Règlement de zonage no 464 (Municipalité de Saint-Gédéon), modifié 2024-537

Saint-Gédéon, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON RÈGLEMENT DE ZONAGE Règlement 2018-464 Février 2019 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 I Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 II CODIFICATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON Règlement numéro 2018-464 Le présent document constitue une codification administrative du règlement de zonage numéro 2018-464 adopté par le conseil municipal de la ville de Saint-Gédéon. Cette codification intègre les modifications apportées à ce règlement par amendement en vigueur qui sont inscrites au tableau qui suit. S'il y a divergence entre cette codification administrative et le contenu du règlement de zonage numéro 2018-464 et de ses amendements en vigueur, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Liste des règlements d'amendement en vigueur modifiant le règlement de zonage intégrés à cette codification administrative : NO DU AVIS DE ENTRÉE EN MODIFICATION RÈGLEMENT MOTION ADOPTION VIGUEUR TEXTE PLAN GRILLE MISE À JOUR 2020-491 2020-07-15 2020-07-23 2021-504 2021-07-16 2021-12-06 2022-513 2022-04-06 2022-05-26 2024-537 2024-08-15 2024-08-15 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 I Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 i TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES ................................... 1 MUNICIPALITÉ ............................................................................................................... 1 DE SAINT-GÉDÉON RÈGLEMENT NO 2018-464 ........................................................... 1 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................... 3 SECTION I GÉNÉRALITÉ............................................................................................... 3 2.1 Structure du règlement ...................................................................................... 3 2.2 Incompatibilité des dispositions générales et particulières ............................... 3 2.3 Plan de zonage et cahier des spécifications ....................................................... 3 2.4 Interprétation du texte....................................................................................... 4 2.5 Interprétation des tableaux, illustrations, figures, graphiques, schémas et symboles ............................................................................................................ 4 2.6 Unité de mesure ................................................................................................. 4 SECTION II INTERPRÉTATION SPÉCIFIQUE .................................................................... 4 2.7 Bâtiment à usage multiple ................................................................................. 4 2.8 Terrain compris dans plus d'une zone ................................................................ 5 SECTION III PLAN DE ZONAGE ...................................................................................... 5 2.9 Découpage du territoire en zones ...................................................................... 5 2.10 Zone et secteur .................................................................................................. 5 2.11 Identification des zones...................................................................................... 6 2.11.1 Dispositions générales .................................................................................................... 6 2.12 Interprétation des limites de zones ................................................................... 6 SECTION IV CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ...................................................................... 7 2.13 Généralités ......................................................................................................... 7 2.14 Usages autorisés ................................................................................................ 7 2.15 Usages spécifiquement autorisés ou exclus ....................................................... 7 2.16 Usage conditionnel ............................................................................................. 7 2.17 Densité ............................................................................................................... 8 2.17.1 Densité résidentielle ....................................................................................................... 8 2.17.2 Coefficient d'occupation au sol (COS) ............................................................................. 8 2.18 Typologie du bâtiment principal ........................................................................ 8 2.19 Marges et normes d'implantation ...................................................................... 8 2.20 Dispositions applicables au bâtiment principal .................................................. 9 2.21 Ensemble commercial intégré ............................................................................ 9 2.22 Normes de lotissement ...................................................................................... 9 2.23 Dispositions générales........................................................................................ 9 2.24 Dispositions particulières ................................................................................... 9 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 ii 2.25 Autres règlements applicables ........................................................................... 9 SECTION V INTERPRÉTATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS ............................. 9 2.26 Terminologie ...................................................................................................... 9 CHAPITRE 3 - CLASSIFICATION DES USAGES ..................................................................... 59 3.1 Classification de référence ............................................................................... 59 3.2 Interprétation ................................................................................................... 59 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ..... 72 SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS ................................................... 72 4.1 Domaine d'application ..................................................................................... 72 4.2 Bâtiment principal et terrain ............................................................................ 72 4.3 Usage principal et terrain ................................................................................. 72 4.3.1 Disposition générale ..................................................................................................... 72 4.3.2 Dispositions particulières.............................................................................................. 72 4.3.3 Usages complémentaires ou secondaires, bâtiment accessoire et terrain ................... 72 4.3.4 Usages multiples .......................................................................................................... 73 4.4 Interdiction de conversion d'un bâtiment accessoire en bâtiment principal et modification d'un véhicule, d'une roulotte, ou d'un véhicule récréatif pour le rendre stationnaire .......................................................................................... 74 4.5 Usage résidentiel dans un bâtiment d'élevage ................................................ 75 4.6 Usage résidentiel dans un bâtiment lié à une station-service ou un dépôt de produits pétroliers ............................................................................................ 75 SECTION II DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES ................................................... 75 4.7 Usages principaux autorisés ............................................................................. 75 4.8 Usages prohibés ............................................................................................... 76 4.8.1 Disposition des déchets ou rebuts ................................................................................ 76 4.8.2 Véhicules récréatifs ...................................................................................................... 76 4.8.3 Réseau routier supérieur et climat sonore.................................................................... 76 SECTION III DISPOSTIONS S'APPLIQUANT AUX MARGES ................................................... 76 4.9 Généralités ....................................................................................................... 76 4.10 Aire bâtissable .................................................................................................. 77 4.11 Marge ............................................................................................................... 77 4.12 Marges avant et arrière des terrains d'angle et terrains transversaux ............ 77 4.13 Marge latérale des terrains adjacents à un passage piétonnier, un parc, une piste cyclable ou un cimetière ......................................................................... 77 4.14 Marge donnant sur une route du réseau routier supérieur ............................. 77 4.15 Marge donnant sur l'emprise d'un chemin de fer............................................ 78 4.16 Marge riveraine (donnant sur un lac ou un cours d'eau) ................................. 78 4.17 Marges latérales et arrière des terrains lotis en vertu de règles particulières du règlement de lotissement ................................................................................ 78 4.18 Marge avant dans les secteurs construits ........................................................ 78 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 iii 4.18.1 Implantation d'un bâtiment principal .......................................................................... 78 4.18.2 Agrandissement d'un bâtiment principal de nature agricole ....................................... 79 4.19 Éventualité où une marge n'est pas prévue au cahier des spécifications ........ 79 SECTION IV COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ............................................................. 79 4.20 Généralités ....................................................................................................... 79 SECTION V USAGES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES COURS .... 79 4.21 Usages rattachés au bâtiment principal ........................................................... 79 4.22 Bâtiments accessoires et usages complémentaires ......................................... 81 4.23 Construction et usages temporaires ................................................................ 81 4.24 Disposition applicable aux cours avant des terrains transversaux ................... 81 4.25 Disposition applicable aux cours latérales des terrains d'angle ....................... 81 SECTION VI IDENTITÉ DES USAGES D'UN BÂTIMENT ......................................................... 81 4.26 Numéros civiques ............................................................................................. 81 SECTION VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS SUBORDONNÉS ...................... 82 4.27 Usages, bâtiments et constructions autorisés ................................................. 82 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ........................ 83 SECTION I GÉNÉRALITÉ............................................................................................. 83 5.1 Règle générale .................................................................................................. 83 SECTION II AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ET DES ESPACES LIBRES ............................ 83 5.2 Aménagement des aires libres ......................................................................... 83 5.3 Terrassement ................................................................................................... 84 SECTION III PLANTATION, ENTRETIEN ET COUPE DES ARBRES ...................................... 84 5.4 Proportion de végétaux .................................................................................... 84 5.5 Plantation d'arbres et de petits végétaux ........................................................ 84 5.6 Plantation interdite .......................................................................................... 84 5.7 Émondage ........................................................................................................ 85 5.8 Coupe d'arbres autre qu'une exploitation forestière ...................................... 85 5.9 Motifs permettant d'autoriser une coupe d'arbres ......................................... 85 5.10 Coupe pour fins de dégagement de perspectives visuelles ou coupe sur une propriété publique ........................................................................................... 86 5.11 Conservation, entretien ou remplacement d'une plantation d'arbres exigée sur un terrain privé ................................................................................................. 86 5.12 Protection des arbres matures déjà présents sur un terrain privé .................. 86 SECTION IV TALUS, MURS DE SOUTÈNEMENT ET CLÔTURES À DES FINS DE SÉCURITÉ ... 87 5.13 Certificat d'autorisation ................................................................................... 87 5.14 Implantation d'un mur de soutènement .......................................................... 87 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 iv 5.15 Hauteur d'un mur de soutènement ................................................................. 88 5.16 Matériaux d'un mur de soutènement .............................................................. 88 5.17 Pente d'un talus ............................................................................................... 89 5.18 Implantation d'un talus .................................................................................... 89 5.19 Finition d'un talus ............................................................................................. 89 5.20 Perrés ............................................................................................................... 89 5.21 Clôtures de sécurité ......................................................................................... 89 SECTION V VISIBILITÉ AUX CARREFOURS .................................................................... 90 5.22 Triangle de visibilité sur un terrain d'angle ...................................................... 90 SECTION VI BORNES-FONTAINES ................................................................................ 90 5.23 La protection des bornes fontaines .................................................................. 90 CHAPITRE 6 - USAGES, BÂTIMENT ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ............................... 91 SECTION I Autorisation et implantation des bâtiments accessoires et usages complémentaires dans les cours ............................................................... 91 6.1 Bâtiments accessoires ...................................................................................... 91 6.2 Usages complémentaires ................................................................................. 91 SECTION II Lignes de transport d'énergie.......................................................................... 91 6.3 Usages sous les lignes de transport d'énergie ................................................. 91 SECTION III PERGOLA, GLORIETTE, MAISON D'ENFANT ET ÉQUIPEMENT DE JEU ............. 95 6.4 Hauteur maximale et dispositions particulières ............................................... 95 6.4.1 Pergola ......................................................................................................................... 95 6.4.2 Gloriette ....................................................................................................................... 95 6.4.3 Maison d'enfant et équipement de jeu ........................................................................ 95 SECTION IV CONTENEURS À DÉCHETS ......................................................................... 95 6.5 Conditions d'implantation ................................................................................ 95 6.6 Conteneurs à déchets implantés à des fins de construction ............................ 96 SECTION V RÉSERVOIRS D'HUILE ET DE PROPANE ............................................................ 96 6.7 Dispositions applicables ................................................................................... 96 SECTION VI ÉLEVAGE .................................................................................................. 96 6.8 Utilisation des bâtiments accessoires .............................................................. 96 6.9 Nombre d'animaux........................................................................................... 97 6.10 Poules et volailles ............................................................................................. 97 6.11 Ruches .............................................................................................................. 97 6.11.1 Dispositions générales .................................................................................................. 97 6.11.2 Dispositions particulières.............................................................................................. 97 SECTION VII ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE ................................... 98 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 v 6.12 Conditions d'implantation ................................................................................ 98 SECTION VIII AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ................. 98 6.13 Généralité ......................................................................................................... 98 6.14 Implantation ..................................................................................................... 98 6.15 Aménagement et tenue des espaces de chargement ...................................... 98 SECTION IX ÉOLIENNES DOMESTIQUES ....................................................................... 99 6.16 Localisation ....................................................................................................... 99 6.17 Normes d'implantation .................................................................................... 99 6.18 Hauteur ............................................................................................................ 99 6.19 Forme et couleur .............................................................................................. 99 6.20 Climat sonore ................................................................................................... 99 6.21 Raccordements ................................................................................................. 99 SECTION X RELATION ENTRE UN BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE .....................100 6.22 Intégration de deux bâtiments par une toiture ............................................. 100 SECTION XI Dispositions applicables au réseau routier supérieur ............................... 100 6.23 Accès au réseau routier supérieur ................................................................. 100 6.23.1 Nombre d'accès autorisé............................................................................................ 100 6.23.2 Largeur d'un accès ..................................................................................................... 100 CHAPITRE 7 - IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES . .................................................................................................................................... 101 SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................ 101 7.1 Nature des usages temporaires ..................................................................... 101 7.2 Certificat d'autorisation ................................................................................. 101 SECTION II Autorisation et implantation .................................................................. 101 7.3 Usages, bâtiments et constructions temporaires autorisés et implantation.101 SECTION III GÉNÉRALITÉS ..........................................................................................101 7.4 Nature des installations.................................................................................. 101 7.5 Démantèlement des installations physiques ................................................. 102 SECTION IV BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS DE CHANTIER ..........................................102 7.6 Durée.............................................................................................................. 102 7.7 Localisation des bâtiments ............................................................................. 103 7.8 Démantèlement des bâtiments ..................................................................... 103 SECTION VI COMMERCES SAISONNIERS .................................................................... 103 7.9 Généralités ..................................................................................................... 103 7.10 Commerces saisonniers de produits agricoles ou d'arbres de Noël ............... 103 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 vi 7.11 Vente saisonnière de bois de chauffage ........................................................ 103 7.12 Restauration en camion (« food truck ») ....................................................... 104 SECTION VI BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ INHÉRENT À LA VENTE IMMOBILIÈRE ...............104 7.13 Disposition applicable .................................................................................... 104 SECTION VII CIRQUE ET CARNAVAL ........................................................................... 104 7.14 Disposition applicable .................................................................................... 104 SECTION VIII ABRI EN VUE DE SOUTENIR UN ÉVÈNEMENT COMMERCIAL, UN FESTIVAL OU UN ÉVÈNEMENT PARTICULIER ................................................................ 104 7.15 Nature des installations.................................................................................. 104 7.16 Durée et activités ........................................................................................... 105 7.17 Implantation ................................................................................................... 105 SECTION IX VENTE D'ÉCOULEMENT D'ARTICLES USAGÉS AUTRES QUE PIÈCES DÉTACHÉES, REBUTS, VÉHICULES OU ÉQUIPEMENTS MOBILES ................ 105 7.18 Généralités ..................................................................................................... 105 7.19 Usages résidentiels ou zones résidentielles ou de villégiature ....................... 105 7.20 Usages autres que résidentiels et zones autres que résidentielles ou de villégiature ...................................................................................................... 105 7.21 Marché public ................................................................................................ 106 SECTION X ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE ET POUR ACCÈS PIÉTONNIER ............. 106 7.22 Généralité ....................................................................................................... 106 7.23 Matériaux autorisés ....................................................................................... 106 7.24 Période d'autorisation .................................................................................... 107 7.25 Superficie des abris d'hiver pour accès piétonnier ........................................ 107 7.26 Superficie des abris d'hiver pour automobile ................................................ 107 7.27 Abris d'hiver pour automobile et implantation .............................................. 107 7.27.1 Bâtiment résidentiel ................................................................................................... 107 7.27.2 Bâtiment autre que résidentiel comportant un ou des logements ............................. 107 SECTION XI CLÔTURE À NEIGE .................................................................................. 108 7.28 Durée.............................................................................................................. 108 SECTION XII ABRI POUR FUMEUR .............................................................................. 108 7.29 Durée.............................................................................................................. 108 7.30 Conditions d'implantation .............................................................................. 108 CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES . .................................................................................................................................... 110 SECTION I zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ................................................................................................ 110 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 vii 8.1 Zone susceptibles ........................................................................................... 110 8.2 Typologie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ........................................................................................ 110 8.3 Dispositions applicables aux zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs ..................................................................... 112 8.3.1 Identification ................................................................................................................... 112 8.3.2 Dispositions applicables .................................................................................................. 112 8.4 Dispositions applicables aux zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs .................................................................................. 112 8.4.1 Identification ................................................................................................................... 112 8.4.2 Dispositions applicables .................................................................................................. 112 8.5 Méthode applicable pour déterminer le sommet et la base d'un talus ......... 112 8.6 Conditions relatives à la levée d'une interdiction .......................................... 112 8.7 Restriction à la délivrance de permis et certificat .......................................... 113 SECTION II TALUS À PENTE FORTE ........................................................................... 113 8.8 Dispositions générales.................................................................................... 113 8.9 Zones restrictives et intermédiaires ............................................................... 113 8.10 Dispositions applicables à la zone restrictive ................................................. 114 8.11 Dispositions applicables aux zones intermédiaires ........................................ 115 8.12 Bâtiments principaux ..................................................................................... 115 8.13 Agrandissement d'un bâtiment principal ....................................................... 115 8.14 Agrandissement ou remplacement ou construction d'un bâtiment accessoire115 8.15 Piscine creusée ou semi-creusée ................................................................... 115 SECTION III RIVES ET LITTORAL ................................................................................. 115 8.16 Domaine d'application ................................................................................... 115 8.17 Généralités ..................................................................................................... 116 8.18 Nécessité d'un certificat d'autorisation ......................................................... 116 8.19 Dispositions applicables aux rives de tous les lacs et cours d'eau ................. 116 8.20 Dispositions applicables au littoral de tous les lacs ou cours d'eau ............... 118 SECTION IV Plaine inondable .................................................................................... 119 8.21 Dispositions applicables à la plaine inondable ............................................... 119 8.21.1 Nécessité d'un certificat d'autorisation ...................................................................... 120 8.21.2 Zones inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) et dans les plaines inondables où la récurrence n'est pas établie .............................................................................. 120 8.21.3 Zones inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans)....................................... 122 8.21.4 Mesures d'immunisation ............................................................................................ 122 8.21.5 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans la plaine inondable ................................................................................................................... 123 8.21.6 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation ......................... 124 SECTION V MESURES PARTICULIÈRES RELATIVES AU LAC SAINT-JEAN .......................... 125 8.22 Rive ................................................................................................................. 125 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 viii 8.23 Constructions, ouvrages et travaux prohibés entre la ligne de végétation et la cote d'exploitation (17,5 pieds) ..................................................................... 125 8.24 Constructions, ouvrages et travaux prohibés dans et au pied du talus et entre le pied du talus et la cote d'exploitation (17,5 pieds) .................................... 126 8.25 Norme d'implantation depuis le sommet du talus ......................................... 127 SECTION VI PRÉLÈVEMENT D'EAU .................................................................................... 127 8.26 Prélèvement d'eau aux fins de consommation humaine ............................... 127 SECTION VII AIRE DE PROTECTION DES BASSINS D'ÉPURATION ....................................... 127 8.27 Identification et délimitation ......................................................................... 127 8.28 Restriction d'usages ....................................................................................... 127 SECTION VIII RÉSEAUX MAJEURS DE GAZ .................................................................... 127 8.29 Dispositions applicables aux réseaux majeurs de transport d'énergie et de communication .............................................................................................. 127 8.29.1 Nécessité d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) ............................................ 127 8.29.2 Normes d'implantation et réciprocité ........................................................................ 127 SECTION IX SENTIERS RÉCRÉATIFS ............................................................................ 128 8.30 Dispositions applicables aux sentiers de motoneige et de VTT ...................... 128 SECTION X CONTRAINTES SONORES DES VOIES DE CIRCULATION ............................. 129 8.31 Dispositions applicables aux tronçons de voies de circulation générant des nuisances sonores (Route 170) ...................................................................... 129 SECTION XI LIEUX D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE OU TECHNIQUE ................................. 129 8.32 Dépotoir désaffecté........................................................................................ 129 8.33 Terrains contaminés ....................................................................................... 129 8.34 Aires de rebuts, ferraille, cimetière d'automobiles ou assimilées ................. 130 CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT131 SECTION I TERRITOIRES D'INTÉRÊT HISTORIQUE ET CULTUREL .................................... 131 9.1 Identification .................................................................................................. 131 9.2 Dispositions particulières sur l'affichage ........................................................ 131 9.3 Modification apportée au terrain................................................................... 131 9.3.1 Avis à la municipalité ................................................................................................. 131 9.3.2 Démolition ................................................................................................................. 132 9.4 Construction d'un nouveau bâtiment principal, réfection ou restauration d'un bâtiment sur un terrain contigu ..................................................................... 132 9.4.1 Construction, réfection ou restauration ..................................................................... 132 9.4.2 Matériaux interdits .................................................................................................... 132 9.4.3 Démolition ................................................................................................................. 133 9.4.4 Réaffectation, redéveloppement ................................................................................ 133 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 ix SECTION II SITES ARCHÉOLOGIQUES ........................................................................ 133 9.5 Localisation ..................................................................................................... 133 9.6 Ouvrage et construction prohibés ................................................................. 133 9.7 Avis du ministère de la Culture et des Communications ................................ 134 SECTION III TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE .......................................................... 134 9.8 Localisation et identification .......................................................................... 134 9.9 Dispositions générales.................................................................................... 134 9.9.1 Type de constructions autorisées ............................................................................... 134 9.9.2 Excavation du sol ....................................................................................................... 134 9.9.3 Installation de panneaux-réclames ............................................................................ 134 9.10 Plantes menacées ou vulnérables .................................................................. 135 9.10.1 Localisation et identification ...................................................................................... 135 9.10.2 Dispositions applicables ............................................................................................. 135 SECTION IV PROTECTION DES PAYSAGES ................................................................. 135 9.11 Perspectives visuelles ..................................................................................... 135 9.11.1 Localisation et identification des perspectives visuelles ............................................. 135 9.11.2 Usages prohibés ......................................................................................................... 136 9.11.3 Dispositions particulières sur l'affichage .................................................................... 136 9.12 Dispositions applicables aux corridors routiers panoramiques faisant l'objet d'une protection particulière ......................................................................... 136 9.12.1 Localisation et identification des paysages panoramiques ........................................ 136 9.12.2 Usages et bâtiments prohibés à proximité d'une route panoramique ....................... 137 SECTION V CIRCUIT CYCLABLE « TOUR DU LAC SAINT-JEAN » .................................... 138 9.18 Usages prohibés .................................................................................................. 138 CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AU STATIONNEMENT ............. 139 SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................ 139 10.1 Domaine d'application ................................................................................... 139 SECTION II VOIE D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ..................................................................... 139 10.2 Nombre de voie d'accès ................................................................................. 139 10.3 Distance entre les voies d'accès ..................................................................... 139 10.4 Distance d'une intersection............................................................................ 139 10.5 Distance de la limite latérale de terrain ......................................................... 139 10.6 Largeur des voies d'accès ............................................................................... 140 10.7 Voie d'accès en demi-cercle ........................................................................... 140 10.8 Types d'équipement ou d'aménagement interdits afin de restreindre l'accès à une propriété ................................................................................................. 141 SECTION III AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE .................................................... 141 10.9 Localisation ..................................................................................................... 141 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 x 10.10 Stationnement commun ................................................................................ 141 10.11 Stationnement réservé aux personnes handicapées ..................................... 141 10.11.1 Localisation ................................................................................................................ 141 10.11.2 Signalisation ............................................................................................................... 142 10.11.3 Nombre ...................................................................................................................... 142 10.12 Dimensions d'une case de stationnement ..................................................... 142 10.13 Dimensions des allées de circulation et des rangées de stationnement ........ 142 10.14 Aménagement et entretien ............................................................................ 144 10.15 Délai d'aménagement des aires de stationnement ....................................... 145 10.16 Stationnement de véhicules de dix (10) roues et plus dans les zones à dominance communautaire ........................................................................... 145 SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 145 10.17 Usages résidentiels de type unifamilial isolé et jumelé et bifamilial isolé ..... 145 10.18 Usages résidentiels de type unifamilial contigu et bifamilial jumelé et contigu145 10.19 Autres usages résidentiels .............................................................................. 145 10.20 Stationnement de véhicules lourds ................................................................ 145 10.21 Aménagement et revêtement ........................................................................ 146 SECTION V NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ................................... 146 10.22 Généralités ..................................................................................................... 146 10.23 Nombre de cases requis ................................................................................. 146 CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE ................. 149 SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS ................................................. 149 11.1 Domaine d'application ................................................................................... 149 11.2 Enseignes prohibées....................................................................................... 149 11.2.1 En fonction de dispositifs lumineux, de dispositifs de rotation et de signaux de circulation .................................................................................................................. 149 11.2.2 En fonction de l'implantation ..................................................................................... 149 11.2.3 En fonction des matériaux et des formes ................................................................... 149 11.2.4 En fonction d'éléments signalétiques ......................................................................... 150 11.2.5 En fonction de l'emprise des voies publiques ............................................................. 150 11.3 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ....................................... 150 11.4 Normes d'implantation .................................................................................. 152 11.4.1 Disposition générale ................................................................................................... 152 11.4.2 Implantation par rapport aux cours ........................................................................... 152 11.4.3 Implantation par rapport à une limite de terrain ....................................................... 152 11.4.4 Implantation par rapport à un monument, une statue ou une œuvre d'art ............... 152 11.5 Structure d'une enseigne ............................................................................... 152 11.6 Calcul de la superficie d'une enseigne ........................................................... 152 11.7 Entretien d'une enseigne ............................................................................... 153 11.8 Permanence du message d'une enseigne ...................................................... 153 11.9 Mode de fixation et saillie .............................................................................. 153 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xi 11.9.1 Mode de fixation d'une enseigne apposée à un bâtiment.......................................... 153 11.9.2 Mode d'installation d'une enseigne isolée ................................................................. 154 11.9.3 Saillie .......................................................................................................................... 154 11.10 Hauteur .......................................................................................................... 154 11.11 Éclairage ......................................................................................................... 154 11.12 Intégration d'une marque de commerce ....................................................... 155 SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES (PANNEAUX- RÉCLAME) ............................................................................................. 155 11.13 Autorisation .................................................................................................... 155 11.14 Enseignes publicitaires électroniques ............................................................ 155 11.15 Implantation ................................................................................................... 155 11.15.1 En fonction des lois et règlements en vigueur ............................................................ 155 11.15.2 Enseigne publicitaire numérique ................................................................................ 155 11.15.3 Distance entre une enseigne publicitaire et un carrefour routier majeur (routes numérotées) ............................................................................................................... 156 11.16 Dispositions applicables à une enseigne publicitaire ..................................... 156 11.16.1 Superficie et dimensions............................................................................................. 156 11.16.2 Hauteur ...................................................................................................................... 156 11.16.3 Aménagement de la base ........................................................................................... 156 11.16.4 Alimentation électrique .............................................................................................. 156 11.16.5 Projection lumineuse .................................................................................................. 156 11.16.6 Orientation ................................................................................................................. 156 11.16.7 Dispositions applicables au message ......................................................................... 157 SECTION III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ........... 157 11.17 Généralité ....................................................................................................... 157 SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ................ 158 11.18 Généralité ....................................................................................................... 158 11.19 Enseigne annonçant une offre de terrain à construire .................................. 158 SECTION V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UNE ENSEIGNE DE TYPE BABILLARD ....... 158 11.20 Généralité ....................................................................................................... 158 SECTION VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UNE ENSEIGNE SUR VITRAGE ................ 159 11.21 Enseignes ........................................................................................................ 159 11.22 Dispositions applicables aux enseignes collectives ........................................... 159 SECTION VII ENLÈVEMENT DES ENSEIGNES À L'EXPIRATION D'UN USAGE ..................... 159 11.23 Généralité ....................................................................................................... 159 SECTION VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SELON LES TYPES D'USAGES ........................ 160 11.24 Dispositions applicables aux usages résidentiels ........................................... 160 11.25 Dispositions applicables aux usages de la classe d'usage commercial et service Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xii 160 11.25.1 Enseignes autorisées .................................................................................................. 160 11.25.2 Nombre ...................................................................................................................... 160 11.25.3 Aire des enseignes sur bâtiment................................................................................. 161 11.25.4 Aire des enseignes sur poteau ou socle ...................................................................... 161 11.26 Dispositions applicables aux usages de la classe récréation, sports et loisirs161 11.26.1 Enseigne autorisés ....................................................................................................... 161 11.26.2 Nombre ....................................................................................................................... 162 11.26.3 Aire des enseignes sur bâtiment .................................................................................. 162 11.26.4 Aire des enseignes sur poteau ou sur socle .................................................................. 162 11.27 Dispositions applicables aux usages industriels et aux usages transport et communication .............................................................................................. 163 11.27.1 Enseignes autorisées .................................................................................................. 163 11.27.2 Nombre ...................................................................................................................... 163 11.27.3 Aire des enseignes sur bâtiment................................................................................. 163 11.27.4 Dispositions applicables aux enseignes sur un mur .................................................... 163 11.27.5 Aire des enseignes sur poteau ou socle ...................................................................... 163 11.28 Dispositions applicables aux usages agricoles et forestiers ........................... 164 11.28.1 Enseignes autorisées .................................................................................................. 164 11.28.2 Nombre ...................................................................................................................... 164 11.28.3 Implantation .............................................................................................................. 164 11.28.4 Aire des enseignes ...................................................................................................... 164 SECTION IX AUTORISATION D'ENSEIGNES COLLECTIVES DANS CERTAINES ZONES ........ 164 11.29 Prohibition et autorisations spécifiques ......................................................... 164 SECTION X ENSEIGNES ARCHITECTURALES À PROXIMITÉ DES SITES D'INTÉRÊT CULTUREL . ............................................................................................................ 165 11.30 Dispositions applicables ................................................................................. 165 SECTION XI ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES................................................................... 166 11.31 Objectifs ......................................................................................................... 166 11.32 Dispositions générales.................................................................................... 166 11.32.1 Normes générales ...................................................................................................... 166 11.32.2 Contenu...................................................................................................................... 166 11.32.3 Intensité lumineuse .................................................................................................... 166 11.32.4 Orientation ................................................................................................................. 166 11.32.5 Contrôle de l'enseigne et éventualité de défectuosité ................................................ 167 11.32.6 Alimentation électrique .............................................................................................. 167 11.32.7 Son ............................................................................................................................. 167 11.33 Dispositions particulières applicables aux enseignes commerciales .............. 167 11.33.1 Enseignes sur bâtiment .............................................................................................. 167 11.33.2 Enseignes sur poteau, socle ou muret ........................................................................ 167 11.33.3 Message publicitaire .................................................................................................. 167 11.33.4 Contenu télévisuel ...................................................................................................... 168 11.33.5 Message publicitaire .................................................................................................. 168 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xiii 11.36 Dispositions applicables aux enseignes publicitaires ..................................... 168 11.36.1 Autorisation ............................................................................................................... 168 11.36.2 Localisation ................................................................................................................ 168 11.36.3 Distance entre une enseigne publicitaire et un carrefour routier majeur (routes numérotées) ............................................................................................................... 168 11.36.4 Orientation ................................................................................................................. 168 11.36.5 Dispositions applicables au message ......................................................................... 169 11.37 Enseignes numériques collectives .................................................................. 169 11.37.1 Autorisation ............................................................................................................... 169 11.37.2 Dispositions applicables ............................................................................................. 169 11.38 Dispositions applicables aux enseignes mobiles ............................................ 169 11.38.1 Autorisation ............................................................................................................... 169 11.38.2 Covisibilité .................................................................................................................. 169 11.38.3 Implantation et hauteur ............................................................................................. 170 11.38.4 Durée ......................................................................................................................... 170 11.38.5 Démantèlement ......................................................................................................... 170 11.38.6 Message ..................................................................................................................... 170 11.39 Dispositions particulières aux zones mixte au cœur du village ...................... 170 11.39.1 Message ..................................................................................................................... 170 11.39.2 Degré d'éclairement ................................................................................................... 170 11.39.3 Enseigne sous l'autorité publique ............................................................................... 170 SECTION XII AFFICHAGE LE LONG DU CIRCUIT CYCLABLE « TOUR DU LAC SAINT-JEAN »171 11.40 Installation d'enseignes .................................................................................. 171 11.40.1 Types d'affichage autorisés et non assujettis à un certificat d'autorisation ................ 171 11.40.2 Types d'affichage autorisés et assujettis à un certificat d'autorisation de la municipalité concernée ................................................................................................................... 171 11.40.3 Types d'affichage prohibés .......................................................................................... 171 CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS .............................. 172 SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................ 172 12.1 Domaine d'application ................................................................................... 172 SECTION II MARGES ................................................................................................ 172 12.2 Marges latérales en cas de contiguïté ............................................................ 172 12.3 Marge arrière pour les terrains de forme irrégulière ..................................... 172 SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL .......................................................................................... 172 12.4 Superficie........................................................................................................ 172 12.5 Largeur et profondeur minimales .................................................................. 173 SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ............................ 173 12.6 Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires ........................ 173 12.6.1 Disposition générale ................................................................................................... 173 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xiv 12.6.2 Terrains de plus de mille cinq cents mètre carrés (1500 m2) ...................................... 173 12.6.3 Bâtiments accessoires et espaces résiduels ................................................................ 173 12.7 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire ........... 173 12.8 Nombre .......................................................................................................... 173 12.9 Superficie........................................................................................................ 174 12.9.1 Disposition générale ................................................................................................... 174 12.9.2 Bâtiments accessoires attenants ................................................................................ 174 12.10 Hauteur .......................................................................................................... 174 12.11 Normes d'implantation et dispositions particulières ..................................... 174 12.11.1 Abri d'auto ................................................................................................................. 174 12.11.2 Garage ou bâtiment accessoires isolé ........................................................................ 174 12.11.3 Serre privée domestique............................................................................................. 174 12.11.4 Abri de motoneige, quad, ou moto ............................................................................ 175 12.12 Modification de l'usage d'un bâtiment attenant ou d'une annexe................ 175 SECTION V ACCÈS AUX COURS ARRIÈRE DES HABITATIONS CONTIGÜES ..................... 175 12.13 Généralités ..................................................................................................... 175 SECTION VI CLÔTURES, HAIES ET MURETS .................................................................. 176 12.14 Clôtures interdites .......................................................................................... 176 12.15 Aménagement et entretien ............................................................................ 176 12.16 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ............................ 176 12.16.1 Généralités ................................................................................................................. 176 12.16.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle ............................................................. 176 12.16.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux .................................................... 177 12.16.4 Dispositions applicables aux terrains adjacents ou à moins de trente mètres (30,0 m) d'un lac ou d'un cours d'eau ...................................................................................... 178 12.17 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales, arrière et riveraine ......................................................................................................... 178 12.17.1 Généralités ................................................................................................................. 178 12.17.2 Dispositions applicables aux terrains adjacents ou à moins de trente mètres (30,0 m) d'un lac ou d'un cours d'eau ...................................................................................... 178 SECTION VII ESPACE LIBRE COMMUN ........................................................................ 178 12.18 Généralités ..................................................................................................... 178 SECTION VIII PISCINES ................................................................................................. 179 12.19 Lois et règlements en vigueur ........................................................................ 179 12.20 Nécessité d'un certificat d'autorisation ......................................................... 179 12.21 Remplissage.................................................................................................... 179 12.22 Superficie........................................................................................................ 179 12.23 Distance d'un bâtiment principal ou accessoire ............................................. 179 12.24 Distance d'une ligne électrique ...................................................................... 179 12.25 Drainage ......................................................................................................... 179 12.26 Échelle ou escalier .......................................................................................... 179 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xv 12.27 Enceinte.......................................................................................................... 180 12.28 Dispositions particulières aux piscines hors terre ou démontables ............... 180 12.29 Appareillages .................................................................................................. 181 12.30 Entretien......................................................................................................... 181 12.31 Trottoir ou promenade .................................................................................. 181 12.32 Tremplin et glissoire ....................................................................................... 182 12.33 Câble flottant ................................................................................................. 182 12.34 Matériel de sauvetage.................................................................................... 182 12.35 Système d'éclairage et clarté de l'eau ........................................................... 182 12.36 Bâtiment de rangement ou pavillon de piscine ............................................. 182 SECTION IX BASSINS D'EAU À CARACTÈRE PAYSAGER..................................................... 183 12.37 Certificat d'autorisation ................................................................................. 183 12.38 Profondeur ..................................................................................................... 183 12.39 Superficie........................................................................................................ 183 SECTION X BAINS-TOURBILLONS (SPAS) ................................................................... 184 12.40 Certificat d'autorisation ................................................................................. 184 12.41 Implantation ................................................................................................... 184 12.42 Drainage ......................................................................................................... 184 12.43 Sécurité .......................................................................................................... 184 SECTION XI TERRASSES ............................................................................................ 184 12.44 Normes d'implantation .................................................................................. 184 12.45 Dispositions particulières ............................................................................... 184 SECTION XII ANTENNES ............................................................................................. 185 12.46 Généralités ..................................................................................................... 185 SECTION XIII FOYERS EXTÉRIEURS............................................................................... 185 12.47 Implantation ................................................................................................... 185 12.48 Pare- étincelles ............................................................................................... 185 SECTION XIV USAGES SECONDAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ................................. 185 12.49 Nature des usages secondaires ...................................................................... 185 12.50 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales isolées et jumelées .................................................................................................... 187 12.51 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'unifamiliale isolée et jumelé ainsi que communautaires .......................... 187 12.52 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences communautaires187 12.53 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire ....................................... 188 12.53.1 Généralités ................................................................................................................. 188 12.53.2 Dispositions particulières............................................................................................ 189 SECTION XV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX RÉSIDENCES Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xvi UNIMODULAIRES ET MINI-MAISONS ...................................................... 190 12.54 Dispositions générales.................................................................................... 190 12.55 Préparation du terrain ................................................................................... 190 12.56 Raccordement aux utilités publiques ou à un ouvrage de captage des eaux souterraines et une installation septique conformes .................................... 190 12.57 Longueur et largeur minimale ........................................................................ 190 12.58 Ceinture de vide technique ............................................................................ 190 12.59 Ancrage .......................................................................................................... 191 12.60 Implantation ................................................................................................... 191 12.61 Niveau ............................................................................................................ 191 12.62 Annexes .......................................................................................................... 191 12.63 Bâtiment accessoire ....................................................................................... 191 12.64 Dispositions particulières aux terrasses attenantes à une résidence uni modulaire ....................................................................................................... 192 12.65 Réservoirs ....................................................................................................... 192 SECTION XVI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS DE VILLÉGIATURE OU SITUÉS SUR UN TERRAIN ADJACENT OU À MOINS DE TRENTE MÈTRES D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU .................................... 193 12.66 Nécessité d'un plan d'aménagement d'ensemble ......................................... 193 12.67 Couvert végétal .............................................................................................. 193 12.68 Dispositions applicables à l'implantation des bâtiments accessoires ............ 193 SECTION XVII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GÎTES TOURISTIQUES, TABLES CHAMPÊTRES, PENSIONS DE FAMILLE ET RÉSIDENCES DE TOURISME 193 12.69 Zones autorisées ............................................................................................ 193 12.70 Autorisation des gîtes touristiques, tables champêtres, pensions de famille et résidences de tourisme .................................................................................. 193 12.71 Lois et règlements applicables ....................................................................... 194 12.72 Dispositions applicables à l'affichage ............................................................. 195 12.73 Dispositions applicables au stationnement .................................................... 195 12.74 Dispositions relatives à la sécurité ................................................................. 195 12.75 Activités extérieures ....................................................................................... 197 SECTION XVIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS BI GÉNÉRATIONNELS OU INTER GÉNÉRATIONNELS ........................................................................ 197 12.76 Autorisation de l'usage .................................................................................. 197 12.77 Personnes autorisées à présenter une demande de permis et certificat ....... 197 12.78 Personnes autorisées à occuper le logement bi générationnel ou intergénérationnel.......................................................................................... 197 12.79 Architecture et éléments extérieurs .............................................................. 197 12.80 Aménagement intérieur ................................................................................. 198 12.81 Cessation d'occupation ou changement d'occupant ..................................... 198 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xvii 12.82 Dispositions transitoires ................................................................................. 199 12.83 Transformation de l'usage à son expiration ................................................... 199 SECTION XIX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX VÉHICULES RÉCRÉATIFS199 12.84 Généralités ..................................................................................................... 199 12.84.1 Occupation .................................................................................................................. 199 12.84.2 Lieu de vente ............................................................................................................... 200 12.84.3 Véhicule récréatif sur un emplacement de villégiature................................................ 200 SECTION XX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FERMETTES, PETITS ÉLEVAGES ET CULTURES SUR UN TERRAIN SOUS USAGE RÉSIDENTIEL ........................... 201 12.85 Autorisation des fermettes ............................................................................ 201 12.86 Normes d'implantation .................................................................................. 201 12.87 Culture en serre ............................................................................................. 202 12.88 Espèces animales et nombre d'animaux autorisés ........................................ 203 12.89 Catégorie d'animaux et coefficient d'odeur ................................................... 203 12.90 Nombre d'animaux et d'unités animales autorisées ...................................... 203 12.91 Fermettes établies sur un terrain de dix hectares et plus .............................. 204 12.92 Bâtiments accessoires .................................................................................... 204 12.93 Épandage de déjections animales .................................................................. 204 12.94 Clôture ............................................................................................................ 204 SECTION XXI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RÉSIDENCES DE VILLÉGIATURE FORESTIÈRE ........................................................................................... 205 12.95 Généralités ..................................................................................................... 205 SECTION XXII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL ............................................................. 205 12.96 Autorisation de l'usage .................................................................................. 205 12.97 Lois et règlements applicables ....................................................................... 205 12.98 Dispositions relatives à la sécurité ................................................................. 205 CHAPITRE 13 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICE .... 206 SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................ 206 13.1 Domaine d'application ................................................................................... 206 SECTION II MARGES ................................................................................................ 206 13.2 Marges ........................................................................................................... 206 SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL COMMERCIAL OU DE SERVICE ................................................................ 206 13.3 Superficie........................................................................................................ 206 13.4 Largeur et profondeur minimales .................................................................. 206 SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES COMMERCIAUX OU DE SERVICE 206 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xviii 13.5 Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires ........................ 206 13.6 Nombre .......................................................................................................... 207 13.7 Hauteur .......................................................................................................... 207 13.8 Normes d'implantation par rapport à une limite de terrain .......................... 207 13.9 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire ........... 207 13.10 Garages et abri d'auto (attenants ou non) ..................................................... 207 SECTION V TERRASSES ............................................................................................ 207 13.11 Dispositions particulières ............................................................................... 207 SECTION VI CLÔTURES, HAIES ET MURETS ................................................................. 207 13.12 Clôtures interdites .......................................................................................... 207 13.13 Aménagement et entretien ............................................................................ 208 13.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ............................ 208 13.14.1 Généralités ................................................................................................................. 208 13.14.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle ............................................................. 208 13.14.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux .................................................... 208 13.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ..... 208 13.16 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ...................... 208 SECTION VII ÉTALAGE EXTÉRIEUR ............................................................................. 209 13.17 Conditions d'implantation .............................................................................. 209 SECTION VIII AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................... 209 13.18 Généralités ..................................................................................................... 209 SECTION IX ANTENNES ............................................................................................. 209 13.19 Généralités ..................................................................................................... 209 SECTION X USAGES SECONDAIRES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICE ....... 209 13.20 Usages secondaires autorisés ........................................................................ 209 13.21 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire ....................................... 210 13.21.1 Conditions générales .................................................................................................. 210 13.21.2 Conditions particulières aux centres jardins ............................................................... 210 SECTION XI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ....... 211 13.22 Postes d'essence et stations-service .............................................................. 211 13.22.1 Dispositions applicables au terrain ............................................................................. 211 13.22.2 Dispositions applicables au bâtiment ......................................................................... 211 13.22.3 Autres dispositions ..................................................................................................... 211 13.23 La vente ou la location de véhicules et équipements mobiles ....................... 212 13.23.1 Dispositions applicables au terrain ............................................................................. 212 13.23.2 Dispositions applicables au bâtiment ......................................................................... 212 13.23.3 Autres dispositions ..................................................................................................... 212 13.24 Les commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xix véhicules ou équipements mobiles ................................................................ 213 13.24.1 Généralités ................................................................................................................. 213 13.24.2 Usages de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles exercés comme usages temporaires .................... 213 SECTION XII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT UTILISÉ PRINCIPALEMENT À DES USAGES COMMERCIAUX OU DE SERVICES ............................................................................................................. 214 13.25 Localisation ..................................................................................................... 214 13.26 Conditions ...................................................................................................... 214 13.27 Superficie de l'aire d'agrément ...................................................................... 214 CHAPITRE 14 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS ............................... 215 SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................ 215 14.1 Domaine d'application ................................................................................... 215 SECTION II MARGES ................................................................................................ 215 14.2 Marges ........................................................................................................... 215 14.3 Marges latérales et arrière donnant sur une zone résidentielle ou communautaire .............................................................................................. 215 SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INDUSTRIEL ........................................................................................... 215 14.4 Superficie........................................................................................................ 215 14.5 Largeur et profondeur minimales .................................................................. 215 SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES INDUSTRIELS .............................. 216 14.6 Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires ........................ 216 14.7 Nombre .......................................................................................................... 216 14.8 Hauteur .......................................................................................................... 216 14.9 Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain et aux bâtiments216 14.10 Conteneurs intermodaux ............................................................................... 216 SECTION V CLÔTURES, HAIES ET MURETS................................................................. 217 14.11 Clôtures interdites .......................................................................................... 217 14.12 Aménagement et entretien ............................................................................ 217 14.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ............................ 217 14.13.1 Généralités ................................................................................................................. 217 14.13.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle ............................................................. 217 14.13.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux .................................................... 217 14.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ..... 218 14.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ...................... 218 14.16 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant 218 SECTION VI AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................... 219 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xx 14.17 Généralités ..................................................................................................... 219 14.18 Étalage en cour avant ..................................................................................... 219 SECTION VII USAGES SECONDAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS .................................. 219 14.19 Usages secondaires autorisés ........................................................................ 219 14.20 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire ........................................ 220 14.20.1 Généralités ................................................................................................................. 220 14.20.2 Normes d'implantation .............................................................................................. 220 SECTION VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ATELIERS DE RÉPARATION AUTOMOBILE ........................................................................................ 220 14.21 Accès .............................................................................................................. 220 14.22 Réservoirs d'essence et pompes .................................................................... 220 14.23 Entreposage ................................................................................................... 221 SECTION IX DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES COMMERCIALES .................................................................................... 221 14.24 Localisation ..................................................................................................... 221 14.24.1 Dispositions générales ................................................................................................. 221 14.24.2 Périmètre d'urbanisation et territoire d'intérêt esthétique ......................................... 221 14.24.3 Autres composantes sensibles de l'environnement ..................................................... 222 14.25 Implantation à proximité des routes .............................................................. 222 14.26 Implantation à proximité des résidences ....................................................... 223 14.27 Autorisation du propriétaire .......................................................................... 223 14.28 Normes d'implantation et hauteur ................................................................ 223 14.29 Forme et couleur ............................................................................................ 223 14.30 Accès .............................................................................................................. 224 14.30.1 Normes relatives aux chemins d'accès permanent..................................................... 224 14.30.2 Normes relatives aux chemins d'accès temporaires ................................................... 224 14.31 Raccordements et postes de raccordement .................................................. 224 14.31.1 Raccordement ............................................................................................................ 224 14.31.2 Normes relatives aux postes de raccordement........................................................... 225 14.31.3 Nécessité d'une clôture .............................................................................................. 225 14.31.4 Normes relatives au démantèlement d'une éolienne commerciale ............................ 225 14.32 Affichage ........................................................................................................... 226 14.33 Mât de mesure de vents ................................................................................ 226 14.34 Interdiction ..................................................................................................... 226 SECTION X DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'INDUSTRIE EXTRACTIVE 226 14.35 Nécessité d'un certificat d'autorisation.......................................................... 226 14.36 Réduction des impacts visuels........................................................................ 226 SECTION XI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS ASSOCIÉS À LA GESTION DES DÉCHETS ET À LA RÉCUPÉRATION ............... 227 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xxi 14.37 Généralités ..................................................................................................... 227 14.38 Constructions et usages autorisés à l'intérieur des dépotoirs et des sites de disposition de déchets ................................................................................... 227 14.39 Dispositions relatives aux anciens dépotoirs désaffectés .............................. 228 14.40 Clôture, fermeture de la porte de la clôture et zone tampon ....................... 228 14.41 Entreposage de véhicules désaffectés ........................................................... 228 14.42 Hauteur d'entreposage .................................................................................. 228 SECTION XII DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS INDUSTRIELLES ...................................................................................... 228 14.43 Généralité ....................................................................................................... 228 14.44 Aménagement ................................................................................................ 229 14.45 Constructions prohibées ................................................................................ 229 SECTION XIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX POSTES DE POMPAGE, POSTES DE CONTRÔLE ET BÂTIMENTS SIMILAIRES ................................... 229 14.46 Implantation ................................................................................................... 229 CHAPITRE 15 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES D'ADMINISTRATION ET SERVICES PUBLICS, DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION .............................. 230 SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS ................................................. 230 15.1 Domaine d'application ................................................................................... 230 SECTION II MARGES ................................................................................................ 230 15.2 Marges ........................................................................................................... 230 SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ...... 230 15.3 Superficie........................................................................................................ 230 15.4 Largeur et profondeur minimales .................................................................. 230 SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES ...................................................................... 231 15.5 Normes d'implantation par rapport à un bâtiment ....................................... 231 15.6 Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain ............................ 231 15.7 Hauteur .......................................................................................................... 231 15.8 Normes spécifiques aux garages et abris d'auto (attenants ou non) ............. 231 SECTION V CLÔTURES, HAIES ET MURETS................................................................. 231 15.9 Clôtures interdites .......................................................................................... 231 15.10 Aménagement et entretien ............................................................................ 231 15.11 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ............................ 231 15.11.1 Généralité .................................................................................................................. 231 15.11.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle ............................................................. 232 15.11.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux .................................................... 232 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xxii 15.12 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ...... 232 15.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ...................... 232 SECTION VI PISCINES ................................................................................................ 232 15.14 Lois et règlements applicables ....................................................................... 232 SECTION VII USAGES SECONDAIRES ........................................................................... 233 15.15 Usages secondaires autorisés ........................................................................ 233 SECTION VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DE CONSERVATION ET DE RÉCRÉATION EXTENSIVE ........................................................................ 234 15.16 Usages, ouvrages et constructions autorisés ................................................. 234 15.17 Types de matériaux autorisés ........................................................................ 234 15.18 Hauteur des bâtiments ................................................................................... 234 15.19 Excavation de sol ............................................................................................ 235 15.20 Affichage ........................................................................................................ 235 SECTION IX AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................... 235 15.21 Obligation d'aménagement............................................................................ 235 15.22 Délai de réalisation des aménagements ........................................................ 235 SECTION X aménagements relatifs aux véhicules récréatifs sur un terrain de camping236 15.23 Caractère temporaire de l'implantation ........................................................ 236 15.24 Annexes et équipements rattachés s ............................................................. 236 CHAPITRE 16 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS .......... 240 SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................ 240 16.1 Domaine d'application ................................................................................... 240 SECTION II MARGES ................................................................................................ 240 16.2 Marges ........................................................................................................... 240 SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL AGRICOLE ET FORESTIER ........................................................................ 240 16.3 Superficie........................................................................................................ 240 16.4 Largeur et profondeur minimales .................................................................. 240 SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS ......... 241 16.5 Superficie et nombre ...................................................................................... 241 16.6 Hauteur .......................................................................................................... 241 16.7 Normes d'implantation par rapport aux limites du terrain ............................ 241 16.8 Distance d'un bâtiment principal ou accessoire ............................................ 241 16.9 Bâtiment et abri forestier sur un terrain où il n'existe pas de résidence ....... 241 16.10 Conteneurs intermodal .................................................................................. 242 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xxiii SECTION V CLÔTURES, HAIES ET MURETS................................................................. 242 16.11 Clôtures interdites .......................................................................................... 242 16.12 Aménagement et entretien ............................................................................ 242 16.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ............................ 242 16.13.1 Généralité .................................................................................................................. 242 16.13.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle ............................................................. 242 16.13.3 Disposition applicables aux terrains transversaux ...................................................... 243 16.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ...... 243 16.14.1 Généralités ................................................................................................................. 243 16.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ...................... 243 SECTION VI AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................................... 243 16.16 Généralités ..................................................................................................... 243 SECTION VII LES USAGES SECONDAIRES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS ........ 243 16.17 Usages secondaires autorisés ........................................................................ 243 16.18 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire ........................................ 244 SECTION VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU DÉBOISEMENT ................... 245 16.19 Territoire assujetti .......................................................................................... 245 16.20 Aires d'application .......................................................................................... 245 16.21 Certificat d'autorisation ................................................................................. 245 16.22 Dimension des aires de coupe ....................................................................... 245 16.22.1 Dispositions générales ................................................................................................. 245 16.22.2 Dispositions particulières aux bandes boisées intercallaires ........................................ 245 16.23 Coupe à blanc ................................................................................................. 246 16.24 Protection des propriétés voisines ................................................................. 246 16.25 Protection visuelle des chemins publics ......................................................... 246 16.26 Mesures de protection en périphérie du périmètre d'urbanisation .............. 247 16.27 Mesures de protection des cours d'eau ......................................................... 247 16.28 Aires d'empilement ........................................................................................ 247 16.29 Exception ........................................................................................................ 247 16.30 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones résidentielles, commerciales et de services, communautaires, mixtes ou dans un rayon de trois cents mètres (300 m) de telles zones................................................................................... 248 16.31 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones à dominance de villégiature ou de conservation ou autour de résidences de villégiature (chalets) 249 16.32 Déboisement dans les aires présentant une pente supérieure à 40 % 250 16.33 Superficies boisées ayant bénéficié d'investissements publics ...................... 250 16.34 Prescription sylvicole ou plan d'aménagement forestier ............................... 250 16.35 Déboisement autorisé à des fins particulières ............................................... 250 SECTION IX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SCIERIES MOBILES OU DE SERVICE ................................................................................................. 252 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xxiv 16.36 Scieries mobiles .............................................................................................. 252 16.37 Permis et certificat ......................................................................................... 252 16.38 Implantation ................................................................................................... 252 16.39 Disposition des résidus ................................................................................... 252 16.40 Entreposage de bois ....................................................................................... 252 16.41 Démobilisation ............................................................................................... 252 16.42 Entreposage ................................................................................................... 252 SECTION X DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GESTION DES IMPLANTATIONS ET DE L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS ORGANIQUES EN VUE DE FAVORISER UNE COHABITATION DES USAGES EN MILIEU AGRICOLE ................................. 253 16.43 Limite de la réglementation ........................................................................... 253 16.44 Généralité ....................................................................................................... 253 16.45 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ......... 253 16.46 Les installations d'élevage .............................................................................. 254 16.47 Critères à considérer dans le calcul des distances séparatrices ..................... 254 16.47.1 Maison d'habitation ................................................................................................... 254 16.47.2 Immeuble protégé ...................................................................................................... 254 16.47.3 Installation d'élevage ................................................................................................. 254 16.47.4 Normes de localisation des installations d'élevage en fonction des vents dominants255 16.48 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150,0 mètres d'une installation d'élevage ........................... 255 16.49 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ............. 256 16.50 Épandage permis jusqu'aux limites du champ ............................................... 257 16.51 Généralités applicables aux boues de papetière, boues de station d'épuration et cendres....................................................................................................... 257 SECTION XI DISPOSITION PARTICULIÈRE À UNE NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR SITUÉE EN PÉRIPHÉRIE D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ....................... 258 16.52 Protection du périmètre d'urbanisation ........................................................ 258 SECTION XII DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR ........................................................................................................ 258 16.53 Protection du périmètre d'urbanisation ........................................................ 258 16.54 Contingentement des élevages de suidés ..................................................... 258 16.55 Dispositions relatives à la protection des zones de villégiature et de la véloroute 260 SECTION XIII DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLES AUX îlots déstructurés ............ 260 16.56 Localisation et identification .......................................................................... 260 16.57 Dispositions relatives à la construction de résidences dans les îlots déstructurés de type 1 ................................................................................... 260 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xxv 16.61 Zones d'application ........................................................................................ 260 16.62 Usages autorisés ............................................................................................ 260 16.63 Distances séparatrices .................................................................................... 261 16.64 Desserte par un réseau d'égout ou d'aqueduc .............................................. 261 16.65 Conditions d'autorisation d'un usage résidentiel ........................................... 261 SECTION XIV DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES à l'hébergement de travailleurs agricoles ..... 261 16.66 Autorisation ................................................................................................... 261 16.67 Nombre .......................................................................................................... 261 16.68 Normes d'implantation applicables ............................................................... 261 16.69 Revêtement extérieur .................................................................................... 261 16.70 Usages complémentaires ............................................................................... 262 SECTION XV DISPOSITIONS particulières à la construction de résidences dans les zones agricoles et forestières ............................................................................ 262 16.71 16.72 Dispositions relatives à la construction de résidences sous affectation agricole ........................................................................................................... 262 Dispositions relatives à la construction de résidences sous affectation 16.73 agroforestière ................................................................................................ 262 Distances séparatrices applicables ................................................................. 264 16.74 Marge de recul applicable ............................................................................. 264 16.75 Demandes résidentielles recevables ............................................................. 264 CHAPITRE 17 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ....................................................................................................... 266 SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................ 266 17.1 Domaine d'application ................................................................................... 266 SECTION II MARGES ................................................................................................ 266 17.2 Marge ............................................................................................................. 266 17.3 Marges latérales et arrière ............................................................................. 266 SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL LIÉ AUX TRANSPORTS ET À LA COMMUNICATION ................................................ 267 17.4 Superficie........................................................................................................ 267 17.5 Largeur et profondeur minimales .................................................................. 267 SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET À LA COMMUNICATION ................................................................................. 267 17.6 Nombre .......................................................................................................... 267 17.7 Superficie du terrain occupée par un bâtiment accessoire ............................ 267 17.8 Normes d'implantation .................................................................................. 267 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xxvi 17.8.1 Par rapport aux limites du terrain .............................................................................. 267 17.8.2 En regard du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire.......................... 268 17.9 Hauteur .......................................................................................................... 268 SECTION V CLÔTURES, HAIES ET MURETS................................................................. 268 17.10 Clôtures interdites .......................................................................................... 268 17.11 Aménagement et entretien ............................................................................ 268 17.12 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant ............................ 268 17.12.1 Généralités ................................................................................................................. 268 17.12.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle et transversaux ................................... 268 17.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière ...... 269 17.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine ...................... 269 SECTION VI AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................................... 269 17.15 Généralités ..................................................................................................... 269 SECTION VII USAGES SECONDAIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET À LA COMMUNICATION ................................................................................. 269 17.16 Usages secondaires autorisés ........................................................................ 269 17.17 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire ........................................ 269 SECTION VIII DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ...... 270 17.18 Généralités ..................................................................................................... 270 17.19 Aménagement ................................................................................................ 270 SECTION IX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS LIÉS AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE, AU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE ET AU TRANSPORT D'ÉNERGIE . 270 17.20 Implantation ................................................................................................... 270 SECTION X DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX POSTES DE TRANSPORT ET DE TRANSFORMATION D'ÉNERGIE ..................................................................... 271 17.21 Zones habitées ............................................................................................... 271 17.22 Zones commerciales ....................................................................................... 271 17.23 Zones industrielles.......................................................................................... 271 CHAPITRE 18 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS .......................................................... 272 SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS ................................................. 272 18.1 Généralités ..................................................................................................... 272 18.2 Extinction des droits acquis ............................................................................ 273 18.3 Réparation ou entretien d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire 273 SECTION II BÂTIMENTS DÉROGATOIRES ................................................................... 274 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xxvii 18.4 Remplacement ............................................................................................... 274 18.5 Reconstruction ou réfection........................................................................... 274 18.5.1 Dispositions générales ................................................................................................ 274 18.5.2 Bâtiment principal à usage résidentiel, autre que multifamiliale ou collectif ............. 274 18.5.3 Bâtiment principal à usage autre que résidentiel ou résidentiel multifamilial ou collectif 274 18.6 Agrandissement ............................................................................................. 275 18.7 Modification et changement d'usage ............................................................ 276 18.8 Déplacement .................................................................................................. 276 18.9 Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal dérogatoire .............. 276 18.10 Dispositions particulières concernant les bâtiments accessoires sur un terrain sans bâtiment principal .................................................................................. 277 SECTION III USAGES DÉROGATOIRES D'UN BÂTIMENt .................................................... 277 18.11 Agrandissement ............................................................................................. 277 18.12 Remplacement ou modification ..................................................................... 278 18.13 Dépôt à neige ................................................................................................. 278 18.14 Bâtiment accessoire à un usage principal dérogatoire .................................. 278 SECTION IV CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES DÉROGATOIRES ..................................... 278 18.15 Remplacement ............................................................................................... 278 18.16 Agrandissement ............................................................................................. 279 18.17 Modification ................................................................................................... 279 18.18 Construction accessoire attenante à un bâtiment principal dérogatoire ...... 279 SECTION V USAGES DÉROGATOIRES D'UN TERRAIN ...................................................... 279 18.19 Remplacement ............................................................................................... 279 18.20 Agrandissement ............................................................................................. 280 SECTION VI Construction sur un terrain dérogatoire .................................................. 280 18.21 Construction sur un terrain dérogatoire protégé par droit acquis................. 280 SECTION VII ENSEIGNES DÉROGATOIRES .................................................................... 280 18.22 Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire ........................................ 280 18.23 Modification d'une enseigne dérogatoire ...................................................... 280 18.24 Agrandissement ............................................................................................. 280 SECTION VIII CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS DÉROGATOIRES SITUÉS À L'INTÉRIEUR D'UNE BANDE DE PROTECTION RIVERAINE .................................................. 281 18.25 Modification ou agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire ...... 281 18.26 Remplacement des fondations d'un bâtiment principal ................................ 282 18.27 Déplacement d'un bâtiment principal ........................................................... 282 18.28 Remplacement d'un bâtiment principal ........................................................ 282 18.29 Modification ou agrandissement d'une construction accessoire................... 283 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xxviii SECTION IX INSTALLATIONS SEPTIQUES DÉROGATOIRES ........................................... 283 18.30 Généralités ..................................................................................................... 283 SECTION X BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRES ....................... 283 18.31 Reconstruction d'une installation d'élevage .................................................. 283 18.32 Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage ........................ 284 18.33 Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices .................................................................................... 284 18.34 Abandon ou interruption de l'utilisation d'une installation d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices .......................................................... 285 18.35 Reconstruction ou modification d'une installation d'élevage existante dans l'aire de protection d'un périmètre urbain ou d'un secteur de villégiature, d'un immeuble protégé et de la «Véloroute des bleuets». .................................... 286 18.36 Dispositions relatives à l'implantation de haies brise-odeurs ........................ 286 18.36.1 Obligation d'un plan d'aménagement ....................................................................... 287 18.36.2 Localisation et composition ........................................................................................ 287 18.36.3 Préparation et plantation ........................................................................................... 288 18.36.4 Entretien et permanence de la haie brise-odeurs ....................................................... 288 18.36.5 Délai de réalisation et suivi ........................................................................................ 288 18.36.6 Milieu boisé ................................................................................................................ 289 CHAPITRE 19 - DISPOSITIONS FINALES ........................................................................... 290 19.1 Contravention au règlement et dispositions applicables ............................... 290 19.2 Pénalité .......................................................................................................... 291 19.2.1 Pénalité particulière relative au déboisement et à l'abattage d'arbres ..................... 291 19.2.2 Pénalité particulière relative aux zones à risque de mouvement de sol ..................... 292 19.3 Recours de droit civil ...................................................................................... 292 19.4 Entrée en vigueur ........................................................................................... 292 Annexes ........................................................................................................................ 293 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xxix TABLE DES TABLEAUX Tableau 1: Niveaux de densité résidentielle .................................................................................... 8 Tableau 2: Marges en bordure de l'emprise de chemin de fer ...................................................... 78 Tableau 3 : Constructions accessoires liées au bâtiment principal et empiètement dans les cours . ...................................................................................................................................................... 80 Tableau 4: Autorisation et implantation des bâtiments accessoires dans les cours ...................... 92 Tableau 5: Implantation des usages complémentaires dans les cours .......................................... 94 Tableau 6: Usages, bâtiments et constructions temporaires et implantation ............................. 102 Tableau 7: Dimensions des allées de circulation et des rangées de stationnement .................... 142 Tableau 8: Nombre de cases de stationnement prescrit selon les marges ................................. 147 Tableau 9: Catégories, nombre d'animaux et coefficients d'odeur ............................................. 203 Tableau 10: Nombre d'animaux et d'unités animales autorisés .................................................. 203 Tableau 11: Distance des composantes sensibles de l'environnement ....................................... 222 Tableau 12: Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150,0 m ........................................................................................................................................ 256 Tableau 13: Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ....................... 257 Tableau 14: Superficie maximale de l'aire d'élevage porcin ........................................................ 253 Tableau 15: Tableau des amendes ................................................................................................ 285 Tableau 16: Amendes pour une infraction relative au déboisement et à l'abattage d'arbres... .... 285 Tableau 17:Amendes pour une infraction relative aux zones à risque de mouvement de sol ......286 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 xxx TABLE DES FIGURES Figure 1: Description des cours ....................................................................................................... 19 Figure 2: Aire d'une enseigne... ...................................................................................................... 22 Figure 3: Enseigne sur poteau ......................................................................................................... 25 Figure 4: Enseigne sur socle ............................................................................................................ 26 Figure 5: Ligne de terrain et de recul .............................................................................................. 33 Figure 6: Marges ............................................................................................................................. 35 Figure 7: Talus ................................................................................................................................. 39 Figure 8: Rive de dix mètres ............................................................................................................ 47 Figure 9: Rive de quinze mètres ...................................................................................................... 48 Figure 10: Types de terrain ............................................................................................................. 50 Figure 11: Dimensions d'un terrain ............................................................................................... 51 Figure 12: Talus, mur de soutènement et clôture .......................................................................... 85 Figure 13: Triangle de visibilité ....................................................................................................... 87 Figure 14: Zones à forte pente et restriction de travaux .............................................................. 110 Figure 15: Champ visuel protégé .................................................................................................. 132 Figure 16: Voie d'accès en demi-cercle ......................................................................................... 136 Figure 17: Dimensions des allées et des aires de stationnement ................................................. 139 Figure 18: Clôtures, haie et murets (hauteur)............................................................................... 173 Figure 19: Bassin paysager ............................................................................................................ 179 Figure 20: Aire de pâturage .......................................................................................................... 197 Figure 21: Agrandissement ou modification d'un bâtiment ......................................................... 269 Figure 22: Agrandissement d'un bâtiment .................................................................................... 275 Figure 23: Schéma illustrant l'aménagement d'une haie brise-odeurs autour d'une installation d'élevage ..................................................................................................................................... 281 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 1 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON RÈGLEMENT NO 2018-464 CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé le 11 février 2019; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 11 février 2019; CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet de règlement le 11 mars 2019; À CES CAUSES, il est proposé par M. Pierre Boudreault, appuyé par M. Michel Tremblay et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le règlement numéro 2018-464, comme suit: Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. Titre du règlement Le présent règlement est intitulé : « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gédéon ». Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. Abrogation des règlements antérieurs Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, s'il y a lieu, tout règlement et toute disposition d'un règlement antérieur adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Gédéon et portant sur le même objet, plus particulièrement le règlement de zonage 2006-350 et ses amendements en vigueur. Telle abrogation n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ci-abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements, jusqu'à jugement final et exécution. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 2 Territoire et personnes assujettis Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Gédéon et touche tout citoyen, soit notamment et sans restriction toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. Bâtiments, constructions et terrains affectés Tous les bâtiments ou parties de bâtiment et toutes les constructions ou parties de construction, à l'exception des ponts, viaducs et tunnels, érigés après l'entrée en vigueur du présent règlement, de même que tous les terrains ou parties de terrains doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions de ce règlement, sauf lorsqu'un permis de construction ou un certificat d'autorisation a été émis avant son entrée en vigueur et que la construction débute dans les six (6) mois de ladite entrée en vigueur, auquel cas le règlement en vigueur au moment de l'émission du permis ou certificat s'applique. Annulation L'annulation par un tribunal d'un quelconque des chapitres, articles, alinéas ou paragraphes du présent règlement, en tout ou en partie, n'aura pas pour effet d'annuler les autres chapitres, articles, alinéas ou paragraphes du présent règlement. Amendements Le présent règlement peut être amendé conformément aux lois en vigueur. Règlements et lois Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peuvent avoir pour effet de soustraire un citoyen à l'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés en vertu de l'application de telles lois. Application du règlement de zonage L'application du présent règlement est confiée à un inspecteur municipal. Il est nommé par résolution du Conseil. Ses pouvoirs et attributions sont déterminés au règlement sur les permis et certificats. Il peut y avoir plusieurs inspecteurs municipaux. Le document intitulé « Municipalité de Saint-Gédéon - Règlement de zonage - Règlement 2018- 464 - Février 2019 » et des cahiers des spécifications et les plans de zonage - ensemble du territoire et plan de zonage - zone urbaine font partie intégrante du présent règlement. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 3 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SECTION I GÉNÉRALITÉ 2.1 Structure du règlement Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des chiffres romains commençant à « I » au début de chaque chapitre. Dans chaque chapitre, les articles sont identifiés par des numéros allant jusqu'à trois décimales et commençant avec le numéro de référence du chapitre concerné. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres allant jusqu'à une décimale. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. L'exemple suivant illustre la structure générale du règlement : CHAPITRE 1 TITRE DU CHAPITRE SECTION I TITRE DE LA SECTION ARTICLE 1.1 Titre de l'article Texte Alinéa 1° Paragraphe a) Sous-paragraphe 2.2 Incompatibilité des dispositions générales et particulières En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières applicables à toutes les zones ou à une zone en particulier, à tous les usages ou à un usage en particulier, à tous les bâtiments ou à un bâtiment en particulier, à toutes les constructions ou à une construction en particulier, à tous les ouvrages ou à un ouvrage en particulier, les dispositions particulières prévalent. 2.3 Plan de zonage et cahier des spécifications Le plan de zonage est composé de 2 planches portant les numéros 1 à 2 et d'un cahier des spécifications formé d'un feuillet par zone au plan de zonage, authentifié par le maire et le greffier. Ce cahier fait partie intégrante de ce règlement de zonage et des règlements d'urbanisme Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 4 à toutes fins que de droit. On peut aussi y référer sous le terme de grille des spécifications qui en constitue un équivalent. 2.4 Interprétation du texte L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte indique clairement qu'il ne peut en être ainsi. Les termes « doit » ou « est » et leur conjugaison impliquent une obligation absolue; le terme « peut » et sa conjugaison conservent un sens facultatif. 2.5 Interprétation des tableaux, illustrations, figures, graphiques, schémas et symboles Les tableaux, illustrations, figures, graphiques, schémas ou symboles illustrant certaines définitions ou normes font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. En cas d'incompatibilité entre le texte et les tableaux, les illustrations, les figures, les graphiques, les schémas, les symboles, et les autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas d'incompatibilité entre un tableau et les autres formes d'expression à l'exclusion du texte, les composantes du tableau prévalent. 2.6 Unité de mesure Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système international (S.I.). SECTION II INTERPRÉTATION SPÉCIFIQUE 2.7 Bâtiment à usage multiple Lorsque plusieurs classes d'usages sont permises dans une zone à usages mixtes au cahier des spécifications, les usages de ces catégories peuvent être exercés dans un même bâtiment, sous réserve du respect de toute disposition du règlement régissant la mixité des usages. Sauf disposition contraire à la grille des spécifications, dans le cas où les usages exercés sont de classe différente, les normes applicables au terrain, aux marges, à la densité et au bâtiment (notamment hauteur, superficie, largeur de mur avant) sont celles de l'usage pour lesquelles elles sont les plus restrictives et doivent permettre le respect des dispositions réglementaires propres à chacun des usages exercés (ex : stationnement, entreposage, aires d'agrément). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 5 2.8 Terrain compris dans plus d'une zone En cas d'incompatibilité entre des normes prescrites au cahier des spécifications pour un terrain compris dans plus d'une zone, les règles suivantes s'appliquent : 1° Si le bâtiment principal est implanté en totalité dans une seule zone, l'usage de ce dernier doit être conforme aux usages permis au cahier des spécifications pour ladite zone; 2° Si le bâtiment est implanté dans plus d'une zone, l'usage de ce dernier doit être conforme aux usages permis au cahier des spécifications pour chacune des zones impliquées; 3° Lorsqu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment : a) Si le bâtiment est entièrement implanté en totalité dans une seule zone, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux sections « Bâtiment (structure, marge et bâtiment) » et « Densité », la norme de la zone dans laquelle le bâtiment est érigé; b) Si le bâtiment est implanté dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux items « Bâtiment (structure, marge et bâtiment) » et « Densité »,la norme la plus restrictive des zones concernées. Les dimensions et la superficie minimales du terrain, les marges et la densité doivent être mesurées ou calculées en fonction des limites du terrain, en faisant abstraction des limites de zone. SECTION III PLAN DE ZONAGE 2.9 Découpage du territoire en zones Pour les fins de réglementation des usages, le territoire de la municipalitéde Saint-Gédéon est réparti en zones apparaissant au plan de zonage. 2.10 Zone et secteur Une zone se confond à un secteur, montrant les mêmes limites, de sorte que chaque secteur serve d'unité de votation aux fins de l'application des articles 131 à 145 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A.19.1). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 6 2.11 Identification des zones 2.11.1 Dispositions générales Pour les fins d'identification et de référence au plan de zonage et au cahier des spécifications, les zones sont désignées par un numéro et par une ou plusieurs lettre(s) qui réfère(nt) à l'usage dominant autorisé.Cet usage dominant est identifié comme suit : - Résidentiel: → Basse densité → Moyenne densité → Haute densité - Commercial et de service: → Commerciale → Mixte (commerciale et résidentielle) - Public ou communautaire: → À caractère institutionnel → À caractère récréatif, de sport et loisirs → D'utilité publique. - Industriel: - Agricole : → Viable → Dynamique → Dévitalisé - Forestier; - Récréotouristique; - De villégiature; - Conservation: - Îlot déstructuré Une zone peut se prêter à deux ou plusieurs usages ci-haut mentionnés, sans que l'un de ceux-ci ne domine.On identifiera alors une telle zone par son numéro suivi de la lettre « M » faisant valoir le caractère mixte des usages qui y prévalent. On pourra référer aux zones comme « zone résidentielle », « zone commerciale », ou autre, ou comme « zone à dominance résidentielle », « zone à dominance commerciale », ou autre.On pourra aussi y référer comme « zone mixte » ou « zone centrale ». 2.12 Interprétation des limites de zones Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane d'infrastructures existantes ou projetées, soit: des rues, ruelles, lignes de transport d'énergie, avec les lacs ou cours d'eau, avec les limites des rangs et lots cadastrés, les limites de propriété, ou celle de la municipalité. Une limite de zone peut être une ligne parallèle à une limite ci-dessus désignée; dans ce cas, une cote indiquant la distance séparant les deux limites parallèles est indiquée au plan de zonage. Une limite de zone peut aussi se situer dans le prolongement d'une limite ci-dessus désignée.Les zones peuvent aussi être délimitées par une ligne droite joignant des points repérables sur le terrain, ou par les limites d'un bassin-versant. Si une limite de zone correspond approximativement à une ligne de lot, elle sera réputée coïncider avec cette ligne de lot. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 7 Si une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une rue ou d'une emprise, elle est réputée parallèle à cette ligne médiane de rue à la distance indiquée au plan de zonage. Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue, ruelle ou d'une ligne de transport d'énergie projetée, la limite de zone, une fois l'infrastructure en cause mise en place, est la ligne médiane de cette dernière effectivement cadastrée ou construite. SECTION IV CAHIER DES SPÉCIFICATIONS 2.13 Généralités Le cahier des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, de même que, lorsqu'opportun, les normes d'implantation et de construction des bâtiments principaux, ainsi que les normes de lotissement des terrains. Ce cahier s'exprime sous la forme d'un feuillet par zone. 2.14 Usages autorisés Pour chacune des zones, les classes et sous-classes d'usages autorisées sont identifiées au cahier des spécifications. Elles sont plus précisément définies à la classification des usages du chapitre 3 du présent règlement. Le fait d'autoriser un usage principal sous-tend automatiquement l'autorisation des usages complémentaires et secondaires liés, à la condition toutefois que les permis ou certificats afférents soient émis à cet égard. 2.15 Usages spécifiquement autorisés ou exclus Un usage peut être spécifiquement autorisé, en plus de ceux déjà indiqués dans les classes et sous-classes d'usages autorisés.L'autorisation d'exercer un tel usage spécifique n'autorise pas les usages de la sous-classe à laquelle il appartient, si cette sous-classe n'est pas formellement autorisée.Un usage indiqué comme spécifiquement exclu dans une zone est exclu même s'il appartient à une sous-classe d'usages autorisée dans cette zone. 2.16 Usage conditionnel Un usage autorisé au cahier des spécifications peut être sujet à des critères ou conditions et normes d'implantation édictées dans un règlement sur les usages conditionnels. Cet usage est alors autorisé à titre d'usage conditionnel. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 8 2.17 Densité 2.17.1 Densité résidentielle La densité résidentielle est prescrite au cahier des spécifications selon les trois niveaux suivants : Tableau 1: Niveaux de densité résidentielle DENSITÉ FAIBLE DENSITÉ MOYENNE DENSITÉ FORTE Résidence unifamiliale isolée Résidence unifamiliale contiguë Résidence bifamiliale jumelée ou contiguë Résidence unifamiliale jumelée Résidence bifamiliale isolée Résidence trifamiliale jumelée Résidence bifamiliale isolée Résidence bifamiliale jumelée Résidence trifamiliale contiguë Maison unimodulaire Résidence trifamiliale isolée Résidence multifamiliale Résidence de ferme Résidence multifamiliale de 4 logements Résidence collective Résidence de villégiature Minimaisons Nonobstant ces niveaux de densité, il peut être prescrit au cahier des spécifications une densité établie en chiffres, soit minimale, soit maximale, soit exprimée sous forme des seuils minima et maxima. La densité peut également s'exprimer par le nombre de logements dans un bâtiment. 2.17.2 Coefficient d'occupation au sol (COS) Le coefficient d'occupation au sol prescrit en vertu du présent règlement est inscrit le cas échéant au cahier des spécifications pour chaque zone ou usage autorisé. Lorsqu'aucune mesure de densité n'est inscrite au cahier des spécifications, celle-ci est dictée par les marges et les autres normes établis au présent règlement. 2.18 Typologie du bâtiment principal La typologie des bâtiments est établie au cahier des spécifications selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Ainsi, un bâtiment peut être soit isolé, jumelé ou contigu (en rangée), tel que défini aux dispositions interprétatives du présent règlement. 2.19 Marges et normes d'implantation Les marges prescrites s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé dans une zone. Lorsque pour un usage donné les marges ne sont pas précisées au cahier des spécifications, elles le sont au tableau des marges produit à l'annexe 1. Les normes d'implantation relatives aux bâtiments complémentaires et aux usages accessoires sont précisées au chapitre 6. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 9 2.20 Dispositions applicables au bâtiment principal Les dispositions applicables au bâtiment principal, soit sa hauteur, sa superficie d'implantation et de plancher et la largeur du (des) mur(s) avant peuvent être précisées au cahier des spécifications. 2.21 Ensemble commercial intégré Le regroupement d'usages commerciaux et de service est autorisé lorsque les ensembles commerciaux intégrés sont autorisés à la grille des spécifications. 2.22 Normes de lotissement Les normes relatives aux dimensions des terrains sont traitées à l'intérieur du règlement de lotissement. Elles peuvent être portées au cahier des spécifications, pour chaque zone ou par classe d'usage ou usage autorisé, selon que le terrain soit desservi, partiellement desservi ou non desservi. 2.23 Dispositions générales Des dispositions générales peuvent être identifiées dans certaines zones.Elles ont trait notamment à la présence de zones à risques ou à contraintes pour la sécurité publique, d'une zone agricole ou d'un territoire d'intérêt particulier. 2.24 Dispositions particulières Des dispositions particulières peuvent être prescrites pour certains usages. Il s'agit de dispositions spécifiques à un ou des usages, telles que des zones tampons, des normes de contingentement, des usages ou des normes particulières de lotissement ou de construction. 2.25 Autres règlements applicables Cette section du cahier des spécifications indique les règlements à portée discrétionnaires qui peuvent être applicables à la zone, soit le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble et un règlement sur les usages conditionnels, le cas échéant. De plus, un règlement sur les dérogations mineures s'applique aussi sur le territoire municipal. SECTION V INTERPRÉTATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS 2.26 Terminologie À moins que le contexte ne leurs attribue spécifiquement un sens différent, les mots, termes et expressions contenus dans ce règlement ont le sens et la signification qui leur sont accordés par Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 10 le présent article. Les mots, termes et expressions non définis par cet article conservent leur signification habituelle. ABRI D'AUTO Construction reliée ou non au bâtiment principal, formée d'un toit reposant sur des colonnes ou des murs, située sur le même terrain que le bâtiment principal et servant au remisage d'un ou plusieurs véhicules.La construction doit être ouverte dans une proportion minimale de cinquante pour cent (50 %) de la superficie de chacun des plans verticaux, à l'exclusion du mur du bâtiment principal, et il ne doit pas comporter de porte en fermant l'accès. ABRI D'HIVER Tout abri utilisé comme bâtiment ou équipement temporaire visant à protéger des personnes ou des biens des intempéries en saison hivernale. ABRI FORESTIER Bâtiment ou ouvrage, dépourvu d'électricité et d'eau courante, sans fondation permanente, d'un seul étage et dont la superficie n'excède pas 20 mètres carrés. Il est destiné à abriter des travailleurs forestiers ou à entreposer des équipements légers servant à des opérations de foresterie. ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE DÉFINITION GÉNÉRALE Voie de circulation automobile située entre une rue et un terrain auquel il donne accès. Les termes : entrée charretière, rampe et allées d'accès sont inclus dans le terme accès à la propriété. ACCÈS COMMERCIAL DE PETITE SURFACE Entrée donnant accès à la route de tout bâtiment de six logements ou plus ou à tout autre bâtiment comportant une vocation commerciale, industrielle, institutionnelle ou récréation. ACCÈS COMMERCIAL DE GRANDE SURFACE Entrée empruntée généralement par des véhicules de promenade et s'adressant aux grandes aires de stationnement, aux centres commerciaux, aux grandes institutions et aux terrains de camping. ACCÈS INDUSTRIEL Entrée s'adressant à tous genres d'industries générant une circulation de véhicules lourds. ACCESSIBILITÉ PUBLIQUE (À UN LAC OU UN COURS D'EAU) Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, privé ou public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives et de détente ou pour permettre sa traversée. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 11 Un accès public (terrain ou lot) correspond soità un site de propriété publique (municipalité, MRC, gouvernement) ou à un site de propriété privée accessible à des résidents ou à des touristes. ACCOTEMENTS ASPHALTÉS Espace obtenu en asphaltant l'accotement existant ou en utilisant l'accotement déjà pavé des voies de circulation dont la vitesse affichée est de plus de cinquante (50) km/h, sur une largeur calculée à partir de la ligne de rue, équivalant à celle prescrite pour une bande cyclable unidirectionnelle afin d'accommoder les cyclistes dans leur déplacement le long des itinéraires cyclables en milieu rural, ou encore la circulation de la machinerie agricole. AGRICULTURE ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE DÉFINITION GÉNÉRALE La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale et de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage d'animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation d'ouvrages ou bâtiments et la réalisation de travaux de nature agricole, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation. ACTIVITÉS AGRICOLES La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricole à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Opération visant à étendre ou à augmenter la superficie au sol ou la volumétrie d'une installation d'élevage. AGRONOME Agronome, membre en règle de l'Ordre des agronomes du Québec (OAQ). AGROTOURISME Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Elle met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. (ex : économusée, gîtes, érablières). AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue des animaux qui sont nourris aux moyens d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. AIRE D'ÉLEVAGE La partie d'un bâtiment d'élevage destinée à l'élevage des animaux. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 12 ENGRAIS DE FERME Ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers et des lisiers utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture. ENGRAIS INCORPORÉS SIMULTANÉMENT Opération visant à incorporer au sol les engrais de ferme et autres matières fertilisantes dès leur épandage, soità l'aide d'un équipement servant à l'épandage à l'intérieur d'un délai de 24 heures, soit à l'aide d'un autre équipement suivant l'équipement servant à l'épandage. EXPLOITATION AGRICOLE Entreprise qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production pour en tirer un produit agricole destiné à la vente. On entend par produit agricole un produit à l'état brut ou transformé provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'apiculture, de l'aviculture, de l'acériculture, de l'aquaculture, de la partie boisée de l'exploitation agricole, de l'élevage d'animaux à fourrure, de l'élevage de chevaux ou de l'élevage d'animaux pouvant servir à l'alimentation humaine ou d'activités reliées à la reproduction d'animaux destinés à l'alimentation humaine. FERMETTE Exploitation agricole limitée, exercée sur un terrain occupé par une résidence unifamiliale isolée, à l'intérieur d'une zone d'essence agricole ou forestière. GESTION DES FUMIERS Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. INSTALLATION D'ÉLEVAGE Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR Installation d'élevage d'animaux dont le coefficient d'odeur par animal est de un (1,0) ou supérieur à un (1,0) selon le tableau C de l'annexe 3 du présent règlement, comprenant notamment les porcs, les renards, les veaux de lait et les visons. MATIÈRES FERTILISANTES NON ISSUES D'UNE FERME L'ensemble des boues de papetières et des boues d'étangs municipaux utilisées à titre d'amendement de sol en agriculture. PLAN AGRONOMIQUE Avis écrit et signé par un agronome membre de l'Ordre des Agronomes du Québec portant sur la pertinence et le bien-fondé de la mise en culture du sol. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 13 PRODUCTION ANNUELLE D'ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE Produit que l'on obtient en multipliant, par la concentration moyenne en anhydride phosphorique des déjections animales produites par les activités inhérentes à l'élevage, exprimée en kilogrammes par mètre cube, le volume annuel de ces déjections, exprimé en mètres cubes. REMPLACEMENT D'UN USAGE AGRICOLE Changement d'un usage agricole par un autre usage agricole différent ou généralisation d'un usage à l'ensemble d'un bâtiment (ex. : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par un élevage de porcs). UNITÉ D'ÉLEVAGE Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, ensemble des installations d'élevage d'un même exploitant dont un point du périmètre de l'une est à moins de cent cinquante mètres (150 m) de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. AFFICHAGE Action d'installer ou de maintenir en place une enseigne. AGRANDISSEMENT Augmentation de la superficie de plancher ou du volume d'un bâtiment ou augmentation de la superficie d'une construction ou de son volume.Il peut aussi s'agir de l'augmentation de la surface d'un terrain utilisé à un usage spécifique.L'agrandissement est aussi le résultat de ces travaux ou opérations. AIRE BÂTISSABLE OU AIRE DE CONSTRUCTION Partie de la surface totale d'un terrain, une fois soustraits les espaces prescrits pour les marges avant, arrière et latérales (voir marge), où la construction d'un bâtiment principal est autorisée. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Espace hors rue, sur le même terrain qu'un usage principal ou contigu à un groupe de bâtiments ou d'usages et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le chargement ou le déchargement de marchandises ou de matériaux. ANNEXE Construction, faisant corps avec un bâtiment principal et lié à sa fonction, située sur le même terrain que ce dernier, construite de matériaux identiques ou en parfaite harmonie à ceux du bâtiment principal, à l'exception d'un garage, d'une remise ou d'un abri d'auto, et liée à sa fonction. ATELIER D'ARTISTE OU D'ARTISAN Atelier de conception et/ou de fabrication d'objets d'art ou d'artisanat, où ils sont conçus et fabriqués par l'artiste ou l'artisan lui-même. Accessoirement, les objets fabriqués peuvent être vendus ou réparés sur place. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 14 BALCON Plate-forme en saillie sur une façade, entourée d'une balustrade et communiquant avec l'intérieur du bâtiment par une ou plusieurs ouvertures. BANDE DE PROTECTION Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. BANDE RIVERAINE Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La bande riveraine correspond à la rive telle que définie au présent chapitre. BÂTIMENT ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE DÉFINITION GÉNÉRALE Construction ou groupe de structures utilisés ou destinés à être utilisés pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. BÂTIMENT ACCESSOIRE Bâtiment isolé, ou intégré au bâtiment principal, situé sur le même terrain et servant à un usage complémentaire à l'usage principal, notamment un garage, un abri d'auto, une remise, une serre, une remise à bois ou une gloriette (gazebo). Les structures en toile démontables ne sont pas considérées comme bâtiment accessoire (voir bâtiment temporaire). BÂTIMENT ATTENANT Bâtiment lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur au moins 75 % de la longueur du mur de ce bâtiment attenant, mais non directement lié à sa fonction, tel que notamment un garage ou un abri d'auto. BÂTIMENT CONTIGU Bâtiment faisant partie d'un ensemble de plus de deux (2) bâtiments auxquels il est lié par un (1) ou deux (2) côtés. BÂTIMENT DE FERME Bâtiment qui ne contient pas d'habitation et qui : a) Se trouve sur un terrain utilisé aux fins de l'agriculture, l'élevage ou la sylviculture et; b) Est utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou est destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles, horticoles, pour l'alimentation des animaux ou pour la sylviculture, tels qu'une grange, un bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une porcherie, un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel, un atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, un séchoir, une fosse à purin, une serre ou un garage non attenant à la résidence de la ferme. BÂTIMENT ISOLÉ Bâtiment sans aucun mur mitoyen avec un autre bâtiment. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 15 BÂTIMENT INTÉGRÉ Se dit d'une fonction accessoire, telle qu'un garage ou une remise qui s'intègre à la configuration même du bâtiment principal, qui fait corps avec ce dernier. Des parties de l'usage principal se superposent généralement à la partie du bâtiment supportant cette fonction accessoire et la fonction accessoire est liée à la fonction principale par une porte. BÂTIMENT JUMELÉ Bâtiment faisant partie d'un ensemble de deux (2) bâtiments étant lié par un mur commun. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment destiné à abriter l'usage principal autorisé sur le terrain où il est implanté.L'exercice d'un usage principal peut nécessiter plusieurs bâtiments principaux, par exemple dans le cas d'un usage industriel, communautaire ou agricole. BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment à caractère temporaire, destiné à des fins spécifiques et autorisé pour une période de temps limitée par le présent règlement. BÂTIMENT (HAUTEUR) Hauteur en étages Nombre d'étages compris entre le toit et le rez-de-chaussée, incluant ce dernier. Hauteur en mètres Distance verticale entre le dessus de la fondation ou du plancher du rez-de-chaussée, le cas échéant, et un plan horizontal correspondant à la partie la plus élevée de l'assemblage y incluant les constructions hors toit, mais excluant les cheminées, conduites d'aération ou équipements semblables.Dans le cas d'un bâtiment à paliers, la hauteur doit être mesurée entre la partie la plus basse du bâtiment et sa partie la plus haute. BÂTIMENT (LARGEUR) Dimension de la façade d'un bâtiment, soit le mur extérieur donnant sur une rue, comportant l'entrée principale du bâtiment et pour lequel un numéro civique a été émis par la municipalité. Dans le cas où le bâtiment comporte plus d'un mur donnant sur une rue, la largeur correspond à la somme des largeurs de ces dits murs. BRANCHEMENT À UN RÉSEAU D'AQUEDUC BRANCHEMENT MUNICIPAL Un branchement municipal est composé d'un tuyau d'eau raccordant la conduite principale à la boite de service généralement située à la limite de l'emprise de la rue. BRANCHEMENT PRIVÉ Un branchement privé est composé d'un tuyau d'eau raccordant la boite de service généralement située à la limite de la rue vers la propriété privée ainsi desservie, ceci incluant la conduite d'amenée et toute la plomberie. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 16 CAMPING Site désigné comme tel au règlement de zonage municipal et destiné à recevoir des tentes, roulottes, tentes-roulottes, motorisés et autres véhicules récréatifs. CARRIÈRE Voir industrie extractive. CASE DE STATIONNEMENT Espace réservé au stationnement d'un (1) véhicule-moteur. CAVE OU SOUS-SOL Partie du bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Dès lors qu'une partie de l'aire de plancher concernée répond à cette définition, il s'agit globalement d'une cave ou sous-sol.Une cave ou un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment. CENTRE COMMERCIAL INTÉGRÉ Groupe d'établissements commerciaux aménagés sur un site et dont la planification, le développement, la propriété et la gestion sont d'initiative unique, conçus comme un ensemble et pouvant fournir des commodités telles un mail, de même que des facilités de stationnement autonomes sur le site.Leur enveloppe architecturale peut être unique ou il peut s'agir de bâtiments contigus liés fonctionnellement. CHALET Voir résidence de villégiature. CHAUSSÉE Partie d'une rue comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou une combinaison de ceux-ci et composée de voies destinées à la circulation de véhicules routiers. CHEMIN (VOIR RUE) CIRCUIT CYCLABLE ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE DÉFINITION GÉNÉRALE Ensembles des pistes cyclables, des accotements asphaltés, des chaussées désignées et des bandes cyclabes (unidirectionelle ou bidirectionelle). AMÉNAGEMENT COMPLÉMENTAIRE Aménagements et équipements de services pour les usages du circuit cyclable. Ces aménagements et équipements complémentaires se composent de haltes d'accueil (aire de pique-nique, services de restauration, de repos, d'information, de toilettes et de stationnement), de haltes avec services (aire de pique-nique, services de repos, d'information et de toilettes), et de haltes de repos sans services (aire de repos et d'observation) du circuit cyclable de la Véloroute des bleuets. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 17 BANDES CYCLABLES BIDIRECTIONELLES Voie cyclable contiguë à la chaussée des voies de circulation dont la vitesse affichée est inférieure à cinquante (50) km/h permettant la circulation des cyclistes dans les deux (2) sens sur un même côté de la voie de circulation. BANDES CYCLABLES UNIDIRECTIONNELLES Voie cyclable contiguë à la chaussée permettant la circulation dans un seul sens correspondant à celui du trafic et pouvant être aménagée d'un seul côté ou des deux côtés de la voie de circulation. CHAUSSÉE DÉSIGNÉE Chaussée officiellement reconnue comme voie cyclable (chaussée partagée avec la circulation automobile), recommandée aux cyclistes et caractérisée par une signalisation simplifiée et l'absence de corridor réservé aux cyclistes mais qui présente un aspect sécuritaire pour ceux-ci. PISTE CYCLABLE Infrastructure aménagée en site propre et destinée principalement à la circulation en vélo. COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (RAPPORT PLANCHER / TERRAIN) Voir densité. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME Comité constitué par le Conseil en conformité de l'application de la Loi, afin de lui formuler des recommandations au regard de l'application des règlements d'urbanisme, ou à tout autre égard prévu au règlement le constituant. CONSEIL Signifie le conseil de la municipalité de Saint-Gédéon. CONSTRUCTION ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE DÉFINITION GÉNÉRALE Assemblage ordonné d'un ou plusieurs matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou d'autres fins similaires. Ce terme comprend aussi de façon non limitative les enseignes, les réservoirs, les pompes à essence, les clôtures, les murets, lesmurs de soutènement, les fosses à purin, les plateformes à fumier, les piscines, les fosses septiques et les champs d'épuration. CONSTRUCTION ACCESSOIRE Construction isolée, attenante ou intégrée à un bâtiment principal situé sur un même terrain, qui est destinée à un usage subsidiaire, complémentaire ou auxiliaire à ce bâtiment principal. On entend notamment par construction accessoire un portique, un perron, un balcon, une galerie, une véranda, un porche, une terrasse, un solarium, un escalier extérieur, etc.Une construction accessoire peut aussi s'associer à un usage principal agricole ou forestier, même en l'absence d'un bâtiment principal. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 18 CONSTRUCTION HORS TOIT Construction érigée sur le toit de toute partie d'un bâtiment et nécessaire ou utile à la fonction du bâtiment où elle est érigée (appareils de ventilation, cage d'ascenseur, cheminée, etc.). CONTENEUR À DÉCHETS Conteneur métallique ou fait de matièere plastique spécifiquement conçu pour la disposition des déchets domestiques ou de matières recyclables. CONTENEUR INTERMODAL (MARITIME) Unité de chargement prenant la forme d'une caisse métallique destinée à faciliter le transport et la manutention des marchandises ou autres biens.Une telle unité est généralement conçue en fonction de l'intermodalité des transports. COTE DE CRUE Élévation du niveau de l'eau pour un débit de crue donné. COUR ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE DÉFINITION GÉNÉRALE Espace libre sur un terrain, une fois implanté un bâtiment principal (figure 1). COUR AVANT Espace de terrain situé entre la ligne avant du terrain et le(s) mur(s) avant du bâtiment principal et son prolongement depuis chacune des extrémités du mur avant, généralement jusqu'à une ligne latérale. COUR ARRIÈRE Espace de terrain situé entre la ligne arrière du terrain et le(s) mur(s) arrière du bâtiment principal et son prolongement depuis chacune des extrémités du mur arrière jusqu'à une ligne latérale. Il peut ne pas y avoir de cour arrière dans le cas d'un terrain transversal. COUR LATÉRALE Espace de terrain compris entre les cours avant et arrière, la ligne latérale de terrain et le mur latéral du bâtiment principal. COUR RIVERAINE Espace compris entre la ligne naturelle des hautes eaux ou la limite supérieure de marnage et le mur adjacent d'un bâtiment principal et ses prolongements et s'étendant sur toute la largeur du terrain. La cour correspondante est aussi, selon le cas, une cour latérale, arrière ou avant. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 19 Figure 1: Description des cours Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 20 COURS D'EAU Tous les cours d'eau sont visés par l'application de la politique. Ils correspondent: a) à toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception d'un fossé tel que défini à l'article 2.9; b) en milieu forestier du domaine de l'État, à un cours d'eau tel que défini par le Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (chapitre A-18.1, r. 0.01). D. 468-2005, a. 2.8; D. 702-2014; D. 476-2017. DANGER Situation, condition, pratique ou substance qui comporte en elle-même, du fait de ses propriétés intrinsèques ou de ses caractéristiques propres, un potentiel à causer des préjudices aux personnes, aux biens et à l'environnement. DENSITÉ ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE DÉFINITION GÉNÉRALE Disposition du règlement de zonage référant à l'occupation au sol réelle ou théorique des usages principaux sur un terrain et exprimés dans ce règlement de zonage, soit comme densité résidentielle ou comme coefficient d'occupation au sol.En vertu du présent règlement, toute disposition qui ferait en sorte de ne pas permettre le respect des densités prescrites au règlement de zonage doit être considérée comme affectant la densité d'occupation du sol.Au contraire.Dans la mécanique réglementaire, il se pourrait que des mesures puissent laisser penser qu'on pourrait contrevenir à la notion de densité.C'est pour nous assurer de la fermeté du respect de la notion de densité que cette disposition est ainsi rédigée. COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (RAPPORT PLANCHER / TERRAIN) Cumul de la superficie de tous les planchers d'un bâtiment principal et de tous les bâtiments accessoires intégrés à ce bâtiment principal, rapporté à la superficie totale d'un terrain.Les bâtiments simplement attenants ne sont pas comptabilisés à ce coefficient. DENSITÉ BRUTE Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné, incluant les rues et autres affectations, s'il y a lieu. DENSITÉ NETTE Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné et affecté spécifiquement à l'habitation, excluant les rues et autres emprises à des fins de services d'utilité publique. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 21 DENSITÉ RÉSIDENTIELLE Densité exprimée selon une typologie résidentielle énoncéè au présent règlement. DÉROGATION (DÉROGATOIRE) Usage, bâtiment, construction, ouvrage, terrain ou lot non conforme en tout ou en partie à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, ou d'un autre des règlements d'urbanisme. DÉROGATION MINEURE Dérogation que le conseil juge de portée mineure eu égard à la disposition du règlement de zonage ou de lotissement concernée, en tenant compte de l'avis du comité consultatif d'urbanisme; ladite dérogation montre un écart peu important par rapport à la norme des règlements de zonage ou de lotissement en cause et se justifie par le préjudice sérieux causé par ladite disposition du règlement de zonage ou du règlement de lotissement à la personne qui en fait la demande. En outre, son attribution ne fait pas en sorte de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. DROIT ACQUIS Droit reconnu à un usage dérogatoire, un terrain dérogatoire, un bâtiment dérogatoire ou une construction dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement, de bâtiment ou de construction dans une zone donnée.La reconnaissance d'un tel droit soustend sa conformité préalable aux règlements alors en vigueur. Le Règlement numéro 151 adopté le 15 mai 1976 est considéré comme étant le premier règlement de zonage ayant été en vigueur sur le territoire de la Municipalité pour les fins de la reconnaissance d'un droit acquis. ÉDIFICE PUBLIC L'expression « édifice public » désigne les bâtiments mentionnés dans la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et ses amendements en vigueur. EMPRISE Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation ou une infrastructure d'un service public. Il comprend souvent une aire constituant une interface entre l'infrastructure même et les propriétés adjacentes. ENSEIGNE ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE DÉFINITION GÉNÉRALE Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre) ; toute présentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image ou décor) ; tout emblème (comprenant bannière, banderole ou marque de commerce) ; tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion) ; ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui : a) Est une construction ou une partie de construction ou qui est attachée, ou qui est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 22 b) Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de laréclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention et; c) Est visible à l'extérieur d'un bâtiment. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 23 ENSEIGNE (AIRE) Surface délimitée par une ligne continue, effective ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne et de sa structure ; cette définition implique l'inclusion de toute matière servant à dégager et la mettre en évidence. Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux (2) côtés, l'aire est celle d'un des deux (2) côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre ses faces ne dépasse pas soixante-dix centimètres (70 cm).Si, d'autre part, cette enseigne a plus de deux (2) côtés, l'aire de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée.Dans le cas d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire décrite par la rotation est celle de l'enseigne (figure 2). Figure 2: Aire d'une enseigne ENSEIGNE (SUPERFICIE) La superficie d'une enseigne constitue la mesure de l'aire d'une enseigne. ENSEIGNE (HAUTEUR) La distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne et le sol où repose ladite enseigne.Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la rue, la hauteur est mesurée à partir du niveau de la rue. ENSEIGNE À ÉCLAT Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires.Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres renseignements similaires, ne sont cependant pas considérées comme enseignes à éclats (à feux intermittents), si : a) La surface de ces enseignes est moindre qu'un mètre et demi carré (1,5 m²); b) Aucune lettre ou chiffre n'a plus de soixante centimètres (60 cm) de hauteur; c) Les changements de couleur et d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus d'une fois à la minute, à l'exception des chiffres ou des arrangements lumineux indiquant la température ou l'heure. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 24 ENSEIGNE BABILLARD Partie d'une enseigne commerciale dont le message est modifié régulièrement soit manuellement ou électroniquement. ENSEIGNE COLLECTIVE Enseigne permettant à plusieurs établissements commerciaux, industriels ou à des organismes publics d'annoncer leur raison sociale, la présence d'équipements récréatifs ou touristiques sur une même affiche ou panneau-réclame ou encore des événements tels un festival ou autres. ENSEIGNE COMMERCIALE Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, un produit, un service ou un divertissement donné, vendu ou offert sur le même terrain que celui où l'enseigne est placée. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Enseigne donnant le (s) nom (s) et adresse (s) de (s) l'occupant (s) d'un bâtiment, ou le (s) nom (s) et adresse (s) du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit, à l'exclusion d'une enseigne commerciale. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE Enseigne animée électroniquement où le message peut être modifié constamment.Uneenseigne électronique peut s'assimiler soit à une enseigne publicitaire, soit à un babillard électronique. ENSEIGNE ILLUMINÉE DIRECTEMENT Enseigne dont l'illumination provient d'une source de lumière artificielle apparente fixée à l'extérieur de l'enseigne. ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne. ENSEIGNE LUMINEUSE Enseigne conçue pour être éclairée artificiellement, soit directement, soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. ENSEIGNE LUMINEUSE TRANSLUCIDE Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité, grâce à une source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides. ENSEIGNE MOBILE Toute enseigne conçue pour être déplacée ou mue facilement sans être fixée en permanence au sol ou à une construction. Une enseigne mobile constitue une enseigne commerciale et ne peut être une enseigne publicitaire. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 25 ENSEIGNE NUMÉRIQUE ET DÉFINITIONS AFFÉRENTES Définition générale Enseigne lumineuse offrant un contenu média variable avec l'appui de procédés électroniques.Une enseigne peut être entièrement numérique ou comporter une partie selon ce mode. Enseigne digitale Enseigne électronique offrant un contenu média variable dont l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas constantes et stationnaires, tel un écran ou un projecteur. Un écran de télévision disposé à un mètre ou moins d'une vitrine commerciale en vue d'y être observé est assimilable à une enseigne digitale. Enseigne numérique collective Une enseigne numérique collective est une enseigne mise en place à l'instigation d'une organisation municipale ou institutionnelle et destinée à faire valoir des établissements situés dans une aire donnée (ex parc industriel), ou à faire état d'activités, d'événements ou de services sur un site public donné.Une enseigne collective peut aussi inclure une part de message publicitaire d'intérêt public. Luminance La luminance représente le degré d'éclairement projeté par une enseigne à sa source, sa projection de lumière.Elle s'exprime en candelas par mètre carré (cd/m2 ou nits). Éclairement Le degré d'éclairement représente l'intensité de l'éclairage observé la nuit (du crépuscule à l'aurore).Il est mesuré à 1,5 mètre du sol et une distance de dix (10) mètres d'une enseigne électronique ou digitale autre qu'une enseigne publicitaire. Dans le cas d'une enseigne publicitaire, le degré d'éclairement est mesuré à 1,5 mètre du sol et à 45 mètres de l'enseigne. Lisibilité La lisibilité représente la capacité d'un observateur de procéder à la lecture et la compréhension du message d'une enseigne, selon sa situation (réseau routier national, mode piéton...). Covisibilité La covisibilité entre deux (2) enseignes électroniques représente la capacité d'observer et de lire simultanément deux enseignes voisines. Message : 1. Dynamique Messagesur une enseigne électronique caractérisée par une animation continue, par des transitions comportant fondu, estompement, flash ou autre procédé.Des messages peuvent aussi être produits en rafale.Tout message qui n'est pas fixe pendant au moins une minute est considéré comme dynamique. 2. Statique Message sur une enseigne électronique caractérisé par son caractère fixe pour une période d'au moins une minute, sans variabilité dans l'intensité lumineuse, sans animation, mouvement, flash, fondu, estompement, clignotement ou autre procédé. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 26 3. En rafale Un message en rafale est constitué d'une suite de messages présentant un lien de contenus entre des messages. Il en résulte des contenus dépendants associés à un même annonceur et un même produit. Saillance La saillance d'une enseigne réfère à l'attention qu'elle suscite auprès d'un conducteur ou d'un autre observateur. Transition Traitement numérique fait entre deux messages.Une transition peut être un court segment au noir ou au blanc (ex. une seconde) ou peut être animée sous forme de fondu, flash, estompement, clignotement ou autre procédé. ENSEIGNE PUBLICITAIRE (PANNEAU-RÉCLAME) Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où l'enseigne est placée. Une enseigne publicitaire peut être fixe, à lamelles pivotantes ou électronique. ENSEIGNE SUR AUVENT Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée, imprimée par sérigraphie ou autrement apposée sur la toile ou le matériau de revêtement d'un auvent. ENSEIGNE SUR BANNE Enseigne dont l'inscription est collée, peint, gravée, imprimée par sérigraphie ou autrement apposée sur la toile d'une banne fixe ou mobile, une banne est une toile tendue devant une boutique ou un café etc. Pour préserver les marchandises et les clients du soleil et des intempéries. ENSEIGNE SUR MURET Enseigne formée d'un boîtier ou de caractères apposés à plat sur ou au-dessus d'un mur non-rattaché à un bâtiment. ENSEIGNE SUR POTEAU Enseigne attachée, suspendue ou autrement fixée ou supportée par un ou plusieurs poteaux ancrés au sol (figure 3). Figure 3: Enseigne sur poteau Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 27 ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE Enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine pour être visible de l'extérieur.Une telle enseigne peut être un filigrane de néon ou à cristal liquide. ENSEIGNE SUR SOCLE Enseigne dont la base est formée d'un socle massif. Une enseigne sur poteau dont l'espace entre les poteaux est obstrué par un panneau fixe ou amovible ou dont la largeur du poteau ou des poteaux représente plus de 50% de la largeur de l'enseigne est considéré comme une enseigne sur socle (figure 4). Figure 4: Enseigne sur socle ENSEIGNE TEMPORAIRE Enseigne à caractère temporaire émanant d'une autorité publique, gouvernementale ou scolaire, se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement, à une élection ou à une consultation populaire liée à ces autorités. ENSEMBLE DE VILLÉGIATURE COLLECTIVE Ensemble de résidences de villégiature comportant cinq (5) unités et plus et faisant l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble, en conformité du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. ÉOLIENNE COMMERCIALE Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et visant la vente d'électricité à un réseau de distribution. DOMESTIQUE Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent, d'une capacité maximale de 10 000 watts et visant l'alimentation d'une activité située sur le terrain sur laquelle elle est située, sans l'intermédiaire d'un réseau de distribution. ENTRETIEN Actions (travaux, conciergerie) pour maintenir un bâtiment, une structure ou une construction en bon état (réparations mineures, travaux de peinture, menus travaux). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 28 ÉTAGE DÉFINITION GÉNÉRALE Partie d'un bâtiment, autre qu'une cave, un sous-sol ou un grenier, se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond, s'il n'y a pas de plancher supérieur. FAÇADE PRINCIPALE Partie d'un bâtiment qui fait face à la rue (terrain intérieur) ou celle correspondant à l'adresse civique du bâtiment (terrain d'angle ou transversal). FONDATION Partie de la construction située sous le rez-de-chaussée, formée de murs, empattements, semelles, piliers, pilotis, pieux ou dalle de béton (radier) et destinée à transférer les charges du bâtiment au sol. FORÊT ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES Essences feuillues ou résineuses de quinze centimètres (15 cm) de diamètre et plus à hauteur de la souche (DHS). CHEMIN FORESTIER Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Sont exclus les sentiers de VTT et de motoneige. COUPE À BLANC L'abattage ou la récolte dans un peuplement, de toutes les tiges d'essences commerciales. COUPE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS Récolte de tous les arbres dont le diamètre d'utilisation est au moins égal à celui déterminé pour chaque essence au permis d'intervention, en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager la régénération préétablie, et en minimisant les perturbations du sol. COUPE DE JARDINAGE L'abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans unpeuplement forestier inéquienne pour en récolter la production et amener ce peuplementà une structure jardinée équilibrée ou pour y maintenir un équilibre déjà atteint. Le prélèvement autorisé représente moins de 30 % des tiges de bois commerciales par période de 10 ans. COUPE D'ASSAINISSEMENT Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou en la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. COUPE DE SUCCESSION Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du peuplement du sous-étage. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 29 DÉBOISEMENT Toute coupe d'arbres d'essences commerciales. ESSENCES FEUILLUES Bouleau blanc Peuplier (autres), bouleau gris Bouleau jaune (merisier) Chêne rouge Érable à sucre, frêne noir Érable argenté, érable rouge frêne d'Amérique (frêne blanc), orme d'Amérique Peuplier baumier, peuplier faux-tremble(tremble). ESSENCES RÉSINEUSES épinette blanche,épinette de Norvège,épinette noire,mélèze, pin blanc Pin rouge, pin gris, Sapin baumier, thuya de l'est (cèdre). PEUPLEMENT : Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, leur structure, leur âge, leur répartition dans l'espace et leur condition sanitaire, les distinguant des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier. RÉGÉNÉRATION SUFFISANTE : Distribution uniforme sur le terrain de semis d'essences commerciales (épinettes, sapins, pins, érables, bouleaux ...) en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare pour les essences feuillues et d'au moins 1 500 tiges pour les essences résineuses. TIGE DE BOIS COMMERCIALE : Arbres d'essences commerciales FOSSÉ Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). D. 468-2005, a. 2.9; D. 702-2014. » GALERIE Balcon qui s'étend sur tout ou partie d'une façade d'une maison et pourvu d'un escalier qui descend jusqu'au sol. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 30 GARAGE Bâtiment généralement fermé sur quatre (4) faces, non exploité commercialement et servant au remisage des véhicules moteurs ou biens domestiques du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment résidentiel. Tout bâtiment servant à un tel usage et fermé par des murs et portes à plus de 50% de la surface de ses murs est assimilable à un garage. GÎTE TOURISTIQUE Établissement exploité par une personne dans sa résidence qui offre des chambres et le service du petit déjeuner inclus dans le prix de location. GLORIETTE (GAZEBO) Construction aménagée en tant que petit pavillon extérieur, et dont l'ensemble des façades est ouvert et à claire-voie, ou encore, munies de moustiquaires. GRAVIÈRE Voir industrie extractive. HABITATION Voir résidence. HABITAT FAUNIQUE PARTICULIER Un site occupé par une composante de la faune identifié au plan de zonage et le rayon ou l'aire de protection aussi identifiée au plan de zonage. HABITATION LÉGÈRE DE LOISIR Construction destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir et qui respecte les normes imposées par l'article 15.25 du présent règlement. HYPSOMÉTRIE Détermination de l'altitude d'un lieu et, par extension, représentation cartographique du relief. ÎLOT Un ou plusieurs terrain(s) borné(s) en tout ou en partie par des emprises de rues, de voies ferrées, une ligne de transport d'énergie électrique, par un lac ou cours d'eau ou d'autres barrières physiques. ÎLOT DÉSTRUCTURÉ Entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l'action, au fil du temps, d'usages non agricoles et à l'intérieur desquelles il subsiste de rares terrains vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture.De tels îlots sont reconnus par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. ILOTS AVEC MORCELLEMENT (TYPE 1) Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 31 Îlot déstructuré dans lequel le lotissement et les nouveaux usages à des fins résidentielles sont autorisés conformément aux normes de lotissement en vigueur. Dans la municipalité de Saint-Gédéon, l'ensemble des îlots déstructurés appartiennent à ce type. IMMEUBLE PROTÉGÉ Au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un immeuble protégé désigne les lieux ou les établissements présentant un degré de sensibilité relativement élevé vis-à-vis les odeurs générées par les activités agricoles en zone agricole et où il importe d'attribuer des distances séparatrices plus grandes par rapport à des installations d'élevage en vue de favoriser une cohabitation harmonieuse des usages. Les immeubles protégés considérés en vertu du présent règlement sont les suivantes : a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) Un parc municipal; c) Une plage publique ou une marina; d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) Un établissement de camping; f) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) Un temple religieux; i) Un théâtre d'été; j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. IMMUNISATION Travaux requis pour protéger les constructions et les ouvrages et permettant leur protection contre des dommages qui pourraient être causés par une inondation de récurrence de 20 ans ou dont le niveau atteindra la cote identifiant la limite de la plaine inondable. INFRASTRUCTURE Installation permanente de nature publique ou privée qui dessert la population en matière de transport, de communication, d'énergie, de santé, d'alimentation en eau, de gestion des eaux usées ou de gestion des déchets. INDUSTRIE EXTRACTIVE ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE Pour l'interprétation du présent règlement, les définitions relatives à l'industrie extractive sont celles du règlement sur les carrières et sablières ((Q2-r.7) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2). INGÉNIEUR FORESTIER Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 32 Ingénieur forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) INSPECTEUR MUNICIPAL Officier nommé par résolution du Conseil pour assurer l'application du présent règlement et des règlements d'urbanisme en général. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 33 INSTALLATION SEPTIQUE Dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères desservant une résidence isolée conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire. LAC Nappe d'eau douce entourée de terre généralement pourvue d'un exutoire. LIGNE DE LOT Ligne qui sert à délimiter un lot. LIGNE DE RECUL Ligne indiquant la limite d'une marge depuis une ligne de terrain, qu'elle soit arrière, avant, latérale ou riveraine (figure 5). LIGNE DE RUE Voir ligne avant. LIGNE DE TERRAIN ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE DÉFINITION GÉNÉRALE Ligne déterminant la limite d'un terrain (figure 5). LIGNE AVANT (OU LIGNE DE RUE) Ligne située en front d'un terrain et coïncidant avec la ligne de l'emprise de la rue (ligne de rue). LIGNE ARRIÈRE Ligne séparant un terrain d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Cette ligne peut être brisée et elle est située au fond du terrain. Dans le cas d'un terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal et dont la ligne arrière a moins de trois mètres (3 m), ou lorsque les lignes latérales se joignent en un point, on assume alors que la ligne arrière a trois mètres (3 m) de largeur, qu'elle est entièrement située à l'intérieur du terrain et qu'elle est parallèle à la ligne avant ou à la corde de l'arc de la ligne avant, si cette dernière est courbe. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, il peut ne pas y avoir de ligne arrière. LIGNE LATÉRALE Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent et généralement perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne de rue. LIGNE DES HAUTES EAUX (RIVERAINE) Voir rive LIGNE DE VÉGÉTATION Voir rive LITTORAL Voir rive Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 34 LOGEMENT Unité d'habitation employée ou destinée à un emploi domestique par une personne ou plus, vivant comme un ménage, et disposant des équipements et des installations pour préparer les repas, manger, vivre, dormir, comprenant une salle de bain et comportant une entrée indépendante. Nonobstant ce qui précède, un logement bigénérationnel ou intergénérationnel ne peut pas avoir d'entrée indépendante donnant sur l'extérieur sur le mur avant. De plus, un tel logement bigénérationnel ou intergénérationnel n'est pas comptabilisé au regard de la densité prescrite. LOT Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec, fond de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore la partie résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions, y compris celles faites et déposées conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec. LOTISSEMENT OU OPÉRATION CADASTRALE Division, subdivision, correction, annulation ou ajouté ou remplacement de numéro (s) de lot (s) fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3026 et suivants du Code civil portant sur l'immatriculation des immeubles, et leurs amendements en vigueur. MAISON ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE MAISON D'ENFANTS Petite construction de récréation pour les enfants. Les maisons d'enfants sont considérées au titre de bâtiment accessoire. Elles doivent être érigées conformément aux dispositions du présent règlement. MAISON D'HABITATION EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE Maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21,0 m² qui n'appartient pas au propriétaire ni à l'exploitant des installations agricoles en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. MAISON PRÉFABRIQUÉE (OU SECTIONNELLE) Résidence constituée d'une ou plusieurs unités d'habitation fabriquée (s) en usine, pour être ensuite transportée (s) sur un terrain et assemblée(s) sur des fondations permanentes. Cette ou ces unité (s) n'est (ne sont) pas conçue (s) pour être déplacée (s) sur son (leurs) propre (s) train (s) et leur architecture est assimilable à des résidences conventionnelles. MAISON UNIMODULAIRE Voir résidence unimodulaire. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 35 Figure 5: Ligne de terrain et de recul Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 36 MINI-MAISON Unité résidentielle construite en usine d'une surface de moins de soixante mètres carrés (60,0 m2) et destiné à être implantée dans un environnement résidentielle qui lui est spécifique. MARCHÉ PUBLIC Lieu où se tient une réunion de marchands de produits agroalimentaires et de marchandises d'usage courant de confection artisanale, de même que les bâtiments et équipements afférents. Les usages commerciaux en cause s'y exercent généralement à l'intérieur d'un bâtiment ouvert ou semi-ouvert sur l'extérieur. MARGE DÉFINITION GÉNÉRALE Ligne de recul s'étendant parallèlement en tout point d'une ligne de terrain dont la distance est déterminée au cahier des spécifications. Cette ligne de recul délimite une surface du terrain à l'intérieur de laquelle aucune construction ne peut être érigée ou aucun équipement constituant un usage principal ne peut être mis en place, à l'exception des cas spécifiquement prévus au présent règlement. Si une ligne de terrain est de forme irrégulière, la ligne de recul sera également de forme irrégulière (figure 6). MARGE ARRIÈRE Marge mesurée à partir d'une ligne arrière de terrain. Il peut ne pas y avoir de marge arrière dans le cas d'un terrain transversal. MARGE AVANT Marge mesurée à partir d'une ligne avant de terrain. Dans le cas de terrains d'angle et transversaux, il peut y avoir plus d'une marge avant. MARGES LATÉRALES Marge mesurée à partir d'une ligne latérale de terrain et située entre les marges avant et arrière ou riveraine, le cas échéant. MARGE RIVERAINE Marge mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux dans le cadre d'un terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 37 Figure 6: Marges Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 38 MARINA Équipement destiné à l'accueil d'embarcations (bateaux, voiliers, motomarines, pontons, canots, kayaks, etc.). MARQUISE Structure placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron pour protéger des intempéries. MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES Lieux d'origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l'état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l'eau est en mouvement, elle peut s'écouler avec un débit régulier ou intermittent.Un milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles. Sont notamment des milieux humides et hydriques : 1° Un lac, un cours d'eau, y compris l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Québec; 2° Les rives, le littoral et les plaines inondables des milieux visés au paragraphe 1°, tels que définis par règlement du gouvernement; 3° Un étang, un marais, un marécage et une tourbière. Les fossés de voies publiques ou privées, les fossés mitoyens et les fossés de drainage, tels que définis aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), ne constituent pas des milieux humides et hydriques (2017, chapitre 14) (Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques,LRQ chapitre 14, article 46.0.2). MODIFICATION Changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou d'un bâtiment ou tout changement dans son usage ou dans l'usage d'un terrain. ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES ETDÉFINITIONS AFFÉRENTES ARGILE MARINE Sédiment fin déposé en milieu marin il y a une dizaine de milliers d'années à la suite de la fonte des glaciers. De façon générale, l'argile marine peut être composéemajoritairement de particules, dont la granulométrie est inférieure à 2 microns, que l'onappelle « argile », mais également d'une proportion variable de « silt » dont lagranulométrie est comprise entre 80 et 2 microns. ARGILE SENSIBLE AU REMANIEMENT : Argile marine ayant comme caractéristique particulière de passer d'une consistance relativement ferme à l'état intact à celle d'une masse quasiliquide à l'état remanié, sans apport d'eau de l'extérieur. Le remaniement de l'argile sensible se produit généralement Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 39 à la suite d'un glissement de terrain alors que le sol sedéstructure dans sa chute vers le bas de la pente. BANDE DE PROTECTION : Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus identifiée surla carte de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur delaquelle des normes doivent être appliquées. COEFFICIENT DE SÉCURITÉ Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus. DÉPÔTS MEUBLES Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposentsur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de sables, de graviers, de cailloux, etc. ENTRETIEN Moyens pouvant être pris (réparations, travaux, etc.) et qui sont nécessaires pour le maintien d'une structure ou d'une construction en bon état. EXPERTISE GÉOTECHNIQUE Étude ou avis réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'étude ou l'avis vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. GLISSEMENTS FAIBLEMENT OU NON RÉTROGRESSIFS Glissements qui affectent le talus et peuvent emporter une bande de terrain située au sommet du talus. Les débris s'étalent généralement à la base du talus sur des distances variables. Leur largeur peut atteindre quelques dizaines de mètres. GLISSEMENTS FORTEMENT RÉTROGRESSIFS Glissements qui affectent non seulement le talus mais aussi d'immenses bandes de terrain à l'arrière du sommet du talus. Les débris constituent une masse importante et peuvent s'étaler parfois sur des distances considérables. Leurs dimensions peuvent atteindre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de mètres. INGÉNIEUR EN GÉOTECHNIQUE Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). MARGE DE PRÉCAUTION Bande de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur les cartes, mais dont la superficie est inférieure à celle-ci en raison des contraintes appliquées à l'intervention projetée. Sa limite borde le sommet ou la base du talus. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 40 RÉTROGRESSION Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé. ROULOTTE DE PARC L'expression « roulotte de parc » désigne une roulotte usinée dont les dimensions sont de 540p2 maximale, incluant, les extensions ouvertes. Les roulottes de parc doivent être conformes à la norme CSA Z241. Elle est conçue à des fins récréatives. Une roulotte de parc ne sert pas à des fins résidentielles, mais peut être fixée de façon temporaire de la même manière qu'une roulotte récréative/VR avec ses essieux et attaches. RUPTURE DE TALUS Mouvement graduel ou rapide d'une masse de sol le long d'une surface où le sol a subi une perte de résistance. SITE Terrain où se situe l'intervention projetée. STABILITÉ État d'équilibre que possède un talus par rapport à la gravité. SURFACE DE RUPTURE Surface où le sol a subi une perte de résistance et le long de laquelleglisse la masse de sol située au-dessus. SUSCEPTIBILITÉ Évaluation qualitative de la prédisposition d'un talus au type de phénomène concerné. TALUS Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5,0 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 degrés (25 %) ouplus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. TILL Dépôt hétérogène non stratifié laissé à la suite du passage d'un glacier et constitué d'argile, de sable, de gravier et de blocs rocheux mélangés dans des proportions variables. VULNÉRABILITÉ Degré de dommage ou d'entrave que pourrait causer un éventuel glissement de terrain aux personnes et aux biens selon leur position à l'intérieur de la zone d'influence du danger. ZONE D'ÉTUDE Zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut être affectée par un glissement de terrain amorcé au site étudié. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 41 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 42 TALUS : HAUTEUR Différence de niveau exprimée en mètres entre le haut et le bas d'un talus exprimé graphiquement comme suit (figure 7) : Figure 7: Talus MUNICIPALITÉ, CORPORATION MUNICIPALE Signifie lamunicipalité de Saint-Gédéon, de même que le territoire dont elle assume la gestion. MUR ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE MUR ARRIÈRE Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci.La ligne de ce mur peut être brisée.Sur un terrain d'angle ou transversal, un bâtiment peut ne pas avoir de mur arrière. MUR AVANT Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Ce mur correspond à la façade principale. MUR COUPE-FEU OU PARE-FEU Type de séparation coupe-feu de construction incombustible qui divise un bâtiment ou sépare des bâtiments contigus afin de s'opposer à la propagation du feu, et qui offre le degré de résistance au feu exigé par le code de construction en vigueur, tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu. MUR DE SOUTÈNEMENT Mur construit pour retenir ou appuyer un talus. MUR LATÉRAL Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale.La ligne de ce mur peut être brisée. MUR MITOYEN Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments ou à des terrains adjacents. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 43 OCCUPATION Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un terrain. OUVRAGE Tout remblai, tout déblai, toute construction, toute structure, tout bâti, de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fonds de terre pouvant engendrer une modification des caractéristiques intrinsèques d'un terrain et de son couvert végétal. Au sens du présent règlement, la stricte plantation d'arbres ne constitue pas un ouvrage, à la condition qu'il n'y ait pas de travaux pratiqués sur le sol, autre qu'en regard de la stricte plantation de chaque arbre. PANNEAU-RÉCLAME Voir enseigne publicitaire. PASSAGE PIÉTONNIER / CYCLABLE Passage privé ou public réservé exclusivement à l'usage des piétons et / ou cyclistes. PAVILLON DE BAIN Petit bâtiment accessoire associé à la présence d'une piscine et destiné à se vêtir. PAVILLON DE JARDIN Construction aménagée en tant que petit pavillon extérieur analogue à une gloriette, mais dont les façades peuvent êtres fermées surjusqu'à 50% de leur surface,et comportant pour la partie résiduelle de ces surfaces desfenestres une membrane translucide appropriée. PERGOLA Petite construction de jardin constituée de poutrelles à claire-voie, destinée à servir d'abri ombragé. Elle peut également servir de support à des plantes grimpantes pouvant servir d'écran. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (OU PÉRIMÈTRE URBAIN) Limite prévue de l'extension future de l'habitat et des fonctions de type urbain de la municipalité de Saint-Gédéon déterminée par le schéma d'aménagement réviséde la MRC Lac- Saint-Jean-Est et délimitée au plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement. PERRON Ensemble formé d'un escalier extérieur et d'un palier à l'entrée d'un bâtiment. PERSONNE Toute personne physique ou morale de droit public ou privé PISCINE ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE DÉFINITION GÉNÉRALE Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de trente centimètres (30 cm) ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale, lorsque leur capacité n'excèdepas deux mille litres (2 000 l). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 44 PISCINE CREUSÉE (OU SEMI-CREUSÉE) Piscine enfouie en tout ou en partie sous la surface du sol. PISCINE HORS TERRE Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. PISCINE DÉMONTABLE Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. ENCEINTE Ensemble constitué de clôtures, de murets ou de parois assimilables à des murets, ceinturant un espace clos infranchissable et muni dedispositifs de sécurité. Une haie, une plantation d'arbres ou des arbustes et un talus ne peuvent constituer une enceinte en tout ou en partie. INSTALLATION Piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. PLAINE INONDABLE (D'INONDATION) La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : a) Une carte publiée par le gouvernement du Québec; b) Une carte intégrée à un schéma d'aménagement révisé, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; c) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; d) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement révisé, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. ZONE DE FAIBLES COURANTS (CENTENNALE) Partie d'une plaine inondable au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans (20-100 ans). ZONE DE GRANDS COURANTS (VICENNALE) Partie d'une plaine inondable pouvant être inondée par une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans). Nonobstant ce qui précède, la plaine inondable peut correspondre à un secteur identifié inondable dans le schéma d'aménagement révisé ou un règlement de contrôle intérimaire de la M.R.C. ou au règlement de zonage municipal. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 45 RÉCURRENCE Période de retour d'un évènement égale à l'inverse de la probabilité que cet évènement soit dépassé ou égalé chaque année (probabilité au dépassement). Par exemple, un débit dont la récurrence est de 100 ans est un débit dont la probabilité au dépassement est de 0,01 (1 chance sur 100 à chaque année). PLAN-PROJET DE LOTISSEMENT Dans le cadre d'une opération cadastrale,plan illustrant un projet de lotissement dans une perspective d'illustration réalisé pour le compte de son requérant et pour ses fins.Le plan de lotissement qui suit généralement a pour objet de conférer au lotissement ses assises juridiques. PORCHE Espace couvert abritant l'entrée d'un bâtiment. PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE MUNICIPAL ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE AIRE D'ALIMENTATION Zone d'alimentation en eau d'un ouvrage de captage déterminée à partir d'une étude hydrogéologique établie sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec. AIRE DE PROTECTION INTERMÉDIAIRE L'aire de protection intermédiaire comprend les aires de protection bactériologique et virologique définies dans les paragraphes qui suivent. AIRE DE PROTECTION BACTÉRIOLOGIQUE Portion de l'aire d'alimentation autour de l'ouvrage de captage à l'intérieur de laquelle des contaminants de nature bactériologique, si présents, peuvent migrer et éventuellement la contaminer. Elle est définie à partir de la distance que peut parcourir un contaminant au cours d'un temps de migration de 200 jours, lequel correspond au temps de survie des bactéries les plus résistantes. AIRE DE PROTECTION VIROLOGIQUE Portion de l'aire d'alimentation autour de l'ouvrage de captage à l'intérieur de laquelle des contaminants de nature virologique, si présents, peuvent migrer et éventuellement la contaminer. Elle est définie à partir de la distance que peut parcourir un contaminant au cours d'un temps de migration de 550 jours, lequel correspond au temps de survie des virus les plus résistants. OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENTCOLLECTIF Construction destinée à l'alimentation en eau potable de débit moyen d'exploitation journalier supérieur à 75 m3. OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENT DES EAUX SOUTERRAINES Installation érigée en vue de capter les eaux souterraines, par exemple un puits tubulaire, un puits de surface, une pointe filtrante, un captage de sources des drains horizontaux ou un puits rayonnant. Un tel ouvrage est d'ordre collectif lorsqu'il est destiné à l'alimentation en eau potable de débit moyen d'exploitation journalier supérieur a 75 m3. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 46 EAU SOUTERRAINE : VULNÉRABILITÉ La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines est évaluée par un professionnel pour chaque aire de protection d'un prélèvement d'eau de catégorie 1 délimitée en vertu de la présente section, conformément à la méthode DRASTIC de la National Water Well Association, telle qu'établie dans Aller, L., Bennet, T., Lehr, J.H. et al. (1987), DRASTIC: A Standardized System for Evaluating Ground Water Pollution Potential Using Hydrogeologic Settings, rapport no EPA-600/2-87-035, dont le résultat permet de classer la vulnérabilité selon l'un des 3 niveaux suivants: a) Faible: un indice égal ou inférieur à 100 sur l'ensemble de l'aire de protection; b) Moyen: un indice inférieur à 180 sur l'ensemble de l'aire de protection, sauf s'il s'agit d'un indice correspondant au niveau «faible»; c) Élevé: un indice égal ou supérieur à 180 sur une quelconque partie de l'aire de protection. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE Fonds de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. RAPPORT PLANCHER/TERRAIN Voir densité. RECONSTRUCTION Rétablir dans sa forme, dans son état d'origine ou dans un état modifié un bâtiment détruit ou devenu dangereux et ayant perdu au moins la moitié de sa valeur. REDÉVELOPPEMENT (REQUALIFICATION) Modification de la fonction d'un terrain ou d'un ensemble immobilier, impliquant la transformation du ou des bâtiments et des aménagements, soit par un changement d'usage, soit par la démolition et la reconstruction du bâtiment. Un redéveloppement doit être d'avantage qu'un simple changement d'usage. RÉFECTION Action de refaire, de réparer ou de remettre à neuf une construction ou un bâtiment désuet afin de le rendre plus conforme aux normes ou de le rendre plus opérationnel. Une réfection ne peut correspondre à la reconstruction d'un bâtiment. RÈGLEMENTS D'URBANISME Ensemble des règlements de la municipalité de Saint-Gédéon régissant l'urbanisme, soit : a) le règlement de zonage; b) le règlement de lotissement; c) le règlement de construction; d) le règlement sur les permis et certificats; e) le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 47 f) le règlement sur les dérogations mineures; g) le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble; h) le règlement sur les usages conditionnels; i) le règlement portant sur la formation et le fonctionnement d'un comité consultatif d'urbanisme; j) Le cas échéant, d'autres règlements pourraient s'y joindre soit un le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, un règlement sur les ententes portant sur les travaux municipaux, un règlement sur l'occupation et l'entretien des logements, un règlement sur la démolition d'immeubles et un règlement sur le logement abordable, social et familial. REMBLAI Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. REMISE (OU CABANON) Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle. RÉNOVATION Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction, à l'exception des travaux de peinture ou de menus travaux d'entretien nécessaires au maintien d'un bâtiment. RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR Routes dont la gestion relève de la responsabilité du ministère des Transports et qui sont situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Il s'agit des routes suivantes. a) Route nationale : Route 170 b) Collecteur routier important : De quen RÉSIDENCE OU HABITATION DÉFINITION GÉNÉRALE Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou plusieurs logements. RÉSIDENCE BIGÉNÉRATIONNELLE (OU INTERGÉNÉRATIONNELLE) Résidence unifamiliale comportant une aire permettant de loger une ou des personnes ayant un lien parental ou un lien par alliance avec le propriétaire. Cette maison dispose d'une seule entrée électrique, d'un seul numéro civique. L'aire utilisée ne doit pas faire en sorte de créer un deuxième logement. RÉSIDENCE COMMUNAUTAIRE (OU COLLECTIVE) Résidence comportant plusieurs chambres et / ou logements, offrant un ou plusieurs services en commun, tels cafétéria, services de santé ou salon communautaire, etc. Sont de ce type les résidences de communautés religieuses, les maisons de pension, résidences d'étudiants, auberges de jeunesse et autres de même type. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 48 RÉSIDENCE DE TOURISME Établissement où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublée, incluant un service d'auto cuisine. RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE Résidence unifamiliale localisée sur un terrain soit riverain d'un lac ou cours d'eau ou à leur voisinage,soit intégrée à un équipement récréotouristique, tel qu'une station de ski ou un site touristique, soit établie sur une partie du territoire en fonction de son attrait au plan environnemental, notament en forêt (résidence de villégiature forestière) et permettant de profiter du potentiel particulier du milieu pour la récréation en nature.Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier, une maison mobile ou un véhicule récréatif ne sont pas considérés comme résidence de villégiature au sens du présent règlement. RÉSIDENCE SELON LE NOMBRE DE LOGEMENTS Une résidence peut être unifamiliale, comprenant un (1) seul logement, bifamiliale, comprenant deux (2) logements, trifamiliale, comprenant trois (3) logements ou multifamiliale comprenant quatre (4) logements ou plus. RÉSIDENCE UNIMODULAIRE Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une usine, comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique propre à une habitation et conçue pour être déplacée sur un terrain préparé en conséquence.Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux ou des piliers, ou sur des fondations permanentes, permettant de répartir adéquatement les charges sur le terrain.Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services publics et peut être habitée à l'année. RESSOURCE DE TYPE FAMILIAL DÉFINITION GÉNÉRALE Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une ressource de type familial se compose de familles d'accueil et de résidences d'accueil. RÉSIDENCE D'ACCUEIL Peuvent être reconnues à titre de résidence d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public,adultes qui leur sont confiés par un établissement public.Il peut aussi s'agir d'une semblable résidence qui accueille au masximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 49 RESSOURCE INTERMÉDIAIRE Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), est une ressource intermédiaire toute ressource exploitée par une personne physique comme travailleur autonome ou par une personne morale ou une société de personnes et qui est reconnue par une agence pour participer au maintien ou à l'intégration dans la communauté d'usagers par ailleurs inscrits aux services d'un établissement public en leur procurant un milieu de vie adapté à leurs besoins et en leur dispensant des services de soutien ou d'assistance requis par leur condition. REZ-DE-CHAUSSÉE Étage d'un bâtiment situé au-dessus de la cave ou sous-sol ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a pas de sous-sol.Le rez-de-chaussée peut être en partie sous le niveau du sol adjacent, cette partie n'excédant pas 50% de la hauteur entre le plancher et le plafond dans son ensemble. RISQUE (MOUVEMENT DE SOL, INONDATION ET SÉCURITÉ) Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un aléa et des conséquences pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d'un milieu donné. RIVE, LITTORAL, PLAINES INONDABLE ET TERMINOLOGIE AFFÉRENTE RIVE Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A 18.1) et de la réglementation édictée sous son empire, des mesures particulières de protection s'appliquent pour la rive. LIGNE DES HAUTES EAUX (RIVERAINE) La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau (méthode botanique). Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et des marécages ouverts sur des plans d'eau. 2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont. Par exemple, pour le lac Saint-Jean cette cote est de 17,5 pieds. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 50 3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. 4. A défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point 1). LIGNE DE VÉGÉTATION Ligne identifiée par des bornes inamovibles placées par arpentage et qui, avant l'entrée en vigueur du décret 819-86 ou au décret qui le remplace, relatif à la réalisation du programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean, correspondait à l'endroit où la végétation s'arrêtait en direction du plan d'eau. Le secteur où se localisent ces bornes est identifié à la carte de l'annexe 7. LITTORAL La partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. RIVE DE DIX (10,0) MÈTRES La rive a un minimum de dix (10) mètres de profondeur lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur (figure 8). Figure 8: Rive de dix mètres Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 51 RIVE DE QUINZE (15,0) MÈTRES La rive a un minimum de quinze (15) mètres de profondeur lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur (figure 9). Figure 9: Rive de quinze mètres RIVERAIN Terrain, lot ou emplacement adjacent à un lac ou à un cours d'eau en tout ou en partie. ROULOTTE Voir véhicule récréatif. ROULOTTE DE CHANTIER Bâtiment mobile, construit en usine et destiné à des activités de chantier ou à des usages temporaires assimilables. RUE DÉFINITION GÉNÉRALE Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise ; à l'intérieur de cette emprise de la rue, on peut retrouver notamment un trottoir, une bande cyclable ou un terre-plein. RUE PRIVÉE Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association privée a la propriété ou l'usufruit et dont il ou elle assume l'entretien. RUE PUBLIQUE Rue qui appartient à une municipalité, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada et toute voie d'utilisation publique verbalisée par le Conseil. SABLIÈRE ET GRAVIÈRE Voir industrie extractive. SERRE Bâtiment permettant d'exploiter le rayonnement solaire et recouvert en conséquence en tout ou en partie de matériau transparent, destiné à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 52 étagée, à leur exposition ou à leur commerce.Un tel bâtiment doit permettre à une personne d'y œuvrer aisément. SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE OU FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE Constructions destinées à une utilisation collective, tels que bassins d'épuration et prise d'eau potable collective. SÉPARATION COUPE-FEU Construction, avec ou sans degré de résistance au feu, destinée à retarder la propagation du feu. SIGNALISATION TOURISTIQUE Enseigne visant à signaler l'existence d'équipements touristiques et de services destinés aux touristes, notamment les cyclistes et dont les revenus proviennent principalement de la clientèle touristique. SINISTRE Évènement qui cause de graves préjudices aux personnes ou d'importants dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des mesures inhabituelles. SOLARIUM Annexe habitable d'une résidence, dont les murs et, parfois, le toit comportent de grandes surfaces vitrées pour procurer un maximum de luminosité.Contrairement à la véranda, le solarium est ouvert sur la résidence. SOUS-SOL Voir cave. SUPERFICIE SUPERFICIE D'UN BÂTIMENT (D'IMPLANTATION) Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les vérandas, les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plateformes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures. SUPERFICIE DE PLANCHER Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment calculée à l'extérieur des murs extérieurs dudit bâtiment, y compris les espaces ouverts en permanence sur l'espace habitable, tels que les solariums ouverts sur l'habitation, mais non compris les aires extérieures ou semi-tempérées ou fermées sur l'habitation tels que les tambours, galeries, escaliers, rampes, plateformes et terrasses. La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage, sauf les cours intérieures et extérieures.Elle comprend les superficies des caves ou sous-sols utilisés à des fins commerciales, résidentielles ou industrielles, mais n'inclut pas la partie des caves ou sous- sols utilisés pour des appareils de chauffage ou autres installations du genre, le rangement pour les logements, ou pour le stationnement des véhicules. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 53 TABLE CHAMPÊTRE Usage exercé à titre secondaire (usage secondaire) dans une résidence unifamiliale, en vue de dispenser des services de restauration fine, misant notamment, à titre d'exemple et non limitativement, soit sur des spécialités culinaires ou des produits spécifiquement régionaux, soit sur des plats de gibier. TERRAIN (TYPOLOGIE) DÉFINITION GÉNÉRALE Espace formé d'un ou plusieurs lot(s) ou d'une ou plusieurs partie(s) de lots d'un seul tenant (d'un seul bloc en continuité, sans rupture) servant ou pouvant servir à un usage principal. Voir aussi termiologie de lot. TERRAIN INTÉRIEUR Tout terrain ayant une seule ligne avant et donnant sur une seule rue.Les terrains où la rue forme un angle supérieur à 135° sont considérés comme terrains intérieurs (figure 10). TERRAIN D'ANGLE Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues qui forment à ce point un angle égal ou inférieur à 135° ou tout terrain situé en bordure d'une rue en un point où la ligne de rue décrit un arc sous-tendu par angle égal ou inférieur à 135° (figure 10). TERRAIN TRANSVERSAL Tout terrain autre qu'un terrain d'angle donnant sur au moins deux (2) rues (figure 10). TERRAIN RIVERAIN Bande de terre qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres sur une profondeur de 300 mètres dans le cas d'un lac et de 100 mètres dans le cas d'un cours d'eau. Un terrain dont la superficie est comprise a 50% et plus à l'intérieur de cette bande de terre est réputé en faire partie. Un terrain riverain peut être adjacent à un lac ou cours d'eau lorsqu'il s'étend jusqu'aux hautes eaux. Autrement, au sens du règlement d'urbanisme, il peut être non adjacent à une lac ou cours d'eau mais en demeurant riverain. Figure 10: Types de terrain Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 54 TERRAIN SUBORDONNÉ Terrain où un usage principal est existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui est séparé en deux (2) parties par un chemin public ou privé ou par un élément naturel (ex. : rivière). Ce terrain forme une même propriété. Aux fins du présent règlement, la plus petite partie est nommée « partie subordonnée » et la plus grande partie est nommée « partie principale ». Ces deux parties du terrain sont liées fonctionnellement, doivent demeurer indissociables et être décrites comme tel à un acte notarié. La partie du terrain qui supporte le bâtiment principal forme la « partie principale » du terrain et l'autre forme la « partie subordonnée ». Une telle subordination n'est possible que lorsque la partie principale du terrain n'offre pas les superficies et les dimensions minimales prescrites à ce règlement. TERRAIN DESSERVI Terrain desservi à la fois par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire, à la condition toutefois que ces réseaux d'aqueduc et d'égout soient conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur. TERRAIN NON DESSERVI Terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire. TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire, à la condition toutefois que ces réseaux d'aqueduc et d'égout soient conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur. TERRAIN (LARGEUR) Distance entre les lignes latérales d'un terrain, mesurée perpendiculairement à la médiane joignant le point milieu des lignes avant et arrière du terrain.Cette distance est calculée au point d'intersection de ladite médiane et de la ligne de recul avant (figure 11). TERRAIN (PROFONDEUR) Distance mesurée entre les points milieux des lignes avant et arrière d'un terrain (figure 11). Figure 11: Dimensions d'un terrain Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 55 TERRASSE Construction au niveau du sol ou composant avec un étage d'un bâtiment principal et destinée à l'agrément de ses usagers. Une terrasse peut être construite notamment d'un assemblage de bois, de béton ou de pavés et comporter un garde-corps. TOURBIÈRE EN EXPLOITATION Voir industrie extractive. USAGE DÉFINITION GÉNÉRALE Fin à laquelle un immeuble, un terrain, un bâtiment, une construction, un établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. USAGE ABANDONNÉ (OU BÂTIMENT) Un usage ou un bâtiment est réputé abandonné ou interrompu lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage pendant une période d'au moins douze mois consécutifs. USAGE PRINCIPAL Fin principale pour laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment, une construction, un établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. USAGE COMPLÉMENTAIRE OU ACCESSOIRE Usage associé à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. USAGE SECONDAIRE Usage exercé concurremment à un usage principal et n'étant pas un usage complémentaire au sens de ce règlement (ex. atelier d'artiste, cafétéria). USAGE TEMPORAIRE (PROVISOIRE) Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie. USAGE CONDITIONNEL Usage autorisé en vertu du règlement sur les usages conditionnels, en sus de ceux autorisés au présent règlement, respectant les critères ou conditions qui y sont énoncés au regard de l'implantation et de l'exercice de l'usage en fonction des objectifs aussi énoncés au règlement sur les usages conditionnels. USAGE DÉROGATOIRE Voir dérogation. USAGE INTÉRIMAIRE L'usage intérimaire peut correspondre à un usage existant (ex. usage agricole), au prolongement d'un usage existant (ex. bleuetière sur un terrain forestier) ou à un usage identifié comme tel au règlement de zonage. USAGE MULTIPLE Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 56 Utilisation d'un bâtiment en vue d'exercer deux (2) ou plusieurs usages principaux distincts (ex. : maisons d'appartements ou édifices à bureaux avec commerces aux étages inférieurs). USAGE AGRO-INDUSTRIEL Usage qui consiste à assurer sur une ferme une première ou seconde transformation des productions majoritairement effectuées sur cette ferme. VALEUR Valeur physique intrinsèque d'un bâtiment qui prend en considération la nature et la qualité des matériaux utilisés; l'état général du bâtiment, la superficie de plancher, le type de structure par opposition à la valeur économique ou fonctionnelle du bâtiment et à la valeur inscrite au rôle d'évaluation. La valeur d'une construction est liée à sa capacité de servir à l'usage auquel elle est destinée.Cette notion s'applique lors de l'évaluation d'une vétusté, à la suite d'un sinistre ou d'une autre cause ayant affecté cette valeur.La mesure de cette valeur doit être démontrée et justifiée par un ingénieur, un architecte, un évaluateur aggréé ou un technologue membre d'un ordre professionnel reconnu.La valeur s'exprime en pourcentage. La notion de valeur est complexe.Nous l'avons établie en discutant avec un procureur et avec un évaluateur aggréé et sur la base de documents consultés.Vous constaterez que ceux qui ont à l'établir sont des professionnels membres d'un ordre. VÉHICULE RÉCRÉATIF Véhicule sis sur un châssis métallique, monté sur des roues, conçu pour s'autodéplacer ou être déplacé sur des roues par un véhicule automobile et destiné à abriter les personnes comme étant un lieu où elles peuvent demeurer, manger et dormir lors d'un court séjour en un lieu. On entend ici, uniquement, les véhicules de type roulottes de camping, tente-roulotte, campeur, camionnette de camping, campeur transportable sur camionnette, utilisés de façon saisonnière, immatriculés conformément au Code de sécurité routière et de fabrication commerciale. Une maison mobile et une roulotte de type « parc » ne peuvent être considérées comme un véhicule de camping.Une maison unimodulaire et une mini maison (tiny) ne sont pas considérées comme véhicule récréatif. VENT DOMINANT Vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis. VÉRANDA Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires, adossé à l'un des murs extérieurs d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année. VILLÉGIATURE COLLECTIVE Voir Ensemble de villégiature collective. VOIE DE CIRCULATION (PUBLIQUE OU PRIVÉE) Tout endroit ou structure, affecté à la circulation des véhicules, des cyclistes et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 57 piste de motoneige ou de quad, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. ZONAGE Division du territoire municipal en zones permettant de réglementer les usages, les normes d'implantation des bâtiments et les normes d'aménagement et l'ensemble des dispositions s'y appliquant en vertu de l'application du présent règlement. ZONE Partie du territoire municipal résultant du zonage. ZONE INONDABLE Voir plaine inondable. ZONE TAMPON Espace de non-construction prescrite par le présent règlement, pouvant être gazonné et planté de conifères et d'arbres à haute tige, servant à séparer deux (2) usages différents. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 58 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 59 CHAPITRE 3 - CLASSIFICATION DES USAGES 3.1 Classification de référence La classification des usages s'appuie sur la liste numérique des codes d'utilisation des biens-fonds du Manuel d'évaluation foncière du Québec 2017, produit par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec. La numérotation des sous-classes et des usages dans ce chapitre lui est liée. Lorsqu'une catégorie est indiquée (code à 1, 2 ou 3 chiffres), l'ensemble des usages qui l'accompagnent sont inclus à la classe ou sous-classes d'usages.Aux fins de ce règlement, ce manuel constitue un document de référence. Cette classification a été adaptée aux besoins du présent règlement et ne concerne que les usages principaux et secondaires.La classification de l'habitat lui est indépendante, sauf exceptions. Un usage non répertorié dans cette classification doit être intégré à la sous-classe d'usage qui lui est le plus apparentée en fonction de la nature de l'usage et du degré d'incidence sur le voisinage que peut générer cet usage en termes d'impact visuel, d'impact environnemental, de circulation, de nuisance (bruit, poussière, odeurs), de risque de santé ou de danger pour la sécurité publique. 3.2 Interprétation Pour les fins du présent règlement, les usages sont réunis en classes et sous-classes d'usage. Les usages principaux sont définis selon leur appartenance aux huit classes d'usages suivantes : 1° Résidences; 2° Commerce; 3° Services; 4° Industrie manufacturière; 5° Production d'énergie; 6° Industrie extractive; 7° Utilités publiques; 8° Transport et communication; 9° Administration et services publics; 10° Récréation, sports et loisirs; 11° Agricole; 12° Forestier; 13° Conservation et récréation extensive; 14° Chasse et pêche. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 60 Chacune de ces classes d'usages se décomposent en sous-classes composés des usages qui les forment. Un document annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante présente les détails pertinents associés à cette classification. CLASSES, SOUS-CLASSES ET USAGES CLASSE 1 : RÉSIDENCES Sous-classe 1 : Résidences unifamiliales (R1) Sous-classe 2 : Résidences bifamiliales (R2) Sous-classe 3 : Résidences trifamiliales (R3) Sous-classe 4 : Résidences multifamiliales (R4) Sous-classe 5 : Résidences collectives (R5) 154 Maison de retraite et orphelinat 159 Autres habitations de groupes 654 Service social hors institution 1511 Maison de chambres et pension 1532 Maison d'étudiants (collège et université) 1539 Autres résidences d'étudiants 1600 Hôtel résidentiel 1610 Motel résidentiel 1890 Autres résidences provisoires 1990 Autres immeubles résidentiels Sous-classe 6 : Maison unimodulaire (R6) 1211 Maison mobile 1702 Parc de maisons mobiles Sous-classe 7 : Résidence de villégiature (R7) Résidence unifamiliale isolée, située dans un environnement de villégiature. Ex : zone de villégiature, station de ski. Sous-classe 8 : Résidence de ferme en zone agricole dynamique Un résidence de ferme est une résidence unifamiliale isolé ou bigénérationnelle associée aux privilèges et droits acquis prévus à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (Chap. P-41.1)comme suit : 1) Soit être associées à une ferme et à une personne dont l'occupation principale est l'agriculture (Article 40); 2) Soit être implantées sur un lot ou un ensemble de lots contigus vacant d'une superficie de plus de 100 hectares (Article 31.1); 3) Soit être implantées en vertu de droits acquis avant l'application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (Articles 101 et 103); 4) Soit être implantées sur un lot ayant fait l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole avant la date d'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 61 Sous-classe 9 : Résidence de ferme en zone agricole viable (RF2) Résidence unifamiliale isolé ou bigénérationnelle répondant aux conditions suivantes : 1) Être rattachées à une exploitation agricole ou forestière commerciale, même si celle- ci ne constitue pas le revenu principal du propriétaire; 2) Être situées en bordure d'un chemin public existant et entretenu à l'année; 3) Que le lot visé soit vacant et que sa superficie soit d'au moins dix hectares. Sous-classe 10 : Résidence de ferme en zone agricole en dévitalisation (RF3) Les résidences unifamiliales ou bigénérationnelles isolées aux conditions suivantes : 1) Être rattachées ou non à une exploitation agricole ou forestière commerciale; 2) Être situées en bordure d'un chemin public existant et entretenu à l'année; 3) Que la superficie minimale du terrain soit de dix hectares. Sous-classe 11 : Résidence agro-forestière (RF4) Les résidences unifamiliales isolées ou bigénérationnelles répondant aux conditions suivantes : 1) Être situées en bordure d'un chemin public existant et entretenu à l'année; 2) Que la superficie minimale du terrain soit de vingt hectares. Sous-classe 12 : Mini-maisons (R9) Maison de moins de 50 m² au sol sur 1 étage et pouvant comporter une mezzanine Sous-classe 13 : Hébergement de travailleurs agricoles (R10) Unité résidentielle établie sur une ferme et permettant d'héberger des travailleurs saisonniers, laquelle comporte un approvisionnement en eau potable et les équipements d'évacuation et de traitement des eaux usées conformes à la Loi, de même que les facilités propres à un logement. Il peut s'agir de mini-maisons autres que sur roues, de roulottes de chantier adaptées en logements ou d'unités contigues. Les roulottes de voyage et les roulottes de parc et les maisons mobiles n'appartiennent pas à cette sous-classe. CLASSE 2 : COMMERCE Sous-classe 1 : Commerce et service de proximité (C1) 5413 Dépanneur (sans vente d'essence) 5532 Station libre-service ou avec service, sans réparation de véhicules automobiles 5533 Station libre-service ou avec service et dépanneur, sans réparation de véhicules automobiles 5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine) 5892 Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) 5911 Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies) 5991 Vente au détail de fleurs (fleuriste) 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie) 6111 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte) 6113 Guichet automatique 6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis) 6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service) Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 62 6231 Salon de beauté 6232 Salon de coiffure 6233 Salon capillaire 6234 Salon de bronzage ou de massage 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques 6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel 6541 Service de garderie 6732 Comptoir postal Sous-classe 2 : Commerce de détail (C2) 54 Commerce de détail de produit alimentaire 56 Commerce de détail de vêtements et accessoire 57 Vente au détail de mobiliers de maison et d'équipementsconnexes 53 Vente au détail de marchandises en général 591 Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers 5030 Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance (commerce électronique 5363 Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins 6732 Comptoir postal Sous-classe 3 : Hébergement, restauration et divertissement (C3) 581 Restauration avec service complet ou restreint 582 Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses 583 Établissement d'hébergement, excluant : 5835 (hébergement touristique à la ferme) 589 Autres activités spécialisées de restauration, excluant : 5893 (Comptoir mobile : frite, burger, hot-dogs ou crème glacée) 739 Autres lieux d'amusement, excluant : 7392 (Golf miniature), 7393 (Terrain de golf pour exercice seulement), 7394 (Piste de karting). 7233 Salle de réunions, centre de conférences et congrès 7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) 7920 Loterie et jeu de hasard Sous-classe 4 : Quincaillerie, construction et produits contraignants (C4) 52 Vente au détail de produits de construction et de quincaillerie, excluant : 5252 (Vente au détail d'équipements de ferme) 5362 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager 5981 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage Sous-classe 5 : Stations-services (C5) 553 Stations-services, excluant 5531 (Station-service avec réparation de véhicules automobiles). 5983 Vente au détail de gaz sous pression 6412 Service de lavage d'automobiles Sous-classe 6 : Commerce de gros (C6) 51 Vente en gros 5961 Vente au détail de foin, de grain et de mouture Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 63 Sous-classe 7 : Véhicule et accessoires, maisons et chalets préfabriqués (C7) 5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles) 551 Vente au détail de véhicule moteur. 552 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles, de pneus, de batteries et d'accessoires. 559 Autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et d'accessoires, excluant : 5593 (Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés). 5969 Vente au détail d'autres articles de ferme 5599 Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations, aux avions et à leurs accessoires 6353 Service de location d'automobiles 6354 Service de location de machinerie lourde 6355 Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance Sous-classe 8 : Ateliers d'artistes et d'artisans (C8) 7117 Essentiellement les ateliers d'artiste et les galeries d'art Sous-classe 9 : Marché public (C9) 543 Marché public Sous-classe 10 : Commerce d'articles usagés (C10) 5332 Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces, excluant vente et entreposage extérieur. CLASSE 3 : SERVICES Sous-classe 1 : Services financiers (S1) 61 Finance, assurance et service immobilier 632 Bureau de crédit pour les commerces et lesconsommateurs et service de recouvrement 6616 Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre) Sous-classe 2 : Services personnels (S2) 62 Services personnels 631 Service de publicité 649 Autres services de réparation et d'entretien 6421 Service de réparation d'accessoires électriques 6422 Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et d'instruments de précision 6996 Bureau d'information pour tourisme 6541 Service de garderie (prématernelle, moins de 50% de poupons) Sous-classe 3 : Services professionnels, techniques et affaires (S3) 30 Imprimerie, édition et industries connexes 633 Service de soutien aux entreprises 639 Autres services d'affaires 652 Service juridique Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 64 655 Service informatique 659 Autre services professionnels 829 Autres services reliées à l'agriculture 6341 Service de nettoyage de fenêtres 6342 Service d'extermination et de désinfection 6343 Service pour l'entretien ménager 6359 Autres services de location (sauf entreposage) 6382 Service de traduction 6383 Service d'agence de placement 6995 Service de laboratoire autre que médical Sous-classe 4 : Associations et organismes sociaux (S4) 699 Autres service divers, excluant : 6995 (Service delaboratoire autre que médical), 6996 (Bureau d'information pour le tourisme), 6997 (Centre communautaire de quartier excluant centre diocésain) 6920 Fondation et organisme de charité 6539 Autre centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux Sous-classe 5 : Services éducatifs non institutionnels (S5) 683 Formation spécialisée 6814 École à caractère familial 6541 Service de garderie (Prématernelle, moins de 50% de poupons) Sous-classe 6 : Services de santé en cabinet (S6) 651 Service médical et de santé, excluant : 6513 (Service d'hôpital) 656 Service de soins paramédicaux 657 Service de soins thérapeutique 6539 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux Sous-classe 7 : Transports de personnes (S7) 4211 Gare d'autobus pour passagers 4291 Transport par taxi 4924 Service de billets de transport Sous-classe 8 : Service de télécommunication (S8) 47 Industrie de l'information et industrie culturelle. Télécommunication, centre et réseau téléphonique excluant les grands équipements de télécommunication, ex: antennes. CLASSE 4 : INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE ET AUTRES USAGES APPARENTÉS 2-3 Industrie manufacturière 5395 Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) 5982 Vente au détail du mazout (sauf les stations-services) 66 Service de construction 641 Service de réparation d'automobile 643 Service de réparation de véhicules légers 644 Service de réparation et d'entretien de véhicule lourds 6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 65 Les sous-classes associées à la classe industrie manufacturière ont pour objet de les départager selon leur niveau de contrainte comme suit : Sous-classe 1 : Industrie peu ou non contraignante (I1) Pour l'ensemble des usages de la classe 4, un usage industriel est considéré non contraignant lorsque les critères de performance suivants sont applicables : 1° L'usage ne dégage ni fumée, ni odeur, ni pollution, ni bruit perceptible aux limites du terrain à l'heure de pointe ; 2° L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur autre que, le cas échéant, le stationnement des véhicules utilisés dans l'exercice des activités afférentes excluant tout véhicule non en état de fonctionnement ou en vente. Sous-classe 2 : Industrie contraignante (I2) Pour l'ensemble des usages énoncés à la classe 4, un usage industriel est considéré contraignant, s'il déroge à l'un ou plusieurs des critères de performance énoncés à l'article ci-haut Sous-classe 3 : Agro-industrie (I3) 1) Industrie des aliments et de boissons exercées sur la ferme d'un producteur à l'égard de produits provenant de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs; 2) La vente sur place des produits transformés; CLASSE 5 : PRODUCTION D'ÉNERGIE (I4) 481 Production d'énergie (infrastructure) 3595 Centrale de biomasse ou de cogénération 3596 Centrale de combustibles fossiles 4835 Barrage et digue CLASSE 6 : INDUSTRIE EXTRACTIVE (I5) 85 Exploitation minière et services connexes 8321 Production de tourbe 8322 Production de gazon en pièces 8900 Exploitation et extraction d'autres richesses naturelles CLASSE 7 : UTILITÉS PUBLIQUES Sous-classe 1 : Captage et traitement de l'eau (U1) - Captage d'eau souterraine ou de surface - Équipement pour traitement de l'eau potable - Poste de surpression Sous-classe 2 : Équipement de traitement de l'eau usée (U2) - Équipement pour traitement de l'eau usée Sous-classe 3 : Installations reliées aux matières résiduelles (U3) 485 Dépotoir et installation inhérente aux ordures Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 66 487 Récupération et triage de produits divers 4880 Dépôt à neige CLASSE 8 : TRANSPORT ET COMMUNICATION Sous-classe 1 : Transport terrestre (T1) 422 Transport de matériel par camion (infrastructure) 429 Autres transports par véhicule automobile (infrastructure) 637 Entreposage et service d'entreposage 4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux) 4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure) 4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds 4633 Espace de rangement 4826 Centre d'entreposage de produits pétroliers 4827 Distribution de produits pétroliers 4828 Centre d'entreposage et de distribution des nouveaux carburants 4832 Autres activités reliées au transport par autobus 5020 Entreposage de tout genre 5531 Station-service avec réparation de véhicules automobiles 6346 Service de cueillette des ordures (excluant traitement) 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives (excluant traitement) Sous-classe 2 : Transport ferroviaire (T2) 411 Transport par chemin de fer (infrastructure) Sous-classe 3 : Transport aérien (T3) 43 Transport aérien (infrastructure) Sous-classe 4 : Installations et services maritime (T4) 44 Transport maritime (infrastructure) Sous-classe 5 : Stationnement (T5) 4611 Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) 4621 Terrain de stationnement pour automobiles 4631 Stationnement intérieur 4632 Stationnement extérieur Sous-classe 6 : Équipements de télécommunication (T6) 4712 Tour de relais (micro-ondes) 4732 Station et tour de transmission pour la radio 4734 Réseau de radiocommunication par satellite 4742 Station et tour de transmission pour la télévision 4744 Réseau de télévision par satellite 4746 Réseau de câblodistributeurs Sous-classe 7 : Transport d'énergie (T7) Uniquement les postes, centres et équipements de transfert (ex. sectionnement, découpement, relai, transformation) Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 67 4821 Transport et gestion d'électricité en bloc 4823 Transport et gestion du gaz par canalisation 4824 Centre d'entreposage du gaz 4829 Autres installations de transport, d'entreposage et de distribution d'énergie CLASSE 9 : ADMINISTRATION ET SERVICES PUBLICS Sous-classe 1 : Hébergement de type communautaire ou collectif (P1) 154 Maison de retraite et orphelinat 155 Autre habitations de groupes 654 Service social hors institution Sous-classe 2 : Établissements reliés à la santé (P2) 651 Service médical et de santé 653 Service social Sous-classe 3 : Établissements scolaires et de culte (P3) 681 École maternelle, enseignement primaire et secondaire 682 Université, école polyvalente, cégep 6242 Cimetière 6243 Mausolée 6911 Église, synagogue, mosquée et temple 6919 Autres activités religieuses Sous-classe 4 : Administration publique (P4) 671 Fonction exécutive, législative et judiciaire 673 Service postal 6760 Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux 6791 Poste et bureau de douanes 6799 Autres services gouvernementaux Sous-classe 5 : Services de protection publique (P5) 656 Service de soins paramédicaux 8392 Service de lutte contre les incendies de forêt 6721 Service de police fédérale et activités connexes 6722 Protection contre l'incendie et activités connexes 6723 Défense civile et activités connexes 6724 Service de police provinciale et activités connexes 6725 Service de police municipale et activités connexes 6729 Autres fonctions préventives et activités connexes Sous-classe 6 : Centre de détention (P6) 674 Établissement de détention et institution correctionnelle Sous-classe 7 : Station de recherche (P7) 636 Centre de recherche (sauf les centres d'essais) 8391 Centre de recherche en foresterie Sous-classe 8 : Installations militaires (P8) 675 Base et réserve militaire Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 68 CLASSE 10 : RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS Sous-classe 1 : Lieux de rassemblement (Rec 1) 1521 Local pour les associations fraternelles 1522 Maison des jeunes 1529 Autres maisons et locaux fraternels 1531 Local d'étudiants(es) infirmiers(ères) 1590 Autres locaux de groupes 6997 Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain) Sous-classe 2 : Établissements reliés à la culture (Rec 2) 7111 Bibliothèque 7112 Musée 7113 Galerie d'art 7114 Salle d'exposition 7115 Économusée 7116 Musée du patrimoine 7117 Atelier d'artiste ou d'artisan 7119 Autres activités culturelles 7211 Amphithéâtre et auditorium 7212 Cinéma 7213 Ciné-parc 7214 Théâtre 7219 Autres lieux d'assemblée pour les loisirs 7990 Loisir et autres activités culturelles Sous-classe 3 : Établissements reliés au sport d'intérieur (Rec 3) 7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert) 7239 Autres aménagements publics pour différentes activités 7313 Parc d'exposition (intérieur) 7314 Parc d'amusement (intérieur) 7414 Centre de tir pour armes à feu 7413 Salle et terrain intérieur de squash, de raquetball et de tennis 7417 Salle ou salon de quilles 7424 Centre récréatif en général 7425 Gymnase et formation athlétique 7432 Piscine intérieure et activités connexes 7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace intérieur) 7452 Salle de curling Sous-classe 4 : Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur (Rec 4) 742 Terrain de jeux et piste athlétique 5432 Marché public 7221 Stade 7229 Autres installations pour les sports 7290 Autres aménagements d'assemblées publiques 7392 Golf miniature 7410 Terrain de tennis Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 69 7415 Piste de patinage à roulettes 7419 Autres activités sportives 7431 Plage 7433 Piscine extérieure et activités connexes 7459 Autres activités sur glace (extérieur) 7613 Parc pour animaux domestiques ou de compagnie 7620 Parc à caractère récréatif et ornemental 7631 Jardin communautaire 7639 Autres parcs Sous-classe 5 : Établissements récréatifs et touristiques de grande surface (Rec 5) 712 Exposition d'objets ou d'animaux (Planétarium, Aquarium, Jardin botanique, Zoo, Autre présentation d'objet ou d'animaux) 744 Activité nautique 748 Activité de sport extrême 749 Autres activités récréatives 751 Centre touristique 6356 Service de location d'embarcations nautiques 7213 Ciné-parc 7223 Piste de course 7224 Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski 7225 Hippodrome 7311 Parc d'exposition (extérieur) 7312 Parc d'amusement (extérieur) 7393 Terrain de golf pour exercice seulement 7394 Piste de karting 7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) 7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) 7416 Équitation 7418 Toboggan 7521 Camp de groupes et base de plein air avec dortoir 7522 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir 7529 Autres camps de groupes 7611 Parc pour la récréation en général Sous-classe 6 : Centre de villégiature et ensemble de villégiature intégré (Rec 6) 583 : Établissement d'hébergement, excluant : 5835 (hébergement touristique à la ferme) - Village de vacance - Ensemble de résidences de villégiature intégré pouvant comporter des résidences de villégiature de 1 ou 2 logements et des résidences de villégiature comportant jusqu'à 6 logements Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 70 CLASSE 11 : CONSERVATION ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (CO) Aire de conservation associée au milieu naturel, en particulier les éléments de la catégorie (92) du manuel d'évaluation foncière du Québec Sous-classe 1 : Conservation intégrale (Co1) 9211 Réserve forestière 9212 Réserve pour la protection de la faune Autre réserve associée au milieu naturel Seuls les aménagements associés à la faune et ses habitats, à la flore, la végétation et au milieu naturel sans interventions autres sont autorisés Sous-classe 2 : Conservation et récréation extensive (Co2) 7442 Rampe d'accès et stationnement 7612 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation 9211 Réserve forestière 9212 Réserve pour la protection de la faune Inclut les sentiers pédestres, aménagements d'interprétation, aire de stationnement, aire de repos, etc. CLASSE 12 : AGRICOLE Sous-classe 1 : Culture (A1) 813 Production végétale 821 Traitement relié à la production végétale 6371 Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos Sous-classe 2 : Élevage (A2) 812 Production animale 819 Autre activités agricole 822 Service relié à l'élevage d'animaux de ferme 842 Aquaculture animale 6371 Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos 8299 Autres activités reliées à l'agriculture Sous-classe 3 : Agrotourisme (A3) 5833 Auberge ou gîte touristique 5835 Hébergement touristique à la ferme 7416 Équitation 8001 Table champêtre 8002 Camp de vacance à la ferme 8003 Service de réadaptation et de réinsertion sociale basé sur la vie à la ferme 8004 Service d'interprétation et de visites des activités de ferme 8005 Vente de produits agricoles à la ferme 8006 Service de restauration associé à une érablière Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 71 CLASSE 13 : FORESTERIE 831 Foresterie et exploitation forestière 839 Service reliés à la foresterie 8131 Acériculture 1914 Camp forestier (destiné à l'exploitation forestière par une entreprise) 5981 Vente au détail ou au gros de bois de chauffage exclusivement CLASSE 14 : CHASSE ET PÊCHE 191 Habitation pour la chasse, la pêche et la forêt, excluant : 1914 (Camp forestier) 841 Pêcherie et produits de la mer 843 Chasse piégeage d'animaux à fourrure 844 Reproduction du gibier 849 Autre activités connexes à la pêcherie, à la chasse et au piégeage. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 72 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS 4.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques à l'effet contraire, les dispositions contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones. 4.2 Bâtiment principal et terrain Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans les cas prévus au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. 4.3 Usage principal et terrain 4.3.1 Disposition générale Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal sur un terrain, sauf dans le cas d'un ensemble intégré ayant fait l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble ou exprimant des fonctions inter reliées dans l'expression même de l'usage. 4.3.2 Dispositions particulières Nonobstant l'article 4.3.1, un usage résidentiel peut être exercé concurremment à un usage agricole ou à un établissement scolaire ou de culte. Un usage de nature industrielle ou de nature agrotouristiques peut-être exercé sur une ferme, lorsque cet usage est autorisé au cahier des spécifications et qu'il est essentiellement lié aux produits de cette ferme. 4.3.3 Usages complémentaires ou secondaires, bâtiment accessoire et terrain 1° Présence d'un bâtiment principal. Aucun usage complémentaire ou secondaire ne peut être exercé et aucun bâtiment accessoire ne peut être érigé sur un terrain où il n'existe pas déjà un bâtiment ou un usage principal. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture ou à des fins forestières peut être autorisé.Un usage accessoire ou complémentaire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 73 2° Usage principal, complémentaires, accessoires et secondaires. L'autorisation d'un usage principal inclut l'autorisation des usages accessoires qui lui sont liés. 3° Bâtiment accessoire dans le cas où la valorisation du terrain domine. Un bâtiment accessoire peut desservir un usage où la valorisation du terrain domine, dont les sablières, gravières et tourbières. 4° Permis et certificats. Un usage complémentaire ou secondaire et un bâtiment accessoire peuvent faire conjointement l'objet de l'émission d'un permis de construction avec un bâtiment principal érigé ou un usage principal s'ils sont exercés sur le même terrain.La construction du bâtiment principal doit être amorcée avant ou simultanément à celle du bâtiment accessoire.Un bâtiment accessoire doit avoir un gabarit, des formes, une architecture, des matériaux et couleurs qui s'harmonisent au bâtiment principal. 4.3.4 Usages multiples 4.3.4.1 Dispositions générales Nonobstant ce qui précède, un bâtiment peut supporter plusieurs usages principaux autorisés (usages multiples), à la condition qu'ils soient liés par leur fonction et qu'ils puissent être exercés dans un contexte de sécurité mutuelle (ex. présence de combustibles dans un usage et exercice d'un usage résidentiel et de salubrité). 4.3.4.2 Dispositions particulières 1° Classes d'usages et normes applicables Lorsque plusieurs classes d'usages sont permises dans une zone à usages mixtes au cahier des spécifications, les usages de ces catégories peuvent être exercés dans un même bâtiment, sous réserve du respect de toute disposition du règlement régissant la mixité des usages. Sauf disposition contraire au cahier des spécifications, dans le cas où les usages exercés sont de classe différente, les normes applicables au terrain, aux marges, à la densité et au bâtiment (hauteur, superficie, largeur de mur avant) sont celles de l'usage pour lesquelles elles sont les plus restrictives et doivent permettre le respect des dispositions réglementaires propres à chacun des usages exercés (ex : stationnement, entreposage, aires d'agrément). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 74 2° Modification des usages exercés Un bâtiment à usage multiple peut faire l'objet d'une modification d'usage pour y aménager des usages commerciaux et de services autorisés dans la zone.Les usages commerciaux doivent être exercés au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment. Dans le cas d'une telle modification, les composantes architecturales du bâtiment doivent être adaptées au changement d'usage de tout ou partie du bâtiment, en particulier la fenestration, les accès qui doivent être appareillés à ceux de l'ensemble de l'édifice et à la fonction, l'adaptation du parement et les composantes fonctionnelles telles que l'affichage et aux aménagements extérieurs (aires d'agrément, stationnement), dans ces derniers cas, en fonction des normes en vigueur au règlement de zonage. 4.4 Interdiction de conversion d'un bâtiment accessoire en bâtiment principal et modification d'un véhicule, d'une roulotte, ou d'un véhicule récréatif pour le rendre stationnaire Aucun bâtiment accessoire ne peut être converti en bâtiment principal, s'il existe déjà un bâtiment principal sur un terrain, sauf si l'usage principal est exercé dans plusieurs bâtiments principaux.Une telle conversion est aussi interdite si un tel bâtiment ne respecte pas les dispositions du présent règlement, notamment à l'égard des marges prescrites, et si le terrain en cause ne respecte pas les dispositions du règlement de lotissement. Il est interdit de : 1° modifier un véhicule, une roulotte ou un véhicule récréatif de façon à en réduire la mobilité ou d'affecter sa conformité aux normes provinciales concernant les véhicules routiers, ainsi que de remplacer les parties mobiles ou amovibles par des parties fixes ou rigides; 2° d'installer un véhicule, une roulotte ou un véhicule récréatif sur une fondation permanente. Leurs roues doivent être attachées et fonctionnelles en tout temps; 3° de transformer un véhicule, une roulotte ou un véhicule récréatif de manière à en faire un bâtiment permanent, une résidence secondaire, un chalet ou une résidence de villégiature; 4° d'agrandir un véhicule, une roulotte ou un véhicule récréatif par tout procédé que ce soit; 5° de modifier la toiture, le revêtement extérieur, les portes, les fenêtres d'un véhicule, d'une roulotte ou d'un véhicule récréatif. Il est toutefois autorisé de procéder à l'entretien normal du véhicule. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 75 4.5 Usage résidentiel dans un bâtiment d'élevage Aucun bâtiment d'élevage ne peut comporter, en tout ou en partie de logement ou de chambre et aucune résidence ne peut être attenante à un bâtiment d'élevage. 4.6 Usage résidentiel dans un bâtiment lié à une station-service ou un dépôt de produits pétroliers Aucune résidence et aucun logement ne peut y être intégré, superposé ou attenant à une station- service ou un dépôt de produits pétroliers. SECTION II DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES 4.7 Usages principaux autorisés Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone au cahier des spécifications. Toutefois, les usages suivants sont autorisés dans l'ensemble du territoire : 1° Abribus; 2° Autoroute, boulevard, route, rue, ruelle et passage piétonnier; 3° Piste cyclable en site propre et bande cyclable juxtaposée à une voie publique; 4° Sentier récréatif de véhicules non motorisés (vélo de montagne, équestre) et autres sentiers récréatif (pédestre, ski de fond, raquettes); 5° Distribution locale d'électricité et de gaz; 6° Câblodistribution et autres équipements de télécommunications; 7° Ligne d'aqueduc et systèmes d'égouts; 8° Service de garderie. Les chemins de fer et les sentiers récréatifs de véhicules motorisés (motoneige, VTT) sont autorisés sur l'ensemble du territoire. Les postes de pompage et les postes de contrôle de la pression et du débit d'eau reliés à un réseau d'aqueduc et d'égout, les postes servant à abriter des équipements mesurant la qualité de l'air, les postes servant à abriter des transformateurs ou autres équipements reliés au réseau électrique sont autorisés sur l'ensemble du territoire, lorsque ces équipements émanent de l'autorité municipale. Les postes servant à abriter les relais ou autres équipements reliés au réseau téléphonique, les postes liés au transport d'énergie sont autorisés dans toutes les zones autres que les zones à dominance résidentielle ou communautaire, sous réserve de l'approbation d'un plan Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 76 d'aménagement d'ensemble en conformité des dispositions du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, dans le but d'assurer une cohabitation harmonieuse avec leur environnement et d'intégrer les mesures de compensation ou d'atténuation pertinentes. Les antennes ainsi que les tours de télécommunications peuvent être autorisées dans certaines zones au titre d'usage conditionnel en vertu du règlement sur les usages conditionnels de la municipalité. 4.8 Usages prohibés 4.8.1 Disposition des déchets ou rebuts Aucun lieu d'enfouissement sanitaire, aucun site d'élimination de déchets industriels ou solide, aucun cimetière d'automobile et aucun site de disposition de matières organiques n'est autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 4.8.2 Véhicules récréatifs L'utilisation et l'implantation de véhicules récréatifs sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité, sauf sur les terrains de camping et dans les zones où ces usages sont formellement autorisés au cahier des spécifications. 4.8.3 Réseau routier supérieur et climat sonore Dans le cas d'une route appartenant au réseau routier supérieur, aucun usage résidentiel, public de nature institutionnelle, aucune école, aucune garderie, aucun usage public de nature récréative (ex. parc) ne peut être implanté en bordure d'une telle route si le niveau sonore établi par le ministère des Transports y est de cinquante-cinq (55) dBa (leq 24 h), à moins que des mesures d'atténuation du bruit (ex. monticule, mur coupe-son) ne soient établies et permettent une réduction du son sous un tel niveau. SECTION III DISPOSTIONS S'APPLIQUANT AUX MARGES 4.9 Généralités Sauf dans le cas des exceptions énoncées à la présente section, toute composante d'un bâtiment principal doit respecter les marges prescrites, si elle comporte des matériaux et équipements qui en font ou peuvent en faire un espace tempéré (chauffé).Ces composantes s'intègrent généralement avec l'espace intérieur du bâtiment. Les marges s'appliquent également à la mise en place d'équipements constituant un usage principal (ex. : terrains de sport, gradin, aires de camping). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 77 4.10 Aire bâtissable Sur un terrain, tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire bâtissable définie par les marges. 4.11 Marge Les marges avant, arrière et latérales sont applicables à chacun des bâtiments principaux et sont prescrites à l'intérieur du cahier des spécifications, sous réserve des dispositions de la présente section et des dispositions spécifiques des chapitres 12 à 17. 4.11.1 Droit de vue- Aménagement des fenêtres Nonobstant les prescriptions du cahier de spécifications et des dispositions du chapitre 4 et 12 à 17, les marges prescrites doivent respecter prioritairement l'article 993 du Code civil du Québec CCQ-1991. On ne peut avoir sur le fonds voisin de vues droites à moins d'un mètre cinquante (1,5 m) de la ligne séparative. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de vues sur la voie publique ou sur un parc public, ou lorsqu'il s'agit de portes pleines ou à verre translucide. 4.12 Marges avant et arrière des terrains d'angle et terrains transversaux Dans le cas des terrains d'angle et des terrains transversaux, la marge avant doit être observée sur chacune des rues concernées. 4.13 Marge latérale des terrains adjacents à un passage piétonnier, un parc, une piste cyclable ou un cimetière Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de jeux, ou un cimetière doit être doublée.Une marge latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est établie à quatre mètres (4 m), sauf si la marge prescrite est plus grande. 4.14 Marge donnant sur une route du réseau routier supérieur En bordure d'une route nationale ou régionale identifiée comme telle au plan de zonage, la marge pour tout bâtiment principal et accessoire localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation est de vingt mètres (20 m) par rapport à l'emprise de la route. Nonobstant ce qui précède, la marge de recul peut être de moins de vingt mètres (20.0 m), dans les cas suivants : 1° Quinze mètres (15,0 m) pour une construction située sur un emplacement partiellement desservi par un réseau municipal d'aqueduc ou d'égout; 2° Dix mètres (10,0 m) pour une construction située sur un emplacement desservi par les réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 78 3° Huit mètres (8,0 m) ou moins pour une construction située sur un emplacement desservi par les réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout, à l'intérieur d'un noyau villageois où les constructions existantes se sont historiquement implantées de façon très rapprochée de l'emprise. 4.15 Marge donnant sur l'emprise d'un chemin de fer En bordure de l'emprise de chemin de fer identifiée au plan de zonage, les marges à respecter sont établies dans le tableau suivant : Tableau 2: Marges en bordure de l'emprise de chemin de fer À l'intérieur du périmètre d'urbanisation À l'extérieur du périmètre d'urbanisation Bâtiment principal 20 mètres 25 mètres Bâtiment accessoire 10 mètres 25 mètres Les bâtiments reliés aux services et activités ferroviaires sont toutefois exemptés des dispositions du présent article. 4.16 Marge riveraine (donnant sur un lac ou un cours d'eau) Sous réserve de dispositions plus spécifiques, la marge donnant sur un lac ou un cours d'eau doit correspondre à la rive telle que définie au présent règlement. 4.17 Marges latérales et arrière des terrains lotis en vertu de règles particulières du règlement de lotissement Dans le cas des terrains possédant un droit acquis à une opération cadastrale ou d'un terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du règlement de lotissement dont les dimensions sont inférieures aux normes prescrites dans la zone, il est possible de réduire la marge arrière et l'une des deux marges latérales d'un maximum de 40 % des normes prescrites au cahier des spécifications. 4.18 Marge avant dans les secteurs construits 4.18.1 Implantation d'un bâtiment principal Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain vacant, situé entre deux (2) terrains où sont implantés des bâtiments principaux dont la marge avant est inférieure à la marge prescrite, la marge avant minimale peut être réduite jusqu'à la moyenne des marges avant des bâtiments implantés sur les terrains adjacents. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 79 Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain vacant et qu'un seul des terrains adjacents est occupé par un bâtiment, si ce dernier ne respecte pas la marge prescrite, le bâtiment peut être implanté en deçà de la marge prescrite, à la condition que son recul soit la moyenne entre la marge prescrite et l'implantation du bâtiment établi sur le terrain adjacent visé. Nonobstant les alinéas précédents, la marge avant ne doit pas être moindre que trois mètres (3,0 m) à moins que la marge spécifiée au cahier des spécifications ne soit inférieure. 4.18.2 Agrandissement d'un bâtiment principal de nature agricole Dans le cas d'un bâtiment principal de nature agricole sur une terre en culture et utilisée aux fins de la mise en valeur agricole, s'il n'est pas possible de faire autrement ou si la fonctionnalité du bâtiment l'exige, ce bâtiment peut être agrandi en cour avant, à la condition de ne pas empiéter sur plus de 50% de la cour avant et sur plus de 25% de la marge avant. 4.19 Éventualité où une marge n'est pas prévue au cahier des spécifications Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné, par exemple dans le cas d'un usage dérogatoire, n'est pas identifiée au cahier des spécifications, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. SECTION IV COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 4.20 Généralités Le coefficient d'occupation au sol maximum prescrit en vertu du présent règlement est indiqué pour chacune des zones et usage autorisé à l'intérieur du cahier des spécifications. Dans le cas où un tel indice n'est pas indiqué à ce cahier spécifications, aucune norme de densité autre que celle dictée par les marges n'est prescrite dans la zone concernée. SECTION V USAGES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES COURS 4.21 Usages rattachés au bâtiment principal Dans le cas des usages et constructions liés physiquement au bâtiment principal, le tableau suivant fait état de leur autorisation dans les cours, de leur implantation et de leur empiètement autorisé. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 80 Tableau 3 : Constructions accessoires liées au bâtiment principal et empiètement dans les cours Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour riveraine Autorisé Implantatio n (m) Autorisé Implantatio n (m) Autorisé Implantatio n (m) Autorisé Implantation (m) Aire de chargement et déchargement (quai) X Hors marge X Hors marge X Hors rive Auvent X 1,8 Note 1 X 50% X 4,0 X Hors rive Avant-toit X 0,6 X 0,6 X 0,6 X 0,6 Chambre froide X Sous un perron X Hors marge X Hors marge X Hors rive Cheminée X 0,6 X 0,6 X Hors marge X Hors rive Escalier de secours X 0,6 X 0,6 X Hors rive Escalier extérieur conduisant au rez-de-chaussée au sous-sol X 2,5 Note 2 X 50% X Hors marge X Hors rive Escalier conduisant aux étages X 2,0 Note 2 X 50% X 2,0 X Hors rive Fenêtre en baie et fenêtre-serre X 1,0 X 1,0 X 1,0 X Hors rive Marquise X Hors marge X 50% marge X Hors marge X Hors rive Perron, galerie, balcon, pergola X 2,5 Note 1 et note 3 X 2,0 max 50% cour X Hors marge X Hors rive Porche, tambour, vestibule d'entrée X Hors marge X Hors marge X X Hors marge X Hors rive Porte-à-faux X 2,0 cour Hors marge X Hors marge X Hors marge X Hors rive Terrasse X Note 5 X Note 4 et note 5 X Note 4 et note 5 X Hors rive Notes : 1. À au moins 60 cm de la ligne avant. 2. Dans la projection d'une cour latérale 3. Incluant escalier 4. Voir articles 12.44 et 12.64 5. Voir articles 13.11 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 81 4.22 Bâtiments accessoires et usages complémentaires L'autorisation des bâtiments accessoires et des usages complémentaires est précisée au chapitre 6 portant sur les dispositions applicables aux usages, bâtiments et constructions accessoires. 4.23 Construction et usages temporaires Les usages et constructions temporaires autorisés dans les cours sont précisés au chapitre 7 portant sur les usages, bâtiments et constructions temporaires. 4.24 Disposition applicable aux cours avant des terrains transversaux Dans le cas d'un terrain transversal, les usages, bâtiments et constructions autorisés dans la cour avant opposée à la façade principale sont les mêmes qu'en cour arrière, à la condition de respecter la marge avant, sous réserve de dispositions spécifiques applicables. À cet égard, les bâtiments accessoires sont autorisés dans cette cour avant opposée à la façade principale dans le cas d'un usage résidentiel.Un tel bâtiment accessoire doit être implanté en respectant la marge avant prescrite. De plus, l'inspecteur municipal peut exiger une clôture ou une haie pour assurer une meilleure intégration visuelle de l'usage exercé, laquelle doit être implantée de façon à respecter la marge prescrite. 4.25 Disposition applicable aux cours latérales des terrains d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour latérale peut comporter les mêmes usages, bâtiments et constructions qu'une cour arrière, lorsqu'il y a absence de cour arrière ou lorsque les dimensions de cette dernière sont moindres que vingt pour cent (20 %) du terrain libre de bâtiments, à la condition que les dispositions applicables aux marges avant soient intégralement respectées. SECTION VI IDENTITÉ DES USAGES D'UN BÂTIMENT 4.26 Numéros civiques Chacun des usages distincts d'un bâtiment principal est généralement porteur d'un numéro civique.Dans un tel cas, notamment à des fins de sécurité publique, le numéro civique doit être apposé en façade du bâtiment à un endroit où il est repérable de la rue. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 82 SECTION VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS SUBORDONNÉS 4.27 Usages, bâtiments et constructions autorisés Un terrain subordonné ne peut être loti que si l'usage principal est existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et que si la superficie du terrain déroge aux dispositions du règlement de lotissement. Sur la partie subordonnée d'un terrain subordonné, seuls les usages, bâtiments et constructions accessoires sont autorisés et si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées: 1° Un usage principal doit être exercé ou un bâtiment principal doit être en place sur la partie principale du terrain; 2° Les usages, bâtiments et constructions accessoires doivent respecter la marge avant prescrite pour la zone concernée et les normes d'implantation prévues au présent règlement; 3° Les usages autorisés sur le terrain, incluant la partie subordonnée, sont les mêmes et sont comptabilisés dans les usages et superficies autorisés reliés à l'usage exercé sur la partie principale du terrain; 4° Un bâtiment accessoire ne peut servir à d'autres fins que celles autorisées pour l'usage exercé sur la partie principale du terrain; 5° Dans le cas où une installation septique est requise, elle ne peut être implantée sur la partie subordonnée que s'il est impossible de faire autrement et si une servitude est acquise pour assurer le passage du chemin.Une telle installation septique ne peut être mise en place sur la partie subordonnée d'un terrain dans le cas où le caractère de subordination du terrain est lié à sa séparation par une rivière, un cours d'eau ou un lac. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 83 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS SECTION I GÉNÉRALITÉ 5.1 Règle générale À moins d'indications spécifiques à l'effet contraire, les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent à toutes les zones. SECTION II AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ET DES ESPACES LIBRES 5.2 Aménagement des aires libres Dans toutes les zones, les espaces libres d'un terrain accueillant un bâtiment résidentiel doivent être aménagés (gazonnés, plantés, etc.) au plus tard vingt-quatre (24) mois après l'émission du permis de construction en conformité des dispositions du règlement sur les permis et certificats. Dans le cas d'un terrain accueillant un bâtiment institutionnel, commercial ou industriel, les espaces libres doivent être aménagés (gazonnés, plantés, etc.) au plus tard vingt-quatre (24) mois après l'émission du permis de construction en conformité des dispositions du règlement sur les permis et certificats. L'aménagement des espaces libres doit minimalement être constitué : 1° D'un nivellement et régalage du sol sur la totalité du terrain; 2° D'une implantation de pelouse dans la cour avant et les cours latérales, excluant les espaces de stationnement; 3° De la plantation d'au moins un arbre dans la cour avant. Les ouvrages de terrassement doivent respecter les dispositions du Code civil quant au ruissellement des eaux (art. 979). De plus, les aires libres publiques adjacentes aux terrains (emprises de rues) non utilisées pour fins d'implantation de pavage, trottoirs ou bordure doivent être gazonnées ou aménagées par le propriétaire dans le même délai de vingt-quatre (24) mois, à l'exception des aires où il n'existe pas de drainage pluvial autre qu'à ciel ouvert (fossé de drainage). Les aires libres aménagées en pelouse doivent être entretenues régulièrement de façon à conserver un aspect de propreté à la propriété. Les allées pour piétons, accès pour voitures automobiles et les espaces de stationnement doivent être entretenus de façon à assurer la sécurité d'accès en tout temps dans des conditions normales d'utilisation. Les aires libres doivent Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 84 être maintenues exemptes de plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées libres en tout temps de rebuts, de déchets et de débris de toute sorte. Tout arbre mort doit être abattu. Lorsque la topographie ou la présence d'affleurements rocheux l'obligent, les cours arrière et latérales peuvent être laissées à l'état naturel. 5.3 Terrassement Lorsque des ouvrages de terrassement sont requis et font l'objet d'une demande de permis ou certificat, un plan de terrassement faisant état des niveaux de remblai ou de déblai et des effets des ouvrages de terrassement sur les propriétés voisines est requis. Il en est ainsi, dans le cas où les aires concernées présentent des niveaux de pente, des conditions liées à la nature du sol (ex.: argile) ou au régime hydrique du sol (ex. : niveau de la nappe phréatique). SECTION III PLANTATION, ENTRETIEN ET COUPE DES ARBRES 5.4 Proportion de végétaux Au minimum, un terrain sous usage résidentiel doit comporter des végétaux autres que du gazon sur une superficie minimale de dix mètres carrés (10,0 m2). Dans le cas d'une résidence multifamiliale ou communautaire, cette surface est de cinq mètres carré (5,0 m2) par logement. Au minimum un arbre à haute tige doit être implanté en cour avant. 5.5 Plantation d'arbres et de petits végétaux Dans le cas d'un terrain résidentiel, un minimum d'un arbre doit être planté dans la cour avant, à moins qu'il n'existe déjà sur le terrain des arbres sains. Dans le cas d'un terrain accueillant un autre type d'usage, un minimum d'un arbre par dix (10) mètres de façade de terrain sur la rue, excluant les accès, doit être planté dans la cour avant à moins qu'il n'existe déjà sur le terrain des arbres sains. Le(les) arbre(s) planté(s) doit(vent) avoir une hauteur de deux (2) mètres hors sol, être planté(s) au cours de l'année suivant la fin des travaux de construction du bâtiment principal et doit(vent) demeurer vivant au minimum douze (12) mois après leur plantation, à défaut de quoi, leur remplacement est requis. 5.6 Plantation interdite La plantation d'arbres de la famille des peupliers (Populus) y compris le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides) et de spécimens à haute tige de la famille des saules (Salix) est interdite sur une lisière de dix mètres (10 m) en bordure des voies publiques et d'un bâtiment principal, de même qu'à moins de dix mètres (10 m) des infrastructures de raccordement aux utilités publiques et des installations septiques. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 85 Sur tout le territoire de la municipalité, les arbres doivent être plantés à un minimum de trois (3) mètres des tuyaux de drainage des bâtiments, des câbles téléphoniques, des tuyaux sous pression, d'une bouche d'incendie. De plus, aucune plantation d'arbres à haute tige n'est autorisée à moins de cinq mètre (5 m) d'une ligne de transport d'énergie électrique autre que des raccordements résidentiels, ainsi que des luminaires de rue. La plantation d'arbres à l'intérieur de la cour avant ne peut être localisée à moins de trois mètres cinquante (3,50 m) de la bordure de rue ou du trottoir. 5.7 Émondage Sur une propriété publique, les arbres d'ornement ne peuvent être émondés ou coupés, sans qu'un certificat d'autorisation n'ait été émis à cet égard. Sur une propriété privée, tout propriétaire doit permettre l'accès à son terrain aux entreprises d'utilités publiques en possession d'un certificat d'autorisation en ce sens pour fin d'émondage des arbres.Cet émondage doit être fait de façon ordonnée et selon les règles de l'art et l'entreprise ou le service public concerné doit disposer dans l'immédiat des débris en résultant. 5.8 Coupe d'arbres autre qu'une exploitation forestière Sur une propriété publique, aucune coupe d'arbres de plus de dix (10) cm de diamètre, mesuré à cinquante (50) cm de hauteur, n'est autorisée sauf pour les motifs et aux conditions énoncés au présent règlement. Sur une propriété privée, en cour avant, tout abattage d'arbre de plus de dixcentimètres (10 cm) de diamètre, mesuré à cinquantecentimètres (50 cm) de hauteur, requiert l'émission préalable d'un certificat d'autorisation.Une coupe d'arbres peut être autorisée pour les motifs et aux conditions énoncées au présent règlement. 5.9 Motifs permettant d'autoriser une coupe d'arbres Sur une propriété privée, la coupe d'un arbre ou d'un groupe d'arbres d'ornement peut être autorisée pour les motifs suivants : 1° Pour des motifs fonctionnels tels que l'agrandissement d'un bâtiment, l'aménagement d'un accès, d'une aire d'entreposage, ou d'un stationnement, s'il est démontré qu'il est impossible ou difficile de faire autrement; 2° Pour des motifs reliés à la présence d'infrastructures électriques qui commanderaient un élagage tel qu'il affecte irrémédiablement l'aspect de l'arbre; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 86 3° Pour des motifs reliés aux conditions même de l'arbre, à son implantation ou ses effets sur une infrastructure ou un bâtiment et plus particulièrement en ce sens pour les motifs suivants : a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; b) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; c) L'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien être des arbres voisins; d) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; e) L'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction autorisés par la municipalité; f) L'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux d'agriculture ou de mise en valeur de terres en culture; g) Dans le cas ou des aires de villégiature seraient sises sur des terres publiques, l'abattage d'arbres est soumis aux normes contenues au "Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI)". 5.10 Coupe pour fins de dégagement de perspectives visuelles ou coupe sur une propriété publique Dans le cas où la coupe est requise pour fins d'aménagement, notamment pour dégager des perspectives visuelles, et dans le cas où la coupe de plus de deux (2) arbres doit être effectuée sur une propriété publique, elle peut être autorisée si le requérant produit un avis de professionnel, soit architecte, urbaniste ou architecte-paysagiste, en établissant la pertinence et faisant valoir comment il ne peut en être fait autrement.L'avis doit aussi faire état des éventuelles mesures de compensation pouvant être appliquées, lesquelles doivent être mises en œuvre. 5.11 Conservation, entretien ou remplacement d'une plantation d'arbres exigée sur un terrain privé Un arbre faisant l'objet d'une plantation exigée en vertu de la présente section doit être conservé et entretenu de façon à prolonger sa durée de vie. Dans l'éventualité où un tel arbre doit être abattu parce qu'il constitue un arbre mort, un arbre atteint d'une maladie incurable ou un arbre dangereux, un tel arbre doit être remplacé dans les trente (30) jours suivant son abattage. 5.12 Protection des arbres matures déjà présents sur un terrain privé Les arbres matures présents sur un terrain vacant destiné à être occupé par un bâtiment principal doivent être protégés. Lorsque des arbres matures sont destinés à être protégés sur un terrain vacant destiné à être occupé par un bâtiment principal, les dispositions suivantes s'appliquent pour favoriser la survie des arbres protégés : Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 87 1° Le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en utilisant plus de dix centimètres (10,0 cm) de remblai ou, si plus de 10 cm de remblai est nécessaire, en protégeant les arbres par l'aménagement de puits autour de chaque arbre ou d'un puits commun pour plusieurs arbres dans un même secteur; 2° Ce puits doit avoir un diamètre d'au moins trois mètres (3,0 m) lorsqu'il entoure un arbre ayant un D.H.P. inférieur à 25 cm. Dans le cas d'un arbre ayant un D.H.P. de vingt-cinq centimètres (25 cm) et plus, le diamètre du puits l'entourant ne doit pas être inférieur à six mètres (6,0 m); 3° Le niveau du sol existant ne doit pas être modifié, seul le gazon et la végétation herbacée en place peuvent être enlevée; 4° Les arbres matures destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier et être entourés d'une clôture de protection avant le début des travaux d'excavation ou de construction; 5° Une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines de 1,5 cm de diamètre et plus qui ont été brisées lors des travaux d'excavation. SECTION IV TALUS, MURS DE SOUTÈNEMENT ET CLÔTURES À DES FINS DE SÉCURITÉ 5.13 Certificat d'autorisation La construction d'un mur de soutènement et de clôture à des fins de sécurité requiert l'émission au préalable d'un certificat d'autorisation. 5.14 Implantation d'un mur de soutènement Un mur de soutènement doit être implanté à au moins : 1° 1,0 mètre d'une ligne avant ; 2° 0,6 mètre d'une ligne latérale ; 3° 1,0 mètre d'une ligne arrière. Lorsque plus d'un mur de soutènement est requis, il doit y avoir une distance d'au moins trois mètres (3,0 m) entre chaque mur. Lorsqu'un mur de soutènement et une clôture en surplomb sont requis, une clôture doit être distante d'au moins deux mètres (2,0 m) du mur. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 88 Dans le cas où un ou plusieurs murs de soutènement sont aménagés à moins de deux mètres (2,0 m) d'un talus dont la pente est supérieure à vingt-cinq pour cent (25 %) ou la hauteur à cinq mètres (5,0 m), des plans de ce mur signés et scellés par un ingénieur doivent être produits (figure 12). Figure 12: Talus, mur de soutènement et clôture 5.15 Hauteur d'un mur de soutènement Les murs de soutènement doivent avoir une hauteur maximale de deux mètres (2,0 m). Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur d'une cour riveraine, un mur de soutènement doit avoir une hauteur maximale d'un mètre vingt (1,2 m). Il doit se situer à l'extérieur de la rive, à moins d'avoir fait l'objet d'un certificat d'autorisation du Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Lorsqu'il est nécessaire d'ériger un mur de soutènement à plus de deux mètres (2 m) de hauteur mesurée depuis le sol naturel à son extrémité supérieure, des plans de ce mur doivent être signés et scellés par un ingénieur. 5.16 Matériaux d'un mur de soutènement Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement : 1° Les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et les moisissures, excluant les traverses de chemin de fer et les poteaux de téléphone; 2° Les blocs remblai de béton conçus à cet effet et architecturaux; 3° Le béton; 4° Les gabions. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 89 L'aménagement doit être réalisé de façon à ce que les eaux de surface ne s'écoulent pas sur les propriétés adjacentes. Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux sur l'ensemble du mur et il doit être maintenu en bon état. 5.17 Pente d'un talus Tout talus doit avoir une pente inférieure à 30 % en tout point. 5.18 Implantation d'un talus Le bas d'un talus aménagé ne doit en aucun cas être situé à moins d'un (1) mètre de toute partie de ligne de propriété sise en cour arrière et 0,30 mètre de la partie de la ligne latérale sise en cour latérale ou avant. 5.19 Finition d'un talus La finition d'un terrain en talus doit être réalisée à l'aide de végétaux (pelouse, couvre-sol, arbustes...) et ce, au plus tard six (6) mois après l'émission du certificat d'autorisation. 5.20 Perrés Les perrés ne sont autorisés qu'en rive.Ils doivent faire l'objet des autorisations gouvernementales pertinentes. La conception d'un perré doit faire l'objet de plans signés et scellés par un ingénieur. 5.21 Clôtures de sécurité Lorsqu'un danger pour la sécurité des personnes résulte de travaux d'excavation, d'un sinistre, de vétusté d'un bâtiment ou d'une autre cause semblable, la mise en place d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres (2,0 m) assurant la protection du public sur l'ensemble du périmètre dangereux est requise. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 90 SECTION V VISIBILITÉ AUX CARREFOURS 5.22 Triangle de visibilité sur un terrain d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle y compris un terrain d'angle transversal, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle (plantation, clôture, automobile ou autre) excédant de plus un (1) mètre de hauteur le niveau de la chaussée doit être respecté.Ce triangle doit avoir six mètres (6,0 m) de côté au croisement de la chaussée de toutes rues, mesuré à partir du point d'intersection de leur prolongement (figure 13). Figure 13: Triangle de visibilité SECTION VI BORNES-FONTAINES 5.23 La protection des bornes fontaines Aucun objet, notamment une clôture, une haie, un muret ou un autre élément vertical ne doit être implanté à moins de trois mètres (3,0 m) d'une borne-fontaine. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 91 CHAPITRE 6 -USAGES, BÂTIMENT ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SECTION I AUTORISATION ET IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES DANS LES COURS 6.1 Bâtiments accessoires L'autorisation et l'implantation des bâtiments accessoires dans les cours sont précisés au tableau 4. 6.2 Usages complémentaires L'autorisation et l'implantation des usages complémentaires sont précisés au tableau 5. SECTION II LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE 6.3 Usages sous les lignes de transport d'énergie Aucune construction et aucun usage complémentaire n'est autorisé dans l'emprise des lignes de transport ou de distribution d'énergie (électricité, gaz, etc.), sauf l'agriculture, l'horticulture, certains travaux de terrassement, le stationnement d'automobiles, les routes ou les rues, les utilités publiques afférentes et utilités publiques liées au transport d'énergie telles que le gaz et la récréation, à la condition que les entreprises concernées qui en sont propriétaires y consentent par écrit. Cette disposition vaut pour les lignes électriques de 25 kV ou plus. De plus, l'installation d'une piscine est formellement interdite sous toute ligne de transport ou de distribution d'énergie électrique. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 92 Tableau 4: Autorisation et implantation des bâtiments accessoires dans les cours Cour avant Cour latérales Cour arrière Cour riveraine Bâtiment accessoire Autorisé Implantation (m) Autorisé Implantation (m) Autorisé Implantation (m) Autorisé Implantation (m) Abris d'auto X 1,0 X 1,0 Garage ou bâtiment accessoire intégré X Hors marge X Hors marge X Hors marge Garage ou bâtiment accessoire attenant X Hors marge Note 4 X 1,0 X Hors marge Garage ou bâtiment accessoire isolé X Notes 2 et 3 X 1,0 Note 1 X 1,0 note 1 X Hors rive Garage souterrain X 3,0 X 1,0 X 1,0 X Hors rive Gloriette X Hors marge X 2,0 X 2,0 X Hors rive Maison d'enfants X 1,0 X 1,0 X Hors rive Pavillon de bain X Hors marge X 1,0 X Hors rive Pavillon de jardin X Hors- marge X 2,0 X 2,0 X Hors rive Pergola X hors marge X 0,6 X 0,6 X Hors rive Remise X X 1,0 X 1,0 X Note 5 Hors rive Serre domestique X 2,0 X Hors rive Construction souterraine non visible X 3,0 X 1,0 X 1,0 Construction souterraine en partie visible X Hors marge Abri de motoneige, quad ou moto X note 6 Hors marge Notes : 1. Si le terrain a une superficie de moins de 1500 M2 le bâtiment accessoire pourra être à 0.6 mètre de la ligne de lot. 2. Uniquement dans le cas d'un terrain d'angle dans la cour avant ne faisant pas face à la façade principale. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 93 3. Les garages ou bâtiments accessoires isolés sont autorisé en cours avant pour les lots riverains avec une marge minimale identique à celle prescrite pour le bâtiment principal. 4. Empiètement maximum de 2,0 mètres dans la cour avant. 5. Autorisé uniquement si la remise ne peut être implantée dans une autre cour. 6. D'un usage résidentiel unifamilial ou de villégiature Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 94 Tableau 5: Implantation des usages complémentaires dans les cours Cour avant (m) Cour latérale (m) Cour arrière (m) Cour riveraine (m) Appareils de chauffage (Note 1) 2,0 2,0 Hors rive Antennes: - hauteur de plus de 5,0 m - parabolique 1,5 5,0 2,0 Hors rive Appareil d'éclairage (incluant poteau) X X X Hors rive Bassin paysager 6,0 2,0 3,0 Hors rive Captage d'eau souterraine X X X Hors rive Clôture, haie X X X Hors rive Corde à linge X Hors rive Enseignes X X X Entreposage de roulottes et bateaux X (Note 2) X X Hors rive Équipements de jeux X (Hors marge) X X Hors rive Foyer extérieur X X Hors rive Entreposage de bois de chauffage X X Hors rive Muret X (Note 5) X X Hors rive Piscines: - creusées - hors terre Note 2 Note 2 2,0 2,0 2,0 2,0 Hors rive Hors rive Plantations X X X Réservoirs, citernes 4,0 Stationnement X X X Hors rive Poubelle, conteneur à déchet X X Hors rive Terrasse détachée du bâtiment principal Hors marge Note 3 Note 3 Hors rive Trottoir, allée X X X Note 6 Notes : 1. Exclusivement chauffe-piscine à énergie électrique ou au gaz. 2. Dans une cour avant, dans la partie arrière de la cour lorsque celle-ci à au moins 15,0 mètres. 3. Implantation à 0,5 mètre si la terrasse est au niveau du sol ou à une hauteur moindre que 20 centimètres et à 2,0 mètres si la terrasse est plus haute. 4. Hors marge et à au moins 5,0 mètres d'un bâtiment. 5. À au moins un mètre (1,0 m) de la ligne avant. 6. Voir disposition sur la rive. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 95 SECTION III PERGOLA, GLORIETTE, MAISON D'ENFANT ET ÉQUIPEMENTDE JEU 6.4 Hauteur maximale et dispositions particulières 6.4.1 Pergola Une pergola doit avoir une hauteur maximale de trois mètres (3,0 m) et elle ne doit pas comporter d'éléments verticaux opaques. Son implantation est précisée au tableau portant sur l'implantation des bâtiments accessoires dans les cours à la section I du chapitre VI. 6.4.2 Gloriette Une gloriette (gazebo) doit avoir une hauteur maximale de : 1° Trois mètres (3 m) lorsqu'elle est située en cour avant; 2° Quatre mètres soixante (4,6 m) lorsqu'elle est située en cour latérale ou arrière. De plus, une gloriette (gazébo) ne doit pas comporter d'éléments verticaux opaques. Son implantation est précisée au tableau portant sur l'implantation des bâtiments accessoires dans les cours à la section I du chapitre VI. 6.4.3 Maison d'enfant et équipement de jeu Une maison d'enfant doit avoir une superficie maximale de huit mètres carrés (8,0 m²) et une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,5 m). Un équipement de jeu, incluant entre autre une balançoire, une glissoire, des jeux d'eau, un carré de sable, doit avoir une hauteur maximale de trois mètres soixante-dix (3,7 m) et donner sur un bac de matériaux amortissants (ex. sable, paillis, tapis caoutchouté) et être implanté à au moins soixante centimètres (60,0 cm) d'une ligne de terrain. SECTION IV CONTENEURS À DÉCHETS 6.5 Conditions d'implantation La mise en place de conteneurs à déchets est prohibée sur tous les terrains supportant des usages résidentiels autres que multifamiliaux, collectifs ou communautaires, sauf dans le cas prévu à l'article suivant. Un tel conteneur est autorisé dans le cas d'un usage commercial ou industriel. L'implantation de tels conteneurs doit respecter l'ensemble des conditions suivantes: 1° Un seul conteneur doit être mis en place par bâtiment principal.Il peut néanmoins desservir plusieurs bâtiments principaux ; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 96 2° Une clôture-écran opaque d'une hauteur équivalente à celle du conteneur doit être érigée sur au moins trois (3) côtés du conteneur ; 3° Le conteneur doit être propre et en bon état et exempt de rouille et de pièces défectueuses. Un tel conteneur est autorisé en cour latérale ou arrière à au moins 2 mètres (2,0 m) d'une ligne de terrain. 6.6 Conteneurs à déchets implantés à des fins de construction Les conteneurs à déchets utilisés à des fins de construction (chantier) sont autorisés pour tous les usages et dans toutes les zones aux conditions suivantes : 1° La construction visée a fait l'objet, au préalable, d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisationen conformité des dispositions des règlements d'urbanisme; 2° Le conteneur est localisé sur les limites du terrain visé par les travaux, à au moins 2 mètres (2,0 m) d'une limite du terrain ; 3° La durée de l'implantation du conteneur ne doit pas excéder celle des travaux, tel que stipulé au permis de construction. SECTION V RÉSERVOIRS D'HUILE ET DE PROPANE 6.7 Dispositions applicables Toute implantation de réservoirs d'huile, d'essence et de gaz propane destinée à un usage de centre de ravitaillement ne peut être réalisée que dans les zones où les usages commerciaux et/ou industriels sont autorisés en respectant les normes, lois, règlements et codes en vigueur. L'implantation de réservoirs d'huile, d'essence et de gaz propane est autorisée en cour arrière ou latérale seulement. Dans le cas d'une station-service, ces réservoirs et les équipements de restriction peuvent être implantés en cour avant à au moins 10,0 mètres (10,0 m) de la ligne avant. SECTION VI ÉLEVAGE 6.8 Utilisation des bâtiments accessoires Sauf dans les zones agricoles et forestières, les bâtiments accessoires ou annexes ne peuvent servir à des fins d'élevage et en conséquence ne peuvent abriter que de petits animaux domestiques, tels que les chiens, chats, oiseaux, petits reptiles non venimeux ni dangereux, tortues, poisson, lapin, cobaye, hamster, gerboises et furets. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 97 6.9 Nombre d'animaux Un maximum de trois (3) animaux domestiques est permis dans un seul bâtiment accessoire relié à un usage résidentiel. 6.10 Poules et volailles L'élevage de poules et volailles est autorisé dans le cadre d'un usage résidentiel si le terrain a une superficie de mille cinq-cents mètres carrés (1500m2) et plus. Pas plus de six (6) animaux sont autorisés. L'élevage ne doit pas comporter de coqs. Aucune vente d'animaux ou de leurs produits (ex : œufs) ne doit être effectuée. 6.11 Ruches 6.11.1 Dispositions générales L'élevage d'abeilles et l'implantation de ruches ne peut être réalisée à l'intérieur du périmètre urbain. Dans les zones où l'implantation de ruches est autorisée, soit les zones agricoles et forestières, une ruche ne peut être implantée à moins de quarante mètres (40.0 m) d'une ligne de terrain et d'une rue ou route et à cinquante mètres de toute résidence. 6.11.2 Dispositions particulières 1° Implantation sur le toit d'un édifice en hauteur Sous réserve des dispositions générales énoncées à l'article 6.11.1, l'implantation d'au maximum 2 ruches peut être effectuée sur le toit d'un immeuble de plus de trois (3) étages si l'accès en est contrôlé par une clôture verrouillée d'au minimum deux mètres cinquante (2,5m) de hauteur et à au moins quatre mètres cinquante (4,5m) du rucher. 2° Aménagement d'une ruche La mise en place d'un rucher doit respecter les dispositions de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (Chapitre P-42, article 11.13). 3° Enregistrement Un rucher aménagé sur le territoire municipal doit faire l'objet d'un enregistrement par son propriétaire auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. En outre, ce dernier doit apposer une inscription indiquant, en caractères indélébiles, lisibles et apparents d'au moins un centimètre Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 98 (1,0 cm) de hauteur, le nom et l'adresse du propriétaire sur au moins une ruche de chaque emplacement. SECTION VII ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE 6.12 Conditions d'implantation L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestique est autorisé lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont respectées: 1° Être réalisé dans les cours latérales et arrière, à au moins soixante centimètres (60,0 cm) d'une ligne de terrain, et à au moins treize mètres (13,0 m) d'une ligne avant dans le cas d'une maison unimodulaire; 2° Volume maximal de dix mètres cube (10,0 m³); 3° Hauteur maximale d'un mètre quatre-vingt (1,80 m); 4° Le bois doit être cordé; 5° La cour latérale concernée doit être clôturée. SECTION VIII AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 6.13 Généralité Les aires de chargement et de déchargement doivent être aménagées conformément aux dispositions de la présente section. De plus, toute nouvelle construction commerciale et industrielle de deux cents mètres carrés (200 m²) et plus doit être munie d'au moins une aire de chargement et de déchargement. 6.14 Implantation Les aires de chargement et les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi, à l'intérieur des cours latérales ou arrière et à l'extérieur de la rive. Ils doivent permettre le chargement et le déchargement sans que le véhicule n'empiète sur la voie publique. 6.15 Aménagement et tenue des espaces de chargement Toutes les surfaces doivent être pavées (asphalte, béton, etc.) et drainées.Un plan de drainage réalisé par un ingénieur doit faire en sorted'éviter l'écoulement de ces eaux vers les terrains voisins.Lorsque possible, la rétention des eaux de drainage doit faire l'objet d'une contention sur le terrain même. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 99 SECTION IX ÉOLIENNES DOMESTIQUES 6.16 Localisation Les éoliennes domestiques sont autorisées dans toutes les zones situées à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation. Toute éolienne doit être située à plus de 0,5 kilomètre du périmètre urbain, de l'emprise de la route 170, de celles du rang Belle-Rivière (de l'intersection de la route 170 à Saint-Gédéon et de celle du rang des Iles. 6.17 Normes d'implantation L'implantation d'une éolienne domestique est autorisée en cours latérales et arrière, à l'exclusion d'une cour riveraine. Elle doit respecter une distance séparatrice minimale d'une résidence voisine située à moins de cinq cents mètres (500 m) correspondant à une émission de bruit inférieure à 45 dB(A) au niveau de l'indice Leq (24h). L'implantation d'une éolienne domestique doit également respecter une distance séparatrice minimale équivalente à sa hauteur totale (incluant les pales en rotation) par rapport à tout bâtiment et à toute ligne de terrain. 6.18 Hauteur Aucune éolienne domestique ne doit avoir une hauteur (incluant les pales en rotation) supérieure à quinze mètres (15 m) à partir du niveau du sol. 6.19 Forme et couleur Les éoliennes elles-mêmes, tour, nacelle et pales, doivent être de couleur blanche ou grise claire et la tour doit être de forme longiligne et tubulaire. 6.20 Climat sonore À la limite d'un terrain sous usage résidentiel, institutionnel ou récréatif ou d'une zone associée à de telles fonctions, le climat sonore ne doit pas être affecté par une éolienne domestique qui le ferait passer à plus de 45 dBA le jour et 40 dBA la nuit. 6.21 Raccordements L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant une éolienne doit être souterraine. Toutefois, elle peut être aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser des contraintes telles un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques. Lors du démantèlement d'une éolienne, les fils électriques doivent être obligatoirement retirés du sol. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 100 SECTION X RELATION ENTRE UN BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE 6.22 Intégration de deux bâtiments par une toiture L'intégration d'un bâtiment accessoire au bâtiment principal par une toiture n'est autorisée que si cette intégration lui permet de répondre à la définition d'un bâtiment attenant. SECTION XI DISPOSITIONS APPLICABLES AU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR 6.23 Accès au réseau routier supérieur 6.23.1 Nombre d'accès autorisé Pour un usage à caractère résidentiel, Un seul accès direct (entrée charretière) à une route du réseau routier supérieur est autorisé par propriété. Dans le cas d'usages autre que résidentiels, un maximum de deux accès directs est autorisé par propriété pour accéder au réseau routier supérieur. 6.23.2 Largeur d'un accès La largeur maximale d'un accès à une route appartenant au réseau routier supérieur est établie comme suit : 1° Usage résidentiel : six mètres (6,0 m). 2° Usage agricole (entrée principale) : huit mètres (8,0 m); entrée secondaire : six mètres (6,0 m). 3° Autres usages : onze mètres (11,0 m). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 101 CHAPITRE 7 - IMPLANTATION DES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES SECTION I DOMAINE D'APPLICATION 7.1 Nature des usages temporaires Sont considérés comme des usages temporaires, les usages exercés à l'intérieur de bâtiments pouvant être démantelés ou enlevés à l'extinction de l'usage, sauf lorsque autrement spécifié à l'intérieur du présent règlement. 7.2 Certificat d'autorisation L'exercice d'un usage temporaire doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation, sauf si un permis de construction en fait état. Nonobstant l'alinéa précédent, l'implantation d'un abri d'hiver pour automobile et pour accès piétonnier pour un usage résidentiel, ainsi que l'installation d'une clôture à neige ne nécessitent pas de certificat d'autorisation. SECTION II AUTORISATION ET IMPLANTATION 7.3 Usages, bâtiments et constructions temporaires autorisés et implantation. Les usages, bâtiments et constructions temporaires autorisés dans les cours et leur implantation sont précisés au tableau 6.Les dispositions des articles 4.24 et 4.25 portant sur les terrains d'angle et transversaux sont applicables. SECTION III GÉNÉRALITÉS 7.4 Nature des installations Les installations physiques doivent être telles qu'elles s'accordent avec leur vocation, tout en ne constituant pas une dégradation pour l'environnement. Elles doivent être manufacturées pour les fins auxquelles elles sont destinées, en utilisant des matériaux et un assemblage qui assurent leur sécurité. En outre, leur propreté doit faire l'objet d'une attention particulière, notamment par l'application de peinture là où la nature et la qualité des matériaux le commandent. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 102 Tableau 6: Usages, bâtiments et constructions temporaires et implantation Cour avant Cour latérales Cour arrière Cour riveraine Bâtiments temporaires Autorisé Implantation (m) Autorisé Implantation (m) Autorisé Implantation (m) Autorisé Implantation (m) Abris d'hiver pour accès piétonnier X 2,0 X 0,6 X 0,6 X Hors rive Abris d'hiver pour automobile (usage résidentiel) X 2,0 X 0,6 X 0,6 X Hors rive Abris d'hiver pour automobile (usage autre que résidentiel) X 3,0 X 0,6 X 0,6 X Hors rive Abris d'hiver pour fumeur X 1,5 X 1,5 X Abris d'hiver pour motoneiges ou quad (établissements hôteliers ou touristique) X Hors marge X Hors marge X Hors rive Clôture à neige X 2,0 X 0,6 X 0,6 X Hors rive 7.5 Démantèlement des installations physiques Dans un délai maximal de quinze (15) jours suivant la fin de l'exploitation de l'usage ou d'une semaine suivant l'expiration du certificat d'autorisation, les installations physiques doivent être enlevées et le terrain remis en état. Dans tous les cas toutefois, l'exercice de l'usage doit se terminer avec l'expiration du certificat d'autorisation. SECTION IV BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS DE CHANTIER 7.6 Durée Ces bâtiments ou installations sont autorisés sur un chantier pour une période de six (6) mois, renouvelable au besoin pour une période n'excédant pas six (6) mois.Dans le cas d'un grand chantier, les bâtiments ou installations temporaires peuvent être autorisés pour la période anticipée du chantier au moment de l'émission du ou des permis de construction. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 103 7.7 Localisation des bâtiments Ces bâtiments ou installations doivent se localiser sur le même terrain que la construction en cours ou sur un terrain adjacent à un groupe de constructions en cours. 7.8 Démantèlement des bâtiments De tels bâtiments ou installations doivent être enlevés ou démolis dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux ou de la période déterminée aux certifications d'autorisations, le premier échéant. SECTION VI COMMERCES SAISONNIERS 7.9 Généralités Les usages commerciaux à caractère saisonnier, tels que la vente de produits agricoles ou d'arbres de Noël sont autorisés dans les zones où les usages commerciaux ou agricoles sont autorisés. 7.10 Commerces saisonniers de produits agricoles ou d'arbres de Noël La durée d'un tel usage ne peut excéder six (6) mois dans le cas de la vente de produits agricoles et soixante (60) jours dans le cas de la vente d'arbres de Noël. L'exercice d'un tel usage doit être sécuritaire et une aire de stationnement suffisante doit être prévue. L'usage peut être exercé dans un bâtiment permanent ou faire appel à des installations temporaires.Seule une enseigne mobile est autorisée pour la stricte durée de l'usage.Si l'usage s'exerce dans un kiosque à la ferme, ce kiosque doit être implanté à au moins trois mètres (3,0 m) de la ligne de rue. Dans les quinze (15) jours de la fin de l'usage ou de l'expiration du certificat d'autorisation, le premier échéant, les installations physiques doivent être démantelées ou remises en état et le terrain doit être rendu à son état original. 7.11 Vente saisonnière de bois de chauffage La vente de bois de chauffage est autorisée si l'ensemble des conditions suivantes est respecté: 1° Le point de vente doit être situé dans les zones où les usages commerciaux ou les usages agricoles sont autorisés; 2° Le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé dans les sept (7) jours de la fins des opérations; 3° L'installation d'une roulotte ou d'un cabanon transportable en un seul tenant est permise pour cette activité entre les dates spécifiées; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 104 4° Les installations doivent respecter une distance minimale de trois (3) mètres de l'emprise de rue. 7.12 Restauration en camion (« food truck ») Sous réserve des zones agricoles, la restauration en camion est autorisée dans l'ensemble du territoire. Elle doit s'exercer dans des conditions de sécurité, hors rue, avec l'autorisation formelle du propriétaire du terrain. Un certificat d'autorisation est requis. Le site doit permettre à la clientèle de se stationner. Au minimum cinq (5) cases doivent être prévues. SECTION VI BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ INHÉRENT À LA VENTE IMMOBILIÈRE 7.13 Disposition applicable Un bâtiment préfabriqué inhérent à la vente immobilière peut être assimilable à une roulotte de chantier ou peut être une résidence préfabriquée servant de modèle de démonstration.Un tel bâtiment n'est autorisé que pour une période n'excédant pas six (6) mois. Lorsque requis par les circonstances, un certificat d'autorisation peut être renouvelé. Ils doivent être situés sur le site même du projet immobilier, respecter les marges applicables dans la zone et doivent être enlevés dans un délai de quinze (15) jours suivant l'expiration de ce délai. SECTION VII CIRQUE ET CARNAVAL 7.14 Disposition applicable Les cirques, carnavals et les installations afférentes sont autorisés dans les zones à dominance commerciale et de service, communautaire et de récréation, sports et loisirs. Ces installations sont autorisées pour une période n'excédant pas vingt-cinq (25) jours et doivent être enlevées dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la fin de l'usage ou l'expiration du certificat d'autorisation, le premier échéant.C'est donc dire que si la date de la fin de l'usage et la date d'expiration du certificat ne coïncident pas, il faut considérer la plus rapprochée de ses dates pour déterminer le délai enlèvement des installations. SECTION VIII ABRI EN VUE DE SOUTENIR UN ÉVÈNEMENT COMMERCIAL, UN FESTIVAL OU UN ÉVÈNEMENT PARTICULIER 7.15 Nature des installations L'abri doit être fait de matériaux manufacturés à cette fin, telle une tente ou un chapiteau. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 105 7.16 Durée et activités L'usage exercé doit y être directement associé à l'usage principal ou se situe dans son prolongement.À titre d'exemple, une vente thématique sous un chapiteau ou le support à un festival dans une zone publique ou communautaire. L'usage temporaire est autorisé pour une durée maximale de dix (10) jours, deux (2) fois par an, sauf lorsque autrement spécifié aux chapitres 12 à 17 inclusivement. Toutefois, dans le cas d'un événement à l'instigation d'un corps public, d'un corps intermédiaire (ex. chambre de commerce), d'une organisation philanthropique ou religieuse, un tel usage est autorisé sans limitation. 7.17 Implantation Sous réserve des dispositions des chapitres 12 à 17, la tente ou le chapiteau doit être implanté à au moins trois mètres (3,0 m) d'une ligne de rue ou de terrain. SECTION IX VENTE D'ÉCOULEMENT D'ARTICLES USAGÉS AUTRES QUE PIÈCES DÉTACHÉES, REBUTS, VÉHICULES OU ÉQUIPEMENTS MOBILES 7.18 Généralités Les ventes d'écoulement (vente de garage) d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles sont autorisées dans toutes les zones comme usages temporaires aux conditions énoncées ci-après. 7.19 Usages résidentiels ou zones résidentielles ou de villégiature Dans une zone à dominance résidentielle ou de villégiature ou sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, tel usage temporaire ne peut être exercé plus de quatre (4) jours dans une année.Une année, pour les fins d'interprétation de cette disposition est la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une même année. 7.20 Usages autres que résidentiels et zones autres que résidentielles ou de villégiature Dans le cas d'un usage autre que résidentiel et d'une zone autre qu'à dominance résidentielle ou de villégiature, un tel usage temporaire ne peut être exercé plus de sept (7) jours consécutifs et plus de deux (2) fois par anUne année, pour les fins d'interprétation de cette disposition est la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une même année. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 106 Aucun étalage extérieur n'est autorisé et seule une enseigne mobile est autorisée aux conditions énoncées à ce règlement et pour la stricte durée de la vente prévue au certificat d'autorisation et de l'exercice effectif de l'usage. 7.21 Marché public Un marché public destiné à la vente de produits agroalimentaires et de produits artisans peut être exercé dans des abris fixes ou temporaires (ex : distribution de paniers). La durée d'un marché public est autorisé dans l'ensemble de la saison agricole, de mai à novembre ou peut être exercé sur des périodes régulières (ex : chaque semaine) si l'ensemble des conditions suivantes est respecté: 1° Les abris doivent présenter une facture de qualité, sécuritaire et une propreté exemplaire; 2° Lorsque mobiles, ils doivent être démantelés à la fin de l'activité si celle-ci est interrompue pour sept (7) jours ou plus, sauf dans le cas d'un marché permanent; 3° Aucunéquipement de montre autre que de simples tables ne doit être utilisé, sauf dans le cas de produits requérant des équipements de réfrigération : l'étalage doit être ordonné et propre; 4° Aucun affichage autre qu'une affiche d'identification de deux mètres carrés (2,0 m²) apposée au lieu de vente n'est autorisé; 5° Des étales extérieures peuvent être mises en place à l'extérieur de l'abri à moins de 10 mètres (10,0 m); 6° L'accès du marché doit permettre le stationnement sécuritaire de véhicules, au moins vingt (20) cases doivent être accessibles dans un rayon de cent mètres (100 m). SECTION X ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE ET POUR ACCÈS PIÉTONNIER 7.22 Généralité Pour implanter un abri d'hiver pour automobile ou pour accès piétonnier, le terrain doit être occupé par un bâtiment principal. 7.23 Matériaux autorisés Les matériaux utilisés doivent être de nature commerciale et fabriqués à cette fin. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 107 7.24 Période d'autorisation Pour tous les types d'usage, les abris d'hiver pour automobile ou pour accès piétonnier sont autorisés entre le 1er novembre d'une année et le 15 mai de l'année suivante. 7.25 Superficie des abris d'hiver pour accès piétonnier La superficie totale maximale autorisée d'un abri d'hiver pour accès piétonnier est de quinze mètres carrés (15,0 m²). Un tel abri doit être situé à au moins soixante centimètres (0,6 m) de la ligne de rue et d'une ligne de terrain. Dans le cas où le drainage pluvial est à ciel ouvert, un abri pour accès piétonnier peut être implanté sur la ligne avant. 7.26 Superficie des abris d'hiver pour automobile Qu'il y ait un ou deux abris, la superficie totale maximale autorisée est de quarante-deux mètres carrés (42,0 m²) au total. 7.27 Abris d'hiver pour automobile et implantation 7.27.1 Bâtiment résidentiel 1° Nombre et superficie Dans le cas d'un bâtiment résidentiel deux abris simples pour automobile ou un abri double sont autorisés par logement. La superficie maximale totale de ces abris est de quarante-deux mètres carrés (42,0 m2) 2° Implantation Les abris d'hiver pour automobiles doivent être implantés dans l'aire de stationnement et en aucun cas sur des aires gazonnées, et à au moins soixante centimètres (60,0 cm) d'une ligne de terrain, à deux mètres (2,0 m) de la ligne avant et un mètre (1,0 m) d'un trottoir.Dans le cas où le drainage pluvial est à ciel ouvert, un garage temporaire peut être implanté sur la ligne avant. 7.27.2 Bâtiment autre que résidentiel comportant un ou des logements 1° Nombre et superficie Dans le cas d'un bâtiment autre que résidentiel comportant un ou des logements, un abri d'automobile par logement est au autorisé. Au total la superficie des abris pour automobiles est de quarante-deux mètres carrés (42,0 m2). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 108 2° Implantation Un abri pour automobile doit être implanté à quatre mètres (4,0m) de la ligne de rue au minimum et à deux mètres (2,0m) d'un trottoir ou d'une bordure de rue. SECTION XI CLÔTURE À NEIGE 7.28 Durée Les clôtures à neige sont autorisées durant la période allant du 1er novembre d'une année et le 15 mai de l'année suivante. Elles peuvent être implantées dans toutes les cours, à au moins un mètre (1,0 m) d'une ligne de terrain. SECTION XII ABRI POUR FUMEUR 7.29 Durée Les abris pour fumeur sont autorisés du 1er novembre d'une année au 15 mai de l'année suivante. 7.30 Conditions d'implantation Un abri pour fumeur peut être installé si l'ensemble desconditions suivantes est respecté: 1° Il doit être situé sur un terrain sur lequel se trouve un établissement détenant un permis de brasseries, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d'alcool, un établissement commercial, un établissement industriel, public ou communautaire; 2° Il doit être implanté en cour latérale ou arrière à au moins un mètre cinquante (1,5m) d'une ligne de terrain et à une distance minimale d'un mètre (1m) du bâtiment principal; 3° Il doit avoir des dimensions ne dépassant pas huit (8) mètres carrées; 4° La hauteur maximale d'un abri pour fumeur est de 2,5 mètres; 5° Les matériaux utilisés doivent être incombustibles. Les murs extérieurs de l'abri doivent être constitués, dans une proportion d'au moins 60%, de parois transparentes. L'assemblage des parois de l'abri doit comprendre des ouvertures permettant l'évacuation de la fumée générée par la combustion de tabac; 6° Un abri pour fumeur ne peut être localisé de telle manière qu'il soit nécessaire de traverser cet abri pour accéder au bâtiment principal ; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 109 7° Les appareils de chauffage d'appoint fonctionnant avec des dispositifs à flamme nue sont interdits à l'intérieur de ces abris. Un abri pour fumeur peut aussi être un bâtiment permanent dont les murs sont ouverts sur l'extérieur à au moins 50%. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 110 CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES SECTION I ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 8.1 Zone susceptibles Les dispositions de cette section s'appliquent aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles cartographiées par le service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports. Ces cartes sont produites à l'annexe 2 sous les titres qui suivent : 1° La Belle Rivière (22D05-050-0704); 2° Ruisseau Grandmont (22D050-0705). 3 St-Gédéon (22D050-0804) 8.2 Typologie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles Les zonespotentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles sont caractérisées en fonction de la superficie vulnérable aux glissements de terrain dans les dépôts meubles et des caractéristiques du sous-sol tel que définies au schéma d'aménagement révisé de la MRC Lac Saint-Jean-Est. Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs NA1 : Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone inclut des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. Elle comprend également des talus à pentes modérées affectés par une érosion importante. En raison de l'inclinaison et/ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine anthropique. NA2 : Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus à pentes modérées qui ne subissent pas d'érosion importante. Sauf lors d'événements naturels exceptionnels, seules des modifications inappropriées d'origine anthropique peuvent causer un glissement de terrain. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 111 NS1 : Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone, caractérisée par des talus à pentes fortes, est soumise à de l'érosion. Dans cette zone, les berges des cours d'eau peuvent reculer progressivement ou subitement et peuvent ainsi être affectées par des glissements. De plus, des interventions inappropriées d'origine anthropique peuvent causer un glissement de terrain. NS2 : Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui ne subissent pas d'érosion. Bien que la géométrie de ceux-ci ne varie pas de façon naturelle dans le temps, il peut néanmoins y survenir des glissements d'origine naturelle lors d'événements très exceptionnels. Par contre, elle peut être affectée par des glissements d'origine anthropique. NH : Zone composée de sols hétérogènes, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. En raison de l'inclinaison et/ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine anthropique. Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs RA1Sommet : Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet des talus, pouvant être emportée par un glissement de grande étendue. Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief (plateau) et située à l'arrière de zones NA. Cette zone peut être emportée par une coulée argileuse amorcée par un glissement rotationnel profond survenant dans une zone NA1. RA1Base : Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement de débris provenant des zones RA1Sommet. Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief et située à la base des talus (fond de vallée ou plateau d'altitude inférieure aux zones RA1Sommet). Cette zone peut être touchée par les débris d'une coulée argileuse amorcée par un glissement rotationnel profond survenant dans une zone NA1. RA2 : Zone composée de sols à prédominance argileuse pouvant hypothétiquement être affectée par des glissements de grande étendue. Cette zone correspond à une enveloppe qui délimite le territoire pouvant être touché par une coulée argileuse ou par ses débris. La coulée argileuse pourrait s'amorcer à partir d'une zone NA à la suite d'interventions inappropriées ou d'un événement naturel très exceptionnel, tel un changement majeur du lit d'un cours d'eau. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 112 8.3 Dispositions applicables aux zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs 8.3.1 Identification Les zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs comprennent les zones NA1, NA2, NS1, NS2 et NH. 8.3.2 Dispositions applicables Les dispositions applicables à ces zones sont établies aux tableaux 2 et 3 de l'annexe 3 tirés du document complémentaire du schéma d'aménagement révisé de la MRC Lac-St- Jean-Est. 8.4 Dispositions applicables aux zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs 8.4.1 Identification Les zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs comprennent les zones RA1Sommet etRA1Base. 8.4.2 Dispositions applicables Les dispositions applicables à ces zones sont établies aux tableaux 2 et 3 de l'annexe 2, tirés du document complémentaire du schéma d'aménagement révisé de la MRC Lac-St-Jean-Est. . 8.5 Méthode applicable pour déterminer le sommet et la base d'un talus Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale supérieure à quinze mètres (15,0 m). Ils peuvent être déterminés par arpentage ou par une visite sur le terrain.La méthode permettant de les déterminés est présentée à l'annexe 3. 8.6 Conditions relatives à la levée d'une interdiction Dans le cas où une intervention projetée est interdite aux tableaux 2 et 3 produits à l'annexe 2 et référant aux articles 8.3 et 8.4 du présent règlement, elle peut être autoriséeà la condition expresse qu'une expertise géotechnique soit réalisée et que sa conclusion répond aux critères d'acceptabilité établies aux tableaux 4 et 5 de l'annexe 2, lesquels sonttirés du document complémentaire du schéma d'aménagement révisé de la MRC Lac-St-Jean-Est. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 113 8.7 Restriction à la délivrance de permis et certificat En vertu de l'application de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans le cas où une expertise est requise (géologique, géotechnique, hydrologique), l'émission d'un permis ou certificat est assujetti à une approbation du Conseil par résolution, après avis du Comité consultatif d'urbanisme et à la lumière de l'expertise produite, le conseil peut assujettir la délivrance d'un permis ou certificat à toute condition pouvant notamment viser la réalisation de travaux. L'inspecteur municipal émet le permis ou certificat sur présentation de la résolution certifiée conforme qui l'autorise, sous réserve des conditions qui doivent être remplies au moment de sa délivrance. Une copie de la résolution est jointe au permis ou certificat délivré. SECTION II TALUS À PENTE FORTE 8.8 Dispositions générales Dans le cas d'un talus situé hors d'une zone à risque à mouvement de sol ou dans une telle zone, les dispositions qui suivent s'appliquent en sus de celles qui sont prévues dans ce règlement pour de telles zones à risque et en sus de celles recommandées dans une étude géotechnique, si elles sont plus restrictives. 8.9 Zones restrictives et intermédiaires Pour les fins de la présente section, une zone restrictive et des zones intermédiaires sont déterminées. La zone restrictive est formée du talus lui-même et d'une bande équivalente à la hauteur du talus et d'un maximum de dix mètres (10 m) au haut du talus. Les zones intermédiaires sont des bandes de terrain au bas du talus d'une profondeur équivalente à la demie-hauteur du talus et d'un maximum de dix mètres (10 m) et au haut du talus, une bande de terrain située au- delà de la zone restrictive et ayant une profondeur équivalente à la hauteur du talus et d'un maximum de dix mètres (10,0 m) (figure 14). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 114 Figure 14: Zones à forte pente et restriction de travaux 8.10 Dispositions applicables à la zone restrictive Dans la zone restrictive, seuls les travaux suivants sont autorisés : 1° Le déblai et le remblai d'au plus tente centimètres (30 cm); 2° La mise en place de pieux, y compris pour l'installation d'une clôture; 3° L'utilisation d'une machinerie n'excédant pas cinq (5) tonnes; 4° L'abattage d'un arbre ou arbuste si l'ensemble desconditions suivantes est respecté: a) L'arbre ou arbuste est mort, devenu dangereux ou malade; b) L'arbre est affecté par un insecte ou une maladie pour lesquels seul l'abattage peut éviter leur propagation aux arbres présents dans le voisinage; c) L'arbre constitue un obstacle à des travaux autorisés en vertu des règlements d'urbanisme. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 115 8.11 Dispositions applicables aux zones intermédiaires Dans les zones intermédiaires, au haut et au bas du talus, en plus des travaux autorisés dans la zone restrictive, les travaux, bâtiments, constructions et usages complémentaires suivants sont autorisés : 1° Les remises, piscines hors terre, garage isolé excluant tout déblai ou remblai sauf pour assurer l'assise de la piscine; 2° L'abattage d'un arbre ou arbuste, s'il constitue un obstacle à la réalisation de travaux ou d'une construction accessoire autorisée. 8.12 Bâtiments principaux À l'extérieur des aires restrictives et intermédiaires, les constructions principales, accessoires et autres usages ne sont pas autrement limités que par l'application des autres dispositions des règlements d'urbanisme. 8.13 Agrandissement d'un bâtiment principal Dans le cas d'un bâtiment principal situé dans une zone à forte pente et dans les zones restrictives et intermédiaires au haut ou au bas du talus, on ne peut augmenter son implantation dans les zones de pente forte, restrictive ou intermédiaire. Toutefois, un tel agrandissement peut être réalisé en hauteur s'il respecte les autres dispositions du règlement de zonage. 8.14 Agrandissement ou remplacement ou construction d'un bâtiment accessoire Dans une zone de forte pente et la zone restrictive en haut de la pente, un bâtiment accessoire ne peut être agrandi ou reconstruit. 8.15 Piscine creusée ou semi-creusée Aucune piscine creusée ou semi-creusée ne peut être implantée dans un talus à forte pente ou dans les zones restrictives ou intermédiaire au haut et au bas du talus. SECTION III RIVES ET LITTORAL 8.16 Domaine d'application Les dispositions de cette section s'appliquent à tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent, excluant les fossés servant à l'écoulement des eaux de ruissellement. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 116 8.17 Généralités À l'intérieur de la rive et du littoral, les constructions, ouvrages et travaux sont assujettis aux dispositions de la présente section. 8.18 Nécessité d'un certificat d'autorisation Toutes les constructions, ouvrages et travaux autorisés qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, de porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité ou qui empiètent sur le littoral, sont assujetties à l'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (Chapitre A 18.1) et à ses règlements ne sont pas sujets à une autorisation préalable. 8.19 Dispositions applicables aux rives de tous les lacs et cours d'eau Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux dont la réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables, soit : 1° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipale, commerciale, industrielle, publique ou pour des fins d'accès public; 2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciale, industrielle, publique ou à des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement(L.R.Q., c. Q-2); 3° La construction ou l'agrandissement au sol d'un bâtiment principal à des fins autres que municipale, commerciale, industrielle, publique ou à des fins d'accès public,si l'ensemble desconditions suivantes est respecté: a) Les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant la construction dans la rive; c) Le terrain n'est pas situé dans une zone à risques de mouvement de sol identifiée au plan de zonage de la municipalité; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 117 d) Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel et à défaut d'être à l'état naturel cette bande doit être revégétalisée. 4° La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire (garage, remise, cabanon) ou d'une piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel, si l'ensemble desconditions suivantes est respecté: a) Les dimensions du terrain ou du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire ou de cette piscine, suite à la création de la bande riveraine; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant la construction dans la rive; c) Une bande minimale de protection de cinq mètres (5,0 m)doit obligatoirement être conservée dans sonétat naturel ou préférablement remise à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d) Le bâtiment accessoire ou la piscine doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : e) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (A-18.1) et à ses règlements d'application; f) La coupe d'assainissement; g) La récolte de 50 % desarbres ayant des tiges de dix (10) centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; h) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; i) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres (5,0 m) de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; j) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres (5,0 m) de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; k) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres et arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; l) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 6° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole ; cependant, une bande minimale de trois mètres (3,0 m) de rive doit être conservée en végétation, à partir de la ligne Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 118 des hautes eaux.De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (3,0 m) à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un mètre (1,0 m) sur le haut du talus. 7° Les ouvrages et travaux suivants : a) L'installation de clôtures; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage, à la condition que l'ouvrage soit conçu afin de ne pas provoquer de sédimentation dans le lac ou le cours d'eau (ex. fossé-avaloir); c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c Q-2, r. 22) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels qu'un perré, des gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) Les puits individuels ; h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions applicables au littoral de tous les lacs et cours d'eau; j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestierA-18.1)et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 8.20 Dispositions applicables au littoral de tous les lacs ou cours d'eau Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants dont la réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables, soit : Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 119 1° Les quais, abris pour embarcations ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes; 2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 3° Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4° les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; 5° L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2); 6° L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 7° Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi; 8° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi. 9° L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existant, qui ne sont pas utilisés à des fins municipale, industrielle, commerciale, publique ou pour des fins d'accès public. SECTION IV PLAINE INONDABLE 8.21 Dispositions applicables à la plaine inondable La plaine inondable est celle marquée par les hautes eaux telles que celles produites par des crues vicennales (20 ans) ou centennales (100 ans). Aucune zone inondable n'est identifiée au plan d'urbanisme et au règlement de zonage sur le territoire.Toutefois, dans la perspective d'un nouveau décret régissant le lac Saint-Jean, de telles zones pourraient être identifiées. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 120 8.21.1 Nécessité d'un certificat d'autorisation Toutes les constructions, tous les travaux et tous les ouvrages qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet de l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation de la municipalité. Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'un certificat en vertu des compétences municipales ou d'une autorisation préalable. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A 18.1), dont la réalisation est assujettie à la (chapitre A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à un tel certificat d'autorisation. 8.21.2 Zones inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) et dans les plaines inondables où la récurrence n'est pas établie Dans une plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) et dans la plaine inondable dont la récurrence n'est pas établie, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis et ceux admissibles à une dérogation qui doit être alors appliquée : 1° Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2° Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise- lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 121 d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans; 3° Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4° La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs aménagés et non pourvus de services afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ont été réalisés en conformité des règlements alors en vigueur ou protégés par droits acquis; 5° Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (Q-2); 6° L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant, par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7° Un ouvrage à aire ouverte à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8° La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit(e) par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions applicables aux mesures d'immunisation de la présente section; 9° Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 10° Les travaux de drainage des terres; 11° Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement du territoire forestier (Chapitre A-18.1) et à ses règlements; 12° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 122 8.21.3 Zones inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans) Dans une plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans), sont interdits : 1° Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux non immunisés; 2° Les travaux de remblais autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues dans la plaine inondable, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Chapitre A-19.1) à cet effet par la MRC Lac-Saint-Jean-Est. 8.21.4 Mesures d'immunisation Les constructions, ouvrages et travaux permis à la condition d'être immunisés doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1° Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2° Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3° Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4° Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) L'imperméabilisation; b) La stabilité des structures; c) L'armature nécessaire; d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) La résistance du béton à la compression et à la tension. 5° Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied ne devrait pas être inférieure à 33⅓% (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 123 Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable identifiée sur le plan de zonage aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auxquelles, pour des fins de sécurité, il est ajouté 30 centimètres. 8.21.5 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans la plaine inondable Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1). Les mesures prévues à l'article portant sur les critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation de la présente section indiquent les critères que la MRC doit utiliser. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1° Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2° Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3° Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4° Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5° L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au- dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ; 6° Les stations d'épuration des eaux usées; 7° Les ouvrages de protection contre les inondations entreprises par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles commerciales, agricoles ou à des fins d'accès public; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 124 8° Les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9° Toute intervention visant : a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires; b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage. 10° Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11° L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12° Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (Q-2); 13° Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (Q-2). 8.21.6 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet doit être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation de la construction, des ouvrages ou des travaux proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs du présent règlement en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1° Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2° Assurer l'écoulement naturel des eaux. Les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et, plus Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 125 particulièrement, faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3° Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 4° Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5° Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation de la construction, de l'ouvrage ou des travaux. SECTION V MESURES PARTICULIÈRES RELATIVES AU LAC SAINT-JEAN 8.22 Rive La cote maximale d'exploitation (17,5 pieds) constitue la ligne des hautes eaux et par conséquent la limite de la rive au sens du présent règlement. 8.23 Constructions, ouvrages et travaux prohibés entre la ligne de végétation et la cote d'exploitation (17,5 pieds) Entre la ligne de végétation observée sur le terrain et la cote maximale d'exploitation de 17,5 piedsprévue au décret gouvernemental, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis : 1° Les travaux de stabilisation des berges réalisés par la compagnie Rio-Tinto dans le cadre du décret no 819-86 et de tous décrets ultérieurs ; 2° L'aménagement de traverse de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 3° Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 4° Les prélèvements d'eau ; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 126 5° Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par la municipalité et la MRC selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) ; 6° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fin d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi. 8.24 Constructions, ouvrages et travaux prohibés dans et au pied du talus et entre le pied du talus et la cote d'exploitation (17,5 pieds) Dans et au pied des talus bordant le lac Saint-Jean, de même qu'entre le pied des talus et la cote maximale d'exploitation de 17,5 pieds, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis : 1° Les travaux de stabilisation des berges réalisés par la compagnie Rio-Tinto dans le cadre du décret no 819-86 et de tous décrets ultérieurs ; 2° L'aménagement de traverse de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 3° La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; 4° L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; 5° Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 6° Les prélèvements d'eau ; 7° Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par les municipalités et les MRC selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipale (L.R.Q., c. C-27.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q, c. C-19) 8° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fin d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 127 8.25 Norme d'implantation depuis le sommet du talus Tout bâtiment est interdit à moins de cinq mètres (5,0 m) du sommet d'un talus. SECTION VI PRÉLÈVEMENT D'EAU 8.26 Prélèvement d'eau aux fins de consommation humaine Les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et plus particulièrement du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection chapitre Q2-r.35.2) édicté sous son empire s'appliquent aux prélèvements d'eau destinés à la consommation humaine. SECTION VIIAIRE DE PROTECTION DES BASSINS D'ÉPURATION 8.27 Identification et délimitation Une aire de protection de cent-cinquante mètres (150 m) autour des bassins d'épuration est localisée au plan de zonage. 8.28 Restriction d'usages À l'intérieur de cette aire de protection, aucun usage résidentiel, aucun établissement scolaire ou relié à la santé et aucun usage récréotouristique ne sont autorisés. SECTION VIII RÉSEAUX MAJEURS DE GAZ 8.29 Dispositions applicables aux réseaux majeurs de transport d'énergie et de communication 8.29.1 Nécessité d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) Dans le cas où une infrastructure appartenant à un réseau majeur de transport d'énergie est implantée sur tout ou partie du territoire municipal, elle doit donner lieu à un plan d'aménagement d'ensemble approuvé par la municipalité en vertu du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.Ce plan doit s'harmoniser aux affectations du territoire et prévoir les mesures d'atténuation et de compensation appropriées. 8.29.2 Normes d'implantation et réciprocité Toute implantation d'une nouvelle infrastructure du réseau de transport d'énergie et de communication doit respecter une marge de recul de quinze mètres (15 m), calculée à partir des limites de l'immeuble où se situe l'infrastructure, de toute résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives existantes. Réciproquement, ces immeubles doivent respecter Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 128 ces mêmes normes d'implantation. De même, toute nouvelle construction résidentielle, commerciale et institutionnelle est interdite dans un rayon de protection de cent mètres (100 m) autour d'un poste hydroélectrique ou d'un poste de compression de gaz naturel. SECTION IX SENTIERS RÉCRÉATIFS 8.30 Dispositions applicables aux sentiers de motoneige et de VTT Outre les exceptions prévues à la Loi sur les véhicules hors route, tout nouveau sentier récréatif de motoneige et de VTT doit être implanté à plus de cent mètres (100 m) d'une résidence, d'un établissement de santé ou d'une aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives dans le cas d'un sentier provincial ou régional et trente mètres (30,0 m) dans le cas d'un sentier local permettant d'accéder au milieu urbain et à une aire de services. À l'inverse, réciproquement, ces immeubles doivent respecter les mêmes normes d'implantation.À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, cette distance peutêtre moindre, si un plan d'aménagement d'ensemble déposé en vertu de l'application du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, prévoit des mesures d'harmonisation visant à régir la vitesse et le bruit. Nonobstant ce qui précède, un tel sentier peut être à une distance moindre sans être inférieure à trente mètres (30,0 m) : 1° Lorsque la géographie (pente abrupte, obstacle naturel, cours d'eau) ne permet pas d'alternative; 2° Lorsque le sentier emprunte une emprise routière avec l'autorisation écrite de son propriétaire. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 129 SECTION X CONTRAINTES SONORES DES VOIES DE CIRCULATION 8.31 Dispositions applicables aux tronçons de voies de circulation générant des nuisances sonores (Route 170) À l'intérieur des zones de contraintes sonores identifiées, les nouveaux usages sensibles (résidentiels, institutionnels et récréatifs) sont interdits. Pour autoriser de nouveaux usages sensibles aux nuisances sonores, des mesures d'atténuation du bruit permettant de respecter le seuil maximal de 55 dBA Leq, 24h devront être mise en place lors de l'implantation de ces usages. Les mesures d'atténuation du bruit possibles comprennent, sans s'y limiter : 1° des bâtiments spécialement conçus à cet effet; 2° des bandes boisées aménagé entre la route et la zone sensible; 3° les écrans antibruit; 4° l'usage de matériaux de revêtement différents pour la chaussée. SECTION XI LIEUX D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE OU TECHNIQUE 8.32 Dépotoir désaffecté Aucun ouvrage, usage ou construction n'est autorisé sur le terrain d'un ancien dépotoir désaffecté sans obtenir au préalable une autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). De plus, aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de vingt mètres (20.0 m) des limites d'un ancien dépotoir. 8.33 Terrains contaminés Les terrains contaminés sont identifiés au tableau produit à l'annexe 6.Tout nouvel usage ou changement d'usage sur un terrain contaminé est interdit tant que le niveau de décontamination n'a pas été précisé. Nonobstant ce qui précède, si le niveau de décontamination est connu, les usages autorisés doivent respecter ceux prescrits par les critères génériques associés aux terrains contaminés. Selon ces critères, il est convenu qu'un usage commercial ou industriel nécessite une valeur Q inférieure à C, alors qu'un usage résidentiel nécessite une valeur Q inférieure à B. Un certificat du MDDELCC peut néanmoins être nécessaire avant d'entreprendre la construction. La liste des sites contaminés et reconditionnés, ainsi que leur valeur Q sont précisés au tableau produit à l'annexe 10. Un registre est également disponible au bureau de la municipalité. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 130 8.34 Aires de rebuts, ferraille, cimetière d'automobiles ou assimilées Aucune aire de rebuts, de ferraille, dépotoir, cimetière automobile ou usage assimilén'est autorisé sur le territoire municipal. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 131 CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT SECTION I TERRITOIRES D'INTÉRÊT HISTORIQUE ET CULTUREL 9.1 Identification L'église Saint-Antoine-de-Padoue et son presbytère sont indentifiés comme territoire d'intérêt culturel. 9.2 Dispositions particulières sur l'affichage À l'intérieur d'un territoire d'intérêt historique et culturel, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche ou enseigne érigée ou qui le sera doit privilégier une forme artisanale et utiliser des matériaux œuvrés et/ou gravés ou embossés tels que le bois naturel et/ou teint, le fer forgé et l'aluminium traité, dans le respect des dispositions énoncées par ailleurs au présent règlement. 9.3 Modification apportée au terrain 9.3.1 Avis à la municipalité Toute personne doit donner à la municipalité un préavis d'au moins 45 jours avant : 1° d'altérer, restaurer, réparer ou modifier de quelque façon un document, un objet ou un immeuble patrimonial cité; 2° d'ériger une nouvelle construction dans un site patrimonial cité; 3° de modifier l'aménagement et l'implantation d'un immeuble situé dans un site patrimonial cité, le réparer ou en modifier l'apparence extérieure de quelque façon que ce soit; 4° d'excaver le sol, même à l'intérieur d'un bâtiment, dans un site patrimonial cité (à l'exclusion des inhumations et des exhumations); 5° de faire un nouvel affichage ou encore modifier, remplacer ou démolir une enseigne ou un panneau-réclame dans un site patrimonial cité. Dans le cas où un permis municipal est requis, la demande de permis tient lieu de préavis. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 132 9.3.2 Démolition À l'intérieur d'un territoire d'intérêt historique ou culturel, la démolition de tout bâtiment est interdite.Cependant, la démolition d'un bâtiment accessoire est permise si un architecte émet un avis à l'effet que cette démolition est justifié et nécessaire en raison de la condition dudit bâtiment accessoire. 9.4 Construction d'un nouveau bâtiment principal, réfection ou restauration d'un bâtiment sur un terrain contigu 9.4.1 Construction, réfection ou restauration Tout nouveau bâtiment principal érigé sur le site d'un bâtiment à valeur historique ou culturelle identifié au présent chapitre doit faire l'objet de plans et d'un avis signé et scellé par un architecte témoignant de son intégration architecturale au bâtiment ou au site à valeur culturelle ou patrimoniale visée.L'avis de l'architecte doit faire état qu'un nouveau bâtiment n'altère pas la valeur du site et en particulier son lien avec le bâtiment d'intérêt historique et culturel présent sur le site. Toute rénovation ou restauration d'un bâtiment sur un tel terrain contigu ou à l'intérieur d'un site qui modifierait les formes ou les matériaux, de même que les galeries et balcons, doit aussi faire l'objet de plans et d'un avis signé et scellé par un architecte et comportant les éléments mentionnés à l'alinéa précédent. Le cas échéant, une nouvelle implantation d'un bâtiment doit respecter les dispositions du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou d'un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 9.4.2 Matériaux interdits Pour tous les bâtiments sur un territoire d'intérêt historique ou culturel, les matériaux suivants sont interdits comme matériaux de revêtement extérieur : 1° le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels; 2° le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 3° la tôle (sauf pour la toiture) ; 4° Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 133 5° les panneaux de fibre de verre; 6° les panneaux de bois (veeners) peints ou non peints; 7° les panneaux gaufrés peints et non peints; 8° les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle; 9° les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche engravée de facture ancienne ou traditionnelle;. 9.4.3 Démolition À l'intérieur d'un territoire d'intérêt historique ou culturel, la démolition de tout bâtiment est interdite. 9.4.4 Réaffectation, redéveloppement La réaffectation ou le redéveloppement d'un bâtiment situé au sein d'un territoire d'intérêt historique ou culturel doit privilégier les usages de nature ou d'intérêt communautaires. SECTION II SITES ARCHÉOLOGIQUES 9.5 Localisation Les sites archéologiques visés à la présente section sont identifiés à l'annexe 5. 9.6 Ouvrage et construction prohibés Dans un site archéologique, aucun ouvrage et aucune construction ne sont autorisés, à l'exception de ceux requis pour la protection et la mise en valeur du site à des fins archéologiques. Malgré ce qui précède, si une étude réalisée par un archéologue démontre que les ouvrages projetés ne présenteraient aucun risque de perturbation du site ou propose des mesures faisant en sorte qu'il n'y ait aucun risque de perturbation dudit site, un permis de construction ou un certificat d'autorisation peut être délivré, à la condition que lesdites mesures, le cas échéant, soient prescrites. Dans le cas contraire, une protection intégrale doit être accordée au site et aucun permis ou certificat ne doit être délivré. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 134 9.7 Avis du ministère de la Culture et des Communications À l'intérieur d'un site archéologique identifié au plan de zonage, les travaux projetés doivent faire préalablement l'objet d'un avis du ministère de la Culture et des Communications les autorisant, conformément au règlement sur les permis et certificats. SECTION III TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 9.8 Localisation et identification Les sites d'intérêts écologiques sont : 1° Petit marais de Saint-Gédéon et l'étang des îles; 2° Les îles du parc national de la Pointe-Taillon; 3° La Belle-Rivière. Ces sites sont localisés au plan de zonage ou à l'annexe 5 du règlement de zonage. L'application des dispositions de cette section peut être élargie à d'autres sites d'intérêt écologique, en particulier les marais littoraux. 9.9 Dispositions générales 9.9.1 Type de constructions autorisées À l'intérieur des territoires d'intérêt écologique, seuls sont autorisés les constructions et ouvrages accessibles au public et nécessaires à la mise en valeur d'un site, à la condition qu'une telle mise en valeur n'engendre pas une perturbation importante ou ne menace pas la ressource faunique. 9.9.2 Excavation du sol Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants: 1° Construction et aménagement de type faunique; 2° Construction de quais, de bâtiments d'accueil, de stations d'observation et d'interprétation; 3° Construction de sentiers d'accès et abris. 9.9.3 Installation de panneaux-réclames L'installation de panneaux-réclames est interdite dans les aires visées à l'intérieur d'un territoire d'intérêt écologique. Seuls sont autorisés les panneaux d'interprétation Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 135 nécessaires à la mise en valeur desdits territoire. En tout temps, l'installation de ceux-ci doit respecter les règlements d'urbanisme en vigueur. 9.10 Plantes menacées ou vulnérables 9.10.1 Localisation et identification Selon les informations fournies par le Centre de données sur le patrimoine naturel et le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, on retrouverait deux espèces menacées ou vulnérables, soit le pois de mer et le cerisier des sables, localisées à l'intérieur des îles du Lac Saint-Jean 9.10.2 Dispositions applicables Dans un site contenant une espèce menacée ou vulnérable identifiée, le cas échéant, et dans un rayon de 200 mètres, aucune construction, aucun ouvrage n'est autorisée à l'intérieur du site. La détermination de la limite du site doit être réalisée par un biologiste si un permis, un certificat ou une activité doit être exercé dans l'environnement d'une telle aire. SECTION IV PROTECTION DES PAYSAGES 9.11 Perspectives visuelles 9.11.1 Localisation et identification des perspectives visuelles Les perspectives visuelles visées au présent règlement donnent sur le lac Saint-Jean et sont généralement protégées naturellement ou par la présence du parc national de la Pointe-Taillon. Toutefois, dans le cas où une autre perspective nouvelle serait identifiée, le plan devrait identifier l'extension du champ visuel protégé comme illustré sur le schéma qui suit, de même que la profondeur de la partie du champ visuel qui fait l'objet de la protection prévue à la présente section (figure 15). Dans le cas du quai fédéral, sa position et sa propriété font en sorte que l'identification du champ visuel ne soit pas requise. . Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 136 Figure 15: Champ visuel protégé 9.11.2 Usages prohibés À l'intérieur d'un champ visuel protégé, aucune nouvelle gravière ou sablière, aucun site de dépôt des déchets, cimetière d'automobiles, ligne de transport d'énergie et aucune éolienne n'est autorisé. 9.11.3 Dispositions particulières sur l'affichage À l'intérieur d'un champ visuel protégé, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche ou enseigne érigée ou qui le sera doit privilégier une forme artisanale et utiliser des matériaux œuvrés et/ou gravés ou embossés tels que le bois naturel et/ou teint, le fer forgé et l'aluminium traité, dans le respect des dispositions énoncées par ailleurs à ce chapitre. 9.12 Dispositions applicables aux corridorsroutiers panoramiquesfaisant l'objet d'une protection particulière 9.12.1 Localisation et identification des paysages panoramiques Le rang de la Belle-Rivière forme un corridor routier panoramique régi par l'article 9.12.2. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 137 9.12.2 Usages et bâtiments prohibés à proximité d'une route panoramique Dans un corridor de cinq cents mètres (500 m) de largeur de part et d'autre d'une route panoramique, tout nouvel usage ou bâtiment appartenant aux types suivants est prohibé, soit : 1° Les cimetières d'automobiles; 2° Les sites de dépôt des déchets; 3° Les carrières, gravières et sablières, sauf dans les cas où une zone tampon d'une largeur minimale de cent cinquante mètres (150 m) est aménagée ou laissée boisée entre la route panoramique et la carrière, gravière ou sablière; nonobstant ce qui précède, telle zone tampon n'est pas requise si la carrière, gravière ou sablière n'est pas visible de la route panoramique; 4° Les maisons unimodulaires, sauf dans le cas de zones de maisons unimodulaires situées à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et à l'exception des maisons unimodulaires qui ne sont pas visibles de la route panoramique, en raison du fait qu'elles en sont isolées par une zone tampon constituée d'arbres matures densément disposés; 5° Les lignes de transport d'énergie généralement parallèle à la route panoramique; telles lignes peuvent néanmoins traverser la route perpendiculairement ou obliquement; 6° Les antennes de télécommunications de plus de dix mètres (10 m) de hauteur, autres que paraboliques, les postes de transformation électrique et les postes de relais liés à un gazoduc ou un pipeline, sauf s'ils sont situés dans une zone industrielle identifiée au plan de zonage et située à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, à la condition que ces usages soient autorisées en vertu des dispositions du présent règlement; 7° Les enseignes publicitaires (panneaux-réclames), à l'exception de ceux se rapportant à une élection ou à une consultation populaire, à des services ou évènements publics (festivals, souscription publique, services ou évènements municipaux, etc.) et à des équipements ou activités récréatifs, touristiques ou culturels dispensés en région. Sur une bande d'au moins trente mètres (30,0 m) de largeur de chaque côté d'un axe routier panoramique, aucune coupe d'arbres n'est autorisée, à l'exception d'une coupe d'éclaircie jardinatoire, d'une coupe sanitaire ou d'une coupe jardinatoire par pied Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 138 d'arbre.La récolte permise ne peut excéder le tiers des tiges de dix centimètres (10,0 cm) et plus. En plus de cette bande de trente mètres (30,0 m), une zone d'encadrement visuel de 1,5 kilomètre qui comprend le paysage visible depuis la route est prescrite.Lorsqu'il y a récolte de bois dans une telle zone, seules les coupes d'assainissement, coupes d'éclaircie jardinatoire, coupes de jardinage, coupe à blanc par bandes ou par trouées ou coupes à diamètre limite sont autorisées et doivent être réalisées en tenant compte de la configuration générale du paysage. Les cimetières d'automobiles et sites de dépôt de déchets sont prohibés dans l'ensemble du territoire. SECTION V CIRCUIT CYCLABLE « TOUR DU LAC SAINT-JEAN » 9.18 Usages prohibés Sous réserve du périmètre urbain, à l'intérieur de l'emprise du circuit cyclable, de même qu'à l'intérieur d'un rayon de cinq cents (500) mètres de cette emprise, les usages suivants sont formellement prohibés : 1° Toute nouvelle carrière, sablière ou gravière en territoire privé, sauf dans les cas où une zone tampon d'une largeur minimale de 150 mètres est aménagée ou laissée boisée entre le circuit cyclable (comprenant les aménagements complémentaires inhérents à celui-ci) et la carrière, sablière ou gravière; 2° Tout nouveau cimetière d'automobiles; 3° Tout nouveau commerce de détail de pneus, d'accumulateurs, de pièces et d'accessoires usagés pour automobiles et autres véhicules à moteur; 4° Tout nouveau site d'entreposage de ces pneus, accumulateurs, pièces et accessoires usagés pour automobiles et autres véhicules à moteur; 5° Toute nouvelle cour de rebuts métalliques; 6° Tout nouveau lieu d'élimination des déchets, site d'enfouissement sanitaire, site de dépôt de matériaux secs, incinérateur, site de dépôt en tranchée de déchets solides, site d'entreposage des déchets et/ou matières résiduelles et poste de transbordement de matières résiduelles. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 139 CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS ET AU STATIONNEMENT SECTION I DOMAINE D'APPLICATION 10.1 Domaine d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des usages principaux et secondaires. Les usages résidentiels font l'objet de dispositions supplémentaires à la section IV du présent chapitre. Les dispositions contenues au présent chapitre ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que l'usage ou la construction desservis demeurent. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une modification de l'occupation, ces mêmes dispositions valent pour l'agrandissement ou la modification de l'occupation en cause et ne peuvent faire en sorte d'augmenter une dérogation. SECTION II VOIE D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ 10.2 Nombre de voie d'accès Le nombre de voie d'accès est fixé à deux (2) sur une même rue, dans le cas où la largeur d'un terrain est moindre que cent mètres (100 m) et à trois (3) si le terrain a une largeur supérieure.Un accès supplémentaire est autorisé sur un terrain d'angle ou transversal. 10.3 Distance entre les voies d'accès La distance minimale entre deux (2) voie d'accès, mesurée sur la ligne avant, est établie à sept mètres (7,0 m). De plus, celles-ci doivent être séparées par un îlot gazonné d'une largeur minimale de sept (7,0 m) mètres et d'une profondeur minimale d'un mètre quatre-vingt (1,80 m), mesurés à partir de la ligne avant. 10.4 Distance d'une intersection La distance minimale entre une voie d'accès et une intersection, mesurée sur la ligne de rue, est établie à neuf mètres (9,0 m). 10.5 Distance de la limite latérale de terrain L'accès ne doit pas être localisé à moins de soixante centimètres (0,6 m) de la limite latérale de terrain, sauf pour une entrée mitoyenne. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 140 10.6 Largeur des voies d'accès La largeur maximum d'une voie d'accès est de huit mètres et demie (8.5 m) 10.7 Voie d'accès en demi-cercle Une voie d'accès en demi-cercle est permise si l'ensemble des conditions suivantes (figure 16) est observé: 1° Configuration : la voie d'accès en demi-cercle peut empiéter dans la partie de la cour avant située en front du mur du bâtiment principal aux conditions suivantes : a) Le diamètre du demi-cercle, mesuré le long de la ligne avant de terrain aux extrémités de la voie ne doit pas excéder vingt mètres (20,0 m); b) La partie intérieure de la voie d'accès en demi-cercle la plus éloignée de la ligne avant de terrain ne doit pas être à une distance moindre que trois mètres (3,0 m) de celle-ci; c) La partie de la voie d'accès en demi-cercle la plus près du mur du bâtiment principal ne doit pas être à une distance moindre qu'un mètre cinquante (1,5 m) de celui-ci. 2° Largeur de la voie : la largeur maximum de la voie d'accès en demi-cercle est de quatre mètres cinquante (4,5 m). Figure 16: Voie d'accès en demi-cercle 1,5 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 141 10.8 Types d'équipement ou d'aménagement interdits afin de restreindre l'accès à une propriété L'utilisation de fils, chaînes, câbles d'acier métallique ou de cordage est interdite pour restreindre l'accès à une propriété. De plus, toute barrière restreignant un tel accès et toute clôture doivent être de facture telle qu'elle ne menace pas la sécurité des usagers, en particulier des utilisateurs de véhicules. Tout équipement ou aménagement interdit par le présent article et qui est existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement doit être enlevé. SECTION III AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE 10.9 Localisation Le stationnement est autorisé sur le même terrain que l'usage principal, dans les cours avant, latérales et arrière.Il peut aussi se localiser sur un autre terrain situé à moins de cent cinquante (150,0) mètres de l'usage principal desservi. Dans le cas où les cases de stationnement ne sont pas situées sur le même terrain que l'usage principal, ces cases ne doivent pas être situées dans les limites d'une zone à dominance résidentielle.L'utilisation d'un espace à cette fin doit être garantie par acte notarié et enregistré. 10.10 Stationnement commun L'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir plusieurs usages peut être autorisé par l'inspecteur municipal, sur production d'une entente notariée liant les requérants concernés. Dans de tels cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total des cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases requises par les usages qui utilisent simultanément l'aire de stationnement. 10.11 Stationnement réservé aux personnes handicapées 10.11.1 Localisation Les cases de stationnement hors rue réservées aux personnes handicapées doivent être localisées le plus près possible des issues accessibles et des aménagements particuliers qui leur sont destinés au niveau de l'accès. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 142 10.11.2 Signalisation Les cases de stationnement doivent faire l'objet d'une signalisation particulière à chaque case, visible en toute saison.Dans le cas d'une signalisation verticale, elle doit être au centre de la case concernée. 10.11.3 Nombre Le nombre minimal de cases destinées spécifiquement aux personnes handicapées est établi comme suit : 1° une case minimum lorsque le stationnement compte de 10 à 49 cases; 2° une case supplémentaire par 50 cases jusqu'à 100 cases; 3° au-delà de 100 cases, une case par 100 cases additionnelles, au minimum une case supplémentaire. 10.12 Dimensions d'une case de stationnement Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes (figure 17) : 1° Longueur : cinq mètres cinquante (5,5 m); 2° Largeur : deux mètres cinquante (2,5 m). Malgré les dispositions précédentes, la largeur d'une case de stationnement réservée aux personnes handicapées est de quatre mètres (4,0 m). 10.13 Dimensions des allées de circulation et des rangées de stationnement La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, respecter les normes suivantes (figure 17) : Tableau 7: Dimensions des allées de circulation et des rangées de stationnement Angle de stationnement Largeur d'une allée d'accès Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation 0° 3,0 m sens unique 5,5 m 30° 3,0 m sens unique 7,5 m 45° 3,5 m sens unique 9,0 m 60° 5,0 m sens unique 11,0 m 90° 6,7 m double sens 12,7 m Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 143 Figure 17: Dimensions des allées et des aires de stationnement Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 144 10.14 Aménagement et entretien Une aire de stationnement doit être aménagée en respectant l'ensemble des conditions suivantes: 1° L'aire de stationnement doit être entourée d'une bordure d'au moins quinze centimètres de hauteur; 2° La surface carrossable doit être drainée; 3° Tout espace de stationnement d'une superficie supérieure à six cents mètres carrés (600 m²) doit être pourvu d'un système de drainage de surface raccordé à un puits absorbant ou à un bassin de rétention; 4° Le stationnement doit être pavé ou sa surface doit être composée de matériaux stables (béton, pavés, gravier); 5° Les espaces de stationnement doivent être situés à un minimum de 0,60 mètre des lignes latérales et arrière de terrain et à un minimum de 1,80 mètre d'une ligne avant de terrain;cet espace doit être engazonné. 6° Si l'aire de stationnement comporte plus de 10 cases et est adjacente à un usage résidentiel de densité moyenne ou faible, une haie dense d'au moins un mètre vingt (1,2 m) de hauteur doit être disposée entre l'aire de stationnement et l'usage résidentiel voisin; 7° Dans le cas des zones ou usages résidentiels à haute densité, commerciaux et industriels attenants à des zones ou usages résidentiels, les espaces de stationnement doivent être situés à un minimum de trois mètres (3,0 m) de toutes lignes de propriété; l'espace de trois mètres (3,0 m) ainsi créé doit être gazonné et planté d'arbres et d'arbustes; 8° Dans le cas des groupements (centres) commerciaux et des commerces d'une superficie de plancher de 7 500 mètres² et plus, un espace gazonné et planté d'arbres et d'arbustes d'une largeur de 6 mètres doit être établi entre l'aire de stationnement et la bordure ou le trottoir; 9° Le terrain compris entre le stationnement et les lignes de propriétés ou lignes d'emprise de rues doit être aménagé à l'aide d'îlots gazonnés et libres de tous matériaux ou véhicules. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 145 10.15 Délai d'aménagement des aires de stationnement L'aménagement des aires de stationnement prescrit à la présente section doit être complété dans un délai maximum de douze (12) mois, calculé à partir de la date d'échéance du permis de construction du bâtiment principal, du certificat d'autorisation de changement d'usage ou du certificat d'occupation, lorsqu'un permis de construction n'est pas requis. 10.16 Stationnement de véhicules de dix (10) roues et plus dans les zones à dominance communautaire Le stationnement de véhicules de dix (10) roues ou plus n'est autorisé sur le terrain que lorsqu'un tel véhicule est lié à l'exploitation de l'usage. L'utilisation de remorques ou semblables composants de transport, de conteneurs intermodaux à des fins d'entreposage est interdite, sauf si elle est spécifiquement autorisée. SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 10.17 Usages résidentiels de type unifamilial isolé et jumelé et bifamilial isolé Les aires de stationnement ne doivent pas être implantées en façade du bâtiment.Toutefois, l'empiétement en façade du bâtiment peut atteindre au maximum jusqu'à deux mètres (2 m), s'il n'est pas possible de faire autrement.Dans le cas où un garage est intégré au corps du bâtiment principal, l'empiétement en cour avant ne peut excéder plus d'un mètre (1,0 m) depuis la porte du garage. La largeur d'une aire de stationnement ne peut excéder sept mètres (7,0 m). 10.18 Usages résidentiels de type unifamilial contigu et bifamilial jumelé et contigu Les aires de stationnement peuvent être situées en façade du bâtiment, s'il n'est pas possible de faire autrement. La largeur d'une aire de stationnement ne peut excéder cinq mètres (5 m). 10.19 Autres usages résidentiels Les aires de stationnement ne doivent pas être situées en façade du bâtiment. La largeur maximale d'une aire de stationnement aménagée dans la cour avant est fixée à huit mètres (8 m). 10.20 Stationnement de véhicules lourds Le stationnement de véhicules de plus d'une tonne de charge utile, de machinerie lourde, de tracteurs (à l'exclusion des appareils de tonte de pelouse), d'autobus et de fardiers est prohibé sur les terrains occupés par des usages résidentiels ou de villégiature. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 146 Nonobstant ce qui précède, sont autorisés dans le cas des usages résidentiels autres que maison unimodulaire, résidences multifamiliales, résidences contigües et résidences de villégiature : 1° Un véhicule récréatif (véhicule récréatif motorisé); 2° Un seul camion ou un seul autobus par propriété si l'ensemble conditions suivantes est respecté: a) Le véhicule appartient à un occupant d'un logement sur la propriété, est loué par celui-ci ou prêté par son employeur; b) Le poids n'excède pas 4 540 kg; c) Le véhicule sert au transport de vrac, de marchandises ou d'écoliers; d) L'aire de stationnement est située dans la partie de la cour arrière contigüe à la plus large des cours latérales ou dans la cour latérale; e) L'accès à l'aire de stationnement ne nécessite pas d'empiétement sur une propriété voisine; f) Aucun travail de mécanique, de réparation ou d'entretien n'est autorisé. 10.21 Aménagement et revêtement L'aire destinée au stationnement doit comporter un revêtement approprié permettant d'éviter le soulèvement de poussière, tel que l'asphalte, le gravier compacté, le béton et le pavé. SECTION V NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS 10.22 Généralités Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis par propriété résulte, le cas échéant, du cumul des normes relatives à chacun des usages existants et projetés situés dans un bâtiment ou sur un terrain. Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées au cumul. Si, lors de la demande de permis pour un immeuble à usages multiples autres que résidentiels, tous les occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de 1 case par 20 m² de superficie locative brute. 10.23 Nombre de cases requis Le nombre minimum de cases de stationnement requis constitue un minimum.Il résulte du cumul des normes relatives à chacun des usages exercés dans un bâtiment ou sur un terrain, tel qu'établi ci-après.Lorsque la mesure réfère à une superficie, il s'agit de la superficie de plancher consacrée à l'usage mentionné. Lorsqu'un nombre de case résultant du calcul est une fraction, il est arrondi Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 147 à l'unité supérieure.Lorsque le nombre de cases réfère à un nombre de places, il doit tenir compte du nombre de sièges et de la capacité nominale. Dans le cas où la clientèle d'un service offert dans un établissement est la même que celles de l'usage principal (ex, cafétéria dans un collège), le nombre de cases de ce service n'est pas comptabilisé.Toutefois, si des employés y sont affectés, une case par employé sur un même quart de travail doit être comptabilisée dans le nombre de cases requises.Dans le cas où des usages ne sont pas exercés simultanément, le nombre de cases requises tient compte des usages ou activités exercées simultanément. Le nombre de cases requises pour les usages exercés dans un bâtiment ou sur un terrain sont précisés au tableau qui suit. Tableau 8: Nombre de cases de stationnement prescrit selon les marges Usages résidentiels : Nombre de cases Résidences sauf communautaire 1,5 par logement Résidence communautaire 1 par logement ou chambre louée Location de chambre : 1 par chambre louée Logement dans un bâtiment de nature commerciale 1,5 par logement Nombre de cases selon la superficie de plancher : usage commerciaux, communautaires, industriels ou autres Une case par: Salons funéraires 10 m² Établissements de soins personnels Établissements bancaires ou assimilés (ex courtiers) 20 m² Clinique médicale ou assimilé Établissement de vente au détail ou assimilés Garderie 30 m² Services ou administration Bureaux de professionnels (professions libérales et assimilés) 40 m² Commerce de gros (surface de vente) 70 m² Entrepôt ou surface d'entreposage Aire de plancher industrielle (industrie, entrepreneur...) Gare d'autobus ou de train Transports et communications (entreposage, manutention...) Nombre de cases selon la capacité d'accueil Nombre de cases Restaurant, brasserie, bar, pub et assimilés 1 par 4 places Cinéma Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 148 Billard 1 par employé sur un même quart Aréna et bâtiment sportif Hébergement (hôtel, motel, gîte...) 1 parchambre 1 par employé sur un même quart Salon de quille 4 par allée Curling 6 par glace Lieu de rassemblement, salle d'exposition, salle polyvalente 1 case par 4 places assise 1 case par 15 m2 sans place assise Lieu de culte 1 case par 6 places assises Parcs publics 1 case par 4 places d'une place de spectacle 1 case par 4 personnes selon la capacité nominale des aménagements Terrain de camping 1,5 case pas emplacement Établissements scolaires Nombre de cases niveau maternelle 1 case par éducateur niveau maternelle niveau primaire 1 case par 10 enfants 2 cases par classe niveau secondaire 5 cases par classe niveau supérieur (collèges, université) 10 cases par classe Transport des élèves 1 case par autobus en simultané Établissement agricole ou forestier Nombre de cases Administration de l'usage 1 case par 20 m2: minimum 1 case. Véhicules appartenant à l'entreprise 1 case par véhicule Érablière ou table champêtre ou autre activité agrotouristique 1 case par 4 sièges ou par 4 personnes Gîte touristique 1 case par chambre louée Kiosque à la ferme 5 cases Ensemble des usages Nombre de cases Véhicules appartenant à une organisation (entreprise, administration publique...) 1 case par véhicule Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 149 CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET À L'AFFICHAGE SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS 11.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones. 11.2 Enseignes prohibées 11.2.1 En fonction de dispositifs lumineux, de dispositifs de rotation et de signaux de circulation Toute enseigne à éclat et toute enseigne tendant à imiter ou imitant les dispositifs lumineux communément utilisés sur les voitures de police et pompiers et les ambulances ou toute enseigne de même nature ou utilisant ces dispositifs et toute enseigne rotative et pivotante ou à éclat est prohibée. Toute enseigne de forme et de couleur telles qu'on peut confondre avec les signaux de circulation est prohibée dans un rayon de cinquante mètres (50 m) du point de croisement de deux (2) axes de rues. 11.2.2 En fonction de l'implantation Aucune enseigne ne peut être fixée sur un balcon, une galerie, un escalier de sauvetage, un arbre, un poteau lié à un service public ou une clôture, ni devant une fenêtre ou une porte, sur les belvédères, les constructions hors toit et au-dessus des marquises, ou peintes sur les murs ou la toiture d'un bâtiment.De plus, aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle masque les balustrades, lucarnes, tourelles, corniches et pilastres. 11.2.3 En fonction des matériaux et des formes Les enseignes présentant les formes ou matériaux suivants sont prohibées : 1° Lesenseignes sous forme de bannière ou de banderole ou faites de tissu ou de matériau non rigide; 2° Les enseignes sur bannes; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 150 3° Les enseignes sur muret; 4° Les enseignes peintes directement sur un véhicule automobile ou apposées à un véhicule automobile ou situées à l'intérieur d'un véhicule automobile ou d'une remorque si le véhicule ou la remorque n'est pas immatriculé pour l'année concernée ou si le véhicule ou la remorque est stationné, remisé ou entreposé plus de trois jours d'affilée; 5° Les enseignes consistant en des inscriptions sur un ballon, sur un dispositif en suspension ou en propulsion dans les airs; 6° Les enseignes dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine ou animale. 11.2.4 En fonction d'éléments signalétiques La présence d'un seul élément signalétique est autorisée dans le cas d'un usage commercial ou de service, essentiellement lorsque cet élément est représentatif d'un produit vendu sur place (ex. : filet de pêche ou cages à homard dans le cas d'un commerce de poissons et fruits de mer).Lorsqu'un tel élément signalétique est en place, aucune enseigne sur poteau ou sur socle n'est autorisée. 11.2.5 En fonction de l'emprise des voies publiques Toute enseigne ou affichage est prohibé dans les emprises des voies publiques, sous réserve de l'affichage associé directement à cette voie (signalisation routière ou touristique sous l'autorité du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports ou de la municipalité de Saint-Gédéon et des enseignes qui y sont autorisées en vertu de l'application de l'article 11.3. 11.3 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation Les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire sans nécessité d'un certificat d'autorisation s'énoncent comme suit : 1° Les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale, scolaire, lesquelles ne sont pas assujetties aux dispositions du présent chapitre en matière de localisation; 2° Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, à la condition qu'elles ne soient pas en partie commerciales et pourvu qu'elles n'aient pas plus qu'un 0,5 m²; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 151 3° Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducatif, à la condition qu'ils soient localisés sur le même terrain que l'usageauquel ils réfèrent; 4° Les enseignes temporaires annonçant une élection, une campagne de souscription ou un autre événement émanant d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducatif, telles enseignes devant être enlevées dans les quinze (15) jours de la fin de ces souscriptions ou événements; 5° Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou au cours d'une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature, lesquelles doivent être enlevées dans les quinze (15) jours de ladite élection ou consultation populaire; 6° Les enseignes d'identification d'un usagede 0,5 m² ou moins, à raison d'une seule par bâtiment, indiquant l'usage permis, le nom et l'adresse d'un bâtiment ou de l'exploitant; 7° Les enseignes associées à un usage résidentiel pouvant indiquer le nom, l'adresse, la profession de l'occupant d'une superficie maximale de un 0,5 m², à raison d'une seule par logement ; 8° Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment; 9° À l'intérieur du périmètre urbain, les enseignes directionnelles et celles indiquant un danger dans le cas où le public peut accéder à un usage, notamment celles identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison, les stationnements, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un 0,5 m² et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent et sans mention de marque de commerce ou de produit ; 10° Les affiches annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments ou la vente d'un immeuble, à la condition qu'elles soient érigées sur le terrain de la transaction proposée et qu'il n'y ait pas plus de deux de ces affiches; 11° Une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs d'une construction,pourvu qu'elle soit surle terrain où est érigée ladite construction; 12° Les enseignes affichant le menu d'un usage de restauration ou l'horaire de cérémonies religieuses d'une église.Une enseigne d'une superficie n'excédant pas un 0,5 m² est autorisée par accès; 13° Les enseignes faisant état de la présence d'une association philanthropique sur le territoire. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 152 11.4 Normes d'implantation Les dispositions applicables à l'implantation des enseignes s'énoncent comme suit : 11.4.1 Disposition générale Sous réserve de dispositions spécifiques à l'intérieur du présent règlement, toute enseigne doit être localisée sur le terrain où est exercé l'usage concerné. 11.4.2 Implantation par rapport aux cours Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes y compris les enseignes sur poteau doivent être localisées dans la cour avant du terrain où est exercé l'usage qu'elles desservent. 11.4.3 Implantation par rapport à une limite de terrain Lorsqu'une enseigne détachée est située à trois (3) mètres ou moins de l'emprise d'une rue publique, l'espace situé sous l'enseigne doit être libre et non obstrué, sauf l'espace occupé par le support de l'enseigne, sur une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) mesuré à partir du niveau moyen du sol fini à la verticale de l'enseigne. 11.4.4 Implantation par rapport à un monument, une statue ou une œuvre d'art Toute enseigne doit être implantée à plus de sept mètres cinquante (7,5 m) d'un monument, d'une statue,d'une sculpture ou de toute autre œuvre d'art érigée à l'extérieur d'un bâtiment, dans un lieu public. 11.5 Structure d'une enseigne À l'exception d'une enseigne temporaire, une enseigne et son support doivent être conçus avec une structure permanente et être fixés solidement de manière à résister aux intempéries et aux forces et poussées exercées par le vent, la charge de neige et autres forces naturelles. Tout élément de structure apparent tel que fil de fer, hauban, tuyau, crochet ou autre est prohibé, sauf lorsque cet élément de structure est lié à l'esthétique de l'enseigne. 11.6 Calcul de la superficie d'une enseigne Le calcul de la superficie d'une enseigne est réaliséen prenant en comptel'aire d'une enseigne telle que définie au présent règlement. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 153 11.7 Entretien d'une enseigne Une enseigne et son support doivent être maintenus en bon état et réparés au besoin pour demeurer d'aplomb, d'équerre et exempts de rouille. Lorsqu'une enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours suivant les dommages.Lorsqu'une enseigne ou son support sont dans un état tel qu'ils ne peuvent être réparés ou consolidés de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement, ils doivent être démolis sans délai par leur propriétaire. 11.8 Permanence du message d'une enseigne Le message d'une enseigne autre qu'électronique doit être fixe et permanent. Il est interdit de munir une enseigne d'un système permettant la modification automatique ou manuelle du message ou de la concevoir de telle manière qu'une lettre, un chiffre ou une partie du message puisse être retiré ou modifié à volonté. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes ou messages suivants : 1° Affichage du programme sur une enseigne installée sur la marquise ou la façade d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle; 2° Affichage du menu d'un service de restauration; 3° Affichage de la température, de l'heure ou d'autres informations similaires; 4° Enseigne installée à des fins promotionnelles municipales; 5° Enseigne de type babillard; 6° Enseigne en vitrine à affichage numérique; 7° Panneau-réclame; 8° Inscriptions relatives au coût de l'essence dans une station-service. Dans le cas d'une enseigne électronique, le message doit être statique pendant au minimum une minute et la transition entre deux messages doit être sous la forme d'un fondu au noir ou au blanc et ne peut être animée. 11.9 Mode de fixation et saillie 11.9.1 Mode de fixation d'une enseigne apposée à un bâtiment Sur le mur extérieur d'un bâtiment, les enseignes peuvent être posées à plat, à angle, ou perpendiculairement sur la façade de l'établissement, ou être fixée ou suspendue à une marquise.Une enseigne peut aussi être reproduite sur un auvent dans le cas d'un usage Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 154 de commerce ou service, d'un usage industriel ou d'un gîte touristique.Elle peut aussi être installée en vitrine ou sur vitrage. Une enseigne posée à angle ou perpendiculairement ne peut débuter à plus d'un mètre (1,0 m) du mur du bâtiment où elle est installée. 11.9.2 Mode d'installation d'une enseigne isolée Une enseigne isolée peut être installée sur poteau ou sur socle. 11.9.3 Saillie Les enseignes ne peuvent faire saillie de plus d'un mètre vingt (1,20 m) à partir d'un mur en règle générale, sans être à moins d'un mètre vingt (1,20 m) de la chaussée ou d'une limite de terrain.Nonobstant ce qui précède, aucune saillie n'est autorisée au-dessus d'un trottoir sauf dans le cas d'une enseigne apposée sur un bâtiment (à plat) où elle peut faire saillie d'un maximum de 15 centimètres, s'il ne peut en être fait autrement et à la condition que la hauteur libre sous l'enseigne soit au moins de trois mètres (3 m) en toutes saisons. 11.10 Hauteur Aucune partie d'une enseigne sur bâtiment ou de ses extrémités ne doit excéder le sommet du mur ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée.Dans le cas où un bâtiment a plus d'un étage, la hauteur d'une enseigne référant à un établissement situé au rez-de-chaussée ne peut surpasser celle du plancher du second étage. Aucune partie d'une enseigne sur poteau ou socle implantée sur un terrain ou de ses extrémités ne peut excéder une hauteur de six mètres(6,0 m) au-dessus du sol où elle est installée, ni dépasser la hauteur du bâtiment. 11.11 Éclairage Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, transparence ou réflexion ou par luminescence.Une enseigne peut être lumineuse ou non lumineuse.L'éclairage d'une enseigne doit provenir d'une source lumineuse fixe, d'une intensité constante. Cette source lumineuse ne doit pas projeter directement ou indirectement de rayons lumineux horsdu terrain sur lequel l'enseigne est située. L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne ou socle sur poteau doit être souterraine.L'utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout type d'enseigne. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 155 11.12 Intégration d'une marque de commerce De façon générale, une enseigne promotionnelle est autorisée si la partie de l'enseigne utilisée pour l'identification de ladite marque de commerce n'excède pas cinquante pourcent (50%) de sa superficie et au maximum trois mètres carrés (3,0 m²). Elle est comptabilisée dans la superficie globale autorisée.Nonobstant ce qui précède, la marque de commerce d'un produit vendu sur les lieux peut faire l'objet d'au plus deux enseignes promotionnelles séparées dont la superficie maximale n'excède pas 1 m² lesquelles ne sont pas comprises dans l'aire maximale permise pour les enseignes. SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES (PANNEAUX-RÉCLAME) 11.13 Autorisation Les enseignes publicitaires y incluant de telles enseignes animées électroniquement sont prohibées dans l'ensemble du territoire à l'exception des zones où elles sont spécifiquement autorisées au cahier des spécifications. De plus, elles doivent être reliées à une entreprise ou organisation située sur le territoire municipal et offrant des services sur une base annuelle (12 mois). Lorsqu'autorisée, une enseigne publicitaire doit faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation. 11.14 Enseignes publicitaires électroniques Les dispositions spécifiques aux enseignes électroniques établies à la section XI de ce chapitre s'appliquent aussi aux enseignes publicitaires, en sus des dispositions de la présente section. 11.15 Implantation 11.15.1 En fonction des lois et règlements en vigueur Une enseigne publicitaire doit être réalisée et implantée sur un terrain de propriété publique, à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et en conformité des dispositions de la loi concernant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (Chapitre A-7,0001), le tout devant être sanctionné par un permis du ministère des Transports du Québec (MTQ), lequel doit être produit lors d'une demande de certificat d'autorisation. 11.15.2 Enseigne publicitaire numérique En plus des dispositions généralement applicables aux enseignes publicitaires conventionnelles, une enseigne publicitaire numérique doit être implantée à au moins deux cents mètres (200 m)d'une résidence, d'un logement, d'un établissement de santé, Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 156 d'une résidence pour personnes âgées, à moins que par un dispositif l'éclairement qu'elle produit n'affecte pas de fenêtre, ou que l'enseigne soit éteinte entre vingt-deux (22) heures et six (6) heures.Dans un tel cas,une distance minimale de cinquante mètres (50 m) doit être laissée libre entre l'enseigne et le bâtiment où se retrouve un ou des logements. 11.15.3 Distance entre une enseigne publicitaire et un carrefour routier majeur (routes numérotées) La distance entre une enseigne publicitaire et un carrefour entre deux routes numérotées doit être d'au minimum de cent mètres (100 m).Cette distance peut être réduite à soixante mètres (60,0) si le message de l'enseigne est statique pendant au moins quinze (15) minutes. 11.16 Dispositions applicables à une enseigne publicitaire 11.16.1 Superficieet dimensions La superficie maximale de l'enseignen'excède pas vingt-cinq mètres carrés (25,0 m2), une largeur maximale de sept mètres (7,0 m) et une hauteur maximale de cinq mètres (5,0 m). 11.16.2 Hauteur La hauteur maximale de cette enseigne incluant sa structure ne doit pas excéder huit mètres (8,0 m) par rapport au niveau moyen du sol adjacent. 11.16.3 Aménagement de la base Un aménagement paysager doit être aménagé à la base de la structure sur une largeur équivalente à celle du panneau-réclame.De plus, les piliers supportant le panneau-réclame doivent faire l'objet d'une finition de maçonnerie, soit brique ou pierre. 11.16.4 Alimentation électrique L'alimentation électrique de l'enseigne doit être souterraine. 11.16.5 Projection lumineuse Aucune projection lumineuse ne doit être effectuée hors du terrain où se situe l'enseigne. 11.16.6 Orientation Une enseigne numérique doit être implantée perpendiculairement à une voie de circulation, avec un angle ne dépassant pas dix (10) degrés. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 157 11.16.7 Dispositions applicables au message Une enseigne publicitaire doit respecter les dispositions suivantes: 1° Seul un message statique est autorisé; 2° Aucune transition animée n'est autorisée ; 3° Aucune suite de contenus publicitaires (rafale) n'est autorisée. Chaque message doit être indépendant en termes de contenu (annonceur et produit). 4° Il est interdit d'imiter l'écriture ou le contenu de panneaux routiers, ni d'intégrer de composantes faisant référence à un dispositif de sécurité (ex feux de voiture de police ou incendie). 5° Le contenu des messages doit demeurer de nature publicitaire et ne peut être utilisé comme média d'information y compris par analogie. SECTION III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES 11.17 Généralité À l'intérieur du périmètre urbain, les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones.Elles doivent être localisées sur le terrain qu'elles desservent et être installées en conformité du paragraphe 9 de l'article 11.3 À l'extérieur du périmètre urbain, les enseignes directionnelles sont autorisées si l'ensemble des conditions suivantes est respecté : 1° Elles doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation municipal aux conditions énoncées au règlement sur les permis et certificats; 2° Elles doivent avoir une superficie maximale de un mètre carré (1,0 m²); 3° Elles doivent être distantes l'une de l'autre d'un minimum de un kilomètre (1,0 km) sauf dans le cas où elle se situe à une croisée des chemins; 4° Elles doivent être implantées à au moins un mètre (1,0 m) de la chaussée et dans le cas d'une route sous la juridiction du Ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de l'Électrification des Transports, respecter les dispositions des Lois et règlements en vigueur; 5° Elles doivent être faites de matériaux de qualité permettant de maintenir leur lisibilité à long terme; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 158 6° Elles doivent référer à des établissements ou des lieux (sites touristiques, parcs, grands sites de villégiature) faisant en sorte qu'ils s'adressent au grand public fréquentant les routes concernées. SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES 11.18 Généralité Les enseignes temporaires ne sont autorisées qu'aux seules fins spécifiquement mentionnées au présent règlement. 11.19 Enseigne annonçant une offre de terrain à construire Les enseignes annonçant des terrains qu'on vient de morceler pour construction sont autorisées à la condition qu'elles aient au maximum six mètres carrés (6,0 m²) et une hauteur maximale de six mètres (6,0 m) ou moins et qu'une seule enseigne soit disposée pour l'ensemble des terrains en cause, ces enseignes étant considérées comme temporaires. Une telle enseigne doit être située à au moins trois mètres (3,0 m) de l'emprise d'une rue, sous réserve des lois et règlements applicables, et sur un terrain faisant l'objet du projet.Une telle enseigne doit être enlevée dans les trente (30) jours de l'expiration du certificat d'autorisation, de la fin du projet ou de la vente du dernier terrain.Un certificat d'autorisation peut être renouvelé pour une année supplémentaire. Un certificat d'autorisation peut être renouvelé à chaque année. SECTION V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UNE ENSEIGNE DE TYPE BABILLARD 11.20 Généralité Une enseigne de type babillard peut être intégrée à tout type d'enseigne autorisé. Une enseigne de type babillard doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° La superficie de l'enseigne de type babillard est limitée au tiers de la superficie de l'enseigne à laquelle elle est intégrée jusqu'à concurrence de trois mètres carrés (3 m²); 2° La superficie de l'enseigne de type babillard doit être prise en compte dans le calcul de la superficie totale des enseignes; 3° Le message de l'enseigne doit référer à une entreprise, un établissement, un lieu d'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement situé, Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 159 vendu, fourni ou offert dans le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée. SECTION VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UNE ENSEIGNE SUR VITRAGE 11.21 Enseignes Les enseignes sur vitrage ou en vitrine sont autorisées aux conditions suivantes : 1° Une enseigne peut être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine), ou fixée par une plaque transparente suspendue à partir du cadre intérieur d'une surface vitrée; 2° La superficie d'une enseigne doit occuper 20 % au moins de celle de la porte où elle est apposée. Dans le cas d'une fenêtre cette proportion peut atteindre jusqu'à 50% dans la partie haute de la fenêtre. Elle n'est pas comptabilisée dans la superficie des enseignes autorisées; 3° L'usage de filigrane néon ou de cristal liquide est autorisé dans une seule porte ou fenêtre d'un établissement afin de représenter un sigle, un logo ou un message publicitaire. Il n'est autorisé qu'à l'intérieur, ne peut occuper plus de 50% de la superficie vitrée dans la partie haute de la fenêtre, ni plus de un mètre carré (1,0 m2). 11.22 Dispositions applicables aux enseignes collectives Une enseigne collective ne peut être mise en place ou une organisation mandatée dûment par la municipalité et en tenant compte des Lois et règlements en vigueur. Une telle enseigne peut contenir des modules reliés à des usages commerciaux, de service, publics ou communautaire situés sur le territoire municipal. Aucune référence à un produit donné ne doit être mentionnée. Pas plus de trois enseignes collectives peuvent être disposées dans l'ensemble du territoire. SECTION VII ENLÈVEMENT DES ENSEIGNES À L'EXPIRATION D'UN USAGE 11.23 Généralité Lorsqu'un usage auquel se rattache une enseigne a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période continue de six (6) mois dans le cas d'un usage dérogatoire et douze (12) mois dans le cas d'un usage conforme, l'enseigne qui l'accompagne doit être enlevée. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 160 SECTION VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SELON LES TYPES D'USAGES 11.24 Dispositions applicables aux usages résidentiels Pour les usages de la classe d'usages résidentiels, les dispositions relatives aux enseignes sont les suivantes : 1° Une enseigne d'identification indiquant le nom, l'adresse et la profession ou le métier de l'occupant, à raison d'une seule plaque par logement; ces plaques doivent être posées à plat contre le mur d'un bâtiment et ne doivent pas avoir une superficie de plus de 0,5 m² et faire saillie de plus de cinq centimètres (5,0 cm).Elles peuvent être illuminées par réflexion ou par translucidité.Une seule enseigne est autorisée par logement; 2° Une enseigne directionnelle d'au plus 0,5 m² dans le cas d'une résidence multifamiliale ou collective. 11.25 Dispositions applicables aux usages de la classe d'usage commercial et service 11.25.1 Enseignes autorisées Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement, le sont en ce qui a trait aux usages commerciaux et de service, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame). Les enseignes peintes ou collées sur un auvent, ou une marquise sont autorisées.Toutefois, la superficie de telles enseignes doit être incluse dans la superficie totale permise.Dans ce cas, les auvents peuvent se situer à la limite du terrain et la hauteur libre du sol doit être de deux mètres soixante-quinze (2,75 m) sans aucune obstruction. Les enseignes perpendiculaires à la façade principale d'un édifice sont autorisées à la condition de ne pas faire saillie de plus de un mètre vingt (1,20 m) à partir du mur de façade et que la hauteur depuis le sol soit d'au moins trois mètres (3,0 m). 11.25.2 Nombre Le nombre maximum d'enseignes est établi suivant la superficie de plancher du ou des bâtiments abritant l'usage, soit deux (2) enseignes dont une sur poteau, si les bâtiments ont mille deux cent cinquante mètres carrés (1 250 m2) ou moins et trois (3) enseignes dont une sur poteau si les bâtiments ont plus de mille deux cent cinquante mètres carrés (1 250 m²).Dans le cas de terrains d'angle ou transversaux, une enseigne sur bâtiment peut être ajoutée. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 161 11.25.3 Aire des enseignes sur bâtiment L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m2) pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée, jusqu'à un maximum de six mètres carrés (6,0 m2) dans le cas d'un bâtiment dont la superficie au sol est de moins de 1 250 mètres carrés et à un maximum de douze mètres carrés (12,0 m2) lorsque le bâtiment a une superficie au sol supérieure à 1 250 mètres carrés (1 250 m²).Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment ou la proportion de la superficie commerciale de plancher occupée.Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue. Dans le cas d'une enseigne sur un mur arrière ou latéral donnant sur un stationnement, l'aire d'une enseigne ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m2) pour chaque mètre sur lequel elle est posée, jusqu'à un maximum de six mètres carrés (6,0 m2). Lorsqu'un usage est exercé dans plus d'un bâtiment, jusqu'à 50 % de l'affichage peut être apposé sur d'autres bâtiments que le bâtiment principal.La superficie totale permise pour l'ensemble des enseignes est calculée à partir du bâtiment principal et ne doit pas être excédée. 11.25.4 Aire des enseignes sur poteau ou socle L'aire d'une enseigne sur poteau ou socle ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m2) pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée, mesurée sur une ligne avant.Dans le cas où un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, plus d'une enseigne peut être installée sur poteau ou isolée à la condition de respecter l'aire maximale permise à l'alinéa qui suit. L'aire occupée par une enseigne sur poteau ou socle ne peut toutefois être supérieure à six mètres carrés (6,0 m2) dans le cas d'un bâtiment dont la superficie au sol est de moins de 1 250 mètres carrés (1 250 m²) et à un maximum de douze mètres carrés (12,0 m2) lorsque le bâtiment a une superficie au sol supérieure à 1 250 mètres carrés (1 250 m²). 11.26 Dispositions applicables aux usages de la classe récréation, sports et loisirs 11.26.1 Enseigne autorisés Tous les types d'enseignes autorisées en vertu de ce règlement, le sont en ce qui a trait aux usages communautaires, de récréation, sports et loisirs, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame).Dans le cas des usages associés à la conservation et la récréation extensive, seules les affiches directionnelles et des panneaux d'interprétation Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 162 sont autorisés en plus d'une affiche d'un maximum de trois mètres carrés (3,0 m2) à l'entrée du site et destinée à l'identifier. Les enseignes peintes ou collées sur un auvent ou une marquise sont autorisées.Toutefois, la superficie de telles enseignes doit être incluse dans la superficie totale permise.Dans ce cas, les auvents peuvent se situer à la limite de l'emplacement et la hauteur libre du sol doit être de deux mètres soixante-quinze (2,75 m) sans aucune obstruction. 11.26.2 Nombre Le nombre d'enseignes est limité à deux (2) par établissement, incluant l'enseigne sur poteau, le cas échéant.Si le bâtiment principal est situé sur un terrain d'angle ou transversal, une enseigne additionnelle est autorisée.Toutefois, une seule enseigne sur poteau pouvant identifier tous les établissements d'un même bâtiment est autorisée. 11.26.3 Aire des enseignes sur bâtiment L'aire d'une enseigne sur bâtiment, soit une enseigne apposée à plat sur un mur, ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m2) pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée, jusqu'à un maximum de six mètres carrés (6,0 m2) dans le cas d'un bâtiment dont la superficie au sol est inférieure à 1 250 mètres carrés et de douze mètres carrés (12,0 m2) dans le cas où la superficie au sol du bâtiment est supérieureà 1 250 mètres carrés.Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment pour la proportion de la superficie de plancher occupée par l'usage. Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment qui donne sur une rue. 11.26.4 Aire des enseignes sur poteau ou sur socle L'aire d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m2) pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant.Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, la largeur de la ligne avant résulte du cumul de toutes les lignes avant. L'aire occupée par une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut toutefois être supérieure à six mètres carrés (6,0 m2) dans le cas d'un bâtiment dont la superficie au sol est inférieure à 1 250 mètres carrés (1250 m²) et de douze mètres carrés (12,0 m2) dans le cas où la superficie au sol du bâtiment est supérieureà 1 250 mètres carrés (1250 m²). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 163 11.27 Dispositions applicables aux usages industriels et aux usages transport et communication 11.27.1 Enseignes autorisées Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement, le sont en ce qui a trait aux usages industriels, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame). 11.27.2 Nombre Le nombre maximum d'enseignes est établi suivant la superficie de plancher du ou des bâtiments abritant l'usage, soit deux (2) enseignes dont une sur poteau, si les bâtiments ont mille deux cent cinquante mètres carrés (1250 m2) ou moins et trois (3) enseignes dont une sur poteau si les bâtiments ont plus de mille deux cent cinquante mètres carrés (1250 m2).Dans le cas de terrains d'angle ou transversaux, une enseigne sur bâtiment peut être ajoutée. 11.27.3 Aire des enseignes sur bâtiment L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m2) pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée, jusqu'à un maximum de six mètres carrés (6,0 m2) lorsque l'implantation au sol du bâtiment a une superficie de 1 250 mètres carrés ou moins et de douze mètres carrés (12,0 m2), lorsque la superficie au sol du bâtiment est de plus de 1 250 mètres carrés. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment ou la proportion de la superficie commerciale de plancher occupée par l'usage.Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue. 11.27.4 Dispositions applicables aux enseignes sur un mur Dans le cas d'une enseigne disposée sur un mur, les matériaux et la couleur de l'enseigne ou du bandeau d'enseignes doit être harmonisé.De plus, une seule enseigne doit être apposée par entreprise occupant le bâtiment. 11.27.5 Aire des enseignes sur poteau ou socle L'aire d'une enseigne sur poteau ou socle ne peut excéder 0,6 mètre carré (0,6 m2) pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée, mesurée sur une ligne avant.Dans le cas où un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, plus d'une enseigne peut être installée sur poteau ou isolée à la condition de respecter l'aire maximalepermise à l'alinéa qui suit. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 164 L'aire occupée par une enseigne sur poteau ou socle ne peut toutefois être supérieure à six mètres carrés (6,0 mètres carrés) dans le cas d'un bâtiment dont la superficie au sol est de moins de 1 250 mètres carrés et à un maximum de douze mètres carrés (12,0 m2) lorsque le bâtiment a une superficie au sol supérieure à 1 250 mètres carrés. 11.28 Dispositions applicables aux usages agricoles et forestiers 11.28.1 Enseignes autorisées Les enseignes autorisées en vertu de ce règlement sont celles identifiant une ferme ou un usage forestier et leur spécialisation, de même que les usages agroindustriels ou agrotouristiques qu'on y trouve. 11.28.2 Nombre Une seule enseigne d'identification est autorisée à l'égard d'un usage agricole ou forestier. Dans le cas où un usage agroindustriel ou agrotouristique y est exercé, une enseigne additionnelle est autorisée pour chacun. 11.28.3 Implantation Les enseignes doivent être posées à plat ou peintes sur un mur d'un bâtiment de ferme ou être implantées sur le terrain dans le cas d'une enseigne isolée. 11.28.4 Aire des enseignes L'aire d'une enseigne ne doit pas être supérieure à six mètres carrés (6,0 m²) pour celle identifiant la ferme ou l'usage forestier, et trois mètres carrés (3,0m2) pour les autres enseignes. SECTION IX AUTORISATION D'ENSEIGNES COLLECTIVES DANS CERTAINES ZONES 11.29 Prohibition et autorisations spécifiques Les enseignes collectives sont prohibées dans l'ensemble du territoire à l'exception des zones où elles sont spécifiquement autorisées au cahier des spécifications. Les seules enseignes collectivessont autorisées sous l'autorité de la municipalité ou d'une corporation de développement économique. Chacune des enseignes peut comporter l'affichage d'un maximum de six (6) entreprises de la municipalité. Une telle enseigne peut aussi être destinée à transmettre des informations de nature communautaire. La superficie totale de l'enseigne collective est de douze mètres carrés (12,0 m2). Les matériaux et la forme de ces Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 165 enseignes collectives doivent être homogènes.Une telle enseigne peut être lumineuse. Deux enseignes collectives doivent être distantes de dix mètres (10,0m) l'une de l'autre. SECTION X ENSEIGNES ARCHITECTURALES À PROXIMITÉ DES SITES D'INTÉRÊT CULTUREL 11.30 Dispositions applicables Les enseignes et affichages à être installés pour un territoire d'intérêt culturel identifié au plan de zonage doivent respecter l'ensemble des dispositions ci-après : 1° Une seule enseigne peut être implantée par propriété et une seule enseigne est autorisée soit sur un poteau, un socle ou un bâtiment; 2° L'enseigne doit être distante d'au moins un mètre (1,0 m) du trottoir ou de la bordure de rue et être installée de façon à ne pas obstruer la visibilité de la rue à partir des entrées de véhicules; 3° L'enseigne peut avoir une hauteur maximale de trois mètres cinquante (3,5 mètres).Cette hauteur doit aussi être conçue afin de ne pas obstruer la visibilité de la rue à partir des entrées de véhicules; 4° L'enseigne doit avoir une superficie maximale de troismètres carrés (3,0 m²);les socles ou les poteaux ne sont pas compris dans le calcul de la superficie de l'enseigne; 5° L'enseigne doit présenter une intégration architecturale avec le milieu bâti de la zone où elle est implantée (conception architecturale d'ensemble), et ce, principalement par l'utilisation de matériaux, de couleurs, de formes.Les matériauxœuvrés et/ou gravés, embossés tels que le bois naturel et/ou teint, le fer forgé, l'aluminium traité doivent être prédominants à soixante pourcent (60 %) et plus; 6° Le propriétaire d'une telle enseigne doitprendre les moyens appropriés afin que celle- ci ne soit pas endommagée par les opérations normales de déneigement, ou encore lors de travaux d'entretien des infrastructures municipales.La municipalité n'assume aucune responsabilité des dommages causés à une enseigne implantée à moins de trois mètres (3,0 m) de la ligne de rue; 7° L'éclairage de l'enseigne doit être orienté de sorte qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel repose l'enseigne. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 166 SECTION XI ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES 11.31 Objectifs Les objectifs poursuivis par ces dispositions réglementaires visent la sécurité publique par un meilleur contrôle de la dynamique et de l'intensité lumineuse des messages, de même qu'une meilleure intégration des enseignes électroniques en relation avec leur milieu d'insertion. 11.32 Dispositions générales 11.32.1 Normes générales Les normes applicables aux enseignes contenues aux règlements d'urbanisme s'appliquent aux enseignes numériques, en s'adaptant aux dispositions qui suivent. 11.32.2 Contenu Aucuncontenu d'une enseigne numérique ne doit être sexiste, raciste, homophobe ou disgracieux. 11.32.3 Intensité lumineuse 1° Disposition générale Une enseigne numérique ne doit provoquer aucun éblouissement ou avoir une saillance supérieure aux enseignes conventionnelles. 2° Degré de luminance Le degré de luminance provenant d'une enseigne électronique ou digitale ne doit pas dépasser cinq milles candelas par mètre carré (5000 cd/m²) entre le lever et le coucher du soleil et trois cents candelas par mètre carré (300 cd/m²) entre le coucher et le lever du soleil. 3° Degré d'éclairement Le degré d'éclairement provenant d'une enseigne électronique ou digitale ne doit pas dépasser l'éclairage ambiant de plus de 3,2 lux. 11.32.4 Orientation Une enseigne numérique ou digitale doit être implantée perpendiculairement à une voie de circulation, avec un angle ne dépassant pas 10 degrés. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 167 11.32.5 Contrôle de l'enseigne et éventualité de défectuosité Un contrôle du fonctionnement d'une enseigne électronique doit pouvoir être exercé par télémétrie ou directement le plus tôt possible, dans tous les cas en moins de 24 heures. Dans l'éventualité où une enseigne électronique présente une défectuosité ou un mauvais fonctionnement, l'enseigne doit être figée sur un message ou fermée. 11.32.6 Alimentation électrique L'alimentation électrique d'une enseigne sur poteau, socle ou muret doit être souterraine.Celle d'une enseigne électronique mobile doit être implantée à l'extérieur des aires de circulation et de stationnements ou doit être protégée, par son insertion dans une gaine, conduite ou semblable protection. 11.32.7 Son Aucun son ne doit provenir d'une enseigne numérique. 11.33 Dispositions particulières applicables aux enseignes commerciales 11.33.1 Enseignes sur bâtiment Les enseignes sur bâtiment situées à plus de dix mètres (10,0 m) de la rue peuvent comporter un message dynamique, y compris des messages en rafale. Lorsque situé à moins de dix mètres (10,0 m) d'une rue, seul un message statique et seule une transition au noir ou au blanc sont autorisés. Une enseigne numérique doit être posée à plat sur le mur et ne pas déborder du bandeau du rez-de-chaussée ou du plancher de l'étage supérieur.Une telle enseigne ne doit pas être disposée en saillie du bâtiment. 11.33.2 Enseignes sur poteau, socle ou muret Les enseignes sur poteau, socle ou muret ne peuvent que comporter qu'un message statique et une transition par fondu au noir ou en blanc sur une seconde. 11.33.3 Message publicitaire Une enseigne commerciale ne peut contenir, en tout ou en partie, la fonction d'une enseigne publicitaire. Toutefois, un message d'intérêt public peut y être inscrit sur 10% de la superficie autorisée, à la condition d'être séquencée avec un message. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 168 11.33.4 Contenu télévisuel Une enseigne numérique peut inclure un contenu télévisuel lorsqu'elle est située à l'intérieur du commerce ou à plus de 10,0 mètres de la rue, à une hauteur moindre qu'un mètre soixante (1,6 m) et lorsque le contenu est directement associé à l'activité exercée dans l'usage concerné. 11.33.5 Message publicitaire Une enseigne numérique commerciale apposée à plat sur un bâtiment ou sur socle ou sur poteau ne peut contenir, en tout ou en partie, la fonction d'une enseigne publicitaire. 11.36 Dispositions applicables aux enseignes publicitaires 11.36.1 Autorisation Une seule enseigne publicitaire est autorisée sur le territoire municipal. 11.36.2 Localisation En plus des dispositions généralement applicables aux enseignes publicitaires conventionnelles, une enseigne publicitaire numérique doit être implantée à au moins deux cents mètres (200 m) d'une résidence, d'un logement, d'un établissement de santé, d'une résidence pour personnes âgées, à moins que par un dispositif l'éclairement qu'elle produit n'affecte pas de fenêtre, ou que l'enseigne soit éteinte entre 22 heures et 6 heures.Dans un tel cas,une distance minimale de cinquante mètres (50,0 m) doit être laissée libre entre l'enseigne et le bâtiment où se retrouve un ou des logements.Une telle enseigne publicitaire doit être située à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation. 11.36.3 Distance entre une enseigne publicitaire et un carrefour routier majeur (routes numérotées) La distance entre une enseigne publicitaire et un carrefour entre deux routes numérotées doit être d'au minimum de cents mètres (100 m).Cette distance peut être réduite à cinquante mètres (50,0 m) si le message de l'enseigne est statique pendant au moins 15 minutes. 11.36.4 Orientation Une enseigne numérique ou digitale doit être implantée perpendiculairement à une voie de circulation, avec un angle ne dépassant pas 10 degrés. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 169 11.36.5 Dispositions applicables au message Une enseigne publicitaire doit respecter l'ensemble des dispositions suivantes: 1° Seul un message statique est autorisé; 2° Aucune transition animée n'est autorisée ; 3° Aucune suite de contenus publicitaires (rafale) n'est autorisée. Chaque message doit être indépendant en termes de contenu (annonceur et produit); 4° Il est interdit d'imiter l'écriture ou le contenu de panneaux routiers, ni d'intégrer de composantes faisant référence à un dispositif de sécurité (ex feux de voiture de police ou incendie); 5° Le contenu des messages doit demeurer de nature publicitaire et ne peut être utilisé comme média d'information y compris par analogie. 11.37 Enseignes numériques collectives 11.37.1 Autorisation Les enseignes numériques collectives sont autorisées sur un site public ou communautaire, lorsqu'elles sont à l'instigation de la municipalité ou d'une organisation dûment autorisée par la municipalité. 11.37.2 Dispositions applicables Une enseigne numérique collective doit respecter les dispositions de la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation. 11.38 Dispositions applicables aux enseignes mobiles 11.38.1 Autorisation Les enseignes numériques mobiles sont autorisées essentiellement pour les usages commerciaux, de services, industriels et communautaires. Nonobstant ce qui précède, une enseigne mobile électronique est autorisée dans le cas d'un usage public ou communautaire et à l'instigation d'un organisme municipal, pour faire valoir un service public, communautaire, récréatif ou touristique. 11.38.2 Covisibilité Une enseigne mobile ne doit pas affecter par son implantation la lisibilité d'une enseigne établie sur un emplacement voisin ou référant à un autre établissement que celui visé par son message. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 170 11.38.3 Implantation et hauteur Une enseigne mobile doit être implantée à au moins deux mètres (2,0 m) de la ligne de rue.La hauteur d'une enseigne mobile numérique incluant son support ne peut être supérieure à deux mètres (2,0 m). 11.38.4 Durée Une enseigne mobile numérique ne peut être implantée plus de quatre (4) mois par an et plus de huit (8)semaines consécutives. 11.38.5 Démantèlement Une fois le délai faisant l'objet d'un certificat d'autorisation expiré, l'enseigne doit être enlevé dans les sept (7) jours. 11.38.6 Message Sur une enseigne mobile, seul un message statique est autorisé, sans transition animée, ni messages en cascade. 11.39 Dispositions particulières aux zones mixte au cœur du village 11.39.1 Message À l'intérieur d'une zone mixte située au cœur du village, le message d'une enseigne électronique peut être statique ou dynamique.Toutefois, la transition entre les messages doit être effectuée par fondu au noir ou au blanc sur une (1) seconde. 11.39.2 Degré d'éclairement Aucun éclairement ne doit affecter directement des logements situés à proximité d'une enseigne électronique.Le degré d'éclairement entre 22 heures et 6 heures mesuré à une fenêtre d'un logement ne doit pas dépasser de plus de 3,2 lux l'éclairage ambiant de la rue. 11.39.3 Enseigne sous l'autorité publique Une enseigne numérique ou mobile peut être implantée sous l'autorité publique pour signaler un événement, une activité, un festival.Une telle enseigne peut comporter des séquences filmées, de type télévisuelles ou informatives si l'enseigne n'est pas visible du réseau routier supérieur. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 171 SECTION XII AFFICHAGE LE LONG DU CIRCUIT CYCLABLE « TOUR DU LAC SAINT-JEAN » 11.40 Installation d'enseignes La construction, la localisation, l'installation, le maintien, la modification, l'agrandissement et l'entretien de toute enseigne, située dans l'emprise du circuit cyclable, et dans un rayon de deux cents mètres (200 m) de cette emprise, doivent respecter les dispositions des articles 11.38.1 à 11.40.3. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les zones industrielles, commerciales ou mixtes (commerciale et résidentielle) situées à l'intérieur des périmètres urbains, de même qu'aux fermes situées en zone agricole ou dans un périmètre urbain. 11.40.1 Types d'affichage autorisés et non assujettis à un certificat d'autorisation Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés sans l'obtention d'un certificat d'autorisation : 1° les panneaux de signalisation de danger, de prescription, d'indication ou de travaux nécessaires à l'exercice, à la sécurité et à la promotion des activités et usages du circuit cyclable; 2° les enseignes temporaires. 11.40.2 Types d'affichage autorisés et assujettis à un certificat d'autorisation de la municipalité concernée Les types d'affichage énumérés ci-après, sont autorisés sous condition de l'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité concernée: 1° les enseignes collectives et la signalisation touristique; 2° les inscriptions historiques, commémoratives ou d'interprétation d'un lieu patrimonial. 11.40.3 Types d'affichage prohibés À l'intérieur de l'emprise du circuit cyclable sont prohibés tous les types d'affichage qui ne sont pas spécifiquement autorisés en vertu des articles 11.40.1 et 11.40.2. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 172 CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS SECTION I DOMAINE D'APPLICATION 12.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et sont relatives à l'ensemble des usages résidentiels qui y sont exercés.Sous réserve de dispositions particulières établies à ce règlement, les marges applicables sont établies au cahier des spécifications. SECTION II MARGES 12.2 Marges latérales en cas de contiguïté Les marges applicables sont établies au cahier des spécifications. Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la mitoyenneté ne s'applique pas (marge 0). Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus élevée des marges latérales prescrites au cahier des spécifications pour l'usage donné. 12.3 Marge arrière pour les terrains de forme irrégulière Les marges applicables sont établies au cahier des spécifications. Dans le cas de terrains de forme irrégulière, la marge arrière peut être réduite à six mètres (6,0 m), à la condition que la largeur moyenne du terrain calculée sur la largeur du mur arrière respecte un minimum de quatorze mètres (14,0 m)pour les habitations unifamiliales isolées et de seize mètres (16,0 m) pour les autres types d'habitation. SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL 12.4 Superficie La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal résidentiel, à l'exclusion de tout volume non ouvert sur l'intérieur est établie à cinquante mètres carrés (50 m²). Cette disposition ne s'applique pas aux résidences de villégiature utilisés saisonnièrement, ni aux mini maisons, lorsqu'autorisées. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 173 12.5 Largeur et profondeur minimales La largeur et la profondeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doivent être de six mètres (6 m) dans le cas d'un bâtiment isolé, et de cinq mètres (5,0 m) dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu. Cette disposition ne s'applique pas aux mini maisons. SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.6 Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires 12.6.1 Disposition générale La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas être supérieure à dix pourcents (10%) de la superficie du terrain, jusqu'à concurrence de cent mètres carrés (100 m²).Les gloriettes, pergolas, serres, abris pour bateaux, maisonnettes d'enfants, et les bâtiments techniques sont exclus de cette superficie. 12.6.2 Terrains de plus de mille cinq cents mètre carrés (1500 m2) Lorsqu'un terrain a plus de mille cinq cents mètres carrés (1 500 m²), cette superficie peut être augmentée de dix mètres carrés (10 m²) par cent mètres carrés (100 m²) de superficie du terrain excédant mille cinq cents mètres carrés (1 500 m²).Dans un tel cas, la superficie des bâtiments accessoires ne doit toutefois jamais dépasser cent cinquante mètres carrés (150 m²). 12.6.3 Bâtiments accessoires et espaces résiduels Nonobstant ce qui précède, aucun bâtiment accessoire ou annexe n'est autorisé dans une cour arrière, lorsque les dimensions de celle-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, si les espaces résiduels constituant des aires d'agrément ne sont pas d'au moins trente mètres carrés (30 m²) par logement. 12.7 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de trois mètres (3,0 m) du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire. 12.8 Nombre Il ne peut y avoir plus de trois (3) bâtiments accessoires sur un terrain.Toutefois sont exclus les pergolas, les gloriettes et les garages intégrés à une habitation. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 174 12.9 Superficie 12.9.1 Disposition générale La superficie d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder la superficie au sol du bâtiment principal à l'intérieur du milieu urbain. 12.9.2 Bâtiments accessoires attenants Dans le cas d'un bâtiment principal comportant un seul étage, la superficie des bâtiments accessoires attenants est limitée à soixante pourcents (60%) de la superficie au sol du bâtiment principal.Dans le cas d'un bâtiment principal comportant plus d'un étage, la superficie des bâtiments accessoires attenants est limitée à soixante-quinze (75%) de la superficie au sol du bâtiment principal. 12.10 Hauteur La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, jusqu'à un maximum de six mètres (6,0 m). 12.11 Normes d'implantation et dispositions particulières 12.11.1 Abri d'auto Dans le cas d'un usage résidentiel n'excédant pas quatre (4) logements, un abri d'auto est autorisé. Il doit être implanté à au moins un mètre (1,0 m) d'une ligne latérale mesuré depuis la face extérieure des colonnes, du mur ou des avant-toits de l'abri, selon la mesure la plus restrictive. La toiture d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être utilisée au titre de balcon, patio ou terrasse accessible, à la condition toutefois que le garde-corps dudit balcon, patio ou terrasse soit situé à un minimum de deux mètres (2 m) de toutes lignes latérales ou arrière. 12.11.2 Garage ou bâtiment accessoires isolé Les garages ou bâtiments accessoires isolés doivent être implantés à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) d'une ligne électrique autre que la ligne d'alimentation de la résidence. 12.11.3 Serre privée domestique Un maximum d'une serre domestique est autorisé par terrain et doit respecter l'ensemble des dispositions suivantes : 1° Distance minimale de trois mètres (3,0 m) d'un bâtiment principal; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 175 2° Hauteur maximale d'un (1) étage et de trois mètres soixante-dix (3,7 m); 3° Superficie d'implantation au sol maximale dedix-neuf mètres carrés(19 m²). Seuls le verre, les panneaux de plastique rigide et le polythène d'une épaisseur minimale de 0,15 mm sont autorisés comme matériaux de revêtement extérieur. 12.11.4 Abri de motoneige, quad, ou moto Un abri de motoneige, de quad ou moto est autorisé sur un terrain dans le cas où il est occupé par une résidence unifamiliale ou de villégiature et n'est pas compté dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés aux conditions suivantes : 1° Le bâtiment doit être certifié comme un bâtiment fabriqué en usine et comportant des matériaux (ex. toile) en lien avec sa fonction; 2° Les dimensions du bâtiment ne doivent pas surpasser trois mètres (3,0 m) sur quatre mètres (4,0 m); 3° L'implantation du bâtiment doit être effectuée à au moins un mètre (1,0 m) d'une limite du terrain et à au moins deux mètres (2,0 m) d'un autre bâtiment. 12.12 Modification de l'usage d'un bâtiment attenant ou d'une annexe La modification d'un bâtiment attenant ou d'une annexe à un bâtiment principal en pièces habitables à l'année est permise aux conditions suivantes : 1° La hauteur, du plancher fini au plafond, de toutes les pièces habitables doit être conforme aux dispositions du Code de construction applicable; 2° Toute annexe ou bâtiment attenant aménagé en pièce habitable doit être considéré comme un agrandissement du bâtiment principal et les marges prescrites s'appliquent intégralement; 3° Toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement s'appliquant doivent être respectées. SECTION V ACCÈS AUX COURS ARRIÈRE DES HABITATIONS CONTIGÜES 12.13 Généralités Toute cour arrière d'un logement quelconque dans une habitation contigüe doit être accessible en tout temps à son propriétaire ou locataire, sans devoir passer par l'intérieur du logement, de l'une des trois (3) manières suivantes : Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 176 1° Par une rue, voie ou allée publique d'au moins trois mètres (3,0 m) de largeur directement adjacente à la cour arrière; ; 2° Par une servitude de passage donnant droit d'accès permanent, d'une largeur d'au moins trois (3) mètres; 3° Par un passage ou corridor ayant au moins un mètre (1,0 m) de largeur et deux mètres (2,0 m) de hauteur, libre en tout point incluant les portes, permettant d'accéder directement de la cour avant à la cour arrière sans traverser le logement. Cette disposition ne s'applique pas si la propriété de la cour arrière est commune. SECTION VI CLÔTURES, HAIES ET MURETS 12.14 Clôtures interdites L'emploi d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal, de broche carrelée ou barbelée, de matériaux recyclés tels que de vieux pneus ou de tout autre matériau non ornemental est interdit.De plus, les clôtures à mailles chaînées non enduites de vinyle sont interdites dans le cas des usages résidentiels. 12.15 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures, haies ou murets devront être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 12.16 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant 12.16.1 Généralités À l'intérieur de la cour avant, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne peut excéder un mètre (1,0 m) et ils doivent être entretenus de façon à ne pas déborder à l'intérieur de l'emprise de la rue.Dans le cas d'une piscine autorisée en vertu du présent règlement, la hauteur de la clôture peut atteindre un maximum d'un mètre vingt (1,2 m), à la condition qu'elle ne soit pas implantée dans la marge avant.Dans le cas où un terrain est adjacent à un sentier piéton, autre qu'un trottoir, ou cyclable, une clôture ou une haie peut avoir un mètre vingt (1,2 m) de hauteur (figure 18). 12.16.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 177 (2) mètres, à la condition d'être implantés à au moins deux (2) mètres de la ligne de rue.Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité (figure 18). 12.16.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale de la résidence, une clôture, une haie ou un muret peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2,0 m), à la condition d'être implantés à au moins deux mètres (2,0 m)de la ligne de rue.Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité (figure 18). Figure 18: Clôtures, haie et murets (hauteur) Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 178 12.16.4 Dispositions applicables aux terrains adjacents ou à moins de trente mètres (30,0 m) d'un lac ou d'un cours d'eau Sous réserve des dispositions portant sur la rive, dans le cas d'un terrain adjacent ou à moins de trente mètres (30 m) d'un lac ou d'un cours d'eau, une clôture, un muret ou une haie doit avoir une hauteur maximale d'un mètre vingt (1,2 m) (figure 18). 12.17 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales, arrière et riveraine 12.17.1 Généralités À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, une clôture, une haie ou un muret doit être implanté en conformité des dispositions du Code civil du Québec (CCQ- 1991).Leur hauteur ne doit pas excéder deux mètres (2,0 m) (figure 18). 12.17.2 Dispositions applicables aux terrains adjacents ou à moins de trente mètres (30,0 m) d'un lac ou d'un cours d'eau Dans le cas d'un terrain adjacent ou à moins de trente mètres (30,0 m) d'un lac ou d'un cours d'eau, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre vingt (1,2 m) à l'intérieur des cours latérales et de la cour riveraine. SECTION VII ESPACE LIBRE COMMUN 12.18 Généralités Toute résidence comprenant plus d'un (1) logement doit comprendre un espace extérieur à l'usage des occupants de la résidence. Cet espace libre commun obligatoire est défini comme étant tout ou partie du terrain, à l'exclusion des espaces occupés par les bâtiments, les stationnements et les voies d'accès pour véhicules. La superficie minimale exigée à ce titre doit égaler au moins quarante pourcent (40 %) du terrain ou dix mètres carrés (10 m²) par logement dans le cas des résidences de sept (7) logements et plus, la norme minimale la plus élevée des deux s'appliquant. Cet espace doit être gazonné.Il est permis d'y aménager une terrasse, des jeux d'enfant, des bancs, une piscine et autres aménagements récréatifs semblables, le tout en conformité des dispositions du présent règlement. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 179 SECTION VIII PISCINES 12.19 Lois et règlements en vigueur La mise en place de toute piscine doit être réalisée en conformité des lois et règlements en vigueur et plus particulièrement de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (S-3.1.02) et du règlement associé (S-3.1.02, r.1). Il n'existe pas de droits acquis en ce qui concerne ce règlement, il s'applique dans son intégralité peu importe la date d'installation. 12.20 Nécessité d'un certificat d'autorisation La construction, l'installation, le remplacement et l'enlèvement d'une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine nécessite l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation en vertu de l'application du règlement sur les permis et certificats. 12.21 Remplissage Aucune piscine ne peut être remplie d'eau, sinon minimalement pour en asseoir l'installation dans le cas d'une piscine hors terre (maximum 15 centimètres), avant l'aménagement complet de l'enceinte assurant la protection de son accès, y compris la mise en place des équipements afférents (ex. trottoir, promenade, etc.). 12.22 Superficie La superficie au sol de toute piscine ne doit pas excéder quinze pourcent (15 %) de la superficie du terrain. 12.23 Distance d'un bâtiment principal ou accessoire Toute piscine doit être éloignée d'une distance minimale de deux mètres (2,0 m) d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire. 12.24 Distance d'une ligne électrique Une piscine ne doit pas être située sous une ligne électrique, y compris le câble d'alimentation d'une résidence. 12.25 Drainage Le drainage d'une piscine peut être raccordé au réseau pluvial.Autrement, le drainage doit se faire à la rue, au niveau du sol.En aucun cas le drainage ne peut s'effectuer au réseau sanitaire. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 180 12.26 Échelle ou escalier Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 12.27 Enceinte Sous réserve d'une piscine hors terre dont la paroi peut constituer une partie d'enceinte, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès.Une telle enceinte doit : 1° Empêcher le passage d'un objet sphérique de dix centimètres (10 cm) de diamètre dans toute partie de l'enceinte (ex.: partie ajourée d'une clôture, bas d'une clôture, etc.); 2° Avoir une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,2 m) dans l'ensemble de son pourtour; 3° Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. De plus, un mur formant une partie d'enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne constituent pas une enceinte, en tout ou en partie. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à la présente section et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. L'échelle ou l'escalier donnant accès à une piscine doit être relevé ou enlevé et l'accès à cette échelle ou escalier doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance.S'il n'y a pas de clôture ou de mur qui entoure la piscine et si la piscine est entourée, en tout ou en partie, d'une promenade adjacente à ses parois, celle-ci doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale d'un mètre sept (1,07 m) et la promenade ne doit pas être aménagée de façon à y permettre l'escalade. Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être empêché, lorsque la piscine n'est pas sous surveillance, par une barrière verrouillable dont la hauteur est d'au moins un mètre vingt(1,2 m). 12.28 Dispositions particulières aux piscines hors terre ou démontables Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 181 Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un mètre vingt (1,2 m) en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est d'un mètre quarante (1,4 m) ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte, lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1° Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2° Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article précédent; 3° À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article précédent. 12.29 Appareillages Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine (ex. chauffe-eau, filtreur, etc.) doit être installé à plus d'un mètre (1,0 m) de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, tout appareil peut être situé à moins d'un mètre (1,0 m) de la piscine ou de l'enceinte lorsqu'il est installé soit: 1° À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à la présente section; 2° Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues à la présente section; 3° Dans une remise. 12.30 Entretien Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 12.31 Trottoir ou promenade Toute piscine creusée doit comporter un trottoir ou une promenade à surface antidérapante d'un mètre (1,0 m) de largeur minimum et s'appuyant à sa paroi sur tout son périmètre. La surface de toute promenade ou terrasse doit être antidérapante. Toute piscine dont la profondeur d'eau est supérieure à trente centimètres (30 cm) et dont la paroi s'élève au-dessus du sol adjacent de trente centimètres (30 cm) ou moins doit comporter Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 182 un tel trottoir appuyé à la limite supérieure de sa paroi et sur tout son périmètre. 12.32 Tremplin et glissoire Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin ni d'une glissoire. Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin ou d'une glissoire dans la partie profonde que si ce tremplin est à une hauteur maximale d'un mètre (1,0 m) de la surface de l'eau et que dans les deux cas, si la profondeur de la piscine atteint deux mètres cinquante (2,5 m) sur au moins deux mètres cinquante (2,5 m) de longueur depuis ce tremplin ou cette glissoire. 12.33 Câble flottant Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. 12.34 Matériel de sauvetage Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, de l'un ou l'autre du matériel de sauvetage suivant: 1° Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins trente centimètres (30 cm) à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine; 2° Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine. 12.35 Système d'éclairage et clarté de l'eau Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier. Lorsque le système d'éclairage est intégré à la piscine, l'alimentation électrique doit être souterraine. L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. 12.36 Bâtiment de rangement ou pavillon de piscine Un bâtiment de rangement ou un pavillon de piscine d'un maximum de six mètres carrés (6,0 m²) est autorisé à proximité de la piscine, à la condition de respecter les normes d'implantation d'un bâtiment accessoire isolé et les normes relatives à la superficie maximale des bâtiments accessoires. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 183 SECTION IX BASSINS D'EAUÀ CARACTÈRE PAYSAGER 12.37 Certificat d'autorisation L'aménagement d'un bassin d'eau à caractère paysager nécessite, au préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation. 12.38 Profondeur De façon générale, la profondeur d'un bassin ne doit pas excéder quarante-cinq centimètres (45,0 cm). Nonobstant ce qui précède, sauf dans la cour avant, une fosse d'une profondeur maximum de cent centimètres (100 cm) peut être aménagée si elle est surplombée d'obstacles d'une hauteur minimum de quarante-cinq centimètres (45,0 cm) (exemple : roche).Les obstacles ne peuvent être distants de plus de deux centimètres (2,0 cm) ou laisser la fosse libre d'accès sur plus de deux centimètres (2,0 cm) (figure 19). Figure 19: Bassin paysager 12.39 Superficie La superficie d'un bassin d'eau paysager non alimenté par un cours d'eau naturel ne doit pas excéder quinze pourcents (15 %) de la superficie du terrain. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 184 SECTION X BAINS-TOURBILLONS (SPAS) 12.40 Certificat d'autorisation L'aménagement d'un bain-tourbillon (spa) mis en place à l'extérieur d'une habitation nécessite, au préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation. 12.41 Implantation Un bain-tourbillon (spa) peut être implanté dans une cour latérale ou arrière et à au moins un mètre et demi (1,5 m) d'une limite de propriété.Aucune limitation n'est prescrite par rapport aux murs d'un bâtiment. 12.42 Drainage Le drainage peut être raccordé au réseau pluvial.Autrement le drainage doit se faire à la rue, au niveau du sol.En aucun cas le drainage ne doit s'effectuer au réseau sanitaire, sauf si l'appareil est implanté à l'intérieur de la résidence. 12.43 Sécurité Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'accès à un spa doit être protégé par une enceinte fermée ou par un couvercle. SECTION XI TERRASSES 12.44 Normes d'implantation Les terrasses établies à un niveau qui n'est pas plus élevé que cinquante centimètres (50 cm) par rapport au niveau du terrain contigu, mesuré à la limite de la propriété doivent être implantées à au moins cinquante centimètres (50 cm) de la limite du terrain.Lorsqu'une terrasse est plus élevée de cinquante centimètres (50 cm) que le niveau du terrain contigu, mesuré à la limite du terrain donnant sur la terrasse, ils ne peuvent être implantés à moins d'un mètre cinquante de la limite du terrain. 12.45 Dispositions particulières Lorsqu'implantées en cour avant, les terrasses peuvent être fermées uniquement par des toiles ou des auvents, si elles sont implantées à l'extérieur de la marge avant prescrite au cahier des spécifications et à au moins deux mètres (2,0 m) des lignes latérales et arrière. L'utilisation de matériaux rigides est spécifiquement prohibée pour fermer une terrasse. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 185 SECTION XII ANTENNES 12.46 Généralités Sous réserve des antennes à des fins de radio, télédiffusion, ou de téléphonie dûment autorisées en vertu du règlement de zonage, une antenne doit être située à une distance minimale d'un mètre (1 m) du bâtiment principal et sa hauteur ne doit pas excéder deux mètres (2,0 m).Une antenne à usage domestique ne peut être mise en place sur un bâtiment que si son diamètre est inférieur à un mètre (1 m) et ne déborde pas de l'enveloppe du bâtiment de plus de cinquante centimètres (50 cm).Aucune antenne ne peut être fixée sur le mur avant du bâtiment principal, sauf s'il ne peut en être autrement, auquel cas, l'antenne doit être implantée à soixante centimètres (0,6 m) ou moins d'un mur latéral, à la condition de ne pas se situer vis-à-vis d'une ouverture du bâtiment (porte, fenêtre, etc.). SECTION XIII FOYERS EXTÉRIEURS 12.47 Implantation Les foyers extérieurs doivent être implantés à une distance minimale de : 1° Six mètres (6,0m) d'un bâtiment principal; 2° Deux mètres (2,0m) d'un bâtiment accessoire; 3° Deux mètres (2,0m) d'une haie, d'un arbre ou d'un arbuste. 12.48 Pare- étincelles Toute cheminée d'un foyer extérieur doit être munie d'un pare-étincelles. SECTION XIV USAGES SECONDAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 12.49 Nature des usages secondaires Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature résidentielle les usages suivants : 1° Services professionnels et ateliers d'artistes; - Industrie de l'information et industrie culturelle (47); - Agences d'assurances et activités connexes (61); - Services immobiliers (61) (63); - Services professionnels, techniques et d'affaires (65) (comprend service d'animation, photographe); Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 186 - Service administratif de bureau, de même que service de réponse téléphonique et centre d'appel téléphonique (471); - Agence de voyages (6396); - Services éducationnels (68), incluant cours de danse avec limite de 12 clients à la fois. - Tout travail dont le principal outil est un ordinateur tel que serveur de réseau, programmeur, infographiste, dessin assisté par ordinateur; - Atelier d'artiste ou d'artisan (peintre, sculpteur, tisserand, potier, etc.). 2° Services médicaux et de santé (651) - Cabinets de médecins; - Cabinets de dentistes; - Cabinets d'autres praticiens (inclus naturopathes, médecine douce, infirmières, diététistes, etc.); - Services de soins de santé à domicile. 3° Services aux ménages - Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers, à l'exclusion toutefois de tout article comportant un moteur à essence (6499); - Entreprises de télémagasinage et de vente par correspondance (503); - Service de taxi et de limousine, à la condition qu'une seule voiture soit exploitée (429); - Services de garderie conformes aux lois et règlements en vigueur (654); - Traiteurs (589), lorsque l'activité est exercée à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée; - Réparation et entretien de matériel de précision; incluant la réparation de matériel électronique et informatique; - Réparation et entretien d'appareils ménagers et de matériel de maison et de jardin, à l'exclusion toutefois de tout appareil comportant un moteur à essence (6499); - Réparation de chaussure et maroquinerie (625); Ménages privés (inclut le service d'entretien et un jardinier, éventuellement, mais exclut un service d'entretien paysager au sens d'une entreprise). 4° Services personnels - Salon de beauté (623); - Salon de coiffure (623); - Salon capillaire (623). 5° Hébergement et services afférents - Gîte touristique tel que défini au présent règlement (5833); - Pension de famille (pour un maximum de 3 chambres) (1511); - Logements bigénérationnels ou intergénérationnels aux conditions énoncées au présent chapitre. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 187 6° Autres - Construction : exclusivement le bureau d'entrepreneurs et sous-entrepreneurs en construction, à la condition qu'aucun entreposage ne soit effectué sur le terrain. 12.50 Usages secondairesautorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales isolées et jumelées Les usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales isolées et jumelées sont ceux énoncés à l'article précédent sous les rubriques suivantes : 1° Services professionnels et ateliers d'artistes; 2° Services de santé; 3° Services aux ménages; 4° Services personnels; 5° Hébergement et services afférents; 6° Autres. Dans les résidences unifamiliales jumelées, les agences de voyages et voyagistes et l'hébergement et services afférents ne sont pas autorisés. 12.51 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'unifamiliale isolée et jumelé ainsi que communautaires Les usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'énoncées à l'article précédent, sauf dans les résidences communautaires, sont uniquement ceux énoncés à la présente section, sous la rubrique: « Services professionnels et ateliers d'artistes, à l'exception des agences de voyages et voyagistes ». 12.52 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences communautaires Dans le cas d'une résidence communautaire les usages secondaires suivants sont autorisésdans la mesure où ces usages secondaires sont destinés à sa clientèle : une chapelle, les services de restauration, un studio de coiffure, une salle de cinéma, un centre d'entrainement physique,une salle de quilles, un dépanneur aux seules fins des résidents. Dans une telle résidence, les lieux courants de rassemblement et l'administration appartiennent à l'usage principal. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 188 12.53 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire 12.53.1 Généralités L'exercice des usages secondaires est autorisé si l'ensemble des conditions qui suivent est respecté : 1° L'usage secondaire occupe vingt-cinq pourcent (25 %) ou moins de la superficie de plancher; 2° L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal, sauf dans le cas des fonctions-dortoirs (chambre dans un gîte ou une pension), dans le cas des résidences unifamiliales isolées et jumelées.Dans les autres types de résidences, l'usage peut être exercé sans limitation au sein du logement; 3° Pas plus d'une personne résidant ailleurs n'est employée par cet usage secondaire, sauf dans le cas d'une résidence communautaire; 4° Aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée; 5° Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur n'est permis, sauf l'étalage des produits fabriqués ou utilisés sur place; 6° Aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque d'au plus quatre mille centimètres carrés (4 000 cm²), posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit; 7° Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur; 8° Un seul usage secondaire est exercé par usage principal, sauf dans le cas d'une résidence communautaire; 9° Lorsque des employés de l'extérieur sont impliqués ou que des personnes sont hébergées, des cases de stationnement hors rues doivent être aménagées pour assurer une réponse au besoin, selon l'usage autorisé; 10° L'exploitant de l'usage détient les autorisations, les permis et les certificats requis en vertu des lois et règlements en vigueur, émanant des gouvernements supérieurs et de la municipalité, notamment les autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ; 11° L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite du terrain, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 189 12.53.2 Dispositions particulières 1° Usage secondaire exercé dans une résidence autre qu'unifamiliale isolée ou jumelée Nonobstant les dispositions de l'article précédent, dans le cas d'un usage secondaire exercé dans une résidence autre qu'unifamiliale isolée ou jumelée, il ne peut y avoir de salle d'attente, on ne peut y recevoir de la clientèle, ou disposer d'un espace de stationnement additionnel pour cet usage secondaire ou disposer d'un affichage. 2° Services d'enseignement et garderie Toute école prématernelle ou garderie exercée comme un usage secondaire doit occuper une superficie minimale de douze mètres carrés (12 m²). Telle superficie ne peut aussi être inférieure à deux mètres soixante-quinze carrés (2,75 m²) par enfant; Dans toute école prématernelle ou garderie exercée comme usage secondaire, il ne peut y avoir plus de neuf (9) enfants en même temps incluant les enfants du propriétaire qui dispose dudit service.Tout usage de garderie doit être exercé en conformité de l'application de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., Chapitre S-4.1.1)et des règlements édictés sous son empire. 3° Atelier d'artiste, atelier artisanal de réparation Un atelier d'artiste, un atelier de réparation ou d'entretien de meubles, d'appareils ménagers ou d'articles personnels, à l'exception de tout appareil comportant un moteur à combustion, un atelier d'ébénisterie ou d'artisan du bois, un artisan de petites pièces de métal peuvent être exercés à l'intérieur d'un bâtiment accessoire,si l'ensemble des conditions suivantes est respecté: a) Les normes relatives aux bâtiments accessoires doivent être respectées intégralement; b) Aucun produit provenant de l'extérieur du bâtiment accessoire n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée; c) Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque d'au plus de 4 000 cm² posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit; d) Un seul usage secondaire est exercé par usage principal, par l'occupant de cet usage et par lui seul; e) Aucun entreposage extérieur ne doit résulter de l'exercice de ces usages ; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 190 f) Aucun bruit, source de lumière, fumée ou autre forme de perturbation de l'environnement ne doit être perceptible aux limites du terrain; g) Aucune source d'énergie ne doit être entreposée à l'extérieur. SECTION XV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX RÉSIDENCES UNIMODULAIRES ET MINI-MAISONS 12.54 Dispositions générales Les résidences unimodulaires et minimaisons sont autorisées essentiellement à l'intérieur de zones prévues à cette fin au cahier des spécifications et de secteur aménagé à cette fin. 12.55 Préparation du terrain La préparation d'un terrain pour l'accueil d'une résidence uni modulaire ou d'une mini maison doit être effectuée au préalable, à savoir son nivellement, l'installation d'une plateforme pour recevoir la résidence unimodulaire, l'aménagement de l'accès, de l'espace de stationnement et d'allées de circulation pour piétons. 12.56 Raccordement aux utilités publiques ou à un ouvrage de captage des eaux souterraines et une installation septique conformes Aucune résidence unimodulaire ou minimaison ne peut être implantée sans qu'elle ne puisse être raccordée immédiatement aux réseaux d'aqueduc et d'égout ou à ouvrage de captage des eaux souterraines et à une installation septique conformes. 12.57 Longueur et largeur minimale La longueur et la largeur minimales d'une résidence unimodulaire sont fixées respectivement à seize mètres (16,0 m) et à quatre mètres vingt-cinq (4,25 m). La longueur et la largeur d'une minimaison doit être au minimum de deux mètres vingt-cinq (2,25m) et de six mètres (6,0 m). 12.58 Ceinture de vide technique La résidence uni modulaire et la mini maison doivent être munies d'une ceinture de vide technique, au plus tard quatre (4) mois après son installation, si elle n'est pas installée sur une fondation conventionnelle ou une dalle de béton.Cette cloison depuis le plancher de la résidence unimodulaire jusqu'au sol doit être construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison et être pourvue d'un panneau amovible d'au moins un mètre carré (1 m²).De plus, l'entreposage est interdit à l'intérieur de celle-ci. Une mini maison sur roues ne requière pas de telle cloison. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 191 12.59 Ancrage Toute résidence unimodulaire ou minimaison doit être ancrée au sol depuis chaque coin, au niveau du châssis, de façon à assurer le maximum de résistance. 12.60 Implantation À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ou d'une agglomération identifié au plan d'urbanisme, au plan de zonage ou au cahier des spécifications, les résidences unimodulaires doivent être implantées soit perpendiculairement, soit obliquement selon un angle minimal de 60 degrés par rapport à la rue.Dans une zone où sont autorisées les résidences uni modulaires, toutes les résidences unimodulaires doivent être implantées selon un semblable patron (obliquement ou perpendiculairement). Dans le cas des minimaisons, elles doivent être implantées selon un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) approuvé en conformité des dispositions du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE). 12.61 Niveau Les résidences uni modulaires et mini maisons doivent être installées à une hauteur minimale de soixante centimètres (60 cm) et à une hauteur maximale d'un mètre (1,0 m) au-dessus du niveau moyen de la partie du terrain qu'elles occupent. 12.62 Annexes Toute annexe rattachée à une résidence unimodulaires doit être fabriquée de matériaux équivalents, de même qualité et s'harmoniser avec la résidence unimodulaire.Une seule annexe est autorisée et ne doit pas couvrir une superficie supérieure à 25 % de celle de la résidence unimodulaire, ni excéder sa hauteur.Aucune annexe n'est autorisée pour une minimaison. 12.63 Bâtiment accessoire Un maximum de deux bâtiments accessoires à une résidence unimodulaire est autorisé à condition de respecter l'ensemble des conditions qui suivent : 1° Ils doivent être localisés dans les cours latérales et arrière; 2° Les matériaux utilisés doivent être harmonisés à ceux de la résidence unimodulaire; 3° La hauteur des bâtiments accessoires ne peut être supérieure à quatre mètres (4,0 m); Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 192 4° Les bâtiments accessoires doivent être implantés à au moins de soixante centimètre (0,60 m) d'une ligne de terrain et à deux mètres (2,0 m) d'un bâtiment principal ou accessoire; 5° La superficie maximale cumulée de l'ensemble des bâtiments accessoires est de cent mètres carrés (100 m²) sans toutefois dépasser dix pourcents (10 %) de la superficie du terrain. La superficie d'un bâtiment accessoire ne peut dépasser la superficie du bâtiment principal. Dans le cas d'une minimaison, un maximum d'un bâtiment accessoire est autorisé à condition de respecter l'ensemble des conditions suivantes : 1° Ils doivent être localisés dans les cours latérales et arrière; 2° Les matériaux utilisés doivent en outre être harmonisés à ceux de la minimaison; 3° La hauteur du bâtiment accessoire ne peut être supérieure à quatre mètres (4,0 m) sans toutefois dépasser la hauteur de la minimaison; 4° Le bâtiment accessoire doit être implantés à au moins de soixante centimètre (0,60 cm) d'une ligne de terrain et à un (1,0) mètre d'un bâtiment principal ou accessoire; 5° La superficie maximale du bâtiment accessoire doit être d'au plus six mètres carrés (6,0 m²). 12.64 Dispositions particulières aux terrasses attenantes à une résidence unimodulaire La profondeur d'une terrasse attenante à une résidence unimodulaire ou minimaison, c'est-à-dire la dimension non adjacente à la résidence, ne doit pas être supérieure à sa largeur.L'autre dimension ne doit pas être supérieure à trente pourcent (30 %) de la longueur d'une résidence unimodulaire et cinquante pourcent (50%) de la longueur d'une mini maison. 12.65 Réservoirs Les réservoirs sont autorisés en cour arrière.Un réservoir d'une résidence unimodulaire doit être à au moins un mètre cinquante (1,5 m) de l'accès à la résidence uni modulaire ou d'une mini maison autre que sur roues. Dans le cas d'une mini maison sur roue, un réservoir de propane peut y être intégrer en cour avant s'il est dissimulé complètement.En aucun cas, un réservoir ne doit être mis en place sous une résidence uni modulaire ou une minimaison. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 193 SECTION XVI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS DE VILLÉGIATURE OU SITUÉS SUR UN TERRAIN ADJACENT OU À MOINS DE TRENTE MÈTRES D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU 12.66 Nécessité d'un plan d'aménagement d'ensemble Un nouveau développement résidentiel de villégiature doit faire l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble en vertu de l'application du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. En territoire public, un tel plan doit respecter les dispositions du PRDTP (Volet récréotourisme). 12.67 Couvert végétal L'implantation des bâtiments doit être réalisée en ne déboisant que l'espace requis pour les mettre en place et y accéder. La végétation naturelle doit être conservée sur au moins soixante pour cent (60 %) du terrain, en excluant du compte la surface occupée par les bâtiments.La coupe d'arbres ne peut y être effectuée que dans le cas d'un arbre mort, malade ou devenu dangereux. 12.68 Dispositions applicables à l'implantation des bâtiments accessoires Tout bâtiment attenant et tout annexe doit respecter les dispositions relatives aux marges et aux cours applicables.Nonobstant ce qui précède, un bâtiment accessoire peut être implanté en cour avant si elle n'est pas aussi une cour riveraine, à la condition : 1° De ne pas être implanté face au bâtiment principal; 2° De respecter la marge prescrite. SECTION XVII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GÎTES TOURISTIQUES, TABLES CHAMPÊTRES, PENSIONS DE FAMILLE ET RÉSIDENCES DE TOURISME 12.69 Zones autorisées et application du règlement sur les usages conditionnels 12.69.1 Gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de moins de quatre (4) chambres Les gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de moins de quatre (4) chambres sont autorisés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans l'ensemble du territoire sauf dans les zones récréotouristiques et les zones de villégiature. 12.69.2 Résidences de tourisme Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 194 Les résidences de tourisme sont autorisées dans l'ensemble du territoire aux conditions énoncées à ce règlement. 12.70 Autorisation des gîtes touristiques, tables champêtres, pensions de famille et résidences de tourisme 12.70.1 Gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille Les gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de moins de quatre (4) chambres sont autorisés au titre d'usage conditionnel à l'intérieur des usages résidentiels unifamiliaux, à l'exception des résidences uni-modulaires, aux conditions énoncées au présent règlement et aux conditions énoncées au règlement sur les usages conditionnels. Les gîtes de plus de quatre (4) chambres, lorsqu'ils sont autorisés, le sont par zone au cahier des spécifications. Ils sont assujettis à la fois aux dispositions du présent règlement, du règlement sur les usages conditionnels et aux dispositions de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (E-14.2), de même qu'aux règlements édictés sous son empire. Un certificat d'autorisation est requis en vue de l'exercice de tels usages, aux conditions énoncées au règlement sur les permis et certificats. De plus, un tel gîte touristique, table champêtre ne peut être considéré comme un immeuble protégé au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (P-41.1). 12.70.2 Résidence de tourisme Les résidences de tourisme lorsqu'autorisées le sont dans les résidences unifamiliales isolées et les résidences de villégiature au titre d'usages conditionnels. Elles sont assujettis à la fois aux dispositions du présent règlement, du règlement sur les usages conditionnels et aux dispositions de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (E-14.2), de même qu'aux règlements édictés sous son empire. Un certificat d'autorisation est requis en vue de l'exercice de tels usages, aux conditions énoncées au règlement sur les permis et certificats. Une résidence de tourisme ne peut être considérée comme un immeuble protégé au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (P-41.1). 12.71 Lois et règlements applicables L'exercice de l'usage associé à un gîte touristique ou à une table champêtre est soumis à l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier la Loi sur les établissements Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 195 d'hébergement touristique (E-14.2) et les règlements édictés sous son empire et leurs amendements en vigueur. 12.72 Dispositions applicables à l'affichage Dans le cas d'un gîte touristique, d'une table champêtre ou d'une résidence de tourisme, en plus de la certification ministérielle, une seule affiche d'un maximum de cinq mille centimètres carrés (5000 cm²) est autorisée.Celle-ci peut- être apposée sur la façade du bâtiment principal ou déposée sur un socle ou sur un objet à caractère champêtre; à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ou sur un socle ou sur poteaux à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, cet objet étant localisé en position fixe à l'intérieur de la cour avant et à au moins deux mètres (2,0 m) de la lignede terrain. Elle peut être éclairée par réflexion.Dans le cas d'une résidence de tourisme, les dispositions sur l'affichage autorisé sont énoncées au règlement sur les usages conditionnels. 12.73 Dispositions applicables au stationnement Le nombre de cases de stationnement requis en sus de l'usage résidentiel éventuel est le plus grand nombre : 1° Du nombre de chambres destinées à l'hébergement touristique (gîte, résidence de tourisme) ou à la pension de famille; 2° Du nombre de places de restauration destinées à la clientèle touristique divisée par deux. 12.74 Dispositions relatives à la sécurité Tout établissement d'hébergement, tout gîte touristique, toute résidence de tourisme quel que soit le nombre de chambres, de même que toute pension de famille de moins de quatre (4) chambres doivent respecter les dispositions relatives à la sécurité suivantes : 1° Aucune chambre ne doit se situer au-delà du deuxième étage; 2° Les chambres doivent avoir une hauteur minimale de deux mètres trente (2,3 m); 3° Les chambres doivent faire partie du logement; 4° Aucune chambre ou espace commun ne doit être doté de l'équipement nécessaire à la préparation des repas; 5° Chaque chambre, chalet ou camp doit être muni d'un avertisseur de fumée; 6° Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour, directement ou par un atrium conformément au Code de construction applicable; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 196 7° Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si l'établissement n'est pas alimenté par un réseau public d'électricité; 8° Toute chambre d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'une pension de famille qui n'est pas mise à la disposition des clients doit être munie d'un avertisseur de fumée; 9° Dans le cas d'un établissement d'hébergement (gîte, résidence de tourisme ou pension) qui n'est pas visé à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3) : a) un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor et puits d'escalier; b) un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque étage; c) le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur portatif doivent être conformes à la norme mentionnée à l'article 31 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ., 1981. c. S-3, r.4) et ses amendements en vigueur. 10° Lorsqu'un gîte touristique ou une pension de famille est exploité dans un logement, aucun autre usage secondaire ne peut y être autorisé en sus de l'usage résidentiel. 12.75 Activités extérieures Les activités extérieures sont autorisées à la condition que les projections d'éclairage et de bruit, incluant la musique, ne débordent pas des limites du terrain. SECTION XVIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS BIGÉNÉRATIONNELS OU INTERGÉNÉRATIONNELS 12.76 Autorisation de l'usage Les logements bigénérationnels ou intergénérationnels sont autorisés dans les résidences unifamiliales isolées et jumelées aux conditions énoncées au présent règlement. 12.77 Personnes autorisées à présenter une demande de permis et certificat Seul un propriétaire occupant d'une résidence unifamiliale isolée ou jumelée est autorisé à présenter une demande de permis de construction ou certificat d'autorisation visant des travaux relatifs à l'aménagement d'un logement bigénérationnel ou intergénérationnel ou l'occupation d'un tel logement. L'obtention d'un permis ou certificat, selon le cas, est obligatoire préalablement à la réalisation de travaux ou à l'occupation, en conformité avec les dispositions des règlements de construction, sur les permis et certificats et plus généralement des règlements d'urbanisme en vigueur.Aucune occupation d'un tel logement ne peut être effectuée avant la délivrance d'un certificat d'occupation. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 197 12.78 Personnes autorisées à occuper le logement bigénérationnel ou intergénérationnel Un logement bi générationnel ou intergénérationnel doit être exclusivement occupé ou destiné à l'être par des personnes possédant un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire occupant du logement principal et essentiellement les ascendants (parents ou grands-parents) et les descendants (enfants). En ce sens, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, et ce, à chaque année, une preuve d'identité de tout occupant du logement bi générationnel ou intergénérationnel qui permette d'établir le lien de parenté avec le propriétaire occupant. 12.79 Architecture et éléments extérieurs L'extérieur d'un logement bi générationnel ou intergénérationnel doit être aménagé de la façon suivante : 1° Le logement bi générationnel ou intergénérationnel ne doit pas être identifié par un numéro civique distinct de celui de l'usage principal; 2° Le logement bi générationnel ou intergénérationnel doit être desservi par la même entrée de service que l'usage principal pour l'aqueduc et l'égout, l'électricité et le gaz naturel, s'il y a lieu; 3° L'apparence extérieure d'un bâtiment occupé par un logement bi générationnel ou intergénérationnel doit avoir les mêmes caractéristiques architecturales qu'un bâtiment occupé par un seul logement; 4° Une entrée commune, située en façade ou sur un mur latéral doit desservir le logement principal et le logement bi générationnel ou intergénérationnel. Une entrée supplémentaire peut desservir exclusivement le logement bi générationnel ou intergénérationnel, à la condition qu'elle soit aménagée de façon à donner sur la cour arrière ou sur une cour latérale; 5° Un logement bi générationnel ou intergénérationnel et l'usage principal doivent être desservis par une boîte aux lettres commune; 6° Un seul accès au stationnement sur une rue est autorisé par terrain. Lorsqu'un espace de stationnement pour un logement bi générationnel ou intergénérationnel est aménagé, il doit être contigu à celui du logement principal et doit respecter les dispositions du règlement de zonage pour son aménagement. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 198 12.80 Aménagement intérieur L'intérieur d'un logement bi générationnel ou intergénérationnel doit être aménagé de la façon suivante : 1° Un seul logement bi générationnel ou intergénérationnel est autorisé par usage principal; 2° La superficie maximale de plancher habitable du logement bi générationnel ou intergénérationnel est de soixante-quinze mètres carrés (75 m²), sans excéder cinquante pourcent (50 %) de la superficie du logement principal; 3° Le logement bi générationnel ou intergénérationnel doit être physiquement relié et pouvoir communiquer en permanence avec le logement principal par une porte. 12.81 Cessation d'occupation ou changement d'occupant Le logement bi générationnel ou intergénérationnel doit être conçu en tenant compte de son caractère temporaire. Si les occupants du logement principal ou bi générationnel ou intergénérationnel quittent définitivement le logement, celui-ci ne peut être occupé à nouveau que si les exigences du présent règlement sont respectées par les nouveaux occupants. 12.82 Dispositions transitoires Lorsque le propriétaire occupant d'un bâtiment comprenant un logement bi générationnel ou intergénérationnel vend ou cède celui-ci et que le nouvel acheteur de ce bâtiment n'a aucun lien de parenté ou d'alliance avec les occupants de logement bi générationnel, tel que défini à la présente section du présent règlement, un délai maximum de six (6) mois, calculé à partir de la date dela vente ou de la cession, est accordé pour que le nouveau propriétaire puisse se conformer aux dispositions de la présente section et du règlements d'urbanisme. 12.83 Transformation de l'usage à son expiration Un usage de type bi générationnel ou intergénérationnel lorsqu'il prend fin peut être transformé comme suit : 1° La partie du logement de nature intergénérationnelle peut-être intégrée au logement principal; 2° Si les logements bifamiliaux sont autorisés, le logement peut être converti en conséquence; 3° Si les logements autres qu'unifamiliaux sont autorisés et que le logement bi ou intergénérationnel a été occupé au moins 12 mois consécutifs à cette fin, il peut être Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 199 converti en logement conventionnel, en gite touristique ou en maison de chambre si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées : a) La façade résidentielle n'est pas transformée; b) Aucun agrandissement du bâtiment n'est autorisé aux fins de ce logement, gite ou maison de chambre; c) Un certificat d'autorisation est requis. SECTION XIX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX VÉHICULES RÉCRÉATIFS 12.84 Généralités 12.84.1 Occupation L'occupation de véhicules récréatifs n'est autorisée que pour des fins récréatives et leur implantation ou séjour n'est autorisé que sur les terrains de camping autorisés au cahier des spécifications. L'occupation de maisons unimodulaires, celles de type « park model » et les roulottes de parc, est interdite pour des fins de villégiature et comme résidence permanente située en bordure d'un plan d'eau. 12.84.2 Lieu de vente Les véhicules récréatifs peuvent être garés sur un site d'un commerce de détail de roulottes et autocaravanes. 12.84.3 Véhicule récréatif sur un emplacement de villégiature Un et un seul véhicule récréatif peut être garé sur un terrain occupé par une résidence de villégiature du 15 mai au 15 septembre aux conditions établies au texte qui suit lequel prévoit les conditions, normes d'implantation, les ajouts, constructions ou équipements rattachés, l'utilisation d'appareils ménagers et la gestion des eaux usées. 1. Conditions de mise en place d'un véhicule récréatif Les conditions permettant la mise en place d'un véhicule récréatif sur un emplacement occupé par une résidence de villégiature s'énoncent comme suit : 1° Le véhicule récréatif est en état de fonctionner et demeure mobile; 2° La longueur maximale du véhicule de camping est de neuf mètres soixante-quinze (9,75 m); 3° Aucune construction accessoire n'est accolée (ex. terrasse) ou ne dessert le véhicule (ex. remise); Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 200 4° Aucun réseau électrique ou installation d'évacuation des eaux usées ne le dessert; 5° Les normes d'implantation correspondent aux marges prescrites au cahier des spécifications pour la zone concernée; 6° La distance entre deux bâtiments incluant un véhicule récréatif est de trois mètres (3,0 m); 7° Un certificat d'autorisation a été délivré par la municipalité 8° Aucune activité de location à court terme n'a lieu dans la résidence de villégiature et aucun permis n'a été délivré en fonction du règlement 2024-538; 9° Aucune génératrice ne peut être utilisée sur le terrain. 2. Ajout, constructions ou équipements rattachés Un véhicule récréatif ne doit pas comporter d'ajout, de construction ou d'équipement qui lui sont rattachés autres que : a) Des galeries, patios, terrasses dont la hauteur n'excède pas vint-et-un centimètres (21,0 cm)) du niveau du sol; b) Des auvents démontables d'une profondeur n'excédant pas trois mètres (3,0 m), d'une largeur n'excédant pas celle de l'habitacle du véhicule récréatif et d'une hauteur n'excédant pas la partie la plus basse de la toiture du véhicule récréatif auquel ils sont rattachés. Ces auvents doivent être fabriqués à partir de structures légères de bois ou de métal, recouverts exclusivement de tôle pré-peinte ou de PVC ondulé ou de toile spécifiquement conçue à cette fin. Le tout appuyé sur des poteaux et dont les parois ou les murs sont entièrement ouverts, à claire-voie ou encore fermés qu'à partir de toiles spécifiquement conçues à cette fin. 3. Appareils ménagers Tout appareil ménager tel réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, etc. doit être remisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire autorisé, de sorte que lesdits appareils ne soient pas visibles sur le terrain ou parcelle de terrain conforme aux règlements d'urbanisme. 4. Gestion des eaux usées Le véhicule récréatif doit être muni d'un dispositif permettant d'emmagasiner toutes ses eaux usées et eaux de cabinet et ce, de façon autonome et qu'aucun rejet d'eaux uséesou Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 201 d'eaux de cabinet ne soit effectué sur ou dans le sol, sauf s'il peut être raccordé à une installation septique à vidange périodique de 4,8 m3. SECTION XX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FERMETTES, PETITS ÉLEVAGES ET CULTURES SUR UN TERRAIN SOUS USAGE RÉSIDENTIEL 12.85 Autorisation des fermettes Les fermettes sont autorisées comme usage secondaire d'un usage résidentiel situé dans une zone à dominance agroforestière, à la condition que le terrain ait une superficie minimale d'un (1) hectare. Nonobstant ce qui précède, les petits élevages et les cultures sont autorisés sur un terrain situé dans une zone agroforestière occupé par une résidence en place à l'entrée en vigueur de ce règlement ou autorisée par la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), aux conditions énoncées à cette section. 12.86 Normes d'implantation Les activités reliées à la fermette, y compris le pâturage, doivent être effectuées dans la cour arrière, à au moins quinze mètres (15,0 m) du mur arrière de la résidence et de son prolongement en direction des lignes latérales. Malgré ce qui précède, le pâturage est permis en cour latérale sur un terrain ayant une largeur minimale de soixante-cinq mètres (65,0 m).Ce pâturage doit s'effectuer dans une bande située à au moins vingt mètres (20,0 m) d'un mur latéral de la résidence et à au moins dix mètres (10,0 m) d'une ligne latérale.De plus, cette aire de pâturage doit aussi être située à un minimum decinquante mètres (50,0 m) d'une résidence voisine dans le cas de l'élevage d'animaux de catégorie 1 et 3 et vingt-cinq mètres (25,0 m) dans le cas d'animaux de catégorie 2, à défaut de quoi elle doit être située en cour arrière seulement (figure 20). De plus, les activités de nature agricole doivent être situées à trente mètres (30 m) d'un cours d'eau, d'un milieu humide ou d'un ouvrage de captage d'eau souterraine desservant une résidence et à l'extérieur de l'aire d'alimentation d'un ouvrage de captage d'eau souterraine desservant vingt-cinq (25) résidences et plus. 12.87 Culture en serre La superficie maximale des serres servant à l'horticulture dans le cadre d'une fermette ou d'une production horticole sur un terrain situé en zone agricole ou agroforestière et sous usage principalement résidentiel ne peut excéder deux cents mètres carrés (200 m²). Une telle serre doit être implantée en cour arrière à au moins dix mètres (10,0 m) du bâtiment principal et d'une limite de terrain. Toutefois, dans le cas où une telle serre se situe dans la projection du bâtiment Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 202 principal vers l'arrière, elle doit être implantée à au moins quinze mètres (15,0 m) du mur arrière. Figure 20: Aire de pâturage 12.88 Espèces animales et nombre d'animaux autorisés Les espèces animales et le nombre d'animaux autorisés sont régis par catégorie d'animaux, en fonction du nombre d'unités animales qu'ils représentent et du coefficient d'odeur reconnu pour ces animaux. 12.89 Catégorie d'animaux et coefficient d'odeur Les catégories d'animaux et les coefficients d'odeur supportant l'application des dispositions réglementaires prévues pour les fermettes ou sur un terrain situé en zone agricole ou agroforestière et sous usage principalement résidentiel de moins de dix hectares (10 ha), sont prévues au tableau suivant : Tableau 9: Catégories, nombre d'animaux et coefficients d'odeur Catégorie Animaux Nombre d'animaux équivalent à une (1) unité animale Coefficient d'odeur Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 203 1 Cheval, poney, âne 1 0,7 Vache, taureau 1 0,7 2 Poules, coqs 125 0,8 Cailles 1500 0,8 Faisans 300 0,8 Canards 50 0,7 Dindes 50 0,8 3 Moutons, agneaux 4 0,7 Chèvres, chevreaux 6 0,7 Lapins 40 0,8 12.90 Nombre d'animaux et d'unités animales autorisées Dans le cas d'une fermette ou d'un élevage sur un terrain situé en zone agricole ou agroforestière et sous usage résidentiel et implanté sur un terrain de moins de dix hectares (10 ha), le nombre maximum d'unités animales et d'animaux autorisés par catégorie d'animaux est établi au tableau suivant : Tableau 10: Nombre d'animaux et d'unités animales autorisés Superficie du terrain Catégorie 10 000 m² À 14 999 m² 15 000 m² À 99 999 m² Nombre d'animaux maximal Unités animales maximales Nombre d'animaux maximal Unités animales maximales 1 2 2 3 3 2 50 0,5 100 1 3 40 2 80 3 D'autres espèces non énumérés au tableau de l'article précédent et présentant un coefficient équivalent en termes d'odeur peuvent être autorisées (ex. cerfs, alpagas). Toutefois, aucune espèce ayant un coefficient d'odeur supérieur à 0,8 n'est autorisée. De plus, un élevage régi par cet article peut comporter un maximum de deux (2) catégories d'animaux. Dans un tel cas, le nombre d'animaux par catégorie ne peut être supérieur à cinquante pourcent (50 %) du nombre d'unités animales et du nombre d'animaux autorisés au premier alinéa du présent article pour chaque catégorie concernée. 12.91 Fermettes établies sur un terrain de dix hectares et plus Dans le cas d'une fermette établie sur un terrain de dix hectares (10 ha) et plus, les espèces Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 204 d'animaux autorisées, ainsi que le nombre maximal d'unités animales et d'animaux autorisés ne sont pas limités autrement que par l'application des dispositions relatives à la gestion des implantations et de l'épandage des engrais organiques en vue de favoriser une cohabitation des usages en milieu agricole énoncées au chapitre 16 du présent règlement. 12.92 Bâtiments accessoires Une fermette ou un élevage régi par cette section peut comporter deux bâtiments accessoires qui sont formellement associés à l'élevage ou la production de végétaux, en sus des bâtiments accessoires déjà autorisés au règlement de zonage, lorsque le terrain a cinq hectares (5,0 ha) ou plus et un seul lorsque le terrain a moins de cinq hectares (5,0 ha). La superficie d'un bâtiment accessoire ne peut surpasser soixante pourcent (60 %) de celle du bâtiment principal au sol. 12.93 Épandage de déjections animales Aucun épandage de déjections animales n'est autorisé sur le terrain d'une fermette ou d'un élevage régi par cette section, sauf à des fins de fertilisation des jardins. La gestion des fumiers doit être effectuée en conformité des Lois et règlement en vigueur, en particulier au regard des distances séparatrices en vigueur. 12.94 Clôture Les espaces extérieurs servant au pâturage, à l'entraînement et au déplacement des animaux doivent être entourés d'une clôture conforme aux dispositions relatives aux usages agricoles du présent règlement. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 205 SECTION XXI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RÉSIDENCES DE VILLÉGIATURE FORESTIÈRE 12.95 Généralités Une seule résidence de villégiature forestière (unifamiliale) peut être construite sur un terrain formant un ou plusieurs lots ou décrits par tenants et aboutissants et d'une superficie minimale de vingt hectares (20 ha). SECTION XXII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL 12.96 Autorisation de l'usage Les ressources intermédiaires et ressources de type familial sont autorisées dans les résidences unifamiliales isolées et jumelées aux conditions énoncées au présent règlement. 12.97 Lois et règlements applicables L'exercice de l'usage associé à une ressource intermédiaire ou de type familial est soumis à l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les règlements édictés sous son empire et leurs amendements en vigueur. 12.98 Dispositions relatives à la sécurité Tout établissement de ressource intermédiaire ou de type familial, quel que soit le nombre de chambres, doit respecter l'ensemble des dispositions relatives à la sécurité qui suit : 1° La ressource doit être accréditée par l'autorité principal; 2° La résidence doit être aménagée conformément aux exigences du Code de construction du Québec dont notamment celles concernant les issues et les accès des personnes à mobilité réduite; 3° Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit; 4° Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor et puits d'escalier ainsi que dans chaque chambre occupée ou non; 5° Un extincteur portatif conforme aux normes en vigueur. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 206 CHAPITRE 13 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICE SECTION I DOMAINE D'APPLICATION 13.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et sont relatives aux usages des classes d'usages commerciaux et de services. SECTION II MARGES 13.2 Marges Les marges applicables sont établies au cahier des spécifications. Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la mitoyenneté ne s'applique pas. Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus élevée des marges latérales prescrites au cahier des spécifications, sans être moindre que six mètres (6,0 m). SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL COMMERCIAL OU DE SERVICE 13.3 Superficie La superficie au sol minimale d'un bâtiment principalou de sa projection, à l'exclusion de toute annexe non habitable, est de trente-six mètres carrés (36,0 m²). 13.4 Largeur et profondeur minimales La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de six mètres (6,0 m). SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES COMMERCIAUX OU DE SERVICE 13.5 Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que par les normes d'implantation prescrites. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 207 13.6 Nombre Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain n'est pas limité en vertu de l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions. 13.7 Hauteur La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment principal. 13.8 Normes d'implantation par rapport à une limite de terrain Les bâtiments accessoires, lorsqu'autorisés dans une cour, doivent être implantés à au moins quatre mètres cinquante (4,5 m) d'une ligne latérale et trois mètres (3,0 m) d'une ligne arrière. 13.9 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire La distance entre deux (2) bâtiments, principaux ou accessoires, doit être au minimum la moyenne de la hauteur des bâtiments concernés, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant. 13.10 Garages et abri d'auto (attenants ou non) Les garages et abris d'auto sont autorisés lorsqu'un ou plusieurs logements sont aménagés au second étage d'un bâtiment commercial.Les normes d'implantation applicables sont alors les marges prescrites pour l'usage principal. SECTION V TERRASSES 13.11 Dispositions particulières L'implantation de terrasses commerciales peut empiéter dans la cour avant jusqu'à soixante centimètre (0.6 m) de la ligne de rue. Les terrasses peuvent être fermées uniquement par des toiles ou des auvents. L'utilisation de matériaux rigides est spécifiquement prohibée pour fermer une terrasse. SECTION VI CLÔTURES, HAIES ET MURETS 13.12 Clôtures interdites L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de tout matériau non ornemental ainsi que de broche carrelée ou barbelée est interdit. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 208 13.13 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art.En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 13.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant 13.14.1 Généralités À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder un mètre quatre-vingt (1,8 m). Nonobstant ce qui précède, aucune clôture, haie ou muret ne peut excéder un mètre (1,0 m) de hauteur à l'intérieur de la marge avant. 13.14.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2,0 m), à la condition d'être implantés à au moins deux mètres (2,0) de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité. 13.14.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale, une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre quatre-vingt (1,8 m) à l'intérieur de la marge avant et de deux mètres quarante (2,4 m) dans la partie résiduelle de cette cour. 13.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en conformité des dispositions du Code civil du Québec (CCQ, 1991).Leur hauteur ne doit pas dépasser deux mètres quarante (2,4 m). 13.16 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre vingt (1,2 m). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 209 SECTION VII ÉTALAGE EXTÉRIEUR 13.17 Conditions d'implantation L'étalage extérieur est autorisé seulement dans les zones commerciales et dans le respect de l'ensemble des conditions suivant: 1° Les produits vendus doivent également être vendus à l'intérieur du bâtiment; 2° Une distance minimale de soixante centimètres (60,0 cm) de la ligne avant doit être respectée. SECTION VIII AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 13.18 Généralités Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur le terrain et à l'exploitation normale de l'usage.Toute aire d'entreposage doit être clôturée, sauf quand il s'agit de véhicules automobiles en montre. Tout entreposage doit être effectué à une distance minimale de soixante centimètres (0,6 m) d'une clôture. SECTION IX ANTENNES 13.19 Généralités Une antenne doit être située à une distance minimale de deux mètres (2,0 m) d'un bâtiment principal et elle doit avoir une hauteur minimale de vingt-cinq mètres (25,0 m).Une telle antenne peut être implantée sur un bâtiment, si elle a moins de cinq mètres (5,0 m) de hauteur. SECTION X USAGES SECONDAIRES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICE 13.20 Usages secondaires autorisés Sont autorisés comme usages secondaires à un usage commercial ou de service, les usages suivants : 1° Un traiteur associé à un usage de restauration; 2° Une halte-garderie conforme aux dispositions de la loi; 3° Un usage de récréation, sport et loisirs (Classe 10); Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 210 4° Un centre d'entretien des équipements vendus dans un établissement commercial; 5° Un comptoir postal; 6° Un terminus de transport en commun; 7° Une serre de démonstration et vente, un centre de jardin saisonnier lié à un commerce et une serre de production ou de démonstration dans le cas d'un commerce de jardinage; 8° Un atelier d'artiste; 9° Un atelier de fabrication ou de réparation lié : a) À l'industrie du cuir et des produits connexes (23); b) À l'industrie vestimentaire (26); c) À la fabrication de bijoux; d) À l'industrie des aliments et boissons, exclusivement l'industrie du pain et des autres produits de boulangerie/pâtisserie et l'industrie des confiseries et du chocolat (207). 10° Centre de développement de photos; 11° La vente d'arbres de Noël. 13.21 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire 13.21.1 Conditions générales Les conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire s'énoncent comme suit : 1° L'usage secondaire occupe dix (10) personnes ou moins et occupe vingt-cinq pour cent (25 %) ou moins de la superficie de plancher; 2° Il n'est cause d'aucun inconvénient pour le voisinage (bruit, odeurs, fumée, etc.); 3° Sauf dans le cas d'une serre, l'usage secondaire doit être exercé dans le même bâtiment que l'usage principal. La serre en cause doit toutefois respecter les normes d'implantation prescrites à l'égard des usages commerciaux et de service; 4° L'usage secondaire doit respecter les dispositions des lois et règlements en vigueur. 13.21.2 Conditions particulières aux centres jardins Les centres jardins exercés comme usage secondaire à une autre activité commerciale sont autorisés si l'ensemble des conditions suivantes estrespecté: Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 211 1° Cet usage doit s'accorder à l'activité principale exercée par le commerce établi en permanence sur le terrain.Il peut être exercé dans la cour avant, à au moins quinze mètres (15,0 m) d'un trottoir, d'une bordure ou d'une voie publique et sans être à moins de douze mètres (12,0 m) de la ligne avant du terrain; 2° L'exercice de cet usage ne doit pas avoir pour effet de diminuer les exigences de stationnement hors rue requises en vertu du présent règlement relativement à l'exercice de l'usage principal; 3° Une clôture d'une hauteur maximale de deux mètres quarante (2,4 m) est exigée pour circonscrire l'aire concernée; 4° Dans sa partie clôturée, l'entreposage doit avoir une hauteur maximale de deux mètres (2,0 m) sans toutefois pouvoir excéder la hauteur d'une clôture inférieure à cette norme; 5° Sur un terrain d'angle, cet usage est assujetti aux dispositions de ce règlement relatives à l'observance d'un triangle de visibilité; 6° La période annuelle pour exercer cette activité extérieure s'étend uniquement du 1er mai au 1er octobre inclusivement. SECTION XI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX 13.22 Postes d'essence et stations-service 13.22.1 Dispositions applicables au terrain Un maximum de deux (2) accès au terrain est autorisé sur chaque rue. Nonobstant les dispositions du chapitre 10 du présent règlement, la largeur d'un accès doit être au maximum de onze mètres (11,0 m). 13.22.2 Dispositions applicables au bâtiment Le bâtiment d'un poste d'essence ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles. Il peut cependant accueillir un atelier de réparation automobile. 13.22.3 Autres dispositions 1° Usage autorisés dans la cour avant a) Les pompes, pourvu qu'elles se situent à au moins six mètres (6,0 m) de la ligne de rue. b) Les poteaux d'éclairage. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 212 c) Deux (2) enseignes maximum, dont une sur poteau ou sur socle, sont autorisés dans la cour avant, pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation sur le terrain. d) Une marquise au-dessus des pompes doit être implantée à au moins deux mètres (2,0 m) d'une ligne de rue, le cas échéant. De plus, toutes les opérations doivent être faites sur le terrain et il est interdit de ravitailler les véhicules à l'aide de boyaux ou autres dispositifs suspendus au-dessus de la voie publique. 2° Réservoir d'essence L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains conformes aux lois et règlements en vigueur, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment. Une distance minimale de sept mètres soixante (7,6 m) de toute ligne de terrain doit être respectée. En outre, il est interdit de garder plus de quatre litres (4 l) d'essence à l'intérieur du bâtiment principal. 3° Affichage Toute enseigne doit être distante d'au moins quatre mètres (4,0 m) des limites d'une zone à dominance résidentielle ou d'une résidence. 4° Entreposage Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou autres pièces ou débris de quelque nature ne doit être entreposée sur le terrain à l'extérieur. 13.23 La vente ou la location de véhicules et équipements mobiles 13.23.1 Dispositions applicables au terrain Un maximum de deux (2) accès au terrain est autorisé pour chaque rue ne donnant pas sur une zone résidentielle, un seul dans le cas où le terrain est contigu à une zone résidentielle, à moins qu'un écran végétal ne soit disposé à la limite du terrain concerné. 13.23.2 Dispositions applicables au bâtiment Le bâtiment principal, kiosque ou salle de montre doit avoir une superficie minimale de quarante mètres carrés (40 m²) au sol. Il ne peut servir à un usage résidentiel, mais peut contenir un atelier de réparations d'automobiles ou autres véhicules. 13.23.3 Autres dispositions 1° Entreposage Dans le cas d'établissements de vente ou location de machineries, de véhicules ou d'accessoires se rapportant à ceux-ci, y compris les véhicules récréatifs, tels Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 213 produits peuvent être exposés dans la cour avant, à la condition qu'ils soient disposés de façon ordonnée et qu'il soit laissé libre une aire minimale d'un mètre (1,0 m) entre la ligne de rue et la zone où sont exposés les objets en cause qui doit être aménagée sous forme d'une bande gazonnée ou plantée et s'étendant sur toute la largeur du terrain à l'exception des accès. 2° Pompes à essence L'ajout de pompes à essence à un établissement de vente de véhicules ou équipements mobiles est autoriséuniquement pour ravitailler les véhicules mis en vente. 3° Affichage Toute enseigne doit être distante d'au moins quatre mètres (4,0 m) des limites d'une zone à dominance résidentielle ou d'une résidence. 13.24 Les commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles 13.24.1 Généralités Les commerces de détail d'articles usagés sont autorisés dans les zones où les usages appartenant au sous-groupe « commerce de détail » sont autorisés.Les commercesde pièces usagés de véhicules, de rebuts, de véhicules ou équipements mobiles ne sont pas autorisés dans ces zones, à moins de l'être spécifiquement au cahier des spécifications. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé à l'égard de ces usages. 13.24.2 Usages de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles exercés comme usages temporaires Les usages de commerces de détail d'articles usagés sont autorisés aux conditions énoncées au chapitre 7 de ce règlement portant sur les usages et construction temporaires. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 214 SECTION XII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT UTILISÉ PRINCIPALEMENT À DES USAGES COMMERCIAUX OU DE SERVICES 13.25 Localisation À l'exception du sous-sol et du rez-de-chaussée d'un bâtiment utilisé principalement à des usages commerciaux ou de services et du bâtiment d'un poste d'essence, il est permis d'établir des logements aux étages supérieurs. 13.26 Conditions Ces logements doivent être accessibles par des entrées indépendantes.Une aire d'agrément à l'usage exclusif des occupants des usages résidentiels doit être prévue à l'intérieur de la cour arrière. 13.27 Superficie de l'aire d'agrément La superficie de l'aire d'agrément doit être le cumul des superficies nécessaires pour chaque logement établies comme suit : 1° Dix-neuf mètres carrés (19,0 m²) pour un logement d'une chambre; 2° Cinquante-trois mètres carrés (53,0 m²) pour un logement de deux (2) chambres; 3° Quatre-vingt-dix mètres carrés (90,0 m²) pour un logement de trois (3) chambres; 4° Cent vingt-cinq mètres carrés (125,0 m²) pour un logement de quatre (4) chambres. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 215 CHAPITRE 14 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS SECTION I DOMAINE D'APPLICATION 14.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et sont relatives aux usages de la classe d'usages industriels. SECTION II MARGES 14.2 Marges Les marges applicables sont établies au cahier des spécifications. Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la mitoyenneté ne s'applique pas. Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus élevée des marges latérales prescrites au cahier des spécifications,augmentée de cinquante pour cent (50 %), en conséquence à 150% de cette marge. 14.3 Marges latérales et arrière donnant sur une zone résidentielle ou communautaire Dans le cas d'une marge latérale adjacente à la limite d'une zone résidentielle ou communautaire, la marge latérale prescrite doit être augmentée de cinquante pour cent (50 %) et est établie en conséquence à 150% de cette marge. SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INDUSTRIEL 14.4 Superficie La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute annexe non habitable, est de cent cinquante mètres carrées (150,0 m²). 14.5 Largeur et profondeur minimales La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de six mètres (6,0 m). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 216 SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES INDUSTRIELS 14.6 Superficie du terrain occupée par les bâtiments accessoires La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que par les marges prescrites. 14.7 Nombre Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain n'est pas limité en vertu de l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions. 14.8 Hauteur La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal. 14.9 Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain et aux bâtiments Un bâtiment accessoire, lorsqu'autorisé dans une cour, doit être implanté à au moins quatre mètres cinquante (4,5m) d'une ligne latérale et à au moins trois mètres (3,0 m) d'une ligne arrière. La distance entre deux (2) bâtiments principaux ou accessoires doit être au minimum la moyenne de la hauteur des bâtiments concernés, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant. 14.10 Conteneurs intermodaux Les conteneurs intermodaux sont interdits dans l'ensemble du territoire municipal. Nonobstant ce qui précède, ils sont autorisés dans l'ensemble des usages industriels et des commerces de gros situés dans une zone industrielle s'ils respectent l'ensemble desconditions qui suit : 1° Le conteneur doit être exempt de rouille, être peint d'une couleur uniforme; 2° Être implanté en cour arrière. Toutefois, un conteneur intermodal doit être implanté en cour arrière et à au moins quatre mètres cinquante mètres (4,5 m) d'une ligne latérale et à au moins trois mètres (3,0 m) d'une ligne arrière. De plus, si un conteneur intermodal est visible depuis une route appartenant au corridor routier panoramique un écran boisé ou une clôture d'une hauteur suffisante pour ne pas être perçu depuis la route doit être aménagée. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 217 SECTION V CLÔTURES, HAIES ET MURETS 14.11 Clôtures interdites L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de tout matériau non ornemental, de broche carrelée ou barbelée est interdit. 14.12 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art.En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 14.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant 14.13.1 Généralités À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder deux mètres quarante (2,4 m).Nonobstant ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut excéder un mètre (1,0 m) de hauteur à l'intérieur de la marge avant et aucune clôture ne peut y être implantée. 14.13.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2,0 m), à la condition d'être implantés à au moins trois mètres (3,0 m) de la ligne de rue.Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité. Dans une cour ainsi clôturée, on peut exercer les mêmes usages que ceux autorisés dans une cour latérale, à l'exception d'un quai de déchargement qui n'est pas autorisé. La hauteur des entreposages ne doit toutefois pas y dépasser trois mètres (3,0 m). 14.13.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale, une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre (1,0 m) à l'intérieur de la marge avant et de deux mètres (2,0 m) dans la partie résiduelle de cette cour. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 218 14.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en conformité des dispositions du Code civil du Québec (CCQ-1991).Leur hauteur ne doit pas dépasser trois mètres (3,0 m). 14.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre vingt (1,2 m). 14.16 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant Dans le cas d'un usage impliquant un impact visuel négatif, tel que cours à bois, ou autre entreposage en hauteur, en plus des dispositions établies à la présente section, l'inspecteur municipal doit exiger qu'une clôture non ajourée d'une hauteur minimum d'un mètre quatre- vingt (1,8 m) et maximum de trois mètres (3,0 m) ou qu'une haie dense ou les deux soit(ent) installée(s) pour entourer la partie du terrain dédiée à l'entreposage. Aux fins du présent article, lorsque l'usage est situé à moins de trois cents mètres (300 m) d'une voie publique ou d'un usage résidentiel, commercial, de services, ou de la classe Administration et services publics, lorsque requis, une porte de la même hauteur et de la même apparence que la clôture construite doit être installée de façon à diminuer le plus possible l'impact visuel négatif. La clôture prévue au présent article doit être installée à un minimum de sept mètres soixante (7,6 m) de la ligne de rue et ne peut en aucun cas être installée dans la marge avant. La partie de terrain entre la clôture et la ligne de rue doit être gazonnée, le cas échant (absence de boisé) et des arbres ou arbustes doivent être plantés. La mise en place d'un talus drainé et végétalisé (plantation) ou un écran de végétation d'au moins dix mètres (10,0 m) de largeur peuvent suppléer à une telle clôture. Les prescriptions établies au présent article doivent être exécutées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du site sur demande écrite faite par l'inspecteur municipal et le non-respect des dispositions dudit article et de la demande faite par l'inspecteur municipal constitue une infraction au présent règlement. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 219 SECTION VI AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 14.17 Généralités Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur le terrain et à l'exploitation normale de l'usage.Toute aire d'entreposage doit être clôturée. L'entreposage doit être effectué à au moins un mètre (1,0 m) d'une clôture.Lorsque l'entreposage est visible d'une voie publique, la clôture doit être opaque. 14.18 Étalage en cour avant L'étalage d'échantillons est autorisé en cour avant si l'ensemble des conditions qui suit est respecté : 1° Le produit exposé est un produit fini et neuf, vendu par l'entreprise établie en permanence sur le terrain concerné; 2° Le produit exposé est maintenu à l'état de neuf; 3° Les maisons préfabriquées, maisons mobiles, mini-maisons et produits de gabarit similaire et les matériaux empilés ou en vrac sont exclus; 4° Dans le cas de produits ne pouvant être contenus dans l'aire prévue à cet effet ou de grand gabarit, un maximum de trois échantillons miniaturisés est permis; 5° L'étalage doit être effectué dans une aire délimitée et spécialement aménagée à cet effet; 6° L'aire occupée par l'étalage ne peut occuper plus de 25 % de la cour avant, sans toutefois excéder quarante mètres carrés (40,0 m²); 7° L'aire en cause doit se situer à au moins quatre mètres (4,0) de la ligne avant. SECTION VIIUSAGES SECONDAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS 14.19 Usages secondaires autorisés Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature industrielle,en vertu du présent règlement, les usages suivants : 1° Restaurantssans permis d'alcool, incluant les cafétérias; 2° Commerce de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie); Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 220 3° Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services sociaux offerts au personnel affecté à l'activité industrielle; 4° Service de conciergerie; 5° Centre de conditionnement physique; 6° Syndicats ouvriers; 7° Services de reproduction; 8° Garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur. Dans le cas d'une gravière, sablière ou carrière, une usine de béton bitumineux, de béton ou de fabrication de produits de béton constituent des usages secondaires, à la condition de respecter les dispositions des lois et règlements en vigueur, et plus particulièrement le Règlement sur les carrières, gravières et sablières édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (Q2). 14.20 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire 14.20.1 Généralités L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage principal auquel il est lié et son implantation à l'intérieur d'un bâtiment industriel ne sert pas de base commerciale à cet usage. L'usage secondaire peut être exercé dans un bâtiment distinct dans le cas d'un complexe industriel de plus de 400 employés. 14.20.2 Normes d'implantation Dans le cas où un usage secondaire est exercé dans un bâtiment distinct, les normes d'implantation d'un tel bâtiment sont les marges prescrites au présent règlement. SECTION VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ATELIERS DE RÉPARATION AUTOMOBILE 14.21 Accès Un maximum de deux (2) accès au terrain est autorisé.Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, la largeur d'un accès doit être au maximum de onze mètres (11,0 m). 14.22 Réservoirs d'essence et pompes Les réservoirs d'essence et pompes sont autorisés aux strictes fins de l'usage et ne peuvent être utilisés à des fins commerciales. Une distance minimale de huit mètres (8,0 m) de toute ligne de terrain doit être respectée. L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs, conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 221 bâtiment; en outre, il est interdit de garder plus de quatre litres (4 l) d'essence à l'intérieur du bâtiment. 14.23 Entreposage Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou autre pièce ou débris de quelque nature ne doit être entreposée sur le terrain à l'extérieur. SECTION IX DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES COMMERCIALES 14.24 Localisation 14.24.1 Dispositions générales Les éoliennes commerciales sont autorisées spécifiquement à l'intérieur de certaines zones identifiées à la cartographie présentée en annexe 8. Cette carte présente les zones soustraites au développement éolien (en rouge), ainsi que les zones compatibles au développement éolien sous certaines conditions (en jaune). Les éoliennes à axe vertical sont interdites sur l'ensemble du territoire. 1° Zones soustraites au développement éolien (en rouge) Les zones soustraites au développement éolien constituent des zones sensibles qui doivent être soustraites au développement éolien. Ce sont des territoires à identité paysagère forte et/ou milieu densément occupé. Exceptionnellement, un projet éolien pourrait toutefois comporter quelques éoliennes dans ces zones. Dans une telle éventualité, le promoteur devra utiliser le règlement sur les projets particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble. (2018-471) 2° Zones compatibles au développement éolien sous certaines conditions (en jaune) Les zones compatibles avec un développement éolien sont celles identifiées au plan de l'annexe 8. 14.24.2 Périmètre d'urbanisation et territoire d'intérêt esthétique Aucune éolienne commerciale n'est autorisée dans un rayon de 2 km (2 000 m) : 1° D'un périmètre d'urbanisation; 2° D'un territoire d'intérêt esthétique. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 222 14.24.3 Autres composantes sensibles de l'environnement Aucune éolienne n'est autorisée dans les limites qui suivent : Tableau 11: Distance des composantes sensibles de l'environnement Élément Distance minimale (m) Cours d'eau cartographié 100 Lac 750 Milieu humide et tourbière 100 Sentier récréatif (motoneige) 200 Site récréatif ou touristique 750 Route publique 200 Ligne de terrain d'une propriété voisine (distance des pales) 15 Immeuble protégé et corridor touristique 1 500 Véloroute des bleuets 1 500 Secteurs de villégiature 2 000 14.25 Implantation à proximité des routes L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de cinq centsmètres (500 m) située de part et d'autres de l'emprise d'une route numérotée considérée comme une voie panoramique au règlement de zonage. De plus, Toute éolienne doit être située à plus de 0,5 kilomètre de l'emprise de la route 170 et de celles du rang Belle-Rivière (de l'intersection de la route 170 à Saint-Gédéon et le lot 24C, rang C, canton Signay). Pour les routes non visées à l'alinéa précédent, l'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande horizontale équivalente à une fois et demie leur hauteur, située de part et d'autres de l'emprise des routes de juridiction provinciale ou municipale. La hauteur d'une éolienne est mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol au pied de l'éolienne et l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne. Les distances prescrites au présent article sont mesurées en ligne droite horizontalement entre l'extrémité d'une pale en position horizontale en direction de la limite d'une emprise de route et cette limite d'emprise de route. Les interdictions prescrites au présent article sont levées si une simulation visuelle démontre qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur de l'emprise des routes visées. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 223 14.26 Implantation à proximité des résidences L'implantation d'une éolienne sans groupe électrogène diesel par rapport à une résidence et d'une résidence par rapport à une éolienne sans groupe électrogène diesel est prohibée à l'intérieur d'une distance moindre que cinq cents mètres (500 m). L'implantation d'une éolienne avec groupe électrogène diesel par rapport à une résidence, à tout bâtiment d'hébergement ou de restauration associé à un territoire faunique structuré et d'une résidence ou d'un tel bâtiment d'hébergement par rapport à une éolienne avec groupe électrogène diesel est prohibée à l'intérieur d'une distance moindre que mille cinq cent mètres (1 500 m). Les distances prescrites au présent article sont mesurées en ligne droite horizontalement entre l'extrémité d'une pale en position horizontale en direction de la résidence et les murs extérieurs de ce bâtiment, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres constructions accessoires. 14.27 Autorisation du propriétaire L'implantation d'une éolienne commerciale n'est autorisée que sur un terrain dont le propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien). 14.28 Normes d'implantation et hauteur L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien). Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 10 mètres d'une ligne de lot appartenant à un propriétaire différent. Aucune éolienne ne doit avoir unehauteur supérieure à 125 mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé. 14.29 Forme et couleur Les éoliennes elles-mêmes, tour, nacelle et pales, doivent être de couleur verte dans la partie basse jusqu'au quart de la hauteur et blanche ou grise claire ailleurset la tour doit être de forme longiligne, tubulaire ou triangulaire. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 224 14.30 Accès 14.30.1 Normes relatives aux chemins d'accès permanent Les chemins d'accès permanents doivent être minimisés priorisant ainsi l'emprunt de voies publiques de circulation ou de chemins d'accès déjà existants afin d'accéder à une éolienne avant de construire de nouvelles voies ou chemins. Le tracé des nouveaux chemins doit être le plus court possible, tout en respectant l'orientation des lots, des concessions et de tout autre élément cadastral. Un chemin d'accès visant à relier une voie publique de circulation à une éolienne ou à relier deux éoliennes entre elles doit respecter une largeur de surface de roulement maximale de douzemètres (12,0 m) de largeur. Cette emprise doit être implantée à une distance supérieure de 1,5 mètre d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, un acte notarié du propriétaire ou des propriétaires des lots concernées est nécessaire à l'aménagement de ce chemin. La végétalisation des emprises excédentaires est obligatoire. 14.30.2 Normes relatives aux chemins d'accès temporaires Un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne et aménagée que pour son installation, doit respecter une emprise maximale de quinze mètres (15 m) de largeur. Cette emprise doit être implantée à une distance supérieure de 1,5 mètre d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, un acte notarié du propriétaire ou des propriétaires des lots concernées est nécessaire à l'aménagement de ce chemin. 14.31 Raccordements et postes de raccordement 14.31.1 Raccordement L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, elle peut être aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser des contraintes telles un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques. L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les chemins publics lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure du chemin public et qu'elle peut être utilisée. Cependant, il est possible d'implanter une ligne aérienne de transport d'énergie électrique dans l'emprise d'un chemin municipal pour autant que celle-ci soit la seule et que les autorités concernées l'autorisent. Lors du démantèlement d'une éolienne ou des parcs éoliens, les fils électriques doivent être obligatoirement retirés du sol. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 225 14.31.2 Normes relatives aux postes de raccordement Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ou une haie d'une hauteur d'au moins 2,5 mètres, aménagée d'arbres et d'arbustes ayant une opacité supérieure à 80 % devra entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 m à maturité. L'espacement des arbres est de 1 m pour les cèdres et de 2 m pour les autres conifères. Nonobstant la norme du paragraphe précédent, un poste de raccordement se trouvant dans un milieu forestier et n'étant pas visible d'une route locale ou d'une route publique numérotée n'a pas à être entouré d'une clôture opaque ni d'une haie. Il doit cependant être clôturé pour en assurer la sécurité. 14.31.3 Nécessité d'une clôture Une clôture ayant une opacité supérieure à quatre-vingt pourcent (80 %) doit entourer un poste de raccordement. En lieu et place de cette clôture, un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins quatre-vingt pourcent (80 %) de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins trois mètres (3,0 m) à maturité. L'espacement des arbres est d'un mètre (1,0 m) pour les cèdres et de deux mètres (2,0 m) pour les autres conifères. 14.31.4 Normes relatives au démantèlement d'une éolienne commerciale Les éoliennes commerciales doivent être entretenues de façon permanente et doivent être opérationnelles en tout temps. Toute éolienne commerciale non fonctionnelle pour des raisons de disfonctionnement mécanique ou autre durant plus de un (1) an doit être démantelée, réparée ou remplacée dans un délai maximum de deux (2)ans. Suite à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une éolienne commerciale ou d'un parc éolien, tous les équipements et les installations devront être démantelés et évacués hors des sites dans un délai de deux (2) ans. Ceci vise les tours, les nacelles, les lignes électriques enfouies et aériennes, les postes de raccordement électrique, les socles de béton, les chemins d'accès ainsi que toutes installations temporaires ou permanentes reliées à l'exploitation de l'éolienne commerciale ou du parc éolien. Le site d'implantation des éoliennes doit être remis à l'état original d'avant son exploitation. Les socles de béton doivent être arasés sur une profondeur de deux (2) mètres avant leur recouvrement par des sols propices à la croissance des végétaux. L'ensemble des surfaces doit être ensemencé, remis en culture ou reboisé selon le cas. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 226 De plus, le site devra être exempt de toute contamination; une étude prouvant que le sol est exempt de toute contamination devra être faite et présentée à la municipalité. En cas de contamination du sol, le site d'exploitation devra être décontaminé. Les éoliennes à axe vertical sont interdites sur l'ensemble du territoire. 14.32 Affichage Aucun affichage de type commercial ou autre n'est autorisé sur l'éolienne et à ses abords. Toutefois, une enseigne visant à assurer la sécurité et identifié la propriété de l'éolienne est autorisée à une hauteur maximale de deux (2) mètres du socle de l'éolienne. Une telle enseigne ne pourra avoir une superficie supérieure à un (1) mètre carré. 14.33 Mât de mesure de vents L'installation de mâts de mesure de vents est autorisée à la condition de respecter les distances suivantes : - Résidence : Hauteur du mât + 50 mètres(ex : mât de 100 m + 50 m = 150 m) - Périmètre urbain : 500 mètres - Secteur de villégiature : 500 mètres - Immeuble protégé : 500 mètres - Véloroute des bleuets : 500 mètres 14.34 Interdiction Toute éolienne est interdite sur les lacs et rivières de la municipalité. Toute éolienne est également interdite sur les îles des lacs et rivières sur le territoire municipal. SECTION X DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'INDUSTRIE EXTRACTIVE 14.35 Nécessité d'un certificat d'autorisation L'exploitation de toute carrière, sablière, gravière ou tourbière non exploitée par un corps public est soumise à l'obtention d'un certificat d'autorisation aux conditions déterminées au règlement sur les permis et certificats. 14.36 Réduction des impacts visuels L'exploitation de toute nouvelle sablière, gravière et carrière doit débuter à l'arrière des lots de façon à minimiser les impacts visuels en bordure de la route ou du chemin durant la période d'exploitation. L'exploitant doit également déposer à la municipalité, un plan d'aménagement Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 227 démontrant de quelle façon le site sera réhabilité après son exploitation. Dans tous les cas, la restauration doit être exécutée au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'exploitation et elle doit être terminée au plus tard dans les 12 mois qui suivent la fin de la période d'exploitation prévue au certificat d'autorisation émis par les instances gouvernementales assignées. Dans les cas où il est impossible d'exploiter la sablière, la gravière ou la carrière de l'arrière vers l'avant du lot, l'exploitant doit déposer à la municipalité un plan d'aménagement démontrant cette impossibilité. Le plan d'aménagement doit également démontrer de quelle façon le site sera réhabilité après son exploitation. SECTION XI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS ASSOCIÉS À LA GESTION DES DÉCHETS ET À LA RÉCUPÉRATION 14.37 Généralités Les établissements associés à la gestion des déchets et à la récupération, incluant les cours de ferraille, de rebuts et dépôts de résidus organiques, sont autorisés spécifiquement au cahier des spécifications.Toutefois, ils ne peuvent être implantés à moins de trois cents mètres (300 m) d'un lac ou d'un cours d'eau, de deux cents mètres (200 m) d'une habitation ou d'un usage communautaire et de cent cinquante mètres (150,0 m) d'un chemin public. Aucune construction n'est permise à moins de deux cents mètres (200 m) des limites d'un site d'enfouissement sanitaire, à l'exception d'un bâtiment utilisé par l'exploitant aux fins de son entreprise. 14.38 Constructions et usages autorisés à l'intérieur des dépotoirs et des sites de disposition de déchets Dans le cas d'un usage industriel, une zone tampon d'une profondeur minimale de quinze mètres (15,0 m) doit être aménagée et plantée d'arbres à hautes tiges si elle n'est pas déjà boisée. Cette zone tampon doit être aménagée sur l'ensemble des parties du terrain contiguës à un usage autre qu'industriel ou à une voie de circulation, ou situées à moins de cent mètres (100 m) d'un territoire d'intérêt identifié au présent règlement. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 228 14.39 Dispositions relatives aux anciens dépotoirs désaffectés Aucun ouvrage, usage ou construction n'est autorisé sur le terrain d'un ancien dépotoir désaffecté sans obtenir au préalable une autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). De plus, aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de 20 mètres des limites d'un ancien dépotoir. 14.40 Clôture, fermeture de la porte de la clôture et zone tampon Une clôture doit être mise en place autour du site. La porte de la clôture doit être tenue fermée, sauf aux heures d'ouverture. Une zone tampon doit être aménagée ou laissée boisée autour de l'aire d'entreposage sur une profondeur de trente mètres (30 m). 14.41 Entreposage de véhicules désaffectés Aucun véhicule automobile non fonctionnel ou autre pièce ou débris métallique de quelque nature que ce soit ne doit être entreposé sur le territoire municipal, à moins d'être formellement autorisé au cahier des spécifications. 14.42 Hauteur d'entreposage Lorsqu'autorisé, aucun véhicule automobile non en état de fonctionnement ou pièce d'automobile, ferraille ou débris de quelque nature que ce soit ne doit être entreposé à une hauteur supérieure à la clôture installée conformément au présent règlement. SECTION XII DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS INDUSTRIELLES 14.43 Généralité Dans le cas d'un usage industriel, une zone tampon d'une profondeur minimale de quinze mètres (15,0 m) doit être aménagée et plantée d'arbres à hautes tiges si elle n'est pas déjà boisée. Cette zone tampon doit être aménagée sur l'ensemble des parties du terrain contiguës à un usage autre qu'industriel ou à une voie de circulation, ou situées à moins de cent mètres (100 m) d'un territoire d'intérêt identifié au présent règlement.Toute construction est formellement interdite à l'intérieur de la zone tampon, à l'exception des accès à un site ou une zone industrielle, des bâtiments d'accueil et des lignes de transport d'énergie. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 229 14.44 Aménagement La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie contigüe aux aires concernées. Cette zone tampon, si elle n'est pas déjà boisée, doit être plantée d'arbres à haute tige (hauteur minimum de deux mètres (2,0 m) sur au moins cinquante pourcent (50 %) de la zone tampon, la plantation devant être aménagée de façon à former un écran continu. 14.45 Constructions prohibées Dans toutes les zones tampons, la construction est prohibée à l'exception toutefois : 1° Des voies de services ou voies ferrées d'accès au site industriel. 2° Des bâtiments d'accueil ou de contrôle pour les fins du site industriel, édifice à bureaux ou autres usages connexes. 3° Des lignes électriques. 4° Des équipements d'utilité publique tels que gaz, aqueduc, égout). SECTION XIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX POSTES DE POMPAGE, POSTES DE CONTRÔLE ET BÂTIMENTS SIMILAIRES 14.46 Implantation Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, pour les postes de pompage et les postes de contrôle de la pression et du débit d'eau reliés à un réseau d'aqueduc et d'égout ainsi que les postes servant à abriter des équipements mesurant la qualité de l'air, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° La marge avant doit être égale à celle prescrite pour la zone concernée, sans être inférieure à trois mètres (3,0 m); 2° Les marges latérales et arrière doivent correspondre au minimum à la demie de la hauteur du bâtiment sans être inférieures à deux mètres (2,0 m); 3° Le revêtement extérieur de la façade doit être de matériaux noble (ex. brique, béton architectural, parement granulaire). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 230 CHAPITRE 15 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES D'ADMINISTRATION ET SERVICES PUBLICS, DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS 15.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et sont relatives aux usages des classes d'usages Administration et services publics (classe 9), ainsi que de récréation, sports et loisirs (classe 10). SECTION II MARGES 15.2 Marges Les marges applicables sont établies au cahier des spécifications. Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la prescription des marges latérales du côté de la mitoyenneté ne s'applique pas. Pour l'autre côté, la marge latérale doit respecter la valeur la plus élevée des marges latérales prescrites au cahier des spécifications. Cette distance doit toutefois être augmentée de cinquante pour cent (50 %) et correspondre ainsi à cent-cinquante pourcents (150 %) de cette marge. SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL. 15.3 Superficie La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute annexe non habitable, est de trente-six mètres carrés (36,0 m²). 15.4 Largeur et profondeur minimales La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de six mètres (6,0m). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 231 SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES 15.5 Normes d'implantation par rapport à un bâtiment Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de dix mètres (10 m) d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire. 15.6 Normes d'implantation par rapport aux limites de terrain Un bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de quatre mètres cinquante (4,5 m) d'une ligne latérale et trois mètres (3,0m) d'une ligne arrière. 15.7 Hauteur La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit en aucun cas dépasser celle du bâtiment principal. 15.8 Normes spécifiques aux garages et abris d'auto (attenants ou non) Les normes d'implantation applicables sont celles prescrites pour l'usage principal, soit le respect des marges établies au cahier des spécifications. SECTION V CLÔTURES, HAIES ET MURETS 15.9 Clôtures interdites L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal, ou de matériaux non ornementaux, de broche carrelée ou de barbelés est interdit.Les clôtures non ajourées sont interdites. 15.10 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art.En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 15.11 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant 15.11.1 Généralité À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder un mètre (1,0m). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 232 15.11.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2,0m), à la condition d'être implantés à au moins trois mètres (3,0 m) de la ligne de rue.Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité. 15.11.3 Dispositions applicables aux terrains transversaux Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale, une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre (1,0 m) à l'intérieur de la marge avant et de deux mètres (2,0 m) dans la partie résiduelle de cette cour. 15.12 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en conformité des dispositions du Code civil du Québec (CCQ-1991).Leur hauteur ne doit pas dépasser trois mètres (3,0m). 15.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre vingt (1,2 m). SECTION VI PISCINES 15.14 Lois et règlements applicables L'installation de toute piscine ou bassin d'eau artificiel accessible au public doit être effectuée en conformité des dispositions des lois et règlements en vigueur et plus particulièrement du Règlement sur les piscines et pataugeoires publiques (CQ-2, r.17), édicté en vertu de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (Q-2). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 233 SECTION VIIUSAGES SECONDAIRES 15.15 Usages secondaires autorisés Sont considérés comme usages secondaires à un usage d'Administration et services publics et de récréation, sports et loisirs en vertu du présent règlement les usages suivants : 1° Restaurants avec ou sans permis d'alcool, incluant les cafétérias, dédiés à la clientèle de l'usage concerné; 2° Commerces de détail des produits dédiés à la clientèle de l'usage concerné (boissons, aliments...); 3° Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services sociaux au personnel ou au public fréquentant l'usage principal; 4° Services aux ménages; 5° Studios de culture physique et gymnase; 6° Syndicats; 7° Services de reproduction; 8° Presbytère, résidence d'étudiants ou résidence collective; 9° Comptoir ou bureau de distribution de produits préparés par les organismes exerçant les usages principaux; 10° Projection de films cinématographiques; 11° Théâtre et autres spectacles; 12° Institutions bancaires et comptoirs ou équipements bancaires; 13° Garderies conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur; 14° Boutiques de souvenir; 15° Fleuristes; 16° Buanderies; 17° Commerce de vente au détail ou de location d'équipements de récréation, sports et loisirs, excluant les véhicules. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 234 SECTION VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DE CONSERVATION ET DE RÉCRÉATION EXTENSIVE 15.16 Usages, ouvrages et constructions autorisés Dans le cas des usages de conservation (Co1), seuls sont autorisés les usages, ouvrages et aménagements permettant de favoriser la protection des ressources naturelles et de permettre leur mise en valeur. Dans le cas des usages de conservation et récréation extensive (Co2) en plus des activités de conservation, on peut y implanter des équipements permettant l'accessibilité au milieu, son observation et son interprétation (sentiers, passerelles, observations et équipements d'accueil). Une aire de stationnement peut être aménagée à l'entrée d'un site de conservation récréation extensive. Le nombre de cases ne doit pas dépasser dix (10), sauf s'il est démontré que la capacité d'accueil du milieu en requière davantage. 15.17 Types de matériaux autorisés Les bâtiments autorisés devront être revêtus d'un ou d'une combinaison des matériaux suivants et ce pour une portion d'environ 50 % : 1° Bois naturel; 2° Bois traité; 3° Revêtement de fibre pressée; 4° Revêtement de stuc ou similaire; 5° Revêtement de briques; 6° Revêtement de pierres ou de granit. 15.18 Hauteur des bâtiments La hauteur maximale des bâtiments ne peut excéder dix mètres (10,0 m), et ce, mesuré à partir du niveau moyen de sol jusqu'au faîtage du bâtiment. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 235 15.19 Excavation de sol Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants : 1° Construction et aménagement de type faunique; 2° Construction de bâtiments; 3° Construction de stationnements ou de quais; 4° Construction de voies publiques; 5° Installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone, et de gaz naturel; 6° Travaux de mise en valeur des terres en cultures sises au sein de la zone agricole permanente. 15.20 Affichage Seule une enseigne d'un maximum de deux mètres carrés (2,0 m2) est autorisée pour l'identification d'un site.Autrement les seuls affichages autorisés sont des enseignes directionnelles et des panneaux d'interprétation.Aucune enseigne publicitaire n'est autorisée. SECTION IX AMÉNAGEMENT PAYSAGER 15.21 Obligation d'aménagement Dans les usages d'administration et services publics et récréation, sports et loisirs, un minimum de dix pourcent (10 %) de la superficie du terrain doit faire l'objet d'un aménagement paysager comprenant au moins du gazon et des arbres. 15.22 Délai de réalisation des aménagements L'aménagement d'un terrain doit être terminé à la plus éloignée des dates suivantes, soit dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent l'émission d'un permis de construction ou douze (12) mois après la pose du trottoir ou des bordures de chaussée. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 236 SECTION X AMÉNAGEMENTS RELATIFS AUX VÉHICULES RÉCRÉATIFS SUR UN TERRAIN DE CAMPING 15.23 Caractère temporaire de l'implantation Les véhicules récréatifs sont autorisés à titre d'usage secondaire temporaire à l'intérieur d'un terrain de camping conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme. 15.24 Annexes et équipements rattachés Les véhicules récréatifs sont autorisés à l'intérieur d'un terrain de camping conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme. Les dispositions portant sur les constructions accessoires, annexes, équipements rattachés et celles portant sur les ajouts, construction ou équipements rattachés sont énoncées aux dispositions qui suivent : 1. Constructions accessoires, annexes et équipements rattachés aux véhicules de camping Les constructions accessoires, annexes et équipements rattachés aux véhicules récréatifs doivent respecter les dispositions suivantes : Un (1) seul bâtiment accessoire par emplacement de camping ne soit implanté aux conditions suivantes : a) Que ledit bâtiment accessoire dispose d'une superficie maximale de quatre mètres quarante-cinq carrés (4,45 m2) b) Que la plus grande façade du bâtiment accessoire n'excède pas deux mètres quarante (2,4 m); c) Que la hauteur totale de l'édifice n'excède pas deux mètres quarante (2,4 m); d) Que la hauteur des murs hors-sol n'excède pas deux mètres dix (2,1 m); e) Que ledit bâtiment accessoire soit recouvert de matériaux de finition extérieure en vinyle neuf; f) Que ledit bâtiment accessoire soit maintenu en bon état, tant au point de vue de la solidité que de l'apparence; g) Que ledit bâtiment accessoire ne comporte pas d'ouvertures ou de fenêtres autres que la porte d'accès; h) Que ledit bâtiment accessoire respecte une distance de trente centimètres (30 cm) du véhicule de camping ainsi que de toute limite d'emplacement de camping. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 237 2. Ajouts, construction ou équipement rattachés Aucun ajout, aucune construction ou équipements ne doivent être rattachés à un véhicule récréatif sous réserve des équipements énoncés dans les paragraphes qui suivent et des conditions afférentes : - Des galeries, patios, terrasses dont la longueur n'excède pas celle du véhicule de camping et qui sont à une distance minimale de trois mètres de la voie de circulation; - Des auvents démontables d'une profondeur n'excédant pas trois mètres soixante-six (3,66 M) d'une largeur n'excédant pas celle de l'habitacle du véhicule de camping et d'une hauteur n'excédant pas 15 cm de la partie la plus haute de la toiture du véhicule de camping auquel ils sont rattachés. Ces auvents doivent être fabriqués à partir de structures légères de bois ou de métal, recouverts exclusivement de tôle prépeinte ou de PVC ondulé ou de toile spécifiquement conçue à cette fin. Le tout appuyé sur des poteaux et dont les parois ou les murs ne peuvent être fermés que sur une hauteur maximale de 90 cm du plancher avec des matériaux de revêtement extérieur à l'exception de la porte d'accès qui pourra être solide. Pour le reste, les parois doivent être ouvertes, à claire- voie ou fermées avec des toiles spécifiquement conçues à cette fin ou des fenêtres. 3. Appareils ménagers Tout appareil ménager tel réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, etc. doit être remisé à l'intérieur du bâtiment accessoire autorisé de sorte que lesdits appareils ne soient pas visibles sur l'emplacement de camping. 4. Remplacement des auvents, galeries, patios, terrasses et bâtiments accessoires Le remplacement, l'agrandissement et l'entretien des auvents, des galeries, patios, terrasses et bâtiments accessoires reliés aux véhicules de camping doit respecter les dispositions des droits acquis aux constructions existantes. 15.25 Habitation légère de loisir La construction ou l'implantation d'une habitation légère de loisir (HLL) est prohibée sur l'ensemble du territoire de Saint-Gédéon. Cependant, les HLL existantes qui bénéficient de droits acquis peuvent être rénovées mais doivent respecter toutes les dispositions suivantes: 1° Que l'habitation légère de loisir dispose d'une superficie maximale de 25 m², sur un seul étage, de type unifamilial et comporte un maximum de 2 chambres à coucher. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 238 2° Que l'habitation légère de loisir existante respecte les normes de construction suivantes : a) Hauteur maximale de l'édifice : 5 mètres b) Longueur minimale de la plus petite façade : 4 mètres c) Hauteur au niveau du sol : L'habitation légère de loisir doit être installée à une hauteur minimum de 60 centimètres au-dessus du niveau moyen du terrain qu'elle occupe. En aucun temps, cette hauteur ne devra excéder un mètre. d) Ceinture de vide : technique : L'habitation légère de loisir doit être munie d'une ceinture de vide technique, c'est-à-dire d'une cloison allant du plancher de l'habitation jusqu'au sol et entourant complètement l'habitation. Cette cloison doit être construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de l'habitation et qui auront été approuvés au préalable par l'inspecteur en bâtiment. Elle sera pourvue d'un panneau amovible de 60 centimètres par 90 centimètres de largeur permettant l'accès au vide technique. L'entreposage est interdit sous l'habitation légère de loisir. e) Ancrage : Toutes les habitations légères de loisir doivent être ancrées à chaque coin de façon à assurer le maximum de résistance. Elles doivent exclusivement reposer sur des pieux de type « tarière à vis" ou encore sur des blocs de béton. 3° Que l'habitation légère de loisir respecte les normes minimales d'implantation suivantes : a) Alignement sur voies de circulation : 3 mètres b) Distance entre les HLL et/ou les Véhicules de camping : 1.5 mètres c) Distance entre les HLL et les bâtiments accessoires : 1.5 mètres 4° Que les dispositions concernant le stationnement du présent règlement soient respectées. 5° Qu'un seul bâtiment accessoire par habitation légère de loisir ne soit autorisé, et ce conformément aux dispositions de l'article 15.24, du présent règlement. 6° Que l'ajout de construction ou équipement rattaché soit conforme aux dispositions de l'article 15.24 deuxième paragraphe du présent règlement.» Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 239 Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 240 CHAPITRE 16 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS SECTION I DOMAINE D'APPLICATION 16.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et sont relatives aux usages de la classe d'usages agricoles et forestiers. SECTION II MARGES 16.2 Marges Les marges applicables sont établies au cahier des spécifications. Nonobstant les dispositions du présent règlement, les marges prescrites ne peuvent être substituées auxdispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (Q-2) et des règlements édictés sous son empire, en particulier le Règlement sur la prévention de la pollution des établissements de production animale, lorsque des normes d'implantation y sont prescrites. SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL AGRICOLE ET FORESTIER 16.3 Superficie La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute annexe non habitable, est de trente-six mètres carrés (36 m²). 16.4 Largeur et profondeur minimales La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de six mètres (6,0 m). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 241 SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS 16.5 Superficie et nombre Aucune superficie maximale n'est déterminée à l'égard de bâtiments accessoires liés à l'usage principal.De même, le nombre de bâtiments accessoires autorisés n'est pas limité. L'implantation de tels bâtiments est soumise aux marges prescrites pour les usages agricoles et forestiers. Nonobstant ce qui précède, les bâtiments accessoires en cause doivent être liés à une ferme agricole ou forestière reconnue et en production. 16.6 Hauteur La hauteur d'un bâtiment accessoire à un usage agricole ou forestier n'est pas limitée en vertu du présent règlement. 16.7 Normes d'implantation par rapport aux limites du terrain Les normes d'implantation applicables sont celles prescrites pour l'usage principal. 16.8 Distance d'un bâtiment principal ou accessoire Un bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de dix mètres (10,0 m) d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire dont il n'est pas attenant. Toutefois, une distance minimale d'un mètre vingt (1,2 m) est autorisée entre des serres isolées formant un complexe et ce, à la condition d'être implantées à une distance minimale de dix mètres (10,0 m) d'un bâtiment principal et de respecter les marges applicables. Un tel complexe de serre peut être attenant à un bâtiment de ferme ou à un bâtiment servant à la vente et à l'administration. 16.9 Bâtiment et abri forestier sur un terrain où il n'existe pas de résidence Sur un terrain à usage forestier d'une superficie minimale de vingt hectares (20,0ha) où il n'y a pas de résidence en place ou projetée, un bâtiment forestier peut être implanté comme bâtiment principal; son implantation doit cependant respecter les marges prescrites. Si d'autres bâtiments sont requis, ils doivent alors être traités comme des bâtiments accessoires. Si un abri forestier est implanté, sa superficie ne doit pas excéder vingt mètres carrés (20,0 m²). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 242 16.10 Conteneurs intermodal Un conteneur intermodal peut être utilisé comme bâtiment accessoire dans les zones sous affectation agroforestière identifiées au plan de zonage, à la condition d'être recouvert de matériaux architecturaux, ainsi que d'une toiture. Toutefois, un conteneur intermodal doit être implanté en cour latérale ou arrière. De plus, si un conteneur intermodal est visible depuis une route appartenant aucorridor routier panoramique un écran boisé ou une clôture d'une hauteur suffisante pour ne pas être perçu depuis la route doit être aménagée. SECTION V CLÔTURES, HAIES ET MURETS 16.11 Clôtures interdites L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux est interdit.De plus, les clôtures non ajourées sont interdites.L'utilisation de broche carrelée et de clôtures électrifiées est autorisée. 16.12 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art.En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 16.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant 16.13.1 Généralité À l'intérieur de la cour avant, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne peut excéder un mètre vingt (1,2 m) et ils doivent être entretenus de façon à ne pas déborder à l'intérieur de l'emprise de la rue. Advenant l'absence de bâtiment principal, la prescription de hauteur doit s'effectuer dans la marge avant. 16.13.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle,à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2,0 m), à la condition d'être implantés à au moins trois mètres (3,0m) de la ligne avant. Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 243 16.13.3 Disposition applicables aux terrains transversaux Dans le cas d'un terrain transversal, à l'intérieur de la cour avant opposée à la façade principale de la résidence, une clôture, une haie ou un muret doit avoir une hauteur maximale d'un mètre vingt (1,2 m) à l'intérieur de la marge avant et de deux mètres (2,0 m) dans la partie résiduelle de cette cour. 16.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière 16.14.1 Généralités À l'intérieur des cours latérales et arrière, la hauteur des clôtures ne doit pas excéder trois mètres (3,0 m). 16.15 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre vingt (1,2 m). SECTION VI AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 16.16 Généralités Les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de l'usage. Aucun entreposage ne doit être effectué à moins de deux mètres (2,0 m) d'une ligne latérale ou d'une ligne arrière, à moins de dix mètres (10,0 m) d'un usage résidentiel et de vingt mètres (20,0 m) de tout autre usage à l'exception des usages agricoles et forestiers. Nonobstant ce qui précède, s'il n'existe pas de bâtiment principal sur un terrain, aucun entreposage ne doit être effectué à moins de quinze mètres (15,0 m) de la ligne avant. SECTION VII LES USAGES SECONDAIRES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS 16.17 Usages secondaires autorisés Les usages secondaires autorisés le sont dans certain cas comme usages conditionnels et sont assujettis au Règlement sur les usages conditionnels. Ils sont considérés comme usages secondaires à un usage agricole ou forestier et autorisés en vertu du présent règlement, les usages suivants: 1° Un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier; 2° Le commerce du bois de chauffage; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 244 3° Une serre commerciale; 4° Un centre équestre; 5° Un chenil; 6° Les services à l'agriculture, soit vétérinaires, de gestion agricole ou de recherche agricoleou agroalimentaire; 7° Un étang de pêche; 8° Une fourrière; 9° Les usages agro-industriels (transformation); 10° Un kiosque de vente des produits agricoles incluant l'utilisation d'un bâtiment pour le faire. 16.18 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire A l'exception d'un comptoir de vente des produits issus de l'usage agricole, les usages secondaires doivent assurer le respect des marges prescrites.De plus, les usages secondaires doivent avoir fait l'objet au préalable des autorisations prévues à la Loi (ex.: Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) le cas échéant, et respecter les dispositions du Règlement sur les usages conditionnels les concernant. Dans le cas d'un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier, il doit être implanté à au moins cinq mètres (5,0 m) de la ligne de rue et une aire de stationnement pouvant accueillir au moins cinq (5) véhicules doit être prévue. La mise en place d'un tel comptoir doit avoir fait l'objet d'un certificat d'autorisation au préalable.Une enseigne d'au plus un mètre carré peut être mise en place en sus de celle de la ferme. Dans le cas d'un usage agro-industriel (transformation), les conditions relatives à l'exercice de l'usage secondaire sont les suivantes : 1° L'exploitant de l'unité de transformation ou le ou (les) propriétaire(s) sont les mêmes que ceux de la ferme ou de l'entreprise de pêche; 2° La transformation effectuée est en lien direct avec la production de la ferme; 3° La distribution de la production peut aussi s'effectuer sur place; 4° L'architecture du bâtiment concerné, s'il est nouveau, doit être intégrée aux bâtiments de la ferme en vue de préserver le cachet rural; 5° L'usage ne doit pas occuper plus de deux (2) personnes provenant de l'extérieur de la ferme, afin de maintenir son caractère artisanal; 6° Les autorisations prévues en vertu des Lois et règlements en vigueur doivent avoir été délivrées. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 245 SECTION VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU DÉBOISEMENT 16.19 Territoire assujetti Les dispositions relatives à la coupe de bois en boisés privés s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 16.20 Aires d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des territoires forestiers privés. 16.21 Certificat d'autorisation Toute personne qui désire effectuer des travaux de coupe à blanc ou de coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) en forêt privée sur une superficie autorisée en vertu de cette section doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation à cet effet. Tous les sites de coupe séparés par moins de soixante mètres (60,0 m) sont considérés d'un seul tenant. 16.22 Dimension des aires de coupe 16.22.1 Dispositions générales La superficie maximale d'une exploitation forestière, au moyen d'une coupe à blanc ou de coupe avec protection de la régénération des sols (CPRS), ne doit pas excéder quatre hectares (4,0ha) d'un seul tenant. Nonobstant l'article précédent, il peut s'effectuer sur une même propriété des coupes totales dont la superficie globale excède quatre hectares (4,0ha). En pareil cas, les aires de coupe totale de 4 hectares et moins, sur une même propriété, doivent être séparées l'une de l'autre par une aire boisée dont la superficie minimale est équivalente à la superficie de la plus grande des aires de coupe totale adjacente. En plus de ce qui précède, l'aire boisée doit avoir un minimum de soixante mètres (60,0m) de largeur entre deux aires de coupe totale. 16.22.2 Dispositions particulières aux bandes boisées intercallaires À l'intérieur de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus un tiers (1/3) des tiges de quinze centimètres (15,0cm) et plus de diamètres à hauteur de souche (DSH), réparti uniformément par période de dix (10) ans. Préalablement à toute intervention de coupe totale dans les aires conservées, la régénération sur le parterre de coupe totale doit être d'une hauteur minimale de trois mètres (3,0m), à raison d'une densité minimale de mille cinq cents (1 500) tiges à l'hectare Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 246 pour les essences résineuses et mille deux cents (1 200) tiges à l'hectare pour les essences feuillues, sauf dans un cas de reboisement en peupliers hybrides où la densité requise est de neuf cents (900) tiges et plus à l'hectare. 16.23 Coupe à blanc Dans l'ensemble du territoire municipal, sauf lorsqu'autrement régi en vertu du présent règlement, la coupe à blanc, la coupe à blanc par bande et la coupe de succession sont autorisées aux conditions énoncées au présent règlement, lorsqu'elles visent la récolte d'un peuplement forestier ayant atteint l'âge d'exploitabilité. 16.24 Protection des propriétés voisines Dans le cas d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de vingt-cinq mètres (25,0 m) doit être préservée en bordure de toute propriété voisine boisée.Toutefois, si le propriétaire possède une prescription particulière d'un ingénieur forestier et s'il possède l'accord écrit du (des) propriétaire(s) voisin(s) indiquant qu'il(s) renonce(nt) à cette bande de protection, la bande boisée peut être réduite ou supprimée, si aucun préjudice n'est causé à la propriété voisine. À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé un déboisement homogène d'au plus le tiers des tiges de quinze centimètres (15,0cm) et plus de diamètres à hauteur de la souche (DHS), réparti uniformément par période de dix (10) ans. Dans cette bande, la coupe des tiges de moins de quinze centimètres (15,0cm) de diamètre à hauteur de la souche (DHS) est interdite à l'exception de tiges renversées lors de l'abattage et du déboisement nécessaire à la réalisation des sentiers de débusquage ou suite à un chablis. 16.25 Protection visuelle des chemins publics Une lisière boisée d'une largeur minimale de 30 mètres doit être préservée entre l'emprise d'une route du réseau supérieur (route 170) et un site de coupe intensive. À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe de récupération et celle visant à prélever uniformément au plus 33 % des tiges de bois commercial par période de 10 ans est autorisée. La coupe intensive sera autorisée dans cette lisière une fois que la régénération du site limitrophe coupé aura atteint une hauteur de 3 mètres. Nonobstant ce qui précède, cette lisière boisée est réduite à un minimum de 10 mètres de profondeur dans le cas où le terrain est visé par un projet de construction, conforme à la réglementation d'urbanisme de la municipalité où sont prévus les travaux et dont l'implantation est prévue en front du terrain. Dans ce cas, il sera également possible de déboiser un accès au Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 247 terrain dont la largeur ne pourra excéder celle prescrite à la réglementation d'urbanisme en vigueur de la municipalité concernée. 16.26 Mesures de protection en périphérie du périmètre d'urbanisation Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande de protection boisée d'au moins trente mètres (30 m) doit être conservée de part et d'autre du périmètre d'urbanisation déterminé au plan de zonage. À l'intérieur de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus le tiers des tiges de quinze centimètres (15,0cm) et plus de diamètres à hauteur de souche (DHS), réparti uniformément par période de 10 ans. La coupe des tiges de moins de quinze centimètres (15,0cm) de diamètre à hauteur de souche (DHS) est interdite, à l'exception des tiges renversées lors d'un chablis ou de toute autre cause d'origine naturelle. 16.27 Mesures de protection des cours d'eau En bordure des lacs et des cours d'eau, une bande de protection de quinze mètres (15,0m) doit être conservée depuis la limite des hautes eaux. À l'intérieur de cette bande boisée, il est permis un prélèvement d'au plus le tiers des tiges de quinze centimètres (15,0cm) et plus de diamètres à hauteur de souche (DHS), réparti uniformément par période de dix (10) ans. De plus, les mesures prévues dans le Guide des saines pratiques d'intervention en forêt privée produit par la Fédération des producteurs de bois du Québec en 1994 s'appliquent. 16.28 Aires d'empilement Les aires d'empilement doivent être situées à l'extérieur des bandes de protection situées en bordure des routes et des propriétés voisines, sauf s'il ne peut en être autrement. Les aires d'empilement doivent se limiter à la superficie requise pour la circulation de la machinerie et l'empilement des bois coupés. Malgré les dispositions portant sur la protection visuelle des chemins publics, les aires d'empilement peuvent être implantées en bordure d'un chemin forestier. 16.29 Exception Malgré les mesures précédentes, les interventions suivantes sont autorisées et sont assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation: 1° Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 248 2° Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins publiques; 3° Les travaux de coupe d'arbres dépérissant, endommagés ou morts, effectués dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies; 4° Les coupes de succession réalisées conformément aux normes en vigueur du programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées; 5° Les travaux de coupe de récupération effectués dans le cadre de programmes gouvernementaux ou en vertu du programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées visant le renouvellement de la forêt; 6° Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée; 7° Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien des voies de circulation publiques ou privées ou de chemins de ferme (largeur maximale de 10 mètres); 8° Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de chemins forestiers (largeur maximale de 15 mètres); 9° Les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des constructions ou des ouvrages conformes à la règlementation et aux présentes dispositions. Dans le cas des paragraphes 3°, 4° et 5°, les travaux de déboisement doivent être confirmés par un rapport (prescription forestière) et/ou prescrits dans un plan d'aménagement forestier signé par un ingénieur forestier ou prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier. 16.30 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones résidentielles, commerciales et de services, communautaires, mixtes ou dans un rayon de trois cents mètres (300 m) de telles zones À l'intérieur d'une zone résidentielle, commerciale et de services, publique (Pi, Pr), mixte ou dans un rayon de trois cents mètres (300m) de telles zones, seules les coupes de jardinage, les coupes sanitaires et les coupes telles que par bande mince de vingt (20,0 m) à vingt-cinq (25,0 m) mètres ou par trouées de faible superficie (1,0 ha) sont autorisées. Dans le cas des bandes minces et des coupes par trouées de faible superficie, le requérant doit démontrer que l'orientation des bandes ou la situation des trouées, notamment, fait en sorte que la coupe permettra de maintenir l'encadrement forestier des aires concernées. Dans le cas d'une coupe par petites bandes, la distance entre deux bandes doit être le double de celle de la bande. La moitié de cette distance peut faire l'objet de coupe dix (10) ans après la coupe de la première bande, lorsque le Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 249 peuplement a atteint l'âge d'exploitabilité, la partie résiduelle étant récoltable dix (10) ans plus tard. 16.31 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones à dominance de villégiature ou de conservation ou autour de résidences de villégiature (chalets) À l'intérieur d'une zone à dominance de villégiature, dans un rayon de cent mètres (100 m) d'un lac ou d'un cours d'eau sous une telle affectation ou de soixante-quinze mètres (75 m) d'une résidence de villégiature, d'un site d'activités récréatives accessibles au public donnant sur un cours d'eau ou un lac et dans une zone de conservation, seules les coupes de jardinage et les coupes sanitaires sont autorisées. Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur d'une zone à dominance de villégiature, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Dans une bande de trois mètres (3,0m) sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, l'abattage d'arbres, ainsi que la mise à nu du sol sont prohibés; 2° Dans une bande de sept mètres (7,0m) sur le haut d'un talus au-delà de la bande de trois mètres mentionnée à l'alinéa 1, sise en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, ainsi que dans la partie de sol comprise entre ladite bande et la marge de recul d'un bâtiment à être implanté, l'abattage d'arbres est autorisé, à la condition d'être exécuté sous forme de récolte par coupe sélective et d'éclaircie commerciale visant à prélever trente pourcent (30 %) du volume commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans. En outre, l'abattage d'arbres peut être autorisé dans les cas suivants: 1° L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; 2° L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; 3° L'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; 4° L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; 5° L'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction autorisés par la municipalité; 6° L'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux d'agriculture ou de mise en valeur de terres en culture; 7° L'arbre doit nécessairement être abattu pour assurer l'implantation d'un bâtiment dûment autorisé; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 250 8° Dans le cas où des aires de villégiature estivale sont sises sur des terres publiques, l'abattage d'arbres est soumis aux normes contenues au Règlement sur les normes d'intervention dans les terres du domaine de l'État (A-18.1, r.7). 16.32 Déboisement dans les aires présentant une pente supérieure à 40 % Dans les aires présentant sur une distance minimale de cinquante mètres (50,0m) une pente supérieure à quarante pourcent (40 %), tout déboisement, à l'exception d'une coupe de jardinage, ne peut excéder un hectare (1,0 ha) d'un seul tenant par année, les sites séparés par moins de cent mètres (100m) étant considérés comme d'un seul tenant. La bande de cent mètres (100 m) ou moins séparant les sites peut cependant faire l'objet d'une coupe d'éclaircie commerciale. Dans une telle aire, toutefois, prélèvement uniforme d'au plus 33% des tiges commerciales est autorisé par période de 10 ans. 16.33 Superficies boisées ayant bénéficié d'investissements publics La coupe intensive est interdite dans les cas suivants, dans la mesure où les superficies concernées ont bénéficié d'une aide financière publique pour leur réalisation : 1° Dans une plantation de moins de 30 ans; 2° Dans un peuplement ayant fait l'objet de travaux d'éclaircie précommerciale il y a moins de 15 ans; 3° Dans un peuplement ayant fait l'objet de travaux d'éclaircie commerciale il y a moins de 10 ans. 16.34 Prescription sylvicole ou plan d'aménagement forestier Les dispositions des articles 16.21 et 16.22.2 ne s'applique pas lorsqu'une prestation sylvicole datant de moins de deux ans ou un plan d'aménagement forestier de moins de dix ans produit par un ingénieur forestier supportent une intervention. Les dispositions du règlement de zonage portant sur les aires à risque de mouvement de sol s'appliquent toutefois. 16.35 Déboisement autorisé à des fins particulières Des activités de déboisement sont autorisées dans les cas suivants : 1° Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, dans la mesure où l'emprise n'excède pas une largeur de six mètres (6,0 m); Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 251 2° Le déboisement requis pour effectuer des travaux d'entretien et d'aménagement des cours d'eau en milieu agricole, dans la mesure où ils sont préalablement autorisés par toutes les autorités compétentes; 3° Le déboisement visant à dégager l'emprise d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de quinze mètres (15,0 m). Ce dégagement doit être inclus dans la superficie maximale de 33 % autorisée par période de 10 ans; 4° Le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou publiques conformes à la réglementation d'urbanisme de la municipalité concernée; 5° Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer des dommages à la propriété publique ou privée; 6° Le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d'insectes ou de maladies ou dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies; 7° Les travaux de coupe d'arbres nécessaires, d'au plus de cinq mètres (5,0 m) de largeur, permettant l'accès à un cours d'eau ou un lac; 8° Les travaux de coupe d'arbres nécessaires pour l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé permettant la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau; 9° Les travaux de coupe d'arbres nécessaires, d'au plus cinq mètres (5,0 m) de largeur, pour tracer la ligne de lot entre deux propriétés; 10° Le déboisement à des fins d'utilité publique comme les services d'aqueduc ou d'égout, un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunication, de câblodistribution ou de voies de circulation, si ceux-ci sont conformes à la planification prévue au Schéma d'aménagement révisé ou au plan d'urbanisme de la municipalité concernée; 11° Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole, si une évaluation faite par un agronome le justifie. Cette évaluation, dûment signée, doit être fournie lors du dépôt de la demande de certificat. Dans ce cas-ci, les dispositions du schéma d'aménagement relatives aux investissements publics continuent de s'appliquer. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 252 SECTION IX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SCIERIES MOBILES OU DE SERVICE 16.36 Scieries mobiles Une scierie mobile peut être autorisée dans l'ensemble des zones à dominance forestière en zone agricole ou forestière, sous réserve d'obtenir, au préalable, en sus d'un permis de construction, le cas échéant, un certificat d'autorisation de la municipalité. 16.37 Permis et certificat Les permis et certificats pertinents doivent être obtenus des instances ministérielles concernées. 16.38 Implantation Une telle scierie mobile peut être implantée à l'intérieur d'un terrain sous usage forestier ou agricole, exclusivement aux fins de l'exploitation de la propriété faisant l'objet de la demande. De plus, elle doit être située: 1° À au moins cent mètres (100 m) d'un chemin public; 2° À au moins cent cinquante mètres (150 m) de toute habitation; 3° À au moins quinze mètres (15,0m) d'une ligne de propriété. 16.39 Disposition des résidus Aucun résidu ne doit faire l'objet d'une disposition sur le terrain. Les résidus non réutilisables doivent faire l'objet d'une disposition sur un site autorisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques. 16.40 Entreposage de bois Aucun entreposage de bois ne peut être réalisé au-delà de la période couverte par le certificat d'autorisation. 16.41 Démobilisation La scierie doit être démobilisée dans les sept (7) jours de l'expiration d'un certificat d'autorisation la concernant. 16.42 Entreposage Une scierie non en exploitation peut être entreposée sur un terrain agricole ou forestier et en aucun temps sur un terrain résidentiel. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 253 SECTION X DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GESTION DES IMPLANTATIONS ET DE L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS ORGANIQUES EN VUE DE FAVORISER UNE COHABITATION DES USAGES EN MILIEU AGRICOLE 16.43 Limite de la réglementation Les dispositions de la présente section ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues aux lois et règlements en vigueur. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. 16.44 Généralité Les dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en les adaptant selon les types d'élevage et les usages considérés à toute nouvelle construction, installation d'élevage, installation d'entreposage des engrais de ferme et aux distances séparatrices concernant l'épandage. 16.45 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Les tableaux produits à l'annexe 3 du présent règlement supportent le calcul des distances séparatrices. Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F, G et H présentés ci-après. Le paramètre A est également défini puisqu'il doit être établi pour connaître le paramètre B. A : Ce paramètre correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production.Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A et de l'annexe 3. B : Ce paramètre est celui des distances de base.Il est établi en recherchant, dans le tableau B figurant à l'annexe 3, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. C : Ce paramètre est celui du potentiel d'odeur.Le tableau C de l'annexe 3 présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. D : Ce paramètre correspond au type de fumier.Le tableau D de l'annexe 3 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. E : Ce paramètre renvoie au type de projet.Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau E de l'annexe 3 jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 254 F : Ce paramètre correspond au facteur d'atténuation des odeurs en fonction de la technologie utilisée, tel que présenté au tableau F de l'annexe 3. G : Ce paramètre correspond au facteur d'usage relié au type d'unité de voisinage.Le tableau G de l'annexe 3 précise la valeur de ce facteur. 16.46 Les installations d'élevage Tout projet de construction ou d'agrandissement d'une installation d'élevage, de construction ou d'agrandissement d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme ou d'une aire d'alimentation extérieure, d'augmentation du nombre d'unités animales ou de remplacement total ou partiel du type d'animaux ou de remplacement d'une installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre ou autrement doit respecter les dispositions contenues aux tableaux de l'annexe 3 portant sur les distances séparatrices par rapport aux usages considérés (résidence, périmètre d'urbanisation, source d'eau potable). 16.47 Critères à considérer dans le calcul des distances séparatrices 16.47.1 Maison d'habitation Lorsqu'une distance séparatrice doit être appliquée entre une installation d'élevage ou un lieu d'entreposage de fumiers et une maison d'habitation, il faut établircette distance en ligne droite entre les éléments à considérer. Il faut exclure du calcul les constructions non habitables tels un garage, une remise, un abri d'auto ou autre construction de même nature et utiliser les parties les plus rapprochées entre elles des bâtiments considérés. 16.47.2 Immeuble protégé Dans le cas d'un immeuble protégé identifié à l'annexe 9, selon le type d'immeuble considéré, les distances s'appliquent par rapport au terrain ou aux bâtiments. Par exemple, pour les terrains de camping, les distances séparatrices s'appliquent aux limites de l'espace occupé par un tel usage. Pour les immeubles protégés où les activités sont majoritairement réalisées à l'intérieur du bâtiment, les distances se mesurent à partir du bâtiment. 16.47.3 Installation d'élevage Dans le cas d'une installation d'élevage, les critères à considérer dans le calcul des distances séparatrices sont tout projet : 1° De construction ou d'agrandissement d'une installation d'élevage; 2° De construction ou d'agrandissement d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme ou d'une aire d'alimentation extérieur; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 255 3° D'augmentation du nombre d'unités animales ou de remplacement total ou partiel du type d'animaux; 4° De remplacement d'une installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre ou autrement. Le projet doit respecter les dispositions contenues à l'annexe 3 du présent document portant sur les distances séparatrices par rapport aux usages considérés (maison d'habitation, périmètre d'urbanisation et source d'eau potable). 16.47.4 Normes de localisation des installations d'élevage en fonction des vents dominants Une installation d'élevage ou un ensemble d'installation d'élevage doit respecter des distances séparatrices en fonction des vents dominants d'été, et ce, compte tenu de la présence d'une maison d'habitation ou d'un périmètre d'urbanisation. Les vents dominants sont définis au tableau I de l'annexe 3. Dans ce cas, la détermination des distances séparatrices est fixée en fonction de la nature du projet et du type d'élevage en utilisant le tableau H de l'annexe 4. 16.48 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150,0 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage (plus de 150,0 m), des distances séparatrices déterminées en fonction de la capacité des lieux d'entreposage doivent être respectées.Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt mètres cubes (20,0 m3). Une fois l'équivalence établie en nombre d'unités animales, il est possible d'établir la distance à respecter par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et au périmètre d'urbanisation en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Pour les fumiers, il faut multiplier les distances obtenues par 0,8. Le tableau suivant détermine, à titre indicatif, les distances séparatrices à respecter pour les lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de cent cinquante mètres (150,0 m) d'une installation d'élevage, dans le cas où les paramètres C, D, E valent 1. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 256 Tableau 12: Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150,0 m Capacités d'entreposage (m²) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation Chemin public 1000 148 295 443 30 2000 184 367 550 37 3000 208 416 624 42 4000 228 456 684 46 5000 245 489 734 49 6000 259 517 776 52 7000 272 543 815 54 8000 283 566 849 57 9000 294 588 882 59 10000 304 604 911 61 16.49 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Tout épandage d'engrais de ferme doit respecter les distances séparatrices présentées au tableau suivant. Ces distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation (autre que celle de l'exploitant), un immeuble protégé, une route et un périmètre d'urbanisation et varient selon le type d'engrais et le mode d'épandage, ainsi que de la période d'épandage. L'épandage de lisier à l'aide d'un gicleur ou d'un canon est interdit en tout temps pour toute production. L'épandage de lisier de porc doit se faire soit par rampe, soit par pendillard ou soit par une technique d'incorporation simultanée. Nonobstant les normes prescrites au tableau, tout épandage d'engrais de ferme à forte charge d'odeur est interdit à moins de cinq-cents cinquante mètres (550,0m) autour du périmètre d'urbanisation. L'épandage des engrais organiques est interdit à l'intérieur des distances séparatrices minimales édictées à l'intérieur du tableau suivant : Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 257 Tableau 13: Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Type Mode d'épandage Distance de toute maison d'habitation d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (en mètres) 15 juin au 15 août Autres temps Lisier Aéroaspersion Citerne; lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 Citerne; lisier incorporé en moins de 24 h 25 X Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24h 75 X Frais, incorporé en moins de 24h X X Compost désodorisé X X Note : Un «X» inscrit autableau signifie que l'épandage est permis jusqu'à la limite du champ. 16.50 Épandage permis jusqu'aux limites du champ Le tableau ci-dessus ne s'applique pas à la partie du périmètre urbain non développé.Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. 16.51 Généralités applicables aux boues de papetière, boues de station d'épuration et cendres Les normes prévues aux articles 16.48, 16.49 et 16-50 du présent règlement s'appliquent aux boues de papetière, boues de station d'épuration et cendres, compte tenu des adaptations nécessaires. L'amas au champ de boues de papetière, de boues de station d'épuration et de cendres est autorisé à une distance de : 1° cinquante mètres (50,0 m) ou plus d'une rue ou route; 2° cent cinquante mètres (150 m) ou plus d'une maison d'habitation; 3° trois cents mètres (300 m) ou plus d'un immeuble protégé; 4° quatre cent cinquante mètres (450m) ou plus d'un périmètre urbain. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 258 SECTION XI DISPOSITION PARTICULIÈRE À UNE NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR SITUÉE EN PÉRIPHÉRIE D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 16.52 Protection du périmètre d'urbanisation Toute nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur est interdite à moins de cinq cent cinquantemètres (550 m) d'un périmètre d'urbanisation non affecté par les vents dominants.Un rayon supplémentaire de quatre cent cinquante mètres (450 m) est prescrit lorsque ce périmètre se situe dans l'axe des vents dominants.Le rayon de protection doit être déterminé de façon précise à l'aide de l'annexe 15 H présentée en annexe, mais ne peut globalement être moindre que mille mètres (1 000 m). SECTION XII DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR 16.53 Protection du périmètre d'urbanisation Les nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur, c'est-à-dire, ayant un coefficient d'odeur de 1 et plus, tels que présentés au tableau C de l'annexe 3 du présent règlement, sont interdites à l'intérieur d'un rayon de cinq cent cinquante mètres (550 m) sur le pourtour du périmètre urbain non affecté par les vents dominants. Lorsque la nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur est localisée dans le sens des vents dominants et que ceux-ci affectent le périmètre urbain, un rayon de protection additionnel d'un minimum de quatre cent cinquante mètres (450 m) est ajouté afin de porter la protection à un minimum de mille mètres (1 000 m). Le rayon de protection doit être déterminé de façon précise à l'aide du tableau H de l'annexe 3, mais ne peut être de moins de mille mètres (1 000 m). 16.54 Contingentement des élevages de suidés 16.54.1 Dispositions applicables aux établissements de production animale situés dans les zones de type «A» Les zones de type A correspondent à des secteurs situés à proximité des périmètres urbains et des secteurs de villégiature. Ces zones sont identifiées à la carte 1C du schéma d'aménagement révisé, Dans les zones «A», une seule unité d'élevage est autorisée par zone A.La superficie maximale de l'aire d'élevage de l'ensemble des bâtiments d'une unité d'élevage ne peut Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 259 être de plus de huit-cents-quarante mètres carrés (840 m2). Aucun bâtiment d'élevage ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. 16.54.2 Dispositions applicables aux établissements de production animale situés dans les zones de type «B» Les zones de type B sont identifiées à la carte 1C du schéma d'aménagement révisé, produite à l'annexe 10. Toute nouvelle unité d'élevage de suidés doit être située à une distance minimale de deux kilomètres (2,0) km d'une unité d'élevage de suidés existante.La superficie maximale de l'aire d'élevage de l'ensemble des bâtiments d'une unité d'élevage ne peut être supérieure à celle indiquée au tableau 14.Aucun bâtiment d'élevage ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Tableau 14 : Superficie maximale de l'aire d'élevage porcin Type d'élevage Nombre unités animales Superficie Totale (m2) par porc Engraissement 2 000 440 1 700 0,84 Maternité 1 200 truies 300 3 315 2,76 Pouponnière 3 500 porcelets 140 1 365 0,39 Naisseur-finisseur 2100 (note 1) 427 1115 3.71 maternité 1515 0.84 engraissement Note 1 : 300 truies et 1 800 porcs à l'engraissement Source : MRC Lac-St-Jean-Est, document complémentaire. 16.54.3 Dispositions applicables aux établissements de production animale situés dans les zones de type «C» Les zones de type C sont identifiées à la carte 1C du schéma d'aménagement révisé produite à l'annexe 10. Toute nouvelle unité d'élevage de suidés doit être située à une distance minimale de mille cinq-cents mètres (1,5km) d'une unité d'élevage de suidés existante. Aucun bâtiment d'élevage ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 260 16.55 Dispositions relatives à la protection des zones de villégiature et de la véloroute Dans le présent règlement, les secteurs de villégiature et la véloroute des Bleuets sont considérés comme des endroits plus sensibles aux odeurs provenant des établissements de production animale à forte charge d'odeur. Par conséquent, pour l'ensemble des zones où la villégiature est autorisée, identifiées au présent règlement, le paramètre G a une valeur de 1, lorsqu'il s'agit d'un établissement de production animale à forte charge d'odeur. SECTION XIII DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 16.56 Localisation et identification Les îlots déstructurés sont identifiés au règlement de zonage et forment des zones spécifiques. Sur le territoire de Saint-Gédéon, on ne retrouve que les îlots de type 1 autorisés par la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ). La cartographie de ces îlots produite par la commission est aussijointe à l'annexe 6 avec référence à leur correspondance au plan de zonage. La délimitation des îlots dans cette annexe a préséance sur celle du plan de zonage. 16.57 Dispositions relatives à la construction de résidences dans les îlots déstructurés de type 1 Le lotissement et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles, sont autorisés dans les îlots déstructurés de type 1. Une seule résidence unifamiliale peut être construite par lot distinct. Pour les îlots de type 1, lorsqu'il y a morcellement pour la création de(s) emplacement(s) résidentiel(s), un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins huit mètres (8,0 m), ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres en culture. 16.61 Zones d'application Les zones visées par la présente section sont les îlots déstructurés illustrés au plan de zonage. 16.62 Usages autorisés Lesusages autorisés sont les usages résidentiels unifamiliaux isolés.Les usages agricoles y sont aussi autorisés dans une perspective de cohabitation des usages.L'élevage à des fins personnelles est autorisé, mais l'élevage à des fins commerciales est interdit.Ils sont énoncés au cahier des spécifications. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 261 16.63 Distances séparatrices Malgré les « Directives sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles », l'implantation de nouvelles résidences dans les îlots déstructurés n'ajoute pas de nouvelles contraintes pour l'agriculture sur les lots avoisinants. 16.64 Desserte par un réseau d'égout ou d'aqueduc Dans le cas d'un îlot déstructuré contigu au périmètre d'urbanisation ou situé à moins d'un kilomètre de ce dernier, l'implantation de nouvelles résidences ne peut nécessiter la construction de nouveau réseau d'aqueduc et/ou d'égout. 16.65 Conditions d'autorisation d'un usage résidentiel Afin d'être autorisée, un usage résidentiel doit être implanté sur un terrain conforme aux dispositions applicables du règlement de lotissement. SECTION XIV DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'HÉBERGEMENT DE TRAVAILLEURS AGRICOLES 16.66 Autorisation Les usages d'habitation pour travailleurs agricoles sont autorisés dans l'ensemble des zones agricoles.Leur implantation doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation. 16.67 Nombre Le nombre d'unités de logements est limité à trois (3) par ferme et à un maximum de neuf (9) chambres.Au-delà de ces nombres, le requérant doit présenter un plan d'aménagement d'ensemble à la municipalité. 16.68 Normes d'implantation applicables Les usages d'habitation pour travailleurs agricoles doivent être implantés en conformité des marges prévues au cahier des spécifications.La distance entre un tel usage et un bâtiment principal ou accessoire voisin est au minimum de trois (3,0) mètres. 16.69 Revêtement extérieur Les matériaux de revêtement extérieur doivent être harmonisés à ceux des bâtiments principaux. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 262 16.70 Usages complémentaires Les usages complémentaires tels que galerie, terrasse, auvents et autres sont autorisés aux conditions énoncées à ce règlement. SECTION XV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES DANS LES ZONES AGRICOLES ET FORESTIÈRES 16.71 Dispositions relatives à la construction de résidences sous affectationagricole Dans l'affectation agricole apparaissant sur la carte déposée au greffe de la CPTAQ, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf : 1. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi; 2. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou lareconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi; 3. Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant la date de la présente décision; Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou à la suite d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, les distances séparatrices relatives aux odeurs s'appliquent. Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1, la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder trois milles mètres carrés (3 000m2) ou quatre mille mètres carrés (4 000 m2) dans le cas où la résidence serait située à moins de trois cents mètres (300 m) d'un lac ou cent mètres (100 m)d'un cours d'eau. 16.72 Dispositions relatives à la construction de résidences sous affectationagroforestière Dans l'affectation agroforestière apparaissant sur la carte déposée au greffe de laCPTAQ, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf : Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 263 1. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi; 2. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi; 3. Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant le 21 août 2008; 4. Sur une unité foncière de 20 hectares ou plus, qui, selon le registre foncier, était vacante ou occupée uniquement par un bâtiment accessoire ou un abri sommaire au sens de la LPTAA, le 9 octobre 2007 et était située à l'intérieur d l'affectation agroforestière identifiée sur le support cartographique déposé au greffe de la Commission. Dans un tel cas, la résidence autorisée est de type unifamilial; 5. Sur une unité foncière vacante, ou occupée uniquement par un bâtiment accessoire ou un abri sommaire au sens de la LPTAA, correspondant à la superficie minimale de 20 hectares remembrée afin d'atteindre cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes tel que publiées au registre foncier le 9 octobre 2007 et situées à l'intérieur de l'affectation agroforestière identifiée sur le support cartographique déposé au greffe de la Commission. Dans un tel cas, la résidence autorisée est de type unifamilial. Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, à la suite d'une autorisation de la Commission deprotection du territoire agricole du Québec ou sur une unité foncière vacante, ou occupée uniquement par un bâtiment accessoire ou un abris forestier, de vingt hectares (20.0 ha) ou plus, au 9 octobre 2007, les distances séparatrices relatives aux odeurs s'appliquent. Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou sur une unité foncière vacante, ou occupée uniquement par un bâtiment accessoire ou un abri sommaire au sens de la LPTAA, de vingt hectares (20.0 ha)ou plus, au 9 octobre 2007, la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder trois milles mètres carrés (3 000m2) ou quatre mille mètres carrés (4 000 m2)dans le cas où la résidence serait située à moins de trois cents mètres (300 m) d'un lac ou cent mètres(100 m) d'un cours d'eau. Advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles pourra être d'un maximum Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 264 de cinq mille mètres carrés (5 000m2), et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. Ce chemin d'accès doit être d'un minimum de cinqmètres (5.0 m) de largeur. 16.73 Distances séparatrices applicables En date de l'émission d'un permis de construction, l'implantation d'une résidence sur un lot vacant (ou accueillant uniquement un bâtiment accessoire ou un abri sommaire au sens de la LPTAA) doit respecter une distance séparatrice équivalente à celle prévue par la réglementation municipale, ou par le RCI de la MRC, à la date du permis de construction, vis-à-vis l'établissement de production animale le plus rapproché. Les distances séparatrices doivent être calculées avec comme unité de référence deux-cent-vingt-cinq (225) unités animales ou le nombre d'unités animales inscrites sur le certificat d'autorisation duministère de l'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques pour l'établissement de production animale en question, si ce nombre est supérieur. À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi (ou converti) jusqu'à quatre-cents-quatre-vingt (480) unités animales en forte charge d'odeur, sans que des distances séparatrices soient calculées pour une résidence construite en vertu des points 4 et 5 de l'article 16.72. 16.74 Marge de recul applicable La marge de recul à respecter entre la résidence autorisée sur un lot vacant de vingt hectares (20 ha) et plus et une ligne de propriété est de trente mètres (30.0 m). Par ailleurs, une distance de soixante-quinze mètres (75 m)doit être respectée par rapport à une terre en culture d'une propriété voisine. Cette dernière distance sera réajustée enconcordance avec les normes à respecter par les agriculteurs pour l'épandage desfumiers à proximité des résidences, tel que prévu au présent règlement. 16.75 Demandes résidentielles recevables Suite à la décision 355237 de la CPTAQ, aucune nouvelle demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture ne peut être déposée à la Commission à l'exception des quatre cas suivants : 1. Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par laCommission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit prévu àl'article 31 de la Loi, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; 2. Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre que résidentielle; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 265 3. Pour permettre au propriétaire d'une unité foncière devingt hectares (20 ha) et plus devenue vacante après le 9 octobre 2007 et située dans l'affectation agroforestière, où des activités agricoles substantielles sont déjà mises en place, et ayant reçu l'appui de la MRC et de l'UPA. Pour le point 3, la MRC et les municipalités s'engagent à ne permettre la production d'une demande qu'avec l'appui de l'UPA, lorsqu'il s'agit d'une situation où les activités agricoles déjà pratiquées sur la terre visée justifient la présence d'une résidence. De plus, l'intérêt de poursuivre la production agricole doit être durable, par la combinaison de l'investissement fait (infrastructure agricole, petits fruits avec investissement à long terme comme les framboises, vignes, bleuets, etc.) et les revenus agricoles réalisés ou escomptés(pour le cas de certains petits fruits), soit la notion de viabilité. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 266 CHAPITRE 17 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS SECTION I DOMAINE D'APPLICATION 17.1 Domaine d'application À moins d'indications spécifiques, les dispositions contenues au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et sont relatives aux usages de la classe d'usages liés aux transports et aux communications. SECTION II MARGES 17.2 Marge Les marges applicables sont établies au cahier des spécifications. Nonobstant ce qui précède, les marges avant applicables à certains usages particuliers s'établissent comme suit : 1° Piste d'atterrissage : cinquante mètres (50,0m); 2° Poste de relais lié à une conduite principale d'un gazoduc ou d'un pipeline : quinze mètres (15,0m) ; dans le cas d'une conduite autre que principale : huit mètres (8,0m); 3° Poste de transformation électrique : quinze mètres (15,0m); 4° Antennes de télécommunication autres que paraboliques : la marge doit être équivalente à soixante-quinze pourcent (75 %) de la hauteur, au minimum de quinze mètres (15,0m); 5° Autres usages : dix mètres (10,0m). 17.3 Marges latérales et arrière Chacune des marges latérales et la marge arrière doit être équivalente à la hauteur du bâtiment principal ou de l'équipement constituant l'usage principal, le cas échéant le plus haut, sans toutefois être inférieure à dix mètres (10,0 m).Dans le cas d'une antenne de télécommunications, les marges latérales et la marge arrière prescrites sont pour chacune équivalente à soixante- quinze pourcent (75 %) de la hauteur de l'antenne, sans être moindre que six mètres (6,0m). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 267 SECTION III SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL LIÉ AUX TRANSPORTS ET À LA COMMUNICATION 17.4 Superficie La superficie au sol minimale d'un bâtiment principal ou de sa projection, à l'exclusion de toute annexe non habitable, est de trente-six mètres carrés (36,0 m²).Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment associé à un équipement de services publics tel qu'une station de pompage ou un relais téléphonique, la superficie d'un bâtiment n'est pas soumise à une limitation quant à son minimum. Toutefois, un tel usage s'il n'est pas de nature municipale est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble s'il ne respecte pas la superficie minimale de trente-six mètres carrés (36,0 m2). 17.5 Largeur et profondeur minimales La largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle et sa profondeur, doivent être de six mètres (6,0 m), sauf dans le cas d'un bâtiment d'utilité publique. SECTION IV BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET À LA COMMUNICATION 17.6 Nombre Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain est limité à deux (2). 17.7 Superficie du terrain occupée par un bâtiment accessoire La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas excéder cinq pour cent (5 %) de la superficie du terrain. 17.8 Normes d'implantation 17.8.1 Par rapport aux limites du terrain La mise en place d'un bâtiment accessoire doit faire en sorte de respecter les marges prescrites pour l'usage principal. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 268 17.8.2 En regard du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire La distance entre un bâtiment principal ou un autre bâtiment accessoire doit être au minimum la moyenne des hauteurs des bâtiments concernés, sans être moindre que cinq mètres (5,0 m). 17.9 Hauteur La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal. SECTION V CLÔTURES, HAIES ET MURETS 17.10 Clôtures interdites L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux et de broche carrelée est interdit.Les clôtures non ajourées sont interdites. 17.11 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art.En tout temps, les clôtures, haies ou murets doiventêtre maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 17.12 Normes d'implantation et d'aménagement en cour avant 17.12.1 Généralités À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder trois mètres (3,0 m).Nonobstant ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut excéder un mètre (1,0 m) de hauteur à l'intérieur de la marge avant et aucune clôture ne peut y être implantée.Toutefois, dans le cas d'un terrain supportant une tour de télécommunications, une clôture peut avoir deux mètres (2,0 m) de hauteur, si elle est implantée à au moins trois mètres (3,0 m) de la ligne de rue. 17.12.2 Dispositions applicables aux terrains d'angle et transversaux Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2,0 m), à la condition d'être implantés à au moins trois mètres (3,0 m) de la ligne de rue.Ils doivent toutefois respecter les dispositions du triangle de visibilité. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 269 17.13 Normes d'implantation et d'aménagement en cours latérales et arrière À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en conformité des dispositions du Code civil du Québec (CCQ-1991). Leur hauteur ne doit pas dépasser trois mètres (3 m). Les clôtures peuvent comporter des barbelés à leur extrémité, à la condition que tels barbelés soient tournés vers l'intérieur du terrain. 17.14 Normes d'implantation et d'aménagement en cour riveraine À l'intérieur d'une cour riveraine, la hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre vingt (1,2 m). SECTION VI AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 17.15 Généralités Lorsque requises, les aires d'entreposageextérieurdoivent se localiserdans les cours latérales et arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur le terrain et au fonctionnement normal de l'usage. SECTION VIIUSAGES SECONDAIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET À LA COMMUNICATION 17.16 Usages secondaires autorisés Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal lié aux transports et communications et autorisé en vertu du présent règlement les usages suivants : 1° Services de santé et services sociaux: services de premiers soins et services sociaux offerts au personnel affecté à l'usage principal; 2° Service de conciergerie; 3° Centre de conditionnement physique; 4° Garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur; 5° Station météorologique. 17.17 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage auquel il est lié et son implantation à l'intérieur d'un usage lié au transport et aux communications ne sert pas de base commerciale à cet usage secondaire. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 270 SECTION VIII DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS 17.18 Généralités Dans le cas d'un usage lié aux transports et communications situé à moins de cent mètres (100 m) d'un territoire d'intérêt ou contigu à une zone résidentielle, une zone reliée à l'administration et services publics (Pi), une zone de récréation, sports et loisirs (P2) ou à caractère mixte (zone mixte ou centre-Municipalité), une zone tampon d'une profondeur minimale de dix mètres (10,0 m) doit être aménagée, si elle n'est pas déjà boisée. 17.19 Aménagement La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie contigüe aux aires concernées. SECTION IX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS LIÉS AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE, AU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE ET AU TRANSPORT D'ÉNERGIE 17.20 Implantation Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, pour les postes servant à abriter des transformateurs ou autres équipements reliés au réseau électrique, les postes servant à abriter les relais ou autres équipements reliés au réseau téléphonique, ainsi que les postes liés au transport d'énergie, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° La marge avant doit être égale à celle prescrite pour la zone concernée, sans être inférieure à trois mètres (3,0 m); 2° Les marges latérales et arrière doivent correspondre au minimum à la demie de la hauteur du bâtiment sans être inférieures à deux mètres (2,0 m); 3° Le revêtement extérieur de la façade doit être de brique, de béton architectural ou de parement granulaire. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 271 SECTION X DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX POSTES DE TRANSPORT ET DE TRANSFORMATION D'ÉNERGIE 17.21 Zones habitées Dans les zones habitées, le bruit émis doit être égal ou inférieur à 40 dBA la nuit et à 45 dBA le jour aux endroits suivants : 1° À trente mètres (30 m) d'une habitation ou à la limite du terrain de l'habitation. Si entre l'habitation et la limite de propriété la distance excède trente mètres (30 m), les seuils de bruit s'appliquent à trente mètres (30 m) de l'habitation plutôt qu'à la limite de propriété ; 2° Lorsqu'il n'y a pas d'habitation, les seuils de bruit s'appliquent aux limites du territoire zoné à des fins résidentielles. 17.22 Zones commerciales Dans les zones à dominance commerciale et de services, le bruit émis par un poste de transport ou de transformation électrique doit être égal ou inférieur à 55 dBA aux limites du terrain zoné à des fins commerciales. 17.23 Zones industrielles Dans les zones à dominance industrielle, le bruit émis par un poste de transport ou de transformation électrique doit être égal ou inférieur à 70 dBA aux limites du terrain zoné à des fins industrielles. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 272 CHAPITRE 18 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS 18.1 Généralités Sous réserve des enseignes, les usages constructions, bâtiments et ouvrages mises en place avant l'entrée en vigueur du présent règlement, en conformité des règlements d'urbanisme alors applicables, bénéficient de droits acquis au regard du présent règlement. Qu'ils soient ou non énumérés spécifiquement comme usage prescrit dans une zone donnée, les rues, voies d'accès, lignes de transport d'énergie, canaux de flottage, viaducs, tunnels, ponts, station de pompage, poste de surpression associée aux réseaux d'aqueduc, pipelines, chemin de fer et, le cas échéant, leurs emprises ne peuvent être considérés dérogatoires. Tout nouvel usage de ce type doit faire l'objet de l'émission des permis ou certificats pertinents, conformément aux règlements d'urbanisme et aux lois en vigueur. Tout usage, bâtiment, construction ou ouvrage dérogatoire ayant bénéficié de la superficie maximale prescrite par les règlements d'urbanisme antérieurs pour l'extension d'un usage dérogatoire ou l'agrandissement d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage dérogatoire ne peut se prévaloir des droits acquis reconnus par le présent règlement portant sur des interventions de même nature. Cependant, si le pourcentage de superficie autorisée pour l'extension d'un usage dérogatoire ou l'agrandissement d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage dérogatoire est plus élevé dans le présent règlement, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'ouvrage dérogatoire peut être agrandi de l'écart entre la superficie autorisée au règlement en vigueur au moment de l'agrandissement et celle autorisée au présent règlement. Dans les zones présentant des risques de glissement de terrain, tout bâtiment, toute construction ne respectant pas les dispositions du présent règlement sont dérogatoires et protégés par un droit acquis. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 273 18.2 Extinction des droits acquis Un droit acquis s'éteint dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs; 2° Lorsqu'une construction dérogatoire, par l'usage ou l'implantation, a été démolie; 3° Lorsqu'un bâtiment ou une construction dérogatoire est détruit ou endommagé par incendie ou autre sinistre; 4° Lorsqu'un bâtiment ou une construction est affectée par la vétusté et qu'elle a perdu au moins la moitié de sa valeur; 5° Lorsqu'un bâtiment ou une construction dérogatoire est déplacé sur un terrain en raison d'une expropriation ou pour toute autre cause, en augmentant sa dérogation; 6° Lorsqu'un usage appartenant à l'industrie extractive est abandonné ou cesse pendant une période de vingt-quatre (24)mois ou plus.Aux fins d'application de cet alinéa, l'exploitation d'une carrière, d'une sablière, d'une gravière ou d'une tourbière est réputée avoir cessé ou avoir été abandonnée si la quantité de substances minérales extraites de cette carrière, sablière gravière ou tourbière durant une période continue de vingt-quatre (24) mois n'est pas d'au moins cent (100) tonnes métriques ou si l'exploitation n'a pas fait l'objet d'un certificat d'autorisation depuis vingt-quatre (24) mois.À l'expiration de ce délai, la remise en état du sol doit être effectuée à l'intérieur des vingt-quatre (24) mois suivants, en conformité des dispositions de la loi; 7° Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement. Pour l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, afin de déterminer si le bâtiment ou la construction a perdu au moins la moitié de sa valeur, l'évaluation doit être réalisée en conformité de l'article 3.24 du règlement de construction. 18.3 Réparation ou entretien d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire Un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire par l'usage ou l'implantation peut être réparé et entretenu pour servir à l'usage auquel il est destiné. La réparation ou l'entretien ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 274 SECTION II BÂTIMENTS DÉROGATOIRES 18.4 Remplacement Un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire ne peut être remplacé par un autre bâtiment principal ou accessoire dérogatoire. 18.5 Reconstructionou réfection 18.5.1 Dispositions générales La reconstruction d'un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire, pour lequel les droits acquis sont éteints en vertu de l'article 18.2, doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction. Malgré l'alinéa précédent et l'article 18.2, si la reconstruction d'un bâtiment principal résidentiel à faible densité ne peut être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur, ou si on projette la réutilisation des fondations du bâtiment d'origine, il peut être reconstruit ou réparé si les travaux sont effectués dans un délai maximal de douze (12) mois d'un sinistre ou d'un rapport d'expert ayant conclu en sa vétusté, si le bâtiment offre la même implantation sur le terrain, s'il est agrandi sur une partie du terrain où la dérogation n'est pas aggravée, ou si, dans le cas d'un déplacement, la dérogation observée n'est pas aggravée ou est amoindrie.L'usage exercé peut demeurer celui qui était exercé précédemment. De plus, un bâtiment principal qui a été construit en respect d'un alignement avec les bâtiments principaux des terrains adjacents peut être reconstruit au même endroit. 18.5.2 Bâtiment principal à usage résidentiel, autre que multifamiliale ou collectif Un bâtiment principal de nature résidentielle et constituant un usage dérogatoire, sauf multifamiliale ou collective, détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause peut être reconstruit ou remplacé malgré la dérogation de l'usage à la condition de respecter les dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur. 18.5.3 Bâtiment principal à usage autre que résidentiel ou résidentiel multifamilial ou collectif Un bâtiment principal autre que résidentiel ou résidentiel multifamilial ou collectif et constituant un usage dérogatoire, détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 275 la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause ne peut être reconstruit, le droit acquis l'affectant s'éteignant alors. 18.6 Agrandissement L'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel agrandissement soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction. Cet agrandissement peut empiéter sur les marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites : 1° L'agrandissement est réalisé dans le prolongement d'un mur déjà existant, sans augmenter le niveau d'empiétement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation d'un tel bâtiment dérogatoire; 2° Pour un agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal, un seul étage peut être ajouté le long du mur dont la marge est dérogatoire; 3° Malgré l'alinéa précédent, l'agrandissement doit être conforme, à tous autres égards, aux dispositions des règlements de zonage et de construction en vigueur. Aucun agrandissement d'un bâtiment principal autre qu'agricole n'est autorisé dans une zone à risque de mouvement de sol, sous réserve des dispositions portant sur les zones à risque de mouvement de sol (chapitre 8). Figure 21: Agrandissement ou modification d'un bâtiment Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 276 18.7 Modification et changement d'usage La modification d'un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire est autorisée, en autant qu'une telle modification respecte l'ensemble des conditions qui suit : 1° La modification respecte les dispositions contenues dans les règlements de zonage et de construction en vigueur; 2° La modification ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation; 3° La modification ne doit pas avoir pour effet de remplacer un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire par un autre bâtiment principal ou accessoire dérogatoire. Un bâtiment situé dans une zone à risque de mouvement de sol ou d'inondation ne peut faire l'objet d'un changement d'usage en vue d'offrir un service de garderie, comme usage principal ou secondaire, une résidence de personnes âgées et tout autre usage de nature communautaire ou impliquant l'accueil de clientèle. 18.8 Déplacement Un bâtiment principal ou accessoire dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1° Il s'avère impossible de rencontrer les marges ou normes d'implantation prescrites au règlement de zonage en vigueur; 2° Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge dérogatoire existante ou de réduire l'écart existant avec celles prescrites; 3° Aucune des marges ou normes d'implantation du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement. 18.9 Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal dérogatoire Un bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal dérogatoire peut-être construit, modifié ou agrandi pourvu que les travaux soient conformes aux dispositions des règlements d'urbanisme et ne constituent pas une aggravation de la dérogation. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 277 18.10 Dispositions particulières concernant les bâtiments accessoires sur un terrain sans bâtiment principal Tout bâtiment ou construction accessoire existant situé sur le terrain duquel le bâtiment principal a été déplacé, détruit, démoli ou endommagé pour plus de cinquante pourcents (50 %) de sa valeur est autorisé sans qu'il n'y ait de bâtiment principal pour une période maximale d'un(1) an suivant le déplacement ou la destruction du bâtiment principal. Passé ce délai, si la situation n'a pas été régularisée conformément aux règlements d'urbanisme, le bâtiment ou la construction accessoire doit être démoli ou déplacé en conformité avec les règlements d'urbanisme. SECTION III USAGES DÉROGATOIRES D'UN BÂTIMENT 18.11 Agrandissement Tout usage dérogatoire exercé dans un bâtiment peut s'agrandir aux conditions suivantes : À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'agrandissement doit respecter les proportions maximales suivantes : 1° Soixante-quinze (75%) de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire si cette superficie avant agrandissement est inférieure à deux cent cinquante mètres carrés (250 m2); 2° Cinquante pourcents (50%) de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à deux cent cinquante mètres carrés (250 m2), mais inférieure à mille mètres carrés (1 000 m2); 3° Trente pourcents (30%) de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant agrandissement, si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à mille mètres carrés (1000 m2). À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'agrandissement doit respecter les proportions maximales suivantes : 1° 50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire, si cette superficie avant agrandissement est inférieure àdeux cent cinquante mètres carrés(250 m2); 2° 25 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire, si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à deux centcinquante mètres carrés (250 m2), mais inférieure à mille mètres carrés (1 000 m2); 3° 10 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire, si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à mille mètres carrés (1 000 m2). Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 278 Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement du bâtiment où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont satisfaites : 1° L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve le bâtiment; 2° L'agrandissement ne peut être fait à même un bâtiment localisé sur un terrain adjacent; 3° L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction en vigueur. 18.12 Remplacement ou modification Un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, pourvu que le nouvel usage appartienne à la même sous-classe d'usages que l'usage préexistant. 18.13 Dépôt à neige Tout dépôt à neige est interdit dans une aire à risque de mouvement de sol et ne bénéficie pas de droits acquis. 18.14 Bâtiment accessoire à un usage principal dérogatoire Dans une zone à dominance résidentielle, la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire à un usage principal non résidentiel dérogatoire est interdit. Dans une zone à dominance autre que résidentielle, la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire à un usage principal dérogatoire est permise, à condition que toutes les normes du règlement de zonage soient respectées. SECTION IV CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES DÉROGATOIRES 18.15 Remplacement Une construction accessoire dérogatoire peut être remplacée à la condition qu'elle soit de même nature. La nouvelle construction ne doit en aucun cas augmenter le niveau d'empiètement existant et doit respecter à tous autres égards les règlements d'urbanisme en vigueur. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 279 18.16 Agrandissement L'agrandissement d'une construction accessoire dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel agrandissement soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction en vigueur. Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'une construction accessoire ne respecte pas les normes d'implantation prescrites, l'agrandissement de celle-ci peut empiéter sur les marges et normes d'implantation déjà empiétées, pourvu que l'ensemble desconditions suivantes soit satisfait : 1° L'agrandissement est réalisé dans le prolongement de la structure déjà existante, sans augmenter le niveau d'empiétement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire; 2° L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des règlements de zonage et de construction en vigueur. 18.17 Modification La modification d'une construction accessoire dérogatoire est autorisée, en autant qu'une telle modification respecte l'ensemble des conditions qui suit: 1° La modification respecte les dispositions contenues dans les règlements de zonage et de construction en vigueur; 2° La modification ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation; 3° La modification ne doit pas avoir pour effet de remplacer une construction accessoire dérogatoire par une autre construction accessoire dérogatoire, sauf pour les cas autorisé à la présente section. 18.18 Construction accessoire attenante à un bâtiment principal dérogatoire Une construction accessoire attenante à un bâtiment principal dérogatoire peut-être construite, modifiée ou agrandie pourvu que les travaux soient conformes aux dispositions des règlements d'urbanisme et n'aient pas pour effet d'augmenter la dérogation. SECTION V USAGES DÉROGATOIRES D'UN TERRAIN 18.19 Remplacement L'usage dérogatoire d'un terrain peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, pourvu que le nouvel usage appartienne à la même sous-classe d'usages que l'usage préexistant. Ce changement d'usage ne doit pas impliquer la construction d'un bâtiment. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 280 18.20 Agrandissement L'usage dérogatoire d'un terrain peut être agrandi jusqu'à 20 % de la superficie au sol initialement utilisée par l'usage dérogatoire, pourvu que cette extension s'effectue sur le même terrain et qu'elle respecte à tous autres égards les dispositions du règlement de zonage. SECTION VI CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE 18.21 Construction sur un terrain dérogatoire protégé par droit acquis Dans le cas d'un terrain dérogatoire protégé par droit acquis, la construction d'un bâtiment principal peut être effectuée, si elle est conforme aux usages autorisés dans la zone et si les dispositions des règlements d'urbanisme et de la Loi sur la qualité de l'environnement sont respectées. SECTION VIIENSEIGNES DÉROGATOIRES 18.22 Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire À moins d'une disposition contraire, une enseigne dérogatoire peut être maintenue et entretenue. Toutefois, dans le cas d'un déplacement ou d'un remplacement d'une enseigne, celle- ci doit être installée conformément aux dispositions du présent règlement. 18.23 Modification d'une enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, sauf pour se conformer aux dispositions du présent règlement. Malgré l'alinéa précédent, le message de l'enseigne peut être modifié. Cependant, la modification du message ne doit pas permettre la modification ou l'agrandissement de la structure de l'enseigne. 18.24 Agrandissement L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire est prohibé. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 281 SECTION VIII CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS DÉROGATOIRES SITUÉS À L'INTÉRIEUR D'UNE BANDE DE PROTECTION RIVERAINE 18.25 Modificationou agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire Sous réserve de l'application des dispositions applicables aux rives de tous les lacs ou cours d'eau, un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire peut être modifié ou agrandi au sol si l'ensemble des conditions suivantes est respecté: 1° Les dimensions du terrain et la fonctionnalité du bâtiment ne permettent pas d'agrandir le bâtiment autrement que dans la rive; 2° L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux règlements d'urbanisme en vigueur; 3° L'agrandissement est possible sans augmenter le niveau d'empiètement existant dans la rive et doit conserver une distance minimale de cinq mètres (5,0m) de la ligne des hautes eaux; 4° La largeur de l'agrandissement ne doit pas dépasser 50 % de la largeur du bâtiment; 5° Une bande minimale de protection de cinq mètres (5,0m) doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel. De plus, un bâtiment principal ou accessoire dérogatoire peut être modifié ou agrandi en hauteur si l'intervention est conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur. Figure 22: Agrandissement d'un bâtiment Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 282 18.26 Remplacement des fondations d'un bâtiment principal Les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire peuvent être remplacées avec une même implantation au sol lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique : 1° Le déplacement impliquerait une modification des aménagements et équipements existants (garage, installation septique, ouvrage de prélèvement des eaux souterraines, stationnement, piscine); 2° La topographie du terrain ne permet pas ou difficilement le déplacement du bâtiment. Il est toutefois interdit de changer les fondations d'un bâtiment principal situé à moins de cinq mètres (5,0 m) de la ligne des hautes eaux. Une bande minimale de protection de cinq mètres (5,0 m) doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel. 18.27 Déplacement d'un bâtiment principal Un bâtiment principal dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, aux conditions suivantes : 1° Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire le niveau d'empiètement existant dans la rive; 2° Le déplacement du bâtiment ne doit pas augmenter la dégradation de la rive et son déboisement; 3° En tout temps, le déplacement du bâtiment principal doit être à une distance minimale de cinq mètres (5,0 m) de la ligne des hautes eaux. Une bande minimale de protection de cinq mètres (5,0 m) doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel. 18.28 Remplacement d'un bâtiment principal Sous réserve de l'application des dispositions applicables aux rives de tous les lacs ou cours d'eau, un bâtiment principal dérogatoire peut être remplacé par un autre bâtiment, aux conditions suivantes : 1° L'usage exercé est conforme au présent règlement; 2° Le niveau d'empiètement n'est pas augmenté; 3° Le respect des normes implique une modification importante des aménagements et équipements existants (garage, installation septique, ouvrage de prélèvement des eaux souterraines, stationnement, piscine); 4° La fondation en béton est récupérable; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 283 5° En tout temps, le bâtiment principal doit être à une distance minimale de cinq mètres (5,0 m) de la ligne des hautes eaux, cette bande de protection devant être obligatoirement conservée et maintenue à l'état naturel. 18.29 Modification ou agrandissement d'une construction accessoire Une construction accessoire dérogatoire peut être modifiée aux conditions suivantes: 1° La modification est conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur; 2° La modification peut se réaliser si le bâtiment est situé à une distance minimale de cinq mètres (5,0 m) de la ligne des hautes eaux. SECTION IX INSTALLATIONS SEPTIQUES DÉROGATOIRES 18.30 Généralités Aucun droit acquis n'est reconnu pour une installation septique non conforme ou pour un système d'évacuation des eaux usées non pourvu de système de traitement. Dans le cas des résidences non pourvues d'une installation septique complète conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r.22), une telle installation doit être installée aussitôt la non-conformité constatée. SECTION X BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRES 18.31 Reconstruction d'une installation d'élevage Une installation d'élevage dérogatoire qui est détruite, devenue dangereuse ou ayant au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou quelque autre sinistre doit être reconstruite en conformité avec les dispositions des règlements d'urbanisme, et ce, dans un délai de douze (12) mois après la destruction. Le droit acquis prend fin si la reconstruction n'a pas débuté dans un délai de douze (12) mois après dépôt du rapport de l'assureur, le cas échéant. Toutefois, un délai supplémentaire de douze (12) mois peut être accordé à la demande de l'assureur, s'il n'a pas été déposé dans les premiers douze (12) mois du sinistre.Si un tel rapport n'est pas prévu, le droit acquis prend fin si la reconstruction n'a pas débuté dans un délai de douze (12) mois après la date du sinistre. Advenant le cas où il y a impossibilité de respecter les dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur, la reconstruction est possible à la condition que l'implantation se fasse de manière à respecter le plus possible les dispositions qui y sont prévues et à ne pas augmenter le caractère dérogatoire. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 284 18.32 Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage Dans le cas d'une unité d'élevage dérogatoire ou qui le deviendrait par un accroissement de ses activités, l'accroissement d'une unité d'élevage est autorisée, sous réserve de toutes normes par ailleurs applicables en vertu d'une loi ou d'un règlement, aux conditions suivantes : 1° L'unité d'élevage a fait l'objet d'une dénonciation par une déclaration assermentée de l'exploitant auprès du (de la) greffier(ère), et ce, avant le 21 juin 2002; 2° L'installation d'élevage et, le cas échéant, l'ouvrage d'entreposage nécessaire à l'accroissement est à moins de cent cinquante mètres (150 m) de l'installation d'élevage ou de l'ouvrage d'entreposage de l'unité d'élevage situé le plus près; 3° Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation, est augmenté d'au plus soixante-quinze (75). Toutefois, le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut, en aucun cas, excéder deux cents vingt-cinq (225); 4° Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales. L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage qui respecte les conditionsci-dessus s'exerce malgré : 1° Toute norme de distance séparatrice relative à la gestion des odeurs; 2° Toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1); 3° Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5° de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme Toutefois, l'accroissement demeure assujetti aux normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rue et les lignes de terrains. 18.33 Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices est permis selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions fixées : 1° Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement du type d'élevage est autorisé à Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 285 la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (annexe 2) ne soit pas supérieur à ceux déclarés et que la valeur relative au type de fumier d'un tel élevage ne soit pas plus élevée (Annexe 2). Une telle unité d'élevage bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement des activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 2° Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement du type d'élevage est assujetti aux conditions suivantes : a) l'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le nombre maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés ou gardés dans cette unité d'élevage le 21 juin 2001 et fournir tout document démontrant la validité de ces informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ, etc.). b) le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté. c) le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (Annexe 2) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés et la valeur relative au type de fumier (Annexe 2) d'un tel élevage ne doit pas être plus élevée. 18.34 Abandon ou interruption de l'utilisation d'une installation d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices Lorsqu'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices a été abandonnée ou inutilisée pendant une période n'excédant pas douze mois, des droits acquis sont reconnus pour reprendre les activités exercées ou pour réutiliser l'installation à des fins d'élevage selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions fixées : 1° Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'unité peut être réutilisée à des fins d'élevage à la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (Annexe 2) ne soit pas supérieur à ceux déclarés et que la valeur relative au type de fumier d'un tel élevage ne soit pas plus élevée (Annexe 2). Une telle unité d'élevage bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement des activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 286 2° Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'unité peut être réutilisée à des fins d'élevage aux conditions suivantes : a) l'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le moment d'abandon ou d'interruption de l'activité d'élevage, le nombre maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés ou gardés dans cette unité d'élevage le 21 juin 2001 et fournir tout document démontrant la validité de ces informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ, etc.); b) le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté. 3° le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (Annexe 2) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés et la valeur relative au type de fumier (Annexe 2) d'un tel élevage ne doit pas être plus élevée. Dans le cas où l'usage dérogatoire est abandonné, cesse ou est interrompu pour une période de douze (12) mois consécutifs et plus, c'est-à-dire lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage, ce dernier doit dorénavant se conformer aux dispositions du présent règlement. 18.35 Reconstruction ou modification d'une installation d'élevage existante dans l'aire de protection d'un périmètre urbain ou d'un secteur de villégiature, d'un immeuble protégé et de la «Véloroute des bleuets». Une installation d'élevage peut être reconstruite ou modifiée à la condition que la reconstruction, ou la modification se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante, qu'il n'y ait pas d'augmentation de la superficie de l'aire d'élevage et qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur. De plus, l'agrandissement doit être effectué du côté le plus éloigné de l'élément protégé. Le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues aux articles 16.53 à 16.55. 18.36 Dispositions relatives à l'implantation de haies brise-odeurs Les dispositions relatives à l'implantation des haies brise-odeurs s'appliquent lorsqu'un producteur décide d'aménager une haie brise-odeurs afin de faire passer le paramètre G à 0,5 pour la «Véloroute des bleuets». Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 287 18.36.1 Obligation d'un plan d'aménagement Quiconque désire implanter une haie brise-odeurs pour une installation d'élevage à forte charge d'odeurs afin de réduire le paramètre G à 0,5 pour la Véloroute des Bleuets doit fournir, avec sa demande de permis de construction, le plan d'aménagement de celle-ci. Ce plan d'aménagement doit notamment illustrer la localisation de la haie brise-odeurs et sa distance par rapport aux installations de l'unité d'élevage ainsi que les accès (largeur et localisation) prévus à l'unité d'élevage. Il doit également spécifier les modalités d'aménagement de la haie brise-odeurs, préciser sa largeur ainsi que les essences d'arbres ou d'arbustes qui seront utilisés pour les diverses rangées et la distance moyenne les séparant. 18.36.2 Localisation et composition La haie brise-odeurs doit être établie à une distance moyenne de trente 30 mètres (30.0 m), mesurée entre la partie externe des tiges de la haie (exposée au vent) et la partie la plus rapprochée d'une structure composant une unité d'élevage (bâtiment d'élevage, fosse à fumier, champ d'épuration, etc.), tel qu'illustré à la figure 23. Figure 23 : Schéma illustrant l'aménagement d'une haie brise-odeursautour d'une installation d'élevage Source : Vézina, A. et C. Desmarais. Aménagement de bandes boisées pour réduire les odeurs émanant des installations porcines. M.A.P.A.Q., Décembre 2000. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 288 Elle doit être composée d'au moins trois rangées d'arbres dont l'espacement moyen entre les rangées est de trois mètres. La rangée la plus éloignée des bâtiments doit être constituée d'arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers hybrides, etc.) dont l'espacement moyen entre les tiges est de deux mètres. Les deux autres rangées doivent être composées d'arbres à feuilles persistantes (épinettes, cèdres ou pins) dont l'espacement moyen entre les tiges est de trois mètres. Toutefois le pin ne doit pas être utilisé dans la rangée du centre. Deux seules trouées d'une largeur maximale de 10 mètres chacune sont autorisées à l'intérieur de la haie brise-odeurs afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage. 18.36.3 Préparation et plantation Le sol doit être préparé sur une bande d'une largeur minimale de huit mètres. Les arbres à mettre en terre doivent avoir une hauteur minimale de quatre-vingt-dix centimètres (0.9 m). 18.36.4 Entretien et permanence de la haie brise-odeurs L'exploitant de l'installation d'élevage devra entretenir la plantation afin de favoriser le maintien des plants, leur croissance et l'effet recherché en regard de la réduction des odeurs, notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la plantation et en remplaçant annuellement les arbres morts ou chétifs. La haie brise-odeurs devra être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme sera exploitée sur les lieux. Advenant un agrandissement du bâtiment ou l'ajout d'un autre bâtiment d'élevage, la haie brise-odeurs devra être modifiée en conséquence. 18.36.5 Délai de réalisation et suivi La plantation de la haie brise-odeurs doit être effectuée dès que des animaux sont présents dans les bâtiments d'élevage. Lorsque l'inspecteur municipal a un doute sur la conformité des travaux avec les normes prescrites par le présent règlement, celui-ci peut en tout temps exiger de l'exploitant un rapport d'exécution des travaux préparé par un ingénieur forestier ou un agronome. Ce rapport doit être fourni dans les soixante (60) jours de la demande et attester de la conformité ou non des travaux avec les normes prescrites et, s'il y a lieu, préciser les correctifs ou les améliorations à apporter afin d'assurer le potentiel d'efficacité de la haie brise-odeurs. Des modifications aux conditions d'aménagement prescrites en vertu du présent article peuvent être apportées, notamment pour favoriser la mise en place d'une haie qui soit plus esthétique ou pour tenir compte de toute autre situation particulière reliée au site, Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 289 dans la mesure où ces modifications sont justifiées à l'aide d'un rapport préparé par un ingénieur forestier ou un agronome et que celui-ci confirme le potentiel d'efficacité de telles modifications sur la réduction des odeurs de l'installation d'élevage. Les mesures proposées pourront s'inspirer du document tiré de : Vézina, A. et C. Desmarais. «Aménagement de bandes boisées pour réduire les odeurs émanant des installations porcines». M.A.P.A.Q, Décembre 2000. 18.36.6 Milieu boisé Les normes énumérées à cet article 18.36 ne s'appliquent pas lorsque l'installation d'élevage doit être implantée à l'intérieur d'un milieu boisé. Dans ce cas, une bande de protection boisée d'un minimum de vingtmètres (20.0 m) de largeur et située à une distance moyenne maximale de trente mètres (30.0 m) de l'installation d'élevage doit être conservée. En l'absence de boisé sur l'un des côtés, les normes prévues à cet article 18.36 s'appliquent sur ce côté. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 290 CHAPITRE 19 - DISPOSITIONS FINALES 19.1 Contravention au règlement et dispositions applicables Dans le cas où une contravention au présent règlement est constatée, les dispositions qui suivent s'appliquent : 1° Un avis d'infraction doit être signifié à la personne concernée en conformité de l'application du présent règlement.Cet avis fait état de l'infraction et réfère à la disposition et au règlement concerné.Il fait aussi état du délai accordé pour la résolution de la contravention.Ce délai ne doit pas être inférieur à quinze (15) jours.Toutefois, dans le cas de travaux en cours ou si une contravention peut avoir des effets sur la sécurité des personnes ou des biens, l'avis doit avoir un effet immédiat; 2° Dans le délai indiqué à l'avis d'infraction, le citoyen concerné doit avoir résolu la contravention observée, ou s'il ne lui est pas possible de la résoudre dans le délai imparti, avoir indiqué dans une communication écrite et à la satisfaction de l'inspecteur municipal comment il entend la résoudre et dans quel délai; 3° Si le citoyen n'a pas réagi en conformité des dispositions des alinéas 1 et 2 qui précèdent, un second avis d'infraction doit lui être signifié.Cet avis doit être analogue au premier avis avec indication qu'il s'agit d'un second avis et que le citoyens'expose à un constat d'infraction; 4° Si le citoyen n'a pas réagi dans les délais indiqués aux alinéas 1, 2 et 3 qui précèdent, l'inspecteur municipal peut émettre un constat d'infraction, lequel indique la nature de l'infraction et réfère à la disposition et au règlement concerné, de même que l'amende à verser.Ce constat d'infraction doit être accompagné d'une copie du second avis produit au citoyen concerné aux fins de résoudre l'infraction; 4° À défaut par la personne visée de donner suite aux avis d'infraction et à l'éventuel constat d'infraction dont il est fait état aux alinéas 1 à 4,le procureur de la ville peut prendre les mesures prévues à la loi pour faire cesser la contravention et pour recouvrer ou imposer une amende résultant d'une infraction ou contravention au présent règlement; 5° Une prescription pénale pour une infraction à une disposition du présent règlement se prescrit par un an, à compter de la date de la connaissance par la municipalité, de la perpétration de l'infraction. Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 291 19.2 Pénalité Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement, outre celles énoncées aux articles suivants, commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende selon les montants indiqués au tableau suivant : Tableau 15 : Tableau des amendes Première infraction Récidive Contrevenant Minimum Maximum Minimum Maximum Personne physique 500$ 1000 $ 1000 $ 2000 $ Personne morale 1000 $ 2000 $ 2000 $ 4000 $ L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de se procurer les permis requis suivant les dispositions du présent règlement. Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une infraction séparée. Les frais mentionnés au présent article ne comprennent pas les frais se rattachant à l'exécution du jugement. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 19.2.1 Pénalité particulière relative au déboisement et à l'abattage d'arbres Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement relative au déboisement et à l'abattage d'arbres, commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende selon les montants indiqués au tableau suivant : Tableau 16 : Amendes pour une infraction relative au déboisement et à l'abattage d'arbres Première infraction Récidive Contrevenant Minimum Maximum Minimum Maximum Personne physique 500 $ 1000 $ 1000 $ 2000 $ Personne morale 1000 $ 2000 $ 2000 $ 4000 $ Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 292 19.2.2 Pénalité particulière relative aux zones à risque de mouvement de sol Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement relative aux zones à risque de mouvement de sol, commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende selon les montants indiqués au tableau suivant : Tableau 17 : Amendes pour une infraction relative aux zones à risque de mouvement de sol Première infraction Récidive Contrevenant Minimum Maximum Minimum Maximum Personne physique 500 $ 1 000 $ 1 000 $ 2 000 $ Personne morale 1 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 4 000 $ 19.3 Recours de droit civil Le Conseil peut aussi, sans préjudice et en sus des recours ci-dessus mentionnés, exercer tout recours de droit civil prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chap. A-19-1), aux frais du propriétaire, pour que cesse toute occupation ou construction incompatible avec ce règlement ou pour que soit évacuée et démolie toute construction mettant en danger la vie des personnes ou pour que soit démolie une construction ayant perdue plus de la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie, par explosion ou autrement. 19.4 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des dispositions de la loi. Adopté à la réunion du Conseil tenue le DATE 2019. Monsieur Émile Hudon, maire Monsieur Dany Dallaire, directeur général et secrétaire-trésorier Saint-Gédéon / Règlement de zonage #2018-464 293 ANNEXES