Règlement de zonage no 150-2005 (mise à jour 8 avril 2026)

Saint-Georges, Quebec

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RÈGLEMENT DE ZONAGE No 150-2005 Entrée en vigueur : le 25 août 2005 Mise à jour administrative : 08-04-2026 i CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .... - 1 - TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT ................................................................................. - 1 - PERSONNES ET TERRITOIRE ASSUJETTIS ....................................................................... - 1 - DATE D'ADOPTION .............................................................................................................. - 1 - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR............................................................................................ - 1 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION ............................................................................................. - 1 - 1.5.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE ................................................................................................................... - 1 - 1.5.2 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ....................................... - 1 - 1.5.3 PLAN DE ZONAGE .................................................................................................................................... - 1 - Délimitation des zones ............................................................................................................................ - 2 - Types de zone ........................................................................................................................................ - 2 - 1.5.4 INTERPRÉTATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ..................................................................... - 4 - 1.5.5 DÉTERMINATION DES LIGNES DE TERRAIN ET DES COURS ................................................................ - 4 - Terrain intérieur ....................................................................................................................................... - 4 - Terrain d'angle ........................................................................................................................................ - 5 - Terrain transversal .................................................................................................................................. - 6 - 1.5.5.4.Terrain d'angle transversal ..................................................................................................................... - 7 - 1.5.5.5.Tout autre terrain .................................................................................................................................... - 8 - 1.5.6.NUMÉROTATION DU RÈGLEMENT .......................................................................................................... - 8 - 1.5.7.ROUTES NUMÉROTÉES ET ARTÈRES PRINCIPALES ............................................................................. - 8 - VALIDITÉ ............................................................................................................................... - 8 - TERMINOLOGIE ................................................................................................................... - 8 - CHAPITRE 2 CLASSIFICATION DES USAGES .............................................. - 1 - 2.1 MODE DE CLASSIFICATION ................................................................................................. - 1 - 2.2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET DES CLASSES D'USAGES .................... - 2 - 2.2.1 GROUPE HABITATION .............................................................................................................................. - 2 - 2.2.1.1. Classe Habitation 1 : un logement (H-1) ................................................................................................ - 2 - 2.2.1.2. Classe Habitation 2 : deux logements (H-2) .......................................................................................... - 2 - 2.2.1.3. Classe Habitation 3 : deux et trois logements (H-3) .............................................................................. - 2 - 2.2.1.4. Classe Habitation 4 : deux à quatre logements (H-4) ............................................................................ - 2 - 2.2.1.5. Classe Habitation 5 : quatre à six logements (H-5)................................................................................ - 2 - 2.2.1.6. Classe Habitation 6 : six à douze logements (H-6) ................................................................................ - 3 - 2.2.1.7. Classe Habitation 7 : douze à vingt logements (H-7) ............................................................................ - 3 - 2.2.1.8. Classe Habitation 8 : vingt logements et plus (H-8)............................................................................... - 3 - 2.2.1.9. Classe Habitation 9 : maison mobile ou unimodulaire (H-9) ................................................................. - 3 - 2.2.1.10.Classe Habitation 10 : chalet (H-10) ..................................................................................................... - 3 - 2.2.1.11.Classe Habitation 11 : douze chambres et moins (H-11) ..................................................................... - 3 - 2.2.1.12.Classe Habitation 12 : douze à trente chambres (H-12) ....................................................................... - 3 - 2.2.2 GROUPE COMMERCE ET SERVICE ......................................................................................................... - 3 - 2.2.2.1. Classe Commerce et Service 1 : associé à l'habitation (C-1) ................................................................ - 3 - 2.2.2.2. Classe Commerce et Service 2 : d'utilité quotidienne (C-2) .................................................................. - 4 - 2.2.2.3. Classe Commerce et Service 3 : centre-ville (C-3) ................................................................................ - 4 - 2.2.2.4. Classe Commerce et Service 4 : restauration (C-4) ............................................................................... - 5 - 2.2.2.5. Classe Commerce et Service 5 : bar (C-5) ............................................................................................ - 5 - 2.2.2.6. Classe Commerce et Service 6 : bar à caractère érotique (C-6) .......................................................... - 5 - 2.2.2.7. Classe Commerce et Service 7 : hébergement (C-7) ............................................................................ - 5 - 2.2.2.7.1Classe Commerce et Service7.1:hébergement pour famille et proches d'une personne hospitalisée - 5 - 2.2.2.8. Classe Commerce et Service 8 : local et régional sans incidence (C-8) .............................................. - 6 - 2.2.2.9. Classe Commerce et Service 9 : local et régional avec incidence (C-9) .............................................. - 7 - 2.2.2.10.Classe Commerce et Service 10 : service de santé et communautaire (C-10) ..................................... - 7 - 2.2.2.11.Classe Commerce et Service 11 : maison de convalescence (C-11) ................................................... - 8 - 2.2.2.12.Classe Commerce et service 12 : récréatif (C-12) ................................................................................ - 8 - 2.2.2.12.Classe Commerce et service 12.1 : récréatif avec incidence (C-12.1) .................................................. - 8 - 2.2.2.13.Classe Commerce et service 13 : local et rÉgional spécialisé (C-13) ................................................... - 9 - 2.2.2.14.Classe commerce et service 14 : Vente au dÉtail de cannabis (C-14) ................................................. - 9 - 2.2.3. GROUPE INDUSTRIE ............................................................................................................................... - 9 - 2.2.3.1. Classe Industrie 1 : artisanale (I-1) ........................................................................................................ - 9 - 2.2.3.2. Classe Industrie 2 : à contraintes légères (I-2)..................................................................................... - 10 - 2.2.3.3. Classe Industrie 3 : à contraintes modérées (I-3) ................................................................................ - 11 - 2.2.3.4. Classe Industrie 4 : TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES (I-4) ................................................. - 11 - ii 2.2.3.5. Classe Industrie 5 : à contraintes élevées (I-5) .................................................................................... - 11 - 2.2.3.6. Classe Industrie 6 : à contraintes lourdes (I-6) .................................................................................... - 12 - 2.2.3.7.Classe Industrie 7 : centre de tri de matériaux secs et de certains autres matériaux (I-7) .................... - 12 - 2.2.3.8 Classe Industrie 8 : Économie nouvelle, technologie, recherche et développement I-8) ..................... - 12 - 2.2.3.9. Classe industriel 9 :Transformation de cannabis (I-9).......................................................................... - 13 - 2.2.4. GROUPE PUBLIC ET INSTITUTION ....................................................................................................... - 13 - 2.2.4.1. Classe Public 1 : parc et espace vert (P-1) .......................................................................................... - 13 - 2.2.4.2. Classe Public 2 : sans incidence (P-2)................................................................................................. - 13 - 2.2.4.3. Classe Public 3 : local et régional (P-3) .............................................................................................. - 14 - 2.2.4.4. Classe Public 4 : à contraintes modérées (P-4) .................................................................................. - 14 - 2.2.4.5. Classe Public 5 : à contraintes élevées (P-5) ...................................................................................... - 15 - 2.2.4.6. Classe Public 6 : production d'énergie (P-6) ....................................................................................... - 15 - 2.2.5. GROUPE AGRICULTURE ET FORÊT ..................................................................................................... - 15 - 2.2.5.1. Classe Agriculture 1 : agricole (A-1) .................................................................................................... - 15 - 2.2.5.2. Classe Agriculture 2 : agroforestier (A-2) ............................................................................................. - 16 - 2.2.5.3. Classe Agriculture 3 : agricole avec restrictions (A-3) ......................................................................... - 18 - 2.2.5.4. Classe Forêt 1 (F-1) ............................................................................................................................. - 18 - 2.2.6. GROUPE CONSERVATION .................................................................................................................... - 18 - 2.2.6.1. Classe Conservation naturelle (N-1) .................................................................................................... - 19 - CHAPITRE 3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX - 1 - 3.1. NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION .......................................................................... - 1 - 3.1.1. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN .......................................................................... - 1 - 3.1.2. FAÇADE PRINCIPALE .............................................................................................................................. - 1 - 3.1.3. MARGE DE RECUL AVANT POUR LOTS BORNÉS PAR PLUS D'UNE RUE ............................................ - 1 - 3.1.4. GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................................................................................ - 1 - 3.1.4.1. Dispositions générales........................................................................................................................... - 1 - 3.1.4.2. Classes d'usages ................................................................................................................................... - 1 - 3.1.4.3. Hauteur .................................................................................................................................................. - 2 - 3.1.4.4. Coefficient d'emprise au sol .................................................................................................................. - 2 - 3.1.4.5. Coefficient d'occupation du sol ............................................................................................................. - 2 - 3.1.4.6. Pourcentage minimal d'aire libre ........................................................................................................... - 2 - 3.1.4.7. Marge de recul avant ............................................................................................................................. - 3 - 3.1.4.8. Marge de recul latérale .......................................................................................................................... - 3 - 3.1.4.9. Marge de recul arrière............................................................................................................................ - 3 - 3.1.4.10.Location de chambres dans les habitations unifamiliales isolées ........................................................ - 3 - 3.1.4.11.Logements dans un bâtiment commercial............................................................................................ - 4 - 3.1.4.12.Enseigne commerciale ......................................................................................................................... - 4 - 3.1.4.13.Grilles des spécifications ...................................................................................................................... - 4 - 3.2. NORMES PARTICULIÈRES D'IMPLANTATION POUR LES BÂTIMENTS COMPRIS DANS LES CLASSES H-1, H-2 ET H-3 ............................................................................................ - 4 - 3.2.1. Application..........................................................................................................................- 4 - 3.2.2. Implantation entre deux terrains vacants .................................................................................................. - 4 - 3.2.3. Implantation entre deux terrains construits dans un secteur desservi ...................................................... - 5 - 3.2.4. Implantation entre un terrain construit et un terrain vacant dans un secteur desservi .............................. - 5 - 3.2.5. Implantation entre deux terrains construits dans un secteur partiellement ou non desservi .................... - 6 - 3.2.6. Implantation entre un terrain construit et un terrain vacant dans un secteur partiellement ou non desservi . - 6 - 3.3. IMPLANTATION À LA LIMITE D'UN PARC OU D'UNE ZONE INDUSTRIELLE ................... - 6 - 3.4. NORMES D'IMPLANTATION LE LONG D'UNE AUTOROUTE OU DE L'ANCIENNE VOIE FERRÉE ................................................................................................................................. - 6 - 3.5 NORMES D'IMPLANTATION LE LONG DES ROUTES 173, 204 ET 271 ............................ - 7 - 3.6 IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE .................................. - 7 - CHAPITRE 4 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS .......................................... - 1 - 4.1 BÂTIMENTS ASSUJETIS ...................................................................................................... - 1 - 4.2. DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................... - 1 - 4.3. LARGEUR MINIMALE D'UNE HABITATION JUMELÉE OU EN RANGÉE ........................... - 1 - 4.4. TYPES DE CONSTRUCTION ET DE BÂTIMENTS PROHIBÉS ............................................ - 1 - 4.5. SYMÉTRIE DES HAUTEURS ................................................................................................ - 2 - iii 4.6. VÉHICULES, REMORQUE ET CONTENEUR MARITIME .................................................... - 2 - 4.6.1. CONTENEUR MARITIME .......................................................................................................................... - 2 - 4.7. PORTES DE GARAGE .......................................................................................................... - 3 - 4.8. PANNEAUX SOLAIRES ......................................................................................................... - 3 - 4.9. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR .................................................................................................. - 3 - 4.9.1. DÉLAI POUR RECOUVRIR ........................................................................................................................ - 3 - 4.9.2. ENTRETIEN ........................................................................................................................- 3 - 4.9.3. TÔLES GALVANISÉE ................................................................................................................................ - 3 - 4.9.4. MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA TOITURE ........................................................................................... - 3 - 4.9.5. MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LES MURS EXTÉRIEUR ......................................................................... - 4 - 4.10. FAÇADE PRINCIPALE ......................................................................................................... - 4 - 4.11. FAÇADE PRINCIPALE 1RE AVENUE ET PROMENADE REDMOND .................................. - 4 - 4.12. NORMES SPÉCIALES POUR LES ZONES RP, CP ET PP ................................................. - 4 - 4.12.1.Démolition ........................................................................................................................- 5 - 4.12.2.Architecture .......................................................................................................................- 5 - 4.12.3.Matériaux ..........................................................................................................................- 5 - 4.12.4.Aménagement des terrains ...................................................................................................................... - 5 - CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES ................................................................... - 1 - 5.1 MAISON MOBILE ET UNIMODULAIRE ................................................................................ - 1 - 5.1.1.Implantation ........................................................................................................................- 1 - 5.1.2.Aménagement extérieur............................................................................................................................. - 1 - 5.1.2.1. Annexe ................................................................................................................................................... - 1 - 5.1.2.2. Plateforme ............................................................................................................................................. - 1 - 5.1.2.3. Dispositif d'accrochage et vide technique ............................................................................................. - 1 - 5.2. MARCHÉ PUBLIC ................................................................................................................. - 2 - 5.3. BÂTIMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE DE MOINS DE 26 MÈTRES CARRÉS ........................... - 2 - 5.3.1.Matériaux de revêtement extérieur............................................................................................................. - 2 - 5.3.2.Antenne tour et autre structure destinée à recevoir une antenne .............................................................. - 2 - 5.3.3.Implantation .........................................................................................................................- 2 - 5.4 INSTALLATIONS DE GAZ NATUREL ET D'ÉLECTRICITÉ ................................................... - 2 - 5.4.1.Implantation.........................................................................................................................- 2 - 5.4.2.Aménagement.....................................................................................................................- 2 - 5.4.3.Architecture du bâtiment............. ............................................................................................................ - 3 - 5.5. ANTENNES ET TOURS ........................................................................................................ - 3 - 5.5.1.À titre d'usage principal ............................................................................................................................. - 3 - 5.5.2.À titre d'usage complémentaire ................................................................................................................. - 3 - 5.5.2.1. Antennes et tours à titre d'usage complémentaire ................................................................................ - 3 - 5.5.2.2.Tour complémentaire à un bâtiment occupé par un service de sécurité publique ................................. - 4 - 5.5.2.3.Système de radiocommunication cellulaire ............................................................................................ - 5 - 5.6. ENTREPOSAGE DE VÉHICULES FERRAILLES OU DE MATÉRIAUX USAGÉS ................. - 5 - 5.6.1.Localisation.........................................................................................................................- 5 - 5.6.2 Implantation.........................................................................................................................- 6 - 5.7. LES SITES D'ENFOUISSEMENT (DÉPOTOIRS) ................................................................. - 6 - 5.7.1 Normes d'implantation ............................................................................................................................... - 6 - 5.7.2 Sites d'enfouissement désaffectés ............................................................................................................. - 6 - 5.8. POSTE DE TRANSBORDEMENT DES DÉCHETS SOLIDES .............................................. - 7 - 5.9. SITES D'EXTRACTION ......................................................................................................... - 7 - 5.9.1.Localisation.........................................................................................................................- 7 - 5.9.2.Implantation.........................................................................................................................- 7 - 5.9.3. Agrandissement d'un site d'extraction dérogatoire quant à l'usage ......................................................... - 8 - 5.10 CENTRE DE TRI DE MATÉRIAUX SECS ET DE CERTAINS AUTRES MATÉRIAUX .......- 8 - 5.10.1.Conformité à la loi provinciale ................................................................................................................. - 8 - 5.10.2.Bâtiment fermé ........................................................................................................................................ - 8 - 5.10.3.Matériaux autorisés sur le site ................................................................................................................. - 9 - 5.10.4.Matériaux dont le volume d'entreposage est restreint ............................................................................. - 9 - 5.10.5.Entreposage extérieur ............................................................................................................................. - 9 - 5.10.6.Aménagement du terrain ......................................................................................................................... - 9 - iv 5.10.7.Contrôle des accès ................................................................................................................................ - 10 - 5.10.8.Matériaux prohibés ................................................................................................................................ - 10 - 5.10.9.Opérations prohibées ............................................................................................................................ - 10 - 5.10.10.Protection incendie .............................................................................................................................. - 10 - 5.11 ÉOLIENNE .......................................................................................................................... - 10 - 5.11.1.Éolienne domestique ............................................................................................................................. - 10 - 5.11.1.1.Éolienne domestique dans la zone pb-314 ........................................................................................ - 10 - 5.11.2.Éolienne commerciale ........................................................................................................................... - 11 - 5.11.3.Marge de recul ....................................................................................................................................... - 11 - 5.11.4.Implantation .....................................................................................................................- 11 - 5.11.5.Implantation à proximité d'une route ..................................................................................................... - 11 - 5.11.6.Implantation À proximité d'un sentier récréatif....................................................................................... - 12 - 5.11.7.Hauteur ...........................................................................................................................- 12 - 5.11.8.Forme et publicité .................................................................................................................................. - 12 - 5.11.9.Enfouissement des fils ........................................................................................................................... - 12 - 5.11.10.Chemin d'accès ................................................................................................................................... - 12 - 5.11.11.Aménagement d'un poste de raccordement au réseau public d'électricité ........................................ - 13 - 5.11.12 Mât de mesure ..................................................................................................................................... - 13 - 5.11.13.Déboisement ....................................................................................................................................... - 13 - 5.11.14.Démentalement des mâts de mesure et des éoliennes ....................................................................... - 13 - 5.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES LORS DE L'IMPLANTATION D'UNE HABITATION SUR UNE UNITÉ FONCIÈRE VACANTE DE 20 HA ET PLUS DANS UNE ZONE AG ....................................................................................................................................... - 13 - 5.13.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ ...... - 15 - 5.14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN PARC D'AMUSEMENT EXTÉRIEUR .......... - 15 - 5.15.CHENIL ET REFUGE ......................................................................................................... - 16 - 5.16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINES ZONES ......................................... - 16 - 5.16.1. Dispositions particulières pour la zone CC-398 .................................................................................... - 16 - 5.17 STATIONNEMENT ÉTAGÉ ................................................................................................ - 17 - CHAPITRE 6 CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES, COMPLÉMENTAIRES, SECONDAIRES ET TEMPORAIRES .... - 1 - 6.1 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................... - 1 - 6.1.1.Règle générale...... ................................................................................................................................... - 1 - 6.1.2.Type de bâtiment ....................................................................................................................................... - 1 - 6.1.3.Avant-toit et toiture recouvrant une construction accessoire ou complémentaire ..................................... - 1 - 6.2. CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ..................................................................................... - 1 - 6.2.1.RÈGLE GÉNÉRAL .. ...............................................................................................................- 1 - 6.2.2.EXCEPTION.........................................................................................................................- 1 - 6.2.3.DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES .................................................................... - 2 - 6.2.3.1.Galerie, perron, patio, véranda et balcon ............................................................................................... - 2 - 6.2.3.2.Patio sur un toit ....................................................................................................................................... - 2 - 6.2.3.3.Escalier ouvert menant au rez-de-chaussée ........................................................................................... - 2 - 6.2.3.4.Escalier ouvert menant aux étages supérieurs ....................................................................................... - 2 - 6.2.3.5.Escalier ouvert ou escalier emmuré menant à un sous-sol ou à une cave ............................................. - 2 - 6.2.3.6.Escalier emmuré menant au rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs .............................................. - 2 - 6.2.3.7.Porte-à-faux ............................................................................................................................................ - 3 - 6.2.3.8.Auvent, marquise, avant-toit du bâtiment principal ................................................................................. - 3 - 6.2.3.9.Ressaut et fenêtre en baie ...................................................................................................................... - 3 - 6.2.3.10.Cheminée ............................................................................................................................................. - 3 - 6.2.3.11.Revêtement mural ................................................................................................................................. - 3 - 6.2.3.12.Construction entièrement souterraine................................................................................................... - 3 - 6.2.4. CONSTRUCTONS ACCESSOIRES - Zones CC ........................................................................ - 3 - 6.2.4.1.Galerie, perron, patio, véranda ............................................................................................................... - 3 - 6.2.4.2.Balcon, auvent, marquise, avant-toit ....................................................................................................... - 4 - 6.2.4.3.Patio sur un toit ....................................................................................................................................... - 4 - 6.2.4.4.Ressaut, revêtement mural, fenêtre en baie, escalier ouvert .................................................................. - 4 - 6.2.4.5.Escalier emmuré, porte-à-faux ................................................................................................................ - 4 - 6.2.4.6.Cheminée ............................................................................................................................................... - 4 - 6.2.4.7.Construction entièrement souterraine .................................................................................................... - 4 - v 6.3. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES ...................................................... - 5 - 6.3.1.CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL .............................. - 5 - 6.3.1.1.Constructions et usages autorisés.......................................................................................................... - 5 - 6.3.1.2. Remise ................................................................................................................................................... - 5 - 6.3.1.3. Garage privé isolé, abri d'auto isolé ...................................................................................................... - 6 - 6.3.1.4. Garage privé attenant ............................................................................................................................ - 7 - 6.3.1.5. Abri d'auto attenant ............................................................................................................................... - 7 - 6.3.1.6. Stationnement étagé .............................................................................................................................. - 8 - 6.3.1.7. Gazebo .................................................................................................................................................. - 8 - 6.3.1.8.Piscine..............................................................................................................................- 9 - 6.3.1.9.Terrain de tennis ................................................................................................................................... - 14 - 6.3.1.10. Antenne privée ................................................................................................................................... - 14 - 6.3.1.11. Entreposage extérieur de bois de chauffage ..................................................................................... - 14 - 6.3.1.12. Thermopompe centrale ..................................................................................................................... - 15 - 6.3.1.13. Fermette complémentaire à un usage résidentiel en zone AG ou AA ............................................... - 15 - 6.3.1.14. Pension pour chiens et chats ............................................................................................................ - 16 - 6.3.1.14.1. Pension de moins de 15 chiens et chats ........................................................................................ - 16 - 6.3.1.14.2. Pension de 15 à 30 chiens et chats ................................................................................................ - 16 - 6.3.2. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE COMMERCIAL ............................ - 17 - 6.3.2.1. Dispositions générales......................................................................................................................... - 17 - 6.3.2.2. Constructions et usages autorisés....................................................................................................... - 17 - 6.3.2.3. Terrasse dans une zone CC ................................................................................................................ - 18 - 6.3.2.4. Terrasse dans une zone autre que CC ................................................................................................ - 18 - 6.3.2.5. Centre jardin et autre construction permanente destinée aux articles saisonniers .............................. - 19 - 6.3.2.6. Étalage extérieur d'articles saisonniers................................................................................................ - 20 - 6.3.2.7. Entreposage extérieur .......................................................................................................................... - 20 - 6.3.2.8. Bâtiment complémentaire nécessaire au fonctionnement d'une entreprise ........................................ - 21 - 6.3.2.9 Remise ................................................................................................................................................. - 21 - 6.3.2.10.Lave-auto ............................................................................................................................................ - 22 - 6.3.2.11. Stationnement étagé .......................................................................................................................... - 22 - 6.3.2.12. Pompe à essence et marquise recouvrant les pompes à essence.................................................... - 22 - 6.3.2.13. Piscine ............................................................................................................................................... - 23 - 6.3.2.14. Terrain de tennis ................................................................................................................................ - 23 - 6.3.2.15. Aire de jeu d'une garderie ................................................................................................................. - 23 - 6.3.2.16. Antenne privée ................................................................................................................................... - 23 - 6.3.2.17. Gazebo .............................................................................................................................................. - 23 - 6.3.3. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE INDUSTRIEL ............................... - 24 - 6.3.3.1. Dispositions générales......................................................................................................................... - 24 - 6.3.3.2. Constructions et usages autorisés....................................................................................................... - 24 - 6.3.3.3. Remise ................................................................................................................................................. - 25 - 6.3.3.4. Entrepôt semi-cylindrique de toile ....................................................................................................... - 25 - 6.3.3.5. Entreposage extérieur .......................................................................................................................... - 25 - 6.3.3.6. Stationnement étagé ............................................................................................................................ - 27 - 6.3.3.7. Entreposage, concassage, revalorisation de béton, de brique ou d'asphalte ..................................... - 28 - 6.3.3.8. Antenne privée ..................................................................................................................................... - 28 - 6.3.3.9. Gazebo ................................................................................................................................................ - 28 - 6.3.3.10 Centre de tranfert de matières résiduelles .......................................................................................... - 29 - 6.3.4. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRE À USAGE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ........... - 30 - 6.3.4.1. Dispositions générales......................................................................................................................... - 30 - 6.3.4.2. Constructions et usages autorisés....................................................................................................... - 30 - 6.3.4.3. Stationnement étagé ............................................................................................................................ - 30 - 6.3.4.4. Remise ................................................................................................................................................. - 31 - 6.3.4.5. Gazebo ................................................................................................................................................ - 31 - 6.3.4.6. Bâtiment connexe à un parc, à un terrain de jeux, à un cimetière ou à un autre usage similaire ........ - 32 - 6.3.4.7. Résidence, cafétéria, garderie, presbytère .......................................................................................... - 32 - 6.3.4.8. Aire de jeu d'une garderie ................................................................................................................... - 32 - 6.3.4.9 Entreposage extérieur........................................................................................................................... - 33 - 6.3.4.10.Tour complémentaire à un bâtiment occupé par un service de sécurité publique ............................. - 33 - 6.3.4.11. Antenne privée ................................................................................................................................... - 33 - 6.3.5. CONSTRUCTION ET USAGES COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE AGRICOLE OU AGROFORESTIER - 34 - 6.3.5.1. Dispositions générales......................................................................................................................... - 34 - 6.3.5.2 Normes environnementales ................................................................................................................. - 34 - 6.3.5.3. Constructions et usages complémentaires autres qu'agricoles autorisés ........................................... - 34 - 6.3.5.4. Abri forestier......................................................................................................................................... - 34 - vi 6.3.5.5.Commerce, service et industrie complémentaires et rattachés à une entreprise agricole ou sylvicole - 35 - 6.3.6. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À TOUS LES USAGES PRINCIPAUX .............. - 35 - 6.3.6.1. Équipements de branchement au réseau de gaz naturel ........................................................ ..........- 35 - 6.4. CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES..... ........................................................ - 36 - 6.4.1. CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES À UN USAGE PUBLIC ............................................... - 36 - 6.4.1.1. Système de radiocommunication cellulaire ......................................................................................... - 36 - 6.4.2. Constructions et usages SECONDAIRES À UN USAGE INDUSTRIEL ................................................... - 36 - 6.4.2.1. Usine de béton bitumineux .................................................................................................................. - 36 - 6.5. CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES .............................................................. - 36 - 6.5.1. Constructions et usages temporaires autorisés ..................................................................................... - 36 - 6.5.2. Construction et usage temporaire non énuméré .................................................................................... - 39 - CHAPITRE 7 STATIONNEMENT ...................................................................... - 1 - 7.1. APPLICATION ....................................................................................................................... - 1 - 7.2. RÈGLES GÉNÉRALES .......................................................................................................... - 1 - 7.3. LOCALISATION ET AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ........................ - 1 - 7.3.1. Dispositions applicables à toute aire de stationnement ........................................................................... - 1 - 7.3.2. Stationnement résidentiel de moins de 4 cases ....................................................................................... - 2 - 7.3.3. Stationnement résidentiel de 4 cases et plus ........................................................................................... - 3 - 7.3.4. Stationnement desservant un usage commercial ou public et institutionnel ............................................ - 5 - 7.3.5. Stationnement desservant un usage industriel ......................................................................................... - 7 - 7.3.6. Stationnement desservant un usage agricole ou agroforestier ................................................................ - 8 - AIRE COMMUNE DE STATIONNEMENT ............................................................................. - 9 - 7.5. CASES RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES .................................................. - 9 - 7.6. MODIFICATION À UNE AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE ............................. - 10 - 7.7. MODIFICATION À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SUITE À DES TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE ........................................................................................................................... - 10 - 7.8. DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET ALLÉES DE CIRCULATION ........ - 10 - 7.9. NOMBRE DE CASES REQUISES ....................................................................................... - 11 - 7.9.1 Règles d'interprétation ............................................................................................................................. - 11 - 7.9.2 Nombre de cases requises pour un usage résidentiel ............................................................................ - 12 - 7.9.3. Nombre de cases requises pour un usage commercial ......................................................................... - 13 - 7.9.4. Nombre de cases requises pour un usage public et institutionnel ......................................................... - 16 - 7.9.5. Nombre de cases requises pour un usage industriel ............................................................................. - 16 - 7.10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ..................................................................................... - 17 - 7.10.1. Dispositions particulières pour les zones CC ....................................................................................... - 17 - 7.10.1.1. Changement d'usage ........................................................................................................................ - 17 - 7.10.1.2. Agrandissement d'un bâtiment .......................................................................................................... - 17 - 7.10.1.3. Reconstruction ................................................................................................................................... - 18 - 7.10.1.4. Construction ...................................................................................................................................... - 19 - 7.10.2. Dispositions particulières pou la zone PP-732 ...................................................................................... - 19 - 7.11. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................ - 19 - 7.11.1. Localisation.....................................................................................................................- 19 - 7.11.1.1 Zone industrielle, commerciale ou pubique et institutionnelle ............................................................ - 19 - 7.11.1.2. Autre zone .......................................................................................................................................... - 20 - 7.11.2. Implantation et aménagement .............................................................................................................. - 20 - 7.11.3.Accès..............................................................................................................................- 20 - CHAPITRE 8 ENSEIGNES ................................................................................ - 1 - 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................ - 1 - 8.1.1 APPLICATION.......................................................................................................................- 1 - 8.1.2 LOCALISATION........... ............................................................................................................................. - 1 - 8.1.3 TRIANGLE DE VISIBILITÉ .......................................................................................................................... - 1 - 8.1.4 LOCALISATION PROHIBÉE ....................................................................................................................... - 1 - 8.1.5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR TOUTE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT ............................................... - 2 - 8.1.5.1 Enseigne fixée à plat ............................................................................................................................... - 2 - 8.1.5.2.Enseigne perpendiculaire ....................................................................................................................... - 2 - 8.1.6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR TOUTE ENSEIGNE AU SOL ............................................................ - 3 - 8.1.6.1. Dans une zone autre que CC ................................................................................................................ - 3 - 8.1.6.2. Dans une zone CC ................................................................................................................................. - 3 - vii 8.1.7 TYPE D'ENSEIGNES PROHIBÉES ............................................................................................................ - 3 - 8.1.8 MATÉRIAUX.........................................................................................................................- 4 - 8.1.9 LETTRAGE .....................................................................................................................- 4 - 8.1.10 ENTRETIEN ............................................................................................................................................. - 4 - 8.1.11 SOLIDITÉ DE L'INSTALLATION ............................................................................................................... - 4 - 8.2. ENSEIGNES COMMERCIALES ............................................................................................ - 4 - 8.2.1 TYPE A................................................................................................................................- 4 - 8.2.2 TYPE B................................................................................................................................- 4 - 8.2.2.1 Enseigne sur bâtiment ............................................................................................................................ - 5 - 8.2.2.2 Enseigne sur auvent ............................................................................................................................... - 5 - 8.2.2.3 Enseigne au sol ...................................................................................................................................... - 5 - 8.2.3.TYPE C...............................................................................................................................- 6 - 8.2.3.1.Enseigne sur bâtiment ............................................................................................................................ - 6 - 8.2.3.2 Enseigne sur auvent ............................................................................................................................... - 6 - 8.2.3.3 Enseigne au sol ...................................................................................................................................... - 6 - 8.2.4 TYPE D...............................................................................................................................- 7 - 8.2.4.1Enseigne sur bâtiment ............................................................................................................................. - 7 - 8.2.4.2 Enseigne au sol ...................................................................................................................................... - 7 - 8.2.5 TYPE E................................................................................................................................- 7 - 8.2.5.1 Enseigne sur bâtiment ............................................................................................................................ - 7 - 8.2.5.2 Enseigne sur auvent ............................................................................................................................... - 7 - 8.2.5.3 Enseigne au sol ...................................................................................................................................... - 8 - 8.2.6 Enseigne électronique ............................................................................................................................... - 8 - 8.2.7 Vitrine.................................................................................................................................- 9 - 8.2.8 Photo murale .......................................................................................................................- 9 - 8.3 ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ......................................................................................... - 9 - 8.4 ENSEIGNES COLLECTIVES .............................................................................................. - 10 - 8.5 ENSEIGNES DIRECTIONELLES ........................................................................................ - 10 - 8.6 ENSEIGNES TEMPORAIRES ............................................................................................. - 10 - 8.6.1. Enseigne temporaire pour un projet de construction ............................................................................. - 10 - 8.6.2. Enseigne temporaire pour la vente ou la location d'un terrain ou d'un bâtiment ................................... - 11 - 8.6.3. Enseigne ou objet gonflable ou propulsé à l'air ..................................................................................... - 11 - 8.6.4. Beach Flag........................................................................................................................- 11 - 8.6.5 Enseigne temporaire pour annoncer un festival, une exposition, une souscription publique ou un événement culturel, religieux ou sportif ................................................................................................... - 11 - 8.6.6. Autres types d'enseignes temporaires ................................................................................................... - 12 - 8.7. ENSEIGNES PUBLICITAIRES ............................................................................................ - 12 - 8.7.1 Tableau de pointage ................................................................................................................................ - 12 - CHAPITRE 9 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............................................ - 1 - 9.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... - 1 - 9.1.1.PELOUSE............................................................................................................................- 1 - 9.1.2.ARBRES...........................................................................................................................- 1 - 9.1.3.ESPÈCES D'ARBRES PROHIBÉES ........................................................................................................... - 1 - 9.1.4. POTAGERS .......................................................................................................................................... - 1 - 9.1.5 TRIANGLE DE VISIBILITÉ.........................................................................................-1- 9.2. CLÔTURE, MUR, MURET DÉCORATIF ET HAIE ................................................................. - 2 - 9.2.1 HAUTEUR MAXIMALE ET LOCALISATION ................................................................................................ - 2 - 9.2.2.IMPLANTATION ......................................................................................................................................... - 2 - 9.2.3.MATÉRIAUX PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES .............................................................................. - 3 - 9.2.3.1. EXCEPTIONS ......................................................................................................................................... - 3 - 9.2.4.CLÔTURE DE MAILLE DE FER NON RECOUVERTE DE VINYLE ............................................................. - 3 - 9.2.5.ENTRETIEN.........................................................................................................................- 3 - 9.3. MUR DE SOUTÈNEMENT .................................................................................................... - 4 - 9.3.1. HAUTEUR MAXIMALE ET LOCALISATION ............................................................................................... - 4 - 9.3.2. IMPLANTATION ........................................................................................................................................ - 4 - 9.3.3. TALUS...............................................................................................................................- 5 - 9.3.4. MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................................................................................... - 5 - 9.4. REMBLAI ET DÉBLAI ............................................................................................................ - 5 - 9.4.1. REMBLAI DE TERRAIN AILLEURS QUE DANS LES ZONES AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES. ..... - 5 - 9.4.2. PENTE ET AMÉNAGEMENT ..................................................................................................................... - 5 - 9.5 ZONES TAMPONS ................................................................................................................ - 6 - viii 9.5.1.TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE RÉSIDENTIEL ................................................................................. - 6 - 9.5.1.1. Obligation .............................................................................................................................................. - 6 - 9.5.1.2. Localisation ............................................................................................................................................ - 6 - 9.5.1.3. Largeur minimale : ................................................................................................................................. - 6 - 9.5.1.4. Aménagement ....................................................................................................................................... - 6 - 9.5.2.TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE COMMERCIAL ................................................................................ - 7 - 9.5.2.1.Obligation de la zone tampon................................................................................................................. - 7 - 9.5.2.2.Localisation ............................................................................................................................................. - 7 - 9.5.2.3.Largeur minimale .................................................................................................................................... - 7 - 9.5.2.4.Aménagement ........................................................................................................................................ - 7 - 9.5.3.TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE INDUSTRIEL.................................................................................... - 8 - 9.5.3.1. Obligation .............................................................................................................................................. - 8 - 9.5.3.2. Localisation ............................................................................................................................................ - 9 - 9.5.3.3. Largeur .................................................................................................................................................. - 9 - 9.5.3.4. Aménagement ....................................................................................................................................... - 9 - 9.5.4. TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ...................................................... - 10 - 9.5.4.1. Obligation ............................................................................................................................................ - 10 - 9.5.4.2. Localisation .......................................................................................................................................... - 10 - 9.5.4.3. Largeur minimale ................................................................................................................................. - 10 - 9.5.4.4. Aménagement ..................................................................................................................................... - 10 - 9.6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINES ZONES ET CERTAINS USAGES . - 10 - 9.6.1. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE LA ZONE IB-131 ......................................................................... - 10 - 9.6.2. AIRE D'AGRÉMENT POUR MULTIFAMILIALES ...................................................................................... - 11 - 9.7 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT .......................................................................................... - 11 - 9.8 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR .................................................................................................... - 11 - 9.8.1. APPLICATION....................................................................................................................- 11 - 9.8.2. EXEMPTIONS....................................................................................................................- 11 - 9.8.3.DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOURCES LUMINEUSES ................................................................... - 12 - 9.8.4.DISPOSITIONS RELATIVES AUX LUMINAIRES....................................................................................... - 12 - 9.8.5.DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJECTEURS .................................................................................. - 13 - 9.8.6.DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ....................................................................................... - 13 - 9.8.7. DROITS ACQUIS .................................................................................................................................... - 13 - CHAPITRE 10 PROJETS D'ENSEMBLE ............................................................ - 1 - 10.1 PROJET D'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL ................................................................................ - 1 - 10.1.1. CONDITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................... - 1 - 10.1.2. IMPLANTATION ...................................................................................................................................... - 1 - 10.1.3. FAÇADES ET MATÉRIAUX ..................................................................................................................... - 1 - 10.1.4. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES ......................................................................... - 1 - 10.2 PROJET D'ENSEMBLE COMMERCIAL ............................................................................... - 2 - 10.2.1. CONDITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................... - 2 - 10.2.2. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ......................................................................................................... - 2 - 10.2.3. FAÇADES ET MATÉRIAUX ..................................................................................................................... - 2 - 10.2.4. STATIONNEMENT .................................................................................................................................. - 2 - 10.2.5. ZONE TAMPON ...................................................................................................................................... - 2 - 10.2.6. ENSEIGNE AU SOL ................................................................................................................................ - 2 - 10.2.7. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES ......................................................................... - 3 - CHAPITRE 11 ARBRES ET BOISÉS .................................................................. - 1 - 11.1DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS ET LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS .................................................................................................................. - 1 - 11.1.1. APPLICATION ......................................................................................................................................... - 1 - 11.1.2. TERMINOLOGIE ..................................................................................................................................... - 1 - 11.1.3. RÈGLES GÉNÉRALES ............................................................................................................................ - 2 - 11.1.4. PROTECTION DES ARBRES EN COURS DE CONSTRUCTION ............................................................ - 3 - 11.1.5. ABATTAGE D'ARBRES DANS CERTAINES ZONES ............................................................................... - 3 - 11.1.6. FORTES PENTES DE 30% ET PLUS ...................................................................................................... - 3 - 11.1.7. PLANTATION ÉQUIENNE ....................................................................................................................... - 3 - 11.1.8. BASSIN SARTIGAN ................................................................................................................................ - 4 - 11.2DÉBOISEMENT ET ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES URBAINS ET DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ......................................................................................... - 4 - ix 11.2.1.TERMINOLOGIE ...................................................................................................................................... - 4 - 11.2.2 TRAVAUX SYLVICOLES NE NÉCESSITANT PAS DE CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................... - 8 - 11.2.3. TRAVAUX SYLVICOLES NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ....................................... - 8 - 11.2.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ZONES BOISÉES À CONSERVER .......................... - 10 - 11.2.4.1. Propriétés foncières boisées voisines ................................................................................................ - 10 - 11.2.4.2 Réseau routier..................................................................................................................................... - 10 - 11.2.4.3 Érablière.............................................................................................................................................. - 11 - 11.2.4.4.Zones de fortes pentes ....................................................................................................................... - 11 - 11.2.4.5.Bassin Sartigan ................................................................................................................................... - 11 - 11.2.4.6.Parc de la rivière Famine .................................................................................................................... - 12 - CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES ZONES MARÉCAGEUSES ......................... - 1 - 12.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES ................................................... - 1 - 12.1.1 Zones inondables de grand courant (0-20 ans) ..................................................................................... - 1 - 12.1.2 ZONES INONDABLES DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) ................................................................. - 9 - 12.1.3 ZONES D'INONDATION PAR EMBÂCLES.............................................................................................. - 9 - 12.1.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ......................................................................................................... - 10 - 12.1.5 Normes d'immunisation pour les travaux autorisés dans les zones de grand courant (0-20 ans) et de faible courant (20-100 ans) ...................................................................................................................... - 10 - 12.1.6 Liste des catégories de constructions, d'ouvrages ou de travaux admissibles à une demande de dÉrogation ........................................................................................................................................ - 11 - 12.1.7 Date de l'entrée en vigueur des premiers règlements municipaux interdisant les nouvelles implantations dans les zones inondables ...................................................................................................................... - 12 - 12.1.8 Dispositions particulières relatives à la plaine inondable de la rivière chaudière, dans la Ville de Saint- Georges (figures 3 à 4) ............................................................................................................................ - 13 - 12.1.8. Dispositions particulières relatives à la plaine inondable de la rivière FAMINE, dans la Ville de Saint- Georges (figures 7 et 8) ........................................................................................................................... - 14 - 12.1.9 Détermination du caractère inondable d'un emplacement ................................................................... - 14 - 12.1.10 Figures du centre d'expertise hydrique .............................................................................................. - 16 - 12.1.11 Cartes du schéma d'aménagement .................................................................................................... - 16 - 12.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE ZONES MARÉCAGEUSES .................................................................................................................................... - 16 - 12.2.1 Normes relatives aux rives ..................................................................................................................... - 16 - 12.2.2 NORMES RELATIVES AU LITTORAL ..................................................................................................... - 19 - 12.2.3. NORMES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES (MARAIS ET MARÉCAGES) ET AUX TOURBIÈRES .. - 20 - 12.3 OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE ...................................................................... - 20 - 12.3.1. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE ........................................................................................ - 20 - 12.3.2. DISTANCES MINIMALES À RESPECTER POUR CERTAINS USAGES ET ACTIVITÉS PAR RAPPORT À UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE ALIMENTANT UN RÉSEAU PUBLIC OU PRIVÉ............ - 21 - CHAPITRE 13 FORTES PENTES ........................................................................ - 1 - 13.1 APPLICATION ...................................................................................................................... - 1 - 13.2 CONSTRUCTION DANS LES PENTES DE 15% À 30% ...................................................... - 1 - 13.3 CONSTRUCTION DANS LES PENTES DE 30% ET PLUS ET PROTECTION DES BORDURES ........................................................................................................................... - 1 - CHAPITRE 14 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE .................... - 1 - 14.1.APPLICATION ...................................................................................................................... - 1 - 14.2.DISTANCES SÉPARATRICES ............................................................................................. - 1 - 14.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME(1) SITUÉS À PLUS DE CENT CINQUANTE MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ........................................................................................................................... - 3 - 14.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .. - 4 - 14.5 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES EN PRÉSENCE DE VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ..................................................................................................................................... - 4 - 14.6. DROIT AU DÉVELOPPEMENT ............................................................................................ - 5 - x 14.7. ZONAGE DE PRODUCTION ............................................................................................... - 5 - 14.8. DISTANCES SÉPARATRICES EN PRÉSENCE D'UNE HABITATION CONSTRUITE EN VERTU DE L'ARTICLE 5.12 (TERRE DE 20 HA ET PLUS EN ZONE AG) ........................... - 6 - 14.9. DISTANCES SÉPARATRICES EN PRÉSENCE D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ .................... - 6 - 14.10 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE .............................. - 6 - CHAPITRE 15 ZONES VOISINES DE L'AÉROPORT ......................................... - 1 - 15.1. SURFACE EXTÉRIEURE ..................................................................................................... - 1 - 15.2. ZONES DE CONTRAINTES TOPOGRAPHIQUES ............................................................. - 1 - 15.3.DISPOSITION PARTICULIÈRE À L'INTÉRIEUR DE LA SURFACE DE LIMITATION D'OBSTACLES ...................................................................................................................... - 1 - CHAPITRE 16 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES .................. - 1 - 16.1 BÂTIMENT DÉROGATOIRE .................................................................................................. - 1 - 16.1.1 APPLICATION .......................................................................................................................................... - 1 - 16.1.2. BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE NON PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .................................. - 1 - 16.1.3. CONSTRUCTION ET BÂTIMENT CONSTRUITS AVANT LE 25 AOÛT 2005 ........................................... - 1 - 16.1.4. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE ...................................................... - 1 - 16.1.5. DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE............................................................. - 1 - 16.1.6. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE ...................................................... - 2 - 16.1.6.1. DESTRUCTION INVOLONTAIRE ......................................................................................................... - 2 - 16.1.6.2. DESTRUCTION VOLONTAIRE ............................................................................................................. - 2 - 16.1.7. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE .................................................... - 2 - 16.2. USAGE DÉROGATOIRE ..................................................................................................... - 3 - 16.2.1. APPLICATION ......................................................................................................................................... - 3 - 16.2.2. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ........................................................................................... - 3 - 16.2.3. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE .............................. - 3 - 16.2.4. AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE ................................. - 4 - 16.2.5. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................................. - 4 - 16.2.5.1. REMPLACEMENT D'UN USAGE RÉSIDENTIEL DÉROGATOIRE ........................................................ - 4 - 16.2.5.2. REMPLACEMENT D'UN USAGE COMMERCIAL DÉROGATOIRE ....................................................... - 5 - 16.2.5.3. REMPLACEMENT D'UN USAGE INDUSTRIEL DÉROGATOIRE .......................................................... - 6 - 16.3. USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN ........................................................................... - 7 - 16.3.1. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN ................................................................. - 7 - 16.3.2. AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN ..................................................... - 7 - 16.3.3. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN ......................................................... - 7 - 16.4 AUTRES CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS DÉROGATOIRES ....................................... - 7 - 16.4.1. AGRANDISSEMENT ............................................................................................................................... - 7 - 16.4.2. RÉNOVATION ET RÉPARATION ............................................................................................................. - 7 - 16.4.3. DÉPLACEMENT OU REMPLACEMENT .................................................................................................. - 7 - 16.5. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SUITE À UNE ACQUISITION À DES FINS PUBLIQUES OU SUITE À UN BORNAGE JUDICIAIRE ............................................................................. - 8 - 16.6. IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE ............... - 8 - 16.7. AFFICHAGE D'UN USAGE DÉROGATOIRE ...................................................................... - 8 - 16.8. BÂTIMENTS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE OU BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE ..................................................................................................................... - 8 - CHAPITRE 17 CONTRAVENTION ET PÉNALITÉS ............................................ - 1 - 17.1.DISPOSITIONS PÉNALES ................................................................................................... - 1 - 17.2.AUTRES RECOURS ............................................................................................................. - 2 - 17.3.CONSTATS D'INFRACTION ................................................................................................ - 2 - CHAPITRE 18 DISPOSITIONS FINALES ........................................................... - 1 - 18.1.REMPLACEMENT DE RÈGLEMENT ................................................................................... - 1 - 18.2 .ENTRÉE EN VIGUEUR......................................................................................................... - 1 - Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et porte le numéro 150-2005. PERSONNES ET TERRITOIRE ASSUJETTIS L'ensemble du territoire sous la juridiction de la Ville de Saint-Georges est assujetti au présent règlement. Le règlement s'applique aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé. DATE D'ADOPTION Le conseil municipal de la Ville de Saint-Georges a adopté le présent règlement le 11 juillet 2005. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement est entré en vigueur le 25 août 2005. RÈGLES D'INTERPRÉTATION 1.5.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le titre et le texte, le texte prévaut. L'emploi des verbes au présent inclut le futur et le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte n'indique clairement qu'il ne peut en être ainsi. Les dispositions particulières prévalent sur les dispositions générales. 1.5.2 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Les tableaux contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et un tableau, ce sont les dispositions du tableau qui prévalent. En cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, ce sont les dispositions de la grille des spécifications qui prévalent. 1.5.3 PLAN DE ZONAGE Le plan de zonage annexé au présent règlement en fait partie intégrante. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 2 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives DELIMITATION DES ZONES Pour fins de réglementation le territoire est divisé en zones dont la délimitation se trouve sur le plan de zonage annexé au présent règlement. La délimitation est faite à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans la légende du plan de zonage. Les dimensions sont calculées à l'aide de l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte des limites, les règles suivantes s'appliquent : 1° Les limites doivent coïncider avec une des lignes suivantes : - L'axe ou le prolongement de l'axe des rues et autres voies de circulation ; - L'axe des voies de chemin de fer ; - L'axe des servitudes de services d'utilité publique ; - Les lignes de lots ou leur prolongement ; - L'axe des cours d'eau ; - Les limites de la municipalité ; - Une ligne située à la distance exprimée en mètres sur le plan de zonage calculé à partir de la ligne de rue ; - La crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'escarpement ; - La limite du premier terrain adjacent à la 22e Avenue, à la 25e Avenue et à la 30e Avenue projetée pour les zones de moyenne densité localisée le long de ces artères. 2° Lorsque la limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, elle est réputée coïncider avec cette dernière ; 3° Lorsqu'une limite est approximativement parallèle à l'axe d'une voie de circulation, d'une servitude ou d'un cours d'eau, elle est réputée être vraiment parallèle à cet axe. [r. 805.1-2021, 22-09-2021] TYPES DE ZONE Les types de zones apparaissant au plan de zonage sont identifiés par les lettres d'appellation suivantes : TYPES DE ZONES LETTRES D'APPELLATION ZONES RÉSIDENTIELLES de très faible densité RA de faible densité RB de moyenne densité RC de forte densité RD Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 3 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives TYPES DE ZONES LETTRES D'APPELLATION de très forte densité RE d'intérêt patrimonial RP d'expansion RX ZONES COMMERCIALES d'utilité quotidienne CB de type centre-ville CC de type local et régional CD d'intérêt patrimonial CP récréotouristique CR noyau villageois CV ZONES INDUSTRIELLES commerce de gros et industrie à contraintes légères IA à contraintes modérées IB à contraintes élevées IC à contraintes lourdes ID d'expansion IX ZONES PUBLIQUES parcs et espaces verts PA institutions et équipements publics PB équipements publics à contraintes modérées PC équipements publics à contraintes élevées PD d'intérêt patrimonial PP Transport TR ZONES AGRICOLES AA ZONES AGROFORESTIÈRES AG ZONES DE CONSERVATION CO ZONES FORESTIÈRES FO [r. 632-2016,19-10-2016] [r.751-2019 (27-11-2019) ] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 4 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Pour les fins de réglementation et de votation, chaque zone est numérotée au plan de zonage en ajoutant un chiffre aux lettres d'appellation. Chaque zone ainsi identifiée constitue une zone distincte. 1.5.4 INTERPRÉTATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES Pour déterminer les usages permis dans une zone, toutes les règles suivantes s'appliquent : 1° Un point vis-à-vis une classe d'usages dans la grille des spécifications signifie que les usages compris dans cette classe sont autorisés dans la zone correspondante ; 2° Un usage indiqué à la ligne « Usage prohibé » dans la grille des spécifications signifie que cet usage est prohibé dans la zone correspondante ; 3° Dans une zone donnée, les seuls usages autorisés sont ceux inclus dans les classes d'usages autorisés pour cette zone, à moins d'indications contraires dans la grille des spécifications ; 4° Un usage non énuméré dans les classes d'usages doit être assimilé à une classe d'usages regroupant des usages similaires au niveau des impacts et des activités. 5° L'autorisation d'un usage spécifique exclut tout autre usage plus général pouvant le comprendre. 6° L'autorisation d'un usage général implique un usage spécifique même si celui-ci est spécifiquement nommé ailleurs [r.260-2008,19-09-2008] [r. 970-2026,08-04-2026] 1.5.5 DÉTERMINATION DES LIGNES DE TERRAIN ET DES COURS Pour déterminer l'emplacement des lignes de terrain et des cours avant, arrière et latérales d'un terrain, les règles suivantes s'appliquent selon le type de terrain : TERRAIN INTÉRIEUR Les étapes à suivre pour déterminer l'emplacement des cours d'un terrain intérieur sont les suivantes : 1° Localiser la ou les lignes avant ; 2° Identifier la façade principale ; 3° Localiser la ligne arrière puis les lignes latérales ; 4° Déterminer la cour avant ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 5 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives 5° Déterminer la cour arrière ; 6° Déterminer la (les) cour(s) latérale(s). Pour l'application du présent article, les définitions suivantes s'appliquent : Ligne avant : Ligne séparant un terrain de l'emprise de rue. Ligne arrière : Ligne de terrain opposée à la ligne avant. Ligne latérale : Ligne de terrain joignant la ligne avant à la ligne arrière. Cour avant : Espace de terrain s'étendant sur toute la largeur du terrain, compris entre la ligne avant et le mur avant. De part et d'autre de ce mur, la limite de la cour avant est parallèle à la ligne avant. Cour arrière : Espace de terrain s'étendant sur toute la largeur du terrain, compris entre la ligne arrière et le mûr arrière du bâtiment principal. De part et d'autre de ce mur, la limite de la cour arrière est parallèle à la ligne arrière. Cour latérale : Espace de terrain compris entre la ligne latérale, le mur du bâtiment principal qui lui fait face, la cour avant et la cour arrière. Mur avant : Mur du bâtiment principal faisant face à la rue. Mur arrière : Mur du bâtiment principal opposé au mur avant. TERRAIN D'ANGLE Les étapes à suivre pour déterminer l'emplacement des cours d'un terrain d'angle sont les suivantes : 1° Localiser les lignes avant ; 2° Identifier la façade principale ; 3° Localiser la ligne arrière puis la ligne latérale ; 4° Déterminer la cour avant ; 5° Déterminer la cour arrière ; 6° Déterminer la cour latérale. Pour l'application du présent article, les définitions suivantes s'appliquent : Ligne avant : Ligne séparant un terrain de l'emprise de rue. Ligne arrière : Ligne de terrain opposée à la ligne avant faisant face à la façade principale. Ligne latérale : Ligne de terrain joignant la ligne avant faisant face à la façade principale à la ligne arrière. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 6 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Cour avant : Espace de terrain s'étendant sur toute la largeur du terrain, compris entre la ligne avant et chacun des murs avant du bâtiment principal. De part et d'autre de ces murs, la limite de la cour avant est parallèle à la ligne avant. Cour arrière : Espace de terrain compris entre la ligne arrière et le mur du bâtiment principal qui lui fait face. D'un côté de ce mur, la cour arrière est délimitée par la cour avant. De l'autre côté, la limite de la cour arrière est parallèle à la ligne arrière. Cour latérale : Espace de terrain compris entre la ligne latérale, le mur du bâtiment principal qui lui fait face, la cour avant et la cour arrière. Mur avant : Mur du bâtiment principal faisant face à la rue. TERRAIN TRANSVERSAL Les étapes à suivre pour déterminer l'emplacement des cours d'un terrain transversal sont les suivantes : 1° Localiser les lignes avant ; 2° Localiser les lignes latérales ; 3° Identifier la façade principale ; 4° Déterminer la cour avant ; 5° Déterminer la cour arrière ; 6° Déterminer les cours latérales. Pour l'application du présent article, les définitions suivantes s'appliquent : Ligne avant : Ligne séparant un terrain de l'emprise de rue. Ligne latérale : Ligne de terrain joignant deux lignes de rue opposées. Cour avant : Espace de terrain s'étendant sur toute la largeur du terrain, compris entre la ligne avant et la façade principale du bâtiment principal. De part et d'autre de la façade principale, la limite de la cour avant est parallèle à la ligne avant. Cour arrière : Espace de terrain s'étendant sur toute la largeur du terrain, compris entre la ligne avant et le mur arrière du bâtiment principal. De part et d'autre de ce mur, la limite de la cour arrière est parallèle à la ligne avant. Cour latérale : Espace de terrain compris entre la ligne latérale, le mur du bâtiment principal qui lui fait face, la cour avant et la cour arrière. Mur arrière : Mur du bâtiment principal opposé à la façade principale. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 7 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives 1.5.5.4. TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Les étapes à suivre pour déterminer l'emplacement des cours d'un terrain d'angle transversal sont les suivantes : 1° Localiser les lignes avant ; 2° Localiser la façade principale ; 3° Localiser le mur arrière ; 4° Localiser les murs avant ; 5° Localiser le mur latéral, s'il y a lieu ; 6° Localiser la ligne arrière, s'il y a lieu ; 7° Localiser la ligne latérale, s'il y a lieu ; 8° Déterminer les cours avant ; 9° Déterminer la cour latérale, s'il y a lieu ; 10° Déterminer la cour arrière. _____________________ [r. 670-2017,17-07-2017] Pour l'application du présent article, les définitions suivantes s'appliquent : Ligne avant : Ligne séparant un terrain de l'emprise de rue. Ligne arrière : Ligne de terrain joignant deux lignes de rue opposées et faisant face au mur arrière. Ligne latérale : Ligne de terrain joignant deux lignes de rue opposées et faisant face au mur latéral. Mur arrière : Mur du bâtiment principal opposé à la façade principale. Mur avant : Mur du bâtiment principal faisant face à la rue, mais n'étant pas un mur arrière. Mur latéral : Mur du bâtiment principal joignant la façade principale et le mur arrière, mais ne faisant pas face à une ligne avant. Cour avant : Espace de terrain s'étendant sur toute la largeur du terrain, compris entre la ligne avant et chacun des murs avant. De part et d'autre de ces murs, la limite de la cour avant est parallèle à la ligne avant. Cour latérale : Espace de terrain compris entre la ligne latérale, le mur latéral qui lui fait face, la cour avant et la limite correspondante au prolongement du mur arrière en direction de la ligne latérale. Cour arrière : Espace de terrain compris entre le mur arrière, la ligne arrière ou avant qui lui fait face selon le cas, les cours avants et la cour latérale s'il y a lieu. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 8 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives 1.5.5.5. TOUT AUTRE TERRAIN Lorsque la forme d'un terrain ou la localisation du bâtiment empêchent l'utilisation des règles de détermination des lignes et des cours contenues aux paragraphes précédents, l'ensemble des cours visibles de la voie publique doivent être considérés comme des cours avant et la marge de recul avant prescrite doit être respectés. 1.5.6. NUMÉROTATION DU RÈGLEMENT Le système de numérotation utilisé pour identifier les sections, les chapitres, les articles, les paragraphes, les sous-paragraphes et les alinéas du texte du règlement est le suivant : I ................( SECTION ) ................... 1 ..............( CHAPITRE ) .................. 1.1.............( ARTICLE ) .................... ........................................................... .....................( alinéa ) ....................... ........................................................... 1.1.1. .........( ARTICLE ) ................... 1.1.1.1........( article ) .................... 1o...............( paragraphe ) .................. a) ........ (Sous-paragraphe) ............. 1.5.7. ROUTES NUMÉROTÉES ET ARTÈRES PRINCIPALES L'annexe I intitulée ROUTES NUMÉROTÉES ET ARTÈRES PRINCIPALES fait partie intégrante du présent règlement. _____________________ [r. 275-2008,11-06-2008] VALIDITÉ Le conseil municipal de la Ville de Saint-Georges décrète le présent règlement dans son ensemble et également section par section, chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous- paragraphe de manière à ce que si une section, un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. TERMINOLOGIE Pour l'application du présent règlement, on doit donner aux mots et aux expressions qui suivent, la signification indiquée ci-après : A ABRI D'AUTO : Bâtiment complémentaire à un usage principal formé d'un toit appuyé sur des piliers ou des murs et généralement utilisé pour le stationnement des véhicules automobiles. Si une porte ferme l'entrée de l'abri d'auto, l'abri doit être considéré comme un garage. ____________________ [r.725-2018, 20-03-2019] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 9 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ACCÈS : Espace permettant l'accès des véhicules à un terrain, à des cases de stationnement et à des aires de manœuvres pour des aires de chargement et de déchargement. La largeur d'un accès est mesurée le long de la ligne avant et exclut les rayons de coin. [r.788-2021, 13-04-2021] ACTIVITÉ AGRICOLE : La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente de produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. ACTIVITÉ DE RÉCRÉATION EXTENSIVE : Activité ne nécessitant que des aménagements et des équipements réduits dont l'impact sur le milieu et le paysage est faible (par exemple : aire de pique-nique, sentiers, camping sauvage, etc.). ACTIVITÉ DE RÉCRÉATION INTENSIVE : Activité nécessitant le déboisement d'une partie des terres utilisées et qui requièrent des aménagements et des équipements lourds, permanents ou semi-permanents. AGRICULTURE : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des résidences. AIRE D'AGRÉMENT : Abrogée ___________________ [r.736-2019 (13-08-2019)] AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT : Espace aménagé hors-rue, destiné au stationnement d'un véhicule de livraison de marchandises lors des opérations de chargement et de déchargement. [r.788-2021, 13-04-2021] AIRE DE MANŒUVRE : Espace hors-rue destiné à l'exécution des manœuvres des véhicules de marchandises voulant accéder ou quitter une aire de chargement et de déchargement. [r.788-2021, 13-04-2021] AIRE DE STATIONNEMENT : Espace de terrain aménagé en allées d'accès, en allées de circulation et en cases de stationnement. Une aire de stationnement peut être intérieure ou extérieure. [r.788-2021, 13-04-2021] AIRE D'UNE ENSEIGNE : Abrogé ____________________ [r. 694-2016,15-02-2017] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 10 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives AIRE LIBRE : Surface de terrain non occupée par un bâtiment principal ou un bâtiment complémentaire de plus de soixante-cinq mètres carrés (65 m2). _________________________ [r. 294-2008,27-01-2009] AIRE PRIVÉE : Abrogée _____________________ [r.736-2019 (13-08-2019)] ALLÉE D'ACCÈS : Abrogé [r.788-2021, 13-04-2021] ALLÉE DE CIRCULATION : Voie de circulation située sur une aire de stationnement et donnant accès aux cases de stationnement. ANIMAL DE FERME : Désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. _____________________ [r. 577-2015,11-08-2015] ANTENNE PRIVÉE : Antenne destinée exclusivement à l'usage des occupants d'un bâtiment. AQUEDUC : Système canalisé de distribution d'eau potable conforme au Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (LRQ, chap. Q-2, r.7) ou propriété de la municipalité. ARBRES D'ESSENCE COMMERCIALE : Abrogé _____________________ [r. 538-2014,08-07-2014] ARCADE : Local exploité ou utilisé à des fins d'amusement où se trouvent plusieurs appareils d'amusement tels que jeu de boules (pin-ball), jeu électronique ou tout appareil de jeu ou dispositif d'amusement permis par la loi dont le fonctionnement est manuel, mécanique, électrique, électronique, informatique ou autre, et pour lequel une somme d'argent ou un jeton est exigée, à l'exclusion d'un appareil destiné à l'amusement d'un enfant en bas âge, d'un appareil à reproduire le son, d'un jeu de billard, de quilles, de dards, d'un simulateur de golf et d'un laser tag. _____________________ [r. 418-2011,09-08-2011] AUVENT : Petit toit faisant saillie sur un mur extérieur d'un bâtiment et servant à protéger les ouvertures et balcons. AVANCÉE : Partie d'un mur faisant saillie. AXE : Ligne qui passe par le centre, dans la plus grande dimension. B BAIE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT : Ouverture dans le mur un bâtiment, utilisé pour le chargement ou le déchargement de la marchandise à partir d'un véhicule. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 11 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives BAIE DE RÉPARATION : Ouverture dans le mur d'un bâtiment utilisée pour y entrer des objets ou des véhicules qui doivent y être réparés ou entretenus. BAR-TERRASSE : Abrogé (voir terrasse). _____________________ [r. 254-2008,04-04-2008] BÂTIMENT : Construction ayant une toiture rigide supportée par des poteaux ou par des murs. BÂTIMENT COMMERCIAL : Bâtiment dont au moins 50 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée est occupé par un usage compris dans le groupe ''Commerces et services''. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE : Bâtiment généralement détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain et occupé par un usage complémentaire à l'usage principal. BÂTIMENT DÉROGATOIRE : Abrogé [r.788-2021, 13-04-2021] BÂTIMENT PRINCIPAL : Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation du lot ou de plusieurs lots contigus et à l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé. Bâtiment abritant l'usage principal. C CABANE À SUCRE : Bâtiment saisonnier servant à la transformation des produits de l'érable. CAMPING : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage. CARRIÈRE : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées. CASE DE STATIONNEMENT : Espace réservé au stationnement d'un véhicule. CAVE : Partie du bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont 50 % et plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est situés en dessous du sol nivelé adjacent. CENTRALE SOLAIRE : Installation capable de produire un courant électrique à partir de l'énergie solaire et desservant plus d'un bâtiment principal ou plus d'un propriétaire. _____________________ [r. 370-2010,18-08-2010] CENTRE COMMERCIAL : Bâtiment ou ensemble de bâtiments regroupant majoritairement des usages de commerce et de services, généralement caractérisés par l'unité architecturale, un stationnement commun, développé, géré et dont la propriété relève d'une seule organisation. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 12 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives CENTRE DE TRI DE MATÉRIAUX SECS : Usage dont l'activité principale consiste à récupérer, entreposer, manipuler et disposer des matériaux secs en vue de leur récupération. CHALET : Voir habitation unifamiliale isolée secondaire ou saisonnière. CHAT : Tout animal de race féline, âgé de plus de 90 jours. ______________________ [r.725-2018,20-03-2019] CHABLIS : Abrogé _____________________ [r. 538-2014,08-07-2014] CHAMP EN CULTURE : (pour les habitations dans une zone AG) : Parcelle de terrain située en zone agricole permanente et utilisée en autres pour la culture du foin, de céréales, de petits fruits et de vergers ou pour le pâturage des animaux et sur laquelle on peut réaliser de l'épandage. ____________________ [r. 424-2011,11-10-2011] CHEMIN FORESTIER : Abrogé ____________________ [r. 538-2014,08-07-2014] CHENIL : Lieu où on élève, dresse et vend des chiens, à l'exception des chiens d'attelage. ____________________ [r. 593-2015,12-01-2016] CHIEN : Tout animal de race canine, mâle ou femelle, âgé de plus de 90 jours. _____________________ [r. 593-2015,12-01-2016] CIMETIÈRE DE VÉHICULES FERRAILLES : Lot ou partie de lot où se fait l'entreposage de véhicules ferrailles, de pièces ou de véhicules complets, à des fins de vente ou non. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL : Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment principal et la superficie totale du terrain où il est situé. _____________________ [r. 294-2008,27-01-2009] COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : Rapport entre la superficie totale de plancher du bâtiment principal (à l'exclusion du plancher de la cave) et la superficie totale du terrain où il est situé. ____________________ [r. 294-2008,27-01-2009] COMMERCE ÉROTIQUE : Commerce dont l'usage principal consiste à vendre ou à louer des imprimés, des films ou des objets relatifs à la sexualité. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 13 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives CONSTRUCTION : Assemblage de matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol, comprenant aussi, d'une manière non limitative, les enseignes, les réservoirs, les éoliennes, les panneaux solaires, les tours d'antennes, les pompes à essence et les aires de stationnement. ____________________ [r. 370-2010,18-08-2010] CONSTRUCTION ACCESSOIRE : Construction attenante ou non à un bâtiment servant généralement à en faciliter l'accès ou à protéger ses ouvertures. Les constructions accessoires sont détaillées au chapitre intitulé « constructions et usages accessoires, complémentaires et temporaires » CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE : Construction dont l'usage est relié à l'usage principal et ne faisant généralement pas corps avec le bâtiment principal. Les constructions complémentaires sont détaillées au chapitre intitulé « Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires » CONSTRUCTION TEMPORAIRE : Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps définie au règlement. CORRIDOR RIVERAIN : Bande de terre qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l'intérieur des terres sur une profondeur de 300 mètres dans le cas d'un lac et de 100 mètres dans le cas d'un cours d'eau. Un terrain dont la superficie est comprise à plus de 50 % à l'intérieur du corridor riverain est réputé riverain. La notion de corridor riverain s'applique à tous les lacs et uniquement aux cours d'eau suivants qui ont un bassin versant supérieur à 20 km² (le chiffre entre parenthèses indique la superficie du bassin versant en km²) : 1 o Rivière Chaudière (4076.93) ; o Rivière Famine (708.78) ; o Rivière-du-Loup (895.53) ; o Rivière Pozer (150.68) ; o Ruisseau d'Ardoise (21.95) ; o Ruisseau Cumberland (41.03) ; o Ruisseau Stafford (47.66) ; o Ruisseau Patrick (40.19). _____________________ [r. 233-2007,31-08-2007] COUPE À BLANC : Abattage ou récolte de plus de 40 % des tiges de bois commercial dans un peuplement. COUPE D'ASSAINISSEMENT : Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement. 1 Source : Direction régionale de Chaudière-Appalaches du MDDEP Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 14 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives COUPE D'ÉCLAIRCIE COMMERCIALE : Récolte d'arbres d'essences commerciales de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité dans un peuplement forestier équienne dans le but d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité de ce peuplement. Il s'agit d'une récolte uniformément répartie qui varie entre 20% et 40% des tiges d'essences commerciales incluant les chemins de débardage. COUPE DE CONVERSION OU DE RÉCUPÉRATION : Abrogé _____________________ [r. 538-2014,08-07-2014] COUPE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION DES SOLS : Abrogé _____________________ [r. 538-2014,08-07-2014] COUPE DE JARDINAGE : Abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement forestier inéquienne pour en récolter la production et amener ce peuplement à une structure jardinée équilibrée ou pour y maintenir un équilibre déjà atteint. Le prélèvement autorisé représente moins de 30 % des tiges de bois commercial par période de dix (10) ans. COUPE DE SUCCESSION : Abrogé ____________________ [r. 538-2014,08-07-2014] COUR ARRIÈRE : Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et des cours) COUR AVANT : Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et des cours) COUR LATÉRALE : Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et des cours) COUR (PROJET D'ENSEMBLE) : Abrogé ______________________ [r. 736-2019, (13-08-2019)] COURS D'EAU ASSUJETTIS : Lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent à l'exception des fossés tels qu'identifiés au plan de zonage. D DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PREMIER RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE DE LA M.R.C. : Le 22 mars 1984 DÉBOISEMENT : Abrogé _____________________ [r. 538-2014,08-07-2014] DÉCHETS SOLIDES : Produits résiduaires solides à 20°C provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, déchets biomédicaux visés à l'article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux et traités par désinfection, les résidus d'incinération des déchets solides ou biomédicaux, les ordures ménagères et les autres rebuts solides à 20°C à l'exception des matériaux secs et des matières dangereuses. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 15 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives DÉCROCHEMENT : Partie en retrait d'une ligne, d'une surface, d'un mur par rapport au profil général d'un bâtiment. DEMI-ÉTAGE : Partie du bâtiment situé entre un plancher et la toiture et n'occupant pas plus de 70 % de la superficie totale de ce plancher. La hauteur de toute la partie calculée doit mesurer au moins un mètre soixante-quinze (1,75 m). DÉPOTOIR : Équipement régional ou intermunicipal où sont recueillis des objets de rebut, des déchets, des ordures ménagères ou des matières résiduelles provenant d'activités résidentielles, commerciales, industrielles ou autres. Un dépotoir comprend également tout lieu d'enfouissement sanitaire (LES) et site de dépôts en tranchées. DÉROGATOIRE : Abrogé [r.788-2021, 13-04-2021] E ÉGOUT : Système canalisé de collecte des eaux usées conforme au Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (L.R.Q. chap. Q-2, r.7) ou propriété de la municipalité. ENSEIGNE : Tout écrit, représentation picturale, dessin, destinée à des fins de publicité ou d'information qui répond à toutes les caractéristiques suivantes : 1° Est une construction, une partie de construction, une projection ou tout autre moyen technique qui est attachée, peinte projetée ou représentée de quelque manière que ce soit, disposée ou rattachée sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque ; 2° Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité, faire valoir, attirer l'attention ; 3° Est visible de l'extérieur d'un bâtiment. _____________________ [r. 646-2016,15-02-2017] ENSEIGNE COLLECTIVE : Enseigne installée près de l'entrée d'un immeuble et identifiant les établissements ou départements qui l'occupent et parfois leur emplacement. _____________________ [r. 646-2016,15-02-2017] ENSEIGNE COMMERCIALE : Enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert au même endroit que celui où est localisée l'enseigne. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE : Enseigne indiquant la direction à suivre pour atteindre une destination. _____________________ [r. 646-2016,15-02-2017] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 16 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ENSEIGNE ÉCLAIRÉE PAR RÉFLEXION : Éclairage d'une enseigne par une source lumineuse placée à l'extérieur de l'enseigne et dont le faisceau est dirigé vers celle-ci. _____________________ [r. 646-2016,15-02-2017] ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE : Enseigne lumineuse utilisant un procédé d'affichage électronique permettant de modifier le message visuel à volonté. _____________________ [r. 646-2016,15-02-2017] ENSEIGNE D'IDENTIFICATION : Enseigne indiquant le nom du principal occupant, du propriétaire ou du gestionnaire d'un bâtiment ou le nom du bâtiment lui-même. _____________________ [r. 646-2016,15-02-2017] ENSEIGNE LUMINEUSE TRANSLUCIDE : Abrogé. _____________________ [r. 646-2016,15-02-2017] ENSEIGNE MOBILE : Enseigne montée ou incorporée à une plate-forme, base amovible ou autre dispositif servant à déplacer facilement les enseignes d'un endroit à un autre. _____________________ [r. 646-2016,15-02-2017] ENSEIGNE PUBLICITAIRE : Enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un endroit différent de celui où est localisée l'enseigne. ENSEIGNE TEMPORAIRE : Enseigne autorisée uniquement pour une durée limitée. _____________________ [r. 646-2016,15-02-2017] ENSEIGNE UTILITAIRE : Enseigne qui fournit des renseignements utilises à la clientèle d'un établissement et ayant un but fonctionnel ou sécuritaire tels que : danger, interdiction, consigne, sens de la circulation, aires de livraison/réception, service à l'auto, service public (guichet automatique, toilettes...) et autres informations similaires. _____________________ [r. 646-2016,15-02-2017] ÉOLIENNE COMMERCIALE : Construction formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'énergie électrique par l'action du vent, à l'exception des éoliennes domestiques. _____________________ [r. 529-2014,11-06-2014] ÉOLIENNE DOMESTIQUE : Construction formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'énergie électrique par l'action du vent installée uniquement à des fins privées, sur le même terrain que le bâtiment qu'elle dessert et qui n'est pas reliée à un réseau de distribution d'électricité pour la revente. _____________________ [r. 529-2014,11-06-2014] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 17 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ÉPANDAGE : Apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol ou encore, par brassage avec les couches superficielles du sol. ÉRABLIÈRE : Abrogé _____________________ [r. 538-2014,08-07-2014] ESSENCES COMMERCIALES : Abrogé _____________________ [r. 538-2014,08-07-2014] ÉTABLISSEMENT : Lieu où une personne, ou une entreprise exerce son activité. ÉTABLISSEMENT D'AFFAIRES : Pour l'application de la Loi sur les architectes, bâtiment ou partie de bâtiment, utilisé pour la conduite des affaires ou la prestation de services professionnels ou personnels. ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL : Pour l'application de la Loi sur les architectes, bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l'étalage ou la vente de marchandises ou de denrées au détail. ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL : Pour l'application de la Loi sur les architectes, bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux, à l'exclusion des établissements industriels à risques moyens ou très élevés, tels que définis dans un règlement pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). ÉTABLISSEMENT PRÉSENTANT DES SPECTACLES À CARACTÈRE ÉROTIQUE : Désigne, entre autres, les établissements suivants : - Salles de cinéma ou établissement où l'on vend et consomme de l'alcool dans lesquels sont projetés habituellement des films érotiques ou présentant des spectacles à caractère érotique ; - Établissement qui, en vue d'accroître la demande des biens ou des services qu'ils offrent, permet que ces biens ou services soient fournis par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme, les parties génitales et les fesses, s'il s'agit d'un homme, sont dénudés ou mis en évidence. ÉTAGE : Volume compris entre un plancher et un plafond. ÉTANG ARTIFICIEL : Dépression artificielle ou bassin créé par une excavation du sol (pouvant aller jusqu'à la nappe phréatique) qui répond à tous les critères suivants : - Il correspond à la définition d'un usage accessoire ou secondaire ; - Il est identifié comme un usage accessoire ou secondaire à une seule résidence unifamiliale isolée ; - Il est alimenté par une (ou plusieurs) source d'eau souterraine (aucun cours d'eau n'est dévié pour permettre son alimentation) ; - La superficie n'excède pas un hectare ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 18 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives - Aucun exutoire ne permet le rejet des eaux dans un cours d'eau. EXPLOITANT D'UN RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT : Personne physique ou morale qui exploite, administre ou contrôle un tel réseau. F FAÇADE PRINCIPALE : Mur d'un bâtiment principal qui présente des caractéristiques architecturales qui en font le plus imposant ou le plus soigné, par exemple par sa fenestration plus importante ou la présence de détails architecturaux plus nombreux. L'entrée principale se situe généralement sur ce mur qui fait habituellement face à la rue. Un mur aveugle ne peut être considéré comme façade principale. [r.914-2025,11-06-2024] [r.970-2026,08-04-2026] FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT SITUÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE : Mur d'un bâtiment principal qui présente les caractéristiques d'une façade principale et qui est choisi comme façade principale par le propriétaire ou le demandeur de permis. Ce mur doit faire face à l'une des rues bordant le terrain. [r.970-2026, 08-04-2026] FERMETTE : Usage complémentaire consistant à garder certains animaux de ferme à titre de loisir personnel et non comme activité lucrative ou de production ou reproduction. L'exploitation est faite à petite échelle. [r.577-2015,11-08-2015] FONDATION : Ensemble des éléments d'assise d'une construction dont la fonction est de transmettre les charges au sol et comprenant les murs, empattements, semelles, piliers, pilotis, radiers. FORTE PENTE : Toute pente dont l'inclinaison dépasse 30 %. FOSSÉ : Les fossés de voie publique ou privée, les fossés mitoyens et les fossés de drainage tels que définis ci-après ne sont pas des cours d'eau protégés : - Fossé de voie publique ou privée : dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À titre d'exemple, une voie publique ou privée peut inclure notamment une route, chemin, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée ; - Fossé mitoyen : dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil; - Fossé de drainage : dépression en long creusée dans le sol, utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie de bassin versant est inférieure à 100 hectares. [r.233-2007,31-08-2007] G GARAGE PRIVÉ : Bâtiment complémentaire de moyenne dimension utilisée pour le rangement d'articles reliés à l'usage principal. [r.725-2018, 20-03-2019] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 19 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives GAZEBO : Construction permanente, servant à des fins complémentaires à un usage résidentiel, commercial, industriel ou public et institutionnel. Cette construction comporte généralement un toit et peut être fermée ou non par des murs. Dans le cadre du présent règlement, comprend également les pavillons de jardins, les pergolas, les abris à spa, les abris moustiquaires, les abris à piscine, les serres, les abris à bois et toute autre structure ayant une vocation similaire. Ces constructions peuvent être reliées les unes aux autres. _____________________ [r.725-2018,20-03-2019] GESTION LIQUIDE : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. GESTION SOLIDE : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. GÎTE TOURISTIQUE : Bâtiment dont l'usage principal est résidentiel et où l'occupant loue accessoirement des chambres et offre des repas à une clientèle de passage. Le nombre de chambres offertes n'excède pas cinq. H HABITATION BIFAMILIALE : Bâtiment résidentiel comportant deux logements. HABITATION MULTIFAMILIALE : Bâtiment résidentiel comportant quatre logements ou plus. HABITATION TRIFAMILIALE : Bâtiment résidentiel comportant trois logements. HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGÉE : Bâtiment résidentiel comportant au moins trois logements, disposés côte à côte. HABITATION UNIFAMILIALE : Bâtiment résidentiel comprenant un seul logement HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE SECONDAIRE OU SAISONNIÈRE : Bâtiment résidentiel comprenant un seul logement destiné à la villégiature et non utilisé comme résidence permanente. HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE : Bâtiment résidentiel comprenant deux logements semblables, disposés côte à côte. HABITATION UNIFAMILIALE UNIMODULAIRE : Bâtiment résidentiel comportant un seul logement, conçu pour être transporté sur un terrain en une seule partie, fabriqué en usine. HAUTEUR EN ÉTAGES : Nombre d'étages d'un bâtiment, calculé sur le mur le plus haut. HAUTEUR EN MÈTRES : Moyenne des distances verticales entre la partie la plus élevée de la toiture et le niveau du sol nivelé, mesurée sur la façade principale. [r. 914-2024,11-06-2024] HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE : Distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de l'enseigne ou de son support, selon le plus élevé des deux. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 20 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives I ÎLOT DÉSTRUCTURÉ : Secteur caractérisé par une concentration d'usages non agricoles en zone agricole permanente tel et identifié dans le schéma d'aménagement et de développement de la M.R.C. de Beauce-Sartigan. INÉQUIENNE : Abrogé. _____________________ [r.538-2014,08-07-2014] INFRASTRUCTURE : Ouvrages ou réseaux de propriété publique ou privée par lesquels transitent des personnes, des biens et des matériaux. INSPECTEUR : Personne désignée par le conseil comme responsable de l'application des règlements d'urbanisme. INSTALLATION D'ÉLEVAGE : Bâtiment où des animaux sont élevés ou enclos ou une partie d'enclos où sont gardés à des fins autres que le pâturage des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections animales des animaux qui s'y trouvent. INSTALLATION (piscine) : Abrogé _____________________ [r.421-2011,13-09-2011] [r. 845-2022,18-05-2022] L LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS : Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés tels que définis. LARGEUR D'UN BÂTIMENT : Dimension mesurée sur le mur faisant face à la ligne avant. Dans le cas d'un bâtiment implanté sur un lot borné par plusieurs rues, cette dimension doit être mesurée sur le mur de la façade principale. LARGEUR D'UN TERRAIN : Dimension mesurée sur la ligne avant. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette dimension peut être mesurée le long de l'une ou l'autre rue, pourvu que la superficie minimale de terrain soit respectée. [r.970-2026, 08-04-2026] LIEN DE PARENTÉ : Lien qui lie deux personnes en ligne directe ascendante, en ligne directe descendante et en ligne collatérale, tel que défini au Code civil du Québec. Ce lien regroupe le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la sœur, les grands-parents, et pour l'application du présent règlement, le lien de parenté inclut également le lien d'alliance qui regroupe notamment le mari, la femme, le beau-fils, la belle-fille, le beau-frère, la belle-sœur ainsi que leur conjoint, conjoint de fait et les personnes qui sont à leur charge. LIGNE ARRIÈRE D'UN TERRAIN : Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et des cours). LIGNE AVANT D'UN TERRAIN : Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et des cours). LIGNE DE RUE : Ligne avant d'un terrain. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 21 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives LIGNES DE TERRAIN : Limites de propriété formées par l'ensemble des lignes avant, latérales et arrière. LIGNE LATÉRALE D'UN TERRAIN : Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et des cours) LIGNE DES HAUTES EAUX : a) La ligne des hautes eaux se situe à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres. Dans le cas où il n'y a pas de plantes aquatiques, elle se situe à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau ; Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophiles incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ; b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ; c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes eaux se situe à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir délimiter la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle- ci peut-être localisée à la limite de la cote de récurrence de deux ans identifiée selon les critères botaniques définis en a). LITTORAL : Partie d'un lac et d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 22 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives LOGEMENT : Pièce ou suite de pièces servant à l'habitation d'un ménage et pourvu d'une entrée distincte et d'installations sanitaires et de cuisson indépendantes. LOT : Fonds de terre identifié et délimité par un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre. LOT DESSERVI : Lot bénéficiant de la présence de réseaux d'aqueduc et d'égouts conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement. LOTISSEMENT : Morcellement, division, subdivision, redivision ou resubdivision d'un terrain en lots à bâtir. Le lotissement désigne également toute opération cadastrale nécessitant un permis en vertu des règlements d'urbanisme. M MAISON DE CHAMBRES ET PENSION : Établissement dont l'activité principale consiste à louer des chambres avec ou sans repas à des clients qui en font leur lieu de résidence pendant plus de trente jours. MAISON D'HABITATION : Aux fins d'application des distances séparatrices, une maison d'habitation d'une superficie d'au moins vingt et un mètres carrés (21 m2 ) qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE : Habitation unifamiliale, fabriquée en usine, conçue pour être habitée à l'année, transportable vers sa destination finale en une seule unité, à l'aide d'un système de roues faisant partie de sa structure. Elle peut être installée sur ses roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres, vérins ou sur des fondations. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 23 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Une maison mobile doit avoir une largeur minimale de trois mètres et demi (3,5 m) et une longueur minimale de quinze mètres (15 m), en deçà de quoi, la construction est considérée comme une roulotte. MARCHÉ PUBLIC : Vente au détail principalement de produits agroalimentaires. Un marché public est opéré par un regroupement de producteurs agricoles et de transformateurs artisans de l'agroalimentaire. _____________________ [r. 417-2011,12-07-2011] MARGE DE RECUL ARRIÈRE : Distance mesurée perpendiculairement en tout point de la ligne arrière d'un terrain et délimitant la limite au-delà de laquelle la partie la plus avancée du mur arrière ne peut empiéter. Cette distance est déterminée par zone, dans la grille des spécifications. MARGE DE RECUL AVANT : Distance mesurée perpendiculairement en tout point de la ligne avant d'un terrain et délimitant la limite au-delà de laquelle la partie la plus avancée du mur avant ne peut empiéter. Cette distance est déterminée au chapitre 3 par les normes d'implantation (générales ou particulières). MARGE DE RECUL LATÉRALE : Distance mesurée perpendiculairement en tout point de la ligne latérale d'un terrain et délimitant la limite au-delà de laquelle la partie la plus avancée du mur latéral ne peut empiéter. Cette distance est déterminée au chapitre 3. MARQUISE : Construction placée au-dessus des pompes à essence, d'une porte d'entrée ou d'un perron ou au-dessus d'un trottoir y donnant accès et destinée principalement à protéger contre les intempéries. Désigne aussi le plan vertical d'un toit, c'est-à-dire un plan de zéro degré (0°) à trente degrés (30°) par rapport à la verticale, cette construction devant constituer une partie de la structure du toit et faisant corps avec le toit. MÂT DE MESURE : Construction temporaire formée d'une tour, d'instruments météorologiques et de communications, ancrée au sol et servant à recueillir des données météorologiques nécessaires à l'analyse du potentiel éolien. _____________________ [r. 529-2014,11-06-2014] MATÉRIAUX SECS : Bois tronçonné, gravats et plâtras, pièces de béton et de maçonnerie et morceaux de pavage. MATIÈRES DANGEREUSES : Carcasses de véhicules automobiles, terres et sables imbibés d'hydrocarbures, produits résultants du traitement des sols contaminés par un procédé de stabilisation, de fixation et de solidification, pesticides, déchets biomédicaux, fumiers, résidus miniers, déchets radioactifs, boues, résidus solides provenant de fabriques de pâtes et papiers ou de scieries et toute autre matière dangereuse au sens du paragraphe 21° de l'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement. MUNICIPALITÉ : La Ville de Saint-Georges. MUR ARRIÈRE : Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et des cours) Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 24 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives MUR AVANT : Voir article 1.5.5. (Détermination des lignes de terrain et des cours) MUR DE SOUTÈNEMENT : Tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement semblable soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre ou autre matériau, que ce matériau soit rapporté ou non. MURET OU MURET DÉCORATIF : Petit mur d'aspect et d'usage décoratif servant à démarquer un espace par rapport à un autre. O OUVRAGE : Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine. OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE : Ouvrage de captage d'eau potable souterraine destinée à la consommation humaine alimentant un réseau public ou privé desservant plus de 20 personnes. PANNEAU SOLAIRE : Installation capable de produire un courant électrique à partir de l'énergie solaire et desservant exclusivement les bâtiments ou constructions situés sur le même terrain. _____________________ [r. 370-2010,18-08-2010] PARC ÉOLIEN : _____________________ [r. 370-2010,18-08-2010] [r. 529-2014,11-06-2014] PARC D'AMUSEMENT EXTÉRIEUR : Usage récréatif dont les activités s'exercent principalement à l'extérieur et proposant des activités diverses telles que jeux extérieurs, piscines, jeux d'eau, parcours thématiques, labyrinthe, mini-golf, etc. Des services complémentaires tels que restauration, hébergement, camping, salles de rassemblement peuvent aussi faire partie d'un parc d'amusement extérieur. _____________________ [r. 579-2015,11-08-2015] PATIO : Plate-forme localisée dans une cour ou adjacente au bâtiment principal et déposée au sol ou reposant sur pilotis. PENSION : Lieu où on loge temporairement de 3 à 30 chiens ou chats, contre rétribution. Est assimilé à gardiennage de chiens ou chats. _____________________ [r. 593-2015,12-01-2016] [r.725-2018,20-03-2019] PENTE FORTE : Abrogé. _____________________ [r. 538-2014,08-07-2014] PERRON : Plate-forme sur laquelle donne une porte d'entrée. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 25 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives PÉRIMÈTRE D'URBANISATION : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain déterminée par le schéma d'aménagement et de développement révisé à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans la zone agricole permanente. PEUPLEMENT : Abrogé _____________________ [r. 538-2014,08-07-2014] PHOTO MURALE : Enseigne visant à agrémenter un mur extérieur et à associer un établissement à une photo référant au commerce, à un produit ou un service offert et ne comportant aucune inscription (lettre ou chiffres) ni logo. _____________________ [r. 646-2016,15-02-2017] PIERRE DE TAILLE : Pierre taillée à angles droits. PISCINE : Abrogé _____________________ [r. 421-2011,13-09-2011] [r. 845-2022,18-05-2022] PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE : Abrogé [r. 845-2022,18-05-2022] PISCINE HORS TERRE : Abrogé [r. 845-2022,18-05-2022] PISCINE DÉMONTABLE : Abrogé [r. 845-2022,18-05-2022] PLAINE INONDABLE : La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : - Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; - Une carte publiée par le gouvernement du Québec; - Une carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement révisé, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; - Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les 2, établies par le gouvernement du Québec; - Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les 2, auxquelles il est fait référence dans le schéma d'aménagement et de développement révisé, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 26 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Zone de grand courant : cette zone correspond à une partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Zone de faible courant : cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. _____________________ [r.233-2007,31-08-2007] PLAN DE GESTION OU D'AMÉNAGEMENT FORESTIER : Abrogé _____________________ [r.538-2014,08-07-2014] PLAN PROJET DE LOTISSEMENT : Plan préliminaire de lotissement. PLANTATION ÉQUIENNE : Abrogé _____________________ [r.538-2014,08-07-2014] PORCHE : Construction destinée à abriter la porte d'entrée d'un bâtiment. POSTE DE TRANSBORDEMENT DES DÉCHETS SOLIDES : Lieu où l'on transborde des déchets solides, à l'exclusion des produits toxiques, dangereux ou résidus d'animaux, du camion qui en a effectué l'enlèvement à un autre camion qui les porte dans un lieu d'élimination. POURCENTAGE D'UNE AIRE LIBRE : Rapport (exprimé en pourcentage) entre la superficie du terrain non occupée par le bâtiment principal et la superficie totale du terrain. PREMIER ÉTAGE : Pour les fins des règlements d'urbanisme, le rez-de-chaussée constitue le premier étage. PRESCRIPTION SYLVICOLE : Abrogé [r.538-2014,08-07-2014] PROFONDEUR D'UN BÂTIMENT : Dimension d'un bâtiment opposée à la largeur. PROFONDEUR D'UN TERRAIN : Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière. Dans le cas d'un terrain d'angle, la profondeur peut être mesurée à partir de l'une ou l'autre rue, pourvu que la superficie minimale de terrain soit respectée. [r.970-2026, 08-04-2026] PROJET D'ENSEMBLE : Regroupement d'au moins trois bâtiments principaux qui comporte une voie privée de circulation et facultativement certains autres équipements en commun, des espaces verts, des équipements récréatifs, un bâtiment communautaire ou tout autre équipement. [r.736-2019, 13-08-2019] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 27 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives R REBOISEMENT : Abrogé _____________________ [r. 538-2014,08-07-2014] REFUGE : Établissement où sont gardés pendant une durée limitée, les animaux abandonnés ou errants qui y sont apportés par le Service de contrôle animalier. Est assimilé à fourrière pour animaux. _____________________ [r. 593-2015,12-01-2016] RÉGÉNÉRATION SUFFISANTE : Abrogé _____________________ [r. 538-2014, 08-07-2014] RÈGLEMENTS D'URBANISME : Règlements de zonage, de construction, de lotissement et celui relatif aux permis et certificats. REMISE : Bâtiment complémentaire de petite dimension utilisé pour le rangement d'articles reliés à l'usage principal. [r. 725-2018, 20-03-2019] RÉSEAU D'AQUEDUC : Système de distribution en eau potable, public ou privé, qui dessert au moins un abonné en plus de l'exploitant. RÉSEAU D'ÉGOUT : Système servant à la cueillette des eaux usées et des eaux ménagères, public ou privé, qui dessert au moins un abonné en plus de l'exploitant. REZ-DE-CHAUSSÉE : Étage situé immédiatement au-dessus de la cave ou du sous-sol ou situé au niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol. Pour les fins des règlements d'urbanisme, le rez-de-chaussée correspond au premier étage d'un bâtiment. RIVE : Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : - Lorsque la pente est égale ou inférieure à 30 % ou ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 28 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives - Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq mètres (5 m) de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : - Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou ; - Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq mètres (5m) de hauteur. ROUTE : Portion de l'espace, incluant les emprises, de propriété publique et servant à la circulation de véhicules. RUE : Portion de l'espace, incluant les emprises, servant à la circulation de véhicules, cadastrée ou non ; elle peut être de propriété publique ou privée. RUE PRIVÉE : Rue appartenant à un particulier, un groupe de particuliers, une société, une corporation ou une association. Une entrée donnant accès à un terrain ou à un lot, un chemin d'accès (entrée charretière) ne sont pas considérés comme une rue privée. [r. 806-2021, 10-08-2021] RUE PUBLIQUE : Voie de circulation routière appartenant au gouvernement municipal, provincial ou fédéral. [r. 806-2021, 10-08-2021] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 29 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives S SABLIÈRE : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel. SENTIER PIÉTONNIER : Allée ou passage public destiné aux piétons. SERRE PRIVÉE ISOLÉE : Abri à paroi translucide où l'on cultive des végétaux, isolé du bâtiment principal. SOLARIUM : Abrogé _______________________ [r. 870-2022 (15-02-2023)] SOUS-SOL : Étage situé sous le rez-de-chaussée et dont plus de 50 % de la hauteur est situé au-dessus du niveau du sol nivelé adjacent. SUPERFICIE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL : Superficie au sol du bâtiment principal incluant tout garage ou abri d'auto attenant, ainsi que les porte-à-faux, fenêtres en baie et escaliers emmurés. ______________________________________________ [r. 294-2008,27-01-2009] [r. 870-2022, (15-02-2023)] SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE : Superficie délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, à l'exclusion des supports, attache ou montant, sauf si ceux-ci sont destinés à retenir l'attention. Lorsqu'une enseigne possède deux faces de mêmes dimensions, sa superficie est celle d'une seule face, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas un mètre (1 m). Si l'enseigne possède trois faces identiques ou plus, sa superficie est la somme de la superficie de deux de ses faces. Lorsque les faces d'une enseigne ne sont pas de mêmes dimensions, la superficie est égale au total de la superficie de chacune des faces. Dans le cas d'une enseigne pivotante ou rotative, la superficie de l'enseigne est égale à deux fois la superficie de la face la plus grande. _____________________ [r. 646-2016,15-02-2017] T TABLE CHAMPÊTRE : Activité accessoire à l'exploitation agricole visant à offrir des repas à partir des produits de la ferme. TABLIER DE MANOEUVRE : Abrogé [r.788-2021, 13-04-2021] TERRAIN : Lot ou ensemble de plusieurs lots contigus constituant une même propriété. TERRAIN D'ANGLE : Terrain situé à l'intersection de deux rues. TERRAIN INTÉRIEUR : Tout terrain autre qu'un terrain d'angle. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 30 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL : Terrain d'angle borné par ou contigu à trois rues. TERRAIN TRANSVERSAL : Terrain autre qu'un terrain d'angle transversal borné par ou contigu à deux rues parallèles ou à peu près parallèles. _____________________ [r. 254-2008,04-04-2008] TERRASSE : Partie d'établissement complémentaire contiguë à un établissement commercial ou de service, aménagé en plein air, où sont disposées des tables pour les consommateurs. _____________________ [r. 458-2012,20-06-2012] [r. 725-2018, 20-03-2019] TIGE DE BOIS COMMERCIAL : Abrogé _____________________ [r. 538-2014,08-07-2014] TRIANGLE DE VISIBILITÉ : Sur un terrain d'angle, superficie dégagée de forme triangulaire à l'intersection de deux rues dont chaque côté calculé à la limite de l'emprise mesure au moins six mètres (6 m). U UNITÉ D'ÉLEVAGE : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de cent cinquante mètres (150 m) de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. UNITÉ FONCIÈRE VACANTE : (pour les habitations dans une zone AG) : Désigne un terrain sans habitation permanente ou chalet, sans bâtiment principal autre qu'agricole (commercial, industriel, institutionnel). Un terrain où est construit un abri forestier, un bâtiment complémentaire ou accessoire, un bâtiment agricole ou forestier est considéré comme vacant. _____________________ [r. 424-2011,11-10-2011] USAGE COMPLÉMENTAIRE : Usage découlant de l'usage principal, servant à en faciliter l'exercice ou contribuant à en améliorer l'utilité, l'efficacité ou la commodité et situé sur le même terrain que l'usage principal auquel il est relié. USAGE COMMERCIAL : Usage compris dans une des classes d'usages du Groupe « Commerce et service ». USAGE DÉROGATOIRE : Usage non autorisé dans une zone à la grille des spécifications et non protégée par droits acquis. ______________________ [r. 260-2008,19-09-2008] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 31 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN : Usage dérogatoire exercé à l'extérieur, sans bâtiment principal ou accompagné uniquement d'un petit bâtiment de service. ______________________ [r.788-2021, 13-04-2021] USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS : Usage non autorisé dans une zone à la grille des spécifications, mais protégé par droits acquis. Un usage de remplacement prévu au chapitre 16 ou un usage autorisé en remplacement d'un usage dérogatoire demeure un usage dérogatoire protégé par droits acquis. _____________________ [r. 260-2008,19-09-2008] USAGE INDUSTRIEL : Usage compris dans une des classes d'usages du Groupe « Industrie ». USAGE PRINCIPAL : Fin principale à laquelle un bâtiment, un local, un terrain est occupé ou destiné. USAGE PUBLIC : Usage compris dans une des classes d'usages du Groupe « Public et institution. » USAGE RÉSIDENTIEL : Usage compris dans une des classes d'usages du Groupe « Habitation ». USAGE SECONDAIRE : Usage d'une importance moindre que l'usage principal, relié ou non à celui-ci et situé sur le même terrain. USAGE TEMPORAIRE : Usage à caractère passager, destiné à des fins spéciales et pour une période de temps limité V- Z VÉHICULE FERRAILLE : Véhicule moteur fabriqué depuis plus de sept ( 7 ) ans, non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement ou toute pièce d'un véhicule destinée ou non à la vente ou au recyclage. VENTE DE CHARITÉ : Usage temporaire exercé par un organisme à but non lucratif consistant à vendre divers objets neufs ou usagés dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables. VENTE AU DÉTAIL : Activité commerciale où on traite directement avec le consommateur pour fins de vente de biens ou de services. VENTE DE DÉBARRAS : Usage temporaire consistant à vendre chez soi, dans son garage, sa cour ou sa remise, des objets dont on ne se sert plus. VENTE EN GROS : Activité commerciale consistant dans la vente de biens ou de services à d'autres établissements pour la revente. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 32 - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives VÉRANDA : Construction attenante au bâtiment principal dont les murs peuvent comporter des ouvertures. La véranda est séparée du bâtiment principal par un mur extérieur comportant une porte conçue pour l'extérieur. Dans le cadre du présent règlement, la véranda est assimilée à patio fermé, solarium, verrière. [r. 870-2022 (15-02-2023)] VERRIÈRE : Abrogé [r. 870-2022 (15-02-2023)] VIDE TECHNIQUE : Espace compris entre le sol et le plancher d'une maison mobile ou unimodulaire. ZONE : Partie de territoire de la ville identifiée au plan de zonage tel qu'indiqué dans les dispositions interprétatives du présent règlement. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 2 Classification des usages CHAPITRE 2 CLASSIFICATION DES USAGES 2.1 MODE DE CLASSIFICATION Pour l'application du présent règlement, les usages sont regroupés en classes. Chaque usage énuméré dans une classe d'usages constitue un usage distinct. GROUPES CLASSES D'USAGES HABITATION H-1 un logement H-2 deux logements H-3 deux à trois logements H-4 deux à quatre logements H-5 quatre à six logements H-6 six à douze logements H-7 douze à vingt logements H-8 vingt logements et plus H-9 maison mobile ou unimodulaire H-10 chalet H-11 douze chambres et moins H-12 douze à trente chambres COMMERCE ET SERVICE C-1 associé à l'habitation C-2 d'utilité quotidienne C-3 centre-ville C-4 restauration C-5 bar C-6 bar à caractère érotique C-7 hébergement C-8 local et régional sans incidence C-9 local et régional avec incidence C-10 service de santé C-11 maison de convalescence C-12 récréatif INDUSTRIE I-1 artisanale I-2 à contraintes légères I-3 à contraintes modérées I-4 recyclage et transbordement I-5 à contraintes élevées I-6 à contraintes lourdes I-7 matériaux secs, papier, carton et verre PUBLIC ET INSTITUTION P-1 parc et espace vert P-2 sans incidence P-3 local et régional P-4 à contraintes modérées P-5 à contraintes élevées Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 2 - Chapitre 2 Classification des usages AGRICULTURE ET FORÊT A-1 agricole A-2 agroforestier A-3 agricole avec restrictions F-1 forêt CONSERVATION N-1 conservation naturelle _____________________ [r. 632-2016,19-10-2016] 2.2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET DES CLASSES D'USAGES 2.2.1 GROUPE HABITATION 2.2.1.1. CLASSE HABITATION 1 : UN LOGEMENT (H-1) 1° Habitation unifamiliale isolée. 2.2.1.2. CLASSE HABITATION 2 : DEUX LOGEMENTS (H-2) Sont de cette classe les usages : 1° Habitation unifamiliale jumelée; 2° Habitation bifamiliale isolée. 2.2.1.3. CLASSE HABITATION 3 : DEUX ET TROIS LOGEMENTS (H-3) Sont de cette classe les usages : 1° Habitation unifamiliale jumelée ou en rangée; 2° Habitation bifamiliale isolée; 3° Habitation trifamiliale isolée. 2.2.1.4. CLASSE HABITATION 4 : DEUX A QUATRE LOGEMENTS (H-4) Sont de cette classe les usages : 1° Habitation unifamiliale jumelée ou en rangée; 2° Habitation bifamiliale isolée ou jumelée; 3° Habitation trifamiliale isolée; 4° Habitation multifamiliale. 2.2.1.5. CLASSE HABITATION 5 : QUATRE A SIX LOGEMENTS (H-5) Sont de cette classe les usages suivants : 1° Habitation unifamiliale en rangée; 2° Habitation multifamiliale. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 3 - Chapitre 2 Classification des usages 2.2.1.6. CLASSE HABITATION 6 : SIX A DOUZE LOGEMENTS (H-6) Sont de cette classe les usages suivants : 1° Habitation unifamiliale en rangée ; 2° Habitation multifamiliale. 2.2.1.7. CLASSE HABITATION 7 : DOUZE A VINGT LOGEMENTS (H-7) Est de cette classe l'usage suivant : 1° Habitation multifamiliale. 2.2.1.8 .CLASSE HABITATION 8 : VINGT LOGEMENTS ET PLUS (H-8) Est de cette classe l'usage suivant : 1° Habitation multifamiliale. 2.2.1.9. CLASSE HABITATION 9 : MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE (H-9) Sont de cette classe les usages suivants : 1° Maison mobile ; 2° Habitation unifamiliale unimodulaire. Cette classe ne comprend pas les roulottes 2.2.1.10. CLASSE HABITATION 10 : CHALET (H-10) Est de cette classe l'usage suivant : 1° Habitation unifamiliale isolée secondaire ou saisonnière. 2.2.1.11. CLASSE HABITATION 11 : DOUZE CHAMBRES ET MOINS (H-11) Est de cette classe l'usage suivant : 1° Maison de chambres et pension. 2.2.1.12. CLASSE HABITATION 12 : DOUZE A TRENTE CHAMBRES (H-12) Sont de cette classe les usages suivants : 1° Maison de chambres et pension ; 2° Foyer pour personnes âgées (aucun maximum de chambres). 2.2.2 GROUPE COMMERCE ET SERVICE 2.2.2.1. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 1 : ASSOCIE A L'HABITATION (C-1) Sont de cette classe les usages suivants s'ils répondent à toutes les conditions énoncées plus bas : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 4 - Chapitre 2 Classification des usages 1° Bureau d'administration, d'affaires; 2° Bureau de professionnel; 3° Service de secrétariat, de traduction, télémarketing; 4° Réparation de vêtements; 5° Confection artisanale à très petite échelle; 6° Salon de coiffure et d'esthétique (à l'exclusion des salons de bronzage); 7° Conseiller en voyage. _____________________ [r. 271-2008,11-06-2008] Pour être compris dans cette classe, un usage doit répondre à toutes les conditions suivantes : a) L'usage est exercé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ; b) En plus des résidents de l'habitation unifamiliale, une seule autre personne y est employée ; c) La superficie de plancher occupée par l'usage commercial est de trente-cinq mètres carrés (35 m2) ; d) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur ; e) Seule la vente de produits directement liés à l'activité exercée est autorisée; f) Un seul usage complémentaire est exercé dans l'habitation ; g) Aucune modification à l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur ; h) L'usage ne nécessite pas plus de deux (2) cases de stationnement et elles doivent se situer sur le même terrain que l'usage commercial. 2.2.2.2. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 2 : D'UTILITÉ QUOTIDIENNE (C-2) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Clinique de santé; 2° Dépanneur; 3° Service de nettoyage, de pressage; 4° Comptoir de services d'institutions financières ; 5° Comptoir postal; 6° Garderie; 7° Station-service sans atelier de mécanique, avec ou sans lave- auto; 8° Location de films et de jeux vidéo. _____________________ [r. 424-2011,11-10-2011] Pour être compris dans cette classe, un usage doit respecter la superficie de plancher maximale prescrite par zone dans la grille des spécifications. 2.2.2.3. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 3 : CENTRE-VILLE (C-3) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Institutions financières, telles que banques et caisses populaires. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 5 - Chapitre 2 Classification des usages Pour être compris dans cette classe, un usage doit être situé dans un endroit où sont donnés les services destinés à la clientèle, tels que services de prêt et conseils financiers ainsi que les services courants. 2.2.2.4. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 4 : RESTAURATION (C-4) Sont de cette classe, les usages restaurant et cafétéria. Pour être comprise dans cette classe, l'activité principale doit consister à préparer et servir des repas destinés à être consommés sur place. Cet usage peut détenir un permis de vente d'alcool. 2.2.2.5. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 5 : BAR (C-5) Sont de cette classe, les bars, brasseries et les discothèques. Pour être comprise dans cette classe, l'activité principale doit consister à vendre des boissons alcooliques destinées à être consommées sur place. La vente d'aliments peut être faite à titre complémentaire. 2.2.2.6. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 6 : BAR A CARACTÈRE ÉROTIQUE (C-6) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Bar où l'on présente des spectacles comportant de la nudité; 2° Salle de spectacles comportant de la nudité; 3° Commerce érotique. 2.2.2.7. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 7 : HEBERGEMENT (C-7) Sont de cette classe les usages suivants, tels que définis par la Loi sur l'hébergement touristique et les règlements qui en découlent : 1° Auberge ; 2° Hôtel, motel ; 3° Établissement d'hébergement touristique jeunesse ; 4° Établissement hôtelier ; 5° Gîte touristique ; 6° Centre de vacances ; 7° Auberge de jeunesse. Pour l'application du présent règlement, les établissements de résidence principale et les résidences de tourisme sont assimilés à des usages résidentiels et ne sont pas compris dans cette classe d'usage. [r. 888-2023, (21-06-2023)] 2.2.2.7.1. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 7.1 : HÉBERGEMENT POUR FAMILLE ET PROCHES D'UNE PERSONNE HOSPITALISÉE Sont de cette classe, les maisons d'hébergement pour la famille et les proches d'une personne hospitalisée ou en traitement. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 6 - Chapitre 2 Classification des usages Pour être de cette classe, l'activité principale doit consister à loger temporairement la famille ou les proches d'une personne hospitalisée ou en traitement. À l'occasion, une personne nécessitant des traitements ou des soins dans un centre hospitalier pourrait aussi y être logée temporairement. Pour être compris dans cette classe d'usage, aucun soin de santé ne doit y être dispensé. Cet usage peut être exercé dans une habitation unifamiliale isolée. _____________________ [r. 460-2012,07-08-2012] 2.2.2.8. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 8 : LOCAL ET RÉGIONAL SANS INCIDENCE (C-8) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Les usages compris dans les classes C-1, C-2 et C-10 ; toutefois, les conditions énoncées à ces classes ne s'appliquent pas ; 2° Gare d'autobus (sans réparation de véhicules); 3° Poste de taxi ; 4° Garage de stationnement pour automobiles ; 5° Terrain de stationnement pour automobiles. Lorsque le stationnement dessert un seul établissement, il doit être situé dans le même îlot ou de sorte qu'il ne soit pas nécessaire, pour y accéder, de traverser une artère principale ou une route numérotée identifiée à l'annexe 1 ; 6° Studios de radiodiffusion, de télévision, studio d'enregistrement ; 7° Centrale téléphonique ; 8° Centre commercial ; 9° Vente au détail ou location de produits divers, sans entreposage extérieur ; 10° Bureaux ; 10.1Locaux d'organisme communautaire ; 11° Services personnels, tels que buanderie (sans service de collecte ou de livraison), nettoyage, salon de beauté, salon de coiffure, salon de bronzage, clinique de massothérapie, d'acupuncture; 12° Clinique de santé; 13° Poste d'essence avec ou sans dépanneur (sans baie de réparation) ; 14° Poste d'essence avec lave-auto; 15° Lave-auto; 16° Cinéma, théâtre, salle de quilles, de billard ; 17° Centre de conditionnement physique; 18° École de conduite, de langue, de musique; 19° Galerie d'art, salle d'exposition ; 20° Garderie ; 21° Salle de rassemblement, centre de conférence ; 22° Atelier d'artisan ou d'artiste ; 23° Clinique vétérinaire ; 24° Salon funéraire ; 25° Reproduction de plans, photocopies ; 26° Service d'extermination ; 27° Marché public; 28° Conception et développement de logiciels et progiciels, informatique industrielle; 29° Conception multimédia telle que production de dessins animés, jeux vidéo, infographie, développement web; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 7 - Chapitre 2 Classification des usages 30° Vente, entretien et réparation de matériel informatique et électronique incluant ou non le service d'assistance technique et le dépannage informatique ; 31° Maison d'hébergement pour la famille et les proches d'une personne hospitalisée ou en traitement. Pour être compris dans cette classe, un usage doit répondre à toutes les conditions suivantes : a) Aucun entreposage extérieur; b) Aucune émanation de poussière ou émission de bruit à l'extérieur des limites du terrain. _____________________ ______________________ _______________________ [r. 275-2008,11-06-2008] [r. 417-2011,12-07-2011] [r. 533-2014,08-07-2014] ______________________ ______________________ [r. 310-2009,20-05-2009] [r. 460-2012,07-08-2012] 2.2.2.9. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 9 : LOCAL ET RÉGIONAL AVEC INCIDENCE (C-9) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Atelier de réparation et d'entretien de véhicules, d'électroménager ; 2° Atelier de réparation de système de chauffage, ventilation, climatisation, réparation et rembourrage de meubles ; 3° Entrepôt ; 4° Poste d'essence avec baie de réparation ; 5° Vente au détail ou location de produits divers incluant l'entreposage extérieur comme usage accessoire tel que la vente de véhicules automobiles, récréatifs ou de machinerie lourde et les quincailleries ; 6° Buanderie commerciale avec service de collecte ou de livraison ; 7° Vente en gros (à l'exception des animaux) ; 8° Centre jardin, serres. ______________________ [r. 893-2023, 18-10-2023] 2.2.2.10. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 10 : SERVICE DE SANTÉ ET COMMUNAUTAIRE (C-10) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Clinique médicale; 2° Pharmacie; 3° Service d'acupuncture; 4° Service de pédiatrie; 5° Service de dermatologie; 6° Service de gynécologie; 7° Service dentaire; 8° Service de chiropractie; 9° Service de physiothérapie; 10° Service d'orthopédie; 11° Service d'optométrie, d'ophtalmologie; 12° Service de diététiste; 13° Service d'orthophonie; 14° Locaux d'organisme communautaire. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 8 - Chapitre 2 Classification des usages Les usages compris dans cette classe doivent être directement reliés au domaine de la santé ou communautaire et ne nécessiter aucun hébergement. _____________________ [r. 533-2014, 08-07-2014] 2.2.2.11. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 11 : MAISON DE CONVALESCENCE (C-11) Sont de cette classe, les usages suivants dont l'activité principale doit consister à offrir des chambres pour une courte durée avec ou sans repas et des services de santé : 1° Maison de convalescence ; 2° Foyer pour personnes âgées. 2.2.2.12. CLASSE COMMERCE ET SERVICE 12 : RECREATIF (C-12) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Marina, débarcadère ; 2° Service de location de pédalos et autres embarcations ; 3° Club et terrain de golf et de golf miniature ; 4° Terrain de camping ; 5° Bâtiments regroupant des courts de tennis, squash, badminton et autres activités sportives de même nature ; 6° Patinoire couverte, stade couvert, piscine intérieure ; 7° Gymnase ; 8° Salle d'amusement. 2.2.2.12.1 CLASSE COMMERCE ET SERVICE 12.1 : RECREATIF AVEC INCIDENCE (C-12.1) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Patinoire extérieure ; 2° Dekhockey ; 3° Terrain de sport extérieur (soccer, football, volleyball, tennis ...) ; 4° Parc d'amusement extérieur ; 5° Autres activités sportives ou récréatives. Pour être compris dans cette classe, l'usage doit être relié à des activités sportives, récréatives, de plein air ou de divertissement et s'exercer principalement à l'extérieur. L'activité est une source de bruit. Des services complémentaires tels que restaurant ou bar peuvent être offerts. Cette classe ne comprend pas les pistes de karting et les installations de courses ou de démolition. Ces dernières sont associées aux activités récréatives de type intensif (classe A-2). _____________________ [r. 490-2012,12-03-2013] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 9 - Chapitre 2 Classification des usages 2.2.2.13.CLASSE COMMERCE ET SERVICE 13 : LOCAL ET RÉGIONAL SPECIALISE (C-13) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Vente au détail de meubles et appareils pour la maison (luminaires, couvre- planchers, antiquités ou reproduction d'antiquité, fourniture de salle de bain ou cuisine) à l'exclusion des quincailleries; 2° Vente au détail de systèmes d'alarme, aspirateurs, piscines, spas, meubles de jardin, sans entreposage extérieur; 3° Vente au détail de motoneige, VTT, motos, sans entreposage extérieur ; 4° Vente gros et détail de pièces automobiles ; 5° Entrepreneur en construction, plomberie, électricité, chauffage, climatisation, sans entreposage extérieur ; 6° Services d'extermination, entretien ménager, ramonage, service de nettoyage en environnement ; 7° Services aux entreprises tels que sécurité et enquêtes, service de crédit, agence de recouvrement, service de placement de personnel ; 8° Immeubles à bureaux ; 9° Studios de photographie, bureaux de graphistes, infographie, services informatiques, services de publicité ; 10° Bureaux de professionnels ; 11° Service de traiteur, de préparation de repas sans service sur place ; 12° Vente au détail d'instruments et de matériel médical tel que prothèse et orthèse ; 13° Kiosque d'information touristique. Pour être compris dans cette classe d'usages, un usage doit recevoir occasionnellement des clients, ou offrir un bien ou un service spécialisé dont l'achalandage est réparti au cours de la semaine. _____________________ [r. 266-2008,15-05-2008] 2.2.2.14.CLASSE COMMERCE ET SERVICE 14 : VENTE AU DÉTAIL DE CANNABIS (C-14) Est de cette classe, l'usage suivant : 1° Vente au détail de cannabis _______________________ [r.720-2018 (23-01-2019)] 2.2.3. GROUPE INDUSTRIE 2.2.3.1. CLASSE INDUSTRIE 1 : ARTISANALE (I-1) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Entrepôt ; 2° Entreprise de construction ; 3° Fabrication diverse ; 4° Vente en gros ; ______________________ ______________________ [r. 275-2008,11-06-2008] [r. 893-2023,18-10-2023] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 10 - Chapitre 2 Classification des usages 5° Stationnement. Lorsque le stationnement dessert un seul établissement, il doit être situé dans le même îlot ou de sorte qu'il ne soit pas nécessaire, pour y accéder, de traverser une artère principale ou une route numérotée identifiée à l'annexe 1 ; 6° Réparation, vente et entretien de camions, véhicules lourds et véhicules récréatifs. ______________________ [r. 500-2013,15-05-2013] Pour être compris dans cette classe, un usage doit répondre à toutes les conditions suivantes : a) L'activité ne cause, de manière soutenue ou intermittente, aucun bruit, aucune fumée, aucune poussière, aucune odeur, aucun gaz, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, aucune vibration perçue à l'extérieur du bâtiment ; b) L'activité ne représente aucun danger d'explosion ou d'incendie 2.2.3.2. CLASSE INDUSTRIE 2 : A CONTRAINTES LÉGÈRES (I-2) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Industrie manufacturière ; 2° Laboratoire de recherche ; 3° Industrie alimentaire ; 4° Industrie textile ; 5° Industrie du meuble ; 6° Atelier d'usinage ; 7° Vente en gros ; 8° Entrepôt ; 9° Entreprise dont l'activité principale consiste à transformer des produits semi-finis en produits finis 10° Stationnements. Lorsque le stationnement dessert un seul établissement, il doit être situé dans le même îlot ou de sorte qu'il ne soit pas nécessaire, pour y accéder, de traverser une artère principale ou une route numérotée identifiée à l'annexe 1. _____________________ ______________________ [r. 275-2008,11-06-2008] [r. 893-2023,18-10-2023] Pour être compris dans cette classe, un usage doit répondre à toutes les conditions suivantes : a) L'intensité du bruit généré par l'usage n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain ; b) L'usage ne génère aucune poussière ou cendre de fumée ; c) Aucune odeur et gaz n'est émis au-delà des limites du terrain ; d) Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts fourneaux, ou autres équipements industriels de même nature, n'est visible hors des limites du terrain ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 11 - Chapitre 2 Classification des usages e) Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel n'est ressentie hors des limites du terrain ; f) Aucune vibration terrestre n'est perceptible aux limites du terrain. 2.2.3.3. CLASSE INDUSTRIE 3 : A CONTRAINTES MODÉRÉES (I-3) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Industrie manufacturière ; 2° Fabrication de machinerie, véhicules, équipements électriques ou électroniques ; 3° Entreprises spécialisées dans le transport des marchandises ; 4° Stationnement. Lorsque le stationnement dessert un seul établissement, il doit être situé dans le même îlot ou de sorte qu'il ne soit pas nécessaire, pour y accéder, de traverser une artère principale ou une route numérotée identifiée à l'annexe 1. [r. 275-2008,11-06-2008] Tout usage répondant à au moins une des caractéristiques suivantes est compris dans cette classe d'usages. a) L'intensité du bruit généré par l'usage est supérieure l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain ; b) L'usage génère des poussières ou de la cendre de fumée ; c) Des odeurs ou des gaz sont émis au-delà des limites du terrain ; d) Une lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts fourneaux, ou d'autres équipements industriels de même nature, est visible hors des limites du terrain ; e) Une chaleur émanant d'un procédé industriel est ressentie hors des limites du terrain ; f) Une vibration terrestre est perceptible hors des limites du terrain. 2.2.3.4. CLASSE INDUSTRIE 4 : TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES (I-4) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Abrogé ; 2° Centre de transfert de matières résiduelles. Pour être compris dans cette classe, un usage doit obtenir un certificat d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec avant l'implantation de l'usage, si requis. ______________________ r.747-2019 (16-10-2019) 2.2.3.5. CLASSE INDUSTRIE 5 : A CONTRAINTES ÉLEVÉES (I-5) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Entreposage extérieur comme usage principal ; 2° Scierie ; 3° Usines de béton, d'asphalte ; 4° Meunerie ; 5° Tannerie ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 12 - Chapitre 2 Classification des usages 6° Abattoir ; 7° Réservoir de produit pétrolier. Tout usage répondant à au moins une des conditions suivantes est compris dans cette classe : a) L'activité génère une source de bruit qui se propage facilement à l'extérieur du terrain ; b) L'activité rejette dans l'atmosphère des odeurs nauséabondes ; c) L'activité génère un important trafic lourd ; d) L'activité représente un danger d'explosion ou d'incendie. 2.2.3.6. CLASSE INDUSTRIE 6 : A CONTRAINTES LOURDES (I-6) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Industrie de première transformation de métaux tels que fonderie, extrusion de métaux, moulage, aluminerie ; 2° Récupération de ferrailles et vente de pièces ; 3° Extraction et traitement de minerai ; 4° Extraction, concassage et criblage de roche, sable, gravier, béton, asphalte ; 5° Toute autre entreprise ayant une forte incidence sur le milieu ; 6° Tout usage dont l'activité consiste à entreposer à l'intérieur, manipuler ou transformer des produits dangereux, toxiques ou des résidus d'animaux. 2.2.3.7. CLASSE INDUSTRIE 7 : CENTRE DE TRI DE MATÉRIAUX SECS ET DE CERTAINS AUTRES MATERIAUX (I-7) Est dans cette classe, l'usage qui consiste à recevoir, trier et expédier des matériaux secs, du papier, du carton et autres matériaux énumérés au chapitre 5 du présent règlement. _______________________ [r. 342-2009,22-02-2010] 2.2.3.8 CLASSE INDUSTRIE 8 : ÉCONOMIE NOUVELLE, TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT I-8) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Conception et développement de logiciels et progiciels, informatique industrielle; 2° Développement de technologie d'automatisation, conception de machinerie; 3° Conception multimédia(1) telle que production de dessins animés, jeux vidéo, infographie, développement web ; 4° Centres de recherche et développement de haute technologie; 5° Biotechnologie, laboratoire de recherche. Pour être compris dans cette classe, un usage doit œuvrer principalement dans le développement et la recherche de nouveaux produits et répondre à toutes les conditions suivantes : (1) multimédia : technologies de l'information permettant l'utilisation de plusieurs types de données numériques (textuelles, visuelles et sonores) Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 13 - Chapitre 2 Classification des usages a) L'intensité du bruit généré par l'usage n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain; b) L'usage ne génère aucune poussière; c) Aucune odeur et gaz n'est émis au-delà des limites du terrain; d) Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts fourneaux, ou autres équipements industriels de même nature, n'est visible hors des limites du terrain; e) Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel n'est ressentie hors des limites du terrain; f) Aucune vibration terrestre n'est perceptible aux limites du terrain. Sont exclus de cette classe, les entreprises dont les principales activités consistent à vendre, entretenir ou réparer du matériel informatique ou électronique ou à fournir de l'assistance technique et du dépannage informatique. _____________________ [r. 310-2009,20-05-2009] 2.2.3.9. CLASSE INDUSTRIEL 9 : TRANSFORMATION DE CANNABIS (I-9) Est de cette classe, l'usage suivant : 1° Transformation de cannabis. ______________________ [r.720-2018 (23-01-2019)] 2.2.4. GROUPE PUBLIC ET INSTITUTION 2.2.4.1. CLASSE PUBLIC 1 : PARC ET ESPACE VERT (P-1) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Espace vert, sentier piétonnier, site d'observation ; 2° Parc de détente, de quartier ; 3° Bande de protection riveraine ; 4° Bâtiment d'utilité publique occupant moins de vingt-six mètres carrés (26 m2) 2.2.4.2. CLASSE PUBLIC 2 : SANS INCIDENCE (P-2) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Patinoire extérieure, anneau de glace ; 2° Réservoir d'eau ; 3° Station de contrôle de la pression d'eau, station de contrôle de la pression des eaux usées et station de pompage ; 4° Parc ; 5° Tour et autre structure destinée à recevoir une ou des antennes, uniquement dans la zone agricole permanente et dans les îlots déstructurés. Pour être comprise dans cette classe, l'activité ne doit causer aucun bruit, aucune fumée, aucune poussière, aucune odeur, aucun gaz, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle est implantée. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 14 - Chapitre 2 Classification des usages 2.2.4.3. CLASSE PUBLIC 3 : LOCAL ET RÉGIONAL (P-3) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Amphithéâtre ; 2° Aquarium ; 3° Centre hospitalier ; 4° Maison de convalescence ; 5° Musée, salle d'exposition, centre culturel ; 6° Patinoire intérieure, aréna ; 7° Théâtre, salle de spectacles ; 8° Stationnement ; 9° Usine de filtration ; 10° Édifice de culte ; 11° Cimetière ; 12° Mausolée avec ou sans salon funéraire ; 13° Bureaux gouvernementaux, CLSC ; 13.1Locaux d'organisme communautaire ; 14° Centre des loisirs, centre de ski; 15° Garderie ; 16° Parc et terrain de jeux ; 17° Service de police, caserne de pompier, hôtel de ville, bibliothèque, centre de répartition téléphonique d'appels d'urgence ; 18° Salle de rassemblement, salle paroissiale ; 19° Maison d'enseignement primaire et secondaire ; 20° Bureaux administratifs publics ; 21° Cégep, université ; 22° Foyer pour personnes âgées ; 23° Centre de thérapie ; 24° Maison pour personnes en difficulté ; 25° service de transport ambulancier ; 26° Maison d'hébergement pour la famille et proche d'une personne hospitalisée ou en traitement. _____________________ ____________________ ____________________ [r.460-2012,07-08-2012] [r.340-2009,22-02-2010] [r.634-2016,23-11-2016] [r. 533-2014,08-07-2014] Pour être compris dans cette classe, l'usage ne doit nécessiter aucun entreposage extérieur. 2.2.4.4. CLASSE PUBLIC 4 : A CONTRAINTES MODÉRÉES (P-4) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Lieu d'élimination de neige usée ; 2° Station d'épuration des eaux usées ; 3° Garage municipal ; 4° Institution pénitentiaire ; 5° Crématorium ; 6° Stations et tours de transmission de radio, de télévision ; 7° Tour et autre structure destinée à recevoir une ou des antennes dispensant des services à plusieurs personnes ; 8° Poste de distribution, de répartition d'électricité ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 15 - Chapitre 2 Classification des usages 9° Installations de gaz naturel (vannes de sectionnement, poste de comptage, de compression de livraison) ; 10° Transport ferroviaire ; 11° Aéroport. Pour être compris dans cette classe, un usage doit répondre à au moins une des conditions suivantes : a) L'activité est une source de bruit, d'odeurs, de poussières, de fumée, de chaleur, d'éclat de lumière ou de vibration ; b) L'activité nécessite des installations ayant un impact visuel négatif ; c) La présence de l'activité présente un certain risque pour la sécurité des résidences à proximité. 2.2.4.5. CLASSE PUBLIC 5 : A CONTRAINTES ELEVEES (P-5) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Lieu d'enfouissement des déchets ; 2° Entreposage de gaz naturel ; 3° Incinérateur ; 4° Base militaire. Pour être compris dans cette classe, un usage doit répondre à au moins une des conditions suivantes : a) L'activité est une source majeure de bruit, d'odeurs, de poussières, de fumée, de chaleur, d'éclat de lumière ou de vibration ; b) L'activité représente un danger accru d'explosion ou d'incendie. 2.2.4.6. CLASSE PUBLIC 6 : PRODUCTION D'ÉNERGIE (P-6) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Abrogé ; 2° Centrale solaire. Pour être autorisée dans une zone, une étude d'impact devra être réalisée par le promoteur. _____________________ [r. 370-2010,18-08-2010] [r. 529-2014,11-06-2014] 2.2.5. GROUPE AGRICULTURE ET FORÊT 2.2.5.1. CLASSE AGRICULTURE 1 : AGRICOLE (A-1) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Ferme, exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation unifamiliale isolée permanente ou saisonnière répondant à l'une des conditions suivantes : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 16 - Chapitre 2 Classification des usages a) Donnant suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une habitation érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA ; b) Donnant suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une habitation érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA ; c) Donnant suite à une autorisation de la CPTAQ ou du TAQ donnée à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant le 1er septembre 2010 ; d) Donnant suite à une autorisation de la CPTAQ donnée à la suite des deux seuls types de demandes toujours recevables à la CPTAQ. - Soit pour déplacer, sur la même unité foncière, une habitation autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit acquis de l'article 31 de la LPTAA, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits ; - Soit pour convertir à des fins résidentielles une parcelle de terrain bénéficiant des droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA à une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle. _____________________ [r. 233-2007,31-08-2007] [r. 424-2011,11-10-2011] 3° Activité récréative de type extensif telle que sentier pédestre, piste de ski de fond, aménagement cyclable, sentier de motoneige et de véhicule tout-terrain et camping sauvage aux conditions suivantes : a) Démonstration d'un potentiel à mettre en valeur ; b) Aucun préjudice à l'agriculture. 4° Équipements et infrastructures d'utilité publique dont l'électricité, le gaz, la câblodistribution, les réseaux d'aqueduc et d'égouts, les prises d'eau municipale, les aéroports et les équipements d'envergure, dont les lieux d'enfouissement sanitaire, les sites de disposition et de traitement des boues de fosses septiques, aux conditions suivantes : a) Absence d'espaces alternatifs hors de la zone agricole; b) Démonstration que le site retenu est celui de moindre impact ; c) Recommandation favorable du comité consultatif agricole de la M.R.C. de Beauce-Sartigan. 2.2.5.2. CLASSE AGRICULTURE 2 : AGROFORESTIER (A-2) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Ferme, exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation unifamiliale isolée permanente ou saisonnière (chalet) répondant à une des conditions suivantes : a) Donnant suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 17 - Chapitre 2 Classification des usages permettant la construction ou la reconstruction d'une habitation érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA ; b) Donnant suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une habitation érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA ; c) Donnant suite à une autorisation de la CPTAQ ou du TAQ donnée à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant le 1er septembre 2010 ; d) Donnant suite à une autorisation relative aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une habitation toujours recevables à la CPTAQ : - Soit pour déplacer, sur la même unité foncière, une habitation autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit acquis de l'article 31 de la LPTAA, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits ; - Soit pour convertir à des fins résidentielles une parcelle de terrain bénéficiant des droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA à une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle. e) Sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus, tel que publié au registre foncier ou au rôle d'évaluation foncière en date du 20 août 2008, qui est vacante depuis le 20 août 2008 et selon les conditions prévues aux articles 5.12 et suivants ; f) Sur une unité foncière vacante remembrée de sorte à atteindre une superficie minimale de 20 hectares par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, tel que publié au registre foncier ou au rôle d'évaluation foncière en date du 20 août 2008 et qui est vacante depuis le 20 août 2008. Dans le cas où l'acquisition de l'emprise de l'autoroute 73 par le ministère des Transports du Québec (MTQ) après le 20 août 2008 brise la continuité d'une unité foncière initialement admissible, chaque unité foncière résultante serait admissible si sa superficie est de 20 hectares ou plus. Dans le cas où la superficie ni de l'une ni de l'autre des unités foncières n'aurait 20 hectares, seule l'une des deux serait admissible, aux mêmes conditions (implantation, marge de recul et distances séparatrices) qu'une habitation sur une unité de 20 hectares. Une unité foncière résultante de 20 hectares et plus après l'acquisition par le MTQ et vacante en date du 20 août 2008 sera également admissible. Lorsqu'une unité foncière admissible se trouve en partie seulement dans une zone AG, c'est la superficie totale de la propriété comprise dans la zone agricole permanente qui compte pour la superficie minimale requise. L'habitation doit cependant être construite à l'intérieur de la zone AG. _______________________ [r. 233-2007,31-08-2007] [r. 424-2011,11-10-2011] 3° Activité récréative de type extensif telle que sentier pédestre, piste de ski de fond, aménagement cyclable, sentier de motoneige et de véhicule tout-terrain et camping sauvage aux conditions suivantes : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 18 - Chapitre 2 Classification des usages a) Démonstration d'un potentiel à mettre en valeur ; b) Absence de préjudice à l'agriculture. 4° Équipement et infrastructure d'utilité publique dont l'électricité, le gaz, la câblodistribution, les réseaux d'aqueduc et d'égouts, les prises d'eau municipale, les aéroports et les équipements d'envergure, dont les lieux d'enfouissement sanitaire, les sites de disposition et de traitement des boues de fosses septiques, aux conditions suivantes : a) Absence d'espaces alternatifs hors de la zone agricole; b) Démonstration que le site retenu est celui de moindre impact ; c) Recommandation favorable du comité consultatif agricole de la M.R.C. de Beauce-Sartigan. 5° Habitation saisonnière (voir 2°) ; 6° Activité récréative de type intensif telle que club de golf, centre de ski alpin, base de plein air, installation de courses de véhicules, de chevaux ou autres, stade, terrain de camping aux conditions suivantes : a) Démonstration d'un potentiel à mettre en valeur ; b) Aucun préjudice à l'agriculture. 7° Carrière et sablière et équipements accessoires à ces exploitations aux conditions suivantes : a) Justification des besoins ; b) Aucun préjudice à l'agriculture. La taille et le polissage de la pierre ainsi que la fabrication de produits à partir de la matière extraite (béton, asphalte) sont considérés comme usages industriels et ne font pas partie de cette classe d'usage. 2.2.5.3. CLASSE AGRICULTURE 3 : AGRICOLE AVEC RESTRICTIONS (A-3) ABROGÉ _____________________ _____________________ [r. 233-2007,31-08-2007] [r. 424-2011,11-10-2011] 2.2.5.4. CLASSE FORET 1 (F-1) Sont de cette classe, les usages suivants : 1° Sylviculture ; 2° Agriculture sans élevage. Pour être compris dans cette classe, un usage ne doit pas nécessiter de bâtiment. 2.2.6. GROUPE CONSERVATION Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 19 - Chapitre 2 Classification des usages 2.2.6.1. CLASSE CONSERVATION NATURELLE (N-1) Sont de cette classe d'usages, les usages suivants : 1° Conservation du milieu naturel par servitude ; 2° Réserve naturelle ; 3° Réserve écologique ; 4° Aire protégée. Sont compris dans cette classe, les usages qui visent la conservation d'espaces reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle ou écologique. Aucun bâtiment n'est permis. _______________________ [r. 632-2016,19-10-2016] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux CHAPITRE 3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX 3.1. NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION 3.1.1. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain. Toutefois, plus d'un bâtiment principal peut être érigé par terrain dans un projet d'ensemble. Dans une zone industrielle, plusieurs bâtiments sont autorisés sur un même terrain, sans distinction entre bâtiment principal et bâtiment complémentaire, en autant que les activités et usages exercés dans ces bâtiments soient complémentaires ou identiques (exemple : entreposage intérieur réparti dans plusieurs bâtiments. _______________________ [r.499-2013,15-05-2013] 3.1.2. FAÇADE PRINCIPALE Abrogé _______________________ [r.914-2024,11-06-2024] 3.1.3. MARGE DE RECUL AVANT POUR LOTS BORNÉS PAR PLUS D'UNE RUE Pour les lots d'angle, les lots d'angle transversaux et les lots transversaux, la marge de recul avant doit être observée sur tous les côtés bornés par une rue. 3.1.4. GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 3.1.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La grille des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés, ceux qui sont prohibés, les dispositions relatives à la densité d'occupation du sol, les normes d'implantation ainsi que certaines dispositions particulières. Lorsqu'un bâtiment est situé dans deux zones différentes, chacune des parties du bâtiment doit respecter les normes qui s'appliquent dans la zone où cette partie est implantée. 3.1.4.2. CLASSES D'USAGES Abrogé _____________________ [r.970-2026,08-04-2026] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 2 - Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux 3.1.4.3. HAUTEUR Une cave, un grenier, un entretoit et un demi-étage ne doivent pas être considérés comme un étage lors du calcul du nombre d'étages. Toutefois, un sous-sol doit être calculé comme un étage. Sauf pour les dispositions contenues au Chapitre 15, les hauteurs maximales ne s'appliquent pas aux constructions suivantes : - Édifice du culte ; - Réservoir d'eau ; - Silo à grains ; - Grange et étable ; - Dépoussiéreur ; - Cheminée ; - Antenne, tour et autre structure destinée à recevoir une ou des antennes. La hauteur maximale de ces équipements est précisée dans la section « Antenne et tour » du chapitre 5 ; - Pignon d'un bâtiment résidentiel lorsque le reste de la toiture respecte la hauteur maximale permise ; - Toute construction érigée sur le toit d'un bâtiment et répondant à toutes les conditions suivantes : 1° Sers à dissimuler complètement des équipements nécessaires au fonctionnement mécanique du bâtiment tels que chaufferie, cage d'ascenseur, chambre de ventilation ou de climatisation; 2° Hauteur maximale de quatre mètres et demi (4,5 m) ; 3° Occupant moins de 10 % de la superficie du toit du bâtiment. 3.1.4.4. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL Lorsqu'une valeur apparaît dans la colonne « coefficient d'emprise au sol » vis-à-vis une zone spécifique, ceci indique que tout bâtiment principal de cette zone doit avoir un coefficient d'emprise au sol égal ou inférieur à la valeur indiquée. 3.1.4.5. COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Lorsqu'une valeur apparaît dans la colonne « coefficient d'occupation du sol » vis-à- vis une zone spécifique, ceci indique que tout bâtiment principal de cette zone doit avoir un coefficient d'occupation au sol égal ou inférieur à la valeur indiquée. 3.1.4.6. POURCENTAGE MINIMAL D'AIRE LIBRE Lorsqu'une valeur apparaît dans la colonne « Pourcentage minimal d'aire libre » vis- à-vis une zone, ceci indique que l'implantation d'un bâtiment principal dans cette zone doit respecter un pourcentage d'aire libre égal ou supérieur à la valeur indiquée. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 3 - Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux 3.1.4.7. MARGE DE RECUL AVANT La valeur en mètres apparaissant dans la colonne « Marge de recul avant » vis-à-vis une zone indique que tout bâtiment principal dans cette zone doit être implanté à une distance de la ligne avant égale ou supérieure à la valeur indiquée. 3.1.4.8. MARGE DE RECUL LATÉRALE Lorsqu'une valeur apparaît dans la colonne « Marge de recul latérale » vis-à-vis une zone, ceci indique que tout bâtiment principal dans cette zone doit être implanté à une distance de la ligne latérale égale ou supérieure à la valeur indiquée. Lorsqu'un trait (-) apparaît dans la colonne « Marge de recul latérale », les bâtiments principaux doivent être implantés au minimum à la distance indiquée dans le tableau suivant : Type de zone Type de construction Marge latérale minimale RA, RB et RP Du côté de l'abri d'auto De l'autre côté ou sans abri d'auto 1 m 2 m IA, IB, IC et ID Toute construction 6 m(1) Autres types de zones 2 étages et moins 3 étages 4 étages 5 étages et plus 3,0 m (2) 3,5 m (2) 4,0 m (2) 4,5 m (2) (1) 12 m à la limite d'un parc industriel ou d'une zone industrielle adjacente à une zone autre qu'industrielle. (2) Abrogé [r. 914-2024,11-06-2024] 3.1.4.9. MARGE DE RECUL ARRIÈRE Lorsqu'une valeur apparaît dans la colonne « Marge de recul arrière » vis-à-vis une zone, ceci indique que tout bâtiment principal dans cette zone doit être implanté à une distance de la ligne arrière égale ou supérieure à la valeur indiquée. 3.1.4.10. LOCATION DE CHAMBRES DANS LES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES Un point dans la colonne « Location de chambres dans les unifamiliales » signifie que la location de chambres est autorisée dans cette zone si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Maximum de deux (2) chambres en location ; 2° Les chambres ont une hauteur minimale de deux mètres trois (2,3 m) ; 3° Les cases de stationnement requises sont aménagées. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 4 - Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux 3.1.4.11. LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT COMMERCIAL Un point dans la colonne « Logements dans un bâtiment commercial » signifie qu'un ou des logements peuvent être aménagés dans un bâtiment commercial si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Le commerce est situé au rez-de-chaussée et fait face à la rue ; 2° Dans une zone CC, toute la largeur du rez-de-chaussée, à l'exception des accès pour les logements, est utilisée à des fins commerciales. Les résidences de tourisme ne sont pas considérées comme des usages commerciaux et ne peuvent donc être localisées au rez-de-chaussée dans les zones CC, sauf si les dispositions de la zone permettent des classes d'usages résidentielles. [r.888-2023, 21-06-2023] 3.1.4.12. ENSEIGNE COMMERCIALE Une lettre située dans la colonne « Enseigne commerciale » vis-à-vis une zone signifie que ces enseignes sont autorisées dans cette zone. La lettre fait référence au type d'enseigne commerciale tel qu'établi au chapitre du présent règlement intitulé « Enseignes ». 3.1.4.13. GRILLES DES SPÉCIFICATIONS Les Grilles des spécifications figurant au présent chapitre font partie intégrante du règlement. [r.254-2008,04-04-2008] 3.2. NORMES PARTICULIÈRES D'IMPLANTATION POUR LES BÂTIMENTS COMPRIS DANS LES CLASSES H-1, H-2 ET H-3 3.2.1. APPLICATION Pour l'application des normes particulières d'implantation, lorsque le bâtiment principal doit être implanté sur un terrain d'angle, la rue doit être considérée comme un terrain vacant. De plus, les normes particulières s'appliquent uniquement pour déterminer la marge avant de la façade principale. L'autre marge avant est celle prescrite à la grille des spécifications. Les présentes normes ne s'appliquent toutefois pas à un bâtiment à construire en bordure d'une voie ferrée, d'une autoroute ou des routes 173, 204 et 271, ni à un bâtiment situé dans une zone AA, AG ou FO ou situé dans les zones RA-905, RA-906 et RA-047. [r.970-2026,08-04-2026] 3.2.2. IMPLANTATION ENTRE DEUX TERRAINS VACANTS Dans un secteur desservi, un bâtiment principal devant s'implanter sur un terrain localisé entre deux terrains vacants ne peut être implanté au-delà d'une distance maximale de la ligne de rue correspondant à une fois et demie la marge de recul avant prescrite pour la zone. Toutefois, pour un terrain donnant sur un cercle de virage, cette distance peut être augmentée de trois mètres (3 m) ou moins. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 5 - Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux Dans un secteur partiellement ou non desservi, pour un terrain situé entre deux terrains vacants, il n'y a pas de marge de recul avant maximal. _______________________ [r. 178-2005,16-02-2006] 3.2.3. IMPLANTATION ENTRE DEUX TERRAINS CONSTRUITS DANS UN SECTEUR DESSERVI Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain localisé entre deux terrains occupés par des bâtiments principaux, le nouveau bâtiment doit s'implanter à une distance équivalant à la moyenne des profondeurs des cours avant des deux bâtiments adjacents, cette profondeur étant mesurée devant la partie du mur la plus rapprochée de la ligne avant. Cette distance peut cependant être augmentée ou diminuée d'un mètre (1 m) ou moins. Sur un terrain donnant sur un cercle de virage, cette distance peut être augmentée de trois mètres (3 m) ou moins. Toutefois, en aucun cas, le nouveau bâtiment ne peut empiéter dans la marge de recul avant prescrite pour la zone. Lorsque le bâtiment principal situé sur un terrain adjacent est implanté à plus de douze mètres (12 m) de la ligne de rue ou à plus de cinquante mètres (50 m) du bâtiment projeté, le terrain adjacent doit être considéré comme un terrain vacant. ______________________________ [r. 178-2005,16-02-2006] 3.2.4. IMPLANTATION ENTRE UN TERRAIN CONSTRUIT ET UN TERRAIN VACANT DANS UN SECTEUR DESSERVI Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain localisé entre un terrain occupé par un bâtiment principal et un terrain vacant, le nouveau bâtiment doit s'implanter à une distance équivalant à la moyenne entre la marge de recul avant prescrite à la grille et la profondeur de la cour avant du bâtiment principal adjacent, cette profondeur étant mesurée devant la partie du mur la plus rapprochée de la ligne avant. Cette distance peut cependant être augmentée ou diminuée d'un mètre (1 m) ou moins. Sur un terrain donnant sur un cercle de virage, cette distance peut être augmentée de trois mètres (3 m) ou moins. Toutefois, en aucun cas, le nouveau bâtiment ne peut empiéter dans la marge de recul avant prescrite pour la zone. Lorsque le bâtiment principal situé sur un terrain adjacent est implanté à plus de douze mètres (12 m) de la ligne de rue ou à plus de cinquante (50 m) du bâtiment projeté, le terrain adjacent doit être considéré comme un terrain vacant. _______________________ [r. 178-2005,16-02-2006] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 6 - Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux 3.2.5. IMPLANTATION ENTRE DEUX TERRAINS CONSTRUITS DANS UN SECTEUR PARTIELLEMENT OU NON DESSERVI Dans un secteur partiellement ou non desservi, lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un seul terrain localisé entre deux terrains occupés par des bâtiments principaux, le nouveau bâtiment doit être implanté à une distance minimale correspondant à la profondeur de la cour avant du bâtiment voisin le plus rapproché de la ligne avant et à une distance maximale correspondant à la profondeur de la cour avant du bâtiment voisin le plus éloigné de la ligne avant. La profondeur des cours est mesurée devant la partie du mur la plus rapprochée de la ligne avant. En aucun cas, le nouveau bâtiment ne peut empiéter dans la marge de recul avant prescrite pour la zone à la grille des spécifications. Dans le cas où les dimensions du terrain ne permettent pas l'implantation d'un bâtiment et le respect de la marge de recul arrière, la marge de recul minimale est alors celle prescrite pour la zone à la grille des spécifications. _______________________ [r. 178-2005,16-02-2006] 3.2.6. IMPLANTATION ENTRE UN TERRAIN CONSTRUIT ET UN TERRAIN VACANT DANS UN SECTEUR PARTIELLEMENT OU NON DESSERVI Dans un secteur partiellement ou non desservi, lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté entre un terrain occupé par un bâtiment principal et un terrain vacant, la marge de recul minimale pour le nouveau bâtiment est celle prescrite pour la zone à la grille des spécifications. _______________________ [r. 178-2005,16-02-2006] 3.3. IMPLANTATION À LA LIMITE D'UN PARC OU D'UNE ZONE INDUSTRIELLE Aucun nouveau bâtiment principal ne peut être implanté à moins de douze mètres (12 m) de la limite d'un parc ou d'une zone industrielle adjacente à une zone autre qu'industrielle. _________________________ [r. 751-2019, (27-11-2019)] 3.4. NORMES D'IMPLANTATION LE LONG D'UNE AUTOROUTE OU DE L'ANCIENNE VOIE FERRÉE Tout bâtiment principal doit être éloigné de l'emprise d'une autoroute ou de l'emprise de l'ancienne voie ferrée d'une distance minimale de 8 m. Ces dispositions s'appliquent même si la voie ferrée est démantelée. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 7 - Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux ________________________ [r. 233-2007, (31-08-2007)] [r. 840-2022, (20-04-2022)] 3.5 NORMES D'IMPLANTATION LE LONG DES ROUTES 173, 204 ET 271 Le présent article s'applique en bordure des routes 173, 204 et 271 à l'extérieur du périmètre urbain. En bordure de ces routes, à l'intérieur des marges de recul prescrites ci-après sont interdits : - Les nouveaux lotissements et les nouvelles constructions résidentielles comprenant 10 lots et plus ; - Les nouveaux lotissements et les nouvelles constructions à des fins institutionnelles et récréatives. En bordure de la route 173 : - Entre le périmètre urbain et les limites de Saint-Côme-Linière, la marge de recul avant est de 95 m ; - Entre le périmètre urbain et les limites de Notre-Dame-des-Pins, la marge de recul avant est de 140 m. En bordure de la route 204 : - Entre le périmètre urbain et les limites de Saint-Martin : la marge de recul avant est de 80 m ; - Entre le périmètre urbain et les limites de Saint-Prosper : la marge de recul avant est de 110 m. En bordure de la route 271 : - Entre le périmètre urbain et les limites de Saint-Benoît-Labre : la marge de recul avant est de 90 m. Ces normes peuvent être réduites de vingt pour cent (20 %) si des mesures d'atténuation sonore (écran sonore constitué d'un mur, d'un talus ou d'arbres) conçues par un ingénieur ou un professionnel spécialisé en acoustique assurent un climat sonore extérieur de 55 DBA et moins. 3.6 IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE Aucune nouvelle habitation ne peut être implantée dans un rayon de 550 m d'une éolienne commerciale existante. Pour une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel, ce rayon est de 1 500 mètres. _______________________ [r. 529-2014,11-06-2014] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 8 - Chapitre 3 Implantation des bâtiments et usages principaux Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 4 Architecture des bâtiments CHAPITRE 4 ARCHITECTURE [r. 914-2024,11-06-2024] 4.1 BÂTIMENTS ASSUJETIS Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones de la municipalité, à l'exclusion des bâtiments d'utilité publique de moins de vingt-six mètres carrés (26 m2). Toutefois, lorsque spécifiquement mentionnées, certaines dispositions ne s'appliquent qu'aux bâtiments principaux. 4.2. DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La largeur minimale de tout bâtiment principal doit être de six mètres et demi (6,5 m) et sa profondeur minimale de six mètres (6,0 m). Cette disposition ne s'applique pas : - Aux bâtiments d'utilité publique de moins de vingt-six mètres carrés (26m2); - Aux bâtiments agricoles dans une zone agricole ou agroforestière ; 4.3. LARGEUR MINIMALE D'UNE HABITATION JUMELÉE OU EN RANGÉE La largeur minimale de chacune des unités d'habitation jumelées ou en rangée est de cinq mètres et demi (5,5 m). 4.4. TYPES DE CONSTRUCTION ET DE BÂTIMENTS PROHIBÉS Les types de construction et de bâtiments suivants sont prohibés : 1° Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, d'un dôme ou d'une arche dont les murs et la toiture ne forment généralement qu'un tout, plus ou moins circulaire ou elliptique, sauf si spécifié autrement ; 2° Tout bâtiment remblayé au-delà de ses fondations, tout bâtiment ayant la forme d'une hutte ou encore tout bâtiment juché dans les airs ou dans les arbres, sauf s'il s'agit d'une maisonnette d'enfants ; 3° Tout bâtiment de forme ou d'apparence triangulaire constitué d'un toit servant également de murs latéraux ou dont le toit représente plus de 75% de la hauteur du bâtiment ; 4° Toute construction, tout bâtiment et partie de bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie et prenant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un réservoir ou de tout autre objet similaire. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 2 - Chapitre 4 Architecture des bâtiments 4.5. SYMÉTRIE DES HAUTEURS Dans les zones RB, la hauteur de toute habitation unifamiliale isolée ou jumelée et de toute habitation bifamiliale ne doit pas différer de plus de vingt-cinq pour-cent (25 %) par rapport à la moyenne des hauteurs des deux habitations situées sur les terrains de part et d'autre du terrain à construire. Toutefois, cette disposition est applicable uniquement dans les cas suivants : 1° Lors de l'implantation, la rénovation ou l'agrandissement d'une habitation de 1 étage située entre deux terrains occupés par des habitations de 2 étages ; 2° Lors de l'implantation, la rénovation, ou l'agrandissement d'une habitation de 2 étages située entre deux terrains occupés par des habitations de 1 étage Le présent article s'applique uniquement lorsque la façade principale de chaque habitation fait face à la même rue. En aucun cas, la hauteur ne doit excéder la hauteur maximale autorisée dans la zone à la grille des spécifications. 4.6. VÉHICULES, REMORQUE ET CONTENEUR MARITIME Un wagon, un tramway, un autobus, une boîte de camion, une remorque, une roulotte ou tout autre véhicule ou partie de véhicule de même nature, un conteneur maritime ou tout autre équipement similaire ne peut être utilisé comme bâtiment principal ou complémentaire ou à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu et de façon plus spécifique : 1° Être utilisé comme élément architectural ou décoratif ou comme composante d'une construction ; 2° Servir à l'entreposage ou à l'agrandissement d'un bâtiment ; 3° Être utilisé comme contenant à ordures. Ces dispositions ne sont pas applicables pour une installation autorisée par la Politique municipale visant les installations temporaires sur les terrains appartenant à la Ville. 4.6.1. CONTENEUR MARITIME Malgré l'article précédent, il est permis d'utiliser un conteneur maritime à des fins d'entreposage dans les cas suivants : 1° Dans les zones industrielles. Les dispositions applicables sont celles prévues pour l'entreposage extérieur. 2° Pour les usages industriels, agricoles, agroforestiers et forestiers situés dans les zones AA, AG et FO à la condition que le conteneur ne soit pas visible de la voie publique. Dans ce cas, un seul conteneur est permis Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 3 - Chapitre 4 Architecture des bâtiments 4.7. PORTES DE GARAGE Sauf en zone agricole, agroforestière ou forestière, l'installation d'une porte de garage sur un bâtiment est autorisée uniquement lorsque l'usage est relié aux véhicules automobiles, implique des véhicules automobiles ou comme accès au bâtiment d'une aire de chargement ou de déchargement conforme au présent règlement. 4.8. PANNEAUX SOLAIRES Les panneaux solaires sont autorisés uniquement aux endroits suivants : 1° Sur la toiture ; 2° Sur les murs des bâtiments principaux et complémentaires ; 3° Au sol, dans toutes les cours : a) Distance minimale des lignes latérales et arrière : 1m b) Distance minimale de la ligne avant : 3m, sauf devant la façade principale où la distance minimale est de 6m 4° Sur poteau d'une hauteur maximale de 5m incluant le panneau solaire mesurée à partir du sol, dans les cours latérales et arrière. [r.970-2026,08-04-2026] 4.9. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 4.9.1. DÉLAI POUR RECOUVRIR Le revêtement extérieur de tout bâtiment doit être complété 18 mois après la date de l'émission du permis. 4.9.2. ENTRETIEN Tout matériau de revêtement extérieur des murs et de la toiture doit être convenablement entretenu de sorte que toute surface devant être peinte le soit, toute surface devant être recouverte d'un revêtement le soit, et ce complètement. Tout matériau de revêtement extérieur bosselé, fissuré, craquelé ou endommagé de quelque autre façon doit être réparé ou remplacé par un matériau non endommagé. 4.9.3. TÔLE GALVANISÉE L'utilisation de tôle galvanisée comme revêtement de murs ou de toiture est prohibé, sauf dans une zone AA, AG ou FO, pour un bâtiment agricole, agroforestier ou forestier, qu'il soit principal ou complémentaire. 4.9.4. MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA TOITURE Les matériaux suivants sont prohibés pour le revêtement de la toiture de tout bâtiment : 1° Panneau de copeaux agglomérés ; 2° Bois non protégé contre les intempéries ; 3° Tout matériau non conçu pour résister aux intempéries et ne servant généralement pas de revêtement extérieur est prohibé pour le revêtement de la toiture de toute construction ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 4 - Chapitre 4 Architecture des bâtiments 4.9.5. MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LES MURS EXTÉRIEUR Les matériaux suivants sont prohibés pour le revêtement extérieur de tout bâtiment autre qu'agricole : 1° Panneau de fibre de verre translucide ondulé, fibre de verre, fibre de verre ondulé ; 2° Bloc de béton non décoratif, à surface lisse ; 3° Panneau de copeaux agglomérés ; 4° Bois non protégé contre les intempéries, à l'exception du bois torréfié ; 5° Matériau servant généralement d'isolant thermique tel que polystyrène, uréthanne, isolant rigide ou en latte, etc. ; 6° Bardeau d'asphalte, sauf pour une marquise ; 7° Béton apparent dans les zones résidentielles, sauf pour les fondations ; 8° Papier brique ; 9° Toile, polythène ou tout matériau similaire, sauf si spécifiquement autorisé (serre, abri « tempo », entrepôt semi-cylindrique, ...) ; 10° Paille ; 11° Bardeau d'amiante ; 12° Polyuréthane et le polyéthylène (type « Tyvek ») ; 13° Toile 14° Tôle non architecturale, non prépeinte et précuite en usine ; 15° Tout autre matériau non conçu pour résister aux intempéries et ne servant généralement pas de revêtement extérieur. 4.10. FAÇADE PRINCIPALE La façade principale de tout bâtiment principale doit faire face à une rue. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas : 1° Dans la zone RA-906 ; 2° Dans la zone RA-047 pour les terrains adjacents à la rivière ; 3° À une maison mobile ou unimodulaire située dans la zone RC-608 et RA-924 ; 4° Dans un projet d'ensemble. 4.11. FAÇADE PRINCIPALE 1RE AVENUE ET PROMENADE REDMOND Pour tout bâtiment principal situé entre la 1re Avenue et la Promenade Redmond, l'architecture des murs faisant face à la 1re Avenue et à la rivière Chaudière doit répondre aux caractéristiques d'une façade principale. Ces dispositions s'appliquent à toute nouvelle construction ainsi qu'à toute rénovation majeure. 4.12. NORMES SPÉCIALES POUR LES ZONES RP, CP ET PP Les dispositions des articles suivants s'appliquent à tous les bâtiments principaux situés dans les zones RP. CP et PP, à l'exception de la zone RP-700. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 5 - Chapitre 4 Architecture des bâtiments 4.12.1. DÉMOLITION La démolition d'un bâtiment compris dans l'Inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Beauce-Sartigan est assujettie au Règlement relatif à la démolition d'immeuble patrimoniaux numéro 895-2023 et devra être autorisée par le comité de démolition. 4.12.2. ARCHITECTURE Les éléments architecturaux d'origine tels notamment, mais non limitativement, les balustrades, balustres, lucarnes, tourelles, corniches, pilastres ainsi que toutes les ouvertures et les matériaux de revêtement extérieur des murs et de la toiture doivent être conservés dans leur état original. Tout travail de réparation, d'entretien, de réfection ou autre de même nature doit être fait de façon à conserver les caractéristiques architecturales originales du bâtiment. Tout matériau de remplacement doit donc être équivalent en apparence aux matériaux d'origine. 4.12.3. MATÉRIAUX Les seuls matériaux de revêtement extérieur des murs et de la toiture autorisés pour les bâtiments principaux et complémentaires dans les zones RP, CP et PP sont les matériaux identiques aux matériaux d'origine ou correspondant aux matériaux utilisés à l'époque de la construction ou les matériaux similaires en apparence. 4.12.4. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS L'aménagement des terrains dans les zones RP, CP et PP doit respecter les dispositions spécifiques prévues au chapitre sur le stationnement. _______________________ [r. 914-2004,11-06-2024] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES 5.1 MAISON MOBILE ET UNIMODULAIRE 5.1.1. IMPLANTATION Une maison mobile ou unimodulaire doit être implantée de telle sorte que son côté le plus large soit parallèle à la rue dans la zone RB-616 et perpendiculaire à la rue dans la zone RC-608. Dans la zone RA-924, elle peut être implantée parallèle ou perpendiculaire à la rue. Sauf sur un terrain occupé par un usage destiné à leur vente ou à leur fabrication, une maison mobile ou unimodulaire ne peut être entreposée plus d'une semaine ailleurs que sur la plate-forme ou la fondation qui lui est destinée. 5.1.2. AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 5.1.2.1. ANNEXE Le présent article s'applique exclusivement à la zone RC- 608. La hauteur du point le plus élevé d'une annexe ne doit pas excéder celle du point le plus élevé de la maison mobile ou unimodulaire. L'annexe doit être recouverte de matériaux de revêtement similaires à celui de la maison mobile ou unimodulaire. 5.1.2.2 PLATEFORME Une maison mobile ou unimodulaire non installée sur une fondation doit reposer sur une plate-forme d'asphalte, de béton ou de gravier compacté. La plate-forme doit être aménagée préalablement à l'installation. Cette plate-forme doit être égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement et toute accumulation d'eau sous la maison mobile ou unimodulaire. 5.1.2.3. DISPOSITIF D'ACCROCHAGE ET VIDE TECHNIQUE Tout dispositif d'accrochage et tout équipement de roulement doit être enlevé dans les trente (30) jours suivant l'installation. Le vide technique doit être fermé dans les mêmes délais et un panneau doit être installé de façon à le camoufler. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 2 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones 5.2. MARCHÉ PUBLIC ABROGÉ _______________________ [r. 417-2011,12-07-2011] 5.3. BÂTIMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE DE MOINS DE 26 MÈTRES CARRÉS Toutes les dispositions suivantes doivent être respectées : 5.3.1. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Les matériaux de revêtement suivants sont interdits : 1° Acier émaillé ; (ondulé ou nervuré) ; 2° Aluminium ondulé ou nervuré (émaillé ou non) ; 3° Déclin de vinyle ou d'aluminium. 5.3.2. ANTENNE TOUR ET AUTRE STRUCTURE DESTINÉE À RECEVOIR UNE ANTENNE Une antenne de plus d'un mètre (1 m), une tour et toute autre structure destinée à recevoir une antenne sont interdites. 5.3.3. IMPLANTATION Lorsqu'aucune marge de recul n'est applicable en raison de l'absence d'une voie publique, le bâtiment doit être éloigné d'au moins six mètres (6 m) de toute ligne de terrain. 5.4 INSTALLATIONS DE GAZ NATUREL ET D'ÉLECTRICITÉ Lorsque des installations de gaz naturel (vanne de sectionnement, poste de comptage, de compression, de livraison, de détente) ou d'électricité (poste de distribution, de répartition) sont autorisées dans une zone, elles doivent répondre à toutes les dispositions suivantes : 5.4.1 IMPLANTATION Les installations doivent être implantées à au moins dix mètres (10 m) de la ligne avant et à au moins six mètres (6 m) des lignes latérales et arrière. 5.4.2. AMÉNAGEMENT Lorsque les installations ou une partie des installations se trouvent à l'extérieur d'un bâtiment, elles doivent être dissimulées de la voie de circulation de l'une des façons suivantes : 1° Haie dense d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) ; 2° Clôture opaque d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et maximale de deux mètres et demi (2,5 m) ; 3° Une clôture ajourée entourée d'une haie d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et maximale de deux mètres et demi (2,5 m). Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 3 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones 5.4.3. ARCHITECTURE DU BÂTIMENT Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont interdits pour les murs : 1° Acier émaillé ; (ondulé ou nervuré) ; 2° Aluminium ondulé ou nervuré (émaillé ou non) ; 3° Déclin de vinyle ou d'aluminium. 5.5. ANTENNES ET TOURS 5.5.1. À TITRE D'USAGE PRINCIPAL Lorsqu'une tour ou toute autre structure destinée à recevoir une ou des antennes est autorisée dans une zone à titre d'usage principal, toutes les dispositions suivantes doivent être respectées : 1° IMPLANTATION Les installations, y compris les haubans, doivent être implantées à au moins dix mètres (10 m) de toute ligne de terrain. 2° AMÉNAGEMENT Le terrain doit être aménagé de façon à répondre à toutes les caractéristiques suivantes : a) Le site doit être entièrement clôturé ; b) L'implantation d'un écran d'arbres comprenant au moins 60 % de conifères est obligatoire dans la cour avant ou pour camoufler la clôture ; c) Lorsqu'un bâtiment est requis, celui-ci doit répondre aux mêmes conditions que les bâtiments d'utilité publique de moins de vingt-six mètres carrés (26 m2), à l'exception de celle relative aux antennes. 3° HAUTEUR La hauteur maximale autorisée est celle prévue pour la zone dans la grille des spécifications. L'installation d'une antenne ou d'une tour d'antenne d'une hauteur supérieure pourrait être autorisée si elle respecte les objectifs et critères d'un « Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale.» _______________________ [r. 370-2010,18-08-2010] 5.5.2. À TITRE D'USAGE COMPLÉMENTAIRE 5.5.2.1. ANTENNES ET TOURS À TITRE D'USAGE COMPLÉMENTAIRE Une antenne privée est permise à titre complémentaire à un usage résidentiel, commercial, industriel, public ou agricole si toutes les conditions ci-après sont respectées. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 4 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones Ces normes ne s'appliquent pas à une antenne dont le diamètre est inférieur à 0,8m. 1° NOMBRE a) Usage résidentiel : Une seule antenne sur bâtiment ou une seule tour par terrain : b) Autres usages : Une seule antenne par établissement avec limite d'une seule tour par terrain ; 2° LOCALISATION Toute antenne ou tour doit être localisée soit : a) Sur le sol dans la cour latérale ou arrière ou ; b) Sur la moitié arrière de la toiture. 3° IMPLANTATION L'éloignement minimal des lignes latérales et arrière est de deux mètres (2 m). 4° HAUTEUR MAXIMALE La hauteur maximale permise est de cinq mètres (5 m) mesurée à partir du sol. Toutefois, la hauteur maximale d'une tour ou d'une antenne complémentaire à un usage industriel est celle prévue pour la zone dans la grille des spécifications plus trois mètres (+3 m). L'installation d'une antenne ou d'une tour d'antenne d'une hauteur supérieure pourrait être autorisée si elle respecte les objectifs et critères du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. _______________________ [r. 370-2010,18-08-2010] 5.5.2.2. TOUR COMPLÉMENTAIRE À UN BÂTIMENT OCCUPE PAR UN SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE Une tour complémentaire à un bâtiment occupé par un service de sécurité publique doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° Une seule tour par terrain; 2° La tour doit être localisée dans la cour latérale ou arrière ; 3° La base de la tour doit être située à au moins 3m des lignes latérales et arrière; 4° La hauteur maximale permise est de 24 m; 5° Seule une tour de type monopôle est autorisée. Les haubans sont prohibés; 6° Les plans d'installation et de fixation de la tour doivent être scellés et signés par un ingénieur. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 5 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones 5.5.2.3. SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION CELLULAIRE Un système de radiocommunication cellulaire à titre d'usage secondaire à un bâtiment public et institutionnel de nature régionale comprenant au moins quatre (4) étages doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° BÂTIMENT Le bâtiment comprenant le système de radiocommunication cellulaire doit être implanté uniquement dans les cours latérales et arrière du bâtiment principal et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. Les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment doivent être identiques et agencés de façon similaire à ceux du bâtiment principal. 2° CÂBLAGE Toute connexion du bâtiment contenant le système de radiocommunication cellulaire doit se faire par voie souterraine pour la partie située au sol. Le câblage fixé au mur extérieur d'un bâtiment doit être camouflé par une structure recouverte de même matériau et de même couleur que le mur sur lequel il est fixé. 3° ANTENNE L'antenne doit être située sur le toit du bâtiment principal et fixée sans l'aide de haubans. Les mâts d'antenne doivent être dissimulés à la vue depuis les limites du terrain. 4° INSTALLATION Les plans d'installation et de fixation du câblage, de mât et d'antenne doivent être scellés et signés par un ingénieur. 5.6. ENTREPOSAGE DE VÉHICULES FERRAILLES OU DE MATÉRIAUX USAGÉS L'entreposage de véhicules ferrailles ou de matériaux usagés ou détériorés par la rouille ou de toutes autres façons et destinées ou non à la vente ou au recyclage doit répondre aux exigences suivantes : 5.6.1. LOCALISATION À l'intérieur d'un parc ou d'une zone industrielle, l'entreposage extérieur des véhicules ferrailles ou des matériaux usagés et détériorés par la rouille ou de toute autre façon ne peut être implanté à moins de douze mètres (12 m) de la limite du parc ou d'une zone industrielle adjacente à une zone autre qu'industrielle. Les terrains adjacents à une zone où les usages autorisés sont autres qu'industriels doivent être aménagés selon les conditions prévues à l'article suivant. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 6 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones À l'extérieur d'un parc ou d'une zone industrielle, tout entreposage extérieur de véhicules ferrailles ou de matériaux usagés et détériorés par la rouille ou de toute autre façon ne peut être implanté à moins de six mètres (6 m) de la limite du terrain. Le terrain doit être aménagé selon les conditions prévues à l'article suivant. Toutefois, ce type d'entreposage est prohibé : 1° Du côté est de la rivière Chaudière - Entre la Route 173 et la rivière Chaudière - Entre la Route 204 et la rivière Chaudière 2° Du côté ouest de la rivière Chaudière - Entre la 6e avenue Nord et la rivière Chaudière 3° À moins de cent cinquante mètres (150 m) d'une voie de circulation; 4° À moins de deux cents mètres (200 m) d'une habitation (sauf celle de l'exploitant); 5° Entre la Rivière-du-Loup et la route 173. 5.6.2 IMPLANTATION Les lignes latérales et arrière des terrains doivent être munies d'un écran visuel continu, suffisant pour obstruer la vue, que ce soit : 1° Avec une plantation d'arbres d'une hauteur minimum de deux mètres (2m) de même variété (haie) sur toute la longueur à couvrir; 2° Ou avec une clôture opaque de deux mètres (2 m) de hauteur minimum et de deux mètres et demi (2,5 m) de hauteur maximum, de même style sur toute la longueur à couvrir ; cette clôture doit être entretenue de telle sorte qu'elle ne soit dépourvue ni complètement ni partiellement de son revêtement et qu'elle demeure d'apparence uniforme. 5.7. LES SITES D'ENFOUISSEMENT (DÉPOTOIRS) 5.7.1 NORMES D'IMPLANTATION Aucun dépotoir ne peut être situé à moins de 150 mètres d'une voie de circulation. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un dépotoir visible depuis une voie de circulation doit aménager sur le terrain un écran visuel selon les conditions prévues à l'article 5.6.2 du présent chapitre. 5.7.2 SITES D'ENFOUISSEMENT DESAFFECTES Un terrain désaffecté déjà utilisé comme lieu d'enfouissement sanitaire ou d'élimination des déchets ne peut être utilisé pour fins de construction sans une autorisation écrite du ministère de l'Environnement du Québec. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 7 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones 5.8. POSTE DE TRANSBORDEMENT DES DÉCHETS SOLIDES Abrogé ______________________ r. 747-2019 (16-10-2019) 5.9. SITES D'EXTRACTION 5.9.1. LOCALISATION Sauf pour les travaux publics exécutés par le ministère des Transports et à l'exception des travaux autorisés en vertu des dispositions relatives au littoral, il est interdit d'ouvrir de nouveaux sites d'extraction (carrières et sablières) aux endroits suivants : a) Entre la rivière Chaudière et la Route 173 et à l'intérieur d'une bande de 600m longeant l'autre côté de cette route ; b) Entre la rivière Chaudière et la Route 204 et à l'intérieur d'une bande de 600m longeant l'autre côté de cette route ; c) Entre la rivière Chaudière et la 6e Avenue et à l'intérieur d'une bande de 600m longeant l'autre côté de cette voie de circulation ; d) Entre la rivière du Loup et la Route 173 et à l'intérieur d'une bande de 600m longeant l'autre côté de cette route ; e) À moins de six cents mètres (600 m) des rives de la rivière Famine ; f) À moins de six cents mètres (600 m) des routes suivantes : - Route 204 faisant partie du circuit touristique Côté jardin, côté cours ; - Route 271 faisant partie du circuit touristique interrégional Route du Sud; - Tracé de la Route Verte pour les tronçons non réglementés aux présentes ; g) Dans une zone résidentielle ou commerciale. Il est également interdit d'établir une nouvelle carrière à moins de six cents mètres (600 m) d'une zone résidentielle ou commerciale et de toute habitation, institution d'enseignement, temple religieux, terrain de camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-5). Une nouvelle sablière doit être située à une distance minimale de cent cinquante mètres (150 m) d'une zone résidentielle ou commerciale et de toute habitation, institution d'enseignement, temple religieux, terrain de camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-5). Les usages résidentiels, commerciaux et publics sont interdits à moins de cent cinquante mètres (150 m) d'une sablière et six cents mètres (600 m) d'une carrière existante ou projetée. 5.9.2. IMPLANTATION L'exploitation de toute nouvelle sablière ou carrière devra débuter sur la partie arrière des lots de façon à minimiser les impacts visuels en bordure de la route ou du chemin durant la période d'exploitation. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 8 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones Aucun site d'exploitation ne devra être visible à partir d'une des voies de circulation identifiées à l'article qui précède. Dès le début de l'exploitation, une plantation d'arbres d'une largeur de vingt mètres (20 m) tenant lieu d'écran visuel devra être aménagée sur le périmètre des nouveaux sites d'extraction non dissimulés par un boisé existant. L'aménagement de la plantation doit être réalisé de la même façon que les zones tampons pour les usages industriels. Les nouvelles voies d'accès privées de tous les sites d'extraction doivent être situées à une distance minimale de vingt-cinq mètres (25 m) de tout bâtiment principal. 5.9.3. AGRANDISSEMENT D'UN SITE D'EXTRACTION DEROGATOIRE QUANT A L'USAGE Pour une carrière ou une sablière existante dérogatoire quant à l'usage, l'agrandissement sur un terrain ne bénéficiant pas de droits acquis est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'agrandissement doit être contigu à l'aire d'exploitation existante; 2° L'agrandissement d'une sablière doit être situé à au moins 150 m de toute zone résidentielle ou commerciale et de toute habitation, institution d'enseignement, temple religieux, terrain de camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Dans le cas d'une carrière, cette distance est de 600 m ; 3° Dans le cas où une telle zone ou un tel bâtiment est déjà situé à moins de 150m d'une sablière existante ou à moins de 600m d'une carrière existante, l'agrandissement doit être fait de façon à s'éloigner de la zone ou du bâtiment ; 4° Une superficie équivalente à celle de l'agrandissement doit être restaurée conformément aux exigences du Règlement sur les carrières et sablières (Q- 2, r.7). _______________________ [r. 564-2015,15-04-2015] 5.10 CENTRE DE TRI DE MATÉRIAUX SECS ET DE CERTAINS AUTRES MATÉRIAUX _______________________ [r. 261-2008,15-05-2008] [r. 342-2009,22-02-2010] 5.10.1. CONFORMITÉ À LA LOI PROVINCIALE Un certificat d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement du Québec est requis avant l'implantation d'un tel usage. 5.10.2. BÂTIMENT FERME Toute manipulation de matériaux doit être effectuée uniquement à l'intérieur d'un bâtiment fermé. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 9 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones 5.10.3. MATÉRIAUX AUTORISÉS SUR LE SITE Seuls les matériaux suivants peuvent être entreposés sur le site : - Les matériaux secs tels que définis à l'article 1.7 du présent règlement; - Le papier, le carton et le verre, et le plastique; - La fibre de verre; - Le bardeau d'asphalte; - Les matériaux de revêtement; - Le bois traité, les copeaux de bois; - La peinture; - Les huiles usées, contenants d'huile et filtres; - Les pneus; - Les métaux; - Les piles, les batteries; - Les lampes fluocompactes et les fluorescents. _______________________ [r. 342-2009,22-02-2010] 5.10.4. MATÉRIAUX DONT LE VOLUME D'ENTREPOSAGE EST RESTREINT 1° La réception, la manipulation et l'entreposage de pneus sont limités à 80 mètres cubes soit l'équivalent de trois conteneurs de 26.5 mètres cubes; 2° L'entreposage des huiles doit être fait dans un contenant étanche, cadenassé et identifié. Un seul contenant de ce type est autorisé sur le site; 3° L'entreposage de peinture doit s'effectuer dans un bac de métal identifié. Six bacs de ce type sont autorisés sur le site; 4° L'entreposage des piles et des batteries doit être dans des contenants étanches. Un seul contenant de chaque type est autorisé sur le site; 5° L'entreposage des copeaux de bois est limité au contenu d'une semi- remorque (± 80m³); 6° L'entreposage d'huiles, de peinture, de lampes fluocompactes et de fluorescents doit s'effectuer dans des bacs fournis par Peintures récupérées du Québec inc. ou tout autre organisme désigné par Recyc-Québec. _______________________ [r. 342-2009,22-02-2010] 5.10.5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Aucun entreposage extérieur en vrac n'est permis sur le terrain. L'entreposage de matériaux est cependant permis dans des conteneurs. L'entreposage de conteneurs destinés à la location est également permis. L'entreposage extérieur de conteneurs est limité à 70 conteneurs. 5.10.6. AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Une zone tampon d'au moins douze mètres (12 m) de largeur doit être aménagée sur toute limite de terrain adjacent à une zone publique. Une zone tampon d'au moins six (6) mètres de largeur doit être aménagée le long de la 95e rue, à l'exception des accès. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 10 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones L'aménagement de cette zone tampon doit être réalisé selon les prescriptions contenues au présent règlement. 5.10.7. CONTRÔLE DES ACCÈS Les accès doivent être contrôlés et interdits lorsque le site est laissé sans surveillance et en dehors des heures d'affaires. La guérite ou autre installation destinée à interdire l'accès au site doit être à au moins vingt-deux mètres (22 m) de la voie publique de façon à ce qu'aucun véhicule en attente n'obstrue la voie publique. 5.10.8. MATÉRIAUX PROHIBÉS La réception, la manipulation et l'entreposage de matières résiduelles autres que les matériaux mentionnés à l'article 5.10.3 du présent règlement, de déchets solides, de matières dangereuses et de résidus broyés et déchiquetés sont strictement prohibés. 5.10.9. OPÉRATIONS PROHIBÉES Toute opération de traitement, de conditionnement ou de transformation à des fins de valorisation ou autres des matières reçues sur le site est prohibée. 5.10.10 . PROTECTION INCENDIE Les matières telles que les pneus, les huiles et la peinture doivent être entreposées à un endroit sécuritaire et accessible par le Service des incendies. 5.11 ÉOLIENNE _______________________ [r. 529-2014,11-06-2014] 5.11.1 ÉOLIENNE DOMESTIQUE Une éolienne domestique peut être autorisée comme usage complémentaire à tout type d'usage uniquement dans les zones AG et AA. Les critères prévus au Règlement relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale ainsi que toutes les conditions suivantes doivent être respectées : LOCALISATION : Permis dans les cours latérales et arrière NOMBRE : Une seule éolienne par terrain IMPLANTATION : Minimum 2m des lignes latérales et arrière HAUTEUR MAXIMALE : 24 m _______________________ [r. 370-2010,18-08-2010] [r. 529-2014,11-06-2014] 5.11.1.1. ÉOLIENNE DOMESTIQUE DANS LA ZONE PB-314 Une éolienne domestique est autorisée comme usage complémentaire dans la zone PB-314 aux conditions suivantes : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 11 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones LOCALISATION : Permis dans toutes les cours; NOMBRE : Une seule éolienne par terrain; IMPLANTATION : Minimum 10 m des lignes latérales et arrière et à au moins 70 m d'une ligne avant HAUTEUR MAXIMALE : 24 m [r. 909-2024, 17-04-2024] 5.11.2. ÉOLIENNE COMMERCIALE Les éoliennes commerciales sont autorisées uniquement dans les zones AG, AA et FO. Toutefois, l'implantation d'éolienne commerciale est prohibée à l'intérieur : 1° Du ravage Famine; 2° Du bassin Sartigan; 3° Du Parc de la rivière Famine; 4° De l'emprise ferroviaire Vallée-Jonction/Saint-Georges; 5° Des milieux humides (tourbières et marécages) identifiés au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Beauce-Sartigan et au présent règlement. _______________________ [r. 529-2014,11-06-2014] 5.11.3. MARGE DE RECUL Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales en position horizontale soit à au moins 20m des limites d'un terrain. 5.11.4. IMPLANTATION L'implantation d'une éolienne commerciale est prohibée à moins de : 1° 2000 m des limites du périmètre urbain; 2° 2000 m des limites des zones RA-905 et RA-906 (îlot déstructuré du lac des Îles); 3° 550 m d'une résidence. Lorsque l'éolienne est jumelée à un groupe électrogène diesel, cette distance est portée à 1500 m; 4° 1000 m d'un immeuble protégé. Lorsque l'éolienne est jumelée à un groupe électrogène diesel, cette distance est portée à 1500 mètres; 5° 500 m d'un bâtiment agricole; 6° 4000 m des limites du terrain d'un aéroport; 7° 2000 m de la ligne des hautes eaux de la rivière Chaudière. 5.11.5. IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UNE ROUTE L'implantation d'une éolienne commerciale doit respecter les distances minimales suivantes. Ces distances sont mesurées à partir des emprises. 1° Autoroute 73 : 1000 m 2° Route numérotée : 500 m 3° Autre voie de circulation publique : 300 m Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 12 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones 5.11.6. IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN SENTIER RÉCRÉATIF Une éolienne commerciale doit être installée à au moins 300 m de la route Verte et d'un sentier provincial ou régional de quad et de motoneige. Cette disposition pourra être levée si le promoteur dépose un rapport d'ingénieur démontrant que l'éolienne ou le parc éolien ne perturbe pas, à une distance inférieure à 300 mètres, l'utilisation sécuritaire des sentiers récréatifs. Dans le cas contraire, des mesures d'atténuation et d'harmonisation doivent être prévues par le promoteur. 5.11.7. HAUTEUR Aucune éolienne commerciale ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de navigation aérienne ou avec la propagation des ondes des tours de communication. Le promoteur du projet doit faire la démonstration de la non-interférence. La hauteur d'une éolienne est calculée à partir du sol jusqu'à l'extrémité de la pale qui se trouve en position verticale au-dessus de la nacelle. 5.11.8. FORME ET PUBLICITÉ Toute éolienne commerciale doit être de forme longiligne et tubulaire et de couleur blanche, grise ou beige. Aucune publicité ne peut être apposée sur quelque partie d'une éolienne. Toutefois, les côtés de la nacelle peuvent faire l'objet d'une identification du promoteur ou du fabricant. 5.11.9. ENFOUISSEMENT DES FILS Les fils électriques reliant les éoliennes entre elles et les reliant à un poste de transformation électrique, à un bâtiment ou à un réseau électrique doivent être souterrains, sauf s'ils longent une voie de circulation publique. Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré qu'il ne peut en être autrement par exemple, que le réseau doit traverser un lac, un cours d'eau, un milieu humide, une couche de roc ou tout autre type de contrainte physique. 5.11.10. CHEMIN D'ACCÈS Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° LARGEUR Lors des travaux de construction et de démantèlement, la largeur maximale de surface de roulement autorisée est de 12 m. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 13 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones À la fin des travaux, la largeur maximale de roulement doit être ramenée à 6 m par un réaménagement visant à lui redonner une apparence naturelle (reboisement, ensemencement ou nivellement). 2° LOCALISATION Le chemin d'accès doit être implanté à plus de 1,5m d'une ligne latérale ou arrière, sauf s'il s'agit d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, l'autorisation écrite des propriétaires concernés est requise. 5.11.11. AMÉNAGEMENT D'UN POSTE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ Un poste de raccordement à un réseau public d'électricité doit être entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de 2,5 mètres, opaque à plus de 80%. Toutefois, cette clôture peut être remplacée par un assemblage d'une clôture d'une hauteur minimale de 2,5m et d'une haie. Cette haie doit être composée d'au moins 80% de conifères à aiguilles persistantes d'une hauteur d'au moins 3m à maturité. L'espacement maximal des arbres est de 1m pour les cèdres et de 2m pour les autres conifères. 5.11.12 . MAT DE MESURE Un mât de mesure peut être implanté pour une durée maximale de 24 mois. 5.11.13. DÉBOISEMENT Les dispositions relatives au déboisement nécessaire à l'implantation d'éoliennes commerciales (site d'implantation, voie d'accès, poste de raccordement, etc.) sont prévues au chapitre 11 du présent règlement. 5.11.14. DÉMANTÈLEMENT DES MATS DE MESURE ET DES ÉOLIENNES Après l'arrêt de l'exploitation d'un mât de mesure, d'une éolienne ou d'un parc éolien, les dispositions suivantes doivent être respectées : 1° Les installations doivent être démantelées dans un délai de 24 mois; 2° Les fils électriques doivent être retirés du sol; 3° Le socle de béton ou l'assise de l'éolienne doit être enlevé sur une profondeur minimale de 1,5m et le sol d'origine ou le sol arable doit être replacé; 4° Une remise en état des lieux doit être réalisée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement, de reboisement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. 5.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES LORS DE L'IMPLANTATION D'UNE HABITATION SUR UNE UNITÉ FONCIÈRE VACANTE DE 20 HA ET PLUS DANS UNE ZONE AG Dans une zone AG, la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée permanente ou saisonnière de la classe d'usage A-2 est autorisée aux conditions suivantes : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 14 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones 1° Une seule habitation par unité foncière ; 2° L'habitation ne peut être implantée sur une unité foncière où un bâtiment principal autre qu'agricole (commercial, industriel, institutionnel ou autres) est déjà présent ; 3° La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder 3000 m2 (4000 m2 en bordure d'un plan d'eau ou d'un corridor riverain). Dans le cas où l'habitation n'est pas implantée à proximité de la voie publique et qu'un chemin d'accès doit être construit pour s'y rendre, la superficie du chemin d'accès pourra s'additionner à la superficie de 3000 m2 (ou 4000 m2) et le chemin d'accès devra avoir une largeur minimale de 5m. La superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 5000 m2 incluant le chemin d'accès. Si cela s'avérait impossible, une demande d'autorisation à la CPTAQ pourra être faite ; 4° Les marges de recul minimales sont les suivantes ; - Au moins 75m d'un champ en culture situé sur une unité foncière voisine; - Au moins 30m d'une propriété vacante (ex. : friche, boisé) autre qu'un champ en culture. Pour l'application de ce paragraphe, donner à « vacante » son sens commun et non celui de la définition de « unité foncière vacante » prévue à l'article 1.7 ; - Les autres marges de recul sont celles prévues à la grille des spécifications pour la zone. Les normes particulières d'implantation des articles 3.2 à 3.2.6 ne s'appliquent pas. 5° Lors de l'émission d'un permis de construction, l'implantation de l'habitation unifamiliale doit respecter les distances séparatrices relatives aux odeurs prévues au tableau suivant : DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS Type de production Unités animales (jusqu'à ... Distance minimale requise (m) Bovins de boucherie avec C.A. 225 150 Bovins laitiers avec C.A. 225 132 Porcine (maternité) 225 236 Porcine (engraissement) 599 322 Porcine (maternité et engraissement) 330 267 Poulet avec CA 225 236 Chevaux (moins de 20) - 50 Autres productions et sans CA 75 70 Calculé comme pour un nouvel établissement Advenant le cas où l'habitation que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une distance plus grande à respecter que celle prévue au tableau précédent, c'est la distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 15 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones Suite à l'implantation d'une habitation sur une superficie de 20 hectares et plus dans une zone AG, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle. La nouvelle habitation devient donc « transparente » pour les établissements de production existants. ______________________ [r.424-2011,11-10-2011] 5.13. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ Les îlots déstructurés sont compris à l'intérieur de la zone agricole permanente. À l'intérieur de ces îlots, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Dans les îlots déstructurés, le morcellement des propriétés sans autorisation de la CPTAQ est autorisé ; 2° Les usages permis sont prévus à la grille des spécifications ; 3° Les normes d'implantation applicables sont prévues à la grille des spécifications ; 4° Pour la construction d'habitation unifamiliale isolée (ou saisonnière lorsque permis dans la grille), aucune autorisation autre que celle de la décision #359 285 de la CPTAQ n'est requise ; 5° ABROGÉ ______________________ [r.970-2026,08-04-2026] 5.14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN PARC D'AMUSEMENT EXTÉRIEUR Un parc d'amusement extérieur doit respecter toutes les dispositions suivantes : 1° Il doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de 10m qui doit ceinturer complètement le site à l'exception des accès. Cette zone doit être boisée ; 2° Tous les bâtiments sont autorisés dans toutes les cours et doivent respecter les marges de recul prescrites à la grille des spécifications ; 3° Les hauteurs maximales inscrites dans la grille de spécifications s'appliquent uniquement aux bâtiments et ne sont pas applicables aux installations du parc telles que glissade, manège, équipement de jeux, tour d'observation ; 4° Les jeux d'eau, glissades, piscines, tours d'observation et manèges doivent être à au moins 25m d'une zone résidentielle. _______________________ [r.579-2015,11-08-2015] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 16 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones 5.15. CHENIL ET REFUGE Un chenil ou un refuge est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Dans une zone permettant les classes d'usages A-1 ou A-2 ; 2° L'exploitant doit résider sur les lieux, sauf dans le cas d'un refuge ; 3° Un maximum de 30 chiens est autorisé ; 4° Tout chenil ou refuge doit comporter au moins un bâtiment fermé sur tous les côtés. 5° Un maximum de 2 bâtiments destinés aux animaux est permis. La superficie totale de plancher occupée par l'usage est de 260 m² ; 6° Tout enclos, cage, bâtiment logeant des chiens doit être localisé à : a) 300m et plus d'une habitation autre que celle de l'exploitant ; b) 300m d'une limite de terrain situé dans une zone résidentielle ; c) 1000m d'un périmètre urbain ; d) L'extérieur des bandes riveraines des cours d'eau et des lacs. 7° Le bâtiment logeant les animaux doit être situé dans les cours latérales et arrière ou être attenant au bâtiment principal. Il doit respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal ; 8° Les cages et enclos sont permis uniquement dans les cours latérales ou arrière, à au moins 3m des lignes latérales et arrière. _______________________ [r. 593-2015,12-01-2016] 5.16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINES ZONES 5.16.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA ZONE CC-398 Dans la zone CC-398 : 1° La hauteur maximale d'un mur de soutènement est de 0,3 m en cour avant, 1 m en cour latérale et 2 m en cour arrière; 2° Le nombre minimal de cases de stationnement requis est fixé à 1 case/logement; 3° Abrogé [r. 914-2024,11-06-2024] 4° Sauf pour un bâtiment reconstruit à la suite d'un incendie ou d'un autre sinistre, lors d'une reconstruction, l'implantation du nouveau bâtiment devra respecter les marges de la zone CC-398. _______________________ [r. 668-2017,12-06-2017] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 17 - Chapitre 5 Dispositions particulières pour certains usages et certaines zones 5.17 STATIONNEMENT ÉTAGÉ Un stationnement étagé est permis comme usage principal si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° LOCALISATION : permis dans les zones où l'usage ''stationnement'' est autorisé comme usage principal; 2° IMPLANTATION : marges de recul prescrites pour le bâtiment principal; 3° HAUTEUR MAXIMALE : celle prescrite pour le bâtiment principal; 4° DIMENSION DES CASES ET ALLÉES : Les dimensions d'une case ou d'une allée peuvent être réduites d'un maximum de 10% pour des raisons de nécessité architecturale. 5° PIIA : Le projet respecte les objectifs et critères du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. _____________________ [r. 707-2018,17-10-2018] _ Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires CHAPITRE 6 CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES, COMPLÉMENTAIRES, SECONDAIRES ET TEMPORAIRES r.725-2018 (12-03-2019) 6.1 GÉNÉRALITÉS 6.1.1. RÈGLE GÉNÉRALE Une construction ou un usage accessoire ou complémentaire peut être exercé sur un terrain si l'une des conditions suivantes est respectée : 1° Le terrain est occupé par un bâtiment principal; 2° Le terrain ne comporte pas de bâtiment principal, mais est occupé par un usage public et institutionnel, récréatif, agricole ou une infrastructure. 6.1.2. TYPE DE BÂTIMENT En aucun temps, un véhicule, une auto, un autobus, une roulotte, un camion, une boîte de camion, une remorque ne peut constituer en tout ou en partie, un bâtiment accessoire ou complémentaire. 6.1.3. AVANT-TOIT ET TOITURE RECOUVRANT UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE OU COMPLÉMENTAIRE Toute construction accessoire ou complémentaire peut être recouverte d'une toiture aux conditions suivantes : 1° Les marges de recul sont les mêmes que celles applicables à la construction accessoire ou complémentaire ; 2° Cependant, un empiétement dans la marge d'un maximum de 0,6m est permis pour l'avant-toit en autant que celui-ci ne s'approche pas à moins de 0,4m de la limite de propriété. 6.2. CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 6.2.1. RÈGLE GÉNÉRALE À moins de dispositions contraires, une construction accessoire est autorisée si toutes les conditions indiquées sont respectées. 6.2.2. EXCEPTION Dans les cas suivants, la construction accessoire peut être implantée à la même distance que le bâtiment principal : - Si une marge de recul prescrite dans la zone est inférieure à la distance minimale requise pour la construction accessoire ; - Ou si le bâtiment principal est implanté en deçà de la distance minimale requise pour la construction accessoire. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 2 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires De plus, si un empiétement dans la marge avant est autorisé, les constructions accessoires peuvent alors empiéter d'une distance équivalente dans la cour avant, en autant que la distance minimale par rapport à la ligne avant soit respectée. 6.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 6.2.3.1. GALERIE, PERRON, PATIO, VÉRANDA ET BALCON a) Permis dans toutes les cours ; b) Empiétement permis dans la marge avant prescrite : 1,5m sans jamais s'approcher à moins de 1m de la ligne avant ; c) Distance minimale des lignes latérales: 2m. 0m dans le cas d'une habitation jumelée ou en rangée ; d) Distance minimale de la ligne arrière : 2m. ________________________________ [r. 870-2022, (15-02-2023)] 6.2.3.2. PATIO SUR UN TOIT a) Permis uniquement sur un toit plat ; b) Éloignement minimal de la ligne avant : marge de recul avant prescrite ; c) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : 2m. 6.2.3.3. ESCALIER OUVERT MENANT AU REZ-DE-CHAUSSÉE a) Permis dans toutes les cours ; b) Distance minimale de la ligne avant : 1m ; c) Distance minimale des lignes latérales : 1m ; d) Distance minimale de la ligne arrière : 2m; 6.2.3.4. ESCALIER OUVERT MENANT AUX ÉTAGES SUPÉRIEURS a) Permis dans toutes les cours; b) Empiétement permis dans la marge avant prescrite : 2,7m sans jamais d'approcher à moins de 1m de la ligne avant; c) Distance minimale des lignes latérales : 1m d) Distance minimale de la ligne arrière : 2m 6.2.3.5. ESCALIER OUVERT OU ESCALIER EMMURÉ MENANT À UN SOUS-SOL OU À UNE CAVE a) Permis dans toutes les cours, mais il ne doit pas être localisé sur toute la largeur de la cour avant située devant la façade principale; b) Empiétement permis dans la marge avant prescrite : 2,7m sans jamais approcher à moins de 1m de la ligne avant; c) Distance minimale des lignes latérales : 1m ; d) Distance minimale de la ligne arrière : 2m. 6.2.3.6. ESCALIER EMMURÉ MENANT AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AUX ÉTAGES SUPÉRIEURS a) Permis dans toutes les cours; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 3 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires b) Distance minimale des lignes : mêmes marges que le bâtiment principal. 6.2.3.7. PORTE-À-FAUX a) Permis dans toutes les cours; b) Mêmes marges que le bâtiment principal [r. 870-2022, (15-02-2023)] 6.2.3.8. AUVENT, MARQUISE, AVANT-TOIT DU BÂTIMENT PRINCIPAL a) Permis dans toutes les cours; b) Empiétement permis dans les marges : 1,5m sans jamais s'approcher à moins de 0,4m de la limite de propriété. 6.2.3.9. RESSAUT ET FENÊTRE EN BAIE a) Permis dans toutes les cours; b) Empiétement permis par rapport au mur du bâtiment : 1,5m sans jamais s'approcher à moins de 1m de la limite de propriété. 6.2.3.10. CHEMINÉE a) Permis dans toutes les cours. Toutefois, une cheminée préfabriquée non recouverte d'un revêtement mural n'est pas autorisée devant la façade principale; b) Empiétement permis dans la marge avant prescrite : 1,5m sans jamais s'approcher à moins de 1m de la ligne avant; c) Distance minimale des lignes latérales : 1 m; d) Distance de la ligne arrière : 2m. 6.2.3.11. REVÊTEMENT MURAL a. Permis dans toutes les cours; b. Empiétement permis par rapport au mur du bâtiment : 0,30 m. 6.2.3.12. CONSTRUCTION ENTIÈREMENT SOUTERRAINE a. Permis dans toutes les cours; b. Aucune distance minimale à respecter. 6.2.4. CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - ZONES CC Dans les zones CC-302, CC-303, CC-327. CC-328, CC-329, CC-335 et CC-392, les constructions accessoires suivantes sont autorisées si toutes les conditions indiquées sont respectées. 6.2.4.1. GALERIE, PERRON, PATIO, VÉRANDA a) Permis dans toutes les cours; b) Éloignement minimal des lignes avant, latérales et arrière : 0 m. Si la construction est destinée à être utilisée comme terrasse complémentaire à un Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 4 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires usage commercial, les dispositions à respecter sont celles prévues dans la section des usages et constructions complémentaires à un usage commercial. [r. 870-2022, (15-02-2023)] 6.2.4.2. BALCON, AUVENT, MARQUISE, AVANT-TOIT a) Permis dans toutes les cours; b) Éloignement minimal des lignes avant, latérales et arrière : 0 m. De plus, une telle construction peut empiéter au-dessus de la propriété publique d'un maximum de 1,20m. Dans ce cas, un dégagement d'au moins 2,7m doit être laissé entre le sol et toute partie de la construction et cette dernière ne peut en aucun temps être localisée au-dessus de la chaussée. L'accord du conseil municipal est requis. Si la construction est destinée à être utilisée comme terrasse complémentaire à un usage commercial, les dispositions à respecter sont celles prévues dans la section des usages et constructions complémentaires à un usage commercial. 6.2.4.3. PATIO SUR UN TOIT a) Éloignement minimal des lignes : même que le bâtiment principal ou que le bâtiment existant dans le cas où l'implantation est dérogatoire. 6.2.4.4. RESSAUT, REVÊTEMENT MURAL, FENÊTRE EN BAIE, ESCALIER OUVERT a) Permis dans toutes les cours; b) Éloignement minimal des lignes avant, latérales et arrière : 0 m. 6.2.4.5. ESCALIER EMMURÉ, PORTE-À-FAUX a) Permis dans toutes les cours; b) Distance minimale des lignes : mêmes marges que le bâtiment principal. ________________________ [r. 870-2022, (15-02-2023)] 6.2.4.6. CHEMINÉE a) Permis dans toutes les cours. Toutefois, une cheminée préfabriquée non recouverte d'un revêtement mural n'est pas autorisée devant la façade principale; b) Éloignement minimal des lignes avant, latérales et arrière : 0m. 6.2.4.7. CONSTRUCTION ENTIÈREMENT SOUTERRAINE a) Permis dans toutes les cours; b) Aucune distance minimale à respecter. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 5 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 6.3. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES 6.3.1. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL 6.3.1.1. CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS À moins de dispositions particulières, les constructions et usages complémentaires suivants sont autorisés à titre complémentaire à un usage résidentiel, et ce, dans toutes les cours : 1° Remise ; 2° Garage ; 3° Abri d'auto ; 4° Stationnement étagé ; 5° Gazebo ; 6° Piscine ; 7° Terrain de tennis ; 8° Antenne ; 9° Entreposage de bois de chauffage ; 10° Thermopompe centrale et murale ; 11° Commerce associable à l'habitation aux conditions prévues pour la classe d'usage C-1 ; 12° Réservoir d'huile à chauffage et bombonne de gaz ; 13° Corde à linge dans les cours latérales et arrière ; 14° Cage et enclos pour poules ou lapins dans les cours latérales et arrière ; 15° Fermette dans une zone AG ou AA ; 16° Pension pour chiens et chats ; 17° Tout autre usage ou construction comparable à l'un des usages énumérés précédemment. 6.3.1.2. REMISE Une remise complémentaire à un usage résidentiel est autorisée si toutes les conditions suivantes sont respectées : Le bâtiment doit servir exclusivement au remisage d'objets et équipements reliés à l'usage résidentiel ; 1° Nombre maximal : Deux par terrain. Pour un projet d'ensemble, une remise de 30 m2 est autorisée pour chaque bâtiment principal. 2° Superficie totale maximale : a) Sur un terrain de moins de 1500 m2 : 30 m2 ; b) Sur un terrain de 1500 m2 et plus : 37 m2. 3° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 6 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires Sur un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal, la remise est permise dans la cour avant, mais elle ne doit pas être localisée sur toute la largeur de la cour avant située devant la façade principale. Dans la zone RA-906, la remise est permise dans la cour avant, à la condition que la marge de recul avant prescrite pour la zone soit respectée. 4° Hauteur maximale : 5,5m. 5° Implantation : a) Éloignement minimal de la ligne avant : 3m. Cependant, si le bâtiment principal est situé en-deçà de la marge prescrite, la remise peut être implantée à la même distance de la rue que le bâtiment principal. b) Éloignement minimal de la ligne latérale: 1m. 0m pour une remise mitoyenne ; c) Éloignement minimal de la ligne arrière : 1m. ______________________ [r.970-2026, 08-04-2026] 6.3.1.3. GARAGE PRIVE ISOLÉ, ABRI D'AUTO ISOLÉ Un garage privé isolé ou un abri d'auto isolé ou une combinaison des deux est autorisé à titre complémentaire à un usage résidentiel si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Utilisation : Le bâtiment doit servir exclusivement au remisage d'objets et équipements reliés à l'usage résidentiel; 2° Nombre maximal : Un par terrain; 3° Superficie totale maximale : a) Sur un terrain de moins de 1500 m2 : 80% de la superficie au sol du bâtiment principal, sans jamais excéder 65 m2; b) Sur un terrain de 1500 m2 et plus : 80% de la superficie au sol du bâtiment principal, sans jamais excéder 5% de la superficie du terrain. 4° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière. Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, le garage ou l'abri d'auto est permis dans la cour avant, mais il ne doit pas être localisé sur toute la largeur de la cour avant située devant la façade principale. Dans les zones RA-906 et dans les zones AG ou AA, ces constructions sont permises dans la cour avant sur tous les types de terrain, à la condition que la marge de recul avant prescrite pour la zone soit respectée. 5° Hauteur maximale : 7,5m sans jamais excéder celle du bâtiment principal. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 7 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 6° Implantation : a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge avant minimale prescrite dans la zone; Cependant, si le bâtiment principal est situé en deçà de la marge prescrite, le garage ou l'abri d'auto isolé peut être implanté à la même distance que le bâtiment principal; b) Éloignement minimal de la ligne latérale: 2m. 0m pour une construction mitoyenne; c) Éloignement minimal de la ligne arrière : 2m. 6.3.1.4. GARAGE PRIVÉ ATTENANT Un garage privé attenant au bâtiment principal est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Utilisation : Le bâtiment doit servir exclusivement au remisage d'objets et équipements reliés à l'usage résidentiel 2° Localisation : permis dans toutes les cours 3° Implantation : marges prescrites dans la zone pour le bâtiment principal ; 4° Superficie maximale : 80% de la superficie au sol du reste du bâtiment principal, incluant la projection au sol de la partie de la résidence située au-dessus du garage ; 5° Hauteur maximale : hauteur du bâtiment principal. 6.3.1.5. ABRI D'AUTO ATTENANT Un abri d'auto attenant au bâtiment principal est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : permis dans toutes les cours ; 2° Implantation : a) Éloignement minimal de la ligne avant : un empiétement maximal dans la cour avant correspondant à celui permis pour la galerie est autorisé ; b) Éloignement minimal de la ligne latérale : 1m. 0m s'il s'agit d'une construction mitoyenne ; c) Éloignement minimal de la ligne arrière : marge de recul prescrite pour la zone ; 3° Superficie maximale : 80% de la superficie au sol du reste du bâtiment principal, incluant la projection au sol de la partie de la résidence située au-dessus du garage ; 4° Hauteur maximale : hauteur du bâtiment principal. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 8 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 6.3.1.6. STATIONNEMENT ÉTAGÉ Un stationnement étagé, attenant ou isolé, est autorisé comme bâtiment complémentaire à un usage principal résidentiel si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Zones : permis uniquement dans les zones RE ; 2° Localisation : permis dans toutes les cours, sauf devant la façade principale ; 3° Implantation : les marges de recul applicables sont celles prescrites pour le bâtiment principal. Toutefois, dans le cas où la marge prescrite dans la zone est supérieure à 6m, le stationnement étagé peut être implanté à 6m d'une ligne de propriété ; 4° Hauteur : Le stationnement étagé ne doit jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal ; 5° Dimensions des cases et allées : Les dimensions d'une case ou d'une allée peuvent être réduites d'un maximum de 10% pour des raisons de nécessité architecturale ; 6° PIIA : Le projet doit respecter les objectifs et critères du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. 6.3.1.7. GAZEBO Un gazebo complémentaire à un usage résidentiel est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière ; Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, le gazebo est permis dans la cour avant, mais il ne doit pas être localisé sur toute la largeur de la cour avant située devant la façade principale. 2° Superficie maximale totale : a) Sur un terrain de moins de 1500 m2 : 30 m2; b) Sur un terrain de 1500 m2 et plus : 37 m2. 3° Hauteur maximale: 5,5 m. De plus, la hauteur du gazebo ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. 4° Implantation : a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge avant minimale prescrite dans la zone ; Cependant, si le bâtiment principal est situé en deçà de la marge prescrite, le gazebo peut être implanté à la même distance de la rue que le bâtiment principal. b) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : 1m. r.970-2026, 08-04-2026 Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 9 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 5° Combinaison de bâtiments : Ces constructions peuvent être reliées les unes aux autres ou rattachées à une remise. Elles peuvent également être rattachées à un garage isolé. Dans ce cas, la superficie totale maximale pour le garage ainsi que les marges de recul applicables au garage doivent être respectées. ______________________ r.725-2018, 20-03-2019 6.3.1.8. PISCINE Une piscine est autorisée comme usage complémentaire à un usage résidentiel si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière. Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, la piscine est autorisée en cour avant, mais elle ne doit pas être localisée sur toute la largeur de la cour avant située devant la façade principale. 2° Implantation : La piscine doit être implantée à au moins 3m de la ligne avant et à au moins 1m des lignes latérales et arrière. Les distances minimales des lignes latérales et arrière pour une galerie ou un patio donnant accès à la piscine sont celles prévues dans la section relative aux constructions accessoires. La distance minimale de la ligne avant est de 3m. 3° Appareil : Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine doit être installé à au moins 1m de toute ligne latérale et arrière et à au moins 3m de la ligne avant. 4° Sécurité : La piscine et ses installations doivent respecter le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r.1) et ses amendements. 5° Toiture : Lorsque la piscine est recouverte d'un dôme et d'une toiture, la hauteur maximale est de 5,5m. 6° Remise : Une remise supplémentaire d'une superficie maximale de 6m² est autorisée. Les autres normes relatives aux remises sont également applicables. [r. 845-2022,18-05-2022] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 10 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires Cette page est laissée intentionnellement vierge. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 11 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires Cette page est laissée intentionnellement vierge. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 12 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires Cette page est laissée intentionnellement vierge. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 13 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires Cette page est laissée intentionnellement vierge. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 14 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 6.3.1.9. TERRAIN DE TENNIS Un terrain de tennis complémentaire à un usage résidentiel est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière. 2° Implantation : a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge de recul avant ; b) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : 2m 3° Clôture a) Même norme d'implantation que le terrain de tennis b) Hauteur maximale : 3,7 m c) La maille de fer non recouverte de vinyle est autorisée 6.3.1.10. ANTENNE PRIVÉE Une antenne privée sur un terrain résidentiel est autorisée aux conditions prévues à la section « Antennes et tours » du chapitre 5. 6.3.1.11. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE L'entreposage extérieur de bois de chauffage comme usage complémentaire à un usage résidentiel est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière. 2° Quantité maximale : 10 cordes de bois peuvent être entreposées par terrain. 3° Aménagement : Le bois doit être proprement empilé et cordé et ne peut en aucun temps être laissé en vrac sur le terrain. 4° Usage personnel : Le bois ne doit servir qu'à l'usage personnel de l'occupant et il ne peut en être fait commerce. Ces normes ne s'appliquent pas dans les zones AG et AA. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 15 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 6.3.1.12. THERMOPOMPE CENTRALE ABROGÉ [r.970-2026,08-04-2026] 6.3.1.13. FERMETTE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL EN ZONE AG OU AA Une fermette est autorisée comme usage complémentaire à un usage résidentiel si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Uniquement dans une zone AG ou AA ; 2° Sur un terrain d'une superficie minimale de 6500 m² et maximale de 25 000 m². Sur un terrain de moins de 6500 m², l'usage complémentaire fermette est prohibé. Sur un terrain de plus de 25 000m², les dispositions du présent article ne sont pas applicables, à l'exception de celles prévues au chapitre 14 (distances séparatrices relatives aux établissements de production animale). 3° Le nombre maximal d'animaux est fixé à un équivalent de 3 unités animales sans excéder 30 têtes. Les petits de l'année ne sont pas comptabilisés ; 4° Les porcs, sangliers, veaux de lait et animaux à fourrure tels que renards et visons et tout autre animal dont le coefficient d'odeur est de 1,0 et plus sont interdits ; 5° Aucun élevage de nature commercial ou ouvert au public n'est autorisé ; 6° Aucun affichage n'est autorisé ; 7° Les distances séparatrices relatives aux établissements de production animale (réf. : chapitre 14) doivent être respectées ; 8° En plus des distances séparatrices, tout bâtiment logeant des animaux, cage, enclos, cour d'exercice, manège et lieu d'entreposage du fumier doit être localisé à : a) 75m et plus d'une habitation autre que celle de l'exploitant ; b) 75m d'une limite de terrain situé dans une zone résidentielle ; c) 150m d'un immeuble protégé ; d) 225m d'un périmètre urbain ; e) Dans les cours latérales et arrière seulement ; f) 3m d'une limite de propriété ; g) 15m de la résidence de l'exploitant ; h) L'extérieur des bandes riveraines des cours d'eau et des lacs. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 16 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 9° L'entreposage du fumier doit s'effectuer dans un contenant étanche ou sur une dalle de béton conçue de façon à éviter l'écoulement sur ou dans le sol, que ce soit à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur ; 10° Le fumier doit être enlevé au moins une fois par année ; 11° Un maximum de 2 bâtiments agricoles est permis. La superficie totale maximale de plancher occupée par l'usage agricole est de 65 m². 6.3.1.14. PENSION POUR CHIENS ET CHATS 6.3.1.14.1. PENSION DE MOINS DE 15 CHIENS ET CHATS Une pension est autorisée comme usage complémentaire à un usage résidentiel si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Uniquement dans une zone AG ou AA et dans les îlots déstructurés RA-004, RA- 909, RA-910, RA-911 et RA-975 ; 2° L'exploitant de la pension doit résider sur les lieux ; 3° La superficie minimale de terrain est de 5000m²; 4° Toute pension doit comporter au moins un bâtiment fermé sur tous les côtés ; 5° Un maximum de 2 bâtiments destinés à la pension est permis. La superficie totale de plancher occupée par l'usage est de 65 m² ; 6° Tout enclos, cage, bâtiment logeant des chiens doit être localisé à : a) 75 m et plus d'une habitation autre que celle de l'exploitant ; b) 300 m d'un périmètre urbain ; c) L'extérieur des bandes riveraines des cours d'eau et des lacs. 7° Le bâtiment logeant les animaux doit être situé dans les cours latérales ou arrière ou être attenant au bâtiment principal. Il doit être à au moins 3m des lignes latérales et arrière ; 8° Les cages et enclos sont permis uniquement dans les cours latérales et arrière, à au moins 3m des lignes latérales et arrière. 6.3.1.14.2. PENSION DE 15 À 30 CHIENS ET CHATS Une pension de 15 à 30 chiens et chats est autorisée comme usage complémentaire à un usage résidentiel si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Uniquement dans une zone AG ou AA et dans les îlots déstructurés RA- 004, RA-909, RA-910, RA-911 et RA-975. 2° L'exploitant de la pension doit résider sur les lieux. 3° La superficie minimale de terrain est de 10 000 m2. 4° Toute pension doit comporter au moins un bâtiment fermé sur tous les côtés. 5° Un maximum de 2 bâtiments destinés à la pension est permis. La superficie totale de plancher occupée par l'usage est de 260m2. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 17 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 6° Tout enclos, cage, bâtiment logeant des chiens doit être localisé à : a) 75m et plus d'une habitation autre que celle de l'exploitant. b) 300 m d'un périmètre urbain. c) L'extérieur des bandes riveraines des cours d'eau et des lacs. 7° Le bâtiment logeant les animaux doit être situé dans les cours latérales ou arrière ou être attenant au bâtiment principal. Il doit être à au moins 3m des lignes latérales et arrière. 8° Les cages et enclos sont permis uniquement dans les cours latérales et arrière, à au moins 3m des lignes latérales et arrière. 6.3.2. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE COMMERCIAL 6.3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES À moins de dispositions particulières, les usages et constructions complémentaires à un usage commercial sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière ou à l'intérieur du bâtiment principal 2° Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment principal. 3° Hauteur : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment principal 6.3.2.2. CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS Les constructions et usages complémentaires suivants sont autorisés à titre complémentaire à un usage commercial : 1° Terrasse 2° Centre jardin et autre construction permanente destinée aux articles saisonniers 3° Étalage extérieur d'articles saisonniers 4° Entreposage intérieur et extérieur 5° Bâtiment complémentaire nécessaire au fonctionnement d'une entreprise 6° Remise 7° Lave-auto 8° Stationnement étagé 9° Pompe à essence et marquise les recouvrant 10° Bâtiment connexe à un stationnement 11° Piscine 12° Abri à paniers 13° Terrain de tennis 14° Aire de jeu d'une garderie 15° Antenne 16° Gazebo Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 18 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 17° Tout autre usage comparable à l'un des usages énumérés précédemment 6.3.2.3. TERRASSE DANS UNE ZONE CC Dans une zone CC, une terrasse est autorisée comme usage complémentaire si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : Permis dans toutes les cours. 2° Éloignement minimal de la ligne avant : 0m L'empiétement sur la voie publique est possible lorsqu'un règlement sur l'occupation du domaine public l'autorise et aux conditions qu'il impose. 3° Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : 0 m, sauf si la terrasse est adjacente à une zone résidentielle ou à un terrain occupé par un bâtiment résidentiel. Une zone tampon conforme aux dispositions du chapitre 9 est alors requise. Lorsque la terrasse est aménagée sur une toiture, les marges de recul à respecter sont les mêmes que celles prévues à la grille pour le bâtiment principal sauf si le bâtiment empiète déjà dans la marge prescrite. Dans ce cas, la terrasse peut être aménagée sur la toiture existante. 4° Superficie : la superficie de la terrasse ne doit pas dépasser 70% de la superficie de plancher intérieure occupée par l'usage principal et destinée à la clientèle. 5° Aménagement : La terrasse doit être clairement délimitée par l'ajout soit d'une clôture ornementale, d'une haie, d'un muret, de bacs à fleurs ou d'une plate-forme surélevée. 6° Stationnement : Malgré les dispositions du chapitre Stationnement et aires de chargement et déchargement», l'aménagement de cases de stationnement supplémentaires n'est pas nécessaire tant que la terrasse demeure saisonnière. De plus, il est permis de réduire le nombre de cases de stationnement existantes d'un maximum de 5 cases. Il est permis d'éliminer davantage que 5 cases uniquement si le nombre de cases excède les exigences du présent règlement ou si des cases sont aménagées en remplacement ailleurs. 7° Caractère saisonnier : Les normes du présent article sont applicables pour une terrasse saisonnière, du 1er avril au 31 octobre de la même année. Toute construction ou installation faisant en sorte que la terrasse devient opérationnelle à l'année doit être considérée comme un agrandissement et traité comme tel (marges de recul, stationnement...). 6.3.2.4. TERRASSE DANS UNE ZONE AUTRE QUE CC Dans les zones autres que CC, une terrasse est autorisée si toutes les conditions suivantes sont respectées : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 19 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 1° Localisation : permis dans toutes les cours. 2° Implantation : a) Éloignement minimal de la ligne avant : 3 m b) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : Marges prescrites pour le bâtiment principal. Lorsque la terrasse est aménagée sur une toiture, les marges de recul à respecter sont les mêmes que celles prévues à la grille pour le bâtiment principal sauf si le bâtiment empiète déjà dans la marge prescrite. Dans ce cas, la terrasse peut être aménagée sur la toiture existante. 3° Toiture : La terrasse peut être protégée par un toit, un avant-toit, une marquise ou un auvent résistant au feu. Les marges à respecter pour la toiture sont les mêmes que celles prescrites pour la terrasse. 4° Stationnement : La terrasse ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement, sauf si le nombre de cases excède les exigences du présent règlement. 6.3.2.5. CENTRE JARDIN ET AUTRE CONSTRUCTION PERMANENTE DESTINÉE AUX ARTICLES SAISONNIERS Un centre jardin ou toute autre construction attenante et permanente destinée à l'étalage d'articles saisonniers est autorisée comme usage complémentaire à un usage principal commercial si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : autorisé dans les cours latérales et arrière et dans la cour avant à la condition de ne pas empiéter de plus de 10m par rapport à la partie la plus avancée du mur avant. Toutefois, dans la zone CD-413, il est possible d'empiéter de 22m dans la cour avant. 2° Implantation : marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. 3° Hauteur maximale : celle prescrite pour le bâtiment principal. 4° Écran : non obligatoire. 5° Clôture : malgré l'article 9.2.1, une clôture d'une hauteur maximale de 3m est autorisée. Toute partie de clôture localisée en cour avant doit être ornementale. 6° Type d'étalage : seuls les plants, les produits alimentaires saisonniers, les accessoires d'aménagement paysager et les articles saisonniers tels que tondeuses, meubles de jardin, jeux d'enfants, souffleuses, décorations saisonnières sont visés par cet article. Les matériaux de construction ne doivent en aucun cas être assimilés à ce type d'étalage. Ces matériaux sont régis par les normes d'entreposage extérieur. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 20 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 6.3.2.6. ÉTALAGE EXTÉRIEUR D'ARTICLES SAISONNIERS L'étalage extérieur d'articles saisonniers est autorisé comme usage complémentaire à un usage principal commercial si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : permis dans toutes les cours. Toutefois, dans la cour avant, l'étalage extérieur doit être adjacent au bâtiment principal et ne doit pas empiéter de plus de 10m mesurés à partir de la partie la plus avancée du mur avant. 2° Implantation : marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. 3° Hauteur maximale : celle prescrite pour le bâtiment principal. 4° Écran : non obligatoire 5° Clôture : aucune clôture n'est permise en cour avant pour ce type d'étalage. 6° Type d'étalage permis : seuls les plants, les produits alimentaires saisonniers, les accessoires d'aménagement paysager et les articles saisonniers tels que meubles de jardin, jeux d'enfants, tondeuses, remises, souffleuses, abris et garages temporaires, décorations saisonnières et les menus articles tels que bois d'allumage et lave-vitre sont visés par cet article. Les matériaux de construction ne doivent en aucun cas être assimilés à ce type d'étalage. Ces matériaux sont régis par les normes d'entreposage extérieur. 6.3.2.7. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR À moins d'indications contraires dans la grille des spécifications, l'entreposage extérieur est autorisé comme usage complémentaire à un usage principal commercial si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Zones : Permis dans toutes les zones à l'exception des zones CC. 2° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière seulement. Toutefois, l'entreposage de plants et autres produits habituellement vendus dans un centre jardin, de machineries et de véhicules destinés à la vente ou à la location est autorisé dans la cour avant. 3° Implantation : a) Éloignement minimal de la ligne avant pour un terrain transversal : 1,5 m Lorsque l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant, un terre-plein d'une largeur de 1,5m doit être aménagé entre l'entreposage extérieur et la voie publique. 4° Type : Seul l'entreposage des produits suivants est autorisé : a) Véhicules et machineries destinés à la vente ou à la location et non accidentés ; b) Produits vendus ou loués sur place ; c) Véhicules, produits ou machineries associés à l'usage principal. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 21 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 5° Hauteur : La hauteur maximale est de deux mètres et demi (2,5 m), sauf pour les véhicules et la machinerie où aucune limite de hauteur ne s'applique. 6° Écran : L'entreposage extérieur doit être entièrement dissimulé de l'une des façons suivantes : a) Par une haie dense d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) ; b) Par une clôture, de même style sur toute la longueur à couvrir, ajourée dans une proportion ne dépassant pas 20 %, d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et maximale de deux mètres et demi (2,5 m) ; c) Par un mur d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et maximale de deux mètres et demi (2,5 m) ; d) Par une combinaison de ces éléments. Toutefois, un écran n'est pas requis lorsqu'il s'agit d'entreposage de plants et de véhicules ou machineries non accidentés et destinés à la vente ou à la location. 6.3.2.8. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE AU FONCTIONNEMENT D'UNE ENTREPRISE Un bâtiment complémentaire nécessaire au fonctionnement d'une entreprise tel qu'un entrepôt, un hangar ou autre est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière. 2° Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment principal. 3° Exception - cour avant : Cependant, un bâtiment complémentaire nécessaire au fonctionnement d'une entreprise est autorisé dans la portion de la cour avant non adjacente au mur avant si toutes les conditions suivantes sont respectées : a) Le bâtiment principal est à plus de 60m de la ligne avant ; b) Le bâtiment complémentaire doit être à au moins 50m de la ligne avant ; c) Abrogé [r. 914-2024,11-06-2024] 4° Hauteur maximale : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment principal. 6.3.2.9 REMISE Une remise complémentaire à un usage commercial est autorisée si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Nombre : maximum 2 par terrain ; 2° Localisation : dans la cour latérale et dans la cour arrière. Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, la remise est permise dans la cour avant, mais elle ne doit pas être localisée sur toute la largeur de la cour avant située devant la façade principale. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 22 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 3° Superficie totale maximale : 37 m2 [r.970-2026,08-04-2026] 4° Hauteur maximale : 5,5 m 5° Implantation : a) Éloignement minimal de la ligne latérale et arrière : 1 m b) Éloignement minimal de la ligne avant : marge avant prescrite pour le bâtiment principal. 6.3.2.10. LAVE-AUTO Un lave-auto complémentaire à un usage commercial est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : Permis dans toutes les cours. Un lave-auto peut être installé dans un bâtiment isolé ou attenant au bâtiment principal. 2° Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment principal. 3° Hauteur : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment principal. 6.3.2.11. STATIONNEMENT ÉTAGÉ Un stationnement étagé, attenant ou isolé, est permis comme bâtiment complémentaire à un usage principal commercial si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : Permis dans toutes les cours, sauf devant la façade principale. 2° Implantation : Les marges de recul applicables sont celles prescrites pour le bâtiment principal. Toutefois, dans le cas où la marge prescrite dans la zone est supérieure à 6m, le stationnement étagé peut être implanté à 6m d'une ligne de propriété. 3° Hauteur maximale : Le stationnement étagé ne doit jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal 4° Dimensions des cases et des allées : Les dimensions d'une case ou d'une allée peuvent être réduites d'un maximum de 10% pour des raisons de nécessité architecturale. 5° PIIA : Le projet doit respecter les objectifs et critères du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale » 6.3.2.12. POMPE À ESSENCE ET MARQUISE RECOUVRANT LES POMPES À ESSENCE 1° Localisation : Permis dans toutes les cours 2° Implantation d'une pompe à essence : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 23 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires a) Éloignement minimal des lignes avant, arrière et latérales : 4,5m 3° Implantation d'une marquise recouvrant les pompes à essence : a) Éloignement minimal de la ligne avant : 2m b) Éloignement minimal de la ligne latérale : 1,2m c) Éloignement minimal de la ligne arrière : 3m 4° Dans le cas où une marge de recul prescrite dans la zone est inférieure à celle prescrite ou si l'implantation du bâtiment principal est dérogatoire, une pompe à essence et une marquise les recouvrant peuvent être implantées à la même distance que le bâtiment principal. 6.3.2.13. PISCINE L'implantation d'une piscine est autorisée comme usage complémentaire à un usage commercial aux mêmes conditions que celles prévues pour une piscine complémentaire à un usage résidentiel. Toutefois, la piscine doit respecter la marge de recul avant prescrite dans la grille pour le bâtiment principal. De plus, pour une piscine soumise au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r.11), le sous-paragraphe 4° de l'article 6.3.1.8 n'est pas applicable. [r. 845-2022,18-05-2022] 6.3.2.14. TERRAIN DE TENNIS L'implantation d'un terrain de tennis est autorisée comme usage complémentaire si toutes les conditions prévues pour un terrain de tennis complémentaire à un usage principal résidentiel sont respectées. 6.3.2.15. AIRE DE JEU D'UNE GARDERIE Une aire de jeu est autorisée dans toutes les cours comme usage complémentaire à une garderie. 6.3.2.16. ANTENNE PRIVÉE Une antenne privée complémentaire à un usage commercial est autorisée aux conditions prévues à la section « Antennes et tours » du chapitre 5. 6.3.2.17. GAZEBO Un gazebo complémentaire à un usage commercial est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière. Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, le gazebo est permis dans la cour avant, mais il ne doit pas être localisé sur toute la largeur de la cour avant située devant la façade principale. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 24 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 2° Superficie maximale totale : a) Sur un terrain de moins de 1500 m2 : 30m2 b) Sur un terrain de 1500 m2 et plus : 37 m2 3° Hauteur maximale : 5,5 m. De plus, la hauteur du gazebo ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. 4° Implantation : a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge avant minimale prescrite dans la zone. Cependant, si le bâtiment principal est situé en deçà de la marge prescrite, le gazebo peut être implanté à la même distance de la rue que le bâtiment principal. b) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : 1m [r.970-2026,08-04-2026] 6.3.3. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE INDUSTRIEL 6.3.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES À moins de dispositions particulières, les usages et constructions complémentaires à un usage industriel sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Localisation : Permis dans la cour latérale, dans la cour arrière et dans la portion de la cour avant non adjacente au mur du bâtiment ou à l'intérieur du bâtiment principal. 2° Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment principal. 3° Hauteur : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment principal 6.3.3.2. CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS Les constructions et usages complémentaires suivants sont autorisés à titre complémentaire à un usage industriel : 1° Bâtiment complémentaire nécessaire au fonctionnement d'une entreprise 2° Remise 3° Entrepôt semi-cylindrique de toile ou de métal 4° Entreposage intérieur et extérieur 5° Stationnement étagé 6° Entreposage, concassage, revalorisation de béton, de brique ou d'asphalte par rapport à un site d'extraction 7° Services destinés aux employés de l'entreprise exerçant l'usage principal tels que cafétéria, garderie, centre de conditionnement physique 8° Antenne privée 9° Gazebo 10° Tout autre usage ou construction comparable à l'un des usages énumérés précédemment. [r.914-2024,11-06-2024] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 25 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 6.3.3.3. REMISE Une remise complémentaire à un usage industriel est autorisée si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Nombre maximal: 2 par terrain 2° Localisation : Permis dans la cour latérale, dans la cour arrière et dans la portion de la cour avant non adjacente au mur du bâtiment; 3° Implantation : a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge de recul avant prescrite b) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : 1m 4° Superficie totale maximale : 37 m2 5° Hauteur maximale : 5,5 m 6.3.3.4. ENTREPÔT SEMI-CYLINDRIQUE DE TOILE Un entrepôt de toile ou de métal de forme d'un semi-cylindre couché, d'un dôme ou d'une arche dont les murs et la toiture ne forment généralement qu'un tout, plus ou moins circulaire ou elliptique est autorisé comme bâtiment complémentaire à un usage industriel si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Zones : Permis uniquement dans les zones AG, AA et FO et dans les zones industrielles ; 2° Utilisation : Permis uniquement à des fins d'entreposage ; 3° Localisation : Uniquement dans les cours latérales, dans la cour arrière et dans la portion de la cour avant non adjacente au mur du bâtiment principal. Dans la zone IB-131, l'entrepôt est permis dans les cours latérales, dans la cour arrière et dans la proportion de la cour avant non adjacente au mur du bâtiment principal, à l'exception de toute la largeur de la cour avant adjacente à la 25e Avenue ; 4° Hauteur et implantation : Respect des hauteurs et des marges de recul prescrites pour la zone. [r. 914-2024,11-06-2024] 6.3.3.5. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 1° Localisation : Autorisé dans toutes les zones industrielles à moins d'indications contraires dans la grille des spécifications. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 26 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 2° Implantation et aménagement : Toutes les conditions suivantes s'appliquent : Conditions IA IB, IC, ID Cours où l'entreposage est permis Latérales et arrière. Les plants et les véhicules non accidentés destinés à la vente ou à la location peuvent être entreposés dans la cour avant. Toutes, sauf la portion de la cour avant adjacente au mur du bâtiment principal. Pour les terrains d'angle et transversaux, au moins une des cours avant doit répondre à cette disposition. Les autres cours avant peuvent recevoir de l'entreposage extérieur devant le mur du bâtiment principal. Toutefois dans la zone IB-131, l'entreposage extérieur est interdit dans toutes les cours avant adjacentes à la 25e Avenue. Type d'entreposage permis a) Véhicules et machineries vendus ou loués sur place et non accidentés ; b) Plants ; c) Produits fabriqués ou utilisés sur place. d) Véhicules, produits ou machineries associés à l'usage principal a) Véhicules et machineries ; b) Matériaux, pièces d'équipement ou produits fabriqués ou utilisés sur place ; (1) c) Matières premières ; (1) d) Matériaux endommagés par la rouille dans les zones IC et ID seulement. Hauteur maximale de l'entreposage 2,5 m Aucune limite de hauteur pour les véhicules et les machineries 3 m dans la cour avant 5 m dans les cours latérales et arrière. Aucune limite de hauteur pour les véhicules, les machineries et les structures de bâtiments préfabriqués. Écran (voir 30 ) Obligatoire. Sauf pour l'entreposage de plants et de véhicules destinés à la vente ou à la location Obligatoire dans les trois cas suivants : a) Pour masquer un entreposage adjacent à un terrain résidentiel ou public ;(2) b) Pour masquer un entreposage qui fait face à un terrain résidentiel ou public ; (2) Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 27 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires Conditions IA IB, IC, ID c) Pour masquer un entreposage de matériaux endommagés par la rouille. Pour l'entreposage de plants ou de véhicules destinés à la vente ou à la location, l'aménagement d'un écran n'est pas obligatoire. Éloignement minimal des lignes de terrain 1,5m de la ligne avant (terre-plein obligatoire) 3m de la ligne avant. 12 m de la limite d'une zone autre qu'industrielle. (3) Les matériaux endommagés par la rouille doivent être entreposés à au moins 12 m de toute ligne de terrain. (1) Sauf s'il s'agit de produits toxiques ou dangereux. L'entreposage extérieur de ces produits est prohibé. (2) Sauf s'il s'agit de la zone PA-221. (3) Aucun entreposage extérieur n'est permis dans la bande de douze mètres (12 m) qui ceinture les parcs industriels telle que localisée sur les plans de zonage. 3° Écran : Lorsqu'un écran est obligatoire, celui-ci doit être aménagé de l'une des façons suivantes : a) Par une haie dense d'une hauteur minimale de 2m ; b) Par une clôture ajourée dans une proportion ne dépassant pas 20 %, de même style sur toute la longueur, d'une hauteur minimale de 2m et maximale de 3m ; c) Par un mur ou un talus d'une hauteur minimale de 2m et maximale de 3m ; 6.3.3.6. STATIONNEMENT ÉTAGÉ Un stationnement étagé, attenant ou isolé, est permis comme bâtiment complémentaire à un usage principal industriel si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : Permis dans toutes les cours, sauf devant la partie de la façade abritant les fonctions administratives. 2° Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment principal. Toutefois, dans le cas où la marge prescrite dans la zone est supérieure à 6m, le stationnement étagé peut être implanté à 6m d'une ligne de propriété. 3° Hauteur maximale: Le stationnement étagé ne doit jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 28 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 4° Dimension des cases et allées: Les dimensions d'une case ou d'une allée peuvent être réduites d'un maximum de 10% pour des raisons de nécessité architecturale. 5° PIIA : Le projet respecte les objectifs et critères du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale » 6.3.3.7. ENTREPOSAGE, CONCASSAGE, REVALORISATION DE BÉTON, DE BRIQUE OU D'ASPHALTE L'entreposage, le concassage, la revalorisation de béton, de brique ou d'asphalte complémentaire à un site d'extraction est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Un certificat d'autorisation a été délivré par le Ministère du Développement durable, de la lutte aux changements climatiques du Québec; 2° Une autorisation a été accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 3° Une bande boisée d'une largeur minimale de 20 m doit être conservée ou aménagée le long de toute voie publique de circulation. Cette bande boisée doit être composée majoritairement de conifères d'une hauteur minimale de 2m; 4° L'usage complémentaire doit cesser et être démantelé à la fin de l'exploitation du site d'extraction. 6.3.3.8. ANTENNE PRIVÉE L'implantation d'une antenne privée complémentaire à un usage industriel est autorisée aux conditions prévues à la section « Antennes et tours » du Chapitre 5. 6.3.3.9. GAZEBO L'implantation d'un gazebo complémentaire à un usage industriel est autorisée si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière. Sur un terrain d'angle ou un terrain transversal, le gazebo est permis dans la cour avant, mais il ne doit pas être localisé sur toute la largeur de la cour avant située devant la façade principale. 2° Superficie maximale totale : a) Sur un terrain de moins de 1500 m2 : 30m2 b) Sur un terrain de 1500 m2 et plus : 55 m2 3° Hauteur maximale : 5,5m. De plus, la hauteur du gazebo ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. [r.870-2022, 15-02-2023] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 29 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 4° Implantation : a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge avant minimale prescrite dans la zone. Cependant, si le bâtiment principal est situé en deçà de la marge prescrite, le gazebo peut être implanté à la même distance de la rue que le bâtiment principal. b) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : 1m r.970-2026, 08-04-2026 6.3.3.10 CENTRE DE TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES Un centre de transfert de matières résiduelles complémentaire à une entreprise de collecte des ordures est permis si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Permis uniquement dans la zone IC-136 ; 2° Le transbordement des matières résiduelles est autorisé exclusivement lors des jours fériés lorsque le lieu d'enfouissement autorisé est fermé ou lors d'imprévus qui retardent la collecte au-delà des heures d'ouverture du lieu d'enfouissement autorisé (bris de camions, état des routes difficiles, fermeture temporaire du lieu d'enfouissement autorisé...) ; 3° Le transbordement des matières résiduelles doit s'effectuer entièrement à l'intérieur d'un bâtiment ; 4° La superficie maximale de bâtiment destinée au transbordement est de 1040 m2 ; 5° Le plancher doit être recouvert de béton ou d'asphalte ; 6° Aucune matière résiduelle ne peut être laissée à l'extérieur sur le terrain, à moins d'être dans une remorque fermée ou un camion ; 7° Une zone tampon d'au moins 6m de largeur doit être aménagée ou conservée aux limites ouest et sud du terrain, à l'exception des allées d'accès. L'aménagement de la zone tampon doit être constitué de végétation et d'arbres d'une hauteur minimale de deux mètres (2m) et composé en majorité de conifères ; 8° Aucun camion ou remorque contenant des matières résiduelles ne peut être stationné sur le terrain plus de 12 heures ; 9° Un maximum de 6 camions ou remorques fermées contenant des matières résiduelles peut être stationné simultanément sur le terrain ; 10° La quantité annuelle maximale de matières résiduelles transbordées est de 10 400 tonnes métriques ; 11° À la fin de chaque année civile, le requérant devra démontrer à la Ville que la quantité maximale annuelle de matières résiduelles transbordées ne dépasse pas 10 400 tonnes métriques et détailler leur provenance ; 12° Le requérant devra transmettre une copie de l'autorisation relative à la Loi sur la quantité de l'environnement (si applicable) et s'il y a lieu, toute correspondance avec le ministère concernant l'application de cette autorisation. r.747-2019, 16-10-2019 Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 30 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 6.3.4. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À USAGE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL 6.3.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES À moins de dispositions particulières, les usages et constructions complémentaires à un usage public et institutionnel sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière ou à l'intérieur du bâtiment principal. 2° Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment principal. 3° Hauteur : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment principal. 6.3.4.2. CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS Les constructions et usages suivants sont autorisés à titre complémentaire à un usage public et institutionnel : 1° Garage 2° Stationnement étagé 3° Remise 4° Gazebo 5° Bâtiment connexe à un parc, à un terrain de jeux, à un cimetière ou à un autre usage similaire 6° Presbytère par rapport à une église 7° Résidence par rapport à une école, un hôpital, un stade ou un complexe sportif 8° Buanderie rattachée exclusivement à un hôpital 9° Dépanneur, salon de coiffure, pharmacie par rapport à un centre d'hébergement ou à un foyer pour personnes âgées 10° Équipement récréatif ou communautaire par rapport à un centre d'hébergement, à un foyer pour personnes âgées ou à un autre établissement public 11° Aire de jeu par rapport à une garderie 12° Vente au détail et restauration à même un équipement récréatif 13° Service destiné aux employés et usagers d'un établissement tels que cafétéria, garderie, centre de conditionnement physique 14° Antenne privée 15° Entreposage extérieur 16° Tour de communication par rapport à un bâtiment occupé par un service de sécurité publique 17° Tout autre usage ou construction comparable à l'un des usages énumérés précédemment. 6.3.4.3. STATIONNEMENT ÉTAGÉ Un stationnement étagé, attenant ou isolé, complémentaire à un usage principal public et institutionnel est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 31 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 1° Localisation : Permis dans toutes les cours, sauf devant la façade principale. 2° Implantation : Marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. Toutefois, dans le cas où la marge prescrite dans la zone est supérieure à 6m, le stationnement étagé peut être implanté à 6m d'une ligne de propriété. 3° Hauteur maximale: Le stationnement étagé ne doit jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal. 4° Dimension des cases et allées: Les dimensions d'une case ou d'une allée peuvent être réduites d'un maximum de 10% pour des raisons de nécessité architecturale. 5° PIIA : Le projet respecte les objectifs et critères du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. » 6.3.4.4. REMISE Une remise complémentaire à un usage public et institutionnel est autorisée si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Nombre : Maximum 2 par terrain 2° Localisation : Dans la cour latérale et dans la cour arrière. Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, la remise est permise dans la cour avant, mais elle ne doit pas être localisée sur toute la largeur de la cour avant située devant la façade principale. 3° Implantation : a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge avant prescrite pour le bâtiment principal. Toutefois, dans le cas où la marge avant prescrite dans la zone est supérieure à 6m, la remise peut être implantée à 6m d'une ligne de propriété. b) Éloignement minimal de la ligne latérale et arrière : 1 m 4° Superficie totale maximale : 37 m2 5° Hauteur maximale : 5,5 m 6.3.4.5. GAZEBO Un gazebo complémentaire à un usage public et institutionnel est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : Permis dans les cours latérales et arrière. Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, un gazebo est autorisé dans la cour avant, mais il ne doit pas être localisé sur toute la largeur de la cour avant située devant la façade principale. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 32 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 2° Implantation : a) Éloignement minimal de la ligne avant : marge de recul prescrite pour le bâtiment principal. Toutefois, dans le cas où la marge prescrite dans la zone est supérieure à 6m, le gazebo peut être implanté à 6m de la ligne avant. b) Éloignement minimal des lignes latérales et arrière : 1m [r.970-2026, 08-04-2026] 3° Superficie totale maximale : a) Sur un terrain de moins de 1500 m2 : 30 m2 b) Sur un terrain de 1500 m2 et plus : 55 m2 4° Hauteur maximale : 6 m. De plus, la hauteur du gazebo ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. [r.870-2022, 15-02-2023] 6.3.4.6. BÂTIMENT CONNEXE À UN PARC, À UN TERRAIN DE JEUX, À UN CIMETIÈRE OU À UN AUTRE USAGE SIMILAIRE Un bâtiment connexe à un parc, à un terrain de jeux, à un cimetière ou à un autre usage similaire est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : Permis dans toutes les cours 2° Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment principal. 3° Hauteur : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment principal. Toutefois, un bâtiment d'une superficie de 37 m2 et moins et d'une hauteur de 5,5 m et moins peut être implanté en respectant les dispositions relatives aux remises. 6.3.4.7. RÉSIDENCE, CAFÉTÉRIA, GARDERIE, PRESBYTÈRE Une résidence, une cafétéria, une garderie, un presbytère et tout autre usage ou construction comparable à l'un de ces usages est autorisés comme usage complémentaire à un usage public et institutionnel si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : Permis dans toutes les cours 2° Implantation : Les marges de recul prescrites sont celles prescrites pour la zone. 3° Hauteur : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment principal. 6.3.4.8. AIRE DE JEU D'UNE GARDERIE Une aire de jeu est autorisée dans toutes les cours comme usage complémentaire à une garderie. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 33 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 6.3.4.9 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR À moins d'indications contraires dans la grille des spécifications, l'entreposage extérieur complémentaire à un usage public et institutionnel est autorisé dans les zones industrielles aux mêmes conditions que l'entreposage extérieur complémentaire à un usage industriel et dans les zones PC et PD si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Localisation : Dans la portion de la cour avant non adjacente au mur du bâtiment principal, dans les cours latérales et dans la cour arrière. 2° Type d'entreposage : Seul l'entreposage des produits suivants est autorisé : a) Véhicules et machineries ; b) Matériaux, pièces d'équipement ou produits fabriqués ou utilisés sur place ; c) Matières premières ; d) Véhicules, produits ou machineries associés à l'usage principal. 3° Hauteur maximale : 3m dans la cour avant et 5m dans les cours latérales et arrières, sauf pour les véhicules et machineries où aucune hauteur maximale ne s'applique. 4° Écran : L'aménagement d'un écran est obligatoire dans les cas suivants : - Entreposage adjacent à un terrain résidentiel ou public ; - Entreposage face à un terrain résidentiel ou public ; - Entreposage de matériaux endommagés par la rouille. Il doit être construit de l'une des façons suivantes : a) Haie dense d'une hauteur minimale de 2 m ; b) Clôture ajourée dans une proportion ne dépassant pas 20 %, d'une hauteur minimale de 2 m et maximale de 3 m ; c) Mur d'une hauteur minimale de 2 m et maximale de 3 m ; d) Talus d'une hauteur minimale de 2 m et maximale de 3 m ; e) Une combinaison de deux ou plusieurs des aménagements précédents. 6.3.4.10. TOUR COMPLÉMENTAIRE À UN BÂTIMENT OCCUPÉ PAR UN SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE Une tour complémentaire à un bâtiment occupé par un service de sécurité publique est autorisée aux conditions prévues à la section « Antennes et tours» du chapitre 5. 6.3.4.11. ANTENNE PRIVÉE L'implantation d'une antenne privée est autorisée aux conditions prévues à la section « Antennes et tours » du chapitre 5. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 34 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 6.3.5. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AGRICOLE OU AGROFORESTIER 6.3.5.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES À moins de dispositions particulières, les usages et constructions complémentaires à un usage agricole ou agroforestier sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Localisation : Permis dans toutes les cours. 2° Implantation : Les marges de recul sont celles prescrites pour le bâtiment principal. 3° Hauteur : La hauteur maximale est celle prescrite pour le bâtiment principal. 6.3.5.2 NORMES ENVIRONNEMENTALES Les normes qui suivent n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement. 6.3.5.3. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTRES QU'AGRICOLES AUTORISÉS Les constructions et usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à un usage agricole ou agroforestier : 1° Habitations unifamiliales isolées ainsi que les constructions et usages complémentaires aux usages résidentiels ; 2° Abri forestier ; 3° Commerce et service de la classe C-1 intégrés à l'habitation aux mêmes conditions 4° Commerce, service et industrie complémentaires et rattachés à une entreprise agricole ou sylvicole ; 5° Entreposage intérieur et extérieur; 6° Entrepôt semi-cylindrique de toile ou de métal. [r. 914-2024, (11-06-2024)] 6.3.5.4. ABRI FORESTIER L'implantation d'un abri forestier est autorisée si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Superficie maximale de plancher : 20 m2 ; 2° Un seul plancher ; 3° Marge de recul minimum d'un chemin : 10 m ; 4° Sans fondation permanente ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 35 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 5° Sans électricité ni eau courante ; 6° Sur un lot ou un ensemble de lots d'une superficie minimale de 10 ha boisés. 6.3.5.5. COMMERCE, SERVICE ET INDUSTRIE COMPLÉMENTAIRES ET RATTACHÉS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU SYLVICOLE Sont considérés comme commerce, service ou industrie rattachés à une entreprise agricole, les usages suivants : 1° Cabane à sucre commerciale rattachée à une érablière avec permis de restauration saisonnier uniquement ; 2° Gîte touristique (maximum de 5 chambres) ; 3° Ferme d'accueil ou ferme pédagogique ; 4° Table champêtre ; 5° Kiosque de vente au détail de produits issus de l'activité agricole ou sylvicole (incluant les produits biologiques) uniquement lorsque celui- ci est relié à une entreprise agricole ; 6° Activité d'auto cueillette ; 7° Serre ; 8° Centres équestres, pensions pour chevaux, pêche en étang et chasse en enclos, sans restauration ou hôtellerie. Pour être autorisées, toutes les conditions suivantes doivent être respectées : a) La vente et la transformation des produits agricoles constituent le prolongement d'une production réalisée principalement sur la ferme ; b) L'exploitant est le même que celui de l'entreprise agricole ; c) Les activités ont lieu sur la même propriété que la ferme ou sur un site appartenant à la même personne, si le site est aussi un lieu de production des produits à l'origine de la transformation ou de la vente. Toutefois, les services d'hébergement et de restauration doivent être opérés sur le site même de l'exploitation agricole ou forestière. 6.3.6. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À TOUS LES USAGES PRINCIPAUX 6.3.6.1. ÉQUIPEMENTS DE BRANCHEMENT AU RÉSEAU DE GAZ NATUREL Abrogé [r. 870-2022, (15-02-2023)] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 36 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires 6.4. CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES 6.4.1. CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES À UN USAGE PUBLIC 6.4.1.1 SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION CELLULAIRE Les conditions prévues à la section « Antennes et tours » du chapitre 5 s'appliquent, 6.4.2. CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES À UN USAGE INDUSTRIEL 6.4.2.1. USINE DE BÉTON BITUMINEUX Une usine de béton bitumineux est autorisée comme usage secondaire à une carrière si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Uniquement dans la zone AA-003; 2° Un certificat d'autorisation a été délivré par le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec; 3° Une autorisation a été accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 4° Une bande boisée d'une largeur minimale de 20 m doit être conservée ou aménagée le long de toute voie publique de circulation. Cette bande boisée doit être composée majoritairement de conifères d'une hauteur minimale de 2m; 5° L'usine doit cesser ses activités et être démantelée à la fin de l'exploitation de la carrière. 6.5. CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES 6.5.1. CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS Les constructions et usages temporaires suivants sont autorisés si toutes les conditions indiquées sont respectées : 1° Bâtiment préfabriqué et transportable utilisé pour la vente ou la location immobilière : a) Permis dans toutes les zones ; b) Superficie maximale : 120 m2 ; c) Autorisé pendant une période maximale de 1 an ; d) Éloignement minimal des lignes du terrain : marges de recul prescrites 2° Cirque, carnaval et autre usage temporaire de récréation a) Permis dans les zones commerciales, industrielles et publiques ; b) L'usage doit respecter les marges de recul prescrites ; c) Durée maximale de 2 fois 15 jours par année civile et par activité. 3° Vente d'arbres de Noël a) Permis exclusivement dans les zones commerciales et publiques; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 37 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires b) Respect des marges de recul prescrites ; c) Autorisée du 15 novembre au 31 décembre d'une même année. 4° Exposition ou vente à l'extérieur de produits ou appareils analogues à ceux vendus dans le bâtiment principal a) Permis dans les zones commerciales et industrielles ; b) Durant les heures d'ouverture ; c) 30 jours maximum par année civile ; d) Éloignement minimal des lignes de terrain et de toute allée d'accès : 3 m, sauf dans les zones CC où l'éloignement minimal est de 0m. 5° Vente de débarras Dans toutes les zones, deux ventes de débarras par année civile sont autorisées par immeuble, et ce, même si l'immeuble possède plus d'une adresse civique. 5.1° Vente collective annuelle Au cours de la dernière fin de semaine complète de mai, la tenue d'une vente de débarras est autorisée sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation. Toutes les conditions suivantes doivent être respectées : a) Période maximale de trois (3) jours consécutifs ; b) Seuls les produits usagés et appartenant au requérant peuvent être vendus. Aucune marchandise acquise dans le but d'en faire le commerce n'est autorisée ; c) Deux enseignes n'excédant pas 0,6 m2 chacune peuvent être installées sur les lieux de la vente ; d) Une seule autre enseigne n'excédant pas 0,3m2 est permise à l'extérieur du site de la vente. Cette enseigne ne peut être installée avant la journée où débute la vente de débarras et doit être enlevée la journée où se termine la vente ; e) Aucun objet ou enseigne ne doit être installé dans le triangle de visibilité et sur l'emprise de la rue. ____________________ r.767-2020 (10-03-2020) 5.2° Vente individuelle Une autre vente est permise, par propriété, à n'importe quel autre moment de l'année sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation. Toutes les conditions suivantes doivent être respectées : a) Période maximale de 3 jours consécutifs ; b) Seuls les produits usagés et appartenant au requérant peuvent être vendus. Aucune marchandise acquise dans le but d'en faire le commerce n'est autorisée ; c) Deux enseignes n'excédant pas 0,6 m2 chacune peuvent être installées sur les lieux de la vente ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 38 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires d) Une seule autre enseigne n'excédant pas 0,3m2 est permise à l'extérieur du site de la vente. Cette enseigne ne peut être installée avant la journée où débute la vente de débarras et doit être enlevée la journée où se termine la vente ; e) Aucun objet ou enseigne ne doit être installé dans le triangle de visibilité et sur l'emprise de la rue. r. 767-2020 (10-03-2020) 6° Vente de charité a) Permis dans les zones publiques et commerciales ; b) Deux ventes par année civile sont autorisées par organisme ; c) Période maximale de 3 jours consécutifs ; d) Deux enseignes n'excédant pas 0,6 m2 chacune peuvent être installées sur les lieux de la vente ; e) Aucun objet ou enseigne ne doit être installé dans le triangle de visibilité et sur l'emprise de la rue. 7° Clôture à neige a) Permis dans toutes les zones ; b) Permis dans toutes les cours ; c) Autorisé du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante d) Éloignement minimal de la ligne avant : 1 m e) Distance minimale d'une borne-fontaine : 1 m 8° Garage et abri de toile temporaire a) Permis dans toutes les zones ; b) Permis dans toutes les cours ; c) Autorisé du 1er octobre au 15 mai de l'année suivante ; d) Éloignement minimal de la bordure de rue ou du trottoir : 1,5m. En l'absence de ces éléments, à au moins 1,5m du pavage ou de l'accotement ; e) Éloignement minimal d'une borne d'incendie : 1,5m ; f) Coin de rue : Le garage ou l'abri doit être implanté à l'extérieur du triangle de visibilité ; g) Matériaux permis : pour la charpente : métal ou bois. Pour le revêtement : toile de polyéthylène tissée ou laminée, nylon ou matière plastique de fabrication industrielle. r. 779-2020 (21-10-2020) 9° Logement supplémentaire dans une habitation unifamiliale isolée a) Permis dans toutes les zones ; b) L'habitation ne doit pas comporter un usage complémentaire commercial compris dans la classe d'usages C-1 ; c) Aucune modification importante n'est apportée à l'architecture extérieure de la façade principale du bâtiment ; d) Aucune entrée sur la façade principale ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 39 - Chapitre 6 Constructions et usages accessoires, complémentaires, secondaires et temporaires e) Le logement supplémentaire doit avoir le même numéro civique que l'habitation principale et doit être desservi par la même allée d'accès ; f) Le nombre de cases de stationnement doit être suffisant pour répondre aux besoins de tous les habitants sans avoir à empiéter dans la rue ; g) Une déclaration solennelle doit être signée par le requérant pour attester qu'il existe un lien de parenté ou d'alliance entre les occupants du logement supplémentaire et ceux de l'unifamiliale ; h) Le logement supplémentaire est autorisé pour une période de 3 ans, renouvelable ; i) Aucune subdivision du terrain n'est autorisée. 6.5.2. CONSTRUCTION ET USAGE TEMPORAIRE NON ÉNUMÉRÉ Tout usage ou construction temporaire non énuméré dans l'article précédent est autorisé à la condition que la construction, l'usage ou la construction projetée soient comparables à l'un des usages énumérés dans l'article précédent. L'implantation doit alors respecter celle prévue pour un usage comparable. ____________________ r.725-2018 (12-03-2019) Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement CHAPITRE 7 STATIONNEMENT 7.1. APPLICATION Les normes contenues à ce chapitre s'appliquent à toute nouvelle construction, à tout changement d'usage, à tout agrandissement d'une construction et à tout aménagement d'une aire de stationnement. 7.2. RÈGLES GÉNÉRALES 1 Tout usage principal doit être desservi par une aire de stationnement. 2 L'aire de stationnement qui dessert un usage principal doit contenir le nombre de cases de stationnement minimal exigé par le règlement. 3 À moins de dispositions particulières, l'aménagement d'une aire de stationnement est autorisé dans toutes les cours et elle doit être située sur le terrain de l'usage qu'elle dessert. 4 Les cases de stationnement doivent être maintenues tant que l'exercice de l'usage principal se poursuit. 5 Les cases nécessaires au stationnement des véhicules destinées à la vente ou à la location sont considérées comme de l'entreposage extérieur et ne doivent pas être comptabilisées dans le nombre de cases desservant un établissement. De plus, elles n'ont pas à respecter les dimensions minimales et à être accessibles en tout temps sans avoir besoin de déplacer un autre véhicule. Les autres dispositions du chapitre doivent cependant être respectées. 7.3. LOCALISATION ET AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 7.3.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement doit être aménagée selon les dispositions du tableau suivant, à l'exception des aires de stationnement desservant un usage agricole ou agroforestier. Lorsque le mot « oui » apparait dans une colonne référant à un nombre de cases d'une aire de stationnement, la disposition s'applique. Lorsque le mot « non » apparait, la disposition ne s'applique pas. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 2 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement Disposition 1 à 3 cases 4 à 24 cases 25 cases et plus 1° L'aire doit être pavée ou recouverte d'un matériau éliminant tout soulèvement de poussière et toute formation de boue. oui oui oui 2° L'aire doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de tout autre matériau similaire d'une hauteur minimale de 15 cm. Cette bordure doit être fixée solidement et être maintenue en bon état. non oui oui 3° L'accès et la sortie des véhicules doivent s'effectuer en marche avant. non oui oui 4° Toute case doit être accessible en tout temps sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule ou d'avoir recours à des manœuvres difficiles ou impossibles. non oui oui 5° L'aménagement de cases de stationnement pour personnes handicapées est obligatoire (voir article 7.5) non non oui Lorsqu'un établissement nécessite l'aménagement de 4 cases de stationnement et plus, chacune des aires de stationnement desservant cet établissement doit être aménagée conformément aux normes pour une aire de stationnement de 4 cases et plus. 7.3.2. STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 4 CASES Une aire de stationnement de moins de 4 cases desservant un usage résidentiel doit respecter toutes les dispositions suivantes : 1° Localisation : L'aire de stationnement doit être située sur le terrain de l'usage qu'elle dessert. 2° Implantation : Elle est permise dans toutes les cours mais elle ne peut être localisée devant la façade principale, sauf dans les cas suivants : a) Devant un garage privé attenant ou un abri d'auto ; b) Pour une unifamiliale isolée, l'empiétement total maximal devant la façade principale est de 3m. Cependant, il est possible d'empiéter davantage si la partie du stationnement qui empiète devant la façade représente un maximum de 30% de la largeur de la façade principale ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 3 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement c) Pour une habitation unifamiliale jumelée ou une habitation bifamiliale dont les unités sont disposées côte à côte, l'aire de stationnement peut empiéter d'un maximum de 2m devant la façade principale de chaque unité. d) Pour toute autre habitation bifamiliale, l'empiétement maximal est de 3m par mur avant. Cependant, il est possible d'empiéter davantage si la partie du stationnement qui empiète devant la façade représente un maximum de 30% de la largeur de la façade principale ; e) Pour une habitation en rangée, l'aire de stationnement peut être située devant la façade principale si au moins 25% de la superficie de la cour avant est gazonnée ou plantée d'arbres, d'arbustes ou de fleurs. De plus, sous réserve du sous-paragraphe a), l'aire de stationnement ne doit pas s'approcher à moins de 1,5m du mur avant ; f) Lorsqu'il s'agit d'une allée de circulation semi-circulaire ou courbe, que la superficie occupée par celle-ci n'excède pas 50% de la cour avant où elle est située et que l'allée ne s'approche pas à moins de 1,5m du mur avant. Dans le cas d'une allée semi-circulaire, un terre-plein central gazonné ou paysagé d'au moins 8m de large est aménagé entre les 2 accès ; 3° Nombre : Maximum 2 accès par rue. Cependant, pour un terrain ayant une ligne avant de 100m et plus, 4 accès sont permis. 4° Distance entre 2 accès desservant un même terrain : 8m 5° Largeur des accès : minimum : 3m maximum : 9m. 6° Distance d'une intersection : L'accès doit être situé à l'extérieur du rayon de virage de l'intersection. En absence de rayon, l'accès doit être à au moins 6 m d'une intersection. 7° Exception - route provinciale : malgré les dispositions précédentes, les dispositions pour les accès à une route sous juridiction provinciale sont déterminées par le ministère des Transports 7.3.3. STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL DE 4 CASES ET PLUS Une aire de stationnement de 4 cases et plus desservant un usage résidentiel doit respecter toutes les dispositions suivantes : 1 Localisation : L'aire de stationnement doit être située sur le terrain de l'usage qu'elle dessert ou sur un terrain attenant sous forme d'aire commune de stationnement (re : article 7.4.) Toutefois, dans une zone CC, l'aire de stationnement peut être située sur un terrain différent de l'usage qu'elle dessert si les cases se trouvent à moins de 45m du bâtiment. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 4 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement 2 Implantation : L'aire de stationnement ne peut être localisée devant la façade principale, sauf dans les cas suivants : a) Devant un garage privé attenant ou un abri d'auto ; b) Lorsqu'il s'agit d'une allée de circulation semi-circulaire ou courbe, que la superficie occupée par celle-ci n'excède pas 50 % de la cour avant où elle est située et que l'allée ne s'approche pas à moins de 1,5m du mur avant. Dans le cas d'une allée semi-circulaire, un terre-plein central gazonné ou paysagé d'au moins 8m de large est aménagé entre les deux accès ; c) Pour un stationnement desservant un bâtiment comportant plus de 20 logements (habitation multifamiliale ou résidence pour personnes âgées) ; d) Dans un projet d'ensemble ; e) Dans une zone RP ou dans la zone CP-337, une aire de stationnement est permise dans toutes les cours, mais elle ne doit pas être localisée sur toute la largeur de la cour avant située devant la façade principale. 3° Nombre d'accès : Maximum 2 accès par rue. Cependant, pour une habitation multifamiliale ou une résidence pour personnes âgées, 4 accès sont permis pour un terrain ayant une ligne avant de 100m et plus. 4° Distance entre 2 accès desservant un même terrain : 10m 5° Largeur de l'accès : minimum : 3m maximum : 9 m 6° Distance d'une intersection : L'accès doit être situé à l'extérieur du rayon de virage de l'intersection. En absence de rayon, l'accès doit être à au moins 6 m d'une intersection. 7° Distance du bâtiment principal : Toute case de stationnement doit être distante d'au moins 3 m d'un mur d'un bâtiment principal et toute allée doit être à au moins 1 m d'un mur d'un bâtiment principal. Cet espace doit être gazonné, paysagé, comporter un trottoir surélevé ou toute combinaison de ces éléments. 8° Distance de la ligne avant : L'aire de stationnement doit être séparée de la ligne avant par une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 1,5m et ce sur toute la largeur du terrain à l'exception des accès. Pour un stationnement de 50 cases et plus, cette bande gazonnée ou paysagée doit avoir une largeur minimale de 3,5m. De plus, une aire de stationnement qui comporte 50 cases et plus doit respecter les objectifs et critères du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les stationnements de 50 cases et plus. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 5 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement 9° Distance de la ligne latérale : Toute partie de l'aire de stationnement doit être distante d'un minimum 1m de la ligne latérale, sauf s'il s'agit d'une ligne de terrain d'une aire commune de stationnement. 10° Distance de la ligne arrière : Toute partie de l'aire de stationnement doit être à au moins 1m de la ligne arrière, sauf s'il s'agit d'une ligne de terrain d'une aire commune de stationnement. 11° Exception - route provinciale : Malgré les dispositions précédentes, les dispositions pour les accès à une route sous juridiction provinciale sont déterminées par le ministère des Transports. 7.3.4. STATIONNEMENT DESSERVANT UN USAGE COMMERCIAL OU PUBLIC ET INSTITUTIONNEL Une aire de stationnement desservant un usage commercial ou public et institutionnel doit respecter toutes les dispositions suivantes : 1 Localisation : Une aire de stationnement desservant un usage commercial ou public et institutionnel doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert ou sur un terrain attenant sous forme d'aire commune de stationnement (re : article 7.4.) Toutefois, lors d'un agrandissement, d'un changement d'usage nécessitant l'ajout de cases de stationnement ou d'une augmentation des besoins en cases de stationnement, une aire de stationnement peut être aménagée sur un terrain différent si toutes les conditions suivantes sont respectées : a) Abrogé [r. 870-2022, (15-02-2023)] b) Pour un usage commercial, les cases sont situées à moins de 150 m du bâtiment qu'elles desservent. Pour un usage public et institutionnel, elles doivent être situées à moins de 300 m du bâtiment ; c) Dans une zone autre que CC ou CV, l'aire de stationnement doit être située dans le même îlot ou sur un terrain où il n'est pas nécessaire de traverser une artère principale ou une route numérotée pour y accéder. Les artères principales et routes numérotées sont identifiées à l'annexe 1 ; d) L'aire de stationnement est située dans une zone où le stationnement est permis comme usage principal ; e) Si l'aire de stationnement est localisée sur un terrain appartenant au même propriétaire que celui de l'usage desservi, le propriétaire doit s'engager envers la Ville à conserver les cases minimales requises aussi longtemps que nécessaire ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 6 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement f) Si l'aire de stationnement est localisée sur un terrain appartenant à un propriétaire différent, une servitude garantissant la permanence des stationnements aussi longtemps que nécessaire doit être notariée et publié au Registre foncier. [r. 870-2022, (15-02-2023)] 2 Implantation : Permise dans toutes les cours. Toutefois, dans une zone RP ou dans la zone CP-337, l'aire de stationnement ne doit pas être localisée sur toute la largeur de la cour avant située devant la façade principale. 3 Nombre d'accès : Maximum 2 accès par rue. Cependant pour un terrain ayant une ligne avant de 100m et plus, 4 accès sont permis. 4 Distance entre 2 accès desservant un même terrain : 10m 5 Largeur de l'accès : minimum : 3m maximum : 12 m 6 Distance d'une intersection : L'accès doit être situé à l'extérieur du rayon de virage de l'intersection. En absence de rayon, l'accès doit être à au moins 6 m d'une intersection. 7 Distance du bâtiment principal : Toute partie d'une aire de stationnement doit être distante d'au moins 1m de toute partie d'une façade principale. Cet espace doit être gazonné, paysagé ou comporter un trottoir ou toute combinaison de ces éléments. 8 Distance de la ligne avant : Une aire de stationnement de plus de 4 cases doit être doit être séparée de la ligne avant par une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 1,5m et ce sur toute la largeur du terrain à l'exception des accès. Toutefois, pour un stationnement de 50 cases et plus, cette bande gazonnée ou paysagée doit avoir une largeur minimale de 3,5m. De plus, une aire de stationnement qui comporte 50 cases et plus doit respecter les objectifs et critères du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les stationnements de 50 cases et plus. 9 Distance de la ligne latérale : Toute partie d'une aire de stationnement doit être à au moins 1m de la ligne latérale, sauf s'il s'agit d'une ligne de terrain d'une aire commune de stationnement. 10 Distance de la ligne arrière : Toute partie d'une aire de stationnement doit être à au moins 1m de la ligne arrière, sauf s'il s'agit d'une ligne de terrain d'une aire commune de stationnement. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 7 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement 11 Exception - route provinciale : Malgré les articles précédents, les dispositions pour les accès à une route sous juridiction provinciale sont déterminées par le ministère des Transports. 7.3.5. STATIONNEMENT DESSERVANT UN USAGE INDUSTRIEL Une aire de stationnement desservant un usage industriel doit respecter toutes les dispositions suivantes : 1° Localisation : Une aire de stationnement desservant un usage industriel doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert ou sur un terrain attenant sous forme d'aire commune de stationnement (re : article 7.4.) Toutefois, lors d'un agrandissement, d'un changement d'usage nécessitant l'ajout de cases de stationnement ou d'une augmentation des besoins en cases de stationnement, elle peut être aménagée sur un terrain différent si toutes les conditions suivantes sont respectées : a) L'aire de stationnement est située à moins de 150m de distance de marche du bâtiment qu'elle dessert ; b) Dans une zone autre que CC ou CV, l'aire de stationnement doit être située dans le même îlot ou sur un terrain où il n'est pas nécessaire de traverser une artère principale ou une route numérotée pour y accéder. Les artères principales et routes numérotées sont identifiées à l'annexe 1 ; c) L'aire de stationnement est située dans une zone où le stationnement est permis comme usage principal ; d) Si l'aire de stationnement est localisée sur un terrain appartenant au même propriétaire que celui de l'usage desservi, le propriétaire doit s'engager envers la Ville à conserver les cases minimales requises aussi longtemps que nécessaire ; f) Si l'aire de stationnement est localisée sur un terrain appartenant à un propriétaire différent, une servitude garantissant la permanence des stationnements aussi longtemps que nécessaire doit être notariée et publiée au Registre foncier. [r. 870-2022, (15-02-2023)] 2 Implantation : Permis dans toutes les cours 3 Nombre d'accès : Maximum 2 accès par rue. Cependant, dans un parc industriel, 4 accès par rue maximum sont permis. 4 Distance entre 2 accès desservant un même terrain : 10m 5 Largeur de l'accès : minimum : 4m maximum :15m Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 8 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement 6 Distance d'une intersection : L'accès doit être situé à l'extérieur du rayon de virage de l'intersection. En absence de rayon, l'accès doit être à au moins 6 m d'une intersection. 7 Distance du bâtiment principal : Toute partie d'une aire de stationnement doit être à au moins 1m de la partie du bâtiment principal abritant les fonctions administratives. Cet espace doit être gazonné, paysagé, comporter un trottoir ou toute combinaison de ces éléments ; 8 Distance de la ligne avant : Une aire de stationnement de plus de 4 cases doit être doit être séparée de la ligne avant par une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 1,5m et ce sur toute la largeur du terrain à l'exception des accès. Toutefois, le long de la 25e Avenue, de la 90e Rue, de la 35e Avenue, de la 10e Avenue Ouest et de la 30e Avenue Sud, lorsqu'une aire de stationnement comporte 50 cases et plus, la largeur minimale de cette bande est de 3,5 m. De plus, dans la zone IB-131, la plantation d'arbres dans la cour avant le long des 25e Avenue, 35e Avenue et 90e Rue est obligatoire à raison d'un arbre pour chaque 15m linéaires de ligne avant. Ces arbres peuvent être regroupés. 9 Distance de la ligne latérale : Toute partie d'une aire de stationnement doit être à au moins 1m de la ligne latérale, sauf s'il s'agit d'une aire commune de stationnement. 10 Distance de la ligne arrière : Toute partie d'une aire de stationnement doit être à au moins 1m de la ligne arrière, sauf s'il s'agit d'une aire commune de stationnement. 11 Exception - route provinciale : Malgré les articles précédents, les dispositions pour les accès à une route sous juridiction provinciale sont déterminées par le ministère des Transports. 7.3.6. STATIONNEMENT DESSERVANT UN USAGE AGRICOLE OU AGROFORESTIER Une aire de stationnement desservant un usage agricole ou agroforestier doit respecter toutes les dispositions suivantes : 1° Localisation : L'aire de stationnement doit être située sur le terrain de l'usage qu'elle dessert 2° Implantation : Permis dans toutes les cours 3° Largeur de l'accès : maximum :15m 4° Exception - route provinciale : Malgré les articles précédents, les dispositions pour les accès à une route sous juridiction provinciale sont déterminées par le ministère des Transports. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 9 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement AIRE COMMUNE DE STATIONNEMENT Lorsqu'une aire commune de stationnement desservant plus d'un établissement est autorisée, toutes les conditions suivantes doivent être respectées : 1° Si les établissements desservis par l'aire commune appartiennent au même propriétaire, ce dernier doit s'engager envers la Ville à conserver les cases minimales aussi longtemps que nécessaire. Si l'aire dessert des établissements appartenant à des propriétaires différents, une servitude garantissant la permanence des stationnements aussi longtemps que nécessaire doit être notariée et publiée au Registre foncier ; 2° Les cases desservant des usages résidentiels sont situées à moins de 45 m des bâtiments ; 3° Les cases desservant des usages autres que résidentiels sont situées à moins de 150 m des bâtiments, à l'exception des cases desservant des usages publics et institutionnels qui doivent être situées à moins de 300 m ; 4° Dans une zone autre que CC ou CV, les cases doivent être situées sur un terrain faisant partie du même îlot ou de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire, pour y accéder, de traverser une artère principale ou une route numérotée identifiée à l'annexe 1. [r. 870-2022, (15-02-2023)] 7.5. CASES RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES L'aménagement de cases réservées aux personnes handicapées est obligatoire pour les aires de stationnement de plus de 25 cases. Ces cases doivent répondre à toutes les conditions suivantes : 1° Au moins 1 % des cases doit être aménagé à l'intention des personnes handicapées, avec un minimum de 1 case ; 2° Elles doivent être situées à proximité des entrées des bâtiments qu'elles desservent ; 3° Elles doivent être clairement identifiées et cette identification doit être visible en toute saison. 4° La largeur minimale de chaque case est de 2,4m et chaque case doit être bordée d'une allée latérale de circulation de 1,5m sur toute la longueur de la case. Cette allée peut être partagée entre deux cases de stationnement. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 10 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement Source : Guide en matière de stationnement pour personnes handicapées à l'intention des municipalités - Office des personnes handicapées du Québec 7.6. MODIFICATION À UNE AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE Une aire de stationnement dérogatoire peut être modifiée si le nouvel aménagement permet de diminuer les dérogations. De plus, si elle comporte 50 cases et plus, elle devra respecter les objectifs et critères du Règlement relatif aux PIIA pour les stationnements de 50 cases et plus. 7.7. MODIFICATION À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SUITE À DES TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE Lors de travaux d'utilité publique telle qu'une réfection ou un élargissement de rue, une aire de stationnement peut être modifiée même si elle ne respecte pas toutes les dispositions du présent chapitre, s'il n'est pas possible de faire autrement. 7.8. DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET ALLÉES DE CIRCULATION Les cases de stationnement et les allées de circulation doivent respecter les dimensions suivantes : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 11 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement TYPE DE CASE CASE DE STATIONNEMENT ALLÉE DE CIRCULATION largeur minimale largeur maximale profondeur minimale (1) largeur minimale Parallèle 2,5 m 4 m 6,5 m 4 m En angle 2,5 m 4 m 5,8 m 5,5 m Perpendiculaire 900 2,5 m 4 m 5,8 m 6,5 m Réservées aux personnes handicapées Voir article 7.5. selon le type de case selon le type de case (1) La profondeur d'une case est calculée perpendiculairement à l'allée de circulation, quel que soit l'angle sauf pour les cases parallèles à l'allée. Pour un stationnement étagé ou un stationnement intérieur, les dimensions d'une case ou d'une allée peuvent être réduites d'un maximum de 10% pour des raisons de nécessité architecturale. 7.9. NOMBRE DE CASES REQUISES 7.9.1 RÈGLES D'INTERPRÉTATION Le nombre minimal de cases exigé est établi à l'article suivant sous réserve des règles d'interprétation suivantes : 1° Le nombre de cases est déterminé par le total de cases requises pour chaque usage principal ou pour chaque établissement ; 2° Lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre de cases requises est déterminé en l'assimilant à un usage énuméré comparable compte tenu des particularités du projet ; 3° Les besoins en stationnement pour la partie vacante d'un bâtiment commercial doivent être calculés comme si cette superficie était occupée par un commerce de vente au détail ; 4° Les accès et les allées de circulation ne peuvent être considérées comme des cases de stationnement, sauf pour une aire de stationnement de moins de 4 cases ; 5° Les cases nécessaires au stationnement de véhicules destinés à la vente ou à la location sont considérées comme de l'entreposage extérieur et ne doivent pas être comptabilisées dans le nombre de cases requises ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 12 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement 6° Lors d'un changement d'usage, lorsque l'usage antérieur ne disposait pas du nombre minimal de cases requises en vertu du présent règlement, le nombre de cases déficitaire est considéré comme droit acquis et peut être déduit du nombre de cases requises pour le nouvel usage ; 7° Lors d'un agrandissement de bâtiment existant ne disposant pas du nombre minimal de cases requises en vertu du présent règlement, le nombre de cases déficitaires est considéré comme droit acquis et il n'est pas nécessaire de compenser le manque de cases de la partie existante ; 8° Dans le cas d'un usage municipal, les cases comprises dans un stationnement public et sur rue et situées à moins de 300m peuvent être considérées dans le calcul ; 9° Pour une aire de stationnement soumise au Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les stationnements de 50 cases et plus, il est possible d'éliminer jusqu'à 10% des cases dans le cas où il n'est pas possible de respecter les critères relatifs aux îlots de verdure. 7.9.2 NOMBRE DE CASES REQUISES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL [r. 888-2023, (21-06-2023)] Usage résidentiel Usage Ratio 1 à 3 logements Maison mobile Chalet 1 case/logement Zone CC : Aucune exigence 4 logements et plus 1,5 case / logement Zone CC : Aucune exigence Maison de chambre et pension Résidence pour personnes âgées Maison de convalescence 0,5 case/chambre ou logement Hébergement pour famille et proches d'une personne hospitalisée 2 cases + 1 case/chambre Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 13 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement 7.9.3. NOMBRE DE CASES REQUISES POUR UN USAGE COMMERCIAL Vente et services Usage Ratio Commerce associable à l'habitation 2 cases + cases requises pour l'usage résidentiel Vente au détail ou location de produits divers, à l'exclusion de ceux spécifiquement mentionnés ailleurs : Services personnels, tel que buanderie, nettoyage, Salon de beauté, de coiffure, de bronzage Clinique de massothérapie, d'acupuncture Clinique de santé Clinique vétérinaire Service de nettoyage, de pressage Reproduction de plans, photocopies Vente, entretien et réparation de matériel informatique et électronique Bureaux Institutions financières Comptoir postal École de conduite, de langue, de musique 1 case/25 m2 Vente au détail - alimentation et supermarché Marché public 1 case / 15 m2 de superficie utilisée pour la vente au détail Dépanneur Dépanneur avec station d'essence Avec lave-auto 1 case/ 25 m2 Ajouter 2 cases / unité de lavage Ces cases peuvent être disposées en file devant chaque unité de lavage. Quincaillerie Centre-jardin comme usage principal Vente au détail de meubles ou électroménagers 1 case / 35 m2 Vente au détail de piscines, maisons, etc. 1 case/ 65 m2 Centre commercial Mail: 1 case / 100 m2 Commerces et bureaux : 1 case/30 m2 Service d'extermination Atelier de réparation de système de chauffage, ventilation, climatisation Réparation et rembourrage de meubles Réparation et entretien d'électroménager 1 case/75 m2 Salon funéraire Complexe funéraire 1 case/10 m2 Mausolée 1 case/ 40 m2 Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 14 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement Crématorium 1 case/75 m2 Cimetière 10 cases Atelier d'artisan ou d'artiste 1 case /40 m2 Garderie 6 cases + 1 case / 5 enfants Restauration - Bar - Hébergement Usage Ratio Restaurant Cafétéria Bar Brasserie Discothèque 1 case/4 m2 de superficie nette destinée à la clientèle Hôtel Motel Auberge Gîte touristique 1 case / chambre pour les 50 premières chambres 1 case/ 2 chambres pour le reste + cases requises pour les autres utilisations de l'établissement (restaurant, bar, salles de réunion, ...) Dans le cas d'un établissement comportant toutes ces utilisations, le nombre de cases minimales requises est calculé comme suit : cases requises pour les salles de réception + 85% des cases requises pour les chambres, restaurant bars et autres utilisations. Salle de rassemblement, Centre de conférence Salle de réception 1 case/5 m2 Commerces et services avec incidence et reliés à l'automobile Usage Ratio Station d'essence Station d'essence avec dépanneur 1 case/ 25 m2 Lave-auto 2 cases /unité de lavage Ces cases peuvent être disposées en file devant chaque unité de lavage Atelier de réparation et d'entretien de véhicules 2 cases / baie de service Vente de véhicules automobiles, récréatifs ou de machinerie lourde 1 case/ 65 m2 Entrepôt Vente en gros premiers 500 m2 :1 case/100 m2 pour les 1000 m2 suivants : 1 case/ 200 m2 superficie excédentaire :1 case/ 300 m2 [r.893-2023, (18-10-2023)] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 15 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement Loisirs - sports - usages récréatifs Usage Ratio Centre de conditionnement physique Salle d'amusement 1 case par 20 m2 Gymnase - judo - gymnastique 1 case/ 60 m2 Salle de spectacle Cinéma Théâtre 1 case /10 m2 Salle de quilles 3 cases + 2 cases par allée Salle de billard 2 cases / table de billard Golf miniature 20 cases Terrain de camping Aucune exigence Parc d'amusement extérieur 1 case / 400m² de superficie brute du terrain Dekhockey 20 cases par surface de jeu Patinoire extérieure, Terrain extérieur de soccer, baseball ou football 25 cases par surface de jeu Bâtiment regroupant des terrains de tennis, racquetball, badminton 3 cases + 4 cases /terrain Stade de soccer intérieur 1 case par 100m² Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 16 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement 7.9.4. NOMBRE DE CASES REQUISES POUR UN USAGE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL 7.9.5. NOMBRE DE CASES REQUISES POUR UN USAGE INDUSTRIEL Usage industriel Usage Ratio Industrie Superficie utilisée pour la production : 1 case/65 m2 Superficie utilisée par les bureaux :1 case/25 m2 ou 1 case/employé Entreposage, vente en gros premiers 500 m2 :1 case/100 m2 pour les 1000 m2 suivants : 1 case/200 m2 superficie excédentaire :1 case/ 300 m2 Usage public et institutionnel Usage Ratio École primaire et secondaire 2 cases par classe, excluant les aires réservées à l'embarquement et au débarquement des élèves et les aires réservées aux autobus ou 1 case/ employé + aires réservées à l'embarquement et au débarquement des élèves et les aires réservées aux autobus Cégep, université et centre de formation professionnelle 1 case par employé + 1 case par 3 étudiants Résidence pour personnes âgées 0,5 case / logement ou chambre Hôpital 1 case / 26 m2 Musée, Bibliothèque, Salle d'exposition Galerie d'art Centre culturel 1 case/ 40 m2 Lieu de culte Bâtiment de moins de 1000 m2 (sup. de plancher): 1 case /10 m2 Bâtiment de 1000 m2 (sup. de plancher) et plus : 1 case /15 m2 Aréna, stade, patinoire couverte 1 case/30m2 Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 17 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement 7.10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 7.10.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES CC 7.10.1.1. CHANGEMENT D'USAGE Lors d'un changement d'usage dans les zones CC, l'obligation de fournir des cases de stationnement additionnelles ne s'applique pas. 7.10.1.2. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT 1° Bâtiment ayant une superficie de plancher de moins de 1000 m² Dans les zones CC, lors de l'agrandissement d'un bâtiment ayant une superficie de plancher de moins de 1000 m², les dispositions suivantes s'appliquent : a. Pour un agrandissement d'une superficie de plancher équivalent à 20 % de la superficie de plancher du bâtiment existant, il n'est pas nécessaire de fournir des cases additionnelles. Cette exemption ne peut être utilisée qu'une seule fois à compter du 11 juillet 2016 ; b. L'obligation de fournir des cases de stationnement ne s'applique qu'à la superficie de l'agrandissement excédant ce 20 % ; c. Le nombre de cases requis pour cette superficie excédentaire est de 1 case/50m² de plancher pour les usages autres que résidentiels. Pour les usages résidentiels, aucune exigence. d. L'obligation de fournir des cases additionnelles peut être levée moyennant le paiement du tarif prévu par règlement ; e. Lorsque des cases de stationnement sont existantes sur le terrain ou dans une aire commune, il est permis d'éliminer des cases uniquement en les aménageant ailleurs ou moyennant le paiement du tarif prévu par règlement. [r. 914-2024, (11-06-2024)] 2° Bâtiment ayant une superficie de plancher de 1000 m² à 5000 m² Dans les zones CC, lors de l'agrandissement d'un bâtiment ayant une superficie de plancher de 1 000 m² à 5 000 m², les dispositions suivantes s'appliquent : a) Pour un agrandissement d'une superficie de plancher équivalent à 10 % de la superficie de plancher du bâtiment existant, il n'est pas nécessaire de fournir des cases additionnelles. Cette exemption ne peut être utilisée qu'une seule fois à compter du 11 juillet 2016. b) L'obligation de fournir des cases de stationnement ne s'applique qu'à la superficie de l'agrandissement excédant ce 10 % ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 18 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement c) Le nombre de cases requis pour cette superficie excédentaire est de 1 case/50m² de plancher pour les usages autres que résidentiels. Pour les usages résidentiels, aucune exigence. d) L'obligation de fournir des cases additionnelles peut être levée moyennant le paiement du tarif prévu par règlement ; e) Lorsque des cases de stationnement sont existantes sur le terrain ou dans une aire commune, il est permis d'éliminer des cases uniquement en les aménageant ailleurs ou moyennant le paiement du tarif prévu par règlement. [r. 914-2024, (11-06-2024)] 3° Bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 5000 m² Dans les zones CC, lors de l'agrandissement d'un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 5 000 m², les dispositions suivantes s'appliquent : a) Pour un agrandissement d'une superficie de plancher équivalent à 5 % de la superficie de plancher du bâtiment existant, il n'est pas nécessaire de fournir des cases additionnelles. Cette exemption ne peut être utilisée qu'une seule fois à compter du 11 juillet 2016. b) L'obligation de fournir des cases de stationnement ne s'applique qu'à la superficie de l'agrandissement excédant ce 5 % c) Le nombre de cases requis pour cette superficie excédentaire est de 1 case/50m² de plancher pour les usages autres que résidentiels. Pour les usages résidentiels, aucune exigence. d) L'obligation de fournir des cases additionnelles peut être levée moyennant le paiement du tarif prévu par règlement ; e) Lorsque des cases de stationnement sont existantes sur le terrain ou dans une aire commune, il est permis d'éliminer des cases uniquement en les aménageant ailleurs ou moyennant le paiement du tarif prévu par règlement. [r. 914-2024, (11-06-2024)] 7.10.1.3. RECONSTRUCTION Lors d'une reconstruction dans une zone CC, il n'est pas nécessaire de fournir des cases de stationnement additionnelles si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Si le nouveau bâtiment a une superficie de plancher équivalente ou moindre au bâtiment qu'il remplace ; 2° Si le bâtiment est détruit depuis moins de 15 ans. Pour toute superficie de plancher qui excède celle du bâtiment détruit, les normes applicables à un agrandissement s'appliquent. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 19 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement 7.10.1.4. CONSTRUCTION Lors d'une nouvelle construction d'un bâtiment dans une zone CC, le nombre de cases de stationnement requis est fixé de la façon suivante : 1° Usages autres que résidentiels : 1 case/50 m² de superficie de plancher 2° Usages résidentiels : Aucune exigence [r.888-2023, 21-06-2023] 7.10.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA ZONE PP-732 Dans la zone PP-732, le nombre minimal de cases de stationnement est calculé de la façon suivante : 1° Salle de rassemblement, salle de réunion, salle de spectacle : 1 case/10m² ou 1 case/5sièges 2° Lieu de culte : 1 case/15 m² 3° Bibliothèque, salle d'exposition culturelle, musée, galerie d'art, centre culturel, centre d'interprétation : 1 case/40m² De plus, dans cette zone, le nombre minimal de cases de stationnement peut être réduit de 20%. 7.11. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT L'aménagement d'une aire de chargement et de déchargement est obligatoire devant toute baie de chargement et de déchargement. L'aire de chargement et de déchargement doit comporter une aire de manœuvre d'une superficie suffisante pour permettre l'accès au terrain en marche avant et le changement de direction sans avoir à emprunter la rue. Toutefois, dans les parcs industriels, cette disposition est applicable seulement le long des voies de circulation suivantes : 90e Rue, 25e Avenue, 35e Avenue, 10e Avenue Ouest et 30e Avenue Sud. 7.11.1. LOCALISATION 7.11.1.1 ZONE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE Dans une zone industrielle, commerciale ou publique et institutionnelle, l'aménagement d'une aire de chargement et de déchargement est permis dans toutes les cours. Toutefois, dans la cour avant, la distance minimale entre la baie de chargement et de déchargement et la ligne de terrain qui lui fait face doit être d'au moins 22m Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 20 - Chapitre 7 Stationnement et aire de chargement et déchargement mesurés perpendiculairement à la baie. Toutefois, la baie peut être installée à moins de 22 m de la ligne si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Le bâtiment existait avant l'entrée en vigueur du règlement 150-2005 et possède déjà au moins une baie de chargement et de déchargement sur le mur avant ; 2° La baie de chargement et de déchargement projetée serait à au moins 14 m de la ligne avant, mesurés perpendiculairement à la baie ; 3° L'aire de manœuvre desservant cette baie est d'une superficie suffisante pour permettre l'accès au terrain en marche avant et le changement de direction sans avoir à emprunter la rue. Toutefois, dans les parcs industriels, cette disposition est applicable seulement le long des voies de circulation suivantes : 90e Rue, 25e Avenue, 35e Avenue, 10e Avenue Ouest et 30e Avenue Sud. 7.11.1.2. AUTRE ZONE Dans une zone autre qu'industrielle, commerciale ou publique et institutionnelle, une aire de chargement et de déchargement est autorisée exclusivement dans la cour latérale et dans la cour arrière. 7.11.2. IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT Une bande gazonnée ou plantée d'arbres, d'arbustes ou de plantes couvre-sol d'une largeur minimale de 3,5 m doit être aménagée entre l'aire de chargement et de déchargement et la rue sur toute la largeur du terrain à l'exception des accès. L'aire de chargement et de déchargement doit être implantée à au moins 1m des lignes latérales et arrière. 7.11.3. ACCÈS Les accès à une aire de chargement et de déchargement sont soumis aux mêmes normes que les accès à une aire de stationnement. » [r.788-2021, 13-04-2021] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 8 Enseignes CHAPITRE 8 ENSEIGNES ______________________ [r. 646-2016,15-02-2017] 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8.1.1 APPLICATION Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux enseignes suivantes : 1° Panneau ou enseigne émanant d'une autorité publique ; 2° Enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi ; 3° Drapeau ou emblème d'un organisme civique, politique, philanthropique, éducationnel ou religieux ; 4° Inscription historique ou plaque commémorative ; 5° Inscription ciselée dans un matériau de revêtement mural extérieur d'un bâtiment ; 6° L'identification d'une compagnie pétrolière sur les pompes à essence et sur une marquise les recouvrant ; 7° Enseigne installée près des portes d'un cinéma ou d'une salle de spectacle ; 8° Enseigne annonçant le menu d'un service à l'auto ou le menu d'un restaurant apposé sur un mur ; 9° Enseigne utilitaire ; 10° Enseignes régies par une Politique d'affichage municipale. Toutes ces enseignes doivent cependant respecter les dispositions touchant le triangle de visibilité. 8.1.2 LOCALISATION Toute enseigne doit être localisée sur le même terrain que l'usage qu'elle annonce, à l'exception des enseignes publicitaires. 8.1.3 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Toute enseigne et toute partie d'une enseigne, y compris sa projection au sol, doit être implantée à l'extérieur du triangle de visibilité. 8.1.4 LOCALISATION PROHIBÉE Toute enseigne ou support d'enseigne ne peut être retenu ou fixé à l'un des endroits suivants: 1° Sur les éléments architecturaux tels notamment, mais non limitativement, les garde-corps de galerie, de balcons et d'escalier, lucarnes, belvédères, tourelles ou pilastres. Sur un poteau de galerie, seule la fixation du support d'une enseigne perpendiculaire est autorisée ; 2° Sur un poteau des services publics ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 2 - Chapitre 8 Enseignes 3° Sur un arbre, un arbuste, une clôture, un muret, un mur de soutènement ; 4° Sur un toit, une construction hors toit telle qu'une cheminée, un puits d'aération, un cabanon, une construction abritant la cage d'ascenseur et les autres équipements mécaniques et sur toute autre construction de même nature ; 5° De manière à obstruer l'ouverture d'une porte, d'une fenêtre ou d'une autre issue, un escalier de secours, une rampe d'accès pour personnes handicapées ou un tuyau de canalisation contre l'incendie ; 6° Dans ou près d'une fenêtre, à l'intérieur d'une vitrine, d'une porte ou d'un vestibule de façon à être visible de l'extérieur, dans une zone autre que commerciale, publique, industrielle ou agricole. 8.1.5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR TOUTE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT 8.1.5.1 ENSEIGNE FIXÉE À PLAT Une enseigne fixée à plat doit respecter toutes les conditions suivantes : 1° LOCALISATION : Elle ne doit excéder ni la hauteur ni la largeur de la surface sur laquelle elle est apposée, sauf s'il s'agit d'une enseigne recouvrant le coin d'un bâtiment ; 2° HAUTEUR : Bâtiment d'un et deux étages : L'enseigne ne doit pas excéder la hauteur du mur ; Bâtiment de 3 étages ou plus : l'enseigne ne doit pas excéder le 2e étage, sauf s'il s'agit d'une enseigne d'identification. Toutefois, dans une zone où les enseignes sont soumises à un règlement relatif aux PIIA, il est possible d'installer des enseignes sur les murs de tous les étages si les critères d'évaluation sont respectés. 8.1.5.2. ENSEIGNE PERPENDICULAIRE 1° DANS UNE ZONE AUTRE QUE CC : Dans une zone autre que CC, une enseigne perpendiculaire au mur doit respecter toutes les conditions suivantes : a) IMPLANTATION : Toute projection au sol d'une enseigne perpendiculaire doit être à au moins 1m de la ligne avant ; b) DÉGAGEMENT : Un dégagement vertical d'au moins 3m doit être préservé entre le sol adjacent et toute partie d'enseigne située à 3m et moins de la ligne avant. 2° DANS UNE ZONE CC : Dans une zone CC, une enseigne perpendiculaire au mur doit respecter toutes les conditions suivantes : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 3 - Chapitre 8 Enseignes 1° IMPLANTATION : L'enseigne peut empiéter d'au plus 1m au-dessus de l'emprise publique si elle est située au-dessus d'un trottoir public ; 2° DÉGAGEMENT : Un dégagement vertical d'au moins 2,7m doit être préservé entre le trottoir et toute partie de l'enseigne. 8.1.6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR TOUTE ENSEIGNE AU SOL Une enseigne fixée au sol doit respecter toutes les conditions suivantes : 8.1.6.1. DANS UNE ZONE AUTRE QUE CC 1° IMPLANTATION : Tout support d'enseigne doit être à au moins 3m de la ligne avant. Toute projection au sol d'une enseigne doit être à au moins 1m de la ligne avant. 2° DÉGAGEMENT : Un dégagement vertical d'au moins 3m doit être préservé entre le sol adjacent et toute partie d'enseigne située à moins de 3m de la ligne d'avant. 8.1.6.2. DANS UNE ZONE CC Dans une zone CC, toute partie d'enseigne, y compris son support et sa projection au sol, doit être à au moins 0,5m de la ligne avant. 8.1.7 TYPE D'ENSEIGNES PROHIBÉES Les enseignes suivantes sont prohibées : 1° Les enseignes clignotantes, c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur sont intermittentes ou variables. Ce paragraphe ne s'applique pas à une enseigne électronique ; 2° Les enseignes munies d'un dispositif ou d'un accessoire (gyrophare, stroboscope, lumière à éclipses...) produisant une lumière mobile, intermittente ou variable ; 3° Les enseignes munies d'un chapelet d'ampoules, à éclairage fixe, clignotant ou intermittent ; 4° Les enseignes lumineuses de couleur rouge, jaune ou verte lorsqu'elles sont de forme susceptible d'être confondue avec les feux de circulation ; 5° Les enseignes à feux clignotants ou rotatifs ainsi que les feux lumineux clignotants ou rotatifs de toute couleur imitant ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux généralement employés sur les véhicules des services de protection publique et les ambulances ; 6° Les enseignes dont la source lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elle est située ; 7° L'application de peinture directement sur le toit d'un bâtiment ; 8° L'application de peinture sur une antenne, une antenne parabolique ou tout autre structure semblable dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer ; 9° L'identification commerciale sur un véhicule stationné dans l'intention manifeste de constituer une enseigne, que ce véhicule soit hors d'usage ou non, stationné en permanence ou de façon temporaire sur un terrain. Cette prohibition Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 4 - Chapitre 8 Enseignes s'applique également à une partie de véhicule ou à une remorque ; 10° Les enseignes publicitaires, à moins d'indications contraires au présent chapitre. 8.1.8 MATÉRIAUX Les matériaux suivants sont prohibés pour les enseignes ou supports d'enseignes : 1° Matériaux servant généralement d'isolant thermique (exemple : le polystyrène expansé, la mousse d'uréthanne, la mousse de polyuréthanne, les isolants rigides ou en latte. Le polyuréthane haute densité est cependant autorisé ; 2° Carton ; 3° Papier goudronné ou les papiers similaires ; 4° Bois, sauf s'il est protégé par un enduit ou un préservatif ; 5° Panneaux de copeaux agglomérés ; 6° Métal, sauf s'il est protégé par une peinture, un enduit ou un traitement contre la corrosion ; 7° Plastique cannelé de type «coroplast » 8.1.9 LETTRAGE Tout lettrage non calligraphié est prohibé. 8.1.10 ENTRETIEN Toute enseigne, incluant son support, doit être maintenue en bon état. 8.1.11 SOLIDITÉ DE L'INSTALLATION Toute enseigne doit être installée solidement. 8.2. ENSEIGNES COMMERCIALES 8.2.1 TYPE A Dans les zones où les enseignes commerciales de type A sont autorisées, les enseignes doivent répondre à toutes les caractéristiques suivantes : 1° NOMBRE : Une seule enseigne par établissement ; 2° LOCALISATION : Elle peut être, soit fixée au mur du bâtiment principal à plat ou perpendiculairement, soit fixée au sol ; 3° SUPERFICIE : Maximum 0,4 m2 ; 4° HAUTEUR MAXIMALE POUR UNE ENSEIGNE FIXÉE AU SOL : Deux mètres (2m) ; 5° ÉCLAIRAGE : L'éclairage de l'enseigne est autorisé uniquement par réflexion et doit être dirigé vers le bas. 8.2.2 TYPE B Dans les zones où les enseignes commerciales de type B sont autorisées, les enseignes doivent répondre à toutes les caractéristiques suivantes : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 5 - Chapitre 8 Enseignes 8.2.2.1 ENSEIGNE SUR BÂTIMENT Une enseigne sur bâtiment est autorisée si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° NOMBRE : Maximum 2 enseignes par établissement pour un terrain intérieur. Pour les autres types de terrain : 4 enseignes maximum par établissement ; Les enseignes sur auvent de moins de 0,1 m2 n'entrent pas dans le calcul du nombre d'enseignes permises ni dans celui de la superficie maximale autorisée. 2° SUPERFICIE : la superficie maximale totale par mur est de 0,5 m2 par mètre linéaire du mur de l'établissement qui supporte une ou des enseignes. 8.2.2.2 ENSEIGNE SUR AUVENT Une enseigne sur auvent au-dessus de chaque fenêtre et de chaque porte est autorisée si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Les inscriptions ne peuvent occuper plus de 0,1 m² par auvent ; 2° Les seules inscriptions permises sur un auvent sont le logo, le nom de l'établissement ou un dessin ou symbole représentant l'établissement ; 3° Les inscriptions sont identiques sur tous les auvents de l'établissement. Toute enseigne sur auvent ne répondant pas à ces conditions est considérée comme une enseigne sur bâtiment. 8.2.2.3 ENSEIGNE AU SOL Une enseigne au sol est autorisée par terrain si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° NOMBRE : une enseigne maximum par terrain. Deux enseignes maximum, pour les terrains d'angle et transversaux ; Pour un terrain de plus de 10 000 m2, un maximum de trois enseignes est permis. 2° FIXATION : Sur poteau ou sur socle ; 3° SUPERFICIE MAXIMALE PAR ENSEIGNE : 4 m2 ou 0,3 m2 par mètre linéaire de ligne avant du côté de terrain sur lequel l'enseigne est installée. Le plus grand des deux s'applique ; 4° HAUTEUR MAXIMALE : 6 m. Pour un terrain de 10 000 m2 et plus : 8m. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 6 - Chapitre 8 Enseignes 8.2.3. TYPE C Dans les zones où les enseignes de type C sont autorisées, les enseignes doivent répondent à toutes les caractéristiques suivantes. 8.2.3.1. ENSEIGNE SUR BÂTIMENT 1° NOMBRE : Maximum 3 enseignes par établissement ; Cependant, pour un établissement ayant une façade principale de 50 à 100 m de large, un maximum de 5 enseignes est permis ; Pour un établissement ayant une façade principale de plus de 100m de large, un maximum de 8 enseignes est permis ; Les enseignes sur auvent de moins de 0,4 m2 n'entrent pas dans le calcul du nombre d'enseignes permises ni dans celui de la superficie maximale autorisée. 2° SUPERFICIE : La superficie maximale totale par mur est de 0,5 m2 par mètre linéaire du mur de l'établissement qui supporte une ou des enseignes. 8.2.3.2 ENSEIGNE SUR AUVENT Une enseigne sur auvent au-dessus de chaque fenêtre et de chaque porte est autorisée si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Les inscriptions ne peuvent occuper plus de 0,4 m2 par auvent ; 2° Les seules inscriptions permises sur un auvent sont le logo, le nom de l'établissement ou un dessin ou symbole représentant l'établissement ; 3° Les inscriptions sont identiques sur tous les auvents de l'établissement. Toute enseigne sur auvent ne répondant pas à ces conditions est considérée comme une enseigne sur bâtiment. 8.2.3.3 ENSEIGNE AU SOL Une enseigne fixée au sol est autorisée si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° NOMBRE : Une enseigne maximum par terrain. Deux pour les terrains d'angle et transversaux ; Pour un terrain de plus de 50 000 m2, un maximum de trois enseignes est permis. 2° FIXATION : sur poteau, sur socle ; 3° SUPERFICIE MAXIMALE PAR ENSEIGNE : 5 m2 ou 0,5 m2 par mètre linéaire de la ligne avant du côté de terrain sur lequel l'enseigne est installée. Le plus grand des deux s'applique ; 4° SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE : 15 m2 pour terrains de 50 000 m2 et moins. Pour les terrains de plus de 50 000 m2, la superficie totale maximale est déterminée par la largeur du terrain sur lequel l'enseigne est implantée ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 7 - Chapitre 8 Enseignes 5° HAUTEUR MAXIMALE : 10 m. Pour les terrains de plus de 50 000 m2 : 12 m. 8.2.4 TYPE D Dans les zones où les enseignes commerciales de type D sont autorisées, les enseignes doivent répondre à toutes les caractéristiques suivantes : 8.2.4.1 ENSEIGNE SUR BÂTIMENT 1° NOMBRE : Une enseigne maximum par établissement ; 2° SUPERFICIE : Maximum 0,4 m2 par enseigne. 8.2.4.2 ENSEIGNE AU SOL 1° NOMBRE : Une enseigne par terrain maximum, sauf pour les terrains d'angle et transversaux où 2 enseignes par terrain sont permises ; 2° SUPERFICIE : Maximum 4 m2 par enseigne ; 3° HAUTEUR : Maximum 3 m. 8.2.5 TYPE E Dans les zones où les enseignes commerciales de type E sont autorisées, les enseignes doivent répondre à toutes les caractéristiques suivantes : 8.2.5.1 ENSEIGNE SUR BÂTIMENT 1° NOMBRE : maximum 2 enseignes par établissement. Les enseignes sur auvent de moins de 0,4 m2 n'entrent pas dans le calcul du nombre d'enseignes permises ni dans celui de la superficie maximale autorisée. 2° SUPERFICIE : La superficie maximale totale par mur est de 0,5 m2 par mètre linéaire du mur de l'établissement qui supporte une ou des enseignes. 8.2.5.2 ENSEIGNE SUR AUVENT Une enseigne sur auvent au-dessus de chaque fenêtre et de chaque porte est autorisée si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Les inscriptions ne peuvent occuper plus de 0,4 m2 par auvent ; 2° Les seules inscriptions permises sur un auvent sont le logo, le nom de l'établissement ou un dessin ou symbole représentant l'établissement ; 3° Les inscriptions sont identiques sur tous les auvents de l'établissement. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 8 - Chapitre 8 Enseignes Toute enseigne sur auvent ne répondant pas à ces conditions est considérée comme une enseigne sur bâtiment. 8.2.5.3 ENSEIGNE AU SOL 1° NOMBRE : Maximum 1 enseigne par terrain, sauf pour les terrains d'angle et transversaux où 2 enseignes par terrain sont permises ; 2° SUPERFICIE MAXIMALE PAR ENSEIGNE : 5 m2 ou 0,5 m2 par mètre linéaire de la ligne avant du côté de terrain sur lequel l'enseigne est installée. Le plus grand des deux s'applique ; 3° HAUTEUR MAXIMALE : 8 m. 8.2.6 ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE Une partie d'une enseigne au sol peut être à affichage électronique si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Permis uniquement dans les zones commerciales ou publiques ; 2° Elle doit être intégrée à l'enseigne fixée au sol ; 3° Sa superficie doit être comprise dans le calcul de la superficie maximale permise ; 4° Pour un bâtiment commercial ayant une superficie au sol de moins de 10 000 m2, la superficie maximale de l'enseigne électronique est de 1,5 m2, sans jamais dépasser 30% de la superficie totale de l'enseigne ; 5° Pour un bâtiment commercial ayant une superficie au sol de 10 000 m2 et plus, un complexe sportif ou une salle de spectacle, la superficie maximale de l'enseigne électronique ne doit pas dépasser 30% de la superficie totale de l'enseigne ; 6° Elle doit servir à annoncer uniquement des services, activités ou produits offerts sur place ou des informations non commerciales d'intérêt général telles que l'heure ou la température ; 7° Le message doit être statique pendant au moins 10 secondes sans animation, mouvement ou variation dans l'intensité lumineuse ; 8° Elle doit avoir reçu l'autorisation du ministère des Transports du Québec, si requis ; 9° Seules les enseignes à Del sont permises ; 10° La luminosité maximale permise est de 5500 cd/ m2 ; 11° L'enseigne dois posséder la certification CAN-ICES-003 ou son équivalent. Une enseigne électronique est également autorisée pour une enseigne émanant de Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 9 - Chapitre 8 Enseignes l'administration municipale. Elle est alors régie par la Politique d'affichage sur les supports et lampadaires municipaux. [r.870-2022, (15-02-2023)] 8.2.7 VITRINE Dans les zones CC-301, CC-302, CC-303, CC-304, CC-328, CC329, CC-335, CC-336 et CC-392, une enseigne apposée à l'intérieur ou à l'extérieur d'une vitrine est autorisée aux conditions suivantes : 1° La superficie de l'affichage n'excède pas, pour chacune des façades, 30 % de la surface vitrée. Les verres tympan ne doivent pas être comptabilités dans le calcul de la surface vitrée ; 2° L'affichage dans les vitrines n'est pas considéré dans le calcul du nombre d'enseignes commerciales ni dans celui de la superficie maximale ; Le présent article ne s'applique pas à une enseigne temporaire annonçant une promotion, un service, produit ou activité offerts pour une durée limitée. [r.896-2023, 18-10-2023] 8.2.8 PHOTO MURALE En plus des enseignes commerciales, une enseigne de type photo murale est permise aux conditions suivantes : 1° ZONE : Permis dans les zones commerciales seulement ; 2° CONTENU : Elle doit comporter uniquement une photo d'un produit ou d'un service offert sur place et ne contenir aucune inscription (lettre, chiffre, logo, sigle, etc.) ; 3° NOMBRE : Une seule enseigne de ce type est permise par établissement ; 4° SUPERFICIE : La superficie de l'enseigne doit être considérée dans le calcul de la superficie maximale permise par mur ; 5° ÉCLAIRAGE : L'éclairage de l'enseigne est autorisé uniquement par réflexion et doit être dirigé vers le bas ; 6° CERTIFICATION D'AUTORISATION : La structure ou le boîtier permettant d'accueillir le tableau nécessite un certificat d'autorisation. Cependant, l'image à introduire dans la structure peut être modifiée sans certificat d'autorisation. 8.3 ENSEIGNES D'IDENTIFICATION Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones, mais uniquement sur les bâtiments de trois étages et plus si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° NOMBRE : Une seule enseigne par mur avec un maximum de 2 enseignes par bâtiment ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 10 - Chapitre 8 Enseignes 2° SUPERFICIE : Maximum 12 m2 par enseigne ; 3° FIXATION : L'enseigne doit être posée à plat sur la partie supérieure du bâtiment. 8.4 ENSEIGNE COLLECTIVE Une enseigne collective est autorisée dans toutes les zones si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° NOMBRE : Une enseigne collective est autorisée par entrée principale ; 2° INSTALLATION : Peut être installée sur le bâtiment ou au sol ; 3° SUPERFICIE : Maximum 1,5 m2 par enseigne ; 4° HAUTEUR : Pour une enseigne au sol, la hauteur maximale est de 3 m. 8.5 ENSEIGNES DIRECTIONELLES Les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° NOMBRE : Maximum 2 enseignes directionnelles par allée d'accès au terrain ; 2° SUPERFICIE : Maximum 0,8 m2 par enseigne ; 3° IMPLANTATION : La distance minimale entre la ligne avant et toute partie de l'enseigne, y compris sa projection au sol, est de 0,5m pour une enseigne de 1,2m de haut et moins. Pour les autres enseignes, la distance minimale est de 3m. 4° HAUTEUR MAXIMALE : 2 m [r.970-2026,08-04-2026] 8.6 ENSEIGNES TEMPORAIRES 8.6.1. ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR UN PROJET DE CONSTRUCTION Une enseigne temporaire annonçant un projet de construction ou un projet de développement domiciliaire est autorisée dans toutes les zones si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° SUPERFICIE : Maximum 3 m2 si le terrain sur lequel est situé le projet est de moins de 10 000 m2. Dans les autres cas, 12 m2 ; 2° DURÉE : L'enseigne doit être enlevée au plus tard 1 mois après la fin des travaux ou 12 mois après son installation dans le cas d'un projet de construction dont les travaux n'ont pas débuté ; 3° ÉCLAIRAGE : L'enseigne ne peut être éclairée d'aucune façon ; 4° CERTIFICAT D'AUTORISATION : Non requis. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 11 - Chapitre 8 Enseignes 8.6.2. ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR LA VENTE OU LA LOCATION D'UN TERRAIN OU D'UN BÂTIMENT Une enseigne temporaire annonçant la vente ou la location d'un bâtiment, d'un terrain, de logements, de chambres, de bureaux ou autres locaux est autorisée dans toutes les zones si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° SUPERFICIE : Maximum 3 m2 pour un terrain vacant ou en cours de construction. Maximum 0,4 m2 dans les autres cas ; 2° DURÉE : L'enseigne doit être enlevée dans les 10 jours suivant la vente ou la location ; 3° ÉCLAIRAGE : L'enseigne ne peut être éclairée d'aucune façon ; 4° CERTIFICAT D'AUTORISATION : Non requis. 8.6.3 ENSEIGNE OU OBJET GONFLABLE OU PROPULSÉ À L'AIR Une enseigne ou un objet gonflable ou propulsé à l'air est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° ZONE : Permis dans les zones commerciales seulement ; 2° DURÉE : Maximum 2 semaines maximum par année, consécutives ou non ; 3° ÉCLAIRAGE : L'enseigne ou l'objet ne peut être éclairé d'aucune façon ; 4° CERTIFICAT D'AUTORISATION : Non requis. 8.6.4 BEACH FLAG Une enseigne de type ''Beach flag'' est autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° ZONE : Permis dans les zones commerciales seulement ; 2° NOMBRE : Maximum 4 par terrain. Toutefois, sur un terrain de moins de 1000 m2, une seule enseigne de ce type est permise ; 3° DURÉE : Maximum 2 semaines par année, consécutives ou non ; 4° ÉCLAIRAGE : Le ''Beach flag'' ne peut être éclairé d'aucune façon ; 5° CERTIFICAT D'AUTORISATION : Non requis. 8.6.5 ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR ANNONCER UN FESTIVAL, UNE EXPOSITION, UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE OU UN ÉVÉNEMENT CULTUREL, RELIGIEUX OU SPORTIF Une enseigne temporaire pour annoncer un festival, une exposition, une souscription publique ou un évènement culturel, religieux ou sportif est autorisée aux conditions suivantes : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 12 - Chapitre 8 Enseignes 1° LOCALISATION : Permis dans les zones publiques et institutionnelles, sur les terrains appartenant à la municipalité ou sur les supports d'enseignes appartenant à la municipalité. Dans ce dernier cas, l'installation doit être conforme à la Politique d'affichage. 2° SUPERFICIE : Maximum 3 m2. Une superficie plus grande pourrait être autorisée dans une zone où les enseignes sont soumises à un PIIA. 3° DURÉE : Maximum 3 mois consécutifs. Un seul renouvellement peut être accordé durant la même année civile. L'enseigne doit être enlevée dans les 2 jours suivant la fin de l'activité. 4° CERTIFICAT D'AUTORISATION : Requis uniquement dans une zone où les enseignes sont soumises à un PIIA. 8.6.6. AUTRES TYPES D'ENSEIGNES TEMPORAIRES Les autres types d'enseignes temporaires telles qu'oriflammes, bannières, drapeaux, enseigne de type sandwich ou tréteau, enseigne mobile ou autres sont autorisés si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° ZONE : Permis dans les zones commerciales et industrielles ; 2° NOMBRE : Maximum 3 par terrain, tous types confondus. Toutefois, sur un terrain de moins de 1000 m2, une seule enseigne temporaire est permise par terrain. 3° DURÉE : Maximum 60 jours, consécutifs ou non par année civile. 4° ÉCLAIRAGE : Elles ne peuvent être éclairées d'aucune façon ; 5° CERTIFICAT D'AUTORISATION : Non requis. 6° SUPERFICIE MAXIMALE : 5 m2 par enseigne. [r.870-2022, 15-02-2023] 8.7. ENSEIGNES PUBLICITAIRES 8.7.1 TABLEAU DE POINTAGE Les enseignes publicitaires sur un tableau de pointage sont autorisées uniquement dans les zones publiques si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° L'enseigne est installée sur le même support que le tableau de pointage ; 2° Elle est de même largeur que le tableau de pointage ; 3° Elle est dirigée vers l'aire de jeu ; 4° La superficie totale des enseignes publicitaires ne doit pas être supérieure à 20 % de la superficie totale du tableau de pointage. [r. 646-2016,15-02-2017] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 9 Aménagement des terrains CHAPITRE 9 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 9.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9.1.1. PELOUSE Sauf dans les zones agricoles et agroforestières, toute la surface de terrain libre, à l'exception des trottoirs, des aires de stationnement et des tabliers de manoeuvre doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol ou faire l'objet d'un aménagement paysager au plus tard 18 mois après l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation. [r.788-2021, 13-04-2021] 9.1.2. ARBRES Sauf dans les zones agricoles et agroforestières tout terrain occupé par un bâtiment principal doit comporter au moins deux (2) arbres, et au moins un de ces arbres doit être localisé dans la cour avant. Sur un terrain occupé par l'usage crématorium, la plantation d'arbres dans la cour avant est obligatoire à raison d'un arbre pour chaque quinze mètres linéaire (15 m ). 9.1.3. ESPÈCES D'ARBRES PROHIBÉES Nul ne peut planter ou laisser croître les espèces d'arbres suivantes à moins de quinze mètres (15 m) d'une ligne de rue ou d'une servitude publique pour le passage de l'égout et de l'aqueduc : 1° Peuplier ; 2° Saule ; 3° Érable argenté. 9.1.4. POTAGERS Dans toutes les zones, les potagers sont permis dans toutes les cours. Les potagers sont également permis sur les toitures. En tout temps, le potager doit être entretenu, demeurer propre, exempt de mauvaises herbes et ne pas être laissé à l'abandon. [r.926-2024, 10-12-2024] 9.1.5. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Le triangle de visibilité doit être laissé libre de toute construction, aménagement ou objet d'une hauteur de plus d'un mètre (1 m) calculé à partir du niveau de la rue adjacente. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 2 - Chapitre 9 Aménagement des terrains 9.2. CLÔTURE, MUR, MURET DÉCORATIF ET HAIE 9.2.1 HAUTEUR MAXIMALE ET LOCALISATION La hauteur maximale des clôtures, murs, murets décoratifs et haies est indiquée dans les tableaux suivants en fonction du type de zone et de la localisation de l'aménagement ou de la construction : _______________________ [r. 664-2017,21-06-2017] Zone résidentielle type d'aménagement ou de construction portion de la cour avant adjacente à la façade principale portion de la cour avant non adjacente à la façade principale cours latérales et arrière clôture, mur ou muret décoratif 1,2 m 2,0 m 2,5 m haie 1,2 m --- --- Zone agricole et agroforestière - Aucune hauteur maximale Autre type de zone type d'aménagement ou de construction portion de la cour avant adjacente au mur avant portion de la cour avant non adjacente au mur avant cours latérales et arrière Clôture, mur ou muret décoratif 1,2 m 2,5 m zone commerciale : 2,5 m Autres : 3,0 m haie 1,2 m --- --- 9.2.2. IMPLANTATION Dans toutes les zones, sauf dans les zones agricoles et agroforestières à l'exclusion des îlots déstructurés, une clôture, un mur, un muret décoratif et une haie d'une hauteur inférieure à un mètre (1 m) doit être implantés à au moins trois dixièmes de mètre (0,3 m) d'une ligne de rue. Une clôture, un mur, un muret décoratif et une haie d'une hauteur inférieure à un mètre (1 m) doivent être implantés à au moins un demi-mètre (0,5 m) d'un trottoir. Une clôture, un mur, un muret décoratif et une haie d'une hauteur supérieure ou égale Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 3 - Chapitre 9 Aménagement des terrains à un mètre (1 m) doivent être implantés à au moins un mètre (1 m) d'une ligne de rue. 9.2.3. MATÉRIAUX PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES À l'exception des zones agricoles et agroforestières, les matériaux suivants sont prohibés dans toutes les zones pour la construction d'une clôture, d'un mur ou d'un muret décoratif : 1. Chaîne, fil d'acier, corde, câble, ruban ; 2. Panneaux de fibre de verre ou de fer non ornemental ; 3. Bois non traité contre les intempéries ; 4. Tôle galvanisée ; 5. Blocs de béton lisses, non décoratifs de type industriel; 6. Béton coulé en place sans motifs, sans rainures; 7. Pierre autrement qu'empilée pour former une surface droite ; 8. Acier émaillé ; 9. Clôture de broche carrelée et clôture à volaille 10. Le fil de fer barbelé sauf sur un terrain occupé par un usage de la classe P-4 ou P-5, dans une zone industrielle, ou lorsque requis par une autorité gouvernementale à la condition d'être disposé à plus de deux mètres (2 m) du sol ; 11. Tout autre matériau non conçu pour la fabrication de clôture ou de muret décoratif. _______________________ [r. 303-2009,13-03-2009] 9.2.3.1. EXCEPTIONS Les blocs ayant des motifs sur deux côtés et plus, ainsi que les blocs en forme de bobine, de pyramide ou de cône tronqués et les blocs de type Jersey sont autorisés comme clôture temporaire. _______________________ [r. 303-2009,13-03-2009] 9.2.4. CLÔTURE DE MAILLE DE FER NON RECOUVERTE DE VINYLE Les clôtures dont les mailles de fer ne sont pas recouvertes de vinyle sont autorisées exclusivement dans les cas suivants : 1. Pour un usage résidentiel, dans la cour avant non adjacente à la façade principale, dans la cour latérale et dans la cour arrière ; 2. Pour un usage commercial ; 3. Pour clôturer un terrain de tennis ; 4. Pour un usage industriel ; 5. Pour un usage public ; 6. Pour un usage agricole ou agroforestier ou de conservation. _______________________ [r. 664-2017,21-06-2017] 9.2.5. ENTRETIEN Les haies, clôtures, murs, et murets décoratifs doivent être maintenus en bon état. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 4 - Chapitre 9 Aménagement des terrains 9.3. MUR DE SOUTÈNEMENT 9.3.1. HAUTEUR MAXIMALE ET LOCALISATION La hauteur maximale de chacune des sections d'un mur de soutènement est indiquée au tableau suivant en fonction du type de zone et de la localisation du mur de soutènement. Mur de soutènement - hauteur maximale par section de mur Zone Portion de cour avant adjacente au mur avant (1) Portion de cour avant non adjacente au mur avant Cours latérales et arrière résidentielle 1 m 2 m (3) 2,5 m(3) industrielle 1 m 2,5 m(3) 5 m (2) (3) toute autre zone 1 m 2 m(3) 5 m (2) (3) 1° Dans une zone résidentielle, cette hauteur maximale s'applique au mur avant faisant office de façade principale. Dans les autres zones, les dispositions s'appliquent à tous les murs avant. 2° Sauf si le mur de soutènement est adjacent à une zone résidentielle ; la hauteur maximale de chacune des sections est alors de deux mètres et demi (2,5 m) ; 3° Maximum un mètre (1 m) pour un mur de pierre. De plus, un mur de pierre ne peut comporter qu'une seule section. Ces restrictions ne s'appliquent toutefois pas à un mur en pierre de taille, à un mur servant à stabiliser une rive ou un littoral ou dans une zone agricole ou agroforestière. Dans toutes les zones, lorsqu'un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à la hauteur maximale doit être construit, un palier intermédiaire d'une largeur d'au moins un mètre (1 m) doit séparer chacune des sections du mur de soutènement. Pour toute section de mur de soutènement d'une hauteur supérieure à deux mètres et demi (2,5 m), les plans de constructions et de drainage doivent être préparés et approuvés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Les hauteurs doivent être mesurées verticalement entre la base et le sommet de la partie apparente du mur. 9.3.2. IMPLANTATION L'éloignement minimal de toute ligne de rue d'un mur de soutènement d'une hauteur Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 5 - Chapitre 9 Aménagement des terrains inférieure à un mètre (1 m) est de trois dixièmes de mètre (0,3 m). L'éloignement minimal de toute ligne de rue d'un mur de soutènement d'une hauteur supérieure ou égale à un mètre (1 m) est de un mètre (1 m). 9.3.3. TALUS Au-delà de la hauteur maximale permise, un mur de soutènement peut être prolongé par un talus à la condition que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale soit égal ou inférieur à 30° en tout point. [r.788-2021, 13-04-2021] 9.3.4. MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : 1° Maçonnerie de pierre, de granit ou de brique ; 2° Blocs de remblai décoratif à nervures, à rainures, à motifs architecturaux, biseautés ou finis au jet de sable; 3° Béton coulé sur place et fini au jet de sable ; 4° Bois traité contre le pourrissement et contre les intempéries et poutres de pruche ou de cèdre. ____________________ [r. 303-2009,13-03-2009] 9.4. REMBLAI ET DÉBLAI 9.4.1. REMBLAI DE TERRAIN AILLEURS QUE DANS LES ZONES AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES. Aucun remblai ayant pour effet d'élever le niveau d'un terrain de plus de 2m par rapport au niveau moyen de la rue n'est autorisé. Dans le cas où le terrain est borné par plus d'une rue, la règle s'applique uniquement à la rue dominante en importance. [r.788-2021, 13-04-2021] 9.4.2. PENTE ET AMÉNAGEMENT Tout terrain faisant l'objet de remblai ou déblai doit, 18 mois suivant le début des travaux, être nivelé et aménagé de telle sorte que l'angle du talus par rapport à l'horizontale soit égal ou inférieur à 300. Toute surface libre ayant fait l'objet de remblai ou déblai doit être végétalisée au plus tard 18 mois suivant le début des travaux. Dans la zone CD-601, le talus doit être entièrement recouvert d'arbres ou d'arbustes de façon à ce qu'il soit complètement camouflé lorsque les plantations seront à maturité. [r.788-2021, 13-04-2021] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 6 - Chapitre 9 Aménagement des terrains 9.5 ZONES TAMPONS 9.5.1. TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE RÉSIDENTIEL 9.5.1.1. Obligation L'aménagement d'une zone tampon est obligatoire sur un terrain occupé par un usage compris dans les classes d'usages H-6, H-7, H-8 et H-12 si ce terrain répond à au moins une des conditions suivantes : 1° Il est adjacent à un terrain occupé par un usage compris dans les classes d'usages H-1, H-2 et H-3 ; 2° Il est adjacent à un terrain situé dans une zone RA ou RB ; 3° Au moins une partie de ce terrain est inclus dans une zone RA ou RB. L'aménagement d'une zone tampon n'est pas nécessaire en bordure d'une voie de circulation. 9.5.1.2. Localisation 1° Sur la ligne de terrain adjacente à une zone RA ou RB ; 2° Sur la ligne de terrain adjacente à un terrain occupé par un usage résidentiel. 9.5.1.3. Largeur minimale : Deux mètres (2m) sauf si elle comporte une clôture ou un mur, la largeur peut être réduite à un mètre (1m). Dans la zone RD-545, le long de la limite commune avec la zone RB-501, une bande de 8 m telle qu'illustrée au plan de zonage doit être libre de tout construction. Le talus et les arbres existants doivent être conservés. De plus, les sections non boisées le long de cette bande devront être aménagées c'est- à-dire comporter au minimum de 2 rangées de conifères d'une hauteur minimum de 2 mètres décalés les uns par rapport aux autres distancés d'un maximum de 5m. _____________________ [r. 675-2017,20-09-2017] [r. 928-2024, 14-01-2025] 9.5.1.4. Aménagement Elle doit être recouverte de végétation et comporter l'un des aménagements suivants : 1° Une haie dense de conifères d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) dont l'espacement maximal entre les troncs est de un mètre (1 m) ; 2° Deux (2) rangées de conifères d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m), décalées les uns par rapport aux autres d'un maximum de sept mètres (7 m) ; 3° Un mur ou une clôture ajourés dans une proportion ne dépassant pas 20 % d'une hauteur minimale de deux mètres (2m) et maximale de deux mètres et demi (2,5 m). Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 7 - Chapitre 9 Aménagement des terrains Toutefois, lorsqu'un aménagement correspondant à l'un des paragraphes précédents ou lorsqu'un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à deux mètres (2 m) se trouve sur le terrain adjacent à moins de deux mètres (2 m) de la ligne de terrain, la zone tampon pourra être constituée uniquement d'une bande de pelouse ou de plantes couvre-sol. Dans ce cas, dès que l'aménagement sur le terrain adjacent ne répondra plus aux exigences, une plantation ou la construction d'un mur ou d'une clôture devra être effectuée dans l'espace réservé pour la zone tampon. 9.5.2. TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE COMMERCIAL 9.5.2.1. Obligation de la zone tampon 1° Règle générale L'aménagement d'une zone tampon est obligatoire sur le terrain occupé par un usage compris dans les classes d'usages C-4 à C-11 lorsque ce terrain est : a) Adjacent à un terrain occupé par un usage résidentiel ; b) Adjacent à une zone résidentielle ; c) Adjacent à un usage public tel qu'un foyer pour personnes âgées, une maison de convalescence, une garderie, une maison d'enseignement primaire, et tout autre usage similaire. 2° Cas d'exception L'aménagement d'une zone tampon n'est pas obligatoire dans une zone CC, sauf sur un terrain adjacent à une zone résidentielle ou adjacent à un usage résidentiel, ni en bordure d'une voie de circulation _______________________ [r. 458-2012,20-06-2012] 9.5.2.2. Localisation Elle doit être aménagée le long de chacune des limites suivantes : 1° Ligne de terrain adjacente à une zone résidentielle ; 2° Ligne de terrain adjacente à un usage public. 9.5.2.3. LARGEUR MINIMALE La largeur minimale est de trois mètres (3 m) et peut être réduite à un (1 m) mètre si elle est constituée d'une clôture ou d'un mur. 9.5.2.4. AMÉNAGEMENT Elle doit être recouverte de végétation et comporter l'un des aménagements suivants: 1° Une haie dense de conifères d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) dont l'espacement maximal entre les troncs est d'un mètre (1m) ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 8 - Chapitre 9 Aménagement des terrains 2° Deux rangées de conifères d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) décalés les uns par rapport aux autres. 3° Un mur ou une clôture ajourée dans une proportion ne dépassant pas 20 % dont la hauteur minimale est de deux mètres (2 m) et maximale de deux mètres et demi (2,5 m). Toutefois, lorsqu'un aménagement correspondant à l'un des paragraphes précédents ou lorsqu'un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à deux mètres (2 m) se trouve sur le terrain adjacent à moins de deux mètres (2 m) de la ligne de terrain, la zone tampon pourra être constituée uniquement d'une bande de pelouse ou de plantes couvre-sol. Dans ce cas, dès que l'aménagement sur le terrain adjacent ne répondra plus aux exigences, une plantation ou la construction d'un mur ou d'une clôture devra être effectuée dans l'espace réservé pour la zone tampon. Dans les zones CD-413 et CD-438, le long de la ligne contiguë aux terrains résidentiels situés du côté sud de la 147e Rue sur une longueur de 215 m mesuré à partir de l'emprise de la 10e Avenue, la zone tampon doit être constituée d'un talus d'une largeur minimale de 10m. Le talus doit être planté de conifères disposés en quinconce et de feuillus de hauteurs et d'essences variées pour créer un écran visuel. Dans la zone CD-413, ce talus doit avoir une hauteur minimale de 2.4 m mesuré à partir des terrains résidentiels de la 147e Rue et de 2m mesuré à partir des terrains commerciaux. Dans la zone CD-438, ce talus doit avoir une hauteur minimale de 2.4 m mesuré à partir des terrains résidentiels de la 147e Rue et de 1.4 m mesuré à partir des terrains commerciaux. Dans la zone CD-703, la zone tampon séparant une aire d'entreposage extérieur complémentaire à une quincaillerie et les terrains résidentiels de la zone RB-701 doit être constituée d'un talus végétalisé accompagné d'arbres ou d'une haie. _______________________ [r. 218-2007, 21-03-2007] [r. 781-2020, 21-10-2020] 9.5.3. TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE INDUSTRIEL 9.5.3.1. Obligation L'aménagement d'une zone tampon est obligatoire sur le terrain occupé par un usage industriel lorsque ce terrain est : 1° Adjacent à un terrain occupé par un usage résidentiel ; 2° Adjacent à un terrain occupé par un usage compris dans la classe P- 1, P-2 ouP-3 ; 3° Adjacent à un terrain occupé par un usage commercial compris dans une classe autre que C-8, C-9 ou C-12.1; 4° Adjacent à un terrain situé dans une zone résidentielle ; 5° Adjacent à un terrain situé dans la zone PB-119, PB-225, IB-838 ou PA- 324 ; 6° Adjacent à un terrain situé dans une zone commerciale CB ou CC ; 7° Occupé par un usage compris dans les classes d'usages I-4 ou I-6 ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 9 - Chapitre 9 Aménagement des terrains 8° Situé à la limite d'un parc ou d'une zone industrielle adjacente à une zone autre qu'industrielle à l'exception de CD-231. À l'exception d'un terrain occupé par un usage des classes d'usages I-4 ou I-6, l'aménagement d'une zone tampon n'est pas obligatoire en bordure d'une voie de circulation. _______________________ [r. 490-2012,12-03-2013] [r. 926-2024, 10-12-2024] 9.5.3.2. Localisation Elle doit être aménagée le long de chacune des limites suivantes : 1° À la limite d'un parc ou d'une zone industrielle ; 2° Ligne de terrain adjacente à un terrain occupé par un usage autre qu'industriel ; 3° lignes avant, latérales et arrière d'un terrain occupé par un usage des classes d'usages I-4 ou I-6, à l'exception des accès au terrain ; 4° Ligne de terrain adjacente à une voie de circulation dont le centre coïncide avec une limite de la municipalité. 5° Ligne de terrain coïncidant avec une zone tampon indiquée au plan de zonage. [r. 926-2024, 10-12-2024] 9.5.3.3. Largeur La largeur minimale d'une zone tampon aménagée sur un terrain occupé par un usage industriel compris dans les classes d'usages I-4 est de six mètres (6 m). Pour les autres classes d'usages, la largeur minimale est de douze mètres (12 m). La largeur d'une zone tampon sur un terrain industriel ne peut en aucun temps être réduite. 9.5.3.4. Aménagement Les lignes arrière et latérales doivent être munies d'un écran visuel continu, suffisant pour obstruer la vue, que ce soit : 1° Avec une plantation d'arbres, d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) sur toute la longueur à couvrir ; 2° Ou avec une clôture opaque de deux mètres (2 m) de hauteur minimum et de trois mètres (3 m) de hauteur maximum, de même style sur toute la longueur à couvrir. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 10 - Chapitre 9 Aménagement des terrains 9.5.4. TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL 9.5.4.1. Obligation L'aménagement d'une zone tampon est obligatoire sur un terrain occupé par un usage public compris dans les classes d'usages P-4 et P-5. Dans la zone PB-370, l'aménagement d'une zone tampon est obligatoire pour un terrain occupé par un usage compris dans la classe d'usage P-3. À l'exception des accès, une bande boisée de 15m de large doit être conservée le long de la limite de la zone RB- 371, telle que montrée au plan de zonage. ______________________ [r. 303-2009,13-03-2009] 9.5.4.2. Localisation Elle doit être aménagée le long de chacune des lignes de terrain, à l'exception des accès. 9.5.4.3. Largeur minimale 1° Sur un terrain occupé par un usage compris dans la classe d'usages P-4, elle est de six mètres (6 m) minimum, sauf s'il s'agit de l'usage « lieu d'élimination de neige usée » où la largeur minimale est de douze mètres (12 m). 2° Sur un terrain occupé par un usage compris dans la classe d'usages P-5, elle est de quinze (15 m) mètres. Elle ne peut en aucun temps être réduite sur un terrain occupé par un usage des classes P-4 et P-5. 9.5.4.4. Aménagement Sur un terrain compris dans les classes d'usages P-4 et P-5 la zone tampon doit être recouverte de végétation et d'arbres d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et composée en majorité de conifères. 9.6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINES ZONES ET CERTAINS USAGES 9.6.1. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE LA ZONE IB-131 Dans la zone IB-131, le long de la 25e Avenue, de la 35e Avenue et de la 90e Rue, la plantation d'arbres dans la cour avant est obligatoire à raison d'un arbre pour chaque 15m linéaires de ligne avant. Ces arbres peuvent être regroupés. [r.788-2021, 13-04-2021] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 11 - Chapitre 9 Aménagement des terrains 9.6.2. AIRE D'AGRÉMENT POUR MULTIFAMILIALES Abrogée ______________________ [r. 736-2019 (13-08-2019)] 9.7 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT Les fondations d'un bâtiment démoli doivent être enlevées ou enfouies. Le terrain doit être nivelé et complètement nettoyé. 9.8 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ______________________ [r. 516-2013,12-08-2013] 9.8.1. APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones de la Ville de Saint-Georges et s'adressent tant au domaine public que privé. 9.8.2 . EXEMPTIONS Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions de la section 9.8. Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être réalisées en s'inspirant de la présente réglementation. 1° L'utilisation de détecteurs de mouvement; 2° Les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens; 3° L'éclairage temporaire décoratif; 4° L'éclairage régi par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux, par des dispositions du Code électrique, des sections spécifiques du Code du bâtiment et de tout autre code ou règlement applicable dans ce domaine, tel l'éclairage des tours de communications, des aéroports, etc.; 5° L'éclairage temporaire pour des activités spéciales, tels les spectacles extérieurs, les fêtes, les aires de construction ou autres travaux temporaires; 6° L'éclairage extérieur pour toute application ou tout usage particulier où la sécurité publique peut être compromise, tel le secteur d'urgence d'un hôpital; 7° L'éclairage dans les piscines; 8° L'éclairage extérieur pour la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager à condition d'être réalisé par un professionnel qualifié ou un spécialiste de l'éclairage qui devra démontrer que le concept Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 12 - Chapitre 9 Aménagement des terrains d'éclairage proposé limite la déperdition de lumière hors des surfaces éclairées. La mise en valeur par l'éclairage doit être réalisée avec subtilité, sobriété et dans l'esprit du présent règlement. 9.8.3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOURCES LUMINEUSES Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit être conforme aux normes du tableau suivant : Tableau 1 : Type de sources lumineuses acceptées TYPE DE SOURCE LUMINEUSE SOURCE LUMINEUSE RESTRICTIONS SOURCE DE LUMIÈRE JAUNE ou émettant une proportion significative de longueurs d'onde jaune, orangée ou rouge Haute efficacité énergétique ✓ Sodium haute pression; ✓ Sodium basse pression; ✓ Diodes ambrées, rouges ou orangées. Aucune restriction SOURCE DE LUMIÈRE BLANCHE ou émettant une proportion significative de longueurs d'onde bleue ou verte ✓ Halogénures métalliques; ✓ Induction; ✓ Diodes blanches, vertes ou bleues; ✓ Compact fluorescent. Sont acceptées sans restriction si : ✓ Elles possèdent moins de 1 000 lumens par ampoule ou; Faible efficacité é e gétiq e ✓ Incandescent; ✓ Halogène (Quartz). Accepté si ≤ à 1 000 lumens Approximativement moins de 100 watts. ✓ Fluorescent; ✓ Néon. Interdit sauf pour les enseignes et les sources lumineuses installées sous le toit ou la corniche. ✓ Mercure Interdit Laser, projecteur de poursuite L'utilisation d'un rayon laser lumineux ou toute lumière semblable pour la publicité ou le divertissement est interdite lorsque projetée horizontalement. L'opération de projecteur de poursuite (searchlight) à des fins de publicité est interdite. 9.8.4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX LUMINAIRES Toute utilisation d'un luminaire pour un usage extérieur doit répondre à au moins une des conditions suivantes : 1° Émettre moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, tel que certifié par un rapport photométrique ou; 2° Posséder la classification IESNA full-cutoff ou; 3° Posséder une lentille plane et un abat-jour camouflant complètement la source lumineuse ou; 4° Être installé directement sous les parties saillantes du bâtiment (avant- toit, balcon, corniches, etc.). Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 13 - Chapitre 9 Aménagement des terrains 9.8.5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJECTEURS L'utilisation des projecteurs est permise seulement s'ils sont inclinés à moins de 20 degrés au-dessus de l'horizon et qu'ils possèdent des visières ou si leur installation fait en sorte que la proportion de flux lumineux au-dessus de l'horizon respecte le paragraphe 1° de l'article 9.8.4. 9.8.6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES L'éclairage d'enseignes éclairées par réflexion doit en tout temps être dirigé vers le bas. 9.8.7. DROITS ACQUIS Tout dispositif d'éclairage extérieur en fonction avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions bénéficie d'un droit acquis. Cependant, toute modification, toute altération, tout remplacement ou tout ajout d'un dispositif d'éclairage extérieur devra être fait en conformité avec les dispositions du présent règlement. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 10 Projet d'ensemble CHAPITRE 10 PROJETS D'ENSEMBLE ______________________ r. 736-2019 (13-08-2019) 10.1 PROJET D'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 10.1.1. CONDITIONS GÉNÉRALES Un projet d'ensemble résidentiel est permis aux conditions suivantes : 1° Uniquement pour les bâtiments comportant 4 logements et plus ; 2° Le terrain commun doit avoir une superficie d'au moins 0,5 ha ; 3° Le projet doit comporter trois bâtiments principaux ou plus ; 4° Le terrain commun doit être adjacent à une rue publique ; 5° Le terrain commun doit être desservi par les services d'aqueduc et d'égout. 10.1.2. IMPLANTATION 1° La distance minimale entre tout bâtiment principal et les limites du terrain commun est déterminée par les marges de recul prescrites dans la grille ; 2° La distance minimale entre deux bâtiments principaux est de 8 m. Cependant, pour les bâtiments de 4 étages et plus, cette distance est de 10 m. Lorsque les bâtiments principaux sont de hauteur différente, la distance est déterminée en fonction du nombre d'étage le plus élevé ; 3° Les aires de stationnement sont permises dans toutes les cours. 10.1.3. FAÇADES ET MATÉRIAUX 1° L'obligation d'avoir une façade principale sur rue ne s'applique pas ; 2° Abrogé r. 914-2024 (11-06-2024) 10.1.4. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES 1° Une construction complémentaire de chaque type est autorisée par bâtiment principal ; 2° Les dimensions, hauteur, localisation et marges de recul applicables sont celles prévues pour une construction ou un usage complémentaire à un usage résidentiel. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 2 - Chapitre 10 Projet d'ensemble 10.2 PROJET D'ENSEMBLE COMMERCIAL 10.2.1. CONDITIONS GÉNÉRALES Un projet d'ensemble commercial est permis aux conditions suivantes : 1° Le projet doit comporter trois bâtiments principaux ou plus ; 2° Le terrain commun doit être adjacent à une rue publique ; 3° Le terrain commun doit être desservi par les services d'aqueduc et d'égout ; 4° Le terrain commun doit avoir une superficie d'au moins 0,5 ha. Un projet d'ensemble commercial peut comporter des logements dans un bâtiment commercial si la grille de spécifications dans la zone le permet. 10.2.2. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 1° La distance minimale entre tout bâtiment principal et les limites du terrain commun est déterminée par les marges de recul prescrites dans la grille ; 2° La distance minimale entre deux bâtiments principaux est de 6m ; Cependant, pour les bâtiments de 4 étages et plus, cette distance est de 10m. Lorsque les bâtiments principaux sont de hauteur différente, la distance est déterminée en fonction du nombre d'étage le plus élevé. 10.2.3. FAÇADES ET MATÉRIAUX 1° L'obligation d'avoir une façade principale sur rue ne s'applique pas ; 2° Abrogé r. 914-2024 (11-06-2024) 10.2.4. STATIONNEMENT Le nombre minimum de cases de stationnement peut être réduit de 15 %. 10.2.5. ZONE TAMPON Une zone tampon doit être aménagée le long d'une zone résidentielle, sauf lorsqu'une rue sépare les zones. La zone tampon doit avoir une largeur minimale de 3m. Cette largeur peut être portée à 6m dans le cas où une particularité exige l'aménagement d'une zone plus large pour répondre aux critères du PIIA applicable aux projets d'ensemble. 10.2.6. ENSEIGNE AU SOL Dans un projet d'ensemble, le nombre total d'enseignes au sol et la superficie maximale sont déterminées par le terrain commun. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 3 - Chapitre 10 Projet d'ensemble 10.2.7. CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES 1° Une construction complémentaire de chaque type est autorisé par bâtiment principal ; 2° Les dimensions, hauteur, localisation et marges de recul applicables sont celles prévues pour une construction ou un usage complémentaire à un usage commercial. ______________________ r. 736-2019 (13-08-2019) Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 11 Arbres et boisés CHAPITRE 11 ARBRES ET BOISÉS 11.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS ET LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS _____________________ [r. 538-2014,08-07-2014] 11.1.1. APPLICATION À l'intérieur des périmètres urbains et des îlots déstructurés, les normes s'appliquent à tous les arbres de plus de 30 cm de diamètre mesurés à une hauteur d'un mètre (1m) du niveau du sol adjacent et situés ailleurs que dans une zone agricole ou agroforestière. Toutefois, dans les secteurs de fortes pentes de 30% et plus, les normes s'appliquent à tous les arbres, quel que soit leur diamètre. 11.1.2. TERMINOLOGIE ARBRE D'ESSENCE COMMERCIALE : Feuillus ou résineux de quinze centimètres (15 cm) et plus mesurés à la souche ; ESSENCES FEUILLUES Bouleau blanc Frêne noir Bouleau gris (rouge) Frêne d'Amérique (blanc) Bouleau jaune (merisier) Frêne de Pennsylvanie (rouge) Caryer Hêtre américain Cerisier tardif Orme d'Amérique (blanc) Chêne à gros fruit Orme liège Chêne bicolore Orme rouge Chêne blanc Ostryer de Virginie Chêne rouge Peuplier à grandes dents Érable à sucre Peuplier baumier Érable argenté Peuplier faux tremble (tremble) Érable noir Peuplier (autres) Érable rouge Tilleul d'Amérique ESSENCES RÉSINEUSES Épinette blanche Pin gris Épinette de Norvège Pin rouge Épinette noire Pruche de l'est Épinette rouge Sapin baumier Mélèze Thuya de l'est (cèdre) Pin blanc CHEMIN FORESTIER : Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 2 - Chapitre 11 Arbres et boisés COUPE D'ÉCLAIRCIE COMMERCIALE : Récolte d'arbres d'essences commerciales de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité dans un peuplement forestier équienne dans le but d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité de ce peuplement. Il s'agit d'une récolte uniformément répartie qui varie entre 20% et 40% des tiges d'essences commerciales incluant les chemins de débardage. COUPE DE JARDINAGE : Abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement forestier inéquienne pour en récolter la production et amener ce peuplement à une structure jardinée équilibrée ou pour y maintenir un équilibre déjà atteint. Le prélèvement autorisé représente moins de 30 % des tiges de bois commercial par période de dix (10) ans. DÉBOISEMENT : Toute coupe d'arbres d'essence commerciale. ÉRABLIÈRE : Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de quatre hectares (4 ha). PLANTATION ÉQUIENNE : Plantation où tous les arbres ont le même âge. PRESCRIPTION SYLVICOLE : Traitement sylvicole prescrit et signé par un ingénieur forestier qui découle d'une analyse du peuplement et des objectifs de production qui lui sont rattachés. RÉGÉNÉRATION SUFFISANTE : Distribution uniforme sur le terrain de semis d'essences commerciales en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare pour les essences feuillues et d'au moins 1 500 tiges pour les essences résineuses. TIGE DE BOIS COMMERCIAL : Arbre d'essence commerciale de plus de quinze centimètres (15 cm) de diamètre mesuré à la souche. 11.1.3. RÈGLES GÉNÉRALES À l'intérieur des périmètres urbains et des îlots déstructurés, à moins d'exceptions contraires prévues aux articles suivants, l'abattage d'arbres est interdit sauf s'il s'agit d'un arbre répondant à l'une des conditions suivantes : 1° L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; 2° L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; 3° L'arbre est une nuisance pour la croissance ou la santé des arbres voisins; 4° L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; 5° L'arbre doit être abattu pour l'exécution de travaux publics; 6° L'arbre doit être abattu pour l'exécution de travaux pour lequel un permis ou un certificat d'autorisation a été émis; 7° L'arbre doit être abattu dans le cadre d'une coupe de jardinage ou d'éclaircie commerciale. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 3 - Chapitre 11 Arbres et boisés Lorsque l'abattage d'arbres fait en sorte que le terrain ne répond plus aux normes minimales d'arbres sur un terrain, il est obligatoire de remplacer les arbres abattus. 11.1.4. PROTECTION DES ARBRES EN COURS DE CONSTRUCTION Dans les zones PB-119, RD-129 et RB-529, toute personne doit protéger efficacement les racines, les branches et les troncs des arbres situés à plus de 6m d'un bâtiment ou d'un aménagement au cours des travaux. 11.1.5. ABATTAGE D'ARBRES DANS CERTAINES ZONES Dans les zones PB-119, RD-129 et RB-529, l'abattage des arbres est autorisé, sur présentation d'une prescription sylvicole lorsque : 1° L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; 2° L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; 3° L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; 4° L'arbre est une nuisance pour la croissance ou la santé des arbres voisins; 5° L'arbre doit être abattu pour l'exécution de travaux publics; 6° L'arbre doit être abattu pour l'exécution de travaux pour lequel un permis ou un certificat d'autorisation a été émis. Dans ces zones, chaque arbre abattu en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° doit être remplacé si la régénération n'est pas suffisante. 11.1.6. FORTES PENTES DE 30% ET PLUS Les secteurs de fortes pentes de 30% et plus sont indiqués au Plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement. Dans ces secteurs, les normes s'appliquent à tous les arbres, quel que soit leur diamètre. La coupe visant à prélever uniformément au plus 10% des arbres est autorisée par période de 10 ans. La coupe nécessaire à la mise en place d'équipements récréatifs et à l'implantation d'équipements et d'infrastructures d'utilité publique est toutefois autorisée. De plus, l'abattage d'arbres prévu aux paragraphes 1° à 6° de l'article 11.1.3 est aussi autorisé. 11.1.7. PLANTATION ÉQUIENNE Dans une plantation équienne située dans le périmètre urbain ou dans un îlot déstructuré, la coupe visant à récolter uniformément au plus 30% des tiges de bois commercial est permise par période de 10 ans. De plus, l'abattage d'arbres prévu aux paragraphes 1° à 6° de l'article 11.1.3 est aussi autorisé. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 4 - Chapitre 11 Arbres et boisés 11.1.8. BASSIN SARTIGAN Dans la partie du bassin Sartigan située dans le périmètre urbain, le déboisement visant à prélever au plus 30% des tiges de bois commercial uniformément réparties est autorisé par période de 10 ans. Pour l'application de ce qui précède, les limites du bassin Sartigan sont localisées sur le plan de zonage et sont décrites comme suit : Côté ouest : 60m calculés à partir de la rive de la rivière Chaudière. Côté est : Toute la bande de terrain comprise entre la rive de la rivière Chaudière et l'emprise de la 1re Avenue puis du chemin Sartigan jusqu'à sa jonction avec la route 204 qui détermine cette limite par la suite. En tout temps, les dispositions relatives à la protection des berges et du littoral des lacs et cours d'eau devront être respectées. De plus, l'abattage d'arbres prévu aux paragraphes 1° à 6° de l'article 11.1.3 est aussi autorisé. 11.2. DÉBOISEMENT ET ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES URBAINS ET DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 11.2.1. TERMINOLOGIE ABATTAGE D'ARBRES : Coupe d'au moins une tige marchande, incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie. AIRE DE COUPE : Superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement. AIRE D'EMPILEMENT : Site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière en vue d'être transporté. ARBRE : Plante ligneuse vivace dont le tronc a un diamètre minimal de 10 cm, mesuré à une hauteur de 130 cm au-dessus du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche commune composent un même arbre. BOISÉ : Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de 7 mètres et plus. BOISÉ VOISIN : Superficie adjacente à une propriété foncière, couverte d'arbres dont la hauteur moyenne est de 7 mètres et plus, couvrant une largeur moyenne de 20 mètres et plus le long de l'intervention prévue. CHABLIS : Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, du givre ou des ans. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 5 - Chapitre 11 Arbres et boisés COUPE DE RÉCUPÉRATION : Abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de détérioration, telles celles qui sont en déclin (surannées) ou endommagées par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur bois ne perde toute valeur économique. DÉBOISEMENT : Abattage dans un peuplement forestier, de plus de 40% des tiges marchandes, par période de 10 ans. ÉRABLIÈRE : Peuplement forestier d'une superficie minimale de 2 hectares composé d'au moins 50% d'érables à sucre, d'érables rouges ou d'une combinaison de ces 2 essences. ESSENCES COMMERCIALES : ESSENCES COMMERCIALES RÉSINEUSES Épinette blanche Picea glauca (Moench) Voss Pin blanc Pinus strobus L. Épinette noire Picea mariana (Mill.) BSP Pin gris Pinus banksiana Lamb. Épinette rouge Picea rubens Sarg. Pin rouge Pinus resinosa Ait. Épinette de Norvège Picea abies (L.) Karst. Pin sylvestre Pinus sylvestris L. Mélèze européen Larix decidua. Mill. Pruche de l'Est Tsuga canadensis (L.) Carr. Mélèze japonais Larix kaempferi (Lamb.) Carr. Sapin baumier Abies balsamea (L.) Mill. Mélèze laricin Larix laricina (Du Roi) Koch Thuya occidental (de l'est) Thuja occidentalis L. Mélèze hybride Larix xmarschlisii Coaz ESSENCES COMMERCIALES FEUILLUES Bouleau blanc (à papier) Betula papyrifera Marsh. Frêne noir Fraxinus nigra Marsh. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 6 - Chapitre 11 Arbres et boisés ESSENCES COMMERCIALES FEUILLUES Bouleau gris Betula populiflolia Marsh. Frêne rouge (pubescent) Fraxinus pennsylvanica Marsh. Bouleau jaune Betula alleghaniensis Britton Hêtre à grandes feuilles Fagus grandifolia Ehrh. Caryer cordiforme Carya cordiformis (Wang.) (K. Koch) Noyer cendré Juglans cinerea L. Caryer ovale (à fruits doux) Carya ovata (Mill.) K. Koch Noyer noir Juglans nigra L. Cerisier tardif Prunus serotina Enrh. Orme d'Amérique Ulmus americana L. Chêne à gros fruits Quercus Marcrocarpa Michx Orme de Thomas Ulmus thomasi Sarg. Chêne bicolore Quercus bicolor Willd. Orme rouge Ulmus rubra Mühl. Chêne blanc Quercus alba L. Ostryer de Virginie Ostrya virginiana (Mill.) Koch Chêne rouge Quercus rubra L. Peuplier à grandes dents Populus grandidentata Mich. Érable argenté Acer saccharinum L. Peuplier baumier Populus balsamifera L. Érable à sucre Acer saccharum Marsh. Peuplier deltoïde Populus deltoïdes Marsh. Érable noir Acer nigrum Michx. Peuplier hubride Populus x sp Érable rouge Acer rubrum L. Peuplier faux tremble Populus tremuloïdes Michx. Frêne blanc (d'Amérique) Fraxinus americana L. Tilleul d'Amérique Tilia americana L. FORTE PENTE : Toute pente dont l'inclinaison est de 30% et plus. L'inclinaison du terrain est calculée horizontalement d'un point haut jusqu'à un point bas sur une distance 50 mètres. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 7 - Chapitre 11 Arbres et boisés INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ PUBLIQUE : Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit : - À la communication; - À l'assainissement des eaux; - À l'alimentation en eau; - À la production, à l'évaluation, au transport et la distribution de l'énergie; - À la sécurité publique ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives. INGÉNIEUR FORESTIER : Professionnel forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ; LOTS CONTIGUS : Sont réputés contigus, les lots ou parties de lots séparés par un chemin public ou privé, un cours d'eau, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou par la superficie d'un lot sur laquelle porte un droit acquis et appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis. PEUPLEMENT FORESTIER RENDU À MATURITÉ : Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements forestiers voisins et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. Aux fins du présent règlement, un peuplement forestier doit avoir un volume minimum de 21 mètres cubes de matières ligneuses par hectare. PLANTATION : Ensemble d'arbres ayant été mis en terre par l'homme. PRESCRIPTION SYLVICOLE : Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier, portant sur des interventions influençant l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de peuplements forestiers. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE : Lot (s) ou partie de lot (s) ou ensemble de lots contigus dont le fond de terrain forme un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant à un même propriétaire. RÉGÉNÉRATION ADÉQUATE : Pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de 1500 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties et pour la régénération à dominance feuillue, un minimum de 1200 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties d'une hauteur moyenne de 2 mètres dans les 2 cas. SENTIER DE DÉBARDAGE : Chemin d'accès temporaire utilisé aux fins du transport de bois hors des aires de coupe. TENANT (D'UN SEUL) : Les aires de coupe sur une même propriété foncière et séparée par moins de 100 mètres sont considérées comme d'un seul tenant. Seules les superficies sur lesquelles il y a eu un déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie des aires de coupes. TIGE MARCHANDE : Arbre faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et résineuses. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 8 - Chapitre 11 Arbres et boisés 11.2.2 TRAVAUX SYLVICOLES NE NÉCESSITANT PAS DE CERTIFICAT D'AUTORISATION Les travaux suivants ne nécessitent pas de certificat d'autorisation : 1° Moins de 40% des tiges : L'abattage de moins de 40% des tiges marchandes uniformément réparties par période de 10 ans; 2° Au plus 4 hectares : Le déboisement d'au plus 4 hectares d'un seul tenant par période de 10 ans. À l'intérieur des espaces séparant des aires de coupe, l'abattage d'au plus 40% des tiges marchandes uniformément réparties, incluant le déboisement requis pour la construction de chemins forestiers, sont permis par période de 10 ans; 3° Fossé et chemin d'accès : Le déboisement requis pour l'aménagement d'un fossé de drainage ou de ligne et d'un chemin d'accès. La largeur respective de chacun de ces aménagements ne doit pas excéder 6 mètres; 4° Chemin forestier : Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour la mise en forme d'un chemin forestier. Cette emprise ne doit pas excéder une largeur de 20m (incluant les fossés et les accotements) et doit être à l'extérieur de la bande boisée à conserver en bordure d'un boisé voisin; 5° Construction et ouvrage : Le déboisement requis pour implanter une construction principale ou complémentaire ou un ouvrage (ex. : installation septique); 6° Rues et infrastructures : Le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou publiques et pour l'implantation et l'entretien d'infrastructures d'utilité publique (à l'exception des éoliennes commerciales où un certificat d'autorisation est requis); 7° Nuisances et dommages : L'abattage d'arbres pouvant causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée; 8° Plantation : L'abattage d'arbres de plantation normalement cultivés à courte révolution pour la production d'arbres ornementaux, d'arbres de Noël et de biomasse énergétique ; 9° Sablière-carrière : Le déboisement requis pour l'exploitation d'une sablière ou d'une carrière. Le déboisement doit se faire graduellement, au fur et à mesure de l'exploitation de la sablière ou de la carrière. Cependant, une bande boisée d'une largeur minimale de 10 m doit être conservée en bordure des lignes latérales et arrière d'une propriété foncière voisine. 11.2.3. TRAVAUX SYLVICOLES NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION Les travaux suivants nécessitent un certificat d'autorisation accompagné d'une prescription sylvicole de moins de 2 ans : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 9 - Chapitre 11 Arbres et boisés 1° Plus de 4 hectares : Le déboisement de plus de 4 hectares d'un seul tenant par propriété foncière; 2° Plus de 30% de la superficie : Le déboisement sur plus de 30 % de la superficie d'une propriété foncière par période de 10 ans; 3° Mise en culture : Le déboisement pour la mise en culture des sols, uniquement dans le cas du déplacement d'une parcelle en culture ayant fait l'objet d'une autorisation du MDDEFP; 4° Éoliennes commerciales : Le déboisement nécessaire à l'implantation d'éoliennes commerciales (site d'implantation, voie d'accès, poste de raccordement, etc.) et aux infrastructures de transport de l'énergie électrique produite par le parc éolien (réseau collecteur). Dans ce cas précis, la demande de certificat d'autorisation ne requiert pas le dépôt d'une prescription sylvicole. Toutefois, le promoteur responsable de l'implantation des éoliennes doit obtenir un certificat d'autorisation relatif au déboisement pour chaque propriété foncière sur laquelle une ou plusieurs éoliennes seront implantées. Les superficies déboisées pour l'implantation d'éoliennes commerciales ne peuvent être comptabilisées dans le calcul des superficies du propriétaire foncier concerné dans l'application des autres dispositions relatives au déboisement; 5° Ravage Famine : Le déboisement dans le ravage Famine. Les dispositions s'appliquent aux superficies des propriétés foncières situées en totalité ou en partie à l'intérieur du ravage Famine identifié au plan de zonage. Le déboisement d'au plus 4 hectares d'un seul tenant par période de 10 ans ne nécessite pas de certificat d'autorisation. En plus de l'obtention d'un certificat d'autorisation, tous les autres travaux sont assujettis aux conditions suivantes : a) Les peuplements résineux ou mixtes à prédominance résineuse sont ceux à préserver; b) Le déboisement est autorisé sur une superficie maximale de 10 hectares d'un seul tenant. Il peut y avoir plusieurs secteurs de 10 hectares sur une même propriété foncière si la disposition suivante est respectée; c) Une bande boisée d'une largeur minimale de 100 mètres doit être conservée entre chaque secteur de 10 hectares. À l'intérieur de cette bande, seul le prélèvement de moins de 40 % des tiges marchandes uniformément réparties est autorisé par période de 10 ans. d) En présence d'une gravière-sablière ou carrière existante et protégée par droit acquis, le déboisement pourra être réalisé afin de poursuivre l'exploitation aux conditions suivantes : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 10 - Chapitre 11 Arbres et boisés - Le déboisement devra s'effectuer par phase, sur une superficie maximale de 4 hectares par phase; - Pour chaque hectare déboisé, un hectare devra être restauré conformément aux exigences du Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.7) et reboisé principalement de résineux et de peuplement mixte; - Le reboisement devra faire l'objet d'un plan d'aménagement forestier préparé par un ingénieur forestier; - Le déboisement d'une nouvelle parcelle ne sera autorisé que lorsque le reboisement de la phase précédente aura été complété. 11.2.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ZONES BOISÉES À CONSERVER 11.2.4.1. PROPRIÉTÉS FONCIÈRES BOISÉES VOISINES Une bande boisée d'une largeur minimale de10m doit être conservée en bordure du boisé voisin lorsque la propriété foncière du demandeur a une largeur de plus de 60m au niveau de l'intervention sylvicole. Si un chemin d'accès et/ou un fossé sont présents ou planifiés en bordure du boisé voisin, la bande boisée de 10m doit être maintenue en bordure de ces ouvrages. À l'intérieur de cette bande, seul l'abattage d'arbres visant à prélever uniformément au plus 40% des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de 10 ans. Exception : Toutefois, la restriction ci-dessus ne s'applique pas s'il s'agit de travaux nécessitant un certificat d'autorisation et que le requérant présente une prescription sylvicole qui justifie la coupe dans la bande. 11.2.4.2 RÉSEAU ROUTIER Une bande boisée d'une largeur minimale de 20m doit être conservée en bordure des routes 173, 204 et 271, de la 6e Avenue Nord, de la 90e Rue et de la 175e Rue. À l'intérieur de cette bande boisée, seul l'abattage visant à prélever uniformément au plus 40% des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de 10 ans. Exceptions : Cependant, le déboisement dans la bande boisée est autorisé si au moins une des conditions suivantes est respectée : - Si la densité de la régénération ou celle du terrain adjacent à cette bande est adéquate et uniformément répartie. Une intervention dans la bande doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation accompagné d'une prescription sylvicole qui justifie la coupe dans la bande; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 11 - Chapitre 11 Arbres et boisés - Les travaux sont effectués sur une exploitation agricole et visent à permettre l'utilisation des sols à des fins de production agricole, conformément à l'article 11.2.3 (3°). Cependant, une demande de certificat d'autorisation devra être déposée, accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie brise-vent préparé par un ingénieur forestier ou un agronome et d'un engagement du demandeur à réaliser cette dernière dans les 12 mois suivants la fin des travaux de déboisement; - Les travaux de déboisement sont effectués pour l'entretien et la mise en place d'une infrastructure d'utilité publique; - L'abattage d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée; - Le déboisement d'une largeur maximale de 30m pour procéder à l'ouverture et à l'entretien d'un accès à un chemin forestier; - Le déboisement d'une partie de la bande boisée pour y implanter une construction principale ou complémentaire ou un ouvrage (ex. : une installation septique). 11.2.4.3 ÉRABLIÈRE Dans une érablière, seul l'abattage d'arbres visant à prélever au plus 30% des tiges marchandes uniformément réparties, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de 10 ans. Toutefois, cette restriction est levée lorsqu'il est identifié dans une prescription sylvicole qu'au moins 40% des tiges marchandes doivent faire l'objet d'une coupe de récupération. Le déboisement ou l'abattage d'arbres dans une érablière située dans la zone agricole permanente est assujetti aux normes de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 11.2.4.4. ZONES DE FORTES PENTES 1° Pentes de 30% à 49% : Seul l'abattage d'arbres visant à prélever uniformément au plus 40% des arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de 10 ans. 2° Pentes de 50% et plus : Seul l'abattage d'arbres visant à prélever uniformément au plus 10% des arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de 10 ans. Dans ces deux cas, la mise en place et l'entretien d'infrastructure d'utilité publique sont autorisés. 11.2.4.5. BASSIN SARTIGAN Dans le bassin Sartigan, seul l'abattage d'arbres visant à récolter au plus 40 % des tiges marchandes uniformément réparties est autorisé par période de 10 ans. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 12 - Chapitre 11 Arbres et boisés Ces dispositions s'appliquent dans les limites du bassin Sartigan situées à l'extérieur du périmètre urbain : Côté ouest : Sur une bande de 60m calculés à partir de la ligne naturelle des hautes eaux de la rivière Chaudière; Côté est : Sur toute la bande de terrain comprise entre la ligne des hautes eaux de la rivière Chaudière et l'emprise du chemin Sartigan jusqu'à sa jonction avec la route 204 qui détermine cette limite par la suite. 11.2.4.6. PARC DE LA RIVIÈRE FAMINE Dans le parc de la rivière Famine, seul l'abattage d'arbres visant à récolter au plus 40 % des tiges marchandes uniformément réparties est autorisé par période de 10 ans. Les limites du parc de la rivière Famine sont identifiées au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Beauce-Sartigan et couvrent la bande boisée d'une largeur minimale de 20m calculés à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, de chaque côté de la rivière Famine. » _______________________ [r. 538-2014,08-07-2014] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES ZONES MARÉCAGEUSES 12.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques d'intérêt particulier ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation municipal. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai et déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable d'une municipalité. _______________________ [r. 233-2007,31-08-2007] 12.1.1 ZONES INONDABLES DE GRAND COURANT (0-20 ANS) Dans les zones inondables de grand courant identifiées sur les cartes et figures décrites aux articles 12.1.10 et 12.1.11, seuls sont autorisés les constructions, ouvrages et travaux suivants à condition qu'ils respectent les normes d'immunisation prévues à l'article 12.1.5 et que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : _______________________ [r. 388-2010,19-01-2011] 1° Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de celle-ci ou de celui-ci. 2° Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant. 3° La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations dans les zones inondables. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 2 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses 4° L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout. 5° Une installation septique destinée à une construction ou un ouvrage existant. L'installation prévue doit être conforme au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et ses amendements subséquents. 6° L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion. 7° L'entretien des voies de circulation ainsi que des servitudes d'utilité publique. 8° Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives autres qu'un terrain de golf, réalisables sans remblai et déblai. 9° Les activités d'aménagement forestier, exécutées sans remblai ni déblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements. 10° La reconstruction d'un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées selon l'article 12.1.5. 11° Les bâtiments secondaires ou accessoires au bâtiment principal et détachés de celui-ci, aux conditions suivantes : - La superficie maximale cumulée de tous les bâtiments secondaires ou accessoires (excluant les piscines creusées ou hors terre) ne doit pas être supérieure à 30 m² ; - Ajoutés à une construction existante ; - Ne nécessitent aucun remblai, déblai ni excavation ; - Déposés au sol, sans fondation ni ancrage. 12° Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 13° Les travaux de drainage des terres. 14° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 15° Les constructions, ouvrages et travaux pour lesquels une dérogation aura été accordée en vertu de la modification du présent règlement. La liste des catégories de constructions, d'ouvrages et de travaux admissibles à une demande de dérogation est reproduite à l'article 12.1.6 du présent règlement. 16° Les constructions, ouvrages et travaux suivants qui ont fait l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) : 16.1° L'implantation de 2 passerelles et de leurs fondations, incluant un pilier en rivière, à des fins récréatives dans le but d'accéder à Île Pozer et aux sentiers pédestres et cyclables selon la localisation suivante : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 3 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses Passerelle ouest : - Lot 892 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges. - Partie du lot 56 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges. Passerelle est : - Partie du lot 1029 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges - Lot 893 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges. Les travaux de remblai et de déblai autorisés sur ces lots sont exclusivement ceux qui sont requis pour les ouvrages énumérés ci-haut. 16.2° L'implantation d'un barrage gonflable sur la rivière Chaudière afin de créer un plan d'eau utilisable à des fins récréatives. L'ouvrage est composé des éléments suivants : - Vannes gonflables de 50 m de long par quelques 3 m de hauteur ; - 1 radier de béton de 10 m de large par 2.5 m d'épaisseur et de plus de 100 m de long ; - Des écrans d'étanchéité en palplanches ou de membranes géotextiles sous le radier et dans le prolongement des culées du barrage ; - 1 tapis de parafouille en enrochement sélectionné ; - 2 culées de béton (rives est et rive ouest) ; - 1 pilier central ; - 1 bâtiment accessoire abritant les composantes mécaniques pour exploiter le barrage, se conformant aux normes d'immunisation (rive ouest) ; Et est localisé aux endroits suivants : Secteur est : - Partie du lot 971, Rang 1 Nord-est du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges. Secteur ouest : - Partie du lot 52, Rang 1 Sud-ouest du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges. Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sur ces lots sont exclusivement ceux qui sont requis pour les ouvrages énumérés ci-haut. 16.3° L'agrandissement d'un immeuble localisé au 875, 98e Rue. L'ouvrage est composé des éléments suivants : - L'augmentation de la superficie de l'usine de 1 100 m² à plus de 4 000 m² ; - La construction d'une dalle de béton sur sol à l'élévation minimum de 165,64 m, c'est-à-dire à au moins 60 cm au-dessus de la crue centenaire. Les murs périphériques de l'édifice reposeront sur des fondations conventionnelles à l'épreuve du gel avec remblayage ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 4 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses - Les aménagements extérieurs seront construits à des élévations avoisinant le dessus du plancher ; - Aucun sous-sol n'est prévu par ce type de construction, aucune mesure d'immunisation n'est requise ; - Les remblais nécessaires se limiteront à de l'emprunt de classe « A » et des granulats concassés. Et est localisé à l'endroit suivant : - Sur la partie du lot 962-7 et une partie du lot 962 du cadastre de la Paroisse de Saint-Georges. - Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sont exclusivement ceux requis pour l'ouvrage décrit ci-haut. 16.4° L'agrandissement d'un immeuble localisé au 10735, 1re Avenue. L'ouvrage est composé des éléments suivants : - L'augmentation de la superficie au sol du commerce de 1 500m² à 1 925m²; - La construction d'une dalle de béton sur sol à l'élévation minimum de 166,1 m, c'est-à-dire à 60 cm au-dessus de la crue centenaire ; - Les murs périphériques de l'édifice doivent reposer sur des fondations conventionnelles à l'épreuve du gel avec remblayage de chaque côté du mur; - Les aménagements extérieurs doivent être construits à des élévations avoisinant le dessus du plancher, c'est-à-dire entre les élévations 165 et 166 mètres ; - Aucun sous-sol n'étant prévu, aucune mesure d'immunisation n'est requise ; - Les remblais nécessaires doivent se limiter à de l'emprunt de classe « A » et des granulats concassés. Et est localisé à l'endroit suivant : - Sur les lots 1245 et 1246 du cadastre de la Paroisse de Saint-Georges. Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sont exclusivement ceux requis pour l'ouvrage décrit ci-haut. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 5 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses 16.5° La construction de murs d'appuis et de fondations servant à supporter une passerelle surplombant le barrage rétractable existant. L'ouvrage est composé des éléments suivants : - 4 murs d'appuis (rives est et ouest) de 300mm d'épaisseur par 4200 mm de largeur installés sur les murs d'entonnement existants jusqu'à la cote d'élévation de 165,21 m ; - Sur la rive est, une fondation de béton de 375 mm d'épaisseur par 3300 mm de largeur, à une cote d'élévation de 165,64 m ; - Sur la rive ouest, une fondation de béton de 375 mm d'épaisseur par 3300 mm de largeur, à une cote d'élévation de 164,97 m; Et est localisé aux endroits suivants : Rive est : - Partie du lot 971, Rang 1 Nord-est du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges. Rive ouest : - Partie du lot 52, Rang 1 Sud-ouest du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges. Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sur ces lots sont exclusivement ceux requis par les ouvrages énumérés ci-haut. 16.6° L'aménagement de 2 sentiers cyclopédestres d'une longueur respective de 100 et 130 mètres linéaires, dans les rives de la rivière Chaudière selon les normes suivantes : - Excavation sur une largeur de 3000 mm à la cote d'élévation de 164,00 m (sentier de 100 m.l.) ; - Excavation sur une largeur de 3000 mm à la cote d'élévation de 163, 065m (sentier de 130 m.l.) ; - Stabilisation de la pente des talus avec des blocs de béton préfabriqués de type « blocs remblais » ; Et est localisé aux endroits suivants : - Partie du lot 1469, rang 1 Nord-est du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges (sentier de 100 m.l.) et - Parties des lots 1048, 1051 et 1052, rang 1 Nord-est du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges (sentier de 130 m.l.). Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sur ces lots sont exclusivement ceux requis par les ouvrages énumérés ci-haut. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 6 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses 16.7° Le remblai d'un terrain (environ 400 m³) sur une superficie de 595 m² pour permettre l'implantation d'un stationnement à des fins commerciales, le long de la Route 204 (107e Rue), sur une partie des lots 574-4 et 575-5 du cadastre de la Paroisse de Saint-Georges. Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sur ces lots sont exclusivement ceux requis par les ouvrages énumérés ci-haut. 16.8° La construction de 4 piliers servant à supporter une passerelle surplombant la rivière Pozer. L'ouvrage est composé des éléments suivants : - 4 piliers (2 en rive nord et 2 en rive sud) à une cote d'élévation de 164,50. Les piliers principaux (2) ont une superficie de 4,32m² alors que les piliers secondaires (2) ont 2,16 m². Et est localisé aux endroits suivants : Rive nord : - Partie du lot 44, Rang 1 Sud-ouest du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges (1 pilier). Rive sud : - Partie du lot 45, Rang 1 Sud-ouest du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges (3 piliers). Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sur ces lots sont exclusivement ceux requis par les ouvrages énumérés ci-haut. 16.9° L'aménagement d'un remblai, le prolongement de ponceaux et de murets existants et des travaux d'enrochement pour permettre l'implantation d'une piste cyclable sur une longueur de 1 307,6 mètres linéaires, en bordure du chemin Royal (Notre-Dame-des-Pins) et du chemin du Bas de la Paroisse (Saint- Georges). Et localisés aux endroits suivants : - Parties des lots 8, 9, 17, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 51, 52 et 56, Rang 1 Sud-ouest du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Georges (sentier de 837,6 m.l., superficie totale d'empiétement dans la zone 0-20 ans de 3 030,8 m²) ; Les travaux de remblai ou de déblai autorisés sur ces lots sont exclusivement ceux requis par les ouvrages énumérés ci-haut. De façon générale, la stabilisation du remblai se fera par ensemencement hydraulique à l'exception des endroits où la pente du talus est supérieure à 2H : 1V. La stabilisation sera alors réalisée par enrochement ou par soutènement. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 7 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses 16.10° L'agrandissement de l'édifice commercial Pièces G.R. inc. localisé au 10950, 2e Avenue (lot 2 995 120). Les travaux autorisés sont les suivants : - Agrandissement de l'édifice de 250 m², - La construction d'une dalle structurale soutenue par 7 colonnes et 2 murs de béton d'une superficie maximale de 5.54 m², à une élévation minimale de 166.60 mètres, soit à 1210 mm au-dessus de la crue centenaire. Le tout tel que décrit dans la demande transmise par GLD/Genivar en date du 25 avril 2007 et selon les compléments d'information déposés subséquemment. - Le sous-sol existant ne sera pas aménagé. - Une attestation d'un ingénieur doit démontrer la capacité des colonnes et des murs de l'agrandissement à résister aux crues. Les travaux de remblai et déblais autorisés sont exclusivement ceux requis pour l'ouvrage décrit précédemment. ______________________ [r. 242-2007,20-11-2007] 16.11° L'empiétement dans la zone inondable en raison de l'élargissement de la Route 173 et de l'aménagement d'un chemin d'accès dans le cadre des travaux de raccordement de l'autoroute Robert-Cliche via la 74e rue projetée à la Route 173. Empiétements liés au réaménagement de la Route 173 (Chaînages 179+810 et 179+950) Empiétements Zone de 2 ans Zone de 20 ans Zone de 100 ans Longueur (m) 80 140 140 Largeur maximale (m) 3,1 9,7 10.5 Superficie (m2) 173,6 896,6 1032,6 Empiétements liés au chemin d'accès (Chaînages 179+995 et 180+065) Empiétements Zone de 2 ans Zone de 20 ans Zone de 100 ans Longueur (m) 0 70 70 Largeur maximale (m) 0 7,4 7,4 Superficie (m2) 0 240,0 315,0 Les travaux autorisés sont exclusivement ceux décrits au document déposé par le ministère des Transports du Québec, juin 2010, projet 154-82-0013. _______________________ [r. 394-2010,23-03-2011] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 8 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses 16.12° L'agrandissement d'un édifice public (centre sportif Lacroix-Dutil) localisé au 11121, 1re Avenue (lot 2 997 854). Les travaux autorisés sont les suivants : - Construction d'une dalle au sol à une élévation minimale de 165,99 mètres soit 0,6 m au-dessus de la crue centenaire; - L'emprise au sol incluant l'immunisation du bâtiment avec les remblais aura une superficie maximale de 3650 m²; - Aucun sous-sol à construire. Le tout tel que décrit dans la demande de la Ville de Saint-Georges (dossier 422-04-01, 23 novembre 2010) et selon les compléments d'information qui pourraient être déposés subséquemment. Par ailleurs, l'agrandissement projeté sera immunisé selon les normes prévues pour une telle construction. Les travaux de remblais et de déblais autorisés sont uniquement ceux requis pour l'ouvrage décrit précédemment. ______________________ [r. 394-2010,23-03-2011] 16.13° La construction d'un mur d'appui et de sa fondation dans la bande riveraine et dans le littoral afin de supporter un belvédère surplombant la rivière Chaudière. L'ouvrage est composé principalement des éléments suivants : - Un mur et sa fondation en béton armé avec empiétement dans le littoral; - Un gazébo en métal dont le plancher sera au-dessus de la cote d'élévation centenaire (165.50); - Des travaux de remblai de 350 mètres cubes entre le mur d'appui et le sol naturel, avant les travaux. Et est localisé sur la rive est de la rivière Chaudière, sur le lot 3 128 907. L'aménagement d'une descente à bateaux (environ 14.51m x 5m) dans la bande riveraine et le littoral, incluant des travaux de stabilisation naturelle de chaque côté de la descente par de l'empierrement et de la végétation. La descente est localisée sur la rive est de la rivière Chaudière sur le lot 2 995 126. Les travaux autorisés sont ceux décrits dans le document réalisé par la Ville de Saint-Georges (dossier ST-G-2940-12-2, 18 mars 2013) et selon les compléments d'information déposés subséquemment (24 avril, 9 mai, 27 mai, 29 mai, 3 juin et 6 juin 2013) à la direction régionale du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Les travaux de remblais et de déblais autorisés sont exclusivement ceux requis pour les ouvrages décrits précédemment. _______________________ [r. 510-2013,10-09-2013] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 9 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses 16.14° La construction d'une paroi berlinoise, aux conditions suivantes : - Après les travaux, l'empiétement permanent dans le littoral sera de 1500 m2; - Les travaux de remblai et de déblai autorisés sont uniquement ceux requis pour l'ouvrage; - Un sentier multifonctionnel, des belvédères, un garde-corps et des espaces verts seront aménagés sur l'empiétement créé par la paroi berlinoise; - Le tout tel que décrit dans la demande de modification de décret, rapport final, préparé par SNC Lavalin inc., projet no 621422 et selon les précisions demandées par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; - Les travaux et ouvrages seront réalisés sur la rive et le littoral de la rivière Chaudière, sur les lots 3 085 486, 3 085 567, 3 088 558 et 3 368 277 et 3 148 677. ______________________ [r. 671-2017,17-07-2017] 12.1.2 ZONES INONDABLES DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) Dans les zones inondables de faibles courants identifiés sur les cartes et figures décrites aux articles 12.1.10 et 12.1.11, seuls sont autorisés les constructions, ouvrages et travaux suivants : 1° Ceux qui sont immunisés conformément aux normes de l'article 12.1.5; 2° Les travaux de remblai uniquement requis pour les fins d'immunisation des constructions et ouvrages autorisés ; 3° Les voies de circulation situées à au moins 0,6m au-dessus de la cote d'inondation centenaire. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 12.1.5 du présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC. ______________________ [r. 388-2010,19-01-2011] 12.1.3 ZONES D'INONDATION PAR EMBÂCLES Pour les zones d'inondation par embâcles identifiées sur la carte des risques d'inondation et d'embâcles ou sur la carte 8 de l'article 12.1.11 du présent règlement, le cadre réglementaire applicable correspond aux mesures relatives aux zones de grand courant (0-20 ans). Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 10 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses Cependant, toutes les constructions et tous les usages résidentiels sont interdits dans ces zones. Cette restriction peut être levée s'il est démontré que la construction ou l'ouvrage projeté se situe au-dessus de la cote 20 ans, auquel cas les restrictions de la zone de faible courant (20-100 ans) s'appliquent. _______________________ [r. 388-2010,19-01-2011] 12.1.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Dans une plaine inondable identifiée sur la carte des risques d'inondation et d'embâcles ou sur la carte 8 de l'article 12.1.11 du présent règlement et qui n'a pas fait l'objet d'une désignation officielle par les gouvernements du Québec et du Canada, les mesures suivantes s'appliquent : a) Pour les plaines inondables cartographiées en distinguant les niveaux de récurrence, le cadre réglementaire applicable correspond aux mesures prévues au présent règlement pour les zones de grand courant (0-20 ans) et de faible courant (20-100 ans) ; b) Pour les plaines inondables cartographiées sans distinction des niveaux de récurrence, le cadre réglementaire applicable correspond aux mesures prévues au présent règlement pour les zones de grand courant (0-20 ans). _______________________ [r. 388-2010,19-01-2011] 12.1.5 NORMES D'IMMUNISATION POUR LES TRAVAUX AUTORISES DANS LES ZONES DE GRAND COURANT (0-20 ANS) ET DE FAIBLE COURANT (20- 100 ANS) 1° Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ou par une inondation dont le niveau atteindrait la cote identifiant la limite de la plaine inondable et apparaissant sur la carte des risques d'inondation et d'embâcles ou sur la carte 8 de l'article 12.1.11 du présent règlement ou sur les figures de l'article 12.1.10 du présent règlement. 2° Aucun plancher de rez-de-chaussée n'est autorisé en deçà de 0,6m au-dessus de la cote de la crue de récurrence de 100 ans; 3° Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ; 4° Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans ou sous le niveau de la cote identifiant la limite de la plaine inondable et apparaissant sur la carte des risques d'inondation et d'embâcles ou sur la carte 8 de l'article 12.1.11 du présent règlement ou sur les figures de l'article 12.1.10 du présent règlement, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou un professionnel habilité en la matière doit approuver les calculs relatifs à : a) L'imperméabilisation ; b) La stabilité des structures ; c) L'armature nécessaire ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 11 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration et e) la résistance du béton à la compression et à la tension. 5° Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate de la construction ou de l'ouvrage visé et non étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieur à 33 1/3% (rapport 1 vertical : 3 horizontaux). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. _______________________ [r. 388-2010,19-01-2011] 12.1.6 LISTE DES CATÉGORIES DE CONSTRUCTIONS, D'OUVRAGES OU DE TRAVAUX ADMISSIBLES A UNE DEMANDE DE DÉROGATION 1° Tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées. 2° Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès. 3° Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol tels les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles routes ou rues. 4° Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine. 5° Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol. 6° Les stations d'épuration des eaux usées. 7° Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, commerciales, agricoles ou d'accès public. 8° Tous les travaux visant l'agrandissement d'ouvrages destinés aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques. 9° Toute intervention visant l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 12 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses 10° Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture. 11° L'aménagement d'un fonds de terre utilisé à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai et de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf. 12° Les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites. 13° Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 14° Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 12.1.7 DATE DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES PREMIERS RÈGLEMENTS MUNICIPAUX INTERDISANT LES NOUVELLES IMPLANTATIONS DANS LES ZONES INONDABLES Ancienne Paroisse de Saint-Georges-Est : Ancienne Paroisse de Saint-Georges-Est : Rivière-du-Loup : Le 6 décembre 2001 Ancienne Ville de Saint-Georges Rivière Chaudière : Le 28 juin 1990 Ancienne municipalité Aubert-Gallion Rivière Chaudière : Le 27 mars 1991 Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 13 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses 12.1.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE, DANS LA VILLE DE SAINT-GEORGES (FIGURES 3 A 4) Cotes de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans (2004) Rivière Chaudière à Notre-Dame-des-Pins et Ville de Saint-Georges Section Élévation Thalweg (m) Distance entre les sections (m) Distances cumulées (m) Niveau d'eau 2 ans (m) Niveau d'eau 20 ans (m) Niveau d'eau 100 ans (m) 16 152.72 207.62 66476.65 156.35 158.35 159.02 16.80 153.37 2041.01 68517.66 157.29 159.08 159.82 17 153.23 87.78 68605.44 157.23 158.96 159.65 17.15 154.33 63.60 68669.04 157.39 159.22 159.91 17.2 154.33 10.00 68679.04 157.41 159.24 159.93 17.4 154.22 104.07 68783.11 157.66 159.60 160.35 17.5 154.56 397.70 69180.81 157.77 159.64 160.38 17.6 154.91 736.41 69917.22 158.03 159.79 160.49 17.7 155.25 524.49 70441.71 158.33 159.92 160.58 17.8 155.59 447.41 70889.12 158.60 160.07 160.70 17.9 155.94 453.19 71342.31 158.94 160.30 160.87 18 156.28 380.50 71722.81 159.21 160.54 161.06 18.1 155.33 1787.99 73510.80 160.08 161.50 161.99 19 156.78 1292.01 74802.81 160.94 162.33 162.79 19.2 156.34 159.60 74962.41 161.19 162.59 163.06 19.4 157.34 183.61 75146.02 161.50 163.16 163.75 19.6 157.32 164.39 75310.41 161.61 163.50 164.18 19.8 157.53 128.00 75438.41 161.74 163.37 164.00 20 157.83 613.21 76051.62 162.44 164.15 164.71 20.1 157.65 121.32 76172.94 162.55 164.33 164.97 20.4 158.49 539.58 76712.52 162.76 164.72 165.39 20.6 158.33 112.91 76825.43 162.87 164.68 165.33 20.7 159.90 226.12 77051.55 162.96 164.74 165.37 20.8 160.03 384.57 77436.12 163.20 165.00 165.62 20.9 160.11 51.90 77488.02 163.20 165.00 165.62 21 160.13 25.91 77513.93 163.34 165.17 165.50 21.09 159.73 67.34 77581.27 163.41 165.28 165.62 21.1 160.16 373.49 77954.76 163.71 165.56 165.94 21.2 160.79 929.24 78884.00 164.38 166.13 166.52 21.3 163.20 1084.99 79968.99 166.41 167.79 168.22 22 166.53 844.29 80813.28 169.45 170.97 171.35 Préparé par : Simon Dubé, ing. MBA; 2004-02-05 Source : Centre d'expertises hydrique du Québec, janvier 2004 Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 14 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses 12.1.8.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE FAMINE, DANS LA VILLE DE SAINT- GEORGES (FIGURES 7 ET 8) Cotes de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans - Section interpolée Source : Centre d'expertise hydrique du Québec, 2009 _______________________ [r. 388-2010,19-01-2011] 12.1.9 DÉTERMINATION DU CARACTÈRE INONDABLE D'UN EMPLACEMENT Les sections numérotées des profils en long sont identifiées à partir de points de kilométrage (♦) figures de l'article 12.1.10. La carte des risques d'inondation et d'embâcles de l'article 12.1.11 comprend ces mêmes points de kilométrage (). À ces sections correspond une cote de récurrence qui identifie les niveaux d'eau atteints par une crue de 2 ans, 20 ans et 100 ans. Cependant, cette façon de procéder n'identifie qu'une zone inondable approximative et les cotes de récurrence indiquées sur la carte des risques d'inondation et d'embâcles ne sont plus applicables, puisque révisées. La municipalité de Ville de Saint-Georges dispose de 2 méthodes pour déterminer le caractère inondable d'un emplacement le long de la rivière Chaudière : a) Sur un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement. Si cet emplacement est situé au droit d'une section, les cotes qui sont applicables à ces endroits sont celles correspondant à cette section au tableau des cotes de crue. Si l'emplacement se situe entre 2 sections, la cote de crue à l'emplacement est calculée en appliquant, à la différence entre les cotes des 2 sections, un facteur proportionnel à la distance de localisation de l'emplacement entre les 2 sections : Section 2 ans (m) 20 ans (m) 100 ans (m) 1 162.07 163.74 164.34 2 162.07 163.74 164.34 3 162.08 163.74 164.34 4 162.04 163.67 164.26 5 162.24 163.86 164.46 6 162.34 163.97 164.56 7 162.36 163.99 164.58 8 162.34 163.96 164.55 9 162.44 164.06 164.65 9.3* 162.44 164.05 164.64 9.5 162.53 164.07 164.65 9.8* 163.20 164.28 164.78 10 163.57 164.51 164.94 11 164.75 165.32 165.69 11.5 165.91 167.46 167.99 11.8* 166.95 168.46 169.00 12 167.62 169.14 169.69 13 167.75 169.26 169.80 14 168.96 170.26 170.72 Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 15 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses Ce = Cv ((Cm-Cv) x (Dve / DVM)) où : Ce : la cote recherchée à l'emplacement ; Cv : la cote à la section aval ; Cm : la cote à la section amont ; Dve : la distance de la section aval à un point situé au droit de l'emplacement, sur une ligne tracée entre les sections aval et amont et passant au centre de l'écoulement (1) ; Dvm : la distance entre la section aval et la section amont. (1) : Il est possible que le tracé de l'écoulement doive être ajusté en fonction du niveau atteint. En particulier, quand la dénivellation entre 2 sections est faible, c'est-à-dire que la rivière emprunte de nombreux méandres prononcés et que le niveau d'eau vient à submerger les talus de part et d'autre du littoral. Le tracé de l'écoulement pourrait devenir plus rectiligne et traverser les pédoncules des méandres. b) Si un emplacement est localisé entre 2 sections et que la dénivellation entre celles-ci est faible, plutôt que d'utiliser la formule qui précède, la cote de crue à l'emplacement pourra être assimilée à la cote de crue amont. c) Suite à l'établissement de la cote de crue d'un emplacement, les mesures réglementaires à appliquer sont déterminées à partir d'une des situations suivantes : - Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue 100 ans ne serait pas, en définitive, dans la zone inondable et aucune des mesures réglementaires applicables dans cette zone ne serait opposable à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés; - Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue 100 ans, mais supérieure à la cote 20 ans serait dans la zone inondable et plus précisément dans la zone de faible courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui seraient proposés dans cette zone seraient celles de la zone faible courant; - Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue 20 ans serait dans la zone inondable et plus précisément dans la zone de grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrages ou à des travaux qui seraient proposés dans cette zone seraient celles de la zone de grand courant. Par ailleurs, pour déterminer l'élévation d'un terrain, un relevé d'arpentage est nécessaire. Ce relevé doit être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et doit rencontrer les spécifications suivantes : - Les limites du terrain; - La localisation et l'élévation des points géodésiques ; - Le tracé des limites de la zone inondable (à fort ou à faible courant) sur le ou les terrains visés ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 16 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses - La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et les puits s'il y a lieu ; - Les rues et voies de circulation existantes. Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant le 28 juin 1990 pour la Ville de Saint- Georges (27 mars 1991, secteur Aubert-Gallion). _______________________ [r. 388-2010,19-01-2011] 12.1.10 FIGURES DU CENTRE D'EXPERTISE HYDRIQUE Les figures 3, 4, 7 et 8 préparées par le Centre d'expertises hydriques font partie intégrante du présent règlement. _______________________ [r. 388-2010,19-01-2011] 12.1.11 CARTES DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT La carte des risques d'inondation et d'embâcles ainsi que la carte 8 de l'article 4.11 du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Beauce-Sartigan font partie intégrante du présent règlement. _______________________ [r. 388-2010,19-01-2011] 12.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE ZONES MARÉCAGEUSES Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application doivent, au préalable, obtenir un permis de construction ou un certificat d'autorisation de la municipalité. Tous les cours d'eau et les lacs à débit régulier ou intermittent sont visés par les présentes normes ; seuls en sont exclus, les fossés tels que définis à l'article 1.7. En milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visées par l'application du présent règlement sont celles définies au Règlement sur les normes d'interventions dans les forêts du domaine public. 12.2.1 NORMES RELATIVES AUX RIVES Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 17 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses 1° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public répondant à toutes les conditions suivantes : a) Les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; b) Le lotissement a été réalisé avant la date de l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant les constructions dans la rive ; c) Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiés au Schéma d'aménagement et de développement révisé ; d) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 2° La construction ou l'érection d'un bâtiment secondaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) Les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment secondaire ou accessoire, suite à la création de la bande riveraine ; b) Le lotissement a été réalisé avant la date de l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant les constructions dans la rive ; c) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; d) Le bâtiment secondaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 3° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; b) La coupe d'assainissement ; c) La récolte d'arbres de 50% des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 18 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ; f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau ; g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable ; h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure ou égale à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 4° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 5 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 5 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus; 5° Les ouvrages et travaux suivants : a) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation, leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; b) L'installation de clôtures ; c) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrains ou de surface et les stations de pompage ; d) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; e) Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; f) Toute installation septique conforme au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et ses amendements subséquents ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 19 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses g) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; h) Les puits individuels ; i) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; j) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.2.2 ; k) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public ; l) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public. 12.2.2 NORMES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ; 2° Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates- formes flottantes ; 3° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ; 4° Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 5° Les prises d'eau ; 6° L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 20 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses 7° L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; 8° Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par les municipalités et la MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la loi ; 9° L'entretien, la réparation et la démolition de construction et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 12.2.3. NORMES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES (MARAIS ET MARÉCAGES) ET AUX TOURBIÈRES Dans les milieux humides et les tourbières identifiés sur la carte 5 du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Beauce-Sartigan ou sur les plans de zonage, les normes suivantes s'appliquent : a) Aucun ouvrage, construction, travaux de remblai ou de déblai, d'irrigation ou de drainage, d'excavation ou de déboisement n'est permis; seule l'interprétation de la nature y est autorisée; b) Une bande de protection de 25m autour des marécages, marais et tourbière devra être conservés dans laquelle le prélèvement d'au plus 30% des tiges de bois commercial, par période de 10 ans, sont autorisés. 12.3 OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE 12.3.1. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE À l'intérieur d'une bande de trente mètres (30 m) autour des ouvrages de captage d'eau potable alimentant un réseau public ou privé, aucune coupe à blanc, construction, ouvrage ou activité ne sont autorisés sauf ceux nécessaires pour les fins d'utilisations de l'ouvrage de captage d'eau potable. Ce périmètre est obligatoirement délimité par une clôture cadenassée d'une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingt (1,80 m). Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 21 - Chapitre 12 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones marécageuses 12.3.2. DISTANCES MINIMALES À RESPECTER POUR CERTAINS USAGES ET ACTIVITÉS PAR RAPPORT À UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE ALIMENTANT UN RÉSEAU PUBLIC OU PRIVÉ USAGES / ACTIVITÉS DISTANCE MINIMALE (en mètres) Ancien dépotoir et dépôt en tranchée 500 Aire d'enfouissement 300 Carrières, sablières 1 000 Nouvel établissement de production animale (sur fumier liquide ou solide) 300 Épandage de boues 300 Épandage de fumier ou de lisier 30 Zones inondables 30 Cimetières, mausolées, crématoriums 80 Sites pour l'élimination des neiges usées 300 Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 13 Fortes pentes CHAPITRE 13 FORTES PENTES 13.1 APPLICATION Les normes du présent chapitre s'appliquent à tous les secteurs de fortes pentes identifiés au Plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement. 13.2 CONSTRUCTION DANS LES PENTES DE 15% À 30% Lorsque la superficie sur laquelle doit être implantée une construction a une pente moyenne, mesurée avant intervention, se situant entre 15% et 30%, un rapport d'ingénieur garantissant la stabilité de la construction et de la pente est nécessaire. _____________________ [r. 538-2014,08-07-2014] 13.3 CONSTRUCTION DANS LES PENTES DE 30% ET PLUS ET PROTECTION DES BORDURES Dans le cas d'une pente de 30 % et plus, est interdit dans le talus et dans une bande équivalente à deux fois sa hauteur, à son sommet et à sa base : - Toute construction, infrastructure, installation septique, etc.; - Tout remblai et toute surcharge dans le talus et à son sommet ; - Toute excavation dans le talus et à sa base ; - Tout drainage en direction du talus ; - Tout déboisement sauf les travaux autorisés dans les fortes pentes au chapitre sur les arbres et boisés. Toutefois, ces travaux et ouvrages pourront être autorisés si un avis ou une étude géotechnique réalisée par un ingénieur accrédité démontre l'absence de danger ou prescrit les travaux qui permettront d'éliminer les dangers qu'ils pourront représenter. Sont exemptés de cette obligation, les constructions et bâtiments complémentaires suivants : remises et cabanons d'une superficie maximale de 28 m2, galeries, perrons, balcons, porches, patios, pergolas, kiosques, tonnelles et gloriettes. Aucun cas d'exception prévu ailleurs au règlement ne s'applique à ces aires en raison de leur fragilité sauf le déboisement nécessaire à la mise en place d'équipements récréatifs et à l'implantation d'équipements et d'infrastructures d'utilité publique. ______________________ [r. 233-2007,31-08-2007] [r. 538-2014,08-07-2014] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale CHAPITRE 14 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE 14.1. APPLICATION Les distances séparatrices relatives à l'implantation des établissements de production animale s'appliquent aux immeubles protégés suivants : 1° Les limites du terrain d'un centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture ; 2° Les limites d'un parc ou d'un espace vert municipal ou régional, à l'exception d'un espace vert où est implantée une piste récréative telle une piste cyclable ; 3° Les limites d'une plage publique ; 4° Les limites du terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ; 5° Les limites d'un terrain de camping ; 6° Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; 7° Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ; 8° Un temple religieux ; 9° Un théâtre d'été ; 10° Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ; 11° Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. 14.2. DISTANCES SÉPARATRICES Les distances séparatrices sont applicables pour toute unité d'élevage, sous réserve du droit au développement consenti à certaines exploitations agricoles (article 14.6). Elles doivent être calculées en présence d'une maison d'habitation (à l'exception des habitations transparentes identifiées aux articles 14.8 et 14.9), d'un périmètre d'urbanisation et d'un immeuble protégé. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 2 - Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B,C,D,E,F et G présentés aux annexes B,C,D,F et G faisant partie intégrante du présent chapitre et en appliquant lorsque requis l'article 14.5 (annexe H). Cette distance se calcule par rapport à la partie la plus avancée de la construction à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Le paramètre «A» correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à déterminer le paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau de l'annexe A du présent chapitre. Le paramètre «B» est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant à l'annexe B du présent chapitre la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre «C» est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C du présent chapitre présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre «D» correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D du présent chapitre fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre «E» renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de soixante-quinze (75) unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu de l'annexe E du présent chapitre jusqu'à un maximum de deux cent vingt-cinq (225) unités animales. Le paramètre «F» est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe F du présent chapitre. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre «G» est le facteur d'usage. Il est fonction du type de voisinage considéré. Ce paramètre est indiqué à l'annexe G. Le paramètre « H » est celui qui tient compte des vents dominants d'été. Ces distances sont à l'annexe « H ». _______________________ [r. 233-2007,31-08-2007] [r. 424-2011,11-10-2011] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 3 - Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale 14.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME(1) SITUÉS À PLUS DE CENT CINQUANTE MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt mètres cubes (20 m3). Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de mille mètres cubes (1000 m3) correspond à cinquante (50) unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule BxCxDxExFxG s'applique. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. CAPACITÉ(2) D'ENTREPOSAGE (m2) DISTANCES SÉPARATRICES (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 ___________________ (1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0.8 (2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 4 - Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale 14.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. DISTANCE REQUISE D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ Type d'engrais Mode d'épandage Période de l'année 15 juin au 15 août Autres temps L I S I E R Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 m 25 m Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 m * Aspersion Par rampe 25 m * Par pendillard * * Incorporation simultanée * * F U M I E R Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 m * Frais, Incorporé en moins de 24 heures * * Compost * * * Épandage permis jusqu'aux limites du champ (Source : ministère de l'Environnement, Direction du suivi de l'état de l'environnement, Avril 2002) 14.5 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES EN PRÉSENCE DE VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ Dans le cas d'une nouvelle installation d'élevage, d'un nouvel ensemble d'installation d'élevage, d'un accroissement de cheptel ou d'un remplacement du type d'élevage pour un élevage de suidés (engraissement et maternité), de gallinacés, d'anatidés ou de dindes, les distances séparatrices à appliquer par rapport à une maison d'habitation, à un immeuble protégé ou à un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été sont celles prévues à l'annexe « H » du présent chapitre. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 5 - Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale La direction des vents dominants d'été est la suivante : du nord-ouest vers le sud- est. _______________________ [r. 271-2008,11-06-2008] 14.6. DROIT AU DÉVELOPPEMENT Certaines exploitations agricoles existantes le 21 juin 2001 peuvent accroître leur cheptel d'au plus 75 unités animales sans toutefois excéder 225 unités animales. Ce droit s'exerce malgré toute norme de distance séparatrice à l'exception de celles concernant l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de terrains. Des conditions encadrent ce droit à l'accroissement : 1° L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6. de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ; 2° Des conditions spécifiques supplémentaires s'appliquent à l'accroissement de certains types d'élevage à proximité des périmètres d'urbanisation (voir annexe H) ; 3° Une fois ce droit à l'accroissement réalisé, le développement des exploitations agricoles devra respecter les lois et règlements applicables. 14.7. ZONAGE DE PRODUCTION Dans les zones AA-001, AA-003, AG-011, AG-012, AG-028, AG-029, AA-035, AG-043, AG-048, AG-781, AG-901, AG-902, AG-903, AG-904, AG-913, AA-931, AA-951, AG- 058 et AG-982, les nouveaux établissements d'élevage de porcs, renards, visons, veaux de lait et de tout autre animal ayant une charge d'odeur égale ou supérieure à 1.0 sont prohibés. L'épandage des déjections de ces animaux est également prohibé. _______________________ [r. 424-2011,11-10-2011] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 6 - Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale 14.8. DISTANCES SÉPARATRICES EN PRÉSENCE D'UNE HABITATION CONSTRUITE EN VERTU DE L'ARTICLE 5.12 (TERRE DE 20 HA ET PLUS EN ZONE AG) Suite à l'implantation d'une nouvelle habitation sur une terre de 20 ha et plus dans une zone AG construite en vertu de l'article 5.12 du présent règlement, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté sans contrainte additionnelle pour l'installation d'élevage. La nouvelle habitation devient donc ''transparente'' pour les établissements de production existants. _______________________ [r. 424-2011,11-10-2011] 14.9. DISTANCES SÉPARATRICES EN PRÉSENCE D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ Un îlot déstructuré n'ajoute pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une habitation existante située à l'intérieur de l'îlot. Ces îlots ne peuvent avoir un statut d'immeuble protégé. À la suite de l'implantation d'une nouvelle habitation, une installation d'élevage existante pourra être agrandie, de même que le nombre d'unités d'élevage augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'installation d'élevage. La nouvelle habitation devient donc ''transparente'' pour les établissements de production existants. _______________________ [r. 424-2011,11-10-2011] 14.10 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE Les dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire détruit suite à un incendie ou à toute autre cause involontaire sont prévues au chapitre 16. [r. 788-2021,13-04-2021] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 7 - Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale ANNEXE A NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) 1° Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. 2° Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. 3° Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX NOMBRES D'ANIMAUX ÉQUIVALANT À UNE UNITÉ ANIMALE Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 8 - Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale ANNEXE B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 9 - Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale ANNEXE B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471 U.A. M U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 10 - Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale ANNEXE B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471 U.A. m. 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U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 13 - Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale ANNEXE C COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX PARAMÈTRE C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grains 1,0 0,8 Visons 1,1 Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C=0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 14 - Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale ANNEXE D TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME PARAMÈTRE D Gestion solide - Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide - Bovins de boucherie et laitiers - Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 15 - Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale ANNEXE E TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) (NOUVEAU PROJET OU AUGMENTATION DU NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES) AUGMENTATION(1) jusqu'à ... (u.a.) PARAMÈTRE E AUGMENTATION Jusqu'à ... (u.a.) PARAMÈTRE E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus 1,00 101-105 0,60 ou nouveau projet 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 ___________________ (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 16 - Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale ANNEXE F FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) F=F1 x F2 x F3 TECHNOLOGIE PARAMÈTRE F Toiture sur lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcées avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air au-dessus du toit - forcé avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation ANNEXE G FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) - Pour un immeuble protégé : G=1,0 - Pour une maison d'habitation : G=0.5 - Pour un périmètre d'urbanisation : G=1.5 - Pour une zone de villégiature : G=1.0 Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 17 - Chapitre 14 Distances séparatrices relatives aux établissements de production animale ANNEXE H NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE URBANISATION EXPOSÉE AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ (Les distances linéaires sont exprimées en mètres) ÉLEVAGE DE SUIDÉS (engraissement) ÉLEVAGE DE SUIDÉS (maternité) ÉLEVAGE DE GALLINACÉS OU D'ANATIDÉS OU DE DINDES DANS UN BÂTIMENT Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés3 Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés3 Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés3 Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1-200 201-400 401-600 > 601 900 1 125 1 350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua 0,25-50 51-75 76-125 126-250 251-375 > 376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 300 450 600 750 900 2,4/ua 0,1-80 81-160 161-320 321-480 > 480 450 675 900 1 125 3/ua 300 450 600 750 2/ua Remplacement du type d'élevage 200 1-50 51-100 101-200 450 675 900 300 450 600 200 0,25-30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1-80 81-160 161-320 321-480 450 675 900 1 125 300 450 600 750 Accroissement 200 1-40 41-100 101-200 225 450 675 150 300 450 200 0,25-30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1-40 41-80 81-160 161-320 321-480 300 450 675 900 1 125 200 300 450 600 750 1° Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2° Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit y ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3° Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page 1 Chapitre 15 Zones voisines de l'aéroport CHAPITRE 15 ZONES VOISINES DE L'AÉROPORT 15.1. SURFACE EXTÉRIEURE En sus des hauteurs maximales contenues aux grilles de spécifications, à l'intérieur d'un rayon de quatre mille mètres (4000 m) du centre de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, la hauteur maximale de toute construction calculée à partir du niveau de la mer est de 317 mètres, sauf si le terrain est situé dans une zone de contraintes topographiques. Les dispositions de l'article suivant s'appliquent alors. Ce rayon est indiqué sur le plan R-95 intitulé « Zonage - espace aérien » joint en annexe. 15.2. ZONES DE CONTRAINTES TOPOGRAPHIQUES Dans les zones de contraintes topographiques indiquées au plan R-95 intitulé « Zonage -espace aérien » joint en annexe, la hauteur maximale de toute construction est fixée à 9 mètres au-dessus du sol. Ces zones des contraintes correspondent aux endroits où le niveau du sol est égal ou supérieur à 308 mètres. 15.3. DISPOSITION PARTICULIÈRE À L'INTÉRIEUR DE LA SURFACE DE LIMITATION D'OBSTACLES Malgré toute disposition contraire à la grille des spécifications et au présent règlement, à l'intérieur de la surface de limitation d'obstacles, tous les nouvelles constructions ou ouvrages devront respecter la surface de limitation d'obstacles de Transports Canada. _____________________ [r. 666-2017,16-08-2017] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis CHAPITRE 16 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES 16.1 BÂTIMENT DÉROGATOIRE 16.1.1 APPLICATION Pour l'application du présent chapitre, « bâtiment dérogatoire » désigne un bâtiment ne respectant pas les normes en vigueur quant à son implantation, à sa superficie, à sa hauteur en mètres ou en étages, ou à toute autre disposition significative d'un règlement d'urbanisme et qui est protégé par droits acquis. 16.1.2. BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE NON PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Un bâtiment principal dérogatoire non protégé par droits acquis ou ayant fait l'objet d'un avis d'infraction est considéré comme illégal et seuls les travaux de réparation et d'entretien courant nécessaires au maintien en bon état sont permis. 16.1.3. CONSTRUCTION ET BÂTIMENT CONSTRUITS AVANT LE 25 AOÛT 2005 Pour tout bâtiment principal existant le 25 août 2005, les marges de recul dérogatoires sont considérées comme étant conformes, à moins que des avis d'infraction n'indiquent le contraire. Cette disposition s'applique aussi à un garage et à un abri d'auto attenant. Pour tous les autres bâtiments et constructions existants avant le 25 août 2005, lorsqu'une dimension diffère de 10% ou moins par rapport à une norme fixée par le présent règlement, celle-ci est réputée conforme au présent règlement. 16.1.4. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE L'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire est permis si l'agrandissement s'effectue sans s'approcher davantage des limites de terrain. La même disposition s'applique à l'ajout d'un étage ou au rehaussement d'un bâtiment. Un bâtiment dont la hauteur est dérogatoire peut être agrandi en conservant la même hauteur. r. 914-2024 (11-06-2024) 16.1.5. DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE Le déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire est autorisé si la nouvelle implantation est conforme ou si elle permet de réduire la ou les dérogations. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 2 - Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis 16.1.6. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE 16.1.6.1. DESTRUCTION INVOLONTAIRE Un bâtiment principal dérogatoire détruit suite à un incendie ou suite à quelque autre cause involontaire peut être reconstruit si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° L'implantation est identique ou modifiée de façon à diminuer les dérogations; 2° La reconstruction est débutée dans les 18 mois suivant l'évènement. Passé ce délai, toute reconstruction devra être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme. 16.1.6.2. DESTRUCTION VOLONTAIRE Tout bâtiment principal dérogatoire détruit volontairement, en une seule fois ou en étapes, doit être reconstruit en conformité avec les règlements d'urbanisme. 16.1.7. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis serait détruit ou aurait perdu plus de 50% de sa valeur, suite à un incendie ou par quelque autre cause involontaire, la reconstruction est autorisée aux conditions suivantes : 1 Maintenir le même nombre d'unités animales et le même type de gestion des effluents d'élevage ; 2 L'implantation du bâtiment doit être la même qu'avant le sinistre. 3 La reconstruction doit être réalisée à l'intérieur d'une période de 12 mois de la date du sinistre ; Si l'implantation change, la reconstruction doit être réalisée en conformité avec la réglementation en vigueur ou modifiée de façon à améliorer la situation antérieure. Les marges latérales et avant devront être respectées. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 3 - Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis 16.2. USAGE DÉROGATOIRE 16.2.1. APPLICATION Pour l'application du présent chapitre, un usage dérogatoire désigne un usage dérogatoire protégé par droits acquis, c'est-à-dire non conforme au présent règlement mais qui, à un moment de son existence, était conforme à la réglementation alors en vigueur. Tout usage exercé illégalement est considéré comme un usage non conforme et ne peut jouir des privilèges d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis. 16.2.2. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints si cet usage a été interrompu et si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de 18 mois. Une fois ce délai échu, l'usage dérogatoire doit être remplacé par un usage conforme. 16.2.3. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE L'agrandissement d'un bâtiment occupé par un usage dérogatoire protégé par droits acquis est permis si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Dans le périmètre urbain et les îlots déstructurés : a) L'agrandissement s'effectue sur le terrain tel qu'il était à la date d'entrée en vigueur du règlement ayant rendu l'usage dérogatoire ou sur la superficie bénéficiant du droit acquis ou d'une autorisation de la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec ; b) La superficie de l'agrandissement doit respecter les dispositions suivantes : - Maximum 30% de la superficie au sol du bâtiment avant l'agrandissement si celle-ci est inférieure à 300 m2 ; - Maximum 20% de la superficie au sol du bâtiment avant agrandissement si celle-ci est égale ou supérieure à 300 m2 jusqu'à concurrence de 1000 m2 ; - Maximum 10% de la superficie au sol du bâtiment avant agrandissement si cette superficie est supérieure à 1000 m2. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 4 - Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis À compter du 25 août 2005, une fois les pourcentages maximums atteints, il n'est plus possible d'agrandir un bâtiment occupé par un usage dérogatoire. 2° Dans la zone agricole permanente L'agrandissement s'effectue sur la superficie bénéficiant de droit acquis ou sur une superficie agrandie si la Commission de protection du territoire agricole du Québec l'autorise ; Dans tous les cas, l'agrandissement ne doit pas servir à un usage autre que celui bénéficiant du droit acquis. Toutefois, dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel dérogatoire, un changement d'usage est permis si le nouvel usage fait en sorte diminuer la dérogation (i.e. que le nombre de logements après les travaux se rapprochera davantage du nombre de logements permis dans la zone). 16.2.4. AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE L'agrandissement d'un terrain occupé par un usage dérogatoire est interdit, sauf en zone agricole permanente, si la Commission de protection du territoire agricole du Québec l'autorise. 16.2.5. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE En plus du remplacement par un usage conforme, un usage dérogatoire peut être remplacé par autre usage dérogatoire selon les dispositions prévues aux articles qui suivent. De plus, dans toutes les zones, un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire non énuméré aux articles qui suivent si l'usage de remplacement répond aux objectifs et critères du Règlement relatif au projet particulier de modification et d'occupation d'un immeuble. 16.2.5.1. REMPLACEMENT D'UN USAGE RÉSIDENTIEL DÉROGATOIRE 1° Dans une zone industrielle Dans une zone industrielle, un usage résidentiel dérogatoire peut être remplacé par : a) Usage résidentiel comportant moins de logements; b) Atelier de réparation et d'entretien de véhicules ; c) Atelier de mécanique, débosselage, soudure et autre atelier dont l'usage est similaire ; Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 5 - Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis d) Vente, réparation, entretien de tracteurs, tondeuses, souffleurs, VTT, motos et autres équipements similaires e) Atelier de réparation de système de chauffage, ventilation, climatisation, plombier, électricien et autre entreprise ne recevant peu ou pas de clientèle sur place ; f) Réparation et entretien d'électroménagers ; g) Rembourrage de meubles ; h) Entreposage intérieur, entrepôt à louer; i) Clinique vétérinaire pour grands animaux incluant ou non laboratoire et services tels que l'insémination artificielle; j) Buanderie commerciale avec service de collecte ou livraison, nettoyage après sinistre, service d'entretien ménager; k) Vente en gros ; l) Service d'extermination. 2° Dans les zones autres qu'industrielles Dans les zones autres qu'industrielles, un usage résidentiel dérogatoire peut être remplacé par un autre usage résidentiel se rapprochant davantage des usages permis dans la zone. Dans le cas d'une zone où aucun usage résidentiel n'est permis, un usage résidentiel peut être remplacé par un usage résidentiel comportant moins de logements. Dans un îlot déstructuré, un usage résidentiel dérogatoire ne peut être remplacé que par une unifamiliale isolée. 16.2.5.2. REMPLACEMENT D'UN USAGE COMMERCIAL DÉROGATOIRE 1° Dans une zone résidentielle Dans une zone résidentielle, un usage commercial dérogatoire peut être remplacé par un usage conforme, par des bureaux ou par une combinaison des deux. Le nombre maximal de logements permis dans la zone doit être respecté et ce, pour l'ensemble du bâtiment. Toutefois, dans une zone résidentielle où un maximum d'un ou deux logements est permis, le bâtiment peut comprendre jusqu'à trois logements. [r.970-2026,08-04-2026] 2° Dans une zone commerciale Dans une zone commerciale, un usage commercial dérogatoire peut être remplacé par un usage répondant aux objectifs et critères du Règlement sur les projets particuliers de modification et d'occupation d'un immeuble. 3° Dans une zone industrielle Dans une zone industrielle, un usage commercial dérogatoire peut être remplacé par : Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 6 - Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis a) Atelier de réparation et d'entretien de véhicules ; b) Atelier de mécanique, débosselage, soudure et autre atelier dont l'usage est similaire ; c) Vente, réparation et entretien de tracteurs, souffleuses, tondeuses, VTT, motos et autres équipements similaires ; d) Réparation de système de chauffage, ventilation, climatisation, plombier, électricien et autre entreprise ne recevant peu ou pas de clientèle sur place; e) Rembourrage de meubles ; f) Entreposage intérieur ; g) Clinique vétérinaire pour animaux de ferme ; h) Buanderie commerciale avec service de collecte ou livraison ; i) Nettoyage après sinistre, service d'entretien ménager ; j) Vente en gros ; k) Service d'extermination ; l) Entreprise de déneigement, excavation, paysagiste ; m) Location d'outils ; n) Atelier d'artisan, ébéniste. 4° Dans une zone agricole ou agroforestière Dans une zone agricole ou agroforestière, un usage commercial dérogatoire peut être remplacé par : a) Bureaux ; b) Réparation et entretien de véhicules avec ou sans lave-auto ; c) Réparation de système de chauffage, ventilation, climatisation ; d) Plombier, électricien et autre entreprise ne recevant peu ou pas de clientèle sur place ; e) Service d'extermination ; f) Entrepreneur en construction ; g) Entreposage intérieur ; h) Vente au détail avec ou sans fabrication complémentaire si le bâtiment est situé sur une route numérotée ou intermunicipale (route 173, 204, 271, 90e Rue, 6e Avenue Sud, 6e Avenue Nord, 175e Rue, route Cloutier) ; i) Service et commerce complémentaire à l'agriculture ou à la foresterie tel que vente et réparation de machinerie agricole ou forestière, service et hôpital vétérinaire, service de reproduction d'animaux (insémination artificielle), toilettage et pension d'animaux, centre d'équitation, école de dressage d'animaux, scierie, kiosque de vente de produits de la ferme, ... 16.2.5.3. REMPLACEMENT D'UN USAGE INDUSTRIEL DÉROGATOIRE Dans toutes les zones, un usage industriel dérogatoire peut être remplacé par un usage répondant aux objectifs et critères du Règlement sur les projets particuliers de modification et d'occupation d'un immeuble. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 7 - Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis 16.3. USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN 16.3.1. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN Les droits acquis d'un usage dérogatoire d'un terrain sont éteints si cet usage a été interrompu et si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de 6 mois. 16.3.2. AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN Un usage dérogatoire d'un terrain peut être agrandi si l'agrandissement s'effectue sur le terrain tel qu'il était à la date d'entrée en vigueur du règlement ayant rendu l'usage dérogatoire. Cependant, dans la zone agricole permanente, il est permis d'agrandir un usage dérogatoire sur un terrain voisin si la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles l'autorise. 16.3.3. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN Aucun remplacement d'usage n'est autorisé. 16.4 AUTRES CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS DÉROGATOIRES Pour les autres constructions dérogatoires et les bâtiments dérogatoires autres que le bâtiment principal, les dispositions suivantes s'appliquent : 16.4.1. AGRANDISSEMENT Le bâtiment ou la construction dérogatoire peut être agrandi sans toutefois s'approcher davantage de la ligne de terrain. 16.4.2. RÉNOVATION ET RÉPARATION La rénovation et la réparation sont autorisées. 16.4.3. DÉPLACEMENT OU REMPLACEMENT Le déplacement ou le remplacement est autorisé si la nouvelle implantation est conforme aux règlements d'urbanisme ou si elle permet de réduire les dérogations. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 8 - Chapitre 16 Constructions, usages dérogatoires et droits acquis 16.5. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SUITE À UNE ACQUISITION À DES FINS PUBLIQUES OU SUITE À UN BORNAGE JUDICIAIRE Toute construction dont l'implantation est rendue non conforme suite à une acquisition à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, suite à un bornage à l'amiable ou suite à un bornage judiciaire est réputée conforme. [r.914-2024, 11-06-2024] 16.6. IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE Toute construction sur un terrain dérogatoire protégé par droits acquis doit être conforme au présent règlement, au règlement de construction, au règlement sur les permis et certificats et au règlement sur les conditions d'émission des permis. 16.7. AFFICHAGE D'UN USAGE DÉROGATOIRE Les enseignes d'un usage dérogatoire peuvent être entretenues. Dans le cas de rénovation ou de remplacement, la nouvelle enseigne doit respecter les normes applicables pour les enseignes d'un usage similaire, sans jamais surpasser les normes prévues pour les enseignes de type B. Toutefois, s'il s'agit d'un usage dérogatoire situé dans une zone où les enseignes de type C sont autorisées, l'affichage peut respecter les normes prévues pour les enseignes de type C. 16.8. BÂTIMENTS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE OU BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE Les bâtiments et usages complémentaires permis au chapitre 6 sont autorisés même si le bâtiment principal ou l'usage principal est dérogatoire. 16.9. CONSTRUCTION ET USAGE SECONDAIRE À UN USAGE OU À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE Les constructions et usages secondaires prévus au chapitre 6 sont autorisés même si le bâtiment principal ou l'usage principal est dérogatoire, en autant que ce dernier soit protégé par droits acquis. » [r.788-2021, 13-04-2021] Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 17 Contravention et pénalités CHAPITRE 17 CONTRAVENTION ET PÉNALITÉS 17.1. DISPOSITIONS PÉNALES Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende de 250 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ s'il s'agit d'une personne morale, en plus des frais. Dans tous les cas, l'amende pour une deuxième infraction à la même disposition commise dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du défendeur est fixée au double de l'amende prévue pour une première infraction. L'amende pour toute autre infraction subséquente est fixée au double de l'amende précédente, sans toutefois pouvoir excéder 2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 4 000 $ s'il s'agit d'une personne morale, en plus des frais. L'exécution du jugement envers le contrevenant ne le dispense pas de se procurer les permis requis suivant les dispositions des règlements d'urbanisme et de procéder au travaux requis, le cas échéant. Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une infraction séparée et l'amende pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l'infraction. Les frais mentionnés au présent article comprennent, dans tous les cas, les frais se rattachant à l'exécution du jugement. Abattage d'arbres Toutefois, l'abattage d'arbres fait en contravention d'une disposition du présent règlement est passible d'une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : 1° Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ; 2° Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1. Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive. Les frais mentionnés au présent article comprennent dans tous les cas les frais se rattachant à l'exécution du jugement. Règlement de zonage No 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 2 - Chapitre 17 Contravention et pénalités Piscine Toutefois, quiconque contrevient à une disposition contenue au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) commet une infraction et est passible de l'amende prévue dans ce dernier. [r. 260-2008,19-09-2008] [r. 845-2022,18-05-2022] [r. 421-2011,13-09-2011] [r. 785-2020,17-11-2020] 17.2. AUTRES RECOURS Les recours prévus à l'article précédent ne limitent en aucune façon tout autre recours que possède la Ville de Saint-Georges pour faire respecter sa réglementation dont les procédures en démolition, en injonction et autres. 17.3. CONSTATS D'INFRACTION Les inspecteurs en bâtiments et les procureurs de la municipalité sont les fonctionnaires désignés autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction relative au présent règlement. [r. 785-2020,17-11-2020] Règlement de zonage N0 150-2005 (Ville de Saint-Georges) Page - 1 - Chapitre 18 Dispositions finales CHAPITRE 18 DISPOSITIONS FINALES 18.1. REMPLACEMENT DE RÈGLEMENT Le présent règlement remplace toutes les dispositions des règlements suivants ainsi que tous leurs amendements : - Règlement numéro 66-91 de l'ancienne ville de Ville de Saint-Georges ; - Règlement numéro 167-90 de l'ancienne municipalité de Saint-Jean-de-la- Lande ; - Règlement numéro 262-90 de l'ancienne municipalité de la paroisse de Saint- Georges-Est ; - Règlement numéro 395-90-1 de l'ancienne municipalité d'Aubert-Gallion. 18.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Adopté à la Ville de Saint-Georges, Le 27 juin 2005. ____________________________ _______________________ Roger Carette, Jean McCollough, Maire Greffier