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Règlement sur le stationnement et
l'immobilisation des véhicules
No. 617-19
Version administrative
Avis de motion : 4 mars 2019
Adoption :
1er avril 2019
Publication :
2 avril 2019
Dernière mise à jour : 5 février 2025
Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham
Liste des amendements au règlement no. 617-19
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
852-25
5 février 2025
Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham
Règlement sur le stationnement et l'immobilisation des véhicules
SECTION I
Dispositions introductives
Article 1.
Préambule
La Loi sur les compétences municipales prévoit notamment que toute municipalité peut régir le
stationnement, le remorquage et le remisage de véhicules stationnés en contravention. De plus,
le Code de la sécurité routière prévoit que la personne responsable de l'entretien d'un chemin
public peut interdire, restreindre ou autrement régir l'immobilisation ou le stationnement des
véhicules routiers.
Article 2.
Titre
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur le stationnement et l'immobilisation des véhicules
».
Article 3.
Objet
Le présent règlement a pour objet de régir le stationnement sur rue, le stationnement de nuit, le
stationnement de certains types de véhicules tel que des véhicules lourds, des caravanes et
d'habitations motorisées et les conteneurs à déchets.
Article 4.
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Germain-
de-Grantham.
Article 5.
Responsable de l'application
Le fonctionnaire désigné par la Municipalité et tout agent de la Sûreté du Québec sont
responsables de l'application de tout ou d'une partie du présent règlement.
Les articles utilisés par les agents de la Sûreté du Québec sont identifiés, de manière non
limitative et à titre informatif, dans le présent règlement. La mention « Sûreté du Québec » est
indiquée après le titre de chacun des articles.
Le conseil autorise les personnes responsables de l'application et toute personne désignée par
le conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement et autorise ces personnes à délivrer des constats d'infraction à
cette fin.
Article 6.
Pouvoirs spécifiques aux agents de la Sûreté du
Québec Sûreté du Québec
Un agent de la Sûreté du Québec peut déplacer ou faire déplacer un véhicule routier stationné
en contravention avec le présent règlement, le tout aux frais de son propriétaire ou de son
locataire à long terme et ce, en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.1). De la
même façon, pareil déplacement peut être effectué dans les cas d'urgence suivant :
a) Le véhicule routier gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique;
b) Le véhicule routier gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire
lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
Article 7.
Pouvoir de la municipalité
Le conseil municipal peut, par résolution, faire installer une signalisation routière relative au
stationnement, à l'immobilisation ou à des parcomètres.
Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham
Article 8.
Définitions Sûreté du Québec
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : a) Caravane
: Désigne une remorque aménagée pour servir de logement de camping.
b) Chemin public : Chemin public tel que défini par l'article 4 du Code de sécurité routière
(chapitre C-24.2).
c) Conteneur à déchets : Contenant à chargement avant ou arrière, muni d'un ou deux
compartiments, fabriqué de métal ou de plastique, doté de boites de fourches et ayant une
capacité de 2 vg3 ou plus.
d) Fonctionnaire désigné : Désigne toute personne ou service nommés par le conseil municipal
pour l'application du présent règlement.
e) Habitation motorisée : Désigne un véhicule routier aménagé de telle sorte qu'il peut servir de
logement ou d'habitation temporaire ou permanente.
f) Véhicule routier : Véhicule routier tel que défini par l'article 4 du Code de sécurité routière
(chapitre C-24.2).
g) Propriétaire ou locataire à long terme : Personne dont le nom est inscrit dans le registre de la
Société de l'assurance automobile du Québec.
h) Piste cyclable : Un chemin situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous sa juridiction
parce qu'elle en est propriétaire, ou parce qu'en vertu d'une autorisation ou d'une entente avec
le ou les propriétaires elle en a la responsabilité ou la gestion, et qui est spécialement aménagé
et réservé exclusivement à la circulation des bicyclettes et des piétons pendant la période
spécifiée au présent règlement. Elle est délimitée de différente manière, par exemple, par du
lignage au sol, des bordures de béton, des bollards, des délinéateurs, etc. ou est identifiée par
un affichage spécifique à la piste.
i) Piste cyclable en site propre : Piste cyclable construite sur sa propre emprise et qui est séparée
des routes et inaccessible aux véhicules automobiles. Cependant, elle peut être construite sur
une route, mais elle doit être séparée des voies de circulation par exemple par un terre-plein,
un muret, etc. qui rend inaccessible l'accès aux véhicules automobiles.
j) Piste cyclable sur rue : Piste cyclable qui partage la même chaussée que les véhicules
automobiles, sans qu'une séparation physique entre la piste et la voie de circulation ne
soit présente.
) Véhicule routier : Véhicule routier tel que défini par le Code de la Sécurité routière du
Québec.
SECTION II
Dispositions générales
Article 9.
Marques sur la chaussée Sûreté du Québec
Lorsqu'il y a des marques tracées sur la chaussée d'une rue ou d'un terrain de stationnement
municipal, le véhicule routier doit être stationné à l'intérieur de ces marques.
Article 10.
Piste cyclable
Sûreté du Québec
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une piste cyclable sur
rue du 15 avril au 30 novembre inclusivement.
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une piste cyclable en site
propre en tout temps. À l'exception des véhicules d'entretien et d'urgence, il est interdit de
circuler avec un véhicule routier sur une piste cyclable en site propre.
Article 11. Camion-citerne
Sûreté du Québec
Il est interdit, en tout temps, de stationner ou de permettre que soit stationné dans les rues
ou terrains de stationnement municipaux, un camion servant à la livraison d'huile, sauf le
temps nécessaire pour effectuer une livraison.
Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham
Article 12. Capacité de charge supérieure à 3 000 kilogrammes Sûreté du Québec
Il est interdit, en tout temps, de stationner ou de permettre que soit stationné dans les terrains
de stationnement municipaux, un camion ou véhicule routier ayant une masse nette de plus
de 3 000 kilogrammes, sauf pour effectuer une livraison.
Article 13. Stationnement de nuit
Sûreté du Québec
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une rue ou un terrain
de stationnement municipal la nuit, entre minuit et 7 h, du 15 novembre au 31 mars, et ce,
sur tout le territoire de la municipalité.
Cette interdiction ne s'applique pas pour les nuits du 24 au 26 décembre inclusivement et
du 31 décembre au 2 janvier inclusivement ainsi qu'aux stationnements du réseau de
stationnements incitatifs pour le covoiturage.
Article 14. Stationnement à durée limitée
Sûreté du Québec
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans un espace de
stationnement, dans une rue ou dans un terrain de stationnement pour une période
supérieure à celle prescrite par un panneau de signalisation.
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule à l'encontre des indications de la
signalisation temporaire que peut installer le service des travaux publics, le service des
incendies ou le service de la sécurité publique de la municipalité pour les besoins de ses
travaux.
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule là où un panneau de signalisation
interdisant le stationnement est installé.
Article 15.
Dispositions spécifiques à certains chemins Sûreté du Québec
Il est interdit, en tout temps, de stationner ou immobiliser tous véhicules sur le chemin
Yamaska.
R. 852-25, 05-02-2025
Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham
SECTION III
Stationnement sur rue
Article 16. Stationnement en double Sûreté du Québec
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier en double ligne dans une rue
de la municipalité.
Article 17. Stationnement pour réparation Sûreté du Québec
Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une rue, en face ou aux environs d'un
garage, d'une station-service, d'un commerce de véhicules automobiles ou à tout autre
endroit dans une rue à des fins de réparation ou dans l'attente d'une telle réparation, et ce,
que ce soit avant, pendant et après cette réparation.
Article 18.
Immobilisation d'un véhicule interdit
Sûreté du Québec
Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier aux endroits où le dépassement est prohibé.
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier là où des panneaux de signalisation interdisant le
stationnement sont installés.
SECTION IV
Stationnement des véhicules lourds
Article 19. Zone résidentielle Sûreté du Québec
Il est interdit en tout temps de stationner ou d'immobiliser un véhicule lourd ayant une masse
nette de plus de 3 000 kilogrammes ou une remorque en bordure de rue, dans une zone
résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
Article 20. Durée limitée
Sûreté du Québec
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule lourd ayant une masse nette de plus de
3 000 kilogrammes ou une remorque en bordure de rue, hors d'une zone résidentielle, pour une
période de plus de 120 minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
SECTION V
Conteneurs à déchets
Article 21.
Interdiction Sûreté du Québec
Il est interdit, en tout temps, de laisser ou d'immobiliser un conteneur à déchets dans ou en
bordure d'une rue.
SECTION VI
Stationnement des caravanes et des habitations motorisées
Article 22.
Interdiction de stationner une caravane ou une habitation motorisée
Sûreté du Québec
Il est interdit de laisser ou de stationner une habitation motorisée ou une caravane à la
remorque d'un véhicule routier ou non, dans une rue ou un terrain de stationnement
municipal, entre minuit et 7 h, et ce, tous les jours.
Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham
SECTION VII
Dispositions pénales
Article 23.
Infractions et sanctions spécifiques aux dispositions appliquées par la
Sûreté du Québec Sûreté du Québec
Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 30 $, mais ne pouvant dépasser 60 $. En
cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes maximales sont doublées.
De plus, le propriétaire d'un véhicule routier peut être poursuivi pour toute contravention au
présent règlement commise avec son véhicule, sauf si ce dernier est déclaré volé auprès d'un
service de police ou qu'il a été utilisé sans le consentement du propriétaire. Il en est de même
pour tout locateur à long terme d'un véhicule routier.
SECTION VIII
Dispositions finales
Article 24. Règlements abrogés
Le présent règlement abroge tous les règlements sur le stationnement et l'immobilisation des
véhicules.
Article 25.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Mairesse
Secrétaire-trésorière