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RÉGLEMENTATION
D'URBANISME
Municipalité de
Saint-Gérard-Majella
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO RU-206-2020
Les Services exp inc.
150, rue Marchand, bureau 600
Drummondville (Québec) J2C 4N1
Tél. : 819 478-8191
Téléc. : 819 478-2994
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
f:\urbanisme\urbanisme\4)règlement d'urbanisme et municipale\6-règlement d'urbanisme 2020\règlement de zonage\reg-she390029-a(zonage saint-
gérard-majella).docx
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° RU-206-2020
Projet n° :
SHE-00255536 (SGAM)
Préparé par :
Les Services exp inc.
150, rue Marchand, bureau 600
Drummondville (Québec) J2C 4N1
Tél. : 819 478-8191
Téléc. : 819 478-2994
www.exp.com
___________________________________
Alexandre Déragon, urbaniste no 1189
___________________________________
Donald Bonsant, urbaniste no 745
Directeur de projet
Équipe de réalisation
Alexandre Déragon, urbaniste
Caroline Adam, urbaniste
Donald Bonsant, urbaniste et directeur de projet
Date :
8 octobre 2020
Règlement de zonage
n° RU-206-2020
Avis de motion
:
7 décembre 2020
Adoption
:
12 janvier 2021
Entrée en vigueur
:
12 mai 2021
Modification au règlement de zonage no RU-206-2020
Numéro de règlement
Date d'entrée en
vigueur
Numéro de règlement
Date d'entrée en
vigueur
212-2021
20 janvier 2022
216-2022
8 août 2022
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE PIERRE-DE SAUREL
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉRARD-MAJELLA
RÈGLEMENT NUMÉRO RU-206-2020
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Gérard-Majella, tenue à l'hôtel de
ville, le 12 janvier 2021, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1) ci-après désignée « LAU » ou « la Loi », et à laquelle étaient présents les conseillers M. Jean
Beaubien, M. Éric Tessier, M. Claude Villiard, M. Jacques Mondou, M. Yvan Côté et M. Louis St-
Germain, tous formant quorum sous la présidence de monsieur Georges-Henri Parenteau, maire, et
de madame Anny Boisjoli, directrice générale.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
ATTENDU QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement concernant le zonage sur son
territoire;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage à la suite de l'adoption du
plan d'urbanisme révisé;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage par un règlement modifié
et amélioré;
ATTENDU QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie;
À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et statué comme
suit :
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
iv
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .......................... 1
Section 1 - Dispositions déclaratoires ....................................................................................... 2
1.1.1 Titre ..................................................................................................................................... 2
1.1.2 Territoire touché par ce règlement ..................................................................................... 2
1.1.3 Autre loi, règlement ou disposition applicable .................................................................... 2
1.1.4 Abrogation des règlements antérieurs ............................................................................... 2
1.1.5 Plans ................................................................................................................................... 2
Section 2 - Dispositions interprétatives ..................................................................................... 3
1.2.1 Système de mesure ............................................................................................................ 3
1.2.2 Divergences entre les règlements de zonage, de lotissement et de construction ............ 3
1.2.2 Divergences entre les tableaux, symboles, le plan de zonage et le texte ......................... 3
1.2.4 Subdivision du territoire en zones ...................................................................................... 3
1.2.5 Définitions ........................................................................................................................... 4
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................... 40
2.1
Application du règlement .................................................................................................. 41
2.2
Infraction et pénalité ......................................................................................................... 41
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ..................................... 43
3.1
Droits acquis généraux ..................................................................................................... 44
3.2
Cessation d'un usage dérogatoire .................................................................................... 44
3.3
Remplacement d'un usage ou construction dérogatoire .................................................. 44
3.4
Extension d'un usage dérogatoire .................................................................................... 44
3.5
Extension d'une construction dérogatoire ........................................................................ 45
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ......... 47
4.1
Considérations générales ................................................................................................. 48
4.2
Le groupe résidentiel ........................................................................................................ 48
4.3
Le groupe commercial ...................................................................................................... 49
4.4
Le groupe communautaire ................................................................................................ 54
4.5
Le groupe agricole ............................................................................................................ 56
4.6
Le groupe industriel .......................................................................................................... 57
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Règlement de zonage
v
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES
D'IMPLANTATION PAR ZONE ........................................................................ 59
Section 1 - Dispositions générales relatives aux usages ...................................................... 60
5.1.1 Usages permis dans toutes les zones .............................................................................. 60
5.1.2 Usages interdits dans toutes les zones ............................................................................ 60
5.1.3 Usage mixte d'un bâtiment principal ................................................................................. 61
Section 2 - Dispositions générales relatives à l'implantation ............................................... 62
5.2.1 Règle générale d'implantation .......................................................................................... 62
5.2.2 Marge de recul entre deux terrains occupés .................................................................... 62
Section 3 - Usages et normes d'implantation par zone ......................................................... 63
5.3.1 Règles d'interprétation des grilles de spécifications ........................................................ 63
5.3.2 Usages, constructions et normes d'implantation par zone .............................................. 65
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET ESPACES
NON CONSTRUITS........................................................................................... 78
6.1
Usages et constructions permis dans les cours ............................................................... 79
6.2
Aménagement des espaces libres ................................................................................... 82
6.3
Triangle de visibilité .......................................................................................................... 82
6.4
Entreposage extérieur ...................................................................................................... 83
6.5
Étalage extérieur temporaire ............................................................................................ 85
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAL,
ET ACCESSOIRE .............................................................................................. 86
Section 1 - Bâtiments principaux .............................................................................................. 87
7.1.1 Dimensions ....................................................................................................................... 87
7.1.2 Nombre de bâtiments principaux ...................................................................................... 87
7.1.3 Normes d'implantation ...................................................................................................... 87
7.1.4 Hauteur ............................................................................................................................. 88
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Règlement de zonage
vi
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Section 2 - Bâtiments accessoires ........................................................................................... 89
7.2.1 Obligation d'avoir un bâtiment principal ........................................................................... 89
7.2.2 Normes d'implantation ...................................................................................................... 89
7.2.3 Dimensions ....................................................................................................................... 89
7.2.4 Hauteur ............................................................................................................................. 90
7.2.5 Nombre ............................................................................................................................. 91
7.2.6 Exceptions à l'égard des bâtiments agricoles .................................................................. 91
7.2.7 Abri d'hiver pour automobile ............................................................................................. 91
7.2.8 Abri soleil pour automobile ............................................................................................... 92
7.2.9 Espace habitable dans un bâtiment accessoire ............................................................... 93
7.2.10 Bâtiment temporaire.......................................................................................................... 93
7.2.11 Bâtiments accessoires autorisés ...................................................................................... 94
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET AU
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS ............................................. 95
8.1
Forme de bâtiments .......................................................................................................... 96
8.2
Matériaux de revêtement extérieur pour les murs interdits .............................................. 96
8.3
Matériaux de revêtement extérieur pour les toits autorisés ............................................. 97
8.4
Délai d'exécution des travaux ........................................................................................... 98
8.5
Véhicules utilisés comme bâtiment .................................................................................. 98
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT
ET DE MANUTENTION ..................................................................................... 99
Section 1 - Aires de stationnement ........................................................................................ 100
9.1.1 Dispositions générales .................................................................................................... 100
9.1.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage ..................................... 102
9.1.3 Stationnement pour handicapés ..................................................................................... 104
9.1.4 Aménagement des aires de stationnement .................................................................... 104
9.1.5 Remisage et stationnement de véhicules lourds ou récréatifs ...................................... 105
Section 2 - Aires de chargement et de déchargement ......................................................... 106
9.2.1 Aires de chargement et de déchargement ..................................................................... 106
9.2.2 Nombre d'unités .............................................................................................................. 106
9.2.3 Dimensions des unités .................................................................................................... 106
9.2.4 Accessibilité des unités ................................................................................................... 107
9.2.5 Rampe d'accès ............................................................................................................... 107
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Règlement de zonage
vii
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES ........................ 108
10.1
Clôture et haie ................................................................................................................. 109
10.2
Clôture pour entreposage extérieur ................................................................................ 110
10.3
Fil barbelé ....................................................................................................................... 111
10.4
Fil électrifié ...................................................................................................................... 111
10.5
Mur de soutènement ....................................................................................................... 111
10.6
Clôture à neige ................................................................................................................ 111
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE........................................... 112
Section 1 - Dispositions générales et transitoires................................................................ 113
11.1.1 Dispositions générales .................................................................................................... 113
11.1.2 Enseigne érigée avant l'entrée en vigueur du présent règlement ................................. 113
11.1.3 Délai suivant la fin des opérations .................................................................................. 113
11.1.4 Adresse civique ............................................................................................................... 114
Section 2 - Dispositions applicables à toutes les zones ..................................................... 115
11.2.1 Enseignes permises sans certificat d'autorisation ......................................................... 115
11.2.2 Enseignes permises avec un certificat d'autorisation .................................................... 117
11.2.3 Enseignes interdites ....................................................................................................... 117
11.2.4 Matériaux prohibés ......................................................................................................... 119
11.2.5 Emplacement des enseignes ......................................................................................... 119
11.2.6 Mode de construction et entretien .................................................................................. 120
11.2.7 Modes d'installation d'une enseigne ............................................................................... 123
11.2.8 Règle de la superficie ..................................................................................................... 123
11.2.9 Normes diverses pour les enseignes par zone .............................................................. 124
11.2.10 Hauteur des enseignes .................................................................................................. 129
11.2.11 Éclairage et entretien des enseignes ............................................................................ 129
11.2.12 Normes applicables à une enseigne de projet de développement.............................. 129
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Règlement de zonage
viii
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES
ET AU LITTORAL ......................................................................................... 131
Section 1 - Rives ....................................................................................................................... 132
12.1.1 Généralités ...................................................................................................................... 132
12.1.2 Mesures relatives aux rives ............................................................................................ 132
Section 2 - Littoral..................................................................................................................... 136
12.2.1 Généralités ...................................................................................................................... 136
12.2.2 Mesures relatives au littoral ............................................................................................ 136
CHAPITRE 13 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ
DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES ..................................... 138
Section 1 - Normes d'implantation particulières sur ou à proximité de
certains sites ou ouvrages ................................................................................... 139
13.1.1 Prise d'eau de consommation ........................................................................................ 139
Section 2 - Carrières et sablières .......................................................................................... 140
13.2.1 Travaux à des fins privées .............................................................................................. 140
CHAPITRE 14 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES ...................... 141
Section 1 - Piscines et spas .................................................................................................... 142
14.1.1 Implantation ..................................................................................................................... 142
14.1.2 Piscine creusée ou semi-creusée .................................................................................. 142
14.1.3 Piscine hors terre ............................................................................................................ 143
14.1.4 Spa ............................................................................................................................... 144
14.1.5 Système de filtration ....................................................................................................... 144
Section 2 - Stations-service, postes d'essence et lave-autos ............................................. 145
14.2.1 Dispositions générales .................................................................................................... 145
14.2.2 Normes minimales de superficie et d'implantation ......................................................... 146
14.2.3 Incorporation de lave-autos automatique et semi-automatique ..................................... 147
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
ix
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Section 3 - Lacs et étangs artificiels ...................................................................................... 148
14.3.1 Lacs et étangs artificiels ................................................................................................. 148
Section 4 - Kiosques de vente de produits de la ferme ...................................................... 149
14.4.1 Généralité ........................................................................................................................ 149
Section 5 - Abri forestier .......................................................................................................... 150
14.5.1 Implantation ..................................................................................................................... 150
Section 6 - Plantation et abattage d'arbres ........................................................................... 151
14.6.1
Arbres sur la propriété publique ................................................................................... 151
14.6.2
plantations prohibées ................................................................................................... 151
Section 7 - Panneaux solaires ................................................................................................. 152
14.7.1
Implantation des panneaux solaires ............................................................................. 152
Section 8 - Éolienne domestique ........................................................................................... 153
14.8.1
Éolienne domestique .................................................................................................... 153
14.8.2
Localisation ................................................................................................................... 153
14.8.3
Normes de construction et d'entretien ......................................................................... 153
14.8.4
Démantèlement ............................................................................................................ 154
Section 9 - Logement complémentaire de type intergénérationnel ................................... 155
14.9.1
Disposition générale ..................................................................................................... 155
Section 10 - Poules à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ........................................... 156
14.10.1 Disposition générale ..................................................................................................... 156
Section 11 - Disposition particulières dans les zones A-1 et A-5 ..................................... 157
14.11.1 Disposition générale ..................................................................................................... 157
Section 12 - Disposition particulières dans les zones A-6 ................................................. 158
14.11.1 Disposition générale ..................................................................................................... 158
ANNEXE 1 - PLAN DE ZONAGE
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
1
CHAPITRE 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
TITRE
1.1.1
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ».
TERRITOIRE
TOUCHÉ PAR
CE RÈGLEMENT
1.1.2
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
Municipalité.
AUTRE LOI,
RÈGLEMENT OU
DISPOSITION
APPLICABLE
1.1.3
Un permis émis en vertu du présent règlement ne soustrait en
aucun cas le requérant de l'obligation d'obtenir tout certificat ou
permis requis en vertu de tout autre règlement, loi ou disposition
applicable.
ABROGATION DES
RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS
1.1.4
Tout règlement antérieur relatif au zonage, notamment le
Règlement no 117 et toute disposition relative au pouvoir de
réglementer le zonage contenue dans un règlement antérieur
sont abrogés à toutes fins que de droit.
PLANS
1.1.5
Les cartes suivantes, dûment signées par le maire et la directrice
générale de la Municipalité, sont annexées au présent règlement
et en font partie intégrante.
Titre
Dossier
Feuillet
Plan de zonage
« Ensemble du territoire »
SGAM-00255536-A0
1 de 2
Plan de zonage
« Périmètre urbain »
SGAM-00255536-A0
2 de 2
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
3
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SYSTÈME DE
MESURE
1.2.1
Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée
en unité métrique du système international (SI).
DIVERGENCES ENTRE
LES RÈGLEMENTS
DE ZONAGE, DE
LOTISSEMENT ET
DE CONSTRUCTION
1.2.2
En cas d'incompatibilité entre une disposition du règlement de
zonage et une disposition du règlement de construction ou du
règlement de lotissement, la disposition du règlement de zonage
prévaut.
DIVERGENCES ENTRE
LES TABLEAUX,
SYMBOLES, LE PLAN
DE ZONAGE ET
LE TEXTE
1.2.3
À moins d'indication contraire, en cas de contradiction entre le
texte et les tableaux, symboles et toute autre forme d'expression,
le texte prévaut.
SUBDIVISION DU
TERRITOIRE EN
ZONES
1.2.4
Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la
municipalité est divisé en zones. Chaque zone comporte une
identification de base formée par une combinaison de lettres.
L'identification de base correspond au caractère général de la
zone. Les zones présentant un même caractère général se
distinguent l'une de l'autre par un chiffre séparé de l'identification
de base par un tiret. Chaque zone identifiée par une combinaison
unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte de
toute autre zone.
Sauf indication contraire, les limites d'une zone coïncident avec la
ligne médiane des rues, des ruisseaux, des rivières et de la voie
ferrée, ainsi qu'avec les lignes des terrains et les limites du
territoire de la municipalité.
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
4
DÉFINITIONS
1.2.5
À moins que le contexte n'implique un sens différent, les mots et
expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans
leur sens habituel, à l'exception de ceux définis au présent article.
Abattage d'arbres
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents
types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en
totalité une superficie donnée.
Abri d'auto
Construction composée d'un toit soutenu par des colonnes, des
poteaux ou des murs, située sur le même terrain que le bâtiment
principal, ouverte sur deux côtés ou plus et destinée à abriter une
ou plusieurs automobiles.
Abri à bois
Construction accessoire formée d'un toit, de murs ajourés ou
ouverts sur les côtés, appuyé sur des piliers et utilisé pour
l'entreposage du bois de chauffage. Un abri à bois n'est pas
considéré comme un bâtiment accessoire.
Abri d'hiver pour automobile
Structure amovible fermée sur au moins 3 côtés, servant ou
devant servir au stationnement ou au remisage d'un ou plusieurs
véhicules automobiles.
Abri soleil pour automobile
Bâtiment accessoire dont la structure est bien ancrée au sol par
des fixatifs de retenue. Les murs sont en toile épaisse dont les
quatre côtés s'enlèvent partiellement pour la période estivale.
Abri forestier
Bâtiment sommaire érigé en milieu naturel, destiné à abriter des
personnes occasionnellement et pour de courtes périodes, sans
jamais excéder 180 jours au total par année, pour la pratique
d'activités récréatives telles la randonnée, la chasse sportive ou
la pêche sportive.
Affiche
Feuille de papier, de carton ou autres matières comportant un
message et destinée à la promotion d'un spectacle, d'une
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
5
exposition ou d'un événement, ou destinée à la diffusion d'un avis
public ou de tout autre renseignement d'intérêt public.
Agrandissement
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou
le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toutes
constructions.
Aire de chargement / déchargement
Espace hors rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de
bâtiment donnant sur une voie publique, une voie d'accès ou
autre, et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule
commercial pour le chargement et le déchargement des
marchandises, objets ou matériaux.
Auberge
Établissement hôtelier comportant au plus vingt (20) chambres et
pour lequel l'exploitant a l'obligation d'obtenir un permis en vertu
de la loi sur l'hôtellerie. Cet établissement peut être pourvu des
services de restauration.
Auvent
Abri escamotable placé en saillie au-dessus d'une ou de plusieurs
ouvertures (porte, fenêtre, porte-fenêtre) ou au-dessus d'une
terrasse ou d'un perron et destinée à protéger des intempéries ou
du soleil.
Avant-toit
Toit faisant saillie sur une façade (avant, arrière ou latérale) d'un
bâtiment et dont la projection au sol n'excède pas 1,22 m de
longueur.
Babillard
Tableau d'affichage placé à l'extérieur d'un bâtiment pour y
présenter menu, horaire, calendrier d'événements et autres
renseignements similaires ayant trait à l'établissement localisé
dans le bâtiment; le babillard peut être apposé à plat sur le
bâtiment ou sur poteau, portique, ou potence.
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
6
Balcon
Plateforme non fermée à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs
murs de bâtiment et entourée, ou non, d'une balustrade ou d'un
garde-corps.
Base d'enseigne
Volume de béton, de maçonnerie, de bois ou de tout autre
matériau construit sur le sol ou partiellement enfoui, dont la
hauteur maximale est de 80 cm et qui est destiné à supporter une
enseigne; ce volume peut être plein, partiellement évidé ou
constitué en bac à plantation.
Bas-relief
Partie d'une enseigne en faible saillie (moins de 10 cm) par
rapport au plan de fond.
Bâtiment
Toute construction, parachevée ou non, excluant les abris trois
côtés, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, quel
que soit l'usage, et destinée à abriter des personnes, des
animaux ou des objets quelconques.
Bâtiment accessoire
Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même
terrain à bâtir que ce dernier et dans lequel s'exercent
exclusivement un ou des usages complémentaires à la fonction
principale. Un bâtiment d'agrément, une remise, un hangar, un
garage privé, un abri d'auto, un abri à bois, une serre privée sont
considérés comme un bâtiment accessoire.
Bâtiment accessoire isolé
Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal et de tout
bâtiment accessoire.
Bâtiment accessoire contigu (intégré)
Bâtiment accessoire faisant corps avec le bâtiment principal en ce
qu'il partage un mur, un toit, un plancher, un plafond ou une partie
de ceux-ci avec ce dernier ou avec un autre bâtiment accessoire
contigu ou qu'un ou plusieurs de ces bâtiments y est (sont)
structurellement relié(s). Les normes d'implantation du bâtiment
principal s'appliquent.
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
7
Bâtiment principal
Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation du terrain, et
dont l'usage principal est autorisé à l'endroit où il est érigé ou dont
l'usage principal est protégé par droits acquis.
Bed & Breakfast
Synonyme de gîte touristique.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des
sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des
tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Camp de vacances
Immeuble destiné à recevoir des usagers qui peuvent y bénéficier
d'activités récréatives intérieures et extérieures et qui offre
l'hébergement et la restauration sur le site pour un séjour de
courte durée.
Carrière
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées à des fins commerciales, industrielles ou pour remplir
des obligations contractuelles.
Certificat d'autorisation
Attestation écrite émise par l'autorité compétente, confirmant que
les activités, les interventions ou les constructions projetées sont
conformes aux règles ou aux dispositions applicables.
Chemin
Toute voie de circulation destinée à la circulation de véhicules
automobiles.
Chemin privé
Toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules,
n'étant pas la propriété du gouvernement fédéral, provincial ou
municipal, et reconnue par résolution du Conseil municipal
comme rue, route ou chemin privé.
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
8
Chemin public
Chemin qui appartient à une municipalité, au gouvernement du
Québec ou au gouvernement du Canada et sur lequel est
autorisée la libre circulation des biens et des personnes. Le
chemin doit avoir fait l'objet d'une résolution du conseil municipal.
Chenil
Bâtiment servant à abriter plus de 3 chiens et où l'on pratique
l'élevage, la pension ou la vente de chiens. Les aires d'exercice
extérieures (enclos) font partie intégrante du chenil.
Commerce de nature érotique
Tout établissement commercial ouvert au public, qui pour offrir
une prestation, un service ou un objet, utilise principalement
l'érotisme ou dont la caractéristique principale est de vendre des
objets de nature érotique. Peuvent être de cette classe, les
usages suivants :
-
Bar avec danseuses nues et/ou danseurs nus;
-
Lave-auto érotique;
-
Vente d'objets de nature érotique;
-
Tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs
dans le règlement.
Conduit de fumée
Signifie un canal vertical, compris dans une cheminée, évacuant
à l'air libre les produits de combustion provenant de tout
combustible solide, liquide ou gazeux.
Constructeur (entrepreneur)
Désigne toute personne, compagnie, syndicat, société ou autre,
chargé comme patron d'un travail quelconque dans l'édification,
la réparation, la démolition et le déplacement d'une construction
ou de terre, pour lui-même ou pour autrui.
Construction
Bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant de
l'assemblage de matériaux. Désigne aussi tout ce qui est érigé,
édifié ou construit et dont l'utilisation exige un emplacement sur le
sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un emplacement sur
le sol. Une maison mobile est considérée comme une
construction.
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9
Couloir riverain (corridor riverain)
Une bande de terre qui borde tous les lacs et cours d'eau
naturels, à débit régulier ou intermittent, et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur de cette bande se mesure horizontalement. Elle mesure
300 m dans le cas d'un lac et 100 m dans le cas d'un cours d'eau.
Coupe sanitaire (ou d'assainissement)
Abattage et récolte des arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts, dans le but d'éviter la propagation
d'insectes ou de maladies.
Coupe de contrôle de la végétation
Dégagement manuel de la végétation arbustive et herbacée
permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur
des essences recherchées ou encore de créer une percée
visuelle.
Cour arrière
Espace compris entre la ligne arrière et la façade arrière du
bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux
limites du terrain. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une
rue ou de forme irrégulière, la cour arrière est établie selon
l'illustration « Les cours ». Voir croquis « Les cours ».
Cour avant
Espace compris entre la ligne de rue et la façade avant du
bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux
limites du terrain. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une
rue ou de forme irrégulière, la cour arrière est établie selon
l'illustration « Les cours ». Voir croquis « Les cours ».
Cour latérale
Espace résiduel de terrain, une fois soustraite, la cour avant, la
cour arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. Dans le
cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme
irrégulière, la cour latérale est établie selon l'illustration « Les
cours ». Voir croquis « Les cours ».
Cour de ferrailles
Lieu servant au démembrement, pilonnage, entreposage ou
recyclage de carcasses de véhicules ou d'autres ferrailles.
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CROQUIS : Les cours
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15
Cours d'eau
Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux
qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à
l'exception d'un fossé tel que défini dans le présent article.
Danger
Phénomène naturel qui peut causer des dommages aux
personnes et aux biens. Le danger existe indépendamment de la
présence humaine.
Déblai
Opération d'enlèvement de la terre, de roc ou de matériaux qui a
pour effet de niveler ou d'abaisser le niveau du sol.
Figure Déblais
Dépendance
Synonyme de bâtiment accessoire.
Dépôts meubles
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui
reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de
sable, de gravier, de cailloux, etc.
D.H.P. (diamètre à hauteur de poitrine)
Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 1,3 m au-dessus
du niveau du sol adjacent.
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16
Eaux ménagères
Toutes les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderies et
celles d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances.
Eaux usées
Toutes les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées
aux eaux ménagères.
Emprise de rue
Désigne le terrain, conforme au règlement de lotissement ou
faisant l'objet d'un droit acquis, utilisé pour une voie de circulation
ou un service d'utilité publique.
Enseigne
Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres,
toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou
intermittent, y compris les panneaux d'affichage électronique ou
numérique, tout sigle, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou
banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume
construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout autre
assemblage, dispositif ou moyen, utilisé ou destiné à être utilisé
pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publiciser
une entreprise, une profession, un service, un établissement, une
activité, un lieu, une destination, un événement, un divertisse-
ment, un produit ou un projet, qui est visible de l'extérieur et qui
est une construction autonome, une partie de construction ou
encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le
support d'affichage.
Enseigne animée
Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou du
message peut être modifié par modification de la position des
sources lumineuses ou par affichage électronique ou
alphanumérique.
Enseigne à plat
Enseigne dont la surface d'affichage est parallèle à la surface du
mur sur lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus 30 cm.
Enseigne clignotante
Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent ou à
intensité variable.
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17
Enseigne commerciale ou d'affaires
Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service,
un établissement, une activité, un divertissement, un projet ou un
lieu commercial, d'affaires ou de services localisé, exercé, vendu
ou offert sur le terrain où est placée cette enseigne.
Enseigne communautaire
Regroupement de plusieurs enseignes du type enseigne
commerciale ou d'affaires, enseigne de projet ou enseigne
directionnelle sur un même support mis en place par l'autorité
publique ou par un organisme ou une entreprise mandatée par
une autorité publique.
Enseigne commune
Enseigne identifiant un centre commercial, un ensemble
immobilier ou tout autre regroupement d'au moins trois
établissements ou identifiant les établissements ou les occupants
des lieux.
Enseigne de projet
Enseigne annonçant un projet de lotissement, d'aménagement,
de construction, de rénovation, d'agrandissement ou de
restauration; outre les renseignements concernant le projet,
l'enseigne peut comprendre les informations ayant trait au
phasage, au financement, à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'aux
ressources professionnelles impliquées.
Enseigne d'identification
Enseigne sur laquelle sont inscrits le nom et l'adresse du
propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment, sa profession ou son
champ d'activité, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que l'usage
auquel il est destiné, sans qu'il y soit toutefois allusion à un
produit ou à une marque de commerce.
Enseigne directionnelle
Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une
destination.
Enseigne éclairée
Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance
d'une source lumineuse à intensité constante ou variable placée à
distance de celle-ci.
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18
Enseigne en projection
Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire ou
oblique à la surface du mur sur lequel elle est fixée ou dont la
surface d'affichage est parallèle à cette surface de mur tout en
étant distante de plus de 30 cm.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen
d'une source lumineuse placée à l'intérieur de parois translucides
ou transparentes, y compris une enseigne constituée de tubes
fluorescents.
Enseigne mobile
Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut transmettre un
mouvement rotatif, alternatif ou autre.
Enseigne publicitaire
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un service,
un établissement, une activité, un lieu, une destination, un
événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé,
exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne est
placée.
Enseigne portative
Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie
de véhicule, une remorque, du matériel roulant ou sur tout autre
support ou dispositif permettant de la déplacer, y compris une
enseigne directement peinte ou imprimée sur un véhicule, une
partie de véhicule, une remorque ou du matériel roulant et utilisée
dans l'intention manifeste de constituer une enseigne publicitaire,
directionnelle ou commerciale ou d'affaires.
Entrepôt
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises
en dépôt.
Entretien
Activité de maintien d'un terrain, d'un boisé, d'une construction ou
d'un ouvrage en bon état.
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Escalier extérieur
Signifie tout escalier, autre qu'un escalier de secours, fixé à
l'extérieur du corps principal d'un bâtiment et accessible
directement de l'extérieur sans franchir de porte.
Escalier de secours
Signifie un escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et
permettant à ses occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence.
Établissement
Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le
fonctionnement d'une entreprise (commerciale, industrielle,
professionnelle, publique ou institutionnelle) et, par extension,
l'entreprise elle-même. Lorsqu'il y a deux établissements ou plus
dans un même bâtiment, chaque établissement doit être séparé
des autres établissements par des murs. Il est possible de fermer
les vides entre deux établissements. Chaque établissement doit
avoir son propre accès ou un corridor commun.
Étage
Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se
trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du
prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de
plancher supérieur. Un vide technique d'une hauteur libre de plus
de 2 m est considéré comme un étage dans le calcul du nombre
d'étages.
Étage (premier)
Le premier étage est celui dont le plancher se situe à une hauteur
maximale de 1,4 m au-dessus du niveau moyen du sol mesuré
sur le périmètre du bâtiment.
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20
Excavation
Opération d'enlèvement de la terre, de roc ou de matériaux qui a
pour effet d'abaisser le niveau du sol.
Figure Excavation
Façade
Chacune des élévations d'un bâtiment.
Façade avant
Façade d'un bâtiment située du côté de la rue.
Faîtage
La ligne faîtière du toit du bâtiment, ce qui exclut les clochers,
cheminées, antennes et autres structures ne faisant pas partie du
toit.
Fenêtre verte
Ouverture créée à travers un écran de verdure par émondage ou
élagage des arbres et arbustes.
Fondation
Ouvrage en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à
assurer, à la base, la stabilité d'une construction. Les ouvrages
qui les constituent incluent notamment les empattements, les
semelles, les piliers, les pieux, les pilotis, les radiers ou les dalles
de béton.
Fond de lot
Partie arrière d'un lot ou des lots d'une même unité d'évaluation
foncière.
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21
Fossé
Une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit
les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les
terrains adjacents, que les fossés ne servant à drainer qu'un
seul terrain ainsi qu'un fossé de drainage utilisé aux seules fins
de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une
intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est
inférieure à 100 ha.
Galerie
Synonyme de balcon.
Garage commercial
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant
rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au
service des véhicules moteurs ou de la machinerie.
Garage intégré
Garage privé contigu au bâtiment principal au-dessus duquel
peuvent être aménagées des pièces habitables. Pour
l'implantation d'un garage intégré, les normes d'implantation du
bâtiment principal s'appliquent.
Garage privé
Bâtiment accessoire contigu ou isolé servant à remiser les
véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou
de l'occupant du bâtiment principal.
Garderie
Bâtiment ou partie de bâtiment abritant un service de garde, en
garderie, en halte-garderie ou en jardins d'enfants, le tout au sens
de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q.,
chapitre S-4.1).
Pavillon de jardin (Gazebo)
Bâtiment accessoire érigé sur une plateforme détachée du
bâtiment principal et munie d'un toit. Un pavillon de jardin peut
être muni de garde-corps ou de moustiquaires.
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22
Gîte touristique
Établissements où est offert de l'hébergement en chambres dans
une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au
plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes,
incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant
un prix forfaitaire.
Habitable
Qui répond aux normes du Code national du bâtiment en ce qui a
trait à l'éclairage, la ventilation, la salubrité et l'isolation, la
superficie et la hauteur libre des pièces.
Habitations :
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
résidentielles,
comprenant
notamment
les
habitations
unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales, les
maisons mobiles, les chalets, les habitations collectives et les
résidences privées pour personnes âgées.
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux logements pourvus d'entrées
séparées ou donnant sur un vestibule commun.
Habitation en commun
Maisons de chambre et pensions où il y a 5 personnes et plus
louant une chambre avec chambres communes pour la
préparation des repas. À titre d'exemple, et de façon non
limitative, ce terme comprend : les habitations pour groupes
organisés, les résidences et maisons d'étudiants, les maisons de
retraite et de pensions privées.
Habitation en rangée
Habitation située dans un groupe d'au moins trois habitations
contiguës dont chacune possède au moins un mur latéral mitoyen
avec une autre habitation.
Habitation isolée
Habitation pouvant recevoir l'éclairage du jour sur tous ses côtés
et n'ayant aucun mur mitoyen avec une autre habitation.
Habitation jumelée
Habitation ayant un mur mitoyen avec une seule autre habitation.
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23
Habitation multifamiliale
Bâtiment comprenant trois logements ou plus, généralement
réparti sur plus d'un étage et pourvu d'entrées séparées ou
donnant sur un vestibule ou un corridor commun.
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant un seul logement.
Hauteur d'un bâtiment
L'écart entre le faîtage d'un bâtiment et le niveau moyen du sol
situé au pourtour de ce bâtiment, le niveau moyen du sol étant
établi à partir des niveaux du point le plus haut et du point le plus
bas du terrain.
CROQUIS : Types d'habitations
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24
Installation septique
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout
brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et
un élément épurateur, le tout conformément aux normes
gouvernementales.
Officier municipal
Signifie l'officier municipal nommé par résolution du conseil
municipal et son adjoint nommé de la même façon.
Installation septique
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées
et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un
élément
épurateur,
le
tout
conforme
aux
normes
gouvernementales.
Largeur (d'un terrain)
Distance sur la ligne avant, entre les lignes délimitant le terrain.
Ligne arrière
Ligne qui n'est pas une ligne avant ou une ligne latérale de
terrain. Pour les lots irréguliers, voir le croquis « Les lignes de
lots ».
Ligne avant
Ligne de division entre un terrain et la rue. Pour les lots
irréguliers, voir le croquis « Les lignes de lots ».
Ligne des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter la rive et le littoral des lacs et cours
d'eau. Selon les caractéristiques des lieux, cette ligne des hautes
eaux correspond à l'un des cas suivants :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les
plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les plantes hydrophytes (qui a de l'affinité pour l'eau)
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes
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25
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la
cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique
pour la partie du plan d'eau situé en amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à
partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée
comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations
de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a).
Ligne latérale
Ligne reliant la ligne arrière d'un terrain avec la ligne avant ou
reliant deux ou plusieurs lignes avant. Pour les lots irréguliers,
voir le croquis « Les lignes de lots ».
Littoral
La partie d'un lac et d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la
ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement
Unité formée d'un ensemble de pièces dans lesquelles une
personne peut préparer un repas, manger, dormir et jouir de
facilités sanitaires. Tout logement doit être accessible directement
de l'extérieur ou par un vestibule commun à un autre logement,
sans qu'il soit nécessaire de traverser en tout ou en partie un
autre logement pour y accéder.
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan cadastral fait et
déposé conformément au Code civil du Québec et à la Loi sur le
cadastre.
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CROQUIS : Les lignes de lots
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Lot à bâtir
Un terrain rencontrant les exigences du règlement de lotissement
relativement aux dimensions et à d'autres critères et devant se
conformer aux exigences de la zone où il est situé.
Lot de coin (d'angle)
Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues, lesquelles
à leur point de rencontre forment un angle ne dépassant pas
135 °.
Lot desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il existe un réseau d'égout
sanitaire et un réseau d'aqueduc.
Lot intérieur
Terrain autre qu'un lot de coin.
Lot non desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il n'existe ni réseau d'égout
sanitaire ni réseau d'aqueduc.
Lot partiellement desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il existe soit un réseau d'égout
sanitaire, soit un réseau d'aqueduc.
Lot transversal
Lot intérieur ayant façade sur deux rues.
Lotissement
Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation,
correction, ajout ou remplacement de numéro(s) de lot(s) fait en
vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des
articles appropriés du Code civil.
Maison mobile
Habitation unifamiliale fabriquée en usine, isolée de tous ses
côtés, conçue pour être habitée à longueur d'année, déplacée
vers sa destination finale sur son propre châssis et un dispositif
de roues amovibles. Une telle habitation doit avoir une largeur
minimale de 3,5 m et une longueur minimale de 12 m. Toute
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30
construction de ce type, de dimension inférieure, est considérée
comme une roulotte.
Maison motorisée
Tout type de véhicule immatriculé ou non, utilisé ou destiné à être
utilisé comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger,
dormir, conçu de façon à se déplacer sur son propre châssis et
propulsé par un moteur faisant partie intégrante du véhicule. Ce
type de véhicule est familièrement désigné, notamment, par les
termes « Camper », « Véhicule récréatif » et « Winnebago ».
L'utilisation d'une maison motorisée n'est permise que sur une
base saisonnière (moins de 180 jours par année) et uniquement à
l'intérieur d'un terrain de camping, quelle que soit la durée de
séjour.
Marge de recul
Distance entre une ligne délimitant le terrain et la partie la plus
saillante d'une façade d'un bâtiment. Un escalier conduisant au
sous-sol ou au rez-de-chaussée ou à l'étage, une galerie, un
balcon, un perron, une corniche, une cheminée et une fenêtre en
baie ne sont pas considérés comme partie saillante.
Marge de recul arrière
Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain. Voir le
croquis « Marge de recul ».
Marge de recul avant
Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain. Voir le
croquis « Marge de recul ».
Marge de recul latérale
Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale du terrain. Voir
le croquis « Marge de recul ».
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31
CROQUIS : Marge de recul
Marquise
Toiture permanente placée en saillie à l'entrée d'un bâtiment ou
au-dessus d'un perron, d'une galerie ou d'une terrasse ou encore
toiture autonome supportée par une ou des colonnes et couvrant
une aire d'activité aménagée ou construite.
Mur de soutènement
Mur construit pour appuyer ou retenir un talus.
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un
remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le
cadastre, du Code civil du Québec, ou des deux.
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32
Ouvrage
Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou
nouvelle utilisation du sol résultant d'une action humaine.
Ouvrage à aire ouverte
Ouvrage ouvert en permanence sur tous ces côtés permettant le
libre écoulement naturel des eaux et des glaces.
Panneau de signalisation privé
Enseigne installée sur le terrain privé, destinée à renseigner et à
diriger les usagers d'un lieu; cette enseigne peut avoir notamment
trait aux parcours, aux aires d'activité, aux restrictions ou aux
modalités d'accès. Une superficie maximale équivalente à 20 %
de la superficie du panneau peut être allouée à l'identification du
lieu ou de l'établissement.
Panneau-réclame
Synonyme d'enseigne publicitaire.
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa
projection horizontale.
Pergola
Structure faite de colonne et de poutres et dont les côtés sont
ouverts.
Périmètre d'urbanisation
La limite de l'aire réservée à l'exercice et au développement des
diverses activités urbaines telle qu'identifiée au plan de zonage.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition
floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et
sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements
voisins.
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné
à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus
et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les
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33
bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à
remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède
pas 2 000 litres (selon la définition du Règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a.1).
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire.
Piscine creusée ou semi-creusée
Une piscine qui est enfouie en totalité ou en partie sous le niveau
du sol.
Piscine hors terre
Une piscine à paroi rigide dont la hauteur est d'au moins 1,20 m
mesurée à partir du niveau du sol et qui est installée de manière
permanente sur la surface du sol.
Placard publicitaire
Enseigne temporaire placée dans une vitrine, une fenêtre, une
porte ou à tout autre endroit prévu à cet effet et destinée à
annoncer un solde, un produit-vedette ou un événement de
courte durée.
Plan d'aménagement
Désigne un plan ou un croquis illustrant une division de terrain
cadastré ou non.
Plan de l'opération cadastrale
Plan donnant une représentation graphique du terrain faisant
l'objet de l'opération cadastrale, sur lequel est indiqué un numéro
spécifique pour chaque lot créé. Ce plan est préparé par un
arpenteur-géomètre et est destiné à être déposé au ministère
responsable du cadastre.
Plan d'ensemble
Plan qui illustre l'ensemble des éléments d'un projet de
développement et leur intégration à l'environnement.
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34
Plan d'implantation
Plan indiquant la localisation projeté de un ou de plusieurs
bâtiments par rapport aux limites du ou des terrains et des rues
adjacentes.
Plan de localisation
Plan indiquant la situation des bâtiments sur le terrain.
Plaque professionnelle ou d'affaires
Enseigne sur laquelle sont identifiés le nom, le titre et le domaine
d'activité de l'occupant du bâtiment sur lequel elle est apposée.
Poste d'essence
Groupe de constructions et d'usages comprenant les stations-
service (postes d'essence avec baies de services) avec ou sans
activité complémentaire.
Pourcentage d'occupation du sol
Ratio obtenu en divisant la superficie totale de tous les bâtiments
par la superficie du terrain.
Profondeur moyenne d'un terrain
Quotient obtenu en divisant par deux la somme des longueurs
des lignes latérales d'un lot.
Propriété foncière
Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s), ou ensemble de lots ou
partie de lots contigus dont le fond de terrain appartient à un
même propriétaire.
Reconstruction
Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un
bâtiment détruit par un sinistre ou devenu dangereux.
Réfection
Travaux de réparation ou de remise à neuf d'une construction
désuète afin d'améliorer sa conformité aux normes ou de la
rendre plus opérationnelle.
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35
Remblai
Opération de terrassement consistant à
étendre
ou
déplacer
des
matériaux
provenant du site des travaux ou de
l'extérieur, pour en faire une levée, pour
combler une cavité ou pour niveler un
terrain.
Résidence de tourisme
Une habitation unifamiliale isolée offerte en
location à des touristes contre rémunération
pour une période n'excédant pas 31 jours.
La résidence de tourisme doit être meublée,
comprendre au moins une chambre à
coucher et un service d'auto-cuisine.
Rez-de-chaussée
Synonyme d'étage premier.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les
lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à
30 %, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à
30 % et présente un talus de moins
de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
-
lorsque la pente est continue et
supérieure à 30 %, ou ;
-
lorsque la pente est supérieure à
30 % et présente un talus de plus
de 5 mètres de hauteur.
Riverain
Adjacent à un lac ou un cours d'eau.
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36
Roulotte
Remorque ou semi-remorque immatriculée ou non, montée sur
des roues ou non, utilisée ou destinée à être utilisée comme lieu
où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçue
de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur et
tirée par un tel véhicule.
Son utilisation n'est permise que sur une base saisonnière (moins
de 180 jours par année) et uniquement à l'intérieur d'un terrain de
camping, quelle que soit la durée de séjour.
Rue
Synonyme de chemin.
Sablière
Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt
naturel, à des fins commerciales, industrielles ou pour remplir des
obligations contractuelles.
Serre
Bâtiment servant à la culture de végétaux.
Serre privée
Serre utilisée pour la culture de végétaux qui sont cultivés pour la
consommation par le propriétaire de la serre ou pour son
agrément et qui ne sont pas destinés à la vente.
Site de camping
Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur
moyennant paiement, aménagé pour permettre l'installation d'une
tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'une roulotte
motorisée, d'un véhicule récréatif ou d'un autre équipement
semblable, qu'il y ait ou non disponibilité de services d'utilité
publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet
espace.
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37
Superficie de plancher
Somme de la superficie du plancher du sous-sol et de chacun des
étages d'un bâtiment; la superficie étant mesurée au périmètre
extérieur des murs extérieurs. Dans le calcul de la superficie de
plancher, il faut tenir compte de l'espace occupé par un puits
d'ascenseur, un puits d'escalier et il faut ajouter la superficie de
plancher de toute mezzanine.
Superficie d'un bâtiment au sol
Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout
comprenant les porches, les vérandas, les puits d'éclairage et
d'aération, mais excluant les terrasses, marches, corniches,
escaliers extérieurs, les chambres froides situées sous un balcon
ou un escalier extérieur, plateforme de chargement à ciel ouvert,
cours intérieure et extérieure et les garages, lorsque contigus au
bâtiment principal.
Table champêtre
Lieu de restauration en milieu agricole où les plats sont à base de
produits de la ferme ou de spécialités régionales. Une table
champêtre peut être située dans une résidence rattachée à une
exploitation agricole ou dans un bâtiment accessoire conçu à
cette fin. Elle peut également être située dans une résidence
située en zone agricole, mais non rattachée à une exploitation
agricole.
Talus
Plan incliné du terrain entre deux niveaux adjacents de terrain.
(terrain en pente).
Terrain
Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots
ou parties de lots servant ou pouvant servir à un usage principal.
Terrain de camping
Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces
communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil
et de services) où moyennant paiement, on est admis à camper à
court terme, que ce soit avec une tente, une tente-roulotte, une
roulotte motorisée, un véhicule récréatif ou un autre équipement
semblable, ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou
non un permis en vertu de la Loi sur les établissements
touristiques et pourvus que les campeurs ne soient pas admis à
séjourner plus de six (6) mois sur le terrain avec leur équipement.
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38
Terrain de jeux
Espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de
récréation ou de sports et les bâtiments nécessaires à leur
exploitation.
Travaux
Ensemble des opérations de construction, de réfection, de
transformation, d'entretien ou de démolition de bâtiments, de
terrains, de voies de communication, etc., qui exigent l'activité
physique l'activité physique d'une ou de plusieurs personnes et
l'emploi de moyens particuliers.
Unité d'évaluation foncière
Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), telle que portée au
rôle d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la
municipalité.
Usage
Les fins pour lesquelles un immeuble, un bâtiment, une
construction, un établissement, un local, un terrain ou une de
leurs parties est employé, occupé ou destiné à être employé ou
occupé.
Usage accessoire (complémentaire)
Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné à
compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal. Les usages
complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer
ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Les usages
principaux autres que l'habitation peuvent également compter des
usages complémentaires, à la condition que ceux-ci soient un
prolongement normal et logique des fonctions de l'usage
principal.
Usage principal
La fin première pour laquelle un immeuble est employé ou occupé
ou destiné à être employé ou occupé.
Usage temporaire
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.
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39
Vacant
Terrain non occupé par un bâtiment.
Véranda
Galerie ou balcon couvert, vitré ou en moustiquaire et posé en
saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non isolé.
Zone agricole permanente
Désigne le territoire situé à l'intérieur de la zone agricole
permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1).
Zone blanche
Désigne le territoire situé hors de la zone agricole permanente.
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40
CHAPITRE 2
Dispositions administratives
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41
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
APPLICATION
DU RÈGLEMENT
2.1
L'officier responsable de l'émission des permis et certificats ou
toutes autres personnes désignées par le conseil par résolution
sont chargés d'appliquer le présent règlement. Ces personnes
sont désignées « officier responsable » dans le présent
règlement.
L'officier municipal, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé
à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière
ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons,
bâtiments ou édifices quelconques pour constater s'ils sont
conformes à la réglementation municipale.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière
ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice
quelconque est tenu de laisser pénétrer l'officier municipal est ses
personnes-ressources pour fins d'inspection et de répondre à ses
questions.
INFRACTION ET
PÉNALITÉ
2.2
Toute personne qui agit en contravention du règlement de zonage
commet une infraction. Lorsqu'une infraction au présent
règlement est constatée, l'officier municipal peut envoyer à la
personne concernée tout avis écrit ou ordre nécessaire pour l'en
informer. S'il n'est pas tenu compte de cet avis ou ordre dans les
24 heures qui suivent sa signification, la personne est passible
d'une amende.
Le montant des amendes est fixé comme suit :
1) Pour une infraction relative aux dispositions du chapitre
12 (secteur de contraintes - rives et littoral):
a)
personne physique :
min. 250 $
max. 1 000 $
récidive
:
min. 1 000 $
max. 2 000 $
b)
personne morale
:
min. 1 000 $
max. 2 000 $
récidive
:
min. 2 000 $
max. 4 000 $
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42
2) Pour une infraction relative aux dispositions du chapitre 13 :
(activité contraignante (prises d'eau))
a)
personne physique :
500 $
récidive
:
2 000 $
b)
personne morale
:
2 000 $
récidive
:
4 000 $
3) Pour une infraction aux dispositions de tout autre article :
a)
Si le contrevenant est une personne physique, il est
passible d'une amende minimale de 250,00 $ et
maximale de 1 000,00 $, plus les frais pour chaque
infraction. En cas de récidive, il est passible d'une
amende minimale de 1 000,00 $ et maximale de
2 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction.
b)
Si le contrevenant est une personne morale, il est
passible d'une amende minimale de 500,00 $ et
maximale de 2 000,00 $, plus les frais pour chaque
infraction. En cas de récidive, il est passible d'une
amende minimale de 2 000,00 $ et maximale de
4 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour,
une infraction distincte.
En plus des mesures prévues aux alinéas qui précèdent, la
municipalité peut exercer tout autre recours utile pour faire
respecter les dispositions du présent règlement.
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43
CHAPITRE 3
Dispositions relatives aux droits acquis
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44
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
DROITS ACQUIS
GÉNÉRAUX
3.1
Une construction dérogatoire existant à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement de même que l'usage dérogatoire
d'une construction ou d'un terrain exercé à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement sont protégés par des droits acquis
pourvu que cet usage était exercé ou que cette construction avait
été érigée conformément aux règlements en vigueur au moment
où ils ont débuté.
Nonobstant
le
paragraphe
précédent,
l'ensemble
des
constructions et des usages qui existaient avant le 4 février 1991
est protégé par un droit acquis.
CESSATION
D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
3.2
Un usage dérogatoire au présent règlement protégé par des
droits acquis doit cesser définitivement s'il a été abandonné, a
cessé, a été interrompu pour une période de 12 mois depuis sa
cessation, son abandon ou interruption.
La période prévue au premier alinéa est de vingt-quatre (24) mois
dans le cas des carrières et sablières.
REMPLACEMENT
D'UN USAGE OU
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
3.3
Un usage ou une construction dérogatoire protégé(e) par droits
acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction
dérogatoire.
EXTENSION
D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
3.4
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction, protégé
par des droits acquis, peut être étendu aux conditions suivantes :
a) l'extension doit se faire à l'intérieur des limites du terrain
telles qu'elles existaient au moment où cet usage ou cette
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45
construction est devenu dérogatoire;
b) l'extension de l'usage dérogatoire d'un terrain est limitée à
25 % de la superficie utilisée au moment où cet usage ou
cette construction est devenu dérogatoire;
c) l'extension de l'usage dérogatoire d'une construction est
limitée à 50 % de la superficie utilisée au moment où cet
usage ou cette construction est devenu dérogatoire;
d) l'extension doit respecter toute norme de construction et
de zonage en vigueur.
EXTENSION D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
3.5
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut
être étendue ou modifiée qu'en conformité avec la réglementation
existante. Une construction dérogatoire peut cependant être
reconstruite sur les mêmes fondations ou modifier ce périmètre si
cela n'entraîne pas une augmentation de la dérogation.
Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement des murs
existants (voir le croquis « Prolongement des murs ») pourvu que
cet agrandissement n'augmente pas la dérogation. Il est aussi
permis de déplacer une construction dérogatoire pourvu que le
déplacement puisse avoir pour effet de réduire la dérogation.
Lorsqu'une construction est dérogatoire du simple fait qu'elle ne
rencontre pas les exigences quant aux dimensions du bâtiment
principal, cette construction peut être agrandie sans atteindre les
exigences minimales du présent règlement quant aux dimensions
du bâtiment.
Malgré les trois alinéas précédents, sur ou au-dessus de la rive
ou du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, il est interdit de faire
quelque modification que ce soit à une construction qui s'y trouve,
sauf les travaux d'entretien et de réparation, les travaux de
rénovation intérieure, les travaux de revêtement extérieur, les
travaux de fenestration et les travaux qui n'ont pour objet que de
prolonger jusqu'au niveau du sol le revêtement extérieur de la
bâtisse ou de fixer à la bâtisse un treillis de bois décoratif du
plancher le plus bas de la bâtisse jusqu'au niveau du sol et sauf
pour réaliser des travaux qui auraient pour effet de diminuer la
dérogation engendrée par la situation existante d'une
implantation. Sans restreindre la généralité de la prohibition
édictée au présent alinéa, il est interdit :
a)
de fermer par des murs ou des fenêtres ou par tout autre
moyen, dans le périmètre d'une galerie ou d'une véranda, un
bâtiment de façon à agrandir l'espace intérieur de celui-ci;
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46
b)
de fermer par un mur de fondation continu en béton, en
pierre, en bois ou en tout autre matériau ou de quelque
façon que ce soit le périmètre d'une bâtisse construite sur
pilotis, sur pieux, sur blocs ou sur toute autre fondation de
même nature.
Croquis : Prolongement des murs
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47
CHAPITRE 4
Dispositions relatives à la classification des usages
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48
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES
4.1
Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par
groupe d'usages a été déterminée. Cette énumération est basée
sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs
caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon
la gravité des dangers ou inconvénients normaux ou accidentels
qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la
commodité du voisinage, soit pour la santé publique.
Chaque groupe d'usages identifié aux articles 4.2 à 4.6 se divise
en sous-groupes, identifiés par une lettre. Les sous-groupes
peuvent comprendre des subdivisions, lesquelles sont alors
identifiées par un chiffre.
LE GROUPE
RÉSIDENTIEL
4.2
Les divers types d'habitations, soit :
A) Les habitations unifamiliales, à l'exception des maisons
mobiles :
1.
habitations unifamiliales isolées;
2.
habitations unifamiliales jumelées;
3.
habitations unifamiliales en rangée.
B) Les habitations bifamiliales :
1.
habitations bifamiliales isolées;
2.
habitations bifamiliales jumelées;
3.
habitations bifamiliales en rangée.
C) Les habitations multifamiliales :
1.
habitations multifamiliales isolées;
2.
habitations multifamiliales jumelées;
3.
habitations multifamiliales en rangée.
D) Les maisons mobiles.
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49
LE GROUPE
COMMERCIAL
4.3
A) Les bureaux, soit :
1.
les bureaux d'affaires :
-
lieux servant principalement à l'administration d'une
entreprise et à la gestion de ses affaires.
2.
les bureaux de professionnels tels :
-
les professions reconnues par l'Office des
professions du Québec tels :
.
avocats;
.
architectes;
.
notaires;
.
médecins;
.
comptables;
.
urbanistes;
-
et autres professions tels :
.
courtiers d'assurances;
.
traducteurs;
.
agents immobiliers;
.
informaticiens;
.
designers graphiques.
3.
les bureaux d'affaires et de professionnels intégrés à
l'habitation, soit :
-
les bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
décrits aux sous-paragraphes 1 et 2, installés à
l'intérieur d'une habitation et aux conditions
suivantes :
a) un seul usage intégré à l'habitation est autorisé;
b) ces usages doivent être effectués au sous-sol
ou au rez-de-chaussée;
c) ces usages ne doivent pas occuper plus de
50 % de la superficie du sous-sol ou plus de
40 % de la superficie du rez-de-chaussée;
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Règlement de zonage
50
d) ces usages ne doivent, en aucun cas, générer
d'entreposage ou d'activités à l'extérieur, de
quelque nature que ce soit et pour quelque
raison que ce soit;
e) les activités doivent être pratiquées par
l'occupant;
f) les activités ne peuvent être effectuées à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
g) un seul employé est permis;
h) cet usage ne doit pas nécessiter aucune
modification à la structure du bâtiment ni
d'aménagement extérieur particulier en façade
avant (tel l'ajout d'une porte ou de fenêtre
commerciale);
i)
une case de stationnement supplémentaire
devra être prévue et aménagée sur le terrain.
B) Les services, soit:
1.
les services d'entretien personnels et soins non
médicaux de la personne tels :
-
salons de coiffure;
-
centre de spas (incluant les massages);
-
salons de beauté;
-
tailleurs;
-
cordonniers;
-
photographes;
-
autres services similaires.
2.
les services financiers tels :
-
banques;
-
caisses;
-
fiducies.
3.
les services de garderie en installation (privée);
4.
les services funéraires tels :
-
salles d'exposition des corps;
-
crématoriums.
5.
les services de soins médicaux de la personne tels :
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Règlement de zonage
51
-
cliniques de dentistes;
-
cliniques médicales;
-
pharmacies;
-
cliniques de santé (acupuncture, thalassothérapie,
chiropratique, kinésithérapie, etc.).
6.
les services de soins pour animaux tels :
-
cliniques vétérinaires;
-
services de toilettage;
-
pensions pour animaux (à l'intérieur d'un
bâtiment).
7.
les services intégrés à l'habitation, soit :
-
les services d'entretien personnels et soins non
médicaux de la personne décrits au sous-
paragraphe 1, école de chant, les galeries d'art ainsi
que les studios et les ateliers d'artiste, incluant
l'exposition et la vente des œuvres fabriquées sur
place, aux conditions suivantes :
a) un seul usage intégré à l'habitation est
autorisé;
b) ces usages ne peuvent pas s'effectuer sur
un étage autre que le sous-sol ou le rez-
de-chaussée;
c) ces usages ne doivent pas occuper plus
de 50 % de la superficie du sous-sol ou
plus de 40 % de la superficie du rez-de-
chaussée;
d) ces usages ne doivent, en aucun cas,
générer d'entreposage ou d'activités à
l'extérieur, de quelque nature que ce soit
et pour quelque raison que ce soit;
e) les activités doivent être pratiquées par
l'occupant;
f)
les activités ne peuvent être effectuées à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
g) un seul employé est permis;
h) cet usage ne doit pas nécessiter aucune
modification à la structure du bâtiment ni
d'aménagement extérieur particulier en
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Règlement de zonage
52
façade avant (tel l'ajout d'une porte ou de
fenêtre commerciale);
i)
une
case
de
stationnement
supplémentaire devra être prévue et
aménagée sur le terrain;
j)
pour les usages galeries d'art ainsi que les
studios et ateliers d'artiste, ces usages
peuvent être exercés à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire.
C) Les établissements d'hébergement et de restauration, soit :
1.
les établissements de court séjour tels :
-
hôtels;
-
auberges;
-
motels;
-
gîtes touristiques (bed & breakfast).
2.
les établissements de restauration où la nourriture est
préparée à l'intérieur et la consommation se fait à
l'intérieur ou à l'extérieur avec des places assises tels :
-
salles à manger;
-
restaurant;
-
salons de thé;
-
cafés-terrasses;
-
comptoirs de service à l'automobile complémentaire
à l'établissement de restauration.
3.
les établissements de restauration où la nourriture est
préparés à l'intérieur, mais ne disposant pas de places
assises à l'intérieur tels :
-
casse-croûte;
-
cantine;
-
traiteur;
-
comptoirs de service à l'automobile.
D) Les établissements de vente au détail, soit :
1.
les magasins d'alimentation tels :
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53
-
épiceries;
-
boucheries (charcuterie);
-
pâtisseries;
-
boulangeries;
-
fruits et légumes;
-
bars laitiers;
-
dépanneurs (ne doivent pas inclure les usages
prévus à l'article 4.3 - C-3).
2.
les autres établissements de vente au détail tels :
-
bijouteries;
-
merceries;
-
librairies;
-
boutiques;
-
quincailleries;
-
chaussures;
-
fleuristes (sans culture sur place);
-
magasins de tissus;
-
vente au détail de tout autre produit de
consommation.
3.
les établissements de vente au détail de produits de la
ferme.
E) Les établissements axés sur l'automobile (entretien et
vente de véhicules), soit :
-
concessionnaires, autos neuves et usagées;
-
postes d'essence;
-
stations-service;
-
lave-autos;
-
garages de réparations;
-
pièces neuves et usagées pour autos.
F)
Les établissements axés sur la construction, soit :
1.
entrepreneurs en construction;
2.
entrepreneurs en excavation, en voirie.
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54
G) Les établissements de récréation, soit :
1.
les salles de spectacles telles :
-
théâtres;
-
les bars ;
-
boîtes à chansons.
2.
les activités intérieures à caractère commercial :
-
salles de billard;
-
salles de quilles;
-
salles de danse;
-
salles de réception;
-
centres sportifs ;
-
gymnases de conditionnement physique.
3.
les activités extérieures à caractère commercial telles :
-
champs de tir;
-
minigolfs;
-
parcs d'amusement;
-
ciné-parcs;
-
terrains de camping;
-
golfs (avec restaurant);
-
cabanes à sucre.
H) Les commerces reliés aux exploitations agricoles, soit :
-
vente de produits et articles utilisés dans le cadre des
activités agricoles;
-
ventes et services reliés à l'exploitation agricole, c'est-à-
dire machinerie, équipement aratoire, dépôt d'engrais
chimique.
LE GROUPE
COMMUNAUTAIRE
4.4
A) Les établissements religieux, tels :
-
lieux de culte;
-
presbytères ;
-
monastères;
-
couvents.
B) Les établissements d'enseignement
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55
C) Les institutions, telles :
- les centres d'accueil ;
- les services de garderie en installation (publiques ou
privés);
- les hôpitaux;
- les centres d'hébergement de longue durée;
- les maisons de convalescence.
D) Les services administratifs publics, tels :
1.
les services administratifs gouvernementaux tels :
-
bureaux gouvernementaux;
-
hôtels de ville;
-
centres communautaires;
-
centres d'information touristique.
2.
les services de protection tels :
-
postes de police et pompiers.
3.
les services de voirie tels :
-
garages municipaux;
-
dépôts, entrepôts municipaux.
E) Les services récréatifs, soit :
-
liens cyclable et piétonnier;
-
centre d'interprétation;
-
aire de repos;
-
camp de vacances;
-
belvédère.
F)
Les équipements culturels, soit :
-
bibliothèques;
-
musées;
-
centres culturels;
-
centres communautaires.
G) Les parcs et espaces verts
H) Les cimetières
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56
LE GROUPE
AGRICOLE
4.5
A) Les établissements et usages agricoles voués à la
culture, soit :
-
foresterie (sylviculture);
-
cultures de tous genres;
-
serres;
-
érablières.
B) Les établissements et usages agricoles voués à
l'élevage d'animaux, soit :
-
écuries;
-
établissements de production laitière ;
-
établissements d'élevage de bœufs, moutons, chevaux,
chèvres, élevages d'animaux à fourrure, porcheries et
tout autre type d'élevage d'animaux
C) La transformation et la vente des produits issue des
établissements et usages agricoles, soit :
-
la transformation et la vente des produits provenant d'un
établissement agricole voué à la culture ou à l'élevage
d'animaux, aux conditions suivantes :
a) L'activité de transformation et de vente est réalisée
sur le même terrain que l'exploitation agricole d'où
provient la production du produit agricole;
b) Les produits transformés et vendus proviennent
majoritairement de l'exploitation agricole et,
accessoirement, de celles d'autres producteurs
agricoles;
c) L'exploitant de l'activité de transformation et de
vente doit être le même que celui l'exploitation
agricole d'où provient les produits agricoles.
D) Les chenils
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57
LE GROUPE
INDUSTRIEL
4.6
A) Les industries de classe A, soit :
Les établissements industriels et les établissements
commerciaux non apparentés à la vente au détail et les
entrepôts qui satisfont aux exigences suivantes :
-
ne sont pas cause de manière soutenue ni de manière
intermittente, de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur,
éclat de lumière ni de quelques autres inconvénients que
ce soit pour le voisinage immédiat;
-
ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;
-
toutes les opérations, sans exception, sont faites à
l'intérieur d'un édifice complètement fermé;
-
aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de
l'édifice pour quelque période que ce soit.
-
L'usage comprend, accessoirement, la possibilité de
vendre les produits fabriqués sur place.
B) Les industries de classe B, soit :
Les établissements industriels et les établissements
commerciaux non apparentés à la vente au détail qui
satisfont aux exigences suivantes :
-
seul l'entreposage extérieur de machineries, véhicules
de transport, d'équipement ou de produit fini ou semi-fini
est autorisé pourvu. L'entreposage en vrac de matériaux
ou matières comme la ferraille, les rebuts de métal, les
copeaux de bois, le charbon, le sel, les produits
chimiques solides est prohibé.
- L'usage comprend, accessoirement, la possibilité de
vendre les produits fabriqués sur place.
C) Les industries de classe C, soit :
Les établissements industriels et les établissements
commerciaux non apparentés à la vente au détail, où
l'entreposage de toute sorte de produits, même en vrac, est
autorisé. L'usage comprend, accessoirement, la possibilité
de vendre les produits fabriqués sur place.
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58
D) Les activités d'extraction, soit :
-
gravières;
-
sablières;
-
carrières;
-
activités de première et deuxième transformation des
matières premières extraites sur place (tamisage,
concassage, préparation de béton, de mélange
bitumineux, etc.).
E) Les activités industrielles artisanales employant un
maximum de 3 personnes, occupant une superficie
maximale de 90 m², n'entraînant aucun bruit, odeur ou
poussière perceptibles à l'extérieur et ne requérant aucun
entreposage extérieur, tels :
- ateliers de couture;
- ateliers de menuiserie;
- ateliers d'ébénisterie.
Lorsque l'usage est complémentaire à une habitation :
1.
un maximum de deux usages est permis à l'intérieur
d'une habitation;
2.
lorsque compris à l'intérieur du bâtiment principal, cet
usage doit être effectué au sous-sol ou au rez-de-
chaussée et il ne doit pas occuper plus de 50 % de la
superficie du sous-sol ou plus de 40 % de la superficie
du rez-de-chaussée.
3.
Cet usage peut également être exercé à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire de type garage;
4.
cet usage ne doit, en aucun cas, générer
d'entreposage ou d'activités à l'extérieur, de quelque
nature que ce soit et pour quelque raison que ce soit;
5.
l'activité doit être pratiquée par l'occupant;
6.
un seul employé est permis;
7.
aucun changement de l'apparence extérieure du
bâtiment;
8.
Une case de stationnement supplémentaire devra être
prévue;
9.
L'usage comprend, accessoirement, la possibilité de
vendre les produits fabriqués sur place.
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59
CHAPITRE 5
Dispositions relatives aux usages
et aux normes d'implantation par zone
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60
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
AUX USAGES
USAGES PERMIS
DANS TOUTES
LES ZONES
5.1.1
Les constructions et usages suivants sont autorisés dans toutes
les zones :
- les sentiers de randonnées (pédestre, équestre, ski de
fond, cyclable);
- les bâtiments et équipements liés à un réseau d'aqueduc,
à un réseau d'égout ou à un réseau de distribution
d'électricité tels poste de pompage, de mesurage ou de
transformation, réservoir, central de communication, etc.;
- les
usages
et
les
constructions
accessoires
complémentaires à l'usage principal autorisé;
- les ventes de garage.
USAGES INTERDITS
DANS TOUTES LES
ZONES
5.1.2
Nonobstant toute disposition du présent règlement, les usages et
constructions suivantes sont interdits dans toutes les zones :
- Le traitement, l'entreposage, la récupération, le recyclage,
la neutralisation et la valorisation de matières résiduelles
dangereuses (radioactives, toxiques, explosives et les
BPC);
- L'entreposage de rebuts et d'automobiles usagées.
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Règlement de zonage
61
USAGE MIXTE
D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
5.1.3
Il ne doit y avoir qu'un seul usage principal exercé sur un lot à
bâtir. Cependant, il est permis d'exercer plus d'un usage à
l'intérieur d'un même bâtiment principal dans la mesure où
chaque usage est autorisé comme usage principal dans la zone
ou qu'il est protégé par droits acquis.
Chaque usage est soumis distinctement à l'ensemble des normes
et prescriptions édictées à son égard par les règlements
d'urbanisme en vigueur.
Malgré le premier alinéa, il est interdit d'aménager un logement
dans un bâtiment qui est aussi occupé par un usage des sous-
groupes, A, B, C, D du groupe agricole (art. 4.5 - A, B, C, D) et
un usage des sous-groupes A, B, C, D du groupe industriel (art.
4.6 - A, B, C, D).
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Règlement de zonage
62
SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
À L'IMPLANTATION
RÈGLE
GÉNÉRALE
D'IMPLANTATION
5.2.1
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou
d'addition de bâtiments doit respecter les normes d'implantation
et de dimensions prescrites pour la zone.
MARGE DE
RECUL ENTRE
DEUX TERRAINS
OCCUPÉS
5.2.2
Sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des
bâtiments à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, lorsque ces
bâtiments sont implantés à une distance moindre que la marge de
recul avant minimale requise pour la zone, la marge de recul
avant minimale du bâtiment principal sur le terrain à construire est
le point milieu du terrain passant par la ligne qui unit les coins
avant des bâtiments principaux existants sur les lots adjacents.
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Règlement de zonage
63
SECTION 3
USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION
PAR ZONE
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DES GRILLES DE
SPÉCIFICATIONS
5.3.1
Les règles suivantes s'appliquent pour l'interprétation des grilles
de spécifications faisant partie de l'article 5.3.2 :
a)
Lecture des groupes d'usages, sous-groupes et
subdivisions de sous-groupes
L'énumération des groupes d'usages, sous-groupes ou
subdivisions de sous-groupes dans une grille de
spécifications fait référence au classement des usages établi
au Chapitre 4. La colonne « Réf. » permet de recomposer la
suite de chiffres ou lettres identifiant ces groupes, sous-
groupes ou subdivisions de sous-groupes. Il faut d'abord lire
le numéro de groupe, lequel correspond au numéro de
l'article pertinent du Chapitre 4, puis l'identification du sous-
groupe, indiquée par une lettre, puis l'identification de la
subdivision de sous-groupe, indiquée par une combinaison
de lettres et chiffres.
La nomenclature des groupes d'usages, sous-groupes et
subdivisions de sous-groupes reprend celle du Chapitre 4.
Toutefois, pour des raisons d'espace, la nomenclature a été
abrégée dans la grille à certains endroits. En tout temps, la
référence en lettres et chiffres a préséance sur la
nomenclature.
b)
Usage permis
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « X » est placé
dans la colonne d'une zone quelconque, vis-à-vis un sous-
groupe ou une subdivision de sous-groupe, tous les usages
de ce sous-groupe ou de cette subdivision de sous-groupe
sont permis dans la zone ainsi que les usages accessoires.
Lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone
quelconque vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé, alors
seul cet usage est permis dans la zone (ainsi que les usages
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Règlement de zonage
64
accessoires) à l'exclusion de tout autre usage du sous-
groupe ou de la subdivision de sous-groupe dont fait partie
l'usage spécifiquement autorisé, sauf un autre usage qui
serait lui aussi spécifiquement autorisé.
c)
Usage prohibé
Tout usage qui n'est pas un usage spécifiquement autorisé
dans une zone ou tout usage qui ne fait pas partie d'un sous-
groupe ou d'une subdivision de sous-groupe autorisé dans
une zone est un usage interdit dans cette zone.
S'il s'avère, en application du premier alinéa, qu'un usage
serait interdit dans toutes les zones, alors cet usage est
autorisé dans la zone R-1, sauf s'il s'agit d'un usage
mentionné à l'article 5.1.2.
d)
Bâtiment ou construction autorisés
L'autorisation d'un usage quelconque implique la permission
d'ériger tout bâtiment principal, tout bâtiment accessoire ou
toute construction nécessaire à l'exercice de cet usage, sous
réserve des diverses normes et exigences prescrites dans la
réglementation d'urbanisme à l'égard des bâtiments et des
constructions.
Font exception à la règle du premier alinéa, les constructions
énumérées dans une grille de spécifications. Dans cette
grille, lorsqu'il n'y a pas de « X » dans la colonne d'une zone
quelconque vis-à-vis une construction spécifiquement
autorisée, alors cette construction est interdite dans la zone
même si elle peut être rattachée à un usage autorisé dans la
zone.
e)
Préséance des normes d'implantation et de dimensions
des bâtiments
En cas d'incompatibilité entre une norme relative à
l'implantation ou aux dimensions des bâtiments prévue dans
une grille de spécifications et une norme relative à
l'implantation ou aux dimensions des bâtiments prévue
ailleurs dans le présent règlement, cette dernière prévaut.
Le mur mitoyen d'un bâtiment ayant une structure jumelée ou
en rangée correspond à une marge de recul latérale
minimale de 0 m.
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Règlement de zonage
65
USAGES, CONSTRUC-
TIONS ET NORMES
D'IMPLANTATION
PAR ZONE
5.3.2
Les usages et constructions autorisés et interdits par zone ainsi
que les normes d'implantation et de dimensions des bâtiments
par zone, sont indiqués aux grilles de spécifications des
paragraphes suivants.
La description des renvois qui se trouvent dans une grille des
spécifications est placée à la suite de la grille des normes
d'implantations pour chaque groupe de zone.
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Règlement de zonage
66
a)
Zones agricoles A
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
X
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
X
C.3
Établissements de restauration extérieurs
X
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Autres établissements de vente au détail
X
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
X
E
Établissements axés sur l'auto
X
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
X
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Règlement de zonage
67
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
X
X
X
X
X
X
X(2)
X
B
Élevage d'animaux
X
X
X
X
X
X
X
C
Transformation
et
vente
des
produits
agricoles
X
X
X
X
X
X
X
X
D
Chenils
X
X
X
X
X
X
X
X
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
X(6)
B
Industries de classe B
X(6)
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
X
Usages spécifiquement autorisés
Table champêtre
X
X
X
X
X
X
X
Gîte touristique
X
X
X
X
X
X
X
X
Atelier de réparation mécanique d'automobiles
(garage), complémentaire à une habitation unifamiliale
isolée
X(3)
X(3)
Vente et préparation de bois de chauffage
X(5)
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Kiosque de vente de produits de la ferme
X(4)
X(4)
X(4)
X(4)
X(4)
X(4)
X(4)
Abri forestier
X
X
X
X
X
X
X
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Règlement de zonage
68
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
9
9
9
9
9
9
9
9
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
6
6
6
6
6
6
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2
2
2
2
2
2
2
2
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
5
5
5
5
5
5
5
5
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
Hauteur du bâtiment principal
nombre minimal d'étages
1
1
1
1
1
1
1
1
nombre maximal d'étages
2
2
2
2
2
2
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol du bâtiment
principal
25
25
25
25
25
25
25
25
Description des renvois :
(1) Une habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile bénéficiant d'un droit acquis ou d'un autre droit en vertu de la Loi sur la protection de territoire et
des activités agricoles sont autorisées. Aucun permis de construction résidentielle ne peut être délivré à l'exception de :
a)
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles.
b)
Pour donner suite à un avis de conformité émis par la Commission de protection du territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence
érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles.
c)
Pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ.
d)
Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours recevables à la Commission, à savoir :
-
Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103
et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant
de ces droits;
-
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et
industriels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles.
(2) Aucun bâtiment principal ou accessoire n'est autorisé dans cette zone.
(3) Les dispositions applicables à un atelier de réparation mécanique d'automobiles sont énumérées à la section 11 du chapitre 14.
(4) Les dispositions applicables aux kiosques de vente de produits de la ferme sont énumérées à la section 4 du chapitre 14.
(5) Les dispositions applicables à la vente et à la préparation de bois de chauffage sont énumérées à la section 12 du chapitre 14.
(6) L'usage s'applique uniquement pour les lots où les bâtiment commercial/industriel est déjà présent.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- : Aucune norme ou non applicable.
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
69
b)
Zones commerciale-mixte C
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
C-1
C-2
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X
X
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
X
X
A.2
Bureaux de professionnels
X
X
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
X
X
B.2
Services financiers
X
X
B.3
Garderies en installation
X
X
B.4
Services funéraires
X
X
B.5
Services soins médicaux de la personne
X
X
B.6
Services de soins pour animaux
X
X
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
X
X
C.2
Établissements de restauration intérieurs
X
X
C.3
Établissements de restauration extérieurs
X
X
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
X
X
D.2
Autres établissements de vente au détail
X
X
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
X
X
E
Établissements axés sur l'auto
X
X
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
X
X
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
X
X
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
X
X
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
X
X
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
X
X
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
70
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
C-1
c-2
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
X
X
B
Établissements d'enseignement
X
X
C
Institutions
X
X
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
X
D.2
Services de protection
X
X
D.3
Services de voirie
X
X
E
Services récréatifs
X
X
F
Équipements culturels
X
X
G
Parcs, espaces verts
X
X
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
X
X
B
Élevage d'animaux
C
Transformation et vente des produits
agricoles
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
X
X
Usages spécifiquement autorisés
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
71
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
C-1
c-2
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
8
8
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
7
7
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
3
3
-
bâtiment jumelé
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6,1
6,1
-
bâtiment jumelé
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
Hauteur du bâtiment principal
nombre minimal d'étages
1
1
nombre maximal d'étages
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol du bâtiment
principal
40
40
Description des renvois :
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- : Aucune norme ou non applicable.
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
72
c)
Zones publiques P
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
P-1
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Autres établissements de vente au détail
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
73
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
P-1
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
X
B
Établissements d'enseignement
X
C
Institutions
X
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
D.2
Services de protection
X
D.3
Services de voirie
X
E
Services récréatifs
X
F
Équipements culturels
X
G
Parcs, espaces verts
X
H
Cimetières
X
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
X
B
Élevage d'animaux
C
Transformation et vente des produits
agricoles
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
74
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
P-1
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
9
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
12
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
Hauteur du bâtiment principal
nombre minimal d'étages
1
nombre maximal d'étages
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol du bâtiment
principal
30
Description des renvois :
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- : Aucune norme ou non applicable.
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
75
d)
Zones résidentielles R
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
X
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
X
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Autres établissements de vente au détail
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
76
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts
X
X
X
X
X
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
X
X
X
X
X
B
Élevage d'animaux
C
Transformation
et
vente
des
produits
agricoles
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
Usages spécifiquement autorisés
Gîte touristique
X
X
X
X
Résidence de tourisme
X
X
Habitation en commun
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
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77
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par
zone
Description des renvois :
(1) Usage autorisé seulement lorsque complémentaire à une habitation.
(2) Il est permis de réduire cette distance à 1,2 m s'il s'agit d'un mur aveugle et à 1 m lorsqu'il s'agit d'un abri d'auto
rattaché au bâtiment principal.
(3) La hauteur maximale autorisée est de 10 m.
(4) La hauteur maximale autorisée est de 13 m.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou non applicable.
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
8
7,5
8
7,5
7,5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
7,5
6
7,5
7,5
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
-
bâtiment jumelé
-
0
0
0
-
-
bâtiment en rangée
-
-
0
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
5
6
5
5
5
-
bâtiment jumelé
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
-
bâtiment en rangée (unité d'extrémité)
-
-
3,25
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
Hauteur du bâtiment principal
nombre minimal d'étages
1
1
1
1
1
nombre maximal d'étages
2(3)
2(4)
2(3)
2(3)
2(3)
Pourcentage maximal d'occupation du sol du bâtiment
principal
20
25
20
20
20
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78
CHAPITRE 6
Dispositions relatives aux cours
et espaces non construits
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Règlement de zonage
79
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS
ET ESPACES NON CONSTRUITS
USAGES ET
CONSTRUCTIONS
PERMIS DANS
LES COURS
6.1
L'espace situé dans les cours avant, arrière et latérales doit être
conservé libre de tout usage ou construction. Seuls sont permis
dans cet espace :
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Bâtiments accessoires
X(1, 2)
X
X
Les escaliers conduisant au premier étage ou au
sous-sol, les porches, portiques, perrons,
galeries, balcons, vérandas et avant-toits, pourvu
qu'ils n'empiètent pas plus de 2 m dans la marge
de recul avant, laissant une distance minimale de
30 cm de la ligne avant.
Les escaliers conduisant au premier étage ou au
sous-sol, les porches, portiques, perrons,
galeries, balcons, vérandas et avant-toits, laissant
une distance minimale 2 m des lignes latérales et
arrière.
Les avant- toits ne doivent pas excéder de plus
de 30 cm l'élément qu'ils recouvrent. Ils ne
doivent en aucun cas être situés à moins de 0,50
m des lignes de lot avant, latérales et arrière.
Un perron ou une galerie construit à même la
fondation permanente en béton du bâtiment de
façon que l'espace sous le perron ou la galerie
soit fermé à l'extérieur (une chambre froide sous
le perron, par exemple) est considéré comme
faisant partie intégrante du bâtiment principal et
doit respecter les marges de recul prescrites pour
la zone.
X
X
X
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80
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Fenêtres en baies, cheminées d'une largeur
d'au plus 2,44 m faisant corps avec le bâtiment,
pourvu que l'empiétement n'excède pas 60 cm
tout en respectant les marges de recul
X
X
X
Auvents, marquises d'une largeur maximale de
1,85 m dans les zones résidentielles et de 3 m
dans les autres zones, pourvu qu'ils n'empiètent
pas plus de 2 m dans les marges de recul,
laissant une distance minimale de 2 m des
lignes de terrain
X
X
X
Piscines et spas
X(2)
X
X
Conteneurs à matières résiduelles
X
X
Thermopompes à une distance minimale de 2 m
des lignes de terrain
X
X
Abri d'hiver pour automobile
X
X
X
Abri soleil pour automobile
X
X
X
Réservoirs d'huile de chauffage et les
génératrices à une distance minimale de 2 m
des lignes de terrain. Les réservoirs et les
génératrices doivent être isolés de toute rue à
l'aide d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur
égale ou supérieure au réservoir.
X
X
Bonbonnes de gaz à une distance minimale de
2 m des lignes de terrain. Les bonbonnes
doivent être isolées de toute rue à l'aide d'une
clôture ou d'une haie d'une hauteur égale ou
supérieure au réservoir.
X
X
Aires de chargement et de déchargement
X
X
Capteurs solaires à une distance minimale de
2 m des lignes de terrain.
X
X
Appareils de climatisation à une distance
minimale de 2 m des lignes de terrain
X
X
Cordes à linge et autres installations pour
sécher le linge
X
X
Compteurs d'électricité ou de gaz
X
X
Les puits artésiens
X
X
X
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81
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Antennes paraboliques de 60 cm de diamètre
maximum si à minimum de 1 m des lignes de
terrain
X
X
X
Antennes autres que paraboliques de 5 m de
hauteur maximum calculée au sol si à une
distance minimale de 2 m des lignes de terrain
X
Aires de stationnement
X
X
X
Enseignes et panneaux-réclames
X
X
X
Installations septiques
X
X
X
Aménagements et équipements récréatifs
complémentaires à l'usage résidentiel, tels
terrains de tennis et portique de jeux, pourvu
qu'ils soient situés à une distance minimale de
15 m de l'emprise de rue à au moins 2 m des
autres lignes de terrain. Un terrain de tennis doit
être situé à un minimum de 3 m d'un bâtiment
principal.
X(3)
X
X
Jeux pour enfants et potagers à une distance
minimale de 1 m des lignes de terrain. Un
trampoline doit être situé à 1,50 m d'une ligne
de lot.
X
X
X
Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres
aménagements paysagers, les clôtures, les
murs, les entrées pour véhicules, les
lampadaires, les boîtes aux lettres
X
X
X
Îlots de pompe à essence
X
X
X
Mâts destinés à supporter des systèmes
d'éclairage, de surveillance ou des drapeaux à
une distance minimale de 1 m des lignes de
terrain et 3 m du pavage de la rue
X
X
X
Kiosques destinés à la vente de produits de la
ferme
X
X
X
Guérite, portail, porte-cochère ou toute autre
installation visant à contrôler ou empêcher
l'accès des véhicules automobiles par l'entrée
charretière
X
X
X
Système extérieur de chauffage à bois
X
Terrasse commerciale
X
X
X
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82
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Construction souterraine à une distance
minimale de 1 m des lignes latérales et arrière
et 2 m de la ligne de rue.
X
X
X
Abris à bois et à spa à une distance minimale
de 2 m des lignes de terrain. La hauteur
maximale d'un abri est celle d'un bâtiment
accessoire.
X(2)
X
X
(1) Sont autorisés en cour avant, seulement les garages, les abris d'autos et les remises s'ils sont
contigu à un bâtiment principal et à la condition de respecter la marge de recul avant minimale
prescrite pour un bâtiment principal dans la zone. Les garages sont également autorisés dans une
cour avant ayant une profondeur de plus de 15 m en respectant la marge de recul minimale
prescrite pour un bâtiment principal. Les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles et par
une exploitation agricole sont autorisés en cour avant.
(2) Lorsque située sur un lot d'angle, l'implantation est autorisée dans la cour avant à condition d'être
localisée du côté qui n'est pas l'entrée principale du bâtiment et d'être située à une distance
minimale de 5 m de la ligne de lot avant;
(3) Lorsque située sur un lot d'angle, l'implantation des équipements récréatifs est autorisée dans la
cour avant à condition d'être localisée du côté qui n'est pas l'entrée principale du bâtiment et d'être
située à une distance minimale de 3 m de la ligne de lot avant.
AMÉNAGEMENT
DES ESPACES
LIBRES
6.2
La surface d'un terrain occupé par une construction doit être
boisée, gazonnée ou aménagée afin de ne pas laisser le sol à nu,
dans un délai de 12 mois après la date de la fin des travaux pour
lesquels un permis de construction a été délivré. Ces dispositions
s'appliquent aussi à tous les espaces dont le sol a été mis à nu,
découvert ou recouvert de terre.
Les premiers 60 cm du terrain, mesurés depuis la limite de
l'emprise de rue, ne peuvent être rehaussés à un niveau
supérieur au niveau du terrain fini adjacent à l'intérieur de
l'emprise. Cette bande doit demeurer libre de toute clôture, mur
de clôture, haie, arbre, enseigne ou autre construction ou
aménagement.
TRIANGLE DE
VISIBILITÉ
6.3
Sur tout terrain de coin, il doit être laissé un triangle de visibilité
dont deux des côtés sont les lignes d'emprise de la rue
(prolongés en ligne droite si le coin se termine par un rayon). Ces
deux côtés (prolongés) doivent avoir une longueur minimale de
7,50 m à partir de leur point d'intersection.
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83
À l'intérieur de ce triangle de visibilité, aucun arbre, clôture,
arbuste, poteau d'enseigne ou mur de soutènement ou autre
obstruction n'est permis entre 0,75 m et 3 m.
SCHÉMA : Triangle de visibilité
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
6.4
Dans toutes les zones, il est permis d'entreposer à l'extérieur de
la cour avant du bois de chauffage non destiné à la vente, mais
destiné uniquement à combler les besoins de l'occupant du
bâtiment principal situé sur le terrain où le bois est entreposé.
L'entreposage extérieur de tout produit, objet ou matériau autre
que le bois de chauffage n'est permis que dans les zones
publiques « P » et aux conditions suivantes :
-
l'entreposage de matériaux en vrac (gravier, terre, bois,
ciment, etc.), de produits chimiques, de produits ou matériaux
destinés au recyclage ou à la récupération (papier, bois,
carton, verre, métal, ferrailles, etc.), de véhicules ou de
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84
machinerie hors d'usage n'est permis que dans une cour
latérale ou arrière;
-
l'entreposage doit servir ou être complémentaire à l'usage
principal du terrain où il est réalisé;
-
l'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture;
-
l'entreposage ne peut excéder une hauteur de 3 m.
Dans les zones commerciales « C », l'entreposage extérieur
n'est autorisé qu'aux conditions suivantes :
-
l'entreposage ne peut se faire que dans les cours latérales ou
arrière;
-
l'entreposage doit servir ou être complémentaire à l'usage
principal du terrain où il est réalisé;
-
l'entreposage doit se limiter à des produits finis, de
l'équipement ou du matériel de production excluant les
matières en vrac tels que terre, gravier ou produits chimiques,
les produits ou matériaux de récupération ainsi que les
véhicules, l'outillage ou la machinerie hors d'usage;
-
les aires d'entreposage doivent être clôturées de la manière
suivante :
-
la clôture doit avoir une hauteur de 1,80 m;
-
le dégagement de la clôture (espace entre la partie
inférieure de la clôture et le sol ne doit pas excéder 20
cm;
-
la clôture doit être fabriquée de planches de bois teintées
ou peintes d'une largeur maximale de 15 cm ou de type
« Frost » à condition d'être rendue opaque;
-
la clôture doit être opaque ou ajourée à un maximum de
15 %, la largeur des espaces ajourés ne doit pas excéder
3 cm;
-
la charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de
l'enceinte (aire d'entreposage) et le propriétaire doit
conserver la clôture en bon état;
-
une telle clôture ne doit pas être située à moins de 60 cm
de toute limite d'emprise d'une voie publique.
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Règlement de zonage
85
ÉTALAGE
EXTÉRIEUR
TEMPORAIRE
6.5
Tout étalage extérieur dans une portion de la cour avant pour fins
de vente pour un établissement commercial doit être temporaire
et est autorisé aux conditions suivantes :
1. être situé sur le terrain d'un établissement commercial
existant et être exploité par le propriétaire, le locataire ou
l'exploitant de cet établissement;
2. être situé à une distance minimum de 2 m des limites
avant et latérales;
3. l'étalage doit avoir une hauteur maximum de 2 m;
4. les produits étalés et vendus font partie intégrante des
opérations normales de l'établissement et sont déjà mis
en vente par cet établissement, sauf dans le cas des
ventes de boîtes à fleurs, ou d'arbres de Noël. La vente
des produits d'artisanat est également permise du 1er juin
au 1er octobre;
Cet article ne s'applique pas à la vente de véhicules motorisés.
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86
CHAPITRE 7
Dispositions relatives aux
bâtiments principal et accessoire
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Règlement de zonage
87
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
BÂTIMENTS PRINCIPAL ET ACCESSOIRE
SECTION 1
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
DIMENSIONS
7.1.1
Tout bâtiment principal doit respecter les superficies minimales
d'implantation au sol suivantes et une façade minimale de
7,30 m :
-
habitation unifamiliale isolée : 66 m²;
-
habitation unifamiliale jumelée ou en rangée : 66 m²;
-
habitation bifamiliale : 120 m²;
-
deux premiers logements dans un bâtiment mixte
(commercial et résidentiel) : 50 m² par logement.
-
dans une habitation multifamiliale ou un bâtiment mixte de
plus de deux logements, la superficie de plancher habitable
totale du bâtiment divisé par le nombre de logements ne peut
être inférieure à 40 m².
-
maison mobile : 42 m².
-
bâtiment commercial : 66 m²;
-
bâtiment industriel : 66 m²;
Le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment d'utilités
publiques, un abri forestier ou un bâtiment agricole.
NOMBRE DE
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
7.1.2
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal,
sauf s'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins agricoles, y compris
la résidence rattachée à l'exploitation, et qui sont situés dans une
zone agricole permanente.
NORMES
D'IMPLANTATION
7.1.3
Un bâtiment principal doit être distant d'au moins 3 m de tout
autre bâtiment principal situé sur le même terrain.
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88
HAUTEUR
7.1.4
Tout bâtiment principal doit respecter le nombre d'étages
minimaux et maximaux indiqués aux grilles des spécifications
pour chaque zone.
Une construction hors-toit (installations de mécanique du
bâtiment, puits d'ascenseur, édicule d'accès au toit, etc.) n'entre
pas dans le calcul de la hauteur du bâtiment dans la mesure où
elle n'occupe pas plus de 25 % de la superficie du toit et que la
hauteur totale, incluant la construction hors-toit, n'excède pas de
plus de 3 m la hauteur maximale fixée au premier alinéa.
Une cheminée, un mât, un parafoudre ou une antenne ne sont
pas pris en compte dans le calcul de la hauteur du bâtiment.
Cependant, une antenne parabolique de plus de 60 cm de
diamètre doit être prise en compte sauf s'il s'agit d'une antenne
parabolique faisant partie d'un réseau public ou commercial de
télécommunication et qu'elle est installée sur un bâtiment utilisé
exclusivement aux fins de ce réseau.
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89
SECTION 2
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
OBLIGATION
D'AVOIR UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
7.2.1
Sauf pour les usages agricoles, publics ou récréatifs et sauf pour
les terrains qui ne sont séparés du corps principal de la propriété
que par une voie publique, aucun bâtiment accessoire ne peut
être implanté sur un terrain vacant, non occupé par un bâtiment
principal.
NORMES
D'IMPLANTATION
7.2.2
Un bâtiment accessoire doit être distant (murs) d'au moins :
-
3 m du bâtiment principal, lorsqu'isolé;
-
1 m de tout autre bâtiment;
-
1 m de toutes limites de propriété latérale ou arrière
lorsqu'il n'y a pas d'ouverture vers ces limites et d'au
moins 2 m lorsqu'il y a présence d'ouverture vers ces
limites;
-
1,50 m de toute piscine;
-
Lorsque le bâtiment accessoire a une superficie de 55 m²
et plus ou lorsqu'il est contigu, ce dernier doit respecter
les marges d'un bâtiment principal de la zone où il est
situé.
Un garage ou un abri d'auto doit respecter les marges prescrites
pour le bâtiment principal lorsqu'il est contigu à celui-ci et doit
respecter les marges prescrites à un bâtiment accessoire lorsqu'il
est isolé.
Dans le cas d'un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles,
situé sur une propriété sans qu'il n'y ai de bâtiment principal, la
marge de recul avant minimale est de 15 m.
DIMENSIONS
7.2.3
La superficie maximale des bâtiments accessoires est établie
comme suit :
a)
Pour les habitations unifamiliales et bifamiliales :
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Règlement de zonage
90
-
terrain d'une superficie de 743 m² et moins, la superficie
au sol maximale du garage isolé doit être de 55 m²;
-
terrain d'une superficie de 744 m² et plus, la superficie au
sol maximale du garage isolé doit être de 65 m²;
-
la superficie au sol maximale de l'ensemble les bâtiments
accessoires
ne
peut
excéder
ni
la
superficie
d'implantation au sol du bâtiment principal ni 10 % de la
superficie du terrain.
b)
Pour les autres types d'habitations :
-
la superficie au sol des bâtiments accessoires est de
10 m² par logement;
-
la superficie au sol maximale de l'ensemble des
bâtiments accessoires ne peut excéder 20 m² par
logement et 10 % de la superficie du terrain.
c)
Pour les maisons mobiles :
-
la superficie au sol maximale de l'ensemble des
bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie
d'implantation au sol de la maison mobile elle-même
(excluant les annexes intégrées au bâtiment principal et
qui ont pu être ajoutées après son installation);
d)
Pour tous les usages autres que les habitations, la superficie
d'implantation au sol des bâtiments accessoires ne peut
excéder 10 % de la superficie du terrain.
HAUTEUR
7.2.4
La hauteur maximale des bâtiments accessoires est établie
comme suit :
a)
Pour les usages résidentiels, la hauteur maximale de tout
bâtiment accessoire isolé est de 6 m ou la hauteur du
bâtiment principal si cette dernière est inférieure à 5 m. Pour
les bâtiments accessoires contigus, la hauteur maximale est
celle du bâtiment principal;
b)
Pour les usages commerciaux, industriels ou publics, la
hauteur maximale de tout bâtiment accessoire est de 7 m;
c)
Pour tous les autres usages, la hauteur maximale de tout
bâtiment accessoire est celle du bâtiment principal.
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Règlement de zonage
91
NOMBRE
7.2.5
a)
Les seuls bâtiments accessoires autorisés pour une
habitation unifamiliale ou bifamiliale sont :
-
1 garage contigu;
-
1 garage isolé;
-
1 abri d'auto;
-
1 hangar;
-
1 abri d'hiver pour automobile;
-
1 abri soleil pour automobile
-
1 serre privée;
-
1 pavillon de jardin (gazebo)
-
2 remises (il est permis 2 remises dans le cas où il n'y
a pas de garage isolé sur le terrain et 1 seule remise
dans le cas où il y un garage isolé sur le terrain);
-
2 autres bâtiments accessoires.
b) Les seuls bâtiments accessoires autorisés pour une
habitation multifamiliale sont :
-
1 garage isolé;
-
1 abri d'hiver pour automobile;
-
2 remises.
d)
Pour les autres usages, un maximum de 3 bâtiments
accessoires est autorisé.
EXCEPTIONS À
L'ÉGARD DES
BÂTIMENTS
AGRICOLES
7.2.6
Les articles 7.2.3, 7.2.4 et 7.2.5 ne s'appliquent pas à un bâtiment
accessoire utilisé à des fins agricoles.
ABRI D'HIVER POUR
AUTOMOBILE
7.2.7
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est
permis d'installer un abri d'hiver pour automobile aux conditions
suivantes :
a)
Entre le 15 octobre d'une année et le 30 avril de l'année
suivante, il est permis d'installer sur un espace de
stationnement ou sur une allée d'accès au stationnement,
un abri d'hiver pour automobile conduisant ou servant au
remisage d'automobile. Hors de cette période, l'abri
d'hiver temporaire pour automobile doit être complètement
démonté et enlevé (toile et structure).
b) L'abri doit être fabriqué en toile de fibre synthétique
translucide montée sur une ossature métallique tubulaire
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Règlement de zonage
92
préfabriquée, de fabrication reconnue et avoir une
capacité portante suffisante permettant de résister aux
accumulations de neige.
c) L'abri d'hiver pour automobile doit être installé à une
distance minimale de :
-
3 m de l'emprise de la rue. En présence d'un
fossé, la distance est réduite è 2 m.
-
1,5 m d'une ligne latérale ou arrière.
-
1,5 m d'une borne-fontaine.
-
Cependant, pour un terrain situé à une intersection
de rues, une distance minimale de 7,6 m de
l'emprise de la rue doit être respectée pour les
premiers 15 m afin de ne pas nuire à la visibilité et
au déblaiement de la neige. La distance de 15 m
est mesurée le long de l'emprise de la rue, à partir
du point d'intersection des limites d'emprise.
d)
La hauteur maximale d'un abri d'hiver pour automobile est
de 2,5 m.
e)
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
qu'un abri d'hiver pour automobile puisse être installé.
f)
L'abri doit être solidement ancré au sol.
g)
L'abri doit être tenu propre et en bon état de conservation.
h)
Aucun entreposage de matériaux n'est autorisé sous un
abri d'hiver pour automobile.
ABRI SOLEIL POUR
AUTOMOBILE
7.2.8
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est
permis d'installer un maximum de 1 abri soleil pour automobile
aux conditions suivantes :
a)
L'abri doit être fabriqué en toile épaisse montée sur une
ossature métallique dont les côtés sont amovibles.
b)
L'abri soleil pour automobile doit être installé à une
distance minimale de :
-
3 m de l'emprise de la rue. En présence d'un
fossé, la distance est réduite è 2 m.
-
1,5 m d'une ligne latérale ou arrière.
-
1,5 m d'une borne-fontaine.
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Règlement de zonage
93
-
Cependant, pour un terrain situé à une intersection
de rues, une distance minimale de 7,6 m de
l'emprise de la rue doit être respectée pour les
premiers 15 m afin de ne pas nuire à la visibilité.
La distance de 15 m est mesurée le long de
l'emprise de la rue, à partir du point d'intersection
des limites d'emprise.
c)
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un
abri soleil pour automobile puisse être installé.
d)
L'abri doit être solidement ancré au sol.
e)
L'abri doit être tenu propre et en bon état de conservation.
f)
La hauteur maximale d'un abri soleil pour automobile est
de 2,5 m.
g)
Aucun entreposage de matériaux n'est autorisé sous un
abri soleil pour automobile.
ESPACE HABITABLE
DANS UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE
7.2.9
Il est interdit d'aménager une chambre, une cuisine ou tout autre
espace habitable à l'intérieur ou au-dessus d'un bâtiment
accessoire isolé.
Cependant pour les usages résidentiels unifamilial et bifamilial, il
est permis d'aménager un espace habitable dans un bâtiment
accessoire faisant corps avec le bâtiment principal (au moins un
mur du bâtiment accessoire doit être mitoyen à 60 % avec le
bâtiment principal), dans la mesure où l'implantation du bâtiment
accessoire respecte les marges de recul minimales prescrites
pour le bâtiment principal. Cet espace habitable peut être un
logement complémentaire.
BÂTIMENT
TEMPORAIRE
7.2.10
Un bâtiment temporaire utilisé sur un chantier de construction doit
être installé à une distance minimale de 3 m de la ligne avant et
de 1 m de tout autre limite du terrain.
Le bâtiment temporaire doit être enlevé dans les 30 jours suivant
la fin des travaux de construction.
Un kiosque temporaire installé dans le cadre d'un événement
populaire, d'un carnaval, d'un festival ou de tout autre événement
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Règlement de zonage
94
similaire doit être enlevé dans les 48 heures suivant la fin de
l'événement.
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
AUTORISÉS
7.2.11
Les bâtiments accessoires sont autorisés sur tout le territoire de
la Municipalité.
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Règlement de zonage
95
CHAPITRE 8
Dispositions relatives à la forme
et au revêtement extérieur des bâtiments
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Règlement de zonage
96
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME
ET AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
FORME DE
BÂTIMENTS
8.1
Il est interdit de construire un bâtiment ayant la forme d'un être
humain, d'un animal, d'un fruit, d'anciens autobus, d'un légume,
d'un wagon de chemin de fer ou de tramway.
Les bâtiments en forme de dôme ou de demi-cylindre sont permis
dans les zones agricoles « A » et ils doivent être implantés à une
distance minimale de 20 m de la limite de l'emprise de toute rue
publique.
MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR POUR
LES MURS
INTERDITS
8.2
Sont interdits comme matériaux de revêtement extérieur sur les
murs :
a)
le papier ou autre matériau tel que le carton imitant la
pierre, la brique, le bois ou tout autre matériau naturel;
b)
le papier goudronné ou les autres papiers similaires;
c)
toute tôle et tout panneau de métal œuvré qui n'est pas
prépeint à l'usine;
d)
le polyuréthane et le polyéthylène;
e)
tout contreplaqué sauf celui dont l'usage est prévu pour le
revêtement extérieur;
f)
tout bloc de béton non décoratif, non recouvert d'un
matériau ou d'une peinture de finition, sauf pour un solage;
g)
tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-
particule (press wood) et revêtement de planches murales
ou autre matériau d'apparence non fini ou non
architectural;
h)
tout matériau d'isolation non conçu pour la finition de
bâtiments;
i)
les matériaux réfléchissants, à l'exception des panneaux
de verres;
j)
les matériaux contenant de l'amiante et de la tôle
embossée;
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97
k)
tout matériau non accrédité par un organisme reconnu
(SCHL, ACNOR, CNB) comme matériau de revêtement
extérieur.
Les bâtiments agricoles, les abris d'hiver pour automobile, les
abris soleil et les abris forestiers ne sont pas soumis aux
dispositions du présent article.
MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR POUR
LES TOITS
AUTORISÉS
8.3
Seuls sont autorisés comme matériaux à poser sur les toits, les
matériaux suivants :
a)
le bardeau d'asphalte;
b)
la tuile d'ardoise;
c)
les éléments de terre cuite;
d)
tout panneau de métal œuvré, pré peint et précuit à
l'usine;
e)
toute membrane bitumineuse recouverte de gravier
(multicouche);
f)
le bardeau de cèdre ignifugé;
g)
tout matériau accrédité par un organisme reconnu
(SCHL, ACNOR, CNB) comme matériau de revêtement
des toits;
h)
un toit vert (végétalisé).
Un toit vert est autorisé aux conditions suivantes :
1. La pente du toit doit être inférieure à 17 %;
2. Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à
l'extérieur du bâtiment. L'accès extérieur au toit doit être
localisé en cour arrière;
3. La capacité portante du toit en fonction du type de toits
verts envisagés doit être démontrée;
4. La composition des toits verts doit comprendre, au
minimum, une membrane d'étanchéité, une couche de
drainage et de réserve d'eau, une membrane de filtration,
un substrat de croissance et une couche végétale.
Un toit vert ou végétalisé doit être maintenu en bon état afin de
prévenir l'envahissement de la végétation pouvant empêcher le
bon fonctionnement des équipements sur le toit.
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98
DÉLAI
D'EXÉCUTION
DES TRAVAUX
8.4
Les travaux de finition extérieure et intérieure doivent être
exécutés dans les 24 mois suivant la date d'émission du permis
de construction initial relatif à la construction, l'agrandissement ou
l'addition d'un bâtiment.
VÉHICULES
UTILISÉS COMME
BÂTIMENT
8.5
Partout sur le territoire de la Municipalité, l'usage de remorques,
d'autobus, de wagons, de conteur, d'automobiles, de véhicules,
sur roues ou non, de parties de ces véhicules est interdit comme
bâtiment ou partie de bâtiment, principal ou accessoire.
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99
CHAPITRE 9
Dispositions relatives aux aires de
stationnement et de manutention
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100
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES
DE STATIONNEMENT ET DE MANUTENTION
SECTION 1
AIRES DE STATIONNEMENT
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
9.1.1
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle
construction ou changement d'usage ou pour tout nouvel
aménagement ou pour tout agrandissement d'un bâtiment
principal. Elles ont un caractère obligatoire continu, et ce, durant
toute la durée de l'occupation.
Dans le cas d'un agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage
existant, les exigences suivantes s'appliquent seulement à
l'agrandissement.
1.
Localisation des cases et des aires de stationnement
a) Les cases de stationnement doivent être situées sur le
même terrain que l'usage desservi.
b)
Dans les zones commerciales-mixte et publiques, pour
les usages dont le nombre de cases requis est supérieur
à 15, l'aire de stationnement peut être située sur un
terrain à moins de 150 m de l'usage desservi.
c)
Les cases de stationnement sont permises dans la cour
avant, sauf sur les premiers 3 m de profondeur à partir
de l'emprise de la rue, qui doivent être gazonnés ou
paysagers.
Malgré ce qui précède il est permis d'aménager au plus 2
cases de stationnement dans la bande de 3 m adjacent à
la ligne de lot avant si ces cases desservent une
habitation unifamiliale ou bifamiliale, qu'elles sont situées
sur le même terrain que l'habitation.
d) Une aire de stationnement ne peut être située à moins
de 60 cm des lignes latérales ou arrière.
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101
e) Sauf pour les résidences unifamiliales et bifamiliales, les
cases de stationnement doivent être localisées à 1 m de
toute ligne de lot ainsi que de tout bâtiment.
f) La superficie totale d'une aire de stationnement située en
cour avant, incluant les cases de stationnement, les
allées de circulation et les voies d'accès, ne peut
excéder 30 % de la superficie de la cour avant.
2.
Localisation des allées d'accès et des entrées
charretières
a) Une entrée charretière doit être à une distance minimale
de 7,50 m de l'intersection de deux lignes de rue.
b) Une entrée charretière doit être aménagée à une
distance minimale de 1 m d'une ligne latérale délimitant
le terrain, sauf lorsqu'il s'agit d'un accès utilisé en
commun par deux terrains contigus en ce qui concerne
la ligne latérale.
c) Les allées d'accès menant aux cases de stationnement
doivent être localisées à un minimum de 1 m des lignes
latérales ou arrière ainsi que du bâtiment principal.
d) Les allées d'accès menant aux cases de stationnement
doivent être localisées à un minimum de 1,50 m d'une
borne-fontaine.
e) Une entrée charretière en forme de « U » est considérée
comme deux entrées charretière.
f) Un maximum de 2 entrées charretières est autorisé pour
tous les usages.
g) Pour un usage résidentiel, une entrée charretière doit
avoir une largeur maximale de 7 m.
h) Pour tout usage autre que résidentiel, une entrée
charretière doit avoir une largeur maximale de 11 m.
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102
3.
Dimensions des cases de stationnement
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions
minimales suivantes :
Longueur :
6,1 m
Largeur :
2,4 m
Superficie :
14 m²
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT
REQUIS PAR
USAGE
9.1.2
Le nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-après :
Usages
Nombre minimal de case
a) Automobiles et machineries lourdes
(vente)
1 case par 93 m² d'occupation au sol du
bâtiment
b) Bureau, banque et service financier
1 case par 37 m² d'occupation au sol du
bâtiment
c)
Bibliothèque, musée
1 case par 37 m² d'occupation au sol du
bâtiment
d) Centres commerciaux, supermarchés et
magasins à rayons
5 cases et demie par 93 m² d'occupation au
sol du bâtiment
e) Bureau d'entreprise ne recevant pas de
client sur place
1 case par 28 m² d'occupation au sol du
bâtiment
f)
Cinéma, théâtre
1 case par 5 sièges jusqu'à 800 sièges,
plus 1 case par 8 sièges au-delà de 800
g) Clinique médicale, cabinet de consultation
3 cases par médecin
h) Lieux de culte
1 case par 4 sièges
i)
Équipement récréatif
Quille : 3 cases par allée de quilles
Curling : 4 cases par glace de curling
Tennis : 2 cases par court de tennis
j)
Établissement de vente au détail non
mentionné ailleurs
Moins de 279 m² de plancher : 1 case par
27,90 m²
Plus de 279 m² de plancher : 10 cases, plus
une 1 case par tranche de 65 m² dépassant
279 m²
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103
Usages
Nombre minimal de case
k)
Établissement de vente en gros, terminus
de
transport,
entrepôt,
cour
d'entrepreneurs, cour à bois et autres
usages similaires
1 case par 46 m² d'occupation au sol du
bâtiment
l)
Habitation unifamiliale
2 cases par logement pour unifamiliale
m) Habitation bifamiliale
1 case par logement pour bifamiliale
n) Habitation multifamiliale
1,5 case par logement
o) Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou
autres établissements pour boire, manger
Le nombre maximum de personnes pouvant
être servies en vertu des lois et règlements,
divisé par quatre
p) Sanatorium,
orphelinat,
maison
de
convalescence, maison pour personnes âgées
et autres usages similaires
1,5 case par 4 lits
q) Salon mortuaire
5 cases par salle, plus 1 case par 9,30 m² de
plancher occupé par ces salles
r)
Les établissements industriels
1 case par 100 m² de superficie de plancher
s)
Hôtel, Motel, Auberge
1 case par 2 chambres pour les 40 premières
chambres plus 1 case par 4 chambres pour
l'excédent de 40
t)
Pension de tous genres, Parc de maisons
mobiles - Parc de roulottes - Terrain de
camping
1 case par unité de location, plus 1 case pour
le propriétaire
u) Dépanneur
1 case par 12 m²
v)
Place d'assemblée
1 case par 5 sièges, plus 1 case par 37 m² de
plancher
pouvant
servir
à
des
rassemblements, mais ne contenant pas de
sièges fixes
w) Aires de stationnement commun situé à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation
L'aménagement d'une aire de stationnement
pour desservir plus d'un usage est autorisé si
le nombre total de cases contient au moins
80 % des aires requises par usage
L'aire de stationnement doit être localisée sur
un terrain situé à moins de 200 m de l'usage
desservi.
L'aire de stationnement en commun doit
servir qu'à l'usage de stationnement et une
servitude notariée doit officialiser la situation.
Cette servitude doit également être signée
par la Municipalité.
x)
Gîte touristique
1 case par chambre (les cases doivent être
situées ailleurs que dans la cour avant)
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104
STATIONNEMENTS
POUR HANDICAPÉS 9.1.3
Lorsque 25 cases de stationnement sont exigées, on doit prévoir
une case de stationnement supplémentaire réservée pour les
personnes
handicapées.
Une
case
de
stationnement
supplémentaire doit être réservée pour les personnes
handicapées pour chaque tranche de 50 cases de stationnement
supplémentaire. Les cases doivent être situées le plus près
possible de l'entrée du bâtiment principal.
AMÉNAGEMENT
DES AIRES DE
STATIONNEMENT
9.1.4
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et
entretenues selon les dispositions suivantes :
a) Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes
de pierres nettes, de gravier ou autres matériaux de
même nature, de manière à éliminer tout soulèvement de
poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue.
b) Tout espace de stationnement (à des fins autres que
résidentielles), doit être entouré d'une bordure de béton,
d'asphalte ou de madriers, d'au moins 15 cm de hauteur
et situé à au moins 60 cm des lignes séparatives des
terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement
fixée et bien entretenue.
Toutefois, cette bordure peut être remplacée par un
élément paysager, structural tel, talus, rocaille ou autre,
de façon à bien délimiter chacune des espaces.
c) Chaque case de stationnement doit être accessible en
tout temps et elle doit être placée et conçue de manière
qu'il soit possible d'y accéder ou d'en sortir sans devoir
déplacer un autre véhicule.
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105
REMISAGE ET
STATIONNEMENT
DE VÉHICULES
LOURDS OU
RÉCRÉATIFS
9.1.5
Le remisage ou le stationnement de façon régulière d'un véhicule
lourd ou d'un véhicule-outils tels que tracteur, autobus, chasse-
neige, niveleuse ou camion de plus de deux tonnes de poids total
en charge, le remisage ou le stationnement d'un ou plusieurs
camions de dix roues (ou plus) est autorisé uniquement dans les
zones A.
Le remisage ou le stationnement de véhicules ou d'équipements
récréatifs tels que roulottes, maisons motorisées, tentes-roulottes,
bateaux et motoneiges est autorisé à condition qu'ils soient
remisés à l'extérieur de la marge avant minimale et non en façade
du bâtiment principal. La marge de recul minimale latérale et
arrière est de 2 m. Il est strictement prohibé d'habiter une roulotte,
une maison motorisée, une tente-roulotte ou un bateau ainsi
remisé.
Lors du stationnement ou du remisage, une roulotte ne peut être
stabilisée par des vérins ou autres moyens, les auvents doivent
être abaissés ou enroulés, les portes verrouillées et les fenêtres
closes. Il est interdit de remiser ou entreposer une roulotte sur un
terrain vacant.
Il est interdit d'utiliser une roulotte, une tente-roulotte ou un
véhicule récréatif comme résidence permanente. Elle ne peut être
utilisée que lorsqu'elle est installée sur un terrain de camping, et
ce, sur une base saisonnière n'excédant pas 180 jours par année.
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106
SECTION 2
AIRES DE CHARGEMENT ET DE CHARGEMENT
AIRES DE
CHARGEMENT
ET DE
DÉCHARGEMENT
9.2.1
Toute construction, transformation ou partie de construction
nouvelle devant servir à des fins industrielles, commerciales ou
institutionnelles doit être pourvue d'une aire pour le chargement
et le déchargement des véhicules hors rue, sans empiéter dans
les aires de stationnement.
Cette aire doit être située sur le même terrain que l'usage
principal, soit dans la cour arrière ou latérale.
NOMBRE
D'UNITÉS
9.2.2
Des unités hors-rue de chargement et de déchargement pour
marchandises ou matériaux doivent être prévues pour les
constructions servant à des fins industrielles, commerciales ou
institutionnelles, selon les dispositions suivantes :
a)
une (1) unité pour une superficie de plancher de 279 m² et
plus, mais ne dépassant pas 1 860 m²;
b)
deux (2) unités pour une superficie de plancher de 1 860 m²
et plus, mais ne dépassant pas 4 650 m²;
c)
trois (3) unités pour une superficie de plancher de 4 650 m²
et plus, mais ne dépassant pas 9 300 m²;
d)
une (1) unité additionnelle par 3 720 m² ou fraction de ce
nombre au-dessus de 9 300 m².
DIMENSIONS
DES UNITÉS
9.2.3
Chaque unité hors rue de chargement et de déchargement pour
marchandises ou matériaux doit mesurer au moins 3,70 m en
largeur et 9,20 m en longueur, et avoir une hauteur libre d'au
moins 4,30 m.
De plus, lors des opérations de chargement ou de déchargement,
les véhicules ne doivent pas empiéter sur le domaine public.
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107
ACCESSIBILITÉ
DES UNITÉS
9.2.4
Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible de la voie
publique directement ou par un passage privé conduisant à la
voie publique et ayant au moins 4,30 m de hauteur libre et 4,90 m
de largeur. Ces installations devront être implantées à un
minimum de 9 m de l'emprise de la rue.
RAMPE
D'ACCÈS
9.2.5
Les rampes d'accès surbaissées ou surélevées ne devront
commencer leur pente en deçà de 6 m de l'emprise d'une rue. De
plus, elles doivent déboucher en deçà de 22,90 m de toute
intersection.
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Règlement de zonage
108
CHAPITRE 10
Dispositions relatives aux clôtures, aux murs de
soutènement et haies
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Règlement de zonage
109
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES
CLÔTURE ET HAIE
10.1
a)
Matériaux
Les clôtures doivent être construites à partir des matériaux
suivants :
−
Clôtures de métal :
Les clôtures de métal doivent être ornementales, de
conception et de finition propre à éviter toute blessure.
Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être
peinturées au besoin.
−
Clôtures de plastique :
Les clôtures dont les éléments sont fabriqués de matière
plastique telle la résine de synthèse ou le PVC (chlorure
de polyvinyle) sont autorisées.
−
Clôtures de bois :
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois
peint, verni ou teinté à l'exception des clôtures en bois
traité et en cèdre rouge. Cependant, il sera permis
d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures
rustiques faites avec des perches de bois.
−
Murets de maçonnerie :
Les murets de maçonnerie doivent être décoratifs.
−
Une clôture en mailles de fer :
Une clôture en mailles de fer non recouvertes d'un enduit
caoutchouté appliqué en usine n'est permise que pour un
terrain de jeux, un terrain de sport ou pour un terrain
occupé par un édifice public, par un stationnement, par un
bâtiment utilisé à des fins industrielles ou occupé par un
établissement axé sur la construction (art. 4.3 - F) ou un
commerce relié aux exploitations agricoles.
b)
Implantation
Une clôture, un mur de maçonnerie servant de clôture ou une
haie doivent être situés à une distance d'au moins 60 cm de
l'emprise de la rue.
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110
c)
Hauteur
La hauteur d'une clôture, d'un mur de maçonnerie servant de
clôture ou d'une haie est mesurée entre le niveau du sol et le
dessus de la clôture. Lorsque sous la clôture, le mur ou la haie,
on aménage ou utilise un monticule, la hauteur de ce monticule
entre dans le calcul de la hauteur de la clôture, du mur ou de la
haie.
Malgré toute disposition à ce contraire, un terrain de tennis peut
être entouré d'une clôture en mailles de fer ayant jusqu'à 6,5 m
de hauteur. Elle doit être située à au moins 2 m de toute limite de
terrain et à au moins 3 m de tout bâtiment principal. Pour les
autres usages, une clôture en mailles de fer est autorisée dans
les cours latérales et arrière à une hauteur maximale de 1,2 m.
Une clôture temporaire érigée autour d'un chantier de
construction ne peut excéder 2 m de hauteur.
Les clôtures installées à des fins agricoles, de même que les
clôtures et les haies entourant un cimetière, n'ont pas de limite de
hauteur.
Une clôture ou un mur de maçonnerie servant de clôture ne
peuvent excéder 1 m dans la cour avant (à l'exception d'un lot
d'angle, où la hauteur maximale est fixée à 2 m, dans la cour
avant ne correspondant pas à l'entrée principale du bâtiment).
Sur le reste du terrain, la hauteur maximale est fixée à 2 m.
Une haie ne peut excéder 0,75 m dans la cour avant (à
l'exception d'un lot d'angle, où la hauteur maximale est fixée à 2
m, dans la cour avant ne correspondant pas à l'entrée principale
du bâtiment). Dans la cour arrière, la hauteur maximale d'une
haie est illimitée et dans la cour latérale, la hauteur maximale
d'une haie est fixée à 2 m.
CLÔTURE POUR
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
10.2
Malgré l'article 10.1, une aire d'entreposage extérieur doit être
séparée de la rue par une clôture non ajourée d'une hauteur
minimale de 1,80 m et maximale de 2,50 m, érigée à une distance
de la rue au moins égale à la marge de recul avant fixée pour la
zone.
De plus, un écran végétal de 5 m de profondeur doit être
aménagé entre la clôture et l'emprise de la rue.
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111
FIL BARBELÉ
10.3
Le fil barbelé est autorisé à des fins agricoles uniquement dans
des zones agricoles « A », sauf lorsque les zones « A » sont
limitrophes à une zone résidentielle « R ».
FIL ÉLECTRIFIÉ
10.4
Une clôture de fils électrifiés est autorisée à des fins agricoles
uniquement dans des zones agricoles « A », sauf lorsque les
zones « A » sont limitrophes à une zone résidentielle « R ».
MUR DE
SOUTÈNEMENT
10.5
Un mur de soutènement doit être construit à une distance d'au
moins 60 cm de toute ligne de lot.
Un mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 m doit
avoir fait l'objet d'un plan approprié par un expert en semblable
matière et être pourvu à son sommet d'une clôture d'une hauteur
minimale de 90 cm.
CLÔTURE À NEIGE
10.6
Les clôtures à neige sont autorisées du 1er novembre d'une année
au 15 avril de l'année suivante.
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112
CHAPITRE 11
Dispositions relatives à l'affichage
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113
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
11.1.1
La construction, l'installation, le maintien, la modification et
l'entretien de toute enseigne sont régis par les dispositions du
présent chapitre.
La construction, l'installation ou la modification d'une enseigne
doit faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation délivré
conformément aux prescriptions du règlement de permis et
certificats.
ENSEIGNE ÉRIGÉE
AVANT L'ENTRÉE EN
VIGUEUR DU PRÉSENT
RÈGLEMENT
11.1.2
Tout enseigne ou affiche érigé en conformité avec un règlement
antérieur, doit être maintenu en bon état et ne peut être remplacé
ou restauré qu'en conformité avec les exigences du présent
règlement.
Le remplacement du message d'une enseigne dérogatoire est
autorisé.
Toute enseigne jugée non sécuritaire devra être consolidée ou
enlevée.
DÉLAI SUIVANT
LA FIN DES
OPÉRATIONS
11.1.3
Dans le cas de la cessation d'un usage, toute enseigne le
desservant doit être modifiée ou enlevée conformément aux
dispositions suivantes :
a) Une enseigne et sa structure doivent être enlevées dans
les 6 mois qui suivent la cessation de l'usage qu'elles
desservent;
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Règlement de zonage
114
b) Lorsque plusieurs enseignes, qui desservent plusieurs
établissements, sont installées sur une même structure,
toutes les enseignes et la structure doivent être enlevées
dans les 6 mois qui suivent la cessation du dernier usage
que ces enseignes desservaient.
ADRESSE CIVIQUE
11.1.4
Une plaque d'identification du numéro civique d'une propriété
doit être affichée à partir du moment où un bâtiment est occupé
ou habité pour la première fois et l'affichage doit respecter les
normes suivantes :
a) les caractères utilisés doivent être d'au moins 10 cm de
haut lorsqu'ils se trouvent à 15 m et moins de la voie
publique et d'au moins 20 cm de haut lorsqu'ils se
trouvent à plus de 15 m de la voie publique;
b) les caractères utilisés doivent être d'une couleur
contrastant avec le fond sur lequel ils sont installés;
c) aucun aménagement ou objet situé sur la propriété
privée ne doit nuire à la visibilité de l'affichage à partir de
la voie publique;
d) la superficie de l'affichage n'est pas comptabilisée dans
le calcul de la superficie totale et le numéro civique n'est
pas comptabilité dans le nombre total d'enseignes.
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115
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ENSEIGNES
PERMISES SANS
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
11.2.1
Dans tout le territoire de la municipalité, sont permises, sans
certificat d'autorisation, les enseignes suivantes :
a) les enseignes émanant de l'administration municipale et
les enseignes commémorant un fait historique et les
enseignes se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi; elles
doivent être enlevées dans les dix (10) jours suivant
l'événement;
b) le drapeau du Canada et/ou de la province et de la
Municipalité;
c) les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de
construction,
rénovation
ou
d'agrandissement
et
identifiant le futur occupant, l'entrepreneur, les sous-
traitants et les professionnels responsables du projet, à
condition d'avoir une seule enseigne par terrain, d'une
superficie maximale de 3 m² et qu'elle soit enlevée dans
les dix jours qui suivent la fin des travaux;
d) les enseignes indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou un
local est à vendre ou à louer. Les enseignes doivent être
non-lumineuse, d'une superficie maximale de 1,4 m² et
d'une hauteur maximale de 2,6m;
e) les enseignes directionnelles de moins de 2 m² indiquant
l'emplacement des aires de stationnement, les entrées de
livraison, les restrictions de stationnement et toute autre
information destinée à l'orientation, à la sécurité ou à la
commodité, à la condition que ces enseignes ne portent
aucune identification commerciale autre que le nom de
l'établissement auquel elles se réfèrent, et que le nom de
cet établissement n'occupe pas plus de 50 % de la
surface de l'enseigne;
f) les enseignes annonçant un événement sportif, culturel,
religieux ou une activité de charité, pourvu que ces
enseignes soient installées pour une période maximale de
trente (30) jours, incluant la période avant, pendant et
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Règlement de zonage
116
après l'événement. Ces enseignes peuvent être sous
forme de bannières ou de banderoles, ainsi que les
affiches en papier, en carton ou autre matériau non rigide
apposé ailleurs que sur des panneaux d'affichage;
g) les enseignes temporaires identifiant un établissement
récréatif, résidentiel, commercial ou industriel ou indiquant
la vente de produits ou services érigées en attendant la
réception d'une enseigne permanente pour laquelle la
demande d'un certificat d'autorisation a été déposée. La
superficie maximale autorisée correspond à la superficie
maximale autorisée pour le type d'enseigne choisi;
h) les enseignes relatives aux heures d'ouverture des
commerces, aux cartes de crédit, aux numéros de
téléphone, aux journaux et périodiques, aux systèmes
d'alarme, pourvu qu'elles regroupent ces informations à
l'entrée de l'établissement auquel elles font référence;
i)
un tableau par établissement affichant le menu des
restaurants, pourvu qu'ils n'excèdent pas 0,25 m²;
j)
les enseignes non lumineuses posées à plat sur un
bâtiment et qui n'indique que le nom, l'adresse ou
l'occupation d'une personne, à condition qu'elles
n'excèdent pas 0,2m² chacune et qu'elle ne fasse pas
saillie de plus de 10 cm;
k) les panneaux-réclame émanant de l'autorité publique
(ayant trait à la circulation automobile, piétonnière,
cyclable), d'une superficie maximale de 1 m²;
l)
une ou des enseigne(s) appliquée(s) seulement dans une
ou des vitre(s) à la condition que la superficie n'excède
pas 25 % de la superficie du vitrage où elle(s) est(sont)
apposée(s). Ces enseignes ne sont pas comptabilisées
dans le nombre des enseignes autorisées;
m) une enseigne identifiant un service public (téléphone,
poste, etc.) d'une superficie maximale de 0,40 m2;
n) une enseigne temporaire indiquant la vente de produits de
la ferme à un kiosque d'une superficie maximale de 1 m²;
o) les enseignes annonçant une vente de garage, d'une
superficie maximale de 2 m². Celles-ci doivent être
affichées au plus tôt 24 heures avant le début de la vente
et doivent être enlevées au plus tard 5 jours après la fin
de la vente;
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Règlement de zonage
117
p) Une enseigne lumineuse identifiant l'ouverture ou la
fermeture d'un établissement commercial (ouvert/fermé)
d'une superficie maximale de 0,20 m².
ENSEIGNES
PERMISES AVEC
UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION
11.2.2
Dans tout le territoire de la Municipalité, sont permises, avec un
certificat d'autorisation, les enseignes suivantes :
a) les enseignes relatives à une activité artisanale ou
professionnelle pratiquée à domicile identifiant le nom,
l'adresse et la profession de l'occupant ou le nom et le
type d'usage qu'il pratique à son domicile;
b) les enseignes identifiant un établissement récréatif,
résidentiel, commercial ou industriel;
c) les enseignes identifiant un établissement public,
communautaire, de charité et l'organisme qui en est
responsable;
d) les enseignes relatives à la vente de produits ou services.
ENSEIGNES
INTERDITES
11.2.3
Dans tout le territoire de la Municipalité, sont interdites les
enseignes suivantes :
a) les enseignes mobiles ou installées, montées ou
fabriquées sur un véhicule roulant, une remorque ou un
autre dispositif ou appareil mobile sont prohibées sur tout
le territoire de la Municipalité; cette disposition ne doit
cependant
être
interprétée
comme
interdisant
l'identification des camions, des automobiles ou autres
véhicules à caractère commercial, non plus que comme
permettant le stationnement d'un camion, d'une remorque
ou d'un autre véhicule portant une identification
commerciale dans l'intention manifeste de l'utiliser comme
enseigne;
b) toute enseigne empruntant une forme humaine ou
animale ou imitant un produit ou un contenant, qu'elle soit
sur un plan plat ou gonflé;
c) les enseignes placées sur un toit ou de manière à
obstruer une issue;
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Règlement de zonage
118
d) les enseignes placées ou peintes sur les souches de
cheminées, les garde-corps et les colonnes de perron, les
galeries et balcons ainsi que les escaliers ou de manière
à obstruer une issue;
e) les enseignes placées ou peintes sur les arbres;
f) les enseignes placées ou peintes sur les clôtures, les
murs de soutènement, les poteaux et autres structures de
support de services publics;
g) les enseignes placées ou peintes sur les ouvertures, dès
que la superficie de l'enseigne excède 20 % de la
superficie de l'ouverture ou installées de manière à
obstruer l'issue;
h) toute enseigne peinte directement sur un mur, sur un toit,
ou sur le recouvrement d'un bâtiment, à l'exception des
bâtiments
agricoles
pour
fins
d'identification
de
l'exploitation agricole;
i)
les enseignes à éclats et notamment les enseignes
imitant
les
dispositifs
avertisseurs
lumineux
communément employés sur le voitures de police, les
ambulances et les véhicules de pompiers, de même que
toute enseigne dont l'éclairage est en tout ou en partie
intermittent;
j)
l'usage d'ampoules électriques de n'importe lequel type
comme partie intégrante d'une enseigne;
k) les enseignes à mouvement rotatif ou autre de même type
(enseigne pivotante);
l)
les enseignes portatives, de type « sandwich » ou autre,
sauf pour les postes d'essence, les stations-service, les
restaurants et les bars laitiers, sont autorisées à raison de
un par établissement, d'une superficie maximale de 1 m²;
cette enseigne n'est alors pas comptée dans le nombre et
la superficie d'enseignes autorisés. Toutefois, les
conditions suivantes doivent être respectées :
-
sont permises seulement pendant les heures
d'ouverture;
-
80 % du panneau doit être réservé pour annoncer
le menu des produits alimentaires ou le prix
d'essence;
-
pour les restaurants, le nom de l'établissement
doit occuper au maximum 20 % de l'affiche et une
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
119
superficie maximale de 1 m² est permise avec une
hauteur maximale de 1,50 m.
MATÉRIAUX
PROHIBÉS
11.2.4
Il est strictement défendu d'installer une enseigne dont la
réclame est apposée sur les supports suivants :
a) le bois contre-plaqué « plywood » ou de bois compressé
« presswood » non peint, non teint ou non protégé contre
les intempéries;
b) le papier et le carton, qu'ils soient ou non gaufrés ou
ondulés, le plastique gaufré ou ondulé de même que le
carton-mousse « Foamcore », sauf dans le cas des
enseignes électorales conformément aux dispositions du
présent chapitre.
EMPLACEMENT
DES ENSEIGNES
11.2.5
Dans tout le territoire de la municipalité, les enseignes peuvent
être localisées sur les emplacements suivants :
a)
L'enseigne doit être installée sur le terrain où l'usage
annoncé est exercé et doit être entièrement compris à
l'intérieur de la limite de ce terrain;
b)
Les enseignes peuvent être soit :
1. apposées à plat sur un mur du bâtiment, au
niveau du rez-de-chaussée, sans excéder les
murs de celui-ci;
2. fixées
au
mur
de
façon
à
projeter
perpendiculairement au bâtiment;
3. implantées sur un ou des poteaux dans la marge
avant;
4. suspendues
à
un
support
projetant
perpendiculairement d'un immeuble ou d'un
poteau;
5. implantées sur un muret ou sur une clôture dans
la cour avant du bâtiment, ou installées derrière
une fenêtre de façon à être vues de l'extérieur.
c)
La distance minimale entre deux enseignes sur poteaux est
de 8 m.
d)
Aucune enseigne ne peut projeter de plus de 1,5 m depuis
le bâtiment et aucune enseigne ou partie d'enseigne ne
peut projeter au-dessus de la voie publique.
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Règlement de zonage
120
e)
Aucun muret destiné à recevoir une enseigne et aucun
poteau supportant une enseigne ne peuvent être implantés
à moins de 2 m de la limite d'emprise de toute voie de
circulation, à moins de 1 m de toute autre limite du lot et
l'intérieur du triangle de visibilité.
f)
Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment doit être située
entièrement sous le niveau du toit.
g)
Dans le cas où plusieurs établissements sont regroupés sur
un même terrain ou dans un même bâtiment, toutes les
enseignes, autres que celles situées sur le bâtiment,
identifiant lesdits établissements doivent être regroupées
en une seule enseigne, qu'elle soit installée sur un poteau,
un muret ou une clôture.
h)
Toute enseigne ou partie d'enseigne doit être située à une
distance minimale de 3 m d'un fil électrique aérien à haute
tension.
MODE DE
CONSTRUCTION
ET ENTRETIEN
11.2.6
Toute enseigne doit consister en une structure sécuritaire
respectant les normes qui suivent :
a)
Toute enseigne doit être maintenue en bon état.
b)
Une enseigne endommagée doit être réparée dans les
30 jours suivant le bris.
c)
l'enseigne doit être fixée de façon permanente au sol ou à
un bâtiment;
d)
lorsque l'enseigne est pourvue de câbles, ils doivent être
munis de tendeurs;
e)
l'épaisseur maximale d'une enseigne apposée à plat sur un
mur est de 30 cm.
f)
une enseigne, à l'exception d'une banderole, bannière ou
drapeau, doit être construite d'un matériau rigide ou d'un
matériau souple fixé à une structure rigide sauf lorsqu'elle
est fixée dans une ouverture ou sur un mur, auquel cas elle
peut être constituée de lettres et de motifs consistant en
des pièces d'au plus 10 cm d'épaisseur ou en des pellicules
adhésives dans le cas où elle est fixée à une paroi vitrée;
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
121
g)
les profilés métalliques non peints et les tôles non peintes
ne peuvent être utilisés pour fabriquer en tout ou en partie
une enseigne;
h)
un poteau, une potence ou un portique qui supporte une
enseigne doivent respecter les normes identifiées aux
croquis qui suivent;
i)
la longueur maximale d'un muret supportant une enseigne
est de 0,1 m pour chaque mètre de longueur de la façade
avant du bâtiment principal, sans excéder 5 m. La superficie
de la face du muret sur laquelle l'enseigne est fixée ne peut
être supérieure à 4 fois la superficie de l'enseigne. Le
sommet du muret ne peut être situé à plus de 1,8 m du
niveau du sol à la base du muret. Si un talus ou autre
remblai est aménagé sous le muret, la hauteur de celui-ci
est prise en compte dans le calcul de la hauteur totale, le
tout tel que montré au croquis qui suit.
j)
la base d'une enseigne, qu'elle soit pleine ou qu'elle prenne
la forme d'un bac à plantation, ne peut avoir plus de 80 cm
de hauteur, à défaut de quoi elle est assimilée à un muret.
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Règlement de zonage
122
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Règlement de zonage
123
MODES D'INSTALLATION
D'UNE ENSEIGNE
11.2.7
Une enseigne peut être fixée à plat ou en projection sur un mur
d'un bâtiment ou être installée dans une ouverture (porte, fenêtre,
vitrine, verrière, etc.). Elle peut être fixée sur une base, un muret,
un socle, un poteau, un pilier ou être suspendue à une potence
ou à un portique. Elle peut également être fixée à un auvent ou à
une marquise ou être directement inscrite sur le matériau de cet
auvent ou de cette marquise à condition d'être constituée
seulement de lettrage.
RÈGLES DE
CALCUL
11.2.8
A) Calcul de la superficie
- La superficie d'une enseigne correspond à une surface
(figure géométrique régulière (rectangle, triangle, cercle)
délimitée par une ligne continue ou imaginaire englobant
toutes les composantes d'enseigne, y compris tout
élément constituant la structure ou le support d'affichage
de l'enseigne, mais à l'exception des poteau, pilier,
potence ou portique, que cette structure ou ce support soit
constitué d'un matériau rigide opaque ou translucide, d'un
matériau souple opaque ou translucide, d'une toile, d'un
treillis ou de tout autre matériau.
- La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface
d'affichage est égale à la superficie d'une seule des
surfaces dans le cas où 2 surfaces opposées sont
parallèles; elle est égale à la somme des superficies de
chacune des surfaces dans tous les autres cas.
- La superficie d'une enseigne constituée d'un logo, d'un
sigle ou d'un emblème, un placard publicitaire, une
enseigne directionnelle, un babillard, une plaque
commémorative, une inscription historique, un panneau
de signalisation privé et une inscription sur une pompe
d'essence ainsi que la superficie d'une enseigne
communautaire n'est pas prise en compte dans la
détermination de la superficie totale des enseignes.
B) Calcul de la hauteur
- La hauteur d'une enseigne est la distance mesurée
verticalement entre la partie la plus élevée d'une
enseigne, incluant la structure de support dans le cas des
enseignes sur poteau, portique, potence, socle ou autre
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Règlement de zonage
124
structure de support non attachée à un bâtiment dès lors
que cette structure est distante de plus de 30 cm de la
partie supérieure de l'enseigne, et les marquises placées
au sommet de toute enseigne, et le niveau moyen du sol
établi à moins de 1 m au pourtour de l'enseigne et
déduction faite de tout rehaussement de ce niveau de plus
de 30 cm aux fins d'aménagement paysager.
- La hauteur d'une enseigne en projection est mesurée en
incluant toute structure de support fixée au mur, à
l'exception des fils métalliques tendus entre l'extrémité du
support et le mur.
NORMES DIVERSES
POUR LES
ENSEIGNES
SELON L'USAGE
11.2.9
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
125
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES SELON L'USAGE
USAGE RÉSIDENTIEL
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
Non
Non
-
Non
Éclairage :
Lumineux - translucide
Par réflexion
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 1
Par bâtiment
Par établissement
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²)
1
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
(Voir 11.2.10)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale ou
arrière (m)
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
0,1
Distance minimale d'un bâtiment (m)
Notes :
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Règlement de zonage
126
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
USAGE AGRICOLE
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 2
Par bâtiment
Par établissement
1
1
1
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²)
5
5
5
5
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
1
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
(Voir 11.2.10)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale ou
arrière (m)
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
0,1
0,1
Distance minimale d'un bâtiment (m)
3
3
Notes :
ou
ou
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Règlement de zonage
127
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
-
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 2
Par bâtiment
1
1
Par établissement
2
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²)(1)
3
3
2,5
1,5
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
1
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
(Voir 11.2.10)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale ou
arrière (m)
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1,5
Distance minimale d'un bâtiment (m)
3
3
Notes :
(1) Pour les stations-service et les postes d'essence, il est
permis d'ajouter une enseigne de 1 m² qui n'est pas
comptabilisée dans le calcul de la superficie totale.
ou
ou
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Règlement de zonage
128
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
USAGE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 2
Par bâtiment
Par établissement
2
2
2
2
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²)
3
3
2,5
1,5
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
1
2
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
(Voir 11.2.10)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale ou
arrière (m)
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1
1,5
Distance minimale d'un bâtiment (m)
3
3
Notes :
ou
ou
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
129
HAUTEUR DES
ENSEIGNES
11.2.10
La hauteur maximale des enseignes sur toute structure de
support non attachée à un bâtiment varie selon la distance de
l'emprise de la rue comme suit :
Distance de l'emprise de la rue
Hauteur maximale
0 m à 9,90 m
4 m
10 m à 29,99 m
6 m
30 m et plus
8 m
ÉCLAIRAGE ET
ENTRETIEN DES
ENSEIGNES
11.2.11
a)
L'éclairage des enseignes doit se faire par réflexion ou de
l'intérieur.
b)
Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source
lumineuse doit être disposée de façon à n'éblouir personne
sur une propriété voisine ou sur la voie publique.
NORMES
APPLICABLES À
UNE ENSEIGNE
DE PROJET DE
DÉVELOPPEMENT 11.2.12
Pour un projet de développement résidentiel, commercial ou
industriel, une enseigne identifiant le projet de lotissement ou un
projet de développement est autorisée, à condition de respecter
les dispositions suivantes :
a) une seule enseigne par projet est permise;
b) la superficie maximale de l'enseigne est de 4,6 m²;
c) la hauteur maximale de l'enseigne est de 5 m par rapport
au niveau moyen du sol environnant;
d) l'enseigne doit être installée sur poteau ou sur muret et son
implantation doit être conforme aux dispositions de la
réglementation applicables en la matière;
e) l'enseigne doit être faite en bois ou de matériaux non
réfléchissants;
f) seul l'éclairage par réflexion est autorisé;
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Règlement de zonage
130
g) seules les informations suivantes doivent apparaître sur
l'enseigne :
le nom du projet. Celui-ci ne doit pas occuper plus des
deux tiers de la superficie de l'enseigne;
les renseignements concernant la vente des terrains ou
des immeubles : numéro de téléphone, direction du
bureau de vente.
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Règlement de zonage
131
CHAPITRE 12
Dispositions relatives aux rives et au littoral
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
132
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
AUX RIVES ET AU LITTORAL
SECTION 1
RIVES
GÉNÉRALITÉS
12.1.1
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui
sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture
végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la
stabilité, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable de la Municipalité.
MESURES RELATIVES
AUX RIVES
12.1.2
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions
suivantes :
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
133
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction
ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de
la création de la bande de protection de la rive et il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la
construction dans la rive, soit avant le 20 août 1991;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques
d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au plan
de zonage;
-
une bande minimale de protection de 5 m devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type
garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement
sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux
conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction
ou l'érection de ce bâtiment accessoire, à la suite de la
création de la bande de protection de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la
construction dans la rive, soit avant le 20 août 1991;
-
une bande minimale de protection de 5 m doit
obligatoirement être conservée dans son état naturel si
elle ne l'est déjà;
-
le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements
d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de
diamètre à la hauteur de poitrine (D.H.P.) par période de
10 ans, à la condition de préserver un couvert forestier
d'au moins 50 % en tout temps dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole. Une
exception est faite pour les boisés localisés dans les
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
134
fonds de lot : ce taux de récolte est réduit à 30 % des
tiges de 10 cm ou plus de diamètre à la hauteur de
poitrine (D.H.P.), par période de 10 ans, tout en
préservant un couvert forestier d'au moins 70 % en tout
temps;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de
5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque
la pente de la rive est inférieure à 30 %;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement
d'une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la
rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et
durable, les semis et la plantation d'espèces végétales,
d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces
fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise
à la condition de conserver une bande minimale de végétation
de trois mètres s'étendant vers l'intérieur des terres et dont la
largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de
plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit
inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus;
g) Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de
pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les
chemins y donnant accès;
-
toute installation septique conforme à la réglementation
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
135
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de
terrain ne permettent pas de rétablir la couverture
végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et
les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un
chemin existant incluant les chemins de ferme et les
chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à la section 2 du présent chapitre;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (chapitre A-18.1) et à sa réglementation
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État.
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
136
SECTION 2
LITTORAL
GÉNÉRALITÉS
12.2.1
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui
empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable de la Municipalité.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable de la Municipalité.
MESURES RELATIVES
AU LITTORAL
12.2.2
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et
les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les installations de prélèvement d'eau de surface aménagée
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des
installations composées de canaux d'amenée ou de canaux
de dérivation destinées à des fins non agricoles;
e) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive;
f) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours
d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité
municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi;
Municipalité de Saint-Gérard-Majella
Règlement de zonage
137
g) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
h) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
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Règlement de zonage
138
CHAPITRE 13
Dispositions relatives à l'implantation
à proximité de certaines activités contraignantes
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Règlement de zonage
139
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES
SECTION 1
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES SUR
OU À PROXIMITÉ DE CERTAINS SITES OU OUVRAGES
PRISE D'EAU DE
CONSOMMATION
13.1.1
Les dispositions suivantes s'appliquent à proximité d'une prise
d'eau de consommation desservant plus d'un usager, à
l'exception d'une prise d'eau implantée dans un plan d'eau :
-
aucune activité, aucun usage, ni aucun ouvrage n'est autorisé
à moins de 30 m de la prise d'eau, à l'exception de tout
ouvrage nécessaire ou connexe au captage d'eau tel que
poste de pompage, réservoir, surpresseur;
-
aucune installation d'élevage ni aucun épandage d'engrais de
ferme n'est autorisé à moins de 100 m de la prise d'eau;
-
aucune carrière ou sablière, aucun site d'élimination des
déchets et aucun centre de transfert de produits dangereux
ne sont autorisés à moins de 300 m de la prise d'eau.
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140
SECTION 2
CARRIÈRES ET SABLIÈRES
TRAVAUX À DES
FINS PRIVÉES
13.2.1
Il sera permis d'implanter à des fins agricoles de nouvelles
carrières et sablières aux conditions suivantes :
a) pour l'abaissement de buttes, talus et autres;
b) pour la mise en valeur agricole devront se faire aussitôt les
travaux terminés;
c) les travaux devront être conformes à la LPTAA.
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141
CHAPITRE 14
Dispositions particulières relatives
à certains usages, constructions ou ouvrages
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142
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES
SECTION 1
PISCINES ET SPAS
IMPLANTATION
14.1.1
Toute piscine extérieure devra être située de façon que la bordure
extérieure du mur de la piscine ou de sa paroi soit à une distance
minimale de 1,50 m de toute ligne de propriété et de tout
bâtiment. Une plateforme surélevée rattachée à la piscine doit
être à au moins 1,50 m de toute ligne de lot.
Tout spa extérieur devra être situé de façon que la bordure
extérieure du mur du spa soit à une distance minimale de 2 m de
toute ligne de propriété et à une distance minimale de 1 m de tout
bâtiment.
Dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines
collectives (services d'aqueduc, de téléphone, d'électricité), la
limite de servitude est considérée comme étant la limite de
propriété.
Aucune piscine rattachée à un usage résidentiel ne peut occuper
plus de 30 % de la superficie totale du terrain sur lequel elle est
construite ou installée.
PISCINE CREUSÉE OU
SEMI-CREUSÉE
14.1.2
Toute piscine creusée ou semi-creusée de telle sorte que sa paroi
extérieure a une hauteur inférieure à 1,20 m mesuré à partir du
niveau du sol doit être entourée d'un mur ou d'une clôture
sécuritaire d'au moins 1,20 m de hauteur et d'au plus 2 m de
hauteur.
La clôture doit être munie d'une porte se refermant et
s'enclenchant automatiquement, de sorte à fermer complètement
le périmètre de la piscine. Le mécanisme de verrouillage
automatique doit être installé du côté intérieur dans la partie
supérieure de la porte. Cette clôture doit aussi agir comme
barrière limitant tout accès direct de la résidence ou de tout autre
espace ou bâtiment.
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143
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une
échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en
sortir.
La clôture ne pourra d'aucune façon être située à moins de
1,20 m des parois de la piscine et être constituée d'élément de
fixation, de saillie ou d'une partie ajourée facilitant l'escalade.
Les espacements ou les ouvertures de la clôture ne doivent pas
avoir un espacement supérieur à 10 cm.
Aux termes du présent article, une haie où des arbustes ne sont
pas considérés comme une clôture.
PISCINE
HORS TERRE
14.1.3
Toute piscine hors terre ayant une paroi inférieure à 1,20 m de
hauteur doit être obligatoirement clôturée au même titre qu'une
piscine creusée ou semi-creusée.
Une clôture est obligatoire autour d'une terrasse ou d'un plancher
d'accès à la piscine. Les terrasses ou planchers d'accès doivent
être munis de garde-corps ayant 1,20 m de hauteur, au minimum.
Les espacements ou les ouvertures de la clôture ne doivent pas
avoir un espacement supérieur à 10 cm.
La clôture doit être munie d'une porte se refermant et
s'enclenchant automatiquement, de sorte à fermer complètement
le périmètre de la piscine. Le mécanisme de verrouillage
automatique doit être installé du côté intérieur dans la partie
supérieure de la porte.
Lorsque la terrasse ou le plancher d'accès à la piscine est
rattaché à la résidence, celle-ci doit être aménagée de telle façon
que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une clôture
ayant les mêmes caractéristiques que les paragraphes
précédents.
Dans le cas où la paroi de la piscine hors terre a une hauteur
supérieure à 1,20 m, la clôture peut être omise. Toutefois,
l'escalier donnant accès à la piscine doit être enlevé ou muni d'un
dispositif de sécurité empêchant l'accès à la piscine lorsque celle-
ci n'est pas utilisée.
Les tremplins sont prohibés pour les piscines hors terre.
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144
SPA
14.1.4
Tout spa de plus de 2 000 litres doit être clôturé au même titre
qu'une piscine creusée, de façon à contrôler l'accès au spa
lorsque celui-ci n'est pas utilisé. La clôture peut être omise si le
spa est muni d'un couvercle rigide sécuritaire verrouillé.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un spa situé à l'intérieur
d'un abri à spa, la porte d'accès de l'abri à spa doit se refermer,
s'enclencher et se verrouiller automatiquement pour empêcher
son utilisation par un enfant.
SYSTÈME DE
FILTRATION
14.1.5
Le système de filtration d'une piscine hors terre, de même que
tout ouvrage ou structure autre que la terrasse ou le plancher
d'accès à la piscine doit être situé à une distance de plus de
1,50 m des parois de la piscine. Toutefois, cette distance
minimale ne s'applique pas lorsque le filtreur, l'ouvrage ou la
structure est installé sous la terrasse ou le plancher d'accès à la
piscine.
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145
SECTION 2
STATIONS-SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
14.2.1
Une station-service ou un poste d'essence est soumis aux
dispositions suivantes :
a) Accès au terrain
Il ne peut y avoir plus de deux (2) accès sur chaque façade
du lot donnant sur une rue.
Dans tous les cas, les accès pour véhicule doivent être à une
distance minimale de 7,50 m de l'intersection de deux lignes
d'emprise de rue.
La largeur maximale d'un accès est de 11 m.
b) Îlot des pompes
L'îlot des pompes peut être recouvert d'un toit relié au
bâtiment principal ou indépendant et d'une hauteur libre
minimale de 3,80 m. L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à
une distance minimale de 1,50 m de l'emprise de la rue.
c) Locaux pour graissage, etc.
Une station-service peut être pourvue d'un local fermé pour le
graissage, la réparation et le nettoyage ou le lavage des
automobiles et ces diverses opérations doivent être faites à
l'intérieur de ce local.
d) Réservoirs d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs
souterrains, lesquels ne doivent en aucun cas être situés en
dessous d'un bâtiment. Il est interdit de garder plus de
4,50 litres d'essence à l'intérieur du bâtiment.
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146
e) Ravitaillement
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux,
boyaux ou autre dispositif suspendu ou extensible au-dessus
de la voie publique.
f) Usages prohibés
Un bâtiment servant à une station-service ou un poste
d'essence ne peut pas servir à des fins résidentielles,
industrielles, publique ou commerciale, à l'exception des
ateliers reliés à la réparation d'automobile, des dépanneurs et
des restaurants.
g) Facilités sanitaires
Une station-service ou un poste d'essence doit avoir des
facilités sanitaires, avec indications appropriées.
h) Aménagement des espaces de stationnement
La superficie carrossable des espaces de stationnement doit
être recouverte d'asphalte et les superficies non asphaltées
doivent être gazonnées ou paysagées.
i) Murs et toit de la station-service ou du poste d'essence
Une station-service ou le poste d'essence doit avoir des murs
extérieurs de brique ou tout autre matériau incombustible. Le
toit doit être de matières incombustibles.
NORMES MINIMALES
DE SUPERFICIE ET
D'IMPLANTATION
14.2.2
Les exigences qui suivent s'appliquent à une nouvelle cons-
truction et à un changement d'usage d'un bâtiment existant :
-
superficie minimale du bâtiment :
station-service :
112 m²
poste d'essence : 10 m²
-
nombre d'étage du bâtiment principal : 1 étage.
-
marge de recul avant minimale : 9,10 m
-
marge de recul arrière minimale : 4,60 m
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147
-
marge de recul minimale des pompes : 6 m
-
marge de recul minimale entre les pompes et un bâtiment
principal : 4,5 m
INCORPORATION
DE LAVE-AUTOS
AUTOMATIQUE ET
SEMI-AUTOMATIQUE 14.2.3
Il est permis d'incorporer une unité lave-autos à un poste
d'essence ou à une station-service si le terrain a une superficie
minimale de 1 500 m² pour une station-service et un poste
d'essence. Pour incorporer plus d'une unité lave-autos, il faut
ajouter 456 m² de superficie pour chaque unité additionnelle.
Chaque unité lave-autos dont dispose une station-service ou un
poste d'essence doit être précédée d'un espace permettant de
stationner au moins quatre automobiles en file d'attente à raison
d'une (1) case de 3 m par 6,70 m par automobile.
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148
SECTION 3
LACS ET ÉTANGS ARTICIFIELS
LACS ET ÉTANGS
ARTIFICIELS
14.3.1
Les travaux de remblai et déblaiement destinés à l'aménagement
de lacs ou d'étangs artificiels doivent respecter les conditions
suivantes :
a)
sauf dans le cas d'un lac ou d'un étang alimenté par des
sources, celui-ci doit être construit en dérivation (en dehors
du lit actuel du cours d'eau d'alimentation);
b)
en aucun cas, il n'est permis d'utiliser un cours d'eau existant
pour aménager un plan d'eau artificiel;
c)
un lac ou un étang artificiel doit être distant d'au moins 15 m
de la limite de l'emprise d'un chemin public ou privé, de la
limite d'une emprise d'une voie ferrée, de toute limite du
terrain, d'une installation septique et de tout bâtiment
principal;
d)
les pentes de talus de l'ouvrage de retenue ne doivent pas
excéder 6 % dans les 3 premiers mètres sur l'ensemble du
plan d'eau. Une pente supérieure est autorisée, cependant,
les dispositions concernant les piscines s'appliquent
(clôture). Ces talus doivent être gazonnés ou autrement
stabilisés dans les 6 mois suivants la fin des travaux
d'aménagement.
Le présent article ne s'applique pas si le lac ou l'étang artificiel fait
l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministère de
l'Environnement.
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149
SECTION 4
KIOSQUES DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME
GÉNÉRALITÉ
14.4.1
Un bâtiment servant de kiosque pour la vente de produits de la
ferme peut être installé sur un terrain relié à la production
agricole. Il doit respecter les conditions suivantes:
- le propriétaire du terrain est l'exploitant du kiosque;
- seul des produits provenant de la ferme de l'exploitant
peuvent y être vendus;
- un seul kiosque est permis par terrain;
- le terrain sur lequel est implanté le kiosque à une superficie
d'au moins 10 000 m²;
- le kiosque doit être situé à une distance minimale de 4 m de
l'emprise de la rue;
- l'étalage est situé à une hauteur minimum de 0,6 m au-
dessus du niveau du sol et a une hauteur totale maximum de
2 m (comprenant toute structure ou table);
- l'affichage respecte les dispositions établies pour la zone;
- la superficie du kiosque n'est pas supérieure à 18,5 m².
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150
SECTION 5
ABRI FORESTIER
IMPLANTATION
14.5.1
Un abri forestier ne peut être érigé que sur un terrain d'une
superficie minimale de 10 hectares. Il n'est permis qu'un seul abri
forestier par terrain.
L'abri forestier doit être implanté à une distance minimale de 15 m
de toute limite du terrain et de 50 m minimum de la limite de
l'emprise d'un chemin public ou privé.
La superficie d'occupation au sol, incluant les galeries et balcons,
ne peut excéder 20 m². Le bâtiment doit avoir un seul étage et il
ne doit pas être alimenté en eau.
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151
SECTION 6
PLANTATION ET ABATTAGE D'ARBRES
ARBRES SUR
LA PROPRIÉTÉ
PUBLIQUE
14.6.1
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des
arbres, arbrisseaux et plantes cultivées sur la propriété de la
Municipalité.
Il est interdit de planter des arbres ou arbustes sur la propriété
publique sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation de la
municipalité.
PLANTATIONS
PROHIBÉES
14.6.2
Il est interdit de planter un arbre à moins de 2 m de la limite de
l'emprise d'une rue publique et à moins de 1,5 m d'une borne-
fontaine.
Il est interdit de planter à moins de 7,50 m de la limite de
l'emprise d'une rue publique et à moins de 15 m d'une conduite
d'aqueduc les essences d'arbres suivants :
a) un peuplier;
b) un peuplier faux-tremble;
c) un peuplier du Canada;
d) un peuplier de Lombardie;
e) un peuplier de Caroline;
f) un saule;
g) un érable argenté.
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152
SECTION 7
PANNEAUX SOLAIRES
IMPLANTATION
DES PANNEAUX
SOLAIRES
14.7.1
Un panneau solaire peut être implanté au sol ou sur le toit des
bâtiments principaux ou accessoires.
Un panneau solaire érigé sur un toit doit :
-
avoir un dégagement maximum de 0,30 m par rapport au
toit et ne doit jamais être plus élevé que le faîtage du
bâtiment;
-
être implanté sur le versant du toit sans dépasser les
limites du toit;
-
avoir une superficie maximale de 50 % de la du toit;
-
avoir un fil électrique non apparent à l'extérieur du
bâtiment.
Un panneau solaire érigé sur une structure autre qu'un toit doit :
-
avoir une superficie maximale de 5 % de la superficie
totale du terrain;
-
avoir une hauteur maximale est de 4 m;
-
avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la
structure du panneau solaire.
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153
SECTION 8
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
ÉOLIENNE
DOMESTIQUE
14.8.1
Une éolienne domestique doit servir à alimenter en énergie un ou
des bâtiment(s) sur le terrain sur lequel elle est installée.
LOCALISATION
14.8.2
Une éolienne domestique est permise uniquement à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation sur une propriété de plus de 5 ha.
L'éolienne doit être implantée à une distance équivalente à la
hauteur de l'éolienne de toute ligne de lot et de tout bâtiment,
construction ou équipement divers ainsi qu'à une distance
minimale de 200 m d'une habitation (à l'exception de l'habitation
située sur la même propriété). L'éolienne ne peut être construite
sur un bâtiment.
Aucune éolienne n'est autorisée :
a) dans un lac ou un cours d'eau;
b) sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau;
c) dans une zone inondable;
d) dans un milieu humide.
Une seule éolienne est autorisée par terrain et elle doit être
localisée dans la cour arrière exclusivement.
L'éolienne doit être implantée de façon à être le moins visible
possible à partir des voies de circulation.
NORMES DE
CONSTRUCTION
ET D'ENTRETIEN
14.8.3
L'éolienne domestique incluant l'extrémité des palmes ne doit pas
excéder 12 m de hauteur.
La hauteur maximale d'une éolienne doit être mesurée à la
verticale entre le niveau moyen du sol et l'extrémité d'une pale
pointant vers le sol, dans l'axe de la tour de l'éolienne.
L'implantation des fils électriques doit être souterraine. Toutefois,
elle peut être aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit
traverser une contrainte tels un lac, un cours d'eau, un secteur
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Règlement de zonage
154
marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes
physiques.
Toute éolienne doit être de couleur blanche, beige pâle ou gris
pâle et exempte d'annonce publicitaire ou d'enseigne
commerciale.
Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce
que la rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usure ne
soient pas apparentes.
Le seuil de bruit maximal à la limite du terrain ne doit pas être
supérieur à 50 décibels.
DÉMANTÈLEMENT
14.8.4
Dans le cas où une éolienne domestique n'est plus utilisée, celle-
ci doit être enlevée et le site doit être remis à l'état naturel dans
un délai de 12 mois.
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155
SECTION 9
LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE DE TYPE INTERGÉNÉRATIONNEL
DISPOSITION
GÉNÉRALE
14.9.1
Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation unifamiliale »
de type isolé, il est permis d'aménager 1 logement
complémentaire de type intergénérationnel dans l'habitation aux
conditions spécifiques suivantes :
a) le logement complémentaire doit contenir au minimum
une cuisine, une salle de bain et une chambre à
coucher;
b) le logement complémentaire doit contenir au plus 2
chambres à coucher;
c) il doit y avoir un lien à l'intérieur du bâtiment entre le
logement complémentaire et le logement principal (une
porte, un corridor, une pièce, etc.);
d) le logement complémentaire peut occuper au maximum
60 % de la superficie d'implantation au sol du logement
principal;
e) le logement complémentaire doit avoir la même entrée
de service pour l'aqueduc (ou un puits lorsqu'il n'y a
pas de service municipal), les égouts (ou une fosse
septique lorsqu'il n'y a pas de service municipal),
l'électricité ou le gaz naturel que celle du logement
principal;
f) le logement complémentaire doit avoir la même
adresse civique que le logement principal;
g) Le logement doit être accessible par au moins une
issue distincte et aucune issue ne peut être ajoutée sur
la façade avant du bâtiment;
h) l'ajout d'un logement complémentaire ne doit pas
modifier l'apparence extérieure du bâtiment principal;
i)
un espace de stationnement doit être prévu pour le
logement.
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156
SECTION 10
POULES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
DISPOSITION
GÉNÉRALE
14.10.1
Il est autorisé pour une habitation unifamiliale, la garde des poules
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation aux conditions suivantes :
a) La superficie minimale du terrain est de 790 m²;
b) Il doit y avoir un maximum de trois poules;
c) Un coq n'est pas autorisé;
d) Il n'est pas autorisé de garder des poules à l'intérieur d'un
bâtiment principal, d'un garage ou d'une remise;
e) Un poulailler, considéré comme un bâtiment accessoire,
est autorisé et il doit avoir une superficie maximale de 4 m²
et d'une hauteur maximale de 2 m;
f)
Les poules doivent être gardées dans un enclos ne
permettant pas de circuler librement sur le terrain;
g) L'enclos doit être situé à un minimum de 3 m d'une ligne
de lot;
h) L'enclos est autorisé seulement en cour arrière;
i)
Il n'est pas autorisé de vendre les œufs ou les poules.
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157
SECTION 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LES ZONES A-1 ET A-5
DISPOSITION
GÉNÉRALE
14.11.1
Dans les zones A-1 et A-5, l'usage « Atelier de réparation
mécanique d'automobiles (garage) » est autorisé à titre d'usage
complémentaire à une habitation unifamiliale isolée aux conditions
suivantes :
a) Un seul usage complémentaire est autorisé sur la
propriété;
b) L'usage est autorisé seulement à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire de type garage;
c) Cet usage ne doit, en aucun cas, générer d'entreposage
ou d'activités à l'extérieur, de quelque nature que ce soit
et pour quelque raison que ce soit;
d) L'activité doit être pratiquée par l'occupant;
e) Un seul employé est permis;
f) Une case de stationnement supplémentaire devra être
prévue;
g) L'usage comprend, accessoirement, la possibilité de
vendre
les
produits
associés
à
la
réparation
d'automobiles;
h) Une autorisation de la CPTAQ est obligatoire afin
d'exercer l'usage complémentaire.
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158
SECTION 12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LES ZONES A-6
DISPOSITION
GÉNÉRALE
14.12.1
Dans la zone A-6, l'usage « Vente et préparation de bois de
chauffage » est autorisé à titre d'usage complémentaire à une
habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes :
a) Un seul usage complémentaire est autorisé sur la
propriété;
b) L'usage est contingenté à un seul usage dans la zone;
c) L'activité doit être pratiquée par l'occupant de la résidence;
d) L'usage est autorisé dans les cours latérales et arrière
seulement;
e) La superficie maximale utilisée pour l'usage est de 700 m²;
f) L'entreposage du bois doit être à une distance minimale
de 1 m des lignes de lot;
g) Une autorisation de la CPTAQ est obligatoire afin
d'exercer l'usage complémentaire.
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Règlement de zonage
159
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la loi.
Fait et adopté par le Conseil de la Municipalité au cours de la
séance tenue le 12 janvier 2021.
__________________________
Monsieur Georges-Henri Parenteau, Maire
__________________________
Madame Anny Boisjoli, Directrice générale
Certifiée copie conforme.
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160
Annexe 1
Plan de zonage