Règlement no 588-2015 - Circulation et stationnement
Saint-Georges, Quebec
· adopted 2015-01-01
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RÈGLEMENT No 588-2015
Concernant la circulation et le
stationnement dans la municipalité
Dernière mise à jour : 16 juillet 2025
PROVINCE DE QUÉBEC
SAINT-GEORGES
RÈGLEMENT NUMÉRO 588-2015
CONCERNANT
LA
CIRCULATION
ET
LE
STATIONNEMENT
DANS
LA
MUNICIPALITÉ
ATTENDU : les pouvoirs accordés aux municipalités en vertu de la Loi sur les compétences
municipales et du Code de la sécurité routière;
ATTENDU : qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à la séance
de ce conseil tenue le 10 août 2015;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Irma Quirion
APPUYÉ par madame la conseillère Solange Thibodeau
ET RÉSOLU unanimement
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
1.
Le Code de la sécurité routière (RLRQ c C-24.2) et le présent règlement régissent dans
leur champ respectif la vitesse, la circulation et le stationnement sur le territoire de la
Ville de Saint-Georges.
En cas de contradiction avec le Code de la sécurité routière, celui-ci aura préséance sur
le présent règlement.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
2.
Les mots et expressions non définis ont le sens donné par le Code de la sécurité
routière et ses règlements ainsi que par la Loi sur les véhicules hors route et ses
règlements.
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un
sens différent, on entend par les mots :
«AIRE DE STATIONNEMENT»
Surface de stationnement comprenant une ou plusieurs cases de stationnement;
«CAMION»
Véhicule routier fabriqué pour le transport d'au moins neuf (9) personnes ou de
marchandises ou d'équipements.
Aux fins du présent règlement, une habitation motorisée, un tracteur ou un autre
véhicule du même genre sont considérés comme étant un camion
Aux fins du présent règlement, les véhicules routiers du type "Econoline" "station-
wagon" ou "pick-up" ne sont pas considérés comme étant un camion;
«ENDROIT PUBLIC»
Toute rue ou tout endroit de propriété public;
«ENTRÉE CHARRETIÈRE»
Toute entrée aménagée de façon permanente en bordure d'une rue ou d'une place
publique pour faciliter l'accès d'un véhicule à un immeuble;
« MATIÈRE DANGEREUSE»
Une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou
l'environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive,
corrosive, comburante ou lixiviable;
«PASSAGE POUR PIÉTONS»
Signifie le passage destiné à la circulation des piétons et identifié comme tel par un
signal de circulation;
«PIÉTON»
Signifie la personne circulant à pied, dans un fauteuil roulant ou dans une poussette;
«RUE»
Signifie l'espace de terrain relevant de la Municipalité ou du gouvernement, compris
entre les lignes qui séparent les terrains privés et généralement bordés de bâtiments, et
dont une partie est aménagée pour la circulation du public.
Est considérée comme une rue, la totalité de l'emprise de celle-ci, incluant notamment
l'accotement, le trottoir, le remblai et le fossé.
Sont également considérés comme une rue les barrages et les ponts où la circulation
de véhicules routiers est possible.
Aux fins du présent règlement et sans limiter la généralité de ce qui précède, sont
réputés être des rues, les avenues, boulevards, routes, ruelles, chemins ou rangs.
«SIGNAL DE CIRCULATION»
Signifie toute affiche, signal, marque sur la chaussée ou autre dispositif, compatible
avec le Code de la sécurité routière et le présent règlement, installé par l'autorité en
circulation et permettant de contrôler et de régulariser la circulation des piétons, des
véhicules ainsi que le stationnement;
«VÉHICULE HORS ROUTE»
Sont considérés comme des véhicules hors route les véhicules suivants :
(1)
Les motoneiges;
(2)
Les véhicules tout terrain motorisés;
(3)
Les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins
publics et prévus par règlement;
Aux fins du présent règlement, les véhicules hors route conçus par le fabricant pour être
conduits par une personne de moins de seize (16) ans sont considérés au même titre
que les autres véhicules hors route;
«VÉHICULE ROUTIER»
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin.
Sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails,
les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement.
Sont assimilés aux véhicules routiers, les remorques, les semi-remorques, les essieux
amovibles et les véhicules hors route.
«ZONE DÉBARCADÈRE»
Emplacement sur la chaussée, marqué par des enseignes appropriées, réservé à
l'usage de véhicules pour le chargement et le déchargement de marchandises ou pour
laisser monter les passagers dans un véhicule ou en faire descendre;
«ZONE RÉSIDENTIELLE»
Signifie la portion du territoire de la municipalité occupée principalement par des
immeubles d'habitations ou des édifices publics et où l'on ne constate pas une activité
commerciale importante;
«ZONE DE SÉCURITÉ»
Signifie la partie d'une chaussée réservée exclusivement aux piétons et délimitée par
des signaux de circulation.
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉ ET POUVOIRS
3.
RESPONSABILITÉ
En matière de stationnement, le propriétaire d'un véhicule routier dont le nom
est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec
tenu en vertu de l'article 10 du Code de la sécurité routière peut être déclaré
coupable de toute infraction commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve
que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la
possession d'un tiers.
4.
POUVOIR DE DIRIGER LA CIRCULATION
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés à diriger la circulation, et
toute personne doit obéir à leurs ordres ou à leurs signaux.
Les brigadiers scolaires sont autorisés à arrêter la circulation et toute personne doit
obéir à leurs ordres ou à leurs signaux.
Les membres du Service de la sécurité incendie sont autorisés à détourner la
circulation lors de sinistres requérant leur présence sur les lieux, et toute personne doit
obéir à leurs ordres ou à leurs signaux.
Les employés de la Municipalité qui sont affectés à des travaux de voie publique ainsi
que les personnes qui travaillent comme contractants pour la Municipalité sont
autorisés à diriger la circulation sur les lieux où des travaux de voirie sont effectués, lors
de l'enlèvement de la neige, lors d'un événement autorisé par le conseil municipal ou
en cas de sinistre. Toute personne doit obéir à leurs ordres ou à leurs signaux.
5.
POUVOIRS DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ OU DES CONTRACTANTS
Les employés de la Municipalité qui sont affectés à des travaux de voie publique ainsi
que les personnes qui travaillent comme contractants pour la Municipalité sont
autorisés à :
(1)
Placer des avis de l'enlèvement de la neige;
(2)
Placer une signalisation ou une entrave appropriée aux endroits où ils effectuent
des travaux.
6.
POUVOIRS SPÉCIAUX
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés à interdire la circulation ou
le stationnement lorsqu'il y a nécessité ou urgence ou encore lorsque la circulation ou
le stationnement empêche l'exécution de travaux pour la Municipalité.
Les employés de la Municipalité qui sont affectés à des travaux de voie publique sont
autorisés à interdire la circulation ou le stationnement lorsque la circulation ou le
stationnement empêche l'exécution de travaux pour la Municipalité.
7.
POUVOIRS DE REMORQUAGE - URGENCE
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec, en cas d'urgence ou de circonstances
exceptionnelles, peuvent prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de
circulation et de stationnement. Ils sont autorisés à faire déplacer tout véhicule
stationné à un endroit où il nuit, ou lorsqu'il présente un danger pour la sécurité des
biens ou des personnes.
Lorsque le véhicule déplacé se trouve à un endroit où il est légalement stationné, les
frais de remorquage et de remisage sont à la charge de la Municipalité.
Lorsque le véhicule déplacé se trouve à un endroit où il est illégalement stationné, les
frais de remorquage et de remisage sont à la charge du propriétaire. Celui-ci peut en
reprendre possession, après avoir acquitté ces frais qui ne doivent pas excéder les taux
courants.
8.
POUVOIRS DE REMORQUAGE - TRAVAUX DE LA MUNICIPALITÉ
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec et les employés de la Municipalité qui
sont affectés à des travaux de voie publique sont autorisés à faire déplacer tout
véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la Municipalité.
Lorsque le véhicule déplacé se trouve à un endroit où il est légalement stationné, les
frais de remorquage et de remisage sont à la charge de la Municipalité.
Lorsque le véhicule déplacé se trouve à un endroit où il est illégalement stationné, les
frais de remorquage et de remisage sont à la charge du propriétaire. Celui-ci peut en
reprendre possession, après avoir acquitté ces frais qui ne doivent pas excéder les taux
courants.
CHAPITRE IV
CIRCULATION
9.
PERSONNES ASSIMILÉES AUX CONDUCTEURS D'UN VÉHICULE
Une personne qui, dans un endroit public, tire ou pousse à bras tout objet roulant ou
conduit un animal muni d'un attelage est considérée conductrice de véhicule pour
l'application du présent règlement.
10.
SIGNAL DE CIRCULATION
100 $ Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un
signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux, toute personne doit, malgré
une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux.
11.
VÉHICULE D'URGENCE - DEVOIRS D'UN CONDUCTEUR
100 $ Il est interdit de suivre de près ou de dépasser un véhicule d'urgence en mouvement et
dont les feux clignotants ou pivotants sont actionnés.
12.
ENSEIGNE PORTANT UNE ANNONCE COMMERCIALE OU IMITANT UN SIGNAL DE CIRCULATION
50 $
Il est interdit d'ériger, de faire ériger, de placer, de faire placer ou de maintenir
en place, sur ou près d'une rue, un terrain privé ou un bâtiment, tout objet qui
pourrait être considéré(e) par un usager de la route comme étant un signal de
circulation.
13.
LIGNE FRAÎCHEMENT PEINTE
50 $
Il est interdit de circuler sur un signal de circulation ou une ligne fraîchement peinte sur
la chaussée lorsque des drapeaux, des signaux de circulation, des affiches ou autres
dispositions avisent de travaux fraîchement peints.
14.
OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
50 $
Tout propriétaire ou occupant d'un terrain doit s'assurer qu'aucun objet ou végétation
ne masquent en tout ou en partie un signal de circulation.
15.
CIRCULATION DANS LES PARCS PUBLICS OU SENTIERS DE PIÉTONS
40 $
Il est interdit de conduire ou de stationner un véhicule routier dans un parc public ou
dans un sentier de piétons sauf lorsqu'une indication expresse l'autorise.
16.
CIRCULATION DANS UNE PISTE CYCLABLE
40 $
Il est interdit de conduire ou de stationner un véhicule routier sur une piste cyclable
identifiée par une signalisation sauf lorsqu'une indication expresse l'autorise ou pour
accéder à une entrée charretière.
17.
INTERSECTION DE CHAUSSÉES D'IMPORTANCE DIFFÉRENTE
100 $ À une intersection de chaussées d'importance différente où il n'existe pas de signal
d'arrêt ou de feux de circulation, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette
qui circule sur la chaussée secondaire doit céder le passage aux véhicules routiers, aux
bicyclettes ou à tout autre utilisateur de la voie publique qui circulent sur la chaussée la
plus importante
18.
FEUX INOPÉRANTS
100 $ Lorsqu'un feu de circulation installé à une intersection est défectueux ou inopérant, le
conducteur d'un véhicule routier, d'une bicyclette ou tout autre utilisateur de la voie
publique doit se comporter comme si l'intersection était réglementée par des panneaux
d'arrêt pour toutes les directions sauf si une signalisation appropriée remplace le feu de
circulation.
19.
MOTOCYCLETTE ET CYCLOMOTEUR - CIRCULATION LA NUIT
50 $
Il est interdit au conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur de circuler la nuit,
entre 1 h et 6 h dans les zones résidentielles où il y a des panneaux à cet effet sauf si
ce n'est pour se rendre à l'endroit où il réside, le quitter, aller reconduire ou chercher
quelqu'un.
20.
RUE À SENS UNIQUE
100 $ Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier et aux autres utilisateurs de la voie
publique de circuler sur la chaussée d'une rue à sens unique dans un sens autre que
celui indiqué par la signalisation à moins qu'un aménagement sur la chaussée ait été
fait à cette fin.
21.
PIÉTONS
40 $
Obligations aux piétons :
(1)
Lorsque des feux pour piétons sont installés à une intersection, un piéton doit s'y
conformer;
(2)
Lorsqu'il n'y a pas de feu pour piétons, un piéton doit se conformer aux feux de
circulation;
(3)
Lorsqu'il n'y a pas d'intersection ou de passage pour piétons clairement identifiés
et situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le
passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent;
(4)
Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton
ne peut traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits;
(5)
Lorsqu'il traverse une intersection, un piéton est tenu de traverser la chaussée
perpendiculairement à son axe. Il ne peut la traverser en diagonale que s'il y est
autorisé par un agent de la paix, un brigadier scolaire, un signaleur routier ou
une signalisation.
22.
CIRCULATION SUR UN TROTTOIR, DANS UNE ZONE DE SÉCURITÉ OU DANS UNE ALLÉE
RÉSERVÉE AUX PIÉTONS
50 $
Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de circuler sur un trottoir, dans une
zone de sécurité ou dans une allée réservée aux piétons, sauf pour accéder à une
entrée charretière.
23.
CONTOURNER UNE SIGNALISATION
100 $ Nul ne peut circuler sur une propriété publique ou privée afin d'éviter de se conformer à
une signalisation.
24.
FREIN MOTEUR
100 $ Il est interdit, sur tout le territoire de la municipalité, à un conducteur de camion,
d'utiliser le frein moteur sans motif de sécurité explicite.
25.
PARADE, MANIFESTATION ET PROCESSION
50 $
Il est interdit d'organiser ou de participer à une parade, à une manifestation ou à une
procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d'entraver la circulation des
véhicules sur un chemin public.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la parade, la manifestation ou la procession
a été autorisée au préalable par la Municipalité et qu'elle se déroule conformément aux
conditions et restrictions de l'autorisation.
26.
COURSE À PIED OU À BICYCLETTE
100 $ Il est interdit d'organiser ou de participer à une course à pied ou à bicyclette sur tout
chemin public de la municipalité lors d'un enjeu ou d'un pari, lorsque cette course est
organisée et est susceptible de perturber la circulation des véhicules ou des piétons.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque cette course a été autorisée par la
Municipalité et qu'elle se déroule selon les conditions et restrictions de l'autorisation.
27.
ÉCLABOUSSEMENT DES PIÉTONS
100 $ Le conducteur d'un véhicule routier doit réduire sa vitesse ou ajuster sa conduite de
façon à ne pas éclabousser les piétons lorsqu'il y a sur la chaussée de l'eau, de la
boue, de la neige fondante ou toute autre substance susceptible de causer des
éclaboussures.
28.
SOLLICITATION
100 $ Il est interdit de se tenir sur le trottoir, sur la chaussée ou sur une aire de stationnement
en vue de vendre ou d'offrir de vendre un produit ou un service, à moins d'avoir obtenu
une autorisation de la Municipalité ou de l'autorité en circulation et d'agir
conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation.
29.
OBSTRUCTION D'UN TROTTOIR, D'UN SENTIER PIÉTONNIER OU D'UNE PISTE CYCLABLE
40 $
Il est interdit de placer un objet quelconque sur un trottoir, un sentier piétonnier ou
une piste cyclable lorsque ledit objet entrave ou gêne de manière significative la
circulation des piétons ou des cyclistes.
30.
RASSEMBLEMENT
50 $
Il est interdit d'organiser, de participer ou de faire partie d'un rassemblement ou d'un
attroupement dans un endroit public ou un terrain adjacent, qui a pour conséquence
d'entraver la circulation normale des véhicules ou des piétons.
La Municipalité peut toutefois, sous certaines conditions, autoriser la tenue d'une
activité. Une telle autorisation n'est valide que si le titulaire se conforme aux conditions
imposées.
31.
JEUX DANS LA RUE
40 $
Il est interdit, dans les rues de la municipalité, de pratiquer ou de permettre quelque
jeu que ce soit, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, de jouer avec une
balle, un ballon, une rondelle, une trottinette, un tricycle, des patins à roues alignées,
une planche à roulettes, un traîneau ainsi que tout équipement permettant d'y circuler.
32.
JANTES ET CHENILLES
100 $ Il est interdit de circuler ou de laisser circuler sur la chaussée un véhicule dont les
jantes de roues ne sont pas recouvertes d'une bande de caoutchouc ou d'une autre
matière souple empêchant tout contact de l'acier avec la chaussée.
Il est également interdit de circuler sur la chaussée ou sur un trottoir avec un véhicule
muni de chenilles d'acier.
Cet article ne s'applique pas aux véhicules spécifiquement autorisés par le Code de la
sécurité routière ainsi qu'à la machinerie lors de travaux de construction ou d'entretien
des rues de la municipalité.
33.
VÉHICULE HIPPOMOBILE - CIRCULATION LA NUIT
50 $
Tout véhicule hippomobile qui circule la nuit sur une rue doit être muni :
a) À l'avant, du côté gauche, d'un feu blanc;
b) À l'arrière, du côté gauche, d'un feu rouge;
c) De chaque côté, d'un feu jaune.
Ces feux doivent être constamment en état de fonctionnement, et être visibles à une
distance d'au moins cent cinquante (150) mètres.
34.
PROJECTEUR
50 $
Il est interdit de conduire un véhicule routier muni d'un projecteur.
Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules d'urgence.
35.
PASSAGERS - ATTENTE
40 $
Toute personne qui attend pour prendre place dans un autobus, un taxi ou tout autre
moyen de transport doit se tenir sur le trottoir. S'il n'y a pas de trottoir, elle doit se
tenir sur le bord de la chaussée et y demeurer aussi longtemps que le véhicule n'est
pas immobilisé.
36.
VÉHICULE - IMMOBILISATION SUR LA CHAUSSÉE LORS D'UN EMBARQUEMENT OU D'UN
DÉBARQUEMENT DE PASSAGERS
40 $ Le conducteur d'un véhicule, lorsqu'il embarque ou débarque un passager, doit
immobiliser son véhicule parallèlement à la bordure de la rue et les roues du véhicule
ne doivent pas se trouver à plus de soixante (60) centimètres de cette bordure.
37.
DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE
100 $ Il est interdit de circuler avec un véhicule routier qui laisse échapper sur la chaussée
des débris, des déchets, de la boue, de la terre, de la poussière, de la pierre, du gravier
ou des matériaux de même nature, de même que toute matière ou obstruction pouvant
être nuisibles à la circulation.
Il incombe au responsable des travaux, entrepreneur ou autres de s'assurer que les
camions qui quittent les lieux de travaux se conforment à l'alinéa précédent.
En cas de non-respect du présent article, en plus de l'amende prévue à cette fin, le
responsable des travaux pourra se voir contraint de nettoyer ou de faire nettoyer la
chaussée et à défaut de le faire dans un délai raisonnable, la Municipalité pourra
effectuer le nettoyage de la chaussée et lui en réclamer les frais.
38.
DÉPÔT DE TERRE, DE GRAVIER OU DE SABLE
100 $ Il est interdit de jeter ou de déposer, ou permettre que soient jetés ou déposés dans un
endroit public, de la terre, du gravier, de la pierre ou du sable à moins d'avoir obtenu
préalablement une autorisation écrite de la Municipalité.
39.
DÉPÔT DE NEIGE OU DE GLACE
50 $
Il est interdit de jeter ou de déposer ou permettre que soient jetées ou déposées dans
un endroit public de la neige ou de la glace à moins d'avoir obtenu préalablement une
autorisation écrite de la Municipalité.
Il est toutefois permis de jeter ou de déposer ou permettre que soient jetées ou
déposées de la neige ou de la glace dans la partie de l'emprise de la rue située entre la
ligne de propriété et la bordure de la rue, du trottoir, d'une piste cyclable ou d'un sentier
de piétons pourvu que :
a)
La neige ou la glace ne nuisent pas à la visibilité d'un panneau de circulation ou
d'un feu de circulation;
b)
La neige ou la glace ne nuisent pas à la visibilité d'une intersection;
c)
La neige ou la glace ne soient pas jetées ou déposées à l'intérieur d'une distance
de dégagement d'un mètre et demi (1,5m) d'une borne-fontaine ou partie de
borne-fontaine;
40.
LAVAGE DE VÉHICULE
40 $
Il est interdit de laver un véhicule routier, en tout ou en partie, dans un endroit public
sans avoir obtenu l'autorisation du responsable des lieux ou de la Municipalité le cas
échéant.
41.
RÉPARATION D'UN VÉHICULE
40 $
Il est interdit de réparer un véhicule routier dans un endroit public sauf s'il s'agit d'une
réparation nécessaire et pouvant être effectuée dans un court laps de temps.
42.
ANIMAUX - CONTRÔLE
50 $ Il est interdit de monter ou de conduire un animal sans avoir les moyens nécessaires
pour le diriger et le contrôler.
Il est également interdit de le conduire ou de le monter à un train rapide dans les rues
de la municipalité.
43.
ANIMAUX DANS LA RUE
50 $
Il est interdit à tout propriétaire de laisser circuler dans les rues de la municipalité des
animaux de la famille des bovidés, des ovidés, des caprinés, des porcins, des ratites ou
tout autre animal de même nature, de façon à gêner, entraver ou à constituer un
danger à la circulation des véhicules routiers.
Il est cependant permis de faire traverser la chaussée à ces animaux aux endroits
spécifiquement prévus à cette fin.
44.
CHEVAL
50 $
Il est interdit de se promener à dos de cheval, sur un trottoir, dans un parc, dans un
terrain de jeux ou sur un terrain appartenant à la Municipalité à moins d'avoir
l'autorisation de la Municipalité.
Il est également interdit de laisser des excréments de cheval dans un endroit public.
45.
CIRCULATION SUR UN BOYAU D'INCENDIE
100 $ Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de circuler sur un boyau d'incendie
non protégé.
CHAPITRE V
STATIONNEMENT
45.1
APPLICATION
Le présent chapitre s'applique sur tous les chemins et les aires de stationnement
publiques, et tous les terrains privés décrétés publics pour l'application du présent
règlement.
Les terrains privés décrétés publics sont montrés à l'annexe A jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
46.
IMMOBILISATION
40 $ Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier:
(1)
Sur la chaussée côte à côte avec un véhicule déjà stationné près de la bordure
de la chaussée;
(2)
Sur le côté gauche d'une chaussée faisant partie d'un chemin public composé
de deux chaussées séparées par une plate-bande ou par un autre dispositif et
sur laquelle la circulation se fait dans un sens seulement sauf si une
signalisation le permet;
(3)
Dans les dix (10) mètres d'une obstruction ou d'une tranchée dans une rue;
(4)
Dans les dix (10) mètres en deçà ou au-delà de l'intersection protégée par des
feux de circulation;
(5)
À moins de cinq (5) mètres d'une intersection, d'un passage pour piétons ou
d'une piste cyclable;
(6)
Dans une intersection, un passage pour piétons, une piste cyclable ou un
corridor réservé aux piétons;
(7)
Sur un trottoir, dans une zone de sécurité, ou sur un terre-plein;
(8)
À moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine et d'un signal d'arrêt;
(9)
À moins de huit (8) mètres d'un véhicule d'urgence lors d'une intervention ou
d'une porte où est garé un tel véhicule;
(10)
Face à une entrée charretière, sauf sur le côté opposé lorsque le stationnement
y est autorisé;
(11)
Sur une voie élevée, sur un pont ou sur un viaduc;
(12)
Sur un chemin à accès limité, sur une voie d'entrée ou de sortie d'un tel chemin
ou sur un carrefour giratoire;
(13)
Devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes
handicapées;
(14)
Dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée
conformément au présent règlement;
(15)
Sur une case de stationnement identifiée comme poste d'attente pour taxis
pendant la période indiquée par la signalisation;
Toutefois, dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le
conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut
immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter ou d'en
descendre.
47.
IMMOBILISATION - ZONE OÙ LA VITESSE PERMISE EST DE 70KM/H
40 $ Nul ne peut immobiliser un véhicule routier sur la chaussée d'un chemin public où la
vitesse maximale permise est de soixante-dix (70) km/h ou plus sauf en cas de
nécessité ou à moins qu'une signalisation ne l'autorise.
48. IMMOBILISATION - CHAUSSÉE LA NUIT
40 $
Lorsque par nécessité le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule sur
une chaussée la nuit, il doit garder allumés les feux de position ou les feux de détresse
de son véhicule.
Le conducteur d'un véhicule routier dont la largeur excède deux (2) mètres doit
également signaler la présence de celui-ci au moyen de lampes, réflecteurs ou fusées
éclairages visibles d'une distance d'au moins cent cinquante (150) mètres et utilisés
conformément aux normes établies par règlements. (Décret 1483-98, art. 125)
49.
IMMOBILISATION - ENTRAVE À LA CIRCULATION
40 $ Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à
rendre une signalisation inefficace à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou
l'entretien d'un chemin ou à entraver l'accès à une propriété.
50.
IMMOBILISATION - ZONE DÉBARCADÈRE
40 $ Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier dans une zone débarcadère sauf :
(1)
Dans le cas d'un véhicule de commerce, pour effectuer le chargement ou le
déchargement de marchandises, et ce, sans excéder trente (30) minutes;
(2)
Dans le cas de tout autre véhicule, pour laisser monter ou descendre une
personne ou pour le chargement ou le déchargement de marchandises, et ce,
sans excéder dix (10) minutes.
51.
STATIONNEMENT - PARC PUBLIC
40 $
Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de stationner dans un parc public sauf
autorisation expresse du responsable des lieux.
52.
STATIONNEMENT - TRAVAUX DE LA MUNICIPALITÉ
40 $ Il est interdit à tout conducteur de stationner un véhicule routier :
(1)
À un endroit où il pourrait nuire au déblaiement ou à l'enlèvement de la neige par
les employés ou par un contractant de la Municipalité lors d'une opération de
déneigement et lorsque des signaux de circulation à cet effet ont été placés;
(2)
À un endroit où il pourrait nuire à l'exécution des travaux de voirie lorsque des
signaux de circulation à cet effet ont été placés.
53.
STATIONNEMENT - CAMION - ZONE RÉSIDENTIELLE
40 $ Il est interdit, dans les rues d'une zone résidentielle, de stationner un camion, un
autobus, une remorque, une maison mobile, une roulotte, une tente-roulotte ou un
véhicule lourd, sauf pour effectuer un travail ou une livraison.
54.
STATIONNEMENT - CAMION - MATIÈRE DANGEREUSE
40 $ Il est interdit de stationner dans une rue, ruelle, terrain de stationnement public ou un
parc public, un camion affecté à la livraison ou au transport d'huile ou de matières
dangereuses, sauf pour effectuer un travail ou une livraison.
55.
STATIONNEMENT - CAMION - AUTRES ZONES
40 $ Malgré toute disposition contraire au présent règlement, il est interdit, en dehors des
zones résidentielles, de stationner un camion dans une rue pour une période excédant
cent vingt (120) minutes sauf pour effectuer un travail ou une livraison.
56.
STATIONNEMENT MUNICIPAL - MOTOCYCLETTE ET CYCLOMOTEUR
40 $ Dans un stationnement municipal, une motocyclette ou un cyclomoteur doivent être
stationnés dans les espaces aménagés à cette fin, s'il y en a de disponibles.
57.
STATIONNEMENT - DURÉE LIMITÉE
40 $ Obligations dans une aire de stationnement :
(1)
Dans une aire de stationnement ou dans une rue où une signalisation limite le
temps de stationnement, cette signalisation se doit d'être respectée.
(2)
Dans une aire de stationnement où aucune signalisation ne limite le temps de
stationnement, il est interdit d'y laisser un véhicule stationné plus de vingt-quatre
(24) heures.
Les véhicules visés à l'article 67 peuvent rester stationnés dans une case de
stationnement ou une aire de stationnement pour une période allant jusqu'à quatre (4)
heures même si l'affichage indique une durée moindre.
58.
STATIONNEMENT - PÉRIODE HIVERNALE
40 $ Malgré toute disposition contraire au présent règlement, il est interdit de stationner un
véhicule dans une rue pendant la période commençant le 1er novembre et se terminant
le 31 mars de chaque année entre 23 h et 7 h.
59.
STATIONNEMENT MUNICIPAL - USAGE
40 $ Obligations dans un stationnement municipal :
(1)
Toute personne utilisant un stationnement municipal doit se conformer aux
conditions prescrites pour son usage de même qu'à l'affichage s'y trouvant;
(2)
Il est interdit de stationner un véhicule dans un stationnement municipal en vue
de transborder des marchandises ou pour y faire la livraison ou la distribution;
(3)
Il est interdit d'utiliser un stationnement municipal pour stationner ou entreposer
de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule à
moins d'avoir l'autorisation de la Municipalité.
(4)
Il est interdit de stationner un véhicule dans un stationnement municipal sans
respecter le marquage des cases de stationnement et des allées de circulation.
Un policier peut enlever ou faire enlever, aux frais du propriétaire, les objets
laissés dans un stationnement municipal.
60.
VÉHICULE STATIONNÉ - PUBLICITÉ
40 $ Il est interdit de stationner, en tout ou en partie, un véhicule routier dans une rue ou
dans stationnement municipal, dans le but de mettre en évidence des annonces ou
des affiches.
61.
STATIONNEMENT - VENTE D'UN VÉHICULE
40 $ Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une rue ou dans un stationnement
municipal, dans le but de le vendre ou de l'échanger.
62.
SUBTILISATION D'UN CONSTAT D'INFRACTION
40 $ Il est interdit de prendre possession d'un constat d'infraction se trouvant sur un véhicule
routier à moins d'être le propriétaire ou le conducteur dudit véhicule.
63.
CASE DE STATIONNEMENT - USAGE PERSONNEL
40 $ Il est interdit à quiconque de limiter l'accès à une case de stationnement pour en faire
un usage personnel, sauf si cet espace fait l'objet d'un bail autorisé par la Municipalité.
64.
STATIONNEMENT EN BORDURE DE LA CHAUSSÉE
40 $ Tout véhicule routier doit être stationné à au plus trente (30) centimètres de la bordure
la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation.
65.
STATIONNEMENT EN PENTE
40 $ Lorsqu'un véhicule est stationné dans une pente, le frein d'urgence doit être appliqué
et ses roues avant doivent être orientées de façon à ce que tout déplacement de
l'avant s'effectue vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée.
Lorsqu'il s'agit d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur qui sont stationnés, ils doivent
être placés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée, dans le
même sens que la circulation, de façon à ce que tout déplacement du véhicule se fasse
vers la bordure la plus rapprochée.
66.
VÉHICULE SANS SURVEILLANCE
40 $ Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir
préalablement enlevé la clef de contact du démarreur et verrouillé les portières.
67.
STATIONNEMENT RÉSERVÉ - PERSONNES HANDICAPÉES
100 $ Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à
l'usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d'une signalisation
conforme aux normes établies par le ministre des Transports, à moins que ce véhicule
ne soit muni :
(1)
D'une vignette d'identification délivrée conformément à l'article 11 du Code de la
sécurité routière au nom du conducteur, d'une personne qui l'accompagne ou
de l'établissement pour lequel il agit; la vignette doit être suspendue au
rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à ce qu'elle soit visible de l'extérieur;
(2)
D'une vignette, d'une plaque ou d'un permis affichant le symbole international de
fauteuil roulant délivré par une autre autorité administrative au Canada ou par un
pays membre ou associé de la Conférence européenne des ministres des
Transports.
Dans le cas où le véhicule est muni d'une vignette délivrée conformément au
paragraphe 1° du premier alinéa, le conducteur ou son passager doit, sur demande
d'un agent de la paix, remettre pour examen le certificat de la société attestant la
délivrance de la vignette.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés
ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de
centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
68.
AFFICHAGE DU PERMIS OU DE L'AUTORISATION DE STATIONNER
40 $ Le détenteur d'un permis permettant l'utilisation d'un espace de stationnement réservé
aux détenteurs de permis ou aux personnes autorisées doit afficher ledit permis ou
ladite autorisation suivant la manière prévue par la loi ou le règlement permettant leur
émission.
69.
STATIONNEMENT - VOIE PRIORITAIRE D'INCENDIE
40 $ Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une voie prioritaire ou dans une
voie d'accès incendie exigées par la réglementation municipale.
TERRAINS PRIVÉS DÉCRÉTÉS PUBLICS
69.1
RUES, VOIES D'ACCÈS ET TERRAINS DE STATIONNEMENT
Les rues, voies d'accès et aires de stationnement des terrains privés montrées à
l'annexe A sont déclarées publiques aux fins d'application du présent règlement.
En vertu d'une convention publiée et inscrite au registre foncier sous le numéro
24 393 062, le stationnement P-7, bien qu'il soit aménagé sur un terrain appartenant à la
Ville, est considéré aux fins du présent règlement comme faisant partie intégrante des
rues, voies d'accès et aires de stationnement du CEGEP Beauce-Appalaches tel que
représenté à l'annexe A.
69.2
RÉGLEMENTATION
La Politique relative à la gestion des stationnements et la Procédure relative à la gestion
des stationnements du CEGEP Beauce-Appalaches produites en annexe B fait partie
intégrante du présent règlement.
Les dispositions concernant le stationnement contenues au présent règlement qui ne
sont pas incompatibles avec celles prévues à la Politique relative à la gestion des
stationnements et à la Procédure relative à la gestion des stationnements du CEGEP
Beauce-Appalaches produites en annexe B s'appliquent également aux rues, voies
d'accès et aux aires de stationnement du CEGEP Beauce-Appalaches montrées à
l'annexe A.
69.3
AMENDES
50 $ Quiconque, dans les rues, voies d'accès et aires de stationnement du CEGEP Beauce-
Appalaches montrées à l'annexe A, contrevient à l'une des dispositions concernant le
stationnement prévue au présent règlement ainsi qu'à la Politique relative à la gestion
des stationnements et à la Procédure relative à la gestion des stationnements du
CEGEP Beauce-Appalaches produites en annexe B, commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 50$ et les frais.
69.4
AGENT DE SÉCURITÉ
Toute personne dont les services sont retenus par la CEGEP Beauce-Appalaches pour
l'application de la Politique relative à la gestion des stationnements et de la Procédure
relative à la gestion des stationnements du CEGEP Beauce-Appalaches est autorisée à
délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative au stationnement qui
survient sur le terrain privé pour lequel ses services sont requis.
69.5
ABROGATION
Sur demande expresse du CEGEP Beauce-Appalaches, la Ville s'engage à annuler les
présentes dispositions qui le concernent advenant l'annulation ou la terminaison des
ententes intervenues entre la Ville et le CEGEP Beauce-Appalaches.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
70.
INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient aux articles 15, 16, 21, 29, 31, 35, 36, 40, 41, 46 à 66, 68 et 69
commet une infraction et est passible d'une amende de 40 $.
Quiconque contrevient aux articles 12 à 14, 19, 22, 25, 30, 33, 34, 39, 42 à 44 et 69.3
commet une infraction et est passible d'une amende de 50 $.
Quiconque contrevient aux articles 10, 11, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 37, 38, 45
et 67 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction
distincte et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour
que dure l'infraction.
Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
71.
PERSONNES AUTORISÉES À DÉLIVRER DES CONSTATS D'INFRACTION
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer des constats
d'infractions pour toute infraction relative au présent règlement.
72.
PERSONNE AUTORISÉE À DÉLIVRER DES CONSTATS D'INFRACTION POUR TOUTE INFRACTION
RELATIVE AU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE OU À D'AUTRES LOIS
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer des constats
d'infraction pour toute infraction au Code de la sécurité routière ou à d'autres lois
provinciales pour lesquelles la Municipalité doit agir à titre de poursuivant.
73.
AUTRES PERSONNES AUTORISÉES À DÉLIVRER DES CONSTATS D'INFRACTION
Les préposés aux stationnements sont autorisés à délivrer des constats d'infraction
pour toute infraction relative aux stationnements de ce règlement ainsi que celle
contenue au Code de la sécurité routière pour les mêmes fins.
74.
MESURES TRANSITOIRES
Le remplacement du règlement existant, au moment de l'entrée en vigueur de ce
règlement, n'affecte pas les infractions commises, les peines encourues et les
procédures intentées par ce règlement.
75.
REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement remplace le Règlement numéro 84-2003.
76.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ
CLAUDE MORIN
JEAN MCCOLLOUGH
Maire
Greffier
ADOPTÉ LE 14 SEPTEMBRE 2015
MODIFIÉ LE 9 NOVEMBRE 2015 PAR LE RÈGLEMENT 597-2015
MODIFIÉ LE 14 JUILLET 2025 PAR LE RÈGLEMENT 951-2025