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C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER
M.R.C. DE LA JACQUES-CARTIER
RÈGLEMENT NUMÉRO 236
RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE AU RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS (RHSPPPP - 223) ET
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES MUNICIPALES
Avis de motion : 3 août 2020
Dépôt du projet de règlement :3 août 2020
Adoption du règlement : 14 septembre 2020
Avis de promulgation : 15 septembre 2020
Table des matières
Chapitre 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET TRANSITOIRES .............................. 5
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES.................................................................................................. 5
1.1.1
PRÉAMBULE .......................................................................................................................... 5
1.1.2
TITRE ...................................................................................................................................... 5
1.1.3
OBJET DU RÈGLEMENT ....................................................................................................... 5
1.1.4
VALIDITÉ ................................................................................................................................. 5
1.1.5
PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT ............................................................................................. 6
1.1.6
DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES .......................................................................... 6
1.1.7
MISE À JOUR .......................................................................................................................... 6
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................... 6
1.2.1
TITRES .................................................................................................................................... 6
1.2.2
TEMPS DE VERBE ................................................................................................................. 6
1.2.3
DÉSIGNATION ........................................................................................................................ 6
1.2.4
DÉFINITIONS .......................................................................................................................... 6
Chapitre 2
dispositions relatives aux infractions, amendes et pénalités ........................................................... 11
2.1
infractions et amendes .................................................................................................................... 11
2.2
dispositions pénales ........................................................................................................................ 11
2.2.1
AUTORISATION DE POURSUITE PÉNALE ........................................................................ 11
2.2.2
AUTRES RECOURS ............................................................................................................. 11
2.2.3
Pénalité .................................................................................................................................. 11
Chapitre 3
sécurité publique ............................................................................................................................. 12
3.1
PROPRIÉTAIRE .............................................................................................................................. 12
3.2
AUTORISATION - DROIT DE VISITE ............................................................................................ 12
3.3
IDENTIFICATION ............................................................................................................................ 12
Chapitre 4
Dispositions relatives aux nuisances ............................................................................................... 13
4.1
Bruit ................................................................................................................................................. 13
4.1.1
Véhicule lourd dans une zone résidentielle ........................................................................... 13
4.1.2
Bruit effectué par des personnes morales ............................................................................. 13
4.1.3
Publicité sonore ..................................................................................................................... 13
4.2
contructions et bâtiments ................................................................................................................ 13
4.2.1
Insalubrité .............................................................................................................................. 13
4.3
les nuisances de type généraleS .................................................................................................... 14
4.3.1
Ambrosia, herbes à puces/poux et plantes de type envahissantES ...................................... 14
4.3.2
broussailles et mauvaises herbes ......................................................................................... 14
4.3.3
Compost ................................................................................................................................ 14
4.3.4
Orme atteint de la maladie hollandaise et frêne .................................................................... 14
atteint de l'agrile du frêne ...................................................................................................... 14
4.3.5
Arbres ou branches ............................................................................................................... 15
4.3.6
Terrain ou portion de terrain non aménagé ........................................................................... 15
4.3.7
Entretien des terrains ............................................................................................................ 15
4.3.8
Déchets, bouteilles, papiers, ferraille, etc. ............................................................................. 15
4.3.9
véhicule hors d'état de fonctionnement ou remisé ................................................................ 15
4.3.10
Véhicule endommagé ou délabré, carcasses, pièces et autres ............................................ 15
4.3.11
Essence, graisse ou huile ...................................................................................................... 15
4.3.12
immondices ........................................................................................................................... 16
4.3.13
odeurs et poussières ............................................................................................................. 16
4.3.14
activité commerciale, industrielle, soudure, ........................................................................... 16
sablage au jet de sable, etc. .................................................................................................. 16
4.4
déchets et contenants ..................................................................................................................... 16
4.4.1
contenants à déchets ............................................................................................................ 16
4.4.2
localisation d'un contenant sanitaire ...................................................................................... 16
4.4.3
odeurs .................................................................................................................................... 16
4.4.4
transport et dépôt de déchets ................................................................................................ 16
4.5
la combustion .................................................................................................................................. 17
4.5.1
Déchets, pneus et ordures .................................................................................................... 17
4.5.2
Équipement dangereux ......................................................................................................... 17
4.5.3
Feu dans un bâtiment ............................................................................................................ 17
4.5.4
fumée, suie et étincelles ........................................................................................................ 17
4.5.5
indice d'inflammabilité ........................................................................................................... 17
4.5.6
feu de végétaux ..................................................................................................................... 17
4.6
les substances dangereuses ........................................................................................................... 18
4.6.1
Interdiction ............................................................................................................................. 18
4.7
la neige et la glace .......................................................................................................................... 18
4.7.1
neige et glace sur un terrain public ........................................................................................ 18
4.7.2
travaux publics / entretiens des rues ..................................................................................... 19
4.8
propriété publique ............................................................................................................................ 19
4.8.1
cours d'eau ............................................................................................................................ 19
4.8.2
empiètement de branches d'arbres et d'arbustes ................................................................. 19
4.8.3
fossés .................................................................................................................................... 19
4.8.4
Matériaux dans la rue ou sur le trottoir .................................................................................. 19
4.8.5
aménagement et entretien de l'emprise de rue ..................................................................... 20
4.8.6
borne-fontaine ....................................................................................................................... 20
4.9
le tir au fusil ..................................................................................................................................... 21
4.9.1
tir au fusil ou usage similaire ................................................................................................. 21
Chapitre 5
code de la sécurité routière et le code municipal du québec .......................................................... 22
5.1
USAGÉS DE LA ROUTE................................................................................................................. 22
5.1.1
Véhicules hors-route .............................................................................................................. 22
5.1.2
chevaux ................................................................................................................................. 22
5.2
règles de circulation ........................................................................................................................ 22
5.2.1
jeux / activités colLectives / événements communautaires ................................................... 22
5.2.2
Limites de vitesse dans les rues municipales ........................................................................ 23
5.3
équipements .................................................................................................................................... 23
5.3.1
déchets sur la chaussée ........................................................................................................ 23
Chapitre 6
Systèmes d'alarme .......................................................................................................................... 24
6.1
Présence en cas d'alarme ............................................................................................................... 24
Chapitre 7
chiens et chats ................................................................................................................................ 25
7.1
Dispostions administratives (Inspections et application) ................................................................. 25
7.1.1
Entente .................................................................................................................................. 25
7.1.2
Animalerie, clinique vétérinaire .............................................................................................. 25
7.1.3
chiens EXEMPTÉS ................................................................................................................ 25
7.2
Responsabilité envers les animaux ................................................................................................. 25
7.2.1
Salubrité des lieux ................................................................................................................. 25
7.2.2
abandon d'animaux ............................................................................................................... 25
7.3
La responsabilité des gardiens d'animaux ...................................................................................... 26
7.3.1
aboiements, hurlements, cris, etc. ......................................................................................... 26
7.3.2
CHien interdit ......................................................................................................................... 26
7.3.3
nombre maximal de chats et de chiens ................................................................................. 26
7.3.4
Enregistrement annuel (licence) d'un chien .......................................................................... 26
7.3.5
chien dans un endroit public .................................................................................................. 27
7.3.6
chien contagieux .................................................................................................................... 27
7.4
Garde d'un chien à l'extérieur de la résidence principale ................................................................ 28
7.4.1
Chien pouvant rester à l'extérieur .......................................................................................... 28
7.4.2
Abri ........................................................................................................................................ 28
7.4.3
CHien retenu par le moyen d'une laisse ................................................................................ 28
7.4.4
Cage ou enclos ...................................................................................................................... 29
7.4.5
Propreté du bâtiment/cage/enclos/abri .................................................................................. 29
7.5
Chiens dangereux ........................................................................................................................... 29
7.5.1
Pouvoir de la municipalité ...................................................................................................... 29
7.5.2
Notion de blessure grave ....................................................................................................... 29
7.5.3
Avant de déclarer un chien comme dangereux ..................................................................... 30
7.5.4
Animal conSidéré comme dangereux .................................................................................... 30
Chapitre 8
Les animaux sauvages et les animaux de ferme ............................................................................ 31
8.1
animaux de ferme ............................................................................................................................ 31
8.1.1
garde des animaux ................................................................................................................ 31
8.2
Poules domestiques ........................................................................................................................ 31
8.2.1
Nombre de poules autorisées ................................................................................................ 31
8.2.2
aménagement du poulailler ................................................................................................... 31
8.2.3
localisation ............................................................................................................................. 32
8.2.4
Vente de produits et affichage ............................................................................................... 32
8.2.5
maladie et abattage des poules ............................................................................................. 32
Chapitre 9
ABROGATION ET MISE EN VIGUEUR .......................................................................................... 34
9.1
ABROGATION ................................................................................................................................ 34
9.2
ENTRÉE EN VIGUEUR................................................................................................................... 34
5
ATTENDU QUE les municipalités ont manifesté la volonté d'adopter un règlement
harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés afin
d'en faciliter son application;
ATTENDU QU'il serait souhaitable qu'aucune disposition du présent règlement ne soit
abrogée ou amendée par une municipalité locale sans une concertation régionale pour
en maintenir son harmonisation;
ATTENDU
QU'une
municipalité
peut
cependant
adopter
des
règlements
complémentaires portant sur les mêmes objets que le présent règlement harmonisé
sans que ces derniers entrent en contradiction ou soient moins restrictifs que les
dispositions apparaissant au présent règlement;
ATTENDU QUE tout règlement complémentaire qui serait adopté par la municipalité
relèvera uniquement des officiers municipaux;
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dorothy Noël
APPUYÉ PAR le conseiller David Hogan
ET UNANIMEMENT RÉSOLU
- QUE le règlement suivant soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement
comme suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET
TRANSITOIRES
1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1 PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
1.1.2 TITRE
Le présent règlement est intitulé : « Règlement complémentaire sur le règlement
harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés
(RHSPPPP) et autres dispositions relatives aux compétences municipales ».
1.1.3 OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement comporte différentes règles visant à assurer la sécurité, la
quiétude et la qualité de vie des résidents de la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Valcartier en complémentaire du RHSPPPP.
1.1.4 VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, section par
section, article par article, paragraphe par paragraphe ou alinéa par alinéa, afin que si
un chapitre, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou
6
devait être un jour déclaré nul, les dispositions du présent règlement continueront de
s'appliquer.
1.1.5 PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a préséance sur tout règlement ou disposition réglementaire en
vigueur sur le territoire de la Municipalité visant le même objet à l'exception du
RHSPPPP.
1.1.6 DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES
Les dispositions du présent règlement ne doivent pas être interprétées comme
restreignant l'application des dispositions du Code de la sécurité routière, du Code
criminel, de toute autre Loi fédérale, Loi provinciale ou du RHSPPPP.
1.1.7 MISE À JOUR
Les modifications apportées à toutes lois ou tous règlements auxquels référent le
présent règlement en font partie intégrante.
1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1 TITRES
Les titres des articles du présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut.
1.2.2 TEMPS DE VERBE
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est
tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle
peut s'appliquer.
1.2.3 DÉSIGNATION
Dans le présent règlement lorsqu'un pouvoir, une autorité, une compétence ou une
responsabilité est attribué à un fonctionnaire désigné, un membre de la Sûreté du
Québec, un contrôleur ou toute autre personne autorisée et désignée, il doit être
interprété que ce pouvoir, autorité, compétence ou responsabilité est également dévolu
aux remplaçants de ces personnes autorisées.
1.2.4 DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un
sens différent ou à moins qu'il y ait une disposition interprétative particulière dans un
chapitre, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée. À défaut de
définition précisée, les expressions et termes devront être interprétés selon leur sens
commun.
7
Animal domestique (ou de compagnie ou de maison)
L'expression « animal domestique » désigne un animal qui vit auprès de l'homme pour
l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée. De façon non limitative, sont
considérés comme animaux de compagnie, les chiens, les chats et les oiseaux. Sont
considérés de façon non limitative comme animaux de maison les poissons d'aquarium,
les tortues d'aquarium, petits mammifères, petits reptiles non venimeux ni dangereux et
les oiseaux à l'exclusion des espèces interdites par le Règlement sur les animaux en
captivité du Gouvernement du Québec.
Animal errant
L'expression « animal errant » désigne un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat
de son gardien à l'extérieur de la propriété de celui-ci.
Animal de ferme
L'expression « animal de ferme » désigne un animal que l'on retrouve habituellement
sur une exploitation agricole et réservée particulièrement pour les fins de reproduction
ou d'alimentation, pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont
considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin et
caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon), les autruches
et les lamas.
Autorité compétente
L'expression « autorité compétente » désigne un policier ainsi que toute personne
chargée par la Municipalité d'appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement.
Bac roulant ou bac à ordures
L'expression « bac roulant » ou « bac à ordures » désigne le contenant de matière
plastique destiné à recevoir des déchets et qui est muni de roues, d'un couvercle et d'un
système d'attaches permettant d'être transvidé mécaniquement.
Bruit
Le mot « bruit » signifie un son ou ensemble de sons harmonieux ou non, perceptible
par l'ouïe.
Carcasse de véhicule automobile
L'expression « carcasse de véhicule automobile » signifie un véhicule automobile hors
d'usage ou dépourvu d'une ou de plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement,
notamment le moteur, la transmission, un train de roues ou dépourvu d'un élément de
direction ou de freinage.
Camion
Signifie tout véhicule routier désigné communément comme camion, fourgon, tracteur,
remorque ou semi-remorque, ensemble de véhicules routiers, habitation motorisée ou
autre véhicule du même genre. Les véhicules du type « Econoline », « station-wagon »
ou « pick-up » ne sont pas considérés comme camions pour l'application du présent
règlement.
Chaussée
Signifie la partie d'un chemin public utilisé normalement pour la circulation des
véhicules.
8
Chemin public
Signifie la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la
Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes et sur une partie de
laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique
des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables.
Chenil
Immeuble (bâtiment ou terrain) où l'on garde, abrite, loge, garde en pension, élève, fait
de la reproduction, nourrit, niche, soigne ou dresse quatre chiens et plus, que ce soit à
des fins personnelles, commerciales, récréatives ou autre.
Chien
Le mot « chien » employé seul désigne un chien de sexe mâle ou femelle, qu'il soit jeune
ou adulte.
Chien guide
L'expression « chien guide » désigne un chien dressé pour pallier un handicap visuel et
qui l'accompagne.
Conseil
Le mot « conseil » désigne le conseil municipal de la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Valcartier.
Contenant sanitaire ou conteneur
L'expression « contenant sanitaire » ou le mot « conteneur » désigne le contenant en
métal d'une capacité minimum d'un mètre cube (1,0m3), équipé de roues ou non,
s'adaptant à un système hydraulique du camion sanitaire et destiné à entreposer
temporairement les vidanges d'un immeuble multifamilial, commercial, public ou
industriel. Ce contenant exclut une poubelle et un bac roulant.
Cours d'eau
L'expression « cours d'eau » désigne un ruisseau, une rivière, un fossé d'écoulement, un
lac ou tout autre emplacement naturel ou artificiel où s'écoule de l'eau de façon
continue ou non.
Enclos ou endroit clôturé
Le mot « enclos » ou l'expression « endroit clôturé » désigne un espace fermé et clôturé
par une clôture sur tous les côtés, en mailles de fer galvanisé et recouvert ou non de
vinyle, et dont l'espacement entre les mailles n'excède pas cinq centimètres (5 cm).
Établissement vétérinaire
L'expression « établissement vétérinaire » désigne un endroit où les services d'au moins
un vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre sont disponibles sur une base régulière.
Fourrière
Le mot « fourrière » désigne les lieux identifiés par résolution du Conseil pour recevoir
et garder les animaux qui y sont apportés par le Service de contrôle des animaux ou
toute personne autorisée à la faire.
9
Fonctionnaire désigné
L'expression « fonctionnaire désigné » désigne la personne chargée de l'application du
présent règlement soit: le fonctionnaire responsable, l'inspecteur ou le policier tel que
défini au présent règlement.
Fonctionnaire responsable
L'expression « fonctionnaire responsable » désigne le secrétaire-trésorier et le directeur
du Service de police.
Gardien
Le mot « gardien » désigne une personne qui est propriétaire de tout animal ou qui en a
la garde ou qui l'accompagne ou qui lui donne refuge, le nourrit ou l'entretient, ainsi
que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure
qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal.
Inspecteur ou inspecteur municipal
Le mot « inspecteur » ou l'expression « inspecteur municipal » désigne un employé
affecté à l'inspection municipale.
Licence
Plaque d'identification (médaille) délivrée par la Municipalité.
Municipalité
Désigne la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier.
Parc ou parc public
Le mot « parc » ou l'expression « parc public » désigne un terrain public que ce soit un
terrain de jeux, espace vert ou non ou encore un centre communautaire, sous la
juridiction de la Municipalité.
Personne
Le mot « personne » désigne tout individu, société, compagnie, association, corporation
ou groupement de quelque nature que ce soit.
Place publique
L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du public ou
autres endroits publics dans la municipalité, incluant un terrain vacant.
Véhicule
Le mot « véhicule » désigne tout genre de véhicule qu'il soit motorisé ou non et inclut,
de façon non limitative, une bicyclette, une motocyclette, une machinerie lourde, un
véhicule agricole, un véhicule automobile, un véhicule lourd, un véhicule terrestre,
aérien ou naval ainsi qu'une remorque, semi-remorque, etc.
Véhicule automobile
L'expression « véhicule automobile » désigne tout véhicule au sens du Code de la
sécurité routière; sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il comprend les
automobiles, camions, remorques, semi-remorques, motocyclettes, vélomoteurs,
cyclomoteurs et motoneiges ainsi que tout autre genre de véhicule tout terrain (VTT).
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Véhicule lourd
L'expression « véhicule lourd » désigne tout véhicule commercial destiné à transporter
un bien notamment un camion, une remorque ou une semi-remorque de neuf mètres
(9m) de longueur ou plus. L'expression « véhicule lourd » exclut les véhicules de
promenade, soit l'automobile, les roulottes ou tente-roulotte de moins de neuf mètres
(9m) de longueur, les petits véhicules de chargement à caractère commercial, soit une
camionnette à deux essieux simples dont la longueur hors tout est moindre que neuf
mètres (9m) et dont la masse totale en charge maximum est inférieure à quatre mille
cinq cents kilogrammes (4 500 kg).
L'expression « véhicule lourd » exclut les véhicules de secours soit les appareils ou
véhicules du service de protection contre les incendies, les véhicules du service de
protection publique, les ambulances et tous les véhicules autorisés ou affectés à la
protection de la vie et à la protection de la propriété des personnes.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS, AMENDES
ET PÉNALITÉS
2.1 INFRACTIONS ET AMENDES
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en
plus des frais, des amendes suivantes :
-
L'amende minimale apparaît dans la marge de droite de l'article concerné pour la
personne physique;
-
Les amendes doublent si l'infraction est commise par une personne morale;
-
En cas de récidive, les montants indiqués aux alinéas précédents doublent sauf si
autrement prévu par le présent règlement.
2.2 DISPOSITIONS PÉNALES
2.2.1 AUTORISATION DE POURSUITE PÉNALE
Le conseil municipal autorise de façon générale tous les fonctionnaires désignés à
entreprendre des poursuites pénales et à donner des constats d'infraction au nom de la
Municipalité contre toute personne contrevenant à ce règlement.
2.2.2 AUTRES RECOURS
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que
tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
2.2.3 PÉNALITÉ
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
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CHAPITRE 3
SÉCURITÉ PUBLIQUE
3.1 PROPRIÉTAIRE
En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa
propriété et de tout ce qui s'y passe, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou
autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du
présent règlement.
3.2 AUTORISATION - DROIT DE VISITE
AMENDE
300 $
Tout fonctionnaire désigné ou toute personne avec qui la Municipalité a conclu une
entente l'autorisant à appliquer les dispositions du présent règlement, peut dans
l'exercice de ses fonctions :
1- À toute heure raisonnable, conformément à la Loi, visiter et observer, un terrain
de construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur et
l'extérieur d'un bâtiment, pour constater si les dispositions du présent règlement
y sont exécutées et respectées, pour y vérifier tout renseignement ou pour
constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés pour
l'exécution de ce règlement.
2- Lors d'une visite visée au paragraphe 1 :
a) Prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b) Prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse;
c) Exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux
matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce
sujet qu'il juge nécessaire ou utile;
d) Être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise;
e) Procéder à la capture d'un animal en conformité avec le présent règlement;
f) Procéder à un inventaire des animaux domestiques sur la propriété visée.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière,
d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer sur
les lieux tout agent de la paix et tout fonctionnaire désigné par la Municipalité, aux fins
d'inspection en vertu du présent règlement et doit sur demande établir son identité.
3.3 IDENTIFICATION
AMENDE
300 $
Toute personne a l'obligation de déclarer ses nom, prénom et adresse à l'agent de la
paix ou au fonctionnaire désigné qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a
commis une infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction.
13
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES
4.1 BRUIT
4.1.1 VÉHICULE LOURD DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE
AMENDE
300 $
Constitue une nuisance le fait et il est prohibé d'occasionner tout bruit en utilisant ou en
circulant avec un véhicule lourd sur le territoire de la municipalité ou de garder en
marche un véhicule lourd lorsqu'il est stationné sur le territoire de la municipalité et qui
est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété ou à incommoder le repos, le
confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
Le présent article ne doit pas avoir pour effet d'empêcher la circulation d'un véhicule
lourd pour y effectuer la livraison de biens, pour effectuer un déménagement, pour
réaliser des travaux d'aménagement résidentiel, de construction ou de réparation de
constructions.
4.1.2 BRUIT EFFECTUÉ PAR DES PERSONNES MORALES
AMENDE
300 $
Lors de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de son industrie, commerce,
métier ou occupation quelconque, faire ou laisser faire un bruit excessif ou insolite de
façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de
celui-ci.
4.1.3 PUBLICITÉ SONORE
AMENDE
300 $
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire un bruit susceptible d'être entendu
sur une rue, un terrain public ou toute autre place publique au moyen de la voix ou au
moyen d'un sifflet, d'un cliquetis, d'une cloche, d'un tambour, d'une corne, d'un porte-
voix, d'un piano ou de tout autre instrument musical ou non, dans le but d'annoncer ses
marchandises, d'attirer l'attention ou de solliciter le parrainage du public. Cette
disposition ne doit pas être interprétée comme empêchant une activité émanant de la
Municipalité ou de la Sécurité publique.
4.2 CONTRUCTIONS ET BÂTIMENTS
4.2.1 INSALUBRITÉ
AMENDE
300 $
Constitue une nuisance le fait et il est prohibé à toute personne d'utiliser, d'occuper ou
d'exploiter tout immeuble, au sens du Code civil du Québec, non conformément aux
conditions sanitaires édictées par les règlements en vigueur adoptés en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2).
14
4.3 LES NUISANCES DE TYPE GÉNÉRALES
Les actes et états des choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont
prohibés.
Il est interdit à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser
subsister, laisser s'accumuler ou laisser prospérer, sur ou dans tout immeuble, dans tout
endroit privé ou dans tout endroit public qu'elles soient visibles ou non par toute
personne, les nuisances suivantes.
4.3.1 AMBROSIA, HERBES À PUCES/POUX ET PLANTES DE TYPE
ENVAHISSANTES
AMENDE
300 $
Toute herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia - petite herbe à poux) (Ambrosia trifida -
grande herbe à poux)(Ambrosia psilostachya - herbe à poux vivace), de l'herbe à puces
(Rhus radicans), de la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), de la Renoué
Japonaise (Reynoutria japonica) ou toute autre mauvaise herbe ou plante de type
envahissante.
4.3.2 BROUSSAILLES ET MAUVAISES HERBES
AMENDE
300 $
Tout type de mauvaises herbes ou des broussailles.
4.3.3 COMPOST
AMENDE
300 $
Faire du compost de façon que les odeurs qui s'en dégagent incommodent le confort ou
le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
Cette disposition ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'exercice usuel et normal
d'une activité agricole dans une zone agricole conformément à toute loi ou tout autre
règlement applicable en la matière.
4.3.4 ORME ATTEINT DE LA MALADIE HOLLANDAISE ET FRÊNE
ATTEINT DE L'AGRILE DU FRÊNE
AMENDE
300 $
Avoir un orme atteint de la maladie hollandaise ou un frêne atteint par l'Agrile du frêne.
Lorsqu'un arbre est atteint par l'un de ces insectes, le propriétaire doit le soigner ou
l'abattre.
Considérant que les bûches non écorcées sont des lieux propices à la multiplication de
l'insecte transporteur, soit le « scolyte » ou « l'Agrile » et, pour éviter la propagation de
la maladie ou de l'insecte, des mesures essentielles doivent être prises à la suite de
l'abattage de l'arbre afin de détruire l'insecte qui se reproduit entre l'écorce et le bois de
l'arbre mort et/ou dépérissant.
Le propriétaire doit, après l'abattage de l'orme ou du frêne:
-Écorcer immédiatement les arbres abattus incluant la souche;
ou
15
-Brûler ou enfouir immédiatement, sous au moins quinze centimètres (15 cm) de terre,
les parties de l'arbre que l'on ne veut pas garder.
4.3.5 ARBRES OU BRANCHES
AMENDE
300 $
Tous arbres ou branches morts ou malades.
4.3.6 TERRAIN OU PORTION DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ
AMENDE
300 $
Tout sol, espace non nivelé ou espace sans gazon ou végétation de façon à créer,
lorsqu'il vente, des nuages de poussière de manière à incommoder le voisinage ou une
partie de celui-ci.
Cette disposition ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'exercice usuel et normal
d'une activité agricole dans une zone agricole.
4.3.7 ENTRETIEN DES TERRAINS
AMENDE
300 $
Tout gazon ou végétation herbacée de plus de 20cm (8'') sauf si autrement permis dans
la règlementation de zonage.
4.3.8 DÉCHETS, BOUTEILLES, PAPIERS, FERRAILLE, ETC.
AMENDE
300$
Tout déchets, papiers, bouteilles vides, éclats de verre, ferraille, amoncellements de
briques, de pierres, de blocs de béton, de terre, de vieux bois, de vieux meubles, des
pneus usagés, des rebuts de construction ou tous autres débris quelconques.
4.3.9 VÉHICULE HORS D'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT OU REMISÉ
AMENDE
300 $
Tout véhicule automobile hors d'état de fonctionnement et non immatriculé pour
l'année courante ou immatriculée à des fins de remisages.
4.3.10 VÉHICULE ENDOMMAGÉ OU DÉLABRÉ, CARCASSES, PIÈCES ET
AUTRES
AMENDE
300 $
Tout véhicule en état de réparation, véhicule délabré ou carcasse de véhicule ou de
machinerie de toute sorte, de pièces mécaniques, de pneu et autres matières
semblables.
4.3.11 ESSENCE, GRAISSE OU HUILE
AMENDE
300 $
Jeter, déverser ou abandonner de l'essence, de l'huile, de la graisse, des lubrifiants, des
solvants, des peintures, des produits pétroliers ou tout produit dangereux ou polluant.
16
4.3.12 IMMONDICES
AMENDE
300 $
Tous ordures ménagères, déchets sanitaires, animaux morts, excréments d'animaux,
fumier (sauf pour usage agricole autorisé) ou autres détritus quelconques.
4.3.13 ODEURS ET POUSSIÈRES
AMENDE
300 $
Objets, détritus ou toute autre substance pouvant propager des odeurs, poussières ou
particules quelconques de nature à incommoder le confort ou le bien-être du voisinage
ou d'une partie de celui-ci.
4.3.14 ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, SOUDURE,
SABLAGE AU JET DE SABLE, ETC.
AMENDE
300 $
Tout travail de soudure, de décapage, de peinture, de sablage par jet de sable ou
produit similaire ou autre activité commerciale ou industrielle où est autorisée une telle
activité ne doit causer aucun bruit, éclat de lumière, d'émanation de gaz, d'odeurs ou de
poussière qui peut incommoder de quelque façon le confort ou le bien-être du voisinage
ou d'une partie de celui-ci.
4.4 DÉCHETS ET CONTENANTS
Les actes et états de choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont
prohibés :
4.4.1 CONTENANTS À DÉCHETS
AMENDE
300 $
Placer les déchets ou contenants à déchets en bordure de la rue plus de douze (12)
heures avant la journée prévue pour la cueillette de ceux-ci.
4.4.2 LOCALISATION D'UN CONTENANT SANITAIRE
AMENDE
300 $
Localiser un contenant sanitaire ou « conteneur » dans une marge de recul avant ni de
le situer à moins de trois mètres (3 m) d'une habitation.
4.4.3 ODEURS
AMENDE
300 $
Avoir en sa possession un contenant à déchets que ce soit un bac roulant, un contenant
sanitaire, une poubelle ou tout autre réceptacle dégageant des odeurs nauséabondes.
4.4.4 TRANSPORT ET DÉPÔT DE DÉCHETS
AMENDE
300 $
Transporter ou de faire transporter des déchets sur un terrain ne bénéficiant d'aucun
certificat d'autorisation du Gouvernement du Québec et du ministère de
17
l'Environnement et de la Faune conformément à la Loi sur la qualité de l'Environnement
(L.R.Q., chap. Q-2).
4.5 LA COMBUSTION
Les actes et états de choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont
prohibés :
4.5.1 DÉCHETS, PNEUS ET ORDURES
AMENDE
300 $
Brûler ou de laisser brûler des pneus, des déchets, des détritus, des ordures
domestiques ou d'autres matériaux similaires.
4.5.2 ÉQUIPEMENT DANGEREUX
AMENDE
300 $
Construire et installer des cheminées, âtres, foyers, poêles, tuyaux de poêle, fours,
chaudières et autres appareils dont l'utilisation peut être considérée comme
dangereuse.
4.5.3 FEU DANS UN BÂTIMENT
AMENDE
300 $
Allumer ou garder un feu dans un hangar, une grange, un appentis ou autre bâtiment
ailleurs que dans une cheminée ou dans un poêle de métal.
4.5.4 FUMÉE, SUIE ET ÉTINCELLES
AMENDE
300 $
Laisser s'échapper des étincelles, escarbilles, de la suie ou de la fumée provenant de
cheminée ou d'autres sources, de nature à constituer un danger pour le feu.
Cette disposition ne s'applique pas aux cheminées ou autres tuyaux d'échappement
lorsqu'ils sont pourvus d'un grillage placé au sommet du tuyau d'évacuation.
Cette disposition ne s'applique pas aux appareils de cuisson en plein air tel un foyer
extérieur ou « B.B.Q. » ou autres installations prévues à cette fin.
4.5.5 INDICE D'INFLAMMABILITÉ
AMENDE
300 $
Faire un feu à ciel ouvert lorsque l'indice d'inflammabilité est extrême tel qu'annoncé
par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ou par toute autre
autorité compétente.
4.5.6 FEU DE VÉGÉTAUX
AMENDE
300 $
Brûler ou de laisser brûler des feuilles, des résidus de gazon, des branches ou autres
rebuts de végétaux de nature à incommoder le bien-être du voisinage ou d'une partie
de celui-ci. Cette disposition ne s'applique pas:
18
a) Lorsqu'il s'agit de petits feux de feuilles durant la saison automnale ou
printanière, à la condition que ces feux soient effectués sur un terrain
privé, sous surveillance d'un adulte, et qu'ils ne causent aucun ennui au
voisinage ou à une partie de celui-ci;
b) Lorsqu'il s'agit de petits feux de bois ceinturés de pierres ou à l'intérieur
d'un contenant en métal tel un baril, à la condition que le feu soit sous la
surveillance d'un adulte et qu'il ne cause aucun ennui au voisinage ou à
une partie de celui-ci;
c) Lorsqu'il s'agit de feu de camp ou feu de joie, tel le feu de la Saint-Jean-
Baptiste, si une autorisation a été obtenue, au préalable, de la
Municipalité;
d) À un promoteur ou à un constructeur ayant obtenu un permis l'autorisant
à faire de petits feux de branches dans un secteur en développement, à la
condition que les feux soient sous surveillance d'un adulte et qu'ils ne
causent aucun ennui au voisinage ou à une partie de celui-ci;
e) Aux feux en vue de détruire toute matière ligneuse abattue et coupée
lors d'un déboisement effectué pour le passage d'une route ou d'une rue,
d'une ligne de transport d'énergie, de la construction d'une bâtisse ou de
travaux d'amélioration de cours d'eau et pour lesquels la Loi exige qu'un
permis soit délivré par l'organisme responsable de la protection des
forêts, en l'occurrence la Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) ou par toute autre autorité compétente.
4.6 LES SUBSTANCES DANGEREUSES
4.6.1 INTERDICTION
AMENDE
300 $
Il est interdit d'emmagasiner ou d'utiliser de la poudre, poix sèche, résine, pétrole,
benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d'autres
matières combustibles, explosives ou autrement dangereuses pour la santé ou la
sécurité publique.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'interdire l'utilisation de telles
substances nécessaires à la réalisation de travaux autorisés et exécutés conformément
aux directives de sécurité applicables.
4.7 LA NEIGE ET LA GLACE
4.7.1 NEIGE ET GLACE SUR UN TERRAIN PUBLIC
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace sur les
trottoirs / promenades / rues de façon à restreindre l'espace rendu disponible aux
piétons suivant le déneigement effectué par la Municipalité ou par l'entrepreneur
auquel elle a confié cette tâche.
19
De plus, il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace
dans les fossés.
4.7.2 TRAVAUX PUBLICS / ENTRETIENS DES RUES
AMENDE
300 $
Les personnes responsables du déneigement des rues dans les limites de la municipalité
peuvent souffler, éjecter ou déposer de la neige sur les trottoirs / promenades et sur les
terrains privés, pourvu que les précautions nécessaires soient prises afin d'éviter des
dommages à la personne ou à la propriété d'autrui.
4.8 PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
4.8.1 COURS D'EAU
AMENDE
300 $
Il est interdit de rejeter ou de permettre le rejet, dans un cours d'eau, de toute matière
solide ou liquide susceptible d'altérer, de quelque manière, la qualité ou la salubrité de
l'environnement.
L'article 4.8.1 ne s'applique pas aux personnes ayant obtenu un certificat d'autorisation
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC), de la M.R.C. de la Jacques-Cartier ou toute autre
autorité compétente.
4.8.2 EMPIÈTEMENT DE BRANCHES D'ARBRES ET D'ARBUSTES
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne de laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une
haie empiéter au-dessus d'une rue de telle sorte que le dégagement entre la chaussée
et les branches soit inférieur à six mètres (6 m).
4.8.3 FOSSÉS
AMENDE
300 $
Il est interdit de jeter ou de déposer des déchets, des rebuts, des cendres, du papier,
des ordures, des immondices, des détritus, des résidus de gazon ou d'herbe, de la terre,
du gravier, de la pierre ou toute autre matière similaire dans un fossé.
Il est interdit à toute personne d'obstruer, de canaliser, de détourner ou de remplir un
fossé. La présente interdiction ne s'applique pas aux employés de la Municipalité dans
l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes dûment autorisées par la Municipalité.
4.8.4 MATÉRIAUX DANS LA RUE OU SUR LE TROTTOIR
AMENDE
300 $
A. Il est interdit à toute personne de poser ou de placer de l'asphalte, du béton ou
autres matériaux dans la rue soit sur le bord du trottoir ou de la bordure de rue
en continuation d'un accès à la propriété privée (entrée charretière) ou en
façade du terrain privé afin de faciliter l'accès d'un véhicule à sa propriété.
20
B. Il est interdit à toute personne, à partir d'un terrain, de laisser s'écouler,
s'accumuler ou se répandre de la terre, du sable, du gravier, des résidus de gazon
ou d'herbe ou toute autre substance de même nature sur un trottoir ou dans
une rue.
C. Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer des cendres, du papier,
des déchets, des immondices, des ordures, des détritus ou autres matières
nuisibles dans les rues, sur les trottoirs ou sur tout terrain public.
D. Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer dans la rue ou sur le
trottoir, de la tourbe, de la terre, du gravier, de la brique ou toute autre matière
semblable, sans être autorisé par le fonctionnaire responsable et sans que ce
dépôt ne soit doté d'une signalisation adéquate. Toute personne ayant obtenu
une autorisation pour le dépôt temporaire de matériaux en bordure d'une voie
publique doit nettoyer celle-ci après usage.
E. L'enlèvement des matériaux, substances, déchets et autres matières mentionnés
au présent article et le nettoyage des rues, trottoirs et terrains publics doivent
être effectués par le propriétaire ou l'occupant du terrain, ou le propriétaire du
véhicule, d'où proviennent les dépôts ou les rejets interdits. En cas de refus
d'agir ou de négligence, l'enlèvement et le nettoyage sont faits par la
Municipalité aux frais du responsable, et ce, sans préjudice aux recours de la
Municipalité pour les contraventions au présent règlement.
4.8.5 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE L'EMPRISE DE RUE
AMENDE
300 $
Constitue une nuisance le fait et il est prohibé à toute personne:
A. De ne pas gazonner la partie de terrain comprise dans l'emprise de rue située
entre la ligne du terrain privé et la voie publique sauf s'il s'agit d'un fossé.
Toutefois, la partie du terrain correspondant à la largeur de l'accès à la propriété
privée et la partie de terrain correspondant à l'espace de dégagement prescrit
autour d'une borne-fontaine peuvent être recouvertes autrement que par du
gazon, soit par de la pierre concassée, du béton, du pavé, etc.;
B. D'installer toute construction ou tout aménagement paysager, autre que la pose
de gazon, dans la partie de terrain comprise dans l'emprise de rue, terrain situé
entre la ligne du terrain privé et la voie publique; ceci ne doit pas avoir pour effet
d'empêcher la stabilisation ou la renaturalisation des fossés;
C. De ne pas maintenir l'emprise de rue (partie comprise entre la ligne du terrain
privé et la voie publique), le fossé, le trottoir et la bordure de rue en front de son
terrain, libre de tout obstruction ou empiètement décrété en vertu du présent
règlement.
4.8.6 BORNE-FONTAINE
AMENDE
300 $
Constitue une nuisance le fait et il est prohibé à toute personne, dans un rayon d'un
mètre cinquante (1,50 m) de toute partie d'une borne-fontaine, de déposer des
matériaux, de la terre, des ordures, des débris ou tout autre objet, de planter des fleurs,
arbustes, haies ou toute autre végétation, d'installer des clôtures, murets, murs de
soutènement, de poser un abri d'hiver et toutes autres installations susceptibles de
21
nuire ou pouvant constituer un obstacle au bon fonctionnement, à l'entretien, à
l'accessibilité ou la visibilité des bornes-fontaines.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne:
A. D'entourer ou de dissimuler une borne-fontaine avec une clôture, un muret, un
mur de soutènement, une haie, des arbustes, des buissons, des arbres ou toute
autre végétation et, tous ces aménagements doivent respecter l'espace de
dégagement prescrit d'un mètre vingt (1,50 m). Les branches d'arbres qui sont à
proximité d'une borne-fontaine doivent être coupées à une hauteur minimale de
deux mètres (2,0 m) du niveau du sol afin qu'en tout temps, l'espace de
dégagement soit libre de toute branche;
B. De poser des affiches, annonces ou autres objets de même type sur une borne-
fontaine ou dans l'espace de dégagement prescrit;
C. D'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne-fontaine;
D. De déposer des ordures ou des débris près d'une borne-fontaine ou dans
l'espace de dégagement prescrit;
E. D'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à
l'accès, à l'entretien ou à l'utilisation d'une borne-fontaine;
F. D'utiliser une borne-fontaine sauf par les employés de la Municipalité dans
l'exercice de leurs fonctions.
G. Nul ne peut modifier, altérer, peinturer une borne-fontaine, y appuyer tout objet
ou toute construction, ou poser tout geste pouvant affecter son bon
fonctionnement, limiter son accessibilité ou sa visibilité, en tout temps.
4.9 LE TIR AU FUSIL
4.9.1 TIR AU FUSIL OU USAGE SIMILAIRE
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne d'effectuer le tir au fusil, aux pistolets ou autres armes à
feu, ou à tout autre système, à l'extérieur d'un endroit sécuritaire et spécifiquement
aménagé et identifié à cette fin. Une signalisation de cette activité doit être clairement
posée aux abords du site et doit être suffisante.
Cette disposition ne s'applique pas pour les activités de chasse, mais une distance
minimale de 300 mètres (984 pieds) de toute résidence doit être respectée.
22
CHAPITRE 5
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LE CODE
MUNICIPAL DU QUÉBEC
5.1 USAGÉS DE LA ROUTE
5.1.1 VÉHICULES HORS-ROUTE
AMENDE
300 $
Il est interdit de circuler en véhicule hors route, au sens de la loi sur les véhicules hors
route (RLRQ C.V-1.2), sur un terrain appartenant à la Municipalité, sauf aux endroits
autorisés par celle-ci.
5.1.2 CHEVAUX
AMENDE
100 $
Il est interdit de se promener à dos de cheval dans un parc, dans un terrain de jeux ou
sur un terrain propriété de la Municipalité.
Il est interdit de laisser sur une rue ou un chemin public un cheval atteler ou non à
moins qu'il ne soit sous la garde d'une personne responsable ou qu'il soit attaché ou
retenu solidement.
5.2 RÈGLES DE CIRCULATION
5.2.1 JEUX / ACTIVITÉS COLLECTIVES / ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES
AMENDE
100 $
A. Il est interdit de jouer ou de laisser jouer dans une rue collectrice, une artère ou
dans un passage à l'usage du public;
B. Il est interdit de circuler sur la chaussée avec des skis à roulette;
C. Il est interdit d'organiser ou de participer à une activité qui implique la
circulation de personnes ou de véhicules sur un trottoir, une rue ou dans un
sentier, une place publique, un parc, que ce soit pour la pratique d'un sport, d'un
jeu, d'un amusement, une fête populaire ou d'un événement populaire si une
telle activité n'a pas été autorisée par le conseil de la Municipalité;
D. Le fonctionnaire désigné peut, et aux conditions qu'il détermine, autoriser
qu'une rue, un parc, une place publique ou un sentier soit fermé à la circulation
des véhicules et des piétons pour la période de temps qu'il détermine en vue de
permettre la réalisation d'une activité communautaire.
23
5.2.2 LIMITES DE VITESSE DANS LES RUES MUNICIPALES
1. Boulevard Saint-Sacrement (0 à 154)
70 km/h
2. Boulevard Saint-Sacrement (154 à 200)
50 km/h
3. Rue Caroline
30 km/h
4. Chemin du Lac (lac Ferré)
30 km/h
5. Chemin Lewis
30 km/h
6. Chemin Mountain View
30 km/h
7. Chemin Murphy
50 km/h
8. Rue Place Leduc
30 km/h
9. Chemin Redmond (8 à 44)
70 km/h
10. Chemin Redmond (44 à 252)
50 km/h
11. Route du Lac Jacques (0 à 57)
50 km/h
12. Route du Lac Jacques (57 à 83)
30 km/h
13. Rue Sioui
30 km/h
14. Chemin Tantari
50 km/h
15. Rue John-Neilson
30 km/h
16. Rue McBain
30 km/h
17. Rue Brown
30 km/h
18. Rue Cannon
30 km/h
5.3 ÉQUIPEMENTS
5.3.1 DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE
AMENDE
200 $
Il est interdit de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des débris,
des déchets, de la boue, de la terre, de la pierre, du gravier, du bois ou des matériaux de
même nature, de même que toute matière nuisible.
Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peut être contraint de nettoyer ou de faire
nettoyer la chaussée et à défaut de le faire dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la
Municipalité pourra effectuer le nettoyage de la chaussée et en réclamer les frais à l'un
ou l'autre.
24
CHAPITRE 6
SYSTÈMES D'ALARME
6.1 PRÉSENCE EN CAS D'ALARME
AMENDE
100$
Lors du déclenchement d'une alarme, l'utilisateur doit, sur demande de l'officier chargé
de l'application, se rendre sur le lieu protégé, et ce, dans les vingt minutes de la
demande, afin de permettre l'accès, interrompre l'alarme et rétablir le système en bon
ordre de fonctionnement. L'un ou l'autre de ses répondants peut remplacer l'utilisateur
pour les fins du présent article.
Lors du déclenchement d'une alarme incendie ou d'une inondation ou d'une présence
de monoxyde de carbone ainsi que tout autre gaz, l'utilisateur doit se rendre sur le lieu
protégé, et ce, dans les vingt minutes de la demande, afin de donner accès, interrompre
l'alarme et rétablir le système en bon ordre de fonctionnement. L'un ou l'autre de ses
répondants peut remplacer l'utilisateur pour les fins du présent article.
25
CHAPITRE 7
CHIENS ET CHATS
7.1 DISPOSTIONS ADMINISTRATIVES (INSPECTIONS ET APPLICATION)
7.1.1 ENTENTE
Le Conseil est autorisé à conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme
aux fins de l'application du présent règlement.
7.1.2 ANIMALERIE, CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Les dispositions du présent règlement concernant la garde d'animaux ne s'appliquent
pas aux opérations et aux activités tenues à l'intérieur des animaleries et des cliniques
vétérinaires autorisées en vertu du règlement de zonage de la municipalité.
7.1.3 CHIENS EXEMPTÉS
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement:
A. Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chiens d'assistance;
B. Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
C. Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en
vertu de la Loi sur la sécurité privée;
D. Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
7.2 RESPONSABILITÉ ENVERS LES ANIMAUX
7.2.1 SALUBRITÉ DES LIEUX
AMENDE
100$
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. Le fait de ne
pas tenir l'endroit où est gardé un animal dans un bon état sanitaire constitue une
nuisance et il est interdit d'y laisser exister ou créer une telle nuisance.
7.2.2 ABANDON D'ANIMAUX
AMENDE
100 $
Un gardien ne peut abandonner un animal, dans le but de s'en défaire. Il doit remettre
l'animal à une autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce
dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
Suivant une plainte faite à l'autorité compétente selon laquelle un animal errant est
abandonné par son gardien, l'autorité compétente fait procéder à une enquête et, s'il y
a lieu, dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Dans le
cas où le gardien serait retrouvé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des
poursuites selon le présent règlement.
26
7.3 LA RESPONSABILITÉ DES GARDIENS D'ANIMAUX
7.3.1 ABOIEMENTS, HURLEMENTS, CRIS, ETC.
AMENDE
200 $
Il est interdit de laisser japper, aboyer, miauler, hurler, crier un animal de façon à
troubler le repos, le confort, la paix publique ou la quiétude du voisinage ou d'une partie
de celui-ci.
7.3.2 CHIEN INTERDIT
AMENDE
200 $
Tout chien de race bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, American Bullterrier ou
American Staffordshire terrier, ou chien hybride issu d'une des races susmentionnées,
communément appelées « pit-bull » sont interdits sur le territoire de la municipalité.
7.3.3 NOMBRE MAXIMAL DE CHATS ET DE CHIENS
AMENDE
200 $
Un maximum de trois (3) individus de chaque espèce suivante est autorisé par unité
d'habitation, de commerce ou d'industrie :
1° Chats (Felis catus) et leurs hybrides ;
2° Chiens (Canis familiaris) et leurs hybrides ;
Le nombre total de chiens et de chats ne doit pas excéder quatre.
Le nombre de chiens maximal ne s'applique pas dans le cas d'un chenil opéré en
conformité avec la règlementation municipale.
Une portée ou une couvée peut être gardée durant une période de six (6) mois suivant
la naissance sans que leur gardien ne contrevienne au présent règlement.
7.3.4 ENREGISTREMENT ANNUEL (LICENCE) D'UN CHIEN
AMENDE
250$
a) Nul gardien ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité à
moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions
du présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15)
jours suivant l'acquisition ou suivant le jour où le chien atteint l'âge de six (6)
mois, le délai le plus long s'appliquant. Cette disposition ne s'applique pas aux
chiens inclus dans une animalerie, une fourrière, une école de dressage de
chiens ou un établissement vétérinaire.
b) Lorsqu'une demande de licence, pour un chien, est faite par une personne
mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette
personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette
demande ou d'une vérification verbale auprès du répondant de cette personne.
c) Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. Cela
constitue une infraction au présent règlement.
27
d) Un gardien qui s'établit dans la municipalité doit se conformer à toutes les
dispositions du présent règlement, et ce, malgré le fait qu'un chien puisse être
muni d'une licence émise par une autre municipalité.
e) Le gardien d'un chien, dans les limites de la municipalité, doit, dans le mois de
janvier de chaque année, obtenir une nouvelle licence pour ce chien, sauf dans le
cas de chien guide.
f) La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
g) Pour obtenir une licence, la demande doit énoncer le nom et les coordonnées du
propriétaire, la race, le sexe, la couleur, l'année de naissance du chien, le nom,
tous signes distinctifs, la provenance, si le poids est de 20 kg ou plus, le statut de
vaccination contre la rage, le micropuçage s'il y a lieu, la stérilisation s'il y a lieu,
le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré et toute décision prise
à son égard.
h) Le coût de la licence s'applique pour chaque chien. La licence est indivisible et
non remboursable. Celui-ci est fixé comme suit:
10,00$ pour un 1er chien = Si un seul chien :
10,00$
20,00$ pour un 2e chien = Si deux chiens:
30,00$
30,00$ pour un 3e chien = Si trois chiens:
60,00$
150,00$ pour un chenil ou plus de trois chiens.
Advenant la perte de la licence, le gardien pourra obtenir une licence de
remplacement au coût de 5,00$. Cette licence ne doit pas dispense le paiement
de la licence de renouvellement annuel.
i) Un handicapé visuel, sur présentation d'un certificat médical attestant son
handicap, se fait remettre une licence permanente pour la vie du chien guide.
Cette licence est gratuite.
j) Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une
licence indiquant l'année de la licence, un numéro d'immatriculation et un reçu
pour le paiement, le tout devant servir d'identification de l'animal portant la
licence correspondante.
k) Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, au cou, la licence
émise correspondante audit chien, faute de quoi il commet une infraction.
7.3.5 CHIEN DANS UN ENDROIT PUBLIC
AMENDE
500$
Dans un endroit public, le chien doit:
- Être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser;
- Être tenu par une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m;
- Lorsqu'il pèse 20 kg et plus, porter en tout temps un licou ou un harnais.
7.3.6 CHIEN CONTAGIEUX
AMENDE
100 $
Il est interdit à tout propriétaire ou gardien d'avoir en sa possession un chien atteint
d'une maladie contagieuse établie par certificat d'un médecin vétérinaire.
28
7.4 GARDE D'UN CHIEN À L'EXTÉRIEUR DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
7.4.1 CHIEN POUVANT RESTER À L'EXTÉRIEUR
L'animal dont la morphologie, le pelage, l'âge, l'état de santé et le degré d'adaptation au
froid ou à la chaleur lui procurent la protection appropriée en fonction des conditions
climatiques auxquelles il est soumis peut être hébergé principalement à l'extérieur.
Dans le cas où le degré d'adaptation au froid ou à la chaleur d'un animal est inconnu,
son propriétaire ou son gardien doit prévoir une période d'acclimatation graduelle à son
hébergement à l'extérieur.
7.4.2 ABRI
AMENDE
100 $
Tout chien hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à une niche, ou un abri
en tenant lieu, conforme aux exigences suivantes:
A. Elle est faite de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion;
B. Son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est
accessible en tout temps;
C. Elle est en bon état, exempte de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources
de blessures;
D. Elle est solide et stable;
E. Sa taille permet au chien de se retourner et de maintenir sa température
corporelle par temps froid;
F. Sa construction et son aménagement permettent au chien de se protéger des
intempéries;
G. L'intérieur de la niche d'un chien ou de l'abri en tenant lieu ne constitue pas une
zone ombragée;
H. Celle-ci doit se trouver à un minimum de 3m de toute ligne de lot;
I. L'abri peut être installé en cour latérale et arrière uniquement.
7.4.3 CHIEN RETENU PAR LE MOYEN D'UNE LAISSE
AMENDE
100 $
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour
attacher un animal à l'extérieur doit être conforme aux exigences suivantes:
A. il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant
autour d'un obstacle;
B. il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de son poids;
C. il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte;
D. il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture;
E. La longueur de la laisse de l'animal doit avoir un minimum de 3m de long tout en
s'assurant que l'animal ne puisse pas sortir des limites du terrain;
F. Le collier de l'animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la
douleur ou des blessures.
29
7.4.4 CAGE OU ENCLOS
AMENDE
100 $
Une cage ou un enclos doit:
A. Être fait de matériaux non poreux, non toxiques, faciles à laver et à désinfecter,
durables, résistants à la moisissure et à la corrosion;
B. Être en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources de
blessures;
C. Être solide et stable;
D. Être construit et disposé pour prévenir l'évasion de l'animal ainsi qu'une blessure
ou du stress infligé par un autre animal qui n'y est pas gardé;
E. Présenter au moins un côté par lequel le gardien de l'animal peut l'observer sans
entraves et à travers lequel l'animal a une vue sur l'extérieur;
F. Être construit et disposé de façon à ne pas nuire à la circulation de l'air;
G. Avoir une partie ombragée pour protéger l'animal lors de canicule.
7.4.5 PROPRETÉ DU BÂTIMENT/CAGE/ENCLOS/ABRI
AMENDE
100 $
Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, l'environnement
immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s'y trouvent,
doivent être propres et exempts de déchets, notamment d'accumulation de fèces et
d'urine.
7.5 CHIENS DANGEREUX
7.5.1 POUVOIR DE LA MUNICIPALITÉ
La municipalité peut exiger à un propriétaire de faire soumettre à l'examen d'un
médecin vétérinaire, qu'elle choisit, tout chien qui a mordu ou attaqué une personne où
un animal domestique et qui lui a infligé une blessure grave.
La municipalité avise le propriétaire de la date et l'heure où il doit se présenter et tous
les frais sont assumés par le propriétaire de l'animal.
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé
une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la
municipalité sans nécessiter l'avis d'un vétérinaire.
7.5.2 NOTION DE BLESSURE GRAVE
Le Règlement stipule que « constitue une blessure grave toute blessure physique
pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes ».
Dans le but de clarifier l'interprétation et de faciliter l'application de cette définition,
voici des exemples de cas qui pourraient être considérés comme des « blessures graves
» aux fins de l'application du Règlement :
30
- Une blessure physique nécessitant une intervention de maintien en vie (ex. :
intubation, ventilation assistée, réanimation cardiorespiratoire et contention
d'une hémorragie grave);
- Une blessure physique entraînant des conséquences importantes sur les
fonctions physiologiques de la personne blessée (ex. : fracture du crâne, perte de
conscience et amputation d'un membre);
- Une blessure physique ayant des conséquences importantes sur les fonctions
motrices de la personne blessée (ex. : une paralysie totale ou partielle des
membres ou du tronc);
- Une détérioration de l'état physique de la personne blessée nécessitant une
hospitalisation aux soins intensifs.
Il est important de préciser que cette liste est non exhaustive et que les exemples
fournis le sont à titre indicatif seulement.
7.5.3 AVANT DE DÉCLARER UN CHIEN COMME DANGEREUX
La municipalité doit informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi
que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut
présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son
dossier.
7.5.4 ANIMAL CONSIDÉRÉ COMME DANGEREUX
AMENDE
1000 $
Lorsque la municipalité décrète un animal dangereux, celle-ci peut ordonner au
propriétaire de se conformer à une ou plusieurs mesures suivantes :
A. Faire euthanasier le chien;
B. Se départir du chien et interdire le propriétaire de posséder, d'acquérir, de
garder ou d'élever un chien pour une période déterminée;
C. Soumettre le chien à plusieurs normes telles que :
- Avoir un statut vaccinal à jour contre la rage;
- Être micropucé;
- Ne jamais être seul en présence d'un enfant de moins de 10 ans ou moins
que s'il est sous supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et
plus;
- Constamment porter une muselière et une laisse d'une longueur
maximale de 1,25m lorsqu'il est dans un endroit public.
31
CHAPITRE 8
LES ANIMAUX SAUVAGES ET LES ANIMAUX DE FERME
8.1 ANIMAUX DE FERME
AMENDE
100 $
À l'exception des poules ainsi que des petits animaux domestiques qui sont autrement
règlementés, il est interdit à toute personne de garder, d'élever ou d'avoir en sa
possession tout animal de ferme sauf s'il s'agit :
- D'une exploitation agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (chapitre P-41.1) ou du Règlement sur les exploitations
agricoles (chapitre Q-2, r. 26)
- D'un usage principal agricole autorisé par le règlement de zonage en vigueur;
- D'un usage secondaire agricole (fermette) autorisé par le règlement de zonage
en vigueur;
- De la présence d'une écurie non commerciale conforme à la règlementation de
zonage en vigueur;
En présence d'une écurie non commerciale ou d'un usage secondaire agricole
(fermette), le nombre maximal autorisé est de 6 espèces différentes et un maximum de
12 animaux au total, excluant les équidés et les poules qui sont autrement règlementés.
Le présent article ne dispense pas le propriétaire de se conformer aux lois et règlements
de la province de Québec portant sur la garde ou l'élevage des animaux. Cette
responsabilité incombe au propriétaire.
8.1.1 GARDE DES ANIMAUX
AMENDE
300 $
Tout propriétaire a l'obligation de garder ses animaux dans un enclos clôturer construit
de manière à éviter l'évasion de tout animal.
8.2 POULES DOMESTIQUES
8.2.1 NOMBRE DE POULES AUTORISÉES
AMENDE
100 $
Minimum : 2
Maximum : 6 pour un terrain d'une superficie inférieure à 2 000m²
12 pour un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 2 000m²
Les Coqs sont interdits.
8.2.2 AMÉNAGEMENT DU POULAILLER
AMENDE
100 $
Poulailler : petit bâtiment fermé servant à la garde de poules et poulets domestiqués
(Gallus domesticus).
A. Doit inclure un enclos extérieur grillagé ;
32
B. L'intérieur du poulailler doit comprendre :
- Des nichoirs (ou pondoirs) ;
- Des perchoirs où les oiseaux se tiennent la nuit en équilibre ;
- Des mangeoires et abreuvoirs.
C. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler
comportant un enclos grillagé pour qu'elles ne puissent en sortir librement ;
D. Les poules ne doivent pas être gardées en cage;
E. L'aménagement du poulailler et son enclos doivent permettre aux poules de
trouver de l'ombre en période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation et
chaufferette) en hiver;
F. La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie
convenable ;
G. Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen de
mangeoires et d'abreuvoirs protégés, de manière qu'aucun palmipède migrateur ne
puisse y avoir accès, ni les souiller, ni attirer d'autres animaux ;
8.2.3 LOCALISATION
AMENDE
100 $
A.
Un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain (lot) d'usage résidentiel ;
B.
Le poulailler (et l'enclos) doit être situé en cours latérale ou arrière avec une marge
de recul minimale de 2m des lignes de lot ;
C.
Le poulailler ne peut pas être dans une zone inondable et/ou dans la bande de
protection riveraine ;
D.
Le poulailler doit être implanté à 30m minimum en tout point de toute source de
captage d'eau (puits, etc.) ;
8.2.4 VENTE DE PRODUITS ET AFFICHAGE
AMENDE
100 $
A. La vente de tous produits, matières ou substances dérivés de la garde de poules,
incluant les poules, est prohibée ;
B. L'affichage ou la publicité en lien avec la présence de poules ou d'œufs est prohibé.
8.2.5 MALADIE ET ABATTAGE DES POULES
AMENDE
100 $
A. Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un
vétérinaire;
B. Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des
poules doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des
poules soit consommée ou non par le propriétaire;
C. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures
et disposée conformément aux exigences applicables en la matière;
33
D. Lorsque l'élevage des poules cesse ou à l'arrivée de la saison hivernale, il est
interdit de mettre une poule en liberté. Le propriétaire doit faire abattre ses
poules comme stipulé au deuxième alinéa ou les déplacer dans un lieu pouvant les
recueillir en toute légalité;
E. Dans le cas où l'activité d'élevage cesserait, le poulailler et son enclos extérieur
doivent être démantelés.
34
CHAPITRE 9
ABROGATION ET MISE EN VIGUEUR
9.1 ABROGATION
Le présent règlement abroge, conformément à la loi, tous les règlements suivants:
A. Règlement numéro 119 concernant les nuisances, le bien-être général, la
salubrité, la paix, l'ordre, la décence, les bonnes mœurs et la sécurité;
B. Règlement numéro 121 sur les chiens et certains autres animaux;
C. Règlement numéro 137 concernant le code de la sécurité routière et le code
municipal du Québec;
D. Règlement numéro 141 sur le stationnement de véhicules sur les voies de
circulations;
E. Règlement numéro 157 modifiant le règlement numéro 119 sur les nuisances, le
bien-être général, la salubrité, la paix, l'ordre, la décence, les bonnes mœurs et la
sécurité;
F. Règlement numéro 158 modifiant le règlement numéro 121 sur les chiens et
certains autres animaux;
G. Règlement numéro 184 sur les systèmes d'alarme;
H. Règlement numéro 187 modifiant le règlement numéro 141 sur le stationnement
de véhicules sur les voies de circulations;
I. Règlement numéro 196 modifiant le règlement numéro 119 concernant les
nuisances, le bien-être général, la salubrité, la paix, l'ordre, la décence, les
bonnes mœurs et la sécurité;
J. Règlement numéro 197 modifiant le règlement numéro 121 sur les chiens et
certains autres animaux;
K. Règlement numéro 206 sur la circulation des véhicules hors route;
L. Règlement numéro 214 modifiant le règlement numéro 184 sur les systèmes
d'alarme.
9.2 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Saint-Gabriel-de-Valcartier, le 14 septembre 2020.
________________________________
______________________________
Brent Montgomery
Heidi Lafrance
Maire
Directrice générale et Secrétaire Trésorière
Avis de motion : 3 août 2020
Dépôt du projet de règlement : 3 août 2020
Adoption du règlement : 14 septembre 2020
Avis de promulgation : 15 septembre 2020