Règlement de zonage no 2018-464 (Saint-Gédéon), modifié 2022-513
Saint-Gédéon, Quebec
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
Règlement 2018-464
Février 2019
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
I
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
II
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON
Règlement numéro 2018-464
Le présent document constitue une codification administrative du règlement de zonage numéro
2018-464 adopté par le conseil municipal de la ville de Saint-Gédéon.Cette codification intègre les
modifications apportées à ce règlement par amendement en vigueur qui sont inscrites au tableau
qui suit.
S'il y a divergence entre cette codification administrative et le contenu du règlement de zonage
numéro 2018-464et de ses amendements en vigueur, le texte original adopté et en vigueur est
celui qui prévaut.
Liste des règlements d'amendement en vigueur modifiant le règlement de lotissement intégrés à
cette codification administrative:
NO DU
RÈGLEMENT
AVIS DE
MOTION
ADOPTION
ENTRÉE EN
VIGUEUR
MODIFICATION
MISE À JOUR
TEXTE
PLAN
GRILLE
2020-491
2020-07-15
2020-07-23
2021-504
2021-07-16
2021-12-06
2022-513
2022-04-06
2022-05-26
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
I
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES .................................. 1
MUNICIPALITÉ ............................................................................................................... 1
DE SAINT-GÉDÉON RÈGLEMENT NO 2018-464 .......................................................... 1
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................................. 3
SECTION I
GÉNÉRALITÉ .............................................................................................. 3
2.1
Structure du règlement ..................................................................................... 3
2.2
Incompatibilité des dispositions générales et particulières .............................. 3
2.3
Plan de zonage et cahier des spécifications ...................................................... 3
2.4
Interprétation du texte ...................................................................................... 4
2.5
Interprétation des tableaux, illustrations, figures, graphiques, schémas et
symboles ............................................................................................................ 4
2.6
Unité de mesure ................................................................................................ 4
SECTION II
INTERPRÉTATION SPÉCIFIQUE .................................................................... 4
2.7
Bâtiment à usage multiple ................................................................................. 4
2.8
Terrain compris dans plus d'une zone ............................................................... 5
SECTION III PLAN DE ZONAGE ...................................................................................... 5
2.9
Découpage du territoire en zones ..................................................................... 5
2.10
Zone et secteur .................................................................................................. 5
2.11
Identification des zones ..................................................................................... 6
2.11.1 Dispositions générales ................................................................................................... 6
2.12
Interprétation des limites de zones ................................................................... 6
SECTION IV CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ..................................................................... 7
2.13
Généralités ......................................................................................................... 7
2.14
Usages autorisés ................................................................................................ 7
2.15
Usages spécifiquement autorisés ou exclus ...................................................... 7
2.16
Usage conditionnel ............................................................................................ 7
2.17
Densité ............................................................................................................... 8
2.17.1 Densité résidentielle ...................................................................................................... 8
2.17.2 Coefficient d'occupation au sol (COS) ............................................................................ 8
2.18
Typologie du bâtiment principal ........................................................................ 8
2.19
Marges et normes d'implantation ..................................................................... 8
2.20
Dispositions applicables au bâtiment principal ................................................. 9
2.21
Ensemble commercial intégré ........................................................................... 9
2.22
Normes de lotissement ...................................................................................... 9
2.23
Dispositions générales ....................................................................................... 9
2.24
Dispositions particulières ................................................................................... 9
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
ii
2.25
Autres règlements applicables .......................................................................... 9
SECTION V
INTERPRÉTATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS ............................ 9
2.26
Terminologie ...................................................................................................... 9
CHAPITRE 3 - CLASSIFICATION DES USAGES ..................................................................... 59
3.1
Classification de référence .............................................................................. 59
3.2
Interprétation .................................................................................................. 59
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ... 72
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS ............................................. 72
4.1
Domaine d'application ..................................................................................... 72
4.2
Bâtiment principal et terrain ........................................................................... 72
4.3
Usage principal et terrain ................................................................................ 72
4.3.1
Disposition générale .................................................................................................... 72
4.3.2
Dispositions particulières ............................................................................................. 72
4.3.3
Usages complémentaires ou secondaires, bâtiment accessoire et terrain.................. 72
4.3.4
Usages multiples ......................................................................................................... 73
4.4
Interdiction de conversion d'un bâtiment accessoire en bâtiment principal et
modification d'un véhicule, d'une roulotte, ou d'un véhicule récréatif pour le
rendre stationnaire .......................................................................................... 74
4.5
Usage résidentiel dans un bâtiment d'élevage ............................................... 75
4.6
Usage résidentiel dans un bâtiment lié à une station-service ou un dépôt de
produits pétroliers ........................................................................................... 75
SECTION II
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES ............................................. 75
4.7
Usages principaux autorisés ............................................................................ 75
4.8
Usages prohibés ............................................................................................... 76
4.8.1
Disposition des déchets ou rebuts ............................................................................... 76
4.8.2
Véhicules récréatifs ..................................................................................................... 76
4.8.3
Réseau routier supérieur et climat sonore .................................................................. 76
SECTION III DISPOSTIONS S'APPLIQUANT AUX MARGES ............................................. 76
4.9
Généralités ....................................................................................................... 76
4.10
Aire bâtissable ................................................................................................. 77
4.11
Marge ............................................................................................................... 77
4.12
Marges avant et arrière des terrains d'angle et terrains transversaux ........... 77
4.13
Marge latérale des terrains adjacents à un passage piétonnier, un parc, une
piste cyclable ou un cimetière ......................................................................... 77
4.14
Marge donnant sur une route du réseau routier supérieur ............................ 77
4.15
Marge donnant sur l'emprise d'un chemin de fer ........................................... 78
4.16
Marge riveraine (donnant sur un lac ou un cours d'eau) ................................ 78
4.17
Marges latérales et arrière des terrains lotis en vertu de règles particulières du
règlement de lotissement ................................................................................ 78
4.18
Marge avant dans les secteurs construits ....................................................... 78
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
iii
4.18.1 Implantation d'un bâtiment principal ......................................................................... 78
4.18.2 Agrandissement d'un bâtiment principal de nature agricole ...................................... 79
4.19
Éventualité où une marge n'est pas prévue au cahier des spécifications ....... 79
SECTION IV COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ....................................................... 79
4.20
Généralités ....................................................................................................... 79
SECTION V
USAGES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES COURS ... 79
4.21
Usages rattachés au bâtiment principal .......................................................... 79
4.22
Bâtiments accessoires et usages complémentaires ........................................ 81
4.23
Construction et usages temporaires................................................................ 81
4.24
Disposition applicable aux cours avant des terrains transversaux .................. 81
4.25
Disposition applicable aux cours latérales des terrains d'angle ...................... 81
SECTION VI IDENTITÉ DES USAGES D'UN BÂTIMENT ................................................... 81
4.26
Numéros civiques ............................................................................................ 81
SECTION VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS SUBORDONNÉS .................... 82
4.27
Usages, bâtiments et constructions autorisés ................................................. 82
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ..................... 83
SECTION I
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 83
5.1
Règle générale ................................................................................................. 83
SECTION II
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ET DES ESPACES LIBRES ........................... 83
5.2
Aménagement des aires libres ........................................................................ 83
5.3
Terrassement ................................................................................................... 84
SECTION III PLANTATION, ENTRETIEN ET COUPE DES ARBRES ..................................... 84
5.4
Proportion de végétaux ................................................................................... 84
5.5
Plantation d'arbres et de petits végétaux ....................................................... 84
5.6
Plantation interdite .......................................................................................... 84
5.7
Émondage ........................................................................................................ 85
5.8
Coupe d'arbres autre qu'une exploitation forestière...................................... 85
5.9
Motifs permettant d'autoriser une coupe d'arbres ........................................ 85
5.10
Coupe pour fins de dégagement de perspectives visuelles ou coupe sur une
propriété publique ........................................................................................... 86
5.11
Conservation, entretien ou remplacement d'une plantation d'arbres exigée sur
un terrain privé ................................................................................................ 86
5.12
Protection des arbres matures déjà présents sur un terrain privé ................. 86
SECTION IV TALUS, MURS DE SOUTÈNEMENT ET CLÔTURES À DES FINS DE SÉCURITÉ .. 87
5.13
Certificat d'autorisation ................................................................................... 87
5.14
Implantation d'un mur de soutènement ......................................................... 87
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
iv
5.15
Hauteur d'un mur de soutènement ................................................................. 88
5.16
Matériaux d'un mur de soutènement ............................................................. 88
5.17
Pente d'un talus ............................................................................................... 89
5.18
Implantation d'un talus ................................................................................... 89
5.19
Finition d'un talus ............................................................................................ 89
5.20
Perrés ............................................................................................................... 89
5.21
Clôtures de sécurité ......................................................................................... 89
SECTION V
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS ................................................................... 90
5.22
Triangle de visibilité sur un terrain d'angle ..................................................... 90
SECTION VI BORNES-FONTAINES ................................................................................ 90
5.23
La protection des bornes fontaines ................................................................. 90
CHAPITRE 6 - USAGES, BÂTIMENT ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .............................. 91
SECTION I
Autorisation et implantation des bâtiments accessoires et usages
complémentaires dans les cours .............................................................. 91
6.1
Bâtiments accessoires...................................................................................... 91
6.2
Usages complémentaires ................................................................................. 91
SECTION II
Lignes de transport d'énergie .................................................................. 91
6.3
Usages sous les lignes de transport d'énergie ................................................. 91
SECTION III PERGOLA, GLORIETTE, MAISON D'ENFANT ET ÉQUIPEMENT DE JEU .......... 95
6.4
Hauteur maximale et dispositions particulières .............................................. 95
6.4.1
Pergola ........................................................................................................................ 95
6.4.2
Gloriette ...................................................................................................................... 95
6.4.3
Maison d'enfant et équipement de jeu ....................................................................... 95
SECTION IV CONTENEURS À DÉCHETS ........................................................................ 95
6.5
Conditions d'implantation ............................................................................... 95
6.6
Conteneurs à déchets implantés à des fins de construction ........................... 96
SECTION V
RÉSERVOIRS D'HUILE ET DE PROPANE ...................................................... 96
6.7
Dispositions applicables ................................................................................... 96
SECTION VI ÉLEVAGE ................................................................................................. 96
6.8
Utilisation des bâtiments accessoires .............................................................. 96
6.9
Nombre d'animaux .......................................................................................... 97
6.10
Poules et volailles ............................................................................................ 97
6.11
Ruches .............................................................................................................. 97
6.11.1 Dispositions générales ................................................................................................. 97
6.11.2 Dispositions particulières ............................................................................................. 97
SECTION VII ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE .................................. 98
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
v
6.12
Conditions d'implantation ............................................................................... 98
SECTION VIII AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ................ 98
6.13
Généralité ........................................................................................................ 98
6.14
Implantation .................................................................................................... 98
6.15
Aménagement et tenue des espaces de chargement ..................................... 98
SECTION IX ÉOLIENNES DOMESTIQUES ...................................................................... 99
6.16
Localisation ...................................................................................................... 99
6.17
Normes d'implantation .................................................................................... 99
6.18
Hauteur ............................................................................................................ 99
6.19
Forme et couleur ............................................................................................. 99
6.20
Climat sonore ................................................................................................... 99
6.21
Raccordements ................................................................................................ 99
SECTION X
RELATION ENTRE UN BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE ................... 100
6.22
Intégration de deux bâtiments par une toiture ............................................. 100
SECTION XI Dispositions applicables au réseau routier supérieur .............................. 100
6.23
Accès au réseau routier supérieur ................................................................. 100
6.23.1 Nombre d'accès autorisé ........................................................................................... 100
6.23.2 Largeur d'un accès ..................................................................................................... 100
CHAPITRE 7 - IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
..................................................................................................................................... 101
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ..................................................................... 101
7.1
Nature des usages temporaires ..................................................................... 101
7.2
Certificat d'autorisation ................................................................................. 101
SECTION II
Autorisation et implantation ................................................................. 101
7.3
Usages, bâtiments et constructions temporaires autorisés et implantation.101
SECTION III GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 101
7.4
Nature des installations ................................................................................. 101
7.5
Démantèlement des installations physiques ................................................. 102
SECTION IV BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS DE CHANTIER ........................................ 102
7.6
Durée ............................................................................................................. 102
7.7
Localisation des bâtiments ............................................................................ 103
7.8
Démantèlement des bâtiments ..................................................................... 103
SECTION VI COMMERCES SAISONNIERS ................................................................... 103
7.9
Généralités ..................................................................................................... 103
7.10
Commerces saisonniers de produits agricoles ou d'arbres de Noël ............. 103
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
vi
7.11
Vente saisonnière de bois de chauffage ........................................................ 103
7.12
Restauration en camion (« food truck ») ....................................................... 104
SECTION VI BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ INHÉRENT À LA VENTE IMMOBILIÈRE ............. 104
7.13
Disposition applicable .................................................................................... 104
SECTION VII CIRQUE ET CARNAVAL .......................................................................... 104
7.14
Disposition applicable .................................................................................... 104
SECTION VIII ABRI EN VUE DE SOUTENIR UN ÉVÈNEMENT COMMERCIAL, UN FESTIVAL OU
UN ÉVÈNEMENT PARTICULIER ............................................................... 104
7.15
Nature des installations ................................................................................. 104
7.16
Durée et activités ........................................................................................... 105
7.17
Implantation .................................................................................................. 105
SECTION IX VENTE
D'ÉCOULEMENT
D'ARTICLES
USAGÉS
AUTRES
QUE
PIÈCES
DÉTACHÉES, REBUTS, VÉHICULES OU ÉQUIPEMENTS MOBILES ................ 105
7.18
Généralités ..................................................................................................... 105
7.19
Usages résidentiels ou zones résidentielles ou de villégiature ..................... 105
7.20
Usages autres que résidentiels et zones autres que résidentielles ou de
villégiature ..................................................................................................... 105
7.21
Marché public ................................................................................................ 106
SECTION X
ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE ET POUR ACCÈS PIÉTONNIER ........... 106
7.22
Généralité ...................................................................................................... 106
7.23
Matériaux autorisés ....................................................................................... 106
7.24
Période d'autorisation ................................................................................... 107
7.25
Superficie des abris d'hiver pour accès piétonnier........................................ 107
7.26
Superficie des abris d'hiver pour automobile................................................ 107
7.27
Abris d'hiver pour automobile et implantation ............................................. 107
7.27.1 Bâtiment résidentiel .................................................................................................. 107
7.27.2 Bâtiment autre que résidentiel comportant un ou des logements ............................ 107
SECTION XI CLÔTURE À NEIGE .................................................................................. 108
7.28
Durée ............................................................................................................. 108
SECTION XII ABRI POUR FUMEUR ............................................................................. 108
7.29
Durée ............................................................................................................. 108
7.30
Conditions d'implantation ............................................................................. 108
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
..................................................................................................................................... 110
SECTION I
zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts
meubles ................................................................................................ 110
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
vii
8.1
Zone susceptibles .......................................................................................... 110
8.2
Typologie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans
les dépôts meubles ........................................................................................ 110
8.3
Dispositions applicables aux zones de contraintes relatives aux glissements
faiblement ou non rétrogressifs .................................................................... 112
8.3.1 Identification .................................................................................................................. 112
8.3.2 Dispositions applicables .................................................................................................. 112
8.4
Dispositions applicables aux zones de contraintes relatives aux glissements
fortement rétrogressifs ................................................................................. 112
8.4.1 Identification .................................................................................................................. 112
8.4.2 Dispositions applicables .................................................................................................. 112
8.5
Méthode applicable pour déterminer le sommet et la base d'un talus ........ 112
8.6
Conditions relatives à la levée d'une interdiction ......................................... 112
8.7
Restriction à la délivrance de permis et certificat ......................................... 113
SECTION II
TALUS À PENTE FORTE ........................................................................... 113
8.8
Dispositions générales ................................................................................... 113
8.9
Zones restrictives et intermédiaires .............................................................. 113
8.10
Dispositions applicables à la zone restrictive ................................................ 114
8.11
Dispositions applicables aux zones intermédiaires ....................................... 115
8.12
Bâtiments principaux ..................................................................................... 115
8.13
Agrandissement d'un bâtiment principal ...................................................... 115
8.14
Agrandissement ou remplacement ou construction d'un bâtiment accessoire115
8.15
Piscine creusée ou semi-creusée ................................................................... 115
SECTION III RIVES ET LITTORAL ................................................................................ 115
8.16
Domaine d'application ................................................................................... 115
8.17
Généralités ..................................................................................................... 116
8.18
Nécessité d'un certificat d'autorisation ......................................................... 116
8.19
Dispositions applicables aux rives de tous les lacs et cours d'eau ................ 116
8.20
Dispositions applicables au littoral de tous les lacs ou cours d'eau .............. 118
SECTION IV Plaine inondable ................................................................................... 119
8.21
Dispositions applicables à la plaine inondable .............................................. 119
8.21.1 Nécessité d'un certificat d'autorisation ..................................................................... 120
8.21.2 Zones inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) et dans les plaines inondables
où la récurrence n'est pas établie .............................................................................. 120
8.21.3 Zones inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans) ..................................... 122
8.21.4 Mesures d'immunisation ........................................................................................... 122
8.21.5 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans la plaine
inondable ................................................................................................................... 123
8.21.6 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation ....................... 124
SECTION V MESURES PARTICULIÈRES RELATIVES AU LAC SAINT-JEAN ......................... 125
8.22
Rive ................................................................................................................ 125
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
viii
8.23
Constructions, ouvrages et travaux prohibés entre la ligne de végétation et la
cote d'exploitation (17,5 pieds) ..................................................................... 125
8.24
Constructions, ouvrages et travaux prohibés dans et au pied du talus et entre
le pied du talus et la cote d'exploitation (17,5 pieds) ................................... 126
8.25
Norme d'implantation depuis le sommet du talus ........................................ 127
SECTION VI PRÉLÈVEMENT D'EAU ............................................................................ 127
8.26
Prélèvement d'eau aux fins de consommation humaine .............................. 127
SECTION VII AIRE DE PROTECTION DES BASSINS D'ÉPURATION .................................. 127
8.27
Identification et délimitation ......................................................................... 127
8.28
Restriction d'usages ....................................................................................... 127
SECTION VIII RÉSEAUX MAJEURS DE GAZ ................................................................... 127
8.29
Dispositions applicables aux réseaux majeurs de transport d'énergie et de
communication .............................................................................................. 127
8.29.1 Nécessité d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) ........................................... 127
8.29.2 Normes d'implantation et réciprocité ....................................................................... 127
SECTION IX SENTIERS RÉCRÉATIFS ............................................................................ 128
8.30
Dispositions applicables aux sentiers de motoneige et de VTT ..................... 128
SECTION X
CONTRAINTES SONORES dES VOIES DE CIRCULATION ............................. 129
8.31
Dispositions applicables aux tronçons de voies de circulation générant des
nuisances sonores (Route 170) ...................................................................... 129
SECTION XI LIEUX D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE OU TECHNIQUE ............................ 129
8.32
Dépotoir désaffecté ....................................................................................... 129
8.33
Terrains contaminés ...................................................................................... 129
8.34
Aires de rebuts, ferraille, cimetière d'automobiles ou assimilées ................ 130
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT131
SECTION I
TERRITOIRES D'INTÉRÊT HISTORIQUE ET CULTUREL ................................ 131
9.1
Identification .................................................................................................. 131
9.2
Dispositions particulières sur l'affichage ....................................................... 131
9.3
Modification apportée au terrain .................................................................. 131
9.3.1
Avis à la municipalité ................................................................................................. 131
9.3.2
Démolition ................................................................................................................. 132
9.4
Construction d'un nouveau bâtiment principal, réfection ou restauration d'un
bâtiment sur un terrain contigu .................................................................... 132
9.4.1
Construction, réfection ou restauration .................................................................... 132
9.4.2
Matériaux interdits .................................................................................................... 132
9.4.3
Démolition ................................................................................................................. 133
9.4.4
Réaffectation, redéveloppement ............................................................................... 133
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
ix
SECTION II
SITES ARCHÉOLOGIQUES ....................................................................... 133
9.5
Localisation .................................................................................................... 133
9.6
Ouvrage et construction prohibés ................................................................. 133
9.7
Avis du ministère de la Culture et des Communications ............................... 134
SECTION III TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ................................................... 134
9.8
Localisation et identification ......................................................................... 134
9.9
Dispositions générales ................................................................................... 134
9.9.1
Type de constructions autorisées .............................................................................. 134
9.9.2
Excavation du sol ....................................................................................................... 134
9.9.3
Installation de panneaux-réclames ........................................................................... 134
9.10
Plantes menacées ou vulnérables ................................................................. 135
9.10.1 Localisation et identification ..................................................................................... 135
9.10.2 Dispositions applicables ............................................................................................ 135
SECTION IV PROTECTION DES PAYSAGES ................................................................. 135
9.11
Perspectives visuelles .................................................................................... 135
9.11.1 Localisation et identification des perspectives visuelles ............................................ 135
9.11.2 Usages prohibés ........................................................................................................ 136
9.11.3 Dispositions particulières sur l'affichage ................................................................... 136
9.12
Dispositions applicables aux corridors routiers panoramiques faisant l'objet
d'une protection particulière ........................................................................ 136
9.12.1 Localisation et identification des paysages panoramiques ....................................... 136
9.12.2 Usages et bâtiments prohibés à proximité d'une route panoramique ...................... 137
SECTION V
CIRCUIT CYCLABLE « TOUR DU LAC SAINT-JEAN » ................................... 138
9.18 Usages prohibés .................................................................................................. 138
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AU STATIONNEMENT............ 139
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ..................................................................... 139
10.1
Domaine d'application ................................................................................... 139
SECTION II
VOIE D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ .............................................................. 139
10.2
Nombre de voie d'accès ................................................................................ 139
10.3
Distance entre les voies d'accès .................................................................... 139
10.4
Distance d'une intersection ........................................................................... 139
10.5
Distance de la limite latérale de terrain ........................................................ 139
10.6
Largeur des voies d'accès .............................................................................. 140
10.7
Voie d'accès en demi-cercle .......................................................................... 140
10.8
Types d'équipement ou d'aménagement interdits afin de restreindre l'accès à
une propriété ................................................................................................. 141
SECTION III AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE ................................................... 141
10.9
Localisation .................................................................................................... 141
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
x
10.10 Stationnement commun ................................................................................ 141
10.11 Stationnement réservé aux personnes handicapées .................................... 141
10.11.1 Localisation................................................................................................................ 141
10.11.2 Signalisation .............................................................................................................. 142
10.11.3 Nombre ...................................................................................................................... 142
10.12 Dimensions d'une case de stationnement .................................................... 142
10.13 Dimensions des allées de circulation et des rangées de stationnement ...... 142
10.14 Aménagement et entretien ........................................................................... 144
10.15 Délai d'aménagement des aires de stationnement....................................... 145
10.16 Stationnement de véhicules de dix (10) roues et plus dans les zones à
dominance communautaire .......................................................................... 145
SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 145
10.17 Usages résidentiels de type unifamilial isolé et jumelé et bifamilial isolé .... 145
10.18 Usages résidentiels de type unifamilial contigu et bifamilial jumelé et contigu145
10.19 Autres usages résidentiels ............................................................................. 145
10.20 Stationnement de véhicules lourds ............................................................... 145
10.21 Aménagement et revêtement ....................................................................... 146
SECTION V NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ................................... 146
10.22 Généralités ..................................................................................................... 146
10.23 Nombre de cases requis ................................................................................ 146
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE .............. 149
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS ........................................... 149
11.1
Domaine d'application ................................................................................... 149
11.2
Enseignes prohibées ...................................................................................... 149
11.2.1 En fonction de dispositifs lumineux, de dispositifs de rotation et de signaux de
circulation .................................................................................................................. 149
11.2.2 En fonction de l'implantation .................................................................................... 149
11.2.3 En fonction des matériaux et des formes .................................................................. 149
11.2.4 En fonction d'éléments signalétiques ........................................................................ 150
11.2.5 En fonction de l'emprise des voies publiques ............................................................ 150
11.3
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation....................................... 150
11.4
Normes d'implantation .................................................................................. 152
11.4.1 Disposition générale .................................................................................................. 152
11.4.2 Implantation par rapport aux cours .......................................................................... 152
11.4.3 Implantation par rapport à une limite de terrain ...................................................... 152
11.4.4 Implantation par rapport à un monument, une statue ou une œuvre d'art ............. 152
11.5
Structure d'une enseigne............................................................................... 152
11.6
Calcul de la superficie d'une enseigne ........................................................... 152
11.7
Entretien d'une enseigne ............................................................................... 153
11.8
Permanence du message d'une enseigne ..................................................... 153
11.9
Mode de fixation et saillie ............................................................................. 153
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xi
11.9.1 Mode de fixation d'une enseigne apposée à un bâtiment ........................................ 153
11.9.2 Mode d'installation d'une enseigne isolée ................................................................ 154
11.9.3 Saillie ......................................................................................................................... 154
11.10 Hauteur .......................................................................................................... 154
11.11 Éclairage ......................................................................................................... 154
11.12 Intégration d'une marque de commerce ...................................................... 155
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES (PANNEAUX-
RÉCLAME) ............................................................................................. 155
11.13 Autorisation ................................................................................................... 155
11.14 Enseignes publicitaires électroniques ........................................................... 155
11.15 Implantation .................................................................................................. 155
11.15.1 En fonction des lois et règlements en vigueur ........................................................... 155
11.15.2 Enseigne publicitaire numérique ............................................................................... 155
11.15.3 Distance entre une enseigne publicitaire et un carrefour routier majeur (routes
numérotées) .............................................................................................................. 156
11.16 Dispositions applicables à une enseigne publicitaire .................................... 156
11.16.1 Superficie et dimensions ............................................................................................ 156
11.16.2 Hauteur ..................................................................................................................... 156
11.16.3 Aménagement de la base .......................................................................................... 156
11.16.4 Alimentation électrique ............................................................................................. 156
11.16.5 Projection lumineuse ................................................................................................. 156
11.16.6 Orientation ................................................................................................................ 156
11.16.7 Dispositions applicables au message ........................................................................ 157
SECTION III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES.......... 157
11.17 Généralité ...................................................................................................... 157
SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ............... 158
11.18 Généralité ...................................................................................................... 158
11.19 Enseigne annonçant une offre de terrain à construire.................................. 158
SECTION V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UNE ENSEIGNE DE TYPE BABILLARD ...... 158
11.20 Généralité ...................................................................................................... 158
SECTION VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UNE ENSEIGNE SUR VITRAGE ............... 159
11.21 Enseignes ....................................................................................................... 159
11.22 Dispositions applicables aux enseignes collectives .......................................... 159
SECTION VII ENLÈVEMENT DES ENSEIGNES À L'EXPIRATION D'UN USAGE .................. 159
11.23 Généralité ...................................................................................................... 159
SECTION VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SELON LES TYPES D'USAGES .................... 160
11.24 Dispositions applicables aux usages résidentiels........................................... 160
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xii
11.25 Dispositions applicables aux usages de la classe d'usage commercial et service
160
11.25.1 Enseignes autorisées ................................................................................................. 160
11.25.2 Nombre ...................................................................................................................... 160
11.25.3 Aire des enseignes sur bâtiment ................................................................................ 161
11.25.4 Aire des enseignes sur poteau ou socle ..................................................................... 161
11.26 Dispositions applicables aux usages de la classe récréation, sports et loisirs161
11.26.1 Enseigne autorisés ...................................................................................................... 161
11.26.2 Nombre ....................................................................................................................... 162
11.26.3 Aire des enseignes sur bâtiment ................................................................................. 162
11.26.4 Aire des enseignes sur poteau ou sur socle ................................................................ 162
11.27 Dispositions applicables aux usages industriels et aux usages transport et
communication .............................................................................................. 163
11.27.1 Enseignes autorisées ................................................................................................. 163
11.27.2 Nombre ...................................................................................................................... 163
11.27.3 Aire des enseignes sur bâtiment ................................................................................ 163
11.27.4 Dispositions applicables aux enseignes sur un mur ................................................... 163
11.27.5 Aire des enseignes sur poteau ou socle ..................................................................... 163
11.28 Dispositions applicables aux usages agricoles et forestiers .......................... 164
11.28.1 Enseignes autorisées ................................................................................................. 164
11.28.2 Nombre ...................................................................................................................... 164
11.28.3 Implantation .............................................................................................................. 164
11.28.4 Aire des enseignes ..................................................................................................... 164
SECTION IX AUTORISATION D'ENSEIGNES COLLECTIVES DANS CERTAINES ZONES ...... 164
11.29 Prohibition et autorisations spécifiques ........................................................ 164
SECTION X
ENSEIGNES ARCHITECTURALES À PROXIMITÉ DES SITES D'INTÉRÊT CULTUREL
............................................................................................................. 165
11.30 Dispositions applicables ................................................................................. 165
SECTION XI ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES .................................................................. 166
11.31 Objectifs ......................................................................................................... 166
11.32 Dispositions générales ................................................................................... 166
11.32.1 Normes générales ...................................................................................................... 166
11.32.2 Contenu ..................................................................................................................... 166
11.32.3 Intensité lumineuse ................................................................................................... 166
11.32.4 Orientation ................................................................................................................ 166
11.32.5 Contrôle de l'enseigne et éventualité de défectuosité............................................... 167
11.32.6 Alimentation électrique ............................................................................................. 167
11.32.7 Son ............................................................................................................................. 167
11.33 Dispositions particulières applicables aux enseignes commerciales ............. 167
11.33.1 Enseignes sur bâtiment ............................................................................................. 167
11.33.2 Enseignes sur poteau, socle ou muret ....................................................................... 167
11.33.3 Message publicitaire ................................................................................................. 167
11.33.4 Contenu télévisuel ..................................................................................................... 168
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xiii
11.33.5 Message publicitaire ................................................................................................. 168
11.36 Dispositions applicables aux enseignes publicitaires .................................... 168
11.36.1 Autorisation ............................................................................................................... 168
11.36.2 Localisation................................................................................................................ 168
11.36.3 Distance entre une enseigne publicitaire et un carrefour routier majeur (routes
numérotées) .............................................................................................................. 168
11.36.4 Orientation ................................................................................................................ 168
11.36.5 Dispositions applicables au message ........................................................................ 169
11.37 Enseignes numériques collectives ................................................................. 169
11.37.1 Autorisation ............................................................................................................... 169
11.37.2 Dispositions applicables ............................................................................................ 169
11.38 Dispositions applicables aux enseignes mobiles ........................................... 169
11.38.1 Autorisation ............................................................................................................... 169
11.38.2 Covisibilité ................................................................................................................. 169
11.38.3 Implantation et hauteur ............................................................................................ 170
11.38.4 Durée ......................................................................................................................... 170
11.38.5 Démantèlement ......................................................................................................... 170
11.38.6 Message .................................................................................................................... 170
11.39 Dispositions particulières aux zones mixte au cœur du village ..................... 170
11.39.1 Message .................................................................................................................... 170
11.39.2 Degré d'éclairement .................................................................................................. 170
11.39.3 Enseigne sous l'autorité publique .............................................................................. 170
SECTION XII AFFICHAGE LE LONG DU CIRCUIT CYCLABLE « TOUR DU LAC SAINT-JEAN »171
11.40 Installation d'enseignes ................................................................................. 171
11.40.1 Types d'affichage autorisés et non assujettis à un certificat d'autorisation .............. 171
11.40.2 Types d'affichage autorisés et assujettis à un certificat d'autorisation de la municipalité
concernée .................................................................................................................. 171
11.40.3 Types d'affichage prohibés ......................................................................................... 171
CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ............................. 172
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ..................................................................... 172
12.1
Domaine d'application ................................................................................... 172
SECTION II
MARGES................................................................................................ 172
12.2
Marges latérales en cas de contiguïté ........................................................... 172
12.3
Marge arrière pour les terrains de forme irrégulière .................................... 172
SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
RÉSIDENTIEL .......................................................................................... 172
12.4
Superficie ....................................................................................................... 172
12.5
Largeur et profondeur minimales .................................................................. 173
SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ........................... 173
12.6
Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires ....................... 173
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xiv
12.6.1 Disposition générale .................................................................................................. 173
12.6.2 Terrains de plus de mille cinq cents mètre carrés (1500 m2) ..................................... 173
12.6.3 Bâtiments accessoires et espaces résiduels ............................................................... 173
12.7
Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire .......... 173
12.8
Nombre .......................................................................................................... 173
12.9
Superficie ....................................................................................................... 174
12.9.1 Disposition générale .................................................................................................. 174
12.9.2 Bâtiments accessoires attenants ............................................................................... 174
12.10 Hauteur .......................................................................................................... 174
12.11 Normes d'implantation et dispositions particulières .................................... 174
12.11.1 Abri d'auto ................................................................................................................. 174
12.11.2 Garage ou bâtiment accessoires isolé ....................................................................... 174
12.11.3 Serre privée domestique ............................................................................................ 174
12.11.4 Abri de motoneige, quad, ou moto ............................................................................ 175
12.12 Modification de l'usage d'un bâtiment attenant ou d'une annexe............... 175
SECTION V
ACCÈS AUX COURS ARRIÈRE DES HABITATIONS CONTIGÜES ................... 175
12.13 Généralités ..................................................................................................... 175
SECTION VI CLÔTURES, HAIES ET MURETS ................................................................ 176
12.14 Clôtures interdites ......................................................................................... 176
12.15 Aménagement et entretien ........................................................................... 176
12.16 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ........................... 176
12.16.1 Généralités ................................................................................................................ 176
12.16.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle ............................................................ 176
12.16.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux ................................................... 177
12.16.4 Dispositions applicables aux terrains adjacents ou à moins de trente mètres (30,0 m)
d'un lac ou d'un cours d'eau ...................................................................................... 178
12.17 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales, arrière et
riveraine ......................................................................................................... 178
12.17.1 Généralités ................................................................................................................ 178
12.17.2 Dispositions applicables aux terrains adjacents ou à moins de trente mètres (30,0 m)
d'un lac ou d'un cours d'eau ...................................................................................... 178
SECTION VII ESPACE LIBRE COMMUN ....................................................................... 178
12.18 Généralités ..................................................................................................... 178
SECTION VIII PISCINES ............................................................................................... 179
12.19 Lois et règlements en vigueur........................................................................ 179
12.20 Nécessité d'un certificat d'autorisation ......................................................... 179
12.21 Remplissage ................................................................................................... 179
12.22 Superficie ....................................................................................................... 179
12.23 Distance d'un bâtiment principal ou accessoire ............................................ 179
12.24 Distance d'une ligne électrique ..................................................................... 179
12.25 Drainage ......................................................................................................... 179
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xv
12.26 Échelle ou escalier ......................................................................................... 179
12.27 Enceinte ......................................................................................................... 180
12.28 Dispositions particulières aux piscines hors terre ou démontables .............. 180
12.29 Appareillages ................................................................................................. 181
12.30 Entretien ........................................................................................................ 181
12.31 Trottoir ou promenade .................................................................................. 181
12.32 Tremplin et glissoire ...................................................................................... 182
12.33 Câble flottant ................................................................................................. 182
12.34 Matériel de sauvetage ................................................................................... 182
12.35 Système d'éclairage et clarté de l'eau ........................................................... 182
12.36 Bâtiment de rangement ou pavillon de piscine ............................................. 182
SECTION IX BASSINS D'EAU À CARACTÈRE PAYSAGER ............................................... 183
12.37 Certificat d'autorisation ................................................................................. 183
12.38 Profondeur ..................................................................................................... 183
12.39 Superficie ....................................................................................................... 183
SECTION X
BAINS-TOURBILLONS (SPAS) .................................................................. 184
12.40 Certificat d'autorisation ................................................................................. 184
12.41 Implantation .................................................................................................. 184
12.42 Drainage ......................................................................................................... 184
12.43 Sécurité .......................................................................................................... 184
SECTION XI TERRASSES ............................................................................................ 184
12.44 Normes d'implantation .................................................................................. 184
12.45 Dispositions particulières ............................................................................... 184
SECTION XII ANTENNES ............................................................................................ 185
12.46 Généralités ..................................................................................................... 185
SECTION XIII FOYERS EXTÉRIEURS .............................................................................. 185
12.47 Implantation .................................................................................................. 185
12.48 Pare- étincelles .............................................................................................. 185
SECTION XIV USAGES SECONDAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ................................ 185
12.49 Nature des usages secondaires ..................................................................... 185
12.50 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales isolées
et jumelées .................................................................................................... 187
12.51 Usages
secondaires
autorisés
à
l'intérieur
des
résidences
autres
qu'unifamiliale isolée et jumelé ainsi que communautaires ......................... 187
12.52 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences communautaires187
12.53 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire ...................................... 188
12.53.1 Généralités ................................................................................................................ 188
12.53.2 Dispositions particulières ........................................................................................... 189
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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SECTION XV DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
S'APPLIQUANT
AUX
RÉSIDENCES
UNIMODULAIRES ET MINI-MAISONS ...................................................... 190
12.54 Dispositions générales ................................................................................... 190
12.55 Préparation du terrain ................................................................................... 190
12.56 Raccordement aux utilités publiques ou à un ouvrage de captage des eaux
souterraines et une installation septique conformes .................................... 190
12.57 Longueur et largeur minimale ....................................................................... 190
12.58 Ceinture de vide technique ........................................................................... 190
12.59 Ancrage .......................................................................................................... 191
12.60 Implantation .................................................................................................. 191
12.61 Niveau ............................................................................................................ 191
12.62 Annexes ......................................................................................................... 191
12.63 Bâtiment accessoire ....................................................................................... 191
12.64 Dispositions particulières aux terrasses attenantes à une résidence uni
modulaire ....................................................................................................... 192
12.65 Réservoirs ...................................................................................................... 192
SECTION XVI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS DE
VILLÉGIATURE OU SITUÉS SUR UN TERRAIN ADJACENT OU À MOINS DE
TRENTE MÈTRES D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU ................................ 193
12.66 Nécessité d'un plan d'aménagement d'ensemble ........................................ 193
12.67 Couvert végétal .............................................................................................. 193
12.68 Dispositions applicables à l'implantation des bâtiments accessoires ........... 193
SECTION XVII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GÎTES TOURISTIQUES, TABLES
CHAMPÊTRES, PENSIONS DE FAMILLE ET RÉSIDENCES DE TOURISME ...... 193
12.69 Zones autorisées ............................................................................................ 193
12.70 Autorisation des gîtes touristiques, tables champêtres, pensions de famille et
résidences de tourisme.................................................................................. 193
12.71 Lois et règlements applicables ....................................................................... 194
12.72 Dispositions applicables à l'affichage ............................................................ 195
12.73 Dispositions applicables au stationnement ................................................... 195
12.74 Dispositions relatives à la sécurité................................................................. 195
12.75 Activités extérieures ...................................................................................... 197
SECTION XVIII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS BI GÉNÉRATIONNELS OU
INTER GÉNÉRATIONNELS ....................................................................... 197
12.76 Autorisation de l'usage .................................................................................. 197
12.77 Personnes autorisées à présenter une demande de permis et certificat ..... 197
12.78 Personnes autorisées à occuper le logement bi générationnel ou
intergénérationnel ......................................................................................... 197
12.79 Architecture et éléments extérieurs .............................................................. 197
12.80 Aménagement intérieur ................................................................................ 198
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xvii
12.81 Cessation d'occupation ou changement d'occupant .................................... 198
12.82 Dispositions transitoires ................................................................................ 199
12.83 Transformation de l'usage à son expiration .................................................. 199
SECTION XIX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX VÉHICULES RÉCRÉATIFS199
12.84 Généralités ..................................................................................................... 199
12.84.1 Occupation ................................................................................................................. 199
12.84.2 Lieu de vente ............................................................................................................... 200
12.84.3 Véhicule récréatif sur un emplacement de villégiature .............................................. 200
SECTION XX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FERMETTES, PETITS ÉLEVAGES ET
CULTURES SUR UN TERRAIN SOUS USAGE RÉSIDENTIEL .......................... 201
12.85 Autorisation des fermettes ............................................................................ 201
12.86 Normes d'implantation .................................................................................. 201
12.87 Culture en serre ............................................................................................. 202
12.88 Espèces animales et nombre d'animaux autorisés ....................................... 203
12.89 Catégorie d'animaux et coefficient d'odeur .................................................. 203
12.90 Nombre d'animaux et d'unités animales autorisées ..................................... 203
12.91 Fermettes établies sur un terrain de dix hectares et plus ............................. 204
12.92 Bâtiments accessoires.................................................................................... 204
12.93 Épandage de déjections animales ................................................................. 204
12.94 Clôture ........................................................................................................... 204
SECTION XXI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RÉSIDENCES DE VILLÉGIATURE
FORESTIÈRE ........................................................................................... 205
12.95 Généralités ..................................................................................................... 205
SECTION XXII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET
RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL ............................................................. 205
12.96 Autorisation de l'usage .................................................................................. 205
12.97 Lois et règlements applicables ....................................................................... 205
12.98 Dispositions relatives à la sécurité................................................................. 205
CHAPITRE 13 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICE ... 206
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ..................................................................... 206
13.1
Domaine d'application ................................................................................... 206
SECTION II
MARGES................................................................................................ 206
13.2
Marges ........................................................................................................... 206
SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
COMMERCIAL OU DE SERVICE ................................................................ 206
13.3
Superficie ....................................................................................................... 206
13.4
Largeur et profondeur minimales .................................................................. 206
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xviii
SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES COMMERCIAUX OU DE SERVICE 206
13.5
Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires ....................... 206
13.6
Nombre .......................................................................................................... 207
13.7
Hauteur .......................................................................................................... 207
13.8
Normes d'implantation par rapport à une limite de terrain ......................... 207
13.9
Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire .......... 207
13.10 Garages et abri d'auto (attenants ou non) .................................................... 207
SECTION V
TERRASSES ............................................................................................ 207
13.11 Dispositions particulières ............................................................................... 207
SECTION VI CLÔTURES, HAIES ET MURETS ................................................................ 207
13.12 Clôtures interdites ......................................................................................... 207
13.13 Aménagement et entretien ........................................................................... 208
13.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ........................... 208
13.14.1 Généralités ................................................................................................................ 208
13.14.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle............................................................ 208
13.14.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux ................................................... 208
13.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière .... 208
13.16 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ..................... 208
SECTION VII ÉTALAGE EXTÉRIEUR ............................................................................. 209
13.17 Conditions d'implantation ............................................................................. 209
SECTION VIII AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................ 209
13.18 Généralités ..................................................................................................... 209
SECTION IX ANTENNES ............................................................................................ 209
13.19 Généralités ..................................................................................................... 209
SECTION X
USAGES SECONDAIRES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICE ...... 209
13.20 Usages secondaires autorisés ........................................................................ 209
13.21 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire ...................................... 210
13.21.1 Conditions générales ................................................................................................. 210
13.21.2 Conditions particulières aux centres jardins .............................................................. 210
SECTION XI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ...... 211
13.22 Postes d'essence et stations-service ............................................................. 211
13.22.1 Dispositions applicables au terrain ............................................................................ 211
13.22.2 Dispositions applicables au bâtiment ........................................................................ 211
13.22.3 Autres dispositions .................................................................................................... 211
13.23 La vente ou la location de véhicules et équipements mobiles ...................... 212
13.23.1 Dispositions applicables au terrain ............................................................................ 212
13.23.2 Dispositions applicables au bâtiment ........................................................................ 212
13.23.3 Autres dispositions .................................................................................................... 212
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xix
13.24 Les commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts,
véhicules ou équipements mobiles ............................................................... 213
13.24.1 Généralités ................................................................................................................ 213
13.24.2 Usages de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts,
véhicules ou équipements mobiles exercés comme usages temporaires .................. 213
SECTION XII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS À L'INTÉRIEUR D'UN
BÂTIMENT UTILISÉ PRINCIPALEMENT À DES USAGES COMMERCIAUX OU DE
SERVICES ............................................................................................... 214
13.25 Localisation .................................................................................................... 214
13.26 Conditions ...................................................................................................... 214
13.27 Superficie de l'aire d'agrément ..................................................................... 214
CHAPITRE 14 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS .............................. 215
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ..................................................................... 215
14.1
Domaine d'application ................................................................................... 215
SECTION II
MARGES................................................................................................ 215
14.2
Marges ........................................................................................................... 215
14.3
Marges latérales et arrière donnant sur une zone résidentielle ou
communautaire ............................................................................................. 215
SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
INDUSTRIEL ........................................................................................... 215
14.4
Superficie ....................................................................................................... 215
14.5
Largeur et profondeur minimales .................................................................. 215
SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES INDUSTRIELS............................. 216
14.6
Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires ....................... 216
14.7
Nombre .......................................................................................................... 216
14.8
Hauteur .......................................................................................................... 216
14.9
Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain et aux bâtiments216
14.10 Conteneurs intermodaux ............................................................................... 216
SECTION V
CLÔTURES, HAIES ET MURETS ................................................................ 217
14.11 Clôtures interdites ......................................................................................... 217
14.12 Aménagement et entretien ........................................................................... 217
14.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ........................... 217
14.13.1 Généralités ................................................................................................................ 217
14.13.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle............................................................ 217
14.13.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux ................................................... 217
14.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière .... 218
14.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ..................... 218
14.16 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant 218
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xx
SECTION VI AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................ 219
14.17 Généralités ..................................................................................................... 219
14.18 Étalage en cour avant .................................................................................... 219
SECTION VII USAGES SECONDAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS ................................. 219
14.19 Usages secondaires autorisés ........................................................................ 219
14.20 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire ....................................... 220
14.20.1 Généralités ................................................................................................................ 220
14.20.2 Normes d'implantation ............................................................................................. 220
SECTION VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ATELIERS DE RÉPARATION
AUTOMOBILE ........................................................................................ 220
14.21 Accès .............................................................................................................. 220
14.22 Réservoirs d'essence et pompes ................................................................... 220
14.23 Entreposage ................................................................................................... 221
SECTION IX DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
L'IMPLANTATION
DES
ÉOLIENNES
COMMERCIALES .................................................................................... 221
14.24 Localisation .................................................................................................... 221
14.24.1 Dispositions générales ................................................................................................ 221
14.24.2 Périmètre d'urbanisation et territoire d'intérêt esthétique ........................................ 221
14.24.3 Autres composantes sensibles de l'environnement .................................................... 222
14.25 Implantation à proximité des routes ............................................................. 222
14.26 Implantation à proximité des résidences ...................................................... 223
14.27 Autorisation du propriétaire .......................................................................... 223
14.28 Normes d'implantation et hauteur ................................................................ 223
14.29 Forme et couleur ........................................................................................... 223
14.30 Accès .............................................................................................................. 224
14.30.1 Normes relatives aux chemins d'accès permanent ................................................... 224
14.30.2 Normes relatives aux chemins d'accès temporaires .................................................. 224
14.31 Raccordements et postes de raccordement .................................................. 224
14.31.1 Raccordement ........................................................................................................... 224
14.31.2 Normes relatives aux postes de raccordement ......................................................... 225
14.31.3 Nécessité d'une clôture ............................................................................................. 225
14.31.4 Normes relatives au démantèlement d'une éolienne commerciale .......................... 225
14.32 Affichage ........................................................................................................... 226
14.33 Mât de mesure de vents ................................................................................ 226
14.34 Interdiction .................................................................................................... 226
SECTION X
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'INDUSTRIE EXTRACTIVE 226
14.35 Nécessité d'un certificat d'autorisation ......................................................... 226
14.36 Réduction des impacts visuels ....................................................................... 226
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xxi
SECTION XI DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
ÉTABLISSEMENTS
ASSOCIÉS À LA GESTION DES DÉCHETS ET À LA RÉCUPÉRATION .............. 227
14.37 Généralités ..................................................................................................... 227
14.38 Constructions et usages autorisés à l'intérieur des dépotoirs et des sites de
disposition de déchets ................................................................................... 227
14.39 Dispositions relatives aux anciens dépotoirs désaffectés ............................. 228
14.40 Clôture, fermeture de la porte de la clôture et zone tampon ....................... 228
14.41 Entreposage de véhicules désaffectés ........................................................... 228
14.42 Hauteur d'entreposage .................................................................................. 228
SECTION XII DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS
INDUSTRIELLES ...................................................................................... 228
14.43 Généralité ...................................................................................................... 228
14.44 Aménagement ............................................................................................... 229
14.45 Constructions prohibées ................................................................................ 229
SECTION XIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX POSTES DE POMPAGE,
POSTES DE CONTRÔLE ET BÂTIMENTS SIMILAIRES .................................. 229
14.46 Implantation .................................................................................................. 229
CHAPITRE 15 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES D'ADMINISTRATION ET SERVICES
PUBLICS, DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION ............................. 230
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS ........................................... 230
15.1
Domaine d'application ................................................................................... 230
SECTION II
MARGES................................................................................................ 230
15.2
Marges ........................................................................................................... 230
SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL. .... 230
15.3
Superficie ....................................................................................................... 230
15.4
Largeur et profondeur minimales .................................................................. 230
SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES ...................................................................... 231
15.5
Normes d'implantation par rapport à un bâtiment ....................................... 231
15.6
Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain ........................... 231
15.7
Hauteur .......................................................................................................... 231
15.8
Normes spécifiques aux garages et abris d'auto (attenants ou non) ............ 231
SECTION V
CLÔTURES, HAIES ET MURETS ................................................................ 231
15.9
Clôtures interdites ......................................................................................... 231
15.10 Aménagement et entretien ........................................................................... 231
15.11 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ........................... 231
15.11.1 Généralité .................................................................................................................. 231
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xxii
15.11.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle............................................................ 232
15.11.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux ................................................... 232
15.12 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ..... 232
15.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ..................... 232
SECTION VI PISCINES ............................................................................................... 232
15.14 Lois et règlements applicables ....................................................................... 232
SECTION VII USAGES SECONDAIRES .......................................................................... 233
15.15 Usages secondaires autorisés ........................................................................ 233
SECTION VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DE CONSERVATION ET DE
RÉCRÉATION EXTENSIVE ........................................................................ 234
15.16 Usages, ouvrages et constructions autorisés ................................................ 234
15.17 Types de matériaux autorisés ........................................................................ 234
15.18 Hauteur des bâtiments .................................................................................. 234
15.19 Excavation de sol ........................................................................................... 235
15.20 Affichage ........................................................................................................ 235
SECTION IX AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................... 235
15.21 Obligation d'aménagement ........................................................................... 235
15.22 Délai de réalisation des aménagements ........................................................ 235
SECTION X
aménagements relatifs aux véhicules récréatifs sur un terrain de camping236
15.23 Caractère temporaire de l'implantation ........................................................ 236
15.24 Annexes et équipements rattachés s ............................................................ 236
CHAPITRE 16 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS ......... 240
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ..................................................................... 240
16.1
Domaine d'application ................................................................................... 240
SECTION II
MARGES................................................................................................ 240
16.2
Marges ........................................................................................................... 240
SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
AGRICOLE ET FORESTIER ........................................................................ 240
16.3
Superficie ....................................................................................................... 240
16.4
Largeur et profondeur minimales .................................................................. 240
SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS ........ 241
16.5
Superficie et nombre ..................................................................................... 241
16.6
Hauteur .......................................................................................................... 241
16.7
Normes d'implantation par rapport aux limites du terrain ........................... 241
16.8
Distance d'un bâtiment principal ou accessoire ............................................ 241
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xxiii
16.9
Bâtiment et abri forestier sur un terrain où il n'existe pas de résidence ...... 241
16.10 Conteneurs intermodal .................................................................................. 242
SECTION V
CLÔTURES, HAIES ET MURETS ................................................................ 242
16.11 Clôtures interdites ......................................................................................... 242
16.12 Aménagement et entretien ........................................................................... 242
16.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ........................... 242
16.13.1 Généralité .................................................................................................................. 242
16.13.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle............................................................ 242
16.13.3 Disposition applicables aux terrains transversaux .................................................... 243
16.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière .... 243
16.14.1 Généralités ................................................................................................................ 243
16.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ..................... 243
SECTION VI AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................ 243
16.16 Généralités ..................................................................................................... 243
SECTION VII LES USAGES SECONDAIRES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS ....... 243
16.17 Usages secondaires autorisés ........................................................................ 243
16.18 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire ....................................... 244
SECTION VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU DÉBOISEMENT .................. 245
16.19 Territoire assujetti ......................................................................................... 245
16.20 Aires d'application ......................................................................................... 245
16.21 Certificat d'autorisation ................................................................................. 245
16.22 Dimension des aires de coupe ....................................................................... 245
16.22.1 Dispositions générales ................................................................................................ 245
16.22.2 Dispositions particulières aux bandes boisées intercallaires ...................................... 245
16.23 Coupe à blanc ................................................................................................ 246
16.24 Protection des propriétés voisines ................................................................ 246
16.25 Protection visuelle des chemins publics ........................................................ 246
16.26 Mesures de protection en périphérie du périmètre d'urbanisation ............. 247
16.27 Mesures de protection des cours d'eau ........................................................ 247
16.28 Aires d'empilement........................................................................................ 247
16.29 Exception ....................................................................................................... 247
16.30 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones résidentielles, commerciales
et de services, communautaires, mixtes ou dans un rayon de trois cents mètres
(300 m) de telles zones .................................................................................. 248
16.31 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones à dominance de villégiature
ou de conservation ou autour de résidences de villégiature (chalets) ......... 249
16.32 Déboisement dans les aires présentant une pente supérieure à 40 % ......... 250
16.33 Superficies boisées ayant bénéficié d'investissements publics ..................... 250
16.34 Prescription sylvicole ou plan d'aménagement forestier .............................. 250
16.35 Déboisement autorisé à des fins particulières .............................................. 250
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xxiv
SECTION IX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SCIERIES MOBILES OU DE
SERVICE ................................................................................................ 252
16.36 Scieries mobiles ............................................................................................. 252
16.37 Permis et certificat ......................................................................................... 252
16.38 Implantation .................................................................................................. 252
16.39 Disposition des résidus .................................................................................. 252
16.40 Entreposage de bois ...................................................................................... 252
16.41 Démobilisation ............................................................................................... 252
16.42 Entreposage ................................................................................................... 252
SECTION X
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GESTION DES IMPLANTATIONS ET DE
L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS ORGANIQUES EN VUE DE FAVORISER UNE
COHABITATION DES USAGES EN MILIEU AGRICOLE................................. 253
16.43 Limite de la réglementation........................................................................... 253
16.44 Généralité ...................................................................................................... 253
16.45 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ........ 253
16.46 Les installations d'élevage ............................................................................. 254
16.47 Critères à considérer dans le calcul des distances séparatrices .................... 254
16.47.1 Maison d'habitation .................................................................................................. 254
16.47.2 Immeuble protégé ..................................................................................................... 254
16.47.3 Installation d'élevage ................................................................................................ 254
16.47.4 Normes de localisation des installations d'élevage en fonction des vents dominants255
16.48 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150,0 mètres d'une installation d'élevage ........................... 255
16.49 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ............ 256
16.50 Épandage permis jusqu'aux limites du champ .............................................. 257
16.51 Généralités applicables aux boues de papetière, boues de station d'épuration
et cendres ...................................................................................................... 257
SECTION XI DISPOSITION PARTICULIÈRE À UNE NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
SITUÉE EN PÉRIPHÉRIE D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .................... 258
16.52 Protection du périmètre d'urbanisation ........................................................ 258
SECTION XII DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE
D'ODEUR ............................................................................................... 258
16.53 Protection du périmètre d'urbanisation ........................................................ 258
16.54 Contingentement des élevages de suidés .................................................... 258
16.55 Dispositions relatives à la protection des zones de villégiature et de la véloroute
260
SECTION XIII DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLES AUX îlots déstructurés ........... 260
16.56 Localisation et identification ......................................................................... 260
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xxv
16.57 Dispositions relatives à la construction de résidences dans les îlots
déstructurés de type 1 ................................................................................... 260
16.61 Zones d'application ........................................................................................ 260
16.62 Usages autorisés ............................................................................................ 260
16.63 Distances séparatrices ................................................................................... 261
16.64 Desserte par un réseau d'égout ou d'aqueduc ............................................. 261
16.65 Conditions d'autorisation d'un usage résidentiel .......................................... 261
SECTION XIV DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES à l'hébergement de travailleurs agricoles .... 261
16.66 Autorisation ................................................................................................... 261
16.67 Nombre .......................................................................................................... 261
16.68 Normes d'implantation applicables ............................................................... 261
16.69 Revêtement extérieur .................................................................................... 261
16.70 Usages complémentaires ............................................................................... 262
SECTION XV DISPOSITIONS particulières à la construction de résidences dans les zones
agricoles et forestières .......................................................................... 262
16.71 Dispositions relatives à la construction de résidences sous affectation
agricole .......................................................................................................... 262
16.72 Dispositions relatives à la construction de résidences sous affectation
agroforestière ................................................................................................ 262
16.73 Distances séparatrices applicables ................................................................ 264
16.74 Marge de recul applicable ............................................................................ 264
16.75 Demandes résidentielles recevables ............................................................ 264
CHAPITRE 17 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET
COMMUNICATIONS ...................................................................................................... 266
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ..................................................................... 266
17.1
Domaine d'application ................................................................................... 266
SECTION II
MARGES................................................................................................ 266
17.2
Marge ............................................................................................................. 266
17.3
Marges latérales et arrière ............................................................................ 266
SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL LIÉ AUX
TRANSPORTS ET À LA COMMUNICATION ............................................... 267
17.4
Superficie ....................................................................................................... 267
17.5
Largeur et profondeur minimales .................................................................. 267
SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET À LA
COMMUNICATION ................................................................................ 267
17.6
Nombre .......................................................................................................... 267
17.7
Superficie du terrain occupée par un bâtiment accessoire ........................... 267
17.8
Normes d'implantation .................................................................................. 267
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xxvi
17.8.1 Par rapport aux limites du terrain ............................................................................. 267
17.8.2 En regard du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire ........................ 268
17.9
Hauteur .......................................................................................................... 268
SECTION V
CLÔTURES, HAIES ET MURETS ................................................................ 268
17.10 Clôtures interdites ......................................................................................... 268
17.11 Aménagement et entretien ........................................................................... 268
17.12 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ........................... 268
17.12.1 Généralités ................................................................................................................ 268
17.12.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle et transversaux .................................. 268
17.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière .... 269
17.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ..................... 269
SECTION VI AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................ 269
17.15 Généralités ..................................................................................................... 269
SECTION VII USAGES SECONDAIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET À LA
COMMUNICATION ................................................................................ 269
17.16 Usages secondaires autorisés ........................................................................ 269
17.17 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire ....................................... 269
SECTION VIII DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS .... 270
17.18 Généralités ..................................................................................................... 270
17.19 Aménagement ............................................................................................... 270
SECTION IX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS LIÉS AU
RÉSEAU ÉLECTRIQUE, AU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE ET AU TRANSPORT
D'ÉNERGIE ............................................................................................ 270
17.20 Implantation .................................................................................................. 270
SECTION X
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX POSTES DE TRANSPORT ET DE
TRANSFORMATION D'ÉNERGIE .............................................................. 271
17.21 Zones habitées ............................................................................................... 271
17.22 Zones commerciales ...................................................................................... 271
17.23 Zones industrielles ......................................................................................... 271
CHAPITRE 18 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS.......................................................... 272
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS ........................................... 272
18.1
Généralités ..................................................................................................... 272
18.2
Extinction des droits acquis ........................................................................... 273
18.3
Réparation ou entretien d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire 273
SECTION II
BÂTIMENTS DÉROGATOIRES .................................................................. 274
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xxvii
18.4
Remplacement ............................................................................................... 274
18.5
Reconstruction ou réfection .......................................................................... 274
18.5.1 Dispositions générales ............................................................................................... 274
18.5.2 Bâtiment principal à usage résidentiel, autre que multifamiliale ou collectif ........... 274
18.5.3 Bâtiment principal à usage autre que résidentiel ou résidentiel multifamilial ou collectif
274
18.6
Agrandissement ............................................................................................. 275
18.7
Modification et changement d'usage ............................................................ 276
18.8
Déplacement .................................................................................................. 276
18.9
Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal dérogatoire ............. 276
18.10 Dispositions particulières concernant les bâtiments accessoires sur un terrain
sans bâtiment principal ................................................................................. 277
SECTION III USAGES DÉROGATOIRES D'UN BÂTIMENt .............................................. 277
18.11 Agrandissement ............................................................................................. 277
18.12 Remplacement ou modification .................................................................... 278
18.13 Dépôt à neige ................................................................................................. 278
18.14 Bâtiment accessoire à un usage principal dérogatoire.................................. 278
SECTION IV CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES DÉROGATOIRES ..................................... 278
18.15 Remplacement ............................................................................................... 278
18.16 Agrandissement ............................................................................................. 279
18.17 Modification................................................................................................... 279
18.18 Construction accessoire attenante à un bâtiment principal dérogatoire ..... 279
SECTION V
USAGES DÉROGATOIRES D'UN TERRAIN ................................................. 279
18.19 Remplacement ............................................................................................... 279
18.20 Agrandissement ............................................................................................. 280
SECTION VI Construction sur un terrain dérogatoire ................................................. 280
18.21 Construction sur un terrain dérogatoire protégé par droit acquis ................ 280
SECTION VII ENSEIGNES DÉROGATOIRES ................................................................... 280
18.22 Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire ....................................... 280
18.23 Modification d'une enseigne dérogatoire ..................................................... 280
18.24 Agrandissement ............................................................................................. 280
SECTION VIII CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS DÉROGATOIRES SITUÉS À L'INTÉRIEUR
D'UNE BANDE DE PROTECTION RIVERAINE ............................................. 281
18.25 Modification ou agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire ..... 281
18.26 Remplacement des fondations d'un bâtiment principal ............................... 282
18.27 Déplacement d'un bâtiment principal ........................................................... 282
18.28 Remplacement d'un bâtiment principal ........................................................ 282
18.29 Modification ou agrandissement d'une construction accessoire.................. 283
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xxviii
SECTION IX INSTALLATIONS SEPTIQUES DÉROGATOIRES........................................... 283
18.30 Généralités ..................................................................................................... 283
SECTION X
BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRES ................... 283
18.31 Reconstruction d'une installation d'élevage ................................................. 283
18.32 Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage ....................... 284
18.33 Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux
distances séparatrices ................................................................................... 284
18.34 Abandon ou interruption de l'utilisation d'une installation d'élevage
dérogatoire aux distances séparatrices ......................................................... 285
18.35 Reconstruction ou modification d'une installation d'élevage existante dans
l'aire de protection d'un périmètre urbain ou d'un secteur de villégiature, d'un
immeuble protégé et de la «Véloroute des bleuets». ................................... 286
18.36 Dispositions relatives à l'implantation de haies brise-odeurs ....................... 286
18.36.1 Obligation d'un plan d'aménagement ...................................................................... 287
18.36.2 Localisation et composition ....................................................................................... 287
18.36.3 Préparation et plantation .......................................................................................... 288
18.36.4 Entretien et permanence de la haie brise-odeurs ...................................................... 288
18.36.5 Délai de réalisation et suivi........................................................................................ 288
18.36.6 Milieu boisé ............................................................................................................... 289
CHAPITRE 19 - DISPOSITIONS FINALES ........................................................................... 290
19.1
Contravention au règlement et dispositions applicables .............................. 290
19.2
Pénalité .......................................................................................................... 291
19.2.1 Pénalité particulière relative au déboisement et à l'abattage d'arbres .................... 291
19.2.2 Pénalité particulière relative aux zones à risque de mouvement de sol .................... 292
19.3
Recours de droit civil ..................................................................................... 292
19.4
Entrée en vigueur .......................................................................................... 292
AnnEXES ....................................................................................................................... 293
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xxix
TABLE DES TABLEAUX
Tableau 1: Niveaux de densité résidentielle ................................................................................... 8
Tableau 2: Marges en bordure de l'emprise de chemin de fer ..................................................... 78
Tableau 3 : Constructions accessoires liées au bâtiment principal et empiètement dans les cours
....................................................................................................................................................... 80
Tableau 4: Autorisation et implantation des bâtiments accessoires dans les cours .................... 92
Tableau 5: Implantation des usages complémentaires dans les cours ......................................... 94
Tableau 6: Usages, bâtiments et constructions temporaires et implantation ............................ 102
Tableau 7: Dimensions des allées de circulation et des rangées de stationnement .................. 142
Tableau 8: Nombre de cases de stationnement prescrit selon les marges................................. 147
Tableau 9: Catégories, nombre d'animaux et coefficients d'odeur ............................................ 203
Tableau 10: Nombre d'animaux et d'unités animales autorisés ................................................. 203
Tableau 11: Distance des composantes sensibles de l'environnement ...................................... 222
Tableau 12: Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de
150,0 m ........................................................................................................................................ 256
Tableau 13: Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ...................... 257
Tableau 14: Superficie maximale de l'aire d'élevage porcin.............................................................253
Tableau 15: Tableau des amendes........................................................................................................285
Tableau 16: Amendes pour une infraction relative au déboisement et à l'abattage d'arbres......285
Tableau 17:Amendes pour une infraction relative aux zones à risque de mouvement de sol.....286
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
xxx
TABLE DES FIGURES
Figure 1: Description des cours ..................................................................................................... 19
Figure 2: Aire d'une enseigne................................................................................................................. 22
Figure 3: Enseigne sur poteau ....................................................................................................... 25
Figure 4: Enseigne sur socle .......................................................................................................... 26
Figure 5: Ligne de terrain et de recul ............................................................................................ 33
Figure 6: Marges ............................................................................................................................ 35
Figure 7: Talus................................................................................................................................ 39
Figure 8: Rive de dix mètres .......................................................................................................... 47
Figure 9: Rive de quinze mètres .................................................................................................... 48
Figure 10: Types de terrain ............................................................................................................ 50
Figure 11: Dimensions d'un terrain ....................................................................................... 51
Figure 12: Talus, mur de soutènement et clôture ......................................................................... 85
Figure 13: Triangle de visibilité ...................................................................................................... 87
Figure 14: Zones à forte pente et restriction de travaux ............................................................ 110
Figure 15: Champ visuel protégé ................................................................................................. 132
Figure 16: Voie d'accès en demi-cercle ....................................................................................... 136
Figure 17: Dimensions des allées et des aires de stationnement ............................................... 139
Figure 18: Clôtures, haie et murets (hauteur) ............................................................................. 173
Figure 19: Bassin paysager .......................................................................................................... 179
Figure 20: Aire de pâturage ......................................................................................................... 197
Figure 21: Agrandissement ou modification d'un bâtiment ....................................................... 269
Figure 22: Agrandissement d'un bâtiment .................................................................................. 275
Figure 23: Schéma illustrant l'aménagement d'une haie brise-odeurs autour d'une installation
d'élevage................................................................................................................................................. 281
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
1
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
ADMINISTRATIVES
MUNICIPALITÉ
DE SAINT-GÉDÉON
RÈGLEMENT NO 2018-464
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé le 11 février 2019;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 11 février 2019;
CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet de règlement
le 11 mars 2019;
À CES CAUSES, il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé par M. Michel Tremblay et résolu
à l'unanimité des conseillers d'adopter le règlement numéro 2018-464, comme suit:
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé : « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gédéon ».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, s'il y a
lieu, tout règlement et toute disposition d'un règlement antérieur adopté par le conseil de la
municipalité de Saint-Gédéon et portant sur le même objet, plus particulièrement le règlement
de zonage 2006-350 et ses amendements en vigueur. Telle abrogation n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité des règlements ci-abrogés, lesquelles se continuent sous
l'autorité desdits règlements, jusqu'à jugement final et exécution.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
2
Territoire et personnes assujettis
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Gédéon et
touche tout citoyen, soit notamment et sans restriction toute personne morale de droit public ou
de droit privé et tout particulier.
Bâtiments, constructions et terrains affectés
Tous les bâtiments ou parties de bâtiment et toutes les constructions ou parties de construction,
à l'exception des ponts, viaducs et tunnels, érigés après l'entrée en vigueur du présent règlement,
de même que tous les terrains ou parties de terrains doivent être édifiés ou occupés
conformément aux dispositions de ce règlement, sauf lorsqu'un permis de construction ou un
certificat d'autorisation a été émis avant son entrée en vigueur et que la construction débute dans
les six (6) mois de ladite entrée en vigueur, auquel cas le règlement en vigueur au moment de
l'émission du permis ou certificat s'applique.
Annulation
L'annulation par un tribunal d'un quelconque des chapitres, articles, alinéas ou paragraphes du
présent règlement, en tout ou en partie, n'aura pas pour effet d'annuler les autres chapitres,
articles, alinéas ou paragraphes du présent règlement.
Amendements
Le présent règlement peut être amendé conformément aux lois en vigueur.
Règlements et lois
Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peuvent avoir pour effet de
soustraire un citoyen à l'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements
édictés en vertu de l'application de telles lois.
Application du règlement de zonage
L'application du présent règlement est confiée à un inspecteur municipal. Il est nommé par
résolution du Conseil. Ses pouvoirs et attributions sont déterminés au règlement sur les permis
et certificats. Il peut y avoir plusieurs inspecteurs municipaux.
Le document intitulé « Municipalité de Saint-Gédéon - Règlement de zonage - Règlement 2018-
464 - Février 2019 » et des cahiers des spécifications et les plans de zonage - ensemble du
territoire et plan de zonage - zone urbaine font partie intégrante du présent règlement.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
3
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SECTION I GÉNÉRALITÉ
2.1
Structure du règlement
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en
sections identifiées par des chiffres romains commençant à « I » au début de chaque chapitre.
Dans chaque chapitre, les articles sont identifiés par des numéros allant jusqu'à trois décimales
et commençant avec le numéro de référence du chapitre concerné. Le texte placé directement
sous les articles constitue les alinéas. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des
chiffres allant jusqu'à une décimale. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes
identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée.
L'exemple suivant illustre la structure générale du règlement :
CHAPITRE 1 TITRE DU CHAPITRE
SECTION I
TITRE DE LA SECTION
ARTICLE 1.1
Titre de l'article
Texte
Alinéa
1°
Paragraphe
a)
Sous-paragraphe
2.2
Incompatibilité des dispositions générales et particulières
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières
applicables à toutes les zones ou à une zone en particulier, à tous les usages ou à un usage en
particulier, à tous les bâtiments ou à un bâtiment en particulier, à toutes les constructions ou à
une construction en particulier, à tous les ouvrages ou à un ouvrage en particulier, les dispositions
particulières prévalent.
2.3
Plan de zonage et cahier des spécifications
Le plan de zonage est composé de 2 planches portant les numéros 1 à 2 et d'un cahier des
spécifications formé d'un feuillet par zone au plan de zonage, authentifié par le maire et le
greffier. Ce cahier fait partie intégrante de ce règlement de zonage et des règlements d'urbanisme
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
4
à toutes fins que de droit. On peut aussi y référer sous le terme de grille des spécifications qui en
constitue un équivalent.
2.4
Interprétation du texte
L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à
moins que le contexte indique clairement qu'il ne peut en être ainsi. Les termes « doit » ou « est »
et leur conjugaison impliquent une obligation absolue; le terme « peut » et sa conjugaison
conservent un sens facultatif.
2.5
Interprétation des tableaux, illustrations, figures, graphiques, schémas et
symboles
Les tableaux, illustrations, figures, graphiques, schémas ou symboles illustrant certaines
définitions ou normes font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit.
En cas d'incompatibilité entre le texte et les tableaux, les illustrations, les figures, les graphiques,
les schémas, les symboles, et les autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas
d'incompatibilité entre un tableau et les autres formes d'expression à l'exclusion du texte, les
composantes du tableau prévalent.
2.6
Unité de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système
international (S.I.).
SECTION II INTERPRÉTATION SPÉCIFIQUE
2.7
Bâtiment à usage multiple
Lorsque plusieurs classes d'usages sont permises dans une zone à usages mixtes au cahier des
spécifications, les usages de ces catégories peuvent être exercés dans un même bâtiment, sous
réserve du respect de toute disposition du règlement régissant la mixité des usages.
Sauf disposition contraire à la grille des spécifications, dans le cas où les usages exercés sont de
classe différente, les normes applicables au terrain, aux marges, à la densité et au bâtiment
(notamment hauteur, superficie, largeur de mur avant) sont celles de l'usage pour lesquelles elles
sont les plus restrictives et doivent permettre le respect des dispositions réglementaires propres
à chacun des usages exercés (ex : stationnement, entreposage, aires d'agrément).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
5
2.8
Terrain compris dans plus d'une zone
En cas d'incompatibilité entre des normes prescrites au cahier des spécifications pour un terrain
compris dans plus d'une zone, les règles suivantes s'appliquent :
1°
Si le bâtiment principal est implanté en totalité dans une seule zone, l'usage de ce
dernier doit être conforme aux usages permis au cahier des spécifications pour ladite
zone;
2°
Si le bâtiment est implanté dans plus d'une zone, l'usage de ce dernier doit être
conforme aux usages permis au cahier des spécifications pour chacune des zones
impliquées;
3°
Lorsqu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment :
a) Si le bâtiment est entièrement implanté en totalité dans une seule zone, il faut
appliquer, pour toute norme comprise aux sections « Bâtiment (structure, marge
et bâtiment) » et « Densité », la norme de la zone dans laquelle le bâtiment est
érigé;
b) Si le bâtiment est implanté dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute
norme comprise aux items « Bâtiment (structure, marge et bâtiment) » et
« Densité »,la norme la plus restrictive des zones concernées.
Les dimensions et la superficie minimales du terrain, les marges et la densité doivent être
mesurées ou calculées en fonction des limites du terrain, en faisant abstraction des limites de
zone.
SECTION III PLAN DE ZONAGE
2.9
Découpage du territoire en zones
Pour les fins de réglementation des usages, le territoire de la municipalitéde Saint-Gédéon est
réparti en zones apparaissant au plan de zonage.
2.10
Zone et secteur
Une zone se confond à un secteur, montrant les mêmes limites, de sorte que chaque secteur serve
d'unité de votation aux fins de l'application des articles 131 à 145 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A.19.1).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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2.11
Identification des zones
2.11.1
Dispositions générales
Pour les fins d'identification et de référence au plan de zonage et au cahier des
spécifications, les zones sont désignées par un numéro et par une ou plusieurs lettre(s)
qui réfère(nt) à l'usage dominant autorisé.Cet usage dominant est identifié comme suit :
-
Résidentiel:
→
Basse densité
→
Moyenne densité
→
Haute densité
-
Commercial et de service:
→
Commerciale
→
Mixte (commerciale et résidentielle)
-
Public ou communautaire:
→
À caractère institutionnel
→
À caractère récréatif, de sport et loisirs
→
D'utilité publique.
-
Industriel:
-
Agricole :
→ Viable
→ Dynamique
→ Dévitalisé
-
Forestier;
-
Récréotouristique;
-
De villégiature;
-
Conservation:
-
Îlot déstructuré
Une zone peut se prêter à deux ou plusieurs usages ci-haut mentionnés, sans que l'un de
ceux-ci ne domine.On identifiera alors une telle zone par son numéro suivi de la lettre
« M » faisant valoir le caractère mixte des usages qui y prévalent.
On pourra référer aux zones comme « zone résidentielle », « zone commerciale », ou
autre, ou comme « zone à dominance résidentielle », « zone à dominance commerciale »,
ou autre.On pourra aussi y référer comme « zone mixte » ou « zone centrale ».
2.12
Interprétation des limites de zones
Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane
d'infrastructures existantes ou projetées, soit: des rues, ruelles, lignes de transport d'énergie,
avec les lacs ou cours d'eau, avec les limites des rangs et lots cadastrés, les limites de propriété,
ou celle de la municipalité. Une limite de zone peut être une ligne parallèle à une limite ci-dessus
désignée; dans ce cas, une cote indiquant la distance séparant les deux limites parallèles est
indiquée au plan de zonage. Une limite de zone peut aussi se situer dans le prolongement d'une
limite ci-dessus désignée.Les zones peuvent aussi être délimitées par une ligne droite joignant des
points repérables sur le terrain, ou par les limites d'un bassin-versant.
Si une limite de zone correspond approximativement à une ligne de lot, elle sera réputée coïncider
avec cette ligne de lot.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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Si une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une rue ou d'une
emprise, elle est réputée parallèle à cette ligne médiane de rue à la distance indiquée au plan de
zonage.
Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue, ruelle ou d'une ligne de transport
d'énergie projetée, la limite de zone, une fois l'infrastructure en cause mise en place, est la ligne
médiane de cette dernière effectivement cadastrée ou construite.
SECTION IV CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
2.13
Généralités
Le cahier des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, de
même que, lorsqu'opportun, les normes d'implantation et de construction des bâtiments
principaux, ainsi que les normes de lotissement des terrains. Ce cahier s'exprime sous la forme
d'un feuillet par zone.
2.14
Usages autorisés
Pour chacune des zones, les classes et sous-classes d'usages autorisées sont identifiées au cahier
des spécifications. Elles sont plus précisément définies à la classification des usages du chapitre 3
du présent règlement.
Le fait d'autoriser un usage principal sous-tend automatiquement l'autorisation des usages
complémentaires et secondaires liés, à la condition toutefois que les permis ou certificats
afférents soient émis à cet égard.
2.15
Usages spécifiquement autorisés ou exclus
Un usage peut être spécifiquement autorisé, en plus de ceux déjà indiqués dans les classes et
sous-classes d'usages autorisés.L'autorisation d'exercer un tel usage spécifique n'autorise pas les
usages de la sous-classe à laquelle il appartient, si cette sous-classe n'est pas formellement
autorisée.Un usage indiqué comme spécifiquement exclu dans une zone est exclu même s'il
appartient à une sous-classe d'usages autorisée dans cette zone.
2.16
Usage conditionnel
Un usage autorisé au cahier des spécifications peut être sujet à des critères ou conditions et
normes d'implantation édictées dans un règlement sur les usages conditionnels. Cet usage est
alors autorisé à titre d'usage conditionnel.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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2.17
Densité
2.17.1
Densité résidentielle
La densité résidentielle est prescrite au cahier des spécifications selon les trois niveaux
suivants :
Tableau 1: Niveaux de densité résidentielle
DENSITÉ FAIBLE
DENSITÉ MOYENNE
DENSITÉ FORTE
Résidence unifamiliale isolée
Résidence unifamiliale contiguë
Résidence bifamiliale jumelée ou
contiguë
Résidence unifamiliale jumelée
Résidence bifamiliale isolée
Résidence trifamiliale jumelée
Résidence bifamiliale isolée
Résidence bifamiliale jumelée
Résidence trifamiliale contiguë
Maison unimodulaire
Résidence trifamiliale isolée
Résidence multifamiliale
Résidence de ferme
Résidence multifamiliale de 4
logements
Résidence collective
Résidence de villégiature
Minimaisons
Nonobstant ces niveaux de densité, il peut être prescrit au cahier des spécifications une
densité établie en chiffres, soit minimale, soit maximale, soit exprimée sous forme des
seuils minima et maxima. La densité peut également s'exprimer par le nombre de
logements dans un bâtiment.
2.17.2
Coefficient d'occupation au sol (COS)
Le coefficient d'occupation au sol prescrit en vertu du présent règlement est inscrit le cas
échéant au cahier des spécifications pour chaque zone ou usage autorisé. Lorsqu'aucune
mesure de densité n'est inscrite au cahier des spécifications, celle-ci est dictée par les
marges et les autres normes établis au présent règlement.
2.18
Typologie du bâtiment principal
La typologie des bâtiments est établie au cahier des spécifications selon chaque type d'usage
autorisé dans la zone. Ainsi, un bâtiment peut être soit isolé, jumelé ou contigu (en rangée), tel
que défini aux dispositions interprétatives du présent règlement.
2.19
Marges et normes d'implantation
Les marges prescrites s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé dans
une zone. Lorsque pour un usage donné les marges ne sont pas précisées au cahier des
spécifications, elles le sont au tableau des marges produit à l'annexe 1. Les normes d'implantation
relatives aux bâtiments complémentaires et aux usages accessoires sont précisées au chapitre 6.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
9
2.20
Dispositions applicables au bâtiment principal
Les dispositions applicables au bâtiment principal, soit sa hauteur, sa superficie d'implantation et
de plancher et la largeur du (des) mur(s) avant peuvent être précisées au cahier des spécifications.
2.21
Ensemble commercial intégré
Le regroupement d'usages commerciaux et de service est autorisé lorsque les ensembles
commerciaux intégrés sont autorisés à la grille des spécifications.
2.22
Normes de lotissement
Les normes relatives aux dimensions des terrains sont traitées à l'intérieur du règlement de
lotissement. Elles peuvent être portées au cahier des spécifications, pour chaque zone ou par
classe d'usage ou usage autorisé, selon que le terrain soit desservi, partiellement desservi ou non
desservi.
2.23
Dispositions générales
Des dispositions générales peuvent être identifiées dans certaines zones.Elles ont trait
notamment à la présence de zones à risques ou à contraintes pour la sécurité publique, d'une
zone agricole ou d'un territoire d'intérêt particulier.
2.24
Dispositions particulières
Des dispositions particulières peuvent être prescrites pour certains usages. Il s'agit de dispositions
spécifiques à un ou des usages, telles que des zones tampons, des normes de contingentement,
des usages ou des normes particulières de lotissement ou de construction.
2.25
Autres règlements applicables
Cette section du cahier des spécifications indique les règlements à portée discrétionnaires qui
peuvent être applicables à la zone, soit le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble, un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble et un
règlement sur les usages conditionnels, le cas échéant. De plus, un règlement sur les dérogations
mineures s'applique aussi sur le territoire municipal.
SECTION V INTERPRÉTATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS
2.26
Terminologie
À moins que le contexte ne leurs attribue spécifiquement un sens différent, les mots, termes et
expressions contenus dans ce règlement ont le sens et la signification qui leur sont accordés par
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
10
le présent article. Les mots, termes et expressions non définis par cet article conservent leur
signification habituelle.
ABRI D'AUTO
Construction reliée ou non au bâtiment principal, formée d'un toit reposant sur des colonnes
ou des murs, située sur le même terrain que le bâtiment principal et servant au remisage d'un
ou plusieurs véhicules.La construction doit être ouverte dans une proportion minimale de
cinquante pour cent (50 %) de la superficie de chacun des plans verticaux, à l'exclusion du mur
du bâtiment principal, et il ne doit pas comporter de porte en fermant l'accès.
ABRI D'HIVER
Tout abri utilisé comme bâtiment ou équipement temporaire visant à protéger des personnes
ou des biens des intempéries en saison hivernale.
ABRI FORESTIER
Bâtiment ou ouvrage, dépourvu d'électricité et d'eau courante, sans fondation permanente,
d'un seul étage et dont la superficie n'excède pas 20 mètres carrés. Il est destiné à abriter des
travailleurs forestiers ou à entreposer des équipements légers servant à des opérations de
foresterie.
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE
DÉFINITION GÉNÉRALE
Voie de circulation automobile située entre une rue et un terrain auquel il donne accès.
Les termes : entrée charretière, rampe et allées d'accès sont inclus dans le terme accès à
la propriété.
ACCÈS COMMERCIAL DE PETITE SURFACE
Entrée donnant accès à la route de tout bâtiment de six logements ou plus ou à tout autre
bâtiment comportant une vocation commerciale, industrielle, institutionnelle ou
récréation.
ACCÈS COMMERCIAL DE GRANDE SURFACE
Entrée empruntée généralement par des véhicules de promenade et s'adressant aux
grandes aires de stationnement, aux centres commerciaux, aux grandes institutions et
aux terrains de camping.
ACCÈS INDUSTRIEL
Entrée s'adressant à tous genres d'industries générant une circulation de véhicules lourds.
ACCESSIBILITÉ PUBLIQUE (À UN LAC OU UN COURS D'EAU)
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, privé ou public, ouvert à la population
ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre
l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives et de détente ou pour permettre sa
traversée.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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Un accès public (terrain ou lot) correspond soità un site de propriété publique (municipalité,
MRC, gouvernement) ou à un site de propriété privée accessible à des résidents ou à des
touristes.
ACCOTEMENTS ASPHALTÉS
Espace obtenu en asphaltant l'accotement existant ou en utilisant l'accotement déjà pavé des
voies de circulation dont la vitesse affichée est de plus de cinquante (50) km/h, sur une largeur
calculée à partir de la ligne de rue, équivalant à celle prescrite pour une bande cyclable
unidirectionnelle afin d'accommoder les cyclistes dans leur déplacement le long des itinéraires
cyclables en milieu rural, ou encore la circulation de la machinerie agricole.
AGRICULTURE ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE
DÉFINITION GÉNÉRALE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale et de
l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage d'animaux et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation d'ouvrages ou bâtiments et la réalisation de travaux de nature
agricole, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation.
ACTIVITÉS AGRICOLES
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et
l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et
de matériel agricole à des fins agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres
producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de
vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles.
AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Opération visant à étendre ou à augmenter la superficie au sol ou la volumétrie d'une
installation d'élevage.
AGRONOME
Agronome, membre en règle de l'Ordre des agronomes du Québec (OAQ).
AGROTOURISME
Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation
agricole. Elle met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des
excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et
sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. (ex : économusée,
gîtes, érablières).
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue
des animaux qui sont nourris aux moyens d'aliments provenant uniquement de l'extérieur
de cette aire.
AIRE D'ÉLEVAGE
La partie d'un bâtiment d'élevage destinée à l'élevage des animaux.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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ENGRAIS DE FERME
Ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers
et des lisiers utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture.
ENGRAIS INCORPORÉS SIMULTANÉMENT
Opération visant à incorporer au sol les engrais de ferme et autres matières fertilisantes
dès leur épandage, soità l'aide d'un équipement servant à l'épandage à l'intérieur d'un
délai de 24 heures, soit à l'aide d'un autre équipement suivant l'équipement servant à
l'épandage.
EXPLOITATION AGRICOLE
Entreprise qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des
facteurs élémentaires de production pour en tirer un produit agricole destiné à la vente.
On entend par produit agricole un produit à l'état brut ou transformé provenant de
l'agriculture, de l'horticulture, de l'apiculture, de l'aviculture, de l'acériculture, de
l'aquaculture, de la partie boisée de l'exploitation agricole, de l'élevage d'animaux à
fourrure, de l'élevage de chevaux ou de l'élevage d'animaux pouvant servir à
l'alimentation humaine ou d'activités reliées à la reproduction d'animaux destinés à
l'alimentation humaine.
FERMETTE
Exploitation agricole limitée, exercée sur un terrain occupé par une résidence unifamiliale
isolée, à l'intérieur d'une zone d'essence agricole ou forestière.
GESTION DES FUMIERS
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont
gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
Installation d'élevage d'animaux dont le coefficient d'odeur par animal est de un (1,0) ou
supérieur à un (1,0) selon le tableau C de l'annexe 3 du présent règlement, comprenant
notamment les porcs, les renards, les veaux de lait et les visons.
MATIÈRES FERTILISANTES NON ISSUES D'UNE FERME
L'ensemble des boues de papetières et des boues d'étangs municipaux utilisées à titre
d'amendement de sol en agriculture.
PLAN AGRONOMIQUE
Avis écrit et signé par un agronome membre de l'Ordre des Agronomes du Québec
portant sur la pertinence et le bien-fondé de la mise en culture du sol.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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PRODUCTION ANNUELLE D'ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE
Produit que l'on obtient en multipliant, par la concentration moyenne en anhydride
phosphorique des déjections animales produites par les activités inhérentes à l'élevage,
exprimée en kilogrammes par mètre cube, le volume annuel de ces déjections, exprimé
en mètres cubes.
REMPLACEMENT D'UN USAGE AGRICOLE
Changement d'un usage agricole par un autre usage agricole différent ou généralisation
d'un usage à l'ensemble d'un bâtiment (ex. : un bâtiment où l'élevage de veaux est
remplacé par un élevage de porcs).
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, ensemble des installations d'élevage
d'un même exploitant dont un point du périmètre de l'une est à moins de cent cinquante
mètres (150 m) de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
AFFICHAGE
Action d'installer ou de maintenir en place une enseigne.
AGRANDISSEMENT
Augmentation de la superficie de plancher ou du volume d'un bâtiment ou augmentation de
la superficie d'une construction ou de son volume.Il peut aussi s'agir de l'augmentation de la
surface d'un terrain utilisé à un usage spécifique.L'agrandissement est aussi le résultat de ces
travaux ou opérations.
AIRE BÂTISSABLE OU AIRE DE CONSTRUCTION
Partie de la surface totale d'un terrain, une fois soustraits les espaces prescrits pour les marges
avant, arrière et latérales (voir marge), où la construction d'un bâtiment principal est
autorisée.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace hors rue, sur le même terrain qu'un usage principal ou contigu à un groupe de
bâtiments ou d'usages et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le
chargement ou le déchargement de marchandises ou de matériaux.
ANNEXE
Construction, faisant corps avec un bâtiment principal et lié à sa fonction, située sur le même
terrain que ce dernier, construite de matériaux identiques ou en parfaite harmonie à ceux du
bâtiment principal, à l'exception d'un garage, d'une remise ou d'un abri d'auto, et liée à sa
fonction.
ATELIER D'ARTISTE OU D'ARTISAN
Atelier de conception et/ou de fabrication d'objets d'art ou d'artisanat, où ils sont conçus et
fabriqués par l'artiste ou l'artisan lui-même. Accessoirement, les objets fabriqués peuvent être
vendus ou réparés sur place.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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BALCON
Plate-forme en saillie sur une façade, entourée d'une balustrade et communiquant avec
l'intérieur du bâtiment par une ou plusieurs ouvertures.
BANDE DE PROTECTION
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur de laquelle des normes
doivent être appliquées.
BANDE RIVERAINE
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir
de la ligne des hautes eaux. La bande riveraine correspond à la rive telle que définie au présent
chapitre.
BÂTIMENT ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE
DÉFINITION GÉNÉRALE
Construction ou groupe de structures utilisés ou destinés à être utilisés pour abriter ou
recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment isolé, ou intégré au bâtiment principal, situé sur le même terrain et servant à un
usage complémentaire à l'usage principal, notamment un garage, un abri d'auto, une
remise, une serre, une remise à bois ou une gloriette (gazebo). Les structures en toile
démontables ne sont pas considérées comme bâtiment accessoire (voir bâtiment
temporaire).
BÂTIMENT ATTENANT
Bâtiment lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur au moins 75 % de la longueur
du mur de ce bâtiment attenant, mais non directement lié à sa fonction, tel que
notamment un garage ou un abri d'auto.
BÂTIMENT CONTIGU
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de plus de deux (2) bâtiments auxquels il est lié par
un (1) ou deux (2) côtés.
BÂTIMENT DE FERME
Bâtiment qui ne contient pas d'habitation et qui :
a)
Se trouve sur un terrain utilisé aux fins de l'agriculture, l'élevage ou la sylviculture et;
b)
Est utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou est
destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles,
horticoles, pour l'alimentation des animaux ou pour la sylviculture, tels qu'une
grange, un bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une porcherie, un
poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel, un atelier de
ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, un séchoir, une fosse à
purin, une serre ou un garage non attenant à la résidence de la ferme.
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment sans aucun mur mitoyen avec un autre bâtiment.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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BÂTIMENT INTÉGRÉ
Se dit d'une fonction accessoire, telle qu'un garage ou une remise qui s'intègre à la
configuration même du bâtiment principal, qui fait corps avec ce dernier. Des parties de
l'usage principal se superposent généralement à la partie du bâtiment supportant cette
fonction accessoire et la fonction accessoire est liée à la fonction principale par une porte.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de deux (2) bâtiments étant lié par un mur
commun.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment destiné à abriter l'usage principal autorisé sur le terrain où il est
implanté.L'exercice d'un usage principal peut nécessiter plusieurs bâtiments principaux,
par exemple dans le cas d'un usage industriel, communautaire ou agricole.
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment à caractère temporaire, destiné à des fins spécifiques et autorisé pour une
période de temps limitée par le présent règlement.
BÂTIMENT (HAUTEUR)
Hauteur en étages
Nombre d'étages compris entre le toit et le rez-de-chaussée, incluant ce dernier.
Hauteur en mètres
Distance verticale entre le dessus de la fondation ou du plancher du rez-de-chaussée,
le cas échéant, et un plan horizontal correspondant à la partie la plus élevée de
l'assemblage y incluant les constructions hors toit, mais excluant les cheminées,
conduites d'aération ou équipements semblables.Dans le cas d'un bâtiment à paliers,
la hauteur doit être mesurée entre la partie la plus basse du bâtiment et sa partie la
plus haute.
BÂTIMENT (LARGEUR)
Dimension de la façade d'un bâtiment, soit le mur extérieur donnant sur une rue,
comportant l'entrée principale du bâtiment et pour lequel un numéro civique a été émis
par la municipalité. Dans le cas où le bâtiment comporte plus d'un mur donnant sur une
rue, la largeur correspond à la somme des largeurs de ces dits murs.
BRANCHEMENT À UN RÉSEAU D'AQUEDUC
BRANCHEMENT MUNICIPAL
Un branchement municipal est composé d'un tuyau d'eau raccordant la conduite
principale à la boite de service généralement située à la limite de l'emprise de la rue.
BRANCHEMENT PRIVÉ
Un branchement privé est composé d'un tuyau d'eau raccordant la boite de service
généralement située à la limite de la rue vers la propriété privée ainsi desservie, ceci
incluant la conduite d'amenée et toute la plomberie.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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CAMPING
Site désigné comme tel au règlement de zonage municipal et destiné à recevoir des tentes,
roulottes, tentes-roulottes, motorisés et autres véhicules récréatifs.
CARRIÈRE
Voir industrie extractive.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace réservé au stationnement d'un (1) véhicule-moteur.
CAVE OU SOUS-SOL
Partie du bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus mesurée depuis le
plancher jusqu'au plafond est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Dès lors
qu'une partie de l'aire de plancher concernée répond à cette définition, il s'agit globalement
d'une cave ou sous-sol.Une cave ou un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans
la détermination de la hauteur d'un bâtiment.
CENTRE COMMERCIAL INTÉGRÉ
Groupe d'établissements commerciaux aménagés sur un site et dont la planification, le
développement, la propriété et la gestion sont d'initiative unique, conçus comme un ensemble
et pouvant fournir des commodités telles un mail, de même que des facilités de stationnement
autonomes sur le site.Leur enveloppe architecturale peut être unique ou il peut s'agir de
bâtiments contigus liés fonctionnellement.
CHALET
Voir résidence de villégiature.
CHAUSSÉE
Partie d'une rue comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou
une combinaison de ceux-ci et composée de voies destinées à la circulation de véhicules
routiers.
CHEMIN (VOIR RUE)
CIRCUIT CYCLABLE ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE
DÉFINITION GÉNÉRALE
Ensembles des pistes cyclables, des accotements asphaltés, des chaussées désignées et
des bandes cyclabes (unidirectionelle ou bidirectionelle).
AMÉNAGEMENT COMPLÉMENTAIRE
Aménagements et équipements de services pour les usages du circuit cyclable. Ces
aménagements et équipements complémentaires se composent de haltes d'accueil (aire
de pique-nique, services de restauration, de repos, d'information, de toilettes et de
stationnement), de haltes avec services (aire de pique-nique, services de repos,
d'information et de toilettes), et de haltes de repos sans services (aire de repos et
d'observation) du circuit cyclable de la Véloroute des bleuets.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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BANDES CYCLABLES BIDIRECTIONELLES
Voie cyclable contiguë à la chaussée des voies de circulation dont la vitesse affichée est
inférieure à cinquante (50) km/h permettant la circulation des cyclistes dans les deux (2)
sens sur un même côté de la voie de circulation.
BANDES CYCLABLES UNIDIRECTIONNELLES
Voie cyclable contiguë à la chaussée permettant la circulation dans un seul sens
correspondant à celui du trafic et pouvant être aménagée d'un seul côté ou des deux
côtés de la voie de circulation.
CHAUSSÉE DÉSIGNÉE
Chaussée officiellement reconnue comme voie cyclable (chaussée partagée avec la
circulation automobile), recommandée aux cyclistes et caractérisée par une signalisation
simplifiée et l'absence de corridor réservé aux cyclistes mais qui présente un aspect
sécuritaire pour ceux-ci.
PISTE CYCLABLE
Infrastructure aménagée en site propre et destinée principalement à la circulation en
vélo.
COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (RAPPORT PLANCHER / TERRAIN)
Voir densité.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Comité constitué par le Conseil en conformité de l'application de la Loi, afin de lui formuler
des recommandations au regard de l'application des règlements d'urbanisme, ou à tout autre
égard prévu au règlement le constituant.
CONSEIL
Signifie le conseil de la municipalité de Saint-Gédéon.
CONSTRUCTION ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE
DÉFINITION GÉNÉRALE
Assemblage ordonné d'un ou plusieurs matériaux pour servir d'abri, de soutien, de
support ou d'appui ou d'autres fins similaires. Ce terme comprend aussi de façon non
limitative les enseignes, les réservoirs, les pompes à essence, les clôtures, les murets,
lesmurs de soutènement, les fosses à purin, les plateformes à fumier, les piscines, les
fosses septiques et les champs d'épuration.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Construction isolée, attenante ou intégrée à un bâtiment principal situé sur un même
terrain, qui est destinée à un usage subsidiaire, complémentaire ou auxiliaire à ce
bâtiment principal. On entend notamment par construction accessoire un portique, un
perron, un balcon, une galerie, une véranda, un porche, une terrasse, un solarium, un
escalier extérieur, etc.Une construction accessoire peut aussi s'associer à un usage
principal agricole ou forestier, même en l'absence d'un bâtiment principal.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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CONSTRUCTION HORS TOIT
Construction érigée sur le toit de toute partie d'un bâtiment et nécessaire ou utile à la
fonction du bâtiment où elle est érigée (appareils de ventilation, cage d'ascenseur,
cheminée, etc.).
CONTENEUR À DÉCHETS
Conteneur métallique ou fait de matièere plastique spécifiquement conçu pour la disposition
des déchets domestiques ou de matières recyclables.
CONTENEUR INTERMODAL (MARITIME)
Unité de chargement prenant la forme d'une caisse métallique destinée à faciliter le transport
et la manutention des marchandises ou autres biens.Une telle unité est généralement conçue
en fonction de l'intermodalité des transports.
COTE DE CRUE
Élévation du niveau de l'eau pour un débit de crue donné.
COUR ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE
DÉFINITION GÉNÉRALE
Espace libre sur un terrain, une fois implanté un bâtiment principal (figure 1).
COUR AVANT
Espace de terrain situé entre la ligne avant du terrain et le(s) mur(s) avant du bâtiment
principal et son prolongement depuis chacune des extrémités du mur avant,
généralement jusqu'à une ligne latérale.
COUR ARRIÈRE
Espace de terrain situé entre la ligne arrière du terrain et le(s) mur(s) arrière du bâtiment
principal et son prolongement depuis chacune des extrémités du mur arrière jusqu'à une
ligne latérale. Il peut ne pas y avoir de cour arrière dans le cas d'un terrain transversal.
COUR LATÉRALE
Espace de terrain compris entre les cours avant et arrière, la ligne latérale de terrain et le
mur latéral du bâtiment principal.
COUR RIVERAINE
Espace compris entre la ligne naturelle des hautes eaux ou la limite supérieure de
marnage et le mur adjacent d'un bâtiment principal et ses prolongements et s'étendant
sur toute la largeur du terrain. La cour correspondante est aussi, selon le cas, une cour
latérale, arrière ou avant.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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Figure 1: Description des cours
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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COURS D'EAU
Tous les cours d'eau sont visés par l'application de la politique. Ils correspondent:
a) à toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris
un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du
Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception d'un
fossé tel que défini à l'article 2.9;
b) en milieu forestier du domaine de l'État, à un cours d'eau tel que défini par le Règlement
sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (chapitre A-18.1, r. 0.01). D.
468-2005, a. 2.8; D. 702-2014; D. 476-2017.
DANGER
Situation, condition, pratique ou substance qui comporte en elle-même, du fait de ses
propriétés intrinsèques ou de ses caractéristiques propres, un potentiel à causer des
préjudices aux personnes, aux biens et à l'environnement.
DENSITÉ ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE
DÉFINITION GÉNÉRALE
Disposition du règlement de zonage référant à l'occupation au sol réelle ou théorique des
usages principaux sur un terrain et exprimés dans ce règlement de zonage, soit comme
densité résidentielle ou comme coefficient d'occupation au sol.En vertu du présent
règlement, toute disposition qui ferait en sorte de ne pas permettre le respect des
densités prescrites au règlement de zonage doit être considérée comme affectant la
densité d'occupation du sol.Au contraire.Dans la mécanique réglementaire, il se pourrait
que des mesures puissent laisser penser qu'on pourrait contrevenir à la notion de
densité.C'est pour nous assurer de la fermeté du respect de la notion de densité que cette
disposition est ainsi rédigée.
COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (RAPPORT PLANCHER / TERRAIN)
Cumul de la superficie de tous les planchers d'un bâtiment principal et de tous les
bâtiments accessoires intégrés à ce bâtiment principal, rapporté à la superficie totale d'un
terrain.Les bâtiments simplement attenants ne sont pas comptabilisés à ce coefficient.
DENSITÉ BRUTE
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné,
incluant les rues et autres affectations, s'il y a lieu.
DENSITÉ NETTE
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné et
affecté spécifiquement à l'habitation, excluant les rues et autres emprises à des fins de
services d'utilité publique.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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DENSITÉ RÉSIDENTIELLE
Densité exprimée selon une typologie résidentielle énoncéè au présent règlement.
DÉROGATION (DÉROGATOIRE)
Usage, bâtiment, construction, ouvrage, terrain ou lot non conforme en tout ou en partie à
l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, ou d'un autre des règlements
d'urbanisme.
DÉROGATION MINEURE
Dérogation que le conseil juge de portée mineure eu égard à la disposition du règlement de
zonage ou de lotissement concernée, en tenant compte de l'avis du comité consultatif
d'urbanisme; ladite dérogation montre un écart peu important par rapport à la norme des
règlements de zonage ou de lotissement en cause et se justifie par le préjudice sérieux causé
par ladite disposition du règlement de zonage ou du règlement de lotissement à la personne
qui en fait la demande. En outre, son attribution ne fait pas en sorte de porter atteinte à la
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
DROIT ACQUIS
Droit reconnu à un usage dérogatoire, un terrain dérogatoire, un bâtiment dérogatoire ou une
construction dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui,
dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement, de bâtiment ou
de construction dans une zone donnée.La reconnaissance d'un tel droit soustend sa
conformité préalable aux règlements alors en vigueur.
Le Règlement numéro 151 adopté le 15 mai 1976 est considéré comme étant le premier
règlement de zonage ayant été en vigueur sur le territoire de la Municipalité pour les fins de
la reconnaissance d'un droit acquis.
ÉDIFICE PUBLIC
L'expression « édifice public » désigne les bâtiments mentionnés dans la Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1) et ses amendements en vigueur.
EMPRISE
Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation ou une
infrastructure d'un service public. Il comprend souvent une aire constituant une interface
entre l'infrastructure même et les propriétés adjacentes.
ENSEIGNE ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE
DÉFINITION GÉNÉRALE
Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre) ; toute présentation picturale (comprenant
illustration, dessin, gravure, image ou décor) ; tout emblème (comprenant bannière,
banderole ou marque de commerce) ; tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou
fanion) ; ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui :
a)
Est une construction ou une partie de construction ou qui est attachée, ou qui est
peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou
une construction et;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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b)
Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de laréclame, faire de la publicité,
faire valoir, attirer l'attention et;
c)
Est visible à l'extérieur d'un bâtiment.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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ENSEIGNE (AIRE)
Surface délimitée par une ligne continue, effective ou imaginaire, entourant les limites
extrêmes d'une enseigne et de sa structure ; cette définition implique l'inclusion de toute
matière servant à dégager et la mettre en évidence.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux (2) côtés, l'aire est celle d'un des deux (2) côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre ses faces ne dépasse pas soixante-dix
centimètres (70 cm).Si, d'autre part, cette enseigne a plus de deux (2) côtés, l'aire de
chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée.Dans le
cas d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire décrite par la
rotation est celle de l'enseigne (figure 2).
ENSEIGNE (SUPERFICIE)
La superficie d'une enseigne constitue la mesure de l'aire d'une enseigne.
ENSEIGNE (HAUTEUR)
La distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne et le sol où repose ladite
enseigne.Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la rue, la hauteur est
mesurée à partir du niveau de la rue.
ENSEIGNE À ÉCLAT
Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle
et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires.Les enseignes
lumineuses indiquant l'heure, la température et autres renseignements similaires, ne sont
cependant pas considérées comme enseignes à éclats (à feux intermittents), si :
a)
La surface de ces enseignes est moindre qu'un mètre et demi carré (1,5 m²);
b)
Aucune lettre ou chiffre n'a plus de soixante centimètres (60 cm) de hauteur;
c)
Les changements de couleur et d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus d'une
fois à la minute, à l'exception des chiffres ou des arrangements lumineux indiquant
la température ou l'heure.
Figure 2: Aire d'une enseigne
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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ENSEIGNE BABILLARD
Partie d'une enseigne commerciale dont le message est modifié régulièrement soit
manuellement ou électroniquement.
ENSEIGNE COLLECTIVE
Enseigne permettant à plusieurs établissements commerciaux, industriels ou à des
organismes publics d'annoncer leur raison sociale, la présence d'équipements récréatifs
ou touristiques sur une même affiche ou panneau-réclame ou encore des événements
tels un festival ou autres.
ENSEIGNE COMMERCIALE
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, un produit, un service ou un
divertissement donné, vendu ou offert sur le même terrain que celui où l'enseigne est
placée.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne donnant le (s) nom (s) et adresse (s) de (s) l'occupant (s) d'un bâtiment, ou le (s)
nom (s) et adresse (s) du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais
sans mention d'un produit, à l'exclusion d'une enseigne commerciale.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée.
ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE
Enseigne
animée
électroniquement
où
le
message
peut
être
modifié
constamment.Uneenseigne électronique peut s'assimiler soit à une enseigne publicitaire,
soit à un babillard électronique.
ENSEIGNE ILLUMINÉE DIRECTEMENT
Enseigne dont l'illumination provient d'une source de lumière artificielle apparente fixée
à l'extérieur de l'enseigne.
ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle
non reliée à l'enseigne.
ENSEIGNE LUMINEUSE
Enseigne conçue pour être éclairée artificiellement, soit directement, soit par
transparence ou par translucidité, soit par réflexion.
ENSEIGNE LUMINEUSE TRANSLUCIDE
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité, grâce à une
source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une ou plusieurs parois
translucides.
ENSEIGNE MOBILE
Toute enseigne conçue pour être déplacée ou mue facilement sans être fixée en
permanence au sol ou à une construction. Une enseigne mobile constitue une enseigne
commerciale et ne peut être une enseigne publicitaire.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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ENSEIGNE NUMÉRIQUE ET DÉFINITIONS AFFÉRENTES
Définition générale
Enseigne lumineuse offrant un contenu média variable avec l'appui de procédés
électroniques.Une enseigne peut être entièrement numérique ou comporter une
partie selon ce mode.
Enseigne digitale
Enseigne électronique offrant un contenu média variable dont l'intensité de la lumière
artificielle et la couleur ne sont pas constantes et stationnaires, tel un écran ou un
projecteur.
Un écran de télévision disposé à un mètre ou moins d'une vitrine commerciale en vue
d'y être observé est assimilable à une enseigne digitale.
Enseigne numérique collective
Une enseigne numérique collective est une enseigne mise en place à l'instigation d'une
organisation municipale ou institutionnelle et destinée à faire valoir des
établissements situés dans une aire donnée (ex parc industriel), ou à faire état
d'activités, d'événements ou de services sur un site public donné.Une enseigne
collective peut aussi inclure une part de message publicitaire d'intérêt public.
Luminance
La luminance représente le degré d'éclairement projeté par une enseigne à sa source,
sa projection de lumière.Elle s'exprime en candelas par mètre carré (cd/m2 ou nits).
Éclairement
Le degré d'éclairement représente l'intensité de l'éclairage observé la nuit (du
crépuscule à l'aurore).Il est mesuré à 1,5 mètre du sol et une distance de dix (10)
mètres d'une enseigne électronique ou digitale autre qu'une enseigne publicitaire.
Dans le cas d'une enseigne publicitaire, le degré d'éclairement est mesuré à 1,5 mètre
du sol et à 45 mètres de l'enseigne.
Lisibilité
La lisibilité représente la capacité d'un observateur de procéder à la lecture et la
compréhension du message d'une enseigne, selon sa situation (réseau routier
national, mode piéton...).
Covisibilité
La covisibilité entre deux (2) enseignes électroniques représente la capacité d'observer
et de lire simultanément deux enseignes voisines.
Message :
1. Dynamique
Messagesur une enseigne électronique caractérisée par une animation continue,
par des transitions comportant fondu, estompement, flash ou autre procédé.Des
messages peuvent aussi être produits en rafale.Tout message qui n'est pas fixe
pendant au moins une minute est considéré comme dynamique.
2. Statique
Message sur une enseigne électronique caractérisé par son caractère fixe pour une
période d'au moins une minute, sans variabilité dans l'intensité lumineuse, sans
animation, mouvement, flash, fondu, estompement, clignotement ou autre
procédé.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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3. En rafale
Un message en rafale est constitué d'une suite de messages présentant un lien de
contenus entre des messages. Il en résulte des contenus dépendants associés à un
même annonceur et un même produit.
Saillance
La saillance d'une enseigne réfère à l'attention qu'elle suscite auprès d'un conducteur
ou d'un autre observateur.
Transition
Traitement numérique fait entre deux messages.Une transition peut être un court
segment au noir ou au blanc (ex. une seconde) ou peut être animée sous forme de
fondu, flash, estompement, clignotement ou autre procédé.
ENSEIGNE PUBLICITAIRE (PANNEAU-RÉCLAME)
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou
un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où
l'enseigne est placée. Une enseigne publicitaire peut être fixe, à lamelles pivotantes ou
électronique.
ENSEIGNE SUR AUVENT
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée, imprimée par sérigraphie ou
autrement apposée sur la toile ou le matériau de revêtement d'un auvent.
ENSEIGNE SUR BANNE
Enseigne dont l'inscription est collée, peint, gravée, imprimée par sérigraphie ou
autrement apposée sur la toile d'une banne fixe ou mobile, une banne est une toile
tendue devant une boutique ou un café etc. Pour préserver les marchandises et les clients
du soleil et des intempéries.
ENSEIGNE SUR MURET
Enseigne formée d'un boîtier ou de caractères apposés à plat sur ou au-dessus d'un mur
non-rattaché à un bâtiment.
ENSEIGNE SUR POTEAU
Enseigne attachée, suspendue ou autrement fixée ou supportée par un ou plusieurs
poteaux ancrés au sol (figure 3).
Figure 3: Enseigne sur poteau
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE
Enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment dont l'inscription est collée, peinte, gravée
ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou
d'une vitrine pour être visible de l'extérieur.Une telle enseigne peut être un filigrane de
néon ou à cristal liquide.
ENSEIGNE SUR SOCLE
Enseigne dont la base est formée d'un socle massif. Une enseigne sur poteau dont
l'espace entre les poteaux est obstrué par un panneau fixe ou amovible ou dont la largeur
du poteau ou des poteaux représente plus de 50% de la largeur de l'enseigne est
considéré comme une enseigne sur socle (figure 4).
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Enseigne à caractère temporaire émanant d'une autorité publique, gouvernementale ou
scolaire, se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement, à une
élection ou à une consultation populaire liée à ces autorités.
ENSEMBLE DE VILLÉGIATURE COLLECTIVE
Ensemble de résidences de villégiature comportant cinq (5) unités et plus et faisant l'objet d'un
plan d'aménagement d'ensemble, en conformité du règlement sur les plans d'aménagement
d'ensemble.
ÉOLIENNE
COMMERCIALE
Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et visant la
vente d'électricité à un réseau de distribution.
DOMESTIQUE
Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent, d'une
capacité maximale de 10 000 watts et visant l'alimentation d'une activité située sur le
terrain sur laquelle elle est située, sans l'intermédiaire d'un réseau de distribution.
ENTRETIEN
Actions (travaux, conciergerie) pour maintenir un bâtiment, une structure ou une construction
en bon état (réparations mineures, travaux de peinture, menus travaux).
Figure 4: Enseigne sur socle
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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ÉTAGE
DÉFINITION GÉNÉRALE
Partie d'un bâtiment, autre qu'une cave, un sous-sol ou un grenier, se trouvant entre le
dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond, s'il
n'y a pas de plancher supérieur.
DEMI-ÉTAGE
Partie d'un bâtiment dont la superficie de plancher occupe entre quarante et soixante
pour cent (40 % à 60 %) de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Le calcul de la
superficie de plancher d'un demi-étage est effectué dans ses parties où la hauteur entre
le plancher et le plafond est d'au moins deux mètres dix (2,10 m).
FAÇADE PRINCIPALE
Partie d'un bâtiment qui fait face à la rue (terrain intérieur) ou celle correspondant à l'adresse
civique du bâtiment (terrain d'angle ou transversal).
FONDATION
Partie de la construction située sous le rez-de-chaussée, formée de murs, empattements,
semelles, piliers, pilotis, pieux ou dalle de béton (radier) et destinée à transférer les charges
du bâtiment au sol.
FORÊT
ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES
Essences feuillues ou résineuses de quinze centimètres (15 cm) de diamètre et plus à
hauteur de la souche (DHS).
CHEMIN FORESTIER
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au
chemin public. Sont exclus les sentiers de VTT et de motoneige.
COUPE À BLANC
L'abattage ou la récolte dans un peuplement, de toutes les tiges d'essences
commerciales.
COUPE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS
Récolte de tous les arbres dont le diamètre d'utilisation est au moins égal à celui
déterminé pour chaque essence au permis d'intervention, en prenant toutes les
précautions requises pour ne pas endommager la régénération préétablie, et en
minimisant les perturbations du sol.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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COUPE DE JARDINAGE
L'abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans
unpeuplement forestier inéquienne pour en récolter la production et amener ce
peuplementà une structure jardinée équilibrée ou pour y maintenir un équilibre déjà
atteint. Le prélèvement autorisé représente moins de 30 % des tiges de bois commerciales
par période de 10 ans.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou en la récolte d'arbres déficients,
tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
COUPE DE SUCCESSION
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les
essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du
peuplement du sous-étage.
DÉBOISEMENT
Toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
ESSENCES FEUILLUES
Bouleau blanc Peuplier (autres), bouleau gris Bouleau jaune (merisier)
Chêne rouge Érable à sucre, frêne noir Érable argenté, érable rouge frêne d'Amérique
(frêne blanc), orme d'Amérique Peuplier baumier, peuplier faux-tremble(tremble).
ESSENCES RÉSINEUSES
épinette blanche,épinette de Norvège,épinette noire,mélèze, pin blanc Pin rouge, pin
gris, Sapin baumier, thuya de l'est (cèdre).-Est 3-34
PEUPLEMENT :
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, leur
structure, leur âge, leur répartition dans l'espace et leur condition sanitaire, les
distinguant des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement
forestier.
RÉGÉNÉRATION SUFFISANTE :
Distribution uniforme sur le terrain de semis d'essences commerciales (épinettes, sapins,
pins, érables, bouleaux ...) en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare pour les essences
feuillues et d'au moins 1 500 tiges pour les essences résineuses.
TIGE DE BOIS COMMERCIALE :
Arbres d'essences commerciales
FOSSÉ
Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le
paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
D. 468-2005, a. 2.9; D. 702-2014. »
GALERIE
Balcon qui s'étend sur tout ou partie d'une façade d'une maison et pourvu d'un escalier qui
descend jusqu'au sol.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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GARAGE
Bâtiment généralement fermé sur quatre (4) faces, non exploité commercialement et servant
au remisage des véhicules moteurs ou biens domestiques du propriétaire ou des occupants
d'un bâtiment résidentiel. Tout bâtiment servant à un tel usage et fermé par des murs et portes
à plus de 50% de la surface de ses murs est assimilable à un garage.
GÎTE TOURISTIQUE
Établissement exploité par une personne dans sa résidence qui offre des chambres et le service
du petit déjeuner inclus dans le prix de location.
GLORIETTE (GAZEBO)
Construction aménagée en tant que petit pavillon extérieur, et dont l'ensemble des façades
est ouvert et à claire-voie, ou encore, munies de moustiquaires.
GRAVIÈRE
Voir industrie extractive.
HABITATION
Voir résidence.
HABITAT FAUNIQUE PARTICULIER
Un site occupé par une composante de la faune identifié au plan de zonage et le rayon ou l'aire
de protection aussi identifiée au plan de zonage.
HABITATION LÉGÈRE DE LOISIR
Construction destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de
loisir et qui respecte les normes imposées par l'article 15.25 du présent
règlement.
HYPSOMÉTRIE
Détermination de l'altitude d'un lieu et, par extension, représentation cartographique du
relief.
ÎLOT
Un ou plusieurs terrain(s) borné(s) en tout ou en partie par des emprises de rues, de voies
ferrées, une ligne de transport d'énergie électrique, par un lac ou cours d'eau ou d'autres
barrières physiques.
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
Entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l'action, au fil du temps,
d'usages non agricoles et à l'intérieur desquelles il subsiste de rares terrains vacants enclavés
et irrécupérables pour l'agriculture.De tels îlots sont reconnus par la Commission de protection
du territoire agricole du Québec.
ILOTS AVEC MORCELLEMENT (TYPE 1)
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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Îlot déstructuré dans lequel le lotissement et les nouveaux usages à des fins résidentielles
sont autorisés conformément aux normes de lotissement en vigueur. Dans la municipalité
de Saint-Gédéon, l'ensemble des îlots déstructurés appartiennent à ce type.
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un immeuble protégé
désigne les lieux ou les établissements présentant un degré de sensibilité relativement élevé
vis-à-vis les odeurs générées par les activités agricoles en zone agricole et où il importe
d'attribuer des distances séparatrices plus grandes par rapport à des installations d'élevage en
vue de favoriser une cohabitation harmonieuse des usages. Les immeubles protégés
considérés en vertu du présent règlement sont les suivantes :
a)
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b)
Un parc municipal;
c)
Une plage publique ou une marina;
d)
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e)
Un établissement de camping;
f)
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
g)
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h)
Un temple religieux;
i)
Un théâtre d'été;
j)
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception d'un gîte touristique d'une résidence de tourisme ou d'un
meublé rudimentaire;
k)
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation
à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
IMMUNISATION
Travaux requis pour protéger les constructions et les ouvrages et permettant leur protection
contre des dommages qui pourraient être causés par une inondation de récurrence de 20 ans
ou dont le niveau atteindra la cote identifiant la limite de la plaine inondable.
INFRASTRUCTURE
Installation permanente de nature publique ou privée qui dessert la population en matière de
transport, de communication, d'énergie, de santé, d'alimentation en eau, de gestion des eaux
usées ou de gestion des déchets.
INDUSTRIE EXTRACTIVE ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE
Pour l'interprétation du présent règlement, les définitions relatives à l'industrie extractive sont
celles du règlement sur les carrières et sablières ((Q2-r.7) édicté en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (chapitre Q-2).
INGÉNIEUR FORESTIER
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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Ingénieur forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ)
INSPECTEUR MUNICIPAL
Officier nommé par résolution du Conseil pour assurer l'application du présent règlement et
des règlements d'urbanisme en général.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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INSTALLATION SEPTIQUE
Dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet
d'aisances ou des eaux ménagères desservant une résidence isolée conformément à la Loi sur
la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire.
LAC
Nappe d'eau douce entourée de terre généralement pourvue d'un exutoire.
LIGNE DE LOT
Ligne qui sert à délimiter un lot.
LIGNE DE RECUL
Ligne indiquant la limite d'une marge depuis une ligne de terrain, qu'elle soit arrière, avant,
latérale ou riveraine (figure 5).
LIGNE DE RUE
Voir ligne avant.
LIGNE DE TERRAIN ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE
DÉFINITION GÉNÉRALE
Ligne déterminant la limite d'un terrain (figure 5).
LIGNE AVANT (OU LIGNE DE RUE)
Ligne située en front d'un terrain et coïncidant avec la ligne de l'emprise de la rue (ligne
de rue).
LIGNE ARRIÈRE
Ligne séparant un terrain d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Cette
ligne peut être brisée et elle est située au fond du terrain. Dans le cas d'un terrain autre
qu'un terrain d'angle ou transversal et dont la ligne arrière a moins de trois mètres (3 m),
ou lorsque les lignes latérales se joignent en un point, on assume alors que la ligne arrière
a trois mètres (3 m) de largeur, qu'elle est entièrement située à l'intérieur du terrain et
qu'elle est parallèle à la ligne avant ou à la corde de l'arc de la ligne avant, si cette dernière
est courbe. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, il peut ne pas y avoir de ligne
arrière.
LIGNE LATÉRALE
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent et généralement perpendiculaire ou
sensiblement perpendiculaire à la ligne de rue.
LIGNE DES HAUTES EAUX (RIVERAINE)
Voir rive
LIGNE DE VÉGÉTATION
Voir rive
LITTORAL
Voir rive
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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LOGEMENT
Unité d'habitation employée ou destinée à un emploi domestique par une personne ou plus,
vivant comme un ménage, et disposant des équipements et des installations pour préparer les
repas, manger, vivre, dormir, comprenant une salle de bain et comportant une entrée
indépendante.
Nonobstant
ce
qui
précède,
un
logement
bigénérationnel
ou
intergénérationnel ne peut pas avoir d'entrée indépendante donnant sur l'extérieur sur le mur
avant. De plus, un tel logement bigénérationnel ou intergénérationnel n'est pas comptabilisé
au regard de la densité prescrite.
LOT
Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de
subdivision fait et déposé conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec, fond de
terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore la partie
résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre
décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions, y
compris celles faites et déposées conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec.
LOTISSEMENT OU OPÉRATION CADASTRALE
Division, subdivision, correction, annulation ou ajouté ou remplacement de numéro (s) de
lot (s) fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3026 et suivants du
Code civil portant sur l'immatriculation des immeubles, et leurs amendements en vigueur.
MAISON ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE
MAISON D'ENFANTS
Petite construction de récréation pour les enfants. Les maisons d'enfants sont
considérées au titre de bâtiment accessoire. Elles doivent être érigées conformément aux
dispositions du présent règlement.
MAISON D'HABITATION EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21,0 m² qui n'appartient pas au
propriétaire ni à l'exploitant des installations agricoles en cause ou à un actionnaire ou
dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
MAISON PRÉFABRIQUÉE (OU SECTIONNELLE)
Résidence constituée d'une ou plusieurs unités d'habitation fabriquée (s) en usine, pour
être ensuite transportée (s) sur un terrain et assemblée(s) sur des fondations
permanentes. Cette ou ces unité (s) n'est (ne sont) pas conçue (s) pour être déplacée (s)
sur son (leurs) propre (s) train (s) et leur architecture est assimilable à des résidences
conventionnelles.
MAISON UNIMODULAIRE
Voir résidence unimodulaire.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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Figure 5: Ligne de terrain et de recul
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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MINI-MAISON
Unité résidentielle construite en usine d'une surface de moins de soixante mètres carrés
(60,0 m2) et destiné à être implantée dans un environnement résidentielle qui lui est
spécifique.
MARCHÉ PUBLIC
Lieu où se tient une réunion de marchands de produits agroalimentaires et de marchandises
d'usage courant de confection artisanale, de même que les bâtiments et équipements
afférents. Les usages commerciaux en cause s'y exercent généralement à l'intérieur d'un
bâtiment ouvert ou semi-ouvert sur l'extérieur.
MARGE
DÉFINITION GÉNÉRALE
Ligne de recul s'étendant parallèlement en tout point d'une ligne de terrain dont la
distance est déterminée au cahier des spécifications. Cette ligne de recul délimite une
surface du terrain à l'intérieur de laquelle aucune construction ne peut être érigée ou
aucun équipement constituant un usage principal ne peut être mis en place, à l'exception
des cas spécifiquement prévus au présent règlement. Si une ligne de terrain est de forme
irrégulière, la ligne de recul sera également de forme irrégulière (figure 6).
MARGE ARRIÈRE
Marge mesurée à partir d'une ligne arrière de terrain. Il peut ne pas y avoir de marge
arrière dans le cas d'un terrain transversal.
MARGE AVANT
Marge mesurée à partir d'une ligne avant de terrain. Dans le cas de terrains d'angle et
transversaux, il peut y avoir plus d'une marge avant.
MARGES LATÉRALES
Marge mesurée à partir d'une ligne latérale de terrain et située entre les marges avant et
arrière ou riveraine, le cas échéant.
MARGE RIVERAINE
Marge mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux dans le cadre d'un terrain
adjacent à un lac ou un cours d'eau.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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Figure 6: Marges
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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MARINA
Équipement destiné à l'accueil d'embarcations (bateaux, voiliers, motomarines, pontons,
canots, kayaks, etc.).
MARQUISE
Structure placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron pour protéger des
intempéries.
MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Lieux d'origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par la présence d'eau de façon
permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol
et dont l'état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l'eau est en mouvement, elle peut
s'écouler avec un débit régulier ou intermittent.Un milieu humide est également caractérisé
par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles.
Sont notamment des milieux humides et hydriques :
1° Un lac, un cours d'eau, y compris l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui
entourent le Québec;
2° Les rives, le littoral et les plaines inondables des milieux visés au paragraphe 1°, tels que
définis par règlement du gouvernement;
3° Un étang, un marais, un marécage et une tourbière.
Les fossés de voies publiques ou privées, les fossés mitoyens et les fossés de drainage, tels que
définis aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l'article 103 de la Loi sur les compétences
municipales (chapitre C-47.1), ne constituent pas des milieux humides et hydriques (2017,
chapitre 14) (Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques,LRQ chapitre
14, article 46.0.2).
MODIFICATION
Changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou d'un bâtiment ou tout
changement dans son usage ou dans l'usage d'un terrain.
ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS
MEUBLES ETDÉFINITIONS AFFÉRENTES
ARGILE MARINE
Sédiment fin déposé en milieu marin il y a une dizaine de milliers d'années à la suite de la
fonte des glaciers. De façon générale, l'argile marine peut être composéemajoritairement
de particules, dont la granulométrie est inférieure à 2 microns, que l'onappelle « argile »,
mais également d'une proportion variable de « silt » dont lagranulométrie est comprise
entre 80 et 2 microns.
ARGILE SENSIBLE AU REMANIEMENT :
Argile marine ayant comme caractéristique particulière de passer d'une consistance
relativement ferme à l'état intact à celle d'une masse quasiliquide à l'état remanié, sans
apport d'eau de l'extérieur. Le remaniement de l'argile sensible se produit généralement
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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à la suite d'un glissement de terrain alors que le sol sedéstructure dans sa chute vers le
bas de la pente.
BANDE DE PROTECTION :
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus identifiée surla carte de zones de
contraintes relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur delaquelle des normes
doivent être appliquées.
COEFFICIENT DE SÉCURITÉ
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la
stabilité d'un talus.
DÉPÔTS MEUBLES
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposentsur le
substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de sables, de graviers, de cailloux, etc.
ENTRETIEN
Moyens pouvant être pris (réparations, travaux, etc.) et qui sont nécessaires pour le
maintien d'une structure ou d'une construction en bon état.
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Étude ou avis réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité
d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci.
L'étude ou l'avis vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une
rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour
assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers.
GLISSEMENTS FAIBLEMENT OU NON RÉTROGRESSIFS
Glissements qui affectent le talus et peuvent emporter une bande de terrain située au
sommet du talus. Les débris s'étalent généralement à la base du talus sur des distances
variables. Leur largeur peut atteindre quelques dizaines de mètres.
GLISSEMENTS FORTEMENT RÉTROGRESSIFS
Glissements qui affectent non seulement le talus mais aussi d'immenses bandes de terrain
à l'arrière du sommet du talus. Les débris constituent une masse importante et peuvent
s'étaler parfois sur des distances considérables. Leurs dimensions peuvent atteindre
plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de mètres.
INGÉNIEUR EN GÉOTECHNIQUE
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, possédant une formation en
génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en
géotechnique, tel que défini par l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).
MARGE DE PRÉCAUTION
Bande de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur les cartes, mais
dont la superficie est inférieure à celle-ci en raison des contraintes appliquées à
l'intervention projetée. Sa limite borde le sommet ou la base du talus.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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RÉTROGRESSION
Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du
talus. Se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le
sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain
et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé.
ROULOTTE DE PARC
L'expression « roulotte de parc » désigne une roulotte usinée dont les dimensions sont
de 540p2 maximale, incluant, les extensions ouvertes. Les roulottes de parc doivent être
conformes à la norme CSA Z241. Elle est conçue à des fins récréatives. Une roulotte de
parc ne sert pas à des fins résidentielles, mais peut être fixée de façon temporaire de la
même manière qu'une roulotte récréative/VR avec ses essieux et attaches.
RUPTURE DE TALUS
Mouvement graduel ou rapide d'une masse de sol le long d'une surface où le sol a subi
une perte de résistance.
SITE
Terrain où se situe l'intervention projetée.
STABILITÉ
État d'équilibre que possède un talus par rapport à la gravité.
SURFACE DE RUPTURE
Surface où le sol a subi une perte de résistance et le long de laquelleglisse la masse de sol
située au-dessus.
SUSCEPTIBILITÉ
Évaluation qualitative de la prédisposition d'un talus au type de phénomène concerné.
TALUS
Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente
d'au moins 5,0 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 degrés (25 %) ouplus.
Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison
est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres.
TILL
Dépôt hétérogène non stratifié laissé à la suite du passage d'un glacier et constitué
d'argile, de sable, de gravier et de blocs rocheux mélangés dans des proportions variables.
VULNÉRABILITÉ
Degré de dommage ou d'entrave que pourrait causer un éventuel glissement de terrain
aux personnes et aux biens selon leur position à l'intérieur de la zone d'influence du
danger.
ZONE D'ÉTUDE
Zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui
peut être affectée par un glissement de terrain amorcé au site étudié.
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TALUS : HAUTEUR
Différence de niveau exprimée en mètres entre le haut et le bas d'un talus exprimé
graphiquement comme suit (figure 7) :
Figure 7: Talus
MUNICIPALITÉ, CORPORATION MUNICIPALE
Signifie lamunicipalité de Saint-Gédéon, de même que le territoire dont elle assume la gestion.
MUR ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE
MUR ARRIÈRE
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement
parallèle à celle-ci.La ligne de ce mur peut être brisée.Sur un terrain d'angle ou
transversal, un bâtiment peut ne pas avoir de mur arrière.
MUR AVANT
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle
à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Ce mur correspond à la façade principale.
MUR COUPE-FEU OU PARE-FEU
Type de séparation coupe-feu de construction incombustible qui divise un bâtiment ou
sépare des bâtiments contigus afin de s'opposer à la propagation du feu, et qui offre le
degré de résistance au feu exigé par le code de construction en vigueur, tout en
maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps
correspondant à sa durée de résistance au feu.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Mur construit pour retenir ou appuyer un talus.
MUR LATÉRAL
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale.La ligne de ce
mur peut être brisée.
MUR MITOYEN
Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments ou à des
terrains adjacents.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
43
OCCUPATION
Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un terrain.
OUVRAGE
Tout remblai, tout déblai, toute construction, toute structure, tout bâti, de même que leur
édification, leur modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fonds de terre
pouvant engendrer une modification des caractéristiques intrinsèques d'un terrain et de son
couvert végétal. Au sens du présent règlement, la stricte plantation d'arbres ne constitue pas
un ouvrage, à la condition qu'il n'y ait pas de travaux pratiqués sur le sol, autre qu'en regard
de la stricte plantation de chaque arbre.
PANNEAU-RÉCLAME
Voir enseigne publicitaire.
PASSAGE PIÉTONNIER / CYCLABLE
Passage privé ou public réservé exclusivement à l'usage des piétons et / ou cyclistes.
PAVILLON DE BAIN
Petit bâtiment accessoire associé à la présence d'une piscine et destiné à se vêtir.
PAVILLON DE JARDIN
Construction aménagée en tant que petit pavillon extérieur analogue à une gloriette, mais
dont les façades peuvent êtres fermées surjusqu'à 50% de leur surface,et comportant pour la
partie résiduelle de ces surfaces desfenestres une membrane translucide appropriée.
PERGOLA
Petite construction de jardin constituée de poutrelles à claire-voie, destinée à servir d'abri
ombragé. Elle peut également servir de support à des plantes grimpantes pouvant servir
d'écran.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (OU PÉRIMÈTRE URBAIN)
Limite prévue de l'extension future de l'habitat et des fonctions de type urbain de la
municipalité de Saint-Gédéon déterminée par le schéma d'aménagement réviséde la MRC Lac-
Saint-Jean-Est et délimitée au plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement.
PERRON
Ensemble formé d'un escalier extérieur et d'un palier à l'entrée d'un bâtiment.
PERSONNE
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé
PISCINE ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE
DÉFINITION GÉNÉRALE
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de trente centimètres (30 cm) ou plus et qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à
remous ou d'une cuve thermale, lorsque leur capacité n'excèdepas deux mille litres (2 000
l).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
44
PISCINE CREUSÉE (OU SEMI-CREUSÉE)
Piscine enfouie en tout ou en partie sous la surface du sol.
PISCINE HORS TERRE
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
PISCINE DÉMONTABLE
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
ENCEINTE
Ensemble constitué de clôtures, de murets ou de parois assimilables à des murets,
ceinturant un espace clos infranchissable et muni dedispositifs de sécurité. Une haie, une
plantation d'arbres ou des arbustes et un talus ne peuvent constituer une enceinte en
tout ou en partie.
INSTALLATION
Piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le
bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès
à la piscine.
PLAINE INONDABLE (D'INONDATION)
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par
l'un des moyens suivants :
a)
Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
b)
Une carte intégrée à un schéma d'aménagement révisé, à un règlement de contrôle
intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
c)
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
d)
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est
fait référence dans un schéma d'aménagement révisé, un règlement de contrôle
intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles
de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente
cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine
inondable.
ZONE DE FAIBLES COURANTS (CENTENNALE)
Partie d'une plaine inondable au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans)
qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans (20-100 ans).
ZONE DE GRANDS COURANTS (VICENNALE)
Partie d'une plaine inondable pouvant être inondée par une crue de récurrence de vingt
ans (0-20 ans).
Nonobstant ce qui précède, la plaine inondable peut correspondre à un secteur identifié
inondable dans le schéma d'aménagement révisé ou un règlement de contrôle intérimaire
de la M.R.C. ou au règlement de zonage municipal.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
45
RÉCURRENCE
Période de retour d'un évènement égale à l'inverse de la probabilité que cet évènement
soit dépassé ou égalé chaque année (probabilité au dépassement). Par exemple, un débit
dont la récurrence est de 100 ans est un débit dont la probabilité au dépassement est de
0,01 (1 chance sur 100 à chaque année).
PLAN-PROJET DE LOTISSEMENT
Dans le cadre d'une opération cadastrale,plan illustrant un projet de lotissement dans une
perspective d'illustration réalisé pour le compte de son requérant et pour ses fins.Le plan de
lotissement qui suit généralement a pour objet de conférer au lotissement ses assises
juridiques.
PORCHE
Espace couvert abritant l'entrée d'un bâtiment.
PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE MUNICIPAL ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE
AIRE D'ALIMENTATION
Zone d'alimentation en eau d'un ouvrage de captage déterminée à partir d'une étude
hydrogéologique établie sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec.
AIRE DE PROTECTION INTERMÉDIAIRE
L'aire de protection intermédiaire comprend les aires de protection bactériologique et
virologique définies dans les paragraphes qui suivent.
AIRE DE PROTECTION BACTÉRIOLOGIQUE
Portion de l'aire d'alimentation autour de l'ouvrage de captage à l'intérieur de laquelle
des contaminants de nature bactériologique, si présents, peuvent migrer et
éventuellement la contaminer. Elle est définie à partir de la distance que peut parcourir
un contaminant au cours d'un temps de migration de 200 jours, lequel correspond au
temps de survie des bactéries les plus résistantes.
AIRE DE PROTECTION VIROLOGIQUE
Portion de l'aire d'alimentation autour de l'ouvrage de captage à l'intérieur de laquelle
des contaminants de nature virologique, si présents, peuvent migrer et éventuellement
la contaminer. Elle est définie à partir de la distance que peut parcourir un contaminant
au cours d'un temps de migration de 550 jours, lequel correspond au temps de survie des
virus les plus résistants.
OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENTCOLLECTIF
Construction destinée à l'alimentation en eau potable de débit moyen d'exploitation
journalier supérieur à 75 m3.
OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENT DES EAUX SOUTERRAINES
Installation érigée en vue de capter les eaux souterraines, par exemple un puits tubulaire,
un puits de surface, une pointe filtrante, un captage de sources des drains horizontaux ou
un puits rayonnant. Un tel ouvrage est d'ordre collectif lorsqu'il est destiné à
l'alimentation en eau potable de débit moyen d'exploitation journalier supérieur a 75 m3.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
46
EAU SOUTERRAINE : VULNÉRABILITÉ
La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines est évaluée par un professionnel pour
chaque aire de protection d'un prélèvement d'eau de catégorie 1 délimitée en vertu de
la présente section, conformément à la méthode DRASTIC de la National Water Well
Association, telle qu'établie dans Aller, L., Bennet, T., Lehr, J.H. et al. (1987), DRASTIC: A
Standardized System for Evaluating Ground Water Pollution Potential Using
Hydrogeologic Settings, rapport no EPA-600/2-87-035, dont le résultat permet de classer
la vulnérabilité selon l'un des 3 niveaux suivants:
a)
Faible: un indice égal ou inférieur à 100 sur l'ensemble de l'aire de protection;
b)
Moyen: un indice inférieur à 180 sur l'ensemble de l'aire de protection, sauf s'il s'agit
d'un indice correspondant au niveau «faible»;
c)
Élevé: un indice égal ou supérieur à 180 sur une quelconque partie de l'aire de
protection.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Fonds de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou
plusieurs lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant en partie ou en totalité à un
même propriétaire.
RAPPORT PLANCHER/TERRAIN
Voir densité.
RECONSTRUCTION
Rétablir dans sa forme, dans son état d'origine ou dans un état modifié un bâtiment détruit ou
devenu dangereux et ayant perdu au moins la moitié de sa valeur.
REDÉVELOPPEMENT (REQUALIFICATION)
Modification de la fonction d'un terrain ou d'un ensemble immobilier, impliquant la
transformation du ou des bâtiments et des aménagements, soit par un changement d'usage,
soit par la démolition et la reconstruction du bâtiment. Un redéveloppement doit être
d'avantage qu'un simple changement d'usage.
RÉFECTION
Action de refaire, de réparer ou de remettre à neuf une construction ou un bâtiment désuet
afin de le rendre plus conforme aux normes ou de le rendre plus opérationnel. Une réfection
ne peut correspondre à la reconstruction d'un bâtiment.
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Ensemble des règlements de la municipalité de Saint-Gédéon régissant l'urbanisme, soit :
a)
le règlement de zonage;
b)
le règlement de lotissement;
c)
le règlement de construction;
d)
le règlement sur les permis et certificats;
e)
le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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f)
le règlement sur les dérogations mineures;
g)
le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble;
h)
le règlement sur les usages conditionnels;
i)
le règlement portant sur la formation et le fonctionnement d'un comité consultatif
d'urbanisme;
j)
Le cas échéant, d'autres règlements pourraient s'y joindre soit un le règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale, un règlement sur les ententes
portant sur les travaux municipaux, un règlement sur l'occupation et l'entretien des
logements, un règlement sur la démolition d'immeubles et un règlement sur le logement
abordable, social et familial.
REMBLAI
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour
combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action.
REMISE (OU CABANON)
Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle.
RÉNOVATION
Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction, à l'exception des
travaux de peinture ou de menus travaux d'entretien nécessaires au maintien d'un bâtiment.
RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
Routes dont la gestion relève de la responsabilité du ministère des Transports et qui sont
situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Il s'agit des routes suivantes.
a)
Route nationale : Route 170
b)
Collecteur routier important : De quen
RÉSIDENCE OU HABITATION
DÉFINITION GÉNÉRALE
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou
plusieurs logements.
RÉSIDENCE BIGÉNÉRATIONNELLE (OU INTERGÉNÉRATIONNELLE)
Résidence unifamiliale comportant une aire permettant de loger une ou des personnes
ayant un lien parental ou un lien par alliance avec le propriétaire. Cette maison dispose
d'une seule entrée électrique, d'un seul numéro civique. L'aire utilisée ne doit pas faire
en sorte de créer un deuxième logement.
RÉSIDENCE COMMUNAUTAIRE (OU COLLECTIVE)
Résidence comportant plusieurs chambres et / ou logements, offrant un ou plusieurs
services en commun, tels cafétéria, services de santé ou salon communautaire, etc. Sont
de ce type les résidences de communautés religieuses, les maisons de pension, résidences
d'étudiants, auberges de jeunesse et autres de même type.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
48
RÉSIDENCE DE TOURISME
Établissement où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets
meublée, incluant un service d'auto cuisine.
RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE
Résidence unifamiliale localisée sur un terrain soit riverain d'un lac ou cours d'eau ou à
leur voisinage,soit intégrée à un équipement récréotouristique, tel qu'une station de ski
ou un site touristique, soit établie sur une partie du territoire en fonction de son attrait
au plan environnemental, notament en forêt (résidence de villégiature forestière) et
permettant de profiter du potentiel particulier du milieu pour la récréation en
nature.Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier,
une maison mobile ou un véhicule récréatif ne sont pas considérés comme résidence de
villégiature au sens du présent règlement.
RÉSIDENCE SELON LE NOMBRE DE LOGEMENTS
Une résidence peut être unifamiliale, comprenant un (1) seul logement, bifamiliale,
comprenant deux (2) logements, trifamiliale, comprenant trois (3) logements ou
multifamiliale comprenant quatre (4) logements ou plus.
RÉSIDENCE UNIMODULAIRE
Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage, conçue, construite et certifiée à l'intérieur
d'une usine, comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution
électrique propre à une habitation et conçue pour être déplacée sur un terrain préparé
en conséquence.Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux ou des
piliers, ou sur des fondations permanentes, permettant de répartir adéquatement les
charges sur le terrain.Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services
publics et peut être habitée à l'année.
RESSOURCE DE TYPE FAMILIAL
DÉFINITION GÉNÉRALE
Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une
ressource de type familial se compose de familles d'accueil et de résidences d'accueil.
RÉSIDENCE D'ACCUEIL
Peuvent être reconnues à titre de résidence d'accueil, une ou deux personnes qui
accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf enfants en difficulté qui
leur sont confiés par un établissement public,adultes qui leur sont confiés par un
établissement public.Il peut aussi s'agir d'une semblable résidence qui accueille au
masximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement
public.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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RESSOURCE INTERMÉDIAIRE
Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), est
une ressource intermédiaire toute ressource exploitée par une personne physique
comme travailleur autonome ou par une personne morale ou une société de personnes
et qui est reconnue par une agence pour participer au maintien ou à l'intégration dans la
communauté d'usagers par ailleurs inscrits aux services d'un établissement public en leur
procurant un milieu de vie adapté à leurs besoins et en leur dispensant des services de
soutien ou d'assistance requis par leur condition.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Étage d'un bâtiment situé au-dessus de la cave ou sous-sol ou sur le sol lorsque le bâtiment
n'a pas de sous-sol.Le rez-de-chaussée peut être en partie sous le niveau du sol adjacent, cette
partie n'excédant pas 50% de la hauteur entre le plancher et le plafond dans son ensemble.
RISQUE (MOUVEMENT DE SOL, INONDATION ET SÉCURITÉ)
Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un aléa et des conséquences pouvant en résulter
sur les éléments vulnérables d'un milieu donné.
RIVE, LITTORAL, PLAINES INONDABLE ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE
RIVE
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement. Dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (chapitre A 18.1) et de la réglementation édictée sous son empire, des
mesures particulières de protection s'appliquent pour la rive.
LIGNE DES HAUTES EAUX (RIVERAINE)
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1.
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau (méthode
botanique).
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et des marécages ouverts sur des plans d'eau.
2.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont.
Par exemple, pour le lac Saint-Jean cette cote est de 17,5 pieds.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
50
3.
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
4.
A défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des
inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la
ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point 1).
LIGNE DE VÉGÉTATION
Ligne identifiée par des bornes inamovibles placées par arpentage et qui, avant l'entrée
en vigueur du décret 819-86 ou au décret qui le remplace, relatif à la réalisation du
programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean, correspondait à l'endroit où la
végétation s'arrêtait en direction du plan d'eau. Le secteur où se localisent ces bornes est
identifié à la carte de l'annexe 7.
LITTORAL
La partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau.
RIVE DE DIX (10,0) MÈTRES
La rive a un minimum de dix (10) mètres de profondeur lorsque la pente est inférieure à
30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq (5)
mètres de hauteur (figure 8).
Figure 8: Rive de dix mètres
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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RIVE DE QUINZE (15,0) MÈTRES
La rive a un minimum de quinze (15) mètres de profondeur lorsque la pente est continue
et supérieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de
plus de cinq (5) mètres de hauteur (figure 9).
Figure 9: Rive de quinze mètres
RIVERAIN
Terrain, lot ou emplacement adjacent à un lac ou à un cours d'eau en tout ou en partie.
ROULOTTE
Voir véhicule récréatif.
ROULOTTE DE CHANTIER
Bâtiment mobile, construit en usine et destiné à des activités de chantier ou à des usages
temporaires assimilables.
RUE
DÉFINITION GÉNÉRALE
Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise ; à l'intérieur de cette
emprise de la rue, on peut retrouver notamment un trottoir, une bande cyclable ou un
terre-plein.
RUE PRIVÉE
Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association
privée a la propriété ou l'usufruit et dont il ou elle assume l'entretien.
RUE PUBLIQUE
Rue qui appartient à une municipalité, au gouvernement du Québec ou au gouvernement
du Canada et toute voie d'utilisation publique verbalisée par le Conseil.
SABLIÈRE ET GRAVIÈRE
Voir industrie extractive.
SERRE
Bâtiment permettant d'exploiter le rayonnement solaire et recouvert en conséquence en tout
ou en partie de matériau transparent, destiné à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
52
étagée, à leur exposition ou à leur commerce.Un tel bâtiment doit permettre à une personne
d'y œuvrer aisément.
SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE OU FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Constructions destinées à une utilisation collective, tels que bassins d'épuration et prise d'eau
potable collective.
SÉPARATION COUPE-FEU
Construction, avec ou sans degré de résistance au feu, destinée à retarder la propagation du
feu.
SIGNALISATION TOURISTIQUE
Enseigne visant à signaler l'existence d'équipements touristiques et de services destinés aux
touristes, notamment les cyclistes et dont les revenus proviennent principalement de la
clientèle touristique.
SINISTRE
Évènement qui cause de graves préjudices aux personnes ou d'importants dommages aux
biens et exige de la collectivité affectée des mesures inhabituelles.
SOLARIUM
Annexe habitable d'une résidence, dont les murs et, parfois, le toit comportent de grandes
surfaces vitrées pour procurer un maximum de luminosité.Contrairement à la véranda, le
solarium est ouvert sur la résidence.
SOUS-SOL
Voir cave.
SUPERFICIE
SUPERFICIE D'UN BÂTIMENT (D'IMPLANTATION)
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y
compris les porches, les vérandas, les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les
terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes
extérieures, plateformes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures.
SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment calculée à l'extérieur des murs
extérieurs dudit bâtiment, y compris les espaces ouverts en permanence sur l'espace
habitable, tels que les solariums ouverts sur l'habitation, mais non compris les aires
extérieures ou semi-tempérées ou fermées sur l'habitation tels que les tambours,
galeries, escaliers, rampes, plateformes et terrasses.
La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage, sauf les cours intérieures et
extérieures.Elle comprend les superficies des caves ou sous-sols utilisés à des fins
commerciales, résidentielles ou industrielles, mais n'inclut pas la partie des caves ou sous-
sols utilisés pour des appareils de chauffage ou autres installations du genre, le rangement
pour les logements, ou pour le stationnement des véhicules.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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TABLE CHAMPÊTRE
Usage exercé à titre secondaire (usage secondaire) dans une résidence unifamiliale, en vue de
dispenser des services de restauration fine, misant notamment, à titre d'exemple et non
limitativement, soit sur des spécialités culinaires ou des produits spécifiquement régionaux,
soit sur des plats de gibier.
TERRAIN (TYPOLOGIE)
DÉFINITION GÉNÉRALE
Espace formé d'un ou plusieurs lot(s) ou d'une ou plusieurs partie(s) de lots d'un seul
tenant (d'un seul bloc en continuité, sans rupture) servant ou pouvant servir à un usage
principal. Voir aussi termiologie de lot.
TERRAIN INTÉRIEUR
Tout terrain ayant une seule ligne avant et donnant sur une seule rue.Les terrains où la
rue forme un angle supérieur à 135° sont considérés comme terrains intérieurs
(figure 10).
TERRAIN D'ANGLE
Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues qui forment à ce point un angle égal ou
inférieur à 135° ou tout terrain situé en bordure d'une rue en un point où la ligne de rue
décrit un arc sous-tendu par angle égal ou inférieur à 135° (figure 10).
TERRAIN TRANSVERSAL
Tout terrain autre qu'un terrain d'angle donnant sur au moins deux (2) rues (figure 10).
TERRAIN RIVERAIN
Bande de terre qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres
sur une profondeur de 300 mètres dans le cas d'un lac et de 100 mètres dans le cas d'un
cours d'eau. Un terrain dont la superficie est comprise a 50% et plus à l'intérieur de cette
bande de terre est réputé en faire partie. Un terrain riverain peut être adjacent à un lac
ou cours d'eau lorsqu'il s'étend jusqu'aux hautes eaux. Autrement, au sens du règlement
d'urbanisme, il peut être non adjacent à une lac ou cours d'eau mais en demeurant
riverain.
Figure 10: Types de terrain
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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TERRAIN SUBORDONNÉ
Terrain où un usage principal est existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement
et qui est séparé en deux (2) parties par un chemin public ou privé ou par un élément
naturel (ex. : rivière). Ce terrain forme une même propriété. Aux fins du présent
règlement, la plus petite partie est nommée « partie subordonnée » et la plus grande
partie est nommée « partie principale ».
Ces deux parties du terrain sont liées fonctionnellement, doivent demeurer indissociables
et être décrites comme tel à un acte notarié. La partie du terrain qui supporte le bâtiment
principal forme la « partie principale » du terrain et l'autre forme la « partie
subordonnée ». Une telle subordination n'est possible que lorsque la partie principale du
terrain n'offre pas les superficies et les dimensions minimales prescrites à ce règlement.
TERRAIN DESSERVI
Terrain desservi à la fois par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire, à la condition
toutefois que ces réseaux d'aqueduc et d'égout soient conformes aux dispositions des lois
et règlements en vigueur.
TERRAIN NON DESSERVI
Terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire.
TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire, à la
condition toutefois que ces réseaux d'aqueduc et d'égout soient conformes aux
dispositions des lois et règlements en vigueur.
TERRAIN (LARGEUR)
Distance entre les lignes latérales d'un terrain, mesurée perpendiculairement à la
médiane joignant le point milieu des lignes avant et arrière du terrain.Cette distance est
calculée au point d'intersection de ladite médiane et de la ligne de recul avant (figure 11).
TERRAIN (PROFONDEUR)
Distance mesurée entre les points milieux des lignes avant et arrière d'un terrain
(figure 11).
Figure 11: Dimensions d'un terrain
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
55
TERRASSE
Construction au niveau du sol ou composant avec un étage d'un bâtiment principal et destinée
à l'agrément de ses usagers. Une terrasse peut être construite notamment d'un assemblage
de bois, de béton ou de pavés et comporter un garde-corps.
TOURBIÈRE EN EXPLOITATION
Voir industrie extractive.
USAGE
DÉFINITION GÉNÉRALE
Fin à laquelle un immeuble, un terrain, un bâtiment, une construction, un établissement,
un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé.
USAGE ABANDONNÉ (OU BÂTIMENT)
Un usage ou un bâtiment est réputé abandonné ou interrompu lorsque cesse toute forme
d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage pendant une période d'au
moins douze mois consécutifs.
USAGE PRINCIPAL
Fin principale pour laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment, une
construction, un établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou
destiné à être utilisé ou occupé.
USAGE COMPLÉMENTAIRE OU ACCESSOIRE
Usage associé à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et
l'agrément de ce dernier.
USAGE SECONDAIRE
Usage exercé concurremment à un usage principal et n'étant pas un usage
complémentaire au sens de ce règlement (ex. atelier d'artiste, cafétéria).
USAGE TEMPORAIRE (PROVISOIRE)
Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
USAGE CONDITIONNEL
Usage autorisé en vertu du règlement sur les usages conditionnels, en sus de ceux
autorisés au présent règlement, respectant les critères ou conditions qui y sont énoncés
au regard de l'implantation et de l'exercice de l'usage en fonction des objectifs aussi
énoncés au règlement sur les usages conditionnels.
USAGE DÉROGATOIRE
Voir dérogation.
USAGE INTÉRIMAIRE
L'usage intérimaire peut correspondre à un usage existant (ex. usage agricole), au
prolongement d'un usage existant (ex. bleuetière sur un terrain forestier) ou à un usage
identifié comme tel au règlement de zonage.
USAGE MULTIPLE
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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Utilisation d'un bâtiment en vue d'exercer deux (2) ou plusieurs usages principaux
distincts (ex. : maisons d'appartements ou édifices à bureaux avec commerces aux étages
inférieurs).
USAGE AGRO-INDUSTRIEL
Usage qui consiste à assurer sur une ferme une première ou seconde transformation des
productions majoritairement effectuées sur cette ferme.
VALEUR
Valeur physique intrinsèque d'un bâtiment qui prend en considération la nature et la qualité
des matériaux utilisés; l'état général du bâtiment, la superficie de plancher, le type de structure
par opposition à la valeur économique ou fonctionnelle du bâtiment et à la valeur inscrite au
rôle d'évaluation.
La valeur d'une construction est liée à sa capacité de servir à l'usage auquel elle est
destinée.Cette notion s'applique lors de l'évaluation d'une vétusté, à la suite d'un sinistre ou
d'une autre cause ayant affecté cette valeur.La mesure de cette valeur doit être démontrée et
justifiée par un ingénieur, un architecte, un évaluateur aggréé ou un technologue membre
d'un ordre professionnel reconnu.La valeur s'exprime en pourcentage.
La notion de valeur est complexe.Nous l'avons établie en discutant avec un procureur et avec
un évaluateur aggréé et sur la base de documents consultés.Vous constaterez que ceux qui
ont à l'établir sont des professionnels membres d'un ordre.
VÉHICULE RÉCRÉATIF
Véhicule sis sur un châssis métallique, monté sur des roues, conçu pour s'autodéplacer ou être
déplacé sur des roues par un véhicule automobile et destiné à abriter les personnes comme
étant un lieu où elles peuvent demeurer, manger et dormir lors d'un court séjour en un lieu.
On entend ici, uniquement, les véhicules de type roulottes de camping, tente-roulotte,
campeur, camionnette de camping, campeur transportable sur camionnette, utilisés de façon
saisonnière, immatriculés conformément au Code de sécurité routière et de fabrication
commerciale. Une maison mobile et une roulotte de type « parc » ne peuvent être considérées
comme un véhicule de camping.Une maison unimodulaire et une mini maison (tiny) ne sont
pas considérées comme véhicule récréatif.
VENT DOMINANT
Vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août
réunis.
VÉRANDA
Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires, adossé à l'un des murs
extérieurs d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année.
VILLÉGIATURE COLLECTIVE
Voir Ensemble de villégiature collective.
VOIE DE CIRCULATION (PUBLIQUE OU PRIVÉE)
Tout endroit ou structure, affecté à la circulation des véhicules, des cyclistes et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
57
piste de motoneige ou de quad, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire
publique de stationnement.
ZONAGE
Division du territoire municipal en zones permettant de réglementer les usages, les normes
d'implantation des bâtiments et les normes d'aménagement et l'ensemble des dispositions s'y
appliquant en vertu de l'application du présent règlement.
ZONE
Partie du territoire municipal résultant du zonage.
ZONE INONDABLE
Voir plaine inondable.
ZONE TAMPON
Espace de non-construction prescrite par le présent règlement, pouvant être gazonné et
planté de conifères et d'arbres à haute tige, servant à séparer deux (2) usages différents.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
58
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
59
CHAPITRE 3 - CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
Classification de référence
La classification des usages s'appuie sur la liste numérique des codes d'utilisation des biens-fonds
du Manuel d'évaluation foncière du Québec 2017, produit par le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire du Québec. La numérotation des sous-classes et des
usages dans ce chapitre lui est liée. Lorsqu'une catégorie est indiquée (code à 1, 2 ou 3 chiffres),
l'ensemble des usages qui l'accompagnent sont inclus à la classe ou sous-classes d'usages.Aux fins
de ce règlement, ce manuel constitue un document de référence.
Cette classification a été adaptée aux besoins du présent règlement et ne concerne que les usages
principaux et secondaires.La classification de l'habitat lui est indépendante, sauf exceptions.
Un usage non répertorié dans cette classification doit être intégré à la sous-classe d'usage qui lui
est le plus apparentée en fonction de la nature de l'usage et du degré d'incidence sur le voisinage
que peut générer cet usage en termes d'impact visuel, d'impact environnemental, de circulation,
de nuisance (bruit, poussière, odeurs), de risque de santé ou de danger pour la sécurité publique.
3.2
Interprétation
Pour les fins du présent règlement, les usages sont réunis en classes et sous-classes d'usage. Les
usages principaux sont définis selon leur appartenance aux huit classes d'usages suivantes :
1°
Résidences;
2°
Commerce;
3°
Services;
4°
Industrie manufacturière;
5°
Production d'énergie;
6°
Industrie extractive;
7°
Utilités publiques;
8°
Transport et communication;
9°
Administration et services publics;
10° Récréation, sports et loisirs;
11°
Agricole;
12° Forestier;
13°
Conservation et récréation extensive;
14° Chasse et pêche.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
60
Chacune de ces classes d'usages se décomposent en sous-classes composés des usages qui les
forment. Un document annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante présente les
détails pertinents associés à cette classification.
CLASSES, SOUS-CLASSES ET USAGES
CLASSE 1 : RÉSIDENCES
Sous-classe 1 : Résidences unifamiliales (R1)
Sous-classe 2 : Résidences bifamiliales (R2)
Sous-classe 3 : Résidences trifamiliales (R3)
Sous-classe 4 : Résidences multifamiliales (R4)
Sous-classe 5 : Résidences collectives (R5)
154
Maison de retraite et orphelinat
159
Autres habitations de groupes
654
Service social hors institution
1511
Maison de chambres et pension
1532
Maison d'étudiants (collège et université)
1539
Autres résidences d'étudiants
1600 Hôtel résidentiel
1610
Motel résidentiel
1890
Autres résidences provisoires
1990
Autres immeubles résidentiels
Sous-classe 6 : Maison unimodulaire (R6)
1211
Maison mobile
1702
Parc de maisons mobiles
Sous-classe 7 : Résidence de villégiature (R7)
Résidence unifamiliale isolée, située dans un environnement de villégiature. Ex : zone de
villégiature, station de ski.
Sous-classe 8 : Résidence de ferme en zone agricole dynamique
Un résidence de ferme est une résidence unifamiliale isolé ou bigénérationnelle associée
aux privilèges et droits acquis prévus à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (Chap. P-41.1)comme suit :
1)
Soit être associées à une ferme et à une personne dont l'occupation principale est
l'agriculture (Article 40);
2)
Soit être implantées sur un lot ou un ensemble de lots contigus vacant d'une
superficie de plus de 100 hectares (Article 31.1);
3)
Soit être implantées en vertu de droits acquis avant l'application de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (Articles 101 et 103);
4)
Soit être implantées sur un lot ayant fait l'objet d'une autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole avant la date d'entrée en vigueur du schéma
d'aménagement révisé de la MRC.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
61
Sous-classe 9 : Résidence de ferme en zone agricole viable (RF2)
Résidence unifamiliale isolé ou bigénérationnelle répondant aux conditions suivantes :
1) Être rattachées à une exploitation agricole ou forestière commerciale, même si celle-
ci ne constitue pas le revenu principal du propriétaire;
2) Être situées en bordure d'un chemin public existant et entretenu à l'année;
3) Que le lot visé soit vacant et que sa superficie soit d'au moins dix hectares.
Sous-classe 10 : Résidence de ferme en zone agricole en dévitalisation (RF3)
Les résidences unifamiliales ou bigénérationnelles isolées aux conditions suivantes :
1) Être rattachées ou non à une exploitation agricole ou forestière commerciale;
2) Être situées en bordure d'un chemin public existant et entretenu à l'année;
3) Que la superficie minimale du terrain soit de dix hectares.
Sous-classe 11 : Résidence agro-forestière (RF4)
Les résidences unifamiliales isolées ou bigénérationnelles répondant aux conditions
suivantes :
1) Être situées en bordure d'un chemin public existant et entretenu à l'année;
2) Que la superficie minimale du terrain soit de vingt hectares.
Sous-classe 12 : Mini-maisons (R9)
Maison de moins de 50 m² au sol sur 1 étage et pouvant comporter une mezzanine
Sous-classe 13 : Hébergement de travailleurs agricoles (R10)
Unité résidentielle établie sur une ferme et permettant d'héberger des travailleurs
saisonniers, laquelle comporte un approvisionnement en eau potable et les équipements
d'évacuation et de traitement des eaux usées conformes à la Loi, de même que les facilités
propres à un logement. Il peut s'agir de mini-maisons autres que sur roues, de roulottes
de chantier adaptées en logements ou d'unités contigues. Les roulottes de voyage et les
roulottes de parc et les maisons mobiles n'appartiennent pas à cette sous-classe.
CLASSE 2 : COMMERCE
Sous-classe 1 : Commerce et service de proximité (C1)
5413
Dépanneur (sans vente d'essence)
5532
Station libre-service ou avec service, sans réparation de véhicules automobiles
5533
Station libre-service ou avec service et dépanneur, sans réparation de véhicules
automobiles
5814
Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine)
5892
Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)
5911
Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies)
5991
Vente au détail de fleurs (fleuriste)
5993
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles
(tabagie)
6111
Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte)
6113
Guichet automatique
6211
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis)
6214
Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service)
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
62
6231
Salon de beauté
6232
Salon de coiffure
6233
Salon capillaire
6234
Salon de bronzage ou de massage
6263
Service de toilettage pour animaux domestiques
6351
Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel
6541
Service de garderie
6732
Comptoir postal
Sous-classe 2 : Commerce de détail (C2)
54
Commerce de détail de produit alimentaire
56
Commerce de détail de vêtements et accessoire
57
Vente au détail de mobiliers de maison et d'équipementsconnexes
53
Vente au détail de marchandises en général
591
Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils
divers
5030
Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance (commerce
électronique
5363
Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins
6732
Comptoir postal
Sous-classe 3 : Hébergement, restauration et divertissement (C3)
581
Restauration avec service complet ou restreint
582
Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses
583
Établissement d'hébergement, excluant : 5835 (hébergement touristique à la
ferme)
589
Autres activités spécialisées de restauration, excluant : 5893 (Comptoir mobile :
frite, burger, hot-dogs ou crème glacée)
739
Autres lieux d'amusement, excluant : 7392 (Golf miniature), 7393 (Terrain de golf
pour exercice seulement), 7394 (Piste de karting).
7233
Salle de réunions, centre de conférences et congrès
7512
Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)
7920
Loterie et jeu de hasard
Sous-classe 4 : Quincaillerie, construction et produits contraignants (C4)
52
Vente au détail de produits de construction et de quincaillerie, excluant : 5252
(Vente au détail d'équipements de ferme)
5362
Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager
5981
Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage
Sous-classe 5 : Stations-services (C5)
553
Stations-services, excluant 5531 (Station-service avec réparation de véhicules
automobiles).
5983
Vente au détail de gaz sous pression
6412
Service de lavage d'automobiles
Sous-classe 6 : Commerce de gros (C6)
51
Vente en gros
5961
Vente au détail de foin, de grain et de mouture
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
63
Sous-classe 7 : Véhicule et accessoires, maisons et chalets préfabriqués (C7)
5260
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons
mobiles)
551
Vente au détail de véhicule moteur.
552
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles, de pneus, de batteries et
d'accessoires.
559
Autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et
d'accessoires, excluant : 5593 (Vente au détail de pièces de véhicules automobiles
et d'accessoires usagés).
5969
Vente au détail d'autres articles de ferme
5599
Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations, aux
avions et à leurs accessoires
6353
Service de location d'automobiles
6354
Service de location de machinerie lourde
6355
Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de
plaisance
Sous-classe 8 : Ateliers d'artistes et d'artisans (C8)
7117
Essentiellement les ateliers d'artiste et les galeries d'art
Sous-classe 9 : Marché public (C9)
543
Marché public
Sous-classe 10 : Commerce d'articles usagés (C10)
5332
Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces, excluant vente
et entreposage extérieur.
CLASSE 3 : SERVICES
Sous-classe 1 : Services financiers (S1)
61
Finance, assurance et service immobilier
632
Bureau de crédit pour les commerces et lesconsommateurs et service de
recouvrement
6616
Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre)
Sous-classe 2 : Services personnels (S2)
62
Services personnels
631
Service de publicité
649
Autres services de réparation et d'entretien
6421
Service de réparation d'accessoires électriques
6422
Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils
électroniques et d'instruments de précision
6996
Bureau d'information pour tourisme
6541
Service de garderie (prématernelle, moins de 50% de poupons)
Sous-classe 3 : Services professionnels, techniques et affaires (S3)
30
Imprimerie, édition et industries connexes
633
Service de soutien aux entreprises
639
Autres services d'affaires
652
Service juridique
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
64
655
Service informatique
659
Autre services professionnels
829
Autres services reliées à l'agriculture
6341
Service de nettoyage de fenêtres
6342
Service d'extermination et de désinfection
6343
Service pour l'entretien ménager
6359
Autres services de location (sauf entreposage)
6382
Service de traduction
6383
Service d'agence de placement
6995
Service de laboratoire autre que médical
Sous-classe 4 : Associations et organismes sociaux (S4)
699
Autres service divers, excluant : 6995 (Service delaboratoire autre que médical),
6996 (Bureau d'information pour le tourisme), 6997 (Centre communautaire de
quartier excluant centre diocésain)
6920
Fondation et organisme de charité
6539
Autre centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux
Sous-classe 5 : Services éducatifs non institutionnels (S5)
683
Formation spécialisée
6814
École à caractère familial
6541
Service de garderie (Prématernelle, moins de 50% de poupons)
Sous-classe 6 : Services de santé en cabinet (S6)
651
Service médical et de santé, excluant : 6513 (Service d'hôpital)
656
Service de soins paramédicaux
657
Service de soins thérapeutique
6539
Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux
Sous-classe 7 : Transports de personnes (S7)
4211
Gare d'autobus pour passagers
4291
Transport par taxi
4924
Service de billets de transport
Sous-classe 8 : Service de télécommunication (S8)
47
Industrie de l'information et industrie culturelle. Télécommunication, centre et
réseau téléphonique excluant les grands équipements de télécommunication, ex:
antennes.
CLASSE 4 : INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE ET AUTRES USAGES APPARENTÉS
2-3
Industrie manufacturière
5395
Vente au détail de matériaux de récupération (démolition)
5982
Vente au détail du mazout (sauf les stations-services)
66
Service de construction
641
Service de réparation d'automobile
643
Service de réparation de véhicules légers
644
Service de réparation et d'entretien de véhicule lourds
6423
Service de réparation et de rembourrage de meubles
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
65
Les sous-classes associées à la classe industrie manufacturière ont pour objet de les
départager selon leur niveau de contrainte comme suit :
Sous-classe 1 : Industrie peu ou non contraignante (I1)
Pour l'ensemble des usages de la classe 4, un usage industriel est considéré non
contraignant lorsque les critères de performance suivants sont applicables :
1°
L'usage ne dégage ni fumée, ni odeur, ni pollution, ni bruit perceptible aux limites
du terrain à l'heure de pointe ;
2°
L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur autre que, le cas échéant, le
stationnement des véhicules utilisés dans l'exercice des activités afférentes
excluant tout véhicule non en état de fonctionnement ou en vente.
Sous-classe 2 : Industrie contraignante (I2)
Pour l'ensemble des usages énoncés à la classe 4, un usage industriel est considéré
contraignant, s'il déroge à l'un ou plusieurs des critères de performance énoncés à l'article
ci-haut
Sous-classe 3 : Agro-industrie (I3)
1) Industrie des aliments et de boissons exercées sur la ferme d'un producteur à l'égard
de produits provenant de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres
producteurs;
2) La vente sur place des produits transformés;
CLASSE 5 : PRODUCTION D'ÉNERGIE (I4)
481
Production d'énergie (infrastructure)
3595
Centrale de biomasse ou de cogénération
3596
Centrale de combustibles fossiles
4835
Barrage et digue
CLASSE 6 : INDUSTRIE EXTRACTIVE (I5)
85
Exploitation minière et services connexes
8321
Production de tourbe
8322
Production de gazon en pièces
8900
Exploitation et extraction d'autres richesses naturelles
CLASSE 7 : UTILITÉS PUBLIQUES
Sous-classe 1 : Captage et traitement de l'eau (U1)
- Captage d'eau souterraine ou de surface
- Équipement pour traitement de l'eau potable
- Poste de surpression
Sous-classe 2 : Équipement de traitement de l'eau usée (U2)
- Équipement pour traitement de l'eau usée
Sous-classe 3 : Installations reliées aux matières résiduelles (U3)
485
Dépotoir et installation inhérente aux ordures
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
66
487
Récupération et triage de produits divers
4880
Dépôt à neige
CLASSE 8 : TRANSPORT ET COMMUNICATION
Sous-classe 1 : Transport terrestre (T1)
422
Transport de matériel par camion (infrastructure)
429
Autres transports par véhicule automobile (infrastructure)
637
Entreposage et service d'entreposage
4214
Garage d'autobus et équipement d'entretien
4222
Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les
garages municipaux)
4612
Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure)
4623
Terrain de stationnement pour véhicules lourds
4633
Espace de rangement
4826
Centre d'entreposage de produits pétroliers
4827
Distribution de produits pétroliers
4828
Centre d'entreposage et de distribution des nouveaux carburants
4832
Autres activités reliées au transport par autobus
5020
Entreposage de tout genre
5531
Station-service avec réparation de véhicules automobiles
6346
Service de cueillette des ordures (excluant traitement)
6347
Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
(excluant traitement)
Sous-classe 2 : Transport ferroviaire (T2)
411
Transport par chemin de fer (infrastructure)
Sous-classe 3 : Transport aérien (T3)
43
Transport aérien (infrastructure)
Sous-classe 4 : Installations et services maritime (T4)
44
Transport maritime (infrastructure)
Sous-classe 5 : Stationnement (T5)
4611
Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure)
4621
Terrain de stationnement pour automobiles
4631
Stationnement intérieur
4632
Stationnement extérieur
Sous-classe 6 : Équipements de télécommunication (T6)
4712
Tour de relais (micro-ondes)
4732
Station et tour de transmission pour la radio
4734
Réseau de radiocommunication par satellite
4742
Station et tour de transmission pour la télévision
4744
Réseau de télévision par satellite
4746
Réseau de câblodistributeurs
Sous-classe 7 : Transport d'énergie (T7)
Uniquement les postes, centres et équipements de transfert (ex. sectionnement,
découpement, relai, transformation)
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
67
4821
Transport et gestion d'électricité en bloc
4823
Transport et gestion du gaz par canalisation
4824
Centre d'entreposage du gaz
4829
Autres installations de transport, d'entreposage et de distribution d'énergie
CLASSE 9 : ADMINISTRATION ET SERVICES PUBLICS
Sous-classe 1 : Hébergement de type communautaire ou collectif (P1)
154
Maison de retraite et orphelinat
155
Autre habitations de groupes
654
Service social hors institution
Sous-classe 2 : Établissements reliés à la santé (P2)
651
Service médical et de santé
653
Service social
Sous-classe 3 : Établissements scolaires et de culte (P3)
681
École maternelle, enseignement primaire et secondaire
682
Université, école polyvalente, cégep
6242
Cimetière
6243
Mausolée
6911
Église, synagogue, mosquée et temple
6919
Autres activités religieuses
Sous-classe 4 : Administration publique (P4)
671
Fonction exécutive, législative et judiciaire
673
Service postal
6760
Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux
6791
Poste et bureau de douanes
6799
Autres services gouvernementaux
Sous-classe 5 : Services de protection publique (P5)
656
Service de soins paramédicaux
8392
Service de lutte contre les incendies de forêt
6721
Service de police fédérale et activités connexes
6722
Protection contre l'incendie et activités connexes
6723
Défense civile et activités connexes
6724
Service de police provinciale et activités connexes
6725
Service de police municipale et activités connexes
6729
Autres fonctions préventives et activités connexes
Sous-classe 6 : Centre de détention (P6)
674
Établissement de détention et institution correctionnelle
Sous-classe 7 : Station de recherche (P7)
636
Centre de recherche (sauf les centres d'essais)
8391
Centre de recherche en foresterie
Sous-classe 8 : Installations militaires (P8)
675
Base et réserve militaire
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
68
CLASSE 10 : RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS
Sous-classe 1 : Lieux de rassemblement (Rec 1)
1521
Local pour les associations fraternelles
1522
Maison des jeunes
1529
Autres maisons et locaux fraternels
1531
Local d'étudiants(es) infirmiers(ères)
1590
Autres locaux de groupes
6997
Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain)
Sous-classe 2 : Établissements reliés à la culture (Rec 2)
7111
Bibliothèque
7112
Musée
7113
Galerie d'art
7114
Salle d'exposition
7115
Économusée
7116
Musée du patrimoine
7117
Atelier d'artiste ou d'artisan
7119
Autres activités culturelles
7211
Amphithéâtre et auditorium
7212
Cinéma
7213
Ciné-parc
7214
Théâtre
7219
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
7990
Loisir et autres activités culturelles
Sous-classe 3 : Établissements reliés au sport d'intérieur
(Rec 3)
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7239
Autres aménagements publics pour différentes activités
7313
Parc d'exposition (intérieur)
7314
Parc d'amusement (intérieur)
7414
Centre de tir pour armes à feu
7413
Salle et terrain intérieur de squash, de raquetball et de tennis
7417
Salle ou salon de quilles
7424
Centre récréatif en général
7425
Gymnase et formation athlétique
7432
Piscine intérieure et activités connexes
7451
Aréna et activités connexes (patinage sur glace intérieur)
7452
Salle de curling
Sous-classe 4 : Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur (Rec 4)
742
Terrain de jeux et piste athlétique
5432
Marché public
7221
Stade
7229
Autres installations pour les sports
7290
Autres aménagements d'assemblées publiques
7392
Golf miniature
7410
Terrain de tennis
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
69
7415
Piste de patinage à roulettes
7419
Autres activités sportives
7431
Plage
7433
Piscine extérieure et activités connexes
7459
Autres activités sur glace (extérieur)
7613
Parc pour animaux domestiques ou de compagnie
7620
Parc à caractère récréatif et ornemental
7631
Jardin communautaire
7639
Autres parcs
Sous-classe 5 : Établissements récréatifs et touristiques de grande surface (Rec 5)
712
Exposition d'objets ou d'animaux (Planétarium, Aquarium, Jardin botanique, Zoo,
Autre présentation d'objet ou d'animaux)
744
Activité nautique
748
Activité de sport extrême
749
Autres activités récréatives
751
Centre touristique
6356
Service de location d'embarcations nautiques
7213
Ciné-parc
7223
Piste de course
7224
Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski
7225
Hippodrome
7311
Parc d'exposition (extérieur)
7312
Parc d'amusement (extérieur)
7393
Terrain de golf pour exercice seulement
7394
Piste de karting
7411
Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs)
7412
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs)
7416
Équitation
7418
Toboggan
7521
Camp de groupes et base de plein air avec dortoir
7522
Camp de groupes et base de plein air sans dortoir
7529
Autres camps de groupes
7611
Parc pour la récréation en général
Sous-classe 6 : Centre de villégiature et ensemble de villégiature intégré (Rec 6)
583 : Établissement d'hébergement, excluant : 5835 (hébergement touristique à la
ferme)
-
Village de vacance
-
Ensemble de résidences de villégiature intégré pouvant comporter des résidences
de villégiature de 1 ou 2 logements et des résidences de villégiature comportant
jusqu'à 6 logements
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
70
CLASSE 11 : CONSERVATION ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (CO)
Aire de conservation associée au milieu naturel, en particulier les éléments de la catégorie
(92) du manuel d'évaluation foncière du Québec
Sous-classe 1 : Conservation intégrale (Co1)
9211
Réserve forestière
9212
Réserve pour la protection de la faune
Autre réserve associée au milieu naturel
Seuls les aménagements associés à la faune et ses habitats, à la flore, la végétation et au
milieu naturel sans interventions autres sont autorisés
Sous-classe 2 : Conservation et récréation extensive (Co2)
7442
Rampe d'accès et stationnement
7612
Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation
9211
Réserve forestière
9212
Réserve pour la protection de la faune
Inclut les sentiers pédestres, aménagements d'interprétation, aire de
stationnement, aire de repos, etc.
CLASSE 12 : AGRICOLE
Sous-classe 1 : Culture (A1)
813
Production végétale
821
Traitement relié à la production végétale
6371
Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et
silos
Sous-classe 2 : Élevage (A2)
812
Production animale
819
Autre activités agricole
822
Service relié à l'élevage d'animaux de ferme
842
Aquaculture animale
6371
Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et
silos
8299
Autres activités reliées à l'agriculture
Sous-classe 3 : Agrotourisme (A3)
5833
Auberge ou gîte touristique
5835
Hébergement touristique à la ferme
7416
Équitation
8001
Table champêtre
8002
Camp de vacance à la ferme
8003
Service de réadaptation et de réinsertion sociale basé sur la vie à la ferme
8004
Service d'interprétation et de visites des activités de ferme
8005
Vente de produits agricoles à la ferme
8006
Service de restauration associé à une érablière
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
71
CLASSE 13 : FORESTERIE
831
Foresterie et exploitation forestière
839
Service reliés à la foresterie
8131
Acériculture
1914
Camp forestier (destiné à l'exploitation forestière par une entreprise)
5981 Vente au détail ou au gros de bois de chauffage exclusivement
CLASSE 14 : CHASSE ET PÊCHE
191
Habitation pour la chasse, la pêche et la forêt, excluant : 1914 (Camp forestier)
841
Pêcherie et produits de la mer
843
Chasse piégeage d'animaux à fourrure
844
Reproduction du gibier
849
Autre activités connexes à la pêcherie, à la chasse et au piégeage.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
72
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques à l'effet contraire, les dispositions contenues dans ce chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
4.2
Bâtiment principal et terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans les cas prévus au règlement
sur les plans d'aménagement d'ensemble.
4.3
Usage principal et terrain
4.3.1
Disposition générale
Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal sur un terrain, sauf dans le cas d'un ensemble
intégré ayant fait l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble ou exprimant des
fonctions inter reliées dans l'expression même de l'usage.
4.3.2
Dispositions particulières
Nonobstant l'article 4.3.1, un usage résidentiel peut être exercé concurremment à un
usage agricole ou à un établissement scolaire ou de culte.
Un usage de nature industrielle ou de nature agrotouristiques peut-être exercé sur une
ferme, lorsque cet usage est autorisé au cahier des spécifications et qu'il est
essentiellement lié aux produits de cette ferme.
4.3.3
Usages complémentaires ou secondaires, bâtiment accessoire et terrain
1°
Présence d'un bâtiment principal.
Aucun usage complémentaire ou secondaire ne peut être exercé et aucun bâtiment
accessoire ne peut être érigé sur un terrain où il n'existe pas déjà un bâtiment ou
un usage principal. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment accessoire utilisé à des
fins agricoles sur une terre en culture ou à des fins forestières peut être autorisé.Un
usage accessoire ou complémentaire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
73
2°
Usage principal, complémentaires, accessoires et secondaires.
L'autorisation d'un usage principal inclut l'autorisation des usages accessoires qui
lui sont liés.
3°
Bâtiment accessoire dans le cas où la valorisation du terrain domine.
Un bâtiment accessoire peut desservir un usage où la valorisation du terrain
domine, dont les sablières, gravières et tourbières.
4°
Permis et certificats.
Un usage complémentaire ou secondaire et un bâtiment accessoire peuvent faire
conjointement l'objet de l'émission d'un permis de construction avec un bâtiment
principal érigé ou un usage principal s'ils sont exercés sur le même terrain.La
construction du bâtiment principal doit être amorcée avant ou simultanément à
celle du bâtiment accessoire.Un bâtiment accessoire doit avoir un gabarit, des
formes, une architecture, des matériaux et couleurs qui s'harmonisent au bâtiment
principal.
4.3.4
Usages multiples
4.3.4.1 Dispositions générales
Nonobstant ce qui précède, un bâtiment peut supporter plusieurs usages principaux
autorisés (usages multiples), à la condition qu'ils soient liés par leur fonction et qu'ils
puissent être exercés dans un contexte de sécurité mutuelle (ex. présence de
combustibles dans un usage et exercice d'un usage résidentiel et de salubrité).
4.3.4.2 Dispositions particulières
1°
Classes d'usages et normes applicables
Lorsque plusieurs classes d'usages sont permises dans une zone à usages mixtes au
cahier des spécifications, les usages de ces catégories peuvent être exercés dans un
même bâtiment, sous réserve du respect de toute disposition du règlement
régissant la mixité des usages.
Sauf disposition contraire au cahier des spécifications, dans le cas où les usages
exercés sont de classe différente, les normes applicables au terrain, aux marges, à
la densité et au bâtiment (hauteur, superficie, largeur de mur avant) sont celles de
l'usage pour lesquelles elles sont les plus restrictives et doivent permettre le
respect des dispositions réglementaires propres à chacun des usages exercés (ex :
stationnement, entreposage, aires d'agrément).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
74
2°
Modification des usages exercés
Un bâtiment à usage multiple peut faire l'objet d'une modification d'usage pour y
aménager des usages commerciaux et de services autorisés dans la zone.Les usages
commerciaux doivent être exercés au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment.
Dans le cas d'une telle modification, les composantes architecturales du bâtiment
doivent être adaptées au changement d'usage de tout ou partie du bâtiment, en
particulier la fenestration, les accès qui doivent être appareillés à ceux de
l'ensemble de l'édifice et à la fonction, l'adaptation du parement et les
composantes fonctionnelles telles que l'affichage et aux aménagements extérieurs
(aires d'agrément, stationnement), dans ces derniers cas, en fonction des normes
en vigueur au règlement de zonage.
4.4
Interdiction de conversion d'un bâtiment accessoire en bâtiment principal et
modification d'un véhicule, d'une roulotte, ou d'un véhicule récréatif pour le
rendre stationnaire
Aucun bâtiment accessoire ne peut être converti en bâtiment principal, s'il existe déjà un
bâtiment principal sur un terrain, sauf si l'usage principal est exercé dans plusieurs bâtiments
principaux.Une telle conversion est aussi interdite si un tel bâtiment ne respecte pas les
dispositions du présent règlement, notamment à l'égard des marges prescrites, et si le terrain en
cause ne respecte pas les dispositions du règlement de lotissement.
Il est interdit de :
1°
modifier un véhicule, une roulotte ou un véhicule récréatif de façon à en réduire la
mobilité ou d'affecter sa conformité aux normes provinciales concernant les
véhicules routiers, ainsi que de remplacer les parties mobiles ou amovibles par des
parties fixes ou rigides;
2°
d'installer un véhicule, une roulotte ou un véhicule récréatif sur une fondation
permanente. Leurs roues doivent être attachées et fonctionnelles en tout temps;
3°
de transformer un véhicule, une roulotte ou un véhicule récréatif de manière à en
faire un bâtiment permanent, une résidence secondaire, un chalet ou une résidence
de villégiature;
4°
d'agrandir un véhicule, une roulotte ou un véhicule récréatif par tout procédé que ce
soit;
5°
de modifier la toiture, le revêtement extérieur, les portes, les fenêtres d'un véhicule,
d'une roulotte ou d'un véhicule récréatif.
Il est toutefois autorisé de procéder à l'entretien normal du véhicule.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
75
4.5
Usage résidentiel dans un bâtiment d'élevage
Aucun bâtiment d'élevage ne peut comporter, en tout ou en partie de logement ou de chambre
et aucune résidence ne peut être attenante à un bâtiment d'élevage.
4.6
Usage résidentiel dans un bâtiment lié à une station-service ou un dépôt de
produits pétroliers
Aucune résidence et aucun logement ne peut y être intégré, superposé ou attenant à une station-
service ou un dépôt de produits pétroliers.
SECTION II DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES
4.7
Usages principaux autorisés
Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone au cahier des spécifications.
Toutefois, les usages suivants sont autorisés dans l'ensemble du territoire :
1°
Abribus;
2°
Autoroute, boulevard, route, rue, ruelle et passage piétonnier;
3°
Piste cyclable en site propre et bande cyclable juxtaposée à une voie publique;
4°
Sentier récréatif de véhicules non motorisés (vélo de montagne, équestre) et autres
sentiers récréatif (pédestre, ski de fond, raquettes);
5°
Distribution locale d'électricité et de gaz;
6°
Câblodistribution et autres équipements de télécommunications;
7°
Ligne d'aqueduc et systèmes d'égouts;
8°
Service de garderie.
Les chemins de fer et les sentiers récréatifs de véhicules motorisés (motoneige, VTT) sont
autorisés sur l'ensemble du territoire.
Les postes de pompage et les postes de contrôle de la pression et du débit d'eau reliés à un réseau
d'aqueduc et d'égout, les postes servant à abriter des équipements mesurant la qualité de l'air,
les postes servant à abriter des transformateurs ou autres équipements reliés au réseau
électrique sont autorisés sur l'ensemble du territoire, lorsque ces équipements émanent de
l'autorité municipale.
Les postes servant à abriter les relais ou autres équipements reliés au réseau téléphonique, les
postes liés au transport d'énergie sont autorisés dans toutes les zones autres que les zones à
dominance résidentielle ou communautaire, sous réserve de l'approbation d'un plan
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
76
d'aménagement d'ensemble en conformité des dispositions du règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble, dans le but d'assurer une cohabitation harmonieuse avec leur
environnement et d'intégrer les mesures de compensation ou d'atténuation pertinentes.
Les antennes ainsi que les tours de télécommunications peuvent être autorisées dans certaines
zones au titre d'usage conditionnel en vertu du règlement sur les usages conditionnels de la
municipalité.
4.8
Usages prohibés
4.8.1
Disposition des déchets ou rebuts
Aucun lieu d'enfouissement sanitaire, aucun site d'élimination de déchets industriels ou
solide, aucun cimetière d'automobile et aucun site de disposition de matières organiques
n'est autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
4.8.2
Véhicules récréatifs
L'utilisation et l'implantation de véhicules récréatifs sont prohibées sur l'ensemble du
territoire de la municipalité, sauf sur les terrains de camping et dans les zones où ces
usages sont formellement autorisés au cahier des spécifications.
4.8.3
Réseau routier supérieur et climat sonore
Dans le cas d'une route appartenant au réseau routier supérieur, aucun usage résidentiel,
public de nature institutionnelle, aucune école, aucune garderie, aucun usage public de
nature récréative (ex. parc) ne peut être implanté en bordure d'une telle route si le niveau
sonore établi par le ministère des Transports y est de cinquante-cinq (55) dBa (leq 24 h),
à moins que des mesures d'atténuation du bruit (ex. monticule, mur coupe-son) ne soient
établies et permettent une réduction du son sous un tel niveau.
SECTION III DISPOSTIONS S'APPLIQUANT AUX MARGES
4.9
Généralités
Sauf dans le cas des exceptions énoncées à la présente section, toute composante d'un bâtiment
principal doit respecter les marges prescrites, si elle comporte des matériaux et équipements qui
en font ou peuvent en faire un espace tempéré (chauffé).Ces composantes s'intègrent
généralement avec l'espace intérieur du bâtiment. Les marges s'appliquent également à la mise
en place d'équipements constituant un usage principal (ex. : terrains de sport, gradin, aires de
camping).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
77
4.10
Aire bâtissable
Sur un terrain, tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire bâtissable définie
par les marges.
4.11
Marge
Les marges avant, arrière et latérales sont applicables à chacun des bâtiments principaux et sont
prescrites à l'intérieur du cahier des spécifications, sous réserve des dispositions de la présente
section et des dispositions spécifiques des chapitres 12 à 17.
4.12
Marges avant et arrière des terrains d'angle et terrains transversaux
Dans le cas des terrains d'angle et des terrains transversaux, la marge avant doit être observée
sur chacune des rues concernées.
4.13
Marge latérale des terrains adjacents à un passage piétonnier, un parc, une piste
cyclable ou un cimetière
Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de jeux, ou un cimetière doit être doublée.Une
marge latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est établie à quatre mètres (4 m), sauf si
la marge prescrite est plus grande.
4.14
Marge donnant sur une route du réseau routier supérieur
En bordure d'une route nationale ou régionale identifiée comme telle au plan de zonage, la marge
pour tout bâtiment principal et accessoire localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation est
de vingt mètres (20 m) par rapport à l'emprise de la route.
Nonobstant ce qui précède, la marge de recul peut être de moins de vingt mètres (20.0 m), dans
les cas suivants :
1°
Quinze mètres (15,0 m) pour une construction située sur un emplacement
partiellement desservi par un réseau municipal d'aqueduc ou d'égout;
2°
Dix mètres (10,0 m) pour une construction située sur un emplacement desservi par
les réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout;
3°
Huit mètres (8,0 m) ou moins pour une construction située sur un emplacement
desservi par les réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout, à l'intérieur d'un noyau
villageois où les constructions existantes se sont historiquement implantées de façon
très rapprochée de l'emprise.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
78
4.15
Marge donnant sur l'emprise d'un chemin de fer
En bordure de l'emprise de chemin de fer identifiée au plan de zonage, les marges à respecter
sont établies dans le tableau suivant :
Tableau 2: Marges en bordure de l'emprise de chemin de fer
À l'intérieur du périmètre
d'urbanisation
À l'extérieur du périmètre
d'urbanisation
Bâtiment principal
20 mètres
25 mètres
Bâtiment accessoire
10 mètres
25 mètres
Les bâtimentsreliés aux services et activités ferroviaires sont toutefois exemptés des dispositions
du présent article.
4.16
Marge riveraine (donnant sur un lac ou un cours d'eau)
Sous réserve de dispositions plus spécifiques, la marge donnant sur un lac ou un cours d'eau doit
correspondre à la rive telle que définie au présent règlement.
4.17
Marges latérales et arrière des terrains lotis en vertu de règles particulières du
règlement de lotissement
Dans le cas des terrains possédant un droit acquis à une opération cadastrale ou d'un terrain
cadastré avant l'entrée en vigueur du règlement de lotissement dont les dimensions sont
inférieures aux normes prescrites dans la zone, il est possible de réduire la marge arrière et l'une
des deux marges latéralesd'un maximum de 40 % des normes prescrites au cahier des
spécifications.
4.18
Marge avant dans les secteurs construits
4.18.1
Implantation d'un bâtiment principal
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain vacant, situé entre deux (2) terrains
où sont implantés des bâtiments principaux dont la marge avant est inférieure à la marge
prescrite, la marge avant minimale peut être réduite jusqu'à la moyenne des marges avant
des bâtiments implantés sur les terrains adjacents.
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain vacant et qu'un seul des terrains
adjacents est occupé par un bâtiment, si ce dernier ne respecte pas la marge prescrite, le
bâtiment peut être implanté en deçà de la marge prescrite, à la condition que son recul
soit la moyenne entre la marge prescrite et l'implantation du bâtiment établi sur le terrain
adjacent visé.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
79
Nonobstant les alinéas précédents, la marge avant ne doit pas être moindre que trois
mètres (3,0 m) à moins que la marge spécifiée au cahier des spécifications ne soit
inférieure.
4.18.2
Agrandissement d'un bâtiment principal de nature agricole
Dans le cas d'un bâtiment principal de nature agricole sur une terre en culture et utilisée
aux fins de la mise en valeur agricole, s'il n'est pas possible de faire autrement ou si la
fonctionnalité du bâtiment l'exige, ce bâtiment peut être agrandi en cour avant, à la
condition de ne pas empiéter sur plus de 50% de la cour avant et sur plus de 25% de la
marge avant.
4.19
Éventualité où une marge n'est pas prévue au cahier des spécifications
Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné, par exemple dans le cas d'un usage
dérogatoire, n'est pas identifiée au cahier des spécifications, la marge prescrite est celle identifiée
au tableau produit à l'annexe 1 qui fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que
de droit.
SECTION IV COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
4.20
Généralités
Le coefficient d'occupation au sol maximum prescrit en vertu du présent règlement est indiqué
pour chacune des zones et usage autorisé à l'intérieur du cahier des spécifications. Dans le cas où
un tel indice n'est pas indiqué à ce cahier spécifications, aucune norme de densité autre que
celledictée par les marges n'est prescrite dans la zone concernée.
SECTION V USAGES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS
LES COURS
4.21
Usages rattachés au bâtiment principal
Dans le cas des usages et constructions liés physiquement au bâtiment principal, le tableau
suivant fait état de leur autorisation dans les cours, de leur implantation et de leur empiètement
autorisé.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
80
Tableau 3 : Constructions accessoires liées au bâtiment principal et empiètement dans les cours
Notes :
1. À au moins 60 cm de la ligne avant.
2. Dans la projection d'une cour latérale
3. Incluant escalier
4. Voir articles 12.44 et 12.64
5. Voir articles 13.11
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour riveraine
Autorisé
Implantatio
n (m)
Autorisé
Implantatio
n (m)
Autorisé
Implantatio
n (m)
Autorisé
Implantation
(m)
Aire de
chargement et
déchargement
(quai)
X
Hors marge
X
Hors marge
X
Hors rive
Auvent
X
1,8
Note 1
X
50%
X
4,0
X
Hors rive
Avant-toit
X
0,6
X
0,6
X
0,6
X
0,6
Chambre froide
X
Sous un
perron
X
Hors marge
X
Hors marge
X
Hors rive
Cheminée
X
0,6
X
0,6
X
Hors marge
X
Hors rive
Escalier de
secours
X
0,6
X
0,6
X
Hors rive
Escalier extérieur
conduisant au
rez-de-chaussée
au sous-sol
X
2,5
Note 2
X
50%
X
Hors marge
X
Hors rive
Escalier
conduisant aux
étages
X
2,0
Note 2
X
50%
X
2,0
X
Hors rive
Fenêtre en baie
et fenêtre-serre
X
1,0
X
1,0
X
1,0
X
Hors rive
Marquise
X
Hors marge
X
50% marge
X
Hors marge
X
Hors rive
Perron, galerie,
balcon, pergola
X
2,5
Note 1 et
note 3
X
2,0
max
50% cour
X
Hors marge
X
Hors rive
Porche, tambour,
vestibule
d'entrée
X
Hors marge
X
Hors marge
X
X
Hors marge
X
Hors rive
Porte-à-faux
X
2,0 cour
Hors marge
X
Hors marge
X
Hors marge
X
Hors rive
Terrasse
X
Note 5
X
Note 4 et
note 5
X
Note 4 et
note 5
X
Hors rive
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
81
4.22
Bâtiments accessoires et usages complémentaires
L'autorisation des bâtiments accessoires et des usages complémentaires est précisée au chapitre
6 portant sur les dispositions applicables aux usages, bâtiments et constructions accessoires.
4.23
Construction et usages temporaires
Les usages et constructions temporaires autorisés dans les cours sont précisés au chapitre 7
portant sur les usages, bâtiments et constructions temporaires.
4.24
Disposition applicable aux cours avant des terrains transversaux
Dans le cas d'un terrain transversal, les usages, bâtiments et constructions autorisés dans la cour
avant opposée à la façade principale sont les mêmes qu'en cour arrière, à la condition de
respecter la marge avant, sous réserve de dispositions spécifiques applicables.
À cet égard, les bâtiments accessoires sont autorisés dans cette cour avant opposée à la façade
principale dans le cas d'un usage résidentiel.Un tel bâtiment accessoire doit être implanté en
respectant la marge avant prescrite.
De plus, l'inspecteur municipal peut exiger une clôture ou une haie pour assurer une meilleure
intégration visuelle de l'usage exercé, laquelle doit être implantée de façon à respecter la marge
prescrite.
4.25
Disposition applicable aux cours latérales des terrains d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour latérale peut comporter les mêmes usages, bâtiments et
constructions qu'une cour arrière, lorsqu'il y a absence de cour arrière ou lorsque les dimensions
de cette dernière sont moindres que vingt pour cent (20 %) du terrain libre de bâtiments, à la
condition que les dispositions applicables aux marges avant soient intégralement respectées.
SECTION VI IDENTITÉ DES USAGES D'UN BÂTIMENT
4.26 Numéros civiques
Chacun des usages distincts d'un bâtiment principal est généralement porteur d'un numéro
civique.Dans un tel cas, notamment à des fins de sécurité publique, le numéro civique doit être
apposé en façade du bâtiment à un endroit où il est repérable de la rue.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
82
SECTION VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS SUBORDONNÉS
4.27
Usages, bâtiments et constructions autorisés
Un terrain subordonné ne peut être loti que si l'usage principal est existant avant l'entrée en
vigueur du présent règlement et que si la superficie du terrain déroge aux dispositions du
règlement de lotissement.
Sur la partie subordonnée d'un terrain subordonné, seuls les usages, bâtiments et constructions
accessoires sont autorisés et si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées:
1°
Un usage principal doit être exercé ou un bâtiment principal doit être en place sur la
partie principale du terrain;
2°
Les usages, bâtiments et constructions accessoires doivent respecter la marge avant
prescrite pour la zone concernée et les normes d'implantation prévues au présent
règlement;
3°
Les usages autorisés sur le terrain, incluant la partie subordonnée, sont les mêmes
et sont comptabilisés dans les usages et superficies autorisés reliés à l'usage exercé
sur la partie principale du terrain;
4°
Un bâtiment accessoire ne peut servir à d'autres fins que celles autorisées pour
l'usage exercé sur la partie principale du terrain;
5°
Dans le cas où une installation septique est requise, elle ne peut être implantée sur
la partie subordonnée que s'il est impossible de faire autrement et si une servitude
est acquise pour assurer le passage du chemin.Une telle installation septique ne peut
être mise en place sur la partie subordonnée d'un terrain dans le cas où le caractère
de subordination du terrain est lié à sa séparation par une rivière, un cours d'eau ou
un lac.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
83
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION I GÉNÉRALITÉ
5.1
Règle générale
À moins d'indications spécifiques à l'effet contraire, les normes contenues dans le présent
chapitre s'appliquent à toutes les zones.
SECTION II AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ET DES ESPACES LIBRES
5.2
Aménagement des aires libres
Dans toutes les zones, les espaces libres d'un terrain accueillant un bâtiment résidentiel doivent
être aménagés (gazonnés, plantés, etc.) au plus tard vingt-quatre (24) mois après l'émission du
permis de construction en conformité des dispositions du règlement sur les permis et certificats.
Dans le cas d'un terrain accueillant un bâtiment institutionnel, commercial ou industriel, les
espaces libres doivent être aménagés (gazonnés, plantés, etc.) au plus tard vingt-quatre (24) mois
après l'émission du permis de construction en conformité des dispositions du règlement sur les
permis et certificats. L'aménagement des espaces libres doit minimalement être constitué :
1°
D'un nivellement et régalage du sol sur la totalité du terrain;
2°
D'une implantation de pelouse dans la cour avant et les cours latérales, excluant les
espaces de stationnement;
3°
De la plantation d'au moins un arbre dans la cour avant.
Les ouvrages de terrassement doivent respecter les dispositions du Code civil quant au
ruissellement des eaux (art. 979). De plus, les aires libres publiques adjacentes aux terrains
(emprises de rues) non utilisées pour fins d'implantation de pavage, trottoirs ou bordure doivent
être gazonnées ou aménagées par le propriétaire dans le même délai de vingt-quatre (24) mois,
à l'exception des aires où il n'existe pas de drainage pluvial autre qu'à ciel ouvert (fossé de
drainage).
Les aires libres aménagées en pelouse doivent être entretenues régulièrement de façon à
conserver un aspect de propreté à la propriété. Les allées pour piétons, accès pour voitures
automobiles et les espaces de stationnement doivent être entretenus de façon à assurer la
sécurité d'accès en tout temps dans des conditions normales d'utilisation. Les aires libres doivent
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
84
être maintenues exemptes de plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées libres en tout temps de
rebuts, de déchets et de débris de toute sorte. Tout arbre mort doit être abattu. Lorsque la
topographie ou la présence d'affleurements rocheux l'obligent, les cours arrière et latérales
peuvent être laissées à l'état naturel.
5.3
Terrassement
Lorsque des ouvrages de terrassement sont requis et font l'objet d'une demande de permis ou
certificat, un plan de terrassement faisant état des niveaux de remblai ou de déblai et des effets
des ouvrages de terrassement sur les propriétés voisines est requis. Il en est ainsi, dans le cas où
les aires concernées présentent des niveaux de pente, des conditions liées à la nature du sol (ex.:
argile) ou au régime hydrique du sol (ex. : niveau de la nappe phréatique).
SECTION III PLANTATION, ENTRETIEN ET COUPE DES ARBRES
5.4
Proportion de végétaux
Au minimum, un terrain sous usage résidentiel doit comporter des végétaux autres que du gazon
sur une superficie minimale de dix mètres carrés (10,0 m2). Dans le cas d'une résidence
multifamiliale ou communautaire, cette surface est de cinq mètres carré (5,0 m2) par logement.
Au minimum un arbre à haute tige doit être implanté en cour avant.
5.5
Plantation d'arbres et de petits végétaux
Dans le cas d'un terrain résidentiel, un minimum d'un arbre doit être planté dans la cour avant, à
moins qu'il n'existe déjà sur le terrain des arbres sains. Dans le cas d'un terrain accueillant un
autre type d'usage, un minimum d'un arbre par dix (10) mètres de façade de terrain sur la rue,
excluant les accès, doit être planté dans la cour avant à moins qu'il n'existe déjà sur le terrain des
arbres sains.
Le(les) arbre(s) planté(s) doit(vent) avoir une hauteur de deux (2) mètres hors sol, être planté(s)
au cours de l'année suivant la fin des travaux de construction du bâtiment principal et doit(vent)
demeurer vivant au minimum douze (12) mois après leur plantation, à défaut de quoi, leur
remplacement est requis.
5.6
Plantation interdite
La plantation d'arbres de la famille des peupliers (Populus) y compris le peuplier faux-tremble
(Populus tremuloides) et de spécimens à haute tige de la famille des saules (Salix) est interdite sur
une lisière de dix mètres (10 m) en bordure des voies publiques et d'un bâtiment principal, de
même qu'à moins de dix mètres (10 m) des infrastructures de raccordement aux utilités publiques
et des installations septiques.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
85
Sur tout le territoire de la municipalité, les arbres doivent être plantés à un minimum de trois (3)
mètres des tuyaux de drainage des bâtiments, des câbles téléphoniques, des tuyaux sous
pression, d'une bouche d'incendie. De plus, aucune plantation d'arbres à haute tige n'est
autorisée à moins de cinq mètre (5 m) d'une ligne de transport d'énergie électrique autre que des
raccordements résidentiels, ainsi que des luminaires de rue. La plantation d'arbres à l'intérieur de
la cour avant ne peut être localisée à moins de trois mètres cinquante (3,50 m) de la bordure de
rue ou du trottoir.
5.7
Émondage
Sur une propriété publique, les arbres d'ornement ne peuvent être émondés ou coupés, sans
qu'un certificat d'autorisation n'ait été émis à cet égard.
Sur une propriété privée, tout propriétaire doit permettre l'accès à son terrain aux entreprises
d'utilités publiques en possession d'un certificat d'autorisation en ce sens pour fin d'émondage
des arbres.Cet émondage doit être fait de façon ordonnée et selon les règles de l'art et l'entreprise
ou le service public concerné doit disposer dans l'immédiat des débris en résultant.
5.8
Coupe d'arbres autre qu'une exploitation forestière
Sur une propriété publique, aucune coupe d'arbres de plus de dix (10) cm de diamètre, mesuré à
cinquante (50) cm de hauteur, n'est autorisée sauf pour les motifs et aux conditions énoncés au
présent règlement.
Sur une propriété privée, en cour avant, tout abattage d'arbre de plus de dixcentimètres (10 cm)
de diamètre, mesuré à cinquantecentimètres (50 cm) de hauteur, requiert l'émission préalable
d'un certificat d'autorisation.Une coupe d'arbres peut être autorisée pour les motifs et aux
conditions énoncées au présent règlement.
5.9
Motifs permettant d'autoriser une coupe d'arbres
Sur une propriété privée, la coupe d'un arbre ou d'un groupe d'arbres d'ornement peut être
autorisée pour les motifs suivants :
1°
Pour des motifs fonctionnels tels que l'agrandissement d'un bâtiment,
l'aménagement d'un accès, d'une aire d'entreposage, ou d'un stationnement, s'il est
démontré qu'il est impossible ou difficile de faire autrement;
2°
Pour des motifs reliés à la présence d'infrastructures électriques qui
commanderaient un élagage tel qu'il affecte irrémédiablement l'aspect de l'arbre;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
86
3°
Pour des motifs reliés aux conditions même de l'arbre, à son implantation ou ses
effets sur une infrastructure ou un bâtiment et plus particulièrement en ce sens pour
les motifs suivants :
a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
b) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
c) L'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien être des
arbres voisins;
d) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
e) L'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux publics ou
de travaux de construction autorisés par la municipalité;
f) L'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux d'agriculture
ou de mise en valeur de terres en culture;
g) Dans le cas ou des aires de villégiature seraient sises sur des terres publiques,
l'abattage d'arbres est soumis aux normes contenues au "Règlement sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI)".
5.10
Coupe pour fins de dégagement de perspectives visuelles ou coupe sur une
propriété publique
Dans le cas où la coupe est requise pour fins d'aménagement, notamment pour dégager des
perspectives visuelles, et dans le cas où la coupe de plus de deux (2) arbres doit être effectuée sur
une propriété publique, elle peut être autorisée si le requérant produit un avis de professionnel,
soit architecte, urbaniste ou architecte-paysagiste, en établissant la pertinence et faisant valoir
comment il ne peut en être fait autrement.L'avis doit aussi faire état des éventuelles mesures de
compensation pouvant être appliquées, lesquelles doivent être mises en œuvre.
5.11
Conservation, entretien ou remplacement d'une plantation d'arbres exigée sur
un terrain privé
Un arbre faisant l'objet d'une plantation exigée en vertu de la présente section doit être conservé
et entretenu de façon à prolonger sa durée de vie. Dans l'éventualité où un tel arbre doit être
abattu parce qu'il constitue un arbre mort, un arbre atteint d'une maladie incurable ou un arbre
dangereux, un tel arbre doit être remplacé dans les trente (30) jours suivant son abattage.
5.12
Protection des arbres matures déjà présents sur un terrain privé
Les arbres matures présents sur un terrain vacant destiné à être occupé par un bâtiment principal
doivent être protégés. Lorsque des arbres matures sont destinés à être protégés sur un terrain
vacant destiné à être occupé par un bâtiment principal, les dispositions suivantes s'appliquent
pour favoriser la survie des arbres protégés :
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
87
1°
Le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en utilisant
plus de dix centimètres (10,0 cm) de remblai ou, si plus de 10 cm de remblai est
nécessaire, en protégeant les arbres par l'aménagement de puits autour de chaque
arbre ou d'un puits commun pour plusieurs arbres dans un même secteur;
2°
Ce puits doit avoir un diamètre d'au moins trois mètres (3,0 m) lorsqu'il entoure un
arbre ayant un D.H.P. inférieur à 25 cm. Dans le cas d'un arbre ayant un D.H.P. de
vingt-cinq centimètres (25 cm) et plus, le diamètre du puits l'entourant ne doit pas
être inférieur à six mètres (6,0 m);
3°
Le niveau du sol existant ne doit pas être modifié, seul le gazon et la végétation
herbacée en place peuvent être enlevée;
4°
Les arbres matures destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur
le chantier et être entourés d'une clôture de protection avant le début des travaux
d'excavation ou de construction;
5°
Une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie
apparente (exposée à l'air) des racines de 1,5 cm de diamètre et plus qui ont été
brisées lors des travaux d'excavation.
SECTION IV TALUS, MURS DE SOUTÈNEMENT ET CLÔTURES À DES FINS DE
SÉCURITÉ
5.13
Certificat d'autorisation
La construction d'un mur de soutènement et de clôture à des fins de sécurité requiert l'émission
au préalable d'un certificat d'autorisation.
5.14
Implantation d'un mur de soutènement
Un mur de soutènement doit être implanté à au moins :
1°
1,0 mètre d'une ligne avant ;
2°
0,6 mètre d'une ligne latérale ;
3°
1,0 mètre d'une ligne arrière.
Lorsque plus d'un mur de soutènement est requis, il doit y avoir une distance d'au moins trois
mètres (3,0 m) entre chaque mur. Lorsqu'un mur de soutènement et une clôture en surplomb
sont requis, une clôture doit être distante d'au moins deux mètres (2,0 m) du mur.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
88
Dans le cas où un ou plusieurs murs de soutènement sont aménagés à moins de deux mètres
(2,0 m) d'un talus dont la pente est supérieure à vingt-cinq pour cent (25 %) ou la hauteur à cinq
mètres (5,0 m), des plans de ce mur signés et scellés par un ingénieur doivent être produits
(figure 12).
Figure 12: Talus, mur de soutènement et clôture
5.15
Hauteur d'un mur de soutènement
Les murs de soutènement doivent avoir une hauteur maximale de deux mètres (2,0 m).
Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur d'une cour riveraine, un mur de soutènement doit avoir
une hauteur maximale d'un mètre vingt (1,2 m). Il doit se situer à l'extérieur de la rive, à moins
d'avoir fait l'objet d'un certificat d'autorisation du Ministère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
Lorsqu'il est nécessaire d'ériger un mur de soutènement à plus de deux mètres (2 m) de hauteur
mesurée depuis le sol naturel à son extrémité supérieure, des plans de ce mur doivent être signés
et scellés par un ingénieur.
5.16
Matériaux d'un mur de soutènement
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement :
1°
Les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et les
moisissures, excluant les traverses de chemin de fer et les poteaux de téléphone;
2°
Les blocs remblai de béton conçus à cet effet et architecturaux;
3°
Le béton;
4°
Les gabions.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
89
L'aménagement doit être réalisé de façon à ce que les eaux de surface ne s'écoulent pas sur les
propriétés adjacentes.
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux sur l'ensemble
du mur et il doit être maintenu en bon état.
5.17
Pente d'un talus
Tout talus doit avoir une pente inférieure à 30 % en tout point.
5.18
Implantation d'un talus
Le bas d'un talus aménagé ne doit en aucun cas être situé à moins d'un (1) mètre de toute partie
de ligne de propriété sise en cour arrière et 0,30 mètre de la partie de la ligne latérale sise en cour
latérale ou avant.
5.19
Finition d'un talus
La finition d'un terrain en talus doit être réalisée à l'aide de végétaux (pelouse, couvre-sol,
arbustes...) et ce, au plus tard six (6) mois après l'émission du certificat d'autorisation.
5.20
Perrés
Les perrés ne sont autorisés qu'en rive.Ils doivent faire l'objet des autorisations
gouvernementales pertinentes. La conception d'un perré doit faire l'objet de plans signés et
scellés par un ingénieur.
5.21
Clôtures de sécurité
Lorsqu'un danger pour la sécurité des personnes résulte de travaux d'excavation, d'un sinistre, de
vétusté d'un bâtiment ou d'une autre cause semblable, la mise en place d'une clôture d'une
hauteur minimale de deux mètres (2,0 m) assurant la protection du public sur l'ensemble du
périmètre dangereux est requise.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
90
SECTION V VISIBILITÉ AUX CARREFOURS
5.22
Triangle de visibilité sur un terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle y compris un terrain d'angle transversal, un triangle de visibilité
exempt de tout obstacle (plantation, clôture, automobile ou autre) excédant de plus un (1) mètre
de hauteur le niveau de la chaussée doit être respecté.Ce triangle doit avoir six mètres (6,0 m) de
côté au croisement de la chaussée de toutes rues, mesuré à partir du point d'intersection de leur
prolongement (figure 13).
Figure 13: Triangle de visibilité
SECTION VI BORNES-FONTAINES
5.23
La protection des bornes fontaines
Aucun objet, notamment une clôture, une haie, un muret ou un autre élément vertical ne doit
être implanté à moins de trois mètres (3,0 m) d'une borne-fontaine.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
91
CHAPITRE 6 -USAGES, BÂTIMENT ET
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SECTION I AUTORISATION
ET
IMPLANTATION
DES
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES DANS LES
COURS
6.1
Bâtiments accessoires
L'autorisation et l'implantation des bâtiments accessoires dans les cours sont précisés au
tableau 4.
6.2
Usages complémentaires
L'autorisation et l'implantation des usages complémentaires sont précisés au tableau 5.
SECTION II LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
6.3
Usages sous les lignes de transport d'énergie
Aucune construction et aucun usage complémentaire n'est autorisé dans l'emprise des lignes de
transport ou de distribution d'énergie (électricité, gaz, etc.), sauf l'agriculture, l'horticulture,
certains travaux de terrassement, le stationnement d'automobiles, les routes ou les rues, les
utilités publiques afférentes et utilités publiques liées au transport d'énergie telles que le gaz et
la récréation, à la condition que les entreprises concernées qui en sont propriétaires y consentent
par écrit. Cette disposition vaut pour les lignes électriques de 25 kV ou plus. De plus, l'installation
d'une piscine est formellement interdite sous toute ligne de transport ou de distribution d'énergie
électrique.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
92
Tableau 4: Autorisation et implantation des bâtiments accessoires dans les cours
Notes :
1. Si le terrain a une superficie de moins de 1500 M2 le bâtiment accessoire pourra être à 0.6
mètre de la ligne de lot.
2. Uniquement dans le cas d'un terrain d'angle dans la cour avant ne faisant pas face à la
façade principale.
Cour avant
Cour latérales
Cour arrière
Cour riveraine
Bâtiment accessoire
Autorisé
Implantation
(m)
Autorisé
Implantation
(m)
Autorisé
Implantation
(m)
Autorisé
Implantation
(m)
Abris d'auto
X
1,0
X
1,0
Garage ou bâtiment
accessoire intégré
X
Hors
marge
X
Hors
marge
X
Hors
marge
Garage ou bâtiment
accessoire attenant
X
Hors
marge
Note 4
X
1,0
X
Hors
marge
Garage ou bâtiment
accessoire isolé
X
Notes 2 et
3
X
1,0
Note 1
X
1,0
note 1
X
Hors rive
Garage souterrain
X
3,0
X
1,0
X
1,0
X
Hors rive
Gloriette
X
Hors
marge
X
2,0
X
2,0
X
Hors rive
Maison d'enfants
X
1,0
X
1,0
X
Hors rive
Pavillon de bain
X
Hors
marge
X
1,0
X
Hors rive
Pavillon de jardin
X
Hors-
marge
X
2,0
X
2,0
X
Hors rive
Pergola
X
hors
marge
X
0,6
X
0,6
X
Hors rive
Remise
X
X
1,0
X
1,0
X
Note 5
Hors rive
Serre domestique
X
2,0
X
Hors rive
Construction
souterraine non
visible
X
3,0
X
1,0
X
1,0
Construction
souterraine en partie
visible
X
Hors
marge
Abri de motoneige,
quad ou moto
X note 6
Hors
marge
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3. Les garages ou bâtiments accessoires isolés sont autorisé en cours avant pour les lots
riverains avec une marge minimale identique à celle prescrite pour le bâtiment principal.
4. Empiètement maximum de 2,0 mètres dans la cour avant.
5. Autorisé uniquement si la remise ne peut être implantée dans une autre cour.
6. D'un usage résidentiel unifamilial ou de villégiature
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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Tableau 5: Implantation des usages complémentaires dans les cours
Notes :
1. Exclusivement chauffe-piscine à énergie électrique ou au gaz.
2. Dans une cour avant, dans la partie arrière de la cour lorsque celle-ci à au moins
15,0 mètres.
3. Implantation à 0,5 mètre si la terrasse est au niveau du sol ou à une hauteur moindre
que 20 centimètres et à 2,0 mètres si la terrasse est plus haute.
4. Hors marge et à au moins 5,0 mètres d'un bâtiment.
5. À au moins un mètre (1,0 m) de la ligne avant.
6. Voir disposition sur la rive.
Cour avant
(m)
Cour latérale
(m)
Cour arrière
(m)
Cour riveraine
(m)
Appareils de chauffage (Note 1)
2,0
2,0
Hors rive
Antennes:
- hauteur de plus de 5,0 m
- parabolique
1,5
5,0
2,0
Hors rive
Appareil d'éclairage (incluant poteau)
X
X
X
Hors rive
Bassin paysager
6,0
2,0
3,0
Hors rive
Captage d'eau souterraine
X
X
X
Hors rive
Clôture, haie
X
X
X
Hors rive
Corde à linge
X
Hors rive
Enseignes
X
X
X
Entreposage de roulottes et bateaux
X (Note 2)
X
X
Hors rive
Équipements de jeux
X
(Hors marge)
X
X
Hors rive
Foyer extérieur
X
X
Hors rive
Entreposage de bois de chauffage
X
X
Hors rive
Muret
X (Note 5)
X
X
Hors rive
Piscines:
- creusées
- hors terre
Note 2
Note 2
2,0
2,0
2,0
2,0
Hors rive
Hors rive
Plantations
X
X
X
Réservoirs, citernes
4,0
Stationnement
X
X
X
Hors rive
Poubelle, conteneur à déchet
X
X
Hors rive
Terrasse détachée du bâtiment
principal
Hors marge
Note 3
Note 3
Hors rive
Trottoir, allée
X
X
X
Note 6
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
95
SECTION III PERGOLA, GLORIETTE, MAISON D'ENFANT ET ÉQUIPEMENTDE
JEU
6.4
Hauteur maximale et dispositions particulières
6.4.1
Pergola
Une pergola doit avoir une hauteur maximale de trois mètres (3,0 m) et elle ne doit pas
comporter d'éléments verticaux opaques. Son implantation est précisée au tableau
portant sur l'implantation des bâtiments accessoires dans les cours à la section I du
chapitre VI.
6.4.2
Gloriette
Une gloriette (gazebo) doit avoir une hauteur maximale de :
1°
Trois mètres (3 m) lorsqu'elle est située en cour avant;
2°
Quatre mètres soixante (4,6 m) lorsqu'elle est située en cour latérale ou arrière.
De plus, une gloriette (gazébo) ne doit pas comporter d'éléments verticaux opaques. Son
implantation est précisée au tableau portant sur l'implantation des bâtiments accessoires
dans les cours à la section I du chapitre VI.
6.4.3
Maison d'enfant et équipement de jeu
Une maison d'enfant doit avoir une superficie maximale de huit mètres carrés (8,0 m²) et
une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,5 m).
Un équipement de jeu, incluant entre autre une balançoire, une glissoire, des jeux d'eau,
un carré de sable, doit avoir une hauteur maximale de trois mètres soixante-dix (3,7 m)
et donner sur un bac de matériaux amortissants (ex. sable, paillis, tapis caoutchouté) et
être implanté à au moins soixante centimètres (60,0 cm) d'une ligne de terrain.
SECTION IV CONTENEURS À DÉCHETS
6.5
Conditions d'implantation
La mise en place de conteneurs à déchets est prohibée sur tous les terrains supportant des usages
résidentiels autres que multifamiliaux, collectifs ou communautaires, sauf dans le cas prévu à
l'article suivant. Un tel conteneur est autorisé dans le cas d'un usage commercial ou industriel.
L'implantation de tels conteneurs doit respecter l'ensemble des conditions suivantes:
1°
Un seul conteneur doit être mis en place par bâtiment principal.Il peut néanmoins
desservir plusieurs bâtiments principaux ;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
96
2°
Une clôture-écran opaque d'une hauteur équivalente à celle du conteneur doit être
érigée sur au moins trois (3) côtés du conteneur ;
3°
Le conteneur doit être propre et en bon état et exempt de rouille et de pièces
défectueuses.
Un tel conteneur est autorisé en cour latérale ou arrière à au moins 2 mètres (2,0 m) d'une ligne
de terrain.
6.6
Conteneurs à déchets implantés à des fins de construction
Les conteneurs à déchets utilisés à des fins de construction (chantier) sont autorisés pour tous les
usages et dans toutes les zones aux conditions suivantes :
1°
La construction visée a fait l'objet, au préalable, d'un permis de construction ou
d'un certificat d'autorisationen conformité des dispositions des règlements
d'urbanisme;
2°
Le conteneur est localisé sur les limites du terrain visé par les travaux, à au moins 2
mètres (2,0 m) d'une limite du terrain ;
3°
La durée de l'implantation du conteneur ne doit pas excéder celle des travaux, tel
que stipulé au permis de construction.
SECTION V RÉSERVOIRS D'HUILE ET DE PROPANE
6.7
Dispositions applicables
Toute implantation de réservoirs d'huile, d'essence et de gaz propane destinée à un usage de
centre de ravitaillement ne peut être réalisée que dans les zones où les usages commerciaux et/ou
industriels sont autorisés en respectant les normes, lois, règlements et codes en vigueur.
L'implantation de réservoirs d'huile, d'essence et de gaz propane est autorisée en cour arrière ou
latérale seulement. Dans le cas d'une station-service, ces réservoirs et les équipements de
restriction peuvent être implantés en cour avant à au moins 10,0 mètres (10,0 m) de la ligne avant.
SECTION VI ÉLEVAGE
6.8
Utilisation des bâtiments accessoires
Sauf dans les zones agricoles et forestières, les bâtiments accessoires ou annexes ne peuvent
servir à des fins d'élevage et en conséquence ne peuvent abriter que de petits animaux
domestiques, tels que les chiens, chats, oiseaux, petits reptiles non venimeux ni dangereux,
tortues, poisson, lapin, cobaye, hamster, gerboises et furets.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
97
6.9
Nombre d'animaux
Un maximum de trois (3) animaux domestiques est permis dans un seul bâtiment accessoire relié
à un usage résidentiel.
6.10
Poules et volailles
L'élevage de poules et volailles est autorisé dans le cadre d'un usage résidentiel si le terrain a une
superficie de mille cinq-cents mètres carrés (1500m2) et plus. Pas plus de six (6) animaux sont
autorisés. L'élevage ne doit pas comporter de coqs. Aucune vente d'animaux ou de leurs produits
(ex : œufs) ne doit être effectuée.
6.11
Ruches
6.11.1
Dispositions générales
L'élevage d'abeilles et l'implantation de ruches ne peut être réalisée à l'intérieur du
périmètre urbain.
Dans les zones où l'implantation de ruches est autorisée, soit les zones agricoles et
forestières, une ruche ne peut être implantée à moins de quarante mètres (40.0 m) d'une
ligne de terrain et d'une rue ou route et à cinquante mètres de toute résidence.
6.11.2
Dispositions particulières
1°
Implantation sur le toit d'un édifice en hauteur
Sous réserve des dispositions générales énoncées à l'article 6.11.1, l'implantation
d'au maximum 2 ruches peut être effectuée sur le toit d'un immeuble de plus de
trois (3) étages si l'accès en est contrôlé par une clôture verrouillée d'au minimum
deux mètres cinquante (2,5m) de hauteur et à au moins quatre mètres cinquante
(4,5m) du rucher.
2°
Aménagement d'une ruche
La mise en place d'un rucher doit respecter les dispositions de la Loi sur la
protection sanitaire des animaux (Chapitre P-42, article 11.13).
3°
Enregistrement
Un rucher aménagé sur le territoire municipal doit faire l'objet d'un enregistrement
par son propriétaire auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec. En outre, ce dernier doit apposer une inscription
indiquant, en caractères indélébiles, lisibles et apparents d'au moins un centimètre
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
98
(1,0 cm) de hauteur, le nom et l'adresse du propriétaire sur au moins une ruche de
chaque emplacement.
SECTION VII ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE
6.12
Conditions d'implantation
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestique est autorisé lorsque
l'ensemble des conditions suivantes sont respectées:
1°
Être réalisé dans les cours latérales et arrière, à au moins soixante centimètres
(60,0 cm) d'une ligne de terrain, et à au moins treize mètres (13,0 m) d'une ligne
avant dans le cas d'une maison unimodulaire;
2°
Volume maximal de dix mètres cube (10,0 m³);
3°
Hauteur maximale d'un mètre quatre-vingt (1,80 m);
4°
Le bois doit être cordé;
5°
La cour latérale concernée doit être clôturée.
SECTION VIII
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES
VÉHICULES
6.13
Généralité
Les aires de chargement et de déchargement doivent être aménagées conformément aux
dispositions de la présente section.
De plus, toute nouvelle construction commerciale et industrielle de deux cents mètres carrés
(200 m²) et plus doit être munie d'au moins une aire de chargement et de déchargement.
6.14
Implantation
Les aires de chargement et les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain
de l'usage desservi, à l'intérieur des cours latérales ou arrière et à l'extérieur de la rive. Ils doivent
permettre le chargement et le déchargement sans que le véhicule n'empiète sur la voie publique.
6.15
Aménagement et tenue des espaces de chargement
Toutes les surfaces doivent être pavées (asphalte, béton, etc.) et drainées.Un plan de drainage
réalisé par un ingénieur doit faire en sorted'éviter l'écoulement de ces eaux vers les terrains
voisins.Lorsque possible, la rétention des eaux de drainage doit faire l'objet d'une contention sur
le terrain même.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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SECTION IX ÉOLIENNES DOMESTIQUES
6.16
Localisation
Les éoliennes domestiques sont autorisées dans toutes les zones situées à l'extérieur d'un
périmètre d'urbanisation.
Toute éolienne doit être située à plus de 0,5 kilomètre du périmètre urbain, de l'emprise de la
route 170, de celles du rang Belle-Rivière (de l'intersection de la route 170 à Saint-Gédéon et de
celle du rang des Iles.
6.17
Normes d'implantation
L'implantation d'une éolienne domestique est autorisée en cours latérales et arrière, à l'exclusion
d'une cour riveraine. Elle doit respecter une distance séparatrice minimale d'une résidence
voisine située à moins de cinq cents mètres (500 m) correspondant à une émission de bruit
inférieure à 45 dB(A) au niveau de l'indice Leq (24h). L'implantation d'une éolienne domestique
doit également respecter une distance séparatrice minimale équivalente à sa hauteur totale
(incluant les pales en rotation) par rapport à tout bâtiment et à toute ligne de terrain.
6.18
Hauteur
Aucune éolienne domestique ne doit avoir une hauteur (incluant les pales en rotation) supérieure
à quinze mètres (15 m) à partir du niveau du sol.
6.19
Forme et couleur
Les éoliennes elles-mêmes, tour, nacelle et pales, doivent être de couleur blanche ou grise claire
et la tour doit être de forme longiligne et tubulaire.
6.20
Climat sonore
À la limite d'un terrain sous usage résidentiel, institutionnel ou récréatif ou d'une zone associée
à de telles fonctions, le climat sonore ne doit pas être affecté par une éolienne domestique qui le
ferait passer à plus de 45 dBA le jour et 40 dBA la nuit.
6.21
Raccordements
L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant une éolienne doit être souterraine. Toutefois,
elle peut être aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser des contraintes telles
un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de
contraintes physiques. Lors du démantèlement d'une éolienne, les fils électriques doivent être
obligatoirement retirés du sol.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
100
SECTION X RELATION ENTRE UN BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE
6.22
Intégration de deux bâtiments par une toiture
L'intégration d'un bâtiment accessoire au bâtiment principal par une toiture n'est autorisée que
si cette intégration lui permet de répondre à la définition d'un bâtiment attenant.
SECTION XI DISPOSITIONS APPLICABLES AU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
6.23
Accès au réseau routier supérieur
6.23.1
Nombre d'accès autorisé
Pour un usage à caractère résidentiel, Un seul accès direct (entrée charretière) à une
route du réseau routier supérieur est autorisé par propriété. Dans le cas d'usages autre
que résidentiels, un maximum de deux accès directs est autorisé par propriété pour
accéder au réseau routier supérieur.
6.23.2
Largeur d'un accès
La largeur maximale d'un accès à une route appartenant au réseau routier supérieur est
établie comme suit :
1°
Usage résidentiel : six mètres (6,0 m).
2°
Usage agricole (entrée principale) : huit mètres (8,0 m); entrée secondaire : six
mètres (6,0 m).
3°
Autres usages : onze mètres (11,0 m).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
101
CHAPITRE 7 - IMPLANTATION DES USAGES,
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
SECTION I DOMAINE D'APPLICATION
7.1
Nature des usages temporaires
Sont considérés comme des usages temporaires, les usages exercés à l'intérieur de bâtiments
pouvant être démantelés ou enlevés à l'extinction de l'usage, sauf lorsque autrement spécifié à
l'intérieur du présent règlement.
7.2
Certificat d'autorisation
L'exercice d'un usage temporaire doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation, sauf si un permis
de construction en fait état.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'implantation d'un abri d'hiver pour automobile et pour accès
piétonnier pour un usage résidentiel, ainsi que l'installation d'une clôture à neige ne nécessitent
pas de certificat d'autorisation.
SECTION II AUTORISATION ET IMPLANTATION
7.3
Usages, bâtiments et constructions temporaires autorisés et implantation.
Les usages, bâtiments et constructions temporaires autorisés dans les cours et leur implantation
sont précisés au tableau 6.Les dispositions des articles 4.24 et 4.25 portant sur les terrains d'angle
et transversaux sont applicables.
SECTION III GÉNÉRALITÉS
7.4
Nature des installations
Les installations physiques doivent être telles qu'elles s'accordent avec leur vocation, tout en ne
constituant pas une dégradation pour l'environnement. Elles doivent être manufacturées pour les
fins auxquelles elles sont destinées, en utilisant des matériaux et un assemblage qui assurent leur
sécurité. En outre, leur propreté doit faire l'objet d'une attention particulière, notamment par
l'application de peinture là où la nature et la qualité des matériaux le commandent.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
102
Tableau 6: Usages, bâtiments et constructions temporaires et implantation
7.5
Démantèlement des installations physiques
Dans un délai maximal de quinze (15) jours suivant la fin de l'exploitation de l'usage ou d'une
semaine suivant l'expiration du certificat d'autorisation, les installations physiques doivent être
enlevées et le terrain remis en état. Dans tous les cas toutefois, l'exercice de l'usage doit se
terminer avec l'expiration du certificat d'autorisation.
SECTION IV BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS DE CHANTIER
7.6
Durée
Ces bâtiments ou installations sont autorisés sur un chantier pour une période de six (6) mois,
renouvelable au besoin pour une période n'excédant pas six (6) mois.Dans le cas d'un grand
chantier, les bâtiments ou installations temporaires peuvent être autorisés pour la période
anticipée du chantier au moment de l'émission du ou des permis de construction.
Cour avant
Cour latérales
Cour arrière
Cour riveraine
Bâtiments
temporaires
Autorisé
Implantation
(m)
Autorisé
Implantation
(m)
Autorisé
Implantation
(m)
Autorisé
Implantation
(m)
Abris d'hiver pour
accès piétonnier
X
2,0
X
0,6
X
0,6
X
Hors rive
Abris d'hiver pour
automobile (usage
résidentiel)
X
2,0
X
0,6
X
0,6
X
Hors rive
Abris d'hiver pour
automobile (usage
autre que résidentiel)
X
3,0
X
0,6
X
0,6
X
Hors rive
Abris d'hiver pour
fumeur
X
1,5
X
1,5
X
Abris d'hiver pour
motoneiges ou quad
(établissements
hôteliers ou
touristique)
X
Hors
marge
X
Hors
marge
X
Hors rive
Clôture à neige
X
2,0
X
0,6
X
0,6
X
Hors rive
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
103
7.7
Localisation des bâtiments
Ces bâtiments ou installations doivent se localiser sur le même terrain que la construction en
cours ou sur un terrain adjacent à un groupe de constructions en cours.
7.8
Démantèlement des bâtiments
De tels bâtiments ou installations doivent être enlevés ou démolis dans les trente (30) jours
suivant la fin des travaux ou de la période déterminée aux certifications d'autorisations, le premier
échéant.
SECTION VI COMMERCES SAISONNIERS
7.9
Généralités
Les usages commerciaux à caractère saisonnier, tels que la vente de produits agricoles ou d'arbres
de Noël sont autorisés dans les zones où les usages commerciaux ou agricoles sont autorisés.
7.10
Commerces saisonniers de produits agricoles ou d'arbres de Noël
La durée d'un tel usage ne peut excéder six (6) mois dans le cas de la vente de produits agricoles
et soixante (60) jours dans le cas de la vente d'arbres de Noël. L'exercice d'un tel usage doit être
sécuritaire et une aire de stationnement suffisante doit être prévue.
L'usage peut être exercé dans un bâtiment permanent ou faire appel à des installations
temporaires.Seule une enseigne mobile est autorisée pour la stricte durée de l'usage.Si l'usage
s'exerce dans un kiosque à la ferme, ce kiosque doit être implanté à au moins trois mètres (3,0 m)
de la ligne de rue.
Dans les quinze (15) jours de la fin de l'usage ou de l'expiration du certificat d'autorisation, le
premier échéant, les installations physiques doivent être démantelées ou remises en état et le
terrain doit être rendu à son état original.
7.11
Vente saisonnière de bois de chauffage
La vente de bois de chauffage est autorisée si l'ensemble des conditions suivantes est respecté:
1°
Le point de vente doit être situé dans les zones où les usages commerciaux ou les
usages agricoles sont autorisés;
2°
Le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé dans les sept (7) jours de la fins
des opérations;
3°
L'installation d'une roulotte ou d'un cabanon transportable en un seul tenant est
permise pour cette activité entre les dates spécifiées;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
104
4°
Les installations doivent respecter une distance minimale de trois (3) mètres de
l'emprise de rue.
7.12
Restauration en camion (« food truck »)
Sous réserve des zones agricoles, la restauration en camion est autorisée dans l'ensemble du
territoire. Elle doit s'exercer dans des conditions de sécurité, hors rue, avec l'autorisation formelle
du propriétaire du terrain. Un certificat d'autorisation est requis. Le site doit permettre à la
clientèle de se stationner. Au minimum cinq (5) cases doivent être prévues.
SECTION VI BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ INHÉRENT À LA VENTE IMMOBILIÈRE
7.13
Disposition applicable
Un bâtiment préfabriqué inhérent à la vente immobilière peut être assimilable à une roulotte de
chantier ou peut être une résidence préfabriquée servant de modèle de démonstration.Un tel
bâtiment n'est autorisé que pour une période n'excédant pas six (6) mois. Lorsque requis par les
circonstances, un certificat d'autorisation peut être renouvelé. Ils doivent être situés sur le site
même du projet immobilier, respecter les marges applicables dans la zone et doivent être enlevés
dans un délai de quinze (15) jours suivant l'expiration de ce délai.
SECTION VII
CIRQUE ET CARNAVAL
7.14
Disposition applicable
Les cirques, carnavals et les installations afférentes sont autorisés dans les zones à dominance
commerciale et de service, communautaire et de récréation, sports et loisirs. Ces installations
sont autorisées pour une période n'excédant pas vingt-cinq (25) jours et doivent être enlevées
dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la fin de l'usage ou l'expiration du certificat
d'autorisation, le premier échéant.C'est donc dire que si la date de la fin de l'usage et la date
d'expiration du certificat ne coïncident pas, il faut considérer la plus rapprochée de ses dates
pour déterminer le délai enlèvement des installations.
SECTION VIII
ABRI
EN
VUE
DE
SOUTENIR
UN
ÉVÈNEMENT
COMMERCIAL, UN FESTIVAL OU UN ÉVÈNEMENT PARTICULIER
7.15
Nature des installations
L'abri doit être fait de matériaux manufacturés à cette fin, telle une tente ou un chapiteau.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
105
7.16
Durée et activités
L'usage exercé doit y être directement associé à l'usage principal ou se situe dans son
prolongement.À titre d'exemple, une vente thématique sous un chapiteau ou le support à un
festival dans une zone publique ou communautaire.
L'usage temporaire est autorisé pour une durée maximale de dix (10) jours, deux (2) fois par an,
sauf lorsque autrement spécifié aux chapitres 12 à 17 inclusivement. Toutefois, dans le cas d'un
événement à l'instigation d'un corps public, d'un corps intermédiaire (ex. chambre de commerce),
d'une organisation philanthropique ou religieuse, un tel usage est autorisé sans limitation.
7.17
Implantation
Sous réserve des dispositions des chapitres 12 à 17, la tente ou le chapiteau doit être implanté à
au moins trois mètres (3,0 m) d'une ligne de rue ou de terrain.
SECTION IX VENTE D'ÉCOULEMENT D'ARTICLES USAGÉS AUTRES QUE
PIÈCES DÉTACHÉES, REBUTS, VÉHICULES OU ÉQUIPEMENTS
MOBILES
7.18
Généralités
Les ventes d'écoulement (vente de garage) d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts,
véhicules ou équipements mobiles sont autorisées dans toutes les zones comme usages
temporaires aux conditions énoncées ci-après.
7.19
Usages résidentiels ou zones résidentielles ou de villégiature
Dans une zone à dominance résidentielle ou de villégiature ou sur un terrain dont l'usage principal
est résidentiel, tel usage temporaire ne peut être exercé plus de quatre (4) jours dans une
année.Une année, pour les fins d'interprétation de cette disposition est la période comprise entre
le 1er janvier et le 31 décembre d'une même année.
7.20
Usages autres que résidentiels et zones autres que résidentielles ou de
villégiature
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel et d'une zone autre qu'à dominance résidentielle ou
de villégiature, un tel usage temporaire ne peut être exercé plus de sept (7) jours consécutifs et
plus de deux (2) fois par anUne année, pour les fins d'interprétation de cette disposition est la
période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une même année.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
106
Aucun étalage extérieur n'est autorisé et seule une enseigne mobile est autorisée aux conditions
énoncées à ce règlement et pour la stricte durée de la vente prévue au certificat d'autorisation et
de l'exercice effectif de l'usage.
7.21
Marché public
Un marché public destiné à la vente de produits agroalimentaires et de produits artisans peut être
exercé dans des abris fixes ou temporaires (ex : distribution de paniers).
La durée d'un marché public est autorisé dans l'ensemble de la saison agricole, de mai à novembre
ou peut être exercé sur des périodes régulières (ex : chaque semaine) si l'ensemble des conditions
suivantes est respecté:
1°
Les abris doivent présenter une facture de qualité, sécuritaire et une propreté
exemplaire;
2°
Lorsque mobiles, ils doivent être démantelés à la fin de l'activité si celle-ci est
interrompue pour sept (7) jours ou plus, sauf dans le cas d'un marché permanent;
3°
Aucunéquipement de montre autre que de simples tables ne doit être utilisé, sauf
dans le cas de produits requérant des équipements de réfrigération : l'étalage doit
être ordonné et propre;
4°
Aucun affichage autre qu'une affiche d'identification de deux mètres carrés (2,0 m²)
apposée au lieu de vente n'est autorisé;
5°
Des étales extérieures peuvent être mises en place à l'extérieur de l'abri à moins de
10 mètres (10,0 m);
6°
L'accès du marché doit permettre le stationnement sécuritaire de véhicules, au
moins vingt (20) cases doivent être accessibles dans un rayon de cent mètres (100
m).
SECTION X ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE ET POUR ACCÈS
PIÉTONNIER
7.22
Généralité
Pour implanter un abri d'hiver pour automobile ou pour accès piétonnier, le terrain doit être
occupé par un bâtiment principal.
7.23
Matériaux autorisés
Les matériaux utilisés doivent être de nature commerciale et fabriqués à cette fin.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
107
7.24
Période d'autorisation
Pour tous les types d'usage, les abris d'hiver pour automobile ou pour accès piétonnier sont
autorisés entre le 1er novembre d'une année et le 15 mai de l'année suivante.
7.25
Superficie des abris d'hiver pour accès piétonnier
La superficie totale maximale autorisée d'un abri d'hiver pour accès piétonnier est de quinze
mètres carrés (15,0 m²). Un tel abri doit être situé à au moins soixante centimètres (0,6 m) de la
ligne de rue et d'une ligne de terrain. Dans le cas où le drainage pluvial est à ciel ouvert, un abri
pour accès piétonnier peut être implanté sur la ligne avant.
7.26
Superficie des abris d'hiver pour automobile
Qu'il y ait un ou deux abris, la superficie totale maximale autorisée est de quarante-deux mètres
carrés (42,0 m²) au total.
7.27
Abris d'hiver pour automobile et implantation
7.27.1
Bâtiment résidentiel
1°
Nombre et superficie
Dans le cas d'un bâtiment résidentiel deux abris simples pour automobile ou un
abri double sont autorisés par logement. La superficie maximale totale de ces abris
est de quarante-deux mètres carrés (42,0 m2)
2°
Implantation
Les abris d'hiver pour automobiles doivent être implantés dans l'aire de
stationnement et en aucun cas sur des aires gazonnées, et à au moins soixante
centimètres (60,0 cm) d'une ligne de terrain, à deux mètres (2,0 m) de la ligne avant
et un mètre (1,0 m) d'un trottoir.Dans le cas où le drainage pluvial est à ciel ouvert,
un garage temporaire peut être implanté sur la ligne avant.
7.27.2
Bâtiment autre que résidentiel comportant un ou des logements
1°
Nombre et superficie
Dans le cas d'un bâtiment autre que résidentiel comportant un ou des logements,
un abri d'automobile par logement est au autorisé. Au total la superficie des abris
pour automobiles est de quarante-deux mètres carrés (42,0 m2).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
108
2°
Implantation
Un abri pour automobile doit être implanté à quatre mètres (4,0m) de la ligne de
rue au minimum et à deux mètres (2,0m) d'un trottoir ou d'une bordure de rue.
SECTION XI CLÔTURE À NEIGE
7.28
Durée
Les clôtures à neige sont autorisées durant la période allant du 1er novembre d'une année et le
15 mai de l'année suivante. Elles peuvent être implantées dans toutes les cours, à au moins un
mètre (1,0 m) d'une ligne de terrain.
SECTION XII ABRI POUR FUMEUR
7.29
Durée
Les abris pour fumeur sont autorisés du 1er novembre d'une année au 15 mai de l'année suivante.
7.30
Conditions d'implantation
Un abri pour fumeur peut être installé si l'ensemble desconditions suivantes est respecté:
1°
Il doit être situé sur un terrain sur lequel se trouve un établissement détenant un
permis de brasseries, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d'alcool,
un
établissement
commercial,
un
établissement
industriel,
public
ou
communautaire;
2°
Il doit être implanté en cour latérale ou arrière à au moins un mètre cinquante (1,5m)
d'une ligne de terrain et à une distance minimale d'un mètre (1m) du bâtiment
principal;
3°
Il doit avoir des dimensions ne dépassant pas huit (8) mètres carrées;
4°
La hauteur maximale d'un abri pour fumeur est de 2,5 mètres;
5°
Les matériaux utilisés doivent être incombustibles. Les murs extérieurs de l'abri
doivent être constitués, dans une proportion d'au moins 60%, de parois
transparentes. L'assemblage des parois de l'abri doit comprendre des ouvertures
permettant l'évacuation de la fumée générée par la combustion de tabac;
6°
Un abri pour fumeur ne peut être localisé de telle manière qu'il soit nécessaire de
traverser cet abri pour accéder au bâtiment principal ;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
109
7°
Les appareils de chauffage d'appoint fonctionnant avec des dispositifs à flamme nue
sont interdits à l'intérieur de ces abris.
Un abri pour fumeur peut aussi être un bâtiment permanent dont les murs sont ouverts sur
l'extérieur à au moins 50%.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
110
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS
SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
SECTION I ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
8.1
Zone susceptibles
Les dispositions de cette section s'appliquent aux zones de contraintes relatives aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles cartographiées par le service de la géotechnique et de la
géologie du ministère des Transports. Ces cartes sont produites à l'annexe 2 sous les titres qui
suivent :
1°
La Belle Rivière (22D05-050-0704);
2°
Ruisseau Grandmont (22D050-0705).
3
St-Gédéon (22D050-0804)
8.2
Typologie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans
les dépôts meubles
Les zonespotentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles sont
caractérisées en fonction de la superficie vulnérable aux glissements de terrain dans les dépôts
meubles et des caractéristiques du sous-sol tel que définies au schéma d'aménagement révisé de
la MRC Lac Saint-Jean-Est.
Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs
NA1 : Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible d'être
affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone inclut des talus à
pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. Elle comprend également des talus à pentes
modérées affectés par une érosion importante. En raison de l'inclinaison et/ou du caractère
évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle. Cette zone peut aussi
être affectée par des glissements d'origine anthropique.
NA2 : Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux
interventions d'origine anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus à pentes modérées
qui ne subissent pas d'érosion importante. Sauf lors d'événements naturels exceptionnels, seules
des modifications inappropriées d'origine anthropique peuvent causer un glissement de terrain.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
111
NS1 : Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible d'être affectée
par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone, caractérisée par des talus à
pentes fortes, est soumise à de l'érosion. Dans cette zone, les berges des cours d'eau peuvent
reculer progressivement ou subitement et peuvent ainsi être affectées par des glissements. De
plus, des interventions inappropriées d'origine anthropique peuvent causer un glissement de
terrain.
NS2 : Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée
par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus
à pentes fortes qui ne subissent pas d'érosion. Bien que la géométrie de ceux-ci ne varie pas de
façon naturelle dans le temps, il peut néanmoins y survenir des glissements d'origine naturelle
lors d'événements très exceptionnels. Par contre, elle peut être affectée par des glissements
d'origine anthropique.
NH : Zone composée de sols hétérogènes, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par
des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus à
pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. En raison de l'inclinaison et/ou du caractère
évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle. Cette zone peut aussi
être affectée par des glissements d'origine anthropique.
Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs
RA1Sommet : Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet des talus,
pouvant être emportée par un glissement de grande étendue. Cette zone est caractérisée par de
grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief
(plateau) et située à l'arrière de zones NA. Cette zone peut être emportée par une coulée argileuse
amorcée par un glissement rotationnel profond survenant dans une zone NA1.
RA1Base : Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement de débris
provenant des zones RA1Sommet. Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois
plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief et située à la base des talus
(fond de vallée ou plateau d'altitude inférieure aux zones RA1Sommet). Cette zone peut être
touchée par les débris d'une coulée argileuse amorcée par un glissement rotationnel profond
survenant dans une zone NA1.
RA2 : Zone composée de sols à prédominance argileuse pouvant hypothétiquement être affectée
par des glissements de grande étendue. Cette zone correspond à une enveloppe qui délimite le
territoire pouvant être touché par une coulée argileuse ou par ses débris. La coulée argileuse
pourrait s'amorcer à partir d'une zone NA à la suite d'interventions inappropriées ou d'un
événement naturel très exceptionnel, tel un changement majeur du lit d'un cours d'eau.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
112
8.3
Dispositions applicables aux zones de contraintes relatives aux glissements
faiblement ou non rétrogressifs
8.3.1 Identification
Les zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs
comprennent les zones NA1, NA2, NS1, NS2 et NH.
8.3.2 Dispositions applicables
Les dispositions applicables à ces zones sont établies aux tableaux 2 et 3 de l'annexe 3
tirés du document complémentaire du schéma d'aménagement révisé de la MRC Lac-St-
Jean-Est.
8.4
Dispositions applicables aux zones de contraintes relatives aux glissements
fortement rétrogressifs
8.4.1 Identification
Les zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs comprennent
les zones RA1Sommet etRA1Base.
8.4.2 Dispositions applicables
Les dispositions applicables à ces zones sont établies aux tableaux 2 et 3 de l'annexe 2, tirés du
document complémentaire du schéma d'aménagement révisé de la MRC Lac-St-Jean-Est.
.
8.5
Méthode applicable pour déterminer le sommet et la base d'un talus
Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est
inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale supérieure à quinze mètres (15,0 m). Ils
peuvent être déterminés par arpentage ou par une visite sur le terrain.La méthode permettant
de les déterminés est présentée à l'annexe 3.
8.6
Conditions relatives à la levée d'une interdiction
Dans le cas où une intervention projetée est interdite aux tableaux 2 et 3 produits à l'annexe 2 et
référant aux articles 8.3 et 8.4 du présent règlement, elle peut être autoriséeà la condition
expresse qu'une expertise géotechnique soit réalisée et que sa conclusion répond aux critères
d'acceptabilité établies aux tableaux 4 et 5 de l'annexe 2, lesquels sonttirés du document
complémentaire du schéma d'aménagement révisé de la MRC Lac-St-Jean-Est.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
113
8.7
Restriction à la délivrance de permis et certificat
En vertu de l'application de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans le
cas où une expertise est requise (géologique, géotechnique, hydrologique), l'émission d'un permis
ou certificat est assujetti à une approbation du Conseil par résolution, après avis du Comité
consultatif d'urbanisme et à la lumière de l'expertise produite, le conseil peut assujettir la
délivrance d'un permis ou certificat à toute condition pouvant notamment viser la réalisation de
travaux.
L'inspecteur municipal émet le permis ou certificat sur présentation de la résolution certifiée
conforme qui l'autorise, sous réserve des conditions qui doivent être remplies au moment de sa
délivrance. Une copie de la résolution est jointe au permis ou certificat délivré.
SECTION II TALUS À PENTE FORTE
8.8
Dispositions générales
Dans le cas d'un talus situé hors d'une zone à risque à mouvement de sol ou dans une telle zone,
les dispositions qui suivent s'appliquent en sus de celles qui sont prévues dans ce règlement pour
de telles zones à risque et en sus de celles recommandées dans une étude géotechnique, si elles
sont plus restrictives.
8.9
Zones restrictives et intermédiaires
Pour les fins de la présente section, une zone restrictive et des zones intermédiaires sont
déterminées. La zone restrictive est formée du talus lui-même et d'une bande équivalente à la
hauteur du talus et d'un maximum de dix mètres (10 m) au haut du talus. Les zones intermédiaires
sont des bandes de terrain au bas du talus d'une profondeur équivalente à la demie-hauteur du
talus et d'un maximum de dix mètres (10 m) et au haut du talus, une bande de terrain située au-
delà de la zone restrictive et ayant une profondeur équivalente à la hauteur du talus et d'un
maximum de dix mètres (10,0 m) (figure 14).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
114
Figure 14: Zones à forte pente et restriction de travaux
8.10
Dispositions applicables à la zone restrictive
Dans la zone restrictive, seuls les travaux suivants sont autorisés :
1°
Le déblai et le remblai d'au plus tente centimètres (30 cm);
2°
La mise en place de pieux, y compris pour l'installation d'une clôture;
3°
L'utilisation d'une machinerie n'excédant pas cinq (5) tonnes;
4°
L'abattage d'un arbre ou arbuste si l'ensemble desconditions suivantes est respecté:
a) L'arbre ou arbuste est mort, devenu dangereux ou malade;
b) L'arbre est affecté par un insecte ou une maladie pour lesquels seul l'abattage
peut éviter leur propagation aux arbres présents dans le voisinage;
c) L'arbre constitue un obstacle à des travaux autorisés en vertu des règlements
d'urbanisme.
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115
8.11
Dispositions applicables aux zones intermédiaires
Dans les zones intermédiaires, au haut et au bas du talus, en plus des travaux autorisés dans la
zone restrictive, les travaux, bâtiments, constructions et usages complémentaires suivants sont
autorisés :
1°
Les remises, piscines hors terre, garage isolé excluant tout déblai ou remblai sauf
pour assurer l'assise de la piscine;
2°
L'abattage d'un arbre ou arbuste, s'il constitue un obstacle à la réalisation de travaux
ou d'une construction accessoire autorisée.
8.12
Bâtiments principaux
À l'extérieur des aires restrictives et intermédiaires, les constructions principales, accessoires et
autres usages ne sont pas autrement limités que par l'application des autres dispositions des
règlements d'urbanisme.
8.13
Agrandissement d'un bâtiment principal
Dans le cas d'un bâtiment principal situé dans une zone à forte pente et dans les zones restrictives
et intermédiaires au haut ou au bas du talus, on ne peut augmenter son implantation dans les
zones de pente forte, restrictive ou intermédiaire. Toutefois, un tel agrandissement peut être
réalisé en hauteur s'il respecte les autres dispositions du règlement de zonage.
8.14
Agrandissement ou remplacement ou construction d'un bâtiment accessoire
Dans une zone de forte pente et la zone restrictive en haut de la pente, un bâtiment accessoire
ne peut être agrandi ou reconstruit.
8.15
Piscine creusée ou semi-creusée
Aucune piscine creusée ou semi-creusée ne peut être implantée dans un talus à forte pente ou
dans les zones restrictives ou intermédiaire au haut et au bas du talus.
SECTION III RIVES ET LITTORAL
8.16
Domaine d'application
Les dispositions de cette section s'appliquent à tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou
intermittent, excluant les fossés servant à l'écoulement des eaux de ruissellement.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
116
8.17
Généralités
À l'intérieur de la rive et du littoral, les constructions, ouvrages et travaux sont assujettis aux
dispositions de la présente section.
8.18
Nécessité d'un certificat d'autorisation
Toutes les constructions, ouvrages et travaux autorisés qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, de porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité ou qui
empiètent sur le littoral, sont assujetties à l'obtention d'un certificat d'autorisation de la
municipalité. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(Chapitre A 18.1) et à ses règlements ne sont pas sujets à une autorisation préalable.
8.19
Dispositions applicables aux rives de tous les lacs et cours d'eau
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux dont la réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables, soit :
1°
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins autres que municipale, commerciale, industrielle, publique ou pour
des fins d'accès public;
2°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciale,
industrielle, publique ou à des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement(L.R.Q., c. Q-2);
3°
La construction ou l'agrandissement au sol d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipale, commerciale, industrielle, publique ou à des fins d'accès public,si
l'ensemble desconditions suivantes est respecté:
a) Les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment suite à la création de la bande de protection
riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal interdisant la construction dans la rive;
c) Le terrain n'est pas situé dans une zone à risques de mouvement de sol identifiée
au plan de zonage de la municipalité;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
117
d) Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée et maintenue à l'état naturel et à défaut d'être à l'état naturel cette bande
doit être revégétalisée.
4°
La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire (garage, remise, cabanon) ou d'une
piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel, si
l'ensemble desconditions suivantes est respecté:
a) Les dimensions du terrain ou du lot ne permettent plus la construction ou l'érection
de ce bâtiment accessoire ou de cette piscine, suite à la création de la bande riveraine;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
interdisant la construction dans la rive;
c) Une bande minimale de protection de cinq mètres (5,0 m)doit obligatoirement être
conservée dans sonétat naturel ou préférablement remise à l'état naturel si elle ne
l'était déjà;
d) Le bâtiment accessoire ou la piscine doit reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5°
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
e) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (A-18.1) et à ses règlements
d'application;
f) La coupe d'assainissement;
g) La récolte de 50 % desarbres ayant des tiges de dix (10) centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les
boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
h) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
i)
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres (5,0 m) de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
j)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres
(5,0 m) de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier
ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;
k) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres et arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
l)
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure
à 30 %.
6°
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole ; cependant, une bande minimale
de trois mètres (3,0 m) de rive doit être conservée en végétation, à partir de la ligne
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
118
des hautes eaux.De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à trois mètres (3,0 m) à partir de la ligne des hautes eaux, la
largeur de la rive doit inclure un minimum d'un mètre (1,0 m) sur le haut du talus.
7°
Les ouvrages et travaux suivants :
a) L'installation de clôtures;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage, à la condition que l'ouvrage soit conçu
afin de ne pas provoquer de sédimentation dans le lac ou le cours d'eau (ex.
fossé-avaloir);
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c Q-2, r. 22)
édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages
et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels qu'un perré, des
gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité
à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
g) Les puits individuels ;
h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins
de ferme et les chemins forestiers;
i)
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions applicables au
littoral de tous les lacs et cours d'eau;
j)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestierA-18.1)et au Règlement sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
8.20
Dispositions applicables au littoral de tous les lacs ou cours d'eau
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants dont
la réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables, soit :
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
119
1°
Les quais, abris pour embarcations ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plateformes flottantes;
2°
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts;
3°
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4°
les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à
l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de
dérivation destinées à des fins non agricoles;
5°
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(chapitre Q-2);
6°
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive;
7°
Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, effectués par une
autorité municipale dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont
conférés par la Loi;
8°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13)
ou toute autre loi.
9°
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existant,
qui ne sont pas utilisés à des fins municipale, industrielle, commerciale, publique ou
pour des fins d'accès public.
SECTION IV PLAINE INONDABLE
8.21
Dispositions applicables à la plaine inondable
La plaine inondable est celle marquée par les hautes eaux telles que celles produites par des crues
vicennales (20 ans) ou centennales (100 ans). Aucune zone inondable n'est identifiée au plan
d'urbanisme et au règlement de zonage sur le territoire.Toutefois, dans la perspective d'un
nouveau décret régissant le lac Saint-Jean, de telles zones pourraient être identifiées.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
120
8.21.1
Nécessité d'un certificat d'autorisation
Toutes les constructions, tous les travaux et tous les ouvrages qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue,
de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens doivent faire l'objet de l'obtention préalable d'un certificat
d'autorisation de la municipalité.
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue,
de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens, doivent faire l'objet d'un certificat en vertu des compétences
municipales ou d'une autorisation préalable.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A 18.1), dont la réalisation est
assujettie à la (chapitre A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans
remblai ni déblai ne sont pas sujets à un tel certificat d'autorisation.
8.21.2
Zones inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) et dans les
plaines inondables où la récurrence n'est pas établie
Dans une plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) et dans la plaine
inondable dont la récurrence n'est pas établie, sont interdits toutes les constructions,
tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des
travaux suivants qui peuvent être permis et ceux admissibles à une dérogation qui doit
être alors appliquée :
1°
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction
d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de
l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons
de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un
ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2°
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes,
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
121
d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées
sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans;
3°
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc
et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
4°
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs aménagés et
non pourvus de services afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ont été réalisés en
conformité des règlements alors en vigueur ou protégés par droits acquis;
5°
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (Q-2);
6°
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant, par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux
étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7°
Un ouvrage à aire ouverte à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
8°
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit(e) par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux dispositions applicables aux mesures d'immunisation de la
présente section;
9°
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
10°
Les travaux de drainage des terres;
11°
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement du territoire forestier (Chapitre
A-18.1) et à ses règlements;
12°
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
122
8.21.3
Zones inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans)
Dans une plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans), sont interdits :
1°
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux non immunisés;
2°
Les travaux de remblais autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant
de mesures d'immunisation différentes de celles prévues dans la plaine inondable, mais
jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Chapitre A-19.1) à cet effet par
la MRC Lac-Saint-Jean-Est.
8.21.4
Mesures d'immunisation
Les constructions, ouvrages et travaux permis à la condition d'être immunisés doivent
être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au
contexte de l'infrastructure visée :
1°
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2°
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de
100 ans;
3°
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4°
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a) L'imperméabilisation;
b) La stabilité des structures;
c) L'armature nécessaire;
d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) La résistance du béton à la compression et à la tension.
5°
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu ; la pente moyenne du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied ne devrait pas être inférieure
à 33⅓% (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
123
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
identifiée sur le plan de zonage aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans est remplacée par la cote du plus
haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination
des limites de la plaine inondable auxquelles, pour des fins de sécurité, il est ajouté 30
centimètres.
8.21.5
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans
la plaine inondable
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1). Les
mesures prévues à l'article portant sur les critères pour juger de l'acceptabilité d'une
demande de dérogation de la présente section indiquent les critères que la MRC doit
utiliser. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1°
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
2°
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3°
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des
nouvelles voies de circulation;
4°
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5°
L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-
dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ;
6°
Les stations d'épuration des eaux usées;
7°
Les ouvrages de protection contre les inondations entreprises par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles commerciales, agricoles ou
à des fins d'accès public;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
124
8°
Les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans,
et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
9°
Toute intervention visant :
a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes ou portuaires;
b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
c) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage.
10°
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11°
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf;
12°
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (Q-2);
13°
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (Q-2).
8.21.6
Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à
cet effet doit être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit
fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer
que la réalisation de la construction, des ouvrages ou des travaux proposés satisfait aux
cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs du présent règlement en matière
de sécurité publique et de protection de l'environnement :
1°
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics,
en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des
personnes;
2°
Assurer l'écoulement naturel des eaux. Les impacts sur les modifications probables
au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et, plus
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
125
particulièrement, faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques
de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation
des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3°
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que
les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être
localisés hors de la plaine inondable;
4°
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs
habitats et, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles
de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5°
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation de la construction, de l'ouvrage ou
des travaux.
SECTION V MESURES PARTICULIÈRES RELATIVES AU LAC SAINT-JEAN
8.22
Rive
La cote maximale d'exploitation (17,5 pieds) constitue la ligne des hautes eaux et par
conséquent la limite de la rive au sens du présent règlement.
8.23
Constructions, ouvrages et travaux prohibés entre la ligne de végétation et la
cote d'exploitation (17,5 pieds)
Entre la ligne de végétation observée sur le terrain et la cote maximale d'exploitation de 17,5
piedsprévue au décret gouvernemental, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui
peuvent être permis :
1°
Les travaux de stabilisation des berges réalisés par la compagnie Rio-Tinto dans le
cadre du décret no 819-86 et de tous décrets ultérieurs ;
2°
L'aménagement de traverse de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts;
3°
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4°
Les prélèvements d'eau ;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
126
5°
Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par la
municipalité et la MRC selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code
municipal (L.R.Q., c. C-27.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) ;
6°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fin d'accès public, dûment soumis à une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C61.1), la Loi sur le régime
des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi.
8.24
Constructions, ouvrages et travaux prohibés dans et au pied du talus et entre le
pied du talus et la cote d'exploitation (17,5 pieds)
Dans et au pied des talus bordant le lac Saint-Jean, de même qu'entre le pied des talus et la cote
maximale d'exploitation de 17,5 pieds, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui
peuvent être permis :
1°
Les travaux de stabilisation des berges réalisés par la compagnie Rio-Tinto dans le
cadre du décret no 819-86 et de tous décrets ultérieurs ;
2°
L'aménagement de traverse de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts;
3°
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
4°
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5)
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier
ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;
5°
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
6°
Les prélèvements d'eau ;
7°
Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par les
municipalités et les MRC selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le
Code municipale (L.R.Q., c. C-27.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q, c. C-19)
8°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fin d'accès public, dûment soumis à une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C61.1), la Loi sur le régime
des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
127
8.25
Norme d'implantation depuis le sommet du talus
Tout bâtiment est interdit à moins de cinq mètres (5,0 m) du sommet d'un talus.
SECTION VI PRÉLÈVEMENT D'EAU
8.26
Prélèvement d'eau aux fins de consommation humaine
Les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et plus particulièrement
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection chapitre Q2-r.35.2) édicté sous son
empire s'appliquent aux prélèvements d'eau destinés à la consommation humaine.
SECTION VII AIRE DE PROTECTION DES BASSINS D'ÉPURATION
8.27
Identification et délimitation
Une aire de protection de cent-cinquante mètres (150 m) autour des bassins d'épuration est
localisée au plan de zonage.
8.28
Restriction d'usages
À l'intérieur de cette aire de protection, aucun usage résidentiel, aucun établissement scolaire ou
relié à la santé et aucun usage récréotouristique ne sont autorisés.
SECTION VIII
RÉSEAUX MAJEURS DE GAZ
8.29
Dispositions applicables aux réseaux majeurs de transport d'énergie et de
communication
8.29.1
Nécessité d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Dans le cas où une infrastructure appartenant à un réseau majeur de transport d'énergie
est implantée sur tout ou partie du territoire municipal, elle doit donner lieu à un plan
d'aménagement d'ensemble approuvé par la municipalité en vertu du règlement sur les
plans d'aménagement d'ensemble.Ce plan doit s'harmoniser aux affectations du
territoire et prévoir les mesures d'atténuation et de compensation appropriées.
8.29.2
Normes d'implantation et réciprocité
Toute implantation d'une nouvelle infrastructure du réseau de transport d'énergie et de
communication doit respecter une marge de recul de quinze mètres (15 m), calculée à
partir des limites de l'immeuble où se situe l'infrastructure, de toute résidence,
établissement de santé ou aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives,
récréatives ou sportives existantes. Réciproquement, ces immeubles doivent respecter
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
128
ces mêmes normes d'implantation. De même, toute nouvelle construction résidentielle,
commerciale et institutionnelle est interdite dans un rayon de protection de cent mètres
(100 m) autour d'un poste hydroélectrique ou d'un poste de compression de gaz naturel.
SECTION IX SENTIERS RÉCRÉATIFS
8.30
Dispositions applicables aux sentiers de motoneige et de VTT
Outre les exceptions prévues à la Loi sur les véhicules hors route, tout nouveau sentier récréatif
de motoneige et de VTT doit être implanté à plus de cent mètres (100 m) d'une résidence, d'un
établissement de santé ou d'une aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives,
récréatives ou sportives dans le cas d'un sentier provincial ou régional et trente mètres (30,0 m)
dans le cas d'un sentier local permettant d'accéder au milieu urbain et à une aire de services.
À l'inverse, réciproquement, ces immeubles doivent respecter les mêmes normes
d'implantation.À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, cette distance peutêtre moindre, si un
plan d'aménagement d'ensemble déposé en vertu de l'application du règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble, prévoit des mesures d'harmonisation visant à régir la vitesse et le
bruit.
Nonobstant ce qui précède, un tel sentier peut être à une distance moindre sans être inférieure
à trente mètres (30,0 m) :
1°
Lorsque la géographie (pente abrupte, obstacle naturel, cours d'eau) ne permet pas
d'alternative;
2°
Lorsque le sentier emprunte une emprise routière avec l'autorisation écrite de son
propriétaire.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
129
SECTION X CONTRAINTES SONORES DES VOIES DE CIRCULATION
8.31
Dispositions applicables aux tronçons de voies de circulation générant des
nuisances sonores (Route 170)
À l'intérieur des zones de contraintes sonores identifiées, les nouveaux usages sensibles
(résidentiels, institutionnels et récréatifs) sont interdits. Pour autoriser de nouveaux
usages sensibles aux nuisances sonores, des mesures d'atténuation du bruit permettant
de respecter le seuil maximal de 55 dBA Leq, 24h devront être mise en place lors de
l'implantation de ces usages. Les mesures d'atténuation du bruit possibles comprennent,
sans s'y limiter :
1°
des bâtiments spécialement conçus à cet effet;
2°
des bandes boisées aménagé entre la route et la zone sensible;
3°
les écrans antibruit;
4°
l'usage de matériaux de revêtement différents pour la chaussée.
SECTION XI LIEUX D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE OU TECHNIQUE
8.32
Dépotoir désaffecté
Aucun ouvrage, usage ou construction n'est autorisé sur le terrain d'un ancien dépotoir désaffecté
sans obtenir au préalable une autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC). De plus, aucun bâtiment principal ne peut être implanté à
moins de vingt mètres (20.0 m) des limites d'un ancien dépotoir.
8.33
Terrains contaminés
Les terrains contaminés sont identifiés au tableau produit à l'annexe 6.Tout nouvel usage ou
changement d'usage sur un terrain contaminé est interdit tant que le niveau de décontamination
n'a pas été précisé.
Nonobstant ce qui précède, si le niveau de décontamination est connu, les usages autorisés
doivent respecter ceux prescrits par les critères génériques associés aux terrains contaminés.
Selon ces critères, il est convenu qu'un usage commercial ou industriel nécessite une valeur Q
inférieure à C, alors qu'un usage résidentiel nécessite une valeur Q inférieure à B. Un certificat du
MDDELCC peut néanmoins être nécessaire avant d'entreprendre la construction.
La liste des sites contaminés et reconditionnés, ainsi que leur valeur Q sont précisés au tableau
produit à l'annexe 10. Un registre est également disponible au bureau de la municipalité.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
130
8.34
Aires de rebuts, ferraille, cimetière d'automobiles ou assimilées
Aucune aire de rebuts, de ferraille, dépotoir, cimetière automobile ou usage assimilén'est
autorisé sur le territoire municipal.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
131
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA
PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT
SECTION I TERRITOIRES D'INTÉRÊT HISTORIQUE ET CULTUREL
9.1
Identification
L'église Saint-Antoine-de-Padoue et son presbytère sont indentifiés comme territoire d'intérêt
culturel.
9.2
Dispositions particulières sur l'affichage
À l'intérieur d'un territoire d'intérêt historique et culturel, la construction, l'installation, le
maintien, la modification et l'entretien de toute affiche ou enseigne érigée ou qui le sera doit
privilégier une forme artisanale et utiliser des matériaux œuvrés et/ou gravés ou embossés tels
que le bois naturel et/ou teint, le fer forgé et l'aluminium traité, dans le respect des dispositions
énoncées par ailleurs au présent règlement.
9.3
Modification apportée au terrain
9.3.1
Avis à la municipalité
Toute personne doit donner à la municipalité un préavis d'au moins 45 jours avant :
1°
d'altérer, restaurer, réparer ou modifier de quelque façon un document, un objet
ou un immeuble patrimonial cité;
2°
d'ériger une nouvelle construction dans un site patrimonial cité;
3°
de modifier l'aménagement et l'implantation d'un immeuble situé dans un site
patrimonial cité, le réparer ou en modifier l'apparence extérieure de quelque façon
que ce soit;
4°
d'excaver le sol, même à l'intérieur d'un bâtiment, dans un site patrimonial cité (à
l'exclusion des inhumations et des exhumations);
5°
de faire un nouvel affichage ou encore modifier, remplacer ou démolir une
enseigne ou un panneau-réclame dans un site patrimonial cité.
Dans le cas où un permis municipal est requis, la demande de permis tient lieu de
préavis.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
132
9.3.2
Démolition
À l'intérieur d'un territoire d'intérêt historique ou culturel, la démolition de tout bâtiment
est interdite.Cependant, la démolition d'un bâtiment accessoire est permise si un
architecte émet un avis à l'effet que cette démolition est justifié et nécessaire en raison
de la condition dudit bâtiment accessoire.
9.4
Construction d'un nouveau bâtiment principal, réfection ou restauration d'un
bâtiment sur un terrain contigu
9.4.1
Construction, réfection ou restauration
Tout nouveau bâtiment principal érigé sur le site d'un bâtiment à valeur historique ou
culturelle identifié au présent chapitre doit faire l'objet de plans et d'un avis signé et scellé
par un architecte témoignant de son intégration architecturale au bâtiment ou au site à
valeur culturelle ou patrimoniale visée.L'avis de l'architecte doit faire état qu'un nouveau
bâtiment n'altère pas la valeur du site et en particulier son lien avec le bâtiment d'intérêt
historique et culturel présent sur le site.
Toute rénovation ou restauration d'un bâtiment sur un tel terrain contigu ou à l'intérieur
d'un site qui modifierait les formes ou les matériaux, de même que les galeries et balcons,
doit aussi faire l'objet de plans et d'un avis signé et scellé par un architecte et comportant
les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
Le cas échéant, une nouvelle implantation d'un bâtiment doit respecter les dispositions
du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou d'un
règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble.
9.4.2
Matériaux interdits
Pour tous les bâtiments sur un territoire d'intérêt historique ou culturel, les matériaux
suivants sont interdits comme matériaux de revêtement extérieur :
1°
le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
d'autres matériaux naturels;
2°
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3°
la tôle (sauf pour la toiture) ;
4°
Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture
de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
133
5°
les panneaux de fibre de verre;
6°
les panneaux de bois (veeners) peints ou non peints;
7°
les panneaux gaufrés peints et non peints;
8°
les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle;
9°
les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de
planche engravée de facture ancienne ou traditionnelle;.
9.4.3
Démolition
À l'intérieur d'un territoire d'intérêt historique ou culturel, la démolition de tout bâtiment
est interdite.
9.4.4
Réaffectation, redéveloppement
La réaffectation ou le redéveloppement d'un bâtiment situé au sein d'un territoire
d'intérêt historique ou culturel doit privilégier les usages de nature ou d'intérêt
communautaires.
SECTION II SITES ARCHÉOLOGIQUES
9.5
Localisation
Les sites archéologiques visés à la présente section sont identifiés à l'annexe 5.
9.6
Ouvrage et construction prohibés
Dans un site archéologique, aucun ouvrage et aucune construction ne sont autorisés, à l'exception
de ceux requis pour la protection et la mise en valeur du site à des fins archéologiques. Malgré ce
qui précède, si une étude réalisée par un archéologue démontre que les ouvrages projetés ne
présenteraient aucun risque de perturbation du site ou propose des mesures faisant en sorte qu'il
n'y ait aucun risque de perturbation dudit site, un permis de construction ou un certificat
d'autorisation peut être délivré, à la condition que lesdites mesures, le cas échéant, soient
prescrites. Dans le cas contraire, une protection intégrale doit être accordée au site et aucun
permis ou certificat ne doit être délivré.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
134
9.7
Avis du ministère de la Culture et des Communications
À l'intérieur d'un site archéologique identifié au plan de zonage, les travaux projetés doivent faire
préalablement l'objet d'un avis du ministère de la Culture et des Communications les autorisant,
conformément au règlement sur les permis et certificats.
SECTION III TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
9.8
Localisation et identification
Les sites d'intérêts écologiques sont :
1°
Petit marais de Saint-Gédéon et l'étang des îles;
2°
Les îles du parc national de la Pointe-Taillon;
3°
La Belle-Rivière.
Ces sites sont localisés au plan de zonage ou à l'annexe 5 du règlement de zonage. L'application
des dispositions de cette section peut être élargie à d'autres sites d'intérêt écologique, en
particulier les marais littoraux.
9.9
Dispositions générales
9.9.1
Type de constructions autorisées
À l'intérieur des territoires d'intérêt écologique, seuls sont autorisés les constructions et
ouvrages accessibles au public et nécessaires à la mise en valeur d'un site, à la condition
qu'une telle mise en valeur n'engendre pas une perturbation importante ou ne menace
pas la ressource faunique.
9.9.2
Excavation du sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des
excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants:
1°
Construction et aménagement de type faunique;
2°
Construction de quais, de bâtiments d'accueil, de stations d'observation et
d'interprétation;
3°
Construction de sentiers d'accès et abris.
9.9.3
Installation de panneaux-réclames
L'installation de panneaux-réclames est interdite dans les aires visées à l'intérieur d'un
territoire d'intérêt écologique. Seuls sont autorisés les panneaux d'interprétation
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
135
nécessaires à la mise en valeur desdits territoire. En tout temps, l'installation de ceux-ci
doit respecter les règlements d'urbanisme en vigueur.
9.10
Plantes menacées ou vulnérables
9.10.1
Localisation et identification
Selon les informations fournies par le Centre de données sur le patrimoine naturel et le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques du Québec, on retrouverait deux espèces menacées ou
vulnérables, soit le pois de mer et le cerisier des sables, localisées à l'intérieur des îles du
Lac Saint-Jean
9.10.2
Dispositions applicables
Dans un site contenant une espèce menacée ou vulnérable identifiée, le cas échéant, et
dans un rayon de 200 mètres, aucune construction, aucun ouvrage n'est autorisée à
l'intérieur du site. La détermination de la limite du site doit être réalisée par un biologiste
si un permis, un certificat ou une activité doit être exercé dans l'environnement d'une
telle aire.
SECTION IV
PROTECTION DES PAYSAGES
9.11
Perspectives visuelles
9.11.1
Localisation et identification des perspectives visuelles
Les perspectives visuelles visées au présent règlement donnent sur le lac Saint-Jean et
sont généralement protégées naturellement ou par la présence du parc national de la
Pointe-Taillon.
Toutefois, dans le cas où une autre perspective nouvelle serait identifiée, le plan devrait
identifier l'extension du champ visuel protégé comme illustré sur le schéma qui suit, de
même que la profondeur de la partie du champ visuel qui fait l'objet de la protection
prévue à la présente section (figure 15). Dans le cas du quai fédéral, sa position et sa
propriété font en sorte que l'identification du champ visuel ne soit pas requise.
.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
136
Figure 15: Champ visuel protégé
9.11.2
Usages prohibés
À l'intérieur d'un champ visuel protégé, aucune nouvelle gravière ou sablière, aucun site
de dépôt des déchets, cimetière d'automobiles, ligne de transport d'énergie et aucune
éolienne n'est autorisé.
9.11.3
Dispositions particulières sur l'affichage
À l'intérieur d'un champ visuel protégé, la construction, l'installation, le maintien, la
modification et l'entretien de toute affiche ou enseigne érigée ou qui le sera doit
privilégier une forme artisanale et utiliser des matériaux œuvrés et/ou gravés ou
embossés tels que le bois naturel et/ou teint, le fer forgé et l'aluminium traité, dans le
respect des dispositions énoncées par ailleurs à ce chapitre.
9.12
Dispositions applicables aux corridorsroutiers panoramiquesfaisant l'objet
d'une protection particulière
9.12.1
Localisation et identification des paysages panoramiques
Le rang de la Belle-Rivière forme un corridor routier panoramique régi par l'article 9.12.2.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
137
9.12.2
Usages et bâtiments prohibés à proximité d'une route panoramique
Dans un corridor de cinq cents mètres (500 m) de largeur de part et d'autre d'une route
panoramique, tout nouvel usage ou bâtiment appartenant aux types suivants est prohibé,
soit :
1°
Les cimetières d'automobiles;
2°
Les sites de dépôt des déchets;
3°
Les carrières, gravières et sablières, sauf dans les cas où une zone tampon d'une
largeur minimale de cent cinquante mètres (150 m) est aménagée ou laissée boisée
entre la route panoramique et la carrière, gravière ou sablière; nonobstant ce qui
précède, telle zone tampon n'est pas requise si la carrière, gravière ou sablière n'est
pas visible de la route panoramique;
4°
Les maisons unimodulaires, sauf dans le cas de zones de maisons unimodulaires
situées à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et à l'exception des maisons
unimodulaires qui ne sont pas visibles de la route panoramique, en raison du fait
qu'elles en sont isolées par une zone tampon constituée d'arbres matures
densément disposés;
5°
Les lignes de transport d'énergie généralement parallèle à la route panoramique;
telles lignes peuvent néanmoins traverser la route perpendiculairement ou
obliquement;
6°
Les antennes de télécommunications de plus de dix mètres (10 m) de hauteur,
autres que paraboliques, les postes de transformation électrique et les postes de
relais liés à un gazoduc ou un pipeline, sauf s'ils sont situés dans une zone
industrielle identifiée au plan de zonage et située à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation, à la condition que ces usages soient autorisées en vertu des
dispositions du présent règlement;
7°
Les enseignes publicitaires (panneaux-réclames), à l'exception de ceux se
rapportant à une élection ou à une consultation populaire, à des services ou
évènements publics (festivals, souscription publique, services ou évènements
municipaux, etc.) et à des équipements ou activités récréatifs, touristiques ou
culturels dispensés en région.
Sur une bande d'au moins trente mètres (30,0 m) de largeur de chaque côté d'un axe
routier panoramique, aucune coupe d'arbres n'est autorisée, à l'exception d'une coupe
d'éclaircie jardinatoire, d'une coupe sanitaire ou d'une coupe jardinatoire par pied
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
138
d'arbre.La récolte permise ne peut excéder le tiers des tiges de dix centimètres (10,0 cm)
et plus.
En plus de cette bande de trente mètres (30,0 m), une zone d'encadrement visuel de 1,5
kilomètre qui comprend le paysage visible depuis la route est prescrite.Lorsqu'il y a
récolte de bois dans une telle zone, seules les coupes d'assainissement, coupes d'éclaircie
jardinatoire, coupes de jardinage, coupe à blanc par bandes ou par trouées ou coupes à
diamètre limite sont autorisées et doivent être réalisées en tenant compte de la
configuration générale du paysage.
Les cimetières d'automobiles et sites de dépôt de déchets sont prohibés dans l'ensemble
du territoire.
SECTION V CIRCUIT CYCLABLE « TOUR DU LAC SAINT-JEAN »
9.18 Usages prohibés
Sous réserve du périmètre urbain, à l'intérieur de l'emprise du circuit cyclable, de même qu'à
l'intérieur d'un rayon de cinq cents (500) mètres de cette emprise, les usages suivants sont
formellement prohibés :
1°
Toute nouvelle carrière, sablière ou gravière en territoire privé, sauf dans les cas où
une zone tampon d'une largeur minimale de 150 mètres est aménagée ou laissée
boisée entre le circuit cyclable (comprenant les aménagements complémentaires
inhérents à celui-ci) et la carrière, sablière ou gravière;
2°
Tout nouveau cimetière d'automobiles;
3°
Tout nouveau commerce de détail de pneus, d'accumulateurs, de pièces et
d'accessoires usagés pour automobiles et autres véhicules à moteur;
4°
Tout nouveau site d'entreposage de ces pneus, accumulateurs, pièces et accessoires
usagés pour automobiles et autres véhicules à moteur;
5°
Toute nouvelle cour de rebuts métalliques;
6°
Tout nouveau lieu d'élimination des déchets, site d'enfouissement sanitaire, site de
dépôt de matériaux secs, incinérateur, site de dépôt en tranchée de déchets solides,
site d'entreposage des déchets et/ou matières résiduelles et poste de
transbordement de matières résiduelles.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
139
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ACCÈS ET AU STATIONNEMENT
SECTION I DOMAINE D'APPLICATION
10.1
Domaine d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des usages principaux et
secondaires. Les usages résidentiels font l'objet de dispositions supplémentaires à la section IV du
présent chapitre.
Les dispositions contenues au présent chapitre ont un caractère obligatoire continu et prévalent
tant que l'usage ou la construction desservis demeurent. Dans le cas d'un agrandissement ou
d'une modification de l'occupation, ces mêmes dispositions valent pour l'agrandissement ou la
modification de l'occupation en cause et ne peuvent faire en sorte d'augmenter une dérogation.
SECTION II VOIE D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
10.2
Nombre de voie d'accès
Le nombre de voie d'accès est fixé à deux (2) sur une même rue, dans le cas où la largeur d'un
terrain est moindre que cent mètres (100 m) et à trois (3) si le terrain a une largeur supérieure.Un
accès supplémentaire est autorisé sur un terrain d'angle ou transversal.
10.3
Distance entre les voies d'accès
La distance minimale entre deux (2) voie d'accès, mesurée sur la ligne avant, est établie à sept
mètres (7,0 m). De plus, celles-ci doivent être séparées par un îlot gazonné d'une largeur minimale
de sept (7,0 m) mètres et d'une profondeur minimale d'un mètre quatre-vingt (1,80 m), mesurés
à partir de la ligne avant.
10.4
Distance d'une intersection
La distance minimale entre une voie d'accès et une intersection, mesurée sur la ligne de rue, est
établie à neuf mètres (9,0 m).
10.5
Distance de la limite latérale de terrain
L'accès ne doit pas être localisé à moins de soixante centimètres (0,6 m) de la limite latérale de
terrain, sauf pour une entrée mitoyenne.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
140
10.6
Largeur des voies d'accès
La largeur maximum d'une voie d'accès est de huit mètres et demie (8.5 m)
10.7
Voie d'accès en demi-cercle
Une voie d'accès en demi-cercle est permise si l'ensemble des conditions suivantes (figure 16) est
observé:
1°
Configuration : la voie d'accès en demi-cercle peut empiéter dans la partie de la
cour avant située en front du mur du bâtiment principal aux conditions suivantes :
a) Le diamètre du demi-cercle, mesuré le long de la ligne avant de terrain aux
extrémités de la voie ne doit pas excéder vingt mètres (20,0 m);
b) La partie intérieure de la voie d'accès en demi-cercle la plus éloignée de la
ligne avant de terrain ne doit pas être à une distance moindre que trois
mètres (3,0 m) de celle-ci;
c) La partie de la voie d'accès en demi-cercle la plus près du mur du bâtiment
principal ne doit pas être à une distance moindre qu'un mètre cinquante
(1,5 m) de celui-ci.
2°
Largeur de la voie : la largeur maximum de la voie d'accès en demi-cercle est de
quatre mètres cinquante (4,5 m).
Figure 16: Voie d'accès en demi-cercle
1,5
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
141
10.8
Types d'équipement ou d'aménagement interdits afin de restreindre l'accès à
une propriété
L'utilisation de fils, chaînes, câbles d'acier métallique ou de cordage est interdite pour restreindre
l'accès à une propriété. De plus, toute barrière restreignant un tel accès et toute clôture doivent
être de facture telle qu'elle ne menace pas la sécurité des usagers, en particulier des utilisateurs
de véhicules.
Tout équipement ou aménagement interdit par le présent article et qui est existant avant l'entrée
en vigueur du présent règlement doit être enlevé.
SECTION III AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE
10.9
Localisation
Le stationnement est autorisé sur le même terrain que l'usage principal, dans les cours avant,
latérales et arrière.Il peut aussi se localiser sur un autre terrain situé à moins de cent cinquante
(150,0) mètres de l'usage principal desservi.
Dans le cas où les cases de stationnement ne sont pas situées sur le même terrain que l'usage
principal, ces cases ne doivent pas être situées dans les limites d'une zone à dominance
résidentielle.L'utilisation d'un espace à cette fin doit être garantie par acte notarié et enregistré.
10.10 Stationnement commun
L'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir plusieurs usages peut être autorisé
par l'inspecteur municipal, sur production d'une entente notariée liant les requérants concernés.
Dans de tels cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages
ne sont pas simultanés, le nombre total des cases requises est équivalent au plus grand nombre
de cases requises par les usages qui utilisent simultanément l'aire de stationnement.
10.11 Stationnement réservé aux personnes handicapées
10.11.1
Localisation
Les cases de stationnement hors rue réservées aux personnes handicapées doivent être
localisées le plus près possible des issues accessibles et des aménagements particuliers
qui leur sont destinés au niveau de l'accès.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
142
10.11.2
Signalisation
Les cases de stationnement doivent faire l'objet d'une signalisation particulière à chaque
case, visible en toute saison.Dans le cas d'une signalisation verticale, elle doit être au
centre de la case concernée.
10.11.3
Nombre
Le nombre minimal de cases destinées spécifiquement aux personnes handicapées est
établi comme suit :
1°
une case minimum lorsque le stationnement compte de 10 à 49 cases;
2°
une case supplémentaire par 50 cases jusqu'à 100 cases;
3°
au-delà de 100 cases, une case par 100 cases additionnelles, au minimum une
case supplémentaire.
10.12 Dimensions d'une case de stationnement
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes (figure 17) :
1°
Longueur : cinq mètres cinquante (5,5 m);
2°
Largeur : deux mètres cinquante (2,5 m).
Malgré les dispositions précédentes, la largeur d'une case de stationnement réservée aux
personnes handicapées est de quatre mètres (4,0 m).
10.13 Dimensions des allées de circulation et des rangées de stationnement
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases
de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de
stationnement, respecter les normes suivantes (figure 17) :
Tableau 7: Dimensions des allées de circulation et des rangées de stationnement
Angle de stationnement
Largeur d'une allée
d'accès
Largeur totale d'une rangée de cases
et de l'allée de circulation
0°
3,0 m sens unique
5,5 m
30°
3,0 m sens unique
7,5 m
45°
3,5 m sens unique
9,0 m
60°
5,0 m sens unique
11,0 m
90°
6,7 m double sens
12,7 m
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
143
Figure 17: Dimensions des allées et des aires de stationnement
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
144
10.14 Aménagement et entretien
Une aire de stationnement doit être aménagée en respectant l'ensemble des conditions
suivantes:
1°
L'aire de stationnement doit être entourée d'une bordure d'au moins quinze
centimètres de hauteur;
2°
La surface carrossable doit être drainée;
3°
Tout espace de stationnement d'une superficie supérieure à six cents mètres carrés
(600 m²) doit être pourvu d'un système de drainage de surface raccordé à un puits
absorbant ou à un bassin de rétention;
4°
Le stationnement doit être pavé ou sa surface doit être composée de matériaux
stables (béton, pavés, gravier);
5°
Les espaces de stationnement doivent être situés à un minimum de 0,60 mètre des
lignes latérales et arrière de terrain et à un minimum de 1,80 mètre d'une ligne avant
de terrain;cet espace doit être engazonné.
6°
Si l'aire de stationnement comporte plus de 10 cases et est adjacente à un usage
résidentiel de densité moyenne ou faible, une haie dense d'au moins un mètre vingt
(1,2 m) de hauteur doit être disposée entre l'aire de stationnement et l'usage
résidentiel voisin;
7°
Dans le cas des zones ou usages résidentiels à haute densité, commerciaux et
industriels attenants à des zones ou usages résidentiels, les espaces de
stationnement doivent être situés à un minimum de trois mètres (3,0 m) de toutes
lignes de propriété; l'espace de trois mètres (3,0 m) ainsi créé doit être gazonné et
planté d'arbres et d'arbustes;
8°
Dans le cas des groupements (centres) commerciaux et des commerces d'une
superficie de plancher de 7 500 mètres² et plus, un espace gazonné et planté d'arbres
et d'arbustes d'une largeur de 6 mètres doit être établi entre l'aire de stationnement
et la bordure ou le trottoir;
9°
Le terrain compris entre le stationnement et les lignes de propriétés ou lignes
d'emprise de rues doit être aménagé à l'aide d'îlots gazonnés et libres de tous
matériaux ou véhicules.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
145
10.15 Délai d'aménagement des aires de stationnement
L'aménagement des aires de stationnement prescrit à la présente section doit être complété dans
un délai maximum de douze (12) mois, calculé à partir de la date d'échéance du permis de
construction du bâtiment principal, du certificat d'autorisation de changement d'usage ou du
certificat d'occupation, lorsqu'un permis de construction n'est pas requis.
10.16 Stationnement de véhicules de dix (10) roues et plus dans les zones à dominance
communautaire
Le stationnement de véhicules de dix (10) roues ou plus n'est autorisé sur le terrain que lorsqu'un
tel véhicule est lié à l'exploitation de l'usage. L'utilisation de remorques ou semblables
composants de transport, de conteneurs intermodaux à des fins d'entreposage est interdite, sauf
si elle est spécifiquement autorisée.
SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES
RÉSIDENTIELS
10.17 Usages résidentiels de type unifamilial isolé et jumelé et bifamilial isolé
Les aires de stationnement ne doivent pas être implantées en façade du bâtiment.Toutefois,
l'empiétement en façade du bâtiment peut atteindre au maximum jusqu'à deux mètres (2 m), s'il
n'est pas possible de faire autrement.Dans le cas où un garage est intégré au corps du bâtiment
principal, l'empiétement en cour avant ne peut excéder plus d'un mètre (1,0 m) depuis la porte
du garage. La largeur d'une aire de stationnement ne peut excéder sept mètres (7,0 m).
10.18 Usages résidentiels de type unifamilial contigu et bifamilial jumelé et contigu
Les aires de stationnement peuvent être situées en façade du bâtiment, s'il n'est pas possible de
faire autrement. La largeur d'une aire de stationnement ne peut excéder cinq mètres (5 m).
10.19 Autres usages résidentiels
Les aires de stationnement ne doivent pas être situées en façade du bâtiment. La largeur
maximale d'une aire de stationnement aménagée dans la cour avant est fixée à huit mètres (8 m).
10.20 Stationnement de véhicules lourds
Le stationnement de véhicules de plus d'une tonne de charge utile, de machinerie lourde, de
tracteurs (à l'exclusion des appareils de tonte de pelouse), d'autobus et de fardiers est prohibé
sur les terrains occupés par des usages résidentiels ou de villégiature.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
146
Nonobstant ce qui précède, sont autorisés dans le cas des usages résidentiels autres que maison
unimodulaire, résidences multifamiliales, résidences contigües et résidences de villégiature :
1°
Un véhicule récréatif (véhicule récréatif motorisé);
2°
Un seul camion ou un seul autobus par propriété si l'ensemble conditions suivantes
est respecté:
a) Le véhicule appartient à un occupant d'un logement sur la propriété, est loué
par celui-ci ou prêté par son employeur;
b) Le poids n'excède pas 4 540 kg;
c) Le véhicule sert au transport de vrac, de marchandises ou d'écoliers;
d) L'aire de stationnement est située dans la partie de la cour arrière contigüe à la
plus large des cours latérales ou dans la cour latérale;
e) L'accès à l'aire de stationnement ne nécessite pas d'empiétement sur une
propriété voisine;
f) Aucun travail de mécanique, de réparation ou d'entretien n'est autorisé.
10.21 Aménagement et revêtement
L'aire destinée au stationnement doit comporter un revêtement approprié permettant d'éviter le
soulèvement de poussière, tel que l'asphalte, le gravier compacté, le béton et le pavé.
SECTION V NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
10.22 Généralités
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis par propriété résulte, le cas
échéant, du cumul des normes relatives à chacun des usages existants et projetés situés dans un
bâtiment ou sur un terrain. Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi
être ajoutées au cumul.
Si, lors de la demande de permis pour un immeuble à usages multiples autres que résidentiels,
tous les occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de 1 case par 20 m² de superficie
locative brute.
10.23 Nombre de cases requis
Le nombre minimum de cases de stationnement requis constitue un minimum.Il résulte du cumul
des normes relatives à chacun des usages exercés dans un bâtiment ou sur un terrain, tel qu'établi
ci-après.Lorsque la mesure réfère à une superficie, il s'agit de la superficie de plancher consacrée
à l'usage mentionné. Lorsqu'un nombre de case résultant du calcul est une fraction, il est arrondi
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
147
à l'unité supérieure.Lorsque le nombre de cases réfère à un nombre de places, il doit tenir compte
du nombre de sièges et de la capacité nominale.
Dans le cas où la clientèle d'un service offert dans un établissement est la même que celles de
l'usage principal (ex, cafétéria dans un collège), le nombre de cases de ce service n'est pas
comptabilisé.Toutefois, si des employés y sont affectés, une case par employé sur un même quart
de travail doit être comptabilisée dans le nombre de cases requises.Dans le cas où des usages ne
sont pas exercés simultanément, le nombre de cases requises tient compte des usages ou activités
exercées simultanément.
Le nombre de cases requises pour les usages exercés dans un bâtiment ou sur un terrain sont
précisés au tableau qui suit.
Tableau 8: Nombre de cases de stationnement prescrit selon les marges
Usages résidentiels :
Nombre de cases
Résidences sauf communautaire
1,5 par logement
Résidence communautaire
1 par logement ou chambre
louée
Location de chambre :
1 par chambre louée
Logement dans un bâtiment de nature commerciale
1,5 par logement
Nombre de cases selon la superficie de plancher : usage
commerciaux, communautaires, industriels ou autres
Une case par:
Salons funéraires
10 m²
Établissements de soins personnels
Établissements bancaires ou assimilés (ex courtiers)
20 m²
Clinique médicale ou assimilé
Établissement de vente au détail ou assimilés
Garderie
30 m²
Services ou administration
Bureaux de professionnels (professions libérales et assimilés)
40 m²
Commerce de gros (surface de vente)
70 m²
Entrepôt ou surface d'entreposage
Aire de plancher industrielle (industrie, entrepreneur...)
Gare d'autobus ou de train
Transports et communications (entreposage, manutention...)
Nombre de cases selon la capacité d'accueil
Nombre de cases
Restaurant, brasserie, bar, pub et assimilés
1 par 4 places
Cinéma
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
148
Billard
1 par employé sur un même
quart
Aréna et bâtiment sportif
Hébergement (hôtel, motel, gîte...)
1 parchambre
1 par employé sur un même
quart
Salon de quille
4 par allée
Curling
6 par glace
Lieu de rassemblement, salle d'exposition, salle polyvalente
1 case par 4 places assise
1 case par 15 m2 sans place
assise
Lieu de culte
1 case par 6 places assises
Parcs publics
1 case par 4 places d'une
place de spectacle
1 case par 4 personnes
selon la capacité nominale
des aménagements
Terrain de camping
1,5 case pas emplacement
Établissements scolaires
Nombre de cases
niveau maternelle
1 case par éducateur
niveau maternelle
niveau primaire
1 case par 10 enfants
2 cases par classe
niveau secondaire
5 cases par classe
niveau supérieur (collèges, université)
10 cases par classe
Transport des élèves
1 case par autobus en
simultané
Établissement agricole ou forestier
Nombre de cases
Administration de l'usage
1 case par 20 m2: minimum
1 case.
Véhicules appartenant à l'entreprise
1 case par véhicule
Érablière ou table champêtre ou autre activité agrotouristique
1 case par 4 sièges ou par 4
personnes
Gîte touristique
1 case par chambre louée
Kiosque à la ferme
5 cases
Ensemble des usages
Nombre de cases
Véhicules appartenant à une organisation (entreprise,
administration publique...)
1 case par véhicule
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149
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE
SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à
toutes les zones.
11.2
Enseignes prohibées
11.2.1
En fonction de dispositifs lumineux, de dispositifs de rotation et de
signaux de circulation
Toute enseigne à éclat et toute enseigne tendant à imiter ou imitant les dispositifs
lumineux communément utilisés sur les voitures de police et pompiers et les ambulances
ou toute enseigne de même nature ou utilisant ces dispositifs et toute enseigne rotative
et pivotante ou à éclat est prohibée.
Toute enseigne de forme et de couleur telles qu'on peut confondre avec les signaux de
circulation est prohibée dans un rayon de cinquante mètres (50 m) du point de croisement
de deux (2) axes de rues.
11.2.2
En fonction de l'implantation
Aucune enseigne ne peut être fixée sur un balcon, une galerie, un escalier de sauvetage,
un arbre, un poteau lié à un service public ou une clôture, ni devant une fenêtre ou une
porte, sur les belvédères, les constructions hors toit et au-dessus des marquises, ou
peintes sur les murs ou la toiture d'un bâtiment.De plus, aucune enseigne ne doit être
fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle masque les balustrades,
lucarnes, tourelles, corniches et pilastres.
11.2.3
En fonction des matériaux et des formes
Les enseignes présentant les formes ou matériaux suivants sont prohibées :
1°
Lesenseignes sous forme de bannière ou de banderole ou faites de tissu ou de
matériau non rigide;
2°
Les enseignes sur bannes;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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3°
Les enseignes sur muret;
4°
Les enseignes peintes directement sur un véhicule automobile ou apposées à un
véhicule automobile ou situées à l'intérieur d'un véhicule automobile ou d'une
remorque si le véhicule ou la remorque n'est pas immatriculé pour l'année
concernée ou si le véhicule ou la remorque est stationné, remisé ou entreposé plus
de trois jours d'affilée;
5°
Les enseignes consistant en des inscriptions sur un ballon, sur un dispositif en
suspension ou en propulsion dans les airs;
6°
Les enseignes dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine ou
animale.
11.2.4
En fonction d'éléments signalétiques
La présence d'un seul élément signalétique est autorisée dans le cas d'un usage
commercial ou de service, essentiellement lorsque cet élément est représentatif d'un
produit vendu sur place (ex. : filet de pêche ou cages à homard dans le cas d'un commerce
de poissons et fruits de mer).Lorsqu'un tel élément signalétique est en place, aucune
enseigne sur poteau ou sur socle n'est autorisée.
11.2.5
En fonction de l'emprise des voies publiques
Toute enseigne ou affichage est prohibé dans les emprises des voies publiques, sous
réserve de l'affichage associé directement à cette voie (signalisation routière ou
touristique sous l'autorité du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des Transports ou de la municipalité de Saint-Gédéon et des enseignes qui
y sont autorisées en vertu de l'application de l'article 11.3.
11.3
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire sans nécessité d'un certificat d'autorisation
s'énoncent comme suit :
1°
Les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale,
scolaire, lesquelles ne sont pas assujetties aux dispositions du présent chapitre en
matière de localisation;
2°
Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, à la condition qu'elles
ne soient pas en partie commerciales et pourvu qu'elles n'aient pas plus qu'un
0,5 m²;
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151
3°
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique,
philanthropique ou éducatif, à la condition qu'ils soient localisés sur le même terrain
que l'usageauquel ils réfèrent;
4°
Les enseignes temporaires annonçant une élection, une campagne de souscription
ou un autre événement émanant d'un organisme religieux, politique, civique,
philanthropique ou éducatif, telles enseignes devant être enlevées dans les quinze
(15) jours de la fin de ces souscriptions ou événements;
5°
Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection
fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou au cours d'une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi de la législature, lesquelles doivent être enlevées
dans les quinze (15) jours de ladite élection ou consultation populaire;
6°
Les enseignes d'identification d'un usagede 0,5 m² ou moins, à raison d'une seule par
bâtiment, indiquant l'usage permis, le nom et l'adresse d'un bâtiment ou de
l'exploitant;
7°
Les enseignes associées à un usage résidentiel pouvant indiquer le nom, l'adresse, la
profession de l'occupant d'une superficie maximale de un 0,5 m², à raison d'une
seule par logement ;
8°
Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du
bâtiment;
9°
À l'intérieur du périmètre urbain, les enseignes directionnelles et celles indiquant un
danger dans le cas où le public peut accéder à un usage, notamment celles identifiant
les cabinets d'aisance, les entrées de livraison, les stationnements, pourvu qu'elles
n'aient pas plus d'un 0,5 m² et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage
auquel elles réfèrent et sans mention de marque de commerce ou de produit ;
10°
Les affiches annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties
de bâtiments ou la vente d'un immeuble, à la condition qu'elles soient érigées sur le
terrain de la transaction proposée et qu'il n'y ait pas plus de deux de ces affiches;
11°
Une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les
sous-entrepreneurs d'une construction,pourvu qu'elle soit surle terrain où est érigée
ladite construction;
12°
Les enseignes affichant le menu d'un usage de restauration ou l'horaire de
cérémonies religieuses d'une église.Une enseigne d'une superficie n'excédant pas un
0,5 m² est autorisée par accès;
13°
Les enseignes faisant état de la présence d'une association philanthropique sur le
territoire.
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152
11.4
Normes d'implantation
Les dispositions applicables à l'implantation des enseignes s'énoncent comme suit :
11.4.1
Disposition générale
Sous réserve de dispositions spécifiques à l'intérieur du présent règlement, toute
enseigne doit être localisée sur le terrain où est exercé l'usage concerné.
11.4.2
Implantation par rapport aux cours
Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes y compris les enseignes sur
poteau doivent être localisées dans la cour avant du terrain où est exercé l'usage qu'elles
desservent.
11.4.3
Implantation par rapport à une limite de terrain
Lorsqu'une enseigne détachée est située à trois (3) mètres ou moins de l'emprise d'une
rue publique, l'espace situé sous l'enseigne doit être libre et non obstrué, sauf l'espace
occupé par le support de l'enseigne, sur une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,5
m) mesuré à partir du niveau moyen du sol fini à la verticale de l'enseigne.
11.4.4
Implantation par rapport à un monument, une statue ou une œuvre
d'art
Toute enseigne doit être implantée à plus de sept mètres cinquante (7,5 m) d'un
monument, d'une statue,d'une sculpture ou de toute autre œuvre d'art érigée à
l'extérieur d'un bâtiment, dans un lieu public.
11.5
Structure d'une enseigne
À l'exception d'une enseigne temporaire, une enseigne et son support doivent être conçus avec
une structure permanente et être fixés solidement de manière à résister aux intempéries et aux
forces et poussées exercées par le vent, la charge de neige et autres forces naturelles.
Tout élément de structure apparent tel que fil de fer, hauban, tuyau, crochet ou autre est prohibé,
sauf lorsque cet élément de structure est lié à l'esthétique de l'enseigne.
11.6
Calcul de la superficie d'une enseigne
Le calcul de la superficie d'une enseigne est réaliséen prenant en comptel'aire d'une enseigne
telle que définie au présent règlement.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
153
11.7
Entretien d'une enseigne
Une enseigne et son support doivent être maintenus en bon état et réparés au besoin pour
demeurer d'aplomb, d'équerre et exempts de rouille.
Lorsqu'une enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours suivant les
dommages.Lorsqu'une enseigne ou son support sont dans un état tel qu'ils ne peuvent être
réparés ou consolidés de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou
d'écroulement, ils doivent être démolis sans délai par leur propriétaire.
11.8
Permanence du message d'une enseigne
Le message d'une enseigne autre qu'électronique doit être fixe et permanent. Il est interdit de
munir une enseigne d'un système permettant la modification automatique ou manuelle du
message ou de la concevoir de telle manière qu'une lettre, un chiffre ou une partie du message
puisse être retiré ou modifié à volonté.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes ou messages suivants :
1°
Affichage du programme sur une enseigne installée sur la marquise ou la façade d'un
cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle;
2°
Affichage du menu d'un service de restauration;
3°
Affichage de la température, de l'heure ou d'autres informations similaires;
4°
Enseigne installée à des fins promotionnelles municipales;
5°
Enseigne de type babillard;
6°
Enseigne en vitrine à affichage numérique;
7°
Panneau-réclame;
8°
Inscriptions relatives au coût de l'essence dans une station-service.
Dans le cas d'une enseigne électronique, le message doit être statique pendant au minimum une
minute et la transition entre deux messages doit être sous la forme d'un fondu au noir ou au blanc
et ne peut être animée.
11.9
Mode de fixation et saillie
11.9.1
Mode de fixation d'une enseigne apposée à un bâtiment
Sur le mur extérieur d'un bâtiment, les enseignes peuvent être posées à plat, à angle, ou
perpendiculairement sur la façade de l'établissement, ou être fixée ou suspendue à une
marquise.Une enseigne peut aussi être reproduite sur un auvent dans le cas d'un usage
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
154
de commerce ou service, d'un usage industriel ou d'un gîte touristique.Elle peut aussi être
installée en vitrine ou sur vitrage.
Une enseigne posée à angle ou perpendiculairement ne peut débuter à plus d'un mètre
(1,0 m) du mur du bâtiment où elle est installée.
11.9.2
Mode d'installation d'une enseigne isolée
Une enseigne isolée peut être installée sur poteau ou sur socle.
11.9.3
Saillie
Les enseignes ne peuvent faire saillie de plus d'un mètre vingt (1,20 m) à partir d'un mur
en règle générale, sans être à moins d'un mètre vingt (1,20 m) de la chaussée ou d'une
limite de terrain.Nonobstant ce qui précède, aucune saillie n'est autorisée au-dessus d'un
trottoir sauf dans le cas d'une enseigne apposée sur un bâtiment (à plat) où elle peut faire
saillie d'un maximum de 15 centimètres, s'il ne peut en être fait autrement et à la
condition que la hauteur libre sous l'enseigne soit au moins de trois mètres (3 m) en
toutes saisons.
11.10 Hauteur
Aucune partie d'une enseigne sur bâtiment ou de ses extrémités ne doit excéder le sommet du
mur ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée.Dans le cas où un bâtiment a plus
d'un étage, la hauteur d'une enseigne référant à un établissement situé au rez-de-chaussée ne
peut surpasser celle du plancher du second étage.
Aucune partie d'une enseigne sur poteau ou socle implantée sur un terrain ou de ses extrémités
ne peut excéder une hauteur de six mètres(6,0 m) au-dessus du sol où elle est installée, ni
dépasser la hauteur du bâtiment.
11.11 Éclairage
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, transparence ou réflexion ou par
luminescence.Une enseigne peut être lumineuse ou non lumineuse.L'éclairage d'une enseigne
doit provenir d'une source lumineuse fixe, d'une intensité constante. Cette source lumineuse ne
doit pas projeter directement ou indirectement de rayons lumineux horsdu terrain sur lequel
l'enseigne est située. L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne ou socle
sur poteau doit être souterraine.L'utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout type
d'enseigne.
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155
11.12 Intégration d'une marque de commerce
De façon générale, une enseigne promotionnelle est autorisée si la partie de l'enseigne utilisée
pour l'identification de ladite marque de commerce n'excède pas cinquante pourcent (50%) de sa
superficie et au maximum trois mètres carrés (3,0 m²). Elle est comptabilisée dans la superficie
globale autorisée.Nonobstant ce qui précède, la marque de commerce d'un produit vendu sur les
lieux peut faire l'objet d'au plus deux enseignes promotionnelles séparées dont la superficie
maximale n'excède pas 1 m² lesquelles ne sont pas comprises dans l'aire maximale permise pour
les enseignes.
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES
(PANNEAUX-RÉCLAME)
11.13 Autorisation
Les enseignes publicitaires y incluant de telles enseignes animées électroniquement sont
prohibées dans l'ensemble du territoire à l'exception des zones où elles sont spécifiquement
autorisées au cahier des spécifications.
De plus, elles doivent être reliées à une entreprise ou organisation située sur le territoire
municipal et offrant des services sur une base annuelle (12 mois). Lorsqu'autorisée, une enseigne
publicitaire doit faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation.
11.14 Enseignes publicitaires électroniques
Les dispositions spécifiques aux enseignes électroniques établies à la section XI de ce chapitre
s'appliquent aussi aux enseignes publicitaires, en sus des dispositions de la présente section.
11.15 Implantation
11.15.1
En fonction des lois et règlements en vigueur
Une enseigne publicitaire doit être réalisée et implantée sur un terrain de propriété
publique, à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et en conformité des dispositions de
la loi concernant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (Chapitre
A-7,0001), le tout devant être sanctionné par un permis du ministère des Transports du
Québec (MTQ), lequel doit être produit lors d'une demande de certificat d'autorisation.
11.15.2
Enseigne publicitaire numérique
En plus des dispositions généralement applicables aux enseignes publicitaires
conventionnelles, une enseigne publicitaire numérique doit être implantée à au moins
deux cents mètres (200 m)d'une résidence, d'un logement, d'un établissement de santé,
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
156
d'une résidence pour personnes âgées, à moins que par un dispositif l'éclairement qu'elle
produit n'affecte pas de fenêtre, ou que l'enseigne soit éteinte entre vingt-deux (22)
heures et six (6) heures.Dans un tel cas,une distance minimale de cinquante mètres (50 m)
doit être laissée libre entre l'enseigne et le bâtiment où se retrouve un ou des logements.
11.15.3
Distance entre une enseigne publicitaire et un carrefour routier majeur
(routes numérotées)
La distance entre une enseigne publicitaire et un carrefour entre deux routes numérotées
doit être d'au minimum de cent mètres (100 m).Cette distance peut être réduite à
soixante mètres (60,0) si le message de l'enseigne est statique pendant au moins quinze
(15) minutes.
11.16 Dispositions applicables à une enseigne publicitaire
11.16.1
Superficieet dimensions
La superficie maximale de l'enseignen'excède pas vingt-cinq mètres carrés (25,0 m2), une
largeur maximale de sept mètres (7,0 m) et une hauteur maximale de cinq mètres (5,0 m).
11.16.2
Hauteur
La hauteur maximale de cette enseigne incluant sa structure ne doit pas excéder huit
mètres (8,0 m) par rapport au niveau moyen du sol adjacent.
11.16.3
Aménagement de la base
Un aménagement paysager doit être aménagé à la base de la structure sur une largeur
équivalente à celle du panneau-réclame.De plus, les piliers supportant le panneau-réclame
doivent faire l'objet d'une finition de maçonnerie, soit brique ou pierre.
11.16.4
Alimentation électrique
L'alimentation électrique de l'enseigne doit être souterraine.
11.16.5
Projection lumineuse
Aucune projection lumineuse ne doit être effectuée hors du terrain où se situe l'enseigne.
11.16.6
Orientation
Une enseigne numérique doit être implantée perpendiculairement à une voie de
circulation, avec un angle ne dépassant pas dix (10) degrés.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
157
11.16.7
Dispositions applicables au message
Une enseigne publicitaire doit respecter les dispositions suivantes:
1°
Seul un message statique est autorisé;
2°
Aucune transition animée n'est autorisée ;
3°
Aucune suite de contenus publicitaires (rafale) n'est autorisée. Chaque message doit
être indépendant en termes de contenu (annonceur et produit).
4°
Il est interdit d'imiter l'écriture ou le contenu de panneaux routiers, ni d'intégrer de
composantes faisant référence à un dispositif de sécurité (ex feux de voiture de
police ou incendie).
5°
Le contenu des messages doit demeurer de nature publicitaire et ne peut être utilisé
comme média d'information y compris par analogie.
SECTION III DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
ENSEIGNES
DIRECTIONNELLES
11.17 Généralité
À l'intérieur du périmètre urbain, les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les
zones.Elles doivent être localisées sur le terrain qu'elles desservent et être installées en
conformité du paragraphe 9 de l'article 11.3
À l'extérieur du périmètre urbain, les enseignes directionnelles sont autorisées si l'ensemble des
conditions suivantes est respecté :
1°
Elles doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation municipal aux conditions
énoncées au règlement sur les permis et certificats;
2°
Elles doivent avoir une superficie maximale de un mètre carré (1,0 m²);
3°
Elles doivent être distantes l'une de l'autre d'un minimum de un kilomètre (1,0 km)
sauf dans le cas où elle se situe à une croisée des chemins;
4°
Elles doivent être implantées à au moins un mètre (1,0 m) de la chaussée et dans le
cas d'une route sous la juridiction du Ministère des Transports, de la Mobilité Durable
et de l'Électrification des Transports, respecter les dispositions des Lois et règlements
en vigueur;
5°
Elles doivent être faites de matériaux de qualité permettant de maintenir leur
lisibilité à long terme;
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6°
Elles doivent référer à des établissements ou des lieux (sites touristiques, parcs,
grands sites de villégiature) faisant en sorte qu'ils s'adressent au grand public
fréquentant les routes concernées.
SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
11.18 Généralité
Les enseignes temporaires ne sont autorisées qu'aux seules fins spécifiquement mentionnées au
présent règlement.
11.19 Enseigne annonçant une offre de terrain à construire
Les enseignes annonçant des terrains qu'on vient de morceler pour construction sont autorisées
à la condition qu'elles aient au maximum six mètres carrés (6,0 m²) et une hauteur maximale de
six mètres (6,0 m) ou moins et qu'une seule enseigne soit disposée pour l'ensemble des terrains
en cause, ces enseignes étant considérées comme temporaires. Une telle enseigne doit être
située à au moins trois mètres (3,0 m) de l'emprise d'une rue, sous réserve des lois et règlements
applicables, et sur un terrain faisant l'objet du projet.Une telle enseigne doit être enlevée dans
les trente (30) jours de l'expiration du certificat d'autorisation, de la fin du projet ou de la vente
du dernier terrain.Un certificat d'autorisation peut être renouvelé pour une année
supplémentaire.
Un certificat d'autorisation peut être renouvelé à chaque année.
SECTION V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UNE ENSEIGNE DE TYPE
BABILLARD
11.20 Généralité
Une enseigne de type babillard peut être intégrée à tout type d'enseigne autorisé. Une enseigne
de type babillard doit être conforme aux dispositions suivantes :
1°
La superficie de l'enseigne de type babillard est limitée au tiers de la superficie de
l'enseigne à laquelle elle est intégrée jusqu'à concurrence de trois mètres carrés
(3 m²);
2°
La superficie de l'enseigne de type babillard doit être prise en compte dans le calcul
de la superficie totale des enseignes;
3°
Le message de l'enseigne doit référer à une entreprise, un établissement, un lieu
d'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement situé,
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
159
vendu, fourni ou offert dans le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où
l'enseigne est installée.
SECTION VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UNE ENSEIGNE SUR VITRAGE
11.21 Enseignes
Les enseignes sur vitrage ou en vitrine sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
Une enseigne peut être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur une
surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine), ou fixée par une plaque transparente
suspendue à partir du cadre intérieur d'une surface vitrée;
2°
La superficie d'une enseigne doit occuper 20 % au moins de celle de la porte où elle
est apposée. Dans le cas d'une fenêtre cette proportion peut atteindre jusqu'à 50%
dans la partie haute de la fenêtre. Elle n'est pas comptabilisée dans la superficie des
enseignes autorisées;
3°
L'usage de filigrane néon ou de cristal liquide est autorisé dans une seule porte ou
fenêtre d'un établissement afin de représenter un sigle, un logo ou un message
publicitaire. Il n'est autorisé qu'à l'intérieur, ne peut occuper plus de 50% de la
superficie vitrée dans la partie haute de la fenêtre, ni plus de un mètre carré (1,0 m2).
11.22 Dispositions applicables aux enseignes collectives
Une enseigne collective ne peut être mise en place ou une organisation mandatée dûment par la
municipalité et en tenant compte des Lois et règlements en vigueur. Une telle enseigne peut
contenir des modules reliés à des usages commerciaux, de service, publics ou communautaire
situés sur le territoire municipal. Aucune référence à un produit donné ne doit être mentionnée.
Pas plus de trois enseignes collectives peuvent être disposées dans l'ensemble du territoire.
SECTION VII
ENLÈVEMENT DES ENSEIGNES À L'EXPIRATION D'UN
USAGE
11.23 Généralité
Lorsqu'un usage auquel se rattache une enseigne a été abandonné, a cessé ou a été interrompu
pendant une période continue de six (6) mois dans le cas d'un usage dérogatoire et douze (12)
mois dans le cas d'un usage conforme, l'enseigne qui l'accompagne doit être enlevée.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
160
SECTION VIII
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
SELON
LES
TYPES
D'USAGES
11.24 Dispositions applicables aux usages résidentiels
Pour les usages de la classe d'usages résidentiels, les dispositions relatives aux enseignes sont les
suivantes :
1°
Une enseigne d'identification indiquant le nom, l'adresse et la profession ou le métier
de l'occupant, à raison d'une seule plaque par logement; ces plaques doivent être
posées à plat contre le mur d'un bâtiment et ne doivent pas avoir une superficie de
plus de 0,5 m² et faire saillie de plus de cinq centimètres (5,0 cm).Elles peuvent être
illuminées par réflexion ou par translucidité.Une seule enseigne est autorisée par
logement;
2°
Une enseigne directionnelle d'au plus 0,5 m² dans le cas d'une résidence
multifamiliale ou collective.
11.25 Dispositions applicables aux usages de la classe d'usage commercial et service
11.25.1
Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement, le sont en ce qui a trait aux
usages commerciaux et de service, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame).
Les enseignes peintes ou collées sur un auvent, ou une marquise sont
autorisées.Toutefois, la superficie de telles enseignes doit être incluse dans la superficie
totale permise.Dans ce cas, les auvents peuvent se situer à la limite du terrain et la
hauteur libre du sol doit être de deux mètres soixante-quinze (2,75 m) sans aucune
obstruction. Les enseignes perpendiculaires à la façade principale d'un édifice sont
autorisées à la condition de ne pas faire saillie de plus de un mètre vingt (1,20 m) à partir
du mur de façade et que la hauteur depuis le sol soit d'au moins trois mètres (3,0 m).
11.25.2
Nombre
Le nombre maximum d'enseignes est établi suivant la superficie de plancher du ou des
bâtiments abritant l'usage, soit deux (2) enseignes dont une sur poteau, si les bâtiments
ont mille deux cent cinquante mètres carrés (1 250 m2) ou moins et trois (3) enseignes
dont une sur poteau si les bâtiments ont plus de mille deux cent cinquante mètres carrés
(1 250 m²).Dans le cas de terrains d'angle ou transversaux, une enseigne sur bâtiment
peut être ajoutée.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
161
11.25.3
Aire des enseignes sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m2) pour chaque
mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée, jusqu'à un maximum de six mètres
carrés (6,0 m2) dans le cas d'un bâtiment dont la superficie au sol est de moins de
1 250 mètres carrés et à un maximum de douze mètres carrés (12,0 m2) lorsque le
bâtiment a une superficie au sol supérieure à 1 250 mètres carrés (1 250 m²).Lorsqu'un
bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en
considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en
façade du bâtiment ou la proportion de la superficie commerciale de plancher
occupée.Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment
donnant sur une rue.
Dans le cas d'une enseigne sur un mur arrière ou latéral donnant sur un stationnement,
l'aire d'une enseigne ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m2) pour chaque mètre sur
lequel elle est posée, jusqu'à un maximum de six mètres carrés (6,0 m2).
Lorsqu'un usage est exercé dans plus d'un bâtiment, jusqu'à 50 % de l'affichage peut être
apposé sur d'autres bâtiments que le bâtiment principal.La superficie totale permise pour
l'ensemble des enseignes est calculée à partir du bâtiment principal et ne doit pas être
excédée.
11.25.4
Aire des enseignes sur poteau ou socle
L'aire d'une enseigne sur poteau ou socle ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m2) pour
chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée, mesurée sur une ligne
avant.Dans le cas où un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, plus
d'une enseigne peut être installée sur poteau ou isolée à la condition de respecter l'aire
maximale permise à l'alinéa qui suit.
L'aire occupée par une enseigne sur poteau ou socle ne peut toutefois être supérieure à
six mètres carrés (6,0 m2) dans le cas d'un bâtiment dont la superficie au sol est de moins
de 1 250 mètres carrés (1 250 m²) et à un maximum de douze mètres carrés (12,0 m2)
lorsque le bâtiment a une superficie au sol supérieure à 1 250 mètres carrés (1 250 m²).
11.26 Dispositions applicables aux usages de la classe récréation, sports et loisirs
11.26.1 Enseigne autorisés
Tous les types d'enseignes autorisées en vertu de ce règlement, le sont en ce qui a trait
aux usages communautaires, de récréation, sports et loisirs, sauf les enseignes
publicitaires (panneaux-réclame).Dans le cas des usages associés à la conservation et la
récréation extensive, seules les affiches directionnelles et des panneaux d'interprétation
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
162
sont autorisés en plus d'une affiche d'un maximum de trois mètres carrés (3,0 m2) à
l'entrée du site et destinée à l'identifier.
Les enseignes peintes ou collées sur un auvent ou une marquise sont
autorisées.Toutefois, la superficie de telles enseignes doit être incluse dans la superficie
totale permise.Dans ce cas, les auvents peuvent se situer à la limite de l'emplacement et
la hauteur libre du sol doit être de deux mètres soixante-quinze (2,75 m) sans aucune
obstruction.
11.26.2 Nombre
Le nombre d'enseignes est limité à deux (2) par établissement, incluant l'enseigne sur
poteau, le cas échéant.Si le bâtiment principal est situé sur un terrain d'angle ou
transversal, une enseigne additionnelle est autorisée.Toutefois, une seule enseigne sur
poteau pouvant identifier tous les établissements d'un même bâtiment est autorisée.
11.26.3 Aire des enseignes sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment, soit une enseigne apposée à plat sur un mur, ne peut
excéder 0,6 mètre carré (0,6 m2) pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est
posée, jusqu'à un maximum de six mètres carrés (6,0 m2) dans le cas d'un bâtiment dont
la superficie au sol est inférieure à 1 250 mètres carrés et de douze mètres carrés
(12,0 m2) dans le cas où la superficie au sol du bâtiment est supérieureà 1 250 mètres
carrés.Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être
effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il
occupe en façade du bâtiment pour la proportion de la superficie de plancher occupée
par l'usage.
Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment qui donne sur
une rue.
11.26.4 Aire des enseignes sur poteau ou sur socle
L'aire d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m2)
pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne
avant.Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, la largeur de la ligne avant résulte
du cumul de toutes les lignes avant.
L'aire occupée par une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut toutefois être
supérieure à six mètres carrés (6,0 m2) dans le cas d'un bâtiment dont la superficie au sol
est inférieure à 1 250 mètres carrés (1250 m²) et de douze mètres carrés (12,0 m2) dans
le cas où la superficie au sol du bâtiment est supérieureà 1 250 mètres carrés (1250 m²).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
163
11.27 Dispositions applicables aux usages industriels et aux usages transport et
communication
11.27.1
Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement, le sont en ce qui a trait aux
usages industriels, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame).
11.27.2
Nombre
Le nombre maximum d'enseignes est établi suivant la superficie de plancher du ou des
bâtiments abritant l'usage, soit deux (2) enseignes dont une sur poteau, si les bâtiments
ont mille deux cent cinquante mètres carrés (1250 m2) ou moins et trois (3) enseignes
dont une sur poteau si les bâtiments ont plus de mille deux cent cinquante mètres carrés
(1250 m2).Dans le cas de terrains d'angle ou transversaux, une enseigne sur bâtiment peut
être ajoutée.
11.27.3
Aire des enseignes sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m2) pour chaque
mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée, jusqu'à un maximum de six mètres
carrés (6,0 m2) lorsque l'implantation au sol du bâtiment a une superficie de 1 250 mètres
carrés ou moins et de douze mètres carrés (12,0 m2), lorsque la superficie au sol du
bâtiment est de plus de 1 250 mètres carrés.
Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être
effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il
occupe en façade du bâtiment ou la proportion de la superficie commerciale de plancher
occupée par l'usage.Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du
bâtiment donnant sur une rue.
11.27.4
Dispositions applicables aux enseignes sur un mur
Dans le cas d'une enseigne disposée sur un mur, les matériaux et la couleur de l'enseigne
ou du bandeau d'enseignes doit être harmonisé.De plus, une seule enseigne doit être
apposée par entreprise occupant le bâtiment.
11.27.5
Aire des enseignes sur poteau ou socle
L'aire d'une enseigne sur poteau ou socle ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m2) pour
chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée, mesurée sur une ligne
avant.Dans le cas où un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, plus
d'une enseigne peut être installée sur poteau ou isolée à la condition de respecter l'aire
maximalepermise à l'alinéa qui suit.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
164
L'aire occupée par une enseigne sur poteau ou socle ne peut toutefois être supérieure à
six mètres carrés (6,0 mètres carrés) dans le cas d'un bâtiment dont la superficie au sol
est de moins de 1 250 mètres carrés et à un maximum de douze mètres carrés (12,0 m2)
lorsque le bâtiment a une superficie au sol supérieure à 1 250 mètres carrés.
11.28 Dispositions applicables aux usages agricoles et forestiers
11.28.1
Enseignes autorisées
Les enseignes autorisées en vertu de ce règlement sont celles identifiant une ferme ou un
usage forestier et leur spécialisation, de même que les usages agroindustriels ou
agrotouristiques qu'on y trouve.
11.28.2
Nombre
Une seule enseigne d'identification est autorisée à l'égard d'un usage agricole ou
forestier. Dans le cas où un usage agroindustriel ou agrotouristique y est exercé, une
enseigne additionnelle est autorisée pour chacun.
11.28.3
Implantation
Les enseignes doivent être posées à plat ou peintes sur un mur d'un bâtiment de ferme
ou être implantées sur le terrain dans le cas d'une enseigne isolée.
11.28.4
Aire des enseignes
L'aire d'une enseigne ne doit pas être supérieure à six mètres carrés (6,0 m²) pour celle
identifiant la ferme ou l'usage forestier, et trois mètres carrés (3,0m2) pour les autres
enseignes.
SECTION IX AUTORISATION D'ENSEIGNES COLLECTIVES DANS CERTAINES
ZONES
11.29 Prohibition et autorisations spécifiques
Les enseignes collectives sont prohibées dans l'ensemble du territoire à l'exception des zones où
elles sont spécifiquement autorisées au cahier des spécifications.
Les seules enseignes collectivessont autorisées sous l'autorité de la municipalité ou d'une
corporation de développement économique. Chacune des enseignes peut comporter l'affichage
d'un maximum de six (6) entreprises de la municipalité. Une telle enseigne peut aussi être
destinée à transmettre des informations de nature communautaire. La superficie totale de
l'enseigne collective est de douze mètres carrés (12,0 m2). Les matériaux et la forme de ces
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
165
enseignes collectives doivent être homogènes.Une telle enseigne peut être lumineuse. Deux
enseignes collectives doivent être distantes de dix mètres (10,0m) l'une de l'autre.
SECTION X ENSEIGNES ARCHITECTURALES À PROXIMITÉ DES SITES
D'INTÉRÊT CULTUREL
11.30 Dispositions applicables
Les enseignes et affichages à être installés pour un territoire d'intérêt culturel identifié au plan de
zonage doivent respecter l'ensemble des dispositions ci-après :
1°
Une seule enseigne peut être implantée par propriété et une seule enseigne est
autorisée soit sur un poteau, un socle ou un bâtiment;
2°
L'enseigne doit être distante d'au moins un mètre (1,0 m) du trottoir ou de la bordure
de rue et être installée de façon à ne pas obstruer la visibilité de la rue à partir des
entrées de véhicules;
3°
L'enseigne peut avoir une hauteur maximale de trois mètres cinquante (3,5
mètres).Cette hauteur doit aussi être conçue afin de ne pas obstruer la visibilité de
la rue à partir des entrées de véhicules;
4°
L'enseigne doit avoir une superficie maximale de troismètres carrés (3,0 m²);les
socles ou les poteaux ne sont pas compris dans le calcul de la superficie de l'enseigne;
5°
L'enseigne doit présenter une intégration architecturale avec le milieu bâti de la zone
où elle est implantée (conception architecturale d'ensemble), et ce, principalement
par l'utilisation de matériaux, de couleurs, de formes.Les matériauxœuvrés et/ou
gravés, embossés tels que le bois naturel et/ou teint, le fer forgé, l'aluminium traité
doivent être prédominants à soixante pourcent (60 %) et plus;
6°
Le propriétaire d'une telle enseigne doitprendre les moyens appropriés afin que
celle-ci ne soit pas endommagée par les opérations normales de déneigement, ou
encore lors de travaux d'entretien des infrastructures municipales.La municipalité
n'assume aucune responsabilité des dommages causés à une enseigne implantée à
moins de trois mètres (3,0 m) de la ligne de rue;
7°
L'éclairage de l'enseigne doit être orienté de sorte qu'aucun rayon lumineux ne soit
projeté hors du terrain sur lequel repose l'enseigne.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
166
SECTION XI ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES
11.31 Objectifs
Les objectifs poursuivis par ces dispositions réglementaires visent la sécurité publique par un
meilleur contrôle de la dynamique et de l'intensité lumineuse des messages, de même qu'une
meilleure intégration des enseignes électroniques en relation avec leur milieu d'insertion.
11.32 Dispositions générales
11.32.1
Normes générales
Les normes applicables aux enseignes contenues aux règlements d'urbanisme
s'appliquent aux enseignes numériques, en s'adaptant aux dispositions qui suivent.
11.32.2
Contenu
Aucuncontenu d'une enseigne numérique ne doit être sexiste, raciste, homophobe ou
disgracieux.
11.32.3
Intensité lumineuse
1°
Disposition générale
Une enseigne numérique ne doit provoquer aucun éblouissement ou avoir une
saillance supérieure aux enseignes conventionnelles.
2°
Degré de luminance
Le degré de luminance provenant d'une enseigne électronique ou digitale ne doit
pas dépasser cinq milles candelas par mètre carré (5000 cd/m²) entre le lever et le
coucher du soleil et trois cents candelas par mètre carré (300 cd/m²) entre le
coucher et le lever du soleil.
3°
Degré d'éclairement
Le degré d'éclairement provenant d'une enseigne électronique ou digitale ne doit
pas dépasser l'éclairage ambiant de plus de 3,2 lux.
11.32.4
Orientation
Une enseigne numérique ou digitale doit être implantée perpendiculairement à une voie
de circulation, avec un angle ne dépassant pas 10 degrés.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
167
11.32.5
Contrôle de l'enseigne et éventualité de défectuosité
Un contrôle du fonctionnement d'une enseigne électronique doit pouvoir être exercé par
télémétrie ou directement le plus tôt possible, dans tous les cas en moins de 24 heures.
Dans l'éventualité où une enseigne électronique présente une défectuosité ou un
mauvais fonctionnement, l'enseigne doit être figée sur un message ou fermée.
11.32.6
Alimentation électrique
L'alimentation électrique d'une enseigne sur poteau, socle ou muret doit être
souterraine.Celle d'une enseigne électronique mobile doit être implantée à l'extérieur
des aires de circulation et de stationnements ou doit être protégée, par son insertion dans
une gaine, conduite ou semblable protection.
11.32.7
Son
Aucun son ne doit provenir d'une enseigne numérique.
11.33 Dispositions particulières applicables aux enseignes commerciales
11.33.1
Enseignes sur bâtiment
Les enseignes sur bâtiment situées à plus de dix mètres (10,0 m) de la rue peuvent
comporter un message dynamique, y compris des messages en rafale. Lorsque situé à
moins de dix mètres (10,0 m) d'une rue, seul un message statique et seule une transition
au noir ou au blanc sont autorisés.
Une enseigne numérique doit être posée à plat sur le mur et ne pas déborder du bandeau
du rez-de-chaussée ou du plancher de l'étage supérieur.Une telle enseigne ne doit pas
être disposée en saillie du bâtiment.
11.33.2
Enseignes sur poteau, socle ou muret
Les enseignes sur poteau, socle ou muret ne peuvent que comporter qu'un message
statique et une transition par fondu au noir ou en blanc sur une seconde.
11.33.3
Message publicitaire
Une enseigne commerciale ne peut contenir, en tout ou en partie, la fonction d'une
enseigne publicitaire. Toutefois, un message d'intérêt public peut y être inscrit sur 10%
de la superficie autorisée, à la condition d'être séquencée avec un message.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
168
11.33.4
Contenu télévisuel
Une enseigne numérique peut inclure un contenu télévisuel lorsqu'elle est située à
l'intérieur du commerce ou à plus de 10,0 mètres de la rue, à une hauteur moindre qu'un
mètre soixante (1,6 m) et lorsque le contenu est directement associé à l'activité exercée
dans l'usage concerné.
11.33.5
Message publicitaire
Une enseigne numérique commerciale apposée à plat sur un bâtiment ou sur socle ou sur
poteau ne peut contenir, en tout ou en partie, la fonction d'une enseigne publicitaire.
11.36 Dispositions applicables aux enseignes publicitaires
11.36.1
Autorisation
Une seule enseigne publicitaire est autorisée sur le territoire municipal.
11.36.2
Localisation
En plus des dispositions généralement applicables aux enseignes publicitaires
conventionnelles, une enseigne publicitaire numérique doit être implantée à au moins
deux cents mètres (200 m) d'une résidence, d'un logement, d'un établissement de santé,
d'une résidence pour personnes âgées, à moins que par un dispositif l'éclairement qu'elle
produit n'affecte pas de fenêtre, ou que l'enseigne soit éteinte entre 22 heures et 6
heures.Dans un tel cas,une distance minimale de cinquante mètres (50,0 m) doit être
laissée libre entre l'enseigne et le bâtiment où se retrouve un ou des logements.Une telle
enseigne publicitaire doit être située à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation.
11.36.3
Distance entre une enseigne publicitaire et un carrefour routier majeur
(routes numérotées)
La distance entre une enseigne publicitaire et un carrefour entre deux routes numérotées
doit être d'au minimum de cents mètres (100 m).Cette distance peut être réduite à
cinquante mètres (50,0 m) si le message de l'enseigne est statique pendant au moins 15
minutes.
11.36.4
Orientation
Une enseigne numérique ou digitale doit être implantée perpendiculairement à une voie
de circulation, avec un angle ne dépassant pas 10 degrés.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
169
11.36.5
Dispositions applicables au message
Une enseigne publicitaire doit respecter l'ensemble des dispositions suivantes:
1°
Seul un message statique est autorisé;
2°
Aucune transition animée n'est autorisée ;
3°
Aucune suite de contenus publicitaires (rafale) n'est autorisée. Chaque message
doit être indépendant en termes de contenu (annonceur et produit);
4°
Il est interdit d'imiter l'écriture ou le contenu de panneaux routiers, ni d'intégrer
de composantes faisant référence à un dispositif de sécurité (ex feux de voiture de
police ou incendie);
5°
Le contenu des messages doit demeurer de nature publicitaire et ne peut être
utilisé comme média d'information y compris par analogie.
11.37 Enseignes numériques collectives
11.37.1
Autorisation
Les enseignes numériques collectives sont autorisées sur un site public ou
communautaire, lorsqu'elles sont à l'instigation de la municipalité ou d'une organisation
dûment autorisée par la municipalité.
11.37.2
Dispositions applicables
Une enseigne numérique collective doit respecter les dispositions de la Loi interdisant
l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation.
11.38 Dispositions applicables aux enseignes mobiles
11.38.1
Autorisation
Les enseignes numériques mobiles sont autorisées essentiellement pour les usages
commerciaux, de services, industriels et communautaires.
Nonobstant ce qui précède, une enseigne mobile électronique est autorisée dans le cas
d'un usage public ou communautaire et à l'instigation d'un organisme municipal, pour
faire valoir un service public, communautaire, récréatif ou touristique.
11.38.2
Covisibilité
Une enseigne mobile ne doit pas affecter par son implantation la lisibilité d'une enseigne
établie sur un emplacement voisin ou référant à un autre établissement que celui visé par
son message.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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11.38.3
Implantation et hauteur
Une enseigne mobile doit être implantée à au moins deux mètres (2,0 m) de la ligne de
rue.La hauteur d'une enseigne mobile numérique incluant son support ne peut être
supérieure à deux mètres (2,0 m).
11.38.4
Durée
Une enseigne mobile numérique ne peut être implantée plus de quatre (4) mois par an et
plus de huit (8)semaines consécutives.
11.38.5
Démantèlement
Une fois le délai faisant l'objet d'un certificat d'autorisation expiré, l'enseigne doit être
enlevé dans les sept (7) jours.
11.38.6
Message
Sur une enseigne mobile, seul un message statique est autorisé, sans transition animée,
ni messages en cascade.
11.39 Dispositions particulières aux zones mixte au cœur du village
11.39.1
Message
À l'intérieur d'une zone mixte située au cœur du village, le message d'une enseigne
électronique peut être statique ou dynamique.Toutefois, la transition entre les messages
doit être effectuée par fondu au noir ou au blanc sur une (1) seconde.
11.39.2
Degré d'éclairement
Aucun éclairement ne doit affecter directement des logements situés à proximité d'une
enseigne électronique.Le degré d'éclairement entre 22 heures et 6 heures mesuré à une
fenêtre d'un logement ne doit pas dépasser de plus de 3,2 lux l'éclairage ambiant de la
rue.
11.39.3
Enseigne sous l'autorité publique
Une enseigne numérique ou mobile peut être implantée sous l'autorité publique pour
signaler un événement, une activité, un festival.Une telle enseigne peut comporter des
séquences filmées, de type télévisuelles ou informatives si l'enseigne n'est pas visible du
réseau routier supérieur.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
171
SECTION XII AFFICHAGE LE LONG DU CIRCUIT CYCLABLE « TOUR DU LAC
SAINT-JEAN »
11.40 Installation d'enseignes
La construction, la localisation, l'installation, le maintien, la modification, l'agrandissement et
l'entretien de toute enseigne, située dans l'emprise du circuit cyclable, et dans un rayon de deux
cents mètres (200 m) de cette emprise, doivent respecter les dispositions des articles 11.38.1 à
11.40.3. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les zones industrielles, commerciales ou mixtes
(commerciale et résidentielle) situées à l'intérieur des périmètres urbains, de même qu'aux
fermes situées en zone agricole ou dans un périmètre urbain.
11.40.1 Types d'affichage autorisés et non assujettis à un certificat d'autorisation
Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés sans l'obtention d'un certificat
d'autorisation :
1°
les panneaux de signalisation de danger, de prescription, d'indication ou de travaux
nécessaires à l'exercice, à la sécurité et à la promotion des activités et usages du
circuit cyclable;
2°
les enseignes temporaires.
11.40.2 Types d'affichage autorisés et assujettis à un certificat d'autorisation de la
municipalité concernée
Les types d'affichage énumérés ci-après, sont autorisés sous condition de l'obtention d'un
certificat d'autorisation de la municipalité concernée:
1°
les enseignes collectives et la signalisation touristique;
2°
les inscriptions historiques, commémoratives ou d'interprétation d'un lieu
patrimonial.
11.40.3 Types d'affichage prohibés
À l'intérieur de l'emprise du circuit cyclable sont prohibés tous les types d'affichage qui
ne sont pas spécifiquement autorisés en vertu des articles 11.40.1 et 11.40.2.
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172
CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
USAGES RÉSIDENTIELS
SECTION I DOMAINE D'APPLICATION
12.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à
toutes les zones et sont relatives à l'ensemble des usages résidentiels qui y sont exercés.Sous
réserve de dispositions particulières établies à ce règlement, les marges applicables sont établies
au cahier des spécifications.
SECTION II MARGES
12.2
Marges latérales en cas de contiguïté
Les marges applicables sont établies au cahier des spécifications. Dans le cas de bâtiments jumelés
ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la mitoyenneté ne s'applique pas
(marge 0). Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus élevée des marges
latérales prescrites au cahier des spécifications pour l'usage donné.
12.3
Marge arrière pour les terrains de forme irrégulière
Les marges applicables sont établies au cahier des spécifications. Dans le cas de terrains de forme
irrégulière, la marge arrière peut être réduite à six mètres (6,0 m), à la condition que la largeur
moyenne du terrain calculée sur la largeur du mur arrière respecte un minimum de quatorze
mètres (14,0 m)pour les habitations unifamiliales isolées et de seize mètres (16,0 m) pour les
autres types d'habitation.
SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL RÉSIDENTIEL
12.4
Superficie
La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal résidentiel, à l'exclusion de tout volume non
ouvert sur l'intérieur est établie à cinquante mètres carrés (50 m²). Cette disposition ne s'applique
pas aux résidences de villégiature utilisés saisonnièrement, ni aux mini maisons,
lorsqu'autorisées.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
173
12.5
Largeur et profondeur minimales
La largeur et la profondeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa
projection en parallèle, doivent être de six mètres (6 m) dans le cas d'un bâtiment isolé, et de cinq
mètres (5,0 m) dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu. Cette disposition ne s'applique pas
aux mini maisons.
SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.6
Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires
12.6.1
Disposition générale
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas être
supérieure à dix pourcents (10%) de la superficie du terrain, jusqu'à concurrence de cent
mètres carrés (100 m²).Les gloriettes, pergolas, serres, abris pour bateaux, maisonnettes
d'enfants, et les bâtiments techniques sont exclus de cette superficie.
12.6.2
Terrains de plus de mille cinq cents mètre carrés (1500 m2)
Lorsqu'un terrain a plus de mille cinq cents mètres carrés (1 500 m²), cette superficie peut
être augmentée de dix mètres carrés (10 m²) par cent mètres carrés (100 m²) de superficie
du terrain excédant mille cinq cents mètres carrés (1 500 m²).Dans un tel cas, la superficie
des bâtiments accessoires ne doit toutefois jamais dépasser cent cinquante mètres carrés
(150 m²).
12.6.3
Bâtiments accessoires et espaces résiduels
Nonobstant ce qui précède, aucun bâtiment accessoire ou annexe n'est autorisé dans une
cour arrière, lorsque les dimensions de celle-ci ne sont pas conformes aux dispositions du
présent règlement, si les espaces résiduels constituant des aires d'agrément ne sont pas
d'au moins trente mètres carrés (30 m²) par logement.
12.7
Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de trois mètres (3,0 m) du bâtiment
principal ou d'un autre bâtiment accessoire.
12.8
Nombre
Il ne peut y avoir plus de trois (3) bâtiments accessoires sur un terrain.Toutefois sont exclus les
pergolas, les gloriettes et les garages intégrés à une habitation.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
174
12.9
Superficie
12.9.1
Disposition générale
La superficie d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder la superficie au sol du bâtiment
principal à l'intérieur du milieu urbain.
12.9.2
Bâtiments accessoires attenants
Dans le cas d'un bâtiment principal comportant un seul étage, la superficie des bâtiments
accessoires attenants est limitée à soixante pourcents (60%) de la superficie au sol du
bâtiment principal.Dans le cas d'un bâtiment principal comportant plus d'un étage, la
superficie des bâtiments accessoires attenants est limitée à soixante-quinze (75%) de la
superficie au sol du bâtiment principal.
12.10 Hauteur
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal,
jusqu'à un maximum de six mètres (6,0 m).
12.11 Normes d'implantation et dispositions particulières
12.11.1
Abri d'auto
Dans le cas d'un usage résidentiel n'excédant pas quatre (4) logements, un abri d'auto est
autorisé. Il doit être implanté à au moins un mètre (1,0 m) d'une ligne latérale mesuré
depuis la face extérieure des colonnes, du mur ou des avant-toits de l'abri, selon la mesure
la plus restrictive.
La toiture d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être utilisée au titre de
balcon, patio ou terrasse accessible, à la condition toutefois que le garde-corps dudit
balcon, patio ou terrasse soit situé à un minimum de deux mètres (2 m) de toutes lignes
latérales ou arrière.
12.11.2
Garage ou bâtiment accessoires isolé
Les garages ou bâtiments accessoires isolés doivent être implantés à une distance
minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) d'une ligne électrique autre que la ligne
d'alimentation de la résidence.
12.11.3
Serre privée domestique
Un maximum d'une serre domestique est autorisé par terrain et doit respecter l'ensemble
des dispositions suivantes :
1°
Distance minimale de trois mètres (3,0 m) d'un bâtiment principal;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
175
2°
Hauteur maximale d'un (1) étage et de trois mètres soixante-dix (3,7 m);
3°
Superficie d'implantation au sol maximale dedix-neuf mètres carrés(19 m²).
Seuls le verre, les panneaux de plastique rigide et le polythène d'une épaisseur minimale
de 0,15 mm sont autorisés comme matériaux de revêtement extérieur.
12.11.4
Abri de motoneige, quad, ou moto
Un abri de motoneige, de quad ou moto est autorisé sur un terrain dans le cas où il est
occupé par une résidence unifamiliale ou de villégiature et n'est pas compté dans le
nombre de bâtiments accessoires autorisés aux conditions suivantes :
1°
Le bâtiment doit être certifié comme un bâtiment fabriqué en usine et comportant
des matériaux (ex. toile) en lien avec sa fonction;
2°
Les dimensions du bâtiment ne doivent pas surpasser trois mètres (3,0 m) sur
quatre mètres (4,0 m);
3°
L'implantation du bâtiment doit être effectuée à au moins un mètre (1,0 m) d'une
limite du terrain et à au moins deux mètres (2,0 m) d'un autre bâtiment.
12.12 Modification de l'usage d'un bâtiment attenant ou d'une annexe
La modification d'un bâtiment attenant ou d'une annexe à un bâtiment principal en pièces
habitables à l'année est permise aux conditions suivantes :
1°
La hauteur, du plancher fini au plafond, de toutes les pièces habitables doit être
conforme aux dispositions du Code de construction applicable;
2°
Toute annexe ou bâtiment attenant aménagé en pièce habitable doit être
considéré comme un agrandissement du bâtiment principal et les marges prescrites
s'appliquent intégralement;
3°
Toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement s'appliquant
doivent être respectées.
SECTION V ACCÈS AUX COURS ARRIÈRE DES HABITATIONS CONTIGÜES
12.13 Généralités
Toute cour arrière d'un logement quelconque dans une habitation contigüe doit être accessible
en tout temps à son propriétaire ou locataire, sans devoir passer par l'intérieur du logement, de
l'une des trois (3) manières suivantes :
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
176
1°
Par une rue, voie ou allée publique d'au moins trois mètres (3,0 m) de largeur
directement adjacente à la cour arrière; ;
2°
Par une servitude de passage donnant droit d'accès permanent, d'une largeur d'au
moins trois (3) mètres;
3°
Par un passage ou corridor ayant au moins un mètre (1,0 m) de largeur et deux
mètres (2,0 m) de hauteur, libre en tout point incluant les portes, permettant
d'accéder directement de la cour avant à la cour arrière sans traverser le logement.
Cette disposition ne s'applique pas si la propriété de la cour arrière est commune.
SECTION VI CLÔTURES, HAIES ET MURETS
12.14 Clôtures interdites
L'emploi d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal, de broche
carrelée ou barbelée, de matériaux recyclés tels que de vieux pneus ou de tout autre matériau
non ornemental est interdit.De plus, les clôtures à mailles chaînées non enduites de vinyle sont
interdites dans le cas des usages résidentiels.
12.15 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps,
les clôtures, haies ou murets devront être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin
à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
12.16 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant
12.16.1
Généralités
À l'intérieur de la cour avant, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne peut
excéder un mètre (1,0 m) et ils doivent être entretenus de façon à ne pas déborder à
l'intérieur de l'emprise de la rue.Dans le cas d'une piscine autorisée en vertu du présent
règlement, la hauteur de la clôture peut atteindre un maximum d'un mètre vingt (1,2 m),
à la condition qu'elle ne soit pas implantée dans la marge avant.Dans le cas où un terrain
est adjacent à un sentier piéton, autre qu'un trottoir, ou cyclable, une clôture ou une haie
peut avoir un mètre vingt (1,2 m) de hauteur (figure 18).
12.16.2
Dispositions applicables aux terrains d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
177
(2) mètres, à la condition d'être implantés à au moins deux (2) mètres de la ligne de rue.Ils
doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité (figure 18).
12.16.3
Dispositions applicables aux terrains transversaux
Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade
principale de la résidence, une clôture, une haie ou un muret peuvent atteindre une
hauteur maximale de deux mètres (2,0 m), à la condition d'être implantés à au moins deux
mètres (2,0 m)de la ligne de rue.Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle
de visibilité (figure 18).
Figure 18: Clôtures, haie et murets (hauteur)
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
178
12.16.4
Dispositions applicables aux terrains adjacents ou à moins de trente
mètres (30,0 m) d'un lac ou d'un cours d'eau
Sous réserve des dispositions portant sur la rive, dans le cas d'un terrain adjacent ou à moins de
trente mètres (30 m) d'un lac ou d'un cours d'eau, une clôture, un muret ou une haie doit avoir
une hauteur maximale d'un mètre vingt (1,2 m) (figure 18).
12.17 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales, arrière et
riveraine
12.17.1
Généralités
À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, une clôture, une haie ou un muret
doit être implanté en conformité des dispositions du Code civil du Québec (CCQ-
1991).Leur hauteur ne doit pas excéder deux mètres (2,0 m) (figure 18).
12.17.2
Dispositions applicables aux terrains adjacents ou à moins de trente
mètres (30,0 m) d'un lac ou d'un cours d'eau
Dans le cas d'un terrain adjacent ou à moins de trente mètres (30,0 m) d'un lac ou d'un
cours d'eau, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un
mètre vingt (1,2 m) à l'intérieur des cours latérales et de la cour riveraine.
SECTION VII
ESPACE LIBRE COMMUN
12.18 Généralités
Toute résidence comprenant plus d'un (1) logement doit comprendre un espace extérieur à
l'usage des occupants de la résidence. Cet espace libre commun obligatoire est défini comme
étant tout ou partie du terrain, à l'exclusion des espaces occupés par les bâtiments, les
stationnements et les voies d'accès pour véhicules. La superficie minimale exigée à ce titre doit
égaler au moins quarante pourcent (40 %) du terrain ou dix mètres carrés (10 m²) par logement
dans le cas des résidences de sept (7) logements et plus, la norme minimale la plus élevée des
deux s'appliquant.
Cet espace doit être gazonné.Il est permis d'y aménager une terrasse, des jeux d'enfant, des
bancs, une piscine et autres aménagements récréatifs semblables, le tout en conformité des
dispositions du présent règlement.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
179
SECTION VIII
PISCINES
12.19 Lois et règlements en vigueur
La mise en place de toute piscine doit être réalisée en conformité des lois et règlements en vigueur
et plus particulièrement de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (S-3.1.02) et du
règlement associé (S-3.1.02, r.1).
12.20 Nécessité d'un certificat d'autorisation
La construction, l'installation, le remplacement et l'enlèvement d'une piscine ou pour ériger une
construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine nécessite l'obtention préalable d'un
certificat d'autorisation en vertu de l'application du règlement sur les permis et certificats.
12.21 Remplissage
Aucune piscine ne peut être remplie d'eau, sinon minimalement pour en asseoir l'installation dans
le cas d'une piscine hors terre (maximum 15 centimètres), avant l'aménagement complet de
l'enceinte assurant la protection de son accès, y compris la mise en place des équipements
afférents (ex. trottoir, promenade, etc.).
12.22 Superficie
La superficie au sol de toute piscine ne doit pas excéder quinze pourcent (15 %) de la superficie
du terrain.
12.23 Distance d'un bâtiment principal ou accessoire
Toute piscine doit être éloignée d'une distance minimale de deux mètres (2,0 m) d'un bâtiment
principal et d'un bâtiment accessoire.
12.24 Distance d'une ligne électrique
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne électrique, y compris le câble d'alimentation
d'une résidence.
12.25 Drainage
Le drainage d'une piscine peut être raccordé au réseau pluvial.Autrement, le drainage doit se faire
à la rue, au niveau du sol.En aucun cas le drainage ne peut s'effectuer au réseau sanitaire.
12.26 Échelle ou escalier
Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et
d'en sortir.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
180
12.27 Enceinte
Sous réserve d'une piscine hors terre dont la paroi peut constituer une partie d'enceinte, toute
piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès.Une telle enceinte doit
:
1°
Empêcher le passage d'un objet sphérique de dix centimètres (10 cm) de diamètre
dans toute partie de l'enceinte (ex.: partie ajourée d'une clôture, bas d'une clôture,
etc.);
2°
Avoir une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,2 m) dans l'ensemble de son
pourtour;
3°
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
De plus, un mur formant une partie d'enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne constituent pas une
enceinte, en tout ou en partie.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à la présente
section et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans
la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement.
L'échelle ou l'escalier donnant accès à une piscine doit être relevé ou enlevé et l'accès à cette
échelle ou escalier doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance.S'il n'y a pas
de clôture ou de mur qui entoure la piscine et si la piscine est entourée, en tout ou en partie,
d'une promenade adjacente à ses parois, celle-ci doit être entourée d'un garde-corps d'une
hauteur minimale d'un mètre sept (1,07 m) et la promenade ne doit pas être aménagée de façon
à y permettre l'escalade.
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie
de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être empêché, lorsque la piscine n'est pas sous
surveillance, par une barrière verrouillable dont la hauteur est d'au moins un mètre vingt(1,2 m).
12.28 Dispositions particulières aux piscines hors terre ou démontables
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un mètre vingt (1,2 m) en tout
point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est d'un mètre
quarante (1,4 m) ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte, lorsque l'accès à la piscine
s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
181
1°
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2°
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article précédent;
3°
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues à l'article précédent.
12.29 Appareillages
Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine (ex. chauffe-eau, filtreur, etc.) doit être installé
à plus d'un mètre (1,0 m) de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de
façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, tout appareil peut être situé à moins d'un mètre (1,0 m) de la piscine ou
de l'enceinte lorsqu'il est installé soit:
1°
À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à la présente section;
2°
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues à la présente section;
3°
Dans une remise.
12.30 Entretien
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon
état de fonctionnement.
12.31 Trottoir ou promenade
Toute piscine creusée doit comporter un trottoir ou une promenade à surface antidérapante d'un
mètre (1,0 m) de largeur minimum et s'appuyant à sa paroi sur tout son périmètre. La surface de
toute promenade ou terrasse doit être antidérapante.
Toute piscine dont la profondeur d'eau est supérieure à trente centimètres (30 cm) et dont la
paroi s'élève au-dessus du sol adjacent de trente centimètres (30 cm) ou moins doit comporter
un tel trottoir appuyé à la limite supérieure de sa paroi et sur tout son périmètre.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
182
12.32 Tremplin et glissoire
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin ni d'une glissoire. Une piscine creusée
ne peut être munie d'un tremplin ou d'une glissoire dans la partie profonde que si ce tremplin est
à une hauteur maximale d'un mètre (1,0 m) de la surface de l'eau et que dans les deux cas, si la
profondeur de la piscine atteint deux mètres cinquante (2,5 m) sur au moins deux mètres
cinquante (2,5 m) de longueur depuis ce tremplin ou cette glissoire.
12.33 Câble flottant
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde.
12.34 Matériel de sauvetage
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, de l'un ou l'autre du
matériel de sauvetage suivant:
1°
Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure
d'au moins trente centimètres (30 cm) à la moitié de la largeur ou du diamètre de la
piscine;
2°
Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la
largeur ou au diamètre de la piscine.
12.35 Système d'éclairage et clarté de l'eau
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage
permettant de voir le fond de la piscine en entier. Lorsque le système d'éclairage est intégré à la
piscine, l'alimentation électrique doit être souterraine.
L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la
piscine en entier, en tout temps.
12.36 Bâtiment de rangement ou pavillon de piscine
Un bâtiment de rangement ou un pavillon de piscine d'un maximum de six mètres carrés (6,0 m²)
est autorisé à proximité de la piscine, à la condition de respecter les normes d'implantation d'un
bâtiment accessoire isolé et les normes relatives à la superficie maximale des bâtiments
accessoires.
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183
SECTION IX BASSINS D'EAUÀ CARACTÈRE PAYSAGER
12.37 Certificat d'autorisation
L'aménagement d'un bassin d'eau à caractère paysager nécessite, au préalable, l'émission d'un
certificat d'autorisation.
12.38 Profondeur
De façon générale, la profondeur d'un bassin ne doit pas excéder quarante-cinq centimètres
(45,0 cm). Nonobstant ce qui précède, sauf dans la cour avant, une fosse d'une profondeur
maximum de cent centimètres (100 cm) peut être aménagée si elle est surplombée d'obstacles
d'une hauteur minimum de quarante-cinq centimètres (45,0 cm) (exemple : roche).Les obstacles
ne peuvent être distants de plus de deux centimètres (2,0 cm) ou laisser la fosse libre d'accès sur
plus de deux centimètres (2,0 cm) (figure 19).
Figure 19: Bassin paysager
12.39 Superficie
La superficie d'un bassin d'eau paysager non alimenté par un cours d'eau naturel ne doit pas
excéder quinze pourcents (15 %) de la superficie du terrain.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
184
SECTION X BAINS-TOURBILLONS (SPAS)
12.40 Certificat d'autorisation
L'aménagement d'un bain-tourbillon (spa) mis en place à l'extérieur d'une habitation nécessite,
au préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation.
12.41 Implantation
Un bain-tourbillon (spa) peut être implanté dans une cour latérale ou arrière et à au moins un
mètre et demi (1,5 m) d'une limite de propriété.Aucune limitation n'est prescrite par rapport aux
murs d'un bâtiment.
12.42 Drainage
Le drainage peut être raccordé au réseau pluvial.Autrement le drainage doit se faire à la rue, au
niveau du sol.En aucun cas le drainage ne doit s'effectuer au réseau sanitaire, sauf si l'appareil est
implanté à l'intérieur de la résidence.
12.43 Sécurité
Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'accès à un spa doit être protégé par une enceinte fermée ou par un
couvercle.
SECTION XI TERRASSES
12.44 Normes d'implantation
Les terrasses établies à un niveau qui n'est pas plus élevé que cinquante centimètres (50 cm) par
rapport au niveau du terrain contigu, mesuré à la limite de la propriété doivent être implantées à
au moins cinquante centimètres (50 cm) de la limite du terrain.Lorsqu'une terrasse est plus élevée
de cinquante centimètres (50 cm) que le niveau du terrain contigu, mesuré à la limite du terrain
donnant sur la terrasse, ils ne peuvent être implantés à moins d'un mètre cinquante de la limite
du terrain.
12.45 Dispositions particulières
Lorsqu'implantées en cour avant, les terrasses peuvent être fermées uniquement par des toiles
ou des auvents, si elles sont implantées à l'extérieur de la marge avant prescrite au cahier des
spécifications et à au moins deux mètres (2,0 m) des lignes latérales et arrière. L'utilisation de
matériaux rigides est spécifiquement prohibée pour fermer une terrasse.
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SECTION XII ANTENNES
12.46 Généralités
Sous réserve des antennes à des fins de radio, télédiffusion, ou de téléphonie dûment autorisées
en vertu du règlement de zonage, une antenne doit être située à une distance minimale d'un
mètre (1 m) du bâtiment principal et sa hauteur ne doit pas excéder deux mètres (2,0 m).Une
antenne à usage domestique ne peut être mise en place sur un bâtiment que si son diamètre est
inférieur à un mètre (1 m) et ne déborde pas de l'enveloppe du bâtiment de plus de cinquante
centimètres (50 cm).Aucune antenne ne peut être fixée sur le mur avant du bâtiment principal,
sauf s'il ne peut en être autrement, auquel cas, l'antenne doit être implantée à soixante
centimètres (0,6 m) ou moins d'un mur latéral, à la condition de ne pas se situer vis-à-vis d'une
ouverture du bâtiment (porte, fenêtre, etc.).
SECTION XIII
FOYERS EXTÉRIEURS
12.47 Implantation
Les foyers extérieurs doivent être implantés à une distance minimale de :
1°
Six mètres (6,0m) d'un bâtiment principal;
2°
Deux mètres (2,0m) d'un bâtiment accessoire;
3°
Deux mètres (2,0m) d'une haie, d'un arbre ou d'un arbuste.
12.48 Pare- étincelles
Toute cheminée d'un foyer extérieur doit être munie d'un pare-étincelles.
SECTION XIV
USAGES SECONDAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
12.49 Nature des usages secondaires
Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature résidentielle les usages
suivants :
1°
Services professionnels et ateliers d'artistes;
-
Industrie de l'information et industrie culturelle (47);
-
Agences d'assurances et activités connexes (61);
-
Services immobiliers (61) (63);
-
Services professionnels, techniques et d'affaires (65) (comprend service
d'animation, photographe);
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
186
-
Service administratif de bureau, de même que service de réponse téléphonique et
centre d'appel téléphonique (471);
-
Agence de voyages (6396);
-
Services éducationnels (68), incluant cours de danse avec limite de 12 clients à la
fois.
-
Tout travail dont le principal outil est un ordinateur tel que serveur de réseau,
programmeur, infographiste, dessin assisté par ordinateur;
-
Atelier d'artiste ou d'artisan (peintre, sculpteur, tisserand, potier, etc.).
2°
Services médicaux et de santé (651)
-
Cabinets de médecins;
-
Cabinets de dentistes;
-
Cabinets d'autres praticiens (inclus naturopathes, médecine douce, infirmières,
diététistes, etc.);
-
Services de soins de santé à domicile.
3°
Services aux ménages
-
Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers, à
l'exclusion toutefois de tout article comportant un moteur à essence (6499);
-
Entreprises de télémagasinage et de vente par correspondance (503);
-
Service de taxi et de limousine, à la condition qu'une seule voiture soit exploitée
(429);
-
Services de garderie conformes aux lois et règlements en vigueur (654);
-
Traiteurs (589), lorsque l'activité est exercée à l'intérieur d'une résidence
unifamiliale isolée;
-
Réparation et entretien de matériel de précision; incluant la réparation de
matériel électronique et informatique;
-
Réparation et entretien d'appareils ménagers et de matériel de maison et de
jardin, à l'exclusion toutefois de tout appareil comportant un moteur à essence
(6499);
-
Réparation de chaussure et maroquinerie (625);
Ménages privés (inclut le service d'entretien et un jardinier, éventuellement, mais
exclut un service d'entretien paysager au sens d'une entreprise).
4°
Services personnels
-
Salon de beauté (623);
-
Salon de coiffure (623);
-
Salon capillaire (623).
5°
Hébergement et services afférents
-
Gîte touristique tel que défini au présent règlement (5833);
-
Pension de famille (pour un maximum de 3 chambres) (1511);
-
Logements bigénérationnels ou intergénérationnels aux conditions énoncées au
présent chapitre.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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6°
Autres
-
Construction : exclusivement le bureau d'entrepreneurs et sous-entrepreneurs en
construction, à la condition qu'aucun entreposage ne soit effectué sur le terrain.
12.50 Usages secondairesautorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales isolées et
jumelées
Les usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales isolées et jumelées sont
ceux énoncés à l'article précédent sous les rubriques suivantes :
1°
Services professionnels et ateliers d'artistes;
2°
Services de santé;
3°
Services aux ménages;
4°
Services personnels;
5°
Hébergement et services afférents;
6°
Autres.
Dans les résidences unifamiliales jumelées, les agences de voyages et voyagistes et l'hébergement
et services afférents ne sont pas autorisés.
12.51 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'unifamiliale
isolée et jumelé ainsi que communautaires
Les usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'énoncées à l'article
précédent, sauf dans les résidences communautaires, sont uniquement ceux énoncés à la
présente section, sous la rubrique: « Services professionnels et ateliers d'artistes, à l'exception
des agences de voyages et voyagistes ».
12.52 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences communautaires
Dans le cas d'une résidence communautaire les usages secondaires suivants sont autorisésdans
la mesure où ces usages secondaires sont destinés à sa clientèle : une chapelle, les services de
restauration, un studio de coiffure, une salle de cinéma, un centre d'entrainement physique,une
salle de quilles, un dépanneur aux seules fins des résidents. Dans une telle résidence, les lieux
courants de rassemblement et l'administration appartiennent à l'usage principal.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
188
12.53 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire
12.53.1
Généralités
L'exercice des usages secondaires est autorisé si l'ensemble des conditions qui suivent est
respecté :
1°
L'usage secondaire occupe vingt-cinq pourcent (25 %) ou moins de la superficie de
plancher;
2°
L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal, sauf
dans le cas des fonctions-dortoirs (chambre dans un gîte ou une pension), dans le
cas des résidences unifamiliales isolées et jumelées.Dans les autres types de
résidences, l'usage peut être exercé sans limitation au sein du logement;
3°
Pas plus d'une personne résidant ailleurs n'est employée par cet usage secondaire,
sauf dans le cas d'une résidence communautaire;
4°
Aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est offert ou vendu sur
place, sauf les produits reliés à l'activité exercée;
5°
Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage
n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur n'est permis, sauf l'étalage des
produits fabriqués ou utilisés sur place;
6°
Aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque d'au plus
quatre mille centimètres carrés (4 000 cm²), posée à plat sur le bâtiment et ne
comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
7°
Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur;
8°
Un seul usage secondaire est exercé par usage principal, sauf dans le cas d'une
résidence communautaire;
9°
Lorsque des employés de l'extérieur sont impliqués ou que des personnes sont
hébergées, des cases de stationnement hors rues doivent être aménagées pour
assurer une réponse au besoin, selon l'usage autorisé;
10°
L'exploitant de l'usage détient les autorisations, les permis et les certificats requis
en vertu des lois et règlements en vigueur, émanant des gouvernements supérieurs
et de la municipalité, notamment les autorisations de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec ;
11°
L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite
du terrain, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
189
12.53.2
Dispositions particulières
1°
Usage secondaire exercé dans une résidence autre qu'unifamiliale isolée ou
jumelée
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, dans le cas d'un usage
secondaire exercé dans une résidence autre qu'unifamiliale isolée ou jumelée, il ne
peut y avoir de salle d'attente, on ne peut y recevoir de la clientèle, ou disposer
d'un espace de stationnement additionnel pour cet usage secondaire ou disposer
d'un affichage.
2°
Services d'enseignement et garderie
Toute école prématernelle ou garderie exercée comme un usage secondaire doit
occuper une superficie minimale de douze mètres carrés (12 m²). Telle superficie
ne peut aussi être inférieure à deux mètres soixante-quinze carrés (2,75 m²) par
enfant;
Dans toute école prématernelle ou garderie exercée comme usage secondaire, il
ne peut y avoir plus de neuf (9) enfants en même temps incluant les enfants du
propriétaire qui dispose dudit service.Tout usage de garderie doit être exercé en
conformité de l'application de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance
(L.R.Q., Chapitre S-4.1.1)et des règlements édictés sous son empire.
3°
Atelier d'artiste, atelier artisanal de réparation
Un atelier d'artiste, un atelier de réparation ou d'entretien de meubles, d'appareils
ménagers ou d'articles personnels, à l'exception de tout appareil comportant un
moteur à combustion, un atelier d'ébénisterie ou d'artisan du bois, un artisan de
petites pièces de métal peuvent être exercés à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire,si l'ensemble des conditions suivantes est respecté:
a) Les normes relatives aux bâtiments accessoires doivent être respectées
intégralement;
b) Aucun produit provenant de l'extérieur du bâtiment accessoire n'est offert ou
vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée;
c) Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque d'au
plus de 4 000 cm² posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame
pour quelque produit que ce soit;
d) Un seul usage secondaire est exercé par usage principal, par l'occupant de cet
usage et par lui seul;
e) Aucun entreposage extérieur ne doit résulter de l'exercice de ces usages ;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
190
f) Aucun bruit, source de lumière, fumée ou autre forme de perturbation de
l'environnement ne doit être perceptible aux limites du terrain;
g) Aucune source d'énergie ne doit être entreposée à l'extérieur.
SECTION XV DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
S'APPLIQUANT
AUX
RÉSIDENCES UNIMODULAIRES ET MINI-MAISONS
12.54 Dispositions générales
Les résidences unimodulaires et minimaisons sont autorisées essentiellement à l'intérieur de
zones prévues à cette fin au cahier des spécifications et de secteur aménagé à cette fin.
12.55 Préparation du terrain
La préparation d'un terrain pour l'accueil d'une résidence uni modulaire ou d'une mini maison
doit être effectuée au préalable, à savoir son nivellement, l'installation d'une plateforme pour
recevoir la résidence unimodulaire, l'aménagement de l'accès, de l'espace de stationnement et
d'allées de circulation pour piétons.
12.56 Raccordement aux utilités publiques ou à un ouvrage de captage des eaux
souterraines et une installation septique conformes
Aucune résidence unimodulaire ou minimaison ne peut être implantée sans qu'elle ne puisse être
raccordée immédiatement aux réseaux d'aqueduc et d'égout ou à ouvrage de captage des eaux
souterraines et à une installation septique conformes.
12.57 Longueur et largeur minimale
La longueur et la largeur minimales d'une résidence unimodulaire sont fixées respectivement à
seize mètres (16,0 m) et à quatre mètres vingt-cinq (4,25 m). La longueur et la largeur d'une
minimaison doit être au minimum de deux mètres vingt-cinq (2,25m) et de six mètres (6,0 m).
12.58 Ceinture de vide technique
La résidence uni modulaire et la mini maison doivent être munies d'une ceinture de vide
technique, au plus tard quatre (4) mois après son installation, si elle n'est pas installée sur une
fondation conventionnelle ou une dalle de béton.Cette cloison depuis le plancher de la résidence
unimodulaire jusqu'au sol doit être construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux
de la maison et être pourvue d'un panneau amovible d'au moins un mètre carré (1 m²).De plus,
l'entreposage est interdit à l'intérieur de celle-ci. Une mini maison sur roues ne requière pas de
telle cloison.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
191
12.59 Ancrage
Toute résidence unimodulaire ou minimaison doit être ancrée au sol depuis chaque coin, au
niveau du châssis, de façon à assurer le maximum de résistance.
12.60 Implantation
À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ou d'une agglomération identifié au plan d'urbanisme,
au plan de zonage ou au cahier des spécifications, les résidences unimodulaires doivent être
implantées soit perpendiculairement, soit obliquement selon un angle minimal de 60 degrés par
rapport à la rue.Dans une zone où sont autorisées les résidences uni modulaires, toutes les
résidences unimodulaires doivent être implantées selon un semblable patron (obliquement ou
perpendiculairement).
Dans le cas des minimaisons, elles doivent être implantées selon un plan d'aménagement
d'ensemble (PAE) approuvé en conformité des dispositions du règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble (PAE).
12.61 Niveau
Les résidences uni modulaires et mini maisons doivent être installées à une hauteur minimale de
soixante centimètres (60 cm) et à une hauteur maximale d'un mètre (1,0 m) au-dessus du niveau
moyen de la partie du terrain qu'elles occupent.
12.62 Annexes
Toute annexe rattachée à une résidence unimodulaires doit être fabriquée de matériaux
équivalents, de même qualité et s'harmoniser avec la résidence unimodulaire.Une seule annexe
est autorisée et ne doit pas couvrir une superficie supérieure à 25 % de celle de la résidence
unimodulaire, ni excéder sa hauteur.Aucune annexe n'est autorisée pour une minimaison.
12.63 Bâtiment accessoire
Un maximum de deux bâtiments accessoires à une résidence unimodulaire est autorisé à
condition de respecter l'ensemble des conditions qui suivent :
1°
Ils doivent être localisés dans les cours latérales et arrière;
2°
Les matériaux utilisés doivent être harmonisés à ceux de la résidence unimodulaire;
3°
La hauteur des bâtiments accessoires ne peut être supérieure à quatre mètres
(4,0 m);
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
192
4°
Les bâtiments accessoires doivent être implantés à au moins de soixante centimètre
(0,60 m) d'une ligne de terrain et à deux mètres (2,0 m) d'un bâtiment principal ou
accessoire;
5°
La superficie maximale cumulée de l'ensemble des bâtiments accessoires est de cent
mètres carrés (100 m²) sans toutefois dépasser dix pourcents (10 %) de la superficie
du terrain. La superficie d'un bâtiment accessoire ne peut dépasser la superficie du
bâtiment principal.
Dans le cas d'une minimaison, un maximum d'un bâtiment accessoire est autorisé à condition de
respecter l'ensemble des conditions suivantes :
1°
Ils doivent être localisés dans les cours latérales et arrière;
2°
Les matériaux utilisés doivent en outre être harmonisés à ceux de la minimaison;
3°
La hauteur du bâtiment accessoire ne peut être supérieure à quatre mètres (4,0 m)
sans toutefois dépasser la hauteur de la minimaison;
4°
Le bâtiment accessoire doit être implantés à au moins de soixante centimètre
(0,60 cm) d'une ligne de terrain et à un (1,0) mètre d'un bâtiment principal ou
accessoire;
5°
La superficie maximale du bâtiment accessoire doit être d'au plus six mètres carrés
(6,0 m²).
12.64 Dispositions particulières aux terrasses attenantes à une résidence unimodulaire
La profondeur d'une terrasse attenante à une résidence unimodulaire ou minimaison, c'est-à-dire
la dimension non adjacente à la résidence, ne doit pas être supérieure à sa largeur.L'autre
dimension ne doit pas être supérieure à trente pourcent (30 %) de la longueur d'une résidence
unimodulaire et cinquante pourcent (50%) de la longueur d'une mini maison.
12.65 Réservoirs
Les réservoirs sont autorisés en cour arrière.Un réservoir d'une résidence unimodulaire doit être
à au moins un mètre cinquante (1,5 m) de l'accès à la résidence uni modulaire ou d'une mini
maison autre que sur roues. Dans le cas d'une mini maison sur roue, un réservoir de propane peut
y être intégrer en cour avant s'il est dissimulé complètement.En aucun cas, un réservoir ne doit
être mis en place sous une résidence uni modulaire ou une minimaison.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
193
SECTION XVI
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
USAGES RÉSIDENTIELS DE VILLÉGIATURE OU SITUÉS SUR UN
TERRAIN ADJACENT OU À MOINS DE TRENTE MÈTRES D'UN
LAC OU D'UN COURS D'EAU
12.66 Nécessité d'un plan d'aménagement d'ensemble
Un nouveau développement résidentiel de villégiature doit faire l'objet d'un plan d'aménagement
d'ensemble en vertu de l'application du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. En
territoire public, un tel plan doit respecter les dispositions du PRDTP (Volet récréotourisme).
12.67 Couvert végétal
L'implantation des bâtiments doit être réalisée en ne déboisant que l'espace requis pour les
mettre en place et y accéder. La végétation naturelle doit être conservée sur au moins soixante
pour cent (60 %) du terrain, en excluant du compte la surface occupée par les bâtiments.La coupe
d'arbres ne peut y être effectuée que dans le cas d'un arbre mort, malade ou devenu dangereux.
12.68 Dispositions applicables à l'implantation des bâtiments accessoires
Tout bâtiment attenant et tout annexe doit respecter les dispositions relatives aux marges et aux
cours applicables.Nonobstant ce qui précède, un bâtiment accessoire peut être implanté en cour
avant si elle n'est pas aussi une cour riveraine, à la condition :
1°
De ne pas être implanté face au bâtiment principal;
2°
De respecter la marge prescrite.
SECTION XVII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GÎTES TOURISTIQUES,
TABLES CHAMPÊTRES, PENSIONS DE FAMILLE ET RÉSIDENCES
DE TOURISME
12.69 Zones autorisées et application du règlement sur les usages conditionnels
12.69.1 Gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de moins de
quatre (4) chambres
Les gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de moins de quatre (4)
chambres sont autorisés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans l'ensemble du
territoire sauf dans les zones récréotouristiques et les zones de villégiature.
12.69.2 Résidences de tourisme
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
194
Les résidences de tourisme sont autorisées dans l'ensemble du territoire aux conditions
énoncées à ce règlement.
12.70 Autorisation des gîtes touristiques, tables champêtres, pensions de famille et
résidences de tourisme
12.70.1 Gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille
Les gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de moins de quatre (4)
chambres sont autorisés au titre d'usage conditionnel à l'intérieur des usages résidentiels
unifamiliaux, à l'exception des résidences uni-modulaires, aux conditions énoncées au
présent règlement et aux conditions énoncées au règlement sur les usages conditionnels.
Les gîtes de plus de quatre (4) chambres, lorsqu'ils sont autorisés, le sont par zone au cahier
des spécifications. Ils sont assujettis à la fois aux dispositions du présent règlement, du
règlement sur les usages conditionnels et aux dispositions de la Loi sur les établissements
d'hébergement touristique (E-14.2), de même qu'aux règlements édictés sous son empire.
Un certificat d'autorisation est requis en vue de l'exercice de tels usages, aux conditions
énoncées au règlement sur les permis et certificats.
De plus, un tel gîte touristique, table champêtre ne peut être considéré comme un immeuble
protégé au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (P-41.1).
12.70.2 Résidence de tourisme
Les résidences de tourisme lorsqu'autorisées le sont dans les résidences unifamiliales isolées
et les résidences de villégiature au titre d'usages conditionnels.
Elles sont assujettis à la fois aux dispositions du présent règlement, du règlement sur les
usages conditionnels et aux dispositions de la Loi sur les établissements d'hébergement
touristique (E-14.2), de même qu'aux règlements édictés sous son empire.
Un certificat d'autorisation est requis en vue de l'exercice de tels usages, aux conditions
énoncées au règlement sur les permis et certificats.
Une résidence de tourisme ne peut être considérée comme un immeuble protégé au sens de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (P-41.1).
12.71 Lois et règlements applicables
L'exercice de l'usage associé à un gîte touristique ou à une table champêtre est soumis à
l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier la Loi sur les établissements
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
195
d'hébergement touristique (E-14.2) et les règlements édictés sous son empire et leurs
amendements en vigueur.
12.72 Dispositions applicables à l'affichage
Dans le cas d'un gîte touristique, d'une table champêtre ou d'une résidence de tourisme, en plus
de la certification ministérielle, une seule affiche d'un maximum de cinq mille centimètres carrés
(5000 cm²) est autorisée.Celle-ci peut- être apposée sur la façade du bâtiment principal ou
déposée sur un socle ou sur un objet à caractère champêtre; à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation ou sur un socle ou sur poteaux à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, cet objet
étant localisé en position fixe à l'intérieur de la cour avant et à au moins deux mètres (2,0 m) de
la lignede terrain. Elle peut être éclairée par réflexion.Dans le cas d'une résidence de tourisme,
les dispositions sur l'affichage autorisé sont énoncées au règlement sur les usages conditionnels.
12.73 Dispositions applicables au stationnement
Le nombre de cases de stationnement requis en sus de l'usage résidentiel éventuel est le plus
grand nombre :
1°
Du nombre de chambres destinées à l'hébergement touristique (gîte, résidence de
tourisme) ou à la pension de famille;
2°
Du nombre de places de restauration destinées à la clientèle touristique divisée par
deux.
12.74 Dispositions relatives à la sécurité
Tout établissement d'hébergement, tout gîte touristique, toute résidence de tourisme quel que
soit le nombre de chambres, de même que toute pension de famille de moins de quatre (4)
chambres doivent respecter les dispositions relatives à la sécurité suivantes :
1°
Aucune chambre ne doit se situer au-delà du deuxième étage;
2°
Les chambres doivent avoir une hauteur minimale de deux mètres trente (2,3 m);
3°
Les chambres doivent faire partie du logement;
4°
Aucune chambre ou espace commun ne doit être doté de l'équipement nécessaire à
la préparation des repas;
5°
Chaque chambre, chalet ou camp doit être muni d'un avertisseur de fumée;
6°
Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour,
directement ou par un atrium conformément au Code de construction applicable;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
196
7°
Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si l'établissement
n'est pas alimenté par un réseau public d'électricité;
8°
Toute chambre d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'une pension
de famille qui n'est pas mise à la disposition des clients doit être munie d'un
avertisseur de fumée;
9°
Dans le cas d'un établissement d'hébergement (gîte, résidence de tourisme ou
pension) qui n'est pas visé à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.
S-3) :
a) un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor
et puits d'escalier;
b) un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque étage;
c) le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur
portatif doivent être conformes à la norme mentionnée à l'article 31 du
Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ., 1981. c. S-3, r.4) et ses
amendements en vigueur.
10°
Lorsqu'un gîte touristiqueou une pension de famille est exploité dans un logement,
aucun autre usage secondaire ne peut y être autorisé en sus de l'usage résidentiel.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
197
12.75 Activités extérieures
Les activités extérieures sont autorisées à la condition que les projections d'éclairage et de bruit,
incluant la musique, ne débordent pas des limites du terrain.
SECTION XVIII
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
LOGEMENTS
BIGÉNÉRATIONNELS OU INTERGÉNÉRATIONNELS
12.76 Autorisation de l'usage
Les logements bigénérationnels ou intergénérationnels sont autorisés dans les résidences
unifamiliales isolées et jumelées aux conditions énoncées au présent règlement.
12.77 Personnes autorisées à présenter une demande de permis et certificat
Seul un propriétaire occupant d'une résidence unifamiliale isolée ou jumelée est autorisé à
présenter une demande de permis de construction ou certificat d'autorisation visant des travaux
relatifs à l'aménagement d'un logement bigénérationnel ou intergénérationnel ou l'occupation
d'un tel logement. L'obtention d'un permis ou certificat, selon le cas, est obligatoire
préalablement à la réalisation de travaux ou à l'occupation, en conformité avec les dispositions
des règlements de construction, sur les permis et certificats et plus généralement des règlements
d'urbanisme en vigueur.Aucune occupation d'un tel logement ne peut être effectuée avant la
délivrance d'un certificat d'occupation.
12.78 Personnes
autorisées
à
occuper
le
logement
bigénérationnel
ou
intergénérationnel
Un logement bi générationnel ou intergénérationnel doit être exclusivement occupé ou destiné à
l'être par des personnes possédant un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire
d'un conjoint de fait, avec le propriétaire occupant du logement principal et essentiellement les
ascendants (parents ou grands-parents) et les descendants (enfants). En ce sens, le propriétaire
occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, et ce, à chaque année, une
preuve d'identité de tout occupant du logement bi générationnel ou intergénérationnel qui
permette d'établir le lien de parenté avec le propriétaire occupant.
12.79 Architecture et éléments extérieurs
L'extérieur d'un logement bi générationnel ou intergénérationnel doit être aménagé de la façon
suivante :
1°
Le logement bi générationnel ou intergénérationnel ne doit pas être identifié par un
numéro civique distinct de celui de l'usage principal;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
198
2°
Le logement bi générationnel ou intergénérationnel doit être desservi par la même
entrée de service que l'usage principal pour l'aqueduc et l'égout, l'électricité et le gaz
naturel, s'il y a lieu;
3°
L'apparence extérieure d'un bâtiment occupé par un logement bi générationnel ou
intergénérationnel doit avoir les mêmes caractéristiques architecturales qu'un
bâtiment occupé par un seul logement;
4°
Une entrée commune, située en façade ou sur un mur latéral doit desservir le
logement principal et le logement bi générationnel ou intergénérationnel. Une
entrée supplémentaire peut desservir exclusivement le logement bi générationnel
ou intergénérationnel, à la condition qu'elle soit aménagée de façon à donner sur la
cour arrière ou sur une cour latérale;
5°
Un logement bi générationnel ou intergénérationnel et l'usage principal doivent être
desservis par une boîte aux lettres commune;
6°
Un seul accès au stationnement sur une rue est autorisé par terrain. Lorsqu'un
espace de stationnement pour un logement bi générationnel ou intergénérationnel
est aménagé, il doit être contigu à celui du logement principal et doit respecter les
dispositions du règlement de zonage pour son aménagement.
12.80 Aménagement intérieur
L'intérieur d'un logement bi générationnel ou intergénérationnel doit être aménagé de la façon
suivante :
1°
Un seul logement bi générationnel ou intergénérationnel est autorisé par usage
principal;
2°
La superficie maximale de plancher habitable du logement bi générationnel ou
intergénérationnel est de soixante-quinze mètres carrés (75 m²), sans excéder
cinquante pourcent (50 %) de la superficie du logement principal;
3°
Le logement bi générationnel ou intergénérationnel doit être physiquement relié et
pouvoir communiquer en permanence avec le logement principal par une porte.
12.81 Cessation d'occupation ou changement d'occupant
Le logement bi générationnel ou intergénérationnel doit être conçu en tenant compte de son
caractère temporaire. Si les occupants du logement principal ou bi générationnel ou
intergénérationnel quittent définitivement le logement, celui-ci ne peut être occupé à nouveau
que si les exigences du présent règlement sont respectées par les nouveaux occupants.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
199
12.82 Dispositions transitoires
Lorsque le propriétaire occupant d'un bâtiment comprenant un logement bi générationnel ou
intergénérationnel vend ou cède celui-ci et que le nouvel acheteur de ce bâtiment n'a aucun lien
de parenté ou d'alliance avec les occupants de logement bi générationnel, tel que défini à la
présente section du présent règlement, un délai maximum de six (6) mois, calculé à partir de la
date dela vente ou de la cession, est accordé pour que le nouveau propriétaire puisse se
conformer aux dispositions de la présente section et du règlements d'urbanisme.
12.83 Transformation de l'usage à son expiration
Un usage de type bi générationnel ou intergénérationnel lorsqu'il prend fin peut être transformé
comme suit :
1°
La partie du logement de nature intergénérationnelle peut-être intégrée au
logement principal;
2°
Si les logements bifamiliaux sont autorisés, le logement peut être converti en
conséquence;
3°
Si les logements autres qu'unifamiliaux sont autorisés et que le logement bi ou
intergénérationnel a été occupé au moins 12 mois consécutifs à cette fin, il peut être
converti en logement conventionnel, en gite touristique ou en maison de chambre si
l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
a) La façade résidentielle n'est pas transformée;
b) Aucun agrandissement du bâtiment n'est autorisé aux fins de ce logement, gite
ou maison de chambre;
c) Un certificat d'autorisation est requis.
SECTION XIX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX
VÉHICULES RÉCRÉATIFS
12.84 Généralités
12.84.1 Occupation
L'occupation de véhicules récréatifs n'est autorisée que pour des fins récréatives et leur
implantation ou séjour n'est autorisé que sur les terrains de camping autorisés au cahier
des spécifications.
L'occupation de maisons unimodulaires, celles de type « park model » et les roulottes de
parc, est interdite pour des fins de villégiature et comme résidence permanente située en
bordure d'un plan d'eau.
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12.84.2 Lieu de vente
Les véhicules récréatifs peuvent être garés sur un site d'un commerce de détail de
roulottes et autocaravanes.
12.84.3 Véhicule récréatif sur un emplacement de villégiature
Un et un seul véhicule récréatif peut être garé sur un terrain occupé par une résidence de
villégiature du 15 mai au 15 septembre aux conditions établies au texte qui suit lequel
prévoit les conditions, normes d'implantation, les ajouts, constructions ou équipements
rattachés, l'utilisation d'appareils ménagers et la gestion des eaux usées.
1. Conditions de mise en place d'un véhicule récréatif
Les conditions permettant la mise en place d'un véhicule récréatif sur un emplacement
occupé par une résidence de villégiature s'énoncent comme suit :
1°
Le véhicule récréatif est en état de fonctionner et demeure mobile;
2°
La longueur maximale du véhicule de camping est de neuf mètres soixante-quinze
(9,75 m);
3°
Aucune construction accessoire n'est accolée (ex. terrasse) ou ne dessert le
véhicule (ex. remise);
4°
Aucun réseau électrique ou installation d'évacuation des eaux usées ne le dessert;
5°
Les normes d'implantation correspondent aux marges prescrites au cahier des
spécifications pour la zone concernée;
6°
La distance entre deux bâtiments incluant un véhicule récréatif est de trois mètres
(3,0 m);
7° Un certificat d'autorisation a été délivré par la municipalité
Ajout, constructions ou équipements rattachés
Un véhicule récréatif ne doit pas comporter d'ajout, de construction ou d'équipement qui
lui sont rattachés autres que :
a) Des galeries, patios, terrasses dont la hauteur n'excède pas vint-et-un
centimètres (21,0 cm)) du niveau du sol;
b) Des auvents démontables d'une profondeur n'excédant pas trois mètres (3,0
m), d'une largeur n'excédant pas celle de l'habitacle du véhicule récréatif et
d'une hauteur n'excédant pas la partie la plus basse de la toiture du véhicule
récréatif auquel ils sont rattachés. Ces auvents doivent être fabriqués à partir
de structures légères de bois ou de métal, recouverts exclusivement de tôle
pré-peinte ou de PVC ondulé ou de toile spécifiquement conçue à cette fin.
Le tout appuyé sur des poteaux et dont les parois ou les murs sont
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201
entièrement ouverts, à claire-voie ou encore fermés qu'à partir de toiles
spécifiquement conçues à cette fin.
2. Appareils ménagers
Tout appareil ménager tel réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, etc. doit être
remisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire autorisé, de sorte que lesdits appareils ne
soient pas visibles sur le terrain ou parcelle de terrain conforme aux règlements
d'urbanisme.
3. Gestion des eaux usées
Le véhicule récréatif doit être muni d'un dispositif permettant d'emmagasiner toutes ses
eaux usées et eaux de cabinet et ce, de façon autonome et qu'aucun rejet d'eaux usées
ou d'eaux de cabinet ne soit effectué sur ou dans le sol, sauf s'il peut être raccordé à une
installation septique à vidange périodique de 4,8 m3.
SECTION XX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FERMETTES, PETITS
ÉLEVAGES ET CULTURES SUR UN TERRAIN SOUS USAGE
RÉSIDENTIEL
12.85 Autorisation des fermettes
Les fermettes sont autorisées comme usage secondaire d'un usage résidentiel situé dans une zone
à dominance agroforestière, à la condition que le terrain ait une superficie minimale d'un (1)
hectare.
Nonobstant ce qui précède, les petits élevages et les cultures sont autorisés sur un terrain situé
dans une zone agroforestière occupé par une résidence en place à l'entrée en vigueur de ce
règlement ou autorisée par la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), aux
conditions énoncées à cette section.
12.86 Normes d'implantation
Les activités reliées à la fermette, y compris le pâturage, doivent être effectuées dans la cour
arrière, à au moins quinze mètres (15,0 m) du mur arrière de la résidence et de son prolongement
en direction des lignes latérales.
Malgré ce qui précède, le pâturage est permis en cour latérale sur un terrain ayant une largeur
minimale de soixante-cinq mètres (65,0 m).Ce pâturage doit s'effectuer dans une bande située à
au moins vingt mètres (20,0 m) d'un mur latéral de la résidence et à au moins dix mètres (10,0 m)
d'une ligne latérale.De plus, cette aire de pâturage doit aussi être située à un minimum de
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
202
cinquante mètres (50,0 m) d'une résidence voisine dans le cas de l'élevage d'animaux de catégorie
1 et 3 et vingt-cinq mètres (25,0 m) dans le cas d'animaux de catégorie 2, à défaut de quoi elle
doit être située en cour arrière seulement (figure 20).
De plus, les activités de nature agricole doivent être situées à trente mètres (30 m) d'un cours
d'eau, d'un milieu humide ou d'un ouvrage de captage d'eau souterraine desservant une
résidence et à l'extérieur de l'aire d'alimentation d'un ouvrage de captage d'eau souterraine
desservant vingt-cinq (25) résidences et plus.
12.87 Culture en serre
La superficie maximale des serres servant à l'horticulture dans le cadre d'une fermette ou d'une
production horticole sur un terrain situé en zone agricole ou agroforestière et sous usage
principalement résidentiel ne peut excéder deux cents mètres carrés (200 m²). Une telle serre
doit être implantée en cour arrière à au moins dix mètres (10,0 m) du bâtiment principal et d'une
limite de terrain. Toutefois, dans le cas où une telle serre se situe dans la projection du bâtiment
principal vers l'arrière, elle doit être implantée à au moins quinze mètres (15,0 m) du mur arrière.
Figure 20: Aire de pâturage
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
203
12.88 Espèces animales et nombre d'animaux autorisés
Les espèces animales et le nombre d'animaux autorisés sont régis par catégorie d'animaux, en
fonction du nombre d'unités animales qu'ils représentent et du coefficient d'odeur reconnu pour
ces animaux.
12.89 Catégorie d'animaux et coefficient d'odeur
Les catégories d'animaux et les coefficients d'odeur supportant l'application des dispositions
réglementaires prévues pour les fermettes ou sur un terrain situé en zone agricole ou
agroforestière et sous usage principalement résidentiel de moins de dix hectares (10 ha), sont
prévues au tableau suivant :
Tableau 9: Catégories, nombre d'animaux et coefficients d'odeur
12.90 Nombre d'animaux et d'unités animales autorisées
Dans le cas d'une fermette ou d'un élevage sur un terrain situé en zone agricole ou agroforestière
et sous usage résidentiel et implanté sur un terrain de moins de dix hectares (10 ha), le nombre
maximum d'unités animales et d'animaux autorisés par catégorie d'animaux est établi au tableau
suivant :
Tableau 10: Nombre d'animaux et d'unités animales autorisés
Catégorie
Superficie du terrain
10 000 m² À 14 999 m²
15 000 m² À 99 999 m²
Nombre d'animaux
maximal
Unités animales
maximales
Nombre d'animaux
maximal
Unités animales
maximales
Catégorie
Animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une (1) unité animale
Coefficient d'odeur
1
Cheval, poney, âne
1
0,7
Vache, taureau
1
0,7
2
Poules, coqs
125
0,8
Cailles
1500
0,8
Faisans
300
0,8
Canards
50
0,7
Dindes
50
0,8
3
Moutons, agneaux
4
0,7
Chèvres, chevreaux
6
0,7
Lapins
40
0,8
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
204
1
2
2
3
3
2
50
0,5
100
1
3
40
2
80
3
D'autres espèces non énumérés au tableau de l'article précédent et présentant un coefficient
équivalent en termes d'odeur peuvent être autorisées (ex. cerfs, alpagas). Toutefois, aucune
espèce ayant un coefficient d'odeur supérieur à 0,8 n'est autorisée.
De plus, un élevage régi par cet article peut comporter un maximum de deux (2) catégories
d'animaux. Dans un tel cas, le nombre d'animaux par catégorie ne peut être supérieur à cinquante
pourcent (50 %) du nombre d'unités animales et du nombre d'animaux autorisés au premier
alinéa du présent article pour chaque catégorie concernée.
12.91 Fermettes établies sur un terrain de dix hectares et plus
Dans le cas d'une fermette établie sur un terrain de dix hectares (10 ha) et plus, les espèces
d'animaux autorisées, ainsi que le nombre maximal d'unités animales et d'animaux autorisés ne
sont pas limités autrement que par l'application des dispositions relatives à la gestion des
implantations et de l'épandage des engrais organiques en vue de favoriser une cohabitation des
usages en milieu agricole énoncées au chapitre 16 du présent règlement.
12.92 Bâtiments accessoires
Une fermette ou un élevage régi par cette section peut comporter deux bâtiments accessoires qui
sont formellement associés à l'élevage ou la production de végétaux, en sus des bâtiments
accessoires déjà autorisés au règlement de zonage, lorsque le terrain a cinq hectares (5,0 ha) ou
plus et un seul lorsque le terrain a moins de cinq hectares (5,0 ha).
La superficie d'un bâtiment accessoire ne peut surpasser soixante pourcent (60 %) de celle du
bâtiment principal au sol.
12.93 Épandage de déjections animales
Aucun épandage de déjections animales n'est autorisé sur le terrain d'une fermette ou d'un
élevage régi par cette section, sauf à des fins de fertilisation des jardins. La gestion des fumiers
doit être effectuée en conformité des Lois et règlement en vigueur, en particulier au regard des
distances séparatrices en vigueur.
12.94 Clôture
Les espaces extérieurs servant au pâturage, à l'entraînement et au déplacement des animaux
doivent être entourés d'une clôture conforme aux dispositions relatives aux usages agricoles du
présent règlement.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
205
SECTION XXI
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
RÉSIDENCES DE VILLÉGIATURE FORESTIÈRE
12.95 Généralités
Une seule résidence de villégiature forestière (unifamiliale) peut être construite sur un terrain
formant un ou plusieurs lots ou décrits par tenants et aboutissants et d'une superficie minimale
de vingt hectares (20 ha).
SECTION XXII
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
RESSOURCES
INTERMÉDIAIRES ET RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL
12.96 Autorisation de l'usage
Les ressources intermédiaires et ressources de type familial sont autorisées dans les résidences
unifamiliales isolées et jumelées aux conditions énoncées au présent règlement.
12.97 Lois et règlements applicables
L'exercice de l'usage associé à une ressource intermédiaire ou de type familial est soumis à
l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (chapitre S-4.2) et les règlements édictés sous son empire et leurs amendements
en vigueur.
12.98 Dispositions relatives à la sécurité
Tout établissement de ressource intermédiaire ou de type familial, quel que soit le nombre de
chambres, doit respecter l'ensemble des dispositions relatives à la sécurité qui suit :
1°
La ressource doit être accréditée par l'autorité principal;
2°
La résidence doit être aménagée conformément aux exigences du Code de
construction du Québec dont notamment celles concernant les issues et les accès
des personnes à mobilité réduite;
3°
Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit;
4°
Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor et
puits d'escalier ainsi que dans chaque chambre occupée ou non;
5°
Un extincteur portatif conforme aux normes en vigueur.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
206
CHAPITRE 13 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICE
SECTION I DOMAINE D'APPLICATION
13.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à
toutes les zones et sont relatives aux usages des classes d'usages commerciaux et de services.
SECTION II MARGES
13.2
Marges
Les marges applicables sont établies au cahier des spécifications. Dans le cas de bâtiments jumelés
ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la mitoyenneté ne s'applique pas.
Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus élevée des marges latérales
prescrites au cahier des spécifications, sans être moindre que six mètres (6,0 m).
SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL COMMERCIAL OU DE SERVICE
13.3
Superficie
La superficie au sol minimale d'un bâtiment principalou de sa projection, à l'exclusion de toute
annexe non habitable, est de trente-six mètres carrés (36,0 m²).
13.4
Largeur et profondeur minimales
La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle,
doit être de six mètres (6,0 m).
SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES COMMERCIAUX OU DE
SERVICE
13.5
Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que
par les normes d'implantation prescrites.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
207
13.6
Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain n'est pas limité en vertu de
l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions.
13.7
Hauteur
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment
principal.
13.8
Normes d'implantation par rapport à une limite de terrain
Les bâtiments accessoires, lorsqu'autorisés dans une cour, doivent être implantés à au moins
quatre mètres cinquante (4,5 m) d'une ligne latérale et trois mètres (3,0 m) d'une ligne arrière.
13.9
Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
La distance entre deux (2) bâtiments, principaux ou accessoires, doit être au minimum la moyenne
de la hauteur des bâtiments concernés, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant.
13.10 Garages et abri d'auto (attenants ou non)
Les garages et abris d'auto sont autorisés lorsqu'un ou plusieurs logements sont aménagés au
second étage d'un bâtiment commercial.Les normes d'implantation applicables sont alors les
marges prescrites pour l'usage principal.
SECTION V TERRASSES
13.11 Dispositions particulières
L'implantation de terrasses commerciales peut empiéter dans la cour avant jusqu'à soixante
centimètre (0.6 m) de la ligne de rue. Les terrasses peuvent être fermées uniquement par des
toiles ou des auvents. L'utilisation de matériaux rigides est spécifiquement prohibée pour fermer
une terrasse.
SECTION VI CLÔTURES, HAIES ET MURETS
13.12 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de tout matériau non ornemental
ainsi que de broche carrelée ou barbelée est interdit.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
208
13.13 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art.En tout temps,
les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin
à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
13.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant
13.14.1
Généralités
À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder un
mètre quatre-vingt (1,8 m). Nonobstant ce qui précède, aucune clôture, haie ou muret ne
peut excéder un mètre (1,0 m) de hauteur à l'intérieur de la marge avant.
13.14.2
Dispositions applicables aux terrains d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux
mètres (2,0 m), à la condition d'être implantés à au moins deux mètres (2,0) de la ligne de
rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité.
13.14.3
Dispositions applicables aux terrains transversaux
Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade
principale, une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre
quatre-vingt (1,8 m) à l'intérieur de la marge avant et de deux mètres quarante (2,4 m)
dans la partie résiduelle de cette cour.
13.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière
À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être
implantés en conformité des dispositions du Code civil du Québec (CCQ, 1991).Leur hauteur ne
doit pas dépasser deux mètres quarante (2,4 m).
13.16 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine
À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas
excéder un mètre vingt (1,2 m).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
209
SECTION VII
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
13.17 Conditions d'implantation
L'étalage extérieur est autorisé seulement dans les zones commerciales et dans le respect de
l'ensemble des conditions suivant:
1°
Les produits vendus doivent également être vendus à l'intérieur du bâtiment;
2°
Une distance minimale de soixante centimètres (60,0 cm) de la ligne avant doit être
respectée.
SECTION VIII
AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
13.18 Généralités
Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et
arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur le terrain et à
l'exploitation normale de l'usage.Toute aire d'entreposage doit être clôturée, sauf quand il s'agit
de véhicules automobiles en montre.
Tout entreposage doit être effectué à une distance minimale de soixante centimètres (0,6 m)
d'une clôture.
SECTION IX ANTENNES
13.19 Généralités
Une antenne doit être située à une distance minimale de deux mètres (2,0 m) d'un bâtiment
principal et elle doit avoir une hauteur minimale de vingt-cinq mètres (25,0 m).Une telle antenne
peut être implantée sur un bâtiment, si elle a moins de cinq mètres (5,0 m) de hauteur.
SECTION X USAGES SECONDAIRES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE
SERVICE
13.20 Usages secondaires autorisés
Sont autorisés comme usages secondaires à un usage commercial ou de service, les usages
suivants :
1°
Un traiteur associé à un usage de restauration;
2°
Une halte-garderie conforme aux dispositions de la loi;
3°
Un usage de récréation, sport et loisirs (Classe 10);
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
210
4°
Un centre d'entretien des équipements vendus dans un établissement commercial;
5°
Un comptoir postal;
6°
Un terminus de transport en commun;
7°
Une serre de démonstration et vente, un centre de jardin saisonnier lié à un
commerce et une serre de production ou de démonstration dans le cas d'un
commerce de jardinage;
8°
Un atelier d'artiste;
9°
Un atelier de fabrication ou de réparation lié :
a) À l'industrie du cuir et des produits connexes (23);
b) À l'industrie vestimentaire (26);
c) À la fabrication de bijoux;
d) À l'industrie des aliments et boissons, exclusivement l'industrie du pain et des
autres produits de boulangerie/pâtisserie et l'industrie des confiseries et du
chocolat (207).
10°
Centre de développement de photos;
11°
La vente d'arbres de Noël.
13.21 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire
13.21.1
Conditions générales
Les conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire s'énoncent comme suit :
1°
L'usage secondaire occupe dix (10) personnes ou moins et occupe vingt-cinq pour
cent (25 %) ou moins de la superficie de plancher;
2°
Il n'est cause d'aucun inconvénient pour le voisinage (bruit, odeurs, fumée, etc.);
3°
Sauf dans le cas d'une serre, l'usage secondaire doit être exercé dans le même
bâtiment que l'usage principal. La serre en cause doit toutefois respecter les
normes d'implantation prescrites à l'égard des usages commerciaux et de service;
4°
L'usage secondaire doit respecter les dispositions des lois et règlements en vigueur.
13.21.2
Conditions particulières aux centres jardins
Les centres jardins exercés comme usage secondaire à une autre activité commerciale
sont autorisés si l'ensemble des conditions suivantes estrespecté:
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
211
1°
Cet usage doit s'accorder à l'activité principale exercée par le commerce établi en
permanence sur le terrain.Il peut être exercé dans la cour avant, à au moins quinze
mètres (15,0 m) d'un trottoir, d'une bordure ou d'une voie publique et sans être à
moins de douze mètres (12,0 m) de la ligne avant du terrain;
2°
L'exercice de cet usage ne doit pas avoir pour effet de diminuer les exigences de
stationnement hors rue requises en vertu du présent règlement relativement à
l'exercice de l'usage principal;
3°
Une clôture d'une hauteur maximale de deux mètres quarante (2,4 m) est exigée
pour circonscrire l'aire concernée;
4°
Dans sa partie clôturée, l'entreposage doit avoir une hauteur maximale de deux
mètres (2,0 m) sans toutefois pouvoir excéder la hauteur d'une clôture inférieure à
cette norme;
5°
Sur un terrain d'angle, cet usage est assujetti aux dispositions de ce règlement
relatives à l'observance d'un triangle de visibilité;
6°
La période annuelle pour exercer cette activité extérieure s'étend uniquement du
1er mai au 1er octobre inclusivement.
SECTION XI DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
À
CERTAINS
USAGES
COMMERCIAUX
13.22 Postes d'essence et stations-service
13.22.1
Dispositions applicables au terrain
Un maximum de deux (2) accès au terrain est autorisé sur chaque rue. Nonobstant les
dispositions du chapitre 10 du présent règlement, la largeur d'un accès doit être au
maximum de onze mètres (11,0 m).
13.22.2
Dispositions applicables au bâtiment
Le bâtiment d'un poste d'essence ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles.
Il peut cependant accueillir un atelier de réparation automobile.
13.22.3
Autres dispositions
1°
Usage autorisés dans la cour avant
a) Les pompes, pourvu qu'elles se situent à au moins six mètres (6,0 m) de la ligne
de rue.
b) Les poteaux d'éclairage.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
212
c) Deux (2) enseignes maximum, dont une sur poteau ou sur socle, sont autorisés
dans la cour avant, pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation sur le terrain.
d) Une marquise au-dessus des pompes doit être implantée à au moins deux
mètres (2,0 m) d'une ligne de rue, le cas échéant.
De plus, toutes les opérations doivent être faites sur le terrain et il est interdit de
ravitailler les véhicules à l'aide de boyaux ou autres dispositifs suspendus au-dessus
de la voie publique.
2°
Réservoir d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains conformes aux
lois et règlements en vigueur, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un
bâtiment. Une distance minimale de sept mètres soixante (7,6 m) de toute ligne de
terrain doit être respectée. En outre, il est interdit de garder plus de quatre litres
(4 l) d'essence à l'intérieur du bâtiment principal.
3°
Affichage
Toute enseigne doit être distante d'au moins quatre mètres (4,0 m) des limites
d'une zone à dominance résidentielle ou d'une résidence.
4°
Entreposage
Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou
autres pièces ou débris de quelque nature ne doit être entreposée sur le terrain à
l'extérieur.
13.23 La vente ou la location de véhicules et équipements mobiles
13.23.1
Dispositions applicables au terrain
Un maximum de deux (2) accès au terrain est autorisé pour chaque rue ne donnant pas
sur une zone résidentielle, un seul dans le cas où le terrain est contigu à une zone
résidentielle, à moins qu'un écran végétal ne soit disposé à la limite du terrain concerné.
13.23.2
Dispositions applicables au bâtiment
Le bâtiment principal, kiosque ou salle de montre doit avoir une superficie minimale de
quarante mètres carrés (40 m²) au sol. Il ne peut servir à un usage résidentiel, mais peut
contenir un atelier de réparations d'automobiles ou autres véhicules.
13.23.3
Autres dispositions
1°
Entreposage
Dans le cas d'établissements de vente ou location de machineries, de véhicules ou
d'accessoires se rapportant à ceux-ci, y compris les véhicules récréatifs, tels
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
213
produits peuvent être exposés dans la cour avant, à la condition qu'ils soient
disposés de façon ordonnée et qu'il soit laissé libre une aire minimale d'un mètre
(1,0 m) entre la ligne de rue et la zone où sont exposés les objets en cause qui doit
être aménagée sous forme d'une bande gazonnée ou plantée et s'étendant sur
toute la largeur du terrain à l'exception des accès.
2°
Pompes à essence
L'ajout de pompes à essence à un établissement de vente de véhicules ou
équipements mobiles est autoriséuniquement pour ravitailler les véhicules mis en
vente.
3°
Affichage
Toute enseigne doit être distante d'au moins quatre mètres (4,0 m) des limites
d'une zone à dominance résidentielle ou d'une résidence.
13.24 Les commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts,
véhicules ou équipements mobiles
13.24.1
Généralités
Les commerces de détail d'articles usagés sont autorisés dans les zones où les usages
appartenant au sous-groupe « commerce de détail » sont autorisés.Les commercesde
pièces usagés de véhicules, de rebuts, de véhicules ou équipements mobiles ne sont pas
autorisés dans ces zones, à moins de l'être spécifiquement au cahier des spécifications.
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé à l'égard de ces usages.
13.24.2
Usages de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces
détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles exercés comme
usages temporaires
Les usages de commerces de détail d'articles usagés sont autorisés aux conditions
énoncées au chapitre 7 de ce règlement portant sur les usages et construction
temporaires.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
214
SECTION XII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS À L'INTÉRIEUR
D'UN BÂTIMENT UTILISÉ PRINCIPALEMENT À DES USAGES
COMMERCIAUX OU DE SERVICES
13.25 Localisation
À l'exception du sous-sol et du rez-de-chaussée d'un bâtiment utilisé principalement à des usages
commerciaux ou de services et du bâtiment d'un poste d'essence, il est permis d'établir des
logements aux étages supérieurs.
13.26 Conditions
Ces logements doivent être accessibles par des entrées indépendantes.Une aire d'agrément à
l'usage exclusif des occupants des usages résidentiels doit être prévue à l'intérieur de la cour
arrière.
13.27 Superficie de l'aire d'agrément
La superficie de l'aire d'agrément doit être le cumul des superficies nécessaires pour chaque
logement établies comme suit :
1°
Dix-neuf mètres carrés (19,0 m²) pour un logement d'une chambre;
2°
Cinquante-trois mètres carrés (53,0 m²) pour un logement de deux (2) chambres;
3°
Quatre-vingt-dix mètres carrés (90,0 m²) pour un logement de trois (3) chambres;
4°
Cent vingt-cinq mètres carrés (125,0 m²) pour un logement de quatre (4) chambres.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
215
CHAPITRE 14 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
USAGES INDUSTRIELS
SECTION I DOMAINE D'APPLICATION
14.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à
toutes les zones et sont relatives aux usages de la classe d'usages industriels.
SECTION II MARGES
14.2
Marges
Les marges applicables sont établies au cahier des spécifications.
Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la
mitoyenneté ne s'applique pas. Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus
élevée des marges latérales prescrites au cahier des spécifications,augmentée de cinquante pour
cent (50 %), en conséquence à 150% de cette marge.
14.3
Marges latérales et arrière donnant sur une zone résidentielle ou
communautaire
Dans le cas d'une marge latérale adjacente à la limite d'une zone résidentielle ou communautaire,
la marge latérale prescrite doit être augmentée de cinquante pour cent (50 %) et est établie en
conséquence à 150% de cette marge.
SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL INDUSTRIEL
14.4
Superficie
La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute
annexe non habitable, est de cent cinquante mètres carrées (150,0 m²).
14.5
Largeur et profondeur minimales
La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle,
doit être de six mètres (6,0 m).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
216
SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES INDUSTRIELS
14.6
Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que
par les marges prescrites.
14.7
Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain n'est pas limité en vertu de
l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions.
14.8
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal.
14.9
Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain et aux bâtiments
Un bâtiment accessoire, lorsqu'autorisé dans une cour, doit être implanté à au moins quatre
mètres cinquante (4,5m) d'une ligne latérale et à au moins trois mètres (3,0 m) d'une ligne arrière.
La distance entre deux (2) bâtiments principaux ou accessoires doit être au minimum la moyenne
de la hauteur des bâtiments concernés, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant.
14.10 Conteneurs intermodaux
Les conteneurs intermodaux sont interdits dans l'ensemble du territoire municipal. Nonobstant
ce qui précède, ils sont autorisés dans l'ensemble des usages industriels et des commerces de
gros situés dans une zone industrielle s'ils respectent l'ensemble desconditions qui suit :
1°
Le conteneur doit être exempt de rouille, être peint d'une couleur uniforme;
2°
Être implanté en cour arrière.
Toutefois, un conteneur intermodal doit être implanté en cour arrière et à au moins quatre mètres
cinquante mètres (4,5 m) d'une ligne latérale et à au moins trois mètres (3,0 m) d'une ligne
arrière. De plus, si un conteneur intermodal est visible depuis une route appartenant au corridor
routier panoramique un écran boisé ou une clôture d'une hauteur suffisante pour ne pas être
perçu depuis la route doit être aménagée.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
217
SECTION V CLÔTURES, HAIES ET MURETS
14.11 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de tout matériau non ornemental,
de broche carrelée ou barbelée est interdit.
14.12 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art.En tout temps,
les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin
à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
14.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant
14.13.1
Généralités
À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder
deux mètres quarante (2,4 m).Nonobstant ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut
excéder un mètre (1,0 m) de hauteur à l'intérieur de la marge avant et aucune clôture ne
peut y être implantée.
14.13.2
Dispositions applicables aux terrains d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux
mètres (2,0 m), à la condition d'être implantés à au moins trois mètres (3,0 m) de la ligne
de rue.Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité.
Dans une cour ainsi clôturée, on peut exercer les mêmes usages que ceux autorisés dans
une cour latérale, à l'exception d'un quai de déchargement qui n'est pas autorisé. La
hauteur des entreposages ne doit toutefois pas y dépasser trois mètres (3,0 m).
14.13.3
Dispositions applicables aux terrains transversaux
Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade
principale, une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre
(1,0 m) à l'intérieur de la marge avant et de deux mètres (2,0 m) dans la partie résiduelle
de cette cour.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
218
14.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière
À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être
implantés en conformité des dispositions du Code civil du Québec (CCQ-1991).Leur hauteur ne
doit pas dépasser trois mètres (3,0 m).
14.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine
À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas
excéder un mètre vingt (1,2 m).
14.16 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant
Dans le cas d'un usage impliquant un impact visuel négatif, tel que cours à bois, ou autre
entreposage en hauteur, en plus des dispositions établies à la présente section, l'inspecteur
municipal doit exiger qu'une clôture non ajourée d'une hauteur minimum d'un mètre quatre-
vingt (1,8 m) et maximum de trois mètres (3,0 m) ou qu'une haie dense ou les deux soit(ent)
installée(s) pour entourer la partie du terrain dédiée à l'entreposage. Aux fins du présent article,
lorsque l'usage est situé à moins de trois cents mètres (300 m) d'une voie publique ou d'un usage
résidentiel, commercial, de services, ou de la classe Administration et services publics, lorsque
requis, une porte de la même hauteur et de la même apparence que la clôture construite doit
être installée de façon à diminuer le plus possible l'impact visuel négatif.
La clôture prévue au présent article doit être installée à un minimum de sept mètres soixante (7,6
m) de la ligne de rue et ne peut en aucun cas être installée dans la marge avant. La partie de
terrain entre la clôture et la ligne de rue doit être gazonnée, le cas échant (absence de boisé) et
des arbres ou arbustes doivent être plantés. La mise en place d'un talus drainé et végétalisé
(plantation) ou un écran de végétation d'au moins dix mètres (10,0 m) de largeur peuvent
suppléer à une telle clôture.
Les prescriptions établies au présent article doivent être exécutées par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant du site sur demande écrite faite par l'inspecteur municipal et le non-respect des
dispositions dudit article et de la demande faite par l'inspecteur municipal constitue une
infraction au présent règlement.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
219
SECTION VI AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
14.17 Généralités
Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et
arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur le terrain et à
l'exploitation normale de l'usage.Toute aire d'entreposage doit être clôturée.
L'entreposage doit être effectué à au moins un mètre (1,0 m) d'une clôture.Lorsque l'entreposage
est visible d'une voie publique, la clôture doit être opaque.
14.18 Étalage en cour avant
L'étalage d'échantillons est autorisé en cour avant si l'ensemble des conditions qui suit est
respecté :
1°
Le produit exposé est un produit fini et neuf, vendu par l'entreprise établie en
permanence sur le terrain concerné;
2°
Le produit exposé est maintenu à l'état de neuf;
3°
Les maisons préfabriquées, maisons mobiles, mini-maisons et produits de gabarit
similaire et les matériaux empilés ou en vrac sont exclus;
4°
Dans le cas de produits ne pouvant être contenus dans l'aire prévue à cet effet ou de
grand gabarit, un maximum de trois échantillons miniaturisés est permis;
5°
L'étalage doit être effectué dans une aire délimitée et spécialement aménagée à cet
effet;
6°
L'aire occupée par l'étalage ne peut occuper plus de 25 % de la cour avant, sans
toutefois excéder quarante mètres carrés (40,0 m²);
7°
L'aire en cause doit se situer à au moins quatre mètres (4,0) de la ligne avant.
SECTION VII USAGES SECONDAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS
14.19 Usages secondaires autorisés
Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature industrielle,en vertu
du présent règlement, les usages suivants :
1°
Restaurantssans permis d'alcool, incluant les cafétérias;
2°
Commerce de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie);
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
220
3°
Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services sociaux
offerts au personnel affecté à l'activité industrielle;
4°
Service de conciergerie;
5°
Centre de conditionnement physique;
6°
Syndicats ouvriers;
7°
Services de reproduction;
8°
Garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur.
Dans le cas d'une gravière, sablière ou carrière, une usine de béton bitumineux, de béton ou de
fabrication de produits de béton constituent des usages secondaires, à la condition de respecter
les dispositions des lois et règlements en vigueur, et plus particulièrement le Règlement sur les
carrières, gravières et sablières édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (Q2).
14.20 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire
14.20.1
Généralités
L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage principal auquel il est lié et son
implantation à l'intérieur d'un bâtiment industriel ne sert pas de base commerciale à cet
usage. L'usage secondaire peut être exercé dans un bâtiment distinct dans le cas d'un
complexe industriel de plus de 400 employés.
14.20.2
Normes d'implantation
Dans le cas où un usage secondaire est exercé dans un bâtiment distinct, les normes
d'implantation d'un tel bâtiment sont les marges prescrites au présent règlement.
SECTION VIII
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
ATELIERS DE RÉPARATION AUTOMOBILE
14.21 Accès
Un maximum de deux (2) accès au terrain est autorisé.Nonobstant toute disposition contraire du
présent règlement, la largeur d'un accès doit être au maximum de onze mètres (11,0 m).
14.22 Réservoirs d'essence et pompes
Les réservoirs d'essence et pompes sont autorisés aux strictes fins de l'usage et ne peuvent être
utilisés à des fins commerciales. Une distance minimale de huit mètres (8,0 m) de toute ligne de
terrain doit être respectée. L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs, conformes aux
dispositions des lois et règlements en vigueur, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
221
bâtiment; en outre, il est interdit de garder plus de quatre litres (4 l) d'essence à l'intérieur du
bâtiment.
14.23 Entreposage
Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou autre pièce ou
débris de quelque nature ne doit être entreposée sur le terrain à l'extérieur.
SECTION IX DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
L'IMPLANTATION
DES
ÉOLIENNES COMMERCIALES
14.24 Localisation
14.24.1 Dispositions générales
Les éoliennes commerciales sont autorisées spécifiquement à l'intérieur de certaines
zones identifiées à la cartographie présentée en annexe 8. Cette carte présente les zones
soustraites au développement éolien (en rouge), ainsi que les zones compatibles au
développement éolien sous certaines conditions (en jaune). Les éoliennes à axe vertical
sont interdites sur l'ensemble du territoire.
1°
Zones soustraites au développement éolien (en rouge)
Les zones soustraites au développement éolien constituent des zones sensibles qui
doivent être soustraites au développement éolien. Ce sont des territoires à identité
paysagère forte et/ou milieu densément occupé.
Exceptionnellement, un projet éolien pourrait toutefois comporter quelques
éoliennes dans ces zones. Dans une telle éventualité, le promoteur devra utiliser le
règlement sur les projets particulier de construction de modification ou
d'occupation d'un immeuble. (2018-471)
2°
Zones compatibles au développement éolien sous certaines conditions (en jaune)
Les zones compatibles avec un développement éolien sont celles identifiées au plan
de l'annexe 8.
14.24.2 Périmètre d'urbanisation et territoire d'intérêt esthétique
Aucune éolienne commerciale n'est autorisée dans un rayon de 2 km (2 000 m) :
1°
D'un périmètre d'urbanisation;
2°
D'un territoire d'intérêt esthétique.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
222
14.24.3 Autres composantes sensibles de l'environnement
Aucune éolienne n'est autorisée dans les limites qui suivent :
Tableau 11: Distance des composantes sensibles de l'environnement
14.25 Implantation à proximité des routes
L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de cinq centsmètres (500 m)
située de part et d'autres de l'emprise d'une route numérotée considérée comme une voie
panoramique au règlement de zonage. De plus, Toute éolienne doit être située à plus de 0,5
kilomètre de l'emprise de la route 170 et de celles du rang Belle-Rivière (de l'intersection de la
route 170 à Saint-Gédéon et le lot 24C, rang C, canton Signay).
Pour les routes non visées à l'alinéa précédent, l'implantation d'éoliennes est prohibée à
l'intérieur d'une bande horizontale équivalente à une fois et demie leur hauteur, située de part
et d'autres de l'emprise des routes de juridiction provinciale ou municipale. La hauteur d'une
éolienne est mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol au pied de l'éolienne et
l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne.
Les distances prescrites au présent article sont mesurées en ligne droite horizontalement entre
l'extrémité d'une pale en position horizontale en direction de la limite d'une emprise de route et
cette limite d'emprise de route.
Les interdictions prescrites au présent article sont levées si une simulation visuelle démontre
qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur de
l'emprise des routes visées.
Élément
Distance minimale (m)
Cours d'eau cartographié
100
Lac
750
Milieu humide et tourbière
100
Sentier récréatif (motoneige)
200
Site récréatif ou touristique
750
Route publique
200
Ligne de terrain d'une propriété voisine
(distance des pales)
15
Immeuble protégé et corridor touristique
1 500
Véloroute des bleuets
1 500
Secteurs de villégiature
2 000
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
223
14.26 Implantation à proximité des résidences
L'implantation d'une éolienne sans groupe électrogène diesel par rapport à une résidence et
d'une résidence par rapport à une éolienne sans groupe électrogène diesel est prohibée à
l'intérieur d'une distance moindre que cinq cents mètres (500 m).
L'implantation d'une éolienne avec groupe électrogène diesel par rapport à une résidence, à tout
bâtiment d'hébergement ou de restauration associé à un territoire faunique structuré et d'une
résidence ou d'un tel bâtiment d'hébergement par rapport à une éolienne avec groupe
électrogène diesel est prohibée à l'intérieur d'une distance moindre que mille cinq cent mètres
(1 500 m).
Les distances prescrites au présent article sont mesurées en ligne droite horizontalement entre
l'extrémité d'une pale en position horizontale en direction de la résidence et les murs extérieurs
de ce bâtiment, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées,
rampes d'accès et autres constructions accessoires.
14.27 Autorisation du propriétaire
L'implantation d'une éolienne commerciale n'est autorisée que sur un terrain dont le propriétaire
a accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus
du sol (espace aérien).
14.28 Normes d'implantation et hauteur
L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son
autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace
aérien). Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours
située à une distance supérieure à 10 mètres d'une ligne de lot appartenant à un propriétaire
différent. Aucune éolienne ne doit avoir unehauteur supérieure à 125 mètres entre le faîte de la
nacelle et le niveau moyen du sol nivelé.
14.29 Forme et couleur
Les éoliennes elles-mêmes, tour, nacelle et pales, doivent être de couleur verte dans la partie
basse jusqu'au quart de la hauteur et blanche ou grise claire ailleurset la tour doit être de forme
longiligne, tubulaire ou triangulaire.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
224
14.30 Accès
14.30.1
Normes relatives aux chemins d'accès permanent
Les chemins d'accès permanents doivent être minimisés priorisant ainsi l'emprunt de
voies publiques de circulation ou de chemins d'accès déjà existants afin d'accéder à une
éolienne avant de construire de nouvelles voies ou chemins. Le tracé des nouveaux
chemins doit être le plus court possible, tout en respectant l'orientation des lots, des
concessions et de tout autre élément cadastral.
Un chemin d'accès visant à relier une voie publique de circulation à une éolienne ou à
relier deux éoliennes entre elles doit respecter une largeur de surface de roulement
maximale de douzemètres (12,0 m) de largeur. Cette emprise doit être implantée à une
distance supérieure de 1,5 mètre d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès
mitoyen. Dans ce cas, un acte notarié du propriétaire ou des propriétaires des lots
concernées est nécessaire à l'aménagement de ce chemin.
La végétalisation des emprises excédentaires est obligatoire.
14.30.2
Normes relatives aux chemins d'accès temporaires
Un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne et aménagée que pour son
installation, doit respecter une emprise maximale de quinze mètres (15 m) de largeur.
Cette emprise doit être implantée à une distance supérieure de 1,5 mètre d'une ligne de
lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, un acte notarié du propriétaire
ou des propriétaires des lots concernées est nécessaire à l'aménagement de ce chemin.
14.31 Raccordements et postes de raccordement
14.31.1
Raccordement
L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine.
Toutefois, elle peut être aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser des
contraintes telles un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou
tout autre type de contraintes physiques. L'implantation souterraine ne s'applique pas au
filage électrique longeant les chemins publics lorsqu'une ligne aérienne de transport
d'énergie électrique existe en bordure du chemin public et qu'elle peut être utilisée.
Cependant, il est possible d'implanter une ligne aérienne de transport d'énergie
électrique dans l'emprise d'un chemin municipal pour autant que celle-ci soit la seule et
que les autorités concernées l'autorisent. Lors du démantèlement d'une éolienne ou des
parcs éoliens, les fils électriques doivent être obligatoirement retirés du sol.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
225
14.31.2
Normes relatives aux postes de raccordement
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ou une haie d'une hauteur
d'au moins 2,5 mètres, aménagée d'arbres et d'arbustes ayant une opacité supérieure à
80 % devra entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué d'une clôture
et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au
moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 m à
maturité. L'espacement des arbres est de 1 m pour les cèdres et de 2 m pour les autres
conifères.
Nonobstant la norme du paragraphe précédent, un poste de raccordement se trouvant
dans un milieu forestier et n'étant pas visible d'une route locale ou d'une route publique
numérotée n'a pas à être entouré d'une clôture opaque ni d'une haie. Il doit cependant
être clôturé pour en assurer la sécurité.
14.31.3
Nécessité d'une clôture
Une clôture ayant une opacité supérieure à quatre-vingt pourcent (80 %) doit entourer
un poste de raccordement. En lieu et place de cette clôture, un assemblage constitué
d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une
proportion d'au moins quatre-vingt pourcent (80 %) de conifères à aiguilles persistantes
ayant une hauteur d'au moins trois mètres (3,0 m) à maturité. L'espacement des arbres
est d'un mètre (1,0 m) pour les cèdres et de deux mètres (2,0 m) pour les autres conifères.
14.31.4
Normes relatives au démantèlement d'une éolienne commerciale
Les éoliennes commerciales doivent être entretenues de façon permanente et doivent
être opérationnelles en tout temps. Toute éolienne commerciale non fonctionnelle pour
des raisons de disfonctionnement mécanique ou autre durant plus de un (1) an doit être
démantelée, réparée ou remplacée dans un délai maximum de deux (2)ans.
Suite à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une éolienne commerciale ou d'un parc éolien,
tous les équipements et les installations devront être démantelés et évacués hors des
sites dans un délai de deux (2) ans. Ceci vise les tours, les nacelles, les lignes électriques
enfouies et aériennes, les postes de raccordement électrique, les socles de béton, les
chemins d'accès ainsi que toutes installations temporaires ou permanentes reliées à
l'exploitation de l'éolienne commerciale ou du parc éolien.
Le site d'implantation des éoliennes doit être remis à l'état original d'avant son
exploitation. Les socles de béton doivent être arasés sur une profondeur de deux (2)
mètres avant leur recouvrement par des sols propices à la croissance des végétaux.
L'ensemble des surfaces doit être ensemencé, remis en culture ou reboisé selon le cas.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
226
De plus, le site devra être exempt de toute contamination; une étude prouvant que le sol
est exempt de toute contamination devra être faite et présentée à la municipalité. En cas
de contamination du sol, le site d'exploitation devra être décontaminé.
Les éoliennes à axe vertical sont interdites sur l'ensemble du territoire.
14.32 Affichage
Aucun affichage de type commercial ou autre n'est autorisé sur l'éolienne et à ses abords.
Toutefois, une enseigne visant à assurer la sécurité et identifié la propriété de l'éolienne est
autorisée à une hauteur maximale de deux (2) mètres du socle de l'éolienne. Une telle enseigne
ne pourra avoir une superficie supérieure à un (1) mètre carré.
14.33 Mât de mesure de vents
L'installation de mâts de mesure de vents est autorisée à la condition de respecter les distances
suivantes :
-
Résidence : Hauteur du mât + 50 mètres(ex : mât de 100 m + 50 m = 150 m)
-
Périmètre urbain : 500 mètres
-
Secteur de villégiature : 500 mètres
-
Immeuble protégé : 500 mètres
-
Véloroute des bleuets : 500 mètres
14.34 Interdiction
Toute éolienne est interdite sur les lacs et rivières de la municipalité. Toute éolienne est
également interdite sur les îles des lacs et rivières sur le territoire municipal.
SECTION X DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'INDUSTRIE
EXTRACTIVE
14.35 Nécessité d'un certificat d'autorisation
L'exploitation de toute carrière, sablière, gravière ou tourbière non exploitée par un corps public
est soumise à l'obtention d'un certificat d'autorisation aux conditions déterminées au règlement
sur les permis et certificats.
14.36 Réduction des impacts visuels
L'exploitation de toute nouvelle sablière, gravière et carrière doit débuter à l'arrière des lots de
façon à minimiser les impacts visuels en bordure de la route ou du chemin durant la période
d'exploitation. L'exploitant doit également déposer à la municipalité, un plan d'aménagement
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
227
démontrant de quelle façon le site sera réhabilité après son exploitation. Dans tous les cas, la
restauration doit être exécutée au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'exploitation et
elle doit être terminée au plus tard dans les 12 mois qui suivent la fin de la période d'exploitation
prévue au certificat d'autorisation émis par les instances gouvernementales assignées.
Dans les cas où il est impossible d'exploiter la sablière, la gravière ou la carrière de l'arrière vers
l'avant du lot, l'exploitant doit déposer à la municipalité un plan d'aménagement démontrant
cette impossibilité. Le plan d'aménagement doit également démontrer de quelle façon le site sera
réhabilité après son exploitation.
SECTION XI DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
ÉTABLISSEMENTS ASSOCIÉS À LA GESTION DES DÉCHETS ET À
LA RÉCUPÉRATION
14.37 Généralités
Les établissements associés à la gestion des déchets et à la récupération, incluant les cours de
ferraille, de rebuts et dépôts de résidus organiques, sont autorisés spécifiquement au cahier des
spécifications.Toutefois, ils ne peuvent être implantés à moins de trois cents mètres (300 m) d'un
lac ou d'un cours d'eau, de deux cents mètres (200 m) d'une habitation ou d'un usage
communautaire et de cent cinquante mètres (150,0 m) d'un chemin public.
Aucune construction n'est permise à moins de deux cents mètres (200 m) des limites d'un site
d'enfouissement sanitaire, à l'exception d'un bâtiment utilisé par l'exploitant aux fins de son
entreprise.
14.38 Constructions et usages autorisés à l'intérieur des dépotoirs et des sites de
disposition de déchets
Dans le cas d'un usage industriel, une zone tampon d'une profondeur minimale de quinze mètres
(15,0 m) doit être aménagée et plantée d'arbres à hautes tiges si elle n'est pas déjà boisée. Cette
zone tampon doit être aménagée sur l'ensemble des parties du terrain contiguës à un usage autre
qu'industriel ou à une voie de circulation, ou situées à moins de cent mètres (100 m) d'un
territoire d'intérêt identifié au présent règlement.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
228
14.39 Dispositions relatives aux anciens dépotoirs désaffectés
Aucun ouvrage, usage ou construction n'est autorisé sur le terrain d'un ancien dépotoir désaffecté
sans obtenir au préalable une autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). De plus, aucun
bâtiment principal ne peut être implanté à moins de 20 mètres des limites d'un ancien dépotoir.
14.40 Clôture, fermeture de la porte de la clôture et zone tampon
Une clôture doit être mise en place autour du site. La porte de la clôture doit être tenue fermée,
sauf aux heures d'ouverture. Une zone tampon doit être aménagée ou laissée boisée autour de
l'aire d'entreposage sur une profondeur de trente mètres (30 m).
14.41 Entreposage de véhicules désaffectés
Aucun véhicule automobile non fonctionnel ou autre pièce ou débris métallique de quelque
nature que ce soit ne doit être entreposé sur le territoire municipal, à moins d'être formellement
autorisé au cahier des spécifications.
14.42 Hauteur d'entreposage
Lorsqu'autorisé, aucun véhicule automobile non en état de fonctionnement ou pièce
d'automobile, ferraille ou débris de quelque nature que ce soit ne doit être entreposé à une
hauteur supérieure à la clôture installée conformément au présent règlement.
SECTION XII DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES
TAMPONS INDUSTRIELLES
14.43 Généralité
Dans le cas d'un usage industriel, une zone tampon d'une profondeur minimale de quinze mètres
(15,0 m) doit être aménagée et plantée d'arbres à hautes tiges si elle n'est pas déjà boisée. Cette
zone tampon doit être aménagée sur l'ensemble des parties du terrain contiguës à un usage autre
qu'industriel ou à une voie de circulation, ou situées à moins de cent mètres (100 m) d'un
territoire d'intérêt identifié au présent règlement.Toute construction est formellement interdite
à l'intérieur de la zone tampon, à l'exception des accès à un site ou une zone industrielle, des
bâtiments d'accueil et des lignes de transport d'énergie.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
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14.44 Aménagement
La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie contigüe aux aires
concernées.
Cette zone tampon, si elle n'est pas déjà boisée, doit être plantée d'arbres à haute tige (hauteur
minimum de deux mètres (2,0 m) sur au moins cinquante pourcent (50 %) de la zone tampon, la
plantation devant être aménagée de façon à former un écran continu.
14.45 Constructions prohibées
Dans toutes les zones tampons, la construction est prohibée à l'exception toutefois :
1°
Des voies de services ou voies ferrées d'accès au site industriel.
2°
Des bâtiments d'accueil ou de contrôle pour les fins du site industriel, édifice à
bureaux ou autres usages connexes.
3°
Des lignes électriques.
4°
Des équipements d'utilité publique tels que gaz, aqueduc, égout).
SECTION XIII
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
POSTES DE POMPAGE, POSTES DE CONTRÔLE ET BÂTIMENTS
SIMILAIRES
14.46 Implantation
Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, pour les postes de pompage et les
postes de contrôle de la pression et du débit d'eau reliés à un réseau d'aqueduc et d'égout ainsi
que les postes servant à abriter des équipements mesurant la qualité de l'air, les dispositions
suivantes s'appliquent :
1°
La marge avant doit être égale à celle prescrite pour la zone concernée, sans être
inférieure à trois mètres (3,0 m);
2°
Les marges latérales et arrière doivent correspondre au minimum à la demie de la
hauteur du bâtiment sans être inférieures à deux mètres (2,0 m);
3°
Le revêtement extérieur de la façade doit être de matériaux noble (ex. brique, béton
architectural, parement granulaire).
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230
CHAPITRE 15 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
USAGES D'ADMINISTRATION ET SERVICES PUBLICS,
DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE
CONSERVATION
SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
15.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à
toutes les zones et sont relatives aux usages des classes d'usages Administration et services
publics (classe 9), ainsi que de récréation, sports et loisirs (classe 10).
SECTION II MARGES
15.2
Marges
Les marges applicables sont établies au cahier des spécifications.
Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la
mitoyenneté ne s'applique pas. Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus
élevée des marges latérales prescrites au cahier des spécifications. Cette distance doit toutefois
être augmentée de cinquante pour cent (50 %) et correspondre ainsi à cent-cinquante pourcents
(150 %) de cette marge.
SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL.
15.3
Superficie
La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute
annexe non habitable, est de trente-six mètres carrés (36,0 m²).
15.4
Largeur et profondeur minimales
La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle,
doit être de six mètres (6,0m).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
231
SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES
15.5
Normes d'implantation par rapport à un bâtiment
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de dix mètres (10 m) d'un bâtiment
principal ou d'un autre bâtiment accessoire.
15.6
Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain
Un bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de quatre mètres cinquante
(4,5 m) d'une ligne latérale et trois mètres (3,0m) d'une ligne arrière.
15.7
Hauteur
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit en aucun cas dépasser celle du bâtiment
principal.
15.8
Normes spécifiques aux garages et abris d'auto (attenants ou non)
Les normes d'implantation applicables sont celles prescrites pour l'usage principal, soit le respect
des marges établies au cahier des spécifications.
SECTION V CLÔTURES, HAIES ET MURETS
15.9
Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal, ou de matériaux non ornementaux, de
broche carrelée ou de barbelés est interdit.Les clôtures non ajourées sont interdites.
15.10 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art.En tout temps,
les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin
à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
15.11 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant
15.11.1
Généralité
À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder un
mètre (1,0m).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
232
15.11.2
Dispositions applicables aux terrains d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux
mètres (2,0m), à la condition d'être implantés à au moins trois mètres (3,0 m) de la ligne
de rue.Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité.
15.11.3
Dispositions applicables aux terrains transversaux
Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade
principale, une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre
(1,0 m) à l'intérieur de la marge avant et de deux mètres (2,0 m) dans la partie résiduelle
de cette cour.
15.12 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière
À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être
implantés en conformité des dispositions du Code civil du Québec (CCQ-1991).Leur hauteur ne
doit pas dépasser trois mètres (3,0m).
15.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine
À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas
excéder un mètre vingt (1,2 m).
SECTION VI PISCINES
15.14 Lois et règlements applicables
L'installation de toute piscine ou bassin d'eau artificiel accessible au public doit être effectuée en
conformité des dispositions des lois et règlements en vigueur et plus particulièrement du
Règlement sur les piscines et pataugeoires publiques (CQ-2, r.17), édicté en vertu de l'application
de la Loi sur la qualité de l'environnement (Q-2).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
233
SECTION VII USAGES SECONDAIRES
15.15 Usages secondaires autorisés
Sont considérés comme usages secondaires à un usage d'Administration et services publics et de
récréation, sports et loisirs en vertu du présent règlement les usages suivants :
1°
Restaurants avec ou sans permis d'alcool, incluant les cafétérias, dédiés à la clientèle
de l'usage concerné;
2°
Commerces de détail des produits dédiés à la clientèle de l'usage concerné (boissons,
aliments...);
3°
Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services sociaux
au personnel ou au public fréquentant l'usage principal;
4°
Services aux ménages;
5°
Studios de culture physique et gymnase;
6°
Syndicats;
7°
Services de reproduction;
8°
Presbytère, résidence d'étudiants ou résidence collective;
9°
Comptoir ou bureau de distribution de produits préparés par les organismes exerçant
les usages principaux;
10°
Projection de films cinématographiques;
11°
Théâtre et autres spectacles;
12°
Institutions bancaires et comptoirs ou équipements bancaires;
13°
Garderies conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur;
14°
Boutiques de souvenir;
15°
Fleuristes;
16°
Buanderies;
17°
Commerce de vente au détail ou de location d'équipements de récréation, sports et
loisirs, excluant les véhicules.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
234
SECTION VIII
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
USAGES
DE
CONSERVATION ET DE RÉCRÉATION EXTENSIVE
15.16 Usages, ouvrages et constructions autorisés
Dans le cas des usages de conservation (Co1), seuls sont autorisés les usages, ouvrages et
aménagements permettant de favoriser la protection des ressources naturelles et de permettre
leur mise en valeur.
Dans le cas des usages de conservation et récréation extensive (Co2) en plus des activités de
conservation, on peut y implanter des équipements permettant l'accessibilité au milieu, son
observation et son interprétation (sentiers, passerelles, observations et équipements d'accueil).
Une aire de stationnement peut être aménagée à l'entrée d'un site de conservation récréation
extensive. Le nombre de cases ne doit pas dépasser dix (10), sauf s'il est démontré que la capacité
d'accueil du milieu en requière davantage.
15.17 Types de matériaux autorisés
Les bâtiments autorisés devront être revêtus d'un ou d'une combinaison des matériaux suivants
et ce pour une portion d'environ 50 % :
1°
Bois naturel;
2°
Bois traité;
3°
Revêtement de fibre pressée;
4°
Revêtement de stuc ou similaire;
5°
Revêtement de briques;
6°
Revêtement de pierres ou de granit.
15.18 Hauteur des bâtiments
La hauteur maximale des bâtiments ne peut excéder dix mètres (10,0 m), et ce, mesuré à partir
du niveau moyen de sol jusqu'au faîtage du bâtiment.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
235
15.19 Excavation de sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou
déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants :
1°
Construction et aménagement de type faunique;
2°
Construction de bâtiments;
3°
Construction de stationnements ou de quais;
4°
Construction de voies publiques;
5°
Installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone, et de gaz
naturel;
6°
Travaux de mise en valeur des terres en cultures sises au sein de la zone agricole
permanente.
15.20 Affichage
Seule une enseigne d'un maximum de deux mètres carrés (2,0 m2) est autorisée pour
l'identification d'un site.Autrement les seuls affichages autorisés sont des enseignes
directionnelles et des panneaux d'interprétation.Aucune enseigne publicitaire n'est autorisée.
SECTION IX AMÉNAGEMENT PAYSAGER
15.21 Obligation d'aménagement
Dans les usages d'administration et services publics et récréation, sports et loisirs, un minimum
de dix pourcent (10 %) de la superficie du terrain doit faire l'objet d'un aménagement paysager
comprenant au moins du gazon et des arbres.
15.22 Délai de réalisation des aménagements
L'aménagement d'un terrain doit être terminé à la plus éloignée des dates suivantes, soit dans les
vingt-quatre (24) mois qui suivent l'émission d'un permis de construction ou douze (12) mois
après la pose du trottoir ou des bordures de chaussée.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
236
SECTION X AMÉNAGEMENTS RELATIFS AUX VÉHICULES RÉCRÉATIFS SUR
UN TERRAIN DE CAMPING
15.23 Caractère temporaire de l'implantation
Les véhicules récréatifs sont autorisés à titre d'usage secondaire temporaire à l'intérieur
d'un terrain de camping conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme.
15.24 Annexes et équipements rattachés
Les véhicules récréatifs sont autorisés à l'intérieur d'un terrain de camping conforme aux
dispositions des règlements d'urbanisme. Les dispositions portant sur les constructions
accessoires, annexes, équipements rattachés et celles portant sur les ajouts, construction
ou équipements rattachés sont énoncées aux dispositions qui suivent :
1.
Constructions accessoires, annexes et équipements rattachés aux véhicules de
camping Les constructions accessoires, annexes et équipements rattachés aux
véhicules récréatifs doivent respecter les dispositions suivantes :
Un (1) seul bâtiment accessoire par emplacement de camping ne soit implanté aux
conditions suivantes :
a) Que ledit bâtiment accessoire dispose d'une superficie maximale de quatre mètres
quarante-cinq carrés (4,45 m2)
b) Que la plus grande façade du bâtiment accessoire n'excède pas deux mètres quarante
(2,4 m);
c) Que la hauteur totale de l'édifice n'excède pas deux mètres quarante (2,4 m);
d) Que la hauteur des murs hors-sol n'excède pas deux mètres dix (2,1 m);
e) Que ledit bâtiment accessoire soit recouvert de matériaux de finition extérieure en
vinyle neuf;
f) Que ledit bâtiment accessoire soit maintenu en bon état, tant au point de vue de la
solidité que de l'apparence;
g) Que ledit bâtiment accessoire ne comporte pas d'ouvertures ou de fenêtres autres que
la porte d'accès;
h) Que ledit bâtiment accessoire respecte une distance de trente centimètres (30 cm) du
véhicule de camping ainsi que de toute limite d'emplacement de camping.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
237
2.
Ajouts, construction ou équipement rattachés
Aucun ajout, aucune construction ou équipements ne doivent être rattachés à un véhicule
récréatif sous réserve des équipements énoncés dans les paragraphes qui suivent et des
conditions afférentes :
- Des galeries, patios, terrasses dont la longueur n'excède pas celle du véhicule de camping
et qui sont à une distance minimale de trois mètres de la voie de circulation;
- Des auvents démontables d'une profondeur n'excédant pas trois mètres soixante-six
(3,66 M) d'une largeur n'excédant pas celle de l'habitacle du véhicule de camping et d'une
hauteur n'excédant pas 15 cm de la partie la plus haute de la toiture du véhicule de
camping auquel ils sont rattachés. Ces auvents doivent être fabriqués à partir de
structures légères de bois ou de métal, recouverts exclusivement de tôle prépeinte ou de
PVC ondulé ou de toile spécifiquement conçue à cette fin. Le tout appuyé sur des poteaux
et dont les parois ou les murs ne peuvent être fermés que sur une hauteur maximale de
90 cm du plancher avec des matériaux de revêtement extérieur à l'exception de la porte
d'accès qui pourra être solide. Pour le reste, les parois doivent être ouvertes, à claire-
voie ou fermées avec des toiles spécifiquement conçues à cette fin ou des fenêtres.
3.
Appareils ménagers
Tout appareil ménager tel réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, etc. doit être remisé
à l'intérieur du bâtiment accessoire autorisé de sorte que lesdits appareils ne soient pas
visibles sur l'emplacement de camping.
4.
Remplacement des auvents, galeries, patios, terrasses et bâtiments accessoires
Le remplacement, l'agrandissement et l'entretien des auvents, des galeries, patios,
terrasses et bâtiments accessoires reliés aux véhicules de camping doit respecter les
dispositions des droits acquis aux constructions existantes.
15.25 Habitation légère de loisir
La construction ou l'implantation d'une habitation légère de loisir (HLL) est
prohibée sur l'ensemble du territoire de Saint-Gédéon. Cependant, les HLL
existantes qui bénéficient de droits acquis peuvent être rénovées mais
doivent respecter toutes les dispositions suivantes:
1°
Que l'habitation légère de loisir dispose d'une superficie maximale de
25 m², sur un seul étage, de type unifamilial et comporte un maximum de 2
chambres à coucher.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
238
2°
Que l'habitation légère de loisir existante respecte les normes de
construction suivantes :
a)
Hauteur maximale de l'édifice :
5 mètres
b)
Longueur minimale de la plus petite façade : 4 mètres
c)
Hauteur au niveau du sol : L'habitation légère de loisir doit être
installée à une hauteur minimum de 60 centimètres au-dessus du niveau
moyen du terrain qu'elle occupe. En aucun temps, cette hauteur ne devra
excéder un mètre.
d)
Ceinture de vide : technique : L'habitation légère de loisir doit être
munie d'une ceinture de vide technique, c'est-à-dire d'une cloison allant du
plancher de l'habitation jusqu'au sol et entourant complètement l'habitation.
Cette cloison doit être construite de matériaux permanents s'harmonisant
avec ceux de l'habitation et qui auront été approuvés au préalable par
l'inspecteur en bâtiment. Elle sera pourvue d'un panneau amovible de 60
centimètres par 90 centimètres de largeur permettant l'accès au vide
technique. L'entreposage est interdit sous l'habitation légère de loisir.
e)
Ancrage : Toutes les habitations légères de loisir doivent être
ancrées à chaque coin de façon à assurer le maximum de résistance. Elles
doivent exclusivement reposer sur des pieux de type « tarière à vis" ou
encore sur des blocs de béton.
3°
Que l'habitation légère de loisir respecte les normes minimales
d'implantation suivantes :
a)
Alignement sur voies de circulation :
3 mètres
b)
Distance entre les HLL et/ou les Véhicules de camping : 1.5 mètres
c)
Distance entre les HLL et les bâtiments accessoires :
1.5 mètres
4°
Que les dispositions concernant le stationnement du présent
règlement soient respectées.
5°
Qu'un seul bâtiment accessoire par habitation légère de loisir ne soit
autorisé, et ce conformément aux dispositions de l'article 15.24, du présent
règlement.
6°
Que l'ajout de construction ou équipement rattaché soit conforme aux
dispositions de l'article 15.24 deuxième paragraphe du présent règlement.»
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
239
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
240
CHAPITRE 16 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS
SECTION I DOMAINE D'APPLICATION
16.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à
toutes les zones et sont relatives aux usages de la classe d'usages agricoles et forestiers.
SECTION II MARGES
16.2
Marges
Les marges applicables sont établies au cahier des spécifications.
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les marges prescrites ne peuvent être
substituées auxdispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (Q-2) et des règlements
édictés sous son empire, en particulier le Règlement sur la prévention de la pollution des
établissements de production animale, lorsque des normes d'implantation y sont prescrites.
SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL AGRICOLE ET FORESTIER
16.3
Superficie
La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute
annexe non habitable, est de trente-six mètres carrés (36 m²).
16.4
Largeur et profondeur minimales
La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle,
doit être de six mètres (6,0 m).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
241
SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES AGRICOLES ET
FORESTIERS
16.5
Superficie et nombre
Aucune superficie maximale n'est déterminée à l'égard de bâtiments accessoires liés à l'usage
principal.De même, le nombre de bâtiments accessoires autorisés n'est pas limité. L'implantation
de tels bâtiments est soumise aux marges prescrites pour les usages agricoles et forestiers.
Nonobstant ce qui précède, les bâtiments accessoires en cause doivent être liés à une ferme
agricole ou forestière reconnue et en production.
16.6
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment accessoire à un usage agricole ou forestier n'est pas limitée en vertu du
présent règlement.
16.7
Normes d'implantation par rapport aux limites du terrain
Les normes d'implantation applicables sont celles prescrites pour l'usage principal.
16.8
Distance d'un bâtiment principal ou accessoire
Un bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de dix mètres (10,0 m) d'un
bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire dont il n'est pas attenant. Toutefois, une
distance minimale d'un mètre vingt (1,2 m) est autorisée entre des serres isolées formant un
complexe et ce, à la condition d'être implantées à une distance minimale de dix mètres (10,0 m)
d'un bâtiment principal et de respecter les marges applicables. Un tel complexe de serre peut être
attenant à un bâtiment de ferme ou à un bâtiment servant à la vente et à l'administration.
16.9
Bâtiment et abri forestier sur un terrain où il n'existe pas de résidence
Sur un terrain à usage forestier d'une superficie minimale de vingt hectares (20,0ha) où il n'y a
pas de résidence en place ou projetée, un bâtiment forestier peut être implanté comme bâtiment
principal; son implantation doit cependant respecter les marges prescrites. Si d'autres bâtiments
sont requis, ils doivent alors être traités comme des bâtiments accessoires. Si un abri forestier est
implanté, sa superficie ne doit pas excéder vingt mètres carrés (20,0 m²).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
242
16.10 Conteneurs intermodal
Un conteneur intermodal peut être utilisé comme bâtiment accessoire dans les zones sous
affectation agroforestière identifiées au plan de zonage, à la condition d'être recouvert de
matériaux architecturaux, ainsi que d'une toiture.
Toutefois, un conteneur intermodal doit être implanté en cour latérale ou arrière. De plus, si un
conteneur intermodal est visible depuis une route appartenant aucorridor routier panoramique
un écran boisé ou une clôture d'une hauteur suffisante pour ne pas être perçu depuis la route
doit être aménagée.
SECTION V CLÔTURES, HAIES ET MURETS
16.11 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux est
interdit.De plus, les clôtures non ajourées sont interdites.L'utilisation de broche carrelée et de
clôtures électrifiées est autorisée.
16.12 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art.En tout temps,
les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin
à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
16.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant
16.13.1
Généralité
À l'intérieur de la cour avant, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne peut
excéder un mètre vingt (1,2 m) et ils doivent être entretenus de façon à ne pas déborder
à l'intérieur de l'emprise de la rue. Advenant l'absence de bâtiment principal, la
prescription de hauteur doit s'effectuer dans la marge avant.
16.13.2
Dispositions applicables aux terrains d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle,à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux
mètres (2,0 m), à la condition d'être implantés à au moins trois mètres (3,0m) de la ligne
avant. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
243
16.13.3
Disposition applicables aux terrains transversaux
Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade
principale de la résidence, une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur
maximale d'un mètre vingt (1,2 m) à l'intérieur de la marge avant et de deux mètres (2,0
m) dans la partie résiduelle de cette cour.
16.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière
16.14.1
Généralités
À l'intérieur des cours latérales et arrière, la hauteur des clôtures ne doit pas excéder trois
mètres (3,0 m).
16.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine
À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas
excéder un mètre vingt (1,2 m).
SECTION VI AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
16.16 Généralités
Les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de l'usage.
Aucun entreposage ne doit être effectué à moins de deux mètres (2,0 m) d'une ligne latérale ou
d'une ligne arrière, à moins de dix mètres (10,0 m) d'un usage résidentiel et de vingt mètres
(20,0 m) de tout autre usage à l'exception des usages agricoles et forestiers. Nonobstant ce qui
précède, s'il n'existe pas de bâtiment principal sur un terrain, aucun entreposage ne doit être
effectué à moins de quinze mètres (15,0 m) de la ligne avant.
SECTION VII LES USAGES SECONDAIRES AUX USAGES AGRICOLES ET
FORESTIERS
16.17 Usages secondaires autorisés
Les usages secondaires autorisés le sont dans certain cas comme usages conditionnels et sont
assujettis au Règlement sur les usages conditionnels. Ils sont considérés comme usages
secondaires à un usage agricole ou forestier et autorisés en vertu du présent règlement, les usages
suivants:
1°
Un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier;
2°
Le commerce du bois de chauffage;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
244
3°
Une serre commerciale;
4°
Un centre équestre;
5°
Un chenil;
6°
Les services à l'agriculture, soit vétérinaires, de gestion agricole ou de recherche
agricoleou agroalimentaire;
7°
Un étang de pêche;
8°
Une fourrière;
9°
Les usages agro-industriels (transformation);
10°
Un kiosque de vente des produits agricoles incluant l'utilisation d'un bâtiment pour
le faire.
16.18 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire
A l'exception d'un comptoir de vente des produits issus de l'usage agricole, les usages secondaires
doivent assurer le respect des marges prescrites.De plus, les usages secondaires doivent avoir fait
l'objet au préalable des autorisations prévues à la Loi (ex.: Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) le cas échéant, et respecter les dispositions du Règlement sur les
usages conditionnels les concernant.
Dans le cas d'un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier, il doit être
implanté à au moins cinq mètres (5,0 m) de la ligne de rue et une aire de stationnement pouvant
accueillir au moins cinq (5) véhicules doit être prévue. La mise en place d'un tel comptoir doit
avoir fait l'objet d'un certificat d'autorisation au préalable.Une enseigne d'au plus un mètre carré
peut être mise en place en sus de celle de la ferme.
Dans le cas d'un usage agro-industriel (transformation), les conditions relatives à l'exercice de
l'usage secondaire sont les suivantes :
1°
L'exploitant de l'unité de transformation ou le ou (les) propriétaire(s) sont les
mêmes que ceux de la ferme ou de l'entreprise de pêche;
2°
La transformation effectuée est en lien direct avec la production de la ferme;
3°
La distribution de la production peut aussi s'effectuer sur place;
4°
L'architecture du bâtiment concerné, s'il est nouveau, doit être intégrée aux
bâtiments de la ferme en vue de préserver le cachet rural;
5°
L'usage ne doit pas occuper plus de deux (2) personnes provenant de l'extérieur
de la ferme, afin de maintenir son caractère artisanal;
6°
Les autorisations prévues en vertu des Lois et règlements en vigueur doivent avoir
été délivrées.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
245
SECTION VIII
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AU
DÉBOISEMENT
16.19 Territoire assujetti
Les dispositions relatives à la coupe de bois en boisés privés s'appliquent sur l'ensemble du
territoire de la municipalité.
16.20 Aires d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des territoires forestiers privés.
16.21 Certificat d'autorisation
Toute personne qui désire effectuer des travaux de coupe à blanc ou de coupe avec protection de
la régénération et des sols (CPRS) en forêt privée sur une superficie autorisée en vertu de cette
section doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation à cet effet. Tous les sites de coupe
séparés par moins de soixante mètres (60,0 m) sont considérés d'un seul tenant.
16.22 Dimension des aires de coupe
16.22.1 Dispositions générales
La superficie maximale d'une exploitation forestière, au moyen d'une coupe à blanc ou
de coupe avec protection de la régénération des sols (CPRS), ne doit pas excéder quatre
hectares (4,0ha) d'un seul tenant.
Nonobstant l'article précédent, il peut s'effectuer sur une même propriété des coupes
totales dont la superficie globale excède quatre hectares (4,0ha). En pareil cas, les aires
de coupe totale de 4 hectares et moins, sur une même propriété, doivent être séparées
l'une de l'autre par une aire boisée dont la superficie minimale est équivalente à la
superficie de la plus grande des aires de coupe totale adjacente. En plus de ce qui précède,
l'aire boisée doit avoir un minimum de soixante mètres (60,0m) de largeur entre deux
aires de coupe totale.
16.22.2 Dispositions particulières aux bandes boisées intercallaires
À l'intérieur de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus un tiers (1/3)
des tiges de quinze centimètres (15,0cm) et plus de diamètres à hauteur de souche (DSH),
réparti uniformément par période de dix (10) ans.
Préalablement à toute intervention de coupe totale dans les aires conservées, la
régénération sur le parterre de coupe totale doit être d'une hauteur minimale de trois
mètres (3,0m), à raison d'une densité minimale de mille cinq cents (1 500) tiges à l'hectare
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
246
pour les essences résineuses et mille deux cents (1 200) tiges à l'hectare pour les essences
feuillues, sauf dans un cas de reboisement en peupliers hybrides où la densité requise est
de neuf cents (900) tiges et plus à l'hectare.
16.23 Coupe à blanc
Dans l'ensemble du territoire municipal, sauf lorsqu'autrement régi en vertu du présent
règlement, la coupe à blanc, la coupe à blanc par bande et la coupe de succession sont autorisées
aux conditions énoncées au présent règlement, lorsqu'elles visent la récolte d'un peuplement
forestier ayant atteint l'âge d'exploitabilité.
16.24 Protection des propriétés voisines
Dans le cas d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de
vingt-cinq mètres (25,0 m) doit être préservée en bordure de toute propriété voisine
boisée.Toutefois, si le propriétaire possède une prescription particulière d'un ingénieur forestier
et s'il possède l'accord écrit du (des) propriétaire(s) voisin(s) indiquant qu'il(s) renonce(nt) à cette
bande de protection, la bande boisée peut être réduite ou supprimée, si aucun préjudice n'est
causé à la propriété voisine.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé un déboisement homogène d'au plus le tiers
des tiges de quinze centimètres (15,0cm) et plus de diamètres à hauteur de la souche (DHS),
réparti uniformément par période de dix (10) ans.
Dans cette bande, la coupe des tiges de moins de quinze centimètres (15,0cm) de diamètre à
hauteur de la souche (DHS) est interdite à l'exception de tiges renversées lors de l'abattage et du
déboisement nécessaire à la réalisation des sentiers de débusquage ou suite à un chablis.
16.25 Protection visuelle des chemins publics
Une lisière boisée d'une largeur minimale de 30 mètres doit être préservée entre l'emprise d'une
route du réseau supérieur (route 170) et un site de coupe intensive.
À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe de récupération et celle visant à prélever
uniformément au plus 33 % des tiges de bois commercial par période de 10 ans est autorisée. La
coupe intensive sera autorisée dans cette lisière une fois que la régénération du site limitrophe
coupé aura atteint une hauteur de 3 mètres.
Nonobstant ce qui précède, cette lisière boisée est réduite à un minimum de 10 mètres de
profondeur dans le cas où le terrain est visé par un projet de construction, conforme à la
réglementation d'urbanisme de la municipalité où sont prévus les travaux et dont l'implantation
est prévue en front du terrain. Dans ce cas, il sera également possible de déboiser un accès au
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
247
terrain dont la largeur ne pourra excéder celle prescrite à la réglementation d'urbanisme en
vigueur de la municipalité concernée.
16.26 Mesures de protection en périphérie du périmètre d'urbanisation
Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande de protection boisée d'au moins trente
mètres (30 m) doit être conservée de part et d'autre du périmètre d'urbanisation déterminé au
plan de zonage.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus le tiers des tiges de
quinze centimètres (15,0cm) et plus de diamètres à hauteur de souche (DHS), réparti
uniformément par période de 10 ans.
La coupe des tiges de moins de quinze centimètres (15,0cm) de diamètre à hauteur de souche
(DHS) est interdite, à l'exception des tiges renversées lors d'un chablis ou de toute autre cause
d'origine naturelle.
16.27 Mesures de protection des cours d'eau
En bordure des lacs et des cours d'eau, une bande de protection de quinze mètres (15,0m) doit
être conservée depuis la limite des hautes eaux. À l'intérieur de cette bande boisée, il est permis
un prélèvement d'au plus le tiers des tiges de quinze centimètres (15,0cm) et plus de diamètres à
hauteur de souche (DHS), réparti uniformément par période de dix (10) ans. De plus, les mesures
prévues dans le Guide des saines pratiques d'intervention en forêt privée produit par la
Fédération des producteurs de bois du Québec en 1994 s'appliquent.
16.28 Aires d'empilement
Les aires d'empilement doivent être situées à l'extérieur des bandes de protection situées en
bordure des routes et des propriétés voisines, sauf s'il ne peut en être autrement.
Les aires d'empilement doivent se limiter à la superficie requise pour la circulation de la
machinerie et l'empilement des bois coupés. Malgré les dispositions portant sur la protection
visuelle des chemins publics, les aires d'empilement peuvent être implantées en bordure d'un
chemin forestier.
16.29 Exception
Malgré les mesures précédentes, les interventions suivantes sont autorisées et sont assujettis à
l'obtention d'un certificat d'autorisation:
1°
Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation
des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
248
2°
Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins
publiques;
3°
Les travaux de coupe d'arbres dépérissant, endommagés ou morts, effectués dans le
but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies;
4°
Les coupes de succession réalisées conformément aux normes en vigueur du
programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées;
5°
Les travaux de coupe de récupération effectués dans le cadre de programmes
gouvernementaux ou en vertu du programme d'aide à la mise en valeur des forêts
privées visant le renouvellement de la forêt;
6°
Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer des nuisances
ou dommages à la propriété publique ou privée;
7°
Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien des voies de
circulation publiques ou privées ou de chemins de ferme (largeur maximale de 10
mètres);
8°
Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de
chemins forestiers (largeur maximale de 15 mètres);
9°
Les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des constructions ou des
ouvrages conformes à la règlementation et aux présentes dispositions.
Dans le cas des paragraphes 3°, 4° et 5°, les travaux de déboisement doivent être confirmés par
un rapport (prescription forestière) et/ou prescrits dans un plan d'aménagement forestier signé
par un ingénieur forestier ou prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier.
16.30 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones résidentielles, commerciales
et de services, communautaires, mixtes ou dans un rayon de trois cents mètres
(300 m) de telles zones
À l'intérieur d'une zone résidentielle, commerciale et de services, publique (Pi, Pr), mixte ou dans
un rayon de trois cents mètres (300m) de telles zones, seules les coupes de jardinage, les coupes
sanitaires et les coupes telles que par bande mince de vingt (20,0 m) à vingt-cinq (25,0 m) mètres
ou par trouées de faible superficie (1,0 ha) sont autorisées. Dans le cas des bandes minces et des
coupes par trouées de faible superficie, le requérant doit démontrer que l'orientation des bandes
ou la situation des trouées, notamment, fait en sorte que la coupe permettra de maintenir
l'encadrement forestier des aires concernées. Dans le cas d'une coupe par petites bandes, la
distance entre deux bandes doit être le double de celle de la bande. La moitié de cette distance
peut faire l'objet de coupe dix (10) ans après la coupe de la première bande, lorsque le
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
249
peuplement a atteint l'âge d'exploitabilité, la partie résiduelle étant récoltable dix (10) ans plus
tard.
16.31 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones à dominance de villégiature ou
de conservation ou autour de résidences de villégiature (chalets)
À l'intérieur d'une zone à dominance de villégiature, dans un rayon de cent mètres (100 m) d'un
lac ou d'un cours d'eau sous une telle affectation ou de soixante-quinze mètres (75 m) d'une
résidence de villégiature, d'un site d'activités récréatives accessibles au public donnant sur un
cours d'eau ou un lac et dans une zone de conservation, seules les coupes de jardinage et les
coupes sanitaires sont autorisées.
Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur d'une zone à dominance de villégiature, les dispositions
suivantes s'appliquent :
1°
Dans une bande de trois mètres (3,0m) sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac
ou d'un cours d'eau, l'abattage d'arbres, ainsi que la mise à nu du sol sont prohibés;
2°
Dans une bande de sept mètres (7,0m) sur le haut d'un talus au-delà de la bande de
trois mètres mentionnée à l'alinéa 1, sise en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau,
ainsi que dans la partie de sol comprise entre ladite bande et la marge de recul d'un
bâtiment à être implanté, l'abattage d'arbres est autorisé, à la condition d'être
exécuté sous forme de récolte par coupe sélective et d'éclaircie commerciale visant
à prélever trente pourcent (30 %) du volume commercial à l'hectare par période de
quinze (15) ans.
En outre, l'abattage d'arbres peut être autorisé dans les cas suivants:
1°
L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2°
L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
3°
L'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-être des
arbres voisins;
4°
L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
5°
L'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux publics ou de
travaux de construction autorisés par la municipalité;
6°
L'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux d'agriculture ou de
mise en valeur de terres en culture;
7°
L'arbre doit nécessairement être abattu pour assurer l'implantation d'un bâtiment
dûment autorisé;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
250
8°
Dans le cas où des aires de villégiature estivale sont sises sur des terres publiques,
l'abattage d'arbres est soumis aux normes contenues au Règlement sur les normes
d'intervention dans les terres du domaine de l'État (A-18.1, r.7).
16.32 Déboisement dans les aires présentant une pente supérieure à 40 %
Dans les aires présentant sur une distance minimale de cinquante mètres (50,0m) une pente
supérieure à quarante pourcent (40 %), tout déboisement, à l'exception d'une coupe de jardinage,
ne peut excéder un hectare (1,0 ha) d'un seul tenant par année, les sites séparés par moins de
cent mètres (100m) étant considérés comme d'un seul tenant. La bande de cent mètres (100 m)
ou moins séparant les sites peut cependant faire l'objet d'une coupe d'éclaircie commerciale.
Dans une telle aire, toutefois, prélèvement uniforme d'au plus 33% des tiges commerciales est
autorisé par période de 10 ans.
16.33 Superficies boisées ayant bénéficié d'investissements publics
La coupe intensive est interdite dans les cas suivants, dans la mesure où les superficies concernées
ont bénéficié d'une aide financière publique pour leur réalisation :
1°
Dans une plantation de moins de 30 ans;
2°
Dans un peuplement ayant fait l'objet de travaux d'éclaircie précommerciale il y a
moins de 15 ans;
3°
Dans un peuplement ayant fait l'objet de travaux d'éclaircie commerciale il y a moins
de 10 ans.
16.34 Prescription sylvicole ou plan d'aménagement forestier
Les dispositions des articles 16.21 et 16.22.2 ne s'applique pas lorsqu'une prestation sylvicole
datant de moins de deux ans ou un plan d'aménagement forestier de moins de dix ans produit
par un ingénieur forestier supportent une intervention. Les dispositions du règlement de zonage
portant sur les aires à risque de mouvement de sol s'appliquent toutefois.
16.35 Déboisement autorisé à des fins particulières
Des activités de déboisement sont autorisées dans les cas suivants :
1°
Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de
drainage forestier, dans la mesure où l'emprise n'excède pas une largeur de six
mètres (6,0 m);
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
251
2°
Le déboisement requis pour effectuer des travaux d'entretien et d'aménagement des
cours d'eau en milieu agricole, dans la mesure où ils sont préalablement autorisés
par toutes les autorités compétentes;
3°
Le déboisement visant à dégager l'emprise d'un chemin forestier, laquelle emprise
ne devra pas excéder une largeur de quinze mètres (15,0 m). Ce dégagement doit
être inclus dans la superficie maximale de 33 % autorisée par période de 10 ans;
4°
Le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou
publiques conformes à la réglementation d'urbanisme de la municipalité concernée;
5°
Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer des dommages à la propriété publique
ou privée;
6°
Le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d'insectes
ou de maladies ou dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies;
7°
Les travaux de coupe d'arbres nécessaires, d'au plus de cinq mètres (5,0 m) de
largeur, permettant l'accès à un cours d'eau ou un lac;
8°
Les travaux de coupe d'arbres nécessaires pour l'implantation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé permettant la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau;
9°
Les travaux de coupe d'arbres nécessaires, d'au plus cinq mètres (5,0 m) de largeur,
pour tracer la ligne de lot entre deux propriétés;
10°
Le déboisement à des fins d'utilité publique comme les services d'aqueduc ou
d'égout, un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunication, de câblodistribution
ou de voies de circulation, si ceux-ci sont conformes à la planification prévue au
Schéma d'aménagement révisé ou au plan d'urbanisme de la municipalité
concernée;
11°
Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation
des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole, si une évaluation faite
par un agronome le justifie. Cette évaluation, dûment signée, doit être fournie lors
du dépôt de la demande de certificat. Dans ce cas-ci, les dispositions du schéma
d'aménagement relatives aux investissements publics continuent de s'appliquer.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
252
SECTION IX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SCIERIES
MOBILES OU DE SERVICE
16.36 Scieries mobiles
Une scierie mobile peut être autorisée dans l'ensemble des zones à dominance forestière en zone
agricole ou forestière, sous réserve d'obtenir, au préalable, en sus d'un permis de construction, le
cas échéant, un certificat d'autorisation de la municipalité.
16.37 Permis et certificat
Les permis et certificats pertinents doivent être obtenus des instances ministérielles concernées.
16.38 Implantation
Une telle scierie mobile peut être implantée à l'intérieur d'un terrain sous usage forestier ou
agricole, exclusivement aux fins de l'exploitation de la propriété faisant l'objet de la demande. De
plus, elle doit être située:
1°
À au moins cent mètres (100 m) d'un chemin public;
2°
À au moins cent cinquante mètres (150 m) de toute habitation;
3°
À au moins quinze mètres (15,0m) d'une ligne de propriété.
16.39 Disposition des résidus
Aucun résidu ne doit faire l'objet d'une disposition sur le terrain. Les résidus non réutilisables
doivent faire l'objet d'une disposition sur un site autorisé par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques.
16.40 Entreposage de bois
Aucun entreposage de bois ne peut être réalisé au-delà de la période couverte par le certificat
d'autorisation.
16.41 Démobilisation
La scierie doit être démobilisée dans les sept (7) jours de l'expiration d'un certificat d'autorisation
la concernant.
16.42 Entreposage
Une scierie non en exploitation peut être entreposée sur un terrain agricole ou forestier et en
aucun temps sur un terrain résidentiel.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
253
SECTION X DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
GESTION
DES
IMPLANTATIONS
ET
DE
L'ÉPANDAGE
DES
ENGRAIS
ORGANIQUES EN VUE DE FAVORISER UNE COHABITATION DES
USAGES EN MILIEU AGRICOLE
16.43 Limite de la réglementation
Les dispositions de la présente section ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs
dues aux pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues aux lois et règlements en
vigueur. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes
à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole.
16.44 Généralité
Les dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en les adaptant selon les types
d'élevage et les usages considérés à toute nouvelle construction, installation d'élevage,
installation d'entreposage des engrais de ferme et aux distances séparatrices concernant
l'épandage.
16.45 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les tableaux produits à l'annexe 3 du présent règlement supportent le calcul des distances
séparatrices. Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues en
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F, G et H présentés ci-après. Le paramètre A est
également défini puisqu'il doit être établi pour connaître le paramètre B.
A :
Ce paramètre correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production.Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide
du tableau A et de l'annexe 3.
B :
Ce paramètre est celui des distances de base.Il est établi en recherchant, dans le tableau
B figurant à l'annexe 3, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le
paramètre A.
C :
Ce paramètre est celui du potentiel d'odeur.Le tableau C de l'annexe 3 présente le
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
D :
Ce paramètre correspond au type de fumier.Le tableau D de l'annexe 3 fournit la valeur
de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
E :
Ce paramètre renvoie au type de projet.Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités
animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances
séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau E de l'annexe 3 jusqu'à un
maximum de 225 unités animales.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
254
F :
Ce paramètre correspond au facteur d'atténuation des odeurs en fonction de la
technologie utilisée, tel que présenté au tableau F de l'annexe 3.
G :
Ce paramètre correspond au facteur d'usage relié au type d'unité de voisinage.Le
tableau G de l'annexe 3 précise la valeur de ce facteur.
16.46 Les installations d'élevage
Tout projet de construction ou d'agrandissement d'une installation d'élevage, de construction ou
d'agrandissement d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme ou d'une aire d'alimentation
extérieure, d'augmentation du nombre d'unités animales ou de remplacement total ou partiel du
type d'animaux ou de remplacement d'une installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre
ou autrement doit respecter les dispositions contenues aux tableaux de l'annexe 3 portant sur les
distances séparatrices par rapport aux usages considérés (résidence, périmètre d'urbanisation,
source d'eau potable).
16.47 Critères à considérer dans le calcul des distances séparatrices
16.47.1
Maison d'habitation
Lorsqu'une distance séparatrice doit être appliquée entre une installation d'élevage ou
un lieu d'entreposage de fumiers et une maison d'habitation, il faut établircette distance
en ligne droite entre les éléments à considérer. Il faut exclure du calcul les constructions
non habitables tels un garage, une remise, un abri d'auto ou autre construction de même
nature et utiliser les parties les plus rapprochées entre elles des bâtiments considérés.
16.47.2
Immeuble protégé
Dans le cas d'un immeuble protégé identifié à l'annexe 9, selon le type d'immeuble
considéré, les distances s'appliquent par rapport au terrain ou aux bâtiments. Par
exemple, pour les terrains de camping, les distances séparatrices s'appliquent aux limites
de l'espace occupé par un tel usage. Pour les immeubles protégés où les activités sont
majoritairement réalisées à l'intérieur du bâtiment, les distances se mesurent à partir du
bâtiment.
16.47.3
Installation d'élevage
Dans le cas d'une installation d'élevage, les critères à considérer dans le calcul des
distances séparatrices sont tout projet :
1°
De construction ou d'agrandissement d'une installation d'élevage;
2°
De construction ou d'agrandissement d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme
ou d'une aire d'alimentation extérieur;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
255
3°
D'augmentation du nombre d'unités animales ou de remplacement total ou partiel
du type d'animaux;
4°
De remplacement d'une installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre ou
autrement.
Le projet doit respecter les dispositions contenues à l'annexe 3 du présent document
portant sur les distances séparatrices par rapport aux usages considérés (maison
d'habitation, périmètre d'urbanisation et source d'eau potable).
16.47.4
Normes de localisation des installations d'élevage en fonction des vents
dominants
Une installation d'élevage ou un ensemble d'installation d'élevage doit respecter des
distances séparatrices en fonction des vents dominants d'été, et ce, compte tenu de la
présence d'une maison d'habitation ou d'un périmètre d'urbanisation. Les vents
dominants sont définis au tableau I de l'annexe 3.
Dans ce cas, la détermination des distances séparatrices est fixée en fonction de la nature
du projet et du type d'élevage en utilisant le tableau H de l'annexe 4.
16.48 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150,0 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage (plus de
150,0 m), des distances séparatrices déterminées en fonction de la capacité des lieux
d'entreposage doivent être respectées.Elles sont établies en considérant qu'une unité animale
nécessite une capacité d'entreposage de vingt mètres cubes (20,0 m3).
Une fois l'équivalence établie en nombre d'unités animales, il est possible d'établir la distance à
respecter par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et au périmètre
d'urbanisation en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Pour les fumiers, il faut
multiplier les distances obtenues par 0,8.
Le tableau suivant détermine, à titre indicatif, les distances séparatrices à respecter pour les lieux
d'entreposage des lisiers situés à plus de cent cinquante mètres (150,0 m) d'une installation
d'élevage, dans le cas où les paramètres C, D, E valent 1.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
256
Tableau 12: Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150,0 m
Capacités
d'entreposage
(m²)
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
Chemin public
1000
148
295
443
30
2000
184
367
550
37
3000
208
416
624
42
4000
228
456
684
46
5000
245
489
734
49
6000
259
517
776
52
7000
272
543
815
54
8000
283
566
849
57
9000
294
588
882
59
10000
304
604
911
61
16.49 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Tout épandage d'engrais de ferme doit respecter les distances séparatrices présentées au tableau
suivant. Ces distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation (autre que celle de
l'exploitant), un immeuble protégé, une route et un périmètre d'urbanisation et varient selon le
type d'engrais et le mode d'épandage, ainsi que de la période d'épandage. L'épandage de lisier à
l'aide d'un gicleur ou d'un canon est interdit en tout temps pour toute production. L'épandage de
lisier de porc doit se faire soit par rampe, soit par pendillard ou soit par une technique
d'incorporation simultanée.
Nonobstant les normes prescrites au tableau, tout épandage d'engrais de ferme à forte charge
d'odeur est interdit à moins de cinq-cents cinquante mètres (550,0m) autour du périmètre
d'urbanisation.
L'épandage des engrais organiques est interdit à l'intérieur des distances séparatrices minimales
édictées à l'intérieur du tableau suivant :
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
257
Tableau 13: Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Type
Mode d'épandage
Distance de toute maison
d'habitation d'un périmètre
d'urbanisation, ou d'un immeuble
protégé (en mètres)
15 juin
au 15 août
Autres temps
Lisier
Aéroaspersion
Citerne; lisier laissé en surface
plus de 24 h
75
25
Citerne; lisier incorporé en
moins de 24 h
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24h
X
X
Compost désodorisé
X
X
Note : Un «X» inscrit autableau signifie que l'épandage est permis jusqu'à la limite du champ.
16.50 Épandage permis jusqu'aux limites du champ
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas à la partie du périmètre urbain non développé.Dans ce cas,
l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
16.51 Généralités applicables aux boues de papetière, boues de station d'épuration et
cendres
Les normes prévues aux articles 16.48, 16.49 et 16-50 du présent règlement s'appliquent aux
boues de papetière, boues de station d'épuration et cendres, compte tenu des adaptations
nécessaires. L'amas au champ de boues de papetière, de boues de station d'épuration et de
cendres est autorisé à une distance de :
1°
cinquante mètres (50,0 m) ou plus d'une rue ou route;
2°
cent cinquante mètres (150 m) ou plus d'une maison d'habitation;
3°
trois cents mètres (300 m) ou plus d'un immeuble protégé;
4°
quatre cent cinquante mètres (450m) ou plus d'un périmètre urbain.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
258
SECTION XI DISPOSITION PARTICULIÈRE À UNE NOUVELLE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE
CHARGE D'ODEUR SITUÉE EN PÉRIPHÉRIE D'UN PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
16.52 Protection du périmètre d'urbanisation
Toute nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur est interdite à moins de cinq cent
cinquantemètres (550 m) d'un périmètre d'urbanisation non affecté par les vents dominants.Un
rayon supplémentaire de quatre cent cinquante mètres (450 m) est prescrit lorsque ce périmètre
se situe dans l'axe des vents dominants.Le rayon de protection doit être déterminé de façon
précise à l'aide de l'annexe 15 H présentée en annexe, mais ne peut globalement être moindre
que mille mètres (1 000 m).
SECTION XII DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLES AUX ÉLEVAGES À
FORTE CHARGE D'ODEUR
16.53 Protection du périmètre d'urbanisation
Les nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur, c'est-à-dire, ayant un coefficient
d'odeur de 1 et plus, tels que présentés au tableau C de l'annexe 3 du présent règlement, sont
interdites à l'intérieur d'un rayon de cinq cent cinquante mètres (550 m) sur le pourtour du
périmètre urbain non affecté par les vents dominants.
Lorsque la nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur est localisée dans le sens des
vents dominants et que ceux-ci affectent le périmètre urbain, un rayon de protection additionnel
d'un minimum de quatre cent cinquante mètres (450 m) est ajouté afin de porter la protection à
un minimum de mille mètres (1 000 m). Le rayon de protection doit être déterminé de façon
précise à l'aide du tableau H de l'annexe 3, mais ne peut être de moins de mille mètres (1 000 m).
16.54 Contingentement des élevages de suidés
16.54.1 Dispositions applicables aux établissements de production animale situés
dans les zones de type «A»
Les zones de type A correspondent à des secteurs situés à proximité des périmètres
urbains et des secteurs de villégiature. Ces zones sont identifiées à la carte 1C du schéma
d'aménagement révisé,
Dans les zones «A», une seule unité d'élevage est autorisée par zone A.La superficie
maximale de l'aire d'élevage de l'ensemble des bâtiments d'une unité d'élevage ne peut
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
259
être de plus de huit-cents-quarante mètres carrés (840 m2). Aucun bâtiment d'élevage ne
peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
16.54.2 Dispositions applicables aux établissements de production animale situés
dans les zones de type «B»
Les zones de type B sont identifiées à la carte 1C du schéma d'aménagement révisé,
produite à l'annexe 10.
Toute nouvelle unité d'élevage de suidés doit être située à une distance minimale de deux
kilomètres (2,0) km d'une unité d'élevage de suidés existante.La superficie maximale de
l'aire d'élevage de l'ensemble des bâtiments d'une unité d'élevage ne peut être
supérieure à celle indiquée au tableau 14.Aucun bâtiment d'élevage ne peut comporter
d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
Tableau 14 : Superficie maximale de l'aire d'élevage porcin
Type d'élevage
Nombre
unités
Superficie (m2)
animales
Totale
par porc
Engraissement
2 000
440
1 700
0,84
Maternité
1 200 truies
300
3 315
2,76
Pouponnière
3 500 porcelets 140
1 365
0,39
Naisseur-finisseur 2100 (note 1)
427
1115
3.71
maternité
1515
0.84
engraissement
Note 1 : 300 truies et 1 800 porcs à l'engraissement
Source : MRC Lac-St-Jean-Est, document complémentaire.
16.54.3 Dispositions applicables aux établissements de production animale situés
dans les zones de type «C»
Les zones de type C sont identifiées à la carte 1C du schéma d'aménagement révisé
produite à l'annexe 10. Toute nouvelle unité d'élevage de suidés doit être située à une
distance minimale de mille cinq-cents mètres (1,5km) d'une unité d'élevage de suidés
existante. Aucun bâtiment d'élevage ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à
l'étage.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
260
16.55 Dispositions relatives à la protection des zones de villégiature et de la véloroute
Dans le présent règlement, les secteurs de villégiature et la véloroute des Bleuets sont
considérés comme des endroits plus sensibles aux odeurs provenant des établissements
de production animale à forte charge d'odeur. Par conséquent, pour l'ensemble des zones
où la villégiature est autorisée, identifiées au présent règlement, le paramètre G a une
valeur de 1, lorsqu'il s'agit d'un établissement de production animale à forte charge
d'odeur.
SECTION XIII
DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLES AUX ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS
16.56 Localisation et identification
Les îlots déstructurés sont identifiés au règlement de zonage et forment des zones spécifiques.
Sur le territoire de Saint-Gédéon, on ne retrouve que les îlots de type 1 autorisés par la
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ). La cartographie de ces îlots
produite par la commission est aussijointe à l'annexe 6 avec référence à leur correspondance au
plan de zonage. La délimitation des îlots dans cette annexe a préséance sur celle du plan de
zonage.
16.57 Dispositions relatives à la construction de résidences dans les îlots déstructurés
de type 1
Le lotissement et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles, sont
autorisés dans les îlots déstructurés de type 1. Une seule résidence unifamiliale peut être
construite par lot distinct.
Pour les îlots de type 1, lorsqu'il y a morcellement pour la création de(s) emplacement(s)
résidentiel(s), un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins huit mètres (8,0 m),
ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres en culture.
16.61 Zones d'application
Les zones visées par la présente section sont les îlots déstructurés illustrés au plan de zonage.
16.62 Usages autorisés
Lesusages autorisés sont les usages résidentiels unifamiliaux isolés.Les usages agricoles y sont
aussi autorisés dans une perspective de cohabitation des usages.L'élevage à des fins personnelles
est autorisé, mais l'élevage à des fins commerciales est interdit.Ils sont énoncés au cahier des
spécifications.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
261
16.63 Distances séparatrices
Malgré les « Directives sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités
agricoles », l'implantation de nouvelles résidences dans les îlots déstructurés n'ajoute pas de
nouvelles contraintes pour l'agriculture sur les lots avoisinants.
16.64 Desserte par un réseau d'égout ou d'aqueduc
Dans le cas d'un îlot déstructuré contigu au périmètre d'urbanisation ou situé à moins d'un
kilomètre de ce dernier, l'implantation de nouvelles résidences ne peut nécessiter la construction
de nouveau réseau d'aqueduc et/ou d'égout.
16.65 Conditions d'autorisation d'un usage résidentiel
Afin d'être autorisée, un usage résidentiel doit être implanté sur un terrain conforme aux
dispositions applicables du règlement de lotissement.
SECTION XIV
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'HÉBERGEMENT DE
TRAVAILLEURS AGRICOLES
16.66 Autorisation
Les usages d'habitation pour travailleurs agricoles sont autorisés dans l'ensemble des zones
agricoles.Leur implantation doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation.
16.67 Nombre
Le nombre d'unités de logements est limité à trois (3) par ferme et à un maximum de neuf (9)
chambres.Au-delà de ces nombres, le requérant doit présenter un plan d'aménagement
d'ensemble à la municipalité.
16.68 Normes d'implantation applicables
Les usages d'habitation pour travailleurs agricoles doivent être implantés en conformité des
marges prévues au cahier des spécifications.La distance entre un tel usage et un bâtiment
principal ou accessoire voisin est au minimum de trois (3,0) mètres.
16.69 Revêtement extérieur
Les matériaux de revêtement extérieur doivent être harmonisés à ceux des bâtiments principaux.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
262
16.70 Usages complémentaires
Les usages complémentaires tels que galerie, terrasse, auvents et autres sont autorisés aux
conditions énoncées à ce règlement.
SECTION XV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA CONSTRUCTION DE
RÉSIDENCES DANS LES ZONES AGRICOLES ET FORESTIÈRES
16.71 Dispositions relatives à la construction de résidences sous affectationagricole
Dans l'affectation agricole apparaissant sur la carte déposée au greffe de la CPTAQ, aucun permis
de construction pour une résidence ne peut être émis sauf :
1.
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi;
2.
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou
lareconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi;
3.
Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande
produite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant la
date de la présente décision;
Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles ou à la suite d'une autorisation de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec, les distances
séparatrices relatives aux odeurs s'appliquent.
Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1, la partie de la
propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder trois milles mètres carrés
(3 000m2) ou quatre mille mètres carrés (4 000 m2) dans le cas où la résidence serait
située à moins de trois cents mètres (300 m) d'un lac ou cent mètres (100 m)d'un
cours d'eau.
16.72 Dispositions
relatives
à
la
construction
de
résidences
sous
affectationagroforestière
Dans l'affectation agroforestière apparaissant sur la carte déposée au greffe de laCPTAQ, aucun
permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf :
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263
1.
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi;-
2.
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi;
3.
Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande
produite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant le 21
août 2008;
4.
Sur une unité foncière de 20 hectares ou plus, qui, selon le registre foncier, était
vacante ou occupée uniquement par un bâtiment accessoire ou un abri sommaire au
sens de la LPTAA, le 9 octobre 2007 et était située à l'intérieur d l'affectation
agroforestière identifiée sur le support cartographique déposé au greffe de la
Commission. Dans un tel cas, la résidence autorisée est de type unifamilial;
5.
Sur une unité foncière vacante, ou occupée uniquement par un bâtiment accessoire
ou un abri sommaire au sens de la LPTAA, correspondant à la superficie minimale de
20 hectares remembrée afin d'atteindre cette superficie minimale par l'addition des
superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes tel que publiées au registre
foncier le 9 octobre 2007 et situées à l'intérieur de l'affectation agroforestière
identifiée sur le support cartographique déposé au greffe de la Commission. Dans un
tel cas, la résidence autorisée est de type unifamilial.
Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, à la suite d'une autorisation de la
Commission deprotection du territoire agricole du Québec ou sur une unité foncière
vacante, ou occupée uniquement par un bâtiment accessoire ou un abris forestier,
de vingt hectares (20.0 ha) ou plus, au 9 octobre 2007, les distances séparatrices
relatives aux odeurs s'appliquent.
Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles ou sur une unité foncière vacante,
ou occupée uniquement par un bâtiment accessoire ou un abri sommaire au sens de
la LPTAA, de vingt hectares (20.0 ha)ou plus, au 9 octobre 2007, la partie de la
propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder trois milles mètres carrés
(3 000m2) ou quatre mille mètres carrés (4 000 m2)dans le cas où la résidence serait
située à moins de trois cents mètres (300 m) d'un lac ou cent mètres(100 m) d'un
cours d'eau.
Advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public,
la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles pourra être d'un maximum
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
264
de cinq mille mètres carrés (5 000m2), et ce, incluant la superficie du chemin d'accès.
Ce chemin d'accès doit être d'un minimum de cinqmètres (5.0 m) de largeur.
16.73 Distances séparatrices applicables
En date de l'émission d'un permis de construction, l'implantation d'une résidence sur un lot
vacant (ou accueillant uniquement un bâtiment accessoire ou un abri sommaire au sens de la
LPTAA) doit respecter une distance séparatrice équivalente à celle prévue par la réglementation
municipale, ou par le RCI de la MRC, à la date du permis de construction, vis-à-vis l'établissement
de production animale le plus rapproché. Les distances séparatrices doivent être calculées avec
comme unité de référence deux-cent-vingt-cinq (225) unités animales ou le nombre d'unités
animales inscrites sur le certificat d'autorisation duministère de l'Environnement et de la Lutte
aux Changements climatiques pour l'établissement de production animale en question, si ce
nombre est supérieur.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra
être agrandi (ou converti) jusqu'à quatre-cents-quatre-vingt (480) unités animales en forte charge
d'odeur, sans que des distances séparatrices soient calculées pour une résidence construite en
vertu des points 4 et 5 de l'article 16.72.
16.74 Marge de recul applicable
La marge de recul à respecter entre la résidence autorisée sur un lot vacant de vingt hectares (20
ha) et plus et une ligne de propriété est de trente mètres (30.0 m). Par ailleurs, une distance de
soixante-quinze mètres (75 m)doit être respectée par rapport à une terre en culture d'une
propriété voisine. Cette dernière distance sera réajustée enconcordance avec les normes à
respecter par les agriculteurs pour l'épandage desfumiers à proximité des résidences, tel que
prévu au présent règlement.
16.75 Demandes résidentielles recevables
Suite à la décision 355237 de la CPTAQ, aucune nouvelle demande d'utilisation à des fins autres
que l'agriculture ne peut être déposée à la Commission à l'exception des quatre cas suivants :
1.
Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par
laCommission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit
prévu àl'article 31 de la Loi, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces
droits;
2.
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre
que résidentielle;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
265
3.
Pour permettre au propriétaire d'une unité foncière devingt hectares (20 ha) et plus
devenue vacante après le 9 octobre 2007 et située dans l'affectation agroforestière,
où des activités agricoles substantielles sont déjà mises en place, et ayant reçu
l'appui de la MRC et de l'UPA.
Pour le point 3, la MRC et les municipalités s'engagent à ne permettre la production
d'une demande qu'avec l'appui de l'UPA, lorsqu'il s'agit d'une situation où les
activités agricoles déjà pratiquées sur la terre visée justifient la présence d'une
résidence. De plus, l'intérêt de poursuivre la production agricole doit être durable,
par la combinaison de l'investissement fait (infrastructure agricole, petits fruits avec
investissement à long terme comme les framboises, vignes, bleuets, etc.) et les
revenus agricoles réalisés ou escomptés(pour le cas de certains petits fruits), soit la
notion de viabilité.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
266
CHAPITRE 17 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET
COMMUNICATIONS
SECTION I DOMAINE D'APPLICATION
17.1
Domaine d'application
À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à
toutes les zones et sont relatives aux usages de la classe d'usages liés aux transports et aux
communications.
SECTION II MARGES
17.2
Marge
Les marges applicables sont établies au cahier des spécifications. Nonobstant ce qui précède, les
marges avant applicables à certains usages particuliers s'établissent comme suit :
1°
Piste d'atterrissage : cinquante mètres (50,0m);
2°
Poste de relais lié à une conduite principale d'un gazoduc ou d'un pipeline : quinze mètres
(15,0m) ; dans le cas d'une conduite autre que principale : huit mètres (8,0m);
3°
Poste de transformation électrique : quinze mètres (15,0m);
4°
Antennes de télécommunication autres que paraboliques : la marge doit être équivalente
à soixante-quinze pourcent (75 %) de la hauteur, au minimum de quinze mètres (15,0m);
5°
Autres usages : dix mètres (10,0m).
17.3
Marges latérales et arrière
Chacune des marges latérales et la marge arrière doit être équivalente à la hauteur du bâtiment
principal ou de l'équipement constituant l'usage principal, le cas échéant le plus haut, sans
toutefois être inférieure à dix mètres (10,0 m).Dans le cas d'une antenne de télécommunications,
les marges latérales et la marge arrière prescrites sont pour chacune équivalente à soixante-
quinze pourcent (75 %) de la hauteur de l'antenne, sans être moindre que six mètres (6,0m).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
267
SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL LIÉ AUX TRANSPORTS ET À LA COMMUNICATION
17.4
Superficie
La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute
annexe non habitable, est de trente-six mètres carrés (36,0 m²).Nonobstant ce qui précède, dans
le cas d'un bâtiment associé à un équipement de services publics tel qu'une station de pompage
ou un relais téléphonique, la superficie d'un bâtiment n'est pas soumise à une limitation quant à
son minimum.
Toutefois, un tel usage s'il n'est pas de nature municipale est assujetti au règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble s'il ne respecte pas
la superficie minimale de trente-six mètres carrés (36,0 m2).
17.5
Largeur et profondeur minimales
La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle
et sa profondeur, doivent être de six mètres (6,0 m), sauf dans le cas d'un bâtiment d'utilité
publique.
SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS
ET À LA COMMUNICATION
17.6
Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain est limité à deux (2).
17.7
Superficie du terrain occupée par un bâtiment accessoire
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas excéder cinq pour
cent (5 %) de la superficie du terrain.
17.8
Normes d'implantation
17.8.1
Par rapport aux limites du terrain
La mise en place d'un bâtiment accessoire doit faire en sorte de respecter les marges
prescrites pour l'usage principal.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
268
17.8.2
En regard du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
La distance entre un bâtiment principal ou un autre bâtiment accessoire doit être au
minimum la moyenne des hauteurs des bâtiments concernés, sans être moindre que cinq
mètres (5,0 m).
17.9
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal.
SECTION V CLÔTURES, HAIES ET MURETS
17.10 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux et
de broche carrelée est interdit.Les clôtures non ajourées sont interdites.
17.11 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art.En tout temps,
les clôtures, haies ou murets doiventêtre maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin
à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
17.12 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant
17.12.1
Généralités
À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder
trois mètres (3,0 m).Nonobstant ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut excéder
un mètre (1,0 m) de hauteur à l'intérieur de la marge avant et aucune clôture ne peut y
être implantée.Toutefois, dans le cas d'un terrain supportant une tour de
télécommunications, une clôture peut avoir deux mètres (2,0 m) de hauteur, si elle est
implantée à au moins trois mètres (3,0 m) de la ligne de rue.
17.12.2
Dispositions applicables aux terrains d'angle et transversaux
Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, à l'intérieur de la cour avant ne donnant
pas sur la façade principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur
maximale de deux mètres (2,0 m), à la condition d'être implantés à au moins trois mètres
(3,0 m) de la ligne de rue.Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de
visibilité.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
269
17.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière
À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être
implantés en conformité des dispositions du Code civil du Québec (CCQ-1991). Leur hauteur ne
doit pas dépasser trois mètres (3 m). Les clôtures peuvent comporter des barbelés à leur
extrémité, à la condition que tels barbelés soient tournés vers l'intérieur du terrain.
17.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine
À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas
excéder un mètre vingt (1,2 m).
SECTION VI AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
17.15 Généralités
Lorsque requises, les aires d'entreposageextérieurdoivent se localiserdans les cours latérales et
arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur le terrain et
au fonctionnement normal de l'usage.
SECTION VII USAGES SECONDAIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET
À LA COMMUNICATION
17.16 Usages secondaires autorisés
Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal lié aux transports et
communications et autorisé en vertu du présent règlement les usages suivants :
1°
Services de santé et services sociaux: services de premiers soins et services sociaux
offerts au personnel affecté à l'usage principal;
2°
Service de conciergerie;
3°
Centre de conditionnement physique;
4°
Garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur;
5°
Station météorologique.
17.17 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire
L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage auquel il est lié et son implantation à
l'intérieur d'un usage lié au transport et aux communications ne sert pas de base commerciale à
cet usage secondaire.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
270
SECTION VIII
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE
ZONES TAMPONS
17.18 Généralités
Dans le cas d'un usage lié aux transports et communications situé à moins de cent mètres (100 m)
d'un territoire d'intérêt ou contigu à une zone résidentielle, une zone reliée à l'administration et
services publics (Pi), une zone de récréation, sports et loisirs (P2) ou à caractère mixte (zone mixte
ou centre-Municipalité), une zone tampon d'une profondeur minimale de dix mètres (10,0 m) doit
être aménagée, si elle n'est pas déjà boisée.
17.19 Aménagement
La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie contigüe aux aires
concernées.
SECTION IX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
LIÉS AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE, AU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE ET
AU TRANSPORT D'ÉNERGIE
17.20 Implantation
Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, pour les postes servant à abriter des
transformateurs ou autres équipements reliés au réseau électrique, les postes servant à abriter
les relais ou autres équipements reliés au réseau téléphonique, ainsi que les postes liés au
transport d'énergie, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
La marge avant doit être égale à celle prescrite pour la zone concernée, sans être
inférieure à trois mètres (3,0 m);
2°
Les marges latérales et arrière doivent correspondre au minimum à la demie de la
hauteur du bâtiment sans être inférieures à deux mètres (2,0 m);
3°
Le revêtement extérieur de la façade doit être de brique, de béton architectural ou
de parement granulaire.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
271
SECTION X DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX POSTES DE
TRANSPORT ET DE TRANSFORMATION D'ÉNERGIE
17.21 Zones habitées
Dans les zones habitées, le bruit émis doit être égal ou inférieur à 40 dBA la nuit et à 45 dBA le
jour aux endroits suivants :
1°
À trente mètres (30 m) d'une habitation ou à la limite du terrain de l'habitation. Si
entre l'habitation et la limite de propriété la distance excède trente mètres (30 m),
les seuils de bruit s'appliquent à trente mètres (30 m) de l'habitation plutôt qu'à la
limite de propriété ;
2°
Lorsqu'il n'y a pas d'habitation, les seuils de bruit s'appliquent aux limites du
territoire zoné à des fins résidentielles.
17.22 Zones commerciales
Dans les zones à dominance commerciale et de services, le bruit émis par un poste de transport
ou de transformation électrique doit être égal ou inférieur à 55 dBA aux limites du terrain zoné à
des fins commerciales.
17.23 Zones industrielles
Dans les zones à dominance industrielle, le bruit émis par un poste de transport ou de
transformation électrique doit être égal ou inférieur à 70 dBA aux limites du terrain zoné à des
fins industrielles.
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272
CHAPITRE 18 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
18.1
Généralités
Sous réserve des enseignes, les usages constructions, bâtiments et ouvrages mises en place avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, en conformité des règlements d'urbanisme alors
applicables, bénéficient de droits acquis au regard du présent règlement.
Qu'ils soient ou non énumérés spécifiquement comme usage prescrit dans une zone donnée, les
rues, voies d'accès, lignes de transport d'énergie, canaux de flottage, viaducs, tunnels, ponts,
station de pompage, poste de surpression associée aux réseaux d'aqueduc, pipelines, chemin de
fer et, le cas échéant, leurs emprises ne peuvent être considérés dérogatoires. Tout nouvel usage
de ce type doit faire l'objet de l'émission des permis ou certificats pertinents, conformément aux
règlements d'urbanisme et aux lois en vigueur.
Tout usage, bâtiment, construction ou ouvrage dérogatoire ayant bénéficié de la superficie
maximale prescrite par les règlements d'urbanisme antérieurs pour l'extension d'un usage
dérogatoire ou l'agrandissement d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage dérogatoire
ne peut se prévaloir des droits acquis reconnus par le présent règlement portant sur des
interventions de même nature. Cependant, si le pourcentage de superficie autorisée pour
l'extension d'un usage dérogatoire ou l'agrandissement d'un bâtiment, d'une construction ou
d'un ouvrage dérogatoire est plus élevé dans le présent règlement, l'usage, le bâtiment, la
construction ou l'ouvrage dérogatoire peut être agrandi de l'écart entre la superficie autorisée au
règlement en vigueur au moment de l'agrandissement et celle autorisée au présent règlement.
Dans les zones présentant des risques de glissement de terrain, tout bâtiment, toute construction
ne respectant pas les dispositions du présent règlement sont dérogatoires et protégés par un droit
acquis.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
273
18.2
Extinction des droits acquis
Un droit acquis s'éteint dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1°
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou
a été interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs;
2°
Lorsqu'une construction dérogatoire, par l'usage ou l'implantation, a été démolie;
3°
Lorsqu'un bâtiment ou une construction dérogatoire est détruit ou endommagé par
incendie ou autre sinistre;
4°
Lorsqu'un bâtiment ou une construction est affectée par la vétusté et qu'elle a perdu
au moins la moitié de sa valeur;
5°
Lorsqu'un bâtiment ou une construction dérogatoire est déplacé sur un terrain en
raison d'une expropriation ou pour toute autre cause, en augmentant sa dérogation;
6°
Lorsqu'un usage appartenant à l'industrie extractive est abandonné ou cesse
pendant une période de vingt-quatre (24)mois ou plus.Aux fins d'application de cet
alinéa, l'exploitation d'une carrière, d'une sablière, d'une gravière ou d'une tourbière
est réputée avoir cessé ou avoir été abandonnée si la quantité de substances
minérales extraites de cette carrière, sablière gravière ou tourbière durant une
période continue de vingt-quatre (24) mois n'est pas d'au moins cent (100) tonnes
métriques ou si l'exploitation n'a pas fait l'objet d'un certificat d'autorisation depuis
vingt-quatre (24) mois.À l'expiration de ce délai, la remise en état du sol doit être
effectuée à l'intérieur des vingt-quatre (24) mois suivants, en conformité des
dispositions de la loi;
7°
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions
de ce règlement.
Pour l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, afin de déterminer si le bâtiment ou
la construction a perdu au moins la moitié de sa valeur, l'évaluation doit être réalisée en
conformité de l'article 3.24 du règlement de construction.
18.3
Réparation ou entretien d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire
Un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire par l'usage ou l'implantation peut être
réparé et entretenu pour servir à l'usage auquel il est destiné. La réparation ou l'entretien ne doit
pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
274
SECTION II BÂTIMENTS DÉROGATOIRES
18.4
Remplacement
Un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire ne peut être remplacé par un autre bâtiment
principal ou accessoire dérogatoire.
18.5
Reconstructionou réfection
18.5.1
Dispositions générales
La reconstruction d'un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire, pour lequel les droits
acquis sont éteints en vertu de l'article 18.2, doit être effectuée en conformité avec les
règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction.
Malgré l'alinéa précédent et l'article 18.2, si la reconstruction d'un bâtiment principal
résidentiel à faible densité ne peut être effectuée en conformité avec les règlements
d'urbanisme en vigueur, ou si on projette la réutilisation des fondations du bâtiment
d'origine, il peut être reconstruit ou réparé si les travaux sont effectués dans un délai
maximal de douze (12) mois d'un sinistre ou d'un rapport d'expert ayant conclu en sa
vétusté, si le bâtiment offre la même implantation sur le terrain, s'il est agrandi sur une
partie du terrain où la dérogation n'est pas aggravée, ou si, dans le cas d'un déplacement,
la dérogation observée n'est pas aggravée ou est amoindrie.L'usage exercé peut
demeurer celui qui était exercé précédemment.
De plus, un bâtiment principal qui a été construit en respect d'un alignement avec les
bâtiments principaux des terrains adjacents peut être reconstruit au même endroit.
18.5.2
Bâtiment principal à usage résidentiel, autre que multifamiliale ou
collectif
Un bâtiment principal de nature résidentielle et constituant un usage dérogatoire, sauf
multifamiliale ou collective, détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la
moitié de sa valeur à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause peut être
reconstruit ou remplacé malgré la dérogation de l'usage à la condition de respecter les
dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur.
18.5.3
Bâtiment principal à usage autre que résidentiel ou résidentiel
multifamilial ou collectif
Un bâtiment principal autre que résidentiel ou résidentiel multifamilial ou collectif et
constituant un usage dérogatoire, détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
275
la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause ne peut être
reconstruit, le droit acquis l'affectant s'éteignant alors.
18.6
Agrandissement
L'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire est autorisé en autant qu'un
tel agrandissement soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction.
Cet agrandissement peut empiéter sur les marges déjà empiétées, pourvu que les conditions
suivantes soient satisfaites :
1°
L'agrandissement est réalisé dans le prolongement d'un mur déjà existant, sans
augmenter le niveau d'empiétement existant lors de l'entrée en vigueur des
dispositions qui ont rendu l'implantation d'un tel bâtiment dérogatoire;
2°
Pour un agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal, un seul étage peut être
ajouté le long du mur dont la marge est dérogatoire;
3°
Malgré l'alinéa précédent, l'agrandissement doit être conforme, à tous autres
égards, aux dispositions des règlements de zonage et de construction en vigueur.
Aucun agrandissement d'un bâtiment principal autre qu'agricole n'est autorisé dans une zone à
risque de mouvement de sol, sous réserve des dispositions portant sur les zones à risque de
mouvement de sol (chapitre 8).
Figure 21: Agrandissement ou modification d'un bâtiment
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
276
18.7
Modification et changement d'usage
La modification d'un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire est autorisée, en autant qu'une
telle modification respecte l'ensemble des conditions qui suit :
1°
La modification respecte les dispositions contenues dans les règlements de zonage
et de construction en vigueur;
2°
La modification ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation;
3°
La modification ne doit pas avoir pour effet de remplacer un bâtiment principal ou
accessoire dérogatoire par un autre bâtiment principal ou accessoire dérogatoire.
Un bâtiment situé dans une zone à risque de mouvement de sol ou d'inondation ne peut faire
l'objet d'un changement d'usage en vue d'offrir un service de garderie, comme usage principal ou
secondaire, une résidence de personnes âgées et tout autre usage de nature communautaire ou
impliquant l'accueil de clientèle.
18.8
Déplacement
Un bâtiment principal ou accessoire dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même
si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
1°
Il s'avère impossible de rencontrer les marges ou normes d'implantation prescrites
au règlement de zonage en vigueur;
2°
Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge dérogatoire
existante ou de réduire l'écart existant avec celles prescrites;
3°
Aucune des marges ou normes d'implantation du bâtiment, conforme aux
dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au
déplacement.
18.9
Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal dérogatoire
Un bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal dérogatoire peut-être construit, modifié
ou agrandi pourvu que les travaux soient conformes aux dispositions des règlements d'urbanisme
et ne constituent pas une aggravation de la dérogation.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
277
18.10 Dispositions particulières concernant les bâtiments accessoires sur un terrain
sans bâtiment principal
Tout bâtiment ou construction accessoire existant situé sur le terrain duquel le bâtiment principal
a été déplacé, détruit, démoli ou endommagé pour plus de cinquante pourcents (50 %) de sa
valeur est autorisé sans qu'il n'y ait de bâtiment principal pour une période maximale d'un(1) an
suivant le déplacement ou la destruction du bâtiment principal. Passé ce délai, si la situation n'a
pas été régularisée conformément aux règlements d'urbanisme, le bâtiment ou la construction
accessoire doit être démoli ou déplacé en conformité avec les règlements d'urbanisme.
SECTION III USAGES DÉROGATOIRES D'UN BÂTIMENT
18.11 Agrandissement
Tout usage dérogatoire exercé dans un bâtiment peut s'agrandir aux conditions suivantes :
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'agrandissement doit respecter les proportions
maximales suivantes :
1°
Soixante-quinze (75%) de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire
si cette superficie avant agrandissement est inférieure à deux cent cinquante mètres
carrés (250 m2);
2°
Cinquante pourcents (50%) de la superficie de plancher occupée par l'usage
dérogatoire si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à deux
cent cinquante mètres carrés (250 m2), mais inférieure à mille mètres carrés
(1 000 m2);
3°
Trente pourcents (30%) de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire
avant agrandissement, si cette superficie avant agrandissement est égale ou
supérieure à mille mètres carrés (1000 m2).
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'agrandissement doit respecter les proportions
maximales suivantes :
1°
50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire, si cette superficie
avant agrandissement est inférieure àdeux cent cinquante mètres carrés(250 m2);
2°
25 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire, si cette superficie
avant agrandissement est égale ou supérieure à deux centcinquante mètres carrés
(250 m2), mais inférieure à mille mètres carrés (1 000 m2);
3°
10 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire, si cette superficie
avant agrandissement est égale ou supérieure à mille mètres carrés (1 000 m2).
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
278
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement du bâtiment où il est
exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont satisfaites :
1°
L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve le bâtiment;
2°
L'agrandissement ne peut être fait à même un bâtiment localisé sur un terrain
adjacent;
3°
L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de
construction en vigueur.
18.12 Remplacement ou modification
Un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, pourvu que le nouvel
usage appartienne à la même sous-classe d'usages que l'usage préexistant.
18.13 Dépôt à neige
Tout dépôt à neige est interdit dans une aire à risque de mouvement de sol et ne bénéficie pas
de droits acquis.
18.14 Bâtiment accessoire à un usage principal dérogatoire
Dans une zone à dominance résidentielle, la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment
accessoire à un usage principal non résidentiel dérogatoire est interdit.
Dans une zone à dominance autre que résidentielle, la construction ou l'agrandissement d'un
bâtiment accessoire à un usage principal dérogatoire est permise, à condition que toutes les
normes du règlement de zonage soient respectées.
SECTION IV CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES DÉROGATOIRES
18.15 Remplacement
Une construction accessoire dérogatoire peut être remplacée à la condition qu'elle soit de même
nature. La nouvelle construction ne doit en aucun cas augmenter le niveau d'empiètement
existant et doit respecter à tous autres égards les règlements d'urbanisme en vigueur.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
279
18.16 Agrandissement
L'agrandissement d'une construction accessoire dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel
agrandissement soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction en
vigueur.
Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'une construction accessoire ne respecte pas les normes
d'implantation prescrites, l'agrandissement de celle-ci peut empiéter sur les marges et normes
d'implantation déjà empiétées, pourvu que l'ensemble desconditions suivantes soit satisfait :
1°
L'agrandissement est réalisé dans le prolongement de la structure déjà existante, sans
augmenter le niveau d'empiétement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions
qui ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire;
2°
L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des règlements de
zonage et de construction en vigueur.
18.17 Modification
La modification d'une construction accessoire dérogatoire est autorisée, en autant qu'une telle
modification respecte l'ensemble des conditions qui suit:
1°
La modification respecte les dispositions contenues dans les règlements de zonage et de
construction en vigueur;
2°
La modification ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation;
3°
La modification ne doit pas avoir pour effet de remplacer une construction accessoire
dérogatoire par une autre construction accessoire dérogatoire, sauf pour les cas autorisé à
la présente section.
18.18 Construction accessoire attenante à un bâtiment principal dérogatoire
Une construction accessoire attenante à un bâtiment principal dérogatoire peut-être construite,
modifiée ou agrandie pourvu que les travaux soient conformes aux dispositions des règlements
d'urbanisme et n'aient pas pour effet d'augmenter la dérogation.
SECTION V USAGES DÉROGATOIRES D'UN TERRAIN
18.19 Remplacement
L'usage dérogatoire d'un terrain peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, pourvu que
le nouvel usage appartienne à la même sous-classe d'usages que l'usage préexistant. Ce
changement d'usage ne doit pas impliquer la construction d'un bâtiment.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
280
18.20 Agrandissement
L'usage dérogatoire d'un terrain peut être agrandi jusqu'à 20 % de la superficie au sol initialement
utilisée par l'usage dérogatoire, pourvu que cette extension s'effectue sur le même terrain et
qu'elle respecte à tous autres égards les dispositions du règlement de zonage.
SECTION VI CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE
18.21 Construction sur un terrain dérogatoire protégé par droit acquis
Dans le cas d'un terrain dérogatoire protégé par droit acquis, la construction d'un bâtiment
principal peut être effectuée, si elle est conforme aux usages autorisés dans la zone et si les
dispositions des règlements d'urbanisme et de la Loi sur la qualité de l'environnement sont
respectées.
SECTION VII ENSEIGNES DÉROGATOIRES
18.22 Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire
À moins d'une disposition contraire, une enseigne dérogatoire peut être maintenue et
entretenue. Toutefois, dans le cas d'un déplacement ou d'un remplacement d'une enseigne,
celle-ci doit être installée conformément aux dispositions du présent règlement.
18.23 Modification d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, sauf pour se conformer aux dispositions du
présent règlement.
Malgré l'alinéa précédent, le message de l'enseigne peut être modifié. Cependant, la modification
du message ne doit pas permettre la modification ou l'agrandissement de la structure de
l'enseigne.
18.24 Agrandissement
L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire est prohibé.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
281
SECTION VIII
CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS DÉROGATOIRES SITUÉS
À L'INTÉRIEUR D'UNE BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
18.25 Modificationou agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire
Sous réserve de l'application des dispositions applicables aux rives de tous les lacs ou cours d'eau,
un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire peut être modifié ou agrandi au sol si l'ensemble
des conditions suivantes est respecté:
1°
Les dimensions du terrain et la fonctionnalité du bâtiment ne permettent pas
d'agrandir le bâtiment autrement que dans la rive;
2°
L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux règlements d'urbanisme
en vigueur;
3°
L'agrandissement est possible sans augmenter le niveau d'empiètement existant
dans la rive et doit conserver une distance minimale de cinq mètres (5,0m) de la ligne
des hautes eaux;
4°
La largeur de l'agrandissement ne doit pas dépasser 50 % de la largeur du bâtiment;
5°
Une bande minimale de protection de cinq mètres (5,0m) doit obligatoirement être
conservée et maintenue à l'état naturel.
De plus, un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire peut être modifié ou agrandi en hauteur
si l'intervention est conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur.
Figure 22: Agrandissement d'un bâtiment
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
282
18.26 Remplacement des fondations d'un bâtiment principal
Les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire peuvent être remplacées avec une même
implantation au sol lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique :
1°
Le déplacement impliquerait une modification des aménagements et équipements
existants (garage, installation septique, ouvrage de prélèvement des eaux
souterraines, stationnement, piscine);
2°
La topographie du terrain ne permet pas ou difficilement le déplacement du
bâtiment. Il est toutefois interdit de changer les fondations d'un bâtiment principal
situé à moins de cinq mètres (5,0 m) de la ligne des hautes eaux. Une bande minimale
de protection de cinq mètres (5,0 m) doit obligatoirement être conservée et
maintenue à l'état naturel.
18.27 Déplacement d'un bâtiment principal
Un bâtiment principal dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours
dérogatoire suite à son déplacement, aux conditions suivantes :
1°
Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire le niveau d'empiètement
existant dans la rive;
2°
Le déplacement du bâtiment ne doit pas augmenter la dégradation de la rive et son
déboisement;
3°
En tout temps, le déplacement du bâtiment principal doit être à une distance
minimale de cinq mètres (5,0 m) de la ligne des hautes eaux. Une bande minimale de
protection de cinq mètres (5,0 m) doit obligatoirement être conservée et maintenue
à l'état naturel.
18.28 Remplacement d'un bâtiment principal
Sous réserve de l'application des dispositions applicables aux rives de tous les lacs ou cours d'eau,
un bâtiment principal dérogatoire peut être remplacé par un autre bâtiment, aux conditions
suivantes :
1°
L'usage exercé est conforme au présent règlement;
2°
Le niveau d'empiètement n'est pas augmenté;
3°
Le respect des normes implique une modification importante des aménagements et
équipements existants (garage, installation septique, ouvrage de prélèvement des
eaux souterraines, stationnement, piscine);
4°
La fondation en béton est récupérable;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
283
5°
En tout temps, le bâtiment principal doit être à une distance minimale de cinq mètres
(5,0 m) de la ligne des hautes eaux, cette bande de protection devant être
obligatoirement conservée et maintenue à l'état naturel.
18.29 Modification ou agrandissement d'une construction accessoire
Une construction accessoire dérogatoire peut être modifiée aux conditions suivantes:
1°
La modification est conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur;
2°
La modification peut se réaliser si le bâtiment est situé à une distance minimale de
cinq mètres (5,0 m) de la ligne des hautes eaux.
SECTION IX INSTALLATIONS SEPTIQUES DÉROGATOIRES
18.30 Généralités
Aucun droit acquis n'est reconnu pour une installation septique non conforme ou pour un
système d'évacuation des eaux usées non pourvu de système de traitement.
Dans le cas des résidences non pourvues d'une installation septique complète conforme au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2,
r.22), une telle installation doit être installée aussitôt la non-conformité constatée.
SECTION X BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRES
18.31 Reconstruction d'une installation d'élevage
Une installation d'élevage dérogatoire qui est détruite, devenue dangereuse ou ayant au moins
la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou quelque autre sinistre doit être reconstruite en
conformité avec les dispositions des règlements d'urbanisme, et ce, dans un délai de douze (12)
mois après la destruction.
Le droit acquis prend fin si la reconstruction n'a pas débuté dans un délai de douze (12) mois après
dépôt du rapport de l'assureur, le cas échéant. Toutefois, un délai supplémentaire de douze (12)
mois peut être accordé à la demande de l'assureur, s'il n'a pas été déposé dans les premiers douze
(12) mois du sinistre.Si un tel rapport n'est pas prévu, le droit acquis prend fin si la reconstruction
n'a pas débuté dans un délai de douze (12) mois après la date du sinistre.
Advenant le cas où il y a impossibilité de respecter les dispositions des règlements d'urbanisme
en vigueur, la reconstruction est possible à la condition que l'implantation se fasse de manière à
respecter le plus possible les dispositions qui y sont prévues et à ne pas augmenter le caractère
dérogatoire.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
284
18.32 Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage
Dans le cas d'une unité d'élevage dérogatoire ou qui le deviendrait par un accroissement de ses
activités, l'accroissement d'une unité d'élevage est autorisée, sous réserve de toutes normes par
ailleurs applicables en vertu d'une loi ou d'un règlement, aux conditions suivantes :
1°
L'unité d'élevage a fait l'objet d'une dénonciation par une déclaration assermentée
de l'exploitant auprès du (de la) greffier(ère), et ce, avant le 21 juin 2002;
2°
L'installation d'élevage et, le cas échéant, l'ouvrage d'entreposage nécessaire à
l'accroissement est à moins de cent cinquante mètres (150 m) de l'installation
d'élevage ou de l'ouvrage d'entreposage de l'unité d'élevage situé le plus près;
3°
Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la
dénonciation, est augmenté d'au plus soixante-quinze (75). Toutefois, le nombre
total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut, en aucun cas,
excéder deux cents vingt-cinq (225);
4°
Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas
supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus
d'unités animales.
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage qui respecte les conditionsci-dessus
s'exerce malgré :
1°
Toute norme de distance séparatrice relative à la gestion des odeurs;
2°
Toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (A-19.1);
3°
Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5° de
l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme Toutefois, l'accroissement
demeure assujetti aux normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre
les constructions et les lignes de rue et les lignes de terrains.
18.33 Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux
distances séparatrices
Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices
est permis selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions fixées :
1°
Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant
conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, le remplacement du type d'élevage est autorisé à
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
285
la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux
animaux (annexe 2) ne soit pas supérieur à ceux déclarés et que la valeur relative au
type de fumier d'un tel élevage ne soit pas plus élevée (Annexe 2). Une telle unité
d'élevage bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement des activités
agricoles prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles;
2°
Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par
l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement du type d'élevage
est assujetti aux conditions suivantes :
a) l'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le nombre
maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés ou
gardés dans cette unité d'élevage le 21 juin 2001 et fournir tout document
démontrant la validité de ces informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ,
etc.).
b) le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté.
c) le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (Annexe
2) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés et la valeur relative au type de fumier
(Annexe 2) d'un tel élevage ne doit pas être plus élevée.
18.34 Abandon ou interruption de l'utilisation d'une installation d'élevage dérogatoire
aux distances séparatrices
Lorsqu'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices a été abandonnée ou inutilisée
pendant une période n'excédant pas douze mois, des droits acquis sont reconnus pour reprendre
les activités exercées ou pour réutiliser l'installation à des fins d'élevage selon l'une ou l'autre des
situations suivantes et aux conditions fixées :
1°
Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant
conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, l'unité peut être réutilisée à des fins d'élevage à
la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux
animaux (Annexe 2) ne soit pas supérieur à ceux déclarés et que la valeur relative au
type de fumier d'un tel élevage ne soit pas plus élevée (Annexe 2). Une telle unité
d'élevage bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement des activités
agricoles prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles;
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
286
2°
Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par
l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, l'unité peut être réutilisée à des fins
d'élevage aux conditions suivantes :
a) l'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le moment
d'abandon ou d'interruption de l'activité d'élevage, le nombre maximal d'unités
animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés ou gardés dans
cette unité d'élevage le 21 juin 2001 et fournir tout document démontrant la
validité de ces informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ, etc.);
b) le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté.
3°
le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (Annexe 2)
ne doit pas être supérieur à ceux déclarés et la valeur relative au type de fumier
(Annexe 2) d'un tel élevage ne doit pas être plus élevée.
Dans le cas où l'usage dérogatoire est abandonné, cesse ou est interrompu pour une
période de douze (12) mois consécutifs et plus, c'est-à-dire lorsque cesse toute forme
d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage, ce dernier doit dorénavant se
conformer aux dispositions du présent règlement.
18.35 Reconstruction ou modification d'une installation d'élevage existante dans l'aire
de protection d'un périmètre urbain ou d'un secteur de villégiature, d'un
immeuble protégé et de la «Véloroute des bleuets».
Une installation d'élevage peut être reconstruite ou modifiée à la condition que la reconstruction,
ou la modification se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante, qu'il n'y ait pas
d'augmentation de la superficie de l'aire d'élevage et qu'il n'en résulte pas une augmentation du
coefficient d'odeur. De plus, l'agrandissement doit être effectué du côté le plus éloigné de
l'élément protégé.
Le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues aux articles 16.53 à
16.55.
18.36 Dispositions relatives à l'implantation de haies brise-odeurs
Les dispositions relatives à l'implantation des haies brise-odeurs s'appliquent lorsqu'un
producteur décide d'aménager une haie brise-odeurs afin de faire passer le paramètre G à 0,5
pour la «Véloroute des bleuets».
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
287
18.36.1
Obligation d'un plan d'aménagement
Quiconque désire implanter une haie brise-odeurs pour une installation d'élevage à forte
charge d'odeurs afin de réduire le paramètre G à 0,5 pour la Véloroute des Bleuets doit
fournir, avec sa demande de permis de construction, le plan d'aménagement de celle-ci.
Ce plan d'aménagement doit notamment illustrer la localisation de la haie brise-odeurs
et sa distance par rapport aux installations de l'unité d'élevage ainsi que les accès (largeur
et localisation) prévus à l'unité d'élevage. Il doit également spécifier les modalités
d'aménagement de la haie brise-odeurs, préciser sa largeur ainsi que les essences
d'arbres ou d'arbustes qui seront utilisés pour les diverses rangées et la distance moyenne
les séparant.
18.36.2
Localisation et composition
La haie brise-odeurs doit être établie à une distance moyenne de trente 30 mètres
(30.0 m), mesurée entre la partie externe des tiges de la haie (exposée au vent) et la partie
la plus rapprochée d'une structure composant une unité d'élevage (bâtiment d'élevage,
fosse à fumier, champ d'épuration, etc.), tel qu'illustré à la figure 23.
Figure 23 :
Schéma illustrant l'aménagement d'une haie brise-odeursautour
d'une installation d'élevage
Source : Vézina, A. et C. Desmarais. Aménagement de bandes boisées pour réduire les
odeurs émanant des installations porcines. M.A.P.A.Q., Décembre 2000.
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
288
Elle doit être composée d'au moins trois rangées d'arbres dont l'espacement moyen entre
les rangées est de trois mètres. La rangée la plus éloignée des bâtiments doit être
constituée d'arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers hybrides, etc.) dont
l'espacement moyen entre les tiges est de deux mètres. Les deux autres rangées doivent
être composées d'arbres à feuilles persistantes (épinettes, cèdres ou pins) dont
l'espacement moyen entre les tiges est de trois mètres. Toutefois le pin ne doit pas être
utilisé dans la rangée du centre.
Deux seules trouées d'une largeur maximale de 10 mètres chacune sont autorisées à
l'intérieur de la haie brise-odeurs afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage.
18.36.3
Préparation et plantation
Le sol doit être préparé sur une bande d'une largeur minimale de huit mètres. Les arbres
à mettre en terre doivent avoir une hauteur minimale de quatre-vingt-dix centimètres
(0.9 m).
18.36.4
Entretien et permanence de la haie brise-odeurs
L'exploitant de l'installation d'élevage devra entretenir la plantation afin de
favoriser le maintien des plants, leur croissance et l'effet recherché en regard de la
réduction des odeurs, notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la
plantation et en remplaçant annuellement les arbres morts ou chétifs.
La haie brise-odeurs devra être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une
installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme sera exploitée
sur les lieux. Advenant un agrandissement du bâtiment ou l'ajout d'un autre bâtiment
d'élevage, la haie brise-odeurs devra être modifiée en conséquence.
18.36.5
Délai de réalisation et suivi
La plantation de la haie brise-odeurs doit être effectuée dès que des animaux sont
présents dans les bâtiments d'élevage. Lorsque l'inspecteur municipal a un doute sur la
conformité des travaux avec les normes prescrites par le présent règlement, celui-ci peut
en tout temps exiger de l'exploitant un rapport d'exécution des travaux préparé par un
ingénieur forestier ou un agronome. Ce rapport doit être fourni dans les soixante (60)
jours de la demande et attester de la conformité ou non des travaux avec les normes
prescrites et, s'il y a lieu, préciser les correctifs ou les améliorations à apporter afin
d'assurer le potentiel d'efficacité de la haie brise-odeurs.
Des modifications aux conditions d'aménagement prescrites en vertu du présent article
peuvent être apportées, notamment pour favoriser la mise en place d'une haie qui soit
plus esthétique ou pour tenir compte de toute autre situation particulière reliée au site,
Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464
289
dans la mesure où ces modifications sont justifiées à l'aide d'un rapport préparé par un
ingénieur forestier ou un agronome et que celui-ci confirme le potentiel d'efficacité de
telles modifications sur la réduction des odeurs de l'installation d'élevage.
Les mesures proposées pourront s'inspirer du document tiré de :
Vézina, A. et C. Desmarais. «Aménagement de bandes boisées pour réduire les odeurs
émanant des installations porcines». M.A.P.A.Q, Décembre 2000.
18.36.6
Milieu boisé
Les normes énumérées à cet article 18.36 ne s'appliquent pas lorsque l'installation
d'élevage doit être implantée à l'intérieur d'un milieu boisé. Dans ce cas, une bande de
protection boisée d'un minimum de vingtmètres (20.0 m) de largeur et située à une
distance moyenne maximale de trente mètres (30.0 m) de l'installation d'élevage doit être
conservée. En l'absence de boisé sur l'un des côtés, les normes prévues à cet article 18.36
s'appliquent sur ce côté.
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CHAPITRE 19 - DISPOSITIONS FINALES
19.1
Contravention au règlement et dispositions applicables
Dans le cas où une contravention au présent règlement est constatée, les dispositions qui suivent
s'appliquent :
1°
Un avis d'infraction doit être signifié à la personne concernée en conformité de
l'application du présent règlement.Cet avis fait état de l'infraction et réfère à la
disposition et au règlement concerné.Il fait aussi état du délai accordé pour la
résolution de la contravention.Ce délai ne doit pas être inférieur à quinze (15)
jours.Toutefois, dans le cas de travaux en cours ou si une contravention peut avoir
des effets sur la sécurité des personnes ou des biens, l'avis doit avoir un effet
immédiat;
2°
Dans le délai indiqué à l'avis d'infraction, le citoyen concerné doit avoir résolu la
contravention observée, ou s'il ne lui est pas possible de la résoudre dans le délai
imparti, avoir indiqué dans une communication écrite et à la satisfaction de
l'inspecteur municipal comment il entend la résoudre et dans quel délai;
3°
Si le citoyen n'a pas réagi en conformité des dispositions des alinéas 1 et 2 qui
précèdent, un second avis d'infraction doit lui être signifié.Cet avis doit être analogue
au premier avis avec indication qu'il s'agit d'un second avis et que le citoyens'expose
à un constat d'infraction;
4°
Si le citoyen n'a pas réagi dans les délais indiqués aux alinéas 1, 2 et 3 qui précèdent,
l'inspecteur municipal peut émettre un constat d'infraction, lequel indique la nature
de l'infraction et réfère à la disposition et au règlement concerné, de même que
l'amende à verser.Ce constat d'infraction doit être accompagné d'une copie du
second avis produit au citoyen concerné aux fins de résoudre l'infraction;
4°
À défaut par la personne visée de donner suite aux avis d'infraction et à l'éventuel
constat d'infraction dont il est fait état aux alinéas 1 à 4,le procureur de la ville peut
prendre les mesures prévues à la loi pour faire cesser la contravention et pour
recouvrer ou imposer une amende résultant d'une infraction ou contravention au
présent règlement;
5°
Une prescription pénale pour une infraction à une disposition du présent règlement
se prescrit par un an, à compter de la date de la connaissance par la municipalité, de
la perpétration de l'infraction.
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19.2
Pénalité
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement, outre celles
énoncées aux articles suivants, commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une
amende selon les montants indiqués au tableau suivant :
Tableau 15 : Tableau des amendes
Contrevenant
Première infraction
Récidive
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Personne physique
500$
1000 $
1000 $
2000 $
Personne morale
1000 $
2000 $
2000 $
4000 $
L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de se procurer les permis
requis suivant les dispositions du présent règlement. Toute infraction continue au présent
règlement constitue jour par jour une infraction séparée. Les frais mentionnés au présent article
ne comprennent pas les frais se rattachant à l'exécution du jugement.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
19.2.1
Pénalité particulière relative au déboisement et à l'abattage d'arbres
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement relative
au déboisement et à l'abattage d'arbres, commet une infraction et est passible, outre les
frais, d'une amende selon les montants indiqués au tableau suivant :
Tableau 16 : Amendes pour une infraction relative au déboisement et à l'abattage d'arbres
Contrevenant
Première infraction
Récidive
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Personne physique
500 $
1000 $
1000 $
2000 $
Personne morale
1000 $
2000 $
2000 $
4000 $
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19.2.2
Pénalité particulière relative aux zones à risque de mouvement de sol
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement relative
aux zones à risque de mouvement de sol, commet une infraction et est passible, outre les
frais, d'une amende selon les montants indiqués au tableau suivant :
Tableau 17 : Amendes pour une infraction relative aux zones à risque de mouvement de sol
Contrevenant
Première infraction
Récidive
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Personne physique
500 $
1 000 $
1 000 $
2 000 $
Personne morale
1 000 $
2 000 $
2 000 $
4 000 $
19.3
Recours de droit civil
Le Conseil peut aussi, sans préjudice et en sus des recours ci-dessus mentionnés, exercer tout
recours de droit civil prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q. chap. A-19-1), aux frais du propriétaire, pour que cesse toute occupation ou
construction incompatible avec ce règlement ou pour que soit évacuée et démolie toute
construction mettant en danger la vie des personnes ou pour que soit démolie une construction
ayant perdue plus de la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie, par explosion ou autrement.
19.4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des dispositions de la loi.
Adopté à la réunion du Conseil tenue le DATE 2019.
Monsieur Émile Hudon,
maire
Monsieur Dany Dallaire, directeur
général et secrétaire-trésorier
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ANNEXES