Règlement no 409-05 — Zonage
Saint-Henri, Quebec
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement no 409-05
modifié par les Règlements nos 419-05, 421-06, 425-06, 426-06, 432-06,
435-06, 436-06, 437-06, 442-07, 451-08, 455-08, 459-08, 465-08, 470-09, 478-09,
487-10, 490-10, 494-10, 495-10, 500-10, 501-10, 507-10, 535-12, 544-13, 546-13,
555-13, 567-14, 569-14, 570-14, 571-14, 572-14, 573-15, 575-15, 579-15, 581-15,
583-15, 587-16, 594-16, 595-16, 598-16, 599-16, 600-16, 601-16, 608-16, 610-17,
628-18, 629-18, 630-18, 633-18, 641-19, 642-19, 643-19, 647-20, 650-20, 653-20,
656-20, 657-20, 660-20, 666-21, 684-22, 687-22, 692-22, 693-22, 700-23, 703-23,
717-24, 725-25, 731-25 et 732-25
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI
Règlement no 409-05
Copie certifiée conforme :
Jacques Risler
Secrétaire-Trésorier
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné;
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue conformément aux dispositions
de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil de la municipalité de Saint-Henri adopte ce règlement de zonage
et décrète ce qui suit:
2
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 .................................................................................................................. 6
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .......................................... 6
SECTION I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ...................................................................................... 6
ARTICLE 1 :
TITRE DU RÈGLEMENT .......................................................................................... 6
ARTICLE 2 :
RÈGLEMENTS ABROGÉS ...................................................................................... 6
ARTICLE 3 :
TERRITOIRE ASSUJETTI ....................................................................................... 6
ARTICLE 4 :
PERSONNES TOUCHÉES ...................................................................................... 6
ARTICLE 5 :
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................ 6
ARTICLE 6 :
VALIDITÉ .................................................................................................................. 6
ARTICLE 7 :
ANNEXES ................................................................................................................. 6
SECTION II:
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................................... 6
ARTICLE 8 :
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................................... 6
ARTICLE 9 :
INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS ...................................................... 6
ARTICLE 10 : INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET CROQUIS.............................................. 7
ARTICLE 11 : UNITÉS DE MESURE .............................................................................................. 7
ARTICLE 12 : TERMINOLOGIE ...................................................................................................... 7
CHAPITRE 2 ................................................................................................................ 18
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CHACUNE DES ZONES ...................................... 18
SECTION I
RÉPARTITION EN ZONES ................................................................................................. 18
ARTICLE 13 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET PLANS DE ZONAGE ...................... 18
ARTICLE 14 : INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ..................................................... 18
SECTION II :
CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................... 18
ARTICLE 15 : USAGE PRINCIPAL ................................................................................................. 18
ARTICLE 16 : CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................... 19
SECTION III :
SPÉCIFICATION DES USAGES AUTORISÉS, PAR ZONES ET DES NORMES
D'IMPLANTATION ........................................................................................................................................... 25
ARTICLE 17 : INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS ................................................. 25
ARTICLE 18 : USAGES AUTORISÉS ........................................................................................... 25
ARTICLE 19 : USAGE NON AUTORISÉ ...................................................................................... 25
ARTICLE 20 : USAGES CONDITIONNELS .................................................................................. 26
CHAPITRE 2.1 : CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET
D'ESPACES NATURELS................................................................................................ 26
ARTICLE 20.1 : OBLIGATION DE CONTRIBUER ......................................................................... 26
ARTICLE 20.2 : RÈGLE DE CALCUL ............................................................................................ 26
ARTICLE 20.3 : UTILISATION DE LA CONTRIBUTION ................................................................ 26
ARTICLE 20.4 : FRAIS D'ENREGISTREMENT D'UN TERRAIN CÉDÉ À DES FINS DE PARCS,
DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS ....................................... 27
ARTICLE 20.5 : EXEMPTION .......................................................................................................... 27
CHAPITRE 3 ................................................................................................................ 27
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES .............................................. 27
SECTION 1:
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ........ 27
ARTICLE 21 : MARGES DE RECUL PAR ZONES....................................................................... 27
ARTICLE 22 : MARGES ADJACENTES À CERTAINS USAGES OU CERTAINES ACTIVITÉS
................................................................................................................................ 27
ARTICLE 23 : MARGES POUR LES EMPLACEMENTS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE .. 27
ARTICLE 24 : MARGES DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS EXISTANTS .................. 27
ARTICLE 25 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ .................................................................................... 27
ARTICLE 26 : MARGES SUR LES EMPLACEMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES
DROITS ACQUIS ................................................................................................... 28
ARTICLE 27 : OBLIGATION D'AVOIR FAÇADE SUR UNE RUE PUBLIQUE OU PRIVÉE ....... 28
ARTICLE 28 : HAUTEUR DES BÂTIMENTS ................................................................................ 28
ARTICLE 29 : DIMENSIONS ET SUPERFICIE MINIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........ 28
ARTICLE 30 : HABITATIONS EN RANGÉE ................................................................................. 28
SECTION II:
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ....................................................................... 28
ARTICLE 31 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR AVANT ................................................ 28
ARTICLE 32 : USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE............ 29
ARTICLE 33 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE............................................. 29
SECTION III:
NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ........................................... 30
3
ARTICLE 34 : RÈGLES GÉNÉRALES .......................................................................................... 30
LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................................................................................................ 30
ARTICLE 35 : NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LE BÂTIMENT
COMPLÉMENTAIRE ISOLÉ EST UN CABANON ................................................ 30
ARTICLE 36 : NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LE BÂTIMENT
COMPLÉMENTAIRE ISOLÉ EST UN GARAGE PRIVÉ ....................................... 30
ARTICLE 37 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE UTILISÉ COMME HABITATION ..................... 31
ARTICLE 38 : ÉLEVAGE DANS UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ...................................... 31
ARTICLE 39 : BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DE COMMERCE ET
SERVICE, D'INDUSTRIE OU PUBLIC .................................................................. 31
ARTICLE 41 : SOUS-SOL D'UN GARAGE ABROGÉ ..................................................................... 32
ARTICLE 42 : MODIFICATIONS D'UN BÂTIMENT ATTENANT EN PIÈCES HABITABLES .... 32
PISCINES
............................................................................................................................................ 32
ARTICLE 43 : NORMES D'IMPLANTATION DESPISCINES ET DES SPAS .............................. 32
SERRES PRIVÉES .......................................................................................................................................... 33
ARTICLE 44 : SERRES PRIVÉES À L'INTÉRIEUR DU MILIEU URBAIN OU DE
VILLÉGIATURE...................................................................................................... 33
CONSTRUCTIONS DIVERSES ....................................................................................................................... 33
ARTICLE 45 : ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION SITUÉE À L'INTÉRIEUR
DU MILIEU URBAIN OU DES ZONES DE VILLÉGIATURE ................................ 33
ARTICLE 46 : FOYERS EXTÉRIEURS ......................................................................................... 33
ARTICLE 47 : THERMOPOMPES ................................................................................................. 33
ARTICLE 48 : VENTE OU LOCATION DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES ........ 34
ARTICLE 49 : L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE .............................. 34
ARTICLE 50 : REMISAGE DE VÉHICULES NON COMMERCIAUX ........................................... 34
ARTICLE 51 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ....... 34
STATIONNEMENT HORS-RUE ...................................................................................................................... 35
ARTICLE 52 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS RUES ................................................... 35
ARTICLE 52.1 : NORMES SUR LES ENTRÉES CHARRETIÈRES ............................................... 35
ARTICLE 52.2 : NOMBRE DE CASES REQUISES ........................................................................ 35
ARTICLE 52.3 : AMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT ............................................................ 36
ARTICLE 52.4 : STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS ............................................................ 37
ARTICLE 52.5 : STATIONNEMENT COMMUN .............................................................................. 37
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................................... 37
ARTICLE 53 : NORMES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT OBLIGATOIRES ....... 37
ARTICLE 54 : RÈGLES D'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS .................................................... 38
ARTICLE 55 : PLANTATION PROHIBÉE ..................................................................................... 38
ARTICLE 55.1 : PROTECTION OBLIGATOIRE ............................................................................. 38
CLÔTURES, HAIES, MURETS ........................................................................................................................ 38
ARTICLE 56 : CLÔTURES INTERDITES ...................................................................................... 38
ARTICLE 57 : ENTRETIEN DES CLÔTURES .............................................................................. 39
ARTICLE 58 : CLÔTURE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE .................................................................. 39
ARTICLE 59 : IMPLANTATION DES CLÔTURES ET HAIES ...................................................... 39
ARTICLE 60 : IMPLANTATION DE MURET(S) ............................................................................ 39
ENSEIGNES
............................................................................................................................................ 39
ARTICLE 61 : ENSEIGNES INTERDITES .................................................................................... 39
ARTICLE 62 : ENSEIGNES PERMISES SANS L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION ................................................................................................. 40
ARTICLE 63 : ENSEIGNES PERMISES AVEC L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION ................................................................................................. 40
ARTICLE 64 : ENSEIGNES MOBILES ......................................................................................... 42
ARTICLE 65 : ENTRETIEN DES ENSEIGNES ............................................................................. 42
SECTION V: NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ............................................................ 42
ARTICLE 66 : CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ............................................... 42
ARTICLE 67 : NORMES PARTICULIÈRES AUX ABRIS D'HIVER ............................................. 43
ARTICLE 68 : BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE(S) EN
COURS DE CONSTRUCTION ............................................................................... 43
ARTICLE 69 : VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES ET
D'ARBUSTES ......................................................................................................... 43
ARTICLE 70 : CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES USAGES
COMPARABLES .................................................................................................... 44
SECTION VI : USAGES SPÉCIFIQUES ......................................................................... 44
4
ARTICLE 71 : LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION ...................................... 44
ARTICLE 72 : AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT PARENTAL ................................... 44
ARTICLE 73 : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN GÎTE TOURISTIQUE ........... 45
ARTICLE 74 : ATELIER ARTISANAL ............................................................................. 45
CHAPITRE 4 ................................................................................................................ 46
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES AUTORISÉS ...... 46
DANS CERTAINES ZONES SEULEMENT ..................................................................... 46
SECTION I:
NORMES SPÉCIFIQUES AUX MAISONS MOBILES ET AUX MAISONS UNIMODULAIRES
............................................................................................................................................ 46
ARTICLE 75 : ORIENTATION ....................................................................................................... 46
ARTICLE 76 : CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE ........................................................................ 46
ARTICLE 77 : APPUI ..................................................................................................................... 46
ARTICLE 78 : ANCRAGE .............................................................................................................. 46
ARTICLE 79 : ANNEXE OU AGRANDISSEMENT PERMIS ........................................................ 46
SECTION I.2 : NORMES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES BÂTIMENTS D'HABITATION BIFAMILIALE
ISOLÉE
............................................................................................................................................ 46
ARTICLE 79.1 NORMES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES HABITATIONS BIFAMILIALES
SITUÉES EN ZONE DE FAIBLE DENSITÉ ........................................................... 46
SECTION II :
NORMES D'IMPLANTATION POUR CERTAINS TYPES DE COMMERCES ET
D'INDUSTRIES ............................................................................................................................................ 47
ARTICLE 80 : NORMES D'IMPLANTATION DES COMMERCES DE VÉHICULES ET
D'ÉQUIPEMENTS MOBILES ................................................................................. 47
ARTICLE 81 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES OU PIÈCES S'Y RAPPORTANT ................... 47
ARTICLE 82 : CAFÉ-TERRASSE ................................................................................................. 47
ARTICLE 82.1 UTILISATION DE CONTENEUR (MARITIME OU FERROVIAIRE) ....................... 47
ARTICLE 82.2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN
CHENIL ................................................................................................................... 48
SECTION III :
TERRITOIRES D'INTÉRÊTS PATRIMONIAUX .................................................................. 48
ARTICLE 83 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU NOYAU VILLAGEOIS ....... 48
SECTION IV :
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE ROULOTTES, DE VÉHICULES
MOTORISÉS ET À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING ......................................................... 48
ARTICLE 84 : IMPLANTATION DE ROULOTTES OU DE VÉHICULES DE LOISIRS
MOTORISÉS .......................................................................................................... 48
ARTICLE 85 : AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING .................................................... 48
ARTICLE 86 : CHANGEMENT D'USAGE D'UN TERRAIN DE CAMPING .................................. 49
SECTION V :
LES ZONES TAMPONS ........................................................................................ 49
ARTICLE 88 : NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS ............................ 50
SECTION V.1 : CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET TOURBIÈRES ............................... 50
ARTICLE 89 : CONDITIONS D'IMPLANTATION DES CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES
ET TOURBIÈRES ................................................................................................... 50
SECTION VI : USAGES PARTICULIERS ET AIRES D'ENTREPOSAGE ....................... 50
ARTICLE 90 : AIRES D'ENTREPOSAGE ..................................................................................... 50
ARTICLE 90-1: ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) ....... 50
ARTICLE 91 : ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES MOTEURS ........................ 50
ARTICLE 92 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES QUI NE SONT PAS EN ÉTAT DE MARCHE 51
CHAPITRE 5 ................................................................................................................ 52
DISPOSITIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL ......................................................... 52
SECTION I:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'INONDATION .............................................. 52
SECTION II :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES
AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ...................................................................... 55
ARTICLE 98 : CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................... 55
SECTEUR DE MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE A ............................................................................... 55
ARTICLE 99 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES SECTEURS DE
MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE A ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ............... 55
ARTICLE 100 : TRAVAUX ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ................................................................. 55
ARTICLE 101 : VÉGÉTATION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ........................................................... 55
ARTICLE 102 : INSTALLATIONS SEPTIQUES ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ................................ 55
ARTICLE 103 : BÂTIMENT DÉTRUIT ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ............................................... 55
SECTEUR DE MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE B ............................................................................... 56
ARTICLE 104 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES SECTEURS DE
MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE B ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ................ 56
ARTICLE 105 : TRAVAUX ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ................................................................. 56
5
ARTICLE 106 : VÉGÉTATION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ........................................................... 56
ARTICLE 107 : INSTALLATION SEPTIQUE ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ..................................... 56
ARTICLE 108 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ................... 56
ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN .......................................................................................................... 56
ARTICLE 109 : CONSTRUCTION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ...................................................... 56
ARTICLE 110 : VÉGÉTATION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ........................................................... 56
ARTICLE 111 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ................... 56
ARTICLE 112 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES SECTEURS DE FORTES
PENTES ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 .................................................................... 57
SECTION IV:
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ........... 57
CHAPITRE 6 ................................................................................................................ 61
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES .......................... 61
ARTICLE 116 : NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU MUNICIPALES .............................. 61
ARTICLE 117 : NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE
CONTAMINÉS ........................................................................................................ 61
ARTICLE 118 : NORMES RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS ................................ 61
ARTICLE 119 : NORMES APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE LA
PRÉSENCE D'UN BARRAGE ............................................................................... 61
ARTICLE 120 : CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................... 61
ARTICLE 121 : NORMES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 63
CHAPITRE 7 ................................................................................................................ 65
ARTICLE 122 : NORMES D'AMÉNAGEMENT ............................................................................... 65
CHAPITRE 8 ................................................................................................................ 66
CHAPITRE 9 ................................................................................................................ 67
LES CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES .............................................. 67
ARTICLE 123 : CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES
DROITS ACQUIS ................................................................................................... 67
ARTICLE 124 : ABANDON D'UN USAGE DÉROGATOIRE .......................................................... 67
ARTICLE 125 : REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
................................................................................................................................ 67
ARTICLE 126 : EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN BÂTIMENT ........................... 67
ARTICLE 127 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE 67
ARTICLE 128 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE .................................... 68
ARTICLE 129 : RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................. 68
ARTICLE 130 : ENSEIGNE DÉROGATOIRE ET ENSEIGNE LIÉE À UN USAGE DÉROGATOIRE
................................................................................................................................ 68
ARTICLE 131 : RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE À LA
SUITE D'UN SINISTRE .......................................................................................... 68
ARTICLE 132 : EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN ............................. 69
CHAPITRE 10 ................................................................................................................ 70
DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................... 70
ARTICLE 133 : RÈGLEMENTS ABROGÉS .................................................................................... 70
ARTICLE 134 : ENTRÉE EN VIGUEUR .......................................................................................... 70
ANNEXE A
............................................................................................................................................ 71
ANNEXE B
............................................................................................................................................ 72
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) ...................................................................................................... 72
ANNEXE C
............................................................................................................................................ 76
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) ........................ 76
ANNEXE D
............................................................................................................................................ 77
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) .............................................................................................................. 77
ANNEXE E
............................................................................................................................................ 77
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) .............................................................................................................. 77
ANNEXE F
............................................................................................................................................ 78
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) .............................................................................................. 78
ANNEXE G
............................................................................................................................................ 78
FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) .......................................................................................................... 78
ANNEXE H
............................................................................................................................................ 79
CROQUIS
............................................................................................................................................ 79
ANNEXE I
............................................................................................................................................ 81
6
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1 :
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé "Règlement de zonage" et porte le numéro 409-05.
ARTICLE 2 :
RÈGLEMENTS ABROGÉS
Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droits, toutes autres dispositions
réglementaires régissant le zonage.
ARTICLE 3 :
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Henri.
ARTICLE 4 :
PERSONNES TOUCHÉES
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
ARTICLE 5 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions du chapitre 3, section 5, de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme.
ARTICLE 6 :
VALIDITÉ
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section et article par article, de manière à ce que si un chapitre, une section ou un
article de celui-ci devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continueraient de s'appliquer.
ARTICLE 7 :
ANNEXES
Les annexes suivantes font partie du présent règlement:
-
grille de spécifications ;
-
tableaux A, B, C, D, E, F, G, relatifs aux distances séparatrices applicables aux bâtiments
d'élevage ;
-
plan de zonage du secteur urbain ;
-
plan de zonage du secteur rural ;
-
carte des zones de contraintes majeures ;
-
croquis.
SECTION II:
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 8 :
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales applicables à toutes les zones et les
dispositions particulières à une zone, les dispositions particulières à une zone s'appliquent et
prévalent sur les dispositions générales.
ARTICLE 9 :
INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS
1o
L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
2o
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il
ne peut en être ainsi;
3o
L'emploi du mot "DOIT" implique une obligation absolue; le mot "PEUT" conserve un sens
facultatif;
4o
Le mot "MUNICIPALITÉ" désigne la municipalité de Saint-Henri;
5o
Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou physique.
7
ARTICLE 10 : INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET CROQUIS
Les tableaux, croquis et toutes autres formes d'expression que le texte proprement dit, contenus
dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, croquis et autres formes d'expression, le texte
prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et une autre forme d'expression, les données du
tableau prévalent.
ARTICLE 11 : UNITÉS DE MESURE
Toutes les dimensions et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en
unités de mesure métrique.
Pour faciliter la lecture, les chiffres et les nombres sont écrits en chiffre arabe et non en lettre.
Aussi, dans le même ordre d'idée, les conversions en système impérial sont jointes en annexe et
seulement à titre indicatif. En cas de différence, la mesure métrique prévaut.
Les symboles du système métrique sont aussi utilisés, soit :
m
=
mètre
m2
=
mètre carré
cm
=
centimètre
cm2
=
centimètre carré
ARTICLE 12 : TERMINOLOGIE
Les termes, mots ou expressions employés dans les règlements d'urbanisme ont le sens qui leur est
attribué dans les sections du présent règlement où ils sont employés ou celui énoncé au présent
article. Il est à noter que les définitions comprises dans les sections suivantes du présent règlement
priment sur les définitions énoncées au présent article.
Abri : Comprend toute construction, rattachée ou non à un bâtiment, servant soit à protéger contre le
soleil ou les intempéries, soit comme décoration. Le terme « abri » ne comprend cependant pas les
perrons, porches, portiques ou abris d'auto ou toute autre construction du même genre constituée
exclusivement de matériaux rigides et faisant partie intégrante du bâtiment.
Abri à bois : Construction sommaire destinée à l'entreposage du bois de chauffage.
Abri d'auto : Construction attenante au bâtiment principal, formée d'un toit reposant sur des colonnes
ou des murs, servant à abriter un ou des espaces de stationnement de véhicules de promenade.
Abri d'auto temporaire : voir garage temporaire.
Abri sommaire : Bâtiment ayant un caractère rudimentaire et temporaire, érigé en forêt, dépourvu
d'électricité et d'eau courante, appuyé au sol et sans fondation permanente, d'un seul étage, et servant
de gîte.
Accès à la propriété : Voie de circulation pour véhicules automobiles située entre une rue et une aire
de stationnement hors-rue, un bâtiment ou un usage auquel il donne accès. Les termes "entrée
charretière", "rampe", "allée d'accès" sont inclus dans le terme "accès à la propriété".
Agrandissement : voir extension.
Aire de chargement et de déchargement : espace hors-rue situé sur le même lot ou terrain qu'un
bâtiment ou contigu à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire d'un véhicule
commercial utilisé pour le chargement ou le déchargement de marchandise ou de matériaux.
Animal domestique : animal vivant à la maison et servant de compagnie à l'homme (chien, chat, etc.),
par opposition aux animaux d'élevage (vache, cheval, poule, etc.), sauvage (renard, loup, chevreuil,
etc.) ou exotique (serpent, etc.).
Annexe : Voir bâtiment complémentaire.
Annulation : Opération cadastrale par laquelle le numérotage d'un lot ou d'une partie de lot est
annulé et réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Antenne : Au sens général, construction permettant de capter ou d'émettre, au moyen d'appareils
récepteurs ou émetteurs, des ondes hertziennes. Dans le cas d'antennes paraboliques, celles-ci
permettent de capter des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par
satellite.
Attenant : Qui constitue le prolongement d'un bâtiment principal ou d'un usage.
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Appartement : Voir logement.
Arbre : Toute espèce arborescente dont la tige, qui est unique, a un diamètre d'au moins 25 mm
mesuré à 1,4 m du sol.
Arbuste : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les arbres de petites dimensions, avec
un tronc ramifié à la base et une cime bien répartie. Un arbuste fait moins de trois (3) m de hauteur
à maturité.
Auberge : Voir hôtel.
Auvent : Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau, ni colonne rattachée directement
au bâtiment, servant à protéger une porte, une fenêtre ou une ouverture d'un bâtiment contre les
intempéries ou le soleil, ou encore servant comme décoration.
Atelier artisanal : bâtiment ou partie de bâtiment principal ou complémentaire où l'on procède à la
fabrication ou à la réparation de produits artisanaux.
Avertisseur de fumée : appareil conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce
où il se trouve.
Balcon : plate-forme disposée en saillie sur le mur d'un bâtiment, ordinairement entourée d'un garde-
corps. Peut être synonyme de galerie ou véranda non fermée.
Bâtiment : Construction destinée à servir d'abris aux personnes, aux animaux ou aux choses.
Bâtiment complémentaire : Bâtiment situé sur le même emplacement qu'un bâtiment principal et dont
l'usage est subordonné à celui-ci.
Bâtiment dérogatoire : Bâtiment non conforme aux dispositions du présent règlement et/ou de tout
autre règlement d'urbanisme.
Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné : Bâtiment, autre qu'une maison mobile, transportable
par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé sur les fondations
qui lui sont destinées.
Bâtiment principal : Bâtiment servant à l'usage principal et qui est fait sur l'emplacement où il est érigé.
Bâtiment en rangée : Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments dont les
murs sont mitoyens.
Bâtiment temporaire : Bâtiment érigé pour une fin spécifique et pour une période limitée.
Cabane à sucre : Bâtiment servant exclusivement à l'évaporation de l'eau d'érable et la préparation
de produits dérivés de l'eau d'érable incluant l'aire servant de gîte à l'exploitant ou ses employés
durant la période des sucres et ce conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
Cabane à sucre de type commercial : Bâtiment dont l'usage principal est agricole et qui sert à
l'exploitation d'une érablière et à la vente de produit de l'érable et qui peut servir à l'organisatio de
réceptions durant la période des sucres.
Cabanon : Bâtiment complémentaire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle
et ne pouvant pas être déplacé facilement.
Café-terrasse : Une terrasse de restaurant ou de café, extérieure, recouverte ou non,
complémentaire à l'usage principal, conçue de manière à pouvoir accueillir des clients qui y
consomment des repas ou des boissons.
Camp forestier ou campement : Bâtiment servant à entreposer la machinerie et l'outillage relatif à la
coupe d'arbre. Le bâtiment peut également procurer un abri pour manger et dormir à son utilisateur,
dans le boisé ou la forêt où il est situé. Il s'agit d'une construction sommaire, de faible superficie (20 m2
maximum de surface habitable), supportée par une fondation sur pilotis, sans eau, ni électricité et de
faible valeur au rôle d'évaluation municipale.
Case de stationnement : Superficie destinée à être occupée par un véhicule stationné.
Cave : Voir sous-sol.
Centre commercial (ou centre d'achat) : Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale
de l'ensemble des bâtiments, un stationnement commun, ainsi que par la présence de plusieurs
établissements de vente au détail et de services.
Centre d'équitation : Lieu où est pratiqué l'équitation à des fins commerciales.
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Centre de la petite enfance (C.P.E.) : Établissement qui assure, moyennant rémunération, un service
de garde pour sept enfants ou plus pour des périodes n'excédant pas quarante-huit (48) heures
consécutives. Ce service de garde s'adresse principalement aux enfants de la naissance jusqu'à la
fréquentation du niveau de la maternelle.
Chalet : Voir résidence saisonnière.
Chenil : Établissement comportant plus de trois (3) chiens ou autres animaux domestiques de
même espèce et qui sont abrités, élevés dans le but d'un entraînement ou à des fins de vente.
Commerce de détail : établissement de commerce qui traite directement avec le consommateur.
Commerce de gros : établissement de commerce qui vend de la marchandise aux établissements de
commerce de détail.
Condominium : Logement ou local situé dans un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration de
copropriété en vertu de l'article 1038 du Code civil. Le logement ou local est composé d'une partie
privative qui jouit de droits réels et de parties communes qui jouissent de droits indivises. Ces parties
communes étant la propriété de tous les copropriétaires.
Condominium : Habitation bifamiliale ou multifamiliale dont les résidents sont propriétaires des
logements qu'ils habitent.
Conteneur (maritime et ferroviaire) : Caisson métallique de différentes dimensions servant
spécifiquement pour le transport de marchandises et de biens.
Conseil : Le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Henri.
Copropriétaire : Personne investie d'une quote-part ou droit de propriété que plusieurs personnes ont
ensemble et concurremment sur un même bien.
Copropriété divise : La propriété dont le droit de propriété se répartit entre les copropriétaires par
fraction comprenant chacune une partie primative matériellement divisée et une quote-part des parties
communes.
Copropriété divise horizontale : Copropriété de terrain établie sur des lots horizontaux privatifs qui
partage des lots et services en commun, lesquels lots sont tous soumis à la même déclaration de
propriété.
Copropriété divise verticale : Copropriété dont la position de l'assiette du droit, d'une entité distincte
d'un bâtiment de condominiums construits, est considérée par rapport à celle de la surface du sol sous
laquelle le droit s'exerce. C'est la superposition, sur le plan vertical, d'immeubles servant d'assiette à
des droits distincts.
Constructions à des fins récréatives publiques : Constructions destinées à la pratique d'activités
récréatives et à des fins publiques (ex: chalet de ski de fond, centre d'interprétation de la nature, relais
de motoneige, etc.).
Construction : Assemblage de matériaux reliés ou déposés au sol ou fixés à tout autre objet relié
au sol.
Coupe d'assainissement :Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte
d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Cour : Espace non construit et à ciel ouvert, situé sur le même emplacement que le bâtiment principal
et s'étendant jusqu'aux limites dudit emplacement.
Cour arrière : Espace s'étendant sur toute la largeur d'un emplacement, compris entre la ligne de
l'emplacement arrière et l'axe du mur arrière du bâtiment principal. Dans le cas d'un emplacement borné
par plus d'une (1) rue, la cour arrière est amputée, du côté de la rue, de la marge de recul avant.
Cour avant : Espace s'étendant sur toute la largeur d'un emplacement, compris entre la ligne d'emprise
de la rue ou la ligne avant de l'emplacement et la façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un
emplacement borné par plus d'une (1) rue, l'emplacement comporte deux (2) ou même trois (3) cours
avant (emplacement d'angle transversal), sauf que la cour avant est limitée à la marge de recul avant
pour les murs du bâtiment qui ne sont pas la façade avant.
Cour latérale : Espace s'étendant entre la cour avant et la cour arrière et compris entre la ligne latérale
d'un emplacement et le mur latéral du bâtiment principal. Dans le cas d'un emplacement borné par plus
d'une (1) rue, la cour latérale du côté de la rue est amputée de la marge de recul avant.
Cours d'eau et lacs : Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent et les lacs, sont visés
par l'application du règlement. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau les fossés tels que
définis au présent article. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés
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par l'application du règlement sont celles définies par la réglementation sur les normes
d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
Demi-étage : Étage supérieur dont la superficie représente moins de 80 % de la superficie du premier
étage. La superficie calculée est celle comprise entre les murs dont la hauteur minimum est de 1,75 m
(5,74 pieds).
Dépanneur : Établissement commercial ouvert en dehors des heures d'ouverture établies par la loi pour
l'ensemble des autres commerces de vente au détail et dispensant des biens de consommation
courants, tels que journaux, cigarettes et épicerie d'appoint.
Division : Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé pour la première
immatriculation d'un immeuble et est réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Drainage : Opération destinée à favoriser l'écoulement des eaux par le creusage.
Droit de passage : Servitude de passage réelle ou personnelle, dûment enregistrée au Bureau de la
publicité des droits.
Édifice public : Désigne les bâtiments visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics.
Élevage : Activité consistant à faire croître des animaux à des fins commerciales, agricoles ou
fauniques.
Emplacement : Espace formé d'un ou plusieurs lots servant ou pouvant servir à un usage principal.
Emplacement d'angle (de coin) : Emplacement situé à l'intersection de deux (2) voies publiques,
lesquelles forment à leur point de rencontre un angle ne dépassant pas cent trente-cinq degrés (135°),
mesuré à l'intérieur de l'emplacement. Voir figure 3 du règlement de lotissement.
Emplacement intérieur : Tout autre emplacement qu'un emplacement d'angle ou qu'un emplacement
transversal. Voir figure 3 du règlement de lotissement.
Emplacement (largeur de l') : Distance mesurée en ligne droite entre les points d'intersection de la
ligne avant et des lignes latérales de l'emplacement.
-
Dans le cas d'un emplacement d'angle, la ligne latérale manquante est remplacée par le
prolongement de l'emprise de la rue.
-
Dans le cas d'un emplacement adjacent à un lac ou un cours d'eau, la largeur est également
celle mesurée entre les lignes latérales, à la ligne naturelle des hautes eaux.
Emplacement (profondeur de l') : Profondeur moyenne mesurée perpendiculairement à la ligne avant
entre la ligne de rue et la ligne arrière du lot.
Emplacement transversal : Emplacement, autre qu'un emplacement d'angle, ayant front sur deux (2)
rues. Voir figure 3 du Règlement de lotissement.
Emprise d'une rue : Espace, de propriété publique ou privée, situé entre les lignes avant des
emplacements bordant la rue de part et d'autre. Selon le cas, on retrouve dans l'emprise le pavage,
la bordure du chemin, les fossés, les trottoirs, etc.
Voir figure 7 du règlement de lotissement.
Enseigne : Tout écrit comprenant lettres, mots ou chiffres, toute représentation picturale comprenant
illustrations, dessins, gravures, images ou décors, tout emblème comprenant bannières, banderoles ou
marques de commerce, tout drapeau comprenant bannières, banderoles ou fanions et toute autre figure
aux caractéristiques similaires qui répond aux conditions suivantes:
-
Être une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou est
représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction.
-
Être utilisée pour avertir, informer, annoncer, publiciser, faire de la réclame, faire valoir, attirer
l'attention
-
Être visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne clignotante : Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière
artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes.
Les enseignes ou parties d'enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres
renseignements similaires ne sont cependant pas considérées comme des enseignes clignotantes.
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Enseigne d'identification : Une enseigne donnant uniquement le(s) nom(s) et l'adresse de(s)
occupant(s) d'un bâtiment, ou le nom du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui en est fait, mais sans
mention d'un produit.
Enseigne directionnelle : Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée.
Enseigne (hauteur) : La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus
élevé de l'enseigne.
Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la rue, la hauteur de l'enseigne peut être
mesurée à partir du niveau de ladite rue.
Enseigne illuminée par réflexion : Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe
de lumière artificielle située à l'extérieur de l'enseigne, soit reliée soit éloignée de celle-ci.
Enseigne lumineuse : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit
par transparence, par translucidité ou par réflexion.
Enseigne mobile : Enseigne montée sur un châssis, installée ou non sur une remorque et pouvant être
déplacée facilement.
Enseigne patrimoniale : Enseigne qui répond aux critères suivants :
-
L'enseigne et son support sont faites de bois peint, teint ou verni, de métal peint à l'usine ou de tout
autre produit imitant ces matériaux ;
-
Le message de l'enseigne est sculpté ou peint.
Enseigne publicitaire (panneau-réclame) : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une
profession, un produit, un service, une activité ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert
sur un autre emplacement que celui où elle a été placée.
Enseigne (superficie d'une) : Surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant
les limites extrêmes d'une enseigne et de son cadre, incluant toute matière servant à dégager cette
enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des montants.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie est
équivalente à l'aire d'un des deux (2) côtés seulement. Dans le cas contraire, la superficie est la somme
de l'aire des deux côtés.
Entrée charretière : Aménagement ayant pour but la circulation automobile qui relie un bâtiment à une
rue, publique ou privée.
Entreposage extérieur : Dépôt, accumulation à l'extérieur d'une construction de matières, matériaux,
équipements ou objets divers utilisés par une entreprise à des fins commerciales.
Entretien : Moyens pouvant être pris (réparations, dépenses, etc.) et qui sont nécessaires pour le
maintien d'une structure ou d'une construction en bon état.
La construction d'une fondation sous un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est considérée
comme de l'entretien.
Établissement : Ensemble des installations établies pour l'exercice, le fonctionnement et l'exploitation
d'une entreprise (ex : atelier, ferme, boutique, entrepôt, bureau, cabinet, dépanneur, bar, etc.).
Étage : Espaces compris entre le plafond du rez-de-chaussée et le toit d'un bâtiment.
Exploitation forestière : Ensemble des opérations d'entretien, d'abattage, de transport, de plantation
et empilage de matière ligneuse.
Extension : Opération visant soit à étendre ou augmenter la superficie d'un usage sur un lot ou un
terrain ou à l'intérieur d'un bâtiment, soit à étendre la superficie, la volumétrie d'un bâtiment ou d'une
construction.
Extincteur : Tout appareil qui sert à éteindre le feu, à l'exception des gicleurs.
Façade arrière d'un bâtiment : Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment.
Façade avant d'un bâtiment : Mur extérieur d'un bâtiment donnant sur une rue, implanté selon un
angle inférieur à 45 degrés par rapport à celle-ci.
Façade latérale d'un bâtiment : Mur extérieur situé entre la façade avant et la façade arrière d'un
bâtiment.
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Fonctionnaire désigné : Employé désigné par résolution d'un conseil municipal pour faire appliquer
les règlements d'urbanisme d'une municipalité.
Fondation : Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les
charges au sol.
Fossé : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des
terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains
adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Frontage : Longueur de la ligne d'emplacement avant. Dans le cas d'un emplacement adjacent à un
lac ou un cours d'eau, la largeur mesurée sur la ligne avant doit être prise à la ligne naturelle des hautes
eaux.
Galerie : Balcon couvert, plus long que large, et aménagé à l'extérieur du bâtiment.
Garage privé : Espace fermé sur quatre (4) faces, non exploité commercialement et servant au
remisage des véhicules moteurs du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment principal.
Garage temporaire : Construction ayant un caractère passager servant à abriter un ou des espaces
de stationnement de véhicules de promenade pour un temps limité.
Garde-corps : Barrière située à hauteur d'appui, formant protection devant un vide.
Garderie : Établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l'on reçoit
au moins sept enfants pour des périodes n'excédant pas vingt-quatre (24) heures consécutives.
Gicleur : Dispositif, contrôlé automatiquement, permettant d'asperger de liquide ou de produit chimique
un feu.
Gîte touristique : Bâtiment à usage résidentiel où l'occupant loue accessoirement des chambres et
offre des repas à une clientèle de passage. Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas
5 (cinq) et les repas ne sont fournis qu'aux locataires.
Greffier-trésorier : Le greffier-trésorier de la Municipalité de Saint-Henri.
Habitation : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou
plusieurs logements où sont prévus des pièces pour dormir.
Habitation bifamiliale isolée : Bâtiment comprenant deux (2) logements.
Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe H.
Habitation communautaire : Habitation où vivent des personnes non apparentées répondant à au
moins une des conditions suivantes :
-
Les repas sont consommés dans une cuisine collective.
-
L'entretien ménager est assuré par des personnes ne vivant pas sur place.
Habitation en rangée : Groupe de (3) habitations ou plus reliées entre elles par des murs latéraux
mitoyens, l'ensemble étant réputé ne former qu'un bâtiment.
Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe H.
Habitation jumelée : Habitation reliée à une autre par un mur mitoyen.
Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe H.
Habitation multifamiliale : Bâtiment comprenant plus de deux (2) logements.
Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe H.
Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant un seul logement.
Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe H.
Habitation saisonnière : Habitation destinée à être habitée à l'occasion, habituellement pendant la
saison estivale.
Haie : Alignement de végétaux d'une longueur minimale de deux (2) m et n'excédant pas une largeur
de 0.5 m à la plantation.
Hauteur d'un bâtiment : Distance verticale entre le niveau du sol moyen adjacent à un bâtiment et le
point le plus élevé de ce dernier.
13
Hôtel : Bâtiment ou partie de bâtiment à vocation commerciale aménagé en pièces meublées pour loger
une clientèle de passage.
Îlot : Un ou plusieurs emplacements cernés par des emprises de rues, voies ferrées, lacs, cours d'eau
ou toute autre barrière physique.
Îlot en tête-de-pipe : Îlot dont l'accès ne peut s'effectuer que par une seule rue.
Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures, énoncées à la section traitant des dispositions relatives aux
zones d'inondation, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui
pourraient être causés par une inondation.
Largeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre les deux façades latérales d'un
bâtiment.
Lieu de culte : Endroit, généralement un édifice, dans lequel se réunissent les pratiquants d'une
religion pour prier et célébrer un culte au cours de cérémonies.
Largeur ou d'un lot ou d'un terrain : Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée sur la
ligne avant. Cette ligne sépare un lot ou un terrain d'emprise d'une rue privée ou publique. Dans le
cas d'un terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau, la largeur mesurée sur la ligne avant peut être
prise à la ligne naturelle des hautes eaux.
Ligne d'emplacement arrière : Ligne séparant un emplacement d'un autre sans être une ligne avant
ou une ligne latérale.
Dans le cas d'un emplacement intérieur conventionnel, cette ligne est parallèle à la ligne avant.
Dans le cas d'un emplacement de forme irrégulière, la ligne arrière est la ligne formant, dans sa
projection avec celle de la ligne avant, un angle égal ou inférieur à quarante-cinq degrés (45°),
mesuré à l'intérieur de l'emplacement.
Dans le cas d'un emplacement de coin, indépendamment où se trouve la façade principale du bâtiment,
la ligne arrière de l'emplacement peut être déterminée par rapport à l'une ou l'autre des rues, en autant
que la marge arrière soit respectée. (Voir figure 3 du Règlement de lotissement).
Ligne d'emplacement avant : Ligne séparant un emplacement de l'emprise d'une voie publique ou
privée. (Voir figure 3 du Règlement de lotissement).
Ligne d'emplacement : Ligne de division entre des emplacements adjacents ou entre un emplacement
et une voie publique. Cette ligne peut être brisée.
Ligne d'emplacement latérale de lot : Ligne formant avec la ligne avant, un angle supérieur à
quarante-cinq degrés (45°), mesuré à l'intérieur de l'emplacement. (Voir figure 3 du Règlement de
lotissement).
Dans le cas d'un emplacement d'angle, une des lignes latérales est réputée être une ligne arrière.
Ligne naturelle des hautes eaux : Selon le cas, la ligne naturelle des hautes eaux se définit comme
suit :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant
les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des
plans d'eau;
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage ;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-
ci peut être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au
point a.
Littoral : Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
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Logement : Ensemble de pièces d'habitation comprenant des installations sanitaires et de cuisson ainsi
qu'un accès distinct, qu'une personne ou un groupe de personnes habite ou pourrait habiter, à
l'exception des motels, hôtels, gîtes, auberges, roulottes ou remorques.
Logement parental : Logement temporaire aménagé à même une habitation unifamiliale et destiné à
être occupé exclusivement par le père ou la mère du propriétaire ou de son/sa conjoint(e).
Lot : Fond de terrain identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément à
l'article 2174, 2174a, 2174b et 2175 du Code civil ou de la loi sur le cadastre (L.R.Q.C, C-1).
Lot desservi : Signifie qu'un lot est desservi par un réseau public ou privé d'aqueduc et d'égout
sanitaire.
Lot non desservi : Signifie qu'il y a absence d'infrastructure publique ou privée d'aqueduc et d'égout
sanitaire en bordure du lot.
Un lot desservi exclusivement par un réseau d'égout pluvial est réputé non desservi.
Lot partiellement desservi : Signifie qu'un lot est desservi soit par un réseau public ou privé
d'aqueduc, soit par un réseau public ou privé d'égout sanitaire, mais non les deux à la fois.
Lotir : Le fait d'effectuer un lotissement.
Lotissement : Division, subdivision, redivision, resubdivision, correction, annulation ou ajout d'un terrain
en emplacements à bâtir ou le remplacement d'un terrain, conformément à l'article 2174b du code civil.
Maison de chambre : Habitation où l'ensemble des pièces ou certaines pièces peuvent être louées et
occupées par des personnes autres que le propriétaire et sa famille.
Maison mobile : Habitation fabriquée en usine conformément aux normes de l'ACNOR Z-240, dotée
de roues, composée d'une seule unité et transportable sur son propre châssis, jusqu'à l'emplacement
qui lui est destiné. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics
ou privés et de l'habiter en toute saison.
Pour les fins du présent règlement, une maison mobile doit avoir au moins 3,50 m de large et au moins
quatorze (14) m de long. De plus, cette unité d'habitation devra avoir une superficie minimale de
cinquante-deux (52) m2. Toute construction de ce type de dimensions inférieures est considérée
comme une roulotte.
Maison unimodulaire : Habitation fabriquée en usine conformément au code national du bâtiment,
composée d'un seul module et transportable par camion ou fardier jusqu'à l'emplacement qui lui est
destiné. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics ou privés et
de l'habiter en toute saison.
Une maison unimodulaire a une largeur d'au moins 3,50 m, une longueur d'au moins 14 m et une
superficie minimale de cinquante-deux (52) m2. Toute construction de ce type de dimensions inférieures
est considérée comme une roulotte.
Marge de recul avant : Espace minimal obligatoire devant séparer le bâtiment principal (ou toute partie
d'une construction) de la ligne avant (ligne de rue) sur toute la largeur de l'emplacement.
Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de
l'annexe H.
Marge de recul arrière : Espace minimal obligatoire devant séparer le mur arrière d'un bâtiment, ou
toute partie d'une construction, de la ligne arrière (limite de lot).
Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de
l'annexe H.
Marge de recul latérale : Espace minimal obligatoire devant séparer un mur latéral d'un bâtiment, ou
toute partie d'une construction, de la ligne latérale adjacente (la limite de lot).
Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de
l'annexe H.
Milieu urbain : Les zones comprises dans le territoire circonscrit par le périmètre d'urbanisation, les
périmètres secondaires et les îlots déstructurés identifiés au plan de zonage.
Modification : Tout changement relatif à une construction ou tout changement dans son usage ou son
occupation.
Motel : Voir hôtel.
Municipalité : La Municipalité de Saint-Henri.
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Mur arrière : Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement
parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur avant: Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle
à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur latéral : Mur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce
mur peut être brisée.
Mur mitoyen : Mur de séparation commun à un ou plusieurs bâtiments.
Mur de séparation coupe-feu : mur qui a pour but de retarder la propagation des flammes entre deux
bâtiments en cas d'incendie.
Niveau du sol adjacent : Désigne le niveau de la voie publique ou celui du terrassement lorsqu'un
aménagement est complété sur un terrain plus élevé que le niveau de la voie publique.
Opération cadastrale : Une division, subdivision, nouvelle subdivision, une redivision, une annulation,
une correction, un ajout ou un remplacement de numéro de lots fait en vertu de la loi sur le cadastre
(L.R.Q., Chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a,2174b ou 2175 du Code Civil.
Ouvrage : Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine.
Panneau-réclame : Voir enseigne publicitaire.
Pavillon-jardin : Bâtiment secondaire destiné à être habité par des personnes et situé sur un terrain
où on trouve une résidence principale.
Perron : Plate-forme basse, située à l'extérieur d'un bâtiment et donnant accès à une porte d'entrée du
dit bâtiment, au niveau du rez-de-chaussée.
Pièce habitable : Pièce d'un bâtiment destinée à être occupée par des personnes.
Piscine: Tout bassin permanent, intérieur ou extérieur, conçu pour la baignade.
Plaine inondable : La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en
période de crue
Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) : Plan détaillé, préparé pour l'ensemble d'un territoire
donné, illustrant les utilisations du sol, les densités d'occupation du sol, les voies de circulation et
tout autre élément pertinent à la compréhension d'un projet de développement urbain.
Plan d'implantation : Plan indiquant la situation précise d'un ou de plusieurs bâtiments par rapport aux
limites de l'emplacement et aux rues adjacentes.
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) : Plan qui fournit des précisions
concernant une nouvelle construction ou des travaux concernant une construction existante. L'objectif
du plan est de démontrer au comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.) de la municipalité concernée que
le projet envisagé s'insère de façon harmonieuse dans le secteur où il est prévu.
Plan de zonage : Plan à l'échelle, identifiant les différentes zones du territoire, telles que définies par le
présent règlement.
Profondeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre la façade avant et la façade
arrière d'un bâtiment.
Profondeur moyenne : Distance moyenne entre les lignes arrière et avant d'un lot.
Projet de développement et de redéveloppement : Tout projet de nouvelle construction résidentielle
de quatre logements ou plus ou tout projet d'agrandissement ou de transformation d'un immeuble
résidentiel visant l'ajout de deux logements ou plus.
Propriétaire : Toute personne qui possède un immeuble, ou une partie d'immeuble, à titre de
propriétaire, d'usufruitier, de grevé de substitution, d'emphytéote ou qui occupe une terre de la couronne
en vertu d'une promesse de vente, d'un permis d'occupation ou d'un billet de location.
Remise : Voir cabanon.
Remplacement : Opération cadastrale qui permet d'identifier le morcellement d'un lot en remplaçant
le numérotage existant par un nouveau et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Réseau d'aqueduc : Tout système d'approvisionnement en eau potable dont la mise en place a été
faite conformément aux critères du ministère de l'Environnement et dont l'exploitation a fait l'objet d'un
permis délivré en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, et qui est déjà installé en bordure de
la construction projetée ou dont le règlement décrétant l'installation est en vigueur.
16
Réseau d'égout : Tout système d'évacuation des eaux usées dont la mise en place a été faite
conformément aux critères du ministère de l'Environnement et dont l'exploitation a fait l'objet d'un
permis délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, et qui est déjà installé en bordure
de la construction projetée ou dont le règlement décrétant l'installation est en vigueur.
Restaurant : Établissement où l'on sert des repas moyennant paiement.
Revêtement extérieur : Éléments d'un bâtiment exposés aux intempéries et le protégeant contre ces
derniers.
Rez-de-chaussée : Partie d'un bâtiment située au niveau du sol, entre le sous-sol et le premier étage.
Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur
des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
Roulotte : Toute construction à usage d'habitation dont la superficie est de moins de 52 m2,
immatriculée ou non, transportable sur des roues et destinée à être utilisée sur un terrain de camping.
Roulotte de chantier : Véhicule monté sur des roues ou non, utilisé de façon temporaire sur un chantier
de construction ou un chantier d'exploitation (forestière ou autre), destiné à abriter des personnes ou
des choses.
Rue privée : Toute voie de communication, réservée à des fins de circulation, qui n'est pas de
juridiction municipale ou gouvernementale.
Rue publique : Toute voie de communication réservée à des fins de circulation et de juridiction
municipale ou gouvernementale.
Sentier-piéton : Terrain, ou portion de terrain servant à la circulation des piétons.
Serre agricole : Construction à vocation agricole, permanente ou temporaire, permettant d'exploiter le
rayonnement solaire et recouverte en conséquence en tout ou en partie de matériaux transparents,
servant à la production et à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée.
Serre domestique : Construction à vocation autre que commerciale, permanente ou temporaire,
permettant d'exploiter le rayonnement solaire. Une serre domestique est recouverte, en tout ou en
partie, de matériaux transparents destinés à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée.
Lorsque construite de façon permanente, la serre domestique est considérée comme un bâtiment
complémentaire.
Service de garde en milieu familial : Service de garde offert par une personne physique, contre
rémunération, dans une résidence privée ou elle reçoit :
-
six enfants ou moins en incluant les siens (enfants de moins de neuf ans) ;
-
neuf enfants et moins si elle est assistée d'une autre personne adulte.
Solarium : Construction permanente, attenante à une maison et aménagée pour prendre des bains de
soleil.
Sous-sol : Partie d'un bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher
jusqu'au plafond, est en dessous du niveau extérieur moyen du sol nivelé. Au sens du présent
règlement, un sous-sol ne constitue pas un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment.
Spa : Bassin artificiel fabriqué en usine ou sur place, muni d'un équipement destiné à masser et
décontracter, contenant moins de 2000 litres d'eau et équipé d'un couvercle rigide. Pour l'application du
présent règlement, un bain à remous ou une cuve thermale ou tout autre bassin répondant à la présente
définition doit être considéré comme un spa.
Subdivision : Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé afin d'identifier le
morcellement d'un lot et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Superficie d'une enseigne : Voir Enseigne.
Superficie de logement : Superficie horizontale du plancher d'un logement, à l'exclusion de la
superficie des planchers de balcon, de garage et autres dépendances attenantes. Cette superficie se
mesure à partir de la surface extérieure des murs.
Superficie de plancher : Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, calculée à l'intérieur des
murs extérieurs du dit bâtiment, y compris les porches, galeries et vérandas recouvertes .La superficie
comprend les puits d'aération et d'éclairage sauf les cours intérieures et extérieures. Elle comprend
également les superficies de sous-sols utilisées à des fins commerciales, résidentielles ou industrielles,
mais n'inclut pas la partie des caves ou sous-sols utilisée pour des appareils de chauffage ou autres
installations du genre pour le rangement des logements ou pour le stationnement des véhicules.
Sont exclus du calcul : les terrasses, balcons, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers
extérieurs, rampes extérieures et plates-formes de chargement à ciel ouvert.
17
Table champêtre : Activité visant à offrir des repas à partir des produits de la ferme.
Talus : Terrain en pente, naturel ou conçu de façon artificielle, fait de terre, de pierre ou autres
matériaux.
Terrain : Espace formé d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots contigus, servants
ou pouvant servir à un usage principal.
Terrain de camping : Terrain aménagé pour recevoir des tentes, tentes-roulottes, roulottes et
habitations de même nature pour des usages de camping et de caravanage.
Terrassement : Travaux destinés à modifier le relief d'un sol par nivellement ou à le stabiliser par
plantation de végétaux.
Usage : Fin à laquelle on destine, pour laquelle on aménage un emplacement, une partie
d'emplacement, un bâtiment, une partie de bâtiment ou toute autre construction.
Usage complémentaire : Bâtiment, objet ou activité relié à l'usage principal et contribuant à améliorer
l'utilité, la commodité ou l'agrément de ce dernier.
Usage dérogatoire : Usage non conforme aux dispositions du présent règlement ou de tout autre
règlement municipal.
Usage principal : Fin première pour laquelle un emplacement, une partie d'emplacement, un bâtiment,
une partie de bâtiment, ou toute autre construction est ou peut être utilisée ou occupée.
Usage secondaire : Usage permis, autre que l'usage principal, pouvant s'exercer sur le même lot ou
sur un lot distinct de celui où s'exerce l'usage principal.
Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
Toit : Couverture d'un bâtiment présentant des versants et reposant sur une charpente.
Toiture : Ensemble des toits d'un bâtiment.
Unité animale : Unité de référence établie en fonction de l'espèce élevée dans un établissement de
production animale. Ce concept est utilisé pour calculer les distances séparatrices applicables lors de
l'implantation d'un nouvel établissement d'élevage ou l'agrandissement d'un établissement existant.
Utilité publique : Comprend le réseau d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ainsi que les
réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de téléphone, de
câblodistribution ou autre.
Véranda : Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires, adossé à l'un des murs
extérieurs d'un bâtiment.
Voie de circulation : Tout chemin, route, rue, sentier, piste ou autre voie servant aux déplacements
des piétons, cyclistes ou véhicules.
Zonage : Division du territoire municipal en zones. Le zonage permet de réglementer les usages, les
normes d'implantation des bâtiments, les normes d'aménagement et d'autres dispositions connexes.
Zone : Étendue de terrain délimitée au plan de zonage.
Zone de faible courant : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la
zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Zone de grand courant : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être
inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
Zones d'inondation : Zones propices aux inondations et identifiées sur la carte des contraintes
naturelles majeures, carte faisant partie intégrante du présent document.
18
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CHACUNE DES ZONES
SECTION I
RÉPARTITION EN ZONES
ARTICLE 13 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET PLANS DE ZONAGE
Pour les fins de la réglementation des usages et constructions, le territoire de la municipalité est
divisé en zones délimitées au plan de zonage. Ce plan comprend 2 feuillets en annexes du règlement
de zonage.
Annexe 1: Plan de zonage du secteur urbain.
Annexe 2: Plan de zonage du secteur rural.
Chaque zone est identifiée par un numéro. Chaque zone est considérée comme un secteur servant
d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
La vocation de la zone est défini par la dominance de la zone. La dominance est identifiée par une
lettre majuscule et apparaît avec le numéro de la zone au plan de zonage. Les lettres majuscules
suivantes correspondent à la dominance de la zone respective :
Identification
Dominance de la zone
H
Habitation
V
Villégiature
C
Commerce et service
I
Industrielle
P
Publique et institutionnel
A
Agricole
M
Mixte (habitation et/ou commerce)
AF
Agricole ou forestier
R
Récréation et tourisme
F
Forestier
E
Écologique, de conservation
ARTICLE 14 : INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Les limites de zones coïncident en règle générale avec la ligne médiane des voies de circulation
existantes ou proposées, les chemins de fer, les lacs et cours d'eau, les lignes de lots ou leur
prolongement imaginaires et les limites de la municipalité.
Ces limites peuvent aussi être définies par une cote reproduite sur le plan de zonage et indiquant
une distance en m à partir de l'un des éléments ci-haut mentionnés.
Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une voie de circulation projetée, la limite de
zone sera la ligne médiane de la voie de circulation effectivement cadastrée ou construite.
SECTION II : CLASSIFICATION DES USAGES
ARTICLE 15 : USAGE PRINCIPAL
Les usages définis dans la classification des usages du règlement de zonage de la municipalité
doivent être considérés comme des usages principaux. Aucun bâtiment constituant un usage
complémentaire par rapport à une zone donnée ne peut être implanté sans qu'un usage principal ne
soit établi concurremment ou l'ait précédé.
À l'exception des constructions pour fins agricoles en zone agricole et des constructions desservies
par les réseaux d'aqueduc et d'égout approuvé par le ministère de l'environnement comprises dans
un projet en copropriété, un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Un immeuble peut cumuler plusieurs usages principaux, compatibles entre eux, si les dispositions
du règlement de zonage l'autorisent.
Tout terrain peut avoir un usage principal sans qu'il y ait sur ce terrain un bâtiment principal.
19
ARTICLE 16 : CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages et les types de constructions sont définis au présent article. Ils sont classifiés dans les
sept groupes d'usages suivants :
-
habitation;
-
commerce et service;
-
public;
-
industrie;
-
agricole;
-
récréation;
-
autres usages.
1o HABITATION
a) Habitation unifamiliale isolée:
Habitation comprenant 1 seul logement.
b) Habitation unifamiliale jumelée:
Habitation comprenant 1 seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un mur latéral
mitoyen.
c) Habitation unifamiliale en rangée:
Habitation comprenant 1 seul logement, relié à au moins deux autres habitations semblables par des
murs latéraux mitoyens.
d) Habitation bifamiliale isolée:
Habitation comprenant 2 logements.
e) Habitation bifamiliale jumelée:
Habitation comprenant 2 logements superposés, séparés d'une autre habitation semblable par un
mur latéral mitoyen.
f) Habitation bifamiliale en rangée:
Habitation comprenant 2 logements superposés, reliée à au moins deux autres habitations
semblables par des murs latéraux mitoyens.
g) Habitation multifamiliale:
Habitation comprenant 3 unités ou plus d'habitation se partageant généralement une entrée
commune.
Les habitations à loyer modique (H.L.M.) ainsi que les condominiums sont réputés appartenir à cette
classe.
h) Habitation communautaire:
L'habitation communautaire abrite un groupe maximal de 9 personnes non apparentées, excluant le
personnel, et a entre autres comme caractéristiques, les services d'entretien et les repas servis dans
une cuisine collective.
A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe:
habitation pour personnes âgées;
habitation pour personnes handicapées mentales ou physiques;
maison d'accueil;
maison de chambre;
etc.
i) Maison mobile:
Habitation fabriquée en usine conformément aux normes de l'ACNOR Z-240, composée d'une seule
unité et transportable sur son propre châssis doté de roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné.
Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics ou privés et de
l'habiter en toute saison.
Pour les fins du présent règlement, une maison mobile doit avoir au moins 3,5 m de large et au
moins 14 m de long. De plus, cette unité d'habitation devra avoir une superficie minimale de 52 m²
et pas plus d'un étage.
20
j) Maison unimodulaire:
Habitation fabriquée en usine conformément au Code national du bâtiment, composée d'un seul
module et transportable par camion ou fardier jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné. Elle
comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics ou privés et de l'habiter
en toute saison.
Pour les fins du présent règlement, une maison unimodulaire doit avoir au moins 3,5 m de large et
au moins 14 m de long. De plus, cette unité d'habitation devra avoir une superficie minimale de 52
m² et pas plus d'un étage.
k) Habitation saisonnière (chalet)
Habitation servant plus particulièrement lors d'une saison et qui n'est pas la résidence permanente
du propriétaire ou du locataire, selon le cas.
2o COMMERCES ET SERVICES
a) Commerce de vente en gros:
Établissement où l'on fait la vente de marchandises à des détaillants, des industries, des
commerçants, des institutions ou d'autres grossistes.
b) Commerce de vente au détail de produits divers:
Est compris dans la catégorie commerce de détail, tout établissement où la vente de marchandises
est faite directement aux consommateurs.
Cette classe comprend les magasins de biens de consommation courants, tels que les marchés
d'alimentation, épiceries, boucheries, pharmacies, fleuristes, les magasins de biens d'équipements,
tels que les quincailleries, librairies, boutiques de vêtements, magasins de meubles, ainsi que tout
autre commerce similaire.
c) Commerces et services reliés à l'agriculture
Est compris dans cette classe les entreprises commerciales de services ayant pour effet d'offrir
directement des services à l'exploitation agricole et ainsi accommoder le producteur agricole dans
l'exploitation de son entreprise. Les entreprises desservent plus particulièrement la clientèle locale.
Elles se définissent comme étant des entreprises qui s'avèrent compatibles avec le milieu agricole
telles, à titre indicatif, les encans d'animaux, les entreprises faisant l'épandage de lisiers à forfait,
etc.
d) Commerces à vocation récréo-touristique
Ce sont des commerces à vocation récréo-touristique tels que:
-
auberges, motels et restaurants ;
-
gîtes du passant ;
-
centre d'artisanat ou d'antiquités ;
-
campings ;
-
boutiques de vente de produits ou services s'adressant surtout à une clientèle touristique de
passage ;
-
musées et salles d'expositions culturelles ;
-
théâtre ;
-
etc.
e) Commerce de vente au détail ou de location de véhicules moteurs et commerces apparentés,
Établissement où l'on fait la vente ou la location d'automobiles, de camions, de remorques, de motos,
de motoneiges, de véhicules utilitaires ou de plaisance, de tout matériel roulant, d'embarcations,
d'avions, de machineries agricoles ainsi que tout autre commerce similaire.
f) Dépanneur:
Établissement ouvert en dehors des heures d'ouvertures établies par la loi pour l'ensemble des
autres commerces de vente au détail et dispensant des biens de consommation courants, tels que
journaux, cigarettes et épicerie d'appoint.
21
g) Atelier d'artisan
Sont compris dans cette classe :
-
cordonnier ;
-
artisan du meuble ;
-
orfèvre ;
-
joaillier ;
-
sculpteur ;
-
potier ;
-
rembourreur .
h) Poste d'essence
Établissement où l'on fait la distribution d'essence et la vente d'accessoires automobiles. Les libres-
services et les lave-autos sont compris dans cette classe.
i) Services de réparation automobile:
Établissement où l'on fait l'entretien et la réparation de véhicules moteurs et de machinerie, tel
qu'ateliers de mécanique, débosselage, peinture, etc.
j) Poste de carburants en gros
Établissement commercial où l'on fait l'entreposage et la vente en gros et au détail de carburants
divers pour le chauffage des immeubles ou le fonctionnement de véhicules moteurs. Font partie de
cette classe les entreprises de ce type dont la surface au sol (bâtiment, stationnement, aires de
stockage) dépasse 1400 m2 .
k) Usages commerciaux para-industriels:
Établissement à l'intérieur duquel est pratiqué une activité se rapprochant du domaine industriel, en
ce qui a trait à l'occupation de l'espace ou à l'impact de ladite activité sur l'environnement.
Sont compris dans cette classe, les entreprises en construction, les entreprises de transport, les
cours de matériaux, les entrepôts, les réservoirs de combustible, la vente de maisons mobiles ou
préfabriquées et autres usages similaires.
l) Services divers:
Sont compris dans cette classe:
-
les services financiers (assurances, banques, courtiers, services immobiliers et autres services
financiers);
-
les services professionnels (architectes, avocats, arpenteurs-géomètre, ingénieurs, dentistes,
médecins, notaires, et autres services professionnels);
-
les services personnels (salons de coiffure, cordonniers, buanderies, nettoyeurs, services
funéraires et autres services personnels);
-
les services gouvernementaux.
m) hébergement et/ou restauration:
Sont compris dans cette classe :
-
hôtels, motels, auberges ;
-
restaurants, casse-croûtes ;
-
discothèques ;
-
salles de danse ;
-
bars.
Les restaurants, bars ou cabarets avec spectacles érotiques, projection de spectacles érotiques,
danseuses ou danseurs nus, ainsi que les établissements exploitant l'érotisme ne sont pas compris
dans cette classe.
22
n) commerces et services reliés à la forêt
Sont compris dans cette classe :
-
organisme travaillant directement dans le domaine forestier (groupement forestier, etc.) ;
-
bureaux d'affaires reliés directement à la forêt (ingénieur forestier, etc.) ;
-
scierie ;
-
etc.
3o PUBLIC
a) Public et institutionnel:
Ce sont les activités impliquant comme principale activité la récréation et l'éducation sous l'égide
d'un corps public ainsi que les bâtiments dévolus à l'usage des différents gouvernements et corps
publics.
A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe:
-
les bibliothèques ;
-
lieux de culte (église, presbytère, cimetière) ;
-
établissements scolaires ;
-
centres communautaires, de loisirs, salles paroissiales ou de spectacle ;
-
équipements sportifs avec les services connexes ;
-
mairie (hôtel de ville) ;
-
garderies ;
-
poste de police et de pompiers ;
-
parcs et espaces verts ;
-
les cliniques médicales ;
-
les musées ;
-
les foyers pour personnes âgées ;
-
les édifices gouvernementaux.
b) Utilité publique:
A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe:
-
service de voirie ;
-
équipements d'aqueduc et d'égout ;
-
usine d'épuration ;
-
remises municipales ;
-
équipements de télécommunication, d'électricité, de gaz ;
-
équipements d'enfouissement, de récupération opérés par un organisme municipal ou
gouvernemental ;
-
services relatifs à la gestion de l'eau.
4o INDUSTRIE
Ce sont les établissements dont l'activité principale consiste en l'assemblage, la fabrication, la
manufacturation, la transformation d'un produit ou d'une matière quelconque de même que les
établissements qui engendrent des inconvénients pour le voisinage et qui sont compris dans les
classes suivantes :
a) Industrie légère:
Une activité industrielle est considérée légère lorsque, à la limite du terrain où elle est exercée, elle
ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit qui
pourrait représenter un inconvénient majeur pour les résidants vivant à proximité.
A titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe :
-
industries du cuir et du vêtement ;
-
industries de l'impression et de l'édition ;
-
industries alimentaires ;
-
industries des produits en matière plastique ;
-
industries de produits textiles ;
-
industries du meuble ;
-
industries de produits en métal;
-
établissements exploitant l'érotisme : restaurants, bars ou cabarets à caractère érotique,
projection de films érotiques, danseuses ou danseurs nus.
23
b) Industrie lourde :
Une activité industrielle est considérée lourde lorsqu'elle ne répond pas aux conditions déterminant
une industrie légère.
À titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe :
-
industries de produits de caoutchouc ;
-
industries de produits en papiers ;
-
industries de la fonte, de l'affichage, du moulage, du laminage et de l'extrusion des métaux
ferreux et non-ferreux ;
-
industries du transport ;
-
industries du ciment ;
-
industries du verre ;
-
industries des produits chimiques ;
-
scieries ;
-
établissements exploitant l'érotisme : restaurants, bars ou cabarets à caractère érotique,
projection de films érotiques, danseuses ou danseurs nus.
c) industrie lourde sous contrôle de dispositions particulières sur les nuisances
Les industries lourdes déterminées au paragraphe précédent sont sous des dispositions particulières
visant à réduire les impacts sur l'environnement.
Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à ces activités.
d) industrie de première transformation de produits agricoles sans nuisances
Certaines industries de première transformation doivent profiter de la proximité de la ressource et
favoriser la consolidation des exploitations agricoles. Bien que ce type d'industries, à cause de
l'activité qui y règne, doit s'éloigner des secteurs urbains ou respecter des normes
environnementales quant au milieu urbain, elles sont considérées sans nuisances par rapport au
milieu agricole en raison de leur cohabitation possible avec les environs habités.
À titre indicatif et de manière non limitative sont compris dans cette classe : cidrerie, transformation
du miel, vignoble, etc.
Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à ces activités.
e) industrie de première transformation de produits agricoles avec nuisances
Certaines industries de première transformation de produits agricoles doivent profiter de la proximité
de la ressource et favoriser la consolidation des exploitations agricoles. Souvent ce type d'industries,
à cause de l'activité qui y règne, doit s'éloigner des secteurs urbains ou respecter des normes
environnementales élevées. En raison également du degré de nuisances qu'elles peuvent susciter
sur les environs habités du milieu agricole, ce type d'industries est classé "avec nuisances".
À titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe :
-
centre de récupération des déchets d'animaux ;
-
centre de compostage ;
-
centre de traitement des fumiers d'animaux ;
-
etc.
Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage.
5o AGRICOLE
a) Agriculture de type I :
A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe:
-
fermes laitières ;
-
fermes spécialisées dans la volaille et les œufs ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage de bovins et du veau ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du porc ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du mouton ;
-
fermes de grandes cultures (céréales, betteraves, pommes de terre, etc.) ;
-
fermes fruitières et maraîchères (pommes, fraises, framboises, asperges, etc.) ;
-
fermes de spécialités diverses (apiculture, produits de l'érable, serres et pépinières, etc.) ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux à fourrure ;
24
-
terres en culture et en pâturage ;
-
service d'élevage d'animaux (chenil, etc.) ;
-
exploitation forestière et activités connexes ;
-
pêche, chasse, piégeage et activités connexes ;
-
traitement des fumiers complémentaires à l'exploitation agricole ou à plusieurs exploitations
agricoles traitant en commun.
b) Agriculture de type II (limitée à certains types de production) :
Sont compris dans cette classe, les usages agricoles de type I, à l'exception toutefois des usages
suivants et qui consistent en des exploitations qui élèvent des animaux en réclusion :
-
fermes spécialisées dans la volaille et les œufs ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du porc ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du mouton ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux à fourrure ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du veau ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du lapin.
c) Agriculture de type III
Sont comprises dans cette classe les activités agricoles réduites telles que la culture des végétaux
(fourrage, céréales, betterave, pommes de terre, etc.), l'élevage et la garde d'animaux d'élevage
correspondant à un maximum de deux unités animales ou dans le cas d'oiseaux de basse-cour à 10
individus.
Malgré ce qui précède, la garde et l'élevage d'animaux autres que domestiques sont interdits sur les
propriétés d'une superficie de moins de 4000 m2.
L'élevage et la garde des animaux sauvages correspondant à la définition de l'article 12 sont
également interdits dans cette classe.»
6o RECRÉATION
a) Récréation extensive
Activités récréatives de plein-air s'intégrant au milieu naturel existant, tels que sentiers pour piétons,
ski de fond, etc.
b) Récréation intensive
Activités récréatives de plein-air, se pratiquant dans un espace limité où l'on a aménagé les
équipements nécessaires à la pratique desdites activités, tels que centres de ski alpin, lieux
aménagés pour l'équitation, aéroport de plaisance, etc.
Dans le cas des terrains de golf, le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet
usage.
c) Tourisme et récréation complémentaire à l'agriculture
Sont compris dans cette classe les activités en récréation et tourisme complémentaire à l'agriculture:
-
la pêche à l'étang : sous réserve qu'aucun bâtiment supérieur à 80 m2 ne soit implanté ;
-
la cabane à sucre de type commercial
le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage.
-
le kiosque de vente de produits locaux : c'est un bâtiment visant la commercialisation des
produits de la ferme. Les bâtiments de dégustation sont considérés au même titre qu'une
habitation pour ce qui concerne les normes de distances séparatrices à l'égard d'un bâtiment
d'élevage.
-
le gîte touristique : c'est un bâtiment à usage résidentiel où l'occupant loue accessoirement des
chambres et/ou offre des repas à une clientèle de passage. Le nombre de chambres offertes en
location n'excède pas cinq et les repas fournis à la clientèle sont servis exclusivement aux
locataires.
-
la table champêtre
Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage.
-
le centre d'équitation : cette activité doit servir exclusivement à une activité équestre, aucun bar
et aucun restaurant ne peuvent être intégrés au centre.
25
d) Pourvoirie
Entreprise commerciale où s'exercent des activités de prélèvement faunique et pouvant comprendre
des services supplémentaires complémentaires à l'activité principale (hébergement, restauration,
etc.).
7O AUTRES USAGES
Carrières, sablières :
- Exploitation du grès, granite, calcaire, etc.
b) Gravières :
- Exploitation du sable ou du gravier.
c) exploitation minière ;
d) exploitation et extraction d'autres richesses naturelles ;
e) usage particulier.
Cet usage se définit en fonction de l'impact négatif sur l'environnement (salubrité, esthétisme,
sécurité publique) : centre de démontage et d'entreposage de carcasses automobiles ou autres
usages de ce type ne pouvant être implantés dans un milieu urbain et devant répondre à des
distances séparatrices élevées.
Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage particulier.
SECTION III : SPÉCIFICATION DES USAGES AUTORISÉS, PAR ZONES ET DES NORMES
D'IMPLANTATION
ARTICLE 17 : INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS
Pour déterminer les usages autorisés dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent:
1o
Dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone ;
2o
Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes autres zones à moins que ce
même usage soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres zones;
3o
L'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage plus générique
pouvant le comprendre.
ARTICLE 18 : USAGES AUTORISÉS
Les usages figurant à la grille des spécifications correspondent à la classification des usages et des
constructions décrite à l'article 16. Lorsqu'un astérisque est placé dans une zone vis-à-vis une classe
d'usages, cela signifie que tous les usages principaux de cette classe sont permis dans l'ensemble
de la zone visée, sous réserve des dispositions de l'article 16 "Classification des usages".
Dans le cas de l'usage d'habitation « multifamiliale », l'astérisque peut être remplacé par le nombre
de logements autorisés par immeuble.
Le nombre d'usage principal ainsi que le nombre d'usage d'un même groupe ou d'une même classe
peuvent être contingentés à l'intérieur d'une zone à même la grille des spécifications.
Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
a)
utilités publiques;
b)
parcs et espaces verts;
La grille des spécifications, en annexe, fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 19 : USAGE NON AUTORISÉ
Un usage principal spécifiquement interdit à la grille des spécifications signifie que même si la classe
correspondant à cet usage est autorisée, cet usage particulier est interdit dans l'ensemble de la zone
visée.
26
ARTICLE 20 : USAGES CONDITIONNELS
Tous les usages sont soumis aux dispositions des règlements d'urbanisme. L'implantation de
certains usages spécifiques sont soumis à des conditions supplémentaires prescrites par le
règlement sur les usages conditionnels. Ces usages sont identifiés à la grille des spécifications et
définis, s'il y a lieu, par la classification des usages.
CHAPITRE 2.1 : CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET
D'ESPACES NATURELS
ARTICLE 20.1 : OBLIGATION DE CONTRIBUER
Le propriétaire doit, préalablement à la délivrance d'un permis visant un projet de développement et
de redéveloppement, fournir une contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le propriétaire du terrain, selon le choix du conseil municipal
par résolution, doit remplir l'une des obligations suivantes:
1° s'engager à céder gratuitement à la Municipalité un terrain ou une servitude d'une superficie
équivalant à 5% de la superficie du terrain visé par le projet de développement et de
redéveloppement et qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un
parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel;
2° verser à la Municipalité un montant en argent équivalant à 3% de la valeur du terrain ;
3° réaliser une combinaison de l'engagement de cession de terrain ou une servitude visé au
paragraphe 1° et du versement d'une somme visée au paragraphe 2°; dans ce cas, la valeur
minimale combinée de la somme d'argent et de la cession de terrain ou de servitude doit être de 3%
de la valeur du terrain.
Le terrain ou la servitude que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du terrain visé par le
projet de développement et de redéveloppement. Toutefois, la Municipalité peut convenir avec le
propriétaire que l'engagement porte sur un terrain du territoire de la Municipalité qui n'est pas
compris dans le site visé par le projet.
ARTICLE 20.2 : RÈGLE DE CALCUL
La valeur du terrain devant être cédé ou du site est considérée à la date de la réception par la
Municipalité de la demande d'approbation du projet de développement et de redéveloppement par
l'utilisation du rôle d'évaluation foncière de la Municipalité. La valeur du site est la valeur mentionnée
au rôle d'évaluation du terrain compris dans le plan multipliée par le facteur du rôle établi
conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Si le site n'est pas
une telle unité ou partie d'unité, la valeur est établie selon la règle générale prévue à l'article 117.6
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Les règles de calcul édictées à l'alinéa précédent doivent tenir compte, au crédit du propriétaire, de
toute cession ou de tout versement qui a été fait à l'occasion d'un projet de développement et de
redéveloppement antérieure concernant tout ou partie du site.
ARTICLE 20.3 : UTILISATION DE LA CONTRIBUTION
Un terrain ou une servitude cédé à titre de contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels ne peut, tant qu'il appartient à la Municipalité, être utilisé que pour l'établissement
ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel.
Les sommes d'argent versées à titre de contribution ainsi que toute somme reçue par la Municipalité
en contrepartie de la cession d'un terrain ou d'une servitude visé au premier alinéa sont cumulées
dans un fonds spécial qui ne peut être utilisé que pour :
1° acquérir ou aménager des terrains ou des servitudes à des fins de parcs, de terrains de jeux ou
d'accès public à l'eau ;
2° acquérir des terrains ou des servitudes à des fins de protection et d'aménagement d'espaces
naturels ;
3° acquérir des végétaux et les planter sur les propriétés de la Municipalité ou sur l'assiette d'une
servitude dont la municipalité est titulaire ;
4° aménager un sentier récréatif ;
5° construire des bâtiments, dans le cadre de l'aménagement d'un terrain ou d'une servitude, dont
l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace
naturel.
La Municipalité peut toutefois disposer, à titre onéreux, à l'enchère, par soumission publique ou de
toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec, des terrains qu'elle a ainsi
acquis s'ils ne sont plus requis pour fins d'établissement de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces
naturels et le produit doit être versé dans le fonds spécial.
27
ARTICLE 20.4 : FRAIS D'ENREGISTREMENT D'UN TERRAIN CÉDÉ À DES FINS DE PARCS,
DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS
Les frais d'enregistrement d'un contrat notarié concernant un terrain ou une servitude dédié aux fins
décrites à l'article précédent doivent être assumés par le propriétaire du terrain.
ARTICLE 20.5 : EXEMPTION
Les articles précédents sur la contribution relative à des fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels ne s'appliquent pas à la délivrance d'un permis relatif à un projet de
développement et de redéveloppement dont une contribution a été perçue dans le cadre d'une
demande de permis visant à autoriser une opération cadastrale.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
SECTION 1:
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
DES
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
ARTICLE 21 : MARGES DE RECUL PAR ZONES
Les marges de recul sont spécifiées à la grille des spécifications. Elles sont également soumises
aux règles mentionnées aux articles suivants et s'il y a lieu aux dispositions particulières à chacune
des zones.
ARTICLE 22 : MARGES ADJACENTES À CERTAINS USAGES OU CERTAINES ACTIVITÉS
Les marges de recul adjacentes à certains usages ou certaines activités sont déterminées comme
suit :
1o Toute marge latérale adjacente à l'emprise d'une voie ferrée devra être d'au moins 15 m.
2o Pour tout bâtiment industriel ou para-industriel contigu à un emplacement résidentiel, la marge
de recul est de 10 m minimum.
3o En zone récréo-touristique ou de villégiature, dans le cas d'emplacements bordés par un lac ou
un cours d'eau, il est permis d'implanter des bâtiments complémentaires entre une habitation et
une rue, à condition que ce ne soit pas dans la marge de recul avant.
ARTICLE 23 : MARGES POUR LES EMPLACEMENTS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE
La marge de recul avant doit être observée sur tous les côtés de l'emplacement borné par une voie
publique ou privée, à moins de dispositions spécifiques contenues dans la zone concernée (voir
annexe H).
ARTICLE 24 : MARGES DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS EXISTANTS
Malgré les marges de recul avant prescrites, à moins d'indication contraire, tout bâtiment principal
qui s'implante entre deux terrains déjà construits à l'intérieur d'une zone d'habitation ou d'une zone
mixte doit respecter un certain alignement entre les façades avant de ses voisins limitrophes. Pour
ce, l'immeuble à implanter devra respecter l'implantation du bâtiment le plus près de la rue en tant
que marge avant minimum et l'implantation du bâtiment le plus éloigné de la rue en tant que marge
avant maximum. Le tout devra se faire sans déroger aux marges avant établies pour la zone.
Toutefois, si un bâtiment s'insère entre deux bâtiments existants qui dérogent à la marge avant
minimum prescrite pour la zone, la marge avant minimum du bâtiment à implanter sera la moyenne
des cours avant des bâtiments existants, sans jamais être inférieure à 1,5 mètre.
ARTICLE 25 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Dans le cas d'un emplacement d'angle, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle (plantation,
haie ou autre) d'une hauteur supérieure à 60 cm à partir du niveau de la chaussée doit être respecté.
Ce triangle aura 6 m de côté au croisement de toute rue, mesuré à partir du point d'intersection des
lignes de lot ou du prolongement de leurs axes.
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ARTICLE 26 : MARGES SUR LES EMPLACEMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES
DROITS ACQUIS
Lorsque la profondeur d'un emplacement dérogatoire protégé par des droits acquis, diminuée des
marges de recul avant et arrière, ne permet pas d'avoir une superficie d'implantation suffisante, il est
permis d'ériger un bâtiment principal en autant que la marge de recul avant soit respectée et que la
marge de recul arrière ne soit pas inférieure à 75 % des dimensions prescrites et en conformité au
Code civil.
ARTICLE 27 : OBLIGATION D'AVOIR FAÇADE SUR UNE RUE PUBLIQUE OU PRIVÉE
Tout nouveau bâtiment principal situé à l'intérieur d'un milieu urbain doit avoir façade sur une rue
publique ou privée.
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, à l'exception d'un plan d'implantation et d'intégration
architectural (PIIA) approuvé par le Conseil, toute façade avant d'un bâtiment principal doit être
munie d'une porte d'accès, outre les portes de garage et les portes-patio. Dans le cas d'un
emplacement de coin, cette exigence s'appliquera uniquement à la façade avant principale.
ARTICLE 28 : HAUTEUR DES BÂTIMENTS
La hauteur minimale et maximale des bâtiments est spécifiée à la grille des spécifications. Elle est
également soumise aux dispositions particulières à chacune des zones ou, s'il y a lieu, à certains
bâtiments spécifiques.
Les dispositions concernant les hauteurs maximales autorisées ne s'appliquent ni aux bâtiments
agricoles, ni aux tours de transmission d'énergie, ni aux édifices de culte, ni aux constructions hors-
toit occupant moins de 15% du toit d'un édifice, ni aux cheminées.
ARTICLE 29 : DIMENSIONS ET SUPERFICIE MINIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les dimensions et la superficie minimale de tout nouveau bâtiment principal, à l'exclusion de toute
annexe, sont les suivantes :
Largeur
minimale
Profondeur
minimale
Superficie
minimale au sol
Unifamiliale isolée
7 m
6 m
53.5 m2
Unifamiliale jumelée (cour latéral zéro)
5 m
6 m
30 m2
Unifamiliale en rangée
5 m
6 m
30 m2
Maison mobile
3.5 m
14 m
49 m2
Maison unimodulaire
3.5 m
14 m
49 m2
Chalet (1)
7 m
6 m
53.5 m2
Autres bâtiments (2)
6 m
6 m
36 m2
Zone 32-I : Terrain de 5 000 m² et moins
-
-
500 m²
Zone 32-I : Terrain entre 5 000 m² et 7 500 m²
-
-
750 m²
Zone 32-I : Terrain de 7 500 m² à 12 250 m²
-
-
1 000 m²
Zone 32-I : Terrain de plus de 12 500 m²
-
-
1 250 m²
Commerce
(à
l'intérieur
d'une
zone
commerciale)
18 m
-
300 m²
(1) Un abri sommaire (camp forestier) a une superficie maximale de 20 m2 et ne peut être implanté
que dans un emplacement ayant une superficie sous couvert forestier d'au moins 10 hectares.
(2) Les casse-croûte et les kiosques de vente de produits agricoles pourront avoir une dimension et
une superficie moindre.
ARTICLE 30 : HABITATIONS EN RANGÉE
Le nombre d'habitations disposées en rangée ne peut en aucun temps être supérieur à 6. Un
maximum de 4 bâtiments contigus dans un même alignement est autorisé. Au-delà de ce nombre, il
devra y avoir un décalage de 0,6 m dans l'alignement des bâtiments.
SECTION II:
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
ARTICLE 31 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR AVANT
Règle générale, aucun usage n'est permis dans la cour avant. Font exception à la règle générale, à
la condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie publique ou privée :
1o Les avant-toits, les corniches, les fenêtres en saillie, les perrons, les balcons, les galeries, les
porches, et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiètement dans la
marge de recul avant n'excède pas 1,5 m;
1.1 Les marches, les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée et les
rampes pour handicapés pourvu que l'empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas
2,5 m;
29
2o Les allées piétonnières, luminaires, arbres, rocailles, haies, murets et autres aménagements
paysagers conformément aux dispositions du présent règlement;
3o Les voies d'accès et le stationnement, conformément aux dispositions du présent règlement;
4o Les constructions et usages temporaires, conformément aux dispositions du présent règlement;
5o Les enseignes, conformément aux dispositions du présent règlement;
6o Les garages privés, abris d'auto et remises localisés à l'intérieur des zones agricoles et agro-
forestières ou forestières;
7o Les piscines ainsi que les bâtiments accessoires à plus de 35 m de la ligne avant de propriété.
ARTICLE 32 : USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE
Règle générale, aucun usage n'est permis dans les cours latérales. Font exception à la règle générale:
1° Les ressauts, les avant-toits, les corniches et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu
qu'ils soient localisés à plus de 2 m de la ligne arrière et que l'empiètement dans la marge de recul
latérale n'excède pas 60 cm ;
2° Les fenêtres en saillie, les portes à faux, les verrières, pourvu que l'empiètement dans les marges
de recul soit nul;
2.1° Les perrons, les balcons, les galeries et les escaliers, pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2
m de la ligne arrière et que l'empiètement dans la marge de recul latérale soit nul. Toutefois, lorsque
la hauteur de ces éléments est inférieure à 4 pieds par rapport au sol adjacent, un empiètement dans
les marges de recul est autorisé jusqu'à une distance de 1,5 m de la limite de terrain;
2.2° Les escaliers d'issue de secours exigés au Code du bâtiment, pourvu que l'empiètement dans
les marges de recul n'excède pas 1,15 m;
3° Les bâtiments complémentaires, conformément aux dispositions du présent règlement;
4° Les usages complémentaires, conformément aux dispositions du présent règlement;
5° Les constructions diverses, conformément aux dispositions du présent règlement;
6° Les constructions et usages temporaires, conformément aux dispositions du présent règlement;
7° Les allées piétonnières, arbres, clôtures, haies, luminaires, murets, patios, rocailles et autres
aménagements paysagers, conformément aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 33 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE
ABROGÉ PAR RÈGLEMENT NO 717-24
30
SECTION III:
NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 34 : RÈGLES GÉNÉRALES
Sauf dispositions particulières, l'implantation des usages complémentaires doit respecter toutes les
dispositions du présent règlement.
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur l'emplacement pour être autorisé à
implanter un usage complémentaire. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas dans les
zones agricoles , agro-forestières et forestières ;
On entend par usage complémentaire, de manière non limitative, toute construction ou usage tel que
cabanon, piscine, garage privé, stationnement et autres qui contribue à améliorer la commodité et/ou
l'agrément de l'usage principal.
LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 35 : NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LE BÂTIMENT
COMPLÉMENTAIRE ISOLÉ EST UN CABANON
Les normes d'implantation pour un cabanon sont les suivantes :
1° Un seul cabanon peut être érigé par immeuble principal.
1.1° Le cabanon doit être implanté à au moins 1 m des lignes latérales ou arrière de l'emplacement.
Cette distance est toutefois augmentée à 1,5 m lorsqu'une fenêtre offre une vue directe sur une
propriété privée limitrophe.
2° La hauteur maximale d'un cabanon ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, et ce, jusqu'à
concurrence de 5 m, sans toutefois excéder une hauteur de mur, excluant les pignons, de 3,5 m.
3° La superficie maximum d'un cabanon est régie par les normes suivantes :
A) Sous réserve du sous-paragraphe B, la superficie maximale d'un cabanon est équivalente à 5%
de la superficie du terrain. Il est toutefois possible d'additionner la superficie maximale du cabanon
et celle du garage pour avoir un seul bâtiment complémentaire.
B) La superficie maximale combinée du cabanon et du garage ne doit pas excéder 80% de la
superficie au sol du bâtiment principal, et ce, en excluant les garages annexés et les annexes
saisonnières (verrière, solarium, etc.).
Toutefois, cette superficie maximale combinée est augmentée à 120% pour les terrains situés dans
la zone 58-M ainsi que les terrains situés à l'extérieur du périmètre urbain ayant une superficie
inférieure à 5 000 m².
Pour les terrains situés à l'extérieur du périmètre urbain ayant une superficie de 5 000 m² ou plus, il
n'y a aucune restriction de superficie maximale combinée.
4° N/A
5° Il est prohibé d'utiliser comme cabanon des camions d'utilité, des remorques, des autobus, des
machineries lourdes ou toute autre construction comparable.
ARTICLE 36 : NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LE BÂTIMENT
COMPLÉMENTAIRE ISOLÉ EST UN GARAGE PRIVÉ
L'implantation de tout garage est régie par les normes suivantes :
1° Un seul garage isolé peut être érigé par emplacement.
1.1° Le garage doit être implanté à au moins 1 m des lignes latérales ou arrière de l'emplacement.
Cette distance est toutefois augmentée à 1,5 m lorsqu'une fenêtre offre une vue directe sur une
propriété privée limitrophe.
2° La hauteur maximale d'un garage ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, et ce, jusqu'à
concurrence de 6 m, sans toutefois excéder une hauteur de mur, excluant les pignons, de 4,5 m ;
Toutefois, la hauteur maximale prescrite pour les terrains d'une superficie de 5 000 m² et plus situés
à l'extérieur du périmètre urbain est celle qui apparaît à la Grille de spécification pour les bâtiments
principaux.
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3° La superficie maximum d'un garage est régie par les normes suivantes :
A) Sous réserve du sous-paragraphe B, la superficie maximale d'un garage est équivalente à 10%
de la superficie du terrain. Il est toutefois possible d'additionner la superficie maximale du garage et
celle du cabanon pour avoir un seul bâtiment complémentaire.
B) La superficie maximale combinée du garage et du cabanon ne doit pas excéder 80% de la
superficie au sol du bâtiment principal, et ce, en excluant les garages annexés et les annexes
saisonnières (verrière, solarium, etc.).
Toutefois, cette superficie maximale combinée est augmentée à 120% pour les terrains situés dans
la zone 58-M ainsi que les terrains situés à l'extérieur du périmètre urbain ayant une superficie
inférieure à 5 000 m².
Pour les terrains situés à l'extérieur du périmètre urbain ayant une superficie de 5 000 m² ou plus, il
n'y a aucune restriction de superficie maximale combinée.
4° N/A
5) Il est prohibé d'utiliser comme garage des camions d'utilité, des remorques, des autobus, des
machineries lourdes ou toute autre construction comparable.
ARTICLE 37 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE UTILISÉ COMME HABITATION
Aucun bâtiment complémentaire ne peut être utilisé comme habitation ou abri sommaire.
Sera considéré comme habitation ou abri sommaire, le bâtiment qui présente des éléments
architecturaux ou d'utilisations ne correspondant pas à l'usage complémentaire auquel il est destiné,
c'est-à-dire si le bâtiment présente au moins 3 des caractéristiques suivantes :
-
Les ouvertures (portes et fenêtres) dépassent 10 % de la superficie des murs ;
-
présence d'une galerie ;
-
isolation du bâtiment ;
-
présence d'un système d'approvisionnement en eau potable et/ou de chauffage et/ou
d'électricité et/ou de toilette ;
-
présence d'un mobilier relié à des pièces habitables.
ARTICLE 38 : ÉLEVAGE DANS UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE
N/A (RETIRÉ PAR LE RÈGLEMENT NO 717-24)
ARTICLE 39 : BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DE COMMERCE ET SERVICE,
D'INDUSTRIE OU PUBLIC
De manière non limitative, sont permis les bâtiments et usages complémentaires à un usage de
commerce et service, d'industrie ou public, en autant qu'ils soient directement liés à l'usage principal.
Les bâtiments complémentaires sont autorisés uniquement en cours latérales et arrière et doivent
respecter la hauteur maximale et les marges de recul prévues à la grille des spécifications pour un
bâtiment principal. Toutefois, les bâtiments de rangement d'une superficie inférieure à 36 m² peuvent
être implantés jusqu'à 2 mètres des limites de propriété latérales et arrière, en respect des zones
tampons exigées par le présent règlement.
32
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 40 : NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES AUX GARAGES, ABRIS D'AUTO ET
CABANONS
N/A (RETIRÉ PAR LE RÈGLEMENT NO 717-24)
ARTICLE 41 : SOUS-SOL D'UN GARAGE
ABROGÉ
ARTICLE 42 : MODIFICATIONS D'UN BÂTIMENT ATTENANT EN PIÈCES HABITABLES
La modification d'un bâtiment attenant ( garage, abri d'auto etc.) en pièces habitables à l'année est
interdite, sauf aux conditions suivantes :
-
la modification doit être considérée comme un agrandissement du bâtiment principal ;
-
les normes d'implantation applicables au bâtiment principal s'appliquent intégralement
pour la modification;
-
toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement doivent être respectées ;
-
l'usage et le type d'habitation doit être autorisé dans la zone concernée.
PISCINES
ARTICLE 43 : NORMES D'IMPLANTATION DESPISCINES ET DES SPAS
Les piscines visées au présent règlement sont tout bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire,
destiné à la baignade, pouvant contenir au moins 60 centimètres d'eau et qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q.,c. S-3, r. 3), à l'exclusion des bains à remous
ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
En plus du règlement provincial concernant la sécurité des piscines résidentielles (S-3.1.02, r. 1), toute
piscine résidentielle, ainsi que ses accessoires, doivent respecter les normes suivantes :
1° Un trottoir d'une largeur minimale de 1 m doit être aménagé autour de la piscine. Ce trottoir s'appuie
à la paroi de la piscine sur au moins 75% de sa circonférence. Les piscines hors terre ne sont toutefois
pas assujetties à cette disposition;
2° Un espace minimal de 1,5 m doit être laissé libre entre la paroi de la piscine et les lignes latérales et
arrière du terrain, ainsi que de tout bâtiment ou construction complémentaire à l'habitation;
3° Un espace minimal de 1,5 m doit être laissé libre entre la plate-forme d'accès à la piscine et les lignes
latérales et arrière du terrain;
4° Être munie d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
5° Aucune piscine ne peut être remplie d'eau avant que l'ensemble du système de sécurité ne soit en
place. Une enceinte temporaire peut être exigée durant l'exécution des travaux;
6° Un bâtiment de rangement additionnel d'un maximum de 6 m² est permis à proximité de la piscine
aux conditions du respect des normes d'implantation d'un cabanon. Cependant dans le cas où il y a
installation d'un chauffe-eau à l'intérieur du bâtiment de rangement, la superficie maximale de celui-ci
pourra être augmentée afin de respecter les normes de sécurité prescrites et ce jusqu'à concurrence de
14 m².
Malgré ce qui précède, les spas peuvent être implantés dans la cour latérale ou arrière à 2 m des limites
de propriétés et 4 m de toute résidence voisine.
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SERRES PRIVÉES
ARTICLE 44 : SERRES PRIVÉES À L'INTÉRIEUR DU MILIEU URBAIN OU DE VILLÉGIATURE
L'érection de toute serre privée nécessite un permis de construction émis par le fonctionnaire
désigné et est soumise aux conditions d'implantation suivantes :
-
une seule serre privée peut être érigée sur un emplacement ;
-
elle n'est permise que dans la cour arrière ou la cour latérale ;
-
elle doit être à une distance d'au moins 1,5 m. des lignes latérales ou arrière de
l'emplacement ;
-
la superficie au sol de la serre ne doit pas excéder 15 m². Ce bâtiment s'ajoute au calcul
visant à limiter la superficie au sol des bâtiments complémentaires ;
-
la hauteur maximale autorisée est de 4 m ;
-
le bâtiment doit être maintenu propre, en bon état et traité ou rafraîchi au besoin à l'aide de
matériaux appropriés (peinture, teinture, etc.).
CONSTRUCTIONS DIVERSES
ARTICLE 45 : ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION SITUÉE À L'INTÉRIEUR
DU MILIEU URBAIN OU DES ZONES DE VILLÉGIATURE
Les présentes dispositions s'appliquent à l'érection de toute antenne parabolique, de communication
ainsi que les tours qui les supportent, situées dans le milieu urbain ou en zone récréo-touristique ou
de villégiature. Un certificat d'autorisation n'est toutefois pas obligatoire pour l'installation d'une
antenne parabolique ou de télécommunication dont le diamètre est inférieure à 0,8 m.
Une antenne peut être posée aussi bien sur le sol que sur le toit du bâtiment principal ou d'un
bâtiment complémentaire, en autant qu'elle respecte les dispositions suivantes:
-
toute antenne doit être aménagée à au moins 1 m de toute ligne d'emplacement ;
-
sur le toit d'un bâtiment principal, toute antenne doit être située dans la moitié arrière d'un toit
plat, ou sur le versant donnant sur la cour arrière d'un toit à versants, sauf pour l'antenne
parabolique ou de télécommunication d'un diamètre inférieur à 1 m qui peut être installée sur le
versant du toit donnant sur la cour avant ;
-
toute antenne ou tour doit se situer dans une cour arrière ou latérale ;
-
toute antenne installée au sol doit être fixée sur une structure en béton de façon sécuritaire.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les antennes devant servir à une entreprise de
communication ou de câblodistribution.
ARTICLE 46 : FOYERS EXTÉRIEURS
L'implantation de tout foyer extérieur, non intégré à la cheminée d'un bâtiment principal, est régie par
les normes suivantes:
1° être implanté dans une cour arrière ou une cour latérale;
2° être implanté à au moins 2 m des lignes latérales et arrière de l'emplacement sur lequel il est situé;
3° être implanté à au moins 6 m de tout bâtiment principal;
4° être implanté à au moins 3 m de tout bâtiment complémentaire;
5° être constitué de matériaux non combustibles et muni d'un pare-étincelle.
ARTICLE 47 : THERMOPOMPES
Les thermopompes ne sont permises que dans les cours arrière et latérales.
Toute thermopompe doit être située à un minimum de 1,5 m de toute ligne de lot.
Dans l'éventualité où l'une des marges latérales prévue à la grille des spécifications soit inférieure à
2 m, les thermopompes peuvent empiéter de 0,5 m à l'intérieur de cette marge.
ARTICLE 47.1 : FOURNAISES EXTÉRIEURES
Les fournaises extérieures doivent être homologuées par un organisme reconnu et fixées solidement
au sol. Toute fournaise extérieure, utilisée comme chauffage principal ou d'appoint, est interdite à
moins de 50 m de toute habitation à l'exception de l'habitation où est située la fournaise extérieure.
34
La fournaise extérieure peut être implantée en cour latérale ou arrière à une distance minimale de
5 m de tout bâtiment, limite de propriété et matière combustible.
Elle doit être munie d'une cheminée d'au minimum 3 m de haut calculé à partir de la base de la
cheminée. Ladite cheminée doit aussi être munie d'un pare-étincelles installé au sommet.
Il est interdit de brûler des déchets, des rebuts ou des matières recyclables dans un foyer ou
fournaise extérieure. Seuls du bois, du charbon de bois, des briquettes ou tout autre produit conçu
ou reconnu spécifiquement à des fins de chauffage peuvent être utilisés dans un foyer ou fournaise
extérieure.
Les fournaises extérieures et les installations associées peuvent faire l'objet d'une inspection pour
assurer la conformité du présent règlement.
ARTICLE 47.2 : RÉSERVOIR (SILO) POUR GRANULES DE BOIS
L'ajout d'un réservoir (silo) de granules de bois ou de tout autre équipement de même type est interdit
à l'intérieur du périmètre urbain ainsi que dans les zones Ha, V et R localisées à l'extérieur du
périmètre urbain.
Malgré ce qui précède, ce réservoir (silo) pourra être permis à l'intérieur d'un bâtiment principal ou
complémentaire qui respecte les normes d'implantation prévues par le présent règlement.
Par ailleurs, un réservoir (silo) peut être installé à l'extérieur d'un bâtiment dans une zone industrielle
localisée à l'intérieur du périmètre urbain.
L'installation d'un réservoir (silo) est permise dans toutes les autres zones situées à l'extérieur du
périmètre urbain, exception faite des zones Ha, V et R.
ARTICLE 48 : VENTE OU LOCATION DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES
Dans le cas d'établissements de vente ou location de machinerie ou véhicules en état de
fonctionnement, y compris les roulottes et maisons mobiles, de tels produits pourront être exposés
dans la cour avant, à condition qu'ils soient disposés de façon ordonnée.
Toutefois, ces produits doivent se situer à une distance minimale de 1,5 m des lignes latérales et de
l'emprise de la rue.
ARTICLE 49 : L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE
Le présent article s'applique à l'entreposage de bois de chauffage pour des fins domestiques dans
le milieu urbain. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être pour l'usage du propriétaire
ou du locataire du bâtiment exclusivement et, en aucun cas, il ne peut être fait commerce de bois.
Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé et, en aucun cas, il ne peut être laissé
en vrac sur le terrain.
L'entreposage extérieur du bois de chauffage doit se faire dans la cour latérale ou arrière et être à
une distance de 1,5 m de la ligne du lot voisin ou d'une haie.
ARTICLE 50 : REMISAGE DE VÉHICULES NON COMMERCIAUX
Le remisage de roulottes, remorques, bateaux ou de tout autre véhicule non commercial n'est permis
que dans les cours arrière et cours latérales, à la condition que ledit véhicule soit en état de marche
et qu'il appartienne à l'occupant ou au propriétaire de l'emplacement.
De plus, il est interdit d'utiliser le remisage de roulottes ou bateaux ou de tout autre véhicule à des
fins d'habitation.
ARTICLE 51 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
Spécifiquement pour les zones d'habitation :
1o Le stationnement de véhicules commerciaux ou industriels dont la charge utile, telle que définie
par le fabricant, est supérieure ou égale à 2 tonnes est interdit;
2o Le nombre de véhicules commerciaux ou industriels autorisé est limité au nombre de résidants
qui utilisent régulièrement lesdits véhicules.
35
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 52 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS RUES
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tout permis ou certificat visant l'ajout,
la modification ou l'agrandissement d'un usage ne peut être émis à moins que des cases de
stationnement hors rue répondant aux dispositions du présent règlement n'aient été prévues.
Les dispositions des articles 52.1 à 52.2 ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la
vente, la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour fins commerciales tels: vendeur
d'automobile, location d'auto, compagnies de transport de personnes ou de biens, entrepreneur
général et autres usages de même nature. Ces usages étant considérés comme de l'entreposage
extérieur.
ARTICLE 52.1 : NORMES SUR LES ENTRÉES CHARRETIÈRES
Les entrées charretières destinées aux véhicules doivent être localisées à l'extérieur du triangle de
visibilité et doivent correspondre aux normes d'implantation suivantes :
1° Dans le cas d'un usage résidentiel, ne pas excéder une largeur de 8 m pour l'entrée principale et
de 4 m pour l'entrée secondaire. L'entrée secondaire ne peut être localisée vis-à-vis la façade avant
du bâtiment principal et doit être à plus de 4 m de l'entrée principale. Une seule entrée secondaire
est autorisée par emplacement.
2° Dans le cas d'usage autre que résidentiel, ne pas excéder une largeur de 11 m. Les entrées
doivent être localisées à plus de 12 m les unes des autres.
De plus, toute entrée charretière doit être délimitée par un aménagement (bordure, muret, gazon ou
autre).
Lorsque plus sévères, les normes du ministère des Transports prévalent sur les routes sous leur
juridiction.
ARTICLE 52.2 : NOMBRE DE CASES REQUISES
Les normes applicables relativement au nombre requis de cases de stationnement hors rue sont les
suivantes:
-
Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-résidentiels, le nombre
d'emplacements requis peut être réduit de 15 %.
-
Si les occupants ne sont pas connus lors de la demande de permis pour un édifice à usages
multiples autre que résidentiel, la norme applicable est de 1 case par 20 m² de superficie de
plancher commerciale de service ou publique.
-
Dans les cas suivants, lorsque 2 normes sont applicables, la plus exigeante prévaut :
Habitation
Le nombre minimal de cases de stationnement est réparti comme suit :
-
2 cases par habitation de type unifamiliale;
-
2 cases par logement de type 4½ et plus;
-
1,5 case par logement de type 3½;
-
1 case par logement de type studio;
-
1 case par chambre locative.
L'accessibilité des cases de stationnement est répartie comme suit :
-
Chaque logement ou chambre locative doit bénéficier d'au moins une case de
stationnement accessible sans nécessiter le déplacement d'un autre véhicule.
-
L'aire de stationnement d'une habitation de type unifamiliale isolée ou jumelée doit
permettre l'aménagement d'un minimum de 2 cases de stationnement accessible sans
nécessiter le déplacement d'un autre véhicule.
Commerces, industries et services
Automobile et embarcation : 1 case par 95 m² de superficie de plancher commerciale.
Commerce de détail - produits divers : 1 case par 25 m² de superficie de plancher commerciale.
Centre commercial : 1 case par 18 m² de superficie de plancher commerciale.
36
Commerce de gros, entreprise de construction et travaux publics : 1 case par 75 m² de superficie de
plancher commerciale.
Industrie manufacturière : 1 case par employé par quart de travail pour les entreprises de moins de
20 employés; 1 case par 1,5 employé pour les entreprises de 20 à 50 employés; 1 case par 2
employés pour les entreprises de plus de 50 employés.
Entretien véhicules moteurs : 5 cases.
Poste d'essence : 3 cases.
Poste d'essence avec dépanneur : 3 cases plus les cases requises pour le dépanneur.
Poste d'essence avec entretien de véhicules automobiles : 3 cases plus 5 cases pour le service
d'entretien.
Restaurant, brasserie, bar : 1 case par 4 sièges ou 1 case par 25 m² de superficie de plancher
commerciale. Le minimum est de 10 cases de stationnement par établissement.
Hôtellerie : 1 case par chambre ou unité.
Services professionnels, d'affaires, personnels (autre que salon de coiffure) : 1 case par 30 m² de
superficie locative brute.
Salons de coiffure, salons de beauté et salons de bronzage: 1 case par 25,0 m² de superficie de
plancher commerciale.
Services funéraires: 1 case par 10,0 m² de plancher servant comme salon d'exposition.
Services publics
Services médicaux : 2 cases par lit.
Place d'assemblée publique : (exposition d'objets culturels, église, amphithéâtre, cinéma, théâtre,
auditorium, salle d'exposition, centre sportif couvert, etc.): 1 case par 4 sièges ou 1 case par 10 m²
de plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes;
Services éducationnels: 1 case par 2 employés plus 1 case par 30 places/élèves pour
l'enseignement élémentaire et l'enseignement secondaire, ou plus 1 case par 10 places/élèves pour
l'enseignement préscolaire, l'enseignement collégial et l'enseignement universitaire.
Les surfaces requises pour le débarcadère et le stationnement des autobus scolaire s'ajoutent aux
normes qui précèdent.
Services gouvernementaux: 1 case par 35 m² de superficie de plancher de service;
Autres usages :
Pour tout autre usage non cité, un minimum de 3 cases est requis.
Le stationnement doit être situé sur le même terrain que l'usage pour lequel le permis est demandé,
sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement.
Le conseil peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute
personne qui en fait la demande moyennant le paiement d'une somme déterminée conformément à
des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d'unités ou selon les usages et que le produit
de ce paiement ne peut servir qu'à financer des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre
en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif.
ARTICLE 52.3 : AMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT
Dans le cas d'un usage d'habitation unifamiliale ou bifamiliale : Sauf indication spécifique à la
zone, le stationnement est permis sur l'ensemble du terrain, à l'exception :
-
des 2/3 de l'espace de la cour avant situé vis-à-vis le bâtiment principal pour les bâtiments
isolés, ce dernier excluant le cas échéant le garage privé attenant ou l'abri d'auto;
-
de la 1/2 de l'espace de la cour avant situé vis-à-vis le bâtiment principal pour les bâtiments
jumelés et des unités localisées aux extrémités des bâtiments en rangée (unités de coin),
ce dernier excluant le cas échéant le garage privé attenant ou l'abri d'auto.
Dans le cas d'un usage d'habitation multifamiliale : le stationnement n'est pas autorisé dans la
marge avant.
Dans le cas d'usages commerciaux, publics, industriels ou services : le stationnement est
autorisé dans la cour avant à une distance minimale de 2 m de l'emprise de la rue.
37
Les aires de stationnement de plus de 3 véhicules, incluant leur allée de circulation, pour les usages
d'habitation multifamiliale, commercial et industriel doivent être aménagés selon les critères suivants:
1° être aménagées à plus de 1 m des limites de terrain et du bâtiment principal;
2° permettre l'entrée et la sortie des véhicules en marche avant;
3° être entretenues et accessibles en tout temps sans nécessiter le déplacement d'un véhicule;
4° être pavées ou gravelés, et entourées d'une bordure de béton ou d'interbloc solidement fixés;
5° selon l'angle du stationnement, les allées de circulation et les cases doivent avoir les dimensions
minimales suivantes :
Angle de
stationnement
(par rapport à
l'allée de
circulation)
Largeur de l'allée
de circulation
Largeur totale d'une
rangée de cases et de
l'allée de circulation
Largeur
d'une case
Longueur
d'une case
Parallèle
0°
3 m
6 m
2,5 m
6 m
Diagonal
30°
3,5 m
(sens unique)
7,5 m
Diagonal
45°
4,5
(sens unique)
9 m
2,75 m
6 m
Diagonal
60°
5,5 m
(sens unique)
11 m
2,75 m
6 m
Perpendiculaire
90°
6 m (double sens)
12 m
2,75 m
6 m
6° Les aires de stationnement en cour avant doivent être séparées de la rue par un écran végétal de
basse hauteur de type buisson, herbacée, etc.
7° Les aires de stationnement en cours avant et latérale totalisant 16 cases de stationnement ou plus
doivent inclure un ou des îlots de verdissement. Ces îlots doivent être engazonnés et ornés d'une
plantation d'arbres ou d'arbustes. La superficie minimale de ces îlots doit équivaloir à 8,25 m² par
tranche de 8 cases de stationnements. Pour un usage industriel, le calcul se fait par tranche de 10
cases.
ARTICLE 52.4 : STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS
Dans le cas des usages publics, commerciaux ou de service qui sont munis d'un espace de
stationnement comptant 20 cases ou plus, des cases de stationnement doivent être identifiées et
réservées exclusivement aux handicapés. Leur nombre minimal est établi comme suit:
1o Pour un espace de 20 à 40 cases: 1 case à tous les 20 cases de stationnement;
2o Pour un espace de plus de 40 cases: 1 case en surplus à toutes les 40 cases de stationnement
supplémentaires.
Ces cases devront être localisées le plus près possible de l'entrée principale de l'usage.
ARTICLE 52.5 : STATIONNEMENT COMMUN
Dans le cas d'usages commerciaux, de services, publics ou industriels, un stationnement commun
à plusieurs usages est permis.
Toujours dans ce même cas, les cases de stationnement peuvent être aménagées sur un
emplacement situé à au plus 150 m de l'usage desservi. Ces cases doivent toutefois être situées
dans les limites de la même zone que l'usage desservi ou dans une zone permettant le même type
d'usage. L'espace ainsi utilisé doit être garanti par un protocole d'entente signé entre les parties
concernées et déposé à la municipalité.
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 53 : NORMES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT OBLIGATOIRES
Toute nouvelle construction commerciale ou industrielle de 300 m² et plus doit être munie d'au moins
un espace de chargement et de déchargement. Un permis de construction ne peut être émis à moins
que n'aient été prévus des espaces de chargement ou de déchargement selon les dispositions du
présent article.
Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage, qu'aux
travaux de construction d'un bâtiment neuf.
Les espaces de chargement et les tabliers de manœuvre prévus au paragraphe précédent doivent
être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi.
38
Espaces de chargement et de déchargement requis
Le nombre d'emplacements de chargement et de déchargement requis est établi par le tableau ci-
après:
TYPE D'USAGE
NOMBRE MINIMUM D'EMPLACEMENTS
Établissements de vente et de services, édifices
publics et semi-publics
Un espace par 1858 m2 de superficie de
plancher, ou fraction de 1858 m² (20,000 pi²)
Établissement industriels, hôtels et bureaux
Un espace par 4,645 m² (50,000 pi²) de plancher
ou fraction de 4,645 m² (50,000 pi²)
Tabliers de manœuvre
Chaque emplacement de chargement doit être entouré d'un tablier de manœuvres d'une superficie
suffisante sans empiètement dans l'emprise de la voie publique lors du chargement.
Permanence des tabliers de manœuvres
En ce qui concerne la permanence des tabliers de manœuvre, des dispositions concernant le plan
d'aménagement du terrain de stationnement s'appliquent.
SECTION IV: NORMES
APPLICABLES
AUX
ARBRES
ET
AUX
AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
ARTICLE 54 : RÈGLES D'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
1. Tout emplacement ou partie de l'emplacement situé en milieu urbain, qui n'est pas occupé par
un bâtiment, un usage accessoire, un boisé, une aire de stationnement doit être terrassé et
recouvert d'une végétal entretenu.
2.
Tout emplacement occupé par un bâtiment doit être terrassé et gazonné dans un délai de
18 mois suivant l'occupation de bâtiment et doit être aménagé par une plantation, lorsqu'exigée,
dans un délai de 18 mois.
Les emplacements occupés par un bâtiment d'habitation unifamiliale ou bifamiliale doivent
planter un arbre de bonne grandeur en cour avant. Dans le cas d'un immeuble jumelé, un arbre
planté en cour avant en mitoyenneté peut prévaloir pour les deux emplacements.
Les emplacements occupés par un bâtiment d'habitation multifamiliale doivent planter trois
arbres de bonne grandeur sur leur emplacement, dont au moins deux en cour avant. Les arbres
conservés peuvent être pris en compte dans le calcul.
3. Tout emplacement doit être maintenu dans un état de propreté de façon à maintenir le caractère
du voisinage ; l'entretien sera la responsabilité du propriétaire et ce, jusqu'à la bordure de rue
ou les voies de circulation selon le cas.
À défaut par le ou les propriétaire(s) d'un tel emplacement de respecter une telle disposition
après le lui avoir signifié par écrit, le fonctionnaire désigné pourra faire procéder à un tel entretien
aux frais du ou des propriétaire(s).
ARTICLE 55 : PLANTATION PROHIBÉE
La plantation de peupliers, de saules, d'ormes américains et d'érables argentés est prohibée dans
la marge de recul avant et, de façon générale, à moins de 8 mètres de tout conduit souterrain d'égout
ou d'aqueduc et à moins de 4 mètres de toute ligne de lot.
ARTICLE 55.1 : PROTECTION OBLIGATOIRE
Toute personne qui entreprend des travaux de construction, de modification, de réparation,
d'agrandissement d'un bâtiment ou tous autres travaux, doit protéger adéquatement tous les arbres,
arbustes ou haies présents dans l'aire touchée par les travaux.
CLÔTURES, HAIES, MURETS
ARTICLE 56 : CLÔTURES INTERDITES
L'emploi de chaînes, d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois ou de fibre de verre, de
matériaux non ornementaux (ex. pneus) de toute sorte, de broche carrelée ou de barbelés est
interdit. Toutefois, pour les usages agricoles et forestiers, l'emploi de broche carrelée ou barbelées
pourra être permis.
L'emploi de béton ou de blocs de béton non ornementaux (ex.: bloc de béton de construction) dont
la hauteur, la longueur et la profondeur ont une mesure supérieure à 30 cm est interdit en milieu
urbain, récréo-touristique et de villégiature. Cette norme ne s'applique pas pour la stabilisation des
rives.
Les clôtures à mailles chaînées dans la cour avant et les clôtures non ajourées sont interdites à
l'intérieur des zones d'habitation.
39
ARTICLE 57 : ENTRETIEN DES CLÔTURES
En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures et
murets de bois devront d'ailleurs être traités au besoin à l'aide de produits appropriés (peinture,
teinture, etc.).
ARTICLE 58 : CLÔTURE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Pour des motifs liés à la sécurité publique, le fonctionnaire désigné pourra obliger, s'il le juge
nécessaire, tout propriétaire ou entrepreneur à ériger une clôture pour interdire l'accès à un chantier
ou à une construction présentant un danger pour la sécurité de la population.
ARTICLE 59 : IMPLANTATION DES CLÔTURES ET HAIES
La hauteur maximale des clôtures et des haies est régie comme suit :
Clôture
Haie
Cour avant **
1,2 m 2 m*
Cour avant secondaire ***
2 m 3,5 m
Cour latérale 2 m 3,5 m
Cour arrière 2 m 3,5 m
* Sauf face à la maison où elles seront d'au plus 1 m de hauteur.
** Doit respecter un dégagement de 0,6 m de la ligne avant et respecter le triangle de visibilité
prescrit au présent règlement.
*** Doit respecter un dégagement de 3 m par rapport à un trottoir, une chaine de rue, l'accotement
d'un chemin ou d'un centre de fossé, selon le cas.
Dans le cas d'usages publics, commerciaux ou industriels, des clôtures à mailles chaînées d'une
hauteur maximale de 3,6 m peuvent être aménagées et comporter des barbelés à leurs
extrémités à la condition que ces derniers soient tournés vers l'intérieur de l'emplacement. De
telles clôtures pourront aussi être autorisées lorsque de l'avis du fonctionnaire désigné il y a motif
de le faire pour des raisons de sécurité publique.
ARTICLE 60 : IMPLANTATION DE MURET(S)
Le muret ne devra pas excéder 1 m de hauteur sur toute sa longueur dans la cour avant et latérale
et 2 m sur toute sa longueur dans la cour arrière.
L'aménagement de murets par palier est cependant permis s'il a pour but la stabilisation du terrain.
Un écart de 1,5 m devra être prévu entre chaque muret et une végétation adéquate devra être prévue
afin de camoufler lesdits murets.
Les murets doivent en outre être installés à au moins 0,5 m de la ligne avant.
Cet article ne s'applique qu'en milieu urbain, récréo-touristique et de villégiature et ne s'applique pas
pour la stabilisation des berges d'un cours d'eau.
ENSEIGNES
ARTICLE 61 : ENSEIGNES INTERDITES
Les enseignes suivantes sont interdites:
1o Les enseignes "clignotantes", c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de
la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes;
2o Les enseignes publicitaires (panneaux-réclames) sauf en zones commerciales, industrielles,
agricoles et forestières où elles sont autorisées;
3o Les enseignes imitant les feux rotatifs communément utilisés sur les voitures de police, de
pompiers et sur les ambulances;
4o L'emploi de véhicules désaffectés comme support publicitaire;
5o Les enseignes de forme et de couleur telles qu'on peut les confondre avec les signaux de
circulation;
Plus spécifiquement, dans les zones exclusives d'habitation, récréo-touristique et de villégiature,
sont interdites les enseignes suivantes :
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1o Les enseignes sur poteau, sauf dans le cas d'une enseigne patrimoniale, lorsque l'usage est
permis dans la zone;
2o Les enseignes lumineuses, sauf dans le cas d'enseignes posées à plat sur un mur donnant sur
une voie de circulation.
ARTICLE 62 : ENSEIGNES
PERMISES
SANS
L'OBTENTION
D'UN
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
Les enseignes suivantes ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation et
sont permises dans toutes les zones :
1o Les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale, scolaire et de
tout organisme sans but lucratif ;
2o Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, pourvu qu'elles n'aient pas plus
qu'un 1 m² ;
3o Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou
éducatif ;
4o Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale,
provinciale, municipale ou scolaire ou au cours d'une consultation populaire tenue en vertu d'une
loi de la législature, étant entendu que lesdites affiches soient enlevées dans les 15 jours de la
tenue de ladite élection ou consultation ;
5o Les plaques non lumineuses, posées sur le mur d'un bâtiment, indiquant le nom, l'adresse et la
profession ou le métier de l'occupant, à la condition de ne pas avoir une superficie de plus de
0,5 m² ;
6o Les enseignes d'identification de moins de 1 m² à raison d'une seule par bâtiment ;
7o Les enseignes directionnelles notamment celles identifiant les cabinets d'aisance, les entrées
de livraison, les stationnements, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 m² ;
8o Les enseignes identifiant les fermes et leur spécialisation pourvu qu'elles soient posées à plat
contre le mur d'un bâtiment de ferme ou à 4 m de l'emprise d'une voie publique et qu'elles n'aient
pas une superficie supérieure à 3 m².
9o Les affiches annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de
bâtiments;
10o Une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous-
entrepreneurs d'une construction, pourvu qu'elle soit sur l'emplacement où est érigée la
construction;
11o Les enseignes posées sur un terrain annonçant la mise en location ou la vente de l'immeuble
où elles sont posées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un 1 m².
ARTICLE 63 : ENSEIGNES
PERMISES
AVEC
L'OBTENTION
D'UN
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
La construction, la modification ou l'implantation d'une enseigne non énumérée dans les 2 articles
précédents peut être implantée aux conditions suivantes et nécessite au préalable l'obtention d'un
certificat d'autorisation :
1. Localisation de l'enseigne
a) l'enseigne ne peut être placée sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de service, une
antenne, un arbre, un poteau d'utilité publique ou une clôture, ni devant une fenêtre ou une porte,
ou peinte sur un bâtiment;
b) sur la façade d'un bâtiment, l'enseigne peut être posée à plat ou perpendiculairement. Dans ce
dernier cas, elle ne peut faire saillie de plus de 1,25 m.
c) l'enseigne est interdite dans l'emprise d'une voie de circulation;
d) si l'enseigne est illuminée par réflexion, l'éclairage doit être orienté de telle sorte qu'aucun rayon
lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement sur lequel repose l'enseigne.
e) l'enseigne devra être à un minimum de 2 m de la ligne avant pour les enseignes sur socle ou
poteau ;
f) toute enseigne fixée au sol devra être à au moins 1 m de l'emprise de rue et à l'extérieur du
triangle de visibilité à l'intersection de deux rues.
41
2. Nombres d'enseigne
A moins de dispositions inconciliables (voir article 64) :
1o Le nombre d'enseignes est limité à 2 par commerce ou établissement industriel, dont une seule
enseigne sur poteau. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, une enseigne
additionnelle sur bâtiment est autorisée;
2o Dans le cas où plusieurs commerces partagent un même bâtiment, une seule enseigne sur
poteau est autorisée.
3. Superficie des enseignes
1 o La superficie d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 15 m² dans les zones 106-A, 50-M,51-M,
53-M, 58-M, 59-M, 60-M, 61-M et 63-M ainsi que les zones commerciales et industrielles et 10 m dans les
autres zones.
2 o La superficie d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder :
Zone d'habitation : Non permise
Zone agricole :
- Usage agricole : 9 m²
- Usage habitation : Non permise
- Autre usage : Rattaché aux normes de la zone définissant le mieux l'usage
Zone mixte :
- Usage d'habitation au rez-de-chaussée : 3 m²
- Usage commercial au rez-de-chaussée :
- Frontage du terrain inférieur à 30 m : 3 m²
- Frontage du terrain de 30 m et plus : 6 m²
Zone commerciale : - Bâtiment abritant moins de 3 commerces : 6 m²
- Bâtiment abritant 3 commerces ou plus : 9 m²
Zone industrielle :
- Frontage du terrain inférieur à 90 m : 6 m²
- Frontage du terrain de 90 m et plus : 9 m²
- Bâtiment abritant 3 entreprises ou plus : 12 m²
Zone institutionnelle :- Frontage du terrain inférieur à 90 m : 6 m²
- Frontage du terrain de 90 m et plus : 9 m²
- Bâtiment abritant 3 entreprises ou plus : 12 m²
4. Hauteur des enseignes
1o Aucune partie d'une enseigne sur bâtiment ne doit excéder le sommet du mur sur lequel elle est
posée;
2o La hauteur d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder :
Zone d'habitation : Non permise
Zone agricole :
- Usage agricole : 6 m
- Usage d'habitation : Non permise
- Autre usage : Rattaché aux normes de la zone définissant le mieux l'usage
Zone mixte:
- Usage d'habitation au rez-de-chaussée : 4 m
- Usage commercial au rez-de-chaussée :
- Frontage du terrain inférieur à 30 m : 4 m
- Frontage du terrain de 30 m et plus : 5 m
Zone commerciale :
- Bâtiment abritant moins de 3 commerces : 5 m
- Bâtiment abritant 3 commerces ou plus : 6 m
Zone industrielle :
- Frontage du terrain inférieur à 90 m : 5 m
- Frontage du terrain de 90 m et plus : 6 m
- Bâtiment abritant 3 entreprises ou plus : 7,3 m
Zone institutionnelle :
- Frontage du terrain inférieur à 90 m : 5 m
- Frontage du terrain de 90 m et plus : 6 m
- Bâtiment abritant 3 entreprises ou plus : 7,3 m »
42
ARTICLE 64 : ENSEIGNES MOBILES
1o Certificat d'autorisation
Nul ne peut installer une enseigne mobile s'il n'a obtenu au préalable un certificat d'autorisation.
La durée d'un tel certificat n'excédera pas 4 semaines. À l'expiration de ce certificat, un délai de 4
semaines devra s'écouler avant qu'un nouveau certificat ne puisse être émis pour un usage donné.
2o Dispositions générales
Les enseignes mobiles sont autorisées dans les zones commerciales, industrielles et publiques, à
la condition de se situer sur le même emplacement que l'usage en cause.
3o Aire d'une enseigne
La superficie de l'enseigne, à l'exclusion de son support ou de la remorque sur laquelle elle est
installée, ne doit pas être supérieure à 6 m².
4o Normes d'implantation
Une enseigne mobile doit être localisée à au moins 60 cm de l'emprise de la rue et, dans le cas d'un
lot d'angle, à au moins 4 m de ladite emprise de la rue.
En aucun cas, une telle enseigne ne peut être localisée sur une chaussée, une voie publique, sur
un trottoir ou un accès, devant une porte, un issue ou une fenêtre d'un édifice public.
De plus, aucune enseigne mobile ne doit être placée de façon telle qu'elle obstrue la vue d'une voie
ferrée, à l'endroit où ladite voie ferrée traverse une voie publique.
ARTICLE 65 : ENTRETIEN DES ENSEIGNES
Toute enseigne doit être gardée propre et ne présenter aucun danger pour la sécurité publique. En
pareil cas, le fonctionnaire désigné peut exiger qu'elle soit enlevée ou remplacée par une enseigne
sécuritaire dans un délai de 30 jours.
SECTION V: NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES
ARTICLE 66 : CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une
période de temps limitée, aux conditions prescrites à l'intérieur de la présente section.
Les constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire, à défaut de quoi elles
doivent être considérées comme des constructions permanentes à la fin de la période pour laquelle
ils sont autorisés ou à l'expiration du certificat d'autorisation lorsqu'un tel certificat est requis, sinon
les constructions et usages temporaires deviennent dérogatoires et doivent cesser et être enlevés.
De manière non-limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens
du présent règlement:
1o Les abris d'hiver; du 15 octobre au 30 avril ;
2o Les clôtures à neige; du 15 octobre au 30 avril ;
3o Les bâtiments et les roulottes préfabriquées utilisés sur les chantiers de construction, notamment
pour la vente ou la location immobilière selon la durée du permis de construction ;
4o Les cirques, expositions et événements sportifs ; pour une période de 2 semaines ;
5o Les cafés-terrasses et les bars-terrasses ; du 1er mai au 15 octobre ;
6o Les comptoirs de vente à l'extérieur d'un bâtiment ; pour une période de 2 semaines. En aucun
cas, la quantité de marchandise offerte à l'extérieur du bâtiment ne doit excéder 25 % du volume
de marchandise offert à l'intérieur.
7o Les ventes de garages ; pour une période d'une semaine ;
8° Les marchés aux puces (2 exposants ou plus); pour une période de 2 semaines ;
9° L'exposition et la vente de produits d'artisanat ; pour une période de 2 semaines ;
43
10° L'exposition ou la vente de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes provenant de la
propriété même des produits du jardin du propriétaire pour la période des produits correspondant
à la saison ;
11° La vente de bois n'est permise que dans les zones agricoles, agro-forestières, commerciales,
industrielles ou mixtes ;
12° Le remisage de véhicules poids lourds, semi-remorques, trains routiers ou autres véhicules
apparentés en zone autre que commerciale ou industrielle; pour une période de trois mois;
ARTICLE 67 : NORMES PARTICULIÈRES AUX ABRIS D'HIVER
Les abris d'hiver doivent répondre aux conditions d'implantation suivantes:
1o Ils doivent être localisés sur le même emplacement que le bâtiment principal qu'ils desservent ;
2o L'abri d'hiver doit être érigé sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire ;
3o L'abri d'hiver ne doit pas être érigé en front de tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une
rue. Un abri d'hiver peut toutefois être érigé en front d'un garage privé attenant ou d'un abri
d'auto ;
4o La distance minimale entre un abri d'hiver est de 2 m de l'emprise de la rue, de 0,5 m du trottoir,
1 m de la bordure de rue ou de 2 m d'une borne-fontaine. Dans les zones à dominance agricole
ou forestière la distance minimale entre l'abri et l'asphalte ou la voie de circulation est de 7 m ;
6o Un abri d'hiver doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints, l'usage
de polyéthylène ou autres matériaux similaires étant prohibé;
7o Un abri d'hiver doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité;
8o Un abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de 4 m.
ARTICLE 68 : BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE(S) EN
COURS DE CONSTRUCTION
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués desservant un ou des immeuble(s) en cours de
construction, notamment ceux utilisés pour la vente ou la location immobilière, sont autorisés dans
toutes les zones, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1o Ils doivent être localisés sur le terrain même où se fait le développement ;
2o Ils reposent sur des roues ou sur tout support amovible ;
3o Ils doivent être peints ou teints ;
4o 1 seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la vente ou la location immobilière peut être implanté sur
un terrain dont le développement est mené par un même promoteur ;
5o Ils doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux ;
6o L'enseigne indiquant la raison sociale et l'objet des travaux devra être enlevée dans les 30 jours
suivant la fin des travaux.
ARTICLE 69 : VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES ET
D'ARBUSTES
Dans les zones où ils sont autorisés, des kiosques ou comptoirs peuvent être érigés afin de vendre
ces produits, en autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1o Ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue soient
respectées ;
2o Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur la rue ;
3o Ils peuvent être localisés dans la cour avant, à la condition d'être situés à au moins 3 m de
l'emprise de la rue ;
4o Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, à la condition d'être situés à au
moins 3 m des lignes latérales ou arrière du terrain ;
5o Ils doivent être démontables ou transportables ;
6o Ils doivent être peints ou teints lorsqu'ils sont recouverts de bois ;
44
7o Ils peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires,
supportés par des poteaux ;
8o Ils doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité.
ARTICLE 70 : CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES USAGES
COMPARABLES
Les cirques, les expositions, les installations sportives, communautaires, culturelles et autres usages
temporaires comparables devront faire l'objet d'une autorisation de la part de la municipalité et ce,
pour les zones publiques, commerciales et récréatives où lesdits usages sont permis pendant une
période n'excédant pas 15 jours.
SECTION VI : USAGES SPÉCIFIQUES
ARTICLE 71 : LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION
Une activité professionnelle, artisanale ou artistique pratiquée sur une base lucrative à l'intérieur d'un
bâtiment résidentiel peut être permise sous certaines conditions. De manière non-limitative, on
retiendra comme activité les services personnalisés (salons de coiffure, d'esthétisme, etc.), les
services de soins ou santé (médecins, dentistes, etc.), les services administratifs (notaires, avocats,
assureurs, etc.), les ateliers d'artisanat (poterie, ébénisterie, etc.), les ateliers d'arts (peinture, etc.)
et les services d'électriciens, de plombiers et d'entrepreneurs généraux. En aucune façon, une
activité s'apparentant à un usage industriel n'est réputée appartenir à cette définition.
Les services associés à l'usage habitation doivent se conformer aux dispositions suivantes:
1o Un seul service est permis par logement;
2o Un maximum de 35 m² de superficie de plancher sert à cet usage, sans toutefois dépasser 35%
de la superficie totale du logement;
3o Pas plus de 1 employé, excluant les résidants de la maison, n'est occupé (travaille) à cette
activité;
4o Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les
produits directement reliés à l'activité. Dans ce dernier cas, ces produits ne pourront être
entreposés sur les lieux ou dans une salle de montre extérieure ou intérieure ;
5o L'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment principal;
6o Aucune modification de l'architecture du bâtiment imputable à cet usage n'est visible de
l'extérieur;
7o Aucune vitrine ou fenêtre de montre n'est permise ;
8o Une case de stationnement supplémentaire au nombre exigé par l'article 52.2 doit être
aménagée pour les fins de cette activité;
9o Cette activité ne doit créer ni fumée, poussière, odeurs, chaleur, vapeurs, gaz, éclats de lumière,
vibration ou bruits de façon continue ou intermittente, plus intenses que ceux que l'on retrouve
normalement dans les zones d'habitation;
10o L'usage ne doit pas nécessiter un véhicule dont la charge utile, telle que définie par le fabricant,
est supérieure ou égale à 2 tonnes;
11o Une seule enseigne non lumineuse, posée sur le mur du bâtiment, indiquant le nom, l'adresse
et la profession ou le métier de l'occupant est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une
superficie de 0,5 m2;
12° l'adresse civique doit être commune avec le logement principal;
ARTICLE 72 : AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT PARENTAL
Un logement supplémentaire est autorisé en surplus du logement principal aux conditions suivantes:
1. être situé dans une habitation unifamiliale ;
2. être situé dans un bâtiment principal ;
3. l'entrée du logement parental doit être commune avec l'entrée principale de la résidence ;
4. en plus de l'entrée principale, une entrée individuelle est autorisée à la condition d'être
aménagée sur la façade arrière ou latérale du bâtiment ;
45
5. l'entrée principale commune doit donner accès à un hall commun permettant d'accéder aux deux
logements ;
6. le logement parental doit contenir un maximum de deux (2) chambres à coucher ;
7. le logement parental peut être aménagé au rez-de-chaussée à l'étage ou au sous-sol ;
8. la ou les chambres à coucher doit ou doivent être dotées d'une ou plusieurs fenêtres dont la
surface vitrée minimale est de 5 % de la surface desservie et ne comporter aucune margelle ;
9. les services d'utilités publiques doivent être communes (entrée électrique et compteur d'eau) ;
10. un (1) seul logement parental est autorisé par habitation ;
11. la superficie minimale du plancher du logement parental doit être de 36 m2 et la superficie
maximale de 90 m sous réserve de ne pas excéder celle du logement principal ;
12. l'adresse civique doit être commune avec le logement principal ;
Un logement parental définitivement vacant depuis plus de quatre (4) mois doit être réintégré au
logement principal.
ARTICLE 73 : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN GÎTE TOURISTIQUE
Des chambres et des repas peuvent être offerts à des fins touristiques à une clientèle de passage à
l'intérieur d'un bâtiment résidentiel, sous le respect des conditions suivantes :
-
le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5 ;
-
les repas ne sont fournis qu'aux locataires de ces chambres ;
-
une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2 ;
-
une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité.
ARTICLE 74 : ATELIER ARTISANAL
À moins d'indication contraire à la grille de spécifications, les ateliers d'artisan sont autorisés dans
toutes les zones, sous le respect des conditions suivantes :
1° être aménagé à même un bâtiment existant ;
2° ne nécessite aucun entreposage ni camionnage lourd ;
3° n'entraîne aucune poussière, odeur ou bruit sur l'environnement immédiat;
4° la surface de plancher servant à cet usage ne dépasse pas 35 m2 ;
5° n'exige pas plus d'un employé à l'exclusion des propriétaires ;
6° une seule enseigne est permise et celle-ci ne doit pas dépasser une superficie de 0,5 m².
7° Une case de stationnement supplémentaire au nombre exigé par l'article 52.2 doit être aménagée
pour les fins de cette activité ;
46
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES AUTORISÉS
DANS CERTAINES ZONES SEULEMENT
SECTION I:
NORMES SPÉCIFIQUES AUX MAISONS MOBILES ET AUX MAISONS
UNIMODULAIRES
ARTICLE 75 : ORIENTATION
Lorsque la pente est égale ou supérieure à 15°, les maisons mobiles ou unimodulaires doivent être
implantées parallèlement aux courbes de niveau, sans déroger aux autres dispositions les affectant.
ARTICLE 76 : CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE
Si elle n'est pas installée sur des fondations de béton, la maison mobile ou unimodulaire devra être
munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard 4 mois après son installation. Cette cloison, qui
va du plancher de la maison mobile ou unimodulaire jusqu'au sol, n'aura pas plus de 1,2 m de
hauteur, devra être construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison et
être pourvue d'un panneau amovible d'au moins 1 m². De plus, l'entreposage est interdit dans
l'espace situé à l'intérieur des limites de la cloison.
ARTICLE 77 : APPUI
La maison mobile ou unimodulaire doit être appuyée et fixée à l'aide de piliers, de poteaux ou
d'autres moyens, selon les règles de l'art, elle doit être installée à une profondeur suffisante pour
empêcher tout mouvement causé par le gel et de façon à soutenir la charge anticipée aux points du
châssis indiqués par le fabricant ou déterminés par les normes de l'ACN.
ARTICLE 78 : ANCRAGE
Des ancres, ayant la forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur place, de vis en
tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèche, doivent être prévues à tous les angles de la plate-forme
de la maison mobile et aux endroits où elles peuvent être nécessaires pour arrimer solidement la
maison mobile ou unimodulaire et la rendre capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs
d'ancrage du châssis de la maison mobile ou unimodulaire doivent être fixés par un câble ou tout
autre dispositif selon les règles de l'art.
ARTICLE 79 : ANNEXE OU AGRANDISSEMENT PERMIS
Le seul agrandissement permis pour une maison mobile ou unimodulaire est le vestibule dont la
superficie de plancher ne dépassera pas 5 m². Il n'est pas nécessaire que le vestibule repose sur
une fondation enfouie sous terre. Le toit de cet agrandissement doit s'intégrer à la maison mobile ou
unimodulaire et le toit ne doit pas excéder en hauteur celui de la maison de plus de 1 m.
Il n'est permis d'ériger qu'une seule annexe ou bâtiment complémentaire par maison mobile qui ne
doit pas dépasser 37 m2 et 10 % de la superficie de l'emplacement.
SECTION I.2 : NORMES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES BÂTIMENTS D'HABITATION
BIFAMILIALE ISOLÉE
ARTICLE 79.1 NORMES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES HABITATIONS BIFAMILIALES
SITUÉES EN ZONE DE FAIBLE DENSITÉ
À moins d'être localisées à l'intérieur d'une zone autorisant les habitations multifamiliales, les normes
spécifiques suivantes sont applicables aux habitations bifamiliales :
1° Les balcons aux étages sont interdits à moins de 12 mètres des limites d'une propriété occupée
ou pouvant être occupée par une habitation unifamiliale;
2° L'entrée d'accès du second logement doit être aménagée sur une façade latérale ou arrière du
bâtiment;
3° Les escaliers d'accès à l'étage sont interdits à l'extérieur du bâtiment.
47
SECTION II :
NORMES D'IMPLANTATION POUR CERTAINS TYPES DE COMMERCES ET
D'INDUSTRIES
ARTICLE 80 : NORMES
D'IMPLANTATION
DES
COMMERCES
DE
VÉHICULES
ET
D'ÉQUIPEMENTS MOBILES
Dans les zones où ils sont autorisés, les établissements de vente ou location de machinerie ou
véhicules, y compris les roulottes et maisons mobiles, sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Lorsque l'emplacement est desservi par les réseaux d'égout et d'aqueduc, celui-ci doit avoir une
dimension d'au moins 1000 m² et un frontage d'au moins 30 m ;
2° Lorsque l'emplacement est non desservi ou partiellement desservi, celui-ci doit être conforme aux
dispositions du règlement de lotissement.
ARTICLE 81 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES OU PIÈCES S'Y RAPPORTANT
L'entreposage de véhicules se rapportant au commerce d'équipement mobile qui ne sont pas en état
de marche, ou de pièces s'y rapportant doit être effectué à une distance minimale de 50 m de
l'emprise de la rue et de 10 m des lignes latérales ou arrière.
Le bâtiment principal ne peut servir à un usage résidentiel ou industriel, mais peut contenir comme
usage secondaire un atelier de réparation d'automobiles.
ARTICLE 82 : CAFÉ-TERRASSE
Les cafés-terrasses ou bars-terrasses constituent des extensions temporaires à un usage
commercial qui demeure en opération selon le temps accordé pour ce type d'activité traité à l'article
sur les constructions et usages temporaires du présent règlement. L'implantation d'un café-terrasse
ou d'un bar-terrasse devra répondre aux conditions suivantes :
1o La superficie de plancher doit être inférieure à la superficie de plancher de l'usage principal ;
2o Les toits, auvents, marquises de toile amovibles sont autorisés à condition qu'ils soient de
matériaux incombustibles et/ou ignifuges. Les toiles ignifuges le sont selon la norme 701-1969
de la "National Fire Protection Association" intitulée "Standard method of fire for flame-resistant
textiles and films" ;
3o Aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal ;
4o Aucune musique ou bruit d'une intensité supérieure à l'intensité moyenne du bruit de la rue ne
doit être produit, ni retransmis à l'extérieur du bâtiment principal ;
5o Le nombre de cases de stationnement ne doit pas être diminué pour aménager un café-terrasse
ou un bar-terrasse, sauf si le nombre actuel excède le nombre exigé par le présent règlement.
Un café-terrasse ou un bar-terrasse ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la superficie de plancher
de l'usage principal.
ARTICLE 82.1 UTILISATION DE CONTENEUR (MARITIME OU FERROVIAIRE)
L'implantation de containeur maritime ou ferroviaire à des fins d'entreposage est interdit sur
l'ensemble du territoire de la municipalité.
Malgré l'alinéa précédent, leur implantation est toutefois autorisée pour les usages agricoles,
industriels lourds, industriels légers et commerciaux lourds (tels que réparation automobile) aux
conditions suivantes :
-
un maximum de deux containeurs est autorisé par propriété déjà occupée par un bâtiment
principal;
-
être implanté en cour latérale, adossé à un bâtiment, ou en cour arrière, à plus de 1 m des
limites de propriété;
-
être déposé au sol ou sur une fondation inférieure à 10 cm de haut;
-
être peint de façon uniforme, aux couleurs sobres et s'apparentant à l'immeuble limitrophe;
-
être exempt de tout lettrage, étiquette, publicité ou rouille;
-
être propre et entretenu.
Lorsque la zone en question autorise l'usage « entreposage extérieur », le nombre de conteneurs
en cour arrière est illimité et sans condition si ceux-ci sont dissimulés derrière un écran.
48
ARTICLE 82.2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN
CHENIL
Aucun chenil n'est autorisé à moins d'obtenir un certificat d'autorisation délivré par la municipalité selon
le Règlement sur les permis et certificats en vigueur.
Toute installation liée à l'exploitation d'un chenil doit respecter les normes suivantes :
1° Être localisée à l'intérieur d'une zone agricole, agroforestière ou forestière;
2° Être implantée sur un terrain d'au moins 4 000 m²;
3° Être située en cour latérale ou arrière
4° Être située à plus de :
a) 1 kilomètre d'un milieu urbain;
b) 500 mètres de toute résidence, à l'exception de celle du propriétaire;
c) 30 mètres des limites de propriété avant;
d) 30 mètres d'un puits d'alimentation;
e) 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac;
Les espaces dédiés aux animaux doivent être dissimulés derrière des écrans visuels par rapport aux
voies de circulation.
SECTION III : TERRITOIRES D'INTÉRÊTS PATRIMONIAUX
ARTICLE 83 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU NOYAU VILLAGEOIS
Les zones et les parties de zones formant le noyau villageois, ainsi que les dispositions applicables,
sont identifiées au Plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA).
SECTION IV : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE ROULOTTES, DE VÉHICULES
MOTORISÉS ET À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING
ARTICLE 84 : IMPLANTATION DE ROULOTTES OU DE VÉHICULES DE LOISIRS MOTORISÉS
L'implantation d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé est interdit sur tout le territoire de la
municipalité, sauf à l'intérieur d'un terrain de camping.
Malgré ce qui précède, la présence d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé pourra être
autorisée temporairement, sous le respect des conditions suivantes :
-
être implanté temporairement pour une période n'excédant pas un mois ;
-
reposer sur des roues et doit être transportable à tout moment durant la période accordée ;
-
être localisé dans l'aire constructible du terrain ;
-
être remisé sur un terrain autre que celui où l'implantation temporaire a lieu.
De plus, l'implantation d'une remise, d'un patio ou d'une galerie est interdit. Aucune vidange des
eaux usées n'est permise sur le terrain et un certificat d'autorisation devra avoir été émis par la
municipalité pour l'implantation temporaire de la roulotte.
Le remisage de roulottes et de véhicules de loisirs motorisés n'est autorisé que dans les cours arrière
et latérales déjà utilisées par un bâtiment principal ou sur un terrain de camping. La roulotte ou le
véhicule remisé ne doivent pas servir d'habitation.
ARTICLE 85 : AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING
Un terrain de camping doit répondre aux conditions d'implantation suivantes :
1. disposer d'un terrain à être aménagé en camping d'une superficie minimale de 6 000 m2 ;
2. être situé sur un terrain sec, bien drainé et suffisamment éloigné des eaux stagnantes pour ne
pas incommoder les campeurs et ne pas être une cause d'insalubrité ;
3. aucune fondation permanente n'est permise pour soutenir les unités de camping et il est interdit
d'enlever à ces unités leur caractère de remorques ou de véhicules ;
4. l'aire d'occupation (plate-forme) de ces unités doit être de matériaux granuleux (gravier, sable)
et doit être bien drainée ;
49
5. les bâtiments complémentaires aux roulottes et autres habitations servant au camping devront
être implantés de manière à correspondre au caractère temporaire de l'usage auquel il est
destiné ;
6. le traitement des eaux usées des unités de camping doit être en conformité avec la Loi sur la
qualité de l'environnement et les règlements s'y rapportant.
ARTICLE 86 : CHANGEMENT D'USAGE D'UN TERRAIN DE CAMPING
Un terrain de camping doit servir exclusivement à l'usage auquel il est destiné. L'implantation de
constructions permanentes sur un terrain de camping est interdit, sauf en ce qui a trait :
-
aux bâtiments et aux usages complémentaires au camping ;
-
à une seule résidence par terrain de camping destinée au(x) propriétaire(s) de ce terrain.
L'implantation d'habitations permanentes sera considérée comme étant un nouvel usage auquel
devra être appliqué les dispositions réglementaires relatives à un nouveau développement
résidentiel et aux normes de lotissement des terrains et des rues s'y rapportant.
La possession du terrain de camping par un ou plusieurs propriétaires ou en copropriété divise
(horizontal ou non) n'a pas pour effet de soustraire les propriétaires aux normes d'aménagement du
terrain de camping et à l'interdiction d'implantation d'habitations permanentes autres que celles
précédemment citées.
SECTION V : LES ZONES TAMPONS
ARTICLE 87 : NORMES RELATIVES AUX AIRES DE PROTECTION ENTRE DIFFÉRENTES
ZONES
Une zone tampon doit être aménagée sur tout emplacement situé dans une zone commerciale ou
industrielle lorsque cet emplacement est adjacent à une zone résidentielle, publique, mixte ou à la zone
65-A. Cette zone tampon doit être aménagée tout au long de la zone adjacente visée et avoir une
largeur de :
o 2 m dans le cas d'un usage commercial;
o 5 m dans le cas d'un usage commercial lourd, tels que les commerces de vente de véhicule et de
réparation automobile;
o 10 m dans le cas d'un usage industriel.
Sous réserve des conditions d'implantation du Règlement sur les usages conditionnels, la zone tampon
doit être aménagée selon les conditions d'implantation suivantes :
1o N/A
2o Des arbres doivent être plantés dans la zone tampon selon les critères suivants :
a) S'il s'agit de conifères, les arbres doivent ceinturer l'aire en s'étendant sur toute la bande de
terrain concernée. Ces conifères doivent être d'une hauteur d'au moins 1,5 m à la plantation
et distants d'au plus 2 m les uns des autres.
b) S'il s'agit de feuillus, un minimum d'un arbre par 25 m² de superficie de la zone tampon que
possède la bande de terrain doit être planté. Le diamètre des feuillus à la plantation doit être
d'au moins 5 cm mesuré à 30 cm du sol.
3o Cette bande de terrain peut être aménagée à même un boisé existant. Dans ce cas, le sous-
bois sera nettoyé et le reboisement sera complété, si nécessaire, pour répondre aux critères
d'aménagement. Toutefois, aucun gazonnement ne sera exigé à l'intérieur du sous-bois.
Ces superficies et ces aménagements sont additionnels à toute autre superficie aménagée exigée
par des autres dispositions du présent règlement.
Tous ces aménagements doivent être complétés au plus tard 12 mois après la date d'émission du
permis de construction.
ARTICLE 87.1 : NORMES RELATIVES AUX ZONES TAMPONS ENTRE DIFFÉRENTS USAGES
Lorsqu'un usage d'habitation multifamiliale ou commercial s'insèrent au côté d'une zone d'habitation de
faible densité (unifamiliale) ou au côté d'une résidence unifamiliale déjà construite, un écran visuel
constitué d'une haie, d'une clôture, d'arbustes ou d'une combinaison de ces éléments est obligatoire.
Lorsque le bâtiment en question est constitué de plus de 2 étages, incluant les étages en demi sous-
sol, une rangée d'arbres doit être ajoutée à cet écran visuel.
Ces aménagements sont additionnels à tout autre aménagement exigé par les règlements d'urbanisme.
Ces aménagements doivent être complétés au plus tard 12 mois après la date d'émission du permis de
construction.
50
ARTICLE 88 : NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS
ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT NO 717-24
SECTION V.1 : CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET TOURBIÈRES
ARTICLE 89 : CONDITIONS D'IMPLANTATION DES CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES
ET TOURBIÈRES
N/A (RETIRÉ PAR LE RÈGLEMENT NO 717-24)
SECTION VI : USAGES PARTICULIERS ET AIRES D'ENTREPOSAGE
ARTICLE 90 : AIRES D'ENTREPOSAGE
Lorsque permises, les aires d'entreposage se localiseront dans les cours latérales et arrière et ne
devront pas nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement, ni au fonctionnement
normal de l'usage.
Toutefois, tel entreposage devra se situer à au moins 1,5 m des lignes latérales et arrière.
Aucun site servant à l'entreposage extérieur de bois ou de tout autre matériau dans le but d'en faire
le commerce n'est permis à l'intérieur des zones d'habitation et de villégiature.
Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum
de 2 m. Cet écran peut être composé d'une clôture opaque, d'un muret, d'une haie dense de
conifères ou d'une combinaison de ces éléments. Ceci ne s'applique toutefois pas aux exploitations
agricoles et à l'entreposage extérieur de véhicules automobiles destinés à la vente.
ARTICLE 90-1: ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF)
Tout projet d'entreposage de matières résiduelles fertilisantes sur le territoire de la municipalité de
Saint-Henri doit être soumis au conseil municipal et être autorisé par résolution de celui-ci. Le
demandeur devra déposer une copie complète du document d'avis de projet ou de demande de
certificat d'autorisation pour l'entreposage de matières résiduelles fertilisantes déposé au ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
L'entreposage de matières résiduelles fertilisantes à des fins commerciales est prohibé sur
l'ensemble du territoire de la municipalité à l'exception de la zone 101-A et ce, conformément à la
note 12 de la grille des spécifications.
Malgré l'énoncé du paragraphe précédent, l'entreposage de matières résiduelles fertilisantes à des
fins commerciales pourra être autorisé dans les autres zones à dominance agricole (A) par résolution
du conseil, pour un projet spécifique, pour une période déterminée et selon certaines exigences que
celui-ci pourra déterminer.
Les matières résiduelles fertilisantes produites par une industrie reliée à l'agriculture peuvent être
entreposées sur place si un certificat d'autorisation a été émis par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour cette activité.
L'entreposage de matières résiduelles fertilisantes complémentaires à l'exploitation agricole est
permis pour l'usage exclusif du propriétaire receveur dans toutes les zones agricoles (A) du plan de
zonage si un certificat d'autorisation a été émis par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour cette activité. »
ARTICLE 91 : ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES MOTEURS
En plus de devoir être autorisés dans les zones concernées (voir grille de spécifications), les sites
d'entreposage de véhicules moteurs doivent répondre aux conditions d'implantation prescrites au
règlement sur les usages conditionnels et aux conditions suivantes :
1o Ils doivent être situés à au moins 200 m de toute habitation, sauf celle de l'exploitant. Si
l'exploitation comprend un lieu de traitement (usine de déchiquetage, broyage, atelier de
démembrement) celle-ci devra être située à au moins 400 m de toute habitation, sauf celle de
l'exploitant;
2o Ils doivent également être situés à au moins 100 m de tout lac, cours d'eau et source
d'alimentation en eau potable et à 150 m de toute voie de circulation publique ou privée;
3o L'aménagement du lieu d'entreposage devra être prévu de façon à ce qu'il ne soit pas visible de
toute voie de circulation publique ou privée. Certaines caractéristiques naturelles, telles que
boisés ou rochers pourront être considérés comme étant des écrans visuels. En l'absence de
ces caractéristiques naturelles, un écran visuel artificiel (ex.: clôtures) devra être aménagé.
L'écran visuel devra avoir une hauteur minimum de 2 m.
51
ARTICLE 92 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES QUI NE SONT PAS EN ÉTAT DE MARCHE
L'entreposage par une entreprise de réparation automobile de véhicules qui ne sont pas en état de
marche, ou de pièces s'y rapportant, doit être effectué à une distance minimale de 50 m de l'emprise
de la rue et de 10 m des lignes latérales et arrière.
L'entreposage doit être fait de façon ordonnée et il doit être inférieur à 10 véhicules qui ne sont pas
en état de marche.
Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum
de 2 m. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères ou
d'une combinaison de ces éléments.
52
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL
SECTION I:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'INONDATION
ARTICLE 93 : CHAMP D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES
INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux plaines inondables correspondant à
l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens
suivants :
- une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines
d'inondation ;
- une carte publiée par le gouvernement du Québec ;
- les cartes de contraintes majeures identifié au schéma d'aménagement et de développement ou
en annexe du présent règlement d'urbanisme de la municipalité ;
- les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec, dont notamment le centre d'expertise hydrique du Québec ;
- les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait
référence dans le schéma d'aménagement et de développement ou le présent règlement
d'urbanisme de la municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir
une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Autorisation
Sont assujettis à l'obtention au préalable d'un permis ou un certificat d'autorisation de la municipalité,
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le
régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats
fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire
l'objet d'une autorisation préalable.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées
sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
ARTICLE 94 : MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant
sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve
des mesures prévues aux paragraphes suivants :
Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation
publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux,
les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence
de 100 ans ;
53
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant
aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant ;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà
existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles
implantations ;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par
un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai ;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du
présent règlement ;
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement ;
j) les travaux de drainage des terres ;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ;
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
ARTICLE 94.1 DÉROGATIONS ACCORDÉES EN ZONES INONDABLES
N/A (RETIRÉ PAR LE RÈGLEMENT NO 717-24)
ARTICLE 95 : MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 96, mais jugées suffisantes dans le cadre
d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
à cet effet par la MRC.
ARTICLE 96 : MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue
de récurrence de 100 ans ;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ;
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans,
une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant
les calculs relatifs à :
54
- l'imperméabilisation ;
- la stabilité des structures ;
- l'armature nécessaire ;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ;
- la résistance du béton à la compression et à la tension.
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de
l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne,
du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait
pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une
carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette
cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant
servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de
sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
ARTICLE 97 : INTERPRÉTATION DE LA RESPONSABILITÉ
La municipalité ne pourra être tenue responsable d'éventuels dommages aux constructions et
propriétés conformes avec les prescriptions se rapportant aux plaines d'inondation.
55
SECTION II :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN
ARTICLE 98 : CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain identifiées aux cartes de contraintes officielles produites par le ministère des
Transports, de la mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) et jointes à
l'annexe I du présent règlement.
Le cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain dans les dépôts meubles est reproduit aux tableaux 1.1 et 1.2 de l'annexe I
du présent règlement.
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite aux tableaux 1.1 ou 1.2 de l'annexe I, il est possible
de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la
conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux 2.1 et 2.2 de l'annexe I du présent
règlement.
SECTEUR DE MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE A
ARTICLE 99 : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
CONCERNANT
LES
SECTEURS
DE
MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE A
ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20
Les secteurs de mouvement de terrain de type A sont identifiés à la grille de spécifications et
délimités aux plans de zonage. Dans ces secteurs, aucune construction, ouvrage ou travaux de
déblai ou de remblai ne peuvent être autorisés dans les parties de terrains suivantes :
1o
sur une bande de terrain située dans le haut du talus et d'une profondeur d'au moins 15
mètres, calculée à partir de la ligne de crête de ce talus ;
ou, si telle norme est plus exigeante,
2o
sur une bande de terrain située dans le haut du talus et d'une profondeur équivalente à deux
fois la hauteur du talus, calculée à partir de la ligne de crête de talus ;
3o
dans la pente sous-jacente à la ligne de crête du talus ;
4o
sur une bande de terrain située dans le bas du talus et d'une profondeur d'au moins une
demi fois la hauteur du talus, calculée à partir du point de flexion marquant le bas du talus.
Toute disposition adoptée en conformité avec le présent article, ne vise pas un ouvrage ou des
travaux effectués à des fins de salubrité publique ou afin d'assurer la sécurité des biens ou des
personnes.
ARTICLE 100 : TRAVAUX ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20
Le remblayage au sommet d'un talus ou l'excavation et la mise à nu du sol au pied d'un talus à
l'intérieur d'un secteur de mouvement de terrain de type A est prohibé.
Toutefois, certains travaux de stabilisation sont autorisés sur le talus lorsqu'une étude démontre
clairement leur nécessité.
ARTICLE 101 : VÉGÉTATION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20
Tout travail perturbant la végétation en place à l'intérieur d'un secteur de mouvement de terrain de
type A est prohibé.
ARTICLE 102 : INSTALLATIONS SEPTIQUES ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20
Toute installation septique à l'intérieur d'un secteur de mouvement de terrain de type A est prohibé.
ARTICLE 103 : BÂTIMENT DÉTRUIT ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20
Dans un secteur de mouvement de terrain de type A, la reconstruction d'un bâtiment détruit ou
endommagé par le feu, une explosion ou tout autre événement accidentel est autorisée aux
conditions initiales d'implantation, dans la mesure où une étude démontre l'absence de danger.
56
SECTEUR DE MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE B
ARTICLE 104 : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
CONCERNANT
LES
SECTEURS
DE
MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE B ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20
Les secteurs de mouvement de terrain de type B sont identifiés à la grille de spécifications et
délimités aux plans de zonage. Dans ces secteurs, aucune construction, ouvrage ou travaux de
déblai ou de remblai ne peuvent être autorisés dans les parties de terrains suivantes :
1o
sur une bande de terrain située dans le haut du talus et d'une profondeur d'au moins 20
mètres, calculée à partir de la ligne de crête de ce talus ;
2o
dans la pente sous-jacente à la ligne de crête du talus ;
3o
sur une bande de terrain située dans le bas du talus et d'une profondeur d'au moins une
demi fois la hauteur du talus, calculée à partir du point de flexion marquant le bas du talus.
Par exception, à l'intérieur d'une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire
agricole, les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas à la construction ou à la
reconstruction d'un bâtiment agricole à l'exclusion cependant de toute habitation, y compris la
résidence de l'agriculteur.
Toute disposition adoptée en conformité avec le présent article, ne vise pas un ouvrage ou des
travaux effectués à des fins de salubrité publique ou afin d'assurer la sécurité des biens ou des
personnes.
ARTICLE 105 : TRAVAUX ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20
Le remblayage au sommet d'un talus ou l'excavation au pied d'un talus à l'intérieur d'un secteur de
mouvement de terrain de type B est prohibé.
Toutefois, certains travaux de stabilisation sont autorisés sur le talus lorsqu'une étude démontre
clairement leur nécessité.
ARTICLE 106 : VÉGÉTATION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20
Dans un secteur de mouvement de terrain de type B, tout travail perturbant la végétation est prohibé.
ARTICLE 107 : INSTALLATION SEPTIQUE ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20
Toute installation septique dans un secteur de mouvement de terrain de type B est prohibée, sauf
lorsqu'une étude démontre clairement l'absence de danger.
ARTICLE 108 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20
Dans un secteur de mouvement de terrain de type B, l'agrandissement de bâtiments commerciaux,
industriels et d'habitations est autorisé lorsqu'une étude démontre clairement l'absence de tout
danger.
Aucun bâtiment de plus de 2 étages ne doit résulter d'un tel agrandissement.
ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 109 : CONSTRUCTION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20
N/A
ARTICLE 110 : VÉGÉTATION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20
N/A
ARTICLE 111 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20
N/A
57
SECTION III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE FORTES PENTES
ARTICLE 112 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES SECTEURS DE FORTES
PENTES ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20
Les secteurs de forte pente sont identifiés à la grille de spécifications et délimités aux plans de
zonage. Dans ces secteurs, aucune construction, ouvrage ou travaux de déblai ou de remblai ne
peuvent être autorisés dans les parties de terrains suivantes :
1o
sur une bande de terrain située dans le haut du talus et d'une profondeur d'au moins 6
mètres, calculée à partir de la ligne de crête de ce talus ;
2o
dans la pente sous-jacente à la ligne de crête du talus.
Par exception, à l'intérieur d'une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire
agricole, les interdictions prévues au présent paragraphe ne s'appliquent pas à la construction ou à
la reconstruction d'un bâtiment agricole à l'exclusion cependant de toute habitation, y compris la
résidence de l'agriculteur.
Toute disposition adoptée en conformité avec le présent article, ne vise pas un ouvrage ou des
travaux effectués à des fins de salubrité publique ou afin d'assurer la sécurité des biens ou des
personnes.
SECTION IV:
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
ARTICLE 113 : CHAMPS D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES
INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL
Sont assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité, toutes
les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou
qui empiètent sur le littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
1. La ligne des eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente politique, sert à
délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du
plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans
d'eau.
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage ;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci
peut être localisée comme suit :
d)
si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle
est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment
au point a.
58
2. La rive
Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau
et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m :
- lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m :
- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa
réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des
mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
3. Le littoral
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux
vers le centre du plan d'eau.
ARTICLE 114 : MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables :
a)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public ;
b)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive ;
- le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée au schéma d'aménagement et de développement ;
- une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son
état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d)
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive ;
-
une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son
état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
59
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à ses règlements d'application ;
-
la coupe d'assainissement ;
-
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition
de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole ;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au
plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou
d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30
%.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver
une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne
des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation
à conserver doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
- l'installation de clôtures ;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
-
toute installation septique autorisée en vertu de la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation naturelle ;
-
les puits individuels autorisés en vertu du règlement sur le captage des eaux souterraines
du gouvernement du Québec;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers ;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément à l'article 115 ;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
60
ARTICLE 115 : MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts
;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d) les prises d'eau ;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements
d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c . C-61.1), de la Loi sur le régime
des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ;
i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas
utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
61
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTION I :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU
MUNICIPALES
ARTICLE 116 : NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU MUNICIPALES
Toute construction et ouvrage sont interdits dans un rayon de 100 m autour des prises d'eau
municipales, puits ou points de captage communautaires.
SECTION II :
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
SUSCEPTIBLES
D'ÊTRE
CONTAMINÉS
ARTICLE 117 : NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS
Les terrains susceptibles d'être contaminés sont les suivants :
-
Terrains où se sont déroulées des activités industrielles ou commerciales susceptibles de
contaminer les sols ou l'eau souterraine identifiées à l'annexe 1 de la Politique de protection des
sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère de l'Environnement du Québec ;
-
Terrains inclus dans la banque de données des terrains contaminés du ministère de
l'Environnement ;
-
Terrains que le propriétaire présume être contaminés.
Pour tous les terrains susceptibles d'être contaminés, un profil environnemental, fait par une personne
dûment habilitée en la matière, devra être déposé à la municipalité, confirmant la compatibilité du projet
envisagé avec l'état du terrain, conformément aux lignes directrices du ministère de l'Environnement
décrites dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.
SECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS
ARTICLE 118 : NORMES RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS
Toute habitation, commerce, industrie, établissement communautaire et puits d'alimentation en eau
potable est interdit sur le site d'un dépotoir désaffecté identifié au plan d'urbanisme de la municipalité
et à 200 m autour.
SECTION IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE LA
PRÉSENCE D'UN BARRAGE
ARTICLE 119 : NORMES APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE LA
PRÉSENCE D'UN BARRAGE
À l'intérieur d'une zone à risque identifiée en raison de la présence d'un barrage apparaissant à la carte
des zones de contraintes majeures, sont appliquées les mêmes dispositions relatives aux zones
d'inondation de récurrence 0-20 ans du présent règlement.
SECTION V : DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
GESTION
DES
ODEURS
DES
ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE
ARTICLE 120 : CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues
aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au
contrôle de la pollution de l'eau et du sol. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les
producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales
contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement et de la Faune.
Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances
séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural.
62
LES DÉFINITIONS SUIVANTES SONT SPÉCIFIQUES À LA PRÉSENTE SECTION.
Maison d'habitation :
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
Immeuble protégé :
a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
b) un parc municipal ;
Toutefois dans le cas du Parc linéaire Québec Central, les distances séparatrices habituellement applicables lors de
l'implantation ou de l'agrandissement d'une exploitation agricole devront plutôt correspondre à des mesures moindres
faisant l'objet d'une évaluation recherchant le moindre impact pour les utilisateurs. Des aménagements appropriés
pourront également atténuer ces impacts.
c) une plage publique ou une marina ;
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé
et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4,2) ;
e) un établissement de camping au sens du Règlement sur les établissements touristiques adopté
par le décret 747-91 du 29 mai 1991 ;
f)
les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
h) un temple religieux ;
j)
un théâtre d'été ;
i)
un établissement d'hébergement au sens du règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ;
j)
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Site patrimonial protégé :
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement.
Périmètre d'urbanisation d'une municipalité :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par
le schéma d'aménagement applicable dans cette municipalité à l'exception de toute partie de ce
périmètre qui serait comprise dans une zone agricole extension qui serait comprise dans une zone
établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole.
Marina :
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié
au schéma d'aménagement.
Camping :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des
véhicules de camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause.
Gestion solide :
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gestion liquide :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
63
Installation d'élevage :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des
fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
Remplacement d'un usage :
Changement formel d'un usage par un autre différent ou généralisation d'un usage à l'ensemble d'un
bâtiment (exemple : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par de l'élevage de porcs).
Unité d'élevage :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont
un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Vent dominant d'été :
Vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis
tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement
de production animale.
ARTICLE 121 : NORMES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
Toute nouvelle construction, agrandissement ou rénovation doit être autorisé en fonction du respect
des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage, aux lieux d'entreposage situés à plus
de 150 m d'un établissement animale, et à l'épandage des engrais de ferme.
La détermination des normes visant à déterminer les distances séparatrices applicables lors de travaux
se calculent de la façon suivante :
1) Détermination des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les distances séparatrices applicables à une nouvelle construction ou agrandissement d'une
installation d'élevage sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, et F présentés
ci-après. Les tableaux correspondant à chaque paramètre sont en annexe et identifiés selon la lettre
correspondante.
Ces paramètres sont les suivants:
Identification du nombre d'unités animales (Le paramètre A)
Il correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de
production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau de l'annexe A.
Identification des distances de base (Le paramètre B)
Il est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant à l'annexe B la
distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Évaluation de la charge d'odeur (Le paramètre C)
Il est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C présente le potentiel d'odeur selon le groupe
ou la catégorie d'animaux en cause.
Valeur du type de fumier (Le paramètre D)
Il correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D fournit la valeur de ce paramètre au regard
du mode de gestion des engrais de ferme.
Type de projet (Le paramètre E)
Il renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de
développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles,
ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements
au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu de l'annexe E jusqu'à un
maximum de 225 unités animales.
Facteur d'atténuation (Le paramètre F)
Il est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation
des odeurs résultant de la technologie utilisée.
64
Facteur d'usage (Le paramètre G)
Il est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré (maison d'habitation,
immeuble protégé ou périmètre d'urbanisation). L'annexe G précise la valeur de ce facteur.
2) Détermination des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage
La détermination des distances applicables à la construction ou l'agrandissement d'un lieu
d'entreposage des engrais de ferme ou d'une aire d'alimentation extérieure s'appuie sur les paramètres
établis au précédent point en les adaptant toutefois à ce qui suit :
Lorsque les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite
une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir
d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, Il est
possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant
entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée.
Un amas au champ n'est pas considéré comme une installation d'entreposage. Pour les fumiers
solides, multiplier les distances par 0.8.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 m
d'une installation d'élevage.
Exemple : Nombre d'unité animale du projet (A) X usage considéré (G) X par les paramètres B, C, D,
E et F.
3) Détermination des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
La détermination des distances séparatrices applicables lors de l'épandage s'établit selon le tableau
suivant :
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme1,2
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre d'urbani-
sation, ou d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15
août
Autres temps
Aéroaspersion
Citerne lisier laissé
en surface plus de
24 h
30
25
Citerne lisier
incorporé en moins
de 24 h
25
(2)
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
F
U
M
I
E
R
Frais, laissé en surface plus de 24 h
30
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
1. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation
2. X= Épandage permis jusqu'aux limites du champs.
3. L'épandage pourra être permis en bordure du parc linéaire sous le respect toutefois des
normes applicables à un chemin public et sous condition du respect des conventions conclues
entre la municipalité et le syndicat local de l'UPA en ce qui a trait aux périodes d'épandage.
65
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONSERVATION ET D'ÉCOLOGIE
SECTION 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
DE CONSERVATION ET
D'ÉCOLOGIE
Règles générales
ARTICLE 122 : NORMES D'AMÉNAGEMENT
Tout travail ou ouvrage effectué à l'intérieur d'une zone de conservation et d'écologie doit respecter
les conditions suivantes :
-
Tout bâtiment est interdit, sauf dans le cas d'un centre d'observation de la nature, d'un
belvédère ou un refuge temporaire ;
-
Le remblayage au sol est interdit ;
-
La coupe forestière est interdite sauf pour la récupération des arbres morts ou
endommagés par le feu, les insectes ou les maladies ;
-
Le prélèvement de la ressource faunique ou florale est interdit.
66
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE
DÉCRÉTÉE PAR LA LPTAAQ
ARTICLE 122.1 IMPLANTATION D'UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE
DÉCRÉTÉE PAR LA LPTAAQ
En vertu de la décision 351527 rendue par la CPTAQ, aucun permis de construction à une fin
d'utilisation résidentielle ne peut être émis en zone agricole sauf :
à l'intérieur des zones 111-Ha (îlots 51, 55.a, 55.b), 112-HA (îlot 52), 113-HA (îlot 53), 114-Ha (îlot
54), 121-Ha et 130-M (îlot 55), 119-Ha (îlot 55.2) 118-Ha (îlot 55.3), 131-M (îlot 55.4), 123-Ha (îlot
55.5), 124-Ha (îlot 55.6), 116-Ha (îlot 55.7), 117-Ha (îlot 55.8) correspondant à l'identification des
îlots déstructurés. Le lotissement, l'aliénation sont autorisés.
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la construction
ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi ;
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la reconstruction
d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi ;
pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite d'une demande produite
à la Commission avant le 7 août 2008 ;
pour donner suite aux quatre seuls types de demande d'implantation d'une résidence toujours
recevables à la Commission, à savoir :
pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant
des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi, mais à l'extérieur
de la superficie bénéficiant de ces droits ;
pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits
acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre que résidentielle ;
Malgré ce qui précède, le présent article ne permet pas de se soustraire de l'obligation de respecter
les différentes normes d'aménagement et d'implantation que la présente réglementation
d'urbanisme exige.
ARTICLE 122.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS APPLICABLES
DANS LES ZONES CORRESPONDANT AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS.
La délimitation de la zone n'est pas assimilable aux normes de distances séparatrices pour les
odeurs applicables à un périmètre urbain par rapport à une exploitation agricole.
Par ailleurs, pour toute nouvelle résidence, aucune nouvelle contrainte pour la pratique de
l'agriculture sur les lots avoisinants ne s'ajoute par rapport à une résidence existante et située à
l'intérieur de la zone. Plus spécifiquement, les distances séparatrices relatives aux odeurs
applicables pour les établissements de production animales ne s'appliquent qu'à l'égard d'une
résidence existante.
ARTICLE 122.3 MESURES D'IMPLANTATIONS RÉSIDENTIELLES CONVENUES POUR UN
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT
Lorsqu'il y a morcellement d'une terre agricole pour la création d'un emplacement résidentiel, un
accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 m ne pourra être détaché de la propriété
si celle-ci a une profondeur de plus de 60 m et comporte une superficie de plus de 4 hectares.
Cependant, cette obligation de conserver une bande de 10 m n'est pas nécessaire s'il y a un autre
accès à la terre déjà possédée en propriété.
67
CHAPITRE 9
LES CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
ARTICLE 123 : CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES
DROITS ACQUIS
Les constructions et usages dérogatoires, existants à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, sont autorisés en vertu de droits acquis, sous réserve des dispositions énoncées dans le
présent chapitre.
1o Construction dérogatoire : il s'agit d'une construction, d'un bâtiment ou d'un bâtiment d'élevage
à des fins agricoles dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage, quant à son
implantation ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction ;
2o Usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage;
3o Usage dérogatoire d'un terrain : usage exercé sur un terrain, à l'exclusion de tout bâtiment, et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
4o Cas d'exception : les rues, voies d'accès, lignes de transport d'énergie, canaux de flottage, les
viaducs, tunnels, ponts et leurs emprises ne peuvent être considérés dérogatoires.
ARTICLE 124 : ABANDON D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction protégé par un droit acquis a été
abandonné, a cessé d'être exercé ou a été interrompu durant une période d'au moins 1 an, tout
usage subséquent du même bâtiment ou terrain doit être entièrement conforme au présent
règlement et il n'est alors plus possible de revenir à l'usage dérogatoire antérieurement exercé.
Dans le cas d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière, l'abandon ou la cessation de l'utilisation
de cette activité sera considérée en fonction du retour à une couverture végétale dudit usage.
ARTICLE 125 : REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Le remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire, protégé en vertu d'un droit acquis,
par un autre usage ou construction dérogatoire est interdit.
Le remplacement d'une construction rendue dérogatoire par l'article 21 « Conditions d'émission du
permis de construction » 7o paragraphe du Règlement no 415-05 « Sur les permis et certificats » est
autorisé aux conditions suivantes :
-
Le permis de construction doit être émis au plus tard dans les 12 mois suivant le début de la
démolition de la construction dérogatoire;
-
La nouvelle construction doit être conforme à toutes les autres dispositions des règlements
d'urbanisme;
-
La superficie au sol de la nouvelle construction peut être augmentée d'au plus 50% de la
construction qu'elle remplace, à la date d'entrée en vigueur de ce règlement ou être au
minimum conforme à l'article 29 « Dimensions et superficie minimale d'un bâtiment principal »
du Règlement de zonage no 409-05.
ARTICLE 126 : EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN BÂTIMENT
Dans un bâtiment, la superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire protégé par droit
acquis, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peut être accrue d'au plus 50 %, et ce
une seule fois.
ARTICLE 127 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE
Lorsque l'extension d'un usage dérogatoire protégé par un droit acquis nécessite l'agrandissement
du bâtiment où il est exercé, un tel agrandissement est autorisé aux conditions suivantes:
1o Le bâtiment peut être agrandi d'une superficie d'au plus 50 % de la superficie au sol dudit
bâtiment, et ce une seule fois, le tout en conformité avec les dispositions relatives à l'extension
proprement dite de l'usage dérogatoire, énoncées à l'article précédent.
Un nouveau bâtiment destiné à des fins agricoles, distinct des bâtiments existants peut être érigé
si la superficie de plancher ainsi créée pour l'exercice de l'usage dérogatoire ne dépasse pas 50
% de la superficie totale de plancher occupée par l'usage dérogatoire à la date où il l'est devenu
et en autant qu'il respecte les distances séparatrices applicables à la construction d'un bâtiment
d'élevage prévu à cet effet.
68
2o L'agrandissement doit être entièrement effectué sur le terrain qui était la propriété, à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, du ou des propriétaires actuels du bâtiment;
La construction d'un bâtiment distinct, lorsqu'il est autorisé en vertu du présent article, doit être
entièrement effectué sur le terrain qui faisait partie de l'unité d'exploitation agricole, tel
qu'apparaissant au rôle d'évaluation, à la date où l'usage est devenu dérogatoire;
3o L'agrandissement d'un bâtiment ne peut en aucun cas se faire en reliant des constructions
distinctes sur un même terrain.
4o Le bâtiment résultant de l'agrandissement et le nouveau bâtiment à des fins agricoles prévus au
présent article doit ou doivent être en tous points conforme aux prescriptions du présent
règlement.
ARTICLE 128 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis peut être agrandi d'une superficie d'au plus 50 %
de la superficie au sol dudit bâtiment, et ce une seule fois.
Un tel agrandissement ne doit en aucune manière accentuer le caractère dérogatoire du bâtiment,
que ce soit au niveau des normes d'implantation dudit bâtiment ou de toutes autres dispositions du
présent règlement.
ARTICLE 128.1 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE À LA SUITE D'UNE ACQUISITION À DES
FINS PUBLIQUES
Toute implantation d'une construction rendue non conforme à la suite d'une acquisition à des fins
d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir
d'expropriation doit être considérée comme étant dérogatoire et protégée par droit acquis.
ARTICLE 129 : RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par un droit acquis a été modifié pour le rendre conforme aux
dispositions du présent règlement, il est interdit de reprendre ledit usage dérogatoire.
ARTICLE 130 : ENSEIGNE DÉROGATOIRE ET ENSEIGNE LIÉE À UN USAGE DÉROGATOIRE
Les enseignes dérogatoires ou liées à un usage dérogatoire existantes lors de l'entrée en vigueur
du présent règlement seront tolérées. Cependant, toute modification, rénovation, réparation ou
déplacement est prohibé. Une enseigne dérogatoire peut en tout temps être enlevée ou enlevée et
remplacée par une enseigne conforme au présent règlement, ainsi qu'aux autres règlements de la
municipalité.
ARTICLE 131 : RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE À LA
SUITE D'UN SINISTRE
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au
moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation, par suite d'un incendie ou de quelque autre
cause devra être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette
reconstruction ou réfection.
Malgré ce qui précède, tout bâtiment principal détruit, endommagé ou devenu dangereux à la suite
d'un incendie, d'une explosion ou autre à plus de 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation, peut être
reconstruit ou réparé aux conditions suivantes:
1. La reconstruction ou la réparation du bâtiment principal peut être faite sur les mêmes fondations
ou parties de fondations;
2. Le bâtiment principal à être reconstruit ou réparé peut conserver les mêmes dimensions (largeur,
hauteur) que celles existantes avant l'événement, mais en aucune façon on ne doit aggraver le
caractère dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les marges avant, arrière et latérales
prévalant avant l'événement;
3. La qualité architecturale du bâtiment principal à être reconstruit, réparé ou agrandi doit être
équivalente aux bâtiments adjacents lorsque ceux-ci sont de très bonne qualité architecturale et
dans le cas contraire, le bâtiment doit être d'une qualité architecturale supérieure aux bâtiments
adjacents;
69
4. Lorsqu'il y a reconstruction des fondations, elles doivent être faites de manière à respecter la
marge avant, lorsque la situation des bâtiments le permet, sans avoir à déplacer d'autres
bâtiments et en respectant les distances entre les bâtiments.
5. Dans le cas d'un bâtiment agricole d'élevage, la reconstruction sera possible à condition de
respecter les normes de distances séparatrices.
Pour les cas où le respect des normes de distances séparatrices n'est pas possible, la
reconstruction sera permise à condition de tendre le plus possible vers le respect de ces normes.
ARTICLE 132 : EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN
L'extension ou la généralisation d'un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, sur un terrain
contigu à celui où est exercé l'usage dérogatoire est interdit, sauf dans le cas des carrières,
gravières, sablières et tourbières.
70
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 133 : RÈGLEMENTS ABROGÉS
Les dispositions réglementaires régissant le zonage dans la municipalité sont par le présent
règlement abrogées à toutes fins que de droit et remplacées par le présent règlement.
Ces abrogations n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements abrogés par
la présente jusqu'à jugement final et exécution.
Ces abrogations n'affectent pas les permis émis sous l'autorité des règlements abrogés avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
ARTICLE 134 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Fait et passé à Saint-Henri ce 9 mai 2005.
________________________
_________________________
Yvon Bruneau, maire
Jacques Risler, secrétaire-trésorier
71
ANNEXE A
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500
kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à
100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés
dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20
kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas
les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule
pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de
l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas
les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1 Ce tableau n'est présenté qu'à titre indicatif, un tableau complet devra être réalisé en réduisant les
écarts entre les catégories, la base de calcul demeurant 500 kg par unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période
d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité
animale.
72
ANNEXE B
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
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2383
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2433
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2285
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2385
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2289
979
2339
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2389
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2439
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2090
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2140
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2240
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2290
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2340
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2390
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2440
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2191
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2241
972
2291
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2341
986
2391
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2192
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2243
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2343
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2393
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2394
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2444
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1006
2045
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2095
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2145
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2195
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2245
973
2295
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2345
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2395
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2397
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2249
973
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2349
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2399
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2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
76
ANNEXE C
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) 2
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
Renards
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type
d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
77
ANNEXE D
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
ANNEXE E
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
[ nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales ]
Augmentation3
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
1,00
101-105
0,60
ou nouveau projet
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'
bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E =
1.
78
ANNEXE F
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
-
absente
1,0
-
rigide permanente
0,7
-
temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
0,9
Ventilation
F2
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties
de l'air au-dessus du toit
0,9
-
forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
0,8
Autres technologies
F3
-
les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
facteur à déterminer lors
de l'accréditation
ANNEXE G
FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
79
ANNEXE H
CROQUIS
80
TYPES D'HABITATIONS
A) Unifamiliale isolée (1 logement)
B) Bifamiliale isolée (deux logements)
C) Unifamiliale jumelée (2 logements)
D) Multifamiliale
E) Maison en rangée (3 logements et plus)
81
ANNEXE I
CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT
EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Liste des cartes :
o Tourbière Ville-Marie (n°21L11-050-0807);
o Ruisseau Buteau (n°21L11-050-0706);
o Saint-Henri (n°21L11-050-0707);
o Étang Roy (n°21L11-050-0606);
o Ruisseau Fortier-Roberge (n°21L11-050-0607);
o D'Artagnan (n°21L11-050-0608);
o Ruisseau Saint-Patrice (n°21L11-050-0506);
o Ruisseau Allen (n°21L11-050-0507);
o Île Allen (n°21L11-050-0508).
CADRE NORMATIF DES ZONES POTENTIELLEMENT
EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Liste des tableaux
o Tableau 1.1 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial,
bifamilial, trifamilial);
o Tableau 1.2 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible à moyenne
densité [tableau 1.1]);
o Tableau 2.1 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est
projetée;
o Tableau 2.2 : Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique.
aiLTi-os^our
Tourbière Ville-Marie
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-
CADRE NORMATIF POUR LE CONTROLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
TABLEAU 1.1 : NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiLial, bifamilial. tritamilial)
- Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées condilionnellement à la production
d'une expertise géoiechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 2.1 et 2.2.
i
ZONES 06 CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
1
INTERVENTION PROJETÉE
NAI
NI
NA2
NSI
NS2
NH
RA1-NA2
RAUcxhei
RAIsau
1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ iUNIFAMIUAL. BIFAMILIAt. TRIFAMILIAL)
j
Bâtiment principal
> Construction
* Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
Interdit dans l'ensemble de la
j
zone de contraintes
interdit ;
> dans le talus
' dans une marge de
précaution au sommet du
i
talus dont la largeur est
de 10 métrés
i
> dans la bande de
protection à te base du
talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Inlerdit dans l'ensemble de la
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
BIliment principal
> Reconstruction, â la suite d'une cause autre qu'un glissement de
terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même
implantation)
Interdit :
*dans le talus
» dans la bande de protection
à la base du talus
Aucune norme
interdit :
^ dans le talus
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
> dans le talus
> dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
' dans le talus
> dans la bande de protection
à la base du talus
Aucune norme
Aucune norme
Bâtiment principal
^ Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol
> Déplacement sur te même lot rapprochant le l>âllment du talus
> Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle
implantation rapprochant le bâtiment du talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
' dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 mètres
dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
1
Interdit :
|
> dans une marge de
;
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 mètres
> dans la bande de protection
à la base du talus
Aucune norme
Bâtiment principal
Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus
i
> Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le
bâtiment du talus
interdît :
> dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (Il la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de éO mètres
> dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
^ dans le talus
* dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 mètres
> dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit ;
> dans le talus
r dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
> dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
interdit :
> dans le talus
j
' dans une marge de
précaution au sommet du
i
talus dont la largeur est de 5
mètres
^ dans la bande de protection
à la base du talus
interdit :
' dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
lOmètres
' dans la bande de protection
à la base du talus
Aucune norme
ENSEMBLE >
on fait avancer ^ Omettre
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
1
INTERVENTION PROJETÉE
NA1
NI
NA2
NSI
NS2
NH
RA1-NA2
RAI SOMMET
RAleasf
Bâtiment principal
> Agrandissement inlâritur â 50 %
de la auperlicie au soi et rapproetianl
le bâtiment du talus
Interdit :
I dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois et demi (1
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
> dans la bande de protection
à fa base du talus
Interdit:
I dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
'
dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit ;
> dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
une demie fois (1/21 la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
une demie lois (1/21 la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
> dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
S mètres
> dans la bande de protection
à la base du talus
Aucune norme
Bâtiment principal
Interdit :
Interdit :
Interdit ;
interdit :
Interdit :
Interdit:
Aucune norme
I Agrandissement intérieur à 50 %
de la superlicie au sol
et ne rapprochant pas le bâtiment du talus
'dans le talus
'
dans la Bande de protection
à la base du talus
'
dans le talus
* dans la bande de protection
à ta base du talus
- dans le talus
> dans (a bande de protection
à la base du talus
'
dans le tatus
- dans la bande de protection
à la base du talus
'
dans le talus
> dans la bande de protection
à la base du talus
'
dans la bande de protection
à la base du tatus
Bâtiment principal
Interdit ;
interdit ;
interdit :
interdit :
Interdit :
Interdit:
Aucune norme
> Agrandissement inférieur ou égal â 3 mètres mesuré
perpendiculairement è la fondation existante et rapprocliant te
bâtiment du talus
'
dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de S mètres
> dans la bande de protection
à la base du talus
- dans le talus
|
'
dans la bande de protection |
à la base du talus
i
> dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
> dans le talus
> dans la bande de protection
à la base du talus
'
dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont ta largeur
est de 5 mètres
'
dans la bande de protection
à la base du talus
'
dans la bande de protection
à la base du talus
Bâtiment principal
Interdit :
interdit :
Inlerdit :
interdit :
Interdit :
Interdit :
Aucune norme
'
Agrandissement par l'ajout d'un 2* étage
> dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
'
dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
tatus dont la largeur
est de 3 mètres
> dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
> dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
> dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 3
mètres
Bâtiment principal
Interdit :
Aucune norme
Interdit :
interdit :
Interdit :
Aucune norme
Aucune norme
- Agrandissement en porte-â-faux dont la largeur mesurée
perpendiculairement â la fondation du bâtiment est supérieure ou
égale â 1.5 mètre
'
dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une lois [1) la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence
de 40 mètres
I dans le talus
I dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/21 la
hauteurdutalus.au
minimum 5 mètres jusqu'à |
concurrence de 20 mètres
> dans le talus
I dans une marge de
précaulion à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie (ois (1/21 la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 20 mètres
I dans le talus
'
dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une fois (Il la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Bâtiment principal
interdit :
Interdit :
inlerdit :
Interdit .
Interdit :
Interdit :
Aucune norme
> Réfection des fondations
> dans le tatus
'
dans une marge de
'
précaution au sommet du
!
talus dort la largeur est
égale à une fois (11 la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres
'
dans une marge de
précaution à la base du talus
dont (a largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
> dans te talus
'
dans la bande de protection
au sommet du talus
I dans une marge de
précaulion à la base
du talus dont la largeur est
égale à une demie (ois (1/2i
la hauteur du talus au
minimum de S mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
'
dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
'
dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- dans le talus
'
dans la bande de protection
au sommet du talus
> dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur
est de 5 mètres
- dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de S mètres
'
dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est
de S mètres
'
dans la bande de protection
au sommet du talus
|
'
dans une marge de
I
précaution à la base du tatus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2)
la hauteur du talus au
minimum S mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
ENSEMBLE > «l*
on fait avancer ~ û
-c-i
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
tNTERVENTION PROJETÉE
NA1
Ni
NA2
NSÎ
NSÎ
NH
RA1-NA2
RAI sf.Mutt
RAIsl'.e
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES -
USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ lUNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMlLlAL]
Bâtiment accessoire'
- Construction
" Reconstruction
> Agrandissement
- Déplacement sur ie même lot
I Réfection des fondations
Interdit :
> dans le talus
> dans une marge de
précaution de 10 mètres
au sommet du talus
'
dans une marge de
précaution a la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
,
hauteur du talus, au
;
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution de 5 mètres
au sommet du talus
I dans une marge de
précaution a la base du talus
dont la largeur est égale à
'une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
!
concurrence de 10 mètres
!
> dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
'
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont ta largeur est
égale à 5 mètres
Interdtl :
> dans te talus
> dans la bande de protection
au sommet du talus
> dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale
à 5 mètres
Interdit :
> dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
'
dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale
è 5 mètres
interdit :
> dans une marge de
précaution de 5 mètres
au sommet du talus
* dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Piscine hors terre', réservoir de 2 000 litres et plus hors terre,
bain à remous de 2 000 litres et plus hors terre
> Implantation
Interdit ;
'
dans le talus
r dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit ;
j
'
dans le talus
r dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 3 mètres
Interdit :
» dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
> dans le talus
I dans la bande de protection
au sommet du talus
interdit :
- dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de S mètres
Interdit :
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 3 mètres
Aucune norme
Piscine hors terre semi-creusée',
bain à remous de 2 000 litres et plus semi-creusé
'
Implantation
> Remplacement
Interdit :
> dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
r dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois 11/21 la
hauteur du talus, au
minimum de S mètres
de 15 mètres
Interdit :
'
dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de 3
'
dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
de 10 mètres
Interdit :
'
dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de 5
r dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
'
dans le talus
I dans la bande de protection
au sommet du talus
> dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit ;
* dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de 5
'
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit ;
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 3 mètres
'
dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois 11/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
Piscine creusée, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau,
étang ou jardin de baignade
- Implantation
'
Remplacement
Interdit :
* dans le talus
I dans une marge de
précaution a la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 15 mètres
Interdit :
> dans le talus
'
dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
de 10 mètres
Interdit :
> dans le talus
> dans une marge de
précaution a la base du
talus dont la largeur est
de S mètres
Interdit :
> dans te talus
> dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
'
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
interdit ;
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur esl égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
ENSEMBLE > 4*
on fait avancer i' Cjct-oc
m
Québec1
tNTERVENTiON PROJETÉE
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
ZONES DE CONTRAINTES DÉUHITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
Infrastructure
^ Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal
-Imptantation
-Réfection
> Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
-Implantation
-Démantèlement
-Réfection
> dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égaie a une fois 11] la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de éO mètres
'
dans une marge de
précaution à la base du talus
dont ta largeur est égale à
une demie fois 11/21 la
hauteur du talus, au
m 5 mètres jusqu'à
:e de tS mètres
* dans le talus
> dans la bande de protection
au sommet du talus
> dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois 11/2) la
hauteur du talus au
minimum de 5 mètres
jusqu'à 10 mètres
> dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres mesurée
à partir du sommet de talus
" dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
'
dans le talus
'
dans la bande de protection
au sommet du talus
'
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur esl
de 5 mètres
r dans te talus
* dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
'
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 mètres
'
dans une marge de
précaution a la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/21 la
hauteur du talus au
minimum de 5 mètres
jusqu'à 10 mètres
Travaux de remblai' (permanents ou temporaires!
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales
Isortie de drain, puits percolant, jardin de pluie)
< Implantation
' Agrandissement
' dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
:e de éO mètres
interdit ;
> dans te talus
' dans le talus
' dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Aucune norme
r dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Travaux de déblai ou d'excavation' [permanents ou temporaires)
> dans le talus
> dans une marge de
précaution à ta base du talus
dont la largeur est égale à
une demie foisll/21 la
hauteur du talus, au
m de 5 mètres
' dans le talus
^ dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois 11/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
de
- dans le talus
dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
' dans le talus
> dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
> dans le talus
' dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
> dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie
fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
«de 10 mètres
Composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées
lélémeni épurateur. champ de polissage, filtre à sable classique,
puits d'évacuation, champ d'évacuation]
' Implantation
' Réfection
> dans le talus
r dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois 11) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
' dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie lois 11/2) la
hauteur du talus, au
m de 5 mètres
> dans le talus
' dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont ta largeur est
égale à une fois 11) la
hauteur du laïus jusqu'à
:e de 10 mètres
' dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie lois 11/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
de 10 m
> dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de S mètres
' dans une marge de
précaution à ta base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
* dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
> dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet dont
la largeur est égale à une
demie lois (1/2) fois la
hauteur du talus, au
m 5 mètres jusqu'à
:e de 20 mètres
' dans une marge de
précaution à la base
du talus dont ta largeur esl
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égaleà une fois lt| la
hauteur du talus jusqu'à
;e de 10 mètres
> dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois 11/2) la
hauteur du talus, au
n de 5 mètres
ZONES DE l»N1RAINTES OÉUMITÉES SUR LES CARTES OOUVERNEHENTALES
j
INTERVENTION PROJETÉE
NA1
NI
NA2
NSI
NS2
NH
RA1-NA2
RA1fCM«£r
RAlBiSE
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS ISUlTE)
Abattage d'arbres*
Interdit :
'
dans le talus
r dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de S rnèires
Interdit ;
> dans le talus
Interdit :
'dansletatus
> dans une marge de
précaution au sommet
du tatus donlia largeur
i
est de 5 mètres
|
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
'
dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Aucune norme
Aucune norme
j LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une
tone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
1
> dans le laïus
Interdit dans l'ensemble
|
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
1 USAGE
Usage sensible
- Ajout ou changement dans un bâtiment existant
Interdit dans l'ensemble de la
I
zone de contraintes
Aucune norme
interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
1 TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre les glissements de terrain
r Implantation
> Réfection
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
j
zone de contraintes
I
j
interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Ne s'applique pas
Travaux de protection contre l'érosion
I implantation
'
Réfection
Interdit :
r dans le talus
* dans une marge de
précaution â la base du talus |
dont la largeur est égale à
une demie fois il/21 la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
de^S mètres
Interdit :
» dans le talus
< dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égaie à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de S mètres
de 10 mètres
interdit :
> dans le talus
^ dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit ;
> dans le talus
> dans une marge de
précaution â la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
> dans le talus
> dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur esl
de 5 mètres
interdit ;
' dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) (a
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Ne s'applique pas
E
N'es: pas visé par Ee cadre nor~ariE un PSiiment eccesscFre d une supe'ttcie de î5 mètres carres et mors rie nécessitant aucun 'emb.si dans Ee talus ou à scn somme: o- auc.n déblai ou excavalio' dsns le talus ou à sa base.
2
N est pas visé par le cadre nor--slil le remplace--en: d'une piscine hprs le-re. ellectuédans un délai d u- an. im clamée au même endroil el pessécanl les mè--esdimensans que la piscme «jislanle
3
N'es: pas visée par le cadre normal 1
daru la ba'de de protection su somme' du lal.s. une ciscina sem -creusée dsm plus de 50 % du volume esl enfoui
i
N'es: pas visé par le cadre nor--alil un re--blai don: lépaisseu-esl de --oins de 30 cm suivant leproli. naturel du terrain. Un remblai peut être placé en co.ches successives à cond 1 on que .'épaisseur totale n'excède pas 3! cm.
5
N'es: pas visée par le cadre normal 1 une excavation de moins ce 50 cm ou ; une superficie de --oins de 5 ny lexe--pie Les excavations pour prému-ir les constr.ctinnsd. gel è l'aide de pieux vssés eu ce tubes i béton Iso-otubesi ).
d'arnénagemtnts forvstisr
ENSEMBLE > 4"
on fait avancer e Qjebi?c
Québec!
-
CADRE NORMATIF POUR LE CONTROLE DE LUTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
TABLEAU 1.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité [tableau 1.1])
- Chacune des intervenlions visées par (e cadre normallf est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnetlement
à ta production d'une expertise géolechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 2.1 et 2.2.
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
INTERVENTION PROJETÉE
BATIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL. INDUSTRIEL. PUBLIC. INSTITUTIONNEL. RESIDENTIEL MULTIFAMILIAL. ETC.)'
Bâtiment principal
' Construction
> Reconstruction
> dans te talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont ta largeur est de
lOmétres
Bâtiment principal
- Agrandissement
^ Déplacement sur te même toi
Bâtiment accessoire
> Construction
> Reconstruction
> Agrandissement
> Déplacement sur te même lot
interdit :
> dans te talus
^ dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont ta largeur est de
10 métrés
- dans ta bande de protection
> dans une marge de
précaution au sommet
du tatusdoni la
largeur est de 10
mètres
dans ta bande de
protection située i la
base du talus
Bâtiment principal et bâtiment
> Réfection des fondations
' dans te talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (Il la
hauteur du latus. jusqu'à
concurrence de éû métrés
' dans une marge de
précaution à la base du
talus dont ta largeur est
égale à une demie fois
11/21 la hauteur du talus,
au minimum 5 métrés
jusqu'à concurrence de 15
métrés
> dans le talus
> dans la bande de protection
au sommet du talus
> dans une marge de
précaution â ta base du talus
dont ta largeur est égale à
une demie fois (1/21 la
hauteur du talus, au
minimum de S métrés
jusqu'à 10 métrés
- dans te talus
' dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
' dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
> dans te talus
> dans ta bande de
protection au sommet
du talus
' dans une marge de
précaution é ta Itase
du latus dont la
largeur est de 5
mètres
> dans te talus
> dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 rr>ètres
> dans une marge de
précaution à la base du
latus dont la largeur est
de 5 mètres
> dans la bande de
protection au sommet
du latus
' dans une marge de
précaution é ta base
du latus dont la
largeur est égale â
une demie fois (1/21 ta
hauteur du talus au
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres
ENSEMBLE > 4'
on /ortdvdncer
C.icb-. c
BATIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE. OUVRAGE- USAGE AGRICOLE
Bâtiment principal et a<
'
Construction
'
Reconstruction
'
Agrandissement
> Déplacement sur le même lot
- Réfection des fmdations
> dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une (ois (11 la
hauteur du talus, jusqu'à
:e de 40 mètres
I dans une marge de
précaution s la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois
[1/21 la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
ISmèti
> dans une marge de
précaution a la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois 11/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à c
10 mètres
- dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit ;
> dans le talus
* dans la bande de
protection au sommet
du talus
'
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de S
mètres
Interdit :
'
dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet
dont la largeur est de
5 mètres
» dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
> dans la bande de
protection au sommet
du talus
'
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois 11/2) ta
hauteur du talus, au
5 mètres jusqu'à
10 mètres
Sortie de réseau de drains agricoles'
'
Implantation
Interdit :
'
dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (Il la
hauteur du talus, jusqu'à
:e de 40 mètres
Interdit :
> dans le tatus
Interdit :
r dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
interdit :
> dans le talus
'
dans la bande de
protection au sommet
du talus
Interdit :
'
dans le talus
r dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
> dans la bande de
protection au sommet
du talus
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructure'
* Route, rue, pont, aqueduc, ègout. installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer,
bassin de rétention, etc.
- Implantation pour des raisons autres que de s<
lu de sécurité publique
> dans le talus
'
dans la bande de
protection au sommet du
Ulus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fols
> dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie (1/21 fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
10 mètres
Interdit :
'
dans le talus
> dans la bande de
protection au sommet du
talus
'
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont ta largeur est
de 5 mètres
Interdit ;
> dans le talus
> dans la bande de
protection au sommet
du talus
> dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
'
dans le lalus
'
dans la bande de
protection au sommet
du lalus
dans une marge de
précaution a la base du
talus dont fa largeur est de
5 mètres
'dans la bande de
protection au sommet
du talus
> dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie (ois 11/21 la
hauteur du talus, au
de
ENSEMBLE > 4"
on fjit dvâncer Q.iebsc
Québec!
ZONES OE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES OCUVERNEMENTALES
1
INTERVENTION PROJETEE
NA1
NI
NA2
NSI
NS2
NH
RA1-NA2
RAISOKMEt
RAleasE
INFRASTRUCTURES. TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS [SUITE]
Infrastructure'
> Roule, rue. pont, aqueduc, iqout. installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de 1er.
Itassin de rétention, etc.
- Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique
|
-
Réfection
> Réseau d'aqueduc ou d'égout
- Raccordement 4 un bitimeni existant
'
> Chemin d'accès privé menant è un bâtiment principal (sauf agricole)
- Implantation
- Réfection
- Mur de soutènement de plus de 1.5 mètre
-
Implantation
- Démantèlement
1
- Réfection
I
Interdit :
> dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de éO mètres
'
dans une marge de
précaution a la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie (ois
[1/21 la hauteur du talus.
jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
> dans le talus
'
dans la bande de protection
> dans une marge de
précaution à la base du talus
dont ta largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à 10 mètres
Interdit :
> dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres mesurée à
partir du sommet de talus
I dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
interdit :
> dans le talus
> dans la bande de
protection au sommet
du talus
> dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de S
mètres
Interdit :
'
dans le lalus
> dans une marge de
précaution au sommet
du lalus dont la largeur
est de 5 mèlres
'
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
interdit ;
'
dans la bande de
protection au sommet
du lalus
- dans une marge de
précaution è la base
du lalus dont la
largeur est égale à
une demie fois [1/21 la
hauteur du lalus. au
minimum de
5 métrés jusqu'à
10 mètres
Travaux de remblai* [permanents ou temporaires)
|
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales [sortie de drain, puits
percolant. jardin de ptuiel
* Implantation
r Agrandissement
Entreposage
'
Implantation
> Agrandissement
Interdit :
I dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres
Interdit ;
> dans le talus
I dans la bande de protection
au sommet du talus
Interdit :
'
dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
'
dans la bande de
protection au sommet
du talus
Interdit :
> dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet
du lalus dont la largeur
est de 5 mèlres
Interdit :
> dans la bande de
protection au sommet
du talus
Aucune norme
Travaux de déblai ou d'excavation* (permanents ou temporaires)
Piscine creusée*, bain â remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang
ou jardin de baignade
Interdit :
> dans le talus
> dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie (ois
11/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
'
dans le talus
> dans une marge de
,
précaution à la base du talus
j
dont (a largeur est égale à
j
une demie fois (1/2) la
;
hauteur du talus, au
j
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
lOmètres
i
Interdit :
'
dans le talus
> dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
> dans le lalus
I dans une marge de
précaution à la base
du lalus dont la
largeur est de S
mèlres
Interdit :
> dans le talus
> dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit ;
r dans une marge de
précaution à la base
du lalus dont la
largeur est égale i
une demie fois la
hauteur du talus, au
minimum de S mèlres
jusqu'è concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
Abattage d'arbres'
hterdit :
> dans le talus
> dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
interdit ;
- dans le talus
Interdit :
» dans le talus
* dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
1
i
Interdit :
'
dans le talus
'
dans une marge de
précaution au sommet
du laius dont la largeur
est de 5 mètres
Aucune norme
Aucune norme
ENSEMBLE >
on fai't avancer .-r Qsiebec
^e.
j
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
|
INTERVENTION PROJETÉE
NA1
NI
NA2
NSI
NS2
NH
flA1-NA2
RAI SOMMET
RAI BASE
j LOTISSEMENT
Lotissernent destiné à recevoir à l'intérieur d'une zone de contraintes :
- un bâtiment principal Isauf agricole)
> un usage sensible [usage extérieur)
interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
interdit :
^ dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
1 USAGES
Usage sensible ou aux lins cfe sécurité publique
|
* Ajout ou changement d'usage
j
Usage résidentiel multifamIUal
i
> Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant
|
[incluant l'ajout de logements)
j
Interdit dans l'ensemble de ta
zone de contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
i
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre les glissements de terrain
'
Implantation
^ Réfection
Interdit dans t'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
j
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Inlerdil dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de ta zone de contraintes
Ne s'applique pas
Travaux de protection contre l'érosion
> Implantation
> Réfection
interdit :
> dans le talus
'
> dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
|
égale à une demie fois
|t/2l la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
:
15 mètres
|
Interdit ;
'
dans le talus
'
dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois 11/21 la
hauteur du talus, au
minimum de S mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
interdit :
f dans le talus
> dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
* dans le talus
> dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de S
Interdit :
- dans le talus
'
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
^ dans une marge de
précaution à la itase
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Ne s'applique pas
il. Tout usags pouvant s'y a
ns. Toutefois, si ceux-ci nécessiter
isà l'implantation été l'entretien du réseaud'électncitéd'Hydro-Quc
car .e cadre nar-*aiil un re'blai don: lépaisseu'esl de ~ainsde3C
les fins puB.itues doit aussi réponcreau» -ormes rela;ivcsà un usag
assainissement et de eontrôle de la végétation sans essouchemant
l'un périmètre d'urdamsation, l'atiattage d arbres lorsgu'aucun bâtirr
l'aménagements forestiers assujetties à ta Loi sur raménagement Oi
b m'lexe--pie les ex,»i
:
I
c-ite dans la fiche lechnigue du MAPA3 m
es à cet effet s'appliquent.
. successives i condition q.e l'épaisseur t
et 2!flB s !p.3.5' paragraphe, 3' ligne et p,L. figu'e S}.
nàkélun !au-ululw»ll.
ENSEMBLE > ^
on fait avancer ? Cuebec
-
CADRE NORMATIF POUR LE CONTROLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
TABLEAU 2.1 : FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELQN LAZQNE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE
- Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
- Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 2.2.
INTERVENTION PROJETÉE
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE Â MOYENNE DENSITÉ
> Construction
> Reconstruction â la suite d'un glissement de terrain
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLEI
> Construction
^ Reconstruction
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PRO,(ETÉE
FAMILLE 0 EXPERTISÉ
A REALISER
1
'
ZoneNAZ
2
Autres zones
î
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE Â MOYENNE DENSITÉ
' Reconstruction, è la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas ta réfection des fondations jméme ImplantationI
' Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus
> Agrandissement (tous les types}
> Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLEI
> Agrandissement
> Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES [SAUF AGRICOLEI
' Construction
> Reconstruction
^ Agrandissement
> Déplacement
Zone NA2
ZoneRA1-NA2
2
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE Â MOYENNE DENSITÉ
> Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus
> Reconstruction, â la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus
Dans la bande de protection à la basa et dans le talus
des zones NAt. NI. NSI. NS2el NH
1
Autres zones
2
INFRASTRUCTURE' :ROUÎE, RUEL PONT. AQUEDUC, ÉGOUT. INSTALUTION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE. RÉSERVOIR. ÉOLIENNE. TOUR DE COMMUNICATIONS. CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION. rC.
' Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT Â UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf agricolel
- Implantation
- Réfection
Dans la bande de protection au sommet et dans le
talus des zones NA1. NI. NSI. NS2 et NH
1
Zone NA2
Zone RA1-NA2
Dans la bande de protection â la base des talus de
toutes les zones
2
ENSEMBLE > "I"
on fart avancer - C.,. t
QuébecSS
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DAN&UOUELLE
LiNTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE
À RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE. OUmCE - USAGE AGRICOLE
TOUTES LES ZONES
2
> Construction
> Reconstruction
'
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
> Réfection des fondations
BÂTIMENT ACCESSOIRE- USAGE RÉSIDENTIEL DE FAiBLEÂ MOYENNE DENSITÉ
» Construction
> Reconstruction
> Agrandissement
'
Déplacement sur le même lot
RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE!
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
> Implantation
<- Réfection
TRAVAUX DE REMBLAI. DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
PISCINE, BAIN Â REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2 000 LITRES ET PLUS (hors terre, creusé ou semi-creusé), JARDIN D'EAU. ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
!
ENTREPOSAGE
'
Implantation
> Agrandissement
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
> Implantation
- Agrandissement
ABAHAGE D'ARBRES
INFRASTRUCTURE (ROUTE, RUE. PONT. AQUEDUC. ÉGCUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.)
- Réfection
'
Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique
'
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égoul à un bâtiment existant
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1.5 MÈTRE
'
Implantation
* Démantèlement
> Réfection
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
> Implantation
> Réfection
ENSEMBLE > 4*
on fait avancer v O./obei
QuébecSS
INTERVENTION PROJETÉE
USAGE SENSIBLE OU AUX PINS OE SÉCURITÉ PUBLIQUE
> Ajout ou changement dans un bitiment existant
> Usage résidentiel multifamiliai
- Ajout ou changement d'usage dans un bStIment existant (incluant l'ajout de logements)
ZONE DANS LAQUELLE
L INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE
À RÉALISER
TOUTES LES ZONES
1
LOTISSEMENT DESTINÉ k RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL [SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE
TOUTES LES ZONES
3
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS OE TERRAIN
'
Implantation
'
Réfection
TOUTES LES ZONES
i
>cma 4'«ména$*niiri( « «- dâ««iopp*in*nt ou, M Of
dcriéint. au roglamoni dt contrôla intorunair*. Dans et eai. la MRC ptut «mtttrt «on avis sur la loi das
t( de r£ltctnlicaiion :<» transports IMTMDET] ou réa.isôw par un --anjalaitt du MTMO£T. lesquelles respecieni les cnléres énancês au présent <ad-t notnalil.
Québec
-
CADRE NORMATIF POUR LE CONTROLE DE LUTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
TABLEAU 2.2 : CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Le tableau 2.1. présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
- Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions.
I
FAMILLE D'EXPERTISE
2
3
4
EXPERTISE AYANT NOTAMMENT POUR OBJECTIF DE
S'ASSURER QUE L'INTERVENTION PROJETÉE N'EST
PAS SUSCEPTIBLE D'ÊTRE TOUCHÉE PAR UN GUSSEMENT
DE TERRAIN
EXPERTISE AYANT POUR UNIQUE OBJECTIF DE S'ASSURER
QUE L'INTERVENTION PROJETÉE N'EST PAS SUSCEPTIBLE
QE DIMINUER LA STABILITÉ DU SITE OU DE DÉCLENCHER
UN GLISSEMENT DE TERRAIN
EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE
LE LOTISSEMENT EST FAIT DE MANIÈRE SÉCURITAIRE
POUR LES FUTURS CONSTRUCTIONS OU USAGES
EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE LES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES CUSSEMENTS DE
TERRAIN SONT RÉALISÉS SELON LES RÈGLES DE LART
j CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
' l'Intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de
' l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un
glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
' l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront
pas des fadeurs aggravants, en diminuant indûment les coellicients de
|
sécurité des talus concernés.
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L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
> l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un
glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
r l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront
pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de
sécurité des talus concernés.
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE:
r à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté
pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE ;
' les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien
existant d'un glissement de terrain ou de ses débris;
> l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un
glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
- l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en
diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés.
j RECX]MMANDATI0N5
L'EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES ;
« si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place Isi des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géolechnlque
répondant aux exigences de la famille d'expertise no, 41;
' (es précautions a prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES :
' les rnélhodes de travail et ta période d'exécution afin d'assurer la
sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant tes
travaux;
> les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et
> les travaux d entretien à planifier dans le cas de mesures de protection
passives.
Les travaux de protection contre tes glissements de terrain doivent taire
l'objet d'un cerliRcal de conformité à la suite de leur réallsallon.
[ Hc-.i . Pour féaùsa-:on d?. axoertisès géoîv.rn.oues, aes lignes di-ecir.tes des! néeîsux r-gémeuri sont aefi.s^es au accnmenr d scccmpeg-e-en;
[
VAUOITÉ DE L'EXPERTISE
Lexpertise est valable pour les durées suivantes ;
^ un (1)an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau;
^ dnq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) es; conditionnelle à la réatisation des travaux de protection contre les glissements de ter
des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres Interventions.
ain, les travaux et l'a tre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis dislit)cis. Ceci vis
jrer que la réalisation
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Vous pouvez obtenir de l'information au sujet du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en consultant son site Web ;
www.mamot.gouv.qc.ca
Dépôt légal - 2016
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISBN 978-2-550-76762-6 (PDFI
Tous droits réservés.
La reproduction de ce document par quelque procédé que ce soit et sa traduction, même partielles, sonl interdites sans t'autorisation des Publications du Québec.
© Gouvernement du Québec, ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 2016
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