Règlement de zonage no 61-06 - Saint-Gédéon-de-Beauce
Saint-Gédéon-de-Beauce, Quebec
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LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 61-06
SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
i
Novembre 2006
RÈGLEMENT DE ZONAGE
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1
1.1
TITRE ET BUT
1
1.2
TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHÉS PAR LE RÈGLEMENT
1
1.3
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
1
1.4
APPLICATION DU RÈGLEMENT
1
1.4.1
Fonctionnaire désigné
1
1.4.2
Contravention
1
1.4.3
Amendes
2
1.4.4
Recours de droit civil
2
1.4.5
Validité
3
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
4
2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE
4
2.2
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
PARTICULIÈRES
4
2.3
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DES CROQUIS
4
2.4
INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DES
CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
4
2.5
INTERPRÉTATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
4
2.6
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
5
2.6.1
Délimitation des zones
5
2.6.2
Interprétation des limites de zones
5
2.6.3
Type de zones
5
2.7
TERMINOLOGIE
5
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES 26
3.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
26
3.2
CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
26
3.3
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS UNE ZONE
RÉSIDENTIELLE (RA)
26
3.4
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS UNE ZONE DE MAISON-
MOBILE (RM)
27
3.5
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS UNE ZONE
COMMERCIALE (CA)
27
3.6
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS UNE ZONE OU UN PARC
INDUSTRIEL (I)
29
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
ii
Novembre 2006
3.6.1
Dispositions particulières à la zone I-63
30
3.7
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS UNE ZONE PUBLIQUE ET
INSTITUTIONNELLE (P)
30
3.8
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS UNE ZONE DE
VILLÉGIATURE (V)
31
3.9
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS UNE ZONE AGRICOLE (A)
31
3.10
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS UNE ZONE
AGROFORESTIÈRE (AG)
35
3.11
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS UNE ZONE FORESTIÈRE
(F)
37
3.12
GRILLE DE SPÉCIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
38
3.12.1
Zones résidentielles
38
3.12.2
Zones commerciales
41
3.12.3
Zones publiques et institutionnelles
43
3.12.4
Zones industrielles
44
3.12.5
Zones de villégiature
45
3.12.6
Zones agricoles
46
3.12.7
Zones agroforestières
47
3.12.8
Zones forestières
48
3.13
ABROGÉ
49
3.14
ABROGÉ
49
3.15
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
49
3.15.1
Cessation d'un usage dérogatoire
49
3.15.2
Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire
49
3.15.2.1 Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
49
3.15.2.2 Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
49
3.15.3
Agrandissement d'une construction conforme occupée par un usage dérogatoire
protégé par droits acquis
50
3.15.4
Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis occupée
par un usage conforme
50
3.15.5
Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis occupée
par un usage dérogatoire protégé par droits acquis
50
3.15.6
Rénovation et réparation
51
3.15.7
Modification, remplacement ou reconstruction d'une enseigne dérogatoire protégée
par droits acquis
51
3.15.8
Implantation sur un terrain dérogatoire protégé par droits acquis
51
3.15.9
Reconstruction à la suite d'un sinistre d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par
des droits acquis
51
3.16
LES USAGES EXCLUS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
52
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
53
4.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES OU COMPLÉMENTAIRES
53
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
iii
Novembre 2006
4.1.1
Règle générale
53
4.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT
53
4.3
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES
54
4.4
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LES COURS ARRIÈRE
55
4.5
ABRI D'AUTO D'HIVER
55
4.6
PISCINE RÉSIDENTIELLE ET ÉTANG ARTIFICIEL
56
4.6.1
Piscine résidentielle
56
4.6.2
Étang artificiel
57
4.7
CLÔTURE, MUR, HAIE
57
4.7.1
Marges de recul
57
4.7.2
Hauteur
58
4.7.3
Triangle de visibilité
58
4.7.4
Clôture de fil barbelé
58
4.8
MAISONS MOBILES ET VÉHICULES RÉCRÉATIFS
58
4.8.1
Dispositions applicables aux maisons mobiles
58
4.8.2
Dispositions applicables aux véhicules récréatifs
59
4.9
STATIONNEMENT
59
4.9.1
Règle générale
59
4.9.2
Dimensions des cases de stationnement et des allées
59
4.9.3
Accès aux aires de stationnement
59
4.9.4
Nombre de cases requises
59
4.9.5
Aire de stationnement étagée
60
4.10
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
61
4.11
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
61
4.11.1
Dispositions générales
61
4.11.2
Normes d'implantation des enseignes et des panneaux-réclames
62
4.11.2.1 Normes d'implantation des enseignes
62
4.11.2.2 Normes d'implantation des panneaux-réclames
62
4.11.3
Enseignes autorisées sans permis
62
4.11.4
Enseignes et panneaux-réclames prohibés
63
4.11.4.1 Enseignes prohibées
63
4.11.4.2 Panneaux-réclames prohibés
63
4.11.5
Entretien des enseignes et des panneaux-réclames
64
4.11.6
Dispositions applicables aux zones résidentielles et aux îlots déstructurés
64
4.11.7
Dispositions applicables aux zones commerciales, publiques et institutionnelles
65
4.11.8
Dispositions applicables à une zone ou à un parc industriel et aux bâtiments
industriels
65
4.11.9
Dispositions applicables à une zone agricole, agroforestière et forestière
66
4.11.10
Dispositions applicables aux enseignes mobiles
66
4.12
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES
FERRAILLES ET DE MATÉRIAUX USAGÉS
66
4.12.1
Normes de localisation
66
4.12.2
Normes d'implantation
67
4.13
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
67
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
iv
Novembre 2006
4.13.1
Dispositions applicables à l'entreposage à l'extérieur d'un parc ou d'une zone
industrielle
67
4.13.2
Dispositions applicables à l'entreposage à l'intérieur d'un parc ou d'une zone
industrielle
68
4.14
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE 68
4.14.1
Normes de localisation et d'implantation
68
4.14.2
Site d'enfouissement désaffecté
68
4.15
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SITES D'EXTRACTION
68
4.15.1
Normes de localisation
68
4.15.2
Normes d'implantation
69
4.16
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'ACCÈS À UNE ROUTE SOUS LA
RESPONSABILITÉ DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
69
4.17
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
70
4.17.1
Conservation de l'aspect naturel des terrains
70
4.17.2
Aménagement des aires libres
70
4.17.3
Plantation interdite
70
4.17.4
MUR DE SOUTÈNEMENT
70
4.17.4.1 Marge de recul
70
4.17.4.2 Hauteur maximale
71
4.17.4.3 Triangle de visibilité
71
4.17.4.4 Matériaux autorisés
71
4.18
ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX DES CONSTRUCTIONS
71
4.18.1
Constructions prohibées
71
4.18.2
Revêtement extérieur
72
4.18.3
Matériaux prohibés
72
4.18.3.1 Matériaux prohibés pour la toiture
72
4.18.3.2 Matériaux prohibés pour les murs extérieurs
72
4.19
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN LOGEMENT BIGÉNÉRATIONNEL DANS
UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE
73
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE
D'EAU POTABLE SOUTERRAINE
74
5.1
LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
74
5.1.1
Périmètre de protection immédiate
74
5.1.2
Périmètre de protection rapprochée
74
5.1.3
Périmètre de protection éloignée
74
5.2
DISTANCES MINIMALES PRESCRITES, DE FAÇON RÉCIPROQUE, POUR
CERTAINS USAGES ET ACTIVITÉS PAR RAPPORT À UNE PRISE D'EAU
POTABLE ALIMENTANT UN RÉSEAU PUBLIC OU PRIVÉ
75
5.3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN NOUVEL OUVRAGE
DE CAPTAGE D'EAU POTABLE SOUTERRAINE
75
CHAPITRE 6
NORMES D'IMPLANTATION
77
6.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RÉSIDENTIELLES ET DE
VILLÉGIATURE
77
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
v
Novembre 2006
6.1.1
Dispositions applicables à la marge de recul avant
77
6.1.2
Dispositions applicables à l'aménagement de logement dans les sous-sols
78
6.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES
78
6.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES
78
6.3.1
Dispositions applicables aux stations-service
79
6.3.2
Dispositions applicables à un logement dans un commerce d'une zone commerciale 79
6.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ET AU PARC INDUSTRIELS
79
6.4.1
Normes d'implantation à l'intérieur d'un parc ou d'une zone industrielle
80
6.4.2
Normes d'implantation à l'extérieur d'un parc ou d'une zone industrielle
80
6.4.3
Normes d'aménagement des terrains industriels
80
6.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES PUBLIQUES ET
INSTITUTIONNELLES
80
6.6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES,
AGROFORESTIÈRES ET FORESTIÈRES
81
6.6.1
Dispositions particulières applicables pour l'implantation d'une résidence unifamiliale
sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus dans une zone agroforestière 81
6.6.2
Distances séparatrices à respecter pour l'implantation d'une résidence unifamiliale sur
une unité foncière vacante de 20 hectares et plus en présence d'un établissement de
production animale sur une propriété voisine
82
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX NATURELS
83
7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU LITTORAL
83
7.1.1
Dispositions applicables aux rives
83
7.1.2
Dispositions applicables au littoral
85
7.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES (MARAIS ET
MARÉCAGES) ET AUX TOURBIÈRES
86
7.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRES
86
7.3.1
Territoire visé
86
7.3.2
Travaux sylvicoles ne nécessitant pas de certificat d'autorisation
86
7.3.3
Travaux sylvicoles nécessitant un certificat d'autorisation (accompagné d'une
prescription sylvicole de moins de 2 ans)
87
7.3.4
Dispositions particulières à certaines zones boisées à conserver
89
7.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES
90
7.4.1
Zones inondables de grand courant (0-20 ans)
91
7.4.2
Zones inondables de faible courant (20-100 ans)
92
7.4.3
Normes d'immunisation pour les travaux autorisés dans les zones de grand courant (0-
20 ans) et de faible courant (20-100 ans)
92
7.4.4
Liste des constructions, ouvrages ou travaux admissibles à une demande de
dérogation
93
7.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES DE PENTE DE 30% ET PLUS
97
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DISTANCES
SÉPARATRICES DANS LES PRATIQUES AGRICOLES
98
8.1
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE
PRODUCTION ANIMALE
98
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
vi
Novembre 2006
8.1.1
Constructions et équipements protégés
98
8.1.2
Les distances séparatrices
99
8.2
RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS
99
8.3
DROIT AU DÉVELOPPEMENT À CERTAINES EXPLOITATIONS AGRICOLES
EXISTANTES
100
8.4
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE
DES ENGRAIS DE FERME(1) SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UN
ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION ANIMALE
100
8.5
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS
DE FERME
101
8.6
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES EN PRÉSENCE DE VENTS
DOMINANTS D'ÉTÉ
102
8.7
DISTANCES SÉPARATRICES EN PRÉSENCE D'UNE RÉSIDENCE
UNIFAMILIALE IMPLANTÉE SUR UN TERRAIN DE 20 HECTARES ET PLUS
DANS UNE ZONE AGROFORESTIÈRE
102
ANNEXE A NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
103
ANNEXE B DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
104
ANNEXE C COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
(PARAMÈTRE C)
109
ANNEXE D TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
110
ANNEXE E TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
111
ANNEXE F FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
112
ANNEXE G FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
112
ANNEXE H NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU
UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE
MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN
PÉRIMÈTRE URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
113
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS FINALES
114
9.1
DATE D'ADOPTION
114
9.2
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
114
9.3
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
114
9.4
AUTORISATION DE SIGNATURES
114
CARTE DE ZONAGE
En pochette
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
1
Novembre 2006
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
TITRE ET BUT
Le présent règlement porte le titre de "Règlement de zonage" et est identifié par le numéro 61-06.
Il est édicté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et a pour but d'ordonner le cadre
physique dans lequel s'inscrivent les diverses activités de la population qui habite ou qui
fréquente la municipalité. Il représente le moyen de mise en œuvre d'une politique rationnelle
d'aménagement dans l'ensemble de la municipalité.
1.2
TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHÉS PAR LE RÈGLEMENT
Tout le territoire de la municipalité est assujetti au présent règlement, ses dispositions
s'appliquant aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé.
1.3
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
1.4
APPLICATION DU RÈGLEMENT
1.4.1
Fonctionnaire désigné
L'application, la surveillance et le contrôle du règlement de zonage sont confiés à l'officier
responsable des permis et certificats (ci-après désigné l'officier).
1.4.2
Contravention
Lorsque l'officier constate que certaines dispositions du règlement de zonage ne sont pas
respectées, il doit immédiatement signifier au propriétaire, par un avis écrit, la non-conformité au
règlement et aviser le conseil par un avis écrit.
L'officier désigné est autorisé à délivrer les constats d'infraction pour toute infraction au présent
règlement.
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
2
Novembre 2006
1.4.3
Amendes
[Règ. 150-14-2, 18-02-2015]
Quiconque enfreint l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est passible de
poursuite et sur jugement de culpabilité, passible d'une amende et des frais.
Pour une première infraction, l'amende est de 100 $ (sans excéder 1 000 $) si le contrevenant est
une personne physique et de 200 $ (sans excéder 2 000 $) si le contrevenant est une personne
morale.
En cas de récidive, l'amende est de 200 $ (sans excéder 2 000 $) pour une personne physique et
de 400 $ (sans excéder 4 000 $) pour une personne morale.
Toutefois, une contravention à une disposition relative aux piscines est passible d'une amende
d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $
en cas de récidive.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant
est passible de l'amende édictée pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera.
Par ailleurs, l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire est
sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
-
dans le cas de l'abattage sur une superficie inférieure à 1 hectare, un montant minimal de
100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $;
-
dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel
s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au
paragraphe précédent.
Les montants prévus sont doublés en cas de récidive.
De plus, quiconque enfreint l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement relatives à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables est passible de poursuite et, sur
jugement de culpabilité, passible d'une amende et des frais fixés comme suit :
Pour une première infraction, l'amende est de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique et de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ladite
amende est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si le
contrevenant est une personne morale.
1.4.4
Recours de droit civil
Nonobstant les recours par action pénale, le conseil pourra exercer devant les tribunaux de
juridiction civile tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du
présent règlement.
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
3
Novembre 2006
1.4.5
Validité
Le conseil municipal décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si
un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa de ce règlement était ou devait être en ce jour
déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer autant que
faire se peut.
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
4
Novembre 2006
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Exception faite des définitions à l'article 2.7, tous les mots utilisés dans ce règlement
conserveront leur signification habituelle.
L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
Le singulier comprend le pluriel et vice versa à moins que le sens indique clairement qu'il ne
peut logiquement en être question.
Avec l'emploi du mot "doit" ou "sera", l'obligation est absolue; le mot "peut" conserve un sens
facultatif.
2.2
INCOMPATIBILITÉ
ENTRE
LES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ET
PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour une zone
et les dispositions particulières à chacune des zones, les dispositions particulières à une zone
s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales.
2.3
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DES CROQUIS
Les tableaux, les croquis et toutes formes d'expressions autres que les textes proprement dits,
contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et un tableau, ce sont les dispositions du texte qui
prévalent.
2.4
INTERPRÉTATION
DE
LA
GRILLE
DE
SPÉCIFICATION
DES
CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
La grille de spécification des constructions et des usages fait partie intégrante du présent
règlement. En cas de contradiction entre le texte et la grille, ce sont les dispositions du texte qui
prévalent.
2.5
INTERPRÉTATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Pour déterminer quels sont les usages permis dans une zone, toutes les règles suivantes
s'appliquent :
a)
Dans une zone donnée, les seuls usages autorisés sont ceux identifiés pour cette zone.
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
5
Novembre 2006
b)
Un usage spécifiquement mentionné comme autorisé dans une zone est, de ce fait, prohibé
dans toutes les autres zones où il n'est pas mentionné à moins d'indications contraires.
c)
La description de chaque usage est indicative et non limitative. Un usage non énuméré peut
être assimilé à un usage équivalent, similaire ou compatible en respectant toutefois les
règles suivantes:
-
les impacts environnementaux de l'usage doivent être similaires;
-
l'usage doit répondre en tous points aux conditions exigées pour un usage énuméré
autorisé.
2.6
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
Le plan de zonage annexé au présent règlement en fait partie intégrante.
2.6.1
Délimitation des zones
Le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées au plan de zonage et chaque zone
est identifiée par un numéro et une lettre qui référent aux usages et constructions permis dans les
zones.
2.6.2
Interprétation des limites de zones
Sauf avis contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne des rues, ruelles, cours d'eau,
ainsi qu'avec les limites de terrains ou avec celles d'emprises existantes ou projetées.
Les limites des zones peuvent également être indiquées par une distance portée sur le plan de
zonage à partir de repères existants (limite de terrain, emprise de rue, etc.).
2.6.3
Type de zones
R
Résidentielle
V
Villégiature
C
Commerciale et de services
A
Agricole
I
Industrielle
Ag
Agroforestière
P
Publique et institutionnelle
F
Forestière
2.7
TERMINOLOGIE
[Règ. 114-11, le 12-07-2011] [Règ. 144-13, le 27-11-2013] [Règ. 150-14-2, 18-02-2015] [Règ. 183-18, 15-08-2018]
[Règ. 104-10, le 13-04-2010] [Règ. 190-19, le 15-05-2019] [Règ. 191-19, le 9-07-2019]
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent,
les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le
présent article.
ABATTAGE D'ARBRES : coupe d'au moins une tige marchande, incluant la récolte d'arbres
renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie.
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ABRI D'AUTO: construction couverte, contiguë ou non à un bâtiment principal, destinée au
stationnement des véhicules de promenade et dont au moins 50% du périmètre total est ouvert et
non obstrué.
ABRI FORESTIER: construction d'une superficie au sol maximale de 20 mètres carrés (incluant
les galeries, perrons, etc.) d'un seul étage, sans fondation permanente, sans électricité ni eau
courante et implantée sur un terrain boisé d'une superficie minimale de 10 hectares, située à un
minimum de 10 mètres d'un chemin.
ACTIVITÉ AGRICOLE: la pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère,
l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de
machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme
par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou
accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de
transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles.
ACTIVITÉ DE RÉCRÉATION EXTENSIVE: activité ne nécessitant que des aménagements et
des équipements réduits dont l'impact sur le milieu et le paysage est faible (aire de pique-nique,
sentier, camping sauvage, etc.).
ACTIVITÉ DE RÉCRÉATION INTENSIVE: activité nécessitant le déboisement d'une partie
des terres utilisées et qui requiert des aménagements et des équipements lourds, permanents ou
semi- permanents.
AGRICULTURE: la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des résidences.
AGROTOURISME : agrotourisme s'entend d'une activité touristique complémentaire à
l'agriculture qui est exercée sur une exploitation agricole et qui met en relation des producteurs
agricoles avec des touristes ou des excursionnistes afin de leur permettre de découvrir le milieu
agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.
AIRE DE COUPE : superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire
l'objet d'un déboisement.
AIRE D'EMPILEMENT : site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de
la biomasse forestière en vue d'être transporté.
ARBRE : plante ligneuse vivace dont le tronc a un diamètre minimal de 10 centimètres, mesuré à
une hauteur de 130 cm au-dessus du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche
commune composent un même arbre.
AUBERGE : bâtiment où des chambres sont offertes en location pour les touristes. Un service de
restauration est offert.
BALCON : plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment et entourée d'une balustrade ou d'un
garde-fou; peut être synonyme de galerie ou de véranda non fermée de façon permanente.
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Novembre 2006
BÂTIMENT: construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à
abriter des personnes, des animaux ou des objets.
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU COMPLÉMENTAIRE : bâtiment, situé sur le même terrain
que le bâtiment principal, à l'intérieur duquel s'exerce un usage complémentaire à l'usage
principal.
BÂTIMENT EN RANGÉE : ensemble d'au moins 3 bâtiments dont les murs latéraux sont
mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des bâtiments
d'extrémité.
BÂTIMENT ISOLÉ : bâtiment non adjacent ni relié à un autre.
BÂTIMENT JUMELÉ : bâtiment relié latéralement par un mur mitoyen à un autre bâtiment.
BÂTIMENT PRINCIPAL: bâtiment destiné à abriter l'usage principal autorisé sur le terrain où il
est implanté.
BOISÉ : espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de 7 mètres et plus.
BOISÉ VOISIN : superficie adjacente à une propriété foncière, couverte d'arbres dont la hauteur
moyenne est de 7 mètres et plus, couvrant une largeur moyenne de 20 mètres et plus le long de
l'intervention prévue.
CAMPING (zone agricole permanente): établissement qui offre au public, moyennant
rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à
l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause.
CARRIÈRE : tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées.
CASE DE STATIONNEMENT : espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur selon les
exigences du présent règlement.
CHABLIS: arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de
la neige, du givre ou des ans.
CHAMP EN CULTURE (pour les résidences dans une zone agroforestière) : parcelle de terrain
utilisée entre autres pour la culture du foin, de céréales, de petits fruits et de vergers ou pour le
pâturage des animaux et sur laquelle on peut réaliser de l'épandage.
CHEMIN FORESTIER : chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu
d'abattage jusqu'au chemin public.
CHENIL : bâtiment où se fait l'élevage de chiens de race (4 et plus); le gardiennage,
l'hébergement, le toilettage ou la vente de chiens qui n'ont pas été élevés sur place, sont des
activités interdites.
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Novembre 2006
CIMETIÈRE DE VÉHICULES FERRAILLES: terrain où se fait l'entreposage de véhicules
ferrailles à des fins de vente ou non, des pièces ou des véhicules complets.
COMPOST DE FERME: compost produit dans une exploitation agricole par la transformation
des produits de ferme et des matières absorbantes utilisées pour les litières des animaux.
CONSTRUCTION: assemblage de matériaux déposés, reliés ou fixés, directement ou non, au
sol, comprenant aussi, d'une manière non limitative, les enseignes, les réservoirs, les pompes à
essence et les aires de stationnement.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE OU COMPLÉMENTAIRE: construction dont l'usage est
relié à l'usage principal et construite sur le même terrain, notamment une galerie, un perron, un
balcon, un escalier, un auvent, une marquise, un avant-toit, une remise, un garage privé, un abri
d'auto, une piscine, etc.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE: construction non conforme aux dispositions du règlement
de zonage, de lotissement ou de construction.
CONSTRUCTION HORS TOIT: construction sur le toit d'un bâtiment érigée pour une fin autre
que l'habitation mais nécessaire à la fonction de la construction où elle est érigée (cage
d'ascenseur, abri pour l'équipement de climatisation de l'air, cheminée, etc.).
CONSTRUCTION TEMPORAIRE: construction à caractère passager, destinée à des fins
spéciales et pour une période de temps limitée par règlement.
CORRIDOR RIVERAIN: bande de terre qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux
vers l'intérieur des terres sur une profondeur de 300 mètres dans le cas des lacs et de 100 mètres
dans le cas des cours d'eau. Un terrain dont la superficie est comprise à plus de 50% à l'intérieur
du corridor riverain est réputé riverain.
COUPE D'ASSAINISSEMENT: abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
COUPE DE RÉCUPÉRATION: abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de
détérioration, telles celles qui sont en déclin (surannées) ou endommagées par le feu, le vent, les
insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur bois ne perde toute valeur
économique.
COUR ARRIÈRE: espace entre le mur arrière du bâtiment principal et la ligne arrière du terrain
et s'étendant sur toute sa largeur.
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AR
Avenue
Emprise
AV
AR
L
L
L
AV
AV
Emprise
Emprise
Rue
Rue
Terrain régulier
Terrain d'angle
Avenue
Rue
Rue
Emprise
Emprise
Emprise
AV
AV
AR
AV
AR
L
L
L
AV
AV
Emprise
Emprise
Rue
Rue
Terrain transversal
Terrain d'angle transversal
Légende :
ligne de terrain
AR
cour arrière
AV
cour avant
L
cour latérale
bâtiment principal
COUR AVANT: espace entre le mur avant du bâtiment principal et la ligne de rue et s'étendant
sur toute la largeur du terrain; dans le cas d'un terrain riverain, la cour avant peut être située
entre la ligne des hautes eaux et le mur avant du bâtiment principal si la façade est orientée vers
un lac ou un cours d'eau.
Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal et d'un terrain d'angle transversal, la cour
avant principale sera celle où l'on retrouve la façade principale du bâtiment.
COUR LATÉRALE: espace entre le mur latéral du bâtiment principal et la ligne latérale d'un
terrain et s'étendant sur toute la longueur du mur latéral.
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COURS D'EAU: toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou
intermittent, y compris ceux qui ont été créées ou modifiés par une intervention humaine, à
l'exclusion des fossés de voie publique ou privée, mitoyens et de drainage tels que définis.
CPTAQ : Commission de protection du territoire agricole du Québec.
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PREMIER RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
INTÉRIMAIRE DE LA M.R.C.: 22 mars 1984.
DÉBOISEMENT: abattage dans un peuplement forestier, de plus de 40 % des tiges marchandes,
par période de 10 ans.
DÉCRET DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE : 13 juin 1980.
DÉJECTION ANIMALE: l'urine et les matières fécales provenant des animaux ainsi que les
fumiers, les lisiers et les purins qui en proviennent et, le cas échéant, les eaux souillées ou non
par ces matières qui leur sont ajoutées.
DÉPENDANCE: voir bâtiment accessoire.
DÉPOTOIR : voir lieu d'enfouissement sanitaire.
EMPRISE DE RUE : espace occupé par une voie de circulation et les infrastructures publiques.
ENSEIGNE : tout écrit, représentation picturale, dessin, destiné à des fins de publicité, localisé
sur les lieux mêmes de l'entreprise, du commerce ou du produit auquel il réfère.
ENSEIGNE MOBILE: enseigne disposée sur une remorque ou une base amovible, conçue pour
être déplacée facilement.
ÉPANDAGE: apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection
ou enfouissement dans le sol ou encore, par brassage avec les couches superficielles du sol.
ÉQUIPEMENT: immeuble ou installation nécessaire à la vie d'une collectivité.
ÉRABLIÈRE: peuplement forestier d'une superficie minimale de 2 hectares composé d'au
moins 50 % d'érables à sucre, d'érables rouges ou d'une combinaison de ces 2 essences.
ESSENCES COMMERCIALES
ESSENCES COMMERCIALES RÉSINEUSES
Épinette blanche
Picea glauca (Moench) Voss
Pin blanc
Pinus strobus L.
Épinette noire
Picea mariana (Mill.) BSP.
Pin gris
Pinus banksiana Lamb.
Épinette rouge
Picea rubens Sarg.
Pin rouge
Pinus resinosa Ait.
Épinette de Norvège
Picea abies (L.) Karst.
Pin sylvestre
Pinus sylvestris L.
Mélèze européen
Larix decidua. Mill.
Pruche de l'Est
Tsuga canadensis (L.) Carr.
Mélèze japonais
Larix kaempferi (Lamb.) Carr. Sapin baumier
Abies balsamea (L.) Mill.
Mélèze laricin
Larix laricina (Du Roi) Koch
Thuya occidental (de l'Est)
Thuja occidentalis L.
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ESSENCES COMMERCIALES RÉSINEUSES
Mélèze hybride
Larix xmarschlinsii Coaz
ESSENCES COMMERCIALES FEUILLUES
Bouleau blanc (à papier)
Betula papyrifera Marsh.
Frêne noir
Fraxinus nigra Marsh.
Bouleau gris
Betula populiflolia Marsh.
Frêne rouge (pubescent)
Fraxinus
pennsylvanica
Marsh.
Bouleau jaune
Betula alleghaniensis Britton
Hêtre à grandes feuilles
Fagus grandifolia Ehrh.
Caryer cordiforme
Carya cordiformis (Wang.) K.
Koch)
Noyer cendré
Juglans cinerea L.
Caryer ovale (à fruits doux)
Carya ovata (Mill.) K. Koch
Noyer noir
Juglans nigra L.
Cerisier tardif
Prunus serotina Ehrh.
Orme d'Amérique
Ulmus americana L.
Chêne à gros fruits
Quercus Macrocarpa Michx.
Orme de Thomas
Ulmus thomasi Sarg.
Chêne bicolore
Quercus bicolor Willd.
Orme rouge
Ulmus rubra Mühl.
Chêne blanc
Quercus alba L.
Ostryer de Virginie
Ostrya virginiana (Mill.) Koch
Chêne rouge
Quercus rubra L.
Peuplier à grandes dents
Populus grandidentata Michx.
Érable argenté
Acer saccharinum L.
Peuplier baumier
Populus balsamifera L.
Érable à sucre
Acer saccharum Marsh.
Peuplier deltoïde
Populus deltoïdes Marsh.
Érable noir
Acer nigrum Michx.
Peuplier hybride
Populus × sp
Érable rouge
Acer rubrum L.
Peuplier faux tremble
Populus tremuloïdes Michx.
Frêne blanc (d'Amérique)
Fraxinus americana L.
Tilleul d'Amérique
Tilia americana L.
ÉTAGE: partie d'un bâtiment comprise entre un plancher et un plafond. Un sous-sol, une cave,
un entretoît, un grenier ne sont pas considérés comme un étage; le premier étage est aussi
désigné « rez-de-chaussée ».
ÉTANG ARTIFICIEL : bassin créé par une excavation du sol (pouvant aller jusqu'à la nappe
phréatique).
Un tel plan d'eau n'est pas assujetti aux dispositions relatives aux rives (bande de protection
riveraine).
EXPLOITANT D'UN RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT: personne physique ou morale
qui exploite, administre ou contrôle un tel réseau.
FAÇADE PRINCIPALE: mur du bâtiment principal qui présente des détails architecturaux
importants et où est habituellement l'entrée principale (numéro civique). À l'exception d'une
implantation sur un terrain riverain, la façade d'un bâtiment principal doit être face à la rue.
FORTE PENTE: toute pente dont l'inclinaison est de 30 % et plus. Dans le cas de travaux
d'abattage d'arbres (chapitre 7), l'inclinaison du terrain est calculée horizontalement d'un point
haut jusqu'à un point bas sur une distance 50 mètres.
FOSSÉ: les fossés de voie publique ou privée, les fossés mitoyens et les fossés de drainage tels
que définis ci-après ne sont pas des cours d'eau protégés:
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-
fossé de voie publique ou privée: dépression en long creusée dans le sol, servant
exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À titre d'exemple, une voie publique
ou privée peut inclure notamment une route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable
ou ferrée;
-
fossé mitoyen: dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre
voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil;
-
fossé de drainage: dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de
drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la
superficie de bassin versant est inférieure à 100 hectares.
GALERIE: balcon ouvert, couvert ou non.
GARAGE PRIVÉ: construction complémentaire, contiguë ou non au bâtiment principal, servant
au remisage des véhicules de promenade des occupants du bâtiment principal.
GESTION LIQUIDE: tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur
fumier solide.
GESTION SOLIDE: le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieur à 85% à la sortie du
bâtiment.
GÎTES TOURISTIQUE : résidence unifamiliale où l'occupant loue accessoirement des
chambres pour de courts séjours. Le nombre maximal de chambres offertes est de 5 et peuvent
accueillir un maximum de 15 personnes. Seulement le petit déjeuner est offert sur place.
HABITATION: tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements.
HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGÉE: ensemble d'au moins 3 bâtiments dont les murs
latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des
bâtiments d'extrémité.
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE: bâtiment résidentiel destiné à loger un seul ménage.
HABITATION UNIFAMILIALE SECONDAIRE OU SAISONNIÈRE: bâtiment résidentiel
comprenant un seul logement destiné à la villégiature et non utilisé comme résidence
permanente.
HABITATION BIFAMILIALE: bâtiment résidentiel comprenant 2 logements.
HABITATION MULTIFAMILIALE: bâtiment résidentiel comprenant 3 logements et plus.
HAUTEUR DU BÂTIMENT (en étage): nombre d'étages entre le toit et le rez-de-chaussée.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (en mètres): distance verticale calculée entre le niveau moyen du
sol (après nivellement final) et un des plans horizontaux suivants:
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Novembre 2006
-
la partie la plus élevée d'un toit plat;
-
le faîte d'un toit en pente.
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE: distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de
l'enseigne ou de son support, selon le plus élevé des deux.
ÎLOT: un ou plusieurs terrains bornés par des rues, rivières ou voies ferrées.
IMMUNISATION: l'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement
consiste en l'application de différentes mesures permettant la protection contre des dommages
qui pourraient être causés par une inondation.
INDUSTRIE ARTISANALE: entreprise où l'on fabrique des produits de façon manuelle ou sans
machinerie, outil et équipement lourd. L'activité ne cause, de manière continue ou intermittente
aucun bruit, fumée, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière, vibration et aucun
entreposage à l'extérieur de la construction. Le nombre maximal d'employés (permanents et
occasionnels) est de cinq (5).
INFRASTRUCTURE : ouvrage ou réseau de propriété publique ou privée par lequel transitent
des personnes, des biens ou des matériaux.
INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ PUBLIQUE : toute infrastructure publique, parapublique ou
privée et ses accessoires voués, soit :
-
à la communication;
-
à l'assainissement des eaux;
-
à l'alimentation en eau;
-
à la production, à l'évaluation, au transport et à la distribution de l'énergie;
-
à la sécurité publique ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives.
INGÉNIEUR FORESTIER : professionnel forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE: un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections animales des animaux qui s'y trouvent.
INSTALLATION (piscine): une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire
destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou
empêcher l'accès à la piscine.
INSTALLATION SEPTIQUE: ensemble d'ouvrages servant à l'évacuation et à l'épuration des
eaux d'égouts brutes et des eaux ménagères comprenant une fosse septique et un élément
épurateur.
LAC ET COURS D'EAU ASSUJETTIS: tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou
intermittent à l'exception des fossés tels que définis.
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LIEU D'ÉLEVAGE: ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui
appartiennent à un même propriétaire et dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec
l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au plus 150 mètres.
LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES): équipement régional ou intermunicipal où
sont recueillis des objets de rebuts, des déchets, des ordures ménagères ou des matières
résiduelles provenant d'activités résidentielles, commerciales, industrielles ou autres. Synonyme
de dépotoir et de site de dépôts en tranchées.
LIGNE ARRIÈRE: ligne qui borne l'arrière d'un terrain à une rue ou à un terrain aboutant; dans
le cas d'un terrain riverain, si la façade fait face à la rue, la ligne arrière est la ligne des hautes
eaux.
LIGNE AVANT: ligne qui sépare l'avant d'un terrain à une emprise de rue; dans le cas d'un
terrain riverain, si la façade fait face au lac ou au cours d'eau, la ligne avant est la ligne des
hautes eaux.
LIGNE DE LOT: ligne de division entre un terrain et les terrains voisins.
LIGNE DE TERRAIN: limite de propriété formée par l'ensemble des lignes avant, latérales et
arrière.
LIGNE LATÉRALE: ligne de terrain joignant la ligne avant et la ligne arrière du terrain.
Avenue
Rue
Emprise
A
A
A
A
Emprise
B C
C
C
C C
A
Emprise
Rue
A
C
B
B
C C
B
C
A
A
A
A
A
Emprise
Avenue
Légende:
Ligne de rue
Ligne de terrain
A
Ligne avant
B
ligne arrière
C
ligne latérale
bâtiment principal
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LIGNE DES HAUTES EAUX: ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours
d'eau. Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire:
a)
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres; en l'absence de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau; les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les plantes hydrophiles incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les
plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
b)
Dans le cas où il y aurait un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
c)
Dans le cas où il y aurait un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci
peut-être localisée comme suit:
d)
À la limite de la cote de récurrence de 2 ans identifiée, laquelle correspond à la ligne
établie selon les critères botaniques définis au point a);
LITTORAL: partie d'un lac et d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux
vers le centre du plan d'eau.
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LOGEMENT: unité d'habitation employée ou destinée à un emploi domestique par une personne
ou plus, avec commodités pour préparer les repas, manger, vivre, dormir et comprenant une salle
de bain.
LOT: fonds de terre identifié par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément au
Code civil et à la Loi sur le cadastre.
LOTS CONTIGUS (Chapitre 7, article 7.3, abattage d'arbres) : sont réputés contigus, les lots ou
parties de lots séparés par un chemin public ou privé, un cours d'eau, un chemin de fer, une
emprise d'utilité publique ou par la superficie d'un lot sur laquelle porte un droit acquis et
appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis.
LOTISSEMENT : morcellement, division, subdivision, redivision ou nouvelle subdivision d'un
terrain en lots conformément au règlement de lotissement municipal.
MAISON DE CHAMBRES : résidence unifamiliale où des chambres sont offertes en location,
pour des séjours prolongés, avec ou sans repas.
MAISON D'HABITATION (zone agricole permanente): une maison d'habitation d'une
superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant
de ces installations.
MAISON MOBILE: habitation unifamiliale, fabriquée en usine, conçue pour être habitée à
l'année; transportable vers sa destination finale en une seule unité, à l'aide d'un système de roues
faisant partie de sa structure. Elle peut être installée sur ses roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux,
poutres, vérins ou sur des fondations. Une maison mobile doit avoir une largeur minimale de 3,5
mètres et une longueur minimale de 15 mètres, en deçà de quoi, la construction est considérée
comme une roulotte.
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MARGE DE RECUL ARRIÈRE: distance prescrite calculée à partir de la ligne arrière du terrain
et délimitant la limite au-delà de laquelle la partie la plus avancée du mur arrière ne peut
empiéter.
MARGE DE RECUL AVANT: distance calculée à partir de la ligne avant du terrain et
délimitant la limite au-delà de laquelle la partie la plus avancée du mur avant ne peut empiéter.
Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal et d'un terrain d'angle transversal, la
marge de recul avant prescrite doit être appliquée sur tous les côtés bornés par une rue.
MARGE DE RECUL LATÉRALE: distance prescrite calculée à partir d'une ligne latérale du
terrain et délimitant la limite au-delà de laquelle la partie la plus avancée du mur latéral ne peut
empiéter.
B
Avenue
Emprise
A
B
C
C
C
A
A
Emprise
Emprise
Rue
Rue
Terrain intérieur
Terrain d'angle
Avenue
Rue
Rue
Emprise
Emprise
A
Emprise
A
A
C
C
C
A
A
Emprise
Emprise
Rue
Rue
Terrain transversal
Terrain d'angle transversal
Légende :
ligne de terrain
A
marge de recul avant
B
marge de recul arrière
C
marge de recul latérale
superficie constructible
MODIFICATION: tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou
tout changement dans son occupation.
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MOTEL RÉSIDENTIEL : bâtiment où des unités de motel sont offertes en location. Elles sont
équipées de cuisinette permettant la préparation de repas sur place.
MUR DE SOUTÈNEMENT: tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement semblable
soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, que celle-ci soit rapportée
ou non.
OPÉRATION CADASTRALE : une division, subdivision, redivision, une nouvelle subdivision
(ou une annulation, une correction, un remplacement d'un numéro de lot), d'un terrain ayant
pour résultat de créer un ou plusieurs lots identifiés par un numéro distinct sur un plan fait et
déposé conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil du Québec.
OUVRAGE DANS LA RIVE OU LE LITTORAL: intervention ayant pour but, soit:
-
de porter le sol à nu;
-
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives;
-
de réaliser une nouvelle utilisation ou occupation des rives et du littoral.
OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRE: ouvrage de captage
d'eau destinée à la consommation humaine alimentant plus de 20 personnes, ainsi que les
ouvrages desservant les établissements d'enseignements et les établissements à clientèle
vulnérable (santé et services sociaux) et ceux alimentant des sites récréatifs (camping, colonie de
vacances, camp de plein air familial, etc.), à l'exception des ouvrages visant les résidences
isolées.
PANNEAU-RÉCLAME: enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un
service ou un divertissement, exercé ou offert à un endroit autre que celui où elle est placée, à
l'exception d'une enseigne émanant de l'autorité publique et annonçant un organisme public ou
une activité ou un organisme sans but lucratif.
PATIO: plate-forme localisée dans une cour ou adjacente au bâtiment principal et déposée au sol
ou reposant sur pilotis.
PENTE: rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
PENTE FORTE: toute pente dont l'inclinaison dépasse 30%. Une pente de 30% représente un
changement de 30 mètres d'altitude sur une distance horizontale de 100 mètres.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION: espace géographique à caractère urbain, auquel se
rattachent des notions de concentration, de croissance et de pluralité des fonctions.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (zone agricole permanente): la limite prévue de l'extension
future de l'habitat de type urbain dans une municipalité déterminée par le schéma d'aménagement
et de développement révisé à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans
la zone agricole permanente.
PEUPLEMENT FORESTIER : ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition
floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se
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Règlement de zonage
19
Novembre 2006
distinguer des peuplements forestiers voisins et pouvant ainsi former une unité d'aménagement
forestier, sans égard à la propriété foncière. Un peuplement forestier doit avoir un volume
minimum de 21 mètres cubes de matière ligneuse par hectare.
PEUPLEMENT FORESTIER RENDU À MATURITÉ : peuplement forestier dont l'âge de la
majorité des arbres se situe au-delà de l'âge prévu pour la récolte (âge d'exploitabilité).
PISCINE: bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans
les bains publics (RRQ, c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale
lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE: piscine enfouie, en tout ou en partie sous la surface
du sol.
PISCINE DÉMONTABLE: piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée
de façon temporaire.
PISCINE HORS TERRE: piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du
sol.
PLAINE INONDABLE : espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un
des moyens suivants :
-
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines inondables;
-
une carte publiée par le gouvernement du Québec;
-
une carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement révisé, à un règlement
de contrôle intérimaire ou au règlement de zonage municipal;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait
référence dans le schéma d'aménagement et de développement révisé, un règlement de
contrôle intérimaire ou au règlement de zonage municipal.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de
régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
PLANTATION : ensemble d'arbres ayant été mis en terre par l'homme.
PRESCRIPTION SYLVICOLE : recommandation écrite, confectionnée et signée par un
ingénieur forestier, portant sur des interventions influençant l'établissement, la composition, la
constitution et la croissance de peuplements forestiers.
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PROFONDEUR D'UN TERRAIN: distance entre le point milieu de la ligne avant et le point
milieu de la ligne arrière.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE : lot(s) ou partie de lot(s) ou ensemble de lots contigus dont le fond de
terrain forme un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant à un même propriétaire.
RÉGÉNÉRATION ADÉQUATE: pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de
1500 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties et pour la régénération à
dominance feuillue, un minimum de 1200 tiges à l'hectare d'essences commerciales
uniformément réparties d'une hauteur moyenne de 2 mètres dans les 2 cas.
RÉPARATION: réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un
bâtiment ou d'une construction. Ne s'applique pas aux travaux de peinture ou aux menus travaux
d'entretien nécessaires au bon maintien d'un bâtiment.
RÉSEAU D'AQUEDUC: système de distribution en eau potable, public ou privé, qui dessert au
moins 1 abonné en plus de l'exploitant.
RÉSEAU D'ÉGOUT: système servant à la cueillette des eaux usées et des eaux ménagères,
public ou privé, qui dessert au moins 1 abonné en plus de l'exploitant.
RÉSIDENCE POUR TRAVAILLEURS : bâtiment résidentiel où des chambres sont offertes en
location à des travailleurs pour des séjours prolongés. Des espaces communs de services sont
disponibles, ex : cuisine, salon, salle de lavage, etc.
REZ-DE-CHAUSSÉE: étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol ou au-dessus de la
cave ou du sous-sol.
RIVE: bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux; la largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
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La rive a un minimum de 10 mètres:
-
lorsque la pente est inférieure à 30%, ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres:
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
ROULOTTE: véhicule immatriculé, fabriqué en usine, conçu et utilisé comme logement
saisonnier où des personnes peuvent demeurer, manger ou dormir, et construit afin qu'il puisse se
déplacer de façon autonome ou être attaché à un véhicule-moteur.
ROUTE: portion de l'espace, incluant les emprises, de propriété publique servant à la circulation
de véhicules.
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Novembre 2006
RUE: portion de l'espace, incluant les emprises, servant à la circulation de véhicules, cadastrée
ou non; elle peut être de propriété publique ou privée.
RUE PRIVÉE : rue appartenant à un particulier, un groupe de particuliers, une société, une
corporation ou une association. Une entrée donnant accès à un terrain, un chemin d'accès (entrée
charretière) de même qu'un droit de passage ne peuvent être considérés comme une rue privée.
RUE (ligne de): ligne qui sépare la rue des terrains en bordure.
SABLIÈRE: tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées,
y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel.
SENTIER DE DÉBARDAGE : chemin d'accès temporaire utilisé aux fins du transport de bois
hors des aires de coupe.
SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ (zone agricole permanente): site patrimonial reconnu par une
instance compétente et identifié au schéma d'aménagement et de développement révisé.
STATIONNEMENT (aire de): superficie de terrain comprenant 3 cases de stationnement ou
plus.
STATION-SERVICE: établissement destiné à la vente de l'essence et d'autres produits
nécessaires au fonctionnement des véhicules moteurs, à leur lavage, réparation, lubrification et
entretien.
SUPERFICIE AU SOL D'UN BÂTIMENT : correspond à la superficie d'un bâtiment, calculée à
partir de l'extérieur des murs, au niveau du sol. Une verrière intégrée et une partie d'un rez-de-
chaussée en porte-à-faux sont comprises dans la superficie totale. Cependant ne sont pas incluses
les constructions attenantes ou intégrées (ex. galerie, perron, terrasse, patio, garage, abri d'auto,
etc).
TABLE CHAMPÊTRE (zone agricole permanente): activité visant à offrir des repas à partir des
produits de la ferme. L'usage principal demeure l'exploitation agricole.
TENANT (D'UN SEUL) : les aires de coupe sur une même propriété foncière et séparées par
moins de 100 mètres sont considérées comme d'un seul tenant. Seules les superficies sur
lesquelles il y a eu un déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie des aires
de coupes.
TERRAIN: lot ou ensemble de lots contigus constituant une même propriété; 2 lots ou parties de
lot séparés par une rue privée ou publique ne sont pas considérés comme contigus.
TERRAIN D'ANGLE: terrain situé à l'intersection de deux rues qui forment à ce point un angle
inférieur à 135°.
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Avenue
Emprise
Emprise
Emprise
Rue
Rue
Terrain intérieur
Terrain d'angle
TERRAIN INTÉRIEUR: terrain autre qu'un terrain d'angle.
TERRAIN DESSERVI: terrain desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire.
TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI: terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit
par un réseau d'égout sanitaire.
TERRAIN NON DESSERVI: terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc ni par un
réseau d'égout sanitaire.
TERRAIN TRANSVERSAL: terrain intérieur donnant sur au moins 2 rues.
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL: terrain partageant une ligne commune avec 3 rues.
Avenue
Rue
Rue
Emprise
Emprise
Emprise
Emprise
Emprise
Rue
Rue
Terrain transversal
Terrain d'angle transversal
TIGE MARCHANDE : arbre faisant parti de la liste des essences commerciales feuillues et
résineuses.
UNITÉ ANIMALE: unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une
installation d'élevage au cours d'un cycle de production.
UNITÉ D'ÉLEVAGE: une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la
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Règlement de zonage
24
Novembre 2006
prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
UNITÉ FONCIÈRE VACANTE (pour les résidences dans une zone agroforestière) : désigne un
terrain sans résidence ou chalet, sans bâtiment commercial, industriel, institutionnel ou autre
qu'agricole ou forestier. Un terrain où est construit un abri forestier, un bâtiment accessoire, un
bâtiment agricole ou forestier non commercial est considéré comme vacant.
USAGE ACCESSOIRE (OU COMPLÉMENTAIRE): tous les usages des bâtiments ou des
terrains qui servent à faciliter ou améliorer l'usage principal.
Les usages accessoires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les
fonctions résidentielles.
Les usages principaux autres que l'habitation peuvent compter également des usages
complémentaires, ceux-ci sont considérés comme tel par le présent règlement, à la condition
qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
USAGE DÉROGATOIRE: tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non
conforme à la réglementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés, et existant, en
voie de construction ou déjà autorisé par le conseil à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
USAGE PRINCIPAL: la fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un local, un
terrain ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné ou traité pour être utilisé ou occupé.
USAGE TEMPORAIRE: usage à caractère passager, destiné à des fins spéciales et pour une
période de temps limitée par règlement;
VÉHICULE FERRAILLE: véhicule moteur fabriqué depuis plus de 7 ans, non immatriculé pour
l'année courante et hors d'état de fonctionnement ou toute pièce d'un véhicule destinée ou non à
la vente ou au recyclage.
VÉHICULE RÉCRÉATIF: véhicule fabriqué en usine selon les normes de l'Association
canadienne de normalisation (ACNOR), monté sur roues et où des personnes peuvent demeurer,
manger ou dormir lors d'un séjour temporaire dans un lieu. Sont inclus dans cette définition, les
véhicules de type roulotte, tente-roulotte, campeur, caravane, camionnette de camping, campeur
transportable sur camionnette et immatriculés conformément au Code de la sécurité routière et de
fabrication commerciale.
VOIE DE CIRCULATION: toute structure ou endroit affecté à la circulation des véhicules et des
piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piéton, une piste cyclable,
une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de
stationnement.
ZONAGE: morcellement de la municipalité en zones, aux fins d'y réglementer la construction
ainsi que l'usage des terrains et des bâtiments.
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Règlement de zonage
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Novembre 2006
ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE : territoire soumis à l'application de la Loi de protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
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CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
3.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Afin de pouvoir réglementer les usages sur tout le territoire municipal, la municipalité est divisée
en zones, lesquelles sont inscrites au plan de zonage.
ZONES
OCCUPATION
Ra
Résidentielle
Rm
Maisons mobiles
Ca
Commerciale
I
Industrielle
P
Publique et institutionnelle
V
Villégiature
A
Agricole
Ag
Agroforestière
F
Forestière
3.2
CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
La présente classification regroupe les constructions et les usages apparentés par leur fonction,
leur volumétrie, la densité d'occupation qu'elles représentent, leurs effets sur les services
publics, la circulation et les inconvénients pour le voisinage, l'occupation des terrains, etc.
La description faite de chaque groupe de constructions et d'usages constitue une description
indicative et non limitative.
Ainsi, tout construction ou usage non cité dans la classification peut être attribué au groupe qui
lui est le plus similaire ou compatible.
Par ailleurs, un seul bâtiment principal ou un seul usage principal par terrain est autorisé.
Aucun bâtiment accessoire ou complémentaire ne peut être érigé et aucun usage complémentaire
ne peut être exercé sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal érigé ou d'usage principal
exercé conformément à la réglementation.
3.3
CONSTRUCTIONS
ET
USAGES
AUTORISÉS
DANS
UNE
ZONE
RÉSIDENTIELLE (RA)
[Règ. 78-07, le 29-08-07] [Règ. 190-19, le 15-05-2019] [Règ. 219-22, le 15-03-2023]
À l'intérieur d'une zone résidentielle (Ra), les constructions et usages suivants sont autorisés:
a)
Les habitations unifamiliales (avec un logement bigénérationnel), unifamiliales jumelées et
unifamiliales en rangée (2 étages max.);
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Novembre 2006
b)
Les habitations bifamiliales (duplex);
c)
Les habitations multifamiliales ou communautaires d'une hauteur maximale de 3 étages (à
l'exception de la zone RA-15 ou la hauteur maximale est limitée à 2 étages) ;
d)
Les parcs, espaces verts, terrains de jeux;
e)
Les commerces et les services personnels et professionnels intégrés à l'habitation s'ils
répondent aux conditions suivantes :
-
l'usage est exercé par l'occupant, uniquement à l'intérieur d'une habitation
unifamiliale isolée;
-
la superficie de plancher occupée par l'usage commercial est de 35 m2 ou moins;
-
aucun étalage n'est visible de l'extérieur;
-
seule la vente de produits directement liés à l'activité exercée est autorisée;
-
un seul usage est exercé dans l'habitation;
-
aucune modification à l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur;
-
l'affichage doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 4.11.6;
-
l'usage ne nécessite pas l'aménagement de plus de 2 cases de stationnement sur le
terrain de l'habitation (aucun stationnement dans la rue n'est permis);
À titre indicatif et de façon non limitative :
-
les bureaux de professionnels;
-
les bureaux d'affaires (entrepreneur, courtier);
-
les services personnels (coiffeur, couturier);
-
les commerces de détail (dépanneur, artisanat).
3.4
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS UNE ZONE DE MAISON-
MOBILE (RM)
À l'intérieur d'une zone de maison-mobile (Rm), les constructions et usages suivants sont
autorisés :
a)
Les maisons-mobiles en conformité avec l'article 4.8;
b)
Les constructions et les usages autorisés dans une zone commerciale (Ca).
3.5
CONSTRUCTIONS
ET
USAGES
AUTORISÉS
DANS
UNE
ZONE
COMMERCIALE (CA)
[Règ. 78-07, le 29-08-07] [Règ. 191-19, le 9-07-19] [Règ. 211-22, le 12-04-22] [Règ. 223-23, le 10-10-23]
À l'intérieur d'une zone commerciale (Ca), les constructions et usages suivants sont autorisés:
a)
Les constructions et usages autorisés dans une zone résidentielle Ra. Cependant, dans une
zone Ca, une habitation unifamiliale peut avoir un maximum de 3 étages;
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Novembre 2006
b)
Les habitations multifamiliales de plus de 3 étages;
c)
Les maisons mobiles, uniquement dans la zone Ca-42;
d)
Les commerces de vente au détail et les services qui n'entraînent pas d'entreposage dans la
marge avant, à l'exception de l'étalage régulier de la marchandise en vente sur place;
À titre indicatif et de façon non limitative :
-
épicerie;
-
magasins (vêtements, meubles, alcool, marchandises diverses);
-
quincaillerie, pharmacie;
-
papeterie, fleuriste, bijouterie, tabagie;
-
bureaux de professionnels;
-
cordonnerie, salon de coiffure;
-
institution financière;
-
agence d'assurances, d'affaires immobilières;
-
blanchisserie, nettoyeur;
-
pompes funèbres;
-
artisanat;
-
station-service, vente d'autos, poste à essence;
-
hôtel, restaurant, bar, brasserie, cinéma, théâtre;
-
salle de quilles, de billard.
La superficie utilisée pour l'entreposage extérieur dans la cour avant ne doit pas excéder
10% de la superficie du commerce. Dans le cas de commerce de vente de véhicules, la
norme est de 25%.
Nonobstant le paragraphe précédent, les types d'entreposage suivants sont spécifiquement
interdits dans la marge de recul avant:
-
l'entreposage de matériaux de construction incluant de façon non limitative les
poutrelles d'acier, les portes et fenêtres, les briques ou toutes autres sortes de
revêtement extérieur, les madriers, etc.;
-
l'entreposage de sable, gravier ou toutes autres matières premières;
-
l'entreposage de tuyaux, de fosses septiques ou de tous autres équipements sanitaires;
-
l'entreposage de carcasses d'autos ou de matériaux détériorés par la rouille ou de
toutes autres façons;
e)
Les constructions et usages autorisés dans une zone publique et institutionnelle (P) pourvu
que la réglementation prévue pour ces zones soit respectée;
f)
Les bâtiments et équipements d'utilité publique :
À titre indicatif et de façon non limitative :
-
garage municipal;
-
caserne de pompier;
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29
Novembre 2006
-
station d'assainissement des eaux;
-
réservoirs;
g)
Les industries artisanales;
h)
Les aires de stationnement comme usage principal;
i)
L'hébergement touristique ou locatif, uniquement dans les zones Ca-36 et Ca-39 :
-
les auberges;
-
les résidences pour travailleurs;
-
les gîtes touristiques;
-
les maisons de chambres;
-
les motels résidentiels.
j)
Les terrains de camping, uniquement dans la zone CA-46. Sont autorisés les bâtiments et
équipements accessoires nécessaires à l'opération habituelle d'un terrain de camping. Une
seule habitation unifamiliale, destinée au propriétaire (ou au gestionnaire), est autorisée.
L'implantation doit être conforme à l'article 6.1 du Règlement de zonage. Les dispositions
relatives à la façade ne s'appliquent pas;
k)
Les activités récréatives intensives et extensives.
l)
Les entrepôts (incluant la location d'espaces et de locaux), uniquement dans la zone Ca-44.
L'entreposage extérieur est prohibé.
3.6
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS UNE ZONE OU UN PARC
INDUSTRIEL (I)
À l'intérieur d'une zone ou d'un parc industriel (I), les constructions et usages suivants sont
autorisés:
a)
Les entreprises de transformation (industrie, manufacture, atelier);
b)
Les activités para industrielles:
-
celles qui sont fortement liées au domaine industriel comme les entreprises de
transport, les entrepôts, les bâtiments industriels polyvalents, les entreprises engagées
dans des productions impliquant une technologie de pointe, etc.;
-
les entreprises non industrielles mais dont les activités, les besoins et les
inconvénients qu'elles génèrent au voisinage se rapprochent de ceux du domaine
industriel du point de vue de l'occupation de l'espace ou de l'impact sur
l'environnement comme les commerces de gros, les cours à bois, les entreprises de
construction, les ateliers de réparation, etc.;
c)
Les activités de recherche gouvernementales, universitaires ou privées;
d)
Les bâtiments et équipements d'utilité publique;
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Règlement de zonage
30
Novembre 2006
e)
L'entreposage extérieur doit répondre aux conditions énumérées aux articles 4.12 et 4.13.
3.6.1
Dispositions particulières à la zone I-63
Dans la zone I-63 seuls sont autorisés les constructions et usages suivants :
a)
Les industries artisanales ;
b)
Les établissements industriels et manufacturiers à contraintes légères. Pour être compris
dans cette catégorie, un usage doit répondre à toutes les conditions suivantes :
-
l'activité ne génère pas d'impact sur le milieu environnant ainsi que sur la qualité de
vie des résidents ;
-
l'activité ne génère aucun bruit, poussière ou particule, lumière, fumée, odeur, gaz,
chaleur, vibration ou autre inconvénient à l'extérieur du bâtiment ;
-
l'activité ne présente aucun danger d'explosion, d'incendie ou de contamination de
l'environnement (aucun entreposage de déchets ou de produits dangereux) ;
-
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés ;
c)
Les entreprises de recherche ;
d)
Les entreprises de construction ;
e)
L'entreposage extérieur, uniquement dans la cour arrière ;
f)
Les entrepôts (entreposage intérieur) ;
g)
Les activités de transformation (industrie, manufacture, atelier) ;
h)
Les entreprises de télécommunication et les services d'utilité publique ;
i)
Les entreprises de réparation, vente et entretien de camions, véhicules lourds et véhicules
récréatifs.
3.7
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS UNE ZONE PUBLIQUE
ET INSTITUTIONNELLE (P)
À l'intérieur d'une zone publique et institutionnelle (P), les constructions et usages suivants sont
autorisés:
a)
Les constructions et usages reliés à l'éducation, la santé, la culture, le culte, les loisirs et
l'administration publique;
À titre indicatif et de façon non limitative :
-
écoles;
-
centres sociaux;
-
hôpitaux;
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Règlement de zonage
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Novembre 2006
-
CLSC;
-
églises, cimetières;
-
haltes routières, parcs;
-
espaces verts et terrains de jeux;
-
aréna; hôtel de Ville;
-
bureau de poste.
3.8
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS UNE ZONE DE
VILLÉGIATURE (V)
[Règ. 211-22, le 12-04-22]
À l'intérieur d'une zone de villégiature (V), les constructions et usages suivants sont autorisés:
a)
Les habitations unifamiliales;
b)
Les parcs, espaces verts, terrains de jeux;
c)
Les bâtiments et équipements d'utilité publique;
d)
Abrogé.
3.9
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS UNE ZONE AGRICOLE
(A)
[Règ. 114-11, le 12-07-2011] [Règ. 104-10, le 13-04-2010] [Règ. 190-19, le 15-05-2019]
[Règ. 223-23, le 10-10-23]
À l'intérieur d'une zone agricole (A), les constructions et usages suivants sont autorisés :
a)
La construction d'une résidence unifamiliale aux conditions suivantes :
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40
et 105 de la LPTAA;
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la
LPTAA;
-
pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une
demande produite à la CPTAQ avant le 1er septembre 2010;
-
pour donner suite aux deux seuls types de demande d'implantation d'une résidence
toujours recevables à la CPTAQ, à savoir :
o
pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du
droit acquis de l'article 31 de la LPTAA, mais à l'extérieur de la superficie
bénéficiant de ces droits;
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Règlement de zonage
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o
pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA à une
fin commerciale, industrielle ou institutionnelle.
b)
Les randonnées à cheval, les cours d'équitation et l'aménagement de sentiers à ces fins
sont permis sans autorisation de la CPTAQ lorsqu'ils sont accessoires aux activités d'un
centre équestre exploité par un producteur sur son exploitation agricole;
c)
L'utilisation accessoire d'une aire de repos par un producteur ou par une personne détenant
un contingent émis sur ce lot par les Producteurs et Productrices acéricoles du Québec,
dans une portion d'une cabane à sucre de son exploitation acéricole, est permise sans
autorisation de la CPTAQ, aux conditions suivantes :
-
aire de repos utilisée de janvier à mai uniquement;
-
l'aire de repos fait partie de la cabane à sucre. Elle est d'une dimension inférieure et
distincte de l'aire de production;
-
la superficie de l'aire de repos varie selon le nombre d'entailles :
o
moins de 5 000 entailles : superficie de plancher maximale de 30 m2, sans
division sauf pour une toilette;
o
entre 5 000 et 19 000 entailles : superficie de plancher maximale de 40 m2,
divisions autorisées;
o
20 000 entailles et plus : superficie de plancher maximale de 80 m2, divisions
autorisées.
d)
Les commerces et les services personnels et professionnels intégrés à l'habitation, sont
permis sans autorisation de la CPTAQ, s'ils répondent à toutes les conditions suivantes:
-
l'usage est exercé par l'occupant, uniquement à l'intérieur d'une habitation
unifamiliale isolée;
-
la superficie de plancher occupée par l'usage secondaire représente 40% ou moins de
la superficie au sol de la résidence (ne s'applique pas aux gîtes touristiques);
-
aucun étalage n'est visible de l'extérieur;
-
seule la vente de produits directement liés à l'activité exercée est autorisée;
-
si plus d'une activité secondaire est exercée dans la résidence, l'espace maximal
autorisé de 40% s'applique à l'ensemble des activités;
-
l'activité n'implique l'hébergement d'aucun client ;
-
aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur;
-
l'affichage doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 4.11.6;
-
l'usage ne nécessite pas l'aménagement de plus de 2 cases de stationnement sur le
terrain de l'habitation (aucun stationnement dans la rue n'est permis) ;
-
les installations septiques sont conformes pour ce type d'activité.
À titre indicatif et de façon non limitative:
-
bureau d'administration, d'affaires;
-
bureau de professionnel (notaire, avocat, comptable, architecte, dentiste, médecin,
massothérapeute, acupuncteur, denturologue);
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Règlement de zonage
33
Novembre 2006
-
service de secrétariat, de traduction, télémarketing;
-
réparation de vêtements;
-
confection artisanale à très petite échelle d'arrangements floraux, de peinture,
d'artisanat;
-
toilettage de petits animaux;
-
salon de coiffure, d'esthétique et de bronzage;
-
garderie en milieu familial conforme à la Loi sur les centres de la petite enfance et
autres services de garde à l'enfance (aucune superficie maximale ne s'applique pour
cet usage);
-
gîtes touristiques offrant au plus 5 chambres qui accueillent un maximum de 15
personnes, servant uniquement le petit déjeuner, avec des installations septiques
conformes.
e)
Les commerces, services et industries complémentaires à l'activité agricole ou forestière et
rattachés à une entreprise agricole ou forestière, sont permis sans autorisation de la
CPTAQ aux conditions suivantes:
-
la vente et la transformation des produits agricoles constituent le prolongement d'une
production réalisée principalement sur la ferme;
-
l'exploitant du commerce ou de l'entreprise de transformation doit être le même que
l'exploitant de l'entreprise agricole;
-
si la ferme appartient ou est exploitée par une compagnie ou une société, l'entreprise
de transformation devra être exploitée par la même entité juridique;
-
les activités de vente et de transformation doivent prendre place sur les lieux mêmes
de la production, donc sur la même ferme. Si l'emplacement est distinct et éloigné du
site principal des opérations de la ferme, les activités de transformation pourront s'y
tenir, si l'emplacement appartient à la même personne ou à la même entité juridique
et si le site secondaire où l'activité de transformation est implantée est aussi un lieu
de production des produits à l'origine de la transformation ou de la vente.
Sont considérés comme étant complémentaires, uniquement les usages suivants:
-
pensions pour chevaux, sans cours d'équitation, sans location et sans service de
restauration ou d'hôtellerie;
-
cabane à sucre commerciale rattachée à une érablière avec permis de restauration
saisonnier uniquement;
-
kiosque de vente au détail de produits issus de l'activité agricole ou sylvicole
uniquement lorsque celui-ci est relié à une entreprise agricole;
-
activité d'auto-cueillette;
-
ferme d'accueil ou pédagogique;
-
serre.
f)
Les exploitations agricoles selon les dispositions du chapitre 8 du présent règlement sur les
distances séparatrices;
g)
Les exploitations forestières sous réserve de l'article 7.3 sur le déboisement;
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Règlement de zonage
34
Novembre 2006
h)
Les activités récréatives de type extensif nécessitant peu ou pas d'équipements et
d'infrastructures d'importance sont autorisées aux conditions suivantes:
-
démonstration d'un potentiel à mettre en valeur;
-
respect des normes relatives aux distances séparatrices;
-
aucun préjudice à l'agriculture ;
-
autorisation de la CPTAQ requise.
Sont de cette catégorie, les usages suivants:
-
camping sauvage;
-
centre équestre ;
-
sentier de randonnée pédestre;
-
piste de ski de fond;
-
aménagement cyclable;
-
sentier de motoneige et de véhicule tout-terrain.
i)
Les réseaux de transport d'énergie ainsi que les infrastructures routières;
j)
Les services d'utilité publique dont l'électricité, le gaz, les télécommunications, la
câblodistribution, les réseaux d'aqueduc et d'égout, une prise d'eau municipale, suite à une
autorisation de la CPTAQ;
k)
Les équipements d'envergure publique dont les lieux d'enfouissement sanitaire, les sites de
disposition et de traitement des boues de fosses septiques, aux conditions suivantes:
-
absence d'espace adéquat à l'extérieur de la zone agricole permanente;
-
démonstration que le site est celui de moindre impact;
-
respect des normes relatives aux distances séparatrices;
-
autorisation de la CPTAQ requise ;
-
sur recommandation favorable du comité consultatif agricole de la MRC.
l)
Les abris forestiers aux conditions suivantes:
-
superficie maximale de plancher (incluant les galeries, perrons, etc) : 20 m2;
-
un seul étage;
-
marge de recul minimale d'un chemin : 10 mètres;
-
sans fondation permanente;
-
sans électricité ni eau courante;
-
sur un terrain boisé d'une superficie minimale de 10 hectares.
m)
Les chenils et enclos aux conditions suivantes :
-
doivent être situés dans la cour arrière d'un bâtiment principal et doivent être
construits en respectant les distances séparatrices suivantes :
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Règlement de zonage
35
Novembre 2006
Usages
Distances (en mètres)
Habitation, autre que celle de l'exploitant
200
Rue, route
30
Lignes de lot (arrière et latérales)
15
Puits
30
Cours d'eau (ligne des hautes eaux)
30
Périmètre urbain et zone de villégiature
1000
n)
Les activités agrotouristiques suivantes, sont permises sans autorisation de la CPTAQ, si
elles sont réalisées par un producteur sur son exploitation agricole :
-
Service de repas à la ferme aux conditions suivantes:
o
mets composés principalement (50 % et plus) de produits de sa ferme;
o
maximum de 20 sièges dans l'aire de service;
o
installations septiques conformes.
-
Espaces de stationnement pour véhicules récréatifs autonomes (VR) aux conditions
suivantes :
o
maximum de 5 espaces de stationnement;
o
superficie de 1 000 m2 et moins;
o
situé à moins de 100 mètres de la résidence du producteur;
o
durée maximale de stationnement de 24 heures;
o
aucun service fourni aux utilisateurs tel que de l'électricité, de l'eau courante,
des égouts, des aires de repos ou de jeu.
-
Visites guidées à la ferme aux conditions suivantes :
o
espaces de stationnement de 1 000 m2 et moins;
o
situé à moins de 100 mètres de la résidence du producteur et d'installations
sanitaires temporaires.
3.10
CONSTRUCTIONS
ET
USAGES
AUTORISÉS
DANS
UNE
ZONE
AGROFORESTIÈRE (AG)
[Règ. 114-11, le 12-07-2011]
À l'intérieur d'une zone agroforestière (Ag), les constructions et usages suivants sont autorisés:
a)
Tous les usages et bâtiments énumérés dans la zone agricole (A), aux mêmes conditions;
b)
La construction d'une résidence unifamiliale aux conditions suivantes :
-
sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus, tel que publié au registre
foncier ou au rôle d'évaluation foncière en date du 20 août 2008 et qui est vacante
depuis le 20 août 2008;
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Règlement de zonage
36
Novembre 2006
-
sur une unité foncière vacante remembrée de tel sorte à atteindre une superficie
minimale de 20 hectares par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités
foncières vacantes, tel que publié au registre foncier ou au rôle d'évaluation foncière
en date du 20 août 2008 et qui est vacante depuis le 20 août 2008 ;
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40
et 105 de la LPTAA;
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la
LPTAA;
-
pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une
demande produite à la CPTAQ avant le 1er septembre 2010;
-
pour donner suite aux deux seuls types de demande d'implantation d'une résidence
toujours recevables à la CPTAQ, à savoir :
o
pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du
droit acquis de l'article 31 de la LPTAA, mais à l'extérieur de la superficie
bénéficiant de ces droits;
o
pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA à une
fin commerciale, industrielle ou institutionnelle.
c)
Les activités récréatives de type intensif nécessitant des équipements et des infrastructures
sont autorisées aux conditions suivantes:
-
démonstration d'un potentiel à mettre en valeur;
-
respect des normes relatives aux distances séparatrices;
-
aucun préjudice à l'agriculture ;
-
autorisation de la CPTAQ requise.
Sont de cette catégorie, les usages suivants:
-
club de golf;
-
centre de ski alpin;
-
base de plein air;
-
installation de courses de véhicules, de chevaux ou autres;
-
terrain de camping.
d)
Les sites d'extraction (carrières et sablières) et les équipements accessoires à ces
exploitations aux conditions suivantes:
-
justification des besoins;
-
aucun préjudice à l'agriculture;
-
respect des normes relatives aux distances séparatrices;
-
en conformité avec les dispositions de l'article 4.15 ;
-
autorisation de la CPTAQ requise.
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Règlement de zonage
37
Novembre 2006
3.11
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS UNE ZONE FORESTIÈRE
(F)
[Règ. 119-11, le 09-08-2011]
Dans une zone forestière (F), les constructions et usages suivants sont autorisés :
a)
Les exploitations forestières selon les conditions de l'article 7.3 ;
b)
Les habitations saisonnières;
c)
Les usages récréatifs extensifs;
d)
Les sites d'extraction selon les conditions de l'article 4.15;
e)
Les abris forestiers aux conditions suivantes :
-
superficie maximale de plancher (incluant les galeries, perrons, etc) : 20 m2;
-
1 seul étage;
-
marge minimale de recul d'un chemin : 10 mètres;
-
sans fondation permanente;
-
sans électricité ni eau courante;
-
sur un terrain boisé d'une superficie minimale de 10 hectares.
f)
Les réseaux de transport d'énergie ainsi que les équipements et infrastructures d'utilité
publiques.
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Règlement de zonage
38
Novembre 2006
3.12
GRILLE DE SPÉCIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
3.12.1
Zones résidentielles
[Règ. 74-07, 28-03-2007] [Règ. 104-10, 13-04-2010] [Règ. 150-14-2, 18-02-2015] [Règ. 219-2022, 15-03-2023]
Zones
Ra-1
Ra-2
Ra-3
Ra-4
Ra-5
Ra-6
Ra-7
Ra-8
Ra-9
Ra-
10
GROUPES D'USAGES
Habitations
Unifamiliale
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale (duplex)
Multifamiliale
Saisonnière
Maison mobile
Communautaire
Commerces et services
Commerce et service personnel et professionnel
intégré à l'habitation
Vente au détail
Services personnel, professionnel et financier
Hébergement touristique ou locatif
Restauration
Télécommunication et services d'utilité publique
Commerce relié à l'automobile
Entrepôt
Industries
Activités de transformation
Industrie artisanale
Activités para-industrielles
Commerce de gros
Transport
Distribution
Entreposage extérieur
Entrepôt et location d'espaces
Recherche
Entreprise de construction
Institutionnels et publics
Établissement scolaire
Établissement de culte
Établissement municipal
Établissement hospitalier
Récréatifs
Parcs et espaces verts
Activité récréative extensive
Activité récréative intensive
Ressources
Activité d'extraction
Abri forestier
Exploitation agricole
Chenil et enclos
Exploitation forestière
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Règlement de zonage
39
Novembre 2006
Zones
Ra-
11
Ra-
12
Ra-
13
Ra-
14
Ra-
15
Ra-
16
Ra-
17
Ra-
18
Ra-
19
Ra-
20
GROUPES D'USAGES
Habitations
Unifamiliale
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale (duplex)
Multifamiliale
1
Saisonnière
Maison mobile
Communautaire
Commerces et services
Commerce et service personnel et professionnel
intégré à l'habitation
Vente au détail
Services personnel, professionnel et financier
Hébergement touristique ou locatif
Restauration
Télécommunication et services d'utilité publique
Commerce relié à l'automobile
Entrepôt
Industries
Activités de transformation
Industrie artisanale
Activités para-industrielles
Commerce de gros
Transport
Distribution
Entreposage extérieur
Entrepôt et location d'espaces
Recherche
Entreprise de construction
Institutionnels et publics
Établissement scolaire
Établissement de culte
Établissement municipal
Établissement hospitalier
Récréatifs
Parcs et espaces verts
Activité récréative extensive
Activité récréative intensive
Ressources
Activité d'extraction
Abri forestier
Exploitation agricole
Chenil et enclos
Exploitation forestière
1 Le nombre maximal de logement est limité à 4
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Règlement de zonage
40
Novembre 2006
Zones
Ra-
21
Ra-
Ra-
Ra-
Rm-1
GROUPES D'USAGES
Habitations
Unifamiliale
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale (duplex)
Multifamiliale
Saisonnière
Maison mobile
Communautaire
Commerces et services
Commerce et service personnel et professionnel
intégré à l'habitation
Vente au détail
Services personnel, professionnel et financier
Hébergement touristique ou locatif
Restauration
Télécommunication et services d'utilité publique
Commerce relié à l'automobile
Entrepôt
Industries
Activités de transformation
Industrie artisanale
Activités para-industrielles
Commerce de gros
Transport
Distribution
Entreposage extérieur
Entrepôt et location d'espaces
Recherche
Entreprise de construction
Institutionnels et publics
Établissement scolaire
Établissement de culte
Établissement municipal
Établissement hospitalier
Récréatifs
Parcs et espaces verts
Activité récréative extensive
Activité récréative intensive
Ressources
Activité d'extraction
Abri forestier
Exploitation agricole
Chenil et enclos
Exploitation forestière
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Règlement de zonage
41
Novembre 2006
3.12.2
Zones commerciales
[Règ. 150-14-2, le 18 fév 2015] [Règ. 74-07, 28-03-2007] [Règ. 191-19, 9-07-2019] [Règ. 211-22, le 12-04-22]
[Règ. 223-23, le 10-10-23]
Zones
Ca-30
Ca-31
Ca-32
Ca-33
Ca-34
Ca-36
Ca-37
Ca-38
Ca-39
GROUPES D'USAGES
Habitations
Unifamiliale
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale (duplex)
Multifamiliale
Saisonnière
Maison mobile
Communautaire
Commerces et services
Commerce et service personnel et professionnel
intégré à l'habitation
Vente au détail
Services personnel, professionnel et financier
Hébergement touristique ou locatif
Restauration
Télécommunication et services d'utilité publique
Commerce relié à l'automobile
Entrepôt
Industries
Activités de transformation
Industrie artisanale
Activités para-industrielles
Commerce de gros
Transport
Distribution
Entreposage extérieur
Entrepôt et location d'espaces
Recherche
Entreprise de construction
Institutionnels et publics
Établissement scolaire
Établissement de culte
Établissement municipal
Établissement hospitalier
Récréatifs
Parcs et espaces verts
Activité récréative extensive
Activité récréative intensive
Ressources
Activité d'extraction
Abri forestier
Exploitation agricole
Chenil et enclos
Exploitation forestière
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42
Novembre 2006
Zones
Ca-40
Ca-41
Ca-42
Ca-43
Ca-44
Ca-45
Ca-46
GROUPES D'USAGES
Habitations
Unifamiliale
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale (duplex)
Multifamiliale
Saisonnière
Maison mobile
Communautaire
Commerces et services
Commerce et service personnel et professionnel
intégré à l'habitation
Vente au détail
Services personnel, professionnel et financier
Hébergement touristique ou locatif
Restauration
Télécommunication et services d'utilité publique
Commerce relié à l'automobile
Entrepôt
Industries
Activités de transformation
Industrie artisanale
Activités para-industrielles
Commerce de gros
Transport
Distribution
Entreposage extérieur
Entrepôt et location d'espaces
Recherche
Entreprise de construction
Institutionnels et publics
Établissement scolaire
Établissement de culte
Établissement municipal
Établissement hospitalier
Récréatifs
Parcs et espaces verts
Activité récréative extensive
Activité récréative intensive
Ressources
Activité d'extraction
Abri forestier
Exploitation agricole
Chenil et enclos
Exploitation forestière
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Règlement de zonage
43
Novembre 2006
3.12.3
Zones publiques et institutionnelles
Zones
P-50
P-51
P-52
P-53
GROUPES D'USAGES
Habitations
Unifamiliale
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale (duplex)
Multifamiliale
Saisonnière
Maison mobile
Communautaire
Commerces et services
Commerce et service personnel et professionnel
intégré à l'habitation
Vente au détail
Services personnel, professionnel et financier
Hébergement
Restauration
Télécommunication et services d'utilité publique
Commerce relié à l'automobile
Entrepôt
Industries
Activités de transformation
Industrie artisanale
Activités para-industrielles
Commerce de gros
Transport
Distribution
Entreposage extérieur
Entrepôt et location d'espaces
Recherche
Entreprise de construction
Institutionnels et publics
Établissement scolaire
Établissement de culte
Établissement municipal
Établissement hospitalier
Récréatifs
Parcs et espaces verts
Activité récréative extensive
Activité récréative intensive
Ressources
Activité d'extraction
Abri forestier
Exploitation agricole
Chenil et enclos
Exploitation forestière
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
44
Novembre 2006
3.12.4
Zones industrielles
[Règ. 173-16, 18-01-2017] [Règ. 183-18, 15-08-18]
Zones
I-60
I-61
I-62
I-63
GROUPES D'USAGES
Habitations
Unifamiliale
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale (duplex)
Multifamiliale
Saisonnière
Maison mobile
Communautaire
Commerces et services
Commerce et service personnel et professionnel
intégré à l'habitation
Vente au détail
Services personnel, professionnel et financier
Hébergement
Restauration
Télécommunication et services d'utilité publique
Commerce relié à l'automobile
Entrepôt
Industries
Activités de transformation
Industrie artisanale
Activités para-industrielles
Commerce de gros
Transport
Distribution
Entreposage extérieur
Entrepôt et location d'espaces
Recherche
Entreprise de construction
Institutionnels et publics
Établissement scolaire
Établissement de culte
Établissement municipal
Établissement hospitalier
Récréatifs
Parcs et espaces verts
Activité récréative extensive
Activité récréative intensive
Ressources
Activité d'extraction
Abri forestier
Exploitation agricole
Chenil et enclos
Exploitation forestière
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Règlement de zonage
45
Novembre 2006
3.12.5
Zones de villégiature [Règ. 211-22, le 12-04-22]
Zones
V-70
GROUPES D'USAGES
Habitations
Unifamiliale
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale (duplex)
Multifamiliale
Saisonnière
Maison mobile
Communautaire
Commerces et services
Commerce et service personnel et professionnel
intégré à l'habitation
Vente au détail
Services personnel, professionnel et financier
Hébergement
Restauration
Télécommunication et services d'utilité publique
Commerce relié à l'automobile
Entrepôt
Industries
Activités de transformation
Industrie artisanale
Activités para-industrielles
Commerce de gros
Transport
Distribution
Entreposage extérieur
Entrepôt et location d'espaces
Recherche
Institutionnels et publics
Établissement scolaire
Établissement de culte
Établissement municipal
Établissement hospitalier
Récréatifs
Parcs et espaces verts
Activité récréative extensive
Activité récréative intensive
Ressources
Activité d'extraction
Abri forestier
Exploitation agricole
Chenil et enclos
Exploitation forestière
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
46
Novembre 2006
3.12.6
Zones agricoles
Toujours faire référence à l'article 3.9
Zones
A-80
A-81
A-82
A-83
GROUPES D'USAGES
Habitations
Unifamiliale
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale (duplex)
Multifamiliale
Saisonnière
Maison mobile
Communautaire
Commerces et services
Commerce et service personnel et professionnel
intégré à l'habitation
Vente au détail
Services personnel, professionnel et financier
Hébergement
Restauration
Télécommunication et services d'utilité publique
Commerce relié à l'automobile
Entrepôt
Industries
Activités de transformation
Industrie artisanale
Activités para-industrielles
Commerce de gros
Transport
Distribution
Entreposage extérieur
Entrepôt et location d'espaces
Recherche
Institutionnels et publics
Établissement scolaire
Établissement de culte
Établissement municipal
Établissement hospitalier
Récréatifs
Parcs et espaces verts
Activité récréative extensive
Activité récréative intensive
Ressources
Activité d'extraction
Abri forestier
Exploitation agricole
Chenil et enclos
Exploitation forestière
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
47
Novembre 2006
3.12.7
Zones agroforestières
Toujours faire référence à l'article 3.10
Zones
Ag-90
Ag-91
GROUPES D'USAGES
Habitations
Unifamiliale
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale (duplex)
Multifamiliale
Saisonnière
Maison mobile
Communautaire
Commerces et services
Commerce et service personnel et professionnel
intégré à l'habitation
Vente au détail
Services personnel, professionnel et financier
Hébergement
Restauration
Télécommunication et services d'utilité publique
Commerce relié à l'automobile
Entrepôt
Industries
Activités de transformation
Industrie artisanale
Activités para-industrielles
Commerce de gros
Transport
Distribution
Entreposage extérieur
Entrepôt et location d'espaces
Recherche
Institutionnels et publics
Établissement scolaire
Établissement de culte
Établissement municipal
Établissement hospitalier
Récréatifs
Parcs et espaces verts
Activité récréative extensive
Activité récréative intensive
Ressources
Activité d'extraction
Abri forestier
Exploitation agricole
Chenil et enclos
Exploitation forestière
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
48
Novembre 2006
3.12.8
Zones forestières
[Règ. 119-11, le 09-08-2011]
Zones
F-100
F-101
GROUPES D'USAGES
Habitations
Unifamiliale
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale en rangée
Bifamiliale (duplex)
Multifamiliale
Saisonnière
Maison mobile
Communautaire
Commerces et services
Commerce et service personnel et professionnel
intégré à l'habitation
Vente au détail
Services personnel, professionnel et financier
Hébergement
Restauration
Télécommunication et services d'utilité publique
Commerce relié à l'automobile
Entrepôt
Industries
Activités de transformation
Industrie artisanale
Activités para-industrielles
Commerce de gros
Transport
Distribution
Entreposage extérieur
Entrepôt et location d'espaces
Recherche
Institutionnels et publics
Établissement scolaire
Établissement de culte
Établissement municipal
Établissement hospitalier
Récréatifs
Parcs et espaces verts
Activité récréative extensive
Activité récréative intensive
Ressources
Activité d'extraction
Abri forestier
Exploitation agricole
Chenil et enclos
Exploitation forestière
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
49
Novembre 2006
3.13
ABROGÉ
[Règ. 114-11, le 12-07-2011]
3.14
ABROGÉ
[Règ. 114-11, le 12-07-2011]
3.15
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS
ET
USAGES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
[Règ. 92-2008, le 12-11-2008] [Règ. 114-11, le 12-07-2011]
3.15.1
Cessation d'un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de
plus de 12 mois, il doit être remplacé par un usage conforme à tous les règlements d'urbanisme.
Dans le cas d'un usage saisonnier ou intermittent (ex.: site d'extraction), cette période est de 24
mois.
3.15.2
Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire
3.15.2.1
Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
a)
Dans une zone résidentielle
Dans une zone résidentielle, un usage commercial dérogatoire protégé par droits acquis
peut être remplacé par un autre usage commercial autorisé au règlement de zonage dans
une zone Ca.
b)
Dans une zone agricole ou agroforestière
Dans une zone agricole ou agroforestière, un usage dérogatoire protégé par droits acquis,
peut être remplacé par un des usages suivants :
-
par un usage résidentiel à l'intérieur d'un bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole
et bénéficiant de droits acquis (art.101 LPTAA);
-
par un usage commercial ou de services à l'intérieur d'un bâtiment déjà utilisé à ces
fins ou à des fins industrielles et bénéficiant de droits acquis (art. 101 LPTAA);
-
par un usage industriel à l'intérieur d'un bâtiment déjà utilisé à cette fin et
bénéficiant de droits acquis (art.101 LPTAA).
c)
Abrogé.
3.15.2.2
Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dont l'implantation est dérogatoire peut être remplacée si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
50
Novembre 2006
-
le remplacement respecte le présent règlement, le règlement sur les permis et
certificats et le règlement de construction;
-
le remplacement est complété dans les 12 mois suivant la demande de permis;
-
l'implantation est identique ou modifiée de façon à diminuer les dérogations;
-
le remplacement n'engendre aucune dérogation supplémentaire.
3.15.3
Agrandissement d'une construction conforme occupée par un usage dérogatoire
protégé par droits acquis
L'agrandissement d'une construction conforme occupée par un usage dérogatoire protégé par
droits acquis est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a)
L'agrandissement se réalise sur le même terrain que celui où est implantée la construction
à la date d'entrée en vigueur de la présente modification soit le 12/11/2008 (ou sur une
superficie bénéficiant de droits acquis ou d'une autorisation consentie par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec);
b)
Toutes les dispositions des règlements d'urbanisme autres que celles relatives aux usages
sont respectées.
L'agrandissement d'une construction conforme à l'intérieur de laquelle s'exerce un usage
dérogatoire non protégé par droits acquis ou l'agrandissement de l'espace occupé par un usage
dérogatoire non protégé par droits acquis est interdit.
3.15.4
Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis occupée
par un usage conforme
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis occupée par un usage conforme peut être
agrandie si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a)
L'agrandissement ne doit pas être supérieur à 25% de la superficie au sol du bâtiment
existant;
b)
L'agrandissement est conforme à tous les règlements d'urbanisme. Cependant,
l'agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants, sans qu'il y ait
empiétement additionnel.
3.15.5
Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis occupée
par un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis occupée par un usage dérogatoire
protégé par droits acquis peut être agrandie si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a)
L'agrandissement se réalise sur le même terrain que celui où est implantée la construction
à la date d'entrée en vigueur de la présente modification soit le 12/11/2008 (ou sur une
superficie bénéficiant de droits acquis ou d'une autorisation consentie par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec);
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Règlement de zonage
51
Novembre 2006
b)
L'agrandissement ne doit pas être supérieur à 25% de la superficie au sol du bâtiment
existant;
c)
L'agrandissement est conforme à tous les règlements d'urbanisme sauf en ce qui concerne
les usages du règlement de zonage.
3.15.6
Rénovation et réparation
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être réparée ou rénovée s'il s'agit
d'une des interventions suivantes :
a)
Les travaux sont conformes au présent règlement et au règlement de construction;
b)
Les travaux ne modifient pas l'implantation, la superficie, la hauteur ou les dimensions de
la construction;
c)
Le remplacement du revêtement extérieur et de la toiture.
3.15.7
Modification, remplacement ou reconstruction d'une enseigne dérogatoire protégée
par droits acquis
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis qui sera modifiée, remplacée ou reconstruite
devra se conformer à la présente réglementation.
L'entretien pour le maintien en bon état n'est pas considéré comme une modification.
3.15.8
Implantation sur un terrain dérogatoire protégé par droits acquis
L'implantation de toute construction sur un terrain dérogatoire protégé par droits acquis doit être
conforme au présent règlement, au règlement de construction et au règlement sur les permis et
certificats.
3.15.9
Reconstruction à la suite d'un sinistre d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par
des droits acquis
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait
détruit ou aurait perdu plus de 50% de sa valeur, suite à un incendie ou par quelque autre cause
indépendante de la volonté du propriétaire, la reconstruction est autorisée à condition de
maintenir le même nombre d'unité animal et le même type de gestion des effluents d'élevage.
L'implantation du bâtiment doit être la même qu'avant le sinistre et la reconstruction est réalisée
à l'intérieur d'une période de 12 mois de la date du sinistre.
Par ailleurs, si l'implantation du nouveau bâtiment change, la reconstruction devra être réalisée
en conformité avec les règlements en vigueur ou de manière à améliorer la situation antérieure.
Les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il
y a impossibilité de respecter ces normes, une dérogation mineure au règlement de zonage pourra
être accordée. Cependant, une telle dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
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Règlement de zonage
52
Novembre 2006
De plus, toute demande de permis relative au remplacement d'un établissement d'élevage porcin
détruit en totalité ou en partie à la suite d'un sinistre est assujettie aux dispositions de la
consultation publique si la production annuelle d'anhydride phosphorique du projet est
augmentée de plus de 3 200 kilogrammes par rapport à la production annuelle de l'élevage
existant avant le sinistre.
3.16
LES USAGES EXCLUS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Les usages suivants sont spécifiquement exclus dans les limites du périmètre d'urbanisation de la
municipalité:
a)
Les cimetières de véhicules ferrailles;
b)
Les cours de ferrailles;
c)
Les fournaises à bois extérieures;
d)
Les bâtiments et les enclos servant à la garde d'animaux à l'exception des chiens et des
chats, appartenant au propriétaire ou au locataire.
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53
Novembre 2006
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
4.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES OU COMPLÉMENTAIRES
4.1.1
Règle générale
Il doit y avoir un usage principal d'un terrain ou d'une construction pour que soit permis une
construction ou un usage accessoire ou complémentaire. Les constructions et les usages
accessoires ou complémentaires doivent être implantés sur le même terrain que celui du bâtiment
ou de l'usage principal.
Une construction ou un usage accessoire d'un terrain ou d'un bâtiment nécessite l'obtention d'un
permis ou d'un certificat à moins que la demande n'ait été faite en même temps que la demande
de permis pour l'usage principal.
4.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT
[Règ. 74-07, 28-03-2007] [Règ. 150-14-2, 18-02-2015]
Dans l'espace compris entre la façade d'une construction et la ligne de terrain, seuls sont permis
les constructions et les usages suivants:
a)
Les trottoirs, allées, stationnements;
b)
Les plantations, clôtures, murets, à au moins 2 mètres de la ligne de terrain;
c)
Les garages privés, les abris d'auto contigus au bâtiment principal comme usage
complémentaire à un usage résidentiel aux conditions suivantes :
-
superficie maximale : 100% de la superficie au sol du bâtiment principal
(uniquement dans les zones du périmètre urbain);
-
hauteur maximale : celle du bâtiment principal;
-
normes minimales d'implantation :
o
marge avant : celle du bâtiment principal;
o
marges latérales et arrière : 1 mètre, 1,5 mètre si ouverture;
-
nombre de construction : dans le périmètre urbain, un seul garage et un seul abri
d'auto contigus sont autorisés;
d)
Un abri d'hiver temporaire pour véhicules de promenade selon les dispositions de l'article
4.5;
e)
Les marquises, auvents, perrons, galeries, balcons, terrasses, porches, vérandas, avant-toits
et escaliers extérieurs pourvu que l'empiétement n'excède pas 2 mètres dans la marge
prescrite. De plus, ces constructions doivent être à au moins 2 mètres de toute ligne de
terrain;
f)
Les enseignes selon les dispositions de l'article 4.11;
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54
Novembre 2006
g)
Les fenêtres en baie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment pourvu que
l'empiétement n'excède pas 1 mètre;
h)
L'entreposage dans la cour avant est interdit à l'exception de l'étalage régulier de la
marchandise, d'un commerce au détail, en vente sur place. Une marge de recul minimale
de 2 mètres de la ligne de rue doit être respectée.
4.3
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES
[Règ. 78-07, le 29-08-07] [Règ. 150-14-2, 18-02-2015] [Règ. 211-22, le 12-04-22]
Sont permis dans les cours latérales:
a)
Toutes les constructions et usages permis dans les cours avant aux mêmes conditions.
Cependant, les marquises, auvents, perrons, galeries, balcons, porches, vérandas et
escaliers extérieurs sont autorisés à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de
terrain. Cette distance minimale est de 1,2 mètre pour les avant-toits;
b)
Les garages privés, les abris d'auto non contigus au bâtiment principal comme usage
complémentaire à un usage résidentiel aux conditions suivantes :
-
superficie maximale : 100% de la superficie au sol du bâtiment principal
(uniquement dans les zones du périmètre urbain);
-
hauteur maximale: celle du bâtiment principal;
-
normes minimales d'implantation:
o marge de recul avant : celle du bâtiment principal;
o marges latérales et arrière : 1 mètre, 1,5 mètre si ouverture;
-
nombre de construction : dans le périmètre urbain, un seul garage et un seul abri
d'auto détachés sont autorisés;
c)
Les bâtiments accessoires ou complémentaires à l'usage principal à pas moins de 1 mètre
des lignes latérales du terrain en autant qu'aucune ouverture ne soit prévue; dans le cas
contraire, la distance est portée à 1,5 mètre. La superficie maximale autorisée est de 25 m2;
cette superficie maximale n'est applicable qu'aux bâtiments accessoires (remise) à un
bâtiment principal résidentiel;
d)
L'entreposage extérieur complémentaire à l'usage principal;
e)
L'aire de chargement et de déchargement;
f)
Les foyers;
g)
Les cordes à linge;
h)
Les escaliers fermés et de sauvetage;
i)
Les piscines à au moins 1,2 mètre des lignes latérales et arrière et selon les dispositions de
l'article 4.6.1 du présent règlement. Les étangs artificiels selon les dispositions de l'article
4.6.2 du présent règlement ;
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j)
Les fournaises à bois, uniquement dans la zone agricole permanente.
k)
Les bâtiments secondaires permanents de toile (style Mégadôme) sont autorisés
uniquement dans les zones commerciales et industrielles aux conditions suivantes :
-
Pour un usage commercial ou industriel complémentaire à l'usage principal;
-
Le bâtiment secondaire peut être installé seulement si un bâtiment principal est déjà
construit sur le terrain;
-
Un seul bâtiment accessoire de toile est autorisé par terrain;
-
La structure doit être fabriquée en usine et avoir une capacité portante suffisante pour
résister aux intempéries. Seules les structures de fabrication industrielle reconnue et
brevetée sont acceptées. Le bâtiment doit être ancré au sol (ou sur des blocs de béton) de
façon sécuritaire, selon les spécifications du fabriquant;
-
La toile (le polyéthylène n'est pas autorisée) du bâtiment doit être entretenue et ne
présenter aucun signe de délabrement ou de bris;
-
Le certificat d'autorisation doit être renouvelé si la toile est remplacée;
-
La superficie au sol maximale du bâtiment : 100 % de la superficie au sol du bâtiment
principal;
-
L'implantation du bâtiment doit être conforme aux normes suivantes :
* marge avant : 6 mètres ou celle du bâtiment principal existant;
* marges latérales et arrière : 1.5 mètre.
-
La hauteur maximale autorisée est celle du bâtiment principal.
4.4
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS LES COURS ARRIÈRE
[Règ. 150-14-2, 18-02-2015]
Sont autorisés dans les cours arrière:
a)
Toutes les constructions et usages permis dans les cours avant et latérales aux mêmes
conditions. Cependant, les marquises, auvents, perrons, galeries, balcons, porches,
vérandas, avant-toits et escaliers extérieurs sont autorisés à une distance minimale de 2
mètres d'une ligne de terrain;
b)
Les réservoirs, bonbonnes, citernes.
4.5
ABRI D'AUTO D'HIVER
a)
Les abris d'hiver pour auto sont permis du 15 octobre au 15 avril;
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56
Novembre 2006
b)
Le revêtement extérieur (panneau peint, toile ou plastique) doit être du même type de
matériaux;
c)
Normes d'implantation minimales : 1 mètre des lignes latérales et 2 mètres de la ligne de
rue.
4.6
PISCINE RÉSIDENTIELLE ET ÉTANG ARTIFICIEL
[Règ. 150-14-2, 18-02-2015]
4.6.1
Piscine résidentielle
a)
Une seule piscine peut être implantée sur un terrain;
b)
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
c)
Sous réserve du paragraphe f), toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à
en protéger l'accès;
d)
Une enceinte doit :
-
empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre;
-
être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre;
-
être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte;
e)
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au
paragraphe d) et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de
l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer
et de se verrouiller automatiquement;
f)
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par
rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou
plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou
l'autre des façons suivantes :
-
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
-
au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes d) et e);
-
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues aux paragraphes d) et e);
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57
Novembre 2006
g)
Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine doit être installé :
-
à au moins 1,2 mètre des lignes latérales et arrière;
-
à au moins 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou de l'enceinte.
Malgré ce qui précède, tout appareil peut-être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de
l'enceinte lorsqu'il est installé :
-
à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes d) et e);
-
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil. Cette
structure doit être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre et dépourvue de tout élément
de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade;
-
dans une remise. Une remise supplémentaire de 6 mètres carrés est autorisée. Les
autres normes relatives aux remises sont aussi applicables;
h)
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à une piscine doit être maintenue
en bon état de fonctionnement.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le certificat d'autorisation doit,
s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine.
4.6.2
Étang artificiel
Un seul étang artificiel par terrain est autorisé s'il répond aux exigences suivantes :
-
il est identifié comme un usage accessoire ou secondaire à une résidence unifamiliale;
-
il est alimenté par une (ou plusieurs) source d'eau souterraine (aucun cours d'eau n'est
dévié pour permettre son alimentation);
-
la superficie n'excède pas 1 hectare;
-
aucun exutoire ne permet le rejet des eaux dans un cours d'eau.
S'il est aménagé dans le périmètre d'urbanisation les exigences suivantes s'ajoutent :
-
être situé dans une cour latérale ou arrière;
-
être entouré d'une clôture d'au moins 1,2 mètre de hauteur;
-
ne doit pas avoir une superficie plus grande que le tiers du terrain où il est implanté;
-
être situé à un minimum de 1,2 mètre des lignes latérales et arrière.
4.7
CLÔTURE, MUR, HAIE
4.7.1
Marges de recul
Les clôtures, murs, haies ne doivent pas être à moins de 2 mètres de la ligne de rue.
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Novembre 2006
4.7.2
Hauteur
La hauteur des clôtures et des murs ne doit pas excéder 2 mètres.
4.7.3
Triangle de visibilité
Pour un terrain situé à l'intersection de rues, on doit conserver un triangle de visibilité exempt de
tout obstacle (clôture, mur, haie, etc.) plus haut que 60 cm par rapport au niveau de l'intersection
des rues. Ce triangle est calculé sur les lignes de terrain donnant sur la rue sur une distance de 5
mètres à partir de l'intersection.
4.7.4
Clôture de fil barbelé
Aucune clôture de fil barbelé n'est permise sauf au sommet de clôtures de 2 mètres de hauteur
sur le terrain d'un édifice public, d'un stationnement, d'une industrie ou d'un commerce de gros et
sauf pour un usage agricole s'il n'est pas à proximité des habitations.
4.8
MAISONS MOBILES ET VÉHICULES RÉCRÉATIFS
4.8.1
Dispositions applicables aux maisons mobiles
[Règ.104-10, le 13-04-2010]
Les maisons mobiles sont considérées comme des résidences (permanentes ou saisonnières) au
même titre que les autres constructions. Les dispositions réglementaires (lotissement, installation
septique, etc.) s'appliquent, sans distinction.
a)
Normes d'installation
Une plate-forme doit être aménagée, en gravier ou en asphalte ou autre matériau adéquat,
sur chaque emplacement de maison mobile.
L'espace compris entre la plate-forme et le plancher de la maison mobile (vide technique)
doit être fermé dans les 30 jours suivant l'installation de la maison mobile.
La fermeture de cet espace doit être faite du même type de revêtement que la maison
mobile ou de panneaux de contre-plaqué peint.
Un panneau amovible d'un minimum de 1 mètre carré doit être prévu pour permettre
l'accès à ce vide technique.
b)
Norme d'implantation
L'implantation d'une maison mobile peut être perpendiculaire ou parallèle à une rue.
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59
Novembre 2006
4.8.2
Dispositions applicables aux véhicules récréatifs
[Règ. 74-07]
Sur tout le territoire de la municipalité, les véhicules récréatifs ne peuvent être implantés de
façon permanente ou temporaire sauf sur un terrain de camping aménagé à cet effet.
Aucun véhicule récréatif ne peut être transformé en résidence permanente.
4.9
STATIONNEMENT
4.9.1
Règle générale
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un permis de construction ne
pourra être émis à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors rue, selon les
dispositions du présent chapitre.
Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage,
qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf.
Dans le cas d'un agrandissement, seul ce dernier est soumis aux présentes normes.
Les exigences du présent article ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente,
la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales.
4.9.2
Dimensions des cases de stationnement et des allées
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes:
-
longueur:
6 mètres;
-
largeur:
3 mètres;
-
superficie:
18 mètres carrés.
4.9.3
Accès aux aires de stationnement
a)
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des automobiles doit avoir une
largeur minimale de 6 mètres et maximale de 10 mètres;
b)
Les aires de stationnement doivent être séparées, en tout point, de la ligne de rue par un
espace minimum de 1,5 mètre.
4.9.4
Nombre de cases requises
[Règ. 200-21, le 13-04-2021]
Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi ci-après et
tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de
cases. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné, l'exigence est celle d'un usage comparable.
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Règlement de zonage
60
Novembre 2006
a)
Usage résidentiel
-
habitation unifamiliale, bifamiliale ou multifamiliale:
1 case par logement;
-
habitation communautaire:
1 case par 2 logements.
b)
Usage commercial
-
lieu d'assemblée, restaurant, brasserie, bar, club de nuit:
1 case par 6 sièges;
-
hôtel, motel, maison de chambres:
1 case par chambre;
-
établissement récréatif (curling, quille, tennis, billard, etc.):1 case par unité de jeux;
-
bureau ou clinique de professionnels de la santé
-
(médecin, dentiste, etc.):
3 cases par professionnel;
-
magasin d'alimentation, dépanneur:
1 case par 20 m2 de plancher;
-
station-service:
5 cases;
-
commerce intégré à l'habitation :
2 cases supplémentaires;
-
autres bureaux et commerces de vente au détail:
1 case par 50 m2 de plancher.
c)
Usage public et institutionnel
-
garderie :
3 cases + 1 case / 5 enfants;
-
institution financière :
1 case par 20 m2 de plancher;
-
école primaire :
2 cases par classe;
-
maison de convalescence, de repos :
1 case par lit;
-
salon funéraire, église :
1 case par 5 m2 de plancher.
d)
Usage industriel
-
1 case/ 125 m2 de superficie de plancher utilisée pour la production;
-
1 case/ 50 m2 de superficie de plancher utilisée pour les bureaux;
-
1 case/ 400 m2 de superficie de plancher utilisée pour l'entreposage et la vente de gros.
4.9.5
Aire de stationnement étagée
[Règ. 98-09, le 25-03-2009]
Les aires de stationnement étagées sont autorisées uniquement dans les zones industrielles, aux
conditions suivantes :
-
implantées uniquement dans les cours latérales et arrière;
-
marge de recul de toutes les lignes de propriété : 6 mètres;
-
hauteur maximale calculée entre le revêtement du terrain et le dessus du plancher de l'aire
de stationnement : 3 mètres;
-
aucun affichage de quelque nature que ce soit n'est autorisé sur les garde-corps;
-
le système d'éclairage d'une aire de stationnement doit être installé de façon à ce que les
faisceaux de lumière ne soient pas projetés à l'extérieure de celle-ci, sur une propriété
voisine ou sur une voie de circulation. Par ailleurs, le système d'éclairage ne doit en aucun
cas, par son intensité ou sa brillance, nuire ou gêner les propriétés avoisinantes.
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Règlement de zonage
61
Novembre 2006
4.10
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement sont obligatoires lorsqu'il y a une ou des baies
d'entreposage.
Les plates formes de chargement ou de déchargement devront être prévues et indiquées ainsi que
les allées d'accès, sur le plan d'implantation du ou des établissements lorsque celui-ci est soumis
à l'officier pour approbation.
Il n'est, en aucune façon, permis d'effectuer le chargement de camions sur la voie publique.
Aucune plate-forme de chargement ou de déchargement ne pourra être située sur les façades
principales des établissements sauf si la plate-forme est située à un minimum de 20 mètres de la
ligne de rue.
Toutefois, ces installations pourront être situées sur les côtés latéraux donnant sur une rue pourvu
que la plate-forme soit implantée à un minimum de 9 mètres de la ligne de rue.
Chaque emplacement de chargement ou de déchargement devra être entouré d'un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner sans empiéter sur la
voie publique.
4.11
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
4.11.1
Dispositions générales
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les enseignes déjà érigées et à celles qui
le seront dans l'avenir.
Quiconque désire édifier, agrandir, reconstruire, modifier, réparer, déplacer, apposer, finir ou
peindre une enseigne doit, au préalable, obtenir de l'officier un certificat d'autorisation. Il doit
être donné suite audit certificat d'autorisation dans les 6 mois suivants son émission, après quoi,
un autre certificat est nécessaire.
Toute demande de modification d'une enseigne ayant pour effet de changer la forme et les
dimensions du support a pour effet de rendre obligatoire le respect de l'actuel règlement quant à
la marge, à la hauteur et à la superficie prescrites. Cependant, les modifications ayant trait à un
changement de l'appellation commerciale, au graphisme, à la couleur ou à l'entretien général de
l'enseigne, bien que soumise aux dispositions du présent règlement, n'entraînent pas la nécessité
de relocaliser une enseigne dérogatoire au présent règlement.
Sauf indication contraire, une seule enseigne est autorisée par terrain ou usage. Cependant, sur
un terrain d'angle ou transversal, une enseigne peut être autorisée sur chacune des rues.
Toute enseigne doit être installée sur le même terrain que l'établissement auquel elle réfère.
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Règlement de zonage
62
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4.11.2
Normes d'implantation des enseignes et des panneaux-réclames
4.11.2.1
Normes d'implantation des enseignes
a)
L'éloignement minimal de la ligne de rue de tout support d'enseigne est de 3 mètres;
b)
La projection au sol de toute enseigne ne pourra, en aucun cas, se situer au-dessus d'une
emprise de rue;
c)
Sur un terrain d'angle, les enseignes ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'un
triangle de visibilité de 5 mètres de côté, ces 2 côtés étant mesurés à partir du point
d'intersection des lignes de rues;
d)
La hauteur minimale par rapport au sol de toute enseigne, à l'exception d'une enseigne
mobile, est fixée à 3 mètres. Cependant, la hauteur maximale ne pourra dépasser le niveau
du plafond du 2e étage d'un bâtiment ou 5 mètres en l'absence de bâtiment.
4.11.2.2
Normes d'implantation des panneaux-réclames
a)
Un seul panneau-réclame par terrain est autorisé à au moins 30 mètres de toute voie de
circulation;
b)
La distance à respecter entre 2 panneaux-réclames situés du même côté d'une voie de
circulation et à l'extérieur du périmètre d'urbanisation est de 300 mètres;
c)
La superficie maximale d'un panneau-réclame est de 20 mètres carrés;
d)
La hauteur maximale d'un panneau-réclame est de 16 mètres.
4.11.3
Enseignes autorisées sans permis
Les enseignes suivantes sont autorisées sur tout le territoire, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un
permis de la municipalité:
a)
Les enseignes émanant d'une autorité publique, municipale, provinciale, fédérale ou
scolaire ainsi que les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique,
philanthropique, éducationnel ou religieux pourvu qu'elles n'aient pas plus de 2 mètres
carrés. Des enseignes temporaires annonçant une campagne, un événement ou une activité
de ces autorités ou organismes;
b)
Les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique, pourvu qu'elles ne soient
pas destinées ou associées à un usage commercial;
c)
Les inscriptions, figures et symboles ciselées ou sculptées à même les murs d'un bâtiment
sauf ceux destinés à un usage commercial;
d)
Les enseignes concernant la pratique du culte et autres activités religieuses pourvu qu'elles
n'aient pas plus de 2 mètres carrés;
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63
Novembre 2006
e)
Les enseignes temporaires non lumineuses annonçant la mise en vente d'un bâtiment ou
d'un terrain ou la location de logements, de chambres, de bureaux et autres locaux pourvu
que leur superficie n'excède pas l mètre carré; ces enseignes doivent être érigées sur le
même terrain que l'usage auquel elles renvoient;
f)
Les enseignes directionnelles destinées à l'orientation et la commodité du public, y compris
les enseignes indiquant un danger, les entrées de livraison et autres enseignes similaires
pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 mètre carré et qu'elles soient situées sur le même
terrain que l'usage principal qu'elles desservent.
4.11.4
Enseignes et panneaux-réclames prohibés
4.11.4.1
Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur tout le territoire municipal:
a)
Les enseignes "clignotantes" c'est à dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité
de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires;
b)
Les enseignes en bordure d'une route :
-
sur un véhicule ou une remorque;
-
sur un poteau de services publics (télécommunication, électricité, etc.);
-
peinte ou posée sur une partie permanente ou temporaire d'un bâtiment principal ou
accessoire;
-
sur une clôture ou un arbre.
c)
Les enseignes à feux clignotants ou rotatifs, imitant ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux généralement employés sur les véhicules des services de protection
publique et les ambulances;
d)
Les enseignes posées sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de service ou de
secours, une clôture, un arbre ou devant une porte ou une fenêtre.
4.11.4.2
Panneaux-réclames prohibés
Tous les panneaux-réclames sont prohibés sur le territoire municipal à l'exception de ceux qui
annoncent un commerce ou service situé dans la municipalité.
Par ailleurs, les panneaux-réclames sont prohibés dans les endroits suivants:
a)
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
b)
Entre la Route 204 et la rivière Chaudière;
c)
À l'intérieur d'une bande de 100 mètres du côté nord-est de la Route 204;
d)
Dans le lit, sur les îles, îlots et presqu'îles de la rivière Chaudière;
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Règlement de zonage
64
Novembre 2006
e)
À l'intérieur d'une bande de 30 mètres de part et d'autre d'une piste cyclable provinciale
(Route verte);
f)
En bordure d'une route :
-
sur un véhicule ou une remorque;
-
sur un poteau de services publics (télécommunication, électricité, etc.);
-
peinte ou posée sur une partie permanente ou temporaire d'un bâtiment principal ou
accessoire;
-
sur une clôture ou un arbre.
4.11.5
Entretien des enseignes et des panneaux-réclames
a)
Les panneaux-réclames et les enseignes ainsi que leurs supports doivent être entretenus;
lorsque l'un de ces ouvrages ou la structure servant à le suspendre ou à le soutenir est
dangereux pour la sécurité publique ou n'est pas adéquatement entretenu, le propriétaire de
cet ouvrage ou le propriétaire d'un bâtiment ou d'un terrain où il est situé, doit le rendre
sécuritaire et adéquatement entretenu ou l'enlever;
b)
Le propriétaire d'un panneau-réclame ou d'une enseigne ou le propriétaire d'un bâtiment ou
d'un terrain où est situé une de ces constructions doit l'enlever ainsi que sa structure de
soutien au plus tard 6 mois après la cessation d'un commerce, d'une profession ou d'un
produit qui n'est plus fabriqué ou si le panneau-réclame ou l'enseigne est autrement devenu
désuet ou inutile.
4.11.6
Dispositions applicables aux zones résidentielles et aux îlots déstructurés
Un service ou un commerce intégré à une résidence ou un commerce peut être annoncé par une
seule des 2 enseignes suivantes:
Enseigne non lumineuse
fixée au mur
Enseigne non lumineuse
fixée au sol
Nombre maximal
1 par bâtiment
1 par terrain
2
pour
un
terrain
d'angle
et
transversal
Fixation
- à plat
- sur poteau
- sur socle
Aire maximale
0,4 m²
0,4 m²
Hauteur maximale
celle du 1er étage
1,5 m
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Règlement de zonage
65
Novembre 2006
4.11.7
Dispositions applicables aux zones commerciales, publiques et institutionnelles
[Règ. 92-08, le 12-11-2008] [Règ. 191-19, le 9-07-2019]
Dans les zones C et P, l'affichage est soumis aux dispositions suivantes :
Enseigne fixée au mur
Enseigne fixée au sol
Nombre maximal
2 par commerce
1 par terrain ou bâtiment
2 pour un terrain d'angle et transversal
Fixation
- à plat
- perpendiculaire au mur
- reproduite sur un auvent ou une
marquise
- sur poteau
- sur socle
Aire maximale
0,4 m² par mètre de largeur du
mur sur lequel elle est fixée
5 m²
Hauteur maximale
celle du 2e étage
5 m
Les commerces et services intégrés à l'habitation doivent être annoncés selon les dispositions de
l'article 4.11.6.
4.11.8
Dispositions applicables à une zone ou à un parc industriel et aux bâtiments
industriels
a)
Une enseigne sur poteau ou sur socle est permise pour l'ensemble d'une zone ou d'un parc
industriel afin d'annoncer sa présence et selon les normes suivantes:
-
l'enseigne doit être située à l'entrée de la zone ou du parc industriel de la municipalité;
-
l'enseigne peut annoncer la raison sociale de tous les occupants de la zone ou du parc
industriel;
-
l'enseigne ne peut avoir une superficie supérieure à 15 m² ni une hauteur supérieure à 5 m.
b)
Dispositions applicables à un bâtiment industriel
Enseigne fixée au mur
Enseigne fixée au sol
Nombre maximal
2 par bâtiment
1 par terrain
2 pour un terrain d'angle et transversal
Fixation
- à plat
- perpendiculaire au mur
- reproduite sur un auvent ou
une marquise
- sur poteau
- sur socle
Aire maximale
0,5 m² par mètre de largeur du
mur sur lequel elle est fixée
10 m²
Hauteur maximale
celle du 2e étage
5 m
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Règlement de zonage
66
Novembre 2006
4.11.9
Dispositions applicables à une zone agricole, agroforestière et forestière
Enseigne fixée au mur
Enseigne fixée au sol
Nombre maximal
1 par entreprise
1 par terrain
Fixation
- à plat
- sur poteau
- sur socle
Aire maximale
3 m²
5 m²
Hauteur maximale
celle du 2e étage
5 m
Les panneaux-réclames installés dans la zone agricole permanente doivent être conformes aux
dispositions des articles 4.11.2.2 et 4.11.4.2.
Un usage secondaire à une activité agricole peut être annoncé selon les dispositions de l'article
4.11.7.
Les commerces et services intégrés à l'habitation peuvent être annoncés selon les dispositions
prévues à l'article 4.11.6.
4.11.10
Dispositions applicables aux enseignes mobiles
Les enseignes mobiles sont permises sur le territoire de la municipalité pour des utilisations
temporaires n'excédant pas 30 jours.
Une enseigne mobile ne pourra être à nouveau implantée sur ce terrain ou pour cet usage avant
qu'une période minimale de 12 mois ne soit écoulée depuis l'obtention du certificat d'autorisation
à cet effet.
4.12
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
L'ENTREPOSAGE
DE
VÉHICULES
FERRAILLES ET DE MATÉRIAUX USAGÉS
L'entreposage de véhicules ferrailles et de matériaux usagés et détériorés par la rouille ou de
toutes autres façons et destinés ou non à la vente ou au recyclage doit répondre aux exigences
suivantes:
4.12.1
Normes de localisation
a)
Dispositions applicables à l'extérieur d'un parc ou d'une zone industrielle
Toute entreprise ou individu, dont l'activité principale est l'entreposage ou non, qui
entrepose à l'extérieur d'un édifice des véhicules ferrailles ou des matériaux usagés et
détériorés par la rouille ou de toutes autres façons, ne peut s'implanter à moins de 6 mètres
de la limite du terrain où est prévue l'activité. Le terrain doit être aménagé selon les normes
prévues à l'article 4.12.2.
b)
Dispositions applicables à l'intérieur d'un parc ou d'une zone industrielle
Toute entreprise ou individu, dont l'activité principale est l'entreposage ou non, qui
entrepose à l'extérieur d'un édifice des véhicules ferrailles ou des matériaux usagés et
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Règlement de zonage
67
Novembre 2006
détériorés par la rouille ou de toutes autres façons, ne peut s'implanter à moins de 12
mètres de la limite du parc ou de la zone industrielle. Les terrains adjacents à une zone où
les usages autorisés sont autres qu'industriels, doivent être aménagés selon les normes
prévues à l'article 4.12.2.
c)
Ce type d'entreposage est prohibé:
-
entre la Route 204 et la rivière Chaudière;
-
à moins de 150 mètres d'une voie de circulation;
-
à moins de 200 mètres d'une habitation (sauf celle de l'exploitant).
4.12.2
Normes d'implantation
Les lignes latérales et arrière du terrain doivent être munies d'un écran visuel continu, suffisant
pour obstruer la vue, que ce soit :
a)
Avec une plantation d'arbres, d'une hauteur minimum de 2 mètres, de même variété (haie)
sur toute la longueur à couvrir;
b)
Ou avec une clôture opaque de 2 mètres de hauteur minimale et de 3 mètres de hauteur
maximale, de même style sur toute la longueur à couvrir; cette clôture doit être entretenue
de telle sorte qu'elle ne soit dépourvue ni complètement ni partiellement de son revêtement
et qu'elle demeure d'apparence uniforme.
Lorsque ces exigences relatives à l'aménagement d'un écran visuel continu sont rencontrées par
une zone adjacente où les seuls usages autorisés sont un parc ou un espace vert, celles-ci peuvent
être levées.
En aucun cas, cet assouplissement ne peut avoir pour effet de diminuer la portée des dispositions
applicables quant à la façon de mesurer l'espace laissé libre de toute construction.
4.13
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
4.13.1
Dispositions applicables à l'entreposage à l'extérieur d'un parc ou d'une zone
industrielle
Toute entreprise ou individu, que l'activité principale soit l'entreposage ou non et qui entrepose à
l'extérieur d'un édifice, doit respecter les normes d'implantation suivantes:
a)
Être située à un minimum de 6 mètres de la limite du terrain où est prévue l'activité;
b)
L'entreposage devra se faire à une distance minimale de 500 mètres de tout lac, cours d'eau
ou source d'approvisionnement en eau potable;
c)
Le terrain doit être aménagé selon les normes prévues à l'article 4.12.2.
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Règlement de zonage
68
Novembre 2006
4.13.2
Dispositions applicables à l'entreposage à l'intérieur d'un parc ou d'une zone
industrielle
Toute entreprise ou individu, dont l'activité principale soit l'entreposage ou non, qui entrepose à
l'extérieur d'un édifice ne peut s'implanter à moins de 12 mètres de la limite du parc ou de la zone
industrielle. Les terrains adjacents à une zone où les usages autorisés sont autres qu'industriels
doivent être aménagés selon les normes prévues à l'article 4.12.2.
4.14
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE
4.14.1
Normes de localisation et d'implantation
a)
Aucun lieu d'enfouissement sanitaire ne peut être situé à moins de 150 mètres de toute
route;
b)
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lieu d'enfouissement sanitaire visible d'une
route doit aménager les lignes latérales et arrière du terrain d'un écran visuel continu selon
les normes prévues à l'article 4.12.2.
4.14.2
Site d'enfouissement désaffecté
Un terrain qui a été utilisé comme lieu d'enfouissement sanitaire ou d'élimination des déchets et
qui est désaffecté, ne peut être utilisé pour fins de construction sans une autorisation écrite du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.
4.15
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SITES D'EXTRACTION
4.15.1
Normes de localisation
Les aires d'exploitation d'une nouvelle carrière ou sablière sont assujetties aux conditions
suivantes:
a)
Sauf pour les travaux publics exécutés par le ministère des Transports, il est interdit
d'ouvrir de nouveaux sites d'extraction (carrières et sablières) :
-
entre la rivière Chaudière et la Route 204;
-
à l'intérieur d'une bande de 600 mètres du côté nord-est de la Route 204.
b)
Être situées à une distance minimale de 1 kilomètre de toute prise d'eau servant à
l'alimentation d'un réseau d'aqueduc, à moins que l'exploitant ne soumette une étude
hydrologique à l'appui de sa demande démontrant que l'exploitation du nouveau site
d'extraction ne portera pas atteinte à la prise d'eau;
c)
Être situées à une distance horizontale minimale de 75 mètres de tout cours d'eau à débit
régulier ou intermittent ou lac;
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69
Novembre 2006
d)
Être situées à une distance minimale de 70 mètres de toute voie publique. Cette distance est
réduite à 35 mètres dans le cas d'une nouvelle sablière;
e)
Être situées à une distance minimale de 20 mètres de la ligne de propriété de tout terrain
appartenant à un autre propriétaire que celui du terrain où se trouve le site d'extraction;
f)
Les nouvelles voies d'accès de tous les nouveaux sites d'extraction doivent être situées à
une distance minimale de 25 mètres de toute construction;
g)
L'exploitation de toute nouvelle carrière et sablière devra débuter à l'arrière des terrains de
façon à minimiser les impacts visuels en bordure des voies publiques durant la période
d'exploitation. L'exploitant devra également déposer, à la municipalité, un plan
d'aménagement démontrant de quelle façon le site sera réhabilité après son exploitation.
Dans le cas où il est impossible d'exploiter la carrière ou la sablière de l'arrière vers l'avant
du terrain, l'exploitant devra déposer à la municipalité un plan d'aménagement démontrant
cette impossibilité;
h)
Il est interdit d'établir une nouvelle carrière ou une nouvelle sablière dans un territoire
municipal zoné pour des fins résidentielles, commerciales ou mixtes (commerciales -
résidentielles). Il est également interdit d'établir une nouvelle carrière à moins de 600
mètres d'un tel territoire ou d'établir une nouvelle sablière à moins de 150 mètres de celui-
ci;
i)
Une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de 600 mètres de toute
habitation, institution d'enseignement, temple religieux, terrain de camping ou tout
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.
S-5). Le présent alinéa s'applique également aux nouvelles sablières, sauf que la norme de
distance minimale est de 150 mètres;
j)
Les usages résidentiels (à l'exception d'une résidence appartenant ou louée au propriétaire
ou à l'exploitant d'un site d'extraction), commerciaux, institutionnels et de services sont
interdits à moins de 150 mètres d'une sablière et de 600 mètres d'une carrière existante.
4.15.2
Normes d'implantation
Dès le début de l'exploitation, une plantation d'arbres d'une largeur minimale de 20 mètres
tenant lieu d'écran visuel devra être aménagée sur le périmètre des nouveaux sites d'extraction
non dissimulés par une forêt existante.
4.16
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'ACCÈS À UNE ROUTE SOUS LA
RESPONSABILITÉ DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Toute intervention ayant pour effet de modifier l'accès à une route sous la responsabilité du
ministère des Transports du Québec, exige au préalable l'obtention d'un permis de ce ministère.
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Règlement de zonage
70
Novembre 2006
On entend par intervention, la construction d'un accès à un immeuble (terrain vacant ou
construit), modification à un accès, à une entrée, changement de vocation d'un accès,
construction d'une rue, fermeture d'un fossé d'une route.
Les largeurs minimales requises des accès le long du réseau routier supérieur sont les suivantes:
USAGE
LARGEUR
Résidentiel
6 mètres
Commercial
11 mètres
Industriel
11 mètres
Agricole
8 mètres
4.17
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
4.17.1
Conservation de l'aspect naturel des terrains
En autant que possible, on devra préserver l'aspect naturel des terrains (boisé, pente naturelle,
rocher en saillie, etc.) tant au moment de la construction qu'après.
4.17.2
Aménagement des aires libres
Les parties de terrain ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés ou
construits devront être terrassées convenablement, ensemencées de gazon ou de tourbe ou
recouvertes adéquatement de tout assemblage constituant une surface propre et résistante.
L'aménagement des aires libres doit être complètement réalisé 18 mois après l'émission du
permis de construction.
4.17.3
Plantation interdite
La plantation de peupliers, de saules et de trembles ou tout autre espèce d'arbres dont les racines
sont reconnues comme étant envahissantes, est interdite sur les voies publiques ainsi que sur une
lisière de 6 mètres de largeur le long desdites voies ainsi que dans une bande de 6 mètres de part
et d'autre des réseaux d'aqueduc et d'égout.
4.17.4
MUR DE SOUTÈNEMENT
[Règ. 74-07]
Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas dans la zone agricole permanente.
4.17.4.1
Marge de recul
Norme d'implantation: un minimum de 0,6 mètre de toute ligne de rue si la hauteur est inférieure
à 1 mètre et un minimum de 1 mètre de toute ligne de rue si la hauteur est égale ou supérieure à 1
mètre.
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Règlement de zonage
71
Novembre 2006
4.17.4.2
Hauteur maximale
Zone
Cour avant
Cour latérale et arrière
Résidentielle
1 m
2,5 m
Toutes autres zones
1 m
5 m
Dans toutes les zones, lorsqu'un mur de soutènement a une hauteur supérieure à celle prescrite,
un palier intermédiaire d'une largeur minimale de 1 mètre doit séparer chacune des sections du
mur.
Tout mur de soutènement ayant une hauteur supérieure à 2,5 mètres doit faire l'objet de plans
préparés et approuvés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
4.17.4.3
Triangle de visibilité
Pour un terrain situé à l'intersection de rues, on doit conserver un triangle de visibilité exempt de
tout obstacle plus haut que 60 cm par rapport au niveau de l'intersection des rues. Ce triangle est
calculé sur les lignes de terrain donnant sur la rue sur une distance de 5 mètres à partir de
l'intersection.
4.17.4.4
Matériaux autorisés
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement :
a)
Pierres (roches), granit, ou matériaux naturels. Ceux-ci peuvent être ou non reliés entre eux
avec de la maçonnerie;
b)
Blocs de remblai à nervures, à rainures ou à motifs architecturaux (blocs de type «
interblocs ») ;
c)
Béton coulé sur place et fini au jet de sable;
d)
Bois traité contre le pourrissement et contre les intempéries, poutres de pruche ou de cèdre.
4.18
ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX DES CONSTRUCTION
4.18.1
Constructions prohibées
[Règ.104-10, le 13 avril 2010] [Règ. 211-22, le 12-04-22]
a)
Toute construction en forme d'animal, de fruit ou de légume, ou tendant par sa forme à
symboliser un animal, un légume ou un fruit, est interdite sur le territoire municipal;
b)
L'emploi de wagons de chemin de fer, de remorque, d'autobus ou autres véhicules
désaffectés de même nature est prohibé pour toutes fins dans le périmètre d'urbanisation et
dans les cours avant et latérales dans la zone agricole permanente; ce type de construction
est prohibé à des fins de chenil;
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Règlement de zonage
72
Novembre 2006
c)
Les constructions de forme ou d'apparence semi-cylindrique, préfabriquée ou non, sauf
dans la zone agricole permanente et dans les zones commerciales et industrielles.
4.18.2
Revêtement extérieur
[Règ. 104-10, le 13 avril 2010] [Règ. 211-22, le 12-04-22]
a)
Le revêtement extérieur de tout bâtiment doit être complété 18 mois après la date de
l'émission du permis;
b)
Abrogé
c)
Abrogé
d)
Les surfaces extérieures en bois de toutes constructions doivent être protégées contre les
intempéries par de la peinture, teinture, vernis, huile ou recouvertes de matériaux de
finition extérieure reconnue et autorisée par le présent règlement. Les surfaces de métal
doivent être peinturées, émaillées, galvanisées, anodisées ou traitées de toute autre façon
équivalente.
4.18.3
Matériaux prohibés
4.18.3.1
Matériaux prohibés pour la toiture
Sauf pour les bâtiments agricoles situés dans la zone agricole permanente, la tôle galvanisée est
prohibée pour le revêtement de la toiture de toutes constructions.
4.18.3.2
Matériaux prohibés pour les murs extérieurs
[Règ.74-07] [Règ. 80-07, 5-11-07] [Règ. 211-22, le 12-04-22]
Les matériaux suivants sont prohibés pour le revêtement extérieur de tous bâtiments autres
qu'agricoles:
a)
Panneau de fibre de verre translucide ondulé;
b)
Tôle galvanisée ou tôle non architecturale (tôle non traitée, endommagée ou rouillée);
c)
Bloc de béton non décoratif (à surface lisse);
d)
Panneaux de copeaux agglomérés;
e)
Bois non protégé des intempéries;
f)
Matériau servant habituellement d'isolant thermique tel que polystyrène, uréthanne, isolant
rigide ou en latte, etc.;
g)
Bardeau d'asphalte ou papier goudronné;
h)
Papier brique;
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Règlement de zonage
73
Novembre 2006
i)
Toile (sauf pour les bâtiments accessoires autorisés) et polyéthylène (sauf pour les serres);
j)
Tout autre matériau non conçu pour résister aux intempéries et n'étant pas destiné à servir
de revêtement extérieur.
4.19
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN LOGEMENT BIGÉNÉRATIONNEL
DANS UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE
[Règ. 190-19, le 15-05-2019]
L'aménagement d'un logement bigénérationnel est autorisé dans une habitation unifamiliale
située dans une zone où cette construction est autorisée, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
-
l'apparence de l'habitation unifamiliale est préservée;
-
il partage la même adresse civique que le logement principal;
-
il partage la même entrée électrique ainsi que le branchement aux réseaux d'aqueduc et
d'égout que le logement principal;
-
il est desservi par le même puits que le logement principal;
-
les installations septiques existantes permettent l'ajout de chambre ou elles sont modifiées
en conséquence;
-
il est relié au logement principal de façon à permettre une communication permanente par
l'intérieur;
-
la façade principale du bâtiment ne doit comporter qu'une seule porte. Un autre accès peut
être aménagé sur le mur latéral ou arrière. Cependant, si une seconde porte est déjà
existante sur la façade principale, celle-ci peut être conservée et utilisée pour accéder au
logement bigénérationnel ;
-
la superficie maximale du logement supplémentaire bigénérationnel représente 40 % de la
superficie au sol du logement principal (excluant garage ou abri d'auto attenant);
-
chaque logement doit comporter au minimum une (1) case de stationnement hors rue;
-
l'implantation de la résidence doit respecter les mêmes normes que celles des habitations
unifamiliales.
Le second logement doit être occupé exclusivement par des personnes qui ont un lien de parenté
ou d'alliance avec l'occupant du logement principal, incluant un conjoint de fait et les personnes
qui sont à leur charge. Lorsque l'occupant du second logement cesse d'occuper les lieux ou ne
rencontre plus les conditions exigées pour l'occupation, ce second logement doit être réaménagé
de façon à être intégré au bâtiment principal et de manière à ce qu'il ne puisse plus être utilisé
comme logement.
Toute personne désirant aménager un logement bigénérationnel doit formuler une demande de
certificat d'autorisation à sa municipalité locale même si le projet ne comporte aucuns travaux
nécessitant l'obtention au préalable d'un permis de construction. La demande doit être
accompagnée d'une déclaration solennelle à l'effet que le deuxième logement sera occupé par
une personne autorisée en vertu d'un lien de parenté. Cette déclaration devra identifier la ou les
personnes concernées et leur lien de parenté avec l'occupant du logement principal. Une telle
déclaration devra être produite à tous les trois (3) ans, à compter de la date de délivrance du
certificat d'autorisation.
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Règlement de zonage
74
Novembre 2006
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE
D'EAU POTABLE SOUTERRAINE
5.1
LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
5.1.1
Périmètre de protection immédiate
Une bande de protection d'un rayon de 30 mètres doit s'appliquer autour des ouvrages de
captage d'eau potable souterraine alimentant un réseau public ou privé desservant plus de 20
personnes. Cette aire peut présenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique établie
sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit un
géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec démontre la présence d'une barrière
naturelle de protection, par exemple la présence d'une couche d'argile. À l'intérieur de cette
bande, aucune construction, ouvrage ou activité n'est autorisé sauf ceux nécessaires pour les fins
d'utilisations de la prise d'eau potable.
Ce périmètre est obligatoirement délimité par une clôture cadenassée d'une hauteur minimale de
1,80 mètre pour les ouvrages dont le débit moyen est supérieur à 75 m3/jour.
5.1.2
Périmètre de protection rapprochée
Un périmètre de protection rapprochée doit être établi pour tout nouvel ouvrage de captage d'eau
potable souterraine dont le débit est supérieur à 75m3/jour.
Le périmètre de protection rapprochée correspond à la distance théorique à parcourir par l'eau
aboutissant à l'ouvrage de captage. Cette distance doit être établie dans une étude
hydrogéologique et correspondre à un délai de 60 jours. Le rayon de protection bactériologique
est fixé à 100 mètres et celui virologique à 200 mètres du lieu de captage. Cependant, ces aires
de protection pourront être différentes si elles sont établies conformément à une étude
hydrogéologique réalisée soit par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit
par un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec et que la vulnérabilité des eaux
souterraines a été évaluée par l'application de la méthode DRASTIC.
À l'intérieur de ce périmètre, les restrictions à l'utilisation peuvent être classées en 3 catégories:
activités interdites, activités tolérées et activités réglementées. Ces restrictions doivent être
précisées dans l'étude hydrogéologique déterminant le périmètre de protection. Sur la base de
cette étude, le conseil municipal adoptera les règlements nécessaires à la protection de l'ouvrage
de captage d'eau souterraine.
5.1.3
Périmètre de protection éloignée
Un périmètre de protection éloignée doit être établi pour tout nouvel ouvrage de captage d'eau
potable souterraine dont le débit est supérieur à 75m3/jour. Les aires de protection
(bactériologique et virologique) doivent être établies par une étude hydrogéologique réalisée soit
par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit par un géologue membre de
l'Ordre des géologues du Québec et par la méthode DRASTIC.
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Règlement de zonage
75
Novembre 2006
À l'intérieur du périmètre de protection éloignée identifié dans l'étude hydrogéologique d'un
ouvrage de captage d'eau souterraine alimentant un réseau public ou privé, les municipalités
devront régir les usages et constructions autorisés de façon à empêcher le déversement de
contaminants persistants. Toute activité située à l'intérieur de l'aire d'alimentation d'un ouvrage
de captage doit être évaluée en fonction de son impact potentiel sur la qualité de l'eau souterraine
et sur sa quantité.
5.2
DISTANCES MINIMALES PRESCRITES, DE FAÇON RÉCIPROQUE, POUR
CERTAINS USAGES ET ACTIVITÉS PAR RAPPORT À UNE PRISE D'EAU
POTABLE ALIMENTANT UN RÉSEAU PUBLIC OU PRIVÉ
USAGES / ACTIVITÉS
DISTANCE MINIMALE
(en mètres)
Ancien dépotoir
500
Dépôt en tranchée
500
Aire d'enfouissement
300
Carrière, sablière
1 000
Nouvel établissement de production animale
sur fumier liquide et solide
300
Épandage de fumier ou de lisier
30
Zone inondable
30
Cimetière, mausolée, crématorium
80
Site pour l'élimination des neiges usées
300
5.3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN NOUVEL OUVRAGE
DE CAPTAGE D'EAU POTABLE SOUTERRAINE
L'implantation d'un nouvel ouvrage de captage d'eau potable souterraine ayant un débit inférieur
à 75m³/jour et desservant moins de 20 personnes, est interdite :
a)
À moins de 30 mètres de tout système non étanche de traitement des eaux usées. Toutefois,
lorsque cette distance ne peut être respectée, il est permis d'aménager, à une distance
moindre d'au moins 15 mètres d'un système non étanche de traitement des eaux usées, un
puits tubulaire foré de manière à obtenir, tout le long de la profondeur requise pour le
scellement, un diamètre d'au moins 10 cm supérieur au diamètre nominal du tubage. Le
tubage doit être installé à au moins 5 mètres de profondeur à partir de la surface du sol;
l'espace annulaire doit être rempli selon les règles de l'art au moyen d'un matériau qui
assure le scellement étanche durable;
b)
À moins de 15 mètres d'un système étanche de traitement des eaux usées;
c)
À moins de 30 mètres d'une parcelle en culture. On entend par "parcelle" une portion de
terrain d'un seul tenant, constituée d'une même culture et nécessitant une même
fertilisation, qui appartient à un même propriétaire;
d)
Dans une zone inondable à récurrence 0-20 ans à moins que ce soit dans le but de
remplacer un ouvrage existant le 15 juin 2002. Dans une zone inondable 20-100 ans, seul
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76
Novembre 2006
est permis l'aménagement d'un puits tubulaire conforme aux normes fixées pour un
ouvrage à moins de 30 mètres d'un système non étanche.
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Règlement de zonage
77
Novembre 2006
CHAPITRE 6
NORMES D'IMPLANTATION
Les marges de recul sont propres à chaque zone. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain
d'angle transversal et d'un terrain transversal, la marge de recul avant prescrite doit être
appliquée sur tous les côtés bornés par une rue publique ou privée.
Tout bâtiment principal doit comporter une façade qui donne sur une rue. Cette disposition ne
s'applique pas à un terrain riverain. Tout bâtiment principal doit être implanté parallèlement à la
ligne de rue adjacente au terrain. Cependant, un écart maximal de 10o est considéré comme
conforme au règlement.
6.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RÉSIDENTIELLES ET DE
VILLÉGIATURE
[Règ. 219-22, le 15-03-2023]
TYPE
D'USAGE
MARGES DE RECUL
MINIMALES
BÂTIMENT PRINCIPAL
Avant (2)
Arrière (2)
Latérales (1)
Superficie
minimale
Nombre maximal
d'étage
Unifamilial
6 m
25% de la
profondeur
du terrain
2 m d'un
côté et
2,5 m de
l'autre côté
65 m²
2
Unifamilial jumelé
6 m
50 m²
2
Bifamilial (duplex)
6 m
50 m²
2
Unifamilial
en rangée
6 m
50 m²
2
Multifamilial
6 m
-
3 (3)
__________
(1) Dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, les marges latérales se calculent à partir des
murs situés aux extrémités de la construction. La marge latérale du ou des murs mitoyens est nécessairement
« 0 ».
(2) Dans le cas d'un terrain riverain, la marge de recul (10 m ou 15 m) est établie en fonction de la localisation de
la façade.
(3) Le nombre maximal d'étage par bâtiment est limité à 2 étages dans la zone RA-15.
6.1.1
Dispositions applicables à la marge de recul avant
Les normes suivantes pourront être appliquées pour établir la marge de recul avant dans certains
cas précis :
a)
Lorsqu'une seule construction peut être implantée sur un terrain vacant situé entre 2
constructions déjà existantes, la marge de recul avant minimale doit être la moyenne des
marges des constructions adjacentes;
b)
Lorsqu'une construction doit être érigée à la suite de la dernière construction existante sur
une rue et que cette construction est située en deçà de la marge prescrite, la marge de recul
doit être réajustée à celle exigée par la réglementation en vigueur. Toutefois, la différence
de recul entre 2 constructions voisines ne doit pas être de plus de 2 mètres et si l'on n'a pas
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Règlement de zonage
78
Novembre 2006
atteint la marge de recul obligatoire, le rattrapage devra se faire sur la ou les constructions
suivantes;
c)
En aucun cas, la marge de recul avant ne doit être inférieure à 2 mètres.
6.1.2
Dispositions applicables à l'aménagement de logement dans les sous-sols
L'aménagement de logements au sous-sol d'un bâtiment résidentiel est permis aux conditions
suivantes:
a)
Les logements doivent être pourvus d'une entrée distincte;
b)
La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au
moins 2,4 mètres;
c)
Une case de stationnement hors rue doit être prévue pour chaque logement aménagé.
6.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES
TYPE
D'USAGE
MARGES DE RECUL
MINIMALES
BÂTIMENT PRINCIPAL
Avant
Arrière
Latérales
Superficie
minimale
Nombre
maximal d'étage
Maison
mobile
6 m
10% de la
profondeur
du terrain
2 m de
chaque côté
52,5 m²
1
Toutes les dispositions de l'article 4.8 s'appliquent.
6.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES
[Règ. 78-07, le 29-08-2007] [Règ. 191-19, le 9-07-2019]
TYPE
D'USAGE
MARGES DE RECUL
MINIMALES
BÂTIMENT PRINCIPAL
Avant
Arrière
Latérales
Superficie
minimale
Nombre
maximal
d'étage
Résidentiel
Selon les dispositions de l'article 6.1
(3,unif) (- multif)
Commercial
6
10% de la
profondeur
du terrain
2 m d'un côté et
4 m de l'autre
40 m²
3
Station-
service
12 m
8 m
de chaque côté
50 m²
1
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79
Novembre 2006
6.3.1
Dispositions applicables aux stations-service
a)
La marge de recul avant minimale pour une station-service est de 12 mètres (6 mètres
minimum pour les pompes) calculée à partir de la ligne de terrain;
b)
Dans toute la largeur de l'emplacement, le terrain doit être libre de tout obstacle sur une
profondeur de 12 mètres à partir de la ligne de rue. Cette prescription exclut les îlots des
pompes, la bande gazonnée, les arbres et les poteaux supportant des enseignes ou des
lumières pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation;
c)
Il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque limite de l'emplacement donnant sur une rue.
La largeur maximale d'un accès est fixée à 8 mètres et la distance entre les 2 accès est de 6
mètres. Dans le cas où l'emplacement est en bordure d'une route entretenue par le
ministère des Transports du Québec, la largeur minimale est de 11 mètres.
Ceux-ci doivent être situés à au moins 12 mètres de l'intersection de 2 lignes de rue ou de
leur prolongement et à au moins 3 mètres des limites séparatrices avec les emplacements
voisins;
d)
Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules
de services, les véhicules des employés et les véhicules en réparation. Toute la superficie
carrossable doit être recouverte d'asphalte ou de béton. Les superficies non utilisables
doivent être gazonnées ou aménagées adéquatement.
6.3.2
Dispositions applicables à un logement dans un commerce d'une zone commerciale
Dans les bâtiments commerciaux des zones commerciales, à l'exception des stations-service,
l'aménagement d'un logement est autorisé aux conditions suivantes :
a)
Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce;
b)
Toutes les prescriptions du présent règlement, du règlement de construction et du
règlement sur les permis et certificats s'appliquent.
6.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ET AU PARC INDUSTRIELS
USAGES
INDUSTRIELS
MARGES DE RECUL
MINIMALES
BÂTIMENT PRINCIPAL
Avant
Arrière
Latérales
Superficie
minimale
Nombre
maximal d'étage
Terrains
limitrophes
12 m
12 m
12 m
40 m²
3
Terrains intérieurs
6 m
6 m
6 m
40 m2
3
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80
Novembre 2006
6.4.1
Normes d'implantation à l'intérieur d'un parc ou d'une zone industrielle
L'implantation d'une industrie ne doit pas se faire à moins de 12 mètres de la limite d'un terrain
limitrophe du parc ou de la zone industrielle. Les lignes des terrains délimitant un parc ou une
zone industrielle doivent être aménagées selon les normes prévues à l'article 6.4.3. Ces normes
s'appliquent également à une zone ou à un parc industriel qui est contigu au territoire d'une
municipalité voisine.
6.4.2
Normes d'implantation à l'extérieur d'un parc ou d'une zone industrielle
L'implantation d'une nouvelle industrie ne peut se faire à moins de 6 mètres de la limite du
terrain où elle sera construite. Le terrain doit être aménagé selon les normes prévues à l'article
6.4.3.
6.4.3
Normes d'aménagement des terrains industriels
Les lignes latérales et arrière du terrain doivent être munies d'un écran visuel continu, suffisant
pour obstruer la vue, que ce soit :
a)
Avec une plantation d'arbres d'une hauteur minimale de 2 mètres de même variété (haie)
sur toute la longueur à couvrir;
b)
Ou avec une clôture opaque de 2 mètres de hauteur minimale et de 3 mètres de hauteur
maximale, de même style sur toute la longueur à couvrir. Cette clôture doit être entretenue
de telle sorte qu'elle ne soit dépourvue ni complètement ni partiellement de son revêtement
et qu'elle demeure d'apparence uniforme.
Ces dispositions s'appliquent aussi aux terrains qui délimitent un parc ou une zone industrielle.
Nonobstant ce qui précède, lorsque ces exigences relatives à l'implantation d'une industrie et à
l'aménagement d'un écran visuel continu sont rencontrées par une zone adjacente où les seuls
usages autorisés sont un parc ou un espace vert, celles-ci peuvent être levées.
En aucun cas, cet assouplissement ne peut avoir pour effet de diminuer la portée des dispositions
applicables quant à la façon de mesurer l'espace laissé libre de toute construction.
6.5
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ZONES
PUBLIQUES
ET
INSTITUTIONNELLES
TYPE
D'USAGE
MARGES DE RECUL
MINIMALES
BÂTIMENT PRINCIPAL
Avant
Arrière
Latérales
Superficie
minimale
Nombre maximal
d'étage
Public et
institutionnel
8 m
15% de la
profondeur
du terrain
5 m de chaque
côté
-
3
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81
Novembre 2006
6.6
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ZONES
AGRICOLES,
AGROFORESTIÈRES ET FORESTIÈRES
[Règ. 114-11, le 12-07-2011]
TYPE
D'USAGE
MARGES DE RECUL
MINIMALES
BÂTIMENT PRINCIPAL
Avant
Arrière
Latérales(1)
Superficie
minimale
Nombre
maximal d'étage
Bâtiment
résidentiel
10 m
25 % de
la
profonde
ur du
terrain
5 m de
chaque côté
50 m²
2
Bâtiment
agricole
15 m
Selon les distances
séparatrices établies ou
5 mètres si elles ne
s'appliquent pas
-
-
__________
(1) Pour l'implantation d'une résidence unifamiliale sur un terrain d'une superficie de 20 hectares et plus dans une
zone agroforestière, les marges latérales applicables sont les suivantes :
- 30 mètres d'une propriété voisine vacante qui n'est pas un champ en culture (ex. boisé, friche, etc.);
- 75 mètres d'un champ en culture situé sur une propriété voisine.
6.6.1
Dispositions particulières applicables pour l'implantation d'une résidence
unifamiliale sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus dans une zone
agroforestière
[Règ. 114-11, le 12-07-2011]
En plus des dispositions générales du tableau précédent, les normes particulières suivantes
s'appliquent pour l'implantation d'une résidence unifamiliale sur un terrain d'une superficie de
20 hectares et plus :
a)
Une seule résidence est autorisée par unité foncière;
b)
Une seule construction ou usage principal par unité foncière (une résidence ne peut être
implantée sur une unité foncière où un bâtiment commercial, industriel, institutionnel ou
autre qu'agricole ou forestier est déjà existant);
c)
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder 3 000 m2 ou
4 000 m2 en bordure d'un plan d'eau ou dans un corridor riverain. Cependant, advenant le
cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité d'une voie de circulation et qu'un
chemin d'accès devrait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier pourra
s'additionner à la superficie de 3 000 m2 ou 4 000 m2 et devra être d'un minimum de
5 mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne
pourra excéder 5 000 m2, et ce, incluant le chemin d'accès.
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82
Novembre 2006
Lorsqu'une unité foncière admissible se trouve en partie dans une zone agroforestière et dans une
zone agricole, c'est la superficie totale de la propriété qui compte pour la superficie minimale
requise, mais la résidence doit être implantée à l'intérieur de la zone agroforestière.
6.6.2
Distances séparatrices à respecter pour l'implantation d'une résidence unifamiliale
sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus en présence d'un établissement
de production animale sur une propriété voisine
[Règ. 114-11, le 12-07-2011]
En date de l'émission d'un permis de construction, l'implantation d'une résidence unifamiliale
doit respecter une distance séparatrice selon le tableau suivant :
Type de production
Unités animales
Distance minimale
requise (m)
Bovins de boucherie avec CA
225
150
Bovins laitiers avec CA
225
132
Porcine (maternité)
225
236
Porcine (engraissement)
599
322
Porcine (maternité et engraissement)
330
267
Poulet avec CA
225
236
Chevaux (moins de 20)
-
50
Autres productions et sans CA
75
70
calculée comme pour un
nouvel établissement
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un
établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une distance plus
grande à respecter que celle prévue au tableau précédent, c'est la distance qu'aurait à respecter
l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique.
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83
Novembre 2006
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX NATURELS
7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou
de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité,
ou qui empiètent sur le littoral doivent, au préalable, obtenir un permis de construction ou un
certificat d'autorisation de la municipalité.
Tous les lacs et tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par les présentes
normes; seuls en sont exclus, les fossés tels que définis à l'article 2.7 du présent règlement.
7.1.1
Dispositions applicables aux rives
Dans la rive, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants si leur
réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
a)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
répondant à toutes les conditions suivantes :
-
les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant les constructions dans la rive;
-
le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel;
b)
La construction ou l'érection d'un bâtiment secondaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à
l'état naturel et aux conditions suivantes:
-
les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment secondaire ou accessoire, suite à la création de la bande riveraine;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant les constructions dans la rive;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel;
-
le bâtiment secondaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage;
c)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
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84
Novembre 2006
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres de 50% des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier ou un
escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à
30%;
d)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de 5 mètres de largeur mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 5
mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus;
e)
Les ouvrages et travaux suivants :
-
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme au Règlement provincial sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées et ses amendements subséquents;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un
mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 7.1.2;
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-
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public.
7.1.2
Dispositions applicables au littoral
Sur le littoral, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants si leur
réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables:
a)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute
autre loi;
b)
Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par la municipalité et
la MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la loi;
c)
Les quais, abris à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes;
Les quais flottants ou sur pilotis doivent avoir une superficie maximale de 20 m2 et être
installés face à l'ouverture de 5 mètres autorisée dans la bande de protection riveraine
permettant l'accès au plan d'eau;
Un abri à bateau doit répondre à toutes les conditions suivantes:
-
construit sur pieux ou pilotis;
-
superficie maximale de 20 m²;
-
hauteur maximale des murs de 2,5 m;
-
espace ouvert d'un minimum de 15 cm entre la surface de l'eau et les murs;
-
ne peut accueillir qu'une seule embarcation à moteur.
d)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts;
e)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
f)
Les prises d'eau;
g)
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
h)
L'aménagement à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
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Règlement de zonage
86
Novembre 2006
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et des ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales publiques ou d'accès
public.
7.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES (MARAIS ET
MARÉCAGES) ET AUX TOURBIÈRES
Dans les milieux humides et les tourbières identifiés sur la carte en annexe du présent règlement,
les normes suivantes s'appliquent:
a)
Aucun ouvrage, construction, travaux de remblai ou de déblai, d'irrigation ou de drainage,
d'excavation ou de déboisement n'est permis; seule l'interprétation de la nature y est
autorisée;
b)
Une bande de protection de 25 mètres autour des marécages, marais et tourbières devra être
conservée dans laquelle le prélèvement d'au plus 30% des tiges de bois commercial, par
période de 10 ans, est autorisé.
7.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRES
[Règ. 144-13, le 27-11-2013]
7.3.1
Territoire visé
Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble du territoire de la municipalité à l'intérieur
des zones agricoles, agroforestières et forestières identifiées sur la carte 2/2 en annexe au
règlement et intitulée « Plan de zonage, secteur rural ».
7.3.2
Travaux sylvicoles ne nécessitant pas de certificat d'autorisation
Les travaux suivants ne nécessitent pas de certificat d'autorisation :
a)
L'abattage de moins de 40 % des tiges marchandes uniformément réparties par période de
10 ans;
b)
Le déboisement d'au plus 4 hectares d'un seul tenant par période de 10 ans;
À l'intérieur des espaces séparant des aires de coupe, l'abattage d'au plus 40 % des tiges
marchandes uniformément réparties, incluant le déboisement requis pour la construction de
chemins forestiers, est permis par période de 10 ans;
c)
Le déboisement requis pour l'aménagement d'un fossé de drainage ou de ligne et d'un
chemin d'accès. La largeur respective de chacun de ces aménagements ne doit pas excéder
6 mètres;
d)
Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour la mise en forme d'un chemin
forestier, laquelle emprise ne doit pas excéder une largeur de 20 mètres (incluant les fossés
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Règlement de zonage
87
Novembre 2006
et les accotements) et doit être à l'extérieur de la bande boisée à conserver en bordure d'un
boisé voisin;
e)
Le déboisement requis pour implanter une construction (principale ou complémentaire) ou
un ouvrage (ex. : installation septique);
f)
Le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou publiques
et pour l'implantation et l'entretien d'infrastructures d'utilité publique (à l'exception des
éoliennes commerciales);
g)
L'abattage d'arbres pouvant causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique
ou privée;
h)
L'abattage d'arbres de plantations normalement cultivés à courte révolution pour la
production d'arbres ornementaux, d'arbres de Noël et de biomasse énergétique;
i)
Le déboisement requis pour l'exploitation d'une sablière ou d'une carrière. Le déboisement
doit se faire graduellement, au fur et à mesure de l'exploitation de la sablière ou de la
carrière. Cependant, une bande boisée de 10 mètres doit être conservée en bordure des
lignes latérales et arrière d'une propriété foncière voisine.
7.3.3
Travaux sylvicoles nécessitant un certificat d'autorisation (accompagné d'une
prescription sylvicole de moins de 2 ans)
a)
Le déboisement de plus de 4 hectares d'un seul tenant par propriété foncière;
b)
Le déboisement sur plus de 30 % de la superficie d'une propriété foncière par période de
10 ans;
c)
Le déboisement pour la mise en culture des sols, uniquement dans le cas du déplacement
d'une parcelle en culture ayant fait l'objet d'une autorisation du MDDEFP;
d)
Le déboisement nécessaire à l'implantation d'éoliennes commerciales (site d'implantation,
voie d'accès, poste de raccordement, etc.) et aux infrastructures de transport de l'énergie
électrique produite par le parc éolien (réseau collecteur). Dans ce cas précis, la demande de
certificat d'abattage des arbres ne requiert pas le dépôt d'une prescription sylvicole.
Toutefois, le promoteur responsable de l'implantation des éoliennes doit obtenir un
certificat d'autorisation relatif au déboisement prévu au présent règlement pour chaque
propriété foncière sur laquelle une ou plusieurs éoliennes seront implantées. La demande
doit être accompagnée des renseignements suivants :
1.
Identification du propriétaire concerné et une preuve écrite de l'entente entre le
promoteur et le propriétaire;
2.
Identification de chacun des lots ou parties de lots concernés;
3.
Identification des parcelles et des superficies faisant l'objet du déboisement
nécessaire à l'implantation des éoliennes (incluant le site d'implantation, les chemins
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Règlement de zonage
88
Novembre 2006
d'accès, le relevé de tout cours d'eau et la présence de pente de 30 % et plus). La
représentation des parcelles à déboiser doit être fournie sur un support numérique
compatible avec un système d'information géographique;
4.
Le volume de bois récolté et le mode de déboisement (en référence au mode de
déboisement tel qu'identifié à l'article 3.4.2 du Cadre de référence relatif à
l'aménagement de parcs éoliens en milieux agricoles et forestiers, produit par Hydro-
Québec).
Les superficies déboisées pour l'implantation d'éoliennes commerciales ne peuvent être
comptabilisées dans le calcul des superficies du propriétaire foncier concerné dans
l'application des autres dispositions du présent règlement.
e)
Le déboisement dans le ravage Saint-Gédéon
Les dispositions suivantes s'appliquent aux superficies des propriétés foncières situées en
totalité ou en partie à l'intérieur de l'aire de confinement du cerf de Virginie (ravage)
reconnue par le ministre responsable de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (C-61.1) et cartographié sur la carte « Plan de zonage, secteur rural ».
Le déboisement d'au plus 4 hectares d'un seul tenant par période de 10 ans ne nécessite
pas de certificat d'autorisation.
En plus de l'obtention d'un certificat d'autorisation, tous les autres travaux sont assujettis
aux conditions suivantes :
1.
Propriétés foncières de moins de 250 hectares
Les peuplements résineux ou mixtes à prédominance résineuse sont ceux à préserver.
Le déboisement est autorisé sur une superficie maximale de 10 hectares d'un seul
tenant. Il peut y avoir plusieurs secteurs de 10 hectares sur une même propriété
foncière si la disposition suivante est respectée :
-
Une bande boisée d'une largeur minimale de 100 mètres doit être conservée
entre chaque secteur de 10 hectares. À l'intérieur de cette bande, seul le
prélèvement de moins de 40 % des tiges marchandes uniformément réparties
est autorisé par période de 10 ans.
2.
Propriétés foncières de 250 hectares et plus
Le déboisement doit se réaliser conformément à l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
-
les travaux doivent être réalisés en conformité avec les principes directeurs du
Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie, Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune (4e édition, chapitres 3 et 4, Hébert et al.
2012) ;
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Règlement de zonage
89
Novembre 2006
-
les travaux doivent être exécutés selon un plan d'aménagement forêt-faune
spécifique à ce ravage. Ce plan devra avoir été réalisé par un biologiste ou un
ingénieur forestier.
7.3.4
Dispositions particulières à certaines zones boisées à conserver
a)
Propriétés foncières boisées voisines
Une bande boisée d'une largeur minimale de 10 mètres doit être conservée en bordure du
boisé voisin lorsque la propriété foncière du demandeur a une largeur de plus de 60 mètres
au niveau de l'intervention sylvicole. Si un chemin d'accès et/ou un fossé sont présents ou
planifiés en bordure du boisé voisin, la bande boisée de 10 mètres doit être maintenue en
bordure de ces ouvrages.
À l'intérieur de cette bande, seul l'abattage d'arbres visant à prélever uniformément au
plus 40 % des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période
de 10 ans.
L'interdiction ci-dessus ne s'applique pas si un certificat d'autorisation est émis,
accompagné d'une prescription sylvicole qui justifie la coupe dans la bande.
b)
Réseau routier
Une bande boisée d'une largeur minimale de 20 mètres doit être conservée en bordure des
voies de circulation suivantes :
-
Les routes numérotées 204 et 269;
À l'intérieur de cette bande boisée, seul l'abattage visant à prélever uniformément au plus
40 % des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de
10 ans
Cependant, le déboisement dans la bande boisée est autorisé si la densité de la régénération
ou celle du terrain adjacent à cette bande est adéquate et uniformément répartie. Une
intervention dans la bande doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation, accompagné
d'une prescription sylvicole qui justifie la coupe dans la bande.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivants :
1.
les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation
des sols à des fins de production agricole (conformément à l'article 7.3.3, paragraphe
c, précédent). Cependant une demande de certificat d'autorisation devra être déposée,
accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie brise-vent préparé par un
ingénieur forestier ou un agronome et d'un engagement du demandeur à réaliser cette
dernière dans les 12 mois suivants la fin des travaux de déboisement;
2.
les travaux de déboisement effectués pour l'entretien et la mise en place une
infrastructure d'utilité publique;
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Règlement de zonage
90
Novembre 2006
3.
l'abattage d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou
dommages à la propriété publique ou privée;
4.
les travaux de déboisement, d'une largeur maximale de 30 mètres, pour procéder à
l'ouverture et à l'entretien d'un d'accès à un chemin forestier;
5.
les travaux de déboisement d'une partie de la bande boisée pour y implanter une
construction (principale ou complémentaire) ou un ouvrage (ex. : installation
septique).
c)
Érablières
Dans une érablière, seul l'abattage d'arbres visant à prélever au plus 30 % des tiges
marchandes uniformément réparties, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par
période de 10 ans.
Cependant, cette restriction est levée lorsqu'une prescription sylvicole certifie qu'au moins
40% des tiges marchandes doivent faire l'objet d'une coupe de récupération.
Le déboisement ou l'abattage d'arbres dans une érablière située dans la zone agricole
permanente est assujetti aux normes de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
d)
Zones de fortes pentes
1.
Pentes de 30 % à 49 % :
Seul l'abattage d'arbres visant à prélever uniformément au plus 40 % des arbres,
incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de 10 ans;
2.
Pente de 50 % et plus
Seul l'abattage d'arbres visant à prélever uniformément au plus 10 % des arbres,
incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de 10 ans.
Dans ces deux cas, la mise en place et l'entretien d'infrastructures d'utilités publiques sont
autorisés.
7.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES
Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats
fauniques ou floristiques d'intérêt particulier ou de mettre en péril la sécurité des personnes et
des biens sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis de construction ou d'un certificat
d'autorisation municipal.
Les activités agricoles réalisées sans remblai et déblai ne sont pas sujettes à une autorisation
préalable de la municipalité.
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Règlement de zonage
91
Novembre 2006
Dans une zone inondable identifiée et qui n'a pas fait l'objet d'une désignation officielle par les
gouvernements du Québec et du Canada, les mesures suivantes s'appliquent:
a)
Pour les zones inondables cartographiées en distinguant les niveaux de récurrence, le cadre
réglementaire correspond aux mesures prévues au présent règlement pour les zones de
grand courant (0-20 ans) et de faible courant (20-100 ans);
b)
Pour les zones inondables cartographiées sans distinction entre les zones de grand courant
et celles de faible courant, le cadre réglementaire correspond aux mesures prévues au
présent règlement pour les zones de grand courant (0-20 ans).
7.4.1
Zones inondables de grand courant (0-20 ans)
Dans les zones inondables de grand courant identifiées, seuls sont autorisés les constructions,
ouvrages et travaux suivants à condition qu'ils respectent les normes d'immunisation prévues à
l'article 7.4.3 et que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral:
a)
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant,
lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie
de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de celle-ci ou de celui-ci;
b)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les lignes
électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou des ouvrages situés dans la
zone inondable de grand courant;
c)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs déjà construits mais non
pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants à la date
d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations
dans les zones inondables soit le 6 décembre 2001;
d)
Une installation septique destinée à une construction ou un ouvrage existant. L'installation
prévue doit être conforme au Règlement provincial sur l'évaluation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées et ses amendements subséquents;
e)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination
par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi
qu'à éviter la submersion;
f)
L'entretien des voies de circulation ainsi que des servitudes d'utilité publique;
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Règlement de zonage
92
Novembre 2006
g)
Un ouvrage à aire ouverte, utilisé à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai et déblai;
h)
La reconstruction d'un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les
reconstructions devront être immunisées selon l'article 7.4.3;
i)
Les bâtiments secondaires ou accessoires au bâtiment principal et détachés de celui-ci aux
conditions suivantes :
-
la superficie maximale cumulée de tous les bâtiments secondaires ou accessoires
(excluant les piscines creusées ou hors terre) ne doit pas être supérieure à 30 m2;
-
ajoutés à une construction existante;
-
ne nécessitent aucun remblai, déblai ni excavation;
-
les bâtiments doivent être déposés au sol, sans fondation ni ancrage;
j)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
k)
Les travaux de drainage des terres;
l)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
m)
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation. La liste de ceux-ci se
retrouve à l'article 7.4.4.
7.4.2
Zones inondables de faible courant (20-100 ans)
Dans les zones inondables de faible courant identifiées, seuls sont autorisés les constructions,
ouvrages et travaux suivants:
a)
Ceux qui sont immunisés conformément aux normes de l'article 7.4.3;
b)
Les travaux de remblais uniquement requis pour les fins d'immunisation des constructions
et ouvrages autorisés;
c)
Les voies de circulation au-dessus de la cote d'inondation centenaire.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 7.4.3, mais jugées suffisantes
dans le cadre d'une dérogation adoptée par la MRC de Beauce-Sartigan.
7.4.3
Normes d'immunisation pour les travaux autorisés dans les zones de grand courant
(0-20 ans) et de faible courant (20-100 ans)
a)
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans;
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93
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b)
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
c)
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d)
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100
ans, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou un professionnel habilité en la
matière doit approuver les calculs relatifs à :
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration et
-
la résistance du béton à la compression et à la tension;
e)
Le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate de la construction ou de
l'ouvrage visé et non étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente
moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à
son pied, ne devrait pas être inférieur à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable identifiée
aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue 100 ans, cette cote
100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi
de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de
sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
7.4.4
Liste des constructions, ouvrages ou travaux admissibles à une demande de
dérogation
a)
Tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées;
b)
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c)
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux
aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles routes ou rues;
d)
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e)
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
f)
Les stations d'épuration des eaux usées;
g)
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
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Règlement de zonage
94
Novembre 2006
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
h)
Tous les travaux visant l'agrandissement d'ouvrages destinés aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
i)
Toute intervention visant l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage;
j)
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k)
L'aménagement d'un fonds de terre utilisé à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai et de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
l)
Les terrains visant à protéger des inondations des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
m)
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
n)
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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Novembre 2006
7.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES DE PENTE DE 30% ET PLUS
[Règ. 104-10, le 13-04-2010]
Dans le cas d'une pente de 30% et plus, est interdit dans le talus et dans une bande équivalente à
deux fois sa hauteur, à son sommet et à sa base, (à moins qu'un avis géotechnique ne démontre
l'absence de danger ou qu'une étude géotechnique ne prescrive les travaux qui permettront
d'éliminer le danger que ces travaux peuvent représenter. Sont exemptés de cette obligation, les
constructions et bâtiments complémentaires suivants : les remises et cabanons d'une superficie
maximale de 15 m2, les galeries, perrons, porches, patios, pergolas, kiosques, tonnelles et
gloriettes):
-
toute construction, infrastructure, installation septique, etc.;
-
tout remblai et toute surcharge dans le talus et à son sommet;
-
toute excavation dans le talus et à sa base;
-
tout drainage en direction du talus;
-
tout déboisement sauf les travaux autorisés à l'article 7.3 du présent règlement.
L'avis et l'étude doivent être réalisés par un ingénieur en géotechnique, soit un ingénieur civil ou
géologue travaillant pour une firme ou un organisme dont le mandat principal est réputé être la
géotechnique.
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Règlement de zonage
98
Novembre 2006
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DISTANCES
SÉPARATRICES DANS LES PRATIQUES AGRICOLES
8.1
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE
PRODUCTION ANIMALE
8.1.1
Constructions et équipements protégés
[Règ. 114-11, le 12-07-2011]
Les distances séparatrices sont applicables pour toute unité d'élevage, sous réserve du droit au
développement consenti à certaines exploitations agricoles (article 8.3 du présent chapitre).
Elles doivent être calculées en présence d'une maison d'habitation (à l'exception des résidences
construites sur des superficies de 20 hectares et plus dans une zone agroforestière), d'un
périmètre d'urbanisation et d'un des immeubles protégés suivants :
a)
Les limites d'un terrain d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b)
Les limites d'un parc ou d'un espace vert municipal ou régional, à l'exception d'un espace
vert linéaire où est implantée une piste récréative telle une piste cyclable;
c)
Les limites d'une plage publique;
d)
Les limites du terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de
la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2);
e)
Les limites d'un terrain de camping;
f)
Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
g)
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h)
Un temple religieux;
i)
Un théâtre d'été;
j)
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques
à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé
rudimentaire;
k)
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement
de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
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Règlement de zonage
99
Novembre 2006
8.1.2
Les distances séparatrices
Les distances séparatrices sont obtenues par des formules qui conjuguent 7 paramètres en regard
de la catégorie d'unité de voisinage considérée.
Ces paramètres sont les suivants :
Le paramètre «A» est le nombre d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de
production. On l'établit à l'aide du tableau de l'annexe A qui permet son calcul.
Le paramètre «B» est celui des distances de base. Ce tableau est à l'annexe B. Selon la valeur
calculée pour le paramètre A, on y choisit la distance de base correspondante.
Le paramètre «C» est celui du coefficient d'odeur. Le tableau de l'annexe C présente ce potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés.
Le paramètre «D» correspond au type de fumier. Ce tableau de l'annexe D nous fournit la valeur
de ce paramètre selon le mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre «E» est celui du type de projet. Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement
de production animale ou d'agrandir une entreprise déjà existante, le tableau de l'annexe E
présente les valeurs à utiliser.
Le paramètre «F» est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de
la technologie utilisée. L'annexe F indique quelques valeurs.
Le paramètre «G» est le facteur d'usage. Il est fonction du type de voisinage considéré. L'annexe
«G » précise la valeur de ce facteur.
Le paramètre «H» est celui qui tient compte des vents dominants d'été. Ces distances sont à
l'annexe H.
Pour établir la distance séparatrice, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G.
8.2
RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait
détruit ou aurait perdu plus de 50 % de sa valeur, suite à un incendie ou par quelque autre cause
indépendante de la volonté du propriétaire, la reconstruction est autorisée à condition de
maintenir le même nombre d'unité animal et le même type de gestion des effluents d'élevage.
L'implantation du bâtiment doit être la même qu'avant le sinistre et la reconstruction réalisée à
l'intérieur d'une période de 12 mois de la date du sinistre.
Par ailleurs, si l'implantation du nouveau bâtiment change, la reconstruction devra être réalisée
en conformité avec les règlements en vigueur ou de manière à améliorer la situation antérieure.
Les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il
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Règlement de zonage
100
Novembre 2006
y a impossibilité de respecter ces normes, une dérogation mineure au règlement de zonage pourra
être accordée. Cependant, une telle dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
De plus, toute demande de permis relative au remplacement d'un établissement d'élevage porcin
détruit en totalité ou en partie à la suite d'un sinistre survenu après le 7 juin 2005 est assujettie
aux dispositions de la consultation publique si la production annuelle d'anhydride phosphorique
du projet est augmentée de plus de 3 200 kilogrammes par rapport à la production annuelle de
l'élevage existant avant le sinistre.
8.3
DROIT AU DÉVELOPPEMENT À CERTAINES EXPLOITATIONS AGRICOLES
EXISTANTES
Certaines exploitations agricoles existantes le 21 juin 2001 peuvent accroître leur cheptel d'au
plus 75 unités animales sans toutefois excéder 225 unités animales.
Ce droit s'exerce malgré toute norme de distance séparatrice à l'exception de celles concernant
l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de terrains.
Des conditions encadrent ce droit à l'accroissement :
-
l'unité d'élevage a été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles;
-
des conditions spécifiques supplémentaires s'appliquent à l'accroissement de certains types
d'élevages à proximité des périmètres d'urbanisation (voir annexe H);
-
une fois ce droit à l'accroissement réalisé, le développement des exploitations agricoles
devra respecter les lois et règlements applicables.
8.4
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE
DES ENGRAIS DE FERME(1) SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UN
ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION ANIMALE
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'établissement de
production animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en
considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes. Par
exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres
cubes correspond à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B
correspondante puis la formule BxCxDxExFxG s'applique.
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Règlement de zonage
101
Novembre 2006
Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E et F valent 1, seul le paramètre G variant selon
l'unité de voisinage dont il s'agit.
CAPACITÉ(2)
D'ENTREPOSAGE - m3
DISTANCES SÉPARATRICES (mètres)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
Chemin
Public
1 000
148
295
443
30
2 000
184
367
550
37
3 000
208
416
624
42
4 000
228
456
684
46
5 000
245
489
734
49
6 000
259
517
776
52
7 000
272
543
815
54
8 000
283
566
849
57
9 000
294
588
882
59
10 000
304
607
911
61
___________________
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0.8
(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données
du paramètre.
8.5
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS
DE FERME
Concernant l'épandage des engrais de ferme, les distances séparatrices suivantes s'appliquent :
DISTANCE REQUISE D'UNE
MAISON D'HABITATION, D'UN
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION OU
D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ (mètres)
TYPE
MODE D'ÉPANDAGE
15 juin au 15 août
Autres temps
L
I
S
I
E
R
Aéroaspersion
Citerne lisier laissé en
surface plus de 24 hres
75
25
Citerne lisier
incorporé
en moins de 24 hres
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
F
U
M
I
E
R
Frais, laissé en surface plus de 24 hres
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 hres
X
X
Compost désodorisé
X
X
___________________
X= Épandage permis jusqu'aux limites du champ
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Règlement de zonage
102
Novembre 2006
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas de périmètres d'urbanisation non construits.
Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'à la limite du champ.
8.6
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES EN PRÉSENCE DE VENTS
DOMINANTS D'ÉTÉ
Dans le cas d'une nouvelle installation d'élevage, d'un nouvel ensemble d'installations d'élevages,
d'un accroissement de cheptel ou d'un remplacement du type d'élevage pour un élevage de
suidés (engraissement et maternité), de gallinacés, d'anatidés ou de dindes, les distances
séparatrices à appliquer par rapport à une maison d'habitation, à un immeuble protégé ou à un
périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été sont celles prévues à l'annexe H.
La direction des vents dominants d'été pour la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce est de
l'Ouest et celle-ci est identifiée sur la carte de zonage faisant partie intégrante du présent
règlement (Source: MENV, direction du suivi de l'état de l'environnement, Avril 2002).
8.7
DISTANCES
SÉPARATRICES
EN
PRÉSENCE
D'UNE
RÉSIDENCE
UNIFAMILIALE IMPLANTÉE SUR UN TERRAIN DE 20 HECTARES ET PLUS
DANS UNE ZONE AGROFORESTIÈRE
[Règ. 114-11, le 12-07-2011]
Suite à l'implantation d'une résidence unifamiliale sur une superficie de 20 hectares et plus dans
une zone agroforestière, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi, de même que le
nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle. La nouvelle
résidence devient donc « transparente » pour les établissements de production existants.
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
103
Novembre 2006
ANNEXE A
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
1.
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
2.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un
groupe d'animaux dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
3.
Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la
fin de la période d'élevage.
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRES D'ANIMAUX
ÉQUIVALENTS À UNE
UNITÉ ANIMALE
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogramme chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
104
Novembre 2006
ANNEXE B DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
Source: Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
105
Novembre 2006
U.A.
M
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
758
692
808
706
858
719
908
732
958
745
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
759
692
809
706
859
720
909
733
959
745
510
611
560
629
610
646
660
663
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987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
109
Novembre 2006
ANNEXE C
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
(PARAMÈTRE C)
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
Bovins de boucherie
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller ou gros poulets
-
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
-
veaux de lait
-
veaux de grains
1,0
0,8
Visons
1,1
Note :
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C=0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le
problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
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Règlement de zonage
110
Novembre 2006
ANNEXE D
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
MODE DE GESTION
DES ENGRAIS DE FERME
PARAMÈTRE D
Gestion solide
-
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux,
moutons et chèvres
-
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
-
Bovins de boucherie et laitiers
-
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
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Règlement de zonage
111
Novembre 2006
ANNEXE E
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
(NOUVEAU PROJET OU AUGMENTATION DU NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES)
AUGMENTATION(1)
jusqu'à ... (u.a.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION
Jusqu'à ... (u.a.)
PARAMÈTRE E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
1,00
101-105
0,60
ou nouveau projet
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
___________________
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet
nouveau, le paramètre E=1.
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Règlement de zonage
112
Novembre 2006
ANNEXE F
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F=F1 x F2 x F3
TECHNOLOGIE
PARAMÈTRE F
Toiture sur lieu d'entreposage
-
absente
-
rigide permanente
-
temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
-
naturelle et forcée avec multiples sorties
d'air
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sortie
de l'air au-dessus du toit
-
forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
-
les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances lorsque
leur efficacité est éprouvée
F3
Facteur à déterminer lors de l'accréditation
ANNEXE G
FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
-
Pour un immeuble protégé:
G=1,0
-
Pour une maison d'habitation:
G=0,5
-
Pour un périmètre d'urbanisation:
G=1,5
-
Pour une zone de villégiature:
G=1,0
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Règlement de zonage
113
Novembre 2006
ANNEXE H
NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE
URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
(Les distances linéaires sont exprimées en mètres)
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (engraissement)
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (maternité)
ÉLEVAGE DE GALLINACÉS OU D'ANATIDÉS
OU DE DINDES DANS UN BÂTIMENT
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1-200
201-400
401-600
> 601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25-50
51-75
76-125
126-250
251-375
> 376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
0,1-80
81-160
161-320
321-480
> 480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1-50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25-30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1-80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroissement
200
1-40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25-30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1-40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
1
Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel
établissement de production animale.
2
Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit y ajouter. Lorsqu'on élève
ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre
d'unités animales sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les
normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités
animales.
3
Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées
à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été.
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
Règlement de zonage
114
Novembre 2006
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS FINALES
9.1
DATE D'ADOPTION
La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a adopté le présent règlement le 6 novembre 2006.
9.2
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement est entré en vigueur le 22 novembre 2006.
9.3
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge les règlements 93-91 et 124-86 ainsi que leurs amendements, des
anciens territoires des municipalités de Saint-Gédéon Paroisse et de Saint-Gédéon-de-Beauce.
9.4
AUTORISATION DE SIGNATURES
Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer le présent règlement.
________________________________
Éric Lachance, maire
________________________________
Pierre-Alain Pelchat, sec.-trés.
ANNEXES
au règlement de zonage
Plan de zonage
2 9 0 13
(2)