Règlement no 409-05 — Zonage

Saint-Henri, Quebec

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RÈGLEMENT DE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI VERSION ADMINISTRATIVE Règlement no 409-05 modifié par les Règlements nos 419-05, 421-06, 425-06, 426-06, 432-06, 435-06, 436-06, 437-06, 442-07, 451-08, 455-08, 459-08, 465-08, 470-09, 478-09, 487-10, 490-10, 494-10, 495-10, 500-10, 501-10, 507-10, 535-12, 544-13, 546-13, 555-13, 567-14, 569-14, 570-14, 571-14, 572-14, 573-15, 575-15, 579-15, 581-15, 583-15, 587-16, 594-16, 595-16, 598-16, 599-16, 600-16, 601-16, 608-16, 610-17, 628-18, 629-18, 630-18, 633-18, 641-19, 642-19, 643-19, 647-20, 650-20, 653-20, 656-20, 657-20, 660-20, 666-21, 684-22, 687-22, 692-22, 693-22, 700-23, 703-23, 717-24, 725-25, 731-25 et 732-25 MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI Règlement no 409-05 Copie certifiée conforme : Jacques Risler Secrétaire-Trésorier ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné; ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme; EN CONSÉQUENCE, le Conseil de la municipalité de Saint-Henri adopte ce règlement de zonage et décrète ce qui suit: 2 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 .................................................................................................................. 6 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .......................................... 6 SECTION I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ...................................................................................... 6 ARTICLE 1 : TITRE DU RÈGLEMENT .......................................................................................... 6 ARTICLE 2 : RÈGLEMENTS ABROGÉS ...................................................................................... 6 ARTICLE 3 : TERRITOIRE ASSUJETTI ....................................................................................... 6 ARTICLE 4 : PERSONNES TOUCHÉES ...................................................................................... 6 ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................ 6 ARTICLE 6 : VALIDITÉ .................................................................................................................. 6 ARTICLE 7 : ANNEXES ................................................................................................................. 6 SECTION II: DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................................... 6 ARTICLE 8 : INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................................... 6 ARTICLE 9 : INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS ...................................................... 6 ARTICLE 10 : INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET CROQUIS.............................................. 7 ARTICLE 11 : UNITÉS DE MESURE .............................................................................................. 7 ARTICLE 12 : TERMINOLOGIE ...................................................................................................... 7 CHAPITRE 2 ................................................................................................................ 18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CHACUNE DES ZONES ...................................... 18 SECTION I RÉPARTITION EN ZONES ................................................................................................. 18 ARTICLE 13 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET PLANS DE ZONAGE ...................... 18 ARTICLE 14 : INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ..................................................... 18 SECTION II : CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................... 18 ARTICLE 15 : USAGE PRINCIPAL ................................................................................................. 18 ARTICLE 16 : CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................... 19 SECTION III : SPÉCIFICATION DES USAGES AUTORISÉS, PAR ZONES ET DES NORMES D'IMPLANTATION ........................................................................................................................................... 25 ARTICLE 17 : INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS ................................................. 25 ARTICLE 18 : USAGES AUTORISÉS ........................................................................................... 25 ARTICLE 19 : USAGE NON AUTORISÉ ...................................................................................... 25 ARTICLE 20 : USAGES CONDITIONNELS .................................................................................. 26 CHAPITRE 2.1 : CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS................................................................................................ 26 ARTICLE 20.1 : OBLIGATION DE CONTRIBUER ......................................................................... 26 ARTICLE 20.2 : RÈGLE DE CALCUL ............................................................................................ 26 ARTICLE 20.3 : UTILISATION DE LA CONTRIBUTION ................................................................ 26 ARTICLE 20.4 : FRAIS D'ENREGISTREMENT D'UN TERRAIN CÉDÉ À DES FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS ....................................... 27 ARTICLE 20.5 : EXEMPTION .......................................................................................................... 27 CHAPITRE 3 ................................................................................................................ 27 DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES .............................................. 27 SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ........ 27 ARTICLE 21 : MARGES DE RECUL PAR ZONES....................................................................... 27 ARTICLE 22 : MARGES ADJACENTES À CERTAINS USAGES OU CERTAINES ACTIVITÉS ................................................................................................................................ 27 ARTICLE 23 : MARGES POUR LES EMPLACEMENTS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE .. 27 ARTICLE 24 : MARGES DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS EXISTANTS .................. 27 ARTICLE 25 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ .................................................................................... 27 ARTICLE 26 : MARGES SUR LES EMPLACEMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES DROITS ACQUIS ................................................................................................... 28 ARTICLE 27 : OBLIGATION D'AVOIR FAÇADE SUR UNE RUE PUBLIQUE OU PRIVÉE ....... 28 ARTICLE 28 : HAUTEUR DES BÂTIMENTS ................................................................................ 28 ARTICLE 29 : DIMENSIONS ET SUPERFICIE MINIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........ 28 ARTICLE 30 : HABITATIONS EN RANGÉE ................................................................................. 28 SECTION II: USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ....................................................................... 28 ARTICLE 31 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR AVANT ................................................ 28 ARTICLE 32 : USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE............ 29 ARTICLE 33 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE............................................. 29 SECTION III: NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ........................................... 30 3 ARTICLE 34 : RÈGLES GÉNÉRALES .......................................................................................... 30 LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................................................................................................ 30 ARTICLE 35 : NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LE BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ISOLÉ EST UN CABANON ................................................ 30 ARTICLE 36 : NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LE BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ISOLÉ EST UN GARAGE PRIVÉ ....................................... 30 ARTICLE 37 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE UTILISÉ COMME HABITATION ..................... 31 ARTICLE 38 : ÉLEVAGE DANS UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ...................................... 31 ARTICLE 39 : BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DE COMMERCE ET SERVICE, D'INDUSTRIE OU PUBLIC .................................................................. 31 ARTICLE 41 : SOUS-SOL D'UN GARAGE ABROGÉ ..................................................................... 32 ARTICLE 42 : MODIFICATIONS D'UN BÂTIMENT ATTENANT EN PIÈCES HABITABLES .... 32 PISCINES ............................................................................................................................................ 32 ARTICLE 43 : NORMES D'IMPLANTATION DESPISCINES ET DES SPAS .............................. 32 SERRES PRIVÉES .......................................................................................................................................... 33 ARTICLE 44 : SERRES PRIVÉES À L'INTÉRIEUR DU MILIEU URBAIN OU DE VILLÉGIATURE...................................................................................................... 33 CONSTRUCTIONS DIVERSES ....................................................................................................................... 33 ARTICLE 45 : ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION SITUÉE À L'INTÉRIEUR DU MILIEU URBAIN OU DES ZONES DE VILLÉGIATURE ................................ 33 ARTICLE 46 : FOYERS EXTÉRIEURS ......................................................................................... 33 ARTICLE 47 : THERMOPOMPES ................................................................................................. 33 ARTICLE 48 : VENTE OU LOCATION DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES ........ 34 ARTICLE 49 : L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE .............................. 34 ARTICLE 50 : REMISAGE DE VÉHICULES NON COMMERCIAUX ........................................... 34 ARTICLE 51 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ....... 34 STATIONNEMENT HORS-RUE ...................................................................................................................... 35 ARTICLE 52 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS RUES ................................................... 35 ARTICLE 52.1 : NORMES SUR LES ENTRÉES CHARRETIÈRES ............................................... 35 ARTICLE 52.2 : NOMBRE DE CASES REQUISES ........................................................................ 35 ARTICLE 52.3 : AMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT ............................................................ 36 ARTICLE 52.4 : STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS ............................................................ 37 ARTICLE 52.5 : STATIONNEMENT COMMUN .............................................................................. 37 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................................... 37 ARTICLE 53 : NORMES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT OBLIGATOIRES ....... 37 ARTICLE 54 : RÈGLES D'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS .................................................... 38 ARTICLE 55 : PLANTATION PROHIBÉE ..................................................................................... 38 ARTICLE 55.1 : PROTECTION OBLIGATOIRE ............................................................................. 38 CLÔTURES, HAIES, MURETS ........................................................................................................................ 38 ARTICLE 56 : CLÔTURES INTERDITES ...................................................................................... 38 ARTICLE 57 : ENTRETIEN DES CLÔTURES .............................................................................. 39 ARTICLE 58 : CLÔTURE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE .................................................................. 39 ARTICLE 59 : IMPLANTATION DES CLÔTURES ET HAIES ...................................................... 39 ARTICLE 60 : IMPLANTATION DE MURET(S) ............................................................................ 39 ENSEIGNES ............................................................................................................................................ 39 ARTICLE 61 : ENSEIGNES INTERDITES .................................................................................... 39 ARTICLE 62 : ENSEIGNES PERMISES SANS L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ................................................................................................. 40 ARTICLE 63 : ENSEIGNES PERMISES AVEC L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ................................................................................................. 40 ARTICLE 64 : ENSEIGNES MOBILES ......................................................................................... 42 ARTICLE 65 : ENTRETIEN DES ENSEIGNES ............................................................................. 42 SECTION V: NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ............................................................ 42 ARTICLE 66 : CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ............................................... 42 ARTICLE 67 : NORMES PARTICULIÈRES AUX ABRIS D'HIVER ............................................. 43 ARTICLE 68 : BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE(S) EN COURS DE CONSTRUCTION ............................................................................... 43 ARTICLE 69 : VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES ET D'ARBUSTES ......................................................................................................... 43 ARTICLE 70 : CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES USAGES COMPARABLES .................................................................................................... 44 SECTION VI : USAGES SPÉCIFIQUES ......................................................................... 44 4 ARTICLE 71 : LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION ...................................... 44 ARTICLE 72 : AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT PARENTAL ................................... 44 ARTICLE 73 : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN GÎTE TOURISTIQUE ........... 45 ARTICLE 74 : ATELIER ARTISANAL ............................................................................. 45 CHAPITRE 4 ................................................................................................................ 46 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES AUTORISÉS ...... 46 DANS CERTAINES ZONES SEULEMENT ..................................................................... 46 SECTION I: NORMES SPÉCIFIQUES AUX MAISONS MOBILES ET AUX MAISONS UNIMODULAIRES ............................................................................................................................................ 46 ARTICLE 75 : ORIENTATION ....................................................................................................... 46 ARTICLE 76 : CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE ........................................................................ 46 ARTICLE 77 : APPUI ..................................................................................................................... 46 ARTICLE 78 : ANCRAGE .............................................................................................................. 46 ARTICLE 79 : ANNEXE OU AGRANDISSEMENT PERMIS ........................................................ 46 SECTION I.2 : NORMES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES BÂTIMENTS D'HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE ............................................................................................................................................ 46 ARTICLE 79.1 NORMES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES HABITATIONS BIFAMILIALES SITUÉES EN ZONE DE FAIBLE DENSITÉ ........................................................... 46 SECTION II : NORMES D'IMPLANTATION POUR CERTAINS TYPES DE COMMERCES ET D'INDUSTRIES ............................................................................................................................................ 47 ARTICLE 80 : NORMES D'IMPLANTATION DES COMMERCES DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES ................................................................................. 47 ARTICLE 81 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES OU PIÈCES S'Y RAPPORTANT ................... 47 ARTICLE 82 : CAFÉ-TERRASSE ................................................................................................. 47 ARTICLE 82.1 UTILISATION DE CONTENEUR (MARITIME OU FERROVIAIRE) ....................... 47 ARTICLE 82.2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN CHENIL ................................................................................................................... 48 SECTION III : TERRITOIRES D'INTÉRÊTS PATRIMONIAUX .................................................................. 48 ARTICLE 83 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU NOYAU VILLAGEOIS ....... 48 SECTION IV : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE ROULOTTES, DE VÉHICULES MOTORISÉS ET À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING ......................................................... 48 ARTICLE 84 : IMPLANTATION DE ROULOTTES OU DE VÉHICULES DE LOISIRS MOTORISÉS .......................................................................................................... 48 ARTICLE 85 : AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING .................................................... 48 ARTICLE 86 : CHANGEMENT D'USAGE D'UN TERRAIN DE CAMPING .................................. 49 SECTION V : LES ZONES TAMPONS ........................................................................................ 49 ARTICLE 88 : NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS ............................ 50 SECTION V.1 : CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET TOURBIÈRES ............................... 50 ARTICLE 89 : CONDITIONS D'IMPLANTATION DES CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET TOURBIÈRES ................................................................................................... 50 SECTION VI : USAGES PARTICULIERS ET AIRES D'ENTREPOSAGE ....................... 50 ARTICLE 90 : AIRES D'ENTREPOSAGE ..................................................................................... 50 ARTICLE 90-1: ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) ....... 50 ARTICLE 91 : ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES MOTEURS ........................ 50 ARTICLE 92 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES QUI NE SONT PAS EN ÉTAT DE MARCHE 51 CHAPITRE 5 ................................................................................................................ 52 DISPOSITIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL ......................................................... 52 SECTION I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'INONDATION .............................................. 52 SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ...................................................................... 55 ARTICLE 98 : CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................... 55 SECTEUR DE MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE A ............................................................................... 55 ARTICLE 99 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES SECTEURS DE MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE A ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ............... 55 ARTICLE 100 : TRAVAUX ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ................................................................. 55 ARTICLE 101 : VÉGÉTATION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ........................................................... 55 ARTICLE 102 : INSTALLATIONS SEPTIQUES ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ................................ 55 ARTICLE 103 : BÂTIMENT DÉTRUIT ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ............................................... 55 SECTEUR DE MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE B ............................................................................... 56 ARTICLE 104 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES SECTEURS DE MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE B ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ................ 56 ARTICLE 105 : TRAVAUX ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ................................................................. 56 5 ARTICLE 106 : VÉGÉTATION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ........................................................... 56 ARTICLE 107 : INSTALLATION SEPTIQUE ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ..................................... 56 ARTICLE 108 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ................... 56 ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN .......................................................................................................... 56 ARTICLE 109 : CONSTRUCTION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ...................................................... 56 ARTICLE 110 : VÉGÉTATION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ........................................................... 56 ARTICLE 111 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 ................... 56 ARTICLE 112 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES SECTEURS DE FORTES PENTES ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 .................................................................... 57 SECTION IV: DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ........... 57 CHAPITRE 6 ................................................................................................................ 61 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES .......................... 61 ARTICLE 116 : NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU MUNICIPALES .............................. 61 ARTICLE 117 : NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS ........................................................................................................ 61 ARTICLE 118 : NORMES RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS ................................ 61 ARTICLE 119 : NORMES APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE LA PRÉSENCE D'UN BARRAGE ............................................................................... 61 ARTICLE 120 : CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................... 61 ARTICLE 121 : NORMES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 63 CHAPITRE 7 ................................................................................................................ 65 ARTICLE 122 : NORMES D'AMÉNAGEMENT ............................................................................... 65 CHAPITRE 8 ................................................................................................................ 66 CHAPITRE 9 ................................................................................................................ 67 LES CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES .............................................. 67 ARTICLE 123 : CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES DROITS ACQUIS ................................................................................................... 67 ARTICLE 124 : ABANDON D'UN USAGE DÉROGATOIRE .......................................................... 67 ARTICLE 125 : REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................................................................................................ 67 ARTICLE 126 : EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN BÂTIMENT ........................... 67 ARTICLE 127 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE 67 ARTICLE 128 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE .................................... 68 ARTICLE 129 : RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................. 68 ARTICLE 130 : ENSEIGNE DÉROGATOIRE ET ENSEIGNE LIÉE À UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................................................................................ 68 ARTICLE 131 : RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE À LA SUITE D'UN SINISTRE .......................................................................................... 68 ARTICLE 132 : EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN ............................. 69 CHAPITRE 10 ................................................................................................................ 70 DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................... 70 ARTICLE 133 : RÈGLEMENTS ABROGÉS .................................................................................... 70 ARTICLE 134 : ENTRÉE EN VIGUEUR .......................................................................................... 70 ANNEXE A ............................................................................................................................................ 71 ANNEXE B ............................................................................................................................................ 72 DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) ...................................................................................................... 72 ANNEXE C ............................................................................................................................................ 76 COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) ........................ 76 ANNEXE D ............................................................................................................................................ 77 TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) .............................................................................................................. 77 ANNEXE E ............................................................................................................................................ 77 TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) .............................................................................................................. 77 ANNEXE F ............................................................................................................................................ 78 FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) .............................................................................................. 78 ANNEXE G ............................................................................................................................................ 78 FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) .......................................................................................................... 78 ANNEXE H ............................................................................................................................................ 79 CROQUIS ............................................................................................................................................ 79 ANNEXE I ............................................................................................................................................ 81 6 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 : TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé "Règlement de zonage" et porte le numéro 409-05. ARTICLE 2 : RÈGLEMENTS ABROGÉS Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droits, toutes autres dispositions réglementaires régissant le zonage. ARTICLE 3 : TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Henri. ARTICLE 4 : PERSONNES TOUCHÉES Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions du chapitre 3, section 5, de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. ARTICLE 6 : VALIDITÉ Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section et article par article, de manière à ce que si un chapitre, une section ou un article de celui-ci devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. ARTICLE 7 : ANNEXES Les annexes suivantes font partie du présent règlement: - grille de spécifications ; - tableaux A, B, C, D, E, F, G, relatifs aux distances séparatrices applicables aux bâtiments d'élevage ; - plan de zonage du secteur urbain ; - plan de zonage du secteur rural ; - carte des zones de contraintes majeures ; - croquis. SECTION II: DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 8 : INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales applicables à toutes les zones et les dispositions particulières à une zone, les dispositions particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. ARTICLE 9 : INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS 1o L'emploi des verbes au présent inclut le futur; 2o Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut en être ainsi; 3o L'emploi du mot "DOIT" implique une obligation absolue; le mot "PEUT" conserve un sens facultatif; 4o Le mot "MUNICIPALITÉ" désigne la municipalité de Saint-Henri; 5o Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou physique. 7 ARTICLE 10 : INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET CROQUIS Les tableaux, croquis et toutes autres formes d'expression que le texte proprement dit, contenus dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, croquis et autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et une autre forme d'expression, les données du tableau prévalent. ARTICLE 11 : UNITÉS DE MESURE Toutes les dimensions et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en unités de mesure métrique. Pour faciliter la lecture, les chiffres et les nombres sont écrits en chiffre arabe et non en lettre. Aussi, dans le même ordre d'idée, les conversions en système impérial sont jointes en annexe et seulement à titre indicatif. En cas de différence, la mesure métrique prévaut. Les symboles du système métrique sont aussi utilisés, soit : m = mètre m2 = mètre carré cm = centimètre cm2 = centimètre carré ARTICLE 12 : TERMINOLOGIE Les termes, mots ou expressions employés dans les règlements d'urbanisme ont le sens qui leur est attribué dans les sections du présent règlement où ils sont employés ou celui énoncé au présent article. Il est à noter que les définitions comprises dans les sections suivantes du présent règlement priment sur les définitions énoncées au présent article. Abri : Comprend toute construction, rattachée ou non à un bâtiment, servant soit à protéger contre le soleil ou les intempéries, soit comme décoration. Le terme « abri » ne comprend cependant pas les perrons, porches, portiques ou abris d'auto ou toute autre construction du même genre constituée exclusivement de matériaux rigides et faisant partie intégrante du bâtiment. Abri à bois : Construction sommaire destinée à l'entreposage du bois de chauffage. Abri d'auto : Construction attenante au bâtiment principal, formée d'un toit reposant sur des colonnes ou des murs, servant à abriter un ou des espaces de stationnement de véhicules de promenade. Abri d'auto temporaire : voir garage temporaire. Abri sommaire : Bâtiment ayant un caractère rudimentaire et temporaire, érigé en forêt, dépourvu d'électricité et d'eau courante, appuyé au sol et sans fondation permanente, d'un seul étage, et servant de gîte. Accès à la propriété : Voie de circulation pour véhicules automobiles située entre une rue et une aire de stationnement hors-rue, un bâtiment ou un usage auquel il donne accès. Les termes "entrée charretière", "rampe", "allée d'accès" sont inclus dans le terme "accès à la propriété". Agrandissement : voir extension. Aire de chargement et de déchargement : espace hors-rue situé sur le même lot ou terrain qu'un bâtiment ou contigu à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial utilisé pour le chargement ou le déchargement de marchandise ou de matériaux. Animal domestique : animal vivant à la maison et servant de compagnie à l'homme (chien, chat, etc.), par opposition aux animaux d'élevage (vache, cheval, poule, etc.), sauvage (renard, loup, chevreuil, etc.) ou exotique (serpent, etc.). Annexe : Voir bâtiment complémentaire. Annulation : Opération cadastrale par laquelle le numérotage d'un lot ou d'une partie de lot est annulé et réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec. Antenne : Au sens général, construction permettant de capter ou d'émettre, au moyen d'appareils récepteurs ou émetteurs, des ondes hertziennes. Dans le cas d'antennes paraboliques, celles-ci permettent de capter des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite. Attenant : Qui constitue le prolongement d'un bâtiment principal ou d'un usage. 8 Appartement : Voir logement. Arbre : Toute espèce arborescente dont la tige, qui est unique, a un diamètre d'au moins 25 mm mesuré à 1,4 m du sol. Arbuste : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les arbres de petites dimensions, avec un tronc ramifié à la base et une cime bien répartie. Un arbuste fait moins de trois (3) m de hauteur à maturité. Auberge : Voir hôtel. Auvent : Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau, ni colonne rattachée directement au bâtiment, servant à protéger une porte, une fenêtre ou une ouverture d'un bâtiment contre les intempéries ou le soleil, ou encore servant comme décoration. Atelier artisanal : bâtiment ou partie de bâtiment principal ou complémentaire où l'on procède à la fabrication ou à la réparation de produits artisanaux. Avertisseur de fumée : appareil conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce où il se trouve. Balcon : plate-forme disposée en saillie sur le mur d'un bâtiment, ordinairement entourée d'un garde- corps. Peut être synonyme de galerie ou véranda non fermée. Bâtiment : Construction destinée à servir d'abris aux personnes, aux animaux ou aux choses. Bâtiment complémentaire : Bâtiment situé sur le même emplacement qu'un bâtiment principal et dont l'usage est subordonné à celui-ci. Bâtiment dérogatoire : Bâtiment non conforme aux dispositions du présent règlement et/ou de tout autre règlement d'urbanisme. Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné : Bâtiment, autre qu'une maison mobile, transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé sur les fondations qui lui sont destinées. Bâtiment principal : Bâtiment servant à l'usage principal et qui est fait sur l'emplacement où il est érigé. Bâtiment en rangée : Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments dont les murs sont mitoyens. Bâtiment temporaire : Bâtiment érigé pour une fin spécifique et pour une période limitée. Cabane à sucre : Bâtiment servant exclusivement à l'évaporation de l'eau d'érable et la préparation de produits dérivés de l'eau d'érable incluant l'aire servant de gîte à l'exploitant ou ses employés durant la période des sucres et ce conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cabane à sucre de type commercial : Bâtiment dont l'usage principal est agricole et qui sert à l'exploitation d'une érablière et à la vente de produit de l'érable et qui peut servir à l'organisatio de réceptions durant la période des sucres. Cabanon : Bâtiment complémentaire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle et ne pouvant pas être déplacé facilement. Café-terrasse : Une terrasse de restaurant ou de café, extérieure, recouverte ou non, complémentaire à l'usage principal, conçue de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons. Camp forestier ou campement : Bâtiment servant à entreposer la machinerie et l'outillage relatif à la coupe d'arbre. Le bâtiment peut également procurer un abri pour manger et dormir à son utilisateur, dans le boisé ou la forêt où il est situé. Il s'agit d'une construction sommaire, de faible superficie (20 m2 maximum de surface habitable), supportée par une fondation sur pilotis, sans eau, ni électricité et de faible valeur au rôle d'évaluation municipale. Case de stationnement : Superficie destinée à être occupée par un véhicule stationné. Cave : Voir sous-sol. Centre commercial (ou centre d'achat) : Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments, un stationnement commun, ainsi que par la présence de plusieurs établissements de vente au détail et de services. Centre d'équitation : Lieu où est pratiqué l'équitation à des fins commerciales. 9 Centre de la petite enfance (C.P.E.) : Établissement qui assure, moyennant rémunération, un service de garde pour sept enfants ou plus pour des périodes n'excédant pas quarante-huit (48) heures consécutives. Ce service de garde s'adresse principalement aux enfants de la naissance jusqu'à la fréquentation du niveau de la maternelle. Chalet : Voir résidence saisonnière. Chenil : Établissement comportant plus de trois (3) chiens ou autres animaux domestiques de même espèce et qui sont abrités, élevés dans le but d'un entraînement ou à des fins de vente. Commerce de détail : établissement de commerce qui traite directement avec le consommateur. Commerce de gros : établissement de commerce qui vend de la marchandise aux établissements de commerce de détail. Condominium : Logement ou local situé dans un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration de copropriété en vertu de l'article 1038 du Code civil. Le logement ou local est composé d'une partie privative qui jouit de droits réels et de parties communes qui jouissent de droits indivises. Ces parties communes étant la propriété de tous les copropriétaires. Condominium : Habitation bifamiliale ou multifamiliale dont les résidents sont propriétaires des logements qu'ils habitent. Conteneur (maritime et ferroviaire) : Caisson métallique de différentes dimensions servant spécifiquement pour le transport de marchandises et de biens. Conseil : Le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Henri. Copropriétaire : Personne investie d'une quote-part ou droit de propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien. Copropriété divise : La propriété dont le droit de propriété se répartit entre les copropriétaires par fraction comprenant chacune une partie primative matériellement divisée et une quote-part des parties communes. Copropriété divise horizontale : Copropriété de terrain établie sur des lots horizontaux privatifs qui partage des lots et services en commun, lesquels lots sont tous soumis à la même déclaration de propriété. Copropriété divise verticale : Copropriété dont la position de l'assiette du droit, d'une entité distincte d'un bâtiment de condominiums construits, est considérée par rapport à celle de la surface du sol sous laquelle le droit s'exerce. C'est la superposition, sur le plan vertical, d'immeubles servant d'assiette à des droits distincts. Constructions à des fins récréatives publiques : Constructions destinées à la pratique d'activités récréatives et à des fins publiques (ex: chalet de ski de fond, centre d'interprétation de la nature, relais de motoneige, etc.). Construction : Assemblage de matériaux reliés ou déposés au sol ou fixés à tout autre objet relié au sol. Coupe d'assainissement :Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Cour : Espace non construit et à ciel ouvert, situé sur le même emplacement que le bâtiment principal et s'étendant jusqu'aux limites dudit emplacement. Cour arrière : Espace s'étendant sur toute la largeur d'un emplacement, compris entre la ligne de l'emplacement arrière et l'axe du mur arrière du bâtiment principal. Dans le cas d'un emplacement borné par plus d'une (1) rue, la cour arrière est amputée, du côté de la rue, de la marge de recul avant. Cour avant : Espace s'étendant sur toute la largeur d'un emplacement, compris entre la ligne d'emprise de la rue ou la ligne avant de l'emplacement et la façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un emplacement borné par plus d'une (1) rue, l'emplacement comporte deux (2) ou même trois (3) cours avant (emplacement d'angle transversal), sauf que la cour avant est limitée à la marge de recul avant pour les murs du bâtiment qui ne sont pas la façade avant. Cour latérale : Espace s'étendant entre la cour avant et la cour arrière et compris entre la ligne latérale d'un emplacement et le mur latéral du bâtiment principal. Dans le cas d'un emplacement borné par plus d'une (1) rue, la cour latérale du côté de la rue est amputée de la marge de recul avant. Cours d'eau et lacs : Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent et les lacs, sont visés par l'application du règlement. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau les fossés tels que définis au présent article. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés 10 par l'application du règlement sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. Demi-étage : Étage supérieur dont la superficie représente moins de 80 % de la superficie du premier étage. La superficie calculée est celle comprise entre les murs dont la hauteur minimum est de 1,75 m (5,74 pieds). Dépanneur : Établissement commercial ouvert en dehors des heures d'ouverture établies par la loi pour l'ensemble des autres commerces de vente au détail et dispensant des biens de consommation courants, tels que journaux, cigarettes et épicerie d'appoint. Division : Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé pour la première immatriculation d'un immeuble et est réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec. Drainage : Opération destinée à favoriser l'écoulement des eaux par le creusage. Droit de passage : Servitude de passage réelle ou personnelle, dûment enregistrée au Bureau de la publicité des droits. Édifice public : Désigne les bâtiments visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics. Élevage : Activité consistant à faire croître des animaux à des fins commerciales, agricoles ou fauniques. Emplacement : Espace formé d'un ou plusieurs lots servant ou pouvant servir à un usage principal. Emplacement d'angle (de coin) : Emplacement situé à l'intersection de deux (2) voies publiques, lesquelles forment à leur point de rencontre un angle ne dépassant pas cent trente-cinq degrés (135°), mesuré à l'intérieur de l'emplacement. Voir figure 3 du règlement de lotissement. Emplacement intérieur : Tout autre emplacement qu'un emplacement d'angle ou qu'un emplacement transversal. Voir figure 3 du règlement de lotissement. Emplacement (largeur de l') : Distance mesurée en ligne droite entre les points d'intersection de la ligne avant et des lignes latérales de l'emplacement. - Dans le cas d'un emplacement d'angle, la ligne latérale manquante est remplacée par le prolongement de l'emprise de la rue. - Dans le cas d'un emplacement adjacent à un lac ou un cours d'eau, la largeur est également celle mesurée entre les lignes latérales, à la ligne naturelle des hautes eaux. Emplacement (profondeur de l') : Profondeur moyenne mesurée perpendiculairement à la ligne avant entre la ligne de rue et la ligne arrière du lot. Emplacement transversal : Emplacement, autre qu'un emplacement d'angle, ayant front sur deux (2) rues. Voir figure 3 du Règlement de lotissement. Emprise d'une rue : Espace, de propriété publique ou privée, situé entre les lignes avant des emplacements bordant la rue de part et d'autre. Selon le cas, on retrouve dans l'emprise le pavage, la bordure du chemin, les fossés, les trottoirs, etc. Voir figure 7 du règlement de lotissement. Enseigne : Tout écrit comprenant lettres, mots ou chiffres, toute représentation picturale comprenant illustrations, dessins, gravures, images ou décors, tout emblème comprenant bannières, banderoles ou marques de commerce, tout drapeau comprenant bannières, banderoles ou fanions et toute autre figure aux caractéristiques similaires qui répond aux conditions suivantes: - Être une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction. - Être utilisée pour avertir, informer, annoncer, publiciser, faire de la réclame, faire valoir, attirer l'attention - Être visible de l'extérieur d'un bâtiment. Enseigne clignotante : Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes. Les enseignes ou parties d'enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres renseignements similaires ne sont cependant pas considérées comme des enseignes clignotantes. 11 Enseigne d'identification : Une enseigne donnant uniquement le(s) nom(s) et l'adresse de(s) occupant(s) d'un bâtiment, ou le nom du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui en est fait, mais sans mention d'un produit. Enseigne directionnelle : Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Enseigne (hauteur) : La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de l'enseigne. Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la rue, la hauteur de l'enseigne peut être mesurée à partir du niveau de ladite rue. Enseigne illuminée par réflexion : Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de l'enseigne, soit reliée soit éloignée de celle-ci. Enseigne lumineuse : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par transparence, par translucidité ou par réflexion. Enseigne mobile : Enseigne montée sur un châssis, installée ou non sur une remorque et pouvant être déplacée facilement. Enseigne patrimoniale : Enseigne qui répond aux critères suivants : - L'enseigne et son support sont faites de bois peint, teint ou verni, de métal peint à l'usine ou de tout autre produit imitant ces matériaux ; - Le message de l'enseigne est sculpté ou peint. Enseigne publicitaire (panneau-réclame) : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service, une activité ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où elle a été placée. Enseigne (superficie d'une) : Surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne et de son cadre, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des montants. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie est équivalente à l'aire d'un des deux (2) côtés seulement. Dans le cas contraire, la superficie est la somme de l'aire des deux côtés. Entrée charretière : Aménagement ayant pour but la circulation automobile qui relie un bâtiment à une rue, publique ou privée. Entreposage extérieur : Dépôt, accumulation à l'extérieur d'une construction de matières, matériaux, équipements ou objets divers utilisés par une entreprise à des fins commerciales. Entretien : Moyens pouvant être pris (réparations, dépenses, etc.) et qui sont nécessaires pour le maintien d'une structure ou d'une construction en bon état. La construction d'une fondation sous un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est considérée comme de l'entretien. Établissement : Ensemble des installations établies pour l'exercice, le fonctionnement et l'exploitation d'une entreprise (ex : atelier, ferme, boutique, entrepôt, bureau, cabinet, dépanneur, bar, etc.). Étage : Espaces compris entre le plafond du rez-de-chaussée et le toit d'un bâtiment. Exploitation forestière : Ensemble des opérations d'entretien, d'abattage, de transport, de plantation et empilage de matière ligneuse. Extension : Opération visant soit à étendre ou augmenter la superficie d'un usage sur un lot ou un terrain ou à l'intérieur d'un bâtiment, soit à étendre la superficie, la volumétrie d'un bâtiment ou d'une construction. Extincteur : Tout appareil qui sert à éteindre le feu, à l'exception des gicleurs. Façade arrière d'un bâtiment : Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment. Façade avant d'un bâtiment : Mur extérieur d'un bâtiment donnant sur une rue, implanté selon un angle inférieur à 45 degrés par rapport à celle-ci. Façade latérale d'un bâtiment : Mur extérieur situé entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment. 12 Fonctionnaire désigné : Employé désigné par résolution d'un conseil municipal pour faire appliquer les règlements d'urbanisme d'une municipalité. Fondation : Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges au sol. Fossé : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Frontage : Longueur de la ligne d'emplacement avant. Dans le cas d'un emplacement adjacent à un lac ou un cours d'eau, la largeur mesurée sur la ligne avant doit être prise à la ligne naturelle des hautes eaux. Galerie : Balcon couvert, plus long que large, et aménagé à l'extérieur du bâtiment. Garage privé : Espace fermé sur quatre (4) faces, non exploité commercialement et servant au remisage des véhicules moteurs du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment principal. Garage temporaire : Construction ayant un caractère passager servant à abriter un ou des espaces de stationnement de véhicules de promenade pour un temps limité. Garde-corps : Barrière située à hauteur d'appui, formant protection devant un vide. Garderie : Établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l'on reçoit au moins sept enfants pour des périodes n'excédant pas vingt-quatre (24) heures consécutives. Gicleur : Dispositif, contrôlé automatiquement, permettant d'asperger de liquide ou de produit chimique un feu. Gîte touristique : Bâtiment à usage résidentiel où l'occupant loue accessoirement des chambres et offre des repas à une clientèle de passage. Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5 (cinq) et les repas ne sont fournis qu'aux locataires. Greffier-trésorier : Le greffier-trésorier de la Municipalité de Saint-Henri. Habitation : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements où sont prévus des pièces pour dormir. Habitation bifamiliale isolée : Bâtiment comprenant deux (2) logements. Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe H. Habitation communautaire : Habitation où vivent des personnes non apparentées répondant à au moins une des conditions suivantes : - Les repas sont consommés dans une cuisine collective. - L'entretien ménager est assuré par des personnes ne vivant pas sur place. Habitation en rangée : Groupe de (3) habitations ou plus reliées entre elles par des murs latéraux mitoyens, l'ensemble étant réputé ne former qu'un bâtiment. Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe H. Habitation jumelée : Habitation reliée à une autre par un mur mitoyen. Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe H. Habitation multifamiliale : Bâtiment comprenant plus de deux (2) logements. Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe H. Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant un seul logement. Pour une meilleure compréhension, voir le croquis correspondant à l'annexe H. Habitation saisonnière : Habitation destinée à être habitée à l'occasion, habituellement pendant la saison estivale. Haie : Alignement de végétaux d'une longueur minimale de deux (2) m et n'excédant pas une largeur de 0.5 m à la plantation. Hauteur d'un bâtiment : Distance verticale entre le niveau du sol moyen adjacent à un bâtiment et le point le plus élevé de ce dernier. 13 Hôtel : Bâtiment ou partie de bâtiment à vocation commerciale aménagé en pièces meublées pour loger une clientèle de passage. Îlot : Un ou plusieurs emplacements cernés par des emprises de rues, voies ferrées, lacs, cours d'eau ou toute autre barrière physique. Îlot en tête-de-pipe : Îlot dont l'accès ne peut s'effectuer que par une seule rue. Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées à la section traitant des dispositions relatives aux zones d'inondation, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Largeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre les deux façades latérales d'un bâtiment. Lieu de culte : Endroit, généralement un édifice, dans lequel se réunissent les pratiquants d'une religion pour prier et célébrer un culte au cours de cérémonies. Largeur ou d'un lot ou d'un terrain : Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée sur la ligne avant. Cette ligne sépare un lot ou un terrain d'emprise d'une rue privée ou publique. Dans le cas d'un terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau, la largeur mesurée sur la ligne avant peut être prise à la ligne naturelle des hautes eaux. Ligne d'emplacement arrière : Ligne séparant un emplacement d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Dans le cas d'un emplacement intérieur conventionnel, cette ligne est parallèle à la ligne avant. Dans le cas d'un emplacement de forme irrégulière, la ligne arrière est la ligne formant, dans sa projection avec celle de la ligne avant, un angle égal ou inférieur à quarante-cinq degrés (45°), mesuré à l'intérieur de l'emplacement. Dans le cas d'un emplacement de coin, indépendamment où se trouve la façade principale du bâtiment, la ligne arrière de l'emplacement peut être déterminée par rapport à l'une ou l'autre des rues, en autant que la marge arrière soit respectée. (Voir figure 3 du Règlement de lotissement). Ligne d'emplacement avant : Ligne séparant un emplacement de l'emprise d'une voie publique ou privée. (Voir figure 3 du Règlement de lotissement). Ligne d'emplacement : Ligne de division entre des emplacements adjacents ou entre un emplacement et une voie publique. Cette ligne peut être brisée. Ligne d'emplacement latérale de lot : Ligne formant avec la ligne avant, un angle supérieur à quarante-cinq degrés (45°), mesuré à l'intérieur de l'emplacement. (Voir figure 3 du Règlement de lotissement). Dans le cas d'un emplacement d'angle, une des lignes latérales est réputée être une ligne arrière. Ligne naturelle des hautes eaux : Selon le cas, la ligne naturelle des hautes eaux se définit comme suit : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage ; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle- ci peut être localisée comme suit : d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. Littoral : Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. 14 Logement : Ensemble de pièces d'habitation comprenant des installations sanitaires et de cuisson ainsi qu'un accès distinct, qu'une personne ou un groupe de personnes habite ou pourrait habiter, à l'exception des motels, hôtels, gîtes, auberges, roulottes ou remorques. Logement parental : Logement temporaire aménagé à même une habitation unifamiliale et destiné à être occupé exclusivement par le père ou la mère du propriétaire ou de son/sa conjoint(e). Lot : Fond de terrain identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément à l'article 2174, 2174a, 2174b et 2175 du Code civil ou de la loi sur le cadastre (L.R.Q.C, C-1). Lot desservi : Signifie qu'un lot est desservi par un réseau public ou privé d'aqueduc et d'égout sanitaire. Lot non desservi : Signifie qu'il y a absence d'infrastructure publique ou privée d'aqueduc et d'égout sanitaire en bordure du lot. Un lot desservi exclusivement par un réseau d'égout pluvial est réputé non desservi. Lot partiellement desservi : Signifie qu'un lot est desservi soit par un réseau public ou privé d'aqueduc, soit par un réseau public ou privé d'égout sanitaire, mais non les deux à la fois. Lotir : Le fait d'effectuer un lotissement. Lotissement : Division, subdivision, redivision, resubdivision, correction, annulation ou ajout d'un terrain en emplacements à bâtir ou le remplacement d'un terrain, conformément à l'article 2174b du code civil. Maison de chambre : Habitation où l'ensemble des pièces ou certaines pièces peuvent être louées et occupées par des personnes autres que le propriétaire et sa famille. Maison mobile : Habitation fabriquée en usine conformément aux normes de l'ACNOR Z-240, dotée de roues, composée d'une seule unité et transportable sur son propre châssis, jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics ou privés et de l'habiter en toute saison. Pour les fins du présent règlement, une maison mobile doit avoir au moins 3,50 m de large et au moins quatorze (14) m de long. De plus, cette unité d'habitation devra avoir une superficie minimale de cinquante-deux (52) m2. Toute construction de ce type de dimensions inférieures est considérée comme une roulotte. Maison unimodulaire : Habitation fabriquée en usine conformément au code national du bâtiment, composée d'un seul module et transportable par camion ou fardier jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics ou privés et de l'habiter en toute saison. Une maison unimodulaire a une largeur d'au moins 3,50 m, une longueur d'au moins 14 m et une superficie minimale de cinquante-deux (52) m2. Toute construction de ce type de dimensions inférieures est considérée comme une roulotte. Marge de recul avant : Espace minimal obligatoire devant séparer le bâtiment principal (ou toute partie d'une construction) de la ligne avant (ligne de rue) sur toute la largeur de l'emplacement. Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe H. Marge de recul arrière : Espace minimal obligatoire devant séparer le mur arrière d'un bâtiment, ou toute partie d'une construction, de la ligne arrière (limite de lot). Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe H. Marge de recul latérale : Espace minimal obligatoire devant séparer un mur latéral d'un bâtiment, ou toute partie d'une construction, de la ligne latérale adjacente (la limite de lot). Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à se référer au croquis correspondant de l'annexe H. Milieu urbain : Les zones comprises dans le territoire circonscrit par le périmètre d'urbanisation, les périmètres secondaires et les îlots déstructurés identifiés au plan de zonage. Modification : Tout changement relatif à une construction ou tout changement dans son usage ou son occupation. Motel : Voir hôtel. Municipalité : La Municipalité de Saint-Henri. 15 Mur arrière : Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Mur avant: Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Mur latéral : Mur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce mur peut être brisée. Mur mitoyen : Mur de séparation commun à un ou plusieurs bâtiments. Mur de séparation coupe-feu : mur qui a pour but de retarder la propagation des flammes entre deux bâtiments en cas d'incendie. Niveau du sol adjacent : Désigne le niveau de la voie publique ou celui du terrassement lorsqu'un aménagement est complété sur un terrain plus élevé que le niveau de la voie publique. Opération cadastrale : Une division, subdivision, nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéro de lots fait en vertu de la loi sur le cadastre (L.R.Q., Chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a,2174b ou 2175 du Code Civil. Ouvrage : Toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine. Panneau-réclame : Voir enseigne publicitaire. Pavillon-jardin : Bâtiment secondaire destiné à être habité par des personnes et situé sur un terrain où on trouve une résidence principale. Perron : Plate-forme basse, située à l'extérieur d'un bâtiment et donnant accès à une porte d'entrée du dit bâtiment, au niveau du rez-de-chaussée. Pièce habitable : Pièce d'un bâtiment destinée à être occupée par des personnes. Piscine: Tout bassin permanent, intérieur ou extérieur, conçu pour la baignade. Plaine inondable : La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) : Plan détaillé, préparé pour l'ensemble d'un territoire donné, illustrant les utilisations du sol, les densités d'occupation du sol, les voies de circulation et tout autre élément pertinent à la compréhension d'un projet de développement urbain. Plan d'implantation : Plan indiquant la situation précise d'un ou de plusieurs bâtiments par rapport aux limites de l'emplacement et aux rues adjacentes. Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) : Plan qui fournit des précisions concernant une nouvelle construction ou des travaux concernant une construction existante. L'objectif du plan est de démontrer au comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.) de la municipalité concernée que le projet envisagé s'insère de façon harmonieuse dans le secteur où il est prévu. Plan de zonage : Plan à l'échelle, identifiant les différentes zones du territoire, telles que définies par le présent règlement. Profondeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment. Profondeur moyenne : Distance moyenne entre les lignes arrière et avant d'un lot. Projet de développement et de redéveloppement : Tout projet de nouvelle construction résidentielle de quatre logements ou plus ou tout projet d'agrandissement ou de transformation d'un immeuble résidentiel visant l'ajout de deux logements ou plus. Propriétaire : Toute personne qui possède un immeuble, ou une partie d'immeuble, à titre de propriétaire, d'usufruitier, de grevé de substitution, d'emphytéote ou qui occupe une terre de la couronne en vertu d'une promesse de vente, d'un permis d'occupation ou d'un billet de location. Remise : Voir cabanon. Remplacement : Opération cadastrale qui permet d'identifier le morcellement d'un lot en remplaçant le numérotage existant par un nouveau et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec. Réseau d'aqueduc : Tout système d'approvisionnement en eau potable dont la mise en place a été faite conformément aux critères du ministère de l'Environnement et dont l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, et qui est déjà installé en bordure de la construction projetée ou dont le règlement décrétant l'installation est en vigueur. 16 Réseau d'égout : Tout système d'évacuation des eaux usées dont la mise en place a été faite conformément aux critères du ministère de l'Environnement et dont l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, et qui est déjà installé en bordure de la construction projetée ou dont le règlement décrétant l'installation est en vigueur. Restaurant : Établissement où l'on sert des repas moyennant paiement. Revêtement extérieur : Éléments d'un bâtiment exposés aux intempéries et le protégeant contre ces derniers. Rez-de-chaussée : Partie d'un bâtiment située au niveau du sol, entre le sous-sol et le premier étage. Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. Roulotte : Toute construction à usage d'habitation dont la superficie est de moins de 52 m2, immatriculée ou non, transportable sur des roues et destinée à être utilisée sur un terrain de camping. Roulotte de chantier : Véhicule monté sur des roues ou non, utilisé de façon temporaire sur un chantier de construction ou un chantier d'exploitation (forestière ou autre), destiné à abriter des personnes ou des choses. Rue privée : Toute voie de communication, réservée à des fins de circulation, qui n'est pas de juridiction municipale ou gouvernementale. Rue publique : Toute voie de communication réservée à des fins de circulation et de juridiction municipale ou gouvernementale. Sentier-piéton : Terrain, ou portion de terrain servant à la circulation des piétons. Serre agricole : Construction à vocation agricole, permanente ou temporaire, permettant d'exploiter le rayonnement solaire et recouverte en conséquence en tout ou en partie de matériaux transparents, servant à la production et à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée. Serre domestique : Construction à vocation autre que commerciale, permanente ou temporaire, permettant d'exploiter le rayonnement solaire. Une serre domestique est recouverte, en tout ou en partie, de matériaux transparents destinés à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée. Lorsque construite de façon permanente, la serre domestique est considérée comme un bâtiment complémentaire. Service de garde en milieu familial : Service de garde offert par une personne physique, contre rémunération, dans une résidence privée ou elle reçoit : - six enfants ou moins en incluant les siens (enfants de moins de neuf ans) ; - neuf enfants et moins si elle est assistée d'une autre personne adulte. Solarium : Construction permanente, attenante à une maison et aménagée pour prendre des bains de soleil. Sous-sol : Partie d'un bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau extérieur moyen du sol nivelé. Au sens du présent règlement, un sous-sol ne constitue pas un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment. Spa : Bassin artificiel fabriqué en usine ou sur place, muni d'un équipement destiné à masser et décontracter, contenant moins de 2000 litres d'eau et équipé d'un couvercle rigide. Pour l'application du présent règlement, un bain à remous ou une cuve thermale ou tout autre bassin répondant à la présente définition doit être considéré comme un spa. Subdivision : Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé afin d'identifier le morcellement d'un lot et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec. Superficie d'une enseigne : Voir Enseigne. Superficie de logement : Superficie horizontale du plancher d'un logement, à l'exclusion de la superficie des planchers de balcon, de garage et autres dépendances attenantes. Cette superficie se mesure à partir de la surface extérieure des murs. Superficie de plancher : Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, calculée à l'intérieur des murs extérieurs du dit bâtiment, y compris les porches, galeries et vérandas recouvertes .La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage sauf les cours intérieures et extérieures. Elle comprend également les superficies de sous-sols utilisées à des fins commerciales, résidentielles ou industrielles, mais n'inclut pas la partie des caves ou sous-sols utilisée pour des appareils de chauffage ou autres installations du genre pour le rangement des logements ou pour le stationnement des véhicules. Sont exclus du calcul : les terrasses, balcons, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures et plates-formes de chargement à ciel ouvert. 17 Table champêtre : Activité visant à offrir des repas à partir des produits de la ferme. Talus : Terrain en pente, naturel ou conçu de façon artificielle, fait de terre, de pierre ou autres matériaux. Terrain : Espace formé d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots contigus, servants ou pouvant servir à un usage principal. Terrain de camping : Terrain aménagé pour recevoir des tentes, tentes-roulottes, roulottes et habitations de même nature pour des usages de camping et de caravanage. Terrassement : Travaux destinés à modifier le relief d'un sol par nivellement ou à le stabiliser par plantation de végétaux. Usage : Fin à laquelle on destine, pour laquelle on aménage un emplacement, une partie d'emplacement, un bâtiment, une partie de bâtiment ou toute autre construction. Usage complémentaire : Bâtiment, objet ou activité relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité ou l'agrément de ce dernier. Usage dérogatoire : Usage non conforme aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement municipal. Usage principal : Fin première pour laquelle un emplacement, une partie d'emplacement, un bâtiment, une partie de bâtiment, ou toute autre construction est ou peut être utilisée ou occupée. Usage secondaire : Usage permis, autre que l'usage principal, pouvant s'exercer sur le même lot ou sur un lot distinct de celui où s'exerce l'usage principal. Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie. Toit : Couverture d'un bâtiment présentant des versants et reposant sur une charpente. Toiture : Ensemble des toits d'un bâtiment. Unité animale : Unité de référence établie en fonction de l'espèce élevée dans un établissement de production animale. Ce concept est utilisé pour calculer les distances séparatrices applicables lors de l'implantation d'un nouvel établissement d'élevage ou l'agrandissement d'un établissement existant. Utilité publique : Comprend le réseau d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ainsi que les réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de téléphone, de câblodistribution ou autre. Véranda : Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires, adossé à l'un des murs extérieurs d'un bâtiment. Voie de circulation : Tout chemin, route, rue, sentier, piste ou autre voie servant aux déplacements des piétons, cyclistes ou véhicules. Zonage : Division du territoire municipal en zones. Le zonage permet de réglementer les usages, les normes d'implantation des bâtiments, les normes d'aménagement et d'autres dispositions connexes. Zone : Étendue de terrain délimitée au plan de zonage. Zone de faible courant : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Zone de grand courant : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Zones d'inondation : Zones propices aux inondations et identifiées sur la carte des contraintes naturelles majeures, carte faisant partie intégrante du présent document. 18 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CHACUNE DES ZONES SECTION I RÉPARTITION EN ZONES ARTICLE 13 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET PLANS DE ZONAGE Pour les fins de la réglementation des usages et constructions, le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées au plan de zonage. Ce plan comprend 2 feuillets en annexes du règlement de zonage. Annexe 1: Plan de zonage du secteur urbain. Annexe 2: Plan de zonage du secteur rural. Chaque zone est identifiée par un numéro. Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La vocation de la zone est défini par la dominance de la zone. La dominance est identifiée par une lettre majuscule et apparaît avec le numéro de la zone au plan de zonage. Les lettres majuscules suivantes correspondent à la dominance de la zone respective : Identification Dominance de la zone H Habitation V Villégiature C Commerce et service I Industrielle P Publique et institutionnel A Agricole M Mixte (habitation et/ou commerce) AF Agricole ou forestier R Récréation et tourisme F Forestier E Écologique, de conservation ARTICLE 14 : INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES Les limites de zones coïncident en règle générale avec la ligne médiane des voies de circulation existantes ou proposées, les chemins de fer, les lacs et cours d'eau, les lignes de lots ou leur prolongement imaginaires et les limites de la municipalité. Ces limites peuvent aussi être définies par une cote reproduite sur le plan de zonage et indiquant une distance en m à partir de l'un des éléments ci-haut mentionnés. Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une voie de circulation projetée, la limite de zone sera la ligne médiane de la voie de circulation effectivement cadastrée ou construite. SECTION II : CLASSIFICATION DES USAGES ARTICLE 15 : USAGE PRINCIPAL Les usages définis dans la classification des usages du règlement de zonage de la municipalité doivent être considérés comme des usages principaux. Aucun bâtiment constituant un usage complémentaire par rapport à une zone donnée ne peut être implanté sans qu'un usage principal ne soit établi concurremment ou l'ait précédé. À l'exception des constructions pour fins agricoles en zone agricole et des constructions desservies par les réseaux d'aqueduc et d'égout approuvé par le ministère de l'environnement comprises dans un projet en copropriété, un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Un immeuble peut cumuler plusieurs usages principaux, compatibles entre eux, si les dispositions du règlement de zonage l'autorisent. Tout terrain peut avoir un usage principal sans qu'il y ait sur ce terrain un bâtiment principal. 19 ARTICLE 16 : CLASSIFICATION DES USAGES Les usages et les types de constructions sont définis au présent article. Ils sont classifiés dans les sept groupes d'usages suivants : - habitation; - commerce et service; - public; - industrie; - agricole; - récréation; - autres usages. 1o HABITATION a) Habitation unifamiliale isolée: Habitation comprenant 1 seul logement. b) Habitation unifamiliale jumelée: Habitation comprenant 1 seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un mur latéral mitoyen. c) Habitation unifamiliale en rangée: Habitation comprenant 1 seul logement, relié à au moins deux autres habitations semblables par des murs latéraux mitoyens. d) Habitation bifamiliale isolée: Habitation comprenant 2 logements. e) Habitation bifamiliale jumelée: Habitation comprenant 2 logements superposés, séparés d'une autre habitation semblable par un mur latéral mitoyen. f) Habitation bifamiliale en rangée: Habitation comprenant 2 logements superposés, reliée à au moins deux autres habitations semblables par des murs latéraux mitoyens. g) Habitation multifamiliale: Habitation comprenant 3 unités ou plus d'habitation se partageant généralement une entrée commune. Les habitations à loyer modique (H.L.M.) ainsi que les condominiums sont réputés appartenir à cette classe. h) Habitation communautaire: L'habitation communautaire abrite un groupe maximal de 9 personnes non apparentées, excluant le personnel, et a entre autres comme caractéristiques, les services d'entretien et les repas servis dans une cuisine collective. A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe: habitation pour personnes âgées; habitation pour personnes handicapées mentales ou physiques; maison d'accueil; maison de chambre; etc. i) Maison mobile: Habitation fabriquée en usine conformément aux normes de l'ACNOR Z-240, composée d'une seule unité et transportable sur son propre châssis doté de roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics ou privés et de l'habiter en toute saison. Pour les fins du présent règlement, une maison mobile doit avoir au moins 3,5 m de large et au moins 14 m de long. De plus, cette unité d'habitation devra avoir une superficie minimale de 52 m² et pas plus d'un étage. 20 j) Maison unimodulaire: Habitation fabriquée en usine conformément au Code national du bâtiment, composée d'un seul module et transportable par camion ou fardier jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics ou privés et de l'habiter en toute saison. Pour les fins du présent règlement, une maison unimodulaire doit avoir au moins 3,5 m de large et au moins 14 m de long. De plus, cette unité d'habitation devra avoir une superficie minimale de 52 m² et pas plus d'un étage. k) Habitation saisonnière (chalet) Habitation servant plus particulièrement lors d'une saison et qui n'est pas la résidence permanente du propriétaire ou du locataire, selon le cas. 2o COMMERCES ET SERVICES a) Commerce de vente en gros: Établissement où l'on fait la vente de marchandises à des détaillants, des industries, des commerçants, des institutions ou d'autres grossistes. b) Commerce de vente au détail de produits divers: Est compris dans la catégorie commerce de détail, tout établissement où la vente de marchandises est faite directement aux consommateurs. Cette classe comprend les magasins de biens de consommation courants, tels que les marchés d'alimentation, épiceries, boucheries, pharmacies, fleuristes, les magasins de biens d'équipements, tels que les quincailleries, librairies, boutiques de vêtements, magasins de meubles, ainsi que tout autre commerce similaire. c) Commerces et services reliés à l'agriculture Est compris dans cette classe les entreprises commerciales de services ayant pour effet d'offrir directement des services à l'exploitation agricole et ainsi accommoder le producteur agricole dans l'exploitation de son entreprise. Les entreprises desservent plus particulièrement la clientèle locale. Elles se définissent comme étant des entreprises qui s'avèrent compatibles avec le milieu agricole telles, à titre indicatif, les encans d'animaux, les entreprises faisant l'épandage de lisiers à forfait, etc. d) Commerces à vocation récréo-touristique Ce sont des commerces à vocation récréo-touristique tels que: - auberges, motels et restaurants ; - gîtes du passant ; - centre d'artisanat ou d'antiquités ; - campings ; - boutiques de vente de produits ou services s'adressant surtout à une clientèle touristique de passage ; - musées et salles d'expositions culturelles ; - théâtre ; - etc. e) Commerce de vente au détail ou de location de véhicules moteurs et commerces apparentés, Établissement où l'on fait la vente ou la location d'automobiles, de camions, de remorques, de motos, de motoneiges, de véhicules utilitaires ou de plaisance, de tout matériel roulant, d'embarcations, d'avions, de machineries agricoles ainsi que tout autre commerce similaire. f) Dépanneur: Établissement ouvert en dehors des heures d'ouvertures établies par la loi pour l'ensemble des autres commerces de vente au détail et dispensant des biens de consommation courants, tels que journaux, cigarettes et épicerie d'appoint. 21 g) Atelier d'artisan Sont compris dans cette classe : - cordonnier ; - artisan du meuble ; - orfèvre ; - joaillier ; - sculpteur ; - potier ; - rembourreur . h) Poste d'essence Établissement où l'on fait la distribution d'essence et la vente d'accessoires automobiles. Les libres- services et les lave-autos sont compris dans cette classe. i) Services de réparation automobile: Établissement où l'on fait l'entretien et la réparation de véhicules moteurs et de machinerie, tel qu'ateliers de mécanique, débosselage, peinture, etc. j) Poste de carburants en gros Établissement commercial où l'on fait l'entreposage et la vente en gros et au détail de carburants divers pour le chauffage des immeubles ou le fonctionnement de véhicules moteurs. Font partie de cette classe les entreprises de ce type dont la surface au sol (bâtiment, stationnement, aires de stockage) dépasse 1400 m2 . k) Usages commerciaux para-industriels: Établissement à l'intérieur duquel est pratiqué une activité se rapprochant du domaine industriel, en ce qui a trait à l'occupation de l'espace ou à l'impact de ladite activité sur l'environnement. Sont compris dans cette classe, les entreprises en construction, les entreprises de transport, les cours de matériaux, les entrepôts, les réservoirs de combustible, la vente de maisons mobiles ou préfabriquées et autres usages similaires. l) Services divers: Sont compris dans cette classe: - les services financiers (assurances, banques, courtiers, services immobiliers et autres services financiers); - les services professionnels (architectes, avocats, arpenteurs-géomètre, ingénieurs, dentistes, médecins, notaires, et autres services professionnels); - les services personnels (salons de coiffure, cordonniers, buanderies, nettoyeurs, services funéraires et autres services personnels); - les services gouvernementaux. m) hébergement et/ou restauration: Sont compris dans cette classe : - hôtels, motels, auberges ; - restaurants, casse-croûtes ; - discothèques ; - salles de danse ; - bars. Les restaurants, bars ou cabarets avec spectacles érotiques, projection de spectacles érotiques, danseuses ou danseurs nus, ainsi que les établissements exploitant l'érotisme ne sont pas compris dans cette classe. 22 n) commerces et services reliés à la forêt Sont compris dans cette classe : - organisme travaillant directement dans le domaine forestier (groupement forestier, etc.) ; - bureaux d'affaires reliés directement à la forêt (ingénieur forestier, etc.) ; - scierie ; - etc. 3o PUBLIC a) Public et institutionnel: Ce sont les activités impliquant comme principale activité la récréation et l'éducation sous l'égide d'un corps public ainsi que les bâtiments dévolus à l'usage des différents gouvernements et corps publics. A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe: - les bibliothèques ; - lieux de culte (église, presbytère, cimetière) ; - établissements scolaires ; - centres communautaires, de loisirs, salles paroissiales ou de spectacle ; - équipements sportifs avec les services connexes ; - mairie (hôtel de ville) ; - garderies ; - poste de police et de pompiers ; - parcs et espaces verts ; - les cliniques médicales ; - les musées ; - les foyers pour personnes âgées ; - les édifices gouvernementaux. b) Utilité publique: A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe: - service de voirie ; - équipements d'aqueduc et d'égout ; - usine d'épuration ; - remises municipales ; - équipements de télécommunication, d'électricité, de gaz ; - équipements d'enfouissement, de récupération opérés par un organisme municipal ou gouvernemental ; - services relatifs à la gestion de l'eau. 4o INDUSTRIE Ce sont les établissements dont l'activité principale consiste en l'assemblage, la fabrication, la manufacturation, la transformation d'un produit ou d'une matière quelconque de même que les établissements qui engendrent des inconvénients pour le voisinage et qui sont compris dans les classes suivantes : a) Industrie légère: Une activité industrielle est considérée légère lorsque, à la limite du terrain où elle est exercée, elle ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit qui pourrait représenter un inconvénient majeur pour les résidants vivant à proximité. A titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe : - industries du cuir et du vêtement ; - industries de l'impression et de l'édition ; - industries alimentaires ; - industries des produits en matière plastique ; - industries de produits textiles ; - industries du meuble ; - industries de produits en métal; - établissements exploitant l'érotisme : restaurants, bars ou cabarets à caractère érotique, projection de films érotiques, danseuses ou danseurs nus. 23 b) Industrie lourde : Une activité industrielle est considérée lourde lorsqu'elle ne répond pas aux conditions déterminant une industrie légère. À titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe : - industries de produits de caoutchouc ; - industries de produits en papiers ; - industries de la fonte, de l'affichage, du moulage, du laminage et de l'extrusion des métaux ferreux et non-ferreux ; - industries du transport ; - industries du ciment ; - industries du verre ; - industries des produits chimiques ; - scieries ; - établissements exploitant l'érotisme : restaurants, bars ou cabarets à caractère érotique, projection de films érotiques, danseuses ou danseurs nus. c) industrie lourde sous contrôle de dispositions particulières sur les nuisances Les industries lourdes déterminées au paragraphe précédent sont sous des dispositions particulières visant à réduire les impacts sur l'environnement.  Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à ces activités. d) industrie de première transformation de produits agricoles sans nuisances Certaines industries de première transformation doivent profiter de la proximité de la ressource et favoriser la consolidation des exploitations agricoles. Bien que ce type d'industries, à cause de l'activité qui y règne, doit s'éloigner des secteurs urbains ou respecter des normes environnementales quant au milieu urbain, elles sont considérées sans nuisances par rapport au milieu agricole en raison de leur cohabitation possible avec les environs habités. À titre indicatif et de manière non limitative sont compris dans cette classe : cidrerie, transformation du miel, vignoble, etc.  Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à ces activités. e) industrie de première transformation de produits agricoles avec nuisances Certaines industries de première transformation de produits agricoles doivent profiter de la proximité de la ressource et favoriser la consolidation des exploitations agricoles. Souvent ce type d'industries, à cause de l'activité qui y règne, doit s'éloigner des secteurs urbains ou respecter des normes environnementales élevées. En raison également du degré de nuisances qu'elles peuvent susciter sur les environs habités du milieu agricole, ce type d'industries est classé "avec nuisances". À titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe : - centre de récupération des déchets d'animaux ; - centre de compostage ; - centre de traitement des fumiers d'animaux ; - etc.  Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage. 5o AGRICOLE a) Agriculture de type I : A titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe: - fermes laitières ; - fermes spécialisées dans la volaille et les œufs ; - fermes spécialisées dans l'élevage de bovins et du veau ; - fermes spécialisées dans l'élevage du porc ; - fermes spécialisées dans l'élevage du mouton ; - fermes de grandes cultures (céréales, betteraves, pommes de terre, etc.) ; - fermes fruitières et maraîchères (pommes, fraises, framboises, asperges, etc.) ; - fermes de spécialités diverses (apiculture, produits de l'érable, serres et pépinières, etc.) ; - fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux à fourrure ; 24 - terres en culture et en pâturage ; - service d'élevage d'animaux (chenil, etc.) ; - exploitation forestière et activités connexes ; - pêche, chasse, piégeage et activités connexes ; - traitement des fumiers complémentaires à l'exploitation agricole ou à plusieurs exploitations agricoles traitant en commun. b) Agriculture de type II (limitée à certains types de production) : Sont compris dans cette classe, les usages agricoles de type I, à l'exception toutefois des usages suivants et qui consistent en des exploitations qui élèvent des animaux en réclusion : - fermes spécialisées dans la volaille et les œufs ; - fermes spécialisées dans l'élevage du porc ; - fermes spécialisées dans l'élevage du mouton ; - fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux à fourrure ; - fermes spécialisées dans l'élevage du veau ; - fermes spécialisées dans l'élevage du lapin. c) Agriculture de type III Sont comprises dans cette classe les activités agricoles réduites telles que la culture des végétaux (fourrage, céréales, betterave, pommes de terre, etc.), l'élevage et la garde d'animaux d'élevage correspondant à un maximum de deux unités animales ou dans le cas d'oiseaux de basse-cour à 10 individus. Malgré ce qui précède, la garde et l'élevage d'animaux autres que domestiques sont interdits sur les propriétés d'une superficie de moins de 4000 m2. L'élevage et la garde des animaux sauvages correspondant à la définition de l'article 12 sont également interdits dans cette classe.» 6o RECRÉATION a) Récréation extensive Activités récréatives de plein-air s'intégrant au milieu naturel existant, tels que sentiers pour piétons, ski de fond, etc. b) Récréation intensive Activités récréatives de plein-air, se pratiquant dans un espace limité où l'on a aménagé les équipements nécessaires à la pratique desdites activités, tels que centres de ski alpin, lieux aménagés pour l'équitation, aéroport de plaisance, etc.  Dans le cas des terrains de golf, le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage. c) Tourisme et récréation complémentaire à l'agriculture Sont compris dans cette classe les activités en récréation et tourisme complémentaire à l'agriculture: - la pêche à l'étang : sous réserve qu'aucun bâtiment supérieur à 80 m2 ne soit implanté ; - la cabane à sucre de type commercial  le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage. - le kiosque de vente de produits locaux : c'est un bâtiment visant la commercialisation des produits de la ferme. Les bâtiments de dégustation sont considérés au même titre qu'une habitation pour ce qui concerne les normes de distances séparatrices à l'égard d'un bâtiment d'élevage. - le gîte touristique : c'est un bâtiment à usage résidentiel où l'occupant loue accessoirement des chambres et/ou offre des repas à une clientèle de passage. Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas cinq et les repas fournis à la clientèle sont servis exclusivement aux locataires. - la table champêtre  Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage. - le centre d'équitation : cette activité doit servir exclusivement à une activité équestre, aucun bar et aucun restaurant ne peuvent être intégrés au centre. 25 d) Pourvoirie Entreprise commerciale où s'exercent des activités de prélèvement faunique et pouvant comprendre des services supplémentaires complémentaires à l'activité principale (hébergement, restauration, etc.). 7O AUTRES USAGES Carrières, sablières : - Exploitation du grès, granite, calcaire, etc. b) Gravières : - Exploitation du sable ou du gravier. c) exploitation minière ; d) exploitation et extraction d'autres richesses naturelles ; e) usage particulier. Cet usage se définit en fonction de l'impact négatif sur l'environnement (salubrité, esthétisme, sécurité publique) : centre de démontage et d'entreposage de carcasses automobiles ou autres usages de ce type ne pouvant être implantés dans un milieu urbain et devant répondre à des distances séparatrices élevées.  Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à cet usage particulier. SECTION III : SPÉCIFICATION DES USAGES AUTORISÉS, PAR ZONES ET DES NORMES D'IMPLANTATION ARTICLE 17 : INTERPRÉTATION DES USAGES AUTORISÉS Pour déterminer les usages autorisés dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent: 1o Dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone ; 2o Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes autres zones à moins que ce même usage soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres zones; 3o L'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage plus générique pouvant le comprendre. ARTICLE 18 : USAGES AUTORISÉS Les usages figurant à la grille des spécifications correspondent à la classification des usages et des constructions décrite à l'article 16. Lorsqu'un astérisque est placé dans une zone vis-à-vis une classe d'usages, cela signifie que tous les usages principaux de cette classe sont permis dans l'ensemble de la zone visée, sous réserve des dispositions de l'article 16 "Classification des usages". Dans le cas de l'usage d'habitation « multifamiliale », l'astérisque peut être remplacé par le nombre de logements autorisés par immeuble. Le nombre d'usage principal ainsi que le nombre d'usage d'un même groupe ou d'une même classe peuvent être contingentés à l'intérieur d'une zone à même la grille des spécifications. Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones : a) utilités publiques; b) parcs et espaces verts; La grille des spécifications, en annexe, fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 19 : USAGE NON AUTORISÉ Un usage principal spécifiquement interdit à la grille des spécifications signifie que même si la classe correspondant à cet usage est autorisée, cet usage particulier est interdit dans l'ensemble de la zone visée. 26 ARTICLE 20 : USAGES CONDITIONNELS Tous les usages sont soumis aux dispositions des règlements d'urbanisme. L'implantation de certains usages spécifiques sont soumis à des conditions supplémentaires prescrites par le règlement sur les usages conditionnels. Ces usages sont identifiés à la grille des spécifications et définis, s'il y a lieu, par la classification des usages. CHAPITRE 2.1 : CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS ARTICLE 20.1 : OBLIGATION DE CONTRIBUER Le propriétaire doit, préalablement à la délivrance d'un permis visant un projet de développement et de redéveloppement, fournir une contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels. Pour l'application de l'alinéa précédent, le propriétaire du terrain, selon le choix du conseil municipal par résolution, doit remplir l'une des obligations suivantes: 1° s'engager à céder gratuitement à la Municipalité un terrain ou une servitude d'une superficie équivalant à 5% de la superficie du terrain visé par le projet de développement et de redéveloppement et qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel; 2° verser à la Municipalité un montant en argent équivalant à 3% de la valeur du terrain ; 3° réaliser une combinaison de l'engagement de cession de terrain ou une servitude visé au paragraphe 1° et du versement d'une somme visée au paragraphe 2°; dans ce cas, la valeur minimale combinée de la somme d'argent et de la cession de terrain ou de servitude doit être de 3% de la valeur du terrain. Le terrain ou la servitude que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du terrain visé par le projet de développement et de redéveloppement. Toutefois, la Municipalité peut convenir avec le propriétaire que l'engagement porte sur un terrain du territoire de la Municipalité qui n'est pas compris dans le site visé par le projet. ARTICLE 20.2 : RÈGLE DE CALCUL La valeur du terrain devant être cédé ou du site est considérée à la date de la réception par la Municipalité de la demande d'approbation du projet de développement et de redéveloppement par l'utilisation du rôle d'évaluation foncière de la Municipalité. La valeur du site est la valeur mentionnée au rôle d'évaluation du terrain compris dans le plan multipliée par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Si le site n'est pas une telle unité ou partie d'unité, la valeur est établie selon la règle générale prévue à l'article 117.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les règles de calcul édictées à l'alinéa précédent doivent tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait à l'occasion d'un projet de développement et de redéveloppement antérieure concernant tout ou partie du site. ARTICLE 20.3 : UTILISATION DE LA CONTRIBUTION Un terrain ou une servitude cédé à titre de contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels ne peut, tant qu'il appartient à la Municipalité, être utilisé que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel. Les sommes d'argent versées à titre de contribution ainsi que toute somme reçue par la Municipalité en contrepartie de la cession d'un terrain ou d'une servitude visé au premier alinéa sont cumulées dans un fonds spécial qui ne peut être utilisé que pour : 1° acquérir ou aménager des terrains ou des servitudes à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'accès public à l'eau ; 2° acquérir des terrains ou des servitudes à des fins de protection et d'aménagement d'espaces naturels ; 3° acquérir des végétaux et les planter sur les propriétés de la Municipalité ou sur l'assiette d'une servitude dont la municipalité est titulaire ; 4° aménager un sentier récréatif ; 5° construire des bâtiments, dans le cadre de l'aménagement d'un terrain ou d'une servitude, dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel. La Municipalité peut toutefois disposer, à titre onéreux, à l'enchère, par soumission publique ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec, des terrains qu'elle a ainsi acquis s'ils ne sont plus requis pour fins d'établissement de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels et le produit doit être versé dans le fonds spécial. 27 ARTICLE 20.4 : FRAIS D'ENREGISTREMENT D'UN TERRAIN CÉDÉ À DES FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS Les frais d'enregistrement d'un contrat notarié concernant un terrain ou une servitude dédié aux fins décrites à l'article précédent doivent être assumés par le propriétaire du terrain. ARTICLE 20.5 : EXEMPTION Les articles précédents sur la contribution relative à des fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels ne s'appliquent pas à la délivrance d'un permis relatif à un projet de développement et de redéveloppement dont une contribution a été perçue dans le cadre d'une demande de permis visant à autoriser une opération cadastrale. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ARTICLE 21 : MARGES DE RECUL PAR ZONES Les marges de recul sont spécifiées à la grille des spécifications. Elles sont également soumises aux règles mentionnées aux articles suivants et s'il y a lieu aux dispositions particulières à chacune des zones. ARTICLE 22 : MARGES ADJACENTES À CERTAINS USAGES OU CERTAINES ACTIVITÉS Les marges de recul adjacentes à certains usages ou certaines activités sont déterminées comme suit : 1o Toute marge latérale adjacente à l'emprise d'une voie ferrée devra être d'au moins 15 m. 2o Pour tout bâtiment industriel ou para-industriel contigu à un emplacement résidentiel, la marge de recul est de 10 m minimum. 3o En zone récréo-touristique ou de villégiature, dans le cas d'emplacements bordés par un lac ou un cours d'eau, il est permis d'implanter des bâtiments complémentaires entre une habitation et une rue, à condition que ce ne soit pas dans la marge de recul avant. ARTICLE 23 : MARGES POUR LES EMPLACEMENTS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE La marge de recul avant doit être observée sur tous les côtés de l'emplacement borné par une voie publique ou privée, à moins de dispositions spécifiques contenues dans la zone concernée (voir annexe H). ARTICLE 24 : MARGES DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS EXISTANTS Malgré les marges de recul avant prescrites, à moins d'indication contraire, tout bâtiment principal qui s'implante entre deux terrains déjà construits à l'intérieur d'une zone d'habitation ou d'une zone mixte doit respecter un certain alignement entre les façades avant de ses voisins limitrophes. Pour ce, l'immeuble à implanter devra respecter l'implantation du bâtiment le plus près de la rue en tant que marge avant minimum et l'implantation du bâtiment le plus éloigné de la rue en tant que marge avant maximum. Le tout devra se faire sans déroger aux marges avant établies pour la zone. Toutefois, si un bâtiment s'insère entre deux bâtiments existants qui dérogent à la marge avant minimum prescrite pour la zone, la marge avant minimum du bâtiment à implanter sera la moyenne des cours avant des bâtiments existants, sans jamais être inférieure à 1,5 mètre. ARTICLE 25 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ Dans le cas d'un emplacement d'angle, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle (plantation, haie ou autre) d'une hauteur supérieure à 60 cm à partir du niveau de la chaussée doit être respecté. Ce triangle aura 6 m de côté au croisement de toute rue, mesuré à partir du point d'intersection des lignes de lot ou du prolongement de leurs axes. 28 ARTICLE 26 : MARGES SUR LES EMPLACEMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES DROITS ACQUIS Lorsque la profondeur d'un emplacement dérogatoire protégé par des droits acquis, diminuée des marges de recul avant et arrière, ne permet pas d'avoir une superficie d'implantation suffisante, il est permis d'ériger un bâtiment principal en autant que la marge de recul avant soit respectée et que la marge de recul arrière ne soit pas inférieure à 75 % des dimensions prescrites et en conformité au Code civil. ARTICLE 27 : OBLIGATION D'AVOIR FAÇADE SUR UNE RUE PUBLIQUE OU PRIVÉE Tout nouveau bâtiment principal situé à l'intérieur d'un milieu urbain doit avoir façade sur une rue publique ou privée. Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, à l'exception d'un plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) approuvé par le Conseil, toute façade avant d'un bâtiment principal doit être munie d'une porte d'accès, outre les portes de garage et les portes-patio. Dans le cas d'un emplacement de coin, cette exigence s'appliquera uniquement à la façade avant principale. ARTICLE 28 : HAUTEUR DES BÂTIMENTS La hauteur minimale et maximale des bâtiments est spécifiée à la grille des spécifications. Elle est également soumise aux dispositions particulières à chacune des zones ou, s'il y a lieu, à certains bâtiments spécifiques. Les dispositions concernant les hauteurs maximales autorisées ne s'appliquent ni aux bâtiments agricoles, ni aux tours de transmission d'énergie, ni aux édifices de culte, ni aux constructions hors- toit occupant moins de 15% du toit d'un édifice, ni aux cheminées. ARTICLE 29 : DIMENSIONS ET SUPERFICIE MINIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Les dimensions et la superficie minimale de tout nouveau bâtiment principal, à l'exclusion de toute annexe, sont les suivantes : Largeur minimale Profondeur minimale Superficie minimale au sol Unifamiliale isolée 7 m 6 m 53.5 m2 Unifamiliale jumelée (cour latéral zéro) 5 m 6 m 30 m2 Unifamiliale en rangée 5 m 6 m 30 m2 Maison mobile 3.5 m 14 m 49 m2 Maison unimodulaire 3.5 m 14 m 49 m2 Chalet (1) 7 m 6 m 53.5 m2 Autres bâtiments (2) 6 m 6 m 36 m2 Zone 32-I : Terrain de 5 000 m² et moins - - 500 m² Zone 32-I : Terrain entre 5 000 m² et 7 500 m² - - 750 m² Zone 32-I : Terrain de 7 500 m² à 12 250 m² - - 1 000 m² Zone 32-I : Terrain de plus de 12 500 m² - - 1 250 m² Commerce (à l'intérieur d'une zone commerciale) 18 m - 300 m² (1) Un abri sommaire (camp forestier) a une superficie maximale de 20 m2 et ne peut être implanté que dans un emplacement ayant une superficie sous couvert forestier d'au moins 10 hectares. (2) Les casse-croûte et les kiosques de vente de produits agricoles pourront avoir une dimension et une superficie moindre. ARTICLE 30 : HABITATIONS EN RANGÉE Le nombre d'habitations disposées en rangée ne peut en aucun temps être supérieur à 6. Un maximum de 4 bâtiments contigus dans un même alignement est autorisé. Au-delà de ce nombre, il devra y avoir un décalage de 0,6 m dans l'alignement des bâtiments. SECTION II: USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ARTICLE 31 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR AVANT Règle générale, aucun usage n'est permis dans la cour avant. Font exception à la règle générale, à la condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie publique ou privée : 1o Les avant-toits, les corniches, les fenêtres en saillie, les perrons, les balcons, les galeries, les porches, et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas 1,5 m; 1.1 Les marches, les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée et les rampes pour handicapés pourvu que l'empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas 2,5 m; 29 2o Les allées piétonnières, luminaires, arbres, rocailles, haies, murets et autres aménagements paysagers conformément aux dispositions du présent règlement; 3o Les voies d'accès et le stationnement, conformément aux dispositions du présent règlement; 4o Les constructions et usages temporaires, conformément aux dispositions du présent règlement; 5o Les enseignes, conformément aux dispositions du présent règlement; 6o Les garages privés, abris d'auto et remises localisés à l'intérieur des zones agricoles et agro- forestières ou forestières; 7o Les piscines ainsi que les bâtiments accessoires à plus de 35 m de la ligne avant de propriété. ARTICLE 32 : USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE Règle générale, aucun usage n'est permis dans les cours latérales. Font exception à la règle générale: 1° Les ressauts, les avant-toits, les corniches et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2 m de la ligne arrière et que l'empiètement dans la marge de recul latérale n'excède pas 60 cm ; 2° Les fenêtres en saillie, les portes à faux, les verrières, pourvu que l'empiètement dans les marges de recul soit nul; 2.1° Les perrons, les balcons, les galeries et les escaliers, pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2 m de la ligne arrière et que l'empiètement dans la marge de recul latérale soit nul. Toutefois, lorsque la hauteur de ces éléments est inférieure à 4 pieds par rapport au sol adjacent, un empiètement dans les marges de recul est autorisé jusqu'à une distance de 1,5 m de la limite de terrain; 2.2° Les escaliers d'issue de secours exigés au Code du bâtiment, pourvu que l'empiètement dans les marges de recul n'excède pas 1,15 m; 3° Les bâtiments complémentaires, conformément aux dispositions du présent règlement; 4° Les usages complémentaires, conformément aux dispositions du présent règlement; 5° Les constructions diverses, conformément aux dispositions du présent règlement; 6° Les constructions et usages temporaires, conformément aux dispositions du présent règlement; 7° Les allées piétonnières, arbres, clôtures, haies, luminaires, murets, patios, rocailles et autres aménagements paysagers, conformément aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 33 : USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE ABROGÉ PAR RÈGLEMENT NO 717-24 30 SECTION III: NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ARTICLE 34 : RÈGLES GÉNÉRALES Sauf dispositions particulières, l'implantation des usages complémentaires doit respecter toutes les dispositions du présent règlement. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur l'emplacement pour être autorisé à implanter un usage complémentaire. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas dans les zones agricoles , agro-forestières et forestières ; On entend par usage complémentaire, de manière non limitative, toute construction ou usage tel que cabanon, piscine, garage privé, stationnement et autres qui contribue à améliorer la commodité et/ou l'agrément de l'usage principal. LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ARTICLE 35 : NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LE BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ISOLÉ EST UN CABANON Les normes d'implantation pour un cabanon sont les suivantes : 1° Un seul cabanon peut être érigé par immeuble principal. 1.1° Le cabanon doit être implanté à au moins 1 m des lignes latérales ou arrière de l'emplacement. Cette distance est toutefois augmentée à 1,5 m lorsqu'une fenêtre offre une vue directe sur une propriété privée limitrophe. 2° La hauteur maximale d'un cabanon ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, et ce, jusqu'à concurrence de 5 m, sans toutefois excéder une hauteur de mur, excluant les pignons, de 3,5 m. 3° La superficie maximum d'un cabanon est régie par les normes suivantes : A) Sous réserve du sous-paragraphe B, la superficie maximale d'un cabanon est équivalente à 5% de la superficie du terrain. Il est toutefois possible d'additionner la superficie maximale du cabanon et celle du garage pour avoir un seul bâtiment complémentaire. B) La superficie maximale combinée du cabanon et du garage ne doit pas excéder 80% de la superficie au sol du bâtiment principal, et ce, en excluant les garages annexés et les annexes saisonnières (verrière, solarium, etc.). Toutefois, cette superficie maximale combinée est augmentée à 120% pour les terrains situés dans la zone 58-M ainsi que les terrains situés à l'extérieur du périmètre urbain ayant une superficie inférieure à 5 000 m². Pour les terrains situés à l'extérieur du périmètre urbain ayant une superficie de 5 000 m² ou plus, il n'y a aucune restriction de superficie maximale combinée. 4° N/A 5° Il est prohibé d'utiliser comme cabanon des camions d'utilité, des remorques, des autobus, des machineries lourdes ou toute autre construction comparable. ARTICLE 36 : NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES LORSQUE LE BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ISOLÉ EST UN GARAGE PRIVÉ L'implantation de tout garage est régie par les normes suivantes : 1° Un seul garage isolé peut être érigé par emplacement. 1.1° Le garage doit être implanté à au moins 1 m des lignes latérales ou arrière de l'emplacement. Cette distance est toutefois augmentée à 1,5 m lorsqu'une fenêtre offre une vue directe sur une propriété privée limitrophe. 2° La hauteur maximale d'un garage ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, et ce, jusqu'à concurrence de 6 m, sans toutefois excéder une hauteur de mur, excluant les pignons, de 4,5 m ; Toutefois, la hauteur maximale prescrite pour les terrains d'une superficie de 5 000 m² et plus situés à l'extérieur du périmètre urbain est celle qui apparaît à la Grille de spécification pour les bâtiments principaux. 31 3° La superficie maximum d'un garage est régie par les normes suivantes : A) Sous réserve du sous-paragraphe B, la superficie maximale d'un garage est équivalente à 10% de la superficie du terrain. Il est toutefois possible d'additionner la superficie maximale du garage et celle du cabanon pour avoir un seul bâtiment complémentaire. B) La superficie maximale combinée du garage et du cabanon ne doit pas excéder 80% de la superficie au sol du bâtiment principal, et ce, en excluant les garages annexés et les annexes saisonnières (verrière, solarium, etc.). Toutefois, cette superficie maximale combinée est augmentée à 120% pour les terrains situés dans la zone 58-M ainsi que les terrains situés à l'extérieur du périmètre urbain ayant une superficie inférieure à 5 000 m². Pour les terrains situés à l'extérieur du périmètre urbain ayant une superficie de 5 000 m² ou plus, il n'y a aucune restriction de superficie maximale combinée. 4° N/A 5) Il est prohibé d'utiliser comme garage des camions d'utilité, des remorques, des autobus, des machineries lourdes ou toute autre construction comparable. ARTICLE 37 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE UTILISÉ COMME HABITATION Aucun bâtiment complémentaire ne peut être utilisé comme habitation ou abri sommaire. Sera considéré comme habitation ou abri sommaire, le bâtiment qui présente des éléments architecturaux ou d'utilisations ne correspondant pas à l'usage complémentaire auquel il est destiné, c'est-à-dire si le bâtiment présente au moins 3 des caractéristiques suivantes : - Les ouvertures (portes et fenêtres) dépassent 10 % de la superficie des murs ; - présence d'une galerie ; - isolation du bâtiment ; - présence d'un système d'approvisionnement en eau potable et/ou de chauffage et/ou d'électricité et/ou de toilette ; - présence d'un mobilier relié à des pièces habitables. ARTICLE 38 : ÉLEVAGE DANS UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE N/A (RETIRÉ PAR LE RÈGLEMENT NO 717-24) ARTICLE 39 : BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DE COMMERCE ET SERVICE, D'INDUSTRIE OU PUBLIC De manière non limitative, sont permis les bâtiments et usages complémentaires à un usage de commerce et service, d'industrie ou public, en autant qu'ils soient directement liés à l'usage principal. Les bâtiments complémentaires sont autorisés uniquement en cours latérales et arrière et doivent respecter la hauteur maximale et les marges de recul prévues à la grille des spécifications pour un bâtiment principal. Toutefois, les bâtiments de rangement d'une superficie inférieure à 36 m² peuvent être implantés jusqu'à 2 mètres des limites de propriété latérales et arrière, en respect des zones tampons exigées par le présent règlement. 32 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES ARTICLE 40 : NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES AUX GARAGES, ABRIS D'AUTO ET CABANONS N/A (RETIRÉ PAR LE RÈGLEMENT NO 717-24) ARTICLE 41 : SOUS-SOL D'UN GARAGE ABROGÉ ARTICLE 42 : MODIFICATIONS D'UN BÂTIMENT ATTENANT EN PIÈCES HABITABLES La modification d'un bâtiment attenant ( garage, abri d'auto etc.) en pièces habitables à l'année est interdite, sauf aux conditions suivantes : - la modification doit être considérée comme un agrandissement du bâtiment principal ; - les normes d'implantation applicables au bâtiment principal s'appliquent intégralement pour la modification; - toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement doivent être respectées ; - l'usage et le type d'habitation doit être autorisé dans la zone concernée. PISCINES ARTICLE 43 : NORMES D'IMPLANTATION DESPISCINES ET DES SPAS Les piscines visées au présent règlement sont tout bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, pouvant contenir au moins 60 centimètres d'eau et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q.,c. S-3, r. 3), à l'exclusion des bains à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. En plus du règlement provincial concernant la sécurité des piscines résidentielles (S-3.1.02, r. 1), toute piscine résidentielle, ainsi que ses accessoires, doivent respecter les normes suivantes : 1° Un trottoir d'une largeur minimale de 1 m doit être aménagé autour de la piscine. Ce trottoir s'appuie à la paroi de la piscine sur au moins 75% de sa circonférence. Les piscines hors terre ne sont toutefois pas assujetties à cette disposition; 2° Un espace minimal de 1,5 m doit être laissé libre entre la paroi de la piscine et les lignes latérales et arrière du terrain, ainsi que de tout bâtiment ou construction complémentaire à l'habitation; 3° Un espace minimal de 1,5 m doit être laissé libre entre la plate-forme d'accès à la piscine et les lignes latérales et arrière du terrain; 4° Être munie d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir; 5° Aucune piscine ne peut être remplie d'eau avant que l'ensemble du système de sécurité ne soit en place. Une enceinte temporaire peut être exigée durant l'exécution des travaux; 6° Un bâtiment de rangement additionnel d'un maximum de 6 m² est permis à proximité de la piscine aux conditions du respect des normes d'implantation d'un cabanon. Cependant dans le cas où il y a installation d'un chauffe-eau à l'intérieur du bâtiment de rangement, la superficie maximale de celui-ci pourra être augmentée afin de respecter les normes de sécurité prescrites et ce jusqu'à concurrence de 14 m². Malgré ce qui précède, les spas peuvent être implantés dans la cour latérale ou arrière à 2 m des limites de propriétés et 4 m de toute résidence voisine. 33 SERRES PRIVÉES ARTICLE 44 : SERRES PRIVÉES À L'INTÉRIEUR DU MILIEU URBAIN OU DE VILLÉGIATURE L'érection de toute serre privée nécessite un permis de construction émis par le fonctionnaire désigné et est soumise aux conditions d'implantation suivantes : - une seule serre privée peut être érigée sur un emplacement ; - elle n'est permise que dans la cour arrière ou la cour latérale ; - elle doit être à une distance d'au moins 1,5 m. des lignes latérales ou arrière de l'emplacement ; - la superficie au sol de la serre ne doit pas excéder 15 m². Ce bâtiment s'ajoute au calcul visant à limiter la superficie au sol des bâtiments complémentaires ; - la hauteur maximale autorisée est de 4 m ; - le bâtiment doit être maintenu propre, en bon état et traité ou rafraîchi au besoin à l'aide de matériaux appropriés (peinture, teinture, etc.). CONSTRUCTIONS DIVERSES ARTICLE 45 : ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION SITUÉE À L'INTÉRIEUR DU MILIEU URBAIN OU DES ZONES DE VILLÉGIATURE Les présentes dispositions s'appliquent à l'érection de toute antenne parabolique, de communication ainsi que les tours qui les supportent, situées dans le milieu urbain ou en zone récréo-touristique ou de villégiature. Un certificat d'autorisation n'est toutefois pas obligatoire pour l'installation d'une antenne parabolique ou de télécommunication dont le diamètre est inférieure à 0,8 m. Une antenne peut être posée aussi bien sur le sol que sur le toit du bâtiment principal ou d'un bâtiment complémentaire, en autant qu'elle respecte les dispositions suivantes: - toute antenne doit être aménagée à au moins 1 m de toute ligne d'emplacement ; - sur le toit d'un bâtiment principal, toute antenne doit être située dans la moitié arrière d'un toit plat, ou sur le versant donnant sur la cour arrière d'un toit à versants, sauf pour l'antenne parabolique ou de télécommunication d'un diamètre inférieur à 1 m qui peut être installée sur le versant du toit donnant sur la cour avant ; - toute antenne ou tour doit se situer dans une cour arrière ou latérale ; - toute antenne installée au sol doit être fixée sur une structure en béton de façon sécuritaire. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les antennes devant servir à une entreprise de communication ou de câblodistribution. ARTICLE 46 : FOYERS EXTÉRIEURS L'implantation de tout foyer extérieur, non intégré à la cheminée d'un bâtiment principal, est régie par les normes suivantes: 1° être implanté dans une cour arrière ou une cour latérale; 2° être implanté à au moins 2 m des lignes latérales et arrière de l'emplacement sur lequel il est situé; 3° être implanté à au moins 6 m de tout bâtiment principal; 4° être implanté à au moins 3 m de tout bâtiment complémentaire; 5° être constitué de matériaux non combustibles et muni d'un pare-étincelle. ARTICLE 47 : THERMOPOMPES Les thermopompes ne sont permises que dans les cours arrière et latérales. Toute thermopompe doit être située à un minimum de 1,5 m de toute ligne de lot. Dans l'éventualité où l'une des marges latérales prévue à la grille des spécifications soit inférieure à 2 m, les thermopompes peuvent empiéter de 0,5 m à l'intérieur de cette marge. ARTICLE 47.1 : FOURNAISES EXTÉRIEURES Les fournaises extérieures doivent être homologuées par un organisme reconnu et fixées solidement au sol. Toute fournaise extérieure, utilisée comme chauffage principal ou d'appoint, est interdite à moins de 50 m de toute habitation à l'exception de l'habitation où est située la fournaise extérieure. 34 La fournaise extérieure peut être implantée en cour latérale ou arrière à une distance minimale de 5 m de tout bâtiment, limite de propriété et matière combustible. Elle doit être munie d'une cheminée d'au minimum 3 m de haut calculé à partir de la base de la cheminée. Ladite cheminée doit aussi être munie d'un pare-étincelles installé au sommet. Il est interdit de brûler des déchets, des rebuts ou des matières recyclables dans un foyer ou fournaise extérieure. Seuls du bois, du charbon de bois, des briquettes ou tout autre produit conçu ou reconnu spécifiquement à des fins de chauffage peuvent être utilisés dans un foyer ou fournaise extérieure. Les fournaises extérieures et les installations associées peuvent faire l'objet d'une inspection pour assurer la conformité du présent règlement. ARTICLE 47.2 : RÉSERVOIR (SILO) POUR GRANULES DE BOIS L'ajout d'un réservoir (silo) de granules de bois ou de tout autre équipement de même type est interdit à l'intérieur du périmètre urbain ainsi que dans les zones Ha, V et R localisées à l'extérieur du périmètre urbain. Malgré ce qui précède, ce réservoir (silo) pourra être permis à l'intérieur d'un bâtiment principal ou complémentaire qui respecte les normes d'implantation prévues par le présent règlement. Par ailleurs, un réservoir (silo) peut être installé à l'extérieur d'un bâtiment dans une zone industrielle localisée à l'intérieur du périmètre urbain. L'installation d'un réservoir (silo) est permise dans toutes les autres zones situées à l'extérieur du périmètre urbain, exception faite des zones Ha, V et R. ARTICLE 48 : VENTE OU LOCATION DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES Dans le cas d'établissements de vente ou location de machinerie ou véhicules en état de fonctionnement, y compris les roulottes et maisons mobiles, de tels produits pourront être exposés dans la cour avant, à condition qu'ils soient disposés de façon ordonnée. Toutefois, ces produits doivent se situer à une distance minimale de 1,5 m des lignes latérales et de l'emprise de la rue. ARTICLE 49 : L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE Le présent article s'applique à l'entreposage de bois de chauffage pour des fins domestiques dans le milieu urbain. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être pour l'usage du propriétaire ou du locataire du bâtiment exclusivement et, en aucun cas, il ne peut être fait commerce de bois. Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé et, en aucun cas, il ne peut être laissé en vrac sur le terrain. L'entreposage extérieur du bois de chauffage doit se faire dans la cour latérale ou arrière et être à une distance de 1,5 m de la ligne du lot voisin ou d'une haie. ARTICLE 50 : REMISAGE DE VÉHICULES NON COMMERCIAUX Le remisage de roulottes, remorques, bateaux ou de tout autre véhicule non commercial n'est permis que dans les cours arrière et cours latérales, à la condition que ledit véhicule soit en état de marche et qu'il appartienne à l'occupant ou au propriétaire de l'emplacement. De plus, il est interdit d'utiliser le remisage de roulottes ou bateaux ou de tout autre véhicule à des fins d'habitation. ARTICLE 51 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS Spécifiquement pour les zones d'habitation : 1o Le stationnement de véhicules commerciaux ou industriels dont la charge utile, telle que définie par le fabricant, est supérieure ou égale à 2 tonnes est interdit; 2o Le nombre de véhicules commerciaux ou industriels autorisé est limité au nombre de résidants qui utilisent régulièrement lesdits véhicules. 35 STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 52 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS RUES À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tout permis ou certificat visant l'ajout, la modification ou l'agrandissement d'un usage ne peut être émis à moins que des cases de stationnement hors rue répondant aux dispositions du présent règlement n'aient été prévues. Les dispositions des articles 52.1 à 52.2 ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour fins commerciales tels: vendeur d'automobile, location d'auto, compagnies de transport de personnes ou de biens, entrepreneur général et autres usages de même nature. Ces usages étant considérés comme de l'entreposage extérieur. ARTICLE 52.1 : NORMES SUR LES ENTRÉES CHARRETIÈRES Les entrées charretières destinées aux véhicules doivent être localisées à l'extérieur du triangle de visibilité et doivent correspondre aux normes d'implantation suivantes : 1° Dans le cas d'un usage résidentiel, ne pas excéder une largeur de 8 m pour l'entrée principale et de 4 m pour l'entrée secondaire. L'entrée secondaire ne peut être localisée vis-à-vis la façade avant du bâtiment principal et doit être à plus de 4 m de l'entrée principale. Une seule entrée secondaire est autorisée par emplacement. 2° Dans le cas d'usage autre que résidentiel, ne pas excéder une largeur de 11 m. Les entrées doivent être localisées à plus de 12 m les unes des autres. De plus, toute entrée charretière doit être délimitée par un aménagement (bordure, muret, gazon ou autre). Lorsque plus sévères, les normes du ministère des Transports prévalent sur les routes sous leur juridiction. ARTICLE 52.2 : NOMBRE DE CASES REQUISES Les normes applicables relativement au nombre requis de cases de stationnement hors rue sont les suivantes: - Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-résidentiels, le nombre d'emplacements requis peut être réduit de 15 %. - Si les occupants ne sont pas connus lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autre que résidentiel, la norme applicable est de 1 case par 20 m² de superficie de plancher commerciale de service ou publique. - Dans les cas suivants, lorsque 2 normes sont applicables, la plus exigeante prévaut : Habitation Le nombre minimal de cases de stationnement est réparti comme suit : - 2 cases par habitation de type unifamiliale; - 2 cases par logement de type 4½ et plus; - 1,5 case par logement de type 3½; - 1 case par logement de type studio; - 1 case par chambre locative. L'accessibilité des cases de stationnement est répartie comme suit : - Chaque logement ou chambre locative doit bénéficier d'au moins une case de stationnement accessible sans nécessiter le déplacement d'un autre véhicule. - L'aire de stationnement d'une habitation de type unifamiliale isolée ou jumelée doit permettre l'aménagement d'un minimum de 2 cases de stationnement accessible sans nécessiter le déplacement d'un autre véhicule. Commerces, industries et services Automobile et embarcation : 1 case par 95 m² de superficie de plancher commerciale. Commerce de détail - produits divers : 1 case par 25 m² de superficie de plancher commerciale. Centre commercial : 1 case par 18 m² de superficie de plancher commerciale. 36 Commerce de gros, entreprise de construction et travaux publics : 1 case par 75 m² de superficie de plancher commerciale. Industrie manufacturière : 1 case par employé par quart de travail pour les entreprises de moins de 20 employés; 1 case par 1,5 employé pour les entreprises de 20 à 50 employés; 1 case par 2 employés pour les entreprises de plus de 50 employés. Entretien véhicules moteurs : 5 cases. Poste d'essence : 3 cases. Poste d'essence avec dépanneur : 3 cases plus les cases requises pour le dépanneur. Poste d'essence avec entretien de véhicules automobiles : 3 cases plus 5 cases pour le service d'entretien. Restaurant, brasserie, bar : 1 case par 4 sièges ou 1 case par 25 m² de superficie de plancher commerciale. Le minimum est de 10 cases de stationnement par établissement. Hôtellerie : 1 case par chambre ou unité. Services professionnels, d'affaires, personnels (autre que salon de coiffure) : 1 case par 30 m² de superficie locative brute. Salons de coiffure, salons de beauté et salons de bronzage: 1 case par 25,0 m² de superficie de plancher commerciale. Services funéraires: 1 case par 10,0 m² de plancher servant comme salon d'exposition. Services publics Services médicaux : 2 cases par lit. Place d'assemblée publique : (exposition d'objets culturels, église, amphithéâtre, cinéma, théâtre, auditorium, salle d'exposition, centre sportif couvert, etc.): 1 case par 4 sièges ou 1 case par 10 m² de plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes; Services éducationnels: 1 case par 2 employés plus 1 case par 30 places/élèves pour l'enseignement élémentaire et l'enseignement secondaire, ou plus 1 case par 10 places/élèves pour l'enseignement préscolaire, l'enseignement collégial et l'enseignement universitaire. Les surfaces requises pour le débarcadère et le stationnement des autobus scolaire s'ajoutent aux normes qui précèdent. Services gouvernementaux: 1 case par 35 m² de superficie de plancher de service; Autres usages : Pour tout autre usage non cité, un minimum de 3 cases est requis. Le stationnement doit être situé sur le même terrain que l'usage pour lequel le permis est demandé, sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement. Le conseil peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d'une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d'unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu'à financer des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif. ARTICLE 52.3 : AMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT Dans le cas d'un usage d'habitation unifamiliale ou bifamiliale : Sauf indication spécifique à la zone, le stationnement est permis sur l'ensemble du terrain, à l'exception : - des 2/3 de l'espace de la cour avant situé vis-à-vis le bâtiment principal pour les bâtiments isolés, ce dernier excluant le cas échéant le garage privé attenant ou l'abri d'auto; - de la 1/2 de l'espace de la cour avant situé vis-à-vis le bâtiment principal pour les bâtiments jumelés et des unités localisées aux extrémités des bâtiments en rangée (unités de coin), ce dernier excluant le cas échéant le garage privé attenant ou l'abri d'auto. Dans le cas d'un usage d'habitation multifamiliale : le stationnement n'est pas autorisé dans la marge avant. Dans le cas d'usages commerciaux, publics, industriels ou services : le stationnement est autorisé dans la cour avant à une distance minimale de 2 m de l'emprise de la rue. 37 Les aires de stationnement de plus de 3 véhicules, incluant leur allée de circulation, pour les usages d'habitation multifamiliale, commercial et industriel doivent être aménagés selon les critères suivants: 1° être aménagées à plus de 1 m des limites de terrain et du bâtiment principal; 2° permettre l'entrée et la sortie des véhicules en marche avant; 3° être entretenues et accessibles en tout temps sans nécessiter le déplacement d'un véhicule; 4° être pavées ou gravelés, et entourées d'une bordure de béton ou d'interbloc solidement fixés; 5° selon l'angle du stationnement, les allées de circulation et les cases doivent avoir les dimensions minimales suivantes : Angle de stationnement (par rapport à l'allée de circulation) Largeur de l'allée de circulation Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation Largeur d'une case Longueur d'une case Parallèle 0° 3 m 6 m 2,5 m 6 m Diagonal 30° 3,5 m (sens unique) 7,5 m Diagonal 45° 4,5 (sens unique) 9 m 2,75 m 6 m Diagonal 60° 5,5 m (sens unique) 11 m 2,75 m 6 m Perpendiculaire 90° 6 m (double sens) 12 m 2,75 m 6 m 6° Les aires de stationnement en cour avant doivent être séparées de la rue par un écran végétal de basse hauteur de type buisson, herbacée, etc. 7° Les aires de stationnement en cours avant et latérale totalisant 16 cases de stationnement ou plus doivent inclure un ou des îlots de verdissement. Ces îlots doivent être engazonnés et ornés d'une plantation d'arbres ou d'arbustes. La superficie minimale de ces îlots doit équivaloir à 8,25 m² par tranche de 8 cases de stationnements. Pour un usage industriel, le calcul se fait par tranche de 10 cases. ARTICLE 52.4 : STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS Dans le cas des usages publics, commerciaux ou de service qui sont munis d'un espace de stationnement comptant 20 cases ou plus, des cases de stationnement doivent être identifiées et réservées exclusivement aux handicapés. Leur nombre minimal est établi comme suit: 1o Pour un espace de 20 à 40 cases: 1 case à tous les 20 cases de stationnement; 2o Pour un espace de plus de 40 cases: 1 case en surplus à toutes les 40 cases de stationnement supplémentaires. Ces cases devront être localisées le plus près possible de l'entrée principale de l'usage. ARTICLE 52.5 : STATIONNEMENT COMMUN Dans le cas d'usages commerciaux, de services, publics ou industriels, un stationnement commun à plusieurs usages est permis. Toujours dans ce même cas, les cases de stationnement peuvent être aménagées sur un emplacement situé à au plus 150 m de l'usage desservi. Ces cases doivent toutefois être situées dans les limites de la même zone que l'usage desservi ou dans une zone permettant le même type d'usage. L'espace ainsi utilisé doit être garanti par un protocole d'entente signé entre les parties concernées et déposé à la municipalité. ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 53 : NORMES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT OBLIGATOIRES Toute nouvelle construction commerciale ou industrielle de 300 m² et plus doit être munie d'au moins un espace de chargement et de déchargement. Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévus des espaces de chargement ou de déchargement selon les dispositions du présent article. Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage, qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Les espaces de chargement et les tabliers de manœuvre prévus au paragraphe précédent doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi. 38 Espaces de chargement et de déchargement requis Le nombre d'emplacements de chargement et de déchargement requis est établi par le tableau ci- après: TYPE D'USAGE NOMBRE MINIMUM D'EMPLACEMENTS Établissements de vente et de services, édifices publics et semi-publics Un espace par 1858 m2 de superficie de plancher, ou fraction de 1858 m² (20,000 pi²) Établissement industriels, hôtels et bureaux Un espace par 4,645 m² (50,000 pi²) de plancher ou fraction de 4,645 m² (50,000 pi²) Tabliers de manœuvre Chaque emplacement de chargement doit être entouré d'un tablier de manœuvres d'une superficie suffisante sans empiètement dans l'emprise de la voie publique lors du chargement. Permanence des tabliers de manœuvres En ce qui concerne la permanence des tabliers de manœuvre, des dispositions concernant le plan d'aménagement du terrain de stationnement s'appliquent. SECTION IV: NORMES APPLICABLES AUX ARBRES ET AUX AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ARTICLE 54 : RÈGLES D'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 1. Tout emplacement ou partie de l'emplacement situé en milieu urbain, qui n'est pas occupé par un bâtiment, un usage accessoire, un boisé, une aire de stationnement doit être terrassé et recouvert d'une végétal entretenu. 2. Tout emplacement occupé par un bâtiment doit être terrassé et gazonné dans un délai de 18 mois suivant l'occupation de bâtiment et doit être aménagé par une plantation, lorsqu'exigée, dans un délai de 18 mois. Les emplacements occupés par un bâtiment d'habitation unifamiliale ou bifamiliale doivent planter un arbre de bonne grandeur en cour avant. Dans le cas d'un immeuble jumelé, un arbre planté en cour avant en mitoyenneté peut prévaloir pour les deux emplacements. Les emplacements occupés par un bâtiment d'habitation multifamiliale doivent planter trois arbres de bonne grandeur sur leur emplacement, dont au moins deux en cour avant. Les arbres conservés peuvent être pris en compte dans le calcul. 3. Tout emplacement doit être maintenu dans un état de propreté de façon à maintenir le caractère du voisinage ; l'entretien sera la responsabilité du propriétaire et ce, jusqu'à la bordure de rue ou les voies de circulation selon le cas. À défaut par le ou les propriétaire(s) d'un tel emplacement de respecter une telle disposition après le lui avoir signifié par écrit, le fonctionnaire désigné pourra faire procéder à un tel entretien aux frais du ou des propriétaire(s). ARTICLE 55 : PLANTATION PROHIBÉE La plantation de peupliers, de saules, d'ormes américains et d'érables argentés est prohibée dans la marge de recul avant et, de façon générale, à moins de 8 mètres de tout conduit souterrain d'égout ou d'aqueduc et à moins de 4 mètres de toute ligne de lot. ARTICLE 55.1 : PROTECTION OBLIGATOIRE Toute personne qui entreprend des travaux de construction, de modification, de réparation, d'agrandissement d'un bâtiment ou tous autres travaux, doit protéger adéquatement tous les arbres, arbustes ou haies présents dans l'aire touchée par les travaux. CLÔTURES, HAIES, MURETS ARTICLE 56 : CLÔTURES INTERDITES L'emploi de chaînes, d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois ou de fibre de verre, de matériaux non ornementaux (ex. pneus) de toute sorte, de broche carrelée ou de barbelés est interdit. Toutefois, pour les usages agricoles et forestiers, l'emploi de broche carrelée ou barbelées pourra être permis. L'emploi de béton ou de blocs de béton non ornementaux (ex.: bloc de béton de construction) dont la hauteur, la longueur et la profondeur ont une mesure supérieure à 30 cm est interdit en milieu urbain, récréo-touristique et de villégiature. Cette norme ne s'applique pas pour la stabilisation des rives. Les clôtures à mailles chaînées dans la cour avant et les clôtures non ajourées sont interdites à l'intérieur des zones d'habitation. 39 ARTICLE 57 : ENTRETIEN DES CLÔTURES En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures et murets de bois devront d'ailleurs être traités au besoin à l'aide de produits appropriés (peinture, teinture, etc.). ARTICLE 58 : CLÔTURE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE Pour des motifs liés à la sécurité publique, le fonctionnaire désigné pourra obliger, s'il le juge nécessaire, tout propriétaire ou entrepreneur à ériger une clôture pour interdire l'accès à un chantier ou à une construction présentant un danger pour la sécurité de la population. ARTICLE 59 : IMPLANTATION DES CLÔTURES ET HAIES La hauteur maximale des clôtures et des haies est régie comme suit : Clôture Haie Cour avant ** 1,2 m 2 m* Cour avant secondaire *** 2 m 3,5 m Cour latérale 2 m 3,5 m Cour arrière 2 m 3,5 m * Sauf face à la maison où elles seront d'au plus 1 m de hauteur. ** Doit respecter un dégagement de 0,6 m de la ligne avant et respecter le triangle de visibilité prescrit au présent règlement. *** Doit respecter un dégagement de 3 m par rapport à un trottoir, une chaine de rue, l'accotement d'un chemin ou d'un centre de fossé, selon le cas. Dans le cas d'usages publics, commerciaux ou industriels, des clôtures à mailles chaînées d'une hauteur maximale de 3,6 m peuvent être aménagées et comporter des barbelés à leurs extrémités à la condition que ces derniers soient tournés vers l'intérieur de l'emplacement. De telles clôtures pourront aussi être autorisées lorsque de l'avis du fonctionnaire désigné il y a motif de le faire pour des raisons de sécurité publique. ARTICLE 60 : IMPLANTATION DE MURET(S) Le muret ne devra pas excéder 1 m de hauteur sur toute sa longueur dans la cour avant et latérale et 2 m sur toute sa longueur dans la cour arrière. L'aménagement de murets par palier est cependant permis s'il a pour but la stabilisation du terrain. Un écart de 1,5 m devra être prévu entre chaque muret et une végétation adéquate devra être prévue afin de camoufler lesdits murets. Les murets doivent en outre être installés à au moins 0,5 m de la ligne avant. Cet article ne s'applique qu'en milieu urbain, récréo-touristique et de villégiature et ne s'applique pas pour la stabilisation des berges d'un cours d'eau. ENSEIGNES ARTICLE 61 : ENSEIGNES INTERDITES Les enseignes suivantes sont interdites: 1o Les enseignes "clignotantes", c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes; 2o Les enseignes publicitaires (panneaux-réclames) sauf en zones commerciales, industrielles, agricoles et forestières où elles sont autorisées; 3o Les enseignes imitant les feux rotatifs communément utilisés sur les voitures de police, de pompiers et sur les ambulances; 4o L'emploi de véhicules désaffectés comme support publicitaire; 5o Les enseignes de forme et de couleur telles qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation; Plus spécifiquement, dans les zones exclusives d'habitation, récréo-touristique et de villégiature, sont interdites les enseignes suivantes : 40 1o Les enseignes sur poteau, sauf dans le cas d'une enseigne patrimoniale, lorsque l'usage est permis dans la zone; 2o Les enseignes lumineuses, sauf dans le cas d'enseignes posées à plat sur un mur donnant sur une voie de circulation. ARTICLE 62 : ENSEIGNES PERMISES SANS L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION Les enseignes suivantes ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation et sont permises dans toutes les zones : 1o Les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale, scolaire et de tout organisme sans but lucratif ; 2o Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, pourvu qu'elles n'aient pas plus qu'un 1 m² ; 3o Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducatif ; 4o Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou au cours d'une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature, étant entendu que lesdites affiches soient enlevées dans les 15 jours de la tenue de ladite élection ou consultation ; 5o Les plaques non lumineuses, posées sur le mur d'un bâtiment, indiquant le nom, l'adresse et la profession ou le métier de l'occupant, à la condition de ne pas avoir une superficie de plus de 0,5 m² ; 6o Les enseignes d'identification de moins de 1 m² à raison d'une seule par bâtiment ; 7o Les enseignes directionnelles notamment celles identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison, les stationnements, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 m² ; 8o Les enseignes identifiant les fermes et leur spécialisation pourvu qu'elles soient posées à plat contre le mur d'un bâtiment de ferme ou à 4 m de l'emprise d'une voie publique et qu'elles n'aient pas une superficie supérieure à 3 m². 9o Les affiches annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments; 10o Une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous- entrepreneurs d'une construction, pourvu qu'elle soit sur l'emplacement où est érigée la construction; 11o Les enseignes posées sur un terrain annonçant la mise en location ou la vente de l'immeuble où elles sont posées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un 1 m². ARTICLE 63 : ENSEIGNES PERMISES AVEC L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION La construction, la modification ou l'implantation d'une enseigne non énumérée dans les 2 articles précédents peut être implantée aux conditions suivantes et nécessite au préalable l'obtention d'un certificat d'autorisation : 1. Localisation de l'enseigne a) l'enseigne ne peut être placée sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de service, une antenne, un arbre, un poteau d'utilité publique ou une clôture, ni devant une fenêtre ou une porte, ou peinte sur un bâtiment; b) sur la façade d'un bâtiment, l'enseigne peut être posée à plat ou perpendiculairement. Dans ce dernier cas, elle ne peut faire saillie de plus de 1,25 m. c) l'enseigne est interdite dans l'emprise d'une voie de circulation; d) si l'enseigne est illuminée par réflexion, l'éclairage doit être orienté de telle sorte qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement sur lequel repose l'enseigne. e) l'enseigne devra être à un minimum de 2 m de la ligne avant pour les enseignes sur socle ou poteau ; f) toute enseigne fixée au sol devra être à au moins 1 m de l'emprise de rue et à l'extérieur du triangle de visibilité à l'intersection de deux rues. 41 2. Nombres d'enseigne A moins de dispositions inconciliables (voir article 64) : 1o Le nombre d'enseignes est limité à 2 par commerce ou établissement industriel, dont une seule enseigne sur poteau. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, une enseigne additionnelle sur bâtiment est autorisée; 2o Dans le cas où plusieurs commerces partagent un même bâtiment, une seule enseigne sur poteau est autorisée. 3. Superficie des enseignes 1 o La superficie d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 15 m² dans les zones 106-A, 50-M,51-M, 53-M, 58-M, 59-M, 60-M, 61-M et 63-M ainsi que les zones commerciales et industrielles et 10 m dans les autres zones. 2 o La superficie d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder : Zone d'habitation : Non permise Zone agricole : - Usage agricole : 9 m² - Usage habitation : Non permise - Autre usage : Rattaché aux normes de la zone définissant le mieux l'usage Zone mixte : - Usage d'habitation au rez-de-chaussée : 3 m² - Usage commercial au rez-de-chaussée : - Frontage du terrain inférieur à 30 m : 3 m² - Frontage du terrain de 30 m et plus : 6 m² Zone commerciale : - Bâtiment abritant moins de 3 commerces : 6 m² - Bâtiment abritant 3 commerces ou plus : 9 m² Zone industrielle : - Frontage du terrain inférieur à 90 m : 6 m² - Frontage du terrain de 90 m et plus : 9 m² - Bâtiment abritant 3 entreprises ou plus : 12 m² Zone institutionnelle :- Frontage du terrain inférieur à 90 m : 6 m² - Frontage du terrain de 90 m et plus : 9 m² - Bâtiment abritant 3 entreprises ou plus : 12 m² 4. Hauteur des enseignes 1o Aucune partie d'une enseigne sur bâtiment ne doit excéder le sommet du mur sur lequel elle est posée; 2o La hauteur d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder : Zone d'habitation : Non permise Zone agricole : - Usage agricole : 6 m - Usage d'habitation : Non permise - Autre usage : Rattaché aux normes de la zone définissant le mieux l'usage Zone mixte: - Usage d'habitation au rez-de-chaussée : 4 m - Usage commercial au rez-de-chaussée : - Frontage du terrain inférieur à 30 m : 4 m - Frontage du terrain de 30 m et plus : 5 m Zone commerciale : - Bâtiment abritant moins de 3 commerces : 5 m - Bâtiment abritant 3 commerces ou plus : 6 m Zone industrielle : - Frontage du terrain inférieur à 90 m : 5 m - Frontage du terrain de 90 m et plus : 6 m - Bâtiment abritant 3 entreprises ou plus : 7,3 m Zone institutionnelle : - Frontage du terrain inférieur à 90 m : 5 m - Frontage du terrain de 90 m et plus : 6 m - Bâtiment abritant 3 entreprises ou plus : 7,3 m » 42 ARTICLE 64 : ENSEIGNES MOBILES 1o Certificat d'autorisation Nul ne peut installer une enseigne mobile s'il n'a obtenu au préalable un certificat d'autorisation. La durée d'un tel certificat n'excédera pas 4 semaines. À l'expiration de ce certificat, un délai de 4 semaines devra s'écouler avant qu'un nouveau certificat ne puisse être émis pour un usage donné. 2o Dispositions générales Les enseignes mobiles sont autorisées dans les zones commerciales, industrielles et publiques, à la condition de se situer sur le même emplacement que l'usage en cause. 3o Aire d'une enseigne La superficie de l'enseigne, à l'exclusion de son support ou de la remorque sur laquelle elle est installée, ne doit pas être supérieure à 6 m². 4o Normes d'implantation Une enseigne mobile doit être localisée à au moins 60 cm de l'emprise de la rue et, dans le cas d'un lot d'angle, à au moins 4 m de ladite emprise de la rue. En aucun cas, une telle enseigne ne peut être localisée sur une chaussée, une voie publique, sur un trottoir ou un accès, devant une porte, un issue ou une fenêtre d'un édifice public. De plus, aucune enseigne mobile ne doit être placée de façon telle qu'elle obstrue la vue d'une voie ferrée, à l'endroit où ladite voie ferrée traverse une voie publique. ARTICLE 65 : ENTRETIEN DES ENSEIGNES Toute enseigne doit être gardée propre et ne présenter aucun danger pour la sécurité publique. En pareil cas, le fonctionnaire désigné peut exiger qu'elle soit enlevée ou remplacée par une enseigne sécuritaire dans un délai de 30 jours. SECTION V: NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ARTICLE 66 : CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de temps limitée, aux conditions prescrites à l'intérieur de la présente section. Les constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire, à défaut de quoi elles doivent être considérées comme des constructions permanentes à la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés ou à l'expiration du certificat d'autorisation lorsqu'un tel certificat est requis, sinon les constructions et usages temporaires deviennent dérogatoires et doivent cesser et être enlevés. De manière non-limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du présent règlement: 1o Les abris d'hiver; du 15 octobre au 30 avril ; 2o Les clôtures à neige; du 15 octobre au 30 avril ; 3o Les bâtiments et les roulottes préfabriquées utilisés sur les chantiers de construction, notamment pour la vente ou la location immobilière selon la durée du permis de construction ; 4o Les cirques, expositions et événements sportifs ; pour une période de 2 semaines ; 5o Les cafés-terrasses et les bars-terrasses ; du 1er mai au 15 octobre ; 6o Les comptoirs de vente à l'extérieur d'un bâtiment ; pour une période de 2 semaines. En aucun cas, la quantité de marchandise offerte à l'extérieur du bâtiment ne doit excéder 25 % du volume de marchandise offert à l'intérieur. 7o Les ventes de garages ; pour une période d'une semaine ; 8° Les marchés aux puces (2 exposants ou plus); pour une période de 2 semaines ; 9° L'exposition et la vente de produits d'artisanat ; pour une période de 2 semaines ; 43 10° L'exposition ou la vente de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes provenant de la propriété même des produits du jardin du propriétaire pour la période des produits correspondant à la saison ; 11° La vente de bois n'est permise que dans les zones agricoles, agro-forestières, commerciales, industrielles ou mixtes ; 12° Le remisage de véhicules poids lourds, semi-remorques, trains routiers ou autres véhicules apparentés en zone autre que commerciale ou industrielle; pour une période de trois mois; ARTICLE 67 : NORMES PARTICULIÈRES AUX ABRIS D'HIVER Les abris d'hiver doivent répondre aux conditions d'implantation suivantes: 1o Ils doivent être localisés sur le même emplacement que le bâtiment principal qu'ils desservent ; 2o L'abri d'hiver doit être érigé sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire ; 3o L'abri d'hiver ne doit pas être érigé en front de tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une rue. Un abri d'hiver peut toutefois être érigé en front d'un garage privé attenant ou d'un abri d'auto ; 4o La distance minimale entre un abri d'hiver est de 2 m de l'emprise de la rue, de 0,5 m du trottoir, 1 m de la bordure de rue ou de 2 m d'une borne-fontaine. Dans les zones à dominance agricole ou forestière la distance minimale entre l'abri et l'asphalte ou la voie de circulation est de 7 m ; 6o Un abri d'hiver doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints, l'usage de polyéthylène ou autres matériaux similaires étant prohibé; 7o Un abri d'hiver doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité; 8o Un abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de 4 m. ARTICLE 68 : BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE(S) EN COURS DE CONSTRUCTION Les bâtiments et les roulottes préfabriqués desservant un ou des immeuble(s) en cours de construction, notamment ceux utilisés pour la vente ou la location immobilière, sont autorisés dans toutes les zones, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes: 1o Ils doivent être localisés sur le terrain même où se fait le développement ; 2o Ils reposent sur des roues ou sur tout support amovible ; 3o Ils doivent être peints ou teints ; 4o 1 seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la vente ou la location immobilière peut être implanté sur un terrain dont le développement est mené par un même promoteur ; 5o Ils doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux ; 6o L'enseigne indiquant la raison sociale et l'objet des travaux devra être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux. ARTICLE 69 : VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES ET D'ARBUSTES Dans les zones où ils sont autorisés, des kiosques ou comptoirs peuvent être érigés afin de vendre ces produits, en autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes: 1o Ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue soient respectées ; 2o Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur la rue ; 3o Ils peuvent être localisés dans la cour avant, à la condition d'être situés à au moins 3 m de l'emprise de la rue ; 4o Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, à la condition d'être situés à au moins 3 m des lignes latérales ou arrière du terrain ; 5o Ils doivent être démontables ou transportables ; 6o Ils doivent être peints ou teints lorsqu'ils sont recouverts de bois ; 44 7o Ils peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires, supportés par des poteaux ; 8o Ils doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité. ARTICLE 70 : CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES USAGES COMPARABLES Les cirques, les expositions, les installations sportives, communautaires, culturelles et autres usages temporaires comparables devront faire l'objet d'une autorisation de la part de la municipalité et ce, pour les zones publiques, commerciales et récréatives où lesdits usages sont permis pendant une période n'excédant pas 15 jours. SECTION VI : USAGES SPÉCIFIQUES ARTICLE 71 : LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION Une activité professionnelle, artisanale ou artistique pratiquée sur une base lucrative à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel peut être permise sous certaines conditions. De manière non-limitative, on retiendra comme activité les services personnalisés (salons de coiffure, d'esthétisme, etc.), les services de soins ou santé (médecins, dentistes, etc.), les services administratifs (notaires, avocats, assureurs, etc.), les ateliers d'artisanat (poterie, ébénisterie, etc.), les ateliers d'arts (peinture, etc.) et les services d'électriciens, de plombiers et d'entrepreneurs généraux. En aucune façon, une activité s'apparentant à un usage industriel n'est réputée appartenir à cette définition. Les services associés à l'usage habitation doivent se conformer aux dispositions suivantes: 1o Un seul service est permis par logement; 2o Un maximum de 35 m² de superficie de plancher sert à cet usage, sans toutefois dépasser 35% de la superficie totale du logement; 3o Pas plus de 1 employé, excluant les résidants de la maison, n'est occupé (travaille) à cette activité; 4o Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits directement reliés à l'activité. Dans ce dernier cas, ces produits ne pourront être entreposés sur les lieux ou dans une salle de montre extérieure ou intérieure ; 5o L'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment principal; 6o Aucune modification de l'architecture du bâtiment imputable à cet usage n'est visible de l'extérieur; 7o Aucune vitrine ou fenêtre de montre n'est permise ; 8o Une case de stationnement supplémentaire au nombre exigé par l'article 52.2 doit être aménagée pour les fins de cette activité; 9o Cette activité ne doit créer ni fumée, poussière, odeurs, chaleur, vapeurs, gaz, éclats de lumière, vibration ou bruits de façon continue ou intermittente, plus intenses que ceux que l'on retrouve normalement dans les zones d'habitation; 10o L'usage ne doit pas nécessiter un véhicule dont la charge utile, telle que définie par le fabricant, est supérieure ou égale à 2 tonnes; 11o Une seule enseigne non lumineuse, posée sur le mur du bâtiment, indiquant le nom, l'adresse et la profession ou le métier de l'occupant est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 0,5 m2; 12° l'adresse civique doit être commune avec le logement principal; ARTICLE 72 : AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT PARENTAL Un logement supplémentaire est autorisé en surplus du logement principal aux conditions suivantes: 1. être situé dans une habitation unifamiliale ; 2. être situé dans un bâtiment principal ; 3. l'entrée du logement parental doit être commune avec l'entrée principale de la résidence ; 4. en plus de l'entrée principale, une entrée individuelle est autorisée à la condition d'être aménagée sur la façade arrière ou latérale du bâtiment ; 45 5. l'entrée principale commune doit donner accès à un hall commun permettant d'accéder aux deux logements ; 6. le logement parental doit contenir un maximum de deux (2) chambres à coucher ; 7. le logement parental peut être aménagé au rez-de-chaussée à l'étage ou au sous-sol ; 8. la ou les chambres à coucher doit ou doivent être dotées d'une ou plusieurs fenêtres dont la surface vitrée minimale est de 5 % de la surface desservie et ne comporter aucune margelle ; 9. les services d'utilités publiques doivent être communes (entrée électrique et compteur d'eau) ; 10. un (1) seul logement parental est autorisé par habitation ; 11. la superficie minimale du plancher du logement parental doit être de 36 m2 et la superficie maximale de 90 m sous réserve de ne pas excéder celle du logement principal ; 12. l'adresse civique doit être commune avec le logement principal ; Un logement parental définitivement vacant depuis plus de quatre (4) mois doit être réintégré au logement principal. ARTICLE 73 : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN GÎTE TOURISTIQUE Des chambres et des repas peuvent être offerts à des fins touristiques à une clientèle de passage à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel, sous le respect des conditions suivantes : - le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5 ; - les repas ne sont fournis qu'aux locataires de ces chambres ; - une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2 ; - une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité. ARTICLE 74 : ATELIER ARTISANAL À moins d'indication contraire à la grille de spécifications, les ateliers d'artisan sont autorisés dans toutes les zones, sous le respect des conditions suivantes : 1° être aménagé à même un bâtiment existant ; 2° ne nécessite aucun entreposage ni camionnage lourd ; 3° n'entraîne aucune poussière, odeur ou bruit sur l'environnement immédiat; 4° la surface de plancher servant à cet usage ne dépasse pas 35 m2 ; 5° n'exige pas plus d'un employé à l'exclusion des propriétaires ; 6° une seule enseigne est permise et celle-ci ne doit pas dépasser une superficie de 0,5 m². 7° Une case de stationnement supplémentaire au nombre exigé par l'article 52.2 doit être aménagée pour les fins de cette activité ; 46 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES AUTORISÉS DANS CERTAINES ZONES SEULEMENT SECTION I: NORMES SPÉCIFIQUES AUX MAISONS MOBILES ET AUX MAISONS UNIMODULAIRES ARTICLE 75 : ORIENTATION Lorsque la pente est égale ou supérieure à 15°, les maisons mobiles ou unimodulaires doivent être implantées parallèlement aux courbes de niveau, sans déroger aux autres dispositions les affectant. ARTICLE 76 : CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE Si elle n'est pas installée sur des fondations de béton, la maison mobile ou unimodulaire devra être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard 4 mois après son installation. Cette cloison, qui va du plancher de la maison mobile ou unimodulaire jusqu'au sol, n'aura pas plus de 1,2 m de hauteur, devra être construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison et être pourvue d'un panneau amovible d'au moins 1 m². De plus, l'entreposage est interdit dans l'espace situé à l'intérieur des limites de la cloison. ARTICLE 77 : APPUI La maison mobile ou unimodulaire doit être appuyée et fixée à l'aide de piliers, de poteaux ou d'autres moyens, selon les règles de l'art, elle doit être installée à une profondeur suffisante pour empêcher tout mouvement causé par le gel et de façon à soutenir la charge anticipée aux points du châssis indiqués par le fabricant ou déterminés par les normes de l'ACN. ARTICLE 78 : ANCRAGE Des ancres, ayant la forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur place, de vis en tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèche, doivent être prévues à tous les angles de la plate-forme de la maison mobile et aux endroits où elles peuvent être nécessaires pour arrimer solidement la maison mobile ou unimodulaire et la rendre capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs d'ancrage du châssis de la maison mobile ou unimodulaire doivent être fixés par un câble ou tout autre dispositif selon les règles de l'art. ARTICLE 79 : ANNEXE OU AGRANDISSEMENT PERMIS Le seul agrandissement permis pour une maison mobile ou unimodulaire est le vestibule dont la superficie de plancher ne dépassera pas 5 m². Il n'est pas nécessaire que le vestibule repose sur une fondation enfouie sous terre. Le toit de cet agrandissement doit s'intégrer à la maison mobile ou unimodulaire et le toit ne doit pas excéder en hauteur celui de la maison de plus de 1 m. Il n'est permis d'ériger qu'une seule annexe ou bâtiment complémentaire par maison mobile qui ne doit pas dépasser 37 m2 et 10 % de la superficie de l'emplacement. SECTION I.2 : NORMES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES BÂTIMENTS D'HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE ARTICLE 79.1 NORMES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES HABITATIONS BIFAMILIALES SITUÉES EN ZONE DE FAIBLE DENSITÉ À moins d'être localisées à l'intérieur d'une zone autorisant les habitations multifamiliales, les normes spécifiques suivantes sont applicables aux habitations bifamiliales : 1° Les balcons aux étages sont interdits à moins de 12 mètres des limites d'une propriété occupée ou pouvant être occupée par une habitation unifamiliale; 2° L'entrée d'accès du second logement doit être aménagée sur une façade latérale ou arrière du bâtiment; 3° Les escaliers d'accès à l'étage sont interdits à l'extérieur du bâtiment. 47 SECTION II : NORMES D'IMPLANTATION POUR CERTAINS TYPES DE COMMERCES ET D'INDUSTRIES ARTICLE 80 : NORMES D'IMPLANTATION DES COMMERCES DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES Dans les zones où ils sont autorisés, les établissements de vente ou location de machinerie ou véhicules, y compris les roulottes et maisons mobiles, sont soumis aux dispositions suivantes : 1° Lorsque l'emplacement est desservi par les réseaux d'égout et d'aqueduc, celui-ci doit avoir une dimension d'au moins 1000 m² et un frontage d'au moins 30 m ; 2° Lorsque l'emplacement est non desservi ou partiellement desservi, celui-ci doit être conforme aux dispositions du règlement de lotissement. ARTICLE 81 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES OU PIÈCES S'Y RAPPORTANT L'entreposage de véhicules se rapportant au commerce d'équipement mobile qui ne sont pas en état de marche, ou de pièces s'y rapportant doit être effectué à une distance minimale de 50 m de l'emprise de la rue et de 10 m des lignes latérales ou arrière. Le bâtiment principal ne peut servir à un usage résidentiel ou industriel, mais peut contenir comme usage secondaire un atelier de réparation d'automobiles. ARTICLE 82 : CAFÉ-TERRASSE Les cafés-terrasses ou bars-terrasses constituent des extensions temporaires à un usage commercial qui demeure en opération selon le temps accordé pour ce type d'activité traité à l'article sur les constructions et usages temporaires du présent règlement. L'implantation d'un café-terrasse ou d'un bar-terrasse devra répondre aux conditions suivantes : 1o La superficie de plancher doit être inférieure à la superficie de plancher de l'usage principal ; 2o Les toits, auvents, marquises de toile amovibles sont autorisés à condition qu'ils soient de matériaux incombustibles et/ou ignifuges. Les toiles ignifuges le sont selon la norme 701-1969 de la "National Fire Protection Association" intitulée "Standard method of fire for flame-resistant textiles and films" ; 3o Aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal ; 4o Aucune musique ou bruit d'une intensité supérieure à l'intensité moyenne du bruit de la rue ne doit être produit, ni retransmis à l'extérieur du bâtiment principal ; 5o Le nombre de cases de stationnement ne doit pas être diminué pour aménager un café-terrasse ou un bar-terrasse, sauf si le nombre actuel excède le nombre exigé par le présent règlement. Un café-terrasse ou un bar-terrasse ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la superficie de plancher de l'usage principal. ARTICLE 82.1 UTILISATION DE CONTENEUR (MARITIME OU FERROVIAIRE) L'implantation de containeur maritime ou ferroviaire à des fins d'entreposage est interdit sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Malgré l'alinéa précédent, leur implantation est toutefois autorisée pour les usages agricoles, industriels lourds, industriels légers et commerciaux lourds (tels que réparation automobile) aux conditions suivantes : - un maximum de deux containeurs est autorisé par propriété déjà occupée par un bâtiment principal; - être implanté en cour latérale, adossé à un bâtiment, ou en cour arrière, à plus de 1 m des limites de propriété; - être déposé au sol ou sur une fondation inférieure à 10 cm de haut; - être peint de façon uniforme, aux couleurs sobres et s'apparentant à l'immeuble limitrophe; - être exempt de tout lettrage, étiquette, publicité ou rouille; - être propre et entretenu. Lorsque la zone en question autorise l'usage « entreposage extérieur », le nombre de conteneurs en cour arrière est illimité et sans condition si ceux-ci sont dissimulés derrière un écran. 48 ARTICLE 82.2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN CHENIL Aucun chenil n'est autorisé à moins d'obtenir un certificat d'autorisation délivré par la municipalité selon le Règlement sur les permis et certificats en vigueur. Toute installation liée à l'exploitation d'un chenil doit respecter les normes suivantes : 1° Être localisée à l'intérieur d'une zone agricole, agroforestière ou forestière; 2° Être implantée sur un terrain d'au moins 4 000 m²; 3° Être située en cour latérale ou arrière 4° Être située à plus de : a) 1 kilomètre d'un milieu urbain; b) 500 mètres de toute résidence, à l'exception de celle du propriétaire; c) 30 mètres des limites de propriété avant; d) 30 mètres d'un puits d'alimentation; e) 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac; Les espaces dédiés aux animaux doivent être dissimulés derrière des écrans visuels par rapport aux voies de circulation. SECTION III : TERRITOIRES D'INTÉRÊTS PATRIMONIAUX ARTICLE 83 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU NOYAU VILLAGEOIS Les zones et les parties de zones formant le noyau villageois, ainsi que les dispositions applicables, sont identifiées au Plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA). SECTION IV : NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE ROULOTTES, DE VÉHICULES MOTORISÉS ET À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING ARTICLE 84 : IMPLANTATION DE ROULOTTES OU DE VÉHICULES DE LOISIRS MOTORISÉS L'implantation d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé est interdit sur tout le territoire de la municipalité, sauf à l'intérieur d'un terrain de camping. Malgré ce qui précède, la présence d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé pourra être autorisée temporairement, sous le respect des conditions suivantes : - être implanté temporairement pour une période n'excédant pas un mois ; - reposer sur des roues et doit être transportable à tout moment durant la période accordée ; - être localisé dans l'aire constructible du terrain ; - être remisé sur un terrain autre que celui où l'implantation temporaire a lieu. De plus, l'implantation d'une remise, d'un patio ou d'une galerie est interdit. Aucune vidange des eaux usées n'est permise sur le terrain et un certificat d'autorisation devra avoir été émis par la municipalité pour l'implantation temporaire de la roulotte. Le remisage de roulottes et de véhicules de loisirs motorisés n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales déjà utilisées par un bâtiment principal ou sur un terrain de camping. La roulotte ou le véhicule remisé ne doivent pas servir d'habitation. ARTICLE 85 : AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING Un terrain de camping doit répondre aux conditions d'implantation suivantes : 1. disposer d'un terrain à être aménagé en camping d'une superficie minimale de 6 000 m2 ; 2. être situé sur un terrain sec, bien drainé et suffisamment éloigné des eaux stagnantes pour ne pas incommoder les campeurs et ne pas être une cause d'insalubrité ; 3. aucune fondation permanente n'est permise pour soutenir les unités de camping et il est interdit d'enlever à ces unités leur caractère de remorques ou de véhicules ; 4. l'aire d'occupation (plate-forme) de ces unités doit être de matériaux granuleux (gravier, sable) et doit être bien drainée ; 49 5. les bâtiments complémentaires aux roulottes et autres habitations servant au camping devront être implantés de manière à correspondre au caractère temporaire de l'usage auquel il est destiné ; 6. le traitement des eaux usées des unités de camping doit être en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement et les règlements s'y rapportant. ARTICLE 86 : CHANGEMENT D'USAGE D'UN TERRAIN DE CAMPING Un terrain de camping doit servir exclusivement à l'usage auquel il est destiné. L'implantation de constructions permanentes sur un terrain de camping est interdit, sauf en ce qui a trait : - aux bâtiments et aux usages complémentaires au camping ; - à une seule résidence par terrain de camping destinée au(x) propriétaire(s) de ce terrain. L'implantation d'habitations permanentes sera considérée comme étant un nouvel usage auquel devra être appliqué les dispositions réglementaires relatives à un nouveau développement résidentiel et aux normes de lotissement des terrains et des rues s'y rapportant. La possession du terrain de camping par un ou plusieurs propriétaires ou en copropriété divise (horizontal ou non) n'a pas pour effet de soustraire les propriétaires aux normes d'aménagement du terrain de camping et à l'interdiction d'implantation d'habitations permanentes autres que celles précédemment citées. SECTION V : LES ZONES TAMPONS ARTICLE 87 : NORMES RELATIVES AUX AIRES DE PROTECTION ENTRE DIFFÉRENTES ZONES Une zone tampon doit être aménagée sur tout emplacement situé dans une zone commerciale ou industrielle lorsque cet emplacement est adjacent à une zone résidentielle, publique, mixte ou à la zone 65-A. Cette zone tampon doit être aménagée tout au long de la zone adjacente visée et avoir une largeur de : o 2 m dans le cas d'un usage commercial; o 5 m dans le cas d'un usage commercial lourd, tels que les commerces de vente de véhicule et de réparation automobile; o 10 m dans le cas d'un usage industriel. Sous réserve des conditions d'implantation du Règlement sur les usages conditionnels, la zone tampon doit être aménagée selon les conditions d'implantation suivantes : 1o N/A 2o Des arbres doivent être plantés dans la zone tampon selon les critères suivants : a) S'il s'agit de conifères, les arbres doivent ceinturer l'aire en s'étendant sur toute la bande de terrain concernée. Ces conifères doivent être d'une hauteur d'au moins 1,5 m à la plantation et distants d'au plus 2 m les uns des autres. b) S'il s'agit de feuillus, un minimum d'un arbre par 25 m² de superficie de la zone tampon que possède la bande de terrain doit être planté. Le diamètre des feuillus à la plantation doit être d'au moins 5 cm mesuré à 30 cm du sol. 3o Cette bande de terrain peut être aménagée à même un boisé existant. Dans ce cas, le sous- bois sera nettoyé et le reboisement sera complété, si nécessaire, pour répondre aux critères d'aménagement. Toutefois, aucun gazonnement ne sera exigé à l'intérieur du sous-bois. Ces superficies et ces aménagements sont additionnels à toute autre superficie aménagée exigée par des autres dispositions du présent règlement. Tous ces aménagements doivent être complétés au plus tard 12 mois après la date d'émission du permis de construction. ARTICLE 87.1 : NORMES RELATIVES AUX ZONES TAMPONS ENTRE DIFFÉRENTS USAGES Lorsqu'un usage d'habitation multifamiliale ou commercial s'insèrent au côté d'une zone d'habitation de faible densité (unifamiliale) ou au côté d'une résidence unifamiliale déjà construite, un écran visuel constitué d'une haie, d'une clôture, d'arbustes ou d'une combinaison de ces éléments est obligatoire. Lorsque le bâtiment en question est constitué de plus de 2 étages, incluant les étages en demi sous- sol, une rangée d'arbres doit être ajoutée à cet écran visuel. Ces aménagements sont additionnels à tout autre aménagement exigé par les règlements d'urbanisme. Ces aménagements doivent être complétés au plus tard 12 mois après la date d'émission du permis de construction. 50 ARTICLE 88 : NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT NO 717-24 SECTION V.1 : CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET TOURBIÈRES ARTICLE 89 : CONDITIONS D'IMPLANTATION DES CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET TOURBIÈRES N/A (RETIRÉ PAR LE RÈGLEMENT NO 717-24) SECTION VI : USAGES PARTICULIERS ET AIRES D'ENTREPOSAGE ARTICLE 90 : AIRES D'ENTREPOSAGE Lorsque permises, les aires d'entreposage se localiseront dans les cours latérales et arrière et ne devront pas nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement, ni au fonctionnement normal de l'usage. Toutefois, tel entreposage devra se situer à au moins 1,5 m des lignes latérales et arrière. Aucun site servant à l'entreposage extérieur de bois ou de tout autre matériau dans le but d'en faire le commerce n'est permis à l'intérieur des zones d'habitation et de villégiature. Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum de 2 m. Cet écran peut être composé d'une clôture opaque, d'un muret, d'une haie dense de conifères ou d'une combinaison de ces éléments. Ceci ne s'applique toutefois pas aux exploitations agricoles et à l'entreposage extérieur de véhicules automobiles destinés à la vente. ARTICLE 90-1: ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) Tout projet d'entreposage de matières résiduelles fertilisantes sur le territoire de la municipalité de Saint-Henri doit être soumis au conseil municipal et être autorisé par résolution de celui-ci. Le demandeur devra déposer une copie complète du document d'avis de projet ou de demande de certificat d'autorisation pour l'entreposage de matières résiduelles fertilisantes déposé au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. L'entreposage de matières résiduelles fertilisantes à des fins commerciales est prohibé sur l'ensemble du territoire de la municipalité à l'exception de la zone 101-A et ce, conformément à la note 12 de la grille des spécifications. Malgré l'énoncé du paragraphe précédent, l'entreposage de matières résiduelles fertilisantes à des fins commerciales pourra être autorisé dans les autres zones à dominance agricole (A) par résolution du conseil, pour un projet spécifique, pour une période déterminée et selon certaines exigences que celui-ci pourra déterminer. Les matières résiduelles fertilisantes produites par une industrie reliée à l'agriculture peuvent être entreposées sur place si un certificat d'autorisation a été émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour cette activité. L'entreposage de matières résiduelles fertilisantes complémentaires à l'exploitation agricole est permis pour l'usage exclusif du propriétaire receveur dans toutes les zones agricoles (A) du plan de zonage si un certificat d'autorisation a été émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour cette activité. » ARTICLE 91 : ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES MOTEURS En plus de devoir être autorisés dans les zones concernées (voir grille de spécifications), les sites d'entreposage de véhicules moteurs doivent répondre aux conditions d'implantation prescrites au règlement sur les usages conditionnels et aux conditions suivantes : 1o Ils doivent être situés à au moins 200 m de toute habitation, sauf celle de l'exploitant. Si l'exploitation comprend un lieu de traitement (usine de déchiquetage, broyage, atelier de démembrement) celle-ci devra être située à au moins 400 m de toute habitation, sauf celle de l'exploitant; 2o Ils doivent également être situés à au moins 100 m de tout lac, cours d'eau et source d'alimentation en eau potable et à 150 m de toute voie de circulation publique ou privée; 3o L'aménagement du lieu d'entreposage devra être prévu de façon à ce qu'il ne soit pas visible de toute voie de circulation publique ou privée. Certaines caractéristiques naturelles, telles que boisés ou rochers pourront être considérés comme étant des écrans visuels. En l'absence de ces caractéristiques naturelles, un écran visuel artificiel (ex.: clôtures) devra être aménagé. L'écran visuel devra avoir une hauteur minimum de 2 m. 51 ARTICLE 92 : ENTREPOSAGE DE VÉHICULES QUI NE SONT PAS EN ÉTAT DE MARCHE L'entreposage par une entreprise de réparation automobile de véhicules qui ne sont pas en état de marche, ou de pièces s'y rapportant, doit être effectué à une distance minimale de 50 m de l'emprise de la rue et de 10 m des lignes latérales et arrière. L'entreposage doit être fait de façon ordonnée et il doit être inférieur à 10 véhicules qui ne sont pas en état de marche. Tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum de 2 m. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères ou d'une combinaison de ces éléments. 52 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL SECTION I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'INONDATION ARTICLE 93 : CHAMP D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Les dispositions de la présente section s'appliquent aux plaines inondables correspondant à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : - une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation ; - une carte publiée par le gouvernement du Québec ; - les cartes de contraintes majeures identifié au schéma d'aménagement et de développement ou en annexe du présent règlement d'urbanisme de la municipalité ; - les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec, dont notamment le centre d'expertise hydrique du Québec ; - les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans le schéma d'aménagement et de développement ou le présent règlement d'urbanisme de la municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Autorisation Sont assujettis à l'obtention au préalable d'un permis ou un certificat d'autorisation de la municipalité, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. ARTICLE 94 : MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux paragraphes suivants : Constructions, ouvrages et travaux permis Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ; b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ; 53 c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ; d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ; e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ; g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ; h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement ; i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; j) les travaux de drainage des terres ; k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ; l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. ARTICLE 94.1 DÉROGATIONS ACCORDÉES EN ZONES INONDABLES N/A (RETIRÉ PAR LE RÈGLEMENT NO 717-24) ARTICLE 95 : MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 96, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC. ARTICLE 96 : MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ; 2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ; 3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue 4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : 54 - l'imperméabilisation ; - la stabilité des structures ; - l'armature nécessaire ; - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ; - la résistance du béton à la compression et à la tension. 5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. ARTICLE 97 : INTERPRÉTATION DE LA RESPONSABILITÉ La municipalité ne pourra être tenue responsable d'éventuels dommages aux constructions et propriétés conformes avec les prescriptions se rapportant aux plaines d'inondation. 55 SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ARTICLE 98 : CHAMP D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain identifiées aux cartes de contraintes officielles produites par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) et jointes à l'annexe I du présent règlement. Le cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles est reproduit aux tableaux 1.1 et 1.2 de l'annexe I du présent règlement. Dans le cas où l'intervention projetée est interdite aux tableaux 1.1 ou 1.2 de l'annexe I, il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux 2.1 et 2.2 de l'annexe I du présent règlement. SECTEUR DE MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE A ARTICLE 99 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES SECTEURS DE MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE A ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 Les secteurs de mouvement de terrain de type A sont identifiés à la grille de spécifications et délimités aux plans de zonage. Dans ces secteurs, aucune construction, ouvrage ou travaux de déblai ou de remblai ne peuvent être autorisés dans les parties de terrains suivantes : 1o sur une bande de terrain située dans le haut du talus et d'une profondeur d'au moins 15 mètres, calculée à partir de la ligne de crête de ce talus ; ou, si telle norme est plus exigeante, 2o sur une bande de terrain située dans le haut du talus et d'une profondeur équivalente à deux fois la hauteur du talus, calculée à partir de la ligne de crête de talus ; 3o dans la pente sous-jacente à la ligne de crête du talus ; 4o sur une bande de terrain située dans le bas du talus et d'une profondeur d'au moins une demi fois la hauteur du talus, calculée à partir du point de flexion marquant le bas du talus. Toute disposition adoptée en conformité avec le présent article, ne vise pas un ouvrage ou des travaux effectués à des fins de salubrité publique ou afin d'assurer la sécurité des biens ou des personnes. ARTICLE 100 : TRAVAUX ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 Le remblayage au sommet d'un talus ou l'excavation et la mise à nu du sol au pied d'un talus à l'intérieur d'un secteur de mouvement de terrain de type A est prohibé. Toutefois, certains travaux de stabilisation sont autorisés sur le talus lorsqu'une étude démontre clairement leur nécessité. ARTICLE 101 : VÉGÉTATION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 Tout travail perturbant la végétation en place à l'intérieur d'un secteur de mouvement de terrain de type A est prohibé. ARTICLE 102 : INSTALLATIONS SEPTIQUES ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 Toute installation septique à l'intérieur d'un secteur de mouvement de terrain de type A est prohibé. ARTICLE 103 : BÂTIMENT DÉTRUIT ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 Dans un secteur de mouvement de terrain de type A, la reconstruction d'un bâtiment détruit ou endommagé par le feu, une explosion ou tout autre événement accidentel est autorisée aux conditions initiales d'implantation, dans la mesure où une étude démontre l'absence de danger. 56 SECTEUR DE MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE B ARTICLE 104 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES SECTEURS DE MOUVEMENT DE TERRAIN DE TYPE B ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 Les secteurs de mouvement de terrain de type B sont identifiés à la grille de spécifications et délimités aux plans de zonage. Dans ces secteurs, aucune construction, ouvrage ou travaux de déblai ou de remblai ne peuvent être autorisés dans les parties de terrains suivantes : 1o sur une bande de terrain située dans le haut du talus et d'une profondeur d'au moins 20 mètres, calculée à partir de la ligne de crête de ce talus ; 2o dans la pente sous-jacente à la ligne de crête du talus ; 3o sur une bande de terrain située dans le bas du talus et d'une profondeur d'au moins une demi fois la hauteur du talus, calculée à partir du point de flexion marquant le bas du talus. Par exception, à l'intérieur d'une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole, les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas à la construction ou à la reconstruction d'un bâtiment agricole à l'exclusion cependant de toute habitation, y compris la résidence de l'agriculteur. Toute disposition adoptée en conformité avec le présent article, ne vise pas un ouvrage ou des travaux effectués à des fins de salubrité publique ou afin d'assurer la sécurité des biens ou des personnes. ARTICLE 105 : TRAVAUX ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 Le remblayage au sommet d'un talus ou l'excavation au pied d'un talus à l'intérieur d'un secteur de mouvement de terrain de type B est prohibé. Toutefois, certains travaux de stabilisation sont autorisés sur le talus lorsqu'une étude démontre clairement leur nécessité. ARTICLE 106 : VÉGÉTATION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 Dans un secteur de mouvement de terrain de type B, tout travail perturbant la végétation est prohibé. ARTICLE 107 : INSTALLATION SEPTIQUE ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 Toute installation septique dans un secteur de mouvement de terrain de type B est prohibée, sauf lorsqu'une étude démontre clairement l'absence de danger. ARTICLE 108 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 Dans un secteur de mouvement de terrain de type B, l'agrandissement de bâtiments commerciaux, industriels et d'habitations est autorisé lorsqu'une étude démontre clairement l'absence de tout danger. Aucun bâtiment de plus de 2 étages ne doit résulter d'un tel agrandissement. ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN ARTICLE 109 : CONSTRUCTION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 N/A ARTICLE 110 : VÉGÉTATION ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 N/A ARTICLE 111 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 N/A 57 SECTION III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE FORTES PENTES ARTICLE 112 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES SECTEURS DE FORTES PENTES ABROGÉ PAR RÈGL. 653-20 Les secteurs de forte pente sont identifiés à la grille de spécifications et délimités aux plans de zonage. Dans ces secteurs, aucune construction, ouvrage ou travaux de déblai ou de remblai ne peuvent être autorisés dans les parties de terrains suivantes : 1o sur une bande de terrain située dans le haut du talus et d'une profondeur d'au moins 6 mètres, calculée à partir de la ligne de crête de ce talus ; 2o dans la pente sous-jacente à la ligne de crête du talus. Par exception, à l'intérieur d'une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole, les interdictions prévues au présent paragraphe ne s'appliquent pas à la construction ou à la reconstruction d'un bâtiment agricole à l'exclusion cependant de toute habitation, y compris la résidence de l'agriculteur. Toute disposition adoptée en conformité avec le présent article, ne vise pas un ouvrage ou des travaux effectués à des fins de salubrité publique ou afin d'assurer la sécurité des biens ou des personnes. SECTION IV: DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ARTICLE 113 : CHAMPS D'APPLICATION ET AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL Sont assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 1. La ligne des eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage ; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. 58 2. La rive Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 m : - lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. La rive a un minimum de 15 m : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. 3. Le littoral Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. ARTICLE 114 : MESURES RELATIVES AUX RIVES Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement ; - une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; - une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 59 e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ; - la coupe d'assainissement ; - la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ; - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures ; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; - les équipements nécessaires à l'aquaculture ; - toute installation septique autorisée en vertu de la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; - les puits individuels autorisés en vertu du règlement sur le captage des eaux souterraines du gouvernement du Québec; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 115 ; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 60 ARTICLE 115 : MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ; d) les prises d'eau ; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c . C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 61 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU MUNICIPALES ARTICLE 116 : NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU MUNICIPALES Toute construction et ouvrage sont interdits dans un rayon de 100 m autour des prises d'eau municipales, puits ou points de captage communautaires. SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS ARTICLE 117 : NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS Les terrains susceptibles d'être contaminés sont les suivants : - Terrains où se sont déroulées des activités industrielles ou commerciales susceptibles de contaminer les sols ou l'eau souterraine identifiées à l'annexe 1 de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère de l'Environnement du Québec ; - Terrains inclus dans la banque de données des terrains contaminés du ministère de l'Environnement ; - Terrains que le propriétaire présume être contaminés. Pour tous les terrains susceptibles d'être contaminés, un profil environnemental, fait par une personne dûment habilitée en la matière, devra être déposé à la municipalité, confirmant la compatibilité du projet envisagé avec l'état du terrain, conformément aux lignes directrices du ministère de l'Environnement décrites dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. SECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS ARTICLE 118 : NORMES RELATIVES AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS Toute habitation, commerce, industrie, établissement communautaire et puits d'alimentation en eau potable est interdit sur le site d'un dépotoir désaffecté identifié au plan d'urbanisme de la municipalité et à 200 m autour. SECTION IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE LA PRÉSENCE D'UN BARRAGE ARTICLE 119 : NORMES APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE EN RAISON DE LA PRÉSENCE D'UN BARRAGE À l'intérieur d'une zone à risque identifiée en raison de la présence d'un barrage apparaissant à la carte des zones de contraintes majeures, sont appliquées les mêmes dispositions relatives aux zones d'inondation de récurrence 0-20 ans du présent règlement. SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE ARTICLE 120 : CHAMP D'APPLICATION Les dispositions de la présente section ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution de l'eau et du sol. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement et de la Faune. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural. 62 LES DÉFINITIONS SUIVANTES SONT SPÉCIFIQUES À LA PRÉSENTE SECTION. Maison d'habitation : Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Immeuble protégé : a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; b) un parc municipal ; Toutefois dans le cas du Parc linéaire Québec Central, les distances séparatrices habituellement applicables lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'une exploitation agricole devront plutôt correspondre à des mesures moindres faisant l'objet d'une évaluation recherchant le moindre impact pour les utilisateurs. Des aménagements appropriés pourront également atténuer ces impacts. c) une plage publique ou une marina ; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4,2) ; e) un établissement de camping au sens du Règlement sur les établissements touristiques adopté par le décret 747-91 du 29 mai 1991 ; f) les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ; h) un temple religieux ; j) un théâtre d'été ; i) un établissement d'hébergement au sens du règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ; j) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Site patrimonial protégé : Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement. Périmètre d'urbanisation d'une municipalité : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement applicable dans cette municipalité à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole extension qui serait comprise dans une zone établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole. Marina : Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement. Camping : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Gestion solide : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gestion liquide : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. 63 Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Remplacement d'un usage : Changement formel d'un usage par un autre différent ou généralisation d'un usage à l'ensemble d'un bâtiment (exemple : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par de l'élevage de porcs). Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Vent dominant d'été : Vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement de production animale. ARTICLE 121 : NORMES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE Toute nouvelle construction, agrandissement ou rénovation doit être autorisé en fonction du respect des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage, aux lieux d'entreposage situés à plus de 150 m d'un établissement animale, et à l'épandage des engrais de ferme. La détermination des normes visant à déterminer les distances séparatrices applicables lors de travaux se calculent de la façon suivante : 1) Détermination des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Les distances séparatrices applicables à une nouvelle construction ou agrandissement d'une installation d'élevage sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, et F présentés ci-après. Les tableaux correspondant à chaque paramètre sont en annexe et identifiés selon la lettre correspondante. Ces paramètres sont les suivants: Identification du nombre d'unités animales (Le paramètre A) Il correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau de l'annexe A. Identification des distances de base (Le paramètre B) Il est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant à l'annexe B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Évaluation de la charge d'odeur (Le paramètre C) Il est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Valeur du type de fumier (Le paramètre D) Il correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Type de projet (Le paramètre E) Il renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu de l'annexe E jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Facteur d'atténuation (Le paramètre F) Il est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. 64 Facteur d'usage (Le paramètre G) Il est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré (maison d'habitation, immeuble protégé ou périmètre d'urbanisation). L'annexe G précise la valeur de ce facteur. 2) Détermination des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage La détermination des distances applicables à la construction ou l'agrandissement d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme ou d'une aire d'alimentation extérieure s'appuie sur les paramètres établis au précédent point en les adaptant toutefois à ce qui suit : Lorsque les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, Il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Un amas au champ n'est pas considéré comme une installation d'entreposage. Pour les fumiers solides, multiplier les distances par 0.8. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage. Exemple : Nombre d'unité animale du projet (A) X usage considéré (G) X par les paramètres B, C, D, E et F. 3) Détermination des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme La détermination des distances séparatrices applicables lors de l'épandage s'établit selon le tableau suivant : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme1,2 Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbani- sation, ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps Aéroaspersion Citerne lisier laissé en surface plus de 24 h 30 25 Citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 (2) Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X F U M I E R Frais, laissé en surface plus de 24 h 30 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost X X 1. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation 2. X= Épandage permis jusqu'aux limites du champs. 3. L'épandage pourra être permis en bordure du parc linéaire sous le respect toutefois des normes applicables à un chemin public et sous condition du respect des conventions conclues entre la municipalité et le syndicat local de l'UPA en ce qui a trait aux périodes d'épandage. 65 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONSERVATION ET D'ÉCOLOGIE SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONSERVATION ET D'ÉCOLOGIE Règles générales ARTICLE 122 : NORMES D'AMÉNAGEMENT Tout travail ou ouvrage effectué à l'intérieur d'une zone de conservation et d'écologie doit respecter les conditions suivantes : - Tout bâtiment est interdit, sauf dans le cas d'un centre d'observation de la nature, d'un belvédère ou un refuge temporaire ; - Le remblayage au sol est interdit ; - La coupe forestière est interdite sauf pour la récupération des arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes ou les maladies ; - Le prélèvement de la ressource faunique ou florale est interdit. 66 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉE PAR LA LPTAAQ ARTICLE 122.1 IMPLANTATION D'UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉE PAR LA LPTAAQ En vertu de la décision 351527 rendue par la CPTAQ, aucun permis de construction à une fin d'utilisation résidentielle ne peut être émis en zone agricole sauf : à l'intérieur des zones 111-Ha (îlots 51, 55.a, 55.b), 112-HA (îlot 52), 113-HA (îlot 53), 114-Ha (îlot 54), 121-Ha et 130-M (îlot 55), 119-Ha (îlot 55.2) 118-Ha (îlot 55.3), 131-M (îlot 55.4), 123-Ha (îlot 55.5), 124-Ha (îlot 55.6), 116-Ha (îlot 55.7), 117-Ha (îlot 55.8) correspondant à l'identification des îlots déstructurés. Le lotissement, l'aliénation sont autorisés. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi ; pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi ; pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la Commission avant le 7 août 2008 ; pour donner suite aux quatre seuls types de demande d'implantation d'une résidence toujours recevables à la Commission, à savoir : pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits ; pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre que résidentielle ; Malgré ce qui précède, le présent article ne permet pas de se soustraire de l'obligation de respecter les différentes normes d'aménagement et d'implantation que la présente réglementation d'urbanisme exige. ARTICLE 122.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS APPLICABLES DANS LES ZONES CORRESPONDANT AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS. La délimitation de la zone n'est pas assimilable aux normes de distances séparatrices pour les odeurs applicables à un périmètre urbain par rapport à une exploitation agricole. Par ailleurs, pour toute nouvelle résidence, aucune nouvelle contrainte pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants ne s'ajoute par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de la zone. Plus spécifiquement, les distances séparatrices relatives aux odeurs applicables pour les établissements de production animales ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante. ARTICLE 122.3 MESURES D'IMPLANTATIONS RÉSIDENTIELLES CONVENUES POUR UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT Lorsqu'il y a morcellement d'une terre agricole pour la création d'un emplacement résidentiel, un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 m ne pourra être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 m et comporte une superficie de plus de 4 hectares. Cependant, cette obligation de conserver une bande de 10 m n'est pas nécessaire s'il y a un autre accès à la terre déjà possédée en propriété. 67 CHAPITRE 9 LES CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES ARTICLE 123 : CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES DROITS ACQUIS Les constructions et usages dérogatoires, existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont autorisés en vertu de droits acquis, sous réserve des dispositions énoncées dans le présent chapitre. 1o Construction dérogatoire : il s'agit d'une construction, d'un bâtiment ou d'un bâtiment d'élevage à des fins agricoles dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage, quant à son implantation ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction ; 2o Usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage; 3o Usage dérogatoire d'un terrain : usage exercé sur un terrain, à l'exclusion de tout bâtiment, et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. 4o Cas d'exception : les rues, voies d'accès, lignes de transport d'énergie, canaux de flottage, les viaducs, tunnels, ponts et leurs emprises ne peuvent être considérés dérogatoires. ARTICLE 124 : ABANDON D'UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'un usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction protégé par un droit acquis a été abandonné, a cessé d'être exercé ou a été interrompu durant une période d'au moins 1 an, tout usage subséquent du même bâtiment ou terrain doit être entièrement conforme au présent règlement et il n'est alors plus possible de revenir à l'usage dérogatoire antérieurement exercé. Dans le cas d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière, l'abandon ou la cessation de l'utilisation de cette activité sera considérée en fonction du retour à une couverture végétale dudit usage. ARTICLE 125 : REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Le remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire, protégé en vertu d'un droit acquis, par un autre usage ou construction dérogatoire est interdit. Le remplacement d'une construction rendue dérogatoire par l'article 21 « Conditions d'émission du permis de construction » 7o paragraphe du Règlement no 415-05 « Sur les permis et certificats » est autorisé aux conditions suivantes : - Le permis de construction doit être émis au plus tard dans les 12 mois suivant le début de la démolition de la construction dérogatoire; - La nouvelle construction doit être conforme à toutes les autres dispositions des règlements d'urbanisme; - La superficie au sol de la nouvelle construction peut être augmentée d'au plus 50% de la construction qu'elle remplace, à la date d'entrée en vigueur de ce règlement ou être au minimum conforme à l'article 29 « Dimensions et superficie minimale d'un bâtiment principal » du Règlement de zonage no 409-05. ARTICLE 126 : EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN BÂTIMENT Dans un bâtiment, la superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire protégé par droit acquis, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peut être accrue d'au plus 50 %, et ce une seule fois. ARTICLE 127 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE Lorsque l'extension d'un usage dérogatoire protégé par un droit acquis nécessite l'agrandissement du bâtiment où il est exercé, un tel agrandissement est autorisé aux conditions suivantes: 1o Le bâtiment peut être agrandi d'une superficie d'au plus 50 % de la superficie au sol dudit bâtiment, et ce une seule fois, le tout en conformité avec les dispositions relatives à l'extension proprement dite de l'usage dérogatoire, énoncées à l'article précédent. Un nouveau bâtiment destiné à des fins agricoles, distinct des bâtiments existants peut être érigé si la superficie de plancher ainsi créée pour l'exercice de l'usage dérogatoire ne dépasse pas 50 % de la superficie totale de plancher occupée par l'usage dérogatoire à la date où il l'est devenu et en autant qu'il respecte les distances séparatrices applicables à la construction d'un bâtiment d'élevage prévu à cet effet. 68 2o L'agrandissement doit être entièrement effectué sur le terrain qui était la propriété, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, du ou des propriétaires actuels du bâtiment; La construction d'un bâtiment distinct, lorsqu'il est autorisé en vertu du présent article, doit être entièrement effectué sur le terrain qui faisait partie de l'unité d'exploitation agricole, tel qu'apparaissant au rôle d'évaluation, à la date où l'usage est devenu dérogatoire; 3o L'agrandissement d'un bâtiment ne peut en aucun cas se faire en reliant des constructions distinctes sur un même terrain. 4o Le bâtiment résultant de l'agrandissement et le nouveau bâtiment à des fins agricoles prévus au présent article doit ou doivent être en tous points conforme aux prescriptions du présent règlement. ARTICLE 128 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE Un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis peut être agrandi d'une superficie d'au plus 50 % de la superficie au sol dudit bâtiment, et ce une seule fois. Un tel agrandissement ne doit en aucune manière accentuer le caractère dérogatoire du bâtiment, que ce soit au niveau des normes d'implantation dudit bâtiment ou de toutes autres dispositions du présent règlement. ARTICLE 128.1 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE À LA SUITE D'UNE ACQUISITION À DES FINS PUBLIQUES Toute implantation d'une construction rendue non conforme à la suite d'une acquisition à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation doit être considérée comme étant dérogatoire et protégée par droit acquis. ARTICLE 129 : RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par un droit acquis a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions du présent règlement, il est interdit de reprendre ledit usage dérogatoire. ARTICLE 130 : ENSEIGNE DÉROGATOIRE ET ENSEIGNE LIÉE À UN USAGE DÉROGATOIRE Les enseignes dérogatoires ou liées à un usage dérogatoire existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement seront tolérées. Cependant, toute modification, rénovation, réparation ou déplacement est prohibé. Une enseigne dérogatoire peut en tout temps être enlevée ou enlevée et remplacée par une enseigne conforme au présent règlement, ainsi qu'aux autres règlements de la municipalité. ARTICLE 131 : RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE À LA SUITE D'UN SINISTRE La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause devra être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Malgré ce qui précède, tout bâtiment principal détruit, endommagé ou devenu dangereux à la suite d'un incendie, d'une explosion ou autre à plus de 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation, peut être reconstruit ou réparé aux conditions suivantes: 1. La reconstruction ou la réparation du bâtiment principal peut être faite sur les mêmes fondations ou parties de fondations; 2. Le bâtiment principal à être reconstruit ou réparé peut conserver les mêmes dimensions (largeur, hauteur) que celles existantes avant l'événement, mais en aucune façon on ne doit aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les marges avant, arrière et latérales prévalant avant l'événement; 3. La qualité architecturale du bâtiment principal à être reconstruit, réparé ou agrandi doit être équivalente aux bâtiments adjacents lorsque ceux-ci sont de très bonne qualité architecturale et dans le cas contraire, le bâtiment doit être d'une qualité architecturale supérieure aux bâtiments adjacents; 69 4. Lorsqu'il y a reconstruction des fondations, elles doivent être faites de manière à respecter la marge avant, lorsque la situation des bâtiments le permet, sans avoir à déplacer d'autres bâtiments et en respectant les distances entre les bâtiments. 5. Dans le cas d'un bâtiment agricole d'élevage, la reconstruction sera possible à condition de respecter les normes de distances séparatrices. Pour les cas où le respect des normes de distances séparatrices n'est pas possible, la reconstruction sera permise à condition de tendre le plus possible vers le respect de ces normes. ARTICLE 132 : EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN L'extension ou la généralisation d'un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, sur un terrain contigu à celui où est exercé l'usage dérogatoire est interdit, sauf dans le cas des carrières, gravières, sablières et tourbières. 70 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 133 : RÈGLEMENTS ABROGÉS Les dispositions réglementaires régissant le zonage dans la municipalité sont par le présent règlement abrogées à toutes fins que de droit et remplacées par le présent règlement. Ces abrogations n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements abrogés par la présente jusqu'à jugement final et exécution. Ces abrogations n'affectent pas les permis émis sous l'autorité des règlements abrogés avant l'entrée en vigueur du présent règlement. ARTICLE 134 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Fait et passé à Saint-Henri ce 9 mai 2005. ________________________ _________________________ Yvon Bruneau, maire Jacques Risler, secrétaire-trésorier 71 ANNEXE A NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)1 Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 Veau de moins de 225 kilogrammes 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kilogrammes 50 Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1 500 Faisans 300 1 Ce tableau n'est présenté qu'à titre indicatif, un tableau complet devra être réalisé en réduisant les écarts entre les catégories, la base de calcul demeurant 500 kg par unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale. 72 ANNEXE B DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 U.A. M U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 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U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 76 ANNEXE C COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) 2 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers Canards Chevaux Chèvres Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Lapins Moutons Porcs Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes Renards Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain Visons 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. 77 ANNEXE D TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 ANNEXE E TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) [ nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales ] Augmentation3 jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus 1,00 101-105 0,60 ou nouveau projet 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d' bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. 78 ANNEXE F FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 - absente 1,0 - rigide permanente 0,7 - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée facteur à déterminer lors de l'accréditation ANNEXE G FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 79 ANNEXE H CROQUIS 80 TYPES D'HABITATIONS A) Unifamiliale isolée (1 logement) B) Bifamiliale isolée (deux logements) C) Unifamiliale jumelée (2 logements) D) Multifamiliale E) Maison en rangée (3 logements et plus) 81 ANNEXE I CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Liste des cartes : o Tourbière Ville-Marie (n°21L11-050-0807); o Ruisseau Buteau (n°21L11-050-0706); o Saint-Henri (n°21L11-050-0707); o Étang Roy (n°21L11-050-0606); o Ruisseau Fortier-Roberge (n°21L11-050-0607); o D'Artagnan (n°21L11-050-0608); o Ruisseau Saint-Patrice (n°21L11-050-0506); o Ruisseau Allen (n°21L11-050-0507); o Île Allen (n°21L11-050-0508). CADRE NORMATIF DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Liste des tableaux o Tableau 1.1 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial); o Tableau 1.2 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité [tableau 1.1]); o Tableau 2.1 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée; o Tableau 2.2 : Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique. aiLTi-os^our Tourbière Ville-Marie I 4' 9 m Ml m Québec nra L -n J / \ 'kX i- ..\ui VXkW/) v-vp V 21U1-05(M)706 Ruisseau Buteau K 7^ m. ^ ' "ï- ' 'SecIeiK-not^ nampom WaMMdurabM M tectrmcatlM Rutouau BiAmu Québec > m is«l i l' ! 1 îi lu K M 'à Hi l i NUI Mpl IftiHi'! s îhl liîitH Îhih» / 1 L 75^ M ni" !i (il! iii ii lili Ii i iiii i!|ir 21L11-050-0607 Ruisseau Fortier-Roberge k m 21Lt1-05fr«607 { 4 cl ri 'j /-V A- !S pL / -- 1/ r} A ^-- ' { 1 s Vi Québec I M. SB BB u a; s -û I =1. Il fil 1i m i ?! i!i 1 il !il! . ! i ll i lll. il! illl inii! liinpi iijjij 11! nl'^i iiiii il t IjiMii !j :|i iiiiiÉ 5ii!iiilil liiîÉ li jp " ! iiii il! ili i' € ». % BB u 0) Jlll si le/ il ; !i 1l! - i ! iliiJ, I ll i liii i il I lili jîî, i!:|î! «isîji iiililiil lili iiiliiill J 1 1 li! 1 1 lit 1 1 il 1 iii il i t KNjm I r I R i ! 1 ! s ! ! I tlll'.l (i! iî[u!j iîil'î PI' Il Bll ItiiUl <!S(h « > DB SB o <u o m 3. lii I il m 1,11 ' lii!;.!, Ji l ilji lu I iiij m. un" i'ii;! iiiiii lll I lui lH|i» yiiiiiiiii n ni i Hl |M ?> X. S- p' ; 1 IIN i >. 1. 1 ^ \î =8 fjî ''âi % tr '4[tî r / - CADRE NORMATIF POUR LE CONTROLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES TABLEAU 1.1 : NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiLial, bifamilial. tritamilial) - Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées condilionnellement à la production d'une expertise géoiechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 2.1 et 2.2. i ZONES 06 CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES 1 INTERVENTION PROJETÉE NAI NI NA2 NSI NS2 NH RA1-NA2 RAUcxhei RAIsau 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ iUNIFAMIUAL. BIFAMILIAt. TRIFAMILIAL) j Bâtiment principal > Construction * Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Interdit dans l'ensemble de la j zone de contraintes interdit ; > dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du i talus dont la largeur est de 10 métrés i > dans la bande de protection à te base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Inlerdit dans l'ensemble de la Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes BIliment principal > Reconstruction, â la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) Interdit : *dans le talus » dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme interdit : ^ dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : > dans le talus > dans la bande de protection à la base du talus Interdit : ' dans le talus > dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Aucune norme Bâtiment principal ^ Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol > Déplacement sur te même lot rapprochant le l>âllment du talus > Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes 1 Interdit : | > dans une marge de ; précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres > dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Bâtiment principal Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus i > Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus interdît : > dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (Il la hauteur du talus jusqu'à concurrence de éO mètres > dans la bande de protection à la base du talus Interdit : ^ dans le talus * dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres > dans la bande de protection à la base du talus Interdit ; > dans le talus r dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres > dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes interdit : > dans le talus j ' dans une marge de précaution au sommet du i talus dont la largeur est de 5 mètres ^ dans la bande de protection à la base du talus interdit : ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de lOmètres ' dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme ENSEMBLE > on fait avancer ^ Omettre ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES 1 INTERVENTION PROJETÉE NA1 NI NA2 NSI NS2 NH RA1-NA2 RAI SOMMET RAleasf Bâtiment principal > Agrandissement inlâritur â 50 % de la auperlicie au soi et rapproetianl le bâtiment du talus Interdit : I dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois et demi (1 la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres > dans la bande de protection à fa base du talus Interdit: I dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres ' dans la bande de protection à la base du talus Interdit ; > dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de une demie fois (1/21 la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de une demie lois (1/21 la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres > dans la bande de protection à la base du talus Interdit : > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de S mètres > dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Bâtiment principal Interdit : Interdit : Interdit ; interdit : Interdit : Interdit: Aucune norme I Agrandissement intérieur à 50 % de la superlicie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus 'dans le talus ' dans la Bande de protection à la base du talus ' dans le talus * dans la bande de protection à ta base du talus - dans le talus > dans (a bande de protection à la base du talus ' dans le tatus - dans la bande de protection à la base du talus ' dans le talus > dans la bande de protection à la base du talus ' dans la bande de protection à la base du tatus Bâtiment principal Interdit ; interdit ; interdit : interdit : Interdit : Interdit: Aucune norme > Agrandissement inférieur ou égal â 3 mètres mesuré perpendiculairement è la fondation existante et rapprocliant te bâtiment du talus ' dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de S mètres > dans la bande de protection à la base du talus - dans le talus | ' dans la bande de protection | à la base du talus i > dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus > dans le talus > dans la bande de protection à la base du talus ' dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont ta largeur est de 5 mètres ' dans la bande de protection à la base du talus ' dans la bande de protection à la base du talus Bâtiment principal Interdit : interdit : Inlerdit : interdit : Interdit : Interdit : Aucune norme ' Agrandissement par l'ajout d'un 2* étage > dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres ' dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du tatus dont la largeur est de 3 mètres > dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres > dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus > dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Bâtiment principal Interdit : Aucune norme Interdit : interdit : Interdit : Aucune norme Aucune norme - Agrandissement en porte-â-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement â la fondation du bâtiment est supérieure ou égale â 1.5 mètre ' dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une lois [1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres I dans le talus I dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/21 la hauteurdutalus.au minimum 5 mètres jusqu'à | concurrence de 20 mètres > dans le talus I dans une marge de précaulion à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (ois (1/21 la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres I dans le talus ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une fois (Il la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Bâtiment principal interdit : Interdit : inlerdit : Interdit . Interdit : Interdit : Aucune norme > Réfection des fondations > dans le tatus ' dans une marge de ' précaution au sommet du ! talus dort la largeur est égale à une fois (11 la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres ' dans une marge de précaution à la base du talus dont (a largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres > dans te talus ' dans la bande de protection au sommet du talus I dans une marge de précaulion à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (ois (1/2i la hauteur du talus au minimum de S mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres ' dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans le talus ' dans la bande de protection au sommet du talus > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de S mètres ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de S mètres ' dans la bande de protection au sommet du talus | ' dans une marge de I précaution à la base du tatus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum S mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres ENSEMBLE > «l* on fait avancer ~ û -c-i ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES tNTERVENTION PROJETÉE NA1 Ni NA2 NSÎ NSÎ NH RA1-NA2 RAI sf.Mutt RAIsl'.e BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ lUNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMlLlAL] Bâtiment accessoire' - Construction " Reconstruction > Agrandissement - Déplacement sur ie même lot I Réfection des fondations Interdit : > dans le talus > dans une marge de précaution de 10 mètres au sommet du talus ' dans une marge de précaution a la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la , hauteur du talus, au ; minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution de 5 mètres au sommet du talus I dans une marge de précaution a la base du talus dont la largeur est égale à 'une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à ! concurrence de 10 mètres ! > dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres ' dans une marge de précaution à la base du talus dont ta largeur est égale à 5 mètres Interdtl : > dans te talus > dans la bande de protection au sommet du talus > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à 5 mètres Interdit : > dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale è 5 mètres interdit : > dans une marge de précaution de 5 mètres au sommet du talus * dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Piscine hors terre', réservoir de 2 000 litres et plus hors terre, bain à remous de 2 000 litres et plus hors terre > Implantation Interdit ; ' dans le talus r dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit ; j ' dans le talus r dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Interdit : » dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : > dans le talus I dans la bande de protection au sommet du talus interdit : - dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de S mètres Interdit : > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme Piscine hors terre semi-creusée', bain à remous de 2 000 litres et plus semi-creusé ' Implantation > Remplacement Interdit : > dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres r dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois 11/21 la hauteur du talus, au minimum de S mètres de 15 mètres Interdit : ' dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres de 10 mètres Interdit : ' dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 r dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : ' dans le talus I dans la bande de protection au sommet du talus > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit ; * dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit ; > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois 11/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Piscine creusée, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade - Implantation ' Remplacement Interdit : * dans le talus I dans une marge de précaution a la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : > dans le talus ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres de 10 mètres Interdit : > dans le talus > dans une marge de précaution a la base du talus dont la largeur est de S mètres Interdit : > dans te talus > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres interdit ; - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur esl égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme ENSEMBLE > 4* on fait avancer i' Cjct-oc m Québec1 tNTERVENTiON PROJETÉE INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS ZONES DE CONTRAINTES DÉUHITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES Infrastructure ^ Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal -Imptantation -Réfection > Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre -Implantation -Démantèlement -Réfection > dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égaie a une fois 11] la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de éO mètres ' dans une marge de précaution à la base du talus dont ta largeur est égale à une demie fois 11/21 la hauteur du talus, au m 5 mètres jusqu'à :e de tS mètres * dans le talus > dans la bande de protection au sommet du talus > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois 11/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres > dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres mesurée à partir du sommet de talus " dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres ' dans le talus ' dans la bande de protection au sommet du talus ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur esl de 5 mètres r dans te talus * dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres ' dans une marge de précaution a la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/21 la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres Travaux de remblai' (permanents ou temporaires! Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales Isortie de drain, puits percolant, jardin de pluie) < Implantation ' Agrandissement ' dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à :e de éO mètres interdit ; > dans te talus ' dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme r dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Travaux de déblai ou d'excavation' [permanents ou temporaires) > dans le talus > dans une marge de précaution à ta base du talus dont la largeur est égale à une demie foisll/21 la hauteur du talus, au m de 5 mètres ' dans le talus ^ dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois 11/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres de - dans le talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres ' dans le talus > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres > dans le talus ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à «de 10 mètres Composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées lélémeni épurateur. champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation] ' Implantation ' Réfection > dans le talus r dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois 11) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie lois 11/2) la hauteur du talus, au m de 5 mètres > dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont ta largeur est égale à une fois 11) la hauteur du laïus jusqu'à :e de 10 mètres ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie lois 11/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres de 10 m > dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de S mètres ' dans une marge de précaution à ta base du talus dont la largeur est de 5 mètres * dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres > dans le talus > dans une marge de précaution au sommet dont la largeur est égale à une demie lois (1/2) fois la hauteur du talus, au m 5 mètres jusqu'à :e de 20 mètres ' dans une marge de précaution à la base du talus dont ta largeur esl > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égaleà une fois lt| la hauteur du talus jusqu'à ;e de 10 mètres > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois 11/2) la hauteur du talus, au n de 5 mètres ZONES DE l»N1RAINTES OÉUMITÉES SUR LES CARTES OOUVERNEHENTALES j INTERVENTION PROJETÉE NA1 NI NA2 NSI NS2 NH RA1-NA2 RA1fCM«£r RAlBiSE INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS ISUlTE) Abattage d'arbres* Interdit : ' dans le talus r dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de S rnèires Interdit ; > dans le talus Interdit : 'dansletatus > dans une marge de précaution au sommet du tatus donlia largeur i est de 5 mètres | Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : ' dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme Aucune norme j LOTISSEMENT Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une tone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : 1 > dans le laïus Interdit dans l'ensemble | de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes 1 USAGE Usage sensible - Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit dans l'ensemble de la I zone de contraintes Aucune norme interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes 1 TRAVAUX DE PROTECTION Travaux de protection contre les glissements de terrain r Implantation > Réfection Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la j zone de contraintes I j interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Ne s'applique pas Travaux de protection contre l'érosion I implantation ' Réfection Interdit : r dans le talus * dans une marge de précaution â la base du talus | dont la largeur est égale à une demie fois il/21 la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres de^S mètres Interdit : » dans le talus < dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égaie à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de S mètres de 10 mètres interdit : > dans le talus ^ dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit ; > dans le talus > dans une marge de précaution â la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : > dans le talus > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur esl de 5 mètres interdit ; ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) (a hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas E N'es: pas visé par Ee cadre nor~ariE un PSiiment eccesscFre d une supe'ttcie de î5 mètres carres et mors rie nécessitant aucun 'emb.si dans Ee talus ou à scn somme: o- auc.n déblai ou excavalio' dsns le talus ou à sa base. 2 N est pas visé par le cadre nor--slil le remplace--en: d'une piscine hprs le-re. ellectuédans un délai d u- an. im clamée au même endroil el pessécanl les mè--esdimensans que la piscme «jislanle 3 N'es: pas visée par le cadre normal 1 daru la ba'de de protection su somme' du lal.s. une ciscina sem -creusée dsm plus de 50 % du volume esl enfoui i N'es: pas visé par le cadre nor--alil un re--blai don: lépaisseu-esl de --oins de 30 cm suivant leproli. naturel du terrain. Un remblai peut être placé en co.ches successives à cond 1 on que .'épaisseur totale n'excède pas 3! cm. 5 N'es: pas visée par le cadre normal 1 une excavation de moins ce 50 cm ou ; une superficie de --oins de 5 ny lexe--pie Les excavations pour prému-ir les constr.ctinnsd. gel è l'aide de pieux vssés eu ce tubes i béton Iso-otubesi ). d'arnénagemtnts forvstisr ENSEMBLE > 4" on fait avancer e Qjebi?c Québec! - CADRE NORMATIF POUR LE CONTROLE DE LUTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES TABLEAU 1.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité [tableau 1.1]) - Chacune des intervenlions visées par (e cadre normallf est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnetlement à ta production d'une expertise géolechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 2.1 et 2.2. ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES INTERVENTION PROJETÉE BATIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL. INDUSTRIEL. PUBLIC. INSTITUTIONNEL. RESIDENTIEL MULTIFAMILIAL. ETC.)' Bâtiment principal ' Construction > Reconstruction > dans te talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont ta largeur est de lOmétres Bâtiment principal - Agrandissement ^ Déplacement sur te même toi Bâtiment accessoire > Construction > Reconstruction > Agrandissement > Déplacement sur te même lot interdit : > dans te talus ^ dans une marge de précaution au sommet du talus dont ta largeur est de 10 métrés - dans ta bande de protection > dans une marge de précaution au sommet du tatusdoni la largeur est de 10 mètres dans ta bande de protection située i la base du talus Bâtiment principal et bâtiment > Réfection des fondations ' dans te talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (Il la hauteur du latus. jusqu'à concurrence de éû métrés ' dans une marge de précaution à la base du talus dont ta largeur est égale à une demie fois 11/21 la hauteur du talus, au minimum 5 métrés jusqu'à concurrence de 15 métrés > dans le talus > dans la bande de protection au sommet du talus > dans une marge de précaution â ta base du talus dont ta largeur est égale à une demie fois (1/21 la hauteur du talus, au minimum de S métrés jusqu'à 10 métrés - dans te talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres > dans te talus > dans ta bande de protection au sommet du talus ' dans une marge de précaution é ta Itase du latus dont la largeur est de 5 mètres > dans te talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 rr>ètres > dans une marge de précaution à la base du latus dont la largeur est de 5 mètres > dans la bande de protection au sommet du latus ' dans une marge de précaution é ta base du latus dont la largeur est égale â une demie fois (1/21 ta hauteur du talus au 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres ENSEMBLE > 4' on /ortdvdncer C.icb-. c BATIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE. OUVRAGE- USAGE AGRICOLE Bâtiment principal et a< ' Construction ' Reconstruction ' Agrandissement > Déplacement sur le même lot - Réfection des fmdations > dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une (ois (11 la hauteur du talus, jusqu'à :e de 40 mètres I dans une marge de précaution s la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois [1/21 la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres ISmèti > dans une marge de précaution a la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois 11/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à c 10 mètres - dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit ; > dans le talus * dans la bande de protection au sommet du talus ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de S mètres Interdit : ' dans le talus > dans une marge de précaution au sommet dont la largeur est de 5 mètres » dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est > dans la bande de protection au sommet du talus ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois 11/2) ta hauteur du talus, au 5 mètres jusqu'à 10 mètres Sortie de réseau de drains agricoles' ' Implantation Interdit : ' dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (Il la hauteur du talus, jusqu'à :e de 40 mètres Interdit : > dans le tatus Interdit : r dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres interdit : > dans le talus ' dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : ' dans le talus r dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres > dans la bande de protection au sommet du talus INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS Infrastructure' * Route, rue, pont, aqueduc, ègout. installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc. - Implantation pour des raisons autres que de s< lu de sécurité publique > dans le talus ' dans la bande de protection au sommet du Ulus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fols > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/21 fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres 10 mètres Interdit : ' dans le talus > dans la bande de protection au sommet du talus ' dans une marge de précaution à la base du talus dont ta largeur est de 5 mètres Interdit ; > dans le talus > dans la bande de protection au sommet du talus > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : ' dans le lalus ' dans la bande de protection au sommet du lalus dans une marge de précaution a la base du talus dont fa largeur est de 5 mètres 'dans la bande de protection au sommet du talus > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (ois 11/21 la hauteur du talus, au de ENSEMBLE > 4" on fjit dvâncer Q.iebsc Québec! ZONES OE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES OCUVERNEMENTALES 1 INTERVENTION PROJETEE NA1 NI NA2 NSI NS2 NH RA1-NA2 RAISOKMEt RAleasE INFRASTRUCTURES. TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS [SUITE] Infrastructure' > Roule, rue. pont, aqueduc, iqout. installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de 1er. Itassin de rétention, etc. - Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique | - Réfection > Réseau d'aqueduc ou d'égout - Raccordement 4 un bitimeni existant ' > Chemin d'accès privé menant è un bâtiment principal (sauf agricole) - Implantation - Réfection - Mur de soutènement de plus de 1.5 mètre - Implantation - Démantèlement 1 - Réfection I Interdit : > dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de éO mètres ' dans une marge de précaution a la base du talus dont la largeur est égale à une demie (ois [1/21 la hauteur du talus. jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : > dans le talus ' dans la bande de protection > dans une marge de précaution à la base du talus dont ta largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres Interdit : > dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres mesurée à partir du sommet de talus I dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres interdit : > dans le talus > dans la bande de protection au sommet du talus > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de S mètres Interdit : ' dans le lalus > dans une marge de précaution au sommet du lalus dont la largeur est de 5 mèlres ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres interdit ; ' dans la bande de protection au sommet du lalus - dans une marge de précaution è la base du lalus dont la largeur est égale à une demie fois [1/21 la hauteur du lalus. au minimum de 5 métrés jusqu'à 10 mètres Travaux de remblai* [permanents ou temporaires) | Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales [sortie de drain, puits percolant. jardin de ptuiel * Implantation r Agrandissement Entreposage ' Implantation > Agrandissement Interdit : I dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit ; > dans le talus I dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : ' dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus ' dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : > dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du lalus dont la largeur est de 5 mèlres Interdit : > dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme Travaux de déblai ou d'excavation* (permanents ou temporaires) Piscine creusée*, bain â remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Interdit : > dans le talus > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (ois 11/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : ' dans le talus > dans une marge de , précaution à la base du talus j dont (a largeur est égale à j une demie fois (1/2) la ; hauteur du talus, au j minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de lOmètres i Interdit : ' dans le talus > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : > dans le lalus I dans une marge de précaution à la base du lalus dont la largeur est de S mèlres Interdit : > dans le talus > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit ; r dans une marge de précaution à la base du lalus dont la largeur est égale i une demie fois la hauteur du talus, au minimum de S mèlres jusqu'è concurrence de 10 mètres Aucune norme Abattage d'arbres' hterdit : > dans le talus > dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres interdit ; - dans le talus Interdit : » dans le talus * dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes 1 i Interdit : ' dans le talus ' dans une marge de précaution au sommet du laius dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme Aucune norme ENSEMBLE > on fai't avancer .-r Qsiebec ^e. j ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES | INTERVENTION PROJETÉE NA1 NI NA2 NSI NS2 NH flA1-NA2 RAI SOMMET RAI BASE j LOTISSEMENT Lotissernent destiné à recevoir à l'intérieur d'une zone de contraintes : - un bâtiment principal Isauf agricole) > un usage sensible [usage extérieur) interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes interdit : ^ dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes 1 USAGES Usage sensible ou aux lins cfe sécurité publique | * Ajout ou changement d'usage j Usage résidentiel multifamIUal i > Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant | [incluant l'ajout de logements) j Interdit dans l'ensemble de ta zone de contraintes Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes i Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes TRAVAUX DE PROTECTION Travaux de protection contre les glissements de terrain ' Implantation ^ Réfection Interdit dans t'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la j zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Inlerdil dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de ta zone de contraintes Ne s'applique pas Travaux de protection contre l'érosion > Implantation > Réfection interdit : > dans le talus ' > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est | égale à une demie fois |t/2l la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de : 15 mètres | Interdit ; ' dans le talus ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois 11/21 la hauteur du talus, au minimum de S mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres interdit : f dans le talus > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : * dans le talus > dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de S Interdit : - dans le talus ' dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : ^ dans une marge de précaution à la itase du talus dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas il. Tout usags pouvant s'y a ns. Toutefois, si ceux-ci nécessiter isà l'implantation été l'entretien du réseaud'électncitéd'Hydro-Quc car .e cadre nar-*aiil un re'blai don: lépaisseu'esl de ~ainsde3C les fins puB.itues doit aussi réponcreau» -ormes rela;ivcsà un usag assainissement et de eontrôle de la végétation sans essouchemant l'un périmètre d'urdamsation, l'atiattage d arbres lorsgu'aucun bâtirr l'aménagements forestiers assujetties à ta Loi sur raménagement Oi b m'lexe--pie les ex,»i : I c-ite dans la fiche lechnigue du MAPA3 m es à cet effet s'appliquent. . successives i condition q.e l'épaisseur t et 2!flB s !p.3.5' paragraphe, 3' ligne et p,L. figu'e S}. nàkélun !au-ululw»ll. ENSEMBLE > ^ on fait avancer ? Cuebec - CADRE NORMATIF POUR LE CONTROLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES TABLEAU 2.1 : FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELQN LAZQNE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE - Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. - Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 2.2. INTERVENTION PROJETÉE BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE  MOYENNE DENSITÉ > Construction > Reconstruction â la suite d'un glissement de terrain BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLEI > Construction ^ Reconstruction ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PRO,(ETÉE FAMILLE 0 EXPERTISÉ A REALISER 1 ' ZoneNAZ 2 Autres zones î BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE  MOYENNE DENSITÉ ' Reconstruction, è la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas ta réfection des fondations jméme ImplantationI ' Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus > Agrandissement (tous les types} > Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLEI > Agrandissement > Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES [SAUF AGRICOLEI ' Construction > Reconstruction ^ Agrandissement > Déplacement Zone NA2 ZoneRA1-NA2 2 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE  MOYENNE DENSITÉ > Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus > Reconstruction, â la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Dans la bande de protection à la basa et dans le talus des zones NAt. NI. NSI. NS2el NH 1 Autres zones 2 INFRASTRUCTURE' :ROUÎE, RUEL PONT. AQUEDUC, ÉGOUT. INSTALUTION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE. RÉSERVOIR. ÉOLIENNE. TOUR DE COMMUNICATIONS. CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION. rC. ' Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT  UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf agricolel - Implantation - Réfection Dans la bande de protection au sommet et dans le talus des zones NA1. NI. NSI. NS2 et NH 1 Zone NA2 Zone RA1-NA2 Dans la bande de protection â la base des talus de toutes les zones 2 ENSEMBLE > "I" on fart avancer - C.,. t QuébecSS INTERVENTION PROJETÉE ZONE DAN&UOUELLE LiNTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE. OUmCE - USAGE AGRICOLE TOUTES LES ZONES 2 > Construction > Reconstruction ' Agrandissement Déplacement sur le même lot > Réfection des fondations BÂTIMENT ACCESSOIRE- USAGE RÉSIDENTIEL DE FAiBLE MOYENNE DENSITÉ » Construction > Reconstruction > Agrandissement ' Déplacement sur le même lot RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE! SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES > Implantation <- Réfection TRAVAUX DE REMBLAI. DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION PISCINE, BAIN  REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2 000 LITRES ET PLUS (hors terre, creusé ou semi-creusé), JARDIN D'EAU. ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE ! ENTREPOSAGE ' Implantation > Agrandissement OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES > Implantation - Agrandissement ABAHAGE D'ARBRES INFRASTRUCTURE (ROUTE, RUE. PONT. AQUEDUC. ÉGCUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.) - Réfection ' Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique ' Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égoul à un bâtiment existant MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1.5 MÈTRE ' Implantation * Démantèlement > Réfection COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION > Implantation > Réfection ENSEMBLE > 4* on fait avancer v O./obei QuébecSS INTERVENTION PROJETÉE USAGE SENSIBLE OU AUX PINS OE SÉCURITÉ PUBLIQUE > Ajout ou changement dans un bitiment existant > Usage résidentiel multifamiliai - Ajout ou changement d'usage dans un bStIment existant (incluant l'ajout de logements) ZONE DANS LAQUELLE L INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER TOUTES LES ZONES 1 LOTISSEMENT DESTINÉ k RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL [SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE TOUTES LES ZONES 3 TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS OE TERRAIN ' Implantation ' Réfection TOUTES LES ZONES i >cma 4'«ména$*niiri( « «- dâ««iopp*in*nt ou, M Of dcriéint. au roglamoni dt contrôla intorunair*. Dans et eai. la MRC ptut «mtttrt «on avis sur la loi das t( de r£ltctnlicaiion :<» transports IMTMDET] ou réa.isôw par un --anjalaitt du MTMO£T. lesquelles respecieni les cnléres énancês au présent <ad-t notnalil. Québec - CADRE NORMATIF POUR LE CONTROLE DE LUTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES TABLEAU 2.2 : CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE Le tableau 2.1. présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. - Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions. I FAMILLE D'EXPERTISE 2 3 4 EXPERTISE AYANT NOTAMMENT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE L'INTERVENTION PROJETÉE N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ÊTRE TOUCHÉE PAR UN GUSSEMENT DE TERRAIN EXPERTISE AYANT POUR UNIQUE OBJECTIF DE S'ASSURER QUE L'INTERVENTION PROJETÉE N'EST PAS SUSCEPTIBLE QE DIMINUER LA STABILITÉ DU SITE OU DE DÉCLENCHER UN GLISSEMENT DE TERRAIN EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE LE LOTISSEMENT EST FAIT DE MANIÈRE SÉCURITAIRE POUR LES FUTURS CONSTRUCTIONS OU USAGES EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE LES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES CUSSEMENTS DE TERRAIN SONT RÉALISÉS SELON LES RÈGLES DE LART j CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE : ' l'Intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de ' l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; ' l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des fadeurs aggravants, en diminuant indûment les coellicients de | sécurité des talus concernés. | L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE : > l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; r l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE: r à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE ; ' les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris; > l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. j RECX]MMANDATI0N5 L'EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES ; « si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place Isi des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géolechnlque répondant aux exigences de la famille d'expertise no, 41; ' (es précautions a prendre afin de ne pas déstabiliser le site. L'EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES : ' les rnélhodes de travail et ta période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant tes travaux; > les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et > les travaux d entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre tes glissements de terrain doivent taire l'objet d'un cerliRcal de conformité à la suite de leur réallsallon. [ Hc-.i . Pour féaùsa-:on d?. axoertisès géoîv.rn.oues, aes lignes di-ecir.tes des! néeîsux r-gémeuri sont aefi.s^es au accnmenr d scccmpeg-e-en; [ VAUOITÉ DE L'EXPERTISE Lexpertise est valable pour les durées suivantes ; ^ un (1)an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau; ^ dnq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) es; conditionnelle à la réatisation des travaux de protection contre les glissements de ter des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres Interventions. ain, les travaux et l'a tre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis dislit)cis. Ceci vis jrer que la réalisation ENSEMBLE > 4* on fart avancer C.. Vous pouvez obtenir de l'information au sujet du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en consultant son site Web ; www.mamot.gouv.qc.ca Dépôt légal - 2016 Bibliothèque et Archives nationales du Québec Bibliothèque et Archives Canada ISBN 978-2-550-76762-6 (PDFI Tous droits réservés. La reproduction de ce document par quelque procédé que ce soit et sa traduction, même partielles, sonl interdites sans t'autorisation des Publications du Québec. © Gouvernement du Québec, ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 2016 ENSEMBLE > ^ on iait avancer C.;€£>: c Québec SS