Règlement de zonage no 150-2005 (mise à jour 8 avril 2026)
Saint-Georges, Quebec
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
No 150-2005
Entrée en vigueur : le 25 août 2005
Mise à jour administrative : 08-04-2026
i
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .... - 1 -
TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT ................................................................................. - 1 -
PERSONNES ET TERRITOIRE ASSUJETTIS ....................................................................... - 1 -
DATE D'ADOPTION .............................................................................................................. - 1 -
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR............................................................................................ - 1 -
RÈGLES D'INTERPRÉTATION ............................................................................................. - 1 -
1.5.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE ................................................................................................................... - 1 -
1.5.2 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ....................................... - 1 -
1.5.3 PLAN DE ZONAGE .................................................................................................................................... - 1 -
Délimitation des zones ............................................................................................................................ - 2 -
Types de zone ........................................................................................................................................ - 2 -
1.5.4 INTERPRÉTATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ..................................................................... - 4 -
1.5.5 DÉTERMINATION DES LIGNES DE TERRAIN ET DES COURS ................................................................ - 4 -
Terrain intérieur ....................................................................................................................................... - 4 -
Terrain d'angle ........................................................................................................................................ - 5 -
Terrain transversal .................................................................................................................................. - 6 -
1.5.5.4.Terrain d'angle transversal ..................................................................................................................... - 7 -
1.5.5.5.Tout autre terrain .................................................................................................................................... - 8 -
1.5.6.NUMÉROTATION DU RÈGLEMENT .......................................................................................................... - 8 -
1.5.7.ROUTES NUMÉROTÉES ET ARTÈRES PRINCIPALES ............................................................................. - 8 -
VALIDITÉ ............................................................................................................................... - 8 -
TERMINOLOGIE ................................................................................................................... - 8 -
CHAPITRE 2
CLASSIFICATION DES USAGES .............................................. - 1 -
2.1 MODE DE CLASSIFICATION ................................................................................................. - 1 -
2.2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET DES CLASSES D'USAGES .................... - 2 -
2.2.1 GROUPE HABITATION .............................................................................................................................. - 2 -
2.2.1.1. Classe Habitation 1 : un logement (H-1) ................................................................................................ - 2 -
2.2.1.2. Classe Habitation 2 : deux logements (H-2) .......................................................................................... - 2 -
2.2.1.3. Classe Habitation 3 : deux et trois logements (H-3) .............................................................................. - 2 -
2.2.1.4. Classe Habitation 4 : deux à quatre logements (H-4) ............................................................................ - 2 -
2.2.1.5. Classe Habitation 5 : quatre à six logements (H-5)................................................................................ - 2 -
2.2.1.6. Classe Habitation 6 : six à douze logements (H-6) ................................................................................ - 3 -
2.2.1.7. Classe Habitation 7 : douze à vingt logements (H-7) ............................................................................ - 3 -
2.2.1.8. Classe Habitation 8 : vingt logements et plus (H-8)............................................................................... - 3 -
2.2.1.9. Classe Habitation 9 : maison mobile ou unimodulaire (H-9) ................................................................. - 3 -
2.2.1.10.Classe Habitation 10 : chalet (H-10) ..................................................................................................... - 3 -
2.2.1.11.Classe Habitation 11 : douze chambres et moins (H-11) ..................................................................... - 3 -
2.2.1.12.Classe Habitation 12 : douze à trente chambres (H-12) ....................................................................... - 3 -
2.2.2 GROUPE COMMERCE ET SERVICE ......................................................................................................... - 3 -
2.2.2.1. Classe Commerce et Service 1 : associé à l'habitation (C-1) ................................................................ - 3 -
2.2.2.2. Classe Commerce et Service 2 : d'utilité quotidienne (C-2) .................................................................. - 4 -
2.2.2.3. Classe Commerce et Service 3 : centre-ville (C-3) ................................................................................ - 4 -
2.2.2.4. Classe Commerce et Service 4 : restauration (C-4) ............................................................................... - 5 -
2.2.2.5. Classe Commerce et Service 5 : bar (C-5) ............................................................................................ - 5 -
2.2.2.6. Classe Commerce et Service 6 : bar à caractère érotique (C-6) .......................................................... - 5 -
2.2.2.7. Classe Commerce et Service 7 : hébergement (C-7) ............................................................................ - 5 -
2.2.2.7.1Classe Commerce et Service7.1:hébergement pour famille et proches d'une personne hospitalisée - 5 -
2.2.2.8. Classe Commerce et Service 8 : local et régional sans incidence (C-8) .............................................. - 6 -
2.2.2.9. Classe Commerce et Service 9 : local et régional avec incidence (C-9) .............................................. - 7 -
2.2.2.10.Classe Commerce et Service 10 : service de santé et communautaire (C-10) ..................................... - 7 -
2.2.2.11.Classe Commerce et Service 11 : maison de convalescence (C-11) ................................................... - 8 -
2.2.2.12.Classe Commerce et service 12 : récréatif (C-12) ................................................................................ - 8 -
2.2.2.12.Classe Commerce et service 12.1 : récréatif avec incidence (C-12.1) .................................................. - 8 -
2.2.2.13.Classe Commerce et service 13 : local et rÉgional spécialisé (C-13) ................................................... - 9 -
2.2.2.14.Classe commerce et service 14 : Vente au dÉtail de cannabis (C-14) ................................................. - 9 -
2.2.3. GROUPE INDUSTRIE ............................................................................................................................... - 9 -
2.2.3.1. Classe Industrie 1 : artisanale (I-1) ........................................................................................................ - 9 -
2.2.3.2. Classe Industrie 2 : à contraintes légères (I-2)..................................................................................... - 10 -
2.2.3.3. Classe Industrie 3 : à contraintes modérées (I-3) ................................................................................ - 11 -
2.2.3.4. Classe Industrie 4 : TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES (I-4) ................................................. - 11 -
ii
2.2.3.5. Classe Industrie 5 : à contraintes élevées (I-5) .................................................................................... - 11 -
2.2.3.6. Classe Industrie 6 : à contraintes lourdes (I-6) .................................................................................... - 12 -
2.2.3.7.Classe Industrie 7 : centre de tri de matériaux secs et de certains autres matériaux (I-7) .................... - 12 -
2.2.3.8 Classe Industrie 8 : Économie nouvelle, technologie, recherche et développement I-8) ..................... - 12 -
2.2.3.9. Classe industriel 9 :Transformation de cannabis (I-9).......................................................................... - 13 -
2.2.4. GROUPE PUBLIC ET INSTITUTION ....................................................................................................... - 13 -
2.2.4.1. Classe Public 1 : parc et espace vert (P-1) .......................................................................................... - 13 -
2.2.4.2. Classe Public 2 : sans incidence (P-2)................................................................................................. - 13 -
2.2.4.3. Classe Public 3 : local et régional (P-3) .............................................................................................. - 14 -
2.2.4.4. Classe Public 4 : à contraintes modérées (P-4) .................................................................................. - 14 -
2.2.4.5. Classe Public 5 : à contraintes élevées (P-5) ...................................................................................... - 15 -
2.2.4.6. Classe Public 6 : production d'énergie (P-6) ....................................................................................... - 15 -
2.2.5. GROUPE AGRICULTURE ET FORÊT ..................................................................................................... - 15 -
2.2.5.1. Classe Agriculture 1 : agricole (A-1) .................................................................................................... - 15 -
2.2.5.2. Classe Agriculture 2 : agroforestier (A-2) ............................................................................................. - 16 -
2.2.5.3. Classe Agriculture 3 : agricole avec restrictions (A-3) ......................................................................... - 18 -
2.2.5.4. Classe Forêt 1 (F-1) ............................................................................................................................. - 18 -
2.2.6. GROUPE CONSERVATION .................................................................................................................... - 18 -
2.2.6.1. Classe Conservation naturelle (N-1) .................................................................................................... - 19 -
CHAPITRE 3
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX - 1 -
3.1. NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION .......................................................................... - 1 -
3.1.1. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN .......................................................................... - 1 -
3.1.2. FAÇADE PRINCIPALE .............................................................................................................................. - 1 -
3.1.3. MARGE DE RECUL AVANT POUR LOTS BORNÉS PAR PLUS D'UNE RUE ............................................ - 1 -
3.1.4. GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................................................................................ - 1 -
3.1.4.1. Dispositions générales........................................................................................................................... - 1 -
3.1.4.2. Classes d'usages ................................................................................................................................... - 1 -
3.1.4.3. Hauteur .................................................................................................................................................. - 2 -
3.1.4.4. Coefficient d'emprise au sol .................................................................................................................. - 2 -
3.1.4.5. Coefficient d'occupation du sol ............................................................................................................. - 2 -
3.1.4.6. Pourcentage minimal d'aire libre ........................................................................................................... - 2 -
3.1.4.7. Marge de recul avant ............................................................................................................................. - 3 -
3.1.4.8. Marge de recul latérale .......................................................................................................................... - 3 -
3.1.4.9. Marge de recul arrière............................................................................................................................ - 3 -
3.1.4.10.Location de chambres dans les habitations unifamiliales isolées ........................................................ - 3 -
3.1.4.11.Logements dans un bâtiment commercial............................................................................................ - 4 -
3.1.4.12.Enseigne commerciale ......................................................................................................................... - 4 -
3.1.4.13.Grilles des spécifications ...................................................................................................................... - 4 -
3.2. NORMES PARTICULIÈRES D'IMPLANTATION POUR LES BÂTIMENTS COMPRIS DANS
LES CLASSES H-1, H-2 ET H-3 ............................................................................................ - 4 -
3.2.1. Application..........................................................................................................................- 4 -
3.2.2. Implantation entre deux terrains vacants .................................................................................................. - 4 -
3.2.3. Implantation entre deux terrains construits dans un secteur desservi ...................................................... - 5 -
3.2.4. Implantation entre un terrain construit et un terrain vacant dans un secteur desservi .............................. - 5 -
3.2.5. Implantation entre deux terrains construits dans un secteur partiellement ou non desservi .................... - 6 -
3.2.6. Implantation entre un terrain construit et un terrain vacant dans un secteur partiellement ou non desservi . -
6 -
3.3. IMPLANTATION À LA LIMITE D'UN PARC OU D'UNE ZONE INDUSTRIELLE ................... - 6 -
3.4. NORMES D'IMPLANTATION LE LONG D'UNE AUTOROUTE OU DE L'ANCIENNE VOIE
FERRÉE ................................................................................................................................. - 6 -
3.5 NORMES D'IMPLANTATION LE LONG DES ROUTES 173, 204 ET 271 ............................ - 7 -
3.6 IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE .................................. - 7 -
CHAPITRE 4
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS .......................................... - 1 -
4.1 BÂTIMENTS ASSUJETIS ...................................................................................................... - 1 -
4.2. DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................... - 1 -
4.3. LARGEUR MINIMALE D'UNE HABITATION JUMELÉE OU EN RANGÉE ........................... - 1 -
4.4. TYPES DE CONSTRUCTION ET DE BÂTIMENTS PROHIBÉS ............................................ - 1 -
4.5. SYMÉTRIE DES HAUTEURS ................................................................................................ - 2 -
iii
4.6. VÉHICULES, REMORQUE ET CONTENEUR MARITIME .................................................... - 2 -
4.6.1. CONTENEUR MARITIME .......................................................................................................................... - 2 -
4.7. PORTES DE GARAGE .......................................................................................................... - 3 -
4.8. PANNEAUX SOLAIRES ......................................................................................................... - 3 -
4.9. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR .................................................................................................. - 3 -
4.9.1. DÉLAI POUR RECOUVRIR ........................................................................................................................ - 3 -
4.9.2. ENTRETIEN ........................................................................................................................- 3 -
4.9.3. TÔLES GALVANISÉE ................................................................................................................................ - 3 -
4.9.4. MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA TOITURE ........................................................................................... - 3 -
4.9.5. MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LES MURS EXTÉRIEUR ......................................................................... - 4 -
4.10. FAÇADE PRINCIPALE ......................................................................................................... - 4 -
4.11. FAÇADE PRINCIPALE 1RE AVENUE ET PROMENADE REDMOND .................................. - 4 -
4.12. NORMES SPÉCIALES POUR LES ZONES RP, CP ET PP ................................................. - 4 -
4.12.1.Démolition ........................................................................................................................- 5 -
4.12.2.Architecture .......................................................................................................................- 5 -
4.12.3.Matériaux ..........................................................................................................................- 5 -
4.12.4.Aménagement des terrains ...................................................................................................................... - 5 -
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS USAGES ET
CERTAINES ZONES ................................................................... - 1 -
5.1 MAISON MOBILE ET UNIMODULAIRE ................................................................................ - 1 -
5.1.1.Implantation ........................................................................................................................- 1 -
5.1.2.Aménagement extérieur............................................................................................................................. - 1 -
5.1.2.1. Annexe ................................................................................................................................................... - 1 -
5.1.2.2. Plateforme ............................................................................................................................................. - 1 -
5.1.2.3. Dispositif d'accrochage et vide technique ............................................................................................. - 1 -
5.2. MARCHÉ PUBLIC ................................................................................................................. - 2 -
5.3. BÂTIMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE DE MOINS DE 26 MÈTRES CARRÉS ........................... - 2 -
5.3.1.Matériaux de revêtement extérieur............................................................................................................. - 2 -
5.3.2.Antenne tour et autre structure destinée à recevoir une antenne .............................................................. - 2 -
5.3.3.Implantation .........................................................................................................................- 2
-
5.4 INSTALLATIONS DE GAZ NATUREL ET D'ÉLECTRICITÉ ................................................... - 2 -
5.4.1.Implantation.........................................................................................................................- 2 -
5.4.2.Aménagement.....................................................................................................................- 2 -
5.4.3.Architecture du bâtiment............. ............................................................................................................ - 3 -
5.5. ANTENNES ET TOURS ........................................................................................................ - 3 -
5.5.1.À titre d'usage principal ............................................................................................................................. - 3 -
5.5.2.À titre d'usage complémentaire ................................................................................................................. - 3 -
5.5.2.1. Antennes et tours à titre d'usage complémentaire ................................................................................ - 3 -
5.5.2.2.Tour complémentaire à un bâtiment occupé par un service de sécurité publique ................................. - 4 -
5.5.2.3.Système de radiocommunication cellulaire ............................................................................................ - 5 -
5.6. ENTREPOSAGE DE VÉHICULES FERRAILLES OU DE MATÉRIAUX USAGÉS ................. - 5 -
5.6.1.Localisation.........................................................................................................................- 5 -
5.6.2 Implantation.........................................................................................................................- 6 -
5.7. LES SITES D'ENFOUISSEMENT (DÉPOTOIRS) ................................................................. - 6 -
5.7.1 Normes d'implantation ............................................................................................................................... - 6 -
5.7.2 Sites d'enfouissement désaffectés ............................................................................................................. - 6 -
5.8. POSTE DE TRANSBORDEMENT DES DÉCHETS SOLIDES .............................................. - 7 -
5.9. SITES D'EXTRACTION ......................................................................................................... - 7 -
5.9.1.Localisation.........................................................................................................................- 7 -
5.9.2.Implantation.........................................................................................................................- 7 -
5.9.3. Agrandissement d'un site d'extraction dérogatoire quant à l'usage ......................................................... - 8 -
5.10 CENTRE DE TRI DE MATÉRIAUX SECS ET DE CERTAINS AUTRES MATÉRIAUX .......- 8 -
5.10.1.Conformité à la loi provinciale ................................................................................................................. - 8 -
5.10.2.Bâtiment fermé ........................................................................................................................................ - 8 -
5.10.3.Matériaux autorisés sur le site ................................................................................................................. - 9 -
5.10.4.Matériaux dont le volume d'entreposage est restreint ............................................................................. - 9 -
5.10.5.Entreposage extérieur ............................................................................................................................. - 9 -
5.10.6.Aménagement du terrain ......................................................................................................................... - 9 -
iv
5.10.7.Contrôle des accès ................................................................................................................................ - 10 -
5.10.8.Matériaux prohibés ................................................................................................................................ - 10 -
5.10.9.Opérations prohibées ............................................................................................................................ - 10 -
5.10.10.Protection incendie .............................................................................................................................. - 10 -
5.11 ÉOLIENNE .......................................................................................................................... - 10 -
5.11.1.Éolienne domestique ............................................................................................................................. - 10 -
5.11.1.1.Éolienne domestique dans la zone pb-314 ........................................................................................ - 10 -
5.11.2.Éolienne commerciale ........................................................................................................................... - 11 -
5.11.3.Marge de recul ....................................................................................................................................... - 11 -
5.11.4.Implantation .....................................................................................................................- 11 -
5.11.5.Implantation à proximité d'une route ..................................................................................................... - 11 -
5.11.6.Implantation À proximité d'un sentier récréatif....................................................................................... - 12 -
5.11.7.Hauteur ...........................................................................................................................- 12 -
5.11.8.Forme et publicité .................................................................................................................................. - 12 -
5.11.9.Enfouissement des fils ........................................................................................................................... - 12 -
5.11.10.Chemin d'accès ................................................................................................................................... - 12 -
5.11.11.Aménagement d'un poste de raccordement au réseau public d'électricité ........................................ - 13 -
5.11.12 Mât de mesure ..................................................................................................................................... - 13 -
5.11.13.Déboisement ....................................................................................................................................... - 13 -
5.11.14.Démentalement des mâts de mesure et des éoliennes ....................................................................... - 13 -
5.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES LORS DE L'IMPLANTATION D'UNE
HABITATION SUR UNE UNITÉ FONCIÈRE VACANTE DE 20 HA ET PLUS DANS UNE ZONE
AG ....................................................................................................................................... - 13 -
5.13.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ ...... - 15 -
5.14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN PARC D'AMUSEMENT EXTÉRIEUR .......... - 15 -
5.15.CHENIL ET REFUGE ......................................................................................................... - 16 -
5.16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINES ZONES ......................................... - 16 -
5.16.1. Dispositions particulières pour la zone CC-398 .................................................................................... - 16 -
5.17 STATIONNEMENT ÉTAGÉ ................................................................................................ - 17 -
CHAPITRE 6
CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES,
COMPLÉMENTAIRES, SECONDAIRES ET TEMPORAIRES .... - 1 -
6.1 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................... - 1 -
6.1.1.Règle générale...... ................................................................................................................................... - 1 -
6.1.2.Type de bâtiment ....................................................................................................................................... - 1 -
6.1.3.Avant-toit et toiture recouvrant une construction accessoire ou complémentaire ..................................... - 1 -
6.2. CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ..................................................................................... - 1 -
6.2.1.RÈGLE GÉNÉRAL .. ...............................................................................................................- 1 -
6.2.2.EXCEPTION.........................................................................................................................- 1 -
6.2.3.DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES .................................................................... - 2 -
6.2.3.1.Galerie, perron, patio, véranda et balcon ............................................................................................... - 2 -
6.2.3.2.Patio sur un toit ....................................................................................................................................... - 2 -
6.2.3.3.Escalier ouvert menant au rez-de-chaussée ........................................................................................... - 2 -
6.2.3.4.Escalier ouvert menant aux étages supérieurs ....................................................................................... - 2 -
6.2.3.5.Escalier ouvert ou escalier emmuré menant à un sous-sol ou à une cave ............................................. - 2 -
6.2.3.6.Escalier emmuré menant au rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs .............................................. - 2 -
6.2.3.7.Porte-à-faux ............................................................................................................................................ - 3 -
6.2.3.8.Auvent, marquise, avant-toit du bâtiment principal ................................................................................. - 3 -
6.2.3.9.Ressaut et fenêtre en baie ...................................................................................................................... - 3 -
6.2.3.10.Cheminée ............................................................................................................................................. - 3 -
6.2.3.11.Revêtement mural ................................................................................................................................. - 3 -
6.2.3.12.Construction entièrement souterraine................................................................................................... - 3 -
6.2.4. CONSTRUCTONS ACCESSOIRES - Zones CC ........................................................................ - 3 -
6.2.4.1.Galerie, perron, patio, véranda ............................................................................................................... - 3 -
6.2.4.2.Balcon, auvent, marquise, avant-toit ....................................................................................................... - 4 -
6.2.4.3.Patio sur un toit ....................................................................................................................................... - 4 -
6.2.4.4.Ressaut, revêtement mural, fenêtre en baie, escalier ouvert .................................................................. - 4 -
6.2.4.5.Escalier emmuré, porte-à-faux ................................................................................................................ - 4 -
6.2.4.6.Cheminée ............................................................................................................................................... - 4 -
6.2.4.7.Construction entièrement souterraine .................................................................................................... - 4 -
v
6.3. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES ...................................................... - 5 -
6.3.1.CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL .............................. - 5 -
6.3.1.1.Constructions et usages autorisés.......................................................................................................... - 5 -
6.3.1.2. Remise ................................................................................................................................................... - 5 -
6.3.1.3. Garage privé isolé, abri d'auto isolé ...................................................................................................... - 6 -
6.3.1.4. Garage privé attenant ............................................................................................................................ - 7 -
6.3.1.5. Abri d'auto attenant ............................................................................................................................... - 7 -
6.3.1.6. Stationnement étagé .............................................................................................................................. - 8 -
6.3.1.7. Gazebo .................................................................................................................................................. - 8 -
6.3.1.8.Piscine..............................................................................................................................- 9 -
6.3.1.9.Terrain de tennis ................................................................................................................................... - 14 -
6.3.1.10. Antenne privée ................................................................................................................................... - 14 -
6.3.1.11. Entreposage extérieur de bois de chauffage ..................................................................................... - 14 -
6.3.1.12. Thermopompe centrale ..................................................................................................................... - 15 -
6.3.1.13. Fermette complémentaire à un usage résidentiel en zone AG ou AA ............................................... - 15 -
6.3.1.14. Pension pour chiens et chats ............................................................................................................ - 16 -
6.3.1.14.1. Pension de moins de 15 chiens et chats ........................................................................................ - 16 -
6.3.1.14.2. Pension de 15 à 30 chiens et chats ................................................................................................ - 16 -
6.3.2. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE COMMERCIAL ............................ - 17 -
6.3.2.1. Dispositions générales......................................................................................................................... - 17 -
6.3.2.2. Constructions et usages autorisés....................................................................................................... - 17 -
6.3.2.3. Terrasse dans une zone CC ................................................................................................................ - 18 -
6.3.2.4. Terrasse dans une zone autre que CC ................................................................................................ - 18 -
6.3.2.5. Centre jardin et autre construction permanente destinée aux articles saisonniers .............................. - 19 -
6.3.2.6. Étalage extérieur d'articles saisonniers................................................................................................ - 20 -
6.3.2.7. Entreposage extérieur .......................................................................................................................... - 20 -
6.3.2.8. Bâtiment complémentaire nécessaire au fonctionnement d'une entreprise ........................................ - 21 -
6.3.2.9 Remise ................................................................................................................................................. - 21 -
6.3.2.10.Lave-auto ............................................................................................................................................ - 22 -
6.3.2.11. Stationnement étagé .......................................................................................................................... - 22 -
6.3.2.12. Pompe à essence et marquise recouvrant les pompes à essence.................................................... - 22 -
6.3.2.13. Piscine ............................................................................................................................................... - 23 -
6.3.2.14. Terrain de tennis ................................................................................................................................ - 23 -
6.3.2.15. Aire de jeu d'une garderie ................................................................................................................. - 23 -
6.3.2.16. Antenne privée ................................................................................................................................... - 23 -
6.3.2.17. Gazebo .............................................................................................................................................. - 23 -
6.3.3. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE INDUSTRIEL ............................... - 24 -
6.3.3.1. Dispositions générales......................................................................................................................... - 24 -
6.3.3.2. Constructions et usages autorisés....................................................................................................... - 24 -
6.3.3.3. Remise ................................................................................................................................................. - 25 -
6.3.3.4. Entrepôt semi-cylindrique de toile ....................................................................................................... - 25 -
6.3.3.5. Entreposage extérieur .......................................................................................................................... - 25 -
6.3.3.6. Stationnement étagé ............................................................................................................................ - 27 -
6.3.3.7. Entreposage, concassage, revalorisation de béton, de brique ou d'asphalte ..................................... - 28 -
6.3.3.8. Antenne privée ..................................................................................................................................... - 28 -
6.3.3.9. Gazebo ................................................................................................................................................ - 28 -
6.3.3.10 Centre de tranfert de matières résiduelles .......................................................................................... - 29 -
6.3.4. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRE À USAGE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ........... - 30 -
6.3.4.1. Dispositions générales......................................................................................................................... - 30 -
6.3.4.2. Constructions et usages autorisés....................................................................................................... - 30 -
6.3.4.3. Stationnement étagé ............................................................................................................................ - 30 -
6.3.4.4. Remise ................................................................................................................................................. - 31 -
6.3.4.5. Gazebo ................................................................................................................................................ - 31 -
6.3.4.6. Bâtiment connexe à un parc, à un terrain de jeux, à un cimetière ou à un autre usage similaire ........ - 32 -
6.3.4.7. Résidence, cafétéria, garderie, presbytère .......................................................................................... - 32 -
6.3.4.8. Aire de jeu d'une garderie ................................................................................................................... - 32 -
6.3.4.9 Entreposage extérieur........................................................................................................................... - 33 -
6.3.4.10.Tour complémentaire à un bâtiment occupé par un service de sécurité publique ............................. - 33 -
6.3.4.11. Antenne privée ................................................................................................................................... - 33 -
6.3.5. CONSTRUCTION ET USAGES COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE AGRICOLE OU AGROFORESTIER - 34 -
6.3.5.1. Dispositions générales......................................................................................................................... - 34 -
6.3.5.2 Normes environnementales ................................................................................................................. - 34 -
6.3.5.3. Constructions et usages complémentaires autres qu'agricoles autorisés ........................................... - 34 -
6.3.5.4. Abri forestier......................................................................................................................................... - 34 -
vi
6.3.5.5.Commerce, service et industrie complémentaires et rattachés à une entreprise agricole ou sylvicole - 35 -
6.3.6. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À TOUS LES USAGES PRINCIPAUX .............. - 35 -
6.3.6.1. Équipements de branchement au réseau de gaz naturel ........................................................ ..........- 35 -
6.4. CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES..... ........................................................ - 36 -
6.4.1. CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES À UN USAGE PUBLIC ............................................... - 36 -
6.4.1.1. Système de radiocommunication cellulaire ......................................................................................... - 36 -
6.4.2. Constructions et usages SECONDAIRES À UN USAGE INDUSTRIEL ................................................... - 36 -
6.4.2.1. Usine de béton bitumineux .................................................................................................................. - 36 -
6.5. CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES .............................................................. - 36 -
6.5.1. Constructions et usages temporaires autorisés ..................................................................................... - 36 -
6.5.2. Construction et usage temporaire non énuméré .................................................................................... - 39 -
CHAPITRE 7 STATIONNEMENT ...................................................................... - 1 -
7.1. APPLICATION ....................................................................................................................... - 1 -
7.2. RÈGLES GÉNÉRALES .......................................................................................................... - 1 -
7.3. LOCALISATION ET AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ........................ - 1 -
7.3.1. Dispositions applicables à toute aire de stationnement ........................................................................... - 1 -
7.3.2. Stationnement résidentiel de moins de 4 cases ....................................................................................... - 2 -
7.3.3. Stationnement résidentiel de 4 cases et plus ........................................................................................... - 3 -
7.3.4. Stationnement desservant un usage commercial ou public et institutionnel ............................................ - 5 -
7.3.5. Stationnement desservant un usage industriel ......................................................................................... - 7 -
7.3.6. Stationnement desservant un usage agricole ou agroforestier ................................................................ - 8 -
AIRE COMMUNE DE STATIONNEMENT ............................................................................. - 9 -
7.5. CASES RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES .................................................. - 9 -
7.6. MODIFICATION À UNE AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE ............................. - 10 -
7.7. MODIFICATION À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SUITE À DES TRAVAUX D'UTILITÉ
PUBLIQUE ........................................................................................................................... - 10 -
7.8. DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET ALLÉES DE CIRCULATION ........ - 10 -
7.9. NOMBRE DE CASES REQUISES ....................................................................................... - 11 -
7.9.1 Règles d'interprétation ............................................................................................................................. - 11 -
7.9.2 Nombre de cases requises pour un usage résidentiel ............................................................................ - 12 -
7.9.3. Nombre de cases requises pour un usage commercial ......................................................................... - 13 -
7.9.4. Nombre de cases requises pour un usage public et institutionnel ......................................................... - 16 -
7.9.5. Nombre de cases requises pour un usage industriel ............................................................................. - 16 -
7.10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ..................................................................................... - 17 -
7.10.1. Dispositions particulières pour les zones CC ....................................................................................... - 17 -
7.10.1.1. Changement d'usage ........................................................................................................................ - 17 -
7.10.1.2. Agrandissement d'un bâtiment .......................................................................................................... - 17 -
7.10.1.3. Reconstruction ................................................................................................................................... - 18 -
7.10.1.4. Construction ...................................................................................................................................... - 19 -
7.10.2. Dispositions particulières pou la zone PP-732 ...................................................................................... - 19 -
7.11. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................ - 19 -
7.11.1. Localisation.....................................................................................................................- 19 -
7.11.1.1 Zone industrielle, commerciale ou pubique et institutionnelle ............................................................ - 19 -
7.11.1.2. Autre zone .......................................................................................................................................... - 20 -
7.11.2. Implantation et aménagement .............................................................................................................. - 20 -
7.11.3.Accès..............................................................................................................................- 20 -
CHAPITRE 8 ENSEIGNES ................................................................................ - 1 -
8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................ - 1 -
8.1.1 APPLICATION.......................................................................................................................- 1 -
8.1.2 LOCALISATION........... ............................................................................................................................. - 1 -
8.1.3 TRIANGLE DE VISIBILITÉ .......................................................................................................................... - 1 -
8.1.4 LOCALISATION PROHIBÉE ....................................................................................................................... - 1 -
8.1.5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR TOUTE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT ............................................... - 2 -
8.1.5.1 Enseigne fixée à plat ............................................................................................................................... - 2 -
8.1.5.2.Enseigne perpendiculaire ....................................................................................................................... - 2 -
8.1.6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR TOUTE ENSEIGNE AU SOL ............................................................ - 3 -
8.1.6.1. Dans une zone autre que CC ................................................................................................................ - 3 -
8.1.6.2. Dans une zone CC ................................................................................................................................. - 3 -
vii
8.1.7 TYPE D'ENSEIGNES PROHIBÉES ............................................................................................................ - 3 -
8.1.8 MATÉRIAUX.........................................................................................................................- 4 -
8.1.9 LETTRAGE
.....................................................................................................................- 4 -
8.1.10 ENTRETIEN ............................................................................................................................................. - 4 -
8.1.11 SOLIDITÉ DE L'INSTALLATION ............................................................................................................... - 4 -
8.2. ENSEIGNES COMMERCIALES ............................................................................................ - 4 -
8.2.1 TYPE A................................................................................................................................- 4 -
8.2.2 TYPE B................................................................................................................................- 4 -
8.2.2.1 Enseigne sur bâtiment ............................................................................................................................ - 5 -
8.2.2.2 Enseigne sur auvent ............................................................................................................................... - 5 -
8.2.2.3 Enseigne au sol ...................................................................................................................................... - 5 -
8.2.3.TYPE C...............................................................................................................................- 6 -
8.2.3.1.Enseigne sur bâtiment ............................................................................................................................ - 6 -
8.2.3.2 Enseigne sur auvent ............................................................................................................................... - 6 -
8.2.3.3 Enseigne au sol ...................................................................................................................................... - 6 -
8.2.4 TYPE D...............................................................................................................................- 7 -
8.2.4.1Enseigne sur bâtiment ............................................................................................................................. - 7 -
8.2.4.2 Enseigne au sol ...................................................................................................................................... - 7 -
8.2.5 TYPE E................................................................................................................................- 7 -
8.2.5.1 Enseigne sur bâtiment ............................................................................................................................ - 7 -
8.2.5.2 Enseigne sur auvent ............................................................................................................................... - 7 -
8.2.5.3 Enseigne au sol ...................................................................................................................................... - 8 -
8.2.6 Enseigne électronique ............................................................................................................................... - 8 -
8.2.7 Vitrine.................................................................................................................................- 9 -
8.2.8 Photo murale .......................................................................................................................- 9 -
8.3 ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ......................................................................................... - 9 -
8.4 ENSEIGNES COLLECTIVES .............................................................................................. - 10 -
8.5 ENSEIGNES DIRECTIONELLES ........................................................................................ - 10 -
8.6 ENSEIGNES TEMPORAIRES ............................................................................................. - 10 -
8.6.1. Enseigne temporaire pour un projet de construction ............................................................................. - 10 -
8.6.2. Enseigne temporaire pour la vente ou la location d'un terrain ou d'un bâtiment ................................... - 11 -
8.6.3. Enseigne ou objet gonflable ou propulsé à l'air ..................................................................................... - 11 -
8.6.4. Beach Flag........................................................................................................................- 11 -
8.6.5 Enseigne temporaire pour annoncer un festival, une exposition, une souscription publique ou un
événement culturel, religieux ou sportif ................................................................................................... - 11 -
8.6.6. Autres types d'enseignes temporaires ................................................................................................... - 12 -
8.7. ENSEIGNES PUBLICITAIRES ............................................................................................ - 12 -
8.7.1 Tableau de pointage ................................................................................................................................ - 12 -
CHAPITRE 9
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............................................ - 1 -
9.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... - 1 -
9.1.1.PELOUSE............................................................................................................................- 1 -
9.1.2.ARBRES...........................................................................................................................- 1 -
9.1.3.ESPÈCES D'ARBRES PROHIBÉES ........................................................................................................... - 1 -
9.1.4. POTAGERS
.......................................................................................................................................... - 1 -
9.1.5 TRIANGLE DE VISIBILITÉ.........................................................................................-1-
9.2. CLÔTURE, MUR, MURET DÉCORATIF ET HAIE ................................................................. - 2 -
9.2.1 HAUTEUR MAXIMALE ET LOCALISATION ................................................................................................ - 2 -
9.2.2.IMPLANTATION ......................................................................................................................................... - 2 -
9.2.3.MATÉRIAUX PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES .............................................................................. - 3 -
9.2.3.1. EXCEPTIONS ......................................................................................................................................... - 3 -
9.2.4.CLÔTURE DE MAILLE DE FER NON RECOUVERTE DE VINYLE ............................................................. - 3 -
9.2.5.ENTRETIEN.........................................................................................................................- 3 -
9.3. MUR DE SOUTÈNEMENT .................................................................................................... - 4 -
9.3.1. HAUTEUR MAXIMALE ET LOCALISATION ............................................................................................... - 4 -
9.3.2. IMPLANTATION ........................................................................................................................................ - 4 -
9.3.3. TALUS...............................................................................................................................- 5 -
9.3.4. MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................................................................................... - 5 -
9.4. REMBLAI ET DÉBLAI ............................................................................................................ - 5 -
9.4.1. REMBLAI DE TERRAIN AILLEURS QUE DANS LES ZONES AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES. ..... - 5 -
9.4.2. PENTE ET AMÉNAGEMENT ..................................................................................................................... - 5 -
9.5 ZONES TAMPONS ................................................................................................................ - 6 -
viii
9.5.1.TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE RÉSIDENTIEL ................................................................................. - 6 -
9.5.1.1. Obligation .............................................................................................................................................. - 6 -
9.5.1.2. Localisation ............................................................................................................................................ - 6 -
9.5.1.3. Largeur minimale : ................................................................................................................................. - 6 -
9.5.1.4. Aménagement ....................................................................................................................................... - 6 -
9.5.2.TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE COMMERCIAL ................................................................................ - 7 -
9.5.2.1.Obligation de la zone tampon................................................................................................................. - 7 -
9.5.2.2.Localisation ............................................................................................................................................. - 7 -
9.5.2.3.Largeur minimale .................................................................................................................................... - 7 -
9.5.2.4.Aménagement ........................................................................................................................................ - 7 -
9.5.3.TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE INDUSTRIEL.................................................................................... - 8 -
9.5.3.1. Obligation .............................................................................................................................................. - 8 -
9.5.3.2. Localisation ............................................................................................................................................ - 9 -
9.5.3.3. Largeur .................................................................................................................................................. - 9 -
9.5.3.4. Aménagement ....................................................................................................................................... - 9 -
9.5.4. TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ...................................................... - 10 -
9.5.4.1. Obligation ............................................................................................................................................ - 10 -
9.5.4.2. Localisation .......................................................................................................................................... - 10 -
9.5.4.3. Largeur minimale ................................................................................................................................. - 10 -
9.5.4.4. Aménagement ..................................................................................................................................... - 10 -
9.6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINES ZONES ET CERTAINS USAGES . - 10 -
9.6.1. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE LA ZONE IB-131 ......................................................................... - 10 -
9.6.2. AIRE D'AGRÉMENT POUR MULTIFAMILIALES ...................................................................................... - 11 -
9.7 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT .......................................................................................... - 11 -
9.8 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR .................................................................................................... - 11 -
9.8.1. APPLICATION....................................................................................................................- 11 -
9.8.2. EXEMPTIONS....................................................................................................................- 11 -
9.8.3.DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOURCES LUMINEUSES ................................................................... - 12 -
9.8.4.DISPOSITIONS RELATIVES AUX LUMINAIRES....................................................................................... - 12 -
9.8.5.DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJECTEURS .................................................................................. - 13 -
9.8.6.DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ....................................................................................... - 13 -
9.8.7. DROITS ACQUIS .................................................................................................................................... - 13 -
CHAPITRE 10 PROJETS D'ENSEMBLE ............................................................ - 1 -
10.1 PROJET D'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL ................................................................................ - 1 -
10.1.1. CONDITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................... - 1 -
10.1.2. IMPLANTATION ...................................................................................................................................... - 1 -
10.1.3. FAÇADES ET MATÉRIAUX ..................................................................................................................... - 1 -
10.1.4. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES ......................................................................... - 1 -
10.2 PROJET D'ENSEMBLE COMMERCIAL ............................................................................... - 2 -
10.2.1. CONDITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................... - 2 -
10.2.2. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ......................................................................................................... - 2 -
10.2.3. FAÇADES ET MATÉRIAUX ..................................................................................................................... - 2 -
10.2.4. STATIONNEMENT .................................................................................................................................. - 2 -
10.2.5. ZONE TAMPON ...................................................................................................................................... - 2 -
10.2.6. ENSEIGNE AU SOL ................................................................................................................................ - 2 -
10.2.7. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES ......................................................................... - 3 -
CHAPITRE 11 ARBRES ET BOISÉS .................................................................. - 1 -
11.1DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS ET LES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS .................................................................................................................. - 1 -
11.1.1. APPLICATION ......................................................................................................................................... - 1 -
11.1.2. TERMINOLOGIE ..................................................................................................................................... - 1 -
11.1.3. RÈGLES GÉNÉRALES ............................................................................................................................ - 2 -
11.1.4. PROTECTION DES ARBRES EN COURS DE CONSTRUCTION ............................................................ - 3 -
11.1.5. ABATTAGE D'ARBRES DANS CERTAINES ZONES ............................................................................... - 3 -
11.1.6. FORTES PENTES DE 30% ET PLUS ...................................................................................................... - 3 -
11.1.7. PLANTATION ÉQUIENNE ....................................................................................................................... - 3 -
11.1.8. BASSIN SARTIGAN ................................................................................................................................ - 4 -
11.2DÉBOISEMENT ET ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES URBAINS
ET DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ......................................................................................... - 4 -
ix
11.2.1.TERMINOLOGIE ...................................................................................................................................... - 4 -
11.2.2 TRAVAUX SYLVICOLES NE NÉCESSITANT PAS DE CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................... - 8 -
11.2.3. TRAVAUX SYLVICOLES NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ....................................... - 8 -
11.2.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ZONES BOISÉES À CONSERVER .......................... - 10 -
11.2.4.1. Propriétés foncières boisées voisines ................................................................................................ - 10 -
11.2.4.2 Réseau routier..................................................................................................................................... - 10 -
11.2.4.3 Érablière.............................................................................................................................................. - 11 -
11.2.4.4.Zones de fortes pentes ....................................................................................................................... - 11 -
11.2.4.5.Bassin Sartigan ................................................................................................................................... - 11 -
11.2.4.6.Parc de la rivière Famine .................................................................................................................... - 12 -
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES, DU
LITTORAL ET DES ZONES MARÉCAGEUSES ......................... - 1 -
12.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES ................................................... - 1 -
12.1.1 Zones inondables de grand courant (0-20 ans) ..................................................................................... - 1 -
12.1.2 ZONES INONDABLES DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) ................................................................. - 9 -
12.1.3 ZONES D'INONDATION PAR EMBÂCLES.............................................................................................. - 9 -
12.1.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ......................................................................................................... - 10 -
12.1.5 Normes d'immunisation pour les travaux autorisés dans les zones de grand courant (0-20 ans) et de
faible courant (20-100 ans) ...................................................................................................................... - 10 -
12.1.6 Liste des catégories de constructions, d'ouvrages ou de travaux admissibles à une demande de
dÉrogation
........................................................................................................................................ - 11 -
12.1.7 Date de l'entrée en vigueur des premiers règlements municipaux interdisant les nouvelles implantations
dans les zones inondables ...................................................................................................................... - 12 -
12.1.8 Dispositions particulières relatives à la plaine inondable de la rivière chaudière, dans la Ville de Saint-
Georges (figures 3 à 4) ............................................................................................................................ - 13 -
12.1.8. Dispositions particulières relatives à la plaine inondable de la rivière FAMINE, dans la Ville de Saint-
Georges (figures 7 et 8) ........................................................................................................................... - 14 -
12.1.9 Détermination du caractère inondable d'un emplacement ................................................................... - 14 -
12.1.10 Figures du centre d'expertise hydrique .............................................................................................. - 16 -
12.1.11 Cartes du schéma d'aménagement .................................................................................................... - 16 -
12.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE ZONES
MARÉCAGEUSES .................................................................................................................................... - 16 -
12.2.1 Normes relatives aux rives ..................................................................................................................... - 16 -
12.2.2 NORMES RELATIVES AU LITTORAL ..................................................................................................... - 19 -
12.2.3. NORMES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES (MARAIS ET MARÉCAGES) ET AUX TOURBIÈRES .. - 20 -
12.3 OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE ...................................................................... - 20 -
12.3.1. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE ........................................................................................ - 20 -
12.3.2. DISTANCES MINIMALES À RESPECTER POUR CERTAINS USAGES ET ACTIVITÉS PAR RAPPORT À
UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE ALIMENTANT UN RÉSEAU PUBLIC OU PRIVÉ............ - 21 -
CHAPITRE 13 FORTES PENTES ........................................................................ - 1 -
13.1 APPLICATION ...................................................................................................................... - 1 -
13.2 CONSTRUCTION DANS LES PENTES DE 15% À 30% ...................................................... - 1 -
13.3 CONSTRUCTION DANS LES PENTES DE 30% ET PLUS ET PROTECTION DES
BORDURES ........................................................................................................................... - 1 -
CHAPITRE 14 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX
ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE .................... - 1 -
14.1.APPLICATION ...................................................................................................................... - 1 -
14.2.DISTANCES SÉPARATRICES ............................................................................................. - 1 -
14.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS
DE FERME(1) SITUÉS À PLUS DE CENT CINQUANTE MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE ........................................................................................................................... - 3 -
14.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .. - 4 -
14.5 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES EN PRÉSENCE DE VENTS DOMINANTS
D'ÉTÉ ..................................................................................................................................... - 4 -
14.6. DROIT AU DÉVELOPPEMENT ............................................................................................ - 5 -
x
14.7. ZONAGE DE PRODUCTION ............................................................................................... - 5 -
14.8. DISTANCES SÉPARATRICES EN PRÉSENCE D'UNE HABITATION CONSTRUITE EN
VERTU DE L'ARTICLE 5.12 (TERRE DE 20 HA ET PLUS EN ZONE AG) ........................... - 6 -
14.9. DISTANCES SÉPARATRICES EN PRÉSENCE D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ .................... - 6 -
14.10 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE .............................. - 6 -
CHAPITRE 15 ZONES VOISINES DE L'AÉROPORT ......................................... - 1 -
15.1. SURFACE EXTÉRIEURE ..................................................................................................... - 1 -
15.2. ZONES DE CONTRAINTES TOPOGRAPHIQUES ............................................................. - 1 -
15.3.DISPOSITION PARTICULIÈRE À L'INTÉRIEUR DE LA SURFACE DE LIMITATION
D'OBSTACLES ...................................................................................................................... - 1 -
CHAPITRE 16 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES .................. - 1 -
16.1 BÂTIMENT DÉROGATOIRE .................................................................................................. - 1 -
16.1.1 APPLICATION .......................................................................................................................................... - 1 -
16.1.2. BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE NON PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .................................. - 1 -
16.1.3. CONSTRUCTION ET BÂTIMENT CONSTRUITS AVANT LE 25 AOÛT 2005 ........................................... - 1 -
16.1.4. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE ...................................................... - 1 -
16.1.5. DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE............................................................. - 1 -
16.1.6. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE ...................................................... - 2 -
16.1.6.1. DESTRUCTION INVOLONTAIRE ......................................................................................................... - 2 -
16.1.6.2. DESTRUCTION VOLONTAIRE ............................................................................................................. - 2 -
16.1.7. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE .................................................... - 2 -
16.2. USAGE DÉROGATOIRE ..................................................................................................... - 3 -
16.2.1. APPLICATION ......................................................................................................................................... - 3 -
16.2.2. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ........................................................................................... - 3 -
16.2.3. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE .............................. - 3 -
16.2.4. AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE ................................. - 4 -
16.2.5. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................................. - 4 -
16.2.5.1. REMPLACEMENT D'UN USAGE RÉSIDENTIEL DÉROGATOIRE ........................................................ - 4 -
16.2.5.2. REMPLACEMENT D'UN USAGE COMMERCIAL DÉROGATOIRE ....................................................... - 5 -
16.2.5.3. REMPLACEMENT D'UN USAGE INDUSTRIEL DÉROGATOIRE .......................................................... - 6 -
16.3. USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN ........................................................................... - 7 -
16.3.1. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN ................................................................. - 7 -
16.3.2. AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN ..................................................... - 7 -
16.3.3. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN ......................................................... - 7 -
16.4 AUTRES CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS DÉROGATOIRES ....................................... - 7 -
16.4.1. AGRANDISSEMENT ............................................................................................................................... - 7 -
16.4.2. RÉNOVATION ET RÉPARATION ............................................................................................................. - 7 -
16.4.3. DÉPLACEMENT OU REMPLACEMENT .................................................................................................. - 7 -
16.5. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SUITE À UNE ACQUISITION À DES FINS PUBLIQUES
OU SUITE À UN BORNAGE JUDICIAIRE ............................................................................. - 8 -
16.6. IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE ............... - 8 -
16.7. AFFICHAGE D'UN USAGE DÉROGATOIRE ...................................................................... - 8 -
16.8. BÂTIMENTS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE OU BÂTIMENT PRINCIPAL
DÉROGATOIRE ..................................................................................................................... - 8 -
CHAPITRE 17 CONTRAVENTION ET PÉNALITÉS ............................................ - 1 -
17.1.DISPOSITIONS PÉNALES ................................................................................................... - 1 -
17.2.AUTRES RECOURS ............................................................................................................. - 2 -
17.3.CONSTATS D'INFRACTION ................................................................................................ - 2 -
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS FINALES ........................................................... - 1 -
18.1.REMPLACEMENT DE RÈGLEMENT ................................................................................... - 1 -
18.2 .ENTRÉE EN VIGUEUR......................................................................................................... - 1 -
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et porte le numéro
150-2005.
PERSONNES ET TERRITOIRE ASSUJETTIS
L'ensemble du territoire sous la juridiction de la Ville de Saint-Georges est assujetti
au présent règlement.
Le règlement s'applique aux particuliers comme aux personnes morales de droit
public ou de droit privé.
DATE D'ADOPTION
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Georges a adopté le présent règlement le 11
juillet 2005.
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement est entré en vigueur le 25 août 2005.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
1.5.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le titre et le texte, le texte prévaut.
L'emploi des verbes au présent inclut le futur et le singulier comprend le pluriel et
vice-versa, à moins que le contexte n'indique clairement qu'il ne peut en être ainsi.
Les dispositions particulières prévalent sur les dispositions générales.
1.5.2 INTERPRÉTATION
DES
TABLEAUX
ET
DE
LA
GRILLE
DES
SPÉCIFICATIONS
Les tableaux contenus dans ce règlement en font partie intégrante.
En cas de contradiction entre le texte et un tableau, ce sont les dispositions du tableau
qui prévalent.
En cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, ce sont
les dispositions de la grille des spécifications qui prévalent.
1.5.3 PLAN DE ZONAGE
Le plan de zonage annexé au présent règlement en fait partie intégrante.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
DELIMITATION DES ZONES
Pour fins de réglementation le territoire est divisé en zones dont la délimitation se
trouve sur le plan de zonage annexé au présent règlement.
La délimitation est faite à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans la légende du
plan de zonage.
Les dimensions sont calculées à l'aide de l'échelle du plan.
En cas d'imprécision quant à la localisation exacte des limites, les règles suivantes
s'appliquent :
1° Les limites doivent coïncider avec une des lignes suivantes :
-
L'axe ou le prolongement de l'axe des rues et autres voies de
circulation ;
-
L'axe des voies de chemin de fer ;
-
L'axe des servitudes de services d'utilité publique ;
-
Les lignes de lots ou leur prolongement ;
-
L'axe des cours d'eau ;
-
Les limites de la municipalité ;
-
Une ligne située à la distance exprimée en mètres sur le plan de
zonage calculé à partir de la ligne de rue ;
-
La crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'escarpement ;
-
La limite du premier terrain adjacent à la 22e Avenue, à la 25e Avenue
et à la 30e Avenue projetée pour les zones de moyenne densité
localisée le long de ces artères.
2° Lorsque la limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, elle est réputée
coïncider avec cette dernière ;
3° Lorsqu'une limite est approximativement parallèle à l'axe d'une voie de
circulation, d'une servitude ou d'un cours d'eau, elle est réputée être vraiment
parallèle à cet axe.
[r. 805.1-2021, 22-09-2021]
TYPES DE ZONE
Les types de zones apparaissant au plan de zonage sont identifiés par les lettres
d'appellation suivantes :
TYPES DE ZONES
LETTRES D'APPELLATION
ZONES RÉSIDENTIELLES
de très faible densité
RA
de faible densité
RB
de moyenne densité
RC
de forte densité
RD
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
TYPES DE ZONES
LETTRES D'APPELLATION
de très forte densité
RE
d'intérêt patrimonial
RP
d'expansion
RX
ZONES COMMERCIALES
d'utilité quotidienne
CB
de type centre-ville
CC
de type local et régional
CD
d'intérêt patrimonial
CP
récréotouristique
CR
noyau villageois
CV
ZONES INDUSTRIELLES
commerce de gros et industrie à
contraintes légères
IA
à contraintes modérées
IB
à contraintes élevées
IC
à contraintes lourdes
ID
d'expansion
IX
ZONES PUBLIQUES
parcs et espaces verts
PA
institutions et équipements publics
PB
équipements publics à contraintes
modérées
PC
équipements publics à contraintes
élevées
PD
d'intérêt patrimonial
PP
Transport
TR
ZONES AGRICOLES
AA
ZONES AGROFORESTIÈRES
AG
ZONES DE CONSERVATION
CO
ZONES FORESTIÈRES
FO
[r. 632-2016,19-10-2016] [r.751-2019 (27-11-2019) ]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Pour les fins de réglementation et de votation, chaque zone est numérotée au plan
de zonage en ajoutant un chiffre aux lettres d'appellation. Chaque zone ainsi
identifiée constitue une zone distincte.
1.5.4 INTERPRÉTATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Pour déterminer les usages permis dans une zone, toutes les règles suivantes
s'appliquent :
1°
Un point vis-à-vis une classe d'usages dans la grille des spécifications signifie
que les usages compris dans cette classe sont autorisés dans la zone
correspondante ;
2°
Un usage indiqué à la ligne « Usage prohibé » dans la grille des spécifications
signifie que cet usage est prohibé dans la zone correspondante ;
3°
Dans une zone donnée, les seuls usages autorisés sont ceux inclus dans les
classes d'usages autorisés pour cette zone, à moins d'indications contraires
dans la grille des spécifications ;
4°
Un usage non énuméré dans les classes d'usages doit être assimilé à une
classe d'usages regroupant des usages similaires au niveau des impacts et
des activités.
5°
L'autorisation d'un usage spécifique exclut tout autre usage plus général
pouvant le comprendre.
6°
L'autorisation d'un usage général implique un usage spécifique même si
celui-ci est spécifiquement nommé ailleurs
[r.260-2008,19-09-2008] [r. 970-2026,08-04-2026]
1.5.5 DÉTERMINATION DES LIGNES DE TERRAIN ET DES COURS
Pour déterminer l'emplacement des lignes de terrain et des cours avant, arrière et
latérales d'un terrain, les règles suivantes s'appliquent selon le type de terrain :
TERRAIN INTÉRIEUR
Les étapes à suivre pour déterminer l'emplacement des cours d'un terrain intérieur
sont les suivantes :
1° Localiser la ou les lignes avant ;
2° Identifier la façade principale ;
3° Localiser la ligne arrière puis les lignes latérales ;
4° Déterminer la cour avant ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
5° Déterminer la cour arrière ;
6° Déterminer la (les) cour(s) latérale(s).
Pour l'application du présent article, les définitions suivantes s'appliquent :
Ligne avant :
Ligne séparant un terrain de l'emprise de rue.
Ligne arrière :
Ligne de terrain opposée à la ligne avant.
Ligne latérale :
Ligne de terrain joignant la ligne avant à la ligne arrière.
Cour avant :
Espace de terrain s'étendant sur toute la largeur du terrain,
compris entre la ligne avant et le mur avant. De part et d'autre
de ce mur, la limite de la cour avant est parallèle à la ligne avant.
Cour arrière :
Espace de terrain s'étendant sur toute la largeur du terrain,
compris entre la ligne arrière et le mûr arrière du bâtiment
principal. De part et d'autre de ce mur, la limite de la cour arrière
est parallèle à la ligne arrière.
Cour latérale :
Espace de terrain compris entre la ligne latérale, le mur du
bâtiment principal qui lui fait face, la cour avant et la cour
arrière.
Mur avant :
Mur du bâtiment principal faisant face à la rue.
Mur arrière :
Mur du bâtiment principal opposé au mur avant.
TERRAIN D'ANGLE
Les étapes à suivre pour déterminer l'emplacement des cours d'un terrain d'angle
sont les suivantes :
1°
Localiser les lignes avant ;
2°
Identifier la façade principale ;
3°
Localiser la ligne arrière puis la ligne latérale ;
4°
Déterminer la cour avant ;
5°
Déterminer la cour arrière ;
6°
Déterminer la cour latérale.
Pour l'application du présent article, les définitions suivantes s'appliquent :
Ligne avant :
Ligne séparant un terrain de l'emprise de rue.
Ligne arrière :
Ligne de terrain opposée à la ligne avant faisant face à la façade
principale.
Ligne latérale :
Ligne de terrain joignant la ligne avant faisant face à la façade
principale à la ligne arrière.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 6 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Cour avant :
Espace de terrain s'étendant sur toute la largeur du terrain,
compris entre la ligne avant et chacun des murs avant du
bâtiment principal. De part et d'autre de ces murs, la limite de
la cour avant est parallèle à la ligne avant.
Cour arrière :
Espace de terrain compris entre la ligne arrière et le mur du
bâtiment principal qui lui fait face. D'un côté de ce mur, la cour
arrière est délimitée par la cour avant. De l'autre côté, la limite
de la cour arrière est parallèle à la ligne arrière.
Cour latérale :
Espace de terrain compris entre la ligne latérale, le mur du
bâtiment principal qui lui fait face, la cour avant et la cour
arrière.
Mur avant :
Mur du bâtiment principal faisant face à la rue.
TERRAIN TRANSVERSAL
Les étapes à suivre pour déterminer l'emplacement des cours d'un terrain transversal
sont les suivantes :
1° Localiser les lignes avant ;
2° Localiser les lignes latérales ;
3° Identifier la façade principale ;
4° Déterminer la cour avant ;
5° Déterminer la cour arrière ;
6° Déterminer les cours latérales.
Pour l'application du présent article, les définitions suivantes s'appliquent :
Ligne avant :
Ligne séparant un terrain de l'emprise de rue.
Ligne latérale :
Ligne de terrain joignant deux lignes de rue opposées.
Cour avant :
Espace de terrain s'étendant sur toute la largeur du terrain,
compris entre la ligne avant et la façade principale du bâtiment
principal. De part et d'autre de la façade principale, la limite de
la cour avant est parallèle à la ligne avant.
Cour arrière :
Espace de terrain s'étendant sur toute la largeur du terrain,
compris entre la ligne avant et le mur arrière du bâtiment
principal. De part et d'autre de ce mur, la limite de la cour
arrière est parallèle à la ligne avant.
Cour latérale :
Espace de terrain compris entre la ligne latérale, le mur du
bâtiment principal qui lui fait face, la cour avant et la cour
arrière.
Mur arrière :
Mur du bâtiment principal opposé à la façade principale.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.5.5.4. TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Les étapes à suivre pour déterminer l'emplacement des cours d'un terrain d'angle
transversal sont les suivantes :
1° Localiser les lignes avant ;
2° Localiser la façade principale ;
3° Localiser le mur arrière ;
4° Localiser les murs avant ;
5° Localiser le mur latéral, s'il y a lieu ;
6° Localiser la ligne arrière, s'il y a lieu ;
7° Localiser la ligne latérale, s'il y a lieu ;
8° Déterminer les cours avant ;
9° Déterminer la cour latérale, s'il y a lieu ;
10° Déterminer la cour arrière.
_____________________
[r. 670-2017,17-07-2017]
Pour l'application du présent article, les définitions suivantes s'appliquent :
Ligne avant :
Ligne séparant un terrain de l'emprise de rue.
Ligne arrière :
Ligne de terrain joignant deux lignes de rue opposées et faisant
face au mur arrière.
Ligne latérale :
Ligne de terrain joignant deux lignes de rue opposées et faisant
face au mur latéral.
Mur arrière :
Mur du bâtiment principal opposé à la façade principale.
Mur avant :
Mur du bâtiment principal faisant face à la rue, mais n'étant pas
un mur arrière.
Mur latéral :
Mur du bâtiment principal joignant la façade principale et le
mur arrière, mais ne faisant pas face à une ligne avant.
Cour avant :
Espace de terrain s'étendant sur toute la largeur du terrain,
compris entre la ligne avant et chacun des murs avant. De part
et d'autre de ces murs, la limite de la cour avant est parallèle à
la ligne avant.
Cour latérale :
Espace de terrain compris entre la ligne latérale, le mur latéral
qui lui fait face, la cour avant et la limite correspondante au
prolongement du mur arrière en direction de la ligne latérale.
Cour arrière :
Espace de terrain compris entre le mur arrière, la ligne arrière
ou avant qui lui fait face selon le cas, les cours avants et la cour
latérale s'il y a lieu.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 8 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.5.5.5. TOUT AUTRE TERRAIN
Lorsque la forme d'un terrain ou la localisation du bâtiment empêchent l'utilisation
des règles de détermination des lignes et des cours contenues aux paragraphes
précédents, l'ensemble des cours visibles de la voie publique doivent être considérés
comme des cours avant et la marge de recul avant prescrite doit être respectés.
1.5.6. NUMÉROTATION DU RÈGLEMENT
Le système de numérotation utilisé pour identifier les sections, les chapitres, les
articles, les paragraphes, les sous-paragraphes et les alinéas du texte du règlement
est le suivant :
I ................( SECTION ) ...................
1 ..............( CHAPITRE ) ..................
1.1.............( ARTICLE ) ....................
...........................................................
.....................( alinéa ) .......................
...........................................................
1.1.1. .........( ARTICLE ) ...................
1.1.1.1........( article ) ....................
1o...............( paragraphe ) ..................
a) ........ (Sous-paragraphe) .............
1.5.7. ROUTES NUMÉROTÉES ET ARTÈRES PRINCIPALES
L'annexe I intitulée ROUTES NUMÉROTÉES ET ARTÈRES PRINCIPALES fait partie
intégrante du présent règlement.
_____________________
[r. 275-2008,11-06-2008]
VALIDITÉ
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Georges décrète le présent règlement dans
son ensemble et également section par section, chapitre par chapitre, article par
article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-
paragraphe de manière à ce que si une section, un chapitre, un article, un alinéa, un
paragraphe ou un sous-paragraphe était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
TERMINOLOGIE
Pour l'application du présent règlement, on doit donner aux mots et aux expressions
qui suivent, la signification indiquée ci-après :
A
ABRI D'AUTO : Bâtiment complémentaire à un usage principal formé d'un toit appuyé sur
des piliers ou des murs et généralement utilisé pour le stationnement des véhicules
automobiles. Si une porte ferme l'entrée de l'abri d'auto, l'abri doit être considéré comme un
garage.
____________________
[r.725-2018, 20-03-2019]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
ACCÈS : Espace permettant l'accès des véhicules à un terrain, à des cases de
stationnement et à des aires de manœuvres pour des aires de chargement et de
déchargement. La largeur d'un accès est mesurée le long de la ligne avant et exclut les
rayons de coin.
[r.788-2021, 13-04-2021]
ACTIVITÉ AGRICOLE : La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère,
l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de
machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles
qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les
activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente de produits
agricoles sont assimilées à des activités agricoles.
ACTIVITÉ DE RÉCRÉATION EXTENSIVE : Activité ne nécessitant que des aménagements
et des équipements réduits dont l'impact sur le milieu et le paysage est faible (par exemple :
aire de pique-nique, sentiers, camping sauvage, etc.).
ACTIVITÉ DE RÉCRÉATION INTENSIVE : Activité nécessitant le déboisement d'une partie
des terres utilisées et qui requièrent des aménagements et des équipements lourds,
permanents ou semi-permanents.
AGRICULTURE : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la
confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception
des résidences.
AIRE D'AGRÉMENT : Abrogée
___________________
[r.736-2019 (13-08-2019)]
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT : Espace aménagé hors-rue, destiné au
stationnement d'un véhicule de livraison de marchandises lors des opérations de
chargement et de déchargement.
[r.788-2021, 13-04-2021]
AIRE DE MANŒUVRE : Espace hors-rue destiné à l'exécution des manœuvres des
véhicules de marchandises voulant accéder ou quitter une aire de chargement et de
déchargement.
[r.788-2021, 13-04-2021]
AIRE DE STATIONNEMENT : Espace de terrain aménagé en allées d'accès, en allées de
circulation et en cases de stationnement. Une aire de stationnement peut être intérieure ou
extérieure.
[r.788-2021, 13-04-2021]
AIRE D'UNE ENSEIGNE : Abrogé
____________________
[r. 694-2016,15-02-2017]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
AIRE LIBRE : Surface de terrain non occupée par un bâtiment principal ou un bâtiment
complémentaire de plus de soixante-cinq mètres carrés (65 m2).
_________________________
[r. 294-2008,27-01-2009]
AIRE PRIVÉE : Abrogée
_____________________
[r.736-2019 (13-08-2019)]
ALLÉE D'ACCÈS : Abrogé
[r.788-2021, 13-04-2021]
ALLÉE DE CIRCULATION : Voie de circulation située sur une aire de stationnement
et donnant accès aux cases de stationnement.
ANIMAL DE FERME : Désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole.
_____________________
[r. 577-2015,11-08-2015]
ANTENNE PRIVÉE : Antenne destinée exclusivement à l'usage des occupants d'un
bâtiment.
AQUEDUC : Système canalisé de distribution d'eau potable conforme au Règlement sur les
entreprises d'aqueduc et d'égout (LRQ, chap. Q-2, r.7) ou propriété de la municipalité.
ARBRES D'ESSENCE COMMERCIALE : Abrogé
_____________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
ARCADE : Local exploité ou utilisé à des fins d'amusement où se trouvent plusieurs appareils
d'amusement tels que jeu de boules (pin-ball), jeu électronique ou tout appareil de jeu ou
dispositif d'amusement permis par la loi dont le fonctionnement est manuel, mécanique,
électrique, électronique, informatique ou autre, et pour lequel une somme d'argent ou un
jeton est exigée, à l'exclusion d'un appareil destiné à l'amusement d'un enfant en bas âge,
d'un appareil à reproduire le son, d'un jeu de billard, de quilles, de dards, d'un simulateur de
golf et d'un laser tag.
_____________________
[r. 418-2011,09-08-2011]
AUVENT : Petit toit faisant saillie sur un mur extérieur d'un bâtiment et servant à protéger les
ouvertures et balcons.
AVANCÉE : Partie d'un mur faisant saillie.
AXE : Ligne qui passe par le centre, dans la plus grande dimension.
B
BAIE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT : Ouverture dans le mur un bâtiment,
utilisé pour le chargement ou le déchargement de la marchandise à partir d'un véhicule.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
BAIE DE RÉPARATION : Ouverture dans le mur d'un bâtiment utilisée pour y entrer des
objets ou des véhicules qui doivent y être réparés ou entretenus.
BAR-TERRASSE : Abrogé (voir terrasse).
_____________________
[r. 254-2008,04-04-2008]
BÂTIMENT : Construction ayant une toiture rigide supportée par des poteaux ou par des
murs.
BÂTIMENT COMMERCIAL : Bâtiment dont au moins 50 % de la superficie de plancher du
rez-de-chaussée est occupé par un usage compris dans le groupe ''Commerces et services''.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE : Bâtiment généralement détaché du bâtiment principal,
situé sur le même terrain et occupé par un usage complémentaire à l'usage principal.
BÂTIMENT DÉROGATOIRE : Abrogé
[r.788-2021, 13-04-2021]
BÂTIMENT PRINCIPAL : Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation du lot ou de
plusieurs lots contigus et à l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé. Bâtiment
abritant l'usage principal.
C
CABANE À SUCRE : Bâtiment saisonnier servant à la transformation des produits de
l'érable.
CAMPING : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage.
CARRIÈRE : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées.
CASE DE STATIONNEMENT : Espace réservé au stationnement d'un véhicule.
CAVE : Partie du bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont 50 % et plus de la hauteur
entre le plancher et le plafond est situés en dessous du sol nivelé adjacent.
CENTRALE SOLAIRE : Installation capable de produire un courant électrique à partir de
l'énergie solaire et desservant plus d'un bâtiment principal ou plus d'un propriétaire.
_____________________
[r. 370-2010,18-08-2010]
CENTRE COMMERCIAL : Bâtiment ou ensemble de bâtiments regroupant majoritairement
des usages de commerce et de services, généralement caractérisés par l'unité architecturale,
un stationnement commun, développé, géré et dont la propriété relève d'une seule
organisation.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
CENTRE DE TRI DE MATÉRIAUX SECS : Usage dont l'activité principale consiste à
récupérer, entreposer, manipuler et disposer des matériaux secs en vue de leur récupération.
CHALET : Voir habitation unifamiliale isolée secondaire ou saisonnière.
CHAT : Tout animal de race féline, âgé de plus de 90 jours.
______________________
[r.725-2018,20-03-2019]
CHABLIS : Abrogé
_____________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
CHAMP EN CULTURE : (pour les habitations dans une zone AG) : Parcelle de terrain située
en zone agricole permanente et utilisée en autres pour la culture du foin, de céréales, de
petits fruits et de vergers ou pour le pâturage des animaux et sur laquelle on peut réaliser de
l'épandage.
____________________
[r. 424-2011,11-10-2011]
CHEMIN FORESTIER : Abrogé
____________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
CHENIL : Lieu où on élève, dresse et vend des chiens, à l'exception des chiens d'attelage.
____________________
[r. 593-2015,12-01-2016]
CHIEN : Tout animal de race canine, mâle ou femelle, âgé de plus de 90 jours.
_____________________
[r. 593-2015,12-01-2016]
CIMETIÈRE DE VÉHICULES FERRAILLES : Lot ou partie de lot où se fait l'entreposage de
véhicules ferrailles, de pièces ou de véhicules complets, à des fins de vente ou non.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL : Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment
principal et la superficie totale du terrain où il est situé.
_____________________
[r. 294-2008,27-01-2009]
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : Rapport entre la superficie totale de plancher
du bâtiment principal (à l'exclusion du plancher de la cave) et la superficie totale du terrain
où il est situé.
____________________
[r. 294-2008,27-01-2009]
COMMERCE ÉROTIQUE : Commerce dont l'usage principal consiste à vendre ou à louer
des imprimés, des films ou des objets relatifs à la sexualité.
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
CONSTRUCTION : Assemblage de matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet
relié au sol, comprenant aussi, d'une manière non limitative, les enseignes, les réservoirs, les
éoliennes, les panneaux solaires, les tours d'antennes, les pompes à essence et les aires de
stationnement.
____________________
[r. 370-2010,18-08-2010]
CONSTRUCTION ACCESSOIRE : Construction attenante ou non à un bâtiment servant
généralement à en faciliter l'accès ou à protéger ses ouvertures.
Les constructions accessoires sont détaillées au chapitre intitulé « constructions et usages
accessoires, complémentaires et temporaires »
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE : Construction dont l'usage est relié à l'usage
principal et ne faisant généralement pas corps avec le bâtiment principal.
Les constructions complémentaires sont détaillées au chapitre intitulé « Constructions et
usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires »
CONSTRUCTION TEMPORAIRE : Construction à caractère passager, destinée à des fins
spéciales et pour une période de temps définie au règlement.
CORRIDOR RIVERAIN : Bande de terre qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux vers l'intérieur des terres sur une profondeur de 300 mètres dans le cas d'un lac et de
100 mètres dans le cas d'un cours d'eau. Un terrain dont la superficie est comprise à plus de
50 % à l'intérieur du corridor riverain est réputé riverain.
La notion de corridor riverain s'applique à tous les lacs et uniquement aux cours d'eau
suivants qui ont un bassin versant supérieur à 20 km² (le chiffre entre parenthèses indique la
superficie du bassin versant en km²) :
1
o
Rivière Chaudière (4076.93) ;
o
Rivière Famine (708.78) ;
o
Rivière-du-Loup (895.53) ;
o
Rivière Pozer (150.68) ;
o
Ruisseau d'Ardoise (21.95) ;
o
Ruisseau Cumberland (41.03) ;
o
Ruisseau Stafford (47.66) ;
o
Ruisseau Patrick (40.19).
_____________________
[r. 233-2007,31-08-2007]
COUPE À BLANC : Abattage ou récolte de plus de 40 % des tiges de bois commercial dans
un peuplement.
COUPE D'ASSAINISSEMENT : Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant,
endommagés ou morts dans un peuplement.
1 Source : Direction régionale de Chaudière-Appalaches du MDDEP
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
COUPE D'ÉCLAIRCIE COMMERCIALE : Récolte d'arbres d'essences commerciales de
qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité dans un peuplement forestier équienne
dans le but d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité de ce
peuplement. Il s'agit d'une récolte uniformément répartie qui varie entre 20% et 40% des
tiges d'essences commerciales incluant les chemins de débardage.
COUPE DE CONVERSION OU DE RÉCUPÉRATION : Abrogé
_____________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
COUPE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION DES SOLS : Abrogé
_____________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
COUPE DE JARDINAGE : Abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par
petits groupes dans un peuplement forestier inéquienne pour en récolter la production et
amener ce peuplement à une structure jardinée équilibrée ou pour y maintenir un équilibre
déjà atteint.
Le prélèvement autorisé représente moins de 30 % des tiges de bois commercial par période
de dix (10) ans.
COUPE DE SUCCESSION : Abrogé
____________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
COUR ARRIÈRE :
Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et des cours)
COUR AVANT :
Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et des cours)
COUR LATÉRALE : Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et des cours)
COUR (PROJET D'ENSEMBLE) : Abrogé
______________________
[r. 736-2019, (13-08-2019)]
COURS D'EAU ASSUJETTIS : Lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent à
l'exception des fossés tels qu'identifiés au plan de zonage.
D
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PREMIER RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
INTÉRIMAIRE DE LA M.R.C. : Le 22 mars 1984
DÉBOISEMENT : Abrogé
_____________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
DÉCHETS SOLIDES : Produits résiduaires solides à 20°C provenant d'activités industrielles,
commerciales ou agricoles, détritus, déchets biomédicaux visés à l'article 1 du Règlement
sur les déchets biomédicaux et traités par désinfection, les résidus d'incinération des déchets
solides ou biomédicaux, les ordures ménagères et les autres rebuts solides à 20°C à
l'exception des matériaux secs et des matières dangereuses.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 15 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
DÉCROCHEMENT : Partie en retrait d'une ligne, d'une surface, d'un mur par rapport au
profil général d'un bâtiment.
DEMI-ÉTAGE : Partie du bâtiment situé entre un plancher et la toiture et n'occupant pas plus
de 70 % de la superficie totale de ce plancher. La hauteur de toute la partie calculée doit
mesurer au moins un mètre soixante-quinze (1,75 m).
DÉPOTOIR : Équipement régional ou intermunicipal où sont recueillis des objets de rebut,
des déchets, des ordures ménagères ou des matières résiduelles provenant d'activités
résidentielles, commerciales, industrielles ou autres. Un dépotoir comprend également tout
lieu d'enfouissement sanitaire (LES) et site de dépôts en tranchées.
DÉROGATOIRE : Abrogé
[r.788-2021, 13-04-2021]
E
ÉGOUT : Système canalisé de collecte des eaux usées conforme au Règlement sur les
entreprises d'aqueduc et d'égout (L.R.Q. chap. Q-2, r.7) ou propriété de la municipalité.
ENSEIGNE : Tout écrit, représentation picturale, dessin, destinée à des fins de publicité ou
d'information qui répond à toutes les caractéristiques suivantes :
1° Est une construction, une partie de construction, une projection ou tout autre
moyen technique qui est attachée, peinte projetée ou représentée de quelque
manière que ce soit, disposée ou rattachée sur un bâtiment, une construction
ou un support quelconque ;
2° Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité,
faire valoir, attirer l'attention ;
3° Est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
_____________________
[r. 646-2016,15-02-2017]
ENSEIGNE COLLECTIVE : Enseigne installée près de l'entrée d'un immeuble et identifiant
les établissements ou départements qui l'occupent et parfois leur emplacement.
_____________________
[r. 646-2016,15-02-2017]
ENSEIGNE COMMERCIALE : Enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise,
l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou
offert au même endroit que celui où est localisée l'enseigne.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE : Enseigne indiquant la direction à suivre pour atteindre une
destination.
_____________________
[r. 646-2016,15-02-2017]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 16 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
ENSEIGNE ÉCLAIRÉE PAR RÉFLEXION : Éclairage d'une enseigne par une source
lumineuse placée à l'extérieur de l'enseigne et dont le faisceau est dirigé vers celle-ci.
_____________________
[r. 646-2016,15-02-2017]
ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE : Enseigne lumineuse utilisant un procédé d'affichage
électronique permettant de modifier le message visuel à volonté.
_____________________
[r. 646-2016,15-02-2017]
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION : Enseigne indiquant le nom du principal occupant, du
propriétaire ou du gestionnaire d'un bâtiment ou le nom du bâtiment lui-même.
_____________________
[r. 646-2016,15-02-2017]
ENSEIGNE LUMINEUSE TRANSLUCIDE : Abrogé.
_____________________
[r. 646-2016,15-02-2017]
ENSEIGNE MOBILE : Enseigne montée ou incorporée à une plate-forme, base amovible ou
autre dispositif servant à déplacer facilement les enseignes d'un endroit à un autre.
_____________________
[r. 646-2016,15-02-2017]
ENSEIGNE PUBLICITAIRE : Enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise,
l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou
offert à un endroit différent de celui où est localisée l'enseigne.
ENSEIGNE TEMPORAIRE : Enseigne autorisée uniquement pour une durée limitée.
_____________________
[r. 646-2016,15-02-2017]
ENSEIGNE UTILITAIRE : Enseigne qui fournit des renseignements utilises à la clientèle d'un
établissement et ayant un but fonctionnel ou sécuritaire tels que : danger, interdiction,
consigne, sens de la circulation, aires de livraison/réception, service à l'auto, service public
(guichet automatique, toilettes...) et autres informations similaires.
_____________________
[r. 646-2016,15-02-2017]
ÉOLIENNE COMMERCIALE : Construction formée d'une tour, d'une nacelle et de pales,
destinée à la production d'énergie électrique par l'action du vent, à l'exception des éoliennes
domestiques.
_____________________
[r. 529-2014,11-06-2014]
ÉOLIENNE DOMESTIQUE : Construction formée d'une tour, d'une nacelle et de pales,
destinée à la production d'énergie électrique par l'action du vent installée uniquement à des
fins privées, sur le même terrain que le bâtiment qu'elle dessert et qui n'est pas reliée à un
réseau de distribution d'électricité pour la revente.
_____________________
[r. 529-2014,11-06-2014]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 17 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
ÉPANDAGE : Apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par
injection ou enfouissement dans le sol ou encore, par brassage avec les couches
superficielles du sol.
ÉRABLIÈRE : Abrogé
_____________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
ESSENCES COMMERCIALES : Abrogé
_____________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
ÉTABLISSEMENT : Lieu où une personne, ou une entreprise exerce son activité.
ÉTABLISSEMENT D'AFFAIRES : Pour l'application de la Loi sur les architectes, bâtiment
ou partie de bâtiment, utilisé pour la conduite des affaires ou la prestation de services
professionnels ou personnels.
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL : Pour l'application de la Loi sur les architectes, bâtiment,
ou partie de bâtiment, utilisé pour l'étalage ou la vente de marchandises ou de denrées au
détail.
ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL : Pour l'application de la Loi sur les architectes, bâtiment
ou partie de bâtiment utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la
réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux, à l'exclusion des
établissements industriels à risques moyens ou très élevés, tels que définis dans un
règlement pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
ÉTABLISSEMENT PRÉSENTANT DES SPECTACLES À CARACTÈRE ÉROTIQUE :
Désigne, entre autres, les établissements suivants :
-
Salles de cinéma ou établissement où l'on vend et consomme de l'alcool dans
lesquels sont projetés habituellement des films érotiques ou présentant des
spectacles à caractère érotique ;
-
Établissement qui, en vue d'accroître la demande des biens ou des services
qu'ils offrent, permet que ces biens ou services soient fournis par une
personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une
femme, les parties génitales et les fesses, s'il s'agit d'un homme, sont dénudés
ou mis en évidence.
ÉTAGE : Volume compris entre un plancher et un plafond.
ÉTANG ARTIFICIEL : Dépression artificielle ou bassin créé par une excavation du sol
(pouvant aller jusqu'à la nappe phréatique) qui répond à tous les critères suivants :
-
Il correspond à la définition d'un usage accessoire ou secondaire ;
-
Il est identifié comme un usage accessoire ou secondaire à une seule résidence
unifamiliale isolée ;
-
Il est alimenté par une (ou plusieurs) source d'eau souterraine (aucun cours d'eau
n'est dévié pour permettre son alimentation) ;
-
La superficie n'excède pas un hectare ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 18 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
-
Aucun exutoire ne permet le rejet des eaux dans un cours d'eau.
EXPLOITANT D'UN RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT : Personne physique ou morale
qui exploite, administre ou contrôle un tel réseau.
F
FAÇADE PRINCIPALE : Mur d'un bâtiment principal qui présente des caractéristiques
architecturales qui en font le plus imposant ou le plus soigné, par exemple par sa fenestration
plus importante ou la présence de détails architecturaux plus nombreux. L'entrée principale
se situe généralement sur ce mur qui fait habituellement face à la rue. Un mur aveugle ne
peut être considéré comme façade principale.
[r.914-2025,11-06-2024] [r.970-2026,08-04-2026]
FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT SITUÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE : Mur d'un
bâtiment principal qui présente les caractéristiques d'une façade principale et qui est choisi
comme façade principale par le propriétaire ou le demandeur de permis. Ce mur doit faire
face à l'une des rues bordant le terrain.
[r.970-2026, 08-04-2026]
FERMETTE : Usage complémentaire consistant à garder certains animaux de ferme à titre
de loisir personnel et non comme activité lucrative ou de production ou reproduction.
L'exploitation est faite à petite échelle.
[r.577-2015,11-08-2015]
FONDATION : Ensemble des éléments d'assise d'une construction dont la fonction est de
transmettre les charges au sol et comprenant les murs, empattements, semelles, piliers,
pilotis, radiers.
FORTE PENTE : Toute pente dont l'inclinaison dépasse 30 %.
FOSSÉ : Les fossés de voie publique ou privée, les fossés mitoyens et les fossés de
drainage tels que définis ci-après ne sont pas des cours d'eau protégés :
-
Fossé de voie publique ou privée : dépression en long creusée dans le sol, servant
exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À titre d'exemple, une voie
publique ou privée peut inclure notamment une route, chemin, ruelle, voie
piétonnière, cyclable ou ferrée ;
-
Fossé mitoyen : dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice
entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil;
-
Fossé de drainage : dépression en long creusée dans le sol, utilisée aux seules fins
de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et
dont la superficie de bassin versant est inférieure à 100 hectares.
[r.233-2007,31-08-2007]
G
GARAGE PRIVÉ : Bâtiment complémentaire de moyenne dimension utilisée pour le
rangement d'articles reliés à l'usage principal.
[r.725-2018, 20-03-2019]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
GAZEBO : Construction permanente, servant à des fins complémentaires à un usage
résidentiel, commercial, industriel ou public et institutionnel. Cette construction comporte
généralement un toit et peut être fermée ou non par des murs.
Dans le cadre du présent règlement, comprend également les pavillons de jardins, les
pergolas, les abris à spa, les abris moustiquaires, les abris à piscine, les serres, les abris à
bois et toute autre structure ayant une vocation similaire. Ces constructions peuvent être
reliées les unes aux autres.
_____________________
[r.725-2018,20-03-2019]
GESTION LIQUIDE : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion
sur fumier solide.
GESTION SOLIDE : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie
du bâtiment.
GÎTE TOURISTIQUE : Bâtiment dont l'usage principal est résidentiel et où l'occupant loue
accessoirement des chambres et offre des repas à une clientèle de passage. Le nombre de
chambres offertes n'excède pas cinq.
H
HABITATION BIFAMILIALE : Bâtiment résidentiel comportant deux logements.
HABITATION MULTIFAMILIALE : Bâtiment résidentiel comportant quatre logements ou
plus.
HABITATION TRIFAMILIALE : Bâtiment résidentiel comportant trois logements.
HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGÉE : Bâtiment résidentiel comportant au moins trois
logements, disposés côte à côte.
HABITATION UNIFAMILIALE : Bâtiment résidentiel comprenant un seul logement
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE SECONDAIRE OU SAISONNIÈRE : Bâtiment
résidentiel comprenant un seul logement destiné à la villégiature et non utilisé comme
résidence permanente.
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE : Bâtiment résidentiel comprenant deux logements
semblables, disposés côte à côte.
HABITATION UNIFAMILIALE UNIMODULAIRE : Bâtiment résidentiel comportant un seul
logement, conçu pour être transporté sur un terrain en une seule partie, fabriqué en usine.
HAUTEUR EN ÉTAGES : Nombre d'étages d'un bâtiment, calculé sur le mur le plus haut.
HAUTEUR EN MÈTRES : Moyenne des distances verticales entre la partie la plus élevée de
la toiture et le niveau du sol nivelé, mesurée sur la façade principale. [r. 914-2024,11-06-2024]
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE : Distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de
l'enseigne ou de son support, selon le plus élevé des deux.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 20 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
I
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ : Secteur caractérisé par une concentration d'usages non agricoles
en zone agricole permanente tel et identifié dans le schéma d'aménagement et de
développement de la M.R.C. de Beauce-Sartigan.
INÉQUIENNE : Abrogé.
_____________________
[r.538-2014,08-07-2014]
INFRASTRUCTURE : Ouvrages ou réseaux de propriété publique ou privée par lesquels
transitent des personnes, des biens et des matériaux.
INSPECTEUR : Personne désignée par le conseil comme responsable de l'application des
règlements d'urbanisme.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE : Bâtiment où des animaux sont élevés ou enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés à des fins autres que le pâturage des animaux y compris, le
cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections animales des animaux qui s'y
trouvent.
INSTALLATION (piscine) : Abrogé
_____________________
[r.421-2011,13-09-2011] [r. 845-2022,18-05-2022]
L
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS : Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou
intermittent, à l'exception des fossés tels que définis.
LARGEUR D'UN BÂTIMENT : Dimension mesurée sur le mur faisant face à la ligne avant.
Dans le cas d'un bâtiment implanté sur un lot borné par plusieurs rues, cette dimension doit
être mesurée sur le mur de la façade principale.
LARGEUR D'UN TERRAIN : Dimension mesurée sur la ligne avant. Dans le cas d'un terrain
d'angle, cette dimension peut être mesurée le long de l'une ou l'autre rue, pourvu que la
superficie minimale de terrain soit respectée.
[r.970-2026, 08-04-2026]
LIEN DE PARENTÉ : Lien qui lie deux personnes en ligne directe ascendante, en ligne
directe descendante et en ligne collatérale, tel que défini au Code civil du Québec. Ce lien
regroupe le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la sœur, les grands-parents, et pour
l'application du présent règlement, le lien de parenté inclut également le lien d'alliance qui
regroupe notamment le mari, la femme, le beau-fils, la belle-fille, le beau-frère, la belle-sœur
ainsi que leur conjoint, conjoint de fait et les personnes qui sont à leur charge.
LIGNE ARRIÈRE D'UN TERRAIN : Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et
des cours).
LIGNE AVANT D'UN TERRAIN : Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et des
cours).
LIGNE DE RUE : Ligne avant d'un terrain.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 21 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
LIGNES DE TERRAIN : Limites de propriété formées par l'ensemble des lignes avant,
latérales et arrière.
LIGNE LATÉRALE D'UN TERRAIN : Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et
des cours)
LIGNE DES HAUTES EAUX :
a)
La ligne des hautes eaux se situe à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de
plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres. Dans le cas où il n'y a
pas de plantes aquatiques, elle se situe à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent
en direction du plan d'eau ;
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophiles
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ;
b)
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux se situe
à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau
situé en amont ;
c)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes eaux
se situe à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir délimiter la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-
ci peut-être localisée à la limite de la cote de récurrence de deux ans identifiée selon les
critères botaniques définis en a).
LITTORAL : Partie d'un lac et d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 22 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
LOGEMENT : Pièce ou suite de pièces servant à l'habitation d'un ménage et pourvu d'une
entrée distincte et d'installations sanitaires et de cuisson indépendantes.
LOT : Fonds de terre identifié et délimité par un plan de cadastre fait et déposé conformément
au Code civil et à la Loi sur le cadastre.
LOT DESSERVI : Lot bénéficiant de la présence de réseaux d'aqueduc et d'égouts conforme
à la Loi sur la qualité de l'environnement.
LOTISSEMENT : Morcellement, division, subdivision, redivision ou resubdivision d'un terrain
en lots à bâtir.
Le lotissement désigne également toute opération cadastrale nécessitant un permis en vertu
des règlements d'urbanisme.
M
MAISON DE CHAMBRES ET PENSION : Établissement dont l'activité principale consiste à
louer des chambres avec ou sans repas à des clients qui en font leur lieu de résidence
pendant plus de trente jours.
MAISON D'HABITATION : Aux fins d'application des distances séparatrices, une maison
d'habitation d'une superficie d'au moins vingt et un mètres carrés (21 m2 ) qui n'appartient
pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire
ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE : Habitation unifamiliale, fabriquée en usine, conçue
pour être habitée à l'année, transportable vers sa destination finale en une seule unité, à
l'aide d'un système de roues faisant partie de sa structure. Elle peut être installée sur ses
roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres, vérins ou sur des fondations.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 23 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
Une maison mobile doit avoir une largeur minimale de trois mètres et demi (3,5 m) et une
longueur minimale de quinze mètres (15 m), en deçà de quoi, la construction est considérée
comme une roulotte.
MARCHÉ PUBLIC : Vente au détail principalement de produits agroalimentaires. Un marché
public est opéré par un regroupement de producteurs agricoles et de transformateurs
artisans de l'agroalimentaire.
_____________________
[r. 417-2011,12-07-2011]
MARGE DE RECUL ARRIÈRE : Distance mesurée perpendiculairement en tout point de la
ligne arrière d'un terrain et délimitant la limite au-delà de laquelle la partie la plus avancée du
mur arrière ne peut empiéter. Cette distance est déterminée par zone, dans la grille des
spécifications.
MARGE DE RECUL AVANT : Distance mesurée perpendiculairement en tout point de la
ligne avant d'un terrain et délimitant la limite au-delà de laquelle la partie la plus avancée du
mur avant ne peut empiéter. Cette distance est déterminée au chapitre 3 par les normes
d'implantation (générales ou particulières).
MARGE DE RECUL LATÉRALE : Distance mesurée perpendiculairement en tout point de la
ligne latérale d'un terrain et délimitant la limite au-delà de laquelle la partie la plus avancée
du mur latéral ne peut empiéter. Cette distance est déterminée au chapitre 3.
MARQUISE : Construction placée au-dessus des pompes à essence, d'une porte d'entrée
ou d'un perron ou au-dessus d'un trottoir y donnant accès et destinée principalement à
protéger contre les intempéries.
Désigne aussi le plan vertical d'un toit, c'est-à-dire un plan de zéro degré (0°) à trente degrés
(30°) par rapport à la verticale, cette construction devant constituer une partie de la structure
du toit et faisant corps avec le toit.
MÂT DE MESURE : Construction temporaire formée d'une tour, d'instruments
météorologiques et de communications, ancrée au sol et servant à recueillir des données
météorologiques nécessaires à l'analyse du potentiel éolien.
_____________________
[r. 529-2014,11-06-2014]
MATÉRIAUX SECS : Bois tronçonné, gravats et plâtras, pièces de béton et de maçonnerie
et morceaux de pavage.
MATIÈRES DANGEREUSES : Carcasses de véhicules automobiles, terres et sables
imbibés d'hydrocarbures, produits résultants du traitement des sols contaminés par un
procédé de stabilisation, de fixation et de solidification, pesticides, déchets biomédicaux,
fumiers, résidus miniers, déchets radioactifs, boues, résidus solides provenant de fabriques
de pâtes et papiers ou de scieries et toute autre matière dangereuse au sens du paragraphe
21° de l'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
MUNICIPALITÉ : La Ville de Saint-Georges.
MUR ARRIÈRE : Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et des cours)
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 24 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
MUR AVANT : Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et des cours)
MUR DE SOUTÈNEMENT : Tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement
semblable soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre ou autre
matériau, que ce matériau soit rapporté ou non.
MURET OU MURET DÉCORATIF : Petit mur d'aspect et d'usage décoratif servant à
démarquer un espace par rapport à un autre.
O
OUVRAGE : Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine.
OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE : Ouvrage de captage d'eau potable souterraine
destinée à la consommation humaine alimentant un réseau public ou privé desservant plus
de 20 personnes.
PANNEAU SOLAIRE : Installation capable de produire un courant électrique à partir de
l'énergie solaire et desservant exclusivement les bâtiments ou constructions situés sur le
même terrain.
_____________________
[r. 370-2010,18-08-2010]
PARC ÉOLIEN :
_____________________
[r. 370-2010,18-08-2010]
[r. 529-2014,11-06-2014]
PARC D'AMUSEMENT EXTÉRIEUR : Usage récréatif dont les activités s'exercent
principalement à l'extérieur et proposant des activités diverses telles que jeux extérieurs,
piscines, jeux d'eau, parcours thématiques, labyrinthe, mini-golf, etc. Des services
complémentaires tels que restauration, hébergement, camping, salles de rassemblement
peuvent aussi faire partie d'un parc d'amusement extérieur.
_____________________
[r. 579-2015,11-08-2015]
PATIO : Plate-forme localisée dans une cour ou adjacente au bâtiment principal et déposée
au sol ou reposant sur pilotis.
PENSION : Lieu où on loge temporairement de 3 à 30 chiens ou chats, contre rétribution.
Est assimilé à gardiennage de chiens ou chats.
_____________________
[r. 593-2015,12-01-2016] [r.725-2018,20-03-2019]
PENTE FORTE : Abrogé.
_____________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
PERRON : Plate-forme sur laquelle donne une porte d'entrée.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 25 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type
urbain déterminée par le schéma d'aménagement et de développement révisé à l'exception
de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans la zone agricole permanente.
PEUPLEMENT : Abrogé
_____________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
PHOTO MURALE : Enseigne visant à agrémenter un mur extérieur et à associer un
établissement à une photo référant au commerce, à un produit ou un service offert et ne
comportant aucune inscription (lettre ou chiffres) ni logo.
_____________________
[r. 646-2016,15-02-2017]
PIERRE DE TAILLE : Pierre taillée à angles droits.
PISCINE : Abrogé
_____________________
[r. 421-2011,13-09-2011]
[r. 845-2022,18-05-2022]
PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE : Abrogé
[r. 845-2022,18-05-2022]
PISCINE HORS TERRE : Abrogé
[r. 845-2022,18-05-2022]
PISCINE DÉMONTABLE : Abrogé
[r. 845-2022,18-05-2022]
PLAINE INONDABLE : La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau
en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont
les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
-
Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection
des plaines d'inondation;
-
Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
-
Une carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement révisé, à un
règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
-
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les 2, établies par le
gouvernement du Québec;
-
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les 2, auxquelles il est
fait référence dans le schéma d'aménagement et de développement révisé, un
règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 26 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles
de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente
cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine
inondable.
Zone de grand courant : cette zone correspond à une partie d'une plaine inondable qui peut
être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
Zone de faible courant : cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de
la limite de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
_____________________
[r.233-2007,31-08-2007]
PLAN DE GESTION OU D'AMÉNAGEMENT FORESTIER : Abrogé
_____________________
[r.538-2014,08-07-2014]
PLAN PROJET DE LOTISSEMENT : Plan préliminaire de lotissement.
PLANTATION ÉQUIENNE : Abrogé
_____________________
[r.538-2014,08-07-2014]
PORCHE : Construction destinée à abriter la porte d'entrée d'un bâtiment.
POSTE DE TRANSBORDEMENT DES DÉCHETS SOLIDES : Lieu où l'on transborde des
déchets solides, à l'exclusion des produits toxiques, dangereux ou résidus d'animaux, du
camion qui en a effectué l'enlèvement à un autre camion qui les porte dans un lieu
d'élimination.
POURCENTAGE D'UNE AIRE LIBRE : Rapport (exprimé en pourcentage) entre la superficie
du terrain non occupée par le bâtiment principal et la superficie totale du terrain.
PREMIER ÉTAGE : Pour les fins des règlements d'urbanisme, le rez-de-chaussée constitue
le premier étage.
PRESCRIPTION SYLVICOLE : Abrogé
[r.538-2014,08-07-2014]
PROFONDEUR D'UN BÂTIMENT : Dimension d'un bâtiment opposée à la largeur.
PROFONDEUR D'UN TERRAIN : Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière.
Dans le cas d'un terrain d'angle, la profondeur peut être mesurée à partir de l'une ou l'autre
rue, pourvu que la superficie minimale de terrain soit respectée.
[r.970-2026, 08-04-2026]
PROJET D'ENSEMBLE : Regroupement d'au moins trois bâtiments principaux qui comporte
une voie privée de circulation et facultativement certains autres équipements en commun,
des espaces verts, des équipements récréatifs, un bâtiment communautaire ou tout autre
équipement.
[r.736-2019, 13-08-2019]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 27 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
R
REBOISEMENT : Abrogé
_____________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
REFUGE : Établissement où sont gardés pendant une durée limitée, les animaux
abandonnés ou errants qui y sont apportés par le Service de contrôle animalier. Est assimilé
à fourrière pour animaux.
_____________________
[r. 593-2015,12-01-2016]
RÉGÉNÉRATION SUFFISANTE : Abrogé
_____________________
[r. 538-2014, 08-07-2014]
RÈGLEMENTS D'URBANISME : Règlements de zonage, de construction, de lotissement et
celui relatif aux permis et certificats.
REMISE : Bâtiment complémentaire de petite dimension utilisé pour le rangement d'articles
reliés à l'usage principal.
[r. 725-2018, 20-03-2019]
RÉSEAU D'AQUEDUC : Système de distribution en eau potable, public ou privé, qui dessert
au moins un abonné en plus de l'exploitant.
RÉSEAU D'ÉGOUT : Système servant à la cueillette des eaux usées et des eaux ménagères,
public ou privé, qui dessert au moins un abonné en plus de l'exploitant.
REZ-DE-CHAUSSÉE : Étage situé immédiatement au-dessus de la cave ou du sous-sol ou
situé au niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol. Pour les fins
des règlements d'urbanisme, le rez-de-chaussée correspond au premier étage d'un
bâtiment.
RIVE : Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
Lorsque la pente est égale ou inférieure à 30 % ou ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 28 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
-
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq mètres
(5 m) de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
-
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou ;
-
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq mètres
(5m) de hauteur.
ROUTE : Portion de l'espace, incluant les emprises, de propriété publique et servant à la
circulation de véhicules.
RUE : Portion de l'espace, incluant les emprises, servant à la circulation de véhicules,
cadastrée ou non ; elle peut être de propriété publique ou privée.
RUE PRIVÉE : Rue appartenant à un particulier, un groupe de particuliers, une société, une
corporation ou une association. Une entrée donnant accès à un terrain ou à un lot, un chemin
d'accès (entrée charretière) ne sont pas considérés comme une rue privée.
[r. 806-2021, 10-08-2021]
RUE PUBLIQUE : Voie de circulation routière appartenant au gouvernement municipal,
provincial ou fédéral.
[r. 806-2021, 10-08-2021]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 29 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
S
SABLIÈRE : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel.
SENTIER PIÉTONNIER : Allée ou passage public destiné aux piétons.
SERRE PRIVÉE ISOLÉE : Abri à paroi translucide où l'on cultive des végétaux, isolé du
bâtiment principal.
SOLARIUM : Abrogé
_______________________
[r. 870-2022 (15-02-2023)]
SOUS-SOL : Étage situé sous le rez-de-chaussée et dont plus de 50 % de la hauteur est
situé au-dessus du niveau du sol nivelé adjacent.
SUPERFICIE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL : Superficie au sol du bâtiment principal
incluant tout garage ou abri d'auto attenant, ainsi que les porte-à-faux, fenêtres en baie et
escaliers emmurés.
______________________________________________
[r. 294-2008,27-01-2009] [r. 870-2022, (15-02-2023)]
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE : Superficie délimitée par une ligne continue, réelle ou
imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, à l'exclusion des supports, attache
ou montant, sauf si ceux-ci sont destinés à retenir l'attention.
Lorsqu'une enseigne possède deux faces de mêmes dimensions, sa superficie est celle
d'une seule face, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas un mètre
(1 m). Si l'enseigne possède trois faces identiques ou plus, sa superficie est la somme de la
superficie de deux de ses faces.
Lorsque les faces d'une enseigne ne sont pas de mêmes dimensions, la superficie est égale
au total de la superficie de chacune des faces.
Dans le cas d'une enseigne pivotante ou rotative, la superficie de l'enseigne est égale à
deux fois la superficie de la face la plus grande.
_____________________
[r. 646-2016,15-02-2017]
T
TABLE CHAMPÊTRE : Activité accessoire à l'exploitation agricole visant à offrir des repas à
partir des produits de la ferme.
TABLIER DE MANOEUVRE : Abrogé
[r.788-2021, 13-04-2021]
TERRAIN : Lot ou ensemble de plusieurs lots contigus constituant une même propriété.
TERRAIN D'ANGLE : Terrain situé à l'intersection de deux rues.
TERRAIN INTÉRIEUR : Tout terrain autre qu'un terrain d'angle.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 30 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL : Terrain d'angle borné par ou contigu à trois rues.
TERRAIN TRANSVERSAL : Terrain autre qu'un terrain d'angle transversal borné par ou
contigu à deux rues parallèles ou à peu près parallèles.
_____________________
[r. 254-2008,04-04-2008]
TERRASSE : Partie d'établissement complémentaire contiguë à un établissement
commercial ou de service, aménagé en plein air, où sont disposées des tables pour les
consommateurs.
_____________________
[r. 458-2012,20-06-2012] [r. 725-2018, 20-03-2019]
TIGE DE BOIS COMMERCIAL : Abrogé
_____________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
TRIANGLE DE VISIBILITÉ : Sur un terrain d'angle, superficie dégagée de forme triangulaire
à l'intersection de deux rues dont chaque côté calculé à la limite de l'emprise mesure au
moins six mètres (6 m).
U
UNITÉ D'ÉLEVAGE : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble
des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de cent cinquante
mètres (150 m) de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
UNITÉ FONCIÈRE VACANTE : (pour les habitations dans une zone AG) : Désigne un terrain
sans habitation permanente ou chalet, sans bâtiment principal autre qu'agricole
(commercial, industriel, institutionnel). Un terrain où est construit un abri forestier, un
bâtiment complémentaire ou accessoire, un bâtiment agricole ou forestier est considéré
comme vacant.
_____________________
[r. 424-2011,11-10-2011]
USAGE COMPLÉMENTAIRE : Usage découlant de l'usage principal, servant à en faciliter
l'exercice ou contribuant à en améliorer l'utilité, l'efficacité ou la commodité et situé sur le
même terrain que l'usage principal auquel il est relié.
USAGE COMMERCIAL : Usage compris dans une des classes d'usages du Groupe
« Commerce et service ».
USAGE DÉROGATOIRE : Usage non autorisé dans une zone à la grille des spécifications et
non protégée par droits acquis.
______________________
[r. 260-2008,19-09-2008]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 31 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN : Usage dérogatoire exercé à l'extérieur, sans
bâtiment principal ou accompagné uniquement d'un petit bâtiment de service.
______________________
[r.788-2021, 13-04-2021]
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS : Usage non autorisé dans une
zone à la grille des spécifications, mais protégé par droits acquis. Un usage de remplacement
prévu au chapitre 16 ou un usage autorisé en remplacement d'un usage dérogatoire
demeure un usage dérogatoire protégé par droits acquis.
_____________________
[r. 260-2008,19-09-2008]
USAGE INDUSTRIEL : Usage compris dans une des classes d'usages du Groupe
« Industrie ».
USAGE PRINCIPAL : Fin principale à laquelle un bâtiment, un local, un terrain est occupé
ou destiné.
USAGE PUBLIC : Usage compris dans une des classes d'usages du Groupe « Public et
institution. »
USAGE RÉSIDENTIEL : Usage compris dans une des classes d'usages du Groupe
« Habitation ».
USAGE SECONDAIRE : Usage d'une importance moindre que l'usage principal, relié ou
non à celui-ci et situé sur le même terrain.
USAGE TEMPORAIRE : Usage à caractère passager, destiné à des fins spéciales et pour
une période de temps limité
V- Z
VÉHICULE FERRAILLE : Véhicule moteur fabriqué depuis plus de sept ( 7 ) ans, non
immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement ou toute pièce d'un
véhicule destinée ou non à la vente ou au recyclage.
VENTE DE CHARITÉ : Usage temporaire exercé par un organisme à but non lucratif
consistant à vendre divers objets neufs ou usagés dans le but de recueillir des fonds pour
des fins charitables.
VENTE AU DÉTAIL : Activité commerciale où on traite directement avec le consommateur
pour fins de vente de biens ou de services.
VENTE DE DÉBARRAS : Usage temporaire consistant à vendre chez soi, dans son garage,
sa cour ou sa remise, des objets dont on ne se sert plus.
VENTE EN GROS : Activité commerciale consistant dans la vente de biens ou de services à
d'autres établissements pour la revente.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 32 -
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
VÉRANDA : Construction attenante au bâtiment principal dont les murs peuvent comporter
des ouvertures. La véranda est séparée du bâtiment principal par un mur extérieur
comportant une porte conçue pour l'extérieur. Dans le cadre du présent règlement, la
véranda est assimilée à patio fermé, solarium, verrière.
[r. 870-2022 (15-02-2023)]
VERRIÈRE : Abrogé
[r. 870-2022 (15-02-2023)]
VIDE TECHNIQUE : Espace compris entre le sol et le plancher d'une maison mobile ou
unimodulaire.
ZONE : Partie de territoire de la ville identifiée au plan de zonage tel qu'indiqué dans les
dispositions interprétatives du présent règlement.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 1 -
Chapitre 2 Classification des usages
CHAPITRE 2
CLASSIFICATION DES USAGES
2.1 MODE DE CLASSIFICATION
Pour l'application du présent règlement, les usages sont regroupés en classes.
Chaque usage énuméré dans une classe d'usages constitue un usage distinct.
GROUPES
CLASSES D'USAGES
HABITATION
H-1
un logement
H-2
deux logements
H-3
deux à trois logements
H-4
deux à quatre logements
H-5
quatre à six logements
H-6
six à douze logements
H-7
douze à vingt logements
H-8
vingt logements et plus
H-9
maison mobile ou unimodulaire
H-10
chalet
H-11
douze chambres et moins
H-12
douze à trente chambres
COMMERCE ET SERVICE
C-1
associé à l'habitation
C-2
d'utilité quotidienne
C-3
centre-ville
C-4
restauration
C-5
bar
C-6
bar à caractère érotique
C-7
hébergement
C-8
local et régional sans incidence
C-9
local et régional avec incidence
C-10
service de santé
C-11
maison de convalescence
C-12
récréatif
INDUSTRIE
I-1
artisanale
I-2
à contraintes légères
I-3
à contraintes modérées
I-4
recyclage et transbordement
I-5
à contraintes élevées
I-6
à contraintes lourdes
I-7
matériaux secs, papier, carton et verre
PUBLIC ET INSTITUTION
P-1
parc et espace vert
P-2
sans incidence
P-3
local et régional
P-4
à contraintes modérées
P-5
à contraintes élevées
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 2 -
Chapitre 2 Classification des usages
AGRICULTURE ET FORÊT
A-1
agricole
A-2
agroforestier
A-3
agricole avec restrictions
F-1
forêt
CONSERVATION
N-1
conservation naturelle
_____________________
[r. 632-2016,19-10-2016]
2.2.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET DES CLASSES
D'USAGES
2.2.1
GROUPE HABITATION
2.2.1.1. CLASSE HABITATION 1 : UN LOGEMENT (H-1)
1° Habitation unifamiliale isolée.
2.2.1.2. CLASSE HABITATION 2 : DEUX LOGEMENTS (H-2)
Sont de cette classe les usages :
1°
Habitation unifamiliale jumelée;
2°
Habitation bifamiliale isolée.
2.2.1.3. CLASSE HABITATION 3 : DEUX ET TROIS LOGEMENTS (H-3)
Sont de cette classe les usages :
1°
Habitation unifamiliale jumelée ou en rangée;
2°
Habitation bifamiliale isolée;
3°
Habitation trifamiliale isolée.
2.2.1.4. CLASSE HABITATION 4 : DEUX A QUATRE LOGEMENTS (H-4)
Sont de cette classe les usages :
1°
Habitation unifamiliale jumelée ou en rangée;
2°
Habitation bifamiliale isolée ou jumelée;
3°
Habitation trifamiliale isolée;
4°
Habitation multifamiliale.
2.2.1.5. CLASSE HABITATION 5 : QUATRE A SIX LOGEMENTS (H-5)
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
Habitation unifamiliale en rangée;
2°
Habitation multifamiliale.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 3 -
Chapitre 2 Classification des usages
2.2.1.6. CLASSE HABITATION 6 : SIX A DOUZE LOGEMENTS (H-6)
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
Habitation unifamiliale en rangée ;
2°
Habitation multifamiliale.
2.2.1.7. CLASSE HABITATION 7 : DOUZE A VINGT LOGEMENTS (H-7)
Est de cette classe l'usage suivant :
1°
Habitation multifamiliale.
2.2.1.8 .CLASSE HABITATION 8 : VINGT LOGEMENTS ET PLUS (H-8)
Est de cette classe l'usage suivant :
1°
Habitation multifamiliale.
2.2.1.9. CLASSE HABITATION 9 : MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE (H-9)
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
Maison mobile ;
2°
Habitation unifamiliale unimodulaire.
Cette classe ne comprend pas les roulottes
2.2.1.10. CLASSE HABITATION 10 : CHALET (H-10)
Est de cette classe l'usage suivant :
1°
Habitation unifamiliale isolée secondaire ou saisonnière.
2.2.1.11. CLASSE HABITATION 11 : DOUZE CHAMBRES ET MOINS (H-11)
Est de cette classe l'usage suivant :
1°
Maison de chambres et pension.
2.2.1.12. CLASSE HABITATION 12 : DOUZE A TRENTE CHAMBRES (H-12)
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
Maison de chambres et pension ;
2°
Foyer pour personnes âgées (aucun maximum de chambres).
2.2.2 GROUPE COMMERCE ET SERVICE
2.2.2.1. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 1 : ASSOCIE A L'HABITATION (C-1)
Sont de cette classe les usages suivants s'ils répondent à toutes les conditions
énoncées plus bas :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 4 -
Chapitre 2 Classification des usages
1°
Bureau d'administration, d'affaires;
2°
Bureau de professionnel;
3°
Service de secrétariat, de traduction, télémarketing;
4°
Réparation de vêtements;
5°
Confection artisanale à très petite échelle;
6°
Salon de coiffure et d'esthétique (à l'exclusion des salons de
bronzage);
7°
Conseiller en voyage.
_____________________
[r. 271-2008,11-06-2008]
Pour être compris dans cette classe, un usage doit répondre à toutes les conditions
suivantes :
a) L'usage est exercé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ;
b) En plus des résidents de l'habitation unifamiliale, une seule autre personne y
est employée ;
c) La superficie de plancher occupée par l'usage commercial est de trente-cinq
mètres carrés (35 m2) ;
d) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur ;
e) Seule la vente de produits directement liés à l'activité exercée est autorisée;
f) Un seul usage complémentaire est exercé dans l'habitation ;
g) Aucune modification à l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur ;
h) L'usage ne nécessite pas plus de deux (2) cases de stationnement et elles
doivent se situer sur le même terrain que l'usage commercial.
2.2.2.2. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 2 : D'UTILITÉ QUOTIDIENNE (C-2)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1°
Clinique de santé;
2°
Dépanneur;
3°
Service de nettoyage, de pressage;
4°
Comptoir de services d'institutions financières ;
5°
Comptoir postal;
6°
Garderie;
7°
Station-service sans atelier de mécanique, avec ou sans lave-
auto;
8°
Location de films et de jeux vidéo.
_____________________
[r. 424-2011,11-10-2011]
Pour être compris dans cette classe, un usage doit respecter la superficie de plancher
maximale prescrite par zone dans la grille des spécifications.
2.2.2.3. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 3 : CENTRE-VILLE (C-3)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1°
Institutions financières, telles que banques et caisses
populaires.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 5 -
Chapitre 2 Classification des usages
Pour être compris dans cette classe, un usage doit être situé dans un endroit où sont
donnés les services destinés à la clientèle, tels que services de prêt et conseils
financiers ainsi que les services courants.
2.2.2.4. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 4 : RESTAURATION (C-4)
Sont de cette classe, les usages restaurant et cafétéria.
Pour être comprise dans cette classe, l'activité principale doit consister à préparer et
servir des repas destinés à être consommés sur place. Cet usage peut détenir un
permis de vente d'alcool.
2.2.2.5. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 5 : BAR (C-5)
Sont de cette classe, les bars, brasseries et les discothèques.
Pour être comprise dans cette classe, l'activité principale doit consister à vendre des
boissons alcooliques destinées à être consommées sur place. La vente d'aliments
peut être faite à titre complémentaire.
2.2.2.6. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 6 : BAR A CARACTÈRE ÉROTIQUE
(C-6)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1°
Bar où l'on présente des spectacles comportant de la nudité;
2°
Salle de spectacles comportant de la nudité;
3°
Commerce érotique.
2.2.2.7. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 7 : HEBERGEMENT (C-7)
Sont de cette classe les usages suivants, tels que définis par la Loi sur l'hébergement
touristique et les règlements qui en découlent :
1°
Auberge ;
2°
Hôtel, motel ;
3°
Établissement d'hébergement touristique jeunesse ;
4°
Établissement hôtelier ;
5°
Gîte touristique ;
6°
Centre de vacances ;
7°
Auberge de jeunesse.
Pour l'application du présent règlement, les établissements de résidence principale
et les résidences de tourisme sont assimilés à des usages résidentiels et ne sont pas
compris dans cette classe d'usage.
[r. 888-2023, (21-06-2023)]
2.2.2.7.1. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 7.1 : HÉBERGEMENT POUR
FAMILLE ET PROCHES D'UNE PERSONNE HOSPITALISÉE
Sont de cette classe, les maisons d'hébergement pour la famille et les proches d'une
personne hospitalisée ou en traitement.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 6 -
Chapitre 2 Classification des usages
Pour être de cette classe, l'activité principale doit consister à loger temporairement la
famille ou les proches d'une personne hospitalisée ou en traitement. À l'occasion,
une personne nécessitant des traitements ou des soins dans un centre hospitalier
pourrait aussi y être logée temporairement.
Pour être compris dans cette classe d'usage, aucun soin de santé ne doit y être
dispensé. Cet usage peut être exercé dans une habitation unifamiliale isolée.
_____________________
[r. 460-2012,07-08-2012]
2.2.2.8. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 8 : LOCAL ET RÉGIONAL SANS
INCIDENCE (C-8)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Les usages compris dans les classes C-1, C-2 et C-10 ; toutefois, les
conditions énoncées à ces classes ne s'appliquent pas ;
2° Gare d'autobus (sans réparation de véhicules);
3° Poste de taxi ;
4° Garage de stationnement pour automobiles ;
5° Terrain de stationnement pour automobiles. Lorsque le stationnement dessert
un seul établissement, il doit être situé dans le même îlot ou de sorte qu'il ne
soit pas nécessaire, pour y accéder, de traverser une artère principale ou une
route numérotée identifiée à l'annexe 1 ;
6° Studios de radiodiffusion, de télévision, studio d'enregistrement ;
7° Centrale téléphonique ;
8° Centre commercial ;
9° Vente au détail ou location de produits divers, sans entreposage extérieur ;
10° Bureaux ;
10.1Locaux d'organisme communautaire ;
11° Services personnels, tels que buanderie (sans service de collecte ou de
livraison), nettoyage, salon de beauté, salon de coiffure, salon de bronzage,
clinique de massothérapie, d'acupuncture;
12° Clinique de santé;
13° Poste d'essence avec ou sans dépanneur (sans baie de réparation) ;
14° Poste d'essence avec lave-auto;
15° Lave-auto;
16° Cinéma, théâtre, salle de quilles, de billard ;
17° Centre de conditionnement physique;
18° École de conduite, de langue, de musique;
19° Galerie d'art, salle d'exposition ;
20° Garderie ;
21° Salle de rassemblement, centre de conférence ;
22° Atelier d'artisan ou d'artiste ;
23° Clinique vétérinaire ;
24° Salon funéraire ;
25° Reproduction de plans, photocopies ;
26° Service d'extermination ;
27° Marché public;
28° Conception et développement de logiciels et progiciels, informatique
industrielle;
29° Conception multimédia telle que production de dessins animés, jeux vidéo,
infographie, développement web;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 7 -
Chapitre 2 Classification des usages
30° Vente, entretien et réparation de matériel informatique et électronique incluant
ou non le service d'assistance technique et le dépannage informatique ;
31° Maison d'hébergement pour la famille et les proches d'une personne
hospitalisée ou en traitement.
Pour être compris dans cette classe, un usage doit répondre à toutes les conditions
suivantes :
a) Aucun entreposage extérieur;
b) Aucune émanation de poussière ou émission de bruit à l'extérieur des limites
du terrain.
_____________________ ______________________ _______________________
[r. 275-2008,11-06-2008] [r. 417-2011,12-07-2011] [r. 533-2014,08-07-2014]
______________________ ______________________
[r. 310-2009,20-05-2009] [r. 460-2012,07-08-2012]
2.2.2.9. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 9 : LOCAL ET RÉGIONAL AVEC
INCIDENCE (C-9)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Atelier de réparation et d'entretien de véhicules, d'électroménager ;
2° Atelier de réparation de système de chauffage, ventilation, climatisation,
réparation et rembourrage de meubles ;
3° Entrepôt ;
4° Poste d'essence avec baie de réparation ;
5° Vente au détail ou location de produits divers incluant l'entreposage extérieur
comme usage accessoire tel que la vente de véhicules automobiles, récréatifs
ou de machinerie lourde et les quincailleries ;
6° Buanderie commerciale avec service de collecte ou de livraison ;
7° Vente en gros (à l'exception des animaux) ;
8° Centre jardin, serres.
______________________
[r. 893-2023, 18-10-2023]
2.2.2.10. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 10 : SERVICE DE SANTÉ ET
COMMUNAUTAIRE (C-10)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Clinique médicale;
2° Pharmacie;
3° Service d'acupuncture;
4° Service de pédiatrie;
5° Service de dermatologie;
6° Service de gynécologie;
7° Service dentaire;
8° Service de chiropractie;
9° Service de physiothérapie;
10° Service d'orthopédie;
11° Service d'optométrie, d'ophtalmologie;
12° Service de diététiste;
13° Service d'orthophonie;
14° Locaux d'organisme communautaire.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 8 -
Chapitre 2 Classification des usages
Les usages compris dans cette classe doivent être directement reliés au domaine de
la santé ou communautaire et ne nécessiter aucun hébergement.
_____________________
[r. 533-2014, 08-07-2014]
2.2.2.11. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 11 : MAISON DE CONVALESCENCE
(C-11)
Sont de cette classe, les usages suivants dont l'activité principale doit consister à
offrir des chambres pour une courte durée avec ou sans repas et des services de
santé :
1° Maison de convalescence ;
2° Foyer pour personnes âgées.
2.2.2.12. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 12 : RECREATIF (C-12)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Marina, débarcadère ;
2° Service de location de pédalos et autres embarcations ;
3° Club et terrain de golf et de golf miniature ;
4° Terrain de camping ;
5° Bâtiments regroupant des courts de tennis, squash, badminton et autres
activités sportives de même nature ;
6° Patinoire couverte, stade couvert, piscine intérieure ;
7° Gymnase ;
8° Salle d'amusement.
2.2.2.12.1 CLASSE COMMERCE ET SERVICE 12.1 : RECREATIF AVEC
INCIDENCE (C-12.1)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Patinoire extérieure ;
2° Dekhockey ;
3° Terrain de sport extérieur (soccer, football, volleyball, tennis ...) ;
4° Parc d'amusement extérieur ;
5° Autres activités sportives ou récréatives.
Pour être compris dans cette classe, l'usage doit être relié à des activités sportives,
récréatives, de plein air ou de divertissement et s'exercer principalement à l'extérieur.
L'activité est une source de bruit. Des services complémentaires tels que restaurant
ou bar peuvent être offerts.
Cette classe ne comprend pas les pistes de karting et les installations de courses ou
de démolition. Ces dernières sont associées aux activités récréatives de type intensif
(classe A-2).
_____________________
[r. 490-2012,12-03-2013]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 9 -
Chapitre 2 Classification des usages
2.2.2.13.CLASSE COMMERCE ET SERVICE 13 : LOCAL ET RÉGIONAL
SPECIALISE (C-13)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Vente au détail de meubles et appareils pour la maison (luminaires, couvre-
planchers, antiquités ou reproduction d'antiquité, fourniture de salle de bain
ou cuisine) à l'exclusion des quincailleries;
2° Vente au détail de systèmes d'alarme, aspirateurs, piscines, spas, meubles de
jardin, sans entreposage extérieur;
3° Vente au détail de motoneige, VTT, motos, sans entreposage extérieur ;
4° Vente gros et détail de pièces automobiles ;
5° Entrepreneur en construction, plomberie, électricité, chauffage, climatisation,
sans entreposage extérieur ;
6° Services d'extermination, entretien ménager, ramonage, service de nettoyage
en environnement ;
7° Services aux entreprises tels que sécurité et enquêtes, service de crédit,
agence de recouvrement, service de placement de personnel ;
8° Immeubles à bureaux ;
9° Studios de photographie, bureaux de graphistes, infographie, services
informatiques, services de publicité ;
10° Bureaux de professionnels ;
11° Service de traiteur, de préparation de repas sans service sur place ;
12° Vente au détail d'instruments et de matériel médical tel que prothèse et
orthèse ;
13° Kiosque d'information touristique.
Pour être compris dans cette classe d'usages, un usage doit recevoir
occasionnellement des clients, ou offrir un bien ou un service spécialisé dont
l'achalandage est réparti au cours de la semaine.
_____________________
[r. 266-2008,15-05-2008]
2.2.2.14.CLASSE COMMERCE ET SERVICE 14 : VENTE AU DÉTAIL DE
CANNABIS (C-14)
Est de cette classe, l'usage suivant :
1° Vente au détail de cannabis
_______________________
[r.720-2018 (23-01-2019)]
2.2.3. GROUPE INDUSTRIE
2.2.3.1. CLASSE INDUSTRIE 1 : ARTISANALE (I-1)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Entrepôt ;
2° Entreprise de construction ;
3° Fabrication diverse ;
4° Vente en gros ;
______________________ ______________________
[r. 275-2008,11-06-2008] [r. 893-2023,18-10-2023]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 10 -
Chapitre 2 Classification des usages
5° Stationnement. Lorsque le stationnement dessert un seul établissement, il
doit être situé dans le même îlot ou de sorte qu'il ne soit pas nécessaire,
pour y accéder, de traverser une artère principale ou une route numérotée
identifiée à l'annexe 1 ;
6° Réparation, vente et entretien de camions, véhicules lourds et véhicules
récréatifs.
______________________
[r. 500-2013,15-05-2013]
Pour être compris dans cette classe, un usage doit répondre à toutes les conditions
suivantes :
a) L'activité ne cause, de manière soutenue ou intermittente, aucun bruit,
aucune fumée, aucune poussière, aucune odeur, aucun gaz, aucune
chaleur, aucun éclat de lumière, aucune vibration perçue à l'extérieur du
bâtiment ;
b) L'activité ne représente aucun danger d'explosion ou d'incendie
2.2.3.2. CLASSE INDUSTRIE 2 : A CONTRAINTES LÉGÈRES (I-2)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Industrie manufacturière ;
2° Laboratoire de recherche ;
3° Industrie alimentaire ;
4° Industrie textile ;
5° Industrie du meuble ;
6° Atelier d'usinage ;
7° Vente en gros ;
8° Entrepôt ;
9° Entreprise dont l'activité principale consiste à transformer des produits
semi-finis en produits finis
10° Stationnements. Lorsque le stationnement dessert un seul établissement,
il doit être situé dans le même îlot ou de sorte qu'il ne soit pas nécessaire,
pour y accéder, de traverser une artère principale ou une route numérotée
identifiée à l'annexe 1.
_____________________
______________________
[r. 275-2008,11-06-2008]
[r. 893-2023,18-10-2023]
Pour être compris dans cette classe, un usage doit répondre à toutes les conditions
suivantes :
a) L'intensité du bruit généré par l'usage n'est pas supérieure à l'intensité
moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du
terrain ;
b) L'usage ne génère aucune poussière ou cendre de fumée ;
c) Aucune odeur et gaz n'est émis au-delà des limites du terrain ;
d) Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, de hauts fourneaux, ou autres équipements industriels de
même nature, n'est visible hors des limites du terrain ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 11 -
Chapitre 2 Classification des usages
e) Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel n'est ressentie hors des
limites du terrain ;
f) Aucune vibration terrestre n'est perceptible aux limites du terrain.
2.2.3.3. CLASSE INDUSTRIE 3 : A CONTRAINTES MODÉRÉES (I-3)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Industrie manufacturière ;
2° Fabrication de machinerie, véhicules, équipements électriques ou
électroniques ;
3° Entreprises spécialisées dans le transport des marchandises ;
4° Stationnement. Lorsque le stationnement dessert un seul établissement,
il doit être situé dans le même îlot ou de sorte qu'il ne soit pas nécessaire,
pour y accéder, de traverser une artère principale ou une route numérotée
identifiée à l'annexe 1.
[r. 275-2008,11-06-2008]
Tout usage répondant à au moins une des caractéristiques suivantes est compris
dans cette classe d'usages.
a) L'intensité du bruit généré par l'usage est supérieure l'intensité moyenne
du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain ;
b) L'usage génère des poussières ou de la cendre de fumée ;
c) Des odeurs ou des gaz sont émis au-delà des limites du terrain ;
d) Une lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, de hauts fourneaux, ou d'autres équipements industriels de
même nature, est visible hors des limites du terrain ;
e) Une chaleur émanant d'un procédé industriel est ressentie hors des
limites du terrain ;
f) Une vibration terrestre est perceptible hors des limites du terrain.
2.2.3.4. CLASSE INDUSTRIE 4 : TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES (I-4)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Abrogé ;
2° Centre de transfert de matières résiduelles.
Pour être compris dans cette classe, un usage doit obtenir un certificat d'autorisation
émis par le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec avant
l'implantation de l'usage, si requis.
______________________
r.747-2019 (16-10-2019)
2.2.3.5. CLASSE INDUSTRIE 5 : A CONTRAINTES ÉLEVÉES (I-5)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Entreposage extérieur comme usage principal ;
2° Scierie ;
3° Usines de béton, d'asphalte ;
4° Meunerie ;
5° Tannerie ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 12 -
Chapitre 2 Classification des usages
6° Abattoir ;
7° Réservoir de produit pétrolier.
Tout usage répondant à au moins une des conditions suivantes est compris dans
cette classe :
a) L'activité génère une source de bruit qui se propage facilement à l'extérieur
du terrain ;
b) L'activité rejette dans l'atmosphère des odeurs nauséabondes ;
c) L'activité génère un important trafic lourd ;
d) L'activité représente un danger d'explosion ou d'incendie.
2.2.3.6. CLASSE INDUSTRIE 6 : A CONTRAINTES LOURDES (I-6)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Industrie de première transformation de métaux tels que fonderie, extrusion de
métaux, moulage, aluminerie ;
2° Récupération de ferrailles et vente de pièces ;
3° Extraction et traitement de minerai ;
4° Extraction, concassage et criblage de roche, sable, gravier, béton, asphalte ;
5° Toute autre entreprise ayant une forte incidence sur le milieu ;
6° Tout usage dont l'activité consiste à entreposer à l'intérieur, manipuler ou
transformer des produits dangereux, toxiques ou des résidus d'animaux.
2.2.3.7. CLASSE INDUSTRIE 7 : CENTRE DE TRI DE MATÉRIAUX SECS ET DE
CERTAINS AUTRES MATERIAUX (I-7)
Est dans cette classe, l'usage qui consiste à recevoir, trier et expédier des matériaux
secs, du papier, du carton et autres matériaux énumérés au chapitre 5 du présent
règlement.
_______________________
[r. 342-2009,22-02-2010]
2.2.3.8 CLASSE INDUSTRIE 8 : ÉCONOMIE NOUVELLE, TECHNOLOGIE,
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT I-8)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Conception et développement de logiciels et progiciels, informatique
industrielle;
2° Développement de technologie d'automatisation, conception de machinerie;
3° Conception multimédia(1) telle que production de dessins animés, jeux vidéo,
infographie, développement web ;
4° Centres de recherche et développement de haute technologie;
5° Biotechnologie, laboratoire de recherche.
Pour être compris dans cette classe, un usage doit œuvrer principalement dans le
développement et la recherche de nouveaux produits et répondre à toutes les
conditions suivantes :
(1)
multimédia : technologies de l'information permettant l'utilisation de plusieurs types de données
numériques (textuelles, visuelles et sonores)
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 13 -
Chapitre 2 Classification des usages
a) L'intensité du bruit généré par l'usage n'est pas supérieure à l'intensité
moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain;
b) L'usage ne génère aucune poussière;
c) Aucune odeur et gaz n'est émis au-delà des limites du terrain;
d) Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, de hauts fourneaux, ou autres équipements industriels de même
nature, n'est visible hors des limites du terrain;
e) Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel n'est ressentie hors des
limites du terrain;
f) Aucune vibration terrestre n'est perceptible aux limites du terrain.
Sont exclus de cette classe, les entreprises dont les principales activités consistent à
vendre, entretenir ou réparer du matériel informatique ou électronique ou à fournir de
l'assistance technique et du dépannage informatique.
_____________________
[r. 310-2009,20-05-2009]
2.2.3.9. CLASSE INDUSTRIEL 9 : TRANSFORMATION DE CANNABIS (I-9)
Est de cette classe, l'usage suivant :
1° Transformation de cannabis.
______________________
[r.720-2018 (23-01-2019)]
2.2.4. GROUPE PUBLIC ET INSTITUTION
2.2.4.1. CLASSE PUBLIC 1 : PARC ET ESPACE VERT (P-1)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Espace vert, sentier piétonnier, site d'observation ;
2° Parc de détente, de quartier ;
3° Bande de protection riveraine ;
4° Bâtiment d'utilité publique occupant moins de vingt-six mètres carrés (26 m2)
2.2.4.2. CLASSE PUBLIC 2 : SANS INCIDENCE (P-2)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Patinoire extérieure, anneau de glace ;
2° Réservoir d'eau ;
3° Station de contrôle de la pression d'eau, station de contrôle de la pression des
eaux usées et station de pompage ;
4° Parc ;
5° Tour et autre structure destinée à recevoir une ou des antennes, uniquement
dans la zone agricole permanente et dans les îlots déstructurés.
Pour être comprise dans cette classe, l'activité ne doit causer aucun bruit, aucune
fumée, aucune poussière, aucune odeur, aucun gaz, aucune chaleur, aucun éclat de
lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle est
implantée.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 14 -
Chapitre 2 Classification des usages
2.2.4.3. CLASSE PUBLIC 3 : LOCAL ET RÉGIONAL (P-3)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Amphithéâtre ;
2° Aquarium ;
3° Centre hospitalier ;
4° Maison de convalescence ;
5° Musée, salle d'exposition, centre culturel ;
6° Patinoire intérieure, aréna ;
7° Théâtre, salle de spectacles ;
8° Stationnement ;
9° Usine de filtration ;
10° Édifice de culte ;
11° Cimetière ;
12° Mausolée avec ou sans salon funéraire ;
13° Bureaux gouvernementaux, CLSC ;
13.1Locaux d'organisme communautaire ;
14° Centre des loisirs, centre de ski;
15° Garderie ;
16° Parc et terrain de jeux ;
17° Service de police, caserne de pompier, hôtel de ville, bibliothèque, centre de
répartition téléphonique d'appels d'urgence ;
18° Salle de rassemblement, salle paroissiale ;
19° Maison d'enseignement primaire et secondaire ;
20° Bureaux administratifs publics ;
21° Cégep, université ;
22° Foyer pour personnes âgées ;
23° Centre de thérapie ;
24° Maison pour personnes en difficulté ;
25° service de transport ambulancier ;
26° Maison d'hébergement pour la famille et proche d'une personne
hospitalisée ou en traitement.
_____________________ ____________________ ____________________
[r.460-2012,07-08-2012] [r.340-2009,22-02-2010] [r.634-2016,23-11-2016]
[r. 533-2014,08-07-2014]
Pour être compris dans cette classe, l'usage ne doit nécessiter aucun entreposage
extérieur.
2.2.4.4. CLASSE PUBLIC 4 : A CONTRAINTES MODÉRÉES (P-4)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Lieu d'élimination de neige usée ;
2° Station d'épuration des eaux usées ;
3° Garage municipal ;
4° Institution pénitentiaire ;
5° Crématorium ;
6° Stations et tours de transmission de radio, de télévision ;
7° Tour et autre structure destinée à recevoir une ou des antennes dispensant
des services à plusieurs personnes ;
8° Poste de distribution, de répartition d'électricité ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 15 -
Chapitre 2 Classification des usages
9° Installations de gaz naturel (vannes de sectionnement, poste de comptage,
de compression de livraison) ;
10° Transport ferroviaire ;
11° Aéroport.
Pour être compris dans cette classe, un usage doit répondre à au moins une des
conditions suivantes :
a) L'activité est une source de bruit, d'odeurs, de poussières, de fumée, de
chaleur, d'éclat de lumière ou de vibration ;
b) L'activité nécessite des installations ayant un impact visuel négatif ;
c) La présence de l'activité présente un certain risque pour la sécurité des
résidences à proximité.
2.2.4.5. CLASSE PUBLIC 5 : A CONTRAINTES ELEVEES (P-5)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Lieu d'enfouissement des déchets ;
2° Entreposage de gaz naturel ;
3° Incinérateur ;
4° Base militaire.
Pour être compris dans cette classe, un usage doit répondre à au moins une des
conditions suivantes :
a) L'activité est une source majeure de bruit, d'odeurs, de poussières, de
fumée, de chaleur, d'éclat de lumière ou de vibration ;
b) L'activité représente un danger accru d'explosion ou d'incendie.
2.2.4.6. CLASSE PUBLIC 6 : PRODUCTION D'ÉNERGIE (P-6)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Abrogé ;
2° Centrale solaire.
Pour être autorisée dans une zone, une étude d'impact devra être réalisée par le
promoteur.
_____________________
[r. 370-2010,18-08-2010]
[r. 529-2014,11-06-2014]
2.2.5. GROUPE AGRICULTURE ET FORÊT
2.2.5.1. CLASSE AGRICULTURE 1 : AGRICOLE (A-1)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Ferme, exploitation agricole et forestière ;
2° Habitation unifamiliale isolée permanente ou saisonnière répondant à
l'une des conditions suivantes :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 16 -
Chapitre 2 Classification des usages
a) Donnant suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ
permettant la construction ou la reconstruction d'une habitation érigée en
vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA ;
b) Donnant suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ
permettant la reconstruction d'une habitation érigée en vertu des articles
31, 101 et 103 de la LPTAA ;
c) Donnant suite à une autorisation de la CPTAQ ou du TAQ donnée à la
suite d'une demande produite à la CPTAQ avant le 1er septembre 2010 ;
d) Donnant suite à une autorisation de la CPTAQ donnée à la suite des deux
seuls types de demandes toujours recevables à la CPTAQ.
-
Soit pour déplacer, sur la même unité foncière, une habitation
autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des
articles 101, 103 et 105 ou du droit acquis de l'article 31 de la
LPTAA, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits ;
-
Soit pour convertir à des fins résidentielles une parcelle de terrain
bénéficiant des droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la
LPTAA à une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle.
_____________________
[r. 233-2007,31-08-2007]
[r. 424-2011,11-10-2011]
3° Activité récréative de type extensif telle que sentier pédestre, piste de
ski de fond, aménagement cyclable, sentier de motoneige et de véhicule
tout-terrain et camping sauvage aux conditions suivantes :
a) Démonstration d'un potentiel à mettre en valeur ;
b) Aucun préjudice à l'agriculture.
4° Équipements et infrastructures d'utilité publique dont l'électricité, le
gaz, la câblodistribution, les réseaux d'aqueduc et d'égouts, les prises
d'eau municipale, les aéroports et les équipements d'envergure, dont les
lieux d'enfouissement sanitaire, les sites de disposition et de traitement des
boues de fosses septiques, aux conditions suivantes :
a) Absence d'espaces alternatifs hors de la zone agricole;
b) Démonstration que le site retenu est celui de moindre impact ;
c) Recommandation favorable du comité consultatif agricole de la M.R.C. de
Beauce-Sartigan.
2.2.5.2.
CLASSE AGRICULTURE 2 : AGROFORESTIER (A-2)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Ferme, exploitation agricole et forestière ;
2° Habitation unifamiliale isolée permanente ou saisonnière (chalet)
répondant à une des conditions suivantes :
a)
Donnant suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 17 -
Chapitre 2 Classification des usages
permettant la construction ou la reconstruction d'une habitation érigée
en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA ;
b)
Donnant suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ
permettant la reconstruction d'une habitation érigée en vertu des
articles 31, 101 et 103 de la LPTAA ;
c)
Donnant suite à une autorisation de la CPTAQ ou du TAQ donnée à la
suite d'une demande produite à la CPTAQ avant le 1er
septembre 2010 ;
d)
Donnant suite à une autorisation relative aux deux seuls types de
demandes d'implantation d'une habitation toujours recevables à la
CPTAQ :
- Soit pour déplacer, sur la même unité foncière, une habitation
autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des articles
101, 103 et 105 ou du droit acquis de l'article 31 de la LPTAA, mais
à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits ;
- Soit pour convertir à des fins résidentielles une parcelle de terrain
bénéficiant des droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la
LPTAA à une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle.
e)
Sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus, tel que publié au
registre foncier ou au rôle d'évaluation foncière en date du 20 août
2008, qui est vacante depuis le 20 août 2008 et selon les conditions
prévues aux articles 5.12 et suivants ;
f)
Sur une unité foncière vacante remembrée de sorte à atteindre une
superficie minimale de 20 hectares par l'addition des superficies de
deux ou plusieurs unités foncières vacantes, tel que publié au registre
foncier ou au rôle d'évaluation foncière en date du 20 août 2008 et qui
est vacante depuis le 20 août 2008.
Dans le cas où l'acquisition de l'emprise de l'autoroute 73 par le ministère des
Transports du Québec (MTQ) après le 20 août 2008 brise la continuité d'une
unité foncière initialement admissible, chaque unité foncière résultante serait
admissible si sa superficie est de 20 hectares ou plus. Dans le cas où la
superficie ni de l'une ni de l'autre des unités foncières n'aurait 20 hectares,
seule l'une des deux serait admissible, aux mêmes conditions (implantation,
marge de recul et distances séparatrices) qu'une habitation sur une unité de
20 hectares.
Une unité foncière résultante de 20 hectares et plus après l'acquisition par le
MTQ et vacante en date du 20 août 2008 sera également admissible.
Lorsqu'une unité foncière admissible se trouve en partie seulement dans une
zone AG, c'est la superficie totale de la propriété comprise dans la zone
agricole permanente qui compte pour la superficie minimale requise.
L'habitation doit cependant être construite à l'intérieur de la zone AG.
_______________________
[r. 233-2007,31-08-2007]
[r. 424-2011,11-10-2011]
3° Activité récréative de type extensif telle que sentier pédestre, piste de
ski de fond, aménagement cyclable, sentier de motoneige et de véhicule
tout-terrain et camping sauvage aux conditions suivantes :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 18 -
Chapitre 2 Classification des usages
a) Démonstration d'un potentiel à mettre en valeur ;
b) Absence de préjudice à l'agriculture.
4° Équipement et infrastructure d'utilité publique dont l'électricité, le gaz,
la câblodistribution, les réseaux d'aqueduc et d'égouts, les prises d'eau
municipale, les aéroports et les équipements d'envergure, dont les lieux
d'enfouissement sanitaire, les sites de disposition et de traitement des
boues de fosses septiques, aux conditions suivantes :
a) Absence d'espaces alternatifs hors de la zone agricole;
b) Démonstration que le site retenu est celui de moindre impact ;
c) Recommandation favorable du comité consultatif agricole de la
M.R.C. de Beauce-Sartigan.
5° Habitation saisonnière (voir 2°) ;
6° Activité récréative de type intensif telle que club de golf, centre de ski
alpin, base de plein air, installation de courses de véhicules, de chevaux
ou autres, stade, terrain de camping aux conditions suivantes :
a) Démonstration d'un potentiel à mettre en valeur ;
b) Aucun préjudice à l'agriculture.
7° Carrière et sablière et équipements accessoires à ces exploitations aux
conditions suivantes :
a) Justification des besoins ;
b) Aucun préjudice à l'agriculture.
La taille et le polissage de la pierre ainsi que la fabrication de produits à partir de la
matière extraite (béton, asphalte) sont considérés comme usages industriels et ne
font pas partie de cette classe d'usage.
2.2.5.3. CLASSE AGRICULTURE 3 : AGRICOLE AVEC RESTRICTIONS (A-3)
ABROGÉ
_____________________ _____________________
[r. 233-2007,31-08-2007] [r. 424-2011,11-10-2011]
2.2.5.4. CLASSE FORET 1 (F-1)
Sont de cette classe, les usages suivants :
1° Sylviculture ;
2° Agriculture sans élevage.
Pour être compris dans cette classe, un usage ne doit pas nécessiter de bâtiment.
2.2.6. GROUPE CONSERVATION
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 19 -
Chapitre 2 Classification des usages
2.2.6.1. CLASSE CONSERVATION NATURELLE (N-1)
Sont de cette classe d'usages, les usages suivants :
1° Conservation du milieu naturel par servitude ;
2° Réserve naturelle ;
3° Réserve écologique ;
4° Aire protégée.
Sont compris dans cette classe, les usages qui visent la conservation d'espaces
reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle ou écologique. Aucun bâtiment
n'est permis.
_______________________
[r. 632-2016,19-10-2016]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 1 -
Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux
CHAPITRE 3
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX
3.1.
NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION
3.1.1. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain.
Toutefois, plus d'un bâtiment principal peut être érigé par terrain dans un projet
d'ensemble.
Dans une zone industrielle, plusieurs bâtiments sont autorisés sur un même terrain,
sans distinction entre bâtiment principal et bâtiment complémentaire, en autant que
les activités et usages exercés dans ces bâtiments soient complémentaires ou
identiques (exemple : entreposage intérieur réparti dans plusieurs bâtiments.
_______________________
[r.499-2013,15-05-2013]
3.1.2. FAÇADE PRINCIPALE
Abrogé
_______________________
[r.914-2024,11-06-2024]
3.1.3. MARGE DE RECUL AVANT POUR LOTS BORNÉS PAR PLUS D'UNE RUE
Pour les lots d'angle, les lots d'angle transversaux et les lots transversaux, la marge
de recul avant doit être observée sur tous les côtés bornés par une rue.
3.1.4. GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
3.1.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La grille des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés, ceux qui sont
prohibés, les dispositions relatives à la densité d'occupation du sol, les normes
d'implantation ainsi que certaines dispositions particulières.
Lorsqu'un bâtiment est situé dans deux zones différentes, chacune des parties du
bâtiment doit respecter les normes qui s'appliquent dans la zone où cette partie est
implantée.
3.1.4.2. CLASSES D'USAGES
Abrogé
_____________________
[r.970-2026,08-04-2026]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 2 -
Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux
3.1.4.3. HAUTEUR
Une cave, un grenier, un entretoit et un demi-étage ne doivent pas être considérés
comme un étage lors du calcul du nombre d'étages. Toutefois, un sous-sol doit être
calculé comme un étage.
Sauf pour les dispositions contenues au Chapitre 15, les hauteurs maximales ne
s'appliquent pas aux constructions suivantes :
-
Édifice du culte ;
-
Réservoir d'eau ;
-
Silo à grains ;
-
Grange et étable ;
-
Dépoussiéreur ;
-
Cheminée ;
-
Antenne, tour et autre structure destinée à recevoir une ou des antennes.
La hauteur maximale de ces équipements est précisée dans la section
« Antenne et tour » du chapitre 5 ;
-
Pignon d'un bâtiment résidentiel lorsque le reste de la toiture respecte la
hauteur maximale permise ;
-
Toute construction érigée sur le toit d'un bâtiment et répondant à toutes les
conditions suivantes :
1° Sers à dissimuler complètement des équipements nécessaires au
fonctionnement mécanique du bâtiment tels que chaufferie, cage
d'ascenseur, chambre de ventilation ou de climatisation;
2° Hauteur maximale de quatre mètres et demi (4,5 m) ;
3° Occupant moins de 10 % de la superficie du toit du bâtiment.
3.1.4.4. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Lorsqu'une valeur apparaît dans la colonne « coefficient d'emprise au sol » vis-à-vis
une zone spécifique, ceci indique que tout bâtiment principal de cette zone doit avoir
un coefficient d'emprise au sol égal ou inférieur à la valeur indiquée.
3.1.4.5. COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Lorsqu'une valeur apparaît dans la colonne « coefficient d'occupation du sol » vis-à-
vis une zone spécifique, ceci indique que tout bâtiment principal de cette zone doit
avoir un coefficient d'occupation au sol égal ou inférieur à la valeur indiquée.
3.1.4.6. POURCENTAGE MINIMAL D'AIRE LIBRE
Lorsqu'une valeur apparaît dans la colonne « Pourcentage minimal d'aire libre » vis-
à-vis une zone, ceci indique que l'implantation d'un bâtiment principal dans cette
zone doit respecter un pourcentage d'aire libre égal ou supérieur à la valeur indiquée.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 3 -
Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux
3.1.4.7. MARGE DE RECUL AVANT
La valeur en mètres apparaissant dans la colonne « Marge de recul avant » vis-à-vis
une zone indique que tout bâtiment principal dans cette zone doit être implanté à une
distance de la ligne avant égale ou supérieure à la valeur indiquée.
3.1.4.8. MARGE DE RECUL LATÉRALE
Lorsqu'une valeur apparaît dans la colonne « Marge de recul latérale » vis-à-vis une
zone, ceci indique que tout bâtiment principal dans cette zone doit être implanté à
une distance de la ligne latérale égale ou supérieure à la valeur indiquée.
Lorsqu'un trait (-) apparaît dans la colonne « Marge de recul latérale », les bâtiments
principaux doivent être implantés au minimum à la distance indiquée dans le tableau
suivant :
Type de zone
Type de construction
Marge latérale
minimale
RA, RB et RP
Du côté de l'abri d'auto
De l'autre côté
ou sans abri d'auto
1 m
2 m
IA, IB, IC et ID
Toute construction
6 m(1)
Autres types de zones
2 étages et moins
3 étages
4 étages
5 étages et plus
3,0 m (2)
3,5 m (2)
4,0 m (2)
4,5 m (2)
(1) 12 m à la limite d'un parc industriel ou d'une zone industrielle adjacente
à une zone autre qu'industrielle.
(2) Abrogé
[r. 914-2024,11-06-2024]
3.1.4.9. MARGE DE RECUL ARRIÈRE
Lorsqu'une valeur apparaît dans la colonne « Marge de recul arrière » vis-à-vis une
zone, ceci indique que tout bâtiment principal dans cette zone doit être implanté à
une distance de la ligne arrière égale ou supérieure à la valeur indiquée.
3.1.4.10. LOCATION DE CHAMBRES DANS LES HABITATIONS UNIFAMILIALES
ISOLÉES
Un point dans la colonne « Location de chambres dans les unifamiliales » signifie que
la location de chambres est autorisée dans cette zone si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
1° Maximum de deux (2) chambres en location ;
2° Les chambres ont une hauteur minimale de deux mètres trois (2,3 m) ;
3° Les cases de stationnement requises sont aménagées.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 4 -
Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux
3.1.4.11. LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT COMMERCIAL
Un point dans la colonne « Logements dans un bâtiment commercial » signifie qu'un
ou des logements peuvent être aménagés dans un bâtiment commercial si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
1° Le commerce est situé au rez-de-chaussée et fait face à la rue ;
2° Dans une zone CC, toute la largeur du rez-de-chaussée, à l'exception des
accès pour les logements, est utilisée à des fins commerciales. Les
résidences de tourisme ne sont pas considérées comme des usages
commerciaux et ne peuvent donc être localisées au rez-de-chaussée dans
les zones CC, sauf si les dispositions de la zone permettent des classes
d'usages résidentielles.
[r.888-2023, 21-06-2023]
3.1.4.12. ENSEIGNE COMMERCIALE
Une lettre située dans la colonne « Enseigne commerciale » vis-à-vis une zone signifie
que ces enseignes sont autorisées dans cette zone. La lettre fait référence au type
d'enseigne commerciale tel qu'établi au chapitre du présent règlement intitulé
« Enseignes ».
3.1.4.13. GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
Les Grilles des spécifications figurant au présent chapitre font partie intégrante du
règlement. [r.254-2008,04-04-2008]
3.2.
NORMES PARTICULIÈRES D'IMPLANTATION POUR LES BÂTIMENTS
COMPRIS DANS LES CLASSES H-1, H-2 ET H-3
3.2.1. APPLICATION
Pour l'application des normes particulières d'implantation, lorsque le bâtiment
principal doit être implanté sur un terrain d'angle, la rue doit être considérée comme
un terrain vacant. De plus, les normes particulières s'appliquent uniquement pour
déterminer la marge avant de la façade principale. L'autre marge avant est celle
prescrite à la grille des spécifications.
Les présentes normes ne s'appliquent toutefois pas à un bâtiment à construire en
bordure d'une voie ferrée, d'une autoroute ou des routes 173, 204 et 271, ni à un
bâtiment situé dans une zone AA, AG ou FO ou situé dans les zones RA-905, RA-906
et RA-047. [r.970-2026,08-04-2026]
3.2.2. IMPLANTATION ENTRE DEUX TERRAINS VACANTS
Dans un secteur desservi, un bâtiment principal devant s'implanter sur un terrain
localisé entre deux terrains vacants ne peut être implanté au-delà d'une distance
maximale de la ligne de rue correspondant à une fois et demie la marge de recul
avant prescrite pour la zone.
Toutefois, pour un terrain donnant sur un cercle de virage, cette distance peut être
augmentée de trois mètres (3 m) ou moins.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 5 -
Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux
Dans un secteur partiellement ou non desservi, pour un terrain situé entre deux
terrains vacants, il n'y a pas de marge de recul avant maximal.
_______________________
[r. 178-2005,16-02-2006]
3.2.3. IMPLANTATION ENTRE DEUX TERRAINS CONSTRUITS DANS UN
SECTEUR DESSERVI
Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain localisé entre deux
terrains occupés par des bâtiments principaux, le nouveau bâtiment doit s'implanter
à une distance équivalant à la moyenne des profondeurs des cours avant des deux
bâtiments adjacents, cette profondeur étant mesurée devant la partie du mur la plus
rapprochée de la ligne avant. Cette distance peut cependant être augmentée ou
diminuée d'un mètre (1 m) ou moins.
Sur un terrain donnant sur un cercle de virage, cette distance peut être augmentée
de trois mètres (3 m) ou moins.
Toutefois, en aucun cas, le nouveau bâtiment ne peut empiéter dans la marge de
recul avant prescrite pour la zone.
Lorsque le bâtiment principal situé sur un terrain adjacent est implanté à plus de
douze mètres (12 m) de la ligne de rue ou à plus de cinquante mètres (50 m) du
bâtiment projeté, le terrain adjacent doit être considéré comme un terrain vacant.
______________________________
[r. 178-2005,16-02-2006]
3.2.4. IMPLANTATION ENTRE UN TERRAIN CONSTRUIT ET UN TERRAIN
VACANT DANS UN SECTEUR DESSERVI
Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain localisé entre un terrain
occupé par un bâtiment principal et un terrain vacant, le nouveau bâtiment doit
s'implanter à une distance équivalant à la moyenne entre la marge de recul avant
prescrite à la grille et la profondeur de la cour avant du bâtiment principal adjacent,
cette profondeur étant mesurée devant la partie du mur la plus rapprochée de la ligne
avant.
Cette distance peut cependant être augmentée ou diminuée d'un mètre (1 m) ou
moins.
Sur un terrain donnant sur un cercle de virage, cette distance peut être augmentée
de trois mètres (3 m) ou moins.
Toutefois, en aucun cas, le nouveau bâtiment ne peut empiéter dans la marge de
recul avant prescrite pour la zone.
Lorsque le bâtiment principal situé sur un terrain adjacent est implanté à plus de
douze mètres (12 m) de la ligne de rue ou à plus de cinquante (50 m) du bâtiment
projeté, le terrain adjacent doit être considéré comme un terrain vacant.
_______________________
[r. 178-2005,16-02-2006]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 6 -
Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux
3.2.5. IMPLANTATION ENTRE DEUX TERRAINS CONSTRUITS DANS UN
SECTEUR PARTIELLEMENT OU NON DESSERVI
Dans un secteur partiellement ou non desservi, lorsqu'un bâtiment principal doit être
implanté sur un seul terrain localisé entre deux terrains occupés par des bâtiments
principaux, le nouveau bâtiment doit être implanté à une distance minimale
correspondant à la profondeur de la cour avant du bâtiment voisin le plus rapproché
de la ligne avant et à une distance maximale correspondant à la profondeur de la cour
avant du bâtiment voisin le plus éloigné de la ligne avant.
La profondeur des cours est mesurée devant la partie du mur la plus rapprochée de
la ligne avant.
En aucun cas, le nouveau bâtiment ne peut empiéter dans la marge de recul avant
prescrite pour la zone à la grille des spécifications.
Dans le cas où les dimensions du terrain ne permettent pas l'implantation d'un
bâtiment et le respect de la marge de recul arrière, la marge de recul minimale est
alors celle prescrite pour la zone à la grille des spécifications.
_______________________
[r. 178-2005,16-02-2006]
3.2.6. IMPLANTATION ENTRE UN TERRAIN CONSTRUIT ET UN TERRAIN
VACANT DANS UN SECTEUR PARTIELLEMENT OU NON DESSERVI
Dans un secteur partiellement ou non desservi, lorsqu'un bâtiment principal doit être
implanté entre un terrain occupé par un bâtiment principal et un terrain vacant, la
marge de recul minimale pour le nouveau bâtiment est celle prescrite pour la zone à
la grille des spécifications.
_______________________
[r. 178-2005,16-02-2006]
3.3.
IMPLANTATION À LA LIMITE D'UN PARC OU D'UNE ZONE
INDUSTRIELLE
Aucun nouveau bâtiment principal ne peut être implanté à moins de douze mètres
(12 m) de la limite d'un parc ou d'une zone industrielle adjacente à une zone autre
qu'industrielle.
_________________________
[r. 751-2019, (27-11-2019)]
3.4.
NORMES D'IMPLANTATION LE LONG D'UNE AUTOROUTE OU DE
L'ANCIENNE VOIE FERRÉE
Tout bâtiment principal doit être éloigné de l'emprise d'une autoroute ou de l'emprise
de l'ancienne voie ferrée d'une distance minimale de 8 m.
Ces dispositions s'appliquent même si la voie ferrée est démantelée.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 7 -
Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux
________________________
[r. 233-2007, (31-08-2007)]
[r. 840-2022, (20-04-2022)]
3.5
NORMES D'IMPLANTATION LE LONG DES ROUTES 173, 204 ET 271
Le présent article s'applique en bordure des routes 173, 204 et 271 à l'extérieur du
périmètre urbain. En bordure de ces routes, à l'intérieur des marges de recul
prescrites ci-après sont interdits :
-
Les nouveaux lotissements et les nouvelles constructions résidentielles
comprenant 10 lots et plus ;
-
Les nouveaux lotissements et les nouvelles constructions à des fins
institutionnelles et récréatives.
En bordure de la route 173 :
-
Entre le périmètre urbain et les limites de Saint-Côme-Linière, la marge de
recul avant est de 95 m ;
-
Entre le périmètre urbain et les limites de Notre-Dame-des-Pins, la marge de
recul avant est de 140 m.
En bordure de la route 204 :
- Entre le périmètre urbain et les limites de Saint-Martin : la marge de recul avant
est de 80 m ;
- Entre le périmètre urbain et les limites de Saint-Prosper : la marge de recul
avant est de 110 m.
En bordure de la route 271 :
- Entre le périmètre urbain et les limites de Saint-Benoît-Labre : la marge de
recul avant est de 90 m.
Ces normes peuvent être réduites de vingt pour cent (20 %) si des mesures
d'atténuation sonore (écran sonore constitué d'un mur, d'un talus ou d'arbres)
conçues par un ingénieur ou un professionnel spécialisé en acoustique assurent un
climat sonore extérieur de 55 DBA et moins.
3.6
IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE
Aucune nouvelle habitation ne peut être implantée dans un rayon de 550 m d'une
éolienne commerciale existante.
Pour une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel, ce rayon est de 1 500
mètres.
_______________________
[r. 529-2014,11-06-2014]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 8 -
Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 1 -
Chapitre 4 Architecture des bâtiments
CHAPITRE 4
ARCHITECTURE
[r. 914-2024,11-06-2024]
4.1
BÂTIMENTS ASSUJETIS
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones de la
municipalité, à l'exclusion des bâtiments d'utilité publique de moins de vingt-six
mètres carrés (26 m2).
Toutefois,
lorsque
spécifiquement
mentionnées,
certaines
dispositions
ne
s'appliquent qu'aux bâtiments principaux.
4.2.
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La largeur minimale de tout bâtiment principal doit être de six mètres et demi (6,5 m)
et sa profondeur minimale de six mètres (6,0 m).
Cette disposition ne s'applique pas :
-
Aux bâtiments d'utilité publique de moins de vingt-six mètres carrés (26m2);
-
Aux bâtiments agricoles dans une zone agricole ou agroforestière ;
4.3.
LARGEUR MINIMALE D'UNE HABITATION JUMELÉE OU EN RANGÉE
La largeur minimale de chacune des unités d'habitation jumelées ou en rangée est
de cinq mètres et demi (5,5 m).
4.4.
TYPES DE CONSTRUCTION ET DE BÂTIMENTS PROHIBÉS
Les types de construction et de bâtiments suivants sont prohibés :
1° Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, d'un dôme
ou d'une arche dont les murs et la toiture ne forment généralement qu'un tout,
plus ou moins circulaire ou elliptique, sauf si spécifié autrement ;
2° Tout bâtiment remblayé au-delà de ses fondations, tout bâtiment ayant la
forme d'une hutte ou encore tout bâtiment juché dans les airs ou dans les
arbres, sauf s'il s'agit d'une maisonnette d'enfants ;
3° Tout bâtiment de forme ou d'apparence triangulaire constitué d'un toit servant
également de murs latéraux ou dont le toit représente plus de 75% de la
hauteur du bâtiment ;
4° Toute construction, tout bâtiment et partie de bâtiment construit ou modifié en
entier ou en partie et prenant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit,
d'un légume, d'un réservoir ou de tout autre objet similaire.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 2 -
Chapitre 4 Architecture des bâtiments
4.5.
SYMÉTRIE DES HAUTEURS
Dans les zones RB, la hauteur de toute habitation unifamiliale isolée ou jumelée et de
toute
habitation
bifamiliale
ne
doit
pas
différer
de
plus
de
vingt-cinq pour-cent (25 %) par rapport à la moyenne des hauteurs des deux
habitations situées sur les terrains de part et d'autre du terrain à construire. Toutefois,
cette disposition est applicable uniquement dans les cas suivants :
1° Lors de l'implantation, la rénovation ou l'agrandissement d'une habitation de
1 étage située entre deux terrains occupés par des habitations de 2 étages ;
2° Lors de l'implantation, la rénovation, ou l'agrandissement d'une habitation de
2 étages située entre deux terrains occupés par des habitations de 1 étage
Le présent article s'applique uniquement lorsque la façade principale de chaque
habitation fait face à la même rue.
En aucun cas, la hauteur ne doit excéder la hauteur maximale autorisée dans la zone
à la grille des spécifications.
4.6.
VÉHICULES, REMORQUE ET CONTENEUR MARITIME
Un wagon, un tramway, un autobus, une boîte de camion, une remorque, une roulotte
ou tout autre véhicule ou partie de véhicule de même nature, un conteneur maritime
ou tout autre équipement similaire ne peut être utilisé comme bâtiment principal ou
complémentaire ou à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu et de façon
plus spécifique :
1°
Être utilisé comme élément architectural ou décoratif ou comme
composante d'une construction ;
2°
Servir à l'entreposage ou à l'agrandissement d'un bâtiment ;
3°
Être utilisé comme contenant à ordures.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour une installation autorisée par la
Politique municipale visant les installations temporaires sur les terrains appartenant à
la Ville.
4.6.1. CONTENEUR MARITIME
Malgré l'article précédent, il est permis d'utiliser un conteneur maritime à des fins
d'entreposage dans les cas suivants :
1° Dans les zones industrielles. Les dispositions applicables sont celles prévues
pour l'entreposage extérieur.
2°
Pour les usages industriels, agricoles, agroforestiers et forestiers situés dans
les zones AA, AG et FO à la condition que le conteneur ne soit pas visible de la voie
publique. Dans ce cas, un seul conteneur est permis
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 4 Architecture des bâtiments
4.7.
PORTES DE GARAGE
Sauf en zone agricole, agroforestière ou forestière, l'installation d'une porte de garage
sur un bâtiment est autorisée uniquement lorsque l'usage est relié aux véhicules
automobiles, implique des véhicules automobiles ou comme accès au bâtiment d'une
aire de chargement ou de déchargement conforme au présent règlement.
4.8.
PANNEAUX SOLAIRES
Les panneaux solaires sont autorisés uniquement aux endroits suivants :
1°
Sur la toiture ;
2°
Sur les murs des bâtiments principaux et complémentaires ;
3°
Au sol, dans toutes les cours :
a) Distance minimale des lignes latérales et arrière : 1m
b) Distance minimale de la ligne avant : 3m, sauf devant la façade principale
où la distance minimale est de 6m
4° Sur poteau d'une hauteur maximale de 5m incluant le panneau solaire
mesurée à partir du sol, dans les cours latérales et arrière.
[r.970-2026,08-04-2026]
4.9.
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
4.9.1. DÉLAI POUR RECOUVRIR
Le revêtement extérieur de tout bâtiment doit être complété 18 mois après la date de
l'émission du permis.
4.9.2. ENTRETIEN
Tout matériau de revêtement extérieur des murs et de la toiture doit être
convenablement entretenu de sorte que toute surface devant être peinte le soit, toute
surface devant être recouverte d'un revêtement le soit, et ce complètement.
Tout matériau de revêtement extérieur bosselé, fissuré, craquelé ou endommagé de
quelque autre façon doit être réparé ou remplacé par un matériau non endommagé.
4.9.3. TÔLE GALVANISÉE
L'utilisation de tôle galvanisée comme revêtement de murs ou de toiture est prohibé,
sauf dans une zone AA, AG ou FO, pour un bâtiment agricole, agroforestier ou
forestier, qu'il soit principal ou complémentaire.
4.9.4. MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA TOITURE
Les matériaux suivants sont prohibés pour le revêtement de la toiture de tout
bâtiment :
1° Panneau de copeaux agglomérés ;
2° Bois non protégé contre les intempéries ;
3° Tout matériau non conçu pour résister aux intempéries et ne servant
généralement pas de revêtement extérieur est prohibé pour le revêtement de
la toiture de toute construction ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 4 -
Chapitre 4 Architecture des bâtiments
4.9.5. MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LES MURS EXTÉRIEUR
Les matériaux suivants sont prohibés pour le revêtement extérieur de tout bâtiment
autre qu'agricole :
1° Panneau de fibre de verre translucide ondulé, fibre de verre, fibre de verre
ondulé ;
2° Bloc de béton non décoratif, à surface lisse ;
3° Panneau de copeaux agglomérés ;
4° Bois non protégé contre les intempéries, à l'exception du bois torréfié ;
5° Matériau servant généralement d'isolant thermique tel que polystyrène,
uréthanne, isolant rigide ou en latte, etc. ;
6° Bardeau d'asphalte, sauf pour une marquise ;
7° Béton apparent dans les zones résidentielles, sauf pour les fondations ;
8° Papier brique ;
9° Toile, polythène ou tout matériau similaire, sauf si spécifiquement
autorisé (serre, abri « tempo », entrepôt semi-cylindrique, ...) ;
10° Paille ;
11° Bardeau d'amiante ;
12° Polyuréthane et le polyéthylène (type « Tyvek ») ;
13° Toile
14° Tôle non architecturale, non prépeinte et précuite en usine ;
15° Tout autre matériau non conçu pour résister aux intempéries et ne servant
généralement pas de revêtement extérieur.
4.10. FAÇADE PRINCIPALE
La façade principale de tout bâtiment principale doit faire face à une rue. Toutefois,
cette obligation ne s'applique pas :
1° Dans la zone RA-906 ;
2° Dans la zone RA-047 pour les terrains adjacents à la rivière ;
3° À une maison mobile ou unimodulaire située dans la zone RC-608 et RA-924 ;
4° Dans un projet d'ensemble.
4.11. FAÇADE PRINCIPALE 1RE AVENUE ET PROMENADE REDMOND
Pour tout bâtiment principal situé entre la 1re Avenue et la Promenade Redmond,
l'architecture des murs faisant face à la 1re Avenue et à la rivière Chaudière doit
répondre aux caractéristiques d'une façade principale.
Ces dispositions s'appliquent à toute nouvelle construction ainsi qu'à toute
rénovation majeure.
4.12. NORMES SPÉCIALES POUR LES ZONES RP, CP ET PP
Les dispositions des articles suivants s'appliquent à tous les bâtiments principaux
situés dans les zones RP. CP et PP, à l'exception de la zone RP-700.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 4 Architecture des bâtiments
4.12.1. DÉMOLITION
La démolition d'un bâtiment compris dans l'Inventaire du patrimoine bâti de la MRC
de Beauce-Sartigan est assujettie au Règlement relatif à la démolition d'immeuble
patrimoniaux numéro 895-2023 et devra être autorisée par le comité de démolition.
4.12.2. ARCHITECTURE
Les éléments architecturaux d'origine tels notamment, mais non limitativement, les
balustrades, balustres, lucarnes, tourelles, corniches, pilastres ainsi que toutes les
ouvertures et les matériaux de revêtement extérieur des murs et de la toiture doivent
être conservés dans leur état original.
Tout travail de réparation, d'entretien, de réfection ou autre de même nature doit être
fait de façon à conserver les caractéristiques architecturales originales du bâtiment.
Tout matériau de remplacement doit donc être équivalent en apparence aux
matériaux d'origine.
4.12.3. MATÉRIAUX
Les seuls matériaux de revêtement extérieur des murs et de la toiture autorisés pour
les bâtiments principaux et complémentaires dans les zones RP, CP et PP sont les
matériaux identiques aux matériaux d'origine ou correspondant aux matériaux utilisés
à l'époque de la construction ou les matériaux similaires en apparence.
4.12.4. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
L'aménagement des terrains dans les zones RP, CP et PP doit respecter les
dispositions spécifiques prévues au chapitre sur le stationnement.
_______________________
[r. 914-2004,11-06-2024]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS USAGES
ET CERTAINES ZONES
5.1
MAISON MOBILE ET UNIMODULAIRE
5.1.1. IMPLANTATION
Une maison mobile ou unimodulaire doit être implantée de telle sorte que son côté le
plus large soit parallèle à la rue dans la zone RB-616 et perpendiculaire à la rue dans
la zone RC-608.
Dans la zone RA-924, elle peut être implantée parallèle ou perpendiculaire à la rue.
Sauf sur un terrain occupé par un usage destiné à leur vente ou à leur fabrication, une
maison mobile ou unimodulaire ne peut être entreposée plus d'une semaine ailleurs
que sur la plate-forme ou la fondation qui lui est destinée.
5.1.2. AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
5.1.2.1. ANNEXE
Le présent article s'applique exclusivement à la zone RC- 608.
La hauteur du point le plus élevé d'une annexe ne doit pas excéder celle du point le
plus élevé de la maison mobile ou unimodulaire.
L'annexe doit être recouverte de matériaux de revêtement similaires à celui de la
maison mobile ou unimodulaire.
5.1.2.2 PLATEFORME
Une maison mobile ou unimodulaire non installée sur une fondation doit reposer sur
une plate-forme d'asphalte, de béton ou de gravier compacté.
La plate-forme doit être aménagée préalablement à l'installation.
Cette plate-forme doit être égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement
et toute accumulation d'eau sous la maison mobile ou unimodulaire.
5.1.2.3. DISPOSITIF D'ACCROCHAGE ET VIDE TECHNIQUE
Tout dispositif d'accrochage et tout équipement de roulement doit être enlevé dans
les trente (30) jours suivant l'installation.
Le vide technique doit être fermé dans les mêmes délais et un panneau doit être
installé de façon à le camoufler.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 2 -
Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
5.2.
MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉ
_______________________
[r. 417-2011,12-07-2011]
5.3.
BÂTIMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE DE MOINS DE 26 MÈTRES CARRÉS
Toutes les dispositions suivantes doivent être respectées :
5.3.1. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Les matériaux de revêtement suivants sont interdits :
1° Acier émaillé ; (ondulé ou nervuré) ;
2° Aluminium ondulé ou nervuré (émaillé ou non) ;
3° Déclin de vinyle ou d'aluminium.
5.3.2. ANTENNE TOUR ET AUTRE STRUCTURE DESTINÉE À RECEVOIR UNE
ANTENNE
Une antenne de plus d'un mètre (1 m), une tour et toute autre structure destinée à
recevoir une antenne sont interdites.
5.3.3. IMPLANTATION
Lorsqu'aucune marge de recul n'est applicable en raison de l'absence d'une voie
publique, le bâtiment doit être éloigné d'au moins six mètres (6 m) de toute ligne de
terrain.
5.4
INSTALLATIONS DE GAZ NATUREL ET D'ÉLECTRICITÉ
Lorsque des installations de gaz naturel (vanne de sectionnement, poste de
comptage, de compression, de livraison, de détente) ou d'électricité (poste de
distribution, de répartition) sont autorisées dans une zone, elles doivent répondre à
toutes les dispositions suivantes :
5.4.1
IMPLANTATION
Les installations doivent être implantées à au moins dix mètres (10 m) de la ligne
avant et à au moins six mètres (6 m) des lignes latérales et arrière.
5.4.2. AMÉNAGEMENT
Lorsque les installations ou une partie des installations se trouvent à l'extérieur d'un
bâtiment, elles doivent être dissimulées de la voie de circulation de l'une des façons
suivantes :
1° Haie dense d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) ;
2° Clôture opaque d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et maximale
de deux mètres et demi (2,5 m) ;
3° Une clôture ajourée entourée d'une haie d'une hauteur minimale de deux
mètres (2 m) et maximale de deux mètres et demi (2,5 m).
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 3 -
Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
5.4.3. ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont interdits pour les murs :
1° Acier émaillé ; (ondulé ou nervuré) ;
2° Aluminium ondulé ou nervuré (émaillé ou non) ;
3° Déclin de vinyle ou d'aluminium.
5.5. ANTENNES ET TOURS
5.5.1. À TITRE D'USAGE PRINCIPAL
Lorsqu'une tour ou toute autre structure destinée à recevoir une ou des antennes est
autorisée dans une zone à titre d'usage principal, toutes les dispositions suivantes
doivent être respectées :
1° IMPLANTATION
Les installations, y compris les haubans, doivent être implantées à au moins
dix mètres (10 m) de toute ligne de terrain.
2° AMÉNAGEMENT
Le terrain doit être aménagé de façon à répondre à toutes les caractéristiques
suivantes :
a) Le site doit être entièrement clôturé ;
b) L'implantation d'un écran d'arbres comprenant au moins 60 % de conifères
est obligatoire dans la cour avant ou pour camoufler la clôture ;
c) Lorsqu'un bâtiment est requis, celui-ci doit répondre aux mêmes
conditions que les bâtiments d'utilité publique de moins de vingt-six
mètres carrés (26 m2), à l'exception de celle relative aux antennes.
3° HAUTEUR
La hauteur maximale autorisée est celle prévue pour la zone dans la grille des
spécifications.
L'installation d'une antenne ou d'une tour d'antenne d'une hauteur supérieure
pourrait être autorisée si elle respecte les objectifs et critères d'un « Règlement relatif
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale.»
_______________________
[r. 370-2010,18-08-2010]
5.5.2. À TITRE D'USAGE COMPLÉMENTAIRE
5.5.2.1. ANTENNES ET TOURS À TITRE D'USAGE COMPLÉMENTAIRE
Une antenne privée est permise à titre complémentaire à un usage résidentiel,
commercial, industriel, public ou agricole si toutes les conditions ci-après sont
respectées.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 4 -
Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
Ces normes ne s'appliquent pas à une antenne dont le diamètre est inférieur à 0,8m.
1° NOMBRE
a) Usage résidentiel :
Une seule antenne sur bâtiment ou une seule tour par terrain :
b) Autres usages :
Une seule antenne par établissement avec limite d'une seule tour par
terrain ;
2° LOCALISATION
Toute antenne ou tour doit être localisée soit :
a) Sur le sol dans la cour latérale ou arrière ou ;
b) Sur la moitié arrière de la toiture.
3° IMPLANTATION
L'éloignement minimal des lignes latérales et arrière est de deux mètres (2 m).
4° HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale permise est de cinq mètres (5 m) mesurée à partir du
sol.
Toutefois, la hauteur maximale d'une tour ou d'une antenne complémentaire à
un usage industriel est celle prévue pour la zone dans la grille des
spécifications plus trois mètres (+3 m).
L'installation d'une antenne ou d'une tour d'antenne d'une hauteur supérieure
pourrait être autorisée si elle respecte les objectifs et critères du Règlement
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale.
_______________________
[r. 370-2010,18-08-2010]
5.5.2.2. TOUR COMPLÉMENTAIRE À UN BÂTIMENT OCCUPE PAR UN SERVICE
DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Une tour complémentaire à un bâtiment occupé par un service de sécurité publique
doit répondre à toutes les conditions suivantes :
1° Une seule tour par terrain;
2° La tour doit être localisée dans la cour latérale ou arrière ;
3° La base de la tour doit être située à au moins 3m des lignes latérales et
arrière;
4° La hauteur maximale permise est de 24 m;
5° Seule une tour de type monopôle est autorisée. Les haubans sont
prohibés;
6° Les plans d'installation et de fixation de la tour doivent être scellés et
signés par un ingénieur.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 5 -
Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
5.5.2.3. SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION CELLULAIRE
Un système de radiocommunication cellulaire à titre d'usage secondaire à un
bâtiment public et institutionnel de nature régionale comprenant au moins quatre (4)
étages doit répondre à toutes les conditions suivantes :
1° BÂTIMENT
Le bâtiment comprenant le système de radiocommunication cellulaire doit être
implanté uniquement dans les cours latérales et arrière du bâtiment principal
et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. Les
matériaux de revêtement extérieur du bâtiment doivent être identiques et
agencés de façon similaire à ceux du bâtiment principal.
2° CÂBLAGE
Toute connexion du bâtiment contenant le système de radiocommunication
cellulaire doit se faire par voie souterraine pour la partie située au sol.
Le câblage fixé au mur extérieur d'un bâtiment doit être camouflé par une
structure recouverte de même matériau et de même couleur que le mur sur
lequel il est fixé.
3° ANTENNE
L'antenne doit être située sur le toit du bâtiment principal et fixée sans l'aide
de haubans. Les mâts d'antenne doivent être dissimulés à la vue depuis les
limites du terrain.
4° INSTALLATION
Les plans d'installation et de fixation du câblage, de mât et d'antenne
doivent être scellés et signés par un ingénieur.
5.6.
ENTREPOSAGE DE VÉHICULES FERRAILLES OU DE MATÉRIAUX
USAGÉS
L'entreposage de véhicules ferrailles ou de matériaux usagés ou détériorés par la
rouille ou de toutes autres façons et destinées ou non à la vente ou au recyclage doit
répondre aux exigences suivantes :
5.6.1. LOCALISATION
À l'intérieur d'un parc ou d'une zone industrielle, l'entreposage extérieur des
véhicules ferrailles ou des matériaux usagés et détériorés par la rouille ou de toute
autre façon ne peut être implanté à moins de douze mètres (12 m) de la limite du
parc ou d'une zone industrielle adjacente à une zone autre qu'industrielle.
Les terrains adjacents à une zone où les usages autorisés sont autres qu'industriels
doivent être aménagés selon les conditions prévues à l'article suivant.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 6 -
Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
À l'extérieur d'un parc ou d'une zone industrielle, tout entreposage extérieur de
véhicules ferrailles ou de matériaux usagés et détériorés par la rouille ou de toute
autre façon ne peut être implanté à moins de six mètres (6 m) de la limite du terrain.
Le terrain doit être aménagé selon les conditions prévues à l'article suivant.
Toutefois, ce type d'entreposage est prohibé :
1° Du côté est de la rivière Chaudière
-
Entre la Route 173 et la rivière Chaudière
-
Entre la Route 204 et la rivière Chaudière
2° Du côté ouest de la rivière Chaudière
- Entre la 6e avenue Nord et la rivière Chaudière
3° À moins de cent cinquante mètres (150 m) d'une voie de circulation;
4° À moins de deux cents mètres (200 m) d'une habitation (sauf celle de
l'exploitant);
5° Entre la Rivière-du-Loup et la route 173.
5.6.2
IMPLANTATION
Les lignes latérales et arrière des terrains doivent être munies d'un écran visuel
continu, suffisant pour obstruer la vue, que ce soit :
1° Avec une plantation d'arbres d'une hauteur minimum de deux mètres (2m)
de même variété (haie) sur toute la longueur à couvrir;
2° Ou avec une clôture opaque de deux mètres (2 m) de hauteur minimum et de
deux mètres et demi (2,5 m) de hauteur maximum, de même style sur toute la
longueur à couvrir ; cette clôture doit être entretenue de telle sorte qu'elle ne
soit dépourvue ni complètement ni partiellement de son revêtement et qu'elle
demeure d'apparence uniforme.
5.7.
LES SITES D'ENFOUISSEMENT (DÉPOTOIRS)
5.7.1
NORMES D'IMPLANTATION
Aucun dépotoir ne peut être situé à moins de 150 mètres d'une voie de circulation.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un dépotoir visible depuis une voie de
circulation doit aménager sur le terrain un écran visuel selon les conditions prévues
à l'article 5.6.2 du présent chapitre.
5.7.2
SITES D'ENFOUISSEMENT DESAFFECTES
Un terrain désaffecté déjà utilisé comme lieu d'enfouissement sanitaire ou
d'élimination des déchets ne peut être utilisé pour fins de construction sans une
autorisation écrite du ministère de l'Environnement du Québec.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
5.8.
POSTE DE TRANSBORDEMENT DES DÉCHETS SOLIDES
Abrogé
______________________
r. 747-2019 (16-10-2019)
5.9.
SITES D'EXTRACTION
5.9.1. LOCALISATION
Sauf pour les travaux publics exécutés par le ministère des Transports et à l'exception
des travaux autorisés en vertu des dispositions relatives au littoral, il est interdit
d'ouvrir de nouveaux sites d'extraction (carrières et sablières) aux endroits suivants :
a) Entre la rivière Chaudière et la Route 173 et à l'intérieur d'une bande de 600m
longeant l'autre côté de cette route ;
b) Entre la rivière Chaudière et la Route 204 et à l'intérieur d'une bande de 600m
longeant l'autre côté de cette route ;
c) Entre la rivière Chaudière et la 6e Avenue et à l'intérieur d'une bande de 600m
longeant l'autre côté de cette voie de circulation ;
d) Entre la rivière du Loup et la Route 173 et à l'intérieur d'une bande de 600m
longeant l'autre côté de cette route ;
e) À moins de six cents mètres (600 m) des rives de la rivière Famine ;
f) À moins de six cents mètres (600 m) des routes suivantes :
-
Route 204 faisant partie du circuit touristique Côté jardin, côté cours ;
-
Route 271 faisant partie du circuit touristique interrégional Route du Sud;
-
Tracé de la Route Verte pour les tronçons non réglementés aux
présentes ;
g) Dans une zone résidentielle ou commerciale.
Il est également interdit d'établir une nouvelle carrière à moins de six cents mètres
(600 m) d'une zone résidentielle ou commerciale et de toute habitation, institution
d'enseignement, temple religieux, terrain de camping ou tout établissement au sens
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-5).
Une nouvelle sablière doit être située à une distance minimale de cent cinquante
mètres (150 m) d'une zone résidentielle ou commerciale et de toute habitation,
institution d'enseignement, temple religieux, terrain de camping ou tout établissement
au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-5).
Les usages résidentiels, commerciaux et publics sont interdits à moins de cent
cinquante mètres (150 m) d'une sablière et six cents mètres (600 m) d'une carrière
existante ou projetée.
5.9.2. IMPLANTATION
L'exploitation de toute nouvelle sablière ou carrière devra débuter sur la partie arrière
des lots de façon à minimiser les impacts visuels en bordure de la route ou du chemin
durant la période d'exploitation.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 8 -
Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
Aucun site d'exploitation ne devra être visible à partir d'une des voies de circulation
identifiées à l'article qui précède.
Dès le début de l'exploitation, une plantation d'arbres d'une largeur de vingt mètres
(20 m) tenant lieu d'écran visuel devra être aménagée sur le périmètre des nouveaux
sites d'extraction non dissimulés par un boisé existant. L'aménagement de la
plantation doit être réalisé de la même façon que les zones tampons pour les usages
industriels.
Les nouvelles voies d'accès privées de tous les sites d'extraction doivent être situées
à une distance minimale de vingt-cinq mètres (25 m) de tout bâtiment principal.
5.9.3. AGRANDISSEMENT D'UN SITE D'EXTRACTION DEROGATOIRE QUANT A
L'USAGE
Pour une carrière ou une sablière existante dérogatoire quant à l'usage,
l'agrandissement sur un terrain ne bénéficiant pas de droits acquis est autorisé aux
conditions suivantes :
1° L'agrandissement doit être contigu à l'aire d'exploitation existante;
2° L'agrandissement d'une sablière doit être situé à au moins 150 m de toute
zone résidentielle ou commerciale et de toute habitation, institution
d'enseignement, temple religieux, terrain de camping ou tout établissement
au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Dans le cas
d'une carrière, cette distance est de 600 m ;
3° Dans le cas où une telle zone ou un tel bâtiment est déjà situé à moins de
150m d'une sablière existante ou à moins de 600m d'une carrière existante,
l'agrandissement doit être fait de façon à s'éloigner de la zone ou du
bâtiment ;
4° Une superficie équivalente à celle de l'agrandissement doit être restaurée
conformément aux exigences du Règlement sur les carrières et sablières (Q-
2, r.7).
_______________________
[r. 564-2015,15-04-2015]
5.10 CENTRE DE TRI DE MATÉRIAUX SECS ET DE CERTAINS AUTRES
MATÉRIAUX
_______________________
[r. 261-2008,15-05-2008]
[r. 342-2009,22-02-2010]
5.10.1. CONFORMITÉ À LA LOI PROVINCIALE
Un certificat d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement du Québec est
requis avant l'implantation d'un tel usage.
5.10.2. BÂTIMENT FERME
Toute manipulation de matériaux doit être effectuée uniquement à l'intérieur d'un
bâtiment fermé.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 9 -
Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
5.10.3. MATÉRIAUX AUTORISÉS SUR LE SITE
Seuls les matériaux suivants peuvent être entreposés sur le site :
-
Les matériaux secs tels que définis à l'article 1.7 du présent règlement;
-
Le papier, le carton et le verre, et le plastique;
-
La fibre de verre;
-
Le bardeau d'asphalte;
-
Les matériaux de revêtement;
-
Le bois traité, les copeaux de bois;
-
La peinture;
-
Les huiles usées, contenants d'huile et filtres;
-
Les pneus;
-
Les métaux;
-
Les piles, les batteries;
-
Les lampes fluocompactes et les fluorescents.
_______________________
[r. 342-2009,22-02-2010]
5.10.4. MATÉRIAUX DONT LE VOLUME D'ENTREPOSAGE EST RESTREINT
1° La réception, la manipulation et l'entreposage de pneus sont limités à 80
mètres cubes soit l'équivalent de trois conteneurs de 26.5 mètres cubes;
2° L'entreposage des huiles doit être fait dans un contenant étanche, cadenassé
et identifié. Un seul contenant de ce type est autorisé sur le site;
3° L'entreposage de peinture doit s'effectuer dans un bac de métal identifié. Six
bacs de ce type sont autorisés sur le site;
4° L'entreposage des piles et des batteries doit être dans des contenants
étanches. Un seul contenant de chaque type est autorisé sur le site;
5° L'entreposage des copeaux de bois est limité au contenu d'une semi-
remorque (± 80m³);
6° L'entreposage d'huiles, de peinture, de lampes fluocompactes et de
fluorescents doit s'effectuer dans des bacs fournis par Peintures récupérées
du Québec inc. ou tout autre organisme désigné par Recyc-Québec.
_______________________
[r. 342-2009,22-02-2010]
5.10.5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Aucun entreposage extérieur en vrac n'est permis sur le terrain. L'entreposage de
matériaux est cependant permis dans des conteneurs. L'entreposage de conteneurs
destinés à la location est également permis. L'entreposage extérieur de conteneurs
est limité à 70 conteneurs.
5.10.6. AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Une zone tampon d'au moins douze mètres (12 m) de largeur doit être aménagée sur
toute limite de terrain adjacent à une zone publique.
Une zone tampon d'au moins six (6) mètres de largeur doit être aménagée le long de
la 95e rue, à l'exception des accès.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 10 -
Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
L'aménagement de cette zone tampon doit être réalisé selon les prescriptions
contenues au présent règlement.
5.10.7. CONTRÔLE DES ACCÈS
Les accès doivent être contrôlés et interdits lorsque le site est laissé sans surveillance
et en dehors des heures d'affaires. La guérite ou autre installation destinée à interdire
l'accès
au
site
doit
être
à
au
moins
vingt-deux
mètres
(22 m) de la voie publique de façon à ce qu'aucun véhicule en attente n'obstrue la
voie publique.
5.10.8. MATÉRIAUX PROHIBÉS
La réception, la manipulation et l'entreposage de matières résiduelles autres que les
matériaux mentionnés à l'article 5.10.3 du présent règlement, de déchets solides, de
matières dangereuses et de résidus broyés et déchiquetés sont strictement prohibés.
5.10.9. OPÉRATIONS PROHIBÉES
Toute opération de traitement, de conditionnement ou de transformation à des fins
de valorisation ou autres des matières reçues sur le site est prohibée.
5.10.10 . PROTECTION INCENDIE
Les matières telles que les pneus, les huiles et la peinture doivent être entreposées
à un endroit sécuritaire et accessible par le Service des incendies.
5.11 ÉOLIENNE
_______________________
[r. 529-2014,11-06-2014]
5.11.1 ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Une éolienne domestique peut être autorisée comme usage complémentaire à tout
type d'usage uniquement dans les zones AG et AA. Les critères prévus au Règlement
relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale ainsi que toutes les
conditions suivantes doivent être respectées :
LOCALISATION :
Permis dans les cours latérales et arrière
NOMBRE :
Une seule éolienne par terrain
IMPLANTATION :
Minimum 2m des lignes latérales et arrière
HAUTEUR MAXIMALE :
24 m
_______________________
[r. 370-2010,18-08-2010]
[r. 529-2014,11-06-2014]
5.11.1.1. ÉOLIENNE DOMESTIQUE DANS LA ZONE PB-314
Une éolienne domestique est autorisée comme usage complémentaire dans la zone
PB-314 aux conditions suivantes :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
LOCALISATION :
Permis dans toutes les cours;
NOMBRE :
Une seule éolienne par terrain;
IMPLANTATION :
Minimum 10 m des lignes latérales et arrière et à au
moins 70 m d'une ligne avant
HAUTEUR MAXIMALE :
24 m
[r. 909-2024, 17-04-2024]
5.11.2. ÉOLIENNE COMMERCIALE
Les éoliennes commerciales sont autorisées uniquement dans les zones AG, AA et
FO.
Toutefois, l'implantation d'éolienne commerciale est prohibée à l'intérieur :
1° Du ravage Famine;
2° Du bassin Sartigan;
3° Du Parc de la rivière Famine;
4° De l'emprise ferroviaire Vallée-Jonction/Saint-Georges;
5° Des milieux humides (tourbières et marécages) identifiés au schéma
d'aménagement et de développement de la MRC de Beauce-Sartigan et au
présent règlement.
_______________________
[r. 529-2014,11-06-2014]
5.11.3. MARGE DE RECUL
Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des
pales en position horizontale soit à au moins 20m des limites d'un terrain.
5.11.4. IMPLANTATION
L'implantation d'une éolienne commerciale est prohibée à moins de :
1° 2000 m des limites du périmètre urbain;
2° 2000 m des limites des zones RA-905 et RA-906 (îlot déstructuré du lac des
Îles);
3° 550 m d'une résidence. Lorsque l'éolienne est jumelée à un groupe
électrogène diesel, cette distance est portée à 1500 m;
4° 1000 m d'un immeuble protégé. Lorsque l'éolienne est jumelée à un groupe
électrogène diesel, cette distance est portée à 1500 mètres;
5° 500 m d'un bâtiment agricole;
6° 4000 m des limites du terrain d'un aéroport;
7° 2000 m de la ligne des hautes eaux de la rivière Chaudière.
5.11.5. IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UNE ROUTE
L'implantation d'une éolienne commerciale doit respecter les distances minimales
suivantes. Ces distances sont mesurées à partir des emprises.
1° Autoroute 73 : 1000 m
2° Route numérotée : 500 m
3° Autre voie de circulation publique : 300 m
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 12 -
Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
5.11.6. IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN SENTIER RÉCRÉATIF
Une éolienne commerciale doit être installée à au moins 300 m de la route Verte et
d'un sentier provincial ou régional de quad et de motoneige.
Cette disposition pourra être levée si le promoteur dépose un rapport d'ingénieur
démontrant que l'éolienne ou le parc éolien ne perturbe pas, à une distance inférieure
à 300 mètres, l'utilisation sécuritaire des sentiers récréatifs.
Dans le cas contraire, des mesures d'atténuation et d'harmonisation doivent être
prévues par le promoteur.
5.11.7. HAUTEUR
Aucune éolienne commerciale ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le
corridor de navigation aérienne ou avec la propagation des ondes des tours de
communication.
Le promoteur du projet doit faire la démonstration de la non-interférence.
La hauteur d'une éolienne est calculée à partir du sol jusqu'à l'extrémité de la pale qui
se trouve en position verticale au-dessus de la nacelle.
5.11.8. FORME ET PUBLICITÉ
Toute éolienne commerciale doit être de forme longiligne et tubulaire et de couleur
blanche, grise ou beige.
Aucune publicité ne peut être apposée sur quelque partie d'une éolienne. Toutefois,
les côtés de la nacelle peuvent faire l'objet d'une identification du promoteur ou du
fabricant.
5.11.9. ENFOUISSEMENT DES FILS
Les fils électriques reliant les éoliennes entre elles et les reliant à un poste de
transformation électrique, à un bâtiment ou à un réseau électrique doivent être
souterrains, sauf s'ils longent une voie de circulation publique.
Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré qu'il ne peut en être
autrement par exemple, que le réseau doit traverser un lac, un cours d'eau, un milieu
humide, une couche de roc ou tout autre type de contrainte physique.
5.11.10. CHEMIN D'ACCÈS
Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
1° LARGEUR
Lors des travaux de construction et de démantèlement, la largeur maximale
de surface de roulement autorisée est de 12 m.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
À la fin des travaux, la largeur maximale de roulement doit être ramenée à 6 m
par un réaménagement visant à lui redonner une apparence naturelle
(reboisement, ensemencement ou nivellement).
2° LOCALISATION
Le chemin d'accès doit être implanté à plus de 1,5m d'une ligne latérale ou
arrière, sauf s'il s'agit d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas,
l'autorisation écrite des propriétaires concernés est requise.
5.11.11. AMÉNAGEMENT D'UN POSTE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU
PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ
Un poste de raccordement à un réseau public d'électricité doit être entouré d'une
clôture d'une hauteur minimale de 2,5 mètres, opaque à plus de 80%.
Toutefois, cette clôture peut être remplacée par un assemblage d'une clôture d'une
hauteur minimale de 2,5m et d'une haie. Cette haie doit être composée d'au moins
80% de conifères à aiguilles persistantes d'une hauteur d'au moins 3m à maturité.
L'espacement maximal des arbres est de 1m pour les cèdres et de 2m pour les autres
conifères.
5.11.12 . MAT DE MESURE
Un mât de mesure peut être implanté pour une durée maximale de 24 mois.
5.11.13. DÉBOISEMENT
Les dispositions relatives au déboisement nécessaire à l'implantation d'éoliennes
commerciales (site d'implantation, voie d'accès, poste de raccordement, etc.) sont
prévues au chapitre 11 du présent règlement.
5.11.14. DÉMANTÈLEMENT DES MATS DE MESURE ET DES ÉOLIENNES
Après l'arrêt de l'exploitation d'un mât de mesure, d'une éolienne ou d'un parc éolien,
les dispositions suivantes doivent être respectées :
1° Les installations doivent être démantelées dans un délai de 24 mois;
2° Les fils électriques doivent être retirés du sol;
3° Le socle de béton ou l'assise de l'éolienne doit être enlevé sur une
profondeur minimale de 1,5m et le sol d'origine ou le sol arable doit être
replacé;
4° Une remise en état des lieux doit être réalisée à la fin des travaux par des
mesures d'ensemencement, de reboisement et antiérosives pour stabiliser
le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle.
5.12 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
LORS
DE
L'IMPLANTATION D'UNE HABITATION SUR UNE UNITÉ FONCIÈRE
VACANTE DE 20 HA ET PLUS DANS UNE ZONE AG
Dans une zone AG, la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée
permanente ou saisonnière de la classe d'usage A-2 est autorisée aux conditions
suivantes :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 14 -
Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
1° Une seule habitation par unité foncière ;
2°
L'habitation ne peut être implantée sur une unité foncière où un bâtiment
principal autre qu'agricole (commercial, industriel, institutionnel ou autres)
est déjà présent ;
3° La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder
3000 m2 (4000 m2 en bordure d'un plan d'eau ou d'un corridor riverain).
Dans le cas où l'habitation n'est pas implantée à proximité de la voie publique
et qu'un chemin d'accès doit être construit pour s'y rendre, la superficie du
chemin d'accès pourra s'additionner à la superficie de 3000 m2 (ou 4000 m2)
et le chemin d'accès devra avoir une largeur minimale de 5m. La superficie
totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 5000 m2 incluant
le chemin d'accès. Si cela s'avérait impossible, une demande d'autorisation à
la CPTAQ pourra être faite ;
4° Les marges de recul minimales sont les suivantes ;
-
Au moins 75m d'un champ en culture situé sur une unité foncière voisine;
-
Au moins 30m d'une propriété vacante (ex. : friche, boisé) autre qu'un
champ en culture. Pour l'application de ce paragraphe, donner à
« vacante » son sens commun et non celui de la définition de « unité
foncière vacante » prévue à l'article 1.7 ;
-
Les autres marges de recul sont celles prévues à la grille des spécifications
pour la zone. Les normes particulières d'implantation des articles 3.2 à
3.2.6 ne s'appliquent pas.
5° Lors de l'émission d'un permis de construction, l'implantation de l'habitation
unifamiliale doit respecter les distances séparatrices relatives aux odeurs
prévues au tableau suivant :
DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS
Type de production
Unités animales
(jusqu'à ...
Distance
minimale requise
(m)
Bovins de boucherie avec C.A.
225
150
Bovins laitiers avec C.A.
225
132
Porcine (maternité)
225
236
Porcine (engraissement)
599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
330
267
Poulet avec CA
225
236
Chevaux (moins de 20)
-
50
Autres productions et sans CA
75
70
Calculé comme
pour un nouvel
établissement
Advenant le cas où l'habitation que l'on souhaite implanter se trouve à proximité
d'un établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit
une distance plus grande à respecter que celle prévue au tableau précédent, c'est
la distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas
d'une nouvelle implantation qui s'applique.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 15 -
Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
Suite à l'implantation d'une habitation sur une superficie de 20 hectares et plus
dans une zone AG, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi, de
même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte
additionnelle. La nouvelle habitation devient donc « transparente » pour les
établissements de production existants.
______________________
[r.424-2011,11-10-2011]
5.13. DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
DANS
UN
ÎLOT
DÉSTRUCTURÉ
Les îlots déstructurés sont compris à l'intérieur de la zone agricole permanente. À
l'intérieur de ces îlots, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Dans les îlots déstructurés, le morcellement des propriétés sans autorisation
de la CPTAQ est autorisé ;
2° Les usages permis sont prévus à la grille des spécifications ;
3° Les normes d'implantation applicables sont prévues à la grille des
spécifications ;
4° Pour la construction d'habitation unifamiliale isolée (ou saisonnière lorsque
permis dans la grille), aucune autorisation autre que celle de la décision
#359 285 de la CPTAQ n'est requise ;
5° ABROGÉ
______________________
[r.970-2026,08-04-2026]
5.14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN PARC D'AMUSEMENT
EXTÉRIEUR
Un parc d'amusement extérieur doit respecter toutes les dispositions suivantes :
1° Il doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de 10m qui doit
ceinturer complètement le site à l'exception des accès. Cette zone doit être
boisée ;
2° Tous les bâtiments sont autorisés dans toutes les cours et doivent respecter les
marges de recul prescrites à la grille des spécifications ;
3° Les hauteurs maximales inscrites dans la grille de spécifications s'appliquent
uniquement aux bâtiments et ne sont pas applicables aux installations du parc
telles que glissade, manège, équipement de jeux, tour d'observation ;
4° Les jeux d'eau, glissades, piscines, tours d'observation et manèges doivent être
à au moins 25m d'une zone résidentielle.
_______________________
[r.579-2015,11-08-2015]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 16 -
Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
5.15. CHENIL ET REFUGE
Un chenil ou un refuge est autorisé si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1°
Dans une zone permettant les classes d'usages A-1 ou A-2 ;
2°
L'exploitant doit résider sur les lieux, sauf dans le cas d'un refuge ;
3°
Un maximum de 30 chiens est autorisé ;
4°
Tout chenil ou refuge doit comporter au moins un bâtiment fermé sur tous
les côtés.
5°
Un maximum de 2 bâtiments destinés aux animaux est permis. La superficie
totale de plancher occupée par l'usage est de 260 m² ;
6°
Tout enclos, cage, bâtiment logeant des chiens doit être localisé à :
a) 300m et plus d'une habitation autre que celle de l'exploitant ;
b) 300m d'une limite de terrain situé dans une zone résidentielle ;
c) 1000m d'un périmètre urbain ;
d) L'extérieur des bandes riveraines des cours d'eau et des lacs.
7°
Le bâtiment logeant les animaux doit être situé dans les cours latérales et
arrière ou être attenant au bâtiment principal. Il doit respecter les marges de
recul prescrites pour un bâtiment principal ;
8°
Les cages et enclos sont permis uniquement dans les cours latérales ou
arrière, à au moins 3m des lignes latérales et arrière.
_______________________
[r. 593-2015,12-01-2016]
5.16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINES ZONES
5.16.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA ZONE CC-398
Dans la zone CC-398 :
1° La hauteur maximale d'un mur de soutènement est de 0,3 m en cour avant, 1
m en cour latérale et 2 m en cour arrière;
2° Le nombre minimal de cases de stationnement requis est fixé à
1 case/logement;
3° Abrogé
[r. 914-2024,11-06-2024]
4° Sauf pour un bâtiment reconstruit à la suite d'un incendie ou d'un autre
sinistre, lors d'une reconstruction, l'implantation du nouveau bâtiment devra
respecter les marges de la zone CC-398.
_______________________
[r. 668-2017,12-06-2017]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 17 -
Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones
5.17 STATIONNEMENT ÉTAGÉ
Un stationnement étagé est permis comme usage principal si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
1° LOCALISATION : permis dans les zones où l'usage ''stationnement'' est
autorisé comme usage principal;
2° IMPLANTATION : marges de recul prescrites pour le bâtiment principal;
3° HAUTEUR MAXIMALE : celle prescrite pour le bâtiment principal;
4° DIMENSION DES CASES ET ALLÉES : Les dimensions d'une case ou d'une
allée peuvent être réduites d'un maximum de 10% pour des raisons de
nécessité architecturale.
5° PIIA : Le projet respecte les objectifs et critères du Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale.
_____________________
[r. 707-2018,17-10-2018]
_
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
CHAPITRE 6
CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES,
COMPLÉMENTAIRES, SECONDAIRES ET TEMPORAIRES
r.725-2018 (12-03-2019)
6.1 GÉNÉRALITÉS
6.1.1. RÈGLE GÉNÉRALE
Une construction ou un usage accessoire ou complémentaire peut être exercé sur un
terrain si l'une des conditions suivantes est respectée :
1° Le terrain est occupé par un bâtiment principal;
2° Le terrain ne comporte pas de bâtiment principal, mais est occupé par un
usage public et institutionnel, récréatif, agricole ou une infrastructure.
6.1.2.
TYPE DE BÂTIMENT
En aucun temps, un véhicule, une auto, un autobus, une roulotte, un camion, une boîte
de camion, une remorque ne peut constituer en tout ou en partie, un bâtiment
accessoire ou complémentaire.
6.1.3.
AVANT-TOIT
ET
TOITURE
RECOUVRANT
UNE
CONSTRUCTION
ACCESSOIRE OU COMPLÉMENTAIRE
Toute construction accessoire ou complémentaire peut être recouverte d'une toiture
aux conditions suivantes :
1° Les marges de recul sont les mêmes que celles applicables à la construction
accessoire ou complémentaire ;
2° Cependant, un empiétement dans la marge d'un maximum de 0,6m est
permis pour l'avant-toit en autant que celui-ci ne s'approche pas à moins de
0,4m de la limite de propriété.
6.2. CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
6.2.1. RÈGLE GÉNÉRALE
À moins de dispositions contraires, une construction accessoire est autorisée si toutes
les conditions indiquées sont respectées.
6.2.2.
EXCEPTION
Dans les cas suivants, la construction accessoire peut être implantée à la même
distance que le bâtiment principal :
-
Si une marge de recul prescrite dans la zone est inférieure à la distance
minimale requise pour la construction accessoire ;
-
Ou si le bâtiment principal est implanté en deçà de la distance minimale
requise pour la construction accessoire.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 2 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
De plus, si un empiétement dans la marge avant est autorisé, les constructions
accessoires peuvent alors empiéter d'une distance équivalente dans la cour avant, en
autant que la distance minimale par rapport à la ligne avant soit respectée.
6.2.3.
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
6.2.3.1. GALERIE, PERRON, PATIO, VÉRANDA ET BALCON
a) Permis dans toutes les cours ;
b) Empiétement permis dans la marge avant prescrite : 1,5m sans
jamais s'approcher à moins de 1m de la ligne avant ;
c) Distance minimale des lignes latérales: 2m. 0m dans le cas d'une
habitation jumelée ou en rangée ;
d) Distance minimale de la ligne arrière : 2m.
________________________________
[r. 870-2022, (15-02-2023)]
6.2.3.2.
PATIO SUR UN TOIT
a) Permis uniquement sur un toit plat ;
b) Éloignement minimal de la ligne avant : marge de recul avant
prescrite ;
c) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : 2m.
6.2.3.3.
ESCALIER OUVERT MENANT AU REZ-DE-CHAUSSÉE
a) Permis dans toutes les cours ;
b) Distance minimale de la ligne avant : 1m ;
c) Distance minimale des lignes latérales : 1m ;
d) Distance minimale de la ligne arrière : 2m;
6.2.3.4.
ESCALIER OUVERT MENANT AUX ÉTAGES SUPÉRIEURS
a) Permis dans toutes les cours;
b) Empiétement permis dans la marge avant prescrite : 2,7m sans
jamais d'approcher à moins de 1m de la ligne avant;
c) Distance minimale des lignes latérales : 1m
d) Distance minimale de la ligne arrière : 2m
6.2.3.5.
ESCALIER OUVERT OU ESCALIER EMMURÉ MENANT À UN SOUS-SOL
OU À UNE CAVE
a) Permis dans toutes les cours, mais il ne doit pas être localisé sur
toute la largeur de la cour avant située devant la façade principale;
b) Empiétement permis dans la marge avant prescrite : 2,7m sans
jamais approcher à moins de 1m de la ligne avant;
c) Distance minimale des lignes latérales : 1m ;
d) Distance minimale de la ligne arrière : 2m.
6.2.3.6.
ESCALIER EMMURÉ MENANT AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AUX ÉTAGES
SUPÉRIEURS
a) Permis dans toutes les cours;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 3 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
b) Distance minimale des lignes : mêmes marges que le bâtiment
principal.
6.2.3.7.
PORTE-À-FAUX
a) Permis dans toutes les cours;
b) Mêmes marges que le bâtiment principal
[r. 870-2022, (15-02-2023)]
6.2.3.8.
AUVENT, MARQUISE, AVANT-TOIT DU BÂTIMENT PRINCIPAL
a) Permis dans toutes les cours;
b) Empiétement permis dans les marges : 1,5m sans jamais
s'approcher à moins de 0,4m de la limite de propriété.
6.2.3.9.
RESSAUT ET FENÊTRE EN BAIE
a) Permis dans toutes les cours;
b) Empiétement permis par rapport au mur du bâtiment : 1,5m sans
jamais s'approcher à moins de 1m de la limite de propriété.
6.2.3.10. CHEMINÉE
a) Permis dans toutes les cours. Toutefois, une cheminée préfabriquée
non recouverte d'un revêtement mural n'est pas autorisée devant la
façade principale;
b) Empiétement permis dans la marge avant prescrite : 1,5m sans
jamais s'approcher à moins de 1m de la ligne avant;
c) Distance minimale des lignes latérales : 1 m;
d) Distance de la ligne arrière : 2m.
6.2.3.11.
REVÊTEMENT MURAL
a.
Permis dans toutes les cours;
b. Empiétement permis par rapport au mur du bâtiment : 0,30 m.
6.2.3.12.
CONSTRUCTION ENTIÈREMENT SOUTERRAINE
a.
Permis dans toutes les cours;
b. Aucune distance minimale à respecter.
6.2.4. CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - ZONES CC
Dans les zones CC-302, CC-303, CC-327. CC-328, CC-329, CC-335 et CC-392, les
constructions accessoires suivantes sont autorisées si toutes les conditions indiquées
sont respectées.
6.2.4.1. GALERIE, PERRON, PATIO, VÉRANDA
a) Permis dans toutes les cours;
b) Éloignement minimal des lignes avant, latérales et arrière : 0 m.
Si la construction est destinée à être utilisée comme terrasse complémentaire à un
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 4 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
usage commercial, les dispositions à respecter sont celles prévues dans la section des
usages et constructions complémentaires à un usage commercial.
[r. 870-2022, (15-02-2023)]
6.2.4.2.
BALCON, AUVENT, MARQUISE, AVANT-TOIT
a) Permis dans toutes les cours;
b) Éloignement minimal des lignes avant, latérales et arrière : 0 m.
De plus, une telle construction peut empiéter au-dessus de la propriété publique d'un
maximum de 1,20m. Dans ce cas, un dégagement d'au moins 2,7m doit être laissé
entre le sol et toute partie de la construction et cette dernière ne peut en aucun temps
être localisée au-dessus de la chaussée. L'accord du conseil municipal est requis.
Si la construction est destinée à être utilisée comme terrasse complémentaire à un
usage commercial, les dispositions à respecter sont celles prévues dans la section des
usages et constructions complémentaires à un usage commercial.
6.2.4.3.
PATIO SUR UN TOIT
a) Éloignement minimal des lignes : même que le bâtiment principal
ou que le bâtiment existant dans le cas où l'implantation est
dérogatoire.
6.2.4.4.
RESSAUT, REVÊTEMENT MURAL, FENÊTRE EN BAIE, ESCALIER
OUVERT
a) Permis dans toutes les cours;
b) Éloignement minimal des lignes avant, latérales et arrière : 0 m.
6.2.4.5.
ESCALIER EMMURÉ, PORTE-À-FAUX
a) Permis dans toutes les cours;
b) Distance minimale des lignes : mêmes marges que le bâtiment
principal.
________________________
[r. 870-2022, (15-02-2023)]
6.2.4.6.
CHEMINÉE
a) Permis dans toutes les cours. Toutefois, une cheminée
préfabriquée non recouverte d'un revêtement mural n'est pas
autorisée devant la façade principale;
b) Éloignement minimal des lignes avant, latérales et arrière : 0m.
6.2.4.7.
CONSTRUCTION ENTIÈREMENT SOUTERRAINE
a) Permis dans toutes les cours;
b) Aucune distance minimale à respecter.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 5 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
6.3. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES
6.3.1. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
6.3.1.1. CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS
À moins de dispositions particulières, les constructions et usages complémentaires
suivants sont autorisés à titre complémentaire à un usage résidentiel, et ce, dans toutes
les cours :
1° Remise ;
2° Garage ;
3° Abri d'auto ;
4° Stationnement étagé ;
5° Gazebo ;
6° Piscine ;
7° Terrain de tennis ;
8° Antenne ;
9° Entreposage de bois de chauffage ;
10° Thermopompe centrale et murale ;
11° Commerce associable à l'habitation aux conditions prévues
pour la classe d'usage C-1 ;
12° Réservoir d'huile à chauffage et bombonne de gaz ;
13° Corde à linge dans les cours latérales et arrière ;
14° Cage et enclos pour poules ou lapins dans les cours latérales
et arrière ;
15° Fermette dans une zone AG ou AA ;
16° Pension pour chiens et chats ;
17° Tout autre usage ou construction comparable à l'un des
usages énumérés précédemment.
6.3.1.2. REMISE
Une remise complémentaire à un usage résidentiel est autorisée si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
Le bâtiment doit servir exclusivement au remisage d'objets et équipements reliés à
l'usage résidentiel ;
1° Nombre maximal : Deux par terrain.
Pour un projet d'ensemble, une remise de 30 m2 est autorisée pour chaque
bâtiment principal.
2° Superficie totale maximale :
a) Sur un terrain de moins de 1500 m2 : 30 m2 ;
b) Sur un terrain de 1500 m2 et plus : 37 m2.
3° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
Sur un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal, la remise est permise dans
la cour avant, mais elle ne doit pas être localisée sur toute la largeur de la cour
avant située devant la façade principale.
Dans la zone RA-906, la remise est permise dans la cour avant, à la condition que
la marge de recul avant prescrite pour la zone soit respectée.
4° Hauteur maximale : 5,5m.
5° Implantation :
a) Éloignement minimal de la ligne avant : 3m.
Cependant, si le bâtiment principal est situé en-deçà de la marge prescrite,
la remise peut être implantée à la même distance de la rue que le bâtiment
principal.
b) Éloignement minimal de la ligne latérale: 1m. 0m pour une remise
mitoyenne ;
c) Éloignement minimal de la ligne arrière : 1m.
______________________
[r.970-2026, 08-04-2026]
6.3.1.3. GARAGE PRIVE ISOLÉ, ABRI D'AUTO ISOLÉ
Un garage privé isolé ou un abri d'auto isolé ou une combinaison des deux est autorisé
à titre complémentaire à un usage résidentiel si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1° Utilisation : Le bâtiment doit servir exclusivement au remisage d'objets et
équipements reliés à l'usage résidentiel;
2° Nombre maximal : Un par terrain;
3° Superficie totale maximale :
a) Sur un terrain de moins de 1500 m2 : 80% de la superficie au sol du
bâtiment principal, sans jamais excéder 65 m2;
b) Sur un terrain de 1500 m2 et plus : 80% de la superficie au sol du
bâtiment principal, sans jamais excéder 5% de la superficie du terrain.
4° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière.
Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, le garage ou l'abri d'auto est
permis dans la cour avant, mais il ne doit pas être localisé sur toute la largeur de la
cour avant située devant la façade principale.
Dans les zones RA-906 et dans les zones AG ou AA, ces constructions sont permises
dans la cour avant sur tous les types de terrain, à la condition que la marge de recul
avant prescrite pour la zone soit respectée.
5° Hauteur maximale : 7,5m sans jamais excéder celle du bâtiment principal.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 7 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
6° Implantation :
a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge avant minimale prescrite
dans la zone;
Cependant, si le bâtiment principal est situé en deçà de la marge
prescrite, le garage ou l'abri d'auto isolé peut être implanté à la même
distance que le bâtiment principal;
b) Éloignement minimal de la ligne latérale: 2m. 0m pour une construction
mitoyenne;
c) Éloignement minimal de la ligne arrière : 2m.
6.3.1.4. GARAGE PRIVÉ ATTENANT
Un garage privé attenant au bâtiment principal est autorisé si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
1°
Utilisation : Le bâtiment doit servir exclusivement au remisage d'objets et
équipements reliés à l'usage résidentiel
2°
Localisation : permis dans toutes les cours
3°
Implantation : marges prescrites dans la zone pour le bâtiment principal ;
4°
Superficie maximale : 80% de la superficie au sol du reste du bâtiment principal,
incluant la projection au sol de la partie de la résidence située au-dessus du
garage ;
5°
Hauteur maximale : hauteur du bâtiment principal.
6.3.1.5. ABRI D'AUTO ATTENANT
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal est autorisé si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
1°
Localisation : permis dans toutes les cours ;
2°
Implantation :
a) Éloignement minimal de la ligne avant : un empiétement maximal dans
la cour avant correspondant à celui permis pour la galerie est autorisé ;
b) Éloignement minimal de la ligne latérale : 1m. 0m s'il s'agit d'une
construction mitoyenne ;
c) Éloignement minimal de la ligne arrière : marge de recul prescrite pour
la zone ;
3°
Superficie maximale : 80% de la superficie au sol du reste du bâtiment principal,
incluant la projection au sol de la partie de la résidence située au-dessus du
garage ;
4°
Hauteur maximale : hauteur du bâtiment principal.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
6.3.1.6. STATIONNEMENT ÉTAGÉ
Un stationnement étagé, attenant ou isolé, est autorisé comme bâtiment
complémentaire à un usage principal résidentiel si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1°
Zones : permis uniquement dans les zones RE ;
2°
Localisation : permis dans toutes les cours, sauf devant la façade principale ;
3°
Implantation : les marges de recul applicables sont celles prescrites pour le
bâtiment principal. Toutefois, dans le cas où la marge prescrite dans la zone est
supérieure à 6m, le stationnement étagé peut être implanté à 6m d'une ligne de
propriété ;
4°
Hauteur : Le stationnement étagé ne doit jamais dépasser la hauteur du bâtiment
principal ;
5°
Dimensions des cases et allées : Les dimensions d'une case ou d'une allée
peuvent être réduites d'un maximum de 10% pour des raisons de nécessité
architecturale ;
6°
PIIA : Le projet doit respecter les objectifs et critères du Règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale.
6.3.1.7. GAZEBO
Un gazebo complémentaire à un usage résidentiel est autorisé si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
1° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière ;
Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, le gazebo est permis dans
la cour avant, mais il ne doit pas être localisé sur toute la largeur de la cour avant
située devant la façade principale.
2° Superficie maximale totale :
a) Sur un terrain de moins de 1500 m2 : 30 m2;
b) Sur un terrain de 1500 m2 et plus : 37 m2.
3° Hauteur maximale: 5,5 m. De plus, la hauteur du gazebo ne doit pas excéder
celle du bâtiment principal.
4° Implantation :
a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge avant minimale prescrite dans
la zone ;
Cependant, si le bâtiment principal est situé en deçà de la marge prescrite, le
gazebo peut être implanté à la même distance de la rue que le bâtiment
principal.
b) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : 1m. r.970-2026, 08-04-2026
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
5° Combinaison de bâtiments : Ces constructions peuvent être reliées les unes aux
autres ou rattachées à une remise.
Elles peuvent également être rattachées à un garage isolé. Dans ce cas, la
superficie totale maximale pour le garage ainsi que les marges de recul applicables
au garage doivent être respectées.
______________________
r.725-2018, 20-03-2019
6.3.1.8. PISCINE
Une piscine est autorisée comme usage complémentaire à un usage résidentiel si
toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière.
Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, la piscine est autorisée en
cour avant, mais elle ne doit pas être localisée sur toute la largeur de la cour avant
située devant la façade principale.
2° Implantation : La piscine doit être implantée à au moins 3m de la ligne avant et à au
moins 1m des lignes latérales et arrière.
Les distances minimales des lignes latérales et arrière pour une galerie ou un patio
donnant accès à la piscine sont celles prévues dans la section relative aux
constructions accessoires. La distance minimale de la ligne avant est de 3m.
3° Appareil : Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine doit être installé à au
moins 1m de toute ligne latérale et arrière et à au moins 3m de la ligne avant.
4° Sécurité : La piscine et ses installations doivent respecter le Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r.1) et ses amendements.
5° Toiture : Lorsque la piscine est recouverte d'un dôme et d'une toiture, la hauteur
maximale est de 5,5m.
6° Remise : Une remise supplémentaire d'une superficie maximale de 6m² est
autorisée. Les autres normes relatives aux remises sont également applicables.
[r. 845-2022,18-05-2022]
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
6.3.1.9. TERRAIN DE TENNIS
Un terrain de tennis complémentaire à un usage résidentiel est autorisé si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
1°
Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière.
2°
Implantation :
a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge de recul avant ;
b) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : 2m
3°
Clôture
a) Même norme d'implantation que le terrain de tennis
b) Hauteur maximale : 3,7 m
c) La maille de fer non recouverte de vinyle est autorisée
6.3.1.10. ANTENNE PRIVÉE
Une antenne privée sur un terrain résidentiel est autorisée aux conditions prévues à la
section « Antennes et tours » du chapitre 5.
6.3.1.11. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage comme usage complémentaire à un
usage résidentiel est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1°
Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière.
2°
Quantité maximale : 10 cordes de bois peuvent être entreposées par terrain.
3°
Aménagement : Le bois doit être proprement empilé et cordé et ne peut en
aucun temps être laissé en vrac sur le terrain.
4°
Usage personnel : Le bois ne doit servir qu'à l'usage personnel de l'occupant et
il ne peut en être fait commerce.
Ces normes ne s'appliquent pas dans les zones AG et AA.
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
6.3.1.12. THERMOPOMPE CENTRALE
ABROGÉ
[r.970-2026,08-04-2026]
6.3.1.13. FERMETTE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL EN ZONE
AG OU AA
Une fermette est autorisée comme usage complémentaire à un usage résidentiel si
toutes les conditions suivantes sont respectées :
1°
Uniquement dans une zone AG ou AA ;
2°
Sur un terrain d'une superficie minimale de 6500 m² et maximale de 25 000 m².
Sur un terrain de moins de 6500 m², l'usage complémentaire fermette est prohibé.
Sur un terrain de plus de 25 000m², les dispositions du présent article ne sont pas
applicables, à l'exception de celles prévues au chapitre 14 (distances séparatrices
relatives aux établissements de production animale).
3°
Le nombre maximal d'animaux est fixé à un équivalent de 3 unités animales sans
excéder 30 têtes. Les petits de l'année ne sont pas comptabilisés ;
4°
Les porcs, sangliers, veaux de lait et animaux à fourrure tels que renards et visons
et tout autre animal dont le coefficient d'odeur est de 1,0 et plus sont interdits ;
5°
Aucun élevage de nature commercial ou ouvert au public n'est autorisé ;
6°
Aucun affichage n'est autorisé ;
7°
Les distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
(réf. : chapitre 14) doivent être respectées ;
8°
En plus des distances séparatrices, tout bâtiment logeant des animaux, cage,
enclos, cour d'exercice, manège et lieu d'entreposage du fumier doit être localisé à :
a) 75m et plus d'une habitation autre que celle de l'exploitant ;
b) 75m d'une limite de terrain situé dans une zone résidentielle ;
c) 150m d'un immeuble protégé ;
d) 225m d'un périmètre urbain ;
e) Dans les cours latérales et arrière seulement ;
f) 3m d'une limite de propriété ;
g) 15m de la résidence de l'exploitant ;
h) L'extérieur des bandes riveraines des cours d'eau et des lacs.
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
9°
L'entreposage du fumier doit s'effectuer dans un contenant étanche ou sur une
dalle de béton conçue de façon à éviter l'écoulement sur ou dans le sol, que ce soit à
l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur ;
10°
Le fumier doit être enlevé au moins une fois par année ;
11°
Un maximum de 2 bâtiments agricoles est permis. La superficie totale maximale
de plancher occupée par l'usage agricole est de 65 m².
6.3.1.14. PENSION POUR CHIENS ET CHATS
6.3.1.14.1. PENSION DE MOINS DE 15 CHIENS ET CHATS
Une pension est autorisée comme usage complémentaire à un usage résidentiel si
toutes les conditions suivantes sont respectées :
1°
Uniquement dans une zone AG ou AA et dans les îlots déstructurés RA-004, RA-
909, RA-910, RA-911 et RA-975 ;
2°
L'exploitant de la pension doit résider sur les lieux ;
3°
La superficie minimale de terrain est de 5000m²;
4°
Toute pension doit comporter au moins un bâtiment fermé sur tous les côtés ;
5°
Un maximum de 2 bâtiments destinés à la pension est permis. La superficie totale
de plancher occupée par l'usage est de 65 m² ;
6°
Tout enclos, cage, bâtiment logeant des chiens doit être localisé à :
a) 75 m et plus d'une habitation autre que celle de l'exploitant ;
b) 300 m d'un périmètre urbain ;
c) L'extérieur des bandes riveraines des cours d'eau et des lacs.
7°
Le bâtiment logeant les animaux doit être situé dans les cours latérales ou arrière
ou être attenant au bâtiment principal. Il doit être à au moins 3m des lignes latérales et
arrière ;
8°
Les cages et enclos sont permis uniquement dans les cours latérales et arrière,
à au moins 3m des lignes latérales et arrière.
6.3.1.14.2. PENSION DE 15 À 30 CHIENS ET CHATS
Une pension de 15 à 30 chiens et chats est autorisée comme usage complémentaire
à un usage résidentiel si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1°
Uniquement dans une zone AG ou AA et dans les îlots déstructurés RA-
004, RA-909, RA-910, RA-911 et RA-975.
2°
L'exploitant de la pension doit résider sur les lieux.
3°
La superficie minimale de terrain est de 10 000 m2.
4°
Toute pension doit comporter au moins un bâtiment fermé sur tous les côtés.
5°
Un maximum de 2 bâtiments destinés à la pension est permis. La superficie
totale de plancher occupée par l'usage est de 260m2.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
6°
Tout enclos, cage, bâtiment logeant des chiens doit être localisé à :
a) 75m et plus d'une habitation autre que celle de l'exploitant.
b) 300 m d'un périmètre urbain.
c) L'extérieur des bandes riveraines des cours d'eau et des lacs.
7°
Le bâtiment logeant les animaux doit être situé dans les cours latérales ou
arrière ou être attenant au bâtiment principal. Il doit être à au moins 3m des lignes
latérales et arrière.
8°
Les cages et enclos sont permis uniquement dans les cours latérales et arrière,
à au moins 3m des lignes latérales et arrière.
6.3.2. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
COMMERCIAL
6.3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À moins de dispositions particulières, les usages et constructions complémentaires à
un usage commercial sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière ou à l'intérieur du
bâtiment principal
2°
Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment
principal.
3°
Hauteur : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment principal
6.3.2.2. CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS
Les constructions et usages complémentaires suivants sont autorisés à titre
complémentaire à un usage commercial :
1°
Terrasse
2°
Centre jardin et autre construction permanente destinée aux articles
saisonniers
3°
Étalage extérieur d'articles saisonniers
4°
Entreposage intérieur et extérieur
5°
Bâtiment complémentaire nécessaire au fonctionnement d'une
entreprise
6°
Remise
7°
Lave-auto
8°
Stationnement étagé
9°
Pompe à essence et marquise les recouvrant
10°
Bâtiment connexe à un stationnement
11°
Piscine
12°
Abri à paniers
13°
Terrain de tennis
14°
Aire de jeu d'une garderie
15°
Antenne
16°
Gazebo
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
17°
Tout autre usage comparable à l'un des usages énumérés
précédemment
6.3.2.3. TERRASSE DANS UNE ZONE CC
Dans une zone CC, une terrasse est autorisée comme usage complémentaire si toutes
les conditions suivantes sont respectées :
1°
Localisation : Permis dans toutes les cours.
2°
Éloignement minimal de la ligne avant : 0m
L'empiétement sur la voie publique est possible lorsqu'un règlement sur l'occupation
du domaine public l'autorise et aux conditions qu'il impose.
3°
Éloignement minimal des lignes latérales et arrière :
0 m, sauf si la terrasse est adjacente à une zone résidentielle ou à un terrain occupé
par un bâtiment résidentiel. Une zone tampon conforme aux dispositions du chapitre
9 est alors requise.
Lorsque la terrasse est aménagée sur une toiture, les marges de recul à respecter sont
les mêmes que celles prévues à la grille pour le bâtiment principal sauf si le bâtiment
empiète déjà dans la marge prescrite. Dans ce cas, la terrasse peut être aménagée
sur la toiture existante.
4°
Superficie : la superficie de la terrasse ne doit pas dépasser 70% de la superficie
de plancher intérieure occupée par l'usage principal et destinée à la clientèle.
5°
Aménagement : La terrasse doit être clairement délimitée par l'ajout soit d'une
clôture ornementale, d'une haie, d'un muret, de bacs à fleurs ou d'une plate-forme
surélevée.
6°
Stationnement : Malgré les dispositions du chapitre Stationnement et aires de
chargement et déchargement», l'aménagement de cases de stationnement
supplémentaires n'est pas nécessaire tant que la terrasse demeure saisonnière.
De plus, il est permis de réduire le nombre de cases de stationnement existantes d'un
maximum de 5 cases. Il est permis d'éliminer davantage que 5 cases uniquement si le
nombre de cases excède les exigences du présent règlement ou si des cases sont
aménagées en remplacement ailleurs.
7°
Caractère saisonnier : Les normes du présent article sont applicables pour une
terrasse saisonnière, du 1er avril au 31 octobre de la même année.
Toute construction ou installation faisant en sorte que la terrasse devient opérationnelle
à l'année doit être considérée comme un agrandissement et traité comme tel (marges
de recul, stationnement...).
6.3.2.4. TERRASSE DANS UNE ZONE AUTRE QUE CC
Dans les zones autres que CC, une terrasse est autorisée si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
1°
Localisation : permis dans toutes les cours.
2°
Implantation :
a) Éloignement minimal de la ligne avant : 3 m
b) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : Marges prescrites
pour le bâtiment principal.
Lorsque la terrasse est aménagée sur une toiture, les marges de recul à respecter
sont les mêmes que celles prévues à la grille pour le bâtiment principal sauf si le
bâtiment empiète déjà dans la marge prescrite. Dans ce cas, la terrasse peut être
aménagée sur la toiture existante.
3°
Toiture : La terrasse peut être protégée par un toit, un avant-toit, une marquise
ou un auvent résistant au feu. Les marges à respecter pour la toiture sont les mêmes
que celles prescrites pour la terrasse.
4°
Stationnement : La terrasse ne doit pas réduire le nombre de cases de
stationnement, sauf si le nombre de cases excède les exigences du présent
règlement.
6.3.2.5. CENTRE JARDIN ET AUTRE CONSTRUCTION PERMANENTE DESTINÉE
AUX ARTICLES SAISONNIERS
Un centre jardin ou toute autre construction attenante et permanente destinée à
l'étalage d'articles saisonniers est autorisée comme usage complémentaire à un usage
principal commercial si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1°
Localisation : autorisé dans les cours latérales et arrière et dans la cour avant à
la condition de ne pas empiéter de plus de 10m par rapport à la partie la plus avancée
du mur avant.
Toutefois, dans la zone CD-413, il est possible d'empiéter de 22m dans la cour avant.
2°
Implantation : marges de recul prescrites pour le bâtiment principal.
3°
Hauteur maximale : celle prescrite pour le bâtiment principal.
4°
Écran : non obligatoire.
5°
Clôture : malgré l'article 9.2.1, une clôture d'une hauteur maximale de 3m est
autorisée. Toute partie de clôture localisée en cour avant doit être ornementale.
6°
Type d'étalage : seuls les plants, les produits alimentaires saisonniers, les
accessoires d'aménagement paysager et les articles saisonniers tels que tondeuses,
meubles de jardin, jeux d'enfants, souffleuses, décorations saisonnières sont visés par
cet article.
Les matériaux de construction ne doivent en aucun cas être assimilés à ce type
d'étalage. Ces matériaux sont régis par les normes d'entreposage extérieur.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
6.3.2.6. ÉTALAGE EXTÉRIEUR D'ARTICLES SAISONNIERS
L'étalage extérieur d'articles saisonniers est autorisé comme usage complémentaire à
un usage principal commercial si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1°
Localisation : permis dans toutes les cours. Toutefois, dans la cour avant,
l'étalage extérieur doit être adjacent au bâtiment principal et ne doit pas empiéter de
plus de 10m mesurés à partir de la partie la plus avancée du mur avant.
2°
Implantation : marges de recul prescrites pour le bâtiment principal.
3°
Hauteur maximale : celle prescrite pour le bâtiment principal.
4°
Écran : non obligatoire
5°
Clôture : aucune clôture n'est permise en cour avant pour ce type d'étalage.
6°
Type d'étalage permis : seuls les plants, les produits alimentaires saisonniers,
les accessoires d'aménagement paysager et les articles saisonniers tels que meubles
de jardin, jeux d'enfants, tondeuses, remises, souffleuses, abris et garages
temporaires, décorations saisonnières et les menus articles tels que bois d'allumage et
lave-vitre sont visés par cet article.
Les matériaux de construction ne doivent en aucun cas être assimilés à ce type
d'étalage. Ces matériaux sont régis par les normes d'entreposage extérieur.
6.3.2.7. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
À moins d'indications contraires dans la grille des spécifications, l'entreposage
extérieur est autorisé comme usage complémentaire à un usage principal commercial
si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1°
Zones : Permis dans toutes les zones à l'exception des zones CC.
2°
Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière seulement.
Toutefois, l'entreposage de plants et autres produits habituellement vendus dans un
centre jardin, de machineries et de véhicules destinés à la vente ou à la location est
autorisé dans la cour avant.
3°
Implantation :
a) Éloignement minimal de la ligne avant pour un terrain transversal : 1,5 m
Lorsque l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant, un terre-plein d'une
largeur de 1,5m doit être aménagé entre l'entreposage extérieur et la voie publique.
4°
Type : Seul l'entreposage des produits suivants est autorisé :
a) Véhicules et machineries destinés à la vente ou à la location et non accidentés
;
b) Produits vendus ou loués sur place ;
c) Véhicules, produits ou machineries associés à l'usage principal.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
5°
Hauteur : La hauteur maximale est de deux mètres et demi (2,5 m), sauf pour les
véhicules et la machinerie où aucune limite de hauteur ne s'applique.
6°
Écran : L'entreposage extérieur doit être entièrement dissimulé de l'une des
façons suivantes :
a) Par
une
haie
dense
d'une
hauteur
minimale
de
deux
mètres
(2 m) ;
b) Par une clôture, de même style sur toute la longueur à couvrir, ajourée dans
une proportion ne dépassant pas 20 %, d'une hauteur minimale de deux mètres
(2 m) et maximale de deux mètres et demi (2,5 m) ;
c) Par un mur d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et maximale de deux
mètres et demi (2,5 m) ;
d) Par une combinaison de ces éléments.
Toutefois, un écran n'est pas requis lorsqu'il s'agit d'entreposage de plants et de
véhicules ou machineries non accidentés et destinés à la vente ou à la location.
6.3.2.8. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE AU FONCTIONNEMENT
D'UNE ENTREPRISE
Un bâtiment complémentaire nécessaire au fonctionnement d'une entreprise tel qu'un
entrepôt, un hangar ou autre est autorisé si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1°
Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière.
2°
Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment
principal.
3°
Exception - cour avant : Cependant, un bâtiment complémentaire nécessaire
au fonctionnement d'une entreprise est autorisé dans la portion de la cour avant non
adjacente au mur avant si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a) Le bâtiment principal est à plus de 60m de la ligne avant ;
b) Le bâtiment complémentaire doit être à au moins 50m de la ligne avant ;
c) Abrogé
[r. 914-2024,11-06-2024]
4°
Hauteur maximale : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment
principal.
6.3.2.9 REMISE
Une remise complémentaire à un usage commercial est autorisée si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
1°
Nombre : maximum 2 par terrain ;
2°
Localisation : dans la cour latérale et dans la cour arrière.
Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, la remise est permise dans la
cour avant, mais elle ne doit pas être localisée sur toute la largeur de la cour avant
située devant la façade principale.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
3°
Superficie totale maximale : 37 m2
[r.970-2026,08-04-2026]
4°
Hauteur maximale : 5,5 m
5°
Implantation :
a) Éloignement minimal de la ligne latérale et arrière : 1 m
b) Éloignement minimal de la ligne avant : marge avant prescrite pour le
bâtiment principal.
6.3.2.10. LAVE-AUTO
Un lave-auto complémentaire à un usage commercial est autorisé si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
1°
Localisation : Permis dans toutes les cours. Un lave-auto peut être installé dans
un bâtiment isolé ou attenant au bâtiment principal.
2°
Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment
principal.
3°
Hauteur : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment principal.
6.3.2.11. STATIONNEMENT ÉTAGÉ
Un stationnement étagé, attenant ou isolé, est permis comme bâtiment
complémentaire à un usage principal commercial si toutes les conditions suivantes
sont respectées :
1°
Localisation : Permis dans toutes les cours, sauf devant la façade principale.
2°
Implantation : Les marges de recul applicables sont celles prescrites pour le
bâtiment principal. Toutefois, dans le cas où la marge prescrite dans la zone est
supérieure à 6m, le stationnement étagé peut être implanté à 6m d'une ligne de
propriété.
3°
Hauteur maximale : Le stationnement étagé ne doit jamais dépasser la hauteur
du bâtiment principal
4°
Dimensions des cases et des allées : Les dimensions d'une case ou d'une allée
peuvent être réduites d'un maximum de 10% pour des raisons de nécessité
architecturale.
5°
PIIA : Le projet doit respecter les objectifs et critères du Règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale »
6.3.2.12. POMPE À ESSENCE ET MARQUISE RECOUVRANT LES POMPES À
ESSENCE
1°
Localisation : Permis dans toutes les cours
2°
Implantation d'une pompe à essence :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
a) Éloignement minimal des lignes avant, arrière et latérales : 4,5m
3°
Implantation d'une marquise recouvrant les pompes à essence :
a) Éloignement minimal de la ligne avant : 2m
b) Éloignement minimal de la ligne latérale : 1,2m
c) Éloignement minimal de la ligne arrière : 3m
4°
Dans le cas où une marge de recul prescrite dans la zone est inférieure à celle
prescrite ou si l'implantation du bâtiment principal est dérogatoire, une pompe à
essence et une marquise les recouvrant peuvent être implantées à la même distance
que le bâtiment principal.
6.3.2.13. PISCINE
L'implantation d'une piscine est autorisée comme usage complémentaire à un usage
commercial aux mêmes conditions que celles prévues pour une piscine
complémentaire à un usage résidentiel.
Toutefois, la piscine doit respecter la marge de recul avant prescrite dans la grille pour
le bâtiment principal.
De plus, pour une piscine soumise au Règlement sur la sécurité dans les bains publics
(chapitre B-1.1, r.11), le sous-paragraphe 4° de l'article 6.3.1.8 n'est pas applicable.
[r. 845-2022,18-05-2022]
6.3.2.14. TERRAIN DE TENNIS
L'implantation d'un terrain de tennis est autorisée comme usage complémentaire si
toutes les conditions prévues pour un terrain de tennis complémentaire à un usage
principal résidentiel sont respectées.
6.3.2.15. AIRE DE JEU D'UNE GARDERIE
Une aire de jeu est autorisée dans toutes les cours comme usage complémentaire à
une garderie.
6.3.2.16. ANTENNE PRIVÉE
Une antenne privée complémentaire à un usage commercial est autorisée aux
conditions prévues à la section « Antennes et tours » du chapitre 5.
6.3.2.17. GAZEBO
Un gazebo complémentaire à un usage commercial est autorisé si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
1°
Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière.
Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, le gazebo est permis dans la
cour avant, mais il ne doit pas être localisé sur toute la largeur de la cour avant située
devant la façade principale.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
2°
Superficie maximale totale :
a) Sur un terrain de moins de 1500 m2 : 30m2
b) Sur un terrain de 1500 m2 et plus : 37 m2
3°
Hauteur maximale : 5,5 m. De plus, la hauteur du gazebo ne doit pas excéder
celle du bâtiment principal.
4°
Implantation :
a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge avant minimale prescrite dans
la zone.
Cependant, si le bâtiment principal est situé en deçà de la marge prescrite, le
gazebo peut être implanté à la même distance de la rue que le bâtiment
principal.
b) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : 1m
[r.970-2026,08-04-2026]
6.3.3.
CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
INDUSTRIEL
6.3.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À moins de dispositions particulières, les usages et constructions complémentaires à
un usage industriel sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
Localisation : Permis dans la cour latérale, dans la cour arrière et dans la portion
de la cour avant non adjacente au mur du bâtiment ou à l'intérieur du bâtiment
principal.
2°
Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment
principal.
3°
Hauteur : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment principal
6.3.3.2. CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS
Les constructions et usages complémentaires suivants sont autorisés à titre
complémentaire à un usage industriel :
1°
Bâtiment complémentaire nécessaire au fonctionnement d'une entreprise
2°
Remise
3°
Entrepôt semi-cylindrique de toile ou de métal
4°
Entreposage intérieur et extérieur
5°
Stationnement étagé
6°
Entreposage, concassage, revalorisation de béton, de brique ou d'asphalte par
rapport à un site d'extraction
7°
Services destinés aux employés de l'entreprise exerçant l'usage principal tels
que cafétéria, garderie, centre de conditionnement physique
8°
Antenne privée
9°
Gazebo
10°
Tout autre usage ou construction comparable à l'un des usages énumérés
précédemment.
[r.914-2024,11-06-2024]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 25 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
6.3.3.3. REMISE
Une remise complémentaire à un usage industriel est autorisée si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
1°
Nombre maximal: 2 par terrain
2°
Localisation : Permis dans la cour latérale, dans la cour arrière et dans la portion
de la cour avant non adjacente au mur du bâtiment;
3°
Implantation :
a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge de recul avant prescrite
b) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : 1m
4°
Superficie totale maximale : 37 m2
5°
Hauteur maximale : 5,5 m
6.3.3.4. ENTREPÔT SEMI-CYLINDRIQUE DE TOILE
Un entrepôt de toile ou de métal de forme d'un semi-cylindre couché, d'un dôme ou
d'une arche dont les murs et la toiture ne forment généralement qu'un tout, plus ou
moins circulaire ou elliptique est autorisé comme bâtiment complémentaire à un usage
industriel si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1°
Zones : Permis uniquement dans les zones AG, AA et FO et dans les zones
industrielles ;
2°
Utilisation : Permis uniquement à des fins d'entreposage ;
3°
Localisation : Uniquement dans les cours latérales, dans la cour arrière et dans
la portion de la cour avant non adjacente au mur du bâtiment principal.
Dans la zone IB-131, l'entrepôt est permis dans les cours latérales, dans la cour arrière
et dans la proportion de la cour avant non adjacente au mur du bâtiment principal, à
l'exception de toute la largeur de la cour avant adjacente à la 25e Avenue ;
4°
Hauteur et implantation : Respect des hauteurs et des marges de recul
prescrites pour la zone.
[r. 914-2024,11-06-2024]
6.3.3.5. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
1°
Localisation : Autorisé dans toutes les zones industrielles à moins d'indications
contraires dans la grille des spécifications.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 26 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
2°
Implantation et aménagement : Toutes les conditions suivantes s'appliquent :
Conditions
IA
IB, IC, ID
Cours où
l'entreposage est
permis
Latérales et arrière.
Les
plants
et
les
véhicules
non
accidentés destinés à
la vente ou à la location
peuvent
être
entreposés
dans
la
cour avant.
Toutes, sauf la portion de la cour
avant adjacente au mur du bâtiment
principal.
Pour les terrains d'angle et
transversaux, au moins une des
cours avant doit répondre à cette
disposition. Les autres cours avant
peuvent recevoir de l'entreposage
extérieur devant le mur du bâtiment
principal.
Toutefois dans la zone IB-131,
l'entreposage extérieur est interdit
dans
toutes
les
cours
avant
adjacentes à la 25e Avenue.
Type
d'entreposage
permis
a) Véhicules et
machineries
vendus ou loués
sur place et non
accidentés ;
b) Plants ;
c) Produits fabriqués
ou utilisés sur
place.
d) Véhicules, produits
ou machineries
associés à l'usage
principal
a) Véhicules et machineries ;
b) Matériaux, pièces d'équipement
ou produits fabriqués ou utilisés
sur place ; (1)
c) Matières premières ; (1)
d) Matériaux endommagés par la
rouille dans les zones IC et ID
seulement.
Hauteur maximale
de l'entreposage
2,5 m
Aucune limite de
hauteur pour les
véhicules et les
machineries
3 m dans la cour avant
5 m dans les cours latérales et
arrière.
Aucune limite de hauteur pour les
véhicules, les machineries et les
structures
de
bâtiments
préfabriqués.
Écran
(voir 30 )
Obligatoire.
Sauf pour
l'entreposage de
plants et de véhicules
destinés à la vente ou
à la location
Obligatoire
dans
les
trois
cas
suivants :
a) Pour masquer un entreposage
adjacent à un terrain résidentiel
ou public ;(2)
b) Pour masquer un entreposage
qui fait face à un terrain
résidentiel ou public ; (2)
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 27 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
Conditions
IA
IB, IC, ID
c) Pour masquer un entreposage
de matériaux endommagés par
la rouille.
Pour l'entreposage de plants ou de
véhicules destinés à la vente ou à la
location, l'aménagement d'un écran
n'est pas obligatoire.
Éloignement
minimal des lignes
de terrain
1,5m de la ligne avant
(terre-plein obligatoire)
3m de la ligne avant.
12 m de la limite d'une zone autre
qu'industrielle. (3)
Les matériaux endommagés par la
rouille doivent être entreposés à au
moins 12 m de toute ligne de terrain.
(1)
Sauf s'il s'agit de produits toxiques ou dangereux. L'entreposage extérieur
de ces produits est prohibé.
(2)
Sauf s'il s'agit de la zone PA-221.
(3)
Aucun entreposage extérieur n'est permis dans la bande de douze mètres (12
m) qui ceinture les parcs industriels telle que localisée sur les plans de
zonage.
3°
Écran : Lorsqu'un écran est obligatoire, celui-ci doit être aménagé de l'une des
façons suivantes :
a) Par une haie dense d'une hauteur minimale de 2m ;
b) Par une clôture ajourée dans une proportion ne dépassant pas 20 %, de
même style sur toute la longueur, d'une hauteur minimale de 2m et maximale
de 3m ;
c) Par un mur ou un talus d'une hauteur minimale de 2m et maximale de 3m ;
6.3.3.6. STATIONNEMENT ÉTAGÉ
Un stationnement étagé, attenant ou isolé, est permis comme bâtiment
complémentaire à un usage principal industriel si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1°
Localisation : Permis dans toutes les cours, sauf devant la partie de la façade
abritant les fonctions administratives.
2°
Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment
principal. Toutefois, dans le cas où la marge prescrite dans la zone est supérieure à
6m, le stationnement étagé peut être implanté à 6m d'une ligne de propriété.
3°
Hauteur maximale: Le stationnement étagé ne doit jamais dépasser la hauteur
du bâtiment principal.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 28 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
4°
Dimension des cases et allées: Les dimensions d'une case ou d'une allée
peuvent être réduites d'un maximum de 10% pour des raisons de nécessité
architecturale.
5°
PIIA : Le projet respecte les objectifs et critères du Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale »
6.3.3.7. ENTREPOSAGE, CONCASSAGE, REVALORISATION DE BÉTON, DE
BRIQUE OU D'ASPHALTE
L'entreposage, le concassage, la revalorisation de béton, de brique ou d'asphalte
complémentaire à un site d'extraction est autorisé si toutes les conditions suivantes
sont respectées :
1°
Un certificat d'autorisation a été délivré par le Ministère du Développement
durable, de la lutte aux changements climatiques du Québec;
2°
Une autorisation a été accordée par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec;
3°
Une bande boisée d'une largeur minimale de 20 m doit être conservée ou
aménagée le long de toute voie publique de circulation. Cette bande boisée doit être
composée majoritairement de conifères d'une hauteur minimale de 2m;
4°
L'usage complémentaire doit cesser et être démantelé à la fin de l'exploitation du
site d'extraction.
6.3.3.8. ANTENNE PRIVÉE
L'implantation d'une antenne privée complémentaire à un usage industriel est autorisée
aux conditions prévues à la section « Antennes et tours » du Chapitre 5.
6.3.3.9. GAZEBO
L'implantation d'un gazebo complémentaire à un usage industriel est autorisée si
toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière.
Sur un terrain d'angle ou un terrain transversal, le gazebo est permis dans la cour
avant, mais il ne doit pas être localisé sur toute la largeur de la cour avant située
devant la façade principale.
2° Superficie maximale totale :
a) Sur un terrain de moins de 1500 m2 : 30m2
b) Sur un terrain de 1500 m2 et plus : 55 m2
3° Hauteur maximale : 5,5m. De plus, la hauteur du gazebo ne doit pas excéder
celle du bâtiment principal.
[r.870-2022, 15-02-2023]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 29 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
4° Implantation :
a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge avant minimale prescrite dans
la zone.
Cependant, si le bâtiment principal est situé en deçà de la marge prescrite, le
gazebo peut être implanté à la même distance de la rue que le bâtiment
principal.
b) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : 1m
r.970-2026, 08-04-2026
6.3.3.10 CENTRE DE TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Un centre de transfert de matières résiduelles complémentaire à une entreprise de
collecte des ordures est permis si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° Permis uniquement dans la zone IC-136 ;
2° Le transbordement des matières résiduelles est autorisé exclusivement lors
des jours fériés lorsque le lieu d'enfouissement autorisé est fermé ou lors
d'imprévus qui retardent la collecte au-delà des heures d'ouverture du lieu
d'enfouissement autorisé (bris de camions, état des routes difficiles, fermeture
temporaire du lieu d'enfouissement autorisé...) ;
3° Le transbordement des matières résiduelles doit s'effectuer entièrement à
l'intérieur d'un bâtiment ;
4° La superficie maximale de bâtiment destinée au transbordement est
de 1040 m2 ;
5° Le plancher doit être recouvert de béton ou d'asphalte ;
6° Aucune matière résiduelle ne peut être laissée à l'extérieur sur le terrain, à
moins d'être dans une remorque fermée ou un camion ;
7° Une zone tampon d'au moins 6m de largeur doit être aménagée ou conservée
aux limites ouest et sud du terrain, à l'exception des allées d'accès.
L'aménagement de la zone tampon doit être constitué de végétation et
d'arbres d'une hauteur minimale de deux mètres (2m) et composé en majorité
de conifères ;
8° Aucun camion ou remorque contenant des matières résiduelles ne peut être
stationné sur le terrain plus de 12 heures ;
9° Un maximum de 6 camions ou remorques fermées contenant des matières
résiduelles peut être stationné simultanément sur le terrain ;
10° La quantité annuelle maximale de matières résiduelles transbordées est de
10 400 tonnes métriques ;
11° À la fin de chaque année civile, le requérant devra démontrer à la Ville que la
quantité maximale annuelle de matières résiduelles transbordées ne dépasse
pas 10 400 tonnes métriques et détailler leur provenance ;
12° Le requérant devra transmettre une copie de l'autorisation relative à la Loi sur
la quantité de l'environnement (si applicable) et s'il y a lieu, toute
correspondance avec le ministère concernant l'application de cette
autorisation.
r.747-2019, 16-10-2019
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 30 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
6.3.4. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À USAGE PUBLIC ET
INSTITUTIONNEL
6.3.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À moins de dispositions particulières, les usages et constructions complémentaires à
un usage public et institutionnel sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière ou à l'intérieur du
bâtiment principal.
2°
Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment
principal.
3°
Hauteur : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment principal.
6.3.4.2. CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS
Les constructions et usages suivants sont autorisés à titre complémentaire à un
usage public et institutionnel :
1° Garage
2° Stationnement étagé
3° Remise
4° Gazebo
5° Bâtiment connexe à un parc, à un terrain de jeux, à un cimetière ou à un
autre usage similaire
6° Presbytère par rapport à une église
7° Résidence par rapport à une école, un hôpital, un stade ou un complexe
sportif
8° Buanderie rattachée exclusivement à un hôpital
9° Dépanneur, salon de coiffure, pharmacie par rapport à un centre
d'hébergement ou à un foyer pour personnes âgées
10° Équipement récréatif ou communautaire par rapport à un centre
d'hébergement, à un foyer pour personnes âgées ou à un autre
établissement public
11° Aire de jeu par rapport à une garderie
12° Vente au détail et restauration à même un équipement récréatif
13° Service destiné aux employés et usagers d'un établissement tels que
cafétéria, garderie, centre de conditionnement physique
14° Antenne privée
15° Entreposage extérieur
16° Tour de communication par rapport à un bâtiment occupé par un service
de sécurité publique
17° Tout autre usage ou construction comparable à l'un des usages
énumérés précédemment.
6.3.4.3. STATIONNEMENT ÉTAGÉ
Un stationnement étagé, attenant ou isolé, complémentaire à un usage principal public
et institutionnel est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 31 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
1°
Localisation : Permis dans toutes les cours, sauf devant la façade principale.
2°
Implantation : Marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. Toutefois,
dans le cas où la marge prescrite dans la zone est supérieure à 6m, le stationnement
étagé peut être implanté à 6m d'une ligne de propriété.
3°
Hauteur maximale: Le stationnement étagé ne doit jamais dépasser la hauteur
du bâtiment principal.
4°
Dimension des cases et allées: Les dimensions d'une case ou d'une allée
peuvent être réduites d'un maximum de 10% pour des raisons de nécessité
architecturale.
5°
PIIA : Le projet respecte les objectifs et critères du Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale. »
6.3.4.4. REMISE
Une remise complémentaire à un usage public et institutionnel est autorisée si toutes
les conditions suivantes sont respectées :
1°
Nombre : Maximum 2 par terrain
2°
Localisation : Dans la cour latérale et dans la cour arrière.
Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, la remise est permise dans la
cour avant, mais elle ne doit pas être localisée sur toute la largeur de la cour avant
située devant la façade principale.
3°
Implantation :
a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge avant prescrite pour le bâtiment
principal.
Toutefois, dans le cas où la marge avant prescrite dans la zone est supérieure à 6m, la
remise peut être implantée à 6m d'une ligne de propriété.
b) Éloignement minimal de la ligne latérale et arrière : 1 m
4°
Superficie totale maximale : 37 m2
5°
Hauteur maximale : 5,5 m
6.3.4.5. GAZEBO
Un gazebo complémentaire à un usage public et institutionnel est autorisé si toutes
les conditions suivantes sont respectées :
1°
Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière.
Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, un gazebo est autorisé
dans la cour avant, mais il ne doit pas être localisé sur toute la largeur de la cour
avant située devant la façade principale.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 32 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
2°
Implantation :
a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge de recul prescrite pour le
bâtiment principal. Toutefois, dans le cas où la marge prescrite dans la zone
est supérieure à 6m, le gazebo peut être implanté à 6m de la ligne avant.
b) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : 1m
[r.970-2026, 08-04-2026]
3°
Superficie totale maximale :
a) Sur un terrain de moins de 1500 m2 : 30 m2
b) Sur un terrain de 1500 m2 et plus : 55 m2
4°
Hauteur maximale : 6 m. De plus, la hauteur du gazebo ne doit pas excéder
celle du bâtiment principal.
[r.870-2022, 15-02-2023]
6.3.4.6. BÂTIMENT CONNEXE À UN PARC, À UN TERRAIN DE JEUX, À
UN CIMETIÈRE OU À UN AUTRE USAGE SIMILAIRE
Un bâtiment connexe à un parc, à un terrain de jeux, à un cimetière ou à un autre
usage similaire est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1°
Localisation : Permis dans toutes les cours
2°
Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment
principal.
3°
Hauteur : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment principal.
Toutefois, un bâtiment d'une superficie de 37 m2 et moins et d'une hauteur de 5,5 m
et moins peut être implanté en respectant les dispositions relatives aux remises.
6.3.4.7. RÉSIDENCE, CAFÉTÉRIA, GARDERIE, PRESBYTÈRE
Une résidence, une cafétéria, une garderie, un presbytère et tout autre usage ou
construction comparable à l'un de ces usages est autorisés comme usage
complémentaire à un usage public et institutionnel si toutes les conditions suivantes
sont respectées :
1°
Localisation : Permis dans toutes les cours
2°
Implantation : Les marges de recul prescrites sont celles prescrites pour la
zone.
3°
Hauteur : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment principal.
6.3.4.8. AIRE DE JEU D'UNE GARDERIE
Une aire de jeu est autorisée dans toutes les cours comme usage complémentaire à
une garderie.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 33 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
6.3.4.9 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
À moins d'indications contraires dans la grille des spécifications, l'entreposage
extérieur complémentaire à un usage public et institutionnel est autorisé dans les zones
industrielles aux mêmes conditions que l'entreposage extérieur complémentaire à un
usage industriel et dans les zones PC et PD si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1°
Localisation : Dans la portion de la cour avant non adjacente au mur du bâtiment
principal, dans les cours latérales et dans la cour arrière.
2°
Type d'entreposage : Seul l'entreposage des produits suivants est autorisé :
a) Véhicules et machineries ;
b) Matériaux, pièces d'équipement ou produits fabriqués ou utilisés sur
place ;
c) Matières premières ;
d) Véhicules, produits ou machineries associés à l'usage principal.
3°
Hauteur maximale : 3m dans la cour avant et 5m dans les cours latérales et
arrières, sauf pour les véhicules et machineries où aucune hauteur maximale ne
s'applique.
4°
Écran : L'aménagement d'un écran est obligatoire dans les cas suivants :
-
Entreposage adjacent à un terrain résidentiel ou public ;
-
Entreposage face à un terrain résidentiel ou public ;
-
Entreposage de matériaux endommagés par la rouille.
Il doit être construit de l'une des façons suivantes :
a) Haie dense d'une hauteur minimale de 2 m ;
b) Clôture ajourée dans une proportion ne dépassant pas 20 %, d'une
hauteur minimale de 2 m et maximale de 3 m ;
c) Mur d'une hauteur minimale de 2 m et maximale de 3 m ;
d) Talus d'une hauteur minimale de 2 m et maximale de 3 m ;
e) Une combinaison de deux ou plusieurs des aménagements précédents.
6.3.4.10. TOUR COMPLÉMENTAIRE À UN BÂTIMENT OCCUPÉ PAR UN SERVICE
DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Une tour complémentaire à un bâtiment occupé par un service de sécurité publique
est autorisée aux conditions prévues à la section « Antennes et tours» du
chapitre 5.
6.3.4.11. ANTENNE PRIVÉE
L'implantation d'une antenne privée est autorisée aux conditions prévues à la section
« Antennes et tours » du chapitre 5.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 34 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
6.3.5. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
AGRICOLE OU AGROFORESTIER
6.3.5.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À moins de dispositions particulières, les usages et constructions complémentaires à
un usage agricole ou agroforestier sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
Localisation : Permis dans toutes les cours.
2°
Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment
principal.
3°
Hauteur : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment principal.
6.3.5.2 NORMES ENVIRONNEMENTALES
Les normes qui suivent n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les
réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement.
6.3.5.3. CONSTRUCTIONS
ET
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
AUTRES
QU'AGRICOLES AUTORISÉS
Les constructions et usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à
un usage agricole ou agroforestier :
1°
Habitations unifamiliales isolées ainsi que les constructions et usages
complémentaires aux usages résidentiels ;
2°
Abri forestier ;
3°
Commerce et service de la classe C-1 intégrés à l'habitation aux mêmes
conditions
4°
Commerce, service et industrie complémentaires et rattachés à une entreprise
agricole ou sylvicole ;
5°
Entreposage intérieur et extérieur;
6°
Entrepôt semi-cylindrique de toile ou de métal.
[r. 914-2024, (11-06-2024)]
6.3.5.4. ABRI FORESTIER
L'implantation d'un abri forestier est autorisée si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1°
Superficie maximale de plancher : 20 m2 ;
2°
Un seul plancher ;
3°
Marge de recul minimum d'un chemin : 10 m ;
4°
Sans fondation permanente ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 35 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
5°
Sans électricité ni eau courante ;
6°
Sur un lot ou un ensemble de lots d'une superficie minimale de 10 ha
boisés.
6.3.5.5.
COMMERCE, SERVICE ET INDUSTRIE COMPLÉMENTAIRES ET
RATTACHÉS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU SYLVICOLE
Sont considérés comme commerce, service ou industrie rattachés à une entreprise
agricole, les usages suivants :
1°
Cabane à sucre commerciale rattachée à une érablière avec permis de
restauration saisonnier uniquement ;
2°
Gîte touristique (maximum de 5 chambres) ;
3°
Ferme d'accueil ou ferme pédagogique ;
4°
Table champêtre ;
5°
Kiosque de vente au détail de produits issus de l'activité agricole ou
sylvicole (incluant les produits biologiques) uniquement lorsque celui-
ci est relié à une entreprise agricole ;
6°
Activité d'auto cueillette ;
7°
Serre ;
8°
Centres équestres, pensions pour chevaux, pêche en étang et chasse
en enclos, sans restauration ou hôtellerie.
Pour être autorisées, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
a)
La vente et la transformation des produits agricoles constituent le
prolongement d'une production réalisée principalement sur la ferme ;
b)
L'exploitant est le même que celui de l'entreprise agricole ;
c)
Les activités ont lieu sur la même propriété que la ferme ou sur un site
appartenant à la même personne, si le site est aussi un lieu de
production des produits à l'origine de la transformation ou de la vente.
Toutefois, les services d'hébergement et de restauration doivent être
opérés sur le site même de l'exploitation agricole ou forestière.
6.3.6. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À TOUS LES USAGES
PRINCIPAUX
6.3.6.1. ÉQUIPEMENTS DE BRANCHEMENT AU RÉSEAU DE GAZ NATUREL
Abrogé
[r. 870-2022, (15-02-2023)]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 36 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
6.4. CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES
6.4.1.
CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES À UN USAGE PUBLIC
6.4.1.1 SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION CELLULAIRE
Les conditions prévues à la section « Antennes et tours » du chapitre 5 s'appliquent,
6.4.2. CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES À UN USAGE INDUSTRIEL
6.4.2.1. USINE DE BÉTON BITUMINEUX
Une usine de béton bitumineux est autorisée comme usage secondaire à une carrière
si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° Uniquement dans la zone AA-003;
2° Un certificat d'autorisation a été délivré par le Ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du
Québec;
3° Une autorisation a été accordée par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec;
4° Une bande boisée d'une largeur minimale de 20 m doit être
conservée ou aménagée le long de toute voie publique de circulation.
Cette bande boisée doit être composée majoritairement de
conifères d'une hauteur minimale de 2m;
5° L'usine doit cesser ses activités et être démantelée à la fin de
l'exploitation de la carrière.
6.5. CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
6.5.1. CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS
Les constructions et usages temporaires suivants sont autorisés si toutes les
conditions indiquées sont respectées :
1°
Bâtiment préfabriqué et transportable utilisé pour la vente ou la location
immobilière :
a)
Permis dans toutes les zones ;
b)
Superficie maximale : 120 m2 ;
c)
Autorisé pendant une période maximale de 1 an ;
d) Éloignement minimal des lignes du terrain : marges de recul
prescrites
2°
Cirque, carnaval et autre usage temporaire de récréation
a)
Permis dans les zones commerciales, industrielles et publiques ;
b)
L'usage doit respecter les marges de recul prescrites ;
c)
Durée maximale de 2 fois 15 jours par année civile et par activité.
3°
Vente d'arbres de Noël
a)
Permis exclusivement dans les zones commerciales et publiques;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
b)
Respect des marges de recul prescrites ;
c)
Autorisée du 15 novembre au 31 décembre d'une même année.
4°
Exposition ou vente à l'extérieur de produits ou appareils analogues à ceux
vendus dans le bâtiment principal
a)
Permis dans les zones commerciales et industrielles ;
b)
Durant les heures d'ouverture ;
c)
30 jours maximum par année civile ;
d) Éloignement minimal des lignes de terrain et de toute allée d'accès :
3 m, sauf dans les zones CC où l'éloignement minimal est de 0m.
5°
Vente de débarras
Dans toutes les zones, deux ventes de débarras par année civile sont autorisées par
immeuble, et ce, même si l'immeuble possède plus d'une adresse civique.
5.1° Vente collective annuelle
Au cours de la dernière fin de semaine complète de mai, la tenue d'une vente de
débarras est autorisée sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation.
Toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
a)
Période maximale de trois (3) jours consécutifs ;
b) Seuls les produits usagés et appartenant au requérant peuvent être
vendus. Aucune marchandise acquise dans le but d'en faire le
commerce n'est autorisée ;
c) Deux enseignes n'excédant pas 0,6 m2 chacune peuvent être installées
sur les lieux de la vente ;
d) Une seule autre enseigne n'excédant pas 0,3m2 est permise à
l'extérieur du site de la vente. Cette enseigne ne peut être installée
avant la journée où débute la vente de débarras et doit être enlevée la
journée où se termine la vente ;
e) Aucun objet ou enseigne ne doit être installé dans le triangle de
visibilité et sur l'emprise de la rue.
____________________
r.767-2020 (10-03-2020)
5.2° Vente individuelle
Une autre vente est permise, par propriété, à n'importe quel autre moment de l'année
sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation.
Toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
a)
Période maximale de 3 jours consécutifs ;
b) Seuls les produits usagés et appartenant au requérant peuvent être
vendus. Aucune marchandise acquise dans le but d'en faire le
commerce n'est autorisée ;
c) Deux enseignes n'excédant pas 0,6 m2 chacune peuvent être installées
sur les lieux de la vente ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 38 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
d) Une seule autre enseigne n'excédant pas 0,3m2 est permise à
l'extérieur du site de la vente. Cette enseigne ne peut être installée
avant la journée où débute la vente de débarras et doit être enlevée la
journée où se termine la vente ;
e) Aucun objet ou enseigne ne doit être installé dans le triangle de
visibilité et sur l'emprise de la rue.
r. 767-2020 (10-03-2020)
6°
Vente de charité
a)
Permis dans les zones publiques et commerciales ;
b)
Deux ventes par année civile sont autorisées par organisme ;
c)
Période maximale de 3 jours consécutifs ;
d) Deux enseignes n'excédant pas 0,6 m2 chacune peuvent être
installées sur les lieux de la vente ;
e) Aucun objet ou enseigne ne doit être installé dans le triangle de
visibilité et sur l'emprise de la rue.
7°
Clôture à neige
a)
Permis dans toutes les zones ;
b)
Permis dans toutes les cours ;
c)
Autorisé du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante
d)
Éloignement minimal de la ligne avant : 1 m
e)
Distance minimale d'une borne-fontaine : 1 m
8°
Garage et abri de toile temporaire
a)
Permis dans toutes les zones ;
b)
Permis dans toutes les cours ;
c)
Autorisé du 1er octobre au 15 mai de l'année suivante ;
d)
Éloignement minimal de la bordure de rue ou du trottoir : 1,5m.
En l'absence de ces éléments, à au moins 1,5m du pavage ou de
l'accotement ;
e)
Éloignement minimal d'une borne d'incendie : 1,5m ;
f)
Coin de rue : Le garage ou l'abri doit être implanté à l'extérieur du
triangle de visibilité ;
g) Matériaux permis : pour la charpente : métal ou bois. Pour le
revêtement : toile de polyéthylène tissée ou laminée, nylon ou matière
plastique de fabrication industrielle.
r. 779-2020 (21-10-2020)
9°
Logement supplémentaire dans une habitation unifamiliale isolée
a)
Permis dans toutes les zones ;
b) L'habitation ne doit pas comporter un usage complémentaire
commercial compris dans la classe d'usages C-1 ;
c) Aucune modification importante n'est apportée à l'architecture
extérieure de la façade principale du bâtiment ;
d)
Aucune entrée sur la façade principale ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 39 -
Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires
e) Le logement supplémentaire doit avoir le même numéro civique que
l'habitation principale et doit être desservi par la même allée d'accès ;
f)
Le nombre de cases de stationnement doit être suffisant pour
répondre aux besoins de tous les habitants sans avoir à empiéter
dans la rue ;
g) Une déclaration solennelle doit être signée par le requérant pour
attester qu'il existe un lien de parenté ou d'alliance entre les
occupants du logement supplémentaire et ceux de l'unifamiliale ;
h) Le logement supplémentaire est autorisé pour une période de 3 ans,
renouvelable ;
i)
Aucune subdivision du terrain n'est autorisée.
6.5.2.
CONSTRUCTION ET USAGE TEMPORAIRE NON ÉNUMÉRÉ
Tout usage ou construction temporaire non énuméré dans l'article précédent est
autorisé à la condition que la construction, l'usage ou la construction projetée soient
comparables à l'un des usages énumérés dans l'article précédent. L'implantation doit
alors respecter celle prévue pour un usage comparable.
____________________
r.725-2018 (12-03-2019)
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 1 -
Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
CHAPITRE 7
STATIONNEMENT
7.1. APPLICATION
Les normes contenues à ce chapitre s'appliquent à toute nouvelle construction, à tout
changement d'usage, à tout agrandissement d'une construction et à tout
aménagement d'une aire de stationnement.
7.2. RÈGLES GÉNÉRALES
1 Tout usage principal doit être desservi par une aire de stationnement.
2 L'aire de stationnement qui dessert un usage principal doit contenir le nombre de
cases de stationnement minimal exigé par le règlement.
3 À moins de dispositions particulières, l'aménagement d'une aire de stationnement
est autorisé dans toutes les cours et elle doit être située sur le terrain de l'usage
qu'elle dessert.
4 Les cases de stationnement doivent être maintenues tant que l'exercice de l'usage
principal se poursuit.
5 Les cases nécessaires au stationnement des véhicules destinées à la vente ou à la
location sont considérées comme de l'entreposage extérieur et ne doivent pas être
comptabilisées dans le nombre de cases desservant un établissement. De plus,
elles n'ont pas à respecter les dimensions minimales et à être accessibles en tout
temps sans avoir besoin de déplacer un autre véhicule. Les autres dispositions du
chapitre doivent cependant être respectées.
7.3. LOCALISATION ET AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
7.3.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement doit être aménagée selon les dispositions du tableau
suivant, à l'exception des aires de stationnement desservant un usage agricole ou
agroforestier.
Lorsque le mot « oui » apparait dans une colonne référant à un nombre de cases d'une
aire de stationnement, la disposition s'applique. Lorsque le mot « non » apparait, la
disposition ne s'applique pas.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
Disposition
1 à 3
cases
4 à 24
cases
25 cases
et plus
1°
L'aire doit être pavée ou recouverte d'un
matériau éliminant tout soulèvement de
poussière et toute formation de boue.
oui
oui
oui
2°
L'aire doit être entourée d'une bordure de
béton, d'asphalte ou de tout autre matériau
similaire d'une hauteur minimale de 15 cm.
Cette bordure doit être fixée solidement et être
maintenue en bon état.
non
oui
oui
3°
L'accès et la sortie des véhicules doivent
s'effectuer en marche avant.
non
oui
oui
4°
Toute case doit être accessible en tout temps
sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre
véhicule ou d'avoir recours à des manœuvres
difficiles ou impossibles.
non
oui
oui
5°
L'aménagement de cases de stationnement
pour personnes handicapées est obligatoire
(voir article 7.5)
non
non
oui
Lorsqu'un établissement nécessite l'aménagement de 4 cases de stationnement et
plus, chacune des aires de stationnement desservant cet établissement doit être
aménagée conformément aux normes pour une aire de stationnement de 4 cases et
plus.
7.3.2. STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 4 CASES
Une aire de stationnement de moins de 4 cases desservant un usage résidentiel doit
respecter toutes les dispositions suivantes :
1° Localisation : L'aire de stationnement doit être située sur le terrain de l'usage
qu'elle dessert.
2° Implantation : Elle est permise dans toutes les cours mais elle ne peut être
localisée devant la façade principale, sauf dans les cas suivants :
a) Devant un garage privé attenant ou un abri d'auto ;
b) Pour une unifamiliale isolée, l'empiétement total maximal devant la façade
principale est de 3m. Cependant, il est possible d'empiéter davantage si la
partie du stationnement qui empiète devant la façade représente un maximum
de 30% de la largeur de la façade principale ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 3 -
Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
c) Pour une habitation unifamiliale jumelée ou une habitation bifamiliale dont les
unités sont disposées côte à côte, l'aire de stationnement peut empiéter d'un
maximum de 2m devant la façade principale de chaque unité.
d) Pour toute autre habitation bifamiliale, l'empiétement maximal est de 3m par
mur avant. Cependant, il est possible d'empiéter davantage si la partie du
stationnement qui empiète devant la façade représente un maximum de 30%
de la largeur de la façade principale ;
e) Pour une habitation en rangée, l'aire de stationnement peut être située devant
la façade principale si au moins 25% de la superficie de la cour avant est
gazonnée ou plantée d'arbres, d'arbustes ou de fleurs. De plus, sous réserve
du sous-paragraphe a), l'aire de stationnement ne doit pas s'approcher à
moins de 1,5m du mur avant ;
f) Lorsqu'il s'agit d'une allée de circulation semi-circulaire ou courbe, que la
superficie occupée par celle-ci n'excède pas 50% de la cour avant où elle est
située et que l'allée ne s'approche pas à moins de 1,5m du mur avant. Dans
le cas d'une allée semi-circulaire, un terre-plein central gazonné ou paysagé
d'au moins 8m de large est aménagé entre les 2 accès ;
3° Nombre : Maximum 2 accès par rue. Cependant, pour un terrain ayant une
ligne avant de 100m et plus, 4 accès sont permis.
4° Distance entre 2 accès desservant un même terrain : 8m
5° Largeur des accès : minimum : 3m maximum : 9m.
6° Distance d'une intersection : L'accès doit être situé à l'extérieur du rayon de
virage de l'intersection. En absence de rayon, l'accès doit être à au moins 6 m
d'une intersection.
7° Exception - route provinciale : malgré les dispositions précédentes, les
dispositions pour les accès à une route sous juridiction provinciale sont
déterminées par le ministère des Transports
7.3.3. STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL DE 4 CASES ET PLUS
Une aire de stationnement de 4 cases et plus desservant un usage résidentiel doit
respecter toutes les dispositions suivantes :
1 Localisation : L'aire de stationnement doit être située sur le terrain de l'usage
qu'elle dessert ou sur un terrain attenant sous forme d'aire commune de
stationnement (re : article 7.4.)
Toutefois, dans une zone CC, l'aire de stationnement peut être située sur un
terrain différent de l'usage qu'elle dessert si les cases se trouvent à moins de
45m du bâtiment.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 4 -
Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
2 Implantation : L'aire de stationnement ne peut être localisée devant la façade
principale, sauf dans les cas suivants :
a) Devant un garage privé attenant ou un abri d'auto ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une allée de circulation semi-circulaire ou courbe, que la
superficie occupée par celle-ci n'excède pas 50 % de la cour avant où elle est
située et que l'allée ne s'approche pas à moins de 1,5m du mur avant. Dans
le cas d'une allée semi-circulaire, un terre-plein central gazonné ou paysagé
d'au moins 8m de large est aménagé entre les deux accès ;
c) Pour un stationnement desservant un bâtiment comportant plus de 20
logements (habitation multifamiliale ou résidence pour personnes âgées) ;
d) Dans un projet d'ensemble ;
e) Dans une zone RP ou dans la zone CP-337, une aire de stationnement est
permise dans toutes les cours, mais elle ne doit pas être localisée sur toute la
largeur de la cour avant située devant la façade principale.
3° Nombre d'accès : Maximum 2 accès par rue.
Cependant, pour une habitation multifamiliale ou une résidence pour personnes
âgées, 4 accès sont permis pour un terrain ayant une ligne avant de 100m et plus.
4° Distance entre 2 accès desservant un même terrain : 10m
5° Largeur de l'accès : minimum : 3m maximum : 9 m
6° Distance d'une intersection : L'accès doit être situé à l'extérieur du rayon de
virage de l'intersection. En absence de rayon, l'accès doit être à au moins 6 m
d'une intersection.
7° Distance du bâtiment principal : Toute case de stationnement doit être distante
d'au moins 3 m d'un mur d'un bâtiment principal et toute allée doit être à au
moins 1 m d'un mur d'un bâtiment principal. Cet espace doit être gazonné,
paysagé, comporter un trottoir surélevé ou toute combinaison de ces éléments.
8° Distance de la ligne avant : L'aire de stationnement doit être séparée de la ligne
avant par une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 1,5m et
ce sur toute la largeur du terrain à l'exception des accès.
Pour un stationnement de 50 cases et plus, cette bande gazonnée ou paysagée
doit avoir une largeur minimale de 3,5m.
De plus, une aire de stationnement qui comporte 50 cases et plus doit respecter
les objectifs et critères du Règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale pour les stationnements de 50 cases et plus.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 5 -
Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
9° Distance de la ligne latérale : Toute partie de l'aire de stationnement doit être
distante d'un minimum 1m de la ligne latérale, sauf s'il s'agit d'une ligne de terrain
d'une aire commune de stationnement.
10° Distance de la ligne arrière : Toute partie de l'aire de stationnement doit être à
au moins 1m de la ligne arrière, sauf s'il s'agit d'une ligne de terrain d'une aire
commune de stationnement.
11° Exception - route provinciale : Malgré les dispositions précédentes, les
dispositions pour les accès à une route sous juridiction provinciale sont
déterminées par le ministère des Transports.
7.3.4. STATIONNEMENT DESSERVANT UN USAGE COMMERCIAL OU PUBLIC ET
INSTITUTIONNEL
Une aire de stationnement desservant un usage commercial ou public et institutionnel
doit respecter toutes les dispositions suivantes :
1 Localisation :
Une aire de stationnement desservant un usage commercial ou public et
institutionnel doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert ou
sur un terrain attenant sous forme d'aire commune de stationnement (re : article
7.4.)
Toutefois, lors d'un agrandissement, d'un changement d'usage nécessitant
l'ajout de cases de stationnement ou d'une augmentation des besoins en cases
de stationnement, une aire de stationnement peut être aménagée sur un terrain
différent si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a) Abrogé
[r. 870-2022, (15-02-2023)]
b) Pour un usage commercial, les cases sont situées à moins de 150 m du
bâtiment qu'elles desservent. Pour un usage public et institutionnel, elles
doivent être situées à moins de 300 m du bâtiment ;
c) Dans une zone autre que CC ou CV, l'aire de stationnement doit être située
dans le même îlot ou sur un terrain où il n'est pas nécessaire de traverser une
artère principale ou une route numérotée pour y accéder. Les artères
principales et routes numérotées sont identifiées à l'annexe 1 ;
d) L'aire de stationnement est située dans une zone où le stationnement est
permis comme usage principal ;
e) Si l'aire de stationnement est localisée sur un terrain appartenant au même
propriétaire que celui de l'usage desservi, le propriétaire doit s'engager envers
la Ville à conserver les cases minimales requises aussi longtemps que
nécessaire ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 6 -
Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
f) Si l'aire de stationnement est localisée sur un terrain appartenant à un
propriétaire différent, une servitude garantissant la permanence des
stationnements aussi longtemps que nécessaire doit être notariée et publié au
Registre foncier.
[r. 870-2022, (15-02-2023)]
2 Implantation : Permise dans toutes les cours.
Toutefois, dans une zone RP ou dans la zone CP-337, l'aire de stationnement ne
doit pas être localisée sur toute la largeur de la cour avant située devant la façade
principale.
3 Nombre d'accès : Maximum 2 accès par rue.
Cependant pour un terrain ayant une ligne avant de 100m et plus, 4 accès sont
permis.
4 Distance entre 2 accès desservant un même terrain : 10m
5 Largeur de l'accès : minimum : 3m maximum : 12 m
6 Distance d'une intersection : L'accès doit être situé à l'extérieur du rayon de
virage de l'intersection. En absence de rayon, l'accès doit être à au moins 6 m
d'une intersection.
7 Distance du bâtiment principal : Toute partie d'une aire de stationnement doit
être distante d'au moins 1m de toute partie d'une façade principale. Cet espace
doit être gazonné, paysagé ou comporter un trottoir ou toute combinaison de ces
éléments.
8 Distance de la ligne avant : Une aire de stationnement de plus de 4 cases doit
être doit être séparée de la ligne avant par une bande gazonnée ou paysagée
d'une largeur minimale de 1,5m et ce sur toute la largeur du terrain à l'exception
des accès.
Toutefois, pour un stationnement de 50 cases et plus, cette bande gazonnée ou
paysagée doit avoir une largeur minimale de 3,5m.
De plus, une aire de stationnement qui comporte 50 cases et plus doit respecter
les objectifs et critères du Règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale pour les stationnements de 50 cases et plus.
9 Distance de la ligne latérale : Toute partie d'une aire de stationnement doit être
à au moins 1m de la ligne latérale, sauf s'il s'agit d'une ligne de terrain d'une aire
commune de stationnement.
10 Distance de la ligne arrière : Toute partie d'une aire de stationnement doit être
à au moins 1m de la ligne arrière, sauf s'il s'agit d'une ligne de terrain d'une aire
commune de stationnement.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
11 Exception - route provinciale : Malgré les articles précédents, les dispositions
pour les accès à une route sous juridiction provinciale sont déterminées par le
ministère des Transports.
7.3.5. STATIONNEMENT DESSERVANT UN USAGE INDUSTRIEL
Une aire de stationnement desservant un usage industriel doit respecter toutes les
dispositions suivantes :
1° Localisation : Une aire de stationnement desservant un usage industriel doit
être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert ou sur un terrain
attenant sous forme d'aire commune de stationnement (re : article 7.4.)
Toutefois, lors d'un agrandissement, d'un changement d'usage nécessitant
l'ajout de cases de stationnement ou d'une augmentation des besoins en cases
de stationnement, elle peut être aménagée sur un terrain différent si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
a) L'aire de stationnement est située à moins de 150m de distance de marche du
bâtiment qu'elle dessert ;
b) Dans une zone autre que CC ou CV, l'aire de stationnement doit être située
dans le même îlot ou sur un terrain où il n'est pas nécessaire de traverser une
artère principale ou une route numérotée pour y accéder. Les artères
principales et routes numérotées sont identifiées à l'annexe 1 ;
c) L'aire de stationnement est située dans une zone où le stationnement est
permis comme usage principal ;
d) Si l'aire de stationnement est localisée sur un terrain appartenant au même
propriétaire que celui de l'usage desservi, le propriétaire doit s'engager envers
la Ville à conserver les cases minimales requises aussi longtemps que
nécessaire ;
f) Si l'aire de stationnement est localisée sur un terrain appartenant à un
propriétaire différent, une servitude garantissant la permanence des
stationnements aussi longtemps que nécessaire doit être notariée et publiée au
Registre foncier.
[r. 870-2022, (15-02-2023)]
2 Implantation : Permis dans toutes les cours
3 Nombre d'accès : Maximum 2 accès par rue. Cependant, dans un parc
industriel, 4 accès par rue maximum sont permis.
4 Distance entre 2 accès desservant un même terrain : 10m
5 Largeur de l'accès : minimum : 4m maximum :15m
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
6 Distance d'une intersection : L'accès doit être situé à l'extérieur du rayon de
virage de l'intersection. En absence de rayon, l'accès doit être à au moins 6 m
d'une intersection.
7 Distance du bâtiment principal : Toute partie d'une aire de stationnement doit
être à au moins 1m de la partie du bâtiment principal abritant les fonctions
administratives. Cet espace doit être gazonné, paysagé, comporter un trottoir ou
toute combinaison de ces éléments ;
8 Distance de la ligne avant : Une aire de stationnement de plus de 4 cases doit
être doit être séparée de la ligne avant par une bande gazonnée ou paysagée
d'une largeur minimale de 1,5m et ce sur toute la largeur du terrain à l'exception
des accès.
Toutefois, le long de la 25e Avenue, de la 90e Rue, de la 35e Avenue, de la 10e
Avenue Ouest et de la 30e Avenue Sud, lorsqu'une aire de stationnement
comporte 50 cases et plus, la largeur minimale de cette bande est de 3,5 m.
De plus, dans la zone IB-131, la plantation d'arbres dans la cour avant le long des
25e Avenue, 35e Avenue et 90e Rue est obligatoire à raison d'un arbre pour
chaque 15m linéaires de ligne avant. Ces arbres peuvent être regroupés.
9 Distance de la ligne latérale : Toute partie d'une aire de stationnement doit être
à au moins 1m de la ligne latérale, sauf s'il s'agit d'une aire commune de
stationnement.
10 Distance de la ligne arrière : Toute partie d'une aire de stationnement doit être
à au moins 1m de la ligne arrière, sauf s'il s'agit d'une aire commune de
stationnement.
11 Exception - route provinciale : Malgré les articles précédents, les dispositions
pour les accès à une route sous juridiction provinciale sont déterminées par le
ministère des Transports.
7.3.6.
STATIONNEMENT
DESSERVANT
UN
USAGE
AGRICOLE
OU
AGROFORESTIER
Une aire de stationnement desservant un usage agricole ou agroforestier doit respecter
toutes les dispositions suivantes :
1° Localisation : L'aire de stationnement doit être située sur le terrain de l'usage
qu'elle dessert
2° Implantation : Permis dans toutes les cours
3° Largeur de l'accès : maximum :15m
4° Exception - route provinciale : Malgré les articles précédents, les dispositions
pour les accès à une route sous juridiction provinciale sont déterminées par le
ministère des Transports.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 9 -
Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
AIRE COMMUNE DE STATIONNEMENT
Lorsqu'une aire commune de stationnement desservant plus d'un établissement est
autorisée, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
1° Si les établissements desservis par l'aire commune appartiennent au même
propriétaire, ce dernier doit s'engager envers la Ville à conserver les cases
minimales aussi longtemps que nécessaire. Si l'aire dessert des établissements
appartenant à des propriétaires différents, une servitude garantissant la
permanence des stationnements aussi longtemps que nécessaire doit être
notariée et publiée au Registre foncier ;
2° Les cases desservant des usages résidentiels sont situées à moins de 45 m des
bâtiments ;
3° Les cases desservant des usages autres que résidentiels sont situées à moins de
150 m des bâtiments, à l'exception des cases desservant des usages publics et
institutionnels qui doivent être situées à moins de 300 m ;
4° Dans une zone autre que CC ou CV, les cases doivent être situées sur un terrain
faisant partie du même îlot ou de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire, pour y
accéder, de traverser une artère principale ou une route numérotée identifiée à
l'annexe 1.
[r. 870-2022, (15-02-2023)]
7.5. CASES RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES
L'aménagement de cases réservées aux personnes handicapées est obligatoire pour
les aires de stationnement de plus de 25 cases. Ces cases doivent répondre à toutes
les conditions suivantes :
1°
Au moins 1 % des cases doit être aménagé à l'intention des personnes
handicapées, avec un minimum de 1 case ;
2°
Elles doivent être situées à proximité des entrées des bâtiments qu'elles
desservent ;
3°
Elles doivent être clairement identifiées et cette identification doit être visible en
toute saison.
4°
La largeur minimale de chaque case est de 2,4m et chaque case doit être
bordée d'une allée latérale de circulation de 1,5m sur toute la longueur de la
case. Cette allée peut être partagée entre deux cases de stationnement.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
Source : Guide en matière de stationnement pour personnes
handicapées à l'intention des municipalités - Office des personnes
handicapées du Québec
7.6. MODIFICATION À UNE AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE
Une aire de stationnement dérogatoire peut être modifiée si le nouvel aménagement
permet de diminuer les dérogations.
De plus, si elle comporte 50 cases et plus, elle devra respecter les objectifs et critères
du Règlement relatif aux PIIA pour les stationnements de 50 cases et plus.
7.7. MODIFICATION À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SUITE À DES
TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE
Lors de travaux d'utilité publique telle qu'une réfection ou un élargissement de rue, une
aire de stationnement peut être modifiée même si elle ne respecte pas toutes les
dispositions du présent chapitre, s'il n'est pas possible de faire autrement.
7.8. DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET ALLÉES DE
CIRCULATION
Les cases de stationnement et les allées de circulation doivent respecter les
dimensions suivantes :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
TYPE DE CASE
CASE DE STATIONNEMENT
ALLÉE DE
CIRCULATION
largeur
minimale
largeur
maximale
profondeur
minimale (1)
largeur
minimale
Parallèle
2,5 m
4 m
6,5 m
4 m
En angle
2,5 m
4 m
5,8 m
5,5 m
Perpendiculaire 900
2,5 m
4 m
5,8 m
6,5 m
Réservées aux
personnes
handicapées
Voir article 7.5.
selon le type
de case
selon le type
de case
(1) La profondeur d'une case est calculée perpendiculairement à l'allée de
circulation, quel que soit l'angle sauf pour les cases parallèles à l'allée.
Pour un stationnement étagé ou un stationnement intérieur, les dimensions d'une case
ou d'une allée peuvent être réduites d'un maximum de 10% pour des raisons de
nécessité architecturale.
7.9. NOMBRE DE CASES REQUISES
7.9.1 RÈGLES D'INTERPRÉTATION
Le nombre minimal de cases exigé est établi à l'article suivant sous réserve des règles
d'interprétation suivantes :
1°
Le nombre de cases est déterminé par le total de cases requises pour chaque
usage principal ou pour chaque établissement ;
2°
Lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre de cases requises est
déterminé en l'assimilant à un usage énuméré comparable compte tenu des
particularités du projet ;
3°
Les besoins en stationnement pour la partie vacante d'un bâtiment
commercial doivent être calculés comme si cette superficie était occupée par
un commerce de vente au détail ;
4°
Les accès et les allées de circulation ne peuvent être considérées comme des
cases de stationnement, sauf pour une aire de stationnement de moins de 4
cases ;
5°
Les cases nécessaires au stationnement de véhicules destinés à la vente ou à
la location sont considérées comme de l'entreposage extérieur et ne doivent
pas être comptabilisées dans le nombre de cases requises ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 12 -
Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
6°
Lors d'un changement d'usage, lorsque l'usage antérieur ne disposait pas du
nombre minimal de cases requises en vertu du présent règlement, le nombre
de cases déficitaire est considéré comme droit acquis et peut être déduit du
nombre de cases requises pour le nouvel usage ;
7°
Lors d'un agrandissement de bâtiment existant ne disposant pas du nombre
minimal de cases requises en vertu du présent règlement, le nombre de cases
déficitaires est considéré comme droit acquis et il n'est pas nécessaire de
compenser le manque de cases de la partie existante ;
8°
Dans le cas d'un usage municipal, les cases comprises dans un stationnement
public et sur rue et situées à moins de 300m peuvent être considérées dans le
calcul ;
9°
Pour une aire de stationnement soumise au Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale pour les stationnements de 50
cases et plus, il est possible d'éliminer jusqu'à 10% des cases dans le cas où
il n'est pas possible de respecter les critères relatifs aux îlots de verdure.
7.9.2 NOMBRE DE CASES REQUISES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL
[r. 888-2023, (21-06-2023)]
Usage résidentiel
Usage
Ratio
1 à 3 logements
Maison mobile
Chalet
1 case/logement
Zone CC : Aucune exigence
4 logements et plus
1,5 case / logement
Zone CC : Aucune exigence
Maison de chambre et pension
Résidence pour personnes âgées
Maison de convalescence
0,5 case/chambre ou logement
Hébergement pour famille et proches d'une personne
hospitalisée
2 cases + 1 case/chambre
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
7.9.3. NOMBRE DE CASES REQUISES POUR UN USAGE COMMERCIAL
Vente et services
Usage
Ratio
Commerce associable à l'habitation
2 cases + cases requises pour
l'usage résidentiel
Vente au détail ou location de produits divers, à
l'exclusion de ceux spécifiquement mentionnés
ailleurs :
Services personnels, tel que buanderie, nettoyage,
Salon de beauté, de coiffure, de bronzage
Clinique de massothérapie, d'acupuncture
Clinique de santé
Clinique vétérinaire
Service de nettoyage, de pressage
Reproduction de plans, photocopies
Vente,
entretien
et
réparation
de
matériel
informatique et électronique
Bureaux
Institutions financières
Comptoir postal
École de conduite, de langue, de musique
1 case/25 m2
Vente au détail - alimentation et supermarché
Marché public
1 case / 15 m2 de superficie
utilisée pour la vente au détail
Dépanneur
Dépanneur avec station d'essence
Avec lave-auto
1 case/ 25 m2
Ajouter 2 cases / unité de lavage
Ces cases peuvent être
disposées en file devant chaque
unité de lavage.
Quincaillerie
Centre-jardin comme usage principal
Vente au détail de meubles ou électroménagers
1 case / 35 m2
Vente au détail de piscines, maisons, etc.
1 case/ 65 m2
Centre commercial
Mail: 1 case / 100 m2
Commerces et bureaux : 1 case/30 m2
Service d'extermination
Atelier de réparation de système de chauffage,
ventilation, climatisation
Réparation et rembourrage de meubles
Réparation et entretien d'électroménager
1 case/75 m2
Salon funéraire
Complexe funéraire
1 case/10 m2
Mausolée
1 case/ 40 m2
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
Crématorium
1 case/75 m2
Cimetière
10 cases
Atelier d'artisan ou d'artiste
1 case /40 m2
Garderie
6 cases + 1 case / 5 enfants
Restauration - Bar - Hébergement
Usage
Ratio
Restaurant
Cafétéria
Bar
Brasserie
Discothèque
1 case/4 m2 de superficie nette destinée à
la clientèle
Hôtel
Motel
Auberge
Gîte touristique
1 case / chambre pour les 50 premières
chambres
1 case/ 2 chambres pour le reste
+ cases requises pour les autres
utilisations de l'établissement (restaurant,
bar, salles de réunion, ...)
Dans
le
cas
d'un
établissement
comportant toutes ces utilisations, le
nombre de cases minimales requises est
calculé comme suit :
cases requises pour les salles de réception
+ 85% des cases requises pour les
chambres, restaurant bars et autres
utilisations.
Salle de rassemblement,
Centre de conférence
Salle de réception
1 case/5 m2
Commerces et services avec incidence et reliés à l'automobile
Usage
Ratio
Station d'essence
Station d'essence avec dépanneur
1 case/ 25 m2
Lave-auto
2 cases /unité de lavage
Ces cases peuvent être disposées en file
devant chaque unité de lavage
Atelier de réparation et d'entretien de véhicules
2 cases / baie de service
Vente de véhicules automobiles, récréatifs ou de
machinerie lourde
1 case/ 65 m2
Entrepôt
Vente en gros
premiers 500 m2 :1 case/100 m2
pour les 1000 m2 suivants : 1 case/ 200 m2
superficie excédentaire :1 case/ 300 m2
[r.893-2023, (18-10-2023)]
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Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
Loisirs - sports - usages récréatifs
Usage
Ratio
Centre de conditionnement physique
Salle d'amusement
1 case par 20 m2
Gymnase - judo - gymnastique
1 case/ 60 m2
Salle de spectacle
Cinéma
Théâtre
1 case /10 m2
Salle de quilles
3 cases + 2 cases par allée
Salle de billard
2 cases / table de billard
Golf miniature
20 cases
Terrain de camping
Aucune exigence
Parc d'amusement extérieur
1 case / 400m² de superficie brute du terrain
Dekhockey
20 cases par surface de jeu
Patinoire extérieure,
Terrain extérieur de soccer, baseball ou football
25 cases par surface de jeu
Bâtiment regroupant des terrains de tennis,
racquetball, badminton
3 cases + 4 cases /terrain
Stade de soccer intérieur
1 case par 100m²
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
7.9.4.
NOMBRE
DE
CASES
REQUISES
POUR
UN
USAGE
PUBLIC
ET INSTITUTIONNEL
7.9.5. NOMBRE DE CASES REQUISES POUR UN USAGE INDUSTRIEL
Usage industriel
Usage
Ratio
Industrie
Superficie utilisée pour la production : 1 case/65 m2
Superficie utilisée par les bureaux :1 case/25 m2
ou
1 case/employé
Entreposage,
vente en gros
premiers 500 m2 :1 case/100 m2
pour les 1000 m2 suivants : 1 case/200 m2
superficie excédentaire :1 case/ 300 m2
Usage public et institutionnel
Usage
Ratio
École primaire et secondaire
2 cases par classe, excluant les aires
réservées à l'embarquement et au
débarquement des élèves et les aires
réservées aux autobus
ou
1 case/ employé + aires réservées à
l'embarquement et au débarquement des
élèves et les aires réservées aux autobus
Cégep, université et centre de formation
professionnelle
1 case par employé + 1 case par 3
étudiants
Résidence pour personnes âgées
0,5 case / logement ou chambre
Hôpital
1 case / 26 m2
Musée,
Bibliothèque,
Salle d'exposition
Galerie d'art
Centre culturel
1 case/ 40 m2
Lieu de culte
Bâtiment de moins de 1000 m2 (sup. de plancher): 1
case /10 m2
Bâtiment de 1000 m2 (sup. de plancher) et plus : 1
case /15 m2
Aréna, stade, patinoire couverte
1 case/30m2
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Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
7.10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
7.10.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES CC
7.10.1.1. CHANGEMENT D'USAGE
Lors d'un changement d'usage dans les zones CC, l'obligation de fournir des
cases de stationnement additionnelles ne s'applique pas.
7.10.1.2. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
1° Bâtiment ayant une superficie de plancher de moins de 1000 m²
Dans les zones CC, lors de l'agrandissement d'un bâtiment ayant une superficie
de plancher de moins de 1000 m², les dispositions suivantes s'appliquent :
a. Pour un agrandissement d'une superficie de plancher équivalent à 20 % de la
superficie de plancher du bâtiment existant, il n'est pas nécessaire de fournir
des cases additionnelles. Cette exemption ne peut être utilisée qu'une seule
fois à compter du 11 juillet 2016 ;
b. L'obligation de fournir des cases de stationnement ne s'applique qu'à la
superficie de l'agrandissement excédant ce 20 % ;
c. Le nombre de cases requis pour cette superficie excédentaire est de 1
case/50m² de plancher pour les usages autres que résidentiels. Pour les
usages résidentiels, aucune exigence.
d. L'obligation de fournir des cases additionnelles peut être levée moyennant le
paiement du tarif prévu par règlement ;
e. Lorsque des cases de stationnement sont existantes sur le terrain ou dans une
aire commune, il est permis d'éliminer des cases uniquement en les
aménageant ailleurs ou moyennant le paiement du tarif prévu par règlement.
[r. 914-2024, (11-06-2024)]
2° Bâtiment ayant une superficie de plancher de 1000 m² à 5000 m²
Dans les zones CC, lors de l'agrandissement d'un bâtiment ayant une superficie
de plancher de 1 000 m² à 5 000 m², les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Pour un agrandissement d'une superficie de plancher équivalent à 10 % de la
superficie de plancher du bâtiment existant, il n'est pas nécessaire de fournir
des cases additionnelles. Cette exemption ne peut être utilisée qu'une seule
fois à compter du 11 juillet 2016.
b) L'obligation de fournir des cases de stationnement ne s'applique qu'à la
superficie de l'agrandissement excédant ce 10 % ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
c) Le nombre de cases requis pour cette superficie excédentaire est de 1
case/50m² de plancher pour les usages autres que résidentiels. Pour les
usages résidentiels, aucune exigence.
d) L'obligation de fournir des cases additionnelles peut être levée moyennant le
paiement du tarif prévu par règlement ;
e) Lorsque des cases de stationnement sont existantes sur le terrain ou dans une
aire commune, il est permis d'éliminer des cases uniquement en les
aménageant ailleurs ou moyennant le paiement du tarif prévu par règlement.
[r. 914-2024, (11-06-2024)]
3° Bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 5000 m²
Dans les zones CC, lors de l'agrandissement d'un bâtiment ayant une superficie
de plancher supérieure à 5 000 m², les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Pour un agrandissement d'une superficie de plancher équivalent à 5 % de la
superficie de plancher du bâtiment existant, il n'est pas nécessaire de fournir des
cases additionnelles. Cette exemption ne peut être utilisée qu'une seule fois à
compter du 11 juillet 2016.
b) L'obligation de fournir des cases de stationnement ne s'applique qu'à la
superficie de l'agrandissement excédant ce 5 %
c) Le nombre de cases requis pour cette superficie excédentaire est de 1
case/50m² de plancher pour les usages autres que résidentiels. Pour les usages
résidentiels, aucune exigence.
d) L'obligation de fournir des cases additionnelles peut être levée moyennant le
paiement du tarif prévu par règlement ;
e) Lorsque des cases de stationnement sont existantes sur le terrain ou dans une
aire commune, il est permis d'éliminer des cases uniquement en les aménageant
ailleurs ou moyennant le paiement du tarif prévu par règlement.
[r. 914-2024, (11-06-2024)]
7.10.1.3. RECONSTRUCTION
Lors d'une reconstruction dans une zone CC, il n'est pas nécessaire de fournir
des cases de stationnement additionnelles si toutes les conditions suivantes
sont respectées :
1° Si le nouveau bâtiment a une superficie de plancher équivalente ou moindre
au bâtiment qu'il remplace ;
2° Si le bâtiment est détruit depuis moins de 15 ans.
Pour toute superficie de plancher qui excède celle du bâtiment détruit, les normes
applicables à un agrandissement s'appliquent.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
7.10.1.4. CONSTRUCTION
Lors d'une nouvelle construction d'un bâtiment dans une zone CC, le nombre de
cases de stationnement requis est fixé de la façon suivante :
1° Usages autres que résidentiels : 1 case/50 m² de superficie de plancher
2° Usages résidentiels : Aucune exigence
[r.888-2023, 21-06-2023]
7.10.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA ZONE PP-732
Dans la zone PP-732, le nombre minimal de cases de stationnement est calculé
de la façon suivante :
1° Salle de rassemblement, salle de réunion, salle de spectacle :
1 case/10m² ou 1 case/5sièges
2° Lieu de culte : 1 case/15 m²
3° Bibliothèque, salle d'exposition culturelle, musée, galerie d'art, centre culturel,
centre d'interprétation : 1 case/40m²
De plus, dans cette zone, le nombre minimal de cases de stationnement peut être
réduit de 20%.
7.11. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
L'aménagement d'une aire de chargement et de déchargement est obligatoire
devant toute baie de chargement et de déchargement.
L'aire de chargement et de déchargement doit comporter une aire de manœuvre
d'une superficie suffisante pour permettre l'accès au terrain en marche avant et
le changement de direction sans avoir à emprunter la rue. Toutefois, dans les
parcs industriels, cette disposition est applicable seulement le long des voies de
circulation suivantes : 90e Rue, 25e Avenue, 35e Avenue, 10e Avenue Ouest et 30e
Avenue Sud.
7.11.1. LOCALISATION
7.11.1.1 ZONE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU PUBLIQUE ET
INSTITUTIONNELLE
Dans une zone industrielle, commerciale ou publique et institutionnelle,
l'aménagement d'une aire de chargement et de déchargement est permis dans
toutes les cours.
Toutefois, dans la cour avant, la distance minimale entre la baie de chargement
et de déchargement et la ligne de terrain qui lui fait face doit être d'au moins 22m
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement
mesurés perpendiculairement à la baie.
Toutefois, la baie peut être installée à moins de 22 m de la ligne si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
1° Le bâtiment existait avant l'entrée en vigueur du règlement 150-2005 et
possède déjà au moins une baie de chargement et de déchargement sur le mur
avant ;
2° La baie de chargement et de déchargement projetée serait à au moins 14 m
de la ligne avant, mesurés perpendiculairement à la baie ;
3° L'aire de manœuvre desservant cette baie est d'une superficie suffisante pour
permettre l'accès au terrain en marche avant et le changement de direction sans
avoir à emprunter la rue. Toutefois, dans les parcs industriels, cette disposition
est applicable seulement le long des voies de circulation suivantes : 90e Rue, 25e
Avenue, 35e Avenue, 10e Avenue Ouest et 30e Avenue Sud.
7.11.1.2. AUTRE ZONE
Dans une zone autre qu'industrielle, commerciale ou publique et institutionnelle,
une aire de chargement et de déchargement est autorisée exclusivement dans la
cour latérale et dans la cour arrière.
7.11.2. IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT
Une bande gazonnée ou plantée d'arbres, d'arbustes ou de plantes couvre-sol
d'une largeur minimale de 3,5 m doit être aménagée entre l'aire de chargement
et de déchargement et la rue sur toute la largeur du terrain à l'exception des
accès.
L'aire de chargement et de déchargement doit être implantée à au moins 1m des
lignes latérales et arrière.
7.11.3. ACCÈS
Les accès à une aire de chargement et de déchargement sont soumis aux mêmes
normes que les accès à une aire de stationnement. »
[r.788-2021, 13-04-2021]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 1 -
Chapitre 8 Enseignes
CHAPITRE 8
ENSEIGNES
______________________
[r. 646-2016,15-02-2017]
8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.1.1
APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux enseignes suivantes :
1° Panneau ou enseigne émanant d'une autorité publique ;
2° Enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue
en vertu d'une loi ;
3° Drapeau ou emblème d'un organisme civique, politique, philanthropique,
éducationnel ou religieux ;
4° Inscription historique ou plaque commémorative ;
5° Inscription ciselée dans un matériau de revêtement mural extérieur d'un
bâtiment ;
6° L'identification d'une compagnie pétrolière sur les pompes à essence et sur
une marquise les recouvrant ;
7° Enseigne installée près des portes d'un cinéma ou d'une salle de spectacle ;
8° Enseigne annonçant le menu d'un service à l'auto ou le menu d'un restaurant
apposé sur un mur ;
9° Enseigne utilitaire ;
10° Enseignes régies par une Politique d'affichage municipale.
Toutes ces enseignes doivent cependant respecter les dispositions touchant le triangle
de visibilité.
8.1.2
LOCALISATION
Toute enseigne doit être localisée sur le même terrain que l'usage qu'elle annonce, à
l'exception des enseignes publicitaires.
8.1.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Toute enseigne et toute partie d'une enseigne, y compris sa projection au sol, doit être
implantée à l'extérieur du triangle de visibilité.
8.1.4
LOCALISATION PROHIBÉE
Toute enseigne ou support d'enseigne ne peut être retenu ou fixé à l'un des endroits
suivants:
1° Sur les éléments architecturaux tels notamment, mais non limitativement,
les garde-corps de galerie, de balcons et d'escalier, lucarnes, belvédères,
tourelles ou pilastres. Sur un poteau de galerie, seule la fixation du support
d'une enseigne perpendiculaire est autorisée ;
2° Sur un poteau des services publics ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 8 Enseignes
3° Sur un arbre, un arbuste, une clôture, un muret, un mur de soutènement ;
4° Sur un toit, une construction hors toit telle qu'une cheminée, un puits
d'aération, un cabanon, une construction abritant la cage d'ascenseur et
les autres équipements mécaniques et sur toute autre construction de
même nature ;
5° De manière à obstruer l'ouverture d'une porte, d'une fenêtre ou d'une autre
issue, un escalier de secours, une rampe d'accès pour personnes
handicapées ou un tuyau de canalisation contre l'incendie ;
6° Dans ou près d'une fenêtre, à l'intérieur d'une vitrine, d'une porte ou d'un
vestibule de façon à être visible de l'extérieur, dans une zone autre que
commerciale, publique, industrielle ou agricole.
8.1.5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR TOUTE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
8.1.5.1 ENSEIGNE FIXÉE À PLAT
Une enseigne fixée à plat doit respecter toutes les conditions suivantes :
1° LOCALISATION : Elle ne doit excéder ni la hauteur ni la largeur de la
surface sur laquelle elle est apposée, sauf s'il s'agit d'une enseigne
recouvrant le coin d'un bâtiment ;
2° HAUTEUR : Bâtiment d'un et deux étages : L'enseigne ne doit pas
excéder la hauteur du mur ;
Bâtiment de 3 étages ou plus : l'enseigne ne doit pas excéder le 2e étage,
sauf s'il s'agit d'une enseigne d'identification.
Toutefois, dans une zone où les enseignes sont soumises à un règlement
relatif aux PIIA, il est possible d'installer des enseignes sur les murs de
tous les étages si les critères d'évaluation sont respectés.
8.1.5.2. ENSEIGNE PERPENDICULAIRE
1° DANS UNE ZONE AUTRE QUE CC :
Dans une zone autre que CC, une enseigne perpendiculaire au mur doit respecter
toutes les conditions suivantes :
a) IMPLANTATION : Toute projection au sol d'une enseigne perpendiculaire
doit être à au moins 1m de la ligne avant ;
b) DÉGAGEMENT : Un dégagement vertical d'au moins 3m doit être
préservé entre le sol adjacent et toute partie d'enseigne située à 3m et
moins de la ligne avant.
2° DANS UNE ZONE CC :
Dans une zone CC, une enseigne perpendiculaire au mur doit respecter toutes les
conditions suivantes :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 3 -
Chapitre 8 Enseignes
1° IMPLANTATION : L'enseigne peut empiéter d'au plus 1m au-dessus de
l'emprise publique si elle est située au-dessus d'un trottoir public ;
2° DÉGAGEMENT : Un dégagement vertical d'au moins 2,7m doit être
préservé entre le trottoir et toute partie de l'enseigne.
8.1.6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR TOUTE ENSEIGNE AU SOL
Une enseigne fixée au sol doit respecter toutes les conditions suivantes :
8.1.6.1. DANS UNE ZONE AUTRE QUE CC
1° IMPLANTATION : Tout support d'enseigne doit être à au moins 3m de la
ligne avant. Toute projection au sol d'une enseigne doit être à au moins
1m de la ligne avant.
2° DÉGAGEMENT : Un dégagement vertical d'au moins 3m doit être
préservé entre le sol adjacent et toute partie d'enseigne située à moins de
3m de la ligne d'avant.
8.1.6.2. DANS UNE ZONE CC
Dans une zone CC, toute partie d'enseigne, y compris son support et sa projection au
sol, doit être à au moins 0,5m de la ligne avant.
8.1.7
TYPE D'ENSEIGNES PROHIBÉES
Les enseignes suivantes sont prohibées :
1° Les enseignes clignotantes, c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles
l'intensité de la lumière artificielle et la couleur sont intermittentes ou variables.
Ce paragraphe ne s'applique pas à une enseigne électronique ;
2° Les enseignes munies d'un dispositif ou d'un accessoire (gyrophare,
stroboscope, lumière à éclipses...) produisant une lumière mobile, intermittente
ou variable ;
3° Les enseignes munies d'un chapelet d'ampoules, à éclairage fixe, clignotant ou
intermittent ;
4° Les enseignes lumineuses de couleur rouge, jaune ou verte lorsqu'elles sont de
forme susceptible d'être confondue avec les feux de circulation ;
5° Les enseignes à feux clignotants ou rotatifs ainsi que les feux lumineux
clignotants ou rotatifs de toute couleur imitant ou de même nature que les
dispositifs avertisseurs lumineux généralement employés sur les véhicules des
services de protection publique et les ambulances ;
6° Les enseignes dont la source lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux
hors du terrain où elle est située ;
7° L'application de peinture directement sur le toit d'un bâtiment ;
8° L'application de peinture sur une antenne, une antenne parabolique ou tout autre
structure semblable dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer ;
9° L'identification commerciale sur un véhicule stationné dans l'intention manifeste
de constituer une enseigne, que ce véhicule soit hors d'usage ou non, stationné
en permanence ou de façon temporaire sur un terrain. Cette prohibition
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 4 -
Chapitre 8 Enseignes
s'applique également à une partie de véhicule ou à une remorque ;
10° Les enseignes publicitaires, à moins d'indications contraires au présent chapitre.
8.1.8 MATÉRIAUX
Les matériaux suivants sont prohibés pour les enseignes ou supports d'enseignes :
1° Matériaux servant généralement d'isolant thermique (exemple : le polystyrène
expansé, la mousse d'uréthanne, la mousse de polyuréthanne, les isolants
rigides ou en latte. Le polyuréthane haute densité est cependant autorisé ;
2° Carton ;
3° Papier goudronné ou les papiers similaires ;
4° Bois, sauf s'il est protégé par un enduit ou un préservatif ;
5° Panneaux de copeaux agglomérés ;
6° Métal, sauf s'il est protégé par une peinture, un enduit ou un traitement contre
la corrosion ;
7° Plastique cannelé de type «coroplast »
8.1.9 LETTRAGE
Tout lettrage non calligraphié est prohibé.
8.1.10 ENTRETIEN
Toute enseigne, incluant son support, doit être maintenue en bon état.
8.1.11 SOLIDITÉ DE L'INSTALLATION
Toute enseigne doit être installée solidement.
8.2. ENSEIGNES COMMERCIALES
8.2.1
TYPE A
Dans les zones où les enseignes commerciales de type A sont autorisées, les
enseignes doivent répondre à toutes les caractéristiques suivantes :
1° NOMBRE : Une seule enseigne par établissement ;
2° LOCALISATION : Elle peut être, soit fixée au mur du bâtiment principal à plat
ou perpendiculairement, soit fixée au sol ;
3° SUPERFICIE : Maximum 0,4 m2 ;
4° HAUTEUR MAXIMALE POUR UNE ENSEIGNE FIXÉE AU SOL : Deux mètres
(2m) ;
5° ÉCLAIRAGE : L'éclairage de l'enseigne est autorisé uniquement par réflexion
et doit être dirigé vers le bas.
8.2.2
TYPE B
Dans les zones où les enseignes commerciales de type B sont autorisées, les
enseignes doivent répondre à toutes les caractéristiques suivantes :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 8 Enseignes
8.2.2.1 ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
Une enseigne sur bâtiment est autorisée si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1° NOMBRE : Maximum 2 enseignes par établissement pour un terrain intérieur.
Pour les autres types de terrain : 4 enseignes maximum par établissement ;
Les enseignes sur auvent de moins de 0,1 m2 n'entrent pas dans le calcul du
nombre d'enseignes permises ni dans celui de la superficie maximale
autorisée.
2° SUPERFICIE : la superficie maximale totale par mur est de 0,5 m2 par mètre
linéaire du mur de l'établissement qui supporte une ou des enseignes.
8.2.2.2 ENSEIGNE SUR AUVENT
Une enseigne sur auvent au-dessus de chaque fenêtre et de chaque porte est autorisée
si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° Les inscriptions ne peuvent occuper plus de 0,1 m² par auvent ;
2° Les seules inscriptions permises sur un auvent sont le logo, le nom de
l'établissement ou un dessin ou symbole représentant l'établissement ;
3° Les inscriptions sont identiques sur tous les auvents de l'établissement.
Toute enseigne sur auvent ne répondant pas à ces conditions est considérée comme
une enseigne sur bâtiment.
8.2.2.3 ENSEIGNE AU SOL
Une enseigne au sol est autorisée par terrain si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1° NOMBRE : une enseigne maximum par terrain. Deux enseignes maximum,
pour les terrains d'angle et transversaux ;
Pour un terrain de plus de 10 000 m2, un maximum de trois enseignes est
permis.
2° FIXATION : Sur poteau ou sur socle ;
3° SUPERFICIE MAXIMALE PAR ENSEIGNE : 4 m2 ou 0,3 m2 par mètre linéaire
de ligne avant du côté de terrain sur lequel l'enseigne est installée. Le plus
grand des deux s'applique ;
4° HAUTEUR MAXIMALE : 6 m. Pour un terrain de 10 000 m2 et plus : 8m.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 8 Enseignes
8.2.3.
TYPE C
Dans les zones où les enseignes de type C sont autorisées, les enseignes doivent
répondent à toutes les caractéristiques suivantes.
8.2.3.1. ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
1° NOMBRE : Maximum 3 enseignes par établissement ;
Cependant, pour un établissement ayant une façade principale de 50 à 100 m
de large, un maximum de 5 enseignes est permis ;
Pour un établissement ayant une façade principale de plus de 100m de large,
un maximum de 8 enseignes est permis ;
Les enseignes sur auvent de moins de 0,4 m2 n'entrent pas dans le calcul du
nombre d'enseignes permises ni dans celui de la superficie maximale
autorisée.
2° SUPERFICIE : La superficie maximale totale par mur est de 0,5 m2 par
mètre linéaire du mur de l'établissement qui supporte une ou des enseignes.
8.2.3.2 ENSEIGNE SUR AUVENT
Une enseigne sur auvent au-dessus de chaque fenêtre et de chaque porte est autorisée
si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° Les inscriptions ne peuvent occuper plus de 0,4 m2 par auvent ;
2° Les seules inscriptions permises sur un auvent sont le logo, le nom de
l'établissement ou un dessin ou symbole représentant l'établissement ;
3° Les inscriptions sont identiques sur tous les auvents de l'établissement.
Toute enseigne sur auvent ne répondant pas à ces conditions est considérée comme
une enseigne sur bâtiment.
8.2.3.3 ENSEIGNE AU SOL
Une enseigne fixée au sol est autorisée si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1° NOMBRE : Une enseigne maximum par terrain. Deux pour les terrains
d'angle et transversaux ;
Pour un terrain de plus de 50 000 m2, un maximum de trois enseignes est
permis.
2° FIXATION : sur poteau, sur socle ;
3° SUPERFICIE MAXIMALE PAR ENSEIGNE : 5 m2 ou 0,5 m2 par mètre linéaire
de la ligne avant du côté de terrain sur lequel l'enseigne est installée. Le plus
grand des deux s'applique ;
4° SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE : 15 m2 pour terrains de 50 000 m2 et
moins. Pour les terrains de plus de 50 000 m2, la superficie totale maximale
est déterminée par la largeur du terrain sur lequel l'enseigne est implantée ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 7 -
Chapitre 8 Enseignes
5° HAUTEUR MAXIMALE : 10 m. Pour les terrains de plus de 50 000 m2 :
12 m.
8.2.4
TYPE D
Dans les zones où les enseignes commerciales de type D sont autorisées, les
enseignes doivent répondre à toutes les caractéristiques suivantes :
8.2.4.1 ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
1° NOMBRE : Une enseigne maximum par établissement ;
2° SUPERFICIE : Maximum 0,4 m2 par enseigne.
8.2.4.2 ENSEIGNE AU SOL
1° NOMBRE : Une enseigne par terrain maximum, sauf pour les terrains
d'angle et transversaux où 2 enseignes par terrain sont permises ;
2° SUPERFICIE : Maximum 4 m2 par enseigne ;
3° HAUTEUR : Maximum 3 m.
8.2.5
TYPE E
Dans les zones où les enseignes commerciales de type E sont autorisées, les
enseignes doivent répondre à toutes les caractéristiques suivantes :
8.2.5.1 ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
1° NOMBRE : maximum 2 enseignes par établissement.
Les enseignes sur auvent de moins de 0,4 m2 n'entrent pas dans le calcul
du nombre d'enseignes permises ni dans celui de la superficie maximale
autorisée.
2° SUPERFICIE : La superficie maximale totale par mur est de 0,5 m2 par
mètre linéaire du mur de l'établissement qui supporte une ou des
enseignes.
8.2.5.2 ENSEIGNE SUR AUVENT
Une enseigne sur auvent au-dessus de chaque fenêtre et de chaque porte est autorisée
si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° Les inscriptions ne peuvent occuper plus de 0,4 m2 par auvent ;
2° Les seules inscriptions permises sur un auvent sont le logo, le nom de
l'établissement ou un dessin ou symbole représentant l'établissement ;
3° Les inscriptions sont identiques sur tous les auvents de l'établissement.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 8 -
Chapitre 8 Enseignes
Toute enseigne sur auvent ne répondant pas à ces conditions est considérée comme
une enseigne sur bâtiment.
8.2.5.3 ENSEIGNE AU SOL
1° NOMBRE : Maximum 1 enseigne par terrain, sauf pour les terrains d'angle et
transversaux où 2 enseignes par terrain sont permises ;
2° SUPERFICIE MAXIMALE PAR ENSEIGNE : 5 m2 ou 0,5 m2 par mètre linéaire
de la ligne avant du côté de terrain sur lequel l'enseigne est installée. Le plus
grand des deux s'applique ;
3° HAUTEUR MAXIMALE : 8 m.
8.2.6 ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE
Une partie d'une enseigne au sol peut être à affichage électronique si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
1° Permis uniquement dans les zones commerciales ou publiques ;
2° Elle doit être intégrée à l'enseigne fixée au sol ;
3° Sa superficie doit être comprise dans le calcul de la superficie maximale
permise ;
4° Pour un bâtiment commercial ayant une superficie au sol de moins de
10 000 m2, la superficie maximale de l'enseigne électronique est de 1,5 m2,
sans jamais dépasser 30% de la superficie totale de l'enseigne ;
5° Pour un bâtiment commercial ayant une superficie au sol de 10 000 m2 et plus,
un complexe sportif ou une salle de spectacle, la superficie maximale de
l'enseigne électronique ne doit pas dépasser 30% de la superficie totale de
l'enseigne ;
6° Elle doit servir à annoncer uniquement des services, activités ou produits
offerts sur place ou des informations non commerciales d'intérêt général telles
que l'heure ou la température ;
7° Le message doit être statique pendant au moins 10 secondes sans animation,
mouvement ou variation dans l'intensité lumineuse ;
8° Elle doit avoir reçu l'autorisation du ministère des Transports du Québec, si
requis ;
9° Seules les enseignes à Del sont permises ;
10° La luminosité maximale permise est de 5500 cd/ m2 ;
11° L'enseigne dois posséder la certification CAN-ICES-003 ou son équivalent.
Une enseigne électronique est également autorisée pour une enseigne émanant de
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 8 Enseignes
l'administration municipale. Elle est alors régie par la Politique d'affichage sur les
supports et lampadaires municipaux.
[r.870-2022, (15-02-2023)]
8.2.7 VITRINE
Dans les zones CC-301, CC-302, CC-303, CC-304, CC-328, CC329, CC-335, CC-336
et CC-392, une enseigne apposée à l'intérieur ou à l'extérieur d'une vitrine est autorisée
aux conditions suivantes :
1° La superficie de l'affichage n'excède pas, pour chacune des façades, 30 % de
la surface vitrée. Les verres tympan ne doivent pas être comptabilités dans le
calcul de la surface vitrée ;
2° L'affichage dans les vitrines n'est pas considéré dans le calcul du nombre
d'enseignes commerciales ni dans celui de la superficie maximale ;
Le présent article ne s'applique pas à une enseigne temporaire annonçant une
promotion, un service, produit ou activité offerts pour une durée limitée.
[r.896-2023, 18-10-2023]
8.2.8 PHOTO MURALE
En plus des enseignes commerciales, une enseigne de type photo murale est permise
aux conditions suivantes :
1° ZONE : Permis dans les zones commerciales seulement ;
2° CONTENU : Elle doit comporter uniquement une photo d'un produit ou d'un
service offert sur place et ne contenir aucune inscription (lettre, chiffre, logo,
sigle, etc.) ;
3° NOMBRE : Une seule enseigne de ce type est permise par établissement ;
4° SUPERFICIE : La superficie de l'enseigne doit être considérée dans le calcul
de la superficie maximale permise par mur ;
5° ÉCLAIRAGE : L'éclairage de l'enseigne est autorisé uniquement par réflexion
et doit être dirigé vers le bas ;
6° CERTIFICATION D'AUTORISATION : La structure ou le boîtier permettant
d'accueillir le tableau nécessite un certificat d'autorisation. Cependant, l'image
à introduire dans la structure peut être modifiée sans certificat d'autorisation.
8.3 ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones, mais uniquement
sur les bâtiments de trois étages et plus si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1° NOMBRE : Une seule enseigne par mur avec un maximum de 2 enseignes par
bâtiment ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 10 -
Chapitre 8 Enseignes
2° SUPERFICIE : Maximum 12 m2 par enseigne ;
3° FIXATION : L'enseigne doit être posée à plat sur la partie supérieure du
bâtiment.
8.4 ENSEIGNE COLLECTIVE
Une enseigne collective est autorisée dans toutes les zones si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
1° NOMBRE : Une enseigne collective est autorisée par entrée principale ;
2° INSTALLATION : Peut être installée sur le bâtiment ou au sol ;
3° SUPERFICIE : Maximum 1,5 m2 par enseigne ;
4° HAUTEUR : Pour une enseigne au sol, la hauteur maximale est de 3 m.
8.5 ENSEIGNES DIRECTIONELLES
Les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
1° NOMBRE : Maximum 2 enseignes directionnelles par allée d'accès au
terrain ;
2° SUPERFICIE : Maximum 0,8 m2 par enseigne ;
3° IMPLANTATION : La distance minimale entre la ligne avant et toute partie de
l'enseigne, y compris sa projection au sol, est de 0,5m pour une enseigne de
1,2m de haut et moins. Pour les autres enseignes, la distance minimale est de
3m.
4° HAUTEUR MAXIMALE : 2 m
[r.970-2026,08-04-2026]
8.6 ENSEIGNES TEMPORAIRES
8.6.1. ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR UN PROJET DE CONSTRUCTION
Une enseigne temporaire annonçant un projet de construction ou un projet de
développement domiciliaire est autorisée dans toutes les zones si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
1° SUPERFICIE : Maximum 3 m2 si le terrain sur lequel est situé le projet est de
moins de 10 000 m2. Dans les autres cas, 12 m2 ;
2° DURÉE : L'enseigne doit être enlevée au plus tard 1 mois après la fin des
travaux ou 12 mois après son installation dans le cas d'un projet de
construction dont les travaux n'ont pas débuté ;
3° ÉCLAIRAGE : L'enseigne ne peut être éclairée d'aucune façon ;
4° CERTIFICAT D'AUTORISATION : Non requis.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 11 -
Chapitre 8 Enseignes
8.6.2. ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR LA VENTE OU LA LOCATION
D'UN TERRAIN OU D'UN BÂTIMENT
Une enseigne temporaire annonçant la vente ou la location d'un bâtiment, d'un terrain,
de logements, de chambres, de bureaux ou autres locaux est autorisée dans toutes les
zones si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° SUPERFICIE : Maximum 3 m2 pour un terrain vacant ou en cours de
construction. Maximum 0,4 m2 dans les autres cas ;
2° DURÉE : L'enseigne doit être enlevée dans les 10 jours suivant la vente ou la
location ;
3° ÉCLAIRAGE : L'enseigne ne peut être éclairée d'aucune façon ;
4° CERTIFICAT D'AUTORISATION : Non requis.
8.6.3
ENSEIGNE OU OBJET GONFLABLE OU PROPULSÉ À L'AIR
Une enseigne ou un objet gonflable ou propulsé à l'air est autorisé si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
1° ZONE : Permis dans les zones commerciales seulement ;
2° DURÉE : Maximum 2 semaines maximum par année, consécutives ou non ;
3° ÉCLAIRAGE : L'enseigne ou l'objet ne peut être éclairé d'aucune façon ;
4° CERTIFICAT D'AUTORISATION : Non requis.
8.6.4
BEACH FLAG
Une enseigne de type ''Beach flag'' est autorisé si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1° ZONE : Permis dans les zones commerciales seulement ;
2° NOMBRE : Maximum 4 par terrain. Toutefois, sur un terrain de moins de
1000 m2, une seule enseigne de ce type est permise ;
3° DURÉE : Maximum 2 semaines par année, consécutives ou non ;
4° ÉCLAIRAGE : Le ''Beach flag'' ne peut être éclairé d'aucune façon ;
5° CERTIFICAT D'AUTORISATION : Non requis.
8.6.5
ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR ANNONCER UN FESTIVAL, UNE
EXPOSITION, UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE OU UN ÉVÉNEMENT
CULTUREL, RELIGIEUX OU SPORTIF
Une enseigne temporaire pour annoncer un festival, une exposition, une souscription
publique ou un évènement culturel, religieux ou sportif est autorisée aux conditions
suivantes :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 12 -
Chapitre 8 Enseignes
1° LOCALISATION : Permis dans les zones publiques et institutionnelles, sur les
terrains appartenant à la municipalité ou sur les supports d'enseignes
appartenant à la municipalité. Dans ce dernier cas, l'installation doit être
conforme à la Politique d'affichage.
2° SUPERFICIE : Maximum 3 m2. Une superficie plus grande pourrait être autorisée
dans une zone où les enseignes sont soumises à un PIIA.
3° DURÉE : Maximum 3 mois consécutifs. Un seul renouvellement peut être
accordé durant la même année civile. L'enseigne doit être enlevée dans les 2
jours suivant la fin de l'activité.
4° CERTIFICAT D'AUTORISATION : Requis uniquement dans une zone où les
enseignes sont soumises à un PIIA.
8.6.6.
AUTRES TYPES D'ENSEIGNES TEMPORAIRES
Les autres types d'enseignes temporaires telles qu'oriflammes, bannières, drapeaux,
enseigne de type sandwich ou tréteau, enseigne mobile ou autres sont autorisés si
toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° ZONE : Permis dans les zones commerciales et industrielles ;
2° NOMBRE : Maximum 3 par terrain, tous types confondus. Toutefois, sur un
terrain de moins de 1000 m2, une seule enseigne temporaire est permise par
terrain.
3° DURÉE : Maximum 60 jours, consécutifs ou non par année civile.
4° ÉCLAIRAGE : Elles ne peuvent être éclairées d'aucune façon ;
5° CERTIFICAT D'AUTORISATION : Non requis.
6° SUPERFICIE MAXIMALE : 5 m2 par enseigne.
[r.870-2022, 15-02-2023]
8.7. ENSEIGNES PUBLICITAIRES
8.7.1
TABLEAU DE POINTAGE
Les enseignes publicitaires sur un tableau de pointage sont autorisées uniquement
dans les zones publiques si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° L'enseigne est installée sur le même support que le tableau de pointage ;
2° Elle est de même largeur que le tableau de pointage ;
3° Elle est dirigée vers l'aire de jeu ;
4° La superficie totale des enseignes publicitaires ne doit pas être supérieure à
20 % de la superficie totale du tableau de pointage.
[r. 646-2016,15-02-2017]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 1 -
Chapitre 9 Aménagement des terrains
CHAPITRE 9
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
9.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1.1.
PELOUSE
Sauf dans les zones agricoles et agroforestières, toute la surface de terrain libre, à
l'exception des trottoirs, des aires de stationnement et des tabliers de manoeuvre doit
être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol ou faire l'objet d'un aménagement
paysager au plus tard 18 mois après l'émission du permis de construction ou du
certificat d'autorisation.
[r.788-2021, 13-04-2021]
9.1.2.
ARBRES
Sauf dans les zones agricoles et agroforestières tout terrain occupé par un bâtiment
principal doit comporter au moins deux (2) arbres, et au moins un de ces arbres doit
être localisé dans la cour avant.
Sur un terrain occupé par l'usage crématorium, la plantation d'arbres dans la cour avant
est obligatoire à raison d'un arbre pour chaque quinze mètres linéaire (15 m ).
9.1.3.
ESPÈCES D'ARBRES PROHIBÉES
Nul ne peut planter ou laisser croître les espèces d'arbres suivantes à moins de quinze
mètres (15 m) d'une ligne de rue ou d'une servitude publique pour le passage de
l'égout et de l'aqueduc :
1° Peuplier ;
2° Saule ;
3° Érable argenté.
9.1.4.
POTAGERS
Dans toutes les zones, les potagers sont permis dans toutes les cours. Les potagers
sont également permis sur les toitures.
En tout temps, le potager doit être entretenu, demeurer propre, exempt de mauvaises
herbes et ne pas être laissé à l'abandon.
[r.926-2024, 10-12-2024]
9.1.5.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Le triangle de visibilité doit être laissé libre de toute construction, aménagement ou
objet d'une hauteur de plus d'un mètre (1 m) calculé à partir du niveau de la rue
adjacente.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 2 -
Chapitre 9 Aménagement des terrains
9.2. CLÔTURE, MUR, MURET DÉCORATIF ET HAIE
9.2.1
HAUTEUR MAXIMALE ET LOCALISATION
La hauteur maximale des clôtures, murs, murets décoratifs et haies est indiquée dans
les tableaux suivants en fonction du type de zone et de la localisation de
l'aménagement ou de la construction :
_______________________
[r. 664-2017,21-06-2017]
Zone résidentielle
type
d'aménagement
ou de
construction
portion de la cour
avant adjacente à
la façade
principale
portion de la
cour avant
non adjacente à
la façade
principale
cours latérales
et arrière
clôture, mur ou
muret décoratif
1,2 m
2,0 m
2,5 m
haie
1,2 m
---
---
Zone agricole et agroforestière - Aucune hauteur maximale
Autre type de zone
type
d'aménagement
ou de
construction
portion de la
cour avant
adjacente au
mur avant
portion de la
cour avant
non adjacente au
mur avant
cours latérales et
arrière
Clôture, mur ou
muret décoratif
1,2 m
2,5 m
zone
commerciale : 2,5 m
Autres : 3,0 m
haie
1,2 m
---
---
9.2.2.
IMPLANTATION
Dans toutes les zones, sauf dans les zones agricoles et agroforestières à l'exclusion
des îlots déstructurés, une clôture, un mur, un muret décoratif et une haie d'une hauteur
inférieure à un mètre (1 m) doit être implantés à au moins trois dixièmes de mètre (0,3
m) d'une ligne de rue.
Une clôture, un mur, un muret décoratif et une haie d'une hauteur inférieure à un mètre
(1 m) doivent être implantés à au moins un demi-mètre (0,5 m) d'un trottoir.
Une clôture, un mur, un muret décoratif et une haie d'une hauteur supérieure ou égale
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 3 -
Chapitre 9 Aménagement des terrains
à un mètre (1 m) doivent être implantés à au moins un mètre (1 m) d'une ligne de rue.
9.2.3.
MATÉRIAUX PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
À l'exception des zones agricoles et agroforestières, les matériaux suivants sont
prohibés dans toutes les zones pour la construction d'une clôture, d'un mur ou d'un
muret décoratif :
1.
Chaîne, fil d'acier, corde, câble, ruban ;
2.
Panneaux de fibre de verre ou de fer non ornemental ;
3.
Bois non traité contre les intempéries ;
4.
Tôle galvanisée ;
5.
Blocs de béton lisses, non décoratifs de type industriel;
6.
Béton coulé en place sans motifs, sans rainures;
7.
Pierre autrement qu'empilée pour former une surface droite ;
8.
Acier émaillé ;
9.
Clôture de broche carrelée et clôture à volaille
10. Le fil de fer barbelé sauf sur un terrain occupé par un usage de
la classe P-4 ou P-5, dans une zone industrielle, ou lorsque
requis par une autorité gouvernementale à la condition d'être
disposé à plus de deux mètres (2 m) du sol ;
11. Tout autre matériau non conçu pour la fabrication de clôture ou
de muret décoratif.
_______________________
[r. 303-2009,13-03-2009]
9.2.3.1. EXCEPTIONS
Les blocs ayant des motifs sur deux côtés et plus, ainsi que les blocs en forme de
bobine, de pyramide ou de cône tronqués et les blocs de type Jersey sont autorisés
comme clôture temporaire.
_______________________
[r. 303-2009,13-03-2009]
9.2.4.
CLÔTURE DE MAILLE DE FER NON RECOUVERTE DE VINYLE
Les clôtures dont les mailles de fer ne sont pas recouvertes de vinyle sont autorisées
exclusivement dans les cas suivants :
1. Pour un usage résidentiel, dans la cour avant non adjacente à la façade
principale, dans la cour latérale et dans la cour arrière ;
2. Pour un usage commercial ;
3. Pour clôturer un terrain de tennis ;
4. Pour un usage industriel ;
5. Pour un usage public ;
6. Pour un usage agricole ou agroforestier ou de conservation.
_______________________
[r. 664-2017,21-06-2017]
9.2.5.
ENTRETIEN
Les haies, clôtures, murs, et murets décoratifs doivent être maintenus en bon état.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 4 -
Chapitre 9 Aménagement des terrains
9.3. MUR DE SOUTÈNEMENT
9.3.1.
HAUTEUR MAXIMALE ET LOCALISATION
La hauteur maximale de chacune des sections d'un mur de soutènement est indiquée
au tableau suivant en fonction du type de zone et de la localisation du mur de
soutènement.
Mur de soutènement - hauteur maximale par section de mur
Zone
Portion de cour
avant adjacente au
mur avant (1)
Portion de cour
avant non adjacente
au mur avant
Cours latérales et
arrière
résidentielle
1 m
2 m (3)
2,5 m(3)
industrielle
1 m
2,5 m(3)
5 m (2) (3)
toute autre
zone
1 m
2 m(3)
5 m (2) (3)
1° Dans une zone résidentielle, cette hauteur maximale s'applique au
mur avant faisant office de façade principale. Dans les autres zones, les
dispositions s'appliquent à tous les murs avant.
2° Sauf si le mur de soutènement est adjacent à une zone résidentielle ; la
hauteur maximale de chacune des sections est alors de deux mètres et
demi (2,5 m) ;
3° Maximum un mètre (1 m) pour un mur de pierre. De plus, un mur de
pierre ne peut comporter qu'une seule section. Ces restrictions ne
s'appliquent toutefois pas à un mur en pierre de taille, à un mur servant
à stabiliser une rive ou un littoral ou dans une zone agricole ou
agroforestière.
Dans toutes les zones, lorsqu'un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à la
hauteur maximale doit être construit, un palier intermédiaire d'une largeur d'au moins
un mètre (1 m) doit séparer chacune des sections du mur de soutènement.
Pour toute section de mur de soutènement d'une hauteur supérieure à deux mètres et
demi (2,5 m), les plans de constructions et de drainage doivent être préparés et
approuvés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Les hauteurs doivent être mesurées verticalement entre la base et le sommet de la
partie apparente du mur.
9.3.2.
IMPLANTATION
L'éloignement minimal de toute ligne de rue d'un mur de soutènement d'une hauteur
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 5 -
Chapitre 9 Aménagement des terrains
inférieure à un mètre (1 m) est de trois dixièmes de mètre (0,3 m).
L'éloignement minimal de toute ligne de rue d'un mur de soutènement d'une hauteur
supérieure ou égale à un mètre (1 m) est de un mètre (1 m).
9.3.3.
TALUS
Au-delà de la hauteur maximale permise, un mur de soutènement peut être prolongé
par un talus à la condition que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale soit
égal ou inférieur à 30° en tout point.
[r.788-2021, 13-04-2021]
9.3.4.
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de
soutènement :
1° Maçonnerie de pierre, de granit ou de brique ;
2° Blocs de remblai décoratif à nervures, à rainures, à motifs architecturaux,
biseautés ou finis au jet de sable;
3° Béton coulé sur place et fini au jet de sable ;
4° Bois traité contre le pourrissement et contre les intempéries et poutres de
pruche ou de cèdre.
____________________
[r. 303-2009,13-03-2009]
9.4. REMBLAI ET DÉBLAI
9.4.1.
REMBLAI DE TERRAIN AILLEURS QUE DANS LES ZONES AGRICOLES
ET AGROFORESTIÈRES.
Aucun remblai ayant pour effet d'élever le niveau d'un terrain de plus de 2m par rapport
au niveau moyen de la rue n'est autorisé.
Dans le cas où le terrain est borné par plus d'une rue, la règle s'applique uniquement
à la rue dominante en importance.
[r.788-2021, 13-04-2021]
9.4.2.
PENTE ET AMÉNAGEMENT
Tout terrain faisant l'objet de remblai ou déblai doit, 18 mois suivant le début des
travaux, être nivelé et aménagé de telle sorte que l'angle du talus par rapport à
l'horizontale soit égal ou inférieur à 300.
Toute surface libre ayant fait l'objet de remblai ou déblai doit être végétalisée au plus
tard 18 mois suivant le début des travaux.
Dans la zone CD-601, le talus doit être entièrement recouvert d'arbres ou d'arbustes
de façon à ce qu'il soit complètement camouflé lorsque les plantations seront à
maturité.
[r.788-2021, 13-04-2021]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 9 Aménagement des terrains
9.5 ZONES TAMPONS
9.5.1.
TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE RÉSIDENTIEL
9.5.1.1. Obligation
L'aménagement d'une zone tampon est obligatoire sur un terrain occupé par un usage
compris dans les classes d'usages H-6, H-7, H-8 et H-12 si ce terrain répond à au moins
une des conditions suivantes :
1° Il est adjacent à un terrain occupé par un usage compris dans les classes
d'usages H-1, H-2 et H-3 ;
2° Il est adjacent à un terrain situé dans une zone RA ou RB ;
3° Au moins une partie de ce terrain est inclus dans une zone RA ou RB.
L'aménagement d'une zone tampon n'est pas nécessaire en bordure d'une voie de
circulation.
9.5.1.2. Localisation
1° Sur la ligne de terrain adjacente à une zone RA ou RB ;
2° Sur la ligne de terrain adjacente à un terrain occupé par un usage résidentiel.
9.5.1.3. Largeur minimale :
Deux mètres (2m) sauf si elle comporte une clôture ou un mur, la largeur peut être
réduite à un mètre (1m).
Dans la zone RD-545, le long de la limite commune avec la zone RB-501, une bande
de 8 m telle qu'illustrée au plan de zonage doit être libre de tout construction. Le talus
et les arbres existants doivent être conservés.
De plus, les sections non boisées le long de cette bande devront être aménagées c'est-
à-dire comporter au minimum de 2 rangées de conifères d'une hauteur minimum de 2
mètres décalés les uns par rapport aux autres distancés d'un maximum de 5m.
_____________________
[r. 675-2017,20-09-2017] [r. 928-2024, 14-01-2025]
9.5.1.4. Aménagement
Elle doit être recouverte de végétation et comporter l'un des aménagements suivants :
1° Une haie dense de conifères d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) dont
l'espacement maximal entre les troncs est de un mètre (1 m) ;
2° Deux (2) rangées de conifères d'une hauteur minimale de deux mètres
(2 m), décalées les uns par rapport aux autres d'un maximum de sept mètres
(7 m) ;
3° Un mur ou une clôture ajourés dans une proportion ne dépassant pas 20 %
d'une hauteur minimale de deux mètres (2m) et maximale de deux mètres et
demi (2,5 m).
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 7 -
Chapitre 9 Aménagement des terrains
Toutefois, lorsqu'un aménagement correspondant à l'un des paragraphes précédents
ou lorsqu'un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à deux mètres (2 m) se
trouve sur le terrain adjacent à moins de deux mètres (2 m) de la ligne de terrain, la
zone tampon pourra être constituée uniquement d'une bande de pelouse ou de plantes
couvre-sol.
Dans ce cas, dès que l'aménagement sur le terrain adjacent ne répondra plus aux
exigences, une plantation ou la construction d'un mur ou d'une clôture devra être
effectuée dans l'espace réservé pour la zone tampon.
9.5.2.
TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE COMMERCIAL
9.5.2.1. Obligation de la zone tampon
1° Règle générale
L'aménagement d'une zone tampon est obligatoire sur le terrain occupé par un usage
compris dans les classes d'usages C-4 à C-11 lorsque ce terrain est :
a) Adjacent à un terrain occupé par un usage résidentiel ;
b) Adjacent à une zone résidentielle ;
c) Adjacent à un usage public tel qu'un foyer pour personnes âgées, une
maison de convalescence, une garderie, une maison d'enseignement
primaire, et tout autre usage similaire.
2° Cas d'exception
L'aménagement d'une zone tampon n'est pas obligatoire dans une zone CC, sauf sur
un terrain adjacent à une zone résidentielle ou adjacent à un usage résidentiel, ni en
bordure d'une voie de circulation
_______________________
[r. 458-2012,20-06-2012]
9.5.2.2. Localisation
Elle doit être aménagée le long de chacune des limites suivantes :
1° Ligne de terrain adjacente à une zone résidentielle ;
2° Ligne de terrain adjacente à un usage public.
9.5.2.3. LARGEUR MINIMALE
La largeur minimale est de trois mètres (3 m) et peut être réduite à un (1 m) mètre si
elle est constituée d'une clôture ou d'un mur.
9.5.2.4. AMÉNAGEMENT
Elle doit être recouverte de végétation et comporter l'un des aménagements suivants:
1° Une haie dense de conifères d'une hauteur minimale de deux mètres
(2 m) dont l'espacement maximal entre les troncs est d'un mètre (1m) ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 8 -
Chapitre 9 Aménagement des terrains
2° Deux rangées de conifères d'une hauteur minimale de deux mètres
(2 m) décalés les uns par rapport aux autres.
3° Un mur ou une clôture ajourée dans une proportion ne dépassant pas
20 % dont la hauteur minimale est de deux mètres (2 m) et maximale de
deux mètres et demi (2,5 m).
Toutefois, lorsqu'un aménagement correspondant à l'un des paragraphes précédents
ou lorsqu'un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à deux mètres (2 m) se
trouve sur le terrain adjacent à moins de deux mètres (2 m) de la ligne de terrain, la
zone tampon pourra être constituée uniquement d'une bande de pelouse ou de plantes
couvre-sol.
Dans ce cas, dès que l'aménagement sur le terrain adjacent ne répondra plus aux
exigences, une plantation ou la construction d'un mur ou d'une clôture devra être
effectuée dans l'espace réservé pour la zone tampon.
Dans les zones CD-413 et CD-438, le long de la ligne contiguë aux terrains résidentiels
situés du côté sud de la 147e Rue sur une longueur de 215 m mesuré à partir de
l'emprise de la 10e Avenue, la zone tampon doit être constituée d'un talus d'une largeur
minimale de 10m. Le talus doit être planté de conifères disposés en quinconce et de
feuillus de hauteurs et d'essences variées pour créer un écran visuel.
Dans la zone CD-413, ce talus doit avoir une hauteur minimale de 2.4 m mesuré à partir
des terrains résidentiels de la 147e Rue et de 2m mesuré à partir des terrains
commerciaux. Dans la zone CD-438, ce talus doit avoir une hauteur minimale de 2.4
m mesuré à partir des terrains résidentiels de la 147e Rue et de 1.4 m mesuré à partir
des terrains commerciaux.
Dans la zone CD-703, la zone tampon séparant une aire d'entreposage extérieur
complémentaire à une quincaillerie et les terrains résidentiels de la zone RB-701 doit
être constituée d'un talus végétalisé accompagné d'arbres ou d'une haie.
_______________________
[r. 218-2007, 21-03-2007] [r. 781-2020, 21-10-2020]
9.5.3.
TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE INDUSTRIEL
9.5.3.1. Obligation
L'aménagement d'une zone tampon est obligatoire sur le terrain occupé par un usage
industriel lorsque ce terrain est :
1° Adjacent à un terrain occupé par un usage résidentiel ;
2° Adjacent à un terrain occupé par un usage compris dans la classe P-
1, P-2 ouP-3 ;
3° Adjacent à un terrain occupé par un usage commercial compris dans
une classe autre que C-8, C-9 ou C-12.1;
4° Adjacent à un terrain situé dans une zone résidentielle ;
5° Adjacent à un terrain situé dans la zone PB-119, PB-225, IB-838 ou PA-
324 ;
6° Adjacent à un terrain situé dans une zone commerciale CB ou CC ;
7° Occupé par un usage compris dans les classes d'usages I-4 ou I-6 ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 9 -
Chapitre 9 Aménagement des terrains
8° Situé à la limite d'un parc ou d'une zone industrielle adjacente à une
zone autre qu'industrielle à l'exception de CD-231.
À l'exception d'un terrain occupé par un usage des classes d'usages I-4 ou I-6,
l'aménagement d'une zone tampon n'est pas obligatoire en bordure d'une voie de
circulation.
_______________________
[r. 490-2012,12-03-2013] [r. 926-2024, 10-12-2024]
9.5.3.2. Localisation
Elle doit être aménagée le long de chacune des limites suivantes :
1° À la limite d'un parc ou d'une zone industrielle ;
2° Ligne de terrain adjacente à un terrain occupé par un usage autre
qu'industriel ;
3° lignes avant, latérales et arrière d'un terrain occupé par un usage des
classes d'usages I-4 ou I-6, à l'exception des accès au terrain ;
4° Ligne de terrain adjacente à une voie de circulation dont le centre
coïncide avec une limite de la municipalité.
5° Ligne de terrain coïncidant avec une zone tampon indiquée au plan de
zonage.
[r. 926-2024, 10-12-2024]
9.5.3.3. Largeur
La largeur minimale d'une zone tampon aménagée sur un terrain occupé par un usage
industriel compris dans les classes d'usages I-4 est de six mètres (6 m).
Pour les autres classes d'usages, la largeur minimale est de douze mètres
(12 m).
La largeur d'une zone tampon sur un terrain industriel ne peut en aucun temps être
réduite.
9.5.3.4. Aménagement
Les lignes arrière et latérales doivent être munies d'un écran visuel continu, suffisant
pour obstruer la vue, que ce soit :
1° Avec une plantation d'arbres, d'une hauteur minimum de deux mètres (2
m) sur toute la longueur à couvrir ;
2° Ou avec une clôture opaque de deux mètres (2 m) de hauteur minimum
et de trois mètres (3 m) de hauteur maximum, de même style sur toute la
longueur à couvrir.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 10 -
Chapitre 9 Aménagement des terrains
9.5.4.
TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
9.5.4.1. Obligation
L'aménagement d'une zone tampon est obligatoire sur un terrain occupé par un usage
public compris dans les classes d'usages P-4 et P-5.
Dans la zone PB-370, l'aménagement d'une zone tampon est obligatoire pour un terrain
occupé par un usage compris dans la classe d'usage P-3. À l'exception des accès, une
bande boisée de 15m de large doit être conservée le long de la limite de la zone RB-
371, telle que montrée au plan de zonage.
______________________
[r. 303-2009,13-03-2009]
9.5.4.2. Localisation
Elle doit être aménagée le long de chacune des lignes de terrain, à l'exception des
accès.
9.5.4.3. Largeur minimale
1° Sur un terrain occupé par un usage compris dans la classe d'usages
P-4, elle est de six mètres (6 m) minimum, sauf s'il s'agit de l'usage
« lieu d'élimination de neige usée » où la largeur minimale est de douze
mètres (12 m).
2° Sur un terrain occupé par un usage compris dans la classe d'usages
P-5, elle est de quinze (15 m) mètres.
Elle ne peut en aucun temps être réduite sur un terrain occupé par un usage des
classes P-4 et P-5.
9.5.4.4. Aménagement
Sur un terrain compris dans les classes d'usages P-4 et P-5 la zone tampon doit être
recouverte de végétation et d'arbres d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et
composée en majorité de conifères.
9.6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINES ZONES ET CERTAINS
USAGES
9.6.1.
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE LA ZONE IB-131
Dans la zone IB-131, le long de la 25e Avenue, de la 35e Avenue et de la 90e Rue, la
plantation d'arbres dans la cour avant est obligatoire à raison d'un arbre pour chaque
15m linéaires de ligne avant. Ces arbres peuvent être regroupés.
[r.788-2021, 13-04-2021]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 11 -
Chapitre 9 Aménagement des terrains
9.6.2.
AIRE D'AGRÉMENT POUR MULTIFAMILIALES
Abrogée
______________________
[r. 736-2019 (13-08-2019)]
9.7 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT
Les fondations d'un bâtiment démoli doivent être enlevées ou enfouies. Le terrain doit
être nivelé et complètement nettoyé.
9.8 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
______________________
[r. 516-2013,12-08-2013]
9.8.1.
APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones de la Ville de
Saint-Georges et s'adressent tant au domaine public que privé.
9.8.2 .
EXEMPTIONS
Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions de la
section 9.8. Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être
réalisées en s'inspirant de la présente réglementation.
1° L'utilisation de détecteurs de mouvement;
2° Les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens;
3° L'éclairage temporaire décoratif;
4° L'éclairage régi par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux, par
des dispositions du Code électrique, des sections spécifiques du Code
du bâtiment et de tout autre code ou règlement applicable dans ce
domaine, tel l'éclairage des tours de communications, des aéroports,
etc.;
5° L'éclairage temporaire pour des activités spéciales, tels les spectacles
extérieurs, les fêtes, les aires de construction ou autres travaux
temporaires;
6° L'éclairage extérieur pour toute application ou tout usage particulier où
la sécurité publique peut être compromise, tel le secteur d'urgence
d'un hôpital;
7° L'éclairage dans les piscines;
8° L'éclairage extérieur pour la mise en valeur du patrimoine bâti et
paysager à condition d'être réalisé par un professionnel qualifié ou un
spécialiste de l'éclairage qui devra démontrer que le concept
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 12 -
Chapitre 9 Aménagement des terrains
d'éclairage proposé limite la déperdition de lumière hors des surfaces
éclairées. La mise en valeur par l'éclairage doit être réalisée avec
subtilité, sobriété et dans l'esprit du présent règlement.
9.8.3.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOURCES LUMINEUSES
Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit être conforme
aux normes du tableau suivant :
Tableau 1 : Type de sources lumineuses acceptées
TYPE DE SOURCE LUMINEUSE
SOURCE LUMINEUSE
RESTRICTIONS
SOURCE DE LUMIÈRE JAUNE
ou émettant une proportion
significative de longueurs
d'onde
jaune, orangée ou rouge
Haute efficacité énergétique
✓
Sodium haute pression;
✓
Sodium basse pression;
✓
Diodes ambrées, rouges
ou orangées.
Aucune restriction
SOURCE DE LUMIÈRE
BLANCHE
ou émettant une proportion
significative de longueurs
d'onde
bleue ou verte
✓
Halogénures métalliques;
✓
Induction;
✓
Diodes blanches, vertes
ou bleues;
✓
Compact fluorescent.
Sont acceptées sans restriction si
:
✓
Elles possèdent moins
de 1 000 lumens par
ampoule ou;
Faible efficacité
é e gétiq e
✓
Incandescent;
✓
Halogène (Quartz).
Accepté si ≤ à 1 000 lumens
Approximativement
moins de 100 watts.
✓
Fluorescent;
✓
Néon.
Interdit sauf pour les enseignes et
les sources lumineuses installées
sous le toit ou la corniche.
✓
Mercure
Interdit
Laser, projecteur de
poursuite
L'utilisation d'un rayon laser lumineux ou toute lumière semblable pour la publicité
ou le divertissement est interdite lorsque projetée horizontalement. L'opération de
projecteur de poursuite (searchlight) à des fins de publicité est interdite.
9.8.4.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LUMINAIRES
Toute utilisation d'un luminaire pour un usage extérieur doit répondre à au moins une
des conditions suivantes :
1° Émettre moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, tel
que certifié par un rapport photométrique ou;
2° Posséder la classification IESNA full-cutoff ou;
3° Posséder une lentille plane et un abat-jour camouflant complètement
la source lumineuse ou;
4° Être installé directement sous les parties saillantes du bâtiment (avant-
toit, balcon, corniches, etc.).
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 13 -
Chapitre 9 Aménagement des terrains
9.8.5.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJECTEURS
L'utilisation des projecteurs est permise seulement s'ils sont inclinés à moins de 20
degrés au-dessus de l'horizon et qu'ils possèdent des visières ou si leur installation fait
en sorte que la proportion de flux lumineux au-dessus de l'horizon respecte le
paragraphe 1° de l'article 9.8.4.
9.8.6.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
L'éclairage d'enseignes éclairées par réflexion doit en tout temps être dirigé vers le bas.
9.8.7.
DROITS ACQUIS
Tout dispositif d'éclairage extérieur en fonction avant l'entrée en vigueur des présentes
dispositions bénéficie d'un droit acquis. Cependant, toute modification, toute altération,
tout remplacement ou tout ajout d'un dispositif d'éclairage extérieur devra être fait en
conformité avec les dispositions du présent règlement.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 1 -
Chapitre 10 Projet d'ensemble
CHAPITRE 10
PROJETS D'ENSEMBLE
______________________
r. 736-2019 (13-08-2019)
10.1
PROJET D'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL
10.1.1. CONDITIONS GÉNÉRALES
Un projet d'ensemble résidentiel est permis aux conditions suivantes :
1° Uniquement pour les bâtiments comportant 4 logements et plus ;
2° Le terrain commun doit avoir une superficie d'au moins 0,5 ha ;
3° Le projet doit comporter trois bâtiments principaux ou plus ;
4° Le terrain commun doit être adjacent à une rue publique ;
5° Le terrain commun doit être desservi par les services d'aqueduc et d'égout.
10.1.2. IMPLANTATION
1° La distance minimale entre tout bâtiment principal et les limites du terrain
commun est déterminée par les marges de recul prescrites dans la grille ;
2° La distance minimale entre deux bâtiments principaux est de 8 m. Cependant,
pour les bâtiments de 4 étages et plus, cette distance est de 10 m.
Lorsque les bâtiments principaux sont de hauteur différente, la distance est
déterminée en fonction du nombre d'étage le plus élevé ;
3° Les aires de stationnement sont permises dans toutes les cours.
10.1.3. FAÇADES ET MATÉRIAUX
1° L'obligation d'avoir une façade principale sur rue ne s'applique pas ;
2° Abrogé
r. 914-2024 (11-06-2024)
10.1.4. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES
1° Une construction complémentaire de chaque type est autorisée par bâtiment
principal ;
2° Les dimensions, hauteur, localisation et marges de recul applicables sont
celles prévues pour une construction ou un usage complémentaire à un usage
résidentiel.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 2 -
Chapitre 10 Projet d'ensemble
10.2
PROJET D'ENSEMBLE COMMERCIAL
10.2.1. CONDITIONS GÉNÉRALES
Un projet d'ensemble commercial est permis aux conditions suivantes :
1° Le projet doit comporter trois bâtiments principaux ou plus ;
2° Le terrain commun doit être adjacent à une rue publique ;
3° Le terrain commun doit être desservi par les services d'aqueduc et d'égout ;
4° Le terrain commun doit avoir une superficie d'au moins 0,5 ha.
Un projet d'ensemble commercial peut comporter des logements dans un bâtiment
commercial si la grille de spécifications dans la zone le permet.
10.2.2. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
1° La distance minimale entre tout bâtiment principal et les limites du terrain
commun est déterminée par les marges de recul prescrites dans la grille ;
2° La distance minimale entre deux bâtiments principaux est de 6m ;
Cependant, pour les bâtiments de 4 étages et plus, cette distance est de 10m.
Lorsque les bâtiments principaux sont de hauteur différente, la distance est
déterminée en fonction du nombre d'étage le plus élevé.
10.2.3. FAÇADES ET MATÉRIAUX
1° L'obligation d'avoir une façade principale sur rue ne s'applique pas ;
2° Abrogé
r. 914-2024 (11-06-2024)
10.2.4. STATIONNEMENT
Le nombre minimum de cases de stationnement peut être réduit de 15 %.
10.2.5. ZONE TAMPON
Une zone tampon doit être aménagée le long d'une zone résidentielle, sauf lorsqu'une rue
sépare les zones.
La zone tampon doit avoir une largeur minimale de 3m. Cette largeur peut être portée à 6m
dans le cas où une particularité exige l'aménagement d'une zone plus large pour répondre
aux critères du PIIA applicable aux projets d'ensemble.
10.2.6. ENSEIGNE AU SOL
Dans un projet d'ensemble, le nombre total d'enseignes au sol et la superficie maximale sont
déterminées par le terrain commun.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 3 -
Chapitre 10 Projet d'ensemble
10.2.7. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES
1° Une construction complémentaire de chaque type est autorisé par bâtiment
principal ;
2° Les dimensions, hauteur, localisation et marges de recul applicables sont celles
prévues pour une construction ou un usage complémentaire à un usage
commercial.
______________________
r. 736-2019 (13-08-2019)
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 1 -
Chapitre 11 Arbres et boisés
CHAPITRE 11
ARBRES ET BOISÉS
11.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS ET
LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
_____________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
11.1.1.
APPLICATION
À l'intérieur des périmètres urbains et des îlots déstructurés, les normes s'appliquent
à tous les arbres de plus de 30 cm de diamètre mesurés à une hauteur d'un mètre
(1m) du niveau du sol adjacent et situés ailleurs que dans une zone agricole ou
agroforestière.
Toutefois, dans les secteurs de fortes pentes de 30% et plus, les normes s'appliquent
à tous les arbres, quel que soit leur diamètre.
11.1.2.
TERMINOLOGIE
ARBRE D'ESSENCE COMMERCIALE : Feuillus ou résineux de quinze
centimètres (15 cm) et plus mesurés à la souche ;
ESSENCES FEUILLUES
Bouleau blanc
Frêne noir
Bouleau gris (rouge)
Frêne d'Amérique (blanc)
Bouleau jaune (merisier)
Frêne de Pennsylvanie (rouge)
Caryer
Hêtre américain
Cerisier tardif
Orme d'Amérique (blanc)
Chêne à gros fruit
Orme liège
Chêne bicolore
Orme rouge
Chêne blanc
Ostryer de Virginie
Chêne rouge
Peuplier à grandes dents
Érable à sucre
Peuplier baumier
Érable argenté
Peuplier faux tremble (tremble)
Érable noir
Peuplier (autres)
Érable rouge
Tilleul d'Amérique
ESSENCES RÉSINEUSES
Épinette blanche
Pin gris
Épinette de Norvège
Pin rouge
Épinette noire
Pruche de l'est
Épinette rouge
Sapin baumier
Mélèze
Thuya de l'est (cèdre)
Pin blanc
CHEMIN FORESTIER : Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du
lieu d'abattage jusqu'au chemin public.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 2 -
Chapitre 11 Arbres et boisés
COUPE
D'ÉCLAIRCIE
COMMERCIALE :
Récolte
d'arbres
d'essences
commerciales de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité dans un
peuplement forestier équienne dans le but d'accélérer la croissance des arbres
restants et d'améliorer la qualité de ce peuplement. Il s'agit d'une récolte
uniformément répartie qui varie entre 20% et 40% des tiges d'essences commerciales
incluant les chemins de débardage.
COUPE DE JARDINAGE : Abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou
par petits groupes dans un peuplement forestier inéquienne pour en récolter la
production et amener ce peuplement à une structure jardinée équilibrée ou pour y
maintenir un équilibre déjà atteint.
Le prélèvement autorisé représente moins de 30 % des tiges de bois commercial par
période de dix (10) ans.
DÉBOISEMENT : Toute coupe d'arbres d'essence commerciale.
ÉRABLIÈRE : Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une
superficie minimale de quatre hectares (4 ha).
PLANTATION ÉQUIENNE : Plantation où tous les arbres ont le même âge.
PRESCRIPTION SYLVICOLE : Traitement sylvicole prescrit et signé par un ingénieur
forestier qui découle d'une analyse du peuplement et des objectifs de production qui
lui sont rattachés.
RÉGÉNÉRATION SUFFISANTE : Distribution uniforme sur le terrain de semis
d'essences commerciales en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare pour les
essences feuillues et d'au moins 1 500 tiges pour les essences résineuses.
TIGE DE BOIS COMMERCIAL : Arbre d'essence commerciale de plus de quinze
centimètres (15 cm) de diamètre mesuré à la souche.
11.1.3.
RÈGLES GÉNÉRALES
À l'intérieur des périmètres urbains et des îlots déstructurés, à moins d'exceptions
contraires prévues aux articles suivants, l'abattage d'arbres est interdit sauf s'il s'agit
d'un arbre répondant à l'une des conditions suivantes :
1° L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2° L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
3° L'arbre est une nuisance pour la croissance ou la santé des arbres voisins;
4° L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
5° L'arbre doit être abattu pour l'exécution de travaux publics;
6° L'arbre doit être abattu pour l'exécution de travaux pour lequel un permis ou
un certificat d'autorisation a été émis;
7° L'arbre doit être abattu dans le cadre d'une coupe de jardinage ou d'éclaircie
commerciale.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 3 -
Chapitre 11 Arbres et boisés
Lorsque l'abattage d'arbres fait en sorte que le terrain ne répond plus aux normes
minimales d'arbres sur un terrain, il est obligatoire de remplacer les arbres abattus.
11.1.4.
PROTECTION DES ARBRES EN COURS DE CONSTRUCTION
Dans les zones PB-119, RD-129 et RB-529, toute personne doit protéger efficacement
les racines, les branches et les troncs des arbres situés à plus de 6m d'un bâtiment
ou d'un aménagement au cours des travaux.
11.1.5.
ABATTAGE D'ARBRES DANS CERTAINES ZONES
Dans les zones PB-119, RD-129 et RB-529, l'abattage des arbres est autorisé, sur
présentation d'une prescription sylvicole lorsque :
1° L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2° L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
3° L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
4° L'arbre est une nuisance pour la croissance ou la santé des arbres voisins;
5° L'arbre doit être abattu pour l'exécution de travaux publics;
6° L'arbre doit être abattu pour l'exécution de travaux pour lequel un permis ou
un certificat d'autorisation a été émis.
Dans ces zones, chaque arbre abattu en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° doit être
remplacé si la régénération n'est pas suffisante.
11.1.6.
FORTES PENTES DE 30% ET PLUS
Les secteurs de fortes pentes de 30% et plus sont indiqués au Plan de zonage faisant
partie intégrante du présent règlement.
Dans ces secteurs, les normes s'appliquent à tous les arbres, quel que soit leur
diamètre. La coupe visant à prélever uniformément au plus 10% des arbres est
autorisée par période de 10 ans.
La coupe nécessaire à la mise en place d'équipements récréatifs et à l'implantation
d'équipements et d'infrastructures d'utilité publique est toutefois autorisée.
De plus, l'abattage d'arbres prévu aux paragraphes 1° à 6° de l'article 11.1.3 est aussi
autorisé.
11.1.7.
PLANTATION ÉQUIENNE
Dans une plantation équienne située dans le périmètre urbain ou dans un îlot
déstructuré, la coupe visant à récolter uniformément au plus 30% des tiges de bois
commercial est permise par période de 10 ans.
De plus, l'abattage d'arbres prévu aux paragraphes 1° à 6° de l'article 11.1.3 est aussi
autorisé.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 11 Arbres et boisés
11.1.8.
BASSIN SARTIGAN
Dans la partie du bassin Sartigan située dans le périmètre urbain, le déboisement
visant à prélever au plus 30% des tiges de bois commercial uniformément réparties
est autorisé par période de 10 ans.
Pour l'application de ce qui précède, les limites du bassin Sartigan sont localisées sur
le plan de zonage et sont décrites comme suit :
Côté ouest : 60m calculés à partir de la rive de la rivière Chaudière.
Côté est : Toute la bande de terrain comprise entre la rive de la rivière Chaudière et
l'emprise de la 1re Avenue puis du chemin Sartigan jusqu'à sa jonction avec la route
204 qui détermine cette limite par la suite.
En tout temps, les dispositions relatives à la protection des berges et du littoral des
lacs et cours d'eau devront être respectées.
De plus, l'abattage d'arbres prévu aux paragraphes 1° à 6° de l'article 11.1.3 est aussi
autorisé.
11.2. DÉBOISEMENT ET ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DES
PÉRIMÈTRES URBAINS ET DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
11.2.1.
TERMINOLOGIE
ABATTAGE D'ARBRES : Coupe d'au moins une tige marchande, incluant la récolte
d'arbres renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou
par la maladie.
AIRE DE COUPE : Superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou
devant faire l'objet d'un déboisement.
AIRE D'EMPILEMENT : Site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des
copeaux ou de la biomasse forestière en vue d'être transporté.
ARBRE : Plante ligneuse vivace dont le tronc a un diamètre minimal de 10 cm,
mesuré à une hauteur de 130 cm au-dessus du sol. Les tiges ou les troncs qui
proviennent d'une souche commune composent un même arbre.
BOISÉ : Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de 7 mètres et
plus.
BOISÉ VOISIN : Superficie adjacente à une propriété foncière, couverte d'arbres
dont la hauteur moyenne est de 7 mètres et plus, couvrant une largeur moyenne de
20 mètres et plus le long de l'intervention prévue.
CHABLIS : Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous
le poids de la neige, du givre ou des ans.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 11 Arbres et boisés
COUPE DE RÉCUPÉRATION : Abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de
détérioration, telles celles qui sont en déclin (surannées) ou endommagées par le feu,
le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur
bois ne perde toute valeur économique.
DÉBOISEMENT : Abattage dans un peuplement forestier, de plus de 40% des tiges
marchandes, par période de 10 ans.
ÉRABLIÈRE : Peuplement forestier d'une superficie minimale de 2 hectares composé
d'au moins 50% d'érables à sucre, d'érables rouges ou d'une combinaison de ces 2
essences.
ESSENCES COMMERCIALES :
ESSENCES COMMERCIALES RÉSINEUSES
Épinette blanche
Picea glauca (Moench)
Voss
Pin blanc
Pinus strobus L.
Épinette noire
Picea mariana (Mill.)
BSP
Pin gris
Pinus
banksiana
Lamb.
Épinette rouge
Picea rubens Sarg.
Pin rouge
Pinus resinosa
Ait.
Épinette de
Norvège
Picea abies (L.) Karst.
Pin sylvestre
Pinus sylvestris
L.
Mélèze européen Larix decidua. Mill.
Pruche de
l'Est
Tsuga
canadensis (L.)
Carr.
Mélèze japonais
Larix kaempferi (Lamb.)
Carr.
Sapin
baumier
Abies balsamea
(L.) Mill.
Mélèze laricin
Larix laricina (Du Roi)
Koch
Thuya
occidental
(de l'est)
Thuja
occidentalis L.
Mélèze hybride
Larix xmarschlisii Coaz
ESSENCES COMMERCIALES FEUILLUES
Bouleau blanc
(à papier)
Betula papyrifera
Marsh.
Frêne noir
Fraxinus nigra
Marsh.
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Chapitre 11 Arbres et boisés
ESSENCES COMMERCIALES FEUILLUES
Bouleau gris
Betula populiflolia
Marsh.
Frêne rouge
(pubescent)
Fraxinus
pennsylvanica
Marsh.
Bouleau jaune
Betula alleghaniensis
Britton
Hêtre à
grandes
feuilles
Fagus grandifolia
Ehrh.
Caryer
cordiforme
Carya cordiformis
(Wang.) (K. Koch)
Noyer cendré
Juglans cinerea
L.
Caryer ovale (à
fruits doux)
Carya ovata (Mill.) K.
Koch
Noyer noir
Juglans nigra L.
Cerisier tardif
Prunus serotina Enrh.
Orme
d'Amérique
Ulmus americana
L.
Chêne à gros
fruits
Quercus Marcrocarpa
Michx
Orme
de
Thomas
Ulmus thomasi
Sarg.
Chêne bicolore Quercus bicolor Willd.
Orme rouge
Ulmus rubra
Mühl.
Chêne blanc
Quercus alba L.
Ostryer
de
Virginie
Ostrya virginiana
(Mill.) Koch
Chêne rouge
Quercus rubra L.
Peuplier
à
grandes dents
Populus
grandidentata
Mich.
Érable argenté
Acer saccharinum L.
Peuplier
baumier
Populus
balsamifera L.
Érable à sucre
Acer saccharum
Marsh.
Peuplier
deltoïde
Populus deltoïdes
Marsh.
Érable noir
Acer nigrum Michx.
Peuplier
hubride
Populus x sp
Érable rouge
Acer rubrum L.
Peuplier faux
tremble
Populus
tremuloïdes
Michx.
Frêne blanc
(d'Amérique)
Fraxinus americana L.
Tilleul
d'Amérique
Tilia americana L.
FORTE PENTE : Toute pente dont l'inclinaison est de 30% et plus. L'inclinaison du
terrain est calculée horizontalement d'un point haut jusqu'à un point bas sur une
distance 50 mètres.
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Chapitre 11 Arbres et boisés
INFRASTRUCTURE
D'UTILITÉ
PUBLIQUE :
Toute
infrastructure
publique,
parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit :
-
À la communication;
-
À l'assainissement des eaux;
-
À l'alimentation en eau;
-
À la production, à l'évaluation, au transport et la distribution de l'énergie;
-
À la sécurité publique ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins
récréatives.
INGÉNIEUR FORESTIER : Professionnel forestier, membre en règle de l'Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec ;
LOTS CONTIGUS : Sont réputés contigus, les lots ou parties de lots séparés par un
chemin public ou privé, un cours d'eau, un chemin de fer, une emprise d'utilité
publique ou par la superficie d'un lot sur laquelle porte un droit acquis et appartenant
à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis.
PEUPLEMENT FORESTIER RENDU À MATURITÉ : Ensemble d'arbres ayant une
uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition
dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements forestiers
voisins et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la
propriété foncière. Aux fins du présent règlement, un peuplement forestier doit avoir
un volume minimum de 21 mètres cubes de matières ligneuses par hectare.
PLANTATION : Ensemble d'arbres ayant été mis en terre par l'homme.
PRESCRIPTION SYLVICOLE : Recommandation écrite, confectionnée et signée par
un ingénieur forestier, portant sur des interventions influençant l'établissement, la
composition, la constitution et la croissance de peuplements forestiers.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE : Lot (s) ou partie de lot (s) ou ensemble de lots contigus
dont le fond de terrain forme un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant à un
même propriétaire.
RÉGÉNÉRATION ADÉQUATE : Pour la régénération à dominance résineuse, un
minimum de 1500 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties
et pour la régénération à dominance feuillue, un minimum de 1200 tiges à l'hectare
d'essences commerciales uniformément réparties d'une hauteur moyenne de 2
mètres dans les 2 cas.
SENTIER DE DÉBARDAGE : Chemin d'accès temporaire utilisé aux fins du transport
de bois hors des aires de coupe.
TENANT (D'UN SEUL) : Les aires de coupe sur une même propriété foncière et
séparée par moins de 100 mètres sont considérées comme d'un seul tenant. Seules
les superficies sur lesquelles il y a eu un déboisement sont comptabilisées dans le
calcul de la superficie des aires de coupes.
TIGE MARCHANDE : Arbre faisant partie de la liste des essences commerciales
feuillues et résineuses.
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Chapitre 11 Arbres et boisés
11.2.2
TRAVAUX SYLVICOLES NE NÉCESSITANT PAS DE CERTIFICAT
D'AUTORISATION
Les travaux suivants ne nécessitent pas de certificat d'autorisation :
1° Moins de 40% des tiges : L'abattage de moins de 40% des tiges marchandes
uniformément réparties par période de 10 ans;
2° Au plus 4 hectares : Le déboisement d'au plus 4 hectares d'un seul tenant par
période de 10 ans.
À l'intérieur des espaces séparant des aires de coupe, l'abattage d'au plus 40%
des tiges marchandes uniformément réparties, incluant le déboisement requis
pour la construction de chemins forestiers, sont permis par période de 10 ans;
3° Fossé et chemin d'accès : Le déboisement requis pour l'aménagement d'un
fossé de drainage ou de ligne et d'un chemin d'accès. La largeur respective de
chacun de ces aménagements ne doit pas excéder 6 mètres;
4° Chemin forestier : Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour la
mise en forme d'un chemin forestier. Cette emprise ne doit pas excéder une
largeur de 20m (incluant les fossés et les accotements) et doit être à l'extérieur de
la bande boisée à conserver en bordure d'un boisé voisin;
5° Construction et ouvrage : Le déboisement requis pour implanter une
construction principale ou complémentaire ou un ouvrage (ex. : installation
septique);
6° Rues et infrastructures : Le déboisement requis pour la construction ou
l'élargissement de rues privées ou publiques et pour l'implantation et l'entretien
d'infrastructures d'utilité publique (à l'exception des éoliennes commerciales où
un certificat d'autorisation est requis);
7° Nuisances et dommages : L'abattage d'arbres pouvant causer des nuisances ou
des dommages à la propriété publique ou privée;
8° Plantation : L'abattage d'arbres de plantation normalement cultivés à courte
révolution pour la production d'arbres ornementaux, d'arbres de Noël et de
biomasse énergétique ;
9° Sablière-carrière : Le déboisement requis pour l'exploitation d'une sablière ou
d'une carrière. Le déboisement doit se faire graduellement, au fur et à mesure de
l'exploitation de la sablière ou de la carrière. Cependant, une bande boisée d'une
largeur minimale de 10 m doit être conservée en bordure des lignes latérales et
arrière d'une propriété foncière voisine.
11.2.3.
TRAVAUX
SYLVICOLES
NÉCESSITANT
UN
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
Les travaux suivants nécessitent un certificat d'autorisation accompagné d'une
prescription sylvicole de moins de 2 ans :
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Chapitre 11 Arbres et boisés
1° Plus de 4 hectares : Le déboisement de plus de 4 hectares d'un seul tenant par
propriété foncière;
2° Plus de 30% de la superficie : Le déboisement sur plus de 30 % de la superficie
d'une propriété foncière par période de 10 ans;
3° Mise en culture : Le déboisement pour la mise en culture des sols, uniquement
dans le cas du déplacement d'une parcelle en culture ayant fait l'objet d'une
autorisation du MDDEFP;
4° Éoliennes commerciales : Le déboisement nécessaire à l'implantation
d'éoliennes commerciales (site d'implantation, voie d'accès, poste de
raccordement, etc.) et aux infrastructures de transport de l'énergie électrique
produite par le parc éolien (réseau collecteur).
Dans ce cas précis, la demande de certificat d'autorisation ne requiert pas le
dépôt d'une prescription sylvicole. Toutefois, le promoteur responsable de
l'implantation des éoliennes doit obtenir un certificat d'autorisation relatif au
déboisement pour chaque propriété foncière sur laquelle une ou plusieurs
éoliennes seront implantées.
Les superficies déboisées pour l'implantation d'éoliennes commerciales ne
peuvent être comptabilisées dans le calcul des superficies du propriétaire foncier
concerné dans l'application des autres dispositions relatives au déboisement;
5° Ravage Famine : Le déboisement dans le ravage Famine.
Les dispositions s'appliquent aux superficies des propriétés foncières situées en
totalité ou en partie à l'intérieur du ravage Famine identifié au plan de zonage.
Le déboisement d'au plus 4 hectares d'un seul tenant par période de 10 ans ne
nécessite pas de certificat d'autorisation.
En plus de l'obtention d'un certificat d'autorisation, tous les autres travaux sont
assujettis aux conditions suivantes :
a) Les peuplements résineux ou mixtes à prédominance résineuse sont
ceux à préserver;
b) Le déboisement est autorisé sur une superficie maximale de 10
hectares d'un seul tenant. Il peut y avoir plusieurs secteurs de 10
hectares sur une même propriété foncière si la disposition suivante est
respectée;
c) Une bande boisée d'une largeur minimale de 100 mètres doit être
conservée entre chaque secteur de 10 hectares. À l'intérieur de cette
bande, seul le prélèvement de moins de 40 % des tiges marchandes
uniformément réparties est autorisé par période de 10 ans.
d) En présence d'une gravière-sablière ou carrière existante et protégée
par droit acquis, le déboisement pourra être réalisé afin de poursuivre
l'exploitation aux conditions suivantes :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 10 -
Chapitre 11 Arbres et boisés
-
Le déboisement devra s'effectuer par phase, sur une superficie
maximale de 4 hectares par phase;
-
Pour chaque hectare déboisé, un hectare devra être restauré
conformément aux exigences du Règlement sur les carrières et
sablières (Q-2, r.7) et reboisé principalement de résineux et de
peuplement mixte;
-
Le reboisement devra faire l'objet d'un plan d'aménagement
forestier préparé par un ingénieur forestier;
-
Le déboisement d'une nouvelle parcelle ne sera autorisé que
lorsque le reboisement de la phase précédente aura été complété.
11.2.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ZONES BOISÉES
À CONSERVER
11.2.4.1. PROPRIÉTÉS FONCIÈRES BOISÉES VOISINES
Une bande boisée d'une largeur minimale de10m doit être conservée en bordure du
boisé voisin lorsque la propriété foncière du demandeur a une largeur de plus de 60m
au niveau de l'intervention sylvicole.
Si un chemin d'accès et/ou un fossé sont présents ou planifiés en bordure du boisé
voisin, la bande boisée de 10m doit être maintenue en bordure de ces ouvrages.
À l'intérieur de cette bande, seul l'abattage d'arbres visant à prélever uniformément
au plus 40% des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé
par période de 10 ans.
Exception :
Toutefois, la restriction ci-dessus ne s'applique pas s'il s'agit de travaux nécessitant
un certificat d'autorisation et que le requérant présente une prescription sylvicole qui
justifie la coupe dans la bande.
11.2.4.2 RÉSEAU ROUTIER
Une bande boisée d'une largeur minimale de 20m doit être conservée en bordure des
routes 173, 204 et 271, de la 6e Avenue Nord, de la 90e Rue et de la 175e Rue.
À l'intérieur de cette bande boisée, seul l'abattage visant à prélever uniformément au
plus 40% des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par
période de 10 ans.
Exceptions :
Cependant, le déboisement dans la bande boisée est autorisé si au moins une des
conditions suivantes est respectée :
-
Si la densité de la régénération ou celle du terrain adjacent à cette bande est
adéquate et uniformément répartie. Une intervention dans la bande doit faire
l'objet d'un certificat d'autorisation accompagné d'une prescription sylvicole qui
justifie la coupe dans la bande;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 11 Arbres et boisés
- Les travaux sont effectués sur une exploitation agricole et visent à permettre
l'utilisation des sols à des fins de production agricole, conformément à l'article
11.2.3 (3°). Cependant, une demande de certificat d'autorisation devra être
déposée, accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie brise-vent préparé
par un ingénieur forestier ou un agronome et d'un engagement du demandeur à
réaliser cette dernière dans les 12 mois suivants la fin des travaux de déboisement;
- Les travaux de déboisement sont effectués pour l'entretien et la mise en place
d'une infrastructure d'utilité publique;
- L'abattage d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou
dommages à la propriété publique ou privée;
- Le déboisement d'une largeur maximale de 30m pour procéder à l'ouverture et à
l'entretien d'un accès à un chemin forestier;
- Le déboisement d'une partie de la bande boisée pour y implanter une construction
principale ou complémentaire ou un ouvrage (ex. : une installation septique).
11.2.4.3 ÉRABLIÈRE
Dans une érablière, seul l'abattage d'arbres visant à prélever au plus 30% des tiges
marchandes uniformément réparties, incluant les sentiers de débardage, est autorisé
par période de 10 ans.
Toutefois, cette restriction est levée lorsqu'il est identifié dans une prescription
sylvicole qu'au moins 40% des tiges marchandes doivent faire l'objet d'une coupe de
récupération.
Le déboisement ou l'abattage d'arbres dans une érablière située dans la zone
agricole permanente est assujetti aux normes de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.
11.2.4.4. ZONES DE FORTES PENTES
1° Pentes de 30% à 49% :
Seul l'abattage d'arbres visant à prélever uniformément au plus 40% des
arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de 10 ans.
2° Pentes de 50% et plus :
Seul l'abattage d'arbres visant à prélever uniformément au plus 10% des
arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de 10 ans.
Dans ces deux cas, la mise en place et l'entretien d'infrastructure d'utilité
publique sont autorisés.
11.2.4.5. BASSIN SARTIGAN
Dans le bassin Sartigan, seul l'abattage d'arbres visant à récolter au plus 40 % des
tiges marchandes uniformément réparties est autorisé par période de 10 ans.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 12 -
Chapitre 11 Arbres et boisés
Ces dispositions s'appliquent dans les limites du bassin Sartigan situées à l'extérieur
du périmètre urbain :
Côté ouest : Sur une bande de 60m calculés à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux de la rivière Chaudière;
Côté est : Sur toute la bande de terrain comprise entre la ligne des hautes eaux de
la rivière Chaudière et l'emprise du chemin Sartigan jusqu'à sa jonction avec la route
204 qui détermine cette limite par la suite.
11.2.4.6. PARC DE LA RIVIÈRE FAMINE
Dans le parc de la rivière Famine, seul l'abattage d'arbres visant à récolter au plus
40 % des tiges marchandes uniformément réparties est autorisé par période de 10
ans.
Les limites du parc de la rivière Famine sont identifiées au schéma d'aménagement
et de développement de la MRC de Beauce-Sartigan et couvrent la bande boisée
d'une largeur minimale de 20m calculés à partir de la ligne naturelle des hautes eaux,
de chaque côté de la rivière Famine. »
_______________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 1 -
Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES,
DU LITTORAL ET DES ZONES MARÉCAGEUSES
12.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES
Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages susceptibles de modifier le
régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques d'intérêt particulier ou de mettre en péril
la sécurité des personnes et des biens sont assujettis à l'obtention préalable d'un
permis de construction ou d'un certificat d'autorisation municipal.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités
agricoles réalisées sans remblai et déblai ne sont pas sujets à une autorisation
préalable d'une municipalité.
_______________________
[r. 233-2007,31-08-2007]
12.1.1
ZONES INONDABLES DE GRAND COURANT (0-20 ANS)
Dans les zones inondables de grand courant identifiées sur les cartes et figures décrites
aux articles 12.1.10 et 12.1.11, seuls sont autorisés les constructions, ouvrages et
travaux suivants à condition qu'ils respectent les normes d'immunisation prévues à
l'article 12.1.5 et que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
_______________________
[r. 388-2010,19-01-2011]
1°
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de celle-ci ou de
celui-ci.
2°
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant.
3°
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
ouvrages déjà existants à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal interdisant les nouvelles implantations dans les zones inondables.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
4°
L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout.
5°
Une installation septique destinée à une construction ou un ouvrage existant.
L'installation prévue doit être conforme au règlement provincial sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées et ses amendements
subséquents.
6°
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux
étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion.
7°
L'entretien des voies de circulation ainsi que des servitudes d'utilité publique.
8°
Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives autres qu'un terrain de
golf, réalisables sans remblai et déblai.
9°
Les activités d'aménagement forestier, exécutées sans remblai ni déblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements.
10°
La reconstruction d'un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu'une
inondation; les reconstructions devront être immunisées selon l'article 12.1.5.
11°
Les bâtiments secondaires ou accessoires au bâtiment principal et détachés de
celui-ci, aux conditions suivantes :
-
La superficie maximale cumulée de tous les bâtiments secondaires ou
accessoires (excluant les piscines creusées ou hors terre) ne doit pas
être supérieure à 30 m² ;
-
Ajoutés à une construction existante ;
-
Ne nécessitent aucun remblai, déblai ni excavation ;
-
Déposés au sol, sans fondation ni ancrage.
12°
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
13°
Les travaux de drainage des terres.
14°
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
15°
Les constructions, ouvrages et travaux pour lesquels une dérogation aura été
accordée en vertu de la modification du présent règlement. La liste des
catégories de constructions, d'ouvrages et de travaux admissibles à une
demande de dérogation est reproduite à l'article 12.1.6 du présent règlement.
16°
Les constructions, ouvrages et travaux suivants qui ont fait l'objet d'une
dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) :
16.1° L'implantation de 2 passerelles et de leurs fondations, incluant un pilier en rivière,
à des fins récréatives dans le but d'accéder à Île Pozer et aux sentiers pédestres
et cyclables selon la localisation suivante :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
Passerelle ouest :
-
Lot 892 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges.
-
Partie du lot 56 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges.
Passerelle est :
-
Partie du lot 1029 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges
-
Lot 893 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges.
Les travaux de remblai et de déblai autorisés sur ces lots sont exclusivement ceux
qui sont requis pour les ouvrages énumérés ci-haut.
16.2° L'implantation d'un barrage gonflable sur la rivière Chaudière afin de créer un
plan d'eau utilisable à des fins récréatives. L'ouvrage est composé des éléments
suivants :
-
Vannes gonflables de 50 m de long par quelques 3 m de hauteur ;
-
1 radier de béton de 10 m de large par 2.5 m d'épaisseur et de plus de
100 m de long ;
-
Des écrans d'étanchéité en palplanches ou de membranes géotextiles
sous le radier et dans le prolongement des culées du barrage ;
-
1 tapis de parafouille en enrochement sélectionné ;
-
2 culées de béton (rives est et rive ouest) ;
-
1 pilier central ;
-
1 bâtiment accessoire abritant les composantes mécaniques pour
exploiter le barrage, se conformant aux normes d'immunisation (rive
ouest) ;
Et est localisé aux endroits suivants :
Secteur est :
-
Partie du lot 971, Rang 1 Nord-est du cadastre officiel de la Paroisse
de Saint-Georges.
Secteur ouest :
-
Partie du lot 52, Rang 1 Sud-ouest du cadastre officiel de la Paroisse
de Saint-Georges.
Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sur ces lots sont exclusivement
ceux qui sont requis pour les ouvrages énumérés ci-haut.
16.3° L'agrandissement d'un immeuble localisé au 875, 98e Rue. L'ouvrage est
composé des éléments suivants :
-
L'augmentation de la superficie de l'usine de 1 100 m² à plus de
4 000 m² ;
-
La construction d'une dalle de béton sur sol à l'élévation minimum de
165,64 m, c'est-à-dire à au moins 60 cm au-dessus de la crue
centenaire. Les murs périphériques de l'édifice reposeront sur des
fondations conventionnelles à l'épreuve du gel avec remblayage ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
-
Les aménagements extérieurs seront construits à des élévations
avoisinant le dessus du plancher ;
-
Aucun sous-sol n'est prévu par ce type de construction, aucune
mesure d'immunisation n'est requise ;
-
Les remblais nécessaires se limiteront à de l'emprunt de classe « A » et
des granulats concassés.
Et est localisé à l'endroit suivant :
-
Sur la partie du lot 962-7 et une partie du lot 962 du cadastre de la
Paroisse de Saint-Georges.
-
Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sont exclusivement ceux
requis pour l'ouvrage décrit ci-haut.
16.4° L'agrandissement d'un immeuble localisé au 10735, 1re Avenue. L'ouvrage est
composé des éléments suivants :
-
L'augmentation de la superficie au sol du commerce de 1 500m² à
1 925m²;
-
La construction d'une dalle de béton sur sol à l'élévation minimum de
166,1 m, c'est-à-dire à 60 cm au-dessus de la crue centenaire ;
-
Les murs périphériques de l'édifice doivent reposer sur des fondations
conventionnelles à l'épreuve du gel avec remblayage de chaque côté
du mur;
-
Les aménagements extérieurs doivent être construits à des élévations
avoisinant le dessus du plancher, c'est-à-dire entre les élévations 165
et 166 mètres ;
-
Aucun sous-sol n'étant prévu, aucune mesure d'immunisation n'est
requise ;
-
Les remblais nécessaires doivent se limiter à de l'emprunt de classe
« A » et des granulats concassés.
Et est localisé à l'endroit suivant :
-
Sur les lots 1245 et 1246 du cadastre de la Paroisse de Saint-Georges.
Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sont exclusivement ceux requis
pour l'ouvrage décrit ci-haut.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
16.5° La construction de murs d'appuis et de fondations servant à supporter une
passerelle surplombant le barrage rétractable existant. L'ouvrage est composé
des éléments suivants :
-
4 murs d'appuis (rives est et ouest) de 300mm d'épaisseur par
4200 mm de largeur installés sur les murs d'entonnement existants
jusqu'à la cote d'élévation de 165,21 m ;
-
Sur la rive est, une fondation de béton de 375 mm d'épaisseur par
3300 mm de largeur, à une cote d'élévation de 165,64 m ;
-
Sur la rive ouest, une fondation de béton de 375 mm d'épaisseur
par 3300 mm de largeur, à une cote d'élévation de 164,97 m;
Et est localisé aux endroits suivants :
Rive est :
-
Partie du lot 971, Rang 1 Nord-est du cadastre officiel de la Paroisse
de Saint-Georges.
Rive ouest :
-
Partie du lot 52, Rang 1 Sud-ouest du cadastre officiel de la
Paroisse de Saint-Georges.
Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sur ces lots sont exclusivement
ceux requis par les ouvrages énumérés ci-haut.
16.6° L'aménagement de 2 sentiers cyclopédestres d'une longueur respective de 100
et 130 mètres linéaires, dans les rives de la rivière Chaudière selon les normes
suivantes :
-
Excavation sur une largeur de 3000 mm à la cote d'élévation de
164,00 m (sentier de 100 m.l.) ;
-
Excavation sur une largeur de 3000 mm à la cote d'élévation de
163, 065m (sentier de 130 m.l.) ;
-
Stabilisation de la pente des talus avec des blocs de béton
préfabriqués de type « blocs remblais » ;
Et est localisé aux endroits suivants :
-
Partie du lot 1469, rang 1 Nord-est du cadastre officiel de la
Paroisse de Saint-Georges (sentier de 100 m.l.) et
-
Parties des lots 1048, 1051 et 1052, rang 1 Nord-est du cadastre
officiel de la Paroisse de Saint-Georges (sentier de 130 m.l.).
Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sur ces lots sont exclusivement
ceux requis par les ouvrages énumérés ci-haut.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 6 -
Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
16.7° Le remblai d'un terrain (environ 400 m³) sur une superficie de 595 m² pour
permettre l'implantation d'un stationnement à des fins commerciales, le long de
la Route 204 (107e Rue), sur une partie des lots 574-4 et 575-5 du cadastre de la
Paroisse de Saint-Georges.
Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sur ces lots sont exclusivement
ceux requis par les ouvrages énumérés ci-haut.
16.8° La construction de 4 piliers servant à supporter une passerelle surplombant la
rivière Pozer.
L'ouvrage est composé des éléments suivants :
- 4 piliers (2 en rive nord et 2 en rive sud) à une cote d'élévation de
164,50. Les piliers principaux (2) ont une superficie de 4,32m² alors
que les piliers secondaires (2) ont 2,16 m².
Et est localisé aux endroits suivants :
Rive nord :
- Partie du lot 44, Rang 1 Sud-ouest du cadastre officiel de la Paroisse
de Saint-Georges (1 pilier).
Rive sud :
- Partie du lot 45, Rang 1 Sud-ouest du cadastre officiel de la Paroisse
de Saint-Georges (3 piliers).
Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sur ces lots sont exclusivement
ceux requis par les ouvrages énumérés ci-haut.
16.9° L'aménagement d'un remblai, le prolongement de ponceaux et de murets
existants et des travaux d'enrochement pour permettre l'implantation d'une piste
cyclable sur une longueur de 1 307,6 mètres linéaires, en bordure du chemin
Royal (Notre-Dame-des-Pins) et du chemin du Bas de la Paroisse (Saint-
Georges).
Et localisés aux endroits suivants :
- Parties des lots 8, 9, 17, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 51, 52 et 56, Rang 1
Sud-ouest du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges (sentier
de 837,6 m.l., superficie totale d'empiétement dans la zone 0-20 ans
de 3 030,8 m²) ;
Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sur ces lots sont
exclusivement ceux requis par les ouvrages énumérés ci-haut. De
façon générale, la stabilisation du remblai se fera par ensemencement
hydraulique à l'exception des endroits où la pente du talus est
supérieure à 2H : 1V. La stabilisation sera alors réalisée par
enrochement ou par soutènement.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
16.10° L'agrandissement de l'édifice commercial Pièces G.R. inc. localisé au 10950,
2e Avenue (lot 2 995 120). Les travaux autorisés sont les suivants :
-
Agrandissement de l'édifice de 250 m²,
-
La construction d'une dalle structurale soutenue par 7
colonnes et 2 murs de béton d'une superficie maximale de 5.54
m², à une élévation minimale de 166.60 mètres, soit à 1210 mm
au-dessus de la crue centenaire.
Le tout tel que décrit dans la demande transmise par GLD/Genivar en date du
25 avril 2007 et selon les compléments d'information déposés subséquemment.
-
Le sous-sol existant ne sera pas aménagé.
-
Une attestation d'un ingénieur doit démontrer la capacité des
colonnes et des murs de l'agrandissement à résister aux crues.
Les travaux de remblai et déblais autorisés sont exclusivement ceux requis pour
l'ouvrage décrit précédemment.
______________________
[r. 242-2007,20-11-2007]
16.11° L'empiétement dans la zone inondable en raison de l'élargissement de la Route
173 et de l'aménagement d'un chemin d'accès dans le cadre des travaux de
raccordement de l'autoroute Robert-Cliche via la 74e rue projetée à la Route
173.
Empiétements liés au réaménagement de la Route 173
(Chaînages 179+810 et 179+950)
Empiétements
Zone de
2 ans
Zone de
20 ans
Zone de
100 ans
Longueur (m)
80
140
140
Largeur maximale (m)
3,1
9,7
10.5
Superficie (m2)
173,6
896,6
1032,6
Empiétements liés au chemin d'accès
(Chaînages 179+995 et 180+065)
Empiétements
Zone de
2 ans
Zone de
20 ans
Zone de
100 ans
Longueur (m)
0
70
70
Largeur maximale (m)
0
7,4
7,4
Superficie (m2)
0
240,0
315,0
Les travaux autorisés sont exclusivement ceux décrits au document déposé par
le ministère des Transports du Québec, juin 2010, projet 154-82-0013.
_______________________
[r. 394-2010,23-03-2011]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
16.12° L'agrandissement d'un édifice public (centre sportif Lacroix-Dutil) localisé au
11121, 1re Avenue (lot 2 997 854). Les travaux autorisés sont les suivants :
-
Construction d'une dalle au sol à une élévation minimale de
165,99 mètres soit 0,6 m au-dessus de la crue centenaire;
-
L'emprise au sol incluant l'immunisation du bâtiment avec les
remblais aura une superficie maximale de 3650 m²;
-
Aucun sous-sol à construire.
Le tout tel que décrit dans la demande de la Ville de Saint-Georges (dossier
422-04-01, 23 novembre 2010) et selon les compléments d'information qui
pourraient être déposés subséquemment. Par ailleurs, l'agrandissement
projeté sera immunisé selon les normes prévues pour une telle construction.
Les travaux de remblais et de déblais autorisés sont uniquement ceux requis
pour l'ouvrage décrit précédemment.
______________________
[r. 394-2010,23-03-2011]
16.13° La construction d'un mur d'appui et de sa fondation dans la bande riveraine et
dans le littoral afin de supporter un belvédère surplombant la rivière Chaudière.
L'ouvrage est composé principalement des éléments suivants :
-
Un mur et sa fondation en béton armé avec empiétement dans
le littoral;
-
Un gazébo en métal dont le plancher sera au-dessus de la cote
d'élévation centenaire (165.50);
-
Des travaux de remblai de 350 mètres cubes entre le mur
d'appui et le sol naturel, avant les travaux.
Et est localisé sur la rive est de la rivière Chaudière, sur le lot 3 128 907.
L'aménagement d'une descente à bateaux (environ 14.51m x 5m) dans la
bande riveraine et le littoral, incluant des travaux de stabilisation naturelle de
chaque côté de la descente par de l'empierrement et de la végétation.
La descente est localisée sur la rive est de la rivière Chaudière sur le lot
2 995 126.
Les travaux autorisés sont ceux décrits dans le document réalisé par la Ville de
Saint-Georges (dossier ST-G-2940-12-2, 18 mars 2013) et selon les
compléments d'information déposés subséquemment (24 avril, 9 mai, 27 mai,
29 mai, 3 juin et 6 juin 2013) à la direction régionale du ministère du
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs.
Les travaux de remblais et de déblais autorisés sont exclusivement ceux requis
pour les ouvrages décrits précédemment.
_______________________
[r. 510-2013,10-09-2013]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 9 -
Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
16.14° La construction d'une paroi berlinoise, aux conditions suivantes :
-
Après les travaux, l'empiétement permanent dans le littoral
sera de 1500 m2;
-
Les travaux de remblai et de déblai autorisés sont uniquement
ceux requis pour l'ouvrage;
-
Un sentier multifonctionnel, des belvédères, un garde-corps et
des espaces verts seront aménagés sur l'empiétement créé
par la paroi berlinoise;
-
Le tout tel que décrit dans la demande de modification de
décret, rapport final, préparé par SNC Lavalin inc., projet no
621422 et selon les précisions demandées par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques;
-
Les travaux et ouvrages seront réalisés sur la rive et le littoral
de la rivière Chaudière, sur les lots 3 085 486, 3 085 567,
3 088 558 et 3 368 277 et 3 148 677.
______________________
[r. 671-2017,17-07-2017]
12.1.2
ZONES INONDABLES DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS)
Dans les zones inondables de faibles courants identifiés sur les cartes et figures
décrites aux articles 12.1.10 et 12.1.11, seuls sont autorisés les constructions, ouvrages
et travaux suivants :
1° Ceux qui sont immunisés conformément aux normes de l'article
12.1.5;
2° Les travaux de remblai uniquement requis pour les fins d'immunisation
des constructions et ouvrages autorisés ;
3° Les voies de circulation situées à au moins 0,6m au-dessus de la cote
d'inondation centenaire.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant
de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 12.1.5 du présent
règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet
par la MRC.
______________________
[r. 388-2010,19-01-2011]
12.1.3
ZONES D'INONDATION PAR EMBÂCLES
Pour les zones d'inondation par embâcles identifiées sur la carte des risques
d'inondation et d'embâcles ou sur la carte 8 de l'article 12.1.11 du présent règlement,
le cadre réglementaire applicable correspond aux mesures relatives aux zones de
grand courant (0-20 ans).
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
Cependant, toutes les constructions et tous les usages résidentiels sont interdits dans
ces zones.
Cette restriction peut être levée s'il est démontré que la construction ou l'ouvrage
projeté se situe au-dessus de la cote 20 ans, auquel cas les restrictions de la zone de
faible courant (20-100 ans) s'appliquent.
_______________________
[r. 388-2010,19-01-2011]
12.1.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dans une plaine inondable identifiée sur la carte des risques d'inondation et
d'embâcles ou sur la carte 8 de l'article 12.1.11 du présent règlement et qui n'a pas fait
l'objet d'une désignation officielle par les gouvernements du Québec et du Canada, les
mesures suivantes s'appliquent :
a) Pour les plaines inondables cartographiées en distinguant les niveaux de
récurrence, le cadre réglementaire applicable correspond aux mesures prévues
au présent règlement pour les zones de grand courant (0-20 ans) et de faible
courant (20-100 ans) ;
b) Pour les plaines inondables cartographiées sans distinction des niveaux de
récurrence, le cadre réglementaire applicable correspond aux mesures prévues
au présent règlement pour les zones de grand courant (0-20 ans).
_______________________
[r. 388-2010,19-01-2011]
12.1.5 NORMES D'IMMUNISATION POUR LES TRAVAUX AUTORISES DANS LES
ZONES DE GRAND COURANT (0-20 ANS) ET DE FAIBLE COURANT (20-
100 ANS)
1° Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ou par une inondation dont le
niveau atteindrait la cote identifiant la limite de la plaine inondable et
apparaissant sur la carte des risques d'inondation et d'embâcles ou sur la carte
8 de l'article 12.1.11 du présent règlement ou sur les figures de l'article 12.1.10
du présent règlement.
2° Aucun plancher de rez-de-chaussée n'est autorisé en deçà de 0,6m au-dessus
de la cote de la crue de récurrence de 100 ans;
3° Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
4° Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans ou sous le niveau de la cote identifiant la limite de la
plaine inondable et apparaissant sur la carte des risques d'inondation et
d'embâcles ou sur la carte 8 de l'article 12.1.11 du présent règlement ou sur les
figures de l'article 12.1.10 du présent règlement, un membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec ou un professionnel habilité en la matière doit approuver
les calculs relatifs à :
a) L'imperméabilisation ;
b) La stabilité des structures ;
c) L'armature nécessaire ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration et
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
5° Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate de la
construction ou de l'ouvrage visé et non étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être
inférieur à 33 1/3% (rapport 1 vertical : 3 horizontaux).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la
cote de récurrence d'une crue 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée
par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour
des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
_______________________
[r. 388-2010,19-01-2011]
12.1.6 LISTE DES CATÉGORIES DE CONSTRUCTIONS, D'OUVRAGES OU DE
TRAVAUX ADMISSIBLES A UNE DEMANDE DE DÉROGATION
1° Tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées.
2° Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès.
3° Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles
routes ou rues.
4° Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine.
5° Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau
du sol.
6° Les stations d'épuration des eaux usées.
7° Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, commerciales, agricoles ou d'accès public.
8° Tous les travaux visant l'agrandissement d'ouvrages destinés aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques.
9° Toute intervention visant l'agrandissement d'une construction et de ses
dépendances en conservant la même typologie de zonage.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
10° Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture.
11° L'aménagement d'un fonds de terre utilisé à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai et de déblai
; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une
dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de
golf.
12° Les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence
100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites.
13° Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
14° Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
12.1.7 DATE DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES PREMIERS RÈGLEMENTS
MUNICIPAUX INTERDISANT LES NOUVELLES IMPLANTATIONS DANS
LES ZONES INONDABLES
Ancienne Paroisse de Saint-Georges-Est :
Ancienne Paroisse de Saint-Georges-Est :
Rivière-du-Loup :
Le 6 décembre 2001
Ancienne Ville de Saint-Georges
Rivière Chaudière :
Le 28 juin 1990
Ancienne municipalité Aubert-Gallion
Rivière Chaudière :
Le 27 mars 1991
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
12.1.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A LA PLAINE INONDABLE
DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE, DANS LA VILLE DE SAINT-GEORGES
(FIGURES 3 A 4)
Cotes de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans (2004)
Rivière Chaudière à Notre-Dame-des-Pins et Ville de Saint-Georges
Section
Élévation
Thalweg
(m)
Distance
entre
les
sections
(m)
Distances
cumulées
(m)
Niveau
d'eau
2 ans
(m)
Niveau
d'eau
20 ans
(m)
Niveau
d'eau
100 ans
(m)
16
152.72
207.62
66476.65
156.35
158.35
159.02
16.80
153.37
2041.01
68517.66
157.29
159.08
159.82
17
153.23
87.78
68605.44
157.23
158.96
159.65
17.15
154.33
63.60
68669.04
157.39
159.22
159.91
17.2
154.33
10.00
68679.04
157.41
159.24
159.93
17.4
154.22
104.07
68783.11
157.66
159.60
160.35
17.5
154.56
397.70
69180.81
157.77
159.64
160.38
17.6
154.91
736.41
69917.22
158.03
159.79
160.49
17.7
155.25
524.49
70441.71
158.33
159.92
160.58
17.8
155.59
447.41
70889.12
158.60
160.07
160.70
17.9
155.94
453.19
71342.31
158.94
160.30
160.87
18
156.28
380.50
71722.81
159.21
160.54
161.06
18.1
155.33
1787.99
73510.80
160.08
161.50
161.99
19
156.78
1292.01
74802.81
160.94
162.33
162.79
19.2
156.34
159.60
74962.41
161.19
162.59
163.06
19.4
157.34
183.61
75146.02
161.50
163.16
163.75
19.6
157.32
164.39
75310.41
161.61
163.50
164.18
19.8
157.53
128.00
75438.41
161.74
163.37
164.00
20
157.83
613.21
76051.62
162.44
164.15
164.71
20.1
157.65
121.32
76172.94
162.55
164.33
164.97
20.4
158.49
539.58
76712.52
162.76
164.72
165.39
20.6
158.33
112.91
76825.43
162.87
164.68
165.33
20.7
159.90
226.12
77051.55
162.96
164.74
165.37
20.8
160.03
384.57
77436.12
163.20
165.00
165.62
20.9
160.11
51.90
77488.02
163.20
165.00
165.62
21
160.13
25.91
77513.93
163.34
165.17
165.50
21.09
159.73
67.34
77581.27
163.41
165.28
165.62
21.1
160.16
373.49
77954.76
163.71
165.56
165.94
21.2
160.79
929.24
78884.00
164.38
166.13
166.52
21.3
163.20
1084.99
79968.99
166.41
167.79
168.22
22
166.53
844.29
80813.28
169.45
170.97
171.35
Préparé par : Simon Dubé, ing. MBA; 2004-02-05
Source : Centre d'expertises hydrique du Québec, janvier 2004
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 14 -
Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
12.1.8.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A LA PLAINE
INONDABLE DE LA RIVIÈRE FAMINE, DANS LA VILLE DE SAINT-
GEORGES (FIGURES 7 ET 8)
Cotes de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans
- Section
interpolée
Source :
Centre d'expertise
hydrique
du
Québec, 2009
_______________________
[r. 388-2010,19-01-2011]
12.1.9
DÉTERMINATION DU CARACTÈRE INONDABLE D'UN EMPLACEMENT
Les sections numérotées des profils en long sont identifiées à partir de points de
kilométrage (♦) figures de l'article 12.1.10. La carte des risques d'inondation et
d'embâcles de l'article 12.1.11 comprend ces mêmes points de kilométrage (). À ces
sections correspond une cote de récurrence qui identifie les niveaux d'eau atteints par
une crue de 2 ans, 20 ans et 100 ans. Cependant, cette façon de procéder n'identifie
qu'une zone inondable approximative et les cotes de récurrence indiquées sur la carte
des risques d'inondation et d'embâcles ne sont plus applicables, puisque révisées.
La municipalité de Ville de Saint-Georges dispose de 2 méthodes pour déterminer le
caractère inondable d'un emplacement le long de la rivière Chaudière :
a) Sur un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou
des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement. Si cet
emplacement est situé au droit d'une section, les cotes qui sont
applicables à ces endroits sont celles correspondant à cette section
au tableau des cotes de crue. Si l'emplacement se situe entre 2
sections, la cote de crue à l'emplacement est calculée en appliquant,
à la différence entre les cotes des 2 sections, un facteur proportionnel
à la distance de localisation de l'emplacement entre les 2 sections :
Section
2 ans
(m)
20 ans
(m)
100 ans
(m)
1
162.07
163.74
164.34
2
162.07
163.74
164.34
3
162.08
163.74
164.34
4
162.04
163.67
164.26
5
162.24
163.86
164.46
6
162.34
163.97
164.56
7
162.36
163.99
164.58
8
162.34
163.96
164.55
9
162.44
164.06
164.65
9.3*
162.44
164.05
164.64
9.5
162.53
164.07
164.65
9.8*
163.20
164.28
164.78
10
163.57
164.51
164.94
11
164.75
165.32
165.69
11.5
165.91
167.46
167.99
11.8*
166.95
168.46
169.00
12
167.62
169.14
169.69
13
167.75
169.26
169.80
14
168.96
170.26
170.72
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 15 -
Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
Ce = Cv ((Cm-Cv) x (Dve / DVM)) où :
Ce :
la cote recherchée à l'emplacement ;
Cv :
la cote à la section aval ;
Cm :
la cote à la section amont ;
Dve :
la distance de la section aval à un point situé au droit de
l'emplacement, sur une ligne tracée entre les sections aval et
amont et passant au centre de l'écoulement (1) ;
Dvm :
la distance entre la section aval et la section amont.
(1) : Il est possible que le tracé de l'écoulement doive être ajusté en
fonction du niveau atteint. En particulier, quand la dénivellation entre
2 sections est faible, c'est-à-dire que la rivière emprunte de nombreux
méandres prononcés et que le niveau d'eau vient à submerger les
talus de part et d'autre du littoral. Le tracé de l'écoulement pourrait
devenir plus rectiligne et traverser les pédoncules des méandres.
b) Si un emplacement est localisé entre 2 sections et que la dénivellation
entre celles-ci est faible, plutôt que d'utiliser la formule qui précède, la
cote de crue à l'emplacement pourra être assimilée à la cote de crue
amont.
c) Suite à l'établissement de la cote de crue d'un emplacement, les
mesures réglementaires à appliquer sont déterminées à partir d'une
des situations suivantes :
-
Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue 100
ans ne serait pas, en définitive, dans la zone inondable et aucune
des mesures réglementaires applicables dans cette zone ne serait
opposable à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux
qui y seraient proposés;
-
Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue 100
ans, mais supérieure à la cote 20 ans serait dans la zone inondable
et plus précisément dans la zone de faible courant. Les mesures
réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage
ou à des travaux qui seraient proposés dans cette zone seraient
celles de la zone faible courant;
-
Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue 20 ans
serait dans la zone inondable et plus précisément dans la zone de
grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un
projet de construction, d'ouvrages ou à des travaux qui seraient
proposés dans cette zone seraient celles de la zone de grand
courant.
Par ailleurs, pour déterminer l'élévation d'un terrain, un relevé d'arpentage est
nécessaire. Ce relevé doit être effectué par un membre en règle de l'Ordre
des arpenteurs-géomètres du Québec et doit rencontrer les spécifications
suivantes :
-
Les limites du terrain;
-
La localisation et l'élévation des points géodésiques ;
-
Le tracé des limites de la zone inondable (à fort ou à faible courant)
sur le ou les terrains visés ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 16 -
Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
-
La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ
d'épuration et les puits s'il y a lieu ;
-
Les rues et voies de circulation existantes.
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai.
Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est
démontré que celui-ci a été effectué avant le 28 juin 1990 pour la Ville de Saint-
Georges (27 mars 1991, secteur Aubert-Gallion).
_______________________
[r. 388-2010,19-01-2011]
12.1.10 FIGURES DU CENTRE D'EXPERTISE HYDRIQUE
Les figures 3, 4, 7 et 8 préparées par le Centre d'expertises hydriques font partie
intégrante du présent règlement.
_______________________
[r. 388-2010,19-01-2011]
12.1.11 CARTES DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT
La carte des risques d'inondation et d'embâcles ainsi que la carte 8 de l'article 4.11 du
schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Beauce-Sartigan font
partie intégrante du présent règlement.
_______________________
[r. 388-2010,19-01-2011]
12.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES, DU
LITTORAL ET DE ZONES MARÉCAGEUSES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou
d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, à l'exception des constructions,
ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application doivent, au préalable,
obtenir un permis de construction ou un certificat d'autorisation de la municipalité.
Tous les cours d'eau et les lacs à débit régulier ou intermittent sont visés par les
présentes normes ; seuls en sont exclus, les fossés tels que définis à l'article 1.7. En
milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visées par l'application du présent
règlement sont celles définies au Règlement sur les normes d'interventions dans les
forêts du domaine public.
12.2.1
NORMES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 17 -
Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
1° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public répondant à toutes les conditions suivantes :
a) Les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la
bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être
réalisé ailleurs sur le terrain ;
b) Le lotissement a été réalisé avant la date de l'entrée en vigueur du
premier
règlement
municipal
applicable
interdisant
les
constructions dans la rive ;
c) Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou
de glissements de terrain identifiés au Schéma d'aménagement et
de développement révisé ;
d) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
2° La construction ou l'érection d'un bâtiment secondaire ou accessoire de type
garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une
rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment secondaire ou accessoire, suite à la
création de la bande riveraine ;
b) Le lotissement a été réalisé avant la date de l'entrée en vigueur du
premier
règlement
municipal
applicable
interdisant
les
constructions dans la rive ;
c) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
d) Le bâtiment secondaire ou accessoire devra reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage.
3° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
b) La coupe d'assainissement ;
c) La récolte d'arbres de 50% des tiges de 10 centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 18 -
Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé ;
e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres
de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % ;
f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne
accès au plan d'eau ;
g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal
permanent et durable ;
h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure ou égale à 30 % et uniquement sur le
haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
4° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande minimale de végétation de 5 mètres dont la largeur
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et
que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 5 mètres à partir de
la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit
inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus;
5° Les ouvrages et travaux suivants :
a) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation, leur
démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
b) L'installation de clôtures ;
c) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrains ou de surface et les stations de pompage ;
d) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
e) Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
f) Toute installation septique conforme au règlement provincial sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
et ses amendements subséquents ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 19 -
Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
g) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide
d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle ;
h) Les puits individuels ;
i) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
j) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 12.2.2 ;
k) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et au Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine public ;
l) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public.
12.2.2
NORMES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants
si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables :
1° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi
sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ;
2° Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes ;
3° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ;
4° Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
5° Les prises d'eau ;
6° L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
7° L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive ;
8° Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par les
municipalités et la MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui
leur sont conférés par la loi ;
9° L'entretien, la réparation et la démolition de construction et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
12.2.3. NORMES
RELATIVES
AUX
MILIEUX
HUMIDES
(MARAIS
ET
MARÉCAGES) ET AUX TOURBIÈRES
Dans les milieux humides et les tourbières identifiés sur la carte 5 du Schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Beauce-Sartigan ou sur
les plans de zonage, les normes suivantes s'appliquent :
a) Aucun ouvrage, construction, travaux de remblai ou de déblai,
d'irrigation ou de drainage, d'excavation ou de déboisement n'est
permis; seule l'interprétation de la nature y est autorisée;
b) Une bande de protection de 25m autour des marécages, marais et
tourbière devra être conservés dans laquelle le prélèvement d'au plus
30% des tiges de bois commercial, par période de 10 ans, sont
autorisés.
12.3
OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE
12.3.1. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE
À l'intérieur d'une bande de trente mètres (30 m) autour des ouvrages de captage d'eau
potable alimentant un réseau public ou privé, aucune coupe à blanc, construction,
ouvrage ou activité ne sont autorisés sauf ceux nécessaires pour les fins d'utilisations
de l'ouvrage de captage d'eau potable. Ce périmètre est obligatoirement délimité par
une clôture cadenassée d'une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingt (1,80 m).
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 21 -
Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses
12.3.2. DISTANCES MINIMALES À RESPECTER POUR CERTAINS USAGES ET
ACTIVITÉS PAR RAPPORT À UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU
POTABLE ALIMENTANT UN RÉSEAU PUBLIC OU PRIVÉ
USAGES / ACTIVITÉS
DISTANCE MINIMALE
(en mètres)
Ancien dépotoir et dépôt en tranchée
500
Aire d'enfouissement
300
Carrières, sablières
1 000
Nouvel établissement de production animale
(sur fumier liquide ou solide)
300
Épandage de boues
300
Épandage de fumier ou de lisier
30
Zones inondables
30
Cimetières, mausolées, crématoriums
80
Sites pour l'élimination des neiges usées
300
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 1 -
Chapitre 13 Fortes pentes
CHAPITRE 13
FORTES PENTES
13.1
APPLICATION
Les normes du présent chapitre s'appliquent à tous les secteurs de fortes pentes
identifiés au Plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement.
13.2
CONSTRUCTION DANS LES PENTES DE 15% À 30%
Lorsque la superficie sur laquelle doit être implantée une construction a une pente
moyenne, mesurée avant intervention, se situant entre 15% et 30%, un rapport
d'ingénieur garantissant la stabilité de la construction et de la pente est nécessaire.
_____________________
[r. 538-2014,08-07-2014]
13.3
CONSTRUCTION DANS LES PENTES DE 30% ET PLUS ET
PROTECTION DES BORDURES
Dans le cas d'une pente de 30 % et plus, est interdit dans le talus et dans une bande
équivalente à deux fois sa hauteur, à son sommet et à sa base :
-
Toute construction, infrastructure, installation septique, etc.;
-
Tout remblai et toute surcharge dans le talus et à son sommet ;
-
Toute excavation dans le talus et à sa base ;
-
Tout drainage en direction du talus ;
-
Tout déboisement sauf les travaux autorisés dans les fortes pentes au chapitre
sur les arbres et boisés.
Toutefois, ces travaux et ouvrages pourront être autorisés si un avis ou une étude
géotechnique réalisée par un ingénieur accrédité démontre l'absence de danger ou
prescrit les travaux qui permettront d'éliminer les dangers qu'ils pourront
représenter. Sont exemptés de cette obligation, les constructions et bâtiments
complémentaires suivants : remises et cabanons d'une superficie maximale de 28
m2, galeries, perrons, balcons, porches, patios, pergolas, kiosques, tonnelles et
gloriettes.
Aucun cas d'exception prévu ailleurs au règlement ne s'applique à ces aires en
raison de leur fragilité sauf le déboisement nécessaire à la mise en place
d'équipements récréatifs et à l'implantation d'équipements et d'infrastructures
d'utilité publique.
______________________
[r. 233-2007,31-08-2007]
[r. 538-2014,08-07-2014]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 1 -
Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
CHAPITRE 14
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX
ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE
14.1.
APPLICATION
Les distances séparatrices relatives à l'implantation des établissements de
production animale s'appliquent aux immeubles protégés suivants :
1° Les limites du terrain d'un centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture
;
2° Les limites d'un parc ou d'un espace vert municipal ou régional, à
l'exception d'un espace vert où est implantée une piste récréative telle
une piste cyclable ;
3° Les limites d'une plage publique ;
4° Les limites du terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un
établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux
(L.R.Q., c.S-4.2) ;
5° Les limites d'un terrain de camping ;
6° Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de
la nature ;
7° Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
8° Un temple religieux ;
9° Un théâtre d'été ;
10° Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ;
11° Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble
ou un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus, détenteur
d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute
autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
14.2.
DISTANCES SÉPARATRICES
Les distances séparatrices sont applicables pour toute unité d'élevage, sous réserve
du droit au développement consenti à certaines exploitations agricoles (article 14.6).
Elles doivent être calculées en présence d'une maison d'habitation (à l'exception
des habitations transparentes identifiées aux articles 14.8 et 14.9), d'un périmètre
d'urbanisation et d'un immeuble protégé.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 2 -
Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres
B,C,D,E,F et G présentés aux annexes B,C,D,F et G faisant partie intégrante du
présent chapitre et en appliquant lorsque requis l'article 14.5 (annexe H). Cette
distance se calcule par rapport à la partie la plus avancée de la construction à
l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et
rampes d'accès.
Le paramètre «A» correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au
cours d'un cycle annuel de production. Il sert à déterminer le paramètre B. On
l'établit à l'aide du tableau de l'annexe A du présent chapitre.
Le paramètre «B» est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans
le tableau figurant à l'annexe B du présent chapitre la distance de base
correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre «C» est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C du
présent chapitre présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie
d'animaux en cause.
Le paramètre «D» correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D du
présent chapitre fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des
engrais de ferme.
Le paramètre «E» renvoie au type de projet.
Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement
que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour
accroître son cheptel de plus de soixante-quinze (75) unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables
sous réserve du contenu de l'annexe E du présent chapitre jusqu'à un maximum de
deux cent vingt-cinq (225) unités animales.
Le paramètre «F» est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe F du
présent chapitre. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée.
Le paramètre «G» est le facteur d'usage. Il est fonction du type de voisinage
considéré. Ce paramètre est indiqué à l'annexe G.
Le paramètre « H » est celui qui tient compte des vents dominants d'été. Ces
distances sont à l'annexe « H ».
_______________________
[r. 233-2007,31-08-2007]
[r. 424-2011,11-10-2011]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 3 -
Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
14.3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE
DES ENGRAIS DE FERME(1) SITUÉS À PLUS DE CENT CINQUANTE
MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en
considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt
mètres
cubes
(20 m3).
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de mille mètres
cubes (1000 m3) correspond à cinquante (50) unités animales. L'équivalence faite,
on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule BxCxDxExFxG
s'applique. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G
variant selon l'unité de voisinage considérée.
CAPACITÉ(2)
D'ENTREPOSAGE
(m2)
DISTANCES SÉPARATRICES (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
___________________
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0.8
(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant
une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 4 -
Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
14.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants
quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances
proposées dans le tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques
d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole.
DISTANCE REQUISE D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ
Type
d'engrais
Mode d'épandage
Période de l'année
15 juin au
15 août
Autres temps
L
I
S
I
E
R
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de
24 heures
75 m
25 m
Lisier incorporé
en moins de
24 heures
25 m
*
Aspersion
Par rampe
25 m
*
Par pendillard
*
*
Incorporation simultanée
*
*
F
U
M
I
E
R
Frais,
laissé en surface plus de 24 heures
75 m
*
Frais,
Incorporé en moins de 24 heures
*
*
Compost
*
*
* Épandage permis jusqu'aux limites du champ
(Source : ministère de l'Environnement, Direction du suivi de l'état de
l'environnement, Avril 2002)
14.5
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES EN PRÉSENCE DE VENTS
DOMINANTS D'ÉTÉ
Dans le cas d'une nouvelle installation d'élevage, d'un nouvel ensemble d'installation
d'élevage, d'un accroissement de cheptel ou d'un remplacement du type d'élevage
pour un élevage de suidés (engraissement et maternité), de gallinacés, d'anatidés
ou de dindes, les distances séparatrices à appliquer par rapport à une maison
d'habitation, à un immeuble protégé ou à un périmètre d'urbanisation exposé aux
vents dominants d'été sont celles prévues à l'annexe « H » du présent chapitre.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
La direction des vents dominants d'été est la suivante : du nord-ouest vers le sud-
est.
_______________________
[r. 271-2008,11-06-2008]
14.6.
DROIT AU DÉVELOPPEMENT
Certaines exploitations agricoles existantes le 21 juin 2001 peuvent accroître leur
cheptel d'au plus 75 unités animales sans toutefois excéder 225 unités animales.
Ce droit s'exerce malgré toute norme de distance séparatrice à l'exception de celles
concernant l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de
terrains.
Des conditions encadrent ce droit à l'accroissement :
1° L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6. de la loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles ;
2° Des conditions spécifiques supplémentaires s'appliquent à l'accroissement
de certains types d'élevage à proximité des périmètres d'urbanisation (voir
annexe H) ;
3° Une fois ce droit à l'accroissement réalisé, le développement des
exploitations agricoles devra respecter les lois et règlements applicables.
14.7.
ZONAGE DE PRODUCTION
Dans les zones AA-001, AA-003, AG-011, AG-012, AG-028, AG-029, AA-035, AG-043,
AG-048, AG-781, AG-901, AG-902, AG-903, AG-904, AG-913, AA-931, AA-951, AG-
058 et AG-982, les nouveaux établissements d'élevage de porcs, renards, visons,
veaux de lait et de tout autre animal ayant une charge d'odeur égale ou supérieure
à 1.0 sont prohibés.
L'épandage des déjections de ces animaux est également prohibé.
_______________________
[r. 424-2011,11-10-2011]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 6 -
Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
14.8.
DISTANCES SÉPARATRICES EN PRÉSENCE D'UNE HABITATION
CONSTRUITE EN VERTU DE L'ARTICLE 5.12 (TERRE DE 20 HA ET
PLUS EN ZONE AG)
Suite à l'implantation d'une nouvelle habitation sur une terre de 20 ha et plus dans
une zone AG construite en vertu de l'article 5.12 du présent règlement, un
établissement d'élevage existant pourra être agrandi, de même que le nombre
d'unités animales pourra être augmenté sans contrainte additionnelle pour
l'installation d'élevage. La nouvelle habitation devient donc ''transparente'' pour les
établissements de production existants.
_______________________
[r. 424-2011,11-10-2011]
14.9.
DISTANCES SÉPARATRICES EN PRÉSENCE D'UN ÎLOT
DÉSTRUCTURÉ
Un îlot déstructuré n'ajoute pas de nouvelles contraintes pour la pratique de
l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une habitation existante située à
l'intérieur de l'îlot.
Ces îlots ne peuvent avoir un statut d'immeuble protégé.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle habitation, une installation d'élevage
existante pourra être agrandie, de même que le nombre d'unités d'élevage
augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'installation d'élevage. La nouvelle
habitation devient donc ''transparente'' pour les établissements de production
existants.
_______________________
[r. 424-2011,11-10-2011]
14.10 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
Les dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
détruit suite à un incendie ou à toute autre cause involontaire sont prévues au
chapitre 16.
[r. 788-2021,13-04-2021]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 7 -
Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
ANNEXE A
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
1° Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale
les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
2° Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500
kg ou un groupe d'animaux dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité
animale.
3° Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage.
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRES D'ANIMAUX
ÉQUIVALANT
À UNE UNITÉ ANIMALE
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes
chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes
chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100
kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes
chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes
chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes
chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
ANNEXE B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
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Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
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Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471
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Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471
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Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
ANNEXE B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471
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Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
ANNEXE B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471
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977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 13 -
Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
ANNEXE C
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
(PARAMÈTRE C)
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
Bovins de boucherie
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller ou gros poulets
-
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
-
veaux de lait
-
veaux de grains
1,0
0,8
Visons
1,1
Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C=0,8. Ce facteur ne
s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le
bruit que les odeurs.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 14 -
Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
ANNEXE D
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
MODE DE GESTION
DES ENGRAIS DE FERME
PARAMÈTRE D
Gestion solide
-
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux,
moutons et chèvres
-
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
-
Bovins de boucherie et laitiers
-
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 15 -
Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
ANNEXE E
TYPE DE PROJET
(PARAMÈTRE E)
(NOUVEAU PROJET OU AUGMENTATION DU NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES)
AUGMENTATION(1)
jusqu'à ... (u.a.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION
Jusqu'à ... (u.a.)
PARAMÈTRE E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
1,00
101-105
0,60
ou nouveau projet
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
___________________
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y
ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un
total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 16 -
Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
ANNEXE F
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F=F1 x F2 x F3
TECHNOLOGIE
PARAMÈTRE F
Toiture sur lieu d'entreposage
-
absente
-
rigide permanente
-
temporaire
(couche
de
tourbe,
couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
-
naturelle et forcée avec multiples
sorties d'air
-
forcées avec sorties d'air regroupées
et sortie de l'air au-dessus du toit
-
forcé avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air
ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
-
les nouvelles technologies peuvent
être
utilisées
pour
réduire
les
distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
F3
Facteur à déterminer lors de l'accréditation
ANNEXE G
FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
-
Pour un immeuble protégé :
G=1,0
-
Pour une maison d'habitation :
G=0.5
-
Pour un périmètre d'urbanisation :
G=1.5
-
Pour une zone de villégiature :
G=1.0
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 17 -
Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale
ANNEXE H
NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD
D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE URBANISATION EXPOSÉE AUX VENTS DOMINANTS
D'ÉTÉ (Les distances linéaires sont exprimées en mètres)
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (engraissement)
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (maternité)
ÉLEVAGE DE GALLINACÉS OU D'ANATIDÉS
OU DE DINDES DANS UN BÂTIMENT
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1-200
201-400
401-600
> 601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25-50
51-75
76-125
126-250
251-375
> 376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
0,1-80
81-160
161-320
321-480
> 480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1-50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25-30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1-80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroissement
200
1-40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25-30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1-40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
1° Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales
visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2° Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage,
y compris les animaux qu'on prévoit y ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même
unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités
animales sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris
séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités
animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3° Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des
extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page 1
Chapitre 15 Zones voisines de l'aéroport
CHAPITRE 15
ZONES VOISINES DE L'AÉROPORT
15.1.
SURFACE EXTÉRIEURE
En sus des hauteurs maximales contenues aux grilles de spécifications, à l'intérieur
d'un rayon de quatre mille mètres (4000 m) du centre de l'aire d'atterrissage de
l'aéroport, la hauteur maximale de toute construction calculée à partir du niveau de
la mer est de 317 mètres, sauf si le terrain est situé dans une zone de contraintes
topographiques. Les dispositions de l'article suivant s'appliquent alors.
Ce rayon est indiqué sur le plan R-95 intitulé « Zonage - espace aérien » joint en
annexe.
15.2.
ZONES DE CONTRAINTES TOPOGRAPHIQUES
Dans les zones de contraintes topographiques indiquées au plan R-95 intitulé
« Zonage -espace aérien » joint en annexe, la hauteur maximale de toute
construction est fixée à 9 mètres au-dessus du sol.
Ces zones des contraintes correspondent aux endroits où le niveau du sol est égal
ou supérieur à 308 mètres.
15.3.
DISPOSITION PARTICULIÈRE À L'INTÉRIEUR DE LA SURFACE DE
LIMITATION D'OBSTACLES
Malgré toute disposition contraire à la grille des spécifications et au présent
règlement, à l'intérieur de la surface de limitation d'obstacles, tous les nouvelles
constructions ou ouvrages devront respecter la surface de limitation d'obstacles de
Transports Canada.
_____________________
[r. 666-2017,16-08-2017]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 1 -
Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis
CHAPITRE 16
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
16.1
BÂTIMENT DÉROGATOIRE
16.1.1 APPLICATION
Pour l'application du présent chapitre, « bâtiment dérogatoire » désigne un bâtiment
ne respectant pas les normes en vigueur quant à son implantation, à sa superficie,
à sa hauteur en mètres ou en étages, ou à toute autre disposition significative d'un
règlement d'urbanisme et qui est protégé par droits acquis.
16.1.2. BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE NON PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
Un bâtiment principal dérogatoire non protégé par droits acquis ou ayant fait l'objet
d'un avis d'infraction est considéré comme illégal et seuls les travaux de réparation
et d'entretien courant nécessaires au maintien en bon état sont permis.
16.1.3. CONSTRUCTION ET BÂTIMENT CONSTRUITS AVANT LE 25 AOÛT 2005
Pour tout bâtiment principal existant le 25 août 2005, les marges de recul
dérogatoires sont considérées comme étant conformes, à moins que des avis
d'infraction n'indiquent le contraire.
Cette disposition s'applique aussi à un garage et à un abri d'auto attenant.
Pour tous les autres bâtiments et constructions existants avant le 25 août 2005,
lorsqu'une dimension diffère de 10% ou moins par rapport à une norme fixée par le
présent règlement, celle-ci est réputée conforme au présent règlement.
16.1.4. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE
L'agrandissement
d'un
bâtiment
principal
dérogatoire
est
permis
si
l'agrandissement s'effectue sans s'approcher davantage des limites de terrain.
La même disposition s'applique à l'ajout d'un étage ou au rehaussement d'un
bâtiment.
Un bâtiment dont la hauteur est dérogatoire peut être agrandi en conservant la
même hauteur.
r. 914-2024 (11-06-2024)
16.1.5. DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE
Le déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire est autorisé si la nouvelle
implantation est conforme ou si elle permet de réduire la ou les dérogations.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 2 -
Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis
16.1.6. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE
16.1.6.1. DESTRUCTION INVOLONTAIRE
Un bâtiment principal dérogatoire détruit suite à un incendie ou suite à
quelque autre cause involontaire peut être reconstruit si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
1° L'implantation est identique ou modifiée de façon à diminuer les
dérogations;
2° La reconstruction est débutée dans les 18 mois suivant l'évènement.
Passé ce délai, toute reconstruction devra être effectuée en conformité avec
les règlements d'urbanisme.
16.1.6.2. DESTRUCTION VOLONTAIRE
Tout bâtiment principal dérogatoire détruit volontairement, en une seule fois
ou en étapes, doit être reconstruit en conformité avec les règlements
d'urbanisme.
16.1.7. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits
acquis serait détruit ou aurait perdu plus de 50% de sa valeur, suite à un
incendie ou par quelque autre cause involontaire, la reconstruction est
autorisée aux conditions suivantes :
1 Maintenir le même nombre d'unités animales et le même type de gestion
des effluents d'élevage ;
2 L'implantation du bâtiment doit être la même qu'avant le sinistre.
3 La reconstruction doit être réalisée à l'intérieur d'une période de 12 mois
de la date du sinistre ;
Si l'implantation change, la reconstruction doit être réalisée en conformité
avec la réglementation en vigueur ou modifiée de façon à améliorer la
situation antérieure. Les marges latérales et avant devront être respectées.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis
16.2. USAGE DÉROGATOIRE
16.2.1. APPLICATION
Pour l'application du présent chapitre, un usage dérogatoire désigne un usage
dérogatoire protégé par droits acquis, c'est-à-dire non conforme au présent
règlement mais qui, à un moment de son existence, était conforme à la
réglementation alors en vigueur.
Tout usage exercé illégalement est considéré comme un usage non conforme et ne
peut jouir des privilèges d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.
16.2.2. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints si cet usage a été interrompu
et si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice ont été enlevés sans
être remplacés ou remis en place pendant une période de 18 mois.
Une fois ce délai échu, l'usage dérogatoire doit être remplacé par un usage
conforme.
16.2.3. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT OCCUPÉ PAR UN USAGE
DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'un bâtiment occupé par un usage dérogatoire protégé par
droits acquis est permis si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° Dans le périmètre urbain et les îlots déstructurés :
a) L'agrandissement s'effectue sur le terrain tel qu'il était à la date d'entrée
en vigueur du règlement ayant rendu l'usage dérogatoire ou sur la
superficie bénéficiant du droit acquis ou d'une autorisation de la
Commission de protection du territoire et des activités agricoles du
Québec ;
b) La superficie de l'agrandissement doit respecter les dispositions
suivantes :
- Maximum 30% de la superficie au sol du bâtiment avant
l'agrandissement si celle-ci est inférieure à 300 m2 ;
- Maximum 20% de la superficie au sol du bâtiment avant
agrandissement si celle-ci est égale ou supérieure à 300
m2 jusqu'à concurrence de 1000 m2 ;
- Maximum 10% de la superficie au sol du bâtiment avant
agrandissement si cette superficie est supérieure à 1000
m2.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis
À compter du 25 août 2005, une fois les pourcentages maximums atteints,
il n'est plus possible d'agrandir un bâtiment occupé par un usage
dérogatoire.
2° Dans la zone agricole permanente
L'agrandissement s'effectue sur la superficie bénéficiant de droit acquis ou
sur une superficie agrandie si la Commission de protection du territoire
agricole du Québec l'autorise ;
Dans tous les cas, l'agrandissement ne doit pas servir à un usage autre que
celui bénéficiant du droit acquis.
Toutefois, dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel
dérogatoire, un changement d'usage est permis si le nouvel usage fait en
sorte diminuer la dérogation (i.e. que le nombre de logements après les
travaux se rapprochera davantage du nombre de logements permis dans
la zone).
16.2.4. AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE
DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'un terrain occupé par un usage dérogatoire est interdit,
sauf en zone agricole permanente, si la Commission de protection du
territoire agricole du Québec l'autorise.
16.2.5. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
En plus du remplacement par un usage conforme, un usage dérogatoire
peut être remplacé par autre usage dérogatoire selon les dispositions
prévues aux articles qui suivent.
De plus, dans toutes les zones, un usage dérogatoire peut être remplacé
par un autre usage dérogatoire non énuméré aux articles qui suivent si
l'usage de remplacement répond aux objectifs et critères du Règlement
relatif au projet particulier de modification et d'occupation d'un immeuble.
16.2.5.1. REMPLACEMENT D'UN USAGE RÉSIDENTIEL DÉROGATOIRE
1°
Dans une zone industrielle
Dans une zone industrielle, un usage résidentiel dérogatoire peut être
remplacé par :
a)
Usage résidentiel comportant moins de logements;
b)
Atelier de réparation et d'entretien de véhicules ;
c)
Atelier de mécanique, débosselage, soudure et autre atelier dont
l'usage est similaire ;
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis
d)
Vente, réparation, entretien de tracteurs, tondeuses, souffleurs, VTT,
motos et autres équipements similaires
e)
Atelier de réparation de système de chauffage, ventilation,
climatisation, plombier, électricien et autre entreprise ne recevant peu
ou pas de clientèle sur place ;
f)
Réparation et entretien d'électroménagers ;
g)
Rembourrage de meubles ;
h)
Entreposage intérieur, entrepôt à louer;
i)
Clinique vétérinaire pour grands animaux incluant ou non laboratoire
et services tels que l'insémination artificielle;
j)
Buanderie commerciale avec service de collecte ou livraison,
nettoyage après sinistre, service d'entretien ménager;
k)
Vente en gros ;
l)
Service d'extermination.
2°
Dans les zones autres qu'industrielles
Dans les zones autres qu'industrielles, un usage résidentiel dérogatoire
peut être remplacé par un autre usage résidentiel se rapprochant
davantage des usages permis dans la zone. Dans le cas d'une zone où
aucun usage résidentiel n'est permis, un usage résidentiel peut être
remplacé par un usage résidentiel comportant moins de logements.
Dans un îlot déstructuré, un usage résidentiel dérogatoire ne peut être
remplacé que par une unifamiliale isolée.
16.2.5.2. REMPLACEMENT D'UN USAGE COMMERCIAL DÉROGATOIRE
1° Dans une zone résidentielle
Dans une zone résidentielle, un usage commercial dérogatoire peut être
remplacé par un usage conforme, par des bureaux ou par une combinaison
des deux.
Le nombre maximal de logements permis dans la zone doit être respecté
et ce, pour l'ensemble du bâtiment. Toutefois, dans une zone résidentielle
où un maximum d'un ou deux logements est permis, le bâtiment peut
comprendre jusqu'à trois logements.
[r.970-2026,08-04-2026]
2° Dans une zone commerciale
Dans une zone commerciale, un usage commercial dérogatoire peut être
remplacé par un usage répondant aux objectifs et critères du Règlement
sur les projets particuliers de modification et d'occupation d'un immeuble.
3°
Dans une zone industrielle
Dans une zone industrielle, un usage commercial dérogatoire peut être
remplacé par :
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis
a)
Atelier de réparation et d'entretien de véhicules ;
b) Atelier de mécanique, débosselage, soudure et autre atelier dont
l'usage est similaire ;
c) Vente, réparation et entretien de tracteurs, souffleuses, tondeuses,
VTT, motos et autres équipements similaires ;
d) Réparation de système de chauffage, ventilation, climatisation,
plombier, électricien et autre entreprise ne recevant peu ou pas de
clientèle sur place;
e)
Rembourrage de meubles ;
f)
Entreposage intérieur ;
g)
Clinique vétérinaire pour animaux de ferme ;
h)
Buanderie commerciale avec service de collecte ou livraison ;
i)
Nettoyage après sinistre, service d'entretien ménager ;
j)
Vente en gros ;
k)
Service d'extermination ;
l)
Entreprise de déneigement, excavation, paysagiste ;
m) Location d'outils ;
n) Atelier d'artisan, ébéniste.
4°
Dans une zone agricole ou agroforestière
Dans une zone agricole ou agroforestière, un usage commercial
dérogatoire peut être remplacé par :
a) Bureaux ;
b) Réparation et entretien de véhicules avec ou sans lave-auto ;
c) Réparation de système de chauffage, ventilation, climatisation ;
d) Plombier, électricien et autre entreprise ne recevant peu ou pas de
clientèle sur place ;
e) Service d'extermination ;
f) Entrepreneur en construction ;
g) Entreposage intérieur ;
h) Vente au détail avec ou sans fabrication complémentaire si le bâtiment
est situé sur une route numérotée ou intermunicipale (route 173, 204,
271, 90e Rue, 6e Avenue Sud, 6e Avenue Nord, 175e Rue, route
Cloutier) ;
i)
Service et commerce complémentaire à l'agriculture ou à la foresterie
tel que vente et réparation de machinerie agricole ou forestière, service
et hôpital vétérinaire, service de reproduction d'animaux (insémination
artificielle), toilettage et pension d'animaux, centre d'équitation, école
de dressage d'animaux, scierie, kiosque de vente de produits de la
ferme, ...
16.2.5.3. REMPLACEMENT D'UN USAGE INDUSTRIEL DÉROGATOIRE
Dans toutes les zones, un usage industriel dérogatoire peut être remplacé
par un usage répondant aux objectifs et critères du Règlement sur les
projets particuliers de modification et d'occupation d'un immeuble.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis
16.3. USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN
16.3.1. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN
Les droits acquis d'un usage dérogatoire d'un terrain sont éteints si cet usage a été
interrompu et si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice ont été
enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de 6 mois.
16.3.2. AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN
Un usage dérogatoire d'un terrain peut être agrandi si l'agrandissement s'effectue
sur le terrain tel qu'il était à la date d'entrée en vigueur du règlement ayant rendu
l'usage dérogatoire.
Cependant, dans la zone agricole permanente, il est permis d'agrandir un usage
dérogatoire sur un terrain voisin si la Commission de la protection du territoire et des
activités agricoles l'autorise.
16.3.3. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN
Aucun remplacement d'usage n'est autorisé.
16.4 AUTRES CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS DÉROGATOIRES
Pour les autres constructions dérogatoires et les bâtiments dérogatoires autres que le
bâtiment principal, les dispositions suivantes s'appliquent :
16.4.1. AGRANDISSEMENT
Le bâtiment ou la construction dérogatoire peut être agrandi sans toutefois
s'approcher davantage de la ligne de terrain.
16.4.2. RÉNOVATION ET RÉPARATION
La rénovation et la réparation sont autorisées.
16.4.3. DÉPLACEMENT OU REMPLACEMENT
Le déplacement ou le remplacement est autorisé si la nouvelle implantation est
conforme aux règlements d'urbanisme ou si elle permet de réduire les dérogations.
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Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis
16.5. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SUITE À UNE ACQUISITION À DES
FINS PUBLIQUES OU SUITE À UN BORNAGE JUDICIAIRE
Toute construction dont l'implantation est rendue non conforme suite à une
acquisition à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre
personne possédant un pouvoir d'expropriation, suite à un bornage à l'amiable ou
suite à un bornage judiciaire est réputée conforme.
[r.914-2024, 11-06-2024]
16.6. IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN
DÉROGATOIRE
Toute construction sur un terrain dérogatoire protégé par droits acquis doit être
conforme au présent règlement, au règlement de construction, au règlement sur les
permis et certificats et au règlement sur les conditions d'émission des permis.
16.7. AFFICHAGE D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Les enseignes d'un usage dérogatoire peuvent être entretenues. Dans le cas de
rénovation ou de remplacement, la nouvelle enseigne doit respecter les normes
applicables pour les enseignes d'un usage similaire, sans jamais surpasser les
normes prévues pour les enseignes de type B.
Toutefois, s'il s'agit d'un usage dérogatoire situé dans une zone où les enseignes de
type C sont autorisées, l'affichage peut respecter les normes prévues pour les
enseignes de type C.
16.8. BÂTIMENTS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE OU
BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE
Les bâtiments et usages complémentaires permis au chapitre 6 sont autorisés même
si le bâtiment principal ou l'usage principal est dérogatoire.
16.9. CONSTRUCTION ET USAGE SECONDAIRE À UN USAGE OU À UN BÂTIMENT
PRINCIPAL DÉROGATOIRE
Les constructions et usages secondaires prévus au chapitre 6 sont autorisés même
si le bâtiment principal ou l'usage principal est dérogatoire, en autant que ce dernier
soit protégé par droits acquis. »
[r.788-2021, 13-04-2021]
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 17 Contravention et pénalités
CHAPITRE 17
CONTRAVENTION ET PÉNALITÉS
17.1.
DISPOSITIONS PÉNALES
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction,
d'une amende de 250 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ s'il s'agit
d'une personne morale, en plus des frais.
Dans tous les cas, l'amende pour une deuxième infraction à la même disposition
commise dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du défendeur est fixée
au double de l'amende prévue pour une première infraction.
L'amende pour toute autre infraction subséquente est fixée au double de l'amende
précédente, sans toutefois pouvoir excéder 2 000 $ s'il s'agit d'une personne
physique et de 4 000 $ s'il s'agit d'une personne morale, en plus des frais.
L'exécution du jugement envers le contrevenant ne le dispense pas de se procurer
les permis requis suivant les dispositions des règlements d'urbanisme et de
procéder au travaux requis, le cas échéant.
Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une infraction
séparée et l'amende pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que
dure l'infraction.
Les frais mentionnés au présent article comprennent, dans tous les cas, les frais se
rattachant à l'exécution du jugement.
Abattage d'arbres
Toutefois, l'abattage d'arbres fait en contravention d'une disposition du présent
règlement est passible d'une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel
s'ajoute :
1° Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un
montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement,
jusqu'à concurrence de 5 000 $ ;
2° Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une
amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare
complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un
montant déterminé conformément au paragraphe 1.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
Les frais mentionnés au présent article comprennent dans tous les cas les frais se
rattachant à l'exécution du jugement.
Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
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Chapitre 17 Contravention et pénalités
Piscine
Toutefois, quiconque contrevient à une disposition contenue au Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) commet une
infraction et est passible de l'amende prévue dans ce dernier.
[r. 260-2008,19-09-2008]
[r. 845-2022,18-05-2022]
[r. 421-2011,13-09-2011]
[r. 785-2020,17-11-2020]
17.2.
AUTRES RECOURS
Les recours prévus à l'article précédent ne limitent en aucune façon tout autre
recours que possède la Ville de Saint-Georges pour faire respecter sa
réglementation dont les procédures en démolition, en injonction et autres.
17.3.
CONSTATS D'INFRACTION
Les inspecteurs en bâtiments et les procureurs de la municipalité sont les
fonctionnaires désignés autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toute
infraction relative au présent règlement.
[r. 785-2020,17-11-2020]
Règlement de zonage N0 150-2005 (Ville de Saint-Georges)
Page - 1 -
Chapitre 18 Dispositions finales
CHAPITRE 18
DISPOSITIONS FINALES
18.1.
REMPLACEMENT DE RÈGLEMENT
Le présent règlement remplace toutes les dispositions des règlements suivants ainsi
que tous leurs amendements :
-
Règlement numéro 66-91 de l'ancienne ville de Ville de Saint-Georges ;
-
Règlement numéro 167-90 de l'ancienne municipalité de Saint-Jean-de-la-
Lande ;
-
Règlement numéro 262-90 de l'ancienne municipalité de la paroisse de Saint-
Georges-Est ;
-
Règlement numéro 395-90-1 de l'ancienne municipalité d'Aubert-Gallion.
18.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à la Ville de Saint-Georges,
Le 27 juin 2005.
____________________________
_______________________
Roger Carette,
Jean McCollough,
Maire
Greffier