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MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM
RÈGLEMENT RELATIF A LA GARDE DES ANIMAUX
NUMÉRO 605-18
ATTENDU que le conseil désire réglementer la garde des animaux sur le territoire de la
municipalité;
ATTENDU QU'avis de motion et le dépôt du projet du présent règlement ont été dûment donnés
lors de la séance du conseil du 10 septembre 2018.
Sur proposition de Patrice Boislard,
Appuyé de Sarah McAlden,
Il est résolu à l'unanimité d'adopter le présent règlement et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit:
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
aire de jeux: un terrain appartenant à la Municipalité, accessible au public et:
1° occupé par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire,
glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire;
2° aménagé pour la pratique d'activités de loisirs, de jeux ou de récréation; ou
3° aménagé pour recevoir des animaux en liberté;
animal dangereux: un animal qui:
1° est désigné comme tel dans la Loi en vigueur au Québec
2
est issu d'un croisement avec un animal Sauvage ou exotique
3
mord, tente de mordre, attaque ou blesse une personne ou un autre animal lui causant,
une lésion ou un dommage;
4° est dressé pour l'attaque;
5° est qualifié comme tel par un expert qui l'a examiné; ou
6° manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne:
-
en grondant;
-
en montrant ses crocs;
-
en aboyant férocement; ou
-
en démontrant de manière évidente qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne ou un
animal de compagnie, de ferme ou de loisir;
-
soit n'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un comportement
d'agressivité ou est en mode offensive ou défensive de telle sorte qu'il est prêt à attaquer
toute personne ou tout animal.
-
soit, de par son comportement ou sa nature, met en péril la vie d'une personne.
animal de combat: un animal qui participe à des combats organisés;
Règlement 605-18 sur la garde des animaux
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animal de compagnie: un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont
l'espèce est domestiquée, notamment:
1° un chien, un chat ou un poisson d'aquarium;
2° un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde, un furet, un lapin nain ou cochon
nain (50 livres et moins);
3° un reptile, à l'exclusion d'un crocodilien, d'un lézard venimeux, d'un serpent venimeux ou
carnivore ou d'une tortue marine; ou
4° un oiseau appartenant à une espèce pour la garde en captivité de laquelle aucun permis
n'est requis par le Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5);
animal de ferme: un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole aux
fins de production alimentaire, de reproduction ou de loisir;
animal de loisir: un cheval ou un autre équidé;
animal errant: un animal de compagnie qui se trouve à l'extérieur de l'immeuble, du logement
ou de l'établissement d'entreprise de son gardien, à l'exclusion d'un chien identifié qui est sous
le contrôle immédiat de son gardien ou d'un chat identifié;
animal sauvage ou exotique: un animal dont l'espèce n'a pas été normalement apprivoisée
par l'homme qui vit habituellement, dans les bois, les déserts ou les forêts en liberté, ainsi que
tout animal considéré rare, exotique ou en voie de disparition et qui requiert, pour sa garde un
permis ou certificat en vertu de la Loi provincial ou fédérale;
animal stérilisé: un animal qui ne peut se reproduire suite à une ablation chirurgicale des
testicules ou des ovaires par un vétérinaire;
autorité compétente: la personne visée par l'article 85 et, le cas échéant, un policier oeuvrant
au sein de la Direction de la sécurité publique;
chat identifié: un chat pour lequel une licence a été émise en vertu des articles 58 et suivants
et qui porte à son cou le médaillon visé à l'article 65;
chatterie: un établissement où l'on abrite quatre chats ou plus, non stérilisés, pour la
reproduction, la pension ou le loisir;
chemin public: la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art sur une partie de laquelle est
aménagée:
1° une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers;
2° une ou plusieurs voies cyclables;
3° un ou plusieurs trottoirs; ou
4° un ou plusieurs sentiers piétonniers;
chenil: un établissement où l'on abrite plus de trois chiens, non stérilisés, pour la reproduction,
le dressage, la pension ou le loisir;
chien de garde: un chien utilisé pour assurer la sécurité ou la protection d'une personne ou la
surveillance de biens;
chien guide: un chien qui est:
1° entraîné pour guider dans ses déplacements une personne atteinte d'un handicap visuel
ou physique, diagnostiqué par un médecin et la limitant à cet égard;
2° identifiable par une carte d'identité avec photo fournie par une école de dressage
spécialisée, sur laquelle figure le nom de son maître ;
chien identifié: un chien pour lequel une licence a été émise en vertu des articles 58 et
suivants et qui porte à son cou le médaillon visé à l'article 65;
Règlement 605-18 sur la garde des animaux
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établissement d'entreprise: un établissement d'entreprise au sens de la Loi sur la fiscalité
municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
expert: un médecin vétérinaire;
refuge: un lieu pour animaux aménagé et géré par l'autorité compétente;
gardien: une personne qui possède, donne refuge, nourrit, entretient ou accompagne un
animal de compagnie et qui se comporte comme si elle en était responsable et, s'il s'agit d'un
mineur, la personne chez qui il réside avec l'animal;
immeuble: un immeuble au sens des articles 900 et suivants du Code civil du Québec (L.Q.
1991, c. 64);
logement: un local utilisé à des fins d'habitation;
place publique: un immeuble de la Municipalité destiné à l'usage du public et qui n'est pas un
chemin public ou une aire de jeux;
zone agricole: la zone agricole de la Municipalité établie en vertu de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1).
CHAPITRE II
GARDE D'ANIMAUX
SECTION I
ANIMAUX SAUVAGES
2. Une personne qui élève des animaux sauvages en vertu du Règlement sur les animaux en
captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5) doit s'assurer qu'ils sont constamment gardés à
l'intérieur d'enclos ou de bâtiments adaptés aux caractéristiques de leur espèce.
3. Une personne doit éviter de poser des gestes qui favorisent la présence sur son immeuble
d'animaux sauvages susceptibles de nuire ou de causer des dommages à ses biens ou à ceux
d'autrui.
SECTION II
ANIMAUX DE FERME OU DE LOISIR
4. L'élevage et la garde d'animaux de ferme ou de loisir ne sont autorisés:
- qu'à l'intérieur de la zone agricole et là où le Règlement de zonage le permet.
5. Le propriétaire d'une exploitation agricole, d'un centre équestre ou d'un établissement
d'entreprise situé à un endroit visé à l'article 4 doit garder ses animaux de ferme sur son
immeuble et les empêcher d'en sortir au moyen d'enclos et de bâtiments adaptés aux
caractéristiques de leur espèce et servant d'abris contre les intempéries et contre l'intrusion
de tout autre animal.
Ces enclos et bâtiments doivent être maintenus en bon état et construits de façon à ne pas
représenter de risque pour la sécurité de l'animal.
6. Sauf s'il s'agit de pigeons voyageurs gardés dans un pigeonnier à des fins récréatives ou de
concours, nul ne peut garder ou élever des pigeons en dehors de la zone agricole.
7. La personne qui élève des pigeons dans la zone agricole doit les garder à l'intérieur d'un
pigeonnier construit de telle sorte qu'ils ne puissent s'en évader.
8. En plus des dispositions pénales par ailleurs applicables au gardien qui ne se conforme pas
aux articles 4, 5, 6 ou 7, l'autorité compétente peut lui ordonner de se départir de ses animaux.
SECTION III
Règlement 605-18 sur la garde des animaux
4
ANIMAUX DE COMPAGNIE
9.
À moins qu'il s'agisse d'une animalerie, d'un hôpital vétérinaire ou d'un chenil ou d'une
chatterie titulaire d'un permis émis en vertu d'une loi ou d'un règlement du Québec, nul ne
peut garder plus de deux chiens et plus de trois chats dans un immeuble, un logement ou un
établissement d'entreprise et leurs dépendances.
Cette limite du nombre de chats pouvant être gardés ne s'applique pas sur une exploitation
agricole située dans la zone agricole et enregistrée conformément à la Loi sur le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (RLRQ, chapitre M-14).
10. Le propriétaire d'une chatterie ou d'un chenil qui n'est pas titulaire d'un permis émis en vertu
d'une loi ou d'un règlement du Québec doit:
1° obtenir une autorisation écrite de l'autorité compétente;
2° ne pas être assujetti à une loi ou un règlement du Québec;
3° être situé dans une zone agricole;
4° tenir un registre contenant les informations prévues à l'article 45 du Règlement sur la
sécurité et le bien-être des chats et des chiens (RLRQ, chapitre P-42, r. 10.1).
11. Le chapitre III du présent règlement s'applique au propriétaire d'une chatterie ou d'un chenil
visé à l'article 14 compte tenu des adaptations nécessaires.
12. Le gardien d'un animal exotique doit:
1° s'assurer qu'il est constamment gardé et maintenu dans un endroit adapté aux
caractéristiques propres à son espèce et qu'il ne peut s'en échapper;
2° veiller à ce que, par sa présence ou ses agissements, il ne trouble la paix ou la sécurité
publique d'aucune façon.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU GARDIEN D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE
SECTION I
BESOINS DE L'ANIMAL
13. Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et
appropriés à son espèce, son âge, sa taille, son état de santé et son niveau d'activité
physique.
L'eau qu'il lui fournit doit être potable en tout temps et conservée dans un contenant approprié,
propre et installé de façon à éviter la contamination par ses excréments ou ceux d'autres
animaux.
14. Nul ne peut confiner un animal dans un espace clos, y compris une automobile, sans qu'il
puisse bénéficier d'une aération adéquate.
SECTION II
SALUBRITÉ
15. Le gardien d'un animal doit le garder dans un endroit salubre.
16. Est considéré comme insalubre un endroit où il y a:
1° accumulation de matières fécales ou d'urine;
2° présence d'une odeur nauséabonde;
Règlement 605-18 sur la garde des animaux
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3° infestation par les insectes ou les parasites; ou
4° présence de rongeurs représentant un danger pour la santé ou la sécurité de l'animal.
17. Est également considéré comme insalubre un endroit où les conditions de vie de l'animal sont
telles qu'elles:
1° le mettent en danger;
2° perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le bien-être de
toute personne ou
3° ne lui procurent pas un abri approprié.
18. Le gardien d'un animal doit immédiatement:
1° nettoyer tout chemin public, aire de jeux, place publique ou immeuble, y compris le sien,
sali par les dépôts de matières fécales laissés par son animal;
2° en disposer d'une manière qui respecte les règles de salubrité en la matière.
Il doit avoir en sa possession le matériel nécessaire à cette fin
Le présent article ne s'applique pas au gardien d'un chien guide.
19. Nul ne peut laisser un animal boire ou se baigner dans une fontaine, une piscine ou un étang
situé dans une aire de jeux ou une place publique, sauf aux endroits spécialement prévus à
cette fin.
SECTION III
TRANSPORT D'UN ANIMAL
20. Nul ne peut transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule routier.
21. Nul ne peut transporter un animal à l'extérieur de l'habitacle d'un véhicule routier, à moins
qu'il ne soit confiné dans un espace clos adéquatement aéré ou maintenu par un harnais
l'empêchant de se blesser ou de tomber du véhicule.
22. Pendant qu'un véhicule routier transportant un animal roule ou est immobilisé, son gardien
doit placer l'animal à l'abri du soleil et des intempéries et s'assurer qu'il bénéficie d'une
aération adéquate.
23. Celui qui transporte un animal dans un véhicule routier doit, lorsqu'il immobilise ce dernier,
s'assurer qu'il ne peut en sortir ou attaquer une personne se trouvant à proximité.
SECTION IV
ANIMAL MORT OU EUTHANASIE
24. Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer en le
remettant à l'autorité compétente, à un vétérinaire ou de toute autre manière conforme aux
règles de salubrité applicables en la matière.
25. La personne désirant soumettre un animal à l'euthanasie doit s'adresser à un vétérinaire ou
à l'autorité compétente et acquitter les frais exigibles.
Règlement 605-18 sur la garde des animaux
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SECTION V
ABANDON D'UN ANIMAL
26. Un gardien ne peut abandonner un animal sur ou dans une place publique ou sur ou dans un
immeuble dans le but de s'en départir.
Il doit, à défaut de le donner ou le vendre, le remettre à l'autorisé compétente, qui en dispose
ou le soumet à l'euthanasie, et il doit payer les frais exigibles.
27. Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son gardien, l'autorité compétente
procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal par adoption ou en le soumettant
à l'euthanasie.
CHAPITRE IV
PROTECTION DES ANIMAUX
SECTION I
ANIMAL ATTACHÉ
28. Nul ne peut attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur ou si une corde
ou une chaîne est attachée directement autour de son cou.
SECTION II
COMBAT D'ANIMAUX
29. Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister à un combat d'animaux, ni dresser
un animal à cette fin.
SECTION III
MAUVAIS TRAITEMENTS
30. Nul ne peut maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal ou faire preuve de cruauté
envers lui.
31. Sauf s'il s'agit d'une trappe, nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé du poison ou un
piège pour capturer un animal.
SECTION IV
ANIMAL ERRANT
32. Une personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement à l'autorité
compétente et le lui remettre sans délai.
33. L'autorité compétente peut saisir un animal errant et le placer en refuge.
Le gardien peut en reprendre possession conformément aux articles 39 et 40. Il doit alors
acquitter les frais exigibles.
34. Lorsqu'un animal errant est blessé, l'autorité compétente peut le faire examiner par un
vétérinaire afin qu'il reçoive les soins requis par son état.
Si elle juge que ses blessures sont trop sérieuses, elle peut le faire euthanasier.
35. Aux fins de l'application de la présente section, l'autorité compétente peut prendre:
Règlement 605-18 sur la garde des animaux
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1° toutes les mesures nécessaires pour que soit administrée à un animal errant une
substance dans le but de le tranquilliser;
2° tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux.
S'il s'agit d'un animal identifié, elle informe sans délai le gardien qu'il a été placé en refuge.
36. À moins qu'elle ne juge que sa condition commande qu'il soit euthanasié immédiatement,
l'autorité compétente garde, pendant au moins deux jours, tout animal errant placé en refuge,
non réclamé et non identifié.
S'il s'agit d'un chien, elle le garde au moins trois jours.
37. L'autorité compétente garde pendant au moins cinq jours tout animal errant qui porte à son
cou le médaillon d'identification prévu à l'article 64 ou tout autre objet d'identification lui
permettant, par des efforts raisonnables, de communiquer avec son gardien.
38. À l'expiration des délais prescrits aux articles 36 et 37, l'autorité compétente peut offrir l'animal
en adoption ou le faire euthanasier.
39. À moins que l'autorité compétente en ait disposé conformément à la présente section, le
gardien d'un animal errant qu'elle a placé en refuge peut en reprendre possession.
Il doit alors acquitter les frais exigibles.
40. Le gardien d'un animal errant doit, avant d'en reprendre possession sous l'autorité de l'article
39, obtenir, le cas échéant, de l'autorité compétente la licence exigée à l'article 58.
41. L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en refuge ou qui a été
soumis à l'euthanasie en vertu du présent règlement.
SECTION V
MALADIES CONTAGIEUSES
42. L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout animal atteint de
maladie contagieuse, sur certificat d'un vétérinaire.
43. Lorsque la Municipalité a des motifs raisonnables de croire à la propagation d'une maladie
contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, elle peut autoriser l'autorité
compétente à imposer, pour une période déterminée, les mesures jugées nécessaires pour
prévenir ou réduire cette propagation et établir des postes de quarantaine et des cliniques de
vaccination.
44. Un gardien qui sait que son animal est atteint d'une maladie contagieuse doit immédiatement
prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou le faire euthanasier.
CHAPITRE V
INTERDICTIONS
SECTION I
RASSEMBLEMENT
45. Nul ne peut nourrir, garder ou attirer des pigeons, des tourterelles, des colombes, des
goélands, des écureuils, des chats errants ou tout autre animal vivant en liberté dans les
limites de la Municipalité de manière à les encourager à se rassembler en nombre suffisant
pour nuire à la santé ou à la sécurité des personnes ou des animaux, causer des
inconvénients aux voisins ou endommager leurs biens.
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SECTION II
COMPORTEMENTS PROHIBÉS
46. Le gardien d'un animal commet une infraction lorsque ce dernier:
1° aboie, miaule, hurle, crie, gémit ou émet des sons de façon à troubler la paix et la
tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage;
2° fouille dans des ordures ménagères ou les déplace;
3° se trouve sur un immeuble sans le consentement de son propriétaire ou de son occupant;
4° cause des dommages à une pelouse, une terrasse, un jardin, des fleurs, des arbustes ou
autres plantes n'appartenant pas à son gardien;
5° mord, griffe, tente de mordre ou de griffer une personne ou un autre animal;
6° se trouve sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique où une enseigne
indique que sa présence est interdite;
7° est laissé seul sans les soins appropriés ou sans la présence d'une personne raisonnable
pendant plus de 24 heures consécutives;
8° nuit à la qualité de vie d'un voisin par une imprégnation d'odeurs persistantes et
prononcées.
Le paragraphe 6° ne s'applique pas à un chien guide.
47. À l'exception du propriétaire d'un chien guide, un gardien ne peut:
1° se trouver sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique avec un animal
sans être capable de le maîtriser en tout temps;
2° laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à ralentir ou à entraver la
circulation piétonnière;
3° attacher ou laisser attacher son chien à un bien situé dans l'emprise d'un chemin public ou
d'une place publique, notamment, mais non restrictivement, à une clôture, une rampe, une
balustrade, un lampadaire, un mat, un parcomètre, un banc, une poubelle, une borne
d'incendie, un panneau ou un feux de signalisation, une glissière de sécurité, un arbre ou
un abribus.
SECTION III
ANIMAL DANGEREUX
48. Abrogé.
49. Abrogé.
50. Abrogé.
51. Abrogé.
52. Abrogé.
53. Abrogé.
54. Abrogé.
55. Abrogé.
56. Abrogé.
57. Abrogé.
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La section animal dangereux doit respecter le règlement d'application de la loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(chapitre P-38.002, r.1)
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS
SECTION I
LICENCE
58. Nul ne peut garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites territoriales de la Municipalité
sans avoir préalablement obtenu de l'autorité compétente une licence à cet effet.
Pour l'obtenir, le gardien doit lui en faire la demande à l'autorité.
N'est pas assujetti à cette obligation, le gardien des chiens ou des chats:
1° gardés dans une animalerie ou dans un hôpital vétérinaire ou
2° âgés de moins de trois mois qui demeurent avec leur mère
3 la licence de chat n'est pas obligatoire pour le propriétaire d'entreprise agricole
59. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit se procurer la licence prévue à l'article 58 dans les 15
jours suivant:
1° la date de son déménagement à Municipalité ou
2° celle où il a commencé à le garder.
Si le gardien adopte cet animal par l'entremise de l'autorité compétente, il doit se procurer la
licence au moment de l'adoption.
60. Une licence est valide du 1er mai au 30 avril de chaque année.
61. Le gardien doit renouveler la licence annuellement.
62. Une demande de licence peut être faite par un mineur s'il est âgé d'au moins 14 ans à
condition que la personne chez qui il réside avec l'animal y consente au moyen d'un écrit
produit avec sa demande.
63. Pour obtenir une licence, un gardien doit fournir les renseignements suivants:
1° ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse complète;
2° la race ou le type, le sexe, le nom, l'âge et la couleur du chien ou du chat ;
3° tout signe distinctif de l'animal;
4° le nombre d'animaux dont il est le gardien.
64. Le gardien doit présenter sa demande de licence à l'autorité compétente sur le formulaire
prévu à cet effet.
Sur paiement des droits exigibles, l'autorité compétente remet au gardien un médaillon et un
certificat indiquant le numéro du médaillon et les renseignements fournis en vertu du présent
règlement.
Un médaillon est émis à chaque renouvellement de licence (annuellement).
L'autorité compétente conserve le numéro correspondant à ce médaillon dans un registre. Ce
registre appartient à la Municipalité et l'autorité compétente doit le lui remettre sur demande.
65. La licence est transférable, mais non remboursable.
Une licence peut être transférée:
R. 656-20, 11-03-2020
Règlement 605-18 sur la garde des animaux
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1° à un nouvel animal, lorsqu'un gardien remplace un animal décédé ou dont il a dû se
départir ou
66. Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, à son cou le médaillon
correspondant à la licence émise à son égard.
Le présent article ne s'applique pas à un animal qui participe à une exposition ou à un
concours lorsqu'il se trouve sur le site de l'événement.
67. Le gardien peut obtenir un nouveau médaillon pour remplacer celui qui est perdu, volé ou
détruit en acquittant les frais exigibles.
68. Pendant la période de validité d'une licence, le gardien de l'animal doit aviser l'autorité
compétente dès qu'un renseignement, fourni en application est modifié.
69. Le gardien doit aviser l'autorité compétente de la mort, de la disparition, du don ou de la vente
de son animal et, le cas échéant, il doit lui communiquer l'identité, l'adresse et le numéro de
téléphone du nouveau gardien.
70. Tant qu'il n'a pas avisé l'autorité compétente, il est tenu au paiement des droits exigibles
annuellement pour le renouvellement de la licence.
Nul ne peut amener, à l'intérieur des limites de la Municipalité, un chien ou un chat vivant
habituellement hors de celles-ci, à moins d'être détenteur d'une licence émise en vertu de la
présente section ou d'une licence valide émise par la municipalité où l'animal vit
habituellement.
Lorsque la municipalité où vit habituellement cet animal n'impose pas l'obligation d'obtenir
une licence, celui-ci doit porter à son cou un médaillon sur lequel sont inscrits l'identité et
l'adresse de son gardien et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre.
Le présent article ne s'applique pas à un animal participant à une exposition ou à un concours
lorsqu'il se trouve sur le site de l'événement.
71. Lorsqu'un chien ou un chat vit sur le territoire de la Municipalité trois mois ou plus par année,
son gardien doit se procurer la licence exigée par l'article 58.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES POUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES CHIENS
72. Le gardien d'un chien doit le garder dans l'un des endroits suivants:
1° dans une cage:
a) qui permet à l'animal de s'y tenir debout et de s'y asseoir normalement, de s'y étirer
complètement, de s'y retourner facilement et de s'y allonger sur le côté, les membres
en pleine extension;
b) dont le plancher, lorsqu'il est en grillage, est recouvert d'un tapis, d'un matelas ou d'une
serviette de manière à fournir une aire de repos adéquate;
2° dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
3° sur un terrain clôturé de tous les côtés, la clôture devant alors être:
a) suffisamment haute pour empêcher le chien de sortir du terrain où il se trouve et
b) conçue de manière à l'empêcher de passer en dessous;
4° sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous les côtés, les paramètres suivants devant alors
être respectés:
a) le chien est attaché à un poteau métallique ou son équivalent au moyen d'une chaîne
ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique d'une longueur minimale de 3 mètres;
Règlement 605-18 sur la garde des animaux
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b) le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache sont d'une taille et d'une résistance
suffisantes pour l'empêcher de s'en libérer;
c) lorsque le terrain sur lequel il se trouve n'est pas séparé d'un terrain adjacent par une
clôture d'une hauteur suffisante pour l'empêcher d'en sortir, la longueur de la chaîne ou
de la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à moins d'un mètre de la limite du
premier terrain;
5° dans un enclos à chien, les paramètres suivants devant alors être respectés:
a) cet enclos est constitué d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée
de mailles serrées afin d'empêcher un enfant ou toute autre personne de passer sa
main à travers;
b) la clôture est suffisamment haute pour l'empêcher de sortir de l'enclos;
c) la clôture est enfouie au moins 30 centimètres dans le sol;
d) le fond de l'enclos est conçu de manière à empêcher le chien de creuser;
e) dans toutes ses directions, la superficie de l'enclos est d'au moins deux fois la longueur
du chien; ou
6° sur un immeuble sous le contrôle direct du gardien, les paramètres suivants devant alors
être respectés:
a) le gardien maîtrise constamment le chien;
b) le chien ne sort, en aucun cas, des limites de cet immeuble, à défaut de quoi l'autorité
compétente peut imposer l'une ou l'autre des mesures prévues aux paragraphes 1°, 2°,
3° ou 4°.
73. Le gardien doit enlever des enclos et clôtures mentionnés aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de
l'article 77 toute accumulation de matière, notamment la neige, de manière à ce que les
hauteurs qui y sont prescrites soient respectées.
74. Le gardien doit munir son enclos ou son terrain clôturé d'un abri pour que le chien puisse s'y
protéger du froid, de la chaleur ou des intempéries.
Cet abri doit être approprié au poids et à la race du chien et celui-ci doit y disposer de
suffisamment d'espace pour pouvoir s'y tourner librement et s'y allongé sur le côté, les
membres en pleine extension.
75. Le gardien d'un chien doit le tenir en laisse lorsqu'il se trouve sur un chemin public ou une
place publique, faute de quoi il est présumé ne pas garder cet animal sous son contrôle.
76. Un gardien ne peut laisser un chien s'approcher à moins de deux mètres d'une aire de jeux
non clôturée, sauf s'il est tenu en laisse et qu'il y circule sur un trottoir ou une allée réservée
à la circulation des piétons.
77. Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique en ayant
sous son contrôle plus de deux chiens.
78. Le gardien d'un chien ne peut le laisser seul sur un chemin public, une aire de jeux ou sur
une place publique.
79. Le gardien doit contrôler son chien au moyen d'une laisse:
1° fabriquée en cuir ou en nylon plat tressé ou constituée d'une chaîne et
2° ne devant pas dépasser 1,85 mètre, incluant la poignée.
Il doit y relier son chien par un licou, un harnais, un collier en cuir ou en nylon plat tressé
et muni d'un anneau soudé. Les colliers étrangleurs simples en chaîne ou en nylon ne sont
autorisés que sur recommandation écrite d'un vétérinaire.
Règlement 605-18 sur la garde des animaux
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80. Sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique, un gardien ne peut contrôler
son chien à l'aide d'une laisse extensible, à moins qu'elle ne puisse s'allonger à plus de 1,85
mètre, incluant la poignée.
81. Un gardien ne peut confier son chien à un enfant mineur qui n'est pas capable de le contrôler
de façon sécuritaire.
82. Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique en ayant
sous son contrôle plus d'un chien de garde.
83. La personne ayant sous son contrôle un chien de garde doit indiquer à toute personne
susceptible de pénétrer sur son immeuble qu'elle risque de rencontrer un chien de garde en
affichant:
1° un avis écrit, facilement visible du chemin public, sur lequel apparaît l'une ou l'autre des
mentions suivantes:
a) « Attention - chien de garde » ou
b) « Attention - chien dangereux »; ou
2° un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un tel chien.
CHAPITRE VII
TARIFICATION
84. Les droits et les frais exigibles d'un gardien ou d'une autre personne en vertu du présent
règlement sont déterminés par la Municipalité ou l'autorité compétente.
CHAPITRE VIII
APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
85. La Municipalité peut conclure une entente avec une personne pour lui confier la perception
des droits exigibles pour l'émission des licences prévues au chapitre VI et l'application totale
ou partielle du présent règlement.
86. Même si la Municipalité se prévaut de l'article 85, un policier œuvrant au sein de la Direction
de la sécurité publique a pleine autorité pour appliquer et faire respecter le présent règlement.
87. Un policier membre de la Direction de la sécurité publique ou une personne à l'emploi de
l'autorité compétente peut, de 9 h 00 à 19 h 00, visiter et examiner tout immeuble pour
s'assurer que le présent règlement y est respecté.
Ainsi, il peut visiter et examiner l'intérieur et l'extérieur de tout immeuble pour vérifier la
présence d'un chien ou d'un chat et s'il porte le médaillon exigé par le présent règlement.
À cette occasion, il peut prendre des photographies à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble.
88. Dans le cadre de l'application de l'article 87, le propriétaire, le locataire ou l'occupant de
l'immeuble doit:
1° laisser entrer le policier ou la personne et répondre à ses questions, notamment celles
relatives aux renseignements exigés en vertu de l'article 63 pour obtenir une licence;
2° expliquer, s'il a affirmé qu'aucun chien ou chat n'y est gardé, la présence, lors de la visite,
d'objets associés habituellement à la garde de tels animaux.
89. Nul ne peut nuire au travail du représentant de l'autorité compétente, l'empêcher de visiter et
d'examiner un immeuble ou de faire respecter une disposition du présent règlement.
90. Nul ne peut injurier, insulter ou outrager une personne chargée de l'application du présent
règlement.
Règlement 605-18 sur la garde des animaux
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CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
91. Quiconque fait une fausse déclaration dans le but d'éviter de se procurer ou de renouveler
une licence commet une infraction et est passible d'une amende de 50,00 $.
92. Quiconque communique un renseignement erroné dans le cadre de l'application des articles
63, 69 ou 88 commet une infraction et est passible d'une amende de 50,00 $.
93. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 3 à 7, 9, 10, 12, 18, 19, 24 à 26,
32, 45, aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 6° ou 8° de l'article 46 ou aux articles 47, 57, 66, 68 à
74, 83, 88 ou 89 et 90 ou ne se conforme pas à une demande faite par l'autorité compétente
en vertu de l'article 13, commet une infraction et est passible d'une amende de :
1° 50,00 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2° 100,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3° 200,00 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4° 400,00 $ pour toute infraction additionnelle.
93.1 Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 58 à 61, 63 ou 71 commet une
infraction et est passible d'une amende de 250$ à 750$ s'il s'agit d'une personne physique,
et de 500$ à 1 500$, dans les autres cas.
R. 656, 03-11-2020
94. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 2, 13 à 15, 20 à 23, 28 ou 40
commet une infraction et est passible d'une amende de :
1° 100,00 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2° 200,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3° 400,00 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4° 800,00 $ pour toute infraction additionnelle.
94.1 Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 75 à 82 commet une infraction et
est passible d'une amende de 500$ à 1 500$ s'il s'agit d'une personne physique, et de 1
000$ à 3 000$, dans les autres cas
95. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 29 à 31, aux paragraphes 5° ou
7° de l'article 46 ou aux articles 52, 54 et 55 commet une infraction et est passible d'une
amende de:
1° 250,00 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2° 500,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3° 1 000,00 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4° 2 000,00 $ pour toute infraction additionnelle.
96. Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement a duré plus d'un jour, on compte
autant d'infractions qu'il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré.
R. 656-20, 03-11-2020
R. 656, 03-11-2020
R. 656, 03-11-2020
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97.
Une personne déclarée coupable ou s'étant reconnue coupable d'une infraction au présent
règlement doit, dans les 30 jours qui suivent un tel verdict ou un tel aveu, prendre les
mesures qui s'imposent pour se conformer à la disposition enfreinte.
Si elle ne s'y conforme pas, elle commet alors une nouvelle infraction à cette disposition,
laquelle constitue alors une récidive.
Règlement 605-18 sur la garde des animaux
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CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
98. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
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___________________________________
Mme Nathacha Tessier
Mme Nathalie Lemoine
Mairesse
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Avis de motion :
10 septembre 2018
Présentation du projet de règlement :
10 septembre 2018
Adoption du règlement :
1er octobre 2018
Avis public d'entrée en vigueur :
5 octobre 2018
Dernière mise à jour :
4 novembre 2020
Liste des amendements au règlement 605-18
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
656-20
3 novembre 2020