Règlement no 588-2015 - Circulation et stationnement

Saint-Georges, Quebec · adopted 2015-01-01

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RÈGLEMENT No 588-2015 Concernant la circulation et le stationnement dans la municipalité Dernière mise à jour : 16 juillet 2025 PROVINCE DE QUÉBEC SAINT-GEORGES RÈGLEMENT NUMÉRO 588-2015 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DANS LA MUNICIPALITÉ ATTENDU : les pouvoirs accordés aux municipalités en vertu de la Loi sur les compétences municipales et du Code de la sécurité routière; ATTENDU : qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à la séance de ce conseil tenue le 10 août 2015; IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Irma Quirion APPUYÉ par madame la conseillère Solange Thibodeau ET RÉSOLU unanimement QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I 1. Le Code de la sécurité routière (RLRQ c C-24.2) et le présent règlement régissent dans leur champ respectif la vitesse, la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville de Saint-Georges. En cas de contradiction avec le Code de la sécurité routière, celui-ci aura préséance sur le présent règlement. CHAPITRE II DÉFINITIONS 2. Les mots et expressions non définis ont le sens donné par le Code de la sécurité routière et ses règlements ainsi que par la Loi sur les véhicules hors route et ses règlements. Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, on entend par les mots : «AIRE DE STATIONNEMENT» Surface de stationnement comprenant une ou plusieurs cases de stationnement; «CAMION» Véhicule routier fabriqué pour le transport d'au moins neuf (9) personnes ou de marchandises ou d'équipements. Aux fins du présent règlement, une habitation motorisée, un tracteur ou un autre véhicule du même genre sont considérés comme étant un camion Aux fins du présent règlement, les véhicules routiers du type "Econoline" "station- wagon" ou "pick-up" ne sont pas considérés comme étant un camion; «ENDROIT PUBLIC» Toute rue ou tout endroit de propriété public; «ENTRÉE CHARRETIÈRE» Toute entrée aménagée de façon permanente en bordure d'une rue ou d'une place publique pour faciliter l'accès d'un véhicule à un immeuble; « MATIÈRE DANGEREUSE» Une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable; «PASSAGE POUR PIÉTONS» Signifie le passage destiné à la circulation des piétons et identifié comme tel par un signal de circulation; «PIÉTON» Signifie la personne circulant à pied, dans un fauteuil roulant ou dans une poussette; «RUE» Signifie l'espace de terrain relevant de la Municipalité ou du gouvernement, compris entre les lignes qui séparent les terrains privés et généralement bordés de bâtiments, et dont une partie est aménagée pour la circulation du public. Est considérée comme une rue, la totalité de l'emprise de celle-ci, incluant notamment l'accotement, le trottoir, le remblai et le fossé. Sont également considérés comme une rue les barrages et les ponts où la circulation de véhicules routiers est possible. Aux fins du présent règlement et sans limiter la généralité de ce qui précède, sont réputés être des rues, les avenues, boulevards, routes, ruelles, chemins ou rangs. «SIGNAL DE CIRCULATION» Signifie toute affiche, signal, marque sur la chaussée ou autre dispositif, compatible avec le Code de la sécurité routière et le présent règlement, installé par l'autorité en circulation et permettant de contrôler et de régulariser la circulation des piétons, des véhicules ainsi que le stationnement; «VÉHICULE HORS ROUTE» Sont considérés comme des véhicules hors route les véhicules suivants : (1) Les motoneiges; (2) Les véhicules tout terrain motorisés; (3) Les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus par règlement; Aux fins du présent règlement, les véhicules hors route conçus par le fabricant pour être conduits par une personne de moins de seize (16) ans sont considérés au même titre que les autres véhicules hors route; «VÉHICULE ROUTIER» Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement. Sont assimilés aux véhicules routiers, les remorques, les semi-remorques, les essieux amovibles et les véhicules hors route. «ZONE DÉBARCADÈRE» Emplacement sur la chaussée, marqué par des enseignes appropriées, réservé à l'usage de véhicules pour le chargement et le déchargement de marchandises ou pour laisser monter les passagers dans un véhicule ou en faire descendre; «ZONE RÉSIDENTIELLE» Signifie la portion du territoire de la municipalité occupée principalement par des immeubles d'habitations ou des édifices publics et où l'on ne constate pas une activité commerciale importante; «ZONE DE SÉCURITÉ» Signifie la partie d'une chaussée réservée exclusivement aux piétons et délimitée par des signaux de circulation. CHAPITRE III RESPONSABILITÉ ET POUVOIRS 3. RESPONSABILITÉ En matière de stationnement, le propriétaire d'un véhicule routier dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec tenu en vertu de l'article 10 du Code de la sécurité routière peut être déclaré coupable de toute infraction commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers. 4. POUVOIR DE DIRIGER LA CIRCULATION Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés à diriger la circulation, et toute personne doit obéir à leurs ordres ou à leurs signaux. Les brigadiers scolaires sont autorisés à arrêter la circulation et toute personne doit obéir à leurs ordres ou à leurs signaux. Les membres du Service de la sécurité incendie sont autorisés à détourner la circulation lors de sinistres requérant leur présence sur les lieux, et toute personne doit obéir à leurs ordres ou à leurs signaux. Les employés de la Municipalité qui sont affectés à des travaux de voie publique ainsi que les personnes qui travaillent comme contractants pour la Municipalité sont autorisés à diriger la circulation sur les lieux où des travaux de voirie sont effectués, lors de l'enlèvement de la neige, lors d'un événement autorisé par le conseil municipal ou en cas de sinistre. Toute personne doit obéir à leurs ordres ou à leurs signaux. 5. POUVOIRS DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ OU DES CONTRACTANTS Les employés de la Municipalité qui sont affectés à des travaux de voie publique ainsi que les personnes qui travaillent comme contractants pour la Municipalité sont autorisés à : (1) Placer des avis de l'enlèvement de la neige; (2) Placer une signalisation ou une entrave appropriée aux endroits où ils effectuent des travaux. 6. POUVOIRS SPÉCIAUX Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés à interdire la circulation ou le stationnement lorsqu'il y a nécessité ou urgence ou encore lorsque la circulation ou le stationnement empêche l'exécution de travaux pour la Municipalité. Les employés de la Municipalité qui sont affectés à des travaux de voie publique sont autorisés à interdire la circulation ou le stationnement lorsque la circulation ou le stationnement empêche l'exécution de travaux pour la Municipalité. 7. POUVOIRS DE REMORQUAGE - URGENCE Les agents de la paix de la Sûreté du Québec, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, peuvent prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de circulation et de stationnement. Ils sont autorisés à faire déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit, ou lorsqu'il présente un danger pour la sécurité des biens ou des personnes. Lorsque le véhicule déplacé se trouve à un endroit où il est légalement stationné, les frais de remorquage et de remisage sont à la charge de la Municipalité. Lorsque le véhicule déplacé se trouve à un endroit où il est illégalement stationné, les frais de remorquage et de remisage sont à la charge du propriétaire. Celui-ci peut en reprendre possession, après avoir acquitté ces frais qui ne doivent pas excéder les taux courants. 8. POUVOIRS DE REMORQUAGE - TRAVAUX DE LA MUNICIPALITÉ Les agents de la paix de la Sûreté du Québec et les employés de la Municipalité qui sont affectés à des travaux de voie publique sont autorisés à faire déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la Municipalité. Lorsque le véhicule déplacé se trouve à un endroit où il est légalement stationné, les frais de remorquage et de remisage sont à la charge de la Municipalité. Lorsque le véhicule déplacé se trouve à un endroit où il est illégalement stationné, les frais de remorquage et de remisage sont à la charge du propriétaire. Celui-ci peut en reprendre possession, après avoir acquitté ces frais qui ne doivent pas excéder les taux courants. CHAPITRE IV CIRCULATION 9. PERSONNES ASSIMILÉES AUX CONDUCTEURS D'UN VÉHICULE Une personne qui, dans un endroit public, tire ou pousse à bras tout objet roulant ou conduit un animal muni d'un attelage est considérée conductrice de véhicule pour l'application du présent règlement. 10. SIGNAL DE CIRCULATION 100 $ Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux. 11. VÉHICULE D'URGENCE - DEVOIRS D'UN CONDUCTEUR 100 $ Il est interdit de suivre de près ou de dépasser un véhicule d'urgence en mouvement et dont les feux clignotants ou pivotants sont actionnés. 12. ENSEIGNE PORTANT UNE ANNONCE COMMERCIALE OU IMITANT UN SIGNAL DE CIRCULATION 50 $ Il est interdit d'ériger, de faire ériger, de placer, de faire placer ou de maintenir en place, sur ou près d'une rue, un terrain privé ou un bâtiment, tout objet qui pourrait être considéré(e) par un usager de la route comme étant un signal de circulation. 13. LIGNE FRAÎCHEMENT PEINTE 50 $ Il est interdit de circuler sur un signal de circulation ou une ligne fraîchement peinte sur la chaussée lorsque des drapeaux, des signaux de circulation, des affiches ou autres dispositions avisent de travaux fraîchement peints. 14. OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION 50 $ Tout propriétaire ou occupant d'un terrain doit s'assurer qu'aucun objet ou végétation ne masquent en tout ou en partie un signal de circulation. 15. CIRCULATION DANS LES PARCS PUBLICS OU SENTIERS DE PIÉTONS 40 $ Il est interdit de conduire ou de stationner un véhicule routier dans un parc public ou dans un sentier de piétons sauf lorsqu'une indication expresse l'autorise. 16. CIRCULATION DANS UNE PISTE CYCLABLE 40 $ Il est interdit de conduire ou de stationner un véhicule routier sur une piste cyclable identifiée par une signalisation sauf lorsqu'une indication expresse l'autorise ou pour accéder à une entrée charretière. 17. INTERSECTION DE CHAUSSÉES D'IMPORTANCE DIFFÉRENTE 100 $ À une intersection de chaussées d'importance différente où il n'existe pas de signal d'arrêt ou de feux de circulation, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui circule sur la chaussée secondaire doit céder le passage aux véhicules routiers, aux bicyclettes ou à tout autre utilisateur de la voie publique qui circulent sur la chaussée la plus importante 18. FEUX INOPÉRANTS 100 $ Lorsqu'un feu de circulation installé à une intersection est défectueux ou inopérant, le conducteur d'un véhicule routier, d'une bicyclette ou tout autre utilisateur de la voie publique doit se comporter comme si l'intersection était réglementée par des panneaux d'arrêt pour toutes les directions sauf si une signalisation appropriée remplace le feu de circulation. 19. MOTOCYCLETTE ET CYCLOMOTEUR - CIRCULATION LA NUIT 50 $ Il est interdit au conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur de circuler la nuit, entre 1 h et 6 h dans les zones résidentielles où il y a des panneaux à cet effet sauf si ce n'est pour se rendre à l'endroit où il réside, le quitter, aller reconduire ou chercher quelqu'un. 20. RUE À SENS UNIQUE 100 $ Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier et aux autres utilisateurs de la voie publique de circuler sur la chaussée d'une rue à sens unique dans un sens autre que celui indiqué par la signalisation à moins qu'un aménagement sur la chaussée ait été fait à cette fin. 21. PIÉTONS 40 $ Obligations aux piétons : (1) Lorsque des feux pour piétons sont installés à une intersection, un piéton doit s'y conformer; (2) Lorsqu'il n'y a pas de feu pour piétons, un piéton doit se conformer aux feux de circulation; (3) Lorsqu'il n'y a pas d'intersection ou de passage pour piétons clairement identifiés et situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent; (4) Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits; (5) Lorsqu'il traverse une intersection, un piéton est tenu de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Il ne peut la traverser en diagonale que s'il y est autorisé par un agent de la paix, un brigadier scolaire, un signaleur routier ou une signalisation. 22. CIRCULATION SUR UN TROTTOIR, DANS UNE ZONE DE SÉCURITÉ OU DANS UNE ALLÉE RÉSERVÉE AUX PIÉTONS 50 $ Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de circuler sur un trottoir, dans une zone de sécurité ou dans une allée réservée aux piétons, sauf pour accéder à une entrée charretière. 23. CONTOURNER UNE SIGNALISATION 100 $ Nul ne peut circuler sur une propriété publique ou privée afin d'éviter de se conformer à une signalisation. 24. FREIN MOTEUR 100 $ Il est interdit, sur tout le territoire de la municipalité, à un conducteur de camion, d'utiliser le frein moteur sans motif de sécurité explicite. 25. PARADE, MANIFESTATION ET PROCESSION 50 $ Il est interdit d'organiser ou de participer à une parade, à une manifestation ou à une procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d'entraver la circulation des véhicules sur un chemin public. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la parade, la manifestation ou la procession a été autorisée au préalable par la Municipalité et qu'elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation. 26. COURSE À PIED OU À BICYCLETTE 100 $ Il est interdit d'organiser ou de participer à une course à pied ou à bicyclette sur tout chemin public de la municipalité lors d'un enjeu ou d'un pari, lorsque cette course est organisée et est susceptible de perturber la circulation des véhicules ou des piétons. Cette disposition ne s'applique pas lorsque cette course a été autorisée par la Municipalité et qu'elle se déroule selon les conditions et restrictions de l'autorisation. 27. ÉCLABOUSSEMENT DES PIÉTONS 100 $ Le conducteur d'un véhicule routier doit réduire sa vitesse ou ajuster sa conduite de façon à ne pas éclabousser les piétons lorsqu'il y a sur la chaussée de l'eau, de la boue, de la neige fondante ou toute autre substance susceptible de causer des éclaboussures. 28. SOLLICITATION 100 $ Il est interdit de se tenir sur le trottoir, sur la chaussée ou sur une aire de stationnement en vue de vendre ou d'offrir de vendre un produit ou un service, à moins d'avoir obtenu une autorisation de la Municipalité ou de l'autorité en circulation et d'agir conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation. 29. OBSTRUCTION D'UN TROTTOIR, D'UN SENTIER PIÉTONNIER OU D'UNE PISTE CYCLABLE 40 $ Il est interdit de placer un objet quelconque sur un trottoir, un sentier piétonnier ou une piste cyclable lorsque ledit objet entrave ou gêne de manière significative la circulation des piétons ou des cyclistes. 30. RASSEMBLEMENT 50 $ Il est interdit d'organiser, de participer ou de faire partie d'un rassemblement ou d'un attroupement dans un endroit public ou un terrain adjacent, qui a pour conséquence d'entraver la circulation normale des véhicules ou des piétons. La Municipalité peut toutefois, sous certaines conditions, autoriser la tenue d'une activité. Une telle autorisation n'est valide que si le titulaire se conforme aux conditions imposées. 31. JEUX DANS LA RUE 40 $ Il est interdit, dans les rues de la municipalité, de pratiquer ou de permettre quelque jeu que ce soit, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, de jouer avec une balle, un ballon, une rondelle, une trottinette, un tricycle, des patins à roues alignées, une planche à roulettes, un traîneau ainsi que tout équipement permettant d'y circuler. 32. JANTES ET CHENILLES 100 $ Il est interdit de circuler ou de laisser circuler sur la chaussée un véhicule dont les jantes de roues ne sont pas recouvertes d'une bande de caoutchouc ou d'une autre matière souple empêchant tout contact de l'acier avec la chaussée. Il est également interdit de circuler sur la chaussée ou sur un trottoir avec un véhicule muni de chenilles d'acier. Cet article ne s'applique pas aux véhicules spécifiquement autorisés par le Code de la sécurité routière ainsi qu'à la machinerie lors de travaux de construction ou d'entretien des rues de la municipalité. 33. VÉHICULE HIPPOMOBILE - CIRCULATION LA NUIT 50 $ Tout véhicule hippomobile qui circule la nuit sur une rue doit être muni : a) À l'avant, du côté gauche, d'un feu blanc; b) À l'arrière, du côté gauche, d'un feu rouge; c) De chaque côté, d'un feu jaune. Ces feux doivent être constamment en état de fonctionnement, et être visibles à une distance d'au moins cent cinquante (150) mètres. 34. PROJECTEUR 50 $ Il est interdit de conduire un véhicule routier muni d'un projecteur. Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules d'urgence. 35. PASSAGERS - ATTENTE 40 $ Toute personne qui attend pour prendre place dans un autobus, un taxi ou tout autre moyen de transport doit se tenir sur le trottoir. S'il n'y a pas de trottoir, elle doit se tenir sur le bord de la chaussée et y demeurer aussi longtemps que le véhicule n'est pas immobilisé. 36. VÉHICULE - IMMOBILISATION SUR LA CHAUSSÉE LORS D'UN EMBARQUEMENT OU D'UN DÉBARQUEMENT DE PASSAGERS 40 $ Le conducteur d'un véhicule, lorsqu'il embarque ou débarque un passager, doit immobiliser son véhicule parallèlement à la bordure de la rue et les roues du véhicule ne doivent pas se trouver à plus de soixante (60) centimètres de cette bordure. 37. DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE 100 $ Il est interdit de circuler avec un véhicule routier qui laisse échapper sur la chaussée des débris, des déchets, de la boue, de la terre, de la poussière, de la pierre, du gravier ou des matériaux de même nature, de même que toute matière ou obstruction pouvant être nuisibles à la circulation. Il incombe au responsable des travaux, entrepreneur ou autres de s'assurer que les camions qui quittent les lieux de travaux se conforment à l'alinéa précédent. En cas de non-respect du présent article, en plus de l'amende prévue à cette fin, le responsable des travaux pourra se voir contraint de nettoyer ou de faire nettoyer la chaussée et à défaut de le faire dans un délai raisonnable, la Municipalité pourra effectuer le nettoyage de la chaussée et lui en réclamer les frais. 38. DÉPÔT DE TERRE, DE GRAVIER OU DE SABLE 100 $ Il est interdit de jeter ou de déposer, ou permettre que soient jetés ou déposés dans un endroit public, de la terre, du gravier, de la pierre ou du sable à moins d'avoir obtenu préalablement une autorisation écrite de la Municipalité. 39. DÉPÔT DE NEIGE OU DE GLACE 50 $ Il est interdit de jeter ou de déposer ou permettre que soient jetées ou déposées dans un endroit public de la neige ou de la glace à moins d'avoir obtenu préalablement une autorisation écrite de la Municipalité. Il est toutefois permis de jeter ou de déposer ou permettre que soient jetées ou déposées de la neige ou de la glace dans la partie de l'emprise de la rue située entre la ligne de propriété et la bordure de la rue, du trottoir, d'une piste cyclable ou d'un sentier de piétons pourvu que : a) La neige ou la glace ne nuisent pas à la visibilité d'un panneau de circulation ou d'un feu de circulation; b) La neige ou la glace ne nuisent pas à la visibilité d'une intersection; c) La neige ou la glace ne soient pas jetées ou déposées à l'intérieur d'une distance de dégagement d'un mètre et demi (1,5m) d'une borne-fontaine ou partie de borne-fontaine; 40. LAVAGE DE VÉHICULE 40 $ Il est interdit de laver un véhicule routier, en tout ou en partie, dans un endroit public sans avoir obtenu l'autorisation du responsable des lieux ou de la Municipalité le cas échéant. 41. RÉPARATION D'UN VÉHICULE 40 $ Il est interdit de réparer un véhicule routier dans un endroit public sauf s'il s'agit d'une réparation nécessaire et pouvant être effectuée dans un court laps de temps. 42. ANIMAUX - CONTRÔLE 50 $ Il est interdit de monter ou de conduire un animal sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler. Il est également interdit de le conduire ou de le monter à un train rapide dans les rues de la municipalité. 43. ANIMAUX DANS LA RUE 50 $ Il est interdit à tout propriétaire de laisser circuler dans les rues de la municipalité des animaux de la famille des bovidés, des ovidés, des caprinés, des porcins, des ratites ou tout autre animal de même nature, de façon à gêner, entraver ou à constituer un danger à la circulation des véhicules routiers. Il est cependant permis de faire traverser la chaussée à ces animaux aux endroits spécifiquement prévus à cette fin. 44. CHEVAL 50 $ Il est interdit de se promener à dos de cheval, sur un trottoir, dans un parc, dans un terrain de jeux ou sur un terrain appartenant à la Municipalité à moins d'avoir l'autorisation de la Municipalité. Il est également interdit de laisser des excréments de cheval dans un endroit public. 45. CIRCULATION SUR UN BOYAU D'INCENDIE 100 $ Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de circuler sur un boyau d'incendie non protégé. CHAPITRE V STATIONNEMENT 45.1 APPLICATION Le présent chapitre s'applique sur tous les chemins et les aires de stationnement publiques, et tous les terrains privés décrétés publics pour l'application du présent règlement. Les terrains privés décrétés publics sont montrés à l'annexe A jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 46. IMMOBILISATION 40 $ Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier: (1) Sur la chaussée côte à côte avec un véhicule déjà stationné près de la bordure de la chaussée; (2) Sur le côté gauche d'une chaussée faisant partie d'un chemin public composé de deux chaussées séparées par une plate-bande ou par un autre dispositif et sur laquelle la circulation se fait dans un sens seulement sauf si une signalisation le permet; (3) Dans les dix (10) mètres d'une obstruction ou d'une tranchée dans une rue; (4) Dans les dix (10) mètres en deçà ou au-delà de l'intersection protégée par des feux de circulation; (5) À moins de cinq (5) mètres d'une intersection, d'un passage pour piétons ou d'une piste cyclable; (6) Dans une intersection, un passage pour piétons, une piste cyclable ou un corridor réservé aux piétons; (7) Sur un trottoir, dans une zone de sécurité, ou sur un terre-plein; (8) À moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine et d'un signal d'arrêt; (9) À moins de huit (8) mètres d'un véhicule d'urgence lors d'une intervention ou d'une porte où est garé un tel véhicule; (10) Face à une entrée charretière, sauf sur le côté opposé lorsque le stationnement y est autorisé; (11) Sur une voie élevée, sur un pont ou sur un viaduc; (12) Sur un chemin à accès limité, sur une voie d'entrée ou de sortie d'un tel chemin ou sur un carrefour giratoire; (13) Devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées; (14) Dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent règlement; (15) Sur une case de stationnement identifiée comme poste d'attente pour taxis pendant la période indiquée par la signalisation; Toutefois, dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter ou d'en descendre. 47. IMMOBILISATION - ZONE OÙ LA VITESSE PERMISE EST DE 70KM/H 40 $ Nul ne peut immobiliser un véhicule routier sur la chaussée d'un chemin public où la vitesse maximale permise est de soixante-dix (70) km/h ou plus sauf en cas de nécessité ou à moins qu'une signalisation ne l'autorise. 48. IMMOBILISATION - CHAUSSÉE LA NUIT 40 $ Lorsque par nécessité le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule sur une chaussée la nuit, il doit garder allumés les feux de position ou les feux de détresse de son véhicule. Le conducteur d'un véhicule routier dont la largeur excède deux (2) mètres doit également signaler la présence de celui-ci au moyen de lampes, réflecteurs ou fusées éclairages visibles d'une distance d'au moins cent cinquante (150) mètres et utilisés conformément aux normes établies par règlements. (Décret 1483-98, art. 125) 49. IMMOBILISATION - ENTRAVE À LA CIRCULATION 40 $ Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre une signalisation inefficace à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien d'un chemin ou à entraver l'accès à une propriété. 50. IMMOBILISATION - ZONE DÉBARCADÈRE 40 $ Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier dans une zone débarcadère sauf : (1) Dans le cas d'un véhicule de commerce, pour effectuer le chargement ou le déchargement de marchandises, et ce, sans excéder trente (30) minutes; (2) Dans le cas de tout autre véhicule, pour laisser monter ou descendre une personne ou pour le chargement ou le déchargement de marchandises, et ce, sans excéder dix (10) minutes. 51. STATIONNEMENT - PARC PUBLIC 40 $ Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de stationner dans un parc public sauf autorisation expresse du responsable des lieux. 52. STATIONNEMENT - TRAVAUX DE LA MUNICIPALITÉ 40 $ Il est interdit à tout conducteur de stationner un véhicule routier : (1) À un endroit où il pourrait nuire au déblaiement ou à l'enlèvement de la neige par les employés ou par un contractant de la Municipalité lors d'une opération de déneigement et lorsque des signaux de circulation à cet effet ont été placés; (2) À un endroit où il pourrait nuire à l'exécution des travaux de voirie lorsque des signaux de circulation à cet effet ont été placés. 53. STATIONNEMENT - CAMION - ZONE RÉSIDENTIELLE 40 $ Il est interdit, dans les rues d'une zone résidentielle, de stationner un camion, un autobus, une remorque, une maison mobile, une roulotte, une tente-roulotte ou un véhicule lourd, sauf pour effectuer un travail ou une livraison. 54. STATIONNEMENT - CAMION - MATIÈRE DANGEREUSE 40 $ Il est interdit de stationner dans une rue, ruelle, terrain de stationnement public ou un parc public, un camion affecté à la livraison ou au transport d'huile ou de matières dangereuses, sauf pour effectuer un travail ou une livraison. 55. STATIONNEMENT - CAMION - AUTRES ZONES 40 $ Malgré toute disposition contraire au présent règlement, il est interdit, en dehors des zones résidentielles, de stationner un camion dans une rue pour une période excédant cent vingt (120) minutes sauf pour effectuer un travail ou une livraison. 56. STATIONNEMENT MUNICIPAL - MOTOCYCLETTE ET CYCLOMOTEUR 40 $ Dans un stationnement municipal, une motocyclette ou un cyclomoteur doivent être stationnés dans les espaces aménagés à cette fin, s'il y en a de disponibles. 57. STATIONNEMENT - DURÉE LIMITÉE 40 $ Obligations dans une aire de stationnement : (1) Dans une aire de stationnement ou dans une rue où une signalisation limite le temps de stationnement, cette signalisation se doit d'être respectée. (2) Dans une aire de stationnement où aucune signalisation ne limite le temps de stationnement, il est interdit d'y laisser un véhicule stationné plus de vingt-quatre (24) heures. Les véhicules visés à l'article 67 peuvent rester stationnés dans une case de stationnement ou une aire de stationnement pour une période allant jusqu'à quatre (4) heures même si l'affichage indique une durée moindre. 58. STATIONNEMENT - PÉRIODE HIVERNALE 40 $ Malgré toute disposition contraire au présent règlement, il est interdit de stationner un véhicule dans une rue pendant la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars de chaque année entre 23 h et 7 h. 59. STATIONNEMENT MUNICIPAL - USAGE 40 $ Obligations dans un stationnement municipal : (1) Toute personne utilisant un stationnement municipal doit se conformer aux conditions prescrites pour son usage de même qu'à l'affichage s'y trouvant; (2) Il est interdit de stationner un véhicule dans un stationnement municipal en vue de transborder des marchandises ou pour y faire la livraison ou la distribution; (3) Il est interdit d'utiliser un stationnement municipal pour stationner ou entreposer de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule à moins d'avoir l'autorisation de la Municipalité. (4) Il est interdit de stationner un véhicule dans un stationnement municipal sans respecter le marquage des cases de stationnement et des allées de circulation. Un policier peut enlever ou faire enlever, aux frais du propriétaire, les objets laissés dans un stationnement municipal. 60. VÉHICULE STATIONNÉ - PUBLICITÉ 40 $ Il est interdit de stationner, en tout ou en partie, un véhicule routier dans une rue ou dans stationnement municipal, dans le but de mettre en évidence des annonces ou des affiches. 61. STATIONNEMENT - VENTE D'UN VÉHICULE 40 $ Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une rue ou dans un stationnement municipal, dans le but de le vendre ou de l'échanger. 62. SUBTILISATION D'UN CONSTAT D'INFRACTION 40 $ Il est interdit de prendre possession d'un constat d'infraction se trouvant sur un véhicule routier à moins d'être le propriétaire ou le conducteur dudit véhicule. 63. CASE DE STATIONNEMENT - USAGE PERSONNEL 40 $ Il est interdit à quiconque de limiter l'accès à une case de stationnement pour en faire un usage personnel, sauf si cet espace fait l'objet d'un bail autorisé par la Municipalité. 64. STATIONNEMENT EN BORDURE DE LA CHAUSSÉE 40 $ Tout véhicule routier doit être stationné à au plus trente (30) centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation. 65. STATIONNEMENT EN PENTE 40 $ Lorsqu'un véhicule est stationné dans une pente, le frein d'urgence doit être appliqué et ses roues avant doivent être orientées de façon à ce que tout déplacement de l'avant s'effectue vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée. Lorsqu'il s'agit d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur qui sont stationnés, ils doivent être placés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon à ce que tout déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée. 66. VÉHICULE SANS SURVEILLANCE 40 $ Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clef de contact du démarreur et verrouillé les portières. 67. STATIONNEMENT RÉSERVÉ - PERSONNES HANDICAPÉES 100 $ Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d'une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports, à moins que ce véhicule ne soit muni : (1) D'une vignette d'identification délivrée conformément à l'article 11 du Code de la sécurité routière au nom du conducteur, d'une personne qui l'accompagne ou de l'établissement pour lequel il agit; la vignette doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à ce qu'elle soit visible de l'extérieur; (2) D'une vignette, d'une plaque ou d'un permis affichant le symbole international de fauteuil roulant délivré par une autre autorité administrative au Canada ou par un pays membre ou associé de la Conférence européenne des ministres des Transports. Dans le cas où le véhicule est muni d'une vignette délivrée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa, le conducteur ou son passager doit, sur demande d'un agent de la paix, remettre pour examen le certificat de la société attestant la délivrance de la vignette. En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 68. AFFICHAGE DU PERMIS OU DE L'AUTORISATION DE STATIONNER 40 $ Le détenteur d'un permis permettant l'utilisation d'un espace de stationnement réservé aux détenteurs de permis ou aux personnes autorisées doit afficher ledit permis ou ladite autorisation suivant la manière prévue par la loi ou le règlement permettant leur émission. 69. STATIONNEMENT - VOIE PRIORITAIRE D'INCENDIE 40 $ Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une voie prioritaire ou dans une voie d'accès incendie exigées par la réglementation municipale. TERRAINS PRIVÉS DÉCRÉTÉS PUBLICS 69.1 RUES, VOIES D'ACCÈS ET TERRAINS DE STATIONNEMENT Les rues, voies d'accès et aires de stationnement des terrains privés montrées à l'annexe A sont déclarées publiques aux fins d'application du présent règlement. En vertu d'une convention publiée et inscrite au registre foncier sous le numéro 24 393 062, le stationnement P-7, bien qu'il soit aménagé sur un terrain appartenant à la Ville, est considéré aux fins du présent règlement comme faisant partie intégrante des rues, voies d'accès et aires de stationnement du CEGEP Beauce-Appalaches tel que représenté à l'annexe A. 69.2 RÉGLEMENTATION La Politique relative à la gestion des stationnements et la Procédure relative à la gestion des stationnements du CEGEP Beauce-Appalaches produites en annexe B fait partie intégrante du présent règlement. Les dispositions concernant le stationnement contenues au présent règlement qui ne sont pas incompatibles avec celles prévues à la Politique relative à la gestion des stationnements et à la Procédure relative à la gestion des stationnements du CEGEP Beauce-Appalaches produites en annexe B s'appliquent également aux rues, voies d'accès et aux aires de stationnement du CEGEP Beauce-Appalaches montrées à l'annexe A. 69.3 AMENDES 50 $ Quiconque, dans les rues, voies d'accès et aires de stationnement du CEGEP Beauce- Appalaches montrées à l'annexe A, contrevient à l'une des dispositions concernant le stationnement prévue au présent règlement ainsi qu'à la Politique relative à la gestion des stationnements et à la Procédure relative à la gestion des stationnements du CEGEP Beauce-Appalaches produites en annexe B, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 50$ et les frais. 69.4 AGENT DE SÉCURITÉ Toute personne dont les services sont retenus par la CEGEP Beauce-Appalaches pour l'application de la Politique relative à la gestion des stationnements et de la Procédure relative à la gestion des stationnements du CEGEP Beauce-Appalaches est autorisée à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative au stationnement qui survient sur le terrain privé pour lequel ses services sont requis. 69.5 ABROGATION Sur demande expresse du CEGEP Beauce-Appalaches, la Ville s'engage à annuler les présentes dispositions qui le concernent advenant l'annulation ou la terminaison des ententes intervenues entre la Ville et le CEGEP Beauce-Appalaches. CHAPITRE VI DISPOSITIONS PÉNALES 70. INFRACTIONS ET PEINES Quiconque contrevient aux articles 15, 16, 21, 29, 31, 35, 36, 40, 41, 46 à 66, 68 et 69 commet une infraction et est passible d'une amende de 40 $. Quiconque contrevient aux articles 12 à 14, 19, 22, 25, 30, 33, 34, 39, 42 à 44 et 69.3 commet une infraction et est passible d'une amende de 50 $. Quiconque contrevient aux articles 10, 11, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 37, 38, 45 et 67 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES 71. PERSONNES AUTORISÉES À DÉLIVRER DES CONSTATS D'INFRACTION Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer des constats d'infractions pour toute infraction relative au présent règlement. 72. PERSONNE AUTORISÉE À DÉLIVRER DES CONSTATS D'INFRACTION POUR TOUTE INFRACTION RELATIVE AU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE OU À D'AUTRES LOIS Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction au Code de la sécurité routière ou à d'autres lois provinciales pour lesquelles la Municipalité doit agir à titre de poursuivant. 73. AUTRES PERSONNES AUTORISÉES À DÉLIVRER DES CONSTATS D'INFRACTION Les préposés aux stationnements sont autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction relative aux stationnements de ce règlement ainsi que celle contenue au Code de la sécurité routière pour les mêmes fins. 74. MESURES TRANSITOIRES Le remplacement du règlement existant, au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, n'affecte pas les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées par ce règlement. 75. REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Le présent règlement remplace le Règlement numéro 84-2003. 76. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ CLAUDE MORIN JEAN MCCOLLOUGH Maire Greffier ADOPTÉ LE 14 SEPTEMBRE 2015 MODIFIÉ LE 9 NOVEMBRE 2015 PAR LE RÈGLEMENT 597-2015 MODIFIÉ LE 14 JUILLET 2025 PAR LE RÈGLEMENT 951-2025