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Règlement de zonage
Règlement numéro 262
Municipalité de
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Ensemble, au
de la NATURE !
Règlement de zonage - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 |
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier
Membres du comité de travail :
Le maire et les membres du conseil municipal
Stacy Gagné, Inspecteur municipal
Avis de motion :
8 janvier 2024
Adoption du projet :
8 janvier 2024
Assemblée publique :
5 février 2024
Adoption second projet :
5 février 2024
Adoption :
19 mars 2024
Certificat de conformité :
16 mai 2024
Entrée en vigueur :
16 mai 2024
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Règlement de zonage - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 | i
TABLE DES MATIERES
1.0
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES ....................................................... 3
1.1
Titre et numéro du règlement
3
1.2
Territoire visé
3
1.3
Interrelation entre les règlements d'urbanisme
3
1.4
Principes généraux d'interprétation
3
1.5
Interprétation des titres, tableaux, figures, croquis et symboles
3
1.6
Unités de mesure
4
1.7
Terminologie
4
2.0 PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DE SPECIFICATIONS .............................................................. 5
2.1
Division du territoire en zones
5
2.2
Codification des zones
5
2.3
Interprétations des limites des zones
6
2.4
Grille des spécifications
6
3.0
USAGES PRINCIPAUX ..................................................................................................... 9
3.1
Classification des usages
9
3.2
Description des classes
11
3.3
Groupe d'usage agriculture
11
3.4
Groupe d'usage commerces et services
16
3.5
Groupe d'usage forestier
35
3.6
Groupe d'usage habitation
35
3.7
Groupe d'usage industriel
37
3.8
Classe militaire (M-1)
39
3.10
Classe communautaire (P-1)
39
3.11
Classe parc et espace vert (P-2)
41
3.12
Groupe d'usage récréatif
42
3.13
Classe villégiature (V-1)
44
3.14
Classe de conservation (CS-1)
45
4.0
USAGES COMPLEMENTAIRES ........................................................................................ 46
4.1
Obligation et complémentarité à l'usage principal
46
5.0
CONSTRUCTIONS PRINCIPALES ..................................................................................... 53
5.1
Nombre
53
5.2
Superficie minimale
53
5.3
Dimension minimale
53
5.4
Alignement et traitement de la façade principale
53
5.5
Architecture
54
5.6
Dispositions relatives aux implantations aux abords des éoliennes
54
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6.0
CONSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES ........................................................................... 55
6.1
Obligation et complémentarité à l'usage principal
55
6.2
Construction complémentaire à une habitation
55
6.3
Construction complémentaire à des usages non résidentiels
77
7.0
USAGES TEMPORAIRES ................................................................................................. 80
7.1
Caractère temporaire
80
8.0
CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ................................................................................... 83
8.1
Caractère temporaire
83
8.2
Abri d'hiver, clôture à neige et protection hivernale
83
8.3
Bâtiment et roulotte temporaires
84
8.4
Terrasses commerciales
85
8.5
Toilette chimique
85
9.0
UTILISATION DES COURS .............................................................................................. 86
9.1
Usages et constructions autorisés dans les cours avant, latérales et
arrière
86
10.0 AMENAGEMENT DES TERRAINS..................................................................................... 89
10.1
Obligation d'aménagement et d'entretien
89
10.2
Aménagement de la surface résiduelle et délai d'exécution
89
10.3
Triangle de visibilité
89
10.4
Gestion des arbres en cours avant et nombre minimal d'arbre par
propriété
90
10.5
Distance minimale de plantation de certains arbres
90
10.6
Abattage d'arbres
91
10.7
Protection des arbres
91
10.8
Haie
92
10.9
Clôture et muret
93
10.10 Mur de soutènement et talus
94
10.11 Bassins d'eau et lacs artificiels
96
10.12 Éclairage d'un terrain
101
11.0 ENTREPOSAGE EXTERIEUR .......................................................................................... 102
11.1
Entreposage extérieur comme usage complémentaire
102
11.2
Entreposage de pneus et de batteries
108
11.3
Entreposage extérieur de bois de chauffage
109
11.4
Entreposage extérieur et remisage de véhicules de loisirs
110
12.0 STATIONNEMENT HORS RUE, ACCES VEHICULAIRE ET AIRE DE MANŒUVRE ..................... 111
12.1
Obligation d'aire de stationnement
111
12.2
Localisation et implantation d'une aire de stationnement
111
12.3
Aménagement d'une aire de stationnement
112
12.4
Dimension d'une case de stationnement et d'une allée de circulation
114
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12.5
Nombre de cases de stationnement
115
12.6
Utilisation d'une aire de stationnement
117
12.7
Stationnement de véhicules utilitaires et de loisirs
118
12.8
Les accès véhiculaires aux terrains
118
12.9
Aire de manœuvre
122
13.0 AFFICHAGE ............................................................................................................... 123
13.1
Portée de la règlementation
123
13.2
Reconnaissance et limitation des droits acquis
123
13.3
Entretien d'une enseigne
124
13.4
Maintien de l'enseigne
124
13.5
Calcul de l'aire et de la hauteur des enseignes
124
13.6
Triangle de visibilité et dégagement au-dessus d'une voie de circulation 125
13.7
Fixation, construction, installation et matériaux d'une enseigne
125
13.8
Mode prohibé d'installation, de pose ou de construction d'une enseigne
dans toutes les zones
126
13.9
Éclairage ou illumination des enseignes
128
13.10 Enseignes temporaires autorisées dans toutes les zones
129
13.11 Enseignes non commerciales autorisées dans toutes les zones
130
13.12 Enseignes autorisées pour un usage résidentiel
131
13.13 Enseignes autorisées pour un usage autre que résidentiel
132
14.0 PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL, DES MILIEUX HUMIDES ET DES PLAINES
INONDABLES ............................................................................................................. 141
14.1
Préambule
141
14.2
Objectifs
141
14.3
Définitions et champ d'application
142
14.4
Rives et littoral
147
14.5
Plaine inondable
152
15.0 GESTION DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET NATURELLES ....................................... 160
15.1
Terminologie spécifique
160
15.2
Cimetière d'automobiles et cours à rebuts
162
15.3
Construction sur un dépotoir fermé ou désaffecté
162
15.4
Construction sur un site où il existe un potentiel de contamination
163
15.5
Implantation d'une ligne de transport d'énergie
163
15.6
Implantation d'un poste de transformation d'énergie
164
15.7
Implantation d'une tour de télécommunication ou de câblodistribution 164
15.8
Implantation d'une antenne sur un bâtiment ou d'un site regroupé
d'antennes au sol
164
15.9
Dispositions complémentaires inhérentes à la sécurité publique
165
15.10 Implantation d'équipements et d'usages reliés à la circulation aérienne
ou ferroviaire
165
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15.11 Implantation à proximité d'un étang d'épuration
166
15.12 Implantation sur les terrains présentant un secteur à forte pente
166
16.0 GESTION DES ODEURS EMANANT DES ETABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE ........ 168
16.1
Terminologie spécifique
168
16.2
Objet et territoire d'application
171
16.3
Distances séparatrices relatives à l'implantation ou l'agrandissement
d'installations d'élevage
172
16.4
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 m (492,1 pi) d'une installation d'élevage
189
16.5
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
192
16.6
Adaptations
193
17.0 GESTION FORESTIERE .................................................................................................. 194
17.1
Objet
194
17.2
Autorisations préalables
194
17.3
Dispositions relatives à du prélèvement
194
17.4
Dispositions relatives à tout abattage d'arbres
197
17.5
Exceptions
198
17.6
Chemins forestiers et machinerie
199
17.7
Abri ou camp forestier
200
17.8
Normes relatives aux cabanes à sucre commerciales
201
17.9
Normes relatives aux cabanes à sucre privées
202
18.0 GESTION DES PRISES D'EAU POTABLE DE SURFACE ET PROTECTION DES BASSINS VERSANTS
DE LA PRISE D'EAU DE LA RIVIERE SAINT-CHARLES ....................................................... 203
18.1
Objet et territoire d'application
203
18.2
Exceptions
203
18.3
Construction, ouvrage et travaux dans une rive
203
18.4 Construction, ouvrage et travaux dans un milieu humide d'une superficie
égale ou supérieure à 500 m2
206
18.5 Bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis situé dans une rive
ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide
206
18.6 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
dans une rive ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu
humide
208
18.7 Rue dérogatoire protégée par droits acquis située dans la rive ou à
l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide
208
18.8 Normes d'éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux
et un cours d'eau permanent ou un lac
208
18.9 Normes d'éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux
et un milieu humide
209
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18.10 Normes d'éloignement entre certains usages et une prise d'eau de surface
municipale
209
18.11 Diminution de la norme d'éloignement par rapport à la ligne des hautes
eaux et par rapport à la limite extérieure d'un milieu humide ayant un
lien hydrologique de surface pour un bâtiment principal
210
18.12 Bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis relativement à
une norme d'éloignement par rapport à un cours d'eau, un lac ou un
milieu humide
211
18.13 Déplacement d'un bâtiment principal ou d'une aire de stationnement
dérogatoire protégé par droits acquis relativement à une norme
d'éloignement par rapport à un cours d'eau, un lac ou un milieu humide
211
18.14 Rue dérogatoire protégée par droits acquis relativement à la norme
d'éloignement par rapport à un cours d'eau, un lac ou un milieu humide
212
18.15 Construction, ouvrage et travaux sur le littoral
212
18.16 Traversée d'un cours d'eau
213
18.17 Construction, ouvrage et travaux dans la zone de faible courant d'une
plaine inondable
213
18.18 Construction, ouvrage et travaux dans la zone de grand courant d'une
plaine inondable
214
18.19 Construction dérogatoire protégée par droits acquis située dans la zone
de grand courant d'une plaine inondable
215
18.20 Rue dérogatoire protégée par droits acquis située dans la zone de grand
courant d'une plaine inondable
216
18.21 Construction desservie par un système autonome de traitement des eaux
usées
216
18.22 Abattage d'une espèce arbustive ou arborescente
218
18.23 Conservation de la surface arbustive ou arborescente ou plantation
d'espèces arbustives ou arborescentes
220
18.24 Enlèvement de l'herbe à poux, de l'herbe à puces et de la berce du Caucase
222
18.25 Gestion des eaux de ruissellement pour la construction d'un bâtiment de
25 m2 et plus
222
18.26 Gestion des eaux de ruissellement pour les immeubles résidentiels de 4
logements et plus, les bâtiments réalisés dans le cadre d'usages
commerciaux autres que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu,
d'usages institutionnels ou publics ou de projets intégrés
223
18.27 Gestion des eaux de ruissellement pour les usages industriels ainsi que les
usages commerciaux ayant des incidences élevées sur le milieu
225
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18.28 Disposition particulière applicable lors d'une demande d'autorisation
visant un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un bâtiment
réalisé dans le cadre d'un usage commercial autre que ceux ayant une
incidence élevée sur le milieu, d'un usage institutionnel ou public ou d'un
projet intégré
225
18.29 Aire de stationnement d'une superficie 150 m2 et plus
226
18.30 Construction d'une rue
226
18.31 Construction d'une rue desservie par un réseau d'égout pluvial ouvert ou
d'une allée de circulation de 100 m linéaires et plus
226
18.32 Construction d'une rue desservie par un réseau d'égout pluvial fermé
227
18.33 Construction, ouvrage et travaux à l'intérieur d'un secteur de forte pente
et des bandes de protection
227
18.34 Dispositions particulières relatives à la construction à l'intérieur d'un
secteur de forte pente et des bandes de protection
228
18.35 Construction sur pilotis, pieux et autres structures à l'intérieur des bandes
de protection d'un secteur de forte pente
229
18.36 Aire de stationnement à l'intérieur d'un secteur en forte pente et des
bandes de protection
229
18.37 Construction d'une rue à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des
bandes de protection
229
18.38 Bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis situé à l'intérieur
d'un secteur de forte pente et des bandes de protection
230
18.39 Construction dérogatoire protégée par droits acquis située à l'intérieur
d'un secteur de forte pente et des bandes de protection
231
18.40 Usages interdits
231
18.41 Usage dérogatoire protégé par droits acquis
232
18.42 Construction, ouvrage ou travaux impliquant le remaniement du sol sur
une superficie égale ou supérieure à 700 m2
232
18.43 Dispositions particulières relatives à l'abattage d'arbres dans le cadre d'un
prélèvement de matière ligneuse sur une superficie forestière de 4
hectares et plus
234
19.0 REGLES RELATIVES A L'IMPLANTATION, L'EXPLOITATION ET LE DEMANTELEMENT DES
EOLIENNES ................................................................................................................ 244
19.1 Objet
244
19.2 Aire d'application
244
19.3 Éoliennes autorisées
244
19.4 Localisation
244
19.5 Normes d'implantation
245
19.6 Normes de construction, d'entretien, de remplacement et de
démantèlement
251
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20.0 GESTION DES DROITS ACQUIS ..................................................................................... 254
20.1
Type d'élément régi et protégé
254
20.2
Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par
droits acquis
254
20.3
Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
254
20.4
Modification, transformation ou remplacement d'un usage dérogatoire
protégé par droits acquis
255
20.5
Retour à un usage dérogatoire protégé par droits acquis
255
20.6
Extension d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
256
20.7
Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
257
20.8
Modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis 257
20.9
Entretien et réparation d'une construction dérogatoire protégée par
droits acquis
257
20.10 Retour à une construction dérogatoire protégée par droits acquis
257
20.11 Reconstruction et réfection d'une construction dérogatoire protégée par
droits acquis
258
21.0 NORMES RELATIVES A CERTAINS USAGES ET CERTAINES CONSTRUCTIONS ...................... 259
21.1
Dispositions particulières aux projets intégrés
259
22.0 PROCEDURES, SANCTIONS ET RECOURS ....................................................................... 262
22.1
Généralités
262
23.0 DISPOSITIONS FINALES .............................................................................................. 263
23.1
Remplacement
263
23.2
Entrée en vigueur
263
ANNEXE 1 :
PLAN DE ZONAGE
ANNEXE 2 :
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE 3 :
CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES
ANNEXE 4 :
PAYSAGES SENSIBLES À L'EXPLOITATION FORESTIÈRE INTENSIVE
ANNEXE 5 :
BASSIN VERSANT DE LA PRISE D'EAU DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES
ANNEXE 6 :
CARTE DES SECTEURS AUTORISANT L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNE
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Liste des figures
Page
Figure 1 : Triangle de visibilité .................................................................................................................................. 90
Figure 2 : Haie en cour avant .................................................................................................................................... 92
Figure 3 : Clôture en cour avant ............................................................................................................................... 93
Figure 4 : Aire d'entreposage ................................................................................................................................. 110
Figure 5 : Aire de stationnement .......................................................................................................................... 112
Figure 6 : Dimension d'une case de stationnement avec angle ............................................................... 114
Figure 7 : Accès véhiculaire ..................................................................................................................................... 120
Figure 8 : Accès en demi-cercle ............................................................................................................................ 121
Figure 9 : Croquis illustrant la rive et le littoral selon les pentes (à titre indicatif) ............................. 146
Figure 10 : Croquis illustrant la rive en milieu agricole (à titre indicatif) ............................................... 149
Figure 11 : Extension d'un bâtiment dérogatoire avec droits acquis.................................................256
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Liste des tableaux
Page
Tableau 1 :
Abri à bois de chauffage
56
Tableau 2 :
Abri d'auto
57
Tableau 3 :
Antenne de radio amateur
58
Tableau 4 :
Antenne numérique
59
Tableau 5 :
Court de tennis
60
Tableau 6 :
Foyer extérieur
61
Tableau 7 :
Garage attenant
62
Tableau 8 :
Garage détaché
63
Tableau 9 :
Garage intégré
64
Tableau 10 :
Gazebo ou abri moustique
65
Tableau 11 :
Pergola
66
Tableau 12 :
Piscine
67
Tableau 13 :
Remise ou cabanon
72
Tableau 14 :
Remise isolée pour équipement de piscine
73
Tableau 15 :
Serre
74
Tableau 16 :
Spa
75
Tableau 17 :
Panneaux solaires
76
Tableau 18 :
Utilisation des cours
86
Tableau 19 :
Liste des usages principaux pour lesquels est autorisé l'entreposage
extérieur comme usage complémentaire
103
Tableau 20 :
Aménagement d'une aire de stationnement selon le nombre de cases
113
Tableau 21 :
Dimension des cases de stationnement et des allées
114
Tableau 22 :
Nombre minimal de cases de stationnement selon l'usage
116
Tableau 23 :
Accès véhiculaire
119
Tableau 24 :
Nombre d'unités animales (paramètre A)
173
Tableau 25 :
Distances de base (paramètre B)
175
Tableau 26 :
Charge d'odeur par animal (paramètre C)
180
Tableau 27 :
Type de fumier (paramètre D)
181
Tableau 28 :
Type de projet (paramètre E)
182
Tableau 29 :
Facteur d'atténuation (paramètre F)
183
Tableau 30 :
(Paramètre H) - Normes de localisation pour une installation d'élevage ou
un ensemble d'installations d'élevage en regard d'une maison d'habitation,
d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents
dominants d'été (Les distances linéaires sont exprimées en mètres)
185
Tableau 31 :
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à
plus de 150 m (492,1 pi) d'une installation d'élevage dans le cas où les
paramètres C, D, E valent 1
190
Tableau 32 :
Distances séparatrices s'appliquant à l'épandage des engrais de ferme
192
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Règlement de zonage - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 | 1
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER
RÈGLEMENT NUMÉRO 262
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Gabriel-de-Valcartier, tenu le 19 mars 2024 à
19h30, au Centre communautaire Valcartier, à laquelle sont présents :
SON HONNEUR LE MAIRE: Brent Montgomery
ET LES CONSEILLERS :
Shelley MacDougall
Maureen Bédard
Thomas Lavallee
Dorothy Noël
David Hogan
Raymond Bureau
Tous membres du Conseil et formant quorum.
Il fut adopté ce qui suit :
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt et l'obligation de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier
de procéder à la refonte globale de son plan et de ses règlements d'urbanisme ;
ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le Conseil
peut adopter un Règlement de zonage pour l'ensemble du territoire de la Municipalité ;
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Règlement de zonage - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 | 2
ATTENDU QUE ce règlement doit être conforme au nouveau plan d'urbanisme ainsi qu'au schéma
d'aménagement révisé de la MRC de La Jacques-Cartier et à son document complémentaire ;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite donc, par le présent règlement, remplacer toutes les
dispositions des règlements antérieurs concernant le zonage ;
ATTENDU QUE ce règlement a été soumis à la consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme ;
ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 8 janvier
2024 ;
ATTENDU QUE l'avis public annonçant la séance de la consultation publique a été publié le 22
janvier 2024 ;
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultations a été tenue le 5 février 2024, au Centre
communautaire Valcartier et que lors de cette assemblée, M. le Maire Brent Montgomery, a
conformément, à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, présidé la séance
d'explications du projet de règlement, les conséquences de son adoption et a entendu les
personnes et organismes qui désiraient s'exprimer ;
ATTENDU QUE le règlement était disponible pour consultation à l'édifice municipal,
préalablement à la séance d'adoption, conformément à la loi ;
ATTENDU QUE ce règlement a été mis en ligne sur le site internet de la Municipalité,
préalablement à la séance d'adoption dudit règlement conformément à la loi ;
ATTENDU QUE des copies du règlement étaient à la disposition du public pour consultation dès
le début de la séance d'adoption, conformément à la Loi ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Maureen Bédard et appuyé par Raymond Bureau d'adopter
le règlement numéro 262 et qu'il soit statué et décrété par ce règlement comme suit :
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1.0 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
Titre et numéro du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage », identifié sous le numéro 262.
1.2
Territoire visé
Le présent Règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Valcartier.
1.3
Interrelation entre les règlements d'urbanisme
Le Règlement de zonage numéro 262 constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements
d'urbanisme et, en ce sens, celui-ci est interrelié avec les autres règlements adoptés par la
Municipalité dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1).
Une disposition contenue à une réglementation particulière (ex. : usage conditionnel, projet
particulier, dérogation mineure) peut préciser ou prévaloir une réglementation générale (ex. :
zonage, lotissement, etc.).
1.4
Principes généraux d'interprétation
Le présent Règlement est rédigé eut égard aux principes énoncés à la Loi d'interprétation (L.R.Q.,
chapitre I-16). En conséquence, le texte de ce Règlement doit être interprété à la lumière des
dispositions de cette Loi.
1.5
Interprétation des titres, tableaux, figures, croquis et symboles
Les titres, tableaux, croquis, symboles et toute autre forme d'expression autre que le texte
proprement dit, utilisés dans le présent Règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de
droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis, symboles et le texte proprement dit,
c'est le texte qui prévaut.
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1.6
Unités de mesure
Toutes les dimensions prescrites au présent Règlement sont indiquées en mesures métriques selon le
système international d'unité (SI).
À titre indicatif seulement, la mesure métrique est accompagnée de son équivalence en mesure
anglaise. En cas de différence, c'est toujours la mesure métrique qui prévaut.
Les abréviations ou les symboles pour exprimer l'unité de mesure valent comme s'ils étaient au long
récités.
1.7
Terminologie
Le contenu de la terminologie annexée au Règlement relatif à la gestion des règlements
d'urbanisme numéro 263 s'applique pour valoir comme s'il était ici au long reproduit, à moins que
le contexte n'indique un sens différent.
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2.0 PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
2.1
Division du territoire en zones
Afin de pouvoir réglementer les usages, le territoire de la Municipalité est divisé en zones distinctes.
Ces zones sont délimitées au plan de zonage (annexe 1). Le plan de zonage fait partie intégrante
du présent règlement.
2.2
Codification des zones
Chaque zone porte un code d'identification alpha numérique.
La ou les lettres indiquent la vocation principale, le tout tel qu'établit comme suit :
A
Agricole
C
Conservation
E
Extractive
F
Forestière
H
Habitation ou résidentielle
I
Industrielle
Mil
Militaire
Mx
Multifonctionnelle
P
Publique
Rec
Récréative
Rf
Récréo-forestier
Ru
Rurale
Les chiffres indiquent le numéro de la zone lui conférant un caractère unique.
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2.3
Interprétations des limites des zones
Sauf indication contraire, les limites des zones figurant au plan de zonage coïncident avec la ligne
médiane des rues, existantes ou projetées, des voies de circulation, existantes ou projetées, des
cours d'eau, des servitudes d'utilités publiques, avec les lignes de lots ou de terrains et leur
prolongement imaginaire, ainsi qu'avec les limites du territoire de la Municipalité. Elles peuvent
aussi être indiquées sur une distance portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus
indiquée.
Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à une des lignes visées au premier alinéa,
la première limite est considérée comme parallèle à la seconde, à la distance indiquée au plan de
zonage.
Dans tous les autres cas, la limite d'une zone doit être calculée à l'échelle à partir de la ligne de
cadastre la plus rapprochée.
2.4
Grille des spécifications
La grille des spécifications prescrit, pour chaque zone, les usages principaux autorisés et prohibés,
ainsi que les normes d'implantation applicables pour chaque zone, conformément aux dispositions
du présent règlement. Lesdites grilles des spécifications, reproduites à l'annexe 2, font partie
intégrante du présent règlement pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites.
Usage permis
Lorsque la case est occupée par le symbole suivant (), cela signifie que la classe d'usages
correspondante est autorisée dans la zone concernée, sous réserve d'un usage non permis.
Un usage peut être spécifiquement permis dans une zone même si la classe correspondante à cet
usage n'est pas permise dans cette zone.
Usage prohibé
L'absence du symbole () signifie que l'usage ou la classe d'usage est prohibé, sous réserve des
usages et infrastructures autorisés dans chaque zone sans qu'il en soit fait mention spécifiquement
à chaque grille.
Tous les usages autres que ceux autorisés à la grille des spécifications pour chacune des zones sont
prohibés pour ces mêmes zones respectivement sans qu'il en soit fait mention expressément à ladite
grille.
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De plus, un usage peut être spécifiquement prohibé dans une zone même si la classe
correspondante à cet usage est autorisée.
Marges de recul avant, latérales et arrière
Les marges de recul avant, latérales et arrière sont indiquées en mètres et constituent des minimums
à respecter pour implanter les usages et bâtiments principaux.
Dans le cas d'un terrain d'angle, la mesure doit s'effectuer dans le prolongement imaginaire des
deux lignes de rue afin de ne pas considérer le rayon de courbure.
Dans le cas de bâtiments jumelés, la marge du côté de la mitoyenneté est nulle.
Hauteur d'un bâtiment principal
La hauteur maximale autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone à la
grille des spécifications, soit en étage ou en mètre.
Sous réserve des dispositions particulières, la hauteur maximale prescrite au présent règlement ne
s'applique pas aux églises et à leurs clochers, cheminées, réservoirs élevés, cages d'ascenseurs,
éoliennes, silos, élévateurs à grain et structures métalliques utilisées pour des fins radiophoniques
ou électriques ni à des structures de jeux commerciaux autorisés. Elle ne s'applique pas non plus
aux constructions, structures ou appareils (ascenseur, terrasse, climatiseur, cheminée, etc.) érigées
sur les toits pourvu que leur superficie individuelle ne dépasse pas 10 % de celle du toit.
Note
Une note vis-à-vis cet item indique que des dispositions particulières s'appliquent à la zone ou à
l'usage.
Amendement
Le numéro indique le numéro du règlement amendant le présent Règlement de zonage.
Exemption
Pour des fins de conformité avec les orientations gouvernementales, les dispositions de la
réglementation relatives aux usages permis ne s'appliquent pas à l'extraction de substances
minérales non consolidées à partir d'un dépôt naturel en vue de la construction, de la réfection ou
de l'entretien de chemins forestiers ou miniers et à l'extraction de substances minérales consolidées
ou non sur un terrain destiné à être inondé par le fait d'un projet hydraulique ou hydroélectrique.
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De plus, ces dispositions ne s'appliquent pas aux terres publiques ni sur celles concédées par la
Couronne après le 1er janvier 1966.
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3.0 USAGES PRINCIPAUX
3.1
Classification des usages
La classification des usages principaux se divise en groupes et chaque groupe se subdivise en
classes, le tout tel qu'établi ci-après :
GROUPE D'USAGES
CLASSE D'USAGES
AGRICOLE
A-1 :
Agriculture
A-2 :
Agriculture sans élevage
A-3 :
Écurie non commerciale
A-4 :
Chenil
COMMERCE ET
C-1 :
Accommodation
SERVICES
C-2 :
Détail, administration et service
C-3 :
Véhicule motorisé
C-4 :
Poste d'essence / Station-service
C-5 :
Contraignant
C-6 :
Restauration
C-7 :
Débit de boisson
C-8 :
Hébergement champêtre
C-9 :
Hébergement d'envergure
C-10 :
Érotique
C-11 :
Commerce de gros et entreposage intérieur
C-12 :
Commerce particulier
C-13 :
Entreposage principal sans bâtiment
FORESTERIE
F-1 :
Foresterie
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GROUPE D'USAGES (suite)
CLASSE D'USAGES
HABITATION
H-1 :
Unifamiliale isolée
H-2 :
Unifamiliale jumelée
H-3 :
Bifamiliale isolée
H-4 :
Habitation de trois (3) logements et plus
H-5 :
Maison mobile
H-6 :
Logement
INDUSTRIE
I-1 :
Industrie légère
I-2 :
Industrie contraignante
I-3 :
Extractive
MILITAIRE
M-1 :
Militaire
PUBLIC ET
P-1 :
Communautaire
COMMUNAUTAIRE
P-2 :
Parc et espace vert
RÉCRÉATION
R-1 :
Récréation extensive
R-2 :
Récréation intensive
R-3 :
Récréatif particulier
VILLÉGIATURE
V-1 :
Villégiature (chalet)
CONSERVATION
CS :
Conservation
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3.2
Description des classes
À l'exception des usages d'habitation, les classes sont formées d'usages spécifiques. La majorité de
ces usages sont codifiés selon le volume 3-A du Manuel d'évaluation foncière du ministère des
Affaires municipales, 1992. Les listes alphabétique et numérique de la codification de l'utilisation
des biens-fonds font partie intégrante du présent règlement. La liste des usages autorisés dans une
classe est exhaustive, de sorte que tout usage qui n'y est pas spécifiquement mentionné en est
exclu. Dans certains cas, une précision ou une modification est apportée à un usage codifié selon le
Manuel d'évaluation foncière. Pour un usage qui ne serait pas spécifiquement indiqué dans le
manuel d'évaluation foncière, un code est donné dans le présent règlement par similitude selon des
caractéristiques communes, une compatibilité ou un degré de nuisance comparable.
3.3
Groupe d'usage agriculture
3.3.1
Classe agriculture (A-1)
Cette classe comprend toutes les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles, à l'exclusion des élevages de porcs, de veaux de lait, de renards et de
visons qui sont spécifiquement prohibés, quelle que soit la zone.
Sous réserve des autorisations de la CPTAQ, les activités suivantes sont comprises dans cette classe :
1.
Les commerces reliés à la vente au détail de produits agricoles provenant de la ferme et
opérés par un agriculteur (fruits, légumes, etc.) ;
2.
Les commerces reliés à l'agrotourisme (tables champêtres, gîtes à la ferme et gîtes du
passant, cabane à sucre) sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Un maximum de 5 chambres (résidence et ses dépendances) est autorisé pour les
gîtes à la ferme et les gîtes du passant ;
b) Les tables champêtres doivent être opérées par un producteur agricole tel que défini
dans la Loi sur les producteurs agricoles ou être associées à une ferme ; les produits
offerts doivent provenir principalement de la ferme du producteur, de la ferme
associée ou d'autres fermes de la région ;
c) L'exploitation d'une cabane à sucre (saisonnière ou ouverte à l'année) doit être faite
avec l'autorisation de la CPTAQ si requise.
3.
Les commerces de services et de vente de biens reliés à l'agriculture, notamment la vente
de produits agricoles (semences, engrais, etc.) ;
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4.
Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation d'un produit agricole
sont permises si celles-ci sont effectuées par un producteur agricole (tel que défini dans la
Loi sur les producteurs agricoles) sur sa ferme. Les produits agricoles doivent provenir de
son exploitation et, accessoirement, de celles d'autres producteurs ;
5.
Une résidence bénéficiant des droits et privilèges accordés en vertu de la LPTAA ou
bénéficiant de droits acquis ou d'une autorisation de la CPTAQ ;
6.
Les sentiers de randonnée en motoneige, en quad, les sentiers pédestres, les pistes
cyclables, les sentiers de ski de fond et autres activités de nature extensive similaire ;
7.
Cela inclut les activités d'apiculture.
La production de cannabis doit se faire à un minimum de 250 mètres d'une résidence.
3.3.2
Classe agriculture sans élevage (A-2)
Activités qui consistent à produire des fruits, des légumes, des graines de légumes, de céréales et
d'oléagineuses, du fourrage, des légumineuses, des plantes racines, des produits de grande culture
comme le blé et le maïs, des champignons, des produits de serre, des plants de pépinière et autres
spécialités horticoles. Exclut la production et la transformation du cannabis. Inclut l'acériculture ainsi
que la production de gazon. Inclut l'agrotourisme ainsi que les usages commerciaux et industriels
artisanaux reliés à l'industrie agroalimentaire s'ils sont effectués sur la ferme par le producteur à
partir majoritairement de produits agricoles de son exploitation et accessoirement, de ceux d'autres
producteurs. En aucun temps, il ne doit pas y avoir d'établissement de production animale, ni
d'animaux en pâturage.
L'usage d'agriculture sans élevage peut être implantée avec un usage de type Habitation (H-1) sur
la même propriété.
3.3.3
Classe écurie non commerciale (A-3)
Cette classe comprend les écuries non commerciales. Une écurie non commerciale est un immeuble
où l'on garde, met en pension, élève, nourrit, soigne, dresse, utilise quatre (4) chevaux et moins à
des fins personnelles uniquement.
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Une écurie non commerciale ne peut être implantée que si un usage Habitation est présent sur la
propriété.
Tout bâtiment complémentaire à une écurie non commerciale doit être construit en continuité avec
le style architectural de l'écurie ainsi qu'avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou
en harmonie de texture et de couleur avec ceux de l'écurie.
L'écurie
Nonobstant toute autre disposition, l'écurie non commerciale doit être implantée en respectant les
dispositions suivantes :
Écurie non
commerciale
comprenant 1
ou 2 chevaux
Écurie non commerciale
comprenant 3 ou 4
chevaux
Superficie minimale du terrain
8 000 m2
(86 111,28 pi2)
12 000 m2 (129 166,93 pi2)
Superficie maximale d'occupation au sol
70 m2 (753,5 pi2)
100 m2 (1076.4 pi2)
Distance minimale d'un cours d'eau ou d'un lac 30 m (98,43 pi)
30 m (98,43 pi)
Distance minimale du bâtiment principal
4,5 m (14,76 pi)
4,5 m (14,76 pi)
Distance minimale d'une habitation voisine
80 m (262,47 pi)
125 m (410,10 pi)
Distance minimale d'un puits ou d'une source
d'alimentation en eau potable
50 m (164,04 pi)
50 m (164,04 pi)
Prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2
300 m (984,3 pi)
300 m (984,3 pi)
Distance minimale d'une rue
50 m (164,04 pi)
50 m (164,04 pi)
Distance minimale des lignes latérales et arrière 15 m (49,21 pi)
15 m (49,21 pi)
L'écurie (hébergement intérieur) doit respecter les contraintes ci-dessous :
1.
Une hauteur maximale de 10 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment
principal ;
2.
Tout entreposage, matériel ou activité dans l'écurie doit être en lien direct l'écurie ;
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3.
1 box par cheval est requis ;
4.
Tout box doit avoir une couche épaisse de litière sèche. Elle peut être composée de
paille, de copeaux de bois, de papier effiloché ou de tourbe.
Abri à fumier
Toute écurie non commerciale doit être munie d'un abri à fumier. L'abri à fumier est un espace clos
et étanche servant à entreposer temporairement les déjections animales. En tout temps, les normes
associées à l'abri à fumier doivent respecter le Règlement sur les exploitations agricoles Q-2, r.26.
Il est interdit de déposer sur le sol, d'épandre ou de rejeter les déjections animales dans tous
endroits sauf dans un abri à fumier conforme ou pour disposer des déjections animales
conformément à la Loi et ses règlements.
L'abri à fumier peut être attenant à une écurie ou être une construction indépendante. Elle doit se
situer dans la cour arrière du bâtiment principal en respectant les distances minimales suivantes :
Distance minimale
Cours d'eau et lac
50 m (164,04 pi)
Puits ou source servant à l'alimentation en eau potable
50 m (164,04 pi)
Habitation voisine
100 m (328,08 pi)
Rue
50 m (164,04 pi)
Lignes latérales et arrière du terrain
15 m (49,21 pi)
Habitation principal
4,5 m (14,8 pi)
Prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2
300 m (984,3 pi)
Un abri à fumier doit être ventilé par le toit et répondre aux normes provinciales applicables.
L'abri à fumier doit être vidé de son contenu au moins deux fois par année ou au besoin. Le fumier
doit être disposé dans un endroit autorisé par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre
les changements climatiques (MELCC).
Aménagement extérieur
Chaque cheval doit avoir un minimum d'un (1) abri extérieur (abri à façade ouverte obligatoire) et
une (1) écurie avec hébergement intérieur. L'abri et l'écurie ne doivent pas être vis-à-vis le
bâtiment principal.
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L'abri à façade ouverte doit être de 120 pi² (11,1 m²) pour chacun des deux premiers chevaux et
60 pi² (5,6 m²) pour chaque cheval additionnel gradé en pâturage ou en paddock.
Toute clôture de paddock ou de pâturage doit être construite de sorte à éviter que tout animal ne
sorte de celui-ci et doit être construite et entretenue de façon à minimiser les risques de blessures.
Elle doit également être assez solide pour retenir les chevaux.
Le pâturage doit être libre de tout équipement ou débris ou plantes toxiques qui pourraient
blesser un animal.
Plusieurs types de matériaux pour clôture conviennent aux chevaux, y compris le bois, les tuyaux
de métal, la maille de chaîne et le fil électrique.
Le paddock, le pâturage et l'abri extérieur doivent être aménagé selon les dispositions suivantes :
Distance minimale
Cours d'eau, lac, marécage, marais naturel ou étang
30 m (98,43 pi)
Puits ou source servant à l'alimentation en eau potable
50 m (164,04 pi)
Habitation principale
4,5 m (14,8 pi)
Habitation voisine
10 m (32,8 pi)
Rue ou ligne avant
6 m (19,7 pi)
Lignes latérales et arrière du terrain
2 m (6,6 pi)
Prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2
300 m (984,3 pi)
3.3.4
Classe chenil (A-4)
Cette classe comprend les chenils. Un chenil est un bâtiment où l'on garde, élève, fait de la
reproduction, nourrit, niche, soigne ou dresse quatre (4) à huit (8) chiens (incluant les chiots), que
ce soit à des fins personnelles, commerciales, récréatives ou autres.
Un chenil ne peut être implantée que si un usage Habitation est présent sur la propriété.
Nonobstant toute autre disposition, un chenil doit être implanté en respectant toutes les
dispositions suivantes :
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1.
Les chiens peuvent sortir ou être gardés à l'extérieur du bâtiment pourvu que l'aire extérieure
où se promènent les chiens soit clôturée avec une clôture de 2 m (6,6 pi) de hauteur.
2.
Un chenil est autorisé sur un terrain de 10 000 m carrés (107 639,10 pi2) minimum.
3.
Le chenil doit respecter une superficie d'occupation au sol de 50 m carrés (538,20 pi2)
maximum et une hauteur maximale de 6 m (19,68 pi) :
4.
L'implantation d'un chenil doit respecter les normes minimales suivantes :
Distances
minimales
Cours d'eau et lac
50 m (164,04 pi)
Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc
50 m (164,04 pi)
Puits d'alimentation en eau potable
50 m (164,04 pi)
Habitation voisine
300 m (984,25 pi)
Rue
100 m (328,08 pi)
Lignes latérales et arrière du terrain
30 m (98,43 pi)
Les dispositions en matière de nuisance (bruits provenant des aboiements, etc.), d'enregistrement
et de sécurité établies dans la réglementation municipale doivent être respectées en tout temps.
3.4
Groupe d'usage commerces et services
3.4.1
Classe commerce d'accommodation (C-1)
Cette classe comprend les commerces d'accommodation, de détail et de services ci-après énumérés
et qui répondent aux conditions suivantes :
1.
Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment principal et aucune
marchandise n'est déposée, entreposée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur ;
2.
L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage. Un bâtiment principal peut comprendre plus d'un usage
autorisé.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
5251
Vente au détail de quincaillerie
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5331
Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte
5391
Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces)
541
Vente au détail de produits d'épicerie (avec ou sans boucherie) et dépanneur (sans
vente d'essence)
542
Vente au détail de la viande et du poisson
543
Vente au détail des fruits et légumes (sauf 5432 « Marché public »)
544
Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries
545
Vente au détail de produits laitiers
546
Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie
547
Vente au détail de produits naturels
549
Autre activité de vente au détail de la nourriture
591
Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils
divers
592
Vente au détail de boissons alcoolisées
594
Vente au détail de livres et papeterie, de tableaux et de cadres
5993
Vente au détail de journaux, produits du tabac, revues et de menus articles
(tabagie)
5994
Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
5995
Vente au détail de cadeaux, souvenirs et menus objets
611
Banque et activité bancaire
6214
Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service)
623
Salon de beauté, salon de coiffure et autres salons (sauf ceux à caractère érotique)
6251
Pressage, modification et réparation des vêtements
6253
Service de réparation et de polissage des chaussures (cordonnerie)
6395
Service de finition de photographies
6398
Service de location de films vidéo et matériel audiovisuel (sauf ceux qui sont
majoritairement à caractère érotique)
6541
Garderie pour enfants
673
Service postal
--
Aire de préparation de mets et aire de restauration rapide.
3.4.2
Classe détail, administration et service (C-2)
Cette classe comprend les commerces de détail, d'administration et les services ci-après énumérés
et qui répondent aux conditions suivantes :
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1.
Sous réserve de dispositions particulières, toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur
d'un bâtiment principal et aucune marchandise n'est déposée, entreposée ou offerte en
vente à l'extérieur ;
2.
L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage. Un bâtiment principal peut comprendre plus d'un usage
autorisé.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
Commerce de détail (habillement) :
561
Vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes
562
Vente au détail de prêt-à-porter pour femmes
563
Vente au détail de spécialités et d'accessoires pour femmes
564
Vente au détail de lingerie pour enfants
565
Vente au détail de vêtements pour toute la famille
566
Vente au détail de chaussures
567
Vente au détail de complets sur mesures
568
Vente au détail de vêtements de fourrure
569
Autre activité de vente au détail de vêtements et d'accessoires, incluant le service
de réparation, de location, d'entretien et d'entreposage des produits mentionnés
ci-haut
Commerce de détail (divers) :
522
Vente au détail, d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de
climatisation et de foyer
523
Vente au détail, de peinture, verre et papier tenture
524
Vente au détail de matériel électrique
5253
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
531
Vente au détail, magasins à rayons
534
Vente au détail, machines distributrices
536
Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin
537
Vente au détail de piscines et leurs accessoires
539
Vente au détail d'autres marchandises en général (à l'exception de 5391, vente au
détail de marchandise en général et 5395, vente au détail de matériaux de
récupération)
5432
Marché public
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5596
Vente au détail de tondeuses et souffleuses à usage résidentiel, non commerciales
et non industrielles et leurs accessoires, incluant leur réparation et leur entretien
571
Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements
572
Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs
573
Vente au détail de radios, de téléviseurs, systèmes de son et d'instruments de
musique
574
Vente au détail d'équipements et d'accessoires informatiques
5931
Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces)
5933
Vente au détail de produits artisanaux
595
Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes
et de jouets, incluant leur réparation et leur entretien
5965
Vente au détail d'animaux de maison (excluant les chenils)
5969
Vente au détail d'autres articles de ferme
597
Vente au détail de bijouterie, de pièces de monnaie et de timbres (collection)
Édifice commercial et à bureaux :
50
Centre commercial et immeuble commercial
60
Immeuble à bureaux
Service :
421
Transport par autobus (sauf 4214, Garage d'autobus et équipement d'entretien)
4291
Transport par taxi
4292
Service d'ambulance
4299
Autre transport par automobile
4711
Centrale téléphonique
4719
Autre centre et réseau téléphonique
4721
Centre de message télégraphique
4722
Centre de réception et transmission télégraphique (seulement)
4729
Autre centre et réseau télégraphique
4731
Studio de radiodiffusion (seulement)
4732
Station et tour de transmission pour la radio
4739
Autre centre et réseau radiophonique
4741
Studio de télévision (seulement)
4742
Station et tour de transmission pour la télévision
4749
Autre centre et réseau de télévision
4751
Studio de télévision et de radiodiffusion seulement (systèmes combinés)
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Saint-Gabriel-de-Valcartier
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Règlement de zonage - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 | 20
4752
Studio d'enregistrement de matériel visuel
4759
Autre centre et réseau de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés)
4760
Studio d'enregistrement du son (disque, cassette)
4790
Autre centre et réseau de communication
4924
Service de billets de transport, incluant ceux de tout système de transport (les
bureaux de billets sont identifiés seulement lorsqu'ils constituent une activité
distincte, exercée ailleurs que dans une gare)
4926
Service de messagerie
4927
Service de déménagement
612
Service de crédit (sauf les banques)
613
Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandises,
bourses et activités connexes
6141
Assurance
6142
Assurance, agent, courtier et services
6151
Exploitation des biens immobiliers (excepté le développement)
6152
Maison d'agents, de courtiers et services d'administration des biens-fonds
6153
Service de lotissement et de développement des biens-fonds
6155
Service conjoint concernant les biens-fonds, l'assurance, le prêt et la loi
6159
Autre service relié aux biens-fonds
616
Service de holding et d'investissement
619
Autre service immobilier, financier et d'assurance
6211
Service de buanderie et de nettoyage à sec, teinture (excepté les tapis)
6213
Service de couches
6215
Service de nettoyage et de réparation des tapis
622
Service photographique
6241
Service funéraire et crématoire
6252
Service de réparation et d'entreposage de fourrures
629
Autre service personnel (à l'exception des services personnels à caractère érotique)
6311
Service de publicité
632
Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs ; service de
recouvrement
6331
Service direct de publicité par la poste
6332
Service de photocopies et de production de bleus (reproduction à l'ozalide)
6333
Service de réponse téléphonique
6339
Autre service par la poste, service de copie et service de sténographie,
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Règlement de zonage - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 | 21
6341
Service de nettoyage des fenêtres
6342
Service d'extermination et de désinfection
6343
Service pour l'entretien ménager
6344
Service paysager
6345
Service de ramonage
6349
Autre service pour les bâtiments
635
Service de nouvelles
636
Service de placement
6380
Service de secrétariat, de traduction et de traitement de texte
6391
Service de recherche, de développement et d'essais
6392
Service de consultation en administration et en affaires
6393
Service de protection et de détective (incluant les voitures blindées)
6394
Service de location d'équipement
6396
Agence de voyage
6399
Autre service d'affaires
642
Service de réparation de mobiliers, d'équipements et d'articles domestiques
6493
Service de réparation de montres, horloges et bijouterie
6495
Service de réparation de bobines et de moteurs électriques
6496
Service de réparation et d'entretien de matériel informatique
6497
Service d'affûtage d'articles de maison
6511
Service médical
6512
Service dentaire
6514
Service de laboratoire médical
6515
Service de laboratoire dentaire
6517
Clinique médicale (service aux patients de l'extérieur)
6518
Service d'optométrie
6519
Autre service médical et de santé
652
Service juridique
655
Service informatique
656
Service de soins paramédicaux
657
Service de soins thérapeutiques
659
Autre service professionnel
6631
Service de plomberie, chauffage, climatisation et de ventilation
6632
Service de peinture, papier tenture et décoration
6633
Service d'électricité
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67
Service exécutif, législatif et judiciaire
6991
Association d'affaires
692
Service de bien-être et de charité
6992
Association de personne exerçant une même profession ou une même activité
(autre que le crime organisé)
6993
Syndicat et organisation similaire
6994
Association civique, sociale et fraternelle
6999
Autre service divers
7599
Centre d'information touristique
8221
Service vétérinaire ou service de toilettage d'animaux domestiques, sans en faire
le gardiennage ni la pension
855
Service professionnel minier
Formation spécialisée :
6831
École de métiers, non intégrée aux polyvalentes
6832
École commerciale et de sténographie, non intégrée aux polyvalentes
6833
École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage des soins de beauté, non
intégrée aux polyvalentes
6834
École d'art et de musique
6835
École de danse
6836
École de conduite automobile, non intégrée aux polyvalentes
6837
École offrant des cours par correspondance
6839
Autre institution de formation spécialisée
Récréation et divertissement intérieur :
7211
Amphithéâtre et auditorium
7212
Cinéma
7214
Théâtre
7219
Autre lieu d'assemblée pour les loisirs
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7233
Salle de réunion, centre de conférence et congrès
7395
Arcade intérieure à la condition d'être exercée à l'intérieur d'un centre commercial
ou un commerce de débit de boissons (C-7)
7396
Salle de billard
7417
Quilles
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7424
Centre récréatif en général : ce centre comprend, à l'intérieur d'un bâtiment, des
activités récréatives diversifiées pour tous les groupes d'âge et toutes sortes
d'intérêts. Le centre récréatif peut comprendre, sans y être limités, un gymnase,
une patinoire, des salles de jeu
7425
Gymnase et club athlétique
7512
Centre de santé (toute activité ou usage relié au conditionnement physique et de
détente)
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3.4.3
Classe véhicule motorisé (C-3)
Cette classe comprend les commerces et services ci-après énumérés, reliés directement ou
indirectement aux véhicules à moteur et qui répondent aux conditions suivantes :
1.
L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration,
ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et
la circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les limites
permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une
telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger
que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de
dispositifs efficaces ;
2.
L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage. Un bâtiment principal peut comprendre plus d'un usage
autorisé.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
551
Vente au détail de véhicules à moteur
552
Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5593
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
5596
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires
5599
Autre activité de vente au détail d'autre automobile, embarcation, roulotte,
remorque et accessoire
6397
Service de location d'automobiles et de camions
6411
Service de réparation d'automobiles
6412
Service de lavage d'automobiles (sauf ceux à caractère érotique)
6414
Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles
6416
Service de traitement pour l'automobile
6419
Autre service de l'automobile
6499
Autre service de réparation
3.4.4
Classe poste d'essence et station-service (C-4)
Cette classe comprend uniquement les usages suivants :
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553
Station-service avec service de réparation ou de lavage d'automobiles (avec ou
sans vente au détail de gaz sous pression).
Un usage de type dépanneur peut être exercé à l'intérieur d'une station-service ou d'un poste
d'essence.
Nonobstant toute autre disposition, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
1.
Les îlots des pompes peuvent être implantés dans les cours avant, latérales et arrière, à
condition d'être distants de 6 m (19,68 pi) de toute ligne de rue et de propriété ;
2.
Un abri d'îlot de pompes ou une marquise, composé d'une toiture reposant sur des
colonnes peut être implanté dans les cours avant, latérales et arrière, à la condition qu'un
espace minimal de 3 m (9,11 pi) demeure libre entre l'abri et la ligne de rue ou la ligne
de terrain ;
3.
Nonobstant le chapitre concernant l'entreposage, aucun entreposage, temporaire ou
non, de matériaux quelconques ou de pièces de véhicules à moteur, ou de véhicules à
moteur, n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal. Toutefois, dans le cas d'une
station-service, le stationnement extérieur de dépanneuses et de véhicules nécessitant
une réparation pour une période n'excédant pas soixante (60) jours est autorisé. Les
réservoirs de gaz propane en surface sont inclus comme type d'entreposage autorisé ;
ces réservoirs doivent être implantés à une distance minimale de 6 m (19,68 pi) de toute
ligne de rue et à une distance minimale de 5 m (16,40 pi) de toute ligne de terrain ;
4.
Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées
contre les dommages matériels causés par les véhicules. Les pompes peuvent être
recouvertes d'une marquise composée seulement de matériaux non combustibles, à
l'exception des matériaux de revêtement du toit ;
5.
En ce qui concerne les normes de construction relatives aux établissements de commerce
de détail (bâtiments, réservoirs, tuyaux, becs, boyaux, pompes, unités de distribution),
d'entreposage de produits pétroliers, de transport et manutention de ces produits et du
commerce en gros, l'exploitant doit se conformer à la loi et aux règlements applicables ;
6.
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé
ou entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune
publicité ou réclame à cet effet n'est permise. Cependant, un étalage restreint de
produits vendus sur place est permis en un endroit du terrain spécifiquement réservé et
aménagé en permanence à cette fin sur une superficie maximum de 10 m2 (107,64 pi2) ;
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Règlement de zonage - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 | 26
7.
Aucune machine distributrice quelle qu'elle soit, sauf celle distribuant du carburant pour
les véhicules-moteurs, n'est permise à l'extérieur du bâtiment à moins de faire corps ou
d'être visuellement intégrée audit bâtiment ;
8.
Tout drapeau, bannière, banderole, fanion et autres objets similaires sont interdits.
3.4.5
Classe contraignante (C-5)
Cette classe comprend les commerces et services de nature extensive ou contraignante ci-après
énumérés et qui nécessitent souvent de l'entreposage extérieur et qui répondent aux conditions
suivantes :
1.
L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration,
ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et
la circulation environnante, au-delà des limites de la zone. La preuve que les limites
permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur.
2.
La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient
respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente
soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces ;
3.
L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage. Un bâtiment principal peut comprendre plus d'un usage
autorisé ;
4.
L'aménagement d'un écran tampon est requis dans les limites du terrain où l'on implante
un nouveau commerce inclus dans la classe Commerce contraignant (C-5) adjacente à un
terrain où est exercé un usage conforme et non dérogatoire du groupe habitation, que ces
terrains soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës. L'écran tampon
exigé dans le présent règlement doit être aménagé de la façon suivante :
a) L'écran tampon doit être aménagé sur le terrain de l'usage le plus contraignant
(usage commercial) le long des limites dudit terrain qui sont contiguës au terrain
où est érigé une résidence ;
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Règlement de zonage - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 | 27
b) L'écran tampon doit avoir une largeur minimale de 5 m (16,40 pi) et être composé
de conifères dans une proportion d'au moins 60 % ; les arbres doivent avoir un
minimum de 1,8 m (5,91 pi) de hauteur du début de l'exploitation de l'usage
commercial et être disposés de telle façon qu'ils créent, trois ans après leur
plantation, un écran continu, à l'exception des espaces prévus pour les entrées
des véhicules et les accès piétonniers ;
c) Les espaces libres de plantations doivent être gazonnés et entretenus ;
d) L'écran tampon peut être aménagé à même le boisé existant si ce dernier
comporte le pourcentage de conifères requis et la continuité exigée ; dans ce cas,
le sous-bois devra être nettoyé sur toute la superficie de l'écran ;
e) Une clôture ou un talus peut être ajouté dans l'écran tampon mais ne doit pas
substituer l'aménagement paysager ériger conformément au présent règlement;
f) Il n'est pas possible d'utiliser les espaces libres de plantations à moins de
respecter intégralement l'aménagement exigé précédemment ;
g) L'écran tampon a un caractère continu.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
4214
Garage d'autobus et équipement d'entretien
422
Transport de matériel par camion (infrastructures) (sauf 4221 Entrepôt pour le
transport par camion)
4929
Autre service pour le transport
521
Vente au détail de matériaux de construction et de bois
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
526
Vente au détail de maisons et chalets préfabriqués
527
Vente au détail de produits de béton
5395
Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) (sauf cour à casse, à
« scrap »)
5592
Vente au détail d'avions et d'accessoires
598
Vente au détail de combustibles
6154
Construction d'immeubles pour revente
6212
Service de lingerie et de buanderie industrielle
6346
Service de cueillette des ordures
6347
Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
6348
Service de nettoyage de l'environnement
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Règlement de zonage - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 | 28
6413
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6498
Service de soudure
661
Service de construction et d'estimation de bâtiment en général
662
Service de construction (ouvrage de génie civil)
6634
Service de maçonnerie
6635
Service de menuiserie et de finition de planchers de bois
6636
Plâtrage, stucage, tirage de joints
6637
Service d'isolation
6639
Autre service de la construction générale
6641
Toiture de feuilles métalliques
6642
Revêtement de toitures (autres que métalliques)
6643
Service de bétonnage
6644
Service de forage de puits
6645
Pose de carreaux, marbre, terrazzo, mosaïque
6646
Entreprise d'excavation
6647
Entreprise de démolition
6649
Autre service spécial de la construction
6799
Service gouvernemental pour l'entretien du réseau routier (MTQ)
5990
Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis
3.4.6
Classe restauration (C-6)
Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on sert des repas, ci-après énumérés,
et qui répondent à toutes les conditions suivantes :
1.
Les dispositions réglementaires du présent règlement concernant les cafés-terrasses
doivent être respectées ;
2.
L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
3.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
5810
Restaurant et lieu où l'on sert des repas à l'intérieur du bâtiment principal : cette
rubrique comprend les établissements où l'on sert seulement à manger et ceux où
l'on sert des aliments et des boissons alcooliques (excluant les établissements à
caractère érotique) ; et où on ne peut servir de boissons alcooliques sans repas.
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Règlement de zonage - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 | 29
5815
Restaurant et lieu où l'on sert des repas à l'intérieur du bâtiment principal et qui
peuvent comprendre un service à l'auto, un comptoir de service ou un espace pour
consommer à l'extérieur du bâtiment principal : cette rubrique comprend les
établissements où l'on sert seulement à manger et ceux où l'on sert des aliments
et des boissons alcooliques (excluant les établissements à caractère érotique) ; on
ne peut servir de boissons alcooliques sans repas.
Les restaurants aménagés spécifiquement dans une roulotte (roulotte à patates frites), un véhicule
désaffecté (ex. : autobus) ou autre structure autre qu'un bâtiment principal sont prohibés.
3.4.7
Classe débit de boisson (C-7)
Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on sert des boissons alcoolisées ci-
après énumérés, et qui répondent aux conditions suivantes :
1.
L'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal
environnant de la rue et la circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La
preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La
Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient
respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature
intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces ;
2.
L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage ;
3.
Les bars-terrasses doivent respecter les dispositions prévues au présent règlement ;
4.
L'aménagement d'un écran tampon est requis dans les limites du terrain où l'on
implante un nouveau commerce inclus dans la classe Débit de boisson (C-7) adjacente
à un terrain où est exercé un usage conforme et non dérogatoire du groupe habitation,
que ces terrains soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës.
L'écran tampon exigé dans le présent règlement doit être aménagé de la façon
suivante :
a) L'écran tampon doit être aménagé sur le terrain de l'usage le plus contraignant
(usage commercial) le long des limites dudit terrain qui sont contiguës au terrain
où est érigé une résidence ;
b) L'écran tampon doit avoir une largeur minimale de 5 m (16,40 pi) et être composé
de conifères dans une proportion d'au moins 60 % ; les arbres doivent avoir un
minimum de 1,8 m (5,91 pi) de hauteur du début de l'exploitation de l'usage
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Règlement de zonage - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 | 30
commercial et être disposés de telle façon qu'ils créent, trois ans après leur
plantation, un écran continu, à l'exception des espaces prévus pour les entrées
des véhicules et les accès piétonniers ;
c) Les espaces libres de plantations doivent être gazonnés et entretenus ;
d) L'écran tampon peut être aménagé à même le boisé existant si ce dernier
comporte le pourcentage de conifères requis et la continuité exigée ; dans ce cas,
le sous-bois devra être nettoyé sur toute la superficie de l'écran ;
e) Une clôture ou un talus peut être ajouté dans l'écran tampon mais ne doit pas
substituer l'aménagement paysager érigé conformément au présent règlement ;
f) Il n'est pas possible d'utiliser les espaces libres de plantations à moins de
respecter intégralement l'aménagement exigé précédemment ;
g) L'écran tampon a un caractère continu.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
582
Établissement où l'on sert des boissons alcoolisées pour consommer sur place
avec ou sans spectacles, mais à l'exception des établissements à caractère
érotique. Ce code correspond entre autres à un bar, c'est-à-dire un débit de
boissons où l'on consomme debout ou assis des boissons alcoolisées. Un bar peut
servir à des fins d'usage principal ou complémentaire à un usage principal autorisé.
3.4.8
Classe hébergement champêtre (C-8)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
5831
Gîte touristique (« Bed and Breakfast ») : établissement comprenant un maximum
de cinq (5) chambres non pourvues de facilités de bar ou de cafétéria, aménagé
pour que, moyennant paiement, on y trouve à loger avec un service de petit
déjeuner.
5833
Auberge : Établissement d'hébergement-restauration de nature champêtre situé
dans une résidence existante ou dans un bâtiment ayant une architecture
résidentielle.
5834
Meublé touristique : Habitation, maison de ferme, chalet ou camp rustique tout
équipé offert en location.
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3.4.9
Classe hébergement d'envergure (C-9)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
1510
Maison de chambres et pension : les maisons de chambres et pension sont celles
où il y a six (6) chambres ou plus à louer dont le prix inclut ou non les repas
160
Hôtel résidentiel
5830
Hôtel, motel
1890
Autres résidences provisoires, comme les YMCA, YWCA, YMHA, lorsque 50 % ou
plus de la superficie est consacrée à l'habitation et aux activités connexes, sans
toutefois que 75 % ou plus des locaux soient occupés de façon permanente.
Cette classe peut comprendre aussi, à titre d'usages complémentaires, les commerces et services
associés et intégrés au complexe hôtelier (coiffure, tabagie, etc.).
3.4.10
Classe érotique (C-10)
Cette classe comprend les établissements commerciaux offrant des divertissements ou des services
ci-après énumérés :
6292
Commerce érotique, c'est-à-dire toute place d'affaires dont plus de 50 % de la
marchandise ou des biens destinés à la vente ou à la location sont constitués
d'imprimés érotiques, de films érotiques ou d'objets érotiques
6293 Établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool, à caractère érotique, soit :
1.
Établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui tire ou cherche à tirer profit
de la présentation de spectacle dans lequel une personne met en évidence ses seins,
ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'une femme ; ses parties génitales ou ses
fesses s'il s'agit d'un homme, en reproduisant l'expression de désir ou du plaisir sexuel
ou en attirant l'attention sur l'une de ces parties du corps, à l'aide de gestes, de paroles
ou de sons, pour provoquer l'excitation sexuelle d'un ou plusieurs spectateurs ;
2.
Salle de cinéma dans laquelle sont projetés habituellement des films montrant les
organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des scènes de
masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilinctus ou de coït ; cet établissement
est considéré comme présentant habituellement des films à caractère érotique lorsque
la proportion des films projetés répondant à la définition qui précède est de plus de
50 % par rapport à l'ensemble des films projetés dans l'année ;
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3.
Établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre de ses activités,
présente accessoirement à leurs clients des films ou images enregistrés sur bandes
vidéo, montrant les organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des
scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilinctus ou de coït ;
4.
Établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre des services
ou des biens qu'il offre :
a) Permet que ces biens ou ces services soient fournis par une personne dont les seins,
les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme, les parties génitales ou les
fesses s'il s'agit d'un homme, sont dénudés ; ou
b) Permet que la personne qui fournit ces biens ou ces services soit uniquement vêtue,
s'il s'agit d'une femme, de son soutien-gorge, culotte, porte-jarretelles et bas,
recouverts ou non d'un vêtement transparent ; de son cache-sexe ou caleçon s'il
s'agit d'un homme ;
5.
Établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre de ses activités
:
a) Présente un spectacle dans lequel une personne exécute une danse en dénudant
ses seins, ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'une femme, ses parties
génitales ou ses fesses s'il s'agit d'un homme ;
b) Organise des activités au cours desquelles une femme dénude ses seins, ses parties
génitales ou ses fesses ; ou au cours desquelles un homme dénude ses parties
génitales ou ses fesses.
Dans le présent article, les expressions suivantes signifient :
Film érotique : un film ou enregistrement sur bande vidéo qui contient des images d'organes
génitaux dans un état d'excitation, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de
cunnilinctus ou de coït.
Imprimé érotique, soit :
1.
Toute image, imprimé ou reproduction sur papier ou matière analogue qui tend à
provoquer l'excitation sexuelle par la mise en évidence des seins, des parties génitales
ou des fesses d'une personne de sexe féminin ; des parties génitales ou des fesses
d'une personne de sexe masculin, et qui donne à voir cette personne ou l'une des
personnes représentées sur la même image dans une attitude exprimant le désir ou le
plaisir sexuel, suggérant l'accomplissement d'un acte sexuel ou le prélude d'un tel
acte ;
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2.
Imprimé ou reproduction sur papier ou matière analogue contenant des descriptions
des parties génitales dans un état d'excitation sexuelle ou des descriptions de
masturbation, de sodomie, de fellation ou de cunnilinctus ou de coït.
3.
Objet érotique, soit :
a) Image, livre, périodique, revue, film, bande vidéo qui peut être qualifié d'érotique
selon les classes qui précèdent dans ce règlement ;
b) Objet qui constitue ou contient des reproductions de parties génitales ;
c) Vêtement, produit ou autre objet destiné à susciter le désir sexuel ou à le satisfaire
ou qui est présenté ou annoncé comme devant ou pouvant produire cet effet.
Un bâtiment résidentiel ainsi que tout logement ne peuvent pas être utilisés d'aucune façon, que
ce soit sur une base temporaire ou permanente, complémentaire ou principale, commerciale ou
non, à des fins d'usages liés aux activités d'échangisme, de voyeurisme, de prostitution, de drogues
(fabrication, culture, entreposage, etc.).
3.4.11
Classe commerce de gros et entreposage intérieur (C-11)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
51
Vente en gros (sauf 5191, Vente en gros de métaux et de minéraux, 5192, Vente
en gros du pétrole dans les stations et bases d'entreposage en vrac).
4221
Entrepôt pour le transport par camion
4921
Service d'envoi de marchandise
4922
Service d'emballage et de protection de marchandise
6371
Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur et
silos)
6373
Entreposage frigorifique
6374
Armoire frigorifique
6375
Entreposage du mobilier et d'appareils
6376
Entreposage en général (uniquement à l'intérieur d'un bâtiment). L'entreposage
de produits ou de substances dangereuses est autorisé à condition que tous les
produits ou substances soient entreposés à l'intérieur d'un bâtiment fermé et que
la nature de ces produits ou de ces substances soit reliée directement à
l'établissement industriel en opération et que cet usage industriel soit localisé dans
une zone industrielle.
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L'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
Cette classe comprend aussi les établissements offrant des services d'entreposage à l'intérieur de
bâtiments uniquement. Ces entreposages sont considérés comme usage principal.
3.4.12
Classe commerce particulier (C-12)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
5191
Vente en gros de métaux et de minéraux (excepté les produits du pétrole et les
rebuts)
5192
Vente en gros du pétrole dans les stations et bases d'entreposage en vrac
--
Entreprise de récupération et de recyclable de produits non toxiques ou non-
dangereux (ex. : pièces de véhicules désaffectés)
Tout usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
3.4.13
Classe entreposage principal sans bâtiment (C-13)
Cette classe comprend les établissements offrant des services d'entreposage à l'extérieur, sans
bâtiment. Ce type d'entreposage est considéré comme usage principal.
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
6372
Entreposage en vrac à l'extérieur sauf de produits dangereux, de produits toxiques,
de pneus et de ferraille.
Une distance minimale de 50 m (164,04 pi) de toute limite de propriété doit être respectée. De plus,
la matière entreposée ne doit pas être visible de toute voie de circulation publique (rue, piste
multifonctionnelle, etc.) ni être volatile ou infiltrante. Une membrane de protection sous et sur la
matière entreposée est exigée.
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3.5
Groupe d'usage forestier
3.5.1
Classe foresterie (F-1)
Cette classe comprend les usages apparentés à l'exploitation forestière et services connexes (code
83), à la pêcherie, chasse et piégeage (code 84), les pourvoiries (code 584) et les clubs de chasse et
pêche (code 7514).
De façon complémentaire à un usage principal de type « pourvoirie » ou « club de chasse et
pêche », un ou plusieurs camps servant d'hébergement selon la formule forfait sont autorisés aux
conditions suivantes :
1. Les unités d'hébergement doivent faire partie d'une seule et même propriété ;
2. Elles ne peuvent pas être érigées sur des lots individuels ;
3. Les unités d'hébergement ne peuvent pas être transformées en chalets ni en résidences ;
4. Elles doivent avoir une architecture de style rustique ;
5. Elles ne peuvent pas être aménagées comme des unités ou des pavillons principaux.
3.6
Groupe d'usage habitation
3.6.1
Classe d'habitation (H-1)
Cette classe comprend les habitations unifamiliales isolées. Une habitation unifamiliale isolée
comprend un seul logement principal. Selon les prescriptions du présent règlement, une habitation
unifamiliale isolée peut comprendre un logement principal et un logement d'appoint.
3.6.2
Classe d'habitation (H-2)
Cette classe comprend les habitations unifamiliales jumelées. Une habitation unifamiliale jumelée
comprend un logement érigé sur un terrain distinct, séparé par un mur mitoyen d'un autre logement
érigé sur un terrain distinct.
3.6.3
Classe d'habitation (H-3)
Cette classe comprend les habitations bifamiliales isolées. Une habitation bifamiliale isolée
comprend deux logements dans un bâtiment érigé sur un seul terrain. Les deux logements peuvent
être superposés ou juxtaposés à l'intérieur du même bâtiment.
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3.6.4
Classe d'habitation (H-4)
Cette classe comprend les habitations comprenant trois logements et plus. Il peut s'agir
d'habitations trifamiliales ou multifamiliales.
Les résidences privées pour personnes âgées ou retraitées, autonomes ou semi-autonomes sont
incluses dans cette classe à la condition que chaque résidence comprend des logements en location,
avec ou sans services en commun (ex. : soins, salles de jeux, etc.). Dans le cas où il s'agit de chambres
en location plutôt que des logements, la résidence est incluse dans la classe Communautaire (P-1).
Le nombre maximal de logement peut être indiqué à la grille des spécifications. En l'absence d'une
telle indication, il n'y a pas de maximum à respecter.
3.6.5
Classe d'habitation (H-5)
Cette classe comprend les maisons mobiles qui répondent aux conditions suivantes :
1. La maison mobile est celle fabriquée en usine, composée d'une seule unité transportable sur
son propre châssis doté de roues et installée jusqu'à l'emplacement qui lui est réservé et
autorisé. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services d'aqueduc
ou d'égout sanitaire privé ou public et de l'habiter en tout temps ;
2. La maison mobile doit comprendre un seul logement. Il n'est pas possible d'y aménager un
logement d'appoint, ni d'y louer des chambres ;
3. L'utilisation d'une maison mobile à des fins autres que résidentielle est prohibée ;
4. Une maison mobile doit avoir au moins 3 m de largeur (9,11 pi) par 12 m de longueur (39,37
pi) ;
5. Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être enlevé dans
les trente (30) jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La ceinture de vide
technique doit être complètement fermée dans le même délai avec des matériaux non
prohibés par le présent règlement et s'harmonisant avec le revêtement extérieur de la maison
mobile. La maison mobile doit être ancrée au sol ;
6. Une maison mobile ne peut pas avoir de sous-sol ni de cave.
3.6.6
Classe d'habitation (H-6)
Cette classe comprend les logements intégrés à un bâtiment non résidentiel.
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3.7
Groupe d'usage industriel
3.7.1
Classe industrie légère (I-1)
Cette classe comprend les établissements industriels à contraintes légères ci-après énumérés et qui
répondent aux conditions suivantes :
1. L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la
circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les limites permissibles
ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve
afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits
incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces.
2. Tout usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage ;
3. Toutes les opérations, sans exception, sont menées à l'intérieur d'édifices complètement
fermés, sauf pour l'entreposage, lorsque autorisé.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
20
Industrie des aliments et boissons (sauf 201, Industrie de l'abattage et du
conditionnement de la viande ; 202, Industrie de la transformation de poisson ;
2082, Traitement du sucre de canne et de betterave et 2083, Moulin à huile
végétale)
23
Industrie du cuir (sauf 2310, Tannerie)
24
Industrie du textile
26
Industrie de l'habillement
27
Industrie du bois (sauf 271, Industrie du bois de sciage et du bardeau ; 272,
Fabrique de placages et de contre-plaqués ; 2791, Industrie de la préservation du
bois et 2793, Industrie de panneaux agglomérés)
28
Industrie du meuble et des articles d'ameublement
293
Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier
30
Imprimerie, édition et activités connexes
32
Industrie de produits métalliques (sauf 321, Industrie de chaudières et de plaques
métalliques)
345
Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles
348
Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations
35
Industrie de produits électriques et électroniques
39
Autre industrie manufacturière.
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3.7.2
Classe industrie contraignante (I-2)
Cette classe comprend les établissements industriels à contraintes élevées ci-après énumérés et qui
répondent aux conditions suivantes :
1. L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la
circulation environnante, au-delà des limites de la zone. La preuve que les limites permissibles
ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve
afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits
incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces ;
2. Tout usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
2082
Traitement du sucre de canne et de betteraves
2083
Moulin à huile végétale
21
Industrie du tabac
2130
Industrie du cannabis
22
Industrie du caoutchouc et produits en matière plastique
271
Industrie du bois de sciage et du bardeau
272
Industrie de placages et de contre-plaqués
2791
Industrie de la préservation du bois
2793
Industrie de panneaux agglomérés
29
Industrie du papier et de produits en papier sauf 293, Industrie de boîtes en carton
et de sacs en papier
31
Industrie de première transformation des métaux
321
Industrie des chaudières et plaques métalliques
33
Industrie de la machinerie
34
Industrie du matériel de transport, sauf 345, Industrie de pièces et d'accessoires
d'automobiles et 348, Industrie de la construction et réparation d'embarcations
36
Industrie de produits minéraux non métalliques
37
Industrie de produits du pétrole et du charbon (incluant propane et gaz naturel)
38
Industrie chimique.
Les usages suivants ne sont pas inclus dans cette classe d'usage industriel et par conséquent, sont
notamment prohibés dans chacune des zones :
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1. Les industries de l'abattage et du conditionnement de la viande ;
2. Les industries de la transformation du poisson ;
3. Les fonderies de suif ; les tanneries ; les usines où l'on fait brûler ou bouillir les os ; fabrique
de noir animal, de colle, de gélatine ; raffinerie d'huile de poisson, dépôt d'os, d'engrais ou de
peaux crues, les usines d'équarrissage, les cimetières d'automobiles et les cours à rebuts et
les usines de béton bitumineux.
3.7.3
Classe industrie extractive (I-3)
Cette classe comprend les établissements ci-après énumérés, dont l'activité principale consiste à
extraire des matières minérales consolidées ou non.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
852
Exploitation minière du charbon
853
Pétrole brut et gaz naturel
854
Extraction et travaux de carrière pour les minéraux non métalliques (sauf le pétrole)
(ex. : carrière, sablière, gravière, etc.)
3.8
Classe militaire (M-1)
Cette classe fait essentiellement référence aux établissements, usages et activités à caractère
militaire et aux activités de support et de soutien qui y sont liées.
675
Base et réserve militaire.
3.10 Classe communautaire (P-1)
Cette classe comprend les activités, les équipements et les établissements au service de la
communauté incluant les services gouvernementaux ou paragouvernementaux et les services
d'ordre civil, culturel, religieux, institutionnel, hospitalier, social.
Les usages compris dans cette classe sont regroupés selon les sous-catégories suivantes :
Services d'habitation et de résidence
152
Habitation pour groupes organisés, maisons de chambres (association fraternelle,
maison des jeunes, auberge de jeunesse)
153
Résidence et maison d'étudiants
154
Maison de retraite et orphelinat
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18
Résidence provisoire
Services d'accueil
6516
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
6542
Maison pour personnes en difficulté : les personnes séjournant dans les établissements
pour une période limitée
Services de garderie
6541
Garderie pour enfants
Services hospitaliers
6513
Service d'hôpital
Services d'enseignement
681
École maternelle, enseignement primaire et secondaire
682
Université, école, polyvalente, cégep
Services correctionnels, judiciaires et législatifs
671
Fonction exécutive, législative et judiciaire
672
Fonction préventive et activité connexe
674
Établissement de détention et institution correctionnelle
Services socioculturels
653
Service social
692
Service de bien-être et de charité
711
Activité culturelle
712
Exposition d'objets ou d'animaux
719
Autre activité culturelle et présentation d'objets ou d'animaux
723
Aménagement public pour différentes activités et centre communautaire
729
Autre aménagement public
Services religieux et funéraires
155
Maison d'institution religieuse
691
Activité religieuse : cette rubrique comprend seulement les établissements pour le
culte et la promotion des activités religieuses. Les activités administrées par des
institutions religieuses (ex. : écoles, hôpitaux, terrains de jeu, etc.) sont codifiées
séparément
6242
Cimetière
6243
Mausolée
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Autres services publics
4610
Stationnement public pour véhicules (infrastructure)
673
Service postal
679
Autre service gouvernemental
7599
Centre d'information touristique.
Sans qu'il en soit fait mention spécifiquement à chaque grille des spécifications, les infrastructures
suivantes sont autorisées dans chacune des zones du territoire municipal, sous réserve de
l'obtention préalable des autorisations émanant des organismes concernés :
1. Infrastructures publiques liées à la desserte en alimentation ou en eau potable et au traitement
des eaux usées (ex. : usine d'épuration, usine de filtration, conduites, postes et réservoirs) ;
2. Usages et infrastructures d'utilité publique sous la responsabilité de la Municipalité de Saint-
Gabriel-de-Valcartier (ex. : dépôt à neiges usées, poste incendie, etc.) ;
3. Mobiliers urbains à des fins publiques ;
4. Infrastructures postales (ex. : boîte postale) ;
5. Infrastructures de télécommunication à des fins publiques ;
6. Infrastructures de production et de distribution énergétique liées à la force hydraulique à des
fins publiques.
Dans tous les cas, il faut respecter les dispositions particulières liées à la gestion des contraintes
anthropiques.
3.11 Classe parc et espace vert (P-2)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
731
Parc d'exposition et parc d'amusement ou de détente / interprétation
7421
Terrain d'amusement : cette rubrique comprend des espaces de terrains restreints
aménagés spécialement pour les enfants d'âge préscolaire et élémentaire ; il peut
y avoir des boîtes de sable, des glissades, des balançoires, etc.
7422
Terrain de jeu : ces terrains ont été conçus pour le jeu et la récréation et sont
codifiés séparément seulement lorsqu'on y trouve une activité indépendante
d'une autre (ex. : une école)
7423
Terrain de sports
761
Parc pour la récréation en général
762
Parc à caractère récréatif et ornemental.
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3.12 Groupe d'usage récréatif
3.12.1
Classe récréation extensive (R-1)
Cette classe comprend les établissements offrant des activités récréatives de type léger telles que
les sentiers de randonnée pédestre, cyclable, de ski de fond, les sentiers d'interprétation de la nature
et vélo de montagne, les aires de pique-nique, de détente, d'observation et d'interprétation de la
nature, la baignade, le canotage, ainsi que la pêche sportive. À titre complémentaire à une activité
récréative de type extensive, des relais communautaires sont permis. Le relais doit avoir une
superficie maximale d'occupation au sol de 50 m2 (538,20 pi2), ne pas être alimenté en eau potable
par tuyauterie sous pression et respecter toute autre réglementation provinciale applicable (ex. : Q-
2, r.22).
Tout lac ou cours d'eau ne peut être utilisé, en partie ou en totalité, à des fins autres que la
navigation, la récréation extensive (ex. : baignade, pêche), à l'alimentation en eau potable à des fins
d'utilité publique et à la production d'énergie hydroélectrique à des fins publiques. Ceci ne doit pas
empêcher l'utilisation des lacs et cours d'eau à des fins militaires sur le territoire de la Défense
nationale.
Toute habitation flottante et tout commerce flottant sont notamment prohibés.
3.12.2
Classe récréation intensive (R-2)
Cette classe comprend les établissements offrant des activités récréatives de nature intensive c'est-
à-dire où le sol est occupé intensément (ex. : soccer), modifié de façon particulière (ex. : golf) ou
encore, qu'on retrouve un bâtiment principal. Les usages compris dans cette classe sont les suivants
:
721
Assemblée de loisirs (avec écran tampon obligatoire si aménagée à l'extérieur)
722
Installation sportive (intérieure seulement)
731
Parc d'exposition, parc d'amusement, cirque (avec écran tampon obligatoire)
7392
Golf miniature
7393
Golf (avec écran tampon obligatoire)
7399
Jeux d'adresses et d'habilités physiques extérieurs (avec écran tampon obligatoire)
741
Activité sportive (avec écran tampon obligatoire si aménagée à l'extérieur)
7424
Centre récréatif intérieur
7425
Gymnase et club athlétique intérieur
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743
Natation
744
Port de plaisance, club nautique et marina
745
Activité sur glace intérieure ou extérieure
7491
Camping et pique-nique (avec écran tampon obligatoire)
7511
Centre touristique en général (avec écran tampon obligatoire)
7512
Centre de santé, sportif ou de relaxation
7513
Centre de ski (avec écran tampon obligatoire)
7514
Club de chasse et de pêche (avec écran tampon obligatoire)
7519
Autres centres d'activités touristiques (avec écran tampon obligatoire)
752
Camp de groupes ou camp organisé (avec écran tampon obligatoire)
753
Base de plein air (avec écran tampon obligatoire)
-
Théâtre d'aventure (avec écran tampon obligatoire)
-
Sentiers de véhicules de loisirs motorisés (motoneige, VTT, karting, gokart, etc.)
(avec écran tampon obligatoire).
Les usages commerciaux autorisés dans la classe C-6 (Restauration) et C-8 (Hébergement
champêtre), lorsque autorisé dans la zone, peuvent être autorisés à titre d'usages complémentaires
à un usage récréatif.
L'écran tampon exigé pour certains usages mentionnés spécifiquement ci-haut doit être aménagé
de la façon suivante :
1. L'écran tampon doit être aménagé sur le terrain de l'usage récréatif le long des limites dudit
terrain qui sont contiguës à un terrain où l'on retrouve un usage autre que récréatif ;
2. L'écran tampon doit avoir une largeur minimale de 15 m (49,21 pi) et être composé de
conifères dans une proportion d'au moins 60 % ; les arbres doivent avoir un minimum de 1,8
m (5,91 pi) de hauteur du début de l'exploitation de l'usage récréatif et être disposés de telle
façon qu'ils créent, trois ans après leur plantation, un écran continu, à l'exception des espaces
aménagés et autorisés pour les entrées des véhicules et les accès piétonniers ;
3. Les espaces libres de plantations doivent être entretenus ;
4. L'écran tampon peut être aménagé à même le boisé existant si ce dernier comporte le
pourcentage de conifères requis et la continuité exigée ; dans ce cas, le sous-bois devra être
nettoyé sur toute la superficie de l'écran tampon ;
5. Une clôture ou un talus peut être ajouté dans l'écran tampon mais ne doit pas substituer
l'aménagement paysager érigé conformément au présent règlement ;
6. Il n'est pas possible d'utiliser les espaces libres de plantations ;
7. L'écran tampon a un caractère continu.
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3.12.3
Classe récréatif particulier (R-3)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
1. Les pistes de courses ou d'accélération ou de démolition de véhicules routiers (autos, camions,
stock-car, VTT, etc.) aménagées à l'extérieur d'un bâtiment principal fermé ;
2. Les pistes d'atterrissage pour les activités récréatives liées à l'aviation (deltaplane,
parachutisme, etc.).
3.13 Classe villégiature (V-1)
Cette classe comprend les chalets de villégiature c'est-à-dire un bâtiment implanté sur un terrain
privé, utilisé comme lieu occasionnel de résidence, comprenant un seul logement et servant avant
tout comme complément à des activités de récréation, de loisir, de chasse ou de pêche.
Nonobstant toute autre disposition, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
1. Pour toute nouvelle construction :
a) Sur un lot adjacent à une rue publique ou privée conforme à la réglementation
municipale, un seul chalet de villégiature est autorisé par lot possédant une largeur
minimale de 50 m (164,04 pi) et une superficie minimale de 10 000 m² (107 639,10 pi²)
;
b) N'étant pas adjacent à une rue publique ou privée conforme à la réglementation
d'urbanisme locale et reconnue par la municipalité, à l'exception des constructions à
être érigées dans les territoires non organisés et les territoires sans désignation
cadastrale, un seul chalet de villégiature est autorisé par lot possédant une superficie
minimale de 20 hectares ;
Toutefois, afin de ne pas brimer les droits des propriétaires de terrain loti avant l'entrée
en vigueur du présent règlement et dont les dimensions sont inférieures à ces normes,
la réglementation d'urbanisme locale pourra reconnaître un droit acquis aux propriétés
foncières déjà existantes ;
2. Un chalet de villégiature ne peut être pourvu d'une cave ou d'un sous-sol et doit être construit
uniquement sur des piliers de béton, d'acier ou de bois traité ;
3. Un chalet de villégiature doit avoir une superficie de plancher minimale de 37 m² (398,26 pi²) ;
4. Un chalet de villégiature peut avoir une superficie de plancher maximale de 85 m² (914,9 pi²)
et la hauteur maximale calculée au pignon est de 10 m (32,81 pi) et deux (2) étages ;
5. Les toits plats sont prohibés ;
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6. Les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées du chalet de
villégiature doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.-Q-2)
ainsi qu'aux règlements édictés sous son empire ;
7. Un seul bâtiment complémentaire à un chalet de villégiature est autorisé, à condition que la
superficie de plancher maximale n'excède pas 50% de la superficie de plancher du chalet de
villégiature et que la hauteur maximale calculée au pignon n'excède pas 5 m (16,40 pi) ;
8. Nonobstant les normes d'implantation inscrites à la grille des spécifications, un chalet de
villégiature doit être implanté à une distance minimale de 10 m (32,81 pi) de toutes les limites
du terrain ;
9. L'architecture d'un chalet de villégiature doit s'harmoniser, quant à son style, ses matériaux et
ses couleurs, au paysage naturel (intégration à la forêt) et seuls des matériaux de revêtement
extérieur en bois ou des matériaux similaires sont autorisés ;
10. Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement doivent se limiter à ceux requis pour
réaliser la construction principale ainsi que les constructions et aménagements secondaires
(garage, remise, installation septique, allées d'accès automobile et autres de même nature) ;
11. Un chalet de villégiature doit être implanté à une distance minimale de 10 m de toutes les
limites du terrain.
3.14 Classe de conservation (CS-1)
Conservation regroupe les usages s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation des objectifs de
protection et de mise en valeur de certains milieux naturels exceptionnels reconnus pour leur rareté
ou leur valeur naturelle ; tel que leur richesse écologique ou leur paysage naturel d'intérêt et, par
conséquent, requérant une utilisation du sol de faible intensité visant la conservation des espaces.
7639
Autre parc : Parc de conservation
9211
Réserve forestière
9212
Réserve pour la protection de la faune
9219
Autre type de réserve forestière
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4.0 USAGES COMPLÉMENTAIRES
4.1
Obligation et complémentarité à l'usage principal
Un usage complémentaire est autorisé à la condition qu'il accompagne un usage principal exercé
sur le même terrain. La cessation d'un usage principal ou la disparition d'un bâtiment principal
entraîne nécessairement celle de l'usage complémentaire.
4.1.1
Usages complémentaires à un usage résidentiel
Un usage résidentiel exercé dans un bâtiment principal peut être aménagé ou modifié pour y ajouter
les usages complémentaires suivants :
1. Le travail à domicile dans un logement ;
2. L'aménagement d'un logement d'appoint dans une résidence unifamiliale isolée ;
3. La location de chambres dans une résidence unifamiliale isolée.
De plus, les usages suivants sont autorisés sur la même propriété qu'un usage résidentiel :
1. Apiculture urbaine ;
2. Poulailler urbain.
4.1.1.1 Travail à domicile
Un logement dans un bâtiment résidentiel peut être modifié pour y aménager un espace servant
de travail à domicile.
Le travail à domicile correspond à l'exercice des professions dites libérales, ainsi que des professions
ou métiers comparables du point de vue de leur compatibilité, énumérés ci-après :
1. Les bureaux de professionnels, de métiers ou de techniciens tels que : médecin, dentiste,
ingénieur, optométriste, psychologue, agronome, architecte, avocat, notaire, comptable,
conseiller en gestion, évaluateur, graphiste, dessinateur, entrepreneur (bureau seulement),
courtier, assureur, agent, consultant en administration ou en affaires, traiteur, cordonnier,
ébéniste ;
2. Les services personnels, tels que : salon de coiffure, d'esthétique, de massothérapie (à
caractère non érotique) ;
3. Les activités artisanales ou artistiques, telles que : couturier, tailleur, artiste-peintre, sculpteur,
orfèvre, photographe, joaillier ;
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4. La confection de vêtements en sous-traitance ;
5. Les services de garde à l'enfance en milieu familial d'une capacité maximale de 9 enfants ;
6. Les services de toilettage d'animaux domestiques à l'intérieur du logement, excluant les
chenils, la garde ou la pension et conformément à la réglementation municipale en la matière ;
7. Les familles d'accueil ;
8. Toute autre profession, métier, technique, service ou art comparable et similaire en termes de
compatibilité ou respectant les conditions énumérées ci-dessous ; dans un tel cas, le requérant
doit établir la preuve de compatibilité et l'absence de contraintes sur le voisinage.
Toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
1. Un seul type de travail à domicile est autorisé par logement ;
2. Une seule autre personne résident ailleurs accompagnée du résidant exploitant l'usage
peuvent exercer le travail à domicile de manière à conserver le caractère complémentaire à
l'activité résidentielle ;
3. Aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est vendu ou offert en location ou en
vente sur place, sauf à titre accessoire au travail à domicile ;
4. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du logement ; aucune vitrine ou fenêtre de montre
ne doit donner sur l'extérieur ;
5. Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur ; le caractère
résidentiel du bâtiment principal doit être respecté ;
6. L'usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne donner lieu à aucun entreposage
extérieur ;
7. Aucun bruit, aucune odeur, aucune vapeur, aucune fumée, aucun éclat de lumière ne sera
perceptible à l'extérieur du local ou du bureau ou n'incommodera les unités de logements
adjacents, ni les habitations limitrophes ;
8. En aucun cas, les aménagements intérieurs du bâtiment résidentiel nécessaires à l'usage
n'empêcheront la récupération du bâtiment pour les fins résidentielles d'origine ;
9. Une seule unité de traitement ou de soin peut occuper l'espace permis pour aménager et
exercer le travail à domicile ;
10. Le travail à domicile ne peut pas occuper plus de 40% de la superficie totale de plancher du
bâtiment ou du logement ;
11. Dans le cas où l'activité génère une clientèle sur place, une seule personne à la fois peut
recevoir le service ou le soin ;
12. Une case minimale de stationnement hors rue doit être ajoutée sur le terrain où s'exerce
l'usage complémentaire, en plus des cases exigées pour les autres usages autorisés et exercés ;
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13. Une seule enseigne peut être utilisée pour identifier le type de travail à domicile, le numéro
de téléphone, ainsi que la raison sociale ou le nom du travailleur à domicile. Cette enseigne
peut être apposée au choix, soit sur le mur du bâtiment principal ou supportée par une
structure indépendante et localisée dans la cour avant à au moins 3 m (9,11 pi) des lignes
avant ou latérales. La superficie de l'enseigne est fixée à 0,5 m2 (5,4 pi2) maximum. Elle ne
peut être éclairée que par réflexion ou par une lumière dont les rayons lumineux éclairent
l'enseigne seulement. Cet éclairage ne doit pas constituer une source de nuisance par une
intensité lumineuse trop élevée, ou un débordement lumineux sur les propriétés privées ou
publiques limitrophes. La hauteur de l'enseigne sur le terrain est fixée à 1,8 m (5,91 pi)
maximum. Un aménagement paysager doit être réalisé à la base de l'enseigne érigée sur le
terrain. Nonobstant toute autre disposition, une seule enseigne est autorisée par bâtiment
résidentiel qu'il ait un seul ou plus d'un usage complémentaire à l'habitation.
4.1.1.2 Logement d'appoint dans une résidence unifamiliale isolée
Une résidence unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y aménager une deuxième unité
de logement, qualifiée de logement d'appoint ou complémentaire. Pour les fins du présent
règlement, le bâtiment conserve sa vocation d'habitation unifamiliale isolée. Toutes les conditions
suivantes doivent être respectées :
1. L'apparence extérieure de la résidence doit être celle d'une habitation unifamiliale isolée. Tous
les éléments architecturaux doivent respecter cette prescription ;
2. Le logement d'appoint n'occupe pas plus de 40% de la superficie totale de plancher du
bâtiment principal ;
3. Un seul logement d'appoint par résidence unifamiliale isolée est autorisé ;
4. Le logement d'appoint peut être muni d'une entrée extérieure distincte. Celle-ci doit être
localisée sur le mur arrière ou sur un mur latéral ;
5. Le logement d'appoint doit être conforme à toute réglementation provinciale et à tous les
codes de construction, de sécurité et d'hygiène ;
6. Une case minimale de stationnement hors rue doit être ajoutée sur le terrain en plus des cases
de stationnement exigées pour les autres usages autorisés et exercés.
4.1.1.3 Location de chambres dans une résidence unifamiliale isolée
Une résidence unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y aménager des chambres
supplémentaires à louer que ce soit à des fins touristiques ou non. Pour les fins du présent
règlement, le bâtiment conserve sa vocation d'habitation unifamiliale isolée. Toutes les conditions
suivantes doivent être respectées :
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1. La location d'un maximum de 3 chambres est autorisée par résidence unifamiliale isolée et
ces chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal ;
2. De façon complémentaire, on peut aménager un accès par l'extérieur sur le mur latéral ou
arrière ;
3. Toute réglementation provinciale et tous les codes de construction, de sécurité et d'hygiène
doivent être respectés ;
4. Les chambres ne doivent pas être munies d'équipements distincts de cuisine (ex. : cuisinière,
réfrigérateur) ni d'équipements distincts d'installation sanitaire ;
5. Le petit déjeuner peut être servi mais uniquement aux clients qui utilisent les chambres ;
6. La location des chambres doit être une activité commerciale complémentaire à l'usage
principal résidentiel et ne doit en aucun temps comprendre de quelle que manière une activité
à caractère érotique, de jeux, ou de divertissement ;
7. Une case minimale de stationnement hors rue doit être ajoutée sur le terrain en plus des cases
de stationnement exigées pour les autres usages autorisés et exercés.
4.1.1.4 Apiculture urbaine
L'apiculture urbaine est autorisée en zone Résidentiel, Mixte, Rurale ou Récréoforestière à
l'exception de la zone RF-1, RF-2 et RF-4, à titre d'usage additionnel au groupe d'usage d'habitation
selon les dispositions suivantes :
1. Un maximum de 2 ruches sur la propriété ;
2. La ruche doit être située en cours arrière, latérale ou sur un toit plat. Elle peut être en cours
avant à condition de ne pas être visible d'une rue (écran végétal obligatoire).
3. La ruche doit être à 2 mètres des lignes de lots ;
4. La ruche doit être à 15 mètres d'une rue ou d'une résidence ;
5. L'emplacement de la ruche doit également respecter les conditions suivantes :
a. Être facilement accessible afin de permettre le transport du matériel et l'entretien de
la ruche ;
b. Avoir un dégagement d'environ 2 mètres autour de la ruche et permettant d'accéder
à tous les côtés de la ruche, exempt de tout équipement, tel que notamment une
thermopompe, une piscine ou une galerie ;
c. Être à l'abri des animaux et des facteurs de stress, tels que notamment le bruit, la
poussière et le vent ;
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d. Être à proximité d'une source d'eau, telles que notamment un jardin d'eau, un bassin,
une source d'eau naturelle ou un abreuvoir ;
e. Être dans un endroit ensoleillé et comportant un minimum d'ombre durant la journée
;
f.
Être situé de manière que la trajectoire de vol des abeilles ne gêne pas le voisinage;
g. Être surélevé par rapport au niveau du sol ;
6. Il est interdit de vendre tout produit issu de l'apiculture urbaine. Seule la consommation
personnelle ou les dons sont permis ;
7. Tout propriétaire d'une ruche a également l'obligation :
a. D'enregistrer la ou les ruches auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et doit apposer une inscription indiquant, en
caractères indélébiles, lisibles et apparents d'au moins un centimètre de hauteur, le
nom et l'adresse du détenteur du permis sur au moins une ruche implantée à
l'intérieur des limites de sa propriété ;
b. Suivre les recommandations du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) ainsi que la Loi sur la protection sanitaire des
animaux (RLRQ., chapitre P-42).
4.1.1.5 Poulailler urbain
Les poulaillers urbains sont autorisés en zone Résidentiel, Mixte, Rurale ou Récréoforestière à
l'exception de la zone RF-1, RF-2 et RF-4, à titre d'usage additionnel au groupe d'usage d'habitation
selon les dispositions suivantes :
1. Un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain ;
2. Un maximum de 6 poules pour un terrain d'une superficie inférieure à 2 000 m² est autorisé
et un maximum de 12 poules pour un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 2 000
m² est autorisé ;
3. Les coqs sont interdits ;
4. L'aménagement du poulailler doit respecter les dispositions suivantes :
a. Inclure un enclos extérieur grillagé ;
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b. L'intérieur du poulailler doit comprendre nichoirs, perchoirs, mangeoires et
abreuvoirs ;
c. Les poules ne doivent pas être gardées en cage ;
d. L'aménagement du poulailler et son enclos doivent permettre aux poules de trouver
de l'ombre en période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation et
chaufferette) en hiver ;
e. La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie
convenable ;
f.
Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen de
mangeoires et d'abreuvoirs protégés, de manière qu'aucun palmipède migrateur ne
puisse y avoir accès, ni les souiller, ni attirer d'autres animaux ;
5. Le poulailler doit respecter les dimensions suivantes :
a. Une hauteur maximale de 2,5 m ;
b. La superficie maximale est de 15 m² (162 pi²). Il faut prévoir minimalement 0,46 m²
(5 pi²) par poule pour l'espace fermé ;
6. Le poulailler doit respecter les dispositions suivantes :
a. Le poulailler (et l'enclos) doit être situé en cours latérale ou arrière avec une marge
de recul minimale de 2 m des lignes de lot ;
b. 10 m d'une habitation voisine ;
c. Le poulailler ne peut pas être dans une zone inondable et/ou dans la bande de
protection riveraine ;
d. Le poulailler doit être implanté à 30m minimum en tout point de toute source de
captage d'eau (puits, etc.) ;
La vente de tous produits, matières ou substances dérivés de la garde de poules, incluant les poules,
ainsi que l'affichage ou la publicité en lien avec Ia présence de poules ou d'œufs est prohibé.
Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire. De plus,
il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire
par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le
propriétaire. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt--quatre (24) heures et
disposée conformément aux exigences applicables en la matière.
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Lorsque l'élevage des poules cesse ou à l'arrivée de la saison hivernale, il est interdit de mettre une
poule en liberté. Le propriétaire doit faire abattre ses poules comme stipulé précédemment ou les
déplacer dans un lieu pouvant les recueillir en toute légalité. Dans le cas où l'activité d'élevage
cesserait, le poulailler et son enclos extérieur doivent être démantelés.
Toute personne souhaitant avoir la garde de poules pondeuses sur le territoire de Saint-Gabriel-de-
Valcartier doit, au préalable, dûment s'enregistrer à l'aide du formulaire fournit à cet effet.
L'inscription des poules doit se faire dans les quinze (15) jours suivant leurs acquisitions. L'inscription
en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre
de chaque année. L'inscription est gratuite.
4.1.2
Usages complémentaires à un usage autre que résidentiel
Un usage principal autre que résidentiel peut compter aussi des usages complémentaires.
Un usage autre que résidentiel (ex. : commercial, industriel, récréatif, etc.) exercé dans un bâtiment
principal peut être aménagé ou modifié pour y ajouter les usages complémentaires suivants :
Vente au détail complémentaire à un usage de fabrication
La vente au détail de produits fabriqués ou préparés sur place est autorisée dans une partie d'un
bâtiment où s'exerce l'usage principal de vente au détail du même produit (ex. : industrie, ferme,
etc.). L'espace occupé pour la vente au détail ne peut pas excéder plus de 40% de la superficie totale
de plancher du bâtiment principal.
Service de location, de réparation, d'entretien et d'entreposage
Un service de location, de réparation, d'entretien et d'entreposage est autorisé dans une partie du
bâtiment où s'exerce l'usage principal de vente au détail du même produit. L'espace occupé pour
le ou l'ensemble des services ne peut pas excéder plus de 40% de la superficie totale de plancher
du bâtiment principal.
Ateliers de préparation
Un atelier de préparation est autorisé dans une partie du bâtiment où s'exerce l'usage principal de
vente au détail du même produit. L'atelier ne doit pas occuper plus de 40% de la superficie totale
de plancher du bâtiment principal.
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5.0 CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
5.1
Nombre
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, plus d'un bâtiment principal
peut être érigé sur un même terrain dans le cas d'un complexe récréatif (projet intégré), commercial
(centre commercial), institutionnel, industriel, de villégiature, agricole, publique et récréo-
touristique à la condition que tous les bâtiments principaux fassent partie intégrante d'une seule et
même propriété.
Un bâtiment principal doit être implanté pour exercer un usage principal à l'exception d'un usage
associé à l'exploitation d'une ressource naturelle (ex. : exploitation forestière), lorsqu'autorisé en
vertu du présent règlement.
5.2
Superficie minimale
Sous réserve des dispositions particulières, tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol
d'au moins 55 m2 (592 pi²). Un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal ne doit pas
être considéré dans le calcul de la superficie minimale à respecter.
5.3
Dimension minimale
Sous réserve des dispositions particulières, les façades d'un bâtiment principal doivent avoir une
dimension minimale de 7 m (22,9 pi). Dans le cas d'une façade comprenant un ou plusieurs
décrochés, ces derniers doivent être considérés dans le calcul de la longueur minimale à respecter.
Un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal ne doit pas être considéré dans le
calcul de la longueur minimale à respecter.
Dans le cas d'une unité d'habitation jumelée, la largeur minimale est fixée à 6 m (19,7 pi) pour
chaque unité d'habitation du bâtiment principal.
5.4
Alignement et traitement de la façade principale
La façade principale d'un bâtiment principal doit être parallèle à la ligne avant ou être implantée
avec un angle de 30º maximum par rapport à la ligne avant, afin de bénéficier d'un ensoleillement
accru ou d'un attrait visuel. Cette façade principale doit être fenêtrée, comprendre une entrée
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piétonnière ainsi que le numéro civique conformément au Règlement de construction. Dans le cas
d'une ligne avant de forme courbe, la tangente sert à établir l'alignement de la façade.
5.5
Architecture
Tout agrandissement d'un bâtiment principal doit être fait en continuité avec le style architectural
dudit bâtiment ainsi qu'avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou en harmonie de
texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant.
5.6
Dispositions relatives aux implantations aux abords des éoliennes
Aucune installation humaine ne peut être érigée à moins d'un kilomètre d'une éolienne. La présente
disposition ne s'applique pas au bâtiment principal, à l'usage ou à l'immeuble dont l'éolienne est
l'accessoire ni à toute installation complémentaire à l'exploitation de l'éolienne.
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6.0 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
6.1
Obligation et complémentarité à l'usage principal
Une construction complémentaire est autorisée à condition qu'elle accompagne une construction
principale existante, qu'elle soit située sur le même terrain, qu'elle serve à sa commodité ou à son
utilité. La cessation d'un usage principal ou la disparition d'un bâtiment principal entraîne
nécessairement celle de la construction complémentaire.
6.2
Construction complémentaire à une habitation
Les constructions complémentaires à l'habitation sont celles qui servent à améliorer ou à rendre
agréables les fonctions domestiques. Elles ne peuvent, en aucun temps, avoir un caractère
commercial, industriel ou agricole. Aucune construction complémentaire à une habitation ne peut
être utilisée à des fins d'habitation, commerciales, industrielles ou agricoles.
Tout agrandissement d'une construction complémentaire doit être fait en continuité avec le style
architectural de la construction complémentaire existante ainsi qu'avec des matériaux de
revêtement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux de la
construction complémentaire existante.
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à une habitation :
-
abri à bois de chauffage
-
gazébo, abri moustique, pavillon
-
abri d'auto
-
pergola
-
antenne de radio amateur
-
piscine incluant ses accessoires
-
antenne numérique
-
remise ou cabanon
-
court de tennis
-
remise équipement piscine
-
foyer extérieur
-
serre
-
garage (attenant ou détaché ou intégré)
-
spa
-
capteur solaire
Les dispositions spécifiées aux tableaux suivants pour chaque construction complémentaire doivent
être respectées.
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Tableau 1 : Abri à bois de chauffage
ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE
Nombre maximal autorisé par
terrain
1
Superficie maximale
20 m2 (215,3 pi2)
Hauteur maximale
4 m (13,1 pi)
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Cour arrière
Cour latérale
Distance(1) minimale des lignes
latérales ou arrière
2 m (6,6 pi)
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
N/A
Dispositions particulières
L'abri à bois peut être ceinturé par des murs pleins sur un maximum de
3 côtés ou par des murs ajourés ou des treillis sur 4 côtés ou moins.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur de l'abri à bois de chauffage ou des colonnes ou
des poteaux s'il n'y a pas de mur.
DÉFINITION : Un abri à bois de chauffage est défini comme étant une construction composée d'un toit,
reposant sur des colonnes, des poteaux ou des murs servant à abriter le bois de chauffage utilisé à des fins
de chauffage (non commercial) du bâtiment d'habitation érigé sur le même terrain.
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Tableau 2: Abri d'auto
ABRI D'AUTO
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Superficie maximale
65 m2 (699,7 pi2)
Hauteur maximale
Ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal.
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Cour arrière
Cour latérale
Cour avant à condition de respecter 50% de la
marge de recul minimale prescrite pour le bâtiment
principal et de ne pas être vis-à-vis le bâtiment
principal.
Distance(1) minimale des lignes latérales
ou arrière
2 m (6,6 pi)
Distance minimale d'un autre bâtiment
(principal ou complémentaire)
N/A
Dispositions particulières
Un abri d'auto peut être fermé temporairement du
1er octobre au 1er mai de l'année suivante. Dans ce
cas, l'abri d'auto doit être fermé de façon uniforme
par une toile conçue spécialement à cette fin (ex. :
fabrène) ou de panneaux de bois peints ou teints ;
l'usage de polythène est prohibé. Un seul type de
matériau de revêtement autorisé doit être utilisé pour
fermer l'abri. À la fin de chaque période autorisée, les
matériaux servant à fermer temporairement l'abri
d'auto doivent être enlevés et remisés.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur extérieur de l'abri d'auto ou des colonnes ou des poteaux, s'il n'y a pas de mur.
Nonobstant les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, un abri d'auto peut être implanté le long
de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé respectivement à un autre abri d'auto de même
architecture et situé sur le terrain contigu.
DÉFINITION : Un abri d'auto (« carport ») est défini comme étant une construction composée d'un toit, reposant sur des colonnes ou des
poteaux et servant à abriter les véhicules automobiles. Un côté de l'abri d'auto doit être fermé par un mur du bâtiment principal ou du
bâtiment complémentaire auquel cet abri est rattaché. À l'exception de la face avant de l'abri d'auto, il est possible de fermer, en partie
ou en totalité, un seul des deux autres côtés (arrière et latéral). S'il y a une porte de garage sur la face avant de l'abri d'auto, l'abri est
considéré comme un garage.
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Tableau 3 : Antenne de radio amateur
ANTENNE DE RADIO AMATEUR
Nombre maximal autorisé par
terrain
1
Superficie maximale
N/A
Hauteur maximale
N/A
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Cour arrière et doit être sur une structure autoportante et
annexée au bâtiment principal (mur arrière) sans hauban ni
câble.
Distance minimale des lignes
latérales ou arrière
N/A
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
N/A
Dispositions particulières
-----
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Tableau 4 : Antenne numérique
ANTENNE NUMÉRIQUE
Nombre maximal autorisé par
terrain
1 par logement.
Superficie maximale
1 m (3,3 pi) de diamètre.
Hauteur maximale
N/A
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Sur le bâtiment principal et intégrée à une structure
autoportante, elle-même apposée à un mur, un toit ou un
balcon / galerie, quelle que soit la cour (avant, latérale ou
arrière).
Distance minimale des lignes
latérales ou arrière
N/A
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
N/A
Dispositions particulières
L'antenne doit être le moins visible possible de la rue sans
toutefois affecter la qualité de réception.
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Tableau 5 : Court de tennis
COURT DE TENNIS
Nombre maximal autorisé par
terrain
1
Superficie maximale
N/A
Hauteur maximale
N/A
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Cour arrière
Cour latérale
Cour avant à condition de respecter 50% de la marge de recul
minimale prescrite pour le bâtiment principal et de ne pas être
vis-à-vis le bâtiment principal.
Distance minimale des lignes
latérales ou arrière
2 m (6,6 pi)
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
N/A
Dispositions particulières
La pose d'une clôture n'excédant pas 4 m (13,1 pi) de hauteur,
autour d'un court de tennis, est exigée. Cette clôture doit être
un treillis métallique traité antirouille ou recouvert de vinyle ou
autre produit commercial semblable et conçu à cette fin. Elle
doit être entretenue régulièrement et maintenue en bon état ;
le maintien en place de la clôture est conditionnel à l'existence
du court de tennis.
Si un tel court est illuminé, l'éclairage doit être disposé de façon
à ne pas réfléchir la lumière directement sur les propriétés
avoisinantes.
Aucune
structure
supportant
le
système
d'éclairage ne peut se localiser à moins de 2 m (6,6 pi) de toute
ligne de lot et la hauteur hors tout maximale de ces structures
est de 6 m (19,7 pi).
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Tableau 6 : Foyer extérieur
FOYER EXTÉRIEUR
Nombre maximal autorisé par
terrain
1
Superficie maximale
N/A
Hauteur maximale
N/A
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Cour arrière
Cour latérale
Cour avant secondaire à condition de respecter 50% de la
marge de recul minimale prescrite pour le bâtiment principal.
Distance minimale des lignes
latérales ou arrière
3 m (9,11 pi)
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
5 m (16,4 pi)
Dispositions particulières
Les dispositions en matière de protection ou de sécurité
incendie contenues dans un autre règlement municipal de la
municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier prévalent si elles
sont plus sévères.
Le foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles.
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Tableau 7 : Garage attenant
GARAGE ATTENANT
Nombre maximal autorisé par
terrain
1
Superficie maximale
Ne doit pas avoir une superficie de plancher supérieure à celle
occupée au sol par le bâtiment principal.
Hauteur maximale
Ne doit pas avoir une hauteur supérieure au bâtiment principal
auquel il est attaché.
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Cour arrière
Cour latérale
Cour avant à condition de respecter 50% de la marge de recul
minimale prescrite pour le bâtiment principal et de ne pas être
vis-à-vis le bâtiment principal.
Distance(1) minimale des lignes
latérales ou arrière
2 m (6,6 pi)
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
N/A
Dispositions particulières
Un garage attenant à une maison mobile est interdit.
Un garage peut être attenant à un abri d'auto, à la condition
d'être implanté en cour latérale ou arrière, aux distances
minimales fixées précédemment.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur extérieur du garage attenant. Nonobstant les distances minimales
prescrites au tableau, dans le cas d'habitations jumelées, un garage attenant peut être implanté le long de la ligne latérale
mitoyenne du terrain à la condition que celui-ci soit jumelé respectivement à un autre garage de même architecture et
situé sur le terrain contigu.
DÉFINITION :
Garage : Bâtiment distinct ou partie du bâtiment principal destiné à servir au remisage des véhicules moteur du
propriétaire ou des occupants du bâtiment principal, non exploité commercialement et strictement relié à l'usage autorisé.
Un garage est muni d'au moins une porte servant à l'accès des véhicules moteur à l'intérieur du garage. Un garage peut
être attenant, intégré ou détaché.
Garage attenant : Garage attenant au bâtiment principal c'est-à-dire qui touche à la surface du mur du bâtiment principal.
Un garage attenant ne possède aucune pièce habitable au-dessus ou à l'arrière, ni en dessous.
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Tableau 8 : Garage détaché
GARAGE DÉTACHÉ
Nombre maximal autorisé par
terrain
1
Superficie maximale
85 m2 (914,9 pi2)
Hauteur maximale
Cour latérale ou avant
Ne jamais excéder la hauteur du bâtiment principal
Hauteur maximale
Cours arrière
12 m (39,4 pi)
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Cour arrière
Cour latérale
Cour avant à condition de respecter 50% de la marge de recul
minimale prescrite pour le bâtiment principal et de ne pas être
vis-à-vis le bâtiment principal.
Distance(1) minimale des lignes
latérales ou arrière
2 m (6,6 pi)
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
2 m (6,6 pi)
Dispositions particulières
-----
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur extérieur du garage détaché. Nonobstant les
distances minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, un garage détaché peut être
implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé
respectivement à un autre garage détaché de même architecture et situé sur le terrain contigu.
DÉFINITION :
Garage : Bâtiment distinct ou partie du bâtiment principal destiné à servir au remisage des véhicules moteur
du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal, non exploité commercialement et strictement relié à
l'usage autorisé. Un garage est muni d'au moins une porte servant à l'accès des véhicules moteur à l'intérieur
du garage. Un garage peut être attenant, intégré ou détaché.
Garage détaché : Garage détaché du bâtiment principal c'est-à-dire qui ne touche pas à la surface du mur du
bâtiment principal. Un garage détaché ne possède aucune pièce habitable.
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Tableau 9 : Garage intégré
GARAGE INTÉGRÉ
Nombre maximal autorisé par
terrain
Un seul garage intégré est autorisé à la condition qu'il n'y ait
pas de garage attenant sur le même terrain.
Superficie maximale
Un garage intégré ne peut pas occuper plus de la moitié de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal.
Hauteur maximale
Un garage intégré doit respecter les dispositions spécifiées
pour le bâtiment principal.
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Un garage intégré doit respecter les dispositions spécifiées
pour le bâtiment principal.
Distance minimale des lignes
latérales ou arrière
Un garage intégré doit respecter les dispositions spécifiées
pour le bâtiment principal.
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
N/A
Dispositions particulières
----
DÉFINITION :
Garage : Bâtiment distinct ou partie du bâtiment principal destiné à servir au remisage des véhicules
moteur du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal, non exploité commercialement et
strictement relié à l'usage autorisé. Un garage est muni d'au moins une porte servant à l'accès des
véhicules moteur à l'intérieur du garage. Un garage peut être attenant, intégré ou détaché.
Garage intégré : Garage faisant corps avec le bâtiment principal et possédant des pièces habitables
au-dessus du plafond ou au pourtour du mur arrière du garage et dont l'un des murs est mitoyen
sur au moins 50 % de sa longueur, avec un mur du bâtiment principal.
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Tableau 10 : Gazebo, abri moustique, pavillon
GAZEBO OU ABRI MOUSTIQUE
Nombre maximal autorisé par
terrain
1
Superficie maximale
30 m2 (320 pi2)
Hauteur maximale
4 m (13,1 pi)
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Cour arrière
Cour latérale
Cour avant à condition de respecter 50% de la marge de recul
minimale prescrite pour le bâtiment principal et de ne pas être
vis-à-vis le bâtiment principal.
Distance(1) minimale des lignes
latérales ou arrière
2 m (6,6 pi)
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
2 m (6,6 pi)
Dispositions particulières
Ne peut, en aucun temps, être utilisé comme logement ou
cabanon aux fins d'y remiser des objets, ni être pourvu
d'équipement sanitaire ou d'installation pour la préparation des
repas.
Celui-ci peut servir d'abri pour un spa.
Note1 : La distance minimale se mesure à partir des poteaux ou des colonnes du gazebo.
DÉFINITION : Un gazebo, un abri moustique ou un pavillon est un bâtiment complémentaire séparé
du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment servant au délassement, recouvert d'un toit et conçu
pour protéger des moustiques et intempéries. Les murs peuvent être fermés par des matériaux
conformes aux règlements municipaux.
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Tableau 11 : Pergola
PERGOLA
Nombre maximal autorisé par
terrain
1
Superficie maximale
15 m2 (161,5 pi2)
Hauteur maximale
3 m (9,11 pi)
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Cour arrière
Cour latérale
Cour avant à condition de respecter 50% de la marge de recul
minimale prescrite pour le bâtiment principal.
Distance(1) minimale des lignes
latérales ou arrière
1 m (3,3 pi)
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
N/A
Dispositions particulières
----
Note1 : La distance minimale se mesure à partir des poteaux ou des colonnes de la pergola.
DÉFINITION : Petite construction ouverte et ajourée, faite de poutres horizontales en forme de
toiture et soutenues par des colonnes ou des poteaux.
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Tableau 12 : Piscine
PISCINE
Nombre maximal autorisé par
terrain
1 seule qu'elle soit creusée ou hors-terre.
Superficie maximale
N/A
Hauteur maximale
N/A
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Cour arrière
Cour latérale
Cour avant à condition de respecter 50% de la marge de recul
minimale prescrite pour le bâtiment principal et de ne pas être
visible d'une rue (écran végétal obligatoire).
Une piscine peut être incluse dans l'espace habitable d'une
résidence. Dans ce cas, les dispositions pour le bâtiment
principal s'appliquent.
Une piscine peut être couverte aussi sans être intégrée au
bâtiment résidentiel. Dans ce cas, la structure couvrant la
piscine doit respecter une distance minimale de 2 m (6,6 pi) des
lignes latérales et arrière.
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil
électrique, sauf si le requérant obtient l'autorisation d'Hydro-
Québec.
Distance(1) minimale des lignes
latérales ou arrière
2 m (6,6, pi)
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
2 m (6,6, pi)
Une galerie ou un patio (plate-forme) peut être annexée à la
piscine.
Dispositions particulières
Voir Note 2.
Note 1 : La distance minimale se calcule à partir de la paroi extérieure de la piscine.
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DÉFINITION :
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
1. « Piscine » : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont
la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité
dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve
thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres ;
2. « Piscine creusée ou semi-creusée » : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface
du sol ;
3. « Piscine hors terre » : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du
sol ;
4. « Piscine démontable » : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée
de façon temporaire ;
5. « Installation » : une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à
en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher
l'accès à la piscine.
Note 2 :
Contrôle de l'accès
Toute piscine doit être entourée d'une enceinte d'au moins 1,2 m (4 pi) de hauteur. Cette enceinte
doit respecter toutes les dispositions suivantes :
1) Ne pas être conçue ni comporter d'élément sur toute la partie correspondant à la hauteur
minimale (1,2 m ou 4 pi) permettant ou facilitant l'escalade ou le grimpage. Les planches posées
à l'horizontale sont notamment prohibées sauf si elles sont posées de manière à ce qu'il n'y est
aucun espace entre les planches et qu'elles ne facilitent pas l'escalade ou le grimpage ;
2) Les matériaux doivent être de fabrication industrielle, conçus pour ce type de construction ;
3) Les matériaux tels que le fil barbelé, la maille de chaîne à terminaison barbelée, la tôle ou tout
autre matériau de conception acérée, de finition ou de nature propre à causer des blessures
sont prohibés ;
4) Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une
largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur
peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique
de plus de 30 mm de diamètre ;
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5) Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant
de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située
à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas
contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de
10 cm de diamètre. Les loquets (conçus à cet effet) empêchant l'ouverture de plus de 10cm sont
autorisés ;
6) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au présent
article et doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et
de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de
l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur
minimale de 1,5 m par rapport au sol ;
7) Un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne peuvent constituer une enceinte ;
8) Une distance inférieure à 10 cm (3,9 po) entre le sol et l'enceinte doit être respectée ;
9) Doit être entretenue, maintenue en bon état et réparée s'il y a lieu de manière à être fixée
solidement au sol, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage uniforme de matériaux ;
10) Les parois d'une piscine hors terre ou d'une piscine démontable peuvent faire office d'enceinte
si la hauteur de ces parois est d'au moins 1,2 m (4 pi) et 1,4 m (4,8 pi) respectivement et si l'accès
à la piscine se fait de l'une ou l'autre des manières suivantes :
a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ;
b) Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent règlement ;
c) À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au
présent règlement.
11) Lorsque les parois d'une piscine hors terre ou démontable font office d'enceinte conformément
aux dispositions du présent règlement, toute échelle doit être relevée ou enlevée lorsque la
piscine n'est pas sous surveillance d'un adulte.
12) Toute surface d'une promenade périphérique à une piscine doit respecter toutes les conditions
suivantes :
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a) Être antidérapante, au niveau horizontal sur une largeur minimale de 1,2 m (4 pi) autour
de la piscine ;
b) Permet une absorption, une évacuation ou un drainage adéquat pour conserver sa
qualité antidérapante ;
c) Être libre de tout objet ou obstacle pouvant entraîner une chute ou un trébuchement.
Dégagement périphérique
1. Toute installation qui aurait pour effet de réduire les hauteurs minimales exigées des parois,
faisant office d'enceinte, d'une piscine hors terre ou démontable, soit 1.2 m (4 pi) et 1.4 m (4,8
pi) respectivement, est prohibée sur une distance horizontale minimale de 1 m (3,3 pi) tout autour
de ces types de piscines. Cette distance minimale s'applique aussi à une fenêtre située à moins
de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de
plus de 10 cm de diamètre.
2. Les conduits reliant toute installation à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou selon le cas, de l'enceinte.
3. Malgré les dispositions du présent règlement, peut être situé à moins de 1 m (3,3 pi) de la piscine
ou de l'enceinte toute installation, lorsque placée :
a.
À l'intérieur d'une enceinte conforme aux dispositions du présent règlement ;
b.
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'installation. Cette
structure doit avoir au moins 1,2 m de hauteur et être dépourvue de tout élément
de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.
Accessoire spécifique à une piscine creusée
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 «
Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures
médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au
moment de l'installation.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde
et la partie peu profonde (c'est-à-dire inférieure à 1,8 m (5,9 pi)).
Accessoire spécifique à une piscine hors terre
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
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Système de filtration
L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la
piscine, en tout temps.
L'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et la piscine doit être munie d'un système de
recirculation de l'eau.
Les équipements techniques pour la filtration ou pour le chauffage de l'eau doivent être situés à
une distance minimale de 2 m (6,6 pi) de toute ligne de terrain sauf s'ils sont à l'intérieur d'une
construction fermée. Dans ce cas, les normes applicables aux remises établissent la distance
minimale à respecter. Ces équipements doivent être isolés contre le bruit au besoin de sorte que le
niveau de bruit causé par ces équipements soit inférieur à 40 dB (A) aux limites du terrain.
Nonobstant ce qui précède, un chauffe-eau alimenté au gaz propane, y compris la conduite
d'échappement, peut être implanté à une distance minimum de 2 m (6,6 pi) de la ligne de propriété.
La conformité des équipements
Les présentes dispositions s'appliquent à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet
2021. Toutefois, le point cinq dans la section « Contrôle de l'accès », le deuxième alinéa du premier
point dans la section « Dégagement périphérique » et le premier alinéa de la section « Accessoire
spécifique à une piscine creusée » ne s'appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant
cette date, pourvu qu'une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021.
Il s'applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l'exception du point numéro
5 dans la section « Contrôle de l'accès », le deuxième alinéa du premier point dans la section «
Dégagement périphérique » et le premier alinéa de la section « Accessoire spécifique à une piscine
creusée ». Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux
dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 1er juillet 2023.
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au deuxième alinéa n'a pas pour effet de
rendre applicable le point numéro 5 dans la section « Contrôle de l'accès », le deuxième alinéa du
premier point dans la section « Dégagement périphérique » et le premier alinéa de la section «
Accessoire spécifique à une piscine creusée » à l'installation comprenant cette piscine. Toutefois,
lorsqu'une telle piscine est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme à ces
dispositions.
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Tableau 13 : Remise ou cabanon
REMISE
Nombre maximal autorisé par
terrain
2
Superficie maximale
56 m2 (602,8 pi2) en l'absence d'une remise érigée sur le même
lot.
25 m2 (269 pi2) en présence d'une remise érigée sur le même
lot.
Hauteur maximale
5 m (16,4 pi) maximum sans jamais excéder la hauteur du
bâtiment principal.
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Cour arrière
Cour latérale
Cour avant à condition de respecter 50% de la marge de recul
minimale prescrite pour le bâtiment principal et de ne pas être
vis-à-vis le bâtiment principal.
Distance(note 1) minimale des
lignes latérales ou arrière
2 m (6,6 pi)
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
----
Dispositions particulières
----
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur de la remise. Nonobstant les distances
minimales prescrites au tableau, dans le cas des habitations jumelées, une remise peut être
implantée le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celle-ci soit jumelée
respectivement à une autre remise de même architecture et située sur le terrain contigu.
DÉFINITION : Bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils,
d'articles de jardinage et d'équipements pour l'entretien du terrain ainsi qu'un équipement récréatif
ou saisonnier autre qu'un véhicule automobile (ex : motoneige, motocyclette, bateau, etc.) ; peut
être détaché ou attenant au bâtiment principal.
De plus, celui-ci peut être installé sur une dalle de béton ou sur des fondations de béton.
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Tableau 14 : Remise isolée pour équipement de piscine
REMISE
Nombre maximal autorisé par
terrain
Superficie maximale
10 m²
Hauteur maximale
4 m maximum
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Cour arrière
Cour latérale
Distance minimale des lignes
latérales ou arrière
2 m (6,6 pi)
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
2 m (6,6 pi)
Dispositions particulières
La construction de ce bâtiment est autorisée uniquement
lorsqu'il y a présence d'une piscine sur le terrain.
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Tableau 15 : Serre
SERRE
Nombre maximal autorisé par
terrain
1
Superficie maximale
Pour un terrain inférieur à 3 000 m2 (32 291,7 pi2) : 20 m2 (215
pi2).
Pour un terrain de 3 000 m2 (32 291,7 pi2) et plus : 40 m2
(430,5 pi2).
Hauteur maximale
4 m (13,1 pi) sans excéder la hauteur du bâtiment principal.
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Cour arrière
Cour latérale
Distance minimale des lignes
latérales ou arrière
2 m (6,6 pi)
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
N/A
Dispositions particulières
Le polythène est autorisé à condition d'avoir une épaisseur
minimale de 0,15 mm (0,006 po).
DÉFINITION : Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et
non destinées à la vente.
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Tableau 16 : Spa
SPA
Nombre maximal autorisé par terrain
1
Superficie maximale
N/A
Hauteur maximale
N/A
Largeur maximale
N/A
Implantation autorisée dans :
Cour arrière
Cour latérale
Cour avant à condition de respecter 50% de la marge
de recul prescrite pour le bâtiment principal.
Distance minimale des lignes latérales
ou arrière
3 m (9,11 pi)
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
N/A
Dispositions particulières
Lorsque non utilisé, l'accès au spa doit être empêché par
un couvercle conçu à cette fin.
DÉFINITION : Construction conçue, servant et destinée à la détente des personnes dans l'eau
chaude.
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Tableau 17 : Capteur solaire
CAPTEUR SOLAIRE
Nombre maximal autorisé par terrain
N/A
Superficie maximale
---
Hauteur maximale
Voir la note 1
Largeur maximale
---
Implantation autorisée dans :
Cour arrière
Cour latérale
Sur un toit.
Distance minimale des lignes latérales
ou arrière
2 m (6,6 pi)
Distance minimale d'un autre
bâtiment (principal ou
complémentaire)
---
Dispositions particulières
Sur le toit : ne peut pas déborder la
superficie du toit.
Au sol : ne peut pas dépasser plus que 50% de la
superficie totale de la toiture du bâtiment.
Note 1 :
Installation au sol :
1.
Hauteur maximale de 3 m (9,11 pi).
Installation sur un toit plat :
1.
Le capteur solaire doit être situé à un minimum de 2,5 m (6,5 pi) de la façade ;
2.
La hauteur maximale du capteur solaire est de 1 m.
Installation sur un toit en pente :
1.
Donnant en cour avant ou latérale :
a.
Capteur installé à plat ou avec un angle maximal de 15 degrés par rapport à la pente du toit existant ;
b.
La hauteur du capteur solaire ne peut pas dépasser le faîte du toit.
Installation au mur :
1.
Mur latéral ou arrière ;
2.
En saillie de moins de 15 cm (6 po).
DÉFINITION : Dispositif destiné à récupérer une partie du rayonnement solaire pour le convertir en énergie solaire afin de produire de
l'électricité et de la chaleur.
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6.3
Construction complémentaire à des usages non résidentiels
Une construction autre que résidentielle peut compter aussi des constructions complémentaires.
De façon non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à un usage principal autre
que résidentiel :
1. Un presbytère et un cimetière par rapport à une église ;
2. Un équipement récréatif ou communautaire, par rapport à un établissement public ou
institutionnel ;
3. Un bâtiment connexe à un parc ou à un terrain de jeux ;
4. Un bâtiment, par rapport à un usage agricole, industriel, commercial, militaire, public ou
institutionnel ou récréatif ;
5. Un bâtiment relié à une antenne ou à une tour de radio ou de télévision ;
6. Un poste de garde, de surveillance et de sécurité ;
7. Une cabane à sucre, par rapport à l'exploitation d'une érablière ;
8. Un kiosque ou un belvédère, par rapport à un usage récréatif ;
9. Un bâtiment de service touristique (ex. : billetterie), par rapport à un usage récréatif.
6.3.1
Nombre et superficie
Il peut y avoir plus d'une construction complémentaire par terrain sans restriction de superficie.
6.3.2
Implantation
Une construction complémentaire attenante au bâtiment principal est considérée comme une partie
de celui-ci et doit respecter les marges de recul minimales prescrites pour le bâtiment principal.
Une construction complémentaire détachée doit respecter la marge de recul avant minimale
prescrite pour le bâtiment principal.
Les marges de recul latérales et arrière minimales de la construction complémentaire détachée sont
de 2 m (6,6 pi).
Les antennes doivent être installées sur le toit du bâtiment principal ou encore sur le sol en cour
latérale ou arrière à une distance d'au moins 3 m (9,11 pi) de toute ligne de terrain.
Les appareils de climatisation, de chauffage, les réservoirs et bonbonnes et autres appareils
semblables doivent être situés en cour latérale ou arrière à une distance d'au moins 3 m (9,11 pi)
de toute ligne de terrain ; ces appareils peuvent être situés sur le toit du bâtiment.
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6.3.3
Hauteur
La hauteur d'une construction complémentaire, détachée ou attenante ne doit pas excéder la
hauteur du bâtiment principal. Cependant, les cheminées, les silos, les clochers, les campaniles, les
antennes et les infrastructures récréo-touristiques complémentaires à un usage principal de type
récréatif intensif (ex. : glissoires) peuvent excéder la hauteur du bâtiment principal.
6.3.4
Construction complémentaire de type méga-dôme
Malgré l'article 3.1 du Règlement de construction (numéro 265), les constructions complémentaires
de type « méga-dôme », soit des constructions semi-cylindriques composées d'une structure d'acier
recouverte d'une membrane souple, sont autorisées aux conditions suivantes :
1. Uniquement en tant que construction complémentaire à un bâtiment principal ou un usage
principale zone agricole, militaire, récréatif (zone REC-1 uniquement) et publique ;
2. Le méga-dôme doit être implanté sur un terrain d'une superficie minimale de 7000 m² (75 347
pi²) ;
3. Le méga-dôme doit être localisé en cour arrière ;
4. Le méga-dôme doit être implanté à une distance minimale de 5 m de tout bâtiment principal
et à une distance minimale de 5 m des lignes latérales et arrière du terrain ;
5. Le méga-dôme doit être recouvert en tout temps d'une toile d'au moins 285 g (10 onces), en
bon état ;
6. Les seuls matériaux de recouvrement extérieur autorisés sont les membranes conçues
spécifiquement pour ce type de construction ;
7. Les matériaux de revêtement extérieurs doivent être bien entretenus et ne présenter aucune
déchirure ;
8. Malgré ce qui est énoncé au présent règlement relativement à la hauteur maximale des
constructions complémentaires, dans le cas d'une construction complémentaires de type
« méga-dôme », la hauteur maximale peut excéder celle du bâtiment principal.
6.3.5
Dispositions relatives à l'utilisation de conteneurs maritimes comme
bâtiment accessoire pour l'entreposage;
Malgré l'interdiction générale, sur un terrain occupé par un bâtiment principal, l'utilisation de
conteneurs maritimes comme bâtiment accessoire aux fins d'entreposage est autorisée sous réserve
du respect des conditions suivantes :
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1. Les conteneurs maritimes peuvent être installés que dans les zones : Agricole et Publique.
Ils sont autorisés dans les zones publiques, uniquement aux endroits suivants :
a. Aréna et autre bâtiment municipal ;
b. Centre de formation ;
c. Cimetière et jardin communautaire ;
2. Les conteneurs maritimes ne doivent servir qu'à des fins d'entreposage et pour les activités
permises au règlement de zonage ;
3. Les conteneurs maritimes doivent être localisés en cours latérale ou arrière et regroupés dans
un espace commun et sans aucune structure attenante ou entreposage sur le toit ;
4. L'implantation du conteneur maritime doit être à 2 m des lignes de propriété ;
5. Il doit être disposé sur une assise stable et compacte ;
6. Tout conteneur doit être :
a. Propre et exempt de rouille, de publicité et de lettrage et doit être d'une couleur
s'apparentant au bâtiment principal ;
7. Dans les zones Agricoles, les conteneurs autorisés ne doivent pas être visibles des artères
principales ou d'un terrain occupé par un usage « habitation ». Tout conteneur visible de cette
voie ou d'un terrain résidentiel doit être dissimulé par un écran végétal mature ou une clôture
opaque.
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7.0 USAGES TEMPORAIRES
7.1
Caractère temporaire
Certains usages sont autorisés pour une durée limitée. Ces usages doivent conserver, en tout temps,
leur caractère temporaire. À la fin de la période autorisée ou de la date prescrite par une disposition
du présent règlement ou d'un autre règlement d'urbanisme, ces usages deviennent dérogatoires et
doivent cesser ou être enlevés, selon le cas.
Les usages temporaires sont autorisés dans les cours avant, latérales ou arrière. Cependant, les
dispositions relatives au respect du triangle de visibilité doivent être respectées en tout temps.
Les usages suivants sont notamment considérés temporaires :
1. Vente de garage sur un terrain résidentiel ;
2. Rassemblement populaire (ex. : fête foraine, kermesse, carnaval) ;
3. Camping.
7.1.1
Vente de garage
La vente de garage correspond à une activité temporaire. Il s'agit d'une vente à des fins personnelles
et non commerciales d'objets mobiliers excédentaires, utilisés ou acquis pour être utilisés à des fins
domestiques par les occupants de la propriété immobilière où ils sont exposés ou mis en vente et
dont le nombre ou la quantité n'excède pas les besoins normaux desdits occupants.
La vente de garage est autorisée dans toutes les zones mais elle doit être complémentaire ou
accessoire à l'usage résidentiel exercé sur le même terrain. La vente de garage sur un terrain vacant
n'est pas autorisée.
La vente de garage possède un caractère temporaire. Elle est permise uniquement 2 fois dans une
même année et pour 2 jours consécutifs maximum pour chacune.
Toutes les conditions suivantes doivent être respectées pour la tenue d'une vente de garage sur un
terrain où est implanté un bâtiment résidentiel :
1. Les objets mis en vente doivent appartenir aux occupants de l'habitation implantée sur le
même terrain où s'effectue la vente de garage ;
2. La période autorisée pour faire une vente de garage est établie du 15 mai au 15 octobre de
chaque année ;
3. Les comptoirs de vente ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain, ni sur
le trottoir, ni sur la rue ;
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4. Les comptoirs de vente peuvent être localisés dans la cour avant et empiéter l'emprise de la
rue à la condition toutefois de respecter une distance minimale de 2 m (6,6 pi) mesurée à
partir du pavage de la rue ;
5. Les comptoirs de vente peuvent être localisés dans les cours latérales et arrière, à une distance
minimale de 2 m (6,6 pi) des lignes latérales et arrière du terrain ;
6. Les comptoirs et les installations (étagères, tables, supports, etc.) nécessaires pour la vente
doivent être en bon état et maintenus propres et être enlevés à la fin du délai maximal
autorisé ;
7. Toute enseigne ou affiche hors du terrain est prohibée.
7.1.2
Vente d'arbres de Noël et autres décorations
La vente d'arbres de Noël incluant les couronnes et autres aménagements arboricoles associés à la
fête de Noël est autorisée du 1er décembre au 31 décembre de chaque année, aux conditions
suivantes :
1. Respecter une distance minimale de 2 m (6,6 pi) de la ligne avant, latérale ou arrière ;
2. Ne pas réduire le nombre minimal de cases de stationnement requis par ce règlement ;
3. L'installation d'un bâtiment temporaire transportable ou d'une roulotte est autorisée durant
cette période seulement ;
4. La partie du terrain utilisée doit être entièrement nettoyée dès la fin de l'activité temporaire.
7.1.3
Rassemblement populaire
Dans les zones autres que résidentielles ou sur un terrain public, les événements où l'objectif est
d'intéresser, de rassembler, d'attirer ou de mobiliser un public élargi pour un événement à caractère
culturel, communautaire (levée de fonds), social ou sportif à but lucratif ou non ailleurs que dans un
édifice conçu à cette fin, que l'on prévoit ou non une tente ou un chapiteau, doivent respecter les
prescriptions suivantes :
1. Des toilettes accessibles au public se trouvent sur le terrain où se déroule l'événement.
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7.1.4
Utilisation temporaire d'un véhicule ou d'un équipement de camping et
utilisation restreinte d'une roulotte
Les véhicules récréatifs motorisés (V.R.), les roulottes, les tentes-roulottes et les tentes sont
seulement autorisés à des fins d'habitation temporaire dans les campings autorisés et aménagés à
cet effet, sur des chantiers de construction ou d'exploitation des ressources naturelles (coupe
forestière). Sur des chantiers de construction ou d'exploitation naturelles, l'installation de roulottes
ne doit être autorisée que pour la durée des travaux. À la fin des travaux, elles doivent être enlevées.
Par exception, elles sont également autorisées pour une période ne dépassant pas 3 mois suivant
un sinistre ayant rendu une habitation unifamiliale inhabitable.
Il est interdit de transformer une roulotte de manière à en faire un bâtiment permanent, une
résidence principale, un chalet ou une résidence de villégiature. De plus, aucune roulotte (même
temporaire) ne peut être aménagée ou utilisée à d'autres fins (ex. : vente de produits, restauration,
mets préparés tels que roulotte à patates frites, à hot-dog, etc.), entreposage et ce, quelle que soit
la zone.
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8.0 CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
8.1
Caractère temporaire
Certaines constructions sont autorisées pour une durée limitée. Ces constructions doivent
conserver, en tout temps, leur caractère temporaire/saisonnier, à défaut de quoi elles doivent être
considérées comme des constructions permanentes. À la fin de la période autorisée ou de la date
prescrite par une disposition du présent règlement ou d'un autre règlement d'urbanisme, ces
constructions deviennent dérogatoires et doivent être enlevées.
Quelle que soit la construction temporaire, les dispositions relatives au respect du triangle de
visibilité doivent être respectées en tout temps.
Les constructions suivantes sont considérées temporaires ou saisonnières :
1. Les abris d'hiver (pour véhicules ou pour piétons), les clôtures à neige et autres protections
hivernales ;
2. Les bâtiments et roulottes temporaires sur un chantier de construction ;
3. Les terrasses commerciales ;
4. Les gazebos ou abri-moustiques non permanent ;
5. Toilette chimique.
8.2
Abri d'hiver, clôture à neige et protection hivernale
Les abris d'hiver tant pour les véhicules que pour les piétons à l'entrée d'un bâtiment, ainsi que les
clôtures à neige et autres protections hivernales sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre
au 30 avril de l'année suivante.
Localisation
1. Un abri d'hiver ne peut pas être érigé sur un terrain vacant.
2. L'abri d'hiver peut être érigé en cour avant que sur un espace de stationnement ou sur l'allée
d'accès véhiculaire ou piétonnier à cet espace. L'abri d'hiver peut être situé en cour latérale
ou arrière.
3. Un abri d'hiver doit être distant d'au moins 3 m (9,11 pi) de la bordure de rue ou du pavage,
sans jamais empiéter l'emprise de rue.
4. Un abri d'hiver ne peut être installé à moins de 3 m (9,11 pi) d'une borne-fontaine, ni être fixé
à celle-ci.
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Structure
1. La structure d'un abri d'hiver peut être faite de bois ou de métal. Les éléments de structure
ou de charpente ne doivent pas être apparents.
2. Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile conçue spécialement à cette
fin (ex. : fabrène) ou de panneaux de bois peints ou teints ; l'usage de polythène est prohibé.
Un seul type de matériau de revêtement autorisé doit être utilisé par abri d'hiver.
Dispositions particulières
1. Une construction complémentaire annexée (abri d'auto, galerie, porche, etc.) peut être fermée
durant la même période et avec les matériaux autorisés précédemment.
2. Les abris d'hiver incluant une structure et un recouvrement ainsi que les clôtures à neige
doivent être démontés et enlevés dès la fin de la période autorisée à chaque année et être
remisés à un endroit non visible de la rue.
3. Tout abri d'hiver doit être tenu propre, être bien ancré et bien entretenu (absence de toile
déchirée, non attachée, etc.).
8.3
Bâtiment et roulotte temporaires
Les bâtiments temporaires ou les roulottes temporaires desservant un immeuble en cours de
construction, un chantier de construction et servant de remise pour les outils ou matériaux, ou
encore, de lieu de consultation de documents ou d'abri, sont autorisés sur le site de construction
d'un bâtiment principal ou d'exploitation, et ce, dans toutes les zones. Ces bâtiments doivent être
enlevés ou démolis dès l'expiration du délai prescrit au permis de construction émis ou dès la fin
des travaux si celle-ci est antérieure au délai prescrit.
Un bâtiment temporaire ou une roulotte temporaire doit être démontable ou transportable et doit
être peint ou teint. L'implantation d'un bâtiment temporaire ou roulotte temporaire doit respecter
les normes d'implantation d'un bâtiment principal.
Une roulotte temporaire ne peut pas être transformée ni utilisée à des fins permanentes. Aucun
raccord à un service municipal d'aqueduc et d'égout ni à une installation privée n'est autorisé.
Les autres bâtiments ou roulottes temporaires servant à des usages communautaires et publics sont
permis pour des périodes n'excédant pas 15 jours.
L'installation de roulottes est permise uniquement sur les terrains de camping, les sites récréatifs et
touristiques et sur des chantiers de construction ou d'exploitation des ressources naturelles. Sur des
chantiers, l'installation de roulottes ne doit être autorisée que pour la durée des travaux. À la fin des
travaux, elles doivent être enlevées.
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Il est strictement interdit de transformer une roulotte de manière à en faire un bâtiment permanent,
une résidente principale ou un chalet ou résidence de villégiature.
Il est permis d'entreposer, de façon temporaire, une roulotte sur un terrain, à la condition que la
roulotte ne serve en aucun cas d'habitation permanente.
8.4
Terrasses commerciales
Une terrasse peut être aménagée sur le même terrain qu'un établissement où l'on sert des repas ou
des boissons alcooliques aux conditions suivantes :
1. La terrasse doit être attenante au bâtiment principal ;
2. Une terrasse doit être implantée à une distance minimale de 2 m (6,6 pi) de la ligne avant de
terrain, latérale ou arrière ;
3. Une terrasse doit être entourée d'une clôture ajourée d'une hauteur minimale de 1 m (3,3 pi)
et maximale de 1,2 m (3,11 pi) ;
4. La superficie de plancher de la terrasse ne doit pas représenter plus de 30% de celle de
l'établissement qui l'exploite ;
5. La terrasse doit avoir un recouvrement d'un matériau dur (ex. : béton, bois) ;
6. La préparation de repas est prohibée à l'extérieur du bâtiment principal (en plein air), sauf lors
de la tenue d'événements spéciaux limités à 2 par année ;
7. Les contenants pour ordures munis de fermetures à battants doivent être mis à la disposition
des clients en nombre suffisant sur la terrasse ;
8. Durant la période de l'année où la terrasse n'est pas en opération, les aménagements
amovibles de la terrasse (parasols, chaises, tables, toiles, poubelles, etc.) doivent être enlevés
et remisés dans un endroit non visible de la rue.
8.5
Toilette chimique
Les toilettes chimiques sont autorisées uniquement lors de travaux de construction ou de
rénovation ou lorsqu'un usage agricole ou extractif est effectué sur la propriété. Elles sont
aussi autorisées lors d'événement (mariage, rassemblement, etc.) à condition de l'approbation
de la municipalité. La toilette chimique doit être retirée à la fin des travaux ou de l'évènement.
La municipalité se réserve le droit d'installer des toilettes chimiques sur les terrains
municipaux.
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9.0 UTILISATION DES COURS
9.1
Usages et constructions autorisés dans les cours avant, latérales et arrière
Dans les cours avant, les cours latérales et les cours arrière, les constructions et usages identifiés au
tableau suivant sont autorisés, conditionnellement au respect des prescriptions respectives qui les
accompagnent ou encore, sont non autorisés. De plus, tout usage et construction non mentionnés
au présent tableau sont prohibés dans ces cours à moins d'être autrement autorisés ou régis au
présent règlement.
Malgré les dispositions du présent règlement concernant le calcul des marges de recul pour un
bâtiment, pour tout type de construction secondaire possédant un avant-toit de plus de 45 cm, le
calcul des marges de recul s'effectue à partir de l'avant toit.
Tableau 18 : Utilisation des cours
Type de construction
ou d'usage
Cour avant
Cours latérales
Cour arrière
1. Aménagement paysager (ex. :
rocaille) et élément
d'ornementation sur le terrain
(ex. : statue, fontaine), terrasse
(au niveau du sol), trottoir,
bordure
Autorisés
Autorisés
Autorisés
2. Appareil de climatisation ou de
chauffage, thermopompe
Non autorisé sauf s'il est
intégré temporairement à la
partie fenêtrée du mur avant
Autorisé
1,5 m min. des lignes de
terrain
Autorisé
1,5 m min. des
lignes de terrain
3. Bac à compost à des fins
privées
Non autorisé
Autorisé
Écran visuel obligatoire
(haie ou clôture)
2 m (6,6 pi) min. des
lignes de terrain
Autorisé
2 m (6,6 pi) min.
des lignes de
terrain
4. Cheminée
Autorisée
2 m (6,6 pi) min. des lignes
de terrain
La
cheminée
doit
être
intégrée au bâtiment c'est-à-
dire
recouvert
du
même
matériau principal du mur
avant (emmurée)
Autorisée
2 m (6,6 pi) min. des
lignes de terrain
Autorisée
2 m (6,6 pi) min.
des lignes de
terrain
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Type de construction
ou d'usage
Cour avant
Cours latérales
Cour arrière
5. Compteur électrique et matériel
de branchement
Non autorisé
Autorisé
Autorisé
6. Construction souterraine (ex :
installation septique, chambre
froide, puits d'eau)
Autorisée
Autorisée
Autorisée
7. Corde à linge (incluant les
poteaux)
Non autorisée
Autorisée
Autorisée
8. Équipement ou module de jeux
privés pour enfants (ex. : carré
de sable, balançoire, trampoline,
etc.)
Non autorisé
Autorisé
1 m (3,3 pi) min. des
lignes de terrain
Autorisé
1 m (3,3 pi) min.
des lignes de
terrain
9. Escalier ouvert menant à l'étage
Non autorisé
Autorisé
2 m (6,6 pi) min. des
lignes de terrain
Autorisé
2 m (6,6 pi) min.
des lignes de
terrain
10. Escalier ouvert menant au rez-
de-chaussée ou au sous-sol
Autorisé
2 m (6,6 pi) min. des lignes
de terrain
Autorisé
2 m (6,6 pi) min. des
lignes de terrain
Autorisé
2 m (6,6 pi) min.
des lignes de
terrain
11. Évacuateur mural muni d'un
ventilateur extérieur
(équipement mécanique), sortie
de foyer, de sécheuse, etc.
Non autorisés
Autorisés
2 m (6,6 pi) min. des
lignes de terrain
Autorisés
2 m (6,6 pi) min.
des lignes de
terrain
12. Lampadaire, luminaire,
mobilier urbain, mât, boîte
postale, à journaux, abribus, etc.
Autorisés
1 m (3,3 pi) min. des lignes
de terrain
Autorisés
1 m (3,3 pi) min. des
lignes de terrain
Autorisés
1 m (3,3 pi) min.
des lignes de
terrain
13. Marquise, auvent
Autorisés
2 m (6,6 pi) min. des lignes
de terrain
Autorisés
2 m (6,6 pi) min. des
lignes de terrain
Autorisés
2 m (6,6 pi) min.
des lignes de
terrain
14. Perron, balcon, galerie, patio
Autorisés
2,5 m (8,2pi) d'empiètement
en cours avant
Autorisés
2 m (6,6 pi) min. des
lignes de terrain
Autorisés
2 m (6,6 pi) min.
des lignes de
terrain
15. Porte-à-faux, fenêtre en baie
ou en saillie, ressaut
Autorisés
2 m (6,6 pi) min. des lignes
de terrain
Autorisés
2 m (6,6 pi) min. des
lignes de terrain
Autorisés
2 m (6,6 pi) min.
des lignes de
terrain
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Type de construction
ou d'usage
Cour avant
Cours latérales
Cour arrière
16. Potager
Autorisé
1 m (3,3 pi) min. des lignes
de terrain
Autorisé
1 m (3,3 pi) min. des
lignes de terrain
Autorisé
1 m (3,3 pi) min.
des lignes de
terrain
17. Rampe d'accès pour
personnes handicapées
physiquement et à mobilité
réduite
Autorisée
Autorisée
Autorisée
18. Réservoir d'huile ou de gaz
propane
Non autorisé
Autorisé
Écran visuel obligatoire
(haie ou clôture)
2 m (6,6 pi) min. des
lignes de terrain
Autorisé
2 m (6,6 pi) min.
des lignes de
terrain
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10.0 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
10.1 Obligation d'aménagement et d'entretien
Tout terrain doit être aménagé et entretenu en respect des dispositions du présent règlement
d'urbanisme, du Règlement de construction et de tout autre règlement municipal (ex. : Règlement
de nuisance).
10.2 Aménagement de la surface résiduelle et délai d'exécution
Sans restreindre la portée de toute autre disposition réglementaire, toute partie d'un terrain n'étant
pas occupée par une construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de
circulation, une aire de chargement / déchargement véhiculaire, une aire gazonnée, une aire
d'entreposage extérieur, un boisé ou une plantation, doit être nivelée et proprement aménagée
dans un délai de 24 mois maximum, calculé à partir de la date d'émission du permis de construction
ou du certificat d'autorisation. Dans le cas d'une partie de terrain ayant une pente de 33% et plus,
l'aménagement de la surface doit se faire conformément au présent chapitre et ce, dans un délai
maximum de 6 mois, calculé de la même façon que spécifiée précédemment.
10.3 Triangle de visibilité
Sur un terrain d'angle, un espace de forme triangulaire est obligatoire à l'intersection des rues, dans
lequel une construction, un ouvrage, un aménagement, une plantation ou un objet de plus de 1 m
(3,3 pi) de hauteur est prohibé, sous réserve de dispositions particulières, de manière à assurer la
visibilité minimale près de l'intersection des rues. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau
de la rue à l'intersection des lignes du pavage des rues (voir point A de la figure 1).
Les deux côtés de ce triangle doivent mesurer chacun 5 m (16,4 pi) de longueur, à partir du point
d'intersection des lignes avant du terrain ou des lignes d'emprise de rue. Le troisième coté du
triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés (voir la figure 1).
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5 m
(16,4 pi)
Triangle de visibilité
Hauteur max. : 1 m (3,3, pi)
mesuré depuis le niveau du
point A
A
Ligne de pavage de rue
5 m
(16,4 pi)
Ligne avant du terrain ou ligne
d'emprise de rue
Figure 1 : Triangle de visibilité
10.4 Gestion des arbres en cours avant et nombre minimal d'arbre par propriété
Tout terrain sur lequel est implanté ou érigé un bâtiment principal doit avoir dans la cour avant un
minimum de 1 arbre pour chaque 15 mètres linéaires de largeur de terrain.
De plus, chaque terrain doit conserver en tout temps 1 arbre par 375 mètres carrés de superficie de
terrain à l'exception des terrains situé dans le RCI où le RCI 2019-91 s'applique.
Tout arbre abattu qui a pour effet de ne plus respecter cette plantation minimale exigée doit être
remplacé conformément au présent article.
La plantation minimale des arbres exigés doit se faire dans le délai maximum de 12 mois calculés à
partir de la date de non-conformité à la règlementation.
10.5 Distance minimale de plantation de certains arbres
La plantation des arbres énumérés ci-après doit respecter une distance minimale de 10 m (32,8 pi)
d'une rue, d'une emprise où sont installés des services d'utilité publique, d'une limite du terrain,
d'un bâtiment principal et d'une infrastructure d'aqueduc ou d'égout sanitaire, qu'elles soient
publiques ou privées :
Terrain d'angle
rue
Ligne de
pavage de rue
rue
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1. Peuplier blanc (Populas alba) ;
2. Peuplier de Lombardie (Populus nigra fastigiata) ;
3. Peuplier deltoïde (Populus destoides) ;
4. Érable argenté (Acer saccharinum) ;
5. Saule pleureur (Salix alba tristis).
10.6 Abattage d'arbres
L'abattage des arbres, autre que dans le cadre d'une exploitation forestière autorisée en vertu du
présent règlement, est assujetti au présent article.
Nul ne peut abattre, endommager, étêter ou détruire tout arbre situé dans la cour avant et d'un
diamètre de 10 centimètres ou plus mesuré à 1,3 mètres au-dessus du sol naturel sur une propriété
publique ou privé, si celui-ci ne respecte pas l'un ou l'autre des cas suivants :
1. L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable ;
2. L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ;
3. L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins ;
4. L'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée ;
5. L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ;
6. L'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction ou
d'aménagement paysager autorisé par la municipalité.
Le propriétaire du terrain où l'arbre est abattu doit justifier le motif et prouver qu'il remplit au moins
une des conditions énumérées précédemment.
Dans le cas d'un développement comprenant l'ouverture d'une rue, il est interdit de couper les
arbres d'une façon systématique sur des terrains non subdivisés ou sur l'emprise des rues projetées
non subdivisées tant et aussi longtemps que la subdivision n'aura pas été déposée et qu'une
demande officielle d'ouverture de la rue n'aura pas été approuvée par le Conseil municipal et que
le propriétaire ne s'est pas engagé à construire la rue. De plus, sur les terrains adjacents à la rue
projetée, aucun arbre ne peut être abattu tant que le permis de construction n'a pas été émis pour
le bâtiment principal à implanter ou à construire.
10.7 Protection des arbres
Tout propriétaire ou tout constructeur est tenu de protéger efficacement les racines, le tronc et les
branches des arbres conservés pendant et après les travaux situés aux abords d'un bâtiment, d'une
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enseigne ou d'autres aménagements construits ou en voie de construction, d'agrandissement, de
rénovation, de déplacement ou de démolition.
Dans le cas d'un remblai, la construction d'une cuvette est obligatoire. Le rayon autour du tronc doit
correspondre au rayon de la couronne végétale de l'arbre afin de protéger le sol naturel recouvrant
les racines.
10.8 Haie
Une haie est autorisée dans toutes les zones et dans toutes les cours.
Le triangle de visibilité doit être respecté en tout temps.
De plus, une haie implantée en cour avant doit respecter une distance minimale de :
1. 3 m (9,11 pi) du pavage d'une rue, sans jamais empiéter l'emprise de rue ;
2. 3 m (9,11 pi) d'une borne-fontaine, sans empiéter l'emprise de rue.
Aucune hauteur maximale n'est fixée pour une haie (voir figure 2).
Toute haie doit être entretenue de manière à ne pas nuire à la visibilité routière, à ne pas cacher en
partie ou en totalité les éléments de signalisation routière. Tout propriétaire d'un terrain sur lequel
est implantée une haie doit effectuer les travaux de coupe ou de taillage pour assurer cette visibilité.
Même à maturité, les distances minimales d'une haie doivent être respectées.
Figure 2 : Haie en cour avant
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10.9 Clôture et muret
Les clôtures et les murets sont autorisés dans toutes les zones et dans toutes les cours.
Le triangle de visibilité doit être respecté en tout temps.
De plus, une clôture ou un muret implanté en cours avant et avant secondaire doit respecter une
distance minimale de :
1. 3 m (9,11 pi) du pavage d'une rue, sans jamais empiéter l'emprise de rue ;
2. 3 m (9,11 pi) d'une borne-fontaine, sans empiéter l'emprise de rue.
Sous réserve de dispositions particulières, une clôture ou un muret doit respecter les hauteurs
maximales suivantes :
1. Dans l'espace correspondant à une cour avant : 1,2 m (4 pi) maximum. La clôture ou le
muret peut comprendre aussi une structure d'entrée véhiculaire dont la hauteur est
supérieure à 1,2 m (4 pi) (voir figure 3) ;
2. Dans l'espace correspondant à cours avant secondaire, une cour latérale et arrière : 2 m (6,6
pi) maximum ;
3. Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, la hauteur maximale de la clôture ou du muret
est fixée à 3 m (9,11 pi), quelle que soit la cour.
Figure 3 : Clôture en cour avant
Aux limites d'un terrain où est exercé un usage récréatif de type golf, baseball, tennis, un filet de
protection peut être installé.
L'emploi de pneus, de poteaux de téléphone, de pièces de chemin de fer (dormants ou rail), de
blocs de béton non architecturaux, de matériaux de rebut, de barils et de pièces de bois huilées ou
non équarries, de panneaux de bois, de fibres de verre, de fer ou d'acier non ornemental ou de tôle,
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de matériaux recyclés ainsi que l'emploi de chaînes, de broches à poule, de broche carrelée, de fil
électrifié, de fil barbelé, de cordes, de tessons cimentés, de fil de fer (barbelé ou non) sont prohibés
sur l'ensemble du territoire pour les murets et clôtures.
Toutefois, dans le cas d'un usage agricole autorisé et exercé ou d'un usage complémentaire de type
ferme d'agrément, la broche à poule ou carrelée ainsi que le fil électrifié sont permis.
De plus, dans le cas d'un usage militaire, d'utilité ou d'infrastructure publique ou récréatif, la broche
carrelée est autorisée.
Le fil barbelé peut être installé au sommet des clôtures de 1,8 m (5,11 pi) minimum de haut et
localisées sur un terrain autre que résidentiel.
Tout muret ou clôture doit être solidement fixé au sol, présenter un niveau vertical et offrir un
assemblage uniforme de matériaux.
Les murets doivent être maintenus en bon état, de manière à éviter l'effritement, l'écaillement,
l'éclatement de la brique et de la pierre, la dégradation des joints de mortier, la présence des fissures
et l'éclatement du stuc et du béton.
Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes, recouvertes d'un enduit, traitées
ou maintenues en bon état, de manière à éviter la présence de rouille sur les revêtements en métal,
l'effritement, l'éclatement du bois, l'écaillement de la peinture, l'altération ou la dégradation des
enduits de peinture, de vernis, de teinture ou tout autre enduit. Les clôtures de bois à l'état naturel,
dans le cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois écorcées, doivent être maintenues
en bon état, en tout temps.
Les poteaux de clôture doivent être érigés de façon à résister à l'action répétée de gel / dégel de
façon à éviter qu'ils ne se soulèvent.
Une clôture en mailles de chaîne galvanisée érigée pour un terrain résidentiel ou scolaire doit être
recouverte d'une gaine ou lattée.
10.10 Mur de soutènement et talus
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques originaires du
sol, c'est-à-dire, la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains contigus. Toutefois,
si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres requiert
des travaux de remblai et de déblai et la construction de murs de soutènement ou de talus, les
dispositions suivantes doivent être respectées :
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1.
Dans le cas d'un mur de soutènement destiné à retenir, contenir et s'appuyer contre un
amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale autorisée est de 1,2 m (4 pi)
dans le cas d'une implantation dans la cour avant et de 2 m (6,6 pi) dans les autres cours. La
hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction
apparente. Tout ouvrage de remblai nécessitant des hauteurs supérieures doit être réalisé par
niveaux dont l'espacement minimum requis entre deux murs de soutènement situés sur le
même terrain est de 1 m (3,3 pi) (principe de l'escalier). Un mur de soutènement peut excéder
la hauteur prescrite sans qu'il soit nécessaire de faire des paliers pour les cas suivants :
a) Un usage ou un ouvrage émanant d'un organisme public et localisé dans l'emprise d'une
voie de circulation routière ou terrain public ;
b) Un usage industriel ;
i.
Plans, devis et attestation des travaux signés et scellés par un ingénieur ayant
compétence.
c) Aux espaces latéraux d'une entrée de garage intégrée à l'habitation ou une construction
accessoire, surbaissée ou surélevée ;
i.
Hauteur ˃ 2.5m : Plans, devis et attestation des travaux signés et scellés par un
ingénieur ayant compétence.
Les exigences précédentes ne s'appliquent pas dans le cas des murs de soutènement
assurant un angle par rapport à l'horizontal égal ou inférieur à 30%.
2.
Tout mur de soutènement et tout ouvrage doivent être localisés en respectant les distances
minimales suivantes, sans empiéter le triangle de visibilité :
a) 3 m (9,11 pi) du pavage d'une rue, sans jamais empiéter l'emprise de rue ;
b) 3 m (9,11 pi) d'une borne-fontaine, sans empiéter l'emprise de rue.
3.
Tout mur de soutènement peut être prolongé, sous forme de talus, au-delà des hauteurs
maximales autorisées, pourvu que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale
n'excède pas 30% en tous points.
4.
Tout mur de soutènement doit être constitué de blocs-remblai décoratifs conçus
spécialement à cette fin en usine ou de roches naturelles, sans liant.
L'emploi de pneus, de poteaux de téléphone, de pièces de chemin de fer (dormants ou rail),
de blocs de béton non architecturaux, de chantier, de matériaux de rebut, de barils et de
pièces de bois huilées ou non équarries, de panneaux de bois, de fibres de verre, de fer ou
d'acier non ornemental ou de tôle, de matériaux recyclés est prohibé sur l'ensemble du
territoire pour les murs.
Tout mur doit être solidement fixé au sol, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage
uniforme de matériaux.
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Les murs doivent être maintenus en bon état, de manière à éviter l'effritement, l'écaillement,
l'éclatement de la brique et de la pierre, la dégradation des joints de mortier, la présence
des fissures et l'éclatement du stuc et du béton, les trous causés par l'érosion, d'origine
anthropique ou naturelle).
Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol
ou à l'action répétée du gel et du dégel, et doit être maintenu en bon état. Au besoin, les
pièces de bois doivent être peintes, ou teintes, et les matériaux endommagés, réparés. Tout
mur de soutènement tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé
ou démantelé.
5.
Tout talus doit avoir une pente inférieure à 30% en tous points. Il doit être gazonné et
proprement aménagé. Le gazonnement n'est pas exigé s'il s'agit d'une pente naturelle.
10.11 Bassins d'eau et lacs artificiels
10.11.1
Aménagement des bassins d'eau
Le présent article s'applique également aux bassins d'eau, aux étangs d'eau et aux jardins d'eau.
10.11.1.1 Implantation
Un bassin d'eau est autorisé dans toutes les zones et dans toutes les cours, à 5 m d'une ligne avant
et avant secondaire et à 3 m minimum des autres lignes de terrain.
10.11.1.2 Aménagement du bassin
Un bassin d'eau ayant une profondeur supérieure à 60 cm (23,6 po) doit être muni d'un treillis rigide
de sécurité installé sur l'ensemble de la surface du bassin d'eau, à 60 cm (23,6 po) et moins de la
surface d'eau contenue dans le bassin.
La superficie maximale d'un bassin d'eau est limitée à 15 m².
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10.11.2
Aménagement des lacs artificiels
10.11.2.1 Terminologie spécifique
Sous réserve de dispositions particulières, pour l'interprétation des articles 10.11.2.1 à 10.11.2.12, à
moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification
qui lui sont attribués au présent article.
Canal d'amenée ou de dérivation : Canal artificiel, caractérisé par une conduite d'eau gravitaire
permettant la dérivation d'une certaine quantité d'eau d'un lac ou d'un cours d'eau. Le canal
d'amenée peut être ouvert ou fermé.
Exutoire : Est désigné comme étant un fossé ou une canalisation de drainage de surface ou
souterraine.
Lac artificiel : Étendue d'eau de plus de 15 m² résultant d'un ouvrage de retenue ou de l'excavation
de matériaux ou des deux, d'origine anthropique. Le lac artificiel peut être alimenté ou non par le
réseau hydrographique de surface.
Littoral : Le littoral d'un lac artificiel est la limite entre la rive et le centre du plan d'eau.
Prise d'eau : Aménagement permettant le prélèvement d'eau dans un lac ou un cours d'eau à l'aide
d'une pompe. L'aménagement d'une prise d'eau de surface consiste généralement à l'installation
d'une crépine et d'une conduite sur le lit du cours d'eau et sur sa rive.
10.11.2.2 Autorisation préalable
La création, la modification ou l'entretien d'un lac artificiel est assujetti à l'obtention préalable d'un
certificat d'autorisation de la Municipalité. Cette obligation ne s'applique pas aux réservoirs d'eau
en milieu agricole pour des fins agricoles.
De plus, les interventions suivantes nécessitent l'obtention d'une autorisation du ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
(MELCCFP) :
1.
Tout projet qui consiste à créer ou à agrandir un lac artificiel par la construction d'un
barrage ou d'une digue ;
2.
Toute intervention qui vise ou affecte un milieu humide ;
3.
Toute alimentation en eau d'un lac artificiel à partir d'un cours d'eau ;
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4.
Tout projet d'aménagement de canaux d'amenés ou de dérivation pour le prélèvement
d'eau, y compris pour des fins agricoles.
Sous réserve des dispositions précédentes, l'aménagement d'un lac artificiel sans canal de dérivation
ou d'amenée n'est pas soumis à l'obtention d'une autorisation du MELCCFP.
10.11.2.3 Implantation
Tout nouveau lac artificiel ou agrandissement doit être situé à plus de 15 m de la ligne avant du
terrain.
Tout nouveau lac artificiel ou agrandissement doit être situé à plus de 10 m des lignes latérales et
arrière du terrain.
L'aménagement d'un lac artificiel ou son agrandissement est interdit à l'intérieur d'une aire de
contraintes naturelles telle que la rive, le littoral, une zone inondable, une pente de plus de 10%,
ainsi que dans une zone à risque d'érosion accentuée telle qu'identifiée au présent règlement.
10.11.2.4 Distance séparatrice
Un lac artificiel ou son agrandissement doit être situé à plus de 30 m des éléments suivants :
1. Un équipement individuel d'élimination et de traitement des eaux usées ;
2. Un équipement de stockage de fumier ou de lisier ;
3. Toute source susceptible de contaminer l'eau du lac artificiel.
Aux fins d'application du présent article, le principe de réciprocité s'applique afin d'éviter
l'implantation d'une source potentielle de contamination à proximité d'un lac artificiel existant.
En cas de litige sur le plan d'une source susceptible de contaminer l'eau du lac artificiel, le
demandeur doit faire la preuve à la Municipalité que l'activité ou l'équipement en question ne
constitue pas un risque potentiel de contamination de l'eau.
10.11.2.5 Aménagement du bassin
Une bande de 3 m mesurée à partir de la limite de l'eau vers la rive doit être plantée avec des
espèces végétales indigènes de type arbustif. Toutefois, une ouverture de 5 m est autorisée.
Une bande, variant entre 3 m et 4 m dans le littoral mesurée à partir de la limite de l'eau doit avoir
une pente, variant entre 20 et 30%.
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La profondeur maximale du lac artificiel est de 3,65 m. Toutefois, 80 % de la superficie du lac doit
avoir un minimum de 1 m de profond et 40 % de la superficie du lac doit avoir un minimum de 2 m
de profond.
Une bande, variant entre 1 et 1,5 m dans le littoral, mesurée à partir de la limite de l'eau doit être
plantée avec des espèces aquatiques indigènes.
10.11.2.6 Utilisation de fertilisants, pesticides ou de compost
Sous réserve d'une réglementation municipale applicable en la matière, l'utilisation de fertilisants,
pesticides ou compost est proscrite à l'intérieur d'une bande de 3 m mesurée à partir du littoral.
10.11.2.7 Espèces fauniques et floristiques autorisées
Toute espèce faunique ou floristique introduite dans le lac artificiel ayant un exutoire dans un cours
d'eau doit être de nature indigène au milieu.
L'ensemencement de poissons et l'exploitation d'étang de pêche doit être soumis à une autorisation
du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des
Parcs (MELCCFP) et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ).
10.11.2.8 Protection de la bande riveraine
Les constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la rive et le littoral du lac artificiel doivent
respecter les dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables
prescrites au présent règlement. Pour les fins d'application du présent article, le terme « Littoral »
fait référence au terme employé à l'article 14 et ses sous-articles du présent règlement.
10.11.2.9 Alimentation du lac à partir d'un cours d'eau
L'alimentation en eau d'un lac artificiel à partir d'un cours d'eau est autorisée à condition que le
requérant fournisse à la Municipalité une étude de caractérisation du cours d'eau destiné à
alimenter le lac artificiel. Cette étude doit être réalisée par un professionnel compétent en la matière
et démontrer :
1. Que la capacité du cours d'eau est suffisante pour alimenter le lac artificiel sans que cela
nuise au cours d'eau ;
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2. Que la faune aquatique et son habitat, en incluant les aires de fraie et d'alevinage, dans le
cours d'eau visé, ne seront pas affectés par un éventuel prélèvement d'eau ;
3. Que les périodes de restriction associées à la fraie et à l'alevinage sont considérées dans les
périodes de prélèvement.
Le requérant doit démontrer que les installations de prélèvement seront construites de façon à
limiter les impacts sur le cours d'eau et la faune aquatique (installation d'une crépine, etc.). Un
moyen de contrôle du débit doit être prévu dans l'installation afin de pouvoir limiter la quantité
d'eau prélevée en période d'étiage du cours d'eau.
10.11.2.10
Alimentation du lac à partir d'un puits
L'alimentation en eau d'un lac artificiel à partir d'un puits est assujettie au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2).
10.11.2.11
Ouvrage servant à retenir les eaux
Lorsqu'un projet consiste à aménager un ouvrage de retenue permettant l'accumulation d'eau tel
qu'un barrage ou une digue, ou encore à modifier un tel ouvrage, le demandeur doit fournir à la
Municipalité un rapport provenant du Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ) décrivant les
obligations à respecter en regard de la Loi sur la sécurité des barrages et de la Loi sur le régime des
eaux.
10.11.2.12 Vidange et entretien
La vidange d'un lac artificiel est autorisée à condition que cette vidange se fasse de façon
progressive afin de ne pas évacuer les sédiments accumulés dans le lac vers un cours d'eau
récepteur et afin de ne pas perturber le cours d'eau récepteur avec un fort débit pouvant provoquer
de l'érosion.
Dans le cas où il est nécessaire de retirer les sédiments accumulés au fond du lac artificiel, de réparer
un système de retenue ou pour réaliser des travaux d'aménagement du lac artificiel, l'utilisation de
la machinerie ou de la technique du siphon-pompage est autorisée.
Toute matière prélevée au fond du lac artificiel doit être déposée à une distance minimale de 15 m
de tout lac ou cours d'eau, y compris le lac artificiel.
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10.12 Éclairage d'un terrain
À l'exception des installations municipales d'éclairage et de celles érigées dans l'emprise publique
ainsi qu'à l'exception des installations temporaires des lumières et des décorations lumineuses
durant la période des Fêtes (1er décembre d'une année au 31 janvier de l'année suivante), tout
terrain peut être éclairé si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1. Toute source d'éclairage doit être alimentée par un fil souterrain ;
2. Le rayonnement direct de la lumière ou de l'éclairage ne doit pas excéder les limites du terrain
sur lequel elle est installée ;
3. L'éclairage des édifices, des enseignes, des parterres, des terrains de stationnement, des
tabliers de manœuvres et des cours doit être disposé de manière à éviter tout éblouissement
à partir de la rue et des propriétés avoisinantes.
À l'extérieur de la période temporaire autorisée (soit du 1er décembre d'une année au 31 janvier de
l'année suivante), l'éclairage sur le terrain par des lumières ou des décorations lumineuses de la fête
de Noël doit cesser et doit être enlevé et remisé.
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11.0 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
11.1 Entreposage extérieur comme usage complémentaire
Dans les zones où certains usages principaux sont autorisés, l'entreposage extérieur peut être
autorisé de façon complémentaire à ces usages principaux à la condition de respecter toutes les
conditions suivantes :
1. L'entreposage extérieur doit demeurer complémentaire à l'usage principal exercé sur le même
terrain ;
2. L'entreposage extérieur ne peut pas se faire ou encore, il doit cesser en l'absence d'un usage
principal sur le même terrain, que ce soit par interruption, abandon, cessation ou autrement ;
3. L'entreposage extérieur doit se faire en respectant le type d'entreposage autorisé (A, B, C),
selon l'identification de l'usage principal correspondant, le tout tel que reproduit au tableau
suivant. Pour les usages non mentionnés dans ce tableau, l'entreposage extérieur comme
usage complémentaire est prohibé.
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Tableau 19 : Liste des usages principaux pour lesquels est autorisé l'entreposage extérieur comme
usage complémentaire
Usage principal autorisé selon la zone
Code d'utilisation
des biens fonds
(CUBF)
Identification
Type d'entreposage extérieur
autorisé (Usage complémentaire -
voir la définition du type
d'entreposage à la fin du tableau)
Usage agricole
5961
Vente au détail de foin, de grain et de
mouture
B, C
632
Pépinière
B, C
6371
Entreposage de produits de la ferme et silos
B, C
81
Agriculture
B, C
82
Activité reliée à l'agriculture
B, C
Usage industriel
-
Autre activité industrielle
B, C
27
Industrie du bois
B, C
3641
Industrie de tuyaux de béton
B, C
3642
Industrie de produits de construction en
béton
B, C
3649
Autre industrie de produits en béton
B, C
365
Industrie du béton préparé
B, C
397
Industrie d'enseignes, d'étalage et de
tableaux d'affichage
B
85
Industrie extractive
B, C
Usage public
-
Utilité publique
B, C
5432
Marché public
B
Usage récréatif
744
Port de plaisance, club nautique et marina
B
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7491
Camping et pique-nique
B
7513
Centre de ski
B
753
Base de plein air
B
Usage commercial
421
Transport par autobus
B
4221
Entrepôt pour le transport par camion
B
4222
Garage et équipement d'entretien pour le
transport par camion
B
4229
Autres activités reliées au transport de matériaux
par camion
B
4291
Transport par taxi
B
4292
Service d'ambulance
B
4299
Autre transport par véhicule automobile
B
4926
Service de messagerie
B
4927
Service de déménagement
B
4929
Autre service de transport
B
51
Vente en gros
A, B
5211
Vente au détail (cour à bois)
B, C
5212
Vente au détail de matériaux de construction
A, B
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
A, B
526
Vente au détail de maisons et de chalets
préfabriqués
A, B
527
Vente au détail de produits de béton
A, B, C
536
Vente au détail d'articles, d'accessoires
d'aménagement paysager et de jardin
A, B, C
537
Vente au détail de piscines et de leurs accessoires A, B, C
Usage commercial (suite)
5395
Vente au détail de matériaux de construction
(démolition)
B, C
551
Vente au détail de véhicules à moteur
A
553
Station-service avec service de réparation
B
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5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
A, B
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges
et de leurs accessoires
A, B
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de
roulottes de tourisme
A, B
5596
Vente au détail de tondeuses et souffleuses à
usage résidentiel et leurs accessoires
A, B
5931
Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux
puces)
B
5933
Vente au détail de produits artisanaux
B
595
Vente au détail d'articles de sport
A, B
5969
Vente au détail d'autres articles de ferme
B
5992
Vente au détail de monuments funéraires et de
pierres tombales
B
6344
Service paysager
B, C
6346
Service de cueillette des ordures
B
6347
Service de vidange de fosses septiques et de
location de toilettes portatives
B
6348
Service de nettoyage de l'environnement
B
6394
Service de location d'équipements
A, B
6397
Service de location d'automobiles et de camions
A, B
6411
Service de réparation d'automobiles
B
6413
Service
de
débosselage
et
de
peinture
d'automobiles
B
6413
Service de débosselage et de peinture
d'automobiles
B
6415
Service de remplacement de pièces et
d'accessoires d'automobiles : cette rubrique
comprend, entre autres, le remplacement ou la
pose d'amortisseurs, de pneus, de silencieux, de
toits ouvrants, etc.
B
Usage commercial (suite)
6419
Autre service de l'automobile
B
6495
Service de réparation de bobines et de moteurs
électriques
B
6498
Service de soudure
B
6499
Autre service de réparation
B
6611
Service de construction résidentielle (entrepreneur) B, C
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6612
Service de construction et de réparation d'édifices
(entrepreneur général)
B, C
6613
Service de construction de bâtiments autres que
résidentiels (béton armé, charpente métallique,
maçonnerie)
B, C
6619
Autre service de construction de bâtiments
B, C
6622
Service de construction (ouvrage d'art,
entrepreneur général)
B, C
6623
Service de construction de routes, de trottoirs et
de pistes (entrepreneur général)
B, C
6629
Autre service de génie civil (entrepreneur général)
B, C
6631
Service de plomberie, chauffage, climatisation et
ventilation
B
6633
Service d'électricité
B
6634
Service de maçonnerie
B, C
6639
Autre service de la construction générale
B, C
6643
Service de bétonnage
B, C
6644
Service de forage de puits
B, C
6646
Entreprise d'excavation
B, C
6647
Entreprise de démolition
B, C
6649
Autre service spécial de la construction
B, C
6799
Service gouvernemental pour l'entretien du réseau
routier (MTQ)
B, C
683
Formation spécialisée (écoles métiers, etc.)
B
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Type A
Ce type comprend uniquement l'entreposage de véhicules routiers neufs ou usagés en état de
fonctionner et de rouler mis en démonstration pour fins de vente ou de location. Ce type inclut
aussi les autres véhicules conçus pour aller sur une route ou un sentier ou un lac (ex. : camion,
tracteur, roulotte, tente-roulotte, motoneige, VTT, motos, bateaux, etc.).
Ce type comprend aussi l'entreposage de biens de consommation (autre que les véhicules routiers),
mis en démonstration pour fins de vente ou de location. Il peut s'agir par exemple de balançoires,
de maisons préfabriquées, d'accessoires d'aménagement paysager (fontaines, figurines, etc.) ou
encore de tondeuses, etc.
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut servir à ce type
d'entreposage sans toutefois s'approcher à moins de 2 m (6,6 pi) de la ligne avant. De plus,
l'entreposage ne peut pas se faire devant le mur avant du bâtiment principal. Enfin, la bande
minimale de 2 m (6,6 pi) exigée entre l'aire d'entreposage en cour avant et la ligne avant du terrain
doit être gazonnée et plantée d'arbres ou d'arbustes et ceinturée par une bordure de béton ou
d'asphalte d'une hauteur minimale de 15 cm (5,9 po).
L'entreposage d'une maison préfabriquée doit respecter les marges de recul établies pour le
bâtiment principal dans la zone concernée.
Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain,
ni au bon déroulement des activités qu'engendre l'usage qui est exercé.
Type B
Ce type comprend l'entreposage de tout type de marchandises telles que les matériaux de
construction ainsi que des véhicules, les machineries et équipements, à l'exclusion des pièces et
carcasses de véhicules destinées au démantèlement et à la récupération ainsi qu'à l'exclusion des
marchandises en vrac.
Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être associés et complémentaires aux
usages principaux qu'ils accompagnent.
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut servir à ce type
d'entreposage sans toutefois s'approcher à moins de 2 m (6,6 pi) de la ligne avant. De plus,
l'entreposage ne peut pas se faire devant le mur du bâtiment principal. Enfin, la bande minimale de
2 m (6,6 pi) exigée entre l'aire d'entreposage en cour avant et la ligne avant du terrain doit être
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gazonnée et plantée d'arbres ou d'arbustes et ceinturée par une bordure de béton ou d'asphalte
d'une hauteur minimale de 15 cm (5,9 po).
Sauf pour un usage agricole, la portion du terrain réservée à l'entreposage est entièrement ceinturée
d'une clôture décorative non ajourée ou de plantations opaques. La clôture ou les plantations, le
cas échéant, doit avoir une hauteur minimale de 2 m (6,6 pi) et une hauteur maximale de 3 m (9,11
pi). La hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la clôture.
Dans le cas d'entreposage de véhicules en état de fonctionner, la clôture ou la plantation n'est pas
obligatoire.
Type C
Ce type comprend l'entreposage de marchandises en vrac à l'exclusion de véhicules, pièces et
carcasses de véhicules destinées au démantèlement.
Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être associés et complémentaires aux
usages principaux qu'ils accompagnent.
L'entreposage est autorisé dans la cour arrière seulement.
Sauf pour un usage agricole, la portion du terrain réservée à l'entreposage est entièrement ceinturée
d'une clôture décorative non ajourée et qui a une hauteur minimale de 2 m (6,6 pi) et une hauteur
maximale de 3 m (9,11 pi). La hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit pas excéder
la hauteur de la clôture. Toutefois, la hauteur maximale peut excéder la hauteur de la clôture
seulement dans le cas d'un entreposage de sable, de sel ou de tout autre matériau similaire servant
à l'entretien ou au déglaçage des routes publiques.
11.2 Entreposage de pneus et de batteries
L'entreposage extérieur de pneus et de batteries est prohibé, que ce soit à des fins complémentaires
ou autres. Ainsi, l'entreposage de pneus et de batteries peut se faire uniquement à l'intérieur d'un
bâtiment.
L'entreposage de pneus à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé s'il demeure complémentaire (en
termes d'activités, de superficie et de volume), s'il accompagne et s'il est associé directement à l'un
des usages principaux suivants :
2213
Industrie de pneus et de chambres à air
34
Industrie du matériel de transport
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345
Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles
4214
Garage d'autobus et d'équipements d'entretien
422
Transport de matériel par camion
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
551
Vente au détail de véhicules à moteur
552
Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires
553
Station-service avec service de réparation
5593
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés
5594
Vente au détail de motocyclettes et de leurs accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
6411
Service de réparation de l'automobile
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles
6499
Autre service de réparation
11.3 Entreposage extérieur de bois de chauffage
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins non commerciales (utilisation personnelle
pour le bâtiment principal) est autorisé sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel. Cet
entreposage doit respecter toutes les conditions suivantes :
1.
Le bois doit être proprement empilé et cordé ; il ne peut en aucun temps être laissé en vrac
sur le terrain sauf pour une période continue et maximale de 30 jours ;
2.
L'entreposage doit être fait dans les cours latérales ou arrière du terrain, à une distance
minimale de 2 m (6,6 pi) des lignes du terrain, sauf si une clôture opaque ou une haie conforme
au présent règlement est érigée entre les lignes du terrain et les cordes de bois. La hauteur
maximale de la clôture est de 2 m (6,6 pi) ;
3.
L'entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue, ni être situé sous celle-ci ;
4.
La hauteur maximale pour cet entreposage est de 2 m (6,6 pi).
Un abri à bois de chauffage peut être implanté sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel
conformément au présent règlement.
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé sur un terrain vacant sis dans une zone
autre qu'habitation. Le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé à une hauteur
maximale de 2 m (6,6 pi) et respecter les normes d'implantation prescrites pour la zone concernée.
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11.4 Entreposage extérieur et remisage de véhicules de loisirs
L'entreposage extérieur de véhicules de loisirs tels une roulotte (motorisée ou non), une tente-
roulotte, une motoneige, une motocyclette, une moto-marine, un bateau de plaisance est autorisé
sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel, aux conditions suivantes :
1.
Être localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2 m (6,6 pi) de la
ligne latérale et de la ligne arrière ; s'il ne peut en être autrement, il peut être localisé en partie
en cour avant, à 2 m (6,6 pi) minimum des lignes latérales sans jamais empiéter plus de 2 m
(6,6 pi) la partie de la cour avant mesurée à partir du mur avant du bâtiment servant
d'habitation (voir figure 4) ;
2.
Pour les véhicules, ils doivent être en état de fonctionner et posséder une immatriculation leur
permettant de circuler sur la route, un sentier ou sur l'eau pour l'année en cours.
La motoneige, la moto-marine, la motocyclette ou tout autre véhicule de loisirs doivent être remisés
à l'intérieur d'un bâtiment ou être non visibles de la rue durant la période hors-saison respective au
Québec.
Figure 4 : Aire d'entreposage
2 m (6,6 pi) min.
2 m (6,6 pi) min.
2 m (6,6 pi) max.
Rue
Bâtiment
principal
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12.0 STATIONNEMENT HORS RUE, ACCÈS VÉHICULAIRE ET AIRE DE
MANŒUVRE
12.1 Obligation d'aire de stationnement
Sous réserve des dispositions particulières, tout usage principal doit comprendre une aire de
stationnement aménagée conformément au présent règlement. Cette exigence a un caractère
obligatoire et continu. Elle prévaut tant et aussi longtemps que l'usage auquel elle se rattache
demeure en opération et requiert des cases de stationnement.
12.2 Localisation et implantation d'une aire de stationnement
Sous réserve des dispositions particulières, toute aire de stationnement doit être localisée sur le
même terrain que l'usage desservi.
Une aire de stationnement pour un usage autre que résidentiel peut toutefois être localisée sur un
autre terrain, aux conditions suivantes :
1.
Le terrain se trouve à moins de 200 m (656,2 pi) de l'usage desservi ;
2.
Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à des fins
exclusives de stationnement par une servitude notariée et enregistrée en faveur de l'usage
desservi. La servitude doit spécifier l'usage desservi ; Copie de cette servitude doit être fournie
à la Municipalité ;
3.
Le terrain doit être réservé à l'usage des occupants, des usagers du bâtiment ou de l'usage
concerné ;
4.
Le terrain est localisé dans une zone autre que résidentielle ;
5.
L'usage du terrain ou d'une partie du terrain n'a pas pour effet de soustraire à un autre usage
un nombre de cases de stationnement requis au présent règlement.
Une aire de stationnement est autorisée dans toutes les cours.
L'aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 1 m (3,3 pi) de la ligne avant et de
2 m (6,6 pi) des lignes latérales et arrière.
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel, une bande de terrain d'au moins 1 m (3,3 pi) de largeur
doit séparer le bâtiment principal de toute aire de stationnement, incluant une allée de circulation.
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De plus, une bande de 2 m (6,6 pi) minimum est exigée entre l'aire de stationnement et la ligne
avant du terrain. Cette bande de terrain doit être gazonnée et plantée d'arbres ou d'arbustes et
ceinturée d'une bordure de béton ou d'asphalte d'une hauteur minimale de 15 cm (5,9 po) (voir
figure 5).
Dans une zone autre que résidentielle, l'aire de stationnement doit être distante de 2 m (6,6 pi)
minimum d'une ligne de terrain contiguë à celle d'un terrain où est exercé un usage résidentiel et
être séparé visuellement par une clôture opaque à 90% ou une haie ou un alignement de conifères,
d'une hauteur minimale de 1,5 m (4,9 pi).
Figure 5 : Aire de stationnement
12.3 Aménagement d'une aire de stationnement
Il est interdit d'aménager une aire de stationnement privée aux endroits suivants : trottoir, emprise
d'une voie publique, espace gazonné ou tout autre endroit non prévu à cette fin.
Toute aire de stationnement doit être aménagée selon les dispositions du tableau suivant. Lorsque
le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à un nombre de cases de stationnement prévu,
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la disposition s'applique. Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis une colonne référant à un
nombre de cases de stationnement prévu, la disposition ne s'applique pas.
Tableau 20 : Aménagement d'une aire de stationnement selon le nombre de cases
Dispositions
0 à 5
cases
6 à 15
cases
15 cases
et plus
1. Une aire de stationnement doit être aménagée pour permettre
l'accès et la sortie des véhicules en marche avant dans les allées
d'accès.
non
non
oui
2. Une aire de stationnement doit être en tout temps accessible et
ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès.
non
oui
oui
3. Les allées d'accès peuvent être utilisées comme aire de
stationnement.
oui
non
non
4. Les
eaux de
surface
d'un
stationnement
doivent
être
convenablement drainées par un système souterrain.
non
non
oui
5. Les cases doivent être délimitées par des lignes.
non
oui
oui
6. Toute la surface d'une aire de stationnement doit éviter
l'émanation de poussière et la formation de boue.
oui
oui
oui
7. Le pavage de l'aire de stationnement doit être fait d'un matériau
dur et uniforme (pavé imbriqué, béton, asphalte).
non
non
oui
8
Une aire de stationnement et les allées d'accès doivent être
entourées d'une bordure de béton ou d'asphalte d'une hauteur
minimum de 15 cm (5,9 po) ; cette bordure doit être continue et
solidement fixée. Dans le cas des usages autres que résidentiels,
la bordure est exigée uniquement en cour avant.
non
oui
oui
9. Une aire de stationnement doit comporter des éléments
d'aménagement paysager (tels : talus, arbustes, rocailles, arbres,
murets) de façon à amoindrir l'impact de l'aire de stationnement
par rapport à toute rue publique. Plus précisément, pour chaque
groupe de 30 cases de stationnement, un îlot de verdure d'une
superficie minimale équivalente à 2 cases de stationnement doit
être aménagé. Chaque îlot de verdure doit être gazonné et
planté d'arbres ou d'arbustes. Tous les îlots de verdure exigés
doivent être compris dans l'aire de stationnement. Les îlots de
verdure ne sont pas exigés si l'aire de stationnement n'est pas
visible d'une rue publique.
non
non
oui
Les aménagements exigés au tableau précédent doivent être complétés dans un délai maximum de
18 mois de la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
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12.4 Dimension d'une case de stationnement et d'une allée de circulation
Toute aire de stationnement doit respecter les dimensions minimales établies pour les cases et les
allées, le tout tel que spécifié et illustré au tableau et à la figure suivants.
Tableau 21 : Dimension des cases de stationnement et des allées
Angle des cases par
rapport au sens de la
circulation
Largeur minimum de
l'allée de circulation
(mètres)
Largeur
minimum de la
case (mètres)
Longueur
minimum de la
case (mètres)
0 o
6,00 (19,7 pi) -1 voie
6,00 (19,7 pi) - 2 voies
2,50 (8,2 pi)
6,00 (19,7 pi)
30 o
6,00 (19,7 pi) - 1 voie
6,00 (19,7 pi) - 2 voies
2,50 (8,2 pi)
5,50 (18 pi)
45 o
6,00 (19,7 pi) - 1 voie
6,00 (19,7 pi) - 2 voies
2,50 (8,2 pi)
5,50 (18 pi)
60 o
6,00 (19,7 pi) -1 voie
6,00 (19,7 pi) - 2 voies
2,50 (8,2 pi)
5,50 (18 pi)
90 o
6,00 (19,7 pi) - 1 voie
6,00 (19,7 pi) - 2 voies
2,50 (8,2 pi)
5,50 (18 pi)
Figure 6 : Dimension d'une case de stationnement avec angle
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12.5 Nombre de cases de stationnement
Sous réserve des dispositions particulières, tout usage doit comprendre un nombre minimal de
cases de stationnement.
Le nombre minimal de cases de stationnement pour desservir un usage est spécifié selon les règles
et le tableau suivants :
1. Toute fraction d'un nombre de case atteignant une demie et plus doit être considérée comme
une case additionnelle (ex. : 14,5 = 15 cases).
2.
Lorsqu'il y a présence d'un garage privé ou d'un abri d'auto, attaché ou non à une habitation,
il est considéré comme abritant une ou des cases de stationnement comprises dans le calcul
du nombre minimum de cases de stationnement requis.
3.
Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre de cases minimum obligatoire est
déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable ou
similaire en termes d'achalandage et de clientèle.
4.
Lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement
requis correspond à la somme du nombre requis pour chacun des usages. Toutefois, dans le
cas d'un stationnement commun à plusieurs usages autres que résidentiels, le nombre
minimal de cases peut être réduit de 15%.
5.
Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre de sièges et que des bancs
existent ou sont prévus au lieu de sièges individuels, chaque 50 cm (19,7 po) de banc sera
considéré comme l'équivalent d'un siège.
6.
Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre d'employés et que ce nombre
n'est pas déterminé avec précision par celui qui demande un permis de construction ou un
certificat, ce nombre pourra être établi par comparaison en prenant pour base le nombre
d'employés dans les établissements similaires.
7.
Lors de l'agrandissement d'un usage ou d'une construction, les exigences relatives au nombre
de cases additionnelles s'appliquent uniquement en fonction de l'agrandissement et
s'ajoutent au nombre de cases existantes sur le terrain. Ces nouvelles cases de stationnement
requises doivent être aménagées de manière à être conformes au présent règlement et ne
peuvent être réalisées de manière à rendre les cases existantes non conformes ou d'en
aggraver leur situation dérogatoire.
8.
Lors de tout changement d'usage, le nombre de cases de stationnement exigé doit être
respecté pour le nouvel usage.
9.
La superficie de plancher utilisée pour le nombre minimum de cases de stationnement ne doit
pas comprendre les espaces de l'établissement servant à des fins mécaniques du bâtiment
(ex. : chambre de chauffage, ventilation, etc.).
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Tableau 22 : Nombre minimal de cases de stationnement selon l'usage
USAGE
NOMBRE MINIMUM DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS
1. RÉSIDENTIEL
a) Unifamilial et bifamilial
1 case
b) Multifamilial, habitation dans un
bâtiment à usages multiples,
résidences pour personnes âgées
0,5 case pour chaque logement ;
1 case par service
2. COMMERCIAL/SERVICES
a) Centre commercial
1 case par 30 m2 (322,9 pi2) de superficie de plancher
b) Commerce de détail, services
professionnels, financiers,
administratifs et personnels
1 case par 30 m² (322,9 pi2) de superficie de plancher
c)
Commerce de vente au détail
d'auto
1 case par 75 m² (807,3 pi2) de superficie de plancher
d) Commerce de gros, entrepôt,
service technique, transport,
entreprise sans clientèle sur place
1 case par 100 m2 (1 076,4 pi2) de superficie de
plancher
e)
Garderie et Centre de la petite
enfance
1 case par 30 m² (322,9 pi2) de superficie de plancher
f)
Salon funéraire
1 case par 10 m2 (107,6 pi2) de superficie de plancher
servant comme salon d'exposition
g) Centre de conditionnement
physique
1 case par 30 m² (322,9 pi2) de superficie de plancher
h) Cinéma, théâtre
1 case de stationnement par 5 sièges
i)
Centre de congrès et centre
d'exposition
1 case par 20 m² (215,3 pi2) de superficie de
plancher, en plus du nombre de cases
réglementaires prévu pour les autres usages qui
l'accompagnent (restaurant, boutique, etc.) qui
pourraient s'y trouver
j)
Services hôteliers, gîte et auberge
1 case par unité d'hébergement, en plus de toutes
les unités de stationnement nécessaires à tous les
usages qui l'accompagnent pris individuellement. Les
salles à manger sont considérées comme des
restaurants
k)
Restaurant, bar salon, brasserie,
taverne, cabaret, discothèque,
boîte à chanson et autres
établissements servant à boire ou
à manger, salle de spectacle
1 case par 10 m² (107,6 pi2) de superficie de plancher
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USAGE
NOMBRE MINIMUM DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS
l)
Station-service
3 cases plus 2 cases par baie de service
m) Poste d'essence seulement
3 cases
n) Poste d'essence avec dépanneur
8 cases
o) Poste d'essence avec lave-autos
3 cases plus 5 cases en file à l'entrée de l'unité de
lavage. L'aire de stationnement du lave-auto ne doit
en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules
accédant aux autres usages exercés sur le terrain
p) Poste d'essence avec dépanneur et
lave-autos
8 cases plus 5 cases en file à l'entrée de l'unité de
lavage. L'aire de stationnement du lave-auto ne doit
en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules
accédant aux autres usages exercés sur le terrain
3. INDUSTRIEL
a)
Industrie
1 case par 125 m² (1 345,5 pi2) de superficie de
plancher
4. PUBLIC / COMMUNAUTAIRE
a)
Bibliothèque / musée
1 case par 40 m2 (430,6 pi2) de superficie de plancher
b)
École et maisons d'enseignement
primaire et secondaire
1 case par classe et 1 case par 2 employés
c)
Enseignement postsecondaire
5 cases par classe et 1 case par 2 employés
d)
Sanatorium, maison de
convalescence
1 case par 2 employés et 1 autre par 6 chambres
e)
Temple religieux, église
1 case par 5 sièges
f)
Hôpital ou établissement de soins 1 case par lit
5. RÉCRÉATION
a)
Mini-golf ou champ de pratique
2 cases par trou ou unité de pratique
b)
Golf
3 cases par trou
c)
Établissement récréatif (tennis,
billard, quilles, curling, etc.)
2 cases par unité de jeu
d)
Aréna
1 case par 30 m2 (322,9 pi2) de superficie de
plancher.
12.6 Utilisation d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement doit servir uniquement au stationnement temporaire des véhicules dont
l'usager ou le passager pénètre l'intérieur de l'immeuble auquel l'aire de stationnement se rattache
ou y est associée. De façon non limitative et sans restreindre la portée du présent article, le remisage,
la réparation, la mise en vente, l'utilisation de véhicules (à des fins récréatives ou de camping,
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caravaning (autocaravane) ou à toutes autres fins), sont prohibés. Ceci ne doit pas avoir pour effet
d'empêcher la tenue d'événements spéciaux, ni l'exposition de véhicules associés aux usages
autorisés.
12.7 Stationnement de véhicules utilitaires et de loisirs
Le stationnement d'un seul véhicule utilitaire et de loisirs tels que tracteur, niveleuse, rétro caveuse,
chasse-neige, pelle mécanique, rétro-excavateur, chargeur, bulldozer, camion semi-remorque,
dépanneuse, camion, autobus, roulotte, tente roulotte, etc. est permis sur un terrain vacant ou sur
un terrain où est exercé un usage autre que résidentiel.
Le stationnement d'un seul véhicule utilitaire ou d'un seul véhicule de loisir tel qu'un tracteur de
remorque, mais sans la remorque, un véhicule de livraison, un camion dix ou douze roues, un
autobus, un minibus, une dépanneuse est autorisée sur un terrain où est érigé un bâtiment
résidentiel à la condition d'être stationné dans la cour latérale, arrière ou avant, à une distance
minimale de 2 m (6,6 pi) des lignes latérales et 2 m (6,6 pi) de la ligne avant et arrière. De plus, le
véhicule utilitaire et de loisir doit être en état de fonctionner et posséder une immatriculation leur
permettant de circuler sur la route.
De plus, aucune activité commerciale associée à la présence du véhicule utilitaire (ex. : mécanique,
vente, location) ou de loisir (ex. : camping) ne peut être exercé sur le terrain résidentiel.
12.8 Les accès véhiculaires aux terrains
Un accès véhiculaire à un terrain en front de rue existante est obligatoire pour toute construction
principale.
Cet accès doit être exécuté à partir de la rue existante et sur le lot du bâtiment principal à desservir.
Cet accès doit être conçu et entretenu pour assurer la desserte des véhicules d'utilités publiques et
d'urgence.
Nonobstant des dispositions précédentes pour des situations particulières où la desserte ne peut
être exécutée sur le même lot que la construction principale en raison de contrainte technique
(pente, stabilité, érosions, etc.) ou environnementale (cour d'eau, milieu humide, etc.), une
dérogation mineure peut être demandée et un PIIA y est assujetti afin de desservir le bâtiment
principal par un ou des lots différents.
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Sous réserve des dispositions particulières, on doit respecter les normes suivantes :
1.
Dimensions
La largeur permise pour les accès au stationnement, c'est-à-dire entre l'espace public de circulation
véhiculaire et l'espace privé correspondant à l'entrée charretière, les dimensions minimales et
maximales prescrites au tableau suivant s'appliquent :
Tableau 23 : Accès véhiculaire
Minimum
Maximum
1. Accès simple (servant seulement soit
pour l'entrée, soit pour la sortie des
véhicules automobiles)
3 m (9,11 pi)
6 m (19,7 pi)
2. Accès double(1) pour un usage
résidentiel
6 m (19,7 pi)
9 m (29,5 pi)
3. Accès double(1) pour un usage autre
que résidentiel
6 m (19,7 pi)
11 m (36,1 pi)
4. Accès pour un terrain localisé en
bordure d'une portion d'une route
appartenant au réseau routier supérieur
(Route 369, Route 371, boul. Valcartier)
- - -
6 m (19,7 pi) résidentiel
8 m (26,3 pi) agricole principal
6 m (19,7 pi) agricole secondaire
11 m (36,1 pi) autre usage
(1)
servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles
2.
Distance entre deux accès sur un même terrain
Pour un terrain localisé en bordure d'une route appartenant au réseau routier supérieur (Route 369,
Route 371, boul. Valcartier), un seul accès véhiculaire est autorisé pour un usage résidentiel. Dans
le cas des autres usages, un maximum de deux accès directs (entrées charretières) est permis par
propriété pour accéder au réseau routier supérieur.
Ailleurs, il peut y avoir plus d'un accès par terrain. La distance minimale entre deux accès sur un
même terrain ne doit pas être inférieure à 6 m (19,7 pi) mesurée le long de la ligne avant (voir la
figure suivante).
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Figure 7 : Accès véhiculaire
3.
Distance d'une intersection
Aucune partie d'un accès ne doit être située à moins de 6 m (19,7 pi) d'une intersection de deux
rues, mesurées à partir du point de rencontre des prolongements imaginaires des lignes d'emprise
(voir figure 7).
4.
Accès en présence d'un fossé
En présence d'un fossé, l'accès doit être aménagé en respectant en plus les dispositions contenues
à la réglementation municipale en la matière.
5.
Accès en demi-cercle
Un seul accès véhiculaire en « U » ou en demi-cercle, est autorisé aux conditions précédentes à la
condition d'être à 1 m (3,3 pi) minimum du bâtiment principal (voir la figure suivante). L'espace situé
entre la ligne avant du terrain et l'aire de stationnement en demi-cercle doivent être gazonnés.
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Figure 8 : Accès en demi-cercle
6.
Générateur de déplacements véhiculaires
Pour tout nouvel usage autorisé et localisé sur une propriété dont l'accès se fera à partir d'une route
du réseau routier supérieur (Route 369, Route 371, boul. Valcartier) et qui générera un déplacement
de plus 100 véhicules aux heures d'affluence (à titre d'exemple mentionnons les stations d'essence,
les dépanneurs, les sites touristiques, les restaurants) une étude de circulation doit préalablement
être réalisée avant que cet usage soit autorisé. Cette étude détermine les impacts du nouvel usage
sur la route ainsi que les aménagements requis pour assurer la sécurité routière et la fluidité de la
circulation. Elle est à la charge du requérant désirant implanter le nouvel usage et celui-ci doit la
fournir lorsqu'il présente sa demande de permis de construction, de certificat d'autorisation ou de
permis de lotissement à la Municipalité.
7.
Autorisation d'accès du MTQ
Le droit d'accès délivré par le MTQ en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q. c. V-9) doit toujours
accompagner une demande qui est déposée à une municipalité pour un permis de construction, un
certificat d'autorisation ou un permis de lotissement inhérent à l'un des projets suivants :
-
tout projet de nouvelle construction d'un bâtiment principal situé sur une propriété dont
l'accès se fait directement à partir d'une route du réseau routier supérieur;
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-
tout changement d'usage ou de destination d'un immeuble dans un corridor routier ayant
pour effet d'amener de nouveaux accès à une route du réseau routier supérieur;
-
tout nouvel usage dans un corridor routier ayant pour effet d'amener de nouveaux accès
une route du réseau routier supérieur;
-
toute opération cadastrale ayant pour effet de créer des rues et des chemins se raccordant
à une route du réseau routier supérieur.
12.9 Aire de manœuvre
Pour tout usage autre que résidentiel nécessitant l'approvisionnement ou l'expédition de
marchandises par camions, une aire minimale de manœuvre (chargement / déchargement) est
exigée. L'aire doit être localisée de manière à ne pas obstruer partiellement ou totalement, ni
temporairement une rue publique lors des opérations de chargement/déchargement ni lors de
l'accès ou du stationnement des camions.
Les aires de manœuvres doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi dans les
cours avant, latérales ou arrière.
Les aires de manœuvres doivent être distinctes des aires de stationnement requises et aménagées.
Chaque aire de manœuvre doit être aménagée pour que tous les véhicules affectés au
chargement/déchargement puissent y accéder en marche avant et changer complètement de
direction sans pour cela emprunter la rue publique.
Toutes les surfaces des aires de manœuvre doivent être pavées ou autrement recouvertes de
manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue.
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13.0 AFFICHAGE
13.1 Portée de la règlementation
Sous réserve des dispositions particulières, le terme affichage ou enseigne englobe toutes les
catégories d'enseigne ou d'affichage. Un panneau-réclame ou une affiche est une catégorie
d'enseigne.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les enseignes déjà érigées ainsi qu'à
celles érigées après l'entrée en vigueur du présent règlement, selon les spécifications apportées aux
diverses situations.
13.2 Reconnaissance et limitation des droits acquis
Sous réserve des dispositions particulières, une enseigne dérogatoire protégée par droit acquis peut
être maintenue avec ou sans modification, selon les cas suivants :
1.
Modification ou reconstruction d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire protégée par droit acquis peut être modifiée ou reconstruite à la
condition de la rendre conforme au présent règlement, ou de diminuer le caractère dérogatoire ou
encore, de ne pas créer ni aggraver une dérogation.
2.
Réparation et entretien d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire protégée par droit acquis peut être entretenue et réparée.
3.
Changement d'usage
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires protégées par droits
acquis est remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes peuvent être
réutilisées aux conditions suivantes :
a) La superficie d'affichage de l'enseigne proposée doit être égale ou inférieure à celle de
l'usage précédent ;
b) La structure de toute enseigne existante et servant à l'usage précédent peut être conservée ;
c) Les dispositions relatives à l'éclairage doivent être respectées ;
d) Toute autre disposition de ce règlement relative à l'affichage doit être respectée.
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13.3 Entretien d'une enseigne
L'aire et la structure d'une enseigne ne doivent pas être dépourvues complètement ou partiellement
de leur revêtement d'origine et doivent demeurer d'apparence uniforme. Toute enseigne doit être
entretenue régulièrement de manière à éviter la présence de bris, de rouille, d'écaillage des diverses
composantes, l'altération, l'affaissement, le gauchissement, le vacillement, la dégradation de toute
composante ou encore, à éviter l'absence partielle ou totale d'information. L'enseigne ne doit
présenter aucun danger pour la sécurité publique.
13.4 Maintien de l'enseigne
Toute enseigne annonçant un usage qui a cessé, un produit qui n'est plus fabriqué ou vendu, ou
qui est devenue désuète ou inutile doit être enlevée dans les 12 mois suivant la cessation de l'usage
ou de la date à partir de laquelle l'enseigne est devenue désuète ou inutile. Cependant, dans le cas
d'un immeuble comportant plusieurs établissements où un parti architectural ou un design
particulier fut adopté pour créer un ensemble intégré des enseignes, la structure de l'enseigne de
l'établissement qui a cessé son usage peut demeurer en place. Le contenu comportant le message
doit toutefois être remplacé par un panneau blanc ou de teinte uniforme, non lumineux.
Tout cadre, potence, poteau et structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne, qui
constitue un danger ou une menace pour la sécurité publique doivent être enlevés sans délai.
13.5 Calcul de l'aire et de la hauteur des enseignes
L'aire et la hauteur des enseignes se calculent de la façon suivante :
1. Aire :
L'aire d'une enseigne ajourée ou pleine, correspond à la surface de la figure géométrique formée
par le périmètre extérieur de cette enseigne. Lorsque l'enseigne est entourée d'un cadre ou de tout
autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif entre dans les calculs de la superficie à l'exclusion
toutefois des supports et attaches ou des montants. Dans le cas de l'apposition des composantes
de l'enseigne (lettre, sigle, logo, etc.) sur un mur, un bandeau d'affichage, une fenêtre ou un auvent,
la superficie est délimitée par une ligne continue imaginaire entourant les parties extrêmes de
chaque composante dans un tout et formant une figure géométrique régulière, soit un carré, un
rectangle ou un cercle.
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La couleur corporative utilisée dans une structure architecturale (ex. : bandeau lumineux d'une
marquise) ne doit pas être comptée dans le calcul de l'aire de l'enseigne à la condition de ne pas
comporter le logo corporatif ni aucune écriture, symbole, inscription ou message textuel.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire est celle
d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 80 cm
(31,5 po). Si cette distance excède 80 cm (31,5 po) ou si l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés,
l'aire doit inclure la superficie additionnelle.
2. Hauteur :
La hauteur est la distance entre le niveau moyen du sol adjacent à l'endroit de son implantation et
le point le plus élevé de l'enseigne incluant toute la structure et le support de l'enseigne.
13.6 Triangle de visibilité et dégagement au-dessus d'une voie de circulation
Les dispositions du triangle de visibilité doivent être respectées pour chaque catégorie d'enseigne,
à l'exception des enseignes régies en vertu du Code de la sécurité routière et du ministère des
Transports du Québec. De plus, une enseigne ne peut pas empiéter en partie ou en totalité le
triangle de visibilité.
Sous réserve des dispositions particulières et conditionnellement à l'obtention d'une résolution du
Conseil municipal, aucune nouvelle enseigne ne peut empiéter l'emprise d'une voie de circulation
publique.
Toute enseigne qui empiète l'emprise d'une voie de circulation publique doit avoir une hauteur de
dégagement minimal de 3 m (9,11 pi). Cette hauteur se mesure entre le niveau de la voie de
circulation et le dessous de l'enseigne.
13.7 Fixation, construction, installation et matériaux d'une enseigne
Toute enseigne doit être solidement fixée au mur de la construction ou solidement ancrée au sol.
Plus particulièrement, une enseigne érigée au sol doit reposer sur des piliers ou sur une base de
béton de dimension suffisante pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain
causés par le gel ou la nature du sol, ainsi que par le vent. Une enseigne sur mur doit être solidement
fixée au mur de la construction à laquelle elle est destinée et elle ne doit pas excéder la partie du
mur sur laquelle elle est posée. Le requérant ou le propriétaire doit démontrer que l'enseigne est
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conçue structurellement selon les lois ordinaires de la résistance des matériaux et suivant les règles
de l'art en cette matière.
Sous réserve des dispositions particulières, tout hauban, cordage, corde, fil ou câble de soutien est
prohibé pour le montage et le maintien de toute enseigne.
Toute enseigne ne peut être fixée ou installée de manière à contraindre la circulation des personnes
ou de tout véhicule, ni à diminuer les espaces de stationnement et d'accessibilité minimums, ni à
empiéter en partie ou en totalité ces espaces.
Seuls les supports verticaux (à 90 degrés avec le terrain ou un plan horizontal si le terrain est en
pente) doivent être utilisés pour une enseigne autonome. Tout autre support est prohibé. Sauf pour
une enseigne temporaire, les montants et les structures de support doivent être conçus de matériau
dur (acier, bois traité, béton, métal) traité contre la rouille et les intempéries.
13.8 Mode prohibé d'installation, de pose ou de construction d'une enseigne dans
toutes les zones
Toute enseigne doit être localisée, construite, érigée, posée ou installée de manière à respecter
toutes les dispositions ou prescriptions suivantes et ce, quelle que soit la zone :
1.
Sous réserve des dispositions particulières, les enseignes ne doivent pas être posées sur un
patio, une galerie, un balcon, un garde-corps, un escalier de service ou de secours, une clôture
(sauf s'il s'agit d'une enseigne utilitaire ou pour la sécurité du public), un arbre, un poteau de
service public (ex. : téléphone, électricité, éclairage, feux ou poteau de signalisation) ou devant
une porte ou une fenêtre, ou de manière à cacher lucarnes, tourelles, corniches, pilastres et
autres éléments architecturaux ; aucune enseigne ne doit empêcher la libre circulation ou
l'évacuation d'un édifice ou d'un bâtiment, en cas d'urgence ou non. Une enseigne peut
toutefois être intégrée harmonieusement à une composante du bâtiment.
2.
Une enseigne ne doit pas être peinte sur le mur ou la toiture de tout bâtiment, clôture, muret
ou pavage, à l'exception des enseignes directionnelles peintes sur le revêtement des voies de
circulation privées ou publiques, à l'exception des tableaux peints sur la face extérieure des
murs d'un bâtiment ou d'une construction pour l'embellissement des lieux et ne faisant
aucune réclame en faveur d'un produit ou d'une entreprise quelconque. Les graffitis ne sont
pas autorisés.
3.
Sous réserve des dispositions particulières, les produits dont un établissement fait la vente, la
location, la réparation ou l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme une enseigne ou
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comme support à une enseigne. De plus, toute enseigne ne peut pas avoir une forme ni une
image à caractère sexuel ou érotique.
4.
Sous réserve des dispositions particulières, une enseigne dont le lettrage est peint à main
levée n'est pas autorisée sauf celles qui sont sculptées et peinturées à la feuille d'or par un
professionnel en la matière.
5.
Sous réserve des dispositions particulières, les enseignes ne doivent pas être constituées de
papier, carton, de carton plastifié (coroplaste), de tissu, de bois, de plastique et de toile, de
contreplaqué peint ou non, des panneaux de particules ou copeaux de bois agglomérés, de
crézon, de mousse (foam) et ses dérivés et autres matériaux similaires (autres qu'utilisés par
l'industrie de l'enseigne). Toutefois, le bois sculpté à la main, peint ou fini à la feuille d'or ainsi
que le crézon plastifié et rigide avec contour ou cadre s'harmonisant avec l'enseigne ainsi que
la toile d'auvent spécifiquement conçue à cette fin par l'industrie sont autorisés.
6.
Les enseignes ne doivent pas être posées sur un toit. Toutefois, les enseignes qui font partie
intégrante de l'architecture du toit et qui n'excèdent pas le faîte du toit sont autorisées.
7.
Sous réserve des dispositions particulières, les enseignes ne doivent pas être mouvantes ni
pivotantes.
8.
Les enseignes peintes ou placées sur un véhicule ou une remorque hors d'état de fonctionner
ou stationné de manière à faire une publicité sont prohibées.
9.
Les enseignes composées de panneaux ou de produits / déguisements posés, supportés ou
utilisés sur quelqu'un (homme sandwich) sont prohibées.
10. Les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliées au sol de
quelle que façon que ce soit sont prohibées.
11. Les fanions, guirlandes ou série de petites lumières ou ampoules constituent une catégorie
d'enseigne qui se distingue par son mode d'assemblage ou d'installation particulière. Les
chapelets de lumières, les séries de petites lumières, d'ampoules ou d'objets quelconques
retenus à un fil, un câble ou une corde ou matière similaire, les décorations sont considérées
aux fins du présent règlement, comme étant une catégorie d'enseigne assimilable aux fanions
et guirlandes. Ceci ne doit pas avoir pour effet d'empêcher les décorations de la fête de Noël
du 1er décembre au 31 janvier de l'année suivante, ni l'éclairage d'un arbre en tout temps par
des lumières non colorées.
À l'exception des enseignes émanant de l'autorité publique, l'enseigne de type fanion ou
guirlande, que ce soit de façon temporaire ou permanente, n'est pas autorisée dans chacune
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des zones du territoire municipal. D'autres modes d'installation d'enseigne, autorisés en vertu
du présent règlement, permettent l'affichage.
12. L'enseigne mobile ou sur véhicule est une catégorie d'enseigne, telle que définie au présent
règlement, et qui est montée, installée, disposée, déposée ou intégrée sur une remorque, un
véhicule, une structure mobile ou une base amovible et pouvant être transportée d'un lieu à
un autre. Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne mobile n'est pas autorisée.
Sans restreindre la portée de l'alinéa précédent ou celui-ci, une enseigne sur véhicule
correspond aussi à une catégorie d'enseigne, telle que définie au présent règlement et qui est
peinte, collée ou apposée de quelle que manière que ce soit à un véhicule, qu'il soit en état
de fonctionner, qu'il soit muni d'un moteur ou non (remorque), qu'il soit stationné en
permanence ou temporairement ou qu'il soit en circulation. Ce type d'enseigne n'est pas
autorisé.
La remorque ou le véhicule utilisé à des fins de support ou d'appui à une enseigne ou pour
constituer une enseigne ou de façon manifeste à des fins publicitaires est inclus aussi dans la
définition d'enseigne sur véhicule ou d'enseigne mobile. Ce type d'enseigne n'est pas autorisé.
Les dispositions précédentes n'ont pas pour effet d'empêcher l'utilisation d'enseigne, de
panneau publicitaire ou d'affiche intégrée aux véhicules de transport en commun (ex. : taxi,
autobus de transport en commun), à certains types de véhicules (ex. : camion / cantine), ni
l'identification des camions, des automobiles ou autres véhicules à caractère commercial en
circulation (ex. : voitures de livraison, véhicules d'entreprises, etc.). Le stationnement des
véhicules tel que défini au présent règlement et comportant une identification commerciale
(du même commerce qu'il dessert ou non) est autorisé. Cependant, le message ne peut pas
être changé de manière à faire une promotion, une réclame, une vente, etc., et le véhicule doit
se déplacer. Dans le cas contraire, il s'agit d'une enseigne sur véhicule non autorisée en vertu
du présent règlement.
13.9 Éclairage ou illumination des enseignes
L'éclairage ou l'illumination de toute enseigne, qu'elle soit temporaire ou non, est autorisé
uniquement lorsque spécifié au présent règlement, selon le mode d'éclairage prescrit. De plus,
toutes les dispositions suivantes doivent être respectées et ce, quelle que soit la zone.
1. Sous réserve des dispositions particulières, toute enseigne éclairée, illuminée ou lumineuse,
incluant les néons ou les filigranes néons, ne peut pas être à éclat, c'est-à-dire que la source
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lumineuse doit être stationnaire et constante. Ceci n'a pas pour effet d'empêcher l'installation
d'une enseigne de barbier pour salon de coiffure (couleurs bleu/blanc/rouge avec mouvement
circulaire), ni d'empêcher l'installation d'enseignes lumineuses indiquant l'heure, la
température et autres renseignements analogues à l'intention du public.
2. Les enseignes lumineuses de couleur rouge, jaune ou verte, ou toute autre enseigne de forme,
de signe ou de couleur, susceptibles d'être confondues avec les signaux de circulation et de
sécurité routière, à l'approche, c'est-à-dire entre 0 et 100 m (0 et 328,1 pi) de toute intersection
de rues ne sont pas autorisées.
3. Les gyrophares et les enseignes à feux clignotants ou mouvantes tendant à imiter, imitant ou
de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux généralement employés sur les
voitures de police et de pompiers, les ambulances et les autres véhicules de services de
protection publique ne sont pas autorisés.
4. Les enseignes lumineuses ou éclairées par réflexion dont l'alimentation électrique (fil) est
apparente ou non intégrée à une composante du bâtiment ne sont pas autorisées.
5. Les enseignes et tout assemblage lumineux dont la source lumineuse projette un rayon ou un
éclat lumineux hors du terrain où elle est située ne sont pas permis. L'éclairage d'une enseigne
doit être conçu et orienté de manière à ne pas projeter ou réfléchir la lumière sur un terrain
contigu où est érigé un bâtiment résidentiel, ni dans la rue, ni dans le ciel.
13.10 Enseignes temporaires autorisées dans toutes les zones
Les enseignes temporaires suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans qu'il soit nécessaire
d'obtenir un certificat d'autorisation mais à la condition de respecter toutes les dispositions
précédentes et suivantes selon le cas :
1. Les affiches temporaires se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue
en vertu d'une loi de la législature. Elles peuvent être en matériau rigide ou de carton plastifié,
de bois peint ou de crézon. Les banderoles sont permises. Elles doivent être enlevées dans les
15 jours maximum suivant la fin de l'événement.
2. Les affiches temporaires annonçant une campagne, un événement ou une activité d'une
autorité ou d'un organisme communautaire ou sans but lucratif, et pourvu qu'elles ne soient
pas associées à une activité commerciale. Ces enseignes doivent respecter une superficie
maximale de 3 m² (32,3 pi²). Ces enseignes doivent être installées pour une durée maximale
de 15 jours ou plus, selon l'approbation du Conseil municipal, à l'endroit déterminé par celui-
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ci, et enlevées dans les 24 heures suivant la fin de l'événement ou de l'activité. Ces enseignes
peuvent être constituées de tissu, de panneaux de bois peint, de crézon ou de carton plastifié.
Les banderoles sont autorisées.
3. Les affiches temporaires annonçant la vente ou la location d'un bâtiment, de parties d'un
bâtiment, de bureaux, de logements ou de chambres. Ces affiches ne doivent pas avoir une
superficie supérieure à 1 m² (10,8 pi²) pour un usage résidentiel et de 2 m² (21,5 pi²) pour les
autres usages. Elles doivent être enlevées dans un délai maximal de 15 jours suivants la
transaction (vente / location). Elles peuvent être de carton plastifié ou de bois peint ou de
crézon. Elles doivent être localisées uniquement sur le terrain ou le bâtiment faisant l'objet
d'une vente ou d'une location. Une seule affiche par terrain et par bâtiment s'il y a lieu est
autorisée à l'exception des terrains ou bâtiments situés sur un coin de rue où une affiche sera
permise par rue.
4. Une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou les sous-
entrepreneurs et autres partenaires du projet de construction ou encore une enseigne
temporaire annonçant un projet de développement domiciliaire ou immobilier, pour lequel
un permis de construction a été émis, pourvu qu'elle soit sur le terrain où est érigée la
construction à 1 m (3,3 pi) minimum des lignes de terrain, qu'elle n'a pas plus de 6 m² (64,6
pi²). Elle peut être illuminée par réflexion ou non, faite en bois peint ou en crézon. Cette
enseigne doit être enlevée au plus tard 1 mois après la date de la fin des travaux de
construction ou de vente du dernier terrain inclus au projet.
5. Une affiche temporaire par usage temporaire en vertu du présent règlement. L'enseigne doit
être placée sur le même terrain que l'usage temporaire auquel elle se réfère, à au moins 1 m
(3,3 pi) de la ligne avant. Elle peut être constituée de panneaux de bois peint ou recouvert de
crézon ou de carton plastifié ; l'utilisation de tréteaux est permise. Une seule enseigne sur le
terrain et une seule enseigne sur la construction temporaire sont autorisées. L'aire de chaque
enseigne est de 1 m² (10,8 pi²) maximum. L'enseigne doit être enlevée immédiatement après
la fin de l'usage temporaire sous réserve de dispositions particulières.
13.11 Enseignes non commerciales autorisées dans toutes les zones
Les enseignes non commerciales sont autorisées dans toutes les zones sans qu'il soit nécessaire
d'obtenir un certificat d'autorisation mais à la condition de respecter toutes les dispositions
précédentes et suivantes selon le cas :
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1. Les affiches émanant de l'autorité publique (gouvernements fédéral, provincial, régional ou
municipal). Ces affiches peuvent être lumineuses.
2. Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou
religieux.
3. Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, les inscriptions de commanditaires
ou d'un donateur, intégrées à une structure publique, pourvu qu'elles ne soient pas associées ou
destinées à un usage commercial. Ces affiches peuvent être éclairées par réflexion seulement.
4. Les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique, pourvu qu'elles ne soient pas
destinées ou associées à un usage commercial. Ces enseignes peuvent être éclairées par réflexion
seulement.
5. Les inscriptions, figures et symboles gravés ou sculptés dans la pierre ou autres matériaux de
construction du bâtiment, pourvu qu'ils ne soient pas destinés ou associés à un usage
commercial.
6. Les enseignes concernant la pratique du culte (heures des offices) et autres activités religieuses,
pourvu qu'elles soient fixées au bâtiment destiné au culte ou placées sur le terrain où est exercé
l'usage. Ces enseignes peuvent être constituées de panneaux de bois peint ou de crézon. Elles
peuvent être éclairées par réflexion seulement.
7. Une enseigne d'identification personnelle, d'une superficie maximale de 0,5 m² (5,4 pi²). Elle doit
être apposée sur le mur de la façade principale ou contre un socle, un muret ou une colonne
d'entrée véhiculaire. Elle ne peut être éclairée que par réflexion. Une seule enseigne par
habitation est autorisée. Elle ne doit pas excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée.
Dans le cas d'un exploitant d'une ferme agricole, les enseignes d'identification de la ferme ou
du type de semences sont autorisées sans restriction.
13.12 Enseignes autorisées pour un usage résidentiel
Sous réserve des dispositions particulières, aucune enseigne n'est autorisée pour un usage principal
résidentiel, quelle que soit la zone.
Dans le cas d'un usage complémentaire à un usage résidentiel, les dispositions spécifiées au présent
règlement s'appliquent.
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13.13 Enseignes autorisées pour un usage autre que résidentiel
Pour un usage autre que résidentiel, quelle que soit la zone, les enseignes suivantes sont autorisées
selon leurs prescriptions respectives :
1.
Les enseignes autonomes
Nombre
Une seule enseigne autonome est permise par terrain pour l'ensemble des usages principaux qui
l'occupent sauf dans le cas des terrains contigus à deux ou plusieurs rues (terrain d'angle ou
transversal) où une enseigne autonome est permise par rue. Dans un tel cas, la seconde enseigne
doit être distancée de la première d'un minimum de 30 m (98,4 pi) mesurée en ligne droite.
L'enseigne autonome peut regrouper les enseignes de plus d'un usage principal exercé dans le
même bâtiment à la condition de former un ensemble intégré sur la même structure permise.
Distance
Toute enseigne autonome doit être située à un minimum de 1 m (3,3 pi) de toute ligne de propriété,
incluant sa projection au sol.
Hauteur
Toute enseigne autonome doit respecter une hauteur maximale de 6 m (19,7pi).
Superficie
La superficie totale d'affichage des enseignes autonomes est limitée à 0,5 m² (5,4 pi²) pour chaque
mètre linéaire de la ligne avant du terrain sur lequel est exercé l'usage principal. Cependant, la
superficie totale d'affichage des enseignes autonomes ne doit pas dépasser 6 m² (64,6 pi²) par usage
principal et 12 m² (107,6 pi²) dans le cas où il y a plus d'un usage principal ou dans le cas d'un terrain
contigu à plus d'une rue.
Éclairage
L'enseigne autonome peut être lumineuse ou être éclairée par réflexion.
Aménagement à la base
Un aménagement à la base de chaque enseigne autonome est exigé. Cet aménagement doit
comprendre une délimitation par une bordure de béton, d'asphalte, de pierres ou blocs de ciment
imbriqués ou de bois traités d'un enduit hydrofuge d'une hauteur minimum de 15 cm (5,9 po). Des
blocs de béton sont prohibés pour délimiter ou protéger la base d'une enseigne. L'aire créée à la
base de l'enseigne doit être gazonnée et entretenue régulièrement ou encore, elle peut être
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recouverte d'éléments paysagers décoratifs tels que pierres décoratives, blocs de pavé imbriqués,
de fleurs, etc. Sous réserve du respect du triangle de visibilité, des arbustes peuvent être plantés sur
cette aire.
2.
Les enseignes murales
Nombre
Une seule enseigne murale est permise par usage principal. Dans le cas où le bâtiment est occupé
par plus d'un usage principal, chacun peut avoir une enseigne sur la partie du bâtiment qu'il occupe,
à la condition d'être érigée dans un bandeau continu et ayant la même hauteur.
Dans le cas d'un bâtiment situé à une intersection de rue (terrain d'angle ou transversal), une
enseigne murale est permise sur chaque façade donnant sur la rue pour chaque usage principal
exercé dans le bâtiment, aux mêmes conditions précédentes.
Positionnement
L'enseigne murale doit être appliquée à plat, en saillie ou à angle d'au plus 2 m (6,6 pi) de projection,
mesurés à partir du mur, sur le mur avant du bâtiment ou sur le mur donnant sur une aire de
stationnement et comportant une entrée piétonnière à la clientèle.
Dans le cas où il y a plus d'un usage principal par bâtiment, un seul type d'enseigne murale est
autorisé. Soit que les enseignes soient toutes posées à plat, toutes posées en saillie ou toutes posées
à angle, avec la même dimension. Elles doivent être posées à la même hauteur également.
Hauteur
Toute enseigne murale ne peut pas excéder la hauteur du mur du bâtiment principal sur lequel elle
est apposée, sans jamais excéder 6 m (19,7pi).
Superficie
La superficie totale d'affichage des enseignes murales est limitée à 0,5 m² (5,4 pi²) pour chaque
mètre linéaire de façade du mur du bâtiment principal sur lequel elles sont autorisées et apposées.
Cependant, la superficie totale d'affichage des enseignes murales ne doit pas dépasser 6 m² (64,6
pi²) par usage principal et 10 m² (107,6 pi²) dans le cas où il y a plus d'un usage principal ou dans
le cas d'un bâtiment principal ayant une façade sur plus d'une rue ou ayant une façade avec une
entrée piétonnière à la clientèle.
Éclairage
Une enseigne murale peut être lumineuse ou être éclairée par réflexion.
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3.
L'enseigne promotionnelle (complémentaire à une enseigne commerciale)
Une enseigne promotionnelle est une catégorie d'enseigne complémentaire à une enseigne
commerciale, identifiant un bien, un produit ou un service en promotion pour un temps limité sur
le même terrain que celui où l'enseigne commerciale est placée, un nouveau commerce, une
reconnaissance ou une promotion particulière, ou marque de commerce d'un produit vendu sur
place.
L'enseigne promotionnelle doit être localisée, installée et intégrée à une enseigne commerciale,
murale ou autonome, sur le même terrain que l'usage commercial desservi.
Lorsqu'érigée sur la structure supportant l'enseigne commerciale autonome ou lorsqu'érigée sur le
mur du bâtiment principal, l'enseigne promotionnelle doit avoir un caractère complémentaire. Elle
doit être localisée en dessous de l'enseigne commerciale et ne pas avoir une dimension qui excède
l'enseigne commerciale qu'elle accompagne.
Le nombre maximum est établi à 1 enseigne promotionnelle par enseigne autonome autorisée et 3
enseignes promotionnelles (total pour le bâtiment quel que soit le nombre d'usages principaux) sur
la façade du bâtiment autorisée à recevoir de l'affichage (enseigne murale).
Une enseigne promotionnelle ne peut pas être érigée sans être insérée et intégrée dans un boîtier
entouré d'un cadre rigide ou une structure permanente conçue spécialement pour insérer une
enseigne promotionnelle. De manière non limitative, l'utilisation de carton plastifié (coroplast) et
autres matériaux similaires n'est pas autorisée à moins d'être insérés dans un boîtier intégré à
l'enseigne commerciale.
L'aire d'une enseigne promotionnelle ne doit pas être comptabilisée dans l'aire totale maximale
autorisée d'une enseigne commerciale. Toutefois, l'aire maximale de chaque enseigne
promotionnelle est fixée à 2 m² (21,5 pi²) lorsqu'intégrée à l'enseigne commerciale murale et à 4 m²
(43,1 pi²) lorsqu'intégrée à l'enseigne commerciale autonome.
Une enseigne promotionnelle peut être lumineuse ou éclairée par réflexion. Il peut s'agir par
exemple, de modèle « zip track » ou « read o graph » c'est-à-dire un système sur lequel on peut
changer les lettres ou les chiffres sur un boîtier.
La structure ou le boîtier permettant d'accueillir un message temporaire nécessite l'obtention
préalable d'un certificat d'autorisation. Le message à introduire ou à modifier dans la structure ou
le boîtier ne nécessite pas de certificat d'autorisation.
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4.
L'enseigne utilitaire
L'enseigne utilitaire est une catégorie d'enseigne pour indiquer une information destinée au
consommateur en complément d'un usage principal exercé sur le même terrain et afin d'améliorer
le caractère fonctionnel sur le site.
À titre indicatif et de manière non limitative, une enseigne utilitaire peut être :
1. Un menu de restaurant avec ou sans service à l'auto indiqué à l'extérieur ;
2. Une flèche pour indiquer une entrée ou une sortie ;
3. Une aire de stationnement ou réservée aux personnes handicapées ;
4. Une identification de porte de service ou d'entrepôt ;
5. Une identification « avec ou libre-service » dans le cas de la vente au détail d'essence ;
6. Une identification d'aire de regroupement de paniers d'épicerie ;
7. Une indication de service public (guichet automatique, téléphone public, etc.) ;
8. Une indication pour un service complémentaire (pièces, service après-vente, livraison, etc.).
Une enseigne utilitaire est autorisée, à la condition d'être associée directement à un usage principal
autre que résidentiel et exercé conformément à la réglementation d'urbanisme. Une enseigne
utilitaire peut être installée à la condition de respecter toutes les dispositions suivantes :
1. Elle doit comprendre l'information utile et nécessaire avec l'ajout ou non du logo ou de
l'identification de l'usage principal, en complément à l'identification principale ;
2. Lorsque érigée au sol, elle doit être érigée sur une base avec un aménagement paysager à la
base d'une superficie de 1 m² (10,8 pi²) minimale. Cette aire peut être recouverte d'éléments
paysagers décoratifs tels que pierres décoratives, blocs de pavé imbriqués, etc. Cette aire doit
être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte, de pierres ou blocs de ciment imbriqués
ou de bois traités d'un enduit hydrofuge d'une hauteur minimum de 15 cm (5,9 po) ;
3. La superficie maximale de chaque enseigne utilitaire est fixée à 3 m² (32,3 pi²) ;
4. Une enseigne utilitaire peut être installée sur un terrain contigu à celui qu'elle indique une
information (ex. : stationnement de tel commerce de l'autre côté de la rue) ;
5. Les dispositions concernant la hauteur maximum des enseignes utilitaires autonomes sont de
2,5 m (8,2 pi) maximums ;
6. Elle peut être éclairée par réflexion ou être lumineuse.
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Une enseigne utilitaire peut être installée sur le mur d'un bâtiment principal (mur ou ouverture
vitrée) ou sur poteau / socle (autonome).
Dans une zone récréative de type REC, les enseignes utilitaires sont autorisées à la condition d'être
associées directement à un usage principal exercé dans ladite zone et d'être érigées sur le même
terrain que cet usage récréatif, et ce, sans prescription de superficie et de hauteur maximale.
5.
L'enseigne sur auvent
Une enseigne intégrée à un auvent est autorisée aux conditions suivantes :
1. L'auvent est utilisé de façon complémentaire pour identifier un bien, un produit ou un service
offert sur le même terrain, un commerce ou une entreprise présente sur le même terrain.
L'enseigne sur auvent ne peut pas être utilisée pour annoncer une marque de commerce d'un
produit vendu sur place et fabriqué ailleurs (ex. : Pepsi, Sico). L'enseigne doit être intégrée
(imprimée ou cousue) à l'auvent. L'enseigne doit être installée et intégrée aux faces verticales
avant et latérales de l'auvent ;
2. L'enseigne sur auvent doit être homogène et complémentaire à l'affichage de l'usage
principalement exercé ;
3. Une seule enseigne ou inscription par face verticale de l'auvent est autorisée. Il peut y avoir
plus d'un auvent où une enseigne / inscription est intégrée. Toutefois, le nombre total de
bandes ou de faces servant d'enseigne est fixé à 3 par auvent. L'aire maximale de l'enseigne
de chaque face verticale d'un auvent est fixée à 33%. Si une seule face verticale est utilisée,
l'aire peut totaliser 75% maximum de la face verticale utilisée.
Que ce soit pour un seul commerce ou un ensemble de commerces dans un bâtiment, il faut
percevoir un caractère commun pour l'ensemble des enseignes sur auvent. Il peut s'agir d'une
couleur, dimension, forme ou inscription commune. Il faut éviter des localisations asymétriques ou
non homogènes. Il faut éviter des dimensions et des formes hétérogènes. Il faut éviter des couleurs
ou typographies différentes sur un même auvent ou d'un auvent à l'autre.
6.
L'enseigne sur parasol
L'enseigne sur parasol est autorisée où l'usage commercial de type restaurant ou bar est autorisé et
exercé conformément à la réglementation d'urbanisme applicable. L'enseigne sur parasol doit être
érigée uniquement sur la surface du terrain aménagée en terrasse (café ou bar-terrasse). L'enseigne
doit être intégrée (imprimée ou cousue) au parasol.
Les enseignes sur parasol doivent être complémentaires à l'affichage de l'usage principal exercé.
L'utilisation de la couleur du commerce uniquement ou de la marque de commerce d'un produit
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offert sur place permet de respecter entre autres le caractère complémentaire de l'affichage sur
parasol. Le certificat d'autorisation n'est pas exigé.
7.
L'enseigne sur vitrine
L'enseigne sur vitrine est une catégorie d'enseigne utilisée, apposée ou intégrée à l'intérieur et à
l'extérieur d'une vitrine, d'un bâtiment principal mais visible de l'extérieur, y compris toute affiche.
Une vitrine correspond aussi aux autres ouvertures vitrées d'une façade de bâtiment principal (ex. :
porte vitrée, fenêtre). Lorsque le terme enseigne sur vitrine est utilisée, cela inclut également
l'affiche. Les enseignes sur vitrine indiquant un organisme d'entraide, de protection, de sécurité ou
de service public (ex. : parents secours, etc.) sont incluses dans cette catégorie.
Une enseigne sur vitrine peut être installée sans certificat d'autorisation à la condition de respecter
la disposition suivante :
1. Une enseigne sur vitrine est autorisée où un usage autre que résidentiel est autorisé et exercé
conformément à la réglementation d'urbanisme applicable. Dans le cas d'un usage
complémentaire à un usage résidentiel, exercé dans une zone résidentielle, l'enseigne sur
vitrine n'est pas autorisée. Cependant, une affiche indiquant un organisme d'entraide, de
protection, de sécurité ou de service public, est autorisée pour un usage résidentiel.
Les enseignes sur vitrine peuvent totaliser 50 % maximum de la superficie vitrée. L'aire se calcule
par surface totale vitrée des façades du bâtiment sur lesquelles l'affichage est autorisé.
L'utilisation de filigrane au néon (sans éclat) est entre autres autorisée, de même que les lettres
autocollantes ou peintes, les jets de sable sur vitre, les matériaux de type « coroplast » (soit les
cartons plastifiés ou similaires). L'utilisation de papier (spéciaux de la semaine) est aussi autorisée
s'il se retrouve intégré à un panneau rigide ou un cadre.
Les affiches servant à informer le consommateur sur les directions (entrée / sortie, etc.), les règles
de l'établissement (animaux interdits, etc.), les particularités du commerce (membre d'une chambre
de commerce, accréditation, heures d'ouverture, apporter votre vin, etc.), les utilités disponibles
(paiement direct, carte de crédit acceptée, etc.) ou sur toutes informations similaires sont autorisées,
sans certificat d'autorisation, à la condition qu'elles ne soient pas lumineuses, qu'elles n'excèdent
pas une aire totale de 0,5 m² (5,4 pi²) par usage principal. Cette aire maximale s'ajoute à la superficie
déjà autorisée pour l'enseigne sur vitrine. L'ensemble de ces affiches doit former un tout ordonné,
harmonieux et non disparate.
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8.
L'enseigne sur marquise
Une enseigne commerciale peut être posée sur une marquise dans le cas d'un usage principal de
type station-service ou poste d'essence aux mêmes conditions que l'enseigne murale.
9.
Drapeau commercial
Les drapeaux illustrant une entreprise, un logo ou un sigle commercial d'une compagnie, d'un
établissement d'affaire, d'un grossiste ou détaillant, une marque de commerce, une représentation
picturale, un symbole ou un dessin associé au commerce sont permis aux conditions suivantes :
1. Les drapeaux doivent être érigés sur des mâts à partir du sol ou intégrés à la façade avant du
bâtiment principal. Ils ne peuvent pas être érigés sur les toits du bâtiment principal, sauf s'il
s'agit d'un toit plat d'un bâtiment autre que résidentiel. Dans ce cas, le nombre maximum de
drapeaux est fixé à 3, la hauteur maximale du mât est fixée à 1,5 m (4,9 pi) et ils peuvent être
inclinés ;
2. Lorsque érigés au sol, les drapeaux doivent être sur des mâts en acier peint, en béton
architectural, en aluminium profilé ou autre matériau similaire (sans rouille), d'une hauteur
maximale de 10 m (32,8 pi) ; les mâts doivent être érigés à 90 degrés avec le niveau horizontal
du sol à la base ;
3. Le terrain ne doit pas être inclus dans une zone résidentielle.
Tout mât doit être conçu structurellement selon les lois ordinaires de la résistance des matériaux et
suivant les règles de l'art en cette matière. Tout hauban ou câble de soutien est prohibé pour le
montage et le maintien de tout mât.
10. Panneau-réclame
Un panneau-réclame est autorisé uniquement dans une zone industrielle. Les conditions suivantes
doivent être respectées :
1. Un panneau-réclame doit reposer au sol sur des piliers ou sur une base de béton de dimension
suffisante pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain causés par le gel
ou la nature du sol ;
2. Les montants ou supports d'un panneau-réclame doivent être capables de résister à des vents
de 130 kilomètres à l'heure. Seuls les supports verticaux (à 90 degrés avec le terrain) doivent
être utilisés et être intégrés au panneau-réclame. Tout autre support est prohibé ;
3. Tout panneau-réclame doit être conçu structurellement selon les lois ordinaires de la
résistance des matériaux et suivant les règles de l'art en cette matière. Tout hauban ou câble
de soutien est prohibé pour le montage et le maintien de tout panneau-réclame ;
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4. Aucune partie de la plate-forme d'éclairage ne doit être à une distance supérieure à 1,2 m (4
pi), calculée à partir de la surface d'affichage ;
5. Tout panneau-réclame doit être entretenu régulièrement de manière à éviter la présence de
bris, de rouille, d'écaillement des diverses composantes, l'altération, l'affaissement,
l'inclinaison ou la dégradation de toute composante ;
6. L'aire et la structure d'un panneau-réclame ne doivent pas être dépourvues complètement ou
partiellement de leur revêtement et doivent demeurer d'apparence uniforme. Le panneau-
réclame ne doit en outre présenter aucun danger pour la sécurité publique ;
7. Tout panneau-réclame incluant toute composante (cadre, poteau ou structure servant à
soutenir) et qui constitue un danger ou une menace pour la sécurité publique doit être enlevé
sans délai ;
8. La hauteur maximale d'un panneau-réclame est fixée à 7 m (22,9 pi) et la superficie maximale
ne doit pas excéder 9 m² (96,9 pi²) ;
9. Les distances minimales doivent être respectées :
a) 300 m (984,3 pi) entre chaque panneau-réclame ;
b) 30 m (98,4 pi) d'une emprise de rue ;
c) 30 m (98,4 pi) de tout bâtiment principal
10. Un panneau-réclame ne peut pas être érigé sur un bâtiment qu'il soit principal ou non.
11. L'enseigne directionnelle touristique
Les enseignes directionnelles touristiques implantées dans une emprise de voie de circulation
routière appartenant au ministère des Transports du Québec (MTQ) doivent respecter les
dispositions prévues à cet effet et obtenir les autorisations préalables. Pour les enseignes
directionnelles touristiques émanant d'un organisme à but non lucratif tel que la Société québécoise
de promotion touristique, apposées à l'extérieur d'une emprise du MTQ, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1. Respecter les dispositions incluses à la politique de signalisation touristique émanant du
gouvernement provincial pour valoir comme si elle était ici au long récitée ;
2. Aucune réclame ou promotion ne doit apparaître sur l'enseigne. Seul le nom de
l'établissement avec une flèche directionnelle et le nombre de kilomètre à atteindre sont
possibles à afficher ;
3. Obtenir préalablement l'autorisation écrite du propriétaire du terrain sur lequel l'enseigne est
projetée.
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12. L'enseigne mobile
Une enseigne mobile peut être installée à la condition de respecter toutes les dispositions suivantes
:
1. Une seule enseigne mobile est autorisée par terrain où un usage principal commercial est
exercé ;
2. Une enseigne mobile est autorisée uniquement lors de l'ouverture d'un nouvel usage
commercial ou lors d'un changement d'un usage commercial par un usage commercial
distinct ou encore, lors d'un changement de propriétaire ou d'une nouvelle administration.
L'utilisation d'une enseigne mobile autre que pour les raisons précédentes (ex. : ajout d'un
nouveau produit, spéciaux uniquement, etc.) est prohibée ;
3. Une enseigne mobile est autorisée pour une période continue maximale de 30 jours. Dans le
cas de l'ouverture d'un nouveau commerce, l'enseigne mobile ne peut être installée que dans
les 90 jours maximum de la date d'ouverture du nouveau commerce ;
4. Une enseigne mobile est autorisée uniquement pour un établissement commercial localisé
sur un terrain autre que résidentiel ;
5. Une enseigne mobile peut être lumineuse ou non ;
6. Une enseigne mobile doit être localisée à 1 m minimum de toute ligne de rue ou de terrain ;
7. La superficie maximale d'une enseigne mobile est fixée à 4 m² ;
8. Toute utilisation de blocs de béton, de bois ou tout autre élément non intégré à la structure
de l'enseigne mobile est prohibé pour l'installation ou le maintien d'une enseigne mobile.
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14.0 PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL, DES MILIEUX HUMIDES ET DES
PLAINES INONDABLES
14.1 Préambule
Les rives, le littoral et les plaines inondables sont essentiels à la survie des composantes écologiques
et biologiques des cours d'eau et des plans d'eau. La volonté du gouvernement du Québec de leur
accorder une protection adéquate et minimale s'est concrétisée par l'adoption de la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables le 22 décembre 1987. En 1991, le
gouvernement du Québec a étendu l'aire d'application de la politique à l'ensemble des cours d'eau.
En 1996, cette politique a été révisée afin de résoudre des difficultés rencontrées lors de son
application. En vue de permettre l'adoption de mesures mieux adaptées, la nouvelle politique a
notamment introduit la possibilité pour une municipalité régionale de comté (MRC) ou une
communauté urbaine de faire approuver un plan de gestion de ses rives et de son littoral et
d'adopter des mesures particulières de protection divergeant, en tout ou en partie, de celles de la
politique. Enfin, la politique a de nouveau été modifiée le 18 mai 2005.
La municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier incorpore donc au présent règlement, conformément
au schéma d'aménagement révisé de la MRC, le contenu de la politique sous forme réglementaire.
14.2 Objectifs
1.
Assurer la pérennité des plans d'eau et des cours d'eau, maintenir et améliorer leur qualité en
accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables ;
2.
Prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en favorisant
la conservation de leur caractère naturel ;
3.
Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les
interventions pouvant permettre l'accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et des
plaines inondables ;
4.
Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens ;
5.
Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant compte des
caractéristiques biologiques de ces milieux et y assurer l'écoulement naturel des eaux ;
6.
Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l'usage de
techniques les plus naturelles possibles.
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14.3 Définitions et champ d'application
14.3.1
Bâtiment accessoire
Bâtiment complémentaire, détaché ou non, subordonné au bâtiment principal et situé sur le même
terrain que ce dernier.
14.3.2
Bâtiment principal
Bâtiment le plus important par l'usage, la destination ou l'occupation qui en est fait. Dans le cas
d'un usage nécessitant plusieurs bâtiments sur un même emplacement, il n'y a qu'un seul bâtiment
considéré comme bâtiment principal.
14.3.3
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
14.3.4
Cours d'eau
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application de la
réglementation. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis au
présent règlement. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par
l'application de la réglementation sont celles définies par la réglementation sur les normes
d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
14.3.5 Étang
Étendue d'eau libre reposant dans une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède généralement
pas 2 m au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il
existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes.
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14.3.6
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de
surface. Un fossé peut être :
1.
Un fossé de voie publique ;
2.
Un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec ;
3.
Un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
14.3.7
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de
différentes mesures, énoncées à l'article 14.5.4.1, visant à apporter la protection nécessaire pour
éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
14.3.8
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent chapitre, sert à délimiter
le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau :
1. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ;
2. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
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À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci
peut être localisée comme suit :
1. Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au
point a.
14.3.9
Littoral
Pour les fins du présent chapitre, le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir
de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
14.3.10
Marais
Milieu humide ouvert sur un plan d'eau et qui se situe à une altitude inférieure ou égale à la ligne
des hautes eaux. Ce milieu est inondé ou saturé d'eau pendant de longues périodes en raison de la
surcharge printanière due à la fonte des neiges ou en raison de crues automnales ou de fortes
pluies. Il est envahi par une végétation aquatique dominée, dans sa partie inférieure, par des plantes
à feuilles flottantes et des plantes herbacées dont les pieds restent dans l'eau en permanence, mais
dont les têtes émergent, et dans sa partie supérieure, par des herbacées de la famille des graminées.
Un marais peut également être isolé. La présence d'un marais isolé est généralement attribuable à
des interventions anthropiques ou à des résurgences de la nappe phréatique.
14.3.12
Marécage
Milieu humide qui est ouvert sur un plan d'eau et qui se situe à une altitude inférieure ou égale à la
ligne des hautes eaux. Ce milieu est inondé ou saturé d'eau pendant de longues périodes en raison
de la surcharge printanière due à la fonte des neiges ou en raison de crues automnales ou de fortes
pluies. Sa végétation naturelle caractéristique est arbustive ou boisée. Lorsque les formations
arbustives ou boisées meurent ou sont coupées, celles-ci sont parfois remplacées par des herbacées
assez denses qui ne favorisent pas le retour à la végétation initiale.
Un marécage peut également être isolé. Dans ce dernier cas, la délimitation de la limite supérieure
du marécage (ligne des hautes eaux) doit s'établir à partir des critères de l'article 14.3.5 a).
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14.3.13 Milieu humide
Sont considérés comme un milieu humide, toute tourbière, tout marécage, tout marais et tout étang
d'eau peu profonde. Lorsque le milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, les
dispositions relatives à la protection des rives s'appliquent puisque le milieu humide fait partie
intégrante du lac ou du cours d'eau, selon le cas.
14.3.14
Plaine inondable
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue en eau
libre ou à la suite d'un embâcle. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés
dont les limites sont précisées sur la carte des zones inondables à l'annexe 3 du présent règlement.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de
régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
14.3.15
Rive
Pour les fins du présent chapitre, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et
qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m :
1. Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ;
2. Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m :
1. Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ;
2. Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa
réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des
mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
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Figure 9 : Croquis illustrant la rive et le littoral selon les pentes (à titre indicatif)
14.3.16
Tourbière
Milieu recouvert de tourbe, qui ne borde pas nécessairement un plan d'eau, où des mares peuvent
exister, dont le drainage est variable et dans lequel le processus d'accumulation organique prévaut
sur le processus de décomposition et d'humification, peu importe la composition botanique des
restes végétaux. La tourbe, qu'on qualifie également de sol organique, doit cependant avoir une
épaisseur minimale. Un sol est dit organique lorsque la matière organique est peu décomposée et
présente une épaisseur de plus de 60 cm, ou lorsque la matière organique est bien décomposée
avec une épaisseur de plus de 40 cm.
14.3.17
Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de 20 ans.
14.3.18
Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand
courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
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14.3.19
Zone inondable par embâcle
Endroit comportant des risques d'inondation causée par des effets de glace. Ces inondations
peuvent consister en un débordement d'eau, en une accumulation de frasil ou en un passage
possible des glaces. Une zone inondable par embâcle est toujours déterminée par la MRC.
14.4 Rives et littoral
14.4.1
Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou
de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou
qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable
devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par
les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures
relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses
règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
14.4.2
Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
1.
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public ;
2.
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
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réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement ;
3.
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes
:
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne
peut être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive ;
c) Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée au présent règlement ;
d) Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
4.
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel
et aux conditions suivantes :
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive ;
c)
Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
d) Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage sauf en ce qui a trait à la mise à niveau du bâtiment et sans excaver ou
remblayer sur une hauteur de plus de 30 cm et immédiatement en dessous dudit
bâtiment.
5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application ;
b) La coupe d'assainissement ;
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c)
La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole ;
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
e)
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès
au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, à la condition que le tracé
de l'ouverture fasse un angle maximal de 60° avec la ligne du plan d'eau, sauf si l'on ne
peut faire autrement en raison d'un obstacle naturel ;
f)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier
ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau, à la condition que cet accès ou ce sentier
s'adapte à la topographie du milieu et suive un tracé, si cela est possible, plutôt sinueux
qu'en ligne droite ;
g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à
30 %.
6.
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une
bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure
à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus :
Figure 10 : Croquis illustrant la rive en milieu agricole (à titre indicatif)
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7. Les ouvrages et travaux suivants :
a)
L'installation de clôtures ;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage ;
c)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
e)
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement ;
f)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement
les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
g) Les puits individuels ;
h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers ;
i)
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément au point 14.4.3 ;
j)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État.
14.4.3
Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables :
1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes ;
2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts aux conditions suivantes :
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a) L'ouvrage doit être situé aussi loin que possible en amont de l'embouchure d'un cours
d'eau ou de son point de décharge dans un lac ;
b) L'ouvrage doit être situé en aval d'un site de frai existant ou, si cela est impossible,
devrait être à au moins 50 m en amont d'un tel site ;
c) L'ouvrage doit être situé de préférence dans le secteur le plus étroit du cours d'eau, sauf
si la construction du pont ou du ponceau a pour effet de réduire la section d'écoulement
et que cette réduction augmente la vitesse d'écoulement à un point tel que les poissons
ne peuvent plus franchir l'obstacle créé ;
d) Si l'ouvrage ne peut être situé dans le secteur le plus étroit du cours d'eau, sa section
d'écoulement devrait être égale ou supérieure à la section d'écoulement correspondant
à la partie étroite.
3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4. Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des
installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins
non agricoles;
5. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ;
6. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par
une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la
loi ;
7. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-
61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ;
8. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
14.4.4
Mesures relatives aux milieux humides
Aucun ouvrage, aucune construction ou aucun travail ne peuvent être réalisés à l'intérieur d'un
milieu humide, à moins que le requérant n'ait obtenu préalablement un certificat d'autorisation du
MELCC, en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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14.5 Plaine inondable
14.5.1
Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le
régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats
fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire
l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la
délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les
autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales
prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines
inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des
eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements,
et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujettes à une autorisation
préalable des municipalités.
14.5.2
Détermination du caractère inondable d'un emplacement
À l'intérieur du schéma d'aménagement révisé de la MRC, les secteurs à risques d'inondation, ou
zones inondables ont été identifiés dans le cadre d'études effectuées par le Centre d'expertise
hydrique du Québec (CEHQ), études qui déterminent les cotes de crues de récurrence de 20 ans et
de 100 ans. Les cotes sont déterminées pour des localisations précises (sections ou sites)
apparaissant sur les profils en long joints aux études. Les sections (ou sites) numérotées
apparaissent aussi sur les cartes de zones inondables des rivières. Ces sections (ou sites) permettent
de déterminer les niveaux d'eau atteints par une crue vicennale (récurrence de 20 ans ou une chance
sur 20 à chaque année) et par une crue centennale (récurrence de 100 ans ou une chance sur 100 à
chaque année) à cet endroit.
Le schéma d'aménagement révisé comprend aussi la cartographie réalisée en régie par la MRC.
Cette cartographie repose notamment sur des inventaires et des relevés terrain. Des méthodes
variables d'estimation des débits ont été appliquées étant donné que certains cours d'eau
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disposaient d'un long historique de relevés alors que d'autres n'avaient peu ou pas d'historique
d'évènements. Dans ces derniers cas, une méthode théorique de calcul a été utilisée.
En conséquence, il est possible que ce ne soient pas toujours les limites exactes des zones
inondables qui sont tracées sur les cartes, mais bien des limites approximatives. La limite de la zone
inondable véritable se situe à l'intérieur de cette limite approximative, habituellement en direction
du cours d'eau. L'élévation précise d'un terrain localisé à la limite d'une zone inondable et d'une
zone non inondable est requise pour déterminer si ce terrain est définitivement inondable, puis, le
cas échéant, pour déterminer s'il se situe en zone de grand courant ou de faible courant. Par
conséquent :
1. Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue centennale ne serait pas, en
définitive, dans la zone inondable et aucune des mesures réglementaires applicables dans
cette zone ne serait opposable à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y
seraient proposés.
2. Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue centennale, mais supérieure à la
cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de faible courant. Les mesures
réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y
seraient proposés dans cette zone seraient celles de la zone de faible courant.
3. Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone
inondable de grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de
construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient
celles de la zone de grand courant.
Pour connaître les mesures réglementaires qui devront être appliquées par la Municipalité à l'égard
d'une demande pour une construction, un ouvrage ou des travaux dont l'emplacement est prévu
aux limites d'une zone inondable en eau libre déterminée, il est nécessaire de connaître l'élévation
de cet emplacement. Un relevé d'arpentage devra donc être soumis avec la demande de permis ou
de certificat municipal. Ce relevé devra être effectué par un membre en règle de l'Ordre des
arpenteurs-géomètres du Québec et devra rencontrer les spécifications suivantes :
1.
Les limites du terrain ;
2.
La localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de l'emplacement des
constructions, ouvrages ou travaux projetés ;
3.
Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à fort courant (vicennale) et de la
zone à faible courant (centennale), sur le ou les terrains visés ;
4.
La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il
y a lieu ;
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5.
Les rues et voies de circulation existantes.
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été
remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant
la date de l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles
constructions et les remblais à cet emplacement en raison de son caractère inondable.
14.5.2.1
Détermination des cotes de crues d'un emplacement
Afin de déterminer les cotes de crue pour un emplacement précis localisé le long d'un cours d'eau
cartographié, il faut :
1.
Cartes découlant du programme de détermination des cotes de crues :
a. Référer à la carte du territoire concerné ainsi qu'aux figures correspondantes annexées
au présent règlement (Annexe 3) et dont les données sont tirées des rapports PDCC 03-
011, PDCC 03-009, PDCC 03-004, PDCC 03-007 et PDCC 03-008 issus du Programme de
détermination des cotes de crues de récurrence 20 ans et 100 ans.
Pour connaître les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser pour définir les mesures
réglementaires applicables à un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des
travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur la carte de zone inondable de la rivière
concernée. Si l'emplacement est localisé au droit d'une section (ou site) figurant sur la carte, les
cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à cette section sur la carte.
Si l'emplacement se situe entre deux sections (ou sites), la cote de crue à l'emplacement est
déterminée à l'aide de la vue en plan et du profil correspondant applicables au tronçon de rivière
concernée ;
2.
Carte découlant de la MRC :
a. Établir la cote d'élévation à partir du dossier technique classé à la MRC. L'officier
municipal responsable localement de l'application de la réglementation d'urbanisme fait
une demande écrite à la MRC en précisant le lot concerné et la nature du projet. La
personne responsable de la MRC procède à l'évaluation de la cote pour le terrain et en
transmet copie écrite à la municipalité.
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14.5.3
Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable et aux
zones inondables par embâcle
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans une zone inondable par
embâcle sont, en principe, interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux,
sous réserve des mesures prévues aux paragraphes 14.5.3.1 et 14.5.3.2.
14.5.3.1
Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
1.
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction
ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
2.
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux,
les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans ;
3.
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant ;
4.
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits,
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages
déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations ;
5.
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
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des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
6.
La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement
d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de
surface se situant en dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
7.
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai ;
8.
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation ; Les reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions de la présente réglementation ;
9.
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement ;
10.
Les travaux de drainage des terres ;
11.
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ;
12.
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ;
13.
Un bâtiment accessoire de type résidentiel (ex. : cabanon, remise) pourvu qu'il ne soit pas
rattaché au bâtiment principal, qu'il ne nécessite aucun remblai, déblai, ni excavation, qu'il ne
comporte qu'un seul niveau, que sa superficie ne dépasse pas 30 m² et qu'il repose sur le sol
sans fondation ni ancrage.
14.5.3.2
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et
le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'article 14.5.3.2.1 du présent chapitre indique les
critères que la MRC utilisera lorsqu'elle devra juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1.
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées ;
2.
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
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3.
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures
reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
4.
L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ; les puits
communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
5.
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ;
6.
Les stations d'épuration des eaux usées ;
7.
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public ;
8.
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites ;
9.
Toute intervention visant :
a. L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques ;
b. L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même
typologie de zonage ;
10.
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
11.
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières,
avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des
travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains
de golf ;
12.
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
13.
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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14.5.3.2.1
Critères minimaux applicables à une demande de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet
devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la
description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des
travaux, des ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants en matière de
sécurité publique et de protection de l'environnement :
1.
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que public en intégrant
des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes ;
2.
Assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au régime
hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des
contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques
d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent
résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage ;
3.
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux,
ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la
plaine inondable ;
4.
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typiques des milieux humides, leurs habitats
et, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant
qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction,
l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en
tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation ;
5.
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
14.5.4
Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1.
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
2.
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 14.5.4.1 dans le cadre d'une dérogation
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adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par
la MRC.
14.5.4.1 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et
travaux réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1.
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans ;
2.
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ;
3.
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
4.
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence de
100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue,
en y intégrant les calculs relatifs à :
a. L'imperméabilisation ;
b. La stabilité des structures ;
c. L'armature nécessaire ;
d. La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ;
e. La résistance du béton à la compression et à la tension.
5.
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction
ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente
moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à
son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une
carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette
cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant
servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de
sécurité, il sera ajouté 30 cm.
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15.0 GESTION DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET NATURELLES
15.1 Terminologie spécifique
Pour l'interprétation du présent chapitre, à moins que le contexte ne comporte un sens différent,
les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après:
Aire d'exploitation
Dans le cas d'un site d'extraction, cette aire correspond à la surface du sol d'où l'on extrait des
agrégats, de la terre ou du mort-terrain, y compris toute surface où sont placés les procédés de
concassage et de tamisage et les endroits réservés au chargement et à l'entreposage. Dans le cas
d'un lieu d'élimination des déchets, cette aire correspond au lieu où l'on mène les opérations de
dépôt, de traitement ou d'entreposage des déchets solides, y compris les surfaces prévues pour le
déchargement et le stationnement de véhicules et autres équipements mobiles.
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des
routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux ainsi que les excavations
et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou
d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Étang d'épuration
Étang servant pour l'épuration des eaux usées municipales ou pour l'épuration des eaux usées de
tout autre réseau collectif.
Habitation
Toute construction destinée à loger des êtres humains, soit de manière permanente ou soit de
manière saisonnière, mensuelle, hebdomadaire ou journalière, et ce même si cette construction est
utilisée partiellement à des fins d'habitation.
Immeuble de récréation de plein air recevant du public
Pour les fins du présent chapitre, est considéré comme un immeuble de récréation de plein air
recevant du public les sites, constructions ou bâtiments suivants :
1. Un parc municipal ;
2. Une plage publique ou une marina ;
3. Un établissement de camping rustique ;
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4. Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
5. Un terrain de golf ;
6. Des pistes de ski alpin.
Immeuble recevant du public
Pour les fins du présent chapitre, est considéré comme un immeuble recevant du public, les sites,
constructions ou bâtiments suivants :
a)
Un commerce de vente au détail ou un établissement rattaché au secteur des services ;
b)
Un centre récréatif de loisir, de sport (ex.: aréna) ou de culture (ex.: bibliothèque) ;
c)
Un bâtiment d'administration publique où s'exercent des fonctions exécutives, législatives
ou judiciaires ou des fonctions préventives de sécurité publique ;
d)
Un bâtiment de service postal ;
e)
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la
santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ;
f)
Un temple religieux ;
g)
Un théâtre d'été ;
h)
Un bâtiment d'hôtellerie, un centre ou colonie de vacances ou une auberge de jeunesse au
sens du Règlement sur les établissements touristiques (D. 747-91 (1991 123 G.O. II) ;
i)
Un vignoble ou un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation à
l'année ;
j)
Un établissement de camping aménagé ou semi-aménagé.
Installation humaine
Tout bâtiment ou usage principal accessoire servant à accueillir, à abriter ou à transporter des
personnes, y compris, notamment, les chemins, rues, routes, autoroutes, stationnements et aires de
jeu, de sport et de loisir, mais à l'exception des chemins forestiers, abris sommaires (caches)
aménagés spécialement et uniquement pour chasser le gros gibier, chemins nécessaires à des
éoliennes, sentiers, pistes de randonnées ou d'observation
Ligne de transport d'énergie
Ligne servant pour le transport d'électricité ou de gaz et prenant place dans un corridor d'utilité
publique. Dans le cas du transport d'électricité, la ligne doit avoir au moins une tension de 69 kV.
Dans le cas du transport de gaz, la ligne doit être constituée d'une conduite d'au moins 114 mm
(4,5 po). Une ligne faisant de la distribution directe aux bâtiments ne fait pas partie de cette
définition.
Poste de transformation d'énergie
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Installation ponctuelle le long ou aux extrémités des réseaux de transport d'énergie. Dans le cas
d'un réseau d'électricité, il peut s'agir d'un poste de transport, d'un poste de répartition ou d'un
poste de distribution. Dans le cas d'un réseau de gaz, il peut s'agir d'un poste de compression ou
d'un poste de comptage.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial protégé en vertu de la Loi sur les biens culturels.
Tour de télécommunication ou de câblodistribution
Installation d'utilité publique servant pour un réseau de télécommunication ou de câblodistribution
composée d'une antenne de réception qui repose sur un pylône.
15.2 Cimetière d'automobiles et cours à rebuts
Lorsqu'autorisées, toutes les cours à rebuts visant l'entreposage ou le commerce de matériaux de
rebuts usagés doivent être aménagées selon des dispositions suivantes :
1. L'entreposage de rebuts ne doit pas être visible d'une voie publique ni de la rivière Jacques-
Cartier ;
2. De plus, tout nouveau cimetière d'automobiles doit respecter les normes de localisation
suivantes :
a) 200 m (656,2 pi) de toute habitation, sauf celle de l'exploitant du site ;
b) 200 m (656,2 pi) de tout immeuble recevant du public et de tout immeuble de récréation
de plein air recevant du public ;
c) 100 m (328,1 pi) de tout lac, rivière, étang, ruisseau, marécage, source ou puits.
Si l'exploitation du cimetière d'automobiles comprend un lieu de traitement (atelier de
démembrement, usine de déchiquetage, broyage), la distance d'implantation par rapport à une
habitation est alors portée à 400 m (1 312,3 pi).
15.3 Construction sur un dépotoir fermé ou désaffecté
Toute construction sur le site d'un dépotoir fermé ou désaffecté est prohibée sauf si une permission
écrite est obtenue du sous-ministre du MELCCFP en vertu de l'article 65 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
Toute demande formulée à la Municipalité pour la construction sur un tel site doit être
accompagnée de la permission du MELCCFP.
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15.4 Construction sur un site où il existe un potentiel de contamination
Lorsqu'une demande de permis ou d'autorisation est formulée pour la construction sur un terrain
où était auparavant pratiquée une activité qui apparaît à la Politique de réhabilitation des terrains
contaminés, la Municipalité doit préalablement aviser le MELCCFP avant l'émission pour que celui-
ci prenne les précautions et les mesures qui s'imposent en matière de sécurité, de santé publique
et de protection de l'environnement.
Dans ce cas, l'engagement de suivre les précautions et les mesures prescrites par le MELCCFP doit
constituer une condition préalable à l'émission du permis ou du certificat demandé.
Aucun permis de construction ni de lotissement ne peut être délivré pour un terrain colligé sur la
liste des terrains contaminés du MELCCFP sans une attestation que ledit terrain est compatible avec
les nouveaux usages qui lui sont destinés, conformément aux dispositions législatives en la matière.
15.5 Implantation d'une ligne de transport d'énergie
Toute nouvelle ligne de transport d'électricité sur pylône doit respecter les conditions suivantes :
1. Une distance minimale de 300 m (984,3 pi) doit être respectée pour l'implantation à proximité
d'une habitation ou d'une zone résidentielle établie par la Municipalité ;
2. Une distance minimale de 300 m (984,3 pi) doit être respectée de toute source d'alimentation
en eau ;
3. La ligne doit être localisée de manière à minimiser son impact visuel à partir des secteurs
habités et des principaux axes de circulation ;
4. Une distance minimale de 300 m (984,3 pi) doit être respectée par rapport à un lac ou par
rapport à tout cours d'eau à débit régulier, sauf dans le cas où il s'agit de traverser un tel plan
d'eau.
Une ligne de transport de gaz ou une ligne souterraine de transport d'électricité peut être autorisée
à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation si on ne peut en faire autrement. Dans ce cas, la
localisation de la ligne doit être privilégiée dans des emprises qui sont déjà de propriété publique
et on doit s'assurer d'un dégagement suffisant par rapport aux zones résidentielles, aux habitations,
aux prises d'eau ainsi que par rapport aux lacs et cours d'eau.
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15.6 Implantation d'un poste de transformation d'énergie
Aucun nouveau poste de transformation d'énergie n'est autorisé à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation établi au Plan d'urbanisme, sauf si ce poste est implanté dans une zone industrielle
ou une zone publique.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un poste de transformation d'énergie est autorisé aux
conditions suivantes :
1. Une distance minimale de 300 m (984,3 pi) doit être respectée pour l'implantation à proximité
d'une habitation ou d'une zone résidentielle établie par la Municipalité ;
2. Une distance minimale de 300 m (984,3 pi) doit être respectée de toute source d'alimentation
en eau potable ;
3. Le poste doit être localisé de manière à minimiser son impact visuel à partir des secteurs
habités et des principaux axes de circulation ;
4. Un écran tampon boisé de 20 m (65,6 pi) doit être conservé ou aménagé en bordure des
installations du poste ;
5. Une distance minimale de 300 m (984,3 pi) doit être respectée par rapport à un lac ou par
rapport à tout cours d'eau à débit régulier.
15.7 Implantation d'une tour de télécommunication ou de câblodistribution
Aucune nouvelle tour de télécommunication ou de câblodistribution à des fins commerciales n'est
autorisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation établi au Plan d'urbanisme.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, une tour de télécommunication ou de câblodistribution à
des fins commerciales est autorisée aux conditions suivantes :
1. Une distance minimale de 250 m doit être respectée pour l'implantation à proximité d'une
habitation ;
2. Une distance minimale de 150 m doit être respectée par rapport à tout chemin public ou
privé ;
15.8 Implantation d'une antenne sur un bâtiment ou d'un site regroupé d'antennes
au sol
L'implantation d'une antenne sur un bâtiment ou la mise en place d'un site regroupé d'antennes au
sol lorsque ces antennes servent pour un réseau de télécommunication ou de câblodistribution
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(antennes paraboliques, antennes en forme de mât avec ou sans tiges transversales, etc.) doit
respecter les normes suivantes :
1.
Être le moins visible d'une rue ;
2.
Être regroupée ;
3.
Être érigée sur des structures autoportantes.
Cet article ne vise pas les antennes construites de manière complémentaire à l'habitation.
15.9 Dispositions complémentaires inhérentes à la sécurité publique
Les entreprises, industries ou organismes sur le territoire municipal qui utilisent, produisent ou
transportent des substances dangereuses apparaissant aux listes prioritaires publiées par le Conseil
canadien des accidents industriels majeurs doivent déposer auprès de la Municipalité un plan
d'intervention d'urgence. Le plan devrait faire une évaluation des risques environnementaux liés à
l'utilisation, à l'entreposage, au traitement ou au transport de ces substances. En outre, il doit faire
état des mesures à prendre advenant un accident (ex. : feu, fuite, déversement, etc.) sur les lieux où
ces matières sont utilisées, entreposées, traitées ou transportées. Pour une nouvelle entreprise ou
industrie, la production du plan d'intervention d'urgence est une condition préalable à l'émission
du permis par la Municipalité.
Par ailleurs, l'accès à une entreprise qui utilise des substances dangereuses doit être assuré en tout
temps pour les services d'incendie municipaux. Ainsi, l'accès doit être bien entretenu, sa longueur
ne doit pas être trop étendue et il doit disposer d'une largeur carrossable suffisante pour les
véhicules.
15.10 Implantation d'équipements et d'usages reliés à la circulation aérienne ou
ferroviaire
Tout projet d'implantation d'un équipement inhérent à la circulation aérienne ou ferroviaire doit se
faire en concertation avec la MRC. Également, un équipement lié à la circulation aérienne doit
toujours être localisé dans des endroits qui sont éloignés des milieux urbanisés. À l'exception d'une
activité militaire, l'activité commerciale ou récréotouristique utilisant un appareil de vol aérien (ex. :
tour d'avion, d'hélicoptère, d'hydravion, etc.), est prohibée.
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15.11 Implantation à proximité d'un étang d'épuration
Tout projet d'implantation d'une habitation, d'un immeuble recevant du public ou d'un immeuble
de récréation de plein air recevant du public doit respecter une distance minimale 150 m (492,1 pi)
d'un étang d'épuration.
15.12 Implantation sur les terrains présentant un secteur à forte pente
15.12.1
Définition et méthode de calcul pour un secteur de forte pente
Un secteur de forte pente est un talus d'une pente de 30 % ou plus et d'une hauteur minimale de 4
m. La hauteur du talus se calcule verticalement, du pied (endroit où l'angle de la pente devient
inférieur à 30 %) à la crête (endroit où l'angle de la pente devient inférieur à 30 %).
Diagramme :
15.12.2
Construction dans un secteur de forte pente
Dans le cas où les dispositions du présent article s'appliquent de manière concomitante avec les
dispositions relatives au bassin versant de la prise d'eau potable de la rivière Saint-Charles, prescrites
au chapitre 18 du présent document, ces dernières prévalent.
Dans un secteur à forte pente, aucune construction n'est autorisée.
Une construction est autorisée sur un terrain où se trouve un secteur à forte pente, si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
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1. L'implantation du bâtiment principal et de l'installation septique doit être réalisée entièrement
à l'extérieur du secteur à forte pente ;
2. L'implantation du bâtiment principal doit respecter les marges suivantes :
a. Recul minimal de deux fois la hauteur du talus par rapport à la ligne de crête du talus ;
b. Recul minimal d'une fois la hauteur du talus par rapport à la base du talus ;
c. Le recul visé en a) et en b) se mesure jusqu'à concurrence de 20 m.
3. Les bâtiments secondaires doivent être situés à au moins 5 m de la ligne de crête ou de la
base du talus.
4. Dans le secteur à forte pente, le drainage naturel du terrain doit être maintenu. À cet effet, les
eaux de surface ne doivent pas être drainées de façon à causer de foyers d'érosion ;
5. Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement devront se limiter à ceux requis pour
réaliser la construction principale ainsi que les constructions et aménagements secondaires
(garage, remise, installation septique, allée d'accès automobile et autres de même nature).
15.12.3
Travaux autorisés dans un secteur de forte pente
Malgré l'article 15.12.2, les travaux suivants sont autorisés dans un secteur de forte pente :
1. Les semis et la plantation d'espèces herbacées, arbustives ou arborescentes et les travaux
nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable ;
2. L'étalage et l'émondage, dans le haut du talus, nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre
verte d'une largeur maximale de 5 m. Les espèces herbacées ou arbustives doivent être
conservées en place.
3. Si la largeur du terrain calculé d'une ligne latérale de terrain à l'autre est inférieure à 10 m, la
largeur de la fenêtre verte est réduite à 3 m.
4. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou à des fins
d'accès public, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi.
5. La démolition des constructions et des ouvrages existants ; la démolition d'un mur de
soutènement est autorisée uniquement à des fins de remplacement par un mur au moins
équivalent.
6. Les travaux autorisés par le conseil municipal conformément à un règlement adopté en vertu
de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
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16.0 GESTION DES ODEURS ÉMANANT DES ÉTABLISSEMENTS DE
PRODUCTION ANIMALE
16.1 Terminologie spécifique
Pour l'interprétation du présent chapitre, à moins que le contexte ne comporte un sens différent,
les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après :
Agglomération
Regroupement d'au moins 5 bâtiments principaux, à l'exclusion des bâtiments associés à une
exploitation agricole, situés à l'intérieur d'un diamètre de 300 m (984,3 pi).
Aire d'alimentation extérieure
Lieu situé à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement, ou de manière continue, des
animaux qui sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aspersion par pendillard
Accessoire tubulaire dont est munie une rampe d'épandage et qui permet de déposer le lisier
directement au sol.
Calcul de la distance d'un chemin public
Cette distance se calcule à partir de l'emprise d'un chemin public, c'est-à-dire la largeur de la voie
de circulation constituée par la propriété publique et comprise entre les propriétés adjacentes. Le
calcul doit être effectué sur le terrain.
Calcul de la distance de toute habitation
Cette distance se calcule en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des
constructions considérées (bâtiments, silos, fosse à purin, cours d'exercice, site permanent
d'alimentation), à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et
escaliers. La distance minimale de toute habitation voisine se calcule à partir de l'enveloppe du
bâtiment, c'est-à-dire son parement extérieur. Le calcul doit être effectué sur le terrain.
Charge d'odeur
Représente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés. La charge
d'odeur s'exprime par un paramètre multiplicateur défini au présent chapitre.
Cours d'exercice
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Aire extérieure généralement attenante au bâtiment où sont habituellement logés les animaux, qui
comprend une aire d'alimentation fixe et où sont gardés les animaux lorsqu'ils ne sont pas dans le
bâtiment leur servant d'abri.
Établissement de production animale
Ensemble des bâtiments ou des cours d'exercice destinés à l'élevage d'animaux qui appartient au
même propriétaire ou qui utilise un système commun de gestion des fumiers.
Gestion sur fumier liquide
Mode d'évacuation réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois
mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage ; il se présente sous forme liquide ou semi-
liquide et est généralement manutentionné par pompage.
Gestion sur fumier solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales à l'état solide dans lequel les liquides ont été absorbés par des matières solides à la suite
de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue
dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Le fumier solide est
généralement entreposé et manutentionné à l'aide d'un chargeur.
Gicleur, lance ou canon
Équipement d'épandage mobile conçu pour projeter les déjections animales à une distance
supérieure à 25 m (82 pi) ou un équipement d'épandage fixe pouvant projeter des déjections
animales.
Habitation voisine exposée
Habitation voisine d'un établissement de production animale et qui est située à l'intérieur de l'aire
formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 m (328,1 pi) des
extrémités de cet établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction
prise par un vent dominant d'été.
Immeuble protégé
Sont considérés comme des immeubles protégés, les sites, constructions ou bâtiments suivants :
1. Un centre récréatif de loisir, de sport (ex.: aréna) ou de culture (ex.: bibliothèque) ;
2. Un parc municipal ;
3. Une plage publique ou une marina ;
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4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la
santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ;
5. Un établissement de camping ;
6. Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
8. Un temple religieux ;
9. Un théâtre d'été ;
10. Un bâtiment d'hôtellerie, un centre ou colonie de vacances ou une auberge de jeunesse au
sens du Règlement sur les établissements touristiques (D. 747-91 (1991 123 G.O. II) ;
11. Un vignoble ou un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation à
l'année.
Installation d'élevage
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lequel sont gardés des animaux, un ouvrage
ou une installation de stockage des engrais de ferme, ou un ensemble formé par plusieurs de ces
installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine par plus de 150
m (492,1 pi) et qu'elle est partie d'une même exploitation.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation ou un gîte à la ferme d'une superficie d'au moins 21 m² (226 pi²), et qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à un
actionnaire ou un dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations, ou encore qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. Exclu les
bâtiments complémentaires à l'habitation ainsi que les roulottes de voyages.
Nombre total d'unités animales
Le nombre total d'unités animales représente la quantité d'animaux contenus dans l'ensemble des
bâtiments ou des cours d'exercice d'un établissement de production animale situés chacun à moins
de 150 m (492,1 pi) de l'autre et qui appartiennent directement ou indirectement au même
propriétaire ou qui utilise un système commun de gestion des fumiers, y compris les animaux qu'on
prévoit ajouter dans le cadre d'une demande de certificat d'autorisation délivrée en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement.
Périmètre d'urbanisation
Aire urbaine reconnue comme telle au Plan d'urbanisme.
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Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et que la collectivité veut protéger.
Vent dominant d'été
Vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août
réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un
établissement d'élevage.
16.2 Objet et territoire d'application
Les dispositions du présent chapitre concernent les inconvénients relatifs aux odeurs dues aux
pratiques agricoles. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et
productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales de contrôle de
pollution contenues dans les réglementations spécifiques du MELCCFP. Elles ne visent qu'à établir
une procédure pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation
harmonieuse des usages en milieu rural. Ce procédé et toutes les données pertinentes qui s'y
rattachent découlent des orientations gouvernementales en matière d'aménagement pour la
protection du territoire et des activités agricoles.
Les dispositions suivantes s'appliquent sur tout le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Valcartier tant en zone agricole permanente (LPTAA) qu'en dehors, ainsi que pour toutes
installations d'élevages à caractère commercial.
Nonobstant toute autre disposition incompatible de la présente réglementation, les paramètres
pour la détermination des distances séparatrices du présent chapitre ne s'appliquent pas à la
construction des bâtiments d'élevage de dindes destinés spécifiquement à donner suite au
« Règlement sur la désignation d'une maladie contagieuse et d'un agent infectieux ainsi que sur le
confinement d'oiseaux captifs ». Toutefois, le requérant d'un permis de construction visant le
confinement d'oiseaux captifs doit faire la démonstration que la localisation du ou des bâtiments
d'élevage projetés ne cause pas l'aggravation d'une situation dérogatoire existante au regard des
distances séparatrices prévues au présent chapitre.
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16.3 Distances séparatrices relatives à l'implantation ou l'agrandissement
d'installations d'élevage
Dans le cas d'un site patrimonial protégé, la distance séparatrice d'une installation d'élevage à
proximité est toujours fixée par la MRC par un vote favorable de ses membres. Pour fixer une telle
distance, la MRC doit cependant avoir reçu, au préalable, une recommandation recueillant l'appui
de plus des deux tiers des membres de son Comité consultatif agricole.
Dans le cas des autres sites, les distances séparatrices sont obtenues par la formule suivante :
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
où
B : est la distance de base déterminée selon l'article 16.3.2 du présent règlement ;
C : est la charge d'odeur déterminée selon l'article 16.3.3 du présent règlement ;
D : est le type de fumier déterminé selon l'article 16.3.4 du présent règlement ;
E : est le type de projet déterminé selon l'article 16.3.5 du présent règlement ;
F : est le facteur d'atténuation déterminé selon l'article 16.3.6 du présent règlement ;
G : est le facteur d'usage déterminé selon l'article 16.3.7 du présent règlement.
À ces six paramètres, s'ajoute le paramètre A qui est relatif au nombre d'unités animales gardées au
cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Ce paramètre est
établi selon l'article 16.3.1 du présent règlement.
Des exemples de calculs de distances séparatrices sont donnés à l'article 16.3.9 du présent
règlement.
16.3.1
Nombre d'unités animales (paramètre A)
Pour établir la distance de base, il faut préalablement connaître le nombre d'unités animales projeté
d'une exploitation agricole. Ce nombre d'unités est établi à partir des données apparaissant au
tableau 24.
S'il y a ambiguïté quant au nombre d'animaux équivalent à une unité animale parce qu'il s'agit d'une
catégorie d'animaux intermédiaire, il faut alors calculer le nombre d'unités en fonction de la
catégorie supérieure (ex. : 50 dindes de 11,5 kg = 1 unité animale). Pour toute autre ambiguïté ou
pour toute autre espèce d'animal n'apparaissant pas au tableau 24, il faut considérer qu'un poids
vif de 500 kg équivaut à une unité animale.
À noter que lorsqu'un poids est indiqué à l'intérieur du tableau 24, il s'agit du poids de l'animal à
la fin de la période d'élevage.
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À noter également que dans le cas d'une ferme laitière, avant de recourir au tableau 24, il faut tenir
compte du nombre total d'animaux qu'il y aura sur cette ferme lorsqu'elle sera à maturité. En plus
des vaches en production, il faut donc considérer les taures en gestation, les génisses et les veaux
naissants. Les ratios pertinents sont d'une taure en gestation pour trois vaches en production (1
pour 3), d'une génisse pour trois vaches en production (1 pour 3) et d'un veau naissant pour six
vaches en production (1 pour 6).
Pour tout autre type d'exploitation agricole où il y a simultanément des animaux qui ne sont pas à
maturité en plus de ceux qui sont en production, avant de recourir au tableau 24, il faut toujours
chercher à obtenir les ratios pertinents afin d'avoir le nombre d'animaux sur la ferme lorsque celle-
ci sera rendue à maturité. Ces ratios sont disponibles auprès du MAPAQ.
Finalement, le nombre d'unités animales déterminé selon le présent article sert aussi pour la
détermination du paramètre E selon ce que prévoit l'article 16.3.5 du présent règlement.
Tableau 24 : Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau; cheval
1
Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes
2
Veaux de moins de 225 kilogrammes
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes à griller de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes à griller de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (excluant les mâles et les petits)
100
Renards femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
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16.3.2
Distance de base (paramètre B)
Une fois le nombre total d'unités animales d'une exploitation connu, la distance de base peut être
établie à partir du tableau 25. Il s'agit de choisir la distance de base qui correspond à la valeur
calculée pour l'évaluation du nombre d'unités animales selon ce qui est prévu à l'article 16.3.1
précédent.
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Tableau 25 : Distances de base (paramètre B)
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16.3.3
Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Le paramètre C est déterminé à partir des valeurs inscrites au tableau 26. Ce tableau présente une
graduation du potentiel d'odeur en fonction du groupe ou de la catégorie d'animaux concernés.
Pour les espèces animales ne figurant pas au tableau 26, il faut utiliser le paramètre C = 0,8.
Tableau 26 : Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller/gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Vison
1,1
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16.3.4
Type de fumier (paramètre D)
Le tableau 27 présente les quatre valeurs possibles pour le paramètre D. Ces valeurs sont
regroupées selon qu'il s'agit d'un élevage sur fumier liquide ou d'un élevage sur fumier solide.
Tableau 27 : Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
16.3.5
Type de projet (paramètre E)
Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'augmenter le nombre d'animaux d'une
exploitation existante, le tableau 28 présente les valeurs à utiliser pour déterminer le paramètre E.
Ces valeurs sont associées à des intervalles établissant le nombre total d'unités animales auquel on
veut porter le troupeau, et ce, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau
projet (nouvel établissement, nouvelle exploitation), peu importe le nombre d'unités animales, le
paramètre E = 1.
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Tableau 28 : Type de projet (paramètre E)
[Augmentation du nombre d'unités animales ou nouveau projet]
Nombre total
d'unités animales
avec l'augmentation
projetée
Paramètre E
Nombre total
d'unités animales
avec l'augmentation
projetée
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus ou
nouveau projet
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,750,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
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16.3.6
Facteur d'atténuation (paramètre F)
Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. Le facteur d'atténuation
est déterminé à partir de la formule suivante :
F = F1 x F2
où :
F1 :
type de toiture de l'installation ;
F2 :
type de ventilation de l'installation.
Les valeurs de F1 et F2 apparaissent au tableau 29 selon la technologie qui est utilisée pour
l'exploitation. À noter qu'au fur et à mesure que de nouveaux modes de gestion, de nouveaux
équipements ou de nouvelles techniques seront validés par les autorités compétentes, les valeurs
de F1 et F2 pourront être précisées davantage et être revues à la baisse par la MRC ; de sorte que
l'importance du facteur d'atténuation dans le calcul de la distance séparatrice pourra s'accroître
avec les années en fonction des innovations technologiques disponibles.
Tableau 29 : Facteur d'atténuation (paramètre F)
Technologie
Paramètre F
Toiture de l'installation
-
absente
-
rigide permanente
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation de l'installation
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
-
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
Facteur à déterminer lors
de l'accréditation
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16.3.7
Facteur d'usage (paramètre G)
La valeur de ce facteur est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Ceux-ci ont les valeurs
qui suivent :
Immeuble protégé :
G = 1,0
Maison d'habitation :
G = 0,5
Périmètre d'urbanisation : G = 1,5
16.3.8
Normes de localisation en fonction des vents dominants (paramètre H)
Le tableau 30 (paramètre H) présente les normes de localisation pour une installation d'élevage ou
un ensemble d'installation d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé
ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants.
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Tableau 30 : (Paramètre H) - Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage en regard d'une
maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été
Nature du
projet
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés
ou de dindes dans un bâtiment
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de
tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de
tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201- 400
401 - 600
≥ 601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25 à 50
51 - 75
76 - 125
126 -250
251 -375
≥ 376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1 à 80
81 -160
161 - 320
321 - 480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroissement
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1 à 40
41 - 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
Les distances linéaires sont exprimées en mètres
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Notes :
1
Dans l'application des normes de localisation prévues au présent article, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales
visée à cet article doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité
d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans
une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre
d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales
était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total
d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 m (328,1 pi)
des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été,
soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
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16.3.9
Exemples de calculs de distances séparatrices
Cas no 1
Quelle doit être la distance séparatrice pour l'établissement d'une nouvelle ferme de 60 vaches
laitières par rapport à une maison d'habitation (G = 0,5), à un immeuble protégé (G = 1,0) et à un
périmètre urbain (G = 1,5) ?
Dans une ferme laitière, on retrouve simultanément, en plus des vaches en production, des taures
en gestation (une pour trois vaches en production). Des génisses (même ratio) et des veaux
naissants (un pour six vaches en production). On peut se procurer ces données auprès du ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Dans le cas présent, il s'agit donc de déterminer
le nombre d'animaux qu'il y aura sur cette ferme lorsqu'elle sera à maturité avant de recourir au
tableau A pour déterminer le nombre d'unités animales correspondant.
Les valeurs pour 60 vaches laitières en production sont les suivantes :
60 vaches en production (selon le tableau 24, chacune compte pour une unité animale)
donc 60 unités animales ;
20 taures, soit 1 pour 3 vaches (selon le tableau 24, chacune compte aussi pour 1 unité
animale), donc 20 unités animales ;
20 génisses, soit 1 pour 3 vaches (selon le tableau 24, on compte 2 génisses pour 1 unité
animale), donc 10 unités animales ;
10 veaux naissants, soit 1 pour 6 vaches (selon le tableau 24, on compte 5 veaux pour 1
unité animale), donc 2 unités animales.
La valeur du paramètre A pour cette ferme est de 92 unités animales.
La valeur correspondante du paramètre B est de 357 m.
Le potentiel d'odeur pour les bovins selon le tableau 26 est de 0,7.
En supposant une gestion solide des déjections, tableau 27 permet d'établir que la valeur de ce
paramètre est égale à 0,6.
En supposant que le système d'entreposage est recouvert d'une toiture rigide permanente
(F 1 = 0,7) et que l'étable bénéficie d'une ventilation naturelle (F2 = 1,0), le facteur d'atténuation (F =
F1 x F2, soit F = 0,7 x 1,0) s'établit donc à 0,7.
La distance séparatrice se calculant ainsi : B x C x D x F x G, cet établissement devrait être à :
357 m x 0,7 x 0,6 x 1,0 x 0,7 x 0,5 de la maison voisine, soit à 52,5 m (172,2 pi) ;
357 m x 0,7 x 0,6 x 1,0 x 0,7 x 1,0 de l'immeuble protégé, soit à 105 m (344,5 pi) ;
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357 m x 0,7 x 0,6 x 1,0 x 0,7 x 1,5 du périmètre urbain, soit à 157 m (515,1 m).
Si le promoteur avait plutôt fait le choix d'une ventilation forcée avec sorties d'air groupées assorties
d'un filtre biologique (F2 = 0,8), le facteur d'atténuation aurait été de 0.7 x 0,8 (F = F1 x F2) c'est-à-
dire de F : 0,56 ; les distances de séparation respectives auraient alors plutôt été de :
357 m x 0,7 x 0,6 x 1,0 x 0,56 x 0,5 de la maison voisine, soit à 42 m (137,8 pi) ;
357 m x 0,7 x 0,6 x 1,0 x 0,56 x 1,0 de l'immeuble protégé, soit à 84 m (275,6 pi) ;
357 m x 0,7 x 0,6 x 1,0 x 0,56 x 1,5 du périmètre urbain, soit à 126 m (413,4 pi).
Cas no 2
Un producteur porcin possède une petite maternité de 100 unités animales en gestion liquide, dans
un ouvrage d'entreposage sans toiture, située à 370 m (1 213,9 pi) d'un périmètre d'urbanisation et
qui existait le 21 juin 2001. Il désire y ajouter 50 unités animales supplémentaires. Or, cet usage est
dérogatoire en vertu de la réglementation municipale, seule la culture du sol étant autorisée dans
un rayon de 600 m (1 968,5 pi) autour du périmètre d'urbanisation.
Le producteur peut-il procéder à l'agrandissement et, dans l'affirmative, quelle est la norme de
distance qui s'applique à ce cas ?
En vertu des dispositions introduites dans la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles par le biais de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
et d'autres dispositions législatives, en vigueur depuis le 21 juin 2001, ce producteur pourrait ajouter
jusqu'à 75 unités animales supplémentaires à son exploitation à certaines conditions. Ces conditions
sont les suivantes :
1. Il s'agit d'une exploitation enregistrée auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation en vertu du Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et
sur le remboursement des taxes foncières et des compensations. L'exploitation compte au
moins une unité animale et ses installations sont utilisées par un seul exploitant ;
2. L'accroissement est réalisé à l'intérieur d'un rayon de 150 m (492,1 pi) de l'installation
d'élevage existante ;
3. Le producteur a déclaré sa situation auprès de la Municipalité au moyen d'une déclaration
assermentée produite avant le 21 juin 2002 dans laquelle il précise son nom, l'adresse du lieu
où est située l'unité d'élevage, une description sommaire des installations qui composent
cette unité de même que des ouvrages d'entreposage, le nombre maximal d'unités animales
pour chaque catégorie ou groupe d'animaux gardés dans cette unité d'élevage au cours des
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12 derniers mois ayant précédé le 21 juin 2001 et affirme que cette unité était exploitée à
cette date ;
4. L'épandage du lisier provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide d'une rampe
ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode
d'aspersion basse ;
5. L'ouvrage d'entreposage des lisiers doit être recouvert d'une toiture étant donné qu'il est situé
à moins de 550 m (1 804,5 pi) du périmètre d'urbanisation.
Par ailleurs, aucune norme de distance séparatrice, aucune norme relative aux usages agricoles ni
aucune norme établie en vertu du paragraphe 5e de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme n'est opposable au droit de développement consenti par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles. Le producteur pourra donc réaliser son projet malgré le contrôle
des usages prévu au Règlement de zonage.
Ce droit de développement ne dispense toutefois pas le producteur de respecter les exigences de
la Loi sur la qualité de l'environnement, et particulièrement le respect du Règlement sur la réduction
de la pollution d'origine agricole.
16.4 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 m (492,1 pi) d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale
nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas
d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau
31. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F, et G peut alors être appliquée. Le
tableau suivant illustre des cas où C, D, E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage
considérée.
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Tableau 31 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150
mètres (492,1 pi) d'une installation d'élevage dans le cas où les paramètres C, D, E valent 1
Capacité1
d'entreposage (m3)
Distances séparatrices
Maison
d'habitation (m)
Immeuble
protégé (m)
Périmètre
d'urbanisation (m)
1 000 [B= 50 u.a.]
2 000 [B=100 u.a.]
3 000 [B=150 u.a.]
4 000 [B=200 u.a.]
5 000 [B=250 u.a.]
6 000 [B=300 u.a.]
7 000 [B=350 u.a.]
8 000 [B=400 u.a.]
9 000 [B=450 u.a.]
10 000 [B=500 u.a.]
148 (485,6 pi)
184 (603,7 pi)
208 (682,4 pi)
228 (748,0 pi)
245 (803,8 pi)
259 (849,7 pi)
272 (892,4 pi)
283 (928,5 pi)
294 (964,6 pi)
304 (997,4 pi)
295 (967,8 pi)
367 (1204,1 pi)
416(1364,8 pi)
456 (1496,1 pi)
489 (1604,3pi)
517 (1696,2 pi)
543 (1781,5 pi)
566(1857,0 pi)
588 (1929,1 pi)
607(1991,5 pi)
443 (1453,4 pi)
550(1804,5 pi)
624 (2047,2 pi)
684 (2244,1 pi)
734 (2408,1 pi)
776 (2545,9 pi)
815 (2673,9 pi)
849 (2785,4 pi)
882 (2893,7 pi)
911 (2988,8 pi)
Les distances linéaires et les volumes sont exprimés en mètres et en mètres cubes
16.4.1
Exemples de calculs de distances séparatrices pour des lieux d'entreposage
des engrais de ferme relatifs à d'autres types d'élevage
Cas no 1
Quelle doit être la distance séparant un nouveau lieu d'entreposage de fumier liquide relatif à un
élevage de bovins de boucherie d'une maison d'habitation (G=0,5) ? Le nouveau lieu projeté sera
situé à plus de 150 m (492,1 pi) des installations d'élevage et sera muni d'une toiture temporaire. La
capacité d'entreposage qui est prévue pour ce lieu est de 3 200 m3.
Considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3, par une règle de
proportionnalité, on trouve que la capacité d'entreposage de 3 200 m3 équivaut à 160 u.a.
1 Pour les fumiers, multiplier les distances du tableau par 0,8.
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Du tableau 25, on voit que, pour 160 u.a., la distance de base (paramètre B) est de 425 m (1 394,4
pi).
Puisqu'il s'agit de bovins de boucherie, le tableau 26 indique que le paramètre C (i.e. la charge
d'odeur par animal) vaut 0,7. Comme il apparaît au tableau 27, le paramètre D vaut quant à lui 0,8
car il s'agit d'une gestion sur fumier liquide pour des bovins de boucherie.
Par ailleurs, le paramètre E = 1,0 parce qu'il s'agit d'un nouveau de lieu d'entreposage.
Enfin, le paramètre F = 0,9 parce qu'il y aura l'existence d'un toit temporaire sur la structure (le
paramètre sur la ventilation ne s'appliquant pas).
En fonction de la formule de l'article 16.3 [Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G], le lieu
d'entreposage projeté devra alors respecter la distance suivante par rapport à la maison d'habitation
la plus proche:
425 m x 0,7 x 0,8 x 1,0 x 0,9 x 0,5 = 107 m (351 pi)
Cas no 2
Un éleveur de moutons et de chèvres veut agrandir le lieu d'entreposage des fumiers de sa ferme.
Étant donné la présence de certaines contraintes naturelles à proximité de la ferme, ce lieu est
localisé à environ 165 m (541,3 pi) des installations d'élevage et est situé assez près d'un chemin
existant. Quelle doit être la distance séparant l'agrandissement projeté de cette voie publique
(G=0,1) si la capacité totale d'entreposage des fumiers est dorénavant portée à 1 400 m3 ? À noter
qu'il s'agit ici d'une gestion sur fumier solide et qu'aucune toiture n'est prévue sur le lieu
d'entreposage. Considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3,
par une règle de proportionnalité, on trouve que la capacité d'entreposage de 1 400 m3 équivaut à
70 u.a. En regardant au tableau 25, on voit que, pour 70 u.a., la distance de base (paramètre B) est
de 328 m (1 076,1 pi).
Puisqu'il s'agit de moutons et de chèvres, le tableau 26 indique que le paramètre C (i.e. la charge
d'odeur par animal) vaut 0,7.
Comme il apparaît au tableau 27, le paramètre D vaut quant à lui 0,8 car il s'agit d'une gestion sur
fumier solide pour des animaux autres que des bovins de boucherie et laitiers.
Par ailleurs, le paramètre E = 0,56 parce qu'il s'agit d'un agrandissement pouvant soutenir une
augmentation du troupeau allant jusqu'à 70 u.a.
Enfin, le paramètre F = 1,0 parce qu'il y aura l'absence d'une toiture.
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En fonction de la formule de l'article 16.3 [Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G],
l'agrandissement du lieu d'entreposage projeté devra alors se situer à la distance suivante de la
route:
328 m x 0,7 x 0,8 x 0,56 x 1,0 x 0,1 = 10,3 m (33,8 pi)
16.5 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux
distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau
suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages
en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie
en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole.
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
De plus, il n'y a pas de distances séparatrices s'appliquant aux chemins publics.
Tableau 32 : Distances séparatrices s'appliquant à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison d'habitation,
d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
Lisier laissé en surface Plus
de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en Moins
de 24 heures
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
F
U
M
I
E
R
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost désodorisé
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
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16.6 Adaptations
Il peut arriver que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier souhaite adapter les dispositions
des différents paramètres présentés au présent chapitre. Il peut aussi arriver que la Municipalité ou
la MRC puisse se trouver devant un cas pour lequel la stricte application des normes inscrites au
présent chapitre conduirait à une décision inapplicable ou non souhaitable en fonction des objectifs
de développement retenus, tant au niveau régional qu'au niveau local. Dans ces éventualités, la
question doit être soumise au Comité consultatif agricole de la MRC qui fera les recommandations
appropriées.
Par ailleurs, si la Municipalité ou la MRC juge que la présence de vents dominants crée des
conditions particulières sur son territoire, elle pourra déterminer un facteur supplémentaire qui sera
applicable au calcul des distances à respecter par les installations d'élevage ou d'entreposage des
fumiers et des lisiers. À cet égard, le rayon de protection pourra s'inspirer des distances prévues au
tableau 30 (Paramètre H) et faire l'objet de justifications appropriées.
16.7 Exceptions
Nonobstant toute autre disposition incompatible du Schéma d'aménagement révisé ou du
document complémentaire de la MRC de La Jacques-Cartier, les paramètres pour la détermination
des distances séparatrices du présent chapitre ne s'appliquent pas à la construction des bâtiments
d'élevage de dindes destinés spécifiquement à donner suite au Règlement sur la désignation d'une
maladie contagieuse et d'un agent infectieux ainsi que sur le confinement d'oiseaux captifs.
Toutefois, le requérant d'un permis de construction visant le confinement d'oiseaux captifs devra
faire la démonstration que la localisation du ou des bâtiments d'élevage projetés ne cause pas
l'aggravation d'une situation dérogatoire existante au regard des distances séparatrices prévues au
présent chapitre.
Les distances séparatrices applicables au lot 2 196 392 demeurent inchangées malgré l'exclusion du
lot 3 385 956 de la zone agricole permanente. Une zone tampon boisée de 15 m doit être aménagée
sur le lot 3 385 956 du cadastre du Québec en bordure de la 5e Avenue.
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17.0 GESTION FORESTIÈRE
17.1 Objet
Les dispositions du présent chapitre ne s'intéressent qu'à l'abattage d'arbres effectué sur des terres
de tenure privée ou ne faisant pas partie du domaine public québécois ou canadien. Ainsi, les terres
du domaine public des paliers de gouvernements supérieurs ne sont pas visées.
Le respect des dispositions inscrites au présent chapitre ne dispense pas pour autant une personne
physique ou morale de respecter les autres dispositions applicables sur le territoire qui concernent
l'abattage d'arbres et certains travaux relatifs à l'aménagement forestier.
17.2 Autorisations préalables
Quiconque désire procéder à du prélèvement sur une superficie boisée doit obtenir, au préalable,
un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné de la Municipalité et l'intervention doit être
conforme aux dispositions du présent chapitre.
Quiconque désire abattre des arbres sur un site ayant une pente de plus de 30 % doit, au préalable,
obtenir un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné de la municipalité et l'intervention doit
être conforme aux dispositions du présent chapitre.
Quiconque désire abattre des arbres dans une érablière, à l'exception des coupes sanitaires et de
jardinage, doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné de la Municipalité un certificat
d'autorisation et l'intervention doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.
17.3 Dispositions relatives à du prélèvement
S'il n'est pas expressément prévu dans un plan simple de gestion et/ou dans une prescription
sylvicole transmise lors de la demande de certificat d'autorisation, le prélèvement sur une superficie
boisée doit se faire en respectant les dispositions des articles 17.3.1 à 17.3.5.
17.3.1 Prélèvement dans une aire d'affectation où l'exploitation forestière est jugée
compatible
Les conditions suivantes s'appliquent pour du prélèvement effectué dans une aire d'affectation où
l'exploitation forestière est dite « compatible » :
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1. Au plus 10 % d'une superficie boisée peut faire l'objet de prélèvement sur une période de 10
ans.
2.
17.3.2 Prélèvement dans une aire d'affectation où l'exploitation forestière est jugée
incompatible
Il est d'interdit d'effectuer du prélèvement dans une aire d'affectation où l'exploitation forestière est
dite « incompatible ».
17.3.3 Lisières boisées applicables au prélèvement
Une lisière boisée de 10 m doit être préservée en bordure de toute propriété foncière distincte.
Seule la coupe sanitaire est autorisée à l'intérieur de cette lisière, sauf si une autorisation écrite des
propriétaires contigus est fournie, permettant ainsi de faire du prélèvement dans cette lisière.
Toutefois, du prélèvement pourra être fait dans cette lisière boisée une fois que la superficie
prélevée attenante est régénérée par une végétation d'au moins 4 m de hauteur.
Une lisière boisée de 10 m doit être préservée de part et d'autre des sentiers de randonnées
pédestres, de randonnées équestres, de ski de fond, de raquette, de motoneiges, de VTT (véhicules
tout-terrain) et de vélo de montagne. De la même manière, une bande boisée de 10 m doit être
préservée de part et d'autre de toute voie cyclable à caractère intermunicipal tel la Vélopiste de la
Jacques-Cartier/Portneuf. Dans les deux cas, seules les coupes sanitaires et de jardinage sont
autorisées à l'intérieur de cette lisière. En outre, les sentiers ne doivent pas être empruntés pour le
débusquage, le débardage ou le camionnage. Pour l'application du présent alinéa, sont considérés
seulement les sentiers ou les voies cyclables dont la récurrence d'utilisation est annuelle.
Une lisière boisée d'au moins 20 m doit être préservée entre l'emprise d'un chemin public et
l'assiette de coupe. Une percée d'une largeur maximale de 15 m en moyenne peut être faite pour
accéder au site de coupe. Les coupes sanitaires ou de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette
lisière.
Une lisière boisée de 20 m doit être préservée en bordure des équipements ou sites suivants :
1. Une base ou un centre de plein air (comprend le site où se déroulent les activités de plein air
avec les aires de services) ;
2. Un camping aménagé ou semi-aménagé (ce site est alimenté en eau courante et/ou en
électricité et il est d'au moins 10 emplacements) ;
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3. Un camping rustique (ce site est aménagé avec moins de 10 emplacements et ne comporte
aucun service d'eau ou d'électricité) ;
4. Un site de restauration et/ou d'hébergement (en plus des établissements commerciaux,
comprend ceux offrant le gîte lié à des activités de chasse et pêche) ;
5. Un terrain de golf ;
6. Un site d'accès public à l'eau (comprend le site où est localisé le quai, la rampe de mise à l'eau
et/ou la plage ainsi que les aires de services, le cas échéant) ;
7. Un site patrimonial reconnu.
Les coupes sanitaires et de jardinage sont toutefois autorisées à l'intérieur de la lisière boisée visant
à protéger ces sites ou équipements.
Une lisière boisée de 60 m doit également être préservée en bordure de toute aire d'affectation qui
est vouée à la conservation.
Finalement, une lisière boisée de 100 m doit être préservée en bordure de l'assiette d'une
construction résidentielle qui est habitée à l'année. Cette distance est portée à 150 m lorsque le
prélèvement s'effectue à proximité de la partie habitée ou bâtie d'un périmètre d'urbanisation.
Seules les coupes sanitaires et de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière.
17.3.4 Autres exigences en regard du prélèvement
De façon générale, sur une propriété foncière, chaque aire où un prélèvement est effectué ne doit
pas excéder 3 ha d'un seul tenant et doit être éloignée d'une autre par plus de 60 m. Seule la coupe
sanitaire est autorisée à l'intérieur de cette bande de 60 m. Toutefois, du prélèvement pourra être
fait à l'intérieur de cette bande, une fois que l'aire de 3 hectares prélevée sera régénérée par une
végétation d'au moins 4 m de hauteur.
Également, lorsque du prélèvement s'effectue à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, les coupes
à blanc ne peuvent être réalisées que par bandes ou par trouées. Autant que possible, les trouées
doivent épouser la configuration générale du paysage et être de formes et de dimensions variables.
Toutefois, une trouée ne devrait jamais dépasser 0,25 ha en superficie.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aussi au paysage visuel qui, selon la topographie
du terrain, est visible jusqu'à une distance de 1,5 km de la rivières Jacques-Cartier, des limites d'un
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périmètre urbain, des aires de conservation et des aires de récréation tels qu'apparaissant à la carte
Paysages sensibles à l'exploitation forestière à l'annexe 4 du présent règlement.
17.3.5 Cas particulier de zones de chablis ou de peuplements dégradés
Toute coupe ayant pour objet de faire de la récupération dans une zone de chablis ou dans un
peuplement dégradé (p. ex : arbres brisés, morts ou infectés) peut être effectuée en s'assurant
toutefois d'éliminer uniquement les arbres brisés, morts, malades ou brûlés.
17.4 Dispositions relatives à tout abattage d'arbres
17.4.1 Abattage dans une pente de plus de 30 %
Sur un site ayant une pente supérieure à 30 %, l'abattage d'au plus 50 % des tiges existantes est
autorisé sur une période de 10 ans.
Sur un site ayant une pente supérieure à 40 %, l'abattage d'au plus 30 % des tiges existantes est
autorisé sur une période de 10 ans.
De plus, des mesures préventives doivent être prises afin de ne pas exposer le sol de manière accrue
à l'érosion. Entre autres, les travaux d'abattage et de débardage dans des pentes de plus de 40 %
doivent être réalisés sur un sol gelé.
17.4.2 Abattage dans une érablière
Si un prélèvement n'est pas expressément prévu dans un plan simple de gestion ou une prescription
sylvicole, seules les coupes sanitaires et de jardinage sont autorisées à l'intérieur d'une érablière.
17.4.3 Abattage dans une aire d'affectation où l'exploitation forestière est jugée
incompatible
À l'intérieur d'une aire d'affectation où l'exploitation forestière est incompatible, aucun abattage
d'arbre n'est autorisé, sauf si :
1.
L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ;
2.
L'arbre est dangereux pour la sécurité des biens et des personnes ;
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3.
L'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins ;
4.
L'arbre empêche le libre écoulement de l'eau à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau.
17.5 Exceptions
Les articles 17.3.1 à 17.3.5 et les articles 17.4.1 à 17.4.3 ne s'appliquent pas aux travaux suivants :
1. La coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou des dommages
à la propriété publique ou privée ;
2. L'abattage d'arbres pour procéder à l'ouverture et l'entretien des voies de chemins forestiers
ou des voies d'accès de ferme, à la condition que la largeur moyenne de ces voies ne dépasse
pas 15 m, sauf dans les aires d'affectation « forestière » où cette largeur maximale est fixée à
20 m ;
3. L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de
drainage forestier, à la condition que la largeur moyenne de cette emprise ne dépasse pas 6
m ;
4. Les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l'utilisation des sols à
des fins de production et de mise en valeur agricole, à la condition qu'une évaluation faite par
un agronome les justifie et que l'agriculteur s'engage, par une déclaration écrite transmise au
fonctionnaire désigné, à ce que les superficies déboisées et dessouchées soient cultivées à
l'intérieur d'un délai de 2 ans, à défaut de quoi elles devront être obligatoirement reboisées ;
5. L'abattage d'arbres effectué par une autorité publique dans le cadre de travaux publics,
notamment ceux prévus par les articles 149 et suivants de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q. c.A-19.1) ;
6. L'abattage d'arbres pour les réseaux de télécommunications, de câblodistribution et de
transport d'énergie ;
7. L'abattage d'arbres relié à un développement résidentiel, commercial ou industriel
préalablement autorisé par la Municipalité ;
8. L'abattage d'arbres effectué dans le cadre d'un aménagement récréotouristique autorisé par
la Municipalité ;
9. L'abattage d'arbres effectué pour l'implantation d'ouvrages conformes à la réglementation
d'urbanisme locale, à la condition qu'il en soit fait mention lors de la demande du permis de
construction ou du certificat d'autorisation.
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17.6 Chemins forestiers et machinerie
La construction de tout nouveau chemin forestier doit respecter intégralement les dispositions du
présent document qui concernent la protection de la qualité de l'eau, des rives, des milieux humides
et des plaines inondables, soit plus particulièrement le chapitre 14 du présent règlement.
En outre, toute personne qui construit ou améliore un chemin forestier doit répondre aux exigences
suivantes :
1.
Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %, les travaux doivent être réalisés
sur un sol gelé ;
2.
Lorsqu'il s'agit d'un chemin situé sur un terrain dont l'inclinaison est supérieure à 8 % et que
le pied de la pente de ce terrain est à moins de 60 m d'un lac ou d'un cours d'eau à débit
régulier ou intermittent, les travaux doivent être réalisés de manière à détourner les eaux de
ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant un
bassin rudimentaire de sédimentation ;
3.
Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, il faut
placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau, et ce, afin de minimiser le
déboisement de la rive ;
4.
Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, en
dehors de la chaussée, des accotements et du talus du remblai du chemin, le tapis végétal et
les souches doivent être préservés sur une distance de 20 m par rapport au cours d'eau.
Par ailleurs, la circulation de la machinerie doit respecter les impératifs suivants:
1.
Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %, la circulation n'est permise
uniquement que si le sol est gelé ;
2.
Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une lisière boisée établie
conformément au présent règlement ou à l'intérieur d'une bande de terrain de 100 m par
rapport à un lac ou un cours d'eau à débit régulier, la circulation de la machinerie n'est
autorisée que si elle emprunte des sentiers d'abattage ou de débardage qui ont une largeur
inférieure à 1,5 fois celle de la machinerie utilisée ;
3.
Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une bande de terrain de
30 m par rapport à un lac ou par rapport à un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, le
déplacement avec de la machinerie susceptible de causer des ornières est interdit, sauf aux
traverses aménagées à cette fin.
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Enfin, il est interdit de nettoyer ou laver la machinerie dans un lac ou cours d'eau à début régulier
ou intermittent.
17.7 Abri ou camp forestier
Les camps ou abris forestiers sont des bâtiments rustiques d'une seule pièce complémentaire à
l'exploitation forestière, servant principalement au remisage de l'outillage nécessaire au travail en
forêt et à protéger les travailleurs des intempéries. L'implantation d'un tel bâtiment est autorisée
aux conditions prévues au présent article, afin de favoriser la mise en valeur de la forêt privée et
pour permettre aux propriétaires de boisé privé de mettre en place certaines commodités destinées
à faciliter la réalisation de travaux sylvicoles. Le bâtiment ne peut servir en aucun temps à des fins
récréatives. De plus, le bâtiment doit répondre aux exigences suivantes :
1. Le bâtiment est utilisé exclusivement aux fins de travaux sylvicoles ;
2. Le bâtiment ne peut être utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence
permanente ;
3. Un seul bâtiment est autorisé par lot ou ensemble de lots détenus par un seul propriétaire et
comportant une superficie minimale de :
a. 10 hectares en zone agricole permanente sans l'autorisation de la commission
(LPTAA) ;
b. 4 hectares à l'extérieur de la zone agricole permanente. Cette disposition ne
s'applique pas dans le cas de terrains situés à l'extérieur de la zone agricole
permanente et lotis avant le 1er janvier 2019 ;
4. Le requérant devra également avoir obtenu une autorisation de la Municipalité pour la
réalisation des travaux sylvicoles ;
5. Le bâtiment ne peut être pourvu d'une cave ou d'un sous-sol et doit être construit uniquement
sur des blocs de béton ou des piliers en béton, en bois ou en acier ;
6. La superficie au sol du bâtiment ne peut excéder 20 m² ;
7. Le bâtiment doit être constitué d'un seul plancher (un seul étage) et aucune partie du toit ne
doit excéder une hauteur de six mètres (6 m), mesurée à partir du niveau moyen du sol ;
8. Le bâtiment ne doit pas posséder d'alimentation en eau courante ;
9. Le bâtiment ne doit pas être alimenté en électricité ;
10. Le bâtiment ne doit pas être desservi par un système autonome de traitement des eaux usées,
à l'exception d'un cabinet à fosse sèche ou d'un cabinet à terreau ;
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11. Le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 60 m de l'emprise d'un chemin public ;
le bâtiment ne doit comporter aucune division intérieure et doit toujours être maintenu en
bon état.
12. Nonobstant le paragraphe « 3 », une structure supplémentaire utilisée uniquement à des fins
d'entreposage d'outils, de machinerie ou d'équipement et servant à l'exercice d'usage de
production et de récolte du bois exercé sur un lot peut être autorisé lorsque celui-ci fait l'objet
d'un plan de gestion préparé par un ingénieur forestier et que les travaux sont en cours de
réalisation.
17.8 Normes relatives aux cabanes à sucre commerciales
La cabane à sucre commerciale est autorisée dans l'ensemble des affectations à l'exception des
affectations de conservation.
La cabane à sucre commerciale est un bâtiment dont l'usage principal est de permettre l'exploitation
d'une érablière et la vente de produits de l'érable. À titre complémentaire à l'usage principal, il y est
également possible d'y offrir des services de restauration et/ou de réception de groupes. Le
bâtiment se localise sur un site où il y a une exploitation d'au moins 5 000 entailles d'essences
d'érables propices à l'exploitation acéricole.
L'implantation d'une nouvelle cabane à sucre commerciale doit répondre aux exigences suivantes :
1. La cabane à sucre commerciale doit être utilisée obligatoirement aux fins de l'exploitation
acéricole et doit comprendre minimalement les équipements suivants :
a) Un système d'entreposage de l'eau d'érable (bassin d'entreposage) ;
b) Un système de traitement et d'évaporation de l'eau d'érable ;
c) Des éléments de conditionnement et d'entreposage du sirop d'érable.
2. Le bâtiment ne peut être utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence
permanente ;
3. Une seule cabane à sucre commerciale est autorisée par lot ou ensemble de lots détenus par
un seul propriétaire ;
4. Un inventaire acéricole, réalisé par un membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers, doit
démontrer que le terrain visé pour l'implantation de la cabane à sucre commerciale comporte
un potentiel minimum de 5 000 entailles d'essences d'érables propices à l'exploitation
acéricole ;
5. En zone agricole permanente, le requérant doit d'obtenir l'autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole (CPTAQ) lorsque requis par la LPTAA ;
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6. La cabane à sucre doit être alimentée en eau potable et le système d'épuration des eaux usées
de la cabane à sucre doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ;
7. La cabane à sucre commerciale n'est autorisée que sur un terrain adjacent à une rue publique
ou privée.
17.9 Normes relatives aux cabanes à sucre privées
La cabane à sucre privée est autorisée dans l'ensemble des affectations à l'exception des affectations
de conservation.
Les cabanes à sucre sont des bâtiments rustiques complémentaires à l'exploitation acéricole. Le
bâtiment ne peut servir à des usages récréatifs comme usage principal. De plus, toute nouvelle
cabane à sucre privée doit répondre aux exigences suivantes :
1. La superficie au sol maximale pour une cabane à sucre privée est de 100 m2 ;
2. Au moins 50 % de la superficie de plancher de la cabane à sucre est occupé par les
équipements qui servent à la transformation ;
3. La cabane à sucre privée doit être utilisée obligatoirement aux fins de l'exploitation acéricole
et doit comprendre minimalement les équipements suivants :
a) Un système d'entreposage de l'eau d'érable (bassin d'entreposage) ;
b) Un système de traitement et d'évaporation de l'eau d'érable ;
c) Des éléments de conditionnement et d'entreposage du sirop d'érable.
4. Le bâtiment est utilisé exclusivement aux fins d'exploitation acéricole ;
5. Le bâtiment ne peut être utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence
permanente ;
6. Dans le cas où le bâtiment est alimenté en eau courante par gravité ou par pression, le système
d'épuration des eaux usées de la cabane à sucre doit être conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ;
7. Un inventaire acéricole, réalisé par un membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers, doit
démontrer que le terrain visé pour l'implantation de la cabane à sucre privée comporte un
potentiel minimum de 150 entailles d'essences d'érables propices à l'exploitation acéricole.
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18.0 GESTION DES PRISES D'EAU POTABLE DE SURFACE ET PROTECTION
DES BASSINS VERSANTS DE LA PRISE D'EAU DE LA RIVIÈRE SAINT-
CHARLES
18.1 Objet et territoire d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au territoire du bassin versant de la prise d'eau de
la rivière Saint-Charles à l'Annexe 5.
18.2 Exceptions
Les interdictions prévues dans le présent chapitre ne s'appliquent pas :
1.
À tous travaux de remplacement exigés par la loi d'une construction, d'un ouvrage, d'un
équipement ou d'une installation ;
2.
À toute intervention visée par l'article 62 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c.A-
19.1) ;
3.
À toute intervention autorisée en vertu des dispositions apparaissant au chapitre 19 du
présent règlement ;
4.
À tous travaux d'entretien ou de réparation d'une construction existante ;
5.
La construction de toute rue ayant fait l'objet d'une autorisation du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2) ou un dépôt
d'une demande en vue de l'obtention d'une telle autorisation à la date d'adoption du présent
règlement ;
6.
À toute construction, tous travaux ou tout ouvrage devant être réalisés sur tout terrain situé
en bordure d'une rue construite non desservie par des réseaux d'égouts sanitaire ou pluvial
lorsque 75 % de la longueur linéaire de cette rue, obtenue en additionnant le total de la
longueur linéaire de chaque côté de cette rue, a été subdivisée et construite ;
7.
Aux interventions conformes aux dispositions prévues au présent chapitre ;
8.
Aux interventions réalisées sur un terrain d'une superficie maximale de 1 000 m carrés et dont
50 % de cette superficie est située à l'extérieur de l'aire d'application du présent chapitre ;
9.
Toute intervention aux fins d'un service d'utilité publique ainsi qu'aux constructions et
bâtiments essentiels à leur fonctionnement ;
10.
À tous travaux de décontamination des sols ayant fait l'objet d'une autorisation municipale ;
11.
Aux activités agricoles exercées à l'intérieur de la zone agricole délimitée en vertu de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles.
18.3 Construction, ouvrage et travaux dans une rive
Mesurée horizontalement, la rive a la largeur suivante dans les cas suivants :
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1.
Cours d'eau permanent ou lac : 20 m ;
2.
Cours d'eau intermittent : 10 m, lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur ; ou 15 m, lorsque la pente
est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un
talus de plus de 5 m de hauteur.
Sous réserve de toute autre disposition applicable, les constructions, ouvrages et travaux suivants
sont autorisés dans une rive, et ce, suite à l'autorisation de la MRC de la Jacques-Cartier :
1.
L'installation de clôtures, dans la mesure où leur installation n'entraîne pas d'abattage d'une
espèce arbustive ou arborescente ;
2.
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
(fossés), à la condition que les parois du canal et le sol situés sous l'extrémité de l'exutoire
soient stabilisés, à la hauteur du littoral et de la rive du cours d'eau récepteur ;
3.
Les systèmes autonomes de traitement des eaux usées conformes au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q 2, r.22) ;
4.
Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r. 35.2) ;
5.
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément aux dispositions du document complémentaire du
schéma d'aménagement révisé ;
6.
Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (c. P-41.1), la culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la condition
de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir
de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus ;
7.
La démolition des constructions et des ouvrages existants, à l'exclusion des murs de
soutènement ;
8.
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou à des fins
d'accès public, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (c. R-13) ou toute autre loi ;
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9.
La coupe d'espèce arbustive et arborescente nécessaire à l'implantation d'une construction
ou d'un ouvrage autorisé ;
10. Lorsque la pente est inférieure à 30 %, la coupe d'espèce arbustive et arborescente nécessaire
à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau, aux
conditions suivantes :
a)
Le sentier qui conduit à l'accès doit former un angle maximal de 60 degrés avec la ligne
du rivage, sauf dans le cas où il est impossible de respecter cet angle en raison d'un
obstacle naturel ;
b)
Au bord du plan d'eau, soit dans les 5 premiers m de la ligne des hautes eaux, l'accès
peut être aménagé perpendiculairement à la ligne du rivage afin de minimiser
l'enlèvement d'espèce arbustive ou arborescente ;
c)
Le sol ne doit pas être mis à nu ou laissé à nu dans l'emprise de l'ouverture après la
coupe. L'accès doit être recouvert minimalement d'espèce herbacée.
Si la largeur du terrain, calculée à la ligne des hautes eaux d'une ligne latérale de terrain à l'autre,
est inférieure à 10 m, la largeur de l'ouverture est réduite à 3 m.
11. Lorsque la pente est supérieure à 30%, l'élagage et l'émondage, dans le haut du talus,
nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte d'une largeur maximale de 5 m. Les espèces
herbacées ou arbustives doivent être conservées en place. Si la largeur du terrain, calculée à
la ligne des hautes eaux d'une ligne latérale de terrain à l'autre, est inférieure à 10 m, la largeur
de la fenêtre verte est réduite à 3 m ;
a)
La largeur maximale du sentier ou de l'escalier est de 1,5 m ;
b)
Les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai ;
c)
Le sentier ou l'escalier doit être aménagé en biais avec la ligne de rivage, en suivant un
tracé sinueux qui s'adapte à la topographie du terrain ;
d)
L'escalier doit être construit sur pieux ou sur pilotis ;
e)
Les espèces herbacées ou arbustives doivent être conservées en place ;
12. Dans le cas d'un sentier, l'utilisation de matériaux imperméables est interdite ; Les semis et la
plantation d'espèces herbacées, arbustives ou arborescentes et les travaux nécessaires aux
fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable ;
13. Les travaux d'aménagement, de dégagement de la végétation ou d'entretien de la végétation
(tonte de gazon, débroussaillage, abattage d'une espèce arbustive ou arborescente) dans une
bande de 2 m autour d'une construction principale existante ou autorisée par le présent
règlement (calculée horizontalement à partir des murs de la construction). Dans le cas d'une
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construction accessoire existante ou autorisée par le présent règlement, la bande est réduite
à 1 m. À l'extérieur de ces bandes, la rive doit être conservée à l'état naturel.
18.4 Construction, ouvrage et travaux dans un milieu humide d'une superficie égale
ou supérieure à 500 m2
Toute intervention à l'intérieur d'un milieu humide d'une superficie égale ou supérieure à 500 m2
ayant ou non un lien hydrologique de surface est prohibée.
18.5 Bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis situé dans une rive ou
à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide
Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits
acquis situé dans une rive d'un cours d'eau ou d'un lac ou à l'intérieur de la bande de protection
d'un milieu humide :
1. L'agrandissement d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ou d'une partie de celui-
ci est autorisé uniquement dans l'espace où ce bâtiment est érigé conformément à l'article
18.3 ;
2. Malgré le premier paragraphe, l'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé, en
hauteur ou dans le prolongement de ses limites latérales et dans le sens opposé à la rive ou
la bande de protection et ce, même si l'agrandissement empiète dans la norme d'éloignement
prévue aux articles 18.8 et 18.9, et aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du terrain, la largeur de la rive et les normes relatives aux systèmes
autonomes de traitement des eaux usées font en sorte qu'il devient techniquement
impossible de réaliser l'agrandissement du bâtiment principal à l'extérieur de la rive ou
de la bande de protection ;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent règlement interdisant
la construction dans la rive d'une largeur de 10 ou 15 m, calculée à partir de la ligne des
hautes eaux, ou, si le bâtiment est situé en tout ou en partie à plus de 15 m de la ligne
des hautes eaux, le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent
règlement ;
c) L'emplacement actuel ou projeté du bâtiment principal sur le terrain n'est pas situé dans
une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain ;
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d) Une bande minimale de protection de 5 m doit obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
e) Les eaux de ruissellement doivent être gérées directement sur le terrain conformément
à l'article 18.25, sans égard à la superficie d'agrandissement ;
3. La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public et qui a
été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un
incendie ou de quelque autre cause, ce qui exclut la démolition volontaire, est autorisée aux
conditions suivantes :
a) Les dimensions du terrain, la largeur de la rive et les normes relatives aux systèmes
autonomes de traitement des eaux usées font en sorte qu'il devient techniquement
impossible de réaliser la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal à l'extérieur
de la rive ou de la bande de protection ;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou du
premier règlement d'urbanisme applicable interdisant la construction dans la rive d'une
largeur de 10 ou 15 m, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, ou, si le bâtiment
est situé en tout ou en partie à plus de 15 m de la ligne des hautes eaux, le lotissement
a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent règlement ;
c) L'emplacement actuel ou projeté du bâtiment principal sur le terrain n'est pas situé dans
une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain ;
d) La reconstruction ou la réfection est autorisée sur le même emplacement si les
fondations sont demeurées en place et qu'il est techniquement impossible de reculer le
bâtiment et dans la mesure où il n'y a pas un empiétement supplémentaire dans une
rive ou dans la bande de protection ;
e) Dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la fondation,
le bâtiment doit être relocalisé le plus loin possible de la ligne des hautes eaux ou de la
bande de protection et de la norme d'éloignement prescrite aux articles 18.8 et 18.9 ;
f) Une bande minimale de protection de 5 m doit obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
g) Les eaux de ruissellement doivent être gérées directement sur le terrain conformément
à l'article 18.25, sans égard à la superficie faisant l'objet de la reconstruction.
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18.6 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis dans
une rive ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide
Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située dans une rive d'un
cours d'eau ou d'un lac ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide est autorisé si
ce déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire dans une rive ou la bande de
protection et dans la mesure où il est techniquement impossible de se relocaliser à l'extérieur de la
rive ou la bande de protection ou de respecter la norme d'éloignement prescrite aux articles 18.8
et 18.9.
18.7 Rue dérogatoire protégée par droits acquis située dans la rive ou à l'intérieur de
la bande de protection d'un milieu humide
Les dispositions suivantes s'appliquent à une rue dérogatoire protégée par droits acquis située dans
la rive d'un cours d'eau ou d'un lac ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide :
1. Le prolongement de la rue ou une partie de celle-ci est autorisé uniquement dans l'espace où
cette rue est érigée conformément à l'article 18.3 ;
2. Malgré le premier paragraphe, le prolongement de la rue est autorisé pour le raccordement
à une autre rue ou pour des raisons de sécurité publique. Dans ces cas, le tracé le plus court,
en considérant les contraintes techniques, doit être retenu ;
3. Un élargissement maximal de 25 % de l'emprise est autorisé, uniquement pour des raisons de
sécurité publique ;
4. La reconstruction de la rue est autorisée sur le même emplacement, dans la mesure où il est
techniquement impossible de reculer la rue et qu'il n'y a pas un empiétement supplémentaire
à l'intérieur de la rive ou de la bande de protection.
18.8 Normes d'éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux et un
cours d'eau permanent ou un lac
Sous réserve de toute autre disposition applicable, les constructions, ouvrages et travaux suivants
sont autorisés s'ils s'exercent en respectant, par rapport à la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un
cours d'eau permanent, les normes d'éloignement suivantes :
1.
Un bâtiment principal : 25 m ;
2.
Une aire de stationnement : 25 m ;
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3.
Une aire d'entreposage extérieur : 25 m ;
4.
Une rue : 75 m ;
5.
Pour une rue desservie à la fois par un réseau d'aqueduc et un réseau d'égout sanitaire : 45
m.
Toutefois, il est possible de diminuer cette norme à 25 m sur une distance d'au plus 250 m dans le
cas du parachèvement d'un réseau routier.
18.9 Normes d'éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux et un
milieu humide
Sous réserve de toute autre disposition applicable, les constructions, ouvrages et travaux suivants
sont autorisés s'ils s'exercent en respectant, par rapport à la limite extérieure d'un milieu humide
n'ayant aucun lien hydrologique de surface et d'une superficie égale ou supérieure à 500 m carrés,
les normes d'éloignement suivantes :
1. Un bâtiment principal : 20 m ;
2. Une aire de stationnement : 20 m ;
3. Une aire d'entreposage extérieur : 20 m.
4. Une rue : 25 m.
Dans le cas d'un milieu humide ayant un lien hydrologique de surface, les dispositions de l'article
18.8 s'appliquent. La norme d'éloignement se calcule à partir de la limite extérieure du milieu
humide.
Dans le cas d'un milieu humide n'ayant aucun lien hydrologique de surface et d'une superficie
inférieure à 500 m2, aucune norme d'éloignement n'est prescrite.
18.10 Normes d'éloignement entre certains usages et une prise d'eau de surface
municipale
L'exercice des usages suivants doit préalablement faire l'objet d'une étude d'impact réalisée par un
professionnel, afin d'établir la norme d'éloignement minimale nécessaire entre ceux-ci et une prise
d'eau de surface municipale :
1. L'entreposage extérieur de matières dangereuses ;
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2. Les lieux d'élimination de neige ;
3. L'aquaculture ;
4. Les lieux d'enfouissement.
Cette étude doit également démontrer que ces usages n'entraînent pas d'impact sur le milieu
hydrique et les prises d'eau de surface municipales. Le cas échéant, des mesures de mitigation
garantissant qu'il n'y aura pas d'impact devront être prévues.
18.11 Diminution de la norme d'éloignement par rapport à la ligne des hautes eaux
et par rapport à la limite extérieure d'un milieu humide ayant un lien hydrologique
de surface pour un bâtiment principal
Tout bâtiment principal prohibé en vertu des articles 18.8 et 18.9 du présent règlement est, sous
réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, autorisé si les conditions
suivantes sont remplies :
1. Le terrain sur lequel est projeté la réalisation de la construction était loti à la date d'adoption
de la résolution de contrôle intérimaire numéro 2010-39 ou avait obtenu un permis de
lotissement avant le 8 novembre 2010 conformément à cette résolution ;
2. Ce terrain était, à la même date, adjacent à une rue déjà construite ou à une rue pour laquelle
une autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement
(c. Q-2) avait été obtenue ;
3. Le bâtiment principal n'est pas un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un usage
commercial, institutionnel, public ou industriel ou un bâtiment réalisé dans le cadre d'un
projet intégré ;
4. Aucune partie du bâtiment principal projeté n'empiète dans la rive d'un lac ou d'un cours
d'eau ou dans la bande de protection du milieu humide. L'empiètement maximal autorisé
dans la rive ou la bande de protection pour l'aire à déboiser de ce bâtiment est de 2 m ;
5. Il est démontré par le requérant que ce terrain n'est pas constructible en appliquant la norme
d'éloignement de 25 m.
Dans le cas où les conditions du premier alinéa sont atteintes, la construction ne pourra être
autorisée que si les plans la concernant ont été approuvés par le conseil conformément au
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale uniquement lorsque ledit
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règlement aura été modifié en vue de répondre aux exigences applicables apparaissant au Schéma
d'aménagement révisé.
18.12 Bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis relativement à une
norme d'éloignement par rapport à un cours d'eau, un lac ou un milieu humide
Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits
acquis relativement à une norme d'éloignement prévue aux articles 18.8 et 18.9 :
1. L'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'une partie de celui-ci est autorisé uniquement
dans l'espace où ce bâtiment est érigé conformément aux articles 18.8 et 18.9 ;
2. Malgré le premier paragraphe, l'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé, en
hauteur ou dans le prolongement de ses limites latérales, dans la partie du terrain qui n'est
pas compris dans une rive ou la bande de protection d'un milieu humide. Pour tout
agrandissement, sans égard à la superficie d'agrandissement, les dispositions de l'article 18.25,
18.26, 18.27 s'appliquent ;
3. La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal qui a été détruit, est devenu
dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause, ce qui exclut la démolition volontaire, est autorisée sur le même emplacement
dans la mesure où les fondations sont demeurées en place, qu'il est techniquement impossible
d'augmenter l'éloignement et qu'il n'y a pas un empiétement supplémentaire dans une rive
ou la bande de protection d'un milieu humide ;
4. Dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la fondation, le
bâtiment doit être relocalisé le plus loin possible de la ligne des hautes eaux.
18.13 Déplacement d'un bâtiment principal ou d'une aire de stationnement
dérogatoire protégé par droits acquis relativement à une norme d'éloignement par
rapport à un cours d'eau, un lac ou un milieu humide
Le déplacement d'un bâtiment principal ou d'une aire de stationnement dérogatoire protégé par
droits acquis relativement à une norme d'éloignement prévue aux articles 18.8 et 18.9 est autorisé
si ce déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire à l'intérieur de la norme
d'éloignement et dans la mesure où il est techniquement impossible de respecter la norme
d'éloignement prescrite.
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18.14 Rue dérogatoire protégée par droits acquis relativement à la norme
d'éloignement par rapport à un cours d'eau, un lac ou un milieu humide
Les dispositions suivantes s'appliquent à une rue dérogatoire protégée par droits acquis
relativement à la norme d'éloignement prévue aux articles 18.8 et 18.9 :
1. Le prolongement de la rue ou une partie de celle-ci est autorisé uniquement dans l'espace où
cette rue est érigée conformément aux articles 18.8 et 18.9 ;
2. Malgré le premier paragraphe, le prolongement de la rue est autorisé pour le raccordement
à une autre rue ou pour des raisons de sécurité publique. Dans ces cas, le tracé le plus court,
en considérant les contraintes techniques, doit être retenu ;
3. Un élargissement maximal de 25 % de l'emprise est autorisé, uniquement pour des raisons de
sécurité publique ;
4. La reconstruction de la rue est autorisée sur le même emplacement, dans la mesure où il est
techniquement impossible de reculer la rue et que la reconstruction n'entraîne pas un
empiétement supplémentaire.
18.15 Construction, ouvrage et travaux sur le littoral
Sous réserve de toute autre disposition applicable, seuls les constructions, ouvrages et travaux
suivants sont autorisés sur le littoral, et ce, suite à l'autorisation de la MRC de la Jacques-Cartier :
1. Les quais et les abris à bateaux sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes,
d'une largeur maximale de 6 m, soit la largeur maximale calculée à l'endroit où le quai ou
l'abri à bateau est accessible du terrain. Dans le cas où plusieurs quais ou abris à bateaux sont
installés, la largeur maximale s'applique à l'ensemble des quais ou abris à bateaux ;
2. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par
une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la
loi ;
3. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou pour fins
d'accès public, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (c. R-13) et de toute autre loi ;
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4. La démolition des constructions et des ouvrages existants, à l'exclusion des murs de
soutènement.
Cependant, la construction, l'ouvrage ou les travaux ne pourront être autorisés que si les plans les
concernant ont été approuvés par le conseil, conformément au Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale uniquement lorsque ledit règlement aura été modifié
en vue de répondre aux exigences applicables apparaissant au Schéma d'aménagement révisé.
18.16 Traversée d'un cours d'eau
Sous réserve de toute autre disposition applicable, la traversée d'un cours d'eau par un véhicule à
moteur est autorisée en présence d'un aménagement permettant que la traversée s'effectue sans
contact avec le littoral.
18.17 Construction, ouvrage et travaux dans la zone de faible courant d'une plaine
inondable
Pour les fins d'application du présent règlement, les plaines inondables sont identifiées à l'Annexe
3 du présent règlement.
Sous réserve de toute autre disposition applicable, toute construction et tout ouvrage sont autorisés
dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, à condition que ces derniers soient
immunisés conformément aux règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de
l'infrastructure visée :
1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans ;
2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ;
3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100
ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue,
en y intégrant les calculs relatifs à :
a)
L'imperméabilisation ;
b)
La stabilité des structures ;
c)
L'armature nécessaire ;
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d)
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ;
e)
La résistance du béton à la compression et à la tension ;
5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction
ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente
moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à
son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal) ;
6. Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée
sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de
100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les
eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm.
Les travaux de remblai requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages sont autorisés.
Toute intervention ainsi autorisée doit être réalisée en dehors des périodes de crue, sauf la récolte
agricole et les travaux de réparation d'ouvrages autorisés qui ne peuvent attendre.
18.18 Construction, ouvrage et travaux dans la zone de grand courant d'une plaine
inondable
Sous réserve de toute autre disposition applicable, les constructions, ouvrages et travaux suivants
sont autorisés dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, ainsi que dans les plaines
inondables identifiées, sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible
courant, et ce, suite à l'autorisation de la MRC de la Jacques-Cartier :
1. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant ;
2. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits,
mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages
déjà existants ;
3. Les systèmes autonomes de traitement des eaux usées destinés à des constructions ou des
ouvrages existants conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (c.Q-2, r.22) ;
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4. L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant
par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par
scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion ;
5. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai ;
6. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (c. C-61.1) et le Règlement sur les habitats fauniques (c. C-61.1, r.18) qui en
découle ;
7. Les travaux de drainage des terres ;
8. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ;
9. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Les travaux majeurs
à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-
ci ou de celui-ci conformément aux règles d'immunisation énoncées à l'article 18.17 du
présent règlement.
Les interventions autorisées en vertu de l'alinéa précédent doivent être réalisées en dehors des
périodes de crue, sauf la récolte agricole.
18.19 Construction dérogatoire protégée par droits acquis située dans la zone de
grand courant d'une plaine inondable
L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ou d'une partie de
celle-ci est autorisé uniquement sans augmentation de la superficie de la construction exposée aux
inondations.
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18.20 Rue dérogatoire protégée par droits acquis située dans la zone de grand courant
d'une plaine inondable
Les dispositions suivantes s'appliquent à une rue dérogatoire protégée par droits acquis située dans
la zone de grand courant d'une plaine inondable :
1. Le prolongement de la rue est autorisé uniquement à l'extérieur de la zone de grand courant
d'une plaine inondable ;
2. Les travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique sont autorisés. Toutefois, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée jusqu'à un maximum de 25 %, pour des raisons de
sécurité publique ou pour rendre cette rue conforme aux normes applicables. Dans tous les
cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation
de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
3. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel de la rue existante ainsi que les rues traversant des plans d'eau
et leurs accès sont permis dans la mesure où le projet est déclaré conforme à la
réglementation municipale qui elle a été déclarée conforme au schéma d'aménagement,
ayant lui-même reçu un avis de conformité par le ministre conformément à l'article 4.2.2 de
la Politique de dérogation prévue à la Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables de juin 2005.
18.21 Construction desservie par un système autonome de traitement des eaux usées
Sous réserve de toute autre disposition applicable, une construction peut être implantée en
l'absence d'un réseau d'égout sanitaire desservant la rue si les normes suivantes ont été approuvées
par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques en vertu de l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-
2) et que les dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (c. Q-2, r.22) se trouvent légalement complétées par les mesures suivantes :
1. L'ensemble des plans et documents exigés à l'article 4.1 du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) doit être réalisé par une
personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière ;
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2. Toute étude de caractérisation du site et du terrain naturel exigée à l'article 4.1 du Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q2, r.22) doit être
faite conformément aux indications ;
3. Lorsque la pente est de 10% et plus, un champ de polissage en tranchée d'absorption visée à
la section XV.4 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (c. Q-2, r.22) est uniquement autorisé si l'on retrouve un minimum de 60 cm de sol très
perméable, perméable ou peu perméable non saturé et que les tranchées d'absorption soient
en souterrain ;
4. Un système autonome de traitement des eaux usées étanche, ou partie d'un tel système
étanche, doit être localisé à une distance minimale de 15 m d'un cours d'eau ou d'un lac,
calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, à l'exclusion de l'émissaire visé à la
section XV.5 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (c. Q-2, r.22) ;
5. Un système autonome de traitement des eaux usées non étanche, ou partie d'un tel système
non étanche, doit être localisé à une distance minimale de 30 m d'un cours d'eau ou d'un lac,
calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, à l'exclusion de l'émissaire visé à la
section XV.5 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (c. Q-2, r.22) ;
6. Le rejet au cours d'eau visé à l'article 87.27 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) est prohibé ;
7. Le rejet au cours d'eau visé à l'article 87.28 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) est prohibé ;
8. Dans le cadre d'un projet entraînant la création de 2 lots ou plus impliquant l'installation de 2
systèmes autonomes de traitement des eaux usées et plus ou dans le cadre d'un projet
entraînant la construction de bâtiments nécessitant l'installation de 2 systèmes autonomes de
traitement des eaux usées et plus, une étude globale de caractérisation du secteur et du
terrain naturel visé par le projet doit être réalisée par un professionnel. Cette étude est
préalable à l'émission de l'autorisation afin de déterminer le potentiel pour la construction
des systèmes autonomes de traitement des eaux usées. Pour cette étude, les données
macroscopiques ne peuvent être utilisées ;
9. Dans le cadre d'un projet visé au paragraphe h) du présent article et situé en tout ou en partie
à moins de 300 m de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac, le professionnel
doit procéder à l'évaluation de la capacité de fixation en phosphore du sol. Cette capacité doit
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être suffisante pour fixer la charge en phosphore prévue sur une période de 20 ans. La zone
de sol qui peut être considérée pour déterminer la capacité de fixation en phosphore est
l'épaisseur de sol non saturé entre la surface d'application des eaux usées et le niveau de la
nappe sur la superficie d'épandage des eaux usées ;
10. Dans le cadre d'un projet visé au paragraphe 9 du présent article et situé en tout ou en partie
à moins de 300 m de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac, un puits
d'échantillonnage des eaux souterraines doit être aménagé en aval de la zone d'infiltration.
La mesure doit être relevée à tous les 6 mois. Si la concentration atteint 150 % de sa valeur
initiale, l'infiltration dans le sol doit être remplacée par une autre méthode de
déphosphatation ;
11. Suivant la fin des travaux, un rapport, réalisé par une personne qui est membre d'un ordre
professionnel compétent en la matière, doit être déposé à la municipalité ayant délivré
l'autorisation attestant de la conformité des travaux et illustrant, sur un plan, le système
autonome de traitement des eaux usées tel que construit.
En outre, l'installation du système visé au premier alinéa est autorisée si le requérant démontre, à
l'aide de documents préparés par un professionnel visé au paragraphe 1 du premier alinéa, que le
terrain visé par l'autorisation prévoit la superficie requise pour l'emplacement d'un nouveau système
en remplacement du premier ou une superficie correspondant à un système capable de recevoir les
eaux usées d'une résidence isolée de 6 chambres à coucher ou, pour un autre bâtiment, un rejet de
3 240 litres par jour. Cette superficie doit être conservée à l'état naturel et exempt de toute
construction ou ouvrage ;
Si le requérant ne fournit pas les documents prévus au deuxième alinéa du présent article,
l'installation du système visé au premier alinéa est autorisée si le terrain visé par l'autorisation
prévoit une superficie minimale de 1 000 m2, conservée à l'état naturel et exempt de toute
construction ou ouvrage, pour l'emplacement d'un nouveau système en remplacement du premier.
18.22 Abattage d'une espèce arbustive ou arborescente
L'abattage d'une espèce arbustive ou arborescente est autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants
:
1. L'arbre ou l'arbuste est mort ou atteint d'une maladie incurable ;
2. L'arbre ou l'arbuste est dangereux pour la sécurité des personnes ;
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3. L'arbre ou l'arbuste est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres ou arbustes
voisins ;
4. L'arbre ou l'arbuste cause des dommages à la propriété ;
5. L'arbre ou l'arbuste doit être abattu pour effectuer des travaux publics.
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, l'abattage d'une espèce
arbustive ou arborescente est autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. L'arbre ou l'arbuste fait partie de l'aire à déboiser. L'aire à déboiser comprend l'espace
nécessaire pour l'implantation des constructions autorisées et dans une bande de 5 m autour
d'une construction principale ou dans une bande de 2 m autour d'une construction accessoire
(la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction).
2. Malgré ce qui précède, l'abattage est uniquement autorisé si l'intervention est conforme aux
mesures de conservation de la surface arbustive ou arborescente ou de plantation d'espèces
arbustives ou arborescentes prescrites à l'article 18.23 ;
3. L'arbre ou l'arbuste est situé dans une bande de 2 m autour d'une construction principale
existante ou dans une bande de 1 m autour d'une construction accessoire existante. La bande
est calculée horizontalement à partir des murs de la construction ;
4. Pour un terrain de moins de 4 hectares où le prélèvement de matière ligneuse est autorisé à
titre d'usage principal par les règlements d'urbanisme, un maximum de 5 % du terrain peut
faire l'objet d'un prélèvement par période de 10 ans. L'éducation de peuplement est
également autorisée.
5. Malgré ce qui précède, l'abattage n'est pas autorisé si l'intervention n'est pas conforme aux
mesures de conservation de la surface arbustive ou arborescente ou de plantation d'espèces
arbustives ou arborescentes prescrites à l'article 18.23 ;
6. L'arbre ou l'arbuste fait partie d'une surface arbustive ou arborescente devant être conservée
en vertu de l'article 18.23, mais n'est pas viable. L'abattage d'une espèce arbustive ou
arborescente dans les bandes de protection, pour ce motif, est autorisé uniquement dans la
partie de la bande de protection qui correspond à la moitié la plus éloignée de la contrainte
protégée.
7. Malgré ce qui précède, l'abattage est uniquement autorisé si l'intervention est conforme aux
mesures de conservation de la surface arbustive ou arborescente ou de plantation d'espèces
arbustives ou arborescentes prescrites à l'article 18.23.
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18.23 Conservation de la surface arbustive ou arborescente ou plantation d'espèces
arbustives ou arborescentes
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l'exception de l'article 18.21, sur tout
terrain visé par une demande de permis, une surface arbustive et arborescente minimale équivalente
au pourcentage déterminé par les formules ci-dessous, doit être conservée en tout temps sur le
terrain dès la fin des travaux :
1. Pour un usage résidentiel de 1 à 3 logements et jusqu'à concurrence de 70 % :
a)
Superficie totale du terrain X 0,0133
2. Pour un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un usage commercial autre que ceux
ayant une incidence élevée sur le milieu, un usage institutionnel ou public ou un projet intégré
et ce, jusqu'à concurrence de 35 % :
b)
Superficie totale du terrain X 0,00665
Pour un immeuble résidentiel de 4 logements et plus ou un projet intégré, la surface arbustive et
arborescente minimale doit être calculée pour le terrain en entier. Pour un usage commercial autre
que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, un usage institutionnel ou public, la surface
arbustive et arborescente minimale doit être calculée pour chacun des terrains. Cette surface
arbustive et arborescente minimale peut inclure la superficie végétalisée d'une toiture (toit vert),
lorsqu'il est démontré qu'il est impossible de maintenir le pourcentage exigé considérant les
activités inhérentes à l'usage projeté du terrain. La superficie d'une telle toiture ne peut représenter
plus du quart (25 %) du pourcentage de la superficie totale du terrain devant être conservée.
Toutefois, lorsqu'il est démontré qu'il est impossible de respecter la superficie devant être conservée
en vertu du premier alinéa ou que la superficie pouvant être conservée n'est pas viable, un nombre
d'arbres et d'arbustes minimal doit être présent en tout temps sur le terrain dès la fin des travaux :
1. Pour un terrain ayant une superficie de moins de 500 m², un minimum de 1 arbre et 2 arbustes
doivent être recensés sur le terrain ;
2. Pour un terrain ayant une superficie de 500 à 999 m² :
a)
Usage résidentiel de 1 à 3 logements : un minimum de 2 arbres et 3 arbustes doivent
être recensés sur le terrain ;
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b)
Immeuble résidentiel de 4 logements et plus, usage commercial autre que ceux ayant
une incidence élevée sur le milieu, usage institutionnel ou public ou un projet intégré :
un minimum de 1 arbre et 3 arbustes doivent être recensés sur le terrain ;
3. Pour un terrain ayant une superficie de 1 000 à 1 499 m² :
a)
Usage résidentiel de 1 à 3 logements : un minimum de 3 arbres et 5 arbustes doivent
être recensés sur le terrain ;
b)
Immeuble résidentiel de 4 logements et plus, usage commercial autre que ceux ayant
une incidence élevée sur le milieu, usage institutionnel ou public ou un projet intégré :
un minimum de 2 arbres et 3 arbustes doivent être recensés sur le terrain ;
4. Pour un terrain ayant une superficie de 1 500 à 2 999 m² :
a)
Usage résidentiel de 1 à 3 logements : un minimum de 7 arbres et 9 arbustes doivent
être recensés sur le terrain ;
b)
Immeuble résidentiel de 4 logements et plus, usage commercial autre que ceux ayant
une incidence élevée sur le milieu, usage institutionnel ou public ou un projet intégré :
un minimum de 3 arbres et 5 arbustes doivent être recensés sur le terrain ;
5. Pour un terrain ayant une superficie de 3 000 à 4 999 m² :
a)
Usage résidentiel de 1 à 3 logements : un minimum de 9 arbres et 12 arbustes doivent
être recensés sur le terrain ;
b)
Immeuble résidentiel de 4 logements et plus, usage commercial autre que ceux ayant
une incidence élevée sur le milieu, usage institutionnel ou public ou un projet intégré :
un minimum de 5 arbres et 7 arbustes doivent être recensés sur le terrain ;
6. Pour un terrain ayant une superficie de 5 000 m² et plus :
a)
Usage résidentiel de 1 à 3 logements : un minimum de 20 arbres et 20 arbustes doivent
être recensés sur le terrain ;
b)
Immeuble résidentiel de 4 logements et plus, usage commercial autre que ceux ayant
une incidence élevée sur le milieu, usage institutionnel ou public ou un projet intégré :
un minimum de 10 arbres et 10 arbustes doivent être recensés sur le terrain ;
7. Pour un usage industriel ou un usage commercial ayant une incidence élevée sur le milieu,
une surface arbustive et arborescente minimale déterminée par la formule ci-dessous, doit
être présente en tout temps sur le terrain dès la fin des travaux :
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a)
1 arbre et 2 arbustes pour chaque 15 m de ligne de lot (périmètre du lot) ;
Les espèces arbustives ou arborescentes à planter sur le terrain doivent satisfaire aux exigences
suivantes :
1. Le calibre d'un arbre feuillu doit minimalement être d'une hauteur de 125 cm mesuré entre le
collet et l'extrémité supérieure des branches ;
2. Le calibre d'un arbre résineux doit minimalement être d'une hauteur de 80 cm mesuré entre
le collet et l'extrémité supérieure des branches ;
3. Le calibre d'un arbuste doit minimalement être d'une hauteur de 40 cm mesuré entre le collet
et l'extrémité supérieure des branches ;
4. La plantation doit être favorisée dans les rives et les bandes de protection qui ne sont pas
boisées ;
5. Tous les végétaux doivent être en place dans un délai maximal de 12 mois après l'occupation
du bâtiment principal ou la date de délivrance du permis.
18.24 Enlèvement de l'herbe à poux, de l'herbe à puces et de la berce du Caucase
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, l'enlèvement de l'herbe à poux, de l'herbe
à puces et de la berce du Caucase est autorisé.
18.25 Gestion des eaux de ruissellement pour la construction d'un bâtiment de 25 m2
et plus
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, la construction d'un
bâtiment qui n'est pas un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un usage commercial,
institutionnel, public ou industriel ou qui n'est pas réalisé dans le cadre d'un projet intégré, dont la
superficie d'implantation au sol est de 25 m2 et plus, incluant tout agrandissement d'un bâtiment
existant qui a pour effet de porter la superficie d'implantation au sol de ce bâtiment à 25 m2 et plus,
est autorisé si les eaux de ruissellement s'écoulant sur le terrain sont gérées directement sur le
terrain, et ce, de la manière suivante :
1. Aucune sortie de gouttière du toit n'est branchée au réseau d'égout pluvial desservant la rue
;
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2. Les eaux sont dirigées vers un ou plusieurs ouvrages d'infiltration, dont la localisation est
déterminée par le ou les axes d'écoulement des eaux sur le terrain ;
3. La superficie minimale d'un ou des ouvrages d'infiltration, à l'exception d'un puits percolant,
correspond à 1,6 m² par chaque 100 m² de superficie imperméable sur le terrain. Cette
superficie obtenue peut être scindée à l'intérieur d'un ou plusieurs ouvrages d'infiltration ;
4. Tout ouvrage d'infiltration est prohibé au-dessus d'un système autonome de traitement des
eaux usées ou à l'intérieur d'un secteur de forte pente ;
5. Malgré le paragraphe 2., les eaux de pluie peuvent être dirigées vers une ou plusieurs citernes
d'eau de pluie (aussi appelé « collecteur » ou « baril ») d'une capacité minimale, pour chacun
d'entre eux, de 200 litres ;
6. Si les eaux de pluie sont dirigées vers un ou plusieurs puits percolant, les normes
d'aménagement suivantes doivent également être respectées :
a)
La profondeur minimale du puits percolant est de 1 m ;
b)
La surface minimale du fond du puits percolant doit être de 2 m² ;
c)
Le fond du puits percolant doit se situer au-dessus de la nappe phréatique ;
d)
L'intérieur du puits percolant doit être composé de gravier 50 mm net ;
e)
Le trop-plein du puits percolant doit être situé à une distance d'au moins 2 m d'une
ligne de terrain ou d'un bâtiment ;
f)
Une membrane géotextile doit recouvrir le puits percolant et cette membrane doit être
recouverte de terre végétale d'une épaisseur maximale de 0,8 m ;
g)
L'aménagement d'un puits percolant est prohibé sur un sol argileux.
18.26 Gestion des eaux de ruissellement pour les immeubles résidentiels de 4
logements et plus, les bâtiments réalisés dans le cadre d'usages commerciaux autres
que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, d'usages institutionnels ou publics
ou de projets intégrés
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, la construction et
l'agrandissement d'un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, d'un bâtiment réalisé dans le
cadre d'un usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, d'un usage
institutionnel ou public ou d'un projet intégré, est autorisé si les eaux de ruissellement s'écoulant
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sur le terrain sont gérées directement sur le terrain. Cette gestion peut être effectuée pour chacun
des bâtiments présents sur le terrain ou de façon globale pour le terrain en entier, et ce, de la
manière suivante :
1. Un minimum de 0,006 m, soit la quantité de précipitation correspondant à 50 % des épisodes
de pluie, doit être capté et infiltré sur le terrain visé ;
2. Un ou des ouvrages d'infiltration, de rétention, de régulation et de transport des eaux
pluviales doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits de rejet au milieu récepteur
en fonction des superficies de terrain et des récurrences suivantes ;
a)
Pour un terrain ayant une superficie de 1 200 à 19 999 m², seules les pluies de récurrence
100 ans doivent être gérées ;
b)
Pour un terrain ayant une superficie de 20 000 m² et plus, les pluies de récurrence 1, 10
et 100 ans doivent être gérées.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, les valeurs considérées sont déterminées selon
l'une des possibilités suivantes :
1. Les valeurs de débit pour les récurrences de pluie de 1 événement 1 fois dans 1 an, 1
événement 1 fois dans 10 ans et 1 événement 1 fois dans 100 ans aux valeurs de débit qui
prévalaient avant le projet ;
2. Les valeurs fixes suivantes :
a) Une pluie de récurrence 1 an génère un débit de 4 litres/seconde/hectare ;
b) Une pluie de récurrence 10 ans génère un débit de 15 litres/seconde/hectare ;
c) Une pluie de récurrence 100 ans génère un débit de 50 litres/seconde/hectare.
3. Aucune sortie de gouttière du toit n'est branchée au réseau d'égout pluvial desservant la rue
;
4. L'aménagement d'un ouvrage d'infiltration doit être réalisé suivant les critères suivants :
a)
Aucun ouvrage d'infiltration n'est installé au-dessus d'un système autonome de
traitement des eaux usées ou à l'intérieur d'un secteur de forte pente ;
b)
Les matériaux utilisés doivent avoir une porosité suffisante pour contenir les volumes
prévus et doivent être propres pour éviter tout colmatage prématuré ;
c)
L'entretien de l'ouvrage d'infiltration doit être réalisé annuellement et consiste à
ramasser les déchets ou les débris de végétaux qui obstruent sa surface ;
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5. L'aménagement d'un puits percolant doit également être réalisé suivant les critères suivants:
a)
La profondeur minimale du puits percolant est de 1 m ;
b)
La surface minimale du fond du puits percolant doit être de 2 m² ;
c)
Le fond du puits percolant doit se situer au-dessus de la nappe phréatique ;
d)
L'intérieur du puits percolant doit être composé de gravier 50 mm net ;
e)
Le trop-plein du puits percolant doit être situé à une distance d'au moins 2 m d'une
ligne de terrain ou d'un bâtiment ;
f)
Une membrane géotextile doit recouvrir le puits percolant et cette membrane doit être
recouverte de terre végétale d'une épaisseur maximale de 0,8 m ;
g)
L'aménagement d'un puits percolant est prohibé sur un sol argileux.
18.27 Gestion des eaux de ruissellement pour les usages industriels ainsi que les
usages commerciaux ayant des incidences élevées sur le milieu
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, à l'exception de l'article
18.29 un usage industriel ou un usage commercial ayant des incidences élevées sur le milieu, est
autorisé si les eaux de ruissellement s'écoulant sur le terrain sont gérées de la manière suivante :
1. Les eaux non contaminées doivent être gérées directement sur le terrain avec un minimum
de 6 mm devant être capté et infiltré sur le terrain ;
2. Les eaux contaminées doivent être gérées par des mesures permettant la décantation et/ou
la sédimentation et viser la réduction d'au moins 80 % des matières en suspension des eaux
de ruissellement.
18.28 Disposition particulière applicable lors d'une demande d'autorisation visant un
immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un bâtiment réalisé dans le cadre d'un
usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, d'un usage
institutionnel ou public ou d'un projet intégré
Toute demande d'autorisation visant un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un bâtiment
réalisé dans le cadre d'un usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu,
d'un usage institutionnel ou public ou d'un projet intégré doit être accompagnée d'un plan, préparé
par un professionnel, présentant l'inventaire du réseau hydrographique
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18.29 Aire de stationnement d'une superficie 150 m2 et plus
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, une aire de stationnement
d'une superficie de 150 m2 et plus est autorisée. Cependant, l'aire de stationnement ne pourra être
autorisée que si les plans la concernant ont été approuvés par le conseil conformément à l'article
145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et au Règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'établir des objectifs et des critères
d'évaluation pour certains travaux effectués dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles sur le
territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier.
18.30 Construction d'une rue
Sous réserve de toute autre disposition applicable, la construction d'une rue, en excluant les travaux
de réfection ou de remplacement de la couche d'usure de pavage, des bordures ou des trottoirs,
est autorisée. Cependant, la construction d'une rue ne pourra être autorisée que si les plans la
concernant ont été approuvés par le conseil conformément à l'article 145.19 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et au Règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale afin d'établir des objectifs et des critères d'évaluation pour certains
travaux effectués dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles sur le territoire de la municipalité
de Saint-Gabriel-de-Valcartier.
18.31 Construction d'une rue desservie par un réseau d'égout pluvial ouvert ou d'une
allée de circulation de 100 m linéaires et plus
Sous réserve de toute autre disposition applicable, la construction d'une rue desservie par un réseau
d'égout pluvial ouvert ou d'une allée de circulation de 100 m linéaires et plus, en excluant les travaux
de réfection ou de remplacement de la couche d'usure de pavage, des bordures ou des trottoirs,
est autorisée. Cependant, la construction ne pourra être autorisée que si les plans la concernant ont
été approuvés par le conseil, conformément à l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et au Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale afin d'établir des objectifs et des critères d'évaluation pour certains travaux effectués
dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles sur le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-
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18.32 Construction d'une rue desservie par un réseau d'égout pluvial fermé
Sous réserve de toute autre disposition applicable, la construction d'une rue desservie par un réseau
d'égout pluvial fermé, en excluant les travaux de réfection ou de remplacement de la couche d'usure
de pavage, des bordures ou des trottoirs, est autorisée. Cependant, la construction ne pourra être
autorisée que si les plans la concernant ont été approuvés par le conseil, conformément à l'article
145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et au Règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'établir des objectifs et des critères
d'évaluation pour certains travaux effectués dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles sur le
territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier.
18.33 Construction, ouvrage et travaux à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des
bandes de protection
Sous réserve de toute autre disposition applicable, seules les interventions suivantes sont autorisées
à l'intérieur d'un secteur de forte pente tel que défini à la section terminologie du Règlement relatif
à la gestion des règlements d'urbanisme :
1. Tout ouvrage et travaux dans la mesure où ils constituent des ouvrages ou travaux nécessaires
à la réalisation des interventions autorisées à l'extérieur ou à l'intérieur des bandes de
protection ;
2. La plantation d'espèces herbacée, arbustive ou arborescente ;
3. Les travaux d'aménagement, de dégagement de la végétation ou d'entretien de la végétation
(tonte de gazon, débroussaillage, abattage d'une espèce arbustive ou arborescente) dans une
bande de 2 m autour d'une construction principale existante, calculée horizontalement à partir
des murs de la construction. Dans le cas d'une construction accessoire existante, la bande est
réduite à 1 m. À l'extérieur de ces espaces dégagés, le secteur de forte pente doit être conservé
à l'état naturel.
4. Les constructions, les ouvrages et travaux de stabilisation du sol lorsque le secteur de forte
pente est d'origine anthropique.
Sous réserve de toute autre disposition applicable, seules les interventions suivantes sont autorisées
à l'intérieur des bandes de protection :
1. Les constructions accessoires dans la mesure où elles sont implantées à plus de 10 m du haut
du talus ou à plus de 5 m du bas du talus et qu'une surface arbustive et arborescente
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déterminée selon les règles prévues à l'article 18.23 et calculée pour toute la surface de la
bande de protection, est présente à l'intérieur de cette bande de protection ;
2. Tout ouvrage et travaux dans la mesure où ils constituent des ouvrages ou travaux nécessaires
à la réalisation des interventions autorisées à l'extérieur d'un secteur de forte pente et des
bandes de protection ;
3. Les travaux d'aménagement, de dégagement de la végétation ou d'entretien de la végétation
(tonte de gazon, débroussaillage, abattage d'une espèce arbustive ou arborescente) dans une
bande de 2 m autour d'une construction principale existante ou autorisée par le présent
chapitre, calculée horizontalement à partir des murs de la construction. Dans le cas d'une
construction accessoire existante ou autorisée par le présent chapitre, la bande est réduite à
1 m. À l'extérieur de ces espaces dégagés, les bandes de protection doivent être conservées
à l'état naturel ;
4. La plantation d'espèces herbacée, arbustive ou arborescente.
5. Malgré les paragraphes a à c du présent alinéa, l'abattage d'une espèce arbustive ou
arborescente est autorisé conformément à l'article 18.22.
18.34 Dispositions particulières relatives à la construction à l'intérieur d'un secteur de
forte pente et des bandes de protection
Toute construction prohibée dans un secteur de forte pente ou dans une bande de protection est,
sous réserve de toute autre disposition applicable, autorisée dans un tel secteur ou dans une telle
bande si les conditions suivantes sont remplies :
1. le terrain sur lequel est projeté la réalisation de la construction était loti à la date d'adoption
du présent règlement ou, pour les bassins versants des rivières Saint-Charles et
Montmorency, à la date d'adoption de la résolution de contrôle intérimaire no 2010-39 de
la Communauté métropolitaine de Québec (5 juillet 2010);
2. ce terrain était, à la même date, adjacent à une rue déjà construite ou à une rue pour laquelle
une autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q 2) avait été obtenue;
3. aucune partie de la construction projetée ne sera implantée sur une superficie du terrain
dont la pente excède 30 %;
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4. il est démontré que ce terrain n'est pas constructible considérant l'article 13.4.33.
Dans le cas où les conditions du premier alinéa sont atteintes, la construction est autorisée si, par
surcroit, les plans la concernant ont été approuvés par le conseil, conformément à l'article 145.19
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et au Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale afin d'établir des objectifs et des critères d'évaluation
pour certains travaux effectués dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles sur le territoire de
la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier.
18.35 Construction sur pilotis, pieux et autres structures à l'intérieur des bandes de
protection d'un secteur de forte pente
Sous réserve de toute autre disposition applicable, à l'intérieur des bandes de protection d'un
secteur de forte pente, une construction est autorisée si elle est érigée sur pilotis, pieux, structure
ou support de soutènement, avec ou sans contact avec sol (structure autoportante), ce qui exclut
les constructions sur dalle et fondation, et si les plans la concernant ont été approuvés
conformément à l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et au
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'établir des objectifs
et des critères d'évaluation pour certains travaux effectués dans le bassin versant de la rivière Saint-
Charles sur le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier.
18.36 Aire de stationnement à l'intérieur d'un secteur en forte pente et des bandes de
protection
Sous réserve de toute autre disposition applicable, une aire de stationnement est autorisée à
l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection si les plans la concernant ont été
approuvés conformément à l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1) et au Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'établir
des objectifs et des critères d'évaluation pour certains travaux effectués dans le bassin versant de la
rivière Saint-Charles sur le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier.
18.37 Construction d'une rue à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes
de protection
Sous réserve de toute autre disposition applicable, à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des
bandes de protection, la construction d'une rue est autorisée si les plans la concernant ont été
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approuvés conformément à l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1) et au Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'établir
des objectifs et des critères d'évaluation pour certains travaux effectués dans le bassin versant de la
rivière Saint-Charles sur le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier.
18.38 Bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis situé à l'intérieur d'un
secteur de forte pente et des bandes de protection
Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits
acquis situé à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection :
1. Lorsque le bâtiment principal est entièrement situé à l'intérieur d'un secteur de forte pente,
l'agrandissement de ce bâtiment est autorisé en hauteur, sans augmenter la superficie
d'implantation au sol ou conformément au règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale en vigueur. Dans ces cas, les dispositions de l'article 18.25 ou des
articles 18.26 et 18.27 s'appliquent ;
2. Lorsque le bâtiment principal est partiellement situé à l'intérieur d'un secteur de forte pente,
l'agrandissement de ce bâtiment est autorisé en hauteur, sans augmenter la superficie
d'implantation au sol ou conformément au règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale en vigueur. Dans ces cas, les dispositions de l'article 18.25 ou des
articles 18.26 et 18.27 du présent règlement s'appliquent ;
3. Lorsque le bâtiment principal est entièrement ou partiellement situé à l'intérieur des bandes
de protection, l'agrandissement de ce bâtiment est autorisé sans augmenter la superficie
d'implantation au sol ou conformément au règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale en vigueur. Dans ces cas, les dispositions de l'article 18.25 ou des
articles 18.26 et 18.27 du présent règlement s'appliquent ;
4. Dans les cas prévus aux paragraphes précédents, l'agrandissement d'un bâtiment principal est
également autorisé dans la partie du terrain situé à l'extérieur des bandes de protection et à
l'extérieur d'un secteur de forte pente ;
5. La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal qui a été détruit, est devenu
dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause, ce qui exclut la démolition volontaire, est autorisée aux conditions suivantes :
a)
Lorsque le bâtiment principal était entièrement situé à l'intérieur d'un secteur de forte
pente, les dimensions du terrain et les normes de l'article 18.29 font en sorte qu'il
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devient techniquement impossible de réaliser la reconstruction ou la réfection du
bâtiment principal à l'extérieur d'un secteur de forte pente ;
b)
La reconstruction ou la réfection est autorisée sur le même emplacement dans la mesure
où les fondations sont demeurées en place, qu'il est techniquement impossible de
reculer le bâtiment et qu'il n'y a pas d'augmentation de la superficie d'implantation au
sol ;
c)
Dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la fondation,
l'intervention doit être conforme aux dispositions du règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur.
18.39 Construction dérogatoire protégée par droits acquis située à l'intérieur d'un
secteur de forte pente et des bandes de protection
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis située à l'intérieur d'un secteur de forte
pente, autre qu'un bâtiment principal visé à l'article 18.34, ne peut être agrandie ou reconstruite,
sauf si l'intervention est approuvée conformément à l'article 18.29.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis située à l'intérieur des bandes de
protection, autre qu'un bâtiment principal visé à l'article 18.34, peut être agrandie ou reconstruite
conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur.
Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située à l'intérieur d'un
secteur de forte pente ou dans une bande de protection est autorisé dans la mesure où il est
techniquement impossible de relocaliser la construction à l'extérieur du secteur de forte pente et
de toute bande de protection et dans la mesure où ce déplacement n'aggrave pas la situation
dérogatoire. Dans tous les cas, l'intervention doit être conforme à l'article 18.34.
18.40 Usages interdits
Tout nouvel usage, nouvelle construction et nouveaux travaux suivants sont interdits dans les
bassins versants identifiés à l'annexe 5 du présent règlement :
1.
Les cimetières de voitures ;
2.
Les activités d'extraction ou de production réalisées dans le cadre de l'exploitation d'une
carrière, d'une sablière ou d'une gravière. Sur les terres du domaine de l'État, la présente
interdiction est levée pour les secteurs qui, à la date d'adoption du présent règlement, ne
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font pas l'objet d'une soustraction à l'activité minière par le gouvernement ou qui, à la même
date, possède un droit d'exploration ou d'exploitation octroyés conformément à la Loi sur
les mines.
18.41 Usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire et il ne peut être modifié.
La superficie où s'exerce un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être agrandie que
conformément aux dispositions du présent règlement.
De plus, la superficie de tout usage dérogatoire protégé par droits acquis concerné par l'article
18.10 ne peut être agrandie avant que l'exercice de cet usage et l'augmentation de sa superficie
n'ait fait l'objet d'une étude d'impact réalisée par un professionnel, afin d'établir la norme
d'éloignement minimale nécessaire entre ceux-ci et une prise d'eau de surface municipale. Cette
étude doit également démontrer que ces usages et leur agrandissement n'entraînent pas d'impact
sur le milieu hydrique et les prises d'eau de surface municipales. Le cas échéant, des mesures de
mitigation garantissant qu'il n'y aura pas d'impact devront être prévues.
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période de 6 mois consécutive, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage
conforme, toute utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en conformité
avec les dispositions du présent document complémentaire.
18.42 Construction, ouvrage ou travaux impliquant le remaniement du sol sur une
superficie égale ou supérieure à 700 m2
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, toute construction, tout
ouvrage ou tous travaux impliquant le remaniement du sol sur une superficie égale ou supérieure
à 700 m2, sauf dans le cas d'une intervention visée par la section 18.39 du présent règlement, est
autorisée si les mesures suivantes sont respectées :
1.
L'aménagement du site et des infrastructures est planifié de façon à réduire les surfaces
imperméables et favoriser l'infiltration des eaux de surface. Les méthodes préconisées
incluent, de façon non limitative, l'identification et la protection des surfaces arbustives et
arborescentes ainsi que du réseau hydrographique durant la construction ;
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2.
La planification et la gestion des voies d'accès et des aires affectées par les travaux sont
encadrées durant la construction selon les dispositions suivantes :
a)
Aucune voie d'accès au chantier n'est laissée à nu. Elles sont recouvertes de matériaux
stables et structurants et aménagées de manière à éviter la création de foyers d'érosion
et d'axes d'écoulement préférentiel des eaux ;
b)
La circulation de la machinerie est limitée aux endroits préalablement aménagés afin de
minimiser le remaniement des sols et la création d'ornières.
3.
Afin de minimiser les problèmes d'érosion de surface sur les sites de construction
généralement due au décapage et à l'excavation des sols, les actions suivantes sont
appliquées :
a)
Prévoir un endroit sur le chantier pour entreposer les matériaux avant leur évacuation
ou les évacuer immédiatement vers un site adéquat. Garder seulement la quantité de
matériaux nécessaire aux travaux post excavation ;
b)
Entreposer les matériaux à l'extérieur d'un terrain végétalisé à conserver. Si
l'empiètement ne peut être évité, protéger le terrain végétalisé à l'aide d'une membrane
et privilégier l'entreposage en surface plutôt qu'en hauteur afin d'éviter la compaction
du sol et la création d'ornières ;
c)
Protéger, en fin de journée ou lors d'une forte pluie, un amoncellement de matériaux
meubles de plus de 30 m cubes, s'il est placé à moins de 4 m d'une rue, d'un égout
pluvial ou d'un fossé de drainage, par au moins un des moyens suivants :
I.
Être recouvert d'une toile imperméable, d'un tapis végétal ou d'une
couche de paillis;
II.
Être entouré d'une barrière à sédiments.
d)
Entreposer les déblais et amoncellements de terre sur un espace situé à plus de 30 m
de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac. Si l'empiètement ne peut être
évité, les déblais et amoncellements doivent être recouverts d'une toile imperméable.
4.
Les eaux de ruissellement n'érodent pas les zones mises à nue et ne mobilisent pas les
sédiments à l'extérieur du chantier, dans le réseau hydrographique ou le réseau routier.
Lorsque les eaux de ruissellement provenant d'un chantier se dirigent vers un égout pluvial,
un cours d'eau et sa rive, une zone inondable, une bande de protection d'un milieu humide
ou une forte pente, les regards situés dans l'axe d'écoulement des eaux sont protégés et l'une
des deux actions suivantes est appliquée :
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a)
Collecter et filtrer les eaux de ruissellement dans des bassins de sédimentation
dimensionnés pour permettre un séjour de l'eau suffisamment long pour intercepter et
forcer la sédimentation des particules avant d'être évacuées à l'extérieur du site de
construction ;
b)
Installer convenablement une barrière à sédiments, avant et durant toute la période des
travaux, de façon à intercepter les sédiments avant qu'ils soient transportés à l'extérieur
du site de construction.
5.
Les endroits remaniés ou décapés sont revégétalisés dès la fin des travaux ou, le cas échéant,
lorsque les conditions climatiques le permettent. Minimalement, les talus ont une pente de
repos stable (minimum 1,5H : 1,0V) et sont stabilisés et revégétalisés à l'aide de semence
d'herbacées immédiatement après leur mise en forme finale. De plus, la végétation herbacée
est établie, recouvre la totalité de la surface du talus et permet de stabiliser adéquatement le
sol au maximum 12 mois après la mise en forme finale. Les techniques et mesures de
revégétalisation préconisées sont les suivantes :
a)
Tout type d'ensemencement se fait sur une couche de terreau d'une épaisseur minimale
de 100 millimètres ;
b)
L'ensemencement à la volée et l'utilisation de paillis sont limités aux parties de terrain
dont la pente est inférieure à 25 % ;
c)
Les méthodes de stabilisation avec un tapis végétal ou par hydroensemencement
peuvent être utilisées lorsque les pentes des talus dépassent 25 % ;
d)
Dans le cas de la partie d'un terrain dont la pente est supérieure à 25 % sur une hauteur
égale ou supérieure à 20 m, les méthodes de revégétalisation sont déterminées par un
spécialiste.
18.43 Dispositions particulières relatives à l'abattage d'arbres dans le cadre d'un
prélèvement de matière ligneuse sur une superficie forestière de 4 hectares et plus
18.43.1 Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à une superficie forestière de 4 hectares et plus,
lorsque le prélèvement de matière ligneuse est autorisé à titre d'usage principal par les règlements
d'urbanisme.
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Les dispositions de la présente section ont préséance sur une disposition contraire du document
complémentaire du schéma d'aménagement révisé.
18.43.2 Largeur de la lisière boisée à l'intérieur de la zone de protection extensive
La largeur de la lisière boisée à conserver à l'intérieur de la zone de protection extensive est fixée à
20 m d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou d'un cours d'eau intermittent avec un lien
hydrologique avec la rivière Saint-Charles.
18.43.3 Intervention à l'intérieur de la lisière boisée
À l'intérieur de la lisière boisée de la zone de protection extensive, seules les coupes partielles sont
autorisées, avec un prélèvement maximal d'une tige sur deux répartis uniformément dans la lisière
et en maintenant un minimum :
1.
De 700 tiges à l'hectare ayant un diamètre de 10 cm et plus mesuré au DHP en forêt résineuse
;
2.
À une surface terrière de 16 m2 et plus en forêt feuillue.
Dans tous les cas, le pourcentage d'inclinaison de la pente doit être de moins de 30%.
Le cas échéant, tout arbre ou partie d'arbre qui tombe dans le cours d'eau, durant les opérations de
récolte, doit être enlevé.
18.43.4 Intervention à proximité de certains cours d'eau intermittents
Dans le cas d'un cours d'eau intermittent sans lien hydrologique avec la rivière Saint-Charles et où
aucune lisière boisée n'est exigée, le passage de la machinerie est interdit à moins de :
1.
10 m de la ligne des hautes eaux, lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente
est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur ; ou
2.
15 m de la ligne des hautes eaux, lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
À l'intérieur de l'espace défini aux paragraphes précédents, seule la récolte de 50% des tiges ayant
un diamètre de plus de 12 cm mesurés au DPH est autorisée.
Tout arbre ou partie d'arbre qui tombe dans le littoral, durant les opérations de récolte, doit être
enlevé.
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18.43.5 Intervention à l'intérieur de la zone de grand courant d'une plaine inondable
À l'intérieur de la zone de grand courant d'une plaine inondable, les activités d'aménagement
forestier doivent être réalisées sans déblai ni remblai.
18.43.6 Pontage temporaire et passage à gué
Seule l'installation d'un pontage temporaire n'entraînant pas de sédiments vers le cours d'eau est
autorisée pour la traverse d'un cours d'eau. Le passage à gué avec la machinerie sur les cours d'eau
est interdit.
18.43.7 Maintien du couvert forestier dans la zone de protection extensive pour une
superficie forestière de moins de 800 hectares
L'abattage d'une espèce arbustive ou arborescente pour une superficie forestière de moins de 800
hectares est autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1.
L'arbre ou l'arbuste est mort ou atteint d'une maladie incurable ;
2.
L'arbre ou l'arbuste est dangereux pour la sécurité des personnes ;
3.
L'arbre ou l'arbuste est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres ou arbustes
voisins ;
4.
L'arbre ou l'arbuste cause des dommages à la propriété ;
5.
L'arbre ou l'arbuste doit être abattu pour effectuer des travaux publics ;
6.
L'arbre ou l'arbuste fait partie des arbres et arbustes visés par l'éducation du peuplement.
De plus, les dispositions suivantes s'appliquent en fonction de la superficie forestière :
1.
Dans le cas d'une superficie forestière de 4 hectares et plus et de moins de 50 hectares, une
coupe avec protection de la régénération et des sols sur un maximum de 5 % du terrain par
période de 10 ans est autorisée ;
2.
Dans le cas d'une superficie forestière de plus de 50 hectares et de moins de 75 hectares, une
coupe avec protection de la régénération et des sols sur un maximum de 6 hectares du terrain
par période de 10 ans est autorisée ;
3.
Dans le cas d'une superficie forestière de plus de 75 hectares et de moins de 100 hectares,
une coupe avec protection de la régénération et des sols sur un maximum de 8 hectares du
terrain par période de 10 ans est autorisée ;
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4.
Dans le cas d'une superficie forestière de plus de 100 hectares et de moins de 800 hectares,
une coupe avec protection de la régénération et des sols sur un maximum de 10 % du terrain
par période de 10 ans est autorisée ;
5.
Dans tous les cas, l'éducation de peuplement est autorisée.
6.
Dans les cas visés au deuxième alinéa, pour chacune des aires où un prélèvement est réalisé,
le prélèvement ne doit pas excéder 3 hectares d'un seul tenant. Les aires doivent être
éloignées les unes des autres par une distance minimale de 60 m. Seule la coupe de
récupération est autorisée à l'intérieur de ces bandes de 60 m.
18.43.8 Maintien du couvert forestier dans la zone de protection extensive pour une
superficie forestière de 800 hectares et plus
Dans le cas d'une superficie forestière de 800 hectares et plus, la coupe avec protection de la
régénération et des sols, la coupe à rétention variable et la coupe par bande sont autorisées, aux
conditions suivantes :
1.
Être égale ou inférieure à 50 hectares pour au moins 70 % des superficies coupées ;
2.
Être égale ou inférieure à 100 hectares pour la totalité des superficies coupées.
De plus, à l'intérieur de chacun des sous-bassins versants suivants, une aire équivalente de coupe
inférieure à 50% doit être maintenue sur le terrain :
1.
Rivière Nelson
2.
Rivière de l'unité de traitement des eaux (rivière Saint-Charles)
18.43.9 Pente
Les opérations forestières sont autorisées dans les pentes inférieures à 40 %.
18.43.10 Orniérage
Une digue de déviation doit être aménagée en présence d'ornières, soit l'aménagement de
tranchées obliques dans les ornières. Chaque tranchée doit avoir un minimum de 30 cm de
profondeur. Un monticule d'une hauteur minimale de 30 cm doit être aménagé sur le côté aval de
la digue. Chaque tranchée doit former un angle d'environ 30 degrés avec la perpendiculaire qui
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coupe l'ornière. Les eaux s'écoulant dans les ornières des sentiers de débardage doivent être
détournées à plus de 20 m d'un cours d'eau ou d'un lac, calculés à partir de la ligne des hautes eaux.
18.43.11 Aire d'empilement et d'ébranchage
Les aires d'empilement et d'ébranchage doivent être situées à plus de 20 m de la ligne des hautes
eaux d'un cours d'eau ou d'un lac.
Les eaux de ruissellement provenant de cette aire doivent être redirigées vers une zone de
végétation localisée à plus de 20 m à partir de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un
lac.
18.43.12 Emprise d'un chemin forestier
L'emprise d'un chemin forestier ne peut excéder 4 fois la largeur de la chaussée du chemin, pour un
maximum de 35 m.
18.43.13 Distance minimale d'un chemin forestier par rapport à un cours d'eau ou à
un lac
À l'intérieur de la zone de protection extensive, la distance minimale entre un chemin forestier,
calculée à la limite de l'emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac
est fixée à 30 m.
Malgré le premier alinéa, la distance minimale entre un chemin forestier, calculée à la limite de
l'emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac peut être réduite à 20
m aux conditions suivantes :
1.
Aucun prélèvement de matériel à l'extérieur des fossés n'est autorisé ;
2.
Le tapis végétal et les souches doivent être maintenus ;
3.
La largeur de l'emprise est inférieure à 20 m ;
4.
Les remblais et les déblais du chemin doivent avoir une pente de 1,5H : 1V ou si la pente est
plus abrupte, elle doit être stabilisée avec un géotextile et un enrochement ;
5.
Les remblais et les déblais doivent être stabilisés et revégétalisés immédiatement suivant les
travaux ;
6.
Les travaux de stabilisation doivent se faire immédiatement lors de la construction du chemin
forestier.
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Malgré le premier alinéa, la distance minimale entre un chemin forestier, calculée à la limite de
l'emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau peut être réduite :
1.
À 10 m, lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et
présente un talus de moins de 5 m de hauteur ; ou
2.
À 15 m, lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure
à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
Dans ce cas, les conditions suivantes s'appliquent :
1.
La traversée d'un cours d'eau par un véhicule à moteur est autorisée en présence d'un
aménagement permettant que la traversée s'effectue sans contact avec le littoral.
18.43.14 Détournement des eaux de fossés et évacuation de l'eau de ruissellement de
la surface du chemin
Dans le cas d'un chemin forestier construit sur un terrain dont la pente est orientée vers un cours
d'eau ou un lac, les eaux du fossé doivent être retenues et détournées vers la végétation en
aménageant un canal de dérivation d'une longueur minimale de 20 m.
L'extrémité du canal doit être orientée du côté opposé au cours d'eau. De plus, les dispositions
suivantes s'appliquent à l'aménagement du canal :
1.
Le premier détournement de l'eau de fossé doit se situer entre 20 et 30 m de la ligne des
hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac ;
2.
Le canal de déviation est constitué d'au moins un bassin de sédimentation ;
3.
Le bassin de sédimentation doit avoir entre 2 à 4 m de diamètre à la partie supérieure et une
profondeur de 1,5 à 2 m ;
4.
Le bassin doit être constitué de gravier ou de pierres pour en assurer la stabilité ;
5.
Si l'inclinaison du chemin forestier est inférieure à 9 %, le canal de dérivation ne doit pas
drainer plus de 150 m de fossé ;
6.
Si l'inclinaison du chemin forestier est de 9 % et plus, le canal de dérivation ne doit pas drainer
plus de 65 m de fossé.
L'eau de ruissellement de la surface d'un chemin forestier doit être dirigée et évacuée vers les fossés
ou les bassins de sédimentation. Pour ce faire, il faut :
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1.
Surélever la surface du chemin d'un minimum de 30 cm d'épaisseur et sur une longueur d'au
moins 20 m de chaque côté du cours d'eau (dos d'âne) afin de diriger l'eau de ruissellement
vers les fossés ;
2.
Concevoir des digues (bourrelets) de 50 cm de large et d'un minimum de 30 cm de hauteur
de part et d'autre de la chaussée. La digue peut être construite en gravier compacté et stabilisé
ou de mousses (sphaignes ou mousses).
18.43.15 Prélèvement du sol à l'extérieur de l'emprise d'un chemin forestier
Le prélèvement de sol à l'extérieur de l'emprise d'un chemin forestier est prohibé. Toutefois, il est
possible d'aménager un banc d'emprunt selon les dispositions de la présente section.
18.43.16 Aménagement d'un banc d'emprunt
Lorsque requis aux fins de la construction d'un chemin forestier, l'aménagement d'un banc
d'emprunt doit être réalisé aux conditions suivantes :
1.
Être situé à plus de 60 m d'un cours d'eau permanent ou d'un lac ;
2.
Être situé à plus de 20 m d'un cours d'eau intermittent ;
3.
Être déboisé ;
4.
La matière organique doit être entassée afin d'être réutilisée pour la remise à l'état naturel.
18.43.17 Installation d'un ponceau
L'installation d'un ponceau de type circulaire, multi plaque ou arqué est autorisée aux conditions
suivantes :
1.
La mise en place d'un ponceau ne doit pas avoir pour effet de réduire la largeur du cours
d'eau de plus de 20 % mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ;
2.
Un ponceau ne peut être installé à l'endroit où la pente du lit du cours d'eau est supérieure à
1 %. La modification du lit naturel du cours d'eau est prohibée ;
3.
Le ponceau doit être enfoui à une profondeur équivalente à 10 % de sa hauteur sous le lit
naturel du cours d'eau ;
4.
La longueur du ponceau ne doit pas excéder 30 cm la base du remblai stabilisé ;
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5.
La stabilisation d'un ponceau, situé à une traverse d'un cours d'eau permanent, doit être
réalisée de la façon suivante :
a)
Une membrane géotextile doit être installée aux extrémités du tuyau ;
b)
Les extrémités des ponceaux doivent être enrochées. Les roches doivent être d'un
minimum de 30 cm de diamètre. L'épaisseur de l'enrochement doit être d'un minimum
de 60 cm ;
c)
Le remblai du chemin forestier doit être stabilisé avec un paillis de foin, de mousses
forestières ou d'un ensemencement sur toutes les surfaces non végétalisées sur une
distance de 20 m de part et d'autre du cours d'eau.
18.43.18 Hydrocarbure
Aucun entretien ou réparation de machinerie forestière n'est autorisé à moins de 100 m de la ligne
des hautes eaux.
La machinerie forestière doit être munie d'un dispositif pour la récupération des hydrocarbures en
cas de déversement.
La circulation et le stationnement de la machinerie forestière sont prohibés sur le tapis végétal à
l'intérieur de lisières boisées.
Le transport des hydrocarbures doit être effectué à l'intérieur de contenants certifiés.
18.43.19 Plans et documents exigés dans le cadre d'un prélèvement de matière
ligneuse pour une superficie forestière de 4 hectares et plus
En plus de tous plans et documents exigés en vertu de toute réglementation applicable lors d'une
demande d'autorisation visant le prélèvement de matière ligneuse pour un terrain de 4 hectares et
plus, le requérant doit déposer un plan d'intervention forestière préparé par un ingénieur forestier.
La demande d'autorisation visant le prélèvement doit être déposée au moins 60 jours avant la date
prévue du début des travaux. L'autorisation est valide pour une période d'un an, à compter de la
date de délivrance de l'autorisation.
À la demande d'autorisation, les plans et documents exigés sont les suivants :
1.
La représentation cartographique des superficies exploitables en identifiant distinctement les
zones de conservation relatives aux :
a)
Superficies inaccessibles en pente forte ;
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b)
Lisières à conserver le long des cours d'eau ;
c)
Lisières qui feront l'objet de récolte ;
d)
Séparateurs de coupe.
2.
Un tableau des tenants de récolte doit accompagner la carte présentant les superficies des
aires de récolte.
3.
Une cartographie des éléments suivants :
a)
Le tracé des chemins forestiers construits et planifiés ;
b)
L'identification des chemins construits à moins de 30 m d'un cours d'eau ;
c)
La localisation des traversées de cours d'eau avec un croquis des traversées qui illustre,
sur une distance de 30 m de part et d'autre du cours d'eau, mesurée
perpendiculairement, les distances du cours d'eau, le pourcentage des pentes, la
présence de milieux fragiles comme des milieux humides et la délimitation de l'écotone
riverain ;
d)
La localisation des bancs d'emprunt, le cas échéant.
Lorsque requis par le présent document complémentaire, un calcul de débit de pointe doit
accompagner chaque traversée de cours d'eau permanent.
Un rapport d'activité doit être déposé au plus tard dans les 6 mois suivant la date de fin des travaux
de prélèvement. Ce rapport doit comprendre les éléments suivants :
1.
La représentation cartographique des superficies récoltées mesurées au GPS ou par photo-
interprétation, en identifiant distinctement les zones de conservation relatives aux :
a)
Superficies inaccessibles en pente forte ;
b)
Lisières le long des cours d'eau ;
c)
Lisières qui ont fait l'objet de récolte ;
d)
Séparateurs de coupe.
2.
La représentation cartographique de la voirie forestière et des traversées de cours d'eau
construites durant la période de récolte et localisés au GPS en identifiant distinctement les
chemins construits à l'intérieur de 30 m d'un cours d'eau ;
3.
La représentation cartographique des bancs d'emprunt ouverts et localisés au GPS ;
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4.
La représentation cartographique des bancs d'emprunt fermés remis en production et
localisés au GPS.
Dans le cas d'un abattage d'une espèce arbustive ou arborescente visé au premier alinéa de l'article
18.39.8, le présent article ne s'applique pas.
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19.0
RÈGLES RELATIVES À L'IMPLANTATION, L'EXPLOITATION ET LE
DÉMANTÈLEMENT DES ÉOLIENNES
19.1 Objet
Le présent chapitre encadre l'implantation d'éoliennes, leur construction et leur démantèlement sur
le territoire de Saint-Gabriel-de-Valcartier, et ce, tant en ce qui a trait aux éoliennes elles-mêmes
qu'en ce qui a trait aux constructions et infrastructures nécessaires à leur implantation, exploitation
ou démantèlement.
19.2 Aire d'application
Le présent règlement s'applique sur une partie du secteur de Saint-Gabriel-de-Valcartier (voir
Annexe 6).
19.3 Éoliennes autorisées
Hormis les éoliennes implantées aux seules fins d'alimentation d'un réseau de transport ou de
distribution d'un réseau électrique public ainsi que les éoliennes expérimentales situées sur les
terres publiques, l'implantation d'une éolienne n'est autorisée qu'à des fins accessoires à un usage
principal.
Lors de l'abandon de l'usage principal, l'éolienne accessoire doit être retirée, conformément aux
dispositions du présent règlement régissant le démantèlement d'une éolienne.
19.4 Localisation
Toute nouvelle utilisation du sol, nouvelle construction, demande d'opération cadastrale ou tout
morcellement de lot fait par aliénation visant l'implantation d'éoliennes ou de parcs d'éoliennes sur
le territoire de Saint-Gabriel-de-Valcartier est interdit, sauf dans les aires définies en Annexe.
Cependant, sous réserve de toute autre disposition applicable, un chemin nécessaire à une éolienne
peut être aménagé à l'extérieur des aires autorisées.
Sous réserve du respect de toutes les autres dispositions du présent règlement, tous les usages,
constructions et opérations prohibés en vertu du premier paragraphe sont autorisés dans les aires
désignées sous les « secteurs autorisés » que l'on retrouve à l'Annexe 6 du présent règlement.
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Sous réserve du respect de toutes les autres dispositions du présent règlement, l'implantation de
projets éoliens comportant une à vingt (1 à 20) grandes éoliennes prohibées en vertu du premier
alinéa est autorisée uniquement dans les aires identifiées à l'Annexe 6 du présent règlement. Dans
le cas de projets éoliens sur les terres du domaine de l'État, la limite de 20 grandes éoliennes ne
s'applique pas.
Sous réserve du respect de toutes les autres dispositions du présent règlement, l'implantation de
projets éoliens relatifs à une moyenne éolienne prohibés en vertu du premier alinéa est autorisée
uniquement dans les aires identifiées à l'Annexe 6 du présent règlement.
Sous réserve du respect de toutes les autres dispositions du présent règlement, l'implantation de
projets éoliens relatifs à une petite éolienne prohibée en vertu du premier alinéa est autorisée
uniquement dans les aires identifiées à l'Annexe 6 du présent règlement.
Toute éolienne et toute construction ou infrastructure accessoire à son implantation, exploitation
ou démantèlement doivent être faites en respectant notamment les normes d'implantation prévues
dans le présent règlement.
19.5 Normes d'implantation
Le respect des dispositions du présent chapitre ne dispense pas pour autant une personne physique
ou morale de respecter, le cas échéant, les autres dispositions du présent règlement, notamment
celles du chapitre 17 traitant de l'encadrement du déboisement et des interventions en milieu
forestier.
19.5.1 Nombre d'éoliennes par propriété
Hormis les grandes éoliennes implantées aux seules fins d'alimentation de réseaux de transport ou
de distribution de réseaux électriques publics, il est prohibé d'implanter plus d'une éolienne par
propriété foncière. Cependant, dans le cas d'un terrain utilisé en vertu d'un bail à des fins
résidentielles et se trouvant sur une propriété foncière plus vaste, l'installation d'une éolienne par
bâtiment résidentiel localisé sur le terrain ainsi visé par bail est autorisée.
19.5.2 Distances à respecter
Lors de toute implantation ou exploitation d'une éolienne, les distances séparatrices suivantes
doivent être respectées :
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1. Aucune éolienne ne peut être érigée à moins d'un kilomètre de toute limite d'une propriété
foncière, à moins que les propriétaires concernés par une limite de propriété foncière
mitoyenne n'aient convenu, par l'entremise d'une entente notariée, de réduire cette distance ;
2. Aucune éolienne ne peut être érigée à moins de 600 m de toute résidence principale ou
secondaire ;
3. Aucune éolienne ne peut être érigée à moins de quatre fois sa hauteur de toute installation
humaine ;
4. Aucun mât de mesure ne peut être installé à moins de deux fois sa hauteur de toute
installation humaine ;
5. Sauf en ce qui a trait au bâtiment principal, à l'usage ou à l'immeuble dont elle est l'accessoire,
aucune petite éolienne ne peut être érigée ou exploitée à moins de trois fois sa hauteur de
toute installation humaine ;
6. À l'intérieur de l'aire d'approche d'une aire d'amerrissage, toute éolienne, incluant ses pièces
mobiles ou tout mât de mesure doit être érigé à une distance égale à au moins 40 fois sa
hauteur par rapport à l'aire d'amerrissage, sous réserve des deux exceptions suivantes :
a) Cette distance peut être réduite de 40 fois le nombre de mètre de différence entre le
niveau du terrain où est implantée ou projetée l'éolienne et le niveau de l'aire
d'amerrissage lorsque le niveau moyen du sol où est implantée ou exploitée l'éolienne
est inférieur à l'altitude de l'aire d'amerrissage ;
b) Cette distance doit être augmentée de 40 fois le nombre de mètre de différence entre
le niveau du terrain où est implantée ou exploitée l'éolienne et le niveau de l'aire
d'amerrissage lorsque le niveau moyen du sol où est implantée ou exploitée l'éolienne
est supérieur à l'altitude de l'aire d'amerrissage.
7. Aucune éolienne ne peut être implantée à moins de 4 fois sa hauteur des lacs et des secteurs
propices à la villégiature indiqués dans le plan de zonage, sauf si, en raison de l'état des lieux
lorsqu'elle est implantée ou exploitée, elle demeure invisible ou constitue une éolienne sans
impact sur les paysages en regard des lacs ou secteurs propices à la villégiature indiqués ;
8. Aucune éolienne ne peut être implantée à moins de 4 fois sa hauteur des pistes de motoneige
identifiées par la fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), sauf si, en raison
de l'état des lieux lorsqu'elle est implantée ou exploitée, elle demeure invisible ou constitue
une éolienne sans impact sur les paysages en regard des pistes de motoneige indiquées ;
9. Aucune éolienne ne peut être implantée à moins de 500 m d'un milieu humide ;
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10. Aucun chemin nécessaire à une éolienne ne peut être implanté à moins de 100 m d'un milieu
humide.
19.5.3 Implantation et intégration des projets éoliens
En plus de répondre aux dispositions du présent chapitre, tout projet d'implantation d'éoliennes
doit être approuvé par la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier en vertu du Règlement numéro
258 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'établir des objectifs et des
critères d'évaluation pour la construction d'éoliennes.
19.5.4 Chemin d'accès et aire d'assemblage nécessaires à des éoliennes
19.5.4.1 Emprise et aménagement d'un chemin ou d'une aire d'assemblage
nécessaires à des éoliennes
Un chemin nécessaire à des éoliennes ne peut être aménagé à moins de 15 m de toute propriété
foncière voisine.
La largeur de l'emprise d'un chemin nécessaire à des éoliennes ne peut excéder 12 m. Cependant,
lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai ou de déblai, la largeur
maximale d'emprise pour la construction d'un tel chemin peut être augmentée jusqu'à quatre fois
la surface de roulement, soit au maximum 40 m, pour assurer la stabilité de la surface de roulement
plus les accotements, à la condition que les fossés de drainage et les talus aient une pente inférieure
à 50 % (2 H : 1 V). Si la pente est plus abrupte, elle doit être stabilisée là où l'érosion risque de créer
un apport de sédiments dans un cours d'eau ou un lac, par un géotextile et un enrochement avec
clé ou selon toute autre méthode approuvée, conformément à la procédure définie à l'article 19.6.8.
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un tracé de chemin ayant des courbes
prononcées, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin nécessaire à des
éoliennes peut être augmentée à la largeur requise jusqu'à quatre fois la surface de roulement, soit
au maximum 40 m, pour assurer la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les
fossés de drainage, les talus et la surface de roulement supplémentaire déterminée à la condition
que les fossés de drainage et les talus aient une pente inférieure à 50 % (2 H : 1 V). Si la pente est
plus abrupte, elle doit être stabilisée là où l'érosion risque de créer un apport de sédiments dans un
cours d'eau ou un lac, par un géotextile et un enrochement avec clé ou selon toute autre méthode
approuvée, conformément à la procédure définie à l'article 19.6.8.
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Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un remblai, un déblai ou un tracé de chemin
ayant une ou des courbes prononcées, la surface de roulement ne peut excéder 10 m.
Lorsque la construction d'un chemin ou d'une aire d'assemblage nécessaire à des éoliennes
implique l'aménagement de talus, la végétalisation de ces derniers est obligatoire dans les six mois
de la fin des travaux de construction du chemin ou de l'aire d'assemblage, à l'exception des mois
de décembre, janvier, février et mars. Dans ce dernier cas, la végétalisation doit se faire au plus tard
au mois de juin qui suit la fin des travaux de construction.
19.5.4.2 Distance minimale d'un chemin ou d'une aire d'assemblage nécessaire
à une éolienne par rapport à un cours d'eau ou à un lac
Nul ne peut construire un chemin ou une aire d'assemblage nécessaire à une éolienne dans une
aire de concentration d'oiseaux aquatiques, dans les 60 m d'un lac ou d'un cours d'eau à écoulement
permanent, ni dans les 30 m d'un cours d'eau à écoulement intermittent, mesuré entre la ligne
naturelle des hautes eaux et le fossé bordant le chemin ou l'aire d'assemblage du côté du cours
d'eau ou du lac. Toutefois, la distance minimale entre un chemin, calculée à la limite de l'emprise
du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac peut être réduite à 20 m aux
conditions suivantes :
1. Aucun prélèvement de matériel à l'extérieur des fossés n'est autorisé ;
2. Le tapis végétal et les souches doivent être maintenus ;
3. La largeur de l'emprise est inférieure à 20 m ;
4. Les remblais et les déblais du chemin doivent avoir une pente inférieure à 1,5 H : 1 V ou, si la
pente est plus abrupte, elle doit être stabilisée là où l'érosion risque de créer un apport de
sédiments dans un cours d'eau ou un lac, par un géotextile et un enrochement avec clé ou
selon toute autre méthode approuvée, conformément à la procédure définie à l'article 19.6.8 ;
5. Les remblais et les déblais doivent être stabilisés et revégétalisés dans les six mois de la fin
des travaux de construction du chemin, à l'exception des mois de novembre, décembre,
janvier, février, mars et avril. Dans ce dernier cas, la végétalisation doit se faire au plus tard au
mois de juin qui suit la fin des travaux de construction.
Malgré le premier alinéa, la distance minimale entre un chemin, calculée à la limite de l'emprise du
chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau peut être réduite à 10 m lorsque la pente est
inférieure à 30 % et de 15 m si elle est égale ou supérieure à celle-ci aux conditions suivantes :
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1. Sur une distance maximale de 100 m ;
2. Aucun prélèvement de matériel à l'extérieur des fossés n'est autorisé ;
3. Le tapis végétal et les souches doivent être maintenus ;
4. La largeur de l'emprise est inférieure à 20 m ;
5. Les remblais et les déblais du chemin doivent avoir une pente inférieure à 1,5 H : 1 V ou si la
pente est plus abrupte, elle doit être stabilisée là où l'érosion risque de créer un apport de
sédiments dans un cours d'eau ou un lac, par un géotextile et un enrochement avec clé ou
selon toute autre méthode approuvée, conformément à la procédure définie à l'article 19.6.8 ;
6. Les remblais et les déblais doivent être stabilisés et revégétalisés dans les six mois de la fin
des travaux de construction du chemin, à l'exception des mois de novembre, décembre,
janvier, février, mars et avril. Dans ce dernier cas, la végétalisation doit se faire au plus tard au
mois de juin qui suit la fin des travaux de construction.
La traversée d'un cours d'eau par un véhicule à moteur est autorisée en présence d'un
aménagement permettant que la traversée s'effectue sans contact avec le littoral.
19.5.4.3 Détournement des eaux de fossé et évacuation de l'eau de
ruissellement de la surface du chemin ou d'une aire d'assemblage nécessaire à
des éoliennes
Dans le cas d'un chemin ou d'une aire d'assemblage construits sur un terrain dont la pente se trouve
dans le bassin versant d'un cours d'eau ou un lac, les eaux des fossés bordant ces ouvrages doivent
être retenues et détournées vers la végétation grâce à l'aménagement d'un canal de dérivation
d'une longueur minimale de 20 m. L'extrémité du canal doit être orientée du côté opposé au cours
d'eau. De plus, les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement du canal :
1. Le premier détournement de l'eau de fossé doit se situer entre 20 et 30 m de la ligne des
hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac ;
2. Le canal de déviation est constitué d'au moins un bassin de sédimentation ;
3. Le bassin de sédimentation doit avoir entre deux et quatre m de diamètre à la partie
supérieure et une profondeur de 1,5 à 2 m ;
4. Le bassin doit être constitué de gravier ou de pierre pour en assurer la stabilité ; - si
l'inclinaison du chemin est inférieure à 9 %, ou dans le cas d'une aire d'assemblage
a) Le canal de dérivation ne doit pas drainer plus de 150 m de fossé ;
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b) Si l'inclinaison du chemin est de 9 % et plus, le canal de dérivation ne doit pas drainer
plus de 65 m de fossé.
L'eau de ruissellement de la surface d'un chemin doit être dirigée et évacuée vers les fossés ou les
bassins de sédimentation. Pour ce faire, il faut :
a) Surélever la surface du chemin d'un minimum de 30 cm d'épaisseur et sur une longueur
d'au moins 20 m de chaque côté du cours d'eau (dos d'âne) afin de diriger l'eau de
ruissellement vers les fossés ;
b) Concevoir des digues (bourrelets) de 50 cm de large et d'un minimum de 30 centimètres
de hauteur de part et d'autre de la chaussée. La digue peut être construite en gravier
compacté et stabilisé ou de mousses (sphaignes ou mousses).
19.5.5 Poste de raccordement d'éoliennes
L'implantation de tout poste de raccordement d'une éolienne ou d'éoliennes est prohibée à
l'intérieur d'un rayon de 100 m au pourtour de toute installation humaine. À l'inverse, toute nouvelle
installation humaine ne peut être implantée à une distance inférieure à 100 m d'un poste de
raccordement d'une éolienne ou d'éoliennes.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux infrastructures et équipements de la
société Hydro-Québec.
19.5.6 Infrastructure de transport d'électricité
Aucune infrastructure de transport d'électricité produite par une éolienne ne peut être aménagée à
moins de 15 m de toute propriété foncière voisine, sauf lorsqu'il s'agit d'une structure de transport
d'énergie électrique déjà en place.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux infrastructures et équipements de la
société Hydro-Québec.
19.5.7 Orniérage lors des opérations d'abattage d'arbres nécessaires à l'implantation
d'une éolienne
Une digue de déviation doit être aménagée en présence d'ornières, soit l'aménagement de
tranchées obliques dans les ornières. Chaque tranchée doit avoir un minimum de 30 centimètres de
profondeur. Un monticule doit être aménagé d'une hauteur minimale de 30 centimètres sur le côté
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aval de la digue. Chaque tranchée doit former un angle d'environ 30 degrés avec la perpendiculaire
qui coupe l'ornière.
Les eaux s'écoulant dans les ornières doivent être détournées à plus de 20 m d'un cours d'eau ou
d'un lac ; cette distance est calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
19.5.8 Procédure applicable à la construction d'un chemin ou d'une aire de montage
nécessaire à une éolienne autre que celle décrite à l'article 19.6.4.1
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, les fossés de drainage et
les talus de remblai et de déblai ayant une pente supérieure à 50 % (2 H : 1 V) sont autorisés si, à
défaut d'être stabilisés là où l'érosion risque de créer un apport de sédiments dans un cours d'eau
ou un lac, par un géotextile et un enrochement avec clé, les plans les concernant ont été approuvés
conformément à l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1)
et que cela respecte le Règlement numéro 258 relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale.
19.6 Normes de construction, d'entretien, de remplacement et de démantèlement
19.6.1 Apparence physique des éoliennes
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, le support de toute moyenne ou grande éolienne
devra être de forme longiligne et tubulaire. De plus, à l'égard des grandes éoliennes, les pales, les
nacelles, les mâts, les supports et les fûts doivent être entièrement d'une seule couleur, soit blanc
ou gris pâle. Toutefois, le tiers inférieur du mât, du support ou du fût de l'éolienne peut être peint
en un dégradé de couleur verte, sur une hauteur maximale de 20 m.
Par ailleurs, toute trace de rouille, tache, graffiti ou autre apparaissant sur une éolienne devront être
peintes dans un délai de 90 jours suivant un avis écrit remis par l'officier responsable de la délivrance
des permis et certificats d'autorisation.
19.6.2 Raccordement des éoliennes au réseau électrique d'Hydro-Québec ou à tout
bâtiment
Le raccordement électrique des grandes et moyennes éoliennes jusqu'aux postes de raccordement
élévateurs de tension doit être souterrain.
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Toutefois, un tel raccordement peut être aérien aux endroits où le réseau de fils doit traverser une
contrainte physique comme un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc.
Le raccordement électrique peut également être aérien lorsqu'il s'agit d'une structure de transport
d'énergie électrique déjà existante, à la condition que cette dernière ne nécessite aucune
modification.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux infrastructures et équipements de la
société Hydro-Québec.
19.6.3 Affichage
Tout affichage est prohibé sur une éolienne, sauf l'identification du promoteur ou du principal
fabricant de l'éolienne, et à la condition que cette identification soit faite sur la nacelle de l'éolienne.
Une telle identification peut prendre la forme d'un symbole, d'un logo ou de mots. Seuls les côtés
de la nacelle peuvent ainsi être utilisés, étant entendu que la dimension des symboles, logos ou
mots ne peut excéder 50 % de la hauteur ou de la largeur des côtés.
19.6.4 Clôture d'un poste de raccordement
Une clôture d'une hauteur de 2,5 m ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer tout poste
de raccordement. À ces fins, l'ajout de bandes de plastique dans des clôtures de maille est interdit.
En lieu et place d'une clôture d'une opacité supérieure à 80 % décrite au premier alinéa, un
assemblage constitué d'une clôture d'une hauteur de 2,5 m et d'une haie peut être réalisé. Cette
haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes
ayant une hauteur d'au moins trois m à maturité. L'espacement des arbres est de 1 m pour les cèdres
et de deux m pour les autres conifères.
19.6.5 Remblais et déblais
À l'exception des remblais et déblais relatifs à un chemin ou à une aire d'assemblage nécessaire à
des éoliennes, aucun remblai excédant d'un mètre le niveau existant du terrain avant la réalisation
de tous travaux relatifs au projet n'est permis, notamment aux endroits où sont enfouies les bases
de béton qui soutiennent les éoliennes.
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19.6.6 Entretien, réparation ou remplacement pendant la phase d'opération
L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne ou d'une pièce d'éolienne se fait en
utilisant les accès ou le chemin utilisés lors de la phase de construction. Il en est de même pour
l'infrastructure de transport de l'électricité produite.
19.6.7 Démantèlement d'une éolienne
Toute petite et moyenne éolienne non fonctionnelle doit être démantelée dans un délai de trois
mois.
À l'exception des projets sur les terres du domaine de l'État, toute grande éolienne non fonctionnelle
doit être démantelée dans un délai de 24 mois suivant l'arrêt définitif de son exploitation.
Le démantèlement d'une éolienne vise toutes ses composantes (tours, nacelles, moyeux et pales),
les lignes aériennes et souterraines du réseau collecteur d'électricité (fils et poteaux), le poste de
transformation et toutes autres installations requises pour la construction et l'exploitation de
l'éolienne, y compris les routes d'accès.
Tous les équipements sont démantelés, évacués hors des sites et mis au rebut selon les normes et
règlements alors en vigueur ou récupérés. Cela vise les tours, les nacelles et les pales, le poste
électrique, les lignes électriques enfouies, les lignes aériennes et toutes les installations temporaires
ou permanentes pour la construction ou l'exploitation de l'éolienne.
Sur les sites d'implantation des éoliennes, les socles de béton sont arasés sur une profondeur d'un
mètre avant leur recouvrement par des sols propices à la croissance des végétaux. Les lignes du
réseau collecteur ainsi que le poste électrique sont démantelées et les sols remis en état. Les sols
sont régalés au besoin afin de redonner une surface la plus naturelle possible, puis le terrain est
ensemencé, remis en culture ou reboisé, selon le cas.
Les sols sous les grandes et moyennes éoliennes, sous les transformateurs, dans le poste électrique
et dans les aires de construction font l'objet d'une caractérisation chimique permettant de conclure
à l'absence de contamination. Dans le cas contraire, les sols souillés sont enlevés selon la
réglementation en vigueur. Les sols sont ainsi laissés sans souillure ou contamination qui auraient
pu survenir au cours de l'exploitation ou de la désaffectation.
Les chemins d'accès, les aires de montage, d'entreposage et de manœuvre ainsi que tout bâtiment
ou réseau électrique sont enlevés, sauf pour ceux qui font l'objet d'une entente écrite particulière
avec le propriétaire. Les chemins d'accès forestiers demeurent normalement en place pour la plupart
ou sont reboisés selon les exigences du propriétaire.
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20.0 GESTION DES DROITS ACQUIS
20.1 Type d'élément régi et protégé
Pour les fins d'application du présent chapitre, nous entendons par élément dérogatoire seulement
ceux qui sont protégés par droits acquis. Un élément dérogatoire peut être une construction, un
ouvrage, un usage ou une occupation. Certains règlements d'urbanismes ou certaines sections du
présent règlement contiennent aussi des dispositions particulières concernant les droits acquis (ex. :
lotissement, affichage, stationnement, etc.).
20.2 Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis
L'usage dérogatoire d'un lieu d'élimination de déchets, d'une sablière, d'une carrière ou de tout
autre type de site d'extraction qui est protégé par droits acquis devient périmé lorsqu'il a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une durée continue de 36 mois.
Pour les autres types d'usages, les délais d'abandon, de cession ou d'interruption applicables sont
les suivants :
Commercial = 6 mois
Résidentiel = 12 mois
Récréatif = 18 mois
Industriel = 24 mois
Institutionnel = 24 mois
Agricole = 36 mois
Pour l'interprétation des groupes d'usages présentés à l'alinéa précédent, il faut se référer au plan
d'urbanisme #261. Lorsqu'un usage n'est pas compris dans l'un de ces groupes, il faut l'associer au
groupe qui lui est le plus apparenté.
20.3 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Sur un terrain : tout usage dérogatoire exercé sur un terrain ne peut pas être extensionné sous
réserve des droits et privilèges accordés en vertu d'une législation provinciale en matière
d'environnement (Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés sous son empire)
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et en matière agricole (Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et des règlements
édictés sous son empire).
Dans un bâtiment principal : tout usage dérogatoire exercé dans un bâtiment principal dérogatoire
ou non peut être extensionné aux conditions suivantes :
1. La superficie de plancher augmentée ne peut pas dépasser 30% de la superficie occupée
avant l'entrée en vigueur du présent règlement ;
2. Tout agrandissement du bâtiment principal s'il y a lieu, qu'il soit conforme ou dérogatoire,
doit se faire en respectant les autres dispositions du présent règlement.
20.4 Modification, transformation ou remplacement d'un usage dérogatoire
protégé par droits acquis
Sous réserve des dispositions particulières, un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut
pas être remplacé par un autre usage dérogatoire, que celui-ci appartienne ou non à la même classe
d'usages que l'usage dérogatoire. Le droit acquis est spécifique à l'activité dérogatoire exercée lors
de l'entrée en vigueur du présent règlement. Par exemple, un garage de mécanique ne peut pas
être remplacé par un garage de débosselage.
L'usage dérogatoire d'une sablière protégé par droits acquis ne peut être remplacé par l'exploitation
d'une nouvelle carrière et l'usage dérogatoire d'une carrière protégée par droits acquis ne peut être
remplacé par l'exploitation d'une nouvelle sablière.
L'usage dérogatoire d'une sablière ou l'usage dérogatoire d'une carrière ne peuvent être remplacés
par l'exploitation d'un lieu d'élimination de déchets ou d'un site de disposition de rebuts de quelque
nature que ce soit.
Pour les installations d'élevage de 100 unités animales et moins, la modification du type d'élevage
est permise sans la considération de la distance séparatrice du chapitre 16, mais uniquement à la
condition de maintenir un même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des
effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs.
20.5 Retour à un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été modifié pour le rendre conforme aux
dispositions des règlements d'urbanisme ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière
dérogatoire.
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20.6 Extension d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
L'extension d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis peut se faire en respectant toutes
les conditions suivantes :
1. Aucune aggravation du caractère dérogatoire n'est autorisée. Par exemple, une marge de
recul avant minimale de 2 m (6,6 pi) ne peut être réduite à 1,90 m (6,2 pi) puisque cela aggrave
le caractère dérogatoire. Un élargissement d'un mur avant du côté latéral est autorisé si la
marge de recul avant minimale dérogatoire demeure la même (ex.: 2 m (6,6 pi)) ou si elle est
supérieure à 2 m (6,6 pi) (voir figure suivante).
Figure 11 : Extension d'un bâtiment dérogatoire avec droits acquis
2. L'extension doit respecter toutes les autres dispositions réglementaires applicables.
Dans le cas d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis dont la superficie au sol
est inférieure au minimum prescrit, l'extension autorisée de ladite construction dérogatoire peut
être majorée de la superficie nécessaire pour permettre au bâtiment d'atteindre le seuil minimum.
Toutefois, l'extension en hauteur (par exemple, ajout d'un 2e étage) est permise uniquement si le
bâtiment principal actuel ou modifié respecte la superficie minimale au sol exigée en vertu du
présent règlement.
Lorsque la hauteur d'un bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec la même hauteur
ou une hauteur diminuant son caractère dérogatoire ou une hauteur conforme à la réglementation
en vigueur et si toutes les autres dispositions de la réglementation d'urbanisme sont respectées, et
dans la mesure où la pente et la forme du toit de l'agrandissement respectent celles de la
construction existante.
2 m
(6,6 pi)
Extension autorisée
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L'extension d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis autre qu'un bâtiment et autre
qu'une enseigne (ex. : clôture, antenne, etc.) n'est pas autorisée.
20.7 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être
déplacée même si son implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, pourvu
que les conditions suivantes soient respectées :
1. Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites actuellement ;
2. Le déplacement de la construction n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation par rapport
aux marges de recul prescrites actuellement ;
3. Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du présent règlement avant le
déplacement ne doit devenir dérogatoire à la suite du déplacement de la construction.
20.8 Modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée à la condition de
diminuer le caractère dérogatoire de la construction ou de ne pas l'aggraver.
20.9 Entretien et réparation d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue et réparée de façon
convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et de façon à ne pas devenir une nuisance
ou un risque pour l'hygiène ou la sécurité publique.
20.10 Retour à une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui aurait été modifiée pour la rendre
conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme ne peut être utilisée ou modifiée à nouveau
de manière dérogatoire.
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20.11 Reconstruction et réfection d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis
La reconstruction ou la réfection de toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui
est détruite ou devenue dangereuse ou a perdu plus de la moitié de sa valeur par suite d'un incendie
ou de toute autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en
vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Toutefois, la reconstruction ou la réfection
de tout bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis, qui est détruit ou qui est devenu
dangereux ou qui a perdu plus de la moitié de sa valeur par suite de toute cause volontaire ou non,
naturelle ou non, accidentelle ou non (ex. : incendie, tornade, démolition, etc.), peut s'effectuer sur
le même terrain si la reconstruction se fait sur la même assise ou non, et pour la même utilisation,
sans aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal existant avant le sinistre ou la
démolition. Toute exigence prévue au présent chapitre conciliable avec le présent paragraphe doit
être respectée. De plus, les conditions suivantes doivent être respectées notamment :
1. L'alimentation en eau potable et l'épuration des eaux usées sont conformes à la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ;
2. Les dispositions normatives relatives à la protection des rives, du littoral et des milieux
humides du présent règlement doivent être respectées ;
3. Le niveau d'empiètement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu
l'implantation du bâtiment principal ne doit pas être aggravé ou dépassé ;
4. Les travaux de reconstruction ou de réfection doivent respecter les autres normes prescrites
au présent règlement ainsi qu'au Règlement de construction ;
5. Les travaux de reconstruction ou de réfection débutent à l'intérieur d'une période de 12 mois
à compter de la date de la destruction du bâtiment. Passé ce délai, la reconstruction ou la
réfection du bâtiment dérogatoire doit être effectuée en conformité avec les règlements
d'urbanisme en vigueur.
Rien dans le présent article ne peut être interprété de manière à interdire la reconstruction ou la
réfection du bâtiment principal sur le même terrain tout en diminuant le caractère dérogatoire de
son implantation.
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21.0
NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES
CONSTRUCTIONS
21.1 Dispositions particulières aux projets intégrés
21.1.1
Généralités
Les projets intégrés sont autorisés conformément aux dispositions de la présente section et de
toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. En cas de divergence entre
les dispositions de la présente section et de toute autre disposition du présent règlement, les
dispositions de la présente section ont préséance.
21.1.2
Domaine d'application
Les projets intégrés doivent être situés à l'intérieur du périmètre urbain dans des zones où l'usage,
ou les usages qu'on y retrouve sont autorisés par les grilles de spécification.
21.1.3 Implantation des bâtiments
Les normes d'implantation inscrites à la grille de spécification s'appliquent par rapport à la limite de
propriété du projet intégré pour chaque bâtiment.
21.1.4 Dégagement entre deux bâtiments principaux
1. Habitation unifamiliale isolée
La distance entre deux (2) habitations unifamiliales isolées ne doit pas être inférieure à 4,0
m.
2. Unités résidentielles de deux (2) logements et plus
La distance entre ces bâtiments doit être équivalente à leur projection au sol.
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21.1.5 Accès au réseau routier
Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d'accès commune
ou individuelle carrossable. L'allée d'accès doit être gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte
que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. La largeur de la bande de
roulement d'une allée d'accès ne doit pas être inférieure à 6 m et doit se terminer par un
cercle de virage d'un diamètre minimal de 9 mètres dans le cas où l'une des extrémités de
l'allée d'accès ne débouche pas sur une rue publique ou privée.
21.1.6 Aménagement et entretien d'un terrain de stationnement commun
Toute aire de stationnement commune à l'ensemble du projet intégré doit être recouverte
de matériaux stables et non friables. Toute aire de stationnement doit être délimitée, sauf à
ses accès, par une bande de terrain d'une profondeur d'au moins 2,5 m. Cette bande de
terrain doit être gazonnée et garnie d'au moins un (1) arbre par 10,0 m linéaires. Chaque
arbre planté doit avoir un diamètre d'au moins 4,0 cm, mesuré à 1,3 m du sol et une hauteur
d'au moins 3,0 m.
21.1.7 Espace vert
Une superficie minimale de 40 % de la superficie du terrain doit être conservée ou aménagée
en surface herbacée, arbustive ou arborescente. Cette superficie doit être constituée à 50 %
de surface arbustive ou arborescente.
21.1.8 Densité d'occupation du sol
Pour la réalisation d'un projet intégré résidentiel dans un secteur donné, la densité moyenne
d'occupation du sol doit équivaloir à la densité maximale permise à la règlementation
d'urbanisme en fonction de la présence des services.
21.1.9 Raccordement aux réseaux d'aqueduc et d'égout
Les projets intégrés doivent obligatoirement être raccordés aux réseaux d'aqueduc et
d'égout de la municipalité ou à des réseaux collectifs de traitement des eaux usées.
21.1.10 Enseigne
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Règlement de zonage - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 | 261
Les enseignes d'identification sont permises dans les projets intégrés, et ce, conformément
au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
21.1.11 Autres normes
De plus, le projet intégré doit respecter les normes suivantes :
1. Le projet intégré doit être situé sur un terrain formé d'un seul lot vacant et être
détenu de façon indivise ;
2. La superficie minimale de terrain exigée par le règlement de lotissement
s'applique pour l'ensemble du terrain sur lequel sont érigés les bâtiments du
projet intégré et non pour chaque bâtiment, tout en respectant les normes
concernant le coefficient d'occupation du sol ;
3. Le projet intégré doit être un ensemble d'au moins 2 bâtiments principaux
regroupant au moins 2 logements chacun ;
4. La superficie minimale du bâtiment, les hauteurs minimales et maximales
prescrites dans les grilles de spécifications, la façade et la profondeur minimale
du bâtiment principal s'appliquent à chaque bâtiment du projet intégré ;
5. Tout projet intégré doit avoir des contenants à ordures et à matières recyclables
communs. L'espace réservé à cette fin doit être facilement accessible pour les
camions effectuant la collecte. De plus, les contenants doivent être dissimulés au
moyen d'un enclos ;
6. Les murs des bâtiments principaux faisant directement face à la rue doivent avoir
apparence de façade ;
7. La distance maximale entre un bâtiment et une case de stationnement qui le
dessert est de 30 mètres ;
8. Les bâtiments principaux doivent avoir la même architecture ;
9. Le projet doit comprendre des sentiers aménagés donnant accès aux espaces
communs ou publics, les espaces libres collectifs entre les bâtiments principaux
et les stationnements.
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Règlement de zonage - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 | 262
22.0
PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS
22.1 Généralités
Les dispositions concernant les infractions, sanctions et recours contenues dans le Règlement relatif
à la gestion des règlements d'urbanisme numéro 263 s'appliquent pour valoir comme si elles étaient
au long reproduit.
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Règlement de zonage - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 | 263
23.0
DISPOSITIONS FINALES
23.1 Remplacement
Le présent règlement remplace toutes les dispositions des règlements antérieurs concernant le
zonage. Sans limiter ce qui précède, est remplacé le règlement numéro 148 ainsi que ses
amendements.
23.2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
AVIS DE MOTION DONNÉ le 8 JANVIER 2024
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT LE 8 JANVIER 2024
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT LE 5 FÉVRIER 2024
ADOPTION DU RÈGLEMENT le 19 mars 2024
ENTRÉE EN VIGUEUR le 16 mai 2024
AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR PUBLIÉ le 24 mai 2024
______________________________
___________________________________
Brent Montgomery
Heidi Lafrance
Maire
Directrice générale et greffière trésorière
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ANNEXE 1
PLAN DE ZONAGE
Règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 │
ANNEXE 2
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
A-1
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
12
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Chapitre sur la gestion des odeurs émanants des établissements de production animale entre autre.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
A-2
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Chapitre sur la gestion des odeurs émanants des établissements de production animale entre autre.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
12
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Chapitre sur la gestion des odeurs émanants des établissements de production animale entre autre.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
A-3
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
Note 1
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1 : Sablière permise uniquement sur le lot 2 410 335.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
12
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Chapitre sur la gestion des odeurs émanants des établissements de production animale entre autre.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
A-4
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
12
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Chapitre sur la gestion des odeurs émanants des établissements de production animale entre autre.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
A-5
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
12
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Chapitre sur la gestion des odeurs émanants des établissements de production animale entre autre.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
EX-1
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
CS-1 Conservation
Usage spécifiquement prohibé
F-1 Foresterie
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Dispositions législatives et réglementaires émanant du gouvernement provincial à respecter entre autre.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
EX-2
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
CS-1 Conservation
Usage spécifiquement prohibé
F-1 Foresterie
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Dispositions législatives et réglementaires émanant du gouvernement provincial à respecter entre autre.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
RF-1
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
Note 1
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
CS-1 Conservation
Usage spécifiquement prohibé
F-1 Foresterie
Notes:
Note 1: Sentiers de randonnée de motoneige, de motoquad, pédestre et autres de même nature.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
10
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
20
Marge de recul arrière min. (m)
10
Notes:
Chapitre sur la gestion forestière à respecter entre autre.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
RF-2
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
Note 1
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
CS-1 Conservation
Usage spécifiquement prohibé
F-1 Foresterie
Notes:
Note 1: Sentiers de randonnée de motoneige, de motoquad, pédestre et autres de même nature.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
10
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
20
Marge de recul arrière min. (m)
10
Notes:
Chapitre sur la gestion forestière à respecter entre autre.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
RF-3
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
Note 1
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
Note 1
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
Note 1
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
Note 2
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
CS-1 Conservation
Usage spécifiquement prohibé
F-1 Foresterie
Notes:
Note 1: Autorisé uniquement en bordure d'une rue publique ou privée, existante avant l'entrée en vigueur
du présent règlement.
Note 2: Sentiers de randonnée de motoneige, de motoquad, pédestre et autres de même nature.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note3)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Chapitre sur la gestion forestière à respecter entre autre.
Note 3: Dans le cas d'un lot d'Angle transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi)
pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis en bordure
des routes suivantes: 5e Avenue, boulevard Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement où la marge de recul avant
minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
RF-4
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
(Note 1)
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
(Note 1 )
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
CS-1 Conservation
Usage spécifiquement prohibé
F-1 Foresterie
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
15
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Chapitre sur la gestion forestière à respecter entre autre.
Amendements:
Note 1: Complémentaire et intégré à un usage scolaire.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
RF-5
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
Note 1
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
Note 1
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
Note 1
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
Note 2
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
CS-1 Conservation
Usage spécifiquement prohibé
F-1 Foresterie
Notes:
Note 1: Autorisé uniquement en bordure d'une rue publique ou privée, existante avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
10
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
20
Marge de recul arrière min. (m)
10
Notes:
Chapitre sur la gestion forestière à respecter entre autre.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Note 2 : Sentiers de randonnée de motoneige, de motoquad, pédestre et autres de même nature.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
RF-6
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
Note 1
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
CS-1 Conservation
Usage spécifiquement prohibé
F-1 Foresterie
Notes:
Note 1: Autorisé uniquement en bordure d'une rue publique ou privée, existante avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Chapitre sur la gestion forestière à respecter entre autre.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
RF-7
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
Note 1
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
Note 1
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
Note 1
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
CS-1 Conservation
Usage spécifiquement prohibé
F-1 Foresterie
Notes:
Note 1: Autorisé uniquement en bordure d'une rue publique ou privée, existante avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
10
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
20
Marge de recul arrière min. (m)
10
Notes:
Chapitre sur la gestion forestière à respecter entre autre.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
RF-8
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
CS-1 Conservation
Usage spécifiquement prohibé
F-1 Foresterie
Notes:
Note 1: Autorisé uniquement sur le lot 2 196 928 et en bordure de le rue publique existant avant l'entrée en vigueur
du présent règlement.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
10
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
20
Marge de recul arrière min. (m)
10
Notes:
Chapitre sur la gestion forestière à respecter entre autre.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
RF-9
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
Note 1
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
Note 1
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
Note 1
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
CS-1 Conservation
Usage spécifiquement prohibé
F-1 Foresterie
Notes:
Note 1: Autorisé uniquement en bordure d'une rue publique ou privée, existante avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
10
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
20
Marge de recul arrière min. (m)
10
Notes:
Chapitre sur la gestion forestière à respecter entre autre.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
F-1
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
CS-1 Conservation
Usage spécifiquement prohibé
F-1 Foresterie
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
10
Hauteur max. (m)
Somme des marges latérales min. (m)
20
Marge de recul arrière min. (m)
10
Notes:
Chapitre sur la gestion forestière à respecter entre autre.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
C-1
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
Note 1
CS-1 Conservation
Usage spécifiquement prohibé
F-1 Foresterie
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
Hauteur max. (étage)
Marge de recul latérale min. (m)
Hauteur max. (m)
Somme des marges latérales min. (m)
Marge de recul arrière min. (m)
Notes:
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Note 1 : Conservation, Réserve écologique
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
H-1
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
Note 1
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: Équipements corespondant aux usages de traitements des eaux usées.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
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Zone
H-2
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1 et 2)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7,5 (Note 2)
Notes:
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) pour la cour avant principale
et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier,
Redmond et Saint-Sacrement, où la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Note 2: Pour les terrains bordant le Lac Ferré la cour avant peut être celle en front du lac et par conséquent la cour en front de rue est
considérée comme la cour arrière.
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Zone
H-3
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
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Zone
H-4
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
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Zone
H-5
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
H-6
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
H-7
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
H-8
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
H-9
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
H-10
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
H-11
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
H-12
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
H-13
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
H-14
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
H-15
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
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Zone
H-16
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
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Zone
H-17
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
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Zone
H-18
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
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Zone
H-19
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
H-20
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
H-21
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
H-22
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
I-1
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
Note 1
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Note 2
Notes:
Les dispositions particulières annexées à la présente grille pour en faire partie intégrante doivent être
respectées (voir feuille suivante).
Note 1: 4712 Tour de communication, dépôt de matériaux secs, recyclage, récupération et triage de produits
divers, traitement des boues, gestion des matières putrescibles résidentielles telles que les
résidus de table, gazon et feuilles.
Note 2: Les sites d'enfouissement et de récupération des déchets sont interdits.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
Note 1
Hauteur max. (étage)
1
Marge de recul latérale min. (m)
Note 1
Hauteur max. (m)
17
Somme des marges latérales min. (m)
Note 1
Autres dispositions
Note 1
Marge de recul arrière min. (m)
Note 1
Notes:
Note 1: Les dispositions particulières annexées à la présente grille pour en faire partie intégrante doivent être
respectées (voir feuille suivante).
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
I-1
Dispositions particulières à la zone I-1
Toutes les conditions suivantes doivent être respectées:
1. Tout bâtiment principal doit respecter les normes d'implantation suivantes:
- 20 mètres (65,6 pi) minimum de l'assiette de la piste multifonctionnelle (partie de l'emprise du parc
régional qui a été nivelée et revêtue d'un matériau permettant de circuler);
- 10 mètres (32,8 pi) minimum de toute limite du terrain.
2. Lorsque l'implantation d'un bâtiment principal est projetée sur un terrain adjacent à l'emprise du parc
régional et qu'il n'existe pas de bande boisée en bordure de cette emprise, un écran tampon doit être
aménagé selon les modalités suivantes:
- à l'intérieur d'une bande de terrain de 10 mètres (32,8 pi) calculée à partir de l'emprise du parc régional, des
arbres doivent être plantés de manière à obtenir une densité minimale d'environ 1 arbre par 5 m2 (53,8 pi2);
- les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre (4,9 pi) lors de leur pose et ils doivent être
composés de conifères autres que le mélèze dans une proportion qui n'est pas inférieure à 60%;
- les arbres doivent être disposés uniformément à l'intérieur de la bande de 10 mètres (32,8 pi), par exemple
en quinconce, et ce de manière à créer un écran visuel continu trois ans après leur plantation.
Comme pour la lisière boisée d'origine, aucun bâtiment principal ou accessoire n'est permis à l'intérieur de
l'écran tampon. Par contre, des percées d'une largeur maximale de 5 mètres (16,4 pi) peuvent être faites à
l'intérieur de cet écran. Elles doivent être distantes d'au moins 100 mètres (328,1 pi) le long de l'emprise et
doivent faire l'objet d'une autorisation distincte de l'écran tampon le cas échéant.
Au sens du présent article, il y a absence de bande boisée lorsque la densité des arbres de 10 cm (3,9 po) et
plus de diamètre est inférieure à 1 arbre au 5 m2 (53,8 pi2).
3. À l'intérieur d'une bande de terrain de 30 m située de part et d'autre de l'emprise du Parc régional, aucune
excavation du sol n'est autorisé sauf pour des fins agricoles, pour la réalisation d'un bâtiment, d'une
construction ou d'un ouvrage autorisé et conforme à la règlementation municipale, ou encore pour
l'implantation d'un service d'utilité publique.
À l'intérieur d'une bande de protection de 10 m situé de part et d'autre de l'emprise du Parc régional, aucun
panneau réclame, affiche ou enseigne n'est autorisé, sauf s'ils sont omplantés par une autorité publique
ou s'ils s'inscrivent dans la promotion des activités du Parc régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf.
4. La décontamination d'un transformateur ainsi que le traitement des sols contaminés aux hydrocarbures,
huiles et graisses, présents dans la zone I-1 avant l'entrée en vigueur du présent Règlement de zonage
sont spécifiquement autotrisés aux conditions suivantes:
- la décontamination et le traitement doivent être reliés directement à l'établissement industriel dans la
zone I-1 et complémentaires à l'usage principal exercé dans la zone I-1;
- les normes provinciales et fédérales doivent être respectées;
- le traitement des sols contaminés doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment;
- aucun sol contaminé ou transformateur provenant de l'extérieur de la zone industrielle I-1 ne peut être traité,
décontaminé ou confiné dans cette zone.
De plus, le confinement à l'intérieur d'une fosse à sécurité maximale des résidus des procédés et activités
industrielles déjà exercés uniquement dans la zone industrielle I-1 est autorisé aux conditions suivantes:
- le site doit avoir une dimension maximale de 129 mètres par 100 mètres (423,2 pi x 328,1 pi);
- le site doit être complètement ceinturé d'une clôture de type frost;
- le site doit être conforme aux normes provinciales et fédérales;
- le site doit ête ceinturé d'une bande de protection de 15 mètres (49,2 pi) minimum; cette bande doit être
boisée de manière à créer un écran végétal continu et opaque à 80%;
- le choix du site doit être accepté par le Conseil municipal et le MDDEP; aucun résidu des procédés et
activités industrielles provenant à l'extérieur de la zone industrielle I-1 ne peut être confiné dans cette zone.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Mil-1
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
CS-1 Conservation
Usage spécifiquement prohibé
F-1 Foresterie
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Mil-2
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
Note 1
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
Note 3
CS-1 Conservation
Usage spécifiquement prohibé
F-1 Foresterie
Note 2
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de 100 mètres (328,1 pi) de la rivière Jacques-Cartier ou
du périmètre urbain, tel que défini au Plan d'urbanisme.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Note 3: Équipements correspondants aux usines de traitement des eaux (filtration), aux usines de traitement des
eaux usées et aux espaces pour le séchage des voues provenant des usines d'épurations. Exclut les onduites et les
stations de contrôle de la pression.
Note 1: Sauf les activités industrielles suivantes : - Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande; -
Industrie de la transformation du poisson; - Tannerie; - Usine de béton bitumineux; - Site d'enfouissement ou de
récupération de déchets; - Équarrissage, récupération d'animaux morts; - Entreposage extérieur de pneus; -
Cimetières d'automobiles et cours à rebuts.
Note 2: L'exploitation forestière est permise selon les modalités prévues au règlement de zonage dans la section
gestion forestière.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Mx-1
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
(Note 1)
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
(Note 1)
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
(Note 1)
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
(Note 1)
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
(Note 1)
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
(Note 2)
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: Lorsqu'une classe d'usage C-1, C-2, C-6, C-8 et C-9 est pratiquée dans un bâtiment commercial, les
autres usages commerciaux doivent faire partie des classes d'usages C-1, C-2, C-6, C-8 et C-9.
Note 2: Lorsqu'une classe d'usage C-11 est pratiquée dans un bâtiment commercial, les autres usages
commerciaux doivent faire partie de la classe C-11.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Mx-2
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
(Note 1)
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
(Note 1)
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
(Note 1)
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
(Note 1)
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
(Note 1)
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
(Note 2)
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: Lorsqu'une classe d'usage C-1, C-2, C-6, C-8 et C-9 est pratiquée dans un bâtiment commercial les
autres usages commerciaux doivent faire partie des classes d'usages C-1, C-2, C-6, C-8 et C-9.
Note 2: Lorsqu'une classe d'usage C-11 est pratiquée dans un bâtiment commercial, les autres usages
commerciaux doivent faire partie des classes d'usages C-11.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Mx-3
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
Note 1
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
Note 1
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
Note 1
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
(Note 2)
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
Note 3
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: Complémentaire et intégré à un usage de la classe hébergement d'envergure et occupant
30% maximum de la superficie totale de plancher du bâtiment principal.
Note 2: 75 chambres maximum pour l'ensemble de la zone.
Note 3: Centre touristique en général (7511)
Centre de santé, sportif ou de relaxation (7512)
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
Note 2
Somme des marges latérales min. (m)
6
Autres dispositions
Note 2
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Note 2: Les dispositions particulières annexées à la présente grille pour en faire partie intégrante doivent être
respectées (voir feuilles suivantes).
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Mx-3
Dispositions particulières à la zone Mx-3
1. La hauteur maximale d'un bâtiment résidentiel principal est fixée à 10 mètres. Cette hauteur maximale est fixée à
2. La hauteur maximale des bâtiments réservés à l'hébergement est de 2 étages et de 12 mètres (39,4 pi) si la
pente du toit est de moins de 40o et moins et de 15 mètres (49,2 pi) si la pente du toit est supérieure à 40o.
3. Les dimensions minimales et maximales autorisées pour un bâtiment ou un groupe de bâtiments sont les
suivantes:
- longueur maximale: 100 mètres (328,1 pi)
- longueur minimale: 20 mètres (65,6 pi)
- largeur maximale: 35 mètres (114,8 pi)
- largeur minimale: 6 mètres (19,7 pi)
La façade des bâtiments ne doit pas être monolithique. À cette fin, un décroché dans les façades est
obligatoire avec un espacement maximal de 30 mètres (98,4 pi) entre chaque décroché.
Les toits des bâtiments principaux doivent avoir l'aspect de 2 versants minimum, les toits plats apparents
sont interdits en façade des bâtiments. La pente minimale autorisée est de 25o.
4. Les aires de stationnement affectées à l'hébergement doivent être situées sur le terrain où est localisé
l'usage à desservir.
Un écran tampon doit être aménagé entre les aires de stationnement affectées à l'hébergement et les
propriétés résidentielles contiguës au terrain où les aires de stationnement sont localisées. Cet écran
tampon doit être permanent et composé de couvert forestier ou d'un aménagement paysager opaque
dont la hauteur minimale est de 1,5 mètre (4,9 pi). L'écran tampon d'une largeur minimale de 3 mètres
(9,8 pi) doit être aménagé et entretenu de manière à toujours dissimuler les aires de staitonnement des
propriétés résidentielles contiguës.
Le nombre de stationnement minimal est fixé à 1 unité de stationnement par chambre ou par unité
d'hébergement.
5. Sauf pour les accès véhiculaires et sentiers piétonniers, le boisé naturel doit être conservé en périphérie
du site sous la forme d'une zone tampon.
En bordure du boulevard Valcartier, cette zone tampon doit préserver 50% du boisé existant sur toute la
largeur du terrain et sur une profondeur minimale de 5 mètres (16,4 pi).
Sur une profondeur minimale de 3 mètres (9,8 pi) contigus aux lignes latérales, le boisé existant doit
également être conservé.
Le boisé minimal à conserver, endommagé par des travaux d'aménagement du site doit être remplacé par
de nouvelles plantations d'espèces équivalentes ou supérieures.
Sur l'ensemble du terrain dans la zone Mx-3, un minimum de 20% du boisé existant doit être conservé.
Le boisé minimal à conserver , endommagé par des travaux d'aménagement du site doit être remplacé par
de nouvelles plantations d'espèces équivalentes ou supérieures. L'enlèvement des arbres morts
ou malades, des arbres dangereux ainsi que le nettoyage du sous-bois est toutefois autorisé.
12 mètres dans le cas des logements intégrés à un bâtiment non résidentiel (classe H-6).
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Mx-3
Dispositions particulières à la zone Mx-3 (suite)
Les bâtiments complémentaires sont autorisés dans les cours latérales.
Un maximum de 2 bâtiments complémentaires incluant une piscine reliée par un corridor au bâtiment principal
est autorisé par terrain et leur superficie ne doit pas excéder 10% de la superficie au sol du bâtiment
principal.
Ne sont pas considérés comme bâtiments complémentaires, les bâtiments utilisés à des fins d'agrément ou
décoratifs soit les gazebos, tourelles, pergolas et les bâtiments abritant les filtres et chauffe-eau d'une piscine.
Les conteneurs à déchets sont autorisés dans les cours avant, arrière ou latérales aux conditions suivantes:
l'espace réservé au conteneur à déchets doit être localisé à une distance minimale de 3 mètres (9,8 pi)
des propriétés voisines; l'espace doit être ceinturé d'un écran constitué d'une clôture de bois, d'un muret
ou d'une haie dense. Cet écran doit être d'une hauteur minimale de 1,8 mètre (5,9 pi) et maximale de
de 2 mètres (6,6 pi).
page 44c
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Mx-4
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
Note 1
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
Note 1
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
Note 1
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
(Note 2)
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
Note 3
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: Complémentaire et intégré à un usage de la classe hébergement d'envergure et occupant 30%
maximum de la superficie totale de plancher du bâtiment principal.
Note 2: 100 chambres maximum pour l'ensemble de la zone.
Note 3: Centre touristique en général (7511)
Centre de santé, sportif ou de relaxation (7512).
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1 et 3)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
Note 2
Somme des marges latérales min. (m)
6
Autres dispositions
Note 2
Marge de recul arrière min. (m)
7,5 (Note 3)
Notes:
Note 2: Les dispositions particulières annexées à la présente grille pour en faire partie intégrante doivent être respectées (voir feuilles suivantes).
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4
pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Note 3: Pour les terrains bordant le Lac Ferré la cour avant peut être celle en front du lac et par conséquent la cour en front de rue est considérée comme la cour
arrière.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Mx-4
Dispositions particulières à la zone Mx-4
2. La hauteur maximale des bâtiments réservés à l'hébergement est de 2 étages et de 12 mètres (39,4 pi) si la
pente du toit est de moins de 40o et moins et de 15 mètres (49,2 pi) si la pente du toit est supérieure à 40o.
3. La largeur de la façade minimale des bâtiments réservés à l'hébergement est de 6 mètres (19,7 pi) pour les
bâtiments de 2 étages et moins. La longueur maximale autorisée pour un bâtiment ou un groupe de
bâtiments reliés entre eux est de 45 mètres (147,6 pi). La profondeur maximale autorisée pour un bâtiment
est de 15 mètres (49,2 pi).
La façade des bâtiments ne doit pas être monolithique. À cette fin, un décroché dans les façades est
obligatoire avec un espacement maximum de 20 mètres (65,6 pi) entre chaque décroché.
Les toits des bâtiments doivent avoir l'aspect de 2 versants minimum, les toits plats apparents sont interdits
en façade des bâtiments. La pente minimale autorisée est 25o.
Sauf pour les bâtiments jumelés ou contigus, lorsque plusieurs bâtiments sont localisés sur un même
terrain, la distance minimale entre chacun des bâtiments ou groupe de bâtiments est de 6 mètres (19,7 pi).
Les bâtiments jumelés ou contigus peuvent être reliés entre eux par des terrasses, des porches ou des abris.
4. Les aires de stationnement affectées à l'hébergement doivent être situées sur le terrain où est localisé
l'usage à desservir.
Un écran tampon doit être aménagé entre les aires de stationnnement affectées à l'hébergement et les
propriétés résidentielles longeant la rue Charles et contiguës au terrain où les aires de stationnement sont
localisées. Cet écran tampon doit être permanent et composé de couvert forestier ou d'un aménagement
paysager opaque dont la hauteur minimale est de 1,5 mètre (4,9 pi). L'écran tampon d'une largeur minimale
de 7,5 mètres (24,6 pi) doit être aménagé et entretenu de manière à toujours dissimuler les aires de
stationnement des propriétés résidentielles contiguës.
Une aire de stationnement pour un usage récréatif sis et exercé de l'autre côté du boulevard Valcartier est
autorisée à la condition d'être séparée visuellement par un alignement d'arbres, sauf vis-à-vis les accès
véhiculaires et piétonniers autorisés.
Le nombre minimum de stationnement est fixé à 1 unité de stationnement par chambre ou par unité
d'hébergement.
5. Sauf pour les accès véhiculaires et sentiers piétonniers, le boisé naturel doit être conservé en périphérie
du site sous la forme d'une zone tampon.
En bordure du boulevard Valcartier, cette zone tampon doit préserver 50% du boisé existant sur toute la
largeur du terrain et sur une profondeur minimale de 5 mètres (16,4 pi).
Sur une profondeur minimale de 3 mètres (9,8 pi) contigus aux lignes latérales, le boisé existant doit
également être conservé.
Le boisé minimal à conserver, endommagé par des travaux d'aménagement du site doit être remplacé par
de nouvelles plantations d'espèces équivalentes ou supérieures.
1. La hauteur maximale d'un bâtiment résidentiel principal est fixée à 10 mètres. Cette hauteur maximale est fixée à
12 mètres dans le cas des logements intégrés à un bâtiment non résidentiel (classe H-6).
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Mx-4
Dispositions particulières à la zone Mx-4 (suite)
Sur l'ensemble du terrain compris dans la zone Mx-4 et utilisé pour les fins des activités reliées à
l'hébergement, un minimum de 20% du boisé existant doit être conservé. Le boisé minimal à conserver,
endommagé par des travaux d'aménagement du site doit être remplacé par de nouvelles plantations
d'espèces équivalentes ou supérieures. L'enlèvement des arbres morts ou malades, des arbres dangereux
ainsi que le nettoyage du sous-bois est toutefois autorisé.
Les bâtiments complémentaires sont autorisés dans les cours sans empiéter dans les marges minimales exigées
au présent règlement. Un bâtiment complémentaire est autorisé par groupe de bâtiments regroupés.
Ne sont pas considérés comme bâtiment complémentaire, les bâtiments réservés au contrôle et à l'animation
sur le site.
Les conteneurs à déchets sotn autorisés dans les cours avant, arrière ou latérales aux conditions suivantes:
l'espace réservé au conteneur à déchets doit être localisé à une distance minimale de 3 mètres (9,8 pi)
des propriétés voisines; l'espace doit être ceinturé d'un écran constitué d'une clôture de bois, d'un muret ou
d'une haie dense. Cet écran doit être d'une hauteur minimale de 1,8 mètre (5,9 pi) et maximale de
2 mètres (6,6 pi).
Un accès véhiculaire distinct à partir du boulevard Valcartier doit être aménagé poru accéder à chacun des
ensembles réservés à l'hébergement.
page 45c
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Mx-5
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
(Note 1)
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
(Note 2)
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
(Note 2)
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
(Note 2)
I-3 Extractive
C-6 Restauration
(Note 1)
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
(Note 2)
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: Lorsqu'un usage de la classe C-2 et C-6 est pratiqué dans un bâtiment commercial les autres usages
commerciaux doivent être compris dans les classes d'usages C-2 et C-6.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
Note 2
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Note 2 : La hauteur maximale pour un bâtiment résidentiel principal est fixée à 10 mètres. Cette hauteur maximale
est fixée à 12 mètres pour tout autre type de construction autorisée dans la zone.
Amendements:
Règlement numéro 179
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Note 2: Lorsqu'un usage de la classe C-3, C-4, C-5 et C-11 est pratiqué dans un bâtiment commercial les autres
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
P-1
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
12
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
P-2
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
12
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
P-3
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
Note 2
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 2: Seule le code 6519 (Autre service médicale et de santé) est autorisé en cette zone autorisant
spécifiquement les maisons d'aide à mourir.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
12
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
P-4
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
12
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Rec-1
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
Note 1
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
Note 1
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
Note 1
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
Note 1
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
Note 1
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
(Note 2, 4)
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
Note 3
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: Complémentaire et intégré à un usage de la classe Récréation intensive.
Note 2: Voir l'exigence de l'écran tampon associé au type d'usage récréatif défini à l'article 3.34.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
15
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
la zone agricole permanente.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Note 3 : Un hôtel d'une hauteur maximale de 5 étages (ou 30 mètres).
Note 4 : En plus de l'exigence de la note 2, un écran tampon de 15 mètres respectant les mêmes dispositions,
doit être aménagé sur le lot 3 385 956 en bordure de la 5e Avenue.
Note 1 : Les distances séparatrices au lot 3 385 956 demeurent inchangées, malgré son exclusion de
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Rec-2
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
Note 1
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: - Glissoires d'hiver (sur neige uniquement)
- Activités nautiques et d'aventure
- Activités complémentaires (boutique, restaurant, location d'équipement)
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
15
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Ru-1
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
Note 1
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
Note 1
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
Note 1
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
Note 1
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
Note 2
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
Note 1
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: Autorisé uniquement en bordure d'une rue publique ou privée, existante avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Note 2: Sablière permise uniquement sur les lots 2 410 335.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Ru-2
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
Note 1
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
Note 1
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
Note 1
A-4 Chenil
Note 2
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
Note 1
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
Note 1
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: Autorisé uniquement en bordure d'une rue publique ou privée, existante avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Note 2: Chenil permis uniquement sur le lot 2 195 196.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Ru-3
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
Note 1
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
Note 1
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
Note 1
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
Note 1
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
Note 1
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
Note 2
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: Autorisé uniquement en bordure d'une rue publique ou privée, existante avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Note 2: Sentiers de randonnée de motoneige, de motoquad, pédestre et autres de même nature seulement dans les
aires d'affectation rurale (RUR), récréoforestière (RF) et agricoles (A).
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Ru-4
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
Note 1
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: Autorisé uniquement en bordure d'une rue publique ou privée, existante avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Ru-5
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
Note 1
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
Note 1
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
Note 1
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
Note 1
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
Note 1
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: Autorisé uniquement en bordure d'une rue publique ou privée, existante avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Ru-6
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
Note 1
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
Note 1
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
Note 1
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
Note 1
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
Note 1
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: Autorisé uniquement en bordure d'une rue publique ou privée, existante avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Ru-7
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
Note 1
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
Note 1
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
Note 1
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
Note 1
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
Note 1
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: Autorisé uniquement en bordure d'une rue publique ou privée existante avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier
Zone
Ru-8
Classe d'usages
A-1 Agriculture
H-1 Unifamiliale isolée
Note 1
A-2 Agriculture sans élevage
H-2 Unifamiliale jumelée
Note 1
A-3 Écurie non commerciale
H-3 Bifamiliale isolée
Note 1
A-4 Chenil
H-4 Multifamiliale (3 et +)
C-1 Accomodation
Note 1
H-5 Maison mobile
C-2 Détail, administration et service
H-6 Logement
C-3 Véhicule motorisé
I-1 Industrie légère
C-4 Poste d'essence / Station-service
I-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant
I-3 Extractive
C-6 Restauration
M-1 Militaire
C-7 Débit de boisson
P-1 Communautaire
C-8 Hébergement champêtre
Note 1
P-2 Parc et espace vert
C-9 Hébergement d'envergure
R-1 Récréation extensive
C-10 Érotique
R-2 Récréation intensive
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
R-3 Récréatif particulier
C-12 Commerce particulier
V-1 Villégiature (chalet)
C-13 Entreposage principal sans bâtiment
Usage spécifiquement permis
F-1 Foresterie
Usage spécifiquement prohibé
Notes:
Note 1: Autorisé uniquement en bordure d'une rue publique ou privée, existante avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Normes d'implantation et de hauteur
Marge de recul avant minimale (m)
12 (Note 1)
Hauteur max. (étage)
2
Marge de recul latérale min. (m)
2
Hauteur max. (m)
10
Somme des marges latérales min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
7.5
Notes:
Note 1: Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale est fixée à 12 mètres
(39,4 pi) pour la cour avant principale et à 5 mètres (16,4 pi) pour la cour avant secondaire, sauf pour les lots sis
en bordure des routes suivantes: 5e Avenue, boulevards Valcartier, Redmond et Saint-Sacrement, où la marge
de recul avant minimale est fixée à 12 mètres (39,4 pi) dans tous les cas.
Amendements:
( ): Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
Règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 │
ANNEXE 3
CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES
Règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 │
ANNEXE 4
PAYSAGES SENSIBLES À L'EXPLOITATION FORESTIÈRE INTENSIVE
Règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 │
ANNEXE 5
BASSIN VERSANT DE LA PRISE D'EAU DE LA RIVIÈRE SAINT-
CHARLES
Règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 │
ANNEXE 6
CARTE DES SECTEURS AUTORISANT L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNE
Règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 │
Règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 │
Règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme - # 262 entré en vigueur le 16 mai 2024 │
Source : Mme Geneviève Roger