 4.3.12 immondices ........................................................................................................................... 16 4.3.13 odeurs et poussières ............................................................................................................. 16 4.3.14 activité commerciale, industrielle, soudure, ........................................................................... 16 sablage au jet de sable, etc. .................................................................................................. 16 4.4 déchets et contenants ..................................................................................................................... 16 4.4.1 contenants à déchets ............................................................................................................ 16 4.4.2 localisation d'un contenant sanitaire ...................................................................................... 16 4.4.3 odeurs .................................................................................................................................... 16 4.4.4 transport et dépôt de déchets ................................................................................................ 16 4.5 la combustion .................................................................................................................................. 17 4.5.1 Déchets, pneus et ordures .................................................................................................... 17 4.5.2 Équipement dangereux ......................................................................................................... 17 4.5.3 Feu dans un bâtiment ............................................................................................................ 17 4.5.4 fumée, suie et étincelles ........................................................................................................ 17 4.5.5 indice d'inflammabilité ........................................................................................................... 17 4.5.6 feu de végétaux ..................................................................................................................... 17 4.6 les substances dangereuses ........................................................................................................... 18 4.6.1 Interdiction ............................................................................................................................. 18 4.7 la neige et la glace .......................................................................................................................... 18 4.7.1 neige et glace sur un terrain public ........................................................................................ 18 4.7.2 travaux publics / entretiens des rues ..................................................................................... 19 4.8 propriété publique ............................................................................................................................ 19 4.8.1 cours d'eau ............................................................................................................................ 19 4.8.2 empiètement de branches d'arbres et d'arbustes ................................................................. 19 4.8.3 fossés .................................................................................................................................... 19 4.8.4 Matériaux dans la rue ou sur le trottoir .................................................................................. 19 4.8.5 aménagement et entretien de l'emprise de rue ..................................................................... 20 4.8.6 borne-fontaine ....................................................................................................................... 20 4.9 le tir au fusil ..................................................................................................................................... 21 4.9.1 tir au fusil ou usage similaire ................................................................................................. 21 Chapitre 5 code de la sécurité routière et le code municipal du québec .......................................................... 22 5.1 USAGÉS DE LA ROUTE................................................................................................................. 22 5.1.1 Véhicules hors-route .............................................................................................................. 22 5.1.2 chevaux ................................................................................................................................. 22 5.2 règles de circulation ........................................................................................................................ 22 5.2.1 jeux / activités colLectives / événements communautaires ................................................... 22 5.2.2 Limites de vitesse dans les rues municipales ........................................................................ 23 5.3 équipements .................................................................................................................................... 23 5.3.1 déchets sur la chaussée ........................................................................................................ 23 Chapitre 6 Systèmes d'alarme .......................................................................................................................... 24 6.1 Présence en cas d'alarme ............................................................................................................... 24 Chapitre 7 chiens et chats ................................................................................................................................ 25 7.1 Dispostions administratives (Inspections et application) ................................................................. 25 7.1.1 Entente .................................................................................................................................. 25 7.1.2 Animalerie, clinique vétérinaire .............................................................................................. 25 7.1.3 chiens EXEMPTÉS ................................................................................................................ 25 7.2 Responsabilité envers les animaux ................................................................................................. 25 7.2.1 Salubrité des lieux ................................................................................................................. 25 7.2.2 abandon d'animaux ............................................................................................................... 25 7.3 La responsabilité des gardiens d'animaux ...................................................................................... 26 7.3.1 aboiements, hurlements, cris, etc. ......................................................................................... 26 7.3.2 CHien interdit ......................................................................................................................... 26 7.3.3 nombre maximal de chats et de chiens ................................................................................. 26 7.3.4 Enregistrement annuel (licence) d'un chien .......................................................................... 26 7.3.5 chien dans un endroit public .................................................................................................. 27 7.3.6 chien contagieux .................................................................................................................... 27 7.4 Garde d'un chien à l'extérieur de la résidence principale ................................................................ 28 7.4.1 Chien pouvant rester à l'extérieur .......................................................................................... 28 7.4.2 Abri ........................................................................................................................................ 28 7.4.3 CHien retenu par le moyen d'une laisse ................................................................................ 28 7.4.4 Cage ou enclos ...................................................................................................................... 29 7.4.5 Propreté du bâtiment/cage/enclos/abri .................................................................................. 29 7.5 Chiens dangereux ........................................................................................................................... 29 7.5.1 Pouvoir de la municipalité ...................................................................................................... 29 7.5.2 Notion de blessure grave ....................................................................................................... 29 7.5.3 Avant de déclarer un chien comme dangereux ..................................................................... 30 7.5.4 Animal conSidéré comme dangereux .................................................................................... 30 Chapitre 8 Les animaux sauvages et les animaux de ferme ............................................................................ 31 8.1 animaux de ferme ............................................................................................................................ 31 8.1.1 garde des animaux ................................................................................................................ 31 8.2 Poules domestiques ........................................................................................................................ 31 8.2.1 Nombre de poules autorisées ................................................................................................ 31 8.2.2 aménagement du poulailler ................................................................................................... 31 8.2.3 localisation ............................................................................................................................. 32 8.2.4 Vente de produits et affichage ............................................................................................... 32 8.2.5 maladie et abattage des poules ............................................................................................. 32 Chapitre 9 ABROGATION ET MISE EN VIGUEUR .......................................................................................... 34 9.1 ABROGATION ................................................................................................................................ 34 9.2 ENTRÉE EN VIGUEUR................................................................................................................... 34 5 ATTENDU QUE les municipalités ont manifesté la volonté d'adopter un règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés afin d'en faciliter son application; ATTENDU QU'il serait souhaitable qu'aucune disposition du présent règlement ne soit abrogée ou amendée par une municipalité locale sans une concertation régionale pour en maintenir son harmonisation; ATTENDU QU'une municipalité peut cependant adopter des règlements complémentaires portant sur les mêmes objets que le présent règlement harmonisé sans que ces derniers entrent en contradiction ou soient moins restrictifs que les dispositions apparaissant au présent règlement; ATTENDU QUE tout règlement complémentaire qui serait adopté par la municipalité relèvera uniquement des officiers municipaux; IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dorothy Noël APPUYÉ PAR le conseiller David Hogan ET UNANIMEMENT RÉSOLU - QUE le règlement suivant soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement comme suit : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET TRANSITOIRES 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1.1 PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 1.1.2 TITRE Le présent règlement est intitulé : « Règlement complémentaire sur le règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP) et autres dispositions relatives aux compétences municipales ». 1.1.3 OBJET DU RÈGLEMENT Le présent règlement comporte différentes règles visant à assurer la sécurité, la quiétude et la qualité de vie des résidents de la municipalité de Saint-Gabriel-de- Valcartier en complémentaire du RHSPPPP. 1.1.4 VALIDITÉ Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe ou alinéa par alinéa, afin que si un chapitre, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou 6 devait être un jour déclaré nul, les dispositions du présent règlement continueront de s'appliquer. 1.1.5 PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT Le présent règlement a préséance sur tout règlement ou disposition réglementaire en vigueur sur le territoire de la Municipalité visant le même objet à l'exception du RHSPPPP. 1.1.6 DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES Les dispositions du présent règlement ne doivent pas être interprétées comme restreignant l'application des dispositions du Code de la sécurité routière, du Code criminel, de toute autre Loi fédérale, Loi provinciale ou du RHSPPPP. 1.1.7 MISE À JOUR Les modifications apportées à toutes lois ou tous règlements auxquels référent le présent règlement en font partie intégrante. 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.2.1 TITRES Les titres des articles du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. 1.2.2 TEMPS DE VERBE Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer. 1.2.3 DÉSIGNATION Dans le présent règlement lorsqu'un pouvoir, une autorité, une compétence ou une responsabilité est attribué à un fonctionnaire désigné, un membre de la Sûreté du Québec, un contrôleur ou toute autre personne autorisée et désignée, il doit être interprété que ce pouvoir, autorité, compétence ou responsabilité est également dévolu aux remplaçants de ces personnes autorisées. 1.2.4 DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent ou à moins qu'il y ait une disposition interprétative particulière dans un chapitre, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée. À défaut de définition précisée, les expressions et termes devront être interprétés selon leur sens commun. 7 Animal domestique (ou de compagnie ou de maison) L'expression « animal domestique » désigne un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les chiens, les chats et les oiseaux. Sont considérés de façon non limitative comme animaux de maison les poissons d'aquarium, les tortues d'aquarium, petits mammifères, petits reptiles non venimeux ni dangereux et les oiseaux à l'exclusion des espèces interdites par le Règlement sur les animaux en captivité du Gouvernement du Québec. Animal errant L'expression « animal errant » désigne un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien à l'extérieur de la propriété de celui-ci. Animal de ferme L'expression « animal de ferme » désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservée particulièrement pour les fins de reproduction ou d'alimentation, pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin et caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon), les autruches et les lamas. Autorité compétente L'expression « autorité compétente » désigne un policier ainsi que toute personne chargée par la Municipalité d'appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement. Bac roulant ou bac à ordures L'expression « bac roulant » ou « bac à ordures » désigne le contenant de matière plastique destiné à recevoir des déchets et qui est muni de roues, d'un couvercle et d'un système d'attaches permettant d'être transvidé mécaniquement. Bruit Le mot « bruit » signifie un son ou ensemble de sons harmonieux ou non, perceptible par l'ouïe. Carcasse de véhicule automobile L'expression « carcasse de véhicule automobile » signifie un véhicule automobile hors d'usage ou dépourvu d'une ou de plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roues ou dépourvu d'un élément de direction ou de freinage. Camion Signifie tout véhicule routier désigné communément comme camion, fourgon, tracteur, remorque ou semi-remorque, ensemble de véhicules routiers, habitation motorisée ou autre véhicule du même genre. Les véhicules du type « Econoline », « station-wagon » ou « pick-up » ne sont pas considérés comme camions pour l'application du présent règlement. Chaussée Signifie la partie d'un chemin public utilisé normalement pour la circulation des véhicules. 8 Chemin public Signifie la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables. Chenil Immeuble (bâtiment ou terrain) où l'on garde, abrite, loge, garde en pension, élève, fait de la reproduction, nourrit, niche, soigne ou dresse quatre chiens et plus, que ce soit à des fins personnelles, commerciales, récréatives ou autre. Chien Le mot « chien » employé seul désigne un chien de sexe mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte. Chien guide L'expression « chien guide » désigne un chien dressé pour pallier un handicap visuel et qui l'accompagne. Conseil Le mot « conseil » désigne le conseil municipal de la municipalité de Saint-Gabriel-de- Valcartier. Contenant sanitaire ou conteneur L'expression « contenant sanitaire » ou le mot « conteneur » désigne le contenant en métal d'une capacité minimum d'un mètre cube (1,0m3), équipé de roues ou non, s'adaptant à un système hydraulique du camion sanitaire et destiné à entreposer temporairement les vidanges d'un immeuble multifamilial, commercial, public ou industriel. Ce contenant exclut une poubelle et un bac roulant. Cours d'eau L'expression « cours d'eau » désigne un ruisseau, une rivière, un fossé d'écoulement, un lac ou tout autre emplacement naturel ou artificiel où s'écoule de l'eau de façon continue ou non. Enclos ou endroit clôturé Le mot « enclos » ou l'expression « endroit clôturé » désigne un espace fermé et clôturé par une clôture sur tous les côtés, en mailles de fer galvanisé et recouvert ou non de vinyle, et dont l'espacement entre les mailles n'excède pas cinq centimètres (5 cm). Établissement vétérinaire L'expression « établissement vétérinaire » désigne un endroit où les services d'au moins un vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre sont disponibles sur une base régulière. Fourrière Le mot « fourrière » désigne les lieux identifiés par résolution du Conseil pour recevoir et garder les animaux qui y sont apportés par le Service de contrôle des animaux ou toute personne autorisée à la faire. 9 Fonctionnaire désigné L'expression « fonctionnaire désigné » désigne la personne chargée de l'application du présent règlement soit: le fonctionnaire responsable, l'inspecteur ou le policier tel que défini au présent règlement. Fonctionnaire responsable L'expression « fonctionnaire responsable » désigne le secrétaire-trésorier et le directeur du Service de police. Gardien Le mot « gardien » désigne une personne qui est propriétaire de tout animal ou qui en a la garde ou qui l'accompagne ou qui lui donne refuge, le nourrit ou l'entretient, ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal. Inspecteur ou inspecteur municipal Le mot « inspecteur » ou l'expression « inspecteur municipal » désigne un employé affecté à l'inspection municipale. Licence Plaque d'identification (médaille) délivrée par la Municipalité. Municipalité Désigne la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Parc ou parc public Le mot « parc » ou l'expression « parc public » désigne un terrain public que ce soit un terrain de jeux, espace vert ou non ou encore un centre communautaire, sous la juridiction de la Municipalité. Personne Le mot « personne » désigne tout individu, société, compagnie, association, corporation ou groupement de quelque nature que ce soit. Place publique L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du public ou autres endroits publics dans la municipalité, incluant un terrain vacant. Véhicule Le mot « véhicule » désigne tout genre de véhicule qu'il soit motorisé ou non et inclut, de façon non limitative, une bicyclette, une motocyclette, une machinerie lourde, un véhicule agricole, un véhicule automobile, un véhicule lourd, un véhicule terrestre, aérien ou naval ainsi qu'une remorque, semi-remorque, etc. Véhicule automobile L'expression « véhicule automobile » désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière; sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il comprend les automobiles, camions, remorques, semi-remorques, motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs et motoneiges ainsi que tout autre genre de véhicule tout terrain (VTT). 10 Véhicule lourd L'expression « véhicule lourd » désigne tout véhicule commercial destiné à transporter un bien notamment un camion, une remorque ou une semi-remorque de neuf mètres (9m) de longueur ou plus. L'expression « véhicule lourd » exclut les véhicules de promenade, soit l'automobile, les roulottes ou tente-roulotte de moins de neuf mètres (9m) de longueur, les petits véhicules de chargement à caractère commercial, soit une camionnette à deux essieux simples dont la longueur hors tout est moindre que neuf mètres (9m) et dont la masse totale en charge maximum est inférieure à quatre mille cinq cents kilogrammes (4 500 kg). L'expression « véhicule lourd » exclut les véhicules de secours soit les appareils ou véhicules du service de protection contre les incendies, les véhicules du service de protection publique, les ambulances et tous les véhicules autorisés ou affectés à la protection de la vie et à la protection de la propriété des personnes. 11 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS, AMENDES ET PÉNALITÉS 2.1 INFRACTIONS ET AMENDES Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, des amendes suivantes : - L'amende minimale apparaît dans la marge de droite de l'article concerné pour la personne physique; - Les amendes doublent si l'infraction est commise par une personne morale; - En cas de récidive, les montants indiqués aux alinéas précédents doublent sauf si autrement prévu par le présent règlement. 2.2 DISPOSITIONS PÉNALES 2.2.1 AUTORISATION DE POURSUITE PÉNALE Le conseil municipal autorise de façon générale tous les fonctionnaires désignés à entreprendre des poursuites pénales et à donner des constats d'infraction au nom de la Municipalité contre toute personne contrevenant à ce règlement. 2.2.2 AUTRES RECOURS La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. 2.2.3 PÉNALITÉ Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. 12 CHAPITRE 3 SÉCURITÉ PUBLIQUE 3.1 PROPRIÉTAIRE En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété et de tout ce qui s'y passe, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent règlement. 3.2 AUTORISATION - DROIT DE VISITE AMENDE 300 $ Tout fonctionnaire désigné ou toute personne avec qui la Municipalité a conclu une entente l'autorisant à appliquer les dispositions du présent règlement, peut dans l'exercice de ses fonctions : 1- À toute heure raisonnable, conformément à la Loi, visiter et observer, un terrain de construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment, pour constater si les dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées, pour y vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés pour l'exécution de ce règlement. 2- Lors d'une visite visée au paragraphe 1 : a) Prendre des photographies et des mesures des lieux visités; b) Prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse; c) Exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'il juge nécessaire ou utile; d) Être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise; e) Procéder à la capture d'un animal en conformité avec le présent règlement; f) Procéder à un inventaire des animaux domestiques sur la propriété visée. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer sur les lieux tout agent de la paix et tout fonctionnaire désigné par la Municipalité, aux fins d'inspection en vertu du présent règlement et doit sur demande établir son identité. 3.3 IDENTIFICATION AMENDE 300 $ Toute personne a l'obligation de déclarer ses nom, prénom et adresse à l'agent de la paix ou au fonctionnaire désigné qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction. 13 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES 4.1 BRUIT 4.1.1 VÉHICULE LOURD DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE AMENDE 300 $ Constitue une nuisance le fait et il est prohibé d'occasionner tout bruit en utilisant ou en circulant avec un véhicule lourd sur le territoire de la municipalité ou de garder en marche un véhicule lourd lorsqu'il est stationné sur le territoire de la municipalité et qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété ou à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. Le présent article ne doit pas avoir pour effet d'empêcher la circulation d'un véhicule lourd pour y effectuer la livraison de biens, pour effectuer un déménagement, pour réaliser des travaux d'aménagement résidentiel, de construction ou de réparation de constructions. 4.1.2 BRUIT EFFECTUÉ PAR DES PERSONNES MORALES AMENDE 300 $ Lors de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de son industrie, commerce, métier ou occupation quelconque, faire ou laisser faire un bruit excessif ou insolite de façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. 4.1.3 PUBLICITÉ SONORE AMENDE 300 $ Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire un bruit susceptible d'être entendu sur une rue, un terrain public ou toute autre place publique au moyen de la voix ou au moyen d'un sifflet, d'un cliquetis, d'une cloche, d'un tambour, d'une corne, d'un porte- voix, d'un piano ou de tout autre instrument musical ou non, dans le but d'annoncer ses marchandises, d'attirer l'attention ou de solliciter le parrainage du public. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme empêchant une activité émanant de la Municipalité ou de la Sécurité publique. 4.2 CONTRUCTIONS ET BÂTIMENTS 4.2.1 INSALUBRITÉ AMENDE 300 $ Constitue une nuisance le fait et il est prohibé à toute personne d'utiliser, d'occuper ou d'exploiter tout immeuble, au sens du Code civil du Québec, non conformément aux conditions sanitaires édictées par les règlements en vigueur adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2). 14 4.3 LES NUISANCES DE TYPE GÉNÉRALES Les actes et états des choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés. Il est interdit à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s'accumuler ou laisser prospérer, sur ou dans tout immeuble, dans tout endroit privé ou dans tout endroit public qu'elles soient visibles ou non par toute personne, les nuisances suivantes. 4.3.1 AMBROSIA, HERBES À PUCES/POUX ET PLANTES DE TYPE ENVAHISSANTES AMENDE 300 $ Toute herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia - petite herbe à poux) (Ambrosia trifida - grande herbe à poux)(Ambrosia psilostachya - herbe à poux vivace), de l'herbe à puces (Rhus radicans), de la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), de la Renoué Japonaise (Reynoutria japonica) ou toute autre mauvaise herbe ou plante de type envahissante. 4.3.2 BROUSSAILLES ET MAUVAISES HERBES AMENDE 300 $ Tout type de mauvaises herbes ou des broussailles. 4.3.3 COMPOST AMENDE 300 $ Faire du compost de façon que les odeurs qui s'en dégagent incommodent le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. Cette disposition ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'exercice usuel et normal d'une activité agricole dans une zone agricole conformément à toute loi ou tout autre règlement applicable en la matière. 4.3.4 ORME ATTEINT DE LA MALADIE HOLLANDAISE ET FRÊNE ATTEINT DE L'AGRILE DU FRÊNE AMENDE 300 $ Avoir un orme atteint de la maladie hollandaise ou un frêne atteint par l'Agrile du frêne. Lorsqu'un arbre est atteint par l'un de ces insectes, le propriétaire doit le soigner ou l'abattre. Considérant que les bûches non écorcées sont des lieux propices à la multiplication de l'insecte transporteur, soit le « scolyte » ou « l'Agrile » et, pour éviter la propagation de la maladie ou de l'insecte, des mesures essentielles doivent être prises à la suite de l'abattage de l'arbre afin de détruire l'insecte qui se reproduit entre l'écorce et le bois de l'arbre mort et/ou dépérissant. Le propriétaire doit, après l'abattage de l'orme ou du frêne: -Écorcer immédiatement les arbres abattus incluant la souche; ou 15 -Brûler ou enfouir immédiatement, sous au moins quinze centimètres (15 cm) de terre, les parties de l'arbre que l'on ne veut pas garder. 4.3.5 ARBRES OU BRANCHES AMENDE 300 $ Tous arbres ou branches morts ou malades. 4.3.6 TERRAIN OU PORTION DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ AMENDE 300 $ Tout sol, espace non nivelé ou espace sans gazon ou végétation de façon à créer, lorsqu'il vente, des nuages de poussière de manière à incommoder le voisinage ou une partie de celui-ci. Cette disposition ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'exercice usuel et normal d'une activité agricole dans une zone agricole. 4.3.7 ENTRETIEN DES TERRAINS AMENDE 300 $ Tout gazon ou végétation herbacée de plus de 20cm (8'') sauf si autrement permis dans la règlementation de zonage. 4.3.8 DÉCHETS, BOUTEILLES, PAPIERS, FERRAILLE, ETC. AMENDE 300$ Tout déchets, papiers, bouteilles vides, éclats de verre, ferraille, amoncellements de briques, de pierres, de blocs de béton, de terre, de vieux bois, de vieux meubles, des pneus usagés, des rebuts de construction ou tous autres débris quelconques. 4.3.9 VÉHICULE HORS D'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT OU REMISÉ AMENDE 300 $ Tout véhicule automobile hors d'état de fonctionnement et non immatriculé pour l'année courante ou immatriculée à des fins de remisages. 4.3.10 VÉHICULE ENDOMMAGÉ OU DÉLABRÉ, CARCASSES, PIÈCES ET AUTRES AMENDE 300 $ Tout véhicule en état de réparation, véhicule délabré ou carcasse de véhicule ou de machinerie de toute sorte, de pièces mécaniques, de pneu et autres matières semblables. 4.3.11 ESSENCE, GRAISSE OU HUILE AMENDE 300 $ Jeter, déverser ou abandonner de l'essence, de l'huile, de la graisse, des lubrifiants, des solvants, des peintures, des produits pétroliers ou tout produit dangereux ou polluant. 16 4.3.12 IMMONDICES AMENDE 300 $ Tous ordures ménagères, déchets sanitaires, animaux morts, excréments d'animaux, fumier (sauf pour usage agricole autorisé) ou autres détritus quelconques. 4.3.13 ODEURS ET POUSSIÈRES AMENDE 300 $ Objets, détritus ou toute autre substance pouvant propager des odeurs, poussières ou particules quelconques de nature à incommoder le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. 4.3.14 ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, SOUDURE, SABLAGE AU JET DE SABLE, ETC. AMENDE 300 $ Tout travail de soudure, de décapage, de peinture, de sablage par jet de sable ou produit similaire ou autre activité commerciale ou industrielle où est autorisée une telle activité ne doit causer aucun bruit, éclat de lumière, d'émanation de gaz, d'odeurs ou de poussière qui peut incommoder de quelque façon le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. 4.4 DÉCHETS ET CONTENANTS Les actes et états de choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés : 4.4.1 CONTENANTS À DÉCHETS AMENDE 300 $ Placer les déchets ou contenants à déchets en bordure de la rue plus de douze (12) heures avant la journée prévue pour la cueillette de ceux-ci. 4.4.2 LOCALISATION D'UN CONTENANT SANITAIRE AMENDE 300 $ Localiser un contenant sanitaire ou « conteneur » dans une marge de recul avant ni de le situer à moins de trois mètres (3 m) d'une habitation. 4.4.3 ODEURS AMENDE 300 $ Avoir en sa possession un contenant à déchets que ce soit un bac roulant, un contenant sanitaire, une poubelle ou tout autre réceptacle dégageant des odeurs nauséabondes. 4.4.4 TRANSPORT ET DÉPÔT DE DÉCHETS AMENDE 300 $ Transporter ou de faire transporter des déchets sur un terrain ne bénéficiant d'aucun certificat d'autorisation du Gouvernement du Québec et du ministère de 17 l'Environnement et de la Faune conformément à la Loi sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q., chap. Q-2). 4.5 LA COMBUSTION Les actes et états de choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés : 4.5.1 DÉCHETS, PNEUS ET ORDURES AMENDE 300 $ Brûler ou de laisser brûler des pneus, des déchets, des détritus, des ordures domestiques ou d'autres matériaux similaires. 4.5.2 ÉQUIPEMENT DANGEREUX AMENDE 300 $ Construire et installer des cheminées, âtres, foyers, poêles, tuyaux de poêle, fours, chaudières et autres appareils dont l'utilisation peut être considérée comme dangereuse. 4.5.3 FEU DANS UN BÂTIMENT AMENDE 300 $ Allumer ou garder un feu dans un hangar, une grange, un appentis ou autre bâtiment ailleurs que dans une cheminée ou dans un poêle de métal. 4.5.4 FUMÉE, SUIE ET ÉTINCELLES AMENDE 300 $ Laisser s'échapper des étincelles, escarbilles, de la suie ou de la fumée provenant de cheminée ou d'autres sources, de nature à constituer un danger pour le feu. Cette disposition ne s'applique pas aux cheminées ou autres tuyaux d'échappement lorsqu'ils sont pourvus d'un grillage placé au sommet du tuyau d'évacuation. Cette disposition ne s'applique pas aux appareils de cuisson en plein air tel un foyer extérieur ou « B.B.Q. » ou autres installations prévues à cette fin. 4.5.5 INDICE D'INFLAMMABILITÉ AMENDE 300 $ Faire un feu à ciel ouvert lorsque l'indice d'inflammabilité est extrême tel qu'annoncé par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ou par toute autre autorité compétente. 4.5.6 FEU DE VÉGÉTAUX AMENDE 300 $ Brûler ou de laisser brûler des feuilles, des résidus de gazon, des branches ou autres rebuts de végétaux de nature à incommoder le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. Cette disposition ne s'applique pas: 18 a) Lorsqu'il s'agit de petits feux de feuilles durant la saison automnale ou printanière, à la condition que ces feux soient effectués sur un terrain privé, sous surveillance d'un adulte, et qu'ils ne causent aucun ennui au voisinage ou à une partie de celui-ci; b) Lorsqu'il s'agit de petits feux de bois ceinturés de pierres ou à l'intérieur d'un contenant en métal tel un baril, à la condition que le feu soit sous la surveillance d'un adulte et qu'il ne cause aucun ennui au voisinage ou à une partie de celui-ci; c) Lorsqu'il s'agit de feu de camp ou feu de joie, tel le feu de la Saint-Jean- Baptiste, si une autorisation a été obtenue, au préalable, de la Municipalité; d) À un promoteur ou à un constructeur ayant obtenu un permis l'autorisant à faire de petits feux de branches dans un secteur en développement, à la condition que les feux soient sous surveillance d'un adulte et qu'ils ne causent aucun ennui au voisinage ou à une partie de celui-ci; e) Aux feux en vue de détruire toute matière ligneuse abattue et coupée lors d'un déboisement effectué pour le passage d'une route ou d'une rue, d'une ligne de transport d'énergie, de la construction d'une bâtisse ou de travaux d'amélioration de cours d'eau et pour lesquels la Loi exige qu'un permis soit délivré par l'organisme responsable de la protection des forêts, en l'occurrence la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ou par toute autre autorité compétente. 4.6 LES SUBSTANCES DANGEREUSES 4.6.1 INTERDICTION AMENDE 300 $ Il est interdit d'emmagasiner ou d'utiliser de la poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d'autres matières combustibles, explosives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publique. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'interdire l'utilisation de telles substances nécessaires à la réalisation de travaux autorisés et exécutés conformément aux directives de sécurité applicables. 4.7 LA NEIGE ET LA GLACE 4.7.1 NEIGE ET GLACE SUR UN TERRAIN PUBLIC AMENDE 300 $ Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace sur les trottoirs / promenades / rues de façon à restreindre l'espace rendu disponible aux piétons suivant le déneigement effectué par la Municipalité ou par l'entrepreneur auquel elle a confié cette tâche. 19 De plus, il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans les fossés. 4.7.2 TRAVAUX PUBLICS / ENTRETIENS DES RUES AMENDE 300 $ Les personnes responsables du déneigement des rues dans les limites de la municipalité peuvent souffler, éjecter ou déposer de la neige sur les trottoirs / promenades et sur les terrains privés, pourvu que les précautions nécessaires soient prises afin d'éviter des dommages à la personne ou à la propriété d'autrui. 4.8 PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 4.8.1 COURS D'EAU AMENDE 300 $ Il est interdit de rejeter ou de permettre le rejet, dans un cours d'eau, de toute matière solide ou liquide susceptible d'altérer, de quelque manière, la qualité ou la salubrité de l'environnement. L'article 4.8.1 ne s'applique pas aux personnes ayant obtenu un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), de la M.R.C. de la Jacques-Cartier ou toute autre autorité compétente. 4.8.2 EMPIÈTEMENT DE BRANCHES D'ARBRES ET D'ARBUSTES AMENDE 300 $ Il est interdit à toute personne de laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus d'une rue de telle sorte que le dégagement entre la chaussée et les branches soit inférieur à six mètres (6 m). 4.8.3 FOSSÉS AMENDE 300 $ Il est interdit de jeter ou de déposer des déchets, des rebuts, des cendres, du papier, des ordures, des immondices, des détritus, des résidus de gazon ou d'herbe, de la terre, du gravier, de la pierre ou toute autre matière similaire dans un fossé. Il est interdit à toute personne d'obstruer, de canaliser, de détourner ou de remplir un fossé. La présente interdiction ne s'applique pas aux employés de la Municipalité dans l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes dûment autorisées par la Municipalité. 4.8.4 MATÉRIAUX DANS LA RUE OU SUR LE TROTTOIR AMENDE 300 $ A. Il est interdit à toute personne de poser ou de placer de l'asphalte, du béton ou autres matériaux dans la rue soit sur le bord du trottoir ou de la bordure de rue en continuation d'un accès à la propriété privée (entrée charretière) ou en façade du terrain privé afin de faciliter l'accès d'un véhicule à sa propriété. 20 B. Il est interdit à toute personne, à partir d'un terrain, de laisser s'écouler, s'accumuler ou se répandre de la terre, du sable, du gravier, des résidus de gazon ou d'herbe ou toute autre substance de même nature sur un trottoir ou dans une rue. C. Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des détritus ou autres matières nuisibles dans les rues, sur les trottoirs ou sur tout terrain public. D. Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer dans la rue ou sur le trottoir, de la tourbe, de la terre, du gravier, de la brique ou toute autre matière semblable, sans être autorisé par le fonctionnaire responsable et sans que ce dépôt ne soit doté d'une signalisation adéquate. Toute personne ayant obtenu une autorisation pour le dépôt temporaire de matériaux en bordure d'une voie publique doit nettoyer celle-ci après usage. E. L'enlèvement des matériaux, substances, déchets et autres matières mentionnés au présent article et le nettoyage des rues, trottoirs et terrains publics doivent être effectués par le propriétaire ou l'occupant du terrain, ou le propriétaire du véhicule, d'où proviennent les dépôts ou les rejets interdits. En cas de refus d'agir ou de négligence, l'enlèvement et le nettoyage sont faits par la Municipalité aux frais du responsable, et ce, sans préjudice aux recours de la Municipalité pour les contraventions au présent règlement. 4.8.5 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE L'EMPRISE DE RUE AMENDE 300 $ Constitue une nuisance le fait et il est prohibé à toute personne: A. De ne pas gazonner la partie de terrain comprise dans l'emprise de rue située entre la ligne du terrain privé et la voie publique sauf s'il s'agit d'un fossé. Toutefois, la partie du terrain correspondant à la largeur de l'accès à la propriété privée et la partie de terrain correspondant à l'espace de dégagement prescrit autour d'une borne-fontaine peuvent être recouvertes autrement que par du gazon, soit par de la pierre concassée, du béton, du pavé, etc.; B. D'installer toute construction ou tout aménagement paysager, autre que la pose de gazon, dans la partie de terrain comprise dans l'emprise de rue, terrain situé entre la ligne du terrain privé et la voie publique; ceci ne doit pas avoir pour effet d'empêcher la stabilisation ou la renaturalisation des fossés; C. De ne pas maintenir l'emprise de rue (partie comprise entre la ligne du terrain privé et la voie publique), le fossé, le trottoir et la bordure de rue en front de son terrain, libre de tout obstruction ou empiètement décrété en vertu du présent règlement. 4.8.6 BORNE-FONTAINE AMENDE 300 $ Constitue une nuisance le fait et il est prohibé à toute personne, dans un rayon d'un mètre cinquante (1,50 m) de toute partie d'une borne-fontaine, de déposer des matériaux, de la terre, des ordures, des débris ou tout autre objet, de planter des fleurs, arbustes, haies ou toute autre végétation, d'installer des clôtures, murets, murs de soutènement, de poser un abri d'hiver et toutes autres installations susceptibles de 21 nuire ou pouvant constituer un obstacle au bon fonctionnement, à l'entretien, à l'accessibilité ou la visibilité des bornes-fontaines. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne: A. D'entourer ou de dissimuler une borne-fontaine avec une clôture, un muret, un mur de soutènement, une haie, des arbustes, des buissons, des arbres ou toute autre végétation et, tous ces aménagements doivent respecter l'espace de dégagement prescrit d'un mètre vingt (1,50 m). Les branches d'arbres qui sont à proximité d'une borne-fontaine doivent être coupées à une hauteur minimale de deux mètres (2,0 m) du niveau du sol afin qu'en tout temps, l'espace de dégagement soit libre de toute branche; B. De poser des affiches, annonces ou autres objets de même type sur une borne- fontaine ou dans l'espace de dégagement prescrit; C. D'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne-fontaine; D. De déposer des ordures ou des débris près d'une borne-fontaine ou dans l'espace de dégagement prescrit; E. D'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès, à l'entretien ou à l'utilisation d'une borne-fontaine; F. D'utiliser une borne-fontaine sauf par les employés de la Municipalité dans l'exercice de leurs fonctions. G. Nul ne peut modifier, altérer, peinturer une borne-fontaine, y appuyer tout objet ou toute construction, ou poser tout geste pouvant affecter son bon fonctionnement, limiter son accessibilité ou sa visibilité, en tout temps. 4.9 LE TIR AU FUSIL 4.9.1 TIR AU FUSIL OU USAGE SIMILAIRE AMENDE 300 $ Il est interdit à toute personne d'effectuer le tir au fusil, aux pistolets ou autres armes à feu, ou à tout autre système, à l'extérieur d'un endroit sécuritaire et spécifiquement aménagé et identifié à cette fin. Une signalisation de cette activité doit être clairement posée aux abords du site et doit être suffisante. Cette disposition ne s'applique pas pour les activités de chasse, mais une distance minimale de 300 mètres (984 pieds) de toute résidence doit être respectée. 22 CHAPITRE 5 CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LE CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC 5.1 USAGÉS DE LA ROUTE 5.1.1 VÉHICULES HORS-ROUTE AMENDE 300 $ Il est interdit de circuler en véhicule hors route, au sens de la loi sur les véhicules hors route (RLRQ C.V-1.2), sur un terrain appartenant à la Municipalité, sauf aux endroits autorisés par celle-ci. 5.1.2 CHEVAUX AMENDE 100 $ Il est interdit de se promener à dos de cheval dans un parc, dans un terrain de jeux ou sur un terrain propriété de la Municipalité. Il est interdit de laisser sur une rue ou un chemin public un cheval atteler ou non à moins qu'il ne soit sous la garde d'une personne responsable ou qu'il soit attaché ou retenu solidement. 5.2 RÈGLES DE CIRCULATION 5.2.1 JEUX / ACTIVITÉS COLLECTIVES / ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES AMENDE 100 $ A. Il est interdit de jouer ou de laisser jouer dans une rue collectrice, une artère ou dans un passage à l'usage du public; B. Il est interdit de circuler sur la chaussée avec des skis à roulette; C. Il est interdit d'organiser ou de participer à une activité qui implique la circulation de personnes ou de véhicules sur un trottoir, une rue ou dans un sentier, une place publique, un parc, que ce soit pour la pratique d'un sport, d'un jeu, d'un amusement, une fête populaire ou d'un événement populaire si une telle activité n'a pas été autorisée par le conseil de la Municipalité; D. Le fonctionnaire désigné peut, et aux conditions qu'il détermine, autoriser qu'une rue, un parc, une place publique ou un sentier soit fermé à la circulation des véhicules et des piétons pour la période de temps qu'il détermine en vue de permettre la réalisation d'une activité communautaire. 23 5.2.2 LIMITES DE VITESSE DANS LES RUES MUNICIPALES 1. Boulevard Saint-Sacrement (0 à 154) 70 km/h 2. Boulevard Saint-Sacrement (154 à 200) 50 km/h 3. Rue Caroline 30 km/h 4. Chemin du Lac (lac Ferré) 30 km/h 5. Chemin Lewis 30 km/h 6. Chemin Mountain View 30 km/h 7. Chemin Murphy 50 km/h 8. Rue Place Leduc 30 km/h 9. Chemin Redmond (8 à 44) 70 km/h 10. Chemin Redmond (44 à 252) 50 km/h 11. Route du Lac Jacques (0 à 57) 50 km/h 12. Route du Lac Jacques (57 à 83) 30 km/h 13. Rue Sioui 30 km/h 14. Chemin Tantari 50 km/h 15. Rue John-Neilson 30 km/h 16. Rue McBain 30 km/h 17. Rue Brown 30 km/h 18. Rue Cannon 30 km/h 5.3 ÉQUIPEMENTS 5.3.1 DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE AMENDE 200 $ Il est interdit de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des débris, des déchets, de la boue, de la terre, de la pierre, du gravier, du bois ou des matériaux de même nature, de même que toute matière nuisible. Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peut être contraint de nettoyer ou de faire nettoyer la chaussée et à défaut de le faire dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la Municipalité pourra effectuer le nettoyage de la chaussée et en réclamer les frais à l'un ou l'autre. 24 CHAPITRE 6 SYSTÈMES D'ALARME 6.1 PRÉSENCE EN CAS D'ALARME AMENDE 100$ Lors du déclenchement d'une alarme, l'utilisateur doit, sur demande de l'officier chargé de l'application, se rendre sur le lieu protégé, et ce, dans les vingt minutes de la demande, afin de permettre l'accès, interrompre l'alarme et rétablir le système en bon ordre de fonctionnement. L'un ou l'autre de ses répondants peut remplacer l'utilisateur pour les fins du présent article. Lors du déclenchement d'une alarme incendie ou d'une inondation ou d'une présence de monoxyde de carbone ainsi que tout autre gaz, l'utilisateur doit se rendre sur le lieu protégé, et ce, dans les vingt minutes de la demande, afin de donner accès, interrompre l'alarme et rétablir le système en bon ordre de fonctionnement. L'un ou l'autre de ses répondants peut remplacer l'utilisateur pour les fins du présent article. 25 CHAPITRE 7 CHIENS ET CHATS 7.1 DISPOSTIONS ADMINISTRATIVES (INSPECTIONS ET APPLICATION) 7.1.1 ENTENTE Le Conseil est autorisé à conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme aux fins de l'application du présent règlement. 7.1.2 ANIMALERIE, CLINIQUE VÉTÉRINAIRE Les dispositions du présent règlement concernant la garde d'animaux ne s'appliquent pas aux opérations et aux activités tenues à l'intérieur des animaleries et des cliniques vétérinaires autorisées en vertu du règlement de zonage de la municipalité. 7.1.3 CHIENS EXEMPTÉS Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement: A. Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; B. Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; C. Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée; D. Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. 7.2 RESPONSABILITÉ ENVERS LES ANIMAUX 7.2.1 SALUBRITÉ DES LIEUX AMENDE 100$ Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. Le fait de ne pas tenir l'endroit où est gardé un animal dans un bon état sanitaire constitue une nuisance et il est interdit d'y laisser exister ou créer une telle nuisance. 7.2.2 ABANDON D'ANIMAUX AMENDE 100 $ Un gardien ne peut abandonner un animal, dans le but de s'en défaire. Il doit remettre l'animal à une autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. Suivant une plainte faite à l'autorité compétente selon laquelle un animal errant est abandonné par son gardien, l'autorité compétente fait procéder à une enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Dans le cas où le gardien serait retrouvé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites selon le présent règlement. 26 7.3 LA RESPONSABILITÉ DES GARDIENS D'ANIMAUX 7.3.1 ABOIEMENTS, HURLEMENTS, CRIS, ETC. AMENDE 200 $ Il est interdit de laisser japper, aboyer, miauler, hurler, crier un animal de façon à troubler le repos, le confort, la paix publique ou la quiétude du voisinage ou d'une partie de celui-ci. 7.3.2 CHIEN INTERDIT AMENDE 200 $ Tout chien de race bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, American Bullterrier ou American Staffordshire terrier, ou chien hybride issu d'une des races susmentionnées, communément appelées « pit-bull » sont interdits sur le territoire de la municipalité. 7.3.3 NOMBRE MAXIMAL DE CHATS ET DE CHIENS AMENDE 200 $ Un maximum de trois (3) individus de chaque espèce suivante est autorisé par unité d'habitation, de commerce ou d'industrie : 1° Chats (Felis catus) et leurs hybrides ; 2° Chiens (Canis familiaris) et leurs hybrides ; Le nombre total de chiens et de chats ne doit pas excéder quatre. Le nombre de chiens maximal ne s'applique pas dans le cas d'un chenil opéré en conformité avec la règlementation municipale. Une portée ou une couvée peut être gardée durant une période de six (6) mois suivant la naissance sans que leur gardien ne contrevienne au présent règlement. 7.3.4 ENREGISTREMENT ANNUEL (LICENCE) D'UN CHIEN AMENDE 250$ a) Nul gardien ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition ou suivant le jour où le chien atteint l'âge de six (6) mois, le délai le plus long s'appliquant. Cette disposition ne s'applique pas aux chiens inclus dans une animalerie, une fourrière, une école de dressage de chiens ou un établissement vétérinaire. b) Lorsqu'une demande de licence, pour un chien, est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette demande ou d'une vérification verbale auprès du répondant de cette personne. c) Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. Cela constitue une infraction au présent règlement. 27 d) Un gardien qui s'établit dans la municipalité doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement, et ce, malgré le fait qu'un chien puisse être muni d'une licence émise par une autre municipalité. e) Le gardien d'un chien, dans les limites de la municipalité, doit, dans le mois de janvier de chaque année, obtenir une nouvelle licence pour ce chien, sauf dans le cas de chien guide. f) La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. g) Pour obtenir une licence, la demande doit énoncer le nom et les coordonnées du propriétaire, la race, le sexe, la couleur, l'année de naissance du chien, le nom, tous signes distinctifs, la provenance, si le poids est de 20 kg ou plus, le statut de vaccination contre la rage, le micropuçage s'il y a lieu, la stérilisation s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré et toute décision prise à son égard. h) Le coût de la licence s'applique pour chaque chien. La licence est indivisible et non remboursable. Celui-ci est fixé comme suit: 10,00$ pour un 1er chien = Si un seul chien : 10,00$ 20,00$ pour un 2e chien = Si deux chiens: 30,00$ 30,00$ pour un 3e chien = Si trois chiens: 60,00$ 150,00$ pour un chenil ou plus de trois chiens. Advenant la perte de la licence, le gardien pourra obtenir une licence de remplacement au coût de 5,00$. Cette licence ne doit pas dispense le paiement de la licence de renouvellement annuel. i) Un handicapé visuel, sur présentation d'un certificat médical attestant son handicap, se fait remettre une licence permanente pour la vie du chien guide. Cette licence est gratuite. j) Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une licence indiquant l'année de la licence, un numéro d'immatriculation et un reçu pour le paiement, le tout devant servir d'identification de l'animal portant la licence correspondante. k) Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, au cou, la licence émise correspondante audit chien, faute de quoi il commet une infraction. 7.3.5 CHIEN DANS UN ENDROIT PUBLIC AMENDE 500$ Dans un endroit public, le chien doit: - Être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser; - Être tenu par une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m; - Lorsqu'il pèse 20 kg et plus, porter en tout temps un licou ou un harnais. 7.3.6 CHIEN CONTAGIEUX AMENDE 100 $ Il est interdit à tout propriétaire ou gardien d'avoir en sa possession un chien atteint d'une maladie contagieuse établie par certificat d'un médecin vétérinaire. 28 7.4 GARDE D'UN CHIEN À L'EXTÉRIEUR DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE 7.4.1 CHIEN POUVANT RESTER À L'EXTÉRIEUR L'animal dont la morphologie, le pelage, l'âge, l'état de santé et le degré d'adaptation au froid ou à la chaleur lui procurent la protection appropriée en fonction des conditions climatiques auxquelles il est soumis peut être hébergé principalement à l'extérieur. Dans le cas où le degré d'adaptation au froid ou à la chaleur d'un animal est inconnu, son propriétaire ou son gardien doit prévoir une période d'acclimatation graduelle à son hébergement à l'extérieur. 7.4.2 ABRI AMENDE 100 $ Tout chien hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à une niche, ou un abri en tenant lieu, conforme aux exigences suivantes: A. Elle est faite de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion; B. Son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est accessible en tout temps; C. Elle est en bon état, exempte de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources de blessures; D. Elle est solide et stable; E. Sa taille permet au chien de se retourner et de maintenir sa température corporelle par temps froid; F. Sa construction et son aménagement permettent au chien de se protéger des intempéries; G. L'intérieur de la niche d'un chien ou de l'abri en tenant lieu ne constitue pas une zone ombragée; H. Celle-ci doit se trouver à un minimum de 3m de toute ligne de lot; I. L'abri peut être installé en cour latérale et arrière uniquement. 7.4.3 CHIEN RETENU PAR LE MOYEN D'UNE LAISSE AMENDE 100 $ Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour attacher un animal à l'extérieur doit être conforme aux exigences suivantes: A. il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle; B. il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de son poids; C. il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte; D. il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture; E. La longueur de la laisse de l'animal doit avoir un minimum de 3m de long tout en s'assurant que l'animal ne puisse pas sortir des limites du terrain; F. Le collier de l'animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou des blessures. 29 7.4.4 CAGE OU ENCLOS AMENDE 100 $ Une cage ou un enclos doit: A. Être fait de matériaux non poreux, non toxiques, faciles à laver et à désinfecter, durables, résistants à la moisissure et à la corrosion; B. Être en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources de blessures; C. Être solide et stable; D. Être construit et disposé pour prévenir l'évasion de l'animal ainsi qu'une blessure ou du stress infligé par un autre animal qui n'y est pas gardé; E. Présenter au moins un côté par lequel le gardien de l'animal peut l'observer sans entraves et à travers lequel l'animal a une vue sur l'extérieur; F. Être construit et disposé de façon à ne pas nuire à la circulation de l'air; G. Avoir une partie ombragée pour protéger l'animal lors de canicule. 7.4.5 PROPRETÉ DU BÂTIMENT/CAGE/ENCLOS/ABRI AMENDE 100 $ Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, l'environnement immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s'y trouvent, doivent être propres et exempts de déchets, notamment d'accumulation de fèces et d'urine. 7.5 CHIENS DANGEREUX 7.5.1 POUVOIR DE LA MUNICIPALITÉ La municipalité peut exiger à un propriétaire de faire soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire, qu'elle choisit, tout chien qui a mordu ou attaqué une personne où un animal domestique et qui lui a infligé une blessure grave. La municipalité avise le propriétaire de la date et l'heure où il doit se présenter et tous les frais sont assumés par le propriétaire de l'animal. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité sans nécessiter l'avis d'un vétérinaire. 7.5.2 NOTION DE BLESSURE GRAVE Le Règlement stipule que « constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes ». Dans le but de clarifier l'interprétation et de faciliter l'application de cette définition, voici des exemples de cas qui pourraient être considérés comme des « blessures graves » aux fins de l'application du Règlement : 30 - Une blessure physique nécessitant une intervention de maintien en vie (ex. : intubation, ventilation assistée, réanimation cardiorespiratoire et contention d'une hémorragie grave); - Une blessure physique entraînant des conséquences importantes sur les fonctions physiologiques de la personne blessée (ex. : fracture du crâne, perte de conscience et amputation d'un membre); - Une blessure physique ayant des conséquences importantes sur les fonctions motrices de la personne blessée (ex. : une paralysie totale ou partielle des membres ou du tronc); - Une détérioration de l'état physique de la personne blessée nécessitant une hospitalisation aux soins intensifs. Il est important de préciser que cette liste est non exhaustive et que les exemples fournis le sont à titre indicatif seulement. 7.5.3 AVANT DE DÉCLARER UN CHIEN COMME DANGEREUX La municipalité doit informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 7.5.4 ANIMAL CONSIDÉRÉ COMME DANGEREUX AMENDE 1000 $ Lorsque la municipalité décrète un animal dangereux, celle-ci peut ordonner au propriétaire de se conformer à une ou plusieurs mesures suivantes : A. Faire euthanasier le chien; B. Se départir du chien et interdire le propriétaire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période déterminée; C. Soumettre le chien à plusieurs normes telles que : - Avoir un statut vaccinal à jour contre la rage; - Être micropucé; - Ne jamais être seul en présence d'un enfant de moins de 10 ans ou moins que s'il est sous supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus; - Constamment porter une muselière et une laisse d'une longueur maximale de 1,25m lorsqu'il est dans un endroit public. 31 CHAPITRE 8 LES ANIMAUX SAUVAGES ET LES ANIMAUX DE FERME 8.1 ANIMAUX DE FERME AMENDE 100 $ À l'exception des poules ainsi que des petits animaux domestiques qui sont autrement règlementés, il est interdit à toute personne de garder, d'élever ou d'avoir en sa possession tout animal de ferme sauf s'il s'agit : - D'une exploitation agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) ou du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) - D'un usage principal agricole autorisé par le règlement de zonage en vigueur; - D'un usage secondaire agricole (fermette) autorisé par le règlement de zonage en vigueur; - De la présence d'une écurie non commerciale conforme à la règlementation de zonage en vigueur; En présence d'une écurie non commerciale ou d'un usage secondaire agricole (fermette), le nombre maximal autorisé est de 6 espèces différentes et un maximum de 12 animaux au total, excluant les équidés et les poules qui sont autrement règlementés. Le présent article ne dispense pas le propriétaire de se conformer aux lois et règlements de la province de Québec portant sur la garde ou l'élevage des animaux. Cette responsabilité incombe au propriétaire. 8.1.1 GARDE DES ANIMAUX AMENDE 300 $ Tout propriétaire a l'obligation de garder ses animaux dans un enclos clôturer construit de manière à éviter l'évasion de tout animal. 8.2 POULES DOMESTIQUES 8.2.1 NOMBRE DE POULES AUTORISÉES AMENDE 100 $ Minimum : 2 Maximum : 6 pour un terrain d'une superficie inférieure à 2 000m² 12 pour un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 2 000m² Les Coqs sont interdits. 8.2.2 AMÉNAGEMENT DU POULAILLER AMENDE 100 $ Poulailler : petit bâtiment fermé servant à la garde de poules et poulets domestiqués (Gallus domesticus). A. Doit inclure un enclos extérieur grillagé ; 32 B. L'intérieur du poulailler doit comprendre : - Des nichoirs (ou pondoirs) ; - Des perchoirs où les oiseaux se tiennent la nuit en équilibre ; - Des mangeoires et abreuvoirs. C. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler comportant un enclos grillagé pour qu'elles ne puissent en sortir librement ; D. Les poules ne doivent pas être gardées en cage; E. L'aménagement du poulailler et son enclos doivent permettre aux poules de trouver de l'ombre en période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver; F. La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable ; G. Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen de mangeoires et d'abreuvoirs protégés, de manière qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni les souiller, ni attirer d'autres animaux ; 8.2.3 LOCALISATION AMENDE 100 $ A. Un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain (lot) d'usage résidentiel ; B. Le poulailler (et l'enclos) doit être situé en cours latérale ou arrière avec une marge de recul minimale de 2m des lignes de lot ; C. Le poulailler ne peut pas être dans une zone inondable et/ou dans la bande de protection riveraine ; D. Le poulailler doit être implanté à 30m minimum en tout point de toute source de captage d'eau (puits, etc.) ; 8.2.4 VENTE DE PRODUITS ET AFFICHAGE AMENDE 100 $ A. La vente de tous produits, matières ou substances dérivés de la garde de poules, incluant les poules, est prohibée ; B. L'affichage ou la publicité en lien avec la présence de poules ou d'œufs est prohibé. 8.2.5 MALADIE ET ABATTAGE DES POULES AMENDE 100 $ A. Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire; B. Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire; C. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures et disposée conformément aux exigences applicables en la matière; 33 D. Lorsque l'élevage des poules cesse ou à l'arrivée de la saison hivernale, il est interdit de mettre une poule en liberté. Le propriétaire doit faire abattre ses poules comme stipulé au deuxième alinéa ou les déplacer dans un lieu pouvant les recueillir en toute légalité; E. Dans le cas où l'activité d'élevage cesserait, le poulailler et son enclos extérieur doivent être démantelés. 34 CHAPITRE 9 ABROGATION ET MISE EN VIGUEUR 9.1 ABROGATION Le présent règlement abroge, conformément à la loi, tous les règlements suivants: A. Règlement numéro 119 concernant les nuisances, le bien-être général, la salubrité, la paix, l'ordre, la décence, les bonnes mœurs et la sécurité; B. Règlement numéro 121 sur les chiens et certains autres animaux; C. Règlement numéro 137 concernant le code de la sécurité routière et le code municipal du Québec; D. Règlement numéro 141 sur le stationnement de véhicules sur les voies de circulations; E. Règlement numéro 157 modifiant le règlement numéro 119 sur les nuisances, le bien-être général, la salubrité, la paix, l'ordre, la décence, les bonnes mœurs et la sécurité; F. Règlement numéro 158 modifiant le règlement numéro 121 sur les chiens et certains autres animaux; G. Règlement numéro 184 sur les systèmes d'alarme; H. Règlement numéro 187 modifiant le règlement numéro 141 sur le stationnement de véhicules sur les voies de circulations; I. Règlement numéro 196 modifiant le règlement numéro 119 concernant les nuisances, le bien-être général, la salubrité, la paix, l'ordre, la décence, les bonnes mœurs et la sécurité; J. Règlement numéro 197 modifiant le règlement numéro 121 sur les chiens et certains autres animaux; K. Règlement numéro 206 sur la circulation des véhicules hors route; L. Règlement numéro 214 modifiant le règlement numéro 184 sur les systèmes d'alarme. 9.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté à Saint-Gabriel-de-Valcartier, le 14 septembre 2020. ________________________________ ______________________________ Brent Montgomery Heidi Lafrance Maire Directrice générale et Secrétaire Trésorière Avis de motion : 3 août 2020 Dépôt du projet de règlement : 3 août 2020 Adoption du règlement : 14 septembre 2020 Avis de promulgation : 15 septembre 2020