Règlement de zonage no 237-14 (version administrative)
Saint-Herménégilde, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 1b20f8490b8b · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
RÈGLEMENT NO 237-14
RÈGLEMENT DE ZONAGE
VERSION ADMINISTRATIVE
DERNIÈRE MISE À JOUR EFFECTUÉ LE 12 AOÛT 2025
Préparé par Philippe Brault, urbaniste-stagiaire
Service de l'aménagement et urbanisme
MRC de Coaticook
Le présent document constitue une version administrative du règlement. Cette version
administrative intègre les amendements qui ont été apportés à ce règlement depuis son
entrée en vigueur. Cette version n'a aucune valeur légale. En cas de contradiction entre
cette version et l'original, l'original prévaut.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
2
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE
RÈGLEMENT NO 237-14
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Avis de motion
2 juin 2014
Adoption du projet de règlement
2 juin 2014
Avis public Assemblée
18 juin2014
Assemblée de consultation
11 juillet 2014
Adoption du règlement
4 août 2014
Avis public CMQ
13 août 2014
Avis public registre
15 septembre 2014
Tenue du registre
26 septembre 2014
Approbation par la MRC
24 novembre 2014
Entrée en vigueur
24 novembre 2014
Avis public d'entrée en vigueur
MODIFICATIONS INCLUSE DANS CE DOCUMENT
Modification
Adoptée le :
En vigueur le :
260 (2016)
5 juillet 2016
17 août 2016
265 (2016)
7 octobre 2016
16 novembre 2016
267 (2016)
7 octobre 2016
16 novembre 2016
270 (2017)
3 avril 2017
12 avril 2017
273 (2017)
3 avril 2017
12 avril 2017
274 (2017)
7 août 2017
13 septembre 2017
288-19
3 juin 2019
11 septembre 2019
295 (2019)
8 octobre 2019
20 novembre 2019
299 (2020)
3 juillet 2020
28 août 2020
330-1 (2023)
14 août 2023
17 octobre 2023
330-2 (2023)
14 août 2023
17 octobre 2023
330-3 (2023)
14 août 2023
17 octobre 2023
330-4 (2023)
14 août 2023
17 octobre 2023
330-5 (2023)
14 août 2023
17 octobre 2023
340
12 août 2024
20 novembre 2024
344
14 avril 2025
2 juin 2025
345
9 juin 2025
2 juillet 2025
347
14 juillet 2025
10 septembre 2025
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
I
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................ 1
1.1
Titre du règlement ....................................................................................................... 1
1.2
Abrogation des règlements antérieurs ......................................................................... 1
1.3
Territoire touché .......................................................................................................... 1
1.4
Invalidité partielle de la réglementation ........................................................................ 1
1.5
Personnes touchées par le règlement ......................................................................... 1
1.6
Le règlement et les lois ................................................................................................ 2
1.7
Plan de zonage ........................................................................................................... 2
Chapitre 2 :
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................. 3
2.1
Unité de mesures ........................................................................................................ 3
2.2
Identification des zones ............................................................................................... 3
2.3
Interprétation des limites de zone ................................................................................ 3
2.4
Règles d'interprétation ................................................................................................. 3
2.5
Interprétation des titres, des tableaux, des croquis et des symboles .......................... 3
2.6
Incompatibilité entre dispositions générales et dispositions particulières ..................... 4
2.7
Terminologie [R : 330-1 (2023)/A : 2] [R : 330-1 (2023)/A : 3] ...................................... 4
Chapitre 3 :
DROITS ACQUIS ...........................................................................................27
3.1
Dispositions générales .............................................................................................. 27
3.2
Usage dérogatoire protégé par droits acquis ............................................................. 27
3.2.1
Perte des droits acquis à l'égard de l'usage ........................................................... 27
3.2.2
Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ......................... 27
3.2.3
Extension de l'usage dérogatoire d'un terrain ........................................................ 28
3.2.3.1
Extension de l'usage d'un site d'extraction......................................................... 28
3.2.4
Extension de l'usage dérogatoire d'une construction ............................................. 28
3.3
Construction dérogatoire protégée par droits acquis.................................................. 28
3.3.1
Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ............ 28
3.3.2
Agrandissement ou modification d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis 28
3.3.3
Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ............... 29
3.4
Dispositions particulières ........................................................................................... 29
3.4.1
Établissements de production animale dérogatoires protégés par droits acquis ...... 29
3.4.2
Remplacement de type d'élevage dérogatoire ....................................................... 29
3.4.2
Enseignes et panneaux réclames dérogatoires ..................................................... 29
Chapitre 4 :
BÂTIMENTS OU USAGE PRINCIPAUX ........................................................30
4.1
Bâtiment principal ...................................................................................................... 30
4.2
Dimension du bâtiment principal ................................................................................ 30
4.3
Hauteur du bâtiment principal .................................................................................... 30
4.4
Disposition particulière concernant les étages ........................................................... 30
4.5
Usage principal .......................................................................................................... 31
Chapitre 5 :
BÂTIMENTs OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ..................................32
5.1. Bâtiments accessoires pour les usages résidentiels ....................................................... 32
5.1.1 Dispositions générales ...................................................................................... 32
5.1.2 Nombre et superficie maximale de bâtiments accessoires................................. 32
5.2
Bâtiments accessoires pour les usages autres que résidentiels ................................ 36
5.2.1
Nombre et superficie de bâtiments accessoires ..................................................... 36
5.2.2
Norme d'implantation générale .............................................................................. 36
5.2.3
Hauteur ................................................................................................................. 36
Chapitre 6 :
USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS ....................37
6.1
Généralité .................................................................................................................. 37
6.2
Dispositions applicables à tous les usages ................................................................ 37
6.2.1
Usages et constructions permis dans la cour avant minimale ................................ 37
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
II
6.2.2
Usages et constructions permis dans la cour avant résiduelle et latérale secondaire
37
6.2.3
Usages et constructions permis dans les cours latérales ....................................... 38
6.2.4
Usages et constructions permis dans la cour arrière ............................................. 39
6.3
Dispositions particulières aux usages commerciaux .................................................. 40
6.3.1
Usages et constructions permis dans la cour avant et latérale secondaire ............ 40
6.3.2
Usages et constructions permis dans les cours latérales et arrière ........................ 40
6.4
Dispositions particulières aux usages industriels ....................................................... 40
6.4.1
Usages et constructions permis dans la cour avant et latérale secondaire ............ 40
6.4.2
Usages et constructions permis dans les cours latérales et arrières ...................... 40
Chapitre 7 :
PISCINES ET SPAS .......................................................................................41
7.1
Dispositions générales .............................................................................................. 41
7.2
Localisation des piscines ........................................................................................... 41
7.3
Contrôle de l'accès aux piscines................................................................................ 41
7.3.1
Échelle .................................................................................................................. 41
7.3.2
Enceinte ................................................................................................................ 41
7.3.3
Porte dans une enceinte ........................................................................................ 42
7.3.4
Exception............................................................................................................... 42
7.3.5
Système de filtration .............................................................................................. 42
7.3.6
Maintien en bon état .............................................................................................. 43
7.4
Accessoires connexes à la piscine ............................................................................ 43
7.5
Normes d'implantation d'un spa ................................................................................ 43
7.6
Éclairage d'une piscine ou d'un spa .......................................................................... 43
Chapitre 8 :
ENSEIGNES, AFFICHES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ................................44
8.1
Règles générales ...................................................................................................... 44
8.2
Enseignes et affiches permises sur l'ensemble du territoire....................................... 44
8.3
Enseignes et affiches prohibées sur l'ensemble du territoire ..................................... 46
8.4
Endroits où la pose d'enseignes et d'affiches est prohibée ........................................ 47
8.5
Entretien et permanence d'une enseigne .................................................................. 47
8.6
Localisation des enseignes........................................................................................ 47
8.7
Règles de calcul ........................................................................................................ 48
8.7.1
Calcul de la superficie ........................................................................................ 48
8.7.2
Calcul de la hauteur ............................................................................................... 48
8.7.3
Détermination du nombre ...................................................................................... 48
8.8
Implantation et caractéristique des enseignes ........................................................... 48
8.8.1
Généralité .............................................................................................................. 48
8.8.2
Enseigne sur poteau .............................................................................................. 49
8.8.3
Enseigne sur muret ............................................................................................... 49
8.8.4
Enseigne à plat ...................................................................................................... 49
8.8.5
Enseigne en projection .......................................................................................... 49
8.8.6
Enseigne installée dans une ouverture .................................................................. 50
8.8.7
Enseigne sur un auvent ou une marquise .............................................................. 50
8.8.8
Enseigne suspendue ............................................................................................. 50
8.8.9
Normes relatives à l'affichage par zone ................................................................. 50
8.9
Dispositions particulières ........................................................................................... 52
8.9.1
Enseignes permises pour un usage secondaire ................................................. 52
8.9.2
Enseignes d'un centre commercial .................................................................... 52
8.9.3
Enseignes situées dans une zone de type « M » et « RC » ............................... 52
8.9.4
Affichage Touristique [R : 330-1 (2023)/A : 8] .................................................... 52
8.10
Dispositions relatives aux panneaux-réclames .......................................................... 53
8.10.1
Endroit où sont permis les panneaux-réclames ................................................. 53
8.10.2
Exemption pour la Municipalité .......................................................................... 53
8.10.3
Superficies ......................................................................................................... 53
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
III
8.10.4
Localisation ........................................................................................................ 53
8.10.5
Nombre .............................................................................................................. 53
Chapitre 9 :
RIVE ET LITTORAL .......................................................................................54
9.1
Mesures relatives aux rives ....................................................................................... 54
9.1.1
Disposition particulière concernant les dépôts de neige ......................................... 57
9.2
Mesure relative au littoral .......................................................................................... 57
9.3
Dispositions particulières relatives aux quais, abris et embarcadères/débarcadères 58
Chapitre 10 :
ZONE DE CONTRAINTE NATURELLE .........................................................60
10.1
Dispositions relatives aux zones de grand courant et aux zones d'embâcles ............ 60
10.2
Dispositions relatives aux zones de récurrence aux 100 ans ..................................... 62
10.3 Autorisation préalable à des intervention dans les plaines inondables .......................... 62
10.5
Milieux humides potentiels......................................................................................... 62
10.6
Dispositions relatives aux milieux humides d'intérêt régional ..................................... 63
Chapitre 11 :
ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT .................................64
11.1
Forme des bâtiments ................................................................................................. 64
11.2
Matériaux de revêtement extérieur ............................................................................ 64
11.2.1
Dispositions générales ....................................................................................... 64
11.2.2
Dispositions particulières pour les zones de type « M » et de type « RC »......... 64
11.3
Véhicules utilisés comme bâtiment ............................................................................ 65
11.3.1
Conteneurs utilisés comme bâtiments accessoire à certains usages ................. 65
[R :260(2016)/ A : 3] .......................................................................................................... 65
11.4
Nombre de matériaux ................................................................................................ 65
11.5
Harmonisation des matériaux .................................................................................... 65
Chapitre 12 :
CONTRAINTES ANTHROPIQUES ................................................................66
12.1
Les anciens dépotoirs ................................................................................................ 66
12.2
Les terrains contaminés ............................................................................................ 66
12.3
Les champs de courses de véhicules motorisés [R : 270 (2017)/A : 3] ...................... 66
12.4
Les gazoducs ............................................................................................................ 66
12.5
Puits et sources d'eau potable ................................................................................... 67
12.5.1
Aire de protection primaire ................................................................................. 67
12.5.2
Aire de protection secondaire ............................................................................ 67
12.6
Site de traitement des eaux usées ............................................................................. 67
12.7
Implantation de tourismes près d'un poste de transformation électrique .................... 67
Chapitre 13 :
ACTIVITÉ D'EXTRACTION ............................................................................68
13.1
Nouveau site d'extraction à des fins commerciales ................................................... 68
13.2
Nouveau site d'extraction à des fins commerciales dans les zones A et F ................. 68
13.2.1
Exigences spécifiques aux zones agricoles et agricoles restreintes ................... 68
13.3
Bâtiment permis sur les sites d'activités d'extraction ................................................. 68
13.4
Normes d'implantation ............................................................................................... 68
13.5
Territoires incompatibles avec l'activités minière ....................................................... 69
Chapitre 14 :
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ESPACES BOISÉS ...................70
14.1
Coupes forestières .................................................................................................... 70
14.1.1
Travaux assujettis à un avis de récolte .............................................................. 70
14.1.2
Travaux assujettis à un certificat d'autorisation municipal .................................. 70
14.1.3
Travaux assujettis ni à un avis de récolte ni à un certificat d'autorisation ........... 70
14.1.4
Dispositions générales et particulières des travaux d'abattage d'arbres soumis à
un certificat d'autorisation en lien avec la prescription sylvicole ........................................ 70
14.1.4.1 Exceptions ........................................................................................................... 71
14.1.5
Bande de protection ........................................................................................... 71
14.1.5.1 Dispositions relatives à la protection des cours d'eau .......................................... 71
14.1.5.2 Dispositions relatives à la protection des lots voisins ........................................... 71
14.1.5.3 Dispositions relatives à construction de la voirie forestière .................................. 71
14.1.5.4 Dispositions relatives à la construction d'un fossé de drainage forestier .............. 72
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
IV
14.1.5.5 Dispositions relatives à la protection des prises d'eau ......................................... 72
14.1.5.6 Dispositions relatives à la protection des zones inondables................................. 72
14.1.5.7 Dispositions relatives à la protection des pentes fortes ........................................ 72
14.1.5.8 Dispositions relatives à la protection des milieux humides ................................... 72
14.1.6
Dispositions relatives à l'abattage d'arbre à des fins de mise en culture ............ 72
14.1.6.2 Modalités d'échange de parcelles et de reboisement .......................................... 73
14.1.7
Dispositions particulières pour les fossés de drainage ....................................... 74
14.1.8
Dispositions particulières pour l'implantation résidentielle dans les zones de type F
et Fr
74
14.2
Abattage d'arbres ..................................................................................................... 74
Chapitre 15 :
STATIONNEMENT HORS-RUE .....................................................................76
15.1
Stationnement obligatoire .......................................................................................... 76
15.2
Calcul du nombre minimal de cases de stationnement .............................................. 76
15.3
Nombre minimal de cases de stationnement requis par usages ................................ 77
15.3.1
Usages résidentiels ........................................................................................... 77
15.3.2
Usages autres que résidentiels .......................................................................... 77
15.3.3
Minimum exigé .................................................................................................. 80
15.3.4
Usages non mentionnés .................................................................................... 80
15.4
Localisation des cases de stationnement .................................................................. 80
15.5
Dimension des cases de stationnement .................................................................... 80
15.6
Accessibilité des stationnements ............................................................................... 81
15.7
Gestion des eaux ...................................................................................................... 81
15.8
Interface avec une zone résidentielle ........................................................................ 81
Chapitre 16 :
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE .....................................................................84
16.1
Application générale .................................................................................................. 84
16.2
Cas d'application ....................................................................................................... 84
16.3
Droits acquis ............................................................................................................. 84
16.4
Catégories d'entrée ................................................................................................... 84
16.5
Entrée résidentielle .................................................................................................... 84
16.5.1
Application ......................................................................................................... 84
16.5.2
Nombre d'accès ................................................................................................. 84
16.5.3
Largeur ............................................................................................................. 85
16.5.4
Géométrie .......................................................................................................... 85
16.6
Entrée commerciale................................................................................................... 85
16.6.1
Application ......................................................................................................... 85
16.6.2
Nombre d'accès ................................................................................................. 85
16.6.3
Largeur .............................................................................................................. 86
16.6.4
Géométrie .......................................................................................................... 86
16.6.5
Normes particulières .......................................................................................... 92
16.7
Entrée de ferme ......................................................................................................... 92
16.7.1
Application ......................................................................................................... 92
16.7.2
Nombre d'accès ................................................................................................. 92
16.7.3
Largeur .............................................................................................................. 92
16.7.4
Géométrie .......................................................................................................... 92
16.8
Entrée de champ ....................................................................................................... 94
16.8.1
Application ......................................................................................................... 94
16.8.2
Nombre d'accès ................................................................................................. 94
16.8.3
Largeur .............................................................................................................. 94
16.8.4
Géométrie .......................................................................................................... 94
16.9
Entrée industrielle ...................................................................................................... 96
16.9.1
Application ......................................................................................................... 96
16.9.2
Nombre d'accès ................................................................................................. 96
16.9.3
Largeur .............................................................................................................. 96
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
V
16.9.4
Géométrie .......................................................................................................... 96
16.10
Dispositions applicables à la construction des entrées .......................................... 98
16.10.1 Profil .................................................................................................................. 98
16.10.2 Pente de l'accotement ....................................................................................... 99
16.10.3 Eaux de ruissellement ....................................................................................... 99
16.10.4 Tuyaux ............................................................................................................... 99
16.10.5 Remblayage ...................................................................................................... 99
16.11
Dispositions particulières aux entrées donnant accès aux routes publiques
numérotées ........................................................................................................................... 99
Chapitre 17 :
ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR .............................................. 100
17.1
Dispositions générales [R : 273 (2017/A :3] ............................................................. 100
17.2
Entreposage extérieur en usage secondaire ........................................................... 100
17.2.1
Entreposage extérieur associé à un usage commercial ou industriel ............... 100
17.2.2
Entreposage extérieur associé à un usage résidentiel ..................................... 101
17.2.3
Entreposage extérieur associé à un usage public ou agricole .......................... 101
17.3
Dispositions particulières à certains types d'entreposage ........................................ 102
17.3.1
Véhicules ou équipement roulants ou motorisés servant aux opérations des
entreprises ...................................................................................................................... 102
17.3.2
Entreposage extérieur pour pièces de véhicules .............................................. 102
17.3.3
Véhicules accidentés, incendiés ou à réparer .................................................. 102
17.3.5
Balles de foin .................................................................................................. 102
17.4
Étalage extérieur relié à certains usages ................................................................. 102
Chapitre 18 :
CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ...................................... 104
18.1
Dispositions générales ............................................................................................ 104
18.2
Abri d'auto temporaire, garage temporaire et clôture à neige .................................. 104
18.3
Vente extérieure de produits agricoles (Kiosque) .................................................... 105
18.4
Vente de garage ...................................................................................................... 105
18.5
Roulotte, véhicule récréatif, meublé rudimentaire ou autre équipement semblable à
l'extérieur des terrains de camping...................................................................................... 105
18.5.1
Usages temporaires autorisés avec limitations ............................................... 105
18.6 les champs de courses de véhicules motorisés occasionnelles [R : 270(2017)/A :4] ... 107
18.7 marchés extérieurs divers[R : 270(2017)/A :4] ............................................................ 107
18.8 activités récréatives commerciales temporaires[R : 270(2017)/A :4] ........................... 108
Chapitre 19 :
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR .................................................................... 110
19.1
Aménagement paysagé ........................................................................................... 110
19.2
Triangle de visibilité ................................................................................................. 110
19.3
Écran-tampon pour les usages industriels ............................................................... 110
19.4
Aménagement d'un plan d'eau artificiel ................................................................... 110
Chapitre 20 :
CLÔTURES, MURS ET HAIES .................................................................... 111
20.1
Règles générales .................................................................................................... 111
20.2
Localisation ............................................................................................................. 111
20.3
Clôture .................................................................................................................... 111
20.3.1
Matériaux ......................................................................................................... 111
20.3.2
Entretien .......................................................................................................... 111
20.3.3
Hauteur ............................................................................................................ 112
20.4
Mur de soutènement................................................................................................ 112
20.4.1
Entretien .......................................................................................................... 112
20.4.2
Hauteur ............................................................................................................ 112
20.5
Haie ......................................................................................................................... 112
20.5.1
Hauteur ............................................................................................................ 112
20.6
Écran tampon .......................................................................................................... 113
20.7
Dispositions particulières aux zones d'entreposage pour les usages commerciaux et
industriels............................................................................................................................ 113
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
VI
Chapitre 21 :
POSTES D'ESSENCE STATIONS-SERVICE ET LAVE-AUTOS ................. 114
21.1
Dispositions générales ............................................................................................ 114
21.2
Marges de recul ....................................................................................................... 114
21.3
Activités commerciales complémentaires ................................................................ 114
21.4
Aire d'attente pour lave-auto .................................................................................... 114
Chapitre 22 :
AMÉNAGEMENT D'UNE TERRASSE ......................................................... 116
22.1
Dispositions générales ............................................................................................ 116
22.2
Normes d'implantation ............................................................................................. 116
Chapitre 23 :
MAISONS MOBILES ET TERRAINS DE CAMPING .................................... 117
23.1
Implantation de maisons mobiles............................................................................. 117
23.2
Deuxième résidence sur une terre en culture .......................................................... 117
23.3
Maisons mobiles temporaires pour exploitation forestière ....................................... 117
23.4
Parc de maisons mobiles ........................................................................................ 118
23.5
Terrain de camping ................................................................................................. 118
23.5.1
Dispositions générales applicables aux terrains de camping ........................... 118
Les terrains de campings doivent respecter les dispositions suivantes : ......................... 118
23.5.2
Dispositions particulières à un terrain de camping aménagé ........................... 119
23.5.3
Limitation de l'utilisation d'un emplacement ..................................................... 120
Chapitre 24 :
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ............... 121
24.1
Systèmes de géothermie ......................................................................................... 121
24.1.1
Implantation ..................................................................................................... 121
24.1.2
Hors fonctionnement ........................................................................................ 121
24.2
Éoliennes commerciales .......................................................................................... 121
24.2.1
Implantation d'une éolienne commerciale ........................................................ 121
24.2.2
Implantation d'habitations à proximité d'éoliennes commerciales .................... 121
24.2.3
Marges d'implantation des éoliennes ............................................................... 122
24.2.4
Hauteur des éoliennes ..................................................................................... 122
24.2.5
Forme et la couleur des éoliennes ................................................................... 122
24.2.6
Accès aux éoliennes ........................................................................................ 122
24.2.7
Raccordements aux éoliennes ......................................................................... 122
24.2.8
Aménagement des postes de raccordement des éoliennes ............................. 123
24.2.9
Démantèlement ............................................................................................... 123
24.3
Éoliennes domestiques ........................................................................................... 123
24.3.1
Généralité ........................................................................................................ 123
24.3.2
Implantation des éoliennes domestiques ......................................................... 123
24.3.3
Bruits ............................................................................................................... 123
24.3.4
Apparence des éoliennes ................................................................................ 124
24.3.5
Aménagement aérien ...................................................................................... 124
24.3.6
Hors fonctionnement ........................................................................................ 124
24.4
Panneaux photovoltaïques ...................................................................................... 124
24.4.1
Généralité ........................................................................................................ 124
24.4.2
Implantation ..................................................................................................... 124
24.4.3
Réservoirs ....................................................................................................... 125
24.4.4
Conduits .......................................................................................................... 125
24.4.5
Hors fonctionnement ........................................................................................ 125
24.5
Systèmes extérieurs de chauffage à combustion ..................................................... 125
24.5.1
Généralité ........................................................................................................ 125
24.5.2
Implantation ..................................................................................................... 125
24.5.3
Démantèlement ............................................................................................... 126
24.6
Antennes et tours de télécommunication ................................................................. 126
24.6.1
Usage secondaire à un usage résidentiel ........................................................ 126
24.6.2
Autre projet d'antenne et de tour de télécommunication .................................. 127
24.6.3
Démantèlement ............................................................................................... 127
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
VII
Chapitre 25 :
HABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE ET RÉSIDENCE D'ACCUEIL .. 128
25.1
Habitation intergénérationnelle ................................................................................ 128
25.1.1
Condition d'implantation ................................................................................... 128
25.2
résidence d'accueil .................................................................................................. 128
25.2.1
Condition d'implantation ................................................................................... 129
Chapitre 26 :
DÉPÔT DE FONDANT ET D'ABRASIF ....................................................... 130
26.1
Dispositions générales ............................................................................................ 130
Chapitre 27 :
STOCKAGE ET ÉPANDAGE DE M.R.F. ..................................................... 131
27.1
Affectations où l'épandage et le stockage temporaire de M.R.F. sont permis[R :
274/A :3] ............................................................................................................................. 131
27.2
Stockage temporaire ............................................................................................... 131
27.3
Distances séparatrices pour le stockage temporaire de M.R.F. ............................... 131
Chapitre 28 :
DISTANCES SÉPARATRICES EN MILIEU AGRICOLE .............................. 132
28.1
Application ............................................................................................................... 132
28.2
Règles de calcul ...................................................................................................... 132
28.3
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................................................................. 137
28.4
Distance séparatrice relative à l'épandage d'engrais ............................................... 138
28.5
Haies et boisés brise vent........................................................................................ 139
Chapitre 29 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À certains usages agricoles ............... 142
29.1
Dispositions relatives aux installations d'élevage à fortes charges d'odeur dans les
secteurs sensible ................................................................................................................ 142
29.2
Aire d'application ..................................................................................................... 142
29.3
Dispositions particulières s'appliquant à certains types d'établissements de production
animale ............................................................................................................................... 142
29.3.1
Établissements de productions animales et lieux d'entreposage des fumiers visés
par le présent chapitre .................................................................................................... 142
29.3.2
Conditions à respecter ..................................................................................... 142
29.3.2.1
Exception ................................................................................................. 142
29.4
Dispositions relatives à la zone agricole .................................................................. 142
29.4.1
Marges de recul ............................................................................................... 142
29.4.1.1
Marges de recul lors de l'aliénation d'un bâtiment existant ....................... 143
29.4.2
Remplacement du type d'élevage en tout ou en partie dans un bâtiment existant
144
29.5
Dispositions relatives aux secteurs sensibles .......................................................... 144
29.5.1
Dispositions particulières au regroupement d'établissements de productions
animales 144
29.6
Dispositions relatives aux zones non-agricoles ........................................................ 144
29.7
Dispositions relatives aux nouveaux établissements d'élevage porcin et au
remplacement d'usage en zone agricole ............................................................................. 144
29.8
FERMETTES........................................................................................................... 144
Chapitre 30 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVELLES HABITATIONS EN ZONE
AGRICOLE PERMANENTE .................................................................................................... 147
30.1
Dispositions relatives aux nouvelles habitations en zone agricole permanente ........ 147
30.2
Résidence permise sur un lot vacant de grande superficie ...................................... 147
(art. 59 lptaa) ...................................................................................................................... 147
30.3
Résidence permise dans un îlot déstructuré ............................................................ 148
(art. 59 lptaa) ...................................................................................................................... 148
Chapitre 31 :
CAMPS DE CHASSE, ABRIS SOMMAIRES ET ABRIS FORESTIERS ...... 149
31.1
Dispositions générales ............................................................................................ 149
Chapitre 32 :
CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX ......................................... 150
32.1
Classification par groupes d'usage .......................................................................... 150
32.2
Groupe « Résidentiel » ............................................................................................ 150
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
VIII
32.3
Groupe « Commercial » [R : 330-1 (2023)/A : 4] ...................................................... 151
32.4
Groupe « Communautaire » .................................................................................... 156
32.5
Groupe « Industriel » ............................................................................................... 157
32.6
Groupe « Agricole et forestier » ............................................................................... 159
Chapitre 33 :
USAGE SECONDAIRE, USAGEs MIXTEs, PROJETS INTÉGRÉS et plans
d'aménagement d'Ensemble [R : 265 / A : 5] ....................................................................... 161
33.1
Usage secondaire ................................................................................................... 161
33.1.1
Établissement de services personnels ............................................................. 161
33.1.2
Établissement de services professionnels........................................................ 161
33.1.3
Établissement de services d'affaires ................................................................ 162
33.1.4
Établissement de services artisanaux .............................................................. 162
33.1.5
Atelier de fabrication et réparation ................................................................... 163
33.1.6
Commerce de vente de produit du terroir ......................................................... 163
33.1.7
Camionneurs-artisans ...................................................................................... 164
33.2 Usages mixtes ...................................................................................................... 166
33.2.1
Exception ......................................................................................................... 166
33.3
Projet intégré mixte ................................................................................................. 166
33.3.1
Généralités ...................................................................................................... 166
33.3.2
Normes et conditions ....................................................................................... 167
33.3.3
Disposition non applicable ............................................................................... 167
Dans le cas d'un projet intégré mixte, la disposition réglementaire suivante ne s'applique
pas : ................................................................................................................................ 167
33.4
Projet intégré d'habitation ........................................................................................ 167
33.4.1
Généralités ...................................................................................................... 167
33.4.2
Normes et conditions ....................................................................................... 168
33.4.3
Dispositions non applicables ............................................................................ 169
33.5 Plans d'aménagement d'ensemble [R : 265 / A : 6] ..................................................... 170
33.5.1 Plans d'aménagement d'ensemble approuvés et annexés ................................... 170
Chapitre 34 :
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS .................................................................. 171
34.1
Dispositions générales ............................................................................................ 171
34.2
Usages autorisés et prohibés .................................................................................. 171
34.2.1
Usages autorisés dans toutes les zones .......................................................... 171
34.2.2
Usages prohibés dans toutes les zones ........................................................... 171
34.3
Interprétation de la grille .......................................................................................... 171
34.4
Dérogation à la marge latérale pour les bâtiments jumelés ou en rangée ............... 173
34.5
Implantation le long des routes publiques numérotées ............................................ 173
34.6
Dérogation à la marge avant ................................................................................... 173
34.7
Grille des spécifications ........................................................................................... 174
34.8
Renvois ................................................................................................................... 174
CHAPITRE 35: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................... 175
35.1
Application ............................................................................................................... 175
35.2
Pouvoir de la personne responsable de l'application ............................................... 175
35.3
Respect des règlements .......................................................................................... 175
35.4
Infraction et pénalités .............................................................................................. 175
35.5
Dispositions particulières applicables au contrôle des coupes forestières et de l'abattage
d'arbres ............................................................................................................................... 176
35.6
Autres recours en droit civil ..................................................................................... 176
Chapitre 36 :
ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................ 177
36.1
Entrée en vigueur .................................................................................................... 177
Annexe 1 :
PLAN DE ZONAGE ......................................................................................... 1
Annexe 2 :
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS [R : 330-1 (2023)/A : 5] [R : 330-1 (2023)/A :
6] [R : 330-1 (2023)/A : 7] ........................................................................................................... 1
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
IX
Annexe 3 :
RÉSOLUTIONS APPROUVANT UN PLAN D'AMÉNAGEMENT
D'ENSEMBLE [R: 265 / A: 7]..................................................................................................... 1
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
1
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le numéro 237-14 et s'intitule « Règlement de zonage ».
1.2
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le règlement de zonage numéro 19 de la municipalité de Saint-Herménégilde ainsi que tous ses
amendements est par le présent règlement abrogé à toutes fins que de droit. De plus, toutes
dispositions contenues dans tout autre règlement municipal qui seraient contraires,
contradictoires ou incompatibles avec une disposition du présent règlement sont abrogées à
toutes fins que de droit.
Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures intentées sous l'autorité des
règlements ainsi abrogés. Ces dernières se continueront sous l'autorité desdits règlements
abrogés jusqu'à jugement et exécution.
Ces abrogations n'affectent pas les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi abrogés, non
plus les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
1.3
TERRITOIRE TOUCHÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la municipalité
Saint-Herménégilde.
1.4
INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION
Le Conseil déclare par la présente qu'il a adopté ce règlement et chacun de ses chapitres, articles,
alinéas, paragraphes et sous-paragraphes, indépendamment du fait que l'une ou plusieurs de ses
parties ou composantes pourrait(aient) être déclarée(s) nulle(s) et sans effet par un tribunal
compétent.
1.5
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement touche toute personne physique et toute personne morale de droit privé ou
de droit public.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
2
1.6
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement n'a pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une
loi
ou
d'un
règlement
du
Canada
ou
du
Québec.
1.7
ANNEXES
[R : 340 / A : 4]
Les documents suivants sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante.
No de l'annexe
Titre
1
PLAN DE ZONAGE
2
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
3
RÉSOLUTIONS
APPROUVANT
UN
PLAN
D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ABROGÉ [R : 340 / A :
4]
4
CARTE ABATTAGE D'ARBRES
5
CARTES DES CONTRAINTES
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
3
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
UNITÉ DE MESURES
Les dimensions, les mesures et les superficies mentionnées dans le présent règlement sont
exprimées en unités de mesure du système international (métrique).
2.2
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone délimitée sur le plan de zonage qui fait partie intégrante du présent règlement est
identifiée par une combinaison de lettres et de chiffres. Les lettres réfèrent au caractère général
de la zone. Les chiffres distinguent chacune des zones présentant un même caractère général.
Chaque zone identifiée par une combinaison spécifique de lettres et de chiffres constitue une
zone distincte et indépendante de toute autre zone.
2.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONE
Sauf exceptions, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des ruisseaux
et des rivières ainsi qu'avec celles des lots cadastrés ou des limites du territoire de la Municipalité.
2.4
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
À moins de déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent,
les expressions, les termes et les mots utilisés dans le présent règlement doivent s'entendre dans
leur sens habituel.
2.5
INTERPRÉTATION DES TITRES, DES TABLEAUX, DES CROQUIS ET DES
SYMBOLES
Les titres, les tableaux, les croquis, les symboles et toute forme d'expression autre que le texte
proprement dit, contenus dans ce règlement ou auxquels il y est référé en sont parties intégrantes
à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les titres, les tableaux, les
croquis, les symboles et les autres formes d'expression, le texte prévaut.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
4
2.6
INCOMPATIBILITÉ ENTRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre des dispositions générales et des dispositions particulières pour
toutes les zones ou à une zone en particulier, les dispositions particulières s'appliquent.
2.7
Terminologie
[R : 330-1 (2023)/A : 2] [R : 330-1 (2023)/A : 3] [R : 340 / A : 5] [R : 347 / A : 2]
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent,
les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le
présent règlement.
Abattage : Action de couper un arbre sur pied.
Abri d'auto : Construction permanente couverte reposant sur des colonnes, employée pour le
rangement ou le stationnement d'une ou plusieurs voitures et dont au moins 40 % du périmètre
total des surfaces verticales délimitées par les colonnes, le sol et la ligne de toit, est ouvert ou non
obstrué. Cependant, les ouvertures pourront être obstruées par une toile ou un autre type
d'élément amovible pour une période inférieure à 180 jours dans l'année. Lorsqu'un côté de l'abri
est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise
dans le calcul du 40 %. S'il existe une ou des portes qui ferment l'entrée des voitures, l'abri est
considéré comme un garage.
Abri d'auto temporaire : Construction temporaire dont la structure est démontable et dont
l'utilisation prévue est le stationnement d'un ou plusieurs véhicules de promenade et installée pour
une période de temps limitée.
Abri de jardin : Abri amovible de formes diverses que l'on fixe dans le sol (du jardin par exemple),
constitué d'un toit de toile résistante et d'une armature généralement métallique, ouverte sur les
côtés, mais pouvant comporter des moustiquaires ou des panneaux de toile opaque ou de
plastique transparent flexibles et rétractables.
Abri forestier : voir abris sommaires
Abris sommaires : Tout bâtiment ou ouvrage rudimentaire utilisé comme gîte pour de courts
séjours. Dépourvu d'électricité et d'eau courante, il est sans fondation permanente, d'un seul
étage et d'une superficie égale ou inférieure à 20 m².
Agrandissement (d'un établissement de productions animales) : Modification apportée à un
établissement de productions animales qui a pour effet d'accroître, à même un bâtiment existant
ou à l'intérieur d'un nouveau bâtiment appartenant à la même entité de production animale, l'aire
de plancher du ou des bâtiments, qu'il y ait augmentation ou non du nombre d'unités animales.
Agriculture : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale
ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation d'érablière, l'élevage des animaux et des insectes
et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à
l'exception des résidences.
Agrotourisme : l'agrotourisme est une activité touristique complémentaire de l'agriculture et qui
a lieu dans une exploitation agricole. Il met en relation des producteurs agricoles avec des
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
5
touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole,
l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.
Aire d'alimentation extérieure : Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement
ou de manière continue des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant
uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aire de chargement ou de déchargement : Espace requis de dimensions suffisantes pour le
stationnement et les manœuvres d'un véhicule durant les opérations de chargement et de
déchargement de la marchandise.
Aire d'élevage : ABROGÉ [R : 288-19 / A : 3]
Aire de coupe : superficie faisant l'objet d'un seul traitement sylvicole.
Aménagement forestier : gestion, entretien, reboisement et exploitations rationnelle et durable
de la ressource forestière.
Arbre dangereux : arbre dont le tronc, le système radiculaire ou les branches sont suffisamment
détériorés ou endommagés pour présenter, en tout temps, un problème potentiel de sécurité des
personnes et des biens.
Arbre à faible déploiement et arbustes : Arbuste, arbre de petit gabarit ou arbrisseau dont la
hauteur à maturité ne dépasse généralement pas 7 m. Ce type de végétaux peut généralement
être planté partout sur le terrain.
Arbre à grand déploiement : Arbre de grand gabarit dont la hauteur à maturité peut atteindre
plus de 15 m et dont la canopée peut atteindre un diamètre de 5 m à 13 m, voire plus. Pour des
questions de sécurité et de prévention des dommages, ces arbres ne doivent pas être plantés
trop près des bâtiments principaux et des installations de services publics (électricité, eau,
téléphone, gaz, etc.).
Arbre à moyen déploiement : Arbre de moyen gabarit dont la hauteur à maturité varie
généralement entre 8 m et 15 m, et dont la canopée à maturité peut atteindre 3 m à 8 m de
diamètre. La plantation de ce type d'arbre à proximité de lignes électriques ou d'un bâtiment
principal doit respecter une distance séparatrice minimale pour éviter les dommages
Arpenteur-géomètre : membre en règle de l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
Aulnaie : terrain présentant un recouvrement de plus de 50 % d'aulne.
Auvent : Abri escamotable placé en saillie au-dessus d'une ou de plusieurs ouvertures (porte,
fenêtre, porte-fenêtre) ou au-dessus d'une terrasse ou d'un perron et destinée à protéger des
intempéries ou du soleil.
Balcon : Plate-forme disposée en saillie sur une façade d'un bâtiment, entourée d'un garde-corps
et communicant avec l'intérieur.
Bâtiment accessoire : Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce
dernier et destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal. À titre
d'exemple et de manière non limitative, constituent des bâtiments accessoires : un abri à bois, un
abri d'auto, un abri de jardin, un garage privé, un hangar, une remise, une serre privée, etc.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
6
Bâtiment agricole : Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un
terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des
équipements ou des animaux ou pour la production, le stockage ou le traitement de produits
agricoles ou horticoles ou l'alimentation des animaux.
Bâtiment de productions animales : Un ou plusieurs bâtiments reliés entre eux par un corridor
entièrement fermé, nonobstant les ouvertures pour y accéder, et abritant des productions
animales.
Bâtiment principal : Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation, de la destination ou de
l'occupation d'un terrain et qui détermine l'usage principal.
Bien-être animal : un animal doit en toute circonstance :
-
recevoir de l'eau et de la nourriture en quantité suffisante et de qualité convenable pour
subvenir à ses besoins
-
être gardé dans lieu convenable, salubre et sécuritaire
-
obtenir les soins appropriés quand il est blessé, malade ou souffrant
-
être transporté convenablement dans un véhicule approprié.
En aucun cas, un animal ne doit être soumis à des abus ou à des mauvais traitements qui peuvent
affecter sa santé et ce conformément à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (L.R.Q., c.
B-3.1)
Bois commercial : Arbres d'essences commerciales de plus de 10 cm de diamètre au D.H.P.
Cabane à sucre : Bâtiment agricole d'utilisation saisonnière, principalement construit aux fins de
la transformation de l'eau d'érable en produit d'érable (sirop d'érable, autres produits) et ne
comprenant pas de service de restauration ou de salle de réception.
Cabane à sucre commerciale : Cabane à sucre où les principales activités exercées sont de
nature commerciale et récréative complémentaire à l'agriculture telles que la restauration de
groupe, la vente de produits d'érables, balade en calèche, traîneau à chien et autres. La
production de sirop d'érable devient une activité accessoire à ces dernières.
Camp de chasse : Voir abris sommaires.
Cantine mobile : Désigne un véhicule ou une remorque équipée pour contenir, produire et vendre
des aliments divers à une clientèle passante.
Camping : établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping, des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant
au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Un camping peut détenir
accessoirement un commerce ponctuel en lien avec le camping.
Carrière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des
fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, des digues ou des barrages, à l'exception des mines d'amiante et de
métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
7
Capacité d'absorption visuelle (CAV) : La capacité d'absorption visuelle du paysage correspond
à la capacité physique du paysage à absorber ou à dissimuler des interventions anthropiques,
qu'elles soient liées à l'introduction d'éléments construits ou à l'exploitation forestière.
Cave (sous-sol) : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus
de la hauteur mesurée depuis le plancher au plafond est en dessous du niveau moyen du sol
nivelé adjacent du côté de la façade avant donnant sur une rue.
Centre de vacance: établissement où est offert de l'hébergement, incluant des services de
restauration ou des services d'auto cuisine, des activités récréatives ou des services d'animation,
ainsi que des aménagements et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire;
Chablis : Arbre ou groupe d'arbres déraciné en entier ou cassé par le vent.
Chalet (habitation saisonnière) : Bâtiment résidentiel servant à des fins de récréation ou de
villégiature pour une durée de moins de 180 jours par année.
Chemin de débardage : Chemin aménagé dans une superficie boisée pour transporter les arbres
abattus jusqu'à l'aire d'empilement.
Chemin forestier : Voie de pénétration permanente dans une forêt, sur laquelle peuvent circuler
les camions affectés au transport du bois ou tout autre type de machinerie utilisée pour réaliser
des travaux forestiers.
Chenil : Lieu où on loge un minimum de quatre (4) chiens pour des fins de pension ou d'élevage
ou de reproduction ou d'entraînement ou pour toute autre fin commerciale. Un lieu utilisé pour la
pension de chiens adjacent à un bâtiment de médecine vétérinaire n'est pas considéré comme
un chenil dans le présent règlement.
Coefficient d'occupation au sol : Rapport entre la superficie totale du plancher du rez-de-
chaussée d'un bâtiment et la superficie du terrain sur lequel il est ou il sera érigé.
Construction : Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble
construit ou bâti.
Cour arrière : Espace compris entre la ligne arrière et/ou latérale et la ligne formée par la façade
arrière du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux limites du terrain. Lorsque le
bâtiment principal n'est pas parallèle à l'emprise de rue, le prolongement imaginaire des murs doit
se faire parallèlement à l'emprise de la rue. Pour les terrains adjacents à un lac ou un cours d'eau,
la cour arrière est délimitée par la ligne naturelle des hautes eaux. (Voir figure 2.5a)
Cour avant : Espace compris entre la ligne de rue et la ligne formée par la façade avant du
bâtiment principal et ses prolongements imaginaires jusqu'aux limites du terrain. Lorsque le
bâtiment principal n'est pas parallèle à l'emprise de rue, le prolongement imaginaire des murs doit
se faire parallèlement à l'emprise de la rue. La cour avant comprend la cour avant minimale et la
cour avant résiduelle. (Voir figure 2.5a)
Cour avant minimale : Espace compris entre la ligne de rue et une ligne correspondant à la
marge de recul avant minimale du bâtiment principal tel que prescrit au présent règlement. La
cour avant minimale correspond à la cour avant lorsque le bâtiment principal empiète dans la
marge de recul avant minimale. (Voir figure 2.5a)
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
8
Cour avant résiduelle : Espace résiduel compris entre la ligne formée par la façade avant du
bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux limites du terrain et une ligne correspondant à
la marge de recul avant minimale tel que prescrit au présent règlement. Il n'y a pas de cour avant
résiduelle lorsque le bâtiment principal empiète dans la marge de recul avant minimale. Lorsque
le bâtiment principal n'est pas parallèle à l'emprise de rue, le prolongement imaginaire des murs
doit se faire parallèlement à l'emprise de la rue. (Voir figure 2.5a)
Cour latérale : Espace de terrain compris entre la ligne latérale d'un terrain et le mur latéral du
bâtiment principal, et s'étendant sur toute la longueur du mur latéral. (Voir figure 2.5a)
Cour latérale secondaire : Lorsque le bâtiment est érigé sur un terrain de coin, espace de terrain
compris entre un mur latéral du bâtiment principal et son prolongement imaginaire et la ligne de
rue en soustrayant la cour avant minimale et résiduelle.
Lorsque le bâtiment est érigé sur un terrain transversal, espace de terrain compris entre la façade
arrière du bâtiment principal et son prolongement imaginaire et la ligne de rue. (voir figure 2.5a)
Lorsque le bâtiment principal n'est pas parallèle à l'emprise de rue, le prolongement imaginaire
des murs doit se faire parallèlement à l'emprise de la rue. (Voir figure 2.5a)
Figure 2.5a : Schéma des cours et lignes de lots
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
9
Cours d'eau : tous cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés
ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception:
1. tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après
consultation du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements
climatiques, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
10
du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée;
2. d'un fossé de voie publique ou privée;
3. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
4. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes:
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau
Densité d'occupation : Le pourcentage correspondant à la superficie totale de plancher du
bâtiment par rapport au terrain sur lequel il est construit. Synonyme du coefficient d'occupation
du sol (COS).
D.H.P. : Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine,
soit à 1,3 m au-dessus du sol. À moins d'indication contraire, le D.H.P. est mesuré sur l'écorce de
l'arbre.
Distance séparatrice : Distance linéaire séparant une source de contrainte et un élément
subissant cette contrainte. Cette distance est calculée en ligne droite horizontalement entre la
partie la plus avancée des constructions faisant l'objet du calcul. Dans le cas des bâtiments, cette
distance est établie à partir des murs extérieurs des bâtiments, en excluant les galeries, perrons,
avant-toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres constructions accessoires.
Drainage forestier : Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de
sédimentation, etc.) servant à évacuer les eaux de ruissellement et d'infiltration afin d'améliorer la
croissance des arbres et l'établissement de la régénération naturelle ou artificielle.
Éclaircie commerciale : traitement d'éducation qui consiste à récolter une partie des arbres de
dimensions marchandes dans un peuplement de structure régulière à l'âge de prématurité, pour
favoriser le développement des arbres d'avenir.
Enseigne : Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale
(comprenant illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant devise, symbole ou
marque de commerce), tout drapeau (comprenant fanion, bannière et banderole) ou toute autre
figure aux caractéristiques similaires qui :
-
est une construction ou une partie de construction, ou qui y est attachée, ou qui y est
peinte, ou qui y est représentée de quelconque manière que ce soit sur un bâtiment ou
une construction et;
-
est utilisée pour avertir, informée, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire
valoir, attirer l'attention et;
-
est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne à plat : Enseigne apposée contre le mur d'un bâtiment ou à une marquise rattachée au
bâtiment
Enseigne commerciale ou d'affaire : Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un
service, un établissement, une activité, un divertissement, un projet, ou un lieu commercial,
d'affaire ou de services localisés, exercés, vendus ou offerts sur le terrain où est placée cette
enseigne.
Enseigne de type auvent : Enseigne ayant la forme d'un auvent, fixée au-dessus d'une porte ou
d'une fenêtre et dont la projection est de plus de 30 centimètres par rapport d'où elle est fixée.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
11
Enseigne éclairée par réflexion : Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance
d'une source lumineuse à intensité constante placée à distance de celle-ci.
Enseigne en projection : Enseigne rattachée à un mur de bâtiment de façon perpendiculaire ou
oblique à celui-ci
Enseigne lumineuse : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une
source lumineuse à intensité constante placée à l'intérieur de parois translucides; englobe les
enseignes constituées de tubes fluorescents.
Enseigne mobile : Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule,
une remorque, du matériel roulant ou sur tout autre support ou dispositif permettant de la déplacer
y compris une enseigne directement peinte ou imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule,
une remorque ou du matériel roulant, et utilisé dans l'intention manifeste de constituer une
enseigne publicitaire, directionnelle, commerciale ou d'affaire.
Enseigne publicitaire : Voir Panneau-réclame
Enseigne sur muret : Enseigne fixée ou intégrée à une fondation permanente de type muret de
pierre, de brique, de bois ou autres matériaux et ne possédant aucun dégagement libre entre
l'enseigne et le niveau du sol. La totalité de l'enseigne doit être située à l'intérieur des limites du
muret.
Enseigne sur poteau : Enseigne fixée ou intégrée à une fondation permanente à l'aide d'une
structure verticale indépendante du bâtiment et possédant un dégagement libre entre l'enseigne
et le niveau du sol.
Enseigne sur socle : Enseigne fixée ou intégrée à une fondation permanente de type muret de
pierre, de brique, de bois ou autres matériaux et ne possédant aucun dégagement libre entre
l'enseigne et le niveau du sol. La totalité de l'enseigne doit être située à l'intérieur des limites du
socle.
Enseigne suspendue : Enseigne suspendue à l'aide de crochets sous la galerie ou un balcon,
sous un toit d'une galerie ou d'un balcon, dans la limite du premier étage et parallèle au mur du
bâtiment.
Éolienne commerciale : construction servant à la production d'énergie électrique à des fins
commerciales à partir de la ressource « vent ». Une éolienne commerciale permet d'alimenter en
électricité, par l'entremise du réseau public de distribution et de transport de l'électricité, une ou
des activités hors du terrain sur laquelle elle est située
Éolienne domestique : construction servant à la production d'énergie électrique à des fins non
lucratives à partir de la ressource « vent ». Une éolienne domestique vise à alimenter
majoritairement en électricité les activités du terrain sur lequel elle est située.
Érablière protégée : peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une
superficie minimale de quatre hectares, protégé par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles du Québec (chapitre P-41.1) et ses règlements
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
12
Érablière en production : Érablière qui de par sa composition, peut présenter un intérêt pour la
production de sirop d'érable, elle est dite en production lorsqu'au cours des 5 dernières années,
son potentiel de production de sirop d'érable a été exploité à au moins une reprise.
Espèce exotique envahissante (EEE) : une espèce exotique envahissante est un végétal, un
animal ou un micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) qui est introduit hors de son aire
de répartition naturelle. Son établissement ou sa propagation peut constituer une menace pour
l'environnement, l'économie ou la société.
Étage : Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se trouvant entre la surface
d'un plancher et celle du plafond (ou le toit).
Un niveau de plancher est compté comme un étage lorsque la superficie de plancher, mesurée
dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d'au moins 2,1 m, représente au
moins 75% de la superficie de plancher du premier étage.
Étalage extérieur : Exposition de produits finis à l'extérieur d'un bâtiment aux fins de
vente/location, de façon continue, saisonnière ou temporaire que ce soit sur une période de temps
continuelle ou de manière intermittente.
Évaluation agronomique : Document confectionné et signé par un agronome et contenant
minimalement les éléments suivants :
-
localisation de la parcelle visée par l'intervention :
o désignation cadastrale ;
o description du lot ou de la partie de lot ;
-
évaluation des travaux d'aménagement nécessaires à la mise en culture :
o identification des travaux mécanisés ;
o identification des travaux de mise en culture ;
o évaluation des coûts de réalisation ;
-
évaluation du potentiel agronomique :
o identification de la profondeur du sol, des différentes textures de sol ou des classes
de sol et leur localisation ;
o reconnaissance de la topographie, du drainage et de la structure du sol ;
o évaluation de la production projetée en fonction du potentiel des sols, du climat et
du marché ;
o évaluation de la rentabilité de la production proposée.
Façade avant : Façade d'un bâtiment faisant face à la rue et pour laquelle un numéro civique a
été légalement émis.
Faîte de toit : Ligne horizontale du sommet d'un toit, formée par l'intersection de deux rampants.
Famille d'accueil : voir résidence d'accueil.
Ferme pédagogique : elles proposent aux enfants et aux adolescents, des activités
pédagogiques visant à expliquer aux étudiants différentes composantes de la réalité agricole.
L'utilisation d'outils pédagogiques permet à ces activités de s'inscrire dans le cadre de la scolarité
de ces jeunes. Les visites éducatives destinées aux groupes scolaires ainsi que l'hébergement
situé sur une ferme à vocation pédagogique, constituent les principales activités que l'on retrouve
sur une ferme pédagogique.
Fermette : Activité agricole s'exerçant uniquement aux fins d'agrément de l'usage résidentiel. Elle
n'est pas destinée à des fins commerciales ou ouverte au public et ne nécessite aucun employé
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
13
pour le fonctionnement quotidien. Cet usage comprend toute activité consistant à élever plus de
3 petits animaux parmi les lapins, les poulets, les dindons, les cailles, les faisans, les oies et les
canards, ou consistant à élever au moins une chèvre, un mouton, un âne, un cheval, une vache
ou un porc. Les animaux sont gardés à l'intérieur d'un bâtiment, d'un enclos ou d'un pâturage.
L'élevage d'un autre type d'animaux sera assimilé à une exploitation agricole régulière. Une
fermette ne génère aucune contrainte d'odeur ou de gestion de fumier
Forêt refuge : ces forêts abritent une ou plusieurs espèces végétales menacées ou vulnérables
(y compris les espèces susceptibles d'être ainsi désignées). On peut y trouver, selon le cas, une
espèce d'une grande rareté, au moins trois espèces menacées ou vulnérables ou encore une
population remarquable d'une espèce menacée ou vulnérable.
Fossé de ligne ou fossé de chemin : ABROGÉ [R : 288-19 / A : 3]
Frontage : Voir Largeur minimale d'un lot mesuré sur la ligne avant
Galerie d'amusement (arcade) : Commerce dont l'opération consiste à exploiter plus de 3
machines à jeux électriques ou électroniques fonctionnant avec une ou des pièces de monnaie.
Garage privé : Bâtiment isolé ou annexé à la résidence, servant à remiser les véhicules moteurs
qui sont à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal et non exploité
commercialement.
Garage commercial : Établissement ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au
remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie.
Gestion liquide: Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
Gestion solide: Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage
des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte: établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où
l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15
personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire;
Gravière: Voir sablière/gravière
Habitation bifamiliale (duplex) : Habitation comprenant 2 logements ayant chacun des entrées
distinctes donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un
vestibule commun.
Habitation collective : Habitation abritant un groupe de personnes et comprenant les
caractéristiques suivantes :
-
les occupants ne sont pas apparentés ;
-
on ne peut individuellement y préparer des repas ;
-
les résidants y sont domiciliés d'une manière plus ou moins permanente par rapport au
caractère transitoire des résidants des hôtels.
Sont considérés comme habitations collectives et de manière non limitative : les maisons de
chambre, les pensions, les foyers pour personnes retraitées, les couvents, les monastères, etc.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
14
Habitation en rangée : Ensemble d'au moins trois habitations reliées par des murs mitoyens en
tout ou en partie. Chaque bâtiment séparé par un mur mitoyen doit être situé sur un lot distinct.
Habitation intergénérationnelle : Habitation intégrée ou attenante à une habitation unifamiliale
isolée à laquelle on a ajouté un logement supplémentaire permettant la cohabitation entre
personnes ayant un lien de parenté.
Habitation isolée : Habitation ne comportant aucun mur mitoyen avec une autre habitation.
Habitation jumelée (semi-détachée) : Deux habitations contiguës reliées par un mur mitoyen en
tout ou en partie. Chaque habitation doit être située sur un lot distinct.
Habitation multifamiliale : Habitation comprenant 4 logements ou plus ayant chacun des entrées
distinctes donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur l'extérieur par l'intermédiaire d'une
issue commune.
Habitation trifamiliale : Habitation comprenant 3 logements ayant chacun des entrées distinctes
donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur l'extérieur par l'intermédiaire d'une issue
commune.
Habitation unifamiliale : Habitation comprenant un seul logement.
Hauteur du bâtiment (en mètres): La distance mesurée verticalement à partir du niveau moyen
du sol adjacent au bâtiment jusqu'au point le plus haut du bâtiment, soit au faîte du toit ou un autre
élément occupant plus de 10% de la superficie du toit (les parapets de moins de 1,2 mètre,
cheminées, les antennes et les structures occupant moins de 10% de la superficie du toit sont
exclus du calcul de la hauteur du bâtiment en mètres).
Îlot : Un ou plusieurs terrains bornés par des rues, des rivières, des nappes d'eau, des voies
ferrées ou d'autres barrières physiques.
Immeuble protégé : Est un immeuble protégé (pour l'application exclusive des dispositions
concernant les inconvénients liés aux activités agricoles) :
-
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
-
un parc municipal ;
-
une plage publique ou une marina ;
-
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ;
-
un établissement de camping ;
-
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
-
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
-
un temple religieux ;
-
un théâtre d'été ;
-
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un
meublé rudimentaire ;
Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste
à l'application de différentes mesures, énoncées au règlement de construction, visant à apporter
la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Impact au sol : consiste en une ornière de plus de 10 centimètres s'étendant sur une longueur
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
15
de deux mètres et plus.
Indice de réflectance solaire (IRS) : Mesure de la capacité d'une surface à réfléchir la lumière.
L'IRS est exprimé par un pourcentage qui représente la portion de lumière réfléchie par rapport à
la quantité reçue. Ce pourcentage est influencé par la couleur de la surface : plus celle-ci est pâle,
plus l'IRS est élevé.
Inspecteur (des bâtiments) : Officier désigné par le conseil d'une municipalité en vue de
l'application d'un règlement.
Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie
d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant,
tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Lac : Étendue d'eau naturelle ou artificielle, alimentée par des eaux de ruissellement ou par des
sources, d'une superficie égale ou supérieure à un demi-hectare (0,5 ha). Ne sont pas considérés
comme un lac les étangs de ferme, les bassins de pisciculture et les bassins d'épuration des eaux
usées.
Largeur minimale d'un lot mesuré sur la ligne avant : La distance mesurée sur la ligne avant,
habituellement entre les deux lignes latérales.
Largeur du bâtiment : distance la plus grande mesurée sur le mur avant ou arrière du bâtiment
principal entre les murs latéraux, incluant les garages et abris d'autos.
Ligne arrière : Ligne du cadastre séparant deux terrains adossés. Pour les lots triangulaires ou
irréguliers, une ligne arrière imaginaire de 5 mètres sera établie entre les lignes latérales,
parallèles à la ligne de rue ou à la corde de la courbe dessinée à la ligne avant et sera utilisée
comme ligne arrière du terrain pour déterminer la marge arrière de recul.
Dans le cas d'un lot de coin, la ligne arrière du terrain est celle située à l'arrière du bâtiment
principal et qui est la plus parallèle à la façade principale du bâtiment. (voir figure 2.5a)
Ligne avant ou ligne de rue : Ligne du cadastre séparant un terrain de l'emprise d'une rue
publique ou privée. (voir figure 2.5a)
Ligne latérale : Ligne du cadastre séparant un terrain d'un autre et qui n'est pas une ligne avant
ou arrière. (voir figure 2.5a)
Ligne de propriété : Ligne de cadastre et de démarcation entre des terrains adjacents ou entre
un terrain et l'emprise d'une voie publique ou privée.
Ligne naturelle des hautes eaux : La ligne naturelle des hautes est la ligne qui, aux fins de
l'application de la présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive (voir figure 2.5b).
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques
sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
16
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage ;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci
peut être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle
est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au point a.
Figure 2.5b : Ligne naturelle des hautes eaux
Littoral : La partie du lit d'un cours d'eau ou d'un lac qui s'étend depuis la ligne naturelle des
hautes eaux jusqu'au centre du plan d'eau (voir figure 2.5b).
Logement : Au sens du Code civil de la Province de Québec, unité d'habitation employée ou
destinée à un emploi domestique par une personne ou plus, vivant comme un ménage simple,
avec facilités pour préparer les repas, manger, vivre, dormir et comprenant au moins une salle de
bain.
Lot : Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de
subdivision fait et déposé conformément aux articles 3029, 3030, 3043, et 3045 du Code civil du
Québec ou un fond de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants
ou encore, la partie résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits
les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les
subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux articles 3029, 3030, 3043 et
3045 du Code civil.
Lot desservi : Lot situé en bordure d'une rue où il y a un réseau d'égout sanitaire et un réseau
d'aqueduc.
Lot distinct : Fonds de terre identifié par un numéro distinct et délimité par un plan de cadastre fait et
déposé conformément au Code civil du Québec.
Lot non desservi : Lot situé en bordure d'une rue où il n'y a ni réseau d'égout sanitaire ni réseau
d'aqueduc.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
17
Lot partiellement desservi : Lot situé en bordure d'une rue où il y a soit un réseau d'égout
sanitaire, soit un réseau d'aqueduc.
Maison d'habitation : Aux fins d'application des normes concernant les distances séparatrices
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole, on entend par « maison d'habitation », une
maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant
d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au
logement d'un ou plusieurs de ses employés
Maison mobile : Construction fabriquée en usine selon les normes de l'ACNOR et transportable,
conçue pour être déplacée sur ses propres roues jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant
être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente.
Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux réseaux d'égout et d'aqueduc
ou, en l'absence de ces réseaux, à des installations autonomes d'alimentation en eau potable et
en évacuation et traitement des eaux usées. Elle est prête à être utilisée à l'année une fois arrivée
à ses fondations. La longueur minimale est de 12 mètres et la largeur minimale est de 3,5 mètres.
Toute construction de ce type, de dimensions inférieures, est considérée comme une roulotte.
Maison mobile - parc: Terrain aménagé pour recevoir des maisons mobiles, comprenant un
minimum de dix (10) espaces, dont le lotissement n'est pas enregistré et dont les espaces ne
peuvent être acquis séparément. Il est administré par un exploitant à qui incombe l'entretien du
parc et la fourniture des équipements et services requis.
Marge de recul : Distance entre la limite du terrain et la partie la plus saillante du bâtiment. Un
escalier menant au sous-sol ou au rez-de-chaussée, un perron, un balcon, un patio, un abri de
jardin, une galerie, une corniche, une cheminée ou une fenêtre en baie ne sont pas considérés
comme partie saillante.
Marge de recul arrière : Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain.
Marge de recul avant : Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain.
Marge de recul latérale : Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale.
Marquise : Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou
appuyée sur des poteaux. Pour les usages de type débit d'essence, débit d'essence-dépanneur
et station-service (dont les îlots de pompes à essence): abri ouvert recouvrant l'aire de service,
pouvant être rattaché ou non au bâtiment.
Martelage : Opération qui consiste à sélectionner et désigner par une marque à hauteur de
poitrine (1,3 mètre du sol) et à hauteur de souche (0,3 mètre du sol) des arbres à abattre ou à
conserver.
Maternité : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la reproduction, soit la production de
porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable d'une entreprise à
l'autre, mais se situe habituellement entre 14 et 28 jours.
Matières résiduelles fertilisantes (MRF) : Les matières résiduelles fertilisantes (MRF) sont des
résidus générés par l'industrie ou par les municipalités. Elles peuvent être divisées en groupes tels
que :
-
Les engrais organiques ;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
18
-
Les amendements organiques ;
-
Les amendements calciques ou magnésiens.
Ces divisions ne sont qu'à titre indicatif et ne sont pas exhaustives ou limitatives.
Meublés rudimentaires: établissements où est offert de l'hébergement en camps, carrés de
tente, wigwams ou structures éphémères meublés. En aucun cas, ces constructions peuvent être
sur des fondations permanentes.
Mezzanine : Étendue de plancher comprise entre 2 planchers d'un bâtiment ou entre un plancher
et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement au-
dessous.
Micro-maison sur roues : Est considéré comme une micro-maison sur roues une habitation
construite sur une remorque (en usine ou en auto construction) respectant les dimensions pour
circuler sur la route.
Milieu humide : ce sont des milieux qui regroupent l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés
pendant une période suffisamment longue pour influencer, dans la mesure où elles sont
présentes, les composantes sol et végétation. Les sols se développant dans ces conditions sont
hydromorphes (minéraux ou organique mal drainé), alors que la végétation se compose
essentiellement d'espèces hygrophiles (tolérantes à de longues périodes d'inondations) ou du
moins, tolérant des inondations périodiques.
Mise en culture : la mise en culture fait référence aux activités agricoles au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec (chapitre P-41.1) et de ses règlements
d'application.
Mur mitoyen : Mur appartenant en commun à deux parties et utilisé en commun par ces deux
parties, en vertu d'un accord ou par la loi, et érigé sur la limite de propriété séparant deux parcelles
de terrain dont chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale
indépendante.
Occupation du sol (pourcentage d') : Superficie maximum occupée par le bâtiment principal en
pourcentage par rapport à la superficie totale du terrain.
Opération cadastrale : Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation,
correction, ajout ou remplacement de numéros de lots faits en vertu de la loi sur le cadastre
(L.R.Q., C. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.
Ouvrage : Tout remblai, toute construction, toute structure, tout bâtiment de même que leur
édification, leur modification ou leur agrandissement et comprend toute utilisation d'un fonds de
terre.
Panneau-réclame : Enseigne comportant un message qui n'est pas relié au bâtiment ou à la
propriété sur lequel elle est fixée ou située.
Parc : Superficie aménagée et utilisée ou destinée à l'être pour la promenade, le repos et le jeu.
Pente : Inclinaison du terrain mesurée du haut du talus au bas du talus sur une distance
horizontale minimale de 50 mètres. (voir figure 2.7c)
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
19
Figure 2.5c : Pente
Pente forte : Pente de 30 % et plus.
Périmètre d'urbanisation (périmètre urbain) : La limite prévue de l'extension future de l'habitat
de type urbain identifié au plan d'urbanisme de la municipalité, à l'exception de toute partie de ce
périmètre qui serait comprise dans une zone agricole.
Peuplement équienne : Peuplement dont les différences d'âge des arbres sont nulles ou faibles,
soit moins de 20 ans.
Peuplement forestier : Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition
floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se
distinguer des peuplements voisins et pour ainsi former une unité d'aménagement forestier.
Pilier : définition usuelle du Code de construction selon le règlement de construction en vigueur
de la municipalité
Pieu : définition usuelle du Code de construction selon le règlement de construction en vigueur
de la municipalité
Piscine : Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visée par le Règlement sur la
sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exception d'un spa ou d'une cuve thermale
d'une capacité de moins de 2 000 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée : Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface
du sol;
Piscine démontable : Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de
façon temporaire;
Piscine hors terre : Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du
sol;
a
b
Pente= a/b x 100
50 mètres minimum
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
20
Plaine inondable : La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en
période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites
sont précisées par l'un des moyens suivants :
-
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection
des plaines d'inondation ;
-
une carte publiée par le gouvernement du Québec ;
-
une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de
contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité ;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec ;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est
fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de
contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de
régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre de l'Environnement et de la
lutte aux changement climatiques , devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Pourvoirie (établissement de) : établissement où est offert de l'hébergement dans une
pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1)
Prescription sylvicole : disposition formelle, signée par un ingénieur forestier, qui décrit ce qu'il
convient de faire pour traiter un peuplement. La prescription sylvicole doit comporter un ordre
détaillé incluant, entre autres, le traitement sylvicole choisi et ses justifications, la durée de sa
validité et le suivi sylvicole nécessaire. La prescription sylvicole succède au diagnostic sylvicole
dans le processus de l'action sylvicole.
Profondeur moyenne minimale : Distance moyenne obtenue en divisant par deux (2) la somme
des longueurs des lignes latérales d'un lot ou la somme des longueurs des lignes latérales jusqu'à
la ligne arrière imaginaire, le cas échéant.
Dans le cas d'un terrain de coin, la profondeur se mesure en divisant en deux (2) la somme des
longueurs de la ligne latérale et de la ligne avant qui n'est pas du côté de la façade avant.
Profondeur d'un terrain : Ligne droite entre le point milieu de la ligne avant du terrain et le point
milieu de la ou des lignes arrière du terrain.
Projet intégré : regroupement d'au minimum deux constructions principales sur un même terrain.
Ces constructions sont implantées selon un concept global d'aménagement caractérisé par une
certaine homogénéité architecturale et pouvant avoir en commun certains espaces extérieurs,
services ou équipements. Les différentes constructions sont soit détenues par un même
propriétaire, soit louées à différents occupants, soit détenues en copropriété
Récolte après perturbation naturelle : intervention qui vise à récupérer les arbres tués ou
affaiblis par une perturbation naturelle avant que leur bois ne devienne inutilisable pour la
transformation. Les perturbations naturelles peuvent être entre autres un feu, un chablis ou une
épidémie d'insectes.
Remplacement du type d'élevage : Le changement en tout ou en partie, dans un établissement
de production animale, d'un type d'élevage par un autre type d'élevage sans accroissement de
l'aire de plancher du bâtiment.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
21
Remplacement d'un usage : Changement d'un usage par un autre usage différent ou
généralisation d'un usage à l'ensemble d'un bâtiment (ex. : un bâtiment où l'élevage de veaux est
remplacé par un élevage de porcs).
Résidence d'accueil : Réfère à une ou deux personnes qui accueillent chez elles au maximum
neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs
besoins et de leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un
contexte familial tel que défini par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.,
chapitre S-4.2).
Réseau de transport d'énergie : les infrastructures qui permettent d'acheminer l'énergie depuis
les installations de production jusqu'aux installations de consommation, notamment les gazoducs
et les lignes électriques.
Résidence de tourisme [R : 330-1 (2023)/A : 3] : Établissement où est offert de l'hébergement
touristique dans une habitation meublée, ne servant pas de lieu de résidence principale de la
personne qui l'exploite tel que défini dans le terme « résidence principale de tourisme », dans lequel
au moins une unité d'hébergement (chambre, suite, appartement, maison, chalet, etc.) est offerte
en location à court terme à des touristes (offrant en location contre rémunération, pour une période
n'excédant pas 31 jours consécutifs).
Résidence principale de tourisme [R : 330-1 (2023)/A : 2]: établissements où est offert, au moyen
d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une
personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place;
On entend par résidence principale la résidence ou l'exploitant, une personne physique, demeure
de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond
à celle que l'exploitant indique dans ses correspondances officielles avec la plupart des ministères
et organismes du gouvernement.
Rive : selon la politique gouvernementale, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et
cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur
de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m:
-
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m:
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
Roulotte : Véhicule de camping à tracter, aménagé pour pouvoir y vivre.
Roulotte de chantier : Véhicule monté sur des roues ou non, conçu de façon telle qu'il puisse
être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule, utilisé pour un usage saisonnier ou
temporaire, d'une longueur maximale de 12 mètres et d'une largeur inférieure à 3,5 mètres et non
destiné à un usage de récréation.
Route publique numérotée : Routes numérotées par le Ministère des Transports.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
22
Rue (route, chemin) privée : Toute rue n'ayant pas été cédée à la municipalité, mais reconnue
par cette dernière par règlement ou résolution et permettant l'accès aux propriétés qui en
dépendent. Une rue privée doit être reliée à une rue publique.
Rue (route, chemin) privée existante protégée par droit acquis : Rue privée qui, au moment
de l'entrée en vigueur du présent règlement, était cadastrée ou répondait aux trois exigences
suivantes :
-
Apparaître comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs titres enregistrés;
-
Desservir au moins deux bâtiments principaux, deux lots distincts ou deux terrains décrits
par tenants et aboutissants ou deux propriétés;
-
Avoir une assiette carrossable d'une largeur minimale de 4 mètres.
Rue (route, chemin) publique : Toute rue appartenant à la corporation municipale ou à un
gouvernement supérieur et servant à la circulation de véhicules.
Sablière/gravière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales
ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, des
digues ou des barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y
établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un
stationnement.
Saillie : Partie d'un bâtiment ou d'une construction qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
Site de compostage : Site où l'on produit du compost à partir de déchets solides ou autres
déchets, que ce soit par dépôt ou par traitement à l'exception des sites de compostage individuels
à des fins agricoles et les sites de compostage commerciaux liés à une entreprise agricole et
complémentaire à celle-ci et dont le compost provient majoritairement de fumier de source
animale.
Site d'extraction : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales.
Comprends de manière non limitative des sablières, gravières et carrières.
Site du patrimoine : Un site patrimonial reconnu par une instance compétente en vertu de la Loi
sur les biens culturels (L.R.Q. c. B-4).
Solarium : Pièce vitrée, attenante au bâtiment principal, qui peut être habitable à l'année.
Spa : Vaste baignoire d'hydromassage, ou bassin extérieur en matériau de synthèse, équipée
d'un système de propulsion d'air et d'eau sous pression, dont l'eau est maintenue à une
température d'environ 38 °C et dont la capacité n'excède pas 2000 litres.
Superficie boisée : les superficies boisées réfèrent à un peuplement identifié dans le système
d'information écoforestière (SIEF) le plus à jour.
Superficie d'un bâtiment : Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du
bâtiment sur le sol, y compris les solariums habitables, mais non compris les escaliers, les
balcons, les galeries, les vérandas, les terrasses, les corniches, les rampes extérieures et les
plates-formes de chargement à ciel ouvert. La superficie comprend les puits d'aération et
d'éclairage et tous les espaces inclus dans un bâtiment, sauf les cours intérieures et extérieures.
Superficie minimale habitable: Superficie du plancher d'un logement, à l'exclusion de la
superficie de plancher des balcons ou des mezzanines intérieures, des garages ou des
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
23
dépendances attenantes, et le sous-sol. Cette superficie se mesure à partir de la face intérieure
des murs extérieurs.
Superficie de plancher : Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment calculée à
l'extérieur des murs extérieurs y compris les solariums habitables, mais ne comprennent pas les
escaliers, les porches, les balcons, les galeries, les vérandas, les terrasses, les corniches, les
rampes extérieures et les plates-formes de chargement à ciel ouvert. La superficie comprend les
puits d'aération et d'éclairage, sauf les cours intérieures et extérieures. Elle comprend les
superficies des caves ou sous-sols utilisées à des fins commerciales, résidentielles ou
industrielles, mais n'inclut pas la partie des caves ou sous-sols utilisée pour des appareils de
chauffage ou d'autres installations de ce genre, les rangements pour les logements ou pour le
stationnement des véhicules.
Table champêtre : Établissement offrant, moyennant rémunération, un repas gastronomique à
même un établissement agricole ou forestier.
Talus : Pente de 30 % et plus sur une longueur d'un minimum de 5 mètres mesurée
horizontalement à partir de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau.
Figure 2.5d : Talus
Terrain : Fonds de terre formant un ensemble foncier d'un seul tenant appartenant à un même
propriétaire et composé d'un seul ou plusieurs lots ou parties de lots.
Terrain d'angle ou de coin : Terrain situé à l'intersection de deux rues.
Terrain de coin transversal : Terrain ayant front sur 3 rues.
Terrain intérieur : Terrain ayant front sur une seule rue.
Terrain transversal : Terrain ayant front sur deux rues situées à l'opposé une de l'autre.
Terrain de camping : Tout terrain de camping aménagé ou non, à l'exception du camping à la
ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Terrasse ou café-terrasse : Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des
chaises, adjacent à un bâtiment exploité à des fins de restauration ou de bar.
Tige de diamètre commercial : tige d'arbres dont le diamètre possède plus de 10 centimètres.
Cette mesure doit être prise à hauteur de poitrine, soit à un mètre et trois dixièmes de mètre (1,3
m) au-dessus du sol.
5 m
0
30 degrés et plus
5 mètres
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
24
Traverse à gué : action par laquelle on traverse un cours d'eau à même le littoral.
Tôle architecturale : Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de
revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas
considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement.
Tour de télécommunication : Construction en hauteur appartenant à des réseaux de
télécommunication émettant des signaux qui favorise à communication sur le territoire.
Triangle de visibilité : Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de
la façon suivante:
-
Un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 6m, mesuré à partir du point
d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection de
leur prolongement (A-B);
-
Un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 6 m, mesuré à partir du point
d'intersection défini à l'alinéa précédent (A-C);
-
Une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux
alinéas précédents (B-C).
Figure 2.5e : Triangle de visibilité
Unité animale : Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une
installation d'élevage au cours d'un cycle de production telle que déterminée par l'annexe A de la
directive sur les odeurs causées par des déjections animales en milieu agricole (P41.1,r.5)
Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la
prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
Usage : Les fins pour lesquelles un bâtiment, un terrain ou un lot est employé, occupé ou destiné
à être employé ou occupé.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
25
Usage accessoire : Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à
faciliter ou à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal, à la condition qu'ils
soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
Usage mixte : un même bâtiment principal contenant plusieurs usages principaux.
Usage principal : La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain
ou une de leurs parties est utilisé, occupée ou destinée à être utilisée ou occupée.
Usage secondaire : Usage qui, joint à un usage principal, permet à un propriétaire ou à un
occupant d'exercer une activité rémunératrice sous certaines conditions.
Usage sensible : Est considéré un usage sensible :
-
Tout usage résidentiel;
-
Tout immeuble habitable d'un centre d'hébergement ou d'un établissement carcéral;
-
Tout centre de santé et de services sociaux;
-
Tout lieu d'enseignement;
-
Tout type de garderie;
-
Toute installation culturelle, tel un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte;
-
Tout usage récréatif extérieur nécessitant un climat sonore réduit, telles une aire de pique-
nique, une plaine de jeux libres, une piscine ou une plage;
-
Tout espace de vie extérieur associé à un usage sensible qui nécessite un climat sonore
réduit propice aux activités humaines telles que les cours ou les balcons à l'exception des
espaces de stationnement et de rangement.
Véhicule récréatif: Véhicule ayant une longueur inférieure à douze (12) mètres et munis
originalement d'un châssis et d'au moins un essieu et destiné à être occupé pour des fins de
villégiature soit moins de 180 jours par année.
Véranda : Galerie adossée à un mur du bâtiment principal et fermée sur les trois autres côtés par
une fenestration continue ou des moustiquaires, dont les murs ne sont pas isolés et qui ne peut
être habitable.
Volume : Volume solide de chaque bille de bois.
Voie de circulation : Endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, une rue ou une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable,
une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une plage publique ou une aire publique de
stationnement.
Zone agricole permanente : Portion du territoire de la municipalité située à l'intérieur de la zone
agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c.P-41.1).
Zone de grand courant : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être
inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
Zone de faible courant : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la
limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100
ans.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
26
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
27
CHAPITRE 3 :
DROITS ACQUIS
3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages et les constructions existants ou ayant fait l'objet d'un permis ou d'une autorisation
avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont non conformes à la présente
réglementation
sont
dérogatoires.
Ces usages ou constructions dérogatoires jouissent de droits acquis uniquement s'ils ont fait
l'objet d'un permis émis en conformité d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement
et étaient conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur édification. Dans tous les
autres cas, ces usages et constructions dérogatoires n'ont pas de droits acquis.
3.2
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
3.2.1
Perte des droits acquis à l'égard de l'usage
Tout usage dérogatoire protégé par des droits acquis doit cesser si cet usage a été abandonné,
a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12) mois depuis sa cessation, son
abandon ou interruption. Un usage est réputé abandonné, interrompu ou discontinué lorsque cesse
toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage.
Passé ce délai, l'utilisation du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions du présent
règlement.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit cesser si le bâtiment ou la construction qui abrite
cet usage est détruit, devenu dangereux ou incendié à un point tel que ce bâtiment ou cette
construction a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédent la
destruction ou l'incendie, sauf si le bâtiment ou la construction fait l'objet d'une reconstruction selon
les
dispositions
du
règlement
de
construction.
3.2.2
Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à un usage
dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme
au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation du présent règlement.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
28
3.2.3
Extension de l'usage dérogatoire d'un terrain
L'usage dérogatoire d'un terrain protégé par des droits acquis peut être étendu aux conditions
suivantes :
1. l'extension doit se faire à l'intérieur des limites du terrain telles qu'elles existaient lorsque cet
usage est devenu dérogatoire;
2. l'espace utilisé par cet usage dérogatoire hors bâtiment peut être agrandi sans jamais
dépasser 50% de l'espace utilisé à la date où cet usage est devenu dérogatoire;
3. l'extension doit respecter la réglementation en vigueur pour toutes les dispositions autres que
l'usage;
3.2.3.1
Extension de l'usage d'un site d'extraction
Malgré l'article 3.2.3, l'usage dérogatoire d'un site d'extraction protégé par des droits acquis peut
être étendu à l'intérieur des limites du terrain appartenant au propriétaire du site d'extraction telles
qu'elles existaient lorsque cet usage est devenu dérogatoire.
Malgré le premier alinéa, l'extension de l'usage de site d'extraction ne doit pas aggraver la
dérogation aux normes d'implantation prévues à l'article 13.4 du présent règlement, le cas
échéant.
3.2.4
Extension de l'usage dérogatoire d'une construction
L'usage dérogatoire d'une construction protégé par des droits acquis ne peut être étendu qu'à
l'intérieur de la construction telle qu'elle existait à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
3.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
3.3.1
Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Sous réserve des dispositions de reconstruction prévues au règlement de construction, une
construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre
construction dérogatoire à la réglementation en vigueur. Ainsi, le remplacement d'une
construction dérogatoire protégée par droits acquis doit se faire en conformité avec le présent
règlement.
Est considérée comme étant un remplacement lorsque la construction existante est remplacée
par une nouvelle construction ou lorsqu'on procède à une réfection entraînant des transformations
telles
qu'elles
équivalent
au
remplacement
d'une
construction
par
une
autre.
3.3.2
Agrandissement ou modification d'une construction dérogatoire protégée par
droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie sans jamais dépasser
50% de la superficie du bâtiment existant à la date où cette construction est devenue dérogatoire.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
29
Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement d'un mur dont l'implantation est
dérogatoire à condition que cette dérogation ne soit pas aggravée, sauf lorsque cet
agrandissement a pour effet d'empiéter sur une distance ou dans une zone protégée, comme une
bande tampon, une bande de protection riveraine, une zone à risque d'inondation, une distance
séparatrice requise en vertu des dispositions sur la gestion des odeurs en milieu agricole, auquel
cas l'agrandissement n'est autorisé que dans la seule mesure où il se conforme aux normes
prévues à cet égard.
3.3.3
Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dont l'implantation est dérogatoire, mais qui est protégée par droits acquis, peut
être déplacée sur le même terrain pourvu que la nouvelle implantation ait pour effet de réduire la
dérogation d'au moins une des marges de recul et que la dérogation relative aux autres marges
ne soit pas augmentée. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la
nouvelle
implantation
est
conforme
aux
dispositions
du
présent
règlement.
3.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
3.4.1
Établissements de production animale dérogatoires protégés par droits acquis
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire ou les animaux d'un établissement de
productions animal dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie
ou par quelque autre cause, des droits acquis s'appliquent pour une période de vingt-quatre (24)
mois pour la totalité ou la partie du bâtiment ou des animaux d'un établissement de productions
animales détruits. Un tel établissement pourra reprendre ses activités aux mêmes conditions
(implantation, nombre d'unités animal, etc.) que celles qui prévalaient au moment du sinistre ou
de manière à améliorer la situation antérieure.
Une installation d'élevage dérogatoire détruite dont la reconstruction a débuté dans les vingt-
quatre (24) mois suivants sa destruction continue de bénéficier du privilège d'accroissement des
activités agricoles à la condition de respecter les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7
de la LPTAA.
3.4.2
Remplacement de type d'élevage dérogatoire
1. Abrogé
3.4.3
Enseignes et panneaux réclames dérogatoires
Les enseignes et les panneaux réclames dérogatoires ne peuvent faire l'objet d'un
agrandissement. Seules sont autorisées les modifications conformes au présent règlement.
De plus, les enseignes et panneaux réclames dérogatoires à l'intérieur du périmètre urbain
devront se conformer au présent règlement à l'intérieur d'un délai de 5 ans suite à l'adoption du
règlement.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
30
CHAPITRE 4 :
BÂTIMENTS OU USAGE PRINCIPAUX
4.1
BÂTIMENT PRINCIPAL
Hormis les exceptions prévues dans le présent règlement et dans le règlement sur les usages
conditionnels, un seul bâtiment principal est autorisé par terrain.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à un bâtiment utilisé à des fins agricoles et aux
bâtiments utilisés à des fins résidentielles comme usage secondaire à un bâtiment ou terrain
utilisé à des fins agricoles.
4.2
DIMENSION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout bâtiment principal doit respecter le pourcentage maximal d'occupation du sol prescrit à la
grille des spécifications du présent règlement.
Tous bâtiments principaux, autres que les bâtiments d'utilité publique, les maisons mobiles et les
abris forestiers doivent avoir une superficie minimale d'implantation au sol 49 m2, avec une largeur
minimale ainsi qu'une profondeur minimale de sept mètres.
Dans les zones de type « RF », « CO » et « VI » la superficie minimale pour un bâtiment principal
résidentiel est de 25 m2. Dans ces mêmes zones, la largeur minimale est de 5 m.
4.3
HAUTEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Les normes relatives à la hauteur minimale et maximale du bâtiment principal, fixée à la grille des
spécifications par zone, ne s'appliquent pas à un bâtiment utilisé à des fins d'activités religieuses
ou communautaires, à un bâtiment utilisé à des fins agricoles, un bâtiment utilisé à des fins
industrielles ou à des fins d'utilité publique.
Une construction hors-toit (installations de mécanique de bâtiment, puits d'ascenseur, édicule
d'accès au toit, etc.) n'entre pas dans le calcul de la hauteur du bâtiment dans la mesure où elle
n'occupe pas plus de vingt-cinq (25) pourcent de la superficie du toit et que la hauteur totale du
bâtiment, incluant la construction hors-toit, n'excède pas de plus de trois (3) mètres la hauteur
maximale indiquée à la grille des spécifications par zone.
Une cheminée, un mât, un parafoudre ou une antenne n'entrent pas dans le calcul de la hauteur
du bâtiment.
4.4
DISPOSITION PARTICULIÈRE CONCERNANT LES ÉTAGES
Le premier étage est celui dont le plancher se situe à une hauteur maximale de 1,4 mètre au-
dessus du niveau moyen du sol sur le périmètre complet du bâtiment.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
31
4.5
USAGE PRINCIPAL
Un seul usage principal peut être présent sur un terrain et dans un bâtiment principal.
Nonobstant ce qui précède, plusieurs bâtiments principaux et plusieurs usages peuvent être
autorisés sur un même terrain lorsque spécifiquement prévu au chapitre 33.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
32
CHAPITRE 5 :
BÂTIMENT S OU CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
5.1. BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
5.1.1 Dispositions générales
[R :299(2020) / A : 3]
Les bâtiments accessoires ne peuvent être implantés ou utilisés que s'ils accompagnent un usage
ou un bâtiment principal existant sur le même terrain.
Aucun bâtiment accessoire isolé d'une habitation ne peut être utilisé à des fins d'habitation.
Pour l'application du présent chapitre, seuls les bâtiments accessoires détachés du bâtiment
principal sont considérés.
Les bâtiments accessoires répondant à l'une ou l'autre des conditions ci-après décrites font partie
intégrante du bâtiment principal et sont considérés comme attachés aux fins d'application de
toutes les normes de superficie, de hauteur et d'implantation :
1. il existe un mur commun entre le bâtiment principal et accessoire égal ou supérieur à 60
% de sa superficie ;
2. ces ouvrages sont reliés par la toiture sur une longueur supérieure ou égale à la moitié du
mur de ce bâtiment principal auquel il se rattache ;
3. il existe un abri d'auto permanent ou corridor ou un tunnel fermé et chauffé entre le
bâtiment principal et un de ces ouvrages.
5.1.2 Nombre et superficie maximale de bâtiments accessoires
La superficie totale maximale et le nombre de bâtiments accessoires de l'ensemble des bâtiments
accessoires pour les usages résidentiels doivent respecter les dimensions suivantes :
Les bâtiments accessoires servant exclusivement à l'entretien des piscines ne sont pas calculés
dans le nombre maximal de bâtiments accessoires permis. Toutefois, ils sont inclus dans le calcul
de la superficie totale permise.
La superficie au sol individuelle de chaque bâtiment accessoire résidentiel ne doit pas excéder la
superficie au sol du bâtiment principal.
Superficie du
terrain
Superficie maximale des
bâtiments accessoires
par terrain
Nombre de bâtiments
accessoires
maximal
par terrain
Moins de 1858.3 m²
110 m²
2
De 1858,3 m²
à 3 716,3m²
140 m²
3
Plus de 3 716.3 m²
185 m²
4
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
33
5.1.3 Hauteur maximale
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 6 mètres, sans excéder la hauteur du
bâtiment principal si ce dernier est inférieur à 6 mètres.
5.1.4 Norme d'implantation générale
L'implantation des bâtiments accessoires peut se faire à une distance minimale de 1,5 mètre des
lignes latérales et arrière.
La distance minimale à respecter entre deux bâtiments accessoires est de 2 mètres, tandis que
la distance minimale à respecter entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal est de 3
mètres. La distance se mesure entre les murs extérieurs des bâtiments.
Les bâtiments accessoires ne doivent pas être implantés sous un fil électrique aérien ou au-
dessus de tout câblage souterrain ou d'un élément épurateur.
Dans le cas d'un bâtiment accessoire construit sur un lot ou terrain contigu, ou qui serait par
ailleurs contigu s'il n'était pas séparé du premier lot par un chemin public, les distances minimales
à respecter par rapport aux lignes de terrain sont celles du bâtiment principal.
5.1.5 Dispositions particulières pour les garages privés et les remises dans les cours
avant des terrains riverains dans les zones de villégiature intensive (VI)
Nonobstant les dispositions de la grille des spécifications en annexe 2 (grille des spécifications)
du présent règlement, les dispositions qui suivent s'appliquent exclusivement et spécifiquement
pour les bâtiments accessoires « garage privé » et « remise » sur un terrain riverain à un cours
d'eau ou à lac dans les zones VI.
Un seul garage privé et une seule remise peuvent être implantés dans la cour avant aux conditions
énoncées au tableau A. Toutefois, s'il est impossible de respecter les dispositions énoncées au
tableau A, les dispositions énoncées au tableau B pourront être appliquées.
Pour les dispositions autres que celles prescrites au présent article, les normes d'implantation de
l'annexe 2 s'appliqueront.
TABLEAU A
Localisation :
Dans la cour avant, à l'intérieur du prolongement des cours latérales.
Superficie :
Garage privé : la superficie la plus petite entre les suivantes :
- 100 mètres carrés (1 076 pi²) ;
- 50 % de la superficie (projection au sol) du bâtiment principal.
Remise : 10 mètres carrés (108 pi²) maximum.
Hauteur :
Garage privé : la hauteur la plus petite entre la hauteur du bâtiment
principal ou 5 mètres (16'-4'') ;
Remise : la hauteur la plus petite entre la hauteur du bâtiment principal
ou 5 mètres (16'-4'').
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
34
Marge de recul latérale :
1 mètre (3'-3'').
Distance minimale de
l'emprise de la rue :
7,5 mètres (24'-7'').
Distance minimale du
bâtiment principal :
3 mètres (9'-10'').
Implantation :
S'il n'y a pas de porte de 2,43 mètres (8 pi) de largeur sur le coté faisant
face à la rue, ce coté doit être vitré sur une superficie minimale de 5 % ;
le bâtiment doit être aligné soit avec l'emprise de la rue ou le bâtiment
principal.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
35
TABLEAU B
Localisation :
Dans la cour avant, à l'intérieur des marges de recul avant et latérales.
Superficie :
Garage privé : 36 mètres carrés (387 pi²) maximum ;
Remise : 10 mètres carrés (108 pi²) maximum.
Hauteur :
Garage privé : la hauteur la plus petite entre la hauteur du bâtiment
principal ou 5 mètres (16'-4'').
Remise : la hauteur la plus petite entre la hauteur du bâtiment principal ou
5 mètres (16'-4'').
Marge de recul latérale :
1 mètre (3'-3'').
Distance minimale de
l'emprise de la rue :
5 mètres (16'-5'').
Distance minimale du
bâtiment principal :
3 mètres (9'-10'').
Implantation :
S'il n'y a pas de porte de 2,43 mètres (8 pi) de largeur sur le coté faisant
face à la rue, ce coté doit être vitré sur une superficie minimale de 5 % ;
le bâtiment doit être aligné soit avec l'emprise de la rue ou le bâtiment
principal.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
36
5.2
BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR LES USAGES AUTRES QUE
RÉSIDENTIELS
5.2.1
Nombre et superficie de bâtiments accessoires
Il n'y a pas de maximum en termes de nombre de bâtiments accessoires. Toutefois, la superficie
individuelle de chaque bâtiment accessoire autre que résidentiel ne peut excéder la superficie au
sol du bâtiment principal.
5.2.2
Norme d'implantation générale
L'implantation des bâtiments accessoires peut se faire à une distance minimale de 1,5 mètre des
lignes latérales et arrière.
La distance minimale à respecter entre deux bâtiments accessoires est de 2 mètres, tandis que
la distance minimale à respecter entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal est de 3
mètres. La distance se mesure entre les murs extérieurs des bâtiments.
Les bâtiments accessoires ne doivent pas être implantés au-dessus de tout câblage souterrain,
élément épurateur ou réseau d'infrastructure.
Dans le cas d'un bâtiment accessoire construit sur un lot ou terrain contigu, ou qui serait par
ailleurs contigu s'il n'était pas séparé du premier lot par un chemin public, les distances minimales
à respecter par rapport aux lignes de terrain sont celles du bâtiment principal.
5.2.3
Hauteur
Un bâtiment accessoire commercial ou industriel ne doit avoir qu'un étage et mesuré au plus 7,5
mètres (mesuré au faîte du toit) à l'exception des silos utilisés à des fins industrielles.
Un bâtiment accessoire en zone publique est limité à 11 mètres, mais sans toutefois excéder la
hauteur du bâtiment principal.
5.2.4 Superficie totale des bâtiments accessoires
Nonobstant les dispositions relatives aux bâtiments accessoires précédentes, dans tous les cas,
la superficie au sol totale de tous les bâtiments accessoires ne doit jamais excéder 15 % de la
superficie du terrain.
5.2.5 Exception pour les bâtiments accessoires à des fins agricoles
Les normes du présent sous-chapitre relatives au nombre maximal de bâtiments accessoires, aux
dimensions et à la hauteur ne s'appliquent pas à un bâtiment accessoire utilisé à des fins
agricoles.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
37
CHAPITRE 6 :
USAGES ET CONSTRUCTIONS
PERMIS DANS LES COURS
6.1
GÉNÉRALITÉ
Un usage, bâtiment, construction ou équipement accessoire ne peut empiéter sur le domaine
public à moins d'une indication contraire au présent règlement.
6.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES
6.2.1
Usages et constructions permis dans la cour avant minimale
Dans la cour avant minimale, seuls les usages et constructions suivants sont autorisés :
1. les escaliers et rampes d'accès ouverts, donnant accès au premier étage ou au sous-sol
pourvu qu'ils n'empiètent pas de plus de un 1,5 mètres dans la cour avant minimale. Une
distance minimale de un mètre doit être conservée par rapport aux lignes de propriété ;
2. les perrons, les galeries, les balcons, les vérandas, les porches, les avant-toits, les auvents et
les marquises, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de deux mètres dans la cour avant minimale,
laissant une distance minimale de un mètre de l'emprise de la rue et de 1,5 mètre des autres
lignes de propriété ;
3. les fenêtres en saillie et les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur faisant corps avec le
bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul n'excède pas 0,6 mètre et qu'une
distance de 1,5 mètres des lignes de propriété soit respectée ;
4. les trottoirs, les allées, les clôtures, les haies, les murets et les autres aménagements
paysagers ;
5. les abris d'auto temporaires ;
6. les abris de jardin ;
7. les allées d'accès au stationnement ou aux aires de chargement et de déchargement, les
cases de stationnement et les aires de chargement et de déchargement ;
8. les installations servant à l'éclairage ;
9. les enseignes et panneaux-réclames ;
10. les constructions souterraines et non apparentes ;
11. les puits et les installations septiques ;
12. les boîtes à déchets d'un maximum de 1 m³ ;
13. les kiosques temporaires de vente directe de produits de la ferme ;
6.2.2
Usages et constructions permis dans la cour avant résiduelle et latérale
secondaire
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
38
Dans la cour avant résiduelle et latérale secondaire, seuls les usages et constructions suivants
sont autorisés:
1. les usages et constructions permis dans la cour avant minimale sous réserve d'être à au moins
3,5 mètres de toute emprise de rue ;
2. les bâtiments accessoires, ce bâtiment ne devant pas être situé entre le bâtiment principal et
l'emprise de la rue et sous réserve d'être à au moins 3,5 mètres de toute emprise de rue (voir
figure 6.2.2);
Figure 6.2.2
Lot intérieur
Lot de coin
3. les jeux d'enfant hors du périmètre d'urbanisation. Ils ne doivent cependant pas être situés
entre le bâtiment principal et l'emprise de la rue et sous réserve d'être à au moins 3,5 mètres
de toute emprise de rue (voir figure 6.2.2);
4. les piscines et les spas hors du périmètre d'urbanisation. Ils ne doivent cependant pas être
situés entre le bâtiment principal et l'emprise de la rue et sous réserve d'être à au moins 3,5
mètres de toute emprise de rue (voir figure 6.2.2);
5. les conteneurs à déchets, à condition qu'ils soient situés à au moins 3,5 mètres de toute ligne
de propriété et qu'ils soient dissimulés par une clôture ou une haie dense de manière à ce
qu'ils ne soient pas visibles à partir de la voie publique ;
6. les tours et antennes de télécommunication hors du périmètre d'urbanisation et à plus de cinq
mètres de toute ligne de terrain. Ils ne doivent cependant pas être situés entre le bâtiment
principal et l'emprise de la rue (voir figure 6.2.2).
6.2.3
Usages et constructions permis dans les cours latérales
Dans les cours latérales, seuls les usages et constructions suivantes sont autorisés :
1. les usages et constructions permis dans la cour avant minimale;
2. les bâtiments accessoires ;
3. les piscines et spas ;
4. les jeux pour enfants;
5. les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques ;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
39
6. les tours et antennes de télécommunication;
7. les cordes à linge ;
8. les compteurs électriques ;
9. les conteneurs à déchets, à condition qu'ils soient situés à au moins trois mètres de toute ligne
de propriété et qu'ils soient dissimulés par une clôture ou une haie dense de manière à ce
qu'ils ne soient pas visibles à partir de la voie publique ;
10. les foyers situés à au moins deux mètres des lignes de terrain;
11. les thermopompes, les autres appareils de climatisation et de chauffage extérieurs, les
réservoirs d'huile à chauffage et les bonbonnes à gaz, à condition qu'ils soient situés à au
moins trois mètres de toute ligne de propriété
12. les fournaises à bois, à granules et autres équipements de climatisation ou de chauffage
susceptible d'émettre de la fumée
13. l'entreposage de bois de chauffage, à condition d'être cordé et de conserver une distance
minimale de un mètre des lignes de propriété ;
6.2.4
Usages et constructions permis dans la cour arrière
Dans les cours arrière, seuls les usages et constructions suivantes sont autorisés :
1. les usages et constructions permis dans les cours avant minimales;
2. les éoliennes domestiques;
3. les bâtiments accessoires ;
4. les piscines et spas ;
5. les jeux pour enfants;
6. les capteurs solaires ou photovoltaïques ;
7. les tours et antennes de télécommunication ;
8. les cordes à linge ;
9. les compteurs électriques ;
10. les conteneurs à déchets;
11. les foyers situés à au moins deux mètres des lignes de terrain;
12. les thermopompes, les autres appareils de climatisation et de chauffage extérieurs, les
réservoirs d'huile à chauffage et les bonbonnes à gaz, à condition qu'ils soient situés à au
moins trois mètres de toute ligne de propriété;
13. les fournaises à bois, à granules et autres équipements de climatisation ou de chauffage
susceptible d'émettre de la fumée
14. l'entreposage de bois de chauffage, à condition d'être cordé et de conserver une distance
minimale de un mètre des lignes de propriété ;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
40
6.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES COMMERCIAUX
6.3.1
Usages et constructions permis dans la cour avant et latérale secondaire
Dans la cour avant et latérale secondaire, en plus des usages et constructions prévus à l'article
6.2.1 et 6.2.2, sont autorisés les usages suivants, pourvu qu'ils soient complémentaires à un
usage principal situé sur le même terrain, sauf indication contraire au règlement :
1. l'entreposage de véhicules neufs ou usagés pour des fins de vente et de location ;
2. les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons selon les dispositions du
présent règlement ;
3. les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de l'essence ;
4. les aires de chargement et de déchargement ;
5. l'étalage extérieur.
6. l'entreposage extérieur selon les dispositions du présent règlement.
6.3.2
Usages et constructions permis dans les cours latérales et arrière
Dans les cours latérales et arrière, en plus des usages et constructions prévus aux articles 6.2.3
et 6.2.4, sont autorisés les usages commerciaux suivants, pourvu qu'ils soient complémentaires
à un usage principal situé sur le même terrain, sauf indication contraire au règlement :
1. l'entreposage extérieur selon les dispositions du présent règlement.
6.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES INDUSTRIELS
6.4.1
Usages et constructions permis dans la cour avant et latérale secondaire
Dans la cour avant et latérale secondaire, en plus des usages et constructions prévus à l'article
6.2.1 et 6.2.2, sont autorisés les usages suivants, pourvu qu'ils soient complémentaires à un
usage principal situé sur le même terrain, sauf indication contraire au règlement :
1. les constructions accessoires destinées à contrôler l'accès au terrain (guérite, barrière) ;
2. les constructions accessoires destinées à la pesée des camions ;
3. les aires de chargement et de déchargement selon les dispositions du présent règlement.
4. l'entreposage extérieur selon les dispositions du présent règlement.
6.4.2
Usages et constructions permis dans les cours latérales et arrières
Dans les cours latérales et arrière, en plus des usages et constructions prévus aux articles 6.2.3
et 6.2.4, sont autorisés les usages suivants, pourvu qu'ils soient complémentaires à un usage
principal situé sur le même terrain, sauf indication contraire au règlement :
1. les usages et constructions autorisées dans la cour avant ;
2. l'entreposage extérieur selon les dispositions du présent règlement.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
41
CHAPITRE 7 :
PISCINES ET SPAS
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les normes d'implantation des piscines et des spas sont régies par la présente section.
-
Aucune piscine extérieure ne peut occuper plus de 15 % de la superficie du terrain sur
lequel elle est érigée;
-
Aucun système d'évacuation des eaux ne doit être raccordé directement au réseau
municipal d'égouts sanitaires ou pluviaux.
7.2
LOCALISATION DES PISCINES
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent pour l'installation de toute nouvelle piscine:
1. Toute piscine doit être localisée à une distance minimale de deux mètres des lignes de
propriété
2. Toute piscine doit être localisé à une distance minimale de deux mètres du bâtiment principal,
à l'exception du bâtiment de service pour la piscine;
3. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale 1,22 mètres de tout bâtiment
accessoire;
4. La construction de toute piscine doit se faire en conformité avec le code canadien de
l'électricité pour ce qui a trait aux distances et mesures à respecter par rapport aux lignes
électriques;
5. Toute piscine munie d'un dôme, toiture ou installation similaire recouvrant la piscine doit être
localisée dans la cour arrière et doit suivre les normes de bâtiment accessoire;
6. Les piscines ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations souterraines, sur les
champs d'épuration ou fosses septiques et ne doivent pas être en dessous des installations
aériennes.
7.3
CONTRÔLE DE L'ACCÈS AUX PISCINES
7.3.1
Échelle
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
7.3.2
Enceinte
Sous réserve de l'article 7.3.4, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en
protéger l'accès.
Une enceinte doit :
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
42
1. empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre ;
2. être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre ;
3. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
7.3.3
Porte dans une enceinte
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 7.3.2
et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie
supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement.
7.3.4
Exception
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport
au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à
être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
1. au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2. au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte
ayant les caractéristiques prévues aux articles 7.3.2 et 7.3.3;
3. à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
articles 7.3.2 et 7.3.3.
7.3.5
Système de filtration
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas,
de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de
façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout
appareil lorsqu'il est installé :
1. à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 7.3.2 et 7.3.3 ;
2. sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article 7.3.2 ;
3. dans une remise.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
43
7.3.6
Maintien en bon état
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon
état de fonctionnement.
7.4
ACCESSOIRES CONNEXES À LA PISCINE
Une piscine hors terre ou gonflable ne peut détenir de tremplin. Seule une piscine creusée peut
détenir un tremplin d'une hauteur maximale d'un mètre au-dessus de l'eau, si la profondeur de la
piscine atteint trois mètres.
7.5
NORMES D'IMPLANTATION D'UN SPA
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent pour l'installation de tout nouveau spa:
1. Tout spa doit être localisé à une distance minimale de deux mètres des lignes de propriété
2. Tout spa doit être implanté à une distance minimale de 1,22 mètres de tout bâtiment
accessoire;
3. La construction de tout spa doit se faire en conformité avec le code canadien de l'électricité
pour ce qui a trait aux distances et mesures à respecter par rapport aux lignes électriques;
4. Tout spa installé dans un abri de jardin doit être localisé dans la cour arrière et doit suivre les
normes de bâtiment accessoire;
5. Aucun système d'évacuation des eaux ne doit être raccordé directement au réseau municipal
d'égouts sanitaires ou pluviaux;
6. Les spas ne doivent pas être situés au-dessus des canalisations souterraines, sur les champs
d'épuration ou fosses septiques et ne doivent pas être en dessous des installations aériennes;
7. Les dispositifs de fermeture du couvercle doivent être enclenchés en tout temps lorsque le
spa n'est pas utilisé.
7.6
ÉCLAIRAGE D'UNE PISCINE OU D'UN SPA
L'installation d'éclairage hors-sol pour la piscine ou le spa est autorisée dans la mesure où cet
éclairage n'est pas dirigé directement vers une résidence voisine.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
44
CHAPITRE 8 :
ENSEIGNES, AFFICHES ET
PANNEAUX -RÉCLAMES
8.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Les dispositions suivantes sont applicables à la structure et à l'implantation des enseignes, des
affiches et des panneaux-réclames extérieurs, et ce, sans égard au fait que ceux-ci soient
permanents ou temporaires.
Malgré ce qui est énoncé ailleurs dans ce règlement, les dispositions de la présente section ont
préséance.
Les présentes dispositions ne remplacent en aucun cas les normes édictées par le Ministère du
Transport du Québec en ce qui a trait, entre autres, à la Loi interdisant l'affichage publicitaire le
long de certaines voies de circulation (L.R.Q., c. A-7.0001) et la Loi sur la publicité le long des
routes. (L.R.Q., c. P-44).
8.2
ENSEIGNES ET AFFICHES PERMISES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les enseignes, les affiches et autres énumérées plus bas sont permises dans toutes les zones et
ne requièrent pas de certificat d'autorisation :
1. les enseignes émanant de l'autorité publique (fédérale, provinciale, municipale ou scolaire) ou
prescrites par la loi ;
2. les enseignes et les affiches placées à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception de celles
installées dans une fenêtre ;
3. les inscriptions gravées dans la pierre ou dans les autres matériaux de construction du
bâtiment ;
4. les écussons, le lettrage et les figures formés de matériaux incorporés aux matériaux de
construction du bâtiment ;
5. les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale,
provinciale, municipale ou scolaire ;
6. les affiches exigées par une loi ou un règlement, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 mètre
carré ;
7. les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain
des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 mètre carré ;
8. les affiches et enseignes non lumineuses de superficie maximum de 0,4 mètre carré posées
à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de
parties de bâtiment ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une
seule affiche ou enseigne dans chaque cas ;
9. les affiches et enseignes non lumineuses de superficie maximum de 1 mètre carré posées à
plat sur les bâtiments ou sur poteau temporaire annonçant la vente d'une propriété (bâtiment
ou terrain), ces affiches ou enseignes ne doivent concerner que les propriétés où elles sont
posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chacun des cas ;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
45
10. exclusivement pour les zones agricoles (A), et forestières (F), , les affiches et enseignes non
lumineuses, de superficie maximum de 3 mètres carrés, posées sur un terrain annonçant la
mise en location ou la mise en vente du terrain où elles sont posées et à raison d'une seule
affiche ou enseigne dans chaque cas ;
11. les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction ou identifiant un projet et
sur lesquelles apparaissent l'identification du projet et les noms des maîtres d'œuvre du projet,
à condition que le permis de lotissement ou de construction soit émis, que les enseignes ne
mesurent pas plus de 7 mètres carrés et 5 mètres de hauteur et qu'elles soient érigées à au
moins 0,5 mètre de toute ligne de propriété. Pour les zones situées à l'intérieur du périmètre
urbain, la dimension ne peut être de plus de 2 mètres carrés ;
12. les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel
ou religieux ;
13. les enseignes et affiches placées sur une clôture entourant un terrain de jeux et desservant
uniquement des usages publics du terrain de jeux ;
14. les panneaux à découvert, aux portes de théâtre ou de cinéma servant à annoncer les
spectacles ou les représentations, à la condition qu'il n'y en ait pas plus de 2 par cinéma ou
théâtre et que chacun de ces panneaux ne compte pas plus de 1 mètre carré de superficie ;
15. les enseignes publique ou non pour l'orientation, la sécurité, la commodité et l'information du
public, y compris les enseignes, les affiches ou les signaux se rapportant à la circulation, à
l'arrêt, au stationnement des véhicules ou indiquant les entrées de livraison et autres choses
similaires. Les affiches directionnelles non publiques devront avoir un maximum de 1 mètre
carré ;
16. les enseignes de kiosque de vente de produit de la ferme, installée sur le site ou non, à
condition qu'elle soit temporaire et que la superficie ne dépasse pas 1 mètre carré ;
17. les inscriptions historiques ou commémoratives, les écussons, à la condition que n'y
apparaissent aucune réclame ou identification publicitaire en faveur d'un produit d'une
entreprise quelconque, ni aucun dispositif d'éclairage à éclats ;
18. les enseignes d'identification non lumineuses, éclairées par réflexion, indiquant un nom, une
adresse et une profession, les heures d'ouverture, à la condition qu'elle n'excède pas 0,3
mètre carré. La superficie totale de ces enseignes d'identification se rapportant à un bâtiment
ne doit pas excéder 0,5 mètre carré ;
19. les numéros civiques, à la condition que leur taille ne soit pas inférieure à 8 centimètres, ni
supérieure à 15 centimètres.
20. Les enseignes indiquant une reconnaissance d'un organisme ou entreprise reconnus pour la
qualité de sa production ou de ces méthodes de production (ex : ISO 9000);
21. les drapeaux ou les emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou
éducationnel;
22. inscription sur une pompe à essence.
Les enseignes et affiches temporaires incluant les affiches électorales devront être enlevées par
celui qui les a posées dans les 30 jours suivants la fin des usages pour lesquels elles ont été
posées.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
46
8.3
ENSEIGNES ET AFFICHES PROHIBÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les enseignes suivantes sont prohibées sur tout le territoire de la municipalité :
1. les enseignes et affiches en forme de bannières, de banderoles ainsi que les affiches en
papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide apposées ailleurs que sur des panneaux
d'affichage spécifiquement prévus à cette fin, sauf les affiches électorales, de consultation
publique ou de manifestations diverses pourvu qu'elles soient enlevées au plus tard 10 jours
après la date de la tenue de l'événement ;
2. les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs communément
employés sur les voitures de police, les ambulances et les voitures de pompiers, les chasse-
neige et autres véhicules d'utilité publique ;
3. les dispositifs à feux clignotants situés à l'extérieur d'un bâtiment et celles situées à l'intérieur
d'un bâtiment, mais visibles de l'extérieur à l'exception des enseignes lumineuses indiquant
l'heure et la température ;
4. les enseignes mobiles qu'elles soient installées, montées ou fabriquées, directement peintes
ou autrement imprimées sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie de véhicule ou un
débris quelconque (carcasse de camion ou d'autres voitures). Cette interdiction ne s'applique
toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule, pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans
l'intention manifeste de constituer un panneau-réclame pour un produit, un service ou une
activité ;
5. les enseignes mobiles ou amovibles, de caractère temporaire et conçues pour être déplacées
d'un terrain à un autre (sur roues ou autrement), sont interdites sur l'ensemble du territoire
municipal ;
6. les enseignes rotatives ou autrement mobiles ;
7. les dispositifs lumineux qui ne sont pas dirigés exclusivement sur l'enseigne ou les dispositifs
lumineux de couleur rouge, vert ou jaune située à moins de 15 mètres d'une intersection ou
les dispositifs dont les fils électriques ne sont pas enfouis de l'enseigne à la source d'éclairage
ou les enseignes lumineuses à éclats ou projetant une luminosité éblouissante ou employant
un gyrophare ;
8. les enseignes de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant, qu'elles
soient gonflables ou non ;
9. les enseignes lumineuses de couleur et de forme pouvant être confondue avec les signaux de
circulation ;
10. les enseignes comportant un dispositif sonore ;
11. les enseignes posées à plat sur un bâtiment et faisant saillie de plus de 20 centimètres au-
delà de la façade du bâtiment ;
12. les enseignes peintes directement sur un mur ou une toiture, à l'exception des silos ou des
dépendances agricoles pour fins d'identification de l'exploitation agricole pour un maximum
de 3m² ;
13. une enseigne sur un bâtiment dont une partie ou la totalité de cette enseigne excède le
sommet ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
47
8.4
ENDROITS OÙ LA POSE D'ENSEIGNES ET D'AFFICHES EST PROHIBÉE
La pose d'enseignes et d'affiches est interdite aux endroits suivants :
1. sur la propriété publique sans l'autorisation de l'autorité concernée ;
2. à un endroit qui obstrue en tout ou en partie une issue ;
3. à moins de 1 mètre des lignes latérales du terrain ;
4. à un endroit qui empiète au-dessus de la chaussée ou du trottoir ;
5. peintes sur les murs, les clôtures, les bâtiments, sur le pavage et sur les abris de toile, excluant
les auvents et les marquises ;
6. fixées ou posées sur :
a) les souches de cheminées ;
b) les toitures des bâtiments incluant les corniches ;
c) les constructions hors toit ;
d) les planchers, les garde-corps et les colonnes des perrons, des galeries, des balcons et
des escaliers ;
e) les ouvertures, dès que la superficie de l'enseigne excède 20 % de la superficie de
l'ouverture ;
f) les murs de soutènement ;
g) les arbres ;
h) les poteaux et autres structures de support de services publics ;
i) les antennes ;
j) les clôtures, les haies et les murets ;
k) les belvédères.
Les enseignes ne doivent en aucun cas nuire à la visibilité des automobilistes ou des cyclistes.
8.5
ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter
aucun danger pour la sécurité publique.
Toute enseigne d'un établissement qui cesse ses opérations doit être enlevée par le propriétaire
du bâtiment ou le locataire de l'espace concerné dans le délai de trois (3) mois après la fermeture
de l'établissement. Doivent également être enlevés, les poteaux ou les attaches retenant toute
enseigne enlevée.
8.6
LOCALISATION DES ENSEIGNES
Pour tout genre d'enseignes et d'affiches nécessitant l'émission d'un certificat d'autorisation, la
pose de ces dernières doit être effectuée sur le terrain même où une entreprise, une profession,
un produit, un service, un divertissement, etc. est mené, vendu ou offert sauf dans le cas de
panneaux-réclames.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
48
8.7
RÈGLES DE CALCUL
8.7.1
Calcul de la superficie
La superficie d'une enseigne de forme irrégulière est déterminée par le plus petit rectangle
enserrant l'enseigne à l'exception des poteaux, piliers, potences ou portiques.
Dans le cas d'une enseigne sur auvent, marquise ou brise-soleil, la superficie d'affichage est
déterminée par le plus petit rectangle enserrant tout élément graphique d'affichage.
8.7.2
Calcul de la hauteur
La hauteur d'une enseigne est la distance mesurée verticalement entre la partie la plus élevée
d'une enseigne, incluant la structure de support dans le cas des enseignes sur poteau, portique,
potence, muret ou autre structure de support non attachée à un bâtiment ainsi que les marquises
placées au sommet d'une enseigne, et le niveau moyen du sol établi à moins d'un mètre au
pourtour de l'enseigne, déduction faite de tout rehaussement de ce niveau de plus de
30 centimètres aux fins d'aménagement paysager.
La hauteur d'une enseigne en projection est mesurée en incluant toute structure de support fixée
au mur, à l'exception des fils métalliques tendus entre l'extrémité du support et le mur.
8.7.3
Détermination du nombre
Tout assemblage regroupant plus d'un type d'enseigne permis constitue une seule et même
enseigne pourvu que la superficie maximale de chacun des types permis soit respectée et que la
superficie maximale de l'enseigne ainsi constituée soit conforme à la plus grande superficie
autorisée pour l'un ou l'autre des types;
Toutes enseignes ayant deux surfaces d'affichage opposées et identiques, rigoureusement
parallèles et séparées par moins de 30 centimètres, sont considérées comme une seule
enseigne.
Le nombre d'enseignes sur chaque terrain ou bâtiment est déterminé par le tableau « Normes
relatives à l'affichage par zone ».
8.8
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUE DES ENSEIGNES
8.8.1
Généralité
Les superficies maximales fixées au présent article ne s'appliquent pas à un panneau-réclame.
La distance minimale entre deux enseignes non fixées à un bâtiment est de 8 mètres.
À moins d'indication contraire, toute enseigne doit être située à l'extérieur de l'emprise de toute
rue.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
49
La source lumineuse utilisée pour mettre en évidence l'enseigne doit être disposée de telle
manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement sur lequel est située
l'enseigne.
8.8.2
Enseigne sur poteau
L'enseigne doit être placée de telle manière qu'aucune partie, y compris son support, ne soit située
à moins de 3 mètres de la surface de roulement d'une rue ou de toute limite du terrain. Si le terrain
est bordé par plus d'une rue, l'enseigne doit être située à une distance d'au moins 5 mètres du
point d'intersection des lignes de rue ou, si l'intersection est de forme arrondie, du point
d'intersection des prolongements linéaires des lignes d'emprise, mesurée le long de la ligne avant
du terrain.
La distance minimale entre l'enseigne et tout bâtiment est de 3 mètres.
Les poteaux d'une enseigne ne peuvent excéder de plus de 30 centimètres la hauteur de
l'enseigne ni se situer à plus de 30 centimètres de part et d'autre de l'enseigne.
8.8.3
Enseigne sur muret
Le muret doit être placé de telle manière qu'aucune partie ne soit située à moins de 3 mètres de
la surface de roulement d'une rue ou de toute limite du terrain. Si le terrain est bordé par plus
d'une rue, l'enseigne doit être située à une distance d'au moins 5 mètres du point d'intersection
des lignes de rue ou, si l'intersection est de forme arrondie, du point d'intersection des
prolongements linéaires des lignes d'emprise, mesurée le long de la ligne avant du terrain.
La distance minimale entre le muret et tout bâtiment est de 3 mètres.
La longueur maximale d'un muret supportant une enseigne est de 0,1 mètre pour chaque mètre
de longueur de la façade avant du bâtiment principal, sans excéder 5 mètres. La superficie de la
face du muret sur laquelle l'enseigne est fixée ne peut être supérieure à 2 fois la superficie de
l'enseigne. Le sommet de l'enseigne sur muret ne peut être situé à plus de 1,8 mètre du niveau
du sol à la base du muret. Si un talus ou autre remblai est aménagé sous le muret, la hauteur de
celui-ci est prise en compte dans le calcul de la hauteur totale.
Une enseigne située dans un triangle de visibilité doit avoir une hauteur maximale de 1 mètre.
8.8.4
Enseigne à plat
Aucune partie de l'enseigne ne peut être placée à plus de 30 centimètres du mur sur lequel elle
est fixée ni excéder les extrémités de ce mur.
L'enseigne ne doit pas dépasser le toit, ni la hauteur et la largeur du mur ou de la marquise.
8.8.5
Enseigne en projection
L'enseigne doit être placée de telle manière qu'aucune partie, y compris son support, ne soit située
à plus de 1,5 mètre du mur auquel elle est attachée.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
50
L'enseigne doit débuter à au moins 15 centimètres du mur sur lequel l'enseigne est attachée. La
hauteur libre sous l'enseigne doit être de 1,5 mètre.
8.8.6
Enseigne installée dans une ouverture
L'enseigne doit être constituée de lettres ou motifs détachés adhérant, peints ou gravés dans la
surface vitrée de l'ouverture.
La superficie de l'enseigne ne peut excéder 20 % de l'ensemble de la superficie vitrée du bâtiment.
8.8.7
Enseigne sur un auvent ou une marquise
L'auvent ou la marquise doivent être installés sous le rebord inférieur de la toiture, sauf le cas
d'une marquise non rattachée à un bâtiment.
L'enseigne ne peut excéder aucun des côtés de l'auvent ou de la marquise.
Aucune partie de l'enseigne ne peut être située à plus de 30 centimètres de l'auvent ou de la
marquise sur lequel elle est fixée.
Toute partie de l'auvent doit être à au moins 2,2 mètres au-dessus d'une surface de circulation.
8.8.8
Enseigne suspendue
L'enseigne suspendue doit être installée à l'aide de crochets sous la galerie ou un balcon, sous
un toit d'une galerie ou d'un balcon, dans la limite du premier étage et parallèle au mur du
bâtiment.
Toute partie de l'enseigne doit être à au moins 1,5 mètre au-dessus du niveau du sol
8.8.9
Normes relatives à l'affichage par zone
Les normes relatives à l'affichage par zone, telle qu'illustrée au plan de zonage faisant partie
intégrante du règlement, concernant le type d'enseignes permis, le nombre d'enseignes permis,
les dimensions, la hauteur et le type d'éclairage sont prescrits au tableau suivant :
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
51
Tableau 8.8.9
Normes relatives à l'affichage par zone
[R : 345 / A : 5]
ZONES
ENSEIGNES
RF-1 et RF-2
M-1 et M-2
RC-2
Vi-1 à Vi-3
A-1 à A-8
F-1 à F-23
CO-1 à CO-5
PR-1
Enseignes permises
poteau, projection, à
plat, muret, ouverture
Toutes les enseignes
Poteau, à plat, sur
auvent ou marquise,
muret
Poteau, projection, à plat,
muret
Poteau, projection, à plat,
muret
Éclairage permis
Réflexion, lumineuse
Réflexion
Réflexion
Réflexion, lumineuse
Réflexion
Nb total d'enseignes
2
2
2
2
1
Nb total d'enseigne de type projection,
sur poteau ou sur muret
1
1
1
1
1
Superficie maximale
sur poteau
m²
3
2
2
4
3
projection
m²
1
1
-
1,5
1,5
suspendue
m²
-
1
-
-
-
à plat
m²
0,5
Note 1
Note 1
0,5
0,5
sur auvent ou marquise
% (2)
-
30
30
-
-
sur muret
m²
1
1,5
2
3
3
Hauteur maximale
sur poteau
m
4
3
3
4
4
projection
m
-
-
-
-
-
suspendue
m
-
-
-
-
-
à plat
m
-
-
-
-
-
sur auvent ou marquise
m
-
-
-
-
-
sur muret
m
1,8
1,5
1,5
1,8
1,8
1 : La dimension maximale de l'enseigne à plat est de 0,5 m² par mètre linéaire de façade du bâtiment sans excéder 2 m²
2 : Pourcentage de la superficie de la façade de la marquise ou de l'auvent
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
52
8.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
[R : 330-1 (2023)/A : 8]
8.9.1
Enseignes permises pour un usage secondaire
Malgré les dispositions de l'article 8.8.9, les enseignes reliées à un usage secondaire permis dans
la grille des spécifications doivent respecter les dispositions suivantes :
1. une seule enseigne par immeuble est permise ;
2. la superficie maximale de l'enseigne est de 1 m◊ ;
3. seul l'éclairage par réflexion est permis;
4. l'enseigne ne doit faire la réclame d'aucun produit que ce soit.
8.9.2
Enseignes d'un centre commercial
Malgré les dispositions sur le nombre total d'enseignes prescrit à l'article 8.8.9, lorsqu'il y a plus
d'un commerce localisé dans un même bâtiment dans toutes les zones de la municipalité, les
dispositions suivantes s'appliquent :
1. Un maximum d'une enseigne appliquée à plat sur le bâtiment ou sur un auvent pour chaque
commerce ayant une façade sur le chemin pourvu que toutes les enseignes aient les mêmes
caractéristiques (forme, couleur, matériaux). Les dispositions de l'article 8.8.9 s'appliquent
concernant les dimensions maximales selon la superficie des façades.
2. Un maximum d'une enseigne d'un autre type pour annoncer le centre commercial selon les
dimensions prescrit à l'article 8.8.9.
8.9.3
Enseignes situées dans une zone de type « M » et « RC »
Les matériaux suivants sont prohibés pour les enseignes dans les zones de type « M » et
« RC » :
1. Les matériaux non protégés contre la corrosion;
2. Les panneaux de gypse;
3. Le polyéthylène;
4. Le plastique, le plexiglas, la fibre de verre, le polymère, l'uréthane haute densité;
5. Le filigrane au néon;
6. Le papier, le carton, le carton plastifié ondulé (coroplast);
7. Les panneaux de contreplaqués, agglomérés ou les panneaux-particules.
8.9.4
Affichage Touristique [R : 330-1 (2023)/A : 8]
Quiconque affiche, annonce ou publicise une offre d'hébergement touristique pour une résidence
principale de tourisme ou une résidence de tourisme ainsi que pour tout type d'établissement
d'hébergement touristique, est réputé mettre en location ladite résidence ou l'établissement et
donc l'usage en question est réputé être effectif à ce moment.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
53
8.10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PANNEAUX-RÉCLAMES
Les articles 8.8 à 8.9.3 ne s'appliquent pas à l'égard d'un panneau-réclame. Ces derniers doivent
cependant respecter les dispositions prévues aux articles suivants.
8.10.1
Endroit où sont permis les panneaux-réclames
Les panneaux-réclames sont autorisés uniquement en bordure des routes 141, 251 et le chemin
du 9e rang. Ceux-ci doivent être conformes aux dispositions édictées par la loi sur La publicité le
long des routes (L.R.Q., c. P-44). Les dispositions de cette loi sont applicables au chemin du 9e
rang pour des fins d'uniformité.
8.10.2
Exemption pour la Municipalité
La Municipalité peut installer à ses propres fins des panneaux-réclames dans toutes les zones
sur ses propriétés.
8.10.3
Superficies
La superficie du panneau-réclame ne peut être supérieure à 15 mètres carrés.
8.10.4
Localisation
Un panneau-réclame doit respecter les conditions de localisation suivantes :
1. interdit sur un mur et sur un toit ;
2. situé à une distance minimale de 15 mètres d'un bâtiment comportant un ou plusieurs
logements ;
8.10.5
Nombre
Un seul panneau-réclame est permis par terrain.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
54
CHAPITRE 9 :
RIVE ET LITTORAL
9.1
MESURES RELATIVES AUX RIVES
Aux fins du présent règlement, la rive a 10 m de profondeur mesurés horizontalement à partir de
la ligne des hautes eaux :
1. lorsque la pente est inférieure à 30 % (figure 9.1a) ;
2. lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de
hauteur (figure 9.1b).
Figure 9.1a : Rive de 10 m (cas no 1)
10 m
0
30 % et moins
Figure 9.1b : Rive de 10 m (cas no 2)
Aux fins du présent règlement, la rive a 15 m de profondeur mesurés horizontalement à partir de
la ligne des hautes eaux :
1. lorsque la pente est continue et égale ou supérieure à 30 % (figure 9.1.c) ;
2. lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de 5 m ou plus de hauteur
(figure 9.1d).
10 m
0
30% et plus
Moins de 5 mètres
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
55
Figure 9.1c : Rive de 15 m (cas no1)
15 m
0
Pente continue
de 30 % et plus
Figure 9.1d : Rive de 15 m (cas no 2)
15 m
0
30% et plus
5 mètres et plus
Sur et au-dessus de la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables :
1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès publics ;
2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement ;
3. L'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics localisé en totalité ou en partie dans
la rive, aux conditions suivantes :
a) le degré de dérogation ne soit pas augmenté par cette modification. On entend par degré
de dérogation, la distance du bâtiment par rapport aux cours d'eau ou au lac;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
56
b) les dimensions du lot ne permettent pas l'agrandissement de ce bâtiment principal ailleurs
sur le terrain ;
c) le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983;
d) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
4. La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire est possible seulement sur la partie
d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
accessoire ailleurs sur le terrain ;
b) le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983;
c) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
d) le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements
d'application ;
b) L'abattage d'arbres prévu aux dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur
des boisés (chapitre 14);l;
c) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
d) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
e) l'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier d'une largeur maximale de 2 mètres qui donnent accès au plan
d'eau ;
f) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
g) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30
%.
6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une
bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne
des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation
à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus ;
7. Les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures ;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
et les stations de pompage conformément aux dispositions du règlement 4-011(2013) de
la MRC ;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
57
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès conformément aux dispositions du règlement
4-011(2013) de la MRC ;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
g) les puits individuels ;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers ;
i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément au présent chapitre ;
j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à sa réglementation sur
les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
Toute activité, travail ou ouvrage qui perturbe la couverture végétale devra être suivi
immédiatement par une restauration de celle-ci.
9.1.1
Disposition particulière concernant les dépôts de neige
Sur une bande de 30 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, aucun dépôt de neige
usée n'est autorisé.
9.2
MESURE RELATIVE AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages, et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour
les plaines inondables :
1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes
en respect des dispositions de l'article 9.3 ;
2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts conformément aux dispositions du règlement 4-011(2013) de la MRC ;
3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4. Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des
installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins
non agricoles;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
58
5. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ;
6. Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à réaliser par la Municipalité ou
la MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur
les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1) ;
7. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou aux fins d'accès publics, y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-
61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) et toute autre loi ;
8. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès publics.
9.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX QUAIS, ABRIS ET
EMBARCADÈRES/DÉBARCADÈRES
9.3.1
Localisation
S'il existe un endroit où la rive est dénaturalisée, les quais doivent être localisés à cet endroit.
9.3.2 Normes relatives aux quais, abris et embarcadères/débarcadères par
zone [R : 265 / A : 3]
Les normes relatives aux quais, abris ou embarcadères/débarcadères par zone, telle qu'illustrée
au plan de zonage faisant partie intégrante du règlement, concernant le nombre, les dimensions
et les superficies autorisés sont prescrits au tableau suivant :
Tableau 9.3.2
Normes relatives aux quais, abris ou embarcadères/débarcadères par zone
ZONES
Quais,
abris
ou
embarcadères/débarcadères
A-1 à A-7 / /F-1 à F-23 / / RF-1 et
RF-2
M-1 et M-2/ RC-2
Vi-2
Vi-1, CO-1 à
CO-5, , Vi-3
Nombre
1
1
1
Longueur (m)
6,1
15,0
5,0
Largeur (m)
1,2
2,0
2,0
Superficie (m2)
-
30,0
10,0
9.3.3
Critères de construction [R : 265 / A : 4]
Voici les critères de construction pour un quai, un abri, un embarcadère/débarcadère :
- être construit que sur pilotis, sur pieux ou être préfabriqué de plates-formes
flottantes, de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux;
o un pilotis ou un pieu ne peut avoir un diamètre supérieur à 30 cm ou, dans
le cas d'un pilotis ou d'un pieu non cylindrique, plus de 30 cm de côté.
- Il est interdit d'utiliser du bois traité dans la construction du quai;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
59
9.4
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire
ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité,
ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle
préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes
d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes,
selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les
autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention
prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1)
et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
60
CHAPITRE 10 :
ZONE DE CONTRAINTE NATURELLE
10.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GRAND COURANT ET AUX
ZONES D'EMBÂCLES
[R :299(2020) / A : 4]
Dans les zones de grand courant d'une plaine inondables (récurrence 0-20 ans) et dans les zones
inondables identifiées, mais sans que ne soient distinguées les zones de grand courant et celles
de faible courant et les zones d'embâcles, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et travaux à l'exception des constructions ou ouvrages suivants :
1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations, cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables, dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction
ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci tel
que prévu au règlement de construction en vigueur;
2. Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins
municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités
portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames,
les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et
accessoires ;des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ;
3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant ;
4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions
et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal
interdisant les nouvelles implantations ;
5. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants,
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
;
6. la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement
d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de
surface se situant en dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); ;
7. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblais ni déblais. Une excavation suivie d'un remblai dans le but d'affermir un terrain et
d'améliorer sa capacité portante, tout en maintenant le même niveau du sol, ne constitue pas
un déblai ni un remblai au sens de cet article, à condition que le niveau du terrain demeure le
même;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
61
8. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation, les reconstructions devront être immunisées conformément aux
règlements de construction en vigueur ;
9. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement ;
10. Les travaux de drainage des terres;
11. Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblais ni remblais conformément aux
dispositions du chapitre 14 du présent règlement ;
12. Les activités agricoles réalisées sans remblais ni déblais.
13. Les constructions et ouvrages ayant reçu une dérogation de la part de la MRC conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1)
14. les stationnements aménagés en maintenant le même niveau du sol ;
15. l'implantation de piscines et de bâtiments accessoires aux conditions suivantes :
a. Il n'existe aucun autre emplacement hors de la zone inondable de grand courant et/ou
de la zone d'embâcle pouvant accueillir un bâtiment accessoire ou une piscine;
b. la superficie cumulative maximale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 30
mètres carrés, sans compter les piscines dans ce maximum;
c. l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou remblais, même si un
nivellement mineur peut être effectué pour l'installation d'une piscine hors terre et
malgré les déblais inhérents à l'implantation d'une piscine creusée ; dans ce dernier
cas, les matériaux d'excavation doivent être éliminés hors de la zone inondable;
d. les bâtiments (garage, remise, cabanon, gazébo etc.) doivent être simplement déposés
sur le sol, c'est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondation
et créer ainsi un obstacle à l'écoulement de l'eau
16. les entrées charretières : l'entrée charretière est considérée comme inhérente au titre de
propriété riveraine d'une route et au droit d'y construire un bâtiment dans le but d'y accéder.
Un permis peut être donné sans passer par le processus de dérogation, mais des conditions
s'appliquent pour assurer une libre circulation de l'eau :
a. l'entrée charretière peut faire l'objet de mesures d'immunisation (rehaussement de la
surface de roulement jusqu'à un niveau sécuritaire pour permettre l'évacuation) si elle
donne accès à une construction principale existante ou permise
b. la superficie remblayée doit être conforme au règlement de zonage
c. l'aménagement de l'entrée charretière doit être réalisé de manière à conserver un lien
hydrique au moyen d'une traverse de cours d'eau. L'aménagement de cette traverse
doit être conforme à la réglementation de la MRC et doit pouvoir permettre le passage
du débit de crue sans causer un rehaussement de la cote de crue ou un élargissement
de la zone inondable
17. le déplacement d'un bâtiment principal sur un même lot : l'implantation d'un bâtiment déplacé
est normalement considérée comme une nouvelle implantation sur le site d'accueil. Dans une
perspective d'amélioration de la situation et de diminution du risque, le déplacement d'un
bâtiment principal doit être considéré comme une modernisation de construction si certaines
conditions sont rencontrées :
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
62
a. le risque devra être diminué : le niveau du sol (cote d'élévation) au point d'implantation
doit être plus élevé que celui de l'emplacement d'origine et la nouvelle localisation ne
doit pas augmenter l'exposition aux effets des glaces;
b. le bâtiment devra s'éloigner de la rive;
c. le bâtiment devra demeurer sur le même lot;
d. la construction devra être immunisée selon les normes prévues au règlement de
construction.
18. l'aménagement de fossés et leur entretien
19. l'aménagement d'une enseigne sur poteau si aucun espace en bordure de rue n'est disponible
en dehors de la plaine inondable. Un maximum de deux poteaux est permis. Chaque poteau
peut avoir un diamètre maximal de 30 centimètres. Les travaux devront être réalisés sans
remblai ni déblai autre que le déblai nécessaire à l'ancrage des poteaux.
10.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE FAIBLE COURANT
Dans les zones inondables de faible courant sont interdits :
1. toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés selon les dispositions du
règlement de construction en vigueur ;
2. les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés selon les dispositions du présent chapitre.
10.3 AUTORISATION PRÉALABLE À DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES
INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier
le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les
habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens,
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres
formes d'autorisation, par la Municipalité ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes,
selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par la
Municipalité et les autorités gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention
prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu
ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-
18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas
sujets à une autorisation préalable de la Municipalité.
10.4
MILIEUX HUMIDES POTENTIELS
Lors d'un projet réalisé en tout ou en partie dans un milieu humide potentiel identifié à la carte des
contraintes, la limite exacte du milieu humide doit être précisée sur le terrain à l'aide d'une
méthode reconnue et par une personne compétente.
À l'intérieur du milieu humide, tous les travaux de déblais ou de remblais sont en principe interdits.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
63
Sont toutefois permis les travaux suivants ayant fait l'objet d'une autorisation d'une autorité
compétente, si requis :
- les travaux de remblais ou de déblais totalisant maximum 10 % du milieu humide
sous réserve des dispositions à cet effet au règlement sur les PIIA;
- les travaux de contrôle des espèces exotiques envahissantes telles que le
phragmite, le nerprun bourdaine, la renouée Japonaise, la berce du Caucase;
- les travaux d'aménagement faunique;
- les travaux de restauration et de mise en valeur du milieu naturel;
- l'entretien d'ouvrages ou d'infrastructure existants;
- les travaux d'aménagement forestier conformément aux dispositions établies au
chapitre 14 du présent règlement.
10.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES D'INTÉRÊT RÉGIONAL
Lors d'un projet réalisé en tout ou en partie dans un milieu humide d'intérêt régional
identifié à la carte des contraintes, la limite exacte du milieu humide doit être précisée sur
le terrain à l'aide d'une méthode reconnue et par une personne compétente. À l'intérieur
d'un milieu humide d'intérêt régional, toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous
les travaux, incluant les déblais ou les remblais sont en principe interdits, à l'exception
des travaux suivants ayant fait l'objet d'une autorisation d'une autorité compétente, si
requis:
- les travaux de contrôle des espèces exotiques envahissantes, telles que le
phragmite, le nerprun bourdaine, la renouée Japonaise, la berce du Caucase;
- les travaux d'aménagement faunique;
- les travaux de restauration et de mise en valeur du milieu naturel;
- l'entretien d'ouvrages ou d'infrastructure existants.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
64
CHAPITRE 11 :
ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT
11.1
FORME DES BÂTIMENTS
Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié, en tout ou en partie, de façon à représenter la
forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume.
Le présent article ne s'applique pas pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles.
11.2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
11.2.1
Dispositions générales
Tous les matériaux sont autorisés, dans la mesure qu'ils soient conçus spécifiquement pour la
finition.
11.2.2
Matériaux spécifiquement prohibés
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés :
1. le carton-fibre, de style « Tentest »;
2. les panneaux-particules, panneaux d'agglomérés et les contreplaqués non prévus pour la
finition ;
3. le papier goudronné, le papier minéralisé et les papiers imitant la brique, la pierre ou autres
matériaux;
4. les blocs de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition, à l'exception des
fondations;
5. les matériaux d'isolation, tels le polyuréthane et les panneaux d'isolants;
6. les pare-air et pare-vapeur;
7. les bardeaux d'asphalte, à l'exception du toit;
8. les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
9. les panneaux de fibre de verre ondulés;
10. la toile synthétique, le polyéthylène ou tout autre matériel de plastique, sauf pour les abris
d'auto temporaire et les serres;
11. la tôle non émaillée en usine et /ou non galvanisée.
La prohibition des trois derniers matériaux de la liste précédente ne s'applique pas pour des
bâtiments destinés à des fins agricoles.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
65
11.3
VÉHICULES UTILISÉS COMME BÂTIMENT
L'emploi de wagon de chemin de fer, d'avions, de tramways, d'autobus, de conteneurs, de
remorques ou extension de remorques, sur roues ou non ou autres véhicules désaffectés de
même nature, pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, est prohibée. En
aucun cas, ils ne peuvent servir de bâtiment principal ou accessoire.
11.3.1
Conteneurs utilisés comme bâtiments accessoire à certains usages
[R :260(2016)/ A : 3] // [R :295(2020)/ A : 3]
Nonobstant les dispositions de l'article 11.3, il est permis d'utiliser un conteneur ou une remorque
comme bâtiment accessoire dans les zones de types Agricole, Agricole restreinte, Forestière,
Forestière restreinte et Villégiature forestière aux conditions suivantes :
a. Être dépourvu de rouille, de lettrage et de publicité ;
b. Être peint d'une couleur uniforme ;
c. Être à 50 mètres de toute voie de circulation ou être dissimulée de cette voie ;
d. En tout temps être à une distance minimale de 5 mètres de toutes lignes de propriété
e. Être installé sur une surface nivelée et gravelée et ne jamais être surélevé de plus de
0.2 mètres ;
f. Un maximum de quatre (4) conteneurs ou remorques est permis pour les usages des
groupes industriel, agricole, forestier et pour les commerces contraignants existants
au 2 mai 2016. Le maximum pour les autres usages est d'un conteneur ou remorque;
g. L'empilement de tel conteneur ou remorque est strictement prohibé;
h. En aucun cas il ne peut servir à héberger des personnes ou des animaux.
Les situations existantes au 2 mai 2016 contrevenant uniquement aux points a à b du présent
article devront être conforme au plus tard dans les douze (12) mois.
Les situations existantes au 2 mai 2016 contrevenant uniquement au point c du présent article
devront être conformes dans les trente-six (36) mois.
11.4
NOMBRE DE MATÉRIAUX
Un bâtiment ne peut être recouvert de plus de trois (3) matériaux de revêtements différents. Aux
fins du présent article, les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs ne sont
pas considérés à titre de revêtement extérieur. Pour les bâtiments principaux jumelés, les
revêtements extérieurs doivent être de même nature et d'aspect architectural homogène.
11.5
HARMONISATION DES MATÉRIAUX
À l'exception des bâtiments utilisés à des fins agricoles, les matériaux de construction du bâtiment
accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et les matériaux de finition
extérieure doivent être de la même classe et qualité que ceux qui sont employés pour la
construction du bâtiment principal.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
66
CHAPITRE 12 :
CONTRAINTES ANTHROPIQUES
12.1
LES ANCIENS DÉPOTOIRS
Aucune construction n'est permise sur le site d'un ancien dépotoir identifié sur le plan de zonage.
Nonobstant le premier alinéa, une construction autorisée à la grille des spécifications peut être
construite si le propriétaire dépose une étude préparée et signée par un ingénieur membre de
l'ordre des ingénieurs du Québec confirmant la sécurité du site en regard au projet.
Une telle étude ne dispense en rien le requérant de l'obtention d'un permis et du respect de l'article
65 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c.Q-2).
Tout puits d'eau de consommation devra être localisé à une distance minimale de 300 mètres de
la limite d'un dépotoir désaffecté. Tout étang devra être localisé à une distance minimale de 150
mètres de la limite d'un dépotoir désaffecté. Ces mesures pourront être retirées sur dépôt d'une
étude de caractérisation du sol de ce dépotoir. En l'absence de délimitation du dépotoir désaffecté,
les mesures précédentes s'appliquent sur et à partir des limites du terrain où il se situe.
12.2
LES TERRAINS CONTAMINÉS
La construction de nouveaux bâtiments est prohibée sur une bande de 50 mètres à partir des
limites du terrain contaminé et inscrit au Bureau de publicité des droits.
Le premier alinéa cesse de s'appliquer lors d'une réhabilitation conforme aux lois et règlements
provinciaux.
12.3
LES CHAMPS DE COURSES DE VÉHICULES MOTORISÉS[R : 270 (2017)/A : 3]
La construction de nouvelles résidences est prohibée dans un périmètre de 300 mètres de tout
champ de courses de véhicule motorisé existant.
Lorsque permis à la grille des spécifications, l'implantation d'une nouvelle piste de course ou
d'essai de véhicules motorisés doit être localisée à une distance minimale de 300 mètres d'une
résidence.
12.4
LES GAZODUCS
La construction de nouveaux bâtiments destinés à des fins publiques est prohibée sur une bande
de 30 m à partir de l'emprise d'un gazoduc.
Les distances séparatrices entre la limite de l'emprise et tout nouveau bâtiment et ouvrages sont
de :
-
3 m pour les bâtiments et structures non permanentes;
-
7 m pour les bâtiments et structures permanentes.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
67
12.5
PUITS ET SOURCES D'EAU POTABLE
Une aire de protection immédiate de 30 mètres de rayon est obligatoire autour des ouvrages de
prélèvement d'eau destinée à desservir 21 personnes ou plus ou pour une utilisation de 75 000
litres par jour. À l'intérieur de cette aire de protection, aucune construction, ouvrage ou activité
n'est autorisé sauf ceux nécessaires aux fins d'utilisation de la prise d'eau potable.
Les limites de l'aire de protection immédiate d'un site de prélèvement d'eau souterraine utilisé
avant le 15 juin 2002 peuvent être fixées à moins de 30 m du site de prélèvement en raison des
obstacles présents, telle la dimension du terrain, une route ou une habitation.
12.5.1
Aire de protection primaire
Abrogé
12.5.2
Aire de protection secondaire
Abrogé
12.6 SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Lors de l'agrandissement ou de la construction d'une station d'épuration des eaux usées, un écran
tampon doit être aménagé vis-à-vis d'un usage exclusivement résidentiel.
12.7 IMPLANTATION DE RÉSIDENCES PRÈS D'UN POSTE DE TRANSFORMATION
ÉLECTRIQUE
La construction de nouvelles résidences est prohibée dans une bande de 50 m mesurée à partir
de la clôture de protection des postes de transformation électrique de 120 kV et plus.
12.8 LIGNE ÉLECTRIQUE DE 120KV ET PLUS
Dans une bande de 50 m de l'emprise d'une ligne électrique de 120 kV ou plus, la construction
d'un nouvel usage résidentiel est prohibée.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
68
CHAPITRE 13 :
ACTIVITÉ D'EXTRACTION
13.1
NOUVEAU SITE D'EXTRACTION À DES FINS COMMERCIALES
Les nouveaux sites d'extraction à des fins commerciales sont interdits aux endroits suivants :
a. Dans les périmètres d'urbanisation
b. Dans les aires de protections des prises d'eau potable définies par la réglementation
provinciale en vigueur
c. Dans les corridors récréotouristiques régionaux primaires tel qu'identifié au plan des
éléments d'intérêts annexé au plan d'urbanisme numéro 236
d. Dans zones tampons pour les carrières et sablières identifiées à la carte des contraintes;
e. À moins de 75 mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide potentiel
13.2
NOUVEAU SITE D'EXTRACTION À DES FINS COMMERCIALES DANS LES
ZONES A ET F
En plus des conditions de l'article 13.1, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent sur les
sites d'extraction à des fins commerciales lorsque situé dans les zones A et F :
a. Maximum 1 hectare en exploitation en tout temps
b. La mise en valeur agricole devra se faire aussitôt les travaux terminés
c. L'autorisation de la CPTAQ et du MELCC sont obligatoires.
13.2.1
Exigences spécifiques aux zones agricoles et agricoles restreintes
Abrogé
13.3
BÂTIMENT PERMIS SUR LES SITES D'ACTIVITÉS D'EXTRACTION
Sur les sites d'activités d'extraction, seuls sont permis les bâtiments suivants :
1. la construction d'immeubles nécessaires et directement reliés aux fonctions de production et
d'administration ainsi que l'extraction des matières premières ;
2. les restaurants et cafétérias destinés à la restauration des employés des compagnies et à
condition qu'ils soient situés dans les bâtiments d'administration ;
3. les logements des préposés à l'entretien ou à la garde des propriétés industrielles, à la
condition qu'ils soient situés dans les bâtiments d'administration ;
13.4
NORMES D'IMPLANTATION
Afin d'éviter tout risque pour la santé publique, certains usages et constructions devront respecter
des distances minimales d'éloignement des sites d'extraction :
a. L'implantation de nouvelle résidence ou construction d'hébergement hors périmètre
d'urbanisation (sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à
l'exploitant du site d'extraction) doit se faire à une distance minimale des limites
d'exploitation de:
-
600 mètres d'une carrière
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
69
-
150 mètres d'une sablière
-
Pour tout autre type de site d'extraction, la distance à respecter devra être établie sur
la base d'une analyse professionnelle démontrant l'absence de risque pour la santé
humaine eu égard à la poussière, au bruit, aux vibrations, etc.
b. L'implantation de toute nouvelle rue doit se faire à une distance minimale de:
-
70 mètres d'une carrière
-
35 mètres d'une sablière
-
Pour tout autre type de site d'extraction, la distance à respecter devra être établie sur
la base d'une analyse professionnelle démontrant l'absence de risque pour la santé
humaine eu égard à la poussière, au bruit, aux vibrations, etc.
c. L'implantation de toute nouvelle prise d'eau municipale doit se faire à une distance
minimale de:
-
1000 mètres d'une carrière
-
1000 mètres d'une sablière
-
Pour tout autre type de site d'extraction, la distance à respecter devra être établie sur
la base d'une analyse professionnelle démontrant l'absence de risque pour la santé
humaine eu égard à la poussière, au bruit, aux vibrations, etc.
Ces distances sont mesurées à partir de la limite du site exploité à cette fin si aucun permis
d'exploitation n'existe ou à partir de la limite du terrain pouvant être exploité avec un permis
d'exploitation émis par le MDDELCC.
Ces distances s'appliquent également entre un nouveau site d'extraction et les usages sensibles
existants.
13.5
TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE
La délimitation des territoires incompatibles à l'activité minière vise uniquement à interdire l'octroi
de nouveaux droits d'exploration des substances minérales faisant partie du domaine de l'État.
Ces zones et leurs bandes de protection sont identifiées au tableau 13.5-1 ci-dessous et à la carte
des contraintes:
Tableau 13.5-1
Territoire incompatible avec
l'activité minière
Bande de protection (en
mètres)
Périmètres d'urbanisation
1000
Les prises d'eau potable de
catégorie 1 et 2 et leur aire de
protection
immédiate et intermédiaire
-
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
70
CHAPITRE 14 :
PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DES ESPACES BOISÉS
14.1
COUPES FORESTIÈRES
Cette section constitue les dispositions minimales prescrites par le schéma d'aménagement et de
développement durable numéro 6-25 de la MRC de Coaticook. Les dispositions suivantes
s'appliquent à l'extérieur des périmètres d'urbanisation sauf lors de la construction d'une
infrastructure conforme à la réglementation ou pour des travaux dans une zone de type « Vi ».
14.1.1
Travaux assujettis à un avis de récolte
Les travaux suivants nécessitent un avis de récolte préalable à l'exécution des travaux :
a. Tout abattage d'arbres de plus de 15 % des tiges de diamètre commercial d'une aire de
coupe (incluant les chemins forestiers et de débardage) par période de 10 ans;
14.1.2
Travaux assujettis à un certificat d'autorisation municipal
Les travaux suivants nécessitent un certificat d'autorisation municipal :
a. Tout abattage d'arbres de plus de 30 % des tiges de diamètre commercial d'une aire de
coupe (incluant les chemins forestiers et de débardage) par période de 10 ans;
b. Tout abattage d'arbres dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
14.1.3
Travaux assujettis ni à un avis de récolte ni à un certificat d'autorisation
Les travaux suivants ne nécessitent ni avis de récolte, ni certificat d'autorisation :
a. Tout abattage d'arbres de moins de 15 % des tiges de diamètre commercial d'une aire de
coupe (incluant les chemins forestiers et de débardage) par période de 10 ans;
b. Les activités de récolte d'arbres de Noël cultivés;
c. Dans la bande de protection riveraine, la coupe d'arbres nécessaire à l'aménagement d'une
traverse de cours d'eau permanente ou temporaire, de même que la coupe nécessaire aux
travaux de nettoyage, d'entretien ou d'aménagement de cours d'eau prévu par la Loi sur
les compétences municipales du Québec (L.R.Q., c. C- 47.1).
d. Tout abattage d'arbres à des fins publiques, dans l'emprise des chemins publics ou non;
e. Tout abattage d'arbres malades, dangereux ou présentant des risques pour la sécurité ou
la santé du public évalué par les autorités compétentes ou un arboriculteur certifié.
14.1.4
Dispositions générales et particulières des travaux d'abattage d'arbres soumis
à un certificat d'autorisation en lien avec la prescription sylvicole
En plus d'un certificat d'autorisation, les travaux suivants nécessitent une prescription sylvicole :
a. Tout abattage d'arbres de plus de 30 % des tiges de diamètre commercial d'une aire de
coupe (incluant les chemins forestiers et de débardage) dans lequel on intervient par
période de 10 ans et répondant à l'une des conditions suivantes :
-
l'aire de coupe totalise plus de 10 % de la superficie boisée de la propriété;
-
l'aire de coupe totalise plus de deux hectares
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
71
14.1.4.1 Exceptions
Malgré l'article 14.1.4, les travaux suivants ne nécessitent pas de prescription sylvicole :
a. Tout abattage d'arbres de plus de 30 % des tiges de diamètre commercial d'une aire de
coupe (incluant les chemins forestiers et de débardage) dans lequel on intervient par
période de 10 ans et répondant aux deux conditions suivantes :
-
l'aire de coupe totalise moins de 10 % de la superficie boisée de la propriété;
-
l'aire de coupe totalise moins de deux hectares.
b. La récolte après chablis;
c. La première éclaircie commerciale d'une plantation résineuse jusqu'à l'occurrence de 40 %
des tiges d'arbres d'une aire de coupe;
d. L'abattage d'arbres nécessaire à l'exploitation d'un lieu d'extraction du sol, à la condition
que le requérant obtienne et fournisse les autorisations nécessaires ;
e. L'abattage d'arbres nécessaire à l'implantation, l'entretien ou l'enlèvement d'un réseau de
transport d'énergie ;
f. L'abattage d'arbres nécessaire à l'implantation d'une construction autorisée.
14.1.5
Bande de protection
Dans les bandes de protection, le prélèvement autorisé correspond à un maximum de 30 % des
tiges d'arbres de diamètre commercial d'une aire de coupe (incluant les chemins forestiers et de
débardage) sur une période de 10 ans.
Malgré ce qui précède, la récolte après perturbation naturelle est autorisée, mais doit être
accompagnée d'une prescription sylvicole.
Toutefois, la récolte après un chablis ne nécessite pas de prescription sylvicole, tel que décrit à
l'article 14.1.4.1.b
14.1.5.1 Dispositions relatives à la protection des cours d'eau
Dans la bande de protection de 20 mètres des cours d'eau et des lacs, calculée à partir de la ligne
des hautes eaux, les dispositions générales prévues aux bandes de protection s'appliquent. Dans
les 10 premiers mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, la circulation de
la machinerie est interdite, à l'exception du passage à gué de la machinerie forestière qui n'est
permise que sur sol gelé. Dans les 10 derniers mètres de la bande de protection, la circulation de
la machinerie est permise, mais ne doit pas causer d'impact au sol.
14.1.5.2 Dispositions relatives à la protection des lots voisins
Dans la bande de protection de 20 mètres de la limite d'un terrain présentant un couvert forestier
dont les tiges ont en moyenne plus de 10 centimètres de DHP, les dispositions générales prévues
aux bandes de protection s'appliquent. L'abattage d'arbres de plus de 30% des tiges de diamètre
commercial réparti uniformément est toutefois permis si une prescription sylvicole justifie la
nécessité des travaux ou qu'une autorisation du voisin est fournie sous forme d'entente
14.1.5.3 Dispositions relatives à construction de la voirie forestière
L'abattage d'arbres pour la construction de chemin forestier d'une largeur maximale de 15 mètres,
incluant les fossés, est autorisé. Malgré ce qui précède, la construction de chemin forestier d'une
largeur maximale de 20 mètres, incluant les fossés, est autorisée sur une propriété de plus de
250 ha.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
72
Lors de la construction d'un chemin forestier, les eaux de ruissellement du chemin doivent être
déviées vers des zones de végétation, mais ne doivent pas être déviées vers un cours d'eau ou
un lac. L'aménagement d'un chemin forestier dans la bande de protection de 20 mètres d'un cours
d'eau ou d'un lac est interdit, à l'exception de l'aménagement d'une traverse de cours d'eau.
14.1.5.4 Dispositions relatives à la construction d'un fossé de drainage forestier
L'abattage d'arbres pour la construction d'un fossé de drainage forestier d'une largeur maximale
de six mètres est autorisé.
14.1.5.5 Dispositions relatives à la protection des prises d'eau
L'abattage d'arbres dans les aires de protection des prises d'eau identifiées à la carte Abattage
d'arbres, à l'exception des aires de protection immédiate, doit respecter les dispositions générales
prévues aux bandes de protection. Les travaux forestiers exécutés dans les aires de protection
des prises d'eau doivent être réalisés sans causer d'impact au sol.
14.1.5.6 Dispositions relatives à la protection des zones inondables
Dans les zones inondables de grands courants et de faibles courants identifiées à la carte des
contraintes, les dispositions générales prévues aux bandes de protection s'appliquent. Les
travaux forestiers exécutés dans ces zones doivent être réalisés sans causer d'impact au sol.
14.1.5.7 Dispositions relatives à la protection des pentes fortes
Dans les pentes fortes identifiées à la carte Abattage d'arbres, les dispositions générales prévues
aux bandes de protection s'appliquent. Lors des travaux forestiers exécutés en pente forte, les
eaux de ruissellement provenant des chemins de débardage doivent être déviées vers des zones
de végétation.
14.1.5.8 Dispositions relatives à la protection des milieux humides
Il est interdit de modifier l'hydrologie d'un milieu humide en le drainant.
Dans les milieux humides potentiels identifiés à la carte des contraintes, les dispositions générales
prévues aux bandes de protection s'appliquent et les travaux forestiers ne doivent pas causer
d'impact au sol.
L'abattage d'arbres est interdit à l'intérieur des milieux humides d'intérêt régional identifiés à la
carte des contraintes.
14.1.6
Dispositions relatives à l'abattage d'arbre à des fins de mise en culture
Tout abattage d'arbres de plus d'un hectare pour des fins de mise en culture est autorisé si les
conditions suivantes sont respectées :
a. Le propriétaire est un producteur agricole en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles
(L.R.Q, c. P-28);
b. La demande est accompagnée d'une évaluation agronomique signée par un agronome,
justifiant la mise en culture;
c. Toute autre autorisation nécessaire a été préalablement obtenue, notamment, si
applicable, celle du MELCC.
d. Le bassin versant de niveau quatre identifié à la carte Abattage d'arbres dans lequel se
situe la mise en culture possède plus de 50 % de couvert forestier; OU
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
73
Le bassin versant de niveau quatre identifié à la carte Abattage dans lequel se situe la mise en
culture possède entre 50 % et 30 % de couvert forestier. Dans ces conditions, la parcelle mise en
culture doit être échangée pour une autre parcelle à reboiser de superficie équivalente selon les
modalités d'échange de parcelles et de reboisement prévus à l'article 14.1.6.2;
14.1.6.1 Exceptions
Tout abattage d'arbres à des fins de mise en culture est spécifiquement interdit dans les
endroits suivants, et ce peu importe la superficie :
a. Dans une affectation de conservation naturelle identifiée au plan des affectations
du plan d'urbanisme 236-14;
b. Dans un écosystème forestier exceptionnel identifié à la carte « Abattage
d'arbres »;
c. Dans une aire de protection bactériologique ou virologique des puits d'eau potable
identifié à la carte « Abattage »
d. Dans une zone inondable identifiée à la carte « Contraintes » ;
e. Dans une érablière protégée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles ou à moins de 30 mètres de celle-ci, sauf sur présentation d'une
autorisation de la CPTAQ;
f. Dans des pentes de plus de neuf (9) %;
g. À l'intérieur de la bande de trois (3) mètres d'un cours d'eau ou d'un lac;
h. Dans un bassin versant de niveau quatre identifié à la carte « Abattage d'arbres»
et qui présente un couvert forestier de moins de 30 %.
14.1.6.2 Modalités d'échange de parcelles et de reboisement
Tout abattage d'arbres de plus d'un hectare pour des fins de mise en culture lorsque le bassin
versant de niveau quatre identifié à la carte Abattage dans lequel se situe l'abattage d'arbres
possède entre 50 % et 30 % de couvert forestier doit respecter les modalités d'échange de
parcelles et de reboisement suivantes :
a. La parcelle à reboiser doit être située dans le même bassin versant de niveau trois
identifié à la carte Abattage que la parcelle mise en culture ou à moins de cinq
kilomètres de la limite de celui-ci;
b. La parcelle laissée sans culture doit être reboisée avec des espèces d'arbres
indigènes dans les 12 mois suivant la coupe selon la densité minimale prévue au
tableau suivant :
Espèce
Densité minimale
Résineux
Épinette, mélèze, sapin
2000 plants/ha
Pin
1800 plants/ha
Feuillus
Essences nobles (chêne
rouge, chêne à gros
fruits, érable à sucre,
cerisier tardif, noyer noir)
Peuplier hybride
500 plants/ha
c. Le reboisement devra être effectué avec minimalement trois espèces différentes.
d. La somme des plants de peupliers hybride et des résineux ne pourra être
équivalente à plus de 75 % des plants totaux. De plus, aucune espèce ne pourra
composer plus de 60 % des plants totaux.
e. Le reboisement devra être réalisé en favorisant un entremêlement des espèces.
f. Le reboisement doit être effectué sur une parcelle d'un seul tenant. Malgré cette
disposition, la plantation pourra être divisée en plusieurs parcelles si elle vise à
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
74
reboiser des milieux humides, des pentes de plus de 9 %, des rives ou consolider
un massif forestier existant.
g. La mise en culture doit être effectuée dans les 24 mois suivant la coupe. Ce délai
pourra être renouvelé jusqu'à 24 mois supplémentaires
14.1.7
Dispositions particulières pour les fossés de drainage
ABROGÉ
14.1.8
Dispositions particulières pour l'implantation résidentielle dans les zones de
type F et Fr
ABROGÉ
14.2
ABATTAGE D'ARBRES
Les dispositions suivantes s'appliquent à des travaux d'abattage d'arbres localisés :
- à l'intérieur des zones de type « M », « RC » et « Vi »;
- lors de la construction d'une infrastructure conforme à la réglementation dans les
autres zones.
Les travaux suivants y sont assujettis :
- tout abattage d'arbre qui ne répond pas aux articles précédents;
- abattage d'arbre individuel.
14.2.1
Interdiction d'abattre un arbre
Dans les secteurs prévus à l'article 14.2, il est interdit d'abattre un arbre sauf pour les raisons
suivantes :
1. Dommages constatés aux fondations ou à la propriété, aux conduites souterraines ou aux
trottoirs ou pavages et causés par les racines ou les risques de chutes de branches;
2. Risques pour les lignes d'électricité ou de téléphone évalués par les autorités compétentes;
3. Maladies, mort de l'arbre ou présentant des risques, pour la sécurité ou la santé du public
évaluée par les autorités compétentes ou un arboriculteur certifié;
4. Nécessité de dégager un terrain pour construire une nouvelle route, ériger une nouvelle
construction ou agrandir une construction existante. L'aire de dégagement se limite à celle
requise pour les travaux nécessaires pour une route, une construction ou ouvrage en
respectant les distances énumérées au paragraphe 7, ainsi que l'espace nécessaire à la
machinerie;
5. Pour la réalisation d'ouvrages ou de travaux à des fins publiques;
6. Pour assurer un dégagement des panneaux de signalisation en vertu du Code de la sécurité
routière ou dans le cas d'une obstruction de la voie publique;
7. Un arbre situé à :
-
Moins de six (6) mètres d'un bâtiment principal;
-
Moins de trois (3) mètres d'un bâtiment accessoire;
-
Moins de six (6) mètres d'une piscine ou d'une infrastructure souterraine de services;
-
Moins de trois (3) mètres d'un balcon, galerie, allée d'accès.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
75
14.2.2
Remplacement des arbres abattus
Dans les secteurs prévus à l'article 14.2, tout arbre abattu pour des raisons prévues au
paragraphe 3 de l'article 14.2.1 doit être remplacé par un autre arbre d'au moins cinq (5)
centimètres de diamètre.
14.2.3
Plantation d'arbre et d'arbuste obligatoire
Pour toute nouvelle construction principale dans les secteurs prévus à l'article 14.2, le propriétaire
doit procéder à la plantation d'arbres et d'arbustes, dans les parties ne servant pas à des
aménagements pavés ou construits, dans les trois (3) mois, excluant la période de gel, suivant la
fin des travaux de construction, aux conditions suivantes :
1. Obligation de planter un (1) arbre ou un (1) arbuste en cours avant par 300 m2 pour les usages
résidentiels et institutionnels;
2. Obligation de planter un (1) arbre ou un (1) arbuste par soixante-quinze (75) m2 de superficie
de terrain pour tous les autres usages.
3. Dans tous les cas, lorsque l'on doit planter deux (2) végétaux ou plus, on ne peut planter plus
d'arbustes que d'arbres sur un terrain.
Ces obligations de plantation d'arbres et d'arbustes ne s'appliquent pas si le terrain est déjà boisé,
soit avec un (1) arbre ou un (1) arbuste par soixante-quinze (75) m2 minimum dans les espaces
prévus au paragraphe 1 et 2 de l'alinéa précédent.
14.2.4
Abattage d'arbre pour l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
conforme dans les zones, « F », « RF », « CO » et « VI »
Pour un terrain dont l'usage est résidentiel, la superficie boisée restante suite à l'implantation de
la résidence et de ses accessoires (entrée charretière, bâtiments et constructions accessoires,
installation septique et ouvrage de prélèvement d'eau) doit représenter au moins 25%. La
superficie déboisée ne peut cependant excéder 5 000 m2.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
76
CHAPITRE 15 :
STATIONNEMENT HORS -RUE
15.1
STATIONNEMENT OBLIGATOIRE
Tout immeuble doit avoir un espace réservé et aménagé en permanence pour le stationnement
hors rue des véhicules.
L'aire de stationnement hors-rue doit contenir le nombre minimal de cases de stationnement
prescrit par les dispositions ou usages de l'immeuble à desservir dans le présent règlement.
Les exigences de stationnement établies par ce règlement ont un caractère obligatoire continu et
prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment demeure en existence et que l'emploi qu'on en
fait requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions de ce règlement.
Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage
qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Dans le cas d'un agrandissement, seul
l'agrandissement est soumis aux présentes dispositions.
15.2
CALCUL DU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT
L'aire de stationnement de toute construction comportant plusieurs usages différents doit contenir
un nombre minimal de cases égal au total des cases qui sont exigées pour chaque usage.
Lorsqu'un bâtiment comporte un usage principal et un ou plusieurs usages accessoires, l'aire de
stationnement doit contenir un nombre minimal de cases égal au total des cases qui sont exigées
pour chaque usage distinct.
Lorsque les exigences ci-dessus sont basées sur le nombre de sièges et que des bancs sont
prévus au lieu des sièges individuels, chaque 45 centimètres de banc sera considéré comme
l'équivalent d'un siège.
Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre de m2, ce nombre sera déterminé
par la superficie brute de plancher, en excluant les aires d'entreposage.
Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre d'employés et que ce nombre n'est
pas déterminé avec précision par celui qui demande un permis de construction, ce nombre sera
établi par comparaison en prenant pour base le nombre d'employés dans des établissements
similaires.
Lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé selon les usages pour
l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante.
Le nombre de cases de stationnement indiqué ne comprend pas l'espace requis pour remiser les
véhicules de service de l'occupation principale de l'emplacement et les véhicules en location ou
en vente.
Dans le cas où deux dispositions sont indiquées, la plus restrictive s'applique.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
77
15.3
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGES
15.3.1
Usages résidentiels
Toute résidence unifamiliale doit comprendre au moins 2 cases de stationnement. Pour tout
immeuble comprenant plus d'un logement, chaque logement doit comprendre au moins 1,2 case,
en arrondissant au nombre entier le plus élevé.
Dans le cas de logement ayant des chambres en location, une case de stationnement
supplémentaire est exigée pour chaque groupe de 2 chambres en location.
Dans le cas de centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et d'une habitation
pour personnes âgées, la norme sera de 1 case de stationnement par 3 chambres ou logements.
15.3.2
Usages autres que résidentiels
Le nombre minimal de cases requis par usage est établi au tableau 15.3.2. Le nombre de cases
minimales est le total résultant de l'addition du nombre requis par chacune des méthodes de
calcul.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
78
Tableau 15.3.2 :
Nombre minimal de cases requis pour les usages autres que
résidentiels
USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMUM
Par siège
capacité
max.
Par 20 m◊
de
plancher
Par
employé
Autre méthode
Aréna, stade, piste de course, stade
de baseball
0,2
0,5 par 20 m◊ de
rassemblement
sans siège
Atelier de réparation véhicules
automobiles (baie de service)
1
1
Atelier de travail
1
Banque, caisse populaire et institution
financière
1
Bureau recevant des clients
0,8
Bureau ne recevant aucun client
1
Bureau de professionnels de la santé
1
Concessionnaire automobile
0,25
0,25
Cinéma, auditorium, théâtre
0,2
Club vidéo
0,8
Bibliothèque, musée, galerie d'art
0,3
Centre commercial
(superficie locative seulement)
1
Dépanneur
0,8
Église et lieu de culte
0,1
Établissement de vente au détail sauf
magasin de meubles et appareils
ménagers
0,5
Établissement de vente en gros
0,1
1
Établissement pour boire et/ou
manger et salle de danse
0,3
Entrepôt
0,1
1
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
79
USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMUM
Par siège
capacité
max.
Par 20 m2
de
plancher
Par
employé
Autre méthode
École primaire
1
1 case par classe +
espace requise pour les
autobus scolaires
École secondaire, institution
technique et autres écoles
1
2 cases par classe +
espace requise pour les
autobus scolaires
Centre hospitalier
0,5
1 case par 2 lits
Hôtel
1
1 case par chambre
pour les 40 premières
chambres + 1 case par 2
chambres additionnelles
Lave-auto
1
1 longueur de file
d'attente équivalente à 2
fois la piste de lavage
Magasin de meubles et appareils
ménagers
0,3
Motel, maison de tourisme
1 case par chambre
Magasin d'alimentation (excluant
les dépanneurs)
1
Industrie
1
Parc de roulottes
1 case par emplacement
Poste d'essence
1
Restaurant avec service à l'auto
(aucune consommation à l'intérieur
5 cases minimum + 0,2
case par mètre de
façade principale
Salon de coiffure
1,5
Salon mortuaire
2
5 cases par salon
Terminus d'autobus ou de chemin
de fer
1,5
Terrain de camping
1 case par emplacement
de camping
Établissement commercial non
mentionné
0,5
Sanatorium, maison de
convalescence et autres usages
similaires
1
1 case par médecin + 1
case par 4 lits
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
80
15.3.3
Minimum exigé
Un minimum de 3 cases de stationnement est exigé pour tous les usages principaux de nature
publique et commerciale.
15.3.4
Usages non mentionnés
Pour les usages non mentionnés précédemment, le nombre de cases minimum sera déterminé
en tenant compte des exigences du présent règlement pour un usage comparable.
15.4
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain ou le terrain contigu de
l'usage desservi.
Malgré le premier alinéa, à l'intérieur du PU, une case peut être située sur un autre terrain, mais
à moins de 250 mètres de l'usage desservi. Dans ce dernier cas, toute case de stationnement
doit être garantie par servitude réelle et enregistrée.
Les six (6) premières cases exigées par usages peuvent être en cours avant minimales
ou résiduelles. Quatre-vingt pourcent (80%) du reste des cases supplémentaires requises
doivent être situées dans la cour arrière, latérale ou latérale secondaire alors que le
dernier vingt pourcent (20%) des cases supplémentaires requises qui peuvent être
localisées dans la cour avant minimale ou résiduelle. Lorsqu'il y a plus de 6 cases en cour
avant minimale ou résiduelle, ceux-ci doivent respecter une marge de recul de 3 mètres.
Cette marge de recul doit être aménagée de végétaux et engazonnée.
Dans tous les cas, pour un espace de stationnement desservant une habitation
unifamiliale, l'espace de stationnement peut occuper au maximum, la moitié de la largeur
de la cour avant.
15.5
DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement de tout terrain de stationnement de 6 cases et moins doivent
avoir une longueur (profondeur) de 6 mètres et une largeur de 2,5 mètres.
Tout terrain de stationnement de plus de 6 cases doit avoir des cases de stationnement
et des allées de circulation qui respectent les dimensions du tableau suivant selon l'angle
de stationnement :
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
81
Tableau 15.5
15.6
ACCESSIBILITÉ DES STATIONNEMENTS
Dans tout terrain de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour
en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Ces allées relient les cases de
stationnement aux voies publiques.
Tout espace de stationnement adjacent à une route numérotée dont la vitesse est supérieure à
50 km/h doit être aménagé de manière à ce que l'on puisse entrer et sortir du stationnement en
marche avant. Toute manœuvre de retournement de véhicule doit être faite à l'intérieur des limites
du stationnement.
15.7
GESTION DES EAUX
Tous les terrains de stationnement doivent être pourvus d'un système adéquat pour le drainage
des eaux de surface.
15.8
INTERFACE AVEC UNE ZONE RÉSIDENTIELLE
Lorsqu'un espace de stationnement destiné à un usage autre que résidentiel est adjacent à un
terrain destiné exclusivement à un usage résidentiel situé dans une des zones de type « M »,
« RC» ou « Vi », il doit être séparé de ce terrain par une clôture architecturale décorative ou une
haie dense de 2 mètres de hauteur. Cette prescription est assujettie aux dispositions relatives aux
murs et haies du présent règlement.
Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure de la zone résidentielle était à un niveau
inférieur d'au moins 2 mètres par rapport à celui du terrain adjacent résidentiel, le premier alinéa
ne s'applique pas.
15.9 Îlot de verdure
[R : 340 / A : 6]
Lorsqu'une aire de stationnement comporte 10 cases et plus, un minimum d'un îlot de verdure
d'une superficie minimale de 15 m² doit être aménagé. Pour chaque case de stationnement
supplémentaire à 10, 1 m² d'îlot de verdure doit être aménagé. Un îlot de verdure doit être
aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée de
circulation
Longueur de
la case
Largeur de la
case
Sens unique
Double
sens
0
3 m
6 m
6 m
2,5 mètres
30
3,30 m
6 m
45
4 m
6 m
5,50 m
60
5,50 m
6 m
90
6 m
6.70 m
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
82
1. L'îlot de verdure doit être compris dans l'aire de stationnement, c'est-à-dire entourés sur
trois côtés au minimum par une allée de circulation et/ou des cases de stationnement. Voir
les croquis des aménagements des îlots de verdure pour des exemples d'aménagement.
2. L'îlot de verdure doit avoir d'une une largeur minimale de 2,5 m et une longueur minimale
de 6 m.
3. Chaque groupe de 10 cases de stationnement doit comprendre à chaque extrémité un îlot
de verdure.
4. L'îlot de verdure doit être entouré d'une bordure de béton coulé sur place d'une hauteur
hors sol d'au moins 0,15 m. La bordure peut être discontinue afin de faciliter le
ruissellement des eaux.
5. L'îlot de verdure doit être composé, au minimum, d'une surface végétalisée et d'un arbre à
moyen ou grand déploiement pour chaque tranche complète de 15 m2. L'arbre planté doit
respecter les conditions suivantes :
a. Pour les feuillus, un diamètre minimal du tronc de 50 mm mesurés à 1,20 m au-
dessus du niveau du sol adjacent.
b. Pour les conifères, une hauteur minimale de 2 m.
c. Les arbres plantés doivent résister à la sécheresse et au sel de déglaçage.
Croquis des aménagements des îlots de verdure
Croquis 1 :
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
83
Croquis 2 :
Croquis 3 :
15.10
Revêtement d'une aire de stationnement
[R : 340 / A : 7]
Lorsqu'une aire de stationnement comporte 10 cases et plus, l'utilisation de l'un ou l'autre ou d'une
combinaison de ces revêtements est exigée pour un minimum de 5 % des cases à aménager :
1. Un pavé perméable d'un IRS d'au moins 29.
2. Un pavé alvéolé comblé par des végétaux ou du gravier d'un IRS d'au moins 29.
3. Un recouvrement végétal, sous lequel doit être installée une grille ou une membrane
constituant une base solide, avec ou sans bandes de roulement.
4. Tout matériau inerte, autre que le gravier et les cailloux, dont l'indice de réflectance solaire
est d'au moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par l'avis d'un professionnel
(ex. pavé de granit et quartz).
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
84
CHAPITRE 16 :
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
16.1
APPLICATION GÉNÉRALE
Les entrées permettant l'accès à la voie publique doivent respecter les dispositions du présent
chapitre.
16.2
CAS D'APPLICATION
La présente section s'applique aux cas suivants :
a. L'entrée permet l'accès à une nouvelle voie publique ;
b. l'entrée permet l'accès à une voie publique existante qui est modifiée ;
c. l'entrée permet l'accès à une voie publique dont le réseau de drainage est construit ou
reconstruit ;
d. l'entrée permettant l'accès à la voie publique est modifiée, étendue ou remplacée à l'initiative
du propriétaire.
16.3
DROITS ACQUIS
Une entrée existante ne peut être modifiée, étendue ou remplacée qu'en conformité avec les
normes applicables à la présente section.
16.4
CATÉGORIES D'ENTRÉE
Les normes applicables varient selon les catégories suivantes, correspondant à la destination des
immeubles auxquels elles donnent accès :
entrée résidentielle ;
entrée commerciale ;
entrée de ferme ;
entrée de champ ;
entrée industrielle.
16.5
ENTRÉE RÉSIDENTIELLE
16.5.1
Application
L'entrée résidentielle permet l'accès à tous les types de bâtiments résidentiels.
16.5.2
Nombre d'accès
Le nombre d'accès est limité à :
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
85
a. Une entrée simple, dans le cas d'une résidence unifamiliale ;
b. deux entrées simples, dans le cas d'une résidence bifamiliale ou multifamiliale.
16.5.3
Largeur
La largeur maximale de la partie carrossable de l'entrée résidentielle est de 8mètres. Toutefois,
cette largeur est de 10 mètres dans le cas d'une entrée mitoyenne.
16.5.4
Géométrie
La géométrie de l'entrée résidentielle doit être conforme aux normes illustrées à la figure 16.5.4.
Figure 16.5.4 :
Géométrie
16.6
ENTRÉE COMMERCIALE
16.6.1
Application
L'entrée commerciale permet l'accès à un bâtiment comportant une vocation commerciale,
institutionnelle et récréative.
16.6.2
Nombre d'accès
Lorsque l'entrée commerciale se situe à une intersection de voies publiques, un maximum de 2
entrées simples ou de 2 entrées doubles permet l'accès à la voie publique.
Lorsque cette entrée n'est pas située à une intersection, une seule entrée simple ou une entrée
double est permise par établissement.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
86
16.6.3
Largeur
La largeur maximale de la partie carrossable de l'entrée commerciale est de 11 mètres.
16.6.4
Géométrie
La géométrie des entrées commerciales doit être conforme, selon la situation physique des lieux,
aux normes illustrées aux figures 16.6.4a à 16.6.4e.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
87
Figure 16.6.4a :
Entrée commerciale à une intersection
15
15
15
15
15
15
15
15
11
11
4,5
R: 3
R: 3
R: 3
R: 3
R: 10
(2) R: 25
(1) R: 10
R: 10
R: 25 (1) 70 ±
R: 10 (1) 60 ±
Ligne de propriété
Route secondaire
Route principale
Tuyau
Limite d'installation des pompes à essence
Non-accès
Limite d'emprise
(1)
Les rayons des entrées doivent préférablement être tournés devant les limites
de la propriété et obligatoirement hors des servitudes de non-accès.
Un rayon de 25 m est autorisé pour les commerces offrant des services à des
véhicules lourds.
(2)
NOTE: Les cotes sont en mètres.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
88
Figure 16.6.4b :
Entrée commerciale à une intersection
11
20
(1) R: 10
R: 3
11
R: 10
R: 10
15
15
15
15
15
15
15
15
11
11
4,5
R: 3
R: 3
R: 3
R: 3
R: 3
(2) R: 25
R: 10
R: 10
R: 25 (1) 100 ±
R: 10 (1) 90 ±
Ligne de propriété
Route secondaire
Route principale
Tuyau
Limite d'installation des pompes à essence
Non-accès
Limite d'emprise
(1)
Les rayons des entrées doivent préférablement être tournés devant les limites
de la propriété et obligatoirement hors des servitudes de non-accès.
Un rayon de 25 m est autorisé pour les commerces offrant des services à des
véhicules lourds.
(2)
NOTE: Les cotes sont en mètres.
20
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
89
Figure 16.6.4c :
Entrée simple commerciale hors intersection
R: 3
R: 3
(2) R: 25
R: 10
Ligne de propriété
Ligne de propriété
R: 25 (1) 45 ±
R: 10 (1) 35 ±
(3) 11
Tuyau
Limite d'installation des pompes à essence
Limite d'emprise
4,5
(1)
Les rayons des entrées doivent préférablement être tournés
devant les limites de la propriété et obligatoirement hors des
servitudes de non-accès.
(2)
Un rayon de 25 m est autorisé pour les commerces offrant un
service à une clientèle de véhicules lourds
(3)
Une entrée mitoyenne de 15 m peut être permise (répartie à
parts égales entre deux propriétés).
NOTE: Les cotes sont en mètres.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
90
Figure 16.6.4d :
Entrée commerciale hors intersection
(2 entrées)
R: 3
R: 10
11
11
R: 3
R: 3
(2) R: 25
R: 10
Ligne de propriété
Ligne de propriété
R: 25 (1) 75 ±
R: 10 (1) 65 ±
20
Tuyau
Limite d'installation des pompes à essence
Limite d'emprise
4,5
(1)
Les rayons des entrées doivent préférablement être tournés
devant les limites de la propriété et obligatoirement hors des
servitudes de non-accès.
(2)
Un rayon de 25 m est autorisé pour les commerces offrant un
service à une clientèle de véhicules lourds
NOTE: Les cotes sont en mètres.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
91
Figure 16.6.4e :
Entrée commerciale à grande surface (une entrée et une sortie)
5
5
R: 0,5
R: 0,5
R: 50
R: 50
R: 14
R: 14
4,5
6
5
5
2
2
ROUTES À 4 VOIES
ROUTES À 2 VOIES
NOTE: Les cotes sont en mètres.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
92
16.6.5
Normes particulières
De surcroît, les accès doivent respecter les normes suivantes :
Un rayon de 25 mètres est autorisé pour l'une des entrées si l'établissement doit permettre
l'accès aux véhicules lourds ;
un seul rayon de 25 mètres est autorisé si le débit, la vitesse de circulation et la sécurité le
justifient ;
le rayon de 25 mètres doit être calculé de telle manière qu'il soit tourné devant la propriété
concernée et ne peut empiéter sur la façade de la propriété voisine ;
la limite des propriétés se situe perpendiculairement à la route aux points de rencontre de la
limite des propriétés et de l'emprise.
16.7
ENTRÉE DE FERME
16.7.1
Application
L'entrée de ferme permet l'accès aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole.
16.7.2
Nombre d'accès
Un maximum de 2 entrées simples est autorisé pour donner accès à une exploitation agricole.
16.7.3
Largeur
La largeur maximale de la partie carrossable de l'entrée de ferme est de10 mètres.
16.7.4
Géométrie
La géométrie de l'entrée de ferme doit être conforme aux normes illustrées à la figure 16.7.4.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
93
Figure 16.7.4 :
Entrée principale de ferme
Type
de profil
en travers
F
d
R
L*
7,0
4,5
6
6
10**
13
Emprise
minimum
de 12 m
composantes
des
entrées
auxiliaires de 8 m
D.J.M.A. < 400
C
C
L
L
Ligne de propriété
Variable
d
8
L*
Tuyau
Fossé
Limite de l'emprise
NOTES:
-
-
les cotes sont en mètres:
la largeur des éléments de la
route varie selon la section type.
R(1)
(1) Les rayons des entrées doivent préférablement être tournés devant les
limites de la propriété et obligatoirement hors des servitudes de non-accès.
* Axe du fossé
** Si l'entrée est fréquentée par des
véhicules
plus
gros
que
ceux
de
la
catégorie WB12, sa géométrie doit être
modifiée pour les empiètem,ents (surtout
dans les cas de D.J.M.A. élevé).
10
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
94
16.8
ENTRÉE DE CHAMP
16.8.1
Application
L'entrée de champ permet l'accès, sur une base occasionnelle et saisonnière, aux lots en culture,
aux lots boisés et aux bâtiments agricoles autres que les résidences.
16.8.2
Nombre d'accès
Le nombre d'entrées de champ est limité à 3 entrées simples par terrain.
16.8.3
Largeur
La largeur maximale de la partie carrossable de l'entrée de champ est de 10 mètres.
16.8.4
Géométrie
La géométrie de l'entrée de champ doit être conforme aux normes illustrées à la figure 16.8.4.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
95
Figure 16.8.4 :
Entrée de champ
Ligne de propriété
Variable
d
6
L*
Tuyau
Fossé
Limite de l'emprise
NOTES:
-
-
les cotes sont en mètres:
la largeur des éléments de la
route varie selon la section type.
Type
de profil
en travers
F
d
R
L*
7,0
4,5
4
4
7
8
Emprise
minimum
de 12 m
* Axe du fossé
Ce type de géométrie a été prévu pour l'usage de véhicules de ferme. (Ensemble: tracteur, presse à foin et remorque.)
R(1)
(1) Les rayons des entrées doivent préférablement être tournés devant les limites de la propriété et obligatoirement hors des
servitudes de non-accès.
C
C
L
L
composantes
des
entrées
auxiliaires de 6 m
D.J.M.A. < 400
10
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
96
16.9
ENTRÉE INDUSTRIELLE
16.9.1
Application
L'entrée industrielle permet l'accès à un établissement dont les activités nécessitent la circulation
de véhicules lourds. Aux fins de la présente disposition, les industries comprennent les carrières,
gravières, sablières, les compagnies de transport et les entrepôts.
16.9.2
Nombre d'accès
Lorsque l'entrée industrielle se situe à une intersection de voies publiques, un maximum de 2
entrées simples permet l'accès à la voie publique.
Lorsque cette entrée n'est pas située à une intersection, une seule entrée simple est permise par
établissement industriel.
16.9.3
Largeur
La largeur maximale de la partie carrossable de l'entrée industrielle est de 9 mètres.
16.9.4
Géométrie
La géométrie de l'entrée industrielle doit être conforme aux normes illustrées à la figure 16.9.4.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
97
Figure 16.9.4 :
Entrée industrielle
R : 5 0
R : 1 6
R : 1 6
R : 5 0
9
R O U T E S À 2 V O I E S
N O T E S :
- e n m i l i e u u r b a i n l a c o n c e p t i o n d e l ' e n t r é e e s t é t u d i é e c a s p a r c a s .
- l e s c o t e s s o n t e n m è t r e s .
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
98
16.10
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DES ENTRÉES
16.10.1
Profil
Toutes les entrées permettant l'accès à la voie publique sont construites selon le profil
apparaissant à la figure 16.10.1, selon que la voie publique est à un niveau supérieur ou inférieur
au terrain pour lequel l'accès est requis.
Figure 16.10.1 :
Profil
-
-
6 %
A c c .
A c c .
R e v ê t e m e n t
V a r i a b l e
3 m i n
1
25
m
in
L V a r i a b l e
( v o i r t a b l e a u )
1 , 5
1 , 5
1 , 5
1 , 5
( 1 ) P e n t e v a r i a b l e
T u y a u d e d i a m è t r e v a r i a b l e , m i n 0 , 4 5 m ,
t y p e e t c l a s s e s e l o n l e d e v i s s p é c i f i q u e
6 %
2 %
2 %
0 , 5 %
6 %
A c c .
A c c .
R e v ê t e m e n t
V a r i a b l e
3 m i n
1
25
m
in
L V a r i a b l e
( v o i r t a b l e a u )
1 , 5
1 , 5
1 , 5
1 , 5
( 1 ) P e n t e v a r i a b l e
T u y a u d e d i a m è t r e v a r i a b l e , m i n 0 , 4 5 m ,
t y p e e t c l a s s e s e l o n l e d e v i s s p é c i f i q u e
6 %
2 %
2 %
3 %
P l a t e - f o r m e ( 2 )
( 3 )
F o n d a t i o n s u p é r i e u r e 0 , 1 5
M a t é r i a u ( c l a s s e B ) *
( 3 )
0 , 0 7 5 m i n
T u y a u
* S i l e s m a t é r i a u x d ' e m p r u n t s o n t a r g i l e u x
o u i m p e r m é a b l e s , i l f a u t a s s u r e r l a
c o n t i n u i t é d r a i n a n t e d e l a s o u s - f o n d a t i o n
d e l a r o u t e j u s q u ' a u f o s s é .
C O U P E E N T R A V E R S
P R O F I L E N L O N G E N R E M B L A I
P R O F I L E N L O N G E N D É B L A I
p e n t e d é s i r a b l e p l u s p e t i t e o u é g a l e à 5 % ;
d e p r é f é r e n c e , l a p e n t e d o i t ê t r e p l u s p e t i t e o u é g a l e à l a p e n t e e x i s t a n t e . E x i g e n c e s m i n i m a l e s ,
v o i r t a b l e a u ;
l ' a r c d e c e r c l e r e l i a n t l e b o r d d e l ' a c c o t e m e n t à c e l u i d e l ' e n t r é e d o i t a v o i r u n r a y o n t e l q u e
p r e s c r i t e n f o n c t i o n d u t y p e d ' e n t r é e ;
L a l a r g e u r d e l a p l a t e - f o r m e e s t f o n c t i o n d u t y p e d ' e n t r é e ( v o i r l e s d e s s i n s n o r m a l i s é s s u i v a n t s ;
L e t u y a u d o i t ê t r e b i s e a u t é e n f o n c t i o n d e l a p e n t e d u t a l u s .
-
( 1 )
( 2 )
( 3 )
N O T E : L e s c o t e s s o n t e n m è t r e s .
T A B L E A U
P e n t e %
L ( m )
5
7 , 5
1 0
1 2 , 5
1 5
2 0
3 0
2 5
2 0
1 5
1 0
5
E x i g e n c e m i n i m a l e
2
1
2
1
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
99
16.10.2
Pente de l'accotement
La pente de l'accotement doit être dirigée vers le fossé situé en bordure du chemin.
16.10.3
Eaux de ruissellement
L'entrée doit être construite de façon à limiter l'écoulement des eaux de ruissellement sur la
chaussée de la voie publique.
16.10.4
Tuyaux
Les tuyaux doivent être fabriqués d'un matériel approuvé par le Bureau de normalisation du
Québec (BNQ).
Leur diamètre doit être d'au moins 45 centimètres.
16.10.5
Remblayage
La catégorie de l'entrée et la longueur du tuyau déterminent la hauteur du remblayage, selon les
données qui apparaissent au tableau suivant :
Tableau 16.10.5 :
Remblayage
Hauteur du remblai
Résidence
Ferme et champ
Commercial et
industriel
1,0 m
10 m
12 m
15 m
1,5 m
12 m
14 m
17 m
2,0 m
14 m
16 m
19 m
2,5 m
16 m
18 m
21 m
3,0 m
18 m
20 m
23 m
16.11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTRÉES DONNANT ACCÈS AUX
ROUTES PUBLIQUES NUMÉROTÉES
Toute nouvelle entrée donnant accès à une route publique numérotée à l'extérieur du PU devra
respecter les conditions suivantes :
1. Aucun accès ne devra être autorisé à moins de 30 mètres d'une intersection routière;
2. Aucun nouvel accès ne sera permis à moins de 75 mètres d'un accès existant. En cas
d'impossibilité, une seule entrée pour deux terrains sera permise.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
100
CHAPITRE 17 :
ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE
EXTÉRIEUR
17.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES [R : 273 (2017/A :3]
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, un bâtiment principal doit être présent pour
qu'un entreposage extérieur en usage secondaire soit autorisé sur un terrain. Toutefois,
l'entreposage extérieur est autorisé comme usage principal dans les situations suivantes :
-
dans les zones identifiées à cette fin à la grille des spécifications
-
dans toutes les zones du territoire situées hors de la zone agricole protégée lorsqu'à des
fins publiques. Si l'entreposage à des fins publiques se fait en cours avant ou latérale
secondaire, une haie, un écran tampon ou une clôture devra camoufler l'entreposage de la
voie publique.
17.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN USAGE SECONDAIRE
17.2.1
Entreposage extérieur associé à un usage commercial ou industriel
Pour tout usage commercial et industriel, situé à l'intérieur du PU, lorsque permis à la grille des
spécifications, l'entreposage extérieur, autorisé comme usage secondaire, doit respecter les
conditions suivantes:
1. l'entreposage est permis uniquement dans les cours latérales et arrières. Peut-être autorisé,
exceptionnellement, l'entreposage dans la cour avant résiduelle et latérale secondaire sans
jamais occuper plus de 40% de la cour et sans jamais être à une distance de l'emprise d'un
chemin moins que la marge avant prévue pour cette zone, lorsqu'il y a incapacité à faire cet
entreposage dans les cours arrières et latérales;
2. l'entreposage extérieur en cours avant résiduelle et latérale secondaire ainsi que tout
entreposage à moins de 15 mètres de ligne de propriété doit être clôturé selon les exigences
du chapitre relatif aux clôtures;
3. la hauteur maximale permise pour l'entreposage est de 2,5 mètres;
4. la surface au sol de l'aire d'entreposage extérieure doit être pavée ou recouverte de gravier
de façon à éliminer tout soulèvement de poussière et toute formation de boue;
5. l'entreposage de produit en vrac est prohibé sauf s'il est clôturé selon les exigences du
chapitre relatif aux clôtures;
6. l'entreposage extérieur ne doit jamais occuper plus de 40% de la superficie du terrain;
7. aucun entreposage ne peut être fait à moins de 2 mètres des lignes de propriété.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
101
17.2.2
Entreposage extérieur associé à un usage résidentiel
Pour tout usage résidentiel, l'entreposage extérieur de matériaux divers en tant qu'usage
secondaire est interdit en tout temps. Cependant, il est permis, sans que cela ne soit inscrit à la
grille des spécifications par zone, l'entreposage extérieur de bois de chauffage et de véhicule
associé à un usage résidentiel selon les conditions ci-dessous:
1. Bois de chauffage
a) le bois de chauffage doit servir à la consommation domestique de l'occupant de la
résidence ou du logement;
b) à l'intérieur d'un PU, un maximum de 20 cordes est autorisé;
c) la hauteur maximum d'entreposage est de 1,2 mètre. Cette prescription relative à la
hauteur des cordes de bois ne s'applique pas dans le cas où l'entreposage extérieur est
clôturé conformément au chapitre relatif aux clôtures ou qu'il est à plus de 10 mètres de
toute ligne de lot et non visible à partir de cette dernière;
d) le bois de chauffage entreposé doit être proprement empilé en cordes et à une distance
égale ou supérieure à 1 mètre des lignes de propriétés;
e) l'entreposage extérieur du bois de chauffage visé par le règlement doit se faire dans la
cour arrière ou les cours latérales et latérales secondaires.
2. Véhicule sans immatriculation entreposé
a) Tout véhicule automobile sans immatriculation laissé au même endroit pour une période
de plus de 7 jours est considéré comme de l'entreposage.
b) Un seul véhicule sans immatriculation peut être entreposé sur un emplacement résidentiel
et uniquement dans la cour arrière.
3. Roulotte, véhicule récréatif ou autre équipement semblable entreposé
a) Toute roulotte, véhicule récréatif, meublé rudimentaire ou autre équipement semblable
laissé au même endroit pour une période de plus de 7 jours est considéré comme de
l'entreposage.
b) Un particulier (propriétaire ou locataire) peut entreposer jusqu'à concurrence de 2
roulottes et/ou véhicules récréatifs et/ou autres équipements semblables, dont il est
propriétaire ou pas, sur son terrain déjà occupé par un bâtiment principal.
c) L'entreposage d'une telle roulotte, véhicule récréatif ou autre équipement semblable est
autorisé en cour arrière, en cour latérale, latérale secondaire ou avant résiduelle.
17.2.3
Entreposage extérieur associé à un usage public ou agricole
Pour tout usage public ou agricole autorisé à la grille des spécifications, l'entreposage extérieur
en tant qu'usage secondaire est possible aux conditions suivantes:
1. l'entreposage est permis uniquement dans les cours latérales, latérales secondaires et arrière;
2. l'entreposage en vrac est permis uniquement en cour arrière;
3. l'entreposage extérieur des matières nécessaires à l'exploitation de l'usage principal et
l'entreposage de produits en vrac ne doivent jamais excéder la hauteur du bâtiment principal;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
102
4. l'entreposage extérieur ne doit jamais occuper plus de 20 % de la superficie du terrain.
17.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TYPES D'ENTREPOSAGE
Les articles 17.3.1 à 17.3.5 s'appliquent à tout entreposage qu'il soit accessoire ou principal.
17.3.1
Véhicules ou équipement roulants ou motorisés servant aux opérations des
entreprises
Les véhicules ou l'équipement roulant ou motorisé servant aux opérations de l'entreprise située
sur l'emplacement visé ne sont pas considérés comme de l'entreposage.
17.3.2
Entreposage extérieur pour pièces de véhicules
À l'exception d'une cour d'entreposage de rebuts et/ou de parties de véhicules spécifiquement
autorisés dans la grille des spécifications, l'entreposage extérieur pour pièce de véhicules ou de
parties de véhicules est autorisé uniquement dans la cour arrière d'une entreprise munie d'un
atelier de mécanique automobile. Un maximum de 10 véhicules ou parties de véhicules peut être
entreposé. Aucun empilement de véhicule ou parties de véhicule n'est autorisé. Cet entreposage
ne peut occuper plus de 30 % de la propriété. Malgré les dispositions du chapitre 20, l'espace
servant à l'entreposage des véhicules ou parties de véhicules doit être entouré d'une clôture
opaque ou d'une haie d'une hauteur minimale de 2 mètres.
L'entreposage des véhicules ou parties de véhicules doit être situé à au moins 300 mètres de la
ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau.
17.3.3
Véhicules accidentés, incendiés ou à réparer
Les véhicules moteurs accidentés, incendiés ou à réparer peuvent être stationnés uniquement
sur le terrain d'une entreprise munie d'un atelier de mécanique automobile et ce pour un maximum
de 14 jours. Dans ce cas, ils ne sont pas considérés comme de l'entreposage extérieur. Dans tous
les autres cas, ils sont considérés comme de l'entreposage extérieur et doivent respecter les
dispositions s'appliquant à cet usage.
17.3.5
Balles de foin
Malgré les dispositions énoncées plus tôt, les balles de foin peuvent être entreposées dans la
cour avant sur une hauteur maximale de 4 mètres sur le terrain d'une entreprise agricole. En tout
temps, l'entreposage des balles de foin doit être situé à au moins 10 mètres de la limite de
l'emprise du chemin.
17.4
ÉTALAGE EXTÉRIEUR RELIÉ À CERTAINS USAGES
Pour tout usage commercial, situé à l'intérieur du périmètre urbain, l'étalage extérieur doit
respecter les conditions suivantes:
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
103
1. l'étalage extérieur est autorisé en respectant une marge de 2 mètres aux lignes de propriété.
En aucun cas, il n'est permis de faire l'étalage commercial extérieur dans l'emprise d'une rue
ou d'une place publique;
2. à l'exception des commerces reliés directement à la vente de véhicule ou de machinerie, la
superficie occupée par de l'étalage extérieur ne doit pas dépasser, selon la dimension la plus
grande, soit 10 % de la superficie du terrain ou la superficie au sol du bâtiment principal;
3. l'étalage extérieur n'est permis qu'accessoirement à l'usage principal exercé sur le terrain ou
dans le bâtiment et doit être exercé par l'exploitant de cet usage principal. La marchandise
doit être reliée à la nature de l'usage principal de l'établissement devant lequel elle est étalée;
4. l'étalage extérieur de produit en vrac est strictement prohibé;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
104
CHAPITRE 18 :
CONSTRUCTIONS ET USAGES
TEMPORAIRES
18.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages et constructions temporaires ne peuvent être autorisés que pendant une durée limitée.
À l'expiration de la période d'autorisation, toutes les constructions temporaires et accessoires
impliquées par l'usage doivent être immédiatement enlevées.
Ces usages doivent nécessairement respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité, à
l'affichage, au stationnement hors rue et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique ni
aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons.
Les bâtiments temporaires, quels qu'ils soient, ne peuvent comporter aucun logement.
18.2
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE, GARAGE TEMPORAIRE ET CLÔTURE À NEIGE
Les abris d'auto temporaires, garages temporaires et clôtures à neige sont autorisés dans
l'ensemble des zones aux conditions suivantes :
-
les abris d'auto temporaires sont permis du 1er octobre au 1er mai suivant. Hors de cette
période, cet abri d'auto temporaire ou garage temporaire, incluant son ossature, doit être
enlevé;
-
un maximum de 2 abris d'auto temporaires est permis par terrain;
-
les abris d'auto temporaires doivent être localisés sur l'aire de stationnement ou sur la voie
d'accès y conduisant;
-
les abris d'auto temporaires et les clôtures à neige doivent être situés à une distance
minimale de 2 mètres du trottoir ou, en l'absence de trottoir, de la bordure de la rue. Cette
distance minimale est portée à quatre virgule cinq (4,5) mètres pour les lots de coin;
-
les abris d'auto et garage temporaires doivent obligatoirement être assemblés à partir de
matériaux confectionnés spécifiquement à cette fin, selon les normes de l'industrie. Les
abris fabriqués en bois ou à partir de résidus de matériaux de construction ou qui sont
recouverts de matériaux qui n'ont pas été conçus à cette fin sont prohibés.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
105
18.3
VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS AGRICOLES (KIOSQUE)
L'exposition de produits agricoles aux fins de vente est autorisée partout sur le territoire de la
municipalité de manière accessoire à un usage résidentiel aux conditions suivantes :
a) un kiosque de vente de produit agricole est autorisé de façon temporaire, pour une période
n'excédant pas 120 jours tous les 12 mois. Les kiosques servant à la vente d'arbres de Noël
ne sont autorisés qu'entre le 15 novembre et le 6 janvier suivant;
b) le kiosque doit respecter une marge de recul minimale de 3 mètres de l'emprise de toute voie
de circulation;
c) le site doit compter au moins 5 cases de stationnement hors rue, aménagées de manière à
ce que les véhicules n'aient pas à reculer sur la voie publique pour y accéder ou en sortir;
d) les enseignes devront être enlevées en dehors de la période de vente du produit;
e) le kiosque doit être peint ou teint s'il est recouvert de bois. La tôle galvanisée n'est pas
autorisée comme matériau de revêtement extérieur;
f) Lorsque le kiosque est accessoire à un usage résidentiel situé dans une zone « A » ou « F »,
il doit respecter une superficie maximale de 35 m2 et une hauteur maximale de 4 m;
g) Lorsque le kiosque est accessoire à un usage résidentiel situé dans un autre type de zone, il
doit respecter une superficie maximale de 20 m2 et une hauteur maximale de 4 m.
Les maisons mobiles, les roulottes de chantier et les véhicules récréatifs ne peuvent servir de
kiosque de vente de produit
18.4
VENTE DE GARAGE
On entend par vente de garage, l'usage auquel un non-commerçant en semblable matière
procède de temps à autre, à la vente au détail de divers objet d'utilité courante sur sa propriété.
Elle est permise sur l'ensemble du territoire de la municipalité et doit satisfaire aux conditions
suivantes :
1. il ne doit y avoir aucun empiètement sur la voie publique;
2. pour la durée de la vente seulement, le détenteur d'un certificat d'autorisation peut installer
sur sa propriété deux (2) affiches d'au plus 0,46 m²;
3. il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et des piétons;
4. la vente doit avoir lieu sur un terrain occupé par un usage résidentiel ou public;
5. un maximum de deux (2) fins de semaine par année est autorisé par terrain.
18.5
ROULOTTE, VÉHICULE RÉCRÉATIF, MEUBLÉ RUDIMENTAIRE OU AUTRE
ÉQUIPEMENT SEMBLABLE À L'EXTÉRIEUR DES TERRAINS DE CAMPING
18.5.1 Usages temporaires autorisés avec limitations
Les roulottes, véhicules récréatifs, meublés rudimentaires ou autres équipements semblables ne
sont permis que dans les terrains de camping lorsqu'ils sont destinés à être occupés pour des fins
de villégiature soit moins de 180 jours par année. (c.f. chapitre 23).
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
106
Nonobstant ce qui précède, à l'extérieur des périodes d'entreposage (c.f. chapitre 17), l'usage
temporaire d'une roulotte, d'un véhicule récréatif, un meublé rudimentaire ou autre équipement
semblable est permis à l'extérieur d'un terrain de camping ou d'un parc de maison mobile dans
les cas énoncés au tableau 18.5.1. Afin de bénéficier des usages temporaires, les conditions
suivantes doivent être respectées :
1. ne sont pas utilisés à des fins d'habitation permanente ;
2. un maximum de 2 est autorisé par terrain ;
3. reposent sur des roues, des pieux ou d'autres supports amovibles ;
4. ne peuvent être localisés à moins de 5 mètres de toute ligne de terrain.
Tableau 18.5.1 L'usage temporaire d'une roulotte, d'un véhicule récréatif, meublé
rudimentaire ou autre équipement semblable hors terrain de camping
1. comme bureau de chantier lors de travaux de
construction d'une habitation
ne peut excéder la durée
du permis de construction
2. comme habitation pour remplacer temporairement
une habitation endommagée ou détruite par un
incendie ou un sinistre,
pour une période
n'excédant pas 6 mois
dudit sinistre ou incendie
3. comme habitation temporaire où est exercée une
sylviculture
2 ans et doit être enlevée
au maximum 15 jours
après la fin des travaux
4. lors des périodes intensives d'exploitation
forestière, seulement dans les zones agricoles et
forestières ;
1 an
5. un particulier (propriétaire ou locataire) peut
également laisser stationnaire une seule roulotte,
véhicule récréatif ou autre équipement semblable
de visiteur sur son propre terrain déjà occupé par
un bâtiment principal.
14 jours consécutifs
maximum, entre le 1er
mai et le 30 septembre de
chaque année.
18.5.2
Droits acquis des roulottes
Nonobstant ce qui précède, une roulotte qui était implantée à l'extérieur d'un terrain de camping,
sur un terrain situé dans la Municipalité avant le 14 décembre 1988 pourra être maintenue aux
conditions suivantes :
La roulotte doit demeurer dans une situation telle qu'elle réponde en tout temps à la définition du
règlement ;
a) Toute réparation doit être effectuée en respect des matériaux d'origine de la roulotte ;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
107
b) Il est permis d'adjoindre à la roulotte des éléments de transition de type galerie, véranda
ou perron pourvu que la dimension totale de ces éléments ne dépasse pas 2 mètres de
profondeur et une largeur de 6 mètres ;
c) Chaque roulotte peut bénéficier d'un bâtiment accessoire ne dépassant pas la plus sévère
des deux, soit la dimension de la roulotte ou 7,5 mètres carrés. Le bâtiment accessoire doit
respecter les autres dispositions de la réglementation en vigueur applicables à ce type de
construction ;
d) Les roulottes utilisées comme bâtiments accessoires ne peuvent en aucun cas servir
comme agrandissement, addition, annexe ou bâtiment accessoire à un bâtiment principal
ou à un usage principal ;
e) Toute addition d'éléments ou ajout d'un bâtiment accessoire à une roulotte doit être déclaré
à l'inspecteur en bâtiment ;
f) Il est interdit d'agrandir ou de transformer une roulotte de manière à en augmenter la
superficie au sol ou en modifier son architecture extérieure. Il est également interdit d'en
modifier l'utilisation pour en faire un bâtiment permanent, une résidence principale ou un
chalet de villégiature ;
g) Tout remplacement de roulotte est prohibé.
18.6 LES CHAMPS DE COURSES DE VÉHICULES MOTORISÉS OCCASIONNELLES [R :
270(2017)/A :4]
Il est possible d'utiliser une partie de terrain afin d'aménager un champ de course de véhicules
motorisé de nature occasionnelle dans les zones forestière et récréoforestière aux conditions
suivantes :
a) Aucune construction permanente;
b) Aucun revêtement de sol solide (asphalte ou béton);
c) Les activités doivent être à au moins 300 m de toute résidence autre que celle du
propriétaire du terrain. Toutefois, la distance d'une autre résidence peut être réduite avec
l'autorisation écrite du propriétaire de celle-ci.
18.7 MARCHÉS EXTÉRIEURS DIVERS[R : 270(2017)/A :4]
Les marchés extérieurs de bric-à-brac, d'artisanat, de produits d'utilité domestique ou de produits
alimentaires sont autorisés dans les zones autres que résidentielles aux conditions suivantes :
a) Les produits doivent obligatoirement être étalés sur des comptoirs ou dans des kiosques
temporaires.
b) L'exposition et la vente des produits doivent respecter une marge de recul avant de cinq
(5) mètres.
c) Aucun produit ne doit être étalé à moins de trois (3) mètres des lignes arrière et latérales
du terrain.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
108
18.8 ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES COMMERCIALES TEMPORAIRES[R : 270(2017)/A :4]
Les cirques, foires et autres activités de récréation commerciale sont autorisés dans les zones
autres que résidentielles, pour une durée maximale de dix (10) jours.
18.9 Cantine mobile
[R : 347 / A : 3]
Les cantines mobiles sont autorisées de manières temporaires aux conditions suivantes :
1. La cantine mobile est autorisée :
a. Comme usage principal sur un terrain vacant situé dans la zone M-1, M-2,
RC-2, VI-2 ou VI-3;
ou
b. Comme usage accessoire à un usage principal, résidentiel (art. 32.2), situé
dans la zone M-1, M-2, RC-2, VI-2, VI-3, F-17, F-18, F-19, F-20, F-21, F-22,
F-23, RF-1 ou RF-2;
ou
c. Comme usage accessoire à un usage principal commercial (art. 32.3) ou
communautaire (art. 32.4) situé dans la zone M-1, M-2, RC-2, VI-2 ou VI-3;
2. Les cantines mobiles sont autorisées uniquement :
a. lors de la période estivale du 1er avril au 30 novembre;
b. lors de la période hivernale du 1er décembre au 31 mars pour un maximum
de 30 jours;
3. Une seule cantine mobile est autorisée par terrain;
4. Les cantines mobiles doivent être clairement identifiées par un logo ou un lettrage
extérieur;
5. La superficie maximale pour l'affichage pour ce type de bâtiment est restreinte à un
maximum de 4 mètres carrés et l'affichage doit respecter les autres normes
applicables édictées par le présent règlement;
6. La cantine mobile doit être facilement déplaçable et aucun aménagement à
caractère permanent ne peut être installé;
7. Le véhicule ou la remorque utilisés comme cantine mobile doit être immatriculé, sur
roue et être en état de rouler;
8. L'emplacement de la cantine mobile ne doit gêner d'aucune façon la visibilité des
usagers du réseau routier;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
109
18.9.1 Dispositions particulières aux cantines mobiles accessoires à un
usage principal résidentiel
[R : 347 / A : 4]
En plus des conditions énumérées à l'article 18.9, les cantines mobiles qui sont
accessoires à un usage principal résidentiel doivent respecter les conditions suivantes :
a) Il ne doit pas y avoir aucun autre usage commercial sur la propriété ;
b) L'entreposage extérieur est interdit ;
c) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
110
CHAPITRE 19 :
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
19.1
AMÉNAGEMENT PAYSAGÉ
La surface libre d'un terrain sur laquelle une construction est érigée doit être boisée et/ou
gazonnée et/ou paysagée pour ne pas laisser le sol à nu, dans un délai maximum de 2 ans après
l'émission du permis de construction ou de 12 mois suivant la fin des travaux pour lesquels le
permis de construction a été émis.
19.2
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur tout terrain ou lot de coin, on doit conserver un triangle de visibilité exempt de tout obstacle
plus haut qu'un mètre par rapport au niveau du centre d'intersection des rues.
Malgré le premier alinéa, les arbres sont permis pourvu qu'il y ait dégagement sous feuillage d'au
moins 3 mètres par rapport au niveau du centre d'intersection des rues.
19.3
ÉCRAN-TAMPON POUR LES USAGES INDUSTRIELS
Un écran-tampon d'une profondeur minimale de 6 mètres doit être aménagé sur un terrain occupé
par un nouvel usage industriel ou l'agrandissement d'un usage industriel existant, lorsque ce
terrain est adjacent aux zones de type « M », « RC » et « VI ». L'écran tampon doit être aménagé
sur le terrain industriel entre l'usage industriel et l'usage résidentiel. Cet écran tampon doit être
aménagé selon les dispositions du chapitre 20.
19.4
AMÉNAGEMENT D'UN PLAN D'EAU ARTIFICIEL
L'aménagement d'un plan d'eau créé par l'excavation, le déblai ou le remblai doit respecter les
dispositions suivantes lorsque situé à l'intérieur du PU ou à moins de 100 mètres d'une toute
résidence :
1. l'aménagement d'un plan d'eau doit faire l'objet d'un plan d'aménagement, réalisé avant le
début des travaux;
2. tout plan d'eau doit respecter les lois et règlements applicables, notamment la Loi sur la qualité
de l'environnement;
3. les plans d'eau doivent avoir une pente inférieure à 8 % pour les 3 premiers mètres calculés
à partir de la rive, et ce, sur l'ensemble du périmètre du plan d'eau. Une pente supérieure est
autorisée lorsque le plan d'eau est clôturé conformément aux dispositions du chapitre 7 du
présent règlement;
4. tout lac qui est rehaussé ou creusé de façon artificielle doit être situé à une distance minimale
de 5 mètres d'une ligne de lot, limite de propriété, emprise de rue privée ou public;
5. les plans d'eau de plus de 100 mètres carrés doivent avoir une profondeur moyenne minimale
de 2 mètres;
6. les plans d'eau artificiels de plus de 1000 mètres carrés et nécessitant un talus de rétention
ou un ouvrage de retenue, pourra être autorisé s'il a fait l'objet de plans signés et scellés d'un
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui en confirme la stabilité et
l'étanchéité.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
111
CHAPITRE 20 :
CLÔTURES, MURS ET HAIES
20.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Dans toutes les zones, les terrains peuvent être entourés de clôtures, de murs et de haies.
Les clôtures, les haies et les murs doivent être disposés de façon à ne pas obstruer la vue des
conducteurs de véhicules et respecter les dispositions concernant le triangle de visibilité.
20.2
LOCALISATION
À l'exception des ouvrages mitoyens prévus à l'article 1002 et suivant du Code civil, les clôtures,
les murs de soutènement et les haies ne peuvent empiéter sur la propriété voisine ni être localisés
sur la ligne avant, arrière ou latérale.
Aucune clôture, mur ou haie ne peut être situé à moins de 1 mètre de l'emprise de rue à l'exception
des clôtures utilisées à des fins agricoles.
En tout temps, les dispositions de localisation des haies doivent être respectées nonobstant l'effet
de leur croissance. Le requérant doit anticiper cette croissance de végétaux lors de la plantation
des haies.
20.3
CLÔTURE
20.3.1
Matériaux
Sauf indications contraires dans le présent règlement, les matériaux suivants sont prohibés pour
la construction des clôtures :
1. les contreplaqués ou panneaux de fibre de bois;
2. le métal non ornemental ;
3. la broche ;
4. le fil barbelé, sauf au sommet d'une clôture en acier à mailles galvanisées d'au moins 2 m de
hauteur érigée pour interdire l'accès à un lieu qui peut présenter un danger pour le public.
Dans ce dernier cas, le fil barbelé doit être installé vers l'intérieur du lot à un angle maximal
de 110° par rapport à la clôture ;
5. le fil électrique.
Le présent article ne s'applique toutefois pas à une clôture utilisée à des fins agricoles.
20.3.2
Entretien
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés du
gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un
ensemble uniforme de matériaux.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
112
Les clôtures doivent être maintenues en bon état. Les clôtures de bois ou de métal doivent être
peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.)
défectueuses, brisées ou endommagées doivent être remplacées par des composantes
identiques ou de nature équivalente. L'inspecteur en bâtiment peut exiger l'enlèvement ou la
restauration des clôtures tombant en désuétude ou posant une problématique pour la sécurité
des usagers du secteur.
20.3.3
Hauteur
Les hauteurs maximales des clôtures sont les suivantes :
1. 1,30 mètre de hauteur dans la cour avant minimale;
2. 1,85 mètre de hauteur dans la cour avant résiduelle, la cour latérale, latérale secondaire et la
cour arrière;
3. Un mètre de hauteur à l'intérieur d'un triangle de visibilité.
Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices publics, de
terrains de jeux, de stationnements publics, d'industries ou de commerces nécessitant de
l'entreposage extérieur ni aux clôtures utilisées à des fins agricoles. De plus, s'il y a contradiction
entre les hauteurs mentionnées au présent article et une disposition portant sur la sécurité, les
normes de sécurité prévalent.
20.4
MUR DE SOUTÈNEMENT
20.4.1
Entretien
Les murs de soutènement doivent être érigés de façon à résister à une poussée latérale du sol
ou à l'action répétée du gel ou du dégel et doivent être maintenus dans un bon état d'entretien.
Les murs tordus, renversés, gauchis, affaissés ou écroulés doivent être redressés, remplacés ou
démantelés.
20.4.2
Hauteur
Un mur de soutènement ayant une hauteur supérieure à 1,85 mètre doit être pourvu d'une clôture
d'au moins un mètre à son sommet si le dessus du mur est accessible par des piétons.
20.5
HAIE
20.5.1
Hauteur
Les hauteurs maximales des haies sont les suivantes :
1. 1,50 mètre de hauteur dans la cour avant minimale;
2. 1,85 mètre de hauteur dans la cour avant résiduelle, la cour latérale, latérale secondaire et la
cour arrière;
3. Un mètre de hauteur à l'intérieur d'un triangle de visibilité.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
113
20.6
ÉCRAN TAMPON
Lorsqu'un écran-tampon est exigé en vertu du présent règlement, ce dernier doit respecter les
conditions suivantes :
1. être composé d'arbres et d'arbustes préexistants ou plantés répartis uniformément ;
2. être composé d'arbres et d'arbustes dont la distance linéaire maximale entre chacun est de
1,5 mètre;
3. être composé d'un minimum de 50 % de conifères à grand développement (pins, sapins,
épinettes, etc.) ;
4. être composé d'arbres et d'arbustes d'une hauteur minimale de 1,5 mètre au moment de la
plantation ;
5. avoir une profondeur minimale de 3 mètres à partir de la ligne séparatrice des terrains ;
6. tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran-tampon doivent être vivants aussi
longtemps que ledit écran est requis ;
7. les constructions et les aménagements autres que la plantation d'arbres et d'arbustes sont
prohibés sur la surface couverte par l'écran-tampon.
20.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES D'ENTREPOSAGE POUR LES
USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
Lorsqu'une clôture est exigée autour d'une zone d'entreposage extérieur en vertu du chapitre 17
sur l'entreposage, malgré les dispositions du présent chapitre, les prescriptions suivantes
s'appliquent :
1. la clôture doit être opaque à au moins 80% ;
2. la hauteur minimale doit être de 2,50 mètres ;
3. lorsque située dans la cour avant résiduelle, cour avant minimale ou cour latérale secondaire,
une haie doit être plantée le long de cette clôture et à 1 mètre de ladite clôture entre celle-ci
et la rue.
La clôture peut être remplacée par une haie qui respecte les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
114
CHAPITRE 21 :
POSTES D'ESSENCE STATIONS -
SERVICE ET LAVE -AUTOS
21.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions du présent chapitre ont préséance sur toutes dispositions contraires énoncées
au présent règlement.
21.2
MARGES DE RECUL
Sauf les enseignes, les unités de distribution d'essence et la marquise qui les recouvre, toutes les
constructions situées sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doivent
respecter les marges de recul minimales suivantes :
marge de recul avant :
12 mètres ;
marge de recul arrière : 3 mètres ;
marges de recul latérales :
4,5 mètres.
Les unités de distribution d'essence et le kiosque qui peut leur être associé peuvent être implantés
dans les cours avant et latérales et doivent respecter les marges de recul minimales suivantes :
marge de recul avant :
6 mètres ;
marges de recul latérales :
4,5 mètres.
Les unités de distribution d'essence peuvent être recouvertes d'une marquise à la condition que
cette dernière respecte une marge de recul minimale de 3 mètres par rapport à toutes limites du
terrain.
21.3
ACTIVITÉS COMMERCIALES COMPLÉMENTAIRES
Les activités commerciales intérieures associées à un atelier de mécanique doivent posséder une
entrée distincte.
L'aménagement ou l'occupation d'un logement est interdit dans un bâtiment abritant une station-
service ou un poste d'essence et dans un bâtiment partageant un mur mitoyen avec une station-
service ou un poste d'essence.
Aucune machine distributrice, sauf les machines à glace, les machines à liqueur, les
compresseurs et les pompes à essence, n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal.
L'exposition de produits vendus à l'extérieur du bâtiment ne doit pas excéder 20 mètres carrés et
ne peut se faire à plus de 2 endroits sur le terrain.
21.4
AIRE D'ATTENTE POUR LAVE-AUTO
En plus des normes de stationnement prévues au présent règlement, un lave-auto doit
comprendre une aire d'attente permettant de recevoir un minimum de 5 voitures à raison de 6
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
115
mètres par voiture. Si le lave-auto est jumelé à un autre usage, l'aire de stationnement ne doit en
aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant à cet autre usage.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
116
CHAPITRE 22 :
AMÉNAGEMENT D'UNE TERRASSE
22.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les terrasses (café-terrasse) sont permises à titre d'usage secondaire uniquement avec les
usages compris dans le sous-groupe « Établissement lié à la restauration et à la consommation
de boissons alcoolisées » (art. 32.3 par. 6).
22.2
NORMES D'IMPLANTATION
Les terrasses (café-terrasse) doivent être localisées à plus de 2 mètres de toutes lignes de terrain.
Dans le cas où le terrain sur lequel la terrasse se situe est adjacent à un terrain sur lequel se situe
uniquement un usage résidentiel, la distance séparatrice de la terrasse par rapport à cette ligne
de terrain est portée à 6 mètres. Dans ce dernier cas, une clôture non ajourée ou une haie opaque
d'une hauteur de 2 mètres doit séparer la cour occupée par la terrasse de la zone résidentielle.
Aux fins du présent article, les terrains séparés par une voie de circulation ne sont pas considérés
adjacents.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
117
CHAPITRE 23 :
MAISONS MOBILES ET TERRAINS DE
CAMPING
23.1
IMPLANTATION DE MAISONS MOBILES
Pour l'application du présent chapitre, les micro-maisons sur roues sont assimilées aux maisons
mobiles.
Les maisons mobiles sont permises seulement comme deuxième résidence sur une terre en
culture dans les zones spécifiées à la grille des spécifications ou de façon temporaire, lors de
périodes intensives d'exploitation forestière. Celles-ci doivent respecter les dispositions des
articles qui suivent.
Les maisons mobiles et parcs de maisons mobiles sont interdits à l'intérieur et dans la périphérie
(dans un corridor de 50 mètres) des éléments d'intérêt identifiés au plan des éléments d'intérêt.
Malgré ce qui précède, les maisons mobiles sont autorisées à des fins d'habitation pour remplacer
temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Cette
maison mobile doit être enlevée dans un délai de 6 mois dudit sinistre ou incendie.
23.2
DEUXIÈME RÉSIDENCE SUR UNE TERRE EN CULTURE
Dans le cas des maisons mobiles implantées comme deuxième résidence sur une terre en culture,
elles doivent faire partie intégrante de la ferme et être implantées aux conditions suivantes :
la maison mobile doit être implantée le côté le plus long en façade à la voie publique ou privée
;
la distance d'alignement doit être plus grande ou égale que celle de la résidence principale ;
le résidant doit avoir comme occupation principale les travaux sur ladite ferme.
23.3
MAISONS MOBILES TEMPORAIRES POUR EXPLOITATION FORESTIÈRE
Dans le cas des maisons mobiles installées temporairement lors de la période intensive
d'exploitation forestière, elles doivent respecter les dépositions suivantes :
1. être enlevées au plus tard 15 jours suivant la fin desdits travaux;
2. un maximum de 2 roulottes est autorisé par terrain;
3. être localisées à moins de 20 mètres d'une ligne avant.
4. elle peut être habitée par l'exploitant et le personnel seulement de l'industrie
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
118
23.4
PARC DE MAISONS MOBILES
L'implantation et l'aménagement des emplacements des maisons mobiles devront respecter les
normes suivantes :
1. La superficie du sol occupée par une maison mobile et, s'il y a lieu, ses bâtiments
complémentaires ne peut être plus grande que 30 % de la superficie du lot ;
2. Tout lot devant servir à l'implantation d'une maison mobile doit être pourvu d'une place de
stationnement d'une superficie minimale de 20 mètres carrés ;
3. Le parc doit comprendre un minimum de 10 lots pouvant accueillir une maison mobile chacun
;
4. Tout lot desservi par l'aqueduc et par l'égout et devant servir l'implantation d'une maison
mobile doit avoir une superficie minimale de 400 mètres carrés et une largeur minimale de 12
mètres ;
5. Les marges de recul pour un lot devant servir à l'implantation d'une maison mobile doivent
correspondre minimalement à :
Marge de recul avant
5 mètres
Marge de recul arrière
6 mètres
Marge de recul latérale
2 mètres
23.5
TERRAIN DE CAMPING
23.5.1
Dispositions générales applicables aux terrains de camping
Les terrains de campings doivent respecter les dispositions suivantes :
1. tout terrain de camping peut être muni d'un poste d'accueil destiné à la réception et à
l'enregistrement des clients. C'est le seul bâtiment principal autorisé par terrain de camping ;
2. les marges de recul minimales prévues pour les bâtiments principaux s'appliquent aux terrains
de camping tant pour les constructions que pour les activités inhérentes à l'exploitation du
camping. Nonobstant toute autre disposition inconciliable, aucune roulotte ou aucun bâtiment
accessoire ne doit être implanté dans ces marges de recul. De plus, si ces marges sont sous
couvert forestier, aucun arbre ne doit être coupé à l'intérieur de ces marges à l'exception des
arbres morts ou dangereux et des espaces nécessaires aux accès du terrain de camping ;
3. Tout terrain de camping doit être entouré d'un espace tampon d'une largeur minimale de 6
mètres. Cet espace doit être planté de conifères de façon à assurer une opacité d'au moins
75 % pour dissimuler ledit terrain de toute voie publique et de toute autre propriété. Cet espace
doit être aménagé lors de l'aménagement du terrain et doit être entretenu par l'exploitant de
façon à remplir en tout temps sa fonction d'écran;
4. une tente, roulotte, meublé rudimentaire ou tout autre équipement semblable ne peut être
implanté à moins de 20 mètres de la ligne des hautes eaux de tout lac ou cours d'eau ;
5. tout site d'un terrain de camping destiné à l'installation d'une tente doit avoir une superficie
d'au moins 80 mètres carrés ;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
119
6. tout site d'un terrain de camping destiné à l'installation d'une roulotte, d'un meublé
rudimentaire ou tout autre équipement semblable doit avoir une superficie d'au moins 100
mètres carrés ;
7. la superficie minimale d'un terrain pour un terrain de camping est d'un hectare (10 000 mètres
carrés).
8. un maximum de 40 sites de camping est autorisé par hectare du terrain de camping;
23.5.2
Dispositions particulières à un terrain de camping aménagé
Les terrains de camping aménagés doivent respecter les dispositions suivantes :
1. tout terrain de camping aménagé doit être muni d'au moins :
a. un bloc sanitaire comportant les éléments suivants :
i. une toilette et un lavabo alimenté en eau potable pour chaque groupe de 30
sites et moins ;
ii. une douche pour chaque groupe de 40 sites et moins.
b. les systèmes prévus ou existants d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux
;
c. une prise d'eau potable pour chaque groupe de 20 sites et moins ;
d. une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention des
roulottes et d'un robinet d'eau courante pour le rinçage ;
e. un téléphone ou un appareil de radiocommunication pour demander de l'aide en cas
d'urgence ainsi que les coordonnées du centre antipoison, du service ambulancier et
du service de police le plus près du terrain de camping
2. les toilettes publiques d'un terrain de camping doivent être munies de papier hygiénique, d'un
distributeur de savon liquide ou en poudre, de service à usage unique ou d'un appareil de
séchage à air chaud et d'un panier à rebuts. Les toilettes doivent être accessibles aux visiteurs
;
3. un terrain de camping aménagé doit comporter au moins 10 sites
4. un terrain de camping aménagé peut accueillir des bâtiments accessoires uniquement aux fins
des services communautaires, et ce à raison d'un bâtiment accessoire pour 25 emplacements
maximum. Aucun bâtiment accessoire de quelque nature que ce soit ne devra être autorisé
sur les emplacements de camping destinés à accueillir une tente, une roulotte, un meublé
rudimentaire ou tout autre équipement semblable.
5. des enclos communs pour l'entreposage des conteneurs à déchets et matières recyclables ou
compostables doivent être prévus sur le site.
a. un contenant de petite capacité pour les ordures par 4 emplacements ou un conteneur
de grande capacité pour les ordures par 20 emplacements;
b. un contenant pour les ordures pour chaque 300 m2 d'espace communautaire doit être
disponible.
6. Les voies de circulations doivent respecter les dispositions suivantes :
a. La pente ne peut être supérieure à 10% ;
b. La largeur carrossable est de 3 mètres minimum pour une voie à sens unique ;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
120
c. La largeur carrossable est de 6 mètres minimum pour une voie à double sens.
23.5.3
Limitation de l'utilisation d'un emplacement
Un emplacement de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'occupation par une
roulotte, véhicule récréatif, meublé rudimentaire ou autre équipement semblable aux fins de
séjour. Ainsi :
1. il est interdit de procéder à un agrandissement ou à des modifications de manière à en réduire
sa mobilité ou encore de manière à en affecter sa conformité aux normes provinciales
concernant les véhicules routiers, le cas échéant;
2. il est interdit de remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux par des parties
fixes ou rigides;
3. aucun toit rigide ne doit être installé au-dessus;
4. toute occupation permanente ou semi-permanente est interdite.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
121
CHAPITRE 24 :
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
24.1
SYSTÈMES DE GÉOTHERMIE
24.1.1
Implantation
Un système de géothermie peut être installé sur tout le territoire de la municipalité aux conditions
suivantes :
1. il ne peut être installé dans la rive ou dans le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac;
2. toute partie d'un système de géothermie doit être à plus de 2 mètres d'une ligne de lot.
24.1.2
Hors fonctionnement
De plus, tout système de géothermie brisé ou mis en arrêt de fonctionnement pour toute autre
raison pendant plus de 12 mois, doit être réparé ou remis en fonction, ou à défaut de quoi, doit
être démantelés dans les 12 mois qui suit son arrêt de fonctionnement. Dans le cas du
démantèlement, aucun vestige ou débris ne peut être laissé sur place.
24.2
ÉOLIENNES COMMERCIALES
24.2.1
Implantation d'une éolienne commerciale
L'implantation d'éoliennes commerciales est interdite dans les périmètres urbains, dans un rayon
d'un kilomètre de ceux-ci, dans les zones « Vi », dans la zone « Pr-1 », dans les milieux humides
d'intérêt régional identifié à la carte des contraintes et dans les corridors récréotouristiques
identifiés au plan des éléments d'intérêt.
De plus, elles doivent respecter les distances suivantes :
-
350 m des résidences, institutions et immeubles protégés;
-
250 m de la zone « Pr-1 » et des milieux humides d'intérêt régional identifié à la carte des
contraintes;
-
Trois fois sa hauteur d'une route publique numérotée et du Chemin des Cantons;
-
Deux fois sa hauteur d'une route publique.
Ces usages et ouvrages doivent respecter les mêmes distances des éoliennes commerciales.
24.2.2
Implantation d'habitations à proximité d'éoliennes commerciales
ABROGÉ
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
122
24.2.3
Marges d'implantation des éoliennes
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à
une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de terrain.
Malgré l'alinéa précédent, une éolienne peut être implantée en partie sur un terrain voisin et/ou
empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une entente notariée et enregistrée entre les
propriétaires concernés.
24.2.4
Hauteur des éoliennes
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de navigation
aérien ou contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale ou provinciale en la matière.
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec la propagation des ondes
des tours de communication.
24.2.5
Forme et la couleur des éoliennes
Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire.
Toute éolienne doit être d'une couleur neutre (grise ou blanche)
24.2.6
Accès aux éoliennes
Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé avec une largeur maximale
d'emprise de 12 mètres.
24.2.7
Raccordements aux éoliennes
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, elle peut
être aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte telle un lac, un
cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes
physiques.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les chemins publics
lorsqu'une ligne aérienne de distribution d'énergie électrique existe en bordure du chemin public
et qu'elle peut être utilisée.
Cependant, il est possible d'implanter une ligne aérienne de distribution d'énergie électrique dans
l'emprise d'un chemin municipal pour autant que celle-ci soit la seule et que les autorités
concernées l'autorisent.
L'implantation souterraine des fils n'est pas requise sur une terre du domaine public.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
123
24.2.8
Aménagement des postes de raccordement des éoliennes
Une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer un poste de raccordement qui est
situé sur une terre du domaine privé.
En lieu et place d'une clôture décrite au précédent alinéa, un assemblage constitué d'une clôture
et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80
% de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres à maturité.
L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres conifères.
24.2.9
Démantèlement
Les éoliennes devront être entretenues de façon permanente. Entre autres, s'il y avait interruption
de l'utilisation des éoliennes, celles-ci devraient être entretenues ou démantelées, et ce, aux frais
du promoteur ou à défaut du propriétaire du terrain sur lequel elles se trouvent.
Lors du démantèlement d'une éolienne ou des parcs éoliens, les fils électriques doivent être
obligatoirement retirés du sol.
24.3
ÉOLIENNES DOMESTIQUES
24.3.1
Généralité
L'implantation d'une éolienne domestique est permise partout sur le territoire à l'exception du PU
ainsi que les zones de type VI et sous respect des articles suivants :
24.3.2
Implantation des éoliennes domestiques
L'implantation d'une éolienne domestique est permise aux conditions suivantes :
1. Permis uniquement sur un terrain d'une superficie minimale de 4 000 mètres carrés. Cette
superficie doit être rencontrée en tout temps.
2. Une seule éolienne domestique est permise par lot ou terrain;
3. L'implantation est permise en cour arrière seulement, à 20 mètres des lignes latérales et
arrières du terrain;
4. En cas d'empiètement de toute ligne de propriété ou au-dessus de l'espace aérien, une
servitude réelle, en vigueur et publiée au bureau de la publicité des droits est nécessaire pour
toute la durée de vie de l'éolienne.
24.3.3
Bruits
L'éolienne domestique doit être située à une distance telle d'une habitation voisine (habitation
située hors du terrain sur lequel est situé l'éolienne) que le fonctionnement crée un bruit, pouvant
être mesuré immédiatement à l'extérieur des murs de cette habitation, d'un niveau d'intensité
acoustique ou sonore inférieur ou égal à 35 décibels, excluant les autres bruits ambiants, à moins
toutefois que le propriétaire de l'éolienne n'ait fait publier au bureau de la publicité des droits une
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
124
servitude réelle, en vigueur toute la durée de vie de l'éolienne et permettant expressément cette
situation. La responsabilité du respect de cette norme, tout au long de la durée de vie de l'éolienne,
incombe au propriétaire de l'éolienne.
24.3.4
Apparence des éoliennes
Seules les éoliennes domestiques de type tubulaire unique ou monotube sont permises.
Seule la couleur blanc ou grise est autorisée. Toute éolienne domestique doit être conservée
propre, sans graffitis et sans rouille.
24.3.5
Aménagement aérien
Une éolienne domestique doit être reliée par des fils uniquement de manière souterraine et non
visible.
24.3.6
Hors fonctionnement
Toute éolienne domestique détruite, brisée ou mise en arrêt de fonctionnement pour toute autre
raison pendant plus de 12 mois, doit être réparée ou remise en fonction, ou à défaut de quoi, elle
doit être démantelée dans les 12 mois qui suivent son arrêt de fonctionnement.
Dans le cas du démantèlement d'une éolienne, aucun vestige, débris, fondation ou autre partie
de l'éolienne ne peut être laissé sur place. Aucun accessoire de l'éolienne, par exemple les fils
inutiles, ne peut être laissé sur place. Toutefois, la partie des fondations en béton située sous le
niveau moyen du sol peut exceptionnellement être laissée sur place si cette partie est non
apparente et recouverte de sol végétal et de végétation. Le terrain doit visuellement être remis en
état par le propriétaire de l'éolienne.
24.4
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
24.4.1
Généralité
Les panneaux photovoltaïques et les dispositifs reliés à l'entreposage et l'absorption de l'énergie
solaire sont permis sur l'ensemble du territoire de la municipalité à condition de respecter les
normes suivantes.
24.4.2
Implantation
Les panneaux photovoltaïques peuvent être implantés soit sur les toits (avant ou arrière) des
bâtiments principaux ou accessoires, sur les façades (excepté les façades faisant face aux rues)
des bâtiments ou sur le sol (en cour arrière et latérale seulement), sur des dispositifs prévus à cet
effet.
Lorsque situés sur le toit du bâtiment, les capteurs doivent respecter la hauteur permise dans la
zone. De plus, ils doivent s'intégrer harmonieusement au reste du bâtiment. Les capteurs situés
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
125
sur le toit ou une façade ne doivent pas dépasser les largeurs et la hauteur du bâtiment (au faîte
du toit) et être parallèles à celui-ci. Les installations ne doivent pas être reliées par des fils aériens.
De plus, en cour arrière et latérale, les panneaux photovoltaïques sont régis selon les mêmes
normes d'implantation qu'un bâtiment accessoire.
24.4.3
Réservoirs
Les réservoirs ou barils utilisés pour entreposer l'eau réchauffée par énergie solaire doivent être
situés en cour arrière ou latérale, soit le long d'un bâtiment ou intégré à celui-ci et ne doivent pas
être visibles de la voie publique. De plus, le tout doit être certifié conforme selon le Code de
plomberie provincial.
24.4.4
Conduits
Les tuyaux et raccords électriques connectés aux panneaux photovoltaïques doivent s'intégrer
aux bâtiments de manière harmonieuse.
24.4.5
Hors fonctionnement
Tout panneau photo-voltaïque brisé ou mis en arrêt de fonctionnement pour toute autre raison
pendant plus de 12 mois, doit être réparé ou remis en fonction, ou à défaut de quoi, doit être
démantelé dans les 12 mois qui suivent son arrêt de fonctionnement.
Dans le cas du démantèlement, aucun vestige, débris, fondation ou autre partie des panneaux ne
peuvent être laissés sur place. Aucun accessoire des panneaux photovoltaïques, par exemple les
fils inutiles, ne peut être laissé sur place. Le terrain doit visuellement être remis en état par le
propriétaire.
24.5
SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION
24.5.1
Généralité
L'implantation d'un système extérieur de chauffage à combustion d'un bâtiment principal ou
accessoire est permise partout sur le territoire.
Dans les zones de type « M », « RC » et « VI », c'est possible uniquement via l'obtention d'une
autorisation en vertu du règlement sur les usages conditionnels en vigueur.
24.5.2
Implantation
Dans les zones permises, l'implantation d'un système extérieur de chauffage est permise aux
conditions suivantes :
1. L'implantation est permise en cour arrière ou en cour latérale selon la direction des vents
dominants, de façon à éviter la fumée vers le bâtiment du propriétaire et/ou les bâtiments
voisins;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
126
2. Le système extérieur de chauffage doit être situé à 3 mètres des lignes de lots ;
3. Le système extérieur de chauffage doit être situé à 7,60 mètres de tout bâtiment sur le même
terrain ;
4. Le système extérieur de chauffage doit être alimenté uniquement par du bois de chauffage.
Les déchets, les animaux morts, les résidus de plastique, papier goudronné, pneu, solvant ou
autres déchets et/ou produits de même nature ne peuvent servir en aucun cas à alimenter le
système extérieur de chauffage ;
5. Le bois servant à la combustion doit être empilé de façon ordonnée sur le terrain selon les
dispositions prévues au chapitre 17 ;
6. Le système extérieur de chauffage doit être installé à au moins 30 mètres de toute résidence
voisine ;
7. Si un système extérieur de chauffage est installé entre 30 mètres et 90 mètres d'une résidence
voisine, celui-ci doit posséder une cheminée dont la hauteur dépasse de 60 centimètres le toit
de ladite résidence voisine ;
8. La canalisation entre le système extérieur de chauffage et le bâtiment doit se faire de façon
souterraine sous la surface du gel ;
9. Seul un système extérieur de chauffage homologué ACNOR (CSA) est permis ;
10. Le certificat doit attester que le taux d'émission de particules fines dans l'atmosphère n'excède
pas 4,5 g/heure ;
11. Le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être maintenus en bon état
tout au long de la durée de vie du système.
24.5.3
Démantèlement
Tout système extérieur de chauffage extérieur, brisé ou mis en arrêt de fonctionnement pour toute
autre raison pendant plus de 12 mois, doit être réparé ou remis en fonction, ou à défaut de quoi,
doit être démantelés dans les 12 mois qui suit son arrêt de fonctionnement.
Dans le cas du démantèlement, aucun vestige, débris, fondation ou autre partie du système
extérieur de chauffage extérieur ne peut être laissé sur place. Aucun accessoire du système
extérieur de chauffage, par exemple les fils inutiles, ne peut être laissé sur place. Toutefois, la
partie des fondations en béton située sous le niveau moyen du sol peut exceptionnellement être
laissée sur place si cette partie est non apparente et recouverte de sol végétal et de végétation.
Le terrain doit visuellement être remis en état par le propriétaire.
24.6
ANTENNES ET TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION
24.6.1
Usage secondaire à un usage résidentiel
Tout type d'antenne et de tour de télécommunication privée et accessoire à un usage résidentiel
tel qu'une antenne parabolique, traditionnelle et de radio amateur, y compris leur support, sont
permis sur l'ensemble du territoire sous respect des conditions suivantes :
-
l'antenne et son support ont une hauteur maximale de 9,15 mètres;
-
l'antenne et son support sont à plus de 5 mètres de toute ligne de terrain ;
-
l'emplacement respecte les dispositions du chapitre 6 du présent règlement.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
127
Malgré le premier alinéa, sont autorisées sur l'ensemble du territoire de la municipalité les
antennes installées sur un bâtiment principal et qui sont destinées à des fins privées et accessoire
à un usage résidentiel. Ces antennes doivent être installées directement sur le bâtiment et n'être
munies d'aucun câble ou mécanisme d'attache semblable.
24.6.2
Autre projet d'antenne et de tour de télécommunication
Les antennes et tours de télécommunication qui ne respectent pas les dispositions de l'article
24.6.1 ou qui ne sont pas accessoires à un usage résidentiel peuvent également être autorisées
conditionnellement à la procédure établie par le règlement sur les usages conditionnels.
24.6.3
Démantèlement
Toute antenne ou tour de télécommunication, brisée ou mise en arrêt de fonctionnement pour
toute autre raison pendant plus de 12 mois, doit être réparée ou remise en fonction, ou à défaut
de quoi, doit être démantelées dans les 12 mois qui suit son arrêt de fonctionnement.
Dans le cas du démantèlement, aucun vestige, débris, fondation ou autre partie du système
extérieur de chauffage extérieur ne peut être laissé sur place. Aucun accessoire, par exemple les
fils inutiles, ne peut être laissé sur place. Toutefois, la partie des fondations en béton située sous
le niveau moyen du sol peut exceptionnellement être laissée sur place si cette partie est non
apparente et recouverte de sol végétal et de végétation. Le terrain doit visuellement être remis en
état par le propriétaire.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
128
CHAPITRE 25 :
HABITATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE ET
RÉSIDENCE D'ACCUEIL
25.1
HABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE
Les habitations intergénérationnelles sont permises uniquement comme usage secondaire à
l'habitation unifamiliale isolée.
25.1.1
Condition d'implantation
Les habitations intergénérationnelles sont permises partout sur le territoire de la municipalité aux
conditions suivantes :
1. Seules les personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance y compris par l'intermédiaire d'un
conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal, leur conjoint et les
personnes qui sont à leur charge peuvent occuper le logement accessoire ;
2. S'il est situé au niveau ou au-dessus du niveau du sol, le logement accessoire ne doit pas être
d'une superficie supérieure à 45 % de la surface de plancher brute du logement principal. S'il
est aménagé en sous-sol, il peut en occuper l'intégralité ;
3. Aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de l'extérieur ;
4. Une seule entrée principale est autorisée et permet l'accès à la totalité de l'habitation;
5. Un accès intérieur entre le logement accessoire et la résidence principale doit être présent en
tout temps ;
6. Aucune entrée individuelle donnant directement sur l'extérieur ne doit être créée en façade
pour ce logement accessoire ;
7. Le logement accessoire doit partager la même adresse civique, le même compteur électrique,
un seul système de chauffage, d'électricité, d'eau et d'égouts que la résidence principale;
8. Le logement accessoire ne peut comporter qu'un maximum de deux chambres à coucher ;
9. Un seul logement accessoire est autorisé par logement principal ;
10. Les logements principal et accessoire doivent partager la place de stationnement prévue pour
l'habitation principale et aucune nouvelle entrée privée ne peut être créée. Le nombre de
cases de stationnement doit respecter le chapitre 15 du présent règlement.
25.2
RÉSIDENCE D'ACCUEIL
Les établissements de type « famille d'accueil » et « résidence d'accueil » sont permis partout sur
le territoire comme usage secondaire à l'habitation unifamiliale isolée.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
129
25.2.1
Condition d'implantation
Les établissements de type « familles d'accueil » et « résidence d'accueil » sont permis partout
sur le territoire de la municipalité comme usage secondaire à l'habitation unifamiliale isolée aux
conditions suivantes :
1. Dans le cas de familles d'accueil, un maximum de 9 enfants en difficulté est permis par
habitation ;
2. Dans le cas de résidence d'accueil, un maximum de 9 adultes ou personnes âgées est permis
par habitation ;
3. Un maximum de 3 personnes peuvent œuvrer à l'encadrement des résidents et à leur
prodiguer les soins appropriés et au moins l'une d'elles doit être l'occupante de l'usage
principal ;
4. Aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de l'extérieur ;
5. Toutes les chambres font partie intégrante du logement principal et aucune d'entre elles ne
constitue une unité de logement indépendante du logement principal ;
6. Aucune commodité de cuisson n'est installée à l'intérieur d'une chambre ;
7. La superficie minimale de plancher de chacune des chambres offertes en location est de 7
mètres carrés si elle est occupée par un résident ou 10 mètres carrés si elle est occupée par
2 résidents ;
8. Un minimum de 2 issues doivent être aménagées ;
9. Chaque chambre doit donner directement sur un corridor ou une pièce autre qu'une chambre
donnant directement accès à une des issues. Sans restreindre la généralité de ce qui précède,
l'accès à une issue ne doit pas traverser une chambre, une salle de bain ou un local technique
;
10. Le nombre de cases de stationnement doit respecter le chapitre 15 du présent règlement.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
130
CHAPITRE 26 :
DÉPÔT DE FONDANT ET D'ABRASIF
26.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans les zones où sont permis les dépôts de fondant (sel) et d'abrasif (sable et sel), les conditions
suivantes s'appliquent :
1. avoir une superficie maximale de 400 mètres carrés et une hauteur maximale de 10 mètres ;
2. respecter les marges de recul prévues pour les bâtiments principaux dans la zone où il se
situe ;
3. être entreposé à l'abri des intempéries, des précipitations atmosphériques ;
4. reposer sur une surface imperméable telle que de l'asphalte, du béton, etc. ;
5. les dépôts permanents ou temporaires doivent être à plus de 100 mètres des cours d'eau.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
131
CHAPITRE 27 :
STOCKAGE ET ÉPANDAGE DE M.R.F.
27.1
AFFECTATIONS OÙ L'ÉPANDAGE ET LE STOCKAGE TEMPORAIRE DE
M.R.F. SONT PERMIS [R : 274/A :3]
L'épandage et le stockage temporaire de matières résiduelles fertilisantes (M.R.F.) sont permis à
l'intérieur des zones de type « A », et « F » sauf celles spécifiquement identifiées à la grille des
spécifications.
Si une zone de ces types se retrouve en partie hors de la zone agricole protégée, l'épandage et
le stockage temporaire de MRF est permis seulement dans la partie de la zone qui est située en
zone agricole protégée.
27.2
STOCKAGE TEMPORAIRE
ABROGÉ
27.3
DISTANCES SÉPARATRICES POUR LE STOCKAGE TEMPORAIRE DE M.R.F.
Le stockage temporaire de M.R.F. doit respecter les distances minimales d'éloignement
suivantes :
Eau
souterraine
(puits,
source, etc.)
aire de protection
Cours d'eau
50 mètres
De plus, les amas au sol ne peuvent pas se situer plus de 2 ans subséquents au même endroit.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
132
CHAPITRE 28 :
DISTANCES SÉPARATRICES EN
MILIEU AGRICOLE
28.1
APPLICATION
Les projets suivants sont soumis au respect des distances séparatrices définies à l'article 28.2 :
a) toute nouvelle construction d'une installation d'élevage ou d'une installation d'entreposage
;
b) tout nouvel entreposage d'engrais de ferme (fumier et lisier) situé à plus de 150 mètres des
installations d'élevage (voir article 28.3) ;
c) toute construction d'une aire d'alimentation extérieure ;
d) toute augmentation du nombre d'unités animales ou tout remplacement total ou partiel du
type d'animaux par un type présentant un coefficient d'odeur supérieur à celui compris
initialement dans l'unité d'élevage.
Dans le cas d'une unité d'élevage existante, la construction, la reconstruction, la modernisation
ou l'agrandissement d'une installation d'élevage ou d'entreposage ou d'une aire d'alimentation
extérieure pourra être autorisée à condition que ces travaux soient réalisés à l'intérieur de l'unité
d'élevage existante et qu'il n'en résulte aucune augmentation du caractère dérogatoire par rapport
aux distances séparatrices applicables.
28.2
RÈGLES DE CALCUL
Les distances séparatrices à respecter entre une installation d'élevage et un immeuble protégé,
une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation est calculée en établissant une droite
imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de
galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès, en multipliant
entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après.
a) Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. [vous référer au
tableau 28.2a.]
b) Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau
28.2b la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
c) Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 28.2c présente le potentiel d'odeur
selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 28.2d fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
e) Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous
réserve du contenu du tableau 28.2e jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
f) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 28.2f. Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
g) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré.
Le tableau 28.2g précise la valeur de ce facteur.
B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'une installation d'élevage.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
133
Tableau 28.2a :
Nombre d'unités animales (paramètre A) 1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vaches ou taures, taureaux et chevaux
Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes
Veaux de moins de 225 kilogrammes
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
Poules pondeuses ou coqs
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
Dindes de plus de 13 kilogrammes
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
Dindes de 5 à 5.5 kilogrammes
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Brebis et agneaux de l'année
Chèvres et les chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Cailles
Faisans
1
2
5
5
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1500
300
1
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le présent tableau en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce
animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à cinq cents (500) kilogrammes ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de cinq cents (500) kilogrammes équivaut à une
unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
134
Tableau 28.2b :
Distances de base (paramètre B)
Nombre
total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre
total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre
total
d'unités
animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1000
755
50
295
380
557
1050
767
60
312
400
566
1100
778
70
328
420
575
1150
789
80
342
440
583
1200
799
90
355
460
592
1250
810
100
367
480
600
1300
820
110
378
500
607
1350
829
120
388
520
615
1400
839
130
398
540
622
1450
848
140
407
560
629
1500
857
150
416
580
636
1550
866
160
425
600
643
1600
875
170
433
620
650
1650
883
180
441
640
656
1700
892
190
448
660
663
1750
900
200
456
680
669
1800
908
210
463
700
675
1850
916
220
469
720
681
1900
923
230
476
740
687
1950
931
240
482
760
693
2000
938
250
489
780
698
2100
953
260
495
800
704
2200
967
270
501
820
709
2300
980
280
506
840
715
2400
994
290
512
860
720
2500
1006
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
135
Tableau 28.2c :
Charge d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
dans un bâtiment fermé
0,7
dans une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
dans un bâtiment fermé
0,7
dans une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
poules pondeuses en cage
0,8
poules pour la reproduction
0,8
poules à griller / gros poulets
0,7
poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
veaux de lait
1,0
veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Autres espèces
0,8
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
136
Tableau 28.2d :
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
Tableau 28.2e :
Type de projet (paramètre E) 2
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation
jusqu'à... (ua) 2
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (ua)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus ou
nouveau projet
1,00
2 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226
unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1,00.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
137
Tableau 28.2f :
Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur le lieu d'entreposage
F1
absente
1,0
rigide permanente
0,7
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air au-dessus
du toit
0,9
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec
laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autre technologie
F3
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
Absence d'autres technologies
1,0
Tableau 28.2g :
Facteur d'usage (paramètre G) 3
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
3 Une distance minimale de 6 mètres doit être maintenue entre une installation d'élevage et une
ligne de lot.
28.3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres de l'installation d'élevage,
des distances séparatrices calculées à l'article 28.2 doivent être respectées. Elles sont établies
en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Par
exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m³
correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer
la distance de base correspondante à l'aide du tableau 28.2b. La formule multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 28.3a suivant illustre des cas
où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
A x B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'un lieu d'entreposage.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
138
Tableau 28.3a :
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers 4
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité5
d'entreposage
(m³)
Distances séparatrices (m)
Chemin
public
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
30
148
295
443
2 000
37
184
367
550
3 000
42
208
416
624
4 000
46
228
456
684
5 000
49
245
489
734
6 000
52
259
517
776
7 000
54
272
543
815
8 000
57
283
566
849
9 000
59
294
588
882
10 000
61
304
607
911
4 Pour les fumiers, multiplier les distances séparatrices par 0,8.
5 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données de paramètre A.
28.4
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À L'ÉPANDAGE D'ENGRAIS
Les distances suivantes s'appliquent à tout épandage d'engrais de ferme (fumier et lisier) par
rapport à toute maison d'habitation, au périmètre d'urbanisation, aux zones de type « Vi » et aux
immeubles protégés.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
139
Tableau 28.4a :
Distances séparatrices requises relatives à l'épandage des engrais de
ferme par rapport à toute maison d'habitation, au périmètre
d'urbanisation et aux immeubles protégés (mètres)
Type
Mode d'épandage
15 juin au
15 août
Autres
temps
L
I
S
I
E
R
Aéroaspersion
Citerne lisier laissé en
surface plus de 24h
75
25
Citerne lisier incorporé
en moins de 24h
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
F
U
M
I
E
R
Frais laissé en surface plus de 24h
75
X
Frais incorporé en moins de 24h
X
X
Compost désodorisé
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
28.5
HAIES ET BOISÉS BRISE VENT
Le facteur d'atténuation attribué à une haie brise-vent ou à un boisé présentant les
caractéristiques exigées ne s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation. Conséquemment,
dans le calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé, les autres facteurs d'atténuation
(F1, F2 ou F3) ne peuvent être pris en compte. Ainsi, selon le cas, on utilisera le facteur
d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles.
De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, la haie brise-vent ou le
boisé doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que le facteur d'atténuation
puisse s'appliquer.
Aux fins du calcul des distances séparatrices, seuls les haies brise-vent et boisés existants
peuvent être pris en considération
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
140
Tableau 28.5a
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES D'UNE HAIE BRISE-VENT
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à
protéger
Densité
De moyennement dense à dense
Hauteur
8 mètres au minimum
Longueur
La longueur de la haie doit être
supérieure à la longueur du lieu à la
source des odeurs et avoir une distance
supplémentaire minimale de 30 mètres
à chaque extrémité (voir figure 28.5)
Nombre de rangées d'arbres
3
Composition et arrangement des
rangées d'arbres
1 rangée d'arbres feuillus et d'arbustes
espacés de 2 mètres
1 rangée de peupliers hybrides espacés
de 3 mètres
1 rangée d'arbres à feuilles persistantes
(ex: épinettes blanches) espacés de 3
mètres.
Espaces entre les rangées
De 3 à 4 mètres au maximum
Distance entre la haie et le bâtiment
d'élevage et la distance entre la haie
et le lieu d'entreposage
Minimum de 30 mètres et maximum de
60 mètres. Si la haie brise-vent se
trouve à une distance inférieure à 30
mètres (jamais inférieure à 10 mètres),
la distance mesurée doit être validée
par un spécialiste de la ventilation ou de
l'aménagement de bâtiments et de
structures
Distance entre la source des odeurs
et le lieu à protéger
Minimum de 150 mètres
Entretien
Il importe d'effectuer un suivi et un
entretien assidus pour assurer une
bonne reprise et une bonne croissance,
de façon que la haie offre rapidement
une protection efficace contre les
odeurs et qu'elle la maintienne.
Des inspections annuelles, dont une
réalisée
tôt
au
printemps,
sont
nécessaires pour évaluer les dégâts
occasionnés par l'hiver ou les rongeurs
ou d'une autre origine. Un entretien
rigoureux doit être fait selon les besoins,
notamment :
-
un désherbage;
-
le remplacement des végétaux
morts;
-
une
taille
de
formation
ou
d'entretien.
Tableau 28.5b
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
141
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES D'UN BOISÉ
Hauteur
8 mètres au minimum
Largeur
15 mètres au minimum
Longueur
Voir les caractéristiques définies pour la
haie brise-vent
Distance entre le boisé et le bâtiment
d'élevage et la distance entre le boisé
et le lieu d'entreposage
De 30 à 60 mètres
Entretien
L'entretien doit être fait de manière à
conserver la densité nécessaire pour
atténuer les odeurs.
Figure 28.5a Exemple illustrant la longueur requise d'une haie brise-vent conforme
Malgré les caractéristiques énoncées aux tableaux 28.5a et 28.5b définissant la densité de la haie
brise-vent (longueur, largeur et composition et arrangement des rangées d'arbres), un modèle
différent qui procurerait une densité équivalente serait acceptable si validé par un professionnel
compétent en la matière.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
142
CHAPITRE 29 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À
CERTAINS USAGES AGRICOLES
29.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTES
CHARGES D'ODEUR DANS LES SECTEURS SENSIBLES
À l'intérieur d'un rayon d'un kilomètre autour des périmètres d'urbanisation (PU) et des aires
d'affectation de villégiature (V) (tel qu'illustré au plan de zonage) les installations d'élevage et lieux
d'entreposage des fumiers suivants sont interdits :
a. Élevage de suidés d'engraissement ;
b. Élevage de suidés maternité ;
c. Lieu d'entreposage des fumiers d'une unité d'élevage cité aux paragraphes a ou b et situé
à plus de 150 mètres de l'unité d'élevage auquel il est rattaché.
29.2
AIRE D'APPLICATION
ABROGÉ
29.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT À CERTAINS TYPES
D'ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE
29.3.1
Établissements de productions animales et lieux d'entreposage des fumiers
visés par le présent chapitre
a.
ABROGÉ
29.3.2
Conditions à respecter
ABROGÉ
29.3.2.1
Exception
ABROGÉ
29.4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
29.4.1
Marges de recul
Dans les zones de type agricoles « A », et forestières « F », , identifiées au plan de zonage, les
marges de recul avant, latérales et arrière minimales à respecter lors de la construction ou
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
143
l'agrandissement d'un établissement de productions animales ainsi que des lieux d'entreposage
des fumiers sont les suivantes :
a.
La marge de recul avant minimale : 135 mètres ;
b.
la marge de recul arrière minimale : 100 mètres ;
c.
la marge de recul latérale minimale : 100 mètres.
Figure 29.4.1 :
Marges de recul
Malgré ce qui précède, la marge de recul avant pourra être réduite à la plus grande mesure
applicable entre la norme prescrite par la municipalité locale ou vingt (20) mètres dans le cas de
l'agrandissement d'un bâtiment existant, pourvu que cet agrandissement soit effectué dans la cour
arrière ou latérale dans le prolongement des murs existants.
29.4.1.1
Marges de recul lors de l'aliénation d'un bâtiment existant
Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales à respecter lors de l'aliénation d'une
partie de terrain de la part d'un établissement de productions animales visé à l'article 29.3.1 ainsi
que des lieux d'entreposage des fumiers rattachés audit établissement sont les suivantes :
a.
La marge de recul avant minimale : 135 mètres ou la ligne avant du terrain ;
b.
la marge de recul arrière minimale : 100 mètres ou la ligne arrière du terrain ;
c.
la marge de recul latérale minimale : 100 mètres ou la ligne latérale du terrain.
Rue publique
Entreposage
du fumier
Limites du terrain
100 m
100 m
100 m
135 m
100 m
135 m
100 m
100 m
Bâtiment d'élevage
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
144
29.4.2
Remplacement du type d'élevage en tout ou en partie dans un bâtiment existant
Le type d'élevage d'un établissement de production animale existant peut être remplacé, en tout
ou en partie, par un élevage dont il est question à l'article 29.3.1, d'un maximum de deux cents
(200) unités animales. Ce remplacement du type d'élevage doit se faire, en tout ou en partie,
dans le bâtiment d'origine.
De plus, malgré les dispositions de l'article 29.4.1, lors d'un agrandissement dans le cadre d'un
remplacement du type d'élevage, les marges de recul arrière et latérales pourront être réduites à
la plus grande mesure applicable entre la norme prescrite par la zone ou six (6) mètres et la marge
de recul avant pourra être réduite pourvu que ledit agrandissement se fasse en respect des
normes applicables et dans la prolongation du mur avant du bâtiment existant.
29.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS SENSIBLES
ABROGÉ
29.5.1
Dispositions particulières au regroupement d'établissements de productions
animales
ABROGÉ
29.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NON-AGRICOLES
À l'extérieur de la zone agricole protégée, tous les établissements de productions animales sont
interdits.
29.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE
PORCIN ET AU REMPLACEMENT D'USAGE EN ZONE AGRICOLE
1. ABROGÉ
29.8
FERMETTES
[R :299(2020) / A : 5]
Nonobstant l'article 29.6, les fermettes sont autorisées dans les zones de type récréoforestière
« RF », forestière « F » et conservation « CO-2 et CO-3 » à titre d'usage secondaire à une
habitation unifamiliale isolée.
29.8.1
Normes d'implantation des fermettes
Malgré toutes autres normes d'implantation stipulées dans les zones où sont permises l'usage
secondaire fermettes, tout bâtiment, tout enclos ou toute construction accessoire reliés doit être
localisé à une distance minimale de :
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
145
1° 15 mètres d'une habitation voisine;
2° 10 mètres de toute ligne de terrain;
3° 30 mètres d'un puits, d'un cours d'eau et d'un milieu humide;
4° 100 mètres d'un lac.
29.8.2
Superficie
Pour permettre l'exploitation d'une fermette, un terrain d'une superficie minimale de 1 hectare (10
000 mètres carrés) est requis.
29.8.3
Nombre maximal d'animaux
[R :299(2020) / A : 6]
Un maximum d'une unité animale est autorisé par un hectares de terrain. Nonobstant le nombre
d'unité animal permis, l'usage secondaire fermette ne peut contenir plus de 25 têtes. Le nombre
d'unité animal est déterminé en fonction du tableau suivant :
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRE D'ANIMAUX
ÉQUIVALANT À UNE
UNITÉ ANIMALE
Vaches ou taures, taureaux et chevaux
Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes
Veaux de moins de 225 kilogrammes
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
Poules pondeuses ou coqs
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
Dindes de plus de 13 kilogrammes
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
Dindes de 5 à 5.5 kilogrammes
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Brebis et agneaux de l'année
Chèvres et les chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Cailles
Faisans
1
2
5
5
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1500
300
L'unité animale de tout autre animal non identifié doit être calculée en fonction de l'unité animale
s'y apparentant le plus.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
146
29.8.4
Entreposage des déjections animales
L'entreposage des déjections animales doit être implanté conformément aux dispositions
suivantes :
1° 75 mètres d'une habitation voisine;
2° 20 mètres de toute ligne de terrain;
3° 30 mètres d'un puits, d'un cours d'eau et d'un milieu humide;
4° 100 mètres d'un lac;
5° 75 mètres d'un chemin public.
29.8.5
Épandage de lisier et fumier
La gestion du fumier doit être conforme à tous les lois et règlements applicables en l'espèce.
29.8.6
Architecture
Les matériaux de revêtement extérieur doivent s'harmoniser avec les matériaux dominants du
bâtiment principal.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
147
CHAPITRE 30 :
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
NOUVELLES HABITATIONS EN ZONE
AGRICOLE PERMANENTE
30.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVELLES HABITATIONS EN ZONE
AGRICOLE PERMANENTE
Les nouvelles habitations en zone agricole permanente sont autorisées dans les cas suivants :
1. dans l'un des deux cas suivant:
a.
la nouvelle résidence répond aux critères et conditions de l'article 30.2 du présent
règlement ;
b.
la nouvelle résidence répond aux critères et conditions de l'article 30.3 du présent
règlement.
2. pour donner suite à un avis de conformité émis (et encore d'actualité) par la CPTAQ suite à
une déclaration produite en vertu des articles 31 (reconstruction), 31.1 (entité de cent hectares
(100 ha) et plus) et 40 (agriculture comme principale occupation) de la loi de même qu'en
vertu des dispositions des articles 101, 103 et 105 (droits acquis, sous réserve de l'article
101.1) de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ;
3. pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande
produite à la CPTAQ avant le 29 mars 2007 ;
4. pour donner suite aux 2 seuls types de demande d'implantation d'une résidence toujours
recevables à la CPTAQ, à savoir:
a. pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la CPTAQ ou
bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la
Loi, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits ;
b. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant
de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu des articles 101 et 103
de la Loi ;
30.2
RÉSIDENCE PERMISE SUR UN LOT VACANT DE GRANDE SUPERFICIE
(ART. 59 LPTAA)
L'implantation d'une nouvelle résidence est permise, conformément à la décision 347348 de la
CPTAQ, lorsque l'ensemble des conditions ci-dessous dont respectées;
1. la nouvelle résidence se situe à l'intérieur d'une des zones suivantes :
a. F-2, F-4, F-5, F-8, F-9, F-10, F-11,F-14, F-15 ;
2. une seule résidence est autorisée par unité foncière vacante en date du 17 mai 2006;
3. le terrain sur lequel la construction est projetée possède une superficie d'au moins 20 hectares
et un frontage d'au moins 100 mètres (des unités foncières peuvent être remembrées afin
d'atteindre ces normes minimales);
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
148
4. le terrain est adjacent à un chemin public ou à un chemin privé existant au 17 mai 2006 et
reconnu par la Municipalité;
5. la superficie utilisée pour des fins résidentielles ne doit pas excéder 5 000 mètres carrés ayant
un frontage minimal de 50 mètres et une profondeur moyenne minimale de 60 mètres. Les
limites des superficies utilisées pour des fins résidentielles doivent être de forme rectangulaire
et régulière, droites, rectilignes et non brisées.
6. la nouvelle résidence ne pourra pas être détachée de la propriété;
7. les autres conditions exigées au présent règlement ainsi qu'aux règlements de lotissement,
de construction et sur les permis et certificats sont respectées.
30.3
RÉSIDENCE PERMISE DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
(ART. 59 LPTAA)
L'implantation d'une nouvelle résidence est permise, conformément à la décision 347348 de la
CPTAQ, lorsque l'ensemble des conditions ci-dessous dont respectées;
1. la nouvelle résidence se situe dans un îlot déstructuré illustré sur le plan de zonage à l'intérieur
des zones F-16, F-12 et F-13.
2. les conditions exigées au présent règlement ainsi qu'aux règlements de lotissement, de
construction et sur les permis et certificats soient respectées.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
149
CHAPITRE 31 :
CAMPS DE CHASSE, ABRIS
SOMMAIRES ET ABRIS FORESTIERS
31.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Lorsque permis dans la zone à la grille des spécifications, les conditions minimales suivantes
s'appliquent aux camps de chasse, aux abris sommaires et aux abris forestiers:
1. un maximum d'un bâtiment par terrain d'au moins 20 hectares boisés ;
2. une superficie de plancher maximale de 20 mètres carrés constitués d'un seul plancher;
3. le bâtiment ne peut pas être desservi par l'eau courante et l'électricité ;
4. respecte toutes autres dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q.,c. P-41.1) relativement aux abris sommaires en milieu boisé (superficie,
construction, etc.).
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
150
CHAPITRE 32 :
CLASSIFICATION
DES
USAGES
PRINCIPAUX
32.1
CLASSIFICATION PAR GROUPES D'USAGE
Cette classification regroupe les usages selon leur nature, leurs caractéristiques physiques, leur
degré d'interdépendance, les nuisances occasionnées, les inconvénients ou les dangers normaux
ou accidentels qu'ils peuvent représenter pour le voisinage ou pour l'environnement naturel.
Chaque groupe d'usage (ex; Groupe « Résidentiel ») peut être divisé en sous-groupe (ex; 1.
Résidentiel de faible densité) qui elles-mêmes sont divisées en classe d'usage (ex; a.
Habitation unifamiliale isolée). Chaque classe d'usage est détaillée aux articles suivants.
Certains usages peuvent se retrouver dans plus d'une catégorie. Par exemple, une pépinière est
considérée comme un commerce et se retrouve dans le groupe « commercial », mais elle est
également une activité reliée à l'agriculture et, de ce fait, elle se retrouve dans le groupe
« agricole ».
La classification des usages n'est pas limitative aux usages identifiés dans un groupe d'usage, un
sous-groupe d'usage ou une classe d'usage. Tout usage similaire à un usage spécifique identifié
peut y être associé.
Cependant, tout usage qui ne peut s'associer à l'un ou l'autre des usages identifiés dans un
groupe d'usage, un sous-groupe d'usage ou une classe d'usage est autorisé à l'intérieur des
zones de type « M » identifiées au plan de zonage.
32.2
GROUPE « RÉSIDENTIEL »
Aux fins du présent règlement, les différents types d'habitations susceptibles d'être autorisés dans
une ou plusieurs zones données sont classés comme suit:
1. Résidentiel de faible densité
a. Habitation unifamiliale isolée;
2. Résidentiel de moyenne densité
a. Habitation unifamiliale jumelée;
b. Habitation bifamiliale isolée;
3. Résidentiel de haute densité
a. Habitation unifamiliale en rangée;
b. Habitation bifamiliale jumelée;
c. Habitation bifamiliale en rangée;
d. Habitation trifamiliale isolée;
e. Habitation trifamiliale jumelée;
f. Habitation trifamiliale en rangée;
g. Habitation multifamiliale;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
151
4. Maison mobile
32.3
GROUPE « COMMERCIAL »
Aux fins du présent règlement, les différents usages commerciaux susceptibles d'être autorisés
dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit:
1. Vente au détail
Ce sous-groupe comprend les commerces dont la superficie de plancher n'excède pas 1 000
mètres carrés.
a. Commerce de vente de produits de l'alimentation tel que :
-
Épicerie ;
-
Boucherie ;
-
Poissonnerie ;
-
Fruits et légumes ;
-
Boulangerie;
-
Pâtisserie ;
-
Produits d'alimentation naturelle ;
-
Dépanneur;
-
Magasin de vente de boissons alcooliques.
b. Commerce de vente de produits de consommation tel que :
-
animalerie;
-
bijouterie;
-
boutique d'art et d'artisanat;
-
boutique de chaussures;
-
boutique de décoration;
-
boutique d'équipement et d'accessoires de sport;
-
boutique d'équipement et d'accessoires extérieurs;
-
boutique de vêtement;
-
centre de jardinage;
-
fleuriste;
-
librairie;
-
magasin à rayon;
-
magasin d'antiquité;
-
magasin de meubles et d'appareils ménagers;
-
matériel et accessoires électriques et/ou électroniques;
-
papeterie;
-
pharmacie;
-
quincaillerie;
-
tabagie;
-
établissement de vente de pièces et accessoires pour véhicules sans installation ou
réparation.
2. Commerce de grande surface ou de vente en gros
Cette classe comprend les commerces dont la superficie de plancher se situe entre 1 000 et 2500
mètres carrés.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
152
À titre indicatif, cette classe comprend notamment :
-
Les entrepôts en général ;
-
Les minientrepôts ;
-
Les commerces en gros de produits alimentaires ;
-
Les commerces en gros de produits chimiques ;
-
Les commerces en gros de produits de consommation ;
-
Les commerces en gros de produits manufacturiers ;
-
Les commerces en gros de matériel électrique ;
-
Les commerces en gros de pièces et d'accessoires automobiles ;
-
Les commerces en gros d'équipements et de pièces de machinerie ;
-
Les commerces en gros de produits de construction ;
-
Les commerces en gros de produits de la ferme.
3. Commerce contraignant
Cette appellation comprend les commerces ou les services qui répondent à l'une ou l'autre des
conditions suivantes :
o La superficie de plancher est supérieure à 2 500 mètres carrés OU;
o Ils nécessitent de l'entreposage extérieur ou de grandes superficies d'étalage OU;
o Ils peuvent générer de la poussière, de la fumée, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des
éclats de lumière, des vibrations, des bruits supérieurs à 55 décibels à la limite du terrain ou
de l'entreposage de matière dangereuse ou explosive;
Nous retrouvons dans ce sous-groupe, les classes suivantes :
a. Commerce de vente (ou de location) lié aux véhicules motorisés (automobiles,
motocyclettes, motoneiges, bateaux, véhicules récréatifs et véhicules de ferme) tel :
-
établissement de vente ou de location de véhicules neufs ;
-
établissement de vente ou de location de véhicules usagés ;
-
établissement de vente de pièces et accessoires pour véhicules avec installation ou
réparation.
b. Commerce lié aux véhicules motorisés tel :
-
lave-auto, manuel ou automatique ;
-
poste d'essence ;
-
station-service ;
-
garage de réparation et carrossier ;
-
service de remorquage.
c. Cour de matériaux de construction, d'outillage ;
-
Centre de location d'outil ;
-
Cour à bois.
d. Entreposage extérieur ou de produits dangereux ;
-
Entreposage extérieur (à l'exception de rebut, de ferraille ou de véhicule) ;
-
Entreposage intérieur de produit dangereux ou explosif.
e. Entreprise de construction et d'excavation
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
153
f. Commerce lié au transport de marchandises
g. Magasin entrepôt;
4. Établissement de service
Nous retrouvons dans ce sous-groupe, les classes suivantes :
a. Établissement de services personnels tel :
-
buanderie et nettoyage à sec ;
-
centre de santé ;
-
cordonnerie ;
-
salon de coiffure ;
-
salon de beauté ;
-
salon d'esthétisme ;
-
atelier de couture ;
-
salon de toilettage d'animaux.
b. Établissement de services professionnels tel :
-
agence de voyages ;
-
bureau de professionnel (architecte, arpenteur-géomètre, avocat, comptable, dentiste,
évaluateur, ingénieur, notaire, urbaniste, agent immobilier, courtier, psychologue,
sexologue, travailleur social, infographiste, autres professions par l'Office des
professions ) ;
-
clinique de massothérapie, d'ostéopathie, de physiothérapie, de chiropratique et
podiatre ;
-
clinique médicale avec ou sans pharmacie ;
-
clinique psychiatrique ;
-
clinique vétérinaire pour animaux domestiques ;
-
entrepreneur ;
-
promoteur.
c. Établissement de services d'affaires tel :
-
activité bancaire ;
-
activité de courtage ;
-
assurances ;
-
service de crédit ;
-
agent immobilier.
d. Établissement de services artisanaux tel :
-
studios d'art, studio de danse, studio de photographie (leçons, expositions, créations)
;
-
fabrication d'objets reliés à l'art (peinture, sculpture, tissage, artisanat, céramique,
poterie, verrerie, miroiterie, etc.) ;
-
réparation d'appareils (appareils électriques, appareils électroniques, instruments de
musique) ;
-
services professionnels (peintre en bâtiment, plâtrier, électricien, plombier, carreleur,
ramoneur, etc.).
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
154
e. Établissement de services funéraires;
f. Établissement de services de location (à l'exception de location d'outil) :
-
location d'appareils audiovisuels ;
-
location d'équipements de bureau ;
-
location de vidéo ;
-
location de costumes.
g. Les services reliés aux communications tels que :
-
centre d'appels ;
-
studio de télévision ;
-
studio de radiodiffusion ;
-
studio d'enregistrement.
5. Établissement de récréation
Nous retrouvons dans ce sous-groupe, les classes suivantes :
a. Activité de récréation extensive telle :
-
base de plein air sans aménagements permanents ;
-
sentiers de randonnées pédestre, équestre, cycliste, de ski de fond, traîneau à chien
et de véhicule motorisé de nature privés ;
-
centre d'équitation, écurie privée et pension pour chevaux ;
-
centre et sentier d'interprétation de la nature ;
b. Activité de récréation intensive :
Activités récréatives ou sportives nécessitant une importante transformation du milieu et
l'implantation d'équipements et d'infrastructures lourds ou un bâtiment pouvant abriter
l'activité telle que :
-
activité sportive intérieure ;
-
base de plein air avec aménagements permanents ;
-
centre récréatif et sportif ;
-
marina ;
-
terrain de camping (art. 23.5) ;
-
terrain de golf ;
-
plage publique commerciale ;
-
centre de ski alpin ;
-
aréna ;
-
piscine publique ;
-
centre de vacances.
-
pourvoirie
c. Salle de jeux
-
salon de quilles ;
-
salle de billard ;
-
salle de jeux automatiques (arcade) ;
-
salle de bingo ;
-
salle de pari ;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
155
-
casino.
d. Activité récréative contraignante
Cette appellation comprend les établissements où les activités sportives ou de loisirs
pratiquées peuvent présenter des contraintes d'odeur ou de poussière pour le voisinage et
dont le niveau de bruit peut excéder 55 décibels tel que :
-
piste et infrastructures pour avions ou automobiles téléguidés ;
-
piste de karting ;
-
circuit de ski nautique ;
-
piste de course de véhicules motorisés ;
-
champs de tir.
6. Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées
Nous retrouvons dans ce sous-groupe, les classes suivantes :
a. Établissement de restauration tel:
-
brasserie ;
-
restaurant ;
-
salle à manger ;
-
salle de réception ;
-
café-terrasse.
b. Établissement de restauration rapide tel:
-
cantine ;
-
casse-croûte ;
-
comptoir laitier ;
-
service de commandes pour emporter.
c. Établissement de divertissement tel :
-
bar ;
-
bar-spectacle ;
-
boîte à chanson ;
-
discothèque ;
-
resto-bar ;
-
salle de billard ;
-
taverne.
d. Établissement de restauration champêtre tel :
-
cabane à sucre commerciale ;
-
table champêtre.
7. Établissement hôtelier [R : 330-1 (2023)/A : 4]
a. Établissement hôtelier limitatif tel :
-
auberge de moins de 5 chambres ;
-
résidence de tourisme.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
156
b. Établissement hôtelier non limitatif tel :
-
auberge de 5 chambres et plus ;
-
hôtel ;
-
motel.
8. c. Établissement hôtelier limitatif résidentiel [R : 330-1 (2023)/A : 4]
:
-
Résidence principale de tourisme.
32.4
GROUPE « COMMUNAUTAIRE »
Aux fins du présent règlement, les différents usages communautaires susceptibles d'être
autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit:
1. Institutionnel
a. Établissement lié à l'éducation tel :
-
collège ;
-
école primaire ;
-
école secondaire ;
-
bibliothèque ;
-
centre de la petite enfance (CPE).
Les écoles dispensant des cours spécialisés tels que des cours de conduite, d'éloquence
et de personnalité sont comprises dans le groupe commercial.
b. Établissement lié à la santé et aux services sociaux tel :
-
centre d'accueil ;
-
centre de soins de longue durée (CHSLD) ;
-
centre local de services communautaires (CLSC) ;
-
hôpital ;
-
immeuble d'habitation à loyer modique ;
-
résidence de personnes âgées ;
-
résidence pour personnes autonomes.
c. Établissement lié à la sécurité publique tel :
-
caserne de pompier ;
-
poste de police ;
-
poste douanier ;
-
centre de détention.
d. Établissement lié à l'administration publique tel :
-
hôtel de ville ;
-
bureau administratif ;
-
garage municipal ;
-
bureau de poste ;
-
bureau d'information touristique.
2. Activité culturelle telle que :
-
centre d'interprétation ;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
157
-
galerie d'art ;
-
musée ;
-
salle d'exposition ;
-
salle de spectacle ;
-
théâtre ;
-
cinéma ;
-
site historique.
3. Activité religieuse ou communautaire telle :
-
centre communautaire ;
-
maison des jeunes
-
cimetière ;
-
église ;
-
lieu de culte ;
-
presbytère ;
-
résidence à vocation religieuse.
4. Parc et espace vert tel que :
-
parc public ;
-
espace vert ;
-
terrain de jeux ;
-
place publique.
32.5
GROUPE « INDUSTRIEL »
1. Industrie lourde
Cette appellation comprend les industries dont l'activité première est la transformation, la
production, la fabrication ou la préparation de marchandises à l'exception des activités
industrielles légères
Nous retrouvons dans cette classe, les usages suivants :
-
aluminerie ;
-
briqueteries ;
-
fabricant d'engrais composés ;
-
fabricant de ciment, de chaux, de gypse, de plâtre ;
-
fabricant de pièces et d'accessoires automobiles ;
-
fabricant de produits chimiques ;
-
fabricant de produits en pierre ou en béton ;
-
extraction des graisses ;
-
fonderies ;
-
distilleries de goudron et fabrication de ses produits ;
-
matériaux de rebuts (pilonnage) ;
-
minoteries ;
-
usine de pâtes et papiers ;
-
usine de produits à polir, vernis ;
-
usine de pulpe et sous-produits ;
-
raffineries de pétrole ;
-
usine de sidérurgie ;
-
tannerie ;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
158
-
abattoir commercial ;
-
usine d'asphalte ;
-
usine de caoutchouc.
2. Industrie légère
Cette appellation correspond à un établissement dont l'activité première est la transformation, la
production, la fabrication ou la préparation de marchandises, et qui satisfait aux exigences
suivantes :
o l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue
et de la circulation aux limites du terrain ;
o l'émission de fumée, de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle décrite
comme numéro 1 de l'échelle Micro-Ringelmann inscrite à l'annexe F du Règlement sur la
qualité de l'atmosphère (L.R.Q., chapitre Q-2, r.20) est prohibée ;
o aucune émission de poussières ou de cendres de fumée n'est autorisée au-delà des limites
du terrain ;
o aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz n'est autorisée au-delà des limites du terrain ;
o aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairages, ou autres procédés
industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain ;
o aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du
terrain ;
o aucune vibration émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du
terrain ;
o aucun danger d'explosion ou d'incendie ;
o aucun entreposage en vrac de ferraille, de rebuts de métal, de copeaux de bois, de charbon
de bois, de sel, de produits chimiques solides.
Sous réserve du respect des conditions énumérées ci-haut, nous retrouvons à titre d'exemple
dans cette classe, les usages suivants :
-
boulangerie et pâtisserie ;
-
laiterie et produits laitiers ;
-
fabricant d'armoires et de comptoirs de cuisine ;
-
fabricant de portes et fenêtres ;
-
fabricant de chaussures sans tannerie ;
-
fabricant de cosmétiques ;
-
fabricant d'enseignes ;
-
laboratoire ;
-
brasserie ;
-
produits alimentaires ;
-
usine de textile ;
-
usine de vêtements ;
-
usine d'embouteillage ;
-
centre de réparation de camion et d'équipement lourd ;
-
fabricant d'appareils électriques ;
-
fabricant de meubles ;
-
usine de construction de maison.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
159
3. Activités de recherche tel que :
-
centres de recherche gouvernementaux, universitaires ou privés ;
4. Industrie de première transformation de produit agricole et forestier
Cette appellation comprend les entreprises de première transformation de produits agricoles ou
forestiers semi-finis ou finis par le producteur agricole ou forestier à partir de produits bruts
provenant soit :
1. principalement de son exploitation agricole et intégrée à celle-ci pour les produits agricoles ;
2. en partie de l'exploitation forestière tel que le sciage et le rabotage en atelier ou en usine, que cette
activité soit reliée ou non à une exploitation agricole ou forestière pour les produits forestiers.
De manière générale et non limitative, est considérée comme une industrie de première
transformation :
-
une fromagerie ;
-
une conserverie ;
-
un abattoir artisanal ;
-
un fumoir ;
-
transformation des produits de l'érable ;
-
transformation de produits du raisin et autres produits agricoles ;
-
conserverie ;
-
sciage de bois ;
-
rabotage de bois.
5. Atelier de fabrication et transformation tel que :
-
ébénisterie ;
-
ferblanterie ;
-
menuiserie ;
-
atelier de soudure ;
-
atelier de fabrication de matelas ;
-
atelier de vitrerie.
6. Extraction tel que :
-
l'exploitation d'une carrière, sablière ou gravière ;
-
la fabrication et l'entreposage de ciment ou de produits de ciment si ces activités sont
complémentaires aux activités d'extraction ;
-
la fabrication de béton si ces activités sont complémentaires aux activités d'extraction
;
-
la fabrication et l'entreposage de béton bitumineux si ces activités sont
complémentaires aux activités d'extraction ;
-
le broyage, le tamisage et le lavage si ce traitement fait partie intégrante de
l'exploitation.
7. Dépôt de fondant ou d'abrasif
Cette appellation comprend les établissements destinés principalement à l'entreposage de
fondant (sel) et d'abrasif (sable et sel) servant pour le déneigement des routes et conforment aux
conditions stipulées au chapitre 26.
32.6
GROUPE « AGRICOLE ET FORESTIER »
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
160
Toute habitation unifamiliale peut être un usage secondaire à un usage agricole (1.a. et 1.b.), à
un usage forestier (2), à un chenil (3) ou à une ferme cynégétique (5).
1. Activité agricole
a. Activité agricole
-
kiosque temporaire de vente de produits agricoles (sous réserve du chapitre 18) ;
-
terre en culture ;
-
culture de fruits, incluant l'autocueillette;
-
acériculture, incluant les cabanes à sucre non commerciales ;
-
apiculture ;
-
pisciculture ;
-
serre ;
-
pépinière ;
-
élevage d'animaux (à l'exception des chiens) ;
-
ferme laitière.
2. Activité forestière
-
sylviculture ;
-
érablière (excepté les cabanes à sucre commerciales).
3. Chenil
-
élevage et vente de chiens ;
-
pension pour chiens ;
-
centres d'entraînement.
L'élevage de chiens de traîneau fait partie de cette classe. Toutefois, l'activité de traîneau à chiens
fait partie de la classe « Activité récréative extensive ».
4. Abri sommaire
Les abris sommaires, les abris forestiers et les camps de chasse tels qu'autorisés en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et les dispositions du
chapitre 31.
5. Chasse à l'enclos (ferme cynégétique)
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
161
CHAPITRE 33 :
USAGE SECONDAIRE, USAGES
MIXTES, PROJETS INTÉGRÉS ET
PLANS D'AMÉNAGEMENT
D'ENSEMBLE [ R : 2 6 5 / A : 5 ]
33.1
USAGE SECONDAIRE
[R : 344 / A : 2]
Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les classes d'usage ou les
usages spécifiques sont soumis aux exigences prévues selon les articles suivants.
33.1.1
Établissement de services personnels
Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les établissements de
services personnels tel que décrit à l'article 32.3 au paragraphe 4.a. sont permis comme usage
secondaire sous les conditions suivantes :
1. l'établissement de service doit être localisé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ;
2. l'usage ne doit pas occuper plus de 25% de la superficie totale de plancher de la résidence ;
3. il ne doit pas y avoir plus d'un employé qui n'est pas résident du logement ;
4. ne pas entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée
par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun
produit que ce soit ;
5. ne pas modifier l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour la création d'une entrée distincte
;
6. respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles
prévues pour l'usage résidentiel (c.f. chapitre 15) ;
7. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz,
chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat ;
8. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis;
9. aucun entreposage extérieur n'est permis;
10. aucun étalage n'est visible de l'extérieur.
33.1.2
Établissement de services professionnels
Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les établissements de
services professionnels tel que décrit à l'article 32.3 au paragraphe 4.b. sont permis comme
usage secondaire sous les conditions suivantes :
1. l'établissement de service doit être localisé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ;
2. l'usage ne doit pas occuper plus de 25% de la superficie totale de plancher de la résidence ;
3. il ne doit pas y avoir plus d'un employé qui n'est pas résident du logement ;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
162
4. ne pas entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée
par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun
produit que ce soit ;
5. ne pas modifier l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour la création d'une entrée distincte
;
6. respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles
prévues pour l'usage résidentiel (c.f. chapitre 15) ;
7. il ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz,
chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat ;
8. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis.
9. aucun entreposage extérieur n'est permis;
10. aucun étalage n'est visible de l'extérieur.
33.1.3
Établissement de services d'affaires
Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les établissements de
services d'affaires tel que décrit à l'article 32.3 au paragraphe 4.c. sont permis comme usage
secondaire sous les conditions suivantes :
1. l'établissement de service doit être localisé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ;
2. l'usage ne doit pas occuper plus de 25% de la superficie total de plancher de la résidence ;
3. il ne doit pas y avoir plus d'un employé qui n'est pas résident du logement;
4. ne pas entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée
par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun
produit que ce soit ;
5. ne pas modifier l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour la création d'une entrée distincte
;
6. respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles
prévues pour l'usage résidentiel (c.f. chapitre 15) ;
7. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz,
chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat ;
8. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis.
9. aucun entreposage extérieur n'est permis;
10. aucun étalage n'est visible de l'extérieur.
33.1.4
Établissement de services artisanaux
Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les établissements de
services artisanaux tel que décrit à l'article 32.3 au paragraphe 4.d. sont permis comme usage
secondaire sous les conditions suivantes :
1. l'établissement de service doit être localisé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ;
2. l'usage ne doit pas occuper plus de 25% de la superficie totale de plancher de la résidence ;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
163
3. il ne doit pas y avoir plus de 2 employés qui ne sont pas résidents du logement;
4. ne pas entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée
par réflexion ne mesurant pas plus de 1 m◊ et ne faisant aucune réclame pour aucun produit
que ce soit ;
5. ne pas modifier l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour la création d'une entrée distincte
;
6. respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles
prévues pour l'usage résidentiel (c.f. chapitre 15) ;
7. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz,
chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat ;
8. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis.
9. aucun entreposage extérieur n'est permis;
10. aucun étalage n'est visible de l'extérieur.
33.1.5
Atelier de fabrication et réparation
Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les ateliers de fabrication
et de réparation telle que décrite à l'article 32.5 au paragraphe 5 sont permis comme usage
secondaire sous les conditions suivantes :
1. l'établissement de service doit être localisé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ;
2. l'usage ne doit pas occuper plus de 25% de la superficie totale de plancher de la résidence et
au maximum 60 m◊ ;
3. il ne doit pas y avoir plus de 3 employés qui ne sont pas résidents du logement ;
4. ne pas entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée
par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun
produit que ce soit ;
5. ne pas modifier l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour la création d'une entrée distincte
;
6. respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles
prévues pour l'usage résidentiel (c.f. chapitre 15) ;
7. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz,
chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat ;
8. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis.
9. aucun entreposage extérieur n'est permis;
10. aucun étalage n'est visible de l'extérieur.
33.1.6
Commerce de vente de produit du terroir
Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les commerces de vente
de produit du terroir tel que décrit par l'usage commerce de vente de produit de l'alimentation à
l'article 32.3 au paragraphe 1.a. sont permis comme usage secondaire sous les conditions
suivantes :
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
164
1. l'établissement de service doit être localisé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ;
2. l'usage ne doit pas occuper plus de 25% de la superficie totale de plancher de la résidence et
au maximum 60 m◊ ;
3. il ne doit pas y avoir plus de 2 employés qui ne sont pas résidents du logement ;
4. ne pas entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée
par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun
produit que ce soit ;
5. ne pas modifier l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour la création d'une entrée distincte
;
6. respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles
prévues pour l'usage résidentiel (c.f. chapitre 15) ;
7. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz,
chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat ;
8. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis ;
9. les produits vendus doivent être produits sur place.
10. aucun entreposage extérieur n'est permis;
11. aucun étalage n'est visible de l'extérieur.
33.1.7
Camionneurs-artisans
Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, l'entreposage de véhicules
ou machineries lourdes tel que décrit par l'usage entreprise de construction et d'excavation et
commerces liés au transport de marchandises à l'article 32.3 au paragraphe 3e et 3f sont permis
comme usage secondaire sous les conditions suivantes :
1. être accessoire à une habitation unifamiliale isolée ;
2. ne pas avoir plus de deux véhicules ou machineries lourdes ;
3. dans le cas de la présence d'un bureau, être conforme à l'exigence de l'article 33.1.2;
4. il ne doit pas y avoir plus de 2 employés qui ne sont pas résidents du logement ;
5. ne pas entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée
par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun
produit que ce soit ;
6. respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles
prévues pour l'usage résidentiel (c.f. chapitre 15) ;
7. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz,
chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat ;
8. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis ;
9. aucun entreposage en vrac n'est permis.
10. aucun entreposage extérieur n'est permis;
11. aucun étalage n'est visible de l'extérieur;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
165
12. ) l'espace aménagé pour le commerce ne doit pas dépasser 40 % de la superficie occupée au
sol par l'ensemble des bâtiments;
13. opérés à l'intérieur d'un bâtiment d'un maximum de 110 m² maximum qui peut être détaché
du bâtiment principal résidentiel.
33.1.8
Commerce de vente (ou de location) lié aux véhicules motorisés
[R : 344 / A : 2]
Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les commerces liés aux
véhicules motorisés tel que décrit par l'usage commerce lié aux véhicules motorisés à l'article
32.3 au paragraphe 3. a), sont permis comme usage secondaire sous les conditions suivantes :
1. Seulement l'usage d'établissement de vente de pièces et accessoires pour véhicules avec
installation ou réparation est autorisé dans cette catégorie d'usage comme usage
secondaire;
2. Être accessoire à une habitation unifamiliale isolée;
3. Ne pas avoir plus de deux véhicules à l'extérieur autre que ceux du propriétaire/exploitant;
4. Dans le cas de la présence d'un bureau, celui-ci doit être conforme aux exigences de
l'article 33.1.2;
5. Il ne doit pas y avoir plus d'un (1) employé qui n'est pas résident du logement;
6. N'entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée par
réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun
produit que ce soit;
7. Respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles
prévues pour l'usage résidentiel, le nombre de cases minimales étant un cumulatif des
deux usages (c.f. chapitre 15);
8. Ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur,
gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage
immédiat;
9. Aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis;
10. Aucun entreposage de machineries n'est permis;
11. Aucun entreposage extérieur n'est permis;
12. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur;
13. Lorsque que le commerce est opéré à l'intérieur d'un bâtiment détaché du bâtiment
principal la superficie de celui-ci est limitée à 60 m², dans le cas d'un garage attaché au
bâtiment principal, la superficie du bâtiment utilisée à des fins commerciales doit être limitée
à 60 m²;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
166
14. Sous réserve du point 12), l'espace aménagé pour le commerce ne doit pas dépasser 40
% de la superficie occupée au sol par l'ensemble des bâtiments sur cet immeuble.
33.1.9
Usage secondaire à l'intérieur d'un bâtiment accessoire
[R : 344 / A : 2 et 3]
L'ensemble des usages décrits aux articles 33.1.1 à 33.1.8 peuvent être aménagé à l'intérieur
d'un bâtiment accessoire à l'habitation unifamiliale aux conditions suivantes :
1. Les conditions des articles 33.1.1 à 33.1.8 sont respectées et ce incluant la superficie
maximale;
2. doit être accessible en tout temps par une allée véhiculaire d'au moins 6 m de largeur. Si cette
allée est de plus de 100 m, elle doit se terminer en « T » de manière à permettre aux véhicules
de sortir en marche avant;
33.2 USAGES MIXTES
Lorsque permis à la grille des spécifications du règlement de zonage ou au règlement sur les
usages conditionnels, un bâtiment principal peut être en usages mixtes aux conditions suivantes :
1. le bâtiment doit être situé à l'intérieur du périmètre urbain ;
2. un maximum de 2 usages principaux y sont autorisés ;
3. un des 2 usages principaux doit obligatoirement être un usage du groupe résidentiel (art. 32.2)
et un usage du groupe commercial (art. 32.3) permis à la grille des spécifications ;
4. le ou les logements doivent être accessibles par une entrée distincte ;
5. les logements ne peuvent être situés en dessous de l'usage commercial ;
6. dans le cas où l'on retrouve plus de 2 logements, les cases de stationnement desservant les
logements doivent être situées dans un espace distinct de celui occupé par les cases de
stationnement desservant un usage commercial.
33.2.1
Exception
Nonobstant ce qui précède, la table champêtre (usage commercial) est autorisée en usage mixte
uniquement :
-
avec un usage résidentiel unifamilial ;
-
à l'extérieur du périmètre urbain.
33.3
PROJET INTÉGRÉ MIXTE
33.3.1
Généralités
Dans les zones de type « M » et « RC », un terrain peut contenir plusieurs usages principaux
répartis dans plusieurs bâtiments principaux.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
167
33.3.2
Normes et conditions
1. un maximum de 2 usages principaux y sont autorisés, distinctement répartis à l'intérieur de 2
bâtiments principaux ;
2. un des 2 usages principaux doit obligatoirement être un usage du groupe résidentiel (art. 32.2)
autorisé à la grille des spécifications du règlement de zonage ;
3. les marges prévues à la grille des spécifications doivent être appliquées pour chaque bâtiment
;
4. la distance minimale entre les bâtiments est de 5 mètres ;
5. le nombre minimal de cases de stationnement prévu au chapitre 15 doit être respecté pour
chaque usage ;
6. les allées véhiculaires privées doivent permettre un accès aux véhicules d'urgence sur le site
et faciliter les manœuvres nécessaires ;
7. l'aménagement de puits et d'installations septiques commun doit être privilégié ;
8. un maximum de 35% de la superficie du terrain peut être occupé par des bâtiments principaux
;
9. les bâtiments principaux doivent être en tout temps sur le même terrain et ne peuvent être
vendus séparément ;
10. tout projet intégré doit prévoir un ou des lieux de dépôt pour les ordures et les matières
recyclables. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions
effectuant la cueillette. Dans le cas d'un conteneur à déchets ou de matières recyclables,
celui-ci doit être entouré au moyen d'un enclos ou être partiellement dissimulé par une haie
arbustive, par une clôture opaque non ajourée ou par un muret ;
11. tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue ou une route, par une allée d'accès
principale ou secondaire carrossable, gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque
bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence ;
12. tout bâtiment accessoire à l'usage non résidentiel doit être intégré ou attenant au bâtiment
principal et les matériaux utilisés pour le revêtement des bâtiments accessoires doivent être
les mêmes que ceux des bâtiments principaux ;
13. le choix des matériaux et des formes des bâtiments doit être sobre et viser la création d'un
ensemble visuel harmonisé ;
14. un maximum de 2 accès à la voie publique est autorisé sur le terrain.
15. si le projet intégré mixte se situe en zone agricole permanente, le propriétaire doit disposer
d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le cas
échéant.
33.3.3
Disposition non applicable
Dans le cas d'un projet intégré mixte, la disposition réglementaire suivante ne s'applique pas :
1. L'obligation d'un bâtiment principal maximal par terrain.
33.4
PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION
33.4.1
Généralités
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
168
Aux fins du présent règlement, un projet intégré d'habitation est un regroupement sur un même
terrain initial, de 2 ou plusieurs bâtiments résidentiels, ayant en commun certaines utilisations
comme des espaces de circulation (allée véhiculaire privée), de stationnement, des équipements
récréatifs, des aires communes naturelles ou à usage récréatif.
Les projets intégrés d'habitation sont autorisés à certaines conditions :
1. dans les zones RF-1 et RF-2,CO-2 et CO-3 et F-17 à F-23, sous réserve de l'obtention d'un
PIIA en vertu du règlement sur les PIIA.
33.4.2
Normes et conditions
1. seuls sont autorisés les usages du groupe résidentiel (art. 32.2) permis à la grille des
spécifications du règlement de zonage ou au règlement sur les usages conditionnel ;
2. les marges prévues à la grille des spécifications doivent être appliquées pour l'ensemble du
projet intégré et non pas pour chaque logement ou bâtiment ;
3. tout bâtiment doit être construit à une distance d'au moins 3 mètres de toute allée véhiculaire
privée ;
4. la distance minimale entre les bâtiments à l'intérieur du projet d'ensemble est de 4 mètres ;
5. le nombre minimal de cases de stationnement est fixé à 1,5 par unité d'habitation. Celles-ci
peuvent être situées dans les aménagements ou structures communautaires ;
6. les allées véhiculaires privées à l'intérieur d'un ensemble intégré d'habitation doivent être
d'une emprise minimale de 9 mètres de largeur avec une surface de roulement d'au moins 6
mètres de largeur. Dans tous les cas, les allées véhiculaires privées doivent permettre un
accès aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres nécessaires ;
7. le rayon de virage minimal des allées véhiculaires privées est fixé à 5 mètres ;
8. des sentiers piétonniers doivent être aménagés, pour permettre d'accéder aux aires
communes, aux aires de stationnement, aux allées véhiculaires privées et aux voies publiques
;
9. lorsque la demande de projet intégré d'habitation inclut 3 bâtiments principaux et plus, les
lignes de distribution électriques secondaires d'Hydro-Québec, ainsi que les lignes des
services de télécommunication ou des services de câblodistribution de fournisseurs privées
doivent être installées en souterrain (enfouis) et ce, aussi bien pour la distribution sur le site
que les raccordements ;
10. les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du sol, doivent être
incorporés dans des structures, dont les matériaux s'apparentent à ceux des bâtiments
principaux et/ou agrémentés et dissimulés par des aménagements paysagers ;
11. une superficie minimale de 25% du terrain doit être conservée à l'état naturel ou paysagée et
être située dans un espace commun et sur un lot indivis. L'espace prévu pour les
stationnements, les allées véhiculaires, les puits et les installations septiques ne sont pas
comptabilisés.
12. l'aménagement de puits, d'installations septiques et de stationnement commun doit être
privilégié.
13. une seule piscine est autorisée pour un projet intégré d'habitation. Cette piscine doit être mise
en commun et située sur le lot indivis ;
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
169
14. un seul bâtiment communautaire est autorisé par projet intégré d'habitation, conformément
aux dispositions suivantes :
a. superficie totale maximale du bâtiment : 200 mètres carrés. Dans le cas où le bâtiment
abrite une piscine intérieure, la superficie maximale autorisée est fixée à 300 mètres
carrés ;
b. hauteur maximale autorisée : 1 étage ;
c. le bâtiment doit respecter les mêmes marges de recul qu'un bâtiment principal;
d. l'architecture et les matériaux de revêtement extérieur de ce bâtiment doivent
s'harmoniser au bâtiment principal
e. l'aménagement d'un logement ou d'une chambre à coucher est interdit dans un
bâtiment communautaire.
15. un maximum de 25% de la superficie du terrain peut être occupé par des bâtiments principaux
;
16. les bâtiments accessoires sont autorisés au nombre d'un par bâtiment principal et selon les
conditions suivantes :
a. être situé sur le même lot que le bâtiment principal qu'il dessert ;
b. superficie maximale de 10 mètres carrés par logement sans jamais dépasser la
superficie au sol du bâtiment principal ;
c. Respecter les articles 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4 du présent règlement.
17. Le promoteur du projet d'ensemble doit prévoir les servitudes, ententes ou droits de passage
si nécessaire au divers bâtiment, lesquels doivent être enregistrés comme servitudes
perpétuelles ;
18. Un seul bâtiment principal peut être construit par lot distinct ;
19. Le terrain du projet intégré doit respecter les normes relatives aux dimensions et à la
superficie de terrain minimales prévues au règlement de lotissement. Les normes relatives
aux dimensions et à la superficie s'appliquent pour l'ensemble du terrain sur lequel sont
érigés des bâtiments en projet intégré et non pour chaque unité d'habitation, tout en
respectant les normes concernant le rapport bâti/terrain et les normes relatives à la densité
qui s'appliquent aussi pour l'ensemble du projet.
33.4.3
Dispositions non applicables
Dans le cas d'un projet intégré d'habitation, les dispositions réglementaires suivantes ne
s'appliquent pas :
1. L'obligation d'un bâtiment principal par terrain ;
2. L'obligation d'être adjacent à une rue : dans ce cas, un des lots communs doit être adjacent à
une rue et tous les lots comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot
commun ;
3. L'article 5.2.1 concernant les dimensions et le nombre de bâtiments accessoires.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
170
33.5 PLANS D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE [R : 265 / A : 6]
Tout projet de lotissement ou de développement impliquant l'ouverture d'une rue privée ou
publique dans la zone Vi-3 doit être approuvé en vertu du règlement sur les Plans d'aménagement
d'ensemble.
33.5.1 Plans d'aménagement d'ensemble approuvés et annexés
Les plans d'aménagement suivants ont été approuvés et les résolutions sont présentées à
l'annexe 3 pour faire partie intégrante du présent règlement :
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
171
CHAPITRE 34 :
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
34.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les grilles des spécifications prescrivent par zone les dispositions spécifiquement applicables à
la zone concernée.
Les zones apparaissant à la grille font référence à la codification identifiant chaque zone au plan
de zonage présenté à l'annexe 1.
34.2
USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS
Les groupes sous-groupe et classes d'usages apparaissant dans la grille des spécifications sont
décrits de façon détaillée au chapitre 32 de ce règlement.
34.2.1
Usages autorisés dans toutes les zones
Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
1° les corridors verts, sentiers, piste cyclable ;
2° activité de conservation de la nature (aménagement d'aire de nidification, site d'observation),
réserve faunique, forestière ou écologique ;
3° garderie en milieu familial ;
4° centre de la petite enfance existant à l'entrée en vigueur du présent règlement ;
5° les antennes parabolique et traditionnelle privée et accessoire à un usage résidentiel et les
antennes de radioamateur privé. Les autres tours et antennes de télécommunication
extérieure sont soumis au règlement sur les usages conditionnels (art. 24.6) ;
6° gîte, dans la mesure où l'usage résidentiel unifamilial y est autorisé.
34.2.2
Usages prohibés dans toutes les zones
1° ABROGÉ
34.3
INTERPRÉTATION DE LA GRILLE
L'interprétation de la grille des spécifications concernant les usages autorisés et prohibés doit se
faire de la manière suivante :
1.
Usages permis
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
172
Les sous-groupes ou classes d'usages autorisés dans une zone sont identifiés par un « X »
dans la colonne correspondante à la zone et vis-à-vis le sous-groupe ou la classe d'usage
de la grille des spécifications.
2.
Usages et constructions spécifiquement autorisés
Lorsqu'un « X » est placé vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé pour une zone
quelconque, seul cet usage spécifique est autorisé dans cette zone et non les autres usages
spécifiques du sous-groupe ou de la classe d'usage duquel il fait partie.
3.
Usages et constructions spécifiquement prohibés
Lorsqu'un « P » est placé vis-à-vis un usage spécifiquement prohibé pour une zone
quelconque, seul cet usage spécifique est prohibé dans cette zone et non les autres usages
spécifiques du sous-groupe ou de la classe d'usage duquel il fait partie.
4.
Renvois
Un numéro inscrit en exposant dans la grille des spécifications renvoie à l'article 34.8 ;
5.
Usages conditionnels
Un « - » inscrit dans la grille des spécifications renvoi au règlement sur les usages
conditionnels.
6.
Usages accessoires
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation d'un usage secondaire associé à
cet usage principal.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
173
34.4
DÉROGATION À LA MARGE LATÉRALE POUR LES BÂTIMENTS JUMELÉS OU
EN RANGÉE
Malgré la grille des spécifications, pour un bâtiment jumelé ou en rangée, la marge de recul latéral
applicable correspondant au mur mitoyen est de 0 m.
34.5
IMPLANTATION LE LONG DES ROUTES PUBLIQUES NUMÉROTÉES
À l'extérieur des périmètres urbains le long des routes publiques numérotées, les constructions
devront respecter une marge de recul de 22,83 mètres entre la façade et l'emprise de la route.
34.6
DÉROGATION À LA MARGE AVANT
Malgré l'article 34.5 du présent règlement, si la distance d'alignement de bâtiments existants,
avant l'entrée en vigueur du présent règlement est moindre que celle prescrite dans la grille des
spécifications, les bâtiments qui seront construits de chaque côté, sur les lots adjacents, pourront
être placés de telle façon que leur marge de recul avant minimale soit la même que celle du
bâtiment existant plus 1,5 m pour chaque 18,3 m de distance à partir du lot déjà construit. Par
exemple :
Si un bâtiment est construit entre des bâtiments déjà existants sur la route, la marge de recul
avant minimale est la ligne qui unit les coins des bâtiments déjà construits (voir figure 34.6).
Pour que les dispositions du présent article s'appliquent, le bâtiment existant doit être situé à
moins de 50 mètres du nouveau bâtiment.
Figure 34.6 : Ligne de construction minimale
Bâtiment existant
Bâtiment existant
Nouveau bâtiment
50m max.
50m max.
Route - Rue
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
174
34.7
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Les usages et constructions autorisés et interdits par zone et les normes d'implantation et
dimensions sont indiqués à la grille des spécifications présenté à l'annexe 2 et faisant partie
intégrante du présent règlement.
34.8
RENVOIS
La signification des renvois dans la section des usages autorisés et prohibés dans la grille des
spécifications est celle-ci :
1. Permis si construit conformément aux dispositions du chapitre 30 (résidence) ;
2. Permis si construit conformément aux dispositions du chapitre 23 (maison mobile)
3. Lorsque situé(e) en zone agricole permanente, doit faire partie intégrante de
l'exploitation agricole ou forestière et ne bénéficie pas des dispositions relatives aux
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole ainsi
qu'aux vents dominants
4. Lorsque situé(e) en zone agricole permanente, ce type d'hébergement est lié à la
ferme et est permis aux conditions suivantes :
-Avoir un maximum de 5 chambres ;
-Aucune identification extérieure à l'exception d'une seule affiche ou enseigne
éclairée par réflexion ne mesurant pas plus de 3 mètres carrés et ne faisant aucune
réclame pour quelque produit que ce soit.
5. Lorsque situé en zone agricole permanente, l'établissement d'une cabane à sucre
commerciale est permis aux conditions suivantes :
-Le bâtiment principal occupe une superficie maximale de 200 mètres carrés ;
-La vente de produits alcoolisés est interdite;
-L'usage permis est strictement lié à la vente et à la consommation de produits
directement liés à l'acériculture pendant la période de production;
-Aucune identification extérieure à l'exception d'une seule affiche ou enseigne
éclairée par réflexion ne mesurant pas plus de 3 mètres carrés et ne faisant aucune
réclame pour quelque produit que ce soit.
6. Seules sont permises les activités de chasse à l'enclos sans élevage de suidés,
gallinacés, anatidés ou animaux à fourrure.
7. Doit être dans une résidence existante au 15 mars 2017 sur un terrain d'une
superficie maximale d'un hectare
8. Doit être sur l'exploitation agricole d'un producteur agricole, tel que défini par la Loi
sur les producteurs agricoles, et que les produits agricoles et/ou forestiers
proviennent principalement de son exploitation.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
175
CHAPITRE 35:
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
35.1
APPLICATION
L'inspecteur des bâtiments et environnement est chargé d'appliquer le présent règlement. Il peut
être assisté dans ses fonctions d'un ou de plusieurs inspecteurs adjoints qui peuvent exercer les
mêmes
pouvoirs.
35.2
POUVOIR DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'APPLICATION
Les pouvoirs et devoirs de l'inspecteur en bâtiment sont définis au Règlement sur les permis et
certificats de la municipalité de Saint-Herménégilde.
35.3
RESPECT DES RÈGLEMENTS
Toute personne doit respecter les dispositions contenues au présent règlement, et ce, malgré le
fait qu'il puisse n'y avoir, dans certains cas, aucune obligation d'obtenir un permis ou un certificat.
Tous travaux et activités doivent être réalisés en conformité des déclarations faites lors de la
demande
ainsi
qu'aux
conditions
stipulées
au
permis
ou
certificat
émis.
35.4
INFRACTION ET PÉNALITÉS
Sans préjudice aux autres recours de la Municipalité, quiconque contrevient à quelqu'une des
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, en plus
des frais.
Le montant des amendes est déterminé selon le chapitre de la disposition en cas infraction. Le
montant est déterminé dans le tableau suivant dans le cas où le contrevenant est une personne
physique. Les montants sont doublés lorsque le contrevenant est une personne morale.
Chapitre du règlement
Première infraction
Récidive
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
1-2-3-4-5-6-8-11-12-13-15-16-
17-21-22-24-25-30-31-32-33-
34-35-36
150 $
1000 $
300 $
2000 $
18-19-20-23
25 $
500 $
100 $
1000 $
7-9-10-26-27
1000 $
1000 $
2000 $
2000 $
14 (à l'exception de l'abattage
d'arbre)-28-29-
75 $
500 $
100 $
1000 $
Toute personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose qui aide une autre personne à
agir en contravention du présent règlement ou qui encourage, par un conseil, une permission, un
consentement, une autorisation, une ratification, une tolérance ou autrement, une autre personne
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
176
à agir en contravention du présent règlement, commet une infraction et est passible de la même
pénalité que la personne qui contrevient au règlement.
Si une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions
distinctes.
35.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CONTRÔLE DES COUPES
FORESTIÈRES ET DE L'ABATTAGE D'ARBRES
Les coupes forestières faites en contravention des dispositions 14.1 du présent règlement est
punissable, conformément à la loi, par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel
s'ajoute :
1.
Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal
de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de
5 000 $ ;
2.
Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel
s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément
au paragraphe 1.
L'abattage d'arbre fait en contravention des dispositions 14.2 du présent règlement est
punissable, conformément à la loi, par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel
s'ajoute
1. Un montant minimal de 250 $ et maximal de 500 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 2500 $ ;
Les montants prévus au premier et deuxième alinéa sont doublés en cas de récidive.
Toute personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose qui aide une autre personne à
agir en contravention du présent règlement ou qui encourage, par un conseil, une permission, un
consentement, une autorisation, une ratification, une tolérance ou autrement, une autre personne
à agir en contravention du présent règlement, commet une infraction et est passible de la même
pénalité que la personne qui contrevient au règlement.
Si une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions
distinctes.
35.6
AUTRES RECOURS EN DROIT CIVIL
En plus des recours par action pénale, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux de
juridiction civile tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du
présent règlement.
Municipalité de Saint-Herménégilde
Règlement de zonage numéro 237-14
177
CHAPITRE 36 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
36.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les formalités prescrites par la loi auront
été dûment remplies.1
__________________________
___________________________
Gérard Duteau,
Nathalie Isabelle,
Maire
Secrétaire-trésorière
1 L'avis de conformité de la MRC a été donné le 24 novembre 2014
ANNEXE 1 :
PLAN DE ZONAGE
[R : 345 / A : 2 et 3]
ANNEXE 2 :
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
[R : 344 / A : 3] [R : 345 / A : 4] [R : 347 / A : 5]
Règlement de zonage numéro 237-14
1
ANNEXE 3 :
RÉSOLUTIONS APPROUVANT UN
PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE [ R : 2 6 5 / A : 7 ]
Abrogé
Règlement de zonage numéro 237-14
2
ANNEXE 5 :
CARTE DES CONTRAINTES
[R : 347 / A : 6]